UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI (ULK)
FACULTE DE DROIT
B.P. 2280 Kigali
ANALYSE DU DROIT DOUANIER RWANDAIS AU REGARD DE SON
ADHESION A LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST :
MATIÈRE FISCALE
PERIODE D'ETUDE 2007-2009
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de Licencié
en Droit
Par
KITERETSE Hubert - Vieri
Directeur : CCA KAVARUGANDA Guillaume
Kigali, novembre 2009
DEDICACE
A Dieu Tout Puissant ;
A notre Chère regrettée mère ;
A notre Cher père ;
A notre marraine ;
A nos soeurs ;
A nos Frères, Jean Jacques et Fabrice ;
A nos tantes et oncles ;
A nos Ami(e) s et collègues.
REMERCIEMENTS
Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus
Christ qui ne cesse de nous couvrir de sa bienveillance. Nous lui resterons
toujours reconnaissant.
Le trajet effectué au cours de nos études ainsi
que l'effort fourni à la réalisation de ce mémoire mettant
fin au cycle de licence en droit nous incitent à adresser nos
remerciements à toute personne qui, de près ou de loin,
moralement ou matériellement nous a aidés à en arriver au
bout.
Nous tenons à présenter nos sincères
remerciements au corps enseignant de l'U.L.K en général et en
particulier à son Fondateur, Honorable Professeur Docteur RWIGAMBA
BALINDA, pour son dévouement et son engagement à promouvoir
l'éducation et la science au Rwanda. Qu'ils trouvent ici notre
reconnaissance.
Nos remerciements s'adressent plus particulièrement au
CCA KAVARUGANDA Guillaume, directeur de ce mémoire pour avoir
accepté de nous diriger tout au long de ce travail, malgré ses
multiples occupations. Son dévouement, ses remarques ainsi que sa
rigueur scientifique nous ont été bénéfiques.
Nous remercions encore toutes les institutions qui nous ont
aidé d'accéder aux données qui ont servi à
l'enrichissement de ce mémoire, notamment le T.P.I.R, INILAK, RRA,
Mineac et Minijust.
Merci aussi à vous Georgine, Eugène et aux
collègues de classe pour vos contributions morales et matérielles
en vue de la réalisation de ce mémoire.
Nous devons nos vives reconnaissances à notre Tante
NTAKIRUTIMANA Espérance, nos frères Fabrice, Jean Jacques et nos
soeurs Nina, Yvette pour leur amour.
Notre profonde gratitude s'adresse à nos parents qui
ont tout fait pour nous élever dignement et nous ouvrir le chemin de
l'école. Leur patience et leur sacrifice sont, pour nous
inoubliables.
KITERETSE Hubert - Vieri
SIGLES
ET ABREVIATIONS
A.M
|
:
|
Arrêté Ministériel
|
ACP
|
:
|
Accord Commercial Préférentiel
|
Al.
|
:
|
Alinéa
|
ALE
|
:
|
Accord Libre-échange
|
ALENA
|
:
|
Accord de Libre-échange nord-américain
|
Art.
|
:
|
Article
|
ASYCUDA
|
:
|
Automated system for customs data(Système des
données automatisés en Douane)
|
B.P
|
:
|
Boîte Postale
|
BMS
|
:
|
Block Management System(Système de gestion en
blocs)
|
C.C.A
|
:
|
Chargé de Cours Associé
|
C.C.L.ø
|
:
|
Code Civil Livre Trois
|
C.E.R
|
:
|
Communauté Economique Régionale
|
C-à-d
|
:
|
C'est à dire
|
CCA
|
:
|
Chargé des Cours Associés
|
CDC
|
:
|
Code des Douanes Communautaire
|
CEDEAO
|
:
|
Communauté Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest
|
Cfr.
|
:
|
Confert
|
CIF
|
:
|
Cost Insurance Freight(Coût Assurance Fret)
|
COMESA
|
:
|
Common Market for Eastern and southern Africa
|
EAC
|
:
|
East African Community(La communauté de l'Afrique de l'Est)
|
Ed.
|
:
|
Editions
|
Etc.
|
:
|
Et Cætera (ainsi de suite)
|
Ex.
|
:
|
Exemple
|
F.M.I
|
:
|
Fond Monétaire International
|
FOB
|
:
|
Free On Board
|
FSP
|
:
|
Fédération du Sécteur Privé
|
GATT
|
:
|
General Agreement on Tariff and Trade
|
Http
|
:
|
Hyper Text Transfer Protocol
|
Id
|
:
|
Idem (même auteur, même ouvrage, même page)
|
INILAK
|
:
|
Institut Laïque Adventiste de Kigali
|
J.O
|
:
|
Journal Officiel
|
J.O.R.R
|
:
|
Journal Officiel de la République du Rwanda
|
MC
|
:
|
Marché Commun
|
MDG
|
:
|
Millenium Development Goals
|
MINAFFET
|
:
|
Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération
|
MINEAC
|
:
|
Ministry of East African Community
|
MINECOFIN
|
|
Ministère de Finance et de la Planification
|
MINIJUST
|
:
|
Ministère de la Justice
|
|
:
|
Numéro
|
O.D.M
|
:
|
Objectifs du développement du millénaire
|
O.M.C
|
:
|
Organisation Mondiale du Commerce
|
O.M.D
|
:
|
Organisation Mondiale des Douanes
|
O.N.U
|
:
|
Organisation des Nations Unies
|
Op. Cit.
|
:
|
Opere Citato, (ouvrage cité)
|
P.
|
:
|
Page
|
p.p
|
:
|
Pages
|
P.U.B
|
:
|
Presses Universitaires de Bruxelles
|
P.U.F
|
:
|
Presses Universitaires de France
|
PIB
|
:
|
Produit Intérieur Brut
|
PNB
|
:
|
Produit National Brut
|
RDC
|
:
|
République Démocratique du Congo
|
RIG
|
:
|
Rwanda Investment Group(Groupement d'Investissement au
Rwanda)
|
RRA
|
:
|
Office rwandais des Recettes (Rwanda Revenue
Authority)
|
SYDONIA
|
:
|
Système des données automatisés
|
T.E.C
|
:
|
Tariff Extérieur Commun
|
T.P.I.R
|
:
|
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
|
TVA
|
:
|
Taxe sur la Valeur Ajoutée
|
U.E
|
:
|
Union Européenne
|
U.L.K
|
:
|
Université Libre de Kigali
|
U.N.R
|
:
|
Université Nationale du Rwanda
|
U.S.A
|
:
|
Etats Unis d'Amérique (United State of
America)
|
UD
|
:
|
Union Douanière
|
WWW
|
:
|
World Wide Web (Toile d'Araignée mondiale)
|
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
III
TABLE DES MATIERES
V
INTRODUCTION GENERALE.
1
1. Choix et intérêt du sujet
1
2. Délimitation du sujet
1
3. Problématique
2
4. Hypothèses
3
5. Objectifs de recherche
3
6. Choix des techniques et méthodes
3
6.1. Techniques utilisées
3
6.1.1. Technique documentaire
4
6.1.2. Technique d'entretien libre
4
6.2. Méthodes utilisés
4
7. Subdivision du travail
5
CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES
CONCERNANT LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DU DROIT DOUANIER
6
I.1. Notions sur l'intégration à
l'E.A.C
6
I.1.1. Définition de
l'intégration
7
I.1.2. Les étapes de
l'intégration
7
I.1.2.1. Les accord de libre-échange
7
I.1.2.2. L'union douanière
8
I.1.2.3. Le Marche Commun
9
I.1.2.4. L'Union Economique
9
1.1.3 Opportunité du choix
d'intégration
10
I.2. Cadre Institutionnel de l'E.A.C
14
I.3. Généralités sur le droit
douanier en particulier du Rwanda
15
I.3.1. Notion du droit douanier
15
I.3.2. Objectif du droit douanier
16
I.3.3. Présentation de la douane
Rwandaise
17
I.3.4. Les opérations
douanières
17
I.3.5. Mission de la douane au Rwanda
19
I.3.5.1. Mission fiscale de la douane
20
I.3.5.2. Mission économique de la
Douane
20
I.3.5.3. Mission particulière de la
Douane
20
I.3.6. Le Tarif Douanier
21
I.3.7. Origines des marchandises
21
I.3.8. Evaluation en douane
22
I.4. Une Zone Franche
22
1.4.1. Le port francs
22
1.4.2. Les magasins et entrepôts francs
23
1.4.3 Les commerces hors douane ou duty free
shops
23
CHAPITRE II. L'IMPACT DE L'INTEGRATION A
L'E.A.C. SUR LE DROIT DOUANIER RWANDAIS
24
II.1. Le droit douanier Rwandais avant
l'intégration du Rwanda à l'E.A.C.
24
II. 2 Principes de la Taxation
25
II.2.1. Classification des droits de douane
25
II.2.1.1. Droits spécifiques et droits ad
valorem
25
II.2.2 Droits de douane à caractère
fiscal
26
II.2.3 Montant des droits de douane
26
II.2.3.1. Montant des droits et nature du
tarif
27
II.2.3.2. Montant des droits et structure du
tarif
28
II.2.4. Les droits de douane
28
II.3. La valeur en douane des marchandises
28
II.3. 1. La valeur en douane à
l'importation
29
II.3.1.1 Les éléments exclus de la
valeur en douane
32
II.4. Procédure en douane
34
II.4.1.Le manifeste d'entrée (ou de
sortie)
34
II.4.2. L'entrée et la sortie de la
marchandise de l'entrepôt public
34
II.4.2.1. Les formalités préalables
à la déclaration
34
II.4.2.1.1. L'établissement de la
déclaration définitive et son apurement
35
II.4.2.1.2. La vérification
36
II.4.2.1.3. Payement des taxes dues
37
II.4.2.1.4. Le permis de sortie
37
II.4.3. Procédure exceptionnelle de
dédouanement
37
II.4.5. Principe d'imposition
39
II.4.5.1. Régimes spéciaux d'exemption
et d'exonération des droits douaniers
40
II.4.5.1.1. Le régime d'exemption du Code des
investissements
40
II.4.5.1.2. Le régime général
des exonérations
40
II.4.5.1.3. Spécification du régime
applicable à chaque opération
41
Opérations sans caractère
commercial
41
II.4.5.1.4. Bénéficiaire de la
franchise
42
II.4.5.1.5.Conditions d'octroi de la franchise
42
II.5. Le contentieux douanier
43
II.6. Les infractions douanières
43
II.7. Procédure de stockage en douane
43
II.8. Harmonisation de la législation
douanière interne d'avec celle de la Communauté des Etats de
l'Afrique de l'Est
44
II.9. Le Rwanda dans l'union douanière de
l'E.A.C
45
II.9.1. Application des règles d'origine de
l'E.A.C.
47
CHAPITRE III AVANTAGES ET INCONVENIENTS
DE L'ADHESION DU RWANDA A LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST(E.A.C).
49
III.1. Inconvénients de l'adhésion du
Rwanda à l'E.A.C.
49
III.1.1. Inconvénient lié à
l'ouverture du marché
49
III.1.2. Abandon de la souveraineté fiscale
en matière douanière
49
III.1.3. Répartition inéquitable des
avantages et des coûts de l'intégration
50
III.1.4. Obstacles liés à la libre
circulation des marchandises aux pays membres de l'E.A.C.
50
III.1.4.1. Obstacles d'ordre institutionnel
51
III.1.4.2. Obstacles d'ordre fonctionnel
52
III.2. Avantages de l'adhésion du Rwanda
à l'E.A.C.
52
III.2.1. Augmentation des échanges et
agrandissement du marché
53
III.2.2. Incitation à l'investissement direct
étranger
53
III.2.3. Réduction du coût de
l'importation
54
III.2.4. Désenclavement
54
III.2.5. Qualité de partenariat
54
Ø.3.Les remèdes envisages par le
Rwanda pour ce qui concerne l'impact négatif
55
Ø.3.1. L'augmentation de la taxe de
Consommation
55
Ø.3.2.Renforcement des sanctions en cas de
violation du droit douanier communautaire
56
Ø.3.3. Contrôle de l'application
uniforme du droit communautaire dans les Etats membres
57
Ø.3.3.1 Contrôle administrative
57
Ø.3.4. Procédure de constatation de
manquement d'un Etat à ses obligations communautaires
57
CONCLUSION GENERALE
58
BIBLIOGRAPHIE
61
ANNEXE
65
INTRODUCTION GENERALE.
1.
Choix et intérêt du sujet
La communauté de l'Afrique de l'Est(E.A.C) est une
organisation économique régionale crée en première
fois en1967 puis dissolue en 1977, elle est reconstituée en 1999
à Arusha(Tanzanie) entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Lors de
son 8ème sommet le 30 novembre 2006, l'E.A.C (East africain
community) admis en son sein le Burundi et le Rwanda qui en sont officiellement
devenus membres le 18 Juin 2007.
Aujourd'hui l'E.A.C est composé par au nombre de cinq
(5) pays. La création de l'E.A.C met son accent particulier à la
libéralisation des échanges essentiellement par l'union
économique et douanière entre Etats de l'Afrique de l'Est qui
tendent à l'abolition complète des droits de douane entre pays
membres de la communauté avec un tarif extérieur commun
relativement bas est un facteur pouvant faciliter les échanges hors zone
en général.
Le monde actuel, exige une tendance intégraliste c'est
à dire la mondialisation des échanges. Ce là donne souvent
l'exigence de la suppression des barrières tarifaires ainsi que
l'abandon des immunités territoriales de chaque pays membre. Chaque fois
qu'il y'aie une intégration, ça affecte d'une façon ou
d'une autre la législation douanière préexistante.
C'est ainsi que nous saisissions l'occasion de mener une
« Analyse du droit douanier rwandais au regard de son
adhésion à la communauté de l'Afrique de
l'Est ». Face à ce changement
crucial juridique et douanier en particulier, que nous avons voulu choisir
notre sujet.
2. Délimitation du sujet
Notre travail s'inscrit dans le cadre d'analyser les changements
du droit douanier rwandais face à son adhésion à la
communauté de l'Afrique de l'Est, et s'étend sur la
période de 2007-2009,vu que l'année 2007 est l'année
d'admission du Rwanda dans la communauté ,est que l'année 2009
est une d'adhésion du Rwanda dans l'union douanière l'une des
étapes très importantes de l'intégration
économiques.
Quant au domaine, c'est le domaine fiscal. Compte-ténu de
la délimitation spatiale, nous avons focalisé plus notre
attention sur la République du Rwanda qui est située en Afrique
centrale.
3.
Problématique
Toute nation du monde entier instaure le régime
douanier pour plusieurs raisons. La douane a comme mission principale de
percevoir les droits de douane, en outre appelé mission fiscale.
L'habitude est la même pour le cas aussi du Rwanda,
c'est le rôle fiscal qui est primordialement visé, étant
donné que le prélèvement des droits de douane occupe une
place importante dans le système de la fiscalité rwandaise.
Ces droits sont les impôts indirects et sont
prélèves sur les importations qui sont très
fréquentes tant dans notre pays qu'ailleurs communément
appelées droit d'entrée et sur les exportations qui sont rare au
Rwanda et appelées droit de sortie.
L'administration douanière gagne d'une importance
considérable dans
le domaine fiscal quand on tient compte du volume des
entrées fiscales qu'elle assure, cette perception des droits de douane
constitue une source importante de recettes fiscales et est l'un des outils
d'alimentation du budget de l'Etat.
Par ailleurs du point de vue économique ; les
frontières nationales ont à l'origine de l'amplification des
échanges commerciaux, de mouvement de facteurs de production et de
protection de l'économie nationale. 1(*)
Le Rwanda comme tant d'autres pays ne s'est pas
épargné dans le courant d'intégration économique.
Même si l'intégration économique présente les
intérêts inestimable, il s' avère aussi indispensable de se
demander la question suivante:
-Quels seraient l'impact juridique de l'intégration du
Rwanda à la communauté Est Africaine (E.A.C) sur son
régime douanier ?
-Quels seraient les avantages et inconvénients et les
remèdes envisagés par le Rwanda pour ce qui concerne l'impact
négatif ?
4. Hypothèses
En guise de réponse a cette interrogation ci-haut, nous
proposons la réponse qui constitue l'hypothèse de notre
travail :
- L'abolition des tarifs internes l'instauration d'un tarif
Communautaire de l'EAC.
-Le remplacement du régime douanier interne par un
régime de la communauté Est africain, ce qui dit qu'il
y'aura l'abrogation du régime interne qui sera substitué par
un régime communautaire.
-Prendre des mesures pour couvrir une perte anticipée
parmi lesquelles il y'aura l'augmentation du tarif de la TVA ainsi que
l'élimination de certain secteur informel,
-Prendre des mesures incitatrices des investissements directs
qui vont aider à accroitre la compétitivité des
entreprises rwandaises.
5. Objectifs de recherche
L'objectif majeur de ce Travail est de montrer comment
l'adhésion du Rwanda au sein de l'EAC avait affecte remarquablement la
structure du régime douanier rwandais. Ainsi que démontrer
l'impact de cette modification du droit douanier sur le plan national (fiscal,
commercial,...).
6. Choix des techniques et
méthodes
Pour rendre notre travail scientifique, l'utilisation des
techniques et méthodes pour rassembler et traiter les données
accueillies s'avère indispensable.
6.1.
Techniques utilisées
Comme le souligne le Professeur Docteur RWIGAMBA BALINDA, la
technique est un procédé de recherches ou d'opérations
précises qui fait déboucher sur la collecte des données et
d'informations a fin d'aboutir au CORPUS. Ainsi, au cours de notre
étude, nous avons fait recours à deux techniques à
savoir : la technique documentaire et la technique d'entretien libre.
6.1.1. Technique documentaire
La technique documentaire nous a aidé à
faire une consultation et une analyse des différents ouvrages et
documents en rapport avec notre sujet.
Cette technique nous permet de collectionner, d'examiner les
diverses sources documentaires à savoirs : documents écrits,
documents visuels (Internet) ou audio-visuels et documents sonores. Cette
technique nous permettra de réunir les données relatives a notre
sujet de recherche en consultant les ouvrages, rapport, thèses etc....,
dans diverses bibliothèques et centre de documentation a fin de
collecter les données et les informations.2(*)
6.1.2. Technique d'entretien libre
La technique d'entretien libre nous a permis de
recueillir les différentes informations relatives à notre
étude que nous ne pourrions pas recueillir par la simple observation,
afin de compléter les données de notre recherche.
Cette technique nous aura permis de nous entretenir avec
certains gents de l'Office Rwandais des Recettes, département des
douanes et accises, Ministère de la communauté de l'Afrique de
l'Est (MINEAC) et du Ministère de finance et de la planification
économique (MINECOFIN), à fin de compléter notre
données de recherche3(*).
6.2.
Méthodes utilisés
Concernant les méthodes, nous avons fait recours aux
méthodes ci-après :
6.2.1. La méthode comparative nous a
permis de faire une comparaison de la législation douanière
rwandaise et la loi régissant les douanes de la Communauté ainsi
que le Traité instituant la Communauté d'Afrique de l'Est. En
deuxième lieu nous avons procédé à une comparaison
effective entre la loi portant fixation du tarif douanier rwandais et le Tarif
Extérieur Commun prévu pour les pays membres de la
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est.
6.2.2. La méthode historique nous a
permis de voir la genèse de la Communauté des Etats de l'Afrique
de l'Est.
6.2.3. La méthode analytique nous a
permis d'analyser systématiquement toutes les informations et les
données récoltées dans le cadre de notre sujet.
6.2.4. La méthode
exégétique a contribué à
l'interprétation des différents textes de lois existants et
d'autres instruments juridiques à notre portée.
6.2.5. La méthode
synthétique nous a permis de globaliser toutes les
données récoltées par la technique documentaire.
7.
Subdivision du travail
A part de l'introduction et la conclusion
générale, notre travail est composé par trois
chapitres :
· Le premier chapitre porte sur : Les
considérations générales concernant la communauté
de l'Afrique de l'Est et du droit douanier.
· Le deuxième chapitre concerne : L'Impact de
l'intégration à l'E.A.C sur le droit douanier rwandais.
· Le troisième chapitre porte sur : Avantages
et inconvénients de l'adhésion du Rwanda à la
Communauté de l'Afrique de l'Est (E.A.C.).
CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES CONCERNANT LA
COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DU DROIT DOUANIER
Dans ce chapitre nous allons parler sur L'intégration
à la communauté de l'Afrique de l'Est y compris son origine
historique.
I.1. Notions sur l'intégration à l'E.A.C
L'EAC est une entité économique
constituée par trois pays, KENYA, OUGANDA, TANZANIE, ont jouit les
relations historique, commerciales, industrielles, culturelles et autres liens
pendant longtemps.
C'est pour cela qu'en 1967 ont créé une
communauté de l'Afrique de l'Est malgré tous qui n'a pas
durée longtemps parce que ça a été dissous
en 1977 pour des raisons distinctes. Elle a trouvé son
rétablissement en 1999 toujours avec ses 3 membres.
C'est en 2007 que vinrent s'y ajouter deux autres pays,
à savoir le Burundi et le Rwanda pour former un ensemble
économique de cinq pays. Le siège des institutions de l'EAC est
base à Arusha au Nord de la Tanzanie. Trois pays fondateurs et qui
composent l'EAC actuel, sont membres du Commonwealth, un ensemble de pays qui
ont en commun la langue anglaise, oeuvrent ensemble a leur développement
et défendent au coude à coude les intérêts
économiques et commerciaux.
Cette communauté compose par cinq pays uniront 120
million d'habitat et 41 milliard de dollars de PNB. Elle avait les
objectifs suivants comme le traité les décrivent :
Etablissement de l'Union douanière au sein du communauté,
Renforcement de l' identité de l' Afrique de l' Est, Harmonisation
monétaire(Union monétaire) et politiques fiscales4(*), Amélioration des
systèmes de transport et de communications, Lancement de la commission
et renforcement de coopération dans les différents secteurs.
I.1.1. Définition de l'intégration
KAHNERT.F définit l'intégration comme
étant un processus permettant de faire disparaitre progressivement en
deux ou plusieurs pays ,les discriminations qui existent à leurs
frontières.
I.1.2. Les étapes de l'intégration
À mesure qu'augmentent les échanges et les
investissements internationaux, on assiste à l'intégration
économique de plus en plus poussée de certains groupes de
pays. L'exemple le plus manifeste est celui de l'EAC. Ce qui
était autrefois une série de pays de l'Afrique de l'EST est
devenu un ensemble économique complètement
intégré. Même si les relations entre pays suivent
rarement un cheminement aussi précis, l'intégration
économique formelle se fait par étapes, la première
étant la réduction et la suppression des obstacles au commerce,
et la dernière, la création d'une union économique.
Nous résumons ces étapes ci-dessous5(*).
I.1.2.1.
Les
accord de libre-échange
La première étape de l'intégration
économique est l'accord de libre-échange (ALE) ou l'accord
commercial préférentiel (ACP). L'ALE suppose
l'élimination des tarifs et des quotas d'importation entre les pays
signataires. Il peut se limiter à quelques secteurs ou viser la
totalité des échanges. Il peut aussi prévoir des
mécanismes officiels de résolution des différends.
L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en est un
exemple.
À part un calendrier commun de libéralisation du
commerce, l'ALE impose peu de restrictions aux États parties.
L'ALE ne comporte aucune autre forme d'harmonisation des règlements,
normes ou politiques économiques, pas plus que le libre mouvement des
capitaux et de la main-d'oeuvre, à moins que les pays signataires ne
s'entendent pour les y inclure. Ils conservent également leurs
propres politiques commerciales à l'égard de tous les pays non
parties à l'accord.
Toutefois, pour qu'un ALE fonctionne, les membres doivent se
fixer des règles d'origine concernant les biens provenant de pays
tiers. Les biens produits à l'intérieur de la zone (et
visés par l'ALE) peuvent passer les frontières en franchise, mais
ils 6(*)doivent satisfaire
aux règles d'origine, c'est-à-dire que preuve doit être
faite qu'ils ont réellement été produits à
l'intérieur du pays exportateur. Faute de règles d'origine,
les pays tiers qui cherchent un accès commercial dans la zone de l'ALE
choisiront le pays où la barrière tarifaire sera la plus faible
pour pénétrer dans l'ensemble de la région.
I.1.2.2.
L'union
douanière
L'union douanière (UD) pousse plus loin la notion de
libre-échange puisque, outre la suppression des obstacles internes au
commerce, elle exige des pays parties qu'ils harmonisent leurs politiques
commerciales extérieures. Cela suppose l'imposition d'un tarif
extérieur et de quotas d'importation communs sur les produits provenant
de pays tiers, de même qu'une possibilité de s'entendre sur les
recours commerciaux, comme les mesures antidumping et les droits
compensateurs. L'UD peut également interdire l'utilisation des
recours commerciaux à l'intérieur de la zone. En
général, les membres d'une UD mènent leurs
négociations commerciales multilatérales (p. ex. à
l'Organisation mondiale du commerce) en tant que bloc unique. Les pays
qui font partie d'une UD établie n'ont plus besoin de règles
d'origine, puisque tout produit entrant dans la zone est assujetti aux
mêmes tarifs douaniers ou quotas d'importation, quelque soit son point
d'entrée.
L'élimination des règles d'origine est le
principal avantage de l'UD par rapport à la zone de
libre-échange. L'application des règles d'origine exige que
tous les États membres d'une ALE maintiennent une lourde documentation
et qu'ils fassent respecter les règles aux frontières. Ce
processus coûte cher et peut soulever des différends dans
l'interprétation des règles et divers retards. L'UD
entraîne donc d'importantes économies et des gains d'efficience
sur le plan administratif. Cependant, pour accéder à ces
avantages, les pays doivent renoncer à une certaine liberté dans
le domaine des politiques, à savoir celle de fixer indépendamment
leur politique commerciale. Corrélativement, à cause de
l'importance croissante des mesures commerciales et économiques en tant
qu'outils de politique étrangère, les UD limitent aussi quelque
peu l'indépendance des pays en matière de politique
étrangère.
I.1.2.3.
Le
Marche Commun
· Le marché commun7(*) (MC) représente un pas important dans
l'intégration économique. Au-delà des dispositions
habituelles de l'UD, il supprime les obstacles à la circulation des
personnes, des capitaux et d'autres ressources à l'intérieur de
la zone, tout en éliminant les barrières non tarifaires au
commerce, par exemple le traitement réglementaire des normes sur les
produits.
· En règle générale,
l'établissement d'un MC exige une grande harmonisation des politiques
dans plusieurs domaines. La libre circulation de la main-d'oeuvre, par
exemple, exige des ententes sur les compétences et les attestations des
travailleurs. Habituellement, le MC est également associé -
intentionnellement ou par voie de conséquence - à une convergence
poussée des politiques budgétaires et monétaires, en
raison de l'interdépendance économique croissante au sein de la
région et de l'effet que les politiques d'un pays membre peuvent avoir
sur celles des autres. Il en résulte nécessairement des
restrictions plus sérieuses à la capacité des pays
de mener leurs politiques économiques de façon
indépendante.
· Le principal avantage de l'établissement d'un MC
réside dans les éventuels gains d'efficacité de
l'économie. Lorsque la mobilité n'est pas entravée,
la main-d'oeuvre et les capitaux peuvent répondre plus facilement aux
signaux économiques à l'intérieur du MC, ce qui
entraîne une répartition plus efficace des ressources.
I.1.2.4. L'Union Economique
·
L'union économique est la forme la plus poussée
d'intégration économique. Elle suppose un MC auquel
s'ajoute l'harmonisation d'un certain nombre de domaines stratégiques
clés. Plus particulièrement, l'union économique
comporte une coordination officielle des politiques monétaires et
budgétaires ainsi que des politiques relatives au marché du
travail, au développement régional, aux transports et à
l'industrie. Puisque tous les pays doivent essentiellement partager le
même espace économique, il serait illogique pour eux d'appliquer
des politiques divergentes dans ces domaines.
·
Par ailleurs, l'union économique s'accompagne souvent d'une monnaie
commune et d'une politique monétaire unifiée. La
suppression des incertitudes liées aux taux des changes améliore
le fonctionnement de l'union en permettant aux échanges commerciaux de
se faire d'une façon efficace sur le plan économique sans
être inutilement touchés par les fluctuations des devises.
Cela est vrai aussi du choix d'un emplacement pour les entreprises.
·
Cette intégration exige des institutions supranationales qui adoptent
des lois sur le commerce pour assurer une application uniforme des
règles à l'intérieur de l'union. Les pays membres
renoncent à leur capacité législative dans ce domaine,
mais continuent de voir au respect de ces lois à l'échelon
national.
Résumé des étapes de
l'intégration économique
|
Accord de libre-échange (ALE)
|
Aucun tarif entre les États membres et réduction
des barrières non tarifaires
|
Union douanière (UD)
|
ALE + tarif extérieur commun
|
Marché commun (MC)
|
UD + libre mouvement des capitaux et de la main-d'oeuvre,
harmonisation partielle des politiques
|
Union économique
|
MC + politiques et institutions économiques communes
|
1.1.3 Opportunité du
choix d'intégration
Dans le contexte où l'on se trouve et compte tenu des
promesses que l`on doit attendre de la nouvelle dimension du marché, la
volonté et le choix d'intégration du Rwanda dans la
Communauté EAC ont été des plus justifiés. Leur
opportunité est sans conteste. En effet, outre la taille du
marché de l'EAC qui fiabilise l'investisseur et qui permettra d'attirer
des investissements et d'être un interlocuteur respecté des grands
pays concurrents, le Rwanda tirera de cette intégration de réels
avantages dont notamment :
v l'extension du champ d'échanges
v la diversité accrue des offres et des demandes sur un
vaste marché.
v la multiplication des opérations commerciales en
produits et services ainsi que l'augmentation conséquente du volume des
transactions. Si, comme il se doit, l'engagement d'entrepreneur, l'audace
commerciale et l'art de vendre accompagnent l'opérateur
économique rwandais, la réussite devrait être au
rendez-vous.
D'autres avantages sont :
· a stimulation de l'émergence du talent de
vendeur. L'art de vendre, pris dans toute sa dimension, est ,en effet, le
véritable secret de richesse.
· l'accroissement des revenus dû au volume des
transactions
· l'accumulation y relative de l'épargne et du
potentiel de crédit
· la crédibilité auprès des banques
grâce à la taille du marché
· la fiabilité des marchés et l'attrait des
partenaires en joint-ventures. Il y a bien sûr lieu de reconnaître
que ces avantages en perspective, consistent en des enjeux au futur, pour
lesquels les conditions de leur rencontre ne relèveront pas du
hasard.
Nous croyons que de tels enjeux devraient requérir une
volonté nationale de réussir, forte et déterminée.
Les organes économiques du Pays, tant publics que privés,
devraient se reconnaître comme étant, chacun, un maillon de la
chaîne au travers de laquelle, un système de communication, bien
sûr souple et flexible, mais structuré en divers circuits
d'information des plus fluides et des plus fiables. Il devrait être pour
eux comme un système d'intelligence commerciale susceptible de les
intégrer tous en un corps dans lequel fonctionne une sorte de
système nerveux d'entreprise.
Les organes constitutifs d'un tel corps intégré
et opérationnel, devrait être animé et coordonné par
le nouveau ministère de la Communauté EAC en collaboration
très proche avec le ministère du Commerce et celui des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale avec bien
sûr, des actions d'encadrement des opérateurs économiques
de la part de la Fédération du Secteur Privé(FSP).
Le devoir et l'engagement de tout un chacun s'imposent pour la
recherche et le traitement de l'information commerciale en termes, pour nos
importations, de provenances les mieux indiquées parce-que les moins
coûteux et de meilleure qualité et pour nos exportations, de
destinations les plus attirantes pour leurs meilleures conditions de
marché et de profit maximum8(*).
Le rôle des ambassades serait, à ce point,
capital, compte tenu d'énormes possibilités que pourraient offrir
ces dernières au niveau de la communauté EAC, voire même
d'ailleurs, notamment, en termes d'informations et de renseignements
économiques et technologiques. Les ambassades, en collaboration avec la
diaspora rwandaise oeuvrant dans les différents pays de la
Communauté et même du monde, serviraient de peloton de tête
à la recherche d'atouts de développement. Elles pourraient, en
effet, assurer une collection utile d'informations et de renseignements
économiques et technologiques dont le Pays pourrait tirer le meilleur
parti.
Il appartiendrait alors, à la Fédération
du Secteur Privé (FSP), avec ses experts et ses consultants, d'en
apprécier la portée, d'en étudier la faisabilité et
l'adaptation pour les opérateurs économiques tant dans le domaine
de production et des transactions que dans celui des technologies applicables
au Pays.
Les rapports des ambassades pourraient donc contenir un volet
d'informations économiques et un volet d'informations sur la
technologie, relatant des constatations de performances économiques et
d'adaptations technologiques de nature et de taille différentes dans les
pays hôtes
Nouveau marché, nouvelle dynamique. L'individu, les
collectivités nationales et les pays vivent de leur production de biens
et de services ainsi que de leurs échanges avec les autres sur le
marché.
S'il existe un marché où l'on vend,
achète et revend sur un champ d'échanges largement ouvert,
l'espoir est permis d'en attendre un accroissement des échanges, du
volume des transactions, de l'augmentation des revenus pour un mieux être
des populations. C'est ce que notre pays peut espérer du marché
large de l'EAC. L'on peut en attendre, par ailleurs, un cumul
d'expérience et en acquérir, à force de compétition
et d'affrontements concurrents, une intelligence commerciale et un savoir-faire
vendeur que l'étroitesse et la torpeur de notre marché
intérieur ne pouvaient permettre. Le businessman rwandais en a besoin
pour viser haut et s'accomplir comme opérateur économique rompu
aux affaires.9(*)
Cela stimulera, en lui, la volonté d'être riche
et de le devenir de plus en plus Emergence de l'esprit d'entreprise. La
volonté de dépassement, de toujours faire plus et mieux est une
résultante d'un jeu d'influences dans un environnement
socio-économique compétitif, dynamique et créatif. C'est
cette volonté qui est un facteur déterminant dans
l'émergence de l'esprit d'entreprise et de création de
richesse.
Elle génère une dynamique d'innovation dans le
domaine des affaires et libère les mécanismes de
développement d'une société. C'est, d'autre part, de cet
environnement des affaires qu'il s'agit pour le business rwandais lorsqu' il
intègre le marché EAC. Il va sans dire que dans un tel
environnement des affaires, l'opérateur économique qui
réussit n'est certainement pas celui auquel l'entreprise rwandaise nous
a habitué, Réussir est un résultat de labeur.10(*)
Le manque de professionnalisme et le déficit de
management des ressources humaines chez certains chefs d'entreprise,
voilà, véritablement, où se trouve le mal dans les
affaires. Sur ce terrain de haute compétition, les chefs d'entreprises
auront l'impératif de s'imposer à temps et par la qualité
sur des créneaux nouveaux. Il leur sera exigé une telle audace,
une telle agressivité commerciale, une telle rigueur professionnelle au
comptoir ou dans leurs ateliers que le recrutement du personnel par choix
complaisant sera suicidaire.
Sur un tel marché aux potentialités diverses et
farouchement concurrentes, l'on se devra d'être d'une
compétitivité agressive, d'un dynamisme trempé et d'une
créativité rejaillissante, sans quoi, l'on part perdant. Pour
jouer gagnants, une stratégie de positionnement sur ce marché
sera une voie obligée, faute de quoi, le Pays, au lieu d'être un
partenaire, s'offrira en pâture et sera un champ d'exploitation
consentant.
Unir les forces devrait s'imposer par groupements
d'entreprises à l'instar du RIG (Rwanda Investment Group) et des
coopératives de production et de commercialisation, comme on n'en
connaît déjà chez nos agriculteurs. La connaissance du
marché sera un atout majeur pour une pénétration
efficiente. Il s'agira notamment: de pouvoir identifier les règles de
jeux prévalant dans l'environnement industriel et commercial de l'EAC,
de pouvoir cibler ou pointer comme étant des créneaux porteurs
c.-à-d. des lieux de vente en attente de tels ou tels produits, de tels
ou tels services qui manquent à leur demande.
L'on devra connaître d'éventuels grands
concurrents et leurs forces de vente pour tel ou tel produit, tel ou tel
service que l'on voudrait porter sur tel lieu de vente que l'on a
repéré comme pouvant être preneur. Il s'agira de savoir
comment accéder à ce lieu de vente et quelles sont les voies
d'atteinte possibles les uns plus faciles et moins coûteuses que les
autres.
Il s'agira enfin d'identifier des contraintes et de choisir
les voies et moyens de les surmonter et d'atteindre les marchés
ciblés comme étant les plus profitables pour les produits et
services dont on est fournisseur.
I.2. Cadre Institutionnel de l'E.A.C
La Communauté de l'Afrique de
l'Est « EAC »en sigle est une entité
économique constituée par trois pays, l'Uganda, le Kenya et la
Tanzanie. C'est en 2007 que vinrent s'y ajouter deux autres pays, à
savoir le Burundi et le Rwanda pour former un ensemble économique de
cinq pays. Le siège des institutions de l'EAC est basé à
Arusha au nord de la Tanzanie.11(*) Les organes de l'East Africa Community sont, pour le
moment, le Secrétariat Général et un parlement de 45
membres, soit 9 parlementaires par pays.
L'objectif de la Communauté est de former, à
court terme, une union économique de près de 120 millions de
consommateurs potentiels et à moyen terme, réaliser une
unité politique.
Trois des pays fondateurs et qui composent l'EAC actuel, sont
membres du Common Wealth, un ensemble de pays qui ont en commun la langue
anglaise, oeuvrent ensemble à leur développement et
défendent au coude à coude les intérêts
économiques et commerciaux. L'étendue du champ
d'opérations de cet ensemble, en termes d'échanges
économiques et commerciaux, prend, pour ainsi dire, les dimensions de la
planète !12(*)
L'EAC est également membre du COMESA (Common Market for
Eastern and Southern Africa), un marché de près de 380 millions
de consommateurs potentiels et qui, lui aussi, vise une intégration
économique dont il a entamé une première phase dans le
processus en supprimant des barrières douanières entre certains
de ses pays membres.
L'importance économique de l'EAC dans l'ensemble COMESA
est loin d'être négligeable. On sait, par exemple, qu'un de ses
membres, le Kenya en l'occurrence, y rafle à lui seul, 34 % des parts de
marché. La fiabilité de l'EAC tient également de son
caractère intégrateur que l'on dirait tout naturel pour chaque
pays membre.
Le caractère intégratif du Kenya est
pratiquement imprimé dans sa vocation régionale de porte
d'entrée et de voie de sortie des autres pays de cette communauté
en situation d'enclavement. Le port maritime de Mombasa et le terminal
pétrolier d'Eldoret, qui sont comme des poumons des pays membres, en
sont la confirmation. La Tanzanie ne manque pas non plus cette
caractéristique de facteur d'intégration. Son chemin de fer Dar
es-Salaam-Kigoma est une voie obligée de désenclavement du
Burundi. La voie tanzanienne pour le Rwanda est également d'un
intérêt certain. Le port de Dar es-Salaam et la route tanzanienne
qui mène d'Isaka à Rusumo en témoignent.
L'Uganda est la principale voie respiratoire pour le Rwanda et
le Burundi en prolongeant la voie kenyane. L'importance de la voie rwandaise
pour le transit vers et en provenance du Burundi se passe de commentaire.
Le Rwanda ne manquera dans la contribution au
développement de la communauté dans le domaine d'énergie
avec son fameux gaz méthane en cour d'extraction au lac KIVU.
I.3. Généralités sur le droit douanier
en particulier du Rwanda
Le Rwanda comme tant d'autres pays en sous
développement apprennent des moyens pour franchir l'indépendance
économique qui précède sans doute l'indépenance
politique ,parmi ces moyens le Rwanda s'emploi la perception des droit de
douane
I.3.1. Notion du droit douanier
Le régime douanier est un ensemble de dispositions
légales et réglementaires régissant les opérations
douanières relatives à l'importation et à l'exportation
des marchandises. Ces dispositions peuvent être regroupes en trois
grandes catégories :les dispositions relatives a
l'évaluation en douane ;celles relatives aux procédures
douanières et au contentieux douanier et celles qui régissent le
tarif des droits .
La douane dénoncée par les uns comme constituant
un obstacle aux échanges ; est un instrument indispensable d'une
protection contre l'extérieur. Les produits venant de 13(*)pays tiers sont frappes de
droits de douane ; ce qui contribue à leur cherté par
rapport aux produits domestiques ; d'où la préférence
de ces derniers14(*).
Au Rwanda , il s'agit de faire du droit douanier l'instrument
méthodique d'une politique protectionniste en mettant sur pied un
système destine a entraver par des droits protecteurs l'importation des
produits fabriqués a l'étranger ,a faciliter l'introduction des
matières premières nécessaires à l'industrie et
à encourager l'exportation des produits de notre propre
produits15(*).
I.3.2. Objectif du droit douanier
Si les préoccupations fiscales qui
caractérisaient à l'origine le droit douanier sont apparemment
révolues au moins dans le pays à économie
développée, on observera toutefois que, dans le cadre de la
communauté de l'Afrique de l'Est, les droits de douane constituent une
bonne part des ressources propre du budget communautaire et ne peuvent
être considérés comme étrangers au financement des
politiques communautaires générales. Il en résulte en
particulier que le rendement même du tarif douanier commun demeure une
préoccupation des autorités communautaires et que la
sévérité de certaines règles telles que celles qui
régissent la dette douanière, est encore très fortement
inspirée d'un esprit fiscal.
L'essentiel du droit douanier n'est pourtant pas là et
sa vocation principalement économique s'est affirmée au cours de
l'histoire. Encore faut-il éviter de réduire le droit douanier
aux seules règles relatives a la perception des droits de douane. Depuis
longtemps la douane est au service du protectionnisme, quelles que soient les
formes que revête celui-ci.
C'est ainsi que sont apparues, sous l'empire de la
nécessite ,de nouvelles techniques de protection de plus en plus
complexes, surtaxes et taxes de licence, autorisations d'importation et
d'exportation, contrôle des changes, sans compter certaines pratiques
liées à des interprétations parfois tendancieuses des
textes en vigueur, dénoncées d'ailleurs par le GATT lui-
même, qui condamne le «protectionnisme administratif
abusif». Il est vrai que le rôle joué par le droit de douane
lui-même est allé en s'amenuisant.
A l'origine, les droits de douane présentaient un
caractère nettement protecteur, voire prohibitif, mais, dès la
fin du XIXe siècle, était apparue l'idée
suivant laquelle le droit de douane devait avoir une fonction essentiellement
compensatrice et avait en conséquence simplement pour objet de
rétablir l'équilibre entre les prix de revient internes et
externes16(*). A la fin de
la seconde guerre mondiale, on vit même, dans un pays comme la France,
suspendre les droits de douane qui disparurent de l'arsenal des instruments de
la politique douanière au profit du contrôle des changes.
La réhabilitation du droit de douane, seule technique
de régulation des échanges véritablement autorisée
par le GATT, ne doit pas faire oublier que la vocation actuelle du droit
douanier dépasse largement les préoccupations tarifaires
proprement dites.
Cela étant, on ne saurait esquiver une question
fondamentale : si le droit douanier a été dans le passe
l'instrument privilégie du protectionnisme, quel sort doit-on lui
réserver dans un contexte économique libéral ? Il est
permis, en effet, de s'interroger sur sa survivance même, dans la mesure
où la philosophie qui inspire l'O.M.C prophétise à terme
la disparition des derniers obstacles aux échanges internationaux.
Dans l'absolu, le lien entre droit douanier et protection
tarifaire est certain, mais imaginer, comme certains l'avaient fait lors de la
création de l'union européenne, que l'établissement
généralisé du libre-échange entraine la disparition
de la règlementation douanière relève d'une
méconnaissance des exigences du commerce international.17(*)
I.3.3. Présentation de la douane Rwandaise
Le département des douanes rwandais est dirigé
par un commissaire des douanes et accises et il est aussi le Commissaire
Général Adjoint de l'Office rwandais des recettes. Ce
département a à son sein quatre divisions.
Comme vous le savez, la douane couvre toute l'étendue
du pays et a 22 bureaux dont 4 bureaux à l'intérieur du pays
ainsi que 18 bureaux aux frontières avec ses quatre pays limitrophes qui
sont la R. D.C., le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie.
I.3.4. Les opérations douanières
Compte tenu de la superficie du pays est de 26.338
km2 qui a sa capitale au centre du pays et sans frontières
naturelles avec ses voisins d'une part et ayant un personnel non suffisant
d'autre part, il a été décidé d'avoir trois grands
bureaux douaniers dont deux bureaux à Kigali l'un dans le centre de la
capitale pour les marchandises en provenance ou transitant au Kenya ( port de
Mombasa ), Tanzanie ( port de Dar-es-salaam ), Uganda, un autre à
l'aéroport pour les marchandises ayant utilisé la voie
aérienne pour leur transport et un autre à Butare concernant les
marchandises en provenance du Burundi où presque toutes les
formalités de dédouanement de marchandises de grandes valeurs
sont effectuées. C'est-à-dire que toutes les marchandises ayant
une valeur supérieure à deux cent milles francs rwandais (200.000
frw ) équivalent à 350 $ US ne sont pas autorisées
à être déclarer ailleurs que ces trois bureaux douaniers
exceptions faites pour les marchandises ayant demandé une autorisation
spéciale accordée par le commissaire des Douanes. Ce montant veut
être revu à la hausse compte tenu de l'augmentation des
activités.
Eu égard de ce qui précède et vu
qu'actuellement au Rwanda, il est utilisé un seul document
administration ( déclaration douanière ) pour tous les
régimes douaniers, ces marchandises des petites valeurs pour les
échanges du trafic frontalier n'utilise pas les déclarations
ordinaires qui obligent l'intervention d'une agence en douane, mais au
contraire, il y a une déclaration simplifiée pour faciliter ces
opérations ; car selon la législation en vigueur, personne ne
peut déclarer lui même ses marchandises, exception faite à
certaines catégories d'entreprises autorisées à le faire
pour eux même seulement. Il s'agit par exemple des entreprises
pétrolières, dépôts pharmaceutiques,...
La douane du Rwanda utilise le système SYDONIA
(système des données automatisés) bien avant 1994 et c'est
à partir de Novembre 2004 que SYDONIA ++ qui a pris une appellation
anglaise ASYCUDA (Automated System for customs data) a démarré.
Actuellement, il couvre seulement 4 bureaux. Mais au courant de cette
année, d'autres bureaux vont être servis18(*). Quatre grands régimes
sont utilisés' il s'agit de :
- Importations de mise en consommation
- Importations temporaires
- Exportations
- Réexportation
Se référant aux données de 2005, on a
enregistré 89.768 déclarations simplifiées pour les
importations et 554 déclarations simplifiées pour les
exportations ; quant aux déclarations ordinaires, on a enregistré
41.940 déclarations pour les importations de mise en consommation, 3.203
déclarations d'exportations, 1.146 déclarations de
réexportations et 5.970 déclarations temporaires. Sur ces 52.259
déclarations ordinaires de grandes valeurs 50.442 sont sous formes
électroniques. Comme le module qui traite les déclarations
simplifiées vient d'être opérationnel, les
déclarations sous forme électronique ne sont pas encore
considérables.
Pour le moment, le pays a déjà choisi un endroit
pour y faire une zone franche et les travaux vont bientôt débuter.
Donc aucune transaction n'y est faite. Avec l'option de la
sélectivité se trouvant dans SYDONIA, cet option facilite
l'oriente des marchandises lors de la déclaration de ces à
l'importation vers :
- Le paiement direct sans vérification (Vert),
- Le paiement direct avec vérification à
posteriori (Bleu),
- Une vérification documentaire sommaire (Jaune),
- Une vérification physique obligatoire pour les
marchandises à haut risque (Rouge),
Quant à la valorisation des marchandises, la douane
applique la méthode d'évaluation de GATT. Concernant
l'identification des pays d'importations des marchandises, les factures ou la
déclaration bancaire permet de connaître le pays de provenance ou
de destination de marchandises. 19(*)
Cependant pour le cas des pays ayant des accords de
préférence, il y a des certificats d'origine qui sont requis et
au préalable il y a des spécimens des signatures des agents
approuvés pour cela qui sont envoyés ou reçus selon qu'il
s'agisse des exportations ou importations. Nous avons aussi l'institution de
régulation qui se charge des opérations similaires comme le pays
d'origine, la date d'expiration, etc....
La classification des marchandises est régie par le
Système Harmonisé, il y a une section qui est en charge de
ça. S'agissant des exportations, la vérification de ces
marchandises ne prend pas beaucoup d'importance comme à l'importation
car les droits de sortie ont été supprimés.20(*)
I.3.5. Mission de la douane au Rwanda
Un nombre de gens se demanda si la Douane est une
administration fiscale ou administration économique et telle fut
l'alternative qui pendant longtemps alimenta les controverses à propos
de la Douane. Mettant l'accent sur l'aspect fiscal des techniques qu'elle
utilise et soulignant son appartenance au ministère chargé des
finances, certains ne voulaient voir en elle que qu'un collecteur d'un
impôt, tandis que d'autres, aux yeux desquels le droit de Douane
apparaissait avant tout comme l'instrument de la protection, reconnaissaient
à cette administration une vocation essentiellement économique.
Cette querelle parlait ci-haut, qui persistait depuis longtemps est aujourd'hui
dépassée. on serait même plutôt tenté de
parler de polyvalence à propos de cette administration, lorsqu'on
observe la diversité des secteurs de l'action administrative auxquels
s'étendent ses attributions.21(*)
I.3.5.1. Mission fiscale de la douane
La Douane ait pu, longtemps passer pour une administration
exclusivement fiscale lorsqu'on considère le volume des rentrées
fiscales qu'elle assure et la diversité de ses attributions en
matière de fiscalité. Outre la perception des recettes
douanières proprement dites, la Douane est en chargée du
recouvrement de toutes les impositions fiscales ou parafiscales frappant les
marchandises à l'importation ou a l'exportation.21(*)
I.3.5.2. Mission économique de la Douane
La douane est une institution mise en place a fin qu'il puisse
assurer l'objectif de protection les produits nationaux contre la concurrence
des produits étrangers que de faire rentrer des recettes fiscales, il
est bien sûr sous entendu une mission fiscale dans la mission
économique22(*).
I.3.5.3. Mission particulière de la Douane
Parallèlement à ses activités fiscales et
économiques qui constituent l'essentiel de sa fonction, la Douane exerce
un certain nombre de missions qui lui ont été progressivement
confiées .Il s'agit notamment de l'application aux marchandises et aux
personnes qui franchissent les frontières des mesures de protection
édictées par le législateur en divers domaines, à
savoir :
Contrôle de l'application des dispositions concernant
l'hygiène, la santé et la moralité publique (lutte contre
la drogue et le trafic de stupéfiants), la police sanitaire des
végétaux, animaux, etc.
I.3.6. Le Tarif Douanier
Ces sont des droits à l'importation ou à
l'exportation applicables conformément aux taux indiqués dans le
code tarifaire en vigueur. Le tarif national s'applique à toutes les
marchandises ou produits en provenance de l'extérieur. Il est
élaboré à partir du tarif de base préparé
par l'Organisation Mondiale des Douanes connu sous le nom du Système
Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises. Le
tarif douanier rwandais réalise non seulement un objectif fiscal, mais
également celui de la régulation des échanges.
Les droits de douane sont calculés en appliquant le
taux du tarif à la valeur de la marchandise importée. Au Rwanda,
le tarif est en général un tarif ad valorem. Les droits
d'entrée sur les produits importés sont perçus par la
déclaration de mise en consommation.
En ce qui concerne les exportations, il n'existe pas des
droits de sortie. Signalons également que, le régime des
exportations est régit par la loi n° 21/2006 du 28/04/2006 portant
régime douanière.23(*)
I.3.7. Origines des marchandises
Les marchandises entièrement obtenues ou produites dans un
pays ne bénéficient pas de tarif préférentiel
lorsque:
1° il n'existe pas de convention ou de loi le
prévoyant;
2° elles ne remplissent pas les conditions requises
par la convention sur les règles d'origine.
Les marchandises originaires d'un pays sont:
1. les produits
minéraux extraits du sous sol de ce pays;
2. les produits
végétaux qui y sont récoltés;
3. les animaux
vivants qui y sont nés et élevés;
4. les produits
obtenus à partir d'animaux qui y sont élevés;
5. les
produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiqués;
6.
les produits de la pêche en mer et autres produits que des navires
immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qui battent son
pavillon, extraient en dehors de sa mer territoriale;
7. celles qui sont
obtenues ou produites à bord de navires usines immatriculés ou
enregistrés dans ledit pays et qui battent son pavillon, à partir
de produits visés à l'alinéa 6° qui sont originaires
de ce pays;
8. les produits extraits des fonds ou des tréfonds marins
situés en dehors de la mer territoriale, qu'il a le droit exclusif
d'exploiter;
9. les rebuts et déchets résultant
d'opérations manufacturières et les biens hors d'usage qui y sont
recueillis et ne peuvent servir qu'à la récupération de
matières premières;
10. Les marchandises qui y sont produites exclusivement à
partir de marchandises visées aux alinéas 1° à
9° ou de leurs dérivés, à quelque stade de la
production que ce soit24(*)
I.3.8. Evaluation en douane
La valeur en douane des marchandises importées est la
valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du territoire douanier, ajusté, si
nécessaire.
I.4. Une Zone
Franche
Une zone franche est une zone géographique d'un pays
bénéficiant d'avantages tels que l'exonération de charges
fiscales. Les règlementations sociales, environnementales et de l'emploi
y sont favorables à certains types de projets économiques. Les
entreprises qui s'y installent bénéficient d'un régime de
faveur par rapport à celles qui travaillent dans l'environnement fiscal
et règlementaire normal.
Le terme de « zone franche » peut
cependant prêter à confusion car il recouvre trois grandes
familles de zones franches, chacune ayant ses particularités
propres :
1.4.1. Le port francs
Les `' ports francs'' et les'' zones
commerciales franches'', constituent le groupe le plus ancien. C'est
généralement de vastes zones exonérées de droits de
douane où sont implantées de véritables usines et dont les
marchandises fabriquées sont toutes exportées.
1.4.2. Les magasins et
entrepôts francs
Les « magasins et entrepôts francs »
sont généralement implantés à proximité des
grands ports et aéroports internationaux. Dans ces
périmètres plus modestes en superficie, les marchandises
importées, hors tarif douanier, peuvent être entreposées et
faire l'objet de manipulations simples (triage, regroupage, emballage), avant
de repartir pour leur destination finale. Les droits de douane s'appliquent
alors dès leur entrée sur un territoire national.
1.4.3 Les commerces hors
douane ou duty free shops
Les « commerces hors douane », plus
connues sous le terme de « duty free shops » sont des
enclaves douanières spécialisées dans la vente de
détail hors taxes douanières. Il s'agit dans ces mini-zones de
proposer aux voyageurs un certain nombre d'articles généralement
frappés de lourdes taxes comme le tabac, les alcools, les parfums, les
petits appareils électroniques et les accessoires de luxe. Ces boutiques
font partie du décor des aéroports et des ports
internationaux.25(*)
Après une succincte décortication dans ce
chapitre de la plupart de concepts qui seront utilisé tout au long de
notre travail, nous prenons cette opportunité a fin de lancer chapitre
suivant intitulé : -L' Impact de l'intégration à
l'E.A.C sur le droit douanier rwandais, ce chapitre animera notre travail en
tant que corps de ce mémoire.
CHAPITRE II. L'IMPACT DE L'INTEGRATION A L'E.A.C. SUR LE
DROIT DOUANIER RWANDAIS
De nombreuses économies en développement, en
particulier parmi les pays à faible revenu, n'ont pas encore
bénéficié de l'expansion du commerce international.
Parlant du droit douanier on sous-entend un ensemble de
règles qui régissent le mouvement international des marchandises
à l'entrée et à la sortie du territoire national.
C'est ainsi que GREENWELD définit le droit de douane
comme « une taxe sur les importations et plus rarement sur les
exportations de biens particuliers, prélevés par l'Etat national
et payable lorsque l'article concerné passe la frontière de la
nation »26(*).
Ainsi donc, ce chapitre va voir l'Impact sur droit douanier avant et
après l'Intégration à l'EAC.
II.1. Le droit douanier Rwandais avant l'intégration
du Rwanda à l'E.A.C.
Tant des étapes de l'intégration, le
début de l'intégration du Rwanda dans l'EAC a commencé
avec la phase «Zone de libre échange ». Par
ailleurs, bien que le traité instituant le marché commun fut
signé les 30/11/1999 et ratifié par le Rwanda en 2007, et
consenti l'abolition des barrières tarifaires pour les produits
d'origine des pays signataires.
Avant l'intégration du Rwanda dans la communauté
de l'Afrique de l'Est(EAC) son régime douanier était
indépendamment autonome envers les législations douanières
de la région sauf celles des communautés dont le Rwanda faisant
partie signataire tel exemple le COMESA, c'est dans cet égard que la
législation nationale aura perdu son indépendance
vis-à-vis la législation communautaire(EAC).
Les
droits de douane, tels qu'ils figurent au tarif, constituent ce que l'on
pourrait appeler l'élément de la taxation douanière, par
opposition aux caractéristiques concrètes de la marchandise qui
permettent de déterminer lors de chaque opération de taxation
douanière est d'une grande simplicité : Elle consiste
à appliquer à une marchandise dont les caractères sont
connus les droits prévus pour elle au tarif.
D'une part, en effet, la complicité croissante des
réglementations relatives au commerce international a fait perdre
à la taxation douanière proprement dite une partie de sa
netteté et l'a progressivement conduite à se fondre au sein d'une
vaste opération de taxation des mouvements de marchandises qui fait
intervenir d'autres considérations que purement douanières.
D'autres part, la taxation en elle-même se trouve fréquemment
affectée par l'existence de techniques douanières accessoires qui
ont pour effet soit de renforcer soit au contraire d'assouplir la protection
dérivant de l'application pure et simple du tarif.
II. 2 Principes de la Taxation
L'Administration des douanes est chargée de collecter
des droits et taxes qui répondent à des finalités fort
diverses. Aussi est-il nécessaire de distinguer soigneusement, dans la
fiscalité des mouvements internationaux de marchandises, d'une part les
droits de douane proprement dits, d'autre part les autres droits et taxes
perçus par la Douane, ne serait-ce qu'en raison de la disparition des
premiers dans les échanges intracommunautaires.
Selon Moliérac, la controverse relative aux avantages
et aux inconvénients respectifs des droits spécifiques et des
droits ad valorem n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt
historique27(*).
II.2.1. Classification des droits de douane
II.2.1.1. Droits spécifiques et droits ad valorem
Malgré les difficultés réelles
créées par l'évaluation des marchandises à taxer.
On peut en effet définir la taxation spécifique comme celle qui
frappe forfaitairement une marchandise d'une certaines mesures physiques
simples de degrés alors dans le système de taxation ad valorem,
au contraire, le droit applicable à une marchandise donnée est
fixé en pourcentage de la valeur de celle-ci, telle que résulte
des définitions légales.
Dans le contexte de l'économie mondiale contemporaine,
il est assez peu à redouter que les marchandises subissent sur une
longue période des baisses régulières, de sorte que la
taxation ad valorem, véritable échelle mobile de la tarification,
est sur le plan pratique, une garantie efficace des droits du Trésor. Il
faut ajouter à cela que certains mécanismes
généraux pourraient être mis en place si cela était
nécessaire pour compenser des baisses anormales de valeur des
marchandises étrangères28(*). Cela étant, il n'en reste pas moins vrai que
le risque, que l'on a grandement exagéré à certains
époques, de voir le niveau général de la protection
douanière affaibli par l'abondance des déclarations de valeur
minorée est un risque réel, auquel s'ajoute aujourd'hui celui de
certains déclarations majorées29(*). Mais le perfectionnement de la théorie
actuelle de la valeur a éliminé la plupart de risques, au prix
toutefois d'une inflation indéniable de cette théorie qui a
tendu par la force des choses à devenir le pivot véritable de
l'opération de taxation.
Il faut noter enfin l'exercice des droits dits mixtes dont les
caractères sont empruntes à la fois aux droits ad valorem et aux
droits spécifiques. De même, pour d'un maximum, d'un minimum ou
des deux, suivant la nature du produit.ces diverses modalités
permettent, le cas échéant, d'atténuer les
inconvénients inhérents a chacun des deux grands systèmes
de taxation.
II.2.2 Droits de douane à caractère fiscal
La distinction des droits de douane à caractère
fiscal et des autres est loin d'avoir la même importance que la
précédente. Elle ne se situe d'ailleurs pas au niveau de
l'opération concrète de taxation mais présente un
intérêt majeur pour l'établissement du tarif. Selon
l'article 17 du traité de Rome en effet, les dispositions des articles 9
à 15 §1(relatives à l'abaissement progressif des droits de
douane pendant la période transitoire de l'union tarifaire)
sont « applicables aux droits de douane à
caractère fiscal ».
La volonté des rédacteurs du traité a
été précisément d'éliminer de tels droits,
tout en laissant les Etats libres de les remplacer par une taxe
intérieure. La cour de justice des communautés a donc
été appelée à plusieurs reprises à
rechercher si, sous l'apparence d'un droit interne de caractère
prétendument fiscal, ne se cachait pas une taxe d'effet
équivalent, formellement prohibée par le traité de
Rome30(*).
II.2.3 Montant des droits de douane
La détermination du montant des droits de douane pose
un double problème qui relève des autorités responsables
de l'élaboration du tarif. Il s'agit de savoir tout d'abord de quelle
manière ensuite elles doivent s'efforcer d'adapter ce niveau global aux
nécessites de la politique commerciale et, par conséquent,
comment elles peuvent opérer une certaine différenciation des
taux applicables à une même marchandise suivant des
critères géographiques.
De cet ensemble de préoccupation que l'on ne serait
toujours parfaitement dissocier, il résulte que le montant des droits de
douane dépend d'une part de la nature du tarif douanier, d'autre part de
la structure de ce tarif.
II.2.3.1. Montant des droits et nature du tarif
Selon G. Vignal, Arrête Présidentiel N°
100/01 du 15/12./2003 portant désignation de d'autres dirigeants de
l'administration locales chargés de l'Etat civil in : J.O.R.R.
N° 6 du 15/03/2004.on distingue classiquement, suivant leur nature, les
tarifs autonomes et les tarifs conventionnels. Dans les premiers, les droits de
douane sont fixés de manière unilatérale par les
autorités nationales et apparaissent ainsi comme une manifestation de
souveraineté. Comme en matière de fiscalité
générale, les pouvoirs publics sont seuls juges du niveau de
protection de l'économie nationale. Dans le seconds, au contraire, la
fixation du taux du droit découle d'un engagement, et l'Etat ne peut
modifier ce taux sans enfreindre la convention. La plupart des droits de douane
actuellement en vigueur résultent en effet d'une fixation
conventionnelle31(*).
On sait en effet que, suivant l'article 19 du traité de
Rome, « les droits du tarif douanier commun s'établissent
au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans
les territoires douaniers que comprend la communauté».Ce n'est pas
à dire pour autant que le problème de la nature du tarif
désormais commun soit résolu, puisque le débat, qui n'est
plus possible en ce qui concerne les tarifs nationaux, demeure ouvert au niveau
communautaire. Mais on peut affirmer sans hésitation que,
considéré d'un point de vue global, le tarif douanier commun
présente bien les caractères essentiels d'un tarif
conventionnel.
L'article 28 du traité de Rome, dans la nouvelle
rédaction que lui a donnée l'acte Unique européen,
prévoit à ce propos que « toutes modifications ou
suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont
décidées par le conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la commission »Sur le plan
national, la disposition disparition discrète des textes qui, dans le
code des douanes français, habilitaient le gouvernement a modifier les
droits de douane traduit bien en tout cas que l'autonomie tarifaire ne peut
plus se concevoir qu'au niveau communautaire.
II.2.3.2. Montant des droits et structure du tarif
La distinction classique entre les droits à
l'importation et les droits à l'exportation a perdu pratiquement toute
portée de nos jours, puisque le tarif actuel ne perçoit plus de
droits sur les exportations.
II.2.4. Les droits de
douane
Les droits de douane sont définis comme des
impôts frappant les marchandises importées lors de leur
introduction en consommation définitive sur le territoire rwandais dans
le but de protéger l'économie nationale. Ils font l'objet de
négociations internationales et leur niveau est
généralement bas. Le tarif est toutefois trop renforcé
pour les produits de luxe et ceux ayant leur équivalent dans la
production nationale. La structure des taux est extrêmement variable.
Elle est fonction de la nécessité des produits importés et
de leur degré d'ouvraison.
Le barème des tarifs douaniers des produits
importés, sauf ceux considérés comme ayant un impact
socio-économique particulier sur le bien-être de la population et
l'économie du pays.
La présente section porte sur la législation
douanière qui existait avant l'entrée du Rwanda dans l'EAC. Elle
se limite entre autres aux dispositions relatives â l'évolution
en douane, celles relatives aux procédures et aux contentieux douaniers
et enfin celles du tarif des droits.
II.3. La valeur en douane des marchandises
Selon le code douanier français, la valeur en douane des
marchandises se regroupe en deux catégories à savoir :
· La valeur en douane
à l'importation
· La valeur en douane à l'exportation
A l'importation, comme à l'exportation, les
déclarations de douane doivent comporter l'indication de la valeur des
marchandises auxquelles elles se rapportent.32(*)
II.3. 1. La valeur en douane à l'importation
La valeur en douane des marchandises à l'importation
doit être déterminée aux fins de perception des droits et
taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.).
Plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane sont
définies aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire
(CDC) et aux articles 141 à 181 bis des dispositions d'application du
code des douanes communautaire.
A l'importation, la valeur en douane des marchandises
généralement retenue est leur valeur transactionnelle,
c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer, mais
elle peut 33(*)33(*) être majorée ou
minorée de certains éléments33(*)limitativement
énumérés aux articles 32 et 33 du code des douanes
communautaire. A défaut de valeur transactionnelle, ou lorsqu'elle n'est
pas applicable, s'appliquent des méthodes de substitution (articles 30
et 31 du CDC). La valeur en douane à l'exportation
A l'exportation, la valeur à déclarer est celle
de la marchandise au point de sortie du territoire français,
majorée, le cas échéant, des frais de transport
jusqu'à la frontière, mais non compris le montant des droits de
sortie et taxes intérieures.
Le calcul de la valeur en douane à l'exportation est
nécessaire pour obtenir l'assiette de certains droits dus à
l'exportation et pour l'établissement des statistiques du commerce
extérieur.
Quand â l'évaluation en douane est
essentiellement fondée sur les principes développés par
« la définition de Bruxelles »sur la valeur en
douane qui a fait l'objet d'une convention internationale â laquelle le
Rwanda a adhéré(Adhésion du 1er juin
1964)34(*).
Ces dispositions sont reprises par la loi portant le
régime douanier. L'article 48 de la loi ci-haut citée dispose
que : « La valeur en douane des marchandises
importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles
sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier,
ajusté, si nécessaire, étant entendu :
1. qu'aucune restriction ne frappe l'aliénation ou
l'utilisation des marchandises par l'acheteur, à l'exception de celles
qui :
a. sont imposées ou exigées par la loi;
b. limitent
la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être
revendues;
c. Ne modifient pas substantiellement la valeur des
marchandises;
2. que la vente ou le prix des marchandises ne soit pas
subordonné à une quelconque condition ou contrepartie dont la
valeur ne peut être établie;
3. qu'aucune fraction du produit
de toute revente, aliénation ou utilisation ultérieure des
marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au
vendeur, sauf si un ajustement adéquat peut être
opéré ;
4. que l'acheteur et le vendeur ne soient pas
liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable
à des fins douanières.
Le prix effectivement payé ou à payer est le
paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur
ou au profit de celui-ci pour les marchandises importées; il comprend
tous les paiements effectués ou à effectuer, en tant que
condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au
vendeur ou à un tiers pour honorer une obligation du vendeur. Le
paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces et
peut être fait, directement ou indirectement, par voie de lettre de
crédit ou d'instrument négociable». Mais selon l'article 52
de la loi précitée, lorsque la valeur en douane ne peut
être déterminée par la méthode de la valeur
transactionnelle, il faut alors avoir recours successivement aux autres
méthodes à savoir : 35(*)
1. La valeur transactionnelle de marchandises identiques ;
2.
La valeur transactionnelle de marchandises similaires ;
3. La méthode
déductive;
4. La méthode de la valeur calculée ;
5.
La méthode de dernier recours.
Lorsqu'elle ne peut être établie en vertu des
dispositions de cet article ou de l'article 48 de la présente loi, la
valeur en douane des marchandises importées est
déterminée, sur la base des informations disponibles dans le
territoire douanier36(*).
Ainsi, le prix normal des marchandises importées sera
déterminé sur les bases suivantes :
v Les marchandises sont réputées être
livrées a l'acheteur au lieu d'introduction dans la
République ;
v L'acheteur est réputé supporter dans le pays
les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du
prix ;
v Le vendeur est réputé supporter et avoir
compris dans les prix tous les frais se rapportant a la vente et à la
livraison des marchandises au lieu d'introduction37(*)
Selon l'article 53 de la loi no 21/2006 portant régime
douanier ,pour déterminer la valeur en douane conformément
à l'article 48 de la présente loi, il convient d'ajouter au prix
des marchandises importées effectivement payé ou à payer
les éléments ci-après:
1° dans la mesure
où ils ont été acquittés par l'acheteur sans avoir
été inclus dans le prix des marchandises effectivement
payé ou à payer :
a. les commissions et les frais de courtage,
exception faite des commissions d'achat ;
b. le coût des contenants
qui sont considérés, aux fins douanières, comme faisant
partie intégrante des marchandises ;
c. les frais d'emballage.
2° la valeur, imputée comme il convient, des
marchandises et services ci-après, lorsque l'acheteur les fournit
directement ou indirectement et sans frais ou à un coût
réduit afin qu'ils soient utilisés dans la production ou lors de
la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure
où elle n'a pas été incluse dans le prix effectivement
payé ou à payer :
a. matériaux, éléments,
pièces et autres objets similaires incorporés dans les
marchandises importées ;
b. outils, matrices, moules et objets
similaires utilisés dans la production des marchandises
importées ;
c. matériaux consommés dans la
production des marchandises importées,
d. études, travaux
d'ingénierie, d'art et de design et plans et croquis
exécutés ailleurs que dans le territoire douanier et
nécessaires pour la production des marchandises importées.
3° les redevances ou droits de fabrication sous licence que
l'acheteur doit, en tant que condition de la vente des marchandises à
évaluer, acquitter, directement ou indirectement, dans la mesure
où ils ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou
à payer;
4° la valeur de toute fraction du produit d'une revente,
aliénation ou utilisation ultérieure des marchandises
importées qui revient directement ou indirectement au
vendeur;
5° les frais de transport et d'assurance des marchandises
importées et ceux de chargement et de manutention afférents
à ce transport au point d'entrée des marchandises dans le
territoire douanier.
Le prix effectivement payé ou à payer ne peut
être majoré conformément au présent article que sur
la base d'informations objectives et chiffrables. Il n'est possible d'ajouter
à ce prix en vue de déterminer la valeur en douane que des
éléments prévus à cet article.
Dans le présent chapitre, l'expression «commission
d'achat» s'entend des sommes que l'importateur verse à son agent
pour le représenter dans l'achat des marchandises à
évaluer.
Nonobstant le point 3° de l'alinéa premier du
présent article :
1° les redevances versées pour le droit de reproduire
les marchandises importées dans le territoire douanier ne sont pas
ajoutées au prix effectivement payé ou à payer afin de
déterminer la valeur en douane de ces marchandises;
2° les
paiements effectués par l'acheteur pour avoir le droit de distribuer ou
de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au
prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises s'ils ne
figurent pas parmi les conditions de leur vente en vue de leur exportation
à destination du territoire douanier.
II.3.1.1 Les
éléments exclus de la valeur en douane
1° les frais de transport des marchandises après leur
arrivée au point d'entrée dans le territoire douanier;
2° les frais de construction, d'installation, de montage, d'entretien
ou d'assistance technique engagés après l'importation de
marchandises telles que des installations industrielles, de l'outillage et des
machines;
3° les charges d'intérêt au titre d'un accord de
financement conclu par l'acheteur avec le vendeur ou un tiers pour l'achat des
marchandises importées, à condition que cet accord soit par
écrit et que, sur demande, l'acheteur puisse prouver que :
a. les
marchandises sont réellement vendues au prix déclaré comme
étant le prix effectivement payé ou à payer, b. le taux
d'intérêt ne dépasse pas celui qui était couramment
pratiqué pour des opérations de même nature dans le pays et
au moment où le financement a été accordé;
4° les redevances versées pour le droit de reproduire les
marchandises importées dans le territoire douanier;
5°les
commissions d'achat;
6° les droits à l'importation ou autres
impositions à acquitter dans le territoire douanier du fait de
l'importation ou de la vente des marchandises38(*).
Ainsi, le droit douanier rwandais considère trois
éléments pour déterminer la valeur en douane de la
marchandise. L'assiette des droits dépend de l'espèce, de
l'origine et de la valeur de la marchandise.
L'espèce des marchandises est la dénomination
qui leur est attribuée par le tarif, lorsqu'un produit n'est pas repris
nommément, il doit être classe au moyen des règles
d'interprétation de la nomenclature figurant en tête du tarif.
Le pays d'origine de la marchandise est le pays ou la
marchandise a été extraite, récoltée ou
fabriquée, ou encore le pays où elle a subi une transformation
essentielle qui lui a confère l'entité sous laquelle elle est
présentée à la douane.
A ne pas alors confondre l'origine et la provenance ;
cette dernière est celle d'où l'expédition de la
marchandise a destination du a eu son point de départ initial, sans
distinguer si cette expédition s'est effectuée directement ou en
passant par le territoire d'un ou de plusieurs pays.
Enfin, la valeur à déclarer des marchandises est
le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir
être fait par les marchandises au moment où les droits de douane
deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans les conditions de
pleine concurrence entre un acheteur et vendeur indépendants.
II.4. Procédure en douane
L'examen des formalités et procédures en la
matière peut s'articuler sur plusieurs points. Le premier concerne le
manifeste d'entrée, document constituant une déclaration sommaire
faite au bureau d'importation.
Le second point abordera successivement l'entreposage,
l'établissement de la déclaration et son apurement, la
vérification et l'enlèvement de la marchandise de
l'entrepôt. Le troisième point concernera la procédure
raccourcie de dédouanement.
II.4.1.Le manifeste
d'entrée (ou de sortie)
La loi portant régime douanier prévoit la
détermination par voie d'A.M. de documents que le transporteur est tenu
de présenter à la douane, dès l'arrivée de la
marchandise à l `entrée, ou avant son départ à
la sortie.
Le manifeste est une déclaration sommaire de la
marchandise. Il en indique la nature et la quantité. Il sert, en cas de
transport routier, à la liquidation des taxes de péages.
Le manifeste est établi par le transporteur, en se
servant des documents de transfert en sa possession (facture, liste de
colisage, etc.). Cette obligation résulte du fait que le transporteur
est le détenteur de la marchandise au moment du franchissement de la
frontière. Le manifeste est visé par le douanier après,
éventuellement, un contrôle sommaire.39(*)
II.4.2. L'entrée et la
sortie de la marchandise de l'entrepôt public
II.4.2.1. Les
formalités préalables à la déclaration
Les marchandises dont la déclaration définitive
ne peuvent être établies immédiatement, sont placées
dans un entrepôt public. L'admission des marchandises est soumise
à la présentation, au concessionnaire de l'entrepôt public,
du manifeste d'entrée pour enregistrement ainsi que des documents de
sortie et d'entrée dans les pays frontaliers.
L'ensemble de ces documents est transmis au
vérificateur qui décide soit de la mise en entrepôt de la
marchandise, soit de son déchargement soit enfin de la
vérification sur camion.
Le concessionnaire de l'entrepôt public procède
au déchargement et au dénombrement des colis transportés.
Les observations et les constatations sont portées sur la carte de
déchargement. Un avis d'arrivée est alors adressé au
destinataire de la marchandise. Il indique la nature, la quantité et
l'état de la marchandise.40(*)
II.4.2.1.1. L'établissement de la
déclaration définitive et son apurement
Le traitement douanier des marchandises s'appuie en principe
sur des documents accompagnant ces marchandises. Cela permet ou facilite la
surveillance ou le contrôle de celles-ci. Normalement, il s'agit de
documents commerciaux (factures, listes de chargement, etc.).
Dans certains cas, l'intéressé doit faire une
déclaration en douane. Celle-ci est l'acte par lequel une personne
manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté
d'assigner à une marchandise un régime douanier
déterminé.
Fondamentalement, la déclaration en douane est
faite :
- soit par écrit ;
- soit en utilisant un procédé
informatique ;
- soit par déclaration verbale ou par tout autre acte
par lequel le détenteur de marchandises marque sa volonté de les
placer sous un régime douanier.
Au Rwanda, la déclaration peut être écrite
ou verbale. Nous détaillerons seulement la déclaration
écrite, vu qu'elle constitue la source de la plupart des contestations.
Les déclarations sont faites sur des formulaires ad hoc
fournis par la douane qui en arrête les modèles en fonction des
régimes douaniers (mise en consommation, transit, importation
temporaire, etc.).
Les éléments communs aux différents types
de déclaration et devant être contenus dans toute
déclaration, concernent l'identification et la provenance des
marchandises41(*),
l'immatriculation du moyen de transport, le nombre et la nature des colis, le
poids brut et net de la marchandise, la position tarifaire suivant le tarif des
droits, la valeur en douane et la date d'établissement de la
déclaration.
La déclaration fait l'objet d'une vérification
quant à sa recevabilité et à sa véracité au
point de vue comptable. Une fois la vérification faite, la
déclaration est validée par le service de validation. Elle fait
ensuite l'objet d'un apurement qui consiste à vérifier la
concordance des indications portées respectivement sur le manifeste
d'entrée, la déclaration et l'avis d'arrivée.
C'est à ce stade que la déclaration
reçoit un numéro. La déclaration est ensuite transmise au
receveur des douanes qui établit la quittance pour la taxe fiscale,
procède au dépouillement de la déclaration et
perçoit les droits et taxes.
II.4.2.1.2. La
vérification
Il est admis que l'autorité douanière puisse
revenir sur une déclaration qu'elle a acceptée, en vue de la
vérification de celle-ci.
La vérification peut viser :
- le contenu documentaire portant sur la déclaration et
les documents qui y sont joints ;
- l'examen des marchandises accompagné, le cas
échéant, d'un prélèvement d'échantillons en
vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.
Il est procédé à la vérification
de la forme de la déclaration, de la taxation ainsi qu'à la
reconnaissance et au pointage des colis, etc. La vérification se solde
par l'apposition par le vérificateur, de sa signature sur la
déclaration.42(*)
II.4.2.1.3. Payement des taxes
dues
Une fois la vérification effectuée et la
déclaration enregistrée, les droits liquidés deviennent
immédiatement exigibles. Ils sont payés au comptant et
intégralement au Receveur des douanes. Les marchandises ne peuvent
être enlevées que moyennant apurement des taxes. La douane est
autorisée, dans les limites déterminées par le Ministre
des finances, à retenir les marchandises aussi longtemps que les taxes
n'ont pas été payées. Si le redevable s'estime
lésé, il dispose des voies de recours prévus par la loi,
mais celles-ci ne peuvent en aucun surseoir au paiement des droits.
Toutefois, il subsiste quelques exceptions au principe de
l'exigibilité immédiate des droits : ce sont les
régimes suspensifs de droits qui ont été traités
infra.
II.4.2.1.4. Le permis de sortie
Une fois la vérification terminée, le
propriétaire de la marchandise procède à l'apurement de la
facture du concessionnaire de l'entrepôt pour la manutention de la
marchandise. Après payement de la facture, le concessionnaire
délivre le permis de sortie au vu du laisser-suivre dûment
apposé par le transporteur et la banque du destinataire de la
marchandise, sur l'avis d'arrivée.
Le laisser suivre autorise l'intéressé à
disposer de la marchandise, après règlement avec le transporteur
et la banque, des comptes se rapportant à la marchandise.
II.4.3. Procédure
exceptionnelle de dédouanement
La procédure ci-dessus décrite est celle
généralement appliquée aux importations effectuées
par voies terrestres ou aux importations effectuées par d'autres voies
mais dont l'ampleur nécessite un déchargement et une
vérification plus ou moins importante. Pour les autres marchandises,
toutes les formalités sont accomplies sur le champ et
abrégées.
Dans certains cas, des marchandises font même l'objet de
déclarations verbales. Il en est ainsi pour les bagages accompagnant les
voyageurs, de petites quantités de denrées et de marchandises
sans caractère commercial et dont la valeur n'excède pas un
montant défini par la loi.
La même disposition admet aussi les personnes atteintes
d'une incapacité ne leur permettant pas d'établir
elles-mêmes leurs déclarations, à faire des
déclarations verbales.
II.4.4. Le tarif des droits de douane43(*)
La Douane est chargée de collecter des droits et des
taxes qui, dans la fiscalité des mouvements internationaux des
marchandises consistent en droits de douane proprement dits mais aussi en
autres droits et taxes perçus par la Douane.
La définition des droits de douane repose sur un
critère formel : sont des droits de douane ceux qui figurent sous
ce titre dans un tarif douanier. Ils sont soumis à une unité de
régime juridique et ils doivent être facilement reconnus, sans
qu'il soit besoin de s'intéresser sur leur nature profonde, toutefois
faut-il en reconnaître les caractéristiques.
D'une manière générale, on distingue deux
types de taxation douanière : la taxation ad
valorem et la taxation spécifique. Les
droits ad valorem constituent aujourd'hui l'immense
majorité des droits perçus par les systèmes douaniers
modernes, malgré les difficultés réelles
créées par l'évaluation des marchandises à
taxer44(*).
On peut définir la taxation
spécifique comme celle qui frappe forfaitairement une
marchandise, le montant des droits se déterminant en fonction de
certaines mesures physiques simples de celle-ci : nombre de litres,
longueur, surface, nombre de degrés alcooliques, etc.
Dans le système de taxation ad
valorem, au contraire, le droit applicable à une marchandise
donnée est fixé en pourcentage de la valeur de celle-ci, telle
qu'elle résulte des définitions légales (voir au Rwanda,
l'art. 35 de la loi précitée sur le régime douanier).
L'avantage de taxation ad valorem est que le
taux de protection s'adapte immédiatement aux fluctuations des cours
internationaux, sans qu'il soit nécessaire de les modifier
périodiquement, comme c'est le cas dans le système de taxation
spécifique. Dans le contexte de l'économie mondiale
contemporaine, on peut redouter que les marchandises subissent sur une longue
période des baisses régulières, de sorte que la taxation
ad valorem, véritable échelle mobile de la tarification, est, sur
le plan pratique, une garantie efficace des droits du Trésor.
En somme, la taxation a d valorem est
préférée en raison de sa plus grande souplesse, car la
dépréciation de la monnaie a fait du prix qui s'ajuste
lui-même la meilleure assiette de l'impôt45(*). La taxation ad valorem
présente cependant des difficultés quant à
l'appréciation de la valeur en douane car l'importateur pourrait
être tenté de diminuer artificiellement la valeur des marchandises
en vue d'éviter la perception de l'impôt.
La taxation spécifique ne peut
cependant pas être totalement éliminée du droit douanier.
Elle s'impose parfois d'une manière absolue en raison de la nature de la
marchandise : films de cinéma développés, vins et
vinaigres, produits pétroliers.
Il faut noter enfin l'existence de droits
mixtes dont les caractères sont empruntés à la
fois aux droits ad valorem et aux droits spécifiques. Certains fruits et
légumes, certains produits de l'industrie céramique et
verrière font l'objet d'une taxation spécifique minimum qui
s'ajoute à un droit ad valorem. De même, pour d'autres
marchandises, il existe un droit ad valorem assortie d'un maximum, d'un minimum
ou des deux, suivant la nature du produit. Ces diverses modalités
permettent, le cas échéant, d'atténuer les
inconvénients inhérents à chacun des deux grands
systèmes de taxation. Au Rwanda, le tarif est pour l'essentiel un tarif
ad valorem et libellé sous forme de taux. Il est exceptionnellement
spécifique pour quelques produits : bières, vins et liquides
alcooliques.
Les droits de douanes sont calculés en appliquant le
tarif légal à la valeur de la marchandise lors de chaque
opération d'importation ou d'exportation.
Les marchandises importées sont soumises à un
double tarif : le tarif des droits de douane proprement dits et le tarif
de taxe fiscale. Les marchandises exportées ne sont plus
frappées de droits de sortie46(*)
II.4.5. Principe
d'imposition
Sont soumis au tarif des droits d'entrée, les produits
importés et les droits deviennent exigibles lors du versement sur le
marché intérieur des marchandises étrangères
régulièrement importées. Ce versement constitue le fait
générateur de la perception des droits. Il est constitué
par une déclaration de mise à la consommation
définitive.
Tous les produits importés et déclarés ne
sont pas soumis au Tarif des droits d'entrée. Certains produits, en
raison de la qualité de l'importateur ou de leur nature,
bénéficient, soit de l'exemption, soit de l'exonération
des droits.
II.4.5.1. Régimes
spéciaux d'exemption et d'exonération des droits douaniers
Deux régimes spéciaux peuvent être
distingués : le régime d'exemption institué par le
Code des investissements et le régime des exonérations
prévu par la législation douanière.
II.4.5.1.1. Le régime
d'exemption du Code des investissements
Dans le cadre d'interventionnisme fiscal, le code des
investissements prévoit des secteurs prioritaires dans le pays ainsi
qu'un régime fiscal approprié à chacun. En
général, les biens destinés à ces secteurs sont
exonérés.
II.4.5.1.2. Le régime
général des exonérations
En général, toutes les marchandises
importées définitivement au Rwanda sont soumises aux conditions
du Tarif. Toutefois, la législation douanière prévoit
quelques exceptions. Les opérations exonérées le sont de
leur nature particulière47(*). Il s'agit des opérations relatives à
l'importation des biens et produits non destinés à être
vendus, soit à l'importation des matières premières devant
être transformées dans les industries nationales. Ces
opérations se rattachent généralement :
- à des activités sans caractère
commercial (voyage, déménagement) ;
- à des activités commerciales et industrielles
mais sans que les produits importés présentent un
caractère commercial (échantillons) ;
- à des activités commerciales ou industrielles
mais les produits importés exemptés en raison de leur
destination : provisions de bord, matériel de réparation des
aéronefs en trafic international, matières premières
destinées à être transformées dans les industries
rwandaises.
II.4.5.1.3. Spécification
du régime applicable à chaque opération
Les marchandises ou produits importés en
exonération des droits d'entrée le sont soit en raison du
caractère non commercial des opérations auxquelles ils se
rattachent, soit en raison de leur destination particulière.
Opérations sans
caractère commercial
Sont exemptés des droits d'entrée :
- les importations effectuées par les missions
diplomatiques et consulaires, d'assistance technique et par leur
personnel48(*). Toutefois,
leurs véhicules doivent être importés temporairement pour
bénéficier de la suspension de droits ;
- les importations d'objets à caractère
éducatif, scientifique ou culturel. Ce caractère doit être
attesté par une autorité qualifiée ;
- les importations d'objets servant au culte sur production
d'une attestation du représentant de l'association religieuse à
laquelle les objets sont destinés ;
- dons reçus par les associations philanthropiques
d'intérêt général en vue de leur distribution
gratuite aux nécessiteux. Leur importation en exemption de droits est
soumise à l'accord préalable du Commissaire des
Douanes ;
- matériels pour aveugles et handicapés
physiques, moyennant accord préalable du Commissaire des
Douanes ;
- cercueils et urnes contenant les dépouilles mortelles
et autres objets funéraires qui les décorent49(*) ;
- bagages de voyageurs dont la liste et les conditions sont
établies par A.M. à condition que le voyageur ne traverse pas
régulièrement la frontière nationale ;
- objets de déménagement sauf les
véhicules servant de moyen de transport en commun, de transport de
marchandises ou à usages spéciaux comme les ambulances. Pour les
véhicules exemptés, ceux-ci doivent avoir été
possédés en usage normal au moins une année avant la date
de l'importation ;
- trousseaux et cadeaux de mariage, envois familiaux de faible
valeur et archives des particuliers.
II.4.5.1.4.
Bénéficiaire de la franchise
- Personnes physiques étrangères qui viennent
d'établir au Rwanda ;
- Nationaux qui rentrent, après un séjour
ininterrompu de plus de 12 mois à l'étranger, les diplomates
exceptés ;
- Personnes sous contrat venant travailler temporairement au
Rwanda ;
- Organismes et entreprises étrangers qui
transfèrent au Rwanda leur siège social ou administratif.
II.4.5.1.5.Conditions d'octroi
de la franchise
Les objets importés en franchise doivent correspondre
en principe à la situation sociale et familiale des personnes
bénéficiaires ; ils doivent en outre être en cours
d'usage (sauf trousseaux et cadeaux de mariage) et faire objet d'un seul envoi
dans un délai de trois mois avant ou après l'arrivée du
propriétaire au Rwanda. Pour ce qui est du délai ou des envois,
une dérogation peut être accordée par le Commissaire des
Douanes.
Opérations se rattachant aux activités
commerciales ou industrielles mais se rapportant aux produits sans
valeur
- Echantillons commerciaux de valeur négligeable
destinés à la démonstration, en petite quantité et
de très faible valeur ne présentant aucun caractère
commercial du fait de leur nature ou de leur quantité50(*) ;
- Archives de société de quelque nature que ce
soit ;
- Opérations se rattachant à des
activités commerciales ou industrielles mais se rapportant aux produits
à destination particulière tels que :
· les provisions de bord des avions en trafic
international faisant escale au Rwanda ;
· le matériel de réparation
d'aéronefs importé par les compagnies aériennes
étrangères en de dépanner les avions faisant escale sur le
territoire rwandais ;
· les matières premières destinées
à être transformées par les industries locales et ne
pouvant être utilisées telles quelles.
· L'importation en franchise de droits doit être
autorisée par le Ministre des Finances.
· le premier équipement d'une exploitation
industrielle ou agricole.
II.5. Le contentieux
douanier
Le contentieux douanier51(*) se rapporte aux conflits et aux mesures coercitives
destinées à réprimer la fraude et à assurer la
bonne application de la réglementation douanière. Le contentieux
douanier comprend les contestations relatives à l'assiette des droits,
à leur recouvrement et à la répression des infractions.
Deux sortes de contestations peuvent naître de
l'assiette des droits de douane :
- à propos de la valeur
déclarée ;
- à propos du classement d'une marchandise
déterminée dans une catégorie du tarif lors de la
déclaration en douane.
C'est en effet d'après leur valeur et leur
espèce que les marchandises taxables sont qualifiées et soumises
en conséquence aux droits qui correspondent à leur
catégorie ainsi déterminée.
II.6. Les infractions
douanières
Selon Trémeau, contrairement au droit commun, le droit
douanier ne connait que deux catégories d'infractions :
-Les contraventions
-Les délits
Le législateur a sagement décidé de
supprimer les crimes en matière de douane. Encore il faut noter que la
notion de contravention et celle de délit sont propres au Droit douanier
et ne correspondent pas exactement aux principes généraux du
Droit pénal.
II.7. Procédure de stockage en douane
La procédure de stockage en douane signifie le fait que
tu as tout le temps les marchandises disponibles en stock et les utiliser aussi
longtemps que ton business les en ont besoins.
Les droits et taxes sont seulement payé quand les
marchandises sortent du magasin de stockage sur le taux en rapport avec la
durée de stockage. Ceci garantie une somme saisissable car le paiement
des droits et T.V.A (Taxe sur la valeur ajoutée) est suspendu
jusqu'à-ce que tes marchandises sont vendus.
II.8. Harmonisation de la législation douanière
interne d'avec celle de la Communauté des Etats de l'Afrique de
l'Est52(*)
Comme c'est le cas dans toutes les organisations
régionales ou sous régionales, l'harmonisation des instruments
juridiques est une condition obligatoire. C'est dans ce cadre qu'après
son accession à la
communauté, le Rwanda a commencé les préparatifs
nécessaires pour son entrée effective à l'Union
douanière communautaire. Ceux-ci consistent dans l'obligation
d'harmonisation de la législation douanière interne avec celle de
la communauté.
Ainsi, l'harmonisation se distingue de la production d'un
droit unifié. Le droit unifié peut être
développé unilatéralement grâce à un
règlement ou une directive par les organes de l'organisation avec une
vocation à être appliquée de manière identique dans
chaque Etat. Il peut être également d'une convention de droit
uniforme signée entre les Etats membres et transposée
fidèlement dans leurs législations internes53(*). Ainsi, l'uniformisation du
droit douanier communautaire consiste à effacer les différences
entre les législations nationales en leur substituant un texte unique,
rédigé en des termes identiques pour tous les Etats membres.
Cependant, la technique d'harmonisation est plus souple que
l'unification. En effet, la première permet aux Etats de rester
maîtres de leurs propres actions tout en établissant une zone de
symbiose juridique extrêmement large avec ses partenaires, dans laquelle
les législations se rapprochent sans aller jusqu'à la fusion pure
et simple54(*).
En droit communautaire, l'harmonisation vise à garantir
une plus grande neutralité fiscale dans les échanges
communautaires et à éliminer les discriminations dans
l'importation et l'exportation. De ce fait, le Rwanda est dans le
processus de l'unification et d'harmonisation des règles juridiques
internes en vue d'accroître la prévisibilité au sein de
l'union douanière.
A titre illustratif, le Protocole portant création de
l'Union douanière prévoit le principe de l'harmonisation des
exonérations douanières des marchandises qui n'entrent pas en
ligne de compte dans le paiement des droits douaniers à l'importation.
L'harmonisation des exonérations sur base de la loi communautaire
impliquera la remise en cause de certaines catégories des
exonérations. En outre, l'application du T.E.C. communautaire
prévoit un taux de 0% pour les biens d'équipement ce qui entraine
la suppression des exonérations douanières au titre du Code des
investissements. Aucune exonération ne peut être offerte dans un
Etat membre en dehors de celles prévues dans les textes communautaires.
En effet, si certaines catégories d'exonérations
peuvent être considérées comme incontournables55(*) ou difficiles à
supprimer, d'autres exonérations en rapport avec l'incitation à
l'investissement peuvent être négociées auprès du
Conseil des Ministres. De ce fait, pour ne pas perturber son économie,
le Rwanda doit négocier auprès du Conseil en vue de continuer
à offrir les exonérations liées à l'incitation
à l'investissement pendant une période donnée en vue
d'envisager d'autres mesures pour faire face à cette situation. En
outre, le Rwanda doit négocier la liste des produits d'importance
capitale, parce que certains produits utilisés par les industries locaux
sont extrêmement taxés. En fin, la liste des importations et
exportations généralement prohibées et restreintes doit
être harmonisée.
II.9. Le Rwanda dans l'union douanière de l'E.A.C
Suivant son admission officielle dans la communauté de
l'Afrique de l'Est(EAC) le 17/Juin/2007, le Rwanda a officiellement joigne
l'union douanière le 06/Juillet/2009 et mis en oeuvre le bas tarif
externe.
C'est certain que ça va encourir une perte de montant
des taxes et impôts aussi important suite à cet abaissement.
La mise en oeuvre de l'Union douanière signifie qu' au
départ notre pays va adopter une trinité de structure de taux du
droit de douane qui va être imposé soit :25% sur les
produits finis comme droit d'importation ,10% produits intermédiaire
ainsi que 0% sur les matières premières et équipements en
capitaux.
Les produits finis entrant au Rwanda étaient
taxés au taux de 30%. Les produits intermédiaire ou semi-fini 15%
et les matières premières 5% et 0% pour les équipements en
capitaux.
Les taxes ci-dessus étaient contribuées au 30%
de collections total des impôts. Le ministre rwandais de finance et de la
planification économique dans son discours de présentation du
budget 2009-2010 a révélé que le trésor va encourir
une perte financière de 12,4 milliards suite à l'une union
douanière au sein de l'E.A.C.
Au cas où le Rwanda aura mis en oeuvre l'abaissement
commun de tarif externe de la communauté. En plus de cette perte
anticipé, les exonérations sur des produits sensibles et taxe de
compilation basé sur le coût assurance fret de premier
entré dans la communauté augmentera une perte de revenu fiscale
au Rwanda56(*).
Considérant les deux, commerce et les activités
en rapport avec le commissaire chargé des impôts intérieurs
de l'Office Rwandais des Recettes (RRA) dise qu'une perte basé sur le
changement du tarif effective représente 12 pourcent (12%).
Cependant, en rapport avec le produit intérieur brut
(PIB) des pertes représentent relativement a une baisse estimable a 1,4
pourcent, la position des autorités Rwandais sur leur intégration
dans l'Union douanière les lient en partie.
Cependant, le corps du fisc, Rwandais dise que va
atténuer cette perte fiscale par la mobilisation des contribuables
puisque le gouvernement va compter fortement sur les impôts et les taxes
intérieurs ou domestiques.
Le commissaire chargé des impôts a dit que
l'office Rwandais des Recettes va utiliser le système de gestion de
block (BMS=Block Management System) pour la mobilisation un nombre important de
contribuables « Atténuer la perte nous allons faire un effort
pour mobiliser les impôts nationaux en utilisant le système de
gestion de bloc, nous allons aussi réduire la taille du secteur informel
en augmentant les taxes nettes ». Le système cible les petits
contribuables par la démarcation dans les domaines où ils
entreprennent leur affaires dans les domaines assez grand et gérable
c'est ce qu'on appelle en anglais « blocs ».
Le commissaire des impôts intérieurs dise que le
nouveau BMS (Block management system) va renforcer la conformité de taxe
comme il va permettre le fisc d'atteindre les petites et moyennes affaires qui
ne sont pas encore officiellement enregistré. Les avantages du Rwanda
dans l'union douanière pèsent plus que les pertes
anticipées de revenus.57(*)
Le pouvoir d'achat local va s'augmenter suite à la
réduction des prix résultant à la circulation sur le point
de 1er entré dans la communauté et de
l'élimination des tarifs internes. Comme le pouvoir d'achat va
s'augmenter, les contribuables seront capable de gagner le profit et payer les
impôts, la consommation, les taxes va augmenter sur ses marchandises tel
que le TVA et éventuellement l'augmentation des d'accise. Avec la mise
en oeuvre de l'Union douanière dans EAC, le Rwanda aura gardé
ses produits interdits et restreints58(*).
II.9.1. Application des règles d'origine de
l'E.A.C.
L'abolition des barrières tarifaires force
l'administration douanière de penser au renforcement du contrôle
douanier pour faire face au problème éventuel de fraude
douanière, surtout en ce qui concerne les importations faites en dehors
de la communauté, pour tenter de bénéficier indûment
du tarif préférentiel. D'où la nécessite de
renforcement des contrôles relatifs aux règles d'origine59(*).
D'après les règles d'origine de l'E.A.C., un bien
est originaire de l'Union s'il remplit l'un des quatre critères
suivants :
- le "critère entièrement
produits" : Un produit est entièrement fabriqué
selon les règles d'origine de l'E.A.C., quand il est produit 100%
dans les matières premières originaires de la
communauté ;
- le critère "contenu
matériel" : un produit est originaire sous le
critère de contenu matériel quand les matières
importées dans un pays autre que membre de la communauté ne
dépassent pas 60% du total des matières contenues dans le
produit;
- le critère de la "valeur
ajoutée" c'est-à-dire, si sa valeur ajoutée
locale représente au moins 35% ;
- le critère de "changement de position
tarifaire" c'est-à-dire, si sa transformation substantielle
dans la communauté implique un changement de classement tarifaire dans
le Système Harmonisé.
La Douane doit donc exiger la production d'un certificat
d'origine et d'autres documents justificatifs de l'origine des marchandises,
surtout que la fraude peut changer de forme telle que les fausses
déclarations d'espèces, d'origine ou de valeur ayant pour but de
bénéficier indûment du régime
préférentiel ou de minorer les taxes intérieures, surtout
lorsque le produit est soumis aux droits des accises.
Après une succincte analyse dans ce chapitre de corps
de recherche qui nous a intéressé tout au long de notre
travail, nous prenons cette opportunité à fin de lancer chapitre
suivant intitulé : Avantages et inconvenients de l'adhesion du
rwanda a la communaute de l'afrique de l'Est(E.A.C).60(*)
CHAPITRE III AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'ADHESION DU
RWANDA A LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST(E.A.C).
Dans la présente section, il convient également
d'analyser l'impact économique de l'adhésion du Rwanda à
la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est et de façon
particulière, son adhésion à l'Union douanière
communautaire. En fait, il est question de savoir les avantages et les
éventuels inconvénients résultant de ce processus.
III.1. Inconvénients de l'adhésion du Rwanda
à l'E.A.C.
Au delà de ces avantages économiques
résultant de l'adhésion à l'Union douanière de
l'E.A.C., considérés comme positifs pour le Rwanda, l'Union
douanière entraîne des conséquences négatives qui
feront l'objet des paragraphes suivants.
III.1.1. Inconvénient lié à l'ouverture
du marché
Le désarmement tarifaire extérieur engagé
dans le cadre du T.E.C. est une des composantes essentielles d'un environnement
concurrentiel. En effet, avec la libre circulation des marchandises, il est
à craindre que le Rwanda va en souffrir devant une concurrence
exercée par des partenaires ayant une maturité dans la production
et mieux placés dans le commerce extérieur. Si les
opérateurs économiques rwandais n'améliorent pas leur
qualité de production, ils pourront manquer de clientèle.
En ce qui concerne la protection des consommateurs, avec
l'ouverture du marché, les produits seront diversifiés. Ainsi, il
faudra penser à la qualité des ces produits qui peut occasionner
la mise en jeu de la santé des consommateurs. Ainsi, le gouvernement
doit renforcer les services de normalisation déjà en place.
III.1.2. Abandon de la souveraineté fiscale en
matière douanière
De l'avis de beaucoup d'analystes de l'intégration
régionale, le coût dominant de l'intégration
régionale est le partage de la souveraineté. Le pays membre doit
abandonner certains degrés de contrôles, tels que le
contrôle des lois fiscales et commerciales. A titre d'exemple, on peut
citer le pouvoir de changer les taux tarifaires au sein de la communauté
qui revient au Conseil des Ministres au niveau communautaire, au lieu des
Ministres des Finances des Etats membres. En plus, le T.E.C. retire de
manière évidente la tarification douanière de la
compétence de chacun des pays membres.
III.1.3. Répartition inéquitable des avantages
et des coûts de l'intégration
Suite aux écarts de développement existant entre
les pays membres de l'E.A.C., en particulier sur le plan industriel, les pays
membres dotés de tissus industriels plus développés et de
circuits de distribution plus élaborés profiteront plus des
effets de l'intégration que les pays moins avancés dont notamment
le Rwanda. Pour remédier à ce problème qui a
prévalu dans les différentes organisations régionales, il
faut que la Communauté Est-africaine renforcer les mesures de
compensation de fonds et de droit. Cela sera possible en mettant en place le
fonds de compensation financière pour les pays membres en cas de
perturbations économiques et en adoptant les règles garantissant
la libre concurrence.
III.1.4. Obstacles liés à la libre circulation
des marchandises aux pays membres de l'E.A.C.
L'objectif principal de la suppression des droits de douane
est de faciliter la libre circulation des marchandises. C'est dans ce sens que
la libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et
des services, est une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles
sont bâties les relations communautaires européennes.61(*)
Dans le cadre de la Communauté Est-africaine, la
suppression des droits de douanes impose aux Etats membres l'harmonisation des
règles nationales avec celles de la communauté, en vue de faire
disparaître les restrictions à la libre circulation des
marchandises. Mais, il faut signaler que les obstacles à la libre
circulation ne manquent pas. Ces obstacles peuvent être d'ordre
institutionnel ou fonctionnel.
III.1.4.1. Obstacles d'ordre institutionnel
La mise en oeuvre réelle de la libre circulation des
marchandises peut être limitée par les différents
paramètres entre autres : le protectionnisme, l'attachement jaloux
à la souveraineté ainsi que la non sévérité
des sanctions.
En ce qui concerne le protectionnisme, le processus de
libéralisation de la circulation des marchandises est également
hypothéqué par les législations anachroniques sur
l'importation et l'exportation qui témoignent du
protectionnisme.62(*) Ces
politiques protectionnistes mues par la nécessité de
protéger l'industrie locale à l'état embryonnaire,
poussent certains Etats membres à alourdir les formalités administratives
relatives à l'entrée et à la sortie des marchandises,
procédés qui en aucun cas, ne peuvent permettre la libre
circulation des marchandises.
En effet, la crainte de la perte de la souveraineté des
pays est à l'origine des réticences à mettre en
application les accords de libre-échange et à
déléguer une partie de leurs pouvoirs discrétionnaires aux
entités régionales chargées d'en assurer la mise en
oeuvre
Cependant, l'objectif de l'E.A.C. qui n'est autre que la
libéralisation des échanges commerciaux intra régionaux,
ne peut être mise en application avec cet attachement des Etats membres
à leurs souverainetés. Cette attitude est d'autant plus
préjudiciable qu'il ne peut y avoir d'intégration ; et
partant la libre circulation des personnes, des biens, services et capitaux
sans abandon de souveraineté national ou supranational63(*).
La non sévérité des sanctions est aussi
un obstacle à la libre circulation des marchandises. En effet les
sanctions dont dispose l'E.A.C. présentent par leur nature même,
des faiblesses en vue de mettre en application les dispositions de la
Législation douanière communautaire.
L'article 209 du Traité de la E.A.C. dispose que
lorsqu'une personne commet une infraction, prévue par ce traité
et pour laquelle aucune pénalité spécifique n'a
été prévue, est passible d'une peine d'amende
n'excédant pas cinq mille dollars64(*). Dans ce cas on peut se demander pourquoi il ne faut
pas prévoir les infractions douanières et les sanctions
spécifiques y afférentes et cela d'une façon plus
précise.
De plus, l'article 194 al.2 (b) dispose qu'une personne
qui : "étant ainsi armée, est découverte avec les
marchandises passibles de la confiscation, conformément aux
dispositions de législation douanière communautaire, commet une
infraction et est passible, sur condamnation, d'une peine d'emprisonnement,
d'une durée n'excédant pas dix ans".
De ce fait, cette sanction n'est pas dissuasive. Il ne faudra
pas prévoir seulement une peine d'emprisonnement sans amende alors qu'il
s'agit d'une infraction de fraude qui doit être puni
sévèrement. Il faut également que l'amende soit
calculée sur base de la valeur des marchandises de fraude ou du montant
des droits éludés en vue d'être plus réaliste.
En plus, les sanctions dont disposent la loi régissant
les douanes communautaires prévoit seulement dans plusieurs cas les
peines maximales65(*)66(*). Ce mécanisme peut favoriser
l'abus de pouvoir de l'administration douanière dans la
détermination des pénalités à donner aux
responsables de la violation du droit douanier.
III.1.4.2. Obstacles d'ordre fonctionnel
Nous analysons successivement la crainte des
conséquences graves de la suppression des tarifs douaniers ;
l'inégalité des capacités de production et l'écart
économique entre les Etats membres.
La plupart des Communautés Economiques
Régionales (C.E.R.) ne sont pas encore parvenues à établir
pleinement des zones de libre-échange et des unions douanières
où les marchandises circulent librement en éliminant les
barrières au commerce intra-régional.
Le motif est que la réduction des droits de douane pose
des difficultés dans de nombreux pays en raison de son incidence sur les
recettes66(*).
III.2. Avantages de l'adhésion du Rwanda à
l'E.A.C.
La finalité de l'Union douanière réside
dans sa vocation potentielle qui est de favoriser la croissance
économique grâce notamment à des échanges
commerciaux accrus entre les pays membres de l'Union. En effet, le fait
d'adhérer à l'Union douanière de la Communauté des
Etats de l'Afrique l'Est, offre au Rwanda beaucoup d'avantages
occasionnés par la suppression des tarifs internes entre les Etats
membres et par la mise en application du T.E.C. dont les taux tarifaires sont
caractérisés par une structure très basse par rapport aux
tarifications actuelles.
Cependant, l'adhésion du Rwanda à l'E.A.C. lui
ouvre un potentiel énorme à l'économie et par la suite
à toute la population. De ce fait, au cours de ce paragraphe, il
nous est impérieux de préciser entre autres
l'agrandissement du marché, l'intensification de la
concurrence, les économies d'échelle,
l'élimination du risque ainsi que l'émergence
des entreprises étrangères.
III.2.1. Augmentation des échanges et agrandissement
du marché
La réduction des obstacles au commerce entre deux pays
est susceptible d'augmenter les échanges entre ces deux pays.67(*) Selon l'entretien que nous
avons eu avec la commission chargé de l'intégration du Rwanda
à l'E.A.C. auprès des services de l'Office Rwandais des Recettes,
la suppression des tarifs douaniers internes favorisera l'augmentation des
échanges qui représentent une grande partie des importations.
Les importateurs et les consommateurs en particuliers vont profiter de la mise
en application du T.E.C. suite à la diminution des droits de douane.
En effet, avec les taux tarifaires réduits et la
suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, on s'attend
à la baisse des prix à la consommation. Il en sera de même
lorsque les frontières seront ouvertes pour le commerce transfrontalier,
car celui-ci apporte au consommateur des produits variés et à bon
prix. En fait, il y a un lien indiscutable entre la libéralisation des
échanges et la croissance économique.
III.2.2. Incitation à l'investissement direct
étranger
L'investissement est l'un des principaux déterminants
du développement économique et il est devenu l'un des objectifs
clés des pays lorsque ceux-ci s'engagent dans l'intégration
économique régionale. Comme l'a affirmé le Directeur
chargé du commerce extérieur au sein du Ministère de
Commerce, l'accès à des marchés plus grands est
susceptible d'attirer beaucoup d'investisseurs, ce qui fait accroît la
production et partant, l'accroissement des revenus, et encourage le
progrès technique.68(*)
Les avantages fiscaux, douaniers et autres vont inciter les
investisseurs étrangers à implanter leurs entreprises au Rwanda,
pour profiter de l'existence d'un marché important (marché vaste
et riche) et de la diminution du risque lié l'incertitude quant au tarif
et autres restrictions commerciales. Par conséquent, les investissements
accrus facilitent la baisse des prix et augmentent le pouvoir d'achat.
III.2.3. Réduction du coût de l'importation
En se basant sur le mode d'évaluation en douane
prévu dans le cadre de l'Union douanière de l'E.A.C.,
caractérisée par la non considération des frais de
transport aérien pour les importations aériennes et la seule
considération de la valeur de la marchandise du premier port
d'entrée à l'Union communautaire pour les importations
terrestres, la réduction du coût à l'importation est non
négligeable. Ainsi, les importateurs rwandais profiteront de l'occasion
pour payer une facture réduite du point de vue des droits
d'entrée par rapport au coût d'importation actuel. En plus, la
mise en application du T.E.C. qui respecte une certaine réduction de la
valeur en douane des importations est un grand atout aux importateurs
rwandais.
III.2.4. Désenclavement
L'adhésion du Rwanda à la Communauté des
Etats de l'Afrique de l'Est permettra de résoudre sinon
d'atténuer largement le problème de ne pas avoir accès aux
ports de Mombasa et de Dar-es-Salam. Situe en Afrique Centrale, le Rwanda
partage les frontières avec l'Ouganda au Nord, la Tanzanie à
l'Est et le Burundi au Sud, tous pays membres de la Communauté Est
Africaine. De ce fait, il va bénéficier les avantages du commerce
intra régional, parce qu'il dépend de l'E.A.C. pour ses
importations et ses exportations via les ports de Mombasa et de Dar Es
Salaam.
III.2.5. Qualité de partenariat
Par sa participation aux organes de décision au sein de
l'E.A.C., le Rwanda a l'avantage qu'il peut utiliser son influence pour faire
adopter des mesures qui lui sont favorables plutôt que de se retrouver
devant un fait accompli.
Ainsi, certains Etats membres de l'E.A.C. dont le Rwanda
en particulier, qui dépendent largement des taxes à
l'importation69(*),
peuvent enregistrer des pertes des recettes provenant des importations une fois
les tarifs douaniers auront été supprimés. A
titre illustratif, le volume des produits importés des pays membres de
l'E.A.C. par rapport à l'ensemble des importations rwandaises est non
négligeable70(*). (
voir le tableau a l'annexe 1, ci-dessous).
Ø.3.Les remèdes envisages par le Rwanda pour ce
qui concerne l'impact négatif
Cependant vis a vis
aux inconvénients qui font l'objet du menace du Rwanda suite à
son intégration à la Communauté de l'Afrique de l'Est,
quelques mesures préventives et curatives ont été
envisagés à savoir ;
Ø.3.1. L'augmentation
de la taxe de Consommation
Puisque ,le pouvoir d'achat local va s'augmenter suite
à la réduction des prix résultant à la circulation
sur le point de 1er entré dans la communauté et de
l'élimination des tarifs internes, les contribuables seront capable de
gagner le profit et payer les impôts, la consommation, les taxes va
augmenter sur ses marchandises tel que le TVA et éventuellement
l'augmentation des d'accise. Avec la mise en oeuvre de l'Union douanière
dans EAC, le Rwanda aura gardé ses produits interdits et
restreints71(*).
C'est pour cela qu'on pourra couvrir une perte anticipe que le
pays va encourir suite a son integration a l'EAC.
Ø.3.2.Renforcement des
sanctions en cas de violation du droit douanier communautaire
Les Etats membres peuvent ne pas respecter leurs engagements
communautaires en rapport avec la circulation des marchandises en cas d'absence
des sanctions rigoureuses qui doivent être appliquées en cas de
manquement aux obligations réciproques. Ainsi, par souci de
prévoyance et de sécurité juridique, tout droit devrait en
principe contenir des sanctions rigoureuses qui constituent en fait une des
conditions de son efficacité.
La primauté du droit communautaire suppose la
responsabilité des Etats membres puisse être engagée aux
fins de réparations de leurs préjudices causes par la non-respect
de leurs obligations communautaires. Cette réparation existe
indépendamment de l'organe de l'Etat auquel la violation est
imputable.
A notre avis, les sanctions seraient renforcées au sein
de l'E.A.C.,si cette dernière procédera a la qualification des
manquements d'une façon précise et sanctions infligées a
chaque manquement . Ensuite, la mise en place d'un organe qui détient le
pouvoir direct coercition serait de rigueur pour que les sanctions
infligées ne demeurent pas inexécutées.
Enfin, l'application des sanctions aux pays membres de
l'E.A.C. responsables des infractions douanière est d'une grande
importance. Le traite portant création de la communauté de
l'Afrique de l'Est prévoit la référence au
secrétariat général, par les état membres et par
toute autre personne physique en cas de non-respect d'une obligation ou de la
violation d'une disposition du traité communautaire. Ainsi ,il faut que
la législation douanière communautaire prévoie des
dispositions sanctionnant les Etats membres en cas de manquement au
disposition du traité.
A cote du renforcement des sanctions en cas de violation du
droit douanier communautaire, il faut que le contrôle de l'application
uniforme du droit communautaire, soit effectif dans les Etats membres en
général et en particulier dans notre pays en vue de sauvegarder
nos intérêts visés dans l'E.A.C.
Ø.3.3. Contrôle de
l'application uniforme du droit communautaire dans les Etats membres
Pour que le processus de libre circulation des marchandises ne
rencontre pas d'obstacles, il s'avère nécessaire que les
institutions supranationales de l'E.A.C. exercent un contrôle sur les
Etats membres et que, le cas échéant, ces derniers encourent les
sanctions en cas de manquement aux obligations communautaires. Ainsi, nous
allons examiner successivement dans les paragraphes suivants, le contrôle
administratif et juridictionnel.
Ø.3.3.1
Contrôle administrative
Dans le contrôle de l'activité des Etats membres,
certaines voies de droit restent ouvertes au Secrétariat de l'E.A.C.
pour exercer efficacement ledit contrôle. Il s'agit notamment du recours
en contestation de manquement d'un Etat à ses obligations ainsi que la
procédure déclarative.
Ø.3.4. Procédure
de constatation de manquement d'un Etat à ses obligations
communautaires
En droit communautaire, le manquement peut découler de
la violation d'obligations résultant de l'ensemble des sources du droit
communautaire, qu'elles aient ou non un effet direct.
En effet, dans le cadre de l'Union douanière
communautaire, le manquement est la conséquence de comportements
positifs (actions) ou négatifs (abstentions et omissions). Ainsi, les
actions peuvent, par exemple, consister en l'adoption d'un texte contraire au
droit communautaire ou en un refus exprès d'abroger une mesure interne
contraire. Les abstentions ou omissions peuvent, par exemple, consister en des
retards dans la transposition d'une directive ou en l'absence de communication
des mesures nationales d'exécution aux organes communautaires par les
Etats membres.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail, il nous revient de parler
sommairement des résultats de nos recherches relatives à
« Analyse du droit douanier rwandais au regard de son
adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est :
Matière Fiscale».
Au départ, nous avons constaté qu'en relations
internationales, intégrer les Etats situés dans une même
région, c'est créer une entité distincte régie par
des institutions communes, qui prennent des décisions acceptées
par ces entités de base, jouissant de mêmes droits et assumant les
mêmes obligations et engagés tous dans la réalisation des
objectifs communs dans le domaine économique, politique, juridique et
social72(*).
Partant des objectifs de l'E.A.C., les Etats membres
s'engagent à établir entre eux et conformément aux
dispositions du traité, une union douanière, un marché
commun, plus tard une union monétaire et enfin la
fédération politique.
Pour bien mener notre recherche, nous avons limité
notre étude aux années 2007-2009, car l'année 2007 a
été l'année de l'Intégration du Burundi et le
Rwanda, l'année 2009 a été aussi l'année de
l'Intégration dans l'Union douanière de l'Afrique une
étape très délicate dans les étapes de
l'intégration économique. Au départ, la question que nous
nous sommes posés, est de savoir :-Quels seraient l'impact
juridique de l'intégration du Rwanda à la communauté Est
Africaine (E.A.C) sur son régime douanier ?
Dans le premier chapitre, nous avons relevé les
concepts clés ayant un rapport avec le sujet. Il a été
question d'expliquer les notions sur le droit douanier. Ce chapitre est
clôturé par l'aperçu général de la
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est.
Le deuxième chapitre est consacré sur l'Impact
de l'intégration à l'E.A.C sur droit douanier rwandais. Cette
analyse nous a permis d'aborder le piller de notre travail à savoir, le
droit douanier rwandais au regard de son intégration à la
communauté Est-africaine, où nous avons vu les grands piliers du
changement entre autre l'abolition des droits de douanes intra communautaire,
la mise en application du Tarif Extérieur Commun
A ce niveau, nous avons dégagé en particulier,
les effets de la suppression des tarifs internes et de la mise en application
du Tarif Extérieur Commun, tarif à appliquer aux pays tiers de la
communauté. De ce fait, nous avons constate que :
- La suppression des tarifs interne entraine la libre
circulation des marchandises provenant des pays membres de l'E.A.C, bien
sûr que ça va entrainer aussi changement voir même un
remplacement du tarif interne par un tarif communautaire;73(*)
- Le changement du mode de calcul de la base taxable pour la
perception des droits de douane est caractérisé d'abord par la
non considération des frais de transport dans le calcul de la valeur en
douane pour les importations aériennes ; et la seule
considération de la valeur de la marchandise du premier port
d'entrée à l'Union communautaire, au lieu du C.I.F.
frontière Rwanda comme se fait actuellement pour les importations
terrestres ;
- La politique tarifaire rwandaise est en effet
remplacé politique tarifaire communautaire est sanctionnée par un
T.E.C. de trois bandes avec le taux maximum de 25% au moment où le Tarif
actuel comporte quatre bandes avec un taux maximum de 30% pour les produits
finis. En plus, certains produits augmentent de leurs taux tarifaire au moment
où les autres baissent de leur taux tarifaires. Ainsi, tous ces
changements ont une incidence significative négative au départ
sur les recettes douanières ainsi que sur les échanges
commerciaux, bien sûr que de plus en plus que cette diminution sera
couvert.
Dans le Chapitre troisième intitulé :
Avantages et inconvénients de l'adhésion du Rwanda à la
communauté de l'E.A.C , nous avons relevés les avantages , les
Inconvénients ainsi que Ces remèdes au inconvénients qui
seront rencontré .
Ce chapitre vient pour clôturer l'impact
économique de l'Adhésion du Rwanda à l'Union
douanière de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est aussi
pour répondre à la deuxième question que nous nous sommes
posés de savoir : -Quels seraient les avantages et
inconvénients et les remèdes envisagés par le Rwanda pour
ce qui concerne l'impact négatif ?
Nous avons vu les avantages et les éventuels
inconvénients que le Rwanda va tirer de son adhésion à la
communauté de l'Afrique de l'Est. Ainsi, il a été
constaté que l'avantage de l'adhésion à la
communauté de l'Afrique de l'Est pour le Rwanda est lié
notamment à la croissance économique caractérisée
par l'augmentation des échanges et l'agrandissement du
marché, l'incitation à l'investissement direct étranger,
la réduction du coût de l'importation ainsi que le
désenclavement du pays.
Au delà de ces avantages économiques
résultant de l'adhésion à l'Union douanière
communautaire, considérés comme positifs pour le Rwanda, l'Union
douanière entraîne des conséquences négatives. De ce
fait, il est apparu fortement préoccuper par les défis qui
sous-tendent cet adhésion du Rwanda à l'Union douanière
Est-africaine, particulièrement la faible compétitivité
des produits locaux face aux produits des autres pays membres, la mise en avant
des intérêts de l'Etats (recettes douanières) pour ne citer
que ça.
En outre, il a été constaté qu'avec la
suppression de droit des douanes et l'application du T.E.C., il y a une
probabilité des pertes des recettes douanières. Ainsi, le Rwanda
doit penser aux sources alternatives de revenus comme par exemple
l'augmentation de la taxe de consommation pour certains produits, mettre en
pratique une politique incitatrice des investissements étrangers,
lesquels investissements peuvent générer les revenus taxables,
l'augmentation des sources taxables a savoir de l'élimination de certain
secteur informel.
En guise de recommandations, en ce qui concerne la mise en
application du traité, il faut évidemment qu'il y'ait des
méthodes précises que doivent utiliser les services
compétents pour rendre applicables les dispositions douanières
qu'il contient.
En fin, il faut que les mesures de sauvegardes prévus
dans le protocole d'accord portant création de l'Union douanière
communautaire soient effectives, pour éviter de menaces de
préjudice grave à l'économie des pays membres, dû au
fait de l'application des principes de l'Union douanière. Il faut que
les mesures de compensations soient bien définies.
Cependant, même si l'intégration
économique, plus précisément l'adhésion Rwanda
à l'EAC entraîne une aliénation d'une partie de la
souveraineté fiscale vis-à-vis des autres Etats membres de l'EAC,
il a été constaté qu'elle présente un avantage
à l'économie national dont, notamment l'élargissement du
marché, avantageux aux producteurs et consommateurs rwandais. En plus,
l'intégration du Rwanda dans la Communauté de l'Afrique de
l'Est(E.A.C). Est un gain de transparence quant aux règles
douanières, grâce à l'harmonisation des structures et des
règles des droits de douanes. Avec des nombreux avantages qu'on a
énuméré ci-haut qui nous pousse a encourager
l'intégration du Rwanda à l'EAC car elle aussi la porte de
désenclavement celle l'un des sources de la prospérité de
notre nation. 74(*)
Au terme de ce travail, nous n'avons aucune prétention
d'avoir épuisé le problème relatif à l'Analyse du
droit douanier rwandais au regard de son adhésion a la communauté
de l'Afrique de l'Est. Ainsi, nous espérons avoir ouvert l'horizon pour
d'autres chercheurs qui seront intéressé de mener des recherches
en rapport avec notre sujet de recherche.
BIBLIOGRAPHIE
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J.O. n° spécial du 4/06/2003, telle que révisée
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http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20-%20Regime%20douanier.pdf
« Consulté le 05/11/2008 »
ANNEXE
PAYS
|
POIDS NET
|
FOB
|
FRET
|
ASSURANCE
|
AUTRES FRAIS
|
CIF
|
BURUNDI
|
9.931.844
|
2.968.154.616
|
171.822.744
|
31.543.267
|
388.158
|
3.171.908.785
|
KENYA
|
243.001.258
|
83.381.063.951
|
10.328.848.397
|
816.724.096
|
53.751.540
|
94.580.387.819
|
TANZANIE
|
77.896.023
|
23.276.642.224
|
3.007.035.620
|
270.078.150
|
115.101.613
|
26.668.857.606
|
OUGANDA
|
286.125.967
|
85.141.774.982
|
6.351.098.422
|
814.768.469
|
199.542.676
|
92.507.180.494
|
TOTAL
|
616.955.092
|
194.767.635.773
|
19.858.805.183
|
1.933.113.982
|
368.783.987
|
216.928.334.704
|
|
|
|
|
|
|
|
VOLUME DES IMPORTATIONS
|
POIDS NET
|
FOB
|
FRET
|
ASSURANCE
|
AUTRES FRAIS
|
CIF
|
TOTAL ANNUEL
|
858.079.657
|
497.418.551.974
|
67.344.270.156
|
5.011.860.730
|
1.365.050.913
|
571.137.267.666
|
|
|
|
|
|
|
|
POURCENTAGE
|
71,90%
|
39,16%
|
29,49%
|
38,57%
|
27,02%
|
37,98% 75(*)
|
Annexe 1: Volume des importations par pays de
provenance E.A.C. Période : 2008
* 1 Ibidem
* 2 B.RWIGAMBA, Cours
d'Initiation au Travail de Recherche Scientifique, Kigali, U.L.K., 2001, p12
(Inédit)
* 3 Idem, p. 13.
* 4 X, EAC Home ,disponible sur
le site web http//www.eac.int « consulté le
04/11/2008»
* 5 X, Les Etapes de
l'Intégration, disponible sur le site Web
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/EB-f/prb0249-f.pdf « Consulté
le 03/02/2009 »
* 6 Ibidem
* 7 X, La Douane
française, disponible sur le Site web http//www.douane.gouv.fr
consulté le 20 mars 2009
* 8 L'entrepreneur, Op.Cit,
p. 6.
* 9 Ibidem
* 10 X,Les Organes de
l'EAC,disponible sur www.eac.int « consulté
20/02/2009 »
* 11X,Les organes de
l'EAC,disponible sur le Site web
http://www.africa-union.org/root/AU/recs/eac.htm « consulté
le 21/03/2009 »
* 12 L'Entrepreneur,Revue No
002, Juin 2008,»disponible sur le Site web
http://www.rwandaentrepreneur.info « Consulté
27/03/2009 »
* 13 X, Le Droit D'Accises,
disponible sur le site web
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20%20Droits%20accises.pdf « Consulté
le 19/03/2009 »
* 14 E.ABIJURU,Droit
économique et financier, Kigali,U.L.K,2008, p. 60.
* 15 Ibidem
* 16
Claude-J-Berr-introduction-au droit douanier ,Disponible sur le site web
HTTP//www.Fnac.com/a2161939/.Consulté le 17/03/2009
* 17 C. J. BERR, H. TREMEAU, Le
droit douanier, Régime des opérations de commerce international
en France et dans la C.E.E., 6e édition, Paris, P.U.F, 2005, p.
235.
* 18
RRA,Les Operations Douanières ,disponible sur le site
web http://www.rra.gov.rw/rra_article86.html « consulté le
09/02/2009 »
* 19O.M.D,Présentation
des douanes disponible sur le site web
http://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20Doula%202006/Rwanda%20-%20Douane%20
%20presentation.pdf « Consulté
le 13/11/2009 »
* 20 RRA,
Présentation de la Douane rwandaise a la formation sur la compilation
des statistiques du commerce International de marchandises, 12-15 juin
2006.
* 21 C. J. BERR., H.
TREMEAU, Droit douanier, Paris, édition ECONOMICA,1988,
p.26.
* 22 O. NDUHUNGIREHE,
Cours de Droit Fiscal, Kigali,U.L.K.,2007, p. 29.
* 23 X, Régime Douanier
français ,disponible sur le site web
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20-%20Regime%20douanier.pdf
« Consulté le 05/11/2008 »
* 24 X, East Africa Rules of
Origin ,disponible sur le Site web
www.ealawsociety.org/.../eac_customs_union_rules_of_origin.ppt «Consulté
le 07/06/2009 »
* 25X,Zone franche,disponble
sur http:/fr.wikipedia.org/wiki/ zone franche histoire,
« consulté le 24 septembre 2008 ».
* 26 D. GREENWELD,
Dictionnaire économique, 3ème éd, Paris,
éd.economica, 1987, p.166
* 27 J. MOLIERAC,
Traité de législation douanière , Librairie
Sirey,1930, p. 192.
* 28 J. MOLIERAC, Op. Cit.,
p. 196.
* 29 Cf. infra, no204. on
peut légitimement penser que la nouvelle définition de la valeur
en douane, telle qu'elle résulte des accords de Tokyo de 1979, aura pour
conséquence de diminuer dans l'ensemble la taxation douanière .on
sait en effet que la base d'établissement de la taxation sera de plus en
plus fréquemment le prix porté à la facture, sans qu'il
soit procédé comme c'était le cas jusqu'à
présent des ajustement de valeur.
* 30 C. J. BERR, H. TREMEAU,
Le droit douanier, Paris,Ed Economica, 1988.
* 31G.VIGNAL,
L'élaboration du système douanier de la France de Colbert a
la révolution ronéotype, 1974, p.46.
* 32 Idem
* 33 X, La Douane
française,disponible sur le site web http//www.douane.gouv.fr
« consulté le 16/05/2009 »
* 34 Législation
douanière Rwandaise, Recueil des principaux textes, Direction des
douanes, Kigali, 1992, p. 33
* 35 E. ABIJURU,
Op.Cit, p. 72.
* 36 Article 52 de la Loi No
21/2006 du 28/04/2006 portant régime douanier,in J.O.no13/2006 du 1
juillet 2006
* 37 Article 35 de la loi No15
du 17/07/1968, relative au régime douanier.
* 38 Article 54 de la loi
no 21/2006,supra
* 39 E.ABIJURU.Op.Cit
* 40 Ibidem
* 41 L'origine de la
marchandise peut être définie comme le lieu géographique
qui unit cette marchandise à un pays dont elle est réputée
issue. La détermination de l'origine d'une marchandise est devenue de
nos jours l'opération la plus complexe de la taxation douanière,
tant sont grands les intérêts qui s'attachent à cette
notion. En effet, alors que l'espèce tarifaire peut se déduire
d'un examen objectif de la marchandise, l'origine est une
notion abstraite dont le contenu varie suivant de nombreuses
considérations, généralement tirées d'objectifs de
politique commerciale. En cela, l'origine se distingue de la provenance.
Celle-ci s'entend du pays dans lequel a commencé le dernier transport de
la marchandise, le fait que cette marchandise ait été ou non
importée n'entrant pas en ligne de compte. La provenance d'un produit
est prise en considération surtout pour l'application des mesures
d'ordre sanitaire ou phytosanitaire. Elle est en général
indifférente à la taxation douanière proprement dite.
L'assignation d'une certaine origine aux marchandises
revêt une certaine importance du fait que l'origine constitue un
élément fondamental de la taxation douanière, dans la
mesure où le tarif peut édicter des taux différents pour
une même marchandise suivant qu'elle est originaire de tel ou tel autre
pays ou ensemble de pays.
D'autre part, l'origine présente une importance
capitale dans le domaine de la mise en oeuvre des politiques commerciales.
Par ailleurs, des définitions particulières de
l'origine peuvent être insérées dans certains accords
internationaux dont elles constituent l'un des aspects les plus importants.
De même, il importe que, au cas de politiques
préférentielles, à l'égard de certains pas les
avantages consentis ne profitent pas aux exportateurs d'autres pays qui
seraient tentés de conférer à leurs marchandises l'origine
des Etats bénéficiaires de préférences.
* 42 H. PRAHL, Douane et
accises, Vol. 2, Bruxelles, P.U.B., 1994-1995, p. 351
* 43 Idem
* 44 Voy. Supra, pour la
détermination de la valeur en douane.
* 45 BASTIO, J. et DEMUMIEUX,
J.P., Les douanes , Paris, P.U.F., 1976, p. 87.
* 46 Voy. supra pour les
points relatifs aux droits d'entrée, notamment, la détermination
de la valeur en douane.
* 47 BASTIO, J. et DEMUMIEUX,
Op., Cit., p. 184.
* 48 Ibidem
* 49 Idem, p. 186 -
189.
* 50 Ibidem
* 51 Ch. KALINIJABO, Le
rôle et la structure des impôts au Rwanda, Bruxelles,
Bruylant, 1984, p. 97.
* 52 R.R.A., Rapport Annuel
du Bureau Statistiques douanières, 2008
* 53 J.C. BEER et H. TREMEAU,
Op .cit., p. 109.
* 54 L. DUBOIS, C. GUEYDAN,
Grand textes de droit communautaire, 3ème
éd., Paris ,Dalloz, 1993, p. 269.
* 55 Les privilèges
diplomatiques et les effets personnels restent les exonérations
incontournables selon la loi douanière.
* 56RRA, Présentation de
la Douane rwandaise à la formation sur la compilation des statistiques
du commerce (2008-2010), disponible sur le site web
http//www.rra.gov.rw. « Consulté le
29/06/2009 ».
* 57 Ibidem
* 58 Idem
* 59 L'Organisation Mondiale
des Douanes (O.M.D.) définit les "règles
d'origine" comme étant ensemble des critères qui
définissent les conditions que doivent remplir les produits pour
être considérés comme originaires, qui comprend
également les processus convenus entre les pays participant à la
zone de libre échange pour l'administration et la vérification de
l'origine.
* 60 Ibidem
* 61 X,La libre circulation
des marchandises, disponible sur le site web
http://europa.eu/pol/cust/overview_fr.htm,
« Consulté le 15/2/2009 ».
* 62 V. OMONDI,
« E.A.C. to apply uniform Rules from Next Years », The East
African, Monday, October 7, 2002, p. 3.
* 63 Y. E. AMAIZO,
L'Afrique est-elle incapable de s'unir ? Lever l'intangibilité des
frontières et opter pour un passeport commun, Paris, Harmattan, 2002, p.
146.
* 64 Article 209 al.1 de la loi
régissant les douanes de la communauté de l'Afrique de l'Est.
* 65 Par exemple l'article 195
de la loi régissant les douanes de la Communautés des Etats de
l'Afrique de l'Est prévoit une peine d'emprisonnement, d'une
durée n'excédant pas trois ans ou d'une peine d'amende
n'excédant pas deux mille cinq cent dollars ou les deux à la fois
pour une personne ayant brisé volontairement les scellés
douaniers apposés sur un bateau, un aéronef, un véhicule,
un train ou un colis, sans autorisation de l'agent de douane
compétent.
* 66 X, Rapport annuel sur
l'intégration en Afrique 2000, disponible sur le site web
http://www.uneca.org/fdaiii/docs/fr-aria.htm,
« Consulté le 08/05/2009 ».
* 67 M. SCHIFF, A. WINTERS,
Intégration régionale et développement, Paris,
éd. Economica, 2003, p. 36.
* 68 Entretient avec le
Directeur Chargé du Commerce Extérieur au sein du
Ministère de Commerce en date du 06/04/2009.
* 69 A titre d'exemple :
Selon la loi n° 30/2005 du 23/12/2005 portant fixation des finances de
l'Etat pour l'exercice 2006, l'impôt sur le commerce extérieur en
2006 était de 35.596.100.000 Frw dont
14.900.000.000 Frw sont les droits d'entrée. De plus,
selon la loi n°53/2006 du 31/12/2006 portant fixation des finances de
l'Etat pour l'exercice 2007, l'impôt sur le commerce extérieur en
2007 était de 36.240.000.000 Frw dont
19.673.954.492 Frw sont les droits d'entrée.
* 70 Le volume des
importations en provenance de l'E.A.C. pour l'année 2008 est de
37.98% de toutes les importations.
* 71 Idem
* 72R.NDESHYO., Le
système d'intégration africaine, Kinshasa, Presses
Universitaires du Zaïre, 1984,p. 4.
* 73 Ibidem
* 74 Idem