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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DECENTRALISEES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE

Mémoire présenté par : Guy Laurent KOUAM TEAM

Sous la Direction de : M. le Professeur ADON GNANGUI

Août 2010

UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DECENTRALISEES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE

Mémoire présenté par : Guy Laurent KOUAM TEAM

Sous la Direction de : M. le Professeur ADON GNANGUI

Août 2010

SOMMAIRE

PARTIE I :

LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE,

ET EN FRANCE 11

CHAPITRE I : DES COMPÉTENCES LÉGALES PROPRES ET SPÉCIFIQUES

EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

AU CAMEROUN, EN BELGIQUE, ET EN FRANCE . 13

CHAPITRE II: INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES TROIS PAYS. 28

PARTIE II:

ANALYSE DES STRATÉGIES ET DES MOYENS UTILISÉS EN FRANCE

EN BELGIQUE ET AU CAMEROUN PAR LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT. 38

CHAPITRE I : LES STRATÉGIES ET LES MOYENS UTILISÉS EN FRANCE, EN

BELGIQUE ET AU CAMEROUN PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT. 39

CHAPITRE II: LES INSUFFISANCES ET LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES

À APPORTER DANS LES TROIS SYSTÈMES ENVISAGÉS. 63

DEDICACES

A mes parents, qu'ils trouvent ici le fruit de leur effort consentis depuis plusieurs années déjà;

Mon défunt père, TEAM FOTSO JOSEPH, pour tout le sacrifice consentis pour moi tout au long de son passage sur cette terre et au delà.

Ma mère, GUEMDJO MARIE FLORENCE, qui ne cesse de m'apporter son soutien et son amour pour que je ne manque de rien.

REMERCIEMENTS

Je remercie tout d'abord le seigneur Dieu tout puissant de m'avoir accorder la grâce de mener à bien ce travail.

Je laisserai exprimer, ici, ma joie en adressant mes vives remerciements à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) qui m'as permis par cette formation de me redécouvrir pleinement.

Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à mon directeur de mémoire, le Professeur Adon GNANGUI pour son appui incessant et son goût pour le travail bien fait.

Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette formation. Je pense particulièrement au webmaster Monsieur François PELISSON et aux membres du Centre Numérique Francophone de Yaoundé pour leur aimable attention.

A tout mes enseignants dans cette formation, espérant qu'ils trouvent non seulement satisfaction dans ce travail, mais également le fruit de leurs efforts tout au long de la formation.

Je remercie particulièrement ceux qui m'ont aidé scientifiquement dans la rédaction de ce mémoire, par leurs conseils et leur apport dans la documentation. Je pense à Monsieur SIBEUWELA Joseph, Inspecteur chargé des collectivités territoriales au Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation au Cameroun. Monsieur Étienne NGUEGANG, Délégué régional pour le Littoral au ministère de l'environnement et de la protection de la nature. Me Abel LONGA, Avocat au Barreau du Cameroun, M. Bodelaire KEMAJOU, Directeur Général de la société de conseil en développement" Mairie Conseils Cameroun". Monsieur Charles ABESSOLO, Conseiller à la commune urbaine de Douala V ème. Madame Marie Christine ABOMO, Contrôleur agréée et assermentée des cotisations et des prestations sociales à la Caisse nationale de prévoyance sociale à Douala.

J'adresse une reconnaissance particulière à mes frères, Christian FOTSO ; Ronald TEGUIA ; Olga MACHEKAM. A mes tuteurs KAMDEM Jean Marie, NONO Joseph. A mes oncles, WAKAM Laurent; KAMDEM Jules et DJOKO Cyriaque. Que toute ma famille trouve ici l'expression de la gratitude que j'exprime envers chacun d'eux et le pardon qu'ils m'ont accordé pour toutes les fois où mes occupations me rendent parfois absent.

Je désire également exprimer ma gratitude à tous ceux qui de prés ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail. Particulièrement WOUANTCHIEU Bertine; NYA Petit Roger, MELI Cyril, NONO Marcelle, MOUAFO Liliane, mes amis et camarades de la promotion 2009/2010 de la promotion MASTERS 2 DICE. Tous, pour leur soutien non mesuré à mon égard.

Sigles et abréviations:

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie en France.

AFD : Agence Française de Développement.

CDLD: Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

CIDD : Commission interdépartementale pour le développement durable en Belgique.

CNUED: Conférence des nations unies sur l'environnement et le développement.

COLLECTIVITÉS: Collectivités territoriales décentralisées ou collectivités locales.

NLC: Nouvelle loi communale en région wallonne.

HYSACAM: Hygiène et salubrité du Cameroun.

IBGE: Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

IEW: Inter-Environnement Wallonie.

IFEN: Institut Français de l'Environnement

PNGE: Plan National de Gestion de l'Environnement au Cameroun

PLU: Le plan local d'urbanisme.


POS:
Plan d'occupation des sols

PNFE: Programme national forêt environnement au Cameroun

SCOT: schéma de cohérence territoriale.

INTRODUCTION

La déforestation, la désertification, le changement climatique, la pollution, voilà quelques mots ou expressions devenus en quelques décennies très populaires et très familiers. Ces mots représentent en fait des phénomènes sortis des cloisons des colloques internationaux et des conférences internationales1(*) pour se muer au fil des années en réalités palpables et perceptibles par l'humanité toute entière. La dégradation de l'environnement à la fois sur les plans global et local est aujourd'hui admise par tous les acteurs de la société. Cette prise de conscience généralisée des impacts de la dégradation croissante de l'environnement du fait en grande partie, de l'homme a été le fruit du travail de scientifiques et de groupes d'expert2(*) à travers le monde. Les interpellations de ces experts ne commenceront à être prises en compte par l'ensemble de l'humanité que dès lors que les manifestations se feront de plus en plus présentes et pressantes3(*). De la fonte des glaces en Alaska qui fait monter le niveau des mers menaçant la vie des populations littorales, de la désertification en Afrique subsaharienne qui menace la vie des populations locales à la pollution des plages de la Louisiane4(*) par le pétrole brut et son impact probablement très négatif sur la biodiversité et le tourisme local, le constat est très vite fait que les problèmes environnementaux affectent de façon directe ou indirecte la vie des populations où qu'elles se trouvent sur la planète.

L'enjeu est important: préserver la vie, non seulement la vie humaine mais aussi celles des plantes, des animaux et les écosystèmes qui sont nécessaires à notre équilibre. La protection de l'environnement est donc l'un des enjeux majeurs de ce début de siècle et semble être à la fois l'une des aventures les plus périlleuses de notre espèce mais aussi le début du règlement de notre facture écologique trop longtemps laissé dans les tiroirs au bénéfice de progrès scientifiques et techniques à outrance et aveugle. Les nombreux conflits de la fin du XIXème siècle et du début du XXème, ont montré l'importance de l'environnement sur le plan local. Cette prise de conscience qui s'est opérée vers la fin des années 60 a semble-t-il sonné la fin de la récréation d'une société internationale trop longtemps restée sourde aux appels de l'environnement. Le constat est établi que d'une part, l'activité humaine, de plus en plus croissante et diversifiée, a des répercussions sur la planète et d'autre part, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et qu'une exploitation irrationnelle de la nature avait des conséquences jusqu'alors inconnues. Il fallait agir.

Le caractère sui-generis des problèmes environnementaux amène les instances internationales à se rendre compte de la nécessité qu'il y a à intégrer, dans les stratégies de préservation de l'environnement, différents acteurs. Car dit-on dorénavant : « l'environnement est une affaire de tous ». Les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile et les citoyens de tout bord doivent tous se déployer de manière coordonnée et différenciée pour agir efficacement afin d'atteindre les objectifs de préservation de l'environnement. L'une des principales missions dès lors s'est imposée: Il fallait que les différents principes formulés lors des rencontres internationales gagnent la société et soient intégrés dans les modes de vie de chaque citoyen. La protection de l'environnement par le Droit international de l'environnement est comme une musique dont les partitions sont les différents principes formulés à l'échelon international. Les principes de précaution et de prévention, la participation du public au processus décisionnel, l'accès à l'information et bien d'autres. Avec toutes ses partitions, il faut trouver un artiste capable de jouer la bonne musique, celle de la protection efficace de l'environnement.

Dans le cadre de l'environnement5(*), qui est le domaine de la vie, l'efficacité est plus qu'ailleurs une exigence impérieuse. Pour l'intérêt de l'environnement, les acteurs chargés de sa protection doivent être à la fois proche d'elle6(*) et avoir le pouvoir administratif et politique de gérer l'ensemble de ces composantes. L'intégration par la société de ces principes, nécessitait de la part des États une organisation institutionnelle novatrice et incitatrice. Il est bien admis qu'une bonne organisation des pouvoirs publics est une condition de l'efficacité et de l'efficience de l'action publique. L'environnement n'en est pas exclu et l'efficacité emporte simplement une reforme nécessaire de l'État, qui doit être plus proches des populations afin de mieux capitaliser les moyens de préserver l'environnement. Quelle est la structure institutionnelle et administrative aujourd'hui capable de répondre le mieux à ces aspirations d'efficacité dans la protection de l'environnement. La charte européenne de l'autonomie locale7(*) renvoie l'idée que dans le cadre des responsabilités publiques et des questions nécessitant une attention particulière telle que la protection de l'environnement, l'autorité locale semble la structure la mieux indiquée. Le mode de gestion publique qui semble s'accommoder le mieux de cette exigence dans la société contemporaine s'avère8(*) être le processus de décentralisation. La décentralisation qui va nous intéresser dans le cadre de ce travail est la décentralisation territoriale qui donne des compétences aux collectivités territoriales. Elle est définie comme un processus consistant pour l'État à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. En réalité au milieu du prisme que peut constituer l'espace national, continental et même international, se déploie tout l'espace du vivre, c'est-à-dire l'environnement quotidien, le quartier. C'est à ce niveau intermédiaire que la maîtrise de l'habitant sur son territoire et son environnement ou du citoyen dans son espace, doit et peut s'affirmer le plus fortement.

Les reformes institutionnelles contemporaines ne naviguent heureusement pas à contre courant de cette proposition. En effet, les États modernes n'ont pas attendus les problèmes environnementaux pour se convaincre9(*) du fait que pour assurer le bien être des populations, la gestion de bien de domaines devaient être transférés à des autorités locales plus proches des populations et plus conscientes des réalités locales. La Révolution française et les réformes administratives issues du régime français de la fin du XVIIIème siècle jetteront les bases de l'institution communale, toute chose qui constituera l'héritage de l'État belge et du Cameroun sous l'influence' française. Même si le processus de décentralisation est relativement récent surtout dans les pays historiquement liés à la France. En France par exemple, c'est en 1983 que les premières lois organisant le transfert de compétences à des collectivités territoriales sont édictées, celles du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983. Nous constatons une accélération du processus avec l'Acte II de la décentralisation entre 1986 et 2002, fait de tâtonnements avec diverses lois et ensuite un renouveau du processus entre 2002 et 2005. Au Cameroun le processus de décentralisation est antérieur à l'indépendance du pays. On peut rappeler à cet effet que c'est en 1941 que furent créées les Communes de Yaoundé et de Douala. C'est bien plus tard avec la Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 que le processus va être accéléré. Pour la Belgique, son annexion en 1795 par la France va faire subir aux villes belges l'application du décret français sur les municipalités. Ce décret organise une uniformisation de l'organisation des communes mais opère aussi une recentralisation10(*) des pouvoirs au profit de l'État. Après la libération de la Belgique, la constitution de 1831 consacre le pouvoir des communes, même si le bourgmestre11(*) reste nommé par le roi.

Si la conférence de Stockholm12(*) en 1972 considère les États comme acteurs majeurs de lutte pour la préservation de l'environnement13(*), la conférence de Rio14(*) et son agenda 2115(*) viendront quant à eux tout en reconnaissant ce rôle majeur de l'État16(*) suggérer, introduire et favoriser de manière explicite la reconnaissance de nouveaux acteurs. Parmi ces acteurs dont les femmes et les jeunes, figurent en bonne place les collectivités locales. Deux principes de la déclaration de Rio peuvent ici retenir notre attention, il s'agit des Principes 10 et 22. La question que nous voulons traiter est celle de la protection de l'environnement par les collectivités territoriales en France, en Belgique et au Cameroun. Nous essayerons de démontrer le rôle prépondérant que jouent et que peuvent jouer les collectivités territoriales pour la protection de l'environnement dans des pays relevant de différentes organisations institutionnelles , d' évolutions politique particulière et de niveau de développement différents. Nos 3 pays de références n'ont donc pas été choisi au hasard et un bref rappel de leur situation historico-politique, de leur organisation institutionnelle17(*) et de leur situation économique ne sera pas des moindres.

Ainsi, la France, classée parmi les pays développés, riches et industrialisés, est un État unitaire, aucune de ses divisions administratives ne possède de compétence législative. Historiquement, l'Ancien Régime, est marqué par une forte centralisation des pouvoirs. La France s'est constituée lentement, par la conquête des provinces périphériques qui sont venues s'ajouter au noyau initial de l'Ile-de-France. Un pouvoir central fort s'est peu à peu imposé, qui a permis de cimenter cet ensemble disparate et a facilité l'assimilation des provinces nouvelles, tout en laissant la place à une large déconcentration. À la veille de la Révolution, l'État est donc fortement centralisé, mais largement déconcentré au profit des intendants du roi, qui interviennent dans toutes les affaires régionales et municipales. Les députés de l'Assemblée nationale constituante de 1789 ont à coeur de desserrer l'étau gouvernemental en restaurant les libertés locales. Soucieux tout à la fois d'unifier l'administration du royaume, en supprimant les anciennes circonscriptions, et de décentraliser le pouvoir en le transférant à des autorités locales élues, ils adoptent une série de décrets instituant la commune et le département. La division du territoire métropolitain remonte, pour les départements, les cantons et les communes, donc à 1789, pour les arrondissements ce sera un peu plus tard en 1800. La loi municipale du 5 avril 1884 revêt une importance particulière dans la mesure où, tout en consacrant les acquis antérieurs, elle constitue le véritable point de départ de l'affirmation progressive des communes face au pouvoir central. L'une de ces principales dispositions est l'attribution d'une clause générale de compétence aux communes, ce qui représente une extension significative des attributions des communes. L'article 61 de la loi de 1884 dispose, dans son premier alinéa : " Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. " Il exprime le principe, aujourd'hui constitutionnel, de la libre administration des collectivités locales. Les régions sont plus récentes : apparues dans les années 1950, elles ont évolué du statut de regroupements administratifs de départements à celui de collectivités territoriales munies d'un conseil élu. Les autres collectivités territoriales, conformément à l'article 72 de la Constitution, sont les départements, les communes et certaines collectivités à statut particulier ou d'outre-mer, les autres niveaux ne jouant un rôle qu'en matière administrative ou électorale. Une collectivité territoriale est en France une administration distincte de l'État, qui exerce certaines compétences lui étant dévolues sur un territoire donné. Ce terme remplace en principe celui de collectivités locales depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui reste cependant souvent utilisé. En 200818(*), la France comprend les communautés territoriales suivantes : des communes (36 783), un ensemble de structures de collaboration intercommunale soit des communautés urbaines (14), des communautés d'agglomération (171) et des communautés de communes (2 393), des départements (100), des régions(26).

Pour le Cameroun, aujourd'hui classé parmi les pays en voie de développement, il est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. De ce fait il pratique, sur les plans administratif et institutionnel un quasi mimétisme du système français19(*). L'organisation institutionnelle et politique actuelle de la République du Cameroun puise sa légitimité et ses fondements dans la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Les dispositions constitutionnelles actuelles ont été adoptées par l'Assemblée nationale puis promulguées par le Président de la République après une large consultation20(*) de toutes les couches de la société camerounaise. Les dispositions constitutionnelles en vigueur depuis le 18 janvier 1996 affirment solennellement les principes caractéristiques de la République du Cameroun. Celle-ci est "un État unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale". (Article 1er). État multiculturel et plurilinguistique, le Cameroun prenant en compte son histoire, adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur. L'article 55 de la Constitution camerounaise définit les deux principales collectivités décentralisées : les régions et les communes. Personnes morales de droit public, les collectivités décentralisées jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus. Dès lors, les bases d'une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, et entre les collectivités territoriales elles-mêmes ont été jetées. De fait, ce processus repose sur une base législative ambitieuse par l'adoption, par le Parlement, des lois de décentralisation du 22 juillet 200421(*).

Enfin la Belgique, elle est à la fois un État fédéral, régional et communautaire. Le Professeur Marcel Gérard pense que : «  Au-delà de sa complexité, et peut-être à cause d'elle, le fédéralisme belge est une expérience intéressante, passionnante même, dans la mesure où il adopte des contours différents selon les matières concernées »22(*). En effet, selon la reforme constitutionnelle de 199323(*), la Belgique est devenue un État fédéral constitué de trois régions économiquement autonome24(*) et de trois communautés linguistiques25(*). En règle générale, les constitutions nationales des systèmes politiques fédéraux déjà anciens, font peu de cas des collectivités locales, contrairement aux constitutions des États ou des provinces qui, lorsqu'elles existent, leur accordent une place souvent beaucoup plus importante26(*). En effet, après la libération de la Belgique, la constitution de 1831 consacre le pouvoir des communes. Il existait à ce moment 2739 communes, après la fusion opérée en 1975, l'État belge en compte aujourd'hui 58927(*). Les attributions des communes sont régies par la loi communale qui pose différents principes : l'élection directe des membres, l'intérêt communal, la décentralisation d'attribution vers les institutions communales, la publicité des séances du Conseil, l'intervention de l'autorité de tutelle pour éviter que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. En 1887, le principe de l'élection des échevins par le peuple est acquis28(*). Depuis ce jour, la commune est à la fois un pouvoir autonome pour toutes les fonctions propres à l'autorité communale et un pouvoir subordonné lorsque l'échevin intervient au nom de l'État. Ce schéma simple (l'État, les communes et les provinces) a duré jusqu'en 1970. La Belgique est désormais un État fédéral avec cinq pouvoirs : le gouvernement fédéral, la communauté, la région, la province et la commune. Depuis 1970, les compétences des entités fédérées n'ont cessé d'augmenter avec notamment la régionalisation de la tutelle et des fonds de financements des administrations locales. Une loi récente a essayé de créer les intercommunales pour regrouper les communes mais cette tentative a échoué. A ce « droit en chantier »29(*), la Belgique dispose actuellement d'un système institutionnel particulier où le pouvoir fédéral et les entités fédérées ont reçu des compétences dont les pourtours restent encore indéterminés. Cette situation va irrémédiablement se répercuter sur le régime des collectivités locales en Belgique.

La question qui nous intéresse dans le cadre de ce travail, est l'analyse comparée de la participation des collectivités territoriales décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun dans les processus et les procédés de protection de l'environnement. Autrement, quel est le degré d'implication des collectivités territoriales de ces différents pays en matière de protection de l'environnement? Là réside la particularité de ce travail, dont l'enjeu nous semble tout à fait intéressant. En effet, il nous permettra de démontrer que, bien que la participation de tous les groupes sociopolitiques soit assurément nécessaire à la protection de l'environnement, les collectivités territoriales, au vue de leurs compétences générales semblent être l'échelon idéal par excellence d'application des différents principes et d'implémentation de politique environnementales tels que l'envisage le droit international de l'environnement. Une véritable adhésion des populations ne peut résulter que d'une contribution déterminante des collectivités locales à la protection de l'environnement. La communauté internationale s'active pour que soit renforcée au plan national le rôle des collectivités locales car pour beaucoup d'acteurs environnementaux, le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une participation effective30(*).

De leur côté, les Nations-Unies souhaitent, dans la perspective d'un nouveau multilatéralisme, promouvoir le rôle des collectivités territoriales comme acteurs déterminants de la gouvernance et du développement local et régional31(*). En plus, dans le cadre du programme d'action 21, la conférence de Rio a opéré l'appel le plus pressant à une rénovation institutionnelle. Les États s'imprègnent de manière différente de ce renouveau institutionnel dû à leurs pesanteurs historico-politiques et aux contingences économiques. C'est l'ambition de vérifier cet état des choses qui nous a amené à prendre ces 3 pays comme champ d'observation du comportement des collectivités territoriales contemporaines. Comme nous l'avons vu plus haut, les situations institutionnelles, politiques et économiques de nos 3 pays sont assez différentes32(*) et particulières.

L'étude de la protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun n'est pas un hasard, car elle représente un intérêt au moins double. D'une part, sur le plan juridique et scientifique et d'autre part, sur le plan social et économique.

Sur le premier plan, la question de l'apport des collectivités territoriales décentralisées en matière de protection de l'environnement est une préoccupation relativement récente. Elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs ouvrages et la particularité de notre travail consistera donc à déceler la prise en compte effective des opportunités qu'offrent aux États les collectivités locales pour une protection efficace de l'environnement.

Par ailleurs cette étude permettra d'abord aux États d'appréhender l'organisation dont se dotent leurs pairs en matière de décentralisation des compétences environnementales, ensuite aux différents acteurs et décideurs locaux de mieux maîtriser les enjeux de la protection locale de l'environnement. Notre étude permettra enfin aux décideurs locaux d'utiliser les meilleurs outils à leur disposition pour rentabiliser au profit de leur population les bienfaits d'un développement durable, et de garantir au bénéfice des générations présentes et futures des territoires sains et durables.

C'est pour ces raisons que nous avons adopté une stratégie basée à la fois sur une approche analytique et sur une approche normative. La première nous mènera à l'analyse des textes qui donnent des compétences en matière environnementales aux collectivités locales de la France, de la Belgique et du Cameroun et sur les pratiques existantes dans ces différents pays. La deuxième approche nous permettra d'essayer de déceler les pratiques administratives favorables à la protection de l'environnement eu égard d'une part, aux degrés divers de décentralisation que pratiquent ces pays et d'autre part, à leur niveau de développement. La protection de l'environnement par les collectivités territoriales dans ces pays va nous amener à nous balader sur plusieurs pistes .D'abord, nous examinerons les compétences dévolues aux collectivités territoriales décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun en matière d'environnement (PARTIE I). Ensuite nous analyserons les systèmes utilisés dans ces différents pays à travers les outils et les moyens mis en oeuvre par les collectivités territoriales décentralisées de ces pays dans le cadre de la protection de l'environnement (PARTIE II).

PARTIE I :

LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE,

ET EN FRANCE

Une remarque préliminaire peut être faite dans les trois pays. C'est celle de la présence d'une forte fragrance de centralité en matière environnementale qui s'estompe peu à peu avec le processus de décentralisation dans les trois pays. Cette situation est plus prononcée en France et au Cameroun où la décentralisation s'est opérée plus comme une modalité d'organisation administrative et de réforme de l'État que comme un choix politique et démocratique. A la différence de la Belgique où l'autonomie locale bénéficie de racines bien plus profondes remontant parfois jusqu'aux traditions des communes flamandes.

En effet jusqu'en 1983, l'État était encore le seul responsable de la politique environnementale33(*). L'article 34 de la Constitution française délimite le domaine de la loi. Domaine dans lequel se retrouve en bonne place la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources et la préservation de l'environnement .C'est la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 qui a ajouté l'alinéa « de la préservation de l'environnement ». La même loi constitutionnelle a inséré dans le préambule de la constitution la référence à la Charte de l'environnement de 2004. Il faudra donc l'intervention de la loi du 7 janvier 1983 pour opérer un partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. L'intervention des collectivités se justifie par leur intérêt : les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, du 25 janvier 1985 et du 9 janvier 1986 attribuent à chaque collectivité des compétences définies par « blocs » correspondant à un rôle dominant de la collectivité dans le secteur d'activités considéré. Les compétences spécifiques des diverses collectivités ont été modifiées et complétées par la loi du 13 août 2004, qui a mis en place en outre une diversité de mécanismes juridiques pour l'exercice des compétences relevant d'une collectivité par d'autres.

Au Cameroun, la référence constitutionnelle à la protection de l'environnement est faite dans son préambule qui précise que toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. Le préambule poursuit en précisant que l'État veille à la défense et la promotion de l'environnement. La loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement viendra quelques mois plus tard définir les rôles en la matière en son article 4 en ces termes : « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement».Dans la même logique l'alinéa 2 de l'article 15 précise : «les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'État ne sont pas exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l'État [...] ».Cet état de chose montre bien la volonté de l'autorité politique camerounaise d'impulser elle même la politique environnementale. Cette centralisation doit être tempérée, tant il est vrai que les lois sur la décentralisation donnent d'énormes marges de manoeuvre et des compétences tout aussi spécifiques qu'en France en matière environnementales aux collectivités territoriales décentralisées camerounaises, à condition qu'elles se les approprient. Ces compétences sont également définies par bloc comme en France selon le domaine d'activités concerné dans les lois organisant la décentralisation au Cameroun.

En Belgique, la situation n'est en réalité pas différente, du fait de son fédéralisme et du partage de compétences entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Les compétences régionales environnementales ne sont pas expressément stipulées dans la constitution belge, la politique environnementale34(*) comme en France et au Cameroun, appartient concurremment au vue de l'article 7bis de la constitution belge, à l'État fédéral, aux régions et aux communautés. C'est donc dans la mise en oeuvre de toutes les actions de l'État qu'il s'impose d'intégrer les questions relatives à la protection de l'environnement. Dans le respect des politiques d'attribution des compétences régionales par des lois spéciales, les institutions régionales sont liées à des matières touchant à un territoire telles que l'environnement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la politique économique, l'agriculture, l'emploi, la santé etc. En Région wallonne par exemple, cette dernière exerce ses compétences sur son territoire, tel que défini à l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dans le respect des règles fédérales. Cette loi attribue à l'article 6, paragraphe 1er la compétence environnementale à la région, dans le respect d'une série d'exceptions de compétences fédérales. L'autorité fédérée dans le respect de la constitution va donc se charger d'attribuer et d'organiser les compétences des pouvoirs locaux.

Afin de mieux appréhender les compétences des collectivités territoriales de ces 3 pays, il est nécessaire d'analyser les compétences légales que donne la loi de chacun de ces pays à leur collectivités locales en matière environnementale et les opportunités qu'offre la loi aux collectivités locales35(*) dans le cadre de leurs politiques de développement .

CHAPITRE I :

DES COMPÉTENCES LÉGALES PROPRES ET SPÉCIFIQUES

EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU CAMEROUN, EN BELGIQUE, ET EN FRANCE

Les collectivités territoriales en France, en Belgique, et au Cameroun disposent effectivement de compétences propres en matière d'environnement. Ces compétences leur sont attribuées comme nous le verrons par la loi.

Les communes et les provinces belges ne possèdent pas les mêmes attributions et la même organisation. En effet, la constitution belge donne aux Parlements de communauté ou de région, la possibilité de régler par une loi spéciale l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative des institutions provinciales et communales. Mais les principes d'attributions des compétences aux collectivités territoriales décentralisées sont garantis par la constitution. L'alinéa 2 de l'article 162 de la constitution belge précise que pour ce qui est des institutions provinciales et communales la loi consacre le principe de l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. L'alinéa 3 du même article consacre le principe d'une décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales.

Au Cameroun l'article 26 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 énumère le domaine de la loi. Ainsi, l'article donne compétence à la loi pour l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées. Ces lois ne commenceront à être promulguées qu'en 2004. D'abord c'est la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant « Loi d'orientation de la Décentralisation » qui fixe les règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale, ensuite la loi n°2004-018 fixant les règles applicables aux communes, et enfin la loi n° 2004-019 fixant les règles applicables aux Régions.

En France, le 2 mars 1982, la France adoptait la Loi no 82-213, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (loi Defferre). Point de départ de la décentralisation en France, la loi Deferre a conduit à la révision constitutionnelle de 2003, qui constitue l'étape d'approfondissement de la décentralisation en France. Cette réforme constitutionnelle a induit la publication de lois organiques en 2003 et en 2004. Le 28 mars 2003, la « Loi constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation décentralisée de la République » est adoptée. Cette loi confirme l'organisation décentralisée de la République (article 1), la démocratie locale directe, l'autonomie financière des collectivités territoriales, et le statut des collectivités d'outre-mer. La Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a défini une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Ces nouveaux transferts de compétences sont en vigueur, pour la plupart, depuis le 1er janvier 2005.

SECTION 1: La commune et les niveaux intermédiaires de décentralisation dans ces trois pays en matière environnementale

La commune est une collectivité territoriale administrée par un maire assisté du conseil municipal. C'est la communauté locale de base dans les trois pays. Cependant il existe entre l'État et les communes, d'autres collectivités territoriales intermédiaires qui disposent également des  compétences en matière environnementale.

Ainsi donc, nous verrons qu'en matière de protection de l'environnement, la commune est le rempart incontournable de l'organisation administrative dans les trois pays mais que les collectivités intermédiaires y jouent également un rôle considérable.

& .I. La commune, premier rempart de protection de l'environnement dans les 3 pays : États des lieux

La commune est le premier palier du pouvoir local. Mamelle nourricière de la décentralisation, elle a un rôle de gestionnaire de proximité. Le niveau communal est considéré comme la clé de voûte de l'organisation des collectivités locales. Historiquement les communes existent dans nos trois pays bien avant la généralisation des processus décentralisation. Cette raison justifie quelques peu la position de consensus que l'on peut constater dans nos trois États pour une véritable autonomie et une gestion efficace dans la commune par des autorités locales.

En général dans les communes de France, de Belgique, et du Cameroun, l'organisation institutionnelle est presque identique. En effet on retrouve dans ces pays, l'organisation classique du type, d'une part, l'exécutif communal avec à sa tête un maire ou bourgmestre et, d'autre part, un conseil communal qui est chargé des délibérations sur les questions relevant de la compétence des communes. Cette double structuration au niveau communal se retrouve également au niveau des compétences. Cet état de choses se justifie non seulement par les objectifs de démocratie locale que doit assurer la commune à travers un conseil élu mais également des nécessités de célérité et de gestion des affaires courantes et urgentes de la localité.

Nous verrons donc malgré cette structuration quasi identique, quelles sont les compétences attribuées au maire dans ces différents pays en matière environnementale(1) et ensuite les compétences environnementales reconnues globalement à leurs différentes communes. (2).

I. Des pouvoirs environnementaux larges des maires dans chacun des trois pays

La matière environnementale est transversale et recouvre plusieurs domaines. Le maire est le chef de l'exécutif communal dans les trois pays. Au regard des différentes lois régissant les collectivités locales dans ces pays et des compétences environnementales reconnues au maire, il apparaît que les maires des communes belges, camerounaises, françaises ont des pouvoirs très importants en matière de police environnementale. Une distinction s'établit clairement dans les différentes législations, entre les pouvoirs de police du maire ou du bourgmestre qu'il tire de sa qualité d'autorité et celles qu'il tire en sa qualité de représentant de l'État. Cette distinction est très visible dans le code général des collectivités territoriales en France36(*). Les pouvoirs des maires et bourgmestres sont assez encadrés et la loi a tout de même veillé à ce que l'autorité municipale exerce ses attributs sous le contrôle du conseil communal tout en veillant à ce que l'action de ce dernier ne puisse paralyser l'action de l'exécutif communal37(*) qui doit toujours disposer de la capacité d'agir d'office et de manière préalable.

1.1. De larges pouvoirs environnementaux exercés au nom de la commune

En France, comme au Cameroun et en Belgique, le maire est de plus en plus responsabilisé face aux problèmes environnementaux. Ses pouvoirs légaux sont essentiellement de deux ordres. Il s'agit de ses pouvoirs réglementaires et de ses pouvoirs d'exécution.

S'agissant des pouvoirs réglementaires, le maire français les tire de législations éparses qui sont de plus en plus regroupées dans le code de l'environnement et les textes de la décentralisation. Il est à cet égard chargé de l'exercice des pouvoirs de police38(*) notamment, en matière d'esthétisme39(*), de la police de la baignade et des activités nautiques40(*), et en matière de pollution des eaux41(*). Le maire camerounais, quant à lui, tire l'essentiel de son pouvoir réglementaire local de l'article 84 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Cet article lui permet d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la législation en vigueur à sa vigilance et à son autorité. La législation camerounaise sur la décentralisation est plus précise que la législation française dans les pouvoirs de police environnementale du maire et le charge sous le contrôle du conseil municipal de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l'embellissement de la commune42(*). En Belgique, c'est l'article 134 de la nouvelle loi communale qui justifie les pouvoirs réglementaires du bourgmestre dans sa commune. Grâce à cet article, en cas d'urgence et d'absolue nécessité, celui-ci dispose du pouvoir de mettre un terme par des ordonnances aux nuisances en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsqu'une intervention tardive pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants. Ce texte donne donc à l'autorité municipale belge la possibilité d'intervenir en cas d'atteinte à l'environnement dans le cas où une intervention tardive pourrait se retrouver être inefficace et les dommages irréversibles. Il ne faut cependant pas croire que les règlements communaux adoptés par le conseil communal soient inutiles sous prétexte que le bourgmestre peut également agir car les mesures prises par le conseil communal ont un caractère réglementaire général alors que le bourgmestre agit par des décisions individuelles. Il existe une éventualité intéressante pour une protection rapprochée de l'environnement par le maire, c'est celle donnée par l'article 28 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 au Cameroun. Celle-ci donne la possibilité au conseil municipal de déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au maire. Ce qui lui donne assurément un moyen en cas de délégation du conseil municipal d'acquérir un vaste champ d'action en matière environnementale. Cette alternative existe également en France et en Belgique43(*).

La différence entre ces pays, s'agissant des pouvoirs réglementaires du maire dans l'exercice de ses fonctions communales se situe surtout au niveau du contrôle. Dans les législations camerounaise et française, il est régulièrement fait appel à l'autorité de tutelle la plus proche pour contrôler les actes pris par le maire en matière de police, ce qui ne semble pas être toujours le cas en Belgique. Ceci est certainement dû à la grande tradition centralisatrice de la France dont le Cameroun fait également écho. Le pouvoir réglementaire du maire en tant qu'une autorité municipale est sous le contrôle administratif exclusif du représentant de l'État dans la localité au Cameroun et en France. C'est ce qui ressort des articles L2122-24 du CGCT en France et 85 alinéa 1 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 au Cameroun. Dans ce dernier article, il ressort clairement que les actes pris par le maire ou le conseil municipal sont immédiatement communiqués au représentant de l'État, qui en assure le contrôle, conformément à la loi d'orientation de la décentralisation. En Belgique le contrôle des pouvoirs réglementaires du maire est exercé d'abord par le collège des bourgmestres et échevins et le conseil communal. Comme le bourgmestre se substitue temporairement au conseil communal, le règlement de police qu'il établit équivaut à un règlement du conseil communal et est soumis aux mêmes règles que celui-ci. Aussi il est soumis à certaines formalités particulières : le bourgmestre doit justifier l'existence de circonstances qui provoquent son règlement et les motifs de l'urgence, il doit ensuite communiquer sur le champ au conseil communal44(*) qui doit confirmer le règlement. Cette procédure qui transparait comme un premier contrôle montre bien l'esprit de démocratie locale que veut promouvoir la décentralisation belge, tout en préservant la faculté pour l'autorité municipale d'agir dans l'urgence.

La prise de conscience environnementale n'étant pas encore la priorité de beaucoup d'élus locaux, la protection de l'environnement peut gagner à ce jeu de contrôle qui est fait à la fois par l'autorité de tutelle et les différents conseils municipaux, surtout en cas de présence dans ces dernières d'élus sensibles aux questions environnementales.

Les maires, dans ces trois pays, disposent également dans le cadre de leurs prérogatives, dans leur position d'autorité communale d'un pouvoir d'exécution. Comme au Cameroun il faut rechercher dans l'ensemble des attributions du bourgmestre en Belgique pour constater par exemple dans l'article L1123-29 du « Code de la démocratie locale et de la décentralisation » en Région wallonne et l'article 133 de la « Nouvelle loi communale » en région Bruxelles-capitale, qu'il est chargé de l'exécution des règlements et arrêtés du conseil provincial et du collège provincial. En effet, le bourgmestre est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances et arrêtés de police. Il faut tout de même souligner le caractère subsidiaire de cette disposition, car elle n'interdit pas au législateur de confier cette exécution à une autorité autre que le Bourgmestre. Il résulte de la généralité des termes utilisés qu'il appartient au Bourgmestre seul d'assurer l'exécution de toutes les dispositions de police, notamment les ordonnances de police, qui peuvent être environnementales, édictées par le conseil communal. Il est en outre généralement admis que le Bourgmestre peut prendre d'office toutes les mesures individuelles qui ont vocation à assurer dans la commune le maintien de l'ordre public. Le maire camerounais détient ces prérogatives d'exécution des décisions d'intérêt communal de l'article 71 alinéa1 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004. A cet égard, dans sa commune il est chargé d'exécuter les délibérations du conseil municipal. En France, cette prérogative du maire se fonde sur l'article L2122-21du CGCT qui précise que le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal.

Ce pouvoir d'exécution de l'autorité municipale des délibérations du conseil communal dans les trois pays est une garantie de protection de l'environnement à condition que le dit conseil soit fortement sensibilisé aux questions environnementales, qu'il délibère et prenne des décisions allant dans le sens de la protection de l'environnement.

L'autorité municipale dispose dans certains cas du pouvoir de réquisition, car il est le chef de la police locale. Il peut donc faire usage de la police locale et en disposer pour assurer le respect des mesures qu'il a prises par l'usage de la force.

1.2. De larges pouvoirs environnementaux exercés au nom de l'État

Dans ce cadre, le maire agit bien plus en tant qu'une autorité déconcentrée qu'une autorité communale. Le maire belge, le bourgmestre comme on l'appelle, détenteur du pouvoir exécutif au niveau communal, est aussi le représentant du gouvernement dans la commune. A cet effet, il est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des règlements de l'État, des Régions et Communautés45(*). A ce titre, le maire belge est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions Communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins que cette exécution ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal46(*). Le maire camerounais et son homologue français détiennent également des prérogatives d'exécution des décisions de l'État. A cet égard, dans sa commune il est chargé, d'une part, de la publication et l'exécution des lois, des règlements et mesures de portée générale, d'autre part, de l'exécution des mesures de sûreté générale47(*).

Ces compétences sont clairement des pouvoirs de police dont le maire ou le bourgmestre dispose en tant que représentant de l'État ou du gouvernement de sa Région. Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi. En France48(*), le maire peut prendre des arrêtés municipaux (CGCT art. L2122-28) il en est de même au Cameroun et en Belgique, afin d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité et de publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Ces lois et règlements peuvent rentrer dans le cas de l'action gouvernementale en matière environnementale dont le maire, représentant de l'État, est chargé de veiller à l'application. Dans le cadre des fonctions spéciales attribuées par la loi en France , le maire est par exemple, chargé par le législateur sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du Code Général des Collectivités Territoriales49(*).

Cette prérogative d'exécution des décisions de l'autorité centrale est de bonne augure pour la protection de l'environnement dans les trois pays. Car la compétence environnementale comme nous l'avons vu, est en général une compétence partagée entre les autorités centrales et les autorités décentralisées. Cette possibilité donne l'opportunité au maire ou au bourgmestre de s'assurer de l'exécution des lois, des règlements et des mesures d'intérêt général édictés par l'administration centrale en direction de l'environnement. Plus encore de nombreuses lois spéciales confient des attributions particulières au maire agissant en qualité de délégué de l'autorité centrale50(*).

II. Les compétences environnementales des communes

En réalité, les attributions communales sont très larges, elles concernent les affaires d' « intérêt communal ». Théoriquement, une commune peut gérer tout ce qui ne lui est pas interdit, en vertu du principe de subsidiarité.

En France, Les communes possèdent des compétences majeures en matière d'environnement. Elles sont chargées de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement des eaux usées, de la collecte et du traitement des déchets, de la lutte contre la pollution de l'air, l'amélioration du cadre de vie (Plan de déplacements urbains) et de la mise en valeur du littoral. Ces compétences incombent en effet au Conseil municipal.

En Belgique, contrairement à la France et au Cameroun, les compétences communales ne sont pas expressément énumérées. Le fédéralisme ayant amené un redéploiement institutionnel de l'État belge avec l'avènement des régions, une nouvelle distribution des compétences s'est faite surtout au profit des régions. Cette situation a fait perdre aux communes selon les mots de Stéphane NICOLAS ses compétences dites « naturelles »51(*). Aujourd'hui, d'après la Constitution52(*) les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux. Selon l'article 135 de la loi communale, la commune a une mission « de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux ou édifices publics »53(*). En Belgique, Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure, et ses délibérations ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret54(*). L'environnement étant un domaine relativement récent dans les préoccupations gouvernementales en Belgique, les communes en tant que premiers thermomètres et défenseurs des besoins collectifs des habitants disposent progressivement de plus en plus de compétences environnementales. Le domaine et l'action des communes ne vont donc être contrôlés et limités que par la tutelle des régions. Mais la force de cet intérêt communal dans les compétences des communes belges tout comme celles des communes françaises et camerounaises peut être tempérée par le principe de subsidiarité où l'État fédéral et la région prennent à leur compte des compétences qui ne ressortissent pas expressément des compétences des communes mais qu'elles exerçaient tout de même . Ainsi, avant le début du processus de fédéralisation, la commune disposait de véritables compétences en matière de distribution d'eau, égouttage, collecte et traitement des déchets. Michèle BOVERIE nous apprends que:« En environnement, la commune a une mission de taille: elle gère le permis d'environnement (permis d'exploiter les établissements qui peuvent générer des pollutions), la collecte et le traitement des eaux et des déchets. La commune a la responsabilité d'entretenir les voiries communales. La loi communale va même plus loin en obligeant les communes à surveiller les voiries (qu'elles soient communales ou régionales): toute voie publique ne peut être ouverte au public que si elle est suffisamment sûre et ne recèle pas des pièges cachés pour les usagers. C'est sur la base de cette obligation que bon nombre de procès sont faits aux communes chaque année. »55(*) . En somme, la commune peut s'occuper de tout ce qui ne lui est pas expressément interdit.. On se rend bien compte que la commune belge garde une compétence générale, mais subsidiaire en matière environnementale.

Au Cameroun l'article 16 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes nous présente les compétences environnementales des communes camerounaises. En vertu de cet article les communes camerounaises sont compétentes en matière de : l'alimentation en eau potable ; le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; les opérations de reboisement et la création de bois communaux; la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ; l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement ; la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal ; la gestion au niveau local des ordures ménagères. Ce rôle des communes en matière de protection de l'environnement en attendant le fonctionnement des régions est fortement pris en compte par le Programme National de Gestion de l'Environnement.

& .II: Les compétences des autres types de collectivités selon l'organisation institutionnelle particulière de ces pays et les regroupements de communes

En plus de l'entité territoriale de base qu'est la commune en France, en Belgique et au Cameroun on retrouve d'autres types de collectivités locales: Les départements et les régions en France; les régions au Cameroun ; et les provinces en Belgique. Il existe également une forme particulière d'organisation des collectivités en regroupement.

Peut-on trouver dans cette organisation en différents paliers de la décentralisation un argument favorable à la protection de l'environnement? Une étude analytique des compétences de ces collectivités et un regard croisé des acteurs de la décentralisation sauront certainement mieux nous y édifier. Pour mieux comprendre cette problématique de l'influence d'une structuration en paliers différents de la décentralisation environnementale, nous devons nous situer aux niveaux de l'enjeu et des politiques globales de la décentralisation. L'intérêt de la décentralisation comme nous l'avons précédemment dit est de rapprocher l'administration des administrés et surtout de rendre les décisions plus efficaces.

I- Une décentralisation a trois paliers, source d'un enchevêtrement des compétences en France: les départements et les régions

Dans un Message adressé aux français le 21 octobre 2009, Brice Hortefeux, alors Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en France, soulignait la nécessité impérative d'une reforme des collectivités pour plus d'efficacité dans l'action locale. Au nombre des arguments avancés par le ministre figurait en bonne place l'empilement des structures et l'enchevêtrement des compétences. Pour ce dernier cas il s'exprimait en ces termes : << Qui comprend ce que fait un département et ce que fait une région ? Qui sait, face à un problème concret, s'il faut s'adresser à son conseiller général plutôt qu'à son conseiller régional ? Regardons la vérité en face : il faut être agrégé de droit public pour comprendre qui est qui et qui fait quoi. L'urgence est là : il faut simplifier >>. On peut comprendre à travers cet appel, les difficultés de cerner les contours d'une décentralisation à trois paliers par les autorités politiques françaises. Situation que l'on retrouve en Belgique avec le débat sur le rôle des provinces. Tout ceci peut justifier le manque d'appropriation des mécanismes et des actions de leurs autorités locales que peut être celui des autres acteurs sociaux telles les entreprises, les associations de défense de l'environnement et surtout les populations. Or, la nécessité pour les autorités locales d'intégrer dans leur stratégie de protection de l'environnement les autres acteurs sociaux, participe de la nouvelle gouvernance prônée pour une action efficace en faveur de l'environnement.

1.1. Le département comme un échelon idéal de proximité

Les départements en France, sont notamment chargés de l'organisation des Services départementaux d'incendie et de secours, des programmes de voirie, du fonctionnement des Conseils d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement. Leurs priorités environnementales portent actuellement sur la gestion de l'eau, sur les milieux naturels (délimitation des espaces naturels sensibles), sur la gestion des déchets (plans départementaux de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés), sur le cadre de vie, sur la lutte contre la pollution de l'air, sur les économies d'énergie, sur la protection des sols, sur la sensibilisation à l'environnement.

1.2. La région comme partenaire privilégié de l'État et des communes

La région est « l'échelon le plus pertinent pour appréhender les enjeux environnementaux des territoires »56(*). L'article L4211-1 du CGCT fournit le panorama des compétences régionales génériques en donnant comme mission à  la Région de contribuer au développement économique, social et culturel de la région , dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'État. Ces missions sont particulièrement celles de faire des études intéressant le développement régional; de faire toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques; de participer volontairement au financement ou de réaliser des équipements collectifs présentant un intérêt régional direct avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'État. C'est dans cette perspective que sur le plan environnemental, les Régions participent aux programmes d'action de mise en oeuvre de la politique environnementale. Leur compétence est décisionnelle en matière de travaux hydrauliques, ports, aménagements des cours d'eau, la mise en valeur des milieux (avec la compétence juridique de la Région pour la création de Parcs Naturels Régionaux), la prévention des risques naturels, l'élimination et la valorisation des déchets (plans régionaux d'élimination des déchets industriels), la communication sur l'environnement.

Les régions d'outre mer ont des compétences encore plus larges du fait de la large autonomie dont elles disposent vis à vis des régions.

Les compétences consultatives des régions sont multiples, portant sur les installations classées, les carrières, la gestion de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement.

II. Une décentralisation à deux paliers plus favorable à la protection de l'environnement en Belgique et au Cameroun

Au Cameroun, le processus de décentralisation s'est opéré différemment de la France au niveau des échelons. En effet, le Cameroun a opté pour une architecture à 2 échelons comme la Belgique la seule différence que ce deuxième échelon s'appelle la Région alors qu'en Belgique, c'est la province.

II.1. Les provinces en Belgique

De manière préliminaire, une mise au point est nécessaire. Nombreux sont ceux qui considèrent en effet que la fédéralisation de la Belgique a ajouté un nouveau niveau de pouvoir avec les communautés et les régions et que ces dernières seraient des collectivités territoriales décentralisées. Il n'en est rien car si le fédéralisme belge est encore en construction et qu'une vue que l'on peut avoir d'elle ne peut être que temporaire, il est tout à fait évident que les régions belges s'apparentent beaucoup plus aux États fédérés que l'on retrouve par exemple aux États-Unis. La fédéralisation ne s'analyse en rien, ici comme une décentralisation. Elle n'a eu pour seule conséquence en Belgique comme dans tout autre État fédéral d'ailleurs, qu'une dilution des pouvoirs jadis reconnus à l'État, qui sont désormais répartis entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Même si force est de reconnaître que les compétences conférées aux régions amènent plus de proximité entre les collectivités locales de Belgique et le pouvoir central (ici les régions) dans les domaines transférés. L'article 41 de la constitution belge constitue la base de la décentralisation territoriale. Il institue comme entité décentralisée la commune et les provinces. Il attribue aux conseils provinciaux la gestion des intérêts exclusivement provinciaux.

Les provinces sont des collectivités locales décentralisées placées sous la tutelle des régions. Or, ces dernières, en tout cas pour les matières qui les concernent, ne sont placées sous la tutelle d'aucune autorité supérieure et sont par conséquent souveraines dans ces matières. Les provinces peuvent agir dans une série assez large de domaines. Elles ont d'ailleurs développé des initiatives en plusieurs domaines. Elles s'occupent également d'environnement, ou encore d'infrastructures routières, de cours d'eau, d'économie, de transport, de travaux publics, de logement, d'emploi des langues.

En Belgique, le conseil provincial constitue l'organe délibérant de la province. La députation permanente en est l'organe exécutif. La concrétisation des articles 41 et 162 al 2 de la Constitution qui forment le fondement de la décentralisation territoriale, se retrouve à l'article 65 alinéa 1 de la loi provinciale. Cet article stipule que le Conseil provincial se prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial. La députation permanente est responsable de l'exécution des décisions du conseil provincial et exerce une partie de la tutelle administrative sur les communes. Elle est présidée par le gouverneur, nommé et révoquée par le gouvernement de la région concernée, sur l'avis conforme du Conseil des ministres. Il ne préside pas l'assemblée délibérante, qui élit son propre président. La Députation a aussi, entre autres, le pouvoir de délivrer les autorisations d'exploiter des établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles, qui comportent des risques ou des nuisances et qui doivent donc être contrôlés. La députation permanente est compétente en matière de radiations ionisantes, elle émet un avis au sujet des établissements de classe I. Elle accorde les autorisations des établissements de classe II et de classe III. Elle émet également un avis au sujet des navires ou véhicules à propulsion nucléaire57(*). La députation permanente est également compétente en matière de collectes qu'elle peut autoriser lorsqu'elles se font dans plus d'une commune58(*). La loi du 18 avril 1841 donne compétence à la députation permanente sur les chemins vicinaux59(*). Son avis est requis pour certains actes du roi concernant les chemins vicinaux qui intéressent plusieurs communes. En matière forestière, la députation permanente donne son avis avant qu'un aménagement ne soit effectué dans les bois des communes et des établissements publics; elle arrête un cahier des charges pour les coupes de bois communaux60(*). En région wallonne, La députation permanente accorde l'autorisation d'implantation et d'exploitation d'une décharge contrôlée et statue sur la demande d'autorisation d'implantation, d'exploitation, d'extension ou de modification d'une décharge61(*).

En bref, sur son territoire, la province gère tout ce qui est d'intérêt provincial, c'est-à-dire ce qui ne relève ni de l'intérêt fédéral, communautaire ou régional, ni de l'intérêt communal.

II.2. Les régions au Cameroun et l'environnement : Structure de coordination

Au Cameroun, la situation ne pose pas de polémique en soi car, étant un État unitaire où l'État central exerce concurremment les compétences transférées aux collectivités avec ses dernières, la loi précise très clairement que les collectivités territoriales décentralisées sont la commune et les régions.

Les compétences environnementales des régions camerounaises sont aussi importantes que celles que l'on retrouve dans les régions et départements en France ainsi que dans les provinces en Belgique. Les régions sont régies par la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004. La région peut engager des actions complémentaires de celles de l'État et proposer aux communes de son ressort toutes mesures tendant à favoriser la coordination des actions de développement et des investissements locaux62(*).

Ces compétences font l'objet d'un éventail dans l'article 19 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. Au vue de cet article les régions au Cameroun sont compétentes en matière de gestion, de protection et d'entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de la compétence des régions; de la mise en défense et autres mesures locales de protection de la nature ; de la gestion des eaux d'intérêt régional; de la création des bois , forêts et zones protégés d'intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l'Etat; de la réalisation de pare feu dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse; de la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan soumis à l'approbation du représentant de l'Etat; de l'élaboration, de la mise en oeuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement; d'élaboration de plans régionaux spécifiques d'intervention d'urgence et de prévention des risques.

SECTION 2 : Les associations de collectivités locales dans les 3 Pays comme alternative fiable pour la protection efficace de l'environnement par les collectivités: le cas des intercommunales

En général, certains problèmes et préoccupations locaux dépassent très souvent l'unité territoriale de base qu'est la commune. La poursuite de l'efficacité, la volonté de remplir à bien ses missions, en particulier celles environnementales, et la possibilité donnée par l'ensemble des textes de ces différents pays, commandent aux communes liées par la proximité d'adopter une « real politic », celle contenue dans l'adage  « l'union fait la force ». En effet, il est souvent plus judicieux pour des élus locaux qui veulent agir de manière efficace et durable de réfléchir sur ces problèmes de manière globale. Les communes s'associent très souvent en intercommunale pour gérer un intérêt local. C'est le cas lorsqu'une matière de compétence communale dépasse les frontières d'une seule commune, lorsqu'un intérêt communal s'étend sur un territoire trans-communal ou lorsque la charge de gestion est lourde. Les éléments qui stimulent l'intercommunalité sont traditionnellement connus et se retrouvent selon les cas. Il peut y avoir des objectifs de réaliser des économies d'échelle dans un cas ou d'éviter les contraintes de gestion du secteur public dans l'autre, en adoptant des formes de droit privé et probablement de tirer profit d'éventuels apports du secteur privé. Les communes sont parfois obligées dès lors de s'associer en intercommunalité. Cette dernière répond, d'une part, à la nécessité de rationaliser la gestion, d'optimiser l'organisation des services urbains et, d'autre part, à la nécessité de maintenir une participation en vue de garantir une démocratie de proximité.

Pour la protection de l'environnement, la piste de l'intercommunalité est fortement envisageable dans nos trois pays pour des raisons diverses et non exclusives. En matière de recyclage par exemple, « Les exigences actuelles conduisent à une sophistication croissante des modes de tri, de collecte et de valorisation des déchets. Chacun de ces multiples processus génère son propre périmètre avec des modalités de contrôle et de décision spécifiques. Ces périmètres, découlant de considérations techniques et économiques, n'ont aucune raison de coïncider avec des frontières institutionnelles»63(*). Les collectivités locales proches ou moins proches auront tout intérêt à envisager des collaborations entre elles, dans la mesure où les habitants d'un lieu sont peut-être les travailleurs d'un autre, situation qui se retrouve fortement marqué en Belgique où un citoyen résidant en région flamande est souvent travailleur en région bruxelloise. En France, L'exercice des compétences environnementales des communes est fortement marqué par le développement de l'intercommunalité64(*).

Les expériences d'intercommunalité sont un peu plus anciennes dans plusieurs communes européennes surtout en France et en Belgique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les communes d'Afrique subsaharienne comme au Cameroun où l'expérience n'est que dans sa période de germination65(*).

&.I. Analyse des formes de regroupements des communes camerounaises, belges et françaises en matière de protection de l'environnement

Il existe plusieurs formes de coopération intercommunale. Outre la coopération décentralisée qui n'est pas très développée en matière de protection de l'environnement66(*), et les ententes intercommunales, on distingue la coopération intercommunale qui semblent être la voie de regroupements la plus utilisée en matière de protection de l'environnement. L'intercommunalité emporte le transfert de compétences des matières concernées de la commune à la structure de regroupements.

Les regroupements de commune dans ces pays se font généralement de deux manières: soit sous la forme associative ou sous la forme fédérative. Le Cameroun et la France ont opté pour les 2 possibilités. La Belgique, quant à elle n'a opté que pour les regroupements sous la forme associative. On peut se demander dans quelles mesures la protection de l'environnement gagne dans ces différents dispositifs.

I. Le regroupement associatif : Solution pour les communes ayant une grande culture environnementale

C'est un regroupement créé sur la seule volonté des communes intéressées. Cette formule apparaît surtout adaptée pour les territoires ruraux. La clarté de ses règles de fonctionnement et sa malléabilité lui permet d'être opérationnelle aussi bien pour la gestion d'un service unique que de plusieurs services. Elle se pratique dans la majorité des États européens surtout en France et en Belgique.

La Belgique fait partie de ces États pour lesquels la liberté d'association des communes ne doit souffrir d'aucun bémol. C'est ainsi qu'elle a opté uniquement pour le modèle associatif dans le cadre de l'intercommunalité67(*). Les intercommunales belges peuvent donc uniquement opter pour la société anonyme, la société coopérative, enfin de l'association à but non lucratif68(*).

En France la situation est quasiment identique, on y distingue 3 grandes catégories d'intercommunalité à formes associatives. Ce sont : le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), et les syndicats mixtes. En matière de chasse par exemple, en France, une commune peut s'allier avec une ou plusieurs communes limitrophes pour former un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter69(*).

Au Cameroun la forme associative est également validée par la loi qui autorise les collectivités territoriales dans le cadre des missions définies par la loi à exécuter des projets en partenariat entre elles70(*). C'est ainsi que les communes d'un même département ou d'une même région peuvent, se regrouper71(*) en syndicat en vue de réaliser des opérations d'intérêt intercommunal. Le syndicat de communes au Cameroun est créé par une convention signée par les maires des communes concernées72(*). Ladite convention fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du syndicat, telles que prévues par la loi. Il n'est pas possible, comme nous l'avons vu en principe, de contraindre des collectivités territoriales à une association.

Le principe de la libre administration des collectivités territoriales et de celui de la libre association des communes fait d'ailleurs l'objet d'un consensus de la classe politique surtout en France. J-.P Chevènement défendant son projet sur la reforme de l'intercommunalité, dans une ambiance de profonde interrogation des sénateurs sur ce sujet, affirme que l'intercommunalité résulte d'une démarche volontaire et qu'elle est à « l'initiative des élus »73(*). Mais tout ceci cache mal le rôle que peuvent jouer les Etats avec des politiques incitatrices qui ne sont pas pour desservir la protection de l'environnement. En effet les autorités centrales peuvent utiliser plusieurs moyens pour pousser les collectivités à travailler en associations sur les problèmes environnementaux. En France comme en Belgique, le processus incitatif par des subventions est fréquemment utilisé pour booster l'énergie des communes à entreprendre des actions en direction de l'environnement. Au Cameroun, plusieurs difficultés se posent encore. Il y a d'abord le cadre de la décentralisation qui n'est pas encore totalement opérationnalisé, ensuite les élus locaux camerounais commencent timidement à être sensibilisés aux problèmes environnementaux qui ne font pas encore l'objet d'enjeu électoral et enfin parce que la culture de l'intercommunalité n'est pas encore la chose la mieux partagée.

II. Le regroupement fédératif comme solution aux collectivités non sensibles aux problèmes d'environnement

Ce sont des regroupements créés par la loi. Cette alternative existe au Cameroun et en France. En Belgique l'idée a couru pendant une certaine période où l'on considérait qu'en raison du caractère mixte74(*) de certains projets, les communes pouvaient être forcées à participer à une intercommunale. Philippe De Bruycker nous apprend que, dans ses avis récents, pareille interprétation semble être battue en brèche par la section de législation du conseil d'État75(*). La Belgique a finalement opté pour les regroupements associatifs. L'intercommunale fédérative correspond bien aux villes et aux grandes agglomérations. Elle va très souvent jusqu'à créer un autre niveau de collectivités locales car un certain nombre de compétences sont transférées par la loi au regroupement communal. La grande parcellisation du territoire français en commune peut justifier, d'une part, la création de ces regroupements par la loi française. D'autre part, au Cameroun comme en France la faible connaissance technique de certains élus locaux peut également justifier la création d'intercommunale de fédération.

Certains regroupements fédératifs sont forcés. L'hypothèse a été tentée en France par la loi Marcellin de 1971 qui a essayé d'imposer la fusion de ces communes. Cette loi ayant été un échec total, cette option a été abandonnée. Le regroupement forcé est utilisé aujourd'hui au Cameroun en zones urbaines pour créer les communautés urbaines que la loi camerounaise ne considèrent pas comme une intercommunale mais comme une forme particulière de collectivité territoriale décentralisée. Certaines agglomérations urbaines, peuvent donc en raison de leur particularité, être érigées en communautés urbaines par le Président de la République76(*). En réalité nous sommes en présence, au Cameroun, d'une fédération de communes où l'exécutif supra local n'est pas l'émanation d'élection au niveau locale mais plutôt est nommé par le président de la république. Cette faculté donne en effet au président camerounais la possibilité de nommer à la tête de la communauté urbaine un technicien, ce qui est très avantageux pour la protection de l'environnement. Seulement la classe politique considère très souvent cette faculté pour le président de nommer le délégué du gouvernement comme un acte à calcul politique, ce qui peut être un frein à la légitimité populaire des actes posé par ce dernier en matière environnementale. En France on a les communautés urbaines77(*), les communautés d'agglomérations78(*) et les communautés de communes79(*). La première a parmi ses compétences obligatoires la protection de l'environnement. Elles sont financées par des ressources fiscales propres. Ces regroupements ne sont pas obligatoires en France différemment de la situation camerounaise, car ils doivent être décidés par une majorité de Communes représentant une moitié au moins de la population totale. Ils sont tout de même fortement encouragés par des dispositions financières et fiscales.

&.2. Les problèmes d'intercommunalité et leur impact sur l'environnement

Les problèmes que pose l'intercommunalité, en l'état actuel du Droit et de la pratique qu'en font les autorités publiques de ces pays sont essentiellement liés aux questions des compétences des intercommunales et de leur rapport avec les communes membres.

I. La question des compétences et du pouvoir des intercommunales

Le développement de l'intercommunalité en France et en Belgique a défini de nouvelles méthodes de travail, ainsi que de nouvelles règles juridiques et financières entre les communes membres et l'échelon communautaire. Novations que les communes camerounaises se préparent certainement à découvrir au fur et à mesure des transferts progressifs et effectifs de compétences. Parmi ces novations majeures, l'intérêt communautaire est au coeur du processus de répartition des compétences entre l'intercommunalité et les communes membres. Il s'agit d'une notion essentielle qui est à la souche du projet politique territorial de l'intercommunalité dans les trois pays. En France, la Circulaire du 12 juillet 2001, rappelle que l'intérêt communautaire représente « la ligne de partage au sein d'une compétence entre les domaines d'action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. C'est, en d'autres termes, le moyen pour certaines compétences expressément énumérées par la loi, de laisser au niveau communal ce qui peut l'être et de transférer à l'établissement public ce qui exige une gestion intercommunale ». Les communes sont donc libres de choisir dans leur statut l'objet de leur regroupement. En Belgique, en région wallonne précisément, l'article L1523-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation précise simplement que l'objet de l'intercommunalité ou leurs secteurs d'activités doivent être prévus dans leur statut. En France, Selon les propos de Joseline VILLENEUVE: «  Il paraît difficile de définir de manière exhaustive l'ensemble des compétences et attributions susceptibles de faire l'objet du fonctionnement de la structure de coopération. En effet, les communes jouissent dans ce domaine d'une liberté affirmée par la loi et l'État intervient pour l'essentiel en contrôle de légalité dans ce domaine »80(*). L'environnement étant un domaine de compétence locale il ne fait pour nous aucun doute que le législateur français a bien donné là une base légale à l'intercommunalité environnementale. Au Cameroun, le problème est réglé par l'article 133 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004, qui précise que les communes peuvent se regrouper en vue de réaliser les opérations d'intérêt intercommunal dont font partie les problèmes environnementaux qui sont d'une particularité certaine. Pour illustrer la particularité des problèmes environnementaux pour les communes, parmi les conclusions en 1999 de l'Assemblée des Districts et Communautés de France (ADCF), il a été souligné que : « la gestion de l'eau et des déchets, la préservation du patrimoine et la mise en valeur du paysage sont des compétences complexes, coûteuses et soumises à des règles et des normes de plus en plus strictes. Pour y faire face et répondre aux attentes de leurs citoyens, sensibles à ces thèmes, les communes doivent se regrouper, parfois en très grand nombre. L'intercommunalité est la bonne réponse»81(*).

L'une des premières remarques que l'on peut faire est que l'intercommunalité de gestion (ramassage des ordures ménagères, distribution d'eau...) est largement pratiqué en France et en Belgique, alors qu'au Cameroun certains domaines comme la gestion de l'eau bien que reconnus comme de compétences communales ne font pas encore l'objet de transfert dans les zones urbaines82(*). La gestion des ordures ménagères de compétences locales a plutôt fait l'objet dans les villes camerounaises d'une gestion déléguée à une structure privée en l'occurrence HYSACAM. La Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) et HYSACAM ont par exemple un partenariat basé essentiellement sur la relation Maître d'ouvrage / Entreprise. Le marché N° 1659/GG/98-99 pour la propreté de Yaoundé a été signé entre la CUY et HYSACAM. Ledit marché porte sur la collecte, le transport, le traitement des ordures ménagères, ainsi que le balayage des places, rues et marchés de la ville.

La loi du 06 février 1992 a fortement contribué à faire progresser de manière significative l'intercommunalité en France83(*). En favorisant dorénavant « l'intercommunalité de projets », au détriment de  «  l'intercommunalité de gestion », cette loi a posé les bases d'une nouvelle solidarité qui ne laisse plus de place à la compétition économique entre collectivités locales. En incitant l'intercommunalité de projets, elle amène les élus à réfléchir sur des projets de développement communs qui dépassent les structures administratives classiques. Les problèmes environnementaux peuvent ainsi être mieux traités dans le cadre d'intercommunalité de projets par les autorités locales françaises.

La région wallonne est à titre d'illustration pour la Belgique très avancée en la matière et distingue les associations de projets84(*) des intercommunales. Dans cette région belge, une ou plusieurs communes peuvent s'associer et engager un conseiller en environnement qui peut d'ailleurs être pris en charge sur demande des communes concernées par une subvention accordée par le gouvernement85(*).

II. L'impact du développement de l'intercommunalité sur l'autonomie réelle des communes en matière d'environnement

La spécificité des problèmes environnementaux montre bien qu'ici plus qu'ailleurs une mutualisation est nécessaire. Les impacts des pollutions sur les territoires échappant à la loi des découpages administratifs du territoire, l'amélioration du cadre de vie, les coûts liés à la gestion de ces domaines environnementaux sont entre autres, des questions pouvant justifier l'appel à l'intercommunalité. Seulement le fort développement du concept, l'intrusion de l'État dans son processus en France et au Cameroun surtout dans les grandes agglomérations, l'autonomisation de plus en plus poussée des structures intercommunales est souvent la cause d'une réticence de certains élus locaux qui craignent de perdre un peu de leur pertinence auprès de leurs électeurs. Il faut donc pour l'intérêt de l'environnement que les actions en sa direction jouissent toujours d'une légitimité auprès de la population locale et que l'intercommunalité soit adaptée à une coopération possible et réaliste entre des pouvoirs locaux. Cette légitimé, on la retrouve au niveau des autorités locales qui la tirent des élections locales. Les intercommunales qui sont l'émanation des communes doivent représenter au sein de leurs instances les données démocratiques de l'ensemble des communes concernées par l'intercommunale. Toutes ces choses ayant fait défaut au Cameroun avant la décentralisation, ce qui a fortement retardé en partie dans ce pays la culture de l'intercommunalité. Auparavant en Belgique, les mandats dans les intercommunales étaient considérés être de type administratif86(*). Aujourd'hui, cette situation semble être évitée dans les trois pays où des mesures légales ont été prises pour permettre aux élus locaux de gérer le mieux possible leur structure intercommunale. En effet, en Belgique dans la région wallonne, quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social d'une intercommunale, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l'intercommunale87(*). Une solution similaire a été retenue par le Cameroun.

Ainsi, au Cameroun le conseil syndical est composé des maires assistés chacun de conseillers désignés au sein de chaque commune syndiquée. Il est dirigé par un président élu parmi les membres du conseil syndical, pour un mandat d'un an renouvelable88(*).

CHAPITRE II

INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES DES TROIS PAYS

L'une des fonctions principales des collectivités locales, outre les missions classiques comme l'état civil, est la promotion du développement économique et social local. Les collectivités locales se sont vues confier d'énormes responsabilités dans ces domaines. Si nous nous référons à la CNUED, qui a placé les questions écologiques pour la première fois au centre des débats d'un forum international et mondial, l'une de ses recommandations importantes se retrouve dans le principe 13. Ce principe propose que, pour parvenir à une gestion plus rationnelle des ressources et donc à améliorer l'environnement, les États adoptent une approche intégrée et coordonnée de leur planification du développement. Les États doivent s'assurer que le développement est compatible avec la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement pour le bénéfice de leur population. La déclaration de Rio de 1992, dans son principe 4, viendra réaffirmer cette conviction et cette volonté internationale pour un développement tenant compte des exigences environnementales.

Le rapport de la conférence de Rio a intégré de la manière suivante le concept de développement durable, défini par Gro Harlem Brundtland en 1987 : «Le développement durable doit assurer la croissance économique, l'amélioration de l'environnement et la préservation des ressources naturelles. Il doit permettre de répondre aux besoins actuels, sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs propres besoin''. Seulement, les grandes déclarations d'intentions prises au niveau mondial par la grande majorité des États, n'ont pas pu efficacement gommer ou tout du moins freiner les mouvements ascendants de dégradation de l'environnement et d'augmentation des écarts de richesse. Il est plus que nécessaire et urgent d'agir au niveau local, car bien des actions au niveau le plus proche du citoyen, ont un impact à plus ou moins long terme au niveau mondial. Pour concrétiser une véritable ambition de développement durable, c'est au niveau territorial de base, dans leur milieu de vie, que les concepts et les perspectives internationales peuvent se transformer en actions palpables, qui feront ou non la réussite d'un projet international de développement durable.

C'est dans ce sillage que nous verrons les différentes raisons qui peuvent pousser les collectivités locales des 3 pays à adopter une démarche de développement durable (section1) et ensuite nous verrons comment les collectivités locales de ces pays peuvent s'approprier des politiques mondiales au niveau local (section 2).

SECTION 1: Des raisons multiples incitent les collectivités locales des 3 pays à adopter une démarche de développement durable

Outre les diverses compétences des collectivités dans des domaines aussi variés mais ayant une empreinte environnementale certaines, les collectivités locales de ces pays se lancent également dans une démarche de développement durable pour des raisons stratégiques.

&1: les compétences diverses autres qu'environnementales des collectivités locales françaises, belges et camerounaises légitiment leur implication en matière de développement durable

Les compétences des collectivités locales sont de divers ordres. Toutes choses qui dans la logique de la nouvelle gouvernance prônée par la conférence de Rio et basée sur les politiques intégratrices et non sectorisées peuvent être une aubaine pour la protection de l'environnement. Les collectivités locales ont donc là assurément un rôle central et historique à assumer vis-à-vis à la fois, tant de leur population d'aujourd'hui et de demain et de l'avenir de la planète. C'est par exemple diminuer les rejets polluants dans l'atmosphère, protéger la biodiversité, les forêts et les montagnes, promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé, promouvoir les énergies renouvelables. Nous verrons que les collectivités locales en France, en Belgique et au Cameroun sont des acteurs en matière économique, d'une part, et en matière éducationnelle, sanitaire et sociale, d'autre part.

I. Les collectivités locales comme acteurs dans les domaines de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire en Belgique, au Cameroun et en France

Les collectivités locales disposent aujourd'hui, dans la plupart des pays au monde, de plus en plus de compétences en matière économique, de la planification et l'aménagement du territoire. Les collectivités des pays ici ne sont pas en reste. C'est dans la possibilité d'allier toutes leurs compétences économiques aux objectifs de protection de l'environnement que l'espace du viable trouve tout son intérêt. Ces compétences concernent des domaines aussi variés que divers, il s'agit entre autres de la promotion des activités de production agricoles89(*), pastorales, artisanales et piscicoles; de la promotion des petites et moyennes entreprises locales; de la promotion de l'artisanat, de la promotion du tourisme ; l'organisation des foires et d'expositions commerciales locales; de l'appui aux micro projets générateurs de revenus.

En matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, elles sont chargées de la gestion des différents plans et permis en la matière. Elle peut également prendre des plans communaux d'aménagement. Elles délivrent les permis d'urbanisme et les permis de lotir ou de construire. En région wallonne, l'un des critères d'octroi du permis de bâtir par le collège des bourgmestres et échevins est l'impact sur l'espace environnant90(*). Elles ont un rôle majeur en matière d'exploitation, d'entretien des infrastructures locales et de planification du développement du territoire. Sur le plan spécifique en matière environnementale, les communes de nos trois pays ont une mission très importante, celle de gérer le permis d'environnement (permis d'exploiter les établissements qui peuvent générer des pollutions. Les collectivités locales de nos trois pays trouvent également dans leurs compétences économiques et d'aménagement du territoire le rôle authentique qu'elles ont à jouer pour trouver un équilibre entre développement, gestion durable des ressources et protection de l'environnent.

Les collectivités locales en France et en Belgique, contrairement au Cameroun ont une influence considérable sur l'environnement par leur poids économique relativement à leurs infrastructures et à leurs modes de consommation.

II. un rôle sanitaire, social et culturel majeur de la collectivité locale: L'espace du viable

Sur le plan sanitaire et social, les collectivités locales ont reçu là encore grâce à la décentralisation une autonomie de gestion dans ces matières. Elles ont pour mission de répondre aux attentes sociales et de construire un projet collectif pour le bien-être individuel des habitants de leur territoire. C'est par exemple garantir l'accès à la santé et à l'éducation, améliorer les conditions de vie, lutter contre la pauvreté et la faim, renforcer les groupes sociaux à travers les syndicats, les associations et les ONG (populations locales, femmes, enfants, travailleurs,...). Les enjeux relatifs à l'urbanisation croissante, à la santé, au logement, au transport, à l'identité locale sont aujourd'hui primordiaux dans la mesure où leur impact sur l'environnement est indéniable. Les localités doivent être à la hauteur pour offrir à leur population un cadre et des conditions de vie qui satisfassent aux conditions environnementales. La commune y joue alors un rôle très important surtout dans la protection du cadre de vie. Les problèmes de transports par exemple peuvent présenter un impact sur la santé et des nuisances pour les habitants91(*). L'accès au logement s'inscrit dans une politique de solidarité sociale92(*). Les collectivités locales doivent aider dans leur politique de logement à la concrétisation du droit au logement, inscrit dans les lois de ces différents pays pour limiter les habitats insalubres et garantir un certain niveau de vie et de conditions de vie saine. La commune est le pivot central de la politique du logement en France puisqu'elle est chargée de jouer un rôle fédérateur et de mettre en oeuvre le plan local du logement qu'elle est tenue d'élaborer tous les 2 ans93(*). La politique du logement est de la compétence des régions en Belgique alors qu'au Cameroun par manque de moyens surtout financiers les communes hésitent à s'engager dans un programme de logement social. Les compétences culturelles et touristiques qui sont de compétences locales peuvent permettent aux collectivités locales de ces pays de valoriser le patrimoine culturel et touristique local et ainsi d'aider à la cohésion sociale permettant in fine de dynamiser l'économie locale, de revitaliser la culture locale et de consolider les liens sociaux. La préservation d'une identité culturelle selon les mots de Jacques FIALAIRE généré des formes originales de protection du patrimoine urbain végétal, par l'essor d'une éducation à l'environnement orienté sur les parcs urbains.

&.2. Des raisons stratégiques et d'opportunités pour une nouvelle gouvernance

La gestion d'un territoire est aujourd'hui l'objet de plusieurs enjeux et toutes les opportunités doivent pouvoir être attrapées par les gestionnaires publics pour assurer un bon cadre de vie à leur population. Or la nouvelle gouvernance suppose une participation de ces derniers au politique de développement, la collectivité se pose dès lors comme plate forme idéale. Cette nouvelle gouvernance visant à disposer d'une bonne politique de protection de l'environnement est également facteur d'attractivité pour ces territoires.

I. Les collectivités territoriales et leur rôle de mobilisateur sociale des trois pays

En effet, la collectivité est le lieu de rencontre permanent de plusieurs acteurs. C'est l'institution publique locale où se dirige l'ensemble des citoyens d'une localité pour de multiples services de base : Établissement des différents actes d'état civil, demande de permis en différents genre. C'est donc la structure de service public de base du citoyen. C'est également le lieu où peuvent se retrouver différentes associations, ONG, acteurs économiques pour différentes démarches administratives. Les collectivités communiquent, échangent et travaillent quotidiennement avec une diversité d'acteurs. Les collectivités sont le lieu d'initiatives locales, au plus proche des citoyens. Par ailleurs, les autorités locales sont des instances publiques qui justifient de plus de proximité avec les populations et bénéficient auprès de ceux-ci d'une légitimité qu'ils tirent des élections. En général les populations locales font confiance en leurs autorités locales. En France et en Belgique, 62 à 65 % des personnes affirment avoir foi en leur gouvernement régional et local94(*). Au Cameroun par contre les populations ne semblent pas être au courant du rôle clé que doivent jouer leurs autorités locales en termes de visions et d'actions pour le développement local. Pourtant, au Cameroun comme en France et en Belgique, les structures locales voient passer dans leurs services des citoyens de divers ordres. La commune peut donc jouer le rôle de plate forme de la nouvelle gouvernance locale qui intègre la participation des différents acteurs locaux. Un rôle de mobilisation et de concertation dans l'action de développement local. On peut trouver pour ces raisons que la municipalité est comme le lieu adéquat pour la diffusion, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux.

II. La protection de l'environnement : Facteur d'attractivité pour les collectivités locales de ces pays

La collectivité territoriale est désormais compétente en de nombreux domaines et doit donc assurer des responsabilités tant dans le domaine économique, social que culturel. Elle doit garantir à sa population de bonnes conditions de vie, en aménageant le territoire, en garantissant le développement local par l'investissement économique, en luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ces nouveaux défis des territoires font l'objet d'un enjeu: celui de l'attractivité du territoire. C'est ainsi que l'on voit de nouvelles expressions qui rentrent dans la mode des régions: « écotourisme », « tourisme durable », « écoquartier ».

Sur le plan exclusivement économique, selon les mots de Gibbins R. « Les villes sont devenues les principaux moteurs de la prospérité économique et la qualité de la vie en milieu urbain est désormais un des principaux éléments qui déterminent la décision d'implantation des investisseurs et des entreprises »95(*). Beaucoup de chefs d'entreprises ont de la peine dans tous les pays à appliquer et à respecter les normes environnementales de plus en plus nombreuses et complexes96(*). Ces entreprises ont besoin d'un accompagnement des pouvoirs publics qui n'est pas toujours aisé d'avoir au niveau de l'État central; Les collectivités se trouvent donc malgré elles dans la position d'interlocuteur privilégié de ces entreprises97(*). Les collectivités locales doivent donc à la fois assurer la durabilité de leur territoire et la compétitivité de ceux ci. Nous le voyons bien, « Le développement durable tend à devenir «  un agent mobilisateur » pour les décideurs et acteurs locaux »98(*). Comment donc les collectivités camerounaises, françaises et belges traduisent donc sur le plan local les principes du développement durable bâti et diffusé par la sphère internationale ?

SECTION 2: Adaptation des préoccupations et techniques environnementales internationales au niveau local dans les trois pays

Nous montrerons ici que les collectivités locales de nos trois pays sont dans à la fois dotés de compétences multiples qui leur permettent d'agir sur les grands enjeux locaux mais aussi représentent des entités idéales de promotion et d'application des principes du développement durable.

&.1. : Les collectivités locales dans l'appropriation des principes du développement durable dans les 3 pays

Nous allons nous référer à cette analyse à la place qu'occupent les collectivités territoriales et surtout les communes dans les politiques globales de protection de l'environnement dans les trois pays.

I. Les collectivités locales s'imposent comme plate forme idéale d'application des principes du développement durables dans les trois pays.

La déclaration de Rio est articulée autour de vingt sept principes. Elle établit clairement la nécessité de mettre en oeuvre le concept de développement durable dans un esprit de partenariat. Ce partenariat sonne le glas d'une nouvelle forme d'approche managériale en termes de gouvernance. Cette nouvelle forme de gouvernance tant souhaitée par beaucoup d'acteurs locaux ne manquera pas comme nous le verrons, de créer, de bouleverser les habitudes et les idées reçues. Ces principes, comme le dit Stéphane Nicolas, sont appelés à générer un état d'esprit de développement durable où la première difficulté est de réussir à enrichir l'esprit fonctionnel classique de l'État, tellement enraciné99(*).

Il est étonnant de constater que, dans les textes de base de la décentralisation au Cameroun, il n'apparait pas de manière explicite, le concept de développement durable, alors même que le contexte international qui prévaut au moment de leur élaboration y est fortement favorable et aurait permis aux autorités camerounaises d'anticiper sur l'évolution des choses en intégrant par le législateur des principes du développement durable.

Parmi les vingt sept principes de la déclaration de Rio, cinq sont particulièrement importants pour justifier le rôle déterminant des collectivités territoriales. Il s'agit entre autres, du principe d'intégration des composantes d'un développement durable, du principe de prévention, du principe d'équité intra- et inter-générationnelle et du principe de participation. Seulement pour notre analyse, nous ne retiendrons que les trois derniers principes qui semblent à notre sens illustrer à bon point ce rôle déterminant des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre des principes du développement durable.

I.1. Le principe d'équité intra- et inter-générationnelle: l'expression d'une solidarité trans-temporel et trans-spatial de la localité

Ce principe appliqué au territoire par les autorités locales peut être source de beaucoup de bénéfices pour la protection de l'environnement. En effet il évoque une double solidarité de la part des autorités locales. Une solidarité dans le temps et une solidarité dans l'espace. Il fait envisager le développement dans l'optique d'un lien étroit entre celui-ci et les ressources naturelles du territoire. Au demeurant les autorités locales de la Belgique, du Cameroun et de la France ont d'énormes compétences en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles du territoire, ressources qu'elles doivent pouvoir gérer de manière durable. Pour la solidarité temporelle, la gestion durable des ressources naturelles du territoire à la lumière de ce principe doit être garanti à la fois pour les générations présentes mais également pour les générations de demain. Le principe suggère également une solidarité spatiale en ce sens que nous devons localement gérer nos ressources dans l'intérêt également des autres peuples de la planète pour garantir à tous des conditions de vie meilleure. L'une des raisons étant par exemple le caractère.

I.2. Le principe de participation : Cheville ouvrière de la nouvelle démocratie locale

Dans un élan démocratique, le droit de l'environnement implique la participation de tous les intéressés, donc leur information préalable pour leur donner les moyens de participation effective et efficace. C'est un principe qui donne toutefois à la fois un droit et un devoir au citoyen. Le droit d'être informé de toutes choses ayant des incidences environnementales mais également le devoir d'un citoyen de protéger l'environnement. Il permet ainsi de renforcer la prise de conscience des enjeux du développement durable, du rôle de chacun. Michel PRIEUR dit pour le confirmer que: «L'élan ainsi donné à la participation des citoyens grâce à la politique de l'environnement est un apport majeur à la démocratie et spécialement à la démocratie directe »100(*). Quelle est l'échelle administrative qui permet au citoyen à la fois d'être rapidement informé de toutes les activités de sa localité? Surtout, celles susceptibles d'avoir un impact sur son environnement, de donner son avis et enfin de contrôler ce qu'il en est fait. La collectivité, par sa proximité et par le contrôle électoral que peut utiliser le citoyen électeur sur ses autorités locales, se retrouve être bien indiqué comme un centre névralgique aux opérations de participation.

Héritiers du système français en matière de gestion de l'information administrative, la Belgique et le Cameroun ont longtemps pratiqué d'une manière générale la règle du secret et du refus d'informer. Il fallait de ce fait en matière environnementale faire des reformes fortes pour booster les pratiques classiques déjà fortement imprégnées par les autorités publiques.

Si la France et la Belgique ont déjà mis en place un système juridique ambitieux pour garantir à tous les niveaux dans les projets une participation effective du public, ce n'est pas encore véritablement le cas pour le Cameroun pour des raisons que nous évoquerons en deuxième partie de ce travail.

La participation du public est définie dans les législations différentes101(*) de ces pays en général comme la possibilité pour le public d'avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et d'être associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Ces articles précisent en effet que toutes les autorités publiques doivent se conformer au principe de participation publique dans les limites légales. Le rôle de la commune peut être envisagé en matière de protection de l'environnement dans le cadre de l'application du principe de participation du public de deux manières. D'une part, dans le management des projets propres à la localité qui doivent faire l'objet d'une procédure de participation de la population locale102(*), et d'autre part, dans un rôle de centre de convergence de l'information environnementale de toutes les autorités de l'État.

En France comme en Belgique, la commune a donc un rôle actif précis en matière d'information. Toutes les normes environnementales, qui envisagent les procédures de consultation ou d'enquête publique élisent la commune comme lieu névralgique de contacts103(*) entre les citoyens, les promoteurs, les autorités publiques. La France va plus loin avec la loi du 6 février 1992 qui érige en principe essentiel de la démocratie locale le droit des habitants de la commune à être informés et à être consultés. La situation n'est pas du tout la même au Cameroun où la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement ne fait allusion à la commune que spécifiquement dans les cas d'urgence.

Il faut signaler qu'au moment de la participation et de la concertation, les collectivités, les populations et les associations peuvent valablement évoquer tous les principes importants de protection de l'environnement comme le principe de précaution.

&.2. Les compétences multiples permettent aux collectivités territoriales de ces 3 pays d'agir localement sur les grands enjeux globaux de notre civilisation

Les compétences diverses des collectivités territoriales leur donnent des possibilités diverses de prendre en considération différents pans des grands défis environnementaux comme le changement climatique, la protection de la biodiversité et même la gestion des risques environnementaux. Même si l'Etat gardera une main mise considérable sur ces enjeux comme nous le précise Elisabeth Collange-Potron, de la direction régionale de l'Environnement (DIREN Auvergne), « les collectivités territoriales auront à jouer un rôle-clé sur certaines thématiques - notamment les transports et le bâtiment - et sur d'autres, elles ne pourront que subir l'impact des mesures prises par le Grenelle »104(*). Les collectivités sont gestionnaires et coordinatrices d'activités qui généralement sont très productives de carbone105(*).

I. Le changement climatique: Un enjeu nouveau pour ces collectivités

Le rôle des collectivités locales face au changement climatique commence à être reconnu par une majorité de la classe internationale. la Commission environnement du parlement européen avait adopté le 19 octobre 2009 un amendement à la résolution relative à la position de l'Union Européenne à Copenhague mettant en exergue le rôle des autorités locales et appelant l'Union à promouvoir « l'engagement des villes et des collectivités locales et régionales dans le développement et la mise en oeuvre de stratégies nationales sur le changement climatique, et notamment de plans d'action d'atténuation et de programmes d'action d'adaptation»106(*). Bien qu'il incombe aux États de négocier à l'échelon international sur la problématique liée au changement climatique, la bataille ne sera pas gagnée sans une intégration de tous les acteurs, à toutes les échelles. Les collectivités de la Belgique, du Cameroun et de la France ont des compétences comme nous l'avons vu précédemment dans des domaines très structurant de la vie locale (transports, aménagement, logement, construction, éducation etc.). Elles ont dans ces domaines certainement plus en France et en Belgique qu'au Cameroun un réel pouvoir de décision, une capacité d'investissement à long terme. Étant donné qu'elles connaissent les enjeux locaux, elles ont la capacité de mettre les territoires en mouvement et d'opérer une métamorphose réelle.

Les collectivités locales camerounaises ont en matière de lutte contre le changement climatique beaucoup plus de difficultés à agir que leurs homologues belges et français. Bien que la décentralisation soit encore en route, la politique générale de protection de l'environnement semble attribuer le simple rôle de partenaire aux collectivités territoriales et les reléguer à un rôle d'accompagnateur des politiques nationales. Cela s'explique en partie par le fait que les collectivités locales camerounaises sont encore absentes dans les grands projets structurant du pays.

Par contre les collectivités belges et françaises ont un rôle reconnu en la matière. D'abord par l'union européenne, ensuite par les États. Mais c'est en France qu'un bon plus audacieux et la volonté de donner un rôle central aux collectivités en la matière se fait ressentir, principalement par les projets de lois Grenelle 1 et 2. En effet, le constat d'échec de la France dans la mise en oeuvre des plans climats de 2000 et de 2004 et le constat de la grande part de responsabilité des collectivités locales dans les émissions de gaz à effet de serre explique la volonté de mettre en oeuvre les plans climats territoriaux. Le projet grenelle 1 qui n'a pas abouti prévoyait des « schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » . L'échec du projet de loi Grenelle 1 n'aura pas tempéré les ardeurs de la France dans son objectif de renforcer le rôle des collectivités territoriales. C'est ainsi que le projet Grenelle 2 va prévoir un bilan des émissions de gaz à effets de serre et dans son article 26, préciser les autorités qui sont dans l'obligation de le faire. C'est ainsi que les collectivités territoriales107(*) en plus d'établir un bilan, auront aux termes du projet de loi et du futur article L.229-26 du code de l'environnement l'obligation d'établir un « Plan climat énergie territorial ». Le « Plan climat énergie territorial » doit avoir été adopté pour le 31 décembre 2012.

Au demeurant la problématique de changement climatique semble être une opportunité pour les collectivités territoriales et leurs actions dans ce domaine peuvent leur offrir des atouts économiques non négligeables. Isabelle ROUSSEL108(*) dira à ce propos que: « Les collectivités ont investi dans des pôles de compétitivité orientés autour des questions énergétiques qui demandent un développement fort et urgent de recherches et de technologies. Il s'agit de favoriser l'émergence de projets innovants associant chercheurs, industriels et décideurs locaux »109(*).

La situation en Belgique est également au regain du rôle des collectivités territoriales, elles interviennent dans le domaine climatique dans des plans locaux intégrés dans les différents programmes régionaux visant la réduction des gaz à effets de serre. Mais les régions restent avec l'état fédéral, les véritables maitres du bateau « climat » en Belgique. Elles disposent en effet de plans régionaux pour le climat et leur promotion. Ces plans locaux climatiques sont généralement aussi une des rubriques des Plans d'Action 21 au niveau local.

II. La protection de la biodiversité

Les collectivités sont aussi fortement interpellées sur la question de la protection de la biodiversité et leurs compétences en matière de protection de la nature leur ouvrent cette voie.

En France comme au Cameroun, depuis les premières lois de décentralisation de 1982110(*) et de 1996 respectivement, les lois de décentralisation ont conféré à chaque échelon de collectivités territoriales un certain nombre de compétences en matière de préservation du patrimoine naturel. A l'analyse dans les trois pays, la région111(*) semble être l'échelle privilégiée de protection de la biodiversité. En France, le Conseil régional est à l'initiative de la création des parcs naturels régionaux112(*). Dans le but de protéger et de mettre en valeur de grands espaces ruraux, le Conseil régional peut créer et gérer des réserves naturelles régionales (RNR)113(*), les contrats de projets État-Région où le Gouvernement associe les Régions et les autres collectivités concernées à sa politique de protection de la biodiversité. Au Cameroun, la région est compétente114(*) en matière de gestion ,de protection et d'entretien des zones protégés et des sites naturels relevant de la compétence des régions ; de la gestion des eaux d'intérêt régional; de la création des bois , forêts et zones protégés d'intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l'État ; de la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan soumis à l'approbation du représentant de l'État; de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement. Les compétences environnementales des régions camerounaises sont directement liées à la protection de la nature et sont des tremplins nécessaires à la protection de la biodiversité.

En France, le département semble être un acteur important en matière de protection de la biodiversité. En effet, les départements français sont considérés comme l'échelon pertinent de proximité et sont dotés d'outils spécifiques, qui, même s'ils ne sont pas des instruments réglementaires, contribuent à la protection de la biodiversité : On y distingue les espaces naturels sensibles115(*), des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, et des directives territoriales d'aménagement116(*); l'espace agricole et naturel périurbain117(*).

En Belgique la compétence environnementale est véritablement exercée directement par les régions. Les gouvernements régionaux mettent en place différents plans et programmes dans lesquels sont interpellés les collectivités locales et les différents acteurs locaux. En région flamande par exemple on a eu en 2003, le "Plan flamand de politique de l'environnement 2003- 2007", qui a été adopté par le gouvernement flamand le 19 septembre 2003 et expose dans ses grandes lignes la politique environnementale qui doit être menée par la Région flamande, les provinces et les autorités locales. Le plan précise en effet, l'objectif global de la Région flamande à long terme sur le thème de la biodiversité qui est celui de mettre fin à la dégradation de la biodiversité d'ici 2010 à travers la protection, le développement, le redressement de l'environnement naturel et l'utilisation durable des écosystèmes et des espèces. Les objectifs à court terme, dans la période du plan, sont en plus des objectifs spécifiques et pratiques, celles de renforcer la coopération avec les autorités locales et les communautés en améliorant le soutien à leurs actions.

Pour les communes et leurs regroupements, on constate, malgré le rôle amoindri des communes belges, dans les trois pays une responsabilité croissante et importante. Cette responsabilité se retrouve d'abord dans les compétences du maire ou du bourgmestre qui peut user de ces compétences de police pour prendre des mesures afin de faire cesser les atteintes à l'intégrité du patrimoine naturel. Il peut prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature, et peut utiliser pour cela les mesures d'assistance et de secours d'urgence mises à sa disposition.

En France la prise de responsabilité est plus remarquable, les communes et leurs groupements gèrent en application du principe de subsidiarité, les services publics de proximité. Des expériences novatrices témoignent de l'implication croissante du secteur communal et intercommunal dans la protection de la biodiversité et des paysages118(*). Le renforcement de la protection des espaces via des zonages dans le plan local d'urbanisme (PLU), certaines communes et intercommunalités élaborent des documents stratégiques ou opérationnels intégrant la préservation de la nature119(*).

Au Cameroun les possibilités sont ouvertes par les compétences communales sur la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances, la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles, la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal; l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement. Mais cette fois encore les élus locaux camerounais sont attendus au pied du mur, car c'est de leur volonté et de leur appropriation des opportunités de la décentralisation dont il est question.

En Belgique, bien que les collectivités locales ne disposent pas de véritables pouvoirs en matière de biodiversité, les compétences de l'autorité communale en Belgique lui permettent de prendre des mesures efficaces au niveau des politiques sectorielles (mise en place de règlements de protection, délivrance de différents permis, mesures de répression...) pour ancrer son action dans la durée. Car comme nous venons de le voir, ce sont les régions qui disposent de véritables décisions en la matière et intègrent les provinces et les communes dans leurs actions en faveur de la biodiversité. Cependant les communes belges usent très souvent en vertu du principe de subsidiarité, de politique volontariste et oeuvrent énormément donc à endiguer les pertes infligées à la faune et la flore120(*).

PARTIE II :

ANALYSE DES STRATÉGIES ET DES MOYENS UTILISÉS

AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Aux fins d'une meilleure protection de l'environnement, ont vu le jour dans les trois pays, au cours de ces dernières années, de nombreux textes juridiques instaurant soit de nouvelles normes, de nouvelles procédures, de nouveaux instruments soit encore de nouveaux pouvoirs aux différents acteurs dans le domaine de l'environnement. Se sont également développés dans le domaine de nouvelles pratiques et de recettes d'une ingéniosité originale appelant un « New Deal environnemental ».Le constat que l'empilement d'administrations ayant différentes attributions, sollicitées dans le cadre des politiques environnementales, nous amène à constater que l'autorité centrale dans les 3 pays garde un pouvoir incontournable en la matière dans la mesure où il détient l'essentiel des instruments de nature réglementaire et économique. Cet état de choses ne paralyse pas totalement le potentiel légal et le capital politique et administratif dont disposent les collectivités territoriales de nos 3 pays en termes de stratégies et de moyens pour jouer un rôle déterminant afin d'assurer une protection efficace de leur territoire.

Nous allons analyser la pertinence des politiques environnementales des collectivités locales de nos trois pays, tout en faisant des propositions ( Chapitre 2).Mais avant cela nous verrons de manière non exhaustive les stratégies mises en place par ces collectivités et les moyens dont elles disposent pour accomplir leur mission de sauvegarde de l'environnement

(Chapitre 1).

CHAPITRE I :

LES STRATÉGIES ET LES MOYENS DE PROTECTION LOCALE DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN France.

Nous commencerons par voir les stratégies que ces collectivités adoptent pour assurer le maintien et l'amélioration de l'environnement (Section 1), ensuite nous verrons les moyens mis en oeuvre (Section 2).

SECTION 1 : Les Stratégies de protection de l'environnement

A l'observation, les collectivités locales de ces 3 pays utilisent relativement les différentes possibilités dont elles disposent pour protéger l'environnement. Ces possibilités peuvent aller des outils coercitifs aux outils non coercitifs en passant par l'outil économique.

&.1. : Les outils coercitifs de gestion environnementale comme outils utilisés largement dans les 3 systèmes

Ces possibilités peuvent aller du cadre réglementaire à la justice environnementale.

I- Le cadre réglementaire environnementale: Dispositif largement utilisé dans les collectivités des trois pays

Le cadre réglementaire établit des instruments et des normes qui s'expriment qui fixent des objectifs, des procédures et des outils d'application en matière de protection de l'environnement. En Belgique comme au Cameroun et en France, l'intervention du pouvoir central permet très souvent soit de gérer un domaine sensible, soit d'encadrer légalement l'action des collectivités121(*), sans pour autant annihiler l'action réglementaire de ces dernières.

I.1 L'édiction de normes environnementales par ces collectivités locales

S'agissant des normes, les 3 pays offrent, dans le respect de leurs compétences, la possibilité à leurs collectivités territoriales décentralisées de gérer par l'édiction de règlements les questions environnementales locales. Ces règlements peuvent d'ailleurs être assortis d'amendes administratives.

En Belgique dans la région wallonne par exemple, en matière de gestion d'eaux usées, le conseil communal est tenu d'édicter un règlement communal qui complète les obligations d'évacuation des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement, et ce relativement à la fixation de la rémunération et des modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout . Seuls ces derniers aspects peuvent donc être réglementés par le biais de ce règlement communal. En vertu du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement122(*), les communes peuvent en effet dorénavant prévoir de sanctionner, par le biais d'amendes administratives communales, le non-respect des comportements qu'elles auront repris dans un règlement communal. Le type de comportements susceptibles d'être repris par une commune dans un règlement communal a néanmoins été circonscrit à certaines catégories d'infractions.

Pour permettre aux communes wallonnes de mieux exercer leurs attributs réglementaires en matière d'environnement, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie leurs propose des modèles d'arrêtés en la matière.

En France, les communes disposent également grandement de leurs pouvoirs réglementaires pour agir sur l'environnement. C'est ainsi qu'en matière de bruit, à titre d'illustration, dans les zones agglomérées le maire exerce la réglementation des bruits de chantiers123(*). Le maire peut également sous certaines conditions, par arrêté, définir les conditions de limitation du bruit sur sa commune. Les pouvoirs de police municipale lui permettent aussi d'intervenir afin de prévenir les atteintes à la sécurité et la salubrité publiques124(*). La communauté d'agglomération peut exercer les compétences en matière « de lutte contre les nuisances sonores »125(*), tandis qu'elle est au nombre des compétences obligatoires pour la communauté urbaine126(*).

Au Cameroun, au vu des textes relatifs à la décentralisation, les collectivités territoriales disposeront d'un fort potentiel réglementaire sur les questions environnementales. Toutes choses dont disposaient déjà les communes dans certains domaines. En effet, La loi relative à l'urbanisme attribue au maire des compétences en la matière. Dans l'article 119 de cette loi il est mentionné que : « Le Maire est chargé du pouvoir de police municipale en matière d'urbanisme et de l'exécution des actes y relatifs en relation avec les autorités administratives compétentes, en vue d'assurer notamment, la salubrité publique et le respect des règles d'urbanisme ».

I.2. Les outils réglementaires de planification environnementale par ces collectivités territoriales

Les documents de planification environnementaux sont présents dans les collectivités des 3 pays.

En France, il existe une diversité de documents comme instruments de planification environnementale susceptible d'être utilisés par les collectivités territoriales. Ces plans peuvent être élaborés par ses collectivités dans de multiples domaines et expriment leurs objectifs, la procédure et les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Au vu du code de l'environnement, dont la majorité des documents de planification tirent leur source légale, on peut considérer la France comme un pays pionnier en matière de planification environnementale locale. Ces documents de planification peuvent prendre selon les cas les noms de plan, de schémas ou même de programme. On a par exemple les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les Schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les Plans régionaux pour la qualité de l'air, les Plans de protection de l'atmosphère, les Plans de déplacements urbains. Le rôle des collectivités locales est, dans ces domaines, essentiel, le Conseil régional peut exercer des compétences en matière de planification de gestion des déchets industriels, tandis que le département peut exercer les mêmes compétences en matière de déchets ménagers. Dans le cadre de l'urbanisme, le maire français dispose ainsi de compétences dans le cadre de la planification (SCOT, PLU) où il peut faire usage de ces pouvoirs environnementaux.

Pour traduire le caractère volontariste de la France dans la responsabilisation de ces collectivités territoriales en matière des grands enjeux environnementaux actuels, il faut se référer au Grenelle 2 et son Plan climat énergie territorial. Par ailleurs, avec les transferts de compétences opérés en 1983 vers les communes en matière de plan d'occupation des sols et de permis de construire, ces dernières ont bénéficié à l'époque d'un degré supplémentaire de pouvoir réglementaire en matière de politique d'implantation industrielle, dans le sens d'une politique de protection renforcée de l'environnement. Le Professeur Michel PRIEUR127(*) souligne à ce sujet que « Désormais l'implantation territoriale des établissements polluants relève donc exclusivement du POS et dépend de ce fait des communes. Le préfet qui est resté compétent pour les installations classées, est lié par ces choix de localisation. Il sera obligé, en application du POS, de refuser une installation classée située dans une zone où elles ont été interdites par la commune. » . Le PLU, créé par la loi du 13 décembre 2000 a remplacé le POS et renforce la dimension environnementale de la politique réglementaire locale128(*).

En Belgique, même s'ils aussi nombreux qu'en France, les instruments de planification locaux intégrant l'environnement sont fortement adossés sur les plans régionaux. C'est ainsi qu'il existe par exemple, en région flamande un Plan d'action environnemental129(*).En région bruxelloise, il existe également plusieurs plans concernant certains domaines environnementaux tels les plans déchets, le plan de déplacements IRIS, le plan Bruit, le plan Air climat. En région wallonne, le système de la planification locale est une pratique qui bénéficie d'un encadrement légal soutenue de l'autorité centrale. C'est ainsi qu'a été inséré dans le Décret du 21 avril 1994130(*) , un article 18bis permettant au Conseil communal d'établir un plan communal d'environnement et de développement de la nature. Ce plan vise les actions et les objectifs à atteindre dans les domaines « des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets »131(*).

On a également d'autres documents de planification locaux intégrant ou traitant des secteurs de l'environnement. Ils peuvent être soient transversaux, soient simplement sectoriels. On peut citer à titre d'exemple les plans tels que : Le Plan Communal de Développement de la Nature132(*) et le Plan Communal de Mobilité133(*).

Au Cameroun, des possibilités sont ouvertes sur le plan législatif et également sur le plan réglementaire. En effet, les collectivités locales sont autorisées à établir divers plans de développement ou d'aménagement134(*). Il s'agit entre autres des « plans directeurs d'urbanisme », des « plans d'occupation des sols », des « plans de secteurs » et des  « plans sommaires d'urbanisme ». Les collectivités territoriales camerounaises se dotent progressivement de ces différents plans qui, selon la loi devrait intégrer les dimensions environnementales. En se référant à la loi camerounaise135(*), le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet ou plan sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général. C'est ainsi que la communauté urbaine de Yaoundé s'est doté en 2008 d'un « Plan directeur d'urbanisme »136(*). Il est en cours d'élaboration dans la même municipalité, un plan de secteur et un plan sommaire d'urbanisme137(*). La communauté urbaine de Douala prépare également pour fin 2011 plusieurs documents de planification avec une composante environnementale. Il s'agit des plans d'occupation du sol, des schémas directeurs d'aménagement de la ville et les plans de déplacement et de mobilité de la ville..

II. Les collectivités territoriales des trois pays, la justice et l'environnement

En France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application138(*). En Belgique, le conseil des bourgmestres et échevins est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur139(*).Au Cameroun tout comme en France140(*) et en Belgique, Le Maire ou le Président du conseil régional représente la collectivité territoriale en justice. Le conseil de la collectivité territoriale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité territoriale et peut toutefois, en début d'exercice budgétaire, mandater le maire ou le président du conseil régional à l'effet de défendre les intérêts de la collectivité territoriale concernée en toutes matières141(*).

Sur le plan de la justice administrative, une action peut être enclenchée contre une décision, une action ou une carence d'une personne publique ou assimilée peut être enclenchée par les collectivités locales de ces différents pays. La juridiction administrative assure le contrôle juridictionnel de l'administration ou personnes privées participant à son action. On observe tout de même une différence en Belgique par rapport à la France et au Cameroun, car dans ces derniers pays est appliqué le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires. En Belgique le conseil d'État est compétent pour statuer en équité dans les cas de responsabilité sans faute mettant en cause l'État ou une collectivité locale142(*). Il a d'ailleurs été plus loin et a admis que le préjudice grave difficilement réparable pouvait être subi uniquement par la faune et la flore, indépendamment de tout préjudice causé à des personnes143(*). La clé de répartition en Belgique est basée sur l'opposition contentieux objectifs (annulation) et contentieux subjectifs (réparation). En France et au Cameroun, selon le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, exceptions faites des hypothèses de la voie de fait ou de l'emprise, tout contentieux environnemental, soit de la collectivité envers l'État, ou d'une personne privée envers la collectivité doit être porté devant les juridictions administratives. Dans une action en demande de la collectivité territoriale devant la juridiction administrative, le défendeur est nécessairement l'autorité centrale. Deux conditions principales vont être exigés devant le juge administratif : L'intérêt à agir et dans certaines hypothèses le recours préalable.

S'agissant de l'intérêt à agir, une collectivité locale sera par exemple ainsi recevable à exercer un recours en annulation ou en réparation de préjudice contre un projet ou une installation portant atteinte à l'environnement sur son territoire de compétence, comme une commune à propos d'un barrage qui va être implanté sur son territoire, ou de la contestation d'un permis de construire délivré par une autre autorité. Des procédures particulières de substitution par des habitants sont d'ailleurs prévues en France et en Belgique. Ainsi en France , tout contribuable inscrit au rôle des impôts de la commune a le droit d'exercer, tant à sa demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négliger d'exercer. Une procédure semblable existe en Belgique, la loi communale144(*) autorise un ou plusieurs habitants à ester en justice au nom de la commune, faute pour le collège des bourgmestres et échevins à l'avoir fait, sous la condition qu'il offre une caution garantissant qu'elle se chargera personnellement des frais du procès et répondra des condamnations qui seraient prononcées. Les collectivités territoriales peuvent voir leurs actes, actions ou inactions attaqués devant le juge administratif. Ainsi, sera annulé le refus implicite d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser des nuisances sonores145(*).

Concernant le recours préalable, il peut être fait devant l'autorité qui a pris l'acte146(*) ou devant l'autorité supérieure147(*) .

Pour la justice civile, la collectivité territoriale peut être tenue à réparation de dommages qu'elle aurait causés à un particulier ou inversement être demandeuse à réparation. Dans le premier cas, l'intérêt à agir de la personne physique doit respecter le caractère direct et personnel de cet intérêt. Si l'atteinte à l'environnement l'affecte dans ses biens ou dans sa personne, il y a absorption du premier par les seconds, permettant ainsi une action en réparation. Lorsqu'au contraire, il y a autonomie, la victime doit démontrer l'existence d'un préjudice personnel qui ne peut alors être que moral, impliquant très souvent qu'une réparation financière symbolique. Dans le second cas, la question de l'intérêt à agir est presque similaire au premier. Si l'atteinte à l'environnement se double d'une atteinte aux biens d'une commune, l'action est recevable. Il en va de même si l'atteinte à l'environnement porte atteinte à la réputation de la collectivité. Une avancée singulière a été faite en Belgique sur la question délicate de l'intérêt moral qui est très difficile à admettre. Ainsi, en cas d'atteinte à la renommée d'une commune belge, l'intérêt moral peut être évoqué148(*).

&.II. : Les outils économiques locaux de régulation et de gestion environnementale

Les instruments économiques sont assurément un levier important des collectivités dans la protection de l'environnement. En effet le processus de décentralisation doit nécessairement s'accompagner de transfert de moyens, hors malheureusement nous constatons que comme en France, il existe une difficulté de transfert de ces moyens au Cameroun et en Belgique. En réalité, les différentes législations offrent peu de marge à leurs collectivités pour inciter en leurs habitants ou leurs entreprises un comportement respectueux de l'environnement. En France149(*) et au Cameroun en 2010, l'État détient encore la création et l'application des normes de pollution et l'essentiel des instruments économiques : ces derniers sont constitués par des taxes environnementales et depuis peu en France, des marchés de droits à polluer visant à réduire l'effet de serre. Les collectivités territoriales des trois pays détiennent essentiellement l'application d'instruments de taxes relativement annexés au plan global.

I- La fiscalité comme instrument économique principal de régulation environnementale dans les trois pays

Il s'agit ici, surtout de la fiscalité incitative, qui peut prévoir des taxes élevées dans le but d'influencer ou de décourager certaines habitudes de consommation des usagers ou des entreprises. Une bonne fiscalité environnementale amènes beaucoup d'avantages entre autres: Une induction des changements de comportements des producteurs et des consommateurs, un rééquilibrage de la charge fiscale qui pèse sur les différents facteurs de production (travail, capital et environnement)et un encouragement permanent à l'amélioration des performances environnementales et à la créativité .

Pour mieux comprendre le jeu fiscal environnemental local, il est nécessaire pour nous de présenter brièvement la politique fiscale dans les trois pays. En matière d'imposition en France150(*) et au Cameroun151(*), l'État est tout puissant et décide de tout. Pas d'impôt sans textes de lois: C'est le principe de légalité de l'impôt. L'État fixe l'assiette et détermine une fourchette de taux. Et les collectivités choisissent aux cours des conseils prévus à cet effet, les taux qu'elles appliqueront sur leurs territoires respectifs, dans la fourchette que la loi leur a autorisée152(*). La loi sur la fiscalité locale camerounaise dispose qu'une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est créé(e) par la loi, voté (e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente153(*).Alors qu'en Belgique, les collectivités territoriales disposent d'un peu plus de liberté en la matière. En effet au vu de l'exposé constitutionnel tiré de l'article 170, ce texte semble donner plus de pouvoirs propres154(*) aux communes et aux provinces belges, la loi ne gardant des marges de manoeuvres exceptionnelles.

L'approche fiscale est souvent utilisée en Europe comme en Afrique, plus dans un but financier qu'incitatif155(*) . La fiscalité étant vue ici plus comme un moyen de financement de l'environnement. Elle n'est dès lors perçue que comme une redevance, qui ne modifie pas fondamentalement le comportement du pollueur, mais que l'on affecte à la réparation des dégâts, en espérant évidemment que les atteintes portées à l'environnement soient réversibles156(*).

Hors comme nous l'avons précédemment vu, les collectivités territoriales ne détiennent pas la possibilité de création des principales taxes environnementales. S'agissant spécialement des taxes environnementales en Belgique, depuis 1993, la fiscalité environnementale est de compétence régionale157(*). C'est le cas des écotaxes telles que les taxes sur l'eau et les déchets, à l'exception des déchets radioactifs158(*).

S'agissant donc des écotaxes159(*) , jusqu'en 2009, elles n'ont pas de valeur incitative dans les trois pays. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères en France n'a aucune valeur incitative en matière de réduction des flux polluants. Pareillement, la taxe sur les eaux usées et une autre sur les déchets que lève la Région Wallonne suit la même logique. Au Cameroun il existe des taxes communales liées à l'environnement que l'on peut qualifier d'écotaxes. Elles rentrent d'une part dans la catégorie de la taxe plus générale dite « taxe de développement local ». Cette taxe est perçue simplement en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations notamment, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement de ambulances, l'adduction d'eau, l'électrification. D'autre part il existe au Cameroun ce que la loi sur la fiscalité locale a baptisé: « Autres taxes communales»160(*).Dans cette catégorie se retrouvent des taxes liés aux problématiques environnementales et que l'on pourrait véritablement qualifier d'écotaxes. Il s'agit par exemple de la taxe d'abattage du bétail, de la taxe communale sur le bétail, de la taxe d'hygiène et de salubrité, de la taxe sur le transport des produits de carrières pour ne citer que ceux là. Mais, ces dernières n'ont aucune valeur incitative.

Soulignons tout de même des avancées en France où par exemple, l'article 1395 G du Code Général des Impôts (CGI) autorise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour une durée de cinq ans, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique. L'essor le plus important s'est fait avec les mesures fiscales envisagées par le Grenelle de l'environnement. En effet, parmi les principes ayant guidé à la reforme de la fiscalité environnementale dans ce cadre, se retrouvent en bonne place, l'incitation où il s'agit d'encourager les comportements vertueux sans aucun objectif de rendement budgétaire et sans infliger de pénalités financières injustifiées, notamment en l'absence d'alternative crédible161(*).

Finalement, nous constatons que le véritable pouvoir fiscal des collectivités en France et au Cameroun en matière environnementales tient à l'application et la variation des taux de taxation que leur propose la loi. En Belgique, cette liberté fiscale environnementale est plus réduite, les collectivités étant dans ce domaine soumises à la législation régionale. Toutes les fois où les collectivités territoriales usent de leur pouvoir de taux en France et au Cameroun, il est toujours envisageable de tenir compte de critères écologiques. Seulement, cela requiert une certaine harmonie politique au niveau intercommunal ou régional, ce qui n'est pas toujours évident compte tenus des intérêts des différents acteurs.

II Les marchés de droits à polluer : Un système d'avenir dans les trois pays ?

Le marché de droits à polluer  est un outil incitatif assez favorable aux collectivités de pays pauvres. En effet, Il consiste en fixer un quota d'émission par pays, et faire en sorte que ce quota soit négociable, c'est à dire échangeable sur un marché et que ce pays à son tour fixe des quotas pour chaque collectivité à l'intérieur de son territoire. Par exemple, la commune de Baham dans l'Ouest Cameroun doit réduire sa pollution de 3%, mais peut très facilement réduire celle-ci de 6% et voir plus. Dans ce système, elle réduit sa pollution de 6% et peut vendre sur le marché les 3% restant en plus de son quota à une autre commune pourquoi pas dans un autre pays en développement qui en a besoin. De ce fait, ce pays peut continuer son développement.

Un système similaire est, à titre d'illustration, expérimenté en France dans le cadre des économies d'énergies. Dans les faits, en cas d'économie d'énergie, les collectivités peuvent bénéficier d'un certificat d'économie d'énergie (CEE) qu'elles peuvent ensuite revendre au fournisseur d'énergie.

En réalité, l'hypothèse des marchés des droits à polluer n'est pas encore assez développée dans les pays européens, les réflexions étant encore en cours. « Les modalités de mise en place des marchés de droits sont complexes : qui doit détenir les droits ? Pour quelle durée ?, comment doit se faire la distribution initiale des droits (gratuite, enchères, prix fixe) ?, à quelle échelle géographique (notamment concernant les pollutions locales) ? Dans certaines expériences, les marchés sont apparus peu liquides car mettant en scène trop peu d'acteurs, beaucoup de position dominante, pas de négociation, coûts de transactions élevés... »162(*).

L'Union européenne s'inscrit dans une concertation internationale visant à réguler les émissions de gaz à effet de serre. En lançant le livre vert, nous apprends M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement, l'objectif de l'Union Européenne est de promouvoir le recours à des instruments fondés sur le marché chaque fois qu'ils sont adaptés aux circonstances pour garantir une protection optimale de l'environnement européen. Ce dernier poursuit en déclarant : «Les instruments fondés sur le marché, tels que l'échange de quotas d'émission, les taxes environnementales et les aides ciblées, mobilisent les forces du marché pour protéger l'environnement. Cette approche plus flexible et d'un bon rapport coût-efficacité a fait ses preuves, mais elle reste insuffisamment utilisée..»163(*).

Comme on le constate dans le cadre des marchés de droits à polluer beaucoup de choses restent à parfaire au niveau des États avant d'envisager une mise en oeuvre effective au niveau des collectivités des trois pays.

&.III. : D'autres outils non contraignants diversement utilisés par les collectivités territoriales de ces pays.

I- Un outil juridique non contraignant présent dans les 3 systèmes : L'Agenda 21 local

Au sommet de Rio de 1992, une des grandes décisions prises par les États a été de s'engager dans un Plan d'Action 21. Il s'agit d'un programme d'actions établi pour traduire les grands principes du développement durable en objectifs, priorités, activités et responsabilités pour le 21ème siècle. Ce Plan d'actions est composé de 40 chapitres répartis en quatre sections, et présente des mesures pour mettre en oeuvre le développement durable. Le chapitre 28 est dédié aux initiatives des collectivités locales pour mettre en oeuvre ce plan mondial, et c'est la raison d'être d'un Agenda 21 local. Il a donc été défini à l'occasion du sommet de Rio de 1992, une stratégie d'action des collectivités locales pour un développement local durable, à travers une liste de propositions intitulées «Agenda pour le 21 siècle« ou Agenda 21, véritable stratégie des territoires pour se développer sur le long terme «par la concertation et la recherche d'un consensus permettant aux collectivités locales de s'instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, communautaires, commerciales et industrielles et d'obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des stratégies les plus appropriées«. Signalons également qu'au préalable, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, qui s'est tenue en 1972 à Stockholm, a adopté une déclaration de 26 principes. Le principe 14 indique que la planification rationnelle constitue un outil essentiel pour concilier les conflits entre les besoins de développement et la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement. Au niveau européen, une charte a été élaborée à Aalborg en 1994 à destination des communes164(*). Dans un premier temps, elle a été signée par 80 villes et communes qui s'engageaient à mettre en place un Agenda 21 local tel que défini à Rio. Plus d'un millier de villes ont également déjà à ce jour signé la charte.

La recherche d'un consensus autour des problématiques de développement durable de la localité, ces règles communes à construire, ce dispositif collectif, peuvent donc dorénavant se définir à travers ce « projet de territoire » qu'est l'agenda 21 local. L'élaboration conjointe du projet met en jeu une réunion participative des savoirs et le rapprochement des différentes visions sociales. Son adoption traduit l'acceptation par tous des conventions territoriales qui permettent à chacun de consentir des concessions en vue de transaction nécessaires à une dynamique collective mais difficiles à conclure entre acteurs sociaux aux intérêts traditionnellement divergents. L'adhésion plus ou moins forte des différents acteurs locaux à ces conventions détermine directement leur acceptation des compromis transactionnels nécessaires à l'émergence d'une stratégie commune. Elle conditionne a fortiori leur degré de mobilisation autour d'un projet global de développement durable, d'inspiration généraliste. L'agenda 21 local est aussi un outil de planification locale utile et bien structuré comprenant un diagnostic des objectifs, des actions, des indicateurs. Il s'appuiera sur une structure organisationnelle pourvue de moyens humains et financiers pour lui donner de meilleures chances de réussite. Il décrira également la manière de relier les choses entre elles. C'est un vrai défi car il doit relier le local avec le mondial, et les préoccupations de la population actuelle avec celles des générations futures. Cet outil juridique bien que " dit contractuel " n'engagent les parties que politiquement. Ils ne font pas naître d'obligation juridiquement contraignante.

L'agenda 21 local est un document stratégique spécifique et novateur qui s'établit de plus en plus dans les collectivités territoriales des 3 pays à des célérités différentes. Un encadrement institutionnel et légal incitateur en France, une présence tardive de cadre légal en Belgique ne favorisant pas une appropriation de l'outil par les collectivités locales belges et enfin au Cameroun une vision de l'agenda 21 dans sa définition plus comme une démarche165(*) que comme un document de référence.

En fin 2009, la France comptait plus de 570 Agendas 21 locaux selon le Comité 21166(*), l'association chargée d'accompagner les collectivités dans cette démarche avec 141 projets reconnus par l'État. Cette reconnaissance ''Agenda 21 local'' est attribuée pour 3 ans par le Ministère du Développement Durable. Ils correspondent à des projets de développement locaux favorisant des modes de production et de consommation économes en ressources : énergie, eau, sol, air, biodiversité167(*). La France s'est d'ailleurs engagée avec sa Stratégie nationale de développement durable adoptée en 2003, à favoriser la mise en place de 500 agendas 21 locaux au plus tard en 2008, notamment sur les territoires bénéficiant d'une aide publique (parcs naturels régionaux, groupements de communes, etc.). Au vu des résultats en France, on peut considérer selon le rapport du comité 21 que la France a bien atteint ses propres objectifs , car les objectifs de Rio, ambitieux peut être, étaient ceux de voir pour 1996, la mise en place, dans la plupart des collectivités locales de tous les pays, d'une démarche « agenda 21 ».

Par ailleurs contrairement à la France, la tardiveté du cadre légal en Belgique pour l'Agenda 21 local, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, n'as pas facilité la généralisation et la mise en oeuvre d'Agendas 21 locaux. L'élaboration du document s'opère en plus du nouveau cadre légal dans une démarche volontaire. La logique d'internationalisation des villes offre en effet une opportunité de démarcation des communes et des collectivités qui s'y lancent par effet d'entrainement ou de respect d'engagement sur le plan international. La ville de Bruxelles a par exemple mis en place un agenda 21 local depuis l'été 2006. Elle s'était en effet, engagée dès 1995 par la signature de la charte d'Aalborg à participer aux grands enjeux environnementaux mondiaux. Elle a depuis lors mis en oeuvre de nombreuses actions durables. La ville a su démontré un fort dynamisme dans le domaine du développement durable à travers, notamment, la démarche de son plan communal développement qui répond aux enjeux et à la spécificité des quartiers du territoire dans le cadre de la promotion du développement durable. En réalisant un Agenda 21 local, Bruxelles a confirmé son engagement dans ce secteur et l'agenda 21 est l'occasion de donner un cadre à ces actions. En Région wallonne, l'Agenda 21 local, peine à être développé notamment par l'absence de cadre wallon clair en la matière. Force est de constater que jusqu'en 2006 très peu de Communes wallonnes avaient mis en oeuvre un Agenda 21 local. Le rapport de la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) (programme 2002-2003) pointe du doigt le manque de cadre de référence, de moyens techniques, humains et financiers pour la mise en place d'un Agenda 21 local au niveau communal et souligne le retard pris par rapport aux autres pays européens et également par rapport à la Flandre.

Au Cameroun, le pouvoir central considère l'agenda 21 plus comme un programme d'action, une méthode de gouvernance, qu'un document stratégique. Si l'État camerounais considère les orientations de l'agenda 21 dans l'élaboration de ces politiques publiques, aucun encadrement institutionnel et normatif n'est mis sur pied pour encourager et stimuler la mise en place au niveau local des agendas 21. Cette situation est visible dans la majorité des États de l'Afrique au sud du Sahara. Elle est tout de même explicable au vu de la « Position Commune Africaine sur les questions de l'environnement »168(*) adopté à Abidjan. Car "la pauvreté" a été identifiée au cours de cette réunion africaine comme problème central, cause principale de la dégradation de l'environnement, due à l'insuffisance des moyens ne permettant pas une protection efficace et une valorisation soutenue des ressources naturelles. Tout en considérant les orientations de l'Agenda 21 (Rio 1992), les autorités centrales africaines parmi lesquels le Cameroun, s'attèlent plutôt en priorité à l'élaboration de politiques et de programmes de lutte contre la pauvreté. Toutefois, certaines autorités locales, plus par effet de mode que par souci d'efficacité, ont tout de même engagé un processus d'élaboration d'agenda 21 local. C'est le cas par exemple de la communauté urbaine de Douala depuis 2009 qui a été suivi par ses communes d'arrondissement169(*). Seulement on constate que le travail d'élaboration de ce documents ne respectent pas toujours le cadre et le processus global tels que recommandés à Rio en 1992.

II L'éducation et la sensibilisation comme mode de responsabilisation des populations par les collectivités territoriales des 3 pays

L'éducation à l'environnement et la sensibilisation à l'environnement, sont des facteurs clé de la prise de conscience des enjeux planétaires (effet de serre, changement climatique, pollutions, désertification, ...) mais également elles visent à montrer d'une part les marques de chaque acte posé sur l'environnement local et mondial et d'autre part les bonnes pratiques environnementales. Au Cameroun170(*), comme en France et en Belgique, la sensibilisation, la formation, la recherche, l'éducation environnementale sont perçues comme des éléments qui contribuent à renforcer le principe de participation du public à la gestion environnementale. Car ils permettent aux citoyens de mieux maitriser les enjeux liés aux problèmes environnementaux. Avant d'étudier la pratique de la sensibilisation environnementale dans les collectivités des trois pays, nous verrons quelle place chacune d'elle accorde à l'éducation environnementale.

II.1 L'éducation environnementale :

Déjà, en 1972, à la CNUED, tenue en juin 1972 à Stockholm, la Déclaration universelle de l'Environnement, précisait dans sa recommandation n° 96 :«Les institutions des Nations Unies, notamment l'UNESCO, et les institutions internationales concernées veilleront à prendre les mesures nécessaires pour établir un programme englobant plusieurs branches pratiques de l'éducation environnementale scolaire et extrascolaire, et intéressant tous les niveaux d'enseignement et tous les apprenants, dans le but de les informer des efforts qu'ils peuvent entreprendre, dans les limites des moyens disponibles, en vue de la gestion des questions de l'environnement et la préservation de celui-ci». Après cette invite qui se voulait être un appel à caractère universel, la société internationale va y répondre en s'organisant au travers de conférences et de colloques. Les plus importantes étant la Conférence internationale des experts en matière d'éducation environnementale, tenue en 1975 à Belgrade (ex-Yougoslavie), et la Conférence gouvernementale sur l'éducation environnementale, tenue en 1977 à Tbilissi. Le lancement, en 1975, du Programme international de l'éducation environnementale PNUE-UNESCO viendra auparavant concrétiser cette volonté des nations unies d'inscrire l'éducation à l'environnement dans la liste de ses priorités. Plus encore l'intérêt de la société internationale pour l'éducation environnementale sera réitéré, lors de la conférence de Rio de Janeiro, où l'accent à été mis expressément, à l'article 36 de Action 21, sur le rôle de l'éducation environnementale dans la sauvegarde de l'équilibre écologique.

L'éducation à l'environnement vise autant à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à la résolution des problèmes de l'environnement, et à la gestion de la qualité de l'environnement.

L'Education à l'Environnement revêt plusieurs formes. Elle peut être formelle c'est-à-dire à l'intérieur de l'école. Elle peut également être non formelle d'une part, celle faite dans la famille, les lieux de loisirs, et informelle d'autres part à travers les médias. L'éducation environnementale par les collectivités territoriales  est une réalité diversement visible dans les trois pays.

En France, comme au Cameroun, L'Etat maîtrise les aspects législatifs relatifs à l'éducation à l'environnement, propose des actions nationales, et fixe le cadre de la formation. Son action est essentiellement relayée par les Ministères et leurs organes déconcentrés. 

Les collectivités territoriales en France, initient ou aident des projets, financièrement ou techniquement. Leur implication dans la gestion des établissements scolaires leur permet aussi, si elles le souhaitent, d'y faire intégrer une pointe d'éducation à l'environnement. Cette situation est déjà visible en France171(*). Au Cameroun le transfert des compétences vers les collectivités territoriales s'effectuant progressivement, elle devrait permettre, si les moyens sont disponibles et si la volonté des élus locaux y est, d'observer dans les jours à venir une tendance similaire à celle de la France. Il faut tout de même préciser que l'éducation environnementale fait déjà l'objet de la part des autorités centrales camerounaises d'une attention particulière et qu'une introduction progressive dans les manuels scolaires de la maternelle au secondaire et même universitaire se met en place172(*) .

La tendance française mérite, à cet effet, que l'on s'y attarde un peu. Car, de nombreuses collectivités territoriales françaises s'impliquent dans des actions d'éducation, par leurs propres moyens ou en collaboration avec le milieu associatif. Les centres d'initiation à la nature et à l'environnement sont par exemple, des forts lieux d'éducation à l'environnement en France. Ils y sont représentés sous des dénominations différentes. Ils peuvent être directement gérés par les collectivités locales, ils remplissent souvent une mission contribuant directement à la politique de l'environnement des communes, des départements ou des régions173(*).

Par ailleurs, il existe, très souvent en France, près des sites à grand intérêt du point de vue naturel ou historique, les Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement (CPIE).Il est possible pour les groupes scolaires de les visiter ou d'y résider pour une période déterminée. Des programmes éducatifs leur sont offerts par les équipes d'animateurs du centre en collaboration avec les enseignants. Ces activités sont organisées à travers l'éducation institutionnalisée, souvent dans le cadre des "classes-vertes" et des "Projets d'Action Educative" (PAE). Les Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement, offrent souvent une diversité de services pour un public plus large que le public scolaire174(*).

En Belgique, la situation de l'éducation environnementale est particulière et suit la logique de la politique éducative générale avec des incitations diverses de l'État. Le système éducatif belge repose en fait sur la coexistence de trois réseaux d'enseignement : les écoles d'État, les écoles provinciales et communales subventionnées et les écoles libres catholiques également subventionnées. Ces derniers ont une grande autonomie sur le plan de la pédagogie et de l'application des programmes d'étude. Les premières actions éducatives en faveur de l'environnement remontent au début des années 1970, l'année européenne de la conservation de la nature ayant servi de prétexte175(*). La situation de grande autonomie des trois réseaux d'enseignement favorise donc une très grande diversité de situations relatives à l'organisation des activités d'éducation à l'environnement, qu'elles soient mises en oeuvre par des individus, des communautés, des politiques, des organismes privés, etc.

II.2 La sensibilisation comme outil d'éveil des populations locales des collectivités des trois pays aux questions environnementales

La sensibilisation à l'environnement a pour visée de faire évoluer les comportements des individus et de permettre une adoption et une reproduction par les individus des actes posés. Une sensibilisation efficace passe par une bonne information. Ainsi pour une meilleure protection de l'environnement, les autorités locales jouent un rôle important dans la sensibilisation du public. Elles auront donc tout intérêt à assurer une information continue pour assurer un succès franc à leurs actions de sensibilisation. Pour cela, cette sensibilisation aura également tout avantage à se faire dans les lieux de vie des habitants et dans les lieux de fréquentation public176(*). Cette information, que la collectivité va donner ou recueillir, peut passer par différents canaux de communication. C'est ainsi que les collectivités territoriales de ces trois pays réalisent à degré divers, des opérations multiples de sensibilisation, à l'instar de manière non exhaustive des bulletins d'informations communaux et provinciaux, des expositions, conférences, réunions sur l'état de santé environnemental de la Commune ;par des actions de sensibilisation dans les écoles ; par la réalisation des outils pédagogiques à destination des citoyens pour leur faire prendre conscience de l'impact de leur mode de vie et de consommation dans le but de faire évoluer les comportements, en s'appuyant sur les associations environnementales locales pour qu'elles puissent être des relais de l'information environnementale.

On constate qu'en France comme en Belgique ; la sensibilisation environnementale est l'une des missions, très souvent confiées aux collectivités territoriales européennes.

Au Cameroun, bien qu'existantes, les actions de sensibilisation environnementale des collectivités sont très souvent effectuées au rabais et d'ailleurs, les budgets y alloués ne sont pas conséquents eu égard aux enjeux. La communauté urbaine de Yaoundé mène par exemple des actions de sensibilisation environnementale du public très souvent à l'occasion des foires organisés dans la ville177(*) et également par des affiches publicitaires dans la ville et des passages à des émissions radio et télé. La ville de Douala mène depuis quelques années des actions de sensibilisation environnementale par des affiches dans l'ensemble des grands carrefours de la ville.

Le code wallon de l'environnement de l'eau prévoit par exemple, dans le cadre des contrats de rivières, que ces derniers peuvent être créer à l'initiative des pouvoirs locaux et qu'ils sont destinés à accueillir le public, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de l'eau en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l'eau178(*). En plus, dans le cadre du PCDN, l'un de ses points forts est la mobilisation et la sensibilisation citoyenne grâce, notamment, à la présence d'un éco-conseiller179(*) . Dans la ville de Bruxelles, le service Eco-conseil de la Ville cherche à induire des changements de comportements et à jouer un rôle de sensibilisation. Elle est intégrée à l'administration depuis 1996, et a développé son rôle de recherche, d'information et de sensibilisation auprès des acteurs internes et externes sur toute question de développement durable. Elle mène plusieurs actions de sensibilisation180(*), telles que par exemple, l'édition d'une lettre d'information « l'Echo-conseil » d'avril 2004 à mai 2005, la publication en 2004 du « Guide pratique de l'environnement »181(*), le soutien de nombreux projets organisés à l'initiative des écoles : compostage, potager, chasse à la surconsommation, fontaines à boire, l'organisation de formations de compostage à la ferme du parc Maximilien . Depuis l'automne 2002, la Commune de Assesse organise, la « Semaine de la Nature », dans le but de promouvoir et d'instaurer une gestion environnementale durable de son territoire. Cette action a pour finalités de faire prendre conscience de l'existence de véritables richesses naturelles locales et d'y responsabiliser chaque acteur de la vie communale. La Semaine de la Nature est organisée en collaboration avec les acteurs locaux (associations, écoles, citoyens, ...).

Ainsi, en France, par exemple, les départements sont très présentes en matière de sensibilisation c'est le cas de la Maison départementale de l'environnement182(*) (MDE)183(*). Les activités de sensibilisation des autorités locales vont également très souvent en direction des entreprises et sont parfois réalisées en partenariat avec ces dernières. Prenons l'exemple du département du Pas de Calais qui a élaboré en 1994 un plan départemental d'élimination de déchets. Ce plan qui a été réalisé avec des structures parapubliques comme la chambre de commerce de l'arrondissement de Béthune. Si au départ, l'objectif était de faire reconnaitre aux entreprises la nécessité d'une bonne gestion des déchets, cette opération a pris la forme d'action de sensibilisation et d'information aux entreprises184(*).

III- L'éco-responsabilité: Une pratique absente des collectivités territoriales camerounaises à la différence des collectivités territoriales françaises et belges

La pratique de l'éco-responsabilité est souvent perçue comme le signe d'une certaine maturité environnementale. Une collectivité locale en tant qu'autorité publique qui se veut responsable, moins gaspilleuse et soucieuse des impacts de ses activités sur l'environnement, n'échappe pas à cette exigence de maturité. En effet, la collectivité ne donne plus seulement des leçons, elle montre l'exemple. Par son activité quotidienne, chaque collectivité locale engendre des impacts sur l'environnement. La notion d'éco-responsabilité désigne l'ensemble des actions visant à limiter ces impacts. L'éco-responsabilité passe par de nouveaux choix de gestion et d'organisation du travail. L'éco-responsabilité consiste donc , pour les collectivités, à être exemplaires dans leur propre activités, à travers : Une politique d'achats favorisant les éco-produits, une réduction de leurs consommations d'eau, d'énergie, de papier, la sensibilisation et la formation au développement durable de leurs personnels, l'anticipation des impacts environnementaux des activités économiques et sociales et bien d'autres choses encore. L'éco-responsabilité permet également d'associer les agents publics autour d'une recherche collective de progrès et d'amélioration des conditions de travail, en promouvant par exemple la concertation, l'évaluation permanente et l'amélioration continue.

Les collectivités locales françaises et belges bénéficient d'un cadre motivant en la matière, contrairement au Cameroun où la notion d'éco-responsabilité ne fait pas encore parti du vocabulaire politique gouvernementale. En effet, dans le cadre de la Stratégie nationale de développement durable adoptée en 2003, les administrations des collectivités territoriales françaises sont invitées à inscrire leur propre fonctionnement dans une démarche éco-responsable. Bien plus, en France, depuis janvier 2004, le code des marchés publics autorise la prise en compte des exigences environnementales dans la définition des critères régissant l'achat public. Par ailleurs, pour booster la politique des achats verts en France, la Délégation interministérielle au développement durable a constitué un site internet spécifiquement dédié aux achats éco-responsables.

Soulignons que même s'il existe des politiques incitatrices des autorités centrales en France, les collectivités jouissent en la matière d'une relative autonomie. C'est ainsi par exemple, qu'à travers sa Charte Achats, la communauté urbaine de Lyon inclut dans les marchés publics des critères sociaux et environnementaux, privilégie les solutions de recyclage des fournitures, particulièrement les papiers. Elle a engagé une réflexion sur l'utilisation des produits issus du commerce équitable. La communauté urbaine de Lyon185(*) utilise de manière préférentielle des matériaux dont le prélèvement ne contribue pas à la déforestation186(*) et ne met pas en péril des espèces menacées.

En Belgique, par une gestion durable de leur parc automobile et cycliste, la ville de Bruxelles187(*) essaye de montrer l'exemple en matière de mobilité. Lors du renouvellement de certains véhicules, la priorité est donnée à l'achat de véhicules propres : voitures électriques, hybrides ou au gaz, scooters électriques. Tous les véhicules de police sont achetés via des marchés fédéraux dans lesquels figurent comme critères d'attribution : l'émission en CO2 du véhicule et sa consommation. Bien plus, la ville de Bruxelles intègre les principes de développement durable dans ses propres services. Ceci en exécutant par exemple des travaux d'assainissement de sa station-service, des travaux de reconstruction de la station qui permettront d'introduire du biocarburant lorsque celui-ci sera disponible sur le marché belge, et en construisant un car-wash avec récupération d'eau de pluie.

SECTION 2 : Les moyens mobilisés par les collectivités territoriales des 3 pays pour la protection de l'environnement

Comme nous l'avons déjà vu, les équipements collectifs sont de plus en plus, en France comme en Belgique, de la responsabilité des collectivités locales.  L'augmentation des compétences environnementales résultant en particulier de mouvements de décentralisation surtout en France et au Cameroun et la demande sociale d'intervention dans ces trois pays  sont des facteurs d'accroissement des dépenses des collectivités locales. Les dépenses des collectivités locales représentent en Europe environ 11% du PIB européen188(*).

Cependant, les autorités centrales des trois pays détiennent également encore l'essentiel des moyens. La responsabilisation progressive des collectivités locales en matière de politique environnementale revient à pouvoir donner aux assemblées élues un ensemble d'instruments et de moyens leur permettant d'assurer pleinement leur responsabilité politique et sociale.

L'Ifen189(*) estime, qu'en 2005, les collectivités locales françaises ont supporté le quart du total des dépenses consacrées en France à la protection de l'environnement190(*). Il a progressé cette année-là, selon l'Ifen de près de 12 %, soit environ trois fois plus vite que celui des autres acteurs. Le même rapport souligne que les communes et leurs groupements fournissent, à eux seuls, plus de la moitié des financements publics en 2005. La contribution des départements et des régions est sensiblement plus faible191(*). La politique de transfert continu de compétences et les responsabilités de plus en plus croissantes de ces collectivités ne devraient pas faire changer la tendance. Les collectivités locales camerounaises devraient très bientôt être confrontées à la même réalité, étant donné que les tous premiers transferts de compétences dites de « première génération »viennent d'être effectués et que le processus est irréversible192(*).

En Belgique, la situation est sensiblement différente de celle de la France. En effet, selon le rapport fédéral 2009 sur les indicateurs du développement durable193(*), la majorité des dépenses publiques pour la protection de l'environnement est financée par les Régions et les communes. C'est en effet à ces niveaux de pouvoir que se trouve la grande majorité des compétences environnementales. En 2004, les dépenses publiques pour la protection de l'environnement étaient financées à 31 % par les communes. Les communes françaises ont donc été pendant cette période plus investisseuse en matière de protection de l'environnement que leurs homologues belges.

Ainsi, les collectivités doivent se doter de divers moyens pour s'assurer d'une politique environnementale efficace. Quelle est la marge de manoeuvre, dont elles disposent pour répondre à ces exigences croissantes également en termes de moyens ? Ces moyens doivent être efficacement mobilisés par ces différentes collectivités territoriales. Ils peuvent être de divers ordres, soient financiers, soient techniques et humains.

&.I: Les moyens financiers: diverses possibilités de financement de l'action environnementale par les collectivités locales des 3 pays

De quels pouvoirs financiers disposent réellement les collectivités ? L'État a-t-il mis à la disposition des collectivités des leviers financiers suffisants pour mener à bien leurs politiques environnementales ? Concrètement diverses possibilités financières existent, même si la marge de manoeuvre des collectivités est beaucoup plus économique que fiscale. Comme le rappelle l'article 9 consacré aux ressources des collectivités de la Charte européenne de l'autonomie locale initiée par le Conseil de l'Europe, adoptée en 1985 et ratifiée par nos 12 pays, l'autonomie réelle des collectivités passe par leur autonomie financière. L'autonomie financière des collectivités consiste à disposer de ressources suffisantes et diversifiées, dont elles peuvent librement déterminer le montant et l'affectation. Toutefois, l'autonomie financière est indissociable des mécanismes de péréquation pour permettre aux collectivités les moins nantis d'assurer leur mission.

Il existe donc, des moyens financiers tirés de la fiscalité locale, des fonds tirés du concours de l'Etat, et la possibilité de faire des emprunts pour des projets liés à la protection de l'environnement.

I- La fiscalité locale comme premier levier financier des collectivités française, belges et camerounaises pour la protection de l'environnement

L'approche fiscale environnementale est souvent utilisée en Europe comme en Afrique, plus dans un but plus financier qu'incitatif. Ces taxes, souvent qualifiées d'écotaxes en Europe, sont souvent soit d'origine nationale, soit d'origine locale. La fiscalité locale est de deux ordres194(*): une fiscalité additionnelle tout d'abord. La commune prend un "additionnel" sur un impôt étatique préexistant195(*) et une fiscalité propre ensuite, ce sont les taxes communales.

La fiscalité locale selon le principe de l'autonomie en matière de décentralisation peut bien évidemment servir à financer les activités de protection de l'environnement. En effet, les impôts et taxes sont progressivement devenues la catégorie de ressources la plus importante des collectivités en France et en Belgique. Pour l'année 2006, en France, ils représentent 88,38 milliards d'euros, soit 46,6 % des recettes totales. Pour 2007, leur part est estimée à 47,1 %.Dans la région wallonne pour la Belgique, alors qu'en 1977 elle couvrait 29 % des recettes des communes, elle procure aujourd'hui près de 40 % des moyens financiers196(*).

Notons qu'en France, le nombre de taxes a augmenté de 33% en 10 ans (1985-1995), évolution imputable principalement au développement des taxes dans le domaine des déchets, de l'air et du bruit. Les collectivités territoriales ne peuvent pas créer de taxes et à l'heure actuelle elles ne détiennent pas les principales taxes environnementales. Par ailleurs, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a aucune valeur incitative en matière de réduction des flux polluants. Quant aux redevances elles n'ont souvent qu'un objectif de financement d'un service rendu. Par contre l'État applique et perçoit une taxe uniforme sur l'ensemble du territoire sur chaque tonne de déchets mise en décharge. Or, son niveau devrait pouvoir s'adapter aux contraintes environnementales locales, mais cela n'était guère possible en France jusqu'en 2003. En réalité en matière de taxes environnementales, la France avant les mesures du grenelle pratiquait l'un des taux les plus faible de l'Europe. Les fonds récoltés étaient destinés à collecter des fonds pour satisfaire au besoin de collecte de rejets, d'activité d'épuration et d'autres. Avec le Grenelle de l'environnement la situation va un peu changer car comme nous l'avons vu par ailleurs, la France est rentrée dans l'ère de la fiscalité incitative même si, avec le principe de l'affectation intégrale du produit de la fiscalité environnementale au financement des mesures du Grenelle Environnement, les recettes du budget de l'État ne bénéficient aucunement du relèvement de la fiscalité environnementale qui est entièrement affecté au financement de dépenses de protection de l'environnement197(*). Par exemple, l'éco-redevance poids lourds est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France, l'augmentation de la taxation des pesticides finance le plan éco phyto 2018, l'accroissement de la taxe générale sur les activités polluantes finance notamment un plan d'investissement des collectivités locales dans les équipements de prévention et de recyclage des déchets.

En Belgique, les revenus fiscaux représentent 45% des recettes des communes. Cette ressource a de plus tendance à augmenter en raison de la stagnation des transferts par l'intermédiaire du fonds des communes et l'augmentation des dépenses à financer. Ainsi, « La progression de la base imposable a permis une nouvelle progression de la fiscalité communale au détriment du fonds des communes. La fiscalité renforce sa position de première source de financement des communes wallonnes ce qui signifie que les communes sont de plus en plus tributaires des ressources qu'elles peuvent `mobiliser' sur leur propre territoire. »198(*)

Pour la ville de Bruxelles par exemple, les taxes communales, hors considération de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, constituent 25 % des recettes fiscales en 2005199(*).Donc, en général, les communes belges tirent des revenus considérables de la fiscalité dont elles disposent d'assez de liberté dans le cadre de l'affectation. La protection de l'environnement peut donc être un des domaines prioritaires de cette affectation.

Au Cameroun, mis à part le financement par la fiscalité locale directe dont peuvent faire usage les collectivités camerounaises, il existe un organisme spécialement dédié à appuyer financièrement les communes dans leur projets d'investissement. Il s'agit du FEICOM200(*). Sa principale mission est d'accompagner les Collectivités Territoriales Décentralisées dans le processus de développement en leur apportant notamment une assistance technique et financière. Cet organisme apparaît donc comme l'instrument privilégié du développement local au Cameroun. Cet organisme public collecte un impôt qui porte son nom et qui est totalement affecté au financement des projets des communes sur tout le territoire camerounais.

II- Des possibilités de financement par le concours de l'Etat

Il existe dans les trois pays plusieurs modes de financement par le pouvoir central. Ces financements peuvent se faire de deux manières essentiellement, soit par des dotations, soit par des subsides.

II.1 Les dotations de l'autorité centrale : Une nécessité pour le financement et l'autonomie dans les politiques environnementales des collectivités des trois pays

Ce sont des transferts de fonds des autorités de tutelle ou centrales vers les collectivités locales ou territoriales et qui ne sont pas assujettis d'une obligation d'affectation. Les dotations sont donc libres d'emploi et peuvent selon la volonté politique des élus locaux servir à financer la protection de l'environnement.

En Belgique, le fonds des communes est sous la compétence et la gestion des régions depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989. De manière globale, le fonds des communes représentait en 1999 un montant total de 86,9, Md de Francs Belges. Pour la Wallonie par exemple, il existe un Fonds des communes, qui est une dotation régionale qui rentre dans le budget général des communes et les aide à réaliser leurs missions de base dont font parti d'énormes domaines composants de l'environnement. La compétence environnementale en Belgique étant essentiellement régionale, les transferts des compétences environnementales vers les collectivités locales amènent automatiquement un appui financier de la part des régions.

Au Cameroun, il est prévu un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable »201(*) qui a pour objet d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable et également de soutenir et d'appuyer les projets de développement durable, la recherche et l'éducation environnementale, les programmes de promotion des technologies propres .Les collectivités locales camerounaises peuvent donc bien s'appuyer sur cette possibilité ouvertes par les pouvoirs publics pour financer les projets liés à la protection de l'environnement. Le dit fonds contribue également au financement de l'audit environnemental.

En France, les transferts et concours de l'État constituent la seconde catégorie de ressources des collectivités locales en ordre d'importance. C'est donc un support financier important des collectivités françaises dans leurs activités de protection de l'environnement ou d'activités liés au développement durable. Depuis 1996, l'État souhaite maîtriser l'évolution de ses dotations202(*). La loi de finances pour 2006 a réformé les dotations d'équipement et a poursuivi la traduction financière des transferts de compétence. Le montant global de la DGF a donc doublé entre 2003 et 2004, passant de 18,8 milliards d'euros en 2003, soit 32 % des concours financiers de l'État, à 36,8 milliards d'euros, soit 62 % du total des concours. Pour 2008, elle s'élève à 40,91 milliards d'euros, soit 58 % des concours203(*).

II.2 Les subsides de l'autorité centrale : Un soutien fort à l'action environnementale des collectivités territoriales de Belgique et de France

Les collectivités peuvent également bénéficier des subsides de l'autorité centrale. Ce sont des montants octroyés aux communes dans le but de réaliser une tâche bien définie. Davantage, par les subsides, l'autorité centrale utilise l'outil conventionnel pour financer la protection de l'environnement. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet de financer directement la protection de certains domaines de l'environnement selon une politique globale définie par l'autorité centrale et permet également de conforter les activités environnementales des collectivités.

En France, dans le cadre des Contrats de Plan État-Régions, l'environnement est pris en compte par les régions soit directement au travers d'axes tels que l'Aménagement concerté du territoire, le Tourisme, l'Agriculture. L'Environnement devenant peu à peu un préalable à la mise en oeuvre des politiques régionales dans ces domaines. Le IIIème Contrat de Plan 1994-1998 a représenté près de 6 milliards de francs dans le domaine de l'environnement204(*). Le projet de loi Grenelle 2 prévoit que l'État soutient, y compris financièrement, les démarches de développement durable des collectivités locales et notamment la rédaction des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le texte précise que, pour ce faire, « des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier. Déjà, en France, depuis 1990, l'État a mis en marche une politique globale en faveur de l'environnement par contrat avec les communes et les départements205(*). La délégation à la qualité de la vie finance 50 % du coût des études en vue de l'élaboration par les villes de plus de 8 000 hab. de plans municipaux de l'environnement. Le premier a été signé à Longjumeau en juin 1990206(*). Nice a signé sa charte pour l'environnement en 2000.Ce financement de l'État vas favoriser la mise en place des plans municipaux de l'environnement dans plusieurs villes de France207(*). Cette utilisation négociée du droit de l'environnement et de l'urbanisme prendra la forme de « chartes d'écologie urbaine » » avec une circulaire du 7 janvier 1993.

En Belgique, il existe également des programmes de financement en termes de subvention ou de subsides des communes dans leurs activités de protection de l'environnement. Ces programmes qui sont généralement conditionnés peuvent émaner soit du pouvoir central, soit par des organismes publics spécialisés. Les plus connus en région wallonne étant les subsides pour travaux communaux parmi lesquels ceux de voirie, et sur les bâtiments. En Région flamande, il existe, depuis 1992, une « Convention environnementale » entre la Région flamande et les communes. En vertu de cet accord, les communes recueillent un support financier si elles satisfont à un certain nombre de conditions. En Flandre, la commune ou la province peut, de sa propre initiative, conclure un accord de collaboration avec les pouvoirs publics flamands au niveau de l'environnement. En échange de l'exécution d'un certain nombre de tâches, elle reçoit le soutien financier et l'encadrement du gouvernement flamand. La commune ou la province peut choisir les parties de la convention qu'elle signe et les objectifs qu'elle souhaite atteindre. La ville de Bruxelles obtient par exemple des subsides dans le cadre des « contrats de sécurité et de prévention », subsidiés par le Service Public Fédéral Intérieur et la Région de Bruxelles-Capitale208(*).

Le financement de l'intercommunalité est tout de même un cas particulier .D'une part, l'intérêt de l'intercommunalité étant aussi d'aider la collectivité à faire face et front commun avec d'autres collectivités à des problèmes que toute seule, aucune d'elle n'aurait régler, il s'avère inconcevable de financer l'intercommunalité dans ce cas là. D'autres part l'intercommunalité pour raison de partage du même espace peut justifier un financement de l'Etat pour la France et le Cameroun et de la région ou l'Etat fédéral pour la Belgique.

III- Le recours à l'emprunt pour financer la protection de l'environnement : Possibilité ouverte aux collectivités territoriales en Belgique et en France mais absente au Cameroun

L'emprunt est l'un des appuis financiers courants de l'investissement local car il présente plusieurs avantages. D'abord, la disponibilité immédiate des liquidités, ensuite la répartition dans le temps, c'est-à-dire sur plusieurs générations, des charges d'intérêt et enfin, la garantie de l'affectation des fonds au financement d'un besoin précis. « La plupart des pays admettent la liberté de recourir à l'emprunt pour le financement d'investissements, mais l'excluent pour le financement des dépenses courantes, sous réserve des crédits de trésorerie qui doivent être couverts sur l'année »209(*). Les principales limitations se retrouvent donc dans la nature des dépenses que l'emprunt sert à financer. En effet, l'emprunt permet de compléter les ressources propres de la collectivité locale tout en adaptant au mieux le financement de l'équipement à son mode d'amortissement. Hors les dépenses des collectivités en termes d'investissement se font de plus en plus en direction de l'environnement. La garantie de faire appel à l'emprunt est donné par le principe de l'autonomie locale, c'est ainsi que les collectivités territoriales des trois pays disposent d'une autonomie d'emprunt, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'autorisation préalable à obtenir avant d'emprunter, mais très souvent l'emprunt est exclusivement affecté aux nouveaux investissements.

Ainsi, en France la croissance soutenue des investissements communaux et intercommunaux ne faiblit pas depuis 2002. « Ces investissements communaux sont portés par les projets en matière d'environnement, mais aussi en accompagnement de l'important effort de restructuration urbaine, qui nécessite des travaux significatifs de voirie et de réseaux »210(*). La conséquence directe de cette hausse des dépenses d'équipement est que les collectivités locales doivent compléter leurs ressources propres par le recours à l'emprunt. En France, l'emprunt est la troisième ressource des collectivités territoriales. Elle est en baisse constante depuis 1997, elle représentait en 2006, 9 % des recettes totales des collectivités, soit 17,13 milliards d'euros211(*). Signalons que le régime français est l'un des plus libéraux en la matière212(*) .

En Belgique, les emprunts ne représentent également pas une part importante du budget des communes213(*). En Région flamande indiquons qu'il existe un organisme public, institution régionale, appelé le Centre d'Aide aux Communes (le CRAC) dont le rôle particulier est d'apporter également en plus de l'aide à la gestion, une aide financière aux communes en graves difficultés financières.

Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et dans certains pays les moins développés, les collectivités locales n'ont jamais eu accès à l'emprunt. L'emprunt communal reste donc un mode de financement à promouvoir par les collectivités locales camerounaises, car il reste l'une des réponses appropriées à terme aux besoins d'investissement communaux également sur le terrain de la protection de l'environnement.

&.II. : Les moyens techniques et humains des collectivités locales : Un renforcement nécessaire dans les trois pays

Les responsabilités de plus en plus croissantes et diversifiés des collectivités territoriales demandent la mobilisation d'énormes masses financières. Mais que feraient-elles de tout cet argent une fois mobilisé ? La réussite d'une politique locale de protection de l'environnement passe également par un appel à de moyens techniques et humains adéquats. Comment s'organisent les collectivités territoriales françaises, belges et camerounaises pour faire face aux énormes défis techniques et à l'expertise renforcée que requièrent les problèmes environnementaux. Tout ceci nécessite une certaine professionnalisation des collectivités qui doivent être à la hauteur non seulement des grands défis environnementaux mais également de leurs ambitions.

I- Services techniques municipaux

Dans le cadre de l'effort de professionnalisation des collectivités, la présence de compétences fortes en matière environnementale en leur sein est essentielle pour leur permettre de mener une véritable politique d'environnement et de développement durable. En général, les collectivités locales disposent de techniciens et des agents spécialistes dans la municipalité pour remplir certaines missions en divers domaines nécessitant une expertise qualifiée tels que l'environnement. Car, la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse en matière d'environnement à l'échelon local nécessite la mobilisation de moyens humains. Ce n'est, par ailleurs, qu'au travers de politiques ambitieuses menées d'initiative par les pouvoirs locaux que ceux-ci pourront jouer leur rôle envers la population locale.

C'est ainsi qu'au Cameroun, une commune peut solliciter de l'Etat le détachement selon les besoins d'un fonctionnaire formé en la matière. Seulement, il n'est pas encore possible de trouver dans les communes camerounaises de service ou de fonctionnaire spécialisé en environnement. Tout au moins on peut trouver dans les communautés urbaines un service « environnement »214(*). Dans les communes camerounaises, des services hygiène et salubrité existe et leur rôle est principalement d'assurer l'élaboration et l'application de politiques en matière d'hygiène environnementale. Des fonctionnaires de l'administration centrale sont habituellement affectés sur demande de l'autorité municipale à ce service215(*).

En Belgique, en région wallonne, les communes engagent des Conseillers en environnement. Elles sont d'ailleurs encouragées à le faire par le gouvernement. L'arrêté d'exécution du 20 décembre 2008 découlant du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement, prévoit que les communes wallonnes peuvent d'ailleurs recevoir sous certaines conditions un subside à cette fin. Dans le cadre des conventions environnementales, la région flamande vas plus loin. En effet, en plus du fonctionnaire chargé de l'environnement, les communes peuvent (depuis la convention de 2000-2001) engager un fonctionnaire chargé du développement durable.

En France, si la politique de gestion de l'environnement est très souvent tournée vers l'intercommunalité, les communes disposent tout de même comme les structures de coopération intercommunale d'un service environnement.

II- Concession ou affermage avec des entreprises privées

Les collectivités locales de ces trois pays font souvent appel à des concessionnaires pour gérer des domaines ayant une incidence notable sur l'environnement et dont la gestion nécessite une très grande expertise. Dans le cahier des charges, les collectivités prévoient ou peuvent prévoir des conditions relatives au respect et à la préservation de l'environnement et assurent le respect de celles-ci.

En France, en matière d'électricité, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, conforte le rôle des autorités concédantes en contribuant au renforcement de la décentralisation et de la démocratisation du service public de distribution. L'article 17 de cette loi affirme que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, négocient et concluent les contrats de concession et assurent le contrôle du bon accomplissement des missions du service public fixées par les cahiers des charges216(*). De plus, il revient aux autorités concédantes d'assurer le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. En outre, leur mission en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité est, elle aussi, confirmée.

Certaines collectivités camerounaises ont eu recours à cette méthode. Par exemple, en matière de d'ordures ménagères, la ville de Yaoundé a depuis 1979 délégué sa gestion à la société HYSACAM, une société qui exerçait depuis 1969 les mêmes activités à Douala.

En Belgique, les communes peuvent confier l'exercice à un partenaire privé l'exercice d'une activité de service public par la conclusion d'un contrat de concession. Elles peuvent à titre d'exemple confier la gestion et le contrôle du stationnement sur la voirie publique. Cette dernière étant une activité de service public. En cette matière, concernant le recours au contrat de concession de service public, la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière a légitimé l'utilisation par les communes de concessions de service ayant pour objet la surveillance du stationnement à durée limitée, du stationnement payant et du stationnement sur les emplacements réservés aux riverains. La commune d'Uccle, dans la région bruxelloise, s'est affilié à la société coopérative intercommunale Brutélé et lui a concédé la gestion du réseau de télédistribution communal. En matière d'environnement cette possibilité est également envisageable.

III-Le recours à l'expertise des organismes spécialisés

Les collectivités locales des ces trois pays font également appel à l'expertise extérieure pour l'accomplissement de leur tâche environnementale. Cette expertise peut être sollicitée soit d'un organisme public ou d'un organisme privé.

En France par exemple, l'ADEME assiste dans l'intégration des problématiques environnementales en proposant son expertise, des formations aux élus locaux et à leurs agents. L'ICLEI217(*) soutient les autorités locales qui s'engagent dans la mise en place d'un Agenda 21 local en proposant des formations sur des sujets tels que les indices de rendement, la vérification environnementale, l'évaluation des problèmes, la planification stratégique en énergie et la budgétisation. Les collectivités font également appel aux cabinets conseils dans le domaine environnemental.

En Belgique, des structures régionales comme l'IBGE proposent leur expertise aux collectivités locales. Par exemple dans le domaine de l'enseignement, elles aident les écoles communales en développant et en soutenant des projets d'éducation à l'environnement. La Région wallonne offre la possibilité décrétale et budgétaire aux communes de se doter de l'expertise nécessaire pour faire de la protection de l'environnement et du développement durable une réalité au quotidien au niveau le plus proche des citoyens218(*).

Au Cameroun, plusieurs structures apportent leur expertise aux collectivités locales. Ces organismes peuvent être soit de droit public ou de droit privé. Le principal organisme d'appui technique aux collectivités locales camerounaises est sans doute le FEICOM. Les organismes de coopération jouent également un rôle d'appui important au Cameroun, La coopération française par l'Agence Française de Développement et la coopération allemande par la GTZ219(*) sont les plus importants. Elles apportent une coopération technique dans le but de mettre en valeur et d'accroître les potentialités des collectivités par la transmission des connaissances et du savoir-faire ou par l'amélioration des conditions présidant à leur application.

CHAPITRE II

LES INSUFFISANCES ET LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES

À APPORTER DANS LES TROIS SYSTÈMES ENVISAGÉS

Dans ce chapitre nous allons envisager les difficultés des collectivités à engager des politiques efficaces de protection de l'environnement et éventuellement faire des propositions dans le sens de l'amélioration des mesures et des programmes locaux de préservation de l'environnement.

SECTION 1 : Les carences et les difficultés rencontrées dans les trois systèmes envisagés

Nous verrons pour une compréhension plus digeste, les insuffisances et les difficultés que l'on retrouve généralement dans les collectivités locales des trois pays d'une part et d'autres part les obstacles particuliers des collectivités de chacun de ces pays.

&.1. : Les insuffisances et les difficultés marquantes communes aux trois systèmes envisagés

Ces difficultés sont plurielles et relèvent à la fois des domaines liés aux difficultés financières, au management local et enfin à la relation avec l'administration centrale.

I- Des difficultés financières certaines, bridant la volonté des collectivités locales de ces trois pays

En l'état actuel, les collectivités locales des trois pays sont confrontées à des degrés divers à beaucoup de problèmes financiers surtout pour la Belgique et le Cameroun. Tout ceci est la conséquence d'une situation habituelle de modicité des moyens par rapport aux missions nouvelles très souvent environnementales des collectivités locales. Cette raréfaction des moyens est conjuguée aujourd'hui à une conjoncture économique internationale non favorable, qui fait reléguer au palier inférieur des politiques publiques locales et nationales, les problèmes environnementaux. Sur ce dernier constat, de façon générale, l'effondrement de l'activité économique globale depuis 2008 se fait aussi percevoir sur les budgets locaux, dans les pays émergents comme dans les pays les plus développés .Ainsi, beaucoup de budgets locaux souffrent de la baisse ou du report des transferts des États, eux-mêmes soumis à des contraintes budgétaires. C'est le cas notamment dans certains pays parmi les moins développés comme le Cameroun, qui font face à de fortes baisses de leurs recettes d'exportation de matières premières, d'une baisse significative des transferts de leurs expatriés, et où les collectivités locales ont peu de ressources propres. Thierry PAULAIS, nous fait bien comprendre le phénomène en ces termes : « Les collectivités locales confrontées à la crise sont soumises à des contraintes de natures différentes mais dont les effets se cumulent, ce qui contribue à rendre certaines situations inextricables. De façon générale, les conséquences de la crise peuvent se ressentir à quatre niveaux : Au niveau des recettes, qui peuvent subir des baisses drastiques, qu'il s'agisse des recettes propres où des recettes issues des transferts d'État ; au niveau des dépenses, qui augmentent du fait de la chute de l'activité économique et de la hausse correspondante du chômage et des besoins en aides sociales ; au niveau des capacités de financement, qui se réduisent du fait de la difficulté d'accéder à l'emprunt et du renchérissement de l'argent ; et enfin au niveau des investissements extérieurs qui sont réduits, des opérations en cours souvent stoppées, et des projets annulés ou retardés. »

Pour la Belgique, en plus de cette situation économique internationale non favorable, remarquons avec Stéphane Nicolas que  « Force est de constater que les difficultés financières dans lesquelles se trouvent les communes limitent considérablement leur capacité de jouer un rôle majeur dans le cadre du développement durable de la Région, de l'Etat, de l'Europe »220(*), de par en l'occurrence l'investissement important qu'un agenda 21 demande, en termes de processus participatif, et de moyens financiers à mobiliser pour son élaboration.

Le Cameroun ressent encore plus ces difficultés de trésorerie locale. En effet, pour les collectivités locales des pays en voie de développement, il demeure une inadaptation entre les besoins et les financements. Ces derniers sont insuffisants, fractionnés et relativement mal adaptés. Des conditions économiques défavorables au niveau national comme international ressortent de l'analyse du contexte économique caractérisée par les effets de l'ajustement structurel et des problèmes économiques qui tiennent principalement à des conditions externes défavorables221(*). Quand bien même une disponibilité financière existe, les collectivités se plaignent des modalités de répartition dans les dotations. Tout ceci ne favorisant pas une mise en place des politiques environnementales ambitieuses par les collectivités locales camerounaises.

Même si la situation est un peu moins marquée en France, il n'en demeure pas moins que les collectivités locales de ce pays ressentent les difficultés financières liées à un manque de ressources financières par l'Etat doublée de la crise financière.

II- Les difficultés de protection de l'environnement par ces collectivités locales liées aux politiques inadaptés

Les politiques environnementales des collectivités locales dans les trois pays sont certes comme nous l'avons relevé de la compétence de l'autorité centrale, mais dans leur fonctionnement au quotidien les collectivités peuvent inciter ou promouvoir dans leur différentes relations des politiques adaptés et cohérentes de préservation de l'environnement.

II.1. Des politiques incohérentes de développement

II.1.1- Des politiques incohérentes de développement local du territoire défavorables à la protection de l'environnement

Cette incohérence nait de la compétition des collectivités entre elles. Chaque collectivité dans son territoire captif développe très souvent des stratégies dans une logique concurrente de celles de ces voisins. Bien que cette concurrence soit nécessaire à la compétitivité, elle produit des effets pervers qui rendent parfois incohérent le développement des territoires. Les relations qu'elles essayent de nouer avec les autres collectivités sont presque exclusivement ascendantes. Pendant que les collectivités locales camerounaises sont dans une certaine compétition entre elles pour décocher les partenariats avec leurs consoeurs des pays développés, les collectivités européennes tissent des relations avec les villes de catégorie supérieure222(*). Tout cela dans le but d'obtenir des capacités dont elles ne disposent pas elles-mêmes. Ce phénomène est en tout cas plus marqué au Cameroun et c'est l'une des causes de l'échec de l'intercommunalité camerounaise, où les villes camerounaises se retournent volontairement vers les villes des pays du nord que vers leurs communes voisines. Une telle posture des responsables locaux, tenue pour efficace en termes de développement du territoire local, développe un aménagement particulièrement hérissé du territoire tout entier, caractérisée par son externalité exclusif en termes de coopération et son cloisonnement interne en termes d'association de communes. Toute chose qui n'est pas favorable à une politique de développement durable et partant de toute politique de protection de l'environnement.

II.1.2 Le manque de politique cohérente du développement durable au niveau national

Progressivement, les pouvoirs centraux essayent de remédier à cette situation. Car une bonne politique environnementale nécessite une cohérence dans la transversalité qui est une exigence primordiale dans la prise en compte des problèmes environnementaux. Le caractère transversal des problèmes environnementaux doit se répercuter dans les mesures prises dans le cadre de sa préservation. En Belgique, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) au niveau fédéral, analogue au niveau régional aux Conseils wallon et bruxellois du Développement Durable et le MinaRaad en Flandre, sont des instances consultatives qui traitent des questions de développement durable en Belgique en remettant des avis sur consultation ou de leur propre initiative. «Le CFDD, dans son avis sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable souligne que si la cohérence avec les objectifs européens est bonne, au niveau belge la coordination avec les régions, les communautés et les autorités locales n'est pas toujours idéale. Ce qui ne facilite pas une politique cohérente de développement durable. Le caractère transversal ou multisectoriel n'apparaît pas encore clairement dans les actions »223(*).

En France le problème trouve une solution dans le grenelle de l'environnement. Avant le Grenelle, la France s'est toujours essayer de prendre des mesures pour rendre cohérente sur son territoire les mesures en faveur de l'environnement afin de respecter ses engagements internationaux. « Ainsi, suite à la conférence de Rio de 1992, la France a adopté un programme d'actions pour le XXIème siècle, appelé Agenda 21, et a élaboré une première stratégie nationale de développement durable avec des objectifs environnementaux. Les agendas locaux 21 correspondent ici à des projets de développement locaux favorisant des modes de production et de consommation économes en ressources : énergie, eau, sol, air, biodiversité. »224(*). Toutes ces mesures se relevant insuffisantes et non ambitieuses, la France s'est lancé dans une grande consultation nationale sur la stratégie globale, intégrant tous les acteurs nationaux, visant à coordonner les actions pour un développement durable : Le Grenelle de l'environnement.

Au Cameroun, la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement vise à mettre en place des conditions institutionnelles favorables à la cohérence des actions en faveur de l'environnement. Selon l'article 3 de cette loi, la cohérence institutionnelle est assurée par le président de la république qui définit la politique nationale de l'environnement. La mise en oeuvre de cette politique incombe au Gouvernement qui l'applique, principalement le ministère de l'environnement et des forêts de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. Seulement les actions sporadiques de protection de l'environnement, par les associations de défenses de l'environnement et les collectivités locales observées sur le terrain résultent très souvent d'initiatives isolés et volontaires n'entrant généralement pas dans des plans coordonnés et ne présentant pas de caractère multisectoriel.

II.1.3 Les contraintes politiques non favorables à la protection de l'environnement

Le fait que les problèmes environnementaux soient rentrés dans les agendas de tous les gouvernements et de tous les « politiques » désireux de plaire ou de satisfaire à leur électorat, a eu pour avantage d'accélérer la sensibilisation, l'information et la vulgarisation des problèmes environnementaux. Seulement, cette médiatisation n'a pas eu que des avantages. En effet, plus en France et en Belgique, on constate une réticence des élus locaux à se lancer dans des plans environnementaux ou de développement durable à long terme. La raison probable est l'exigence du processus participatif dans la nouvelle gouvernance. Or, établir la participation, de la consultation à la production du document de planification, requiert en effet beaucoup de temps et de patience. Les plannings électoraux et l'urgence de vouloir à tout prix montrer les résultats acquis lors de leur micro mandat sont des freins à des politiques nécessitant le long terme .les politiques de planification et surtout, l'Agenda 21 local est une planification non seulement pour le court et moyen terme, mais également pour le long terme car ces derniers nécessite du temps, c'est-à-dire au delà des quelques années que peut représenter un mandat au niveau local au Cameroun, en Belgique, ou en France.

II.2 Les contradictions entre « autonomie communale » et le financement de la protection de l'environnement

En général, on ne peut pas parler d'autonomie locale des collectivités sans que l'Etat n'ait assuré à ces dernières des conditions d'exercice de cette autonomie. Un régime qui leur garantisse une certaine liberté dans la gestion des affaires locales. La question que l'on peut se poser est celle de savoir si l'intérêt de l'environnement se situe dans une liberté absolue des collectivités locales ?

L'évolution actuelle des institutions communales des trois pays, faite de l'apparition de charges nouvelles particulièrement celles environnementales et d'un renforcement du poids des impôts locaux dans les budgets des collectivités et surtout des communes, fais entretenir une relation tumultueuse entre le principe d'autonomie locale et celui de la gestion harmonieuse de l'environnement.

Dans les trois pays, le mouvement général favorable aux subsides, qui sont souvent accordé dans le cadre des problématiques environnementales comme nous l'avons vu, a donc pour conséquence une certaine restriction de l'autonomie communale puisqu'il tend à limiter la politique communale aux outils financiers soutenus par les autorités de tutelle. Les subsides étant, bien que non obligées des « dotations conditionnées ». Ce que semble ne pas apprécier les municipalistes et les autorités locales européennes très attachées à l'autonomie. Au Cameroun le débat actuel semble plutôt orienté uniquement sur le transfert effectif des ressources. Comme si, ces transferts effectués, par enchantement, tous les problèmes locaux trouveraient leurs solutions. La gestion des problèmes environnementaux par les contrats entre l'État et les collectivités réduisent un peu la marge de manoeuvre de ces dernières. Or la technicité que requiert la gestion des problèmes environnementaux amène très souvent les collectivités à se retourner vers l'autorité centrale qui disposent en général les moyens adéquats nécessaires.

II.3 Le « revers » de la proximité des communes

L'argument de la proximité avancé pour justifier le transfert de certaines compétences aux autorités locales suffit-il pour nous démontrer qu'en matière environnementale la proximité surtout au niveau communal est forcement avantageuse ? A l'évidence non, car si la commune est proche de tous les citoyens, elle l'est aussi bien de ceux qui subissent que de ceux qui engendrent des nuisances. Tant pour les maires que pour les agents communaux, il est difficile d'agir de manière trop prononcée, surtout vis-à-vis de connaissances. La commune finalement en matière environnementale n'agit que trop rarement225(*). La situation est encore plus visible dans les pays comme la France, où la majorité des communes comptent moins de 1000 habitants. Dans cette situation, le maire ou le bourgmestre connait tout le monde, ce qui réduit naturellement sa marge de manoeuvre.

&.2. : Les insuffisances et les difficultés relatives aux collectivités territoriales de chacun de ces pays.

I- En Belgique : La méfiance des acteurs sociaux vis à vis du concept de « développement durable »

L'un des obstacles les plus visibles à la protection locale de l'environnement en Belgique est sans nul doute l'environnement social qu'il faut remodeler. Stéphane Nicolas nous apprends que :  Ces acteurs sociaux belges voient dans les mots « développement durable » un concept trop vague pour être utilisé concrètement et le comparent avec des actions de coopération au développement qu'ils ont toujours perçues comme concurrentes dans un contexte de redistribution à l'échelle internationale aux dépens d'une réalité nationale226(*). Les acteurs sociaux en Belgique voient comme priorité l'économie et le travail, reléguant le développement durable à l'ordre des accessoires. Tout ceci conduit à une société belge peu entreprenante en matière environnementale. Le véritable test qui concernait la mise en place des agendas 21 selon les recommandations de Rio à montrer une Belgique à la traine, rencontrant des difficultés de tout ordre227(*).

Sur le plan institutionnel : l'absence d'un statut défini et adopté au niveau national et régional de l'Agenda 21 local ; une frilosité politique ; des freins institutionnels (tutelles) ; une crainte de perdre du pouvoir par rapport à la répartition des compétences au sein du collège du Bourgmestre et des échevins.

Sur le plan organisationnel : des difficultés pour le démarrage et dans la gestion du processus ; Une réticence administrative ; Une absence de contrats, chartes formalisées signées définissant les actions, les délais et les ressources de chacune des parties ; un faible intérêt de la part des élus et du personnel communal.

Sur le plan de la participation : une information insuffisante sur Agenda 21 local et développement durable ;une crainte de s'engager dans quelque chose de trop vaste et trop flou ;un manque d'intérêt de la population, faible participation, mobilisation difficile malgré la volonté politique et les efforts déployés ; un désintérêt pour les sujets qui ne sont pas directement liés à la compétence ou au champ d'action des acteurs ; des difficultés de faire participer certains acteurs : le secteur privé, les jeunes, les immigrés....

Tous ces constats montrent le long chemin que doit encore réalisé la Belgique, pays abritant la capitale européenne pour se mettre au diapason des pays modèles en matière d'environnement. Cette situation généralisée en Belgique n'est pas pour encourager les collectivités locales, pourtant elle renforce notre conviction du rôle moteur que peuvent jouer les collectivités locales belges dans l'éveil de la conscience environnementale en Belgique.

II- Au Cameroun : Une situation quasi similaire à la Belgique

Au Cameroun, le cadre institutionnel local et les outils de mise en oeuvre surtout financiers sont encore insuffisants, les textes d'application de la décentralisation sont progressivement mis en place et l'effectivité des transferts se fait également petit à petit à un rythme efficient, selon les autorités. En réalité au Cameroun, les autorités locales sont encore des acteurs secondaires de protection de l'environnement .Mais la situation qui est visible au niveau de la tutelle aujourd'hui augure déjà des difficultés énormes que seront celles des collectivités quand elles auront demain, toutes les cartes en main.

Nous allons pour être précis relever deux faits majeurs qui nous semblent importants. D'une part les difficultés financières, d'autre part un manque de réalisme des autorités locales.

Sur les difficultés financières, il n'est plus à démontrer la situation de pauvreté que vivent les pays africains parmi lesquels le Cameroun. Cette situation se retrouve accentuée au niveau local où les élus locaux sont très souvent dans une précarité financière ne couvrant parfois pas leurs dépenses de fonctionnement. Commet dès lors comprendre que ces derniers s'occupe en priorité des problèmes environnementaux alors que se développe dans leur territoire des problèmes sociaux caractérisées par la situation dans certaines municipalités de cessation de paiement des fonctionnaires locaux et l'extrême pauvreté des populations. Bien plus, en intégrant les principes du développement durable dans leur fonctionnement, les collectivités camerounaises bien que volontaires, se retrouvent devant un obstacle, celui du coût financier non négligeable qu'il impose. Dans un rapport publié en 1996 sur le plan national de gestion de l'environnement, le ministère de l'environnement et des forets insistait déjà sur ce point en ces termes : « L'organisation d'un séminaire ou d'une concertation avec tous les concernés par un projet ou une décision environnementale nécessite en effet des moyens financiers plus ou moins importants suivant le niveau de concertation que l'Etat et encore moins les collectivités locales ne sont pas toujours en mesure de fournir eux-mêmes »228(*).

L'action conjointe est la seconde difficulté majeure que nous avons voulu soulever dans le cadre de notre travail pour le Cameroun comme l'un des problèmes qui peut freiner la mise en place de politiques environnementales efficaces. En effet, la culture de l'intercommunalité n'existe pas encore vraiment au Cameroun. Bien qu'au Cameroun la nouvelle loi sur la décentralisation ait ouvert de nouvelles perspectives en matière de syndicats de communes, on peut craindre le pire si le transfert de certaines compétences environnementales se faisait sans une préparation efficace des communes pour la gestion des domaines liés à l'environnement. D'une part se pose le problème de la conscience véritable des communes camerounaise sur le rôle qu'elles ont à assumer pour le bien être des populations et dans l'amélioration du cadre de vie, d'autre part les cicatrices de l'échec des intercommunales sur l'ancien régime communal restent encore présentes et profondes. Le professeur Kaptué229(*) dira à ce propos: «La réticence d'élus locaux à engager leur commune dans l'intercommunalité est liée aux échecs des précédents syndicats intercommunaux. La mauvaise gestion, l'opacité des transactions, l'illégitimité des dirigeants imposés par l'État, l'absence de réflexions stratégiques ont entraîné l'échec des syndicats intercommunaux du Cameroun et toute tentative de regroupement demeure suspecte aux yeux d'élus locaux ».Les autorités locales camerounaises dont l'expérience en matière de décentralisation est encore embryonnaire peuvent profiter des expériences françaises et belges pour s'armer et mieux affronter les problèmes environnementaux qui se poseront à eux. Les lois sur la décentralisation au Cameroun donnent plus d'autonomie aujourd'hui aux intercommunales dans la liberté de constitution, dans le choix de leur compétences et même dans le choix des dirigeants de l'intercommunale.

III- En France, La nécessité de « polir les bords »

La France met relativement de moyens financiers à la disposition de ses collectivités locales dans le but d'appuyer leurs actions. Les difficultés propres de ses collectivités locales se retrouvent surtout d'une part, au niveau technique dans la mise en oeuvre des stratégies, de la participation du public et d'autre part dans les difficultés institutionnelles de la décentralisation en France.

Sur le premier point, de nombreuses collectivités locales ou territoriales en France ont des projets de territoire en cours, intégrant la dimension du développement durable, comme les agendas 21. La dimension Education/Participation du public est une exigence, qu'il est parfois difficile de mettre en oeuvre par manque de techniques appropriées ou d'investissement du public.

Sur le second point, il se pose un problème global de lisibilité dans la répartition des compétences des collectivités territoriales et ce problème affectent logiquement et grandement le domaine environnemental. Dans une communication aux députés le 21 octobre 2009 sur les reformes nécessaires des collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, illustre bien les difficultés fonctionnelles liés à l'enchevêtrement des compétences qui induisent des coûts exorbitants de fonctionnement. Sur l'enchevêtrement des compétences, il dit : « qui comprend ce que fait un département et ce que fait une région ? Qui sait, face à un problème concret, s'il faut s'adresser à son conseiller général plutôt qu'à son conseiller régional ? Regardons la vérité en face : il faut être agrégé de droit public pour comprendre qui est qui et qui fait quoi. L'urgence est là : il faut simplifier. »230(*) . Les conséquences de ce flou dans l'attribution des compétences créent également un manque de pertinence des actions illustré par le même ministre par plusieurs faits. A titre d'illustration, il relève que « les régions et les départements dépensent près de 20 milliards d'euros chaque année dans des champs de compétence partagée, sans que l'on sache précisément qui fait quoi».Cette situation vas à l'encontre de la lutte contre la pauvreté et le chômage qui est l'un des objectifs de politique de développement durable.

SECTION 2 : Les améliorations et les propositions envisageables dans les 3 pays

En général, les propositions d'améliorations que nous pouvons faire s'adressent aux collectivités locales non seulement des trois pays concernés par notre étude, mais également peuvent servir aux collectivités locales disposant de compétences similaires à celles étudiées comme cadre de référence. En réalité les efforts peuvent être réalisés dans le cadre institutionnel et fonctionnel des collectivités mais également dans l'esprit d'initiative des autorités locales de ces trois pays.

&.1. : Créer un cadre institutionnel et un cadre fonctionnel favorables à la protection de l'environnement par les collectivités territoriales de ces trois pays

I- Adapter les outils juridiques aux nouvelles compétences des collectivités territoriales

Pour une bonne protection de l'environnement par les collectivités territoriales, un cadre juridique adéquat doit être créé. D'une part, l'ensemble des mesures ou orientations adoptées par une collectivité locale en matière de protection de l'environnement doit pouvoir être intégré dans le cadre d'un texte qui en fixe les objectifs et d'autre part l'ensemble des textes de l'État sur l'économie, par exemple les codes de marchés publics , le code de l'investissement et sur le social, doit pouvoir inciter à la considération des objectifs environnementaux. L'État peut inciter à l'introduction de critères environnementaux dans le cahier des charges de la commande publique et rendre obligatoire le critère relatif à la prise en compte des exigences de protection de l'environnement. S'il est vrai que dans les trois pays, surtout en France et en Belgique, ces critères commencent à être des conditionnalités, les États peuvent encore aller plus loin en rendant également obligatoires les critères liés à la performance environnementales.

II- Renforcer les outils financiers et économiques pour renforcer les capacités des collectivités locales de ces trois pays

Ce renforcement des outils financiers concerne surtout les pouvoirs de tutelle ou les Etats qui doivent créer les conditions financières et économiques favorables à une bonne protection de l'environnement par leurs collectivités locales. Car nous constatons que les difficultés financières dans lesquelles se trouvent les communes, surtout après la crise financière de 2009, limitent considérablement leur capacité de jouer un rôle majeur dans le cadre du développement durable de la localité partant de son pays et du monde. Par exemple, ces États peuvent envisager des « prêts verts », sans intérêts, à tous projets de collectivités relatifs à la protection de l'environnement. Ils peuvent intégrer dans ces prêts, pour honorer l'objectif de lutte contre les inégalités de la nouvelle gouvernance, des conditions plus favorables pour les collectivités territoriales les moins nantis et les plus vulnérables.

Ces États peuvent également insérer les conditionnalités environnementales à tout programme de subsides gouvernementales en direction de leurs collectivités locales. Ces États peuvent par ailleurs orienter des subsides à une « environnementalisation » du territoire.

En plus, une compétence plus étendue en matière de fiscalité environnementale des collectivités territoriales de ces pays pourrait permettre à ces dernières dans leurs domaines de compétences économiques, sociales et environnementales de plus en plus étendus d'agir de manière efficace, par des taxes environnementales, des écobonis, des incitants et exonérations fiscales sur la protection de l'environnement.

III- Sensibilisation et formation des élus sur les préoccupations environnementales et sur leurs pouvoirs environnementaux

Le Maire camerounais, français ou le bourgmestre belge, doit pouvoir assurer l'ordre, la sécurité, la salubrité publique. Pour cela, il dispose de pouvoirs de police pour produire, appliquer, interpréter le Droit. Cela peut lui permettre de prévenir ou de réparer les atteintes à l'environnement. Sa responsabilité est mise en jeu tant du point de vue moral que du point de vue pénal. C'est donc une lourde tâche que celle d'être maire aujourd'hui, réclamant un savoir pluridisciplinaire, une disponibilité temporelle, et enfin une écoute accrue des experts et des citoyens. Malheureusement, beaucoup d'élus locaux ne sont pas toujours conscient des responsabilités qui sont les leurs et du pouvoir dont il dispose pour remédier à certaines situations, se confinant très souvent aux situations d'urgence, qu'elles gèrent d'ailleurs parfois approximativement.

Cette sensibilisation des élus locaux doit pouvoir se poursuivre par la formation permanente de ces derniers. Une formation permanente et systématique sur les problèmes environnementaux qui le prépareront à affronter des situations requérants des connaissances juridiques et scientifiques. Enfin, il faut mettre en valeurs les élus locaux, principalement ceux qui se sont démarqués dans des actions fortes valorisant pour sa municipalité et pour sa population la protection de l'environnement pour le bien de la planète.

&.2. : La mise sur pied de politiques environnementales ambitieuses par les collectivités territoriales des trois pays

Les collectivités territoriales des trois pays doivent effectivement et résolument s'engager dans des politiques durables de protection de l'environnement et être assez innovantes en la matière. Nous ferons un éventail des propositions que nous pouvons envisager dans ce sens.

I. Des politiques durables de protection de l'environnement.

I.1. Développer l'expertise environnementale de la municipalité

Les questions environnementales représentent un enjeu tellement important et stratégique qu'il est important pour les collectivités locales de la Belgique, du Cameroun et de la France de renforcer les capacités en la matière des fonctionnaires municipaux responsables de ces domaines. La collectivité doit si cela n'est pas encore fait, recruter les fonctionnaires en environnement et en développement durable. En effet, si les différents acteurs n'exercent pas efficacement, ou seulement exerce ponctuellement, leurs rôles sur le plan environnemental, la situation banale et légère, peut s'empirer et parallèlement les risques que les dommages soient à charge de la collectivité augmentent.

Les collectivités doivent également faire appel à l'expertise extérieur parfois nécessaire en mobilisant l'ensemble des experts chacun pour sa spécialité. Le recours à l'expertise de spécialistes se révèle parfois indispensable.

Promouvoir les associations locales environnementales est une optique hautement souhaitable, car ces associations disposent très souvent de connaissances assez profondes et prospectives dans le domaine environnemental.

I.2. Affecter un budget conséquent à la protection de l'environnement

Les collectivités locales de nos trois pays ont tout intérêt dans leurs politiques territoriales à renforcer les dépenses liées au domaine de l'environnement. Ils ne doivent pas les considérer comme des objectifs subsidiaires. S'il est vrai que dans les pays européens comme en France231(*) et en Belgique les dépenses environnementales sont en évolution remarquable depuis quelques années, ce n'est pas le cas pour les collectivités locales africaines comme le Cameroun où les efforts supplémentaires doivent encore être faits.

Si la population locale est assez informée sur les questions environnementales et participe à l'élaboration des politiques budgétaires, cela est un atout supplémentaire pour renforcer la ligne budgétaire liée à la protection de l'environnement et à la promotion sur le territoire du développement durable.

I.3. Promouvoir le développement durable en intégrant les préoccupations environnementales au sein d'une stratégie territoriale globale de développement au sein d'espace géographique pertinent

Les collectivités locales sont aujourd'hui engagées dans des politiques de planification du développement du territoire. Les préoccupations environnementales doivent donc être systématiquement introduites dans ces différents plans. Ces plans faisant partie d'une stratégie globale qui intègre l'action proprement dite des collectivités, actions qui doivent être elles mêmes orientés par le filon de la durabilité. En plus, on a vu que, très souvent les problématiques environnementales ne s'accordent pas des découpages administratifs classiques. En effet, ils requièrent pour une gestion efficace un espace parfois particulier que nous pouvons qualifier de « territoire pertinent ». Les collectivités locales devraient en permanence rechercher des espaces pertinents d'expression de la protection de l'environnement pour optimiser cette dernière. Cela peut avoir comme nous l'avons vu pour l'intercommunalité un intérêt économique.

I.4. Favoriser les initiatives locales environnementales au sein d'espace géographique pertinent.

Très souvent les problématiques environnementales ne s'accordent pas des découpages administratifs classiques. En effet, ils requièrent pour une gestion efficace un espace parfois particulier que nous pouvons qualifier de « territoire pertinent ». Les collectivités locales devraient en permanence rechercher des espaces pertinents d'expression de la protection de l'environnement pour optimiser cette dernière. Cela peut avoir comme nous l'avons vu pour l'intercommunalité un intérêt économique.

I.5. Sensibiliser et faire participer efficacement les populations locales aux projets ayant une incidence sur l'environnement : Faire exister la démocratie locale

Lorsque la population a assez été sensibilisé, qu'elle est au courant des enjeux environnementaux du territoire, et que des éléments de diagnostic sont réunis, la collectivité peut lancer un processus de « démocratie participative »: il s'agit de faire mieux partager des objectifs communs :réunions d'information, articles dans le bulletin de la collectivité, expositions, mais aussi site Internet, enquête ou « boîte à idées ».Les populations redécouvrent la contrée dans laquelle elles évoluent et qu'elles croyaient connaître ! Et, dès lors elles ne l'en aiment que davantage. Un processus d'appropriation apparaît, et les élus se sentent confortés lorsqu'il leur faut parfois convaincre les quelques administrés les moins respectueux de leur environnement.

Faire vivre la démocratie participative, c'est ensuite chercher à retenir les meilleures idées. Il faut classer les priorités en fonction des différents enjeux, étaler sur plusieurs années l'ensemble des projets. La participation ne prend pas encore véritablement la forme d'une coproduction. C'est le défi que les Agendas 21 locaux représentent, en étant une occasion d'envisager et de construire de nouveaux modes de participation qui associent la population et les acteurs, dès le début du processus jusqu'à une production commune. La « feuille de route», essentielle, veillera à développer harmonieusement le territoire, à n'oublier aucun quartier, aucun secteur. L'environnement ne doit pas faire les frais de la marginalisation comme cela est souvent le cas.

I.6. Promouvoir la coopération décentralisée dans les domaines de l'environnement

La coopération décentralisée est une opportunité idéale à saisir par les collectivités locales des trois pays dans le cadre du développement durable. Une coopération décentralisée dans le domaine environnemental ou des projets de coopération ou d'aide imbibés de critères environnementaux serait dès lors profitable à la fois aux dites collectivités et à la planète tout entière. Cette coopération aura dès lors des rôles multiples : de pédagogie pour les collectivités retardataires ; de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques232(*) ; de réduction des disparités des programmes de protection de l'environnement ; et dans certains cas de recherche de territoire d'action pertinent en cas de collectivités limitrophes à deux ou plusieurs pays voisins.

Bien que la coopération décentralisée soit un concept en plein essor233(*), elle s'est développée dans divers domaines. En Belgique234(*), la gestion de l'environnement, tout comme l'aménagement du territoire, le tourisme et la culture ne sont pas des domaines jugés prioritaires pour les communes ayant participé à l'enquête de la Délégation à l'action extérieure des collectivités locales du Ministère des affaires étrangères en France235(*). En France, la coopération décentralisée a un double sens : L'objectif de la coopération décentralisée est avant tout d'assurer un meilleur développement par une plus grande prise en compte des besoins et priorités exprimés par les populations ; elle vise ainsi à renforcer le rôle et la place de la société civile locale dans les processus de développement. Elle associe et fait collaborer à différents niveaux d'intervention les acteurs territoriaux tant du Nord que du Sud. Elle suscite la participation active et déterminante des bénéficiaires aux prises de décisions et aux différentes étapes des actions qui les concernent. Cette démarche prenant en compte les intérêts des générations futures, s'attache à une gestion respectueuse des territoires et de l'environnement. La coopération décentralisée peut également être appréhendée comme un facteur de développement local des collectivités locales françaises. Dans ce sens, elle constitue un élément des stratégies politiques de la collectivité territoriale. Celle-ci recherche, par l'ouverture sur l'extérieur et la confrontation des expériences, un renforcement de ses compétences et de son identité et doit, pour ce faire, associer à sa démarche de coopération, les différentes composantes de la communauté locale.

Au Cameroun, la coopération décentralisée a toujours pris la forme d'aide au développement et grâce à la coopération décentralisée environnementale, la situation change progressivement. En effet, la possibilité offerte depuis 1994 aux communes camerounaises de se voir transférer une partie du domaine forestier permanent de l'Etat et ainsi de devenir propriétaires de forêt communale a été le départ d'une belle histoire. Les élus africains qui s'étaient saisis de cette opportunité encore rare en Afrique ont, dès 2003, pris contact avec les communes forestières françaises. Les deux années suivantes, des délégations d'élus africains ont rencontré leurs homologues dans l'Hexagone. Pour la Fédération nationale des communes forestières dit la « Fncofor », Jean-Claude Monin236(*), s'est impliqué dans ce projet de coopération qui a pris forme grâce à la participation de « Onf International » et de « Mairies Conseil Cameroun ». Ces appuis techniques et l'assistance financière du ministère des Affaires étrangères ont permis de faire germer le programme d'appui à la gestion durable des forêts communales du Cameroun. Les investissements initiés dans ce cadre porteront par exemple sur la construction d'ateliers municipaux et menuiserie, de fours de carbonisation, de parcs à bois etc. Ils permettront le reboisement pour fournir des bois de service (perches, poteaux) et surtout la séquestration du carbone. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure où, en France, les collectivités territoriales peuvent prendre des engagements volontaires pour réduire leurs émissions de carbone et les compenser par des reboisements dans les pays en développement. Cette création de puits de carbone au Cameroun pourrait ainsi entrer dans le cadre d'un Agenda 21.

Les collectivités de nos trois pays peuvent donc profiter de l'exemple que nous offre cette coopération décentralisée forestière entre la France et le Cameroun pour revitaliser le domaine de la protection environnementale dans d'autres domaines via la coopération.

II- Des mesures innovantes à envisager

Au demeurant, pour une meilleure efficacité, les autorités locales doivent faire preuve d'initiative. Il est important que l'impulsion politique, levier pour le développement durable, soit renforcée par une attitude volontaire des acteurs locaux.

II.1. Des activités commerciales pour financer la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté

Les élus locaux de nos trois pays peuvent toujours envisager des activités rémunératrices commerciales pour financer les dépenses relatives à l'environnement. Ce sont des pratiques modernes237(*), conditionnées par le dynamisme des élus locaux des collectivités des trois pays. La collectivité peut par exemple, en France, produire de l'électricité. Il n'existe aucun texte qui prive une collectivité de produire elle-même son électricité et de la revendre pour en dégager un produit qu'elle peut réinvestir dans l'éco-aménagement de son territoire. L'élu peut donc être un entrepreneur, pas un simple gestionnaire.

II.2. Mettre en valeurs les pratiques de citoyens de la localité qui se sont démarqués dans des projets ou des actions intégrant la préoccupation environnementales

Les collectivités locales des trois pays, peuvent si elles veulent intégrer les problématiques environnementales dans les habitudes de leur population, encourager celle ci par divers moyens. Mettre en valeur par exemple les pratiques de citoyens ou d'associations locales originales qui promeuvent les pratiques favorables à la protection de l'environnement et du développement durable. La collectivité peut par exemple organiser des jeux concours locaux, en remettant des prix et en communicant sur les gagnants et les bonnes pratiques décelées, elles peuvent créer une émulsion positive locale favorable à la protection de l'environnement.

CONCLUSION GENERALE

Notre étude nous a permis de comprendre que face à la situation dramatique que subit l'environnement aujourd'hui, les collectivités territoriales ne restent pas indifférentes. Celles de la Belgique, du Cameroun et de la France essayent d'y jouer un rôle, chacune selon ses moyens et son potentiel.

On a vu que, les plus grands sommets des États et des organisations internationales en matière de gestion de l'environnement et des risques naturels n'aboutissaient jusqu'en 1992, qu'à des déclarations et des chartes incluant des recommandations, des principes et des plans d'action, sans pour autant mettre en oeuvre au niveau local, le droit international. L'idée c'était toujours de fixer des objectifs au niveau international et ce sont les États qui choisissent les moyens pour les atteindre. La CNUED de 1992 a sonné le glas d'une nouvelle ère de mobilisation tous azimuts pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

La question centrale à laquelle notre travail s'est proposé de répondre dans le cadre de notre mémoire était celle du degré d'implication des collectivités territoriales belges, camerounaises et françaises  en matière de protection de l'environnement. Il a été question pour cette raison d'une part, de montrer à la lumière de l'action environnementale des collectivités territoriales de ces trois pays le rôle stratégique des collectivités locales dans l'action à la fois locale mais également globale de protection de l'environnement. Il nous fallait démontrer d'autre part que, bien que la participation de tous les groupes sociopolitiques soit assurément nécessaire à la protection de l'environnement, les collectivités territoriales, au vu de leurs compétences générales étaient l'échelon idéal par excellence d'application des différents principes et d'implémentation des politiques environnementales telles qu'envisagées par le Droit international de l'environnement.

Les collectivités territoriales belges, camerounaises et françaises mériteraient d'évoluer en première ligne en matière de protection de la nature et de l'environnement, puisque des domaines liés à l'environnement tels que l'eau, les déchets et l'urbanisme dépendent en grande partie de compétences municipales. Elles sont de plus en plus responsabilisées en matière environnementale et leurs multiples compétences en divers domaines les amènent à orienter leurs politiques vers des actions de développement durable. Le rôle des collectivités en matière environnementale est en pleine évolution dans les trois pays surtout sur le plan de la gestion car dans les trois pays l'autorité centrale garde une main mise dans l'élaboration de la norme environnementale.

La reconnaissance de ce rôle par les autorités centrales est en nette évolution, du fait du patrimoine important dont disposent les collectivités territoriales belges et françaises ; des services publics diverses qu'elles offrent ; des compétences multiples qu'elles exercent et qui ont un impact plus ou moins important sur l'environnement, le grenelle de l'environnement les a identifiés, en France comme des acteurs majeurs du développement durable. Leur rôle a été également reconnu par le CIDD en Belgique. Pour le Cameroun, une situation similaire est certainement à venir.

Les collectivités territoriales ont mis du temps à prendre véritablement la mesure de leur rôle en matière de protection de l'environnement hors les champs classique comme l'hygiène et la salubrité, la gestion des déchets et dans une certaine mesure la gestion de l'eau. Cet état de choses n'as pas permis une prise en compte réelle et rapide de la problématique du développement durable.

Bien plus, l'importance des transferts de compétence particulièrement celles environnementales est restée toujours mal connue des populations à la base, encore plus au Cameroun qu'en Belgique et en France parce que tous les ateliers de renforcement de capacités en la matière se sont seulement limités au niveau des conseillers municipaux. C'est justement ces manques à la fois de formation de communication et de sensibilisation des acteurs à la base qui constituent l'un des facteurs essentiels de la dégradation de l'environnement qui, d'ailleurs s'est accentuée d'année en année.

La problématique de protection de l'environnement est largement traitée en France et en Belgique dans le cadre d'une politique globale de développement durable, ce qui n'est pas encore le cas du Cameroun. La planification est également un procédé traditionnel de gestion environnementale en Belgique et en France par leurs collectivités territoriales. La Belgique avant les recommandations de Rio sur l'Agenda 21 pratiquait déjà assez largement la planification dans divers domaines liés à l'environnement même si c'était généralement de manière plus sectorielle que transversale. Un autre fait remarquable est la méconnaissance dans beaucoup de collectivités locales en Belgique et au Cameroun de la notion d'Agenda 21 local, outil essentiel de territorialisation et de planification de la protection de l'environnement par le biais du développement durable. Par contre en France, on a observé une politique nationale d'appui à la production par les collectivités locales des agendas 21 locaux et à leurs suivis.

Malgré la présence des agendas 21 plus en France qu'au Cameroun et en Belgique, on constate que l'on peine à retrouver le niveau d'une planification basé sur une transaction sociale et intégrale amenant à la coproduction qui est idéalement l'objectif de l'agenda 21 tel que souhaité par la conférence de Rio de 1992.

Le financement de la protection de l'environnement par les collectivités territoriales constitue une problématique permanente dans nos trois pays. La question s'est posé en France avec le grenelle de l'environnement et le financement des projets ou des plans à assurer par les collectivités territoriales. La crise économique actuelle que subit l'ensemble des systèmes financiers n'est pas pour faciliter les choses pour les collectivités locales qui dépendent en grande partie des politiques nationales de développement. Les politiques de financement de la politique locale de l'environnement ignorent encore largement surtout au Cameroun les opportunités économiques qu'elles offrent.

Au vu également des moyens financiers énormes dont doit faire appel les collectivités locales pour financer l'environnement, les petites communes sont d'une certaine manière défavorisées et doivent bénéficier d'un traitement particulier des autorités centrales par des politiques efficaces de solidarité. L'intercommunalité semble être une stratégie volontaire et opérante pour ces collectivités, les moins nantis.

Nous partons d'un constat : tout le monde va gagnant dans les stratégies de gouvernance qui améliorent l'environnement, qui n'y est pas favorable ? Au niveau de la commune ou de toute autre collectivité locale, une bonne performance environnementale est de plus en plus sentie comme une exigence. Une opportunité existe : le désir de reconquête et de valorisation des territoires, auquel s'ajoute la volonté de fédérer autour de projets innovants, d'inviter chacun à s'identifier à son lieu de vie.

L'analyse des textes montre une très grande disparité de gestion locale de l'environnement par les collectivités locales des trois pays. Le principe posé qu'une meilleure protection de l'environnement par les collectivités territoriales ne peut se faire que dans le cadre de politiques globales de développement durable trouve une résonnance non harmonique dans les trois pays.

La France est plus avancée en matière de protection de l'environnement par les collectivités locales. On constate toutefois un certain manque de lisibilité dans la répartition des compétences entre les régions, les départements et les communes. Néanmoins, la politique globale en la matière est résolument orientée vers le développement durable depuis 2002. Car, l'accent a été mis sur le développement durable avec l'élaboration d'une stratégie nationale, qui s'est notamment traduite par le projet de la charte constitutionnelle sur l'environnement ; les politiques conduites dans les domaines de l'eau, de la nature, des paysages, de la pollution, de la prévention ou des risques ; le renforcement des capacités en matière d'évaluation environnementale ou d'analyse socio-économique. La politique nationale de développement durable est supervisée par un Comité interministériel de développement durable (CIDD), créé en 2003, ensuite une politique de planification globale vient d'être mis en place à travers l'adoption du Grenelle de l'environnement. Toutefois beaucoup de voix s'élèvent en France pour s'offusquer du fait que le Grenelle de l'environnement ait été adopté au rabais considérant les objectifs initiaux.

La Belgique fait de plus en plus des efforts sur le plan institutionnel et normatif. Même si on a observé un retard pris par rapport à certains Etats européens particulièrement la France. En effet, nous avons constaté que la situation d'Etat fédéral qui est celle de la Belgique engendre un paysage hétéroclite en matière de protection de l'environnement dû à un partage de compétences entre les différents pouvoirs qui ne facilite pas l'intégration des différents domaines. Pendant que les compétences comme l'environnement, l'aménagement du territoire, le logement, l'économie sont de compétences régionales ; d'autres comme la sécurité sociale, l'administration fiscale sont de la compétence du fédéral; et enfin l'enseignement et la culture sont du ressort des communautés. Le niveau fédéral se retrouve comme le meilleur niveau pour assurer une meilleure intégration des différentes composantes. Même si la coordination au niveau fédéral se fait depuis 1997 avec la mise sur pied de la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD), la fragilité du système fédéral belge encore « en route », les problèmes de conflits de compétences entre les différents pouvoirs, n'ont pas facilité la mise en place de politiques globales stables en matière d'environnement. Les régions ont tout de même pris leur responsabilité. La région flamande est aux premières loges en matière de protection de l'environnement avec de nombreux plans de protection de divers domaines de l'environnement. S'il n'existe pas encore de plan régional pour l'Agenda 21 local en Flandre comme en Wallonie et en région Bruxelles -capitale, il existe un Accord de coopération «Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Overheids - Gemeenten/Provincies, milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling»238(*) qui lie la Région et des communes flamandes pour les encourager à mener une politique locale de développement durable. La région wallonne offre quant à elle le cadre normatif favorable à un outil similaire à l'agenda 21 local. En effet, Le « Contrat d'Avenir pour la Wallonie » offre la possibilité aux communes wallonnes de disposer d'un « Contrat d'Avenir local » relaie à l'échelon local de la politique régionale que représente le « Contrat d'Avenir pour la Wallonie ». Cet outil permet aux acteurs locaux de définir un projet de développement local quelle que soit la spécificité de la commune, rurale ou urbaine, contrairement à d'autres outils. En plus, il existe en Wallonie, un décret de «Planification en développement durable» depuis 1995 afin de promouvoir des Plans Environnement pour le développement durable.

Au Cameroun, il y a encore une insuffisance sur le plan normatif en matière de protection de l'environnement par les collectivités locales camerounaises. En effet mis à part les acquis antérieurs liés à la loi n°74/ 23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale, l'engouement observé en matière de gestion et de protection des forêts par les collectivités locales, pas grand chose n'as été fait depuis 1996 après la loi cadre sur la gestion de l'environnement. La loi cadre de 1996 n'a d'ailleurs donné qu'un rôle subsidiaire aux collectivités locales camerounaises en matière de protection et de gestion de l'environnement, comme pour démontrer une certaine incapacité de ces dernières à être des acteurs de premier rang en la matière. Heureusement les transferts de compétences déjà effectifs dans les domaines de l'eau, dans les zones non couvertes par le réseau public; de la production des activités pastorales et piscicoles; de l'éducation de base; de la santé publique et de la culture viennent renforcer le rôle des collectivités locales camerounaises et vont certainement contraindre les autorités camerounaises à stimuler les actions de protection de l'environnement par les collectivités locales dans ces divers domaines.

Globalement nous pouvons observer que dans les collectivités locales belges, camerounaises, françaises ou appartenant à tout autre pays, la protection de l'environnement pour être efficace, passe nécessairement par l'intégration dans ses politiques de gouvernance des principes du développement durable. Ces principes pourraient permettre une meilleure efficacité dans l'atteinte des objectifs de la collectivité dans le cadre de la préservation de l'environnement. C'est avant tout une nouvelle façon de "gouverner" la collectivité et de penser autrement les relations avec les acteurs du territoire. Les élus locaux doivent pouvoir par des initiatives et impulsions en matière de développement durable donner du sens et un projet à leur territoire en adoptant une stratégie transversale de développement durable, avec des coordinateurs dynamiques, fédérateurs et communicateurs. La collectivité doit se doter d'outils de planification du territoire qui s'assure de l'équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. Tout ceci dans la méfiance de croire que tout s'obtient du jour au lendemain, car en matière d'environnement et de développement durable, le long terme est une donnée importante, les résultats des actions pouvant se révéler des années plus tard.

Une véritable adhésion des populations ne peut résulter que d'une contribution déterminante des collectivités locales à la protection de l'environnement. La communauté internationale s'active pour que soit renforcée au plan national le rôle des collectivités locales car pour beaucoup d'acteurs environnementaux, le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une participation effective.

Finalement, si nos trois États décident véritablement de renforcer les capacités des collectivités territoriales et qu'à leur tour, ces dernières fassent preuve de volonté et d'ingéniosité dans l'action de protection de l'environnement, n'est ce pas à leur niveau que se justifierait assurément et fortement l'adage populaire « Penser globalement, agir localement » ?

ANNEXES

Extrait de la LOI N°2004/018 DU 22 JUILLET 2004

FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX COMMUNES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er .-La présente loi fixe les règles applicables aux communes, conformément aux dispositions de la loi d'orientation de la décentralisation.

ARTICLE 2.- (1) La commune est la Collectivité territoriale décentralisée de base.

(2) La commune est créée par décret du Président de la République.

(3) Le décret de création d'une commune en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.

(2) Le changement de dénomination, de chef-lieu ou la modification du ressort territorial d'une commune s'opère par décret du Président de la République.

ARTICLE 3.- (1) La commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants.

(2) Elle peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours des populations, d'organisations de la société civile, d'autres. Collectivités territoriales, de l'Etat et de partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Le recours aux concours visés à l'alinéa (2) est décidé par délibération du conseil municipal concerné, prise au vu, en tant que de besoin, du projet de convention y afférent.

ARTICLE 4.- (1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines communes, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités territoriales.

(2) Le regroupement temporaire de communes peut résulter :

-d'un projet de convention identique adopté par chacun des conseils municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l'alinéa (1)

- d'un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des Collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux conseils municipaux concernés, pour ratification.

(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de communes en précise les modalités.

ARTICLE 5.- (1) Les biens appartenant à une commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en commune séparée deviennent la propriété de la commune de rattachement ou de la nouvelle commune.

(2) Le décret qui prononce le rattachement ou un éclatement de communes en détermine toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.

ARTICLE 6.- En cas de rattachement ou d'éclatement d'une commune, le décret du Président de la République est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat, sur la répartition entre l'Etat et la commune de rattachement, de l'ensemble des droits et obligations de la commune ou de la portion de commune intéressée. La

Commission comprend des représentants des organes délibérants des communes concernées.

ARTICLE 7.- En cas de regroupement de communes, les conseils et exécutifs municipaux des communes concernées demeurent en fonction jusqu'à expiration de leur mandat.

ARTICLE 8.- Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être dotées d'un statut spécial conformément aux dispositions de la présente loi.

TITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL

CHAPITRE I : DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT

ARTICLE 9.- (1) L'Etat peut céder aux communes tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec lesdites communes des conventions portant sur l'utilisation de ces biens.

(2) La cession par l'Etat des biens meubles et immeubles prévue à l'alinéa (1), peut être opérée, soit à l'initiative de ces communes, soit à l'initiative de l'Etat.

ARTICLE 10.- L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, soit faciliter aux communes l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à ces Collectivités territoriales le droit d'usage de certains de ses biens meubles et immeubles.

CHAPITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL

ARTICLE 11.- (1) La commune est tenue de requérir l'autorisation du conseil régional par délibération, pour les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public maritime et fluvial.

(2) La délibération visée à l'alinéa (1) est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.

ARTICLE 12.- (1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux commune concernées, pour les périmètres qui leur sont dévolus dans lesdits plans.

(2) Les redevances y afférentes sont versées aux communes intéressées.

(3)Les actes de gestion que prend le maire sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et communiqués après cette formalité au conseil municipal pour information.

CHAPITRE III : DU DOMAINE NATIONAL

ARTICLE 13.- (1) Les projets ou opérations initiés par une commune sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.

(2) Pour les projets ou opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la décision après consultation du conseil municipal de la commune concernée, sauf impératif de défense national ou d'ordre public.

(3) La décision visée à l'alinéa (2) est communiquée pour information, au conseil municipal concerné.

ARTICLE 14.- Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin, être immatriculés au nom de la commune, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.

TITRE IIIDES COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES

CHAPITRE I : DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SECTION I : DE L'ACTION ECONOMIQUE

ARTICLE 15.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d'intérêt communal ;

- la mise en valeur de sites touristiques communaux ;

- la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs

- l'organisation d'expositions commerciales locales ;

- l'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois

SECTION II : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

ARTICLE 16.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- l'alimentation en eau potable ;

- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ;

- le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;

- la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;

- l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement ;

- la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal ;

- la gestion au niveau local des ordures ménagères.

SECTION III : DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE

L'URBANISME ET DE L'HABITAT

ARTICLE 17.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- La création et l'aménagement d'espaces publics urbains ;

- L'élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux ;

- La passation, en association avec l'Etat ou la région, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement ;

- L'élaboration des plans d'occupation des sols, des documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;

- L'organisation et la gestion des transports publics urbains ;

- Les opérations d'aménagements ;

- La délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir ;

- La création et l'entretien de voiries municipales, ainsi que la réalisation de travaux connexes ;

- L'aménagement et la viabilisation des espaces habitables ;

- L'éclairage des voies publiques ;

- L'adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;

- La création et l'entretien de routes rurales non classées et des bacs ;

- La création de zones d'activités industrielles ;

- La contribution à l'électrification des zones nécessiteuses ;

- L'autorisation d'occupation temporaire et de travaux divers.

ARTICLE 18.- Chaque conseil municipal donne son avis sur les projets de schéma régional d'aménagement avant son approbation, dans les conditions fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE II : DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

SECTION UNIQUE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE

ARTICLE 19.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière de santé et de population :

- L'Etat civil ;

- La création, l'équipement, la gestion et l'entretien des centres de santé d'intérêt communal, conformément à la carte sanitaire ;

- L'assistance aux formations sanitaires sociaux,

- Le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises

b) En matière d'action sociale :

- La participation à l'entretien et à la gestion en tant que de besoin de centres de promotion et de réinsertion sociales ;

- La création, l'entretien et la gestion des cimetières publics ;

- L'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.

CHAPITRE III : DU DEVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET CULTUREL

SECTION I : DE L'EDUCATION, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 20.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière d'éducation :

- La création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune ;

- Le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint desdites écoles ;

- La participation à l'acquisition des matériels et fournitures scolaires ;

- La participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la région par le biais des structures de dialogue et de concertation.

b) En matière d'alphabétisation :

- L'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme, en relation avec l'administration régionale ;

- La participation à la mise en place et à l'entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.

c) En matière de formation technique et professionnelle :

- L'élaboration d'un plan prévisionnel local de formation et de recyclage ;

- L'élaboration d'un plan communal d'insertion ou de réinsertion professionnelle ;

- La participation à la mise en place, à l'entretien et à l'administration des centres de formation.

SECTION II : DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

ARTICLE 21.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

- La promotion et l'animation des activités sportives et de jeunesse ;

- L'appui aux associations sportives ;

- La création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;

- Le recensement et la participation à l'équipement des associations sportives ;

- La participation à l'organisation des compétitions.

SECTION III : DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

ARTICLE 22.- Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière de culture :

- L'organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et concours littéraires et artistiques ;

- La création et la gestion au niveau local d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et troupes de théâtres ;

- La création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;

- L'appui aux associations culturelles.

b) En matière de promotion des langues nationales :

- La participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales ;

- La participation à la mise en place et à l'entretien d'infrastructures et d'équipements.

Extrait de la LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996

PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement.

Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d'application, on entend par :

(a) « air » : l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

(b) « audit environnemental » : l'évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources ;

(c) « déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;

(d) « développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

(e) « eaux continentales » : l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;

(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;

(g) « écologie » : l'étude des relations qui existent entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;

(h) « écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;

(j) « élimination des déchets » : l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement.

(k) « environnement » : l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

(l) « équilibre écologique » : le rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;

(m) « établissement classés » : les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;

(n) « établissements humains » : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

(o) « étude d'impact environnemental » : l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement ;

(p) « gestion écologiquement rationnelle des déchets » : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

(q) « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination ;

(r) « installation » : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ;

(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;

(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution ;

(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

(v) « pollution » : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible : d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l'homme ; de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;

(w) « ressource génétique » : le matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou potentielle.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d'être informé sur les effets préjudiciables pour la santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

· Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para-publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

TITIRE II : DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

I. établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaire à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ;

II. établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité biologique et sur l'état de l'environnement en général ;

III. initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ;

IV. prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ;

V. initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;

VI. publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement ;

VII. prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

I. Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le « Fonds », qui a pour objet :

· de contribuer au financement de l'audit environnemental ;

· d'appuyer les projets de développement durable ;

· d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales ;

· d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

· d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable ;

· d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

o d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la

· gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président

de la République.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président de la République.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :

- des dotations de l'Etat;

- des contributions des donateurs internationaux

- des contributions volontaires ;

- du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

- des dons et legs; des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ;

- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.

TITRE III : DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.

ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques, énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière.

ARTICLE 15.- L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un système d'information environnementale comportant une base de données sur différents aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun est partie.

ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi-annuel sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Inter- ministériel de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

Extrait du CDLD en Région wallonne

(M.B. du 12/08/2004, p. 59699; Err. : M.B. du 22/03/2005, p. 12262)

L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».

Section3

- Attributions du conseil communal

Art. L1122-30.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.

Art. L1122-31.

Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. L1122-32.

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial. Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial.

Extrait du CGCT: Compétences des Régions:

CHAPITRE UNIQUE

Article L4211-1

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 35

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'État ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

7° L'attribution pour le compte de l'État d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50% du montant total du fonds.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés àdes entreprises.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260 / 1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

CHAPITRE UNIQUE

Article L4231-1

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Article L4231-2

Modifié par Loi - art. 47

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Article L4231-2-1

Créé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 48

Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

Article L4231-3

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Article L4231-4

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Article L4231-5

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L4231-6

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17.Article L4231-7

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Article L4231-7-1

Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

Article L4231-8

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Article L4231-8-1

Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Article L4231-9

Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 JORF 17 août 2004

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.

CHAPITRE UNIQUE

Article L4241-1

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

5° (Supprimé)

A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

Article L4241-2

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'État. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

CHAPITRE Ier : Le plan de la région

Article L4251-1

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)

Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétencesentre les communes, les départements, les régions et l'État.

Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelleavec l'État, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

CHAPITRE II : Recherche et développement technologique

Article L4252-1

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

Article L4252-2

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional l visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

Article L4252-3

Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.

Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.

Section 1 : Garanties d'emprunts.

Article L4253-1

Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 20

Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuité susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordée par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Extrait de la LOI N° 2009/019 DU 15 DECEMBRE 2009

PORTANT FISCALITE LOCALE:

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier : Dispositions générales

Chapitre unique

Article 1er :

(1) La présente loi portant fiscalité locale détermine les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».

(2) La fiscalité locale est constituée de tous prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat ou compétents des collectivités territoriales au profit de ces dernières. L'ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous le vocable « impôts locaux ».

(3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux communautés urbaines, aux communes d'arrondissement, aux régions et à tout autre type de collectivité territoriale créée par la loi.

(4) Sauf disposition spécifiques de la présente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette, l'émission, le recouvrement, les poursuites, le contrôle et le contentieux des impôts, taxes et redevances dus aux communes, aux communautés urbaines, aux communes d'arrondissement et aux régions.

Article 2 : Les impôts locaux comprennent : - Les impôts communaux ;

- Les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'Etat ;

- Les taxes communales ;

- Les impôts et taxes des régions ;

- Tout autre type de prélèvements prévus par la loi ;

Article 3 :

(1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est créé(e) par la loi, voté (e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente.

(2) Les taux de prélèvement des impôts et taxes des collectivités territoriales sont arrêtés par délibération de l'organe délibérant, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.

Article 4 : Les collectivités territoriales assurent l'administration des impôts et taxes qui leur sont dévolus, sous réserve de ceux gérés par l'administration fiscale.

Article 5 : En vue du développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales et en application du principe de solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et les modalités définis par la loi et les règlements.

Article 6 :

(1) L'Etat s'assure que le rendement annuel des impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en rapport avec son niveau de ressources fiscales.

(2) A cet effet, les services financiers de l'Etat impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales sont tenus d'assurer, avec la même efficacité que pour les impôts de l'Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la charge.

(3) Les impôts locaux sont émis et recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf dispositions particulières de la présente loi.

(4) En matière de recouvrement des impôts et taxes, les collectivités territoriales bénéficient du privilège du Trésor.

Extrait de la Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996

portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 au Cameroun

Titre IV Des Rapports Entre Le Pouvoir Exécutif Et Le Pouvoir Législatif

Art. 25.- l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux

membres du parlement.

Art. 26.- (1) la loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :

a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :

1. La sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;

2. Le régime des libertés publiques ;

3. Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;

4. Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.

b- Le statut des personnes et le régime de biens :

1. la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

2. le régime des obligations civiles et commerciales ;

3. le régime de la propriété mobilière et immobilière.

c- L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :

1. Le régime de l'élection à la Présidence de la République, le régime des élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées Régionales et locales et le régime des consultations référendaires ;

2. le régime des associations et des parties politiques ;

3. l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées ;

4. les règles générales d'organisation de la défense nationale ;

5. l'organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ;

6. la détermination des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.

d- Les questions financières et patrimoniales suivantes :

1. le régime d'émission de la monnaie ;

2. le budget ;

3. la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux - ci ;

4. Le régime domanial, foncier et minier ;

5. Le régime des ressources naturelles.

e- La programmation des objectifs de l'action économique et sociale.

f- Le régime de l'éducation.

Extrait de la Constitution Belge, Texte coordonné du 17 février 1994

TITRE V DES FINANCES


· Art. 170

§ 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.


· Art. 171

Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

BIBLIOGRAPHIE 

II. Ouvrages généraux :

§ DASSE, Paul. Cameroun : La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans le secteur « marin et côtier ». In : PRIEUR, Michel. La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays francophones (2003), Précis Droit public Science politique, Dalloz.746.p. ISBN 2-84287-274-6.

§ FIALAIRE, Jacques. Les stratégies du développement durable, sous la direction de Jacques FIALAIRE, L'harmattan ISBN: 978-2-296-07618-1.P.17.

§ KAMTO, Maurice. Rapport introductif général. In : PRIEUR, Michel. La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays francophones (2003), Précis Droit public Science politique, Dalloz.746.p. ISBN 2-84287-274-6.

§ LAVIEILLE, Jean-Marc. Droit international de l'environnement, Ellipses, 2ème édition 2004. 192. p. ISBN 2-7298-2147-7.

§ NICOLAS, Stéphane. Belgique In vers un nouveau droit de l'environnement. P. 273.

§ PRIEUR, Michel. Droit de l'environnement, Précis Droit public Science politique, Dalloz, 2000. P.746.

II-Instruments juridiques nationaux

En Belgique :

Ø Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Ø Code forestier

Ø Code de l'environnement de la région wallonne.

Ø Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

Ø Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine, et de l'énergie.

Ø Code flamand de l'aménagement du territoire.

Au Cameroun :

Ø La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de 1972.

Ø Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun

Ø Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant Loi d'Orientation de la décentralisation.

Ø Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

Ø Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

Ø Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun.

En France :

Ø Code de l'environnement.

Ø Code de l'urbanisme.

Ø Code Général des Collectivités Territoriales.

III-Articles, chroniques, commentaires et Discours :

· ANDRE, Pierre; DELISLE, Claude ; REVERET, Jean Pierre. Évaluations des impacts sur l'environnement. Processus, acteurs et pratique pour un développement durable.3ème édition. « s.l »

· BLAIS, Pierre. 3es Ateliers franco-québécois de la coopération décentralisée. Comparaison des collectivités territoriales de France et du Québec. 2 009, 1p. ISSN978-2-550-56500-0

· BOVERIE, Michèle. La commune: mise en perspective, 2009;(consulté le 20 juin 2010) <http://www.uvcw.be/articles/4,23,3,0,3159.htm> p.6.

· CHERON, Marie. Les collectivités territoriales se sont donné rendez-vous à Copenhague, 11 décembre 2009. (Page consulté le 20 juin2010).

· DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez . La politique environnementale française : une analyse économique de la répartition de ses instruments du niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET, (page consulté le 05 juillet 2010) < http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf>.

· De Bruycker Philippe. 12b. La coopération intercommunale en Belgique. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 20, 2000. La réforme de l'intercommunalité. p.169.

· DECLARATION DE LIMOGES II, Recommandations de la Réunion Mondiale des Juristes et Associations de Droit de l'environnement. Gestion locale de l'environnement. 9-10 NOVEMBRE 2001. p.12.

· DEMAZIERE, Christophe. « L'action économique locale et l'environnement. Les collectivités locales prennent-elles en compte les contraintes et opportunités qu'offrent les ressources naturelles pour l'économie d'un territoire ? », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 1 : Approches territoriales du Développement Durable, mis en ligne le 22 septembre 2002, Consulté le 15 juillet 2010. URL :< http://developpementdurable.revues.org/index894.html.>

· DEVAUD, Grégoire. Les collectivités locales soutiennent l'effort de protection de l'environnement. p.2.

· GÉRARD, Marcel. le fédéralisme fiscal en Belgique. Atelier de Recherche sur la Politique Économique et la Gestion de l'entreprise .Conférence sur le déséquilibre fiscal Québec, 13-14 septembre 2001 avec pour thème : « le fédéralisme fiscal en Belgique ».

· GIBBINS Roger., La gouvernance locale dans les systèmes politiques fédéraux, Revue internationale des sciences sociales 2001/1, N° 167, p. 177-185.

· GREGOIRE, Michel. Textes d'intervention, 5ème Assises de l'Energie - Dunkerque, 20-22 janvier 2004. P. 64 (page consulté le 03 août 2010) <atelier 08 pdf >

· < http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf>

· Inter-Environnement Wallonie. justice : ouvrir les voies. guide juridique pour défendre ses droits, Février 2001. P.10 (page consulté le 2è juillet 2010) < www.iewonline.be/document/RapJustice.pdf >.

· KAPTUE, Lazare. « l'intercommunalité pour le développement du tourisme durable sur différents sites au Cameroun ». p. 13 (page consulté le 25 juillet) <www.sommets tourisme.org/f/prix/2004/8.pdf.>

· La protection de l'environnement par les juridictions P 118 (page consulté le 09 juillet 2010) < www.unep.org/law/PDF/Civil_Law_Chapitre_7.pdf>

· LENORMAND, Anne. Un panorama de l'implication des collectivités dans la préservation de la biodiversité, 26 février 2010.(page consulté le 22 juin 2010)< http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250259552457>

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TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE 1

DEDICACES 2

REMERCIEMENTS 3

SIGLES ET ABREVIATIONS.......................................................................................4

INTRODUCTION 5

PARTIE I : LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE,

ET EN FRANCE 11

CHAPITRE I : DES COMPÉTENCES LÉGALES PROPRES ET SPÉCIFIQUES

EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU

CAMEROUN, EN BELGIQUE, ET EN FRANCE 13

SECTION 1: La commune et les niveaux intermédiaires de décentralisation dans ces trois

pays en matière environnementale 13

& .I. La commune, premier rempart de protection de l'environnement dans les 3 pays : États des lieux.14

I. Des pouvoirs environnementaux larges des maires dans chacun des trois pays 14

1.1. De larges pouvoirs environnementaux exercés au nom de la commune 15

1.2. De larges pouvoirs environnementaux exercés au nom de l'État 16

II. Les compétences environnementales des communes 17

& .2: Les compétences des autres types de collectivités selon l'organisation institutionnelle

particulière de ces pays et les regroupements de communes 19

I- Une décentralisation a trois paliers, source d'un enchevêtrement des compétences

en France: les départements et les régions 19

1.1. Le département comme un échelon idéal de proximité 19

1.2. La région comme partenaire privilégié de l'État et des communes 20

II. Une décentralisation à deux paliers plus favorable à la protection de l'environnement en Belgique

et au Cameroun 20

II.1. Les provinces en Belgique 20

II.2. Les régions au Cameroun et l'environnement : Structure de coordination 21

SECTION 2 : Les associations de collectivités locales dans les 3 Pays comme alternative fiable

pour la protection efficace de l'environnement par les collectivités: le cas

des intercommunales 22

&.1. Analyse des formes de regroupements des communes camerounaises, belges et françaises

en matière de protection de l'environnement 23

I. Le regroupement associatif : Solution pour les communes ayant une grande culture

environnementale 23

II. Le regroupement fédératif comme solution aux collectivités non sensibles aux problèmes

d'environnement 24

&.2. Les problèmes d'intercommunalité et leur impact sur l'environnement 25

I. La question des compétences et du pouvoir des intercommunales 25

II. L'impact du développement de l'intercommunalité sur l'autonomie réelle des communes

en matière d'environnement 27

CHAPITRE II : INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES

DES TROIS PAYS 28

SECTION 1: Des raisons multiples incitent les collectivités locales des 3 pays à adopter

une démarche de développement durable 28

&1: les compétences diverses autres qu'environnementales des collectivités locales françaises,

belges et camerounaises légitiment leur implication en matière de développement durable 28

I. Les collectivités locales, e ces pays comme acteurs dans les domaines de l'économie,

la planification et l'aménagement du territoire en Belgique, au Cameroun et en France 29

II. un rôle sanitaire, social et culturel majeur de la collectivité locale: L'espace du viable 29

&.2. Des raisons stratégiques et d'opportunités pour une nouvelle gouvernance 30

I. Les collectivités territoriales et leur rôle de mobilisateur sociale des trois pays 30

II. La protection de l'environnement : Facteur d'attractivité pour les collectivités locales de ces pays 31

SECTION 2: Adaptation des préoccupations et techniques environnementales internationales

au niveau local dans les trois pays 31

&.1. : Les collectivités locales dans l'appropriation des principes du développement durable dans

les 3 pays 32

I. Les collectivités locales s'imposent comme plate forme idéale d'application des principes

du développement durables dans les trois pays. 32

I.1. Le principe d'équité intra- et inter-générationnelle: l'expression d'une solidarité trans-temporel

et trans-spatial de la localité 32

I.2. Le principe de participation : Cheville ouvrière de la nouvelle démocratie locale 33

&.2. Les compétences multiples permettent aux collectivités territoriales de ces 3 pays d'agir localement

sur les grands enjeux globaux de notre civilisation 34

I. Le changement climatique: Un enjeu nouveau pour ces collectivités 34

II. La protection de la biodiversité 35

PARTIE II : ANALYSE DES STRATÉGIES ET DES MOYENS UTILISÉS AU

CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE PAR LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT 38

CHAPITRE I : LES STRATÉGIES ET LES MOYENS AU CAMEROUN, EN BELGIQUE

ET EN FRANCE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE

D'ENVIRONNEMENT 39

SECTION 1 : Les Stratégies de protection de l'environnement 39

&.1. : Les outils coercitifs de gestion environnementale comme outils utilisés largement dans les

3 systèmes 39

I- Le cadre réglementaire environnementale: Dispositif largement utilisé dans les collectivités des

trois pays 39

I.1 L'édiction de normes environnementales par ces collectivités locales 39

I.2. Les outils réglementaires de planification environnementale par ces collectivités territoriales 40

II. Les collectivités territoriales des trois pays, la justice et l'environnement 42

&.II. : Les outils économiques locaux de régulation et de gestion environnementale 43

I- La fiscalité comme instrument économique principal de régulation environnementale dans

les trois pays 44

II Les marchés de droits à polluer : Un système d'avenir dans les trois pays ? 46

&.III. : D'autres outils non contraignants diversement utilisés par les collectivités territoriales

de ces pays. 46

I- Un outil juridique non contraignant présent dans les 3 systèmes : L'Agenda 21 local 46

II L'éducation et la sensibilisation comme mode de responsabilisation des populations par les

collectivités territoriales des 3 pays 49

II.1 L'éducation environnementale : 49

II.2 La sensibilisation comme outils d'éveils des populations locales des collectivités des trois

pays aux questions environnementales 51

III- L'éco-responsabilité: Une pratique absente des collectivités territoriales camerounaises à la

différence des collectivités territoriales françaises et belges 53

SECTION 2 : Les moyens mobilisés par les collectivités territoriales des 3 pays pour la protection

de l'environnement 54

&.I: Les moyens financiers: diverses possibilités de financement de l'action environnementale

par les collectivités locales des 3 pays 55

I- La fiscalité locale comme premier levier financier des collectivités française, belges et camerounaises

pour la protection de l'environnement...........................................................................55

II- Des possibilités de financements par le concours de l'Etat 57

II.1 Les dotations de l'autorité centrale : Une nécessité pour le financement et l'autonomie

dans les politiques environnementales des collectivités des trois pays 57

II.2 Les subsides de l'autorité centrale : Un soutien fort à l'action environnementales des

collectivités territoriales de Belgique et de France 58

III- Le recours à l'emprunt pour financer la protection de l'environnement : Possibilité ouverte

aux collectivités territoriales en Belgique et en France mais absente au Cameroun 59

&.II. : Les moyens techniques et humains des collectivités locales : Un renforcement nécessaire dans

les trois pays 60

I- Services techniques municipaux 60

II- Concession ou affermage avec des entreprises privées 61

III-Le recours à l'expertise des organismes spécialisés 62

CHAPITRE II : LES INSUFFISANCES ET LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES

À APPORTER DANS LES TROIS SYSTÈMES ENVISAGÉS..........................................63

SECTION 1 : Les carences et les difficultés rencontrées dans les trois systèmes envisagés 63

&.1. : Les insuffisances et les difficultés marquantes communes aux trois systèmes envisagés 63

I- Des difficultés financières certaines, bridant la volonté des collectivités locales de ces trois pays 63

II- Les difficultés de protection de l'environnement par ces collectivités locales liées aux politiques

inadaptés 64

II.1. Des politiques incohérentes de développement 64

II.1.1- Des politiques incohérentes de développement local du territoire défavorables à la protection

de l'environnement 64

II.1.2 Le manque de politique cohérente du développement durable au niveau national 65

II.1.3 Les contraintes politiques non favorables à la protection de l'environnement 66

II.2 Les contradictions entre « autonomie communale » et le financement de la protection de

l'environnement 66

II.3 Le côté tranchant de la proximité des communes 66

&.2. : Les insuffisances et les difficultés relatives aux collectivités territoriales de chacun de ces pays. 67

I- En Belgique : Une vision méfiante des acteurs sociaux quant au concept de « développement

durable » 67

II- Au Cameroun : Une situation quasi similaire à la Belgique 68

III- En France, La nécessité de « polir les bords » 69

SECTION 2 : Les améliorations et les propositions envisageables dans les 3 pays 69

&.1. : Créer un cadre institutionnelle et un cadre fonctionnelle favorables à la protection de

l'environnement par les collectivités territoriales de ces trois pays 70

I- Adapter les outils juridiques aux nouvelles compétences des collectivités territoriales 70

II- Renforcer les outils financiers pour renforcer les capacités des collectivités locales de ces trois pays 70

III- Sensibilisation et formation des élus sur les préoccupations environnementales et sur

leurs pouvoirs environnementaux 70

&.2. : La mise sur pied de politiques environnementales ambitieuses par les collectivités territoriales

des trois pays 71

I. Des politiques durables de protection de l'environnement...................................................71

I.1. Développer l'expertise environnementale de la municipalité 71

I.2. Affecter un budget conséquent à la protection de l'environnement 71

I.3. Promouvoir le développement durable en intégrant les préoccupations environnementales au sein

d'une stratégie territoriale globale de développement 72

I.4. Favoriser les initiatives locales environnementales au sein d'espace géographique pertinent 72

I.5. Sensibiliser et faire participer efficacement les populations locales aux projets ayant une

incidence sur l'environnement : Faire exister la démocratie locale 72

I.6. Promouvoir la coopération décentralisée dans les domaines de l'environnement 73

II- Des mesures innovantes à envisager 74

II.1. Des activités commerciales pour financer la protection de l'environnement et la lutte contre

la pauvreté 74

II.2. Mettre en valeurs les pratiques de citoyens de la localité qui se sont démarqués dans des projets

ou des actions intégrant la préoccupation environnementales 74

CONCLUSION GENERALE 75

ANNEXES 79

BIBLIOGRAPHIE  106

TABLE DES MATIERES 110

* 1- On peut citer le commandant Jacques-Yves Cousteau océanographe qui par des campagnes océanographiques et cinématographiques à fait un large écho des problèmes de la dégradation des milieux in situ entre 1945 et 1997

* 2- Le Club de Rome avec « Halte à la croissance ? », ou rapport Meadows, qui sera en 1972 sa première publication. Les conclusions de cette première recherche internationale sur les ressources de la planète annoncent le concept de développement durable

* 3- Selon les chiffres, les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont importantes sur le plan local, aussi bien du point de vue sanitaire, écologique, économique que politique. Plus de 200 000 personnes ont d'ailleurs été évacuées.

* 4- L'explosion dans le golfe du Mexique de la plate forme d'exploitation pétrolière du groupe BP le 20 avril 2010.

* 5- Le dictionnaire Larousse définit l'environnement comme l'ensemble des éléments naturels et artificiels où se déroule la vie humaine.

* 6- C'est le cas des nouveaux acteurs tels que les femmes, les jeunes, les populations autochtones, les entreprises et les collectivités locales.

* 7- La charte précise dans son article 4 alinéa 3 : «L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. »

* 8- C'est une hypothèse que nous vérifierons au cours de nos développements

* 9- Parfois ce fut le fruit d'une revendication forte de forces périphériques revendiquant plus d'autonomie pour une bonne gestion des affaires locales

* 10 - Les villes en Belgique sont puissantes dès le Moyen Age. Elles se gèrent de manière autonome et sont caractérisées par une grande diversité.

* 11- C'est l'appellation du maire dans la grande majorité des communes belges.

* 12- La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain (CNUEH) s'est tenue du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm (Suède).

* 13 - Contrairement à la conférence de Rio le seul acteur de la protection de l'environnement reconnu à la conférence de Stockholm est l'État et ses formes d'organisations institutionnelles internationales.

* 14 - La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.

* 15 - Agenda 21 parles d u renforcement du rôle des principaux groupes

* 16 - L'État restant toujours le principal acteur sur la scène internationale d'où le dicton « Penser globalement, agir localement ».

* 17 - Surtout sur le plan de la décentralisation.

* 18- BLAIS, Pierre. Comparaison des collectivités territoriales de France et du Québec. p.1.

* 19- On remarquera, tout de même, que si les départements sont des collectivités territoriales décentralisées en France, au Cameroun, elles ne sont que des divisions administratives. L'article 55 de la loi constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996 définit les régions et les communes comme les 2 deux principales collectivités décentralisées.

* 20 - La révision de la constitution dans la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 n'est pas passée par un référendum.

* 21- Loi n°2004-017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, loi n°2004-018 fixant les règles applicables aux communes, loi n° 2004-019 fixant les règles applicables aux Régions.

* 22- GÉRARD, Marcel.  Le Fédéralisme Fiscal en Belgique. P.2.

* 23- La réforme constitutionnelle belge a été adoptée en 1994 et entrée en vigueur en janvier 1995.

* 24 - Les trois régions sont la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale.

* 25 - Les trois communautés linguistiques sont la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone

* 26 - GIBBINS, Roger. La gouvernance locale dans les systèmes politiques fédéraux. p. 178.

* 27- Il y a 589 communes en Belgique. Les 308 villes et communes flamandes se repartissent en cinq provinces: Anvers (Antwerpen), Brabant flamand (Vlaams-Brabant), Flandre occidentale (West-Vlaanderen), Flandre orientale (Oost-Vlaanderen) et Limbourg (Limburg). Les 262 villes et communes wallonnes se repartissent en cinq provinces: Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La Région de Bruxelles-Capitale couvre les 19 communes.

* 28 - Le bourgmestre, c'est à dire le Maire, reste choisi par le Roi.

* 29 - NICOLAS, Stéphane. Belgique In vers un nouveau droit de l'environnement. P. 273

* 30 - Gestion locale de l'environnement, DECLARATION DE LIMOGES II. 9 et 10 novembre 2001, Limoges. p.10.

* 31- A cette fin, le PNUD a créé en septembre 2005, une Plate-forme pour les Partenariat innovants (Hub for Innovative Partnerships) basée au Bureau du PNUD à Genève. Son objectif est d'aider à articuler sur les territoires, et dans le cadre de processus de décentralisation et de gouvernance locale, les initiatives politiques et opérationnelles des différents acteurs internationaux, nationaux, régionaux et locaux.

* 32 -Voir plus haut la présentation de la situation institutionnelle et politique de la France, du Cameroun et de la Belgique.

* 33-DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez. La politique environnementale française : une analyse économique de la répartition de ses instruments du niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET,(page consulté le 05 juillet 2010) < http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf>

* 34- Art.7 bis: « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».

* 35- Nous utiliserons dans le cadre de ce travail indifféremment les expressions collectivités locales ou collectivités territoriales. Les deux renfermant la même réalité.

* 36- Art L2122-21 à L2122-34 du CGCT.

* 37- En région de Bruxelles-Capitale, article 133bis de la nouvelle loi communale et article 93 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 au Cameroun.

* 38- L'article L 131-2 du Code des communes et l'article L2122-24 du CGCT

* 39- La Loi du 29 décembre 1979 modifiée par la Loi du 2 février 1995

* 40- L'article L 132-1 du Code des Communes.

* 41- Les articles 22 et 23 de la loi du 3 janvier 1992.

* 42- Cf. Art. 71 al.1 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 43- Cf. Article L2122-22 du CGCT

* 44- Lors de sa plus prochaine séance.

* 45- Article L1123-29 du « Code de la démocratie locale et de la décentralisation »

* 46- Art. 133 de la NLC.

* 47- Article L2122-27 du CGCT en France, et article 76 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes au Cameroun.

* 48 - Le maire est officier de police judiciaire (Code de procédure pénale art. 16, CGCT art. L2122-31), il est le responsable de la police municipale et des gardes champêtres (CGCT art. L2212-1),

* 49 - Article L427-4 du code l'environnement.

* 50 - Le décret wallon du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement, M.B. Du 08/06/1999 lui demande d'exercer une certaine surveillance sur les établissements polluants installés sur sa commune.

* 51 - NICOLAS, Stéphane. Op cité. P. 282.

* 52 - Art 41 de la constitution belge.

* 53 - Loi du 27 mai 1989, dite « nouvelle loi communale », article 135.

* 54 - Art. 137 de la NLC.

* 55 - BOVERIE, Michèle. La commune: mise en perspective, 2009;(consulté le 20 juin 2010) <http://www.uvcw.be/articles/4,23,3,0,3159.htm> p.6.

* 56 - Directive nationale d'orientation pour les politiques de l'écologie et du développement durable du 11 juillet 2006, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, p. 5

* 57- Cf. articles 6, 7, 8 et 61 de l'arrêté royal du 28février 1963, portant règlements généraux de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

* 58- Arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises et à domicile.

* 59- Articles 10 et 24 de la loi du 18 avril 1841 sur les chemins vicinaux.

* 60- Articles 37, 54 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier.

* 61- Article 19 du décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

* 62- Cf. art. 7 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004.

* 63- CASTEIGTS, Michel .Optimisation du développement durable et management territorial stratégique: de la gouvernance locale à la transaction sociale .p.2.

* 64- DEVAUD, Grégoire. Les collectivités locales soutiennent l'effort de protection de l'environnement. p.2.

* 65- Une expérience d'intercommunalité existe entre les communes d'arrondissement de la ville de Douala dénommée « plate forme de coopération »

* 66- Nous en parlerons dans les propositions faites aux collectivités locales des trois pays en matière de protection de l'environnement.

* 67- Art. L1523-1 du CDLD.

* 68 - DE BRUYCKER, Philippe. 12b. La coopération intercommunale en Belgique. p.169

* 69 - Art. L429-8 du code de l'environnement.

* 70 - Article 5 de la Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004, Loi d'Orientation de la Décentralisation.

* 71 - Article 133.- (1) de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 72 - Art.133 (2) de la Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004

* 73 - J.O Ass. Nat., 5 février 1999, P. 951

* 74 - Ce sont des projets qui portent à la fois un caractère d'intérêt communal et en partie un intérêt général, par exemple l'aide sociale.

* 75 - DE BRUYCKER, Philippe. Op. cit. p. 166.

* 76 - Article 109.- (1)de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

* 77 - Elles ont été créées par la loi du 31 décembre 1966.

* 78 - Elles ont créées par la loi Chevènement du 12 juillet 1999.

* 79 - Elles ont été créées par la loi Administration Territoriale de la République du 6 février 1992.

* 80 -VILLENEUVE, Joseline. BILAN DE LA LOI DU 6 FÉVRIER 1992,(page consulté le 20 juin 2009)< www.u-picardie.fr/labo/curapp/.../joseline_villeneuve.pdf >

* 81 -Répartition des compétences environnementales, ( page consulté le 20 juillet 2010) <www.planetecologie.org/.../0_1RepartitionCompEnviron.html>

* 82 -Les premiers transferts effectifs de compétence communale de la gestion de l'eau ont été faits pour le milieu rural uniquement.

* 83 - VILLENEUVE, Joseline. Op. Cité. p.15.

* 84 - Art. L1522 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

* 85 - Art. D5-1. [1 § 1er et § 3 du code wallon de l'environnement Livre 1er.

* 86 - DE BRUYCKER, Philippe. Op. cit. p. 169.

* 87 - Art. L1523-8 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

* 88 - Art. 135 al. 2 et 3 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

* 89- L'agriculture en France tient compte de sa fonction environnementale en vue d'un développement durable (art. 1, loi 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole).

* 90- Art 41 para. 1er du code wallon de l'aménagement du territoire.

* 91 - En France, la politique des transports doit tenir compte de la protection de l'environnement .Cf art. 3 loi du 30 déc. 1982 d'orientation des transports intérieurs

* 92 - En France, 3,5 millions de personnes sont encore mal logées ou en attente de logement. Chiffre tiré du Rapport annuel 2010 de la fondation Abbe PIERRE. p.232.

* 93 - BOVERIE, Michèle. Op. Cité. P. 6.

* 94 - Tiré du Rapport "Le rôle et l'impact des collectivités locales et régionales au sein de l'Union européenne" Eurobaromètre spécial n° 307

* 95 - GIBBINS, Roger, Op. Cité. p.182.

* 96 - Ces normes peuvent être d'ordre tant locales, nationales que internationales.

* 97 - DEMAZIÈRE, Christophe. « L'action économique locale et l'environnement. Les collectivités locales prennent-elles en compte les contraintes et opportunités qu'offrent les ressources naturelles pour l'économie d'un territoire ? ». N°20

* 98 - FIALAIRE, Jacques. Les stratégies du développement durable. P.17

* 99 - NICOLAS, Stéphane. Op cité. P.268.

* 100 - PRIEUR, Michel. Les principes généraux du droit de l'environnement. Université de Limoges. Document non publié disponible à < http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246>

Michel.

* 101 - Art. L110-1 II du code de l'environnement en France, Art.9 (e) de loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement au Cameroun et l'Art.D6(18) du code wallon de l'environnement livre Ier

* 102 - En région flamande, le schéma de structure d'aménagement provincial et Le schéma de structure d'aménagement communal sont soumis à enquête public. Art. 2.1.10. § 1er et Art. 2.1.16. § 3. du code flamand de l'aménagement du territoire. En région wallonne, le conseil d'administration de l'intercommunale désigne, afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour tous les services composant l'intercommunale

* 103 - Voir par exemple l'art. 2.1.3 du code flamand de l'aménagement du territoire. Art D29-4 du code wallon de l'environnement.

* 104 - Grenelle de l'Environnement : quels rôles pour les collectivités ? <http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html>

* 105 - Le secteur de l'habitat en France représente à lui seul 25 % des émissions de GES et 40 % de la consommation d'énergie primaire . En région wallonne, 206 parcs industriels existent; plus de 4 500 entreprises y sont installés employant 115 000 personnes.

* 106 - CHERON, Marie. Les collectivités territoriales se sont donné rendez-vous à Copenhague, 11 décembre 2009. (Page consulté le 20 juin2010)<http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf>

* 107- Il s'agit surtout des régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes, seront tenues en cas d'adoption finale de la loi d'établir ce bilan.

* 108 - Professeur émérite de l'Université des Sciences et Technologie de Lille 1, elle est egalement présidente du Comité régional Nord-Pas-de-Calais de l'APPA en France.

* 109 - ROUSSEL, Isabelle. Op. Cité. P. 50.

* 110 - Loi Defferre du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, et visant à réorganiser les relations entre l'Etat et les collectivités locales

* 111 - Même si comme nous l'avons vu la région belge n'est pas à proprement parler une collectivité territoriale.

* 112 - La loi paysage du 8 janvier 1993 conforte le pouvoir d'initiative de la Région pour la création des parcs naturels régionaux.

* 113 - La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (art. L.332-1 et L.332-11 du code de l'environnement)

* 114 - Article 19 de la loi n 2004/019 du 22juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 115 - C'est un outil foncier décentralisé, dotés de procédés coercitifs (zone et droit de préemption), c'est une convention de gestion, financé par la taxe départementale des ENS.

* 116 - Article L. 142-1 du code de l'urbanisme.

* 117 - Il s'agit d'un outil, conféré aux Départements récemment (Loi du 23 février 2005), dont l'objectif est de préserver les terres agricoles et naturelles périurbaines, de l'étalement urbain.

* 118 - LENORMAND, Anne. Un panorama de l'implication des collectivités dans la préservation de la biodiversité, 26 février 2010.(page consulté le 22 juin 2010)< http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250259552457

* 119 - Une charte d'écologie urbaine (Arras), une charte pour l'environnement et le développement durable (CA Lorient), un plan biodiversité (Loos-en-Gohelle), un plan paysage trame verte (CA Maubeuge), une déclinaison locale du plan d'action national et régional Chiroptères (Agglomération Maubeuge Val de Sambre), ou un schéma directeur vert (Lille Métropole). Les Agenda 21 sont les documents les plus souvent évoqués comme support des politiques locales de préservation de la nature.

* 120 - Sous l'incitation de l'association Action Environnement Beauvechain avec l'opération « Hirondelles sans frontières » en juillet 2001, l'autorité communale de Beauvechain s'est investie dans la protection de cette espèce. Elle a en effet engagé en 2004 une stagiaire pour recenser les sites potentiels d'accueil de nichoirs et décida d'acheter 56 nichoirs, dont 40 furent placés sur les façades des maisons, fermes et bâtiments publics afin de mettre un terme à la diminution annuelle du nombre de nichées.

* 121- En France, en matière d'installations classées, la loi du 19 juillet 1976 permet à L'Etat à travers ses services déconcentrés de contrôler l'implantation territoriale des installations polluantes et dangereuses. 

* 122- Le décret du 5 juin 2008 a été intégré au sein du Code de l'environnement en ses articles D.138 et suivants

* 123- Le décret du 5 juin 2008 a été intégré au sein du Code de l'environnement en ses articles D.138 et suivants

* 124- Article L2212-2-2° du Code Général des collectivités territoriales. (CGCT)

* 125- Article L5216-5-II-4° du Code Général des collectivités territoriales. (CGCT)

* 126- Article L 5215-20-6°-c du Code Général des collectivités territoriales. (CGCT)

* 127- PRIEUR, Michel. Droit de l'environnement(2000), Précis Droit public Science politique, Dalloz. P.746

* 128- DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez  op. Cité p.8

* 129 Le « Plan flamand de politique de l'environnement 2003-2007 », a été adopté par le gouvernement flamand le 19 septembre 2003 et expose dans ses grandes lignes la politique environnementale qui doit être menée par la Région flamande, les provinces et les autorités locales. Le plan a été prolongé jusqu'en 2010.

* 130- Décret du 21 avril 1994 du Conseil régional wallon relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.

* 131- NICOLAS, Stéphane. Op cité. P.

* 132-Région wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement. http://mrw.wallonie.be/dgrne/dnf/PCDN/

* 133 - Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. http://mobilite.wallonie.be/pcm/index.

* 134 - Section II de la loi régissant l'urbanisme au Cameroun, et L'article 2 du décret n 2008/0736/PM du 23 avril 2008.

* 135- ARTICLE 17 (1) de la loi cadre portant gestion de l'environnement au Cameroun.

* 136- Ce plan a été approuvé le 12 septembre 2008 par le pouvoir central.

* 137- Ces informations ont été recueillies auprès de Monsieur André ESSAGA de l' « atelier d'urbanisme » de la cellule de développement urbain de la communauté urbaine de Yaoundé au cours d'un entretien dans ses services le 09 aout 2010.

* 138- Directive 2004/35/CE et Loi du 1er Août 2008. Art L 214-4 du code français de l'environnement.

* 139- Article 123 de la nouvelle loi communale.

* 140- Article L4231-7-1 du CGCT.

* 141- Art 49 et suivants de la Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004, loi d'orientation de la Décentralisation.

* 142- La Protection De L'environnement Par Les Juridictions P 118 (page consulté le 09 juillet 2010)<www.unep.org/law/PDF/Civil_Law_Chapitre_7.pdf>

* 143- C.E., Wellens, n°32.953, 11 août 1989, C.E., asbl Ligue des amis de la Forêt de Soignes, n°47.439, 11 mai 1994.

* 144 - Article 271 de la loi communale.

* 145 - CAA Bordeaux 11 juin 2002 Dupré et Palach req.99BX01257

* 146 - C'est un recours gracieux.

* 147 - C'est le recours hiérarchique en France et au Cameroun ou le recours en reformation en Belgique.

* 148 - La protection de l'environnement par les juridictions, op cité. p 127

* 149- DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez  op. Cité p. 7

* 150- En France, l'article 34 de la constitution précise que « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

* 151- Au Cameroun l'article 26 précise que: « Sont du domaine de loi: (...) la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux - ci 

* 152 - Article 3 al. 3 de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

* 153 - Article 3 al. 1 de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

* 154 - Par rapport aux collectivités camerounaises et françaises.

* 155 - DE BEIR, Jean ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez , op. Cité p. 7 

* 156 - Avec le «  grenelle de l'environnement »,la France entre dans l'ère d'une fiscalité écologique incitative.

* 157 - GÉRARD, Marcel. Op. Cité p.26.

* 158 - En Belgique la gestion des déchets radioactifs est de compétence fédérale.

* 159 - Accises sur des biens de consommation susceptibles de nuire à l'environnement, par exemple du fait de leur contenant.

* 160 - Article 61 et suivants de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

* 161 - Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat. La fiscalité environnementale prend son essor, 2010 (page consulté le 11 août 2010) <www.legrenelle environnement.fr/.../Grenelle_fiscalite_verte_V2010_02-02_.pdf>

* 162 - DE BEIR, Jean ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez , op. Cité p. 8

* 163 - Déclaration faites dans le cadre du débat sur la promotion de l'utilisation des instruments fondés sur le marché pour soutenir les fins de politique de l'environnement et de l'énergie. <http://www.mediaterre.org/europe/actu,20070401193550.html>

* 164 - Voir la charte sur le site www.agora21.org/aalborg.

* 165 - Celle d'un programme d'actions élaboré avec la participation du public.

* 166 - Voir le site http://www.actu-environnement.com/ae/news/agendas-21-locaux-projets-reconnus-2009-40-etat-Borloo-1047.

* 167 - Ministère des affaires étrangères, L'environnement en France (page consulté le 15 août 2010), <www.ambafrance-dz.org/ambassade/spip.php?article1705>

* 168 - La "position commune africaine" sur l'environnement et le développement à la CNUED a été adopté à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 11 au 14 novembre 1991.

* 169 - C'est le cas de la commune d'arrondissement de Douala IVème et de Douala Vème

* 170 Article 72 de la LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 171 - Lorsque la municipalité de Bages a réfléchi à la construction de la nouvelle école du village, celle-ci a souhaité consacrer un espace à la pratique de l'éducation à l'environnement.

* 172 - L'article 73 de la LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement précise que : « L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.

* 173 - Par exemple dans le cadre de l'élaboration d'une Charte départementale de l'Environnement en 2001, le Conseil général de la Lozère a validé, dans une démarche de concertation avec les acteurs locaux 24 projets dont deux concernent directement l'éducation à l'environnement : « Aider à la formation des professionnels dans les domaines liés à l'environnement » et « Eduquer les populations à l'environnement ». En 2003, la Charte a été signée et des actions se sont mises en place. Autre exemple révélateur du dynamisme des collectivités locales françaises en matière d'éducation environnementale est à titre illustratif, le Département de l'Hérault qui à regrouper au sein de son service "Maison départementale de environnement et Relations aux associations" ses programmes d'éducation à l'environnement au travers de ses moyens propres et son soutien aux projets des associations environnementales .

* 174 - Le CPIE de la Vallée de l'Orne (Normandie) propose des activités de découverte de l'environnement "qu'il soit naturel ou façonné par l'homme", pour un public de scolaires, formateurs, habitants de la région, touristes.

* 175 - C'est principalement le volet naturel de l'environnement qui est alors enseigné, des groupes de naturalistes militants étant à l'origine de ce mouvement. Les catastrophes naturelles comme la pollution du Rhin et les marées noires favorisent une prise de conscience en faveur de l'environnement dans la population.

* 176 - L'utilisation des milieux de vie pourra être le plus varié possible : foires, fêtes de quartier, brocantes, maisons des jeunes, salles de rencontre, salles d'attente des hôpitaux ou des médecins, cafés, marchés, restaurants.

* 177 - Elle établit des plaquettes d'informations environnementales qu'elle distribue dans le stand qu'elle s'est réservée à l'occasion de ladite foire.

* 178 - Art. D32 du code wallon de l'environnement de l'eau.

* 179 - POROT, Véronique. Mettre en oeuvre un Agenda 21 local dans sa commune. Guide de bonnes pratiques, inspiré d'expériences en Belgique et en Tunisie, juillet 2005 (page consulté le 02 juillet 2010 <www.eco-conseil.be/biblio/agenda21/AL21.pdf>

* 180 - Ville de Bruxelles. Plan communal de développement bilan 2000-2006.P. 24 (page consulté le 23 juillet 2010) < www.bruxelles.be/artdet.cfm/docEtu+nwDZoYw=>

* 181 - Petit fascicule de 78 pages reprenant une foule d'informations pratiques, de conseils, d'adresses utiles relatifs à l'environnement urbain.

* 182 - Située au Domaine départemental de Restinclières à Prades le Lez, développe depuis quinze ans des activités de sensibilisation à l'environnement auprès du grand public et des scolaires. Sa fréquentation dépasse les 35 000 personnes par an. Chaque année, elle propose un programme thématique au travers d'expositions, de conférences, de sorties pour le grand public et d'animations pour les scolaires. De plus, elle accueille des manifestations en partenariat avec les milieux universitaires et associatifs.

* 183 Livre blanc issu des travaux des 3es Assises régionales de l'éducation à l'environnement en Languedoc-Roussillon. p.11 (page consulté le 28 juillet 2010) < grainelr.org/UserFiles/File/GRAINE-LIVRE_BLANC.pdf>.

* 184 - Christophe Demazière, op cité para. 24

* 185 - Grand Lyon. Grand Lyon acteur du développement durable (page consulté le 09 août 2010) < www.grandlyon.com/fileadmin/.../GP_acteurduDD.pdff>

* 186 - Elle utilise exclusivement du bois « éco-certifié » depuis février 2004 (label FSC).

* 187 - Ville de Bruxelles. Plan communal de développement bilan 2000-2006. op cité P. 15

* 188 - Voir la page <http://www.lexinter.net/JF/financement_des_collectivites_locales.htm>

* 189 - Données de l'environnement publié le jeudi 23 août 2007 le numéro 118 de son « 4 pages ».

* 190 - Le reste étant financé par les entreprises et les ménages.

* 191 - Respectivement 11 % et 8 % pour les départements et les régions et 68 % pour les communes et leurs regroupements

* 192 - La décentralisation est effective depuis le 1er janvier 2010.Plusieurs décrets en divers domaines ont été pris par le premier ministre en date du 26 février 2010.

* 193 - Voir la fiche, F 49 Dépenses des pouvoirs publics pour la protection de l'environnement sur le site <http://www.plan.be/websites/tfdd_88/fr/r5fr_fichessite754.html>.

* 194 - DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez. Op cité p. 8

* 195 - L'impôt sur le revenu des personnes physiques par exemple.

* 196 - Olivier Dubois - Août 2006 Financement des communes et développement territorial durable en Région wallonne: quelles contraintes pour les communes? (page consulté le 23 juillet 2010) <http://www.uvcw.be/articles/3,13,2,0,1634.htm>

* 197 - Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat. La fiscalité environnementale prend son essor, op cité p.3

* 198 - Les finances locales en Europe. Les finances locales en Belgique. 30 novembre 2009( page consulté le 22 juillet 2010) < http://www.unilim.fr/prospeur/fr/prospeur/ressources/finances/belgiq/presentation.htm>

* 199 - La réforme fiscale a entraîné une baisse progressive des recettes au niveau de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (IPP). A noter que la Ville applique un taux IPP de 6% qui est en dessous de la moyenne des autres communes. Même si le nombre de ses habitants a augmenté, le revenu moyen a baissé et se trouve en dessous des moyennes régionale et nationale; en conséquence, la capacité contributive de sa population diminue.

* 200 - Il a été créé par la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun et rendue opératoire par le décret d'application N°77/85 du 22 mars 1977.

* 201 Art. 11 de la loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004, loi d'orientation de la Décentralisation.

* 202 - C'est pourquoi il a mis en place en 1996 un "pacte de stabilité", remplacé en 1999 par un "contrat de croissance et de solidarité"", couvrant la période 1999-2001 et reconduit jusqu'en 2007. Depuis 2008, il a pris le nom de « contrat de stabilité ». En 2006, ils représentaient 32,6 % des recettes totales et 61,8 milliards d'euros, hors fiscalité transférée. Ils sont estimés à 75,2 milliards d'euros pour 2009 en autorisations d'engagement. Ils augmentent régulièrement et modifient progressivement l'ordre d'importance des différentes ressources des collectivités.

* 203 - Quelles sont les différentes ressources des collectivités ?, 30 novembre.2009 (page consulté le 22 juillet 2010)<http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/collectivites-territoriales/ressources/quelles-sont-differentes-ressources-collectivites.html>

* 204 - Répartition des Compétences Environnementales, (page consulté le 22 juillet 2010). <www.planetecologie.org/.../0_1RepartitionCompEnviron.html>.

* 205 - La première charte départementale de l'environnement a été signée entre le ministre de l'Environnement et le conseil général du Tarn le 20 mars 1990.

* 206 - Circ. du 24 juin 1991, BOMELHT du 30 septembre.

* 207 - En 1999,63 chartes d'écologie urbaine avaient été signées en tant qu'instrument des agendas 21 locaux.

* 208 - En 2005, l'allocation fédérale était de 2.451.913 € et l'allocation régionale de 1.678.184 € . Ces subsides ont contribué, entre autres, à la réalisation d'éclairage public dans plusieurs rues et zones de jeux et de sports.

* 209 - Note de Benchmarking 2, Institut Thomas More. Vers quelle réforme des collectivités territoriales en France? Etude comparative de l'organisation territoriale dans 12 pays membres de l'UE. P 20 (page consulté le 01 août 2010) <www.senat.fr/commission/fin/.../Benchmark_collterr_UE_Janv2009.pdf>

* 210 Bruno Bourg-Broc- « La Dette, levier de l'investissement » -La Gestion de la Dette : Quelle Stratégie adopter ?- Fédération des Maires de villes moyennes, 2006 (Collection Repères municipaux), p.11

* 211 - République française. Direction de l''information légale et administrative, Les comptes des collectivités territoriales. (page consulté le 10 août 2010)<www.vie-publique.fr>

* 212 - Note de Benchmarking 2, Institut Thomas More. Op cité p. 20

* 213 - Environ 9%du budget global des communes.

* 214 - C'est le cas à la communauté urbaine de Douala.

* 215 - La responsable du service hygiène et salubrité de la commune d'arrondissement de Douala 4ème en 2010 est une technicienne sanitaire du ministère de la santé.

* 216 - GREGOIRE, Michel. Textes d'intervention, 5ème Assises de l'Energie - Dunkerque, 20-22 janvier 2004. P. 64 (page consulté le 03 août 2010) <www.assises-energie.net/fileadmin/documents/assises_5/atelier4.pdf>

* 217 - Le Conseil international pour les initiatives écologiques locales.

* 218- Livre Ier du Code de l'environnement, tel que modifié par le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'Environnement (Moniteur belge du10 juillet 2007) et de l'AGW du 20 décembre 2007 portant exécution de ce décret (Moniteur belge du 27 février 2008).

* 219- La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH est une société d'Etat de droit privée chargée par le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, son unique sociétaire, de la planification technique et de l'exécution des programmes et projets de coopération technique avec les pays en voie de développement.

* 220 - NICOLAS, Stéphane. Op cité. P.283

* 221 - Le ministère de l'environnement et des forets (cellule de coordination du PNGE). Plan National de Gestion de l'Environnement volume i. février 1996. p. 78

* 222 - Les relations avec les collectivités des pays en voie de développement étant considérées comme des actions d'aides au développement.

* 223 - POROT, Véronique. Op cité p.20

* 224 - Ministère des Affaires étrangères et européennes. Infos synthèse, L'environnement en France, 2007 (page consulté le 27 juin 2010) < www.ambafrance-dz.org/ambassade/spip.php?article1705 >.

* 225 - Inter-Environnement Wallonie. Justice : ouvrir les voies. Guide juridique pour défendre ses droits, Février 2001. P.10 (page consulté le 2è juillet 2010) < www.iewonline.be/document/RapJustice.pdf >.

* 226 - NICOLAS, Stéphane. Op cité. P.274

* 227 - Ces difficultés sont tirées de « POROT, Véronique. Op cité p 64 

* 228 - Le Ministère de l'environnement et des forets (cellule de coordination du PNGE). Plan National De Gestion De L'environnement volume i. op cité. p186.

* 229 - KAPTUE, Lazare. « L'intercommunalite pour le développement du tourisme durable sur différents sites au Cameroun ». p. 13 (page consulté le 25 juillet 2010) <www.sommets tourisme.org/f/prix/2004/8.pdf.>

* 230 -Tiré du Message de Brice Hortefeux Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. La réforme des collectivités territoriales : plus de simplicité et plus d'efficacité au service des Français. Paris, le 21 octobre 2009. <yvesvandewalle.typepad.fr/files/reforme-hortefeu.pd>

* 231- Le rapport de l'« IFEN » précédemment cité nous apprends que les collectivités locales ont supporté en 2005, le quart des dépenses pour l'environnement, en hausse de près de 12%.

* 232 -Car les expériences réalisées par d'autres peuvent être un bon atout pour convaincre et montrer que si c'est possible ici, pourquoi pas ailleurs, même si chaque contexte local est unique.

* 233 - Le terme de "coopération" semble appartenir au vocabulaire essentiel du discours européen. Il y tient même une place de choix, et tout spécialement en matière de politiques territoriales.

* 234 - Ministère des affaires étrangères, Délégation à l'action extérieure des collectivités locales. La coopération internationale des collectivités locales de l'Union Européenne, Septembre 2001. P.13 (page consulté le 30 mars 2010) < www.diplomatie.gouv.fr/.../pdf/Pratiques_europeennes_-_Etudes_comparatives_.pdf - >

* 235 - L'enquête révèle qu'en ce qui concerne les PED, 20 pour cent des communes belges, le plus souvent les grandes communes et villes ont des liens avec un partenaire et que 10 pour cent serait des administrations locales étrangères.

* 236 - président-délégué de la dite fédération.

* 237- Les collectivités territoriales sont désormais, comme nous l'avons vu, investisseur de premiers plans.

* 238 - Voir sur le site <www.samenwerkingsovereenkomst.be>






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault