Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)( Télécharger le fichier original )par Ferdin Isaac ZO'O Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006 |
INTRODUCTION GENERALEEnglués depuis le début des années 80 dans une crise sans fin, les pays d'Afrique ont constamment préconisé une intégration économique régionale, credo des responsables politiques, des opérateurs économiques et des bailleurs de fonds internationaux. Toutefois, ce serait un leurre que de penser que l'intégration économique est une idée neuve en Afrique. En effet la quête de la stabilité et de la croissance économique est à l'amont des diverses initiatives de regroupements sous-régionaux existants ou en gestation. La nécessité de coordonner les économies africaines va s'imposer dès les premières années des indépendances africaines. Ce souci transparaît dans le protocole annexé à la charte africaine adoptée par le « Groupe de Casablanca » dit des « progressistes » dès janvier 1961. L'article premier de ce protocole créait divers organes continentaux de caractère supranational dont un comité économique africain. Le « Groupe de Monrovia » dit des « Modérés » réuni dans la capitale libérienne en mai 1961 perçoit lui aussi la nécessité de construire des espaces économiques élargis, sans toutefois aborder la question dans une perspective continentaliste. Au cours des trois dernières décennies, le renforcement des blocs régionaux en Afrique subsaharienne est apparu comme une tendance structurante et globalisante des initiatives et politiques économiques. Cette tendance aboutit, à terme, à des dynamiques et stratégies d'unification. L'idée d'intégration se rapporte à une situation en vertu de laquelle les Etats ne se contentent pas de coopérer ou de coordonner leurs actions, mais choisissent de mettre en commun certaines de leurs compétences et laissent à des institutions indépendantes le soin de gérer leurs intérêts. Dans l'optique de l'intégration ces institutions sont des organes supranationaux (qui ne représentent pas les Etats membres) ou des organes interétatiques prenant leurs décisions à la majorité et non à l'unanimité. Il s'agit donc d'intégrer les Etats dans un ensemble ayant une existence propre (notamment à travers un ordre juridique spécifique), une identité non réductible à la somme des identités nationales, et défendant un intérêt commun (l'intérêt général communautaire) supérieur aux intérêts nationaux, catégoriels et particuliers. L'intégration revêt ainsi trois dimensions : une dimension économique (marché unique, union économique et monétaire) ; une dimension politique (transferts de pouvoirs aux organes supranationaux, vote, citoyenneté, intégration dans les domaines de la politique étrangère, de sécurité et de défense) ; une dimension juridique (rôle des cours de justice, primauté et applicabilité directe du droit communautaire). Cette réalité est tout à fait intelligible dans la mesure où l'intégration désigne la formation d'une unité à partir d'éléments distincts. En clair, dans les relations entre Etats, « définir l'intégration régionale c'est expliquer comment et pourquoi ils fusionnent volontairement avec leurs voisins et perdent ainsi les attributs de leur souveraineté tout en acquérant de nouveaux moyens propres à résoudre les conflits qui pourraient surgir entre eux1(*) ». La finalité d'intégration économique a permis la mise sur pied d'organisations d'intégration régionale et sous-régionale plus caractéristiques du phénomène d'autorité. Il en résulte que l'objectif d'intégration économique est de réaliser à un degré élevé la solidarité entre des Etats donnés. Elle rejoint ainsi la construction communautaire dans la mesure où elle vise à densifier les relations par la création d'une structure nouvelle et unique pour tous les membres impliqués dans cette opération. La structure concernée devient un nouveau centre de décision pour les Etats visés. Les idées à la base étant l'unité et la progressivité. Il en découle une définition de l'intégration comme une politique de fusion et en ce sens, le Professeur Erbes note que les « autorités centrales ou communautaires, quelle que soit leur forme constitutionnelle responsable de l'emploi de tel ou de tel instrument, devront parvenir à la détermination d'objectifs communs2(*) ». Ce dernier élément rend indispensable la mise en commun de moyens matériels et institutionnels, ce qui devrait, par effet d'entraînement au niveau national, modifier les schémas classiques des fonctions de l'Etat. L'intégration est ensuite entendue comme une « politique de `reproduction' et de substitution. A ce titre, elle engendre au niveau régional des structures, des fonctions et des mécanismes de type étatique3(*) ». L'intégration se présente enfin comme une politique économique, emportant ainsi l'espoir de résolution des problèmes de croissance économique tant interne (national) que régional. Pour le faire, affirme Monsieur KENFACK, l'intégration va se fonder sur certaines techniques comme la centralisation des prises de décisions et des ressources, la répartition des matières mises en commun par les parties à l'entreprise d'intégration économique. L'intégration se traduit par le transfert de compétence étatique d'un Etat à une organisation internationale dotée de pouvoir de décision et de compétence supranationale4(*). Elle procède de la communauté comme ensemble d'Etats ayant des intérêts communs. En d'autres termes, en quête de puissance et de stabilité, des Etats centre et ouest africains ont à définir, organiser et défendre des intérêts communs dans la politique mondiale. Et pour cela de simples relations diplomatiques ne suffisent pas. Mais cela exige des institutions permanentes capables de prendre chaque jour des initiatives, car le grand problème de la construction communautaire repose sur l'efficacité de ses institutions. Confrontés au problèmes d'ordre institutionnels politico- économique et stratégique. Les régions d'Afrique central et de l'ouest ont un problème préalable à résoudre : « celui d'exister5(*) ». Le Professeur Louis CARTOU entend par existence « la capacité de répondre aux problèmes qui lui sont posés ». Ce qui n'est possible que si les communautés sont dotées d'institutions capables de prendre des décisions politiques. Ce problème institutionnel que la doctrine6(*) présente comme clé du progrès de la construction communautaire peut traditionnellement être résolu selon deux conceptions : la conception fédéraliste, la conception diplomatique7(*) .Le Professeur MOUELE KOMBI prescrit du recule quand au choix d'une conception, car pense t-il, « il n'existe pas une voie unique de l'intégration régionale. Celle-ci procède de dynamiques plurielles et, en Afrique ces dynamiques ne sont pas nécessairement linéaires ». En dernière analyse, la construction communautaire institue entre Etats membres des liens de solidarité plus forts, substituant à l'inter étatisme la supranationalité. Cela est notable à travers les manifestations de volonté des communautés et organisations d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale, notamment par le biais des modes de prise de décisions, leur autorité, la distribution des pouvoirs entre les Etats membres et les organisations considérées. En revanche, l'entreprise d'intégration économique, la construction communautaire est un processus qui s'étalonne, d'après BALASSA8(*) en cinq étapes qui vont de la zone de libre échange à l'intégration totale en passant par l'union douanière, le marché commun, l'union économique. Le Professeur MOUELLE KOMBI explique que ce processus se doit d'être graduel parce que « chaque étape correspond à la suppression de certains types de discussions et de restrictions9(*) ». La zone de libre échange se caractérise par l'élimination entre Etats membres, des barrières commerciales et tarifaires. L'union douanière se caractérise par l'adjonction au libre échange d'un tarif extérieur commun ; par le marché commun, ce sont les libertés de circulation des facteurs de productions qui sont consolidées ; l'union économique recherche non seulement les libertés de circulation mais aussi l'adoption des politiques communes et enfin l'union totale consacre l'unification des politiques nationales monétaires, fiscales et sociales. Le marché commun, dans son objet de réalisation des libertés de circulation des facteurs de production nous intéresse à plus d'un titre. Il offre une occasion de comparer les régimes juridiques de la liberté de circulation des personnes tels que pratiqués en Afrique Centrale et Occidentale, précisément dans le cadre de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale) et de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Dans cette perspective, plus que tout autre, l'aspect mouvement ou mobilité des personnes avec tout son corollaire du droit d'établissement sera privilégiée dans le cadre de cette étude. L'établissement du marché commun exige des Etats membres des actions politiques autant que des abstentions : entre autres figurent la mise en oeuvre des libertés de circulation (travailleurs, commerçants, touristes etc., des libertés d'établissement, des libertés de prestations de service et d'investissement etc. Par ailleurs, la reconnaissance les 09 et10 décembre 1991 à Maastricht, à la suite du Traité de Rome de 195710(*), d'une citoyenneté européenne est sans doute une des avancées les plus pertinentes s'inscrivant dans le processus de construction communautaire. La volonté de dépasser la dimension économique de l'intégration vers une union à caractère politique transparaît. Elle impliquerait nécessairement la création d'une nouvelle forme d'allégeance des ressortissants des Etats membres à l'égard des communautés. Le sommet de Paris de 1974 avait mis l'accent sur le souci de développer une vision spécifique de la citoyenneté. Mais il faudra attendre l'introduction du concept dans le Traité de l'UE pour qu'il prenne corps et revête une valeur fortement emblématique. D'une part le choix même du terme citoyenneté révèle une intention politique et tranche sur le vocabulaire généralement utilisé antérieurement dont la tonalité était plus neutre puisqu'il faisait référence aux ressortissants de la communauté, lesquels pouvaient tout au plus se prévaloir des droits spéciaux selon l'expression utilisée pour désigner les droits reconnus aux ressortissants des Etats membres sur le territoire de l'Etat membre d' accueil de façon à assurer leur intégration au milieu social du pays de résidence. D'autre part l'insertion des dispositions relatives à la citoyenneté dans le corps même du traité relève l'intension d'en faire des dispositions opérationnelles. En effet en définissant le citoyen comme « toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre », l'article8 P1 al1 du Traité de l'UE opère au premier abord une distinction entre nationalité et citoyenneté et, en suite elle subordonne la qualité de citoyen de l'union à celle de national d'un Etat membre . En d'autres termes la nationalité relève du seul droit des Etats membres et la citoyenneté de l'union est par conséquent subordonnée à la nationalité. La possession de la nationalité d'un Etat membre est donc la condition nécessaire même si elle n'est pas suffisante. La substance de la citoyenneté de l'Union est hétérogène : pour partie en effet elle est constituée de droits appartenant à l'acquis communautaire ; et pour partie ensuite elle représente un accord allant au-delà des droits déjà reconnus aux ressortissants communautaires. Constituent pour l'essentiel une consécration de l'acquis communautaire les droits reconnus aux citoyens de l'Union en matière de circulation, de séjour et de pétition. Des avancées par rapport à cet acquis sont relatives au droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et au Parlement Européen11(*). Les Etats fondateurs des organisations d'intégration sous-régionales africaines sont convaincus que l'application homogène, par tous les Etats membres, des dispositions et textes sur la libre circulation des personnes, le Droit d'Etablissement et de Résidence, constitue une base fondamentale de l'édification de leurs communautés respectives ; elle conditionne le développement harmonieux des activités économiques, sociales et culturelles des Etats membres des deux sous-régions d'Afrique Centrale et Occidentale. Les termes utilisés dans cette perspective exigent des précisions notionnelles et conceptuelles pour une compréhension univoque de l'étude. Il faudra entendre par : Citoyen de la communauté, tout ressortissant d'un Etat membre remplissant les conditions fixées par des traités ou protocoles ou toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. Il est à distinguer du citoyen d'un Etat qui est un « individu jouissant, sur le territoire de l'Etat dont il relève, des droits civiles et politiques12(*) ». Le citoyen de la communauté, lui, jouit des droits et obligations auxquels s'ajoutent ceux liés à la qualité de citoyen. Dans ce cadre, la citoyenneté s'appuie aussi sur la liberté de circulation et de séjour pour tous dans l'espace communautaire. La citoyenneté européenne par exemple octroie des prérogatives telles que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes, une protection diplomatique communautaire pour l'ensemble des ressortissants des communautés dans les pays tiers, un droit de pétition devant le parlement européen, ou de déposer plainte sur des cas de mauvaise administration née de l'action d'institutions ou organes communautaires à un médiateur nommé par le Parlement Européen13(*). A ce titre, la citoyenneté communautaire se distingue de la citoyenneté d'un Etat, cette dernière procédant de ce que la CIJ14(*) appelle la nationalité « effective ». · Droit de Résidence, le droit reconnu à un citoyen ressortissant d'un Etat membre, de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine et qui lui a délivré une carte ou un permis de résidence pour y occuper ou non un emploi ; · Droit d'établissement, le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d'un Etat membre d'une des communautés, de s'installer ou de s'établir dans un Etat membre autre que son Etat d'origine, d'accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l'Etat membre d'accueil pour ses propres ressortissants ; · Migrant ou immigrant, immigré, le ressortissant d'un Etat membre d'une des communautés, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre de la même communauté ; · Migrant irrégulier, tout migrant, citoyen d'une communauté, qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des différents traités et protocole relatifs à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement ; · Document de voyage en cours de validité, un passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité, établissant l'identité de son titulaire, avec sa photographie, délivré au nom de l'Etat membre dont il est citoyen et sur lequel les cachets de contrôle des services d'immigration et d'émigration peuvent être apposés. Est également considéré comme document de voyage en cours de validité un laissez-passer délivré par une communauté à ses fonctionnaires. · Souveraineté, " faculté pour une société politique structurée de déterminer librement sa conduite15(*)".Il s'agit d'une autonomie au sens propre du terme, c'est-à-dire la capacité pour un sujet de droit de fixer lui-même les règles qui lui sont applicables. Souveraineté et indépendance vont donc de pair. La construction communautaire heurte visiblement le principe de souveraineté à un double niveau. Directement, l'Etat membre renonce à sa souveraineté lorsqu'une décision contraignante peut être prise par les instances communautaires contre sa volonté. En ce sens la généralisation du vote à la majorité qualifiée réduit l'autonomie étatique. A plus forte raison le rôle croissant de la justice communautaire (avec une jurisprudence souvent créatrice dans le cadre européen) réduit les marges de manoeuvre nationales. Parallèlement, de façon indirecte, l'ouverture des frontières intérieures génère une indépendance culturelle, sociale et surtout économique qui rend impossible tout retour à l'autonomie étatique. La construction communautaire implique bien, en définitive, un effacement de la souveraineté nationale. Encore faut-il remarquer que cet abandon par les Etats qui s'y engagent par la conclusion, on ne peut lus volontaire, de conventions internationales. La seule question qui puise vraiment faire débat est celle de la capacité pour une entité souveraine de renoncer à sa souveraineté, sachant que l'histoire montre la vanité des engagements définitifs suscitant l'émergence du souverainisme entendu comme défense de la souveraineté nationale. Né des cendres de l'UDEAC16(*), le Traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994, soit trois mois après la signature du Traité UEMOA du 10 janvier 1994. Les deux traités entrent respectivement en vigueur en juin et le 1er août 1994.Ces organisations sont des groupements d'Etats africains du centre et de l'Ouest dotés de la personnalité morale et constituant des ordres juridiques propres et qui ont pour mission l'établissement d'un marché commun et le regroupement progressif des politiques La CEMAC a connu une longue période de maturation qui a pris fin le 5 Février 1998 à l'occasion du 33e sommet des Chefs d'Etats parties au traité au cours duquel la décision fut prise de mettre fin à l'UDEAC17(*). La CEMAC regroupe six pays d'Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad), constitue un prolongement de l'union monétaire à travers la BEAC et de l'union douanière et économique de l'Afrique Centrale (UDEAC) dont elle prend le relais et qu'elle renforce. Le préambule de l'additif affirme la volonté de créer une organisation ayant des compétences et des organes propres dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes constitutifs. Cette affirmation conforte le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Par ailleurs, la communauté jouit d'une personnalité juridique et de la capacité juridique d'une personne morale dans chaque Etat membre. La CEMAC a pour missions et objectifs principaux : · L'établissement d'une union de plus en plus étroite entre les peuples des Etats membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humaine ; · La promotion des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce intercommunautaire, la coordination des programmes de développement, l'harmonisation des projets industriels ; · Le développement de la solidarité des pays membres au profit des pays et régions défavorisés ; · La création d'un véritable marché commun. La mise en oeuvre de ces objectifs repose sur des institutions et organes et des institutions spécialisées à travers des actes juridiques dont la hiérarchie, fixée par l'Additif au Traité18(*), se présente ainsi : · Les actes additionnels qui complètent le Traité sans le modifier, dont le respect s'impose aux institutions et aux Etats. · Les règlements et les règlements cadres sont de portée générale, obligatoires dans tous leurs éléments pour les premiers et dans certains de leurs éléments pour les seconds ; · Les directives lient l'Etat destinataire quant aux résultats à atteindre, sans en imposer la forme et les moyens ; · Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le destinataire. Elles forment titre exécutoire lorsqu'elles comportent une obligation pécuniaire ; Cependant les avis et recommandations ne lient pas. La sécurité judiciaire au sein de la CEMAC est garantie par la Cour de Justice Communautaire qui ouvre la possibilité de se défendre en cas de violation du Traité et des Actes qui en dérivent, non seulement aux Etats et Organes de la CEMAC, mais aussi à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime. C'est une barrière contre les actes entachés de vice de forme d'incompétence, de détournement de pouvoirs, etc. Face à la crise économique des années 80, les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine19(*) (UMOA) ont, dès 1990, manifesté la volonté d'approfondir leur intégration économique en complément de l'union monétaire. Il était devenu évident que les mécanismes de régulation monétaire devaient être complétés par des réformes économiques pour assurer la cohésion de l'union et lancer les bases d'une croissance durable. C'est à ce titre que le traité instituant l'UEMOA sera signé, deux jours avant la dévaluation du Franc CFA.
En vue de l'intégration économique de ses huit Etats membres, l'UEMOA s'est assigné, par son Traité constitutif, cinq objectifs principaux : · Le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des Etats ; · La convergence des performances et des politiques économiques des Etats, par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ; · La création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ; · La coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes dans les principaux domaines de l'activité économique ; · L'harmonisation des législations des Etats membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun. La poursuite de ces objectifs s'effectue à travers un cadre institutionnel comprenant des organes de direction (conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le conseil des Ministres, la commission), des organes de contrôle (cour de justice, la cour des comptes), des organes de contrôle démocratique (Parlement de l'Union et comité interparlementaire), des organes consultatifs (chambre consulaire régionale) et les institutions spécialisées autonomes (BCEAO et BOAD). Il appert qu'au fond, la mission et les objectifs de ces deux organisations d'intégration restent similaires. L'objet de l'étude est entre autre d'évaluer le degré de similarité de la liberté de circulation des personnes dans les deux communautés. La question de l'intégration tant économique que juridique n'est pas un phénomène nouveau en Afrique. La coopération régionale, l'intégration économique et le panafricanisme ont constitué, depuis les indépendances des idées force ou de « mythe mobilisateur20(*) » de l'Afrique Subsaharienne. Il convient de rappeler, d'emblée, qu'à l'aube des indépendances, l'on assiste à un affrontement idéologique entre les partisans de l'intégration sur le modèle du panafricanisme, conduit par le président N'KRUMAH et les souverainistes plus attachés à l'idée de coopération dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales. Ces affrontements se sont soldés par le triomphe du souverainisme. Les organisations internationales africaines d'alors seront d'ailleurs fortement marquées par des principes fondamentaux de souveraineté et d'indépendance. Citons, à titre illustratif, le traité constitutif de l'Union Africaine et Malgache (UAM) de septembre 1961 qui spécifie qu'il s'agit d'une « union d'Etats indépendants et souverains ». Il en va de même de la Charte de l'OUA qui proclame l'égalité souveraine des Etats membres et le respect du principe de souveraineté. Au sommet de Kinshasa de 1967, le Secrétaire Général de l'OUA, Diallo Telli, a stigmatisé le fait que l'idée d'une véritable intégration n'aie pas été au centre des préoccupations de la majorité des dirigeants africains. Cette idée va germer et sera au centre des débats meublant le sommet d'Alger de 1968 où sera lancée l'idée d'un marché commun et des organisations sous-régionales. Il en résultera une déclaration qui ne portera pas trop de résultats, tout autant d'ailleurs que les suivantes : la résolution de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1970, la Déclaration d'Addis-Abeba de 1973, la Déclaration de Monrovia de 1979 etc. La Déclaration de Monrovia servira de plate-forme, de tremplin à la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA d'avril 1980 d'où sera adopté le Plan d'Action de Lagos qui donne des orientations pour la promotion d'un développement collectif, indépendant et endogène, ainsi que la réalisation de l'indépendance économique. En d'autres termes, il est question de refondre et d'orienter les politiques sectorielles et structurelles sur lesquelles reposent les fondements économiques du continent. A ce titre, le Doyen KAMTO opine très justement qu' »il faut le saluer comme le symbole d'un réveil économique de l'Afrique21(*) ». La prégnance des exigences et orientations du Plan d'Action de Lagos justifie dans les faits la kyrielle des réunions, sommets et conférences qui se succéderont, procédant de la volonté de dynamisme et de synergie sur le plan économique. Pour inciter un développement économique efficace, les dirigeants de ces nouveaux Etats indépendants optèrent pour de regroupements sous-régionaux. Ainsi en concertation avec l'OUA, la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en préconisant la création des marchés communs procédera au découpage de l'espace géographique africain en sous-régions économiques. Ce découpage sera considéré par le Conseil Economique et Social des Nations Unies comme fondement « des plans de coopération sous-régionaux et de développement industriel concerté » lors de la réunion de Genève du 13 juillet 1964. Il prévoyait cinq régions dont l'Afrique Australe, Afrique Centrale, Afrique du Nord, Afrique Orientale et Afrique de l'Ouest car l'établissement d'une communauté devrait au préalable être sectoriel. En effet, le Plan d'Action de Lagos préconisait des communautés économiques à caractère sous-régional avant 1990, fondées sur les marchés communs comme étape fondamentale et une communauté continentale jusqu'à l'an 2000. C'est dans cette perspective qu'on assistera à une diversification des initiatives et velléités de regroupement dont les plus significatives seront : · L'UDEAC générée par le Traité de Brazzaville de 196422(*) ; · La CEAO établie en 197323(*) ; · La CEDEAO créée en 197524(*) ; · La C.E.P.G.L établie en 197725(*) ; · La ZEP créée en 198126(*) ; · La CEEAC établie en 198327(*). · La SADC Communauté de Développement de l'Afrique Australe28(*) Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas toutes illustrées par un grand coefficient de réussite. La CEMAC et l'UEMOA s'inscrivent dans une dynamique qui vise à constituer des regroupements capables d'accélérer le processus d'intégration dans les sous-régions visées. Les deux organisations se caractérisent par un engagement plus poussé à mettre en place des organisations plus structurées. L'affermissement de l'intégration sous-régionale va se traduire par la transformation des organisations préexistantes dans ces sous-régions en véritables communautés. Il en est ainsi de la révision du Traité UDEAC par le Traité de N'djamena du 16 mars 1994 instituant la CEMAC ; l'UMOA deviendra UEMOA par le Traité de Dakar du 10 janvier 1994. Cette opération conforte les assises juridiques de ces communautés. Il apparaît clairement, à travers ces transformations, qu'en Afrique Centrale et Occidentale et notamment dans les Etats membres de la zone CFA, la nouvelle approche de l'intégration s'appuie, d'après Guillaumont, sur la « volonté simultanément affirmée, d'utiliser la base de coopération que constituent les unions monétaires et la zone franc pour aller de l'avant dans le domaine de l'intégration économique29(*) ». Selon cette doctrine « les interdépendances durables et difficilement réversibles supposent des règles, la définition d'objectifs communs et des processus d'apprentissage30(*)... HUGON et COURSY diront de manière expresse que le processus d'intégration régionale en Afrique est contradictoire dans la mesure où il procède à la fois de trois conceptions : l'interdépendance par le marché, l'intégration par le plan et l'Etat et enfin la coordination par les acteurs de l'organisation En d'autre termes, elle en emprunte en majorité à l'orthodoxie libérale, forme optimale de coordination des actions économiques et se rapproche par là de la conception néo-fonctionnaliste parce qu'elle assimile l'intégration au respect des lois du marché et du jeu des avantages comparatifs permettant les mouvements des marchandises et ou de facteurs de production et accroissant le bien être des consommateurs ; puis à la conception dirigiste par laquelle intégrer c'est réaliser une coordination et unifier par un plan étatique, enfin la conception qui lie les échelles et les modes d'organisation privilégiant la pluralité des acteurs, c'est la conception organisationnelle En réalité, la construction communautaire en Afrique Centrale et Occidentale s'est largement inspirée du modèle Européen, d'où l'orientation (internationales), d'intégration instituées dans ce cadre vers le néo- fonctionnalisme .Toute fois, l'intensité varie d'une communauté à une autre, la constante étant la convergence commune à plus ou moins brève échéance vers la création d'un marché commun et d'une union monétaire. L'analyse des expériences d'intégration dans cette région révèle toutefois une atténuation du modèle. Quelle est la genèse de ce fondement théorique et juridique en Afrique Centrale et Occidentale ? Avant les années 1990, outre l'amalgame terminologique au centre des priorités des organisations internationales ou de communautés crées sous cette bannière en Afrique. Et le Professeur COURSY de relever que « sous la même expression d'intégration africaine sont en fait proposés » des projets nettement différents et même souvent opposés »31(*). L'intégration économique en Afrique Centrale et Occidentale n'a pas un fondement unique. Les bases idéologiques sont controversées d'où le recours à une explication scientifique fournie par la théorie néo- fonctionnaliste. Au lendemain de la 2e Guerre Mondiale, à l'idée de sécurité collective s'est opposée celle de "communauté de sécurité" développée par le Professeur MITRANY pour qui le seul moyen efficace à l'institution et à l'entretien de la paix mondiale était le bien-être économique et sociale plutôt que les mécanismes de sécurité collective32(*), d'où l'accent mis sur les institutions reposant sur les fonctions, considérés comme des véhicules appropriés pour satisfaire cette exigence. La notion de communauté de sécurité sera reprise par les néo-fonctionnalistes pour qui la recherche du bien-être, pour s'accomplir dans sa plénitude, doit s'effectuer dans le cadre des unions politiques. Trois approches de l'intégration seront préconisées afin de concrétiser cette doctrine. - L'approche fédérale qui met l'accent sur l'intégration politique en privilégiant les mécanismes institutionnels ; - L'approche fonctionnaliste qui accorde la priorité à la coopération dans les secteurs techniques ; - Enfin l'approche néo-fonctionnaliste qui est fondée sur une combinaison de deux précédentes. En effet inspire par SCHUMAN, le fonctionnalisme va considérablement inspirer l'entreprise d'intégration économique « l'Europe ne se fera pas d'un coup, où dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait33(*) », le néo-fonctionnalisme va cependant prendre corps avec les traités CEEA et CEE. En revanche, il est établi qu'un modèle repose sur un certain nombre de variables, l'on se demanderait s'il est possible qu'un modèle conçu pour un cadre déterminé puisse être exporté ? Dans cette perspective, le Professeur NYE reconnaissait après une étude comparée, la nécessité d'une prise en compte des éléments nouveaux dans l'analyse du phénomène d'intégration économique dans les régions autres que l'Europe, notamment dans les pays en développement34(*). Il suggérait par exemple la prise en considération des facteurs tels que la participation d'acteurs extérieurs à la région, la socialisation des élites. Un autre élément d'atténuation du modèle est le caractère non vérifiable des postulats de symétrie et de complémentarité des économies des Etats concernés. Il en résulte des difficultés structurelles et conjoncturelles nuisibles à l'entreprise d'intégration économique en Afrique. Une des faiblesses au modèle est relative à l'extraversion des économies visées, en plus des difficultés juridiques et politiques. La solution africaine face à ces difficultés est la mise en place des organisations de plus en plus structurées. Ce qui aboutira à terme, à l'entrée en vigueur le 26 mai 2001 du Traité instituant l'Union Africaine, en passant par le Traité d'Abuja qui crée une Communauté Economique Africaine le 03 juin 1991.
Cette nouvelle perspective s'appuie sur des nécessaires réformes à opérer dans trois secteurs : Le volet financier concernant les assurances ; · Le volet juridique qui sécurise les investissements, évitant les aléas juridiques induits par les changements politiques ou les soustrayant au pouvoir des gouvernements, aboutira à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ; · L'aspect administratif centré sur la formation commune des cadres économiques et financiers des Etats membres. En Afrique Centrale comme en Afrique de l'Ouest, la configuration sociologique en présence est le produit de plusieurs siècles d'échanges désormais bien connus. Ces régions se caractérisent en outre par une extraordinaire diversité culturelle, religieuse et linguistique. Au cours de la période précoloniale, entre le XIIIe et le XIXe siècle déjà, d'importants réseaux marchands se sont constitués. Les flux commerciaux dépassaient les frontières tant nationales que régionales. La dynamique de ces réseaux marchands favorisait également un brassage de cultures et des nationalités. Du XIXe siècle au XXe siècle, la colonisation a reconfiguré les directions des flux autant que les mobiles des migrations. Ainsi aux flux économiques se sont adjointes les nouvelles donnes relatives au besoin de formation intellectuelle, de main-d'oeuvre. Les frontières héritées de la colonisation sont restées artificielles parce qu'elles n'ont jamais empêché les échanges économiques et culturels entre les différentes communautés dispersées sur plusieurs pays. D'importants échanges transfrontaliers informels organisés autour des biens manufacturés et des produits de première nécessité défient les barrières érigées entre les peuples et traduisent la volonté des populations de maximiser les avantages comparatifs des entités nationales finalement interconnectées par le bas. Depuis les indépendances (1960-1970), les migrations économiques n'ont pas disparu. Mais c'est désormais la conjugaison des instabilités politiques et des incertitudes agro-climatiques dans les pays sahéliens qui alimentent les mouvements des populations et l'installation durable d'émigrés dans les pays voisins. Les institutions et communautés de ces deux champs se veulent des instruments de gestion communautaire des contraintes politiques et économiques de ces espaces, mais aussi et surtout de régulation de leurs potentialités. L'éminente activité normative relative à la liberté de circulation essaie de transcender les cloisonnements politiques. En tant que régions, les communautés sont des constructions politiques légitimées par les interactions historiques multiples depuis la période précoloniale. Même si aujourd'hui, les difficultés de gestion de la diversité sociale au sein des entités politiques nationales nées du découpage des frontières trouvent leurs origines dans la parenthèse coloniale, celle-ci n'a, en rien, entamé les interactions et les migrations de populations par lesquelles elles se concrétisent. Après les indépendances, les phénomènes migratoires se sont plutôt intensifiés, les causes de cette intensification sont désormais bien identifiées , leurs conséquences aussi. Mais depuis les indépendances, les pogroms dirigés contre les immigrés dans plusieurs Etats, indifféremment des régions, les vagues successives d'expulsion d'immigrés vers leurs pays d'origine montrent bien que l'immigration commence à poser problème. L'efficacité limitée des dispositions juridiques communautaires s'explique, parfois, par le manque de réflexion systématique sur la politique publique de l'étranger ou de l'immigré. Après ce détour historique, il serait indiqué de s'interroger sur la pertinence de cette étude. * 1 - HAAS (E.B.), cité in Alger (Ch. F.) : « Fonctionnalisme et intégration ». Revue des sciences sociales, 1977, n° 1, p. 92. * 2 - ERBES, cité par KENFACK (J.), l'intégration économique, 1966, p. 32. * 3 - KENFACK (J.), les actes juridiques des communautés et organisations internationales d'intégration en Afrique Centrale et Occidentale, thèse de doctoral en droit, janvier 2003. * 4 - CORNU, G., Vocabulaire juridique, 2e édition, PUF, Paris 1987 * 5 - CARTOU, L., L'Union Européenne, Traités de Paris - Rome- Maastricht, 2e édition, Dalloz, Paris 1996, P. 45 * 6 - Lire à ce sujet MOUANGUE KOBILA, J. DONFACK SOKENG, L., la CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale ; MOUELLE KOMBI, N. l'intégration régionale en Afrique Centrale. Entre inter étatisme et supranationalisme ; GEERT LAPORTE, l'intégration : de la théorie à la pratique. * 7 - Dans le système diplomatique, l'organe qui statue est le collège des Etats à l'unanimité : ce sont donc les Etats qui décident seuls puisqu'un seul d'entre eux peut empêcher toute décision. Dans le système fédéral, c'est l'organe commun (qui peut être un conseil de ministres) qui statue sans possibilité de veto d'un Etat membre. Dans la construction communautaire, les deux voies peuvent être utilisées. * 8 - BALASSA (B.) Theory of economic integraption. Illinois, R. Irving, 1961. Cet auteur distingue cinq niveaux d'intégration : - La zone de libre échange caractérisée par l'élimination entre Etats membres des barrières commerciales et tarifaires ; * 9 - MOUELLE KOMBI, N., L'intégration régionale en Afrique Centrale entre inter-étatisme et supra-nationalité. * 10 - Dans son préambule, l'idée de citoyenneté communautaire- qui n'est par conséquent pas nouvelle dans le cadre de l' UE- est implicitement consacré, visant une union sans cesse plus étroite des peuples européens. * 11 - cf. article 81 du TUE qui stipule que »tout citoyen de l' Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas le ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ». * 12 - Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz 1999. P.96. * 13 - NGUYEN QUOCH DINH et alii, Droit International Public, LGDJ, 6e édition, Paris 1999, P.491 et s. * 14 - cf. Affaire Notteböhm (Lichtenstein/Guatemala)CIJ 6 avril 1955. La CIJ définit la « nationalité effective » ou « la plus effective » : « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée (...) est, en fait, plus étroitement rattachée à la population de l' Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre Etat...Un Etat ne saurait prétendre que les règles par lui ainsi établies devraient être reconnues par un autre Etat que s'il s'est conformé (au) but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l' individu à l'Etat... » (Rec. 1955, P.23). C'est une position jurisprudentielle généralement approuvée par la doctrine * 15 - CORNU, G., Vocabulaire juridique, 2ème édition, PUF, Paris 1987. * 16 - Voir infra, p. 6. * 17 - MOUELLE KOMBI, op cit. * 18 - Cf. Annexe 1. * 19 - Union Monétaire Ouest Africaine, créée par le Traité du 12 mai 1962, regroupant six pays de l'Afrique Occidentale membres de la zone franc ; Bénin (alors Dahomey), Burkina Faso (alors Haute Volta), Côte-d'Ivoire, Niger, Sénégal et Togo (en 1963) ; puis Mali en 1984. * 20 - KAMTO M. la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) une communauté de plus ? AFDI, XXXIII - 1987 Paris. * 21 - KAMTO (M.) PONDI (JE), ZANG (E.), L'organisation de l'Unité Africaine, Paris, Economica, 1990, p. 230, cité par KENFACK J. * 22 - L'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale avec le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine, le Tchad, la Guinée Equatoriale, créée par le Traité de Brazzaville du 8 décembre 1964. * 23 - Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest créée par le Traité d'Abidjan du 17 avril 1973, regroupant six anciennes colonies françaises d'Afrique Occidentale : Côte-d'Ivoire, Haute-Volta, Mali, Namibie, Niger et Sénégal. * 24 - Adoptée par le Traité de Lagos du 28 mai 1975. Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, regroupant seize Etats : Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Léone, Gambie, Côte-d'Ivoire, Sénégal, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Bénin, Cap Vert, la Mauritanie s'étant retirée. * 25 - Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, constituée sur des bases affinitaires historico-culturelles, entre les anciennes colonies Belges (Zaïre, Burundi, Rwanda) par le Traité du 9 septembre 1977. * 26 - Traité de Lusaka du 21 décembre 1981 mettant sur pied la Zone d'Echange Préférentielle ; texte entré en vigueur le 30 septembre 1982 comprenant 19 Etats membres. * 27 - Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale, regroupant 11 Etats, établie par le Traité de Libreville du 18 octobre 1983 entre Cameroun, Gabon, Angola, Congo Démocratique, Congo, Tchad, République Centrafricaine, Burundi, Sao Tomé et Principe, Rwanda. * 28 - Organisation économique sous-régionale créée par le Traité de Windhoek (Namibie) du 17 août 1992 et ayant pour but de contribuer au développement économique entretenu des Etats membres, de combattre la pauvreté et améliorer le niveau de vie des peuples de la sous-région, de promouvoir la paix et la sécurité, de nationalise l'utilisation des ressources naturelles et protéger l'environnement. La SADC supervise deux institutions : la Southern Africa Transport and Communications Commission (SATCC) héritée de la SADCC et la Southern African Center of Cooperation in Agricultural Research and Training (SACCAR). La SADC succède à la Conférence de coordination pour le développement en Afrique Australe (SADCC) créée par le Traité de Lusaka du 1er avril 1980. * 29 - Cité par Jean KENFACK, « La zone franc à un tournant : vers l'intégration régionale » in la France et l'Afrique, vade-mecum pour un nouveau voyage, p. 412. * 30 - HUGON (Ph.) « l'intégration régionale africaine : un processus contradictoire in Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique Subsaharienne, p. 43. * 31 - COURSY, J., « espoirs excessifs et possibilité concrètes d'intégration africaine in MICHAELOF, S. (sous la direction de), la France et l'Afrique, Vade-mecum pour un nouveau voyage, Paris, KARTHALA, 1993, p. 432. Cette confusion persistante d'instructions va pendant longtemps semé du trouble dans l'esprit de certains auteurs en le conduisant à se tromper dans la classification des organisations d'intégration en Afrique. C'est ainsi que le Professeur GONIDEC, par application du critère matériel coopération/intégration, parvient à la conclusion que seule la CEAO entre dans la catégorie des organisations d'intégration. Ce qui semble peu justifié si l'intégration est définie à la fois comme un processus et une situation. Lire à ce point. * 32 - MITRANY, D., A world peace system, Londres, 1943, in Afrique Relance, Africa Recorvery. WWW. Africa recovery org. * 33 - SCHUMAN, M., cité par CORNU, l'Union Européenne, op cit. p. * 34 - NYE, J. S. «comparing common markets : A revised neo-functionnalist model», cité par KENFACK, J., p. 14. |
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