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Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à  la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).

( Télécharger le fichier original )
par Hubert-Vieri KITERETSE
Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI (ULK)

    FACULTE DE DROIT

    B.P. 2280 Kigali

    ANALYSE DU DROIT DOUANIER RWANDAIS AU REGARD DE SON ADHESION A LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST :

    MATIÈRE FISCALE

    PERIODE D'ETUDE 2007-2009

    Mémoire présenté et défendu en vue

    de l'obtention du grade de Licencié

    en Droit

    Par KITERETSE Hubert - Vieri

    Directeur : CCA KAVARUGANDA Guillaume

    Kigali, novembre 2009

    DEDICACE

    A Dieu Tout Puissant ;

    A notre Chère regrettée mère ;

    A notre Cher père ;

    A notre marraine ;

    A nos soeurs ;

    A nos Frères, Jean Jacques et Fabrice ;

    A nos tantes et oncles ;

    A nos Ami(e) s et collègues.

    REMERCIEMENTS

    Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus Christ qui ne cesse de nous couvrir de sa bienveillance. Nous lui resterons toujours reconnaissant.

    Le trajet effectué au cours de nos études ainsi que l'effort fourni à la réalisation de ce mémoire mettant fin au cycle de licence en droit nous incitent à adresser nos remerciements à toute personne qui, de près ou de loin, moralement ou matériellement nous a aidés à en arriver au bout.

    Nous tenons à présenter nos sincères remerciements au corps enseignant de l'U.L.K en général et en particulier à son Fondateur, Honorable Professeur Docteur RWIGAMBA BALINDA, pour son dévouement et son engagement à promouvoir l'éducation et la science au Rwanda. Qu'ils trouvent ici notre reconnaissance.

    Nos remerciements s'adressent plus particulièrement au CCA KAVARUGANDA Guillaume, directeur de ce mémoire pour avoir accepté de nous diriger tout au long de ce travail, malgré ses multiples occupations. Son dévouement, ses remarques ainsi que sa rigueur scientifique nous ont été bénéfiques.

    Nous remercions encore toutes les institutions qui nous ont aidé d'accéder aux données qui ont servi à l'enrichissement de ce mémoire, notamment le T.P.I.R, INILAK, RRA, Mineac et Minijust.

    Merci aussi à vous Georgine, Eugène et aux collègues de classe pour vos contributions morales et matérielles en vue de la réalisation de ce mémoire.

    Nous devons nos vives reconnaissances à notre Tante NTAKIRUTIMANA Espérance, nos frères Fabrice, Jean Jacques et nos soeurs Nina, Yvette pour leur amour.

    Notre profonde gratitude s'adresse à nos parents qui ont tout fait pour nous élever dignement et nous ouvrir le chemin de l'école. Leur patience et leur sacrifice sont, pour nous inoubliables.

    KITERETSE Hubert - Vieri

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    A.M

    :

    Arrêté Ministériel

    ACP

    :

    Accord Commercial Préférentiel

    Al.

    :

    Alinéa

    ALE

    :

    Accord Libre-échange

    ALENA

    :

    Accord de Libre-échange nord-américain

    Art.

    :

    Article

    ASYCUDA

    :

    Automated system for customs data(Système des données automatisés en Douane)

    B.P

    :

    Boîte Postale

    BMS

    :

    Block Management System(Système de gestion en blocs)

    C.C.A

    :

    Chargé de Cours Associé

    C.C.L.ø

    :

    Code Civil Livre Trois

    C.E.R

    :

    Communauté Economique Régionale

    C-à-d

    :

    C'est à dire

    CCA

    :

    Chargé des Cours Associés

    CDC

    :

    Code des Douanes Communautaire

    CEDEAO 

    :

    Communauté Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest

    Cfr.

    :

    Confert

    CIF

    :

    Cost Insurance Freight(Coût Assurance Fret)

    COMESA

    :

    Common Market for Eastern and southern Africa

    EAC

    :

    East African Community(La communauté de l'Afrique de l'Est)

    Ed.

    :

    Editions

    Etc.

    :

    Et Cætera (ainsi de suite)

    Ex.

    :

    Exemple

    F.M.I

    :

    Fond Monétaire International

    FOB

    :

    Free On Board

    FSP

    :

    Fédération du Sécteur Privé

    GATT

    :

    General Agreement on Tariff and Trade

    Http

    :

    Hyper Text Transfer Protocol

    Id

    :

    Idem (même auteur, même ouvrage, même page)

    INILAK

    :

    Institut Laïque Adventiste de Kigali

    J.O

    :

    Journal Officiel

    J.O.R.R

    :

    Journal Officiel de la République du Rwanda

    MC

    :

    Marché Commun

    MDG

    :

    Millenium Development Goals

    MINAFFET

    :

    Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

    MINEAC

    :

    Ministry of East African Community

    MINECOFIN

     

    Ministère de Finance et de la Planification

    MINIJUST

    :

    Ministère de la Justice

     

    :

    Numéro

    O.D.M

    :

    Objectifs du développement du millénaire

    O.M.C

    :

    Organisation Mondiale du Commerce

    O.M.D

    :

    Organisation Mondiale des Douanes

    O.N.U

    :

    Organisation des Nations Unies

    Op. Cit.

    :

    Opere Citato, (ouvrage cité)

    P.

    :

    Page

    p.p 

    :

    Pages

    P.U.B

    :

    Presses Universitaires de Bruxelles

    P.U.F

    :

    Presses Universitaires de France

    PIB

    :

    Produit Intérieur Brut

    PNB

    :

    Produit National Brut

    RDC

    :

    République Démocratique du Congo

    RIG

    :

    Rwanda Investment Group(Groupement d'Investissement au Rwanda)

    RRA

    :

    Office rwandais des Recettes (Rwanda Revenue Authority)

    SYDONIA

    :

    Système des données automatisés

    T.E.C

    :

    Tariff Extérieur Commun

    T.P.I.R

    :

    Tribunal Pénal International pour le Rwanda

    TVA

    :

    Taxe sur la Valeur Ajoutée

    U.E

    :

    Union Européenne

    U.L.K

    :

    Université Libre de Kigali

    U.N.R

    :

    Université Nationale du Rwanda

    U.S.A

    :

    Etats Unis d'Amérique (United State of America)

    UD

    :

    Union Douanière

    WWW

    :

    World Wide Web (Toile d'Araignée mondiale)

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE I

    REMERCIEMENTS II

    SIGLES ET ABREVIATIONS III

    TABLE DES MATIERES V

    INTRODUCTION GENERALE. 1

    1. Choix et intérêt du sujet 1

    2. Délimitation du sujet 1

    3. Problématique 2

    4. Hypothèses 3

    5. Objectifs de recherche 3

    6. Choix des techniques et méthodes 3

    6.1. Techniques utilisées 3

    6.1.1. Technique documentaire 4

    6.1.2. Technique d'entretien libre 4

    6.2. Méthodes utilisés 4

    7. Subdivision du travail 5

    CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES CONCERNANT LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DU DROIT DOUANIER 6

    I.1. Notions sur l'intégration à l'E.A.C 6

    I.1.1. Définition de l'intégration 7

    I.1.2. Les étapes de l'intégration 7

    I.1.2.1. Les accord de libre-échange 7

    I.1.2.2. L'union douanière 8

    I.1.2.3. Le Marche Commun 9

    I.1.2.4. L'Union Economique 9

    1.1.3 Opportunité du choix d'intégration 10

    I.2. Cadre Institutionnel de l'E.A.C 14

    I.3. Généralités sur le droit douanier en particulier du Rwanda 15

    I.3.1. Notion du droit douanier 15

    I.3.2. Objectif du droit douanier 16

    I.3.3. Présentation de la douane Rwandaise 17

    I.3.4. Les opérations douanières 17

    I.3.5. Mission de la douane au Rwanda 19

    I.3.5.1. Mission fiscale de la douane 20

    I.3.5.2. Mission économique de la Douane 20

    I.3.5.3. Mission particulière de la Douane 20

    I.3.6. Le Tarif Douanier 21

    I.3.7. Origines des marchandises 21

    I.3.8. Evaluation en douane 22

    I.4. Une Zone Franche 22

    1.4.1. Le port francs 22

    1.4.2. Les magasins et entrepôts francs 23

    1.4.3 Les commerces hors douane  ou duty free shops 23

    CHAPITRE II. L'IMPACT DE L'INTEGRATION A L'E.A.C. SUR LE DROIT DOUANIER RWANDAIS 24

    II.1. Le droit douanier Rwandais avant l'intégration du Rwanda à l'E.A.C. 24

    II. 2 Principes de la Taxation 25

    II.2.1. Classification des droits de douane 25

    II.2.1.1. Droits spécifiques et droits ad valorem 25

    II.2.2 Droits de douane à caractère fiscal 26

    II.2.3 Montant des droits de douane 26

    II.2.3.1. Montant des droits et nature du tarif 27

    II.2.3.2. Montant des droits et structure du tarif 28

    II.2.4. Les droits de douane 28

    II.3. La valeur en douane des marchandises 28

    II.3. 1. La valeur en douane à l'importation 29

    II.3.1.1 Les éléments exclus de la valeur en douane 32

    II.4. Procédure en douane 34

    II.4.1.Le manifeste d'entrée (ou de sortie) 34

    II.4.2. L'entrée et la sortie de la marchandise de l'entrepôt public 34

    II.4.2.1. Les formalités préalables à la déclaration 34

    II.4.2.1.1. L'établissement de la déclaration définitive et son apurement 35

    II.4.2.1.2. La vérification 36

    II.4.2.1.3. Payement des taxes dues 37

    II.4.2.1.4. Le permis de sortie 37

    II.4.3. Procédure exceptionnelle de dédouanement 37

    II.4.5. Principe d'imposition 39

    II.4.5.1. Régimes spéciaux d'exemption et d'exonération des droits douaniers 40

    II.4.5.1.1. Le régime d'exemption du Code des investissements 40

    II.4.5.1.2. Le régime général des exonérations 40

    II.4.5.1.3. Spécification du régime applicable à chaque opération 41

    Opérations sans caractère commercial 41

    II.4.5.1.4. Bénéficiaire de la franchise 42

    II.4.5.1.5.Conditions d'octroi de la franchise 42

    II.5. Le contentieux douanier 43

    II.6. Les infractions douanières 43

    II.7. Procédure de stockage en douane 43

    II.8. Harmonisation de la législation douanière interne d'avec celle de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est 44

    II.9. Le Rwanda dans l'union douanière de l'E.A.C 45

    II.9.1. Application des règles d'origine de l'E.A.C. 47

    CHAPITRE III AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'ADHESION DU RWANDA A LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST(E.A.C). 49

    III.1. Inconvénients de l'adhésion du Rwanda à l'E.A.C. 49

    III.1.1. Inconvénient lié à l'ouverture du marché 49

    III.1.2. Abandon de la souveraineté fiscale en matière douanière 49

    III.1.3. Répartition inéquitable des avantages et des coûts de l'intégration 50

    III.1.4. Obstacles liés à la libre circulation des marchandises aux pays membres de l'E.A.C. 50

    III.1.4.1. Obstacles d'ordre institutionnel 51

    III.1.4.2. Obstacles d'ordre fonctionnel 52

    III.2. Avantages de l'adhésion du Rwanda à l'E.A.C. 52

    III.2.1. Augmentation des échanges et agrandissement du marché 53

    III.2.2. Incitation à l'investissement direct étranger 53

    III.2.3. Réduction du coût de l'importation 54

    III.2.4. Désenclavement 54

    III.2.5. Qualité de partenariat 54

    Ø.3.Les remèdes envisages par le Rwanda pour ce qui concerne l'impact négatif 55

    Ø.3.1. L'augmentation de la taxe de Consommation 55

    Ø.3.2.Renforcement des sanctions en cas de violation du droit douanier communautaire 56

    Ø.3.3. Contrôle de l'application uniforme du droit communautaire dans les Etats membres 57

    Ø.3.3.1 Contrôle administrative 57

    Ø.3.4. Procédure de constatation de manquement d'un Etat à ses obligations communautaires 57

    CONCLUSION GENERALE 58

    BIBLIOGRAPHIE 61

    ANNEXE 65

    INTRODUCTION GENERALE.

    1. Choix et intérêt du sujet

    La communauté de l'Afrique de l'Est(E.A.C) est une organisation économique régionale crée en première fois en1967 puis dissolue en 1977, elle est reconstituée en 1999 à Arusha(Tanzanie) entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Lors de son 8ème sommet le 30 novembre 2006, l'E.A.C (East africain community) admis en son sein le Burundi et le Rwanda qui en sont officiellement devenus membres le 18 Juin 2007.

    Aujourd'hui l'E.A.C est composé par au nombre de cinq (5) pays. La création de l'E.A.C met son accent particulier à la libéralisation des échanges essentiellement par l'union économique et douanière entre Etats de l'Afrique de l'Est qui tendent à l'abolition complète des droits de douane entre pays membres de la communauté avec un tarif extérieur commun relativement bas est un facteur pouvant faciliter les échanges hors zone en général.

    Le monde actuel, exige une tendance intégraliste c'est à dire la mondialisation des échanges. Ce là donne souvent l'exigence de la suppression des barrières tarifaires ainsi que l'abandon des immunités territoriales de chaque pays membre. Chaque fois qu'il y'aie une intégration, ça affecte d'une façon ou d'une autre la législation douanière préexistante.

    C'est ainsi que nous saisissions l'occasion de mener une « Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est ». Face à ce changement crucial juridique et douanier en particulier, que nous avons voulu choisir notre sujet.

    2. Délimitation du sujet

    Notre travail s'inscrit dans le cadre d'analyser les changements du droit douanier rwandais face à son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, et s'étend sur la période de 2007-2009,vu que l'année 2007 est l'année d'admission du Rwanda dans la communauté ,est que l'année 2009 est une d'adhésion du Rwanda dans l'union douanière l'une des étapes très importantes de l'intégration économiques.

    Quant au domaine, c'est le domaine fiscal. Compte-ténu de la délimitation spatiale, nous avons focalisé plus notre attention sur la République du Rwanda qui est située en Afrique centrale.

    3. Problématique

    Toute nation du monde entier instaure le régime douanier pour plusieurs raisons. La douane a comme mission principale de percevoir les droits de douane, en outre appelé mission fiscale.

    L'habitude est la même pour le cas aussi du Rwanda, c'est le rôle fiscal qui est primordialement visé, étant donné que le prélèvement des droits de douane occupe une place importante dans le système de la fiscalité rwandaise.

    Ces droits sont les impôts indirects et sont prélèves sur les importations qui sont très fréquentes tant dans notre pays qu'ailleurs communément appelées droit d'entrée et sur les exportations qui sont rare au Rwanda et appelées droit de sortie.

    L'administration douanière gagne d'une importance considérable dans

    le domaine fiscal quand on tient compte du volume des entrées fiscales qu'elle assure, cette perception des droits de douane constitue une source importante de recettes fiscales et est l'un des outils d'alimentation du budget de l'Etat.

    Par ailleurs du point de vue économique ; les frontières nationales ont à l'origine de l'amplification des échanges commerciaux, de mouvement de facteurs de production et de protection de l'économie nationale. 1(*)

    Le Rwanda comme tant d'autres pays ne s'est pas épargné dans le courant d'intégration économique. Même si l'intégration économique présente les intérêts inestimable, il s' avère aussi indispensable de se demander la question suivante:

    -Quels seraient l'impact juridique de l'intégration du Rwanda à la communauté Est Africaine (E.A.C) sur son régime douanier ?

    -Quels seraient les avantages et inconvénients et les remèdes envisagés par le Rwanda pour ce qui concerne l'impact négatif ?

    4. Hypothèses

    En guise de réponse a cette interrogation ci-haut, nous proposons la réponse qui constitue l'hypothèse de notre travail :

    - L'abolition des tarifs internes l'instauration d'un tarif Communautaire de l'EAC.

    -Le remplacement du régime douanier interne par un régime de la communauté Est africain, ce qui dit qu'il y'aura l'abrogation du régime interne qui sera substitué par un régime communautaire.

    -Prendre des mesures pour couvrir une perte anticipée parmi lesquelles il y'aura l'augmentation du tarif de la TVA ainsi que l'élimination de certain secteur informel,

    -Prendre des mesures incitatrices des investissements directs qui vont aider à accroitre la compétitivité des entreprises rwandaises.

    5. Objectifs de recherche

    L'objectif majeur de ce Travail est de montrer comment l'adhésion du Rwanda au sein de l'EAC avait affecte remarquablement la structure du régime douanier rwandais. Ainsi que démontrer l'impact de cette modification du droit douanier sur le plan national (fiscal, commercial,...).

    6. Choix des techniques et méthodes

    Pour rendre notre travail scientifique, l'utilisation des techniques et méthodes pour rassembler et traiter les données accueillies s'avère indispensable.

    6.1. Techniques utilisées

    Comme le souligne le Professeur Docteur RWIGAMBA BALINDA, la technique est un procédé de recherches ou d'opérations précises qui fait déboucher sur la collecte des données et d'informations a fin d'aboutir au CORPUS. Ainsi, au cours de notre étude, nous avons fait recours à deux techniques à savoir : la technique documentaire et la technique d'entretien libre.

    6.1.1. Technique documentaire

    La technique documentaire nous a aidé à faire une consultation et une analyse des différents ouvrages et documents en rapport avec notre sujet.

    Cette technique nous permet de collectionner, d'examiner les diverses sources documentaires à savoirs : documents écrits, documents visuels (Internet) ou audio-visuels et documents sonores. Cette technique nous permettra de réunir les données relatives a notre sujet de recherche en consultant les ouvrages, rapport, thèses etc...., dans diverses bibliothèques et centre de documentation a fin de collecter les données et les informations.2(*)

    6.1.2. Technique d'entretien libre

    La technique d'entretien libre nous a permis de recueillir les différentes informations relatives à notre étude que nous ne pourrions pas recueillir par la simple observation, afin de compléter les données de notre recherche.

    Cette technique nous aura permis de nous entretenir avec certains gents de l'Office Rwandais des Recettes, département des douanes et accises, Ministère de la communauté de l'Afrique de l'Est (MINEAC) et du Ministère de finance et de la planification économique (MINECOFIN), à fin de compléter notre données de recherche3(*).

    6.2. Méthodes utilisés

    Concernant les méthodes, nous avons fait recours aux méthodes ci-après :

    6.2.1. La méthode comparative nous a permis de faire une comparaison de la législation douanière rwandaise et la loi régissant les douanes de la Communauté ainsi que le Traité instituant la Communauté d'Afrique de l'Est. En deuxième lieu nous avons procédé à une comparaison effective entre la loi portant fixation du tarif douanier rwandais et le Tarif Extérieur Commun prévu pour les pays membres de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est.

    6.2.2. La méthode historique nous a permis de voir la genèse de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est.

    6.2.3. La méthode analytique nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations et les données récoltées dans le cadre de notre sujet.

    6.2.4. La méthode exégétique a contribué à l'interprétation des différents textes de lois existants et d'autres instruments juridiques à notre portée.

    6.2.5. La méthode synthétique nous a permis de globaliser toutes les données récoltées par la technique documentaire.

    7. Subdivision du travail

    A part de l'introduction et la conclusion générale, notre travail est composé par trois chapitres :

    · Le premier chapitre porte sur : Les considérations générales concernant la communauté de l'Afrique de l'Est et du droit douanier.

    · Le deuxième chapitre concerne : L'Impact de l'intégration à l'E.A.C sur le droit douanier rwandais.

    · Le troisième chapitre porte sur : Avantages et inconvénients de l'adhésion du Rwanda à la Communauté de l'Afrique de l'Est (E.A.C.).

    CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES CONCERNANT LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DU DROIT DOUANIER

    Dans ce chapitre nous allons parler sur L'intégration à la communauté de l'Afrique de l'Est y compris son origine historique.

    I.1. Notions sur l'intégration à l'E.A.C

    L'EAC est une entité économique constituée par trois pays, KENYA, OUGANDA, TANZANIE, ont jouit les relations historique, commerciales, industrielles, culturelles et autres liens pendant longtemps.

    C'est pour cela qu'en 1967 ont créé une communauté de l'Afrique de l'Est malgré tous qui n'a pas durée longtemps parce que ça a été dissous en 1977 pour des raisons distinctes. Elle a trouvé son rétablissement en 1999 toujours avec ses 3 membres.

    C'est en 2007 que vinrent s'y ajouter deux autres pays, à savoir le Burundi et le Rwanda pour former un ensemble économique de cinq pays. Le siège des institutions de l'EAC est base à Arusha au Nord de la Tanzanie. Trois pays fondateurs et qui composent l'EAC actuel, sont membres du Commonwealth, un ensemble de pays qui ont en commun la langue anglaise, oeuvrent ensemble a leur développement et défendent au coude à coude les intérêts économiques et commerciaux.

    Cette communauté compose par cinq pays uniront 120 million d'habitat et 41 milliard de dollars de PNB. Elle avait les objectifs suivants comme le traité les décrivent : Etablissement de l'Union douanière au sein du communauté, Renforcement de l' identité de l' Afrique de l' Est, Harmonisation monétaire(Union monétaire) et politiques fiscales4(*), Amélioration des systèmes de transport et de communications, Lancement de la commission et renforcement de coopération dans les différents secteurs.

    I.1.1. Définition de l'intégration

    KAHNERT.F définit l'intégration comme étant un processus permettant de faire disparaitre progressivement en deux ou plusieurs pays ,les discriminations qui existent à leurs frontières.

    I.1.2. Les étapes de l'intégration

    À mesure qu'augmentent les échanges et les investissements internationaux, on assiste à l'intégration économique de plus en plus poussée de certains groupes de pays.  L'exemple le plus manifeste est celui de l'EAC.  Ce qui était autrefois une série de pays de l'Afrique de l'EST est devenu un ensemble économique complètement intégré.  Même si les relations entre pays suivent rarement un cheminement aussi précis, l'intégration économique formelle se fait par étapes, la première étant la réduction et la suppression des obstacles au commerce, et la dernière, la création d'une union économique.  Nous résumons ces étapes ci-dessous5(*).

    I.1.2.1. Les accord de libre-échange

    La première étape de l'intégration économique est l'accord de libre-échange (ALE) ou l'accord commercial préférentiel (ACP).  L'ALE suppose l'élimination des tarifs et des quotas d'importation entre les pays signataires.  Il peut se limiter à quelques secteurs ou viser la totalité des échanges.  Il peut aussi prévoir des mécanismes officiels de résolution des différends.  L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en est un exemple.

    À part un calendrier commun de libéralisation du commerce, l'ALE impose peu de restrictions aux États parties.  L'ALE ne comporte aucune autre forme d'harmonisation des règlements, normes ou politiques économiques, pas plus que le libre mouvement des capitaux et de la main-d'oeuvre, à moins que les pays signataires ne s'entendent pour les y inclure.  Ils conservent également leurs propres politiques commerciales à l'égard de tous les pays non parties à l'accord.

    Toutefois, pour qu'un ALE fonctionne, les membres doivent se fixer des règles d'origine concernant les biens provenant de pays tiers.  Les biens produits à l'intérieur de la zone (et visés par l'ALE) peuvent passer les frontières en franchise, mais ils 6(*)doivent satisfaire aux règles d'origine, c'est-à-dire que preuve doit être faite qu'ils ont réellement été produits à l'intérieur du pays exportateur.  Faute de règles d'origine, les pays tiers qui cherchent un accès commercial dans la zone de l'ALE choisiront le pays où la barrière tarifaire sera la plus faible pour pénétrer dans l'ensemble de la région.

    I.1.2.2. L'union douanière

    L'union douanière (UD) pousse plus loin la notion de libre-échange puisque, outre la suppression des obstacles internes au commerce, elle exige des pays parties qu'ils harmonisent leurs politiques commerciales extérieures.  Cela suppose l'imposition d'un tarif extérieur et de quotas d'importation communs sur les produits provenant de pays tiers, de même qu'une possibilité de s'entendre sur les recours commerciaux, comme les mesures antidumping et les droits compensateurs.  L'UD peut également interdire l'utilisation des recours commerciaux à l'intérieur de la zone.  En général, les membres d'une UD mènent leurs négociations commerciales multilatérales (p. ex. à l'Organisation mondiale du commerce) en tant que bloc unique.  Les pays qui font partie d'une UD établie n'ont plus besoin de règles d'origine, puisque tout produit entrant dans la zone est assujetti aux mêmes tarifs douaniers ou quotas d'importation, quelque soit son point d'entrée.

    L'élimination des règles d'origine est le principal avantage de l'UD par rapport à la zone de libre-échange.  L'application des règles d'origine exige que tous les États membres d'une ALE maintiennent une lourde documentation et qu'ils fassent respecter les règles aux frontières.  Ce processus coûte cher et peut soulever des différends dans l'interprétation des règles et divers retards.  L'UD entraîne donc d'importantes économies et des gains d'efficience sur le plan administratif. Cependant, pour accéder à ces avantages, les pays doivent renoncer à une certaine liberté dans le domaine des politiques, à savoir celle de fixer indépendamment leur politique commerciale.  Corrélativement, à cause de l'importance croissante des mesures commerciales et économiques en tant qu'outils de politique étrangère, les UD limitent aussi quelque peu l'indépendance des pays en matière de politique étrangère.

    I.1.2.3. Le Marche Commun

    · Le marché commun7(*) (MC) représente un pas important dans l'intégration économique.  Au-delà des dispositions habituelles de l'UD, il supprime les obstacles à la circulation des personnes, des capitaux et d'autres ressources à l'intérieur de la zone, tout en éliminant les barrières non tarifaires au commerce, par exemple le traitement réglementaire des normes sur les produits.

    · En règle générale, l'établissement d'un MC exige une grande harmonisation des politiques dans plusieurs domaines.  La libre circulation de la main-d'oeuvre, par exemple, exige des ententes sur les compétences et les attestations des travailleurs.  Habituellement, le MC est également associé - intentionnellement ou par voie de conséquence - à une convergence poussée des politiques budgétaires et monétaires, en raison de l'interdépendance économique croissante au sein de la région et de l'effet que les politiques d'un pays membre peuvent avoir sur celles des autres.  Il en résulte nécessairement des restrictions plus sérieuses à  la capacité des pays de mener leurs politiques économiques de façon indépendante.

    · Le principal avantage de l'établissement d'un MC réside dans les éventuels gains d'efficacité de l'économie.  Lorsque la mobilité n'est pas entravée, la main-d'oeuvre et les capitaux peuvent répondre plus facilement aux signaux économiques à l'intérieur du MC, ce qui entraîne une répartition plus efficace des ressources.

    I.1.2.4. L'Union Economique

    · L'union économique est la forme la plus poussée d'intégration économique.  Elle suppose un MC auquel s'ajoute l'harmonisation d'un certain nombre de domaines stratégiques clés.  Plus particulièrement, l'union économique comporte une coordination officielle des politiques monétaires et budgétaires ainsi que des politiques relatives au marché du travail, au développement régional, aux transports et à l'industrie.  Puisque tous les pays doivent essentiellement partager le même espace économique, il serait illogique pour eux d'appliquer des politiques divergentes dans ces domaines. 

    · Par ailleurs, l'union économique s'accompagne souvent d'une monnaie commune et d'une politique monétaire unifiée.  La suppression des incertitudes liées aux taux des changes améliore le fonctionnement de l'union en permettant aux échanges commerciaux de se faire d'une façon efficace sur le plan économique sans être inutilement touchés par les fluctuations des devises.  Cela est vrai aussi du choix d'un emplacement pour les entreprises.

    · Cette intégration exige des institutions supranationales qui adoptent des lois sur le commerce pour assurer une application uniforme des règles à l'intérieur de l'union.  Les pays membres renoncent à leur capacité législative dans ce domaine, mais continuent de voir au respect de ces lois à l'échelon national.

    Résumé des étapes de l'intégration économique

    Accord de libre-échange (ALE)

    Aucun tarif entre les États membres et réduction des barrières non tarifaires

    Union douanière (UD)

    ALE + tarif extérieur commun

    Marché commun (MC)

    UD + libre mouvement des capitaux et de la main-d'oeuvre, harmonisation partielle des politiques

    Union économique

    MC + politiques et institutions économiques communes

    1.1.3 Opportunité du choix d'intégration

    Dans le contexte où l'on se trouve et compte tenu des promesses que l`on doit attendre de la nouvelle dimension du marché, la volonté et le choix d'intégration du Rwanda dans la Communauté EAC ont été des plus justifiés. Leur opportunité est sans conteste. En effet, outre la taille du marché de l'EAC qui fiabilise l'investisseur et qui permettra d'attirer des investissements et d'être un interlocuteur respecté des grands pays concurrents, le Rwanda tirera de cette intégration de réels avantages dont notamment :

    v  l'extension du champ d'échanges

    v la diversité accrue des offres et des demandes sur un vaste marché.

    v la multiplication des opérations commerciales en produits et services ainsi que l'augmentation conséquente du volume des transactions. Si, comme il se doit, l'engagement d'entrepreneur, l'audace commerciale et l'art de vendre accompagnent l'opérateur économique rwandais, la réussite devrait être au rendez-vous.

    D'autres avantages sont :

    · a stimulation de l'émergence du talent de vendeur. L'art de vendre, pris dans toute sa dimension, est ,en effet, le véritable secret de richesse.

    · l'accroissement des revenus dû au volume des transactions

    · l'accumulation y relative de l'épargne et du potentiel de crédit

    · la crédibilité auprès des banques grâce à la taille du marché

    · la fiabilité des marchés et l'attrait des partenaires en joint-ventures. Il y a bien sûr lieu de reconnaître que ces avantages en perspective, consistent en des enjeux au futur, pour lesquels les conditions de leur rencontre ne relèveront pas du hasard.

    Nous croyons que de tels enjeux devraient requérir une volonté nationale de réussir, forte et déterminée. Les organes économiques du Pays, tant publics que privés, devraient se reconnaître comme étant, chacun, un maillon de la chaîne au travers de laquelle, un système de communication, bien sûr souple et flexible, mais structuré en divers circuits d'information des plus fluides et des plus fiables. Il devrait être pour eux comme un système d'intelligence commerciale susceptible de les intégrer tous en un corps dans lequel fonctionne une sorte de système nerveux d'entreprise.

    Les organes constitutifs d'un tel corps intégré et opérationnel, devrait être animé et coordonné par le nouveau ministère de la Communauté EAC en collaboration très proche avec le ministère du Commerce et celui des Affaires étrangères et de la Coopération internationale avec bien sûr, des actions d'encadrement des opérateurs économiques de la part de la Fédération du Secteur Privé(FSP).

    Le devoir et l'engagement de tout un chacun s'imposent pour la recherche et le traitement de l'information commerciale en termes, pour nos importations, de provenances les mieux indiquées parce-que les moins coûteux et de meilleure qualité et pour nos exportations, de destinations les plus attirantes pour leurs meilleures conditions de marché et de profit maximum8(*).

    Le rôle des ambassades serait, à ce point, capital, compte tenu d'énormes possibilités que pourraient offrir ces dernières au niveau de la communauté EAC, voire même d'ailleurs, notamment, en termes d'informations et de renseignements économiques et technologiques. Les ambassades, en collaboration avec la diaspora rwandaise oeuvrant dans les différents pays de la Communauté et même du monde, serviraient de peloton de tête à la recherche d'atouts de développement. Elles pourraient, en effet, assurer une collection utile d'informations et de renseignements économiques et technologiques dont le Pays pourrait tirer le meilleur parti.

    Il appartiendrait alors, à la Fédération du Secteur Privé (FSP), avec ses experts et ses consultants, d'en apprécier la portée, d'en étudier la faisabilité et l'adaptation pour les opérateurs économiques tant dans le domaine de production et des transactions que dans celui des technologies applicables au Pays.

    Les rapports des ambassades pourraient donc contenir un volet d'informations économiques et un volet d'informations sur la technologie, relatant des constatations de performances économiques et d'adaptations technologiques de nature et de taille différentes dans les pays hôtes

    Nouveau marché, nouvelle dynamique. L'individu, les collectivités nationales et les pays vivent de leur production de biens et de services ainsi que de leurs échanges avec les autres sur le marché.

    S'il existe un marché où l'on vend, achète et revend sur un champ d'échanges largement ouvert, l'espoir est permis d'en attendre un accroissement des échanges, du volume des transactions, de l'augmentation des revenus pour un mieux être des populations. C'est ce que notre pays peut espérer du marché large de l'EAC. L'on peut en attendre, par ailleurs, un cumul d'expérience et en acquérir, à force de compétition et d'affrontements concurrents, une intelligence commerciale et un savoir-faire vendeur que l'étroitesse et la torpeur de notre marché intérieur ne pouvaient permettre. Le businessman rwandais en a besoin pour viser haut et s'accomplir comme opérateur économique rompu aux affaires.9(*)

    Cela stimulera, en lui, la volonté d'être riche et de le devenir de plus en plus Emergence de l'esprit d'entreprise. La volonté de dépassement, de toujours faire plus et mieux est une résultante d'un jeu d'influences dans un environnement socio-économique compétitif, dynamique et créatif. C'est cette volonté qui est un facteur déterminant dans l'émergence de l'esprit d'entreprise et de création de richesse.

    Elle génère une dynamique d'innovation dans le domaine des affaires et libère les mécanismes de développement d'une société. C'est, d'autre part, de cet environnement des affaires qu'il s'agit pour le business rwandais lorsqu' il intègre le marché EAC. Il va sans dire que dans un tel environnement des affaires, l'opérateur économique qui réussit n'est certainement pas celui auquel l'entreprise rwandaise nous a habitué, Réussir est un résultat de labeur.10(*)

    Le manque de professionnalisme et le déficit de management des ressources humaines chez certains chefs d'entreprise, voilà, véritablement, où se trouve le mal dans les affaires. Sur ce terrain de haute compétition, les chefs d'entreprises auront l'impératif de s'imposer à temps et par la qualité sur des créneaux nouveaux. Il leur sera exigé une telle audace, une telle agressivité commerciale, une telle rigueur professionnelle au comptoir ou dans leurs ateliers que le recrutement du personnel par choix complaisant sera suicidaire.

    Sur un tel marché aux potentialités diverses et farouchement concurrentes, l'on se devra d'être d'une compétitivité agressive, d'un dynamisme trempé et d'une créativité rejaillissante, sans quoi, l'on part perdant. Pour jouer gagnants, une stratégie de positionnement sur ce marché sera une voie obligée, faute de quoi, le Pays, au lieu d'être un partenaire, s'offrira en pâture et sera un champ d'exploitation consentant.

    Unir les forces devrait s'imposer par groupements d'entreprises à l'instar du RIG (Rwanda Investment Group) et des coopératives de production et de commercialisation, comme on n'en connaît déjà chez nos agriculteurs. La connaissance du marché sera un atout majeur pour une pénétration efficiente. Il s'agira notamment: de pouvoir identifier les règles de jeux prévalant dans l'environnement industriel et commercial de l'EAC, de pouvoir cibler ou pointer comme étant des créneaux porteurs c.-à-d. des lieux de vente en attente de tels ou tels produits, de tels ou tels services qui manquent à leur demande.

    L'on devra connaître d'éventuels grands concurrents et leurs forces de vente pour tel ou tel produit, tel ou tel service que l'on voudrait porter sur tel lieu de vente que l'on a repéré comme pouvant être preneur. Il s'agira de savoir comment accéder à ce lieu de vente et quelles sont les voies d'atteinte possibles les uns plus faciles et moins coûteuses que les autres.

    Il s'agira enfin d'identifier des contraintes et de choisir les voies et moyens de les surmonter et d'atteindre les marchés ciblés comme étant les plus profitables pour les produits et services dont on est fournisseur.

    I.2. Cadre Institutionnel de l'E.A.C

    La Communauté de l'Afrique de l'Est « EAC »en sigle est une entité économique constituée par trois pays, l'Uganda, le Kenya et la Tanzanie. C'est en 2007 que vinrent s'y ajouter deux autres pays, à savoir le Burundi et le Rwanda pour former un ensemble économique de cinq pays. Le siège des institutions de l'EAC est basé à Arusha au nord de la Tanzanie.11(*) Les organes de l'East Africa Community sont, pour le moment, le Secrétariat Général et un parlement de 45 membres, soit 9 parlementaires par pays.

    L'objectif de la Communauté est de former, à court terme, une union économique de près de 120 millions de consommateurs potentiels et à moyen terme, réaliser une unité politique.

    Trois des pays fondateurs et qui composent l'EAC actuel, sont membres du Common Wealth, un ensemble de pays qui ont en commun la langue anglaise, oeuvrent ensemble à leur développement et défendent au coude à coude les intérêts économiques et commerciaux. L'étendue du champ d'opérations de cet ensemble, en termes d'échanges économiques et commerciaux, prend, pour ainsi dire, les dimensions de la planète !12(*)

    L'EAC est également membre du COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), un marché de près de 380 millions de consommateurs potentiels et qui, lui aussi, vise une intégration économique dont il a entamé une première phase dans le processus en supprimant des barrières douanières entre certains de ses pays membres.

    L'importance économique de l'EAC dans l'ensemble COMESA est loin d'être négligeable. On sait, par exemple, qu'un de ses membres, le Kenya en l'occurrence, y rafle à lui seul, 34 % des parts de marché. La fiabilité de l'EAC tient également de son caractère intégrateur que l'on dirait tout naturel pour chaque pays membre.

    Le caractère intégratif du Kenya est pratiquement imprimé dans sa vocation régionale de porte d'entrée et de voie de sortie des autres pays de cette communauté en situation d'enclavement. Le port maritime de Mombasa et le terminal pétrolier d'Eldoret, qui sont comme des poumons des pays membres, en sont la confirmation. La Tanzanie ne manque pas non plus cette caractéristique de facteur d'intégration. Son chemin de fer Dar es-Salaam-Kigoma est une voie obligée de désenclavement du Burundi. La voie tanzanienne pour le Rwanda est également d'un intérêt certain. Le port de Dar es-Salaam et la route tanzanienne qui mène d'Isaka à Rusumo en témoignent.

    L'Uganda est la principale voie respiratoire pour le Rwanda et le Burundi en prolongeant la voie kenyane. L'importance de la voie rwandaise pour le transit vers et en provenance du Burundi se passe de commentaire.

    Le Rwanda ne manquera dans la contribution au développement de la communauté dans le domaine d'énergie avec son fameux gaz méthane en cour d'extraction au lac KIVU.

    I.3. Généralités sur le droit douanier en particulier du Rwanda

    Le Rwanda comme tant d'autres pays en sous développement apprennent des moyens pour franchir l'indépendance économique qui précède sans doute l'indépenance politique ,parmi ces moyens le Rwanda s'emploi la perception des droit de douane

    I.3.1. Notion du droit douanier

    Le régime douanier est un ensemble de dispositions légales et réglementaires régissant les opérations douanières relatives à l'importation et à l'exportation des marchandises. Ces dispositions peuvent être regroupes en trois grandes catégories :les dispositions relatives a l'évaluation en douane ;celles relatives aux procédures douanières et au contentieux douanier et celles qui régissent le tarif des droits .

    La douane dénoncée par les uns comme constituant un obstacle aux échanges ; est un instrument indispensable d'une protection contre l'extérieur. Les produits venant de 13(*)pays tiers sont frappes de droits de douane ; ce qui contribue à leur cherté par rapport aux produits domestiques ; d'où la préférence de ces derniers14(*).

    Au Rwanda , il s'agit de faire du droit douanier l'instrument méthodique d'une politique protectionniste en mettant sur pied un système destine a entraver par des droits protecteurs l'importation des produits fabriqués a l'étranger ,a faciliter l'introduction des matières premières nécessaires à l'industrie et à encourager l'exportation des produits de notre propre produits15(*).

    I.3.2. Objectif du droit douanier

    Si les préoccupations fiscales qui caractérisaient à l'origine le droit douanier sont apparemment révolues au moins dans le pays à économie développée, on observera toutefois que, dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, les droits de douane constituent une bonne part des ressources propre du budget communautaire et ne peuvent être considérés comme étrangers au financement des politiques communautaires générales. Il en résulte en particulier que le rendement même du tarif douanier commun demeure une préoccupation des autorités communautaires et que la sévérité de certaines règles telles que celles qui régissent la dette douanière, est encore très fortement inspirée d'un esprit fiscal.

    L'essentiel du droit douanier n'est pourtant pas là et sa vocation principalement économique s'est affirmée au cours de l'histoire. Encore faut-il éviter de réduire le droit douanier aux seules règles relatives a la perception des droits de douane. Depuis longtemps la douane est au service du protectionnisme, quelles que soient les formes que revête celui-ci.

    C'est ainsi que sont apparues, sous l'empire de la nécessite ,de nouvelles techniques de protection de plus en plus complexes, surtaxes et taxes de licence, autorisations d'importation et d'exportation, contrôle des changes, sans compter certaines pratiques liées à des interprétations parfois tendancieuses des textes en vigueur, dénoncées d'ailleurs par le GATT lui- même, qui condamne le «protectionnisme administratif abusif». Il est vrai que le rôle joué par le droit de douane lui-même est allé en s'amenuisant.

    A l'origine, les droits de douane présentaient un caractère nettement protecteur, voire prohibitif, mais, dès la fin du XIXe siècle, était apparue l'idée suivant laquelle le droit de douane devait avoir une fonction essentiellement compensatrice et avait en conséquence simplement pour objet de rétablir l'équilibre entre les prix de revient internes et externes16(*). A la fin de la seconde guerre mondiale, on vit même, dans un pays comme la France, suspendre les droits de douane qui disparurent de l'arsenal des instruments de la politique douanière au profit du contrôle des changes.

    La réhabilitation du droit de douane, seule technique de régulation des échanges véritablement autorisée par le GATT, ne doit pas faire oublier que la vocation actuelle du droit douanier dépasse largement les préoccupations tarifaires proprement dites.

    Cela étant, on ne saurait esquiver une question fondamentale : si le droit douanier a été dans le passe l'instrument privilégie du protectionnisme, quel sort doit-on lui réserver dans un contexte économique libéral ? Il est permis, en effet, de s'interroger sur sa survivance même, dans la mesure où la philosophie qui inspire l'O.M.C prophétise à terme la disparition des derniers obstacles aux échanges internationaux.

    Dans l'absolu, le lien entre droit douanier et protection tarifaire est certain, mais imaginer, comme certains l'avaient fait lors de la création de l'union européenne, que l'établissement généralisé du libre-échange entraine la disparition de la règlementation douanière relève d'une méconnaissance des exigences du commerce international.17(*)

    I.3.3. Présentation de la douane Rwandaise

    Le département des douanes rwandais est dirigé par un commissaire des douanes et accises et il est aussi le Commissaire Général Adjoint de l'Office rwandais des recettes. Ce département a à son sein quatre divisions.

    Comme vous le savez, la douane couvre toute l'étendue du pays et a 22 bureaux dont 4 bureaux à l'intérieur du pays ainsi que 18 bureaux aux frontières avec ses quatre pays limitrophes qui sont la R. D.C., le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie.

    I.3.4. Les opérations douanières

    Compte tenu de la superficie du pays est de 26.338 km2 qui a sa capitale au centre du pays et sans frontières naturelles avec ses voisins d'une part et ayant un personnel non suffisant d'autre part, il a été décidé d'avoir trois grands bureaux douaniers dont deux bureaux à Kigali l'un dans le centre de la capitale pour les marchandises en provenance ou transitant au Kenya ( port de Mombasa ), Tanzanie ( port de Dar-es-salaam ), Uganda, un autre à l'aéroport pour les marchandises ayant utilisé la voie aérienne pour leur transport et un autre à Butare concernant les marchandises en provenance du Burundi où presque toutes les formalités de dédouanement de marchandises de grandes valeurs sont effectuées. C'est-à-dire que toutes les marchandises ayant une valeur supérieure à deux cent milles francs rwandais (200.000 frw ) équivalent à 350 $ US ne sont pas autorisées à être déclarer ailleurs que ces trois bureaux douaniers exceptions faites pour les marchandises ayant demandé une autorisation spéciale accordée par le commissaire des Douanes. Ce montant veut être revu à la hausse compte tenu de l'augmentation des activités.

    Eu égard de ce qui précède et vu qu'actuellement au Rwanda, il est utilisé un seul document administration ( déclaration douanière ) pour tous les régimes douaniers, ces marchandises des petites valeurs pour les échanges du trafic frontalier n'utilise pas les déclarations ordinaires qui obligent l'intervention d'une agence en douane, mais au contraire, il y a une déclaration simplifiée pour faciliter ces opérations ; car selon la législation en vigueur, personne ne peut déclarer lui même ses marchandises, exception faite à certaines catégories d'entreprises autorisées à le faire pour eux même seulement. Il s'agit par exemple des entreprises pétrolières, dépôts pharmaceutiques,...

    La douane du Rwanda utilise le système SYDONIA (système des données automatisés) bien avant 1994 et c'est à partir de Novembre 2004 que SYDONIA ++ qui a pris une appellation anglaise ASYCUDA (Automated System for customs data) a démarré. Actuellement, il couvre seulement 4 bureaux. Mais au courant de cette année, d'autres bureaux vont être servis18(*). Quatre grands régimes sont utilisés' il s'agit de :

    - Importations de mise en consommation

    - Importations temporaires

    - Exportations

    - Réexportation

    Se référant aux données de 2005, on a enregistré 89.768 déclarations simplifiées pour les importations et 554 déclarations simplifiées pour les exportations ; quant aux déclarations ordinaires, on a enregistré 41.940 déclarations pour les importations de mise en consommation, 3.203 déclarations d'exportations, 1.146 déclarations de réexportations et 5.970 déclarations temporaires. Sur ces 52.259 déclarations ordinaires de grandes valeurs 50.442 sont sous formes électroniques. Comme le module qui traite les déclarations simplifiées vient d'être opérationnel, les déclarations sous forme électronique ne sont pas encore considérables.

    Pour le moment, le pays a déjà choisi un endroit pour y faire une zone franche et les travaux vont bientôt débuter. Donc aucune transaction n'y est faite. Avec l'option de la sélectivité se trouvant dans SYDONIA, cet option facilite l'oriente des marchandises lors de la déclaration de ces à l'importation vers :

    - Le paiement direct sans vérification (Vert),

    - Le paiement direct avec vérification à posteriori (Bleu),

    - Une vérification documentaire sommaire (Jaune),

    - Une vérification physique obligatoire pour les marchandises à haut risque (Rouge),

    Quant à la valorisation des marchandises, la douane applique la méthode d'évaluation de GATT. Concernant l'identification des pays d'importations des marchandises, les factures ou la déclaration bancaire permet de connaître le pays de provenance ou de destination de marchandises. 19(*)

    Cependant pour le cas des pays ayant des accords de préférence, il y a des certificats d'origine qui sont requis et au préalable il y a des spécimens des signatures des agents approuvés pour cela qui sont envoyés ou reçus selon qu'il s'agisse des exportations ou importations. Nous avons aussi l'institution de régulation qui se charge des opérations similaires comme le pays d'origine, la date d'expiration, etc....

    La classification des marchandises est régie par le Système Harmonisé, il y a une section qui est en charge de ça. S'agissant des exportations, la vérification de ces marchandises ne prend pas beaucoup d'importance comme à l'importation car les droits de sortie ont été supprimés.20(*)

    I.3.5. Mission de la douane au Rwanda

    Un nombre de gens se demanda si la Douane est une administration fiscale ou administration économique et telle fut l'alternative qui pendant longtemps alimenta les controverses à propos de la Douane. Mettant l'accent sur l'aspect fiscal des techniques qu'elle utilise et soulignant son appartenance au ministère chargé des finances, certains ne voulaient voir en elle que qu'un collecteur d'un impôt, tandis que d'autres, aux yeux desquels le droit de Douane apparaissait avant tout comme l'instrument de la protection, reconnaissaient à cette administration une vocation essentiellement économique. Cette querelle parlait ci-haut, qui persistait depuis longtemps est aujourd'hui dépassée. on serait même plutôt tenté de parler de polyvalence à propos de cette administration, lorsqu'on observe la diversité des secteurs de l'action administrative auxquels s'étendent ses attributions.21(*)

    I.3.5.1. Mission fiscale de la douane

    La Douane ait pu, longtemps passer pour une administration exclusivement fiscale lorsqu'on considère le volume des rentrées fiscales qu'elle assure et la diversité de ses attributions en matière de fiscalité. Outre la perception des recettes douanières proprement dites, la Douane est en chargée du recouvrement de toutes les impositions fiscales ou parafiscales frappant les marchandises à l'importation ou a l'exportation.21(*)

    I.3.5.2. Mission économique de la Douane

    La douane est une institution mise en place a fin qu'il puisse assurer l'objectif de protection les produits nationaux contre la concurrence des produits étrangers que de faire rentrer des recettes fiscales, il est bien sûr sous entendu une mission fiscale dans la mission économique22(*).

    I.3.5.3. Mission particulière de la Douane

    Parallèlement à ses activités fiscales et économiques qui constituent l'essentiel de sa fonction, la Douane exerce un certain nombre de missions qui lui ont été progressivement confiées .Il s'agit notamment de l'application aux marchandises et aux personnes qui franchissent les frontières des mesures de protection édictées par le législateur en divers domaines, à savoir :

    Contrôle de l'application des dispositions concernant l'hygiène, la santé et la moralité publique (lutte contre la drogue et le trafic de stupéfiants), la police sanitaire des végétaux, animaux, etc.

    I.3.6. Le Tarif Douanier

    Ces sont des droits à l'importation ou à l'exportation applicables conformément aux taux indiqués dans le code tarifaire en vigueur. Le tarif national s'applique à toutes les marchandises ou produits en provenance de l'extérieur. Il est élaboré à partir du tarif de base préparé par l'Organisation Mondiale des Douanes connu sous le nom du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises. Le tarif douanier rwandais réalise non seulement un objectif fiscal, mais également celui de la régulation des échanges.

    Les droits de douane sont calculés en appliquant le taux du tarif à la valeur de la marchandise importée. Au Rwanda, le tarif est en général un tarif ad valorem. Les droits d'entrée sur les produits importés sont perçus par la déclaration de mise en consommation.

    En ce qui concerne les exportations, il n'existe pas des droits de sortie. Signalons également que, le régime des exportations est régit par la loi n° 21/2006 du 28/04/2006 portant régime douanière.23(*)

    I.3.7. Origines des marchandises

    Les marchandises entièrement obtenues ou produites dans un pays ne bénéficient pas de tarif préférentiel lorsque:
    1° il n'existe pas de convention ou de loi le prévoyant;
    2° elles ne remplissent pas les conditions requises par la convention sur les règles d'origine.  

    Les marchandises originaires d'un pays sont:
    1. les produits minéraux extraits du sous sol de ce pays;
    2. les produits végétaux qui y sont récoltés;
    3. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
    4. les produits obtenus à partir d'animaux qui y sont élevés;
    5. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiqués;
    6. les produits de la pêche en mer et autres produits que des navires immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qui battent son pavillon, extraient en dehors de sa mer territoriale;
    7. celles qui sont obtenues ou produites à bord de navires usines immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qui battent son pavillon, à partir de produits visés à l'alinéa 6° qui sont originaires de ce pays;
    8. les produits extraits des fonds ou des tréfonds marins situés en dehors de la mer territoriale, qu'il a le droit exclusif d'exploiter;
    9. les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les biens hors d'usage qui y sont recueillis et ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;

    10. Les marchandises qui y sont produites exclusivement à partir de marchandises visées aux alinéas 1° à 9° ou de leurs dérivés, à quelque stade de la production que ce soit24(*)

    I.3.8. Evaluation en douane

    La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier, ajusté, si nécessaire.

    I.4. Une Zone Franche

    Une zone franche est une zone géographique d'un pays bénéficiant d'avantages tels que l'exonération de charges fiscales. Les règlementations sociales, environnementales et de l'emploi y sont favorables à certains types de projets économiques. Les entreprises qui s'y installent bénéficient d'un régime de faveur par rapport à celles qui travaillent dans l'environnement fiscal et règlementaire normal.

    Le terme de « zone franche » peut cependant prêter à confusion car il recouvre trois grandes familles de zones franches, chacune ayant ses particularités propres :

    1.4.1. Le port francs

    Les `' ports francs'' et les'' zones commerciales franches'', constituent le groupe le plus ancien. C'est généralement de vastes zones exonérées de droits de douane où sont implantées de véritables usines et dont les marchandises fabriquées sont toutes exportées.

    1.4.2. Les magasins et entrepôts francs

    Les « magasins et entrepôts francs » sont généralement implantés à proximité des grands ports et aéroports internationaux. Dans ces périmètres plus modestes en superficie, les marchandises importées, hors tarif douanier, peuvent être entreposées et faire l'objet de manipulations simples (triage, regroupage, emballage), avant de repartir pour leur destination finale. Les droits de douane s'appliquent alors dès leur entrée sur un territoire national.

    1.4.3 Les commerces hors douane  ou duty free shops

    Les « commerces hors douane », plus connues sous le terme de « duty free shops » sont des enclaves douanières spécialisées dans la vente de détail hors taxes douanières. Il s'agit dans ces mini-zones de proposer aux voyageurs un certain nombre d'articles généralement frappés de lourdes taxes comme le tabac, les alcools, les parfums, les petits appareils électroniques et les accessoires de luxe. Ces boutiques font partie du décor des aéroports et des ports internationaux.25(*)

    Après une succincte décortication dans ce chapitre de la plupart de concepts qui seront utilisé tout au long de notre travail, nous prenons cette opportunité a fin de lancer chapitre suivant intitulé : -L' Impact de l'intégration à l'E.A.C sur le droit douanier rwandais, ce chapitre animera notre travail en tant que corps de ce mémoire.

    CHAPITRE II. L'IMPACT DE L'INTEGRATION A L'E.A.C. SUR LE DROIT DOUANIER RWANDAIS

    De nombreuses économies en développement, en particulier parmi les pays à faible revenu, n'ont pas encore bénéficié de l'expansion du commerce international.

    Parlant du droit douanier on sous-entend un ensemble de règles qui régissent le mouvement international des marchandises à l'entrée et à la sortie du territoire national.

    C'est ainsi que GREENWELD définit le droit de douane comme « une taxe sur les importations et plus rarement sur les exportations de biens particuliers, prélevés par l'Etat national et payable lorsque l'article concerné passe la frontière de la nation »26(*). Ainsi donc, ce chapitre va voir l'Impact sur droit douanier avant et après l'Intégration à l'EAC.

    II.1. Le droit douanier Rwandais avant l'intégration du Rwanda à l'E.A.C.

    Tant des étapes de l'intégration, le début de l'intégration du Rwanda dans l'EAC a commencé avec la phase «Zone de libre échange ». Par ailleurs, bien que le traité instituant le marché commun fut signé les 30/11/1999 et ratifié par le Rwanda en 2007, et consenti l'abolition des barrières tarifaires pour les produits d'origine des pays signataires.

    Avant l'intégration du Rwanda dans la communauté de l'Afrique de l'Est(EAC) son régime douanier était indépendamment autonome envers les législations douanières de la région sauf celles des communautés dont le Rwanda faisant partie signataire tel exemple le COMESA, c'est dans cet égard que la législation nationale aura perdu son indépendance vis-à-vis la législation communautaire(EAC).

    Les droits de douane, tels qu'ils figurent au tarif, constituent ce que l'on pourrait appeler l'élément de la taxation douanière, par opposition aux caractéristiques concrètes de la marchandise qui permettent de déterminer lors de chaque opération de taxation douanière est d'une grande simplicité : Elle consiste à appliquer à une marchandise dont les caractères sont connus les droits prévus pour elle au tarif.

    D'une part, en effet, la complicité croissante des réglementations relatives au commerce international a fait perdre à la taxation douanière proprement dite une partie de sa netteté et l'a progressivement conduite à se fondre au sein d'une vaste opération de taxation des mouvements de marchandises qui fait intervenir d'autres considérations que purement douanières. D'autres part, la taxation en elle-même se trouve fréquemment affectée par l'existence de techniques douanières accessoires qui ont pour effet soit de renforcer soit au contraire d'assouplir la protection dérivant de l'application pure et simple du tarif.

    II. 2 Principes de la Taxation

    L'Administration des douanes est chargée de collecter des droits et taxes qui répondent à des finalités fort diverses. Aussi est-il nécessaire de distinguer soigneusement, dans la fiscalité des mouvements internationaux de marchandises, d'une part les droits de douane proprement dits, d'autre part les autres droits et taxes perçus par la Douane, ne serait-ce qu'en raison de la disparition des premiers dans les échanges intracommunautaires.

    Selon Moliérac, la controverse relative aux avantages et aux inconvénients respectifs des droits spécifiques et des droits ad valorem n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique27(*).

    II.2.1. Classification des droits de douane

    II.2.1.1. Droits spécifiques et droits ad valorem

    Malgré les difficultés réelles créées par l'évaluation des marchandises à taxer. On peut en effet définir la taxation spécifique comme celle qui frappe forfaitairement une marchandise d'une certaines mesures physiques simples de degrés alors dans le système de taxation ad valorem, au contraire, le droit applicable à une marchandise donnée est fixé en pourcentage de la valeur de celle-ci, telle que résulte des définitions légales.

    Dans le contexte de l'économie mondiale contemporaine, il est assez peu à redouter que les marchandises subissent sur une longue période des baisses régulières, de sorte que la taxation ad valorem, véritable échelle mobile de la tarification, est sur le plan pratique, une garantie efficace des droits du Trésor. Il faut ajouter à cela que certains mécanismes généraux pourraient être mis en place si cela était nécessaire pour compenser des baisses anormales de valeur des marchandises étrangères28(*). Cela étant, il n'en reste pas moins vrai que le risque, que l'on a grandement exagéré à certains époques, de voir le niveau général de la protection douanière affaibli par l'abondance des déclarations de valeur minorée est un risque réel, auquel s'ajoute aujourd'hui celui de certains déclarations majorées29(*). Mais le perfectionnement de la théorie actuelle de la valeur a éliminé la plupart de risques, au prix toutefois d'une inflation indéniable de cette théorie qui a tendu par la force des choses à devenir le pivot véritable de l'opération de taxation.

    Il faut noter enfin l'exercice des droits dits mixtes dont les caractères sont empruntes à la fois aux droits ad valorem et aux droits spécifiques. De même, pour d'un maximum, d'un minimum ou des deux, suivant la nature du produit.ces diverses modalités permettent, le cas échéant, d'atténuer les inconvénients inhérents a chacun des deux grands systèmes de taxation.

    II.2.2 Droits de douane à caractère fiscal

    La distinction des droits de douane à caractère fiscal et des autres est loin d'avoir la même importance que la précédente. Elle ne se situe d'ailleurs pas au niveau de l'opération concrète de taxation mais présente un intérêt majeur pour l'établissement du tarif. Selon l'article 17 du traité de Rome en effet, les dispositions des articles 9 à 15 §1(relatives à l'abaissement progressif des droits de douane pendant la période transitoire de l'union tarifaire) sont « applicables aux droits de douane à caractère fiscal ».

    La volonté des rédacteurs du traité a été précisément d'éliminer de tels droits, tout en laissant les Etats libres de les remplacer par une taxe intérieure. La cour de justice des communautés a donc été appelée à plusieurs reprises à rechercher si, sous l'apparence d'un droit interne de caractère prétendument fiscal, ne se cachait pas une taxe d'effet équivalent, formellement prohibée par le traité de Rome30(*).

    II.2.3 Montant des droits de douane

    La détermination du montant des droits de douane pose un double problème qui relève des autorités responsables de l'élaboration du tarif. Il s'agit de savoir tout d'abord de quelle manière ensuite elles doivent s'efforcer d'adapter ce niveau global aux nécessites de la politique commerciale et, par conséquent, comment elles peuvent opérer une certaine différenciation des taux applicables à une même marchandise suivant des critères géographiques.

    De cet ensemble de préoccupation que l'on ne serait toujours parfaitement dissocier, il résulte que le montant des droits de douane dépend d'une part de la nature du tarif douanier, d'autre part de la structure de ce tarif.

    II.2.3.1. Montant des droits et nature du tarif

    Selon G. Vignal, Arrête Présidentiel N° 100/01 du 15/12./2003 portant désignation de d'autres dirigeants de l'administration locales chargés de l'Etat civil in : J.O.R.R. N° 6 du 15/03/2004.on distingue classiquement, suivant leur nature, les tarifs autonomes et les tarifs conventionnels. Dans les premiers, les droits de douane sont fixés de manière unilatérale par les autorités nationales et apparaissent ainsi comme une manifestation de souveraineté. Comme en matière de fiscalité générale, les pouvoirs publics sont seuls juges du niveau de protection de l'économie nationale. Dans le seconds, au contraire, la fixation du taux du droit découle d'un engagement, et l'Etat ne peut modifier ce taux sans enfreindre la convention. La plupart des droits de douane actuellement en vigueur résultent en effet d'une fixation conventionnelle31(*).

    On sait en effet que, suivant l'article 19 du traité de Rome, « les droits du tarif douanier commun s'établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les territoires douaniers que comprend la communauté».Ce n'est pas à dire pour autant que le problème de la nature du tarif désormais commun soit résolu, puisque le débat, qui n'est plus possible en ce qui concerne les tarifs nationaux, demeure ouvert au niveau communautaire. Mais on peut affirmer sans hésitation que, considéré d'un point de vue global, le tarif douanier commun présente bien les caractères essentiels d'un tarif conventionnel.

    L'article 28 du traité de Rome, dans la nouvelle rédaction que lui a donnée l'acte Unique européen, prévoit à ce propos que « toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission »Sur le plan national, la disposition disparition discrète des textes qui, dans le code des douanes français, habilitaient le gouvernement a modifier les droits de douane traduit bien en tout cas que l'autonomie tarifaire ne peut plus se concevoir qu'au niveau communautaire.

    II.2.3.2. Montant des droits et structure du tarif

    La distinction classique entre les droits à l'importation et les droits à l'exportation a perdu pratiquement toute portée de nos jours, puisque le tarif actuel ne perçoit plus de droits sur les exportations.

    II.2.4. Les droits de douane

    Les droits de douane sont définis comme des impôts frappant les marchandises importées lors de leur introduction en consommation définitive sur le territoire rwandais dans le but de protéger l'économie nationale. Ils font l'objet de négociations internationales et leur niveau est généralement bas. Le tarif est toutefois trop renforcé pour les produits de luxe et ceux ayant leur équivalent dans la production nationale. La structure des taux est extrêmement variable. Elle est fonction de la nécessité des produits importés et de leur degré d'ouvraison.

    Le barème des tarifs douaniers des produits importés, sauf ceux considérés comme ayant un impact socio-économique particulier sur le bien-être de la population et l'économie du pays.

    La présente section porte sur la législation douanière qui existait avant l'entrée du Rwanda dans l'EAC. Elle se limite entre autres aux dispositions relatives â l'évolution en douane, celles relatives aux procédures et aux contentieux douaniers et enfin celles du tarif des droits.

    II.3. La valeur en douane des marchandises

    Selon le code douanier français, la valeur en douane des marchandises se regroupe en deux catégories à savoir :

    · La valeur en douane à l'importation

    · La valeur en douane à l'exportation

    A l'importation, comme à l'exportation, les déclarations de douane doivent comporter l'indication de la valeur des marchandises auxquelles elles se rapportent.32(*)

    II.3. 1. La valeur en douane à l'importation

    La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.). Plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane sont définies aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire (CDC) et aux articles 141 à 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

    A l'importation, la valeur en douane des marchandises généralement retenue est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer, mais elle peut 33(*)33(*) être majorée ou minorée de certains éléments33(*)limitativement énumérés aux articles 32 et 33 du code des douanes communautaire. A défaut de valeur transactionnelle, ou lorsqu'elle n'est pas applicable, s'appliquent des méthodes de substitution (articles 30 et 31 du CDC). La valeur en douane à l'exportation

    A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire français, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière, mais non compris le montant des droits de sortie et taxes intérieures.

    Le calcul de la valeur en douane à l'exportation est nécessaire pour obtenir l'assiette de certains droits dus à l'exportation et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur.

    Quand â l'évaluation en douane est essentiellement fondée sur les principes développés par « la définition de Bruxelles »sur la valeur en douane qui a fait l'objet d'une convention internationale â laquelle le Rwanda a adhéré(Adhésion du 1er juin 1964)34(*).

    Ces dispositions sont reprises par la loi portant le régime douanier. L'article 48 de la loi ci-haut citée dispose que : « La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier, ajusté, si nécessaire, étant entendu :

    1. qu'aucune restriction ne frappe l'aliénation ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, à l'exception de celles qui :
    a. sont imposées ou exigées par la loi;
    b. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
    c. Ne modifient pas substantiellement la valeur des marchandises;
    2. que la vente ou le prix des marchandises ne soit pas subordonné à une quelconque condition ou contrepartie dont la valeur ne peut être établie;
    3. qu'aucune fraction du produit de toute revente, aliénation ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement adéquat peut être opéré ;
    4. que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières.

    Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou au profit de celui-ci pour les marchandises importées; il comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, en tant que condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ou à un tiers pour honorer une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces et peut être fait, directement ou indirectement, par voie de lettre de crédit ou d'instrument négociable». Mais selon l'article 52 de la loi précitée, lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par la méthode de la valeur transactionnelle, il faut alors avoir recours successivement aux autres méthodes à savoir : 35(*)

    1. La valeur transactionnelle de marchandises identiques ;
    2. La valeur transactionnelle de marchandises similaires ;
    3. La méthode déductive;
    4. La méthode de la valeur calculée ;
    5. La méthode de dernier recours.

    Lorsqu'elle ne peut être établie en vertu des dispositions de cet article ou de l'article 48 de la présente loi, la valeur en douane des marchandises importées est déterminée, sur la base des informations disponibles dans le territoire douanier36(*). Ainsi, le prix normal des marchandises importées sera déterminé sur les bases suivantes :

    v Les marchandises sont réputées être livrées a l'acheteur au lieu d'introduction dans la République ;

    v L'acheteur est réputé supporter dans le pays les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du prix ;

    v Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans les prix tous les frais se rapportant a la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction37(*)

    Selon l'article 53 de la loi no 21/2006 portant régime douanier ,pour déterminer la valeur en douane conformément à l'article 48 de la présente loi, il convient d'ajouter au prix des marchandises importées effectivement payé ou à payer les éléments ci-après:
    1° dans la mesure où ils ont été acquittés par l'acheteur sans avoir été inclus dans le prix des marchandises effectivement payé ou à payer :
    a. les commissions et les frais de courtage, exception faite des commissions d'achat ;
    b. le coût des contenants qui sont considérés, aux fins douanières, comme faisant partie intégrante des marchandises ;
    c. les frais d'emballage.

    2° la valeur, imputée comme il convient, des marchandises et services ci-après, lorsque l'acheteur les fournit directement ou indirectement et sans frais ou à un coût réduit afin qu'ils soient utilisés dans la production ou lors de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où elle n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
    a. matériaux, éléments, pièces et autres objets similaires incorporés dans les marchandises importées ;
    b. outils, matrices, moules et objets similaires utilisés dans la production des marchandises importées ;
    c. matériaux consommés dans la production des marchandises importées,
    d. études, travaux d'ingénierie, d'art et de design et plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire douanier et nécessaires pour la production des marchandises importées.

    3° les redevances ou droits de fabrication sous licence que l'acheteur doit, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, acquitter, directement ou indirectement, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
    4° la valeur de toute fraction du produit d'une revente, aliénation ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;
    5° les frais de transport et d'assurance des marchandises importées et ceux de chargement et de manutention afférents à ce transport au point d'entrée des marchandises dans le territoire douanier.

    Le prix effectivement payé ou à payer ne peut être majoré conformément au présent article que sur la base d'informations objectives et chiffrables. Il n'est possible d'ajouter à ce prix en vue de déterminer la valeur en douane que des éléments prévus à cet article.

    Dans le présent chapitre, l'expression «commission d'achat» s'entend des sommes que l'importateur verse à son agent pour le représenter dans l'achat des marchandises à évaluer.

    Nonobstant le point 3° de l'alinéa premier du présent article :

    1° les redevances versées pour le droit de reproduire les marchandises importées dans le territoire douanier ne sont pas ajoutées au prix effectivement payé ou à payer afin de déterminer la valeur en douane de ces marchandises;
    2° les paiements effectués par l'acheteur pour avoir le droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises s'ils ne figurent pas parmi les conditions de leur vente en vue de leur exportation à destination du territoire douanier.  

    II.3.1.1 Les éléments exclus de la valeur en douane

    1° les frais de transport des marchandises après leur arrivée au point d'entrée dans le territoire douanier;
    2° les frais de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique engagés après l'importation de marchandises telles que des installations industrielles, de l'outillage et des machines;
    3° les charges d'intérêt au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur avec le vendeur ou un tiers pour l'achat des marchandises importées, à condition que cet accord soit par écrit et que, sur demande, l'acheteur puisse prouver que :
    a. les marchandises sont réellement vendues au prix déclaré comme étant le prix effectivement payé ou à payer, b. le taux d'intérêt ne dépasse pas celui qui était couramment pratiqué pour des opérations de même nature dans le pays et au moment où le financement a été accordé;
    4° les redevances versées pour le droit de reproduire les marchandises importées dans le territoire douanier;
    5°les commissions d'achat;
    6° les droits à l'importation ou autres impositions à acquitter dans le territoire douanier du fait de l'importation ou de la vente des marchandises38(*)

    Ainsi, le droit douanier rwandais considère trois éléments pour déterminer la valeur en douane de la marchandise. L'assiette des droits dépend de l'espèce, de l'origine et de la valeur de la marchandise.

    L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif, lorsqu'un produit n'est pas repris nommément, il doit être classe au moyen des règles d'interprétation de la nomenclature figurant en tête du tarif.

    Le pays d'origine de la marchandise est le pays ou la marchandise a été extraite, récoltée ou fabriquée, ou encore le pays où elle a subi une transformation essentielle qui lui a confère l'entité sous laquelle elle est présentée à la douane.

    A ne pas alors confondre l'origine et la provenance ; cette dernière est celle d'où l'expédition de la marchandise a destination du a eu son point de départ initial, sans distinguer si cette expédition s'est effectuée directement ou en passant par le territoire d'un ou de plusieurs pays.

    Enfin, la valeur à déclarer des marchandises est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait par les marchandises au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et vendeur indépendants.

    II.4. Procédure en douane

    L'examen des formalités et procédures en la matière peut s'articuler sur plusieurs points. Le premier concerne le manifeste d'entrée, document constituant une déclaration sommaire faite au bureau d'importation.

    Le second point abordera successivement l'entreposage, l'établissement de la déclaration et son apurement, la vérification et l'enlèvement de la marchandise de l'entrepôt. Le troisième point concernera la procédure raccourcie de dédouanement.

    II.4.1.Le manifeste d'entrée (ou de sortie)

    La loi portant régime douanier prévoit la détermination par voie d'A.M. de documents que le transporteur est tenu de présenter à la douane, dès l'arrivée de la marchandise à l `entrée, ou avant son départ à la sortie.

    Le manifeste est une déclaration sommaire de la marchandise. Il en indique la nature et la quantité. Il sert, en cas de transport routier, à la liquidation des taxes de péages.

    Le manifeste est établi par le transporteur, en se servant des documents de transfert en sa possession (facture, liste de colisage, etc.). Cette obligation résulte du fait que le transporteur est le détenteur de la marchandise au moment du franchissement de la frontière. Le manifeste est visé par le douanier après, éventuellement, un contrôle sommaire.39(*)

    II.4.2. L'entrée et la sortie de la marchandise de l'entrepôt publi

    II.4.2.1. Les formalités préalables à la déclaration

    Les marchandises dont la déclaration définitive ne peuvent être établies immédiatement, sont placées dans un entrepôt public. L'admission des marchandises est soumise à la présentation, au concessionnaire de l'entrepôt public, du manifeste d'entrée pour enregistrement ainsi que des documents de sortie et d'entrée dans les pays frontaliers.

    L'ensemble de ces documents est transmis au vérificateur qui décide soit de la mise en entrepôt de la marchandise, soit de son déchargement soit enfin de la vérification sur camion.

    Le concessionnaire de l'entrepôt public procède au déchargement et au dénombrement des colis transportés. Les observations et les constatations sont portées sur la carte de déchargement. Un avis d'arrivée est alors adressé au destinataire de la marchandise. Il indique la nature, la quantité et l'état de la marchandise.40(*)

    II.4.2.1.1. L'établissement de la déclaration définitive et son apurement

    Le traitement douanier des marchandises s'appuie en principe sur des documents accompagnant ces marchandises. Cela permet ou facilite la surveillance ou le contrôle de celles-ci. Normalement, il s'agit de documents commerciaux (factures, listes de chargement, etc.).

    Dans certains cas, l'intéressé doit faire une déclaration en douane. Celle-ci est l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé.

    Fondamentalement, la déclaration en douane est faite :

    - soit par écrit ;

    - soit en utilisant un procédé informatique ;

    - soit par déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur de marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier.

    Au Rwanda, la déclaration peut être écrite ou verbale. Nous détaillerons seulement la déclaration écrite, vu qu'elle constitue la source de la plupart des contestations.

    Les déclarations sont faites sur des formulaires ad hoc fournis par la douane qui en arrête les modèles en fonction des régimes douaniers (mise en consommation, transit, importation temporaire, etc.).

    Les éléments communs aux différents types de déclaration et devant être contenus dans toute déclaration, concernent l'identification et la provenance des marchandises41(*), l'immatriculation du moyen de transport, le nombre et la nature des colis, le poids brut et net de la marchandise, la position tarifaire suivant le tarif des droits, la valeur en douane et la date d'établissement de la déclaration.

    La déclaration fait l'objet d'une vérification quant à sa recevabilité et à sa véracité au point de vue comptable. Une fois la vérification faite, la déclaration est validée par le service de validation. Elle fait ensuite l'objet d'un apurement qui consiste à vérifier la concordance des indications portées respectivement sur le manifeste d'entrée, la déclaration et l'avis d'arrivée.

    C'est à ce stade que la déclaration reçoit un numéro. La déclaration est ensuite transmise au receveur des douanes qui établit la quittance pour la taxe fiscale, procède au dépouillement de la déclaration et perçoit les droits et taxes.

    II.4.2.1.2. La vérification

    Il est admis que l'autorité douanière puisse revenir sur une déclaration qu'elle a acceptée, en vue de la vérification de celle-ci.

    La vérification peut viser :

    - le contenu documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints ;

    - l'examen des marchandises accompagné, le cas échéant, d'un prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.

    Il est procédé à la vérification de la forme de la déclaration, de la taxation ainsi qu'à la reconnaissance et au pointage des colis, etc. La vérification se solde par l'apposition par le vérificateur, de sa signature sur la déclaration.42(*)

    II.4.2.1.3. Payement des taxes dues

    Une fois la vérification effectuée et la déclaration enregistrée, les droits liquidés deviennent immédiatement exigibles. Ils sont payés au comptant et intégralement au Receveur des douanes. Les marchandises ne peuvent être enlevées que moyennant apurement des taxes. La douane est autorisée, dans les limites déterminées par le Ministre des finances, à retenir les marchandises aussi longtemps que les taxes n'ont pas été payées. Si le redevable s'estime lésé, il dispose des voies de recours prévus par la loi, mais celles-ci ne peuvent en aucun surseoir au paiement des droits.

    Toutefois, il subsiste quelques exceptions au principe de l'exigibilité immédiate des droits : ce sont les régimes suspensifs de droits qui ont été traités infra.

    II.4.2.1.4. Le permis de sortie

    Une fois la vérification terminée, le propriétaire de la marchandise procède à l'apurement de la facture du concessionnaire de l'entrepôt pour la manutention de la marchandise. Après payement de la facture, le concessionnaire délivre le permis de sortie au vu du laisser-suivre dûment apposé par le transporteur et la banque du destinataire de la marchandise, sur l'avis d'arrivée.

    Le laisser suivre autorise l'intéressé à disposer de la marchandise, après règlement avec le transporteur et la banque, des comptes se rapportant à la marchandise.

    II.4.3. Procédure exceptionnelle de dédouanement

    La procédure ci-dessus décrite est celle généralement appliquée aux importations effectuées par voies terrestres ou aux importations effectuées par d'autres voies mais dont l'ampleur nécessite un déchargement et une vérification plus ou moins importante. Pour les autres marchandises, toutes les formalités sont accomplies sur le champ et abrégées.

    Dans certains cas, des marchandises font même l'objet de déclarations verbales. Il en est ainsi pour les bagages accompagnant les voyageurs, de petites quantités de denrées et de marchandises sans caractère commercial et dont la valeur n'excède pas un montant défini par la loi.

    La même disposition admet aussi les personnes atteintes d'une incapacité ne leur permettant pas d'établir elles-mêmes leurs déclarations, à faire des déclarations verbales.

    II.4.4. Le tarif des droits de douane43(*)

    La Douane est chargée de collecter des droits et des taxes qui, dans la fiscalité des mouvements internationaux des marchandises consistent en droits de douane proprement dits mais aussi en autres droits et taxes perçus par la Douane.

    La définition des droits de douane repose sur un critère formel : sont des droits de douane ceux qui figurent sous ce titre dans un tarif douanier. Ils sont soumis à une unité de régime juridique et ils doivent être facilement reconnus, sans qu'il soit besoin de s'intéresser sur leur nature profonde, toutefois faut-il en reconnaître les caractéristiques.

    D'une manière générale, on distingue deux types de taxation douanière : la taxation ad valorem et la taxation spécifique. Les droits ad valorem constituent aujourd'hui l'immense majorité des droits perçus par les systèmes douaniers modernes, malgré les difficultés réelles créées par l'évaluation des marchandises à taxer44(*).

    On peut définir la taxation spécifique comme celle qui frappe forfaitairement une marchandise, le montant des droits se déterminant en fonction de certaines mesures physiques simples de celle-ci : nombre de litres, longueur, surface, nombre de degrés alcooliques, etc.

    Dans le système de taxation ad valorem, au contraire, le droit applicable à une marchandise donnée est fixé en pourcentage de la valeur de celle-ci, telle qu'elle résulte des définitions légales (voir au Rwanda, l'art. 35 de la loi précitée sur le régime douanier).

    L'avantage de taxation ad valorem est que le taux de protection s'adapte immédiatement aux fluctuations des cours internationaux, sans qu'il soit nécessaire de les modifier périodiquement, comme c'est le cas dans le système de taxation spécifique. Dans le contexte de l'économie mondiale contemporaine, on peut redouter que les marchandises subissent sur une longue période des baisses régulières, de sorte que la taxation ad valorem, véritable échelle mobile de la tarification, est, sur le plan pratique, une garantie efficace des droits du Trésor.

    En somme, la taxation a d valorem est préférée en raison de sa plus grande souplesse, car la dépréciation de la monnaie a fait du prix qui s'ajuste lui-même la meilleure assiette de l'impôt45(*). La taxation ad valorem présente cependant des difficultés quant à l'appréciation de la valeur en douane car l'importateur pourrait être tenté de diminuer artificiellement la valeur des marchandises en vue d'éviter la perception de l'impôt.

    La taxation spécifique ne peut cependant pas être totalement éliminée du droit douanier. Elle s'impose parfois d'une manière absolue en raison de la nature de la marchandise : films de cinéma développés, vins et vinaigres, produits pétroliers.

    Il faut noter enfin l'existence de droits mixtes dont les caractères sont empruntés à la fois aux droits ad valorem et aux droits spécifiques. Certains fruits et légumes, certains produits de l'industrie céramique et verrière font l'objet d'une taxation spécifique minimum qui s'ajoute à un droit ad valorem. De même, pour d'autres marchandises, il existe un droit ad valorem assortie d'un maximum, d'un minimum ou des deux, suivant la nature du produit. Ces diverses modalités permettent, le cas échéant, d'atténuer les inconvénients inhérents à chacun des deux grands systèmes de taxation. Au Rwanda, le tarif est pour l'essentiel un tarif ad valorem et libellé sous forme de taux. Il est exceptionnellement spécifique pour quelques produits : bières, vins et liquides alcooliques.

    Les droits de douanes sont calculés en appliquant le tarif légal à la valeur de la marchandise lors de chaque opération d'importation ou d'exportation.

    Les marchandises importées sont soumises à un double tarif : le tarif des droits de douane proprement dits et le tarif de taxe fiscale. Les marchandises exportées ne sont plus frappées de droits de sortie46(*)

    II.4.5. Principe d'imposition

    Sont soumis au tarif des droits d'entrée, les produits importés et les droits deviennent exigibles lors du versement sur le marché intérieur des marchandises étrangères régulièrement importées. Ce versement constitue le fait générateur de la perception des droits. Il est constitué par une déclaration de mise à la consommation définitive.

    Tous les produits importés et déclarés ne sont pas soumis au Tarif des droits d'entrée. Certains produits, en raison de la qualité de l'importateur ou de leur nature, bénéficient, soit de l'exemption, soit de l'exonération des droits.

    II.4.5.1. Régimes spéciaux d'exemption et d'exonération des droits douaniers

    Deux régimes spéciaux peuvent être distingués : le régime d'exemption institué par le Code des investissements et le régime des exonérations prévu par la législation douanière.

    II.4.5.1.1. Le régime d'exemption du Code des investissements

    Dans le cadre d'interventionnisme fiscal, le code des investissements prévoit des secteurs prioritaires dans le pays ainsi qu'un régime fiscal approprié à chacun. En général, les biens destinés à ces secteurs sont exonérés.

    II.4.5.1.2. Le régime général des exonérations

    En général, toutes les marchandises importées définitivement au Rwanda sont soumises aux conditions du Tarif. Toutefois, la législation douanière prévoit quelques exceptions. Les opérations exonérées le sont de leur nature particulière47(*). Il s'agit des opérations relatives à l'importation des biens et produits non destinés à être vendus, soit à l'importation des matières premières devant être transformées dans les industries nationales. Ces opérations se rattachent généralement :

    - à des activités sans caractère commercial (voyage, déménagement) ;

    - à des activités commerciales et industrielles mais sans que les produits importés présentent un caractère commercial (échantillons) ;

    - à des activités commerciales ou industrielles mais les produits importés exemptés en raison de leur destination : provisions de bord, matériel de réparation des aéronefs en trafic international, matières premières destinées à être transformées dans les industries rwandaises.

    II.4.5.1.3. Spécification du régime applicable à chaque opération

    Les marchandises ou produits importés en exonération des droits d'entrée le sont soit en raison du caractère non commercial des opérations auxquelles ils se rattachent, soit en raison de leur destination particulière.

    Opérations sans caractère commercial

    Sont exemptés des droits d'entrée :

    - les importations effectuées par les missions diplomatiques et consulaires, d'assistance technique et par leur personnel48(*). Toutefois, leurs véhicules doivent être importés temporairement pour bénéficier de la suspension de droits ;

    - les importations d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Ce caractère doit être attesté par une autorité qualifiée ;

    - les importations d'objets servant au culte sur production d'une attestation du représentant de l'association religieuse à laquelle les objets sont destinés ;

    - dons reçus par les associations philanthropiques d'intérêt général en vue de leur distribution gratuite aux nécessiteux. Leur importation en exemption de droits est soumise à l'accord préalable du Commissaire des Douanes ;

    - matériels pour aveugles et handicapés physiques, moyennant accord préalable du Commissaire des Douanes ;

    - cercueils et urnes contenant les dépouilles mortelles et autres objets funéraires qui les décorent49(*) ;

    - bagages de voyageurs dont la liste et les conditions sont établies par A.M. à condition que le voyageur ne traverse pas régulièrement la frontière nationale ;

    - objets de déménagement sauf les véhicules servant de moyen de transport en commun, de transport de marchandises ou à usages spéciaux comme les ambulances. Pour les véhicules exemptés, ceux-ci doivent avoir été possédés en usage normal au moins une année avant la date de l'importation ;

    - trousseaux et cadeaux de mariage, envois familiaux de faible valeur et archives des particuliers.

    II.4.5.1.4. Bénéficiaire de la franchise

    - Personnes physiques étrangères qui viennent d'établir au Rwanda ;

    - Nationaux qui rentrent, après un séjour ininterrompu de plus de 12 mois à l'étranger, les diplomates exceptés ;

    - Personnes sous contrat venant travailler temporairement au Rwanda ;

    - Organismes et entreprises étrangers qui transfèrent au Rwanda leur siège social ou administratif.

    II.4.5.1.5.Conditions d'octroi de la franchise

    Les objets importés en franchise doivent correspondre en principe à la situation sociale et familiale des personnes bénéficiaires ; ils doivent en outre être en cours d'usage (sauf trousseaux et cadeaux de mariage) et faire objet d'un seul envoi dans un délai de trois mois avant ou après l'arrivée du propriétaire au Rwanda. Pour ce qui est du délai ou des envois, une dérogation peut être accordée par le Commissaire des Douanes.

    Opérations se rattachant aux activités commerciales ou industrielles mais se rapportant aux produits sans valeur

    - Echantillons commerciaux de valeur négligeable destinés à la démonstration, en petite quantité et de très faible valeur ne présentant aucun caractère commercial du fait de leur nature ou de leur quantité50(*) ;

    - Archives de société de quelque nature que ce soit ;

    - Opérations se rattachant à des activités commerciales ou industrielles mais se rapportant aux produits à destination particulière tels que :

    · les provisions de bord des avions en trafic international faisant escale au Rwanda ;

    · le matériel de réparation d'aéronefs importé par les compagnies aériennes étrangères en de dépanner les avions faisant escale sur le territoire rwandais ;

    · les matières premières destinées à être transformées par les industries locales et ne pouvant être utilisées telles quelles.

    · L'importation en franchise de droits doit être autorisée par le Ministre des Finances.

    · le premier équipement d'une exploitation industrielle ou agricole.

    II.5. Le contentieux douanier

    Le contentieux douanier51(*) se rapporte aux conflits et aux mesures coercitives destinées à réprimer la fraude et à assurer la bonne application de la réglementation douanière. Le contentieux douanier comprend les contestations relatives à l'assiette des droits, à leur recouvrement et à la répression des infractions.

    Deux sortes de contestations peuvent naître de l'assiette des droits de douane :

    - à propos de la valeur déclarée ;

    - à propos du classement d'une marchandise déterminée dans une catégorie du tarif lors de la déclaration en douane.

    C'est en effet d'après leur valeur et leur espèce que les marchandises taxables sont qualifiées et soumises en conséquence aux droits qui correspondent à leur catégorie ainsi déterminée.

    II.6. Les infractions douanières

    Selon Trémeau, contrairement au droit commun, le droit douanier ne connait que deux catégories d'infractions :

    -Les contraventions

    -Les délits

    Le législateur a sagement décidé de supprimer les crimes en matière de douane. Encore il faut noter que la notion de contravention et celle de délit sont propres au Droit douanier et ne correspondent pas exactement aux principes généraux du Droit pénal.

    II.7. Procédure de stockage en douane

    La procédure de stockage en douane signifie le fait que tu as tout le temps les marchandises disponibles en stock et les utiliser aussi longtemps que ton business les en ont besoins.

    Les droits et taxes sont seulement payé quand les marchandises sortent du magasin de stockage sur le taux en rapport avec la durée de stockage. Ceci garantie une somme saisissable car le paiement des droits et T.V.A (Taxe sur la valeur ajoutée) est suspendu jusqu'à-ce que tes marchandises sont vendus.

    II.8. Harmonisation de la législation douanière interne d'avec celle de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est52(*)

    Comme c'est le cas dans toutes les organisations régionales ou sous régionales, l'harmonisation des instruments juridiques est une condition obligatoire. C'est dans ce cadre qu'après son accession à la communauté, le Rwanda a commencé les préparatifs nécessaires pour son entrée effective à l'Union douanière communautaire. Ceux-ci consistent dans l'obligation d'harmonisation de la législation douanière interne avec celle de la communauté.

    Ainsi, l'harmonisation se distingue de la production d'un droit unifié. Le droit unifié peut être développé unilatéralement grâce à un règlement ou une directive par les organes de l'organisation avec une vocation à être appliquée de manière identique dans chaque Etat. Il peut être également d'une convention de droit uniforme signée entre les Etats membres et transposée fidèlement dans leurs législations internes53(*). Ainsi, l'uniformisation du droit douanier communautaire consiste à effacer les différences entre les législations nationales en leur substituant un texte unique, rédigé en des termes identiques pour tous les Etats membres.

    Cependant, la technique d'harmonisation est plus souple que l'unification. En effet, la première permet aux Etats de rester maîtres de leurs propres actions tout en établissant une zone de symbiose juridique extrêmement large avec ses partenaires, dans laquelle les législations se rapprochent sans aller jusqu'à la fusion pure et simple54(*).

    En droit communautaire, l'harmonisation vise à garantir une plus grande neutralité fiscale dans les échanges communautaires et à éliminer les discriminations dans l'importation et l'exportation. De ce fait, le Rwanda est dans le processus de l'unification et d'harmonisation des règles juridiques internes en vue d'accroître la prévisibilité au sein de l'union douanière.

    A titre illustratif, le Protocole portant création de l'Union douanière prévoit le principe de l'harmonisation des exonérations douanières des marchandises qui n'entrent pas en ligne de compte dans le paiement des droits douaniers à l'importation. L'harmonisation des exonérations sur base de la loi communautaire impliquera la remise en cause de certaines catégories des exonérations. En outre, l'application du T.E.C. communautaire prévoit un taux de 0% pour les biens d'équipement ce qui entraine la suppression des exonérations douanières au titre du Code des investissements. Aucune exonération ne peut être offerte dans un Etat membre en dehors de celles prévues dans les textes communautaires.

    En effet, si certaines catégories d'exonérations peuvent être considérées comme incontournables55(*) ou difficiles à supprimer, d'autres exonérations en rapport avec l'incitation à l'investissement peuvent être négociées auprès du Conseil des Ministres. De ce fait, pour ne pas perturber son économie, le Rwanda doit négocier auprès du Conseil en vue de continuer à offrir les exonérations liées à l'incitation à l'investissement pendant une période donnée en vue d'envisager d'autres mesures pour faire face à cette situation. En outre, le Rwanda doit négocier la liste des produits d'importance capitale, parce que certains produits utilisés par les industries locaux sont extrêmement taxés. En fin, la liste des importations et exportations généralement prohibées et restreintes doit être harmonisée.

    II.9. Le Rwanda dans l'union douanière de l'E.A.C

    Suivant son admission officielle dans la communauté de l'Afrique de l'Est(EAC) le 17/Juin/2007, le Rwanda a officiellement joigne l'union douanière le 06/Juillet/2009 et mis en oeuvre le bas tarif externe.

    C'est certain que ça va encourir une perte de montant des taxes et impôts aussi important suite à cet abaissement.

    La mise en oeuvre de l'Union douanière signifie qu' au départ notre pays va adopter une trinité de structure de taux du droit de douane qui va être imposé soit :25% sur les produits finis comme droit d'importation ,10% produits intermédiaire ainsi que 0% sur les matières premières et équipements en capitaux.

    Les produits finis entrant au Rwanda étaient taxés au taux de 30%. Les produits intermédiaire ou semi-fini 15% et les matières premières 5% et 0% pour les équipements en capitaux.

    Les taxes ci-dessus étaient contribuées au 30% de collections total des impôts. Le ministre rwandais de finance et de la planification économique dans son discours de présentation du budget 2009-2010 a révélé que le trésor va encourir une perte financière de 12,4 milliards suite à l'une union douanière au sein de l'E.A.C.

    Au cas où le Rwanda aura mis en oeuvre l'abaissement commun de tarif externe de la communauté. En plus de cette perte anticipé, les exonérations sur des produits sensibles et taxe de compilation basé sur le coût assurance fret de premier entré dans la communauté augmentera une perte de revenu fiscale au Rwanda56(*).

    Considérant les deux, commerce et les activités en rapport avec le commissaire chargé des impôts intérieurs de l'Office Rwandais des Recettes (RRA) dise qu'une perte basé sur le changement du tarif effective représente 12 pourcent (12%).

    Cependant, en rapport avec le produit intérieur brut (PIB) des pertes représentent relativement a une baisse estimable a 1,4 pourcent, la position des autorités Rwandais sur leur intégration dans l'Union douanière les lient en partie.

    Cependant, le corps du fisc, Rwandais dise que va atténuer cette perte fiscale par la mobilisation des contribuables puisque le gouvernement va compter fortement sur les impôts et les taxes intérieurs ou domestiques.

    Le commissaire chargé des impôts a dit que l'office Rwandais des Recettes va utiliser le système de gestion de block (BMS=Block Management System) pour la mobilisation un nombre important de contribuables « Atténuer la perte nous allons faire un effort pour mobiliser les impôts nationaux en utilisant le système de gestion de bloc, nous allons aussi réduire la taille du secteur informel en augmentant les taxes nettes ». Le système cible les petits contribuables par la démarcation dans les domaines où ils entreprennent leur affaires dans les domaines assez grand et gérable c'est ce qu'on appelle en anglais « blocs ».

    Le commissaire des impôts intérieurs dise que le nouveau BMS (Block management system) va renforcer la conformité de taxe comme il va permettre le fisc d'atteindre les petites et moyennes affaires qui ne sont pas encore officiellement enregistré. Les avantages du Rwanda dans l'union douanière pèsent plus que les pertes anticipées de revenus.57(*)

    Le pouvoir d'achat local va s'augmenter suite à la réduction des prix résultant à la circulation sur le point de 1er entré dans la communauté et de l'élimination des tarifs internes. Comme le pouvoir d'achat va s'augmenter, les contribuables seront capable de gagner le profit et payer les impôts, la consommation, les taxes va augmenter sur ses marchandises tel que le TVA et éventuellement l'augmentation des d'accise. Avec la mise en oeuvre de l'Union douanière dans EAC, le Rwanda aura gardé ses produits interdits et restreints58(*).

    II.9.1. Application des règles d'origine de l'E.A.C.

    L'abolition des barrières tarifaires force l'administration douanière de penser au renforcement du contrôle douanier pour faire face au problème éventuel de fraude douanière, surtout en ce qui concerne les importations faites en dehors de la communauté, pour tenter de bénéficier indûment du tarif préférentiel. D'où la nécessite de renforcement des contrôles relatifs aux règles d'origine59(*).

    D'après les règles d'origine de l'E.A.C., un bien est originaire de l'Union s'il remplit l'un des quatre critères suivants :

    - le "critère entièrement produits" : Un produit est entièrement fabriqué selon les règles d'origine de l'E.A.C., quand il est produit 100% dans les matières premières originaires de la communauté ;

    - le critère "contenu matériel" : un produit est originaire sous le critère de contenu matériel quand les matières importées dans un pays autre que membre de la communauté ne dépassent pas 60% du total des matières contenues dans le produit;

    - le critère de la "valeur ajoutée" c'est-à-dire, si sa valeur ajoutée locale représente au moins 35% ;

    - le critère de "changement de position tarifaire" c'est-à-dire, si sa transformation substantielle dans la communauté implique un changement de classement tarifaire dans le Système Harmonisé.

    La Douane doit donc exiger la production d'un certificat d'origine et d'autres documents justificatifs de l'origine des marchandises, surtout que la fraude peut changer de forme telle que les fausses déclarations d'espèces, d'origine ou de valeur ayant pour but de bénéficier indûment du régime préférentiel ou de minorer les taxes intérieures, surtout lorsque le produit est soumis aux droits des accises.

    Après une succincte analyse dans ce chapitre de corps de recherche qui nous a intéressé tout au long de notre travail, nous prenons cette opportunité à fin de lancer chapitre suivant intitulé : Avantages et inconvenients de l'adhesion du rwanda a la communaute de l'afrique de l'Est(E.A.C).60(*)

    CHAPITRE III AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'ADHESION DU RWANDA A LA COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST(E.A.C).

    Dans la présente section, il convient également d'analyser l'impact économique de l'adhésion du Rwanda à la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est et de façon particulière, son adhésion à l'Union douanière communautaire. En fait, il est question de savoir les avantages et les éventuels inconvénients résultant de ce processus.

    III.1. Inconvénients de l'adhésion du Rwanda à l'E.A.C.

    Au delà de ces avantages économiques résultant de l'adhésion à l'Union douanière de l'E.A.C., considérés comme positifs pour le Rwanda, l'Union douanière entraîne des conséquences négatives qui feront l'objet des paragraphes suivants.

    III.1.1. Inconvénient lié à l'ouverture du marché

    Le désarmement tarifaire extérieur engagé dans le cadre du T.E.C. est une des composantes essentielles d'un environnement concurrentiel. En effet, avec la libre circulation des marchandises, il est à craindre que le Rwanda va en souffrir devant une concurrence exercée par des partenaires ayant une maturité dans la production et mieux placés dans le commerce extérieur. Si les opérateurs économiques rwandais n'améliorent pas leur qualité de production, ils pourront manquer de clientèle.

    En ce qui concerne la protection des consommateurs, avec l'ouverture du marché, les produits seront diversifiés. Ainsi, il faudra penser à la qualité des ces produits qui peut occasionner la mise en jeu de la santé des consommateurs. Ainsi, le gouvernement doit renforcer les services de normalisation déjà en place.

    III.1.2. Abandon de la souveraineté fiscale en matière douanière

    De l'avis de beaucoup d'analystes de l'intégration régionale, le coût dominant de l'intégration régionale est le partage de la souveraineté. Le pays membre doit abandonner certains degrés de contrôles, tels que le contrôle des lois fiscales et commerciales. A titre d'exemple, on peut citer le pouvoir de changer les taux tarifaires au sein de la communauté qui revient au Conseil des Ministres au niveau communautaire, au lieu des Ministres des Finances des Etats membres. En plus, le T.E.C. retire de manière évidente la tarification douanière de la compétence de chacun des pays membres.

    III.1.3. Répartition inéquitable des avantages et des coûts de l'intégration

    Suite aux écarts de développement existant entre les pays membres de l'E.A.C., en particulier sur le plan industriel, les pays membres dotés de tissus industriels plus développés et de circuits de distribution plus élaborés profiteront plus des effets de l'intégration que les pays moins avancés dont notamment le Rwanda. Pour remédier à ce problème qui a prévalu dans les différentes organisations régionales, il faut que la Communauté Est-africaine renforcer les mesures de compensation de fonds et de droit. Cela sera possible en mettant en place le fonds de compensation financière pour les pays membres en cas de perturbations économiques et en adoptant les règles garantissant la libre concurrence.

    III.1.4. Obstacles liés à la libre circulation des marchandises aux pays membres de l'E.A.C.

    L'objectif principal de la suppression des droits de douane est de faciliter la libre circulation des marchandises. C'est dans ce sens que la libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et des services, est une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles sont bâties les relations communautaires européennes.61(*)

    Dans le cadre de la Communauté Est-africaine, la suppression des droits de douanes impose aux Etats membres l'harmonisation des règles nationales avec celles de la communauté, en vue de faire disparaître les restrictions à la libre circulation des marchandises. Mais, il faut signaler que les obstacles à la libre circulation ne manquent pas. Ces obstacles peuvent être d'ordre institutionnel ou fonctionnel.

    III.1.4.1. Obstacles d'ordre institutionnel

    La mise en oeuvre réelle de la libre circulation des marchandises peut être limitée par les différents paramètres entre autres : le protectionnisme, l'attachement jaloux à la souveraineté ainsi que la non sévérité des sanctions.

    En ce qui concerne le protectionnisme, le processus de libéralisation de la circulation des marchandises est également hypothéqué par les législations anachroniques sur l'importation et l'exportation qui témoignent du protectionnisme.62(*) Ces politiques protectionnistes mues par la nécessité de protéger l'industrie locale à l'état embryonnaire, poussent certains Etats membres à alourdir les formalités administratives relatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, procédés qui en aucun cas, ne peuvent permettre la libre circulation des marchandises.

    En effet, la crainte de la perte de la souveraineté des pays est à l'origine des réticences à mettre en application les accords de libre-échange et à déléguer une partie de leurs pouvoirs discrétionnaires aux entités régionales chargées d'en assurer la mise en oeuvre

    Cependant, l'objectif de l'E.A.C. qui n'est autre que la libéralisation des échanges commerciaux intra régionaux, ne peut être mise en application avec cet attachement des Etats membres à leurs souverainetés. Cette attitude est d'autant plus préjudiciable qu'il ne peut y avoir d'intégration ; et partant la libre circulation des personnes, des biens, services et capitaux sans abandon de souveraineté national ou supranational63(*).

    La non sévérité des sanctions est aussi un obstacle à la libre circulation des marchandises. En effet les sanctions dont dispose l'E.A.C. présentent par leur nature même, des faiblesses en vue de mettre en application les dispositions de la Législation douanière communautaire.

    L'article 209 du Traité de la E.A.C. dispose que lorsqu'une personne commet une infraction, prévue par ce traité et pour laquelle aucune pénalité spécifique n'a été prévue, est passible d'une peine d'amende n'excédant pas cinq mille dollars64(*). Dans ce cas on peut se demander pourquoi il ne faut pas prévoir les infractions douanières et les sanctions spécifiques y afférentes et cela d'une façon plus précise.

    De plus, l'article 194 al.2 (b) dispose qu'une personne qui : "étant ainsi armée, est découverte avec les marchandises passibles de la confiscation, conformément aux dispositions de législation douanière communautaire, commet une infraction et est passible, sur condamnation, d'une peine d'emprisonnement, d'une durée n'excédant pas dix ans".

    De ce fait, cette sanction n'est pas dissuasive. Il ne faudra pas prévoir seulement une peine d'emprisonnement sans amende alors qu'il s'agit d'une infraction de fraude qui doit être puni sévèrement. Il faut également que l'amende soit calculée sur base de la valeur des marchandises de fraude ou du montant des droits éludés en vue d'être plus réaliste.

    En plus, les sanctions dont disposent la loi régissant les douanes communautaires prévoit seulement dans plusieurs cas les peines maximales65(*)66(*). Ce mécanisme peut favoriser l'abus de pouvoir de l'administration douanière dans la détermination des pénalités à donner aux responsables de la violation du droit douanier.

    III.1.4.2. Obstacles d'ordre fonctionnel

    Nous analysons successivement la crainte des conséquences graves de la suppression des tarifs douaniers ; l'inégalité des capacités de production et l'écart économique entre les Etats membres.

    La plupart des Communautés Economiques Régionales (C.E.R.) ne sont pas encore parvenues à établir pleinement des zones de libre-échange et des unions douanières où les marchandises circulent librement en éliminant les barrières au commerce intra-régional.

    Le motif est que la réduction des droits de douane pose des difficultés dans de nombreux pays en raison de son incidence sur les recettes66(*).

    III.2. Avantages de l'adhésion du Rwanda à l'E.A.C.

    La finalité de l'Union douanière réside dans sa vocation potentielle qui est de favoriser la croissance économique grâce notamment à des échanges commerciaux accrus entre les pays membres de l'Union. En effet, le fait d'adhérer à l'Union douanière de la Communauté des Etats de l'Afrique l'Est, offre au Rwanda beaucoup d'avantages occasionnés par la suppression des tarifs internes entre les Etats membres et par la mise en application du T.E.C. dont les taux tarifaires sont caractérisés par une structure très basse par rapport aux tarifications actuelles.

    Cependant, l'adhésion du Rwanda à l'E.A.C. lui ouvre un potentiel énorme à l'économie et par la suite à toute la population. De ce fait, au cours de ce paragraphe, il nous est impérieux de préciser entre autres l'agrandissement du marché, l'intensification de la concurrence, les économies d'échelle, l'élimination du risque ainsi que l'émergence des entreprises étrangères.

    III.2.1. Augmentation des échanges et agrandissement du marché

    La réduction des obstacles au commerce entre deux pays est susceptible d'augmenter les échanges entre ces deux pays.67(*) Selon l'entretien que nous avons eu avec la commission chargé de l'intégration du Rwanda à l'E.A.C. auprès des services de l'Office Rwandais des Recettes, la suppression des tarifs douaniers internes favorisera l'augmentation des échanges qui représentent une grande partie des importations. Les importateurs et les consommateurs en particuliers vont profiter de la mise en application du T.E.C. suite à la diminution des droits de douane.

    En effet, avec les taux tarifaires réduits et la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, on s'attend à la baisse des prix à la consommation. Il en sera de même lorsque les frontières seront ouvertes pour le commerce transfrontalier, car celui-ci apporte au consommateur des produits variés et à bon prix. En fait, il y a un lien indiscutable entre la libéralisation des échanges et la croissance économique.

    III.2.2. Incitation à l'investissement direct étranger

    L'investissement est l'un des principaux déterminants du développement économique et il est devenu l'un des objectifs clés des pays lorsque ceux-ci s'engagent dans l'intégration économique régionale. Comme l'a affirmé le Directeur chargé du commerce extérieur au sein du Ministère de Commerce, l'accès à des marchés plus grands est susceptible d'attirer beaucoup d'investisseurs, ce qui fait accroît la production et partant, l'accroissement des revenus, et encourage le progrès technique.68(*)

    Les avantages fiscaux, douaniers et autres vont inciter les investisseurs étrangers à implanter leurs entreprises au Rwanda, pour profiter de l'existence d'un marché important (marché vaste et riche) et de la diminution du risque lié l'incertitude quant au tarif et autres restrictions commerciales. Par conséquent, les investissements accrus facilitent la baisse des prix et augmentent le pouvoir d'achat.

    III.2.3. Réduction du coût de l'importation

    En se basant sur le mode d'évaluation en douane prévu dans le cadre de l'Union douanière de l'E.A.C., caractérisée par la non considération des frais de transport aérien pour les importations aériennes et la seule considération de la valeur de la marchandise du premier port d'entrée à l'Union communautaire pour les importations terrestres, la réduction du coût à l'importation est non négligeable. Ainsi, les importateurs rwandais profiteront de l'occasion pour payer une facture réduite du point de vue des droits d'entrée par rapport au coût d'importation actuel. En plus, la mise en application du T.E.C. qui respecte une certaine réduction de la valeur en douane des importations est un grand atout aux importateurs rwandais.

    III.2.4. Désenclavement

    L'adhésion du Rwanda à la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est permettra de résoudre sinon d'atténuer largement le problème de ne pas avoir accès aux ports de Mombasa et de Dar-es-Salam. Situe en Afrique Centrale, le Rwanda partage les frontières avec l'Ouganda au Nord, la Tanzanie à l'Est et le Burundi au Sud, tous pays membres de la Communauté Est Africaine. De ce fait, il va bénéficier les avantages du commerce intra régional, parce qu'il dépend de l'E.A.C. pour ses importations et ses exportations via les ports de Mombasa et de Dar Es Salaam.

    III.2.5. Qualité de partenariat

    Par sa participation aux organes de décision au sein de l'E.A.C., le Rwanda a l'avantage qu'il peut utiliser son influence pour faire adopter des mesures qui lui sont favorables plutôt que de se retrouver devant un fait accompli.

    Ainsi, certains Etats membres de l'E.A.C. dont le Rwanda en particulier, qui dépendent largement des taxes à l'importation69(*), peuvent enregistrer des pertes des recettes provenant des importations une fois les tarifs douaniers auront été supprimés. A titre illustratif, le volume des produits importés des pays membres de l'E.A.C. par rapport à l'ensemble des importations rwandaises est non négligeable70(*). ( voir le tableau a l'annexe 1, ci-dessous).

    Ø.3.Les remèdes envisages par le Rwanda pour ce qui concerne l'impact négatif

    Cependant vis  a vis aux inconvénients qui font l'objet du menace du Rwanda suite à son intégration à la Communauté de l'Afrique de l'Est, quelques mesures préventives et curatives ont été envisagés à savoir ;

    Ø.3.1. L'augmentation de la taxe de Consommation

    Puisque ,le pouvoir d'achat local va s'augmenter suite à la réduction des prix résultant à la circulation sur le point de 1er entré dans la communauté et de l'élimination des tarifs internes, les contribuables seront capable de gagner le profit et payer les impôts, la consommation, les taxes va augmenter sur ses marchandises tel que le TVA et éventuellement l'augmentation des d'accise. Avec la mise en oeuvre de l'Union douanière dans EAC, le Rwanda aura gardé ses produits interdits et restreints71(*).

    C'est pour cela qu'on pourra couvrir une perte anticipe que le pays va encourir suite a son integration a l'EAC.

    Ø.3.2.Renforcement des sanctions en cas de violation du droit douanier communautaire

    Les Etats membres peuvent ne pas respecter leurs engagements communautaires en rapport avec la circulation des marchandises en cas d'absence des sanctions rigoureuses qui doivent être appliquées en cas de manquement aux obligations réciproques. Ainsi, par souci de prévoyance et de sécurité juridique, tout droit devrait en principe contenir des sanctions rigoureuses qui constituent en fait une des conditions de son efficacité.

    La primauté du droit communautaire suppose la responsabilité des Etats membres puisse être engagée aux fins de réparations de leurs préjudices causes par la non-respect de leurs obligations communautaires. Cette réparation existe indépendamment de l'organe de l'Etat auquel la violation est imputable.

    A notre avis, les sanctions seraient renforcées au sein de l'E.A.C.,si cette dernière procédera a la qualification des manquements d'une façon précise et sanctions infligées a chaque manquement . Ensuite, la mise en place d'un organe qui détient le pouvoir direct coercition serait de rigueur pour que les sanctions infligées ne demeurent pas inexécutées.

    Enfin, l'application des sanctions aux pays membres de l'E.A.C. responsables des infractions douanière est d'une grande importance. Le traite portant création de la communauté de l'Afrique de l'Est prévoit la référence au secrétariat général, par les état membres et par toute autre personne physique en cas de non-respect d'une obligation ou de la violation d'une disposition du traité communautaire. Ainsi ,il faut que la législation douanière communautaire prévoie des dispositions sanctionnant les Etats membres en cas de manquement au disposition du traité.

    A cote du renforcement des sanctions en cas de violation du droit douanier communautaire, il faut que le contrôle de l'application uniforme du droit communautaire, soit effectif dans les Etats membres en général et en particulier dans notre pays en vue de sauvegarder nos intérêts visés dans l'E.A.C.

    Ø.3.3. Contrôle de l'application uniforme du droit communautaire dans les Etats membres

    Pour que le processus de libre circulation des marchandises ne rencontre pas d'obstacles, il s'avère nécessaire que les institutions supranationales de l'E.A.C. exercent un contrôle sur les Etats membres et que, le cas échéant, ces derniers encourent les sanctions en cas de manquement aux obligations communautaires. Ainsi, nous allons examiner successivement dans les paragraphes suivants, le contrôle administratif et juridictionnel.

    Ø.3.3.1 Contrôle administrative

    Dans le contrôle de l'activité des Etats membres, certaines voies de droit restent ouvertes au Secrétariat de l'E.A.C. pour exercer efficacement ledit contrôle. Il s'agit notamment du recours en contestation de manquement d'un Etat à ses obligations ainsi que la procédure déclarative.

    Ø.3.4. Procédure de constatation de manquement d'un Etat à ses obligations communautaires

    En droit communautaire, le manquement peut découler de la violation d'obligations résultant de l'ensemble des sources du droit communautaire, qu'elles aient ou non un effet direct.

    En effet, dans le cadre de l'Union douanière communautaire, le manquement est la conséquence de comportements positifs (actions) ou négatifs (abstentions et omissions). Ainsi, les actions peuvent, par exemple, consister en l'adoption d'un texte contraire au droit communautaire ou en un refus exprès d'abroger une mesure interne contraire. Les abstentions ou omissions peuvent, par exemple, consister en des retards dans la transposition d'une directive ou en l'absence de communication des mesures nationales d'exécution aux organes communautaires par les Etats membres.

    CONCLUSION GENERALE


    Au terme de notre travail, il nous revient de parler sommairement des résultats de nos recherches relatives à « Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est : Matière Fiscale».

    Au départ, nous avons constaté qu'en relations internationales, intégrer les Etats situés dans une même région, c'est créer une entité distincte régie par des institutions communes, qui prennent des décisions acceptées par ces entités de base, jouissant de mêmes droits et assumant les mêmes obligations et engagés tous dans la réalisation des objectifs communs dans le domaine économique, politique, juridique et social72(*).

    Partant des objectifs de l'E.A.C., les Etats membres s'engagent à établir entre eux et conformément aux dispositions du traité, une union douanière, un marché commun, plus tard une union monétaire et enfin la fédération politique.

    Pour bien mener notre recherche, nous avons limité notre étude aux années 2007-2009, car l'année 2007 a été l'année de l'Intégration du Burundi et le Rwanda, l'année 2009 a été aussi l'année de l'Intégration dans l'Union douanière de l'Afrique une étape très délicate dans les étapes de l'intégration économique. Au départ, la question que nous nous sommes posés, est de savoir :-Quels seraient l'impact juridique de l'intégration du Rwanda à la communauté Est Africaine (E.A.C) sur son régime douanier ?

    Dans le premier chapitre, nous avons relevé les concepts clés ayant un rapport avec le sujet. Il a été question d'expliquer les notions sur le droit douanier. Ce chapitre est clôturé par l'aperçu général de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est.

    Le deuxième chapitre est consacré sur l'Impact de l'intégration à l'E.A.C sur droit douanier rwandais. Cette analyse nous a permis d'aborder le piller de notre travail à savoir, le droit douanier rwandais au regard de son intégration à la communauté Est-africaine, où nous avons vu les grands piliers du changement entre autre l'abolition des droits de douanes intra communautaire, la mise en application du Tarif Extérieur Commun

    A ce niveau, nous avons dégagé en particulier, les effets de la suppression des tarifs internes et de la mise en application du Tarif Extérieur Commun, tarif à appliquer aux pays tiers de la communauté. De ce fait, nous avons constate que :

    - La suppression des tarifs interne entraine la libre circulation des marchandises provenant des pays membres de l'E.A.C, bien sûr que ça va entrainer aussi changement voir même un remplacement du tarif interne par un tarif communautaire;73(*)

    - Le changement du mode de calcul de la base taxable pour la perception des droits de douane est caractérisé d'abord par la non considération des frais de transport dans le calcul de la valeur en douane pour les importations aériennes ; et la seule considération de la valeur de la marchandise du premier port d'entrée à l'Union communautaire, au lieu du C.I.F. frontière Rwanda comme se fait actuellement pour les importations terrestres ;

    - La politique tarifaire rwandaise est en effet remplacé politique tarifaire communautaire est sanctionnée par un T.E.C. de trois bandes avec le taux maximum de 25% au moment où le Tarif actuel comporte quatre bandes avec un taux maximum de 30% pour les produits finis. En plus, certains produits augmentent de leurs taux tarifaire au moment où les autres baissent de leur taux tarifaires. Ainsi, tous ces changements ont une incidence significative négative au départ sur les recettes douanières ainsi que sur les échanges commerciaux, bien sûr que de plus en plus que cette diminution sera couvert.

    Dans le Chapitre troisième intitulé : Avantages et inconvénients de l'adhésion du Rwanda à la communauté de l'E.A.C , nous avons relevés les avantages , les Inconvénients ainsi que Ces remèdes au inconvénients qui seront rencontré .

    Ce chapitre vient pour clôturer l'impact économique de l'Adhésion du Rwanda à l'Union douanière de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est aussi pour répondre à la deuxième question que nous nous sommes posés de savoir : -Quels seraient les avantages et inconvénients et les remèdes envisagés par le Rwanda pour ce qui concerne l'impact négatif ?

    Nous avons vu les avantages et les éventuels inconvénients que le Rwanda va tirer de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Ainsi, il a été constaté que l'avantage de l'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est pour le Rwanda est  lié notamment à la croissance économique caractérisée par l'augmentation des échanges et l'agrandissement du marché, l'incitation à l'investissement direct étranger, la réduction du coût de l'importation ainsi que le désenclavement du pays.

    Au delà de ces avantages économiques résultant de l'adhésion à l'Union douanière communautaire, considérés comme positifs pour le Rwanda, l'Union douanière entraîne des conséquences négatives. De ce fait, il est apparu fortement préoccuper par les défis qui sous-tendent cet adhésion du Rwanda à l'Union douanière Est-africaine, particulièrement la faible compétitivité des produits locaux face aux produits des autres pays membres, la mise en avant des intérêts de l'Etats (recettes douanières) pour ne citer que ça.

    En outre, il a été constaté qu'avec la suppression de droit des douanes et l'application du T.E.C., il y a une probabilité des pertes des recettes douanières. Ainsi, le Rwanda doit penser aux sources alternatives de revenus comme par exemple l'augmentation de la taxe de consommation pour certains produits, mettre en pratique une politique incitatrice des investissements étrangers, lesquels investissements peuvent générer les revenus taxables, l'augmentation des sources taxables a savoir de l'élimination de certain secteur informel.

    En guise de recommandations, en ce qui concerne la mise en application du traité, il faut évidemment qu'il y'ait des méthodes précises que doivent utiliser les services compétents pour rendre applicables les dispositions douanières qu'il contient.

    En fin, il faut que les mesures de sauvegardes prévus dans le protocole d'accord portant création de l'Union douanière communautaire soient effectives, pour éviter de menaces de préjudice grave à l'économie des pays membres, dû au fait de l'application des principes de l'Union douanière. Il faut que les mesures de compensations soient bien définies.

    Cependant, même si l'intégration économique, plus précisément l'adhésion Rwanda à l'EAC entraîne une aliénation d'une partie de la souveraineté fiscale vis-à-vis des autres Etats membres de l'EAC, il a été constaté qu'elle présente un avantage à l'économie national dont, notamment l'élargissement du marché, avantageux aux producteurs et consommateurs rwandais. En plus, l'intégration du Rwanda dans la Communauté de l'Afrique de l'Est(E.A.C). Est un gain de transparence quant aux règles douanières, grâce à l'harmonisation des structures et des règles des droits de douanes. Avec des nombreux avantages qu'on a énuméré ci-haut qui nous pousse a encourager l'intégration du Rwanda à l'EAC car elle aussi la porte de désenclavement celle l'un des sources de la prospérité de notre nation. 74(*)

    Au terme de ce travail, nous n'avons aucune prétention d'avoir épuisé le problème relatif à l'Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion a la communauté de l'Afrique de l'Est. Ainsi, nous espérons avoir ouvert l'horizon pour d'autres chercheurs qui seront intéressé de mener des recherches en rapport avec notre sujet de recherche.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes législatifs et réglementaires

    - Textes Nationaux

    1) Constitution de la République du Rwanda, in J.O. n° spécial du 4/06/2003, telle que révisée à ce jour.

    2) Législation douanière Rwandaise, Recueil des principaux textes, Direction des douanes, Kigali, 1992.

    3) Loi No15 du 17/07/1968, relative au régime douanier, in J.O. no22/1968 du 25 septembre 1968.

    4) Loi No 21/2006 du 28/04/2006 portant régime douanier, in J.O.no13/2006 du 1 juillet 2006.

    Textes Internationaux

    1) Accord général sur les tarifs douanier et le commerce de l'Est, disponible sur le site web http//www.wco.org, « consulté le 21/02/2009 »

    2) E.A.C, Traité portant établissement de la Communauté de l'Afrique de

    http://www.mirinet.com/commerce/tokpref.htm; consulté le 03/05/09».

    l'Est,in Gazette of East African.

    3) Loi régissant les douanes de la Communautés des Etats de l'Afrique, in Gazette of East African, n° 001 Vol. A.T., du 1/1/2005

    4) MOLIERAC J., Traité de législation douanière , Librairie Sirey,1930

    Textes des Accords du Tokyo Round de Novembre 1979 « disponible sur :

    II. Ouvrages généraux

    1) AMAIZO Y. E. ; L'Afrique est-elle incapable de s'unir ? Lever l'intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun, Paris, Harmattan, 2002.

    2) BASTIO J. et DEMUMIEUX, J.P., Les douanes, Paris, P.U.F., 1976.

    3) BEER C. J. et TREMEAU H., Le droit douanier, Collection Droit des Affaires de l'Entreprise, dirigée par Yves Guyon, Paris ,Economica, , 1988

    4) BERR C.J. et TREMEAU H., Le droit douanier, Régime des opérations de commerce international en France et dans la C.E.E.,Paris,PUF, 6me édition.

    5) DUBOIS L. et GUEYDAN C., Grand textes de droit communautaire, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1993.

    6) GREENWELD D., Dictionnaire économique, 3ème éd, éd.Paris,economica,1987

    7) KAHNERT F., Intégration économique des pays en voie de développement, L.G.D.J, Paris, 1989.

    8) NDESHYO, R., Le système d'intégration africaine, Presses Universitaires du Zaïre, Kinshasa, 1984.

    9) PRAHL H., Douane et accises, Bruxelles, P.U.B., 1994-1995, Vol. 2.

    10) SCHIFF M. et WINTERS A., Intégration régionale et développement, éd. Economica, Paris, 2003.

    11) VIGNAL G., L'élaboration du système douanier de la France de Colbert à la révolution ronéotype, 1974.

    III. Revues et Rapports

    -Revues

    1) DIDACE G., Dynamique des affaires :East African Community :le Sommet de Kigali, L'Entrepreneur No 002, Juin 2008, disponible sur Site Web http://www.rwandaentrepreneur.info.

    2) OMONDI V., E.A.C. to Apply uniform Rules from Next Years , The East African, Monday, October 7, 2002.

    - Rapports

    3) Rapport annuel sur l'intégration en Afrique 2000, disponible sur le site web http://www.uneca.org/fdaiii/docs/fr-aria.htm, Consulté le 08/05/2009.

    4) RRA, Présentation de la Douane rwandaise a la formation sur la compilation des statistiques du commerce International de marchandises, 12-15 juin 2006.

    5) X,Rapport annuel sur l'intégration en Afrique 2000, http://www.uneca.org/fdaiii/docs/fr-aria.htm, « Consulté le 08/05/2009 ».

    III. Thèse et Mémoire

    - Thèse

    1) KALINIJABO Ch., Le rôle et la structure des impôts au Rwanda, Bruxelles, Bruylant, 1984

    - Mémoire

    2) MWAMIKAZI A., L'impact de l'Adhésion du Rwanda au COMESA sur le droit douanier rwandais, Kigali, U.L.K, 2006.

    IV. Notes de Cours

    1) ABIJURU E., Droit économique et financier, 2008.

    2) NDUHUNGIREHE O., Cours de Droit Fiscal, Kigali, ULK, 2007

    3) RWIGAMBA B., Cours d'Initiation au Travail de Recherche scientifique, U.L.K., Kigali, 2001(Inédit).

    V. Références électroniques

    1) L'Entrepreneur,Revue No 002, Juin 2008,»disponible sur le Site web http://www.rwandaentrepreneur.info « Consulté 27/03/2009 ».

    2) O.M.D,Présentation des douanes disponible sur http://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20Doula%202006/Rwanda%20-%20Douane%20 %20presentation.pdf « Consulté le 13/11/2009 »

    3) RRA, Présentation de la Douane rwandaise à la formation sur la compilation des statistiques du commerce (2008-2010), disponible sur le site web http ://www.rra.gov.rw. « Consulté le 29/06/2009 ».

    4) RRA,Les Opérations Douanières ,disponible sur http://www.rra.gov.rw/rra_article86.html « consulté le 09/02/2009 »

    5) X, EAC Home ,http//www.eac.int « consulté le 04/11/2008»

    6) X, EAC Home ,http//www.eac.int « consulté le 04/11/2008»

    7) X, East Africa Rules of Origin ,disponible sur le Site web www.ealawsociety.org/.../eac_customs_union_rules_of_origin.ppt «Consulté le 07/06/2009 ».

    8) X, La Douane française, disponible sur le Site web http//www.douane.gouv.fr «  consulté le 20 mars 2009 »

    9) X, La Douane française,disponible sur http//www.douane.gouv.fr « consulté le 16/05/2009 »

    10) X, La libre circulation des marchandises, disponible sur http://europa.eu/pol/cust/overview_fr.htm, « Consulté le 15/2/2009 »

    11) X, Le Droit D'Accises, disponible sur http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20%20Droits%20accises.pdf « Consulte le 19/03/2009 »

    12) X, Les Etapes de l'Intégration, disponible sur le site Web http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/EB-f/prb0249-f.pdf « Consulté le 03/02/2009 »

    13) X, Zone franche, disponible sur http:/fr.wikipedia.org/wiki/ zone franche histoire, « consulté le 24 septembre 2008 ».

    14) X,Les organes de l'EAC,disponible sur le Site web http://www.africa-union.org/root/AU/recs/eac.htm « consulté le 21/03/2009 »

    15) X,Les Organes de l'EAC,disponible sur www.eac.int « consulté 20/02/2009 »

    16) X,Régime Douanier français ,disponible sur http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20-%20Regime%20douanier.pdf « Consulté le 05/11/2008 »

    ANNEXE

    PAYS

    POIDS NET

    FOB

    FRET

    ASSURANCE

    AUTRES FRAIS

    CIF

    BURUNDI

    9.931.844

    2.968.154.616

    171.822.744

    31.543.267

    388.158

    3.171.908.785

    KENYA

    243.001.258

    83.381.063.951

    10.328.848.397

    816.724.096

    53.751.540

    94.580.387.819

    TANZANIE

    77.896.023

    23.276.642.224

    3.007.035.620

    270.078.150

    115.101.613

    26.668.857.606

    OUGANDA

    286.125.967

    85.141.774.982

    6.351.098.422

    814.768.469

    199.542.676

    92.507.180.494

    TOTAL

    616.955.092

    194.767.635.773

    19.858.805.183

    1.933.113.982

    368.783.987

    216.928.334.704

     
     
     
     
     
     
     

    VOLUME DES IMPORTATIONS

    POIDS NET

    FOB

    FRET

    ASSURANCE

    AUTRES FRAIS

    CIF

    TOTAL ANNUEL

    858.079.657

    497.418.551.974

    67.344.270.156

    5.011.860.730

    1.365.050.913

    571.137.267.666

     
     
     
     
     
     
     

    POURCENTAGE

    71,90%

    39,16%

    29,49%

    38,57%

    27,02%

    37,98% 75(*)

    Annexe 1: Volume des importations par pays de provenance E.A.C. Période : 2008

    * 1 Ibidem

    * 2 B.RWIGAMBA, Cours d'Initiation au Travail de Recherche Scientifique, Kigali, U.L.K., 2001, p12 (Inédit)

    * 3 Idem, p. 13.

    * 4 X, EAC Home ,disponible sur le site web http//www.eac.int « consulté le 04/11/2008»

    * 5 X, Les Etapes de l'Intégration, disponible sur le site Web http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/EB-f/prb0249-f.pdf « Consulté le 03/02/2009 »

    * 6 Ibidem

    * 7 X, La Douane française, disponible sur le Site web http//www.douane.gouv.fr consulté le 20 mars 2009

    * 8 L'entrepreneur, Op.Cit, p. 6.

    * 9 Ibidem

    * 10 X,Les Organes de l'EAC,disponible sur www.eac.int « consulté 20/02/2009 »

    * 11X,Les organes de l'EAC,disponible sur le Site web http://www.africa-union.org/root/AU/recs/eac.htm « consulté le 21/03/2009 »

    * 12 L'Entrepreneur,Revue No 002, Juin 2008,»disponible sur le Site web http://www.rwandaentrepreneur.info « Consulté 27/03/2009 »

    * 13 X, Le Droit D'Accises, disponible sur le site web http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20%20Droits%20accises.pdf « Consulté le 19/03/2009 »

    * 14 E.ABIJURU,Droit économique et financier, Kigali,U.L.K,2008, p. 60.

    * 15 Ibidem

    * 16 Claude-J-Berr-introduction-au droit douanier ,Disponible sur le site web HTTP//www.Fnac.com/a2161939/.Consulté le 17/03/2009

    * 17 C. J. BERR, H. TREMEAU, Le droit douanier, Régime des opérations de commerce international en France et dans la C.E.E., 6e édition, Paris, P.U.F, 2005, p. 235.

    * 18 RRA,Les Operations Douanières ,disponible sur le site web http://www.rra.gov.rw/rra_article86.html « consulté le 09/02/2009 »

    * 19O.M.D,Présentation des douanes disponible sur le site web http://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20Doula%202006/Rwanda%20-%20Douane%20 %20presentation.pdf « Consulté le 13/11/2009 »

    * 20 RRA, Présentation de la Douane rwandaise a la formation sur la compilation des statistiques du commerce International de marchandises, 12-15 juin 2006.

    * 21 C. J. BERR., H. TREMEAU, Droit douanier, Paris, édition ECONOMICA,1988, p.26.

    * 22 O. NDUHUNGIREHE, Cours de Droit Fiscal, Kigali,U.L.K.,2007, p. 29.

    * 23 X, Régime Douanier français ,disponible sur le site web http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20-%20Regime%20douanier.pdf « Consulté le 05/11/2008 »

    * 24 X, East Africa Rules of Origin ,disponible sur le Site web www.ealawsociety.org/.../eac_customs_union_rules_of_origin.ppt «Consulté le 07/06/2009 »

    * 25X,Zone franche,disponble sur http:/fr.wikipedia.org/wiki/ zone franche histoire, « consulté le 24 septembre 2008 ».

    * 26 D. GREENWELD, Dictionnaire économique, 3ème éd, Paris, éd.economica, 1987, p.166

    * 27 J. MOLIERAC, Traité de législation douanière , Librairie Sirey,1930, p. 192.

    * 28 J. MOLIERAC, Op. Cit., p. 196.

    * 29 Cf. infra, no204. on peut légitimement penser que la nouvelle définition de la valeur en douane, telle qu'elle résulte des accords de Tokyo de 1979, aura pour conséquence de diminuer dans l'ensemble la taxation douanière .on sait en effet que la base d'établissement de la taxation sera de plus en plus fréquemment le prix porté à la facture, sans qu'il soit procédé comme c'était le cas jusqu'à présent des ajustement de valeur.

    * 30 C. J. BERR, H. TREMEAU, Le droit douanier, Paris,Ed Economica, 1988.

    * 31G.VIGNAL, L'élaboration du système douanier de la France de Colbert a la révolution ronéotype, 1974, p.46.

    * 32 Idem

    * 33 X, La Douane française,disponible sur le site web http//www.douane.gouv.fr « consulté le 16/05/2009 »

    * 34 Législation douanière Rwandaise, Recueil des principaux textes, Direction des douanes, Kigali, 1992, p. 33

    * 35 E. ABIJURU, Op.Cit, p. 72.

    * 36 Article 52 de la Loi No 21/2006 du 28/04/2006 portant régime douanier,in J.O.no13/2006 du 1 juillet 2006

    * 37 Article 35 de la loi No15 du 17/07/1968, relative au régime douanier.

    * 38 Article 54 de la loi no 21/2006,supra

    * 39 E.ABIJURU.Op.Cit

    * 40 Ibidem

    * 41 L'origine de la marchandise peut être définie comme le lieu géographique qui unit cette marchandise à un pays dont elle est réputée issue. La détermination de l'origine d'une marchandise est devenue de nos jours l'opération la plus complexe de la taxation douanière, tant sont grands les intérêts qui s'attachent à cette notion. En effet, alors que l'espèce tarifaire peut se déduire d'un examen objectif de la marchandise, l'origine est une

    notion abstraite dont le contenu varie suivant de nombreuses considérations, généralement tirées d'objectifs de politique commerciale. En cela, l'origine se distingue de la provenance. Celle-ci s'entend du pays dans lequel a commencé le dernier transport de la marchandise, le fait que cette marchandise ait été ou non importée n'entrant pas en ligne de compte. La provenance d'un produit est prise en considération surtout pour l'application des mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire. Elle est en général indifférente à la taxation douanière proprement dite.

    L'assignation d'une certaine origine aux marchandises revêt une certaine importance du fait que l'origine constitue un élément fondamental de la taxation douanière, dans la mesure où le tarif peut édicter des taux différents pour une même marchandise suivant qu'elle est originaire de tel ou tel autre pays ou ensemble de pays.

    D'autre part, l'origine présente une importance capitale dans le domaine de la mise en oeuvre des politiques commerciales.

    Par ailleurs, des définitions particulières de l'origine peuvent être insérées dans certains accords internationaux dont elles constituent l'un des aspects les plus importants.

    De même, il importe que, au cas de politiques préférentielles, à l'égard de certains pas les avantages consentis ne profitent pas aux exportateurs d'autres pays qui seraient tentés de conférer à leurs marchandises l'origine des Etats bénéficiaires de préférences.

    * 42 H. PRAHL, Douane et accises, Vol. 2, Bruxelles, P.U.B., 1994-1995, p. 351

    * 43 Idem

    * 44 Voy. Supra, pour la détermination de la valeur en douane.

    * 45 BASTIO, J. et DEMUMIEUX, J.P., Les douanes , Paris, P.U.F., 1976, p. 87.

    * 46 Voy. supra pour les points relatifs aux droits d'entrée, notamment, la détermination de la valeur en douane.

    * 47 BASTIO, J. et DEMUMIEUX, Op., Cit., p. 184.

    * 48 Ibidem

    * 49 Idem, p. 186 - 189.

    * 50 Ibidem

    * 51 Ch. KALINIJABO, Le rôle et la structure des impôts au Rwanda, Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 97.

    * 52 R.R.A., Rapport Annuel du Bureau Statistiques douanières, 2008

    * 53 J.C. BEER et H. TREMEAU, Op .cit., p. 109.

    * 54 L. DUBOIS, C. GUEYDAN, Grand textes de droit communautaire, 3ème éd., Paris ,Dalloz, 1993, p. 269.

    * 55 Les privilèges diplomatiques et les effets personnels restent les exonérations incontournables selon la loi douanière.

    * 56RRA, Présentation de la Douane rwandaise à la formation sur la compilation des statistiques du commerce (2008-2010), disponible sur le site web http//www.rra.gov.rw. « Consulté le 29/06/2009 ».

    * 57 Ibidem

    * 58 Idem

    * 59 L'Organisation Mondiale des Douanes (O.M.D.) définit les "règles d'origine" comme étant ensemble des critères qui définissent les conditions que doivent remplir les produits pour être considérés comme originaires, qui comprend également les processus convenus entre les pays participant à la zone de libre échange pour l'administration et la vérification de l'origine.

    * 60 Ibidem

    * 61 X,La libre circulation des marchandises, disponible sur le site web http://europa.eu/pol/cust/overview_fr.htm, « Consulté le 15/2/2009 ».

    * 62 V. OMONDI, « E.A.C. to apply uniform Rules from Next Years », The East African, Monday, October 7, 2002, p. 3.

    * 63 Y. E. AMAIZO, L'Afrique est-elle incapable de s'unir ? Lever l'intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun, Paris, Harmattan, 2002, p. 146.

    * 64 Article 209 al.1 de la loi régissant les douanes de la communauté de l'Afrique de l'Est.

    * 65 Par exemple l'article 195 de la loi régissant les douanes de la Communautés des Etats de l'Afrique de l'Est prévoit une peine d'emprisonnement, d'une durée n'excédant pas trois ans ou d'une peine d'amende n'excédant pas deux mille cinq cent dollars ou les deux à la fois pour une personne ayant brisé volontairement les scellés douaniers apposés sur un bateau, un aéronef, un véhicule, un train ou un colis, sans autorisation de l'agent de douane compétent.

    * 66 X, Rapport annuel sur l'intégration en Afrique 2000, disponible sur le site web http://www.uneca.org/fdaiii/docs/fr-aria.htm, « Consulté le 08/05/2009 ».

    * 67 M. SCHIFF, A. WINTERS, Intégration régionale et développement, Paris, éd. Economica, 2003, p. 36.

    * 68 Entretient avec le Directeur Chargé du Commerce Extérieur au sein du Ministère de Commerce en date du 06/04/2009.

    * 69 A titre d'exemple : Selon la loi n° 30/2005 du 23/12/2005 portant fixation des finances de l'Etat pour l'exercice 2006, l'impôt sur le commerce extérieur en 2006 était de 35.596.100.000 Frw dont 14.900.000.000 Frw sont les droits d'entrée. De plus, selon la loi n°53/2006 du 31/12/2006 portant fixation des finances de l'Etat pour l'exercice 2007, l'impôt sur le commerce extérieur en 2007 était de 36.240.000.000 Frw dont 19.673.954.492 Frw sont les droits d'entrée.

    * 70 Le volume des importations en provenance de l'E.A.C. pour l'année 2008 est de 37.98% de toutes les importations.

    * 71 Idem

    * 72R.NDESHYO., Le système d'intégration africaine, Kinshasa, Presses Universitaires du Zaïre, 1984,p. 4.

    * 73 Ibidem

    * 74 Idem






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld