IV - HYPOTHESE DE RECHERCHE
Relevons au premier abord que le portrait du droit
international classique qui voudrait que chaque Etat dispose du droit de
légiférer souverainement sur ses titres de compétence, au
premier chef desquels se trouve la sécurisation des frontières et
le contrôle des sorties et des entrées du territoire, se trouve de
plus en plus remis en cause tant par la jurisprudence internationale que par
les institutions et organisations diverses. Au rang de celles-ci figurent la
CEMAC et l'UEMOA qui mettent en place des normes conventionnelles visant
à régir cette dimension des relations internationales. Ce que
Vitoria appelle le « jus communicationis », qui est le
droit naturel des individus d'aller et de venir partout où bon leur
semble, est un principe, un droit juridiquement consacré par les textes
constitutifs des deux organisations. Mais cependant, la mise en oeuvre dudit
principe connaît des variantes, au regard de l'enjeu majeur que
constituent l'effectivité, l'applicabilité des actes juridiques
communautaires.
Il est donc question de préciser les fondements
normatifs, la signification, l'étendue et les limites, les
modalités d'application et les implications de ce principe au regard des
textes aux objectifs convergents mais dont la portée semble
diversifiée.
V - DELIMITATION DE L'ETUDE
Notre champ d'analyse couvre et se limite
sur le principe de liberté de circulation des personnes, sans
considération de la liberté de circulation des biens, ni des
services. Etant entendu que le mouvement des personnes n'est pas
forcément lié ou tributaire de la mobilité des biens et
vice versa. La réflexion porte sur la question des bases juridiques
dudit principe, et les modalités et mécanismes d'application.
L'étude sera en outre limitée aux deux
communautés d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale que
sont la CEMAC et l'UEMOA. Le recours à d'autres organisations
internationales d'intégration ne sera envisagé que pour
étayer certaines hypothèses.
VI - APPROCHE METHODOLOGIQUE
Dans une perspective d'étude comparée, nous
avons à analyser concurremment le cadre normatif et institutionnel de la
liberté de circulation des personnes, autant que les contraintes
pratiques du système international, la complexité des
éléments formateurs de ce principe.
Sur le plan technique, nous procéderons à
l'enquête ou analyse empirique ou documentaire, à l'observation.
La méthode comparative nous permettra de mieux appréhender et
cerner le statut de la liberté de circulation c'est-à-dire la
notion, la portée, la nature et le régime. Tout moyen
nécessaire susceptible de contribuer à notre compréhension
de la dynamique qui sous-tend cet aspect de la construction et de la
consolidation communautaire et de l'intégration dans les régions
considérées, ne sera jamais négligé. Des descentes
sur le terrain pourront être envisagées dans la mesure du possible
et conformément aux exigences temporelles.
En revanche, l'analyse envisage de circonscrire et d'explorer
dans une perspective comparative le principe dans les sous-régions
visées quant à ses fondements normatifs, sa signification,
l'étendue et ses limites d'une part, et d'autre part les
modalités d'application et les implications au regard des textes aux
objectifs convergents mais dont la portée semble diversifiée. En
effet, elle s'attèle à répondre à l'interrogation,
en quoi la liberté de circulation des personnes et
d'établissement en zone CEMAC et UEMOA se rapproche ou se distingue
t-elle ? Une telle évaluation permettra sans doute de tester la
pertinence de la convergence des cadres normatifs (première partie), et
des mécanismes de mise en oeuvre qui divergent d'ailleurs dans la
pratique (deuxième partie) en raison des contextes socio-politique,
économique, sociologique et culturel non identiques.
PREMIERE PARTIE
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