CHAPITRE II : LES FONDEMENTS THEORIQUES
SECTION 1 : Les conditions de création et les
missions du CHSCT 1-1- Les conditions de création du
CHSCT
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) est, une institution représentative
du personnel au sein de l'entreprise ou de l'administration.
Les compétences des CHSCT couvrent donc deux domaines :
la santé et sécurité au travail et les conditions de
travail. Concernant l'amélioration de la santé et de la
sécurité, l'Organisation Internationale du Travail (OIT)
préconise en 1929 l'organisation dans les entreprises de comités
de sécurité.
En Côte d'Ivoire, le CHSCT est institué par le
décret N° 96-206 du 7 Mars 1996 relatif au Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son
Article 42.1. Cet article demande la création d'un CHSCT dans
toute entreprise ou établissement employant plus de cinquante (50)
salariés dans le but de protéger la vie et la santé des
salariés.
1-2- Les missions du CHSCT
Les missions du CHSCT est de contribué à la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure et à l'amélioration des conditions
de travail. Ce contrôle se traduit et se justifie par les inspections
auxquelles le CHSCT procède à son initiative, ou participe aux
côtés des Inspection du Travail et des Lois Sociales et de
l'Inspection Médicale. En d'autres termes, le CHSCT a pour mission de
procéder ou participer à des inspections de l'entreprise dans
l'exercice de sa mission en vue de s'assurer de l'application des
prescriptions
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législatives, règlementaires et des consignes
concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de
travail, notamment du respect des prescriptions règlementaires pour la
vérification des machines, des outils, des installations, des appareils
et des équipements de protection. Il n'est pas interdit au CHSCT d'agir
collectivement ou de designer quelques membres à cette fin.
Le CHSCT a aussi pour rôle de susciter tout initiative
quant à la promotion de la prévention des risques professionnels,
aussi sur les méthodes et procédés de travails les plus
garantis, sur le choix du matériels adéquats pour les travaux et
aussi l'aménagement des postes de travail et du temps de travail. Cette
mission s'étend aussi à l'information des nouveaux
embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles
tâches sur les risques auxquels ils peuvent être exposés
dans l'exercice de leurs fonctions et comment s'en protéger. Il veille
aussi à la formation et aux perfectionnements des différents
agents chargés de la sécurité et des conditions de
travail.
Le CHSCT procède également à l'analyse
des risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et
notamment les femmes enceintes. Il procède en outre à l'analyse
des conditions de travail. Pour ce faire, le chef d'entreprise doit fournir
toutes les informations utiles à l'analyse, il donne aussi son avis sur
le programme annuel de prévention des risques qui lui est soumis par le
chef d'établissement et en examine les conditions de sa
réalisation. Il contribue à la promotion de la prévention
des risques professionnels dans l'établissement et il peut aussi faire
des propositions sur la prévention contre les risques mais, elles
doivent être conformes aux normes mondiales de santé et de
sécurité et répondre aux besoins de l'entreprise.
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Le CHSCT est notamment consulté avant toute
décision d'aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail et, par
exemple :
- avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit
ou de l'organisation du travail ;
- avant toute modification des cadences et des normes de
productivité liées ou non à la rémunération
du travail ;
- sur le plan d'adaptation lors de la mise en oeuvre de
mutations technologiques importantes et rapides ;
- sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de
nouvelles technologies sur les conséquences de ce projet ou de cette
introduction sur la santé et la sécurité des
travailleurs9.
Le comité d'hygiène de sécurité et
des conditions de travail est composé comme suit :
- le chef de l'entreprise ou son représentant,
président ;
- le chef de service de la sécurité ou tout autre
agent chargé des questions
de sécurité ;
- le ou les médecins de l'entreprise ;
- l'assistant (e) social de l'entreprise ;
- le responsable de la formation ;
- les représentants du personnel ;
- le secrétaire, désigné par le chef
d'entreprise parmi les représentants du
personnel.
Les représentants du personnel au CHSCT sont
désignés ou élus par les travailleurs, compte tenu de
leurs connaissances techniques ou de leurs aptitudes en matière
d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.
9 Cours de la Licence Professionnelle sur la
législation de la santé et la sécurité en
matière sociale de M. ANOH Kouao Léon, p4
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Le nombre de représentants du personnel varie en
fonction de la taille de l'établissement et est fixé comme suit
:
· de 50 à 100 salariés = 2
représentants des salariés ;
· de 101 à 300 salariés = 3
représentants des salariés ;
· de 301 à 750 salariés = 5
représentants des salariés ;
· de 751 salariés et plus = 7 représentants
des salariés.
La liste nominative des membres du CHSCT doit être
affichée dans les ateliers et communiquée à l'inspection
du travail et des lois sociales compétentes.
SECTION 2 : Le fonctionnement et les moyens d'action
du CHSCT 2-1- Le fonctionnement du CHSCT
La durée du mandat des membres du CHSCT est de 2 ans,
renouvelable. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comité est
remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du
mandat restant à courir, dans les mêmes conditions de
désignation.
Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre,
à l'initiative de son président. Le secrétaire communique
l'ordre du jour au moins quinze jours avant la tenue des réunions aux
membres du comité et aux éventuels invités. Le
comité se réunit également à la suite de tout
accident grave ou qui aurait pû l'être, ou à la demande
motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Les réunions ont lieu dans l'établissement et
pendant les heures de travail. Les procès-verbaux des séances et
les rapports établis par les soins du secrétaire sont transmis
à l'Inspection Médicale du Travail, à l'Inspection du
Travail et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS)10.
Au cours des réunions ordinaires, le président
donne lecture des observations et mises en demeure faites par l'Inspection du
Travail et des Lois Sociales, les contrôleurs de la CNPS et le
médecin inspecteur du travail.
Le temps de présence aux réunions, ainsi que
celui consacré à des missions confiées par le
comité sont rémunérées comme temps de travail, pour
les membres du comité appartenant au personnel.
10 Cours de la Licence Professionnelle sur la
législation la santé et la sécurité en
matière sociale de M.ANOH Kouao Léon, p 6
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Peuvent assister à titre consultatif aux réunions
du comité :
- l'inspecteur du travail et des lois sociales ; - le
médecin inspecteur du travail ;
- le technicien de la prévention de la CNPS ; - toute
autre personne qualifiée.
Au moins une fois par an, le chef d'établissement
présente au comité un rapport écrit faisant le bilan de la
situation générale de l'hygiène de la
sécurité et des conditions de travail pendant l'année
écoulée.
Ce bilan doit faire apparaitre les statistiques des accidents
de travail (AT) et de maladies professionnelles (MP). Il établit un
programme annuel de prévention de risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail.
Il fixe la liste détaillée des mesures à
prendre au cours de l'année à venir dans le domaine de la
prévention en précisant leurs conditions d'exécution ainsi
qu'éventuellement leur coût.
Le CHSCT émet un avis sur le rapport et le programme ;
il peut examiner l'ordre de priorité et adopter d'autres mesures
supplémentaires.
Le chef d'établissement transmet pour information le
rapport et le programme prévus, accompagnés de l'avais du
comité, à l'Inspection Médicale du Travail, à
l'Inspection du Travail et à la CNPS. Le procès-verbal de la
réunion du CHSCT, consacrée à l'examen du rapport et du
programme est obligatoirement joint à la demande présentée
par le chef d'établissement conformément à l'Article
142 du Code de la Prévoyance Sociale, en vue d'obtenir des
subventions ou des avances pour l'exécution du
programme11.
Des moyens incitatifs peuvent être consentis par la
CNPS aux employeurs qui font des efforts de prévention. En cas de
désaccord entre l'employeur et la majorité des membres du CHSCT
sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution,
l'inspecteur du travail et des lois sociales et le médecin inspecteur du
travail sont saisis par le président du comité.
Les membres du CHSCT représentant le personnel,
bénéficient des mêmes dispositions de protection que les
délégués du personnel et les délégués
syndicaux. Ils sont tenus à une obligation de discrétion,
à l'égard des informations à caractère confidentiel
ou données comme telles par le chef
11 Cours de la Licence Professionnelle sur la
législation la santé et la sécurité en
matière sociale de M.ANOH Kouao Léon, p 7
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d'établissement. Ils sont aussi tenus par le secret
professionnel et pour toutes les questions relatives aux procédés
de fabrication, ils ont aussi droit à une formation dans l'exercice de
leurs missions, cette formation est à la charge de l'employeur. La CNPS
peut participer à la formation des membres du CHSCT. En cas de danger
imminent menaçant gravement la sécurité des travailleurs
d'un chantier ou d'un atelier, le CHSCT peut mettre en oeuvre la
procédure d'alerte qui lui est conférée : il peut alors
prendre l'initiative d'informer l'employeur et de consigner par écrit
dans un registre spécifique ce constat de danger grave et imminent.
En cas de divergence entre la majorité des membres du
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail et l'employeur sur les mesures correctives à prendre, notamment
lors de l'exercice du droit de retrait, ce dernier en informe l'inspecteur du
travail. Cette décision peut être assortie d'une condamnation au
paiement d'une astreinte.
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