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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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    UNIVERSITE DE YAOUNDE II

    THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II

    FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF LAW AND JURIDIQUES ET POLITIQUES POLITICAL SCIENCES

    B.P.18 SOA P.O. Box. 18 SOA

    CAMEROUN CAMEROON

    LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE

    L'INSTRUCTION DANS LE DROIT

    REPRESSIF CAMEROUNAIS

    Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes

    Approfondies (DEA) en Droit Privé

    Option : Droit Pénal et Sciences Criminelles

    Présenté par :

    TCHATCHOUANG TCHEJIP Rodrigue

    Sous la direction de :

    Pr. Jeanne Claire NCHIMI MEBU

    Maître de Conférences

    Vice doyen en charge de la Programmation et des Activités Académiques à la faculté des sciences juridiques et politiques

    Année académique 2011

    SOMMAIRE

    DEDICACE..................................................................... ..........................ii

    REMERCIEMENTS....................................................................................iii

    LISTE DES ABREVIATIONS........................................................................iv

    RESUME...................................................................................................................................v

    ABSTRACT.................................................................................................................vi

    INTRODUCTION GENERALE 1

    TITRE I : L'ENCADREMENT DU PRINCIPE DU DOUBLE

    DEGRE DE L'INSTRUCTION 13

    CHAPITRE I : LA STRUCTURATION ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE DU PRINCIPE 15

    SECTION-I : Le premier degré de l'instruction 15

    SECTION II- Le second degré de l'instruction 35

    CHAPITRE II : LES FINALITES DU DOUBLE DEGRE

    DE L'INSTRUCTION 54

    SECTION-I : Le double degré de l'instruction : une garantie du droit à un procès équitable... 54

    SECTION II : Le double degré de l'instruction : un moyen de préservation des droits fondamentaux et libertés individuelles 63

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 73

    TITRE II : LA PRATIQUE DU DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION 75

    CHAPITRE I : MECANISME GENERATEUR DE LENTEURS PROCEDURALES 78

    SECTION-I : Les causes des lenteurs procédurales 79

    SECTION II : Les conséquences des lenteurs procédurales dans le système judiciaire camerounais 93

    CHAPITRE II : DES REPONSES AUX LENTEURS PROCEDURALES A LA NECESSITE D'UNE REFORME

    DE L'INSTRUCTION 102

    SECTION I : Les mesures d'atténuation des lenteurs procédurales 103

    SECTION II : La réforme de l'instruction préparatoire 111

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 123

    CONCLUSION GENERALE 125

    BIBLIOGRAPHIE 128

    TABLE DES MATIERES 133

    DEDICACE

    A mes parents,

    Tchéjip Daniel et Ngantchouo Jeannette pour leur bon sens et leur soutien incommensurable.

    A mon aîné le Dr Celestin Tchéjip Kaptchouang, qui au sortir du collège me mit les livres de Droit dans les mains.

    REMERCIEMENTS

    Nous tenons au bout de ce périple à exprimer notre profonde gratitude au Professeur Jeanne Claire NCHIMI MEBU qui en dépit de ses occupations multiples a bien voulu diriger ce travail, muant ainsi ce qui hier encore relevait pour nous de l'utopie en réalité.

    Nos remerciements vont aussi à l'endroit de toutes les personnes ayant contribué à notre éducation, en l'occurrence les professeurs Adolphe MINKOA SHE, Paul-Gérard POUGOUE, Jean-Marie TCHAKOUA, Grégoire JIOGUE pour le temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer et les enseignements dispensés.

    Aux docteurs Justine DIFFO, Solange NGONO, Pierrette NLEM MVA pour leurs enseignements et tous ceux que nous n'avons pas cité ici mais n'ignorons point leur apport.

    Nous exprimons aussi notre reconnaissance à la famille NGUEMTA pour son soutien inconditionnel, à tous nos frères et soeurs.

    Aux camarades de promotion qui par d'incessantes discussions ont contribué à la conduite de ce travail.

    LISTE DES ABREVIATIONS

    AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif

    Bull Crim : Bulletin criminel

    CA : Cour d'Appel

    CE : Conseil d'Etat

    CEDH : Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme

    Ch Acc : Chambre d'accusation

    Chron : Chronique

    CIC : Code d'Instruction Criminelle

    Cons Const : Conseil Constitutionnel

    CPP : Code de Procédure Pénale

    Crim : Cassation Criminelle

    D : Dalloz

    Ed : Edition

    FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

    Gaz pal : Gazette du palais

    JCP : Juris-classeur Périodique

    LGDJ : Librairie de Générale de Droit et de Jurisprudence

    Obs : Observations

    P : Page

    PUA : Presses Universitaires d'Afrique

    PUCAC : Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale

    PUF : Presses Universitaires de France

    RIDP : Revue Internationale de Droit Privé

    RSC : Revue de Sciences Criminelles

    RTDH : Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme

    Somm : Sommaire

    T : Tome

    TGI : Tribunal de Grande Instance

    Th : Thèse

    TPI : Tribunal de Première Instance

    Vol : Volume

    RESUME

    La règle du double degré de juridiction admise au cours de la phase de l'instruction est loin d'être une originalité de la loi n°2005/007 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun. Cependant, la règle connaît un encadrement remarquable à travers une organisation structuro-fonctionnelle plus lisible. Cette fluidité organisationnelle qui répartit les pouvoirs entre un premier degré et un second degré de l'instruction conduit à une double considération du principe.

    On peut en premier lieu le concevoir comme la garantie du droit à procès équitable. Elle se manifeste par les garanties d'indépendance et d'impartialité des juges, qui contribuent tout aussi à éviter l'arbitraire de ces derniers. Ensuite, la règle s'érige aussi et surtout comme un moyen de préservation des droits fondamentaux et libertés individuelles à travers l'élargissement des manoeuvres des parties au procès à cette phase et la relativisation du secret de l'instruction. Il était donc important d'analyser les effets de la règle telle que réaménagée par loi de 2005.

    Il nous a été ainsi donné de constater que malgré la brillante organisation et les attentes escomptées, la mise en oeuvre reste encore le talon d'Achille de cette règle on ne peut plus importante. Génératrice des lenteurs procédurales du fait de multiples facteurs, les conséquences issues de ces lenteurs étant importantes, il était important d'analyser quelques réponses médiates à ces lenteurs et surtout d'ébaucher des axes de réforme de l'instruction préparatoire qui permettront sans doute l'accélération de la procédure au cours de cette phase répressive.

    ABSTRACT



             The rule of appeal admitted during the investigation phase is far from an original Law No. 2005/007 on the Code of Criminal Procedure in Cameroon. However, the rule has an outstanding leadership through a structural-functional organization more readable. This fluidity organizational divides power between a first degree and second degree of education leads to a double consideration of the principle.


            One can first think of it as the guarantee of the right to fair trial. It is manifested by the guarantees of independence and impartiality of judges, which contribute equally to avoid the arbitrariness of the latter. Second, the rule stands chiefly as a means of safeguarding the fundamental rights and freedoms by expanding maneuvers of the parties in this phase and the relativization of confidentiality of investigations. It was therefore important to analyze the effects of the rule such as converted by Law of 2005.


            It has been so given that, despite the brilliant organization and the expectations expected, the implementation is still the Achilles heel of this rule could not be more important. Generating procedural delays due to multiple factors, the consequences resulting from these delays is important, it was important to analyze mediate some answers to these delays and especially to outline areas of reform of the preliminary investigation that will probably the acceleration of the procedure during this phase of repression.

    INTRODUCTION GENERALE

    Deux évènements majeurs et remarquables auraient sans doute été des instigateurs ayant conduit l'Etat camerounais à tenir les « promesses » faites quelques années plutôt s'agissant des droits et libertés fondamentaux. Il s'agit, si l'on doit se pencher uniquement sur le droit privé et particulièrement le droit pénal, qu'il soit de forme ou de fond, des premières journées portes-ouvertes de la justice camerounaise1(*), et surtout de l'analyse du thème « Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun »2(*). En effet, la constitution camerounaise du 18 janvier 19963(*) à travers son « bloc de constitutionnalité » consacre pour ses citoyens un droit devenu aujourd'hui obligatoire dans tout Etat de droit. Il s'agit du droit à la justice4(*) ; droit qui ne sera considéré comme tel que si certains principes qui le protègent sont respectés. Le respect de ce droit passe, s'il faut s'en tenir seulement à la procédure pénale, par une organisation et un fonctionnement moderne de celle-ci, c'est-à-dire respectueuse des droits des individus délinquants ou victimes d'infractions.

    Le plus souvent considérée comme le reflet d'une société, la procédure pénale qui de manière simple se définit comme le lien nécessaire, l'inévitable trait d'union entre l'infraction et la sanction5(*) est confrontée à une tâche titanesque. Il s'agit, pour remplir sa mission, de concilier l'impératif de protection de la société qui se déduit de la répression spontanée de tous les coupables, et celui de la sauvegarde des droits et libertés individuels. Les lois de procédure peuvent dès lors présenter un caractère rigide dans le premier cas, ou un caractère so uple si la priorité était accordée au second impératif.

    Au Cameroun, la procédure pénale a oscillé entre l'impératif de protection de la société6(*), et celui de la sauvegarde des droits et libertés individuels7(*). Ceci se traduisant aussi bien par la nature composite des textes de procédure applicables que par les modifications qui y étaient effectuées. Cette situation n'était guère propice pour l'unification et la modernisation du CPP dans la mesure où les distances culturelles poussaient chaque « héritier» à persévérer et à maintenir la continuation de son héritage. C'est en effet ce que pensaient déjà Gaston-Jean Bouvenet et Réné Boudin dans le recueil des codes lois du Cameroun de 1956 qui fut remis à jours par le Journal Officiel du 15 Janvier 1967 en ces termes :

    « Etablir le texte de code d'instruction criminelle en vigueur au Cameroun est une tâche délicate en raison de son caractère composite. Il est indispensable de prendre partie sur plusieurs points où de légitimes controverses peuvent s'instituer et le résultat d'un tel travail ne présente pas ce caractère de certitude absolue qui serait pourtant requis dans un domaine d'une importance capitale pour la protection de l'individu et de ses libertés. Seule une éventuelle consécration du texte ci-après reproduit par les arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sera de nature à lui conférer cette nécessaire solidarité»8(*).

    Il ressort de ce texte qu'harmoniser la procédure pénale au Cameroun n'était pas un problème facile à régler autant avant l'indépendance qu'après celle-ci. Aussi, est-il encore important de rappeler que depuis longtemps le Cameroun en matière de procédure pénale jouissait d'une législation double9(*).

    Il a ainsi fallu attendre après l'indépendance une douzaine d'années, notamment en 1972 pour voir le législateur camerounais commencer à apporter sa marque dans son droit pénal de forme. Ce dernier fera une entrée remarquable dans l'échiquier procédural. Il va s'illustrer par la suppression du juge d'instruction tel que prévu par le CIC. Cette fonction sera dorénavant dévolue aux magistrats du Parquet, que l'on aura coutume d'appeler magistrat instructeur et qu'une doctrine bien avisée en fera le « JANUS » de la magistrature camerounaise10(*).

    Cette situation marquait sans doute le désir pour le législateur camerounais de construire un droit judiciaire répressif11(*) « taillé à sa mesure ». Elle marquait aussi le début de la grande refonte du système procédural camerounais en matière pénale. Celle-ci prendra fin avec la loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant CPP du Cameroun12(*). Code qui aura fait, à en croire certains auteurs, l'objet d'une longue gestation13(*) et même d'une difficile parturition14(*). Devrait-on encore rappeler le caractère salutaire de cette refonte qui hisse le Cameroun aujourd'hui au rang des Etats de droits, du fait de la consécration d'une véritable « démocratie pénale »15(*). A ceci on peut ajouter une idée de justice telle que défendue par les Ecoles de Défense sociale Ancienne et de Défense sociale nouvelle16(*). Et pourquoi ne pas aussi penser que presque cinquante années après l'indépendance, « âge de la maturité »17(*) le législateur camerounais ne demandait qu'à produire un droit à l'image du pays, pour emboiter le pas à cet auteur qui pensait que : «comme on reconnait l'oiseau par son plumage on reconnait le droit criminel à l'Etat dans lequel il s'est formé»18(*).

    A l'entrée en vigueur de cette loi, nous aurons droit à ``un revenant : le juge d'instruction''19(*), à une redistribution des rôles entre les acteurs de la procédure pénale au Cameroun, et surtout à un Procureur de la République ``décoiffé'' de sa casquette de magistrat instructeur20(*). Il faut ajouter à ceci beaucoup d'autres institutions et mécanismes concourant à la protection des justiciables. Nous pouvons entre autres citer la procédure d'habeas corpus, la précision et la délimitation des mesures de garde à vue et de détention provisoire, l'indemnisation des victimes de détention abusive, la reprécision de la règle « electa una via non datur regressus ad alteram » etc. il est à penser, lorsqu'on s'en tient à cette dernière énumération que seul l'individu est au centre de ce code. En réalité il n'en est rien, car l'intérêt social y occupe aussi une place de choix. L'article 64 précise :

     « (1) Le Procureur Général près une Cour d'Appel peut, sur autorisation du ministre chargé de la justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique.

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée des mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites ».

    Cet article marque la considération de l'intérêt social et de la paix publique dans le Cpp21(*).

    Il faut remarquer ici que le Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi que le politique par le biais du Garde des Sceaux disposent dans ces circonstances des pouvoirs non négligeables. C'est au prix de toutes ces nouveautés que le CPP aura sans doute été à la base de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun. Cette loi institue dans les tribunaux d'instance une fonction de juge d'instruction, et surtout une Chambre de Contrôle de l'Instruction logée au sein de la Cour d'Appel22(*).

    Ces nouveautés nous font également part d'un historique tumultueux de la procédure pénale, et précisément de la juridiction d'instruction. En effet, s'il faut remonter l'historicité de la juridiction d'instruction, nous devons d'abord faire allusion au droit français. Plonger dans l'ancien régime, on constate que le Lieutenant Criminel jouait déjà ce rôle. Il faut noter qu'à cette époque ce dernier était sous l'autorité d'un Lieutenant Général considéré comme le chef des tribunaux. L'avant Code d'Instruction Criminelle sera aussi marqué par la présence d'un juge de paix, exerçant sous le contrôle d'un directeur de jury qui avait comme la Chambre de Contrôle de l'Instruction actuelle, la latitude de faire des suppléments d'information.

    En 1808, le CIC institue un juge d'instruction. Mais l'usage du terme était un peu abusif dans la mesure où celui qui en était véritablement chargé était loin d'être un juge, mais un officier de police désigné par le Procureur de la République. Les actes accomplis par ce dernier pouvaient tout de même faire l'objet de contrôle devant la chambre d'accusation qui, apparemment fît plus de figuration que de véritable contrôle, ce qui a conduit Pradel, parlant de cette institution en France à remarquer que :

    « Les magistrats qui la composaient marquèrent peu d'empressement à exercer les pouvoirs d'évocation et de révision que leur accordait la loi ; le contrôle par la chambre d'accusation était largement illusoire ».

    C'est vers la fin du siècle dernier que certaines lois en prenant en compte les droits de la défense vont permettre l'ouverture de l'instruction aux conseils de l'inculpé, permettant ainsi une possibilité de contester les actes d'instruction devant les juridictions supérieures. Ce premier pas qui rompait avec le mythe du secret de l'instruction annonçait certainement la modification la plus remarquée de l'histoire de la juridiction d'instruction. Il s'agit de la loi de 1958 qui érigeait un juge d'instruction devenu indépendant et surtout inamovible. Cette conception du juge d'instruction va s'appliquer au Cameroun jusqu'en 1972 où le grand banditisme eût raison du législateur. Celui-ci va peu après pour s'adapter à l'environnement prendre une ordonnance qui dispose en son article 24 que ;

     « Le ministère public ou parquet ; en matière pénale et sans préjudice des droits de la partie civile, recherche et constate les infractions, procède aux enquêtes et informations judiciaires, met en mouvement l'action publique»23(*).

    Il est important de constater après ce bref rappel que la loi de 2005 portant Cpp n'a ressuscité qu'un être dont l'existence ne souffrait d'aucune contestation.

    Cependant, le retour du juge d'instruction dans le Cpp au Cameroun n'aura pas été sans commentaires ni sans effets. L'aménagement de la juridiction d'instruction notamment à un double niveau ne fera pas du juge d'instruction l'homme le plus puissant du Cameroun à l'image de ce que disait Balzac s'agissant du juge d'instruction en France24(*). Aussi, on a pu dans le droit répressif déceler à l'image du double degré de juridiction, un double degré de l'instruction distinct de ce dernier principe.25(*) Il n'y a dès lors point de doute que l'analyse d'un tel principe ne peut découler que de la maîtrise même de la notion d'instruction.

    Mais avant de cerner la notion même d'instruction, on peut d'abord s'interroger sur la place du juge d'instruction dans la procédure pénale. Est-il un organe incontournable dans le procès répressif ? Les avis sont partagés s'agissant de l'utilité du juge d'instruction. Pour les uns, le juge d'instruction n'est que celui là qui vient prolonger la procédure pénale. Pour les autres, le retour du juge d'instruction est perçu comme une évolution positive, ce qui a fait dire qu'il « vient au monde comme un messie au secours des justiciables en détresse »26(*). Nous estimons avec ces derniers auteurs que le retour du juge d'instruction dans le procès répressif est salutaire autant pour les justiciables que pour le système juridique tout entier. Il en est ainsi dans la mesure où la plus value qu'apportera le juge d'instruction à travers ces enquêtes permettra d'éviter les sanctions souvent injustes infligées aux citoyens. Cette fonction de la justice pénale permettra aussi au juge de faire un véritable procès de la personne du délinquant au sens de la doctrine des écoles de défense sociale. Et, il est à espérer qu'enfin sera oubliée cette imagerie populaire du temps du « JANUS » qui faisait du citoyen inculpé par le Procureur de la République un « présumé coupable ».

    Du coté des justiciables, il faut envisager avec une telle institution une amélioration et surtout un élargissement de la sphère de protection des droits fondamentaux et libertés individuelles dans la mesure où l'instruction peut se faire à un double degré. Au même moment, placé du coté de la justice, service public de l'Etat, on admettra que l'institution du juge d'instruction contribuera certainement à l'amélioration des décisions de justice, dans la mesure où la mission du juge d'instruction est d'enrichir les prises de position du Procureur de la République et aussi les faits reprochés à l'inculpé. Ces qualités de décisions de justice contribueront à éviter la justice parallèle et surtout le divorce entre la justice et le justiciable.

    Encore appelé instruction préparatoire ou information judiciaire, l'instruction se distingue de l'instruction définitive qui est conduite par le juge de jugement. Elle se définit comme la phase du procès pénal obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit et exceptionnelle en matière de contravention au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l'auteur de l'infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l'action publique27(*). Dans le même sens, le Lexique des termes juridiques parle de la phase de l'instance pénale constituant une sorte d'avant procès28(*) qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie. Cette phase facultative en matière de délit, obligatoire à deux degrés en matière de crime est menée d'abord par le juge d'instruction ensuite et éventuellement par la chambre d'accusation29(*). Cette dernière définition bien que plus expressive pour la conduite de notre investigation se résume parfaitement dans cette autre qu'offre la doctrine à savoir ``les moments qui forgent les éléments d'appréciation de la personne poursuivie''30(*).

    Après ces multiples définitions de l'instruction, nous pouvons en déduire logiquement que celle du double degré de l'instruction signifie simplement que les actes et les ordonnances du juge d'instruction puissent être remis en cause devant des juges supérieurs par les mécanismes légaux prévus expressément par le Cpp. De manière plus concrète, la règle du double degré de l'instruction signifie qu'en matière pénale, une même affaire doit pouvoir être successivement instruite par deux juridictions différentes dont l'une est supérieure à l'autre, en l'occurrence le juge d'instruction et la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

    Cette définition du double degré de l'instruction semble bien justifiée par ces propos du professeur Minkoa She qui, parlant du juge qui conduit la procédure écrit :

     « Le juge n'est pas un personnage sacré, il n'est pas un artiste solitaire, il n'est pas non plus le propriétaire d'une charge. Il est simplement ``un homme ordinaire'' à qui on demande de remplir une fonction extraordinaire »31(*).

    L'auteur ne cache pas son sentiment pour la reconnaissance des fonctions judiciaires comme une tâche rude pouvant conduire celui qui l'accomplit dans des travers indésirables pour la société exigeante, le demandeur assoiffé de bonne justice et surtout le présumé innocent en quête de son innocence.

    Dans le même sens, certains auteurs trouvent la nécessité d'un double degré de l'instruction pour ces raisons que les ordonnances du juge d'instruction peuvent avoir des ``conséquences fâcheuses pour le prévenu ou l'accusé''32(*), que le juge d'instruction malgré sa «science et sa conscience» peut commettre des erreurs qu'il faut absolument réparer33(*). Toutes ces argumentations en faveur de la pratique du double degré de l'instruction corroborant avec les dispositions de la loi de 2006 portant organisation judiciaire et celle de 2005 portant Cpp34(*), nous pouvons sans risque de se tromper dire de ces deux textes qu'ils arriment le label juridique camerounais aux importants textes internationaux, en l'occurrence l'article 14 alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose : 

    « Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité et la condamnation conformément à la loi »35(*).

    Si ces textes sont justifiés par la nécessité d'une justice équitable, l'expérience accrue des magistrats qui composent la juridiction supérieure ajouté à la garantie d'un nouvel examen de l'affaire sont les moyens pour atteindre cette fin. Le litige sera ainsi soumis à une double discussion. Ce qui suppose que les preuves vont être à nouveau librement et contradictoirement débattues. Il nous semble cependant important de dire à l'image de Faustin HELIE que :

    « Ce second examen n'est efficace que s'il est soumis aux mêmes règles et aux mêmes conditions que le premier. Dès lors qu'il s'agit d'un second degré de juridiction, il faut que l'instruction passe par les mêmes phases. A défaut, ce ne serait qu'une révision sommaire du procès, qu'un simple contrôle des formes procédurales plutôt que du fond de la prévention »36(*).

    Il ressort de ce qui suit que le juge supérieur ne rendra efficace le mécanisme que s'il avait totalement réexaminé et ce dans les mêmes conditions les actes effectués par le juge inférieur.

    Traditionnellement présenté comme une garantie de la bonne justice, le principe du double degré de juridiction comme celui de l'instruction est un principe fondamental de la procédure pénale. Il est même par de nombreuses jurisprudences, considéré comme un principe qui s'impose tant aux juges qu'au législateur non seulement en ce qui concerne le jugement de l'action publique, mais aussi en ce qui concerne le jugement de l'action civile exercée par la victime dans la mesure où son non respect « serait nécessairement générateur d'inégalités devant la justice »37(*). Dans ce même ordre d'idées, le Conseil d'Etat va plus loin en estimant qu'il s'agit d'un principe général du droit qui ne peut être écarté par aucune loi. La chambre criminelle ne s'en écarte pas non plus. Elle affirme que : « Dans tous les cas où la loi n'a pas attribué à une juridiction le pouvoir de statuer en dernier ressort, la faculté d'appel subsiste à l'égard de ses décisions »38(*).

    Cette considération du double degré de juridiction peut conduire à diverses interrogations lorsqu'on s'engage dans l'analyse d'un tel mécanisme. La règle étant l'un des multiples mécanismes prévu par le Code de procédure, on ne peut émettre de doute sur le fait que le législateur veuille par une telle institution gagner le pari de la célérité.

    Ainsi donc, comment la règle du double degré de l'instruction s'illustre-t-elle dans la procédure répressive camerounaise ? Aussi, s'agit-il simplement d'une étude de l'aménagement du double degré de l'instruction, suivie d'analyses à l'aune de la pratique.

    L'ordre judiciaire camerounais aussi précis que varié nous conduira à analyser le double degré de l'instruction uniquement devant les juridictions répressives de droit commun39(*). Ceci exclut l'analyse de ce mécanisme devant les juridictions d'exception où l'instruction est le plus souvent dès le premier degré instruit par un collège de juges40(*). Le choix d'une telle délimitation n'est pas sans objet dans la mesure où ces juridictions connaissent des litiges de la quasi-totalité des citoyens. Dès lors, l'analyse du principe du double degré de l'instruction présente plusieurs intérêts. On peut en trouver qui sont scientifiques et d'autres qui sont sociaux.

    Sur le plan scientifique, le décryptage du mécanisme du double degré rendra compte des garanties que le droit pénal offre aux individus (délinquants et victimes) pour la sauvegarde de leurs droits et libertés. Du côté de l'administration judiciaire l'étude du mécanisme permettra de l'édifier sur les moyens de contrôle des actes du juge d'instruction afin d'éviter l'arbitraire de ce dernier.

    Sur le plan social, la protection des intérêts de la société peut être une astuce pour redorer le blason de la justice étatique qui le plus souvent s'éclipse au profit de la vindicte populaire.

    Sous cet aspect, il convient d'admettre que l'examen des dispositions législatives fait observer une importante réforme du procès pénal, la juridiction d'instruction qui renaît et s'organise à un double degré dont l'encadrement mérite d'être analysé (titre I), et dont l'appréciation, voir l'évaluation du principe dans la pratique judiciaire en constitue un autre point d'étude (titre II). 

    Titre I :

    L'ENCADREMENT DU PRINCIPE DU

    DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION

    Dans sa définition de l'instruction, le Lexique des termes juridiques parle d'une « sorte d'avant procès». Ceci suppose l'existence de tous les principes directeurs du procès, qu'il s'agisse des principes protecteurs de la société ou de ceux protecteurs de l'individu. Ces principes soutenus par la doctrine se résume en ces termes : «entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense»41(*) et par la jurisprudence42(*), le législateur Camerounais soucieux d'une construction idéale de sa procédure pénale qui à bien des égards, est le miroir qui renvoie à chaque société son image, lui montrant si elle est respectueuse où non des libertés individuelles43(*) a consacré de nouveau le sacro saint principe de la séparation des fonctions répressives. Il aménage ainsi un espace respectable à la phase de l'instruction. Celle-ci étant celle qui décide ou non des voeux de la société et/ou de l'individu. Le Cpp l'encadre strictement et même doublement, à travers la règle du double degré de l'instruction. Aussi ne devions-nous pas s'interroger sur le contenu du principe en matière pénale.

    Il conviendra donc, pour essayer de rendre plus lisible le principe d'analyser d'abord sa structure organique et fonctionnelle (chapitre I), avant les finalités même du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais (chapitre II).

    CHAPITRE I: LA STRUCTURATION ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE DU PRINCIPE

    Parler de la structuration organique et fonctionnelle du mécanisme du double degré de l'instruction revient à traduire littéralement l'agencement des organes qui connaissent du mécanisme, et partant des domaines de compétences de chacun de ces organes. L'histoire aura déjà révélé que cette structuration était celle préconisée par le CIC de 1808. Aujourd'hui de retour dans la loi de 2005 portant Cpp, on remarque à quelques distinctions près l'armature de l'Ancien droit et surtout celle du droit moderne, observée dans les systèmes juridiques comparés44(*).

    La tendance moderniste du Cpp s'est de façon incontournable cantonnée dans les moyens de protection des droits des justiciables. Moyens que l'on trouve à profusion dans ce code. A la phase de l'instruction, le présumé innocent peut se faire assister par un conseil sur toute la longueur de la procédure. Son droit d'être chaque fois informé de ses droits et surtout pourquoi il se retrouve devant telle ou telle autorité. Ces moyens que l'on peut qualifier de communs à toutes les phases de la procédure, cohabitent avec le principe du double degré de l'instruction propre à cette phase répressive. Traité dans le titre cinq du code camerounais de procédure pénale, il nous semble judicieux d'analyser l'instruction devant le juge d'instruction (section I), et par la suite l'instruction devant la chambre de contrôle de l'instruction (section II).

    SECTION-I : LE PREMIER DEGRE DE L'INSTRUCTION

    Le principe voudrait qu'avant d'être jugée, toute affaire soit au préalable instruite. Ce principe présente quelques particularités en matière répressive. Ici, l'instruction est facultative en cas de délit et de contravention, mais elle s'organise à un double degré lorsqu'elle est admise. C'est dans ce sens que la loi portant organisation judiciaire au Cameroun précise en ces articles 14 et 17 l'institution dans les tribunaux d'instances d'un ou plusieurs juges d'instruction. De même, il est prévu la présence dans chaque Cour d'Appel d'une ou plusieurs Chambres de Contrôle de l'Instruction45(*).

    L'interprétation de ces textes fait du premier degré de l'instruction l'instance devant laquelle le juge d'instruction accomplit sa fonction. Le plus souvent juge unique, ou comme le pense plusieurs auteurs « homme seul », ce dernier constitue à véritablement parler le premier degré de l'instruction. Dès lors, il va falloir analyser les mécanismes de saisine et de désignation du juge d'instruction (§-I), mécanismes sans lesquels ce dernier ne saurait mettre en oeuvre le pouvoir d'instruire (§-II).

    §-I- La saisine du Juge d'Instruction

    A la lecture des lois n° 2005/007 et 2006/015, il ressort que le juge d'instruction et le juge de jugement sont tous magistrat du siège et ne sont pas facilement distinguable comme le serait par exemple ces derniers et le magistrat du parquet. Dès lors, saisine et choix du magistrat instructeur devraient certainement dépendre de sa disponibilité, de la complexité de l'affaire46(*), voir que ce dernier est inscrit sur le tableau de roulement au jour de la signature du réquisitoire introductif d'instance.

    Au delà de toutes ces conditions, qui ne demandent que des actes d'administration judiciaire, on pourrait ajouter d'autres conditions tenantes à l'existence de l'infraction, soit de la qualité des délinquants47(*). Il nous importe ici d'analyser grosso modo les sources de saisine du juge d'instruction (A) car « pour que ce dernier statue même sur sa propre compétence, le juge d'instruction doit être saisi chaque fois que l'information judiciaire est nécessaire pour l'établissement des preuves de l'infraction »48(*). Toutefois, la saisine du juge entraine des effets considérables (B).

    A- Les sources de saisine du Juge d'Instruction

    L'instruction démarre au moment où est saisi le Juge d'instruction et se termine avec la clôture de celle-ci49(*). Les sources50(*) de saisine du Juge d'instruction en droit camerounais sont diverses. Si on peut à la lecture de la loi pénale penser que seul le Procureur de la République est compétent pour saisir le Juge d'instruction51(*), il ne faudrait tout de même pas négliger la marge de manoeuvre de la partie civile. Dès lors, si on s'accorde pour reconnaître une diversité de source de saisine du juge d'instruction, il ne serait pas vain d'analyser sa portée.

    En effet, l'époque où le magistrat instructeur encore Procureur de la République pouvait s'autosaisir d'une infraction au nom de la répression du grand banditisme est révolue. Aujourd'hui, au nom et au respect du principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités de la justice, le Juge d'instruction ne s'autosaisie plus52(*). Il peut être saisi par deux personnes défendant le plus souvent chacun des intérêts différents. Ce qui conduira aussi à des modes de saisine distincts. L'un procédant par un réquisitoire introductif d'instance: le Procureur de la République (i), l'autre par une plainte avec constitution de partie civile: la victime (ii).

    i- Le réquisitoire introductif d'instance

    Au terme de l'article 143, le juge d'instruction ne peut ouvrir l'instruction que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République. Et à l'alinéa 2 du même article de préciser ; «l'acte par lequel le Procureur de la République saisit le juge d'instruction s'appelle réquisitoire introductif d'instance».

    Encore appelé réquisitoire de soit informé ou à fin d'informer, il peut parfois être un acte négatif53(*). La loi exige du réquisitoire qu'il soit écrit. Il doit faire mention de l'extinction ou non de l'action pénale, qualifier les faits dénommés, surtout être daté et signé par le Procureur de la République. Le réquisitoire initial est transmis au juge par intermédiaire du président du tribunal. Celui-ci est complété en cours de procédure par le réquisitoire supplétif54(*). Tout réquisitoire conforme à la loi met à la charge du juge d'instruction une obligation d'informer55(*). La qualification du ministère public ne liant pas le juge d'instruction, celui-ci peut constater que les causes affectant l'action publique ne sont pas constitutives d'infraction. Il peut constater son incompétence, tout comme l'inculpé peut bénéficier des immunités. De la même manière, la saisine du juge d'instruction soumet ce dernier au secret professionnel réprimé par l'article 310 du code pénal qui en même temps reste une garantie au secret de l'instruction56(*). Toutefois, il est important de noter que tous les effets produits par le réquisitoire du procureur restent les mêmes lorsque le juge d'instruction est saisi par la victime.

    ii- La plainte avec constitution de partie civile

    La victime et le ministère public étant les principales sources de saisine du juge d'instruction, ils disposent des procédés distincts, même si les effets sont identiques. En effet, conscient du fait que la victime défend en premier des intérêts privés, la loi a expressément rigidifié le mode de saisine accordé à cette dernière. Les prérogatives accordées à toute personne qui se constitue partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction semblaient être un moyen de contournement de l'inertie du ministère public. En réalité, il n'en est pas un, car pouvant buter sur plusieurs obstacles conditionnant la réception de la plainte et même sur le mécanisme légal de la procédure en cas de constitution de partie civile.

    Lorsque le juge d'instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le plaignant est tenu à peine d'irrecevabilité de consigner au greffe du tribunal de première instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure. Cette somme est fixée par le juge d'instruction et susceptible d'augmentation57(*). Le plaignant doit élire domicile au siège du tribunal où se déroule l'information par un acte du greffe de ce tribunal. A défaut, il ne pourra opposer le défaut de notification58(*). Au regard de ce qui précède, on peut noter dans le même sens que la plainte qui saisit le juge d'instruction est distincte de celle qui saisit le Procureur de la République en ce sens qu'elle doit être timbrée. Le juge d'instruction ne pouvant être saisi d'une plainte irrégulière59(*), on doit dire que toutes ces conditions constituant déjà une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des justiciables camerounais connaissent des limites60(*). Lesquelles limites sont elles même une exception au principe de la gratuité de la justice et partant des services publics. On pouvait alors croire résolus les problèmes de la partie civile lorsque les conditions légales de constitution de partie civile sont remplies. Il n'en est rien. Après l'accomplissement de toutes ces conditions, l'ouverture de l'instruction ne peut avoir lieu que si le juge d'instruction après communication de la plainte au Procureur de la République obtient son réquisitoire introductif d'instance61(*). Il peut tendre à l'irrecevabilité de la partie civile ou à mieux cadrer l'information. Aussi, est-il encore important de rappeler que ce mode de saisine constitue un véritable risque pour la victime. Nous pouvons tout abord parler d'un risque financier dans la mesure où le Procureur de la République peut interdire la recevabilité de la partie civile, mais aussi la victime peut voir sa responsabilité civile engagée pour constitution de partie civile abusive au cas où le juge d'instruction venait à rendre une ordonnance de non-lieu62(*) et surtout si les dépens sont mis à la charge de ce dernier63(*).

    Ensuite, la plainte avec constitution de partie civile risque aussi d'engager la responsabilité pénale de la victime. En effet, selon les termes de l'article 260 ; «L'inculpé bénéficiaire d'une ordonnance de non lieu devenue définitive peut agir en dénonciation calomnieuse contre la partie civile...».

    Si l'on doit saluer ce droit conféré à la victime pour la sauvegarde de ses intérêts, il faut tout de même porter l'attention de l'opinion sur l'usage de celui-ci non pas comme un objet de dissuasion, mais comme une garantie de l'intérêt privé dans une matière où prime l'intérêt général.

    S'il reste que l'on peut qualifier celles-ci de sources principales de saisine de la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins vrai que la loi prévoit d'autres mécanismes saisissant le juge d'instruction même, si ces modes de saisine peuvent être qualifiés de contentieux, leur considération comme tels se justifie non seulement par le fait qu'ils produisent les mêmes effets que les modes principaux de saisine, mais surtout qu'ils s'écartent des mécanismes traditionnels de saisine du juge d'instruction. Il s'agit d'une saisine par dessaisissement du juge d'instruction. Ce mécanisme, bien qu'il permette de rendre un juge d'instruction initialement étranger à l'affaire compétent, reste néanmoins un mécanisme de régulation de la justice que de saisine du juge d'instruction. Toutefois, il est important de remarquer que la portée reste identique quel que soit le moyen mis en oeuvre pour la saisine du juge d'instruction.

    B- La portée de la saisine du juge d'instruction

    La saisine du juge d'instruction, indifféremment du mode produit une double portée. Elle concerne aussi bien les faits constitutifs d'infraction (i) que le(s) responsable(s) desdits faits (ii).

    i- La portée de la saisine quant à l'infraction.

    Le principe est que le juge d'instruction est saisi ``in rem'' c'est-à-dire uniquement des faits qui lui sont adressés dans un réquisitoire du Procureur de la République. Ceci ne semble pas être le cas lorsqu'il s'agit de la plainte de la partie civile. Dès lors, le juge d'instruction pourrait voir ses ordonnances frappées de nullité s'il venait à instruire où à délivrer des commissions rogatoires pour des actes dont il n'est pas saisi64(*). Toutefois, la jurisprudence essaye d'encadrer le principe, même si elle admet que les faits qui ne sont pas dans le réquisitoire ne sont pas dans la saisine65(*). Elle veut ainsi dire que dans le sens de in rem, on doit entendre les visas des dossiers du Procureur de la République, mais aussi et surtout celui des qualifications pénales y afférentes66(*). Cependant, des faits nouveaux peuvent naître au cours des enquêtes.

    Ces faits pouvant surgir lors des perquisitions et autres procédés de recherche de la vérité, la jurisprudence détermine les marges de manoeuvre du juge d'instruction dans de telles situations. Il peut procéder à des actes justifiés par l'urgence. Toutefois, il est interdit de procéder à des actes coercitifs. Ce cadrage à la fois jurisprudentiel et légal bute sur un même obstacle : la définition de « fait nouveau ». De toutes les façons, la jurisprudence résout la question en ceci qu'elle admet des faits franchement nouveaux67(*) et des faits partiellement nouveaux. Les premiers ont nécessairement besoin d'un réquisitoire supplétif pour que l'instruction soit ouverte. Il faut citer ici les faits connexes. Cependant, les faits indivisibles et constitutifs de circonstances aggravantes peuvent être instruits sans ce réquisitoire. Mais, ces faits instruits sans réquisitoire doivent automatiquement figurer dans l'ordonnance de renvoi du juge car le prévenu ou l'accusé doit être informé de ses chefs d'accusation68(*).

    ii- La portée de la saisine quant aux personnes

    Le principe étant que le juge d'instruction est saisi in rem, on en déduit qu'il ne peut l'être in personam. Ceci s'explique par le but même de la procédure pénale qui n'est autre chose que la recherche des infractions, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et le jugement des délinquants. Si elle tend le plus souvent à démontrer la culpabilité des individus, il n'en demeure pas moins qu'elle s'oblige aussi à démontrer l'innocence de certains. D'où la prohibition d'une telle saisine. En effet, la loi précise que le réquisitoire peut être fait contre une personne dénommée ou non dénommée69(*). Ceci justifie de la liberté de manoeuvre du juge d'instruction s'agissant des individus. Il peut inculper toute personne indépendamment du réquisitoire ou de la plainte70(*), son rôle étant de rechercher les charges et les auteurs sur lesquels pèsent celles-ci.

    Cette « liberté » donnée au juge d'instruction quant aux personnes est une garantie contre l'arbitraire du ministère public. L'extension de l'inculpation à toute personne soupçonnée d'une infraction permet de retirer au ministère public la capacité de limiter arbitrairement les poursuites à telle ou telle personne. Dès qu'il est saisi, le juge d'instruction met en oeuvre ses pouvoirs.

    §-II Les pouvoirs du juge d'instruction

    L'époque de la confusion entre l'autorité de poursuite et celle de l'instruction est aujourd'hui révolue. La loi de 2005/007 loin de constituer un ``petit séisme''71(*) aura été un véritable raz de marée, du moins en ce qui concerne la distribution des fonctions répressives. Elle consacre de nouveau le vieux principe déjà applicable dans le CIC de 1808. Il s'agit du principe de la séparation des autorités répressives que certains sont même allés jusqu'à comparer à la séparation des pouvoirs consacrée en droit constitutionnel72(*). La consécration de ce principe par le législateur de 2005 fait renaître un «ancien nouveau» ou mieux un revenant considérée même comme un messie73(*). Celui-ci tenant la phase la plus délicate de la procédure, nous pouvons aisément s'interroger sur l'entendue des attributs dont il est dépositaire. Cependant quelques inquiétudes demeurent quant au professionnalisme des juges aujourd'hui chargés de l'instruction, car restés longtemps écartés de celle-ci. La formation des juges au Cameroun étant une formation générale, nous pouvons estimer que les juges qui seront choisis pour l'information judiciaire sauront mettre en oeuvre les multiples fonctions qui accompagnent cette phase procédurale. Il s'agit de la fonction d'instruction (A) et de la fonction de juridiction (B).

    A- Les pouvoirs d'information du juge d'instruction

    Une large opinion du public fait du juge d'instruction un homme en quête systématique de charges pour confondre la personne inculpée. On a souvent tendance à oublier que ce dernier doit instruire objectivement en recherchant au besoin tous les faits de nature à établir l'absence d'infraction. C'est pour dire que le juge instruit ``à charge et à décharge''. Cette mission du juge d'instruction, d'une délicatesse avérée nécessite l'accomplissement d'une multiplicité d'actes. Ces actes peuvent à la fois être accomplis personnellement par le juge d'instruction, mais aussi par d'autres personnes commises à cet effet. Le pouvoir d'information du juge d'instruction se résume donc comme l'ensemble des actes que celui-ci effectue dans le cadre et dans les limites de ses fonctions pour traquer ou innocenter les personnes mises en cause. Dans tous les cas, le juge d'instruction conduira sa mission soit seul soit avec l'aide des autres acteurs de la procédure pénale. Ceci dépendra de la nature de l'affaire74(*). Dès lors, il est évident que le pouvoir d'information du juge d'instruction se répartit entre les actes accomplis personnellement par ce dernier (i) et les actes délégués (ii).

    i- Les compétences personnelles du juge d'instruction.

    Le principe veut que le juge d'instruction soit saisi in rem c'est-à-dire uniquement des faits. Ceci laisse la latitude à ce juge d'avoir une liberté d'action sur quiconque sera suspecté d'être auteur ou complice d'une infraction. Il faut déduire logiquement de ce qui précède et à la lecture de la loi de 2005 que le juge d'instruction est compétent pour accomplir des actes qui porte tant sur la personne (a) que sur les biens de celle-ci (b).

    a- La compétence du juge d'instruction sur les personnes

    Saisie d'un réquisitoire nominatif ou non, le juge d'instruction a l'obligation de rendre une ordonnance à fin d'informer ou de refus d'informer75(*). Lorsqu'il opte pour l'ouverture de l'instruction, il peut agir contre des personnes identifiées ou non. Lorsque la personne est nommée, le juge procède à son inculpation s'il existe contre lui des indices graves concordant à sa culpabilité. A ce moment précis de la procédure, le juge est doté de prérogatives pouvant aller jusqu'à atteindre la liberté de l'individu. Toutefois, le juge d'instruction doit aussi bien mettre en oeuvre ses pouvoirs qu'il respecte ses devoirs. Le juge d'instruction peut ainsi par divers mandats obliger une personne à participer à l'information. Il s'agit des mandats de comparution, d'amener, d'arrêt et de dépôt et même de détention provisoire.

    Le mandat de comparution met la personne en demeure de se présenter devant son signataire, aux dates et heures y indiquées76(*). Quant au mandant d'amener, il est l'ordre donné aux officiers de police judiciaire de conduire immédiatement devant son auteur la personne y désignée77(*). Le mandat d'arrêt consiste à donner l'ordre pour la recherche de l'inculpé, le mandat de détention provisoire est l'ordre donné par le Procureur de la République au juge d'instruction d'autoriser la réception d'un individu dans une maison d'arrêt.

    Dès que le juge d'instruction reçoit un individu en vertu d'un mandat ci-haut cité, il l'entend sans délai. Lors de l'interrogatoire de première comparution, il identifie l'inculpé par un procédé souvent dit «interrogatoire d'identité »78(*). Après l'inculpation, il pèse sur le juge plusieurs obligations79(*). En dehors des actes accomplis par le juge sur les personnes expressément mises en examen, celui-ci peut aussi auditionner les témoins. Il le fait par convocation ou par citation. Le juge procède à l'identification des témoins. Après audition, il fait lire à ce dernier sa déposition. Tous les actes accomplis par le juge sur les personnes sont à peine de nullité consignés dans le procès verbal qui est paraphé par le juge, le greffier, le témoin et l'interprète s'il en existe80(*).

    b- La compétence du juge d'instruction sur les biens

    On a coutume d'entendre parler des pièces à conviction durant la procédure. Il peut s'agir de toute chose qui, placée sous la main du juge peut servir de preuve. Ces pièces peuvent se constituer de documents écrits, de tout autre objet ayant permis la commission du crime ou appartenant à la victime. Ceux-ci pouvant être dissimulés, la loi accorde au juge d'instruction comme à la police judicaire tout un arsenal pour retrouver ces pièces. Il s'agit entre autres des perquisitions et des saisies.

    Selon l'article 177, « le juge d'instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, et notamment procéder à des perquisitions et à des saisies ».

    Les perquisitions s'imposent aux intéressés et peuvent se faire dans tous les lieux81(*). Elles sont avec les saisies les moyens d'action sur les biens d'autrui par le juge d'instruction, il faut cependant remarquer que dans le but de protéger les libertés et les droits fondamentaux des individus, elles sont strictement encadrées. On aurait pu néanmoins se dire que l'erreur sur le lieu, le bien fondé et l'opportunité de la perquisition ne pouvant fonder une action en dommages intérêts consacre une liberté totale du juge d'instruction. Il en est rien. Le juge d'instruction est soumis au respect de la règlementation selon qu'il se trouve chez l'inculpé, le tiers ou chez un professionnel.

    S'agissant de l'inculpé, la perquisition et la saisie ne sont valables que si les dispositions des articles 92 à 99 sont respectées. En ce qui concerne les professionnels, les perquisitions ne peuvent être valables que dans les conditions prévues par les articles 106 et 107. Le juge d'instruction ne peut retenir que les objets pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, ils seront restitués et mentionnés au procès verbal. Les objets saisis doivent faire l'objet d'un inventaire. Le juge est lié par le secret professionnel. Dans le cas contraire, il s'expose aux sanctions de l'article 310 du code pénal. Toutefois Le juge d'instruction peut tout de même déléguer certains de ses actes.

    ii- Les compétences déléguées du juge d'instruction

    Transport sur les lieux, perquisitions, saisies et audition des personnes, voilà répertoriées les techniques qui permettent au juge d'instruction de rassembler le maximum d'indices qui pourront contribuer à culpabiliser ou non l'inculpé. Toutes ces techniques nécessitent un ensemble de mouvement de « va et vient » qui peuvent parfois égarer le juge dans sa quête et contribuer par là au prolongement de la procédure. Fort heureusement, le législateur pour pallier cet imbroglio a prévu des commissions rogatoires. Elles consistent en une délégation écrite par laquelle le juge d'instruction, pour des raisons d'ordre technique, pratique ou de bonne administration de la justice, charge un autre juge d'instruction ou un officier de police judiciaire, de procéder en ses lieux et places un ou plusieurs actes d'instruction82(*). Elles peuvent s'étendre sur le sol national comme dans l'espace international. Les commissions rogatoires présentent des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, elles permettent d'élargir la compétence rationae loci du juge d'instruction. Ensuite, elles désengorgent aussi l'éventuel encombrement du cabinet du juge et décharge même ce dernier de l'accomplissement de certains actes.

    Cependant, elles présentent un danger dans la mesure où le juge d'instruction peut avoir tendance à se décharger de ses obligations au profit des auxiliaires. À côté de ces commissions rogatoires (a) qui constituent la charnière des actes d'instruction délégués, on peut citer une autre forme de délégation qui cette fois s'impose au juge d'instruction car ne pouvant s'accomplir que par un professionnel. Il s'agit de l'expertise (b).

    a- Les commissions rogatoires

    « Le juge d'instruction peut donner commission rogatoire à tout autre juge d'instruction et sous réserve des dispositions de l'article 152, à tout officier de police judiciaire à l'effet de procéder à tous les actes d'information.

    Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis exerce dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction mandant(...) »83(*).

    Cette pratique est souvent courante en raison des nécessités de service pour la rapidité de la procédure répressive. Cependant, le texte est clair en ce qui concerne la portée de cette institution. Il limite autant les personnes destinataires des commissions que l'objet même de ces commissions.

    1- La limitation des personnes habilitées à recevoir les commissions rogatoires

    La loi prévoit expressément deux bénéficiaires des commissions rogatoires. Il s'agit d'un juge d'instruction et d'un officier de police judiciaire. Nous pouvons estimer qu'il était de bon augure que plusieurs juges d'instruction soient nommés dans un même tribunal. La délégation des pouvoirs à l'un par l'autre ne pouvant poser de véritable problème, même si les juges sont des ressorts territoriaux différents84(*).

    Ces bénéficiaires dit principaux des commissions rogatoires peuvent dans l'exercice de leur mission donner aussi commissions rogatoires à d'autres officiers de police judiciaire. Cette prérogative n'est permise qu'aux magistrats à l'exclusion des officiers préalablement commis. Qu'il soit juge ou officier de police judiciaire, le bénéficiaire de la commission rogatoire doit accomplir sa mission dans les limites dictées par le juge mandant dans son acte.

    2- La limitation de l'objet des commissions rogatoires

    Les commissions rogatoires ne doivent pas être un moyen pour le juge d'instruction de se dévêtir de sa mission régalienne. Pour cette raison, la doctrine interdit les commissions rogatoires générales, et la loi de 2005 l'a bien intégré quand elle précise, « la commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites (...). Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant à l'infraction objet des poursuites »85(*).

    Cette disposition pourrait prêter à confusion lorsque plus haut la loi précise que le commissionnaire peut procéder à tous les actes d'instruction (Art 191 alinéa 1). Mais la lettre de l'alinéa 2 de cet article précise, « le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis exerce dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction mandant ».

    Ceci permet de comprendre que la commission rogatoire ne doit pas simplement prescrire les « actes se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites », mais ces actes doivent émaner aussi de la volonté du juge mandant. Cela s'explique par le fait que certains actes ne peuvent être exécutés par les officiers de police. A ce titre, on peut citer en exemple les mandats86(*), l'interrogatoire de première comparution, les confrontations etc.

    S'agissant de l'exécution des commissions rogatoires, elle se fait dans les limites et les délais prescrits par le juge d'instruction mandant. Il faut dire qu'à peine de nullité, l'acte de commission doit revêtir son sceau, être daté et signé par lui87(*). Les bénéficiaires de la commission disposent des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction sur les actes délégués. Ils peuvent découvrir de nouveaux faits, les personnes assujetties sont tenues de comparaître. Ils peuvent mettre les individus en garde à vue88(*). Ils sont toutefois tenus d'agir dans les délais prescrits par le juge mandant. Les actes accomplis par les bénéficiaires sont consignés dans des procès verbaux. La régularité de ceux-ci sera vérifiée par le juge mandant qui peut ordonner leur reprise ou personnellement les accomplir. Cependant, d'autres actes plus techniques ne peuvent être accomplis par le juge d'instruction et ne demandent que la présence d'un professionnel.

    b- La commission d'expert

    « Lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'information, le juge d'instruction peut, soit d'office, soit à la demande des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts »89(*).

    De ce qui précède, il ressort que la commission de l'expert n'est possible que pour des questions techniques, étrangères au juge d'instruction. L'expert ne peut pas être la partie, même si elle s'y connaissait dans le domaine. La loi précise que celui-ci peut être commis d'office, c'est-à-dire à l'initiative du juge d'instruction.

    Commis d'office, à la demande des parties ou de l'assureur de responsabilité, l'expert doit avant l'exercice de sa mission prêter serment soit oralement ou par écrit. En fonction de la complexité de l'affaire, il peut être commis plusieurs experts. La loi précise simplement que ceux-ci doivent être inscrits sur une liste nationale. Ce choix que l'on peut qualifier de restreint cohabite tout de même avec la possibilité d'un choix dit large. Il consiste à choisir tout expert ne figurant pas sur ladite liste, ce dernier devant simplement se conformer aux mêmes règles que les autres. Il est cependant important de rappeler que « toute décision de rejet d'une demande d'expert doit être motivée ». Elle est susceptible d'appel.

    Lorsqu'il est commis, l'expert doit limiter sa mission sur les questions techniques qui ont commandé son intervention. Il doit remplir sa mission dans les délais impartis. Ceux-ci sont susceptibles de prorogation. L'expert doit consigner ses résultats dans un rapport qui sera notifié aux parties. L'expert qui ne le fait pas dans les délais pourra être à la diligence du ministère public poursuivi sur le chef de requis défaillant90(*). Il est important de noter qu'au cours de sa mission, l'expert, sous le contrôle du juge d'instruction dispose de prérogatives diverses. Il peut entendre l'inculpé s'il l'estime utile 91(*). Il ne pourra le faire qu'en présence de son conseil et du juge d'instruction. Cette nouvelle vision contraste avec une vielle jurisprudence qui jadis frappait cette pratique de nullité.

    Doit-on cependant reconnaitre avec certains auteurs92(*) le doute qui peut peser sur la fiabilité des résultats de l'expertise au Cameroun, en raison de l'insuffisance technologique dans certains domaines ? Le juge d'instruction étant lié par les résultats, il est fort probable que ceux-ci influencent l'orientation de ce dernier. On serait alors appelé pour résoudre ce problème à consacrer une « expertise contradictoire », ou libre et contrôlée. Ce qui évitera dans tous les cas l'arbitraire de l'expert. Nous pouvons aussi sur cette question déplorer l'insuffisance des textes en droit camerounais.

    Après avoir accompli par lui-même ou par personne interposée tous ces actes d'information, le juge d'instruction fait usage de son pouvoir de juridiction.

    B- Les pouvoirs de juridiction du juge d'instruction

    Les pouvoirs d'information du juge d'instruction93(*) ne sont pas son apanage. En effet, tous les actes d'instruction sont le plus souvent effectués au cours de l'enquête préliminaire par le ministère public. Arguant de ceci, on pourrait s'interroger sur la nécessité d'instituer un juge d'instruction. Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue l'élément fondamental qui distingue le juge d'instruction des autres acteurs du procès répressif et consacrant ainsi son indépendance. Il s'agit du pouvoir de juridiction reconnu au juge d'instruction à l'exclusion de tout autre. Le pouvoir de juridiction du juge d'instruction le distingue du ministère public et du juge de jugement. L'imperium et la juridictio dont sont investis les juges d'instruction et les juges de jugement peuvent souvent sous-tendre une identité du pouvoir de juridiction de ces deux acteurs de la procédure pénale. La distinction de ces pouvoirs peut se faire à un double niveau. D'abord, au niveau de la nature reconnue au pouvoir de juridiction du juge d'instruction (i), ensuite au niveau de la matérialisation de ce pouvoir qui se fait selon un régime juridique propre (ii).

    i- La nature du pouvoir de juridiction reconnu au juge d'instruction

    Pour Faustin Hélie, « la procédure est complète lorsqu'elle réunit les éléments nécessaires pour décider s'il y'a lieu de prononcer la mise en prévention de l'inculpé et pour déterminer la juridiction compétente »94(*). Dans le même sens, « l'inculpé ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement, s'il n'a pas été interrogé sur le fond une fois au moins ou n'a été appelé par un mandat de justice régulièrement notifié »95(*).

    Il ressort logiquement de ce qui précède que le juge d'instruction ne peut dans l'accomplissement de sa mission traiter des questions qui touchent le fond de l'affaire. Cela suppose que ce dernier ne dispose que d'un pouvoir de juridiction provisoire, imparfait, voir d'orientation (a) qui ne va pas sans conséquences (b).

    a- Le pouvoir de juridiction du juge d'instruction est un pouvoir imparfait

    Le pouvoir dont dispose le juge d'instruction même s'il est juridictionnel n'est que provisoire, dans la mesure où celui-ci se distingue du pouvoir juridictionnel reconnu au juge de jugement et à la Cour Suprême. S'agissant du juge de jugement, il jouit d'un pouvoir dit définitif. Ce pouvoir lui permet de connaitre d'un litige autant dans les faits que sur le droit. Il est encore dit pouvoir de pleine juridiction. Cependant, la Cour Suprême jouit elle d'un pouvoir dit limité. Il est limité d'abord, dans la mesure où la Cour Suprême ne connait pas des faits, mais seulement du droit ayant permis de trancher les litiges. Il l'est ensuite, parce qu'il permet à la haute cour de rendre des décisions juridictionnelles. Ces décisions sont généralement insusceptibles de recours.

    Le caractère imparfait du pouvoir de juridiction du juge d'instruction s'explique par le fait que ce dernier en revoyant l'inculpé devant un tribunal, donne plutôt une orientation de l'affaire et non un dénouement. Le pouvoir juridictionnel du juge d'instruction n'étant que provisoire, il est interdit à ce dernier lors de l'accomplissement de ses actes de connaître de l'entièreté du litige, à savoir les questions de fait et de droit.

    b- Les conséquences du caractère imparfait du pouvoir du juge d'instruction

    On pourrait penser qu'étant conduit par le juge d'instruction magistrat du siège, celui-ci dispose dans cette sorte d'avant procès des mêmes pouvoirs que les juges de fond. Il n'en est rien, respect du principe séparatiste des fonctions répressives oblige. Dès lors, le caractère imparfait du pouvoir juridictionnel du juge d'instruction lui interdit de connaître des questions de droit relatives à un litige porté à sa connaissance. Il ne peut en quelque sorte statuer sur le fond du litige. Il doit, comme s'accordent jurisprudence et doctrine sur ce point, être celui qui établit la liaison entre les organes de poursuite et les organes de jugement. Cependant, on ne pourrait nier l'usage du pouvoir de juridiction du juge d'instruction en cas d'incident de procédure. Il tranche les contestations en faisant oeuvre de son pouvoir juridictionnel. A partir de cet instant, l'indépendance du juge d'instruction s'exprime aussi par la matérialisation de son pouvoir juridictionnel selon un régime bien élaboré.

    ii- Le régime juridique du pouvoir juridictionnel du juge d'instruction

    Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction prend plusieurs décisions aux conséquences inégales. Certaines peuvent être liées à son pouvoir d'information. On peut citer par exemple les mandats de divers ordres. D'autres sont liées à son pouvoir de juridiction ; Il s'agit principalement des ordonnances du juge d'instruction.

    Si les premiers ne peuvent être sanctionnés que de nullité lorsqu'ils ne sont pas conformes à la loi, les secondes quant à elles ne peuvent être protestées que par le mécanisme d'appel qui conduira à mettre en oeuvre les pouvoirs du juge de l'instruction. Mais avant d'en arriver là, il importe de constater que le pouvoir juridictionnel du juge d'instruction est contenu dans les ordonnances dudit juge. Il faut en apprécier la portée.

    a- Les ordonnances du juge d'instruction

    L'impérium et la juridictio du juge d'instruction sont consignés dans ses ordonnances. Elles constituent à la fois l'instrumentum et le négotium. Le juge d'instruction peut être appelé avant même de commencer les actes d'instruction à rendre des ordonnances. Il va tout naturellement clore l'information par une ordonnance. Tout ceci rend compte de l'extrême diversité des ordonnances du juge d'instruction. Nous avons en premier les ordonnances prises par le juge à l'ouverture même de l'instruction ou dite encore « in limine litis »96(*). Elle peut consister pour le juge de refuser d'informer, de déclarer son incompétence, de décider de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et enfin de fixer la consignation à fin d'informer.

    En cours d'instruction, plusieurs autres ordonnances sont susceptibles d'être prises par le juge d'instruction. Les unes peuvent tendre vers la violation des libertés individuelles, à savoir les ordonnances de mise en détention provisoire97(*) et de placement sous surveillance judiciaire98(*). De même, certaines ordonnances sont prises par le juge pour conforter ou contester les droits de la défense. Il faut ici citer l'ordonnance de commission, et/ou de refus d'une expertise. D'autres peuvent enfin tendre à élargir l'instruction à de nouveaux faits, à restituer la liberté de l'inculpé, ou s'opposer à l'extension de l'instruction. Nous avons ici les ordonnances de mise en liberté, de soit communiqué et de refus de plus ample informé. Loin d'avoir énuméré de manière exhaustive les ordonnances du juge en cours d'instruction, nous pouvons remarquer que celles-ci comme celles prises à la clôture de l'information sont pour la majorité sujettes à motivation.

    Estimant avoir épuisé les actes d'instruction, le juge peut prendre une autre ordonnance dite de clôture de l'information. Celle-ci d'une importance capitale détermine la suite de la procédure. Elle se décline en trois types. Elle peut être une ordonnance de renvoi conduisant ainsi l'inculpé devant la juridiction correspondante99(*). Elle pourra consister en une ordonnance de non-lieu ou de non-lieu partiel qui retient la responsabilité partielle de l'inculpé. De toute manière, il importe à l'image de la diversité de ces ordonnances d'apprécier leur portée.

    b- La portée des ordonnances du juge d'instruction

    La portée des ordonnances du juge est conditionnée par sa nature. On distingue les ordonnances de nature administrative et les ordonnances de nature juridictionnelle100(*). Il est vrai que le législateur camerounais est resté vague sur cette distinction. En effet, tout laisse à croire que toute ordonnance dressée suivant l'article 257 du Cpp présente une nature juridictionnelle. Dressée dans ces conditions, l'ordonnance produira des effets sur tous les auteurs de la procédure. Cependant et selon la jurisprudence, les ordonnances relevant du pouvoir juridictionnel du juge doivent être notifiées à l'exclusion de tout autre101(*).

    La portée des ordonnances en dépit de cette grande distinction diffère aussi suivant qu'elle renvoie l'inculpé ou qu'elle établit un non lieu. En cas de renvoi, la procédure passe de l'instruction au jugement. Elle change de phase. Mais, en cas de non-lieu les effets sont variables. L'ordonnance de non-lieu rétablit l'inculpé dans ses droits. Elle lui offre la latitude de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Toutefois, il est important de noter que le non-lieu n'exclut pas la possibilité de réouverture de l'instruction102(*). Toutes ces ordonnances dites juridictionnelles ne peuvent être contestées que devant un juge jugé supérieur au précédent, ou devant une juridiction différente de la première de par sa composition. Il s'agira en vertu des pouvoirs reconnus à cette dernière d'un second degré de juridiction.

    SECTION II : LE SECOND DEGRÉ DE L'INSTRUCTION

    Le premier degré de l'instruction est l'oeuvre d'une juridiction particulière, il serait donc utopique de penser à un second degré de juridiction conçue dans un classicisme habituel, une juridiction de fond n'ayant encore été saisie103(*). Pour cette raison, l'organisation judiciaire au Cameroun prévoit au sein des Cours d'Appel et, selon les nécessités de services plusieurs chambres dont la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Cette dernière est compétente pour connaitre des contestations nées au cours de l'instruction devant le juge d'instruction.

    Autrefois qualifié de chambre de mise en accusation, le second degré de l'instruction est aujourd'hui constitué de la Chambre de Contrôle de l'Instruction logée à la Cour d'Appel. En tant que juridiction de second degré, l'examen des contestations est l'oeuvre d'un collège de juges. Cependant, l'instruction devant la Chambre de contrôle n'est possible que si celle-ci est saisie (§-I). C'est cette saisine qui permettra à la Chambre de mettre en oeuvre ses pouvoirs en la matière (§-II).

    §-I- La saisine de la Chambre de Contrôle

    Admis par certains comme juge « naturel » de l'instruction104(*), la Chambre de Contrôle de l'Instruction est de principe le second degré de juridiction en matière d'instruction. En effet, selon l'article 267, « Les actes du juge d'instruction peuvent être frappés d'appel devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction (...) ».

    À la lecture de cet article, on peut penser que la Chambre n'est saisie que par le mécanisme d'appel, mode traditionnel de contestation des décisions des juridictions de premier degré. Il n'en est rien, car la loi pénale de 2005 prévoit bien d'autres mécanismes de saisine cette instance qu'il importe d'examiner (A). On ne pourra en douter que la diversité de moyens de saisine de la Chambre produise des effets identiques (B).

    A- Les mécanismes de saisine de la Chambre de Contrôle de l'Instruction

    À l'image des parties concernées par le procès pénal, on ne peut se douter de ce que les modes de saisine du juge de l'instruction soient diversifiés. En effet, la saisine de la Chambre peut aussi dépendre des actes querellés. En tout état de cause, les mécanismes de saisine restent conditionnés par la partie qui entend porter sa contestation devant cette chambre. On peut toutefois parler des modes ordinaires de saisine (i) et du mode réservé de saisine de la Chambre de Contrôle de l'Instruction (ii).

    i- Le mode ordinaire de saisine de la Chambre de Contrôle

    L'appel est considéré comme le mode ordinaire, voir même traditionnel de saisine de la Cour d'Appel. La Chambre de Contrôle de l'Instruction qui constitue une section spéciale de cette juridiction ne peut déroger à ce mode de saisine. Alors, considéré comme voie de recours ordinaire contre les décisions des juridictions de premier degré, il nous échoit dans le cadre de cette étude de remarquer l'inégale répartition du droit d'appel entre les principaux bénéficiaires au cours de l'instruction préparatoire (a). Il faut cependant constater qu'il est soumis à un formalisme simple (b).

    a- L'inégale répartition du droit d'appel entre les bénéficiaires

    Au cours de l'instruction, seuls le ministère public et les parties bénéficient du droit de contestation des actes du juge d'instruction par voie d'appel. Ce droit est réparti de manière inégale entre ces derniers.

    1- Le droit d'appel du ministère public

    Le ministère public dispose d'un droit d'appel plus large. En effet, comme le confirme l'article 268, « Le ministère public peut sauf dispositions contraires ; interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction (...)».

    Ce texte ne limite pas le champ d'action du ministère public dans ce domaine. On pourrait se dire que le législateur camerounais à l'image de son homologue français parle de « toute » ordonnance du juge d'instruction. Cependant, on s'accorde pour reconnaitre l'existence de la nature différente des ordonnances. La préoccupation sera donc celle de savoir si quelque soit sa nature, l'ordonnance est sujette au recours. Selon la doctrine majoritaire cette question est tranchée par la négative. Sont seules sujettes à appel les ordonnances juridictionnelles du juge105(*). Dans le même sens, une partie de la doctrine affirme que les ordonnances du juge d'instruction sont susceptibles d'appel « quelle que soit leur nature juridique »106(*). La position de cet auteur paraît la plus acceptable dans la mesure où la distinction ordonnance administrative-ordonnance juridictionnelle n'est qu'une oeuvre de la doctrine et de la jurisprudence, la loi elle-même ne faisant pas une telle distinction. Le ministère public peut donc interjeter appel contre toutes les ordonnances, y compris celles qui sont conformes à son réquisitoire107(*). Ceci se justifie par le fait que celui-ci ne « doit jamais être lié par une prise de position qui, ultérieurement, pourrait lui sembler peut conforme à l'intérêt général »108(*).

    Le fait de contester toutes les ordonnances du juge d'instruction peut aussi être fondé par le rôle que la loi accorde au juge. Selon l'article 150, «lorsque le juge d'instruction décide d'informer, il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ».

    Considérant à cet effet que, rentrent dans les actes utiles à la manifestation de la vérité les décisions administratives et juridictionnelles du juge d'instruction, ces dernières devant être consignées dans les ordonnances, il est admis que par voie de conséquence, elles devraient être toutes sujettes au droit d'appel reconnu au ministère public. Nous pouvons sans ambages remarquer l'ambigüité de la portée d'une telle prérogative.

    D'abord, elle pourra consister en une véritable atteinte à l'indépendance du juge d'instruction. Si l'indépendance suppose la «liberté d'action» sans crainte possible de contrôle, le juge d'instruction pourrait se voir retirer même la possibilité d'organiser sa propre mission dans la mesure où même ses ordonnances administratives sont susceptibles d'appel.

    Ensuite, un tel droit constitue un atout à la bonne administration de la justice, gage d'une bonne procédure même si parfois le droit d'appel peut contribuer aux lenteurs judiciaires.

    2- Le droit d'appel des parties

    La loi est claire et non équivoque : «l'inculpé ne peut relever appel que des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la demande d'expertise ou de contre expertise et à la restitution des objets saisis».

    «La partie civile ne peut relever appel que des ordonnances de refus d'informer, d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, de rejet d'une demande d'expertise ou de contre expertise, de restitution des objets saisis ou de non-lieu»109(*).

    De ces deux textes, il ressort que le domaine d'action des parties (l'inculpé et la partie civile) est limité en ce qui concerne l'appel. Contrairement au ministère public qui peut «interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction» sans précision aucune, les parties ne le peuvent que contre des ordonnances, précises. Il s'agit uniquement de celles qui portent atteinte à leurs droits. Certains auteurs parlant du droit d'appel des parties, le caractérise d'exceptionnel110(*). Si le droit camerounais se range sur cette position, il n'en va pas autrement pour le droit français. Seulement, ce dernier élargit un peu plus le droit d'appel des parties. L'article 186 du Code de Procédure Pénale français permet aux parties de faire appel des ordonnances de non informer, de non lieu, de l'ordonnance par laquelle le juge a statué sur sa compétence. Bref le code parle des ordonnances « faisant grief aux intérêts civils». De la même manière qu'une ordonnance fait grief à une partie prenante au procès, elle peut en faire autant aux tiers. Lors des perquisitions et saisies, il peut arriver que le juge saisisse des biens n'appartenant pas à l'inculpé. On se demande alors si ces actes faisant grief sont susceptibles d'appel. La loi semble claire sur ce point. Il n'existe en principe pas de droit d'appel pour les tiers. En effet, l'article 179 alinéa 5 est formel. Il dispose : «toute personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut réclamer la restitution au juge d'instruction qui statue après réquisition du Procureur de la République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée au partie».

    b- Le formalisme de l'appel

    Si les personnes et les actes sur lesquels l'instruction a porté sont considérés comme conditions de fond de l'exercice du droit d'appel, il est important de scruter le contenu et les contours formels de l'appel. S'agissant de la forme, on doit préciser qu'elle est une exigence de la loi. En effet, elle précise que, « les actes du juge d'instruction peuvent être frappés d'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction, dans les formes et délais prévus aux articles 271 et 274»111(*).

    En ce qui concerne les modalités technico-pratiques de l'appel, il se fait par requête non timbrée adressée en quatre exemplaires au président de la chambre. L'ordonnance querellée y est jointe sous forme de copie. Comme tout acte de contestation devant la justice, il doit « à peine d'irrecevabilité, articuler et développer les moyens produits à l'appui de l'appel». Il faut dire que la juridiction supérieure s'oblige en cas d'appel de dresser le procès-verbal de réception, de notifier l'acte au Procureur Général près la Cour d'appel et aux autres parties.

    S'agissant des délais, l'appel doit être interjeté dans les quarante huit (48) heures qui suivent, à compter du jour de la notification de l'ordonnance. La loi requiert aussi les délais au Procureur Général et aux autres parties pour le dépôt de leurs conclusions. Cette forme d'interpellation de la Chambre de Contrôle n'est pas unique. Il existe un autre qui peut sans risque aucun être jugé de réservé.

    ii- Le mode ``réservé'' de saisine de la chambre de contrôle

    Nous pouvons dire de ce mode qu'il est réservé dans la mesure où seul le juge d'instruction peut le mettre en oeuvre pour saisir la Chambre de contrôle de l'instruction. Il s'agit de l'ordonnance de transmission du dossier. Cette ordonnance peut être requise par le juge d'instruction lui-même ou par les parties. En effet, selon l'article 253 : «s'il apparait au juge d'instruction qu'un acte d'instruction est entaché de nullité, il en avise par écrit le Procureur de la République qui requiert la transmission du duplicata du dossier de procédure au président de la chambre de contrôle de l'instruction.

    Le juge d'instruction prend une ordonnance de transmission du dossier au président de la chambre de contrôle de l'instruction. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et aux parties».

    Dans le même sens, l'article 254 dispose ; « si une partie estime qu'un acte d'instruction, à l'exception des ordonnances énumérées à l'article 257 (1) fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse au juge d'instruction une requête tendant à l'annulation dudit acte.

    Le juge d'instruction procède comme indiqué à l'article 253, puis rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance de transmission du dossier à la chambre de contrôle de l'instruction...».

    Il faut ici remarquer que l'ordonnance de transmission qui saisit la Chambre de Contrôle pourrait produire les mêmes effets que l'appel. Elle tendra le plus souvent à saisir la chambre pour un contentieux en annulation. Elle offre une part de contrôle de l'administration de la justice aux parties. L'ordonnance de transmission ne peut être requise que par le Procureur de la République, même lorsque la requête est faite par les parties. Dans tous les cas, ce mécanisme permet de « purger les nullités dès que le juge s'en aperçoit afin de repartir sur des bases solides sans que toute la suite de la procédure soit atteinte»112(*).

    L'ordonnance de transmission présente une autre image en droit français. Si la loi camerounaise de procédure permet aux parties de demander au juge d'instruction de saisir la Chambre de Contrôle de l'Instruction par ordonnance de transmission, le Code de Procédure Pénale français, permet lui, à celles-ci de saisir directement la Chambre par requête en annulation. Cette requête peut buter sur trois bornes.

    La requête doit être motivée et copie doit être adressée à la chambre.

    Ensuite, la requête à peine d'irrecevabilité doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la Chambre.

    Enfin, la requête à fin de nullité ne doit pas porter sur les vices de procédure pouvant faire l'objet d'appel113(*).

    Le Procureur de la République dispose aussi de cette faculté en droit français. Nous pourrions donc résumer ces propos en admettant quatre modes de saisine de la Chambre de Contrôle. Même si le mode de saisine par requête n'existe pas au Cameroun, nous estimons que le législateur devrait emboiter le pas au législateur français, question de renforcer le droit des parties et une grande lisibilité dans la procédure d'instruction.

    §- II Les pouvoirs de la Chambre de Contrôle de l'Instruction

    Il était déjà admis pour souligner la portée du pouvoir de la Chambre qu'il est «le contrôle général de la procédure préalable nécessaire à la décision définitive de clôture de l'information»114(*). Dans le même sens et de manière plus précise, une doctrine bien avisée remarque que le pouvoir de révision reconnu à la Chambre est : «le droit qu'à la chambre d'accusation de réparer les omissions commises par le juge d'instruction, de redresser les qualifications données au fait délictueux, de statuer sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contravention résultant des dossiers de la procédure, d'inculper des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle et, à la fin de son examen, de renvoyer les individus poursuivis devant la juridiction de jugement compétente»115(*). Il faudrait, pour résumer ceci dire avec GUYENOT que la Chambre de Contrôle de l'Instruction apparaît comme le professeur qui corrige l'élève116(*). Il est donc évident que la Chambre de Contrôle agit aussi bien sur les actes d'instruction (A) que sur les actes de juridiction du juge d'instruction (B).

    A- La compétence de la Chambre de contrôle sur les actes d'instruction

    La Chambre de Contrôle dispose de deux mécanismes principaux pour contrôler ou agir sur les actes d'instruction du juge d'instruction. Il s'agit du contrôle de l'opportunité de ces actes (i) et du contrôle de la régularité des actes d'instruction (ii).

    i- Le contrôle de l'opportunité des actes d'instruction

    La Chambre de Contrôle de l'Instruction est qualifiée à la fois de juge de l'instruction et d'instruction117(*), dans la mesure où elle met en exergue les erreurs et omissions du juge d'instruction et procède elle-même aux actes d'instruction. Elle dispose de plusieurs moyens légaux pour ses missions, le contrôle de l'opportunité met en oeuvre le pouvoir de révision de la Chambre de contrôle de l'instruction. Le pouvoir de révision de la Chambre n'étant possible qu'à certaines conditions (a), il s'exerce suivant des modalités propres (b).

    a- Les conditions d'exercice du pouvoir de révision

    Pour que la Chambre de Contrôle exerce son pouvoir de révision, elle doit être saisie de l'affaire tout entière. Cependant, si elle n'est saisie que d'une partie de l'affaire, son pouvoir de révision interviendra après qu'elle ait mis en oeuvre son droit d'évocation. Cette dernière pratique lui permet selon certains auteurs d'élargir sa saisine118(*). Dès lors, on peut analyser le pouvoir de révision du juge de l'instruction selon qu'il est saisi de la totalité de l'affaire (1) ou qu'il ait été saisi pour une partie de celle-ci (2).

    1- La Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie de l'affaire tout entière

    Il faudra certainement creuser dans la législation et la doctrine française pour mieux comprendre l'exercice du pouvoir de révision de la Chambre de Contrôle en cas de saisine de celle-ci d'une affaire toute entière. En effet, le double degré de l'instruction étant obligatoire en cas de crime, son pouvoir de révision est automatiquement applicable lorsque le juge du premier degré rend une ordonnance de mise en accusation contestée par appel devant la Chambre. Dans une deuxième hypothèse, le Procureur Général peut qualifier de criminelle les faits contenus dans une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel ou de police. En saisissant la Chambre, celle-ci devra réviser toute la procédure.

    Enfin, la troisième hypothèse vise un non lieu rendu par un arrêt de la Chambre. En cas de réouverture de l'information sur réquisition du Procureur Général, la procédure devra reprendre devant cette même Chambre119(*). Au Cameroun, la loi n'est pas suffisamment claire sur cette procédure. Toutefois, on peut l'admettre suivant une interprétation téléologique de certains textes. L'article 281 alinéa 1 dispose par exemple que ; «Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l'ensemble des actes de procédure qui lui sont soumis».

    Il faut sous-entendre dans le texte une permission de l'exercice du pouvoir de révision de la Chambre. Dans le même sens, l'article 277 permet à la Chambre en cas d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction en matière de détention provisoire ou de surveillance judiciaire, de restitution des objets saisis de donner mainlevée du mandat ou de la mesure, soit de restituer ou non les objets saisis. Généralement, la loi permet que le dossier soit renvoyé soit au même juge d'instruction, soit à un autre lorsqu'elle infirme certaines décisions120(*).

    2- La Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie partiellement de l'affaire

    Les termes de l'article 279 sont d'application stricte. Cet article dispose en effet que : «lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction infirme une ordonnance de clôture de l'information judiciaire, elle peut évoquer et statuer à nouveau».

    On comprend ici que la Chambre de Contrôle de l'Instruction ne peut s'atteler à annuler où à confirmer l'acte contesté sans l'avoir totalement étudié. Il est donc souvent nécessaire pour elle, d'évoquer avant de réviser. L'évocation lui permet ainsi de prendre connaissance de l'entièreté du dossier.

    Il est cependant important de noter que ce droit est facultatif pour la Chambre de contrôle. De la même manière, la loi limite ce droit aux appels contre les ordonnances de clôture à l'exclusion de toute autre. En France, l'objet de la saisine pouvant entraîner le droit d'évoquer est plus large. Il peut s'agir des appels des mises en cause contre un rejet d'une demande de mise en liberté. Des requêtes des parties, du Procureur, du juge d'instruction même tendant à l'annulation d'un acte irrégulier.

    En tant que possibilité offerte à la Chambre de Contrôle de l'Instruction d'étendre l'information à des faits et personnes autres que ceux qui étaient visés dans les poursuites, le droit d'évocation n'est pas obligatoire. Il en est ainsi car il touche à la question très sensible des rapports entre juge d'instruction et Chambre de Contrôle de l'Instruction qui par voie de conséquence présente un aspect sanctionnateur 121(*).

    b- Les modalités d'exercice du pouvoir de révision

    «La Chambre de Contrôle de l'Instruction peut soit d'office, soit à la demande du Procureur Général ou de tout autre partie, ordonner tout supplément d'information qu'elle estime utile. Il y est procédé, soit par le président de la chambre, soit par un magistrat du siège de la Cour d'Appel ou par le juge d'instruction désigné à cet effet»122(*).

    «Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction constate que le juge d'instruction n'a pas statué sur certains faits dont il était saisi ou que le réquisitoire introductif d'instance a omis de le saisir de tous les faits révélés par les procès-verbaux d'enquête préliminaire, elle est tenue d'ordonner qu'il soit informé sur toutes infractions ressortant du dossier d'enquête préliminaire»123(*).

    La lecture de ces deux textes donne à profusion des éclairages sur les modalités de mise en oeuvre du pouvoir de révision par la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Il s'agit en effet dans le premier cas des suppléments d'information et dans le second de la prorogation des actes d'instruction.

    1- Le supplément d'information

    Le supplément d'information n'est pas un acte obligatoire pour la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Il est facultatif. Il permet quand besoin y est d'étendre la procédure d'information à des faits nouveaux ou à instruire de nouveau sur les mêmes faits en faisant intervenir des personnes nouvelles. Il peut être fait soit à l'initiative de la Chambre de Contrôle, des parties ou du Procureur Général. La conduite de ces actes dépendra de la Chambre de Contrôle de l'Instruction qui peut commettre son président, un magistrat du siège de la Cour d'Appel ou un juge d'instruction.

    2- La prorogation des actes d'instruction

    Elle est instituée par l'article 282 du code de 2005. La loi permet à la Chambre de Contrôle de l'Instruction de pouvoir agir sur des faits non instruits par le juge d'instruction. Peu importe que les faits aient existé dans les réquisitoires. Il s'agit là du visage exact du pouvoir de révision. Cette possibilité donnée à la Chambre de contrôle de l'instruction pour étendre l'information pose deux problèmes principaux.

    D'abord, il y a une violation du principe de la saisie in rem. La Chambre de Contrôle passe outre cette saisine et se saisit d'elle-même des faits nouveaux. Cette forme d'auto saisine au demeurant interdite viole ainsi le principe séparatiste des fonctions répressives.

    Ensuite, la Chambre de Contrôle dans sa saisine in personam n'est pas liée. Elle peut étendre l'instruction à qui elle veut si elle le juge nécessaire. Toutefois, la jurisprudence admet que chaque fois qu'une nouvelle personne doit intervenir dans ces circonstances, il s'agira plutôt d'un supplément d'information dans le but de respecter les droits de la défense124(*). Il n'est cependant pas permis de perdre de vue que cette possibilité d'action vise la célérité dans l'accomplissement des actes d'instruction, et surtout à remplir la fonction idéale du droit qui est de rendre la justice et surtout la bonne justice.

    ii- Le contrôle de la régularité des actes d'instruction

    Si la loi de 2005 consacre une théorie générale des nullités, c'est dans un but précis. Elle recherche un équilibre entre les intérêts des personnes concernées et ceux de la société125(*). En effet, l'article 3 du code dispose : « la violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue (...) elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement ».

    Dans le même sens, l'article 251 dispose que tout acte d'instruction accompli en violation des articles 164, 167, 169 et 170 est nul. L'article 3 est plus précis en parlant de nullité absolue. Cependant, doit-on penser que les nullités de l'acte d'instruction relève de l'article 4 du code de procédure pénale ? La réponse semble négative dans la mesure où les actes d'instruction peuvent porter préjudice aux droits de la défense et porter atteinte à l'ordre public. Est souvent aussi restée une question délicate la définition de la notion même ``d'acte d'instruction''. La jurisprudence française l'a définie suivant deux acceptions. Dans un premier temps, ne constituent pas les actes d'instruction les décisions juridictionnelles qui ne peuvent faire l'objet de contrôle que suite à l'exercice d'une voie de recours126(*). Ensuite, les actes d'instruction sont tous les actes ayant contribué à la recherche de la vérité par le juge d'instruction, ainsi que ceux accomplis au cours de l'enquête préliminaire127(*). Ces différentes conceptions permettent sans doute de déterminer quels actes peuvent être sanctionnés soit de nullité relative ou de nullité absolue. Elles permettent aussi de relever la nuance entre les nullités textuelles et substantielles. Si les premières sont bien définies par la loi pénale, les secondes quant à elles font l'objet d'une définition doctrinale.

    Quelque soit la nature d'une nullité, on s'accorde pour reconnaître la compétence de la Chambre de Contrôle de l'Instruction quant au contrôle de la régularité de celle-ci. Il est important d'analyser la mise en oeuvre des nullités (a) avant de voir les effets qu'elles peuvent produire (b).

    a- La mise en oeuvre des nullités

    La procédure d'annulation devant la Chambre de Contrôle reste une question complexe de l'instruction préparatoire. Elle peut être amenée à sanctionner les irrégularités. Cependant, il faut qu'elle soit saisie. La procédure de contrôle de régularité est mise en oeuvre par les mécanismes prévus aux articles 252, 253 et 254. Il s'agit en principe de l'ordonnance de transmission du juge d'instruction. Elle peut être faite sur réquisition du Procureur de la République, à l'initiative des parties ou même du juge d'instruction. La loi dispose que lorsque le Procureur de la République constate des actes entachés de nullité, il requiert par écrit au juge d'instruction de transmettre le duplicata du dossier au président de la Chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de l'acte vicié. Dans le sens inverse, le juge d'instruction peut lui aussi constater des actes entachés de nullité. Il avise le Procureur de la République par écrit qui requiert la Chambre de Contrôle par un acte appelé ordonnance de transmission.

    Dans cet imbroglio, les parties agissent uniquement contre les actes qui font grief à leurs intérêts propres ou à la bonne administration de la justice. Elles saisissent par écrit le juge d'instruction par requête pour que l'acte soit annulé. Le juge d'instruction procède comme il est décrit à l'article 253. Ce qui est certain est que l'acte annulé produit des effets sur la suite de la procédure.

    b- Les conséquences des nullités

    La principale conséquence de la nullité ne peut se poser que par rapport à l'étendue de celle-ci. Nous nous demandons s'il y a lieu de rapprocher la nullité d'un acte à la théorie de la jurisprudence américaine des fruits de l'arbre empoisonné ; en d'autres mots, à la nullité de la procédure tout entière ? Sur cette interrogation les regards sont divergents. Il peut arriver que la nullité soit partielle ou qu'elle soit totale, ou que la nullité de l'acte entraîne nullité procédurale. Le Cpp n'est pas précis sur la détermination des nullités applicables. Tantôt il parle de la transmission du dossier en vue de ``l'annulation de l'acte vicié'' ou de  ``l'annulation dudit acte''. Tantôt encore, il parle simplement et sans précision de la transmission du dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction. L'analyse de ces textes montre que les actes entachés de nullité qui sont relevés par le Procureur de la République et les parties ne peuvent en cas d'annulation par la Chambre de Contrôle annuler la procédure.

    En effet, la Chambre de Contrôle est libre d'annuler toute la procédure ou un seul acte constaté irrégulier. Toutefois, la jurisprudence estime que l'acte irrégulier annulé ne peut entrainer nullité de procédure que s'il existe entre ce dernier et les autres une connexité indiscutable. Elle affirmait à travers la cour de cassation que : «La Chambre d'accusation doit rechercher tous les actes de la procédure ayant un lien de causalité avec les opérations litigieuses et prononcer l'annulation de tous les actes dérivant des actes entachés de nullité»128(*).

    Il serait préférable que cette position soit adaptée par la jurisprudence camerounaise. Il reste donc à apprécier l'avenir des actes annulés.

    D'entrée de jeu, les actes annulés sont écartés du dossier et classés au greffe129(*). Ils ne peuvent plus servir de source de renseignement contre les personnes concernées. Cette interdiction est même sanctionnée de dommages et intérêts. Cependant, on ne peut s'empêcher de relever cette espèce de contradiction qui existe dans la loi de 2005. Elle dispose que :

    «L'inobservation des formalités prescrites aux articles 93 à 99 est sanctionnée par la nullité de la perquisition et la saisie. Toutefois, les objets saisis au cours d'une perquisition déclarée nulle peuvent être admis comme pièces à conviction s'ils ne font l'objet d'aucune contestation»130(*).

    Cette autorisation peut permettre au juge d'instruction de commettre des infractions de violation de domicile, de correspondance etc. sans risque d'engager sa responsabilité, car justifiée par la reconstitution de la vérité. En effet, la nullité d'un acte devrait en principe entraîner l'anéantissement de celui-ci quelque soit sa contribution à la recherche de la vérité.

    B- Le contrôle des actes de juridiction

    Généralement, c'est le pouvoir de contrôle sur les actes d'information du juge d'instruction qui va par voie de conséquence entrainer le contrôle des actes de juridiction de ce dernier. Ainsi, la Chambre de Contrôle de l'Instruction est le plus souvent amenée à examiner tout le dossier. Au cas où elle l'estime suffisamment éclairée, elle délibère uniquement sur les charges. Dans le cas contraire, elle peut juger l'information incomplète. Elle ordonne dans cette hypothèse un supplément d'information. Tout ceci se solde par la substitution du pouvoir de juridiction de la Chambre de Contrôle de l'Instruction à celui du juge d'instruction.

    Dès lors, la Chambre peut, lorsqu'elle estime insuffisante les charges rendre un arrêt de non-lieu. Elle peut aussi rendre des arrêts de renvoi. Ces décisions ne sont pas sans conséquences131(*). C'est probablement pour cette raison qu'indifféremment de son caractère intermédiaire entre la poursuite et l'instruction définitive, la loi de 2005 a prévu une moyen de contestation des décisions juridictionnelles de la Chambre de Contrôle de l'Instruction devant la juridiction suprême.

    «Les arrêts rendus par les Cours d'Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême»132(*).

    Cette disposition permet que les arrêts de la Chambre de Contrôle au même titre que les arrêts des autres Chambres soient attaqués devant la juridiction suprême. Tendant à assurer l'exacte interprétation de la loi et l'unité de la jurisprudence133(*), le pourvoi en cassation contre les arrêts d'instruction produit des effets lorsque certaines conditions sont remplies.

    Comme tout acte juridique, le pourvoi contre les arrêts de la Chambre de contrôle de l'instruction est soumis aux conditions de fond et de forme.

    S'agissant des conditions de fond, le pourvoi ne sera recevable que s'il émane du Procureur Général ou de la partie civile. Cette restriction ressort de l'article 285 al 3 qui dispose : «Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l'information judiciaire».

    Ceci suppose que ne sont recevables que les pourvois émanant du Procureur Général et de la partie civile portant sur les arrêts de clôture de l'information à l'exclusion de tout autre. On peut s'imaginer très justement que les arrêts susceptibles de pourvoi même s'ils ne sont pas énumérés par la loi, sont ceux qui violent l'intérêt général de la société et les intérêts civils de la victime. Cependant, il est regrettable que devant le juge du droit, le mis en cause ne puisse défendre ses droits. Lecture faite de l'article 283 alinéa 3, on remarque une violation énorme des droits de la défense. Ce qui était permis à l'inculpé devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction ne l'est plus devant la juridiction suprême, ce dernier devant s'en tenir à l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

    Pour être recevable, la loi précise que le pourvoi doit être adressé à la Cour Suprême dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de cet arrêt au ministère public, aux parties ou à leurs conseils134(*).

    Le pourvoi est adressé au président par une requête articulant et développant les moyens fondant le recours. Celui-ci sera déposé au greffe de la Chambre de contrôle de l'instruction pour acheminement à celui de la juridiction suprême. Il y sera joint une copie de l'arrêt contesté.

    Que le pourvoi soit contre des arrêts rendus sur le fond ou des arrêts de clôture de l'instruction, il produit sensiblement les mêmes effets. L'article 503 dispose : «le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, notamment en ce que :

    a)-Le mandat décerné ou confirmé par la Cour d'Appel continue à produire son effet ;

    b)-Les mesures de surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d'Appel continuent à produire leurs effets...».

    Il faut remarquer que l'effet non suspensif ne s'applique pas à tous les pourvois135(*). La loi prévoyant la possibilité de renvoi par la Cour Suprême d'une affaire devant la même juridiction autrement composée, on peut noter quelques remarques en matière d'instruction.

    D'abord, en ce qui concerne les arrêts de la Chambre de Contrôle statuant sur une ordonnance de règlement, la juridiction suprême peut désigner la même Chambre pour être compétente de l'ensemble de la procédure.

    Dans les cas autres que l'ordonnance de règlement, la Chambre de Contrôle ne peut limiter sa compétence que sur l'objet du pourvoi. Une fois terminé, elle renvoie le dossier à la Chambre initialement saisie. Il faut cependant noter que la juridiction suprême peut dans certains cas évoquer et statuer136(*). Il faudrait tout de même reconnaître qu'elle ne représente pas un troisième degré de juridiction, dans la mesure où elle ne juge que le droit et non les faits.

    CHAPITRE II : LES FINALITES DU DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION

    L'institutionnalisation de l'instruction à double degré dans le Cpp n'est pas sans objet, ni le fait d'un simple hasard ou d'une imitation quelconque. Mécanisme jadis existant dans le CIC, il fît l'objet d'une modification, justifiée par les circonstances de l'époque137(*). Si nous pouvons parler aujourd'hui d'un retour au statut quo ante, il est envisageable pour justifier cela de penser à tout le bonheur que procure un tel mécanisme dans un procès à la limite attentatoire aux droits et libertés individuels. Dès lors, il faut s'interroger sur la portée d'un tel mécanisme dans la procédure répressive camerounaise. Une portée qui certainement a reçu des qualificatifs différents selon les courants doctrinaux. D'aucuns penseront sans doute que le principe n'a rien amélioré dans la procédure pénale. Pour d'autres par contre, le principe est un véritable rempart contre la violation des droits et libertés des justiciables.

    A juste titre, nous devons admettre que le mécanisme du double degré de l'instruction, brillamment organisé par le législateur de 2005 se conçoit à la fois comme une garantie du droit à un procès équitable (section I) et surtout comme un moyen de préservation des droits fondamentaux et libertés individuelles (section II).

    SECTION-I : LE DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION : UNE GARANTIE DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE

    Le droit à un procès équitable suppose que soit suffisamment bien organisée la justice. L'organisation de la justice pénale passe aussi bien par le bon fonctionnement de la justice que par le respect des garanties propres à toutes personnes victimes, suspectées, inculpées, prévenues ou accusées. C'est cette idée qui est défendue dans l'article 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui dispose :

    « Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement des institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte».

    La nécessité présentée par le législateur camerounais de respecter cette importante disposition internationale à laquelle l'Etat a adhéré s'illustre par l'institutionnalisation et l'organisation précise et minutieuse du principe du double degré de l'instruction, qui pourra être éventuellement suivi du principe du double degré de juridiction. Ce principe du double degré de l'instruction remis en surface par la loi de 2005 et matérialisé par la loi de 2006 corroborant avec le préambule de la constitution qui dispose : «tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense», fait de ce principe un principe régulateur de la justice (§I), et surtout d'évitement de l'arbitraire des juges (§II).

    §-I Double degré de l'instruction : régulateur de la justice

    Le terme aussi courant de bonne administration de la justice ne se résume pas seulement dans les actes d'administration que peut prendre l'autorité judiciaire. La bonne administration relevant de ces actes peut être taxée de secondaire ou d'accessoire dans la mesure où une telle prévision découle tout naturellement des textes de loi procédurale. Il en est ainsi par exemple, lorsque la loi pénale répartit les fonctions répressives entre les acteurs de la procédure pénale, lorsqu'elle réglemente les droits des parties au procès et le déroulement du procès lui-même. Il convient donc d'admettre le mécanisme du double degré de l'instruction comme un moyen de contrôle de l'indépendance et de l'impartialité des juges d'instruction, consacrant ainsi l'autonomie de la juridiction d'instruction.

    Cependant, une telle autonomisation doit se justifier par un besoin de justice crédible et de rationalisation des choses. Mais, son implémentation ne peut se réaliser effectivement que si elle est garantie par l'indépendance du juge d'instruction (A), indépendance qui elle aussi est garante de l'impartialité de la juridiction (B).

    A- L'indépendance du juge d'instruction

    Il importe ici d'analyser l'indépendance des juges d'instruction en tant que donnée fondamentale pour une justice véritablement garante des droits des justiciables et du droit à un procès équitable.

    L'idée était a priori consacrée. Une décennie avant la loi portant Code de Procédure Pénale au Cameroun, la loi fondamentale avait pris de l'avance sur la garantie d'indépendance des juges en admettant : «le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience »138(*).

    Cette disposition lourde de conséquence nous laisse un peu dubitatif sur le terrain de la pratique judiciaire.

    Si l'indépendance est admise comme « la qualité d'une personne ou d'une institution qui ne reçoit d'ordres ou même de suggestions d'aucune sorte, qui est donc seule à prendre les décisions qu'elle rend, et qui, en outre n'a pas à rendre compte, dans la mesure où rendre compte évoque la critique»139(*), on se doit de dire que l'indépendance ne vaut comme telle que si le juge est couvert par ce bouclier autant contre les parties au procès que contre les autres pouvoirs de l'Etat, susceptibles de s'introduire dans le domaine de la justice. Les parties étant plus à même de contrôler l'indépendance du juge140(*), il reste que cette indépendance pose un problème à l'égard des autres pouvoirs et surtout l'exécutif dans la mesure où c'est le chef de celui-ci qui est garant de celle-là. Pire encore, il nomme les magistrats dont la mention de leur inamovibilité n'existe dans aucun texte de loi.

    A s'en tenir à ceci, le doute peut se pérenniser. Mais, en se référent à la jurisprudence de la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, ce doute est très vite levé. L'indépendance du tribunal selon cette Cour peut s'apprécier suivant un critère organique, fonctionnel et psychologique141(*). L'indépendance la plus matérialisée à travers le double degré de l'instruction est celle du juge à l'égard de ses collègues. Cette garantie ne peut passer que par l'instruction devant une collégialité. Cette possibilité était déjà émise par Wilfried Jeandidier qui évoquait l'idée d'une instruction collégiale au premier degré. Cette idée qui visait plus de célérité dans la phase de l'instruction, dans la mesure où il «est dangereux de livrer le sort de l'inculpé à la discrétion d'un seul homme», sous-entend l'existence d'un contrôle mutuel des juges connaissant de la même affaire. C'est probablement dans cet ordre idée que l'article 27 alinéa 2 de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire dispose : «l'appel est porté devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction composée de trois magistrats». La composition collégiale garante de l'indépendance du juge d'instruction est aussi la garantie de son impartialité.

    B- L'impartialité de la juridiction d'instruction

    L'impartialité du tribunal s'étend des débats à la sentence du juge. En effet, cette exigence transcendantale142(*) consiste pour le juge de ne point avoir de partie pris, de préférence, de préjugé, elle exige le principe du contradictoire en permettant aux parties au procès pénal de pouvoir débattre à ``arme égale'', c'est-à-dire de jouir de mêmes chances de faire valoir leurs prétentions, en tenant entre elles la balance égale de recherche des preuves. L'impartialité exige aussi une obligation pour le juge de n'avantager aucun des plaideurs. Avant la loi de 2005, cette exigence d'impartialité pouvait être remise en cause par le fait que l'autorité de poursuite était en même temps l'autorité chargée de l'instruction. Aujourd'hui, on peut s'accorder pour admettre que cet obstacle est banni. Ainsi donc, il s'avère vrai à la lecture du Code de Procédure Pénale que celui qui poursuit ne peut instruire, ni juger. De même, celui qui instruit ne peut juger et celui qui juge ne peut rejuger. Toutes ces prohibitions du cumul successif143(*) se justifient dans la phase de l'instruction, du moins en ce qui concerne le cumul vertical par l'interdiction du juge d'instruction de statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction (i), et l'admission de cette dernière comme juge du contentieux de l'opportunité et de la légalité (ii).

    i- Le juge d'instruction ne peut statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

    «Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci après :

    c-) S'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin»144(*).

    Les termes de cet article ne posent plus de doute sur l'interdiction du juge d'instruction ayant commis les actes d'instruction à statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction. L'appel étant un moyen de réformation ou d'annulation des décisions rendues au premier degré de juridiction, on comprendra mal l'admission du juge décideur dans un procès tendant à la remise en cause de sa propre décision. Ce dernier sera naturellement plus enclin à défendre ses arguments qu'à s'investir des pouvoirs reconnus aux juges du second degré. Encore, plus vrai serait le risque de mettre en conflit les juges qui siègent en collégialité dans la Chambre de l'instruction. La jurisprudence n'émet aucune réserve dans cette interdiction. En effet, dans deux arrêts rendus respectivement le 31 mai 1988 et le 27 mars 1990, la Chambre criminelle admet une incompatibilité des magistrats ayant participé à l'instruction dans la Chambre d'accusation concernant la même affaire. Dans le cadre du second arrêt, elle décide :

    « Qu'en instituant la Chambre d'accusation comme juridiction d'instruction du second degré et en lui attribuant la connaissance des appels des ordonnances du juge d'instruction, la loi a voulu une garantie efficace à l'administration de la justice ; que le recours à la Chambre d'accusation serait illusoire si le même magistrat pouvait dans la même affaire remplir son office dans les deux degrés»145(*).

    Si le principe reste l'interdiction du juge ayant connu le litige de siéger dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour la même affaire, il n'en demeure pas moins vrai que le juge d'instruction après appel de sa décision peut être sollicité pour la suite de la procédure. Cette possibilité ne lui permet pas pour autant de rendre des décisions juridictionnelles.

    ii- La garantie d'impartialité à travers les pouvoirs de la Chambre de Contrôle de l'Instruction

    Les pouvoirs de réformation et d'annulation dont dispose la Chambre de Contrôle de l'Instruction ajoutés à sa composition collégiale constituent une véritable garantie d'impartialité du juge. Dès lors, l'appel interjeté devant la Chambre peut sous-tendre la sanction de la partialité du juge d'instruction. En effet, la Chambre de Contrôle de l'Instruction en tant que juge du contentieux de l'opportunité doit, lorsque le dossier parait incomplet ou peu approfondi, compléter ou approfondir les actes de procédure. Si tel est l'économie de l'article 276 du Code de Procédure Pénale, les articles 268 à 270 permettent aux parties au procès pénal de relever appel contre les ordonnances et les actes du juge d'instruction146(*). L'appel ainsi interjeté donne droit à la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour effectuer un contrôle à la fois subjectif et objectif de l'impartialité du juge.

    L'appel, voie de nullité en procédure pénale147(*) présente une fonction importante. Il contribue à une meilleure administration de la justice. Il vise surtout la défense des libertés individuelles, des droits de la défense par la garantie d'une justice impartiale. Pour ces raisons, la loi pénale permet que les actes entachés de nullité au cours de l'instruction soient à la demande des parties, du ministère public ou du juge d'instruction transmis à la Chambre de contrôle de l'instruction qui peut annuler l'acte et procéder comme prévu à l'article 278148(*). Le contentieux des nullités soumises à la compétence du juge supérieur vise la recherche de l'équilibre entre les intérêts de la société et des délinquants, le juge d'instruction ne pouvant refaire sa propre autorité des actes qu'il a précédemment accomplis. La garantie d'impartialité se veut plus rassurante lorsque les voies de recours sont ouvertes et offertes d'égales portées aux justiciables. Il ne faut cependant pas nier l'avancée de la sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés individuelles dans le droit répressif camerounais, notamment dans la phase de jugement, d'enquête et de l'instruction. Cette avancée permet aussi de contenir l'arbitraire des juges.

    §-II Un moyen d'évitement de l'arbitraire des juges

    L'appréciation souveraine des actes d'instruction par le juge d'instruction n'est plus discutable149(*). Cependant, leurs décisions ne doivent pas être prises au mépris des règles existantes et régissant la procédure pénale. Les garanties d'indépendance et d'impartialité de la juridiction d'instruction ne constituent pas un obstacle à l'arbitraire du juge. Ceci ne peut donc être mieux contrôlé que par la collégialité de la juridiction (A), le contrôle de l'application du droit (B) dans la mesure où l'arbitraire consiste le plus souvent en une prise de décision découlant de sa volonté libre piétinant ainsi les textes.

    A- La collégialité de la juridiction d'instruction

    Si l'on admet que la collégialité permet d'éviter sur un champ très large l'arbitraire du juge, une conséquence et la plus acceptable de cette idée est celle selon laquelle la Chambre de Contrôle de l'Instruction est aussi investie des pouvoirs de contrôle de l'arbitraire du juge inférieur. En effet, le contentieux de l'opportunité, de la légalité et de l'annulation que connait cette chambre permet de sanctionner l'arbitraire du juge. C'est probablement dans cette hypothèse que la loi prévoit la possibilité de changer ou de reconduire le magistrat instructeur dans certains cas précis150(*). Elle peut même en vertu des articles 277 et 279 exercer en lieu et place du juge d'instruction les actes d'information judiciaire.

    L'admission de la collégialité au second degré de l'instruction pour connaitre des actes d'instruction, moyen de correction de l'arbitraire du juge s'étend aussi sur les actes souvent taxés d'actes d'administration judiciaire. La Chambre criminelle de la cassation a eu à sanctionner l'acte de désignation du juge d'instruction au motif que le président du tribunal avait fait un choix arbitraire lorsqu'il ne respectait pas le tableau de roulement. Son acte était entaché d'excès de pouvoir151(*) . On pourrait par cette collégialité, penser que le second degré de l'instruction est épargné d'un éventuel arbitraire des juges. Celle-ci consistant à passer outre certaines lois ou certains droits reconnus aux parties, l'arbitraire des juges de second degré peut aussi être mis en exergue par le pouvoir reconnu à la partie civile et au Procureur Général. Cette prérogative permet à la Cour Suprême de juger le droit appliqué par les juridictions inférieures.

    B- Le pourvoi en cassation : un moyen de juguler l'arbitraire des juges

    «Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l'information judiciaire»152(*).

    Cette disposition énonce l'idée selon laquelle la procédure pénale s'oblige à sauvegarder les intérêts de la société et ceux des individus. Il est à regretter que le droit de certains individus ne soit défendable que jusqu'à la Cour d'Appel. Il s'agit principalement du délinquant inculpé qui ne dispose plus de moyens de recours dès lors que la Chambre de Contrôle de l'Instruction a rendu sa décision.

    Cependant, les heureux bénéficiaires de cette prérogative peuvent contester aisément les torts, les erreurs, les omissions et l'arbitraire des juges d'instruction autant du premier que du second degré. En effet, on a souvent eu un regard unique qui considérait la Cour Suprême comme un simple vérificateur de l'application et de l'interprétation exacte du droit par les juridictions du fond. Il constitue par là un véritable juge de l'arbitraire dans la mesure où la violation de la loi et l'interprétation imprégnée de sa volonté, ou encore de ses sentiments sont constitutifs de l'arbitraire des juges. Il ne faisait aucun doute que la Cour Suprême ne constituait pas un troisième degré de juridiction. Aujourd'hui par contre, on peut le penser et à juste titre. Mais cette admission demeure une utopie dans la mesure où, ni doctrine, ni jurisprudence ne l'ont considérée comme tel. Mais, nous pouvons remarquer à la lecture de la loi de 2005 l'accentuation du pouvoir du juge de cassation sur les litiges portés devant les juges de fond. L'article 510 du code de procédure pénale dispose à cet effet que : «lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d'office sont fondés, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué. Dans ce cas, elle évoque et statue».

    Il faut remarquer en filigrane l'existence d'un pouvoir du juge suprême sur les faits et non plus seulement sur le droit. L'évocation donnant ainsi des pouvoirs important au juge de cassation, on peut sans risque de se tromper dire que le véritable juge de l'arbitraire des magistrats est la Cour Suprême. En effet, le pourvoi en cassation lui permet de revenir de fond en comble sur les actes et les décisions des juges du fond. Cette faculté permet à la Chambre judiciaire de contrôler l'arbitraire des juges à un double niveau.

    S'il est vrai que les décisions des juges du premier degré ne sont pas directement portées devant la juridiction suprême, l'existence des motifs de contestation de celles-ci dans les mémoires153(*) des parties est indéniable. De même, le législateur n'a pas eu de réticence à penser que même collégialement composer, les juges de second degré n'étaient pas totalement immunisés des risques d'altération du cours de la justice. En effet, même si l'action à trois est douée de vérité plus que celle menée par un juge unique, il est envisageable de penser que les juges n'étant pas des personnages sacrés, peuvent par une conscience commune rendre des décisions arbitraires qui n'hésiteront pas certainement d'être remises en cause par le juge suprême. Tout cet arsenal que nous offre le principe du double degré de l'instruction quant à l'administration de la justice n'a pour principal objectif que l'amélioration de la qualité de cette dernière. Ainsi donc, la bonne justice n'est admise que si les droits des justiciables sont protégés dans un procès dit équitable.

    SECTION II : LE DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION : UN MOYEN PRESERVATION DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES INDIVIDUELLES

    Libertés individuelles et droits fondamentaux sont en gros ce que l'on a qualifié de droits subjectifs. Les libertés individuelles sont en substance «l'état d'une personne qui n'est ni arrêtée ni détenue, qui jouit donc de la liberté d'aller et de venir»154(*). Cependant, les droits fondamentaux se conçoivent comme tout droit garanti à la fois par la loi, surtout la loi fondamentale et les textes internationaux. Ils doivent aussi être protégés contre l'exécutif et le législatif. La protection des droits fondamentaux contre ces pouvoirs nécessite qu'en soient chargés de l'application des textes constitutionnels et ou internationaux non plus seulement les juges ordinaires, mais aussi les juges constitutionnels et internationaux155(*). Du moins en ce qui concerne la sauvegarde et la préservation des droits subjectifs par le juge ordinaire, on peut lui coller l'étiquette d'une effectivité totale. Aussi, est il encore contestable aujourd'hui que l'action en justice156(*), les droits de la défense, à un tribunal impartial et indépendant sont autant de prérogatives que vise à protéger le principe du double de l'instruction. Ce principe vise aussi à respecter le principe de la présomption d'innocence qui confère aux délinquants plusieurs droits au cours du procès.

    La loi de 2005 prévoit expressément ce principe comme plusieurs autres textes internationaux157(*). C'est donc à juste titre que cette dernière veille au respect de ce droit. Elle le fait par des moyens nouveaux comme l'ouverture de l'instruction aux parties (§I) et surtout par la particularité des délais à statuer lorsqu'une contestation porte sur des ordonnances du juge d'instruction (§II).

    §-I- La relativité du secret de l'instruction à l'égard des parties

    Le principe traditionnel du secret de l'instruction est de nos jours relativisé. Les techniques inquisitoriales et accusatoires sont de plus en plus usitées, l'instruction est donc plus ou moins secrète ou publique. Selon l'article 154, « l'information judiciaire est secrète ». Cependant, il faut admettre l'extrême souplesse de ce texte qui ne fait plus de l'instruction un secret absolu. Secret qui n'avait pour seul but que la facilitation des entreprises judiciaires contre les délinquants, et surtout laisser volontairement l'accusé dans l'ignorance des charges recueillies contre lui, de façon à le confondre et à le surprendre plus aisément.

    La relativité de l'instruction permet ainsi aux personnes inculpées, à la partie civile de demander au juge l'accomplissement de certains actes, de soulever des nullités. Certes, le juge d'instruction reste encore « maître du jeu », mais son refus doit prendre la forme d'une ordonnance motivée, susceptible de recours devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Ce nouveau visage de l'instruction préparatoire rompt avec la passivité antérieure. La défense comme la partie civile peut préférer une attitude résolument active en poussant le juge d'instruction à orienter différemment son enquête.

    Ainsi, il ne fait plus de doute sur l'admission de la relativité de l'instruction comme un moyen de renforcement des droits des demandeurs (A) et des défendeurs (B) au procès pénal.

    A- Le renforcement des droits de la défense des demandeurs au procès pénal

    On pourrait logiquement s'interroger sur la possibilité des demandeurs au procès répressif à disposer des droits de la défense en dépit d'une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme qui les réservait exclusivement aux accusés158(*). Cette conception restrictive des droits de la défense par la CEDH n'a pas pris en compte que les moyens adressés par le demandeur dans sa plainte, son acte d'appel ou son pourvoi en cassation constituaient une véritable défense de ses droits. D'un autre côté, conscient que les juges ne sont pas des personnages sacrés, ils peuvent constituer un véritable danger dont la partie demanderesse devrait s'en débarrasser. Outre les juges eux-mêmes, les arguments et prétentions de la partie adverse sont ceux contre quoi tout demandeur voudrait triompher.

    Conscient de tout ceci, l'information judiciaire sorte d'avant procès, constituant le fil d'Ariane de la procédure pénale dans la mesure où elle donne l'orientation de l'affaire ne pouvait sauvegarder ces droits qu'en ouvrant l'instruction au demandeur.

    L'affaire pouvant être instruite à un double degré, la loi de 2005 portant Code de Procédure Pénale permet par des mécanismes légaux au demandeur de sanctionner le non respect de ses droits de la défense par le juge inférieur. L'ouverture de l'instruction comme moyen de renforcement des droits de la défense du demandeur se justifie par une double raison.

    D'abord, la partie civile dispose de nombreuses prérogatives qui lui permettent de contrôler le juge d'instruction ou d'orienter ce dernier. En effet, la partie civile a le droit au cours de l'instruction de demander une expertise ou une contre expertise159(*). De même, en vertu du principe du contradictoire la partie civile à le droit de poser les questions aux témoins. Il en est de même pour son conseil. Nous pouvons tout de même préciser qu'il n'existe pas de disposition légale ordonnant l'interrogatoire de l'inculpé par la partie civile. Toutefois, ce qui peut ici être admis comme vide législatif n'en est pas un, car en imaginant qu'il soit accordé à l'inculpé le droit de poser directement les questions aux témoins et à la partie civile, il faut sans doute penser qu'il s'agira d'une confrontation d'où questions et réponses fuseront de toute part.

    Ensuite, la partie civile peut au cours de l'instruction porter l'attention du juge d'instruction sur les actes faisant grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice. Cette prérogative fait de la partie civile un véritable défenseur non seulement des intérêts privés, mais aussi de l'intérêt général.

    Tout compte fait, l'immixtion de la partie civile dans le secret de l'instruction préparatoire permet à celle-ci de mieux faire respecter ses droits de la défense. Droits qui seraient certainement bafoués suite à un manque d'information sur le déroulement de la procédure d'instruction. Les droits de la défense du demandeur n'étant tournés que vers la réception de sa cause, ceux de l'inculpé visent à lui restituer son honnêteté et surtout son honneur.

    B- Le renforcement des droits de la défense de l'inculpé

    L'instruction préparatoire ne porte pas que sur l'imputabilité matérielle des faits, dans sa vocation de préparation complète du procès pénal, elle examine les aspects les plus secrets de l'individu, de sa personnalité et de son entourage. Cette atteinte profonde aux droits de l'inculpé nécessite une défense rude de la part de ce dernier. Pour ces raisons le Code de Procédure Pénale prévoit un arsenal de devoirs à respecter par le juge d'instruction, devoirs qui du côté de l'inculpé constituent des droits. Nous pouvons entre autres citer le droit pour l'inculpé de se taire, le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés. En plus, au cours de l'information et surtout pendant les perquisitions et saisies, la présence de l'inculpé est obligatoire160(*). De même, ce dernier peut fouiller l'autorité chargée des perquisitions et saisies, il dispose aussi du droit de «poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toutes questions qu'il estime utiles (...)»161(*). Ce droit est aussi consacré par l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'homme.

    Véritable acteur de l'instruction préparatoire, on peut sans risque de se tromper dire que :

    «Le juge d'instruction n'ayant pas seul le privilège ou la grâce de savoir ce qui est utile ou non à la manifestation de la vérité, la modeste modification suggérée permettrait de ne pas laisser dans l'ombre ou l'oubli tel ou tel aspect»162(*).

    Cette position consacrée par le code de 2005 est d'une importance capitale indéniable. En effet, on peut admettre avec la doctrine qu'après avoir longtemps relégué les parties au rang de spectateur de la procédure d'instruction, la loi a finalement accordé le droit de demander au juge l'exécution de certains actes d'instruction dans le souci d'accroître l'efficacité de la procédure163(*). Naturellement, toutes ces prérogatives reconnues aux parties, inculpés et victimes de défendre leurs droits en orientant la procédure constituent une véritable révolution apportée par le Code de Procédure Pénale. En outre, il s'avère juste à la lecture de ceci que l'information judiciaire n'est pas secrète à l'égard des parties au procès pénal. Cette ouverture conduira tout naturellement à accentuer les pouvoirs de contrôle sur le juge d'instruction par les parties au cours de l'information judiciaire. Ce pouvoir de contrôle n'ayant autre but que de défendre les droits des parties, on ne peut nier une double défense de ses droits au cours de l'instruction.

    La personne poursuivie étant dans une situation de faiblesse lorsque la procédure est dans sa phase de recherche des preuves, les droits de la défense sont particulièrement développés au cours de la recherche des charges. Le juge d'instruction doué d'une omnipotence dans l'appréciation des actes d'instruction peut passer outre les réclamations des parties. Mais, l'appel que pourra interjeter ces derniers remet très rapidement en cause cette décision. L'effet dévolutif de l'appel, les pouvoirs de réformation et surtout d'évocation de la Cour d'Appel (la Chambre de Contrôle l'Instruction) permettront ainsi aux parties d'exposer leurs droits devant des juges plus expérimentés et surtout collégialement composés. On peut dès lors estimer que la collégialité et l'expérience du tribunal d'appel permettront une appréciation plus juste et plus réaliste des droits de la défense. Il n'est plus douteux d'admettre le principe du double degré d'instruction comme un moyen de sauvegarde et de préservation des droits de la défense durant cette phase importante de la procédure pénale. Cette sauvegarde et cette préservation des droits de la défense sont d'autant plus marquantes que les délais pour la Chambre de Contrôle de l'Instruction à statuer en cas d'appel n'en prouvent pas le contraire.

    §-II Les délais pour statuer en cas d'appel devant les juridictions supérieures

    L'omnipotence du magistrat instructeur dans la phase de l'information judiciaire lui permet parfois de prendre des décisions graves pouvant à la limite restreindre ou supprimer la liberté d'aller et de venir des personnes. Cette liberté étant au centre du procès pénal, elle peut souvent être violée avant même que la procédure judiciaire ne soit engagée164(*). Cette liberté qui constitue avec tant d'autres des droits fondamentaux va pousser «le Code de Procédure Pénale à renforcer le dispositif assurant la liberté des individus non plus seulement après sa condamnation mais depuis l'orée de la procédure»165(*). Innervant désormais la procédure pénale, les principes de la liberté de l'individu comme les autres droits du justiciable aussi bien défendus par la loi fondamentale que les textes internationaux sont aussi l'objet d'une protection judiciaire indéniable. En effet, dans la phase de l'instruction préparatoire, la loi permet à l'inculpé d'interjeter appel en cas d'ordonnance de mise en détention provisoire du juge d'instruction. En plus selon la même loi, «l'inculpé justifiant d'une domicile connu ne peut faire l'objet de détention provisoire qu'en cas de crime»166(*). Seulement, la défense la plus ardente des droits à la liberté de l'inculpé pendant l'instruction ainsi que d'autres droits ne se résume pas à l'infirme développement sus-effectué.

    Il faut scruter les délais imposés à la Chambre de Contrôle de l'Instruction en cas d'appel pour mieux comprendre la règle comme véritable clé de voûte de la sauvegarde, et de la préservation des droits fondamentaux et libertés individuelles (A), les lois de procédure n'étant pas des «lex imperfecta». Cependant, on peut remarquer qu'en dépit du caractère raisonnable de ces délais, il existe une espèce de vide législatif s'agissant des délais pour rendre des décisions (B).

    A- La précarité des délais pour statuer en cas d'appel au cours de l'instruction

    «La Chambre de Contrôle de l'Instruction statue dans les trente jours de la réception de la requête d'appel ;

    En matière de détention, il doit être statué dans les dix jours de la réception de la requête d'appel»167(*).

    La lettre de cet article établit clairement une énorme distinction de délais dès lors que l'appel porte sur la détention provisoire, prototype de violation des droits d'aller et venir dans la procédure pénale, où que celui-ci porte sur d'autres droits de la défense.

    i- Les délais en cas de violation du principe de la liberté individuelle

    Principe de valeur constitutionnelle168(*), la liberté d'aller et venir est un droit qui transcende les lois humaines. Elle ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier''. C'est un véritable droit naturel à l'image des droits exprimés dans l'Antigone de Sophocle. Véritable droit fondamental tel que pensé par Louis Favoreu, on ne pouvait plus qu'imaginer pour un Etat qui se veut démocratique «un Code de Procédure Pénale qui est la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme»169(*).

    Droit naturel et droit fondamental, on ne pouvait attendre d'aucun autre pouvoir sa véritable protection. Le pouvoir judiciaire assis sur un principe on ne peut plus important à savoir : le principe de la présomption d'innocence ne pouvait par aucune autre façon justifier l'extrême précarité des délais lorsque les juges supérieurs sont appelés à statuer sur une contestation de détention provisoire. Dix jours, pas le temps de suffisamment s'imprégner d'un dossier. Mais les juges d'appel vont devoir protéger un droit sacré. Si ces délais sont plus que raisonnables, on peut regretter qu'ils ne soient pas étendus à la surveillance judiciaire qui contraint souvent l'inculpé de jouir avec parcimonie de sa liberté d'aller et de venir, et de bien d'autres prérogatives. On ne peut manquer de rappeler que les délais de détention provisoire qui, autrefois étaient imprécis sont de nos jours précisés avec fermeté. Une lecture simple du Code de Procédure Pénale montre que les droits sont inégalement protégés dans la phase d'instruction. Cela peut se justifier par le fait que la violation de certains droits fragilise le principe de l'égalité des armes au procès tandis que d'autres n'ont aucun effet sur les parties. D'où l'existence d'autres délais lorsque l'appel ne vise pas de détention provisoire.

    ii- Les délais dans les cas autres que la violation des libertés d'aller et de venir

    La Chambre de contrôle dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la requête d'appel pour statuer. On pourrait justifier ce délai par une nécessité de rapidité et de célérité de la justice. En effet, entre l'instruction par le juge d'instruction et l'instruction devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction, on peut estimer que le temps requis est assez raisonnable pour éviter toute dilatation des preuves. D'un autre côté, le double impératif de la justice pénale peut aussi justifier la précarité des délais au cours de l'information judiciaire : la société et la partie civile particulièrement qui demandent la prompte répression du ou des coupables et surtout la réparation du préjudice qu'elle a souffert ; les inculpés qui cependant doivent faire valoir le droit de faire proclamer leur innocence s'ils sont injustement poursuivis.

    On pourrait enfin admettre que la précarité des délais en cas d'appel au cours de l'information consacre un véritable droit à un procès équitable qui, le plus souvent est entaché par des lenteurs judiciaires excessives dues aux défauts de normes obligeant le juge à statuer. Ce qui certainement justifiait les propos de la doctrine qui admettaient que «les lenteurs judiciaires excessives constituaient la principale caractéristique du système judiciaire camerounais»170(*).

    La précarité des délais pour statuer résout partiellement la question du droit à un procès équitable basé sur les délais raisonnables dans la mesure où ceux-ci sont inexistants s'agissant de la procédure devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

    B- L'incertitude des délais de procédure en cas d'appel des actes d'instruction

    Le droit à un procès équitable dépend aussi le plus souvent de la durée de la procédure. Cependant, on peut constater autant au niveau de l'instruction devant le juge d'instruction que devant la Chambre de Contrôle qu'aucun délai n'est prévu par la loi. Les délais pouvant être fonction de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et même de l'attitude de l'autorité judiciaire selon la Cour Européenne des droits de l'homme. Il faut cependant admettre que si la première condition bénéficie d'une légère attention devant le juge d'instruction, elle est avec les deux autres constitutives de violation de droits et libertés individuelles devant les juges supérieurs. Il ne sera pas souvent rare de voir les délais de détention provisoire prolongés par les juges. Il pourra aussi en être de même s'agissant de la surveillance judiciaire. Les juges, conscient du fait qu'il n'existe sur eux aucune obligation de rendre une décision avant un temps précis pourront rythmer l'instruction à leur cadence. Cette situation est un peu regrettable au niveau de l'instruction qui constitue juste une phase précédant le jugement. Il était donc important pour une véritable sauvegarde des droits des justiciables que l'instruction soit callée dans des délais bien déterminés. Aussi, est-il encore vrai que même si cette phase importante a l'honneur d'orienter le procès répressif, les qualifications données au cours de celle-ci ne lient pas le juge du jugement.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Le principe de la séparation des fonctions répressives est un principe directeur du procès pénal. Si déjà avant-hier, il faisait partie du droit pénal de forme au Cameroun171(*), hier encore son absence était justifiée par des mesures conjoncturelles et stratégiques de lutte contre le grand banditisme172(*). Ceci aura conduit, et avec raison une doctrine à remarquer que « la réforme de 1972 a introduit un ton plus répressif dans le droit criminel camerounais »173(*). Aujourd'hui, pour confirmer ces propos du Doyen VEDEL selon lesquels « il n'y a que dans les systèmes juridictionnels primitifs que le justiciable cherche son juge»174(*), et comme pour sortir de cette situation le justiciable camerounais, le Code de Procédure Pénale de 2005 semble avoir fait un intéressant retour à la normale. La création ou la recréation de la juridiction d'instruction semble être le point de chute de ce principe dans le droit pénal camerounais de forme.

    Au centre de la procédure pénale, la juridiction d'instruction accomplit à la fois les fonctions d' « enquête et de jugement175(*) ». Deux fonctions qui complexifient la fonction d'instruction en lui imposant l'engendrement des exigences comme la conciliation nécessaire de l'efficacité et l'implication de l'enquêteur, et, l'impartialité et l'indépendance du juge176(*). Le législateur de 2005 n'a sans doute pas oublié de prendre en considération cet aspect. Il consacre une juridiction d'instruction à double degré. Cette institution du principe du double degré de juridiction qui est à la fois un principe général du droit, et un principe constitutionnel trouve aussi son fondement dans les textes internationaux qui prônent le droit d'accès à un tribunal, impartial, indépendant et surtout respectueux des droits de la défense.

    Sur le plan formel, il serait injuste de porter des critiques sur la structure technique et fonctionnelle du mécanisme. La juridiction d'instruction a su être un savant dosage des mécanismes connus dans la juridiction de jugement quant à ce principe du double degré de juridiction au niveau de l'instruction préparatoire. La Chambre de Contrôle de l'Instruction devient de par ses pouvoirs un véritable bouclier contre les dérapages du juge d'instruction.

    D'un adage aujourd'hui vulgaire, la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. Il faut dire que si l'excellent encadrement du principe n'est pas utilisé à bon escient, celui-ci ne peut constituer qu'un autre mal qui vient s'ajouter aux nombreux autres que connaît déjà la justice pénale au Cameroun.

    Si l'instruction préparatoire n'avait d'autre but que la célérité de la procédure et le respect des droits des justiciables, on peut déjà quant à ceux-ci relever des doutes.

    Dans ce sens, la doctrine s'interrogeait déjà sur le point de savoir si on pouvait affirmer qu'en choisissant la renaissance du juge d'instruction le législateur de 2005 avait gagné le pari de la célérité et de l'objectivité. Elle répondait elle-même à cette interrogation par la négative en affirmant : « les échos du terrain ne semblent pas aller dans ce sens en ce qui concerne la célérité. On y dénonce au contraire des lenteurs procédurales »177(*).

    Dans tous les cas on doit reconnaitre que :

    «Une codification nouvelle ne peut tout prévoir, elle ouvre nécessairement le champ à la controverse sur les points qu'elle n'a pas réglé et il appartient à la doctrine, à la jurisprudence et à la pratique d'achever l'oeuvre du législateur. Ce travail pourra s'effectuer sans ordre, sans idée directive, au hasard des espèces qui seront soumises aux tribunaux. Dans ce cas l'édifice que le législateur vient de nous livrer sera rapidement déparé par les constructions accessoires et disgracieuses de ses utilisateurs »178(*).

    Titre II:

    LA PRATIQUE DU DOUBLE DEGRE

    DE L'INSTRUCTION

    La règle du double degré de juridiction est à l'image de celle du double degré de l'instruction présentée comme une garantie de bonne justice. Cet idéal lui a valu sa consécration et sa défense par les textes internationaux179(*) et nationaux180(*) et les éloges qui lui sont reconnus en droit judiciaire. En effet, le conseil constitutionnel français fait du double degré de juridiction un principe fondamental du droit. Il admet que celui-ci s'applique autant dans le jugement de l'action publique que de l'action civile exercée par la victime. Il affirme que son non respect «serait nécessairement générateur d'inégalités devant la justice »181(*). Dans le même sens, le Conseil d'Etat va accentuer l'idée en admettant la règle comme un principe général du droit qui ne peut être écarté par une loi182(*). La Chambre criminelle de la cassation n'est pas en reste. Dans un arrêt du 29 décembre 1964, elle précise : «Dans tous les cas où la loi n'a pas attribué à une juridiction le pouvoir de statuer en dernier ressort, la faculté d'appel subsiste à l'égard de ses décisions»183(*). Cette décision de la cassation présente un intérêt double. Lorsqu'elle fait de l'appel une faculté, elle permet non seulement de comprendre que le droit d'appel est un droit subjectif. Ensuite, elle limite également le champ d'appel.

    La règle devenue maintenant incontournable dans la phase d'avant procès, il nous sied de relever que cette dernière présente d'énormes avantages en procédure pénale. De même, suivant l'adage populaire selon lequel ``toute médaille a son revers'', on peut regretter que ce principe consacré en droit camerounais se présente plutôt comme le revers de cette brillante médaille. Plusieurs raisons peuvent justifier cette perception du mécanisme dans notre sphère juridique. Les unes tiennent aux individus qui animent la justice et, les autres à l'organisation même de ce service public qui est celui de la justice.

    En dépit de cette considération de la règle du double degré de l'instruction comme un moyen contribuant aux lenteurs procédurales, passer outre le besoin d'abdication des lenteurs judiciaires qui anime le législateur camerounais serait injuste. Pour nous, la nécessité d'une réforme de l'instruction n'est pas exclue (chapitre II). Mais, une telle analyse ne peut intervenir qu'après qu'eut été mis en exergue la dérive du principe comme une cause de lenteur judiciaire (chapitre I).

    CHAPITRE I : MECANISME GENERATEUR DE LENTEURS PROCEDURALES

    Considérée à juste titre comme une phase essentielle du procès pénal, l'instruction préparatoire n'a jamais cessé de subir les assauts des juristes et des politiques. Destinée à la recherche de la vérité, mais surtout à l'orientation de la procédure et à l'enrichissement des faits considérés par le Procureur de la République dans son acte de saisine, la phase d'instruction connait régulièrement des mutations souvent justifiées par le besoin de rapidité184(*) et de célérité185(*) de la procédure pénale.

    Si la célérité reste le but majeur de la procédure d'instruction dans le procès pénal, la rapidité quant à elle en constitue le talon d'Achille. Trop longue l'a juge-t-on. Le doyen Fernand BOULAN estimait déjà que :

    «L'instruction préparatoire est trop longue. Lorsqu'elle se déroule durant de longs mois, sinon des années, par nécessité ou par commodité, les détentions provisoires sont prolongées et alimentant les établissements pénitentiaires à concurrence de la moitié de la population carcérale. La présomption d'innocence est bafouée et les droits de la défense vides de signification face à l'omnipotence pour les uns du juge d'instruction pour les autres du parquet»186(*).

    Hors mis la durée de l'instruction, on peut aussi remarquer une remise en cause des droits à la liberté et des droits de la défense autant des victimes que des délinquants, le plus souvent dictée par les pouvoirs à la fois du juge d'instruction lui-même ou du Procureur de la République.

    A la suite de tout ceci, on peut s'interroger sur les conséquences de l'instruction, surtout du double degré de l'instruction sur la procédure pénale. Ce principe bien qu'étant fondamental ne présente pas toujours les mêmes objectifs que le double degré de juridiction proprement dit. Si le dernier tend à obtenir la meilleure justice possible, le premier quant à lui peut être une véritable arme de dissuasion de la procédure aux mains des parties au procès. Une considération à laquelle la loi s'attèle tant bien que mal à combattre, mais ne pourra l'abdiquer que par une réforme de la procédure pénale. Tout compte fait, on peut admettre que les causes de lenteurs judiciaires au cours de l'instruction (section I) ne sont pas sans conséquences sur l'ensemble du système judiciaire (section II).

    SECTION-I : LES CAUSES DES LENTEURS PROCEDURALES

    La justice recoupe pour sa mise en oeuvre à la fois les hommes qui vont dire le droit pour rendre la justice et un ensemble de règles et de moyens mis à la disposition de ces derniers pour accomplir leurs missions. Ceci suppose que les causes de lenteurs procédurales peuvent provenir vraisemblablement des hommes qui tiennent la justice, qui la sollicitent ou encore qui sont sollicités par la justice (§I), mais aussi des textes qui régissent cette justice (§II).

    §-I Les causes subjectives des lenteurs procédurales

    Il n'y a plus de doute que l'on admette le principe du double degré de l'instruction comme une cause de lenteur judiciaire dans le procès pénal. Le plus souvent on peut penser que les lenteurs judiciaires sont le seul apanage des juges. Mais il n'en demeure pas moins vrai pour ce qui concerne la procédure d'instruction que les parties peuvent en vertu des prérogatives dont elles jouissent constituer une véritable source de lenteur judiciaire au cours de cette phase procédurale. En effet, l'instruction se faisant à un double degré, toutes les parties au procès disposent du droit de remettre en cause les actes du juge d'instruction et partant même de la Chambre de Contrôle de l'Instruction devant une juridiction suprême. S'il est vrai que le principe du double degré de juridiction est un principe fondamental, on doit admettre au niveau de l'instruction que cette règle connait un revers comme toute garantie procédurale. C'est dans cette logique qu'il est admis que :

    «L'appel dans la phase de l'instruction qui, on le sait et sans le dire assez, est, par la fréquence et le caractère systématique de son usage l'une des causes essentielles de la longueur des procédures»187(*).

    Un tel usage de l'appel au niveau de l'instruction préparatoire constitue ce que le professeur LARGUIER a qualifié de « côtés fâcheux » de la règle du double degré de l'instruction et même de revers de toute garantie de procédure188(*).

    Dès lors, nous devons sans ambages admettre l'appel au cours de l'instruction comme un moyen de dissuasion de la procédure répressive. Toutes les parties au procès pouvant jouir de ce droit, il reste que l'attitude des parties, autant celles chargées de rendre la justice (B), que celles qui demandent ou défend en justice (A) peuvent aisément contribuer au prolongement des procédures.

    A- L'attitude des parties privées

    Il faut ici entendre par parties privées la partie civile, l'inculpé et leurs conseils. Les voies de recours ainsi reconnues aux parties au nom de la règle du double degré de juridiction entrainent des défaillances de la procédure pénale au niveau de l'instruction préparatoire. En effet, la doctrine se demandait déjà si la célérité ne serait pas mieux garantie si un seul organe assurait d'un bout à l'autre le suivi d'une affaire189(*). L'organe unique qui, s'il était constitué n'aura certainement pas à attendre un quelconque réquisitoire ou une plainte pour se saisir de l'affaire. Nous remarquons dès lors que les parties privées même si elles sont plus enclines à dissuader la procédure, nous ne pouvons exclure systématiquement une telle attitude à l'égard des autres acteurs de la procédure pénale.

    Il ne se fait plus de doute que les parties privées constituent aujourd'hui et surtout en vertu du principe du double degré de l'instruction un véritable obstacle à l'avancée de la procédure pénale. Ceux-ci étant de nos jours de véritables acteurs de l'instruction préparatoire, le doyen BOULAN redoutait déjà que l'information ne soit en permanence ralentie par les demandes dilatoires. Toutefois, si l'hypothèse des demandes dilatoires est moins présente et moins imaginables à l'égard des demandeurs aux procès, elles ne sont pas exclues. La partie civile plus que l'inculpé qui a des voies de recours plus renforcées peut étendre la procédure jusqu'à la Cassation. Nous imaginons aussi bien que les demandes de la partie civile peuvent constituer des demandes dilatoires lorsqu'elle interjette appel contre un non lieu du juge ou un pourvoi contre l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, voulant à tout prix la réparation d'un préjudice qui en réalité n'en est pas un. Il en est de même des appels contre les ordonnances et arrêt de refus d'expertise ou de contre expertise.

    Le plus souvent, c'est du côté de l'inculpé que l'on relève les appels dilatoires. Celui-ci ne disposant pas de droit de se pourvoir en cassation. Aussi, comme le remarquait LARGUIER, «l'inculpé de meurtre, détenu, demandera sa mise en liberté tous les lundis matin, avec appel de l'ordonnance de rejet». Dans la même logique il remarque que :

    «On sait combien le temps travaille pour l'inculpé, en apaisant l'émotion du public (donc, les affaires criminelles, celle des jurés), ou en rendant incertaines les preuves et douteux ce qui était net. Et le retard dans la condamnation civile purement pécuniaire n'est pas sans profit pour le condamné malgré l'augmentation du taux d'intérêt judiciaire »190(*).

    Il est donc important de comprendre que les manoeuvres dilatoires dont usent les inculpés sont biens organisées. Un autre argument fort permettant d'user de ces manoeuvres au cours de l'instruction est le ralentissement même de l'issue de la procédure. En effet, un inculpé qui doit être condamné à une peine correctionnelle peut faire trainer la procédure pour accomplir sa peine en détention provisoire. L'imputation étant de droit, l'inculpé qui traine la procédure pour purger sa peine en détention provisoire profite des bienfaits de la loi de 2005 qui dispose que :

    «Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont incarcérés dans un quartier spécial séparé de celui des condamnés et sont soumis autant que possible, au régime de l'emprisonnement individuel. Ils sont s'ils le désirent, employés aux travaux d'entretien de la prison.

    Les effets personnels des détenus sont laissés à leur disposition sauf décisions contraires soit de l'autorité pénitentiaire dans un souci d'ordre, de sécurité ou de propreté, soit de l'autorité judiciaire dans l`intérêt de l'information judiciaire»191(*).

    Il sera cependant injuste de croire que le droit est resté muet sur les machinations dont usent les parties privées pour faire trainer la procédure. La théorie de l'abus de droit érigée il y a longtemps par SALEILLES se hisse comme un véritable moyen de contrôle des manoeuvres dilatoires par l'usage du droit. Pour cette raison, toute partie qui s'engage dans une telle mission pourra voir sa responsabilité civile engagée : pour la partie civile, en ce qui concerne l'usage abusif des voies de recours pour les intérêts civils, et, pour l'inculpé en ce qui touche l'action publique. Si les parties privées sont souvent à l'origine des tractations tendant à la prolongation de la procédure de l'instruction, il faut reconnaître que celles-ci sont aussi souvent dues au fonctionnement et à l'organisation de la justice. De manière plus simple, on peut imputer les causes de lenteurs judiciaires à l'attitude même des magistrats au procès.

    B- L'attitude des magistrats

    L'engagement du législateur camerounais dans le combat de la modernisation de l'appareil judiciaire n'est plus à démontrer. Cependant, ce qui reste à démontrer pour que cet engagement soit conçu dans un sens absolu est la formation des magistrats et la réforme fonctionnelle de la justice192(*). Il reste qu'en dépit de la modernisation organisationnelle, le comportement même de l'autorité judiciaire et le fonctionnement de la justice demeurent des causes de lenteurs judiciaires.

    « L'on a l'impression après l'abrogation de l'ordonnance de 1972 que ceux qui sont chargés de l'instruction continuent à se comporter comme les Procureurs de la République ». Plus encore « les magistrats instructeurs au Cameroun ont quelque peu peur d'assumer leurs responsabilités »193(*).

    Il ressort clairement de ceci que les juges d'instruction, s'ils ont peur de dire le droit au motif qu'ils se feront des ennemies ou que le sort de tel ou tel autre individu ne dépendra pas d'eux, ou encore la « trouille » d'orienter la procédure dans un autre sens que ce que désirait le politique, on se trouve très nettement devant une situation où les juges ne rendront pas de décision des enquêtes dont ils ont la charge. Cette situation sied plus au juge d'instruction. Pourtant selon la conception traditionnelle, il existe dans le procès pénal deux catégories de magistrat. Le magistrat debout ou du parquet et les magistrats assis. En vertu du principe de la séparation des fonctions répressives, le premier est affecté à la poursuite de l'infraction194(*), les seconds quant à eux sont soit affectés à l'instruction soit au jugement.

    Cependant, si l'on a souvent comparé cette séparation de fonction avec celle qu'on reconnait au droit constitutionnel195(*), on doit admettre que cette dernière est loin d'être une séparation à l'Américaine. Nous remarquons ici la pénétration expresse de certains organes de la procédure répressive dans le domaine des autres. Ce qui fait remarquer une séparation fonctionnelle moins parfaite196(*). Le cas le plus illustratif est celui du Procureur de la République, organe de poursuite dans la phase de l'instruction. Décoiffé de sa casquette de magistrat instructeur depuis la loi de 2005, ce dernier dispose encore de prérogatives importantes au cours de l'instruction. Comme les parties privées, il dispose d'un droit d'appel aussi large que les actes d'instruction. Ce qui le différencie de ces derniers. La question qui se pose cependant est celle de savoir si les appels du Procureur de République peuvent être considérés comme dilatoires au cours de l'instruction.

    Le désir inconscient d'accroître les prérogatives du Procureur de la République au cours de l'instruction peut sans doute constituer une cause de lenteur judiciaire. Même s'il est admis que «l'esprit dilatoire qui anime les parties privées au procès pénal est normalement étranger au ministère public»197(*), il faut néanmoins craindre un excès dans l'usage du droit d'appel de ce dernier. En effet, le Code de Procédure Pénale prévoit expressément que le Procureur de la République puisse interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction. Nous pouvons remarquer là une implicite absence de délimitation du domaine d'appel dû au ministère public, à l'image du droit français, plus précis qui parle de ``tous les actes'' du juge d'instruction. Il faut cependant imaginer que l'application rigoureuse de ce texte pourra porter atteinte même aux actes d'administration du juge d'instruction. Ce qui n'est guère reluisant pour la rapidité de la procédure d'instruction.

    Il reste que le Procureur de la République qui contrôle les actes d'instruction n'en fait pas de même sur la personne du juge d'instruction. Le juge d'instruction magistrat du siège n'agit qu'en se référent à la loi et à sa conscience198(*). Il en va de même de tous les autres magistrats du siège quelque soit le degré de juridiction. Or, la loi camerounaise ne donne aucun délai aux juges pour accomplir leur fonction si ce ne sont les délais accordés à la juridiction d'instruction de second degré pour statuer sur les appels interjetés contre les ordonnances du juge d'instruction199(*). Nous pouvons cependant prendre le risque de dire que le népotisme n'est pas loin des juges chargés de l'instruction. Scruter dans leur conscience n'est pas tout de même aisé. Ainsi doit-on par exemple ranger les actes d'instruction effectués en violation de la loi et sachant qu'ils sont susceptibles d'appel dans les erreurs ou dans les prétentions dilatoires du juge qui l'effectue ?

    La tâche est encore moins aisée lorsque les affaires sont portées devant les juridictions supérieures. Elles peuvent souvent mettre beaucoup de temps avant d'être analysées. C'est dans cette perspective que la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples avait sanctionné le Cameroun au motif que la Cour Suprême en mettant plus de deux ans pour instrumenter un pourvoi sans qu'aucune raison n'ait été avancée pour justifier le retard et sans promesse de date certaine de reprise du procès violait l'article 7 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples200(*).

    Il faut cependant reconnaître aussi que les lenteurs procédurales ne sont pas seulement le fait des hommes qui animent la justice mais aussi des moyens de fonctionnement de la justice.

    §-II- Les causes objectives des lenteurs procédurales

    En dehors des causes liées aux hommes, d'autres sont à même de porter un coup à la bonne marche de la justice. Celles-ci sont indépendantes de la psychologie et de la volonté des personnes. Elles sont le plus souvent l'objet des lois qui régissent la justice, et de la structuration même de cette justice.

    Il faut reconnaître qu'une loi ne peut tout prévoir. Si elle venait à tout prévoir, certains points seront toujours sujets à controverses. Il s'avère qu'au niveau de l'instruction préparatoire, si on doit admettre l'existence des causes objectives des lenteurs judiciaires, il serait important d'analyser l'indépendance mitigée du juge d'instruction (A) avant les moyens de fonctionnement de la justice (B).

    A- L'indépendance mitigée du juge d'instruction

    Le principe du double degré de l'instruction est certes une garantie d'indépendance du juge d'instruction. Si l'indépendance peut se concevoir à l'égard des autres pouvoirs201(*), elle l'est aussi à l'égard des collègues et même des parties.

    Cependant, l'indépendance du juge n'est jamais définie dans ses manifestations concrètes. Aussi, n'est-il pas nécessaire de préciser qu'elle ne s'appréciera pas uniquement dans le cadre des relations entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Elle doit également être mesurée par rapport aux influences ou pressions que ce dernier peut subir, provenant éventuellement de la société. Par ailleurs, la corruption très répandue en Afrique n'épargne pas la justice et, quoi que l'on puisse dire des causes de ce phénomène (qui n'est certainement pas propre au continent), la population reste généralement persuadée que le juge ne résiste pas à la tentation de recevoir des pots de vin. De cette indépendance du juge d'instruction qui semblait être exigée comme un principe dans la loi de 2005, il reste qu'autant sur le plan interne qu'externe une telle conception souffre de plusieurs maux. Il sera donc important d'analyser ici les atteintes à l'indépendance du juge d'instruction sur le plan interne (i), avant de voir ce qu'il en est sur le plan externe (ii).

    i- Les atteintes à l'indépendance du juge d'instruction sur le plan interne

    Plusieurs moyens permettent d'ébranler le principe de l'indépendance du juge d'instruction. Nous pouvons entre autres citer la subordination des juges d'instruction au président du tribunal compétent s'agissant de leur désignation, l'immixtion du Procureur de la République dans la phase d'instruction. Tous ces moyens se résument dans ce qu'on doit ici traduire en contrôle de l'activité du juge d'instruction. Un contrôle protéiforme qui se déguise en contrôle d'objectivité et de concomitance202(*). Aussi, n'est-il pas vrai que ces contrôles auxquels sont soumis le juge d'instruction dans son activité peuvent sans aucun doute retarder la célérité de la procédure, même si parfois ils vont dans l'intérêt des justiciables.

    S'agissant du contrôle de l'objectivité des juges d'instruction, plusieurs juridictions y sont compétentes203(*).

    D'abord, le tribunal auquel appartient le juge d'instruction soumet ce dernier au pouvoir du président de la juridiction. Il peut ordonner le dessaisissement du juge qui au demeurant ne peut être saisi que par lui. Nous remarquons ici un principe hiérarchique qui subordonne le juge d'instruction au président du tribunal204(*), la Cour d'Appel n'étant pas en reste. Premièrement, le président de la Cour d'Appel dans le cadre du contrôle de l'objectivité du juge d'instruction peut statuer sur une demande de récusation autre que le président ou un magistrat du tribunal du ressort205(*).

    Ensuite, la Chambre de Contrôle de l'Instruction peut dessaisir un juge d'instruction lorsqu'elle est saisie. Il s'agit d'un dessaisissement pour cause de suspicion206(*).

    Quant au contrôle concomitant des actes d'instruction, il est important de constater que les pouvoirs dont disposent la partie civile, l'inculpé et le Procureur de la République peuvent constituer un véritable obstacle à la rapidité de la procédure. Les parties peuvent à tout moment interrompre la procédure pour une quelconque raison. Le retour du juge d'instruction semblait avoir consacré la mort du ``JANUS''. Mais, on constate que la présence de ce magistrat ne semble pas être un moyen qui permette la rapidité de l'instruction. Dans ce sens le professeur Meloné remarquait que ce :

    «Contrôle est concomitant à l'exécution de l'acte, encore qu'il ne semble pas de prime à bord conciliable avec l'indépendance de l'activité du magistrat instructeur»207(*).

    Nous savons en effet que le Procureur de la République peut requérir le dossier d'instruction à condition de le retourner dans un délai de deux jours. Il faut remarquer que cette navette du dossier dans la pratique peut constituer une cause de prolongement de la procédure. L'observation du délai de quarante huit heures prescrit n'étant pas garantie par une quelconque sanction208(*). Le constat ici est que le Procureur de la République pourra prolonger impunément la procédure dans le temps obligeant le juge d'instruction, sur ce, impuissant, à l'inactivité et paralyser de ce fait le cours de la justice209(*). Déjà et de façon courante, le Procureur de la République veut souvent imposer au juge d'instruction une conduite qui lui convient en tant que partie poursuivante. Et à bon droit, il semble juste de penser que le juge d'instruction est sujet à un impérialisme nostalgique de la part de ce dernier. Une situation qui est aussi l'oeuvre du législateur qui n'a pas totalement enterré le « Janus » pour que fasse librement surface le phoenix, car le personnage du Procureur de la République hante sérieusement la procédure d'information judiciaire210(*).

    Ces tractations qui existent entre le juge d'instruction et le Procureur présentent à la fois des avantages et des inconvénients, dans la mesure où la communication des dossiers et la participation du Procureur aux actes d'instruction « permettent au Procureur de suggérer au juge d'instruction ses idées lesquelles, ne le liant sans doute pas peuvent contribuer grandement à la découverte de la vérité »211(*).

    Les parties elles aussi acharnées à la défense de leurs intérêts et de leur honneur doivent assumer profondément le rôle qui leur est accordé par la loi. Ainsi elles sont prêtes au moindre doute sur l'accomplissement d'un acte ou d'une procédure à demander le dessaisissement du juge d'instruction, à saisir la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la moindre ordonnance qui au cours de l'instruction ne va pas vers les résultats escomptés par elles. De manière plus simple, elles peuvent lorsqu'elles estiment qu'un acte du juge d'instruction fait grief à leurs intérêts ou à la bonne administration de la justice demander son annulation. Ce qui permettra une autre navette du dossier entre le juge et la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Le refus du juge d'instruction ouvre la voie à l'appel212(*).

    Toutes ces manoeuvres qui portent un coup sérieux à l'indépendance du juge d'instruction constituent des moyens de prolongement de la procédure. Si ces atteintes internes sont du fait de la loi pénale elle-même, les atteintes externes à l'indépendance du juge proviennent des textes qui régissent le statut de ce dernier et surtout de la société dans laquelle il vit.

    ii- Les menaces externes à l'indépendance du juge d'instruction

    L'indépendance du juge constitue une condition de l'impartialité du tribunal, ce qui suppose que le juge pour être impartial doit être libre de toute influence extérieure. Cependant, on sait que ces pressions sont nombreuses. Il est admis que le juge n'est pas un être abstrait. Comme tout citoyen, il vit au sein d'une société dont il partage les espoirs et les craintes, les enthousiasmes et les pulsions. La justice n'est pas une « bulle aseptisée » imperméable aux mouvements d'opinion213(*). Ceux-ci peuvent avoir des effets considérables sur l'indépendance des juges.

    Il est tout de même admis que cette indépendance doit être à la fois organique et fonctionnelle. L'indépendance organique soustrait le judiciaire dans son ensemble de toute pression extérieur. C'est de cette indépendance qu'il est question ici. Les menaces externes à l'indépendance du juge d'instruction sont aussi palpables qu'elles en étaient sur le plan interne et ce pour plusieurs raisons.

    Au niveau de leur statut tel qu'il ressort des textes, les magistrats n'échappent pas à l'emprise, directe ou indirecte des autorités politiques. Partout le magistrat est sous le contrôle d'un Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le chef de l'État et dont la fonction primordiale est de garantir le respect des règles de fonctionnement du service public de la justice et la protection des magistrats contre les éventuelles pressions du pouvoir politique. C'est dans ce cadre que l'indépendance des magistrats et leur inamovibilité constituent des principes qui leur ont été reconnus comme une garantie pour une bonne administration de la justice. Pourtant, la doctrine est unanime pour constater l'existence des dysfonctionnements au sein de cet important organe214(*).

    Certes les articles 37 de la constitution camerounaise et 5 du statut de la magistrature disposent que dans l'exercice de ses fonctions le juge n'a pour guides que les lois et sa conscience. Cependant, il ne faudrait pas tout de même perdre de vue quant à la dimension ambiguë de ces textes comme garant de l'indépendance du juge. L'inamovibilité qui se devait d'être un principe constitutionnel ne figure pas dans la loi fondamentale. Cette situation est de nature à faire peur aux juges qui ne pourront plus rendre de bonnes décisions de peur d'être affectés à Guidiguis215(*). L'idéal sera donc pour ces derniers de faire trainer la procédure en attendant parfois quelques impulsions et orientations politiques de l'affaire.

    Au plan personnel, l'environnement médiatique peut porter un coup à l'indépendance du juge. En plus de ceci, on ne peut manquer de porter une attention sur ceux des juges qui soumettent leur indépendance à certains individus du fait de leur position sociale, de leur poids financier, de leur amitié etc. Tout ceci, associés aux moyens de fonctionnement de la justice, c'est sans réserve aucune qu'on les admet comme causes objectives de lenteurs procédurales.

    B- Les moyens de fonctionnement de la justice

    Les moyens de fonctionnement de la justice tiennent autant des personnes qui animent la justice, de l'équipement de la justice et de la répartition géographique des organes judiciaires.

    En ce qui concerne le personnel de justice, on peut ajouter à leur formation qui n'est pas déjà une formation de spécialiste, le nombre réduit des magistrats chargés de l'instruction. Cette carence de magistrats s'étend aussi aux autres auxiliaires de la juridiction d'instruction tels les greffiers et de la justice dans sa globalité216(*). L'illustration de cette carence est d'autant plus vraie que la loi dispose que :

    «Les juges d'instruction du tribunal de première instance du siège d'un tribunal de grande instance peuvent, cumulativement avec leurs fonctions, être nommés juges d'instruction de ce tribunal de grande instance »217(*).

    Cette situation se présente aussi au niveau de la Cour d'Appel. La loi de 2006 suscitée est claire ; «un même magistrat peut appartenir à plusieurs Chambres»218(*). Tout ceci peut très clairement constituer une véritable cause de lenteur judiciaire. Nous pouvons aussi à ceci ajouter la carence des experts qui au cours de l'instruction peuvent jouer un rôle important dans la recherche de la vérité.

    La carence des experts s'accompagne d'un sous équipement de la justice dans ce domaine, et même d'une répartition géographique insuffisante des organes judiciaires. Il est en principe prévu au Cameroun un tribunal de première instance dans chaque arrondissement et un tribunal de grande instance dans chaque département219(*). La théorie n'étant pas assimilée à la pratique, l'extension légale de compétence prévue par ces textes peut certainement contribuer non seulement à la densification du nombre d'affaires à instruire devant un tribunal qui, et cela va s'en dire encombrer le cabinet d'un juge d'instruction déjà appelé à se diviser entre les deux tribunaux susceptibles d'exister sous sa charge.

    La Cour d'Appel quant à elle n'existe que dans les chefs lieux de région. En plus de son éloignement des justiciables, nous pouvons ajouter la probable indisponibilité des magistrats qui appartiennent à plusieurs chambres. Quand on sait que les moyens de communication ne sont pas aussi développés au Cameroun, il faut admettre, que ce soit du côté de la justice, que de celui du justiciable qu'ils constituent un véritable obstacle à la fluidité de la justice dans la mesure où, au cours de l'instruction on peut avoir droit à des descentes sur le terrain. C'est dans ce sens que la doctrine parlant de la difficulté d'accès au droit relevait :

     « Dans la recherche de la preuve, le juge est souvent amené à mettre en oeuvre un certain nombre de mesures telles l'enquête, l'expertise, la descente sur les lieux etc., et parfois ces mesures provoquent des lenteurs et des dysfonctionnements de la procédure »220(*).

    S'agissant de la juridiction suprême qui connaît des pourvois des parties civiles ou du Procureur Général près une Cour d'Appel, on sait qu'elle est unique. Située à Yaoundé, elle est à plus de mille kilomètres de certaines régions du pays. Il est vrai qu'en dépit de l'article 480 du Code de Procédure Pénale : 

    « Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dument légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est adressé au greffier en chef de ces juridictions ».

    Ces moyens qui facilitent le pourvoi sont loin d'être des remparts contre les lenteurs procédurales, lenteurs qui ne restent pas sans conséquences sur le droit judiciaire camerounais.

    SECTIONII : LES CONSEQUENCES DES LENTEURS PROCEDURALES DANS LE SYSTEME JUDICIAIRE CAMEROUNAIS

    Trait d'union entre l'infraction et la sanction, la procédure pénale considérée comme tel doit s'effectuer dans des délais raisonnables. Trop expéditive, elle court le risque de violer les droits des justiciables. De même, trop lente la procédure pénale ne répond plus aux attentes de la société qui veut une prompte répression. Avant le Code de Procédure Pénale, on faisait déjà des lenteurs judiciaires excessives le principe en droit judiciaire camerounais. Cette situation produisait déjà des conséquences remarquables sur la justice. Aujourd'hui nous devons, pour parler suivant un adage courant admettre qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Si c'était le cas, il serait admis sans réserves aucunes que la loi de 2005 est un palliatif à tous ces maux qui minaient la justice. Il faut donc reconnaître ici que le problème est ailleurs. En effet, comme le remarquait Maître Assira ENGOUTE ;

    «Les textes sont globalement bons. Le problème c'est plutôt l'application de ces textes, parce que très souvent ils sont galvaudés par ceux-là mêmes qui sont chargés de leur application. En plus, comme les voies de recours sont purement formelles il y a encore moins de contrôle»221(*).

    Il apparaît que malgré l'avancée textuelle, la pratique judiciaire nous replonge dans les mêmes travers du passé. La question fondamentale serait donc celle de savoir si le justiciable a vraiment bénéficié de l'entrée en vigueur des lois conjointes de 2005 et 2006. Le moment n'est pas peut être approprié pour s'interroger. Trop tôt vont le juger certains.

    Il est vrai que l'amélioration des textes entraîne l'amélioration de la procédure. L'instruction préparatoire, aujourd'hui à double degré constitue une véritable garantie des droits des justiciables. Mais, elle pose tout aussi un sérieux problème quant à la rapidité de la procédure. En effet, au niveau de l'instruction, le législateur ne fixe pas les délais de réponse au juge d'instruction. Ce qui permet aux magistrats de régulièrement répondre aux conseils des parties en ces termes :

    «Maître vous savez que chez nous au Cameroun, les délais sont purement indicatifs »222(*).

    Ces délais ``purement indicatifs'' n'étant pas du goût des justiciables ont permis à ceux-ci de se doter d'autres délais plus prompts dans une procédure expéditive menée par quelques `` magistrats'' commis sur le tas. Cette orientation des justiciables consacre pour rejoindre une doctrine bien avisée sur ce point le ``divorce'' entre la justice et les justiciables (§I) et surtout la création des justices parallèles à la justice étatique (§II).

    §-I- Le « divorce » entre la justice et les justiciables

    Le divorce est peut être déjà consommé entre la justice et les justiciables au Cameroun223(*). Les causes sont multiples. Certains évoquent l'implantation des traditions judiciaires étrangères dans les systèmes africains. C'est dans cet ordre d'idées que monsieur Nkou Mvondo écrivait :

    « La justice de l'Etat camerounais est en crise. Une crise reflétée par un divorce désormais consommé entre la justice et les justiciables. L'Etat a voulu organiser une justice moderne, répondant par ses structures et ses règles de fonctionnement aux exigences du modèle prétendu universel d'Etat-nation dans sa version libérale. Mais cette justice qui s'appuie sur des méthodes et techniques importées d'Occident va se heurter à l'incompréhension des justiciables insuffisamment préparés pour faire face à un système de règlement des litiges prévu pour une société autre que la leur. On assiste alors au rejet de la justice de l'Etat. Les solutions mises en place par celui-ci pour rétablir le dialogue entre sa justice et les justiciables vont se révéler vaines »224(*).

    Cet échec se résume dans ces propos du professeur Maurice Kamto :

    « La colonisation en surimprimant sur les sociétés africaines des cultures étrangères et différentes, y a jeté le trouble d'exister en leur imposant l'obligation de relever le défi permanant d'adaptation et de conciliation des cultures. La justice de l'Etat africain nouveau prend racine sur un socle déjà façonné par d'autres cultures car derrière la façade harmonieuse d'une modernité d'emprunt, existe une pluralité d'entité ethniques avec leurs conceptions du monde, leurs modes d'organisation sociale et politique, leurs échelles des valeurs constituant (par suite) autant de sous ordres juridiques dans l'espace étatique»225(*).

    Aussi, devrait-on reconnaître avec le professeur Keba M'baye que « la justice traditionnelle était essentiellement conciliatoire. Elle appliquait un droit façonné selon les nécessités des différentes civilisations(...) »226(*). Cependant, il est important de remarquer l'absence d'un retour aux sources après le divorce, mais plutôt la création d'une nouvelle forme de justice.

    La justice étatique est aujourd'hui elle-même à la barre, on essaye tant bien que mal de scruter les causes même du divorce. Une chose qui est vrai c'est qu'elles sont certaines et connues même des autorités politiques et judiciaires. En effet, le premier président de la Cour Suprême dans son discours de rentrée de l'institution remarquait que :

     «On reproche tout à la fois à l'institution judiciaire ; ses délais, ses lenteurs, son organisation parfois qualifiée d'irrationnelle, sa complexité, son inaccessibilité, son langage exotique alambique et hermétique, son coût, son absence de transparence, la désinvolture du juge caractérisée quelques fois par de nombreuses remises en cause des procédures souvent prêtes à êtres réglées, des mises en délibéré interminables de certaines affaires (...) on dénonce ses faibles moyens, on doute de son indépendance, de son impartialité, de sa disponibilité, de sa compétence, de sa sagesse ».

    Toutes ces causes peuvent consister en des motifs légitimes pour que les justiciables remettent en question la justice étatique.

    La justice est un idéal que recherche le droit. Elle tend chaque fois vers la modernisation et la conciliation à la fois des intérêts de la société et des délinquants. La modernisation des textes de droit n'a autre objectif que l'amélioration de la qualité de la justice rendue. De son côté, le crime est une offense qui touche l'individu dans son intimité et viole les lois de la société. La sanction doit être rapide et proportionnelle afin d'apaiser les rancoeurs des uns et des autres. Les lenteurs procédurales ne sont pas les bienvenues dans une telle quête. Les textes de loi ayant évolué sans entrainer avec eux l'évolution des moyens de fonctionnement de l'institution judiciaire, on comprend à juste titre que les victimes ne puissent se contenter de la pesanteur de la justice qui va certainement avec le temps qu'elle prend apaiser leurs souffrances. Nul ne pouvant accepter soigner une injustice par une autre. Pour cette raison, bon nombre de justiciables camerounais ont choisi de se rendre justice. Une justice qui n'a pour véritable but que l'élimination du présumé innocent suspecté par un quelconque individu d'avoir commis une infraction qui, parfois est reconnue par la seule conception collective des habitants de la zone. Cette forme de justice ne prend en compte aucune mesure de protection des droits de la défense. Elle est expéditive et strictement vindicative. Dans tous les cas, l'émergence de cette forme de justice au Cameroun n'est plus à démontrer. Elle prend de plus en plus de l'épaisseur dans nos métropoles. Elle constitue une véritable justice parallèle à la justice étatique.

    §-II La  création  des « justices pénales parallèles »

    La création des justices parallèles consiste en la réponse des populations camerounaises à la crise de la justice étatique227(*). En effet, les lenteurs procédurales ne frappent pas seulement la procédure pénale, encore moins l'information judiciaire. Même les juridictions presque essentiellement tournées vers la réparation en souffrent228(*).

    Ceci peut pousser à s'interroger sur le point de savoir si le divorce entre la justice et les justiciables est un divorce général. Si on venait à répondre par l'affirmative, on devrait tout de même remarquer que c'est la justice pénale qui semble de plus en plus s'éloigner des justiciables.

    Du jour au lendemain, les justiciables remettent sur la sellette la fameuse loi du Talion. Ils créaient leurs propres juges qui peuvent être commis selon l'âge ou la capacité physique, ou selon des superstitions que l'on se fait sur leurs pouvoirs mystiques. Dans tous les cas, la justice parallèle est une justice dotée d'une procédure expéditive et des sanctions sévères (A), une procédure judiciaire qui n'est pas sans conséquence sur la conception de l'Etat de droit garante de l'accès à un procès équitable (B).

    A- La procédure dans les « justices pénales parallèles »

    Il faut d'abord reconnaître que les justices pénales parallèles se présentent sous plusieurs formes. Elle revêt parfois la forme d'une justice populaire où chaque individu doit faire répondre à un autre, présumé « coupable » tous les forfaits qu'il a subit. L'autre forme, sans considérer les côtés métaphysiques est la justice des groupes dit d'auto défense. Il s'agit en l'occurrence des comités de vigilance institués dans les villages et dans certains quartiers urbains. Dotés le plus souvent d'une hiérarchie bien structurée, la justice pénale est loin d'être l'affaire de tous. Seuls les membres influents du groupe en sont responsables de la procédure à suivre et des sanctions à infliger. Dans ces formes de justice, on peut souvent remarquer la simplicité de la procédure. En effet, la plainte est faite de manière très informelle par la victime ou un ayant droit, par un tiers qui a simplement vu la scène ou encore comme le reconnait le Code de Procédure Pénale par la ``clameur publique''229(*). Dès lors, une foule se rassemble spontanément auprès du « présumé coupable » si ce dernier venait à être maîtrisé. Un ``magistrat'' auto désigné ou commis sur le tas procède à une enquête et une instruction sommaire. Des fouilles et saisies sont effectuées. A partir des objets saisis, on peut reconnaître l'innocence ou la culpabilité du suspect. Dans l'hypothèse où ce dernier est innocent, il est relâché et ne peut poursuivre personne pour dénonciation calomnieuse, séquestration etc. l'identification des plaignants et des juges n'étant pas possible.

    Dans le cas contraire, la sanction est immédiate. C'est une sanction de masse. L'assemblée se rue sur l'individu dans l'intention de lui arracher simplement la vie afin qu'il ne constitue plus jamais un danger pour qui que ce soit. Les techniques de sanction sont diverses. Mais l'objet est unique. Il s'agit de l'éradication de toute forme de criminalité et de toute forme de criminels. MAROLLEAU faisait déjà une remarque sur cette forme de sanction. Il écrivait : 

    « Le coté grandement spectaculaire de la cérémonie d'exécution du coupable, la terreur et l'honneur qui l'accompagnent montrent que les populations veulent que cela serve à décourager tous ceux qui cherchent à emprunter la voie de la criminalité. Le corps brûlé et mutilé du coupable reste ainsi exposé en plein carrefour toute la journée durant afin que nul ne l'ignore »230(*).

    Le caractère de cette justice, atroce et irrespectueuse de la dignité humaine semble de jour en jour devenir la préoccupation de l'Etat qui ne doit pas simplement vouloir la combattre, mais doit mettre tout en oeuvre pour l'éradiquer.

    B- La justice parallèle et l'Etat de droit garant du droit à un procès équitable

    Pour reprendre l'expression de monsieur Prosper Nkou Mvondo, on doit dire que c'est un véritable défi que les justices parallèles lancent à la justice étatique. C'est dans cet ordre d'idées qu'il s'interrogeait en ce sens :

    «  Va-t-on demander à l'Etat, pour relever ce défi, de combattre ces justices qui, il faut l'avouer, participent abondamment à la violation des droits de l'homme ? ». Répondant lui-même à cette inquiétude, l'auteur déclare : 

    «Une telle démarche ne serait pas du tout conséquente dans la mesure où, il faut aussi le reconnaître, les justices parallèles participent à leur façon à la régulation sociale, au maintien de la paix au Cameroun. Il serait même difficile de se passer de leurs services en l'état actuel des choses. Il serait peut être plus indiqué pour l'Etat d'apprivoiser ces juridictions, de les modeler, de les faire passer de l'état sauvage dans lequel elles se trouvent en ce moment à un état plus civilisé »231(*).

    L'Etat de droit est dans sa conception la plus simple un Etat ou règne le droit. En d'autres termes, il s'agit de cette situation résultant, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée232(*). Le cas de l'Etat camerounais est un peu paradoxal. La loi de 2005 portant Code Procédure Pénale hisse sur le plan de la forme le pays au rang d'Etat de droit. De la même manière, depuis 2005, il est difficile de dire que la justice telle que redéfinie par le législateur attire déjà ses clients. L'humanisation de la justice pénale n'a pas encore fait fléchir la justice privée. Elle reste toujours présente dans l'esprit des citoyens, portant ainsi un coup sur le plan pratique à la notion d'Etat de droit.

    Les justices pénales parallèles que créaient les citoyens sont de véritables instruments de violation des droits de l'homme. Aussi, n'est-il pas vrai que la violation des droits de l'homme qui se fait par des citoyens non fonctionnaires de l'Etat traduit l'incapacité de celui-ci à sauvegarder les droits de ses citoyens ? Dans le même sens, le professeur Alain Didier Olinga affirmait :

    «La violation des droits fondamentaux n'est pas uniquement le fait des pouvoirs publics de l'Etat. Nombre de violations des droits constitutionnels sont le fait des particuliers à l'endroit d'autres particuliers dans les circonstances les plus diverses de la vie quotidienne »233(*).

    Peut-on alors parler d'un Etat de droit qui, par ricochet est sur le plan de la justice garant du droit à un procès équitable quand tout un listing de droits et principes consacrés par la loi fondamentale et les textes internationaux est bafoué par quelques citoyens autoproclamés juges? Il s'agit pour en citer quelques uns de l'égalité des citoyens, la légalité des délits et des peines, le droit à la liberté individuelle, la consécration d'un juge indépendant et impartial, le droit à la vie privée, la présomption d'innocence et surtout le droit à un procès équitable. La justice est là devenue la chose de quelques groupuscules d'individus dépourvus de toute expérience en la matière. Tout ceci contraste avec ces propos du chef de l'Etat camerounais qui disait : « rendre la justice est une noble mission mais aussi lourde de responsabilité ; ici c'est l'éthique et la déontologie qui doivent servir de guides »234(*).

    Etat de droit, l'aide internationale en dépend. Ce qui suppose que de nos jours l'éradication des justices privées reste un véritable défi pour l'Etat. Défi qui pour être relevé ne consistera pas à créer des textes répressifs pour sanctionner ceux qui se vouent à cette tâche, mais à recréer la confiance entre la justice et les justiciables. Cette confiance ne peut passer que par des textes qui à nos yeux sont déjà acceptables, mais aussi et surtout par l'application de ceux-ci. La véritable cause du divorce étant l'inapplicabilité des textes précisément au cours de l'instruction où les choses se font secrètement. Toutefois, nous devons cependant remarquer que le législateur de 2005 résolument tourné vers la promotion et la conservation de l'Etat de droit exprime vivement sa volonté de limiter dans la durée les procédures, notamment au cours de l'instruction. Instruction qui en dépit des moyens de fonctionnement actuel de la justice nécessite une réforme dans le but d'amplifier et de densifier les actes d'instruction.

    CHAPITRE II : DES REPONSES AUX LENTEURS PROCEDURALES A LA NECESSITE D'UNE REFORME DE L'INSTRUCTION

    Les délais de procédure sont un instrument d'appréciation et d'évaluation du droit à un procès équitable. Les textes nationaux et internationaux garantissant la bonne justice n'en disent pas le contraire235(*). La loi de 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun semble avoir mis les petits plats dans les grands s'agissant des délais raisonnables comme garantie du droit à une justice équitable. Au niveau de l'instruction précisément, si nous devons déplorer l'absence des délais ne seraient ce qu'indicatifs accordés au juge d'instruction pour rendre leurs ordonnances, il n'en demeure pas moins vrai que les délais imposés à la Chambre de Contrôle pour statuer, les délais d'appel, de production des mémoires, de pourvoi etc. sont une véritable révolution. Considéré à juste titre comme révolutionnaire dans son esprit236(*), le Code de Procédure Pénale a fait beaucoup d'effort dans la promotion du droit à un procès équitable, mais il reste évident qu'il n'est pas insusceptible de critiques. D'où la nécessité d'une réforme de l'instruction.

    La réforme pourrait tendre à instituer par exemple un collège de juges instructeurs au premier degré. Ceci permettant d'éviter les recours contre les actes du juge d'instruction, cause généralement admise pour justifier le prolongement de l'instruction. Quant à sa suppression, elle consistera pour le législateur à consacrer dans les systèmes dit de droit civil la procédure telle qu'elle existe dans les systèmes de ``Common Law''. Si ce système peut sembler rapide, dans la mesure où la procédure ne s'étale que sur deux phases, Il n'en demeure pas moins que le système anglophone émet aujourd'hui l'idée d'instaurer le juge d'instruction pour corriger les défauts de leur système procédurale. Jadis parlant de la suppression de l'instruction, une doctrine admettait qu'«il ne semble pas que ce soit non plus le meilleur moyen de réduire la durée des procédures et le nombre des détentions puisque le royaume uni avec un taux d'incarcération de 90 pour 100 000 habitants est largement devant la France»237(*).

    Hier, et aujourd'hui encore, réunir les juges de la chambre d'appel au cours de l'instruction n'est pas une évidence. Dans ce sens, le législateur qui voulait simplifier la forme des actes et abréger la longueur des délais doit constater que la Chambre de Contrôle de l'Instruction, il faut le dire n'apporte à l'administration de la justice qu'un concours imparfait et peu utile. Elle est un obstacle à la prompte expédition des procédures. Ceci dit, nous analyserons dans ce chapitre la volonté du législateur d'atténuer les lenteurs procédurales (section I) et envisagerons quelques axes de réforme de l'instruction préparatoire au Cameroun (section II).

    SECTION I : LES MESURES D'ATTENUATION DES LENTEURS PROCEDURALES

    La volonté du législateur ne peut plus être remise en cause en ce qui s'agit de l'abdication des lenteurs de procédure, notamment à la phase de l'instruction préparatoire. Si nous pouvons constater, et ce au nom d'un procès équitable l'admission du principe du double degré de l'instruction, il faut cependant remarquer l'ingéniosité du législateur de 2005 quant à la limitation du « principe de lenteur judiciaire » qui animait autrefois la justice camerounaise. Dans cette initiative fort appréciable entérinée par le Code de Procédure Pénale, on ne pourra s'attarder ici que sur les plus illustratifs à savoir la simplification des mécanismes et l'effet non suspensif de l'appel interjeté contre les ordonnances du juge d'instruction (§I) et surtout la limitation du domaine d'action des justiciables et des juges (§II).

    §-I La simplification des mécanismes et l'effet non suspensif des voies de recours

    Il faut remarquer que dans l'avant-procès consacré par la loi de 2005, procès généralement qualifié de long et de lent, le législateur camerounais a tenté de contourner ces qualificatifs en essayant de mettre la pression sur les parties par une simplification des mécanismes des voies de recours (A). Surtout leur effet non suspensif en est l'illustration parfaite (B).

    A- La simplification des mécanismes des voies de recours

    La simplification des mécanismes des voies de recours tient tant aux conditions de forme que de fond. Nous pouvons constater, s'agissant de l'appel qu'il peut être formé par requête non timbré238(*) adressé au président de la Chambre en quatre exemplaires. Quant au pourvoi, il n'est pas exempt de timbre, mais la loi permet quand même qu'il puisse être formé par des moyens doués d'une rapidité extrême. Nous pouvons entre autres citer le télégramme avec récépissé, la lettre recommandée et surtout la précision faite «par tout moyen laissant trace écrite»239(*). Cette simplification des actes s'accompagne aussi de la simplification ou mieux la précarité des délais.

    L'appel doit être interjeté dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'acte. Le pourvoi quant à lui doit l'être dans les cinq jours qui suivent la notification. Les appelants et intimés sont autant contraints par les délais d'appel que par les délais de dépôt de leurs conclusions devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction240(*) et probablement en cas de pourvoi241(*). Les délais sont aussi contraignants pour les autorités judiciaires. Le greffier par exemple dispose de dix jours pour acheminer la requête, la Chambre devant statuer dans dix ou trente jours suivant les cas242(*). Nous ne saurions parler de cette simplification sans rappeler que le pourvoi ne nécessite pas de déplacement pour le siège de la Cour Suprême. La requête pouvant être ``déposé au greffe de la Chambre de Contrôle pour acheminement''. Tout ceci ne pouvait se parfaire qu'avec la rupture des effets traditionnels des voies de recours à savoir principalement l'effet suspensif de celles-ci.

    B- L'effet non suspensif des voies de recours au cours de l'instruction préparatoire

    Les voies de recours en procédure pénale produisent deux effets principaux. L'effet suspensif et l'effet dévolutif. Si le second effet permet à l'appelant de soumettre ses contestations à la juridiction supérieure, le premier quant à lui rend impossible l'exécution des ordonnances du juge d'instruction pendant le délai d'appel, et, une fois l'appel interjeter jusqu'à la décision de la Chambre de l'instruction. L'effet suspensif permettrait dès lors de mettre en liberté un individu mis en détention provisoire en cas d'appel de ce dernier, où l'inexécution de certaines actes pouvant conduire à la manifestation de la vérité.

    Fort heureusement, la loi de 2005 s'écarte de cette logique en précisant :

    «L'appel interjeté contre les actes d'instruction autres que les ordonnances de renvoi ou de non-lieu, ne suspend pas l'information judiciaire»243(*).

    Nous pouvons légitimement penser que les ordonnances de non-lieu et de renvoi en sont exclues dans la mesure où elles interviennent automatiquement et indiscutablement à la fin de l'instruction préparatoire. Cependant, l'effet non suspensif qui frappe les autres actes du juge d'instruction est une suite logique du déroulement de l'instruction sur la forme. La loi prévoit en effet que :

    «Toutes les pièces du dossier y compris, l'inventaire sont établies au moins en double exemplaire, afin de permettre en cas de recours, la transmission du double à la Cour d'Appel»244(*).

    Il important de reconnaître ici que les pièces en double ont pour principal objet la facilitation de l'accès des parties privées et du ministère public aux dits actes, question de mieux contrôler l'action du juge d'instruction. Cette considération, n'est pas erronée. Toutefois, il serait plus légitime d'admettre que le dossier double permet au juge d'instruction lorsqu'il communique le dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction, soit par ordonnance de transmission, ou par demande du président de la chambre en cas d'appel de continuer à instruire. Cette initiative salutaire permet de combattre les appels qui se veulent dilatoires. L'effet non suspensif des voies de recours pendant l'instruction contribue aussi à la rapidité, et surtout à la conservation des indices et des preuves pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. Nous devons en plus de toutes ces prévisions du législateur contre les lenteurs procédurales remarquer que ce dernier a confiné les parties privées dans un domaine bien précis auquel elles ne peuvent transgresser.

    §-II : La limitation du domaine d'action des justiciables et du temps de l'instruction

    La réponse pénale aux lenteurs judiciaires passe aussi par la limitation du domaine d'action des justiciables quant aux voies de recours (A), et la détermination du temps de l'instruction (B).

    A- La limitation du domaine d'action des justiciables quant aux voies de recours

    Par rapport au Code d'Instruction Criminelle et l'ensemble des textes précédents, le Code de Procédure Pénale nous fait remarquer une évolution notable des droits d'appel des parties privées. Loin d'être comparable à celui du ministère public, le domaine des voies de recours de celles-ci est quand même considérable, certainement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur admission au cours de l'instruction est la manifestation de la volonté du législateur à ériger un procès équitable où la présomption d'innocence se défend à un double degré de juridiction. Ensuite, la limitation de ce domaine est une autre volonté importante du législateur à combattre les lenteurs procédurales. Cette seconde idée est d'autant plus vraie que la loi de 2005 n'a pas hésité à limiter le champ d'appel des parties, au regard des textes, nous pouvons sans risque de se tromper conclure qu'elle l'a fait en fonction de leur faculté de ``nuisance''. Jadis la jurisprudence considérait l'appel comme un droit exceptionnel des parties. Ce qui conduisait cette dernière à veiller à ce que les parties ne profitent pas d'un appel régulier pour soumettre à la Chambre de l'instruction une autre question pour laquelle l'appel est exclu. C'est la position de la fameuse jurisprudence dite de ``l'unique objet'' qui dispose que l'appel « est un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont les parties ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet». Cette jurisprudence grandement suivie a permis d'interdire aux parties de saisir la Chambre de Contrôle plusieurs fois par acte d'appel et au cours d'une même affaire245(*).

    Sauf cas de force majeure procédurale, on peut admettre avec Pradel que :

    «Sans cette règle, les parties privées pourraient multiplier les saisines de la Chambre de l'instruction, ce qui retarderait la procédure puisque dès la purge d'une nullité par elle soulevée, elles pourraient en invoquer une autre, puis après la purge de cette seconde, en invoquer une troisième»246(*).

    Ces positions jurisprudentielles s'illustrent par le domaine limité de l'appel qu'offre la loi. Il est ainsi permis de constater que l'inculpé ne peut faire appel que de certaines ordonnances du juge d'instruction. Il s'agit des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, d'expertise ou de contre expertise et à la restitution des objets saisis. Cette limitation du domaine d'appel au cours de l'instruction traduit déjà la volonté du législateur à combattre les lenteurs procédurales dans les procédures répressives. Cette idée se justifie encore par le fait que l'inculpé est systématiquement interdit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l'Instruction autre que ceux qui portent sur la détention provisoire et la restitution des objets saisis. La partie civile quant à elle bénéficie d'un domaine un peu plus large que celui de l'inculpé. Elle peut à la différence de ce dernier contester devant la Cour Suprême les arrêts de clôture de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

    Tout compte fait, si nous pouvons après cette analyse constater que le principe du double degré de l'instruction présente des failles quant à la garantie d'un procès équitable, nous ne pouvons tout de même pas balayer d'un revers de la main les efforts consentis à la fois par le législateur et les politiques pour combler ces défaillances. Cependant, une limitation du temps de l'instruction apportera un plus dans la célérité de la procédure.

    B- La détermination du temps de l'instruction

    La détermination du temps de l'instruction comme réponse médiate aux lenteurs procédurales passe par l'encadrement de la durée de l'instruction. Cet encadrement se traduit aussi bien par le dessaisissement du juge d'instruction inactif (i), la détermination des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction (ii), ainsi que la justification de la durée de l'instruction (iii).

    i- Le dessaisissement du juge d'instruction inactif

    La loi de 2005 ne prévoit aucune action contre les juges d'instruction jugés inactif dans leurs fonctions. Cependant, si on doit se référer au droit comparé français, la présence d'une telle mesure ne souffre d'aucune contestation. En effet, le Code de Procédure Pénale français issu de la loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 en son article 221-1 prévoit que lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut par requête saisir cette juridiction qui pourra, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

    Dans le même sens, l'article 222-2 du code de procédure français issu de la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996, dans les mêmes conditions que les précédentes permet aux parties de saisir la chambre de l'instruction. Le législateur camerounais gagnerait à s'aligner sur cette initiative qui permet de booster les juges malveillants. Une telle situation donne des moyens supplémentaires d'accélération du cours de l'information dans les cas où le juge d'instruction, notamment en cas d'encombrement et de surcharge des cabinets ne procèderait pas régulièrement à des investigations permettant de découvrir la vérité. Ces mesures que l'on peut qualifier des mesures essentiellement incitatives peuvent s'accompagner d'autres prévisions contre les lenteurs procédurales.

    ii- La détermination des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction

    La lenteur du procès pénal, l'expérience le prouve, est due avant tout à l'instruction préparatoire. Les législateurs en sont conscients, ils exigent le plus souvent la célérité à ce niveau de la procédure. Une telle déclaration de principe est généreuse, mais les impératifs de la vie pratique et la bousculade quotidienne d'autorités surchargées la rendent pie. D'ailleurs, certains législateurs ne sont pas dupes et ont fixé un catalogue de délais pour procéder à certaines opérations d'instruction ou à imposer à l'autorité de surveillance de tenir la main pour que la règle soit respectée247(*).

    Ainsi, afin de rendre plus effective l'exigence du respect des délais raisonnables dans les procédures judiciaires répressives, le législateur camerounais peut, ne serait ce qu'à titre indicatif énoncer dans une fourchette des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction. Ces délais doivent bien évidement prendre en compte la nature de l'affaire ainsi que la complexité de celle-ci. Cette mesure qui à première vue peut simplement être qualifiée d'indicative ou de dissuasive peut se révéler comme une véritable arme contre l'arbitraire du juge si elle était assortie de sanction.

    En France par exemple, la loi du 15 juin 2000 a créé une sorte de contrat de procédure avec les parties. En application de l'article 89-1 du Code de Procédure Pénale :

    «S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture (...). Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle et de dix-huit mois en matière criminelle ».

    Cette position qui pouvait être suivie par le législateur camerounais permet aux parties de contrôler le respect des délais raisonnables. Ce contrôle se justifie par le fait qu'il doit être institué un calendrier prévisionnel notifié en début de procédure aux parties par le juge d'instruction.

    iii- La justification de la durée de l'instruction

    La loi précitée du 15 juin 2000 oblige les juges d'instruction à l'issue d'un délai de deux ans, à compter de l'ouverture de l'information si celle-ci n'est pas terminée, de rendre une ordonnance motivée par référence à la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'exercice des droits de la défense, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. L'ordonnance de justification, qui doit être renouvelée tous les six mois, est communiquée à la chambre de l'instruction. Celle-ci pourra alors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer l'affaire, soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre.

    L'obligation de justifier la durée de l'instruction constitue une nouvelle charge de travail pour le juge d'instruction et est d'une efficacité limitée. En effet, la jurisprudence précise que cette ordonnance relève de l'administration de la justice, et plus particulièrement de la surveillance du fonctionnement du cabinet de l'instruction par le président de la chambre de l'instruction248(*). Toutefois, il n'est pas exclu que ce procédé joue un rôle efficace dans le maintient du fil conducteur de la procédure. Il permet d'apaiser les tensions des justiciables qui le plus souvent sont nourries par le silence des juges d'instruction et de la justice tout entière.

    Après ces ébauches de réponses pénales médiates aux lenteurs procédurales, il est important d'amorcer la réflexion sur un autre type de réponse souvent mis en oeuvre par les juridictions de jugement lorsqu'une affaire s'avère complexe. Cependant, la mise en oeuvre d'une telle réponse nécessite une réforme de l'instruction préparatoire.

    SECTION II : LA REFORME DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

    Aussitôt réformée qu'on en demande encore. A juste titre bien sûr. Mais avant, il faudrait s'interroger sur certains points. Si l'on estime nécessaire une nouvelle réforme de notre système pénal pour les affaires complexes, celles qui aujourd'hui sont instruites par un juge d'instruction ou devraient l'être, une approche ponctuelle n'est plus permise.

    Une autre approche est possible, fondée sur un pragmatisme conciliant le respect des principes du droit à un procès équitable et l'efficacité dans la lutte contre la criminalité. Nous pouvons réfléchir à l'amélioration de la phase préparatoire au jugement en partant de quatre questions clés. Avec un juge d'instruction plutôt que sans, la procédure pénale est-elle plus efficace?, Les libertés sont-elles mieux garanties?, L'égalité des armes entre accusation et défense, et l'égalité des citoyens devant la loi sont-elles mieux assurées?, Les ingérences politiques dans l'établissement de la vérité judiciaire sont-elles limitées? Les réponses sont aussi variables que le sont les interrogations.

    D'abord, si l'on étudie les délais d'instruction, la réponse est non. Lorsque l'on analyse la valeur ajoutée du travail du juge d'instruction, la réponse est variable. Dans trop de dossiers, le juge d'instruction se contente de reprendre ou de compléter à la marge les investigations policières, voire de leur donner un cadre juridique pendant le temps de la détention provisoire. Pour une grande partie de ces dossiers qui passent actuellement par l'instruction, même pour des affaires criminelles susceptibles d'aboutir, il suffirait de saisir un juge d'instruction qui autoriserait les principaux actes portant atteinte aux libertés, ordonnerait des compléments d'enquête et des expertises, statuerait en premier ressort sur les détentions provisoires et les mesures de contrôle judiciaire et s'assurerait par un débat public et contradictoire entre le parquet, les parties civiles et les mis en cause, que l'affaire est en état d'être jugée. L'essentiel est que le juge du fond soit saisi rapidement pour une audience publique qui devra nécessairement prendre plus de temps aujourd'hui, puisqu'il faudra entendre les principaux témoins, procéder aux confrontations. L'oralité des débats, redeviendra la règle effective. Compte tenu du temps d'audience nécessaire, cela implique un redéploiement des moyens et des modes d'organisation moderne, que le système judiciaire peut intégrer si la pédagogie, les moyens humains et budgétaires précèdent et accompagnent la réforme. Egalement si par ailleurs pour dégager le temps d'audience, on traite selon le mode de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en débat public, des affaires graves mais dans lesquelles les faits sont reconnus.

    A la deuxième question, on doit répondre aussi par la négative, du fait de « la justice de cabinet » à laquelle on doit toujours préférer le débat public qui empêche les pressions expresses ou diffuses.

    Ensuite pour la troisième préoccupation, on doit noter que dans un système de type inquisitoire comme le nôtre, le coût des procédures est à la charge de l'Etat, à la différence du système accusatoire de Common Law où les personnes modestes ne peuvent pas réellement assurer leur défense, ou documenter leur plainte en ce qui concerne les victimes. Beaucoup dépend de la qualité, des moyens et des prérogatives de la défense. Il faut donc créer un service public de défense pénale, financé sur le budget de l'aide juridictionnelle, intégrant des avocats seniors encadrant des plus jeunes avec un statut leur garantissant une totale indépendance. Le coût sera élevé, mais sans investissement lourd, l'égalité des armes ne sera qu'un leurre et seules les personnes disposant des moyens financiers suffisants pourront se permettre le recours aux services d'avocats spécialisés, l'appui d'experts et la mise en oeuvre de contre-enquêtes.

    Enfin pour la dernière interrogation, l'affirmative est requise car le juge d'instruction est celui qui peut conduire ses investigations lorsque des ``puissants'' sont en cause, notamment dans les affaires politico-financières. Nombre d'affaires de corruption, d'abus de biens sociaux, impliquant le pouvoir socio-économique ou des personnalités ayant les réseaux d'appui suffisants n'auraient jamais pu aboutir, voire n'auraient même pas été initiées si des juges d'instruction n'avaient pas été saisis. Là réside le principal risque si les Procureurs se voient confier l'initiative de toutes les investigations. Le garde des sceaux, encore plus depuis la loi du 9 mars 2004 en France et le Code de Procédure Pénale au Cameroun, veut s'affirmer comme « le chef des parquets »249(*).

    En tout cas, l'enthousiasme constaté qui anime les pays dit ``sous développés'' à adhérer au rang d'Etats de droit pour éventuellement bénéficier de quelques avantages de la communauté internationale250(*) a souvent conduit ces derniers à réformer leurs textes législatifs, et surtout sur le plan procédural. Voulant les arrimer aux normes internationales, on constate une avancée théorique qui ne rime pas toujours avec la pratique. Très nettement on peut pour le cas du Cameroun, et dans le cadre de notre analyse citer la réforme pénale de 2005 qui consacrait le Code camerounais de procédure pénale.

    Vraisemblablement très respectueuse des droits de l'homme au cours du procès, et, notamment à l'instruction préparatoire avec la contradiction et le double degré de juridiction, nous pouvons constater que l'aisance théorique n'est pas suivie sur le plan technico-pratique. Les surveillances judiciaires peuvent être citées en exemple. En France, elles s'accompagnent du port de bracelets électroniques par la personne sous surveillance. Il n'en va pas de même au Cameroun. Ce qui nous conduit à penser que les réformes, aussi belles soient-elles doivent prendre en compte les capacités techniques qui l'accompagnent. Aussi, l'instruction préparatoire et notamment le principe du double degré de l'instruction tels que prévus par la loi camerounaise ne nécessite-t-elle pas de nos jours une autre réforme qui, sans doute pourra s'ériger comme une panacée aux problèmes actuels de la phase préparatoire du procès pénal, quand on sait l'agitation qui anime cette phase, que l'on se retrouve en droit comparé251(*) ou en droit interne.

    Conscient du fait que le principe du double degré de l'instruction tend à corriger les erreurs du juge d'instruction, qu'il peut éventuellement être utilisé comme une manoeuvre dilatoire par les bénéficiaires, c'est à juste titre que nous pouvons prescrire une réforme. La perfection ne faisant pas partir de ce monde. Encore est-il vrai qu'une chose n'est parfaite que lorsqu'on n'a plus rien à retrancher, mais pas a augmenté. On estime cependant pour une lucidité de l'instruction, une célérité, un contrôle renforcé et une loyauté des actes d'instruction qu'il soit admis une collégialité dans la juridiction d'instruction du premier degré, question d'éviter les nombreuses erreurs commises à cause de la ``solitude'' du juge d'instruction. Cette collégialité pourrait se présenter sous plusieurs formes. On pourrait ainsi avoir une forme dite passive, et une autre qualifiée d'active. Leurs régimes juridiques (§I) et surtout la portée de cette collégialité de l'instruction au premier degré illustreront notre axe de réflexion (§II).

    §-I Les régimes juridiques de la collégialité de l'instruction au premier degré

    L'institution de la collégialité au premier degré de l'instruction peut présenter un double visage à notre sens. Dans une première approche, il sera question d'analyser une forme de collégialité que l'on pourra qualifier de passive (A), avant de voir dans la seconde hypothèse la forme de collégialité dite active (B).

    A- La collégialité passive

    Cette forme de collégialité découle d'une institution jadis existante dans le code d'instruction criminelle avant d'être modifiée et enfin supprimée par des lois subséquentes.

    Dans son organisation, on pouvait remarquer un bicéphalisme au premier degré de l'instruction. Il y avait d'un côté le juge d'instruction et de l'autre la chambre de conseil. Cette chambre composée de trois magistrats avait pour mission de rendre les décisions juridictionnelles. Le juge d'instruction avait ainsi pour rôle de diligenter la procédure. On pouvait très vraisemblablement reconduire cette pratique en remplacement de celle qui consiste pour le juge d'instruction de transmettre le dossier au Procureur.

    Les juges pouvaient ainsi être investis des mêmes pouvoirs que ceux dont jouissent les juges actuels, à l'exception du pouvoir juridictionnel. Il était, comme le pensait déjà certains auteurs «un simple agent d'information»252(*). Dans le même sens, l'institution avait déjà poussé Jeandidier à parler d'une «répartition des rôles qui procédait d'une ingénieuse conception proche dans l'absolu de la perfection»253(*). Cette conception de l'auteur qui tenait forcement au fonctionnement de cette forme de collégialité n'est pas du tout contestable. En effet, la chambre de conseil aussi permanente que le juge d'instruction lui-même était tout au long de l'information sollicitée par le ``juge du terrain''.

    Cependant, Il faut noter que l'article 127 du Code d'Instruction Criminelle prévoyait que le juge devait rendre compte au moins une fois par semaine à la chambre de conseil des affaires qui lui sont dévolues. Cette sollicitation de la chambre, d'une fréquence hebdomadaire, n'avait semble-t-il autre but que de purger les nullités pouvant faire grief à la clôture de l'instruction. Nullités qui, dans l'organisation actuelle de la procédure sont dévolues par voie d'appel ou d'ordonnance de transmission du juge d'instruction à une instance supérieure où ce dernier ne peut siéger. La conséquence logique ne pouvait être que d'éviter l'appel qui, au niveau de l'instruction a souvent pour but le ralentissement de la procédure et, surtout l'entrave à la bonne conduite de cette procédure. Ce que défendait déjà Faustin HELIE lorsqu'il pensait que «la justice pénale doit marcher sans repos. Mais elle ne doit pas se hâter».

    Cette institution dont on retrouve encore les bribes dans la procédure actuelle, notamment par la possibilité du juge d'instruction de saisir la Chambre de Contrôle de l'Instruction par une ordonnance de transmission présente un intérêt capital. On peut ainsi penser à l'exclusion du concept de l'appel voie de nullité de la procédure. Et, comme pour donner raison à Faustin HELIE dans le regret de l'élimination de cette organe, «peut être eût-il mieux valu, au lieu de renverser une institution mal organisée, lui donner une organisation nouvelle et plus efficace»254(*) . C'est aussi pour s'associer au regret de cet auteur que la seconde option de la collégialité proposé dans cette analyse mériterait une attention un peu plus particulière.

    B- La collégialité active au premier degré de l'instruction

    Parler d'une collégialité active au premier degré de l'instruction préparatoire n'est pas plus plongé dans l'imaginaire que dans la réalité. Dans l'imaginaire, on peut l'être en droit camerounais. Avec le droit comparé français, on se retrouve souvent dans la réalité.

    En effet, le droit français selon la complexité de l'affaire permet au président du tribunal d'adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il peut désigner dès l'ouverture de l'information, soit à la demande du juge chargé de connaître l'affaire, et à tout moment de la procédure255(*). Selon les termes de l'article 142, l'information judiciaire est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit. Ce texte traduit très naturellement le crime comme une affaire déjà complexe. Ce qui devrait rendre logique le principe de la collégialité au premier degré de l'instruction. Dès lors et si c'était le cas, l'institution d'une collégialité active à l'instruction pourrait être protéiforme.

    Premièrement, nous pouvons faire allusion à une composition essentiellement constituée de juges du siège qui agiront ensemble au moment des investigations et surtout au moment des prises de décisions. Si par mégarde il ne devait en être ainsi, on espèrerait quand même qu'en vertu de leur formation spécialisée, les magistrats joueront un rôle actif même s'ils ne sont pas chargés du dossier. Cette composition garante d'impartialité et d'indépendance semble le moyen le plus efficace d'éviter l'arbitraire du juge unique et l'omnipotence d'un ``homme seul''. Il est important de reconnaître que cet homme, bien que toujours unique dans la conduite de l'instruction, est soumis à d'éventuelles remises en cause de ses décisions devant un juge supérieur qui ici est la Chambre de Contrôle de l'Instruction et éventuellement la Cour Suprême. Le principe du double degré de l'instruction ne fait plus du juge d'instruction un homme aussi puissant. Autrefois considéré comme le défenseur des droits, il est paradoxalement de nos jours présenté pour tous comme le fouteur des troubles, celui dont on doit se méfier, celui qui juge en se trompant256(*).

    Une telle situation ne peut, semble-t-il, se réparer que par un renforcement de l'instruction préparatoire. Renforcement qui consistera à remettre cette phase répressive entre les mains de plusieurs magistrats. Ce qui permettrait de renforcer à la foi le contrôle et la loyauté de l'instruction, car nul ne peut raisonnablement récuser la collégialité à un stade aussi grave que l'instruction et ce pour les mérites fondamentaux qui lui est reconnu.

    Dans le deuxième cas, nous pouvons suggérer que soit introduit dans la collégialité des experts. L'expertise étant l'occasion souvent usitée par les parties pour faire trainer la procédure, on peut estimer que la composition collégiale des tribunaux d'instruction gagnerait soit à rendre les juges experts ou simplement recruter des experts dans la composition du tribunal. La première situation consisterait à faire des juges, spécialistes du droit, spécialiste d'un type de litige déterminé.

    Ensuite, dans une troisième hypothèse, on peut faire de l'expert un juge, c'est-à-dire rompre avec la technique actuelle du choix de l'expert qui ouvre le plus souvent une occasion aux parties de gagner un peu de temps en contestant le choix opéré par le juge d'instruction. Dorénavant en faisant partir de la collégialité qui compose le tribunal d'instruction, automatiquement il sera appelé à se manifester.

    Il faut cependant dire que ces différentes propositions peuvent avoir des portées considérables sur le procès pénal.

    §-I- La portée de la collégialité de la juridiction d'instruction de premier degré

    Il ne fait pas de doute que la collégialité présente dans le procès pénal des atouts considérables. Toutefois, il est regrettable de constater qu'à la différence de la phase de jugement, il n'existe aucune possibilité de composition collégiale pour conduire l'instruction préparatoire257(*). Pourtant, nous devons reconnaître que la phase préparatoire du procès est la plus importante dans la mesure où, même si dans la phase de jugement le juge n'est pas lié par la qualification donnée par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, elle en dépend largement. D'où la nécessité d'un tel aménagement au niveau de l'instruction préparatoire. Aménagement qui nécessairement apportera un plus sur la qualité des actes accomplis (A) et particulièrement sur la procédure d'instruction (B).

    A- L'amélioration des actes de l'instruction

    Le juge d'instruction est un homme seul à la quête d'une « prétendue vérité » parfois introuvable. Son omnipotence peut souvent lui conférer des pouvoirs très larges. En vertu de l'adage célèbre selon lequel «tout homme investi d'un pouvoir a tendance à en abuser», faire une exception avec le juge d'instruction serait une utopie. Dès lors, il n'est pas exclu que celui-ci peut parfois être plus guidé par ses sentiments que par la loi.

    Certes le Code de Procédure Pénale soucieux d'une justice équitable permet par plusieurs moyens de contrôler les actions du juge d'instruction258(*). Ces moyens dont le principal reste le principe du double degré de l'instruction est certes respectueux du principe fondamental de bonne justice. Cependant, ils peuvent aussi constituer un trou noire dans la justice et ce pour bien de raisons. La procédure pénale prise dans l'étau de l'impératif de la prompte répression des coupables d'infraction doit agir rapidement pour combler les attentes de la société. De même, l'impératif de respect de la présomption d'innocence doit obliger celle-ci à prendre en considération les droits du présumé innocent.

    Ne faisant pas les éloges de la procédure de type Anglo-saxon où l'instruction est quasi absente, nous pouvons sans risque de se tromper admettre que la célérité des actes de l'instruction peut être garantie au premier degré de l'instruction par la composition collégiale du tribunal, car il est vrai qu'une vérité trouvée par plusieurs personnes surtout expertes dans leur domaine vaut plus que celle trouvée par un homme seul. En plus, il sera aussi admis que les actes pris collectivement seront moins contestables devant la Cour d'Appel que ceux émanant du seul juge. L'institution de la collégialité permettra aussi une meilleure interprétation de la règle de droit. Et enfin, comme pour confirmer l'apport des bienfaits de la collégialité au premier degré de l'instruction, un proverbe africain estime que «le meilleur paquet ne peut s'attacher d'une seule main». En transposant ceci dans notre analyse, on doit admettre que les actes pris pas la juridiction collégiale représentent dans leur grande majorité des actes dénués d'imperfection.

    B- Portée de la juridiction collégiale sur la procédure d'instruction

    L'institution d'une juridiction collégiale a un impact remarquable sur la procédure d'instruction. En défenseur de cette forme de composition des juridictions répressives, on doit sans crainte affirmer qu'avec la collégialité, l'indépendance et l'impartialité sont renforcées.

    D'abord l'indépendance, dans la mesure où les juges rendent leurs décisions dans l'anonymat. Une telle situation permet à ceux-ci de s'extraire d'éventuelles pressions qu'ils pourraient subir ça et là. Il est honnête de penser que la collégialité peut constituer une source de l'irresponsabilité de certains juges qui viendront cacher leurs médiocrités et leurs paresses dans le travail de masse. Cependant, on doit aussi s'accorder pour admettre que les attitudes d'un individu solitaire trouvent des limites dans la collectivité.

    Ensuite l'impartialité, en ce sens que les décisions ne seront plus issues de la loi et de la conscience d'un homme seul, mais de cette même loi et de la conscience de plusieurs hommes aux qualités différentes. Plus encore, l'impartialité est renforcée par le fait que les décisions ne sont adoptées que lorsque la majorité des juges l'approuvent. Dès lors, la collégialité trouve toutes ses lettres de noblesse dans la mesure où le juge unique souvent redouté par les parties pour quelques raisons qu'elles soient sera contrôlé par ses pairs.

    Nous pouvons aussi estimer que la collégialité du tribunal constitue une véritable voie de contournement des procédures particulières que sont la récusation et le renvoi d'une juridiction à une autre, dans la simple hypothèse que les justiciables ne peuvent mettre en évidence les liens d'amitié, de fraternité entre le collège de juges désigné et une partie au procès. Ces procédures lorsqu'elles surgissent dans un procès sont sans conteste des causes à la fois de lenteurs et de prolongement de la procédure. L'apport de la collégialité dans cette phase procédurale est remarquable à deux nivaux.

    Une répartition des tâches entre les juges d'instruction est envisageable. Ensuite, on imagine aussi que l'empêchement d'un juge ne peut en aucun cas interrompre le cours de l'instruction préparatoire. C'est soutenant cette idée que le président Badinter dans son discours devant l'Assemblée National française précisait :

    «La collégialité, autre avantage, est le meilleur remède aux empêchements divers du juge d'instruction (maladie, maternité, etc.) : la désignation par la chambre en son sein d'un remplacement déjà au courant de l'affaire est un gage de rapidité et d'efficacité»259(*).

    Il est important de noter qu'en dépit des atouts considérables de la collégialité de la juridiction d'instruction de premier degré, ceci ne va pas sans effet.

    La collégialité au premier degré de juridiction nécessite que soit recrutée un nombre important de magistrats. Cet accroissement doit s'accompagner de la cohésion entre ceux-ci dans l'accomplissement de leur devoir de rendre la justice. Surtout que celle-ci se rend au nom du peuple tout entier. Il faut ici redouter quelques discordances très souvent observées dans le travail de groupe. La passivité de certains, le désengagement des autres peuvent émailler toute la splendeur reconnue à la composition collégiale des juridictions. En tout état de cause, il reste que l'on peut redire ces propos du premier président de la Cour Suprême du Cameroun :

    «Il n'est un secret pour personne, la justice est en difficulté : sans vouloir prétendre justifier quelque carence que ce soit, il me semble permis de dire que dans les conditions actuelles d'existence et de travail, il est difficile à un juge d'assumer, dans l'honneur, la dignité et la délicatesse la lourde charge, l'écrasante responsabilité de juger ses semblables et d'avancer ou tenter d'avancer avec sérénité sur le chemin cahotant de la vérité. Citoyens d'une démocratie libre, nous sommes tous concernés par une bonne administration de la justice de notre pays : la justice est l'affaire de tous, et chacun, dans un pays de droit, doit pouvoir demander raison. Cessons d'être des témoins passifs de la détérioration et de la dégradation constante du fonctionnement des services judicaires, et partant, de l'image de marque du juge(...) veillons à les doter d'instruments modernes de travail adaptés à leur fonctionnement et à l'évolution technologique du monde. Quant à nous animateurs principaux et auxiliaires des services judicaires, magistrats, avocats, greffiers, notaires, huissiers, experts officiers de police judicaire, n'attendons pas passivement que des statuts, des lois organiques ou ordinaires des décrets ou des circulaires fournissent la thérapeutique nécessaire(...) tirons donc notre prestige, de nos mérites, de notre imagination créatrice et de notre efficacité. Gardons nous de nous servir de peur d'asservir le justiciable»260(*).

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    La justice est encore au centre d'une crise de nos jours. Quand nous savons que les objectifs premiers du Code de Procédure Pénale issu de la loi de 2005 étaient la réduction, voir l'éradication des lenteurs procédurales qui, autrefois constituaient le principe en droit camerounais, et l'adaptation des règles de procédure aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases répressives, nous sommes en droit de s'interroger sur la réussite d'un tel pari par le législateur. C'est dans cet ordre d'idées que monsieur Emmanuel Ndjéré se demandait si ledit code était un outil efficace ou une parure de façade261(*). Il proposait, pour éviter de faire de cette merveille une parure de façade l'implication des pouvoirs publics, des universitaires, des membres des professions judiciaires, des forces de l'ordre et même des populations dans la mise en oeuvre de celle-ci.

    En effet, hier déjà on réclamait pour la subordination de la légalité pénale au droit, «la mise en place effective des constitutions idoines»262(*). Aujourd'hui cela ne semble plus être le problème. Nous nous retrouvons plutôt dans une situation où les institutions nouvelles doivent s'accompagner d'un recyclage de son personnelle sur le rôle qu'ils ont à jouer dans la préservation de la paix sociale et d'une prise de conscience à la fois de ces derniers et des populations.

    Le juriste Allemand IHERING pensait déjà que «la forme ennemie jurée de l'arbitraire est soeur jumelle de la liberté»263(*). Il est donc assez clair pour le droit pénal camerounais de forme qui dispose des mécanismes acceptables sur le plan de la garantie du droit à un procès équitable, que l'arbitraire des juges reste le trou noir de la conquête de cet idéal. A ceci, nous devons ajouter le faible déploiement des structures d'accueil en matière de justice, qui entraine les conséquences que l'on connaît. Cependant, on pouvait devant cette situation densifier le nombre de magistrats instructeurs dans le peu de structure que l'on a à sa disposition. Car on peut penser que cet homme prétendument seul en quête de « l'introuvable vérité » ; le juge d'instruction, même s'il ne se retrouve pas seul au second degré de l'instruction peut a priori au premier degré être assisté d'autres personnes (juges et experts). Cette assistance offrira sans doute plus de crédibilité aux actes d'instruction.

    A ce niveau de l'instruction, même s'il n'agit pas véritablement seul, on peut penser avec Monsieur TRICOT qui en parlant de l'instruction préparatoire écrit :

    «Une oeuvre de qualité mais d'un homme seul, il fut critiqué ! Il est étrange de constater qu'à l'époque où selon le garde des sceaux : « nous ne sommes plus du temps de la diligence de la marine à voile», pour résoudre une affaire aussi délicate, on n'ait pas fait appel à la collégialité alors qu'à quelques semaines d'intervalle, on la présente comme la panacée pour l'instruction»264(*).

    CONCLUSION GENERALE

    C'est sans réserve aucune que l'on doit admettre que chaque loi nouvelle n'a pour seul objectif la perfection du fonctionnement des institutions qu'elle régit. En droit pénal par exemple, et en procédure pénale particulièrement, miroir de la société, les lois souvent taxées de rigide ou de souple ne s'adaptent qu'aux exigences du moment265(*). La prise en compte de l'individu est au centre de la loi de 2005, notamment au cours de l'instruction préparatoire où, la contradiction occupe une place de choix, entraînant ainsi une relativisation du secret de l'instruction. Et, plusieurs autres prérogatives comme le droit d'appel et surtout le pouvoir de contrôle qu'ont les parties privées sur le juge d'instruction.

    Sur un autre plan, cette prise en compte de l'individu concrétise un autre voeu pieux du législateur camerounais : le droit à un procès équitable. Il peut s'analyser sous plusieurs angles. On peut entre autres citer les délais raisonnables, le droit à un tribunal indépendant et impartial. Tous ces droits, aujourd'hui érigés au rang de droit fondamental, sont garantis par une règle primordiale du droit à un procès équitable à savoir la règle du double degré de juridiction.

    Seulement dans notre étude, il fallait encore pour montrer le degré de préservation et de garantie du droit à un procès équitable étudier cette règle au niveau de l'instruction. Cette consécration du double degré de l'instruction fait bien la preuve que le législateur ne veut plus punir injustement ou par erreur dans la conduite des procédures. La possibilité ainsi donnée aux parties de contester les actes d'instruction devant la Cour d'Appel traduit la volonté de ce dernier de faire de la juridiction d'instruction non pas un organe chargé de déclarer la culpabilité, mais simplement de recherche des charges probables pouvant peser sur un individu.

    Les résultats de l'analyse sont peut être mitigés. Mais à défaut de quelques dérives qui peuvent faire de la règle un obstacle à la célérité de la procédure, il faut admettre que celle-ci s'érige en un véritable rempart contre les excès des juges. Il faut au regard de ceci dire que dans un même procès, les justiciables peuvent saisir la juridiction d'appel au moins deux fois. Au cours de l'instruction et notamment au cours du jugement. De cette manière la problématique centrale de la règle du double degré de juridiction reste son apport dans la célérité de la procédure pénale.

    Si évidement le but de la règle est la préservation et la sauvegarde du droit à un procès équitable, on doit admettre suivant un point de vue purement formelle que cette règle rempli sans ambages sa fonction dans le droit camerounais. Mais, il faudrait tout de même déplorer les égos de certains tenants de la justice qui dans la pratique se plongent dans l'informel, ce qui fait parfois de l'instruction préparatoire le maillon faible de la chaîne procédurale.

    C'est donc à juste titre que, considérant la collégialité dans toute sa splendeur comme un moyen de légitimation du droit à un procès équitable, son institution au premier degré de l'instruction serait aussi une manière efficace de s'insurger contre le dimensionnement personnel du fonctionnement du service public de la justice au profit de quelques intérêts égoïstes. Ce qui entrainera avec lui toutes les critiques acerbes en direction de la justice. Dans tous les cas et en tout état de cause, on peut admettre que le double degré de l'instruction constitue une véritable garantie du droit à un procès équitable.

    Nous devons donc admettre sans réserve aucune que le Code de Procédure Pénale est assurément une avancée dans la bonne justice. Cependant, la justice n'est pas l'affaire du législateur et des juges, certaines carences de la justice sont l'oeuvre même des justiciables. La sécurité juridique ne pouvant se limiter aux simples textes, il est important que la société entière s'investisse afin que le Code de Procédure Pénale ne constitue pas une simple parure de façade.

    BIBLIOGRAPHIE

    I- LEGISLATION

    - Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

    - Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin1981.

    - Code de procédure pénale camerounais, Yaoundé, PUA, 2005.

    - Code de procédure pénale français, D., éd 2007.

    - Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948.

    - Loi n°2006/015du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire.

    - Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

    II- DOCTRINE

    A- OUVRAGES GENERAUX

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    B- OUVRAGES SPECIAUX ET ARTICLES

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    C- OUVRAGES METHODOLOGIQUES

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    - Perelman (chaïm), Méthode du droit. Logique juridique, nouvelle rhétorique, Paris, D.1976, 193p.

    III- THESES ET MEMOIRES

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    - Anoukaha (F), « Le magistrat instructeur dans l'avant projet du code de procédure pénale », Thèse, Université de Yaoundé, 1982, 528p.

    - Babelen (D.H), « L'instruction préparatoire dans le code de procédure pénale camerounais », mémoire DEA Université de Yaoundé II, 2005-2006, 74p. 

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    - Mihman (A), «Contribution à l'étude du temps dans la procédure pénale : pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale », Thèse, Université paris sud 11, 2007, 634p.

    IV- DICTIONNAIRES

    - Beziz-Ayache (A), Dictionnaire de droit pénal et procédure pénale, Paris, Ellipses, 2e éd, 2003.

    - Cornu (G), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 8e éd, 2009.

    - Guillien (R) et Vincent (J), Lexique des termes juridiques, D.2007.

    TABLE DES MATIERES

    SOMMAIRE........................................................................................i

    DEDICACES ii

    REMERCIEMENTS ........................iii

    LISTE DES ABREVIATIONS ..........iv

    RESUME ...............v

    ABSTRACT ......................vi

    INTRODUCTION GENERALE 1

    TITRE I : L'ENCADREMENT DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION 13

    CHAPITRE I : LA STRUCTURATION ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE DU PRINCIPE 15

    SECTION-I : LE PREMIER DEGRE DE L'INSTRUCTION 15

    §-I- La saisine du Juge d'Instruction 16

    A- Les sources de saisine du Juge d'Instruction 17

    i- Le réquisitoire introductif d'instance 17

    ii- La plainte avec constitution de partie civile 17

    B- La portée de la saisine du Juge d'Instruction 18

    i- La portée de la saisine quant à l'infraction... 20

    ii- La portée de la saisine quant aux personnes 21

    §-II- Les pouvoirs du Juge d'Instruction 22

    A- Les pouvoirs d'information du Juge d'Instruction 22

    i- Les compétences personnelles du Juge d'Instruction. 23

    a- La compétence du Juge d'Instruction sur les personnes 24

    b- La compétence du Juge d'Instruction sur les biens. 24

    ii- Les compétences déléguées du Juge d'Instruction 25

    a- Les commissions rogatoires 26

    1-La limitation des personnes habilitées à recevoir les

    commissions rogatoires 27

    2- La limitation de l'objet des commissions rogatoires 27

    b- La commission d'expert 28

    B- Les pouvoirs de juridiction du Juge d'Instruction 29

    i- La nature du pouvoir de juridiction reconnu au Juge d'Instruction 31

    a- Le pouvoir de juridiction du Juge d'Instruction est un pouvoir

    imparfait 31

    b- Les conséquences du caractère imparfait du pouvoir du Juge d'Instruction 32

    ii- Le régime juridique du pouvoir juridictionnel du Juge d'Instruction 32

    a- Les ordonnances du Juge d'Instruction 33

    b- La portée des ordonnances du Juge d'Instruction 33

    SECTION II- LE SECOND DEGRÉ DE L'INSTRUCTION 34

    §-I- La saisine de la Chambre de Contrôle 35

    A- Les mécanismes de saisine de la Chambre de Contrôle 36

    i- Le mode ordinaire de saisine de la Chambre de Contrôle 36

    a- L'inégale répartition du droit d'appel entre les bénéficiaires 37

    1-Le droit d'appel du ministère public 37

    2-Le droit d'appel des parties 37

    b- Le formalisme de l'appel 39

    ii- Le mode ``réservé'' de saisine de la Chambre de Contrôle 40

    §- II- Les pouvoirs de la Chambre de Contrôle de l'Instruction 42

    A- La compétence de la Chambre de Contrôle sur les actes d'instruction 43

    i- Le contrôle de l'opportunité des actes d'instruction 43

    a- Les conditions d'exercice du pouvoir de révision 43

    1- La Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie de

    l'affaire tout entière 44

    2- La Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie partiellement de l'affaire 45

    b- Les modalités d'exercice du pouvoir de révision 45

    1- Le supplément d'information 46

    2- La prorogation des actes d'instruction 46

    ii- Le contrôle de la régularité des actes d'instruction 47

    a- La mise en oeuvre des nullités 48

    b- Les conséquences des nullités 49

    B- Le contrôle des actes de juridiction 50

    CHAPITRE II : LES FINALITES DU DOUBLE DEGRE

    DE L'INSTRUCTION 54

    SECTION-I : LE DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION : UNE GARANTIE DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE 54

    §-I- Double degré de l'instruction : régulateur de la justice 55

    A- L'indépendance du Juge d'Instruction 56

    B- L'impartialité de la Juridiction d'Instruction 57

    i- Le Juge d'Instruction ne peut statuer dans la Chambre de Contrôle de l'Instruction. 58

    ii - La garantie d'impartialité à travers les pouvoirs de la chambre de contrôle de l'instruction 59

    §-II- Un moyen d'évitement de l'arbitraire des juges 60

    A- La collégialité de la juridiction d'instruction 61

    B- Le pourvoi en cassation : un moyen de juguler l'arbitraire des juges 61

    SECTION II : LE DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION : UN MOYEN DE PRESERVATION DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES INDIVIDUELLES 63

    §-I- La relativité du secret de l'instruction à l'égard des parties 64

    A- Le renforcement des droits de la défense des demandeurs au procès pénal 65

    B- Le renforcement des droits de la défense de l'inculpé 66

    §-II Les délais pour statuer en cas d'appel devant les juridictions supérieures 68

    A- La précarité des délais pour statuer en cas d'appel au cours de

    l'instruction 69

    i- Les délais en cas de violation du principe de la liberté individuelle 70

    ii- Les délais dans les cas autres que la violation des libertés d'aller et de venir 70

    B- L'incertitude des délais de procédure en cas d'appel des actes

    d'instruction 71

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 73

    TITRE II : LA PRATIQUE DU DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION 75

    CHAPITRE I : MECANISME GENERATEUR DE LENTEURS PROCEDURALES 78

    SECTION-I : LES CAUSES DES LENTEURS PROCEDURALES 79

    §-I- Les causes subjectives des lenteurs procédurales 79

    A- L'attitude des parties privées......................................................80

    B- L'attitude des magistrats 83

    §-II- Les causes objectives des lenteurs procédurales 85

    A- L'indépendance mitigée du Juge d'Instruction 86

    i- Les atteintes à l'indépendance du Juge d'Instruction sur le

    plan interne 86

    ii- Les menaces externes à l'indépendance du Juge d'Instruction 89

    B- Les moyens de fonctionnement de la justice 90

    SECTION II : LES CONSEQUENCES DES LENTEURS PROCEDURALES DANS

    LE SYSTEME JUDICIAIRE CAMEROUNAIS 93

    §-I- Le « divorce » entre la justice et les justiciables 94

    §-II- La création des « justices pénales parallèles » 97

    A- La procédure dans les « justices pénales parallèles » 98

    B- La justice parallèle et l'Etat de droit garant du droit à un procès

    équitable 99

    CHAPITRE II : DES REPONSES AUX LENTEURS PROCEDURALE A LA NECESSITE D'UNE REFORME DE L'INSTRUCTION......102

    SECTION I : LES MESURES D'ATTENUATIONS DES LENTEURS JUDICIAIRES 103

    §-I- La simplification des mécanismes et l'effet non suspensif des voies recours 104

    A- La simplification des mécanismes des voies de recours 104

    B- L'effet non suspensif des voies de recours au cours de l'instruction

    préparatoire 105

    §-II : La limitation du domaine d'action des justiciables et du temps

    de l'instruction 106

    A- La limitation du domaine d'action des justiciables quant aux

    voies de recours 106

    B- La détermination du temps de l'instruction 108

    i- Le dessaisissement du Juge d'Instruction inactif 108

    ii- La détermination des délais prévisibles d'achèvement de l'instruction 109

    iii- La justification de la durée de l'instruction 110

    SECTION II : LA REFORME DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE 111

    §-I- Les régimes juridiques de la collégialité de l'instruction au premier degré 115

    A- La collégialité passive 115

    B- La collégialité active au premier degré d'instruction 117

    §-I- La portée de la collégialité de la juridiction d'instruction de premier degré 118

    A- L'amélioration des actes de l'instruction 119

    B- Portée de la juridiction collégiale sur la procédure d'instruction 120

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 123

    CONCLUSION GENERALE 125

    BIBLIOGRAPHIE 128

    TABLE DES MATIERES 133

    * 1 Elles se sont tenues du 25 au 29 octobre 1999 dans tous les chefs-lieux de province. Pour l'essentiel, la direction des assises était assurée par les présidents de Cours d'Appel, à l'exception de la cérémonie tenue à Yaoundé sous la présidence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

    * 2 Ce thème est le titre de l'ouvrage du professeur Minkoa She Adolphe, ouvrage dans lequel l'auteur fait le point sur le niveau de prise en compte des droits de l'homme dans le droit pénal camerounais, Economica, 1999.

    * 3 Elle est issue de la loi n° 96 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972. Il est aussi important de noter qu'elle a été légèrement modifiée par une loi du 14 avril 2008.

    * 4 Le droit à la justice ou droit d'accès à la justice est devenu aujourd'hui une aspiration partagée par plusieurs Etats modernes. Il sous-tend plusieurs autres droits tels, le droit à la présomption d'innocence, à la défense, à l'exécution des décisions et même le droit à un juge indépendant et impartial.

    * 5 Pradel Jean, Procédure pénale, paris, 9e éd. n°2.

    * 6 Le durcissement de la loi pénale dans le but de réprimer le ``grand banditisme'' a donné lieu à l'ordonnance du 26 août 1972 qui consacrait la suppression du juge d'instruction.

    * 7 Telle est la position consacrée dans la refonte du droit pénal de forme au Cameroun.

    * 8 Ce texte est cité par Emmanuel Ndjere, in L'information judicaire au Cameroun, Presses de l'UCAC, juin 2003.

    * 9 Etaient appliqués au Cameroun après l'indépendance et la réunification le Code d'instruction criminelle de 1808 hérité des colonisateurs français et la « criminal procedure ordinancy » du colon anglais. Le premier était applicable dans le Cameroun oriental. Il présentait un caractère mixte où la procédure inquisitoire menée par un juge d'instruction était strictement secrète. Le second applicable dans le Cameroun occidental était accusatoire, privilégiant ainsi les droits et libertés individuels par la garantie de l'égalité entre l'accusé et l'accusateur dans le duel qu'il organise entre ceux-ci dans un procès oral, public et contradictoire.

    * 10 Anoukaha Francois, « Le Procureur de la République ``JANUS'' de la magistrature Camerounaise », Pénant 1985, P.111 et s.

    * 11 Cette expression est de Boulan Fernand, ``Le double visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive', JCP, 1973, I 2563.

    * 12L'expression code de procédure pénale semble pour nous plus approprié au détriment de celui de nouveau code de procédure pénale dans la mesure où le Cameroun n'en a jamais eu un du genre et n'avait jusqu'ici qu'appliqué les textes conjugués français et britannique.

    * 13 Tchokomakoua Venant, « Chronique de la longue gestation : Du code d'instruction criminelle au code de procédure pénale», in Les tendances de la nouvelle procédure pénale Camerounaise, vol 1, PUA. 2006.

    * 14 Le Code de procédure pénale devait ici attendre près de treize mois pour être appliqué comme tel au Cameroun. Ce laps de temps observé après la promulgation de la loi de 2005 devrait selon les autorités permettre aux acteurs de la procédure de mieux s'imprégner du précieux sésame.

    * 15 Si la démocratie doit s'entendre comme l'art de parler et d'écouter les autres dans le strict respect des droits des personnes, on peut à la lecture du code de procédure pénale camerounais affirmer l'existence d'une telle démocratie dans la procédure camerounaise, notamment au cours de l'instruction où l'inculpé peut interroger d'autres personnes et surtout au cours de la phase de jugement.

    * 16 Ces écoles respectivement défendues par Grammatica et Marc Ancel défendent l'idée selon laquelle la protection de la société passe par celle des individus asociaux (délinquants) ; le jugement de ses individus devait se dérouler en deux phases, le procès de l'acte, phase au cours laquelle le juge devait établir la matérialité des faits et se prononcés sur la culpabilité du prévenu ; ensuite devrait suivre le procès de la personne, phase au cours de laquelle le juge procédait à l'étude de la personnalité de l'individu asocial en vue de moduler la peine à son degré de responsabilité morale et de prendre les mesures de protection les plus adéquates. Sur l'ensemble de la question, lire Merle et Vitu, traité de droit criminel. Problèmes généraux de sciences criminelle et droit pénal général, 4e éd, Cujas, tome1, n° 73 et Pradel (J), Droit Pénal Général, éd 2001, Cujas, P.28 et s.

    * 17 Cette qualification a été tirée des discours du chef de l'Etat camerounais prononcés lors de ses multiples sorties courant 2010.

    * 18 Berend (B), L'influence de l'organisation de l'Etat sur le droit pénal, RIDP, 1949, P.23 cité par Minkoa She (A) in Droit de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit.

    * 19 Pour reprendre l'expression de Ohanda Eloundou, in Juridis- périodique, n° 65, 2006, P. 91 et s. 

    * 20 Mebu Nchimi Jeanne Claire, «Le Procureur de la République « décoiffé» de sa casquette de magistrat instructeur» ; in Les tendances de la nouvelle procédure pénale Camerounaise, vol 1, PUA, 2007, P.241 et s.

    * 21 Sur l'ensemble de la question, lire Tchakoua Jean Marie, « La considération de l'intérêt social et de la paix publique en matière de poursuite : conjectures autour de l'article 64 du code de procédure pénale », in Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, vol 1, PUA, 2007.

    * 22 Sur l'ensemble de la question, lire Anoukaha (F), «Commentaire de l'organisation judiciaire au Cameroun », in Juridis- périodique n°65 de 2006.

    * 23 Ordonnance n°72/4 du 26 Aout 1972 portant organisation judiciaire au Cameroun.

    * 24 La comédie humaine, éd. La pléiade, T.6, P.178.

    * 25 Contrairement au double degré de juridiction qui consiste à interjeter appel après un premier jugement rendu sur le fond de l'affaire, le double degré de l'instruction consiste quant à lui à remettre en cause par appel l'ordonnance du juge d'instruction. Il est aussi important pour dissocier ces deux mécanismes de rappeler qu'ils peuvent s'exercer dans une seule et même affaire à la condition que cette dernière soit sujette à instruction.

    * 26 Ohanda Eloundou, « Un revenant : le juge d'instruction », juridis-périodique n° 65, 2006, P.91 ; Ndjere (E), Du juge d'instruction au juge d'instruction : quel changement pour quel résultat ?, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2006.

    * 27 Cette définition est donnée par le Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, 8e éd, PUF, 2009, P .500.

    * 28 On peut sans risque dire avec ces auteurs que l'instruction est une véritable sorte d'avant procès non parce qu'elle se situe en amont de l'instruction définitive mais au regard du véritable débat contradictoire qui anime cette phase de la procédure.

    * 29 Guillien (R) et Vincent (J), Lexique des termes juridiques, D, 13e éd, P.311. Il faut dire que la Chambre d'accusation, aujourd'hui Chambre de l'instruction en France a pour équivalent au Cameroun la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

    * 30 Mebu Nchimi (J.C), op.cit, P.242.

    * 31 Minkoa She (A), op.cit. P.179.

    * 32 Perrot (R), Institution judiciaire, 8e éd, Montchrestien, P.149.

    * 33 Merle et Vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale, Paris, 1980, 3e éd, Cujas, T. II, P. 518 et s.

    * 34 Ces deux lois organisent la pratique du double degré de l'instruction.

    * 35 Dans le même sens, on peut faire allusion aux articles 7 de le Convention Européenne des droits de l'homme, de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, et enfin l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

    * 36 Faustin Helie, Traité d'instruction criminelle, n°1676, cité par D Allix, in Les droits fondamentaux dans le procès pénal, n°115.

    * 37 Cons const, 19 janvier 1981.

    * 38 Cass. Crim. 29 décembre 1964, Gaz. Pal, I, 257.

    * 39 Au Cameroun, elles se composent des juridictions d'instance, des Cours d'Appel et de la Cour Suprême.

    * 40 C'est le cas devant la Haute Cour de Justice

    * 41 Faustin Helie, Traité de l'instruction criminelle, 2e éd, 1866, tome I, P.4, Cité par Pradel (J), in Manuels de procédure pénale, 11e éd, 2001, Cujas, n°357.

    * 42 Dans ce même ordre d'idées, le conseil constitutionnel le 16 juillet 1996 décidait : ``considérant que la recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre un objectif de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle (...)», Cons. Const. 16 juillet 1996, D. 1997, note, Mereuzot, JCP, 1996. II. 22709, note Nguyen van Tuong.

    * 43 Tchakoua (J.M) ``Des acteurs et procédés dans la nouvelle procédure pénale'', in Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounais, vol1, PUA, 2006.

    * 44 Sur les distinctions, on peut remarquer les différences nominatives des organes de la chambre. En ce qui concerne le droit comparé, on cite le cas de la France.

    * 45 Article 20 loi n° 2006/015.

    * 46 Cette condition tient compte du nombre de juges à commettre.

    * 47 En vertu de l'article 142, l'information n'est pas obligatoire pour toutes les infractions. S'agissant de la qualité du délinquant, il est important de noter que mineur et majeur ne sont pas soumis au même régime.

    * 48 Melone (S), « L'instruction préparatoire en Afrique noire francophone », RIDP, 1985, Pp. 253 à 311.

    * 49 Pradel (J), Manuels de procédure pénale, op.cit., Spener Yawaga, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, PUA, 2006. Cette conception nous semble réductionniste, car comme un véritable procès la décision finale reste en suspend lorsque les voies de recours sont encore ouvertes.

    * 50 Cette terminologie est empruntée à Larguier (J), Mémentos de procédure pénale, 19e éd, D.2003.

    * 51 Le Procureur de la République doit même en cas de plainte avec constitution de partie civile être requis par le juge d'instruction pour son réquisitoire. De même, on peut justifier ceci par le principe de la séparation des fonctions répressives, la victime n'étant dépositaire d'aucune de ces fonctions.

    * 52 Cette interdiction était déjà consacrée par le CIC en son article 59. Le code de procédure pénale en fait de même à travers l'article 143.

    * 53 Le Procureur peut prendre un réquisitoire de non-informé surtout lorsque la poursuite est juridiquement impossible. Le juge d'instruction ne pouvant s'en écarter même par ordonnance motivée.

    * 54 Article 145

    * 55 Article 147

    * 56 Article 154

    * 57 Article 158

    * 58 Article 159

    * 59 Ohanda Eloundou, op.cit. P.94.

    * 60 C'est le cas par exemple des personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire conformément à la loi du 14 avril 2009.

    * 61 Article 160

    * 62 Article 162

    * 63 Article 258

    * 64 Il s'agit ici de sauvegarder le respect de l'article 143 qui interdit l'auto saisine du juge d'instruction.

    * 65 Crim. 12 janvier 1965, JCP. 1965, II 14210.

    * 66 Crim. 27 Juin 1991, D. 1991, 587, note Mayer.

    * 67 Pradel (J), op.cit. n° 616.

    * 68 Article 359

    * 69 Article 144

    * 70 Article 169 alinéa 3

    * 71 L'expression est du professeur Pougoue (P.G), utilisé pour qualifier la réforme du Code du Travail camerounais par la loi du 14 août 1992.

    * 72 Pradel (J), op.cit. P.25.

    * 73 Ohanda Eloundou, op.cit. P. 91.

    * 74 Certaines affaires sont souvent complexes que le juge d'instruction seul ne peut les conduire. La complexité peut être due à la connexité avec d'autres faits, commis hors du domaine de compétence d'un juge d'instruction.

    * 75 Article 147, 148 et 149 Cpp.

    * 76 Article 13

    * 77 Article 14

    * 78 Larguier (J), op.cit. P.135.

    * 79 Cf. article 170 Cpp.

    * 80 Article 185 Cpp.

    * 81 Article 178

    * 82 Ohanda Eloundou, op.cit. P.95.

    * 83 Article 191 CPP.

    * 84 Ceci peut s'expliquer par le fait que les juges étant tous de l'instruction mèneront leur activité dans le strict respect des règles de l'art. Cette éventualité aura pour conséquence la consolidation de l'indépendance du juge d'instruction.

    * 85 Article 193

    * 86 Article 195

    * 87 Article 193

    * 88 Article 196

    * 89 Article 103

    * 90 Article 174

    * 91Crim. 27 février 1978, JCP ; 1979, II 19193, note Chambon.

    * 92 Spener Yawaga, op.cit. P.129.

    * 93 Supra.

    * 94 Cité par Emmanuel Ndjere, op.cit. p.177.

    * 95 Ibid.

    * 96 Abanda Essomba, « Le contrôle de régularité de la procédure d'information judiciaire en droit pénal camerounais », mémoire de D.E.A Université de Yaoundé II, 2008-2009, P. 71.

    * 97 Article 218

    * 98 Article 246

    * 99 La juridiction correspondante sera le TPI s'il s'agit d'un délit ou d'une contravention et le TGI s'il venait à être inculpé pour crime.

    * 100 Sur les critères de distinction, lire Pradel, op.cit, n°654.

    * 101 Crim. 24 juin 1898, BC n°238.

    * 102 Articles 259

    * 103 Dans le même sens, Emmanuel Ndjere affirmait qu' « il est donc maladroit que ce genre d'affaires soient instruites dans la salle d'audience de la Cour avec trois conseillers ou vice-présidents sur le siège de la Cour, un représentant du parquet général sur le banc du ministère public, plusieurs personnes dont certaines ne sont même pas inculpées, mais sont assistées de conseil sur le prétoire ». Ndjere (E), op.cit. P.134.

    * 104 Pradel (J), op.cit., P.641.

    * 105 Pradel (J), op.cit, n°74, Guinchard et Buisson cités par Yawaga (S), op.cit. P.166.

    * 106 Rassat (M.L), Procédure pénale, Paris, PUF, 1990, P.547.

    * 107 Crim., 15 novembre 1956, BC n°753, 14 octobre 1997, BC n° 332.

    * 108 Pradel (J), Ibid.

    * 109 Article 269 et 270.

    * 110 Merle et Vitu, Traité de droit criminel, T. II, Procédure pénale, 5e éd, Cujas, 2001.

    * 111 Article 267

    * 112 Guichard et Buisson, Procédure pénale, Paris, litec, 2000, P.688.

    * 113 Sur l'ensemble de la question, confer article 173 Code Procédure Pénale français, Pradel (J), op.cit. n° 742.

    * 114 Wilfried Jeandidier, La juridiction d'instruction du second degré, 1982, n°200, cité par Pradel (J), op.cit. n° 729.

    * 115 Merle et Vitu, op.cit. n°1264

    * 116Guyénot (J), Le pouvoir de révision et le droit d'évocation de la Chambre d'accusation, RSC, 1964, P.561.

    * 117 Pradel (J), op.cit., P.623.

    * 118 Conte (Ph) et Du chambon, Procédure pénale, 3e éd, 2001, Pp.292-293, cités par Spener Yawaga, op.cit. n°233.

    * 119 Sur l'ensemble de la question, Cf. les articles 186, 195 et 196 du Code de Procédure Pénale français, Merle et Vitu, ibid, Pradel (J), op.cit., n°731.

    * 120 Article 278

    * 121 Chronique, D.1981, P.101 et s.

    * 122 Article 276

    * 123 Article 282

    * 124 Crim. 13 Fév 1984, D.1984

    * 125 Spener Yawaga, op.cit. n° 148.

    * 126 Crim, 21 Août 1986, BC n° 250.

    * 127 Crim. 30 Juin 1987, BC n° 276, D., 1988 Somm. 193, obs. Pradel.

    * 128 Crim. 4 Juin 1969, bull crim n°186.

    * 129 Article 5

    * 130 Article 100

    * 131Les arrêts de la Chambre de contrôle de l'instruction peuvent produire les effets énumérés aux articles 277, 283 etc., toutefois les arrêts de renvoi peuvent mettre en cause des personnes nouvelles. Ils peuvent modifier la trajectoire du procès en renvoyant ceux qui étaient initialement renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal de grande instance ou de première instance dans un sens contraire.

    * 132 Article 472

    * 133 Larguier (J), op.cit. P.258.

    * 134 Article 479

    * 135 Article 504

    * 136 Article 510

    * 137 Voir supra.

    * 138 Article 38 alinéa 2 constitution du 18 janvier 1996.

    * 139 Minkoa She, op.cit. n°379.

    * 140 Cette indépendance est facilement contrôlable et peut même faire l'objet de contestation par les mécanismes qu'offre la loi pénale. On peut ainsi citer la procédure de récusation et du renvoi d'un tribunal à un autre et même l'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.

    * 141 Le critère organique tient au mode de désignation et à la durée du mandat des juges. Du point de vue fonctionnel ou légal, contre les pressions extérieures susceptibles d'être subies par les juges. Le critère psychologique met en exergue les considérations d'apparence. Sur l'ensemble de la question lire (A) Minkoa She, op.cit. ; Cabrillac, Frisson Roche, Revet, Libertés et droits fondamentaux 9è édition, D. P. 413 et s.

    * 142 Plus de trois mille ans auparavant, la règle donnée au Deutéronome précisait : «Tu ne biaiseras pas avec le droit, tu n'auras pas de partialité, tu n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les yeux des sages et compromet la cause des justes», Deutéronome 16-19.

    * 143 Engo Assoumou, mémoire DEA, « Les garanties d'impartialité du juge dans le Code de Procédure Pénale », Université Yaoundé II SOA, 2006-2007, P.55 et s.

    * 144 Article 591 Cpp.

    * 145 Cim 27 mars 1990, RSC, n°1, 1991, P.188, notes André Brunsweig.

    * 146 Voir supa.

    * 147 (G) Clément, RSC n° 2, 1990, P. 261.

    * 148 Article 281 CPP.

    * 149 Le principe de la séparation étant consacré par le code, le juge d'instruction est seul souverain des actes d'information.

    * 150 Article 276, 278

    * 151 RSC n°2 1981, P.571 et s, notes André Braun Scheig, RSC n°1, 1981, P.115, note Jean Robert.

    * 152 Article 285 alinéa 3.

    * 153 Le mémoire est le document qui devant la Cour Suprême remplace à la fois les conclusions et la plaidoirie en ce sens qu'il contient les arguments et les prétentions d'une partie.

    * 154 Colliard (A), Liberté Publique, 5ème éd, D. P.218, cité par Anoukaha (F), in «La liberté d'aller et de venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale», 17 pages, Annales FSJP Université de Dschang.

    * 155Louis Favoreu, «Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle», in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Colloque international de l'île Maurice, 1993 éd Aupelf. Uref, 1994, P.48.

    * 156 C'est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée (Article 30 alinéa du nouveau code de procédure civile français) du coté du défendeur l'action est le droit de discuter cette prétention alinéa 2.

    * 157 Selon l'article 8 du Code de Procédure Pénale, «toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui sont assurées ». Ce principe est également admis par l'article 11 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, l'article 7 de la charte Africaines des droits de l'homme et des peuples et par le préambule de la constitution du 18 janvier 1996.

    * 158 CEDH. 13 Avril 1994, Bonvoisin c/ Belgique, RTDH, 1995, P.123 et s,  note D Szafra.

    * 159 Article 203 CPP.

    * 160 Article 93 alinéa 2.

    * 161 Article 175 alinéa1. Il est important de rappeler que les questions injurieuses et insidieuses sont interdites de réponse. Surtout, il faut admettre que le terme «toutes questions qu'il estime utiles» un peu équivoque ne suppose pas utile à l'instruction mais plutôt à la défense de ce dernier.

    * 162 Boulan (F), «La réforme de l'instruction», in Droit Pénal contemporain, mélanges en l'honneur d'André VITU, op.cit. Pp.51-63.

    * 163 Soyer (J-C), Droit pénal et procédure pénale, 16è éd, LGDJ, 2002, P.317.

    * 164 On admet ici l'hypothèse des arrestations arbitraires et illégales.

    * 165 Anoukaha (F), la liberté d'aller et de venir dans le Code de Procédure Pénale, op.cit.P.2.

    * 166 On peut ici citer la mise en liberté sans caution ou sous caution lorsque les circonstances la justifient. Il en est de même des mesures de surveillance judiciaire. Toutefois, il importe de remarquer que dans cette situation le juge peut limiter les déplacements de l'inculpé.

    * 167 Article 275 Cpp.

    * 168 Conseil constitutionnel, arrêt du 12 juillet 1979, AJDA, 1979, n°9, pp 46 et s.

    * 169 Foko (A), ``Nouveau Code de Procédure Pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et les droits de l'homme au Cameroun ? `', In les annales de la FSJP UDS, 2007, T.11, P. 21 et s.

    * 170 Minkoa She (A), op. cit., n°376.

    * 171 A travers le CIC.

    * 172 L'ordonnance de 1972 supprimait ainsi ce principe.

    * 173 Melone, op.cit., P.285.

    * 174 Cité par le professeur Magloire Ondoa dans le cours magistral de Contentieux administratif, 2006-2007

    * 175 Ces termes dévolus principalement aux autres fonctions répressives traduisent ici l'ambivalence de la fonction d'instruction.

    * 176 Mebu Nchimi, op.cit., P.269.

    * 177 Mebu Nchimi, Idem. Cette position est aussi celle qui ressort d'un entretien avec le Dr. Nyobe Christophe.

    * 178 Blondet (M), « L'enquête préliminaire dans le nouveau code de procédure pénale », JCP 1959, I 1513.

    * 179 Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 14 que « toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi».

    * 180 Les lois de 2005 portant Code de Procédure Pénale et de 2006 portant organisation judiciaire en sont les souvenirs au Cameroun.

    * 181 Cons. Const. 19-20 janvier 1981.

    * 182 C.E Ass. 4 janvier 1957, Lamborot A.J.D.A 1957,44 108, concl Chardeau cité par Dominique Allix, in Les droits fondamentaux dans le procès pénal, Montchrestien, 1999, p.91.

    * 183 Cass. Crim. 29 décembre 1964, gaz. Pal. 1965, 257.

    * 184 C'est dans cette optique que l'ordonnance de 1972 faisait du magistrat du parquet le magistrat compétent pour connaître de l'information judiciaire au Cameroun.

    * 185 La doctrine dans ce sens a le plus souvent émis l'idée d'une collégialité de la juridiction d'instruction au premier degré, d'un contrôle plus renforcé des actes d'instruction et même d'un renforcement de la loyauté de l'instruction.

    * 186 Boulan (F), ``La réforme de l'instruction'', op.cit., P.50.

    * 187 Larguier (J), «Remarques sur l'évolution d'une voie de recours : le domaine de l'appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction», in Droit pénal contemporain, op.cit., P. 289.

    * 188 Ibid.

    * 189 Mebu Nchimi, op.cit. P.244. Dans cette même lancée, l'auteur relevait déjà le népotisme et les lenteurs comme des maux qui minent l'administration publique camerounaise. Cette idée était déjà relevée par le professeur, Minkoa She qui faisait des lenteurs judiciaires excessives une caractéristique principale de la justice camerounaise.

    * 190 Larguier, op.cit., P.289.

    * 191 Article 553

    * 192 On peut quant à la formation des magistrats dire que ces derniers ne sont ni spécialistes de l'instruction, de la poursuite ou de jugement au sortir de l'école. En ce qui concerne la réforme fonctionnelle, le nouveau juge consacré ne bénéficie d'aucune situation nouvelle, comparée à la l'ancienne. Ceci dit le juge d'instruction reste confronté aux mêmes difficultés que par le passé.

    * 193 Nous a révélé un juge d'instruction du TGI du Mfoundi (entretien).

    * 194 Article 60 Cpp

    * 195 Pradel (J), op.cit. Pp.2 et s.

    * 196 Sur la question lire Mebu Nchimi (J.C), op.cit., P.246.

    * 197 Larguier (J), op.cit., P.290.

    * 198 Cf. article 37 de la constitution.

    * 199 Cf. article 275 Cpp.

    * 200 Communication n° 39/90, affaire Abdoulaye Mazou.

    * 201 Ici on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs exécutif et législatif.

    * 202 Sur la question, lire Abanda Essomba, op.cit., P.39.

    * 203 Elles s'étalent des juridictions de fond à la juridiction suprême.

    * 204 Mahouvé (M) Kembo Takam Gasting ; «Le nouveau juge d'instruction camerounais : un juge à la recherche de son autonomie » RSC, Avril-Juin 2008, P.325.

    * 205 Article 594 alinéa 1a CPP.

    * 206 Buisson (J) et Guinchard (S), op.cit, P. 672. Aussi le principe du double degré de juridiction permet à la chambre de contrôler de l'instruction, de s'assurer du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

    * 207 Meloné (S), op.cit, P. 285.

    * 208 Mahouvé (M) et kembo Takam (G.H), op.cit, P.334.

    * 209 Face à une telle situation, certains auteurs proposaient qu'il soit remis au juge d'instruction le duplicata du dossier de manière à ce qu'il soit passé outre en cas d'inobservation des délais de rétablissement du dossier au greffe de l'instruction. Cf. Mahouvé et Takam, ibid.

    * 210 Abanda Essomba, op.cit. P.49.

    * 211 Ngono (S) « Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples », Th. Paris XIII, Avril 2000.

    * 212 Article 254 Cpp.

    * 213 Perrot (R), cité par le premier président de la Cour Suprême lors de la rentrée de l'institution.

    * 214 Cette inamovibilité concerne les magistrats du siège et signifie qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation, même par voie d'avancement sans leur consentement, sauf lorsque les besoins du service l'exigent. Mais la réalité en dit le contraire au Cameroun. Les juges sont très régulièrement balancés du siège au parquet, ils sont même souvent victimes d'affectation disciplinaire. Tout ceci démontre la main mise du politique sur le judiciaire.

    * 215 Me Assira Engoute (C.B), in Les Cahiers de mutations, vol 064, juillet 2010.

    * 216 Allusion ici est faite aux avocats, huissiers etc.

    * 217 Article 17 alinéa 3 loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire au Cameroun. Le même article en prévoit autant en ce qui concerne les greffiers les juges, les présidents des tribunaux.

    * 218 Article 20 alinéa 2 (c).

    * 219 Article 13 et 16 loi de 2006. Cette loi prévoit l'extension des compétences des tribunaux à plusieurs arrondissements ou départements.

    * 220 Kenfack (P.E), « L'accès à la justice au Cameroun », in Cahiers de l'UCAC, 1996, 15 pages.

    * 221 Me Assira Engoute (C.B), in Les cahiers de mutations, vol 064, juillet 2010. L'auteur remarque aussi que le procès dure parfois une éternité malgré que le Cameroun a signé les textes internationaux qui au nombre de leurs exigences de bonne justice mettent en avant les délais de justice.

    * 222 Assira Engoute, ibid.

    * 223 Dans plusieurs situations délictuelles auxquelles nous avons assisté et essayé de poser quelques questions à quelques individus, les réponses semblaient confirmer le divorce dont il est question.

    Dans le premier cas, un jeune garçon venait d'être assassiné par un groupe de malfrats au quartier ngousso (yaoundé). La foule réunie au petit matin, nous avons essayé de savoir quelle serait la réaction des uns et des autres s'ils étaient ayant-droits, et que les coupables étaient arrêtés. Toutes les réponses recueillies avaient pour fondement la loi du Talion.

    Ce même fondement animait quelques temps plus tard les habitants du quartier Akwa à Bafoussam. En effet, un homme venait d'être interpelé par les forces de l'ordre au motif que ce dernier offrait la chair humaine grillée à ses clients en lieu et place des viandes consomptibles. Parlant de l'instruction, certains n'hésitaient pas à vous répondre : « ça c'est une histoire des blancs, vous allez perdre du temps pour des choses qui sont vraies devant des juges qui attendent les plus offrants... ». Et d'autres de renchérir « l'instruction est certes une bonne chose, mais elle n'est pas faite pour durer longtemps comme c'est le cas ici chez nous, c'est cette lenteur de la justice toute entière qui nous éloigne des tribunaux. On préfère maintenant « finir » avec le malchanceux sur le coup ».

    Interpellés sur la question du divorce entre la justice et les justiciables, les praticiens du droit n'hésitent pas de fustiger le comportement des magistrats qui non seulement ne disent plus le droit, mais peuvent prendre des mois, voir des années pour examiner une contestation. Ils relèvent aussi le manque d'éducation des justiciables, leur état de pauvreté, qui les poussent à penser qu'ils sont incapables de s'offrir un conseil devant un tribunal où le plus souvent ces derniers ne comprennent rien du tout.

    * 224 Nkou mvondo (P), « La crise de la justice de l'Etat en Afrique noire francophone. Etude des causes du « divorce » entre la justice et les justiciables », Penant, n°824, 1997, P.208 et s.

    L'auteur admet plusieurs causes de ce divorce. Premièrement, il attribut le divorce à la difficile réception d'un modèle de justice de type légaliste libérale. Ensuite, l'auteur met en exergue les difficultés pratiques rencontrées par les justiciables où il ne manque pas de faire une place aux lenteurs de la procédure.

    * 225Cité par Emmanuel Ndjéré, L'information judiciaire au Cameroun, op.cit. P. 20.

    * 226 Keba M'baye, ``La justice en Afrique'' in Afrique contemporain, n° spécial, sous la direction de Jean Dubois de Godusson et Gérard Conac.

    * 227 Nkou Mvondo, ibid.

    * 228 Allusion est ici faite aux juridictions civiles et administratives ou l'instruction n'est pas moins présente. Dans son article ``L'accès à la justice au Cameroun'', le Docteur Kenfack (P.E) remarquait déjà plusieurs causes de lenteurs judiciaires ; il écrivait ``le problème en droit administratif est qu'aucun délai n'est imparti au juge pour statuer sur les demandes y relatives'' parlant des mesures conservatoires pendant l'instruction. Dans le même sens on peut citer l'affaire Mbong Yomb Silas y Despotakis qui a duré vingt cinq ans pour être jugée cf. A.D Tjouen, le code du travail camerounais.

    * 229 La clameur publique qui intervient généralement après la commission de l'infraction est selon l'article 103 Cpp un moyen de définition du délit flagrant.

    * 230 Morolleau (J.L) « Le massacre des bandits, une stratégie. Des voleurs assassinés », L'effort camerounais, cité par Nkou Mvondo (P), op.cit, P.378.

    * 231 Nkou Mvondo (P),op cit., P.208 et s. La réponse qu'apporte l'auteur à cette interrogation est difficilement concevable pour plusieurs raisons. D'abord, les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine voudraient une humanisation de la sanction pénale. Les sanctions atroces et vindicatives autrefois à l'ordre du jour, et encore applicables dans les justices parallèles ne cadrent plus avec la société actuelle. Ensuite, l'absence de règles écrites peut être un obstacle quant à la civilisation de cette justice, dans la mesure où elle continuera à être diligentée par les humeurs de ceux qui feront office de juge.

    * 232 Gérad Cornu, Vocabulaire juridique, op.cit., P.374.

    * 233 Olinga (A.D), « Vers une garantie constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun : Aspects juridiques et politiques, sous direction de Stanislas Meloné, Minkoa She, Luc Sindjoun, Pp.344 et s. L'auteur relevait ici la place du juge judiciaire quant à la protection des droits fondamentaux consacrés par la constitution.

    * 234 Discours prononcé lors des activités de commémoration du cinquantenaire de l'ENAM, 1er décembre 2009.

    * 235 On peut faire allusion aux articles 5 alinéa 3, 6 alinéa 1 de la CEDH, 7 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Dans le même sens et en France, la loi du 16 Juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et du droit des victimes crée un article préliminaire dans le Code de Procédure Pénale dont l'alinéa 3 dispose qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

    * 236 Mbunja (Y), «Les droits de la défense dans le nouveau Code camerounais de procédure pénale», in Annales de l'Université de Dschang op.cit., P.57.

    * 237 Boulan (F), op.cit., P.50

    * 238 Article 274 Cpp.

    * 239 Article 480 Cpp.

    * 240 Article 274 alinéa 4.

    * 241 Il faut dire que l'article 479 du Cpp qui requiert un délai de cinq jours pour former un pourvoi est muet en ce qu'il s'agit des délais pour déposer les mémoires. A dessein, nous pouvons dire que ces délais sont les mêmes que ceux du pourvoi dans la mesure où l'alinéa 2 dispose que ``le demandeur au pourvoi doit adresser au président de la Cour Suprême une requête articulant et développant les moyens qui servent de fondement à son recours.

    * 242 Voir supra.

    * 243 Article 287 Cpp. Dans le même sens, voir article 503 en ce qui concerne le pourvoi en cassation.

    * 244 Article 165 alinéa 4.

    * 245 Crim. 30 mai 1996, BC, n°226.

    * 246 Pradel (J), op.cit. n° 742.

    * 247 C'est le cas des codes de procédure pénale de la Yougoslavie et de la suisse, bien élucidé par Clerc François dans son ouvrage Initiation à la justice pénale, T.1, 1975, n° 121.

    * 248 C'est dans ce sens que la Cour d'Appel de Paris agissait en décidant : « aucune disposition législative ne confère aux ordonnances rendues par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 175-2 le caractère d'acte de procédure devant être porté à la connaissance des parties et versé au dossier ». Arrêt cité par le professeur Morvan in « L'ordonnance justifiant la poursuite de l'instruction de l'article 175-2 du code de procédure pénale : critique d'un arrêt de règlement », D.2003, Chron. P.2551. Pour ce dernier, contrairement à la Cour, les ordonnances doivent avoir une nature juridictionnelle, et donc susceptibles de recours. C'est dans cette dernière nature que le professeur Pradel conçoit ces ordonnances dans son article « les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? P.1121.

    * 249 L'ensemble de ces réponses découle des entretiens menés avec des avocats, juges et autres praticiens du droit.

    * 250 On peut entre autres citer les aides internationales et surtout la crainte de l'isolement et du confinement.

    * 251 On peut citer le cas du droit français qui a souvent tenter de basculer dans la procédure Anglo-saxonne, et, qui dans des débats récents émettait l'idée de passer d'un juge d'instruction à un juge de l'instruction probablement magistrat soumis au Garde des sceaux.

    * 252 Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, D. 1984,12e éd, n°348.

    * 253 Jeandidier (W), «La juridiction collégiale d'instruction du premier degré», op.cit n°4, il faut tout de même reconnaître que cette appréciation n'était pas du goût de certains auteurs à l'image de Pradel. Pour lui, une telle institution n'avait d'autre but que le ``dépeçage'' de l'instruction. Cf. Pradel (J), Procédure pénale, 3e éd, Cujas, 1985, n°9.

    * 254 Cité par Jeandidier, ibid.

    * 255 Article 82 alinéa 2 code de procédure pénale Français.

    * 256 Ndjere (E), op.cit, P.198.

    * 257 Selon la loi de 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, les tribunaux d'instance peuvent statuer en formation collégiale composée de trois magistrats. On pouvait estimer qu'en prévoyant dans un tribunal un ou plusieurs juges d'instruction cette situation pouvait être envisageable.

    * 258 On peut entre autres citer l'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction, les contrôles concomitant et curatifs qui peuvent s'exercer au cours de l'information judiciaire. Sur l'ensemble de la question, lire Abanda Essomba (M. R), op.cit.

    * 259 Badinter, J.O, Débat Assemblée Nationale 1985, P. 2989, cité par Wilfried Jeandidier, op.cit, n°14.

    * 260 Ce texte ressort du discours de M. Alexis Dipanda Mouellé prononcé lors de la prestation de serment des magistrats de la promotion 1995. Fort d'évocation, il permet d'engager la responsabilité de tous les citoyens pour la réforme de la justice dans le but de la rendre moderne et surtout respectueuse des grands principes fondamentaux tant de la justice que de la démocratie.

    * 261 Ndjéré (E), Du juge d'instruction ... au juge d'instruction : quel cheminement pour quel résultat ?, Presses de l'UCAC , 2006, P.222 et s.

    * 262 Minkoa She (A), op.cit, n° 231.

    * 263 Cité par Kéré Kéré (G), Droit civil processuel : La pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, 1e éd, SOPECAM, 2006, 326 p.

    * 264 Cité par E Ndjere, op.cit, P.203.

    * 265 C'est ce qui a expliqué les différentes modifications des textes de procédure pénale au Cameroun. L'ordonnance de 1972 était ainsi conditionnée par la répression du grand banditisme. De la même manière l'exigence de la consolidation de l'Etat de droit gage de l'aide internationale semble être la principale motivation de la loi de 2005/2007.






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