AVERTISSEMENT
La faculté des sciences juridiques et politiques
n'approuve ni ne désapprouve les opinions émises dans ce
mémoire. Elles doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
DEDICACE
A
Ø Mon père,
Ø Ma mère,
Ø Mes frères et soeurs.
REMERCIEMENTS
Nous remercions :
1- Le Pr. Alain KENMOGNE SIMO sans qui ce
travail, tel qu'il est présenté, n'aurait pas vu le jour.
2- Les familles BONAKENG, NDOGBEKOT, NTEPE, LOGMO ,
BASSY, NDJOH, NSEGBE, KEMWA , MOUSSIMA , KAMDEM et tout mes
proches au quartier ESSOS.
3-Tout le personnel du C.R. M. du L.B.Y.
Je remercie enfin MANU, dont la
présence chaque fois que je suis en situation d'épreuves m'a
toujours porté bonheur.
TABLE DES ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art. : Article
AUA : Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage
AUDGC : Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général
AUTCMR : Acte Uniforme relatif aux Contrats de
Marchandise par Route
Bull. civ. : Bulletin civil
Cass. Civ. (1ère, 2e ou
3e ): première, deuxième ou troisième chambre
civile de la C.civ. : Code civil
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire
d'Afrique Centrale
Cf. :Confère
CIMA : Coopération Interafricaine des
Marché des Assurances
Coll. : Collection
C.Cass : Cour de Cassation française
D.I. : Dommages intérêts
Ed : Edition
Ibid :Ibidem
In : Dans
JCP. : Juris Classeur Périodique
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
MINPOSTEL : Ministère des Postes et
Télécommunication
N° :Numéro
Obs. : Observation
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
Op. Cit. : Opere Citato
P.: Page
Pr. : Professeur
PUCAC : Presses Universitaires Catholique d'Afrique
Centrale
Req.: chambre des requêtes de la Cour de Cassation
française
RRJ :Revue de la Recherche Juridique - droit
prospectif
RTD civ.:Revue Trimestrielle de Droit civil
Vol. : volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
LA PERSISTANCE DE L'HOSTILITE DU DROIT DE
CAMEROUNAIS VIS-A-VIS DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE.
5
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L'
HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS
7
SECTION I : LES FONDEMENTS TEXTUELS
DE L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS
7
SECTION II : LES FONDEMENTS
THEORIQUES
11
CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE
L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS
18
SECTION I : LES CONSEQUENCES
POSITIVES
18
SECTION II : LES CONSEQUENCES
NEGATIVES
23
DEUXIEME PARTIE : L'EVOLUTION
PERCEPTIBLE DU DROIT CAMEROUNAIS VERS
L'ADMISSION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION
DU DOMMAGE
29
CHAPITRE I : LA TENDANCE VERS LA
CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE
31
SECTION I : LES MANIFESTATIONS
DE LA TENDANCE
31
SECTION II : LES RAISONS DE
L'ORIENTATION VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION
43
CHAPITRE II : LA NECESSITE D'AMENAGER LA
TENDANCE ACTUELLE DU DROIT
CAMEROUNAIS
47
SECTION I : LES JUSTIFICATIONS DE
L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE
DU DROIT CAMEROUNAIS
47
SECTION II : L'EXPRESSION DE
L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE DU
DROIT CAMEROUNAIS
52
CONCLUSION GENERALE
61
RESUME
L'une des caractéristiques essentielles du
droit camerounais ou de l'ensemble des règles juridiques qui
régissent les rapports entre les individus au Cameroun est de
sanctionner toute personne dont le comportement va à l'encontre des
prescriptions légales.
C'est dans ce sens que le
droit va réprimer tout acte ou fait d'une personne (qui est ici le
responsable) qui cause à une autre personne un dommage (la victime), par
la réparation intégrale du dommage ou du préjudice
résultant de cet acte ou de ce fait. C'est dans cette logique le droit
camerounais manifeste en principe une hostilité à imposer
à la victime une attitude quelconque, postérieurement à la
survenance du dommage, en ne lui exigeant par exemple pas une obligation de
prendre des mesures pour minimiser le dommage et par ricochet, l'étendue
de la réparation du préjudice résultant de ce dommage.
Malgré la présence de quelques éléments positifs
dans cette position relativement aux objectifs poursuivis par la règle
de droit, il n'en demeure pas moins vrai que cette position principielle du
droit camerounais dénote des aspects négatifs qui ont conduit ce
droit à revoir cette position. C'est ainsi que ce droit tend
progressivement à soumettre la victime au recours à des mesures
de minimisation du dommage, ou au respect de l'obligation de minimisation du
dommage.
Bien que cette tendance
soit séduisante, elle mérite quelques aménagements afin de
parfaire le droit, afin que celui-ci soit apte à répondre ou
à apporter des solutions satisfaisantes aussi bien pour les victimes que
pour les auteurs de dommage, bref, pour la société toute
entière.
ABSTRACT
One key feature of the
Cameroon law or set of legal rules governing relation between people in
Cameroon is to punish any person whose conduct is inconsistent with legal
requirements.
It is in the sense that
the law will punish any act or fact of a person (who is in charge here) which
causes another person harm ( the victim), in full compensation for the damage
or injury resulting from act or fact. In this sense the Cameroonian law
manifests hostility in principle to impose on the victim attitude whatsoever,
after the damage, by not requiring such an obligation not to take steps to
minimize the damage and in turn the extent of the damages resulting from such
damage. Despite the presence of some positive elements in this position
relative to the objectives of the rule of law, it is nevertheless true that
this principled position of the Cameroonian law reflects the negative aspects
that have led this right to revise this position. Thus it helps to gradually
bring the victim to use measures to minimize the damage, or compliance with the
obligation to minimize the damage.
Although this trend is
appealing, it requires some adjustments to improve the law it is able to
respond or to provide satisfactory solutions for both victims and for
perpetrators of damage, in short, for any company whole.
INTRODUCTION GENERALE
Une obligation en droit
peut se concevoir comme le lien juridique unissant une personne à une
autre1(*). Cette obligation
peut trouver sa source soit dans un acte juridique qui lie deux ou plusieurs
personnes (contrat ou quasi -contrat ) 2(*); soit alors dans un fait juridique, qui peut
être perçu comme un dommage causé intentionnellement
(délit), ou involontairement (quasi- délit) à des tiers
qu'on considère ici comme des victimes. Chaque fois que le lien
contractuel ou quasi-contractuel sera violé par un non respect d'une
clause par laquelle on s'est obligé ou à laquelle on est tenu en
causant un dommage aux autres parties à la convention, on peut engager
sa responsabilité ; il s'agira d'une responsabilité
contractuelle ou quasi-contractuelle. Pourtant, lorsque la
responsabilité résulte d'un dommage qu'on a causé à
une personne par notre fait en dehors de tout lien contractuel, il s'agira
d'une responsabilité délictuelle quand le fait est volontaire
(intentionnel) ou quasi-délictuelle quand le fait est involontaire.
Qu'elle soit contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou
quasi-délictuelle, la responsabilité civile s'appréhende
au regard de ce qui précède comme l'obligation de réparer
tout dommage ayant entraîné un préjudice chez la victime,
soit sur la base de l'article 1382 du code civil3(*) en cas de dommage résultant d'un fait, soit sur
la base de l'article 1142 du code civil4(*) en cas de dommage résultant d'une faute ou du
non respect d'une clause contractuelle. La réparation du dommage,
apparaît de ce fait comme l'objectif de la responsabilité civile,
c'est-à-dire la volonté de replacer la victime dans la situation
dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas
produit 5(*), ou plus
simplement la recherche d'une compensation au dommage6(*). Ceci peut alors nous permettre
de mettre en exergue le caractère intégral de la
réparation, caractère qui a déjà été
consacré par la jurisprudence qui précise que « la
victime a droit à la réparation totale du dommage qu'elle a
subi » ou le responsable « est tenu à la
réparation intégrale du dommage qu'il a causé7(*) ». Mais, ce principe
peut connaître des exceptions. Il en est ainsi lorsque la victime (qui
est la personne physique ou morale qui a subi le dommage et qui peut en
demander la réparation8(*)), peut, en raison de son attitude, c'est-à-dire
la conduite ou l'ensemble des dispositions (mesures) qu'il peut prendre
à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose9(*), créer des
difficultés susceptible d'entraver la bonne application du principe de
la réparation intégrale du préjudice. C'est notamment le
cas lorsqu'on peut établir à travers son attitude, sa
contribution ou sa participation au dommage (qui est la perte matérielle
ou l'atteinte physique ou morale subi par cette victime et qu'on peut aussi
considérer comme le préjudice10(*)). C'est un problème que le droit positif
règle en exonérant partiellement ou totalement l'auteur du
dommage relativement ou proportionnellement à l'importance de la
contribution de la victime avant ou pendant la réalisation du
dommage11(*). Par
ailleurs, une autre difficulté peut surgir lorsque la victime
décide d'adopter une conduite ou une attitude suivant laquelle elle peut
viser soit la minimisation du dommage, soit s'abstenir de le faire (de viser
cette minimisation). On peut bien se demander si cette attitude de la victime
postérieure au dommage peut avoir une incidence ou une influence sur la
réparation du dommage qu'elle a subi ? La réponse à
cette question peut bien trouver dans le fait que, la victime qui s'est
abstenu, alors qu'elle avait la possibilité12(*), de prendre des mesures
tendant à minimiser le coût de la réparation; ou alors si
la victime a voulu minimiser, mais les mesures de minimisation prise par elles
se sont avérées inefficaces, celle-ci, à travers cette
attitude, peut provoquer une augmentation de la charge de réparation
pesant sur de l'auteur du dommage. Mais si d'autre part la victime a pris,
postérieurement à la survenance du dommage des mesures de
minimisation qui se sont avérées efficaces, cette victime a donc
fait preuve d'une conduite susceptible de réduire l'obligation de
réparation de l'auteur du dommage. Au regard de cette dernière
attitude de la victime qui peut être aussi bien bénéfique
pour l'auteur du dommage (surtout) que pour la victime, on peut se
poser la question de savoir si le droit camerounais impose à la victime
une attitude obligeant celle-ci à recourir à des mesures visant
à minimiser la réparation 13(*) du dommage qu'elle a subi postérieurement
à la survenance dudit dommage ?
Ce sujet peut donc avoir des intérêts multiples.
Sur le plan économique, pour la société africaine en
générale et camerounaise en particulier, au regard de la
pauvreté ambiante qui y règne, on peut savoir si le fait
d'être victime d'un dommage ou plus simplement si le droit à la
réparation du dommage ne constitue pas un source d'enrichissement
(illicite) pour ces victimes ? Ou s'il existe une prise en compte ou un
souci considérable de protection des intérêts de l'auteur
du dommage, voire de la société à travers une possible
réduction du coût global de la réparation en
empêchant des gaspillages économiques.
Sur le plan social, on peut également savoir si la
prise en compte des valeurs sociales de la collectivité, à
l'exemple de la solidarité régnant entre les membres d'un groupe
social tel qu'une famille ou un clan, sont prises en considération dans
notre droit en ce qui concerne la réparation du dommage. Car l'un des
objectifs visés par les usages et les traditions africaines est
d'imposer aux individus une attitude raisonnable envers les autres membres de
la collectivité.
Sur le plan juridique, on peut savoir si les valeurs que nous
enseigne la morale telles que la justice, la bonne foi ou
l'équité sont intégrées dans la consolidation du
droit positif camerounais de la réparation du dommage.
Sur le plan pratique enfin, on pourra avoir une orientation
suffisante sur le point de savoir si malgré sa négligence ou son
refus de prendre des mesures raisonnables de minimisation du dommage, l'auteur
doit toujours réparer intégralement le préjudice subi par
la victime. Ou alors, si la victime doit être obligé à
prendre des mesures de minimisation du dommage chaque foi qu'elle en a la
possibilité de telle sorte qu'en l'absence d'une telle conduite ,
le montant de la réparation du dommage risque de se voir
réduit.
Pour résoudre la problématique que
soulève ce sujet, on pourra d'une part présenter la persistance
de l'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à
adopter une attitude visant la minimisation de la réparation du dommage
postérieurement à la survenance dudit dommage
(1ère partie), et d'autre part, montrer que depuis quelques
années, le droit camerounais évolue d'une manière
perceptible vers la soumission de la victime à l'adoption d'une telle
attitude (2ème partie).
PREMIERE PARTIE :
LA
PERSISTANCE DE L'HOSTILITE DU DROIT DE CAMEROUNAIS VIS-A-VIS DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGEL'époque coloniale a profondément
marqué l'évolution du droit dans les pays africains et notamment
au Cameroun. En effet, ce pays s'est vu imposer l'application des règles
juridiques en vigueur dans les pays respectifs de ses colonisateurs. C'est
ainsi que le système romano germanique s'applique à l'ex-Cameroun
oriental (anciennement administré par la France), système
reposant principalement sur le droit écrit. Tandis que le système
anglo saxon s'applique dans l'ex-Cameroun occidental (anciennement
administré par la Grande Bretagne),système qui est quant à
lui basé sur la règle du précédant judiciaire . Le
système romano germanique a considérablement fait perdre du
terrain au système anglo saxon (la Common Law) , à cause du
vaste mouvement d'unification législative survenu après
l'indépendance. Ceci se manifeste par l'attachement du droit positif
camerounais au droit écrit à travers le maintient du code civil
français de 180414(*)
jusqu'à nos jours, et même, des règles en vigueur en France
en matière de droit civil. Il est important de noter que ce
système civiliste de droit, en matière de responsabilité
civile, s'attache à la réparation intégrale du
préjudice.
Ceci pourra donc entraîner le fait que l'auteur du
dommage doit réparer entièrement le dommage, car, selon Jean Luc
Aubert, la loi n'envisage les faits illicites comme source d'obligation ( de
réparer) que pour leurs auteurs, et non pour ceux qui en sont
victimes ;il continue en pensant qu'imposer à la victime ou obliger
celle-ci à recourir à des mesures de minimisation du dommage dans
l'intérêt de celui qui a causé ce dommage ou de celui sur
qui pèse la charge de la réparation paraît
choquant15(*).
En prenant en compte une telle réalité,
certains fondements n'ont pas tardé à pousser le droit
camerounais à faire persister cette position hostile à imposer la
victime à adopter une attitude visant la minimisation du dommage ou sa
réparation (chapitre I). Mais, il s'agit d'une hostilité qui
n'est pas sans conséquences (chapitre II).
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L' HOSTILITE DU DROIT
CAMEROUNAIS
Comme nous l'avons mentionné, le droit camerounais
continue de se référer aux règles et principes16(*) de droit civil qui
s'appliquent en France pour régler certaines difficultés dans les
rapports entre les individus. Ceci en raison du fait que c'est vers ce
système de droit qu'elle a porté son choix pour régir sa
société après l'indépendance ;choix qu'on peut
constater en interprétant l'article 68 de la constitution 199617(*) au regard du maintient du code
civil français de 1804 depuis le 1er mai 195618(*). C'est donc pour cela que le
contenu du code civil et bien d'autres règles de droit sont presque les
mêmes en France et au Cameroun19(*), le cas par exemple des règles (et principes)
de droit relatives à la responsabilité civile. Ainsi, en vertu de
certains fondements aussi bien textuels ( section I) que théoriques (
section II) quasi similaires au droit civil français, l'hostilité
de principe persiste.
SECTION I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE L'HOSTILITE DU
DROIT CAMEROUNAIS
Les fondements dont il s'agit ici peuvent émaner soit
du code civil (paragraphe I) soit des textes de lois protégeant
l'intégrité physique ou morale de l'Homme (paragraphe II).
Paragraphe I : Les
dispositions du Code Civil visant la réparation
Intégrale du
dommage
Il est question ici soit de l'article 1382 du code civil en
matière délictuelle (A), soit des articles 1150 et 1151 en
matière contractuelle (B).
A) L'article 1382 du code civil
Il existe un principe en droit de la responsabilité
civile en matière de réparation du dommage qui est celui de
la réparation intégrale du préjudice qui a
été consacré par la jurisprudence française
sur la base de cet article 1382 du c. civ.20(*). Et suivant ce principe,
l'auteur doit réparer tout le préjudice et rien que le
préjudice. On peut donc comprendre par là que la
responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle,
a pour objet« de replacer la victime dans la situation où
elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas
produit.21(*) ».
Ceci à cause du fait que l'article 1382 du code civil oblige celui par
la faute duquel le dommage est arrivé à réparer le
préjudice qui en découle y compris les conséquences du
dommage qu'il a fait subir à la victime, de telle sorte que cette
dernière soit dans une situation similaire à celle dans laquelle
elle se trouvait avant que le dommage ne se produise. C'est pour cette raison
que dans les arrêts de 2003 de la cour de cassation française
(l'arrêt Xhauflaire22(*) et l'arrêt Dibaoui)23(*), tout dommage qui est
susceptible de s'ajouter au dommage initial (et qui n'existe qu'à cause
du premier dommage), provoquant ainsi l'aggravation du préjudice subi
par la victime (qui n'a pas demandé à subir un tel dommage),
reste, quant à sa réparation, à la charge de l'auteur du
dommage initial. Logique qui se conçoit parce que l'article 1382 du code
civil oblige l'auteur du dommage (et non la victime) à réparer
tout le dommage causé, y compris les conséquences de ce
dommage.
On peut aussi trouver un fondement de la réparation
intégrale du dommage dans les articles 1150 et 1151 c.civ. Pour ce qui
concerne la responsabilité civile contractuelle.
B) Les articles 1150 et 1151 du Code Civil
Ces dispositions sont celles qui peuvent servir de fondements
à l'hostilité du droit camerounais, du reste pour ce qui concerne
le cas spécial du domaine contractuel. Selon l'article 1150 du c.
civ., le débiteur (qui est ici la victime de
l'inexécution) n'est tenu que des D.I. qu'on a pu prévoir lors
des contrats, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point
exécuté (car, c'est à cause du créancier que le
contrat n'est pas exécuté) . A la suite de ce texte,
l'article 1151 du c. civ. Précise que : « dans le
cas même où l'inexécution de la convention résulte
du dol du débiteur, les D.I. ne doivent comprendre à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du
gain dont il a été privé que ce qui est une suite
immédiate et directe de l'inexécution. »
Ce sont ces textes édictés par le
code pour la responsabilité contractuelle qui ont servi à
établir les règles d'indemnisation de la responsabilité
civile délictuelle24(*), responsabilité tourné vers la
réparation intégrale du dommage25(*). Ensuite, concernant le dommage prévisible,
c'est d'abord, au sens de l'article 1150,le dommage qui entre dans la substance
des obligations consenties. Et s'il est vrai que la quotité de ce
dommage ne peut augmenter, c'est seulement dans la mesure où la victime
ne peut être tenue au-delà des charges qu'elle pouvait
apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la
convention conclue. C'est ainsi que lorsqu'une partie cause un dommage à
l'autre, en principe, l'auteur de l'inexécution ne doit pas
légitimement attendre des mesures salvatrices ou des diligences de la
part de la victime ayant pour objet de limiter son obligation de réparer
le dommage26(*).
En plus des dispositions du Code Civil, l'hostilité du
droit camerounais aussi ses fondements dans des textes protégeant
l'intégrité physique ou morale des individus.
Paragraphe II : Les textes de
lois protégeant l'intégrité
physique ou morale de l'Homme
Parmi ces textes de loi, on peut citer la Constitution
camerounaise, qui prescrit dans son préambule le respect de
l'intégrité physique de l'Homme ;celle-ci dispose en effet
que « toute personne a droit à la vie et
l'intégrité physique ou morale ».
C'est ainsi que dans la continuité du respect de cette
intégrité physique prescrit par la Constitution , le code de
déontologie des médecins camerounais précise en son
article 29 (4) que le médecin doit s'incliner devant tout refus
éventuel du malade dûment informé27(*).Et l'alinéa 5 du
même article pose la liberté de choix du malade. Ceci montre donc
clairement qu'une personne ne peut subir aucune atteinte à son
intégrité physique sans son consentement, quel que soit le
motif . Ce qui peut de ce fait impliquer le cas où un
médecin peut être tenté de vouloir imposer à un
malade (victime) un traitement dans le but d'empêcher l'aggravation d'un
dommage causé par une autre personne (qui est responsable de la
réparation du préjudice). Le code civil actuellement en vigueur
en France va plus loin en précisant en son article 16-3
que : « nul ne peut être contraint, hors les cas
prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale28(*) ». L'article 16-2 de
cette loi, pose en outre le principe du consentement du patient ; enfin,
l'article 16-9 de cette loi stipule que l'intégrité du corps
humain est d'ordre public ; une personne malade est donc libre de refuser
un traitement sans que ce refus soit constitutif d'une faute à son
encontre. Car une obligation de soins ne peut être imposée par un
tiers29(*) (même le
juge) pour que le dommage qu'il a subi soit minimisé ou limité
afin d'empêcher son aggravation. Une analyse profonde de l'article 29 du
code de déontologie médicale nous permettrait de faire un
rapprochement avec l'article 16 du code civil français. Car dans ces
deux textes, on peut bien voir la volonté du législateur à
ne pas voir la victime endosser une obligation de subir des soins
obligatoirement, contre sa volonté, surtout pour une minimisation de
dommage faite dans l'intérêt de celui qui nous a fait subir le
dommage.
Les lois bioéthiques de 1994 en France en
matière biomédicale vont aussi dans le même sens influencer
l'hostilité du droit camerounais à admettre l'obligation de
minimisation pesant sur la victime, en allant dans le même sens que
l'article 16 du code civil français30(*). C'est sans doute cet ensemble de textes qui a
inspiré ( en plus de l'article 1382 du code civil), l' arrêt
Xhauflaire de la 2e Chambre civil de la Cour de Cass.31(*), arrêt dans lequel les
juges de la Cour de Cass excluent le caractère fautif du refus de la
victime d'un dommage de se soumettre à des soins médicaux.
Ceux-ci affirment en substance que « la victime n'avait pas
l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés
par ses médecins .». En précisant au préalable
que « l'auteur d'un accident est tenu de réparer toutes les
conséquences dommageables » ; et que « la
victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du
responsable. ».
A travers tous ces textes, on peut bien se rendre compte que
le droit de civil continue d'aller dans un sens plus favorable à la
victime en ce qui concerne le dommage qu'elle a subi. Le refus de soins ne
pouvant être remis en cause dans l'intérêt du tiers
responsable du « mal à soigner32(*) » car, c'est à ce tiers de subir les
conséquences du refus.
En plus des fondements textuels évoqués, on peut
également avoir des fondements théoriques.
SECTION II : LES FONDEMENTS THEORIQUES
Les fondements théoriques de la réparation
intégrale du préjudice malgré l'absence de recours de la
victime à des mesures visant la minimisation du dommage et par là
de la réparation, peuvent se trouver soit dans la
prééminence de la protection des droits de la victime sur la
portée de la responsabilité civile (paragraphe I), soit dans la
théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités,
et celle du risques (paragraphe II).
Paragraphe I : La
prééminence de la protection des droits de
la victime sur la portée de la
responsabilité civile33(*)
Il peut s'agir ici de la prééminence soit d'une
protection contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la
victime ( A), soit d'une protection contre les atteintes morales ou
matérielles à ses droits ( B).
A) La prééminence de la protection contre les
atteintes physiques ou corporelles aux droits de la victime
Selon Laurent Neyret, si l'on s'oriente vers une
autonomisation du respect de la volonté d'une partie en ce qui concerne
son refus de subir des soins dans le souci de respecter une obligation
quelconque. C'est pour aboutir à une influence considérable de la
doctrine des droits de la personnalité sur la finalité du droit
de la responsabilité civile34(*) ; cette position est aussi partagée par
Viney35(*). Ainsi, chaque
fois qu'il y aura atteinte à la vie privée des personnes (en
causant un préjudice surtout corporel), le juge va consacrer une
réparation quasi automatique des conséquences du dommage,
déduites ici (en cas de dommage corporel par exemple) du simple constat
d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne.
Ceci favorise un renforcement du système de la réparation en
faveur de la victime. Ceci montre donc que le refus de soins ou de traitement
ne peut pas être touché par une quelconque obligation de minimiser
le dommage sans que cela ne porte atteinte au principe de
l'inviolabilité du corps humain. Cette position de la doctrine a
été affirmée par un arrêt rendu le 03 mai 2006 en
France, à l'égard d'une personne contaminée par le virus
de l'hépatite C, qui avait refusé de se soumettre à un
traitement prescrit par les médecins. Or ce traitement, selon ces
médecins était susceptible d'apporter une amélioration
à l'état de la victime36(*). Il s'agissait certes d'une attitude susceptible de
réduire le coût global de la réparation du dommage dans
l'intérêt de l'auteur ; mais, si ce souci de réduction
de la réparation du dommage requiert une atteinte à
l'intégrité physique ou corporelle de la victime, elle doit en
principe être écarté par le souci de faire prévaloir
le respect de l'intégrité physique ou corporelle de l'individu.
C'est en ce sens que Refeigerste pense que jurisprudence37(*) s'est montrée
particulièrement protectrice à l'égard des victimes d'une
atteinte à l'intégrité physique. Car, après avoir
souffert dans leur chair, elle devrait pouvoir s'attendre à ce qu'on les
« laisse tranquille », et qu'on ne vienne pas leur
demander, parfois longtemps après l'accident, de se soumettre à
des soins dont le principal but est de réduire la dette de
réparation du responsable38(*). A l'appui de ce qui précède, on peut
invoquer le projet de réforme du droit des obligations en France qui est
le « projet Catala » qui, malgré le fait qu'il se
montre moins hostile à obliger la victime
« minimiser », consacre aussi cette prévalence en
son article 1373 in fine « ... sauf lorsque
les mesures seraient de nature à porter atteinte à son
intégrité physique ».39(*)
En plus de la protection des victimes contre des atteintes
corporelles, il y aussi comme fondement de la position du droit camerounais, la
protection contre les atteintes matérielles et morales.
B) La prééminence de la protection contre les
atteintes matérielles et morales aux droits des victimes
L'hostilité du droit camerounais à obliger la
victime à minimiser le dommage ou sa réparation dans
l'intérêt du responsable peut trouver un fondement dans
« l'objectif de faire prévaloir la protection des biens
des victimes sur la prise en compte de la situation du
responsable » sur qui pèse déjà une charge de
réparation du dommage. Cette prééminence peut se
manifester aussi bien en matière délictuelle que contractuelle.
C'est ainsi que la Cour de Cass. a, dans son second arrêt du 19 juin 2003
(arrêt Dibaoui)40(*)
manifesté son hostilité a imposer à la victime un recours
aux mesures de limitation de la réparation en exigeant par exemple
à cette dernière de confier la gestion de son fonds de commerce
à un tiers seulement pour la période durant laquelle était
hospitalisée en raison de l'accident dont elle avait été
victime (et qui a provoqué la fermeture de son fonds de commerce). Les
juges ont plutôt privilégié la réparation de cette
perte matérielle au lieu de lui imposer une telle attitude.
L'hostilité du droit camerounais peut aussi se fonder
sur la prééminence de la protection de la victime contre les
atteintes morales au droit des victimes. Ceci en raison du fait qu'il
apparaît inéquitable, voire choquant de faire
bénéficier l'auteur du dommage des efforts faits par la victime
pour minimiser la réparation41(*). J.L. Aubert pense lui aussi qu'il peut
paraître assez blessant ou fâcheux de permettre à celui qui
est à l'origine de la situation de la victime de lui imposer (sous le
couvert de la loi), « une sorte d'obligation de
gérer » la situation qu'il a lui-même
créé42(*).
Cette victime peut ainsi sentir sa dignité bafouée, y compris son
honneur, à cause des règles ayant pour but d'aider celui qui a
causé le dommage.
On peut également faire reposer la position de
principe du droit camerounais sur d'autres théories, en l'occurrence
celles de l'équivalence des conditions ou des causalités, celle
de la causalité adéquate et celle du risque.
Paragraphe II : La
théorie de l'équivalence des conditions ou
des causalités, de la causalité
adéquate et du risque.
On pourra d'une part montrer en quoi la théorie de
l'équivalence des conditions ou des causalités et celle de la
causalité adéquate fonde l'hostilité du droit camerounais
(A), et d'autre part dire en quoi celle du risque fonde cette position de
principe du droit camerounais (B)
A) La théorie de l'équivalence des conditions ou
des causalités et de la causalité adéquate
C'est sur un terrain de causalité que la Cour de
Cassation française par exemple, s'est placée pour rejeter
l'admission de minimiser le dommage pesant sur la victime43(*). Dans tous les cas où
il y a eu aggravation du dommage et qu'en même temps la victime s'est
abstenue de prendre les mesures pour empêcher que le dommage ne s'aggrave
et par ricochet le montant ou le coût global de la réparation, il
n'y avait pas , selon la jurisprudence « rupture de causalité
par le fait autonome de la victime, mais au contraire, un enchaînement
causal ». Car l'absence de prise de diligence par la victime n'exclut
nullement le fait générateur par « l'application du
principe de l'équivalence des conditions », chère
à la 2ème chambre civile de la Cour de
Cassation44(*) ; ce
qui a conduit inéluctablement à voir dans le dommage causé
par l'auteur initial, une cause nécessaire et suffisante du
préjudice causé par la victime et celui résultant de
l'aggravation de ce préjudice.
Par ailleurs, concernant la causalité adéquate,
un auteur précise que : « la référence au
principe de la réparation intégrale que porte les arrêts du
19 juin 2003 n'a d'autres fins que de subvenir à l'intention des juges
de renvoi, l'existence des liens de causalité entre le fait
générateur et l'ensemble des suites (des conséquences) de
celui-ci45(*) ».
Le chapeau dudit arrêt fournit une explication décisive
démontrant l'existence du lien de causalité directe entre l'acte
dommageable et l'ensemble des conséquences de cet acte, malgré
l'absence de minimisation du dommage de la victime. Selon ce chapeau,
dès lors que la victime n'avait pas l'obligation de minimiser le
dommage,son abstention ne pouvait être regardée comme une faute,
et, cet élément étant gommé du raisonnement des
juges du fond, il ne restait plus que la constatation du fait pour eux de ce
que la perte du fonds était intervenue en conséquence de
l'incapacité consécutive à l'accident46(*). On voit ainsi que les juges
se sont efforcés à rattacher les conséquences au premier
dommage, car selon eux, il fallait rattacher l'aggravation à ce que
l'antécédent était de nature à produire
d'après la suite des évènements. On peut alors voir ici
une allusion à la causalité adéquate qui est le fondement
qui nous semble le plus appropriée pour le rejet de l'obligation de
minimiser le dommage par rapport à la théorie de
l'équivalence des conditions ou des causalités
précédemment évoquées.
En dehors des théories relatives à la
causalité un autre fondement de la position de principe du droit
camerounais repose sur une autre théorie, à savoir celle du
risque.
B) La théorie du
risque
On peut avoir comme fondement important de l'hostilité
du droit camerounais à faire peser l'obligation de minimiser le
coût de la réparation du dommage pesant sur la victime, le risque
P. Jourdain47(*) parle du
recours de la Cour de Cassation au « traitement à
risque » c'est-à-dire de l'exposition (qui doit être
sanctionnée) de la victime à un risque en matière de
préjudice corporel. Il peut s'agir du risque de subir un mal plus grand
ou plus grave en raison d'une incertitude, quelle que soit l'importance de
l'issue des mesures prises ou envisagées pour minimiser la
réparation . Or, dans le cadre du préjudice économique,
l'exposition de la victime à un risque se présente dans
l'hypothèse où la victime ayant subit le dommage se voit
exposé au risque de confier la gestion de son fonds de commerce à
un tiers, confiance qui est susceptible aussi de provoquer une perte plus
importante. En effet, ce fonds de commerce peut être pour elle l'unique
bien de son existence, prendre donc des risques de confier la gestion d'un bien
de cette importance à des tiers serait source de risques énormes,
d'où l'opportunité à préférer la fermeture
à la « confiance en une tierce personne ».
CONCLUSION CHAPITRE I
L'hostilité de principe du droit camerounais à
obliger ou à imposer à la victime l'adoption d'une attitude
postérieure visant la minimisation ou la limitation du coût global
de la réparation peut donc avoir plusieurs fondements. Il peut s'agir
des fondements textuels tels que l'article 1382 en matière
délictuelle qui pose le principe de la réparation
intégrale du préjudice par l'auteur du dommage et de l'article
1150 et 1151 du code civil en matière contractuelle. D'autres textes
comme l'article 29 al.4 du code de déontologie médicale
renforcent les bases d'une telle position du droit camerounais. Il peut
également s'agir des fondements théoriques qui constituent ainsi
le socle de cette position, avec des théories comme celle de la
causalité adéquate, du risque ou de l'équivalence des
conditions qui jettent des bases solides d'une hostilité
vis-à-vis de l'obligation de minimisation du dommage. Mais, il s'agit
aussi d'une position de principe du droit camerounais qui,
inévitablement entraîne des conséquences importantes.
CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE L'HOSTILITE DU
DROIT
CAMEROUNAIS
La position adoptée par le droit camerounais, en
principe hostile à faire reposer sur la victime une obligation de
minimiser le dommage- ou le coût global de la réparation du
dommage- qu'elle a subi (postérieurement à la survenance dudit
dommage), peut en effet avoir des conséquences aussi bien positives
(section I) que négatives (section II).
SECTION I : LES CONSEQUENCES POSITIVES
Les conséquences positives de la position de principe
du droit camerounais peuvent se manifester aussi bien sur le plan individuel
(paragraphe I) que collectif (paragraphe II)
Paragraphe I : sur le plan
individuel
Sur le plan individuel, l'hostilité du droit
camerounais peut se produire aussi bien à l'égard de la victime (
A) qu'à l'égard de l'auteur du dommage (B)
A) A l'égard de la victime
La position du droit camerounais peut faire
bénéficier à la victime d' une certaine certitude voire
une entière conviction que le dommage qu'elle a subi sera
entièrement ou intégralement réparée, y compris les
conséquences qui peuvent en découler. Cette situation est
d'autant plus avantageuse pour la victime qu'elle n' « a
même pas à bouger son petit doigt pour faire quoique ce
soit48(*) » pour
diminuer la charge de réparation pesant sur le responsable du dommage,
même si par ailleurs elle dispose de moyens de limiter ces
conséquences. Mais, une explication peut se concevoir à cet
avantage que tire la victime d'une telle position du droit par le fait quelle
peut procéder à des mesures qui peuvent être dangereuses
pour elle. Ce qui peut pousser à voir en cette position du droit
camerounais une volonté réelle de ne vouloir considérer
les faits illicites générateurs de dommage comme source
d'obligation de réparer uniquement pour les auteurs et non pour ceux qui
en sont les victimes49(*).
Ainsi, cette solution de principe du droit camerounais n'est
donc pas seulement susceptible d'engendrer des conséquences qui peuvent
s'avérer positives pour la victime, mais aussi pour l'auteur du
dommage.
B) A l'égard de l'auteur ou du responsable du
dommage
La position du droit camerounais peut entraîner
à l'égard de l'auteur, certaines conséquences, bien que
mineur par rapport à celles de la victime. Car, dans l'hypothèse
où, malgré le fait que le droit n'oblige pas la victime à
recourir à des mesures de minimisation, cette dernière peut
s'entêter à poser des actes (en croyant prendre des mesures de
minimisation) qui sont susceptibles de provoquer soit une minimisation
effective, soit alors une aggravation du préjudice ou du dommage subi
par la victime. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire
en cas de minimisation effective du dommage50(*), la réparation du préjudice ne se
limitera qu'au remboursement des frais exposer par la victime pour la
minimisation, frais auxquels on peut ajouter les D.I. restants pour
réparer le préjudice restant,voire le préjudice moral. Ce
remboursement peut se faire soit à la victime elle-même ou
à un mandataire qu'elle a désigné51(*),soit alors à un tiers
qui a déboursé des sommes pour minimiser le
dommage ;celui-ci (le tiers) va subroger la victime dans ses droits et
dans les limites de ce qu'il a versé pour minimiser le dommage52(*), le reste revenant
éventuellement à la victime.
Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire
celle dans laquelle il y a eu une aggravation du dommage, augmentant ainsi la
charge de la réparation du dommage, On pourrait se poser la question de
savoir celui qui devra porter la charge d'une telle réparation ? La
réponse qui nous paraît en principe opportune semble être
celle qui va obliger la victime à supporter la charge de la
réparation qui est susceptible de naître en raison de son
aggravation du dommage ; car, le droit a stipulé qu'en principe,
« la victime n'est pas obligé de prendre des mesures (ou des
dispositions) pour minimiser le dommage dans l'intérêt du
responsable53(*) ». Ainsi, si elle s'entête à
ne pas respecter cette règle, il semble logique de lui faire supporter
les conséquences qui peuvent découler de l'aggravation de ce
dommage. Par ailleurs, la victime risque même ici de briser le lien de
causalité entre le dommage et ses conséquences, car, il ne
s'agira plus d'une suite « directe » et
« immédiate » du dommage tel que prévu par
l'art. 1151 du code civ.
En plus, l'auteur peut aussi engager la responsabilité
de la victime par le biais de sa contribution au dommage, surtout si le juge
n'a pas encore statué ou n'a pas encore fixé le coût global
de l'indemnisation, c'est-à-dire n'a pas encore achevé
l'évaluation du dommage54(*).
Cette solution peut enfin se concevoir dans la mesure
où elle peut permettre d'empêcher des abus de la part de la
victime. Celle-ci peut en effet être animée par un esprit de
vengeance, voire de nuisance au cas où il voudrait utiliser cette
opportunité que lui offre le droit pour commettre des abus en ayant
recours aux mesures censées être efficaces pour réduire
l'importance du dommage, mais, dont elle-même peut organiser
l'inefficacité ; sans qu'il soit facile de prouver cette attitude.
Attitude susceptible par là de créer des difficultés sur
l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'aggravation du
dommage résultant des faits ou actes de la victime55(*). C'est donc pour éviter
des difficultés de cette nature que le droit camerounais s'est vu
contraint d'être hostile à imposer ou à obliger la victime
à la prise des mesures visant à minimiser le coût de la
réparation.
Les conséquences de cette position ne se sont pas
seulement limitées au plan individuel, mais, elle en a aussi au le plan
collectif.
Paragraphe II : Sur le plan
collectif
Sur le plan collectif, les conséquences que peuvent
provoquer la position de principe du droit seraient d'une part relatives
à une diminution de la commission des actes dommageables chez les
individus (A), et d'autre part à l'incitation à l'adoption de
comportement positif chez les individus (B).
A) La diminution de la commission des actes dommageables chez
les individus
La position de principe du droit camerounais va avoir un
intérêt pour toute la société, car, les individus
vont redoubler de vigilance quant à la commission des dommages surtout
ceux qui sont commis de manière intentionnelle. En effet, il sera
possible pour l'auteur d'un dommage léger (ou ayant commis une faute
légère), de répondre d'une lourde indemnisation à
cause probablement du problème des conséquences de l'acte qui
n'ont pas pu être empêchées par la victime56(*). Ceci parait donc être
un puissant instrument de dissuasion ; car, dans le cas où le
risque de commettre un dommage est imminent, les individus vont redoubler
d'efforts pour ne pas courir le risque d'avoir à supporter une
responsabilité qui peut les amener a faire de lourdes
dépenses.
Ceci pourrait donc favoriser une augmentation de prudence
chez les individus quant à la commission des actes susceptibles de
causer des torts aux autres. En plus de réduire la commission des actes
dommageables, cette position du droit camerounais incite aussi les individus
à avoir des comportements positifs.
B) L'incitation à l'adoption de comportement positif
chez les individus
L'hostilité du droit camerounais à imposer
à la victime l'adoption d'une attitude visant la minimisation du
coût de la réparation peut amener les auteurs à ne pas
faire preuve de désinvolture à l'égard des dommages qu'ils
ont causés aux autres57(*), car, les parties débitrices à un
contrat par exemple peuvent parfois négliger les dommages qu'elles ont
causés tout en sachant que la victime doit s'engager à faire tout
son possible pour limiter les dommages que l'inexécution peut leur
causer.
Pour M. Naussenbaum58(*), il faut rechercher les caractéristiques de la
fonction réparatrice pour aborder la question de l'appréciation
du préjudice. Pour lui, cette recherche renvoie à l'analyse des
fonctions du système de réparation que sont la compensation et
l'incitation. Cette dernière fonction peut permettre de
« modifier les comportements qui s'avèreraient néfastes
au plan collectif. »
Plus loin enfin, il précise que la logique des D.I.
qu'il faut augmenter aux D.I. initiaux du responsable59(*)que l'auteur doit normalement
verser à la victime visent d'une part la punition ou la sanction de
l'auteur du dommage en assurant une rétribution payée du
préjudice qu'il a causé ; d'autre part, ils visent (ces
D.I.) la dissuasion pour influencer les comportements dans un sens d'optimum
social. Et de ce fait, les individus prendront des précautions
nécessaires pour éviter de causer des dommages aux autres.
En plus des conséquences positives sur le plan
individuel et collectif, la position du droit camerounais peut entraîner
des conséquences négatives
SECTION II : LES CONSEQUENCES NEGATIVES
Les conséquences négatives quant à
elles, peuvent être regroupées aussi bien sur le plan moral
(paragraphe I) que sur le plan socio-économique (paragraphe II) .
Paragraphe I : Sur le plan
moral
Sur le plan moral, les conséquences qu'on peut
qualifier de négatives entraîner par l'hostilité du droit
camerounais peuvent se trouver soit dans l'abus du droit de la victime (A),
soit alors, cette hostilité du droit camerounais peut inciter les
victimes à être négligentes ( B).
A) L'abus du droit de la victime
On peut souvent constater que le droit d'exiger quelque chose
à une personne nous amène parfois à commettre des abus en
raison de notre position. Or, selon une objection formulée par
Planiol, « le droit commence là où l'abus
cesse. »60(*)
.Pour faire cesser cet abus, on est amené à apporter des limites
au « pouvoir de nuisance » qu'on retrouve dans le
comportement des individus qui abusent de leur droit de créance .
D'où la nécessité de sanctionner l'attitude d'une telle
victime par la diminution du montant de la réparation du
préjudice auquel elle a droit. Pour mieux cerner les contours de l'abus
du droit afin de voir en l'attitude d'une victime qui refuse de minimiser son
dommage un abus de son droit de victime, des critères de
« l'abus du droit » été relevés par
certains auteurs61(*) :
- Il peut par exemple s'agir de l'intention malicieuse de
nuire à autrui (à l'auteur du dommage ici).
- Il peut également avoir abus du seul fait que le
droit ait été exercé avec négligence ou
imprudence
- Enfin, le titulaire d'un droit subjectif peut
détourner le but de ce droit subjectif.
En outre, la constatation de l'abus est souvent tirée
de l'exercice immodéré ou tardif par la victime de ses
prérogatives. Par conséquent, le créancier qui
privilégie par exemple, entre plusieurs modes d'exercice de son droit,
celui qui va entraîner l'aggravation du préjudice qu'il a subi et
par ricochet, l'aggravation de la situation du débiteur61(*), use abusivement de sa
liberté de choix.
C'est donc pour toutes ces raisons et surtout pour
empêcher cet abus du droit que l'obligation de minimisation du dommage a
été envisagée comme fondement possible de minimisation du
dommage.
En plus de l'abus du droit, il nous reste encore de
présenter l'autre conséquence de l'hostilité du droit
à savoir l'incitation à la négligence chez les personnes
victimes.
B) L'incitation à la négligence chez les
victimes
L'idée serait alors de considérer que le
créancier ou la victime commet une faute lorsqu'il ne prend pas les
mesures raisonnables pour limiter son préjudice en négligeant
tout recours à ces mesures. La doctrine Allemande partage cette vision
qui permet à la victime défaillante d'être
sanctionnée par le fait d'avoir laissé aggraver son
préjudice, ou de n'avoir rien fait pour l'endiguer ;ceci constitue
donc une faute non seulement envers l'auteur du dommage initial,
débiteur de la réparation62(*), mais aussi et surtout envers elle-même, car,
néglige sérieusement son sort63(*). C'est pour cette raison que certains auteurs pensent
même que ne pas imposer à la victime une conduite de nature
à empêcher l'aggravation du coût de la réparation
peut inciter à une négligence qui n'est pas conforme à
l'intérêt politique et social64(*). D'autre parle même de
« négligence contributive » nécessaire pour
exonérer partiellement l'auteur du dommage en cas de négligence
de la victime65(*).
La position du droit camerounais n'entraîne pas
seulement des conséquences sur le plan moral, mais aussi sur le plan
socio-économique.
Paragraphe II : Les
conséquences de l'hostilité du droit camerounais sur
le plan
socio-économique
Sur le plan socio-économique, l'hostilité du
droit camerounais peut non seulement un enrichissement sans cause (A), mais
aussi des risques de gaspillages et des pertes économiques pour la
société tout entière(B).
A) L'enrichissement sans cause
Selon le lexique des termes juridiques, l'enrichissement est
dit sans cause lorsque l'enrichissement d'une partie est en relation directe
avec l'appauvrissement de l'autre, alors que l'équilibre des patrimoines
n'est pas justifié par une raison juste66(*). Lequette, Terre et Simler pensent quant à eux
qu'un enrichissement sera dit sans cause lorsqu'il n'existe aucun
mécanisme justifiant le flux de valeur du patrimoine de l'appauvri
à celui de l'enrichie. Car, cet enrichissement ne trouve pas sa source
dans les dispositions qui édictent un impératif
d'équité (surtout), de sécurité, d'ordre et paix
sociale67(*). C'est ainsi
que la victime peut fonder son enrichissement sur l'envie de voir l'auteur
souffrir, ou même par simple vengeance de ce que l'auteur lui a fait
subir, en ne tenant pas compte par exemple de la situation économique de
l'auteur, surtout lorsque ce dernier a de sérieuses difficultés
à résoudre les problèmes financiers que connaît par
exemple sa famille ( famine, misère, chômage...).
L'hostilité du droit camerounais à obliger la
victime à adopter une attitude tournée vers la minimisation, peut
également entraîner des pertes économiques importantes pour
la société.
B) Le risque de gaspillages et de pertes économiques
importantes pour la société toute entière
L'hostilité du droit camerounais à pouvoir
imposer à la victime le recours à des mesures visant à
minimiser la réparation est un problème qui est susceptible de
provoquer d'énormes pertes économiques, car, ne permet pas de
réduire le coût global de la réparation68(*). La société tout
entière peut donc être la grande perdante à travers les
dépenses que l'auteur entreprendrait juste pour la réparation de
ce dommage ; en effet, d'importantes ressources financières sont
susceptibles d'être déployées alors que celles-ci pouvaient
permettre de résoudre d'autres problèmes, les problèmes
sociaux en l'occurrence, compte tenu du fait que la société
camerounaise est constituée en majeure partie des personnes dont la
situation n'est pas très confortable. Bref, les difficultés
économiques qui prévalent exigent vraiment une meilleure
utilisation des ressources financières. C'est ainsi qu'un auteur anglais
pense que le fait pour la victime de ne pas prendre des mesures pour minimiser
le coût global de la réparation du dommage peut constituer une
attitude contraire à l'intérêt général qui
commande d'éviter tout gaspillage69(*).
CONCLUSION CHAPITRE II
L'hostilité de principe du droit camerounais, à
ne pas obliger la victime à adopter une attitude visant à
minimiser la réparation du dommage après la réalisation du
dommage, a, comme nous avons pu le constater, des conséquences positives
aussi bien sur le plan individuel que collectif. Sur le plan individuel par
exemple, la victime peut avoir la certitude d'une garantie de la
réparation intégrale du dommage qu'elle a subi, tandis que celui
du responsable peut surtout provenir du fait que la victime, malgré le
fait qu'elle n'est pas obligé de minimiser son dommage, peut
s'entêter à le faire ; et au cas où les mesures prises
par elles ont été inefficaces, son fait pourrait ainsi porter
atteinte au lien de causalité et provoquer une aggravation du dommage.
Ceci pourra donc permettre à l'auteur d'avoir une possibilité ou
un moyen de faire retenir sa responsabilité par sa contribution à
l'aggravation du dommage postérieurement à la survenance du
dommage. Sur le plan collectif, est susceptible d'empêcher une
recrudescence des actes dommageables ou préjudiciables, ceci dans le but
d'inciter à l'adoption de comportement positif. L'hostilité du
droit camerounais a, en plus des conséquences positives, des
conséquences négatives qui peuvent se répercuter sur le
plan socio-économique , avec notamment la possibilité
d'enrichissement sans cause par les victimes et le risque pour ces victimes
d'exposer les responsables à des dépenses importantes qui peuvent
engendrer des pertes économiques pour la société toute
entière. D'autres se répercutent sur le plan moral (incitation
à la négligence et abus du droit de la victime). La
négativité de ces conséquences peut vraiment nous pousser
à nous interroger sur la raison d'être de cette position.
CONCLUSION PREMIERE
PARTIE
Le droit camerounais de la réparation du dommage, face
à la question de savoir s'il faut ou pas obliger la victime à
adopter , postérieurement au dommage, une attitude visant à
minimiser le coût de la réparation, a poser une solution
principielle, à savoir ne pas faire peser une telle charge sur la
tête de la victime, compte tenu de ce qu'elle a déjà subi,
d'où l'hostilité à obliger la victime. Mais, il s'agit
d'une position qui existe en vertu de certains fondements se rattachant
à la réparation intégrale du préjudice subi par la
victime. Cette position du droit camerounais a des conséquences certes
positives, mais aussi d'importantes conséquences négatives. La
négativité des conséquences sur le plan moral ou
socio-économique a provoqué un vaste soulèvement
doctrinal70(*). Ceci a
donc entraîner le fait pour le droit camerounais de revoir sa position en
tendant depuis quelques années vers la soumission de la victime à
l'adoption, postérieurement au dommage, de mesures visant la
minimisation du coût global de la réparation du dommage.
DEUXIEME PARTIE :
L'EVOLUTION PERCEPTIBLE DU DROIT
CAMEROUNAIS VERS L'ADMISSION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE
Un regard attentif sur
l'évolution du droit consacré par les textes camerounais et dans
une certaine mesure, par la jurisprudence camerounaise, nous pousse fortement
à constater un ralliement progressif (ou une tendance) du droit positif
camerounais à la soumission de la victime à l'adoption d'une
attitude obligeant cette dernière à minimiser le dommage et
par ricochet, à réduire le coût de la
réparation ;de telle sorte qu'en l'absence du respect de cette
règle par la victime, sa réparation se verra réduite. Il
s'agit d'une position remettant sérieusement en cause la position de
principe. En effet la critique de cette position avait déjà
été amorcée par plusieurs auteurs. Demogue par exemple
pense que « l'utilité sociale d'arrêter un dommage si on
le peut, se substitue en un droit solidariste obligeant la victime à
travailler pour l'intérêt général.71(*)». Pour sauvegarder
l'intérêt général, et aussi pour essayer de limiter
autant que faire se peut l'ampleur des conséquences négatives
créées par la position de principe, le droit camerounais,
à travers les textes et par le biais de la jurisprudence, s'est vue dans
l'obligation d'avoir une position à travers laquelle on peut ressortir
sa tendance vers la soumission de la victime à l'obligation de minimiser
le dommage afin de réduire l'importance du coût global de la
réparation du dommage. Grâce aussi à l'avènement de
la règle de « l'obligation de minimiser le
dommage », existant déjà dans certains droits sous
forme de principes tels que le droit anglo saxon où elle a pris sa
source72(*). C'est ainsi
qu'au regard de cette évolution du droit camerounais, on peut percevoir
une tendance ou une orientation vers la consécration de l'obligation de
minimisation du dommage (chapitre I), mais, il s'agit néanmoins d'une
tendance qui nécessite un aménagement considérable
(chapitre II).
CHAPITRE I : LA TENDANCE VERS LA CONSECRATION DE
L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE
L'attitude de la victime, en l'état actuel du droit
positif, fait l'objet d'une attention particulière. Car, les victimes,
dans bien de cas, agissent par passivité et adoptent une conduite qui
pousse à croire fortement que l'état de victime est une source
d'enrichissement à travers l'octroi de D.I. importants qui peuvent
découler de la réparation du dommage qu'ils ont subi. C'est donc
une situation qui est susceptible d'engendrer des abus de la part de ces
dernières. Et comme l'a si bien dit Horitia Muir Watt, la victime
doit « cesser de pleurer sur du lait
renversé »73(*), et faire preuve d'une attitude plus responsable et
moins négligente. C'est ainsi que le droit camerounais ne s'est pas fait
attendre pour manifester sa tendance vers la consécration de
l'obligation de minimisation (section I), une orientation vers la
consécration de l'obligation de minimisation qui existe plusieurs
raisons (section II).
SECTION I : LES MANIFESTATIONS DE LA TENDANCE
Ce qui permet de voir comment se manifeste la tendance vers
la consécration de l'obligation de minimisation, c'est que le droit
camerounais s'est orienté d'une manière certaine vers la
consécration de l'obligation en matière contractuelle (paragraphe
I), en notant qu'il laisse aussi une grande possibilité de s'orienter
vers cette consécration en matière délictuelle (paragraphe
II).
Paragraphe I : Une
orientation certaine vers la consécration de l'obligation de
minimisation en matière contractuelle
Dans le domaine commercial, il existe des dispositions qui
tendent à obliger la victime sont bel et bien consacrées dans le
domaine commercial (A), et dans d'autres domaines du droit des contrats
(B).
A) Dans le domaine commercial
Dans le domaine commercial, on peut d'abord évoquer la
consécration de cette tendance dans la vente commerciale (A), et
ensuite, dans les contrats de louage ou de fourniture de services (B).
1)
Dans la vente commerciale
Parmi les textes en vigueur qui régissent la vente
commerciale, l'acte uniforme OHADA74(*) relatif à la vente commerciale est un texte
qui contient des dispositions qui peuvent fortement nous pousser à
entrevoir, dans une certaine mesure, une consécration de l'obligation de
minimiser le dommage ; c'est notamment le cas de l'article 266 du livre V
de l'acte uniforme, qui dispose que : « la partie qui invoque
un manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu
égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain
manqué résultant de ce manquement.
Si elle néglige de le faire, la partie en
défaut peut demander une réduction des dommages
intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu
être évitée ». De ce texte, on peut constater que
le vendeur ou l'acheteur doit prendre des mesures raisonnables chaque fois
qu'il y a manquement « essentiel » de l'autre partie au
contrat. Certains auteurs voient même en cet article une
consécration de l'obligation de minimiser le dommage75(*). Mais, il conviendrait de
préciser que ce n'est qu'en cas d'inexécution essentielle au
contrat que l'obligation de modération du dommage doit être mise
à la charge de la victime dans le but de limiter la perte ou le dommage
dont il est victime. Le manquement essentiel pouvant se concevoir comme
« tout manquement qui cause à l'autre partie un
préjudice tel qu'il prive cette victime substantiellement de ce qu'elle
était en droit d'attendre (il s'agit ici des attentes raisonnables) du
contrat76(*). »,
en vertu de l'article 248 de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général. Ainsi, le fait de limiter l'obligation de minimisation
du dommage dans le cadre d'une inexécution substantielle qu'il y a, dans
une certaine mesure reconnaissance de l'obligation de minimiser le dommage,
mais, pas au sens des législations dans les quelles l'obligation n'est
pas seulement limitée dans le cadre d'un « manquement
essentiel » au contrat77(*) ; car selon ces dernières, la victime
doit avoir recours à la prise des mesures de limitation du dommage
chaque fois qu'il y a manquement au contrat.
Des projets en cours dans l'espace régit par le droit
OHADA et même ailleurs78(*) militent aussi en faveur de cette tendance. C'est le
cas dans l'espace OHADA de l'avant-projet de l'acte uniforme OHADA relatif au
droit des contrats, les limites apportées à la mise en oeuvre des
mesures de diligence par la victime pourront disparaître, car, il
n'existera plus une exigence rigoureuse d'un manquement essentiel. C'est ce qui
ressort de la lecture de l'article 7/26 de cette loi qui précise
que : « le débiteur ne répond pas du
préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu
l'atténuer par des moyens raisonnables. ». Ce texte s'est
inspiré des dispositions des « principes d'unidroit79(*) » applicables en
France, qui font référence à la limitation du dommage par
la victime à l'article 7.4.8. L'alinéa 1 de cet article dispose
que : « le débiteur ne répond pas du
préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu
l'atténuer par des moyens raisonnables. », ensuite,
l'alinéa 2 du même article permet au créancier victime de
« recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées
en vue d'atténuer le préjudice. ». En plus des
principes d'Unidroit, les principes du droit européen des
contrats80(*) ont aussi
inspiré l'avant-projet du droit des contrats OHADA. L'article 9.50 (1)
de ces principes dispose en effet que : « le
débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le
créancier pour autant (...) qu'il aurait pu réduire son
préjudice en prenant des mesure raisonnables. ».
Ensuite, nous avons la convention de Viennes relative
à la vente internationale des marchandises81(*) qui a aussi inspiré la
position des textes OHADA sur l'obligation de minimiser le dommage. L'article
77 de cette convention prévoit en effet que : « la
partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre toutes les mesures
raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y
compris le gain manqué résultant de la
contravention. ».Enfin, on peut encore citer comme texte ayant
inspiré la législation OHADA à agir en faveur de
l'obligation de minimiser le dommage est la convention de La Haye relative
à la vente d'objets mobiliers corporels82(*). Celle-ci précise en son article 88 que la
partie qui invoque la contravention au contrat est tenue de prendre toutes les
mesures raisonnables afin de diminuer la perte subie. Si elle négligeait
de le faire, l'autre partie peut demander la réduction des dommages
intérêts. »
On peut ainsi remarquer que la tendance actuelle du droit
positif évolue vers une admission de l'obligation de minimiser le
dommage, mais, il s'agit d'une position qui s'inspire de plusieurs textes
internationaux, inspiration qui résulte d'une influence importante des
législations ayant reconnu cette obligation, à l'instar du droit
anglo saxon. En plus du domaine de la vente commerciale, on peut aussi
évoquer d'autres types de contrats où le droit positif a retenu
une obligation de minimiser le dommage à la charge de la victime.
2)
Dans d'autres types de contrats commerciaux
Le droit positif révèle son attachement à
l'admission d'une obligation de minimisation du dommage à la charge de
la victime dans certains contrats, à l'exemple de ceux où une
partie peut vendre ses services à une autre (contrat de prestation ou de
fourniture de service), c'est-à-dire effectue une tâche en
contrepartie d'une rémunération ou moyennant un certain prix.
Ceci peut ressortir à travers une certaine interprétation de
l'article 1151 du code civil83(*) (qui diffère de celle qui va dans le sens de
l'hostilité du droit camerounais à faire peser sur la victime un
devoir de minimisation84(*)) qui dispose que : « même en
cas de dol commis par le débiteur, les dommages intérêts ne
doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvé,
que ce qui est la suite immédiate et directe de
l'inexécution. » Cette disposition permettrait de priver le
créancier de la possibilité d'obtenir la réparation du
préjudice qui résulte de l'aggravation du dommage initial. Il
s'agit ici d'une aggravation qui n'est pas une suite immédiate et
directe du dommage, mais, d'une suite dont le caractère indirect peut
résulter de l'adoption par la victime d'une attitude plus ou moins
négligente ou passive provoquant ainsi l'aggravation du
préjudice. C'est la position que la jurisprudence camerounaise a eu
à adopter dans une affaire opposant les Ets ATTIS Coiffure au
Ministère des Postes et Télécommunication (MINPOSTEL). Par
un arrêt de la Cour Suprême camerounaise85(*) relative à cette
affaire, l'obligation imposée à la victime d'adopter une attitude
raisonnable en cas de dommage c'est-à-dire, une obligation de prendre
des mesures de diligence pour empêcher l'aggravation du préjudice
a été posée. En l'espèce, le MINPOSTEL avait
suspendu la ligne téléphonique de ATTIS Coiffure ; ATTIS,
ne pouvant plus communiquer par téléphone notamment pour informer
les clients de la livraison à la date convenue avec ces derniers (ses
clients) des marchandises commandées, a décidé de demander
l'indemnisation du préjudice résultant de la suspension de la
ligne téléphonique et des dommages intérêts pour la
résiliation des bons de commande, en raison du défaut de
livraison des marchandises commandées, en notant que ce dernier
préjudice découle de l'aggravation du premier (de la suspension).
Les juges de la Cour d'Appel ont condamné le MINPOSTEL à
1 000 000frs CFA (un million de francs CFA) pour la réparation
du préjudice moral souffert par ATTIS en raison de la suspension du
téléphone que cette Cour a qualifiée de fautive. Mais, en
ce qui concerne les conséquences de la coupure fautive,
c'est-à-dire le préjudice qui résulte du défaut de
livraison des marchandises, la Cour d'Appel a jugé
que : « l'on ne saurait établir un lien direct entre
la coupure et la résiliation des bons de commande ; alors et
surtout que si la gérante était diligente, pour livrer les
marchandises à ses clients, l'incidence de la suspension de la ligne
téléphonique allait être négligeable »,
car, la victime (ATTIS) ne justifiait même pas d'un quelconque
déplacement à l'étranger et qu'elle pouvait prendre des
mesures pour empêcher, limiter voire éviter l'aggravation de son
préjudice. La victime décide donc de se pourvoir en Cassation,
mais sa demande fut déclarée irrecevable car, selon la Cour
Suprême (qui s'est fondée sur l'article 13(2) de la loi
N°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le
fonctionnement de la Cour Suprême), le moyen qu'elle excipe n'indique pas
le contenu du texte ou du principe violé. On peut donc déduire
par là que la victime n'ayant pas démontré que la Cour
d'Appel a violé ou a mal appliqué la loi ou un principe de droit,
l'article 1151 du Code civil paraît bien être le texte auquel les
juges de la Cour d'Appel ont eu recours ici ; car selon eux, il y a
absence de « lien direct » entre le dommage (la suspension
du téléphone) et les conséquences de ce dommage (l'absence
de livraison des marchandises).
La jurisprudence française aussi, a eu, à
travers certaines décisions tendance à admettre ce principe dans
quelques affaires86(*).
Dans la première affaire opposant la Société AUCHAN
à la Société P.B.C, la Cour d'Appel de Douai a
décidé par un arrêt du 15 mars 2001 que l'indemnisation due
à la Société AUCHAN pour la rupture du lien contractuel
par la Société P.B.C devait être réduite de 25% du
préjudice économique subit par la Société
AUCHAN ; cette réduction de l'indemnisation a été
instituée à cause de l'imprévoyance de la victime ;
car, elle a négliger le fait qu'elle ne pouvait et ne devait plus
escompter une perpétuation des relations contractuelles, et trouver un
autre partenaire dans le but d'empêcher l'aggravation du préjudice
qui résulte de la rupture des relations contractuelles dont elle est
victime.
Dans une autre affaire enfin, la Cour de Cassation
française a sanctionnée l'Office public d'H.L.M, victime d'une
absence de facturation de fourniture d'eau par la Compagnie
Générale des Eaux. Cette sanction est faite sous le visa de
l'article 1134(3) qui fait référence à la bonne foi dans
l'exécution du contrat, car la victime avait l'obligation de prendre des
dispositions ou des mesures pour vérifier si la fourniture d'eau qui lui
était desservie était bel et bien facturée, mesure
censée empêcher une accumulation des factures impayées par
une absence prolongée de facturation ( en fait, il s'agit d'une mesure
qui a pour but d'empêcher l'aggravation qu'elle a subi par une absence de
facturation d'eau.).
On constate bien que le droit positif camerounais et celui de
la France n'ont pas pu résister à l'admission de l'obligation de
minimiser le dommage par l'existence des règles tendant à
admettre cette obligation. Ce constat peut également être fait en
matière d'assurance et dans les contrats internationaux.
B) Dans les autres types de contrats
Nous envisagerons dans un premier temps la tendance du droit
positif camerounais vers l'admission de l'obligation de minimiser le
coût de la réparation du dommage en matière d'assurance, de
transport, de travail,et enfin dans les contrats internationaux ( en
matière d'arbitrage) .
En matière d'assurance, et particulièrement dans
les assurances contre l'incendie, le Code CIMA87(*), en son article 46, précise que :
« les dommages matériels résultant directement de
l'incendie ou du commencement de l'incendie sont seuls à la charge de
l'Assureur (...) ». Mais, l'article 47 y apporte un complément
en précisant que : « sont assimilés aux dommages
matériels et directs, les dommages occasionnés aux objets compris
dans l'assurance par le secours et par les mesures de sauvetage ».
C'est ainsi que le dommage réparable au sens du code CIMA est celui que
la victime a essayé de limiter en adoptant une attitude positive,
c'est-à-dire en prenant des mesures de « sauvetage »
ou de « secours ». Cet article impose donc à la
victime d'empêcher l'aggravation du préjudice, car si elle
s'abstient de le faire, le préjudice résultant de cette
aggravation ne sera pas réparé (on cite ici l'article 48 du code
CIMA qui écarte de la réparation le dommage résultant du
vol ou de la disparition des objets assurés pendant l'incendie,
sanctionnant ainsi la négligence ou l'imprudence de la victime).
Dans les assurances de responsabilité civile,
l'article 31(2) du code CIMA qui permet à l'assureur de limiter
l'indemnisation due à l'assuré après la réalisation
des sinistres par le biais des franchises absolues (ou découvert
obligatoire), qui permettent de moraliser l'assurance et empêcher les
assurés de devenir irresponsables, afin qu'ils fassent tout pour
empêcher l'aggravation du dommage, en prenant des mesures
adéquates ; sinon le découvert obligatoire (partie de
l'indemnisation que l'assuré doit lui-même prendre en charge) aura
un taux élevé.
En fin, en matière d'assurance des facultés
à l'importation, le code de la marine marchande de la CEMAC, renferment
les dispositions qui tendent à admettre une obligation de minimiser le
dommage pesant sur la victime. C'est notamment le cas de celles relatives
à l'obligation de modérer le dommage en cas de survenance d'un
risque. La loi oblige l'assuré (le capitaine d'un navire) à
prendre des mesures pour limiter les dégâts du dommage
causés sur le navire, ceci pour réduire les avaries (article 104
du code Cemac de la Marine Marchande). Il faut préciser ici que
l'obligation qui est imposée à l'assuré est une obligation
de résultat, c'est-à-dire qu'il doit être de
l'opportunité ou de la positivité de la mesure prise. Parmi ces
règles, on peut citer l'article 498 du code de la marine marchande
qui précise que : « Les risques assurés
demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses
préposés terrestres, à moins que l'assureur
n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins
raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à
l'abri des risques survenus. ».
Il convient tout de même de préciser que ce code
s'inspire d'une manière importante de la convention la limitation de la
responsabilité en matière de créance signé à
Londres le 19 juin 1976 et amendé en 199688(*). En outre, en France, dans la
« Grande solidarité entre tous les intéressés
à l'expédition maritime », l'article L172-23 du code
des assurances en France impose également (tout comme Cameroun) à
l'assuré de contribuer au sauvetage des objets assurés et le rend
responsable envers l'assureur de ne l'avoir point fait89(*) ». Le droit des
assurances révèle ainsi une masse de règles à
travers lesquelles on est fortement poussé à croire que le droit
positif camerounais admet l'obligation de modérer le dommage. Cela peut
être aussi possible à travers l'analyse des contrats de
transport.
En matière de transport, et plus
particulièrement en matière de transport de marchandise par
route, la soumission de la victime à être obligée d'avoir
recours aux mesures de minimisations du dommage et par-dessus tout, de la
réparation, existe bel et bien. En effet, certaines obligations
imposées par le législateur OHADA dans l'AUCTMR90(*), rejoignent cette tendance
vers laquelle évolue le droit camerounais. D'abord, chaque fois que
l'une des parties a subi un dommage, elle doit alerter l'autre partie ; B.
Fages pense à cet effet que « la victime n'a pas à
chicaner sur la lettre de transport lorsque son partenaire rencontre des
difficultés d'exécution. On peut lui reprocher son attitude
contentieuse.91(*)».
Ensuite, lorsque la situation se dégrade progressivement, à
raison par exemple d'une faute imputable à l'expéditeur, le
transporteur peut demander des informations à l'expéditeur. Et
dans l'attente d'une réponse, le transporteur doit prendre des mesures
qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du responsable.
Tout ceci sous le visa de l'article 12 al2. Enfin, d'autres obligations peuvent
être imposées au transporteur pour minimiser le dommage ou sa
réparation. Une obligation de cette nature lui est faite lorsqu'il lui
est demandé par exemple de protéger les marchandises contre le
vol ou certains animaux (article 12 al5), et même en cas de bris
d'emballage dans le transport de marchandises dangereuses (article 8
al3)92(*). A l'instar du
contrat de transport de marchandises, le contrat de travail semble aussi entrer
dans la mouvance.
Dans le contrat de travail, la soumission de la victime
à la prise de mesures de minimisation peut dans une certaine mesure
être perceptible dans une certaine mesure. Lorsqu'une partie est par
exemple victime du non respect des clauses contractuelles et réclame des
D.I., le législateur l'oblige d'abord à avoir recours à la
procédure de conciliation des articles 139 (en cas de conflit
individuelle de travail93(*)) et 158 (pour un conflit collectif94(*)) du code de travail
camerounais95(*). Et
même en cas de licenciement pour motif économique ou de
grève, le législateur oblige les parties à rechercher des
solutions ou à prendre des mesures pouvant empêcher l'aggravation
du dommage qui pourrait mettre en péril la situation de l'entreprise,
mesures susceptibles d'être bénéfique pour chacune des
parties (l'employeur et le salarié). Chaque fois que les parties ont
recours à cette procédure, « des
négociations »96(*) leur sont imposées d'une manière
obligatoire soit dans l'intérêt de l'auteur du dommage, mais
surtout dans l'intérêt de l'entreprise97(*), afin que l'octroie des D.I.
ne soit pas une charge très difficile à supporter par la partie
responsable98(*). Mais il
convient de préciser ici que les parties en présence ne sont pas
obligés d'accepter, dans le cadre d'un conflit de travail, les mesures
proposées en procédant à la phase juridictionnelle (en ce
qui concerne le conflit individuelle de travail) ou d'arbitrage (en cas de
conflit collectif) à travers une absence de conciliation dans les
négociations. Malgré tout les parties restent néanmoins
soumises d'une manière obligatoire au recours à la minimisation.
L'avant projet OHADA du droit du travail introduit une plus grande rigueur en
ce qui concerne la minimisation des dommages dans le cadre d'un
différend individuel de travail en faisant allusion en son l'article
22799(*) du
« règlement à l'amiable »pour plus de
diligence de la part de la partie victime.
Enfin, pour ce qui concerne le contrat international, un
contrat est qualifié d'« international » lorsqu'il
met en jeu les intérêts du commerce international100(*) (par exemple le
déplacement des marchandises ou des capitaux au-delà des
frontières...). Les contrats internationaux font l'objet d'une
réglementation particulière car, dans un tel contrat, les
parties ont la possibilité de soumettre le litige né101(*) ou susceptible de
naître102(*)
à l'occasion de l'exécution de tels contrats, à un
arbitre, tel que prévu par l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit de
l'Arbitrage (AUA) adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou. Le juge
peut avoir ici la possibilité de statuer en amiable compositeur, et
forger la solution au litige sans nécessairement avoir besoin de
recourir à la loi étatique, lorsque les parties lui donne la
possibilité de le faire, surtout si ces derniers ont la libre
disponibilité de leurs droits103(*) (art 15 al.2 de l'AUA). Les parties peuvent
même aussi choisir des règles autonomes pour régler tout
litige né de l'exécution du contrat (art. 15 al.1 AUA104(*)). Si la possibilité
est donc donnée à l'arbitre de statuer sans être
obligé d'avoir recours au droit étatique ( surtout lorsque
celui-ci est hostile à imposer à la victime une obligation de
minimisation du dommage), il peut recourir à l'équité (par
exemple lorsque la loi ou le droit étatique ne conduit pas à une
bonne solution au litige) ou à un droit moins hostile à
l'obligation de minimisation du dommage, pour soumettre la victime à la
minimisation ( art.... AUA) le dommage105(*). De même, les parties, qui ont dans le cadre
des contrats de cette nature, la liberté de disposer de leur droit,
peuvent s'entendre sur l'application de cette obligation et l'imposer
directement au juge sans nécessairement recourir à une autre loi
ou un autre droit.
Le domaine contractuel étant très proche d'une
véritable consécration de l'obligation de minimiser le dommage
ou le coût de la réparation du dommage, il ne laissera pas
insensible le domaine délictuel.
Paragraphe II : une
orientation possible en matière délictuelle
Cette orientation est possible en matière
délictuelle en cas soit de nécessité d'ordre
thérapeutique (paragraphe I), soit lorsque la victime manifeste une
attitude démontrant clairement sa volonté de nuire l'auteur du
dommage (paragraphe II).
A) En cas de nécessité d'ordre
thérapeutique
Si la victime d'un délit ou d'un quasi-délit ne
prend pas des mesures raisonnables pour limiter son dommage corporel ou son
préjudice, une possibilité de le sanctionner peut être
donnée au juge sur à travers une interprétation qu'il peut
faire de l'article 1383 du code civil qui précise
que : « chacun est responsable du dommage qu'il cause non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son
imprudence » 106(*). En effet, cette disposition peut souvent être
invoquée pour montrer qu'on peut admettre en droit positif une
obligation de minimiser le dommage (que le dommage soit corporel ou
matériel). Ceci entraîne donc le fait pour la victime
d'éviter de rester passive lorsqu'elle est victime d'un dommage, car on
peut bien être tenté de croire que cette victime néglige
les effets ou les conséquences du dommage initial en estimant qu'il
s'agit des dommages dont l'auteur n'a pas besoin de réparer .En
général, on néglige ce qui ne nous est pas utile ou
important, de telle sorte que même si cette attitude négligente ou
passive cause un préjudice à un tiers, on pourra supporter sans
problème la réparation d'un tel dommage. Mais, à
partir du moment où la victime s'appuie sur un fait qu'il a
négliger pour demander des D.I., sa négligence peut donc
être qualifier de « fautive » à l'égard
de l'auteur du dommage à qui cette passivité cause un
préjudice. L'article 1383 du code civil peut ainsi lui imposé
l'obligation de s'occuper de la part du préjudice qu'elle a
négligé. C'est même un fondement qui peut servir à
imposer à la victime une obligation de modération du dommage en
cas de négligence d'un traitement ou des soins thérapeutiques qui
auraient pu d'une manière certaine et sans risque, conduire à la
limitation du préjudice.
La minimisation du dommage peut également être
possible en matière délictuelle en cas de preuve de la
volonté de nuire l'auteur du dommage.
B) En cas de manifestation d'une attitude démontrant la
volonté de la victime de nuire l'auteur du dommage
La volonté de nuire de la victime peut se manifester
lorsque celle-ci porte de manière manifeste, atteinte au lien de
causalité. C'est par exemple le cas lorsque la victime souffrant d'un
préjudice résultant d'un dommage très léger et
n'impliquant manifestement aucun signe de dégâts importants,
laisse son dommage soit affecté par des éléments qui vont
provoquer une aggravation du léger dommage initial. Ceci peut briser le
lien de causalité entre le dommage avec ses conséquences et
l'acte fautif de l'auteur, dans la mesure où, la victime dans ce cas
précis, s'expose plutôt d'une manière passive à une
négligence (qui peut bien nous sembler apparente), mais reste
volontaire. Tout ceci juste pour que l'auteur du dommage soit confronté
à des difficultés ultérieures qu'il va probablement
rencontrer lors de l'indemnisation du préjudice qu'il a causé. Il
pourra ainsi débourser une somme plus grande que ce qu'il aurait
dû dépenser pour réparer le dommage si la victime n'avait
pas volontairement négligé la minimisation du dommage. Pourtant
une simple mesure de prudence aurait suffit à la victime pour
empêcher l'aggravation du dommage. Certains auteurs107(*) pensent qu'on peut
étendre l'application rigoureuse, en matière délictuelle
l'article 1151 du code civil pour sanctionner la victime à raison du
caractère indirect des « suites » du dommage. Par
ailleurs, G. Durry108(*)
précise même que la victime n'a pas un pourvoir arbitraire de
nuisance, sinon sa responsabilité peut être engagée sur la
base de l'article 1383 du code civil.
La consécration de la tendance ou de l'orientation du
droit camerounais vers la consécration du principe de l'obligation de
minimisation du dommage pesant sur la victime est une réalité.
Cependant, il est des raisons sans lesquelles cette réalité
n'aurait pas été consacrée.
SECTION II : LES RAISONS DE L'ORIENTATION VERS LA
CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION
Parmi les raisons qui soutiennent cette orientation, on a
l'obligation de prudence et de diligence en matière délictuelle
(paragraphe I) ; on a aussi la bonne foi et l'équité en
matière contractuelle (paragraphe II).
Paragraphe I : L'obligation
de prudence et de diligence en matière
délictuelle
L'obligation de prudence et de diligence pesant sur la
victime peut constituer une raison ayant contribuée à imposer
à la victime postérieurement au dommage une obligation de
modération du dommage. Ceci, dans la mesure où cette
dernière peut provoquer par son imprudence ou par le fait qu'elle n'ait
pas eu à prendre des mesures de diligence une diminution du montant de
la réparation de son préjudice ; diminution qui concernera
pour l'essentiel le préjudice qui découle de l'aggravation du
dommage qui n'a pas été modéré soit par la
prudence, soit par la prise des mesures de diligence. On peut même y voir
une contravention de l'article 1383 du code civil qui oblige les individus
à réparer le dommage causé par imprudence. Et c'est sans
doute une raison qui conduit une partie de la doctrine a critiqué la
position de rejet de l'obligation du dommage109(*). Ce qui peut donc lui permettre d'éviter
d'abuser de son droit de victime et faire preuve d'une attitude plus
raisonnable ; conduite se rapprochant de celle du « bon
père de famille », conduite exigée par le
législateur par l'article 1372 du code civil.
La responsabilité délictuelle, ayant une raison
importante dans l'obligation de faire peser sur la victime une obligation de
minimiser le coût de la réparation du dommage se trouvant dans le
recours aux mesures de diligences ou de prudence de la victime, ne laisse pas
la responsabilité contractuelle insensible.
Paragraphe II : La bonne foi
et l'équité en matière contractuelle
On pourra d'abord aborder la bonne foi (A), ensuite
l'équité ( B)
A) La bonne foi
La bonne foi peut justifier l'obligation de minimiser le
dommage, car, le devoir de bonne foi exige un devoir de collaboration entre le
débiteur et le créancier. Certains auteurs vont même plus
loin en parlant d'attitude ou de « comportement d'altruisme qui leur
permet de dépasser leurs intérêts antagonistes ».
La bonne foi commande donc au créancier victime de se soucier plus des
intérêts communs, ceci dans l'objectif de tendre vers une
meilleure réalisation du contrat même en cas de défaillance
dans l'inexécution du contrat par le débiteur, afin de lui (au
débiteur) donner la possibilité de remplir son obligation
(même dans le champ post-contractuelle110(*)). Il s'agit d'une situation ayant des enjeux
certains en droit ; elle regorge en effet, quatre intéressantes
fonctions sur le plan juridique, à savoir : une fonction
complétive (qui permet à la bonne foi de compléter le
contenu du contrat en se fondant sur les obligations naturelles),une fonction
interprétative ( car, elle peut permettre au juge d'interpréter
le contrat en fonction du but qu'elle ne peut manquer de lui donner),une
fonction adaptative (car, assure l'adaptation du contrat aux nouvelles
circonstances) et enfin une fonction limitative qui renvoie essentiellement
à l'empêchement de l'abus du droit111(*). Toutes ces fonctions
semblent avoir eu une influence considérable sur la tendance actuelle
adoptée par le droit camerounais.
En plus de l'obligation de collaboration, la bonne foi exige
une obligation de loyauté qui se traduit notamment par l'obligation de
ne faire subir à personne des dépenses évitables112(*). Le manque de loyauté
peut par exemple se traduire par la possibilité qu'a une partie
d'apporter des informations dont elle a la parfaite connaissance à
l'autre partie (information pouvant empêcher l'aggravation du dommage),
mais, elle ne le fait pas. Ceci peut donc nous permettre de remettre en
question la position antérieurement évoquée 113(*)(ne pas admettre le recours
aux règles qui tendent vers la meilleure exécution du contrat
telles que la bonne foi dans le cadre d'une inexécution), car c'est en
principe dans la difficulté que le recours à la bonne foi
s'avère en principe être indispensable. Le respect de l'article
1134(3) du code civil peut bien s'appliquer dans ce cas en faveur de
l'admission de l'obligation de minimisation du dommage. La bonne foi
apparaît alors ici comme une raison valable permettant au droit qui
rejette l'obligation de limiter le dommage de remettre leur position en
question.
En plus de la bonne foi, on a également
l'équité qui est un motif important de l'institution d'une
obligation de minimisation du dommage à la charge de la victime dans la
mesure où elle agit pour corriger les lois114(*) .
B) L'équité
Certains la conçoivent même comme une
disposition qui vise à faire à chacun part égale. Elle de
réduire l'écart entre le droit et la justice, permettant au juge
de modérer la rigueur de la loi afin de rechercher un idéal
convenable aux bonnes relations entre les hommes. Par le biais des dispositions
similaires à l'article 1135 du code civil qui précise
que : « les conventions n'obligent pas seulement à
ce qui est exprimé, mais également à toutes les suites que
l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature. », l'admission d'une obligation de
modération du dommage peut donc être possible en matière
contractuelle, lorsqu'il n'apparaît pas équitable de faire
supporter à l'auteur du dommage les conséquences de l'attitude
imprudente voire déraisonnable de la victime.
CONCLUSION CHAPITRE I
La soumission de la victime à une obligation de
prendre des mesures visant à minimiser le dommage ou la
réparation dudit dommage, a justifier en grande partie la remise en
cause de la position de principe du droit (l'hostilité vis-à-vis
de l'obligation de minimisation du dommage) , notamment par les
consécrations qui existent en la matière. C'est par exemple le
cas dans le domaine contractuel où la consécration de la tendance
à obliger la victime à l'adoption d'une attitude
postérieure au dommage (en la soumettant au recours à des mesures
visant à minimiser le dommage, et par conséquent la
réparation du préjudice qu'elle a subi), se fait par le bais
des dispositions des textes tels que l' AUTDCG en matière commerciale,
de l'AUCTMR en matière de transport, du code CIMA en matière
d'assurance, de certaines dispositions de l'AUA en matière d'arbitrage,
ou enfin des dispositions du code du travail. La jurisprudence camerounaise
n'est pas restée insensible à cette consécration
amorcée depuis fort longtemps par la jurisprudence anglo saxonne dans le
domaine contractuel. Dans le domaine délictuel aussi, cette tendance
peut se manifester par le canal de l'article 1383 dont une certaine
interprétation peut permettre de soumettre la victime à des
mesures de minimisation. La pertinence des raisons qui justifient cette
consécration existe aussi bien sur le plan contractuel ( avec la mise en
évidence des valeurs telles que la bonne foi ou l'équité)
que délictuel ( où les individus peuvent être amené
à adopter des comportements positifs et même, à redoubler
de prudence). Au regard de la pertinence de ces raisons, on peut noter
par-dessus tout qu'il s'agit d'une position certes séduisante, mais qui
mérite quelques aménagements afin de la parfaire.
CHAPITRE II : LA NECESSITE D'AMENAGER LA TENDANCE
ACTUELLE DU DROIT
CAMEROUNAIS
Le droit camerounais, à travers l'obligation qu'il
fait peser sur la victime, cherche à créer un équilibre
dans les rapports entre les individus. Mais, nous nous posons la question de
savoir si cet équilibre voulu par le droit sera vraiment atteint. Au
regard des raisons qui justifient la soumission de la victime à une
minimisation du dommage, nous sommes tentés de répondrent par
l'affirmative. Mais, en analysant profondément la manière par
laquelle cette solution qui nous semble la meilleure115(*) a été
consacrée, nous constatons qu'il y a encore à faire, du moins si
la tendance que prend actuellement le droit positif camerounais peut avoir la
chance d'être ériger en principe. C'est pour cette raison qu'il
nous a paru opportun de présenter d'abord les motifs qui justifient
l'aménagement censé parfaire la position actuelle du droit
camerounais ( section I), avant de proposer des solutions envisageables pour
cet aménagement (section II).
SECTION I : LES JUSTIFICATIONS DE L'AMENAGEMENT DE LA
TENDANCE ACTUELLE DU DROIT
CAMEROUNAIS116(*)
Tout d'abord, il nous conviendra de préciser
l'existence d'insuffisances relatives au droit de la responsabilité
civile en générale (paragraphe I), avant de parler des
insuffisances relatives aux modalités de minimisation (paragraphe
II).
Paragraphe I : L'existence
d'insuffisances relatives au droit de la
responsabilité
civile en générale
Les règles du droit positif camerounais tendant
à admettre l'obligation de minimisation du dommage semblent avoir pour
conséquence d'accroître la protection des intérêts de
l'auteur du dommage (A), soit à matérialiser d'une
manière importante le droit de la responsabilité civile (B).
A) Une protection accrue des intérêts de l'auteur
du dommage
Un auteur117(*) a eu à aborder le bien fondé de la
Cour de Cassation dans les arrêts du 19 juin 2003118(*). Ce dernier précise
qu'en droit, il convient d'abord d'analyser soigneusement le fondement que la
Cour de Cassation assigne à la solution qu'elle affirme. Par la suite il
précise que : « la loi n'envisage les faits
illicites générateurs de dommages que comme sources d'obligations
pour leur auteur et non pour celui qui en est la victime119(*)». Ceci pose clairement
le fait qu'on ne peut imposer à une victime qui n'a pas demandé
à subir un dommage une sorte d' « obligation de
minimiser le dommage » dans l'intérêt de l'auteur
du dommage ; alors et surtout qu'elle n'a pas contribué au dommage
qu'elle a subi et ne s'attendait même pas à le subir. Cela peut
paraître choquant de la rendre responsable, dans la mesure où elle
doit répondre d'une situation dans laquelle l'a placé l'auteur du
dommage. On constate donc bien que l'admission du principe de l'obligation de
minimisation du dommage augmente d'une manière importante le souci de
protection de l'intérêt du responsable du dommage que la victime a
l'obligation de minimiser. Mais, il s'agit d'une situation qui doit être
distingué de celle où la victime a été
placée dans l'impossibilité de minimiser par le fait d'un
tiers ; car dans ce cas, elle dispose d'une action contre ce dernier.
C'est par exemple le cas d'un notaire (auteur du dommage) qui acquitte une
dette n'incombant pas à un de ses clients (la victime)120(*). Ce client victime peut
demander l'indemnisation du préjudice en exerçant au
préalable une action contre le bénéficiaire de ce paiement
pour faciliter le paiement de sa dette.
La protection de l'intérêt de l'auteur du dommage
peut même également ressortir lorsqu'une personne cause
volontairement ou intentionnellement un dommage à une autre. En prenant
le cas par exemple en matière contractuelle d'une partie à une
vente commerciale, auteur d'un manquement substantiel à ladite vente
(manquement causé d'une manière intentionnelle), qui va opposer
à la partie victime d'un dommage qu'elle a volontairement
recherché. Il serait une fois de plus pénible voire
déplaisant pour une telle victime d'avoir à supporter, même
dans sa conscience, le poids de la minimisation d'un tel dommage.
En plus de la protection accrue des intérêts de
l'auteur du dommage, les insuffisances de la tendance actuelle du droit positif
camerounais se présentent aussi, dans le cadre général de
la responsabilité civile, à travers une matérialisation
importante de cette responsabilité civile.
B) La matérialisation importante du droit de la
responsabilité civile
La responsabilité civile, qu'on peut concevoir comme
l'obligation de réparer un dommage pesant sur l'auteur d'un dommage,
peut également avoir des limites qui constituent des insuffisances pour
le droit positif camerounais. Ceci dans la mesure où, la moralisation
des personnes responsables de dommages n'est pas poursuivie à travers la
lecture des règles du droit positif camerounais qui tendent à
admettre l'obligation de minimiser le dommage. Or, on doit encourager les
bonnes moeurs dans les attitudes de tous les individus, mais surtout de ceux
qui sont dangereux et non de ceux qui sont plutôt victimes des
agissements des personnes dangereuses ; car, on a l'impression qu'en
imposant à la victime de recourir à des mesures raisonnables
pour limiter le dommage aux victimes, ce serait encourager des personnes
à commettre des torts aux autres, en sachant que des mesures devront
être prises par la victime pour limiter le dommage par les victimes (cas
de la vente commerciale où une partie au contrat cause des pertes
à une autre en sachant que l'autre va les limiter). Face à cette
situation, nous ne pouvons que constater la morale et la valeur
éducative de la loi ont pris du recul au profit des
considérations d'ordres matériels, conduisant à
l'apparition des théories qui accroissent la matérialisation du
droit des obligations. C'est l'exemple de la théorie de
l' « efficient breach of contract121(*) » .Cette
dernière théorie a été développée par
celle du Pr. Postmer qui conduit à donner une efficacité
économique au contrat, voire à l'inexécution du contrat,
car, selon cette théorie, une partie peut trouver un meilleur moyen
d'employer ses ressources et provoquer une inexécution du contrat
à ses risques et périls, inexécution qui peut pourtant
s'avérer grave pour le créancier. Mais, puisque la loi commande
à la victime, de prendre d'avoir une attitude raisonnable pour voir son
préjudice réparé en intégralité en acceptant
les mesures que peuvent lui proposer l'auteur (dans le cadre d'un contrat de
vente commercial par exemple, on peut avoir pour remède à
l'inexécution, le remplacement de la marchandise ou l'octroi des
délais supplémentaires pour l'exécution du contrat), et
ceci sous le couvert de la loi. Ce serait, nous semble-t-il, accorder une trop
grande importance aux valeurs économiques que morales.
Le droit de la responsabilité civile n'étant pas
le seul à être concernée par ces insuffisances, il en
existe aussi dans les modalités d'application de l'obligation de
limitation du dommage.
Paragraphe II : les
insuffisances relatives aux modalités d'application du
principe de la limitation
du dommage
Ces insuffisances sont relatives aussi bien aux
remboursements des frais exposés pour la minimisation (B), que celui de
la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimisation
(A).
A) Le problème de la détermination d'une mise
en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage
L'un des problèmes qui peut se poser après
l'admission en droit positif camerounais de l'obligation de minimiser le
dommage est celui de savoir qui d'entre l'auteur du dommage et la victime doit
prouver ou démonter que l'obligation de minimisation du dommage a
été bel et bien mise en oeuvre. Ceci peut donc créer une
confrontation sérieuse entre les deux parties ; car, l'auteur du
dommage n'aura aucune garantie sur la véracité des arguments
avancés par la victime qui sera guidée par la seule ambition de
voir son dommage intégralement indemnisé, quel que soit le moyen
qu'il utilise pour parvenir à sa fin. D'autant plus qu'elle sait que
certains textes réglementant l'indemnisation du préjudice en plus
du code civil122(*) se
soucie plus de la victime, du moins de l'indemnisation du préjudice
qu'elle a subi dès lors que c'est pour indemniser le préjudice
qu'ils ont été consacrés.
Mais, si par contre, la démonstration de l'existence
d'une mise en oeuvre était laissée à la charge de l'auteur
du dommage, le principe de l'administration de la preuve risquerait
d'être bouleversé. En effet, si c'est la victime qui
réclame l'indemnisation en essayant de démontrer qu'elle a
adopté une attitude raisonnable, il serait paradoxal de demander
plutôt à l'auteur du dommage de démontrer que la victime
n'a pas adopté une attitude raisonnable, ou du moins, qu'elle a
été négligente. Le risque de concours entre l'argumentaire
de l'auteur et celui de la victime étant imminent, une perturbation peut
donc surgir et poser des difficultés dans l'admission du principe de la
minimisation du dommage.
Ces difficultés ne concernent pas seulement la
démonstration de la mise en oeuvre de la minimisation, mais aussi le
problème du remboursement des frais de minimisation.
B) Le problème du remboursement des frais
exposés pour la minimisation du dommage
À partir du moment où l'obligation de
minimisation a été instituée, des problèmes peuvent
surgir, notamment lorsque les mesures envisagées pour minimiser le
dommage se sont avérées infructueuses, c'est-à-dire que
la minimisation n'a pas été réalisée. On peut donc
se poser la question de savoir à qui on devra imputer cette perte
supplémentaire. Attribuer à la victime la charge d'une telle
perte reviendrait à lui faire supporter doublement le poids d'une
situation qu'elle n'a pas demandé à subir. Mais, si on choisit
d'imputer cette perte à l'auteur du dommage, il pourrait être
tenté de penser qu'on veut lui faire supporter la charge d'une perte qui
résulte d'une attitude malveillante de la victime. Cette dernière
peut en effet, dans l'intention de faire souffrir l'auteur du dommage, prendre
des mesures dont elle a la certitude de l'inefficacité, en faisant
semblant de prendre celles qui sont efficaces pour minimiser le dommage.
En plus, l'auteur du dommage est astreint à une
dépense supérieure à ce qu'il aurait normalement dû
dépenser pour la réparation bien qu'il y ait même eu
à des mesures de minimisation. Ceci peut se produire lorsqu'une victime
ayant par exemple droit à une indemnité compensatrice d'une
valeur de 100.000 francs CFA , procède à une minimisation
à hauteur de 25.000 francs CFA. Ceci revient à obliger le
responsable à verser d'abord 75.000 francs CFA en guise de frais
à exposer pour la réparation du préjudice restant,
ensuite, 25.000 francs CFA en guise de remboursement des frais exposés
pour la minimisation du préjudice initial, et enfin, des frais
supplémentaires sont susceptibles de s'ajouter en raison notamment du
préjudice résultant du recours de la victime à la
minimisation. On peut maintenant se poser la question de savoir s'il
était nécessaire pour la victime de recourir à ces
mesures ?
Face à toutes les insuffisances qu'on peut relever
à la lecture des règles du droit positif qui tendent à
admettre l'obligation de minimiser le dommage, il convient de trouver des
palliatifs.
SECTION II : L'EXPRESSION DE L'AMENAGEMENT DE LA
TENDANCE ACTUELLE DU DROIT
CAMEROUNAIS
Les aménagements qui s'avèrent
nécessaires pour combler les lacunes du droit positif actuel, peuvent se
trouver soit dans la nécessité de cantonner l'application de ce
principe à certains critères (paragraphe I), soit dans la
recherche d'une meilleure protection de l'intérêt des parties
(paragraphe II).
Paragraphe I : la
nécessité de cantonner l'application du principe de
l'obligation de la victime
de minimiser le dommage à
certains critères
Ces critères peuvent être objectif (A), ou
subjectif (B).
A) Le critère objectif d'applicabilité du
principe de l'obligation de minimiser le dommage
Le critère qu'on peut qualifier
« d'objectif» dans l'application de l'obligation de minimisation
du dommage est celui qui est propre à l'acte dommageable ou au dommage
causé.
Ainsi, l'obligation de minimisation du dommage de la victime,
pour qu'elle ne semble pas trop prendre en compte l'intérêt de
l'auteur du dommage, ne doit être admise qu'en considération de
l'ampleur du dommage subi par la victime. C'est le cas lorsque par exemple, la
victime n'a pas été exposée à un risque très
grave, ou même à une douleur traumatisante123(*) sans que ce risque ou cette
douleur ne puisse l'empêcher d'avoir une attitude raisonnable, et d'avoir
une certitude sur l'issue des mesures de minimisation prises par elle. Ce
n'est que dans ce cas que le refus pourra être fautif. Il y a quand
même nécessité à ce que les mesures de limitation
garderait la nature d'une obligation de moyens, compte tenu des aléas
qui peuvent survenir dans la minimisation du dommage. J.L. Aubert rappelait
à cet égard que l'article 1479 du C.Civ. du Québec a
introduit une plus grande souplesse
interprétative : « la personne qui est tenue de
réparer un préjudice peut ne pas avoir à répondre
de l'aggravation de celui-ci lorsque la victime disposait des moyens sûrs
et sans réels inconvénients de l'éviter124(*) ».
La mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage peut
également être justifiée en prenant en compte la
période d'évaluation de l'acte dommageable par le juge125(*) . Ainsi, depuis la
réalisation du dommage jusqu'au jour où le juge statu pour
évaluer le dommage, ce dernier (le juge) peut avoir la
possibilité d'examiner l'attitude adoptée par la victime eu
égard au dommage qu'il a subi ; et en cas d'attitude relevant d'une
négligence de sa part ayant conduit à l'aggravation du dommage,
le juge peut faire jouer l'obligation de minimisation du dommage par le recours
à l'effet partiellement exonératoire de la faute de la victime ou
du fait du créancier pour réduire le montant de l'indemnisation
au regard de l'aggravation du dommage126(*). Cette position peut être admise sans causer
de grandes difficultés si la victime dispose des moyens sûrs et
sans réel inconvénient pour elle de limiter le dommage ou ses
conséquences, aussitôt que ce dommage s'est produit127(*). Toutes les analyses qui
viennent d'être faites sont inspirées de l'avant projet de
réforme du droit des obligations en France, connu sous le nom de projet
Catala, en ses articles 1373 et1372128(*) ;mais il faut noter que l'obligation au profit
du respect de l'intégrité physique de l'homme qui est un droit
fondamental pour chaque individu129(*) .
En plus du recours à la prise en compte d'un
critère objectif rattaché au dommage ou à l'acte
dommageable, il s'avère aussi nécessaire de recourir à un
critère subjectif pour mieux inciter les victimes à prendre des
mesures pour minimiser leur dommage.
B) Le critère subjectif d'applicabilité de
l'obligation de minimisation du dommage
Le critère subjectif est celui qui prend en compte
l'intention délictueuse de l'auteur du dommage. Cette prise en compte de
l'intention de commettre la faute qui va causer le dommage s'avère
importante pour faire face à l'excès de prise en compte des
intérêts économiques. L'aspect matériel ne doit pas
prendre le dessus sur les valeurs morales, car le droit pour qu'il atteigne
réellement la justice, doit être dosé d'un peu de
sève de la morale ; et il ne serait pas bon que le droit conduise
à l'injustice juste parce qu'il faut prendre en compte les
intérêts économiques130(*). C'est ainsi qu'à l'égard d'une
personne, victime d'un dommage que lui a causé volontairement un
individu, il ne serait pas juste d'imposer une obligation de minimisation par
rapport à ce que quelqu'un a voulu lui faire subir intentionnellement ou
expressément. C'est dans ce sens qu'on peut justifier au niveau
individuel, l'hostilité qu'il y a à obliger à
« minimiser »,car, la victime agit en connaissance de cause
(intentionnellement), et est même en principe censé
connaître l'importance des dégâts que la nocivité de
son acte peut entraîner chez la victime. Mais, si ce responsable n'est
pas en mesure, d'évaluer ou d'estimer l'importance des
conséquences, quoique l'acte ait été
intentionnel131(*), on
pourra faire application de l'obligation de minimisation du dommage. Mais,
dans ce cas précisément, il faudrait ajouter des
« dommages intérêts punitifs » pour
revaloriser la fonction éducative de la loi132(*) (qu'on va augmenter aux
dommages intérêts habituels). Ceci pour prévenir tout
comportement dangereux des individus à travers cette répression
sévère de dommages causés par faute intentionnellement
grave d'une part, et maintenir d'autre part une attitude positive chez les
victimes par la conservation de l'obligation de minimiser le dommage mise
à sa charge. Car, l'auteur n'est pas toujours « un
véritable dangereux coupable !133(*) ».Il ne faudrait donc pas le laisser
à l'arbitraire de sa victime qui peut avoir grand intérêt
à laisser que son dommage s'aggrave en usant ainsi abusivement de sa
position ou de son droit pour parvenir à ses fins. C'est dans ce sens
que nous pouvons, exhorter la victime, une fois de plus, à ne plus
pleurer sur son « lait renversé134(*) ». Elle doit au
contraire faire preuve de responsabilité tout en étant plus
préoccupé par l'amélioration de sa situation, surtout que
l'auteur peut ne pas avoir causé ce dommage (bien qu'il soit grave)
expressément ou sciemment, car, il ne s'attendait pas à une telle
gravité du préjudice.
Mais par contre, s'il s'agit d'un dommage non intentionnel
(quasi- délit)135(*), la victime, lorsqu'elle en a les moyens d'une
manière certaine, peut valablement se voir opposer l'obligation de
minimisation du dommage. Car, il faut quand même qu'elle ait une attitude
raisonnable et qu'elle fasse preuve de bonne foi avec quelqu'un qui n'a pas
cherché à lui faire du mal ; et surtout si ce mal n'est pas
très grave.
Il convient après tout de préciser que le
cantonnement de l'obligation de minimisation à l'application de ce
critère pourra être plus efficace une fois que le juge aura
déterminé le caractère intentionnel ou non intentionnel de
l'acte dommageable et maintenir une obligation de minimisation avant que
le juge n'est statué136(*);car, il sera difficile pour la victime de savoir au
moment où le dommage est causé si l'acte dommageable est
intentionnel ou non.
A ces critères (objectif et subjectif), il convient
d'ajouter la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt de
chaque partie afin de mieux régir les rapports entre les responsables de
dommage et les victimes de ces dommages.
Paragraphe II : la recherche
d'une meilleure protection de l'intérêt de
chaque partie (auteur et
victime)
Une meilleure protection de l'intérêt de chaque
partie peut passer soit par l'opportunité du remboursement des frais
engagés pour la minimisation (A), soit par l'amélioration du sort
réservé à la détermination d'une mise en oeuvre de
l'obligation de minimisation du dommage (B).
A) L'opportunité du remboursement des frais
engagés pour la minimisation du dommage par la victime
Lorsque les frais engagés pour la minimisation du
dommage se sont avérés efficaces, le problème du
remboursement peut ne pas se poser avec acuité137(*), car, la victime pourra
avoir droit à la compensation du préjudice découlant
des dépenses (efficaces) effectuées. Mais, quant à la
question de savoir s'il faut rembourser des frais qui ont été
exposés pour une mesure inefficace, on peut avoir des solutions aussi
bien en droit positif qu'en doctrine138(*).
Le droit anglais propose que ces frais soient
remboursés même si la tentative s'est avérée
infructueuse. La Cour de Cassation belge quant à elle, pose une limite
au remboursement de tels frais , en exigeant pour le remboursement que
ces frais n'ait pas été exposé de manière
irréfléchie, en lui imposant la charge de la preuve d'un meilleur
emploi des frais de minimisation.
Le professeur Dabin lui, va proposer le remboursement des
frais dépassant les mesures raisonnables pour récompenser un
« surplus de diligence 139(*)». Il paraît donc opportun de
récompenser un individu qui a voulu, par son attitude, alléger la
charge de l'auteur du dommage. Ceci va de ce pas empêcher que le
remboursement soit opéré pour n'importe quelles dépenses,
en l'occurrence celles qui vont aggraver la situation de l'auteur du
dommage.
Mais, cette dernière solution proposée par
Dabin peut poser un problème sérieux qui est très proche
d'un autre déjà été évoqué,
à savoir celui dans lequel la victime peut avoir une indemnisation
supérieure à celle à laquelle il devrait normalement
prétendre140(*).
Pour résoudre ce problème, il conviendrait de faire une
différence entre simple réduction et «évitement
d'aggravation » ou empêchement d'aggravation141(*). On pourrait donc simplement
imposer le remboursement des frais exposés pour la minimisation du
dommage seulement au cas où la victime cherche à empêcher
ou éviter l'aggravation, ou même que le dommage ne s'aggrave
d'avantage. On peut enfin appuyer cette solution avec l'article 1479 du C.Civ.
du Québec142(*)
.
L'opportunité du remboursement ne suffit pas pour
pallier les insuffisances du droit positif camerounais, car elle doit
être complétée par une amélioration du sort qui est
réservé à la preuve de la mise en oeuvre de l'obligation
par la victime.
B) L'amélioration de la détermination de la mise
en oeuvre de l'obligation de minimisation du dommage
Lorsque l'auteur du dommage estime que l'obligation de
minimisation n'a pas été mise en oeuvre par la victime, ou du
moins a des doutes sur la prise des mesures de diligences, il peut se poser une
difficulté, comment peut-il démontrer facilement que la victime a
eu à adopter un comportement fautif ? Une solution à ce
problème nous est offerte par le droit allemand, sur le fondement du
§254 du Bürger liches gesetzbuch143(*) qui impose notamment à la victime, sous
peine de sanction, d' « aviser le débiteur du danger d'un
dommage exceptionnellement élevé, danger qui n'était pas
ou qui ne devait pas nécessairement être connu du
débiteur ». Il faut quand même préciser que la
victime doit avoir la possibilité d'aviser l'auteur du dommage. Elle
peut aussi prouver facilement la prise des mesures de diligences par des actes
tels que la sollicitation auprès du débiteur ou d'un tiers (un
banquier par exemple) d'un prêt dans le but de minimiser le dommage en
finançant les diligences requises. Ainsi, les parties n'auront plus
à souffrir de difficultés relatives à la
détermination de l'obligation de minimiser le dommage. On peut ajouter
à cela « l'obligation d'information » qui
pèse sur les cocontractants chaque fois qu'il y a des difficultés
dans l'exécution du contrat, comme c'est le cas dans le contrat de
transport144(*),et dans
la solution proposée par le droit allemand. Et même en
matière de bail, le locataire doit aviser le bailleur chaque fois que la
chose louée connaît des dégradations importantes145(*).
CONCLUSION CHAPITRE II
La tendance actuelle du droit camerounais à
soumettre la victime à la prise des mesures raisonnables visant à
minimiser le dommage afin de réduire le coût global de la
réparation dudit dommage, a montré ces insuffisances.
Insuffisances d'une part relative au droit de la responsabilité civile,
et d'autre part aux modalités d'application du principe de la
minimisation du dommage par la victime. En ce qui concerne le droit de
responsabilité civile, il semble avoir une grande protection des
intérêts de l'auteur du dommage et une matérialisation
importante de ce droit. En ce qui concerne les modalités d'application
de l'obligation de minimisation du dommage par la victime, des problèmes
se posent dans la détermination de la mise en oeuvre de l'obligation et
sur le remboursement des frais exposés pour cette minimisation du
dommage par la victime. Mais, malgré toutes les insuffisances
posées par cette tendance, des aménagements peuvent être
posés afin de faire de cette tendance une position susceptible de
transformer le droit Camerounais en un droit apte à répondre
à la majeure partie des problèmes qui peuvent se poser dans les
rapports entre les individus. Ces aménagements sont relatifs à la
fixation de critères (objectifs et subjectifs) qui peuvent permettre
d'appliquer l'obligation de minimisation du dommage afin de pallier les
insuffisances relatives aux modalités d'application de cette
obligation. D'autres aménagements, nécessaires pour pallier les
insuffisances relatives au droit de la responsabilité civile, peuvent
se trouver dans la recherche d'une meilleure protection de
l'intérêt respectif de chaque partie (victime et responsable du
dommage) à travers la recherche de l'opportunité du
remboursement des frais engagés pour la minimisation du dommage par la
victime, et par l'amélioration de la détermination de la mise en
oeuvre de l'obligation de minimisation.
CONCLUSION IIe PARTIE
Le droit camerounais de la réparation du dommage,
comme on peut le constater, a pris depuis quelques années position qui
remet en cause la position de principe tournée vers la réparation
intégrale du dommage. Cette nouvelle tendance (qui astreint la victime
à recourir, chaque fois qu'elle en a la possibilité, à la
réduction de l'importance de la réparation) a pris une ampleur
considérable surtout dans le domaine contractuel où elle a fait
preuve d'une consécration importante. Et malgré ses
insuffisances, les solutions qui peuvent permettre son aménagement sont
susceptibles de lui donner un avenir meilleur.
CONCLUSION GENERALE
L'admission d'un principe
suivant lequel la victime doit se voir imposer une obligation de minimisation
du dommage pour réduire le coût de la réparation du
dommage, fait l'objet, comme on peut le constater, d'une sérieuse
question que le droit positif s'efforce de résoudre avec l'aide de la
doctrine. Il existe en la matière une position principielle du droit
camerounais qui résulte des antécédents coloniaux du
Cameroun. En effet, les règles de droit commun en matière civile
sont presque les mêmes que celles de la France (le maintien par exemple
du code civil français). En notant que le contenu des dispositions
relatives à la responsabilité civile reste le même en droit
camerounais qu'en droit français, il est tout à fait logique que
la position sur la question de l'obligation de minimiser le dommage soit aussi
la même ; il s'agit d' une certaine hostilité quant à
l'admission de l'obligation de minimisation du dommage, position qui a eu
à être consacrée par la jurisprudence (française) en
vertu des règles du code civil relatives à l'obligation de
minimisation du dommage parmi lesquels l'article 1382 du code civil. D'autres
textes et des théories propres à ce droit ne viennent qu'appuyer
cet état de chose qui conduit à écarter le fait d'imposer
à la victime une attitude l'obligeant à prendre des mesures pour
limiter son préjudice.
Mais à partir du moment où plusieurs ordres
juridiques ont reconnu dans leurs droits positifs l'obligation de minimisation
imposé à la victime, amène celle-ci à avoir une
attitude raisonnable à l'égard du dommage qu'elle a
subi146(*). Mais,
il s'agit d'une obligation édictée pour plusieurs raisons qui
existent même dans notre droit (recherche de bonne foi ou
d'équité par exemple147(*)). C'est sans doute à cause de ces raisons
que le droit camerounais a revu sa position sur la question et s'est
laissé influencé par une séduisante position148(*) qui remet en cause son
hostilité de principe. Il a eu à consacrer cette dernière
position par une tendance prenant en compte l'obligation pour la victime de
minimiser le dommage à travers l'adoption de textes tels que l'acte
uniforme Ohada relatif au droit commercial général.
Consécration qui s'est également faite aussi en matière
d'assurance et qui est possible en matière de contrats internationaux,
et dans bien d'autres contrats tels que le transport et même le contrat
de travail, qui, grâce au procédé de «
négociation », peut facilement permettre d'obliger à
accepter des mesures visant à minimiser le coût de la
réparation du dommage. On peut noter que le code civil ne reste pas
totalement insensible à une soumission de la victime à la
minimisation du dommage en matière contractuelle, car, en matière
de bail, le locataire victime de la dégradation de la chose louée
doit informer le bailleur de la dégradation ou de la
défectuosité de la chose qu'elle loue (le bailleur étant
le responsable de la réparation de dégradations importantes de la
chose louée). Ceci peut donc nous permettre de constater qu'une
obligation de minimisation de l'importance du dommage résultant de la
dégradation est imposée à la victime ici par le devoir
d'information149(*). La
jurisprudence aussi bien camerounaise que française, malgré la
position consacrée en 2003, n'est pas restée insensible à
cette tendance150(*).
Mais il faut relever que cette tendance s'est beaucoup plus manifestée
dans le domaine contractuel, mais, on a quand même une possibilité
au domaine délictuel une possibilité de consacrer cette tendance
par le biais de l'article 1383 du code civ. A l'inverse, l'hostilité
bien que manifeste en matière délictuelle, est aussi
consacrée est aussi possible dans le domaine contractuel à
travers les art. 1150et 1151 du code civ. C'est pour cette raison que la
tendance amorcée par le droit positif camerounais n'a pas
été condamnée ; il a simplement fallu lui
apporté quelques éléments pour pallier les insuffisances
de sa position « à cheval » entre la relative
admission (en matière contractuelle), et la relative hostilité
(en matière délictuelle) de l'obligation de minimisation du
dommage pesant sur la victime.
On peut expliquer cette véritable position du droit
positif camerounais par le souci de restaurer les valeurs morales et sociales
africaines dans le droit, en permettant l'application des règles qui
visent la prise en compte aussi bien des intérêts de l'auteur (en
matière contractuelle), et ceux de la victime (en matière
délictuelle) . Ceci parce que le contrat émanant
généralement de la volonté des parties, il peut
paraître important d'amener la victime à faire survivre le contrat
qui peut procurer des avantages non seulement aux parties, mais aussi à
la société toute entière. C'est pour cette raison que les
palliatifs apportés cherchent à faire prendre conscience au
législateur et au juge de faire survivre les valeurs morales dans les
règles de droit positif et non pas seulement les intérêts
matériels ou économique. C'est sans doute une raison qui a
poussé Declos à affirmer que : « ...les
normes morales nous apprendront à respecter les droits de ceux qui nous
entourent, à pratiquer les devoirs d'entraide, d'assistance
matérielle, que la solidarité et la fraternité nous
impose. Elles régiront notre vie en société et
constitueront la morale sociale151(*) ».
Enfin, la réticence du droit positif camerounais
à poser des règles allant dans le sens de la minimisation dans le
domaine délictuel montre qu'on se souci plus de la victime qui par
principe (article 1382), ne demande pas à subir le dommage (car la
jurisprudence a eu à régler la question du cas où la
victime consent au dommage152(*)) . Or, ce qu'il convient de faire, ce n'est pas
de se soucier plus d'une partie au détriment d'une autre, mais, c'est de
s'assurer d'une réparation juste ou équitable du dommage dont les
parties ont besoin. D'où l'importance de s'attarder au cas par cas, de
l'attitude, même postérieure, de la victime et celle de l'auteur
du dommage à la fois dans la réparation du dommage.
INDEX
ALPHABETIQUE
A
ATTITUDE
2,3,6,12,14,17,20,22,23,25,26,27,28,30,31,34,35,37,38,41,42,43,44,45,46,50,51,53,55,57,62,64.
|
M
MINIMISATION
3,4,5,6,10,11,15,17,19,22,24,26,28,29,30,31,32,33,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64.
|
B
Bonne foi
4,36,43,44,45,46,55,62.
C
CREANCIER
9,24,33,34,44,49,53.
|
O
OBLIGATION
2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63.
|
CONTRAT
2,9,22,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,44,45,49,50,58,62,63.
D
DEBITEUR
2,9,24,33,34,44,58.
DILIGENCE
9,15,33,35,40,43,44,56,67,58.
DOMMAGE
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64.
|
P
PREJUDICE
2,3,4,6,8,9,10,11,12,15,16,17,19,22,23,24,28,30,32,33,34,35,36,37,41,42,4346,48,50,51,52,53,54,55,56,57,62.
R
REPARATION
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,51,52,56,62,63.
RESPONSABILITE
2,6,8,12,20,21,27,37,38,43,44,47,48,49,50,55,59,62
|
DOMMAGES INTERETS (D.I.)
2,9,13,19,22,31,39,41,55,57.
E
Equité
4,25,40,43,44,45,46,62.
F
Fait (juridique)
2,3,4,14,15,19,20,27,48,53.
|
V VICTIME
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,5758,59,60,62,63,64.
|
BIBLIOGRAPHIE
I - Ouvrages
généraux
- Benabent (A.) : droit civil :les
obligations , 5e édition 1995 Montchretien 492p
- Malaurie (Ph.) et Aynes (L.) : droit
civil :les obligations ,Cujas, 1998, 8e
édition,824p.
- Marty ( M.) Renaud (P.) : droit civil :
les obligations , tome II,1er vol.,Sirey 1962,927p.
- Mazeaud (H.), Mazeaud (L.) et Chabas (F.) :
leçon de droit civil : théorie générale des
obligations ,tome II, vol.I Montchretien 8e édition
1355p.
- Tchakoua (J.M.) : introduction
générale au droit camerounais ,PUCAC 2008,336p.
- Terre (F.),Simler (Ph.) et Lequette
(Y.) : droit civil : les
obligations, Précis Dalloz, 9e édition
2005 1474p.
- Ripert (G.) : la règle morale dans
les obligations civiles ,4e édition LGDDJ,
1949,422p.
II- Ouvrages
Spéciaux
- Guillien (R.), Vincent (J.) et Montagnier (G.) :
lexique des termes juridiques , Dalloz 16e
édition, 15 avril 2007 699p.
- Zimmermann (S.) et Back (M.): dictionnaire
« le Robert », édition Sejer 2005.
IV-
Mémoires
Pouakam (D.) : la collaboration dans le transport des
marchandises par route, mémoire de D.E.A. Université de
Yaoundé II-soa, année académique 2005-2006,75p.
V-
Articles
Akam Akam (A.) : « le comportement de la
victime et la responsabilité civile »,in Revue de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politique, cahiers juridiques et
politique, 2008
Aubert (J.L.) : « la victime peut-elle
être obliger de minimiser son dommage ? »,in Etude et
doctrine, chronique, éd. Francis Lefebre pp.355-358.
Castets (R.C.) : « la victime n'est pas
tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du
responsable ».
Dagorne-Labbe (Y.) : « existe-il une
obligation pour les victime de limiter leur
préjudice ? », petites affiches, 03 décembre
2003,n°261pp. 17-19.
Darankoum (E.) : « le critère de la
privation substantielle, condition de la résolution de la vente
commercial OHADA » .
Durry (G.) : « est-on obliger de minimiser
son propre dommage ? »,in Risques, janvier- mars 2004 p.111.
Jourdain (P.) : « la cour de cassation
nie toute obligation de modérer le préjudice » RTD
civ.,2003 annuels du droit, droit civil : les obligations, pp.212-216.
Matet (P.) : « minimisation du dommage et
temporalité » in seminaire risque, assurance et
temporalité :les limites de la réparation ; groupe de
travail « le temps dans la réparation du
préjudice ».
Mazeaud (D.) : « la passivité de la
victime et l'intérêt de l'auteur du dommage », D.
Recueil Dalloz,2004 ,somm. P. 1356, annuels du droit, droit civil : les
obligations, pp.210-212.
Mettetal (A.) : « l'obligation de
modérer le préjudice en droit privé », in RRJ-o4
(I), pp.1888-1934.
Naussenbaum (M.) : « l'appréciation
du préjudice », petites affiches,19 mai 2005
n°99,pp.78-88.
Neyret (L.) : « évolution de
l'indemnisation du préjudice corporelle ».
Paillusseau (J.) : « Ohada-droit des
affaires en Afrique ». J.c.p. Cahier du droit de l'entreprise
n°5,année 2004.
Reifergerste (S.) : la condamnation par la cour de
cassation de l'obligation de minimiser le dommage »,in les petites
affiches,12 octobre 2003, n°208pp.16-20.
Viney (G.) : « l'appréciation du
préjudice », petites affiches, 19 mai 2005 n°99
pp.88-98.
VI-
Jurisprudences
-Arrêt n°354 /CC du 08 septembre 2005, affaire
Ets Attis coiffure c/Minpostel.
-Arrêt n°29 /CC du 12 octobre 2006, affaire
Cameroon insurance S.A. et autres c/ Dame Bilounga Irène.
VII- Législations
- Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial
Général adopté le 1er janvier 1998.
- Acte Uniforme OHADA portant droit de l'arbitrage du 11 juin
1999.
- Acte Uniforme OHADA relatif aux transports de marchandises
par route du 1er janvier 2004.
- Avant-projet de l'Acte Uniforme OHADA portant droit des
contrats.
- Avant-projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du
travail .
- Avant-projet de réforme du droit des obligations
(article 1101 à 1386 du code civil) et de la prescription (article 2234
à 2281 du code civil) en France de septembre 2005 (« projet
Catala »).
- Code Civil camerounais adopté le 1er mai
1956.
- Code de la Coopération interafricaine des
marchés d'assurances ( code CIMA) du 10 juillet 1992.
- Code de la marine marchande CEMAC de mai 2001.
- Loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967 portant code pénal
camerounais.
- Convention de Viennes portant loi uniforme sur la vente des
objets mobiliers corporels du 1er juillet 1964 .
- Convention de Viennes relatives à la vente
internationale des marchandises du 11 avril 1980.
- Décret n°96-06 du 10 juin 1996 portant
constitution du Cameroun .
- Décret n°83-166 du 12 avril 1983 portant Code de
déontologie médicale.
- Principes du droit européens des contrats
adoptés par la commission Lando.
- Principes d'Unidroit du 21 avril 2004.
VIII- Sites Internet
www.Droit-Afrique.com
www.google.fr
www.lexisnexi.com
www.ohada.com
TABLE
DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
TABLE DES ABREVIATIONS
iv
SOMMAIRE
v
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
LA PERSISTANCE DE L'HOSTILITE DU DROIT DE
CAMEROUNAIS VIS-A-VIS DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE.
5
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L'
HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS
7
SECTION I : LES FONDEMENTS
TEXTUELS DE L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS
7
Paragraphe I : Les dispositions du Code Civil
visant la réparation Intégrale du dommage
8
A) L'article 1382 du code civil
...................................................................................................................
8
B) Les articles 1150 et 1151 du Code
Civil................................................................................................
9
Paragraphe II : Les textes de
lois protégeant l'intégrité physique ou morale de
l'Homme
10
SECTION II : LES
FONDEMENTS THEORIQUES
11
Paragraphe I : La prééminence de
la protection des droits de la victime sur la portée de
la
responsabilité civile
12
A) La prééminence de la protection
contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la
victime.......................................................................................................................................................
12
B) La prééminence de la protection
contre les atteintes matérielles et morales aux droits des
Victimes.....................................................................................................................................................
13
Paragraphe II : La théorie de
l'équivalence des conditions ou des causalités, de
la causalité
adéquate et du risque.
14
A) La théorie de l'équivalence des
conditions ou des causalités et de la causalité
adéquate..................
15
CONCLUSION CHAPITRE I
17
CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE
L'HOSTILITE DU DROIT CAMEROUNAIS
18
SECTION I : LES
CONSEQUENCES POSITIVES
18
Paragraphe I : sur le plan individuel
18
A) A l'égard de la victime
........................................................................................................................
18
B) A l'égard de l'auteur ou du responsable
du
dommage.........................................................................
19
Paragraphe II : Sur le plan collectif
21
A) La diminution de la commission des actes
dommageables chez les individus ...................................
21
B) L'incitation à l'adoption de comportement
positif chez les individus .................................................
22
SECTION II : LES
CONSEQUENCES NEGATIVES
23
Paragraphe I : Sur le plan moral
23
A) L'abus du droit de la
victime.................................................................................................................
23
B) L'incitation à la négligence chez
les
victimes......................................................................................
24
Paragraphe II : Les conséquences de
l'hostilité du droit camerounais sur le plan
socio-économique
25
A) L'enrichissement sans cause
..........................................................................................................
25
B) Le risque de gaspillages et de pertes
économiques importantes pour la société toute
entière...........
26
CONCLUSION CHAPITRE II .
27
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
28
DEUXIEME PARTIE : L'EVOLUTION
PERCEPTIBLE DU DROIT CAMEROUNAIS VERS
L'ADMISSION DE L'OBLIGATION DE
MINIMISATION DU DOMMAGE
29
CHAPITRE I : LA TENDANCE VERS LA
CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DU DOMMAGE
31
SECTION I : LES
MANIFESTATIONS DE LA TENDANCE
31
Paragraphe I : Une orientation certaine vers
la consécration de l'obligation de minimisation en matière
contractuelle
31
A) Dans le domaine
commercial..............................................................................................................
32
1) Dans la vente commerciale
32
2) Dans d'autres types de contrats commerciaux
34
B) Dans les autres types de
contrats......................................................................................................
37
Paragraphe II : une orientation possible en
matière délictuelle
41
A) En cas de nécessité d'ordre
thérapeutique...................................................................................
.......
41
B) En cas de manifestation d'une attitude
démontrant la volonté de la victime de nuire l'auteur du
dommage...........................................................................................................................................
.......
42
SECTION II : LES
RAISONS DE L'ORIENTATION VERS LA CONSECRATION DE L'OBLIGATION DE
MINIMISATION
43
Paragraphe I : L'obligation de prudence et de
diligence en matière délictuelle
43
Paragraphe II : La bonne foi et
l'équité en matière contractuelle
44
A) La bonne
foi...................................................................................................................................
.......
44
B)
L'équité..........................................................................................................................................
.......
45
CONCLUSION CHAPITRE I
46
CHAPITRE II : LA NECESSITE D'AMENAGER
LA TENDANCE ACTUELLE DU DROIT
CAMEROUNAIS
47
SECTION I : LES
JUSTIFICATIONS DE L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE
DU DROIT CAMEROUNAIS
47
Paragraphe I : L'existence d'insuffisances
relatives au droit de la responsabilité civile
en
générale
47
A) Une protection accrue des intérêts
de l'auteur du
dommage...............................................................
48
B) La matérialisation importante du droit de
la responsabilité
civile..........................................................
49
Paragraphe II : les insuffisances relatives
aux modalités d'application du principe de la
limitation du dommage
50
A) Le problème de la détermination
d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimiser le dommage.....
50
B) Le problème du remboursement des frais
exposés pour la minimisation du dommage .....................
51
SECTION II : L'EXPRESSION
DE L'AMENAGEMENT DE LA TENDANCE ACTUELLE DU
DROIT
CAMEROUNAIS..............................................................................................................
52
Paragraphe I : la nécessité de
cantonner l'application du principe de l'obligation de la victime
de
minimiser le dommage à certains
critères
52
A) Le critère objectif
d'applicabilité du principe de l'obligation de minimiser le
dommage........................
53
B) Le critère subjectif
d'applicabilité de l'obligation de minimisation du
dommage...................................
54
Paragraphe II : la recherche d'une meilleure
protection de l'intérêt de chaque partie (auteur et
victime)
56
A) L'opportunité du remboursement des frais
engagés pour la minimisation du dommage par la
victime.......................................................................................................................................................
56
B) L'amélioration de la détermination
de la mise en oeuvre de l'obligation de minimisation du
dommage..................................................................................................................................................
58
CONCLUSION CHAPITRE II
59
CONCLUSION IIE PARTIE
60
CONCLUSION GENERALE
61
INDEX ALPHABETIQUE
I
BIBLIOGRAPHIE
III
TABLE DES MATIERES
VII
* 1 Philipe Malaurie et Laurent
Aynes ,Cujas 1998 ; 8e édition p.13 ; Philippe
Simler , François Terré et Yves Lequette,droit civil : les
obligations ;Dalloz,9e édition ; 2005, p.1.
* 2 un contrat par exemple, qui
est selon l'article 1101 du code civil une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent avec une ou plusieurs autres à donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ou même, selon
l'article1371, d'un quasi-contrat , qui est le fait de s'obliger au profit
d'une autre personne qui sera le bénéficiaire de la
convention.
* 3 Article 1382 du code
civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. »
* 4 Article 1142 du code
civil : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se
résout en D.I. en cas d'inexécution de la part du
débiteur. »
* 5 Alain Benabent ; droit
civil : les obligations 5e édition 1995
montchrétien, p.352
* 6 P.simler, Y. Leqette et F.
Terré, op.cit.pp.876-877
* 7 Req. 24 mars 1942 ; 6
mai 1942 Cour de Besançon. Henri et Léon Mazeaud, François
Chabas. Leçon de droit civil : théorie
générale des obligations, tome II volume1 ;
Montchrétien, 8e édition.
* 8 Akam Akam André
« le comportement de l victime et la réparation du
dommage » p.1
* 9 Dictionnaire de
français Le Robert éd. SEJER 2005.
* 10 Lexique des termes
juridiques ; Dalloz, 16e édition, 15avril 2007
* 11 A. Akam Akam op. cit.
pp.3-9
* 12 Il faut exclure ici le cas
où la victime n'avait pratiquement aucune possibilité de
minimiser la réparation du dommage.
* 13 Plus
précisément le coût global de la réparation du
dommage.
* 14 Jean-Marie Tchakoua
« introduction générale au droit
camerounais », PUCAC pp.19-28.
* 15 J.L. Aubert
« la victime peut-elle être obligé de minimiser son
dommage ? ». Etude et Doctrine, chronique. Ed. Francis Lefevre
p.358.
* 16 C'est notamment le cas du
principe de la réparation intégrale du dommage.
* 17 Loi n°96-06 du 10
janvier 1996 qui dispose en son article 68 que : « la
législation résultant des lois et règlements applicable
dans l'Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats
fédérés à la date de prise d'effet de la
présente constitution, reste en vigueur dans ses dispositions qui ne
sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu'elle n'aura pas
été modifiée par acte législatif ou
réglementaire. »
* 18 Cf. « Codes et
Textes du Cameroun » de 1956-1958 ;archives du Ministère
de la justice camerounaise.
* 19 En dépit des
modifications que le Code civil a à plusieurs reprises connues en France
après son adoption au Cameroun.
* 20 Voir supra
pp.2-3 ;Yannick Dagorne-Labbe « Existe-il une obligation pour
les victimes de limiter leur préjudice ? » ;petite
affiche3 décembre 2003. n°261 p.19 II 19894,note Barbieri où
l'on peut lire que : « le principe de la responsabilité
civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et de replacer la victime au dépens du
responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si
l'acte dommageable ne s'était pas produit. »
* 21 Civ. 2e ,9
juillet 1981, Bull civ n°II n°156-7 décembre ; 1978 Bull
civ II n°269. Alain Benabent « droit civil : les
obligations Montchrétien 8e édition p. 695.
* 22 Cass.civ.2e 19
juin 2003.Anne Mettetal « l'obligation de modérer le
préjudice ». RRJ.2005-4 (I) pp. 1899-1900 ; P. Jourdain
« la cour de cassation nie toute obligation de modérer le
préjudice »RTD civ. 2003 p. 716 somm. Droit civil : les
obligations p.214 ; Denis Mazeaud, « la passivité de
la victime et l'intérêt de l'auteur du dommage ». D.
Recueil Dalloz, somm. P.1346, Annuels du droit ; droit civil :les
obligations. P.210
* 23 Cass. Civ. 2e
19 juin 2003 P. Jourdain op. cit.
* 24 J.L. Aubert op.Cit.
p.356
* 25 C'est pour cette raison
que toute aggravation du dommage susceptible d'augmenter la charge de la
réparation du dommage de l'auteur pourra être considérer au
sens de l'article 1151 du code civ., comme « la suite direct et
immédiate »de l'inexécution ayan t causé le
dommage. De ce fait, la personne responsable ne doit donc pas s'attendre
à une minimisation de la part de la victime, car, il doit réparer
intégralement le dommage ou le préjudice et ses
conséquences.
* 26 Ibidem.
* 27 Décret
n°83-166 du 12 avril 1983 portant code de déontologie
médicale
* 28 P. Jourdain op. Cit.
p.214
* 29 Castets Renard
Céline « la victime n'est pas tenue de limiter son
préjudice dans l'intérêt du responsable »
* 30 Laurent
Neyret : « évolution de l'indemnisation du dommage
corporelle » p.5
* 31 S. Reifergergerste
« La condamnation par la Cour de Cassation de l'obligation de
minimiser le dommage ». Petite affiche12 octobre 2003.
n°208P.17 ; Y. Dagorne-Labbe op. Cit. p.18, qui pense même que
cette décision se fonde exclusivement sur l'article 16-3 du Code Civil
français.
* 32 Il s'agit ici du
préjudice à réparer.
* 33 L. Neyret op. Cit.
* 34 Ibidem.
* 35 Geneviève
Viney : « droit, risques et temporalité. » in
quelles perspective pour la recherche juridique ?colloque organisé
par la mission du droit et justice, La Sorbonne, 22 mars 2005. L. Neyret op.
Cit.
* 36 Cass, Civ.
1ère, 03 mai 2006. Patrick Matete « Minimisation du
dommage et temporalité. Séminaires risques, assurances,
responsabilité. Les limites de la réparation ». Groupe
de travail « le temps dans la réparation du
préjudice »
* 37 De l'arrêt
Xhauflaire du 19 juin 2003. voir supra p.8
* 38 S. Refeigerste op. Cit.
p.18
* 39 Avant -Projet de
réforme du droit des obligations ( article 1101à 1386 c. civ. )
et de la prescription (article 2234 à 2281 c.civ.) de septembre 2005.
* 40 Voir p.8. Dans Cet
arrêt, la victime d'un accident de circulation a procédé
à la fermeture de son fonds de commerce et a demander des D.I.
résultant de la non exploitation de son fonds de commerce au responsable
pendant la période durant laquelle elle était hospitalisée
en raison de l'accident.
* 41 Y. Dagorne-Labbe OP. Cit.
p.18
* 42 J.L. Aubert op. Cit.
p.358
* 43 P. Jourdain Op.cit.
* 44 Ibidem.
* 45 G. Durry Civ. «
est-on obligé de minimiser son propre dommage ? ».
Risque,janvier- mars 2004 p.111
* 46 J.L. Aubert op. Cit.
p.358
* 47 P.Jourdain op. Cit.
* 48 G. Durry op. Cit.
* 49 J.L. Aubert op. Cit. p.
358
* 50 Cette situation est certes
bénéfique pour l'auteur, mais, elle peut être la source de
quelques difficultés à tel point qu'on se demande s'il
était nécessaire de recourir à cette minimisation. Car,
malgré le recours de la victime à la minimisation du dommage, les
D.I. dus par le responsable du dommage peuvent augmenter. Voir infra, p. 52.
* 51 Bien qu'ayant
désigné un mandataire, la victime peut révoquer celui-ci
et réclamé le remboursement de frais exposé pour la
minimisation du dommage elle-même. C'est ce qui ressort d'un arrêt
de l'arrêt n°29 /CC du 12 octobre 2006opposant la Cameroon
insurance S.A. et autres à Dame Bilounga Irène. Dans cette
affaire, Dame Bilounga avait été victime d'un accident de
circulation ayant causé la destruction de son véhicule. Elle
avait procédé elle-même à la minimisation en
réparant son véhicule ; elle a ensuite elle-même
réclamé le remboursement des frais exposée pour cette
réparation,et l'indemnisation du préjudice moral restant ;
ce que les juges de la C.A. lui ont permis de faire malgré le fait
qu'elle avait désigné son assureur (la G.M.C.) comme son
mandataire par la clause « défense recours »
insérée dans le contrat d'assurance conclut avec la G.M.C.
* 52 Selon l'article 1249 du
code civ. , la subrogation dans les droits du créancier au
profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
* 53 Position formuler par la
Cour de Cass. dans les arrêts du 19 juin 2003 sous le visa de l'article
1382 du code civil.
* 54 Geneviève Viney op.
Cit. p.2 voir infra pour plus de détails sur l'importance de la date
d'évaluation du dommage et l'article 1372 du projet Catala. P.53
* 55 Selon le professeur
Jourdain, ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi dans les arrêts du
19 juin 2003, on évite simplement d'imputer à cette pauvre
victime la responsabilité des dommages causés par une personne
autre que l'auteur du dommage ; parce que la victime pouvait prendre le
risque de confier à ses risques et périls la gestion de son fonds
de commerce à un tiers ( fonds qui peut même être l'unique
bien de sa vie) ,ce tiers peut par une mauvaise gestion du fonds, provoquer sa
perte et aggraver de ce fait le préjudice initialement subi par la
victime. L'auteur dans ces conditions pourra facilement (ou avoir un moyens
de) décliner sa responsabilité en ce qui concerne cette
aggravation. P. Jourdain op. Cit.(voir supra sur le risque).
Et un argument pouvant être avancé par le
défendeur serait que « cette victime n'était pas
obligée de le faire », car elle l'a fait non seulement pour
chercher à s'enrichir, mais aussi pour aggraver la situation de l'auteur
du dommage.
* 56 Gabriel Marty et Pierre
Renaud droit civil : les obligations. tome II 1er vol. Sirey
1962 p.402.
* 57 J.L.Aubert op. Cit
p.357
* 58 Maurice
Naussenbaum « L'appréciation du
préjudice » , petites affiches,19 mai 2005 n°99
p.78
* 59 Il s'agit des dommages
intérêts punitifs qu'il faut imputer à l'auteur du dommage
en fonction de son comportement plus ou moins
répréhensible , malgré le fait qu'on puisse aussi les
utiliser différemment. Voir infra p.55.
* 60 Planiol (traité
élémentaire de droit civil, tome II 871) Y. Lequette, P. simler
et F. terré op. Cit. p.722.
* 59 Y. Lequette, P. Simler F.
Terré op. Cit. p.723
* 61 Ce choix se porte sur son
abstention à prendre des mesures de minimisation.
* 62 A. Akam Akam op. Cit
p.13
* 63 Cas par exemple d'une
erreur commise par une infirmière en introduisant dans une perfusion
d'un diabétique du glucosé ( produit pharmaceutique censé
donner de l'énergie au patient) dans la perfusion du malade, provocant
de ce fait un dommage aux proches ( victimes par ricochet comme les enfants).
Est-ce pour autant que ces victimes ayant connaissance de cette erreur ,
étant présents et ceci d'une manière permanente dans la
salle d'hospitalisation, mais aussi et surtout étant du corps
médical, ne « bouge même pas le petit pouce »
pour essayer d'empêcher la mort du malade. Sur le plan pénal, il
peut paraître facile d'engager la responsabilité des proches de ce
patient ( par la « non assistance de personne en
danger » prévu par l'article 283 du code pénal), mais,
sur le plan civil ne peut-on pas voir en cette négligence de ces
victimes une faute, quoique le dommage ayant entraîné la mort soit
causé par une autre personne ? ou alors pourra-t-on simplement
appliquer la règle selon laquelle la victime n'a pas l'obligation de
limiter le préjudice dans l'intérêt du responsable ?
* 64 J.L. Aubert op.Cit.
pp.358-359
* 65 M. Naussenbaum op.
cit. p.85
* 66 R. Guillien , J. Vincent
et G. Montagnier , Lexique des termes juridiques . Dalloz 16e
éd. 15 avril 2007. Il convient tout de même de rappeler que
l'enrichissement sans cause naît de l'arrêt Boudier le 15 juin
1982 de la chambre des Requêtes; Pouokam Demgne lucrèce
« la collaboration dans le contrat de transport de marchandise par
route » mémoire de DEA, année académique
2005-2006 p.39 ; Voir également Y.Lequette, P. Simler et F. Terre
op. cit. P.1020
* 67 Y. Lequette , F.Terre et
P. Simler op. Cit. Pp.1018-1023
* 68 A. Akam Akam op.Cit. p.12.
Celui-ci pense en effet qu'une position contraire à celle que le droit
camerounais, tel qu'en droit anglais et en droit américain
« est édicté dans le double souci d'éviter les
gaspillages économiques et de réduire le coût global de la
responsabilité civile ».
* 69 Q.Ogus, The Law of damage,
Londres, Butterwoths, 1973,p.83;comp. R. Kruithof, p.20
A.Mettetalop.cit.1927
* 70 Il s'agit d'une grande
partie de la doctrine camerounaise (et même des autres pays qui partagent
la position hostile à l'admission de l'obligation de minimisation du
dommage de la victime tels que la France). Cf. deuxième partie sur
« les raisons qui peuvent pousser à consacrer l'obligation de
minimisation du dommage ».
* 71 R. Demogue
« traité des obligations en
général » ;A. Mettetal op. Cit. p.1925
* 72 A. Akam Akam op.
Cit.p.9 ; C'est d'abord la jurisprudence anglaise qui a eu à
consacrer cette obligation, dans l'affaire Dunkirk Collierers co c/ llever
(1872) Affaire dans laquelle le juge James précisa en effet
que : « les demandeurs sont en droit d'être
indemnisés du montant intégral du préjudice qu'ils ont
subi en raison de l'inexécution du contrat ;en même temps,
celui qui n'a pas exécuté ne doit pas être assujetti
à une perte supplémentaire provenant du fait que les demandeurs
n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire en tant qu'Hommes raisonnables ( en vue
de limiter l'importance du préjudice) » ; elle sera
encore mieux précisée par V. Haldane dans un arrêt rendu
en 1912 en ces termes : « le principe fondamental, c'est
l'indemnisation de la perte pécuniaire découlant normalement de
l'inexécution. Mais, ce principe est corrigé par un
deuxième qui impose au demandeur le devoir de prendre toutes les
mesures raisonnables en vue de limiter l'importance de la perte
résultant de l'inexécution et lui interdit de réclamer la
perte causée par sa passivité ». Même le droit
américain à eu à consacrer cette obligation dans le
« Uniform Commercial American Code ».
A l'appui de ce droit on peut encore citer les droits italien
, éthiopien , belge,canadien, allemand...
* 73 H. Muir Watt, la
modération des dommages en droit anglo américains. Colloque
CEDAG, 21mars 2002 LPA,n°232 pp.45-49 ;M.Naussenbaum Op. Cit.
P.6
* 74 Loi adopté le 17
avril 1997, et entrée en vigueur le 1er janvier 1998,
découlant du traité du 12 octobre 1993 signé à
Port-louis en Île Maurice par plusieurs Etats africains dont le
Cameroun ; traité ayant pour but de doter les pays de l'Afrique,
tout au moins, les pays de la zone Franc, d'un droit des affaires commun.
* 75 A. Akam Akam op. Cit. p.
14
* 76 Emmanuel S Darankoum, le
critère de privation substantielle, « condition de la
résolution dans la vente commerciale OHADA » p.4
* 77 Voir supra p.30, note de
bas de page 73
* 78Cas
précisément de l'avant-projet de réforme du droit des
obligations connu sous le nom de « projet Catala » en
France.
* 79 Les principes d'unidroit
sont un ensemble de règles juridique adopté par le conseil de
direction d'unidroit à la 83e session à Rome (Italie)
du 19 au 21 avril 2004.
* 80 Les principes du droit
européen des contrats sont des principes destinés à
s'appliquer en tant que règles générales du droit des
contrats dans l'Union Européenne ; en notant qu'ils ont
été adoptés par la commission Lando.
* 81 Convention de Viennes sur
la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980.
* 82 Convention de La Haye
portant loi uniforme sur la vente des objets mobiliers corporels du
1er juillet 1964.
* 83 S. Refeigerste op. Cit. A.
Mettetal op. Cit.
* 84 Voir supra p.9
* 85 Arrêt N°354/CC
du 08 septembre 2005
* 86 Patrick Matet op cit.
p.4
* 87 Loi du 10 juillet 1992
instituant la Coopération Interafricaine des Marchés
d'Assurances, signée à Yaoundé.
* 88 Cas de l'article 104.
* 89 G. Durry op. cit. p.1.
* 90 Acte uniforme Ohada
relatif au transport des marchandises par route ; entrée en
vigueur le 1er janvier 2004.
* 91 Pouokam Demgne L. N. op.
Cit. P. 34
* 92 Pouokam Demgne L.op. Cit
p.38
* 93 Conflit opposant un
employeur et un salarié de l'entreprise
* 94 Conflit opposant un
employeur avec plusieurs ou un groupe de salariés de l'entreprise
* 95 Loi n°92/007 du 14
août 1992.
* 96 Selon le lexique des
termes juridiques op. cit. , il s'agit des discussions en vue de parvenir
à un accord.
* 97 Dans ce cas
précisément, c'est surtout lorsque c'est l'employeur qui est le
responsable, par exemple en cas de licenciement illégitime.
* 98 Ceci surtout lorsque la
victime accepte de coopérer en prenant en compte la situation du
débiteur,et en acceptant par exemple tout ce que va lui proposer
l'auteur de l'inexécution de la clause contractuelle. Mesures prises par
la victime pour éviter que les D.I. n'augmentent probablement avec la
continuation du litige en phase arbitrale ( en cas de conflit collectif), ou en
phase de jugement ( dans le cadre d'un conflit individuel).
* 99 Article 227 de l'avant
projet OHADA relatif au droit du travail : « Tout travailleur ou
tout employeur doit demander à l'inspecteur du travail de régler
à l'amiable un différend ».
* 100 Arrêt
Madelei ; civ. 19 février 1930 ; affaire Damebrincourt 1931
Cirey1931pp.21-22
* 101 Par le biais d'une
clause compromissoire qui prend le nom ici de « compromis
d'arbitrage » , car le litige est déjà né au
moment où les parties sollicite l'intervention de l'arbitre pour
régler leur litige.
* 102 Dans ce cas, les parties
vont soumettre tout litige susceptible de naître à l'occasion de
l'exécution d'un tel contrat à travers la clause compromissoire
qui prend le nom de « convention d'arbitrage » .
* 103 Car, le juge ne peut
appliquer une loi autre que le droit étatique lorsque l'application
d'une autre loi risque d'heurter l'ordre public de l'Etat
concerné ; et dans ce cas précisément, on dira que
les parties n'ont pas la libre disponibilité de leurs droits.
* 104 L'article 15 de l'AUA
dispose que : « les arbitres tranchent le fond du litige
conformément aux règles de droit désignées par les
parties ou à défaut choisies par eux comme les plus
appropriées compte tenu le cas échéant des usages du
commerce international.
Ils peuvent également statuer en amiable compositeur
lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir. ».
* 105 B. Hanotiou
« régime juridique et portée de l'obligation de
minimiser le dommage » A. Akam Akam op. Cit.
* 106 A. Mettetal op. Cit.
p.1926 en ce qui concerne « la force des incitations à
admettre un principe de l'obligation de minimiser le dommage à la
victime ».
* 107 Geneviève Viney,
Maurice Naussenbaum « l'appréciation du
préjudice ». Petites affiches 19 mai 2005 N°99
* 108 G. Durry op.cit.
P.358
* 109 A. Mettetal op. Cit.
p.1925.
* 110 A.Akam Akam op.Cit.
* 111 Romain Loir, les
fondements de l'exigence de la bonne foi en droit français des contrats.
Mémoire de DEA, école doctorale n°74 Lille, année
académique 2001-2002. Pouokam Demgne L. op. cit p. 8
* 112 R C Castets op. Cit.
* 113 Voir infra p.9-10,
concernant l'hostilité à admettre l'obligation de minimisation
conformément à l'article 1150 c.civ.
* 114 G. Loiseau. Au-
delà du contrat : la bonne foi post-contractuelle. Note sous civ,
3e ; 4 septembre 2005 ; jcp. 2005 p.173. Akam Akam op.
Cit. p.13
* 115 L'obligation faite
à la victime de minimiser son dommage afin d'empêcher un
coût élevé de la réparation.
* 116 Ceci pour montrer que
malgré l'urgence qu'il y a à faire peser sur la victime une
obligation de minimisation, l'hostilité de principe du droit camerounais
semble, soulignons-le quand même, s'être fondé sur des
éléments pertinents qui peuvent que la victime ne se retrouve
dans une telle situation. D'où la nécessité de prendre en
compte certains éléments de cette position de principe dans les
solutions à proposer pour aménager la tendance actuelle du droit
camerounais.
* 117 G. Durry op. Cit.
* 118 Voir supra p 8.
* 119 Voir supra p.6 pour
montrer que cette pensée de Durry rejoint celle émise par J.L.
Aubert.
* 120 Cass. 1er
civ. 13 décembre 1988. G. Durry op. cit.
* 121 A. Akam Akam
« Séminaire sur la résolution unilatérale du
contrat » ; université de Yaoundé II année
académique 2007 /2008
* 122 Exemple en France de la
loi du 05 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes
d'accidents de circulation, en plu de l'article 1382 du code civil.
* 123 P. Jourdain
op.cit ; G. Viney op. Cit.
* 124 J.L.Aubert op.
cit ; M. Naussenbaum op.cit. p. 87.
* 125 M. Mate top. Cit. Note
sur la date d'évaluation du dommage et le principe de minimisation du
dommage.
* 126 G. Viney op. Cit.
* 127 M. naussenbaum op.
Cit ; J.L. Aubert op. Cit.p.359
* 128 Voir supra
p.17 ;article 1372du projet Catala du 22 septembre
2005 : « Le juge évalue le préjudice au jour
où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les
circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur,
ainsi que de son évolution raisonnablement
prévisible. »
Article 1373 : « Lorsque la
victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et
proportionnés, de réduire l'étendue de son
préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de
son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les
mesures seraient de nature à porter atteinte à son
intégrité physique. »
* 129 Voir supra p.10,et
pp.12-13
* 130 Georges Ripert
« la règle morale dans obligations civiles » .
* 131 Ici, l'auteur ne
s'attendait pas à causer un dommage si grave ( par exemple en
voulant effrayer quelqu'un, ou en voulant infliger une correction à un
enfant, on lui crève l'oeil involontairement)
* 132 M. Naussenbaum,op.
Cit. Cette analyse s'inspire des dispositions de l'article 1371 du projet
Catala qui précise que l'auteur d'une faute
manifestement délibérée, (...)peut
être condamné, outre les D.I. compensatoires, à des D.I.
punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier
pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de
tels dommages intérêts doit être spécialement
motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages
intérêts accordés à la victime. Les dommages
intérêts punitifs ne sont pas
assurables.
* 133 J.L. Aubert op. cit.
p.357
* 134H. Muir Watt ;
voir supra p.31
* 135 Il s'agit ici d'une
absence totale de volonté ; on ne se limite pas simplement au fait
que l'auteur n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts (dommage)
que son acte était susceptible d'entraîner.
* 136 Analyse qui prend en
compte la position de Viney pour associer à ce critère subjectif
un critère objectif afin de savoir dans quel cas faire peser une
obligation de minimisation sur la victime.
* 137 La difficulté qui
peut néanmoins surgir est celle dans laquelle le responsable peut
débourser une somme plus grande que ce qu'il aurait dû
débourser pour la réparation du préjudice. Malgré
tout, il y a un avantage, c'est que la dépense quand même eu un
impact positif dans la réparation du préjudice ; ce qui
n'est pas le cas lorsque la dépense est infructueuse. Voir supra pp.
51-52.
* 138 A Akam Akam op. Cit.
p.11
* 139 Jean Dabin, examen de
jurisprudence, la responsabilité délictuelle ; RCJB
1949 ; A. Mettetal op. Cit. 1933 ; A. Akam Akam op. Cit.
* 140 Voir supra pp.52-53
Malgré le fait que dans les deux cas la victime aura droit à un
surplus pour les D.I., il y a quand même une différence à
faire entre le problème que pose la solution de Dabin et celui
évoqué à la page 52. Car, dans le cas évoqué
à la p.52, c'est le montant des D.I. compensatoires résultant du
recours de la victime à la minimisation qui va augmenter l'obligation du
responsable. Tandis que dans la solution de Dabin, c'est le coût
exagéré des frais exposés pour la minimisation du
préjudice qui va augmenter la charge du responsable.
* 141 J.L. Aubert op. cit.
p. 357 ;A. Akam Akam op. Cit. P.15 La solution proposée ici vaut
pour les deux cas sus évoqués.
* 142 Voir supra p.53.
* 143 A. Mettetal op. Cit.
* 144 Pouokam Demgne L.op.
Cit. p.33
* 145 Ibidem.
* 146 C'est le cas par exemple
de l'ordre juridique anglais ou américain qui sont les piliers de cette
position. Voir supra p.30 , note de bas de page73
* 147 Conformément aux
articles 1134 et 1135 du c.civ.
* 148 Il s'agit ici de la
position qui soumet la victime au recours à la minimisation du dommage
pour réduire le coût de la réparation.
* 149 Pouokam Demgne op. cit,
p.33. Voir supra p.58
* 150 Avec notamment
l'arrrêt opposant le Minpostel aux Ets Attis Coiffure.
* 151 Declos
J.T. « le problème des rapports du droit et de la
morale ».in Archives de philosophie du droit 1939 p.84 ; Pouokam
Demgne L. op. cit. p.36
* 152 Voir supra
(introduction) p.3 par sa contribution au dommage.
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