Le droit des sites et sols pollués, un cadre juridique rénové par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014( Télécharger le fichier original )par Morgane LACLAVETINE IUP droit de l'urbanisme et de l'immobilier de Narbonne - Master 2 Droit de l"urbanisme et de l'envrionnement 2015 |
B/ ... RENFORCEE PAR LA LOI DU 24 MARS 2014 ET ETENDUE AU CONTRAT DE LOCATION.Depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR, le code de l'environnement dispose en son article L 125-733(*) que « (...) lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. (...) » En effet, le propriétaire d'un terrain potentiellement pollué ou touché par une pollution avérée se doit d'informer tout acquéreur ou locataire lorsque ce site est situé dans le périmètre d'un secteur d'information sur les sols ou qu'il figure sur la carte des anciens sites industriels et activités de service. Cette formalité doit être accomplie par écrit et « L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. ». Elle doit donc obligatoirement être remplie et justifiée faut de quoi le vendeur/bailleur pourra voir sa responsabilité engagée, ce que nous verrons un peu plus tard. Cependant, observons que le vendeur/bailleur est simplement tenu de relayer les informations rendues publiques par l'Etat, informations que l'acquéreur/locataire peut aisément retrouver et consulter pour s'assurer de la bonne foi du vendeur et du respect de cette obligation d'information qui lui incombe.
Nous constatons qu'il s'agit du même régime juridique que pour le cas des terrains ayant abrité une ICPE vu un peu plus haut dans le devoir. Ce qui différencie l'article L 514-20 du code de l'environnement de l'article L 125-7 du même code est que le premier traite de l'obligation d'information relative à la possible appartenant d'un terrain en vente/location à une activité liée au régime des ICPE tandis que le second article fait mention d'une obligation d'information pesant sur le vendeur/bailleur d'un terrain pollué ou potentiellement pollué relevant des secteurs d'information des sols ou bien la CASIAS. Néanmoins, ces deux articles sont similaires dans la mesure où l'obligation d'information doit se manifester dans les deux cas de la même manière et que la méconnaissance de ces dernières emportent les mêmes sanctions, sanctions que nous allons maintenant étudier. De plus, relevons que l'article étudié du code de l'environnement ne mentionne que le terme de « terrains ». Mais qu'en serait-il des contrats qui ne porteraient pas sur un « terrain » mais sur un immeuble par exemple ? En ce sens, l'article en question apparait comme quelque peu imprécis. Néanmoins, cette notion devrait être précisée par un décret dans le but de ne pas entrainer de confusion et d'éviter les fraudes. Pour terminer, s'agissant de la recherche éventuelle de telles informations par le vendeur, ce dernier n'a pas l'obligation de les effectuer néanmoins, il lui est fortement conseillé de se renseigner sur le sujet afin de pouvoir justifier toutes poursuites en cas d'une éventuelle méconnaissance de l'obligation d'information par le vendeur.
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