IV-2-LES MISSIONS PERMANENTES
Les Missions Permanentes ont pour mission de
représenter le Tchad auprès des Organisations Internationales.
Elles sont chargées de suivre et de défendre la position du Tchad
sur les questions traitées au sein de ces Organisations et leurs
Institutions spécialisées conformément à la
Convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques.
La structure et les modalités de création
des Représentations Permanentes sont identiques à celles des
Ambassades.
IV-3-LES POSTES CONSULAIRES
Placés sous l'autorité des Consuls
Généraux, des Consuls et des Attachés Consulaires, les
Postes Consulaires sont créés par Décret pris en conseil
des Ministres précisant leur siège et leur ressort
d'activités.
Les postes Consulaires sont les Consulats
Généraux, les Consulats, les Agence consulaires et les Consulats
Honoraires.
Les Postes Consulaires assurent la défense et la
protection des droits et intérêts du Tchad et de ses
ressortissants dans les pays d'accueil. Leurs fonctions sont celles
définies par la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 sur les relations
Consulaires.
Les Chefs des Postes Consulaires sont placés
sous l'autorité du Chef de Mission Diplomatique lorsqu'il en existe dans
l'Etat accréditaire.
Ils participent alors, dans la limite de leur
compétence à la réalisation des tâches
assignées à la Mission Diplomatique et tiennent informé le
Chef de Mission Diplomatique de leurs activités.
En cas de vacance ou d'empêchement du Chef de
Poste consulaire, l'intérim est confié au fonctionnaire ayant le
grade plus élevé.
Le Chef de Poste Consulaire est responsable du
fonctionnement du poste. Il repartit les tâches à son personnel
dont il contrôle les activités. Il procède également
à la notation du personnel. Il prépare le projet de budget du
poste et gère les crédits mis à sa disposition.
IV- 4-LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
L'organisation et les attributions des services des
différentes Direction sont fixées par Arrêté du
Ministre.
Le Secrétaire Générale,
l'inspecteur Général et les Directeurs Généraux
sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire Général et le
Directeur Général du Protocole d'Etat sont assistés chacun
d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
L'Inspecteur Général est assisté
de deux adjoints nommés par décret simple.
Le Coordonnateur Militaire est nommé par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre des
Relations Extérieures et du Ministre chargé de la Défense
Nationale, Parmi les officiers supérieurs.
Les Directeurs de Cabinet, les Conseillers du Ministre,
sont nommés par décret sur proposition du Ministre, parmi les
hauts cadres de l'Administration.
Les Directeurs Techniques et les sous directeurs, sont
nommés dans les mêmes conditions.
Ils peuvent être assistés d'adjoints
nommés dans les mêmes conditions.
Les Consuls Généraux, les Consuls et
Vice-consuls, les Attachés Consulaires sont nommés par
décret parmi les cadres du corps diplomatique et consulaire du Tchad,
sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères, de
l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale
conformément à l'article21 du décret 901/PR/PM/MFPT/2006
du 12 Octobre 2006 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du
secteur de l'Administration.
Le Personnel de chancellerie est nommé par
arrêté du Ministre des Affaires Etrangères, de
l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale sur
proposition du Secrétaire Général.
Les responsables et agents de la Direction
Générale du Protocole d'Etat bénéficient des
rémunérations spéciales fixées par Décret.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au
présent Décret, notamment le décret
n°615/PR/PM/MAEIA/2006 du 20 Juillet 2006, portant organigramme du
Ministère des Affaires Etrangères et de l'Intégration
Africaine.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de
l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale et le
Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet
pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.
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