Section III - Le contentieux de l'autorité
parentale
209. Ce contentieux est plus vaste que les
précédents. Il regroupe d'une part les demandes d'exercice
exclusif ou conjoint de l'autorité parentale et, d'autre part, les
demandes en modification des modalités d'exercice de l'autorité
parentale (modification du lieu de résidence habituelle de l'enfant ;
retrait ou limitation du droit de visite et d'hébergement ; interdiction
de sortie du territoire national avec l'enfant sans l'accord des deux parents).
Le grief de circoncision sera utilisé par l'un des parents en appuie de
ces demandes.
210. La jurisprudence décide, de manière assez
aléatoire, de donner (ou de ne pas donner) d'importance à ce
grief pour modifier l'attribution de la tituarité de l'autorité
parentale (I). Elle est tout aussi imprévisible dans
l'aménagement des modalités d'exercice de l'autorité
parentale (II).
I - Le contentieux de la titularité de
l'autorité parentale
211. Tout en rappelant que l'exercice conjoint de
l'autorité parentale, sans être érigé en
modèle, demeure le principe, la loi du 4 mars 2002 maintient la
possibilité, en cas de divorce ou de séparation même de
fait des parents, de l'exercice de l'autorité par un seul d'entre eux
sous le contrôle de l'autre. L'article 373-2-1 (dans sa version
législative de 2002 reprise de celle de 1993) précise que «
si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier
l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents
». La loi ne fixe d'autre critère au juge que
l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie souverainement. Il
tient compte des accords passés entre les époux, de
l'enquête sociale et des sentiments personnels manifestés par les
enfants 127.
212. Le contentieux de la titularité de
l'autorité parentale, en tant que manifestation du conflit
rétrospectif à propos de la circoncision de l'enfant, manque de
cohérence. Celui-ci est entièrement composé d'arrêts
de cours d'appel. Les cours d'appel vont parfois considérer que le
conflit rétrospectif est anodin. Elles maintiennent alors, ou
prononcent, un exercice conjoint de l'autorité parentale, malgré
le fait qu'un parent ait fait
126 CA Lyon 10 janvier 2011* : « la circoncision a
été réalisée dans de mauvaises conditions puisque
le médecin qui, à la demande de la mère, a examiné
l'enfant, dès son retour en France, a constaté une plaie
croûteuse sur-infectée (...) . Qu'il ressort de l'attestation
établie par Mme que l'enfant a été traumatisé par
cette intervention pratiquée sans l'accord de la mère et alors
qu'il était trop jeune pour en com - prendre le sens. Attendu que le
manquement de Monsieur aux règles de l'autorité parentale
conjointe est particulièrement grave ».
127Sociologie judiciaire du divorce, sous la
direction de J. Hauser, Economica, 1999, pages 69 et suivants.
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circoncire l'enfant sans en aviser préalablement
l'autre parent (A). Mais elles vont parfois considérer que ce conflit
est suffisamment grave pour maintenir ou prononcer un exercice
unilatéral de l'autorité parentale (B).
A - Le maintient ou le rétablissement d'un
exercice conjoint de l'autorité parentale malgré la
circoncision
213. Lorsque le conflit rétrospectif sur la
circoncision de l'enfant n'est pas considéré comme suffisamment
grave, les cours d'appel vont favoriser l'exercice conjoint de
l'au-torité parentale. Deux cas de figurent sont alors constatés.
Si le juge aux affaires familiales avait décidé, en
première instance, que l'autorité parentale continuera à
s'exercer conjointement, les cours d'appel se contenteront de confirmer cette
décision (1). Dans le cas où le juge aux affaires familiales
avait prononcé un exercice exclusif, pour sanctionner une circoncision
en dépassement de pouvoirs, les cours d'appel n'hésiteront pas
à infirmer cette décision, pour rétablir l'exercice
conjoint (2).
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