TABLE DES MATIERES
DEDICACES.................................................................................
I
REMERCIEMENT
........................................................................ II
LISTE DES ABREVIATIONS
......................................................... III
ABSTRACT
.................................................................................IV
AVANT PROPOS
..........................................................................
V
SOMMAIRE
.................................................................................VI
-Introduction
générale.........................................................................1
I- Intérêt du
sujet.......................................................................22
II- Objet de
l'étude.....................................................................25
III -
Problématique.......................................................................27
IV- Hypothèse de
recherche..............................................................28
V- Délimitation de
l'étude...............................................................29
VI - Approche
méthodologique.......................................................
29
- Première partie
CONVERGENCE DU CADRE NORMATIF, INSTITUTIONNEL ET FINALITES...
..................................................................................31
- Chapitre 1 : Identique
consécration
juridique........................................34
- Section 1 : Des inspirations
juridiques similaires....................................34
- Paragraphe 1 : Le droit
onusien............................................................35
A/- La Déclaration Universelle des droits de
l'homme...........................35
1- Fondement de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme....35
2- Portee de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.........35
B/- Les autres textes
subséquents.......................................... ......36
- Paragraphe 2 : Affirmation africaine du
principe........................................36
-Section 2 - Fondements juridiques sous
régionaux..................................39
.
- Paragraphe 1 : Bases juridiques similaires du principe
vise entre les deux
organisations...................................................................................
40
A/- Les textes
principaux...........................................................41
1-Textes antérieurs a la CEMAC et a
l'UEMOA..............................41
2- Affirmation du principe vise dans le cadre de
la CEMAC et de l' UEMOA
...................................................................................................43
B/- Les textes
complémentaires.....................................................45
1-Accords et
protocoles............................................................45
2- Affirmation
constitutionnelle...................................................47
Paragraphe 2 : Bases juridiques similaires du droit
communautaire dérivé............49
A/- La substance du droit communautaire
dérivé...............................49
1- Les actes juridiques des organes
communautaires........................49
2- Les actes
jurisprudentielles..................................................54
B/- Les effets juridiques des actes
communautaires...........................55
1- Les effets du droit communautaire
originaire............................56
2- La force contraignante du droit
dérive....................................58
Chapitre 2 : Identité
matérielle du contenu et des objectifs en zones CEMAC
et
UEMOA....................................................................61
-Section 1 - Parallélisme des
droits d'entrée et de sortie.............................62
- Paragraphe 1 : Le droit à
l'immigration...................................................62
A- Le sens du droit a
l'immigration.......................................64
B- L'encadrement juridique de
l'immigration...................... 66
- Paragraphe 2 : Le droit à
l'émigration........................................... 68
A- Typologie et sens du droit a l'
émigration......................................68
B- Consécration du droit a
l'émigration.............................................70
Section 2 - Parallélisme
des droits d'établissement et de
résidence...............71
- Paragraphe 1 : Consistance et source juridique du droit
d'établissement................................................................................72
A- Dispositif juridique
universel.............................................72
B- Les instruments juridiques
continentaux................................74
- Paragraphe 2 : Portée du droit
d'établissement....................................75
A- La condition des
étrangers............................................................77
B- Traitement international
minimum...................................................78
- Deuxième
partie :
UNITÉ DES MECANISMES D'EFFECTUQTION MAIS
DIVERSITÉ DES MODALITES
PRATIQUES............................................................80
- Chapitre 3 : Parallélisme des actes du
droit dérivé de mise en oeuvre du principe
vise............................................................................................................83
- Section 1 - Technique et principes de
mise en oeuvre comparables au sein de la CEMAC et de
l'UEMOA.................................................................84
- Paragraphe 1 : L'état de la
question.......................................................85
A/- La question sous l'angle
internationaliste........................... ...85
1- Conception
dualiste.......................................................85
2- Conception
moniste.......................................................86
B/- L'applicabilité immédiate en droit
communautaire....................86
1- L'applicabilité des actes
originaires....................................86
2- L'applicabilité
immédiate des du droit dérive........................87
- Paragraphe 2 : Les initiatives communautaires de
suppression des restrictions à la
mobilité.........................................................................................88
A/- Approche
juridique.........................................................88
1-L'adoption et l'harmonisation des
législations..........................89
2- La détermination des ces droits
dans l'ordonnancement juridique..89
B/Approche
juridictionnelle....................................................90
1- L'état de la question en droit
communautaire..........................90
2- La réalité de cette
approche..............................................91
- Section 2 - Mise en oeuvre de la
liberté de circulation ,des droits d'établissement et de
résidence dans les espaces communautaires CEMAC et
UEMOA.......................................................................................92
- Paragraphe 1 : Institution des passeports et d'autres
titres de voyages
communautaires...............................................................................92
A/- Typologie des titres de
voyage..........................................93
B/- Les autres titres de
voyage................................................94
- Paragraphe 2 : La réalité des titres de
voyages : évanescence du concept de
Citoyenneté communautaire...........................95
A/-Caractère différentiel de l'effectivité
des passeports.........................................................95
B/- Prégnance de l'inter
étatisme.............................................96
Chapitre 4 : Diversitedes
régimes de la liberté de circulation des personnes entre les
deux
Organisations...............................................................98
- Section 1 - Exceptions et entraves
à la mise en oeuvre du principe...............98
- Paragraphe 1 : Limites et contradictions du droit
communautaire....................99
A/- Les nécessités du maintien de l'ordre
et de la sécurité publiques.....99
1- Les actes juridiques
antérieurs............................................100
2- Dispositions restrictives du principe dans le cadre de la
CEMACet de
l'UEMOA...................................................................101
B/- L'impact de ces
restrictions..............................................102
- Paragraphe 2 : Disparité des régimes de la
liberté de circulation des personnes et des droits
d'établissement et de résidence entre les deux
Organisations.............105
A/- Prégnance de l'unilatéralisme
et du bilatéralisme .....................106
1- L'état de la
question.......................................................106
2- Considération
juridique...................................................107
B/- Autres contradictions
sous-régionales..................................108
1- Les pesanteurs d'ordre
juridiques........................................108
2- Les pesanteurs
jurisprudentielles.........................................109
- Section 2 - La liberté de
circulation des personnes : perspectives de redynamisation de la
Citoyenneté
communautaire..................................111
- Paragraphe 1 : La nécessité d'une
redynamisation juridique : élaboration d'un droit
Communautaire supranational......................
A/- Perspective d'harmonisation des
législations et des
jurisprudences.................................................................................112
1- Vers une harmonisation des
législations................................112
2- Cours de justice a
revisiter...............................................113
B/- Institution des cadres juridiques
originaux..............................114
1- Formation, information et
sensibilisation..............................115
2- Concertation et coopération avec les institutions
judiciaires sous
régionales..................................................................115
- Paragraphe 2 : Perspective de consolidation de la
citoyenneté
communautaire...............................................................................115
A/- Renforcement et extension des droits
fondamentaux et politiques : restauration de la dignité
humaine.........................................................116
1- Garantie des droits
fondamentaux......................................116
2- Extension des droits
politiques..........................................116
B/- Nouvelle politique de l'immigre et
élaboration des actes uniformes...
..................................................................................................117
1- Politique publique de
l'étranger........................................117
2- Statut de citoyen de la
communauté...................................118
Conclusion
générale........................................................................120
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
ABSTRACT
The reasons behind the creation of CEMAC and
UEMOA are clearly stated in the preambles of the treaties signed respectively
on 10 January and 16 March 1994. Following the failure recerded by the
preceding multiple integration attempts, the signatories of the treaties are
convinced that in order to succed, the solidarity which already exists among
member states in the monetary fiels should also be extended to the economic
field by the use of new tranfers of sovereinity. The objective of this process
is to faster the social and economic development of member states through the
unification is sustained by liberalising the mobility of production factors in
each economic area, hence the special emphasis laid on the principle of fee
mouvment of persons and oragnisations.
Everywhere, this principle enjoys a very shong judical
consecration whose implementation mechanism may converge at the formal level,
but are divergent in practice from one institution to the other, owing to the
specific socio-political, economic, sociological and cultural contexts.
III
AVANT-PROPOS
Cet ouvrage est une réflexion sur la liberté de
circulation des personnes, les droits d'établissement et de
résidence.
L'Afrique des temps modernes se caractérise par la
génération du principe « le roi de France et empereur
en son royaume ». Elle est composée d'Etats souverains
échappant à toute autorité qui leur soit supérieur.
Les relations internationales classiques mettent face à face des
entités souveraines et inégales dans un tel univers, le puissant
amène sans cesse le petit, le faible, à adopter telle ou telle
conduite. Les Etats sont séparés par des frontières, des
douanes ; leurs relations, fondées sur la diplomatie, la signature
de conventions internationales, sont de plus en plus régies par le droit
international. Chaque Etat se distingue de plus en plus du voisin. La
prééminence des Etats souverains entraîne ceux-ci dans un
double effort d'hégémonie pour les Etats puissants,
d'équilibre pour ceux qui le sont moins. Cette source de division
politique se double d'un nationalisme économique, des divisions
religieuses, culturelles et linguistiques. Les temps modernes apparaissent donc
comme une ère marquée pour l'Afrique par la division.
Divisée par ses rivalités politiques,
religieuses, économiques, impériales, l'Afrique n'en reste pas
moins une communauté de civilisations caractérisée par
l'aptitude de ses « habitants » à produire et
à assimiler des idées communes. Au rang de celle-ci s'inscrit la
désacralisante idée de brassage des peuples qui procède de
la revendication du droit fondamental d'aller et venir à travers les
frontières physiques, économiques, culturelles et
douanières. C'est ce qui fera dire à KOFI ANNAN,
IV
Secrétaire Général des Nations Unies, en
septembre 1999 : « la souveraineté étatique, dans
son sens le plus fondamental, est en pleine redéfinition *- et pas
seulement sous l'effet des forces de la globalisation et de la
coopération internationale. Les Etats sont maintenant largement
considérés comme des instruments au service de leur peuple, et
non l'inverse. Au même moment, la souveraineté de l'individu [...]
est renforcée par une conscience renouvelée et en pleine
diffusion des droits individuels [...] Une nouvelle et plus large
définition de l'intérêt national s'impose au XXIe
siècle ; elle incitera les Etats à parvenir à une
plus grande unité dans la poursuite d'objectifs communs et de valeurs
partagées ».
La formation des grands ensembles régionaux à
l'instar de ce qui se fait ailleurs, l'Union Européenne, l'Accord de
Libre Echange Nord-américaine (ALENA) en Amérique, l'Association
des Nations Sud-Est Asiatiques (ASEAN), fondent la fin du repli sur soi, de la
préférence nationale et de la nécessité de
renforcer les structures de coopération régionales et
sous-régionales existantes en Afrique afin de créer des espaces
économiques plus viables par le biais de la mise en commun des
compétences et des facteurs de production à travers la libre
circulation des personnes.
C'est conscient de ces enjeux et de l'urgence de la
réflexion sur cette question que nous avons entrepris une
démarche comparative de la liberté de circulation des personnes
au sein de la CEMAC et de l'UEMOA.
V
INTRODUCTION GENERALE
Englués depuis le début des années 80
dans une crise sans fin, les pays d'Afrique ont constamment
préconisé une intégration économique
régionale, credo des responsables politiques, des opérateurs
économiques et des bailleurs de fonds internationaux. Toutefois, ce
serait un leurre que de penser que l'intégration économique
est une idée neuve en Afrique. En effet la quête de la
stabilité et de la croissance économique est à l'amont des
diverses initiatives de regroupements sous-régionaux existants ou en
gestation. La nécessité de coordonner les économies
africaines va s'imposer dès les premières années des
indépendances africaines. Ce souci transparaît dans le protocole
annexé à la charte africaine adoptée par le
« Groupe de Casablanca » dit des
« progressistes » dès janvier 1961. L'article
premier de ce protocole créait divers organes continentaux de
caractère supranational dont un comité économique
africain. Le « Groupe de Monrovia » dit des
« Modérés » réuni dans la capitale
libérienne en mai 1961 perçoit lui aussi la
nécessité de construire des espaces économiques
élargis, sans toutefois aborder la question dans une perspective
continentaliste.
Au cours des trois dernières décennies, le
renforcement des blocs régionaux en Afrique subsaharienne est apparu
comme une tendance structurante et globalisante des initiatives et politiques
économiques. Cette tendance aboutit, à terme, à des
dynamiques et stratégies d'unification. L'idée
d'intégration se rapporte à une situation en vertu de laquelle
les Etats ne se contentent pas de coopérer ou de coordonner leurs
actions, mais choisissent de mettre en commun certaines de leurs
compétences et laissent à des institutions indépendantes
le soin de gérer leurs intérêts. Dans l'optique de
l'intégration ces institutions sont des organes supranationaux (qui ne
représentent pas les Etats membres) ou des organes interétatiques
prenant leurs décisions à la majorité et non à
l'unanimité.
Il s'agit donc d'intégrer les Etats dans un
ensemble ayant une existence propre (notamment à travers un ordre
juridique spécifique), une identité non réductible
à la somme des identités nationales, et défendant un
intérêt commun (l'intérêt général
communautaire) supérieur aux intérêts nationaux,
catégoriels et particuliers. L'intégration revêt ainsi
trois dimensions : une dimension économique (marché unique,
union économique et monétaire) ; une dimension politique
(transferts de pouvoirs aux organes supranationaux, vote, citoyenneté,
intégration dans les domaines de la politique étrangère,
de sécurité et de défense) ; une dimension juridique
(rôle des cours de justice, primauté et applicabilité
directe du droit communautaire). Cette réalité est tout à
fait intelligible dans la mesure où l'intégration désigne
la formation d'une unité à partir d'éléments
distincts. En clair, dans les relations entre Etats, « définir
l'intégration régionale c'est expliquer comment et pourquoi ils
fusionnent volontairement avec leurs voisins et perdent ainsi les attributs de
leur souveraineté tout en acquérant de nouveaux moyens propres
à résoudre les conflits qui pourraient surgir entre eux1(*) ».
La finalité d'intégration économique a
permis la mise sur pied d'organisations d'intégration régionale
et sous-régionale plus caractéristiques du
phénomène d'autorité. Il en résulte que l'objectif
d'intégration économique est de réaliser à un
degré élevé la solidarité entre des Etats
donnés. Elle rejoint ainsi la construction communautaire dans la mesure
où elle vise à densifier les relations par la création
d'une structure nouvelle et unique pour tous les membres impliqués dans
cette opération. La structure concernée devient un nouveau centre
de décision pour les Etats visés. Les idées à la
base étant l'unité et la progressivité. Il en
découle une définition de l'intégration comme une
politique de fusion et en ce sens, le Professeur Erbes note que les
« autorités centrales ou communautaires, quelle que soit leur
forme constitutionnelle responsable de l'emploi de tel ou de tel instrument,
devront parvenir à la détermination d'objectifs communs2(*) ». Ce dernier
élément rend indispensable la mise en commun de moyens
matériels et institutionnels, ce qui devrait, par effet
d'entraînement au niveau national, modifier les schémas classiques
des fonctions de l'Etat.
L'intégration est ensuite entendue comme une
« politique de `reproduction' et de substitution. A ce titre, elle
engendre au niveau régional des structures, des fonctions et des
mécanismes de type étatique3(*) ».
L'intégration se présente enfin comme une
politique économique, emportant ainsi l'espoir de résolution des
problèmes de croissance économique tant interne (national) que
régional. Pour le faire, affirme Monsieur KENFACK, l'intégration
va se fonder sur certaines techniques comme la centralisation des prises de
décisions et des ressources, la répartition des matières
mises en commun par les parties à l'entreprise d'intégration
économique. L'intégration se traduit par le transfert de
compétence étatique d'un Etat à une organisation
internationale dotée de pouvoir de décision et de
compétence supranationale4(*). Elle procède de la communauté comme
ensemble d'Etats ayant des intérêts communs.
En d'autres termes, en quête de puissance et de
stabilité, des Etats centre et ouest africains ont à
définir, organiser et défendre des intérêts communs
dans la politique mondiale. Et pour cela de simples relations diplomatiques ne
suffisent pas. Mais cela exige des institutions permanentes capables de prendre
chaque jour des initiatives, car le grand problème de la construction
communautaire repose sur l'efficacité de ses institutions.
Confrontés au problèmes d'ordre institutionnels politico-
économique et stratégique. Les régions d'Afrique central
et de l'ouest ont un problème préalable à
résoudre : « celui d'exister5(*) ». Le
Professeur Louis CARTOU entend par existence « la capacité de
répondre aux problèmes qui lui sont posés ». Ce
qui n'est possible que si les communautés sont dotées
d'institutions capables de prendre des décisions politiques. Ce
problème institutionnel que la doctrine6(*) présente comme clé du progrès de
la construction communautaire peut traditionnellement être résolu
selon deux conceptions : la conception fédéraliste, la
conception diplomatique7(*)
.Le Professeur MOUELE KOMBI prescrit du recule quand au choix d'une conception,
car pense t-il, « il n'existe pas une voie unique de
l'intégration régionale. Celle-ci procède de dynamiques
plurielles et, en Afrique ces dynamiques ne sont pas nécessairement
linéaires ».
En dernière analyse, la construction communautaire
institue entre Etats membres des liens de solidarité plus forts,
substituant à l'inter étatisme la supranationalité. Cela
est notable à travers les manifestations de volonté des
communautés et organisations d'intégration d'Afrique Centrale et
Occidentale, notamment par le biais des modes de prise de décisions,
leur autorité, la distribution des pouvoirs entre les Etats membres et
les organisations considérées.
En revanche, l'entreprise d'intégration
économique, la construction communautaire est un processus qui
s'étalonne, d'après BALASSA8(*) en cinq étapes qui vont de la zone de libre
échange à l'intégration totale en passant par l'union
douanière, le marché commun, l'union économique. Le
Professeur MOUELLE KOMBI explique que ce processus se doit d'être graduel
parce que « chaque étape correspond à la suppression de
certains types de discussions et de restrictions9(*) ».
La zone de libre échange se caractérise par
l'élimination entre Etats membres, des barrières commerciales et
tarifaires. L'union douanière se caractérise par l'adjonction au
libre échange d'un tarif extérieur commun ; par le
marché commun, ce sont les libertés de circulation des facteurs
de productions qui sont consolidées ; l'union économique
recherche non seulement les libertés de circulation mais aussi
l'adoption des politiques communes et enfin l'union totale consacre
l'unification des politiques nationales monétaires, fiscales et
sociales.
Le marché commun, dans son objet de réalisation
des libertés de circulation des facteurs de production nous
intéresse à plus d'un titre. Il offre une occasion de comparer
les régimes juridiques de la liberté de circulation des personnes
tels que pratiqués en Afrique Centrale et Occidentale,
précisément dans le cadre de la CEMAC (Communauté
Economique et Monétaire d'Afrique Centrale) et de l'UEMOA (Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Dans cette perspective, plus
que tout autre, l'aspect mouvement ou mobilité des personnes avec tout
son corollaire du droit d'établissement sera privilégiée
dans le cadre de cette étude. L'établissement du marché
commun exige des Etats membres des actions politiques autant que des
abstentions : entre autres figurent la mise en oeuvre des libertés
de circulation (travailleurs, commerçants, touristes etc., des
libertés d'établissement, des libertés de prestations de
service et d'investissement etc.
Par ailleurs, la reconnaissance les 09 et10
décembre 1991 à Maastricht, à la suite du Traité de
Rome de 195710(*), d'une
citoyenneté européenne est sans doute une des avancées les
plus pertinentes s'inscrivant dans le processus de construction communautaire.
La volonté de dépasser la dimension économique de
l'intégration vers une union à caractère politique
transparaît. Elle impliquerait nécessairement la création
d'une nouvelle forme d'allégeance des ressortissants des Etats membres
à l'égard des communautés. Le sommet de Paris de 1974
avait mis l'accent sur le souci de développer une vision
spécifique de la citoyenneté. Mais il faudra attendre
l'introduction du concept dans le Traité de l'UE pour qu'il prenne
corps et revête une valeur fortement emblématique. D'une part le
choix même du terme citoyenneté révèle une
intention politique et tranche sur le vocabulaire généralement
utilisé antérieurement dont la tonalité était
plus neutre puisqu'il faisait référence aux ressortissants de la
communauté, lesquels pouvaient tout au plus se prévaloir des
droits spéciaux selon l'expression utilisée pour désigner
les droits reconnus aux ressortissants des Etats membres sur le territoire de
l'Etat membre d' accueil de façon à assurer leur
intégration au milieu social du pays de résidence.
D'autre part l'insertion des dispositions
relatives à la citoyenneté dans le corps même du
traité relève l'intension d'en faire des dispositions
opérationnelles. En effet en définissant le citoyen comme
« toute personne ayant la nationalité d'un Etat
membre », l'article8 P1 al1 du Traité
de l'UE opère au premier abord une distinction entre nationalité
et citoyenneté et, en suite elle subordonne la qualité de citoyen
de l'union à celle de national d'un Etat membre . En d'autres termes la
nationalité relève du seul droit des Etats membres et la
citoyenneté de l'union est par conséquent subordonnée
à la nationalité. La possession de la nationalité d'un
Etat membre est donc la condition nécessaire même si elle n'est
pas suffisante.
La substance de la citoyenneté de
l'Union est hétérogène : pour partie en effet elle
est constituée de droits appartenant à l'acquis
communautaire ; et pour partie ensuite elle représente un accord
allant au-delà des droits déjà reconnus aux ressortissants
communautaires. Constituent pour l'essentiel une consécration de
l'acquis communautaire les droits reconnus aux citoyens de l'Union en
matière de circulation, de séjour et de pétition. Des
avancées par rapport à cet acquis sont relatives au droit de vote
et d'éligibilité aux élections municipales et au Parlement
Européen11(*).
Les Etats fondateurs des organisations d'intégration
sous-régionales africaines sont convaincus que l'application
homogène, par tous les Etats membres, des dispositions et textes sur la
libre circulation des personnes, le Droit d'Etablissement et de
Résidence, constitue une base fondamentale de l'édification de
leurs communautés respectives ; elle conditionne le
développement harmonieux des activités économiques,
sociales et culturelles des Etats membres des deux sous-régions
d'Afrique Centrale et Occidentale. Les termes utilisés dans cette
perspective exigent des précisions notionnelles et conceptuelles pour
une compréhension univoque de l'étude.
Il faudra entendre par :
Citoyen de la communauté, tout ressortissant d'un Etat
membre remplissant les conditions fixées par des traités ou
protocoles ou toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
Il est à distinguer du citoyen d'un Etat qui est un « individu
jouissant, sur le territoire de l'Etat dont il relève, des droits
civiles et politiques12(*) ». Le
citoyen de la communauté, lui, jouit des droits et obligations auxquels
s'ajoutent ceux liés à la qualité de citoyen. Dans ce
cadre, la citoyenneté s'appuie aussi sur la liberté de
circulation et de séjour pour tous dans l'espace communautaire. La
citoyenneté européenne par exemple octroie des
prérogatives telles que le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales et européennes, une protection
diplomatique communautaire pour l'ensemble des ressortissants des
communautés dans les pays tiers, un droit de pétition devant le
parlement européen, ou de déposer plainte sur des cas de mauvaise
administration née de l'action d'institutions ou organes communautaires
à un médiateur nommé par le Parlement
Européen13(*). A ce
titre, la citoyenneté communautaire se distingue de la
citoyenneté d'un Etat, cette dernière procédant de ce que
la CIJ14(*)
appelle la nationalité « effective ».
· Droit de Résidence, le droit reconnu à un
citoyen ressortissant d'un Etat membre, de demeurer dans un Etat membre autre
que son Etat d'origine et qui lui a délivré une carte ou un
permis de résidence pour y occuper ou non un emploi ;
· Droit d'établissement, le droit reconnu à
un citoyen, ressortissant d'un Etat membre d'une des communautés, de
s'installer ou de s'établir dans un Etat membre autre que son Etat
d'origine, d'accéder à des activités économiques,
de les exercer ainsi que constituer et de gérer des entreprises
notamment des sociétés dans les conditions définies par la
législation de l'Etat membre d'accueil pour ses propres
ressortissants ;
· Migrant ou immigrant, immigré, le ressortissant
d'un Etat membre d'une des communautés, qui s'est déplacé
de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre
de la même communauté ;
· Migrant irrégulier, tout migrant, citoyen d'une
communauté, qui ne remplit pas les conditions prévues par les
dispositions des différents traités et protocole relatifs
à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement ;
· Document de voyage en cours de validité, un
passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité,
établissant l'identité de son titulaire, avec sa photographie,
délivré au nom de l'Etat membre dont il est citoyen et sur lequel
les cachets de contrôle des services d'immigration et d'émigration
peuvent être apposés. Est également considéré
comme document de voyage en cours de validité un laissez-passer
délivré par une communauté à ses fonctionnaires.
· Souveraineté, " faculté pour une
société politique structurée de déterminer
librement sa conduite15(*)".Il s'agit d'une autonomie au sens propre du terme,
c'est-à-dire la capacité pour un sujet de droit de fixer
lui-même les règles qui lui sont applicables. Souveraineté
et indépendance vont donc de pair. La construction communautaire heurte
visiblement le principe de souveraineté à un double niveau.
Directement, l'Etat membre renonce à sa souveraineté lorsqu'une
décision contraignante peut être prise par les instances
communautaires contre sa volonté. En ce sens la
généralisation du vote à la majorité
qualifiée réduit l'autonomie étatique. A plus forte raison
le rôle croissant de la justice communautaire (avec une jurisprudence
souvent créatrice dans le cadre européen) réduit les
marges de manoeuvre nationales. Parallèlement, de façon
indirecte, l'ouverture des frontières intérieures
génère une indépendance culturelle, sociale et surtout
économique qui rend impossible tout retour à l'autonomie
étatique. La construction communautaire implique bien, en
définitive, un effacement de la souveraineté nationale. Encore
faut-il remarquer que cet abandon par les Etats qui s'y engagent par la
conclusion, on ne peut lus volontaire, de conventions internationales. La seule
question qui puise vraiment faire débat est celle de la capacité
pour une entité souveraine de renoncer à sa souveraineté,
sachant que l'histoire montre la vanité des engagements
définitifs suscitant l'émergence du souverainisme entendu comme
défense de la souveraineté nationale.
Né des cendres de l'UDEAC16(*), le Traité instituant
la CEMAC a été signé le 16 mars 1994, soit trois mois
après la signature du Traité UEMOA du 10 janvier 1994. Les deux
traités entrent respectivement en vigueur en juin et le 1er
août 1994.Ces organisations sont des groupements d'Etats africains du
centre et de l'Ouest dotés de la personnalité morale et
constituant des ordres juridiques propres et qui ont pour mission
l'établissement d'un marché commun et le regroupement progressif
des politiques
La CEMAC a connu une longue période de maturation qui a
pris fin le 5 Février 1998 à l'occasion du 33e sommet
des Chefs d'Etats parties au traité au cours duquel la décision
fut prise de mettre fin à l'UDEAC17(*).
La CEMAC regroupe six pays d'Afrique Centrale (Cameroun,
Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad), constitue un
prolongement de l'union monétaire à travers la BEAC et de l'union
douanière et économique de l'Afrique Centrale (UDEAC) dont elle
prend le relais et qu'elle renforce. Le préambule de l'additif affirme
la volonté de créer une organisation ayant des compétences
et des organes propres dans la limite des pouvoirs qui lui sont
conférés par les textes constitutifs. Cette affirmation conforte
le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit
national. Par ailleurs, la communauté jouit d'une personnalité
juridique et de la capacité juridique d'une personne morale dans chaque
Etat membre. La CEMAC a pour missions et objectifs principaux :
· L'établissement d'une union de plus en plus
étroite entre les peuples des Etats membres pour raffermir leurs
solidarités géographique et humaine ;
· La promotion des marchés nationaux par
l'élimination des entraves au commerce intercommunautaire, la
coordination des programmes de développement, l'harmonisation des
projets industriels ;
· Le développement de la solidarité des
pays membres au profit des pays et régions
défavorisés ;
· La création d'un véritable marché
commun.
La mise en oeuvre de ces objectifs repose sur des institutions
et organes et des institutions spécialisées à travers des
actes juridiques dont la hiérarchie, fixée par l'Additif au
Traité18(*), se
présente ainsi :
· Les actes additionnels qui complètent le
Traité sans le modifier, dont le respect s'impose aux institutions et
aux Etats.
· Les règlements et les règlements cadres
sont de portée générale, obligatoires dans tous leurs
éléments pour les premiers et dans certains de leurs
éléments pour les seconds ;
· Les directives lient l'Etat destinataire quant aux
résultats à atteindre, sans en imposer la forme et les
moyens ;
· Les décisions sont obligatoires dans tous leurs
éléments pour le destinataire. Elles forment titre
exécutoire lorsqu'elles comportent une obligation
pécuniaire ;
Cependant les avis et recommandations ne lient pas.
La sécurité judiciaire au sein de la CEMAC est
garantie par la Cour de Justice Communautaire qui ouvre la possibilité
de se défendre en cas de violation du Traité et des Actes qui en
dérivent, non seulement aux Etats et Organes de la CEMAC, mais aussi
à toute personne physique ou morale qui justifie d'un
intérêt certain et légitime. C'est une barrière
contre les actes entachés de vice de forme d'incompétence, de
détournement de pouvoirs, etc.
Face à la crise économique des années 80,
les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine19(*) (UMOA) ont, dès 1990,
manifesté la volonté d'approfondir leur intégration
économique en complément de l'union monétaire. Il
était devenu évident que les mécanismes de
régulation monétaire devaient être complétés
par des réformes économiques pour assurer la cohésion de
l'union et lancer les bases d'une croissance durable. C'est à ce titre
que le traité instituant l'UEMOA sera signé, deux jours avant la
dévaluation du Franc CFA.
En vue de l'intégration économique de ses huit
Etats membres, l'UEMOA s'est assigné, par son Traité constitutif,
cinq objectifs principaux :
· Le renforcement de la compétitivité des
activités économiques et financières des Etats ;
· La convergence des performances et des politiques
économiques des Etats, par l'institution d'une procédure de
surveillance multilatérale ;
· La création d'un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services,
des capitaux et le droit d'établissement ainsi que sur un tarif
extérieur commun et une politique commerciale commune ;
· La coordination des politiques sectorielles nationales,
par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques
communes dans les principaux domaines de l'activité
économique ;
· L'harmonisation des législations des Etats
membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché
commun.
La poursuite de ces objectifs s'effectue à travers un
cadre institutionnel comprenant des organes de direction (conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, le conseil des Ministres, la commission), des
organes de contrôle (cour de justice, la cour des comptes), des organes
de contrôle démocratique (Parlement de l'Union et comité
interparlementaire), des organes consultatifs (chambre consulaire
régionale) et les institutions spécialisées autonomes
(BCEAO et BOAD).
Il appert qu'au fond, la mission et les objectifs de ces deux
organisations d'intégration restent similaires. L'objet de
l'étude est entre autre d'évaluer le degré de
similarité de la liberté de circulation des personnes dans les
deux communautés.
La question de l'intégration tant économique
que juridique n'est pas un phénomène nouveau en Afrique. La
coopération régionale, l'intégration économique et
le panafricanisme ont constitué, depuis les indépendances des
idées force ou de « mythe mobilisateur20(*) »
de l'Afrique Subsaharienne. Il convient de rappeler, d'emblée,
qu'à l'aube des indépendances, l'on assiste à un
affrontement idéologique entre les partisans de l'intégration sur
le modèle du panafricanisme, conduit par le président N'KRUMAH et
les souverainistes plus attachés à l'idée de
coopération dans le cadre des organisations régionales et
sous-régionales. Ces affrontements se sont soldés par le triomphe
du souverainisme. Les organisations internationales africaines d'alors seront
d'ailleurs fortement marquées par des principes fondamentaux de
souveraineté et d'indépendance. Citons, à titre
illustratif, le traité constitutif de l'Union Africaine et Malgache
(UAM) de septembre 1961 qui spécifie qu'il s'agit d'une
« union d'Etats indépendants et souverains ». Il en
va de même de la Charte de l'OUA qui proclame l'égalité
souveraine des Etats membres et le respect du principe de souveraineté.
Au sommet de Kinshasa de 1967, le Secrétaire Général de
l'OUA, Diallo Telli, a stigmatisé le fait que l'idée d'une
véritable intégration n'aie pas été au centre des
préoccupations de la majorité des dirigeants africains. Cette
idée va germer et sera au centre des débats meublant le sommet
d'Alger de 1968 où sera lancée l'idée d'un marché
commun et des organisations sous-régionales. Il en résultera une
déclaration qui ne portera pas trop de résultats, tout autant
d'ailleurs que les suivantes : la résolution de la
conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1970, la
Déclaration d'Addis-Abeba de 1973, la Déclaration de Monrovia de
1979 etc.
La Déclaration de Monrovia servira de plate-forme, de
tremplin à la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OUA d'avril 1980 d'où sera adopté le Plan d'Action de Lagos qui
donne des orientations pour la promotion d'un développement collectif,
indépendant et endogène, ainsi que la réalisation de
l'indépendance économique. En d'autres termes, il est question de
refondre et d'orienter les politiques sectorielles et structurelles sur
lesquelles reposent les fondements économiques du continent. A ce titre,
le Doyen KAMTO opine très justement qu' »il faut le saluer
comme le symbole d'un réveil économique de l'Afrique21(*) ».
La prégnance des exigences et orientations du Plan
d'Action de Lagos justifie dans les faits la kyrielle des réunions,
sommets et conférences qui se succéderont, procédant de la
volonté de dynamisme et de synergie sur le plan économique. Pour
inciter un développement économique efficace, les dirigeants de
ces nouveaux Etats indépendants optèrent pour de regroupements
sous-régionaux. Ainsi en concertation avec l'OUA, la commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en préconisant
la création des marchés communs procédera au
découpage de l'espace géographique africain en
sous-régions économiques. Ce découpage sera
considéré par le Conseil Economique et Social des Nations Unies
comme fondement « des plans de coopération
sous-régionaux et de développement industriel
concerté » lors de la réunion de Genève du 13
juillet 1964. Il prévoyait cinq régions dont l'Afrique Australe,
Afrique Centrale, Afrique du Nord, Afrique Orientale et Afrique de l'Ouest car
l'établissement d'une communauté devrait au préalable
être sectoriel. En effet, le Plan d'Action de Lagos préconisait
des communautés économiques à caractère
sous-régional avant 1990, fondées sur les marchés communs
comme étape fondamentale et une communauté continentale
jusqu'à l'an 2000.
C'est dans cette perspective qu'on assistera à une
diversification des initiatives et velléités de regroupement dont
les plus significatives seront :
· L'UDEAC générée par le
Traité de Brazzaville de 196422(*) ;
· La CEAO établie en 197323(*) ;
· La CEDEAO créée en 197524(*) ;
· La C.E.P.G.L établie en 197725(*) ;
· La ZEP créée en 198126(*) ;
· La CEEAC établie en 198327(*).
· La SADC Communauté de Développement de
l'Afrique Australe28(*)
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles ne sont pas
toutes illustrées par un grand coefficient de réussite.
La CEMAC et l'UEMOA s'inscrivent dans une dynamique qui vise
à constituer des regroupements capables d'accélérer le
processus d'intégration dans les sous-régions visées. Les
deux organisations se caractérisent par un engagement plus poussé
à mettre en place des organisations plus structurées.
L'affermissement de l'intégration sous-régionale va se traduire
par la transformation des organisations préexistantes dans ces
sous-régions en véritables communautés. Il en est ainsi de
la révision du Traité UDEAC par le Traité de N'djamena du
16 mars 1994 instituant la CEMAC ; l'UMOA deviendra UEMOA par le
Traité de Dakar du 10 janvier 1994. Cette opération conforte les
assises juridiques de ces communautés. Il apparaît clairement,
à travers ces transformations, qu'en Afrique Centrale et Occidentale et
notamment dans les Etats membres de la zone CFA, la nouvelle approche de
l'intégration s'appuie, d'après Guillaumont, sur la
« volonté simultanément affirmée, d'utiliser la
base de coopération que constituent les unions monétaires et la
zone franc pour aller de l'avant dans le domaine de l'intégration
économique29(*) ». Selon cette doctrine « les
interdépendances durables et difficilement réversibles supposent
des règles, la définition d'objectifs communs et des processus
d'apprentissage30(*)...
HUGON et COURSY diront de manière expresse que le processus
d'intégration régionale en Afrique est contradictoire dans la
mesure où il procède à la fois de trois conceptions :
l'interdépendance par le marché, l'intégration par le plan
et l'Etat et enfin la coordination par les acteurs de l'organisation
En d'autre termes, elle en emprunte en majorité
à l'orthodoxie libérale, forme optimale de coordination des
actions économiques et se rapproche par là de la conception
néo-fonctionnaliste parce qu'elle assimile l'intégration au
respect des lois du marché et du jeu des avantages comparatifs
permettant les mouvements des marchandises et ou de facteurs de production et
accroissant le bien être des consommateurs ; puis à la
conception dirigiste par laquelle intégrer c'est réaliser une
coordination et unifier par un plan étatique, enfin la conception qui
lie les échelles et les modes d'organisation privilégiant la
pluralité des acteurs, c'est la conception organisationnelle En
réalité, la construction communautaire en Afrique Centrale et
Occidentale s'est largement inspirée du modèle Européen,
d'où l'orientation (internationales), d'intégration
instituées dans ce cadre vers le néo- fonctionnalisme .Toute
fois, l'intensité varie d'une communauté à une autre, la
constante étant la convergence commune à plus ou moins
brève échéance vers la création d'un marché
commun et d'une union monétaire. L'analyse des expériences
d'intégration dans cette région révèle toutefois
une atténuation du modèle.
Quelle est la genèse de ce fondement théorique
et juridique en Afrique Centrale et Occidentale ?
Avant les années 1990, outre l'amalgame terminologique
au centre des priorités des organisations internationales ou de
communautés crées sous cette bannière en Afrique. Et le
Professeur COURSY de relever que « sous la même expression
d'intégration africaine sont en fait proposés » des
projets nettement différents et même souvent
opposés »31(*). L'intégration
économique en Afrique Centrale et Occidentale n'a pas un fondement
unique. Les bases idéologiques sont controversées d'où le
recours à une explication scientifique fournie par la théorie
néo- fonctionnaliste. Au lendemain de la 2e Guerre Mondiale,
à l'idée de sécurité collective s'est
opposée celle de "communauté de sécurité"
développée par le Professeur MITRANY pour qui le seul moyen
efficace à l'institution et à l'entretien de la paix mondiale
était le bien-être économique et sociale plutôt que
les mécanismes de sécurité collective32(*), d'où l'accent mis sur
les institutions reposant sur les fonctions, considérés comme des
véhicules appropriés pour satisfaire cette exigence. La notion de
communauté de sécurité sera reprise par les
néo-fonctionnalistes pour qui la recherche du bien-être, pour
s'accomplir dans sa plénitude, doit s'effectuer dans le cadre des unions
politiques. Trois approches de l'intégration seront
préconisées afin de concrétiser cette doctrine.
- L'approche fédérale qui met l'accent sur
l'intégration politique en privilégiant les mécanismes
institutionnels ;
- L'approche fonctionnaliste qui accorde la priorité
à la coopération dans les secteurs techniques ;
- Enfin l'approche néo-fonctionnaliste qui est
fondée sur une combinaison de deux précédentes.
En effet inspire par SCHUMAN, le fonctionnalisme va
considérablement inspirer l'entreprise d'intégration
économique « l'Europe ne se fera pas d'un coup, où dans
une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations
concrètes, créant d'abord une solidarité de fait33(*) », le
néo-fonctionnalisme va cependant prendre corps avec les traités
CEEA et CEE.
En revanche, il est établi qu'un modèle repose
sur un certain nombre de variables, l'on se demanderait s'il est possible qu'un
modèle conçu pour un cadre déterminé puisse
être exporté ? Dans cette perspective, le Professeur NYE
reconnaissait après une étude comparée, la
nécessité d'une prise en compte des éléments
nouveaux dans l'analyse du phénomène d'intégration
économique dans les régions autres que l'Europe, notamment dans
les pays en développement34(*). Il suggérait par exemple la prise en
considération des facteurs tels que la participation d'acteurs
extérieurs à la région, la socialisation des
élites. Un autre élément d'atténuation du
modèle est le caractère non vérifiable des postulats de
symétrie et de complémentarité des économies des
Etats concernés. Il en résulte des difficultés
structurelles et conjoncturelles nuisibles à l'entreprise
d'intégration économique en Afrique. Une des faiblesses au
modèle est relative à l'extraversion des économies
visées, en plus des difficultés juridiques et politiques. La
solution africaine face à ces difficultés est la mise en place
des organisations de plus en plus structurées. Ce qui aboutira à
terme, à l'entrée en vigueur le 26 mai 2001 du Traité
instituant l'Union Africaine, en passant par le Traité d'Abuja qui
crée une Communauté Economique Africaine le 03 juin 1991.
Cette nouvelle perspective s'appuie sur des nécessaires
réformes à opérer dans trois secteurs :
Le volet financier concernant les assurances ;
· Le volet juridique qui sécurise les
investissements, évitant les aléas juridiques induits par les
changements politiques ou les soustrayant au pouvoir des gouvernements,
aboutira à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique (OHADA) ;
· L'aspect administratif centré sur la formation
commune des cadres économiques et financiers des Etats membres.
En Afrique Centrale comme en Afrique de l'Ouest, la
configuration sociologique en présence est le produit de plusieurs
siècles d'échanges désormais bien connus. Ces
régions se caractérisent en outre par une extraordinaire
diversité culturelle, religieuse et linguistique. Au cours de la
période précoloniale, entre le XIIIe et le XIXe siècle
déjà, d'importants réseaux marchands se sont
constitués. Les flux commerciaux dépassaient les
frontières tant nationales que régionales. La dynamique de ces
réseaux marchands favorisait également un brassage de cultures et
des nationalités. Du XIXe siècle au XXe siècle, la
colonisation a reconfiguré les directions des flux autant que les
mobiles des migrations. Ainsi aux flux économiques se sont adjointes les
nouvelles donnes relatives au besoin de formation intellectuelle, de
main-d'oeuvre.
Les frontières héritées de la
colonisation sont restées artificielles parce qu'elles n'ont jamais
empêché les échanges économiques et culturels entre
les différentes communautés dispersées sur plusieurs pays.
D'importants échanges transfrontaliers informels organisés
autour des biens manufacturés et des produits de première
nécessité défient les barrières
érigées entre les peuples et traduisent la volonté des
populations de maximiser les avantages comparatifs des entités
nationales finalement interconnectées par le bas.
Depuis les indépendances (1960-1970), les migrations
économiques n'ont pas disparu. Mais c'est désormais la
conjugaison des instabilités politiques et des incertitudes
agro-climatiques dans les pays sahéliens qui alimentent les mouvements
des populations et l'installation durable d'émigrés dans les pays
voisins.
Les institutions et communautés de ces deux champs se
veulent des instruments de gestion communautaire des contraintes politiques et
économiques de ces espaces, mais aussi et surtout de régulation
de leurs potentialités. L'éminente activité normative
relative à la liberté de circulation essaie de transcender les
cloisonnements politiques. En tant que régions, les communautés
sont des constructions politiques légitimées par les interactions
historiques multiples depuis la période précoloniale. Même
si aujourd'hui, les difficultés de gestion de la diversité
sociale au sein des entités politiques nationales nées du
découpage des frontières trouvent leurs origines dans la
parenthèse coloniale, celle-ci n'a, en rien, entamé les
interactions et les migrations de populations par lesquelles elles se
concrétisent. Après les indépendances, les
phénomènes migratoires se sont plutôt intensifiés,
les causes de cette intensification sont désormais bien
identifiées , leurs conséquences aussi. Mais depuis les
indépendances, les pogroms dirigés contre les immigrés
dans plusieurs Etats, indifféremment des régions, les vagues
successives d'expulsion d'immigrés vers leurs pays d'origine montrent
bien que l'immigration commence à poser problème.
L'efficacité limitée des dispositions juridiques communautaires
s'explique, parfois, par le manque de réflexion systématique sur
la politique publique de l'étranger ou de l'immigré.
Après ce détour historique, il serait
indiqué de s'interroger sur la pertinence de cette étude.
I - INTERET DU SUJET
A/- Intérêt Heuristique
La mobilité, mouvement naturel, est un facteur
essentiel d'adaptation des populations de la région aux changements et
besoins de leur environnement. La fluidité de l'ensemble régional
emporterait certainement des conséquences qu'il convient de cerner par
une étude comparée du phénomène dans les deux
sous-régions, le contexte socio-politique qui prévaut dans une
sous-région serait-il favorable ou non à des avancées
significatives et immédiates de cet important principe ? Quels sont
les tensions et les conflits susceptibles d'être engendrés ?
Une telle étude nous permet d'appréhender le régime
juridique de cette liberté, les aménagements des textes positifs.
En d'autres termes, comment la liberté de circulation acquiert-elle
force de droit opposable aux différents membres et quels en sont les
mécanismes ? Les différentes dispositions, tant permissives
que prohibitives sont-elles appréhendées et mises en oeuvre de la
même manière dans les deux espaces économiques ?
L'étude devrait montrer comment les techniques juridiques de
création de normes nouvelles s'adaptent à cette
réalité de la circulation des personnes.
Organisations internationales d'intégration, la CEMAC
et l'UEMOA sont astreintes à produire des normes dont la confection, la
mise en oeuvre constituent les éléments déterminants de
mesure de leur dynamique et de leur efficacité. Il en résulte
qu'une étude comparée du régime juridique de la
liberté de circulation des personnes dans les deux communautés
révélerait des atouts autant que des écueils et
insuffisances ici et là, représentant ainsi une contribution
notable et un apport aux deux organisations en particulier et sinon au droit
communautaire, du moins au gigantesque projet d'intégration africaine
en général, dont la logique actuelle est de franchir le pas de la
simple coopération vers l'intégration, de l'international vers le
supra-national.
Cette perspective préfigure l'action du système
communautaire qui suppose que des compétences aient été
attribuées aux communautés et que celles-ci disposent de certains
moyens sans lesquels le processus décisionnel ne pourrait se concevoir.
Il convient toutefois de dissiper une confusion terminologique entretenue par
les courants réfractaires à l'unification européenne.
Cette équivoque est liée à l'assertion
selon laquelle il y aurait eu des transferts de souveraineté de la part
des Etats membres des communautés au profit de celles-ci lorsqu'ils ont
décidé de le fonder ou d'y adhérer. Or il ne saurait
exister en toute logique juridique des quelconques transferts de
souveraineté d'un Etat à une organisation internationale
« pour la simple raison péremptoire que les organisations
internationales sont insusceptibles d'exercer une quelconque
souveraineté ».
En réalité, la création puis
l'affermissement des communautés européennes ont suscité
deux opérations distinctes mais complémentaires.
D'abord, chacun des Etats membres a renoncé, en vertu
des traités constitutifs des communautés à exercer les
compétences propres qu'il détenait jusque-là dans certains
domaines. Ce faisant, chaque Etat a consenti à des limitations de
souveraineté (différentes du transfert).
Par ailleurs le droit international reconnaît sans la
moindre équivoque la compatibilité de la souveraineté de
l'Etat avec un acte juridique par lequel il limite volontairement sa propre
liberté d'action. Ensuite, les Etats signataires des traités
constitutifs et ceux qui ont adhéré ont conjointement
attribué aux communautés des compétences devenues
communautaires, et différentes par leur nature et leur contenu de celle
nationales auxquelles ils avaient renoncé35(*).
B/- Désintérêt de la doctrine de
ces régions
Bien que l'intérêt des peuples
africains pour cette liberté ne laisse aucun doute, le
désintérêt de la doctrine à ce sujet est manifeste.
Au terme de nos investigations, seuls quelques articles sont publiés et
aucun n'aborde l'approche que nous envisageons ici, laquelle fonde son
originalité. Le présent travail, bien qu'il s'applique à
un domaine déterminé de la vaste entreprise d'intégration
et à deux sous-régions du continent africain, par son
orientation, ambitionne d'enrichir la théorie générale des
organisations internationales communautaires et d'intégration. Elle
compte fournir au gigantesque édifice institutionnel de l'UA, bien que
fort élaboré, des éléments matériels et
juridiques susceptibles de contribuer au processus d'intégration tel
qu'envisagé par la Jeune Union, dans la mesure où, à notre
avis, il ne saurait avoir d'intégration économique sans le
nécessaire brassage des citoyens étatiques qui passe
inexorablement par la liberté de circulation et la liberté
d'établissement des personnes dans l'espace communautaire. Toutefois
nous sommes largement conscients des limites que cette étude peut
receler notamment l'absence de monographies suffisantes, d'études
profondes et fouillées dans ce domaine notamment en Afrique de l'Ouest.
Ces faiblesses nous pousseront par moment à nous appuyer sur telle ou
telle communauté plutôt que sur telle autre. Etant entendu que la
jeunesse des institutions visées justifiera parfois l'insuffisance des
éléments tirés de la pratique des organisations
considérées pour étayer certaines hypothèses.
En revanche, l'étude n'en perd pas pour autant sa
pertinence, étant entendu que parce qu'elle tend à dégager
les tendances communes donnant vie au système d'intégration, elle
n'est pas absolument liée au caractère mature des organisations
visées. La théorie générale ne se construit pas,
comme le souligne MONACO, uniquement à l'égard d'une situation
déjà parfaite, c'est-à-dire lorsqu'un
phénomène donné se présente selon des
« caractères uniformes et constants36(*) ».
II - OBJET DE L'ETUDE
Ce travail de recherche a pour ambition de réaliser
une étude comparée de la liberté de circulation des
personnes et du droit d'établissement en zone CEMAC et UEMOA. Ceci se
justifie, comme le dit le Professeur DONFACK SOKENG, « parce que
l'analyse du régime de cette liberté apparaît comme
critère pertinent d'évaluation des libertés publiques dans
un espace donné, mais aussi parce qu'elle est révélatrice
des logiques d'intégration politique et économique »
dans ces régions37(*) ». La liberté de circulation des
personnes se présente comme l'un des fondements du processus
d'intégration régionale. Saurait-on imaginer une
communauté ou une région d'intégration dont les
frontières étatiques restent fermées ? Une
véritable intégration requiert une forte mobilité des
populations qui relativise les frontières naturelles, ethniques,
linguistiques, coloniales, étatiques et culturelles etc...
L'étude s'attellera à révéler les
mécanismes juridiques face aux logiques d'étatisme et de
souveraineté d'une part, et aux tensions que susciterait ce principe
d'autre part, quand on sait que les Etats membres de ces communautés et
organisations d'intégration sont « en édification,
très préoccupés par des questions de délimitation
des frontières et de sécurisation de leurs espaces nationaux
respectifs38(*) ».
Ensuite, il est question de voir comment le droit
règle les contradictions entre la propension à la
sécurité, le repli nationaliste et les logiques
économiques, expansionnistes et communautaires. Par ailleurs, il s'agira
d'exposer les modalités, les techniques et mécanismes
déployés afin d'assurer l'effectivité des dispositions
normatives relatives à ce principe dans les deux espaces communautaires
visés. Parler d'effectivité présuppose une application
concrète des normes par les membres, ce qui suppose en outre,
l'existence, à côté des structures d'exécution, des
mécanismes de contrôle appropriés. Quel est le degré
d'influence des contraintes auxquelles la construction communautaire fait face
dans ces deux espaces économiques : sur le plan des conflits des
règles et dispositions juridiques relatives à la liberté
de circulation, s'il en existe ; sur le plan des facteurs
d'affaiblissement de cet édifice juridique bâti par les
organisations considérées. Quelles en sont les pesanteurs
politiques, sociales voire économiques ? Car il va de soi que ces
difficultés suscitent des atermoiements à l'effectivité et
l'efficacité des actes communautaires relatives à la
liberté de circulation des personnes dans telle ou telle
sous-région.
En fin de compte, l'objet de ce travail est de rechercher
tantôt les convergences, tantôt les variantes : les points
forts et les points de chute pour déterminer dans quel contexte y a-t-il
plus de pesanteurs. Nous avons, en d'autres termes, à faire des
réflexions juridiques et pratiques sur ce principe afin d'expliciter
s'il est mis en oeuvre de la même manière dans les deux contextes,
comment cela s'opère c'est-à-dire les objectifs et les moyens
sont-ils identiques, la philosophie qui sous-tend le principe est-elle la
même dans les deux contextes, le contenu du principe y est-il identique.
Le milieu culturel, social, politique et économique sont-ils les
mêmes ? Ce rapprochement nous aiderait, dans la mesure du possible
de proposer une transposition des solutions d'une communauté à
une autre.
III - PROBLEMATIQUE
La construction communautaire et/ou l'intégration
économique et juridique est un processus complexe, historique,
ponctué de phases de ralentissement, de blocage et
d'accélération. Ces contraintes propres à une
région peuvent s'avérer substantielles. D'où l'engagement
considérable des Etats de ces régions dans la recherche de
stabilisation des fondements juridiques de leur entreprise, et surtout vers
l'harmonisation et la production du droit au sein de ces organisations
d'intégration. En d'autres termes, leurs efforts tendent vers la
consolidation des assises juridiques de ces communautés
considérées comme ordres juridiques communautaires ou
d'intégration. Aussi une analyse qui compare les manifestations de
volonté de ces organisations d'une part, la réalité
pratique de ce principe d'autre part, semble incontournable en vue de relever
les spécificités dans l'un et l'autre contexte. Dans cette
perspective, il convient de s'interroger sur l'adéquation entre les
textes positifs consacrant le principe de libre circulation et les
modalités et mécanismes de mise en oeuvre desdites
libertés. Quelle est la portée juridique dudit principe et son
opposabilité aux Etats membres et autres acteurs des communautés
concernées où prévaut l'interétatisme ?
Quelles sont les éventuelles entraves à l'effectivité de
la liberté de circulation des personnes et comment en venir à
bout ? Les contextes socio-politiques, économiques et même
sociologiques permettent-ils de traduire en termes concrets cette entreprise en
édification ? La théorie dominante des droits de l'homme
conçoit la liberté de circulation des personnes comme droit
fondamental, et l'on se demande comment justifier théoriquement et
pratiquement ce caractère fondamental et partant, la suprématie
de ce droit dans les deux ordres juridiques visés. Parce que la
circulation inter-étatique concerne deux ou plusieurs Etats, elle est
susceptible de soulever des difficultés juridiques et politiques ardues,
dans la mesure où elle met en jeu les relations entre Etats. Bien
d'avantages, des échanges de populations aux statuts divers :
touristes, travailleurs, réfugiés, apatrides, voyageurs en
transit, étrangers étudiants, étrangers en situation
irrégulière ou « sans papiers », etc. Par
ailleurs, les Etats imposent des restrictions dans l'encadrement juridique de
la liberté de circulation en invoquant la nécessité de
sécurité ou d'ordre public, le respect des droits de
l'homme ; ils disposent des pouvoirs très étendus en
matière de contrôle des frontières, de limitation des
entrées et par voie de corollaire, des restrictions apportées au
droit d'immigration et d'établissement des individus au-delà des
frontières de l'Etat dont ils sont nationaux. Quelle serait la
signification réelle que revêt le terme
« citoyenneté communautaire évoqué ici et
là ? Comment fonder, en fin de compte ce droit de libre circulation
des personnes en dehors de l'Etat c'est-à-dire dans la
société internationale.
IV - HYPOTHESE DE RECHERCHE
Relevons au premier abord que le portrait du droit
international classique qui voudrait que chaque Etat dispose du droit de
légiférer souverainement sur ses titres de compétence, au
premier chef desquels se trouve la sécurisation des frontières et
le contrôle des sorties et des entrées du territoire, se trouve de
plus en plus remis en cause tant par la jurisprudence internationale que par
les institutions et organisations diverses. Au rang de celles-ci figurent la
CEMAC et l'UEMOA qui mettent en place des normes conventionnelles visant
à régir cette dimension des relations internationales. Ce que
Vitoria appelle le « jus communicationis », qui est le
droit naturel des individus d'aller et de venir partout où bon leur
semble, est un principe, un droit juridiquement consacré par les textes
constitutifs des deux organisations. Mais cependant, la mise en oeuvre dudit
principe connaît des variantes, au regard de l'enjeu majeur que
constituent l'effectivité, l'applicabilité des actes juridiques
communautaires.
Il est donc question de préciser les fondements
normatifs, la signification, l'étendue et les limites, les
modalités d'application et les implications de ce principe au regard des
textes aux objectifs convergents mais dont la portée semble
diversifiée.
V - DELIMITATION DE L'ETUDE
Notre champ d'analyse couvre et se limite
sur le principe de liberté de circulation des personnes, sans
considération de la liberté de circulation des biens, ni des
services. Etant entendu que le mouvement des personnes n'est pas
forcément lié ou tributaire de la mobilité des biens et
vice versa. La réflexion porte sur la question des bases juridiques
dudit principe, et les modalités et mécanismes d'application.
L'étude sera en outre limitée aux deux
communautés d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale que
sont la CEMAC et l'UEMOA. Le recours à d'autres organisations
internationales d'intégration ne sera envisagé que pour
étayer certaines hypothèses.
VI - APPROCHE METHODOLOGIQUE
Dans une perspective d'étude comparée, nous
avons à analyser concurremment le cadre normatif et institutionnel de la
liberté de circulation des personnes, autant que les contraintes
pratiques du système international, la complexité des
éléments formateurs de ce principe.
Sur le plan technique, nous procéderons à
l'enquête ou analyse empirique ou documentaire, à l'observation.
La méthode comparative nous permettra de mieux appréhender et
cerner le statut de la liberté de circulation c'est-à-dire la
notion, la portée, la nature et le régime. Tout moyen
nécessaire susceptible de contribuer à notre compréhension
de la dynamique qui sous-tend cet aspect de la construction et de la
consolidation communautaire et de l'intégration dans les régions
considérées, ne sera jamais négligé. Des descentes
sur le terrain pourront être envisagées dans la mesure du possible
et conformément aux exigences temporelles.
En revanche, l'analyse envisage de circonscrire et d'explorer
dans une perspective comparative le principe dans les sous-régions
visées quant à ses fondements normatifs, sa signification,
l'étendue et ses limites d'une part, et d'autre part les
modalités d'application et les implications au regard des textes aux
objectifs convergents mais dont la portée semble diversifiée. En
effet, elle s'attèle à répondre à l'interrogation,
en quoi la liberté de circulation des personnes et
d'établissement en zone CEMAC et UEMOA se rapproche ou se distingue
t-elle ? Une telle évaluation permettra sans doute de tester la
pertinence de la convergence des cadres normatifs (première partie), et
des mécanismes de mise en oeuvre qui divergent d'ailleurs dans la
pratique (deuxième partie) en raison des contextes socio-politique,
économique, sociologique et culturel non identiques.
PREMIERE PARTIE
LA CONVERGENCE DU CADRE NORMATIF, INSTITUTIONNEL
ET DES FINALITES
Le Plan d'Action de Lagos établi par l'OUA en 1980 en
vue de l'instauration progressive d'un marché commun africain sera
suivi, une décennie plus tard, d'un texte plus
opérationnel : le traité d'Abuja, signé lors du
sommet de l'OUA en juin 1991. Cet instrument oeuvrait pour la
réalisation de l'ambitieux projet d'une communauté
économique panafricaine en l'an 2025 en cinq étapes, partant du
renforcement des communautés sous-régionales existantes, pour
aboutir, 34 ans plus tard à la mise en place d'une communauté
africaine. Le mimétisme institutionnel et juridique affirmé par
le Professeur KAMTO à la suite de M. THIAM39(*) emporte-t-il les mêmes
conséquences juridiques pratiques ? Nous ne saurions nous attarder
sur cette question, étant entendu qu'il ne saurait en être
autrement, dès lors que l'idée d'intégration
elle-même est un produit d'importation. Et comme dit le Pr KAMTO,
« dans ce domaine, il est bien difficile d'inventer dès lors
que les données de base sont les mêmes : l'Etat-nation pris,
dans l'exigence contradictoire de la souveraineté et de la
coopération-intégration ».
Notons cependant que l'approche africaine est progressive et
pragmatique. La théorie intégrationniste distingue diverses
formes d'intégration allant de la zone de libre échange à
l'unification économique totale, en passant par l'union
douanière, le marché commun et l'union économique. Le
marché recherche une forme plus poussée de l'intégration
économique par l'abolition, entre autre, des restrictions à la
circulation des facteurs économiques (personne, capitaux etc). Les
promoteurs des institutions sous-régionales africaines pensent que
l'unification des législations dans ce domaine précis
contribuerait de toute évidence, à l'étape suprême
de l'intégration économique qu'est l'union totale. C'est ce qui
explique La convergence des dispositifs normatifs sous-régionaux
consacrant ledit principe. Au demeurant, il ne saurait y avoir d'espace
juridique unifié. Cette consécration régionale et
sous-régionale est d'inspiration onusienne et bien d'autres institutions
à caractère universel (Chap. 1). L'analyse du corpus juridique
laisse entrevoir une similarité certaine du contenu et des objectifs du
principe (chapitre 2) au sein des deux organisations visées.
CHAPITRE I
IDENTIQUE CONSECRATION JURIDIQUE
Dans la société internationale, de nombreuses
institutions et organisations internationales diverses, autant que des
organisations régionales et sous-régionales manifestent leur
attachement à ce principe par l'adoption des normes conventionnelles
visant à régir cette dimension des relations internationales.
Aussi peut-on noter, sur le plan universel (Section 1),
l'imposant dispositif onusien et de certaines organisations
spécialisées dont l'oeuvre en ce sens est fort notable et
desquelles s'inspirent les deux organisations visées : l'OIT et le
HCR. Sur les plans régional et sous-régional (section 2) l'OUA et
la jeune UA, la CEDEAO, la CEEAC, la CEMAC et l'UEMOA garantissent et fondent
ce principe.
Section 1 : Des inspirations juridiques
similaires
« La liberté d'aller et
venir, quoique participant du besoin fondamental de mouvement inhérent
à la nature humaine, peut être effective au plan juridique que si
elle est consacrée par des normes opposables à tous, et notamment
aux Etats40(*) ». Le Professeur DONFACK soulève ici
la question des bases juridiques de la liberté de circulation des
personnes. L'appréciation des fondements juridiques de ce principe peut
se faire à travers une pluralité de textes d'affirmation
constante. La réglementation contemporaine et partant de la CEMAC et de
l'UEMOA en matière de libre circulation des personnes, du droit
d'établissement et de résidence, s'inspire très fortement
de la Charte des Nations Unies d'une part et de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme d'autre part. Il ne faudrait pas perdre de
vue l'importance des institutions spécialisées dans ce
domaine : l'OIT et le HCR (Paragraphe 1). On note un important
déploiement normatif régional qui se traduit par des
traités, des conventions, des protocoles et autres accords (Paragraphe
2), manifestant l'attachement des peuples et des Etats des sous-régions
visées au principe de liberté de circulation.
Paragraphe 1 : Le droit onusien
La Charte des Nations Unies au chapitre VIII
portant sur les accords régionaux favorise en son article 52, al. 1,
l'existence d'accords ou d'organismes régionaux. Au chapitre IX portant
sur la coopération économique et sociale internationale, par
l'article 55, al. C, les Nations Unies favorisent « le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion ». Droit fondamental de l'homme, il est garanti
explicitement par des textes et organismes de protection et de promotion des
droits de l'homme.
A/- La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Corollaire de la paix, de l'unité, et de la
solidarité : la création de grands espaces réunissant
de nombreux Etats garantit une série de liberté : celles du
mouvement par-delà les frontières nationales, notamment pour les
travailleurs, celles de l'établissement et de la prestation de service,
celle de la circulation des marchandises et des capitaux, autant de
libertés fondamentales qui permettent à l'entreprise de
décider librement, au travailleur de choisir librement son emploi et au
consommateur de disposer d'un éventail de produit le plus divers.
1 - Fondement de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme
Instrument de protection des droits de l'homme, la
Déclaration universelle des droits de l'homme revêt des
proclamations, des dispositions relatives à la liberté de
circulation, bien que trop générales. En effet l'article 13
dispose :
« (1) Toute personne a le droit de
circuler librement et choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat.
(2) Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Quelle est la
signification de ces dispositions ?
2 - Portée de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
A l'analyse, l'article 13 réglemente et favorise
autant la circulation intra-étatique que la dimension internationale de
ce principe. Toutefois la doctrine estime qu'elle « est très
imparfaitement réalisée à l'heure actuelle41(*) ».
Par ailleurs, l'expression « toute
personne » figurant sur les deux alinéas de cet article
réitère et renforce la double vocation nationale et
internationale du principe de libre circulation. Ce terme est
« suffisamment générique42(*) », et par voie de
conséquence, peut inclure aussi bien les nationaux que les
étrangers ou migrants réguliers. Il va de soi que la protection
internationale de ce droit fondamental se situe au-delà de la seule
sphère intra-étatique.
Toutefois, René CASSIN notait avec regret que la
Déclaration « ne consacre pas totalement le principe de la
libre circulation de pays à pays, puisqu'elle ne dit rien du droit
d'immigration symétrique de celui d'émigration, ni du libre
établissement en dehors du cercle d'un Etat
déterminé43(*).
B/- Les autres textes subséquents
Le système des Nations Unies en matière de
droit de l'homme regorge des dispositions pertinentes auxquelles se
réfère toute construction normative relative à la
protection et la promotion de certaines libertés fondamentales de
l'homme. Ainsi depuis la Déclaration Universelle de 1948, il est
indéniable que l'intérêt de la société
internationale autant que du droit international pour la liberté de
circulation va croissant. Plusieurs conventions, en effet, à
caractère universel verront le jour :
1- Les Pactes Internationaux de 1966 et le Protocole
Facultatif annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques,
complétant et positivant la Déclaration Universelle, fait
référence, aux articles 12 et 13, respectivement à la
liberté de circulation et aux garanties relatives à l'expulsion
des étrangers ;
2- L'activité normative de l'OIT est remarquable en
matière de protection des immigrés. Ainsi la Convention n°
97 concernant les travailleurs migrants, signée à Genève
le 7 juillet 1949, qui aura inspiré la signature de la Convention
internationale de 1990 portant sur la protection des droits des travailleurs
immigrés et des membres de leur famille. Signalons enfin la
récente Convention n° 169 portant sur les peuples indigènes
et tribaux.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet éventail
de textes constitue la référence juridique universelle qui aura
orienté et inspiré les promoteurs des organisations
régionales africaines. Si ces derniers manifeste de la timidité
quant à la ratification des conventions internationales, conscients de
la nécessité de traduire en des termes encore plus concrets leur
attachement à cet idéal de liberté, ils ont cependant
adhéré aux conventions régionales consacrant le
principe.
Paragraphe 2 : L'affirmation africaine du principe
visé
Un pas prudent vers le comblement du
déficit que présente l'ordre juridique communautaire, à
l'échelle continentale, en matière de protection de ce droit
fondamental qu'est la liberté de circulation des personnes, s'est
accompli progressivement depuis l'OUA et plus récemment l'Union
Africaine ; mais bien davantage encore avec la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des peuples. Ce chef-d'oeuvre consacre non seulement ce principe
mais aussi les droits d'établissement et d'émigration et le droit
de chercher asile « conformément à la loi de chaque
pays et aux conventions internationales », en plus des garanties
procédurales relatives à l'expulsion des étrangers.
Les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA sont parties des
conventions régionales continentales qui consacrent entre autres
matières, la liberté de circulation des personnes.
La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples
adoptée à Banjul en Gambie le 26 juin 1981 et ratifiée par
la plupart des Etats membres des communautés visées, reste le
fondement principal du principe visé. En effet l'article 12 qui consacre
plusieurs droits dispose :
« 1- Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi » ;
2- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.
3- Toute personne a le droit, en cas de persécution,
de rechercher et recevoir asile en territoire étranger,
conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4- L'étranger légalement admis sur le
territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en
être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à
la loi.
5- L'expulsion collective d'étrangers est interdite.
L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux.
Bien que l'interdiction de l'expulsion collective manque de
précision, tant il est vrai que sa définition n'admet aucune
restriction, elle revêt tout au moins une force péremptoire. Se
trouvent garantis ici les droits fondamentaux des populations
immigrés.
L'article 12 de la Charte de 1981, par lequel
« l'Afrique semble se hisser au niveau du droit régional
commun44(*) »,
et qui protège la liberté de circulation des personnes, reprend
et conforte dans le contexte africain la convention de l'OUA du 10 septembre
1969 régissant certains aspects propres aux problèmes des
réfugiés dans ce continent. Cette disposition
révèle le degré de prise de conscience par les Etats
africains de la nécessité, de l'importance que revêt le
principe visé, au regard de la multiplication des conflits sur le
continent, de la montée des pulsions identitaires45(*) et les manifestations de
xénophobie qui rythment le processus de démocratisation du
continent. Le souci de cerner ces différents phénomènes
est à la base de la vaste activité normative
sous-régionale sur la question.
Section 2 : Fondements juridiques
sous-régionaux
La construction des organisations
d'intégration en Afrique Centrale et de l'Ouest se fonde sur des
principes dont se réclament aussi les Etats membres et dont
l'application est confiée aux organes exécutifs de ces
organisations. Au nombre de ces principes reconnus : l'unité, la
solidarité et la sécurité économique et sociale, la
liberté. Par ailleurs, le moteur tout aussi puissant de l'unification
est la paix. A l'époque que nous vivons, caractérisée par
la mobilité tous azimuts, le changement et l'inconnu, la
sécurité et la paix deviennent des besoins
élémentaires. Les réglementations communautaires
garantissant les libertés visées ici peuvent être
considérées comme un droit fondamental communautaire de la
liberté de circulation et d'établissement. L'on examinera plus en
détail ci-après l'état actuel de ce droit fondamental.
Mais on ne saurait perdre de vue que ces organisations ont hérité
des acquis de l'UDEAC et de la CEDEAO qu'elles ont repris et dans une certaine
mesure améliorée.
La liberté de circulation des personnes et les droits
d'établissement et de résidence trouvent leurs bases juridiques
aussi bien dans le droit originaire (paragraphe 1) que dans le droit
dérivé (paragraphe 2) des communautés en question. Ceci
s'explique par le fait que ces organisations d'intégration dans ces deux
espaces n'utilisent pas la force ou la soumission pour unifier les
sous-régions considérées, mais la puissance du droit.
Seule une unification reposant sur le libre arbitre a en effet des chances de
durer, pour autant qu'elle soit bâtie sur des valeurs fondamentales, et
réalisée par le droit. C'est sur cette base qu'ont
été établis les traités instituant les deux
communautés visées.
Paragraphe 1 : Le droit fondamental : bases
juridiques similaires
du principe visé entre les deux
organisations
Le droit communautaire originaire est
constitué des traités instituant les communautés d'une
part (A), y compris les annexes et protocoles (B) qui leur sont joints ainsi
que leurs compléments et modifications ultérieurs. C'est donc le
droit qui a été créé directement par les Etats
membres. Ces bases institutionnelles définissent essentiellement, entre
autres, les buts et organes moteurs, un calendrier pour réaliser ces
objectifs. Des institutions chargées de remplir, dans
l'intérêt communautaire, le cadre ainsi tracé sont
créées et se voient, à cet effet conférer des
pouvoirs législatifs et administratifs.
A/- Les textes principaux
Plusieurs conventions réaffirment de manière
ferme l'attachement des Etats des sous-régions visées au principe
de la libre circulation des personnes. Par ces conventions, les Etats entendent
réaliser des espaces sous-régionaux sans frontières
intérieures garantissant la libre circulation des personnes, des
capitaux, des services et des biens. Mais on relève avec regret que, des
quatre libertés, la libre circulation des personnes est la moins
achevée, la plus difficile à mettre en oeuvre : elle
contribue à rapprocher le statut du national et celui de
l'étranger en prenant en considération le principe fondamental de
l'égalité entre les hommes, mais elle suppose de renouveler
l'analyse de la souveraineté étatique afin de concilier la
sécurité intérieure de l'union et la libéralisation
des mouvements migratoires. Le contrôle des frontières et de
l'immigration en provenance d'autres pays relèvent des
compétences exclusives des Etats membres de telle ou telle
communauté. Or ces derniers ne sont plus en mesure d'apporter
individuellement une réponse satisfaisante aux tensions suscitées
dans le champ des relations internationales par la circulation des
personnes ; il leur est nécessaire de définir un
régime migratoire communautaire intégrant les ressortissants des
pays tiers - ce à quoi s'attèlent les traités constitutifs
respectifs, ceux antérieurs aux organisations visées (1) comme
ceux instituant celles-ci (2).
1 - Textes antérieurs à la CEMAC
et à l'UEMOA
Tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique Centrale, le
principe de libre circulation des personnes est fermement affirmé.
Déjà l'article 27 du traité de Brazzaville du 8
décembre 1964 stipulait « l'Union constitue un seul territoire
douanier à l'intérieur duquel la circulation des personnes,
marchandises, biens, services et capitaux est libre ». Dans l'optique
de pouvoir mettre en exécution cet objectif, les Etats membres de
l'UDEAC vont adopter à Brazzaville, le 22 décembre 1972, une
convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit
d'établissement. Trois ans au plus tard naîtra à Lagos au
Nigeria, la CEDEAO que nous pouvons considérer comme l'une des plus
importantes organisations d'intégration régionale africaine. Dans
son article 3 alinéa 3 du chapitre sur les buts et objectifs de la
communauté, le traité constitutif mentionne la libre circulation
des personnes et la liberté d'établissement comme moyen de
concrétisation du marché commun. C'est en vue de mettre en oeuvre
ce principe que sera adopté le protocole sur la liberté de
circulation des personnes signé à Dakar le 29 mai 1979.
Plus tard, en 1983, le 18 octobre, sera adopté le
traité instituant la CEEAC. Des six stades de l'intégration qui
apparaissent dans les objectifs du traité, figure l'alinéa
« e » qui stipule que la communauté a pour
objectif :
« la suppression progressive, entre les Etats
membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens,
des services, des capitaux et au droit
d'établissement... ».
Des protocoles qui régissent chacun des domaines
d'activité de la communauté, le protocole N° VII consacre la
libre circulation des personnes, résidence et droit
d'établissement dans la communauté et annonce ainsi la
création d'un espace social communautaire.
Même si les Etats se réservent la
possibilité d'entreprendre en commun toutes autres activités
visant à atteindre les objectifs communautaires. Il n'en demeure pas
mois que les traités visés créent des ordres juridiques
supra-étatiques dans la mesure où, les décisions que leurs
organes prennent obligent aussi bien les Etats membres que les institutions de
la communauté : c'est l' »effet obligatoire erga omnes
des actes juridiques communautaires »46(*).
Ces actes sont entérinées par les
traités de la CEMAC et de l'UEMOA.
2 - L'affirmation du principe visé dans le
cadre de la
CEMAC et de l'UEMOA
Le Pr KAMTO pense qu'un espace juridique unifié est
nécessaire pour fonder et justifier un espace économique
intégré. Les actes constitutifs de la CEMAC et de l'UEMOA
s'attèlent à satisfaire cette exigence dans le cadre de la
liberté de circulation, de résidence et
d'établissement.
A la suite du traité du 16 mars 1994 instituant la
communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) en lieu et place de l'UDEAC, la convention du 5 juillet 1996
régissant l'Union Economique d'Afrique Centrale réaffirme le
même principe dans son chapitre consacré aux objectifs et
calendrier de construction de l'UEAC qui dispose :
En vue de créer les conditions d'un
développement économique et social harmonieux, l'Union Economique
se donne pour objectifs, entre autre,
« la création d'un marché unique
à travers l'organisation de la libre circulation des personnes, des
capitaux, des biens et des services... » ;
Pour réaliser ces objectifs, la communauté
s'est imposée un processus en deux étapes de cinq ans :
à la fin de chaque étape, une évaluation mesure les
progrès réalisés et met en évidence les retards en
vue des mesures correctives à prendre.
Le traité instituant l'UEMOA pose avec davantage
d'insistance le principe consécutivement par le biais de deux articles.
L'article 76, en son alinéa « d » stipule, en vue de
l'institution du marché commun47(*), l'Union poursuit la réalisation de nombreux
objectifs, entre autre :
« ... la mise en oeuvre des principes de
liberté de circulation des personnes, d'établissement et de
prestation de services ainsi que celui de liberté de mouvements des
capitaux requis pour le développement du marché financier
régional... » ;
L'article 91 apporte plus de détails et de
précisions. On peut ainsi lire :
1)- « Sous réserve des limitations
justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité
publique, et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre
bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la
liberté de circulation et de résidence qui implique :
· L'abolition entre les ressortissants des Etats membres
de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des
emplois dans la Fonction Publique ;
· Le droit de se déplacer et de séjourner
sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;
· Le droit de continuer à résider dans un
Etat membre après y avoir exercé un emploi.
2)- Selon la procédure prévue au paragraphe 2,
le Conseil adopte des règles :
a/- précisant le régime applicable aux membres
des familles des personnes faisant usage de ces droits ;
b/- permettant d'assurer aux travailleurs migrants et
à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des
prestations susceptibles de leur être assurées au titre des
périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats
membres ;
c/- précisant la portée des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique.
Il va de soi que ces traités régionaux, souvent
appelés « conventions d'établissement », sont
d'autant plus libérales que les liens entre pays contractants sont
étroits. Ainsi s'efforcent-ils de réaliser entre les
intérêts en présence un équilibre qui s'avère
délicat dès lors qu'est posé le principe du droit pour les
nationaux d'exercer des activités lucratives sur le territoire des
autres Etats parties : c'est la liberté d'établissement
stricto sensu ; liberté qui trouve par ailleurs son fondement dans
les protocoles et accords locaux.
B/- Les textes complémentaires
Nombre de protocoles, d'accords bilatéraux et des
actes constitutionnels réglementent les conditions d'entrée, de
séjour, d'exercice du commerce ou d'une industrie et du droit de
propriété des ressortissants de chaque Etat partie sur le
territoire des autres parties. Les Etats parties de tels accords pensent comme
N'KRUMAH qu'il « faille s'unir pour se positionner en tant que
acteurs et partenaires respectés et respectables48(*).
1 - Accords et protocoles
Dans les deux espaces communautaires, des conventions,
protocoles et accords bilatéraux sont adoptés dans une double
perspective de mise en oeuvre et de concrétisation des objectifs
communautaires relatifs au principe visé.
a/- Dans le cadre de la CEMAC, relevons principalement
l'existence, en plus de l'additif au traité, de la convention du 5
juillet 1996, régissant l'UEAC (Union Economique d'Afrique Centrale)
comme fondement du principe de libre circulation.
En Afrique de l'Ouest, une kyrielle de protocoles sert de
base juridique à la concrétisation du principe dans le cadre de
la CEDEAO, aux objectifs de laquelle les initiateurs de l'UEMOA restent
fidèles49(*).
b/- Par ailleurs, les Etats recherchent des cadres juridiques
originaux pour encadrer les flux migratoires sur la base du droit international
classique et des accords. La question qui mérite d'être
posée est de savoir si ces instruments juridiques peuvent
s'intégrer dans l'ordre juridique communautaire.
A titre illustratif, l'on pourrait se référer
à l'accord conclu entre la République fédérale du
Cameroun et la République Fédérale du Nigeria, accord
signé à Yaoundé le 6 février 1963 dont l'article 7
dispose que :
« Les parties contractantes négocient des
protocoles relatifs à des problèmes particuliers tels
que :
a/- les affaires économiques, financières,
douanières ;
b/- les échanges frontaliers ;
c/- la libre circulation des personnes et des biens ;
d/- les affaires culturelles et techniques ;
e/- le droit d'établissement ;
f/- l'assistance et la convention en matière
juridictionnelle50(*) ».
Un protocole sera conclu pour mettre en pratique cet accord.
Celui-ci permet aux populations des deux Etats, d'après le Pr DONFACK
SOKENG, de circuler, sans formalité de visa d'entrée ou de
sortie, à travers les frontières.
L'on est amené à s'interroger sur la pertinence
et la portée juridique d'un tel accord, tant il est établi qu'il
ne s'illustre pas comme modèle de précision, ni de détail
et d'exhaustivité. Ces défaillances peuvent se voir
incriminées dans le cadre du conflit frontalier survenu entre les deux
parties51(*).
Au-delà de cet accord bilatéral, la question de
la libre circulation des personnes fait l'objet de protocoles d'accord dans le
cadre des différentes commissions entre Etats membres des
sous-régions concernées. Il va sans dire que ce principe est, au
demeurant, fermement affirmé par les actes constitutionnels des Etats
membres.
2 - Affirmation constitutionnelle du principe
visé dans les sous-régions
D'Afrique centrale et de l'ouest
Les Etats membres de la CEMAC et l'UEMOA manifestent en outre
leur volonté d'intégration des peuples et leur adhésion
à un idéal universel à travers les actes fondamentaux de
leurs pays respectifs. Par cette approche unilatérale de la
consécration du principe de libre circulation, les Etats affirment leur
adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et du citoyen de 1789, aux instruments internationaux adoptés
par l'ONU et l'OUA, notamment la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948 et de la Charte Africaine des Droits de
Homme et des Peuples du 27 juin 1981. A travers ces Actes constitutifs, les
Etats membres ébauchent des voies réalistes de
libéralisation des mouvements migratoires ; ces initiatives prises
garantissent considérablement la libre circulation des personnes et la
protection des droits fondamentaux.
Ainsi le principe est proclamé dans les
préambules des différentes constitutions comme dans le corpus
normatif. Il en est, comme celle de Côte-d'Ivoire du 23 juillet 2000 qui
proclament la protection et l'adhésion aux libertés fondamentales
à la fois dans le préambule que dans le texte constitutionnel.
Cette double déclamation doit être perçue comme une forme
d'insistance de la ferme volonté de protéger, préserver et
promouvoir les libertés fondamentales. La quatrième constitution
du Nigeria de 1999 instaure un régime se réclamant d'une
République Démocratique moderne, garante des libertés
fondamentales individuelles et collectives. Dans l'espace CEMAC, la
constitution centrafricaine de 1994, celle du Cameroun et du Tchad de 1996 font
référence à la protection des libertés
fondamentales dans leurs préambules. Par ailleurs, la loi n° 3/91
du 26 mars 1991 portant constitution de la République du Gabon
modifiée par la loi 01/94 du 18 mars 1994 portant révision de la
constitution gabonaise est plus explicite. Affirmant solennellement dans son
préambule son attachement aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales tels qu'ils résultent des instruments internationaux, elle
dispose sans ambages à l'article 1.
- « La liberté d'aller et venir à
l'intérieur du territoire de la République Gabonaise, d'en sortir
et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous
réserve du respect de l'ordre public ».
Les bases conventionnelles, les accords et protocoles et les
actes constitutionnels sont loin de garantir de manière exhaustive et
totale le principe de libre circulation des personnes, d'où
l'impérieuse nécessité d'examiner l'apport du droit
communautaire dérivé en la matière.
Paragraphe 2 : Les bases juridiques similaires du
droit communautaire
dérivé
La deuxième source importante du droit communautaire
qu'est le droit communautaire dérivé s'entend du droit qui est
créé par les institutions communautaires sur la base des
traités. C'est le système d'actes juridiques communautaires
où se développent des instruments qui permettent aux institutions
d'agir à des degrés divers sur les ordres juridiques nationaux.
C'est le système d'actes qui permet et favorise l'effectivité,
l'applicabilité, le contrôle de la mise en oeuvre de la
liberté de circulation des personnes, des droits de résidence et
d'établissement. C'est le socle, la plate forme qui sous-tend
l'édifice normatif garantissant ce principe. La question fondamentale
à laquelle le juriste doit répondre est celle de la
préalable définition de la nature (A) et des effets (B) des actes
communautaires.
A/- La substance du droit communautaire
dérivé
Les articles 20 de l'Additif au traité CEMAC et 42 du
traité UEMOA déterminent la nomenclature des actes juridiques par
lesquels les différents institutions et organes (1) communautaires
agissent concourant à la réalisation des politiques communes et
des objectifs communautaires parmi lesquels figure la liberté de
circulation des personnes. Il semble utile de survoler dans la même
perspective l'activité jurisprudentielle au sein des organisations
visées (2).
1 - Les actes juridiques des organes
communautaires
Il faut distinguer selon qu'on est dans le cadre des organes
de directions, des organes de contrôle ou des institutions
spécialisées.
a. Les organes de directions
Les articles 20 et 42 des traités des organisations
visées précisent en leurs alinéa « 1 »
que la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend ou adopte
des actes additionnels.
Les alinéas « 2 » de ces articles
visés disposent :
« Le Conseil des Ministres [et le Comité
Ministériel52(*) ] adopte ou édicte (UEMOA) des
règlements, des directives, prend des décisions et formule des
recommandations et des avis ».
Les organes exécutifs, bien que différents quant
à leur terminologie, restent dans le fond identique : ainsi dans le
cadre de la CEMAC, il sera appelé secrétaire exécutif,
tandis qu'au sein de l'UEMOA, le même organe est appelé
commission. Ils prennent l'un comme l'autre, d'après les alinéas
« 3 », des règlements d'application, des
décisions. Dans le cadre de la CEMAC, cet organe exécutif, avec
le concours du Gouverneur de la BEAC formule des recommandations ou des avis.
Les organes chargés des différents contrôles
réalisent une activité normative considérable.
b. Les organes et institutions de contrôle de
la CEMAC et de l'UEMOA
Principalement, il s'agit ici du contrôle juridictionnel
et du contrôle démocratique.
Le contrôle juridictionnel est l'oeuvre des cours de
justice des deux communautés et de la Cour des comptes UEMOA. La Cour
des comptes autant que la chambre des Comptes CEMAC garantissent le
contrôle budgétaire.
Par ailleurs, les Banques des Etats d'Afrique Centrale et de
l'Ouest (BEAC et BCEAO) et les banques et institutions du développement
sont des institutions autonomes concourant, en toute indépendance,
à la réalisation des objectifs communautaires, notamment ceux
relatifs à la mobilité des facteurs de production. Bien plus
encore, dans le cadre de la CEMAC, la Convention de 1990, conclue par les
ministres en charge des finances des six Etats membres de la BEAC, crée
une institution d'harmonisation des réglementations et de contrôle
de l'activité bancaire. En effet, la COBAC (Commission Bancaire
d'Afrique centrale) édicte des règles d'exercice et le
contrôle de la profession bancaire et des activités s'y
rattachant. Elle réprime la falsification des signes monétaires
et l'usage des signes falsifiés, la collecte et l'affectation de
l'épargne financière, ainsi que les régimes des changes.
Aux termes des dispositions de la Convention de 1990, la COBAC a pour
rôle, au-delà de l'octroi des agréments aux
établissements de crédit et le contrôle sur documents des
établissements financiers, principalement la sanction disciplinaire des
établissements ayant enfreint la réglementation en vigueur. Ces
sanctions varient de l'avertissement au retrait d'agrément, voire la
suspension des dirigeants des établissements en cause.
Les institutions et organes de contrôle juridictionnel
assurent le respect du droit relativement à l'interprétation et
à l'application des traités constitutifs. Ils sont
compétents pour connaître divers recours :
préjudiciel53(*),
en responsabilité, en manquement aux obligations, en appréciation
de légalité des actes communautaires ; des clauses
d'arbitrage. Au-delà des avis et recommandations, les cours de justices
peuvent émettre des arrêts, des décisions et
résolutions.
Les institutions ou organes de contrôle
démocratique ou parlementaire concourent également à la
réalisation des objectifs des communautés en disant et assurant
l'application du droit communautaire.
En Afrique centrale particulièrement, le projet
d'intégration régionale entend ouvrir un vaste chantier
juridique, au-delà de l'activité normative sus-citée. La
CEMAC à travers ses institutions oeuvre pour l'uniformisation juridique
à travers l'harmonisation des législations nationales et
l'édiction des normes communautaires.
L'article 4.a qui fait suite au préambule de la
Convention de Libreville régissant l'Union Economique stipule que
celle-ci doit
« Harmoniser dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent
les activités économiques et financières et
élaborer à cet effet des réglementations
communes ».
L'article 47 de la même Convention est plus explicite.
Il précise que ces réglementations peuvent prendre la forme des
règlements cadres ou de directives et porter sur les règles
relatives à l'immigration dans chaque Etat, sur des dispositions
pertinentes du code du travail, sur des normes de protection sociale. Le droit
d'entrée, le droit d'établissement (art. 27 a et b de la
Convention régissant l'UEAC), la réglementation bancaire et
financière (article 32 de la Convention régissant l'UMAC).
En somme, les institutions et organes communautaires
« disposent d'un véritable pouvoir normatif54(*) »,
la CEMAC et l'UEMOA édictent des prescriptions minimales et des
réglementations cadres qu'il appartient aux Etats membres de
compléter, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les normes communautaires peuvent prescrire des
actions (règlements) ou des orientations (directives, avis,
recommandations).
Il est cependant indéniable que cette vaste
architecture normative resterait fébrile et ne saurait produire des
effets attendus au bénéfice des sujets de droit si elle
n'était garantie par ce que le Pr DONFACK SOKENG appelle le
« rouage essentiel du dispositif institutionnel
communautaire » que constituent les cours de justice, dès lors
qu'elles sont «investies » de l'importante attribution de
réguler les conflits que ne manqueront pas de susciter les
activités des organes55(*) et institutions communautaires.
c. La sécurité
juridique
Les cours de justice communautaires ouvrent la
possibilité de se défendre en cas de violation du traité
et/ou des actes qui en dérivent, non seulement aux Etats et organes
communautaires, mais aussi à toute personne physique ou morale qui
justifie d'un intérêt certain et légitime.
Schématiquement, l'intervention judiciaire va consister pour le juge,
entre autre, à se demander :
- Si le texte communautaire invoqué est applicable,
est-ce que sa ratification et sa publication sont régulières ou
si son adoption, s'agissant du droit dérivé, s'est faite
conformément aux règles du traité ;
- Si d'éventuelles conditions mises à son
application, telle qu'une condition de réciprocité, sont
réunies ;
- Si le droit communautaire a force obligatoire, si le juge
national peut invoquer d'office ses règles et si sa mauvaise application
est sanctionnée ;
- Si le texte est directement et immédiatement
applicable, s'il est invocable par les simples particuliers ou si son
destinataire exclusif est l'Etat : question qui se pose principalement
mais non exclusivement pour le droit communautaire ;
- Quelle norme faire prévaloir en cas de conflit entre
la norme communautaire et une norme interne ou une autre norme de droit
international ou spécifiquement, entre deux normes communautaires, ce
qui est loin d'être une tâche facile ;
- Quelle est la signification du texte, ce qui passe par
l'interprétation, à ce sujet l'on peut se demander si le juge
peut lui-même interpréter la conclusion, s'il peut ou doit
recourir à l'interprétation ou l'avis d'une juridiction
communautaire.
Au-delà de ces considérations théoriques,
il importe de savoir et faire comprendre aux sujets de droit que le droit
communautaire n'est pas une séduisante abstraction, mais une
réalité concrète et, par conséquent,
créatrice de droits. La principale préoccupation devient alors la
question de l'effectivité du droit communautaire et partant celle des
garanties juridictionnelles, aménagées pour en asseoir son
autorité.
2.Les actes jurisprudentiels
communautaires
La jurisprudence des Cours de justice des Communautés
visées constitue une source de droit essentiel. Sur de nombreux points,
par leur jurisprudence, les Cours de justice complètent et
précisent les dispositions des Traités, en même temps
qu'elles en assurent le respect, ce qui en principe confère force
juridique aux Traités constitutifs.
La référence à la Cour de Justice de la
CEE s'impose, en raison des difficultés et de la rareté des actes
juridictionnels des cours de justice des organisations visées. L'action
de celle-ci s'est révélée déterminante. C'est
à elle que revient le mérite d'avoir consacré une
interprétation de l'article 59 permettant d'élargir sa
portée aux destinataires d'une prestation de services notamment aux
touristes. De même ont été inclus dans la catégorie
des bénéficiaires de la libre circulation les étudiants.
Par ailleurs, se trouve consacré le droit de pétition. Il s'agit
du droit pour tout citoyen de l'Union d'adresser une pétition au
parlement Européen conformément aux dispositions de l'article
138-D du Traité de l'UE qui dispose :
« Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne
physique ou morale résident ou ayant son siège statutaire dans un
Etat membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en
associations avec d'autres citoyens ou personnes une pétition au
Parlement Européen sur une question relevant des domaines
d'activités de la communauté et qui le ou la concerne
directement ».
B/- Les effets juridiques des
actes communautaires
Les systèmes normatifs de la CEMAC et de l'UEMOA sont
constitutifs des ordres juridiques particuliers. Il faut entendre par ordre
juridique « un ensemble cohérent et coordonné des
règles dotées de force obligatoire à l'égard de ses
sujets et dont la méconnaissance est sanctionnée56(*) ». L'organisation,
les mécanismes de fonctionnement, les compétences et les
activités de ces organisations d'intégration sont régis et
encadrés par des normes juridiques dont l'ensemble constitue
d'après le Pr. MOELLE KOMBI, une structure pyramidale au sommet de
laquelle trônent les actes fondateurs. La large base est
constituée du droit dérivé dont la nomenclature rappelle
amplement celle en usage au sein de l'Union Européenne.
Il faut noter en outre que les systèmes normatifs des
organisations communautaires visées sont d'essence supranationaux. Cette
supranationalité est manifeste non seulement au regard des conditions
d'insertion du droit communautaire dans les ordonnancements juridiques des
Etats membres, mais surtout en référence au degré d'effet
juridique que peuvent produire ces différentes normes communautaires.
Les effets varient selon qu'il s'agit du droit primaire (1) ou du droit
dérivé (2).
1 - les effets du droit communautaire
originaire
Retenons avec la Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE), que « l'applicabilité directe...
signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer
la plénitude de leurs effets d'une manière uniforme dans les
Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant
toute la durée ; qu'ainsi ces dispositions sont une source de
droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des
Etats membres ou des particuliers qui sont parties à des rapports
juridiques relevant du droit communautaire57(*) ».
De cette définition de la CJCE, MM. IBRIGA et MEYER
relèvent que l'applicabilité renferme un aspect formel et un
aspect matériel : l'aspect formel, également appelé
applicabilité immédiate, est relatif à l'introduction du
droit communautaire dans les droits nationaux ; l'aspect matériel,
également appelé « effet direct » ou
« invocabilité », a trait à la
capacité du droit communautaire à générer des
droits et des obligations au bénéfice ou à la charge des
particuliers. Quels sont alors les instruments relevant du droit originaire
susceptible de revêtir quelque effet juridique ?
Les actes constitutifs CEMAC et UEMOA consacrent le principe
d'effet direct. Comme le souligne KOVAR58(*), la « logique inhérente au
marché commun destine ses règles à s'adresser directement
aux particuliers ». Dans les deux communautés, le fondement de
l'applicabilité directe des normes est à rechercher dans les
traités instituant ces organisations et de manière
particulière à l'article 4 du traité UEMOA et la
Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC. En se fixant comme
objectifs la construction d'un « environnement juridique
rationalisé et harmonisé59(*) et surtout en décidant de créer entre
les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation
des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit
d'établissement des personnes exerçant une activité
quelconque ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique
commerciale commune. Les Etats ont entendu reconnaître le principe de
l'applicabilité directe.
Par ailleurs, l'Additif au traité CEMAC qui fixe la
hiérarchie des actes juridiques de cette organisation dispose que les
« actes additionnels complètent le traité sans le
modifier. Leur respect s'impose aux institutions et aux Etats. Ces actes
fondamentaux, selon le Pr. MOUELLE KOMBI, apparaissent en effet comme les
sources formelles primordiales des institutions communautaires. Ils constituent
ce que la Cour de justice des communautés européennes appelle
« la charte constitutionnelle d'une communauté de
droit60(*) ».
Aux actes additionnels, il faudrait ajouter les statuts des
institutions spécialisées, les conventions qui régissent
certaines institutions et même, éventuellement, les accords
d'adhésion ultérieure d'autres Etats. Et le Pr. MOUELLE KOMBI de
poursuivre « ces sources ont, sur les ordres juridiques nationaux des
Etats membres, une primauté fondée sur les principes tant du
droit international que du droit constitutionnel et à fortiori du droit
communautaire ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que le droit
dérivé de ces organisations d'intégration est non moins
contraignant.
2 - La force contraignante du droit
dérivé
Le droit dérivé CEMAC et UEMOA se distingue par
deux propriétés tout à fait inhabituelles en droit
international :
- Son caractère communautaire, c'est-à-dire sa
particularité de créer un même droit au sein d'une
communauté donnée sans tenir compte des frontières et
d'être valable uniformément et intégralement dans tous les
Etats membres.
- Leur opposabilité et applicabilité directe
c'est-à-dire le fait qu'il confère des droits directs ou imposent
des obligations directs aux « citoyens » des
communautés visées sans obligations de transposition
préalable dans le droit national.
Par voie de conséquence, les Etats membres, leurs
institutions et leurs autorités sont directement liés par le
droit dérivé et sont également tenus de le respecter comme
le droit national.
Il convient toutefois de distinguer les actes juridiques
contraignants de ceux qui ne le sont pas.
a. Les actes juridiques
contraignants
Les articles 21 et 43 des traités CEMAC et UEMOA
prévoient des règlements qui émanent des organes de
direction. L'additif au traité CEMAC en ajoute les règlements
cadres. Si les premiers « ont une portée
générale » et « sont obligatoires dans tous
leurs éléments et directement applicables dans tout Etat
membre », les seconds « ne sont directement applicables que
pour certains de leurs éléments ».
Ensuite, « les directives lient tout Etat membre
« destinataire » quant au résultat à
atteindre », tout en laissant aux instances nationales leur
compétence en ce qui concerne la forme et les moyens.
Enfin « les décisions sont obligatoires dans
tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles
désignent ».
Les exigences de publication des actes additionnels aux
bulletins officiels des communautés et de notification des
décisions aux destinataires, préalables à leur
entrée en vigueur, découlent des articles 23 et 45 des actes
constitutifs visés.
Par ailleurs « les décisions (...) qui
comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une
obligation pécuniaire forment titre exécutoire 61(*) ».
La similarité de ces formalités s'explique par
la singularité de la source d'inspiration des communautés
visées, à savoir la communauté ou l'Union
Européenne. Ce qui n'est pas le cas des recommandations et avis.
b. Les actes juridiques sans force
obligatoire
Contrairement à la Communauté Européenne
où les recommandations et avis constituent des instruments
contraignants, ceux adoptés au sein de la CEMAC et l'UEMOA, aux termes
respectivement des articles 21 et 43 des actes constitutifs de ces
institutions, n'ont pas de force exécutoire, ne lient pas les Etats. Ces
actes juridiques se bornent à indiquer aux destinataires qu'ils doivent
prendre les mesures nécessaires pour atteindre le résultat
souhaité ou visé.
En d'autres termes, les recommandations et avis, comme sources
subsidiaires du droit dérivé, ne créent pas d'obligations.
Mais rien n'interdit, en théorie, que les organes communautaires
puissent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'optique de
la réalisation des objectifs de suppression de toute entrave au principe
de libre circulation, formuler en direction des Etats membres, des
recommandations assorties de sanctions62(*).
Par ailleurs, dans le cadre de l'UEMOA, la Commission63(*), par délégation
expresse du Conseil des Ministres, adopte des règlements
d'exécution des actes édictés par ce dernier. Au terme de
l'article 24 du traité constitutif de l'Union, « ces
règlements d'exécution ont la même force juridique que les
actes pour l'exécution desquels ils sont pris ».
En somme, en vue de réaliser les objectifs
communautaires, les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA ont la lourde
responsabilité d'y apporter leur concours. En effet, ils sont
appelés à prendre ou adopter toutes mesures internes propres
à assurer l'exécution des obligations inhérentes aux actes
constitutifs. Ils proscrivent pour le faire, l'adoption de toute mesure
susceptible d'entraver l'application des instruments communautaires. On
admettrait qu'en agissant ainsi, les Etats se fondent sur deux principes
fondamentaux du droit international : le principe qui dispose que
« tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté de bonne foi » (pacte sund servanda) et celui
selon lequel « une partie ne peut invoquer les dispositions de son
droit interne comme justifiant la non exécution d'un
traité64(*) ». Il est donc indéniable que la
CEMAC et l'UEMOA, en tant que organisations internationales, sont investies
d'un pouvoir normatif qui consacre autant que le droit primaire communautaire
et d'autres instruments internationaux, le principe de libre circulation des
personnes. Ce pouvoir normatif, se traduisant par la capacité
d'édicter unilatéralement des normes opposables aux Etats membres
tire ces caractéristiques de son essence supranationale. Au terme de
cette analyse, il convient de tester la pertinence de la substance, voire la
consistance de ce principe.
CHAPITRE II
IDENTITE MATERIELLE DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU
PRINCIPE EN ZONES CEMAC ET UEMOA
Les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA s'engagent
à adhérer et respecter les diverses sources juridiques qui
consacrent et garantissent le principe de libre circulation des personnes, les
droits de résidence et d'établissement. Autant les organisations
d'intégration visées constituent des ordres juridiques
spécifiques au-dessus des Etats. L'on est en droit de s'interroger sur
les domaines régis par ces instruments juridiques. Un espace
économique intégré suppose une zone où les
frontières étatiques sont fluides et tout obstacle à la
mobilité humaine supprimé. Ce type d'espace consacre
« le jus gentium » fondé sur le droit naturel et au
service d'un citoyen libre de se mouvoir au-delà de la sphère
étatique. C'est ce que souligne le Pr. DONFACK SOKENG, faisant
référence à Vitoria, quand il dit que « la terre
appartient à tous les hommes et leur est commune ; puisqu'il y a
indivision naturelle de la communauté humaine, il y a également
indivision matérielle de la planète ». La
conséquence qu'en tire Vitoria c'est le « jus
communicationis » qui n'est autre que « le droit naturel
d'aller et venir partout où bon leur semble65(*) ».
Au regard de ce qui précède, la
matérialité des principes de liberté de circulation
procède des prérogatives pour les citoyens des Etats membres,
d'entrer, de sortir et de s'établir dans un Etat autre que celui pour
lequel il a la nationalité. En d'autres termes, la substance de ce
principe est faite des droits à l'immigration et à
l'émigration (section 1) d'une part, et des droits
d'établissement et de résidence d'autre part (section 2). Tels
sont les objets concrets du principe visé dont certaines dispositions et
instruments d'ordre international, régional voire local assurent la
promotion et la protection en tant que droits de l'individu. Ces instruments
constituent à tout le moins le fondement de la légitimité
juridique et une exigence de l'ensemble des deux communautés
imposés aux Etats membres, considérant que toute violation de ces
droits constitue une « agression » contre la liberté
de circulation en général. Ce d'autant plus que la dignité
des ressortissants des Etats membres en dépend, car pense
Béatrice MAURER66(*), quand la liberté de l'homme est
protégée, la dignité l'est aussi ; à la suite
de Verdross67(*) qui
estime que la dignité de la personne humaine est la base des droits de
l'homme.
Section 1 : Parallélisme des droits
d'entrée et de sortie
Les objets du principe de libre circulation
des personnes sont établis depuis l'article 13 de la déclaration
Universelle des droits. S'il est vrai que le droit d'immigration n'est pas
formellement déterminé dans ces dispositions68(*) comme le souligne René
CASSIN quand il écrit que la Déclaration : « ne
consacre pas totalement le principe de la libre circulation de pays à
pays, puisqu'elle ne dit rien du droit d'immigration symétrique de celui
d'émigration, ni du libre établissement en dehors du cercle d'un
Etat déterminé »,
il n'en demeure pas moins qu'à l'analyse, cette
disposition de la déclaration consacre le droit d'émigration tant
l'alinéa 1 parle « du droit de circuler librement ».
Cette expression se caractérise par sa généralité
et peut se référer tant au droit d'aller ou sortir qu'à
celui de venir ou entrer. Par ailleurs se trouvent impliqués ici les
étrangers comme les nationaux au regard du caractère
générique de l'expression « toute personne »
marquée avec insistance dans les deux alinéas de l'article 13 qui
leur reconnaît explicitement le droit de résidence.
Une analyse davantage approfondie révèle, de la
part des rédacteurs ou concepteurs de cet instrument autant que de ceux
des instruments régionaux, une propension à la réduction
ou à l'assimilation du droit d'établissement au droit de
résidence, bien que les deux aient des connotations juridiques
différentes.
En somme, en face de la nébuleuse voire de
l'évanescence des dispositions de la Déclaration se dressent les
instruments régionaux des communautés visées plus disertes
quant aux droits à l'immigration (A) et à l'émigration
(B).
Paragraphe 1- Le droit à l'immigration
Il convient d'examiner, en vue de mieux cerner cette
prérogative, sa signification (1) avant de nous appesantir sur sa
consécration juridique (2).
A- Le sens du droit à l'immigration
Du latin « Immigrare », l'immigration
s'entend de l'entrée, l'établissement temporaire ou
définitif d'une personne dans un pays étranger69(*). L'on ne saurait souscrire
à cette définition que si le qualificatif
« temporaire » ici présente un caractère de
stabilité plus grande, frisant le caractère permanent. Elle se
distingue de l'entrée, du séjour temporaire en ce sens qu'elle
est généralement soumise à un régime plus strict et
son autorisation plus ou moins libéralement accordée. De
manière générale, les Etats ont une conception restrictive
de ce droit et soumettent ainsi l'accès à leur territoire autant
que la circulation à l'intérieur de leurs frontières
à des « limitations considérables, voire à une
interdiction totale70(*) ». Or ce « durcissement de la
réglementation de la circulation des personnes71(*) » épargne
d'autres domaines pourtant concernés par les mouvements migratoires tels
le tourisme, et bien d'autres types de voyages et visites. Il convient par
ailleurs de distinguer l'immigration clandestine - qui s'opère en
violation des conventions et de la législation en vigueur dans l'Etat
d'accueil - de l'immigration régulière, celle qui est
acceptée voire organisée, comme pense le Pr DONFACK SOKENG, par
l'Etat d'accueil. Par voie de conséquence, il ressort de ces
développements que le droit à l'immigration concerne les
ressortissants d'un autre Etat différents des nationaux de l'Etat
d'accueil. Si l'« accès au territoire72(*) »
ou le droit à l'admission de ces derniers sur le territoire paraît
aller de soi, en revanche, les instruments multilatéraux cités
plus haut sont muets sur le cas des étrangers et, à défaut
de traités contraires entre leur Etat national et l'Etat territorial.
Ils n'ont pas de droit à l'admission. De plus l'Etat peut subordonner
leur entrée à la réalisation de conditions
générales, dérivées de la notion très
englobante d'ordre public, notion toujours opposée aux immigrants
désireux de s'installer pour exercer une activité
professionnelle. Les Etats limitent étroitement l'accès à
la qualité de «résident », avec ce qu'elle
implique de stabilité et de restriction de leur pouvoir de mettre fin
à la présence de l'étranger. Au regard de tous ces
atermoiements, il paraît loisible de s'interroger sur la position du
droit positif par rapport à la problématique de l'immigration.
B - L'encadrement juridique de l'immigration
Le droit à l'immigration est plus ou moins
affirmé pour autant qu'il s'agit des textes à portée
universelle (a) ou de ceux de caractère régional (b).
a. Les textes d'ordre universel
A la lecture des instruments internationaux d'ordre universel
ou régional, il transparaît clairement que le droit à
l'immigration reste évanescent. En effet la déclaration
Universelle de 1948 en son article 13 portant sur la libre circulation des
personnes, le Pacte des nations Unies en son article 12 sur les droits civils
et politiques, la Charte Africaine des droits de l'homme, tout comme l'Acte de
Lomé du 11 juillet 2000, constitutif de l'Union Africaine, se
caractérisent par leur mutisme quant à la reconnaissance expresse
de l'existence d'un droit à l'immigration. Ce droit serait d'affirmation
résiduelle au regard de certaines circonstances exceptionnelles.
La conjugaison des instabilités politiques et des
incertitudes climatiques dans certains pays peuvent générer des
cas d'immigration. Ces instabilités politiques peuvent se traduire par
des persécutions, des épurements ethniques et génocides
etc, entraînant les ressortissants de ces Etats à des situations
d'asile et de réfugié. Le Pr DONFACK SOKENG définit
l'asile comme cette nécessaire protection qu'un Etat accorde à un
individu qui fuit des persécutions en l'autorisant à entrer et
à séjourner sur son territoire. Nous en convenons ainsi avec
Combacau et Sur pour qui le droit international commun se caractérise
par un renvoi « à peu près total au droit interne de
l'Etat et aux conventions qu'il conclut ». Toutefois, de nombreuses
exceptions admises par ces conventions infléchissent le droit
international et comblent ses lacunes : ainsi l'amélioration des
conditions d'entrée par les dispenses de passeport et de visa par
exemple ; conditions de séjour par l'admission d'étrangers
aux fins d'établissement. Les plus notables de ces conventions sont
celles à caractère régional de la libre circulation des
personnes en vigueur entre les Etats membres des organisations
d'intégrations régionales visées.
b. Les instruments juridiques
régionaux
Les organisations communautaires d'Afrique Centrale et de
l'Ouest ont réalisé des avancées considérables dans
le domaine de l'intégration des peuples.
Déjà dans le cadre de la CEDEAO et de la CEEAC,
la qualité de citoyen était reconnue aux ressortissants de ces
communautés. En effet à la nébulosité de l'article
2 du traité de Lagos du 28 mai 1975 se substitua le besoin de
précision des dispositions de l'article 27 qui stipule :
« Les citoyens des Etats membres sont
considérés comme citoyens de la communauté et en
conséquence les Etats membres s'engagent à abolir tous les
obstacles qui s'opposent à leur liberté de mouvement et de
résidence à l'intérieur de la
communauté ».
Le même article instruit les Etats membres de dispenser
les citoyens de la communauté du port de visa touristique et de permis
de résidence. Le même souci de recherche de clarté et de
précision est caractéristique de la rédaction de l'article
40 du traité instituant la CEEAC qui dispose : « les
citoyens des Etats membres sont considérés comme les
ressortissants de la communauté ». A ce titre,
« Les Etats membres conviennent conformément
aux dispositions du protocole relatif à la libre circulation et au droit
d'établissement des personnes de faciliter progressivement les
formalités relatives à la circulation et à leur
établissement à l'intérieur de la
communauté ».
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le traité
instituant la CEEAC comme celui de la CEDEAO se montrent peu explicites en ce
qui concerne les droits d'immigration, de résidence et
d'établissement des personnes.
La même perspective d'évocation empruntée
récemment par la Jeune Union Africaine73(*) l'aura déjà été dans le
cadre de la CEMAC et de l'UEMOA. Ces deux organisations, reconnaissent et
projettent l'abolition des barrières douanières
subséquente à l'institution d'une zone ou « d'un
territoire douanier » dans chacun de ces espaces économiques
à l'intérieur desquels les ressortissants des différents
Etats membres doivent circuler librement. En ce sens, le traité UEMOA
est de loin plus explicite. En effet, l'article 91 dispose :
« ... Les ressortissants d'un Etat membre
bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la
liberté de circulation et de résidence qui implique :
· L'abolition entre les ressortissants des Etats membres
de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des
emplois dans la Fonction Publique ;
· Le droit de se déplacer et de séjourner
sur le territoire de l'ensemble des Etats
membres ... » ;
Le droit à l'immigration se trouve donc
incontestablement consacré par ces dispositions sous-régionales
comme l'est davantage le droit à l'émigration ou droit de
sortir.
Les promoteurs de la CEMAC et de l'UEMOA ont compris que la
mobilité était un gage d'adaptation et de réduction des
inégalités, un enjeu passé et à venir et qu'il
fallait à cet effet entretenir la fluidité des espaces
régionaux. Les terrains ayant été déblayés
par leurs devancières74(*), ces organisations d'intégration ont repris en
les spécifiant, les dispositions tant universelles que régionales
relatives à ce sujet.
Ainsi la convention de Libreville du 5 juillet
régissant l'UEAC comme le traité UEMOA en ses articles 91 et 92
confèrent aux ressortissants des Etats membres de ces communautés
le droit de circuler librement, de se déplacer. Et comme nous l'avons
dit plus haut, la circulation et les déplacements ici sont si non
intra-étatiques, du moins inter-étatiques ;
L'approche jurisprudentielle est fort significative et plus
précise au sujet du droit à l'émigration.
Déjà Genevois75(*) nous situe dans la mouvance du Conseil
Constitutionnel français qui affirmait que « la liberté
fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire
national, mais comporte également le droit de le quitter ».
Sur le plan régional, la Cour Constitutionnelle du Bénin a eu
à rappeler le caractère fondamental de ce droit dans une affaire
de rétention par la police du passeport d'un fonctionnaire pour obliger
ce dernier à ne pas quitter son pays avant de s'être
présenté devant une commission parlementaire d'information,
d'enquête et de contrôle désireuse de l'entendre. Le juge
condamnera cette rétention qu'il estime « arbitraire et prive
(la requérante) d'un droit fondamental, celui d'aller et
venir » proclamé aux articles 25 de la constitution
béninoise et 12 alinéa 2 de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples dans la mesure où elle a lieu « sans
intervention de l'autorité judiciaire76(*) ».
La même perspective de réglementation des
différents droits inhérents à la liberté de
circulation s'étend et couvre les droits de résidence et
d'établissement tout en les intégrant dans les ordres juridiques
communautaires sous-régionaux que constituent la CEMAC et l'UEMOA.
Paragraphe 2- Le droit à l'émigration
Le droit à l'émigration est clairement
affirmé par les instruments aussi bien universels que régionaux
et sous-régionaux (2). Mais il serait opportun, au premier abord,
d'établir une typologie du concept de sortie ou émigration (1) en
vue d'en cerner le sens juridique.
A - Typologie et sens du droit à
l'émigration
Etymologiquement, émigrer c'est quitter son pays pour
aller s'établir dans un autre, selon le dictionnaire Hachette. Il faut
distinguer le cas où un migrant est appelé à quitter ou
sortir volontairement d'un Etat de celui d'une sortie forcée ; le
terme « migrant » étant entendu comme le
ressortissant d'un Etat membre de l'une des communautés visées,
qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le
territoire d'un autre Etat membre d'une communauté donnée.
1-La sortie volontaire
La sortie volontaire du territoire est toutefois soumise au
préalable de régularité. En effet les étrangers
comme les nationaux peuvent quitter le territoire d'un Etat membre donné
à condition d'être en règle avec la législation
nationale dudit Etat. Toutefois cette sortie volontaire rencontre quelquefois
des obstacles, davantage pour les nationaux ; les Etats territorialement
compétents, cherchant des moyens d'interdire le départ pour
l'étranger. Qu'en est-il de la sortie ou émigration
forcée ?
a. L'émigration
forcée
Si la sortie volontaire procède du libre arbitre de
l'intéressé, la sortie forcée s'opère contrairement
à la volonté du ressortissant. Diverses situations sont à
distinguer ici !
- L'extradition : l'objet n'en est pas principalement de
mettre à l'écart du territoire un individu jugé
indésirable, mais bien plus une procédure de coopération
ou d'entraide répressive internationale par laquelle l'Etat requis
accepte de livrer une personne ou un délinquant qui se trouve sur son
territoire à un Etat requérant qui envisage exercer sa
compétence pénale77(*). Cette collaboration est traditionnellement
entourée de garanties procédurales destinées à
protéger l'individu, à respecter l'ordre public de l'Etat requis
et à éviter des ingérences dans les affaires
intérieures des autres Etats. Cette procédure diffère
fondamentalement des procédés auxquels recourt la pratique des
Etats selon que l'étranger y est admis ou non..
- Quand il ne l'admet pas lors de son arrivée, l'Etat
peut de façon à peu près discrétionnaire
« refouler » l'étranger au moment où il se
présente à la frontière ou aux contrôles de police
des ports et aéroports ; il s'agit moins d'une sortie forcée
que d'un refus d'admission. A ce sujet Combacau et Sur78(*) affirment que
« lorsque l'étranger séjourne dans le pays
clandestinement, sans y avoir été régulièrement
admis ou alors qu'il a cessé de satisfaire les conditions, notamment de
délai, auxquelles son admission avait été suspendue, les
autorités de l'Etat peuvent le « reconduire à la
frontière ».
- Par contre l'on parlera de l'expulsion dans le cas d'un
étranger régulièrement admis et qui remplit les conditions
réglementaires de séjour. On comprend aisément, à
travers ces développements que le droit à l'émigration est
juridiquement consacré.
B - Consécration juridique du droit
à l'émigration
Des instruments aussi bien universels que régionaux
servent de bases juridiques au droit à l'émigration.
1-La réglementation
universelle
L'article 13 de la Déclaration Universelle de 1948 est
une disposition assez diserte à cet sujet, car l'alinéa 2
dispose :
2.« Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
Se trouve ainsi consacré le droit de sortie ou
d'émigration reconnu à tout ressortissant, national ou
étranger, comme c'est d'ailleurs le cas à travers les
réglementations d'ordre régional.
2-La réglementation régionale et
sous-régionale
Ici, le droit à l'émigration se présente
comme le « socle irréductible de la liberté de
circulation de pays à pays79(*)» et si l'on s'en tient à l'affirmation du
Conseil Constitutionnel français quand il dit que la
« liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas
limitée au territoire national, mais comporte également le droit
de le quitter ». On pourrait voir dans ces instruments
régionaux et sous-régionaux une traduction de la circulation du
droit à l'émigration.
Sur le plan régional, la Charte Africaine des Droits de
l'Homme consacre le droit à l'émigration qu'elle soumet cependant
à des restrictions « prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale.
L'ordre public, la santé ou la moralité publiques ». En
son article 12 la Charte dispose :
2.« Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays (...) ».
Cette disposition reprend, tout en la complétant,
l'article 13 de la Déclaration de 1948. Bien que les articles 13 et 14
de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine soient, au demeurant, peu
explicites, il n'en demeure pas moins qu'ils consacrent, en
réalité, ce droit autant que les instruments à vocation
sous-régionale.
Section 2 : Parallélisme des droits
d'établissement et de résidence
Si le lexique de termes juridiques « désigne
par ` établissement d'un étranger l'installation
matérielle de cet étranger sur le territoire national, avec
l'intention d'y exercer une activité
rémunératrice », il reste cependant muet quant au
concept de résidence. L'on pourrait entendre par résidence outre
que le lieu où l'on demeure effectivement ou occasionnellement, le fait
qu'un étranger habite de manière durable dans un Etat autre que
celui dont il a la nationalité. Ces difficultés terminologiques
sont inhérentes, à l'analyse, au contenu et à la
portée du concept de ressortissant communautaire difficile à
cerner, lui même lié à l'ambiguë notion de
citoyenneté qui plus est trop extensive.
Toutefois, en dépit de ces incertitudes notionnelles,
les droits d'établissement et de résidence sont fortement
affirmés par les instruments juridiques à la fois universels,
continentaux et sous-régionaux (A). C'est l'analyse de ces divers
instruments qui révèle la matérialité desdits
droits, mais l'insistance étant faite davantage sur le droit
d'établissement que le droit de résidence. L'on ne saurait
conclure cette sous-partie sans répondre à la double
appréhension, ou tout au moins la préoccupation relative au
destinataire de ces libertés et les implications inhérentes
à la nature de ce dernier (B).
Paragraphe 1 : Consistance et sources juridiques du
droit
d'établissement
Il est question de s'interroger ici sur tout un dispositif et
aussi toute une évolution qui tendent à la confirmation des
droits d'établissement et de résidence au double niveau universel
(A) et continental (B).
A/- Le dispositif juridique universel
L'alinéa 1er de l'article 13 de la
Déclaration de 1948 souligne :
1« Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat ».
Par cette disposition, la Déclaration affirme
simultanément la liberté de circulation et la liberté ou
le droit d'établissement. Pour des ressortissants légalement
admis dans un Etat membre, le droit d'établissement se présente
comme « une conséquence logique de la liberté de
circulation80(*) » d'un Etat à un autre,
protégé par ailleurs par les articles 12 et 13 du Pacte
International relatif aux droits civils et politiques garantissant
l'établissement des étrangers.
Le système onusien, de par certaines institutions
spécialisées telle l'OIT81(*), consacre davantage la
mobilité professionnelle. Si certaines conventions bilatérales y
font exception, dans des cas en général bien
déterminées, il en va différemment des conventions
multilatérales, qu'elles aient été adoptées par
l'OIT ou dans bien d'autres cadres, ces instruments s'efforcent de faciliter la
mobilité professionnelle des travailleurs mais ne font jamais de
l'exercice d'une activité lucrative un droit au profit des
ressortissants des autres Etats parties. En revanche, ces textes organisent,
souvent avec précision, la protection des travailleurs étrangers
une fois que ceux-ci ont été autorisés à exercer
leur profession sur le territoire d'un Etat partie. L'idée
générale étant un alignement aussi poussé que
possible des droits des migrants sur ceux des travailleurs ayant la
nationalité de l'Etat hôte.
Au plan multilatéral, les efforts de protection des
droits des travailleurs étrangers ont été principalement
le fait de l'OIT82(*). Un
aspect particulièrement délicat des problèmes posés
par les travailleurs migrants concerne les regroupements familiaux. Le droit du
travailleur d'être rejoint par la famille est en général
reconnu de manière assez libérale par les conventions en
vigueur.
Les règles applicables dans les communautés
européennes font exception aux principes généraux
exposés ci-dessus. L'article 48 du traité de Rome pose en effet
deux principes, nettement dérogatoires du droit commun : celui de
la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la
Communauté Européenne (C.E.) d'une part, celui de l'abolition de
toute discrimination fondée sur la nationalité, d'autre part.
Ces principes sont précisés par les articles 48
et 66 du Traité de Rome et ont été mis en oeuvre par de
nombreux règlements et directives. Le traité distingue trois
hypothèses : le cas des salariés (libre circulation) et
celui des non salariés (liberté d'établissement) qui situe
le centre de leurs activités dans un autre Etat que celui d'origine,
enfin le cas des individus qui n'exercent qu'épisodiquement leur
profession en dehors de l'Etat où ils ont le siège de leurs
activités (libre prestation de services).
Le chapitre 2 du Traité de l'Union Européenne
consacré au droit d'établissement précise avec plus de
détails ces principes en ses articles 52 et suivants. L'article 52
dispose :
« Dans le cadre des dispositions ci-après,
les restrictions à la liberté d'établissement des
ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont
progressivement supprimés au cours de la période de transition.
Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions
à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les
ressortissants d'un Etat membre.
La liberté d'établissement comporte
l'accès aux activités non salariées et leur exercice,
ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de
société au sens de l'article 58, deuxième alinéa,
dans les conditions définies par la législation du pays
d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des
dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».
Cette référence aux instruments
régionaux européens se justifie par l'exemplarité de leur
précision et non une volonté de les ériger en instruments
universels. Sur le plan continental, des textes concurrents précis
consacrent la liberté d'établissement et le droit de
résidence.
B/- Les instruments juridiques continentaux
africains
En dépit du mimétisme caractéristique
des dispositions de l'article 12 de la Charte de Banjul de 1981, elle emporte
une originalité certaine dans la formulation et la consécration
consécutive des droits de résidence et d'établissement.
Ainsi l'alinéa 1 dispose :
« Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la
loi ».
En stipulant que « le Conseil exécutif
assure la coordination et décide des politiques dans les domaines
d'intérêts communs pour les Etats membres, notamment les domaines
suivants :
(J.) Nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et question d'immigration » ;
L'article 13 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine
affirme le droit d'établissement qui est fortement consacré par
les instruments juridiques à caractère régional.
C/- Les textes sous-régionaux
Il convient d'examiner au préalable les textes ayant
précédé la CEMAC et l'UEMOA avant de s'apésantir
sur ces deux organisations.
1. Dans le cadre des devancières des
institutions visées
Les organisations antérieures à la CEMAC et
à l'UEMOA ont fourni une importante documentation relative au droit
d'établissement dans les zones d'Afrique Centrale et de l'Ouest. Cette
activité normative considérable est l'objet de la CEDEAO et de la
CEEAC pour ne citer que celles-là. Bien qu'à des contextes et
périodes différentes, les deux organisations d'intégration
ont entrepris la réglementation sectorielle du marché commun, en
l'occurrence du droit d'établissement. Cette réglementation s'est
traduite par l'adoption des protocoles, des traités et des actes
dérivés d'application de ces derniers. Notons, en marge de ces
deux organisations et bien avant elles, dans le cadre de l'UDEAC, de l'adoption
d'une convention commune de Brazzaville du 22 décembre 1972 portant sur
la liberté de circulation des personnes et le droit
d'établissement. En Afrique de l'Ouest, l'exemple fera tâche
d'huile et le foisonnement végétatif partira du protocole
A/P1/5/79 régissant la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement. Dans le cadre de la CEEAC, les
stades de l'intégration apparaissent dans les objectifs du Traité
que complètent et précisent les protocoles annexes. Un ou
plusieurs protocoles régissent chacun des domaines d'activités.
En particulier le Protocole n° VII consacre la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d'établissement dans la
communauté, annonçant ainsi la création d'un
« espace social communautaire83(*)».
2. Dans le cadre de la CEMAC et de
l'UEMOA
L'article 2 de la Convention du 5 juillet 1996
régissant l'UEAC et les articles 76, d, et 91.1 portent fondement des
droits d'établissement et de résidence tout en consacrant la
liberté de circulation. Au terme de ces instruments, les citoyens des
communautés visées ont le droit d'entrer et de s'établir
sur le territoire des Etats parties de ces conventions. En Afrique de l'Ouest,
ces droits sont envisagés en trois étapes à savoir d'abord
le droit d'entrée et abolition de visa, ensuite le droit de
résidence et enfin le droit d'établissement. C'est l'objet des
différents documents annexés aux protocoles sur la liberté
de circulation, du droit de résidence et d'établissement.
L'affirmation de ce droit faite, reste à
préciser et lever l'équivoque sur le destinataire de cette
prérogative et les implications inhérentes à sa
qualification. En d'autre terme, le droit d'établissement est-il
réservé aux seuls nationaux ou alors est-il reconnu et
étendu à toute personne, y compris les étrangers ?
C'est toute la problématique relative à la portée du droit
d'établissement.
Paragraphe 2 : Portée du droit
d'établissement
Une fois établie la compétence internationale
de l'Etat pour régir les personnes, et notamment celles qui sont sur son
territoire, il reste à savoir s'il dispose en toute liberté des
pouvoirs normatifs internes qui y sont attachés, quand on sait que le
droit international intervient pour limiter l'usage qu'il en fait envers les
nationaux et les étrangers. Dans le cadre des sous-régions
communautaires envisagées, les nationaux comme les étrangers sont
également considérés dans leur commune qualité
d'être humains, d'où résultent pour eux, dans leurs
rapports avec chaque Etat, des droits subjectifs tels celui de liberté
d'établissement, seuls droits dont les étrangers tirent de cette
qualité même, dans chaque Etat membre d'une communauté
donnée, un statut particulier comportant des droits qui s'imposent
à l'Etat et réciproquement des obligations particulières
(1), condition affirmée par le droit international (2).
A/- La condition des étrangers
Sauf dispositions particulières du droit interne, les
sujets de l'Etat sont soumis à un traitement uniforme, quelle que soit
leur nationalité, c'est par dérogation aux principes
communautaires que les Etats se réservent toujours la faculté de
refuser aux étrangers le bénéfice de certaines
règles d'application territoriale pour les soumettre à des
règles propres au nom de ce qu'ils tiennent pour leur
intérêt national. C'est le cas principalement dans les deux
domaines de l'activité professionnelle (2) et du statut politique
(B).
1 - Sur le plan professionnel
L'intérêt national recouvre en
réalité l'intérêt des nationaux, que les Etats
membres cherchent à préserver de la concurrence des
étrangers, au moins dans les pays où le sens et le volume des
flux migratoires rendent cette protection nécessaire. Le droit interne
limite alors l'accès des étrangers au travail salarié, au
commerce, aux professions libérales, de façon à
décourager l'immigration aux fins
d' »établissement », on pratique une politique
sélective par branche selon les besoins de l'économie
nationale.
2 - Sur le plan politique
Les ressortissants communautaires, les étrangers, ne
sont pas des « citoyens » et ne jouissent donc pas
pleinement du statut réservé à ces derniers. Il faut
distinguer selon qu'il s'agit des droits proprement civiques ou des
libertés publiques.
Les étrangers ne sont pas titulaires des droits
civiques, c'est-à-dire, sauf exceptions, ils ne sont donc ni
électeurs, ni éligibles dans les scrutins politiques. A
l'inverse, ils ne sont pas assujettis à certaines charges telles les
obligations militaires.
En revanche, les étrangers peuvent
bénéficier des libertés publiques, bien qu'ici encore
néanmoins des exceptions viennent fréquemment restreindre
l'égalité de traitement (liberté syndicale, liberté
d'association, liberté de circulation), et l'usage élargi du
motif d'expulsion tiré des nécessités de l'ordre public
limite souvent en fait la possibilité pour les étrangers d'user
de certaines libertés qui leur sont légalement reconnues.
B/- Le traitement international minimum
Cette notion répond à la question de savoir
s'il existe un principe exigeant de l'Etat qu'il garantisse aux
étrangers, en l'absence de toute règle coutumière ou
conventionnelle l'y obligeant, un traitement jugé
« convenable » par référence à un
standard résultant du droit international plutôt qu'à son
droit interne, et éventuellement supérieur au traitement national
lui-même ? Le droit international classique répond par
l'affirmative : la notion de « traitement international
type84(*) » ou
« minimum », dégagée coutumièrement
à partir d'une importante pratique diplomatique et jurisprudentielle,
consacre l'opinion que tout Etat est en droit d'attendre qu'on traite ses
nationaux conformément à la pratique moyenne de pays
« civilisés ».
Ainsi l'Etat a en premier lieu des obligations de ne pas
faire. Ses autorités et notamment celles qui disposent de pouvoirs
matériels ne doivent pas faire subir à l'étranger de
traitements anormaux tels que brutalité, détention abusive,
réquisitions arbitraires, etc...
Mais l'Etat a surtout des obligations de faire, dont le
degré d'exigence est au moins aussi variable selon les circonstances et
qui visent à protéger l'étranger contre les mauvais
traitements dus à ses sujets ; elles mettent principalement en
cause l'organisation et le fonctionnement des services publics de la police et
de la justice.
En somme, au terme de l'analyse et de l'examen de l'imposant
dispositif normatif qui fonde le principe de libre circulation des personnes,
l'on peut attester qu'il s'agit là d'un principe considérablement
réglementé dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA. Cependant
au-delà de la convergence du cadre normatif et institutionnel,
au-delà des objectifs parallèles entre les deux organisations
visées, l'on note hormis une convergence des mécanismes de mise
en oeuvre, mais l'émergence des disparités, une forte distinction
des modalités pratiques dans l'application du principe de libre
circulation des personnes.
DEUXIEME PARTIE
UNITE DES MECANISMES D'EFFECTUATION ET DIVERSITE DES
MODALITES PRATIQIUES
La mise en oeuvre concrète ou applicabilité est
devenue un sujet majeur s'agissant de tout droit d'émanation
internationale voire sous-régionale. En effet, sous l'influence de la
doctrine anglo-saxone de l' « implémentation »,
la question de la mise en oeuvre a réalisé une percée
significative en s'introduisant actuellement au centre des débats
juridiques en droit communautaire, la mise en oeuvre est dorénavant
envisagée sous l'angle de l'« application
concrète85(*) ». Cette notion appliquée au
principe de liberté de circulation des personnes, d'établissement
et de résidence soulève la question d'effectivité, la
singularité de tout droit de nature sous-régionale étant
de s'appuyer sur les ordres juridiques nationaux pour recevoir application.
Mus de ces considérations fondamentales, les auteurs
des traités d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale se
sont résolus à rechercher les solutions susceptibles de faciliter
et affermir l'applicabilité du principe visé. Leurs efforts
portent vers la recherche des procédés susceptibles de
revêtir l'édifice juridique mis sur pied dans le cadre des
organisations considérées d'efficacité. Sur ce point, des
moyens mobilisables qui s'envisagent en termes de mécanismes
institutionnels et procéduraux sont consacrés par des
traités, des protocoles et autres actes additionnels qui traduisent dans
des faits concrets les manifestations de volonté dans ces domaines.
L'exploitation de toutes ces ressources devrait être de
nature à faciliter la concrétisation des objectifs des
organisations sous-régionales considérées. Toutefois, il
n'en va pas toujours ainsi : l'effectivité de ces actes
étant mise en mal par moult écueils d'ordre juridique, politique,
social et sociologique traduisant par le fait même des disparités,
voire une distinction notable quant aux modalités d'application
pratiques du principe (Chapitre 4). L'analyse s'attellera au préalable
à l'examen des mécanismes, mieux du parallélisme des actes
du droit dérivé de mise en oeuvre du principe de liberté
de circulation des personnes (Chapitre 3).
CHAPITRE III
PARALLELISME DES ACTES DU DROIT DERIVE
DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE VISE
EN OEUVRE DU PRINICPE VISE
DES PERSONNES
L'on reproche souvent aux organisations
internationales leur inefficacité, notamment dans le domaine de la
politique économique et dans celui du règlement des conflits.
Cependant, au regard de l'important édifice normatif vu plus haut, l'on
serait d'avis avec GONIDEC qui pense que dans le domaine de la production des
règles de droit, ces organisations sont loin d'être
demeurées inactives86(*). C'est dans ce sens que la CEMAC et l'UEMOA donnent
naissance à des règles de droit régissant la
liberté de circulation et le droit d'établissement, constituant
par là même un système juridique, indice de la formation
d'un droit international africain. La notion d'effectivité est fonction
du degré d'organisation et d'efficacité de l'ordre juridique. En
effet, ayant trait à la mise en oeuvre concrète des actes
juridiques, la notion d'effectivité est consubstantielle à celle
d'ordre juridique. Le propre d'un véritable ordre juridique est
d'être doté de ressources juridiques intrinsèques et
extrinsèques87(*)
à même d'être mobilisées à tout moment pour
réaliser ses objectifs c'est-à-dire assurer l'efficacité
aussi bien des normes primaires que des normes secondaires. En d'autres termes,
il est question de faire de façon que les sujets de droit se conduisent
effectivement, globalement de la manière prescrite par les normes. Par
ailleurs, l'action des organes d'application du droit devrait s'opérer
dans le respect du droit à savoir l'application uniforme des
règles à des situations identiques et la sanction
éventuelle de la violation du droit. L'exploration
détaillée des traité constitutifs de la CEMAC et de
l'UEMOA et bien davantage des actes du droit dérivé
révèle les modalités de mise en oeuvre concrète des
actes juridiques, certes variables, mais incontestablement certaines. Cette
perspective passe si non par les techniques et principes de mise en oeuvre
(Section 1) du moins par l'institution des documents libéralisant la
mobilité, l'établissement et la résidence des
ressortissants communautaires (Section2).
Section 1 : Techniques et principes de mise en
oeuvre comparables au sein
de la CEMAC et de l'UEMOA
Un acte juridique à caractère
international peut posséder une pluralité d'effets juridiques sur
le plan interne. Cela ne va pas sans difficulté quant à la
terminologie employée par certains auteurs. Les expressions
« effet immédiat », « effet
direct », « applicabilité directe » ne
font pas l'objet de délimitations terminologiques précises et
imposantes. Cette incertitude notionnelle ou terminologique tient à
l'absence de distinction entre l'aspect formel et l'aspect matériel de
la notion. Au plan formel la question se pose de savoir comment l'acte
juridique communautaire ou d'intégration peut faire partie du droit
interne. Il est admis que c'est un acte d'applicabilité
immédiate. Quant à l'aspect matériel, il vise le contenu,
la précision de l'acte et suscitera la question de savoir si l'acte
concerné peut créer directement des droits et obligations
à l'endroit des particuliers. Il faudrait entendre par
applicabilité immédiate « la possibilité pour un
acte juridique d'émanation communautaire ou d'intégration
d'acquérir automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre
interne des Etats membres88(*) ». Pour essayer de cerner cette question,
il convient d'identifier les initiatives communautaires en vue de la
suppression des restrictions à la mobilité des personnes
(paragraphe 2) après avoir testé la pertinence de l'état
de la question de l'applicabilité immédiate en droit
international et en droit communautaire (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : L'état de la question
La réalité et les contours de
la technique d'intégration des actes juridiques dans l'ordre interne,
l'applicabilité immédiate sont diversement perçus en droit
international et en droit communautaire.
A/- La question sous l'angle internationaliste
Le droit international impose ou contraint les parties
à une convention internationale à la respecter. Toutefois, il y a
mutisme quant à la détermination des conditions
d'intégration en droit interne des normes et autres effets juridiques
contenus dans les traités. Ce mutisme est à la base de la
diversité de vue doctrinale où deux conceptions parallèles
existent.
1 - La conception dualiste
Selon cette conception, on note une
coexistence de l'ordre juridique international et de l'ordre juridique interne.
Une convention internationale qui réunit les exigences requises pour son
application, ne saurait avoir d'effet que dans l'ordre juridique international.
Il faudrait un mécanisme particulier de transformation et de
réception dans l'ordre juridique interne pour que cette convention,
entendue comme acte international, soit intégré en droit interne,
de telle sorte qu'on ne se trouve qu'en présence d'un acte de droit
interne. Il y a enfin de compte fusion du traité, de la convention, bref
de l'acte international dans le droit interne. Cette conception chère
à ANZILOTI et TRIEPEL89(*) est reconsidérée par la théorie
moniste du Professeur Hans KELSEN.
2 - La conception moniste
Cette théorie Kelsenienne se fonde sur l'idée
d'une unité de l'ordonnancement juridique90(*). Elle s'inscrit en fait contre
toute perspective de cloisonnement entre l'ordre juridique international et les
ordres juridiques internes. Pour Kelsen, l'acte de droit international
s'intègre de plein droit dans le système des normes applicables
par le juge national tout en conservant sa spécificité, sa
qualité de source de normes internationales. En somme, la conception
moniste confère à l'acte de droit international la
propriété d'applicabilité immédiate,
c'est-à-dire l'exemption du préalable de transformation pour
être intégré dans l'ordre juridique interne. Quelle est
à cet effet la position du droit communautaire.
B/- L'applicabilité immédiate en droit
communautaire
On retiendra avec la
cour de justice des communautés européennes(CJCE) que
« l'applicabilité directe... signifie que les règles du
droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets
d'une manière uniforme dans les Etats membres, à partir de leur
entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur
validité ; qu'ainsi ces dispositions sont une source de droits et
d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats
membres ou des particuliers qui sont parties à des rapports juridiques
relevant droit communautaire . »74
Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de
l'applicabilité du droit originaire ou de celle du droit
dérivé
1 -
L'applicabilité des actes originaires
Le droit communautaire, en optant pour la dernière
approche, se distingue du droit international. En s'inscrivant dans la
perspective moniste, les traités CEMAC et UEMOA ont accru les chances
d'effectivité des actes juridiques. Il faudrait à ce sujet, voir
les articles 17 de la convention de Libreville régissant la Cour de
Justice de la CEMAC ; aussi l'article 12 alinéa 1er du
protocole n° 1 de l'UEMOA.
Par ailleurs, les organisations d'intégration
visées ici consacrent cette approche de façon explicite, comme
c'est le cas de l'article 6 du Traité UEMOA qui stipule :
« Les actes arrêtés par les organes de
l'Union pour la réalisation des objectifs du présent
Traité et conformément aux règles et procédures
instituées par celui-ci sont appliqués dans chaque Etat membre
nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou
postérieure. »
En revanche, d'autres dispositions sont pour le
moins diffuses, implicites, voire fragmentaires. C'est le cas des articles 21
de l'additif au traité CEMAC et 43 du traité UEMOA.
Il ne faudrait pas perdre de vue qu'en plus de ces actes
originaires, l'applicabilité immédiate vise également les
actes du droit dérivé.
2 - L'applicabilité immédiate des
actes du droit dérivé
Parlant de la proscription du dualisme quant au droit
dérivé, KOVAR écrit :
« le droit s'impose dans l'ordre juridique
applicable dans les Etats membres sans transformation, réception, ordre
d'exécution ni même publication par les autorités
nationales91(*) ».
Ainsi l'applicabilité immédiate du droit
dérivé se distingue selon qu'il s'agit des actes
unilatéraux ou des actes conventionnels.
Pour le premier cas, les règlements CEMAC et UEMOA
s'appliquent immédiatement sur le territoire des Etats. Toute
transformation en ce qui les concerne est superflue et d'ailleurs
prohibée. Cette prohibition est garantie par l'application uniforme du
droit contenu dans ces actes. Il en va de même pour les actes
additionnels ; elle s'étend également aux décisions,
aux avis, aux recommandations et aux directives dans les ordres juridiques
CEMAC et UEMOA.
En somme, le principe de libre circulation, fortement
exprimé et consacré par ces actes juridiques
d'applicabilité immédiate, devrait connaître une mise en
oeuvre effective dans les Etats membres. La grande appréhension
cependant c'est que, nous situant dans le contexte sous-régional
africain, cette embellie textuelle et normative ne bénéficie que
très rarement d'un grand coefficient de traduction pratique.
Toutefois, convient-il de tester la pertinence du contenu de
ces actes juridiques censée traduire dans les faits la libre circulation
des personnes au sein des organisations d'intégrations
concernées ; principalement ceux initiant ou portant sur les titres
de transports et d'autres documents favorisant le déplacement,
l'établissement et la résidence des ressortissants
communautaires.
Paragraphe 2 : Les initiatives communautaires de
suppression des
restrictions à la mobilité
Le marché commun suppose un espace
intégré, sans frontières et par conséquent, la
suppression ou l'élimination des barrières érigées
en vue de dissuader la mobilité des facteurs de production. Pour y
parvenir, les promoteurs de la CEMAC et de l'UEMOA se résolvent à
plusieurs approches dont celles juridiques (A) et juridictionnelle nous
intéressent.
A/- Approche juridique
Il s'agit ici de toutes les initiatives prises au sein des
communautés visées aux titres de la libre circulation des
personnes et de la libéralisation des échanges.
1 - L'adoption et l'harmonisation des
législations
La mise en oeuvre du droit primaire relatif à la libre
circulation des personnes implique l'existence du droit dérivé.
En effet, les organes et institutions des communautés visées
adoptent des directives, des règlements, des décisions
d'application des dispositions des traités constitutifs. C'est dans
cette perspective que seront adoptés des protocoles, des conventions,
des décisions et autres règlements qui régissent tous les
secteurs du principe, en déterminent les modalités, les
critères et formalités administratifs.
2 - La détermination de la place de
ces droits dans l'ordonnancement juridique
La place des droits communautaires CEMAC et UEMOA se pose
sous plusieurs aspects. Celui qui nous intéresse est en rapport avec les
normes internes.
Au-delà du principe d'applicabilité directe, la
supra-nationalité des droits communautaires se matérialise
à travers les articles 6 du Traité UEMOA et 21 de l'Additif au
Traité CEMAC. Ces dispositions pratiquement identiques affirment
expressément la primauté des droits originaires et
dérivés. Par cette affirmation formelle, les Traités de
Dakar et de N'djamena adoptent un postulat moniste pour résoudre le
problème de l'intégration du droit communautaire dans les ordres
juridiques nationaux, postulat qui répond à des impératifs
d'unité, d'uniformité et d'efficacité. La primauté
est une exigence fondamentale dans un ordre d'intégration ou de
suppression des barrières à la libre circulation. Car sans elle,
l'ordre juridique communautaire risquerait de se décomposer en
série d'ordres partiels, autonomes et divergents. La primauté
suppose par ailleurs l'adoption des mesures de contrôle par les
juridictions communautaires. Applicabilité immédiate, effet
direct et primauté caractérisent les droits des
communautés visées qu'il appartient aux juges de faire
prospérer.
B/- Approche juridictionnelle
Cette analyse est centrée sur l'interprétation
des droits communautaires. Interpréter, c'est définir ou
déterminer le sens et la portée des règles en vigueur.
Combacau et Sur92(*)
pensent que l'interprétation soulève des questions pratiques ou
de techniques juridiques : « A quoi s'applique-t-elle ou quand
convient-il d'interpréter ? Qui peut interpréter et avec
quelle autorité ? Comment interpréter, suivant quelle
méthode ? En particulier doit-on se référer au
Gouvernement ? » Ne répondant pas à toutes ces
interrogations, l'analyse examine l'approche communautaire de la question (1)
et sa réalité (2).
1 - L'état de la question en droit
communautaire
La question de l'interprétation est importante en
droit international comme en droit interne. Les principes et règles
qu'adopte le droit international en la matière ne semblent pas
fondamentalement différents de ceux auxquels recourt le droit
interne93(*). Si le droit
international conventionnel se signale par un rôle reconnu aux Etats dans
l'interprétation (interprétations unilatérales,
interprétations concertées), le droit communautaire semble se
rapprocher du droit interne. En revanche, les juridictions nationales ayant
à appliquer les règles de droit communautaire dans un certain
nombre de litiges dont elles sont saisies, le risque est grand de voir
apparaître des divergences d'interprétation. Si un tel risque
existe à l'intérieur de chaque Etat en ce qui concerne
l'application du droit interne, il est aggravé, dans le cas du droit
communautaire, par le fait qu'il s'agit d'un droit nouveau, dont la logique
n'est pas a priori familière aux juges nationaux et qui est
appelé à être appliqué par des juges baignant dans
des cultures juridiques diverses.
Pour assurer l'uniformité et l'efficacité de
l'interprétation du droit communautaire, les deux traités CEMAC
et UEMOA ont confié aux Cours de Justice la quasi-exclusivité de
l'interprétation des textes communautaires. Dans le principe, les
juridictions nationales de première instance, d'appel ou de cassation
peuvent connaître de l'application des droits communautaires CEMAC et
UEMOA, sous réserve des questions exclusivement attribuées
à la Cour de Justice Communautaire CEMAC et la Cour de Justice
UEMOA94(*). En principe,
les arrêts des Cours de Justice ont force exécutoire,
conformément aux dispositions des règlements de
procédure.
Ces dispositions sont de nature à assurer une
application efficace et uniforme des textes relatifs au principe de libre
circulation des personnes dans les Etats membres des communautés
visées. Qu'en est-il en réalité ?
2 - La réalité de cette
approche
En dépit de leur importance, les
droits communautaires CEMAC et UEMOA sont souvent méconnus des citoyens,
voire des administrations mais aussi des juges pour diverses raisons. D'abord
les textes sont souvent, sinon pas du tout, du moins différemment
publiés, ce qui est pourtant une condition de leur applicabilité
et de leur application. Ensuite, en général, les parties ou les
victimes n'invoquent pas les éventuels conflits de lois ou de
juridictions, de sorte que les droits communautaires ne trouvent pas à
s'appliquer. Enfin, le juge, souvent mal armé en la matière, ne
peut jouer correctement son rôle qui est de vérifier que les
textes sont bien applicables dans l'ordre interne parce que réguliers,
ratifiés et publiés, qu'ils sont ou non directement et
immédiatement applicables. Il faut cependant signaler que cette terne
peinture est toutefois masquée par l'institution des passeports et
autres titres de voyage.
Section 2 : Mise en oeuvre de la liberté
de circulation et du droit
d'établissement dans les espaces
communautaires CEMAC
et UEMOA
Les initiateurs de ces communautés se
fondent sur l'idée selon laquelle l'unité sous-régionale
reste le pôle vers lequel toute réflexion devrait tendre, pour
promouvoir et garantir la liberté de circulation des personnes comme
l'un des critères de réalisation de cette unité. Ils
pensent en outre que la mise en oeuvre de ce principe est tributaire de la
conception des titres de transport ou actes, documents établissant le
droit à la mobilité intra- communautaire.
Ces actes ou documents procèdent d'une typologie
variée dans le souci de réglementer chaque secteur ou chaque
aspect du principe visé (paragraphe 1). Par ailleurs, les promoteurs de
ces communautés prennent d'autres initiatives en vue de supprimer les
restrictions à la mobilité des personnes, sujette à une
forme d'immobilisme notable soutenue par des facteurs divers. Les enjeux
économiques nouveaux et bien d'autres encore imposent que soient
transcendé ce type de facteurs inhibiteurs (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Institution des passeports
communautaires et
d'autres titres de voyage
Il faut entendre par document ou titre de
voyage un passeport ou tout autre document de voyage en cours de
validité, établissant l'identité de son titulaire.
Rentrent également dans cette catégorie, les laisser-passer
délivrés par la communauté à ses fonctionnaires,
cartes de séjour, carte de résident etc... Avant d'examiner la
réalité de tous ces documents de voyage, il convient d'identifier
les actes juridiques les instituant (paragraphe1).
A/- Typologie des titres de voyage
Prévus et/ou évoqués par les actes du
droit originaire, le droit dérivé détermine les conditions
d'admission et de résidence ou de séjour dans les Etats membres
des communautés visées. Aussi l'admission et le séjour des
étrangers sont tributaires de la production des passeports,des
laissez-passer, des cartes d'identité, cartes de séjour et de
résident.
1 - Les passeports
communautaires
Il convient de distinguer les actes juridiques de
création des actes d'application. Si ces initiatives sont à
mettre à l'actif de la CEMAC en Afrique Centrale, il en va difficilement
en Afrique de l'Ouest où l'UEMOA bénéficie des acquis de
la CEDEAO par le biais des accords. Le passeport CEMAC est institué par
le règlement N° 1/100-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000, soit sept
mois après l'institution du passeport consacrant la citoyenneté
Ouest africaine le 29 janvier 2000.
L'article 1er du règlement du 20 juillet
2000 dispose en effet :
« Il est institué au sein de la
communauté un instrument de libre circulation des personnes,
dénommé « passeport CEMAC ».
Le même règlement, en son article 3 investit les
Etats membres des prérogatives, des compétences d'impression, de
gestion autant que de délivrance dudit instrument. L'article 4
sanctionne les infractions éventuelles qu'il détermine.
En Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'harmonisation des
programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA et dans la perspective de
libéraliser la circulation des personnes, la conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA et de la CEDEAO réunie à
Bamako en République du Mali les 28 et 29 janvier 2000, a
décidé de la « transformation du carnet de voyage
CEDEAO en passeport CEDEAO ».
Ledit instrument est valable pour tout l'espace CEDEAO dont
l `UEMOA ne constitue qu'une partie, dans une perspective d'harmonisation
des schémas de libéralisation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il en
va de même pour les autres titres de voyage.
B/- Les autres titres de voyage
En Afrique de l'Ouest, le décret du 12 janvier 1932
réglementait les conditions d'admission et de séjour des
étrangers et Français en Afrique Occidentale Française.
Complété par l'ordonnance n° 45-226-89 du 2 novembre 1945
fixant les conditions d'admission et de résidence dans certains
territoires relevant du ministère des colonies. Ces deux actes
imposaient la production, par tous les étrangers, de visas, de carte de
séjour ou de résidence. Ces différents titres sont repris
et imposés dans les deux espaces communautaires.
En Afrique Centrale, le protocole relatif à la
liberté de circulation et au droit d'établissement des
ressortissants des Etats membres de la CEEAC prévoit, en son article 3,
alinéa 1
« La circulation des ressortissants des Etats
membres est libre à l'intérieur de la communauté sous
réserve de la production d'une carte d'identité nationale, d'un
passeport en cours de validité ou d'un laisser-passer et d'un carnets
sanitaire international ».
Les mêmes instruments de voyages sont
réglementés par des conventions et protocoles dans les deux
espaces communautaires. Ainsi la Convention commune de Brazzaville et surtout
la Convention du 5 juillet 1996. A la suite du protocole A/P. 1/5/79 du 29 mai
1979 sur la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest, on aura le
protocole A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de conduite pour
l'application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement. En 1990, sera adoptée la
décision A/DEC. 2/5/90 portant institution d'une carte de
résident des Etats membres de la CEDEAO. En zone CEMAC, il est
exigé des visas d'entrée et de sortie pour les
déplacements à l'intérieur de la communauté. Ce qui
contraste considérablement avec la réalité.
Paragraphe 2 : La réalité des titres de
voyage: évanescence du concept de citoyenneté
communautaire
A/- Caractère différentiel de
l'effectivité des passeports
A l'image de l'article 2 paragraphe 1 de la convention
d'application de l'Accord SHENGEN du 19 juin 1990 qui stipule :
« Les frontières intérieures [des
Etats partie] peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un
contrôle des personnes soit effectué »,
la liberté de circulation connaît une
avancée considérable dans l'espace UEMOA. L'effectivité de
la mise en oeuvre du passeport CEDEAO sous-tend cette embellie. Ici les
« citoyens » communautaires ne sont soumis, pour leur
déplacement, à aucune formalité contraignante. A titre
illustratif, l'admission ou le séjour au Sénégal est
conditionné, pour les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA,
à la production d'une carte d'identité ou passeport en cours de
validité. Il est notoire qu'en zone UEMOA, l'on puisse se
déplacer d'un Etat à un autre sans exigence de visa. C'est tout
le contraire en zone CEMAC.
En effet, les Chefs d'Etats de la CEMAC réunis
à Brazzaville le 29 janvier 2004 ont décidé de la
« mise en circulation effective » d'un passeport
communautaire. Soit quatre ans après son institution. La mise en
circulation de ce passeport, maintes fois annoncée, mais plusieurs fois
ajournée, est-elle de nature à favoriser la libre circulation des
personnes dans l'espace communautaire CEMAC quant on sait que certains pays
à l'instar du Gabon ou de la Guinée Equatoriale imposent des
visas d'entrée aux ressortissants de la zone.
B/- Prégnance de l'interétatisme
Le manque d'harmonisation des textes d'émigration et
des droits d'établissement constitue une entrave majeure à
l'effectivité de la libéralisation de la mobilité dans la
zone CEMAC. Il est déplorable de constater d'après le
secrétaire exécutif de la CEMAC, qu'à ce jour un pays sur
six, la République Centrafricaine, ait déjà mis en
circulation le passeport communautaire. Le règlement portant institution
du passeport communautaire porte les germes de cette nébulosité.
En effet, en zone CEMAC, l'article 3 dispose :
« l'impression, la gestion et la délivrance
du passeport CEMAC relèvent de la compétence de chaque Etat
membre ».
Le titre IV relatif aux dispositions finales n'impose aucun
délai aux Etats membres. L'article 6 stipule vaguement que
« le secrétaire exécutif prend toutes les dispositions
réglementaires et administratives nécessaires pour la mise en
application diligente de la présente réglementation ».
L'on donnerait raison au Professeur MOUELLE KOMBI quand il dit
que
« l'intégration régionale en Afrique
Centrale souffre d'un déficit en matière d'individualisation
normative. Ce déficit est à l'image d'autres carences telles
l'insuffisance des garanties de la primauté du droit communautaire sur
les droits internes, l'évanescence des conditions de l'application, de
l'opposabilité et de l'invocabilité en droit interne des
règles de droit communautaire ou encore l'inexistence de
mécanismes de sanction des incompatibilités entre le droit
sous-régional et les droits internes95(*) ».
L'intégration régionale par le biais de la libre
circulation des personnes est rendue difficile car la lecture des
différents textes est révélatrice d'une certaine
timidité, voire d'un rachitisme du pouvoir réglementaire des
organes compétents plus en zone CEMAC qu'en zone UEMOA. Ces organes se
bornent à édicter des prescriptions minimales. Il revient par
conséquent aux Etats de compléter et de donner de
l'efficacité à ces prescriptions. C'est l'économie de
l'article 5 du traité UEMOA qui dispose :
« Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le
présent traité leur attribue et dans la mesure compatible avec
les objectifs de celui-ci, les organes de l'union favorisent l'édiction
de prescriptions minimales et de réglementations cadres qu'il appartient
aux Etats membres de compléter en tant que de besoin,
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. »
Cette large marge de manoeuvre ou d'initiative laissée
aux Etats membres est tributaire de l'immobilisme notable et
considérable dans les deux espaces communautaires, et bien davantage en
zone CEMAC. Le principe de la liberté de circulation des personnes a
encore du chemin, des progrès considérables à
réaliser. Il faudrait ici procéder à une uniformisation
juridique par l'harmonisation des législations et des jurisprudences
nationales en vue de créer un corps de règles communautaires
efficace. Parce que ce n'est pas le cas, l'on assiste inexorablement à
des tergiversations et partant à des disparités des
régimes du principe visé.
CHAPITRE IV
DIVERGENCES DES REGIMES DE LA LIBERTE DE CIRCUALTION
DES PERSONNES ENTRE LES DEUX ORGANISATIONS
DU PRINICPE VISE
DES PERSONNES
L'analyse institutionnelle de la CEMAC et de l'UEMOA permet en
définitive de constater la rémanence d'un indice propre au
régionalisme africain : l'absence d'un transfert significatif de
compétences des Etats aux communautés, avec son corollaire de
protectionnisme et de « repli identitaire ». Ce qui aboutit
à l'adoption d'un train de mesures préventives.
Par ailleurs, contrairement à l'Afrique de l'Ouest
où l'intégration régionale avance à grands pas,
notamment sur les plans économique et de la libre circulation des
personnes et des biens, l'Afrique Centrale a manqué le départ du
« train de l'intégration96(*) ».
Apparaissent ici et là des limites, des
contradictions, bref des restrictions conventionnelles qui marquent les
entraves et exceptions à la mise en oeuvre du principe (section 1),
lesquelles sont démonstratives d'un régime de libre circulation
des personnes à double vitesse. Par voie de conséquence, il est
plus que nécessaire que soient envisagées de nouvelles
perspectives (section 2).
Section 1 : Exception et entraves à la
mise en oeuvre du principe visé
L'UEMOA et la CEMAC constituent à ce
jour des ensembles sous-régionaux considérablement
intégrés dans le continent. Pour compléter leur union
monétaire, instituée par un traité qui sert de base aux
mécanismes de coopération de la zone franc, les pays de l'Afrique
de l'Ouest de l'Afrique Centrale ont décidé de créer des
unions économiques, destinées à instaurer de
véritables marchés régionaux intégrés dont
l'un des fondements est la mobilité des facteurs de production. Ces
ambitions sont évanescentes, cependant, pour des raisons diverses qui se
cristallisent autour de la prégnance de l'inter-étatisme.
Il faut ici distinguer les mesures conventionnelles d'autres
mesures protectionnistes (paragraphe 1). Les actes conventionnels de ces
sous-régions s'inspirant des instruments universels intègrent
des mesures conservatoires de nature et de portée diverses (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Limites et contradictions du droit
communautaire
Il faut remonter à l'article 12,
alinéa 3 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques97(*)
pour fonder l'origine de ces restrictions. Les dispositions de cet
article seront fidèlement reprises par les actes constitutifs des
communautés visées et sériées en deux volets :
l'ordre public (A) et les mesures de sauvegarde sociale (B).
A/- Les nécessités de maintien de l'ordre
et de la sécurité publiques
Le problème de fond que pose l'aménagement de
la liberté de circulation intra-communautaire, est, dit le Pr. DONFACK
SOKENG « celui de la conciliation de la liberté de mouvement
et de circulation, droit fondamental « tangible », avec les
exigences de souveraineté et de sécurité98(*) » des Etats. La
liberté est confrontée à l'ordre. Les communautés
ont la lourde responsabilité de concilier la liberté de
circulation et le besoin régulier de sécurisation des
frontières et de la citoyenneté ; concilier la logique
d'intégration régionale en cours avec les velléités
hégémoniques, sécuritaires, voire autarciques des
« souverainetés orgueilleuses » dans la
région. Il convient donc de voir brièvement les dispositions
restrictives ayant précédé les organisations
d'intégration visées (1) avant de nous appesantir sur ces
dernières (2).
1 - Les actes juridiques
antérieurs
La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pose
le principe de limitation légale de la liberté de circulation
des personnes, du droit d'établissement et de résidence.
Déjà, sur le plan universel, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ouvre la porte à des limitations importantes
en admettant que ces droits peuvent faire l'objet de restrictions
législatives si celles-ci sont
« nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques ».
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la majorité des
Etats ont une conception singulièrement large de ces motifs au point
qu'ils inversent le principe - qui devrait être la liberté de
circuler - et les exceptions et soumettent l'accès des étrangers
à leur territoire et leur circulation à l'intérieur de
leurs frontières à des limitations considérables, voire
à une interdiction totale. Tous ces Etats par voie de
conséquence, se réservent le droit d'expulser les
étrangers dont le séjour sur leur territoire menace l'ordre
public99(*). Ces
dispositions seront reprises ou tout simplement transposées sur le plan
régional et sous-régional africain.
En effet, l'alinéa 2 de l'article 12 dispose :
« 2. Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire
l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre public, la santé ou la moralité publique ».
Cette disposition qui n'est pas le modèle de précision ouvre un
large champ d'action aux Etats. L'ordre, la sécurité, la
moralité publiques étant des concepts génériques
dont le contenu et les critères peuvent varier au gré des
politiques : « les politiques juridiques des différents
Etats, en dépit de la diversité ou de la contradiction de leurs
contenus, ont en commun la volonté des gouvernements concernés de
déterminer leurs conduites en fonction de leurs propres objectifs,
c'est-à-dire de leurs intérêts nationaux tels qu'ils les
apprécient100(*) ».
Cette subordination aux intérêts nationaux peut
passer pour inhérente au concept de politique nationale, quel que soit
l'objet de celle-ci. Une fois admis que le gouvernement se dote d'une politique
à l'égard de l'élément juridique dans ses relations
internationales, cette politique est, comme les autres modelées sur les
intérêts spécifiques du gouvernement en question,
intérêts divers (aussi bien politiques, sociaux que moraux).
Sur le plan sous-régional, nombre d'institutions
d'intégration opposent des restrictions au principe de libre circulation
des personnes. En Afrique Centrale comme en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la
CEEAC, l'UMOA limitent ce droit fondamental pour des besoins de
sécurité et de « replis identitaires ».
2 - Dispositions restrictives du principe dans
le cadre de la
CEMAC et l'UEMOA
Dans les deux espaces économiques d'Afrique Centrale
et de l'Ouest, les Etats se réservent le droit d'expulser les
étrangers dont le séjour sur leur territoire menace l'ordre
public. Il est de la nature d'une expulsion d'être exécutée
au besoin par la contrainte.
C'est dans cette logique de limitation et contrôle des
entrées et séjours que s'inscrit la convention du 5 juillet 1996
régissant l'UEAC.
L'UEMOA qui survivra à l'UMOA, bien qu'ayant comme
objectifs et missions d'abolir les restrictions, de supprimer les obstacles
à la libre circulation des personnes, émettra des
réserves quant à la liberté d'établissement et de
résidence. Dans cette perspective, l'article 91.1
prévoit :
« Sous réserve des limitations
justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre
bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la
liberté de circulation et de résidence... » ;
En son alinéa 3 du même article le traité
précise que le Conseil adopte des règles
c)- « précisant la portée des
limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique ».
La question devient d'autant plus complexe et délicate
que certaines prérogatives échoient aux Etats membres mus d'une
propension d'autarcie et de protection des intérêts et
ressortissants nationaux. C'est l'esprit de l'Article 92.3 du traité
sus-visé qui énonce :
3.« Le droit d'établissement comporte
l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi
que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions
définies par la législation du pays d'établissement pour
ses propres ressortissants, sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre publique, de sécurité
publique et de santé publique ».
Il est notable que la conception extensive du concept d'ordre
public emporte des exacerbations nationalistes et comme l'affirme le Pr.
MOUELLE KOMBI, « les égoïsmes nationaux combinés
avec la défense jalouse de la souveraineté ont pour implication
le caractère dérisoire et fantomatique des stratégies
communes101(*) » en matière de libre circulation
des personnes, des droits d'établissement et de résidence. Dans
ces espaces communautaires, poursuit-il, aura été construit un
bel édifice dont la conception est marquée par une
« certaine ambivalence : tout à la fois
supra-nationale et super-étatique, elle est un subtil dosage de
communautarisme et d'inter-étatisme, de mécanisme de
subordination et de coordination102(*) ».
Cette ambivalence se reflète dans la
flexibilité de sa structure organique et dans la rigidité de son
produit normatif, elle a pour effet le renforcement des nationalismes et du
repli identitaires. La lenteur, voire l'évanescence de la mise en oeuvre
du principe visé et le peu de discipline par rapport aux engagements
pris s'expliquent notamment par les fortes disparités économiques
entre les pays membres, la faiblesse du commerce intra-régional et bien
d'autres effets davantage parallèles à la dignité et
à ces droits fondamentaux de l'homme.
B/- L'impact de ces restrictions
Les effets de la rigidité normative
quant à la libre circulation des personnes et du droit
d'établissement sont variés (1). En plus, des procédures
autoritaires de sortie du territoire se diversifient et contrastent avec les
objectifs communautaires (2).
1 - Les effets de la rigidité
normative
Comme l'atteste le Pr. DONFACK SOKENG, ils concernent les
modalités du contrôle transfrontalier de police, les conditions de
délivrance des passeports, des visas d'entrée et de sortie, des
laissez-passer, des cartes de séjour et autres cartes consulaires ou
certificats de travail, ainsi que le régime de sanctions s'y
rapportant.
Le contrôle transfrontalier de police se rigidifie par
l'adoption de trois systèmes de restrictions qui à dessein
ferment les frontières des Etats aux ressortissants d'autres Etats de la
communauté. Ainsi, lors des contrôles de la police des
frontières, il est exigé des migrants la production indispensable
d'un certificat délivré et visé par les autorités
de l'Etat de séjour. Ce système des passeports, visas et
laisser-passer est de mise tant en zone UEMOA sous le prétexte de
sécurité intérieure, de repli identitaire (le cas de
l'ivoirité en Côte-d'Ivoire et de guerre intestine qui embrase la
majeure partie de la zone) qu'en zone CEMAC. Ici le discours sur la
liberté d'aller et venir demeure une vue de l'esprit. Beaucoup
d'observateurs relèvent par exemple de nombreuses tracasseries qu'on
rencontre pour se déplacer du Cameroun vers le Gabon, tant sur le plan
de l'obtention du nécessaire visa, que de l'entrée effective dans
ce pays. Les services consulaires de la zone CEMAC perçoivent des sommes
d'argent « pharaoniques » issues de la délivrance
des visas de sortie et pour l'établissement de la carte de séjour
dont les prix et procédures sont de nature dissuasive. Les postulants
camerounais ou d'un autre pays pour le petit Eldorado Equato-Guinéen
doivent débourser des sommes élevées. Les résidents
étrangers sont même contraints de payer un visa de sortie, dont le
prix varie selon les pays d'origine.
Il apparaît clairement que les barrières
protectionnistes, le nationalisme et la peur d'une société
pluraliste constituent encore les principaux obstacles d'une liberté de
circulation des personnes véritable et expliquent les
phénomènes de xénophobie et d'expulsion.
2 - Procédures autoritaires de sortie du
territoire
La nomenclature de ces actes administratifs distingue :
le maintien en zone d'attente des ports, aéroports et postes
frontaliers, refoulements, reconduction aux frontières, expulsions et
extraditions.
Tous les Etats des zones considérées se
réservent le droit d'expulser les étrangers en situation
irrégulière. Mesure administrative par laquelle l'exécutif
se borne à ordonner qu'un étranger sorte du territoire national
pour des raisons d'ordre public, l'expulsion est à distinguer de
l'extradition, qui consiste en la remise d'un étranger à son Etat
national qui entend exercer à son égard sa compétence
pénale103(*).
Paragraphe 2 : Disparités des régimes de
la liberté de circulation
des Personnes, des droits d'établissement et
de
résidence entre les deux organisations
La prégnance des
spécificités catégorielles tant individuelles que
situationnelles et la réalité des intérêts
égoïstes et des stratégies de puissance déterminent
les politiques migratoires dans les deux zones visées. De manière
spécifique, en zone CEMAC plus qu'en zone UEMOA, des
réglementations unilatérales et des accords bilatéraux
supplantent la politique communautaire au demeurant flexible. Ce qui est
révélateur des contradictions entre les droits proclamés
et le durcissement un peu partout dans les pays membres de ces
communautés, de la réglementation sur l'entrée et le
séjour des ressortissants communautaires.
A/- Prégnance de l'unilatéralisme et du
bilatéralisme
La « spécificité du droit
communautaire du fait de sa nature supranationale104(*) » dont parle le
Professeur SAWADOGO ne peut être envisageable qu'en Afrique de l'Ouest
où l'UEMOA jouit des balises, des acquis de la CEDEAO. Plusieurs motifs
font douter, en zone CEMAC, de l'esprit d'intégration.
1 - L'état de la question
L'efficacité limitée des dispositions
juridiques communautaires ou l'absence d'une politique communautaire ferme
emporte comme conséquence la prise ou l'adoption d'un train de mesures
protectionnistes par les Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA.
Il en est ainsi de l'institution et de la rigidification des
visas et cartes de séjour et/ou de résident dont les prix sont
fixés au prorata du pays d'origine du ressortissant par la loi qui en
détermine les principes. La pratique révèle l'usage des
coûts préférentiels dans bon nombre d'Etats des deux
communautés. Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC sont
soumis à l'exigence de production des visas alors que paradoxalement les
ressortissants occidentaux en sont exemptés105(*). Il est donc notable que
l'application des conventions CEMAC et d'autres recommandations de ces organes
relatives à la libre circulation des personnes est laissée
à l'appréciation et au libre arbitre de ces Etats membres. Il en
va différemment des autres Etats membres qui se soumettent plus ou moins
à la réglementation communautaire et bien d'avantages
entreprennent de conclure des accords bilatéraux aussi bien intra
qu'inter-communautaires.
Les accords et conventions bilatéraux ont davantage
cours dans le cadre du régime du voisinage. Ce régime implique
que soit définies les conditions administratives et
réglementaires de nature à libéraliser la mobilité
transfrontalière. Le régime de liberté de circulation des
populations frontalières est régi par les accords entre les Etats
partageant une frontière donnée. On retrouve ainsi ce
régime dans des traités remontant à la période
coloniale et, en vertu du principe de la succession d'Etats, sont
confirmés par des accords bilatéraux post-coloniaux.
Sur le plan intercommunautaire notamment, signalons
l'extension des bénéfices du régime de la
citoyenneté communautaire de la CEDEAO à certains pays membres de
la CEMAC par le Nigeria. En effet, ces pays sont dispensés de toute
formalité de visa d'entrée au Nigeria et
bénéficient de la liberté de circulation et
d'établissement dans le territoire. Ces réglementations
unilatérales et bilatérales, en marge du droit communautaire dans
les deux espaces, suscite des appréhensions juridiques.
2 - Considérations
juridiques
A l'analyse, les législations nationales sont
primordiales et prennent par conséquent le pas sur les
réglementations, les proclamations solennelles et initiatives
communautaires en faveur de ce que le Professeur DONFACK SOKENG appelle
l'«effacement des frontières ». Dans les deux
sous-régions CEMAC et UEMOA, les politiques migratoires semblent
être déterminées par les stratégies de puissance, de
sécurité voire par des intérêts
égoïstes.
Il en ressort qu'en pratique, le principe de
l'immédiateté communautaire est remis en cause. D'affirmation
très difficile, il ne parvient pas à cet effet à produire
des implications optimales au sein des espaces visés, remettant en
question la primauté même du droit communautaire sur les droits
nationaux. Le corollaire de cette situation, c'est que l'invocabilité,
l'opposabilité et l'application des règles de droit
communautaires sont lettre morte et inexistante.
Toutefois, ces difficultés, communes aux deux
communautés visées, prennent un relief particulier en zone CEMAC
où un saut qualitatif s'impose en matière d'intégration
juridique entendue comme processus d'uniformisation juridique et
d'harmonisation des législations nationales. C'est dans cette
perspective que peuvent être transcendées les contradictions
constatées.
B/- Autres contradictions sous-régionales
Le principe de libre circulation des personnes en zones CEMAC
et UEMOA est mis à mal par des pesanteurs d'ordre juridiques et
jurisprudentielles.
1 - Les pesanteurs d'ordre
juridique
Au-delà de la virtualité de
l'immédiateté communautaire et de ses corollaires, il convient de
noter que les Etats, jaloux de leur souveraineté, allouent difficilement
leurs compétences aux communautés et récusent
l'idée de supranationalité. Ainsi les logiques de
coopération et de coordination sont préférées
à celle d'une intégration qui suppose un système juridique
subordinateur disposant des compétences super-étatiques (qui
lient les Etats) et supranationales (d'application directe aux personnes
privées, physiques ou morales à l'intérieur des ordres
juridiques nationaux). La conséquence logique en est la très
forte limitation de l'action communautaire, le caractère
dérisoire du dispositif normatif réglementant la circulation des
personnes, qui, en outre, souffre des pesanteurs jurisprudentielles.
2 - Les pesanteurs
jurisprudentielles
Le Professeur MOUELLE KOMBI entend par ordre juridique
« un ensemble ordonné et coordonné de règles
formulées et établies par des autorités
compétentes, destinées à des sujets
déterminés et dont la violation est sanctionnée, au besoin
par la contrainte ».
Cependant, la pratique communautaire est en marge de cette
considération. En effet, des défaillances, des carences des Etats
membres sont établies ; des incompatibilités entre les
droits communautaires et les droits internes sont légion. Bien que
prévus par les actes constitutifs CEMAC et UEMOA, les mécanismes
de sanction de ces manquements sont difficilement actionnés. Les cours
de justice des deux communautés visées ne sont pas investies
d'une autorité contraignante au-dessus des Etats.
Un ressortissant de telle ou telle communauté
serait-il fondé à s'appuyer sur les dispositions de
références communautaires pour revendiquer sa prérogative
de circuler librement à l'intérieur d'un territoire communautaire
donné ? Il serait difficile de répondre à
l'affirmative à une telle question au regard du durcissement des
législations nationales réglementant les conditions
d'entrée et de séjour et même de sortie du territoire
national.
Une autre source d'appréhension est relative à
la détermination du texte applicable alors même que plusieurs
conventions sont en concurrence aussi bien au plan international que
communautaire106(*).
Ici plus qu'ailleurs, l'épineuse
question de discrimination entre l'étranger et le national se pose. Le
principe de non-discrimination et d'égalité est d'application
mitigée. L'immigré ne dispose pas des mêmes droits
fondamentaux que le national, qu'il soit en situation régulière
ou non. Toutefois, le Pr. DONFACK SOKENG prône prudence pour amorcer
cette question. Car, pense-t-il, « en droit comme dans les faits, il
existe des Droits de l'Homme en général, c'est-à-dire
rattachés à la nature humaine et par conséquent
indépendants du critère de nationalité, tandis que
d'autres seraient réservés aux seuls nationaux et, selon le cas,
extensibles aux étrangers en situation régulière107(*) ». Cette approche
se trouve confirmée par la jurisprudence française, notamment le
Conseil Constitutionnel considère que :
« Le législateur peut prendre à
l'égard des étrangers des dispositions spécifiques
à la condition de respecter [...] les libertés et droits
fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui
résident sur le territoire de la République108(*) ».
Le paradoxe vient de ce que aussi bien les actes constitutifs
des communautés visées que les lois fondamentales de leurs Etats
membres respectifs clament leur adhésion à la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des peuples et partant, le respect des principes de la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. La position de
celle-ci est sans équivoque sur le principe d'égalité et
de non discrimination entre l'immigré et le national. En effet, le
bénéfice des droits fondamentaux de l'homme proclamés par
la Charte africaine de 1981 s'étend aux nationaux et aux
étrangers109(*). La commission impose par ailleurs,
à tous les Etats parties une obligation générale de
garantir à tous l'ensemble de ces droits.
La naissance en 1994 des deux cours de justices
communautaires CEMAC et UEMOA n'a pas considérablement milité
à la protection des droits de l'immigré dont la condition est
loin d'être à l'image de la peinture faite par la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ce qui inspire et impose la
perspective d'un train de mesures.
Section 2 : La liberté de circulation des
personnes : perspectives de
redynamisation de la citoyenneté
communautaire
Comme nous le soulignons déjà
plus haut, la liberté de circulation des personnes est, de tous les
droits et libertés fondamentaux, la plus difficile à mettre en
oeuvre. Patrick Dollat pense qu'elle pourrait contribuer à rapprocher le
statut du national et celui de l'étranger en prenant en
considération le principe fondamental de l'égalité entre
les hommes. Cette approche propose que soit renouvelée l'analyse de la
souveraineté étatique pour qu'à terme soient
conciliées sécurité intérieure étatique et
libéralisation des mouvements migratoires. La recherche des cadres
juridiques originaux (Paragraphe 1) s'impose, en vue d'encadrer et
libéraliser les flux migratoires mais aussi de déterminer ou
définir une nouvelle politique publique de l'immigré pour
prétendre ou tendre vers une citoyenneté communautaire
véritable (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La nécessité d'une
redynamisation juridique :
élaboration d'un droit communautaire
supranational
Elle est envisageable dans le cadre de l'harmonisation des
législations et des jurisprudences (A) d'une part, puis d'une
redéfinition de la force juridique des actes communautaires autant que
du rôle des cours de justice (B) CEMAC et UEMOA aux décisions
dotées de l'autorité de la chose jugée d'autre part.
A/- Perspective d'harmonisation des
législations et des jurisprudences
L'un des principaux défis que devront relever la CEMAC
et l'UEMOA consistera à trouver les moyens idoines pour bâtir un
corpus juridique supranational. Jusqu'ici la régulation des
entrées, séjours et sorties des étrangers à
l'intérieur des espaces communautaires respectifs aura été
du champ de compétences exclusives des Etats membres dont les
autorités exécutives ont la propension à cloîtrer
dans les nécessités du maintien de l'ordre public et de la
préservation de la sécurité de l'Etat et de
l'intégrité territoriale.
1 - Vers une harmonisation
des législations
L'immédiateté du droit dérivé
devrait être effective pour favoriser l'harmonisation des conditions
d'accès dans les Etats membres. Les conditions et les modalités
d'octroi et de contrôle des certificats, passeports, laisser-passer et
visas devraient être identiques dans chaque espace communautaire
visé, supplantant les mesures préférentielles
pratiquées par les Etats. Ensuite le système des frais de visas
et de laisser-passer, de taxes d'entrée et même de sortie ne
devrait plus être de nature à constituer une barrière
à l'immigration parce que discriminatoire, mais relever d'une
réglementation sinon unifiée, du moins d'application identique
dans les Etats d'un espace communautaire donné ; enfin, le
système de sélection ou d'exclusion des étrangers devrait
relever d'une réglementation communautaire et applicable par tous les
Etats membres.
En somme, aux réglementations restrictives dues aux
pratiques non codifiées des Etats devraient se suppléer les
réglementations communautaires générales et
impersonnelles. Ceci, à court terme, permettrait un contrôle
effectif des mouvements migratoires quand on sait qu'en dépit de cette
rigidité des mesures et modalités étatiques, des
mouvements de populations existent au-delà des frontières, en
vertu de ce que Professeur DONFACK SOKENG appelle les « conventions
administratives110(*).
2 - Cours de justice à
revisiter
Un constat général se
dégage : l'accès au prétoire est si réduit et
médiocre que les activités juridictionnelles des cours de justice
demeurent insignifiantes et résiduelles. Etant entendu que les cours ne
s'autosaisissent pas mais agissent plutôt sur saisine, on dénombre
les requêtes et recours contentieux examinés par elles. Par
exemple en 2003, la cour de justice de l'UEMOA a reçu quatre
requêtes contentieuses et trois demandes d'avis juridiques. Elle a rendu
deux arrêts et trois avis93. Le moins qu'on
puisse dire et comme on peut s'y attendre, aucune des
requêtes ne portait sur la violation du droit fondamental de l'homme
d'aller et de venir librement.
Pourtant, les cours de justice appelées à
contrôler et assurer le respect du droit relativement à
l'interprétation et à l'application des traités
constitutifs devraient garantir la sécurité juridique au sein de
la CEMAC et de l'UEMOA. Les cours de justice devraient ouvrir la
possibilité aux « citoyens » communautaires de se
défendre en cas de violation des Traités et des Actes qui en
dérivent, lorsque ceux-ci justifient d'un intérêt certain
et légitime. Il est question de supprimer toute barrière contre
les actes entachés de vice de forme, d'incompétences et de
détournement de pouvoirs, des actes parallèles ou incompatibles
aux Traités ou au droit dérivé des communautés
visées. En définitive les cours devraient connaître de
toutes les formes du contentieux : l'annulation, l'interprétation,
la pleine juridiction, la répression. Le contentieux de l'annulation (ou
contentieux de la légalité) est celui dans lequel les recours ne
peuvent poursuivre que l'annulation d'une décision, à
l'exclusion de sa réformation. Ce contentieux ne peut être
fondé que sur l'illégalité des décisions
attaquées, non sur leur opportunité. Le contentieux de
l'annulation se divise en général en deux
catégories : le recours en cassation dirigé contre les
décisions juridictionnelles, le recours pour excès de pouvoir
dirigé contre les actes administratifs. Le contentieux de
l'interprétation est celui dans lequel le juge, sans trancher un litige
déterminé, apprécie la légalité,
détermine le sens d'un texte, à titre préjudiciel. Dans le
contentieux de pleine juridiction les Cours devraient être
compétentes pour connaître d'un ensemble de litiges variés.
Ici le juge ne se borne pas à annuler, interpréter les textes et
en examiner la légalité, mais il statue en fait et en droit, juge
des personnes, inflige des peines, prononce des dommages intérêts,
attribue des réparations,etc. Ce sont donc des litiges les plus
variés qui composent ce plein contentieux ( les Cours jugent des
manquements des Etats membres aux obligations imposées par les
Traités ou encore sanctionnent ceux-ci pour inexécution des
arrêts desdites Cours.
L'adhésion formelle des Etats devrait
conférer à ces juridictions, bien davantage à leurs
décisions une force juridique contraignante. En d'autre terme, les
communautés devraient jouir, dans chacun des Etats membres, de la
capacité juridique qui, ajoutée à la personnalité
juridique et la possession des compétences et des organes propres,
conforte le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit
national. Cette perspective impose l'institution des cadres juridiques
originaux.
B- Institution des cadres juridiques
originaux
En dehors de ces activités juridictionnelles, les
Cours devraient entreprendre des activités extra juridictionnelles.
Elles pourraient par exemple procéder à la formation, à
l'information et à la sensibilisation, à la concertation et
à la coopération avec les institutions judiciaires des deux sous
régions concernées.
1- Formation, information et
sensibilisation
Les Cours ont, dans le
cadre de ces programmes, à organiser des
conférences-débats en vue de sensibiliser les corps judiciaires,
les opérateurs économiques, les universitaires et tous les sujets
du droit communautaire. Ces communications porteront sur leur rôle et les
procédures applicables devant elles.
2- Concertation et coopération avec les
institutions judiciaires
sous régionales
Des séminaires sous-régionaux de sensibilisation
devraient être organisés portant sur la sécurité
juridique et judiciaire des mouvements migratoires au sein des organisations
d'intégration visées. Une coopération devrait exister non
seulement avec les institutions judiciaires nationales, mais également
avec celles des autres communautés telles que européennes en vue
des échanges d'expériences sur les pratiques prétoriennes
et l'exercice des différents contentieux.
Paragraphe 2 - Perspective de consolidation
de la citoyenneté
communautaire
Les challenges à relever sont relatifs au
renforcement des droits fondamentaux et à l'extension des droits
politiques de l'étranger (A) d'une part et d'autre part à l'
élaboration des actes uniformes et l' adoption d'une politique de l'
immigré(B). Car en effet en général le droit international
ne limite qu'à peine, sous réserve des conventions contraires, le
pouvoir qu'a l'Etat d'aménager l'entrée, le séjour et la
sortie des personnes. C'est dire qu'il appartient au droit communautaire de
déterminer la sphère d'action de l'Etat et d'en définir
les limites de manière à susciter une nouvelle politique publique
de l'immigré et une dynamique de la citoyenneté communautaire
A - Renforcement et extension des droits fondamentaux
et politique :
restauration de la dignité
humaine
La pratique des Etats membres de la CEMAC et de l'UEMOA a
consisté en un refus discrétionnaire de l'entrée et du
séjour, dans les limites coutumières de l'égalité
de traitement entre ressortissants des divers Etats, sous tendu par
l'incertitude du principe de non-discrimination. Les Etats subordonnent
l'entrée des étrangers à la réalisation de
conditions générales, dérivées de la notion trop
englobante d'ordre public et définies de façon à
ménager à leurs autorités administratives un large pouvoir
d'appréciation leur permettant de la refuser individuellement à
des candidats jugés indésirables. Le plus souvent, ils
précisent (admission de touristes, de visiteurs ou de personnes en
transit mais non d'immigrés désireux de s'installer dans le pays
pour y exercer une activité professionnelle) et limitent
étroitement l'accès à la qualité de résident
avec ce qu'elle implique pour eux de stabilité et de restriction de
leurs pouvoirs de mettre fin à la présence de l'étranger
sur leurs territoires. Ce renvoi quasi total au droit interne de l'Etat et aux
conventions qu'il conclut devrait être substitué par la garantie
des droits fondamentaux (1) et l'extension des droits politiques (2).
1-
Garantie des droits fondamentaux
Le droit communautaire se doit de
se muer en un ordre juridique garantissant à l'immigré des
libertés de circuler et de séjourner dans les espaces CEMAC et
UEMOA. L'immigré devrait bénéficier en outre de la
protection diplomatique et consulaire tant de l'Etat d'origine que par tout
autre autorité diplomatique d'un autre Etat membre lorsque le sien n'est
pas représenté; et bien davantage jouir du droit de
pétition et pouvoir recourir au médiateur au cas où il
venait à surgir un différend.
2-
Extension des droits politiques
A l'image de la citoyenneté
européenne les immigrants des espaces communautaires visés
devraient non seulement circuler et séjourner librement sur le
territoire des Etats membres, mais aussi bénéficier des
prérogatives politiques. Peuvent leur être reconnus les droits
à l'éligibilité et de vote aux élections
municipales au sein des Etats membres tels que octroyés au citoyen
européen par le Traité de Rome en son article
18.95 Ceci suppose que soient préalablement
définie une nouvelle politique de l'immigré à travers
l'élaboration des actes uniformes.
B- Nouvelle politique de l'immigré et
élaboration des actes uniformes
1- Politique publique de
l'étranger
La politique publique de l'étranger est
l'ensemble des dispositions institutionnelles et constitutionnelles qui
intègrent les mécanismes de contrôle des migrations aux
frontières, d'identification et les outils de gestion des fichiers de
l'immigration et les transcendent. Elle doit aussi et surtout consister en
instruments juridiques et politiques qui intègrent et sécurisent
l'étranger par la réhabilitation des principes
d'égalité de traitement et de non-discrimination.
L'actualité du traitement des immigrés en Afrique de l'Ouest
comme en Afrique du Centre montre bien qu'on cherche à conjurer le
malaise social par l'abri de l'« étranger
envahisseur ».
Il faut également inventer une « politique
de reconnaissance111(*) » qui permette de veiller à la
dignité pour tous et d'éviter l'existence de citoyens de
première et de seconde classe comme l'idéologie destructrice de
l' « ivoirité » en Côte-d'Ivoire.
Les politiques de gestion communautaire des migrations dans
les espaces CEMAC et UEMOA seront toujours d'une efficacité
limitée tant que les Etats membres n'auront pas compris et admis,
chacun, la nécessité d'une politique publique de
l'étranger. Le Professeur AKINDES pense que celle-ci ne devra pas se
résumer seulement à un contrôle de l'immigration et
à des mesures d'identification. Dans ce cas, son originalité et
la pertinence ne pourront tenir que de l'articulation d'une politique de
reconnaissance explicitement débattue et définie.
2 - Statut de citoyen de la
communauté
Ce statut suppose le renforcement des droits fondamentaux de
l'étranger inhérent à l'effectivité des principes
de non-discrimination et d'égalité de traitement.
Dans les deux espaces communautaires visés, les sujets
des Etats membres devraient être soumis à un traitement uniforme,
quelle que soit leur nationalité ; c'est ce que Combacau et Sur
appellent l'« assimilation de l'étranger au national112(*) ». Cependant, dans
l'espace Centrafricain comme Ouest-Africain, les Etats pratiquent couramment la
discrimination quant à l'application de certaines règles
territoriales en vue de soumettre l'étranger à des règles
propres sous le prétexte de l'intérêt national qui tient
aux statuts professionnel et politique.
Dans le cadre du statut professionnel, les Etats cherchent
à préserver les nationaux de la concurrence des
étrangers. Les exemples les plus significatifs nous viennent de la zone
CEMAC. En l'occurrence, le Gabon et la Guinée Equatoriale pratiquent un
protectionnisme à outrance. Ils limitent alors l'accès des
étrangers au travail salarié, au commerce, aux professions
libérales, de façon à décourager l'immigration aux
fins d'établissement.
Sur le plan politique, les Etats membres refusent d'accorder
le statut de « citoyen » aux étrangers. La
conséquence en est que ceux-ci ne peuvent pas bénéficier
des prérogatives réservées aux nationaux. Ainsi ils ne
sauraient être titulaires des droits civiques réservées aux
membres de l'Etat national, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni
électeurs, ni éligibles dans les scrutins politiques.
La CEMAC et l'UEMOA devraient s'inspirer de
l'exemplarité de l'Union Européenne où la
citoyenneté de l'Union instituée par l'article 17 du
Traité confère au citoyen communautaire, en plus de la
liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des
Etats113(*), des
prérogatives politiques relatives notamment aux droits
d'éligibilité et de vote aux élections municipales et au
parlement européen. Toutefois, exception est faite des emplois dans
l'administration publique selon la lettre de l'alinéa de l'article 39 du
Traité de la Communauté Européenne.
En résumé, la CEMAC et l'UEMOA ont besoin de
transcender les facteurs qui génèrent le protectionnisme et donc
le durcissement, un peu partout dans leurs Etats membres, de la
réglementation sur l'entrée et le séjour des
ressortissants communautaires, en vue de rendre effective la liberté de
circuler et de résider ou séjourner à l'intérieur
des communautés. Il s'agit des facteurs de sécurité, de
repli identitaire, de construction et de consolidation économique, de
crise, voire de xénophobie etc. Dans ces espaces, la priorité est
le problème de la territorialité qui se pose en terme de
nécessité d'affermir les frontières de l'Etat, puis de
créer une communauté nationale solide. Ces communautés
doivent s'inscrire dans une logique ou une perspective allant du local au
régional. La prééminence de l'Etat-Nation dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies
d'aménagement du territoire ne doit pas faire perdre de vue que la
plupart des pays centrafricains et Ouest-Africains ont de poids
démographique et économique extrêmement modestes et qu'ils
sont interdépendants, d'où la nécessité d'une
mobilité effective des personnes comme facteur de production. Il faut la
préserver et la promouvoir.
CONCLUSION GENERALE
Le processus de renforcement de l'unité africaine est
un objectif recherché à travers la formation des blocs
régionaux. Alors que l'on comprend mieux aujourd'hui la
nécessité de l'intégration régionale par le biais
de la mobilité et de la fluidité des frontières
intra-communautaires, de nouveaux efforts visent à resserrer les liens
entre populations des Etats membres d'une organisation d'intégration
donnée, à rapprocher les citoyens communautaires, à
développer les échanges, à reformer les institutions
régionales.
La liberté de circulation des personnes, gage de la
réalisation du marché commun est cette prérogative
consacrant l'émigration comme l'immigration intra-communautaire, voire
inter-communautaire. De consécration universelle et régionale, le
principe est très fortement et solennellement proclamé aussi bien
par le droit primaire et dérivé de la CEMAC et de l'UEMOA, que
par leurs Etats membres. Cette manifestation de volonté traduit le souci
pour ce dernier de réglementer un domaine qui existe de fait,
étant conçu comme un droit fondamental, naturel. En revanche,
au-delà de l'affirmation et de la garantie juridique universelle et
sous-régionale de ce principe, des atermoiements et contrastes
considérables existent quant à sa mise en oeuvre, rendant par
là même son effectivité hypothétique, toutefois,
à des degrés divers d'une communauté à une autre.
On compare volontiers le processus de concrétisation du principe de la
zone CEMAC à celui de l'UEMOA où le déplacement des
personnes est soumis à moins de formalités contraignantes. C'est
à juste titre qu'on peut parler d'un processus à deux vitesses
dans ces deux zones, toutes nées pourtant la même année, en
1994. Des efforts s'imposent en zone CEMAC plus qu'en zone UEMOA pour une
libération effective de la circulation des personnes. En d'autres
termes, le rapprochement des peuples sans lequel il ne saurait y avoir de
véritable intégration constitue sans doute le plus grand
challenge des Etats membres de la CEMAC, à l'heure où d'un pays
à l'autre, les actes de xénophobie, l'absence de volonté
politique, l'exacerbation des micro-nationalismes et du protectionnisme,
l'insuffisance des infrastructures de communication, la pauvreté pour ne
citer que ces facteurs, participent de la réalité quotidienne. A
des degrés divers, l'élan régionaliste s'est brisé
sur les réalités nationales et les politiques protectionnistes et
discriminatoires, au mépris des textes juridiques, encouragé par
des incertitudes et l'évanescence des juridictions communautaires. Ceci
exprime la mise à rude épreuve du principe de primauté du
droit communautaire dans un contexte où les Etats à travers les
« conventions administratives » déterminent les
modalités de l'immigration et du séjour sur leur territoire
national.
Pour ne pas rendre chimérique le principe de
liberté de circulation et de résidence qui implique
« la vision anthropomorphique d'une communauté humaine
régie par les principes de l'indivision et du jus communicationis jadis
caressé par Francisco de Vitoria de Salamanque 114(*)», les autorités
de la CEMAC et de l'UEMOA devraient envisager de nouvelles perspectives. Elles
devraient envisager une harmonisation des législations et un
contrôle effectifs des cours de justices communautaires ;
bâtir des infrastructures de communication, concevoir une politique
publique de l'immigré encadrant et libérant les flux migratoires
pour atteindre, à terme, une véritable citoyenneté
communautaire.
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- Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC
- Convention du 5 juillet 1996 régissant l'UMAC
- Protocole Additionnel A/SP 1.7.85 du 6 juillet 1985 portant
Code de Conduite pour l'application
du protocole sur la liberté de circulation des
personnes, droit de résidence et droit d'établissement.
- Protocole A/P.1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation
des personnes, droit de résidence et
d'établissement.
* 1 - HAAS (E.B.), cité
in Alger (Ch. F.) : « Fonctionnalisme et
intégration ». Revue des sciences sociales, 1977, n° 1,
p. 92.
* 2 - ERBES, cité par
KENFACK (J.), l'intégration économique, 1966, p. 32.
* 3 - KENFACK (J.), les actes
juridiques des communautés et organisations internationales
d'intégration en Afrique
Centrale et Occidentale, thèse de doctoral en droit,
janvier 2003.
* 4 - CORNU, G., Vocabulaire
juridique, 2e édition, PUF, Paris 1987
* 5 - CARTOU, L., L'Union
Européenne, Traités de Paris - Rome- Maastricht, 2e
édition, Dalloz, Paris 1996, P. 45
* 6 - Lire à ce sujet
MOUANGUE KOBILA, J. DONFACK SOKENG, L., la CEMAC : à la recherche
d'une nouvelle
dynamique de l'intégration en Afrique
centrale ; MOUELLE KOMBI, N. l'intégration régionale en
Afrique
Centrale. Entre inter étatisme et
supranationalisme ; GEERT LAPORTE, l'intégration : de la
théorie à la pratique.
* 7 - Dans le système
diplomatique, l'organe qui statue est le collège des Etats à
l'unanimité : ce sont donc les Etats qui
décident seuls puisqu'un seul d'entre eux peut
empêcher toute décision. Dans le système
fédéral, c'est l'organe
commun (qui peut être un conseil de ministres) qui
statue sans possibilité de veto d'un Etat membre. Dans la
construction communautaire, les deux voies peuvent
être utilisées.
* 8 - BALASSA (B.) Theory of
economic integraption. Illinois, R. Irving, 1961. Cet auteur distingue cinq
niveaux
d'intégration :
- La zone de libre échange caractérisée
par l'élimination entre Etats membres des barrières commerciales
et
tarifaires ;
* 9 - MOUELLE KOMBI, N.,
L'intégration régionale en Afrique Centrale entre
inter-étatisme et supra-nationalité.
* 10 - Dans son
préambule, l'idée de citoyenneté communautaire- qui n'est
par conséquent pas nouvelle dans le cadre de
l' UE- est implicitement consacré, visant une union
sans cesse plus étroite des peuples européens.
* 11 - cf. article 81 du TUE
qui stipule que »tout citoyen de l' Union résidant dans un
Etat membre dont il n'est pas le
ressortissant a le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre
où il réside dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet
Etat ».
* 12 - Lexique des termes
juridiques, 12e édition, Dalloz 1999. P.96.
* 13 - NGUYEN QUOCH DINH et
alii, Droit International Public, LGDJ, 6e édition, Paris
1999, P.491 et s.
* 14 - cf. Affaire
Notteböhm (Lichtenstein/Guatemala)CIJ 6 avril 1955. La CIJ définit
la « nationalité effective » ou « la
plus effective » : « la
nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social
de rattachement, une solidarité
effective d'existence, d'intérêts, de
sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de
devoirs. Elle est, peut on
dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel
elle est conférée (...) est, en fait, plus étroitement
rattachée
à la population de l' Etat qui la lui confère
qu'à celle de tout autre Etat...Un Etat ne saurait prétendre que
les règles
par lui ainsi établies devraient être reconnues
par un autre Etat que s'il s'est conformé (au) but général
de faire
concorder le lien juridique de la nationalité avec le
rattachement effectif de l' individu à l'Etat... » (Rec. 1955,
P.23). C'est une position jurisprudentielle
généralement approuvée par la doctrine
* 15 - CORNU, G., Vocabulaire
juridique, 2ème édition, PUF, Paris 1987.
* 16 - Voir infra, p. 6.
* 17 - MOUELLE KOMBI, op cit.
* 18 - Cf. Annexe 1.
* 19 - Union Monétaire
Ouest Africaine, créée par le Traité du 12 mai 1962,
regroupant six pays de l'Afrique Occidentale
membres de la zone franc ; Bénin (alors
Dahomey), Burkina Faso (alors Haute Volta), Côte-d'Ivoire, Niger,
Sénégal et Togo (en 1963) ; puis Mali en
1984.
* 20 - KAMTO M. la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) une
communauté de plus ?
AFDI, XXXIII - 1987 Paris.
* 21 - KAMTO (M.) PONDI (JE),
ZANG (E.), L'organisation de l'Unité Africaine, Paris, Economica, 1990,
p. 230, cité
par KENFACK J.
* 22 - L'Union Douanière
des Etats de l'Afrique Centrale avec le Cameroun, le Congo, le Gabon, la
République
Centrafricaine, le Tchad, la Guinée Equatoriale,
créée par le Traité de Brazzaville du 8 décembre
1964.
* 23 - Communauté
Economique de l'Afrique de l'Ouest créée par le Traité
d'Abidjan du 17 avril 1973, regroupant six
anciennes colonies françaises d'Afrique
Occidentale : Côte-d'Ivoire, Haute-Volta, Mali, Namibie, Niger et
Sénégal.
* 24 - Adoptée par le
Traité de Lagos du 28 mai 1975. Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest,
regroupant seize Etats : Nigeria, Ghana,
Libéria, Sierra Léone, Gambie, Côte-d'Ivoire,
Sénégal, Guinée Conakry,
Guinée Bissau, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo,
Bénin, Cap Vert, la Mauritanie s'étant retirée.
* 25 - Communauté
Economique des Pays des Grands Lacs, constituée sur des bases
affinitaires historico-culturelles,
entre les anciennes colonies Belges (Zaïre,
Burundi, Rwanda) par le Traité du 9 septembre 1977.
* 26 - Traité de Lusaka
du 21 décembre 1981 mettant sur pied la Zone d'Echange
Préférentielle ; texte entré en vigueur le
30 septembre 1982 comprenant 19 Etats membres.
* 27 - Communauté
Economique des Etats de l'Afrique centrale, regroupant 11 Etats, établie
par le Traité de Libreville
du 18 octobre 1983 entre Cameroun, Gabon, Angola, Congo
Démocratique, Congo, Tchad, République
Centrafricaine, Burundi, Sao Tomé et Principe,
Rwanda.
* 28 - Organisation
économique sous-régionale créée par le
Traité de Windhoek (Namibie) du 17 août 1992 et ayant pour
but de contribuer au développement
économique entretenu des Etats membres, de combattre la
pauvreté et améliorer le niveau de vie des
peuples de la sous-région, de promouvoir la paix et la
sécurité, de
nationalise l'utilisation des ressources naturelles et
protéger l'environnement. La SADC supervise deux
institutions : la Southern Africa Transport and
Communications Commission (SATCC) héritée de la SADCC et la
Southern African Center of Cooperation in Agricultural
Research and Training (SACCAR). La SADC succède à la
Conférence de coordination pour le
développement en Afrique Australe (SADCC) créée par le
Traité de Lusaka du
1er avril 1980.
* 29 - Cité par Jean
KENFACK, « La zone franc à un tournant : vers
l'intégration régionale » in la France et l'Afrique,
vade-mecum pour un nouveau voyage, p. 412.
* 30 - HUGON (Ph.)
« l'intégration régionale africaine : un processus
contradictoire in Intégration régionale et
ajustement structurel en Afrique Subsaharienne, p. 43.
* 31 - COURSY, J.,
« espoirs excessifs et possibilité concrètes
d'intégration africaine in MICHAELOF, S. (sous la
direction de), la France et l'Afrique, Vade-mecum pour un
nouveau voyage, Paris, KARTHALA, 1993, p. 432.
Cette confusion persistante d'instructions va pendant
longtemps semé du trouble dans l'esprit de certains auteurs en
le conduisant à se tromper dans la classification
des organisations d'intégration en Afrique. C'est ainsi que le
Professeur GONIDEC, par application du critère
matériel coopération/intégration, parvient à la
conclusion que
seule la CEAO entre dans la catégorie des
organisations d'intégration. Ce qui semble peu justifié si
l'intégration est
définie à la fois comme un processus et une
situation. Lire à ce point.
* 32 - MITRANY, D., A world
peace system, Londres, 1943, in Afrique Relance, Africa Recorvery. WWW. Africa
recovery org.
* 33 - SCHUMAN, M., cité
par CORNU, l'Union Européenne, op cit. p.
* 34 - NYE, J. S.
«comparing common markets : A revised neo-functionnalist model»,
cité par KENFACK, J., p. 14.
* 35 - Cf Affaire du Vapeur
WIMBLEDON du 17 août 1923 dans laquelle la CPJI énonce cette
compatibilité en des
termes devenus classiques. En effet, dans cette
espèce, la Cour se refuse « à voir dans la conclusion
d'un Traité
quelconque par lequel un Etat s'engage à faire ou
à ne pas faire quelque chose un abandon de sa
souveraineté »,
car la faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté d'un Etat.
* 36 - Monaco, (R.) les
principes régissant la structure et le fonctionnement des organisations
internationales, RCADI,
1977, T3, p. 98
* 37 - DONFACK SOKENG, (L.) la
liberté d'aller et venir dans la sous-région du Golf de
Guinée, revue SOLON, Vol. II
1998, N° 1, 203.
* 38 - DONFACK SOKENG, op cit.
P. 324.
* 39 - D. THIAM :
« Le fédéralisme africain », RCADI, 1969, I,
PP 317-398, P. 353, cité par M. KAMTO in la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique
centrale (CEEAC), une communauté de plus ? AFDI, XXXIII-
1987, Editions du CNRS-Paris, THIAM écrit : les
structures des organisations africaines sont du même type que les
structures des autres organisations régionales
existant dans d'autres continents ».
* 40 - DONFACK SOKENG L. Op
cit, p. 333.
* 41 - NGUYEN QUOC DINH,
Patrick Dailhier, Alain PELLET, Droit International Public, LGDJ, 6e
éd. 1999.
* 42 - DONFACK SOKENG L. op
cit. P. 334.
* 43 - cité par DONFACK
SOKENG, op cit. P. 334.
* 44 - DONFACK SOKENG L. op
cit, p. 338.
* 45 - Lire à ce propos
P. YENGO, Identité et Démocratie en Afrique et ailleurs, Paris,
l'Harmattan, 1997, également WERBNER R., RANGER T. postcolonial
identities in Africa, 2nd ed. Books limited, London and New
Jersey.
* 46 - KAMTO, M. op. Cit. P.
854.
* 47 - Voir à ce sujet
l'article 4 du traité UEMOA qui détermine les objectifs
poursuivis par l'Union, dans les conditions
établies par le traité. L'alinéa
« c » dispose : « créer entre les
Etats membres un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes, des biens, des services, des
capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant
une activité indépendante ou
salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une
politique commerciale
commune ».
* 48 - KWAME N'KRUMAH, le
consciencisme « Africa must unite », tribune de la
conférence panafricaine. Accra
(Ghana) 1958.
* 49 - Voir à ce sujet
le protocole A/P. 1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes,
le Droit de Résidence
et d'Etablissement ;
· Le protocole A/P. 3/5/82 du 29 mai 1982 portant code de la
citoyenneté de la communauté
· Le protocole A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant code de
conduite pour l'application du protocole A/P.1/5/79.
· Le protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986
relatif à l'exécution de la deuxième étape (Droit
de Résidence)
· Le protocole A/SP1/7/86 relatif au droit
d'établissement.
* 50 - Cité par L.
DONFACK SOKENG in la liberté d'aller et venir dans la sous-région
du Golfe de Guinée, op. cit.
P. 340.
* 51 - En effet, un
différend frontalier oppose le Cameroun au Nigeria, les disputes, voire
des velléités de belligérance tournent autour de la
péninsule de Bakassi, plus précisément de la
délimitation de leur frontière du Lac Tchad. Saisie de l'affaire
depuis 1996, la CIJ a rendu un arrêt définitif le 10 octobre 2002
dont l'application connaît des fortunes diverses.
* 52 - L'Article 12 de
l'Additif au traité CEMAC préconise le Comité
Ministériel de l'UMAC. Il est chargé de l'examen
des grandes orientations des politiques économiques
respectives des Etats membres de la communauté, et en assure
la cohérence avec la politique monétaire
commune. Les attributions de ce comité sont précisées dans
la convention
de Libreville du 5 juillet 1996 régissant l'UMAC,
articles 12 et 13.
* 53 - Lorsqu'un
problème d'interprétation des traités, de la
légalité et d'interprétation des actes pris par les
organes
communautaires, de la légalité et
d'interprétation des statuts des organismes créés par un
acte d'un organe donné,
se pose devant une juridiction nationale saisie d`un
litige.
* 54 - MOUANGUE KOBILA J. et
DONFACK SOKENG L.. La CEMAC : A la recherche d'une nouvelle dynamique
de l'intégration en Afrique Centrale. Annuaire
africain de Droit International, vol. 6, 1998, pp. 65-105.
* 55 - MOUANGUE KOBILA J. et
DONFACK SOKENG L. op cit. p. 78.
* 56 - MOUELLE KOMBI, N., les
aspects juridiques d'une Union Monétaire : l'exemple de l'Union
Monétaire
d'Afrique Centrale, RGDIP, Tome 105/2001/3. Paris 2001.
p. 550.
* 57 - Affaire 106/77,
Simmenthal, 9 mars 1978, Rec. 1978, p. 629 et s., cité par IBRIGA L. M.
et Meyer P.. La place du
droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats
membres. Revue Burkinabé de droit n° 37 - 1er
semestre 2000, p. 39.
* 58 - KOVAR R., les
rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux, cité par
SAWADOGO F. L. et
IBRIGA L. M., in l'application des droits
communautaires UEMOA et OHADA par le juge national. Droit
francophone 2003.
* 59 - V. article 4. a de
l'UEMOA.
* 60 - Avis n° 1/91 du 14
décembre 1991 au sujet de la comptabilité de l'accord sur
l'espace économique européen avec
le traité CEE, cité par MOUELLE KOMBI, op
cit.
* 61 - V. article 24 et 46. Les
mêmes dispositions stipulent que « l'exécution
forcée est régie par les règles de procédure
civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel
elle a eu lieu. La formule est apposée, sans autre contrôle que
celui de la vérification de l'authenticité
du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des
Etats
membres désigne à cet effet.
* 62 - MOUELLE KOMBI N., op
cit. P. 554.
* 63 - La commission, organe
exécutif de l'Union, prend des règlements d'exécution,
édicte des décisions et formule des
recommandations et avis. V. articles 24 et 26 de
l'Union.
* 64 - Cité par MOUELLE
KOMBI, op cit. p. 552. Ces principes sont codifiés et formulés
respectivement par les articles
26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
* 65 - DONFACK SOKENG L. OP
CIT. P. 328-329.
* 66 - MAURER B. Essai de
définition théologique et philosophique de la dignité
humaine.
* 67 - Cité par MAURER,
ibid.
* 68 - Cité par DONFACK
SOCKENG qui cite GENEVOIS.
* 69 - Cf. Dictionnaire
MACHETTE, édition 2001.
* 70 - NGUYEN QUOC DINH et
ALÜ, Droit International Public, LGDJ, 6e édition, Paris
1999.
* 71 - DONFACK SOCKENG, L. op
cit. P. 343.
* 72 - Combacau J., et Sur, S.
Droit International Public, 5e édition, Montchrestien, Paris
2001.
* 73 - Voir à ce titre
l'article 13, alinéa « J » qui stipule :
1. « Le Conseil Exécutif assura le coordination
et décide des politiques dans les domaines d'intérêt
communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
(J) Nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et question d'immigration » ;
* 74 - Particulièrement
la CEMAC et l'UDEAC d'une part, la CEDEAO et l'UMOA d'autre part, consacrent le
droit à
l'émigration au même titre que tous les
autres droits constitutifs de la liberté de circulation.
* 75 - Cité par DONFACK
SOKENG L., op. cit. p. 342.
* 76 - Décision
citée par DONFACK SOKENG, L. cf : décision de la Cour
Constitutionnelle du Bénin enregistrée sous la
référence DCC, n° 96-060 du 26 septembre
1996, décision dans laquelle la cour cite expressément la charte
africaine de 1981 en son article 12 alinéa 2.
* 77 - Lexique des termes
juridiques, 12e édition, Dalloz 1999.
* 78 - COMBACAU, J. et Sur, S.,
op cit.
* 79 - DONFACK SOKENG, L., , op
cit, p. 342.
* 80 -DONFACK SOKENG, L., op
cit. P. 345.
* 81 - Organisation
Internationale du Travail, organisme de l'ONU depuis 1946 dont le siège
est à Genève, créée en 1919,
l'Organisation se propose d'améliorer les
conditions de travail dans le monde.
* 82 - Le préambule de
la constitution de cette organisation énonce des principes, des
objectifs dont l'un d'eux est ainsi
formulé : « La défense des
intérêts des travailleurs occupés à
l'étranger » comme l'une des principales
préoccupations de l'organisation.
Il convient de signaler que diverses conventions ont
été adoptées par l'OIT concernant : la discrimination
en
matière d'emploi et profession (Convention n°
111). La protection des travailleurs immigrés (N° 97 et N°
143) ;
protection des droits des travailleurs immigrés et
des membres de leurs familles (Convention Internationale de
1990) et bien d'autres.
* 83 - KAMTO, M., op cit. P.
854.
* 84 - ou international
standard of treatment, Combacau et Sur affirment que cette opinion s'ancre
elle-même dans deux autres principes. D'une part un Etat est astreint
à reconnaître l'exclusivité de chacun des autres dans sa
sphère de compétence ; d'autre part, le droit de la
responsabilité, étroitement lié à celui de la
condition des étrangers dans le droit international traditionnel, fait
de la conformité aux règles internationales le critère de
la licéité des conduites étatiques.
* 85 - KAMTO (M.) :
« Mise en oeuvre du droit international, », Rapport aux
Journées Scientifiques du Réseau de droit de l'environnement de
l'AUF sur la mise en oeuvre du droit international de l'environnement,
Yaoundé 14-15 juin 2001.
* 86 - GONIDEC, P. F., les
organisations internationales africaines, l'Harmattan, Paris.
* 87 - Lire à ce sujet
VIRALLY, M., la pensée juridique, Paris, Editions Panthéon
d'Assas, LGDJ, 1998, p. ? 137. Lire
également TOUSCOZ, J., les effectivités en
droit international public, Paris, LGDJ, 1964.
* 88 - KENFACK J., op cit. P.
239.
* 89 - ANZILOTI, D., Cours de
droit international, GIDEL, 1929 ; TRIEPEL, H. Le droit interne et le
droit international,
R.C..A.D.I., 1923, T. 1, pp. 121.
* 90 - KELSEN, H. Les rapports
de système entre le droit international et le droit interne, RCADI,
1926, IV, p. 231.
* 91 - KOVAR, R.
« ordre juridique communautaire, immédiateté du droit
communautaire », jurisclasseur Europe, Fasc.
432 et international fasc. 161-33-3, p. 2.
- 103 -
* 92 - Combacau, J. Et Sur, S.
Droit International Public, Montchretien, 2e édition, 1995,
p. 45.
* 93 - Les méthodes et
techniques juridiques d'interprétation sont variées. On note sans
ordre le principe de la bonne foi,
la théorie de l'acte clair, l'éventuelle
distinction entre les traités ayant pour objet les intérêts
privés que le juge
peut interpréter et les traités soulevant
des questions de droit international public dont l'interprétation
revient au
gouvernement, le raisonnement par analogie, a priori,a
fortiori, le recours au texte en le plaçant dans son contexte,
à l'interprétation des parties, à la
finalité pour suivi ou interprétation téléologique
(les interprétations normo-
centrique et socio-centrique), les antinomies, les
lacunes que l'on comble au moyen d'arguments quasi-logiques a
priori, à contrario, à fortiori. La
convention de Vienne de 1969 consacre (art. 31 à 33) les prescriptions
générales
et des techniques de mise en oeuvre. Note du
séminaire de SAWADOGO, F.M et IBRIGA, L-M, in « l'application
des droits communautaires UEMOA et OHADA par le juge
national, octobre 2003.
* 94 - Cf. Protocole
Additionnel n° 1 au Traité UEMOA. L'exemplarité de ce texte
se justifie par son souci de précision
des domaines qui échoient exclusivement à
la Cour, V. supra. P.
* 95 - MOUELLE KOMBI, op cit.
P. 226.
* 96 - LAWSON, A.,
« Les Etats de l'Afrique Centrale ont raté le départ du
` train de l'intégration' ».
* 97 - L'un des Pactes
Internationaux relatifs aux droits de l'homme, signés à New York
le 19 décembre 1966, dont l'un
porte sur les droits économiques, sociaux et
universels, l'autre aux droits civils et politiques. Ils sont
respectivement entrés en vigueur le 3 janvier 1976
et le 23 mars 1976. Prolongement de la Déclaration Universelle
de 1948 dont ils confèrent force ou caractère
obligatoire, ils énoncent tous deux des droits devenus classiques.
L'article 1er de chacun d'eux rappelle le
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
* 98 - DONFACK SOKENG, L. Op
cit., p. 332.
* 99 -La cour de cassation a
rappelé, dans l'affaire BATCHONO (crim., 20 février 1979, Bull.,
p. 208) que l'expulsion
est une prérogative de l'exécutif, elle
souligne : « il est de la nature d'une expulsion d'être
exécutée au besoin par
la contrainte ».
* 100 - De Lacharrière
G., la politique juridique extérieure, Economia, Paris 1983.
* 101 - MOUELLE KOMBI, N., op
cit. P. 223.
* 102 - Ibid., p. 228.
* 103 - NGUYEN QUOC DINH et
ALÏ, Droit International Public, 6e édition, LGDJ, Paris
1999, p. 664.
* 104 - SAWADOGO, F. M., in
« l'application du droit international dans l'ordre juridique interne
des Etats d'Afrique
francophone », colloque de l'AOF-HJF,
Ouagadougou du 23 au 26 janvier 2003.
* 105 - Le
Sénégal, bien que dispensant les « citoyens »
UEMOA de l'obtention des visas d'entrée, étend de manière
préférentielle cette réglementation
à l'égard de l'Allemagne, du Danemark, des Etats-Unis, de la
France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg et des
Pays-Bas. Dans l'espace centrafricain, le Gabon et la Guinée
Equatoriale adoptent aussi ces spécificités
catégorielles individuelles. Le coût des visas et carte de
séjour, très
élevé, diffère d'un pays à
l'autre. Certains résidents étrangers sont même contraints
de payer un visa de sortie. Ce
traitement ne concerne pas les Occidentaux.
* 106 - Il existe, en effet,
plusieurs conventions que nous avons évoquées plus haut. Ainsi la
déclaration Universelle de
1948, le Pacte de 1966, la Charte africaine de 1981 et
les textes communautaires relatifs à la libre circulation des
personnes. Signalons qu'en droit européen,
s'agissant de l'exercice d'une liberté fondamentale, la solution admise
est que la convention la plus favorable à la
personne l'emporte ; l'objectif recherché étant la garantie
la plus e
efficace des droits proclamés.
* 107 - DONFACK SOKENG, op
cit., p; 356.
* 108 - Cf. Décision
n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cité par DONFACK SOKENG, op cit.,
p. 357. Dans la décision n°
93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil
Constitutionnel français, cité par le Pr. DONFACK SOKENG, a
réaffirmé
le même principe de l'« existence des
libertés et des droits fondamentaux de valeur constitutionnelle qui sont
reconnus à tous ceux qui résident sur le
territoire de la République, ` indépendamment donc de leur
situation
juridique, régulière ou non ».
Figurent parmi ces droits la liberté individuelle et la
sûreté, la liberté d'aller et venir,
la liberté de mariage et le droit de mener une vie
familiale normale. Le droit au regroupement familial,
l'existence des voies de recours, le droit de quitter le
territoire, etc.
* 109 - Cf. Affaire Rencontre
Africaine pour la défense des Droits de l'Homme V. Zambia cité
par DONFACK
SOKENG. La Commission déclare :
« Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights
and
freedoms recognized and guaranted in the present Charter
without distinction of any kind such as race, ethnic
group, colour, sex, language, religion, political or
any other opinion, national and social origin fortune, birth or
other status».
* 110 - Il entend par
conventions administratives des « pratiques qui naissent des
arrangements entre agents des postes
frontaliers de part et d'autre des frontières.
Elles ont pour but soit de simplifier au mieux les procédures, soit de
faciliter la circulation des personnes en y apportant des
réponses pragmatiques à certains cas non prévus par les
textes pertinents, à l'exemple des marchés
frontaliers ou des mouvements de populations
frontalières ».
* 111 - La politique de la
reconnaissance, théorie par le philosophe américain Charles
Taylor, cité par Francis AKINDES,
s'ancre dans le principe libéral des droits de
l'homme, tout en restant proche de ce qui a encore du sens en
Afrique : l'encadrement des individus dans des
communautés religieuses, ethniques et linguistiques.
* 112 - Combacau J. et Sur,
S., Droit International Public, op cit, p
* 113 - Cf. Article 18.1
« Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats
membres sous réserve des limitations et conditions
prévues par le présent traité et par les dispositions
prises pour
son application ». L'alinéa 2 de cet
article prévoit des prérogatives politiques reconnues à
tout citoyen
communautaire, tandis que l'article 19 détermine
ces prérogatives : droit d'éligibilité et de vote aux
élections
municipales et au Parlement Européen.
* 114 - DONFACK SOKENG, L.
Oit., p. 363.
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