UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE
Mémoire présenté par : Guy
Laurent KOUAM TEAM
Sous la Direction de : M. le Professeur ADON
GNANGUI
Août 2010
UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE
Mémoire présenté par : Guy
Laurent KOUAM TEAM
Sous la Direction de : M. le Professeur ADON
GNANGUI
Août 2010
SOMMAIRE
PARTIE I :
LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN
BELGIQUE,
ET EN FRANCE 11
CHAPITRE I : DES COMPÉTENCES LÉGALES
PROPRES ET SPÉCIFIQUES
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
AU CAMEROUN, EN BELGIQUE, ET EN FRANCE . 13
CHAPITRE II: INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES
DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES TROIS PAYS.
28
PARTIE II:
ANALYSE DES STRATÉGIES ET DES MOYENS
UTILISÉS EN FRANCE
EN BELGIQUE ET AU CAMEROUN PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT.
38
CHAPITRE I : LES STRATÉGIES ET LES MOYENS
UTILISÉS EN FRANCE, EN
BELGIQUE ET AU CAMEROUN PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT. 39
CHAPITRE II: LES INSUFFISANCES ET LES AMÉLIORATIONS
POSSIBLES
À APPORTER DANS LES TROIS SYSTÈMES
ENVISAGÉS. 63
DEDICACES
A mes parents, qu'ils trouvent ici le fruit de leur effort
consentis depuis plusieurs années déjà;
Mon défunt père, TEAM FOTSO JOSEPH, pour tout
le sacrifice consentis pour moi tout au long de son passage sur cette terre et
au delà.
Ma mère, GUEMDJO MARIE FLORENCE, qui ne cesse de
m'apporter son soutien et son amour pour que je ne manque de rien.
REMERCIEMENTS
Je remercie tout d'abord le seigneur Dieu tout puissant de
m'avoir accorder la grâce de mener à bien ce travail.
Je laisserai exprimer, ici, ma joie en adressant mes vives
remerciements à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) qui m'as
permis par cette formation de me redécouvrir pleinement.
Je voudrais exprimer mes sincères remerciements
à mon directeur de mémoire, le Professeur Adon GNANGUI pour son
appui incessant et son goût pour le travail bien fait.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette formation. Je pense
particulièrement au webmaster Monsieur François PELISSON et aux
membres du Centre Numérique Francophone de Yaoundé pour leur
aimable attention.
A tout mes enseignants dans cette formation, espérant
qu'ils trouvent non seulement satisfaction dans ce travail, mais
également le fruit de leurs efforts tout au long de la formation.
Je remercie particulièrement ceux qui m'ont aidé
scientifiquement dans la rédaction de ce mémoire, par leurs
conseils et leur apport dans la documentation. Je pense à Monsieur
SIBEUWELA Joseph, Inspecteur chargé des collectivités
territoriales au Ministère de l'administration territoriale et de la
décentralisation au Cameroun. Monsieur Étienne NGUEGANG,
Délégué régional pour le Littoral au
ministère de l'environnement et de la protection de la nature. Me Abel
LONGA, Avocat au Barreau du Cameroun, M. Bodelaire KEMAJOU, Directeur
Général de la société de conseil en
développement" Mairie Conseils Cameroun". Monsieur
Charles ABESSOLO, Conseiller à la commune urbaine de Douala V
ème. Madame Marie Christine ABOMO, Contrôleur agréée
et assermentée des cotisations et des prestations sociales à la
Caisse nationale de prévoyance sociale à Douala.
J'adresse une reconnaissance particulière à mes
frères, Christian FOTSO ; Ronald TEGUIA ; Olga MACHEKAM. A mes tuteurs
KAMDEM Jean Marie, NONO Joseph. A mes oncles, WAKAM Laurent; KAMDEM Jules et
DJOKO Cyriaque. Que toute ma famille trouve ici l'expression de la gratitude
que j'exprime envers chacun d'eux et le pardon qu'ils m'ont accordé pour
toutes les fois où mes occupations me rendent parfois absent.
Je désire également exprimer ma gratitude
à tous ceux qui de prés ou de loin ont contribué à
la réalisation de ce travail. Particulièrement WOUANTCHIEU
Bertine; NYA Petit Roger, MELI Cyril, NONO Marcelle, MOUAFO Liliane, mes amis
et camarades de la promotion 2009/2010 de la promotion MASTERS 2 DICE. Tous,
pour leur soutien non mesuré à mon égard.
Sigles et abréviations:
ADEME: Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie en France.
AFD : Agence Française de
Développement.
CDLD: Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.
CIDD : Commission interdépartementale
pour le développement durable en Belgique.
CNUED: Conférence des nations unies sur
l'environnement et le développement.
COLLECTIVITÉS: Collectivités
territoriales décentralisées ou collectivités locales.
NLC: Nouvelle loi communale en région
wallonne.
HYSACAM: Hygiène et salubrité du
Cameroun.
IBGE: Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement.
IEW: Inter-Environnement Wallonie.
IFEN: Institut Français de
l'Environnement
PNGE: Plan National de Gestion de
l'Environnement au Cameroun
PLU: Le plan local d'urbanisme.
POS: Plan d'occupation des sols
PNFE: Programme national forêt
environnement au Cameroun
SCOT: schéma de cohérence
territoriale.
INTRODUCTION
La déforestation, la désertification, le
changement climatique, la pollution, voilà quelques mots ou expressions
devenus en quelques décennies très populaires et très
familiers. Ces mots représentent en fait des phénomènes
sortis des cloisons des colloques internationaux et des conférences
internationales1(*) pour se
muer au fil des années en réalités palpables et
perceptibles par l'humanité toute entière. La dégradation
de l'environnement à la fois sur les plans global et local est
aujourd'hui admise par tous les acteurs de la société. Cette
prise de conscience généralisée des impacts de la
dégradation croissante de l'environnement du fait en grande partie, de
l'homme a été le fruit du travail de scientifiques et de groupes
d'expert2(*) à
travers le monde. Les interpellations de ces experts ne commenceront à
être prises en compte par l'ensemble de l'humanité que dès
lors que les manifestations se feront de plus en plus présentes et
pressantes3(*). De la fonte
des glaces en Alaska qui fait monter le niveau des mers menaçant la vie
des populations littorales, de la désertification en Afrique
subsaharienne qui menace la vie des populations locales à la pollution
des plages de la Louisiane4(*) par le pétrole brut et son impact probablement
très négatif sur la biodiversité et le tourisme local, le
constat est très vite fait que les problèmes environnementaux
affectent de façon directe ou indirecte la vie des populations où
qu'elles se trouvent sur la planète.
L'enjeu est important: préserver la vie, non seulement
la vie humaine mais aussi celles des plantes, des animaux et les
écosystèmes qui sont nécessaires à notre
équilibre. La protection de l'environnement est donc l'un des enjeux
majeurs de ce début de siècle et semble être à la
fois l'une des aventures les plus périlleuses de notre espèce
mais aussi le début du règlement de notre facture
écologique trop longtemps laissé dans les tiroirs au
bénéfice de progrès scientifiques et techniques à
outrance et aveugle. Les nombreux conflits de la fin du XIXème
siècle et du début du XXème, ont montré
l'importance de l'environnement sur le plan local. Cette prise de conscience
qui s'est opérée vers la fin des années 60 a semble-t-il
sonné la fin de la récréation d'une société
internationale trop longtemps restée sourde aux appels de
l'environnement. Le constat est établi que d'une part, l'activité
humaine, de plus en plus croissante et diversifiée, a des
répercussions sur la planète et d'autre part, les ressources
naturelles ne sont pas inépuisables et qu'une exploitation irrationnelle
de la nature avait des conséquences jusqu'alors inconnues. Il fallait
agir.
Le caractère sui-generis des problèmes
environnementaux amène les instances internationales à se rendre
compte de la nécessité qu'il y a à intégrer, dans
les stratégies de préservation de l'environnement,
différents acteurs. Car dit-on dorénavant :
« l'environnement est une affaire de tous ». Les acteurs
institutionnels, les organisations de la société civile et les
citoyens de tout bord doivent tous se déployer de manière
coordonnée et différenciée pour agir efficacement afin
d'atteindre les objectifs de préservation de l'environnement. L'une des
principales missions dès lors s'est imposée: Il fallait que les
différents principes formulés lors des rencontres internationales
gagnent la société et soient intégrés dans les
modes de vie de chaque citoyen. La protection de l'environnement par le Droit
international de l'environnement est comme une musique dont les partitions sont
les différents principes formulés à l'échelon
international. Les principes de précaution et de prévention, la
participation du public au processus décisionnel, l'accès
à l'information et bien d'autres. Avec toutes ses partitions, il faut
trouver un artiste capable de jouer la bonne musique, celle de la protection
efficace de l'environnement.
Dans le cadre de l'environnement5(*), qui est le domaine de la vie,
l'efficacité est plus qu'ailleurs une exigence impérieuse. Pour
l'intérêt de l'environnement, les acteurs chargés de sa
protection doivent être à la fois proche d'elle6(*) et avoir le pouvoir
administratif et politique de gérer l'ensemble de ces composantes.
L'intégration par la société de ces principes,
nécessitait de la part des États une organisation
institutionnelle novatrice et incitatrice. Il est bien admis qu'une bonne
organisation des pouvoirs publics est une condition de l'efficacité et
de l'efficience de l'action publique. L'environnement n'en est pas exclu et
l'efficacité emporte simplement une reforme nécessaire de
l'État, qui doit être plus proches des populations afin de mieux
capitaliser les moyens de préserver l'environnement. Quelle est la
structure institutionnelle et administrative aujourd'hui capable de
répondre le mieux à ces aspirations d'efficacité dans la
protection de l'environnement. La charte européenne de l'autonomie
locale7(*) renvoie
l'idée que dans le cadre des responsabilités publiques et des
questions nécessitant une attention particulière telle que la
protection de l'environnement, l'autorité locale semble la structure la
mieux indiquée. Le mode de gestion publique qui semble s'accommoder
le mieux de cette exigence dans la société contemporaine
s'avère8(*)
être le processus de décentralisation. La décentralisation
qui va nous intéresser dans le cadre de ce travail est la
décentralisation territoriale qui donne des compétences aux
collectivités territoriales. Elle est définie comme un
processus consistant pour l'État à transférer au profit
des collectivités territoriales certaines compétences et les
ressources correspondantes. En réalité au milieu du prisme que
peut constituer l'espace national, continental et même international, se
déploie tout l'espace du vivre, c'est-à-dire l'environnement
quotidien, le quartier. C'est à ce niveau intermédiaire que la
maîtrise de l'habitant sur son territoire et son environnement ou du
citoyen dans son espace, doit et peut s'affirmer le plus fortement.
Les reformes institutionnelles contemporaines ne naviguent
heureusement pas à contre courant de cette proposition. En effet, les
États modernes n'ont pas attendus les problèmes environnementaux
pour se convaincre9(*) du
fait que pour assurer le bien être des populations, la gestion de bien de
domaines devaient être transférés à des
autorités locales plus proches des populations et plus conscientes des
réalités locales. La Révolution française et les
réformes administratives issues du régime français de la
fin du XVIIIème siècle jetteront les bases de l'institution
communale, toute chose qui constituera l'héritage de l'État belge
et du Cameroun sous l'influence' française. Même si le processus
de décentralisation est relativement récent surtout dans les pays
historiquement liés à la France. En France par exemple, c'est en
1983 que les premières lois organisant le transfert de
compétences à des collectivités territoriales sont
édictées, celles du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983. Nous
constatons une accélération du processus avec l'Acte II de la
décentralisation entre 1986 et 2002, fait de tâtonnements avec
diverses lois et ensuite un renouveau du processus entre 2002 et 2005. Au
Cameroun le processus de décentralisation est antérieur à
l'indépendance du pays. On peut rappeler à cet effet que c'est en
1941 que furent créées les Communes de Yaoundé et de
Douala. C'est bien plus tard avec la Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 que le processus va
être accéléré. Pour la Belgique, son annexion en
1795 par la France va faire subir aux villes belges l'application du
décret français sur les municipalités. Ce décret
organise une uniformisation de l'organisation des communes mais opère
aussi une recentralisation10(*) des pouvoirs au profit de l'État.
Après la libération de la Belgique, la constitution de 1831
consacre le pouvoir des communes, même si le bourgmestre11(*) reste nommé par le
roi.
Si la conférence de Stockholm12(*) en 1972 considère les
États comme acteurs majeurs de lutte pour la préservation de
l'environnement13(*), la
conférence de Rio14(*) et son agenda 2115(*) viendront quant à eux tout en reconnaissant
ce rôle majeur de l'État16(*) suggérer, introduire et favoriser de
manière explicite la reconnaissance de nouveaux acteurs. Parmi ces
acteurs dont les femmes et les jeunes, figurent en bonne place les
collectivités locales. Deux principes de la déclaration de Rio
peuvent ici retenir notre attention, il s'agit des Principes 10 et 22. La
question que nous voulons traiter est celle de la protection de
l'environnement par les collectivités territoriales en France, en
Belgique et au Cameroun. Nous essayerons de démontrer le rôle
prépondérant que jouent et que peuvent jouer les
collectivités territoriales pour la protection de l'environnement dans
des pays relevant de différentes organisations institutionnelles ,
d' évolutions politique particulière et de niveau de
développement différents. Nos 3 pays de références
n'ont donc pas été choisi au hasard et un bref rappel de leur
situation historico-politique, de leur organisation institutionnelle17(*) et de leur situation
économique ne sera pas des moindres.
Ainsi, la France, classée parmi les pays
développés, riches et industrialisés, est un État
unitaire, aucune de ses divisions administratives ne possède de
compétence législative. Historiquement, l'Ancien Régime,
est marqué par une forte centralisation des pouvoirs. La France s'est
constituée lentement, par la conquête des provinces
périphériques qui sont venues s'ajouter au noyau initial de
l'Ile-de-France. Un pouvoir central fort s'est peu à peu imposé,
qui a permis de cimenter cet ensemble disparate et a facilité
l'assimilation des provinces nouvelles, tout en laissant la place à une
large déconcentration. À la veille de la Révolution,
l'État est donc fortement centralisé, mais largement
déconcentré au profit des intendants du roi, qui interviennent
dans toutes les affaires régionales et municipales. Les
députés de l'Assemblée nationale constituante de 1789 ont
à coeur de desserrer l'étau gouvernemental en restaurant les
libertés locales. Soucieux tout à la fois d'unifier
l'administration du royaume, en supprimant les anciennes circonscriptions, et
de décentraliser le pouvoir en le transférant à des
autorités locales élues, ils adoptent une série de
décrets instituant la commune et le département.
La division du territoire métropolitain remonte, pour les
départements, les cantons et les communes, donc à 1789, pour les
arrondissements ce sera un peu plus tard en 1800. La loi municipale du 5 avril
1884 revêt une importance particulière dans la mesure où,
tout en consacrant les acquis antérieurs, elle constitue le
véritable point de départ de l'affirmation progressive des
communes face au pouvoir central. L'une de ces principales dispositions est
l'attribution d'une clause générale de compétence aux
communes, ce qui représente une extension significative
des attributions des communes. L'article 61 de la loi de 1884 dispose, dans son
premier alinéa : " Le conseil municipal règle, par
ses délibérations, les affaires de la commune. " Il
exprime le principe, aujourd'hui constitutionnel, de la libre
administration des collectivités locales. Les
régions sont plus récentes : apparues dans les années
1950, elles ont évolué du statut de regroupements administratifs
de départements à celui de collectivités territoriales
munies d'un conseil élu. Les autres collectivités territoriales,
conformément à l'article 72 de la Constitution, sont les
départements, les communes et certaines collectivités à
statut particulier ou d'outre-mer, les autres niveaux ne jouant un rôle
qu'en matière administrative ou électorale. Une
collectivité territoriale est en France une administration distincte de
l'État, qui exerce certaines compétences lui étant
dévolues sur un territoire donné. Ce terme remplace en principe
celui de collectivités locales depuis la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003, qui reste cependant souvent utilisé.
En 200818(*), la France
comprend les communautés territoriales suivantes : des communes (36
783), un ensemble de structures de collaboration intercommunale soit des
communautés urbaines (14), des communautés d'agglomération
(171) et des communautés de communes (2 393), des départements
(100), des régions(26).
Pour le Cameroun, aujourd'hui classé parmi les pays en
voie de développement, il est une ancienne colonie française qui
a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. De ce fait il
pratique, sur les plans administratif et institutionnel un quasi
mimétisme du système français19(*). L'organisation
institutionnelle et politique actuelle de la République du Cameroun
puise sa légitimité et ses fondements dans la loi N° 96/06
du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.
Les dispositions constitutionnelles actuelles ont été
adoptées par l'Assemblée nationale puis promulguées par le
Président de la République après une large
consultation20(*) de
toutes les couches de la société camerounaise. Les dispositions
constitutionnelles en vigueur depuis le 18 janvier 1996 affirment
solennellement les principes caractéristiques de la République du
Cameroun. Celle-ci est "un État unitaire
décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque,
démocratique et sociale". (Article 1er). État multiculturel
et plurilinguistique, le Cameroun prenant en compte son histoire, adopte
l'anglais et le français comme langues officielles d'égale
valeur. L'article 55 de la Constitution camerounaise définit les deux
principales collectivités décentralisées : les
régions et les communes. Personnes morales de droit public, les
collectivités décentralisées jouissent de l'autonomie
administrative et financière pour la gestion des intérêts
régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils
élus. Dès lors, les bases d'une nouvelle répartition des
compétences entre l'État et les collectivités
territoriales, et entre les collectivités territoriales
elles-mêmes ont été jetées. De fait, ce processus
repose sur une base législative ambitieuse par l'adoption, par le
Parlement, des lois de décentralisation du 22 juillet 200421(*).
Enfin la Belgique, elle est à la fois un État
fédéral, régional et communautaire. Le Professeur Marcel
Gérard pense que : « Au-delà de sa
complexité, et peut-être à cause d'elle, le
fédéralisme belge est une expérience intéressante,
passionnante même, dans la mesure où il adopte des contours
différents selon les matières
concernées »22(*). En effet, selon la reforme constitutionnelle de
199323(*), la Belgique
est devenue un État fédéral constitué de trois
régions économiquement autonome24(*) et de trois communautés linguistiques25(*). En règle
générale, les constitutions nationales des systèmes
politiques fédéraux déjà anciens, font peu de cas
des collectivités locales, contrairement aux constitutions des
États ou des provinces qui, lorsqu'elles existent, leur accordent une
place souvent beaucoup plus importante26(*). En effet, après la libération de la
Belgique, la constitution de 1831 consacre le pouvoir des communes. Il existait
à ce moment 2739 communes, après la fusion opérée
en 1975, l'État belge en compte aujourd'hui 58927(*). Les attributions des communes
sont régies par la loi communale qui pose différents principes :
l'élection directe des membres, l'intérêt communal, la
décentralisation d'attribution vers les institutions communales, la
publicité des séances du Conseil, l'intervention de
l'autorité de tutelle pour éviter que la loi ne soit
violée ou l'intérêt général blessé. En
1887, le principe de l'élection des échevins par le peuple est
acquis28(*). Depuis ce
jour, la commune est à la fois un pouvoir autonome pour toutes les
fonctions propres à l'autorité communale et un pouvoir
subordonné lorsque l'échevin intervient au nom de l'État.
Ce schéma simple (l'État, les communes et les provinces) a
duré jusqu'en 1970. La Belgique est désormais un État
fédéral avec cinq pouvoirs : le gouvernement
fédéral, la communauté, la région, la province et
la commune. Depuis 1970, les compétences des entités
fédérées n'ont cessé d'augmenter avec notamment la
régionalisation de la tutelle et des fonds de financements des
administrations locales. Une loi récente a essayé de créer
les intercommunales pour regrouper les communes mais cette tentative a
échoué. A ce « droit en chantier »29(*), la Belgique dispose
actuellement d'un système institutionnel particulier où le
pouvoir fédéral et les entités
fédérées ont reçu des compétences dont les
pourtours restent encore indéterminés. Cette situation va
irrémédiablement se répercuter sur le régime des
collectivités locales en Belgique.
La question qui nous intéresse dans le cadre de ce
travail, est l'analyse comparée de la participation des
collectivités territoriales décentralisées de la France,
de la Belgique et du Cameroun dans les processus et les procédés
de protection de l'environnement. Autrement, quel est le degré
d'implication des collectivités territoriales de ces différents
pays en matière de protection de l'environnement? Là
réside la particularité de ce travail, dont l'enjeu nous semble
tout à fait intéressant. En effet, il nous permettra de
démontrer que, bien que la participation de tous les groupes
sociopolitiques soit assurément nécessaire à la protection
de l'environnement, les collectivités territoriales, au vue de leurs
compétences générales semblent être l'échelon
idéal par excellence d'application des différents principes et
d'implémentation de politique environnementales tels que l'envisage le
droit international de l'environnement. Une véritable adhésion
des populations ne peut résulter que d'une contribution
déterminante des collectivités locales à la protection de
l'environnement. La communauté internationale s'active pour que soit
renforcée au plan national le rôle des collectivités
locales car pour beaucoup d'acteurs environnementaux, le niveau local est le
niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et
pour une participation effective30(*).
De leur côté, les Nations-Unies souhaitent, dans
la perspective d'un nouveau multilatéralisme, promouvoir le rôle
des collectivités territoriales comme acteurs déterminants de la
gouvernance et du développement local et régional31(*). En plus, dans le cadre du
programme d'action 21, la conférence de Rio a opéré
l'appel le plus pressant à une rénovation institutionnelle. Les
États s'imprègnent de manière différente de ce
renouveau institutionnel dû à leurs pesanteurs
historico-politiques et aux contingences économiques. C'est l'ambition
de vérifier cet état des choses qui nous a amené à
prendre ces 3 pays comme champ d'observation du comportement des
collectivités territoriales contemporaines. Comme nous l'avons vu plus
haut, les situations institutionnelles, politiques et économiques de nos
3 pays sont assez différentes32(*) et particulières.
L'étude de la protection de l'environnement par les
collectivités territoriales décentralisées de la France,
de la Belgique et du Cameroun n'est pas un hasard, car elle représente
un intérêt au moins double. D'une part, sur le plan juridique et
scientifique et d'autre part, sur le plan social et économique.
Sur le premier plan, la question de l'apport des
collectivités territoriales décentralisées en
matière de protection de l'environnement est une préoccupation
relativement récente. Elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs
ouvrages et la particularité de notre travail consistera donc à
déceler la prise en compte effective des opportunités qu'offrent
aux États les collectivités locales pour une protection efficace
de l'environnement.
Par ailleurs cette étude permettra d'abord aux
États d'appréhender l'organisation dont se dotent leurs pairs en
matière de décentralisation des compétences
environnementales, ensuite aux différents acteurs et décideurs
locaux de mieux maîtriser les enjeux de la protection locale de
l'environnement. Notre étude permettra enfin aux décideurs locaux
d'utiliser les meilleurs outils à leur disposition pour rentabiliser au
profit de leur population les bienfaits d'un développement durable, et
de garantir au bénéfice des générations
présentes et futures des territoires sains et durables.
C'est pour ces raisons que nous avons adopté une
stratégie basée à la fois sur une approche analytique et
sur une approche normative. La première nous mènera à
l'analyse des textes qui donnent des compétences en matière
environnementales aux collectivités locales de la France, de la
Belgique et du Cameroun et sur les pratiques existantes dans ces
différents pays. La deuxième approche nous permettra d'essayer
de déceler les pratiques administratives favorables à la
protection de l'environnement eu égard d'une part, aux degrés
divers de décentralisation que pratiquent ces pays et d'autre part,
à leur niveau de développement. La protection de l'environnement
par les collectivités territoriales dans ces pays va nous amener
à nous balader sur plusieurs pistes .D'abord, nous examinerons les
compétences dévolues aux collectivités territoriales
décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun en
matière d'environnement (PARTIE I). Ensuite nous analyserons les
systèmes utilisés dans ces différents pays à
travers les outils et les moyens mis en oeuvre par les collectivités
territoriales décentralisées de ces pays dans le cadre de la
protection de l'environnement (PARTIE II).
PARTIE I :
LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE,
ET EN FRANCE
Une remarque préliminaire peut être faite dans
les trois pays. C'est celle de la présence d'une forte fragrance de
centralité en matière environnementale qui s'estompe peu à
peu avec le processus de décentralisation dans les trois pays. Cette
situation est plus prononcée en France et au Cameroun où la
décentralisation s'est opérée plus comme une
modalité d'organisation administrative et de réforme de
l'État que comme un choix politique et démocratique. A la
différence de la Belgique où l'autonomie locale
bénéficie de racines bien plus profondes remontant parfois
jusqu'aux traditions des communes flamandes.
En effet jusqu'en 1983, l'État était encore le
seul responsable de la politique environnementale33(*). L'article 34 de la
Constitution française délimite le domaine de la loi. Domaine
dans lequel se retrouve en bonne place la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs
ressources et la préservation de l'environnement .C'est la loi
constitutionnelle du 1er mars 2005 qui a ajouté l'alinéa
« de la préservation de l'environnement ». La
même loi constitutionnelle a inséré dans le
préambule de la constitution la référence à la
Charte de l'environnement de 2004. Il faudra donc l'intervention de la loi du 7
janvier 1983 pour opérer un partage de compétences entre
l'État et les collectivités territoriales. L'intervention des
collectivités se justifie par leur intérêt : les lois des 7
janvier et 22 juillet 1983, du 25 janvier 1985 et du 9 janvier 1986 attribuent
à chaque collectivité des compétences définies par
« blocs » correspondant à un rôle dominant de la
collectivité dans le secteur d'activités considéré.
Les compétences spécifiques des diverses collectivités ont
été modifiées et complétées par la loi du 13
août 2004, qui a mis en place en outre une diversité de
mécanismes juridiques pour l'exercice des compétences relevant
d'une collectivité par d'autres.
Au Cameroun, la référence constitutionnelle
à la protection de l'environnement est faite dans son préambule
qui précise que toute personne a droit à un environnement sain.
La protection de l'environnement est un devoir pour tous. Le préambule
poursuit en précisant que l'État veille à la
défense et la promotion de l'environnement. La loi n° 96/12 du 5
aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
viendra quelques mois plus tard définir les rôles en la
matière en son article 4 en ces termes : « Le
Président de la République définit la politique nationale
de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique,
de concert avec les collectivités territoriales
décentralisées, les communautés de base et les
associations de défense de l'environnement».Dans la même
logique l'alinéa 2 de l'article 15 précise : «les
compétences transférées aux collectivités
territoriales par l'État ne sont pas exclusives. Elles sont
exercées de manière concurrente par l'État [...]
».Cet état de chose montre bien la volonté de
l'autorité politique camerounaise d'impulser elle même la
politique environnementale. Cette centralisation doit être
tempérée, tant il est vrai que les lois sur la
décentralisation donnent d'énormes marges de manoeuvre et des
compétences tout aussi spécifiques qu'en France en matière
environnementales aux collectivités territoriales
décentralisées camerounaises, à condition qu'elles se les
approprient. Ces compétences sont également définies par
bloc comme en France selon le domaine d'activités concerné dans
les lois organisant la décentralisation au Cameroun.
En Belgique, la situation n'est en réalité pas
différente, du fait de son fédéralisme et du partage de
compétences entre l'État fédéral, les
régions et les communautés. Les compétences
régionales environnementales ne sont pas expressément
stipulées dans la constitution belge, la politique
environnementale34(*)
comme en France et au Cameroun, appartient concurremment au vue de l'article
7bis de la constitution belge, à l'État fédéral,
aux régions et aux communautés. C'est donc dans la mise en oeuvre
de toutes les actions de l'État qu'il s'impose d'intégrer les
questions relatives à la protection de l'environnement. Dans le respect
des politiques d'attribution des compétences régionales par des
lois spéciales, les institutions régionales sont liées
à des matières touchant à un territoire telles que
l'environnement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la
politique économique, l'agriculture, l'emploi, la santé etc. En
Région wallonne par exemple, cette dernière exerce ses
compétences sur son territoire, tel que défini à l'article
2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980, dans le respect des règles
fédérales. Cette loi attribue à l'article 6, paragraphe
1er la compétence environnementale à la région, dans le
respect d'une série d'exceptions de compétences
fédérales. L'autorité fédérée dans le
respect de la constitution va donc se charger d'attribuer et d'organiser les
compétences des pouvoirs locaux.
Afin de mieux appréhender les compétences des
collectivités territoriales de ces 3 pays, il est nécessaire
d'analyser les compétences légales que donne la loi de chacun de
ces pays à leur collectivités locales en matière
environnementale et les opportunités qu'offre la loi aux
collectivités locales35(*) dans le cadre de leurs politiques de
développement .
CHAPITRE I :
DES COMPÉTENCES LÉGALES PROPRES ET
SPÉCIFIQUES
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU CAMEROUN, EN BELGIQUE, ET EN FRANCE
Les collectivités territoriales en France, en Belgique,
et au Cameroun disposent effectivement de compétences propres en
matière d'environnement. Ces compétences leur sont
attribuées comme nous le verrons par la loi.
Les communes et les provinces belges ne possèdent pas
les mêmes attributions et la même organisation. En effet, la
constitution belge donne aux Parlements de communauté ou de
région, la possibilité de régler par une loi
spéciale l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative des
institutions provinciales et communales. Mais les principes d'attributions des
compétences aux collectivités territoriales
décentralisées sont garantis par la constitution.
L'alinéa 2 de l'article 162 de la constitution belge précise que
pour ce qui est des institutions provinciales et communales la loi consacre le
principe de l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui
est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de
l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi
détermine. L'alinéa 3 du même article consacre le principe
d'une décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales
et communales.
Au Cameroun l'article 26 de la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 énumère le domaine de la loi. Ainsi, l'article donne
compétence à la loi pour l'organisation, le fonctionnement, la
détermination des compétences et des ressources des
collectivités territoriales décentralisées. Ces lois ne
commenceront à être promulguées qu'en 2004. D'abord c'est
la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant « Loi
d'orientation de la Décentralisation » qui fixe les
règles générales applicables en matière de
décentralisation territoriale, ensuite la loi n°2004-018 fixant les
règles applicables aux communes, et enfin la loi n° 2004-019 fixant
les règles applicables aux Régions.
En France, le 2 mars 1982, la France adoptait la Loi no
82-213, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions (loi Defferre). Point de
départ de la décentralisation en France, la loi Deferre a conduit
à la révision constitutionnelle de 2003, qui constitue
l'étape d'approfondissement de la décentralisation en France.
Cette réforme constitutionnelle a induit la publication de lois
organiques en 2003 et en 2004. Le 28 mars 2003, la « Loi
constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation
décentralisée de la République » est
adoptée. Cette loi confirme l'organisation décentralisée
de la République (article 1), la démocratie locale directe,
l'autonomie financière des collectivités territoriales, et le
statut des collectivités d'outre-mer. La Loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, a défini une nouvelle répartition des compétences
entre l'État et les collectivités territoriales. Ces nouveaux
transferts de compétences sont en vigueur, pour la plupart, depuis le
1er janvier 2005.
SECTION 1: La commune et les niveaux
intermédiaires de décentralisation dans ces trois pays en
matière environnementale
La commune est une collectivité territoriale
administrée par un maire assisté du conseil municipal. C'est la
communauté locale de base dans les trois pays. Cependant il existe entre
l'État et les communes, d'autres collectivités territoriales
intermédiaires qui disposent également des
compétences en matière environnementale.
Ainsi donc, nous verrons qu'en matière de protection de
l'environnement, la commune est le rempart incontournable de l'organisation
administrative dans les trois pays mais que les collectivités
intermédiaires y jouent également un rôle
considérable.
& .I. La commune, premier rempart de protection
de l'environnement dans les 3 pays : États des lieux
La commune est le premier palier du pouvoir local. Mamelle
nourricière de la décentralisation, elle a un rôle de
gestionnaire de proximité. Le niveau communal est
considéré comme la clé de voûte de l'organisation
des collectivités locales. Historiquement les communes existent dans nos
trois pays bien avant la généralisation des processus
décentralisation. Cette raison justifie quelques peu la position de
consensus que l'on peut constater dans nos trois États pour une
véritable autonomie et une gestion efficace dans la commune par des
autorités locales.
En général dans les communes de France, de
Belgique, et du Cameroun, l'organisation institutionnelle est presque
identique. En effet on retrouve dans ces pays, l'organisation classique du
type, d'une part, l'exécutif communal avec à sa tête un
maire ou bourgmestre et, d'autre part, un conseil communal qui est
chargé des délibérations sur les questions relevant de la
compétence des communes. Cette double structuration au niveau communal
se retrouve également au niveau des compétences. Cet état
de choses se justifie non seulement par les objectifs de démocratie
locale que doit assurer la commune à travers un conseil élu mais
également des nécessités de célérité
et de gestion des affaires courantes et urgentes de la localité.
Nous verrons donc malgré cette structuration quasi
identique, quelles sont les compétences attribuées au maire dans
ces différents pays en matière environnementale(1) et ensuite les
compétences environnementales reconnues globalement à leurs
différentes communes. (2).
I. Des pouvoirs environnementaux larges des maires
dans chacun des trois pays
La matière environnementale est transversale et
recouvre plusieurs domaines. Le maire est le chef de l'exécutif communal
dans les trois pays. Au regard des différentes lois régissant les
collectivités locales dans ces pays et des compétences
environnementales reconnues au maire, il apparaît que les maires des
communes belges, camerounaises, françaises ont des pouvoirs très
importants en matière de police environnementale. Une distinction
s'établit clairement dans les différentes législations,
entre les pouvoirs de police du maire ou du bourgmestre qu'il tire de sa
qualité d'autorité et celles qu'il tire en sa qualité de
représentant de l'État. Cette distinction est très
visible dans le code général des collectivités
territoriales en France36(*). Les pouvoirs des maires et bourgmestres sont assez
encadrés et la loi a tout de même veillé à ce que
l'autorité municipale exerce ses attributs sous le contrôle du
conseil communal tout en veillant à ce que l'action de ce dernier ne
puisse paralyser l'action de l'exécutif communal37(*) qui doit toujours disposer de
la capacité d'agir d'office et de manière préalable.
1.1. De larges pouvoirs environnementaux
exercés au nom de la commune
En France, comme au Cameroun et en Belgique, le maire est de
plus en plus responsabilisé face aux problèmes environnementaux.
Ses pouvoirs légaux sont essentiellement de deux ordres. Il s'agit de
ses pouvoirs réglementaires et de ses pouvoirs d'exécution.
S'agissant des pouvoirs réglementaires, le maire
français les tire de législations éparses qui sont de plus
en plus regroupées dans le code de l'environnement et les textes de la
décentralisation. Il est à cet égard chargé de
l'exercice des pouvoirs de police38(*) notamment, en matière
d'esthétisme39(*),
de la police de la baignade et des activités nautiques40(*), et en matière de
pollution des eaux41(*).
Le maire camerounais, quant à lui, tire l'essentiel de son pouvoir
réglementaire local de l'article 84 de la loi n°2004/018 du 22
juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Cet article lui
permet d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la
législation en vigueur à sa vigilance et à son
autorité. La législation camerounaise sur la
décentralisation est plus précise que la législation
française dans les pouvoirs de police environnementale du maire et le
charge sous le contrôle du conseil municipal de veiller à la
protection de l'environnement, de prendre en conséquence, les mesures
propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les
nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à
contribuer à l'embellissement de la commune42(*). En Belgique, c'est l'article
134 de la nouvelle loi communale qui justifie les pouvoirs
réglementaires du bourgmestre dans sa commune. Grâce à cet
article, en cas d'urgence et d'absolue nécessité, celui-ci
dispose du pouvoir de mettre un terme par des ordonnances aux nuisances en cas
d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées
à la paix publique ou d'autres événements imprévus,
lorsqu'une intervention tardive pourrait occasionner des dangers ou des
dommages pour les habitants. Ce texte donne donc à l'autorité
municipale belge la possibilité d'intervenir en cas d'atteinte à
l'environnement dans le cas où une intervention tardive pourrait se
retrouver être inefficace et les dommages irréversibles. Il ne
faut cependant pas croire que les règlements communaux adoptés
par le conseil communal soient inutiles sous prétexte que le bourgmestre
peut également agir car les mesures prises par le conseil communal ont
un caractère réglementaire général alors que le
bourgmestre agit par des décisions individuelles. Il existe une
éventualité intéressante pour une protection
rapprochée de l'environnement par le maire, c'est celle donnée
par l'article 28 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 au Cameroun.
Celle-ci donne la possibilité au conseil municipal de
déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au maire. Ce
qui lui donne assurément un moyen en cas de délégation du
conseil municipal d'acquérir un vaste champ d'action en matière
environnementale. Cette alternative existe également en France et en
Belgique43(*).
La différence entre ces pays, s'agissant des pouvoirs
réglementaires du maire dans l'exercice de ses fonctions communales se
situe surtout au niveau du contrôle. Dans les législations
camerounaise et française, il est régulièrement fait appel
à l'autorité de tutelle la plus proche pour contrôler les
actes pris par le maire en matière de police, ce qui ne semble pas
être toujours le cas en Belgique. Ceci est certainement dû à
la grande tradition centralisatrice de la France dont le Cameroun fait
également écho. Le pouvoir réglementaire du maire en tant
qu'une autorité municipale est sous le contrôle administratif
exclusif du représentant de l'État dans la localité au
Cameroun et en France. C'est ce qui ressort des articles L2122-24 du CGCT en
France et 85 alinéa 1 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 au
Cameroun. Dans ce dernier article, il ressort clairement que les actes pris par
le maire ou le conseil municipal sont immédiatement communiqués
au représentant de l'État, qui en assure le contrôle,
conformément à la loi d'orientation de la
décentralisation. En Belgique le contrôle des pouvoirs
réglementaires du maire est exercé d'abord par le collège
des bourgmestres et échevins et le conseil communal. Comme le
bourgmestre se substitue temporairement au conseil communal, le
règlement de police qu'il établit équivaut à un
règlement du conseil communal et est soumis aux mêmes
règles que celui-ci. Aussi il est soumis à certaines
formalités particulières : le bourgmestre doit justifier
l'existence de circonstances qui provoquent son règlement et les motifs
de l'urgence, il doit ensuite communiquer sur le champ au conseil
communal44(*) qui doit
confirmer le règlement. Cette procédure qui transparait comme un
premier contrôle montre bien l'esprit de démocratie locale que
veut promouvoir la décentralisation belge, tout en préservant la
faculté pour l'autorité municipale d'agir dans l'urgence.
La prise de conscience environnementale n'étant pas
encore la priorité de beaucoup d'élus locaux, la protection de
l'environnement peut gagner à ce jeu de contrôle qui est fait
à la fois par l'autorité de tutelle et les différents
conseils municipaux, surtout en cas de présence dans ces
dernières d'élus sensibles aux questions environnementales.
Les maires, dans ces trois pays, disposent également
dans le cadre de leurs prérogatives, dans leur position
d'autorité communale d'un pouvoir d'exécution. Comme au Cameroun
il faut rechercher dans l'ensemble des attributions du bourgmestre en Belgique
pour constater par exemple dans l'article L1123-29 du « Code de la
démocratie locale et de la décentralisation » en
Région wallonne et l'article 133 de la « Nouvelle loi
communale » en région Bruxelles-capitale, qu'il est
chargé de l'exécution des règlements et
arrêtés du conseil provincial et du
collège provincial. En effet, le bourgmestre est spécialement
chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances et
arrêtés de police. Il faut tout de même souligner le
caractère subsidiaire de cette disposition, car elle n'interdit pas au
législateur de confier cette exécution à une
autorité autre que le Bourgmestre. Il résulte de la
généralité des termes utilisés qu'il appartient au
Bourgmestre seul d'assurer l'exécution de toutes les dispositions de
police, notamment les ordonnances de police, qui peuvent être
environnementales, édictées par le conseil communal. Il est en
outre généralement admis que le Bourgmestre peut prendre d'office
toutes les mesures individuelles qui ont vocation à assurer dans la
commune le maintien de l'ordre public. Le maire camerounais détient ces
prérogatives d'exécution des décisions
d'intérêt communal de l'article 71 alinéa1 de la loi
n°2004/018 du 22 juillet 2004. A cet égard, dans sa commune il est
chargé d'exécuter les délibérations du conseil
municipal. En France, cette prérogative du maire se fonde sur l'article
L2122-21du CGCT qui précise que le maire est chargé, d'une
manière générale, d'exécuter les décisions
du conseil municipal.
Ce pouvoir d'exécution de l'autorité municipale
des délibérations du conseil communal dans les trois pays est
une garantie de protection de l'environnement à condition que le dit
conseil soit fortement sensibilisé aux questions environnementales,
qu'il délibère et prenne des décisions allant dans le sens
de la protection de l'environnement.
L'autorité municipale dispose dans certains cas du
pouvoir de réquisition, car il est le chef de la police locale. Il peut
donc faire usage de la police locale et en disposer pour assurer le respect des
mesures qu'il a prises par l'usage de la force.
1.2. De larges pouvoirs environnementaux
exercés au nom de l'État
Dans ce cadre, le maire agit bien plus en tant qu'une
autorité déconcentrée qu'une autorité communale. Le
maire belge, le bourgmestre comme on l'appelle, détenteur du pouvoir
exécutif au niveau communal, est aussi le représentant du
gouvernement dans la commune. A cet effet, il est
chargé de l'exécution des lois, des décrets, des
règlements de l'État, des Régions et
Communautés45(*). A
ce titre, le maire belge est chargé de l'exécution des lois, des
décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés
de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions
Communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du
conseil provincial, à moins que cette exécution ne soit
formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil
communal46(*). Le maire
camerounais et son homologue français détiennent également
des prérogatives d'exécution des décisions de
l'État. A cet égard, dans sa commune il est chargé, d'une
part, de la publication et l'exécution des lois, des règlements
et mesures de portée générale, d'autre part, de
l'exécution des mesures de sûreté
générale47(*).
Ces compétences sont clairement des pouvoirs de
police dont le maire ou le bourgmestre dispose en tant que représentant
de l'État ou du gouvernement de sa Région. Des fonctions
spéciales qui lui sont attribuées par la loi. En France48(*), le maire peut prendre des
arrêtés municipaux (CGCT art. L2122-28) il en est de même
au Cameroun et en Belgique, afin d'ordonner des mesures locales sur les objets
confiés par les lois à sa vigilance et à son
autorité et de publier à nouveau des lois et règlements
de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Ces lois et
règlements peuvent rentrer dans le cas de l'action gouvernementale en
matière environnementale dont le maire, représentant de
l'État, est chargé de veiller à l'application. Dans le
cadre des fonctions spéciales attribuées par la loi en France ,
le maire est par exemple, chargé par le législateur sous le
contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures
prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du Code
Général des Collectivités Territoriales49(*).
Cette prérogative d'exécution des
décisions de l'autorité centrale est de bonne augure pour la
protection de l'environnement dans les trois pays. Car la compétence
environnementale comme nous l'avons vu, est en général une
compétence partagée entre les autorités centrales et les
autorités décentralisées. Cette possibilité donne
l'opportunité au maire ou au bourgmestre de s'assurer de
l'exécution des lois, des règlements et des mesures
d'intérêt général édictés par
l'administration centrale en direction de l'environnement. Plus encore de
nombreuses lois spéciales confient des attributions particulières
au maire agissant en qualité de délégué de
l'autorité centrale50(*).
II. Les compétences environnementales des
communes
En réalité, les attributions communales sont
très larges, elles concernent les affaires
d' « intérêt communal ».
Théoriquement, une commune peut gérer tout ce qui ne lui est pas
interdit, en vertu du principe de subsidiarité.
En France, Les communes possèdent des
compétences majeures en matière d'environnement. Elles sont
chargées de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement des
eaux usées, de la collecte et du traitement des déchets, de la
lutte contre la pollution de l'air, l'amélioration du cadre de vie (Plan
de déplacements urbains) et de la mise en valeur du littoral. Ces
compétences incombent en effet au Conseil municipal.
En Belgique, contrairement à
la France et au Cameroun, les compétences communales ne sont pas
expressément énumérées. Le
fédéralisme ayant amené un redéploiement
institutionnel de l'État belge avec l'avènement des
régions, une nouvelle distribution des compétences s'est faite
surtout au profit des régions. Cette situation a fait perdre aux
communes selon les mots de Stéphane NICOLAS ses compétences dites
« naturelles »51(*). Aujourd'hui, d'après la
Constitution52(*) les
intérêts exclusivement communaux sont réglés par
les conseils communaux. Selon l'article 135 de la loi communale, la commune a
une mission « de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne
police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux ou
édifices publics »53(*). En Belgique, Le conseil
règle tout ce qui est d'intérêt communal; il
délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par
l'autorité supérieure, et ses délibérations ne
doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans
les cas formellement prévus par la loi ou le décret54(*). L'environnement étant
un domaine relativement récent dans les préoccupations
gouvernementales en Belgique, les communes en tant que premiers
thermomètres et défenseurs des besoins collectifs des habitants
disposent progressivement de plus en plus de compétences
environnementales. Le domaine et l'action des communes ne vont donc être
contrôlés et limités que par la tutelle des
régions. Mais la force de cet intérêt communal dans les
compétences des communes belges tout comme celles des communes
françaises et camerounaises peut être tempérée par
le principe de subsidiarité où l'État
fédéral et la région prennent à leur compte des
compétences qui ne ressortissent pas expressément des
compétences des communes mais qu'elles exerçaient tout de
même . Ainsi, avant le début du processus de
fédéralisation, la commune disposait de véritables
compétences en matière de distribution d'eau, égouttage,
collecte et traitement des déchets. Michèle BOVERIE nous apprends
que:« En environnement, la commune a une mission de taille: elle
gère le permis d'environnement (permis d'exploiter les
établissements qui peuvent générer des pollutions), la
collecte et le traitement des eaux et des déchets. La commune a la
responsabilité d'entretenir les voiries communales. La loi communale va
même plus loin en obligeant les communes à surveiller les voiries
(qu'elles soient communales ou régionales): toute voie publique ne peut
être ouverte au public que si elle est suffisamment sûre et ne
recèle pas des pièges cachés pour les usagers. C'est sur
la base de cette obligation que bon nombre de procès sont faits aux
communes chaque année. »55(*) . En somme, la commune peut s'occuper de tout ce
qui ne lui est pas expressément interdit.. On se rend bien compte que la
commune belge garde une compétence générale, mais
subsidiaire en matière environnementale.
Au Cameroun l'article 16 de la loi n°2004/018 du 22
juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes nous
présente les compétences environnementales des communes
camerounaises. En vertu de cet article les communes camerounaises sont
compétentes en matière de : l'alimentation en eau potable ; le
nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le
contrôle de gestion des déchets industriels ; les
opérations de reboisement et la création de bois communaux; la
lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ; la protection
des ressources en eaux souterraines et superficielles ; l'élaboration de
plans communaux d'action pour l'environnement ; la création, l'entretien
et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt
communal ; la gestion au niveau local des ordures ménagères. Ce
rôle des communes en matière de protection de l'environnement en
attendant le fonctionnement des régions est fortement pris en compte par
le Programme National de Gestion de l'Environnement.
& .II: Les compétences des autres types de
collectivités selon l'organisation institutionnelle particulière
de ces pays et les regroupements de communes
En plus de l'entité territoriale de base qu'est la
commune en France, en Belgique et au Cameroun on retrouve d'autres types de
collectivités locales: Les départements et les régions en
France; les régions au Cameroun ; et les provinces en Belgique. Il
existe également une forme particulière d'organisation des
collectivités en regroupement.
Peut-on trouver dans cette organisation en différents
paliers de la décentralisation un argument favorable à la
protection de l'environnement? Une étude analytique des
compétences de ces collectivités et un regard croisé des
acteurs de la décentralisation sauront certainement mieux nous y
édifier. Pour mieux comprendre cette problématique de l'influence
d'une structuration en paliers différents de la décentralisation
environnementale, nous devons nous situer aux niveaux de l'enjeu et des
politiques globales de la décentralisation. L'intérêt de la
décentralisation comme nous l'avons précédemment dit est
de rapprocher l'administration des administrés et surtout de rendre les
décisions plus efficaces.
I- Une décentralisation a trois paliers, source
d'un enchevêtrement des compétences en France: les
départements et les régions
Dans un Message adressé aux français le 21
octobre 2009, Brice Hortefeux, alors Ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales en France, soulignait la
nécessité impérative d'une reforme des
collectivités pour plus d'efficacité dans l'action locale. Au
nombre des arguments avancés par le ministre figurait en bonne place
l'empilement des structures et l'enchevêtrement des compétences.
Pour ce dernier cas il s'exprimait en ces termes : << Qui
comprend ce que fait un département et ce que fait une région ?
Qui sait, face à un problème concret, s'il faut s'adresser
à son conseiller général plutôt qu'à son
conseiller régional ? Regardons la vérité en face : il
faut être agrégé de droit public pour comprendre qui est
qui et qui fait quoi. L'urgence est là : il faut simplifier
>>. On peut comprendre à travers cet appel, les difficultés
de cerner les contours d'une décentralisation à trois paliers par
les autorités politiques françaises. Situation que l'on retrouve
en Belgique avec le débat sur le rôle des provinces. Tout ceci
peut justifier le manque d'appropriation des mécanismes et des actions
de leurs autorités locales que peut être celui des autres acteurs
sociaux telles les entreprises, les associations de défense de
l'environnement et surtout les populations. Or, la nécessité pour
les autorités locales d'intégrer dans leur stratégie de
protection de l'environnement les autres acteurs sociaux, participe de la
nouvelle gouvernance prônée pour une action efficace en faveur de
l'environnement.
1.1. Le département comme un échelon
idéal de proximité
Les départements en France, sont notamment
chargés de l'organisation des Services départementaux d'incendie
et de secours, des programmes de voirie, du fonctionnement des Conseils
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement. Leurs priorités
environnementales portent actuellement sur la gestion de l'eau, sur les milieux
naturels (délimitation des espaces naturels sensibles), sur la gestion
des déchets (plans départementaux de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés), sur le cadre de vie,
sur la lutte contre la pollution de l'air, sur les économies
d'énergie, sur la protection des sols, sur la sensibilisation à
l'environnement.
1.2. La région comme partenaire
privilégié de l'État et des communes
La région est « l'échelon le plus
pertinent pour appréhender les enjeux environnementaux des territoires
»56(*).
L'article L4211-1 du CGCT fournit le panorama des compétences
régionales génériques en donnant comme mission à
la Région de contribuer au développement économique,
social et culturel de la région , dans le respect des attributions des
départements et des communes et, le cas échéant, en
collaboration avec ces collectivités et avec l'État. Ces missions
sont particulièrement celles de faire des études
intéressant le développement régional; de faire toutes
propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des
investissements à réaliser par les collectivités
publiques; de participer volontairement au financement ou de réaliser
des équipements collectifs présentant un intérêt
régional direct avec l'accord et pour le compte des collectivités
locales, de groupements de collectivités locales, d'autres
établissements publics ou de l'État. C'est dans cette perspective
que sur le plan environnemental, les Régions participent aux programmes
d'action de mise en oeuvre de la politique environnementale. Leur
compétence est décisionnelle en matière de travaux
hydrauliques, ports, aménagements des cours d'eau, la mise en valeur des
milieux (avec la compétence juridique de la Région pour la
création de Parcs Naturels
Régionaux), la prévention des risques naturels,
l'élimination et la valorisation des déchets (plans
régionaux d'élimination des déchets industriels), la
communication sur l'environnement.
Les régions d'outre mer ont des compétences
encore plus larges du fait de la large autonomie dont elles disposent vis
à vis des régions.
Les compétences consultatives des régions sont
multiples, portant sur les installations classées, les carrières,
la gestion de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement.
II. Une décentralisation à deux paliers
plus favorable à la protection de l'environnement en Belgique et au
Cameroun
Au Cameroun, le processus de décentralisation s'est
opéré différemment de la France au niveau des
échelons. En effet, le Cameroun a opté pour une architecture
à 2 échelons comme la Belgique la seule différence que ce
deuxième échelon s'appelle la Région alors qu'en Belgique,
c'est la province.
II.1. Les provinces en Belgique
De manière préliminaire, une mise au point est
nécessaire. Nombreux sont ceux qui considèrent en effet que la
fédéralisation de la Belgique a ajouté un nouveau niveau
de pouvoir avec les communautés et les régions et que ces
dernières seraient des collectivités territoriales
décentralisées. Il n'en est rien car si le
fédéralisme belge est encore en construction et qu'une vue que
l'on peut avoir d'elle ne peut être que temporaire, il est tout à
fait évident que les régions belges s'apparentent beaucoup plus
aux États fédérés que l'on retrouve par exemple aux
États-Unis. La fédéralisation ne s'analyse en rien, ici
comme une décentralisation. Elle n'a eu pour seule conséquence en
Belgique comme dans tout autre État fédéral d'ailleurs,
qu'une dilution des pouvoirs jadis reconnus à l'État, qui sont
désormais répartis entre l'État fédéral, les
régions et les communautés. Même si force est de
reconnaître que les compétences conférées aux
régions amènent plus de proximité entre les
collectivités locales de Belgique et le pouvoir central (ici les
régions) dans les domaines transférés. L'article 41 de la
constitution belge constitue la base de la décentralisation
territoriale. Il institue comme entité décentralisée la
commune et les provinces. Il attribue aux conseils provinciaux la gestion des
intérêts exclusivement provinciaux.
Les provinces sont des collectivités locales
décentralisées placées sous la tutelle des régions.
Or, ces dernières, en tout cas pour les matières qui les
concernent, ne sont placées sous la tutelle d'aucune autorité
supérieure et sont par conséquent souveraines dans ces
matières. Les provinces peuvent agir dans une série assez large
de domaines. Elles ont d'ailleurs développé des initiatives en
plusieurs domaines. Elles s'occupent également d'environnement, ou
encore d'infrastructures routières, de cours d'eau, d'économie,
de transport, de travaux publics, de logement, d'emploi des langues.
En Belgique, le conseil provincial constitue l'organe
délibérant de la province. La députation permanente en
est l'organe exécutif. La concrétisation des articles 41 et 162
al 2 de la Constitution qui forment le fondement de la décentralisation
territoriale, se retrouve à l'article 65 alinéa 1 de la loi
provinciale. Cet article stipule que le Conseil provincial se prononce sur
toutes les affaires d'intérêt provincial. La députation
permanente est responsable de l'exécution des décisions du
conseil provincial et exerce une partie de la tutelle administrative sur les
communes. Elle est présidée par le gouverneur, nommé et
révoquée par le gouvernement de la région
concernée, sur l'avis conforme du Conseil des ministres. Il ne
préside pas l'assemblée délibérante, qui
élit son propre président. La Députation a aussi, entre
autres, le pouvoir de délivrer les autorisations d'exploiter des
établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles, qui
comportent des risques ou des nuisances et qui doivent donc être
contrôlés. La députation permanente est compétente
en matière de radiations ionisantes, elle émet un avis au sujet
des établissements de classe I. Elle accorde les autorisations des
établissements de classe II et de classe III. Elle émet
également un avis au sujet des navires ou véhicules à
propulsion nucléaire57(*). La députation permanente est également
compétente en matière de collectes qu'elle peut autoriser
lorsqu'elles se font dans plus d'une commune58(*). La loi du 18 avril 1841 donne compétence
à la députation permanente sur les chemins vicinaux59(*). Son avis est requis pour
certains actes du roi concernant les chemins vicinaux qui intéressent
plusieurs communes. En matière forestière, la députation
permanente donne son avis avant qu'un aménagement ne soit
effectué dans les bois des communes et des établissements
publics; elle arrête un cahier des charges pour les coupes de bois
communaux60(*). En
région wallonne, La députation permanente accorde l'autorisation
d'implantation et d'exploitation d'une décharge contrôlée
et statue sur la demande d'autorisation d'implantation, d'exploitation,
d'extension ou de modification d'une décharge61(*).
En bref, sur son territoire, la province gère tout ce
qui est d'intérêt provincial, c'est-à-dire ce qui ne
relève ni de l'intérêt fédéral, communautaire
ou régional, ni de l'intérêt communal.
II.2. Les régions au Cameroun et
l'environnement : Structure de coordination
Au Cameroun, la situation ne pose pas de polémique en
soi car, étant un État unitaire où l'État central
exerce concurremment les compétences transférées aux
collectivités avec ses dernières, la loi précise
très clairement que les collectivités territoriales
décentralisées sont la commune et les régions.
Les compétences environnementales des régions
camerounaises sont aussi importantes que celles que l'on retrouve dans les
régions et départements en France ainsi que dans les provinces en
Belgique. Les régions sont régies par la loi no 2004/019 du 22
juillet 2004. La région peut engager des actions complémentaires
de celles de l'État et proposer aux communes de son ressort toutes
mesures tendant à favoriser la coordination des actions de
développement et des investissements locaux62(*).
Ces compétences font l'objet d'un éventail
dans l'article 19 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions. Au vue de cet article les
régions au Cameroun sont compétentes en matière de
gestion, de protection et d'entretien des zones protégées et des
sites naturels relevant de la compétence des régions; de la mise
en défense et autres mesures locales de protection de la nature ; de la
gestion des eaux d'intérêt régional; de la création
des bois , forêts et zones protégés d'intérêt
régional suivant un plan dûment approuvé par le
représentant de l'Etat; de la réalisation de pare feu dans le
cadre de la lutte contre les feux de brousse; de la gestion des parcs naturels
régionaux, suivant un plan soumis à l'approbation du
représentant de l'Etat; de l'élaboration, de la mise en oeuvre et
le suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour
l'environnement; d'élaboration de plans régionaux
spécifiques d'intervention d'urgence et de prévention des
risques.
SECTION 2 : Les associations de collectivités
locales dans les 3 Pays comme alternative fiable pour la protection efficace de
l'environnement par les collectivités: le cas des intercommunales
En général, certains problèmes et
préoccupations locaux dépassent très souvent
l'unité territoriale de base qu'est la commune. La poursuite de
l'efficacité, la volonté de remplir à bien ses missions,
en particulier celles environnementales, et la possibilité donnée
par l'ensemble des textes de ces différents pays, commandent aux
communes liées par la proximité d'adopter une « real
politic », celle contenue dans l'adage « l'union fait
la force ». En effet, il est souvent plus judicieux pour des
élus locaux qui veulent agir de manière efficace et durable de
réfléchir sur ces problèmes de manière globale. Les
communes s'associent très souvent en intercommunale pour gérer
un intérêt local. C'est le cas lorsqu'une matière de
compétence communale dépasse les frontières d'une seule
commune, lorsqu'un intérêt communal s'étend sur un
territoire trans-communal ou lorsque la charge de gestion est lourde. Les
éléments qui stimulent l'intercommunalité sont
traditionnellement connus et se retrouvent selon les cas. Il peut y avoir des
objectifs de réaliser des économies d'échelle dans un cas
ou d'éviter les contraintes de gestion du secteur public dans l'autre,
en adoptant des formes de droit privé et probablement de tirer profit
d'éventuels apports du secteur privé. Les communes sont parfois
obligées dès lors de s'associer en intercommunalité.
Cette dernière répond, d'une part, à la
nécessité de rationaliser la gestion, d'optimiser l'organisation
des services urbains et, d'autre part, à la nécessité de
maintenir une participation en vue de garantir une démocratie de
proximité.
Pour la protection de l'environnement, la piste de
l'intercommunalité est fortement envisageable dans nos trois pays pour
des raisons diverses et non exclusives. En matière de recyclage par
exemple, « Les exigences actuelles conduisent à une
sophistication croissante des modes de tri, de collecte et de valorisation des
déchets. Chacun de ces multiples processus génère son
propre périmètre avec des modalités de contrôle et
de décision spécifiques. Ces périmètres,
découlant de considérations techniques et économiques,
n'ont aucune raison de coïncider avec des frontières
institutionnelles»63(*). Les collectivités locales proches ou moins
proches auront tout intérêt à envisager des collaborations
entre elles, dans la mesure où les habitants d'un lieu sont
peut-être les travailleurs d'un autre, situation qui se retrouve
fortement marqué en Belgique où un citoyen résidant en
région flamande est souvent travailleur en région bruxelloise.
En France, L'exercice des compétences environnementales des communes est
fortement marqué par le développement de
l'intercommunalité64(*).
Les expériences d'intercommunalité sont un peu
plus anciennes dans plusieurs communes européennes surtout en France et
en Belgique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les communes d'Afrique
subsaharienne comme au Cameroun où l'expérience n'est que dans
sa période de germination65(*).
&.I. Analyse des formes de regroupements des communes
camerounaises, belges et françaises en matière de protection de
l'environnement
Il existe plusieurs formes de coopération
intercommunale. Outre la coopération décentralisée qui
n'est pas très développée en matière de protection
de l'environnement66(*),
et les ententes intercommunales, on distingue la coopération
intercommunale qui semblent être la voie de regroupements la plus
utilisée en matière de protection de l'environnement.
L'intercommunalité emporte le transfert de compétences des
matières concernées de la commune à la structure de
regroupements.
Les regroupements de commune dans ces pays se font
généralement de deux manières: soit sous la forme
associative ou sous la forme fédérative. Le Cameroun et la
France ont opté pour les 2 possibilités. La Belgique, quant
à elle n'a opté que pour les regroupements sous la forme
associative. On peut se demander dans quelles mesures la protection de
l'environnement gagne dans ces différents dispositifs.
I. Le regroupement associatif : Solution pour les
communes ayant une grande culture environnementale
C'est un regroupement créé sur la seule
volonté des communes intéressées. Cette formule
apparaît surtout adaptée pour les territoires ruraux. La
clarté de ses règles de fonctionnement et sa
malléabilité lui permet d'être opérationnelle aussi
bien pour la gestion d'un service unique que de plusieurs services. Elle se
pratique dans la majorité des États européens surtout en
France et en Belgique.
La Belgique fait partie de ces États pour lesquels la
liberté d'association des communes ne doit souffrir d'aucun
bémol. C'est ainsi qu'elle a opté uniquement pour le
modèle associatif dans le cadre de l'intercommunalité67(*). Les intercommunales belges
peuvent donc uniquement opter pour la société anonyme, la
société coopérative, enfin de l'association à but
non lucratif68(*).
En France la situation est quasiment identique, on y
distingue 3 grandes catégories d'intercommunalité à formes
associatives. Ce sont : le syndicat intercommunal à vocation unique
(SIVU), le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), et les
syndicats mixtes. En matière de chasse par exemple, en France, une
commune peut s'allier avec une ou plusieurs communes limitrophes pour former un
ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus
homogène ou plus facile à exploiter69(*).
Au Cameroun la forme associative est également
validée par la loi qui autorise les collectivités territoriales
dans le cadre des missions définies par la loi à exécuter
des projets en partenariat entre elles70(*). C'est ainsi que les communes d'un même
département ou d'une même région peuvent, se
regrouper71(*) en syndicat
en vue de réaliser des opérations d'intérêt
intercommunal. Le syndicat de communes au Cameroun est créé par
une convention signée par les maires des communes
concernées72(*).
Ladite convention fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du
syndicat, telles que prévues par la loi. Il n'est pas possible, comme
nous l'avons vu en principe, de contraindre des collectivités
territoriales à une association.
Le principe de la libre administration des
collectivités territoriales et de celui de la libre association des
communes fait d'ailleurs l'objet d'un consensus de la classe politique surtout
en France. J-.P Chevènement défendant son projet sur la reforme
de l'intercommunalité, dans une ambiance de profonde interrogation des
sénateurs sur ce sujet, affirme que l'intercommunalité
résulte d'une démarche volontaire et qu'elle est
à « l'initiative des élus »73(*). Mais tout ceci cache mal le
rôle que peuvent jouer les Etats avec des politiques incitatrices qui ne
sont pas pour desservir la protection de l'environnement. En effet les
autorités centrales peuvent utiliser plusieurs moyens pour pousser les
collectivités à travailler en associations sur les
problèmes environnementaux. En France comme en Belgique, le processus
incitatif par des subventions est fréquemment utilisé pour
booster l'énergie des communes à entreprendre des actions en
direction de l'environnement. Au Cameroun, plusieurs difficultés se
posent encore. Il y a d'abord le cadre de la décentralisation qui
n'est pas encore totalement opérationnalisé, ensuite les
élus locaux camerounais commencent timidement à être
sensibilisés aux problèmes environnementaux qui ne font pas
encore l'objet d'enjeu électoral et enfin parce que la culture de
l'intercommunalité n'est pas encore la chose la mieux
partagée.
II. Le regroupement fédératif comme
solution aux collectivités non sensibles aux problèmes
d'environnement
Ce sont des regroupements créés par la loi.
Cette alternative existe au Cameroun et en France. En Belgique l'idée a
couru pendant une certaine période où l'on considérait
qu'en raison du caractère mixte74(*) de certains projets, les communes pouvaient
être forcées à participer à une intercommunale.
Philippe De Bruycker nous apprend que, dans ses avis récents, pareille
interprétation semble être battue en brèche par la section
de législation du conseil d'État75(*). La Belgique a finalement opté pour les
regroupements associatifs. L'intercommunale fédérative correspond
bien aux villes et aux grandes agglomérations. Elle va très
souvent jusqu'à créer un autre niveau de collectivités
locales car un certain nombre de compétences sont
transférées par la loi au regroupement communal. La grande
parcellisation du territoire français en commune peut justifier, d'une
part, la création de ces regroupements par la loi française.
D'autre part, au Cameroun comme en France la faible connaissance technique de
certains élus locaux peut également justifier la création
d'intercommunale de fédération.
Certains regroupements fédératifs sont
forcés. L'hypothèse a été tentée en France
par la loi Marcellin de 1971 qui a essayé d'imposer la fusion de ces
communes. Cette loi ayant été un échec total, cette option
a été abandonnée. Le regroupement forcé est
utilisé aujourd'hui au Cameroun en zones urbaines pour créer les
communautés urbaines que la loi camerounaise ne considèrent pas
comme une intercommunale mais comme une forme particulière de
collectivité territoriale décentralisée. Certaines
agglomérations urbaines, peuvent donc en raison de leur
particularité, être érigées en communautés
urbaines par le Président de la République76(*). En réalité nous
sommes en présence, au Cameroun, d'une fédération de
communes où l'exécutif supra local n'est pas l'émanation
d'élection au niveau locale mais plutôt est nommé par le
président de la république. Cette faculté donne en effet
au président camerounais la possibilité de nommer à la
tête de la communauté urbaine un technicien, ce qui est
très avantageux pour la protection de l'environnement. Seulement la
classe politique considère très souvent cette faculté pour
le président de nommer le délégué du gouvernement
comme un acte à calcul politique, ce qui peut être un frein
à la légitimité populaire des actes posé par ce
dernier en matière environnementale. En France on a les
communautés urbaines77(*), les communautés
d'agglomérations78(*) et les communautés de communes79(*). La première a parmi
ses compétences obligatoires la protection de l'environnement. Elles
sont financées par des ressources fiscales propres. Ces regroupements ne
sont pas obligatoires en France différemment de la situation
camerounaise, car ils doivent être décidés par une
majorité de Communes représentant une moitié au moins de
la population totale. Ils sont tout de même fortement encouragés
par des dispositions financières et fiscales.
&.2. Les problèmes d'intercommunalité et
leur impact sur l'environnement
Les problèmes que pose l'intercommunalité, en
l'état actuel du Droit et de la pratique qu'en font les autorités
publiques de ces pays sont essentiellement liés aux questions des
compétences des intercommunales et de leur rapport avec les communes
membres.
I. La question des compétences et du pouvoir des
intercommunales
Le développement de l'intercommunalité en
France et en Belgique a défini de nouvelles méthodes de travail,
ainsi que de nouvelles règles juridiques et financières entre
les communes membres et l'échelon communautaire. Novations que les
communes camerounaises se préparent certainement à
découvrir au fur et à mesure des transferts progressifs et
effectifs de compétences. Parmi ces novations majeures,
l'intérêt communautaire est au coeur du processus de
répartition des compétences entre l'intercommunalité
et les communes membres. Il s'agit d'une notion essentielle qui est
à la souche du projet politique territorial de l'intercommunalité
dans les trois pays. En France, la Circulaire du 12 juillet 2001, rappelle que
l'intérêt communautaire représente « la ligne de
partage au sein d'une compétence entre les domaines d'action
transférés à la communauté et ceux qui demeurent au
niveau communal. C'est, en d'autres termes, le moyen pour certaines
compétences expressément énumérées par la
loi, de laisser au niveau communal ce qui peut l'être et de
transférer à l'établissement public ce qui exige une
gestion intercommunale ». Les communes sont donc libres de choisir dans
leur statut l'objet de leur regroupement. En Belgique, en région
wallonne précisément, l'article L1523-2 du code de la
démocratie locale et de la décentralisation précise
simplement que l'objet de l'intercommunalité ou leurs secteurs
d'activités doivent être prévus dans leur statut. En
France, Selon les propos de Joseline VILLENEUVE: « Il
paraît difficile de définir de manière exhaustive
l'ensemble des compétences et attributions susceptibles de faire l'objet
du fonctionnement de la structure de coopération. En effet, les communes
jouissent dans ce domaine d'une liberté affirmée par la loi et
l'État intervient pour l'essentiel en contrôle de
légalité dans ce domaine »80(*). L'environnement
étant un domaine de compétence locale il ne fait pour nous aucun
doute que le législateur français a bien donné là
une base légale à l'intercommunalité environnementale. Au
Cameroun, le problème est réglé par l'article 133 de la
loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004, qui précise que les communes
peuvent se regrouper en vue de réaliser les opérations
d'intérêt intercommunal dont font partie les problèmes
environnementaux qui sont d'une particularité certaine. Pour illustrer
la particularité des problèmes environnementaux pour les
communes, parmi les conclusions en 1999 de l'Assemblée des Districts et
Communautés de France (ADCF), il a été souligné
que : « la gestion de l'eau et des déchets, la
préservation du patrimoine et la mise en valeur du paysage sont des
compétences complexes, coûteuses et soumises à des
règles et des normes de plus en plus strictes. Pour y faire face et
répondre aux attentes de leurs citoyens, sensibles à ces
thèmes, les communes doivent se regrouper, parfois en très grand
nombre. L'intercommunalité est la bonne réponse»81(*).
L'une des premières remarques que l'on peut faire est
que l'intercommunalité de gestion (ramassage des ordures
ménagères, distribution d'eau...) est largement pratiqué
en France et en Belgique, alors qu'au Cameroun certains domaines comme la
gestion de l'eau bien que reconnus comme de compétences communales ne
font pas encore l'objet de transfert dans les zones urbaines82(*). La gestion des ordures
ménagères de compétences locales a plutôt fait
l'objet dans les villes camerounaises d'une gestion
déléguée à une structure privée en
l'occurrence HYSACAM. La Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) et
HYSACAM ont par exemple un partenariat basé essentiellement sur la
relation Maître d'ouvrage / Entreprise. Le marché N°
1659/GG/98-99 pour la propreté de Yaoundé a été
signé entre la CUY et HYSACAM. Ledit marché porte sur la
collecte, le transport, le traitement des ordures ménagères,
ainsi que le balayage des places, rues et marchés de la ville.
La loi du 06 février 1992 a fortement
contribué à faire progresser de manière significative
l'intercommunalité en France83(*). En favorisant dorénavant
« l'intercommunalité de projets », au
détriment de « l'intercommunalité de
gestion », cette loi a posé les bases d'une nouvelle
solidarité qui ne laisse plus de place à la compétition
économique entre collectivités locales. En incitant
l'intercommunalité de projets, elle amène les élus
à réfléchir sur des projets de développement
communs qui dépassent les structures administratives classiques.
Les problèmes environnementaux peuvent ainsi être mieux
traités dans le cadre d'intercommunalité de projets par les
autorités locales françaises.
La région wallonne est à titre d'illustration
pour la Belgique très avancée en la matière et distingue
les associations de projets84(*) des intercommunales. Dans cette région belge,
une ou plusieurs communes peuvent s'associer et engager un conseiller en
environnement qui peut d'ailleurs être pris en charge sur demande des
communes concernées par une subvention accordée par le
gouvernement85(*).
II. L'impact du développement de
l'intercommunalité sur l'autonomie réelle des communes en
matière d'environnement
La spécificité des problèmes
environnementaux montre bien qu'ici plus qu'ailleurs une mutualisation est
nécessaire. Les impacts des pollutions sur les territoires
échappant à la loi des découpages administratifs du
territoire, l'amélioration du cadre de vie, les coûts liés
à la gestion de ces domaines environnementaux sont entre autres, des
questions pouvant justifier l'appel à l'intercommunalité.
Seulement le fort développement du concept, l'intrusion de l'État
dans son processus en France et au Cameroun surtout dans les grandes
agglomérations, l'autonomisation de plus en plus poussée des
structures intercommunales est souvent la cause d'une réticence de
certains élus locaux qui craignent de perdre un peu de leur pertinence
auprès de leurs électeurs. Il faut donc pour
l'intérêt de l'environnement que les actions en sa direction
jouissent toujours d'une légitimité auprès de la
population locale et que l'intercommunalité soit adaptée
à une coopération possible et réaliste entre des pouvoirs
locaux. Cette légitimé, on la retrouve au niveau des
autorités locales qui la tirent des élections locales. Les
intercommunales qui sont l'émanation des communes doivent
représenter au sein de leurs instances les données
démocratiques de l'ensemble des communes concernées par
l'intercommunale. Toutes ces choses ayant fait défaut au Cameroun avant
la décentralisation, ce qui a fortement retardé en partie dans ce
pays la culture de l'intercommunalité. Auparavant en Belgique, les
mandats dans les intercommunales étaient considérés
être de type administratif86(*). Aujourd'hui, cette situation semble être
évitée dans les trois pays où des mesures légales
ont été prises pour permettre aux élus locaux de
gérer le mieux possible leur structure intercommunale. En effet, en
Belgique dans la région wallonne, quelle que soit la proportion des
apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds
social d'une intercommunale, les communes disposent toujours de la
majorité des voix ainsi que de la présidence dans les
différents organes de gestion de l'intercommunale87(*). Une solution similaire a
été retenue par le Cameroun.
Ainsi, au Cameroun le conseil syndical est composé des
maires assistés chacun de conseillers désignés au sein de
chaque commune syndiquée. Il est dirigé par un président
élu parmi les membres du conseil syndical, pour un mandat d'un an
renouvelable88(*).
CHAPITRE II
INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIVITES DES TROIS PAYS
L'une des fonctions principales des collectivités
locales, outre les missions classiques comme l'état civil, est la
promotion du développement économique et social local. Les
collectivités locales se sont vues confier d'énormes
responsabilités dans ces domaines. Si nous nous référons
à la CNUED, qui a placé les questions écologiques pour la
première fois au centre des débats d'un forum international et
mondial, l'une de ses recommandations importantes se retrouve dans le principe
13. Ce principe propose que, pour parvenir à une gestion plus
rationnelle des ressources et donc à améliorer l'environnement,
les États adoptent une approche intégrée et
coordonnée de leur planification du développement. Les
États doivent s'assurer que le développement est compatible avec
la nécessité de protéger et d'améliorer
l'environnement pour le bénéfice de leur population. La
déclaration de Rio de 1992, dans son principe 4, viendra
réaffirmer cette conviction et cette volonté internationale pour
un développement tenant compte des exigences environnementales.
Le rapport de la conférence de Rio a
intégré de la manière suivante le concept de
développement durable, défini par Gro Harlem Brundtland en
1987 : «Le développement durable doit assurer la croissance
économique, l'amélioration de l'environnement et la
préservation des ressources naturelles. Il doit permettre de
répondre aux besoins actuels, sans compromettre les possibilités
pour les générations futures de répondre à leurs
propres besoin''. Seulement, les grandes déclarations d'intentions
prises au niveau mondial par la grande majorité des États, n'ont
pas pu efficacement gommer ou tout du moins freiner les mouvements ascendants
de dégradation de l'environnement et d'augmentation des écarts de
richesse. Il est plus que nécessaire et urgent d'agir au niveau local,
car bien des actions au niveau le plus proche du citoyen, ont un impact
à plus ou moins long terme au niveau mondial. Pour concrétiser
une véritable ambition de développement durable, c'est au niveau
territorial de base, dans leur milieu de vie, que les concepts et les
perspectives internationales peuvent se transformer en actions palpables, qui
feront ou non la réussite d'un projet international de
développement durable.
C'est dans ce sillage que nous verrons les
différentes raisons qui peuvent pousser les collectivités
locales des 3 pays à adopter une démarche de développement
durable (section1) et ensuite nous verrons comment les collectivités
locales de ces pays peuvent s'approprier des politiques mondiales au niveau
local (section 2).
SECTION 1: Des raisons multiples incitent les
collectivités locales des 3 pays à adopter une
démarche de développement durable
Outre les diverses compétences des collectivités
dans des domaines aussi variés mais ayant une empreinte environnementale
certaines, les collectivités locales de ces pays se lancent
également dans une démarche de développement durable pour
des raisons stratégiques.
&1: les compétences diverses autres
qu'environnementales des collectivités locales françaises,
belges et camerounaises légitiment leur implication en matière
de développement durable
Les compétences des collectivités locales sont
de divers ordres. Toutes choses qui dans la logique de la nouvelle gouvernance
prônée par la conférence de Rio et basée sur les
politiques intégratrices et non sectorisées peuvent être
une aubaine pour la protection de l'environnement. Les collectivités
locales ont donc là assurément un rôle central et
historique à assumer vis-à-vis à la fois, tant de leur
population d'aujourd'hui et de demain et de l'avenir de la planète.
C'est par exemple diminuer les rejets polluants dans l'atmosphère,
protéger la biodiversité, les forêts et les montagnes,
promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et de la
santé, promouvoir les énergies renouvelables. Nous verrons que
les collectivités locales en France, en Belgique et au Cameroun sont des
acteurs en matière économique, d'une part, et en matière
éducationnelle, sanitaire et sociale, d'autre part.
I. Les collectivités locales comme acteurs dans les
domaines de l'économie, la planification et l'aménagement du
territoire en Belgique, au Cameroun et en France
Les collectivités locales disposent aujourd'hui, dans
la plupart des pays au monde, de plus en plus de compétences en
matière économique, de la planification et l'aménagement
du territoire. Les collectivités des pays ici ne sont pas en reste.
C'est dans la possibilité d'allier toutes leurs compétences
économiques aux objectifs de protection de l'environnement que l'espace
du viable trouve tout son intérêt. Ces compétences
concernent des domaines aussi variés que divers, il s'agit entre autres
de la promotion des activités de production agricoles89(*), pastorales, artisanales et
piscicoles; de la promotion des petites et moyennes entreprises locales; de la
promotion de l'artisanat, de la promotion du tourisme ; l'organisation des
foires et d'expositions commerciales locales; de l'appui aux micro projets
générateurs de revenus.
En matière d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, elles sont chargées de la gestion des différents
plans et permis en la matière. Elle peut également prendre des
plans communaux d'aménagement. Elles délivrent les permis
d'urbanisme et les permis de lotir ou de construire. En région wallonne,
l'un des critères d'octroi du permis de bâtir par le
collège des bourgmestres et échevins est l'impact sur l'espace
environnant90(*). Elles
ont un rôle majeur en matière d'exploitation, d'entretien des
infrastructures locales et de planification du développement du
territoire. Sur le plan spécifique en matière environnementale,
les communes de nos trois pays ont une mission très importante, celle
de gérer le permis d'environnement (permis d'exploiter les
établissements qui peuvent générer des pollutions. Les
collectivités locales de nos trois pays trouvent également dans
leurs compétences économiques et d'aménagement du
territoire le rôle authentique qu'elles ont à jouer pour trouver
un équilibre entre développement, gestion durable des ressources
et protection de l'environnent.
Les collectivités locales en France et en Belgique,
contrairement au Cameroun ont une influence considérable sur
l'environnement par leur poids économique relativement à leurs
infrastructures et à leurs modes de consommation.
II. un rôle sanitaire, social et culturel majeur de
la collectivité locale: L'espace du viable
Sur le plan sanitaire et social, les collectivités
locales ont reçu là encore grâce à la
décentralisation une autonomie de gestion dans ces matières.
Elles ont pour mission de répondre aux attentes sociales et de
construire un projet collectif pour le bien-être individuel des habitants
de leur territoire. C'est par exemple garantir l'accès à la
santé et à l'éducation, améliorer les conditions de
vie, lutter contre la pauvreté et la faim, renforcer les groupes sociaux
à travers les syndicats, les associations et les ONG (populations
locales, femmes, enfants, travailleurs,...). Les enjeux relatifs à
l'urbanisation croissante, à la santé, au logement, au transport,
à l'identité locale sont aujourd'hui primordiaux dans la mesure
où leur impact sur l'environnement est indéniable. Les
localités doivent être à la hauteur pour offrir à
leur population un cadre et des conditions de vie qui satisfassent aux
conditions environnementales. La commune y joue alors un rôle très
important surtout dans la protection du cadre de vie. Les problèmes de
transports par exemple peuvent présenter un impact sur la santé
et des nuisances pour les habitants91(*). L'accès au logement s'inscrit dans une
politique de solidarité sociale92(*). Les collectivités locales doivent aider dans
leur politique de logement à la concrétisation du droit au
logement, inscrit dans les lois de ces différents pays pour limiter les
habitats insalubres et garantir un certain niveau de vie et de conditions de
vie saine. La commune est le pivot central de la politique du logement en
France puisqu'elle est chargée de jouer un rôle
fédérateur et de mettre en oeuvre le plan local du logement
qu'elle est tenue d'élaborer tous les 2 ans93(*). La politique du logement est
de la compétence des régions en Belgique alors qu'au Cameroun par
manque de moyens surtout financiers les communes hésitent à
s'engager dans un programme de logement social. Les compétences
culturelles et touristiques qui sont de compétences locales peuvent
permettent aux collectivités locales de ces pays de valoriser le
patrimoine culturel et touristique local et ainsi d'aider
à la cohésion sociale permettant in fine de dynamiser
l'économie locale, de revitaliser la culture locale et de consolider les
liens sociaux. La préservation d'une identité culturelle selon
les mots de Jacques FIALAIRE généré des formes
originales de protection du patrimoine urbain végétal, par
l'essor d'une éducation à l'environnement orienté sur les
parcs urbains.
&.2. Des raisons stratégiques et
d'opportunités pour une nouvelle gouvernance
La gestion d'un territoire est aujourd'hui l'objet de
plusieurs enjeux et toutes les opportunités doivent pouvoir être
attrapées par les gestionnaires publics pour assurer un bon cadre de vie
à leur population. Or la nouvelle gouvernance suppose une participation
de ces derniers au politique de développement, la collectivité se
pose dès lors comme plate forme idéale. Cette nouvelle
gouvernance visant à disposer d'une bonne politique de protection de
l'environnement est également facteur d'attractivité pour ces
territoires.
I. Les collectivités territoriales et leur
rôle de mobilisateur sociale des trois pays
En effet, la collectivité est le lieu de rencontre
permanent de plusieurs acteurs. C'est l'institution publique locale où
se dirige l'ensemble des citoyens d'une localité pour de multiples
services de base : Établissement des différents actes
d'état civil, demande de permis en différents genre. C'est donc
la structure de service public de base du citoyen. C'est également le
lieu où peuvent se retrouver différentes associations, ONG,
acteurs économiques pour différentes démarches
administratives. Les collectivités communiquent, échangent et
travaillent quotidiennement avec une diversité d'acteurs. Les
collectivités sont le lieu d'initiatives locales, au plus proche des
citoyens. Par ailleurs, les autorités locales sont des instances
publiques qui justifient de plus de proximité avec les populations et
bénéficient auprès de ceux-ci d'une
légitimité qu'ils tirent des élections. En
général les populations locales font confiance en leurs
autorités locales. En France et en Belgique, 62 à 65 % des
personnes affirment avoir foi en leur gouvernement régional et
local94(*). Au Cameroun
par contre les populations ne semblent pas être au courant du rôle
clé que doivent jouer leurs autorités locales en termes de
visions et d'actions pour le développement local. Pourtant, au Cameroun
comme en France et en Belgique, les structures locales voient passer dans leurs
services des citoyens de divers ordres. La commune peut donc jouer le
rôle de plate forme de la nouvelle gouvernance locale qui intègre
la participation des différents acteurs locaux. Un rôle de
mobilisation et de concertation dans l'action de développement
local. On peut trouver pour ces raisons que
la municipalité est comme le lieu adéquat pour la diffusion, la
sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux.
II. La protection de l'environnement : Facteur
d'attractivité pour les collectivités locales de ces pays
La collectivité territoriale est désormais
compétente en de nombreux domaines et doit donc assurer des
responsabilités tant dans le domaine économique, social que
culturel. Elle doit garantir à sa population de bonnes conditions de
vie, en aménageant le territoire, en garantissant le
développement local par l'investissement économique, en luttant
contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ces
nouveaux défis des territoires font l'objet d'un enjeu: celui de
l'attractivité du territoire. C'est ainsi que l'on voit de nouvelles
expressions qui rentrent dans la mode des
régions: « écotourisme », « tourisme
durable », « écoquartier ».
Sur le plan exclusivement économique, selon les mots
de Gibbins R. « Les villes sont devenues les principaux moteurs de la
prospérité économique et la qualité de la vie en
milieu urbain est désormais un des principaux éléments qui
déterminent la décision d'implantation des investisseurs et des
entreprises »95(*). Beaucoup de chefs d'entreprises ont de la peine dans
tous les pays à appliquer et à respecter les normes
environnementales de plus en plus nombreuses et complexes96(*). Ces entreprises ont besoin
d'un accompagnement des pouvoirs publics qui n'est pas toujours aisé
d'avoir au niveau de l'État central; Les collectivités se
trouvent donc malgré elles dans la position d'interlocuteur
privilégié de ces entreprises97(*). Les collectivités locales doivent donc
à la fois assurer la durabilité de leur territoire et la
compétitivité de ceux ci. Nous le voyons bien, « Le
développement durable tend à devenir « un agent
mobilisateur » pour les décideurs et acteurs
locaux »98(*).
Comment donc les collectivités camerounaises, françaises et
belges traduisent donc sur le plan local les principes du développement
durable bâti et diffusé par la sphère internationale ?
SECTION 2: Adaptation des préoccupations et
techniques environnementales internationales au niveau local dans les trois
pays
Nous montrerons ici que les collectivités locales de
nos trois pays sont dans à la fois dotés de compétences
multiples qui leur permettent d'agir sur les grands enjeux locaux mais aussi
représentent des entités idéales de promotion et
d'application des principes du développement durable.
&.1. : Les collectivités locales dans
l'appropriation des principes du développement durable dans les 3
pays
Nous allons nous référer à cette analyse
à la place qu'occupent les collectivités territoriales et surtout
les communes dans les politiques globales de protection de l'environnement dans
les trois pays.
I. Les collectivités locales s'imposent comme plate
forme idéale d'application des principes du développement
durables dans les trois pays.
La déclaration de Rio est articulée autour de
vingt sept principes. Elle établit clairement la nécessité
de mettre en oeuvre le concept de développement durable dans un esprit
de partenariat. Ce partenariat sonne le glas d'une nouvelle forme d'approche
managériale en termes de gouvernance. Cette nouvelle forme de
gouvernance tant souhaitée par beaucoup d'acteurs locaux ne manquera pas
comme nous le verrons, de créer, de bouleverser les habitudes et les
idées reçues. Ces principes, comme le dit Stéphane
Nicolas, sont appelés à générer un état
d'esprit de développement durable où la première
difficulté est de réussir à enrichir l'esprit fonctionnel
classique de l'État, tellement enraciné99(*).
Il est étonnant de constater que, dans les textes de
base de la décentralisation au Cameroun, il n'apparait pas de
manière explicite, le concept de développement durable, alors
même que le contexte international qui prévaut au moment de leur
élaboration y est fortement favorable et aurait permis aux
autorités camerounaises d'anticiper sur l'évolution des choses en
intégrant par le législateur des principes du
développement durable.
Parmi les vingt sept principes de la déclaration de
Rio, cinq sont particulièrement importants pour justifier le rôle
déterminant des collectivités territoriales. Il s'agit entre
autres, du principe d'intégration des composantes d'un
développement durable, du principe de prévention, du principe
d'équité intra- et inter-générationnelle et du
principe de participation. Seulement pour notre analyse, nous ne retiendrons
que les trois derniers principes qui semblent à notre sens illustrer
à bon point ce rôle déterminant des collectivités
territoriales dans la mise en oeuvre des principes du développement
durable.
I.1. Le principe d'équité intra- et
inter-générationnelle: l'expression d'une solidarité
trans-temporel et trans-spatial de la localité
Ce principe appliqué au territoire par les
autorités locales peut être source de beaucoup de
bénéfices pour la protection de l'environnement. En effet il
évoque une double solidarité de la part des autorités
locales. Une solidarité dans le temps et une solidarité dans
l'espace. Il fait envisager le développement dans l'optique d'un lien
étroit entre celui-ci et les ressources naturelles du territoire. Au
demeurant les autorités locales de la Belgique, du Cameroun et de la
France ont d'énormes compétences en ce qui concerne la gestion
des ressources naturelles du territoire, ressources qu'elles doivent pouvoir
gérer de manière durable. Pour la solidarité temporelle,
la gestion durable des ressources naturelles du territoire à la
lumière de ce principe doit être garanti à la fois pour les
générations présentes mais également pour les
générations de demain. Le principe suggère
également une solidarité spatiale en ce sens que nous devons
localement gérer nos ressources dans l'intérêt
également des autres peuples de la planète pour garantir à
tous des conditions de vie meilleure. L'une des raisons étant par
exemple le caractère.
I.2. Le principe de participation : Cheville
ouvrière de la nouvelle démocratie locale
Dans un élan démocratique, le droit de
l'environnement implique la participation de tous les intéressés,
donc leur information préalable pour leur donner les moyens de
participation effective et efficace. C'est un principe qui donne toutefois
à la fois un droit et un devoir au citoyen. Le droit d'être
informé de toutes choses ayant des incidences environnementales mais
également le devoir d'un citoyen de protéger l'environnement. Il
permet ainsi de renforcer la prise de conscience des enjeux du
développement durable, du rôle de chacun. Michel PRIEUR dit pour
le confirmer que: «L'élan ainsi donné à la
participation des citoyens grâce à la politique de l'environnement
est un apport majeur à la démocratie et spécialement
à la démocratie directe »100(*). Quelle est
l'échelle administrative qui permet au citoyen à la fois
d'être rapidement informé de toutes les activités de sa
localité? Surtout, celles susceptibles d'avoir un impact sur son
environnement, de donner son avis et enfin de contrôler ce qu'il en est
fait. La collectivité, par sa proximité et par le contrôle
électoral que peut utiliser le citoyen électeur sur ses
autorités locales, se retrouve être bien indiqué comme un
centre névralgique aux opérations de participation.
Héritiers du système français en
matière de gestion de l'information administrative, la Belgique et le
Cameroun ont longtemps pratiqué d'une manière
générale la règle du secret et du refus d'informer. Il
fallait de ce fait en matière environnementale faire des reformes fortes
pour booster les pratiques classiques déjà fortement
imprégnées par les autorités publiques.
Si la France et la Belgique ont déjà mis en
place un système juridique ambitieux pour garantir à tous les
niveaux dans les projets une participation effective du public, ce n'est pas
encore véritablement le cas pour le Cameroun pour des raisons que nous
évoquerons en deuxième partie de ce travail.
La participation du public est définie dans les
législations différentes101(*) de ces pays en général comme la
possibilité pour le public d'avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses, et d'être associé au processus
d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire. Ces articles
précisent en effet que toutes les autorités publiques doivent se
conformer au principe de participation publique dans les limites
légales. Le rôle de la commune peut être envisagé en
matière de protection de l'environnement dans le cadre de l'application
du principe de participation du public de deux manières. D'une part,
dans le management des projets propres à la localité qui doivent
faire l'objet d'une procédure de participation de la population
locale102(*), et d'autre
part, dans un rôle de centre de convergence de l'information
environnementale de toutes les autorités de l'État.
En France comme en Belgique, la commune a donc un rôle
actif précis en matière d'information. Toutes les normes
environnementales, qui envisagent les procédures de consultation ou
d'enquête publique élisent la commune comme lieu
névralgique de contacts103(*) entre les citoyens, les promoteurs, les
autorités publiques. La France va plus loin avec la loi du
6 février 1992 qui érige en principe essentiel de la
démocratie locale le droit des habitants de la commune à
être informés et à être consultés. La
situation n'est pas du tout la même au Cameroun où la loi n°
96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement
ne fait allusion à la commune que spécifiquement dans les cas
d'urgence.
Il faut signaler qu'au moment de la participation et de la
concertation, les collectivités, les populations et les associations
peuvent valablement évoquer tous les principes importants de protection
de l'environnement comme le principe de précaution.
&.2. Les compétences
multiples permettent aux collectivités territoriales de ces 3 pays
d'agir localement sur les grands enjeux globaux de notre civilisation
Les compétences diverses des collectivités
territoriales leur donnent des possibilités diverses de prendre en
considération différents pans des grands défis
environnementaux comme le changement climatique, la protection de la
biodiversité et même la gestion des risques environnementaux.
Même si l'Etat gardera une main mise considérable sur ces enjeux
comme nous le précise Elisabeth Collange-Potron, de la direction
régionale de l'Environnement (DIREN Auvergne), « les
collectivités territoriales auront à jouer un
rôle-clé sur certaines thématiques - notamment les
transports et le bâtiment - et sur d'autres, elles ne pourront que subir
l'impact des mesures prises par le Grenelle »104(*). Les collectivités
sont gestionnaires et coordinatrices d'activités qui
généralement sont très productives de carbone105(*).
I. Le changement climatique: Un enjeu nouveau pour ces
collectivités
Le rôle des collectivités locales face au
changement climatique commence à être reconnu par une
majorité de la classe internationale. la Commission environnement du
parlement européen avait adopté le 19 octobre 2009 un amendement
à la résolution relative à la position de l'Union
Européenne à Copenhague mettant en exergue le rôle des
autorités locales et appelant l'Union à promouvoir «
l'engagement des villes et des collectivités locales et
régionales dans le développement et la mise en oeuvre de
stratégies nationales sur le changement climatique, et notamment de
plans d'action d'atténuation et de programmes d'action
d'adaptation»106(*). Bien qu'il incombe aux États de
négocier à l'échelon international sur la
problématique liée au changement climatique, la bataille ne sera
pas gagnée sans une intégration de tous les acteurs, à
toutes les échelles. Les collectivités de la Belgique, du
Cameroun et de la France ont des compétences comme nous l'avons vu
précédemment dans des domaines très structurant de la vie
locale (transports, aménagement, logement, construction,
éducation etc.). Elles ont dans ces domaines certainement plus en France
et en Belgique qu'au Cameroun un réel pouvoir de décision, une
capacité d'investissement à long terme. Étant donné
qu'elles connaissent les enjeux locaux, elles ont la capacité de mettre
les territoires en mouvement et d'opérer une métamorphose
réelle.
Les collectivités locales camerounaises ont en
matière de lutte contre le changement climatique beaucoup plus de
difficultés à agir que leurs homologues belges et
français. Bien que la décentralisation soit encore en route, la
politique générale de protection de l'environnement semble
attribuer le simple rôle de partenaire aux collectivités
territoriales et les reléguer à un rôle d'accompagnateur
des politiques nationales. Cela s'explique en partie par le fait que les
collectivités locales camerounaises sont encore absentes dans les grands
projets structurant du pays.
Par contre les collectivités belges et
françaises ont un rôle reconnu en la matière. D'abord par
l'union européenne, ensuite par les États. Mais c'est en France
qu'un bon plus audacieux et la volonté de donner un rôle central
aux collectivités en la matière se fait ressentir, principalement
par les projets de lois Grenelle 1 et 2. En effet, le constat d'échec de
la France dans la mise en oeuvre des plans climats de 2000 et de 2004 et le
constat de la grande part de responsabilité des collectivités
locales dans les émissions de gaz à effet de serre explique la
volonté de mettre en oeuvre les plans climats territoriaux. Le projet
grenelle 1 qui n'a pas abouti prévoyait des « schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » .
L'échec du projet de loi Grenelle 1 n'aura pas tempéré les
ardeurs de la France dans son objectif de renforcer le rôle des
collectivités territoriales. C'est ainsi que le projet Grenelle 2 va
prévoir un bilan des émissions de gaz à effets de serre et
dans son article 26, préciser les autorités qui sont dans
l'obligation de le faire. C'est ainsi que les collectivités
territoriales107(*) en
plus d'établir un bilan, auront aux termes du projet de loi et du futur
article L.229-26 du code de l'environnement l'obligation d'établir un
« Plan climat énergie territorial ». Le
« Plan climat énergie territorial » doit avoir
été adopté pour le 31 décembre 2012.
Au demeurant la problématique de changement climatique
semble être une opportunité pour les collectivités
territoriales et leurs actions dans ce domaine peuvent leur offrir des atouts
économiques non négligeables. Isabelle ROUSSEL108(*) dira à ce propos
que: « Les collectivités ont investi dans des pôles
de compétitivité orientés autour des questions
énergétiques qui demandent un développement fort et urgent
de recherches et de technologies. Il s'agit de favoriser l'émergence de
projets innovants associant chercheurs, industriels et décideurs
locaux »109(*).
La situation en Belgique est également au regain du
rôle des collectivités territoriales, elles interviennent dans le
domaine climatique dans des plans locaux intégrés dans les
différents programmes régionaux visant la réduction des
gaz à effets de serre. Mais les régions restent avec
l'état fédéral, les véritables maitres du
bateau « climat » en Belgique. Elles disposent en
effet de plans régionaux pour le climat et leur promotion. Ces plans
locaux climatiques sont généralement aussi une des rubriques des
Plans d'Action 21 au niveau local.
II. La protection de la biodiversité
Les collectivités sont aussi fortement
interpellées sur la question de la protection de la biodiversité
et leurs compétences en matière de protection de la nature leur
ouvrent cette voie.
En France comme au Cameroun, depuis les premières lois
de décentralisation de 1982110(*) et de 1996 respectivement, les lois de
décentralisation ont conféré à chaque
échelon de collectivités territoriales un certain nombre de
compétences en matière de préservation du patrimoine
naturel. A l'analyse dans les trois pays, la région111(*) semble être
l'échelle privilégiée de protection de la
biodiversité. En France, le Conseil régional est à
l'initiative de la création des parcs naturels
régionaux112(*).
Dans le but de protéger et de mettre en valeur de grands espaces ruraux,
le Conseil régional peut créer et gérer des
réserves naturelles régionales (RNR)113(*), les contrats de projets
État-Région où le Gouvernement associe les Régions
et les autres collectivités concernées à sa politique de
protection de la biodiversité. Au Cameroun, la région est
compétente114(*)
en matière de gestion ,de protection et d'entretien des zones
protégés et des sites naturels relevant de la compétence
des régions ; de la gestion des eaux d'intérêt
régional; de la création des bois , forêts et zones
protégés d'intérêt régional suivant un plan
dûment approuvé par le représentant de l'État ; de
la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan soumis à
l'approbation du représentant de l'État; de l'élaboration,
de la mise en oeuvre et du suivi des plans ou schémas régionaux
d'action pour l'environnement. Les compétences environnementales des
régions camerounaises sont directement liées à la
protection de la nature et sont des tremplins nécessaires à la
protection de la biodiversité.
En France, le département semble être un acteur
important en matière de protection de la biodiversité. En effet,
les départements français sont considérés comme
l'échelon pertinent de proximité et sont dotés d'outils
spécifiques, qui, même s'ils ne sont pas des instruments
réglementaires, contribuent à la protection de la
biodiversité : On y distingue les espaces naturels sensibles115(*), des chartes intercommunales
de développement et d'aménagement, et des directives
territoriales d'aménagement116(*); l'espace agricole et naturel
périurbain117(*).
En Belgique la compétence environnementale est
véritablement exercée directement par les régions. Les
gouvernements régionaux mettent en place différents plans et
programmes dans lesquels sont interpellés les collectivités
locales et les différents acteurs locaux. En région flamande par
exemple on a eu en 2003, le "Plan flamand de politique de l'environnement 2003-
2007", qui a été adopté par le gouvernement flamand le 19
septembre 2003 et expose dans ses grandes lignes la politique environnementale
qui doit être menée par la Région flamande, les provinces
et les autorités locales. Le plan précise en effet, l'objectif
global de la Région flamande à long terme sur le thème de
la biodiversité qui est celui de mettre fin à la
dégradation de la biodiversité d'ici 2010 à travers la
protection, le développement, le redressement de l'environnement naturel
et l'utilisation durable des écosystèmes et des espèces.
Les objectifs à court terme, dans la période du plan, sont en
plus des objectifs spécifiques et pratiques, celles de renforcer la
coopération avec les autorités locales et les communautés
en améliorant le soutien à leurs actions.
Pour les communes et leurs regroupements, on constate,
malgré le rôle amoindri des communes belges, dans les trois pays
une responsabilité croissante et importante. Cette responsabilité
se retrouve d'abord dans les compétences du maire ou du bourgmestre qui
peut user de ces compétences de police pour prendre des mesures afin de
faire cesser les atteintes à l'intégrité du patrimoine
naturel. Il peut prévenir et faire cesser les pollutions de toute
nature, et peut utiliser pour cela les mesures d'assistance et de secours
d'urgence mises à sa disposition.
En France la prise de responsabilité est plus
remarquable, les communes et leurs groupements gèrent en application du
principe de subsidiarité, les services publics de proximité. Des
expériences novatrices témoignent de l'implication croissante du
secteur communal et intercommunal dans la protection de la biodiversité
et des paysages118(*).
Le renforcement de la protection des espaces via des zonages dans le plan local
d'urbanisme (PLU), certaines communes et intercommunalités
élaborent des documents stratégiques ou opérationnels
intégrant la préservation de la nature119(*).
Au Cameroun les possibilités sont ouvertes par les
compétences communales sur la lutte contre l'insalubrité, les
pollutions et nuisances, la protection des ressources en eaux souterraines et
superficielles, la création, l'entretien et la gestion des espaces
verts, parcs et jardins d'intérêt communal; l'élaboration
de plans communaux d'action pour l'environnement. Mais cette fois encore les
élus locaux camerounais sont attendus au pied du mur, car c'est de leur
volonté et de leur appropriation des opportunités de la
décentralisation dont il est question.
En Belgique, bien que les collectivités locales ne
disposent pas de véritables pouvoirs en matière de
biodiversité, les compétences de l'autorité communale en
Belgique lui permettent de prendre des mesures efficaces au niveau des
politiques sectorielles (mise en place de règlements de protection,
délivrance de différents permis, mesures de répression...)
pour ancrer son action dans la durée. Car comme nous venons de le voir,
ce sont les régions qui disposent de véritables décisions
en la matière et intègrent les provinces et les communes dans
leurs actions en faveur de la biodiversité. Cependant les communes
belges usent très souvent en vertu du principe de subsidiarité,
de politique volontariste et oeuvrent énormément donc à
endiguer les pertes infligées à la faune et la flore120(*).
PARTIE II :
ANALYSE DES STRATÉGIES ET DES MOYENS
UTILISÉS
AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE PAR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
Aux fins d'une meilleure protection de l'environnement, ont
vu le jour dans les trois pays, au cours de ces dernières années,
de nombreux textes juridiques instaurant soit de nouvelles normes, de nouvelles
procédures, de nouveaux instruments soit encore de nouveaux pouvoirs aux
différents acteurs dans le domaine de l'environnement. Se sont
également développés dans le domaine de nouvelles
pratiques et de recettes d'une ingéniosité originale appelant un
« New Deal environnemental ».Le constat que l'empilement
d'administrations ayant différentes attributions, sollicitées
dans le cadre des politiques environnementales, nous amène à
constater que l'autorité centrale dans les 3 pays garde un pouvoir
incontournable en la matière dans la mesure où il détient
l'essentiel des instruments de nature réglementaire et
économique. Cet état de choses ne paralyse pas totalement le
potentiel légal et le capital politique et administratif dont disposent
les collectivités territoriales de nos 3 pays en termes de
stratégies et de moyens pour jouer un rôle déterminant
afin d'assurer une protection efficace de leur territoire.
Nous allons analyser la pertinence des politiques
environnementales des collectivités locales de nos trois pays, tout en
faisant des propositions ( Chapitre 2).Mais avant cela nous verrons de
manière non exhaustive les stratégies mises en place par ces
collectivités et les moyens dont elles disposent pour accomplir leur
mission de sauvegarde de l'environnement
(Chapitre 1).
CHAPITRE I :
LES STRATÉGIES ET LES MOYENS DE PROTECTION
LOCALE DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN France.
Nous commencerons par voir les stratégies que ces
collectivités adoptent pour assurer le maintien et l'amélioration
de l'environnement (Section 1), ensuite nous verrons les moyens mis en oeuvre
(Section 2).
SECTION 1 : Les Stratégies de protection de
l'environnement
A l'observation, les collectivités locales de ces 3
pays utilisent relativement les différentes possibilités dont
elles disposent pour protéger l'environnement. Ces possibilités
peuvent aller des outils coercitifs aux outils non
coercitifs en passant par l'outil économique.
&.1. : Les outils coercitifs de gestion
environnementale comme outils utilisés largement dans les 3
systèmes
Ces possibilités peuvent aller du cadre
réglementaire à la justice environnementale.
I- Le cadre réglementaire environnementale:
Dispositif largement utilisé dans les collectivités des trois
pays
Le cadre réglementaire établit des
instruments et des normes qui s'expriment qui fixent des objectifs, des
procédures et des outils d'application en matière de protection
de l'environnement. En Belgique comme au Cameroun et en France, l'intervention
du pouvoir central permet très souvent soit de gérer un domaine
sensible, soit d'encadrer légalement l'action des
collectivités121(*), sans pour autant annihiler l'action
réglementaire de ces dernières.
I.1 L'édiction de normes environnementales par
ces collectivités locales
S'agissant des normes, les 3 pays offrent, dans le respect de
leurs compétences, la possibilité à leurs
collectivités territoriales décentralisées de gérer
par l'édiction de règlements les questions environnementales
locales. Ces règlements peuvent d'ailleurs être assortis d'amendes
administratives.
En Belgique dans la région wallonne par exemple,
en matière de gestion d'eaux usées, le conseil communal est
tenu d'édicter un règlement communal qui complète les
obligations d'évacuation des eaux usées dérivant du
règlement général d'assainissement, et ce relativement
à la fixation de la rémunération et des modalités
à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout .
Seuls ces derniers aspects peuvent donc être réglementés
par le biais de ce règlement communal. En vertu du décret du 5
juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la
répression des infractions et les mesures de réparation en
matière d'environnement122(*), les communes peuvent en effet dorénavant
prévoir de sanctionner, par le biais d'amendes administratives
communales, le non-respect des comportements qu'elles auront repris dans un
règlement communal. Le type de comportements susceptibles d'être
repris par une commune dans un règlement communal a néanmoins
été circonscrit à certaines catégories
d'infractions.
Pour permettre aux communes wallonnes de mieux exercer leurs
attributs réglementaires en matière d'environnement, l'Union des
Villes et des Communes de Wallonie leurs propose des modèles
d'arrêtés en la matière.
En France, les communes disposent également grandement
de leurs pouvoirs réglementaires pour agir sur l'environnement. C'est
ainsi qu'en matière de bruit, à titre d'illustration, dans les
zones agglomérées le maire exerce la réglementation des
bruits de chantiers123(*). Le maire peut également sous certaines
conditions, par arrêté, définir les conditions de
limitation du bruit sur sa commune. Les pouvoirs de police municipale lui
permettent aussi d'intervenir afin de prévenir les atteintes à la
sécurité et la salubrité publiques124(*). La communauté
d'agglomération peut exercer les compétences en matière
« de lutte contre les nuisances sonores »125(*), tandis qu'elle est au
nombre des compétences obligatoires pour la communauté
urbaine126(*).
Au Cameroun, au vu des textes relatifs à la
décentralisation, les collectivités territoriales disposeront
d'un fort potentiel réglementaire sur les questions environnementales.
Toutes choses dont disposaient déjà les communes dans certains
domaines. En effet, La loi relative à l'urbanisme attribue au maire
des compétences en la matière. Dans l'article 119 de cette loi il
est mentionné que : « Le Maire est chargé du
pouvoir de police municipale en matière d'urbanisme et de
l'exécution des actes y relatifs en relation avec les autorités
administratives compétentes, en vue d'assurer notamment, la
salubrité publique et le respect des règles
d'urbanisme ».
I.2. Les outils réglementaires de planification
environnementale par ces collectivités territoriales
Les documents de planification environnementaux sont
présents dans les collectivités des 3
pays.
En France, il existe une diversité de documents comme
instruments de planification environnementale susceptible d'être
utilisés par les collectivités territoriales. Ces plans peuvent
être élaborés par ses collectivités dans de
multiples domaines et expriment leurs objectifs, la procédure et les
moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Au vu du code de
l'environnement, dont la majorité des documents de planification tirent
leur source légale, on peut considérer la France comme un pays
pionnier en matière de planification environnementale locale. Ces
documents de planification peuvent prendre selon les cas les noms de plan, de
schémas ou même de programme. On a par exemple les Schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les Schémas
d'aménagement et de gestion des eaux, les Plans régionaux pour la
qualité de l'air, les Plans de protection de l'atmosphère, les
Plans de déplacements urbains. Le rôle des collectivités
locales est, dans ces domaines, essentiel, le Conseil régional peut
exercer des compétences en matière de planification de gestion
des déchets industriels, tandis que le département peut exercer
les mêmes compétences en matière de déchets
ménagers. Dans le cadre de l'urbanisme, le maire français
dispose ainsi de compétences dans le cadre de la planification (SCOT,
PLU) où il peut faire usage de ces pouvoirs environnementaux.
Pour traduire le caractère volontariste de la France
dans la responsabilisation de ces collectivités territoriales en
matière des grands enjeux environnementaux actuels, il faut se
référer au Grenelle 2 et son Plan climat énergie
territorial. Par ailleurs, avec les transferts de compétences
opérés en 1983 vers les communes en matière de plan
d'occupation des sols et de permis de construire, ces dernières ont
bénéficié à l'époque d'un degré
supplémentaire de pouvoir réglementaire en matière de
politique d'implantation industrielle, dans le sens d'une politique de
protection renforcée de l'environnement. Le Professeur Michel
PRIEUR127(*) souligne
à ce sujet que « Désormais l'implantation territoriale des
établissements polluants relève donc exclusivement du POS et
dépend de ce fait des communes. Le préfet qui est resté
compétent pour les installations classées, est lié par ces
choix de localisation. Il sera obligé, en application du POS, de refuser
une installation classée située dans une zone où elles ont
été interdites par la commune. » . Le PLU,
créé par la loi du 13 décembre 2000 a remplacé le
POS et renforce la dimension environnementale de la politique
réglementaire locale128(*).
En Belgique, même s'ils aussi nombreux qu'en France,
les instruments de planification locaux intégrant l'environnement sont
fortement adossés sur les plans régionaux. C'est ainsi qu'il
existe par exemple, en région flamande un Plan d'action
environnemental129(*).En
région bruxelloise, il existe également plusieurs plans
concernant certains domaines environnementaux tels les plans déchets, le
plan de déplacements IRIS, le plan Bruit, le plan Air climat. En
région wallonne, le système de la planification locale est une
pratique qui bénéficie d'un encadrement légal soutenue de
l'autorité centrale. C'est ainsi qu'a été
inséré dans le Décret du 21 avril 1994130(*) , un article 18bis
permettant au Conseil communal d'établir un plan communal
d'environnement et de développement de la nature. Ce plan vise les
actions et les objectifs à atteindre dans les domaines « des
déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de
la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du
développement de la nature, de la salubrité publique en
général et de la sensibilisation de la population sur ces
différents sujets »131(*).
On a également d'autres documents de planification
locaux intégrant ou traitant des secteurs de l'environnement. Ils
peuvent être soient transversaux, soient simplement sectoriels. On peut
citer à titre d'exemple les plans tels que : Le Plan Communal de
Développement de la Nature132(*) et le Plan Communal de Mobilité133(*).
Au Cameroun, des possibilités sont ouvertes sur le
plan législatif et également sur le plan réglementaire. En
effet, les collectivités locales sont autorisées à
établir divers plans de développement ou
d'aménagement134(*). Il s'agit entre autres des « plans
directeurs d'urbanisme », des « plans d'occupation des
sols », des « plans de secteurs » et des
« plans sommaires d'urbanisme ». Les collectivités
territoriales camerounaises se dotent progressivement de ces différents
plans qui, selon la loi devrait intégrer les dimensions
environnementales. En se référant à la loi
camerounaise135(*), le
promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement qui
risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des
activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter
atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, une étude
d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes
dudit projet ou plan sur l'équilibre écologique de la zone
d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en
général. C'est ainsi que la communauté urbaine de
Yaoundé s'est doté en 2008 d'un « Plan directeur
d'urbanisme »136(*). Il est en cours d'élaboration dans la
même municipalité, un plan de secteur et un plan sommaire
d'urbanisme137(*). La
communauté urbaine de Douala prépare également pour fin
2011 plusieurs documents de planification avec une composante environnementale.
Il s'agit des plans d'occupation du sol, des schémas directeurs
d'aménagement de la ville et les plans de déplacement et de
mobilité de la ville..
II. Les collectivités territoriales des trois
pays, la justice et l'environnement
En France, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au
territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une
infraction aux dispositions législatives relatives à la
protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour
leur application138(*).
En Belgique, le conseil des bourgmestres et échevins est chargé
des actions judiciaires de la commune, soit en tant que demandeur, soit en tant
que défendeur139(*).Au Cameroun tout comme en France140(*) et en Belgique, Le Maire ou
le Président du conseil régional représente la
collectivité territoriale en justice. Le conseil de la
collectivité territoriale délibère sur les actions
à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité
territoriale et peut toutefois, en début d'exercice budgétaire,
mandater le maire ou le président du conseil régional à
l'effet de défendre les intérêts de la collectivité
territoriale concernée en toutes matières141(*).
Sur le plan de la justice administrative, une action peut
être enclenchée contre une décision, une action ou une
carence d'une personne publique ou assimilée peut être
enclenchée par les collectivités locales de ces différents
pays. La juridiction administrative assure le contrôle juridictionnel de
l'administration ou personnes privées participant à son action.
On observe tout de même une différence en Belgique par rapport
à la France et au Cameroun, car dans ces derniers pays est
appliqué le principe de la séparation des autorités
administratives et des autorités judiciaires. En Belgique le conseil
d'État est compétent pour statuer en équité dans
les cas de responsabilité sans faute mettant en cause l'État ou
une collectivité locale142(*). Il a d'ailleurs été plus loin et a
admis que le préjudice grave difficilement réparable pouvait
être subi uniquement par la faune et la flore, indépendamment de
tout préjudice causé à des personnes143(*). La clé de
répartition en Belgique est basée sur l'opposition contentieux
objectifs (annulation) et contentieux subjectifs (réparation). En France
et au Cameroun, selon le principe de la séparation des autorités
administratives et des autorités judiciaires, exceptions faites des
hypothèses de la voie de fait ou de l'emprise, tout contentieux
environnemental, soit de la collectivité envers l'État, ou d'une
personne privée envers la collectivité doit être
porté devant les juridictions administratives. Dans une action en
demande de la collectivité territoriale devant la juridiction
administrative, le défendeur est nécessairement l'autorité
centrale. Deux conditions principales vont être exigés devant le
juge administratif : L'intérêt à agir et dans certaines
hypothèses le recours préalable.
S'agissant de l'intérêt à agir, une
collectivité locale sera par exemple ainsi recevable à exercer un
recours en annulation ou en réparation de préjudice contre un
projet ou une installation portant atteinte à l'environnement sur son
territoire de compétence, comme une commune à propos d'un barrage
qui va être implanté sur son territoire, ou de la contestation
d'un permis de construire délivré par une autre autorité.
Des procédures particulières de substitution par des habitants
sont d'ailleurs prévues en France et en Belgique. Ainsi en France , tout
contribuable inscrit au rôle des impôts de la commune a le droit
d'exercer, tant à sa demande qu'en défense, à ses frais
et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il
croit appartenir à la commune et que celle ci préalablement
appelée à en délibérer a refusé ou
négliger d'exercer. Une procédure semblable existe en Belgique,
la loi communale144(*)
autorise un ou plusieurs habitants à ester en justice au nom de la
commune, faute pour le collège des bourgmestres et échevins
à l'avoir fait, sous la condition qu'il offre une caution garantissant
qu'elle se chargera personnellement des frais du procès et
répondra des condamnations qui seraient prononcées. Les
collectivités territoriales peuvent voir leurs actes, actions ou
inactions attaqués devant le juge administratif. Ainsi, sera
annulé le refus implicite d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de
police pour faire cesser des nuisances sonores145(*).
Concernant le recours préalable, il peut être
fait devant l'autorité qui a pris l'acte146(*) ou devant l'autorité
supérieure147(*)
.
Pour la justice civile, la collectivité territoriale
peut être tenue à réparation de dommages qu'elle aurait
causés à un particulier ou inversement être demandeuse
à réparation. Dans le premier cas, l'intérêt
à agir de la personne physique doit respecter le caractère direct
et personnel de cet intérêt. Si l'atteinte à
l'environnement l'affecte dans ses biens ou dans sa personne, il y a absorption
du premier par les seconds, permettant ainsi une action en réparation.
Lorsqu'au contraire, il y a autonomie, la victime doit démontrer
l'existence d'un préjudice personnel qui ne peut alors être que
moral, impliquant très souvent qu'une réparation
financière symbolique. Dans le second cas, la question de
l'intérêt à agir est presque similaire au premier. Si
l'atteinte à l'environnement se double d'une atteinte aux biens d'une
commune, l'action est recevable. Il en va de même si l'atteinte à
l'environnement porte atteinte à la réputation de la
collectivité. Une avancée singulière a été
faite en Belgique sur la question délicate de l'intérêt
moral qui est très difficile à admettre. Ainsi, en cas d'atteinte
à la renommée d'une commune belge, l'intérêt moral
peut être évoqué148(*).
&.II. : Les outils économiques locaux de
régulation et de gestion environnementale
Les instruments économiques sont assurément un
levier important des collectivités dans la protection de
l'environnement. En effet le processus de décentralisation doit
nécessairement s'accompagner de transfert de moyens, hors
malheureusement nous constatons que comme en France, il existe une
difficulté de transfert de ces moyens au Cameroun et en Belgique. En
réalité, les différentes législations offrent peu
de marge à leurs collectivités pour inciter en leurs habitants
ou leurs entreprises un comportement respectueux de l'environnement. En
France149(*) et au
Cameroun en 2010, l'État détient encore la création et
l'application des normes de pollution et l'essentiel des instruments
économiques : ces derniers sont constitués par des taxes
environnementales et depuis peu en France, des marchés de droits
à polluer visant à réduire l'effet de serre. Les
collectivités territoriales des trois pays détiennent
essentiellement l'application d'instruments de taxes relativement
annexés au plan global.
I- La fiscalité comme instrument
économique principal de régulation environnementale dans les
trois pays
Il s'agit ici, surtout de la fiscalité incitative,
qui peut prévoir des taxes élevées dans le but
d'influencer ou de décourager certaines habitudes de consommation des
usagers ou des entreprises. Une bonne fiscalité environnementale
amènes beaucoup d'avantages entre autres: Une induction des changements
de comportements des producteurs et des consommateurs, un
rééquilibrage de la charge fiscale qui pèse sur les
différents facteurs de production (travail, capital et environnement)et
un encouragement permanent à l'amélioration des performances
environnementales et à la créativité .
Pour mieux comprendre le jeu fiscal environnemental local, il
est nécessaire pour nous de présenter brièvement la
politique fiscale dans les trois pays. En matière d'imposition en
France150(*) et au
Cameroun151(*),
l'État est tout puissant et décide de tout. Pas d'impôt
sans textes de lois: C'est le principe de légalité de
l'impôt. L'État fixe l'assiette et détermine une fourchette
de taux. Et les collectivités choisissent aux cours des conseils
prévus à cet effet, les taux qu'elles appliqueront sur leurs
territoires respectifs, dans la fourchette que la loi leur a
autorisée152(*).
La loi sur la fiscalité locale camerounaise dispose qu'une
collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou
une redevance que s'il (elle) est créé(e) par la loi, voté
(e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par
l'autorité compétente153(*).Alors qu'en Belgique, les collectivités
territoriales disposent d'un peu plus de liberté en la matière.
En effet au vu de l'exposé constitutionnel tiré de l'article 170,
ce texte semble donner plus de pouvoirs propres154(*) aux communes et aux
provinces belges, la loi ne gardant des marges de manoeuvres
exceptionnelles.
L'approche fiscale est souvent utilisée en Europe
comme en Afrique, plus dans un but financier qu'incitatif155(*) . La fiscalité
étant vue ici plus comme un moyen de financement de l'environnement.
Elle n'est dès lors perçue que comme une redevance, qui ne
modifie pas fondamentalement le comportement du pollueur, mais que l'on affecte
à la réparation des dégâts, en espérant
évidemment que les atteintes portées à l'environnement
soient réversibles156(*).
Hors comme nous l'avons précédemment vu, les
collectivités territoriales ne détiennent pas la
possibilité de création des principales taxes environnementales.
S'agissant spécialement des taxes environnementales en Belgique, depuis
1993, la fiscalité environnementale est de compétence
régionale157(*).
C'est le cas des écotaxes telles que les taxes sur l'eau et les
déchets, à l'exception des déchets radioactifs158(*).
S'agissant donc des écotaxes159(*) , jusqu'en 2009, elles n'ont
pas de valeur incitative dans les trois pays. La taxe d'enlèvement des
ordures ménagères en France n'a aucune valeur incitative en
matière de réduction des flux polluants. Pareillement, la taxe
sur les eaux usées et une autre sur les déchets que lève
la Région Wallonne suit la même logique. Au Cameroun il existe des
taxes communales liées à l'environnement que l'on peut qualifier
d'écotaxes. Elles rentrent d'une part dans la catégorie de la
taxe plus générale dite « taxe de
développement local ». Cette taxe est perçue simplement
en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations
notamment, l'assainissement, l'enlèvement des ordures
ménagères, le fonctionnement de ambulances, l'adduction d'eau,
l'électrification. D'autre part il existe au Cameroun ce que la loi sur
la fiscalité locale a baptisé: « Autres taxes
communales»160(*).Dans cette catégorie se retrouvent des taxes
liés aux problématiques environnementales et que l'on pourrait
véritablement qualifier d'écotaxes. Il s'agit par exemple de la
taxe d'abattage du bétail, de la taxe communale sur le bétail, de
la taxe d'hygiène et de salubrité, de la taxe sur le transport
des produits de carrières pour ne citer que ceux là. Mais, ces
dernières n'ont aucune valeur incitative.
Soulignons tout de même des avancées en France
où par exemple, l'article 1395 G du Code Général des
Impôts (CGI) autorise les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
à exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, pour une durée de cinq ans,
les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique.
L'essor le plus important s'est fait avec les mesures fiscales
envisagées par le Grenelle de l'environnement. En effet, parmi les
principes ayant guidé à la reforme de la fiscalité
environnementale dans ce cadre, se retrouvent en bonne place, l'incitation
où il s'agit d'encourager les comportements vertueux sans aucun objectif
de rendement budgétaire et sans infliger de pénalités
financières injustifiées, notamment en l'absence d'alternative
crédible161(*).
Finalement, nous constatons que le véritable pouvoir
fiscal des collectivités en France et au Cameroun en matière
environnementales tient à l'application et la variation des taux de
taxation que leur propose la loi. En Belgique, cette liberté fiscale
environnementale est plus réduite, les collectivités étant
dans ce domaine soumises à la législation régionale.
Toutes les fois où les collectivités territoriales usent de
leur pouvoir de taux en France et au Cameroun, il est toujours envisageable de
tenir compte de critères écologiques. Seulement, cela requiert
une certaine harmonie politique au niveau intercommunal ou régional, ce
qui n'est pas toujours évident compte tenus des intérêts
des différents acteurs.
II Les marchés de droits à polluer :
Un système d'avenir dans les trois pays ?
Le marché de droits à
polluer est un outil incitatif assez favorable aux collectivités
de pays pauvres. En effet, Il consiste en fixer un quota d'émission par
pays, et faire en sorte que ce quota soit négociable, c'est à
dire échangeable sur un marché et que ce pays à son tour
fixe des quotas pour chaque collectivité à l'intérieur de
son territoire. Par exemple, la commune de Baham dans l'Ouest Cameroun doit
réduire sa pollution de 3%, mais peut très facilement
réduire celle-ci de 6% et voir plus. Dans ce système, elle
réduit sa pollution de 6% et peut vendre sur le marché les 3%
restant en plus de son quota à une autre commune pourquoi pas dans un
autre pays en développement qui en a besoin. De ce fait, ce pays peut
continuer son développement.
Un système similaire est, à titre
d'illustration, expérimenté en France dans le cadre des
économies d'énergies. Dans les faits, en cas d'économie
d'énergie, les collectivités peuvent bénéficier
d'un certificat d'économie d'énergie (CEE) qu'elles peuvent
ensuite revendre au fournisseur d'énergie.
En réalité, l'hypothèse des
marchés des droits à polluer n'est pas encore assez
développée dans les pays européens, les réflexions
étant encore en cours. « Les modalités de mise en
place des marchés de droits sont complexes : qui doit détenir les
droits ? Pour quelle durée ?, comment doit se faire la distribution
initiale des droits (gratuite, enchères, prix fixe) ?, à quelle
échelle géographique (notamment concernant les pollutions
locales) ? Dans certaines expériences, les marchés sont apparus
peu liquides car mettant en scène trop peu d'acteurs, beaucoup de
position dominante, pas de négociation, coûts de transactions
élevés... »162(*).
L'Union européenne s'inscrit dans une concertation
internationale visant à réguler les émissions de gaz
à effet de serre. En lançant le livre vert, nous apprends M.
Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement,
l'objectif de l'Union Européenne est de promouvoir le recours à
des instruments fondés sur le marché chaque fois qu'ils sont
adaptés aux circonstances pour garantir une protection optimale de
l'environnement européen. Ce dernier poursuit en déclarant :
«Les instruments fondés sur le marché, tels que
l'échange de quotas d'émission, les taxes environnementales et
les aides ciblées, mobilisent les forces du marché pour
protéger l'environnement. Cette approche plus flexible et d'un bon
rapport coût-efficacité a fait ses preuves, mais elle reste
insuffisamment utilisée..»163(*).
Comme on le constate dans le cadre des marchés de
droits à polluer beaucoup de choses restent à parfaire au niveau
des États avant d'envisager une mise en oeuvre effective au niveau des
collectivités des trois pays.
&.III. : D'autres outils non contraignants diversement
utilisés par les collectivités territoriales de ces pays.
I- Un outil juridique non contraignant présent
dans les 3 systèmes : L'Agenda 21 local
Au sommet de Rio de 1992, une des grandes décisions
prises par les États a été de s'engager dans un Plan
d'Action 21. Il s'agit d'un programme d'actions établi pour traduire les
grands principes du développement durable en objectifs,
priorités, activités et responsabilités pour le
21ème siècle. Ce Plan d'actions est composé de 40
chapitres répartis en quatre sections, et présente des mesures
pour mettre en oeuvre le développement durable. Le chapitre 28 est
dédié aux initiatives des collectivités locales pour
mettre en oeuvre ce plan mondial, et c'est la raison d'être d'un Agenda
21 local. Il a donc été défini à l'occasion du
sommet de Rio de 1992, une stratégie d'action des collectivités
locales pour un développement local durable, à travers une liste
de propositions intitulées «Agenda pour le 21 siècle«
ou Agenda 21, véritable stratégie des territoires pour se
développer sur le long terme «par la concertation et la
recherche d'un consensus permettant aux collectivités locales de
s'instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques,
communautaires, commerciales et industrielles et d'obtenir l'information
nécessaire à l'élaboration des stratégies les plus
appropriées«. Signalons également qu'au
préalable, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
humain, qui s'est tenue en 1972 à Stockholm, a adopté une
déclaration de 26 principes. Le principe 14 indique que la planification
rationnelle constitue un outil essentiel pour concilier les conflits entre les
besoins de développement et la nécessité de
protéger et d'améliorer l'environnement. Au niveau
européen, une charte a été élaborée à
Aalborg en 1994 à destination des communes164(*). Dans un premier temps, elle
a été signée par 80 villes et communes qui s'engageaient
à mettre en place un Agenda 21 local tel que défini à Rio.
Plus d'un millier de villes ont également déjà à
ce jour signé la charte.
La recherche d'un consensus autour des problématiques
de développement durable de la localité, ces règles
communes à construire, ce dispositif collectif, peuvent donc
dorénavant se définir à travers ce « projet de
territoire » qu'est l'agenda 21 local. L'élaboration conjointe du
projet met en jeu une réunion participative des savoirs et le
rapprochement des différentes visions sociales. Son adoption traduit
l'acceptation par tous des conventions territoriales qui permettent à
chacun de consentir des concessions en vue de transaction nécessaires
à une dynamique collective mais difficiles à conclure entre
acteurs sociaux aux intérêts traditionnellement divergents.
L'adhésion plus ou moins forte des différents acteurs locaux
à ces conventions détermine directement leur acceptation des
compromis transactionnels nécessaires à l'émergence d'une
stratégie commune. Elle conditionne a fortiori leur degré de
mobilisation autour d'un projet global de développement durable,
d'inspiration généraliste. L'agenda 21 local est aussi un outil
de planification locale utile et bien structuré comprenant un diagnostic
des objectifs, des actions, des indicateurs. Il s'appuiera sur une structure
organisationnelle pourvue de moyens humains et financiers pour lui donner de
meilleures chances de réussite. Il décrira également la
manière de relier les choses entre elles. C'est un vrai défi car
il doit relier le local avec le mondial, et les préoccupations de la
population actuelle avec celles des générations futures. Cet
outil juridique bien que " dit contractuel " n'engagent les parties que
politiquement. Ils ne font pas naître d'obligation juridiquement
contraignante.
L'agenda 21 local est un document stratégique
spécifique et novateur qui s'établit de plus en plus dans les
collectivités territoriales des 3 pays à des
célérités différentes. Un encadrement
institutionnel et légal incitateur en France, une présence
tardive de cadre légal en Belgique ne favorisant pas une appropriation
de l'outil par les collectivités locales belges et enfin au Cameroun une
vision de l'agenda 21 dans sa définition plus comme une
démarche165(*)
que comme un document de référence.
En fin 2009, la France comptait plus de 570 Agendas 21
locaux selon le Comité 21166(*), l'association chargée d'accompagner les
collectivités dans cette démarche avec 141 projets reconnus par
l'État. Cette reconnaissance ''Agenda 21 local'' est attribuée
pour 3 ans par le Ministère du Développement Durable. Ils
correspondent à des projets de développement locaux favorisant
des modes de production et de consommation économes en ressources :
énergie, eau, sol, air, biodiversité167(*). La France s'est d'ailleurs
engagée avec sa Stratégie nationale de développement
durable adoptée en 2003, à favoriser la mise en place de 500
agendas 21 locaux au plus tard en 2008, notamment sur les territoires
bénéficiant d'une aide publique (parcs naturels régionaux,
groupements de communes, etc.). Au vu des résultats en France, on peut
considérer selon le rapport du comité 21 que la France a bien
atteint ses propres objectifs , car les objectifs de Rio, ambitieux peut
être, étaient ceux de voir pour 1996, la mise en place, dans la
plupart des collectivités locales de tous les pays, d'une
démarche « agenda 21 ».
Par ailleurs contrairement à la France, la
tardiveté du cadre légal en Belgique pour l'Agenda 21 local, tant
au niveau fédéral qu'au niveau régional, n'as pas
facilité la généralisation et la mise en oeuvre d'Agendas
21 locaux. L'élaboration du document s'opère en plus du nouveau
cadre légal dans une démarche volontaire. La logique
d'internationalisation des villes offre en effet une opportunité de
démarcation des communes et des collectivités qui s'y lancent par
effet d'entrainement ou de respect d'engagement sur le plan international. La
ville de Bruxelles a par exemple mis en place un agenda 21 local depuis
l'été 2006. Elle s'était en effet, engagée
dès 1995 par la signature de la charte d'Aalborg à participer aux
grands enjeux environnementaux mondiaux. Elle a depuis lors mis en oeuvre de
nombreuses actions durables. La ville a su démontré un fort
dynamisme dans le domaine du développement durable à travers,
notamment, la démarche de son plan communal développement qui
répond aux enjeux et à la spécificité des quartiers
du territoire dans le cadre de la promotion du développement durable. En
réalisant un Agenda 21 local, Bruxelles a confirmé son engagement
dans ce secteur et l'agenda 21 est l'occasion de donner un cadre à ces
actions. En Région wallonne, l'Agenda 21 local, peine à
être développé notamment par l'absence de cadre wallon
clair en la matière. Force est de constater que jusqu'en 2006
très peu de Communes wallonnes avaient mis en oeuvre un Agenda 21 local.
Le rapport de la Conférence Permanente du Développement
Territorial (CPDT) (programme 2002-2003) pointe du doigt le manque de cadre de
référence, de moyens techniques, humains et financiers pour la
mise en place d'un Agenda 21 local au niveau communal et souligne le retard
pris par rapport aux autres pays européens et également par
rapport à la Flandre.
Au Cameroun, le pouvoir central considère l'agenda 21
plus comme un programme d'action, une méthode de gouvernance, qu'un
document stratégique. Si l'État camerounais considère les
orientations de l'agenda 21 dans l'élaboration de ces politiques
publiques, aucun encadrement institutionnel et normatif n'est mis sur pied pour
encourager et stimuler la mise en place au niveau local des agendas 21. Cette
situation est visible dans la majorité des États de l'Afrique au
sud du Sahara. Elle est tout de même explicable au vu de la
« Position Commune Africaine sur les questions de
l'environnement »168(*) adopté à Abidjan. Car "la
pauvreté" a été identifiée au cours de cette
réunion africaine comme problème central, cause principale de la
dégradation de l'environnement, due à l'insuffisance des moyens
ne permettant pas une protection efficace et une valorisation soutenue des
ressources naturelles. Tout en considérant les orientations de l'Agenda
21 (Rio 1992), les autorités centrales africaines parmi lesquels le
Cameroun, s'attèlent plutôt en priorité à
l'élaboration de politiques et de programmes de lutte contre la
pauvreté. Toutefois, certaines autorités locales, plus par effet
de mode que par souci d'efficacité, ont tout de même engagé
un processus d'élaboration d'agenda 21 local. C'est le cas par exemple
de la communauté urbaine de Douala depuis 2009 qui a été
suivi par ses communes d'arrondissement169(*). Seulement on constate que le travail
d'élaboration de ce documents ne respectent pas toujours le cadre et le
processus global tels que recommandés à Rio en 1992.
II L'éducation et la sensibilisation comme mode
de responsabilisation des populations par les collectivités
territoriales des 3 pays
L'éducation à l'environnement et la
sensibilisation à l'environnement, sont des facteurs clé de la
prise de conscience des enjeux planétaires (effet de serre, changement
climatique, pollutions, désertification, ...) mais également
elles visent à montrer d'une part les marques de chaque acte posé
sur l'environnement local et mondial et d'autre part les bonnes pratiques
environnementales. Au Cameroun170(*), comme en France et en Belgique, la sensibilisation,
la formation, la recherche, l'éducation environnementale sont
perçues comme des éléments qui contribuent à
renforcer le principe de participation du public à la gestion
environnementale. Car ils permettent aux citoyens de mieux maitriser les enjeux
liés aux problèmes environnementaux. Avant d'étudier la
pratique de la sensibilisation environnementale dans les collectivités
des trois pays, nous verrons quelle place chacune d'elle accorde à
l'éducation environnementale.
II.1 L'éducation
environnementale :
Déjà, en 1972, à la CNUED, tenue en juin
1972 à Stockholm, la Déclaration universelle de l'Environnement,
précisait dans sa recommandation n° 96 :«Les institutions
des Nations Unies, notamment l'UNESCO, et les institutions internationales
concernées veilleront à prendre les mesures nécessaires
pour établir un programme englobant plusieurs branches pratiques de
l'éducation environnementale scolaire et extrascolaire, et
intéressant tous les niveaux d'enseignement et tous les apprenants, dans
le but de les informer des efforts qu'ils peuvent entreprendre, dans les
limites des moyens disponibles, en vue de la gestion des questions de
l'environnement et la préservation de celui-ci». Après cette
invite qui se voulait être un appel à caractère universel,
la société internationale va y répondre en s'organisant au
travers de conférences et de colloques. Les plus importantes
étant la Conférence internationale des experts en matière
d'éducation environnementale, tenue en 1975 à Belgrade
(ex-Yougoslavie), et la Conférence gouvernementale sur
l'éducation environnementale, tenue en 1977 à Tbilissi. Le
lancement, en 1975, du Programme international de l'éducation
environnementale PNUE-UNESCO viendra auparavant concrétiser cette
volonté des nations unies d'inscrire l'éducation à
l'environnement dans la liste de ses priorités. Plus encore
l'intérêt de la société internationale pour
l'éducation environnementale sera réitéré, lors de
la conférence de Rio de Janeiro, où l'accent à
été mis expressément, à l'article 36 de Action 21,
sur le rôle de l'éducation environnementale dans la sauvegarde de
l'équilibre écologique.
L'éducation à l'environnement vise autant
à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et
les compétences pratiques nécessaires pour participer de
façon responsable et efficace à la prévention, à la
résolution des problèmes de l'environnement, et à la
gestion de la qualité de l'environnement.
L'Education à l'Environnement revêt plusieurs
formes. Elle peut être formelle c'est-à-dire à
l'intérieur de l'école. Elle peut également être
non formelle d'une part, celle faite dans la famille, les lieux de loisirs, et
informelle d'autres part à travers les médias.
L'éducation environnementale par les collectivités territoriales
est une réalité diversement visible dans les trois pays.
En France, comme au Cameroun, L'Etat maîtrise les
aspects législatifs relatifs à l'éducation à
l'environnement, propose des actions nationales, et fixe le cadre de la
formation. Son action est essentiellement relayée par les
Ministères et leurs organes déconcentrés.
Les collectivités territoriales en France, initient ou
aident des projets, financièrement ou techniquement. Leur implication
dans la gestion des établissements scolaires leur permet aussi, si elles
le souhaitent, d'y faire intégrer une pointe d'éducation
à l'environnement. Cette situation est déjà visible en
France171(*). Au
Cameroun le transfert des compétences vers les collectivités
territoriales s'effectuant progressivement, elle devrait permettre, si les
moyens sont disponibles et si la volonté des élus locaux y est,
d'observer dans les jours à venir une tendance similaire à celle
de la France. Il faut tout de même préciser que l'éducation
environnementale fait déjà l'objet de la part des
autorités centrales camerounaises d'une attention particulière et
qu'une introduction progressive dans les manuels scolaires de la maternelle au
secondaire et même universitaire se met en place172(*) .
La tendance française mérite, à cet
effet, que l'on s'y attarde un peu. Car, de nombreuses collectivités
territoriales françaises s'impliquent dans des actions
d'éducation, par leurs propres moyens ou en collaboration avec le milieu
associatif. Les centres d'initiation à la nature et à
l'environnement sont par exemple, des forts lieux d'éducation à
l'environnement en France. Ils y sont représentés sous des
dénominations différentes. Ils peuvent être directement
gérés par les collectivités locales, ils remplissent
souvent une mission contribuant directement à la politique de
l'environnement des communes, des départements ou des
régions173(*).
Par ailleurs, il existe, très souvent en France,
près des sites à grand intérêt du point de vue
naturel ou historique, les Centres Permanents d'Initiation à
l'Environnement (CPIE).Il est possible pour les groupes scolaires de les
visiter ou d'y résider pour une période déterminée.
Des programmes éducatifs leur sont offerts par les équipes
d'animateurs du centre en collaboration avec les enseignants. Ces
activités sont organisées à travers l'éducation
institutionnalisée, souvent dans le cadre des "classes-vertes" et des
"Projets d'Action Educative" (PAE). Les Centres Permanents d'Initiation
à l'Environnement, offrent souvent une diversité de services pour
un public plus large que le public scolaire174(*).
En Belgique, la situation de l'éducation
environnementale est particulière et suit la logique de la politique
éducative générale avec des incitations diverses de
l'État. Le système éducatif belge repose en fait sur la
coexistence de trois réseaux d'enseignement : les écoles
d'État, les écoles provinciales et communales
subventionnées et les écoles libres catholiques également
subventionnées. Ces derniers ont une grande autonomie sur le plan de la
pédagogie et de l'application des programmes d'étude. Les
premières actions éducatives en faveur de l'environnement
remontent au début des années 1970, l'année
européenne de la conservation de la nature ayant servi de
prétexte175(*).
La situation de grande autonomie des trois réseaux d'enseignement
favorise donc une très grande diversité de situations relatives
à l'organisation des activités d'éducation à
l'environnement, qu'elles soient mises en oeuvre par des individus, des
communautés, des politiques, des organismes privés, etc.
II.2 La sensibilisation comme outil d'éveil des
populations locales des collectivités des trois pays aux questions
environnementales
La sensibilisation à l'environnement a pour
visée de faire évoluer les comportements des individus et de
permettre une adoption et une reproduction par les individus des actes
posés. Une sensibilisation efficace passe par une bonne information.
Ainsi pour une meilleure protection de l'environnement, les autorités
locales jouent un rôle important dans la sensibilisation du public.
Elles auront donc tout intérêt à assurer une information
continue pour assurer un succès franc à leurs actions de
sensibilisation. Pour cela, cette sensibilisation aura également tout
avantage à se faire dans les lieux de vie des habitants et dans les
lieux de fréquentation public176(*). Cette information, que la collectivité va
donner ou recueillir, peut passer par différents canaux de
communication. C'est ainsi que les collectivités territoriales de ces
trois pays réalisent à degré divers, des opérations
multiples de sensibilisation, à l'instar de manière non
exhaustive des bulletins d'informations communaux et provinciaux, des
expositions, conférences, réunions sur l'état de
santé environnemental de la Commune ;par des actions de
sensibilisation dans les écoles ; par la réalisation des
outils pédagogiques à destination des citoyens pour leur faire
prendre conscience de l'impact de leur mode de vie et de consommation dans le
but de faire évoluer les comportements, en s'appuyant sur les
associations environnementales locales pour qu'elles puissent être des
relais de l'information environnementale.
On constate qu'en France comme en Belgique ; la
sensibilisation environnementale est l'une des missions, très souvent
confiées aux collectivités territoriales européennes.
Au Cameroun, bien qu'existantes, les actions de
sensibilisation environnementale des collectivités sont très
souvent effectuées au rabais et d'ailleurs, les budgets y alloués
ne sont pas conséquents eu égard aux enjeux. La communauté
urbaine de Yaoundé mène par exemple des actions de
sensibilisation environnementale du public très souvent à
l'occasion des foires organisés dans la ville177(*) et également par des
affiches publicitaires dans la ville et des passages à des
émissions radio et télé. La ville de Douala mène
depuis quelques années des actions de sensibilisation environnementale
par des affiches dans l'ensemble des grands carrefours de la ville.
Le code wallon de l'environnement de l'eau prévoit par
exemple, dans le cadre des contrats de rivières, que ces derniers
peuvent être créer à l'initiative des pouvoirs locaux et
qu'ils sont destinés à accueillir le public, les pouvoirs
publics et les acteurs du secteur de l'eau en vue de les informer et de les
sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de
l'eau178(*). En plus,
dans le cadre du PCDN, l'un de ses points forts est la mobilisation et la
sensibilisation citoyenne grâce, notamment, à la présence
d'un éco-conseiller179(*) . Dans la ville de Bruxelles, le service
Eco-conseil de la Ville cherche à induire des changements de
comportements et à jouer un rôle de sensibilisation. Elle est
intégrée à l'administration depuis 1996, et a
développé son rôle de recherche, d'information et de
sensibilisation auprès des acteurs internes et externes sur toute
question de développement durable. Elle mène plusieurs actions de
sensibilisation180(*),
telles que par exemple, l'édition d'une lettre d'information «
l'Echo-conseil » d'avril 2004 à mai 2005, la publication en 2004 du
« Guide pratique de l'environnement »181(*), le soutien de nombreux
projets organisés à l'initiative des écoles : compostage,
potager, chasse à la surconsommation, fontaines à boire,
l'organisation de formations de compostage à la ferme du parc
Maximilien . Depuis l'automne 2002, la Commune de Assesse
organise, la « Semaine de la Nature », dans le but de
promouvoir et d'instaurer une gestion environnementale durable de son
territoire. Cette action a pour finalités de faire prendre conscience de
l'existence de véritables richesses naturelles locales et d'y
responsabiliser chaque acteur de la vie communale. La Semaine de la Nature est
organisée en collaboration avec les acteurs locaux (associations,
écoles, citoyens, ...).
Ainsi, en France, par exemple, les départements sont
très présentes en matière de sensibilisation c'est le cas
de la Maison départementale de l'environnement182(*) (MDE)183(*). Les activités de
sensibilisation des autorités locales vont également très
souvent en direction des entreprises et sont parfois réalisées en
partenariat avec ces dernières. Prenons l'exemple du département
du Pas de Calais qui a élaboré en 1994 un plan
départemental d'élimination de déchets. Ce plan qui a
été réalisé avec des structures parapubliques comme
la chambre de commerce de l'arrondissement de Béthune. Si au
départ, l'objectif était de faire reconnaitre aux entreprises la
nécessité d'une bonne gestion des déchets, cette
opération a pris la forme d'action de sensibilisation et d'information
aux entreprises184(*).
III- L'éco-responsabilité: Une pratique
absente des collectivités territoriales camerounaises à la
différence des collectivités territoriales françaises et
belges
La pratique de l'éco-responsabilité est souvent
perçue comme le signe d'une certaine maturité environnementale.
Une collectivité locale en tant qu'autorité publique qui se veut
responsable, moins gaspilleuse et soucieuse des impacts de ses activités
sur l'environnement, n'échappe pas à cette exigence de
maturité. En effet, la collectivité ne donne plus seulement des
leçons, elle montre l'exemple. Par son activité quotidienne,
chaque collectivité locale engendre des impacts sur l'environnement. La
notion d'éco-responsabilité désigne l'ensemble des actions
visant à limiter ces impacts. L'éco-responsabilité passe
par de nouveaux choix de gestion et d'organisation du travail.
L'éco-responsabilité consiste donc , pour les
collectivités, à être exemplaires dans leur propre
activités, à travers : Une politique d'achats favorisant les
éco-produits, une réduction de leurs consommations d'eau,
d'énergie, de papier, la sensibilisation et la formation au
développement durable de leurs personnels, l'anticipation des impacts
environnementaux des activités économiques et sociales et bien
d'autres choses encore. L'éco-responsabilité permet
également d'associer les agents publics autour d'une recherche
collective de progrès et d'amélioration des conditions de
travail, en promouvant par exemple la concertation, l'évaluation
permanente et l'amélioration continue.
Les collectivités locales françaises et belges
bénéficient d'un cadre motivant en la matière,
contrairement au Cameroun où la notion
d'éco-responsabilité ne fait pas encore parti du vocabulaire
politique gouvernementale. En effet, dans le cadre de la Stratégie
nationale de développement durable adoptée en 2003, les
administrations des collectivités territoriales françaises sont
invitées à inscrire leur propre fonctionnement dans une
démarche éco-responsable. Bien plus, en France, depuis janvier
2004, le code des marchés publics autorise la prise en compte des
exigences environnementales dans la définition des critères
régissant l'achat public. Par ailleurs, pour booster la politique des
achats verts en France, la Délégation interministérielle
au développement durable a constitué un site internet
spécifiquement dédié aux achats éco-responsables.
Soulignons que même s'il existe des politiques
incitatrices des autorités centrales en France, les collectivités
jouissent en la matière d'une relative autonomie. C'est ainsi par
exemple, qu'à travers sa Charte Achats, la communauté urbaine de
Lyon inclut dans les marchés publics des critères sociaux et
environnementaux, privilégie les solutions de recyclage des fournitures,
particulièrement les papiers. Elle a engagé une réflexion
sur l'utilisation des produits issus du commerce équitable. La
communauté urbaine de Lyon185(*) utilise de manière
préférentielle des matériaux dont le
prélèvement ne contribue pas à la
déforestation186(*) et ne met pas en péril des espèces
menacées.
En Belgique, par une gestion durable de leur parc automobile
et cycliste, la ville de Bruxelles187(*) essaye de montrer l'exemple en matière de
mobilité. Lors du renouvellement de certains véhicules, la
priorité est donnée à l'achat de véhicules propres
: voitures électriques, hybrides ou au gaz, scooters électriques.
Tous les véhicules de police sont achetés via des marchés
fédéraux dans lesquels figurent comme critères
d'attribution : l'émission en CO2 du véhicule et sa consommation.
Bien plus, la ville de Bruxelles intègre les principes de
développement durable dans ses propres services. Ceci en
exécutant par exemple des travaux d'assainissement de sa
station-service, des travaux de reconstruction de la station qui permettront
d'introduire du biocarburant lorsque celui-ci sera disponible sur le
marché belge, et en construisant un car-wash avec
récupération d'eau de pluie.
SECTION 2 : Les moyens mobilisés par les
collectivités territoriales des 3 pays pour la protection de
l'environnement
Comme nous l'avons déjà vu, les
équipements collectifs sont de plus en plus, en France comme en
Belgique, de la responsabilité des collectivités locales.
L'augmentation des compétences environnementales résultant en
particulier de mouvements de décentralisation surtout en France et au
Cameroun et la demande sociale d'intervention dans ces trois pays sont
des facteurs d'accroissement des dépenses des collectivités
locales. Les dépenses des collectivités locales
représentent en Europe environ 11% du PIB européen188(*).
Cependant, les autorités centrales des trois pays
détiennent également encore l'essentiel des moyens. La
responsabilisation progressive des collectivités locales en
matière de politique environnementale revient à pouvoir donner
aux assemblées élues un ensemble d'instruments et de moyens leur
permettant d'assurer pleinement leur responsabilité politique et
sociale.
L'Ifen189(*) estime, qu'en 2005, les collectivités locales
françaises ont supporté le quart du total des dépenses
consacrées en France à la protection de l'environnement190(*). Il a progressé cette
année-là, selon l'Ifen de près de 12 %, soit environ trois
fois plus vite que celui des autres acteurs. Le même rapport souligne que
les communes et leurs groupements fournissent, à eux seuls, plus de la
moitié des financements publics en 2005. La contribution des
départements et des régions est sensiblement plus
faible191(*). La
politique de transfert continu de compétences et les
responsabilités de plus en plus croissantes de ces collectivités
ne devraient pas faire changer la tendance. Les collectivités locales
camerounaises devraient très bientôt être confrontées
à la même réalité, étant donné que les
tous premiers transferts de compétences dites de
« première génération »viennent
d'être effectués et que le processus est
irréversible192(*).
En Belgique, la situation est sensiblement différente
de celle de la France. En effet, selon le rapport fédéral 2009
sur les indicateurs du développement durable193(*), la majorité des
dépenses publiques pour la protection de l'environnement est
financée par les Régions et les communes. C'est en effet à
ces niveaux de pouvoir que se trouve la grande majorité des
compétences environnementales. En 2004, les dépenses publiques
pour la protection de l'environnement étaient financées à
31 % par les communes. Les communes françaises ont donc
été pendant cette période plus investisseuse en
matière de protection de l'environnement que leurs homologues belges.
Ainsi, les collectivités doivent se doter de divers
moyens pour s'assurer d'une politique environnementale efficace. Quelle est la
marge de manoeuvre, dont elles disposent pour répondre à ces
exigences croissantes également en termes de moyens ? Ces moyens
doivent être efficacement mobilisés par ces différentes
collectivités territoriales. Ils peuvent être de divers ordres,
soient financiers, soient techniques et humains.
&.I: Les moyens financiers: diverses
possibilités de financement de l'action environnementale par les
collectivités locales des 3 pays
De quels pouvoirs financiers disposent réellement les
collectivités ? L'État a-t-il mis à la disposition
des collectivités des leviers financiers suffisants pour mener à
bien leurs politiques environnementales ? Concrètement diverses
possibilités financières existent, même si la marge de
manoeuvre des collectivités est beaucoup plus économique que
fiscale. Comme le rappelle l'article 9 consacré aux ressources des
collectivités de la Charte européenne de l'autonomie locale
initiée par le Conseil de l'Europe, adoptée en 1985 et
ratifiée par nos 12 pays, l'autonomie réelle des
collectivités passe par leur autonomie financière. L'autonomie
financière des collectivités consiste à disposer de
ressources suffisantes et diversifiées, dont elles peuvent librement
déterminer le montant et l'affectation. Toutefois, l'autonomie
financière est indissociable des mécanismes de
péréquation pour permettre aux collectivités les moins
nantis d'assurer leur mission.
Il existe donc, des moyens financiers tirés de la
fiscalité locale, des fonds tirés du concours de l'Etat, et la
possibilité de faire des emprunts pour des projets liés à
la protection de l'environnement.
I- La fiscalité locale comme premier levier
financier des collectivités française, belges et camerounaises
pour la protection de l'environnement
L'approche fiscale environnementale est souvent
utilisée en Europe comme en Afrique, plus dans un but plus financier
qu'incitatif. Ces taxes, souvent qualifiées d'écotaxes en Europe,
sont souvent soit d'origine nationale, soit d'origine locale. La
fiscalité locale est de deux ordres194(*): une fiscalité additionnelle tout d'abord. La
commune prend un "additionnel" sur un impôt étatique
préexistant195(*)
et une fiscalité propre ensuite, ce sont les taxes communales.
La fiscalité locale selon le principe de l'autonomie en
matière de décentralisation peut bien évidemment servir
à financer les activités de protection de l'environnement. En
effet, les impôts et taxes sont progressivement devenues la
catégorie de ressources la plus importante des collectivités en
France et en Belgique. Pour l'année 2006, en France, ils
représentent 88,38 milliards d'euros, soit 46,6 % des recettes
totales. Pour 2007, leur part est estimée à 47,1 %.Dans la
région wallonne pour la Belgique, alors qu'en 1977 elle couvrait 29 %
des recettes des communes, elle procure aujourd'hui près de 40 % des
moyens financiers196(*).
Notons qu'en France, le nombre de taxes a augmenté de
33% en 10 ans (1985-1995), évolution imputable principalement au
développement des taxes dans le domaine des déchets, de l'air et
du bruit. Les collectivités territoriales ne peuvent pas créer de
taxes et à l'heure actuelle elles ne détiennent pas les
principales taxes environnementales. Par ailleurs, la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères n'a aucune valeur incitative en
matière de réduction des flux polluants. Quant aux redevances
elles n'ont souvent qu'un objectif de financement d'un service rendu. Par
contre l'État applique et perçoit une taxe uniforme sur
l'ensemble du territoire sur chaque tonne de déchets mise en
décharge. Or, son niveau devrait pouvoir s'adapter aux contraintes
environnementales locales, mais cela n'était guère possible en
France jusqu'en 2003. En réalité en matière de taxes
environnementales, la France avant les mesures du grenelle pratiquait l'un des
taux les plus faible de l'Europe. Les fonds récoltés
étaient destinés à collecter des fonds pour satisfaire au
besoin de collecte de rejets, d'activité d'épuration et d'autres.
Avec le Grenelle de l'environnement la situation va un peu changer car comme
nous l'avons vu par ailleurs, la France est rentrée dans l'ère de
la fiscalité incitative même si, avec le principe de
l'affectation intégrale du produit de la fiscalité
environnementale au financement des mesures du Grenelle Environnement, les
recettes du budget de l'État ne bénéficient aucunement du
relèvement de la fiscalité environnementale qui est
entièrement affecté au financement de dépenses de
protection de l'environnement197(*). Par exemple, l'éco-redevance poids lourds
est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de
transports de France, l'augmentation de la taxation des pesticides finance le
plan éco phyto 2018, l'accroissement de la taxe générale
sur les activités polluantes finance notamment un plan d'investissement
des collectivités locales dans les équipements de
prévention et de recyclage des déchets.
En Belgique, les revenus fiscaux représentent 45% des
recettes des communes. Cette ressource a de plus tendance à augmenter en
raison de la stagnation des transferts par l'intermédiaire du fonds des
communes et l'augmentation des dépenses à financer. Ainsi, «
La progression de la base imposable a permis une nouvelle progression de la
fiscalité communale au détriment du fonds des communes. La
fiscalité renforce sa position de première source de financement
des communes wallonnes ce qui signifie que les communes sont de plus en plus
tributaires des ressources qu'elles peuvent `mobiliser' sur leur propre
territoire. »198(*)
Pour la ville de Bruxelles par exemple, les taxes communales,
hors considération de la taxe additionnelle à l'impôt des
personnes physiques, constituent 25 % des recettes fiscales en 2005199(*).Donc, en
général, les communes belges tirent des revenus
considérables de la fiscalité dont elles disposent d'assez de
liberté dans le cadre de l'affectation. La protection de l'environnement
peut donc être un des domaines prioritaires de cette affectation.
Au Cameroun, mis à part le financement par la
fiscalité locale directe dont peuvent faire usage les
collectivités camerounaises, il existe un organisme spécialement
dédié à appuyer financièrement les communes dans
leur projets d'investissement. Il s'agit du FEICOM200(*). Sa principale mission est
d'accompagner les Collectivités Territoriales
Décentralisées dans le processus de développement en leur
apportant notamment une assistance technique et financière. Cet
organisme apparaît donc comme l'instrument privilégié du
développement local au Cameroun. Cet organisme public collecte un
impôt qui porte son nom et qui est totalement affecté au
financement des projets des communes sur tout le territoire camerounais.
II- Des possibilités de financement par le
concours de l'Etat
Il existe dans les trois pays plusieurs modes de financement
par le pouvoir central. Ces financements peuvent se faire de deux
manières essentiellement, soit par des dotations, soit par des
subsides.
II.1 Les dotations de l'autorité
centrale : Une nécessité pour le financement et l'autonomie
dans les politiques environnementales des collectivités des trois
pays
Ce sont des transferts de fonds des autorités de
tutelle ou centrales vers les collectivités locales ou territoriales et
qui ne sont pas assujettis d'une obligation d'affectation. Les dotations sont
donc libres d'emploi et peuvent selon la volonté politique des
élus locaux servir à financer la protection de l'environnement.
En Belgique, le fonds des communes est sous la
compétence et la gestion des régions depuis la loi
spéciale du 16 janvier 1989. De manière globale, le fonds des
communes représentait en 1999 un montant total de 86,9, Md de Francs
Belges. Pour la Wallonie par exemple, il existe un Fonds des communes, qui
est une dotation régionale qui rentre dans le budget
général des communes et les aide à réaliser leurs
missions de base dont font parti d'énormes domaines composants de
l'environnement. La compétence environnementale en Belgique étant
essentiellement régionale, les transferts des compétences
environnementales vers les collectivités locales amènent
automatiquement un appui financier de la part des régions.
Au Cameroun, il est prévu un compte spécial
d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de
l'Environnement et du Développement Durable »201(*) qui a pour objet
d'encourager les initiatives locales en matière de protection de
l'environnement, et de développement durable et également de
soutenir et d'appuyer les projets de développement durable, la recherche
et l'éducation environnementale, les programmes de promotion des
technologies propres .Les collectivités locales camerounaises peuvent
donc bien s'appuyer sur cette possibilité ouvertes par les pouvoirs
publics pour financer les projets liés à la protection de
l'environnement. Le dit fonds contribue également au financement de
l'audit environnemental.
En France, les transferts et concours de l'État
constituent la seconde catégorie de ressources des collectivités
locales en ordre d'importance. C'est donc un support financier important des
collectivités françaises dans leurs activités de
protection de l'environnement ou d'activités liés au
développement durable. Depuis 1996, l'État souhaite
maîtriser l'évolution de ses dotations202(*). La loi de finances pour
2006 a réformé les dotations d'équipement et a poursuivi
la traduction financière des transferts de compétence. Le montant
global de la DGF a donc doublé entre 2003 et 2004, passant de 18,8
milliards d'euros en 2003, soit 32 % des concours financiers de
l'État, à 36,8 milliards d'euros, soit 62 % du total des
concours. Pour 2008, elle s'élève à 40,91 milliards
d'euros, soit 58 % des concours203(*).
II.2 Les subsides de l'autorité centrale :
Un soutien fort à l'action environnementale des collectivités
territoriales de Belgique et de France
Les collectivités peuvent également
bénéficier des subsides de l'autorité centrale. Ce sont
des montants octroyés aux communes dans le but de réaliser une
tâche bien définie. Davantage, par les subsides, l'autorité
centrale utilise l'outil conventionnel pour financer la protection de
l'environnement. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet de
financer directement la protection de certains domaines de l'environnement
selon une politique globale définie par l'autorité centrale et
permet également de conforter les activités environnementales des
collectivités.
En France, dans le cadre des Contrats de Plan
État-Régions, l'environnement est pris en compte par les
régions soit directement au travers d'axes tels que l'Aménagement
concerté du territoire, le Tourisme, l'Agriculture. L'Environnement
devenant peu à peu un préalable à la mise en oeuvre des
politiques régionales dans ces domaines. Le IIIème Contrat de
Plan 1994-1998 a représenté près de 6 milliards de francs
dans le domaine de l'environnement204(*). Le projet de loi Grenelle 2 prévoit que
l'État soutient, y compris financièrement, les démarches
de développement durable des collectivités locales et notamment
la rédaction des projets territoriaux de développement durable et
des agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales
ou leurs groupements. Le texte précise que, pour ce faire, « des
conventions territoriales particulières peuvent être conclues
entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs
groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique
et financier. Déjà, en France, depuis 1990, l'État a mis
en marche une politique globale en faveur de l'environnement par contrat avec
les communes et les départements205(*). La délégation à la
qualité de la vie finance 50 % du coût des études en vue de
l'élaboration par les villes de plus de 8 000 hab. de plans municipaux
de l'environnement. Le premier a été signé à
Longjumeau en juin 1990206(*). Nice a signé sa charte pour l'environnement
en 2000.Ce financement de l'État vas favoriser la mise en place des
plans municipaux de l'environnement dans plusieurs villes de France207(*). Cette utilisation
négociée du droit de l'environnement et de l'urbanisme prendra la
forme de « chartes d'écologie urbaine » » avec une
circulaire du 7 janvier 1993.
En Belgique, il existe également des programmes de
financement en termes de subvention ou de subsides des communes dans leurs
activités de protection de l'environnement. Ces programmes qui sont
généralement conditionnés peuvent émaner soit du
pouvoir central, soit par des organismes publics spécialisés. Les
plus connus en région wallonne étant les subsides pour travaux
communaux parmi lesquels ceux de voirie, et sur les bâtiments. En
Région flamande, il existe, depuis 1992, une « Convention
environnementale » entre la Région flamande et les
communes. En vertu de cet accord, les communes recueillent un support financier
si elles satisfont à un certain nombre de conditions. En Flandre, la
commune ou la province peut, de sa propre initiative, conclure un accord de
collaboration avec les pouvoirs publics flamands au niveau de l'environnement.
En échange de l'exécution d'un certain nombre de tâches,
elle reçoit le soutien financier et l'encadrement du gouvernement
flamand. La commune ou la province peut choisir les parties de la convention
qu'elle signe et les objectifs qu'elle souhaite atteindre. La ville de
Bruxelles obtient par exemple des subsides dans le cadre des
« contrats de sécurité et de
prévention », subsidiés par le Service Public
Fédéral Intérieur et la Région de
Bruxelles-Capitale208(*).
Le financement de l'intercommunalité est tout de
même un cas particulier .D'une part, l'intérêt de
l'intercommunalité étant aussi d'aider la collectivité
à faire face et front commun avec d'autres collectivités à
des problèmes que toute seule, aucune d'elle n'aurait régler, il
s'avère inconcevable de financer l'intercommunalité dans ce cas
là. D'autres part l'intercommunalité pour raison de partage du
même espace peut justifier un financement de l'Etat pour la France et le
Cameroun et de la région ou l'Etat fédéral pour la
Belgique.
III- Le recours à l'emprunt pour financer la
protection de l'environnement : Possibilité ouverte aux
collectivités territoriales en Belgique et en France mais absente au
Cameroun
L'emprunt est l'un des appuis financiers courants de
l'investissement local car il présente plusieurs avantages. D'abord, la
disponibilité immédiate des liquidités, ensuite la
répartition dans le temps, c'est-à-dire sur plusieurs
générations, des charges d'intérêt et enfin, la
garantie de l'affectation des fonds au financement d'un besoin
précis. « La plupart des pays admettent la liberté
de recourir à l'emprunt pour le financement d'investissements, mais
l'excluent pour le financement des dépenses courantes, sous
réserve des crédits de trésorerie qui doivent être
couverts sur l'année »209(*). Les principales limitations se retrouvent donc dans
la nature des dépenses que l'emprunt sert à financer. En effet,
l'emprunt permet de compléter les ressources propres de la
collectivité locale tout en adaptant au mieux le financement de
l'équipement à son mode d'amortissement. Hors les dépenses
des collectivités en termes d'investissement se font de plus en plus en
direction de l'environnement. La garantie de faire appel à l'emprunt est
donné par le principe de l'autonomie locale, c'est ainsi que les
collectivités territoriales des trois pays disposent d'une autonomie
d'emprunt, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas
d'autorisation préalable à obtenir avant d'emprunter, mais
très souvent l'emprunt est exclusivement affecté aux nouveaux
investissements.
Ainsi, en France la croissance soutenue des investissements
communaux et intercommunaux ne faiblit pas depuis 2002. « Ces
investissements communaux sont portés par les projets en matière
d'environnement, mais aussi en accompagnement de l'important effort de
restructuration urbaine, qui nécessite des travaux significatifs de
voirie et de réseaux »210(*). La conséquence directe de cette hausse des
dépenses d'équipement est que les collectivités locales
doivent compléter leurs ressources propres par le recours à
l'emprunt. En France, l'emprunt est la troisième ressource
des collectivités territoriales. Elle est en baisse
constante depuis 1997, elle représentait en 2006,
9 % des recettes totales des collectivités, soit 17,13 milliards
d'euros211(*). Signalons
que le régime français est l'un des plus libéraux en la
matière212(*)
.
En Belgique, les emprunts ne représentent
également pas une part importante du budget des communes213(*). En Région flamande
indiquons qu'il existe un organisme public, institution régionale,
appelé le Centre d'Aide aux Communes (le CRAC) dont le rôle
particulier est d'apporter également en plus de l'aide à la
gestion, une aide financière aux communes en graves difficultés
financières.
Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays d'Afrique
subsaharienne et dans certains pays les moins développés, les
collectivités locales n'ont jamais eu accès à l'emprunt.
L'emprunt communal reste donc un mode de financement à promouvoir par
les collectivités locales camerounaises, car il reste l'une des
réponses appropriées à terme aux besoins d'investissement
communaux également sur le terrain de la protection de l'environnement.
&.II. : Les moyens techniques et humains des
collectivités locales : Un renforcement nécessaire dans les
trois pays
Les responsabilités de plus en plus croissantes et
diversifiés des collectivités territoriales demandent la
mobilisation d'énormes masses financières. Mais que
feraient-elles de tout cet argent une fois mobilisé ? La
réussite d'une politique locale de protection de l'environnement passe
également par un appel à de moyens techniques et humains
adéquats. Comment s'organisent les collectivités territoriales
françaises, belges et camerounaises pour faire face aux énormes
défis techniques et à l'expertise renforcée que
requièrent les problèmes environnementaux. Tout ceci
nécessite une certaine professionnalisation des collectivités qui
doivent être à la hauteur non seulement des grands défis
environnementaux mais également de leurs ambitions.
I- Services techniques municipaux
Dans le cadre de l'effort de professionnalisation des
collectivités, la présence de compétences fortes en
matière environnementale en leur sein est essentielle pour leur
permettre de mener une véritable politique d'environnement et de
développement durable. En général, les
collectivités locales disposent de techniciens et des agents
spécialistes dans la municipalité pour remplir certaines
missions en divers domaines nécessitant une expertise qualifiée
tels que l'environnement. Car, la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse en
matière d'environnement à l'échelon local nécessite
la mobilisation de moyens humains. Ce n'est, par ailleurs, qu'au travers de
politiques ambitieuses menées d'initiative par les pouvoirs locaux que
ceux-ci pourront jouer leur rôle envers la population locale.
C'est ainsi qu'au Cameroun, une commune peut solliciter de
l'Etat le détachement selon les besoins d'un fonctionnaire formé
en la matière. Seulement, il n'est pas encore possible de trouver dans
les communes camerounaises de service ou de fonctionnaire
spécialisé en environnement. Tout au moins on peut trouver dans
les communautés urbaines un service
« environnement »214(*). Dans les communes camerounaises, des services
hygiène et salubrité existe et leur rôle est principalement
d'assurer l'élaboration et l'application de politiques en matière
d'hygiène environnementale. Des fonctionnaires de l'administration
centrale sont habituellement affectés sur demande de l'autorité
municipale à ce service215(*).
En Belgique, en région wallonne, les communes engagent
des Conseillers en environnement. Elles sont d'ailleurs encouragées
à le faire par le gouvernement. L'arrêté d'exécution
du 20 décembre 2008 découlant du décret du 31 mai 2007
relatif à la participation du public en matière d'environnement,
prévoit que les communes wallonnes peuvent d'ailleurs recevoir sous
certaines conditions un subside à cette fin. Dans le cadre des
conventions environnementales, la région flamande vas plus loin. En
effet, en plus du fonctionnaire chargé de l'environnement, les communes
peuvent (depuis la convention de 2000-2001) engager un fonctionnaire
chargé du développement durable.
En France, si la politique de gestion de l'environnement est
très souvent tournée vers l'intercommunalité, les communes
disposent tout de même comme les structures de coopération
intercommunale d'un service environnement.
II- Concession ou affermage avec des entreprises
privées
Les collectivités locales de ces trois pays font
souvent appel à des concessionnaires pour gérer des domaines
ayant une incidence notable sur l'environnement et dont la gestion
nécessite une très grande expertise. Dans le cahier des charges,
les collectivités prévoient ou peuvent prévoir des
conditions relatives au respect et à la préservation de
l'environnement et assurent le respect de celles-ci.
En France, en matière d'électricité, la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité, conforte le rôle des autorités
concédantes en contribuant au renforcement de la décentralisation
et de la démocratisation du service public de distribution. L'article 17
de cette loi affirme que les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération, en tant
qu'autorités concédantes de la distribution publique
d'électricité, négocient et concluent les contrats de
concession et assurent le contrôle du bon accomplissement des missions du
service public fixées par les cahiers des charges216(*). De plus, il revient aux
autorités concédantes d'assurer le contrôle des
réseaux publics de distribution d'électricité. En outre,
leur mission en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de
développement des réseaux publics de distribution
d'électricité est, elle aussi, confirmée.
Certaines collectivités camerounaises ont eu recours
à cette méthode. Par exemple, en matière de d'ordures
ménagères, la ville de Yaoundé a depuis 1979
délégué sa gestion à la société
HYSACAM, une société qui exerçait depuis 1969 les
mêmes activités à Douala.
En Belgique, les communes peuvent confier l'exercice à
un partenaire privé l'exercice d'une activité de service public
par la conclusion d'un contrat de concession. Elles peuvent à titre
d'exemple confier la gestion et le contrôle du stationnement sur la
voirie publique. Cette dernière étant une activité de
service public. En cette matière, concernant le recours au contrat de
concession de service public, la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril
1990 réglementant la sécurité privée et
particulière a légitimé l'utilisation par les communes de
concessions de service ayant pour objet la surveillance du stationnement
à durée limitée, du stationnement payant et du
stationnement sur les emplacements réservés aux riverains. La
commune d'Uccle, dans la région bruxelloise, s'est affilié
à la société coopérative intercommunale
Brutélé et lui a concédé la gestion du
réseau de télédistribution communal. En
matière d'environnement cette possibilité est également
envisageable.
III-Le recours à l'expertise des organismes
spécialisés
Les collectivités locales des ces trois pays font
également appel à l'expertise extérieure pour
l'accomplissement de leur tâche environnementale. Cette expertise peut
être sollicitée soit d'un organisme public ou d'un organisme
privé.
En France par exemple, l'ADEME assiste dans
l'intégration des problématiques environnementales en proposant
son expertise, des formations aux élus locaux et à leurs agents.
L'ICLEI217(*) soutient
les autorités locales qui s'engagent dans la mise en place d'un Agenda
21 local en proposant des formations sur des sujets tels que les indices de
rendement, la vérification environnementale, l'évaluation des
problèmes, la planification stratégique en énergie et la
budgétisation. Les collectivités font également appel aux
cabinets conseils dans le domaine environnemental.
En Belgique, des structures régionales comme l'IBGE
proposent leur expertise aux collectivités locales. Par exemple dans le
domaine de l'enseignement, elles aident les écoles communales en développant et en soutenant
des projets d'éducation à l'environnement. La Région
wallonne offre la possibilité décrétale et
budgétaire aux communes de se doter de l'expertise nécessaire
pour faire de la protection de l'environnement et du développement
durable une réalité au quotidien au niveau le plus proche des
citoyens218(*).
Au Cameroun, plusieurs structures apportent leur expertise
aux collectivités locales. Ces organismes peuvent être soit de
droit public ou de droit privé. Le principal organisme d'appui technique
aux collectivités locales camerounaises est sans doute le FEICOM. Les
organismes de coopération jouent également un rôle d'appui
important au Cameroun, La coopération française par l'Agence
Française de Développement et la coopération allemande par
la GTZ219(*) sont les
plus importants. Elles apportent une coopération technique dans le but
de mettre en valeur et d'accroître les potentialités des
collectivités par la transmission des connaissances et du savoir-faire
ou par l'amélioration des conditions présidant à leur
application.
CHAPITRE II
LES INSUFFISANCES ET LES AMÉLIORATIONS
POSSIBLES
À APPORTER DANS LES TROIS SYSTÈMES
ENVISAGÉS
Dans ce chapitre nous allons envisager les difficultés
des collectivités à engager des politiques efficaces de
protection de l'environnement et éventuellement faire des propositions
dans le sens de l'amélioration des mesures et des programmes locaux de
préservation de l'environnement.
SECTION 1 : Les carences et les
difficultés rencontrées dans les trois systèmes
envisagés
Nous verrons pour une compréhension plus digeste, les
insuffisances et les difficultés que l'on retrouve
généralement dans les collectivités locales des trois pays
d'une part et d'autres part les obstacles particuliers des collectivités
de chacun de ces pays.
&.1. : Les insuffisances et les difficultés
marquantes communes aux trois systèmes envisagés
Ces difficultés sont plurielles et relèvent
à la fois des domaines liés aux difficultés
financières, au management local et enfin à la relation avec
l'administration centrale.
I- Des difficultés financières certaines,
bridant la volonté des collectivités locales de ces trois
pays
En l'état actuel, les collectivités locales des
trois pays sont confrontées à des degrés divers à
beaucoup de problèmes financiers surtout pour la Belgique et le
Cameroun. Tout ceci est la conséquence d'une situation habituelle de
modicité des moyens par rapport aux missions nouvelles très
souvent environnementales des collectivités locales. Cette
raréfaction des moyens est conjuguée aujourd'hui à une
conjoncture économique internationale non favorable, qui fait
reléguer au palier inférieur des politiques publiques locales et
nationales, les problèmes environnementaux. Sur ce dernier constat, de
façon générale, l'effondrement de l'activité
économique globale depuis 2008 se fait aussi percevoir sur les budgets
locaux, dans les pays émergents comme dans les pays les plus
développés .Ainsi, beaucoup de budgets locaux souffrent de
la baisse ou du report des transferts des États, eux-mêmes soumis
à des contraintes budgétaires. C'est le cas notamment dans
certains pays parmi les moins développés comme le Cameroun, qui
font face à de fortes baisses de leurs recettes d'exportation de
matières premières, d'une baisse significative des transferts de
leurs expatriés, et où les collectivités locales ont peu
de ressources propres. Thierry PAULAIS, nous fait bien comprendre le
phénomène en ces termes : « Les
collectivités locales confrontées à la crise sont soumises
à des contraintes de natures différentes mais dont les effets se
cumulent, ce qui contribue à rendre certaines situations inextricables.
De façon générale, les conséquences de la crise
peuvent se ressentir à quatre niveaux : Au niveau des recettes, qui
peuvent subir des baisses drastiques, qu'il s'agisse des recettes propres
où des recettes issues des transferts d'État ; au niveau des
dépenses, qui augmentent du fait de la chute de l'activité
économique et de la hausse correspondante du chômage et des
besoins en aides sociales ; au niveau des capacités de financement, qui
se réduisent du fait de la difficulté d'accéder à
l'emprunt et du renchérissement de l'argent ; et enfin au niveau des
investissements extérieurs qui sont réduits, des
opérations en cours souvent stoppées, et des projets
annulés ou retardés. »
Pour la Belgique, en plus de cette situation économique
internationale non favorable, remarquons avec Stéphane Nicolas que
« Force est de constater que les difficultés
financières dans lesquelles se trouvent les communes limitent
considérablement leur capacité de jouer un rôle majeur dans
le cadre du développement durable de la Région, de l'Etat, de
l'Europe »220(*), de par en l'occurrence l'investissement important
qu'un agenda 21 demande, en termes de processus participatif, et de moyens
financiers à mobiliser pour son élaboration.
Le Cameroun ressent encore plus ces difficultés de
trésorerie locale. En effet, pour les collectivités locales des
pays en voie de développement, il demeure une inadaptation entre les
besoins et les financements. Ces derniers sont insuffisants, fractionnés
et relativement mal adaptés. Des conditions économiques
défavorables au niveau national comme international ressortent de
l'analyse du contexte économique caractérisée par les
effets de l'ajustement structurel et des problèmes économiques
qui tiennent principalement à des conditions externes
défavorables221(*). Quand bien même une disponibilité
financière existe, les collectivités se plaignent des
modalités de répartition dans les dotations. Tout ceci ne
favorisant pas une mise en place des politiques environnementales ambitieuses
par les collectivités locales camerounaises.
Même si la situation est un peu moins marquée en
France, il n'en demeure pas moins que les collectivités locales de ce
pays ressentent les difficultés financières liées à
un manque de ressources financières par l'Etat doublée de la
crise financière.
II- Les difficultés de protection de
l'environnement par ces collectivités locales liées aux
politiques inadaptés
Les politiques environnementales des collectivités
locales dans les trois pays sont certes comme nous l'avons relevé de la
compétence de l'autorité centrale, mais dans leur fonctionnement
au quotidien les collectivités peuvent inciter ou promouvoir dans leur
différentes relations des politiques adaptés et cohérentes
de préservation de l'environnement.
II.1. Des politiques incohérentes de
développement
II.1.1- Des politiques incohérentes de
développement local du territoire défavorables à la
protection de l'environnement
Cette incohérence nait de la compétition des
collectivités entre elles. Chaque collectivité dans son
territoire captif développe très souvent des stratégies
dans une logique concurrente de celles de ces voisins. Bien que cette
concurrence soit nécessaire à la compétitivité,
elle produit des effets pervers qui rendent parfois incohérent le
développement des territoires. Les relations qu'elles essayent de
nouer avec les autres collectivités sont presque exclusivement
ascendantes. Pendant que les collectivités locales camerounaises sont
dans une certaine compétition entre elles pour décocher les
partenariats avec leurs consoeurs des pays développés, les
collectivités européennes tissent des relations avec les villes
de catégorie supérieure222(*). Tout cela dans le but d'obtenir des
capacités dont elles ne disposent pas elles-mêmes. Ce
phénomène est en tout cas plus marqué au Cameroun et c'est
l'une des causes de l'échec de l'intercommunalité camerounaise,
où les villes camerounaises se retournent volontairement vers les villes
des pays du nord que vers leurs communes voisines. Une telle posture des
responsables locaux, tenue pour efficace en termes de développement du
territoire local, développe un aménagement
particulièrement hérissé du territoire tout entier,
caractérisée par son externalité exclusif en termes de
coopération et son cloisonnement interne en termes d'association de
communes. Toute chose qui n'est pas favorable à une politique de
développement durable et partant de toute politique de protection de
l'environnement.
II.1.2 Le manque de politique cohérente du
développement durable au niveau national
Progressivement, les pouvoirs centraux essayent de
remédier à cette situation. Car une bonne politique
environnementale nécessite une cohérence dans la
transversalité qui est une exigence primordiale dans la prise en compte
des problèmes environnementaux. Le caractère transversal des
problèmes environnementaux doit se répercuter dans les mesures
prises dans le cadre de sa préservation. En Belgique, le Conseil
Fédéral du Développement Durable (CFDD) au niveau
fédéral, analogue au niveau régional aux Conseils wallon
et bruxellois du Développement Durable et le MinaRaad en Flandre, sont
des instances consultatives qui traitent des questions de développement
durable en Belgique en remettant des avis sur consultation ou de leur propre
initiative. «Le CFDD, dans son avis sur l'avant-projet de plan
fédéral de développement durable souligne que si la
cohérence avec les objectifs européens est bonne, au niveau belge
la coordination avec les régions, les communautés et les
autorités locales n'est pas toujours idéale. Ce qui ne facilite
pas une politique cohérente de développement durable. Le
caractère transversal ou multisectoriel n'apparaît pas encore
clairement dans les actions »223(*).
En France le problème trouve une solution dans le
grenelle de l'environnement. Avant le Grenelle, la France s'est toujours
essayer de prendre des mesures pour rendre cohérente sur son territoire
les mesures en faveur de l'environnement afin de respecter ses engagements
internationaux. « Ainsi, suite à la conférence de Rio
de 1992, la France a adopté un programme d'actions pour le XXIème
siècle, appelé Agenda 21, et a élaboré une
première stratégie nationale de développement durable avec
des objectifs environnementaux. Les agendas locaux 21 correspondent ici
à des projets de développement locaux favorisant des modes de
production et de consommation économes en ressources : énergie,
eau, sol, air, biodiversité. »224(*). Toutes ces mesures se
relevant insuffisantes et non ambitieuses, la France s'est lancé dans
une grande consultation nationale sur la stratégie globale,
intégrant tous les acteurs nationaux, visant à coordonner les
actions pour un développement durable : Le Grenelle de
l'environnement.
Au Cameroun, la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement vise à mettre
en place des conditions institutionnelles favorables à la
cohérence des actions en faveur de l'environnement. Selon l'article 3
de cette loi, la cohérence institutionnelle est assurée par le
président de la république qui définit la politique
nationale de l'environnement. La mise en oeuvre de cette politique incombe au
Gouvernement qui l'applique, principalement le ministère de
l'environnement et des forêts de concert avec les collectivités
territoriales décentralisées, les communautés de base et
les associations de défense de l'environnement. Seulement les actions
sporadiques de protection de l'environnement, par les associations de
défenses de l'environnement et les collectivités locales
observées sur le terrain résultent très souvent
d'initiatives isolés et volontaires n'entrant généralement
pas dans des plans coordonnés et ne présentant pas de
caractère multisectoriel.
II.1.3 Les contraintes politiques non favorables
à la protection de l'environnement
Le fait que les problèmes environnementaux soient
rentrés dans les agendas de tous les gouvernements et de tous les «
politiques » désireux de plaire ou de satisfaire à leur
électorat, a eu pour avantage d'accélérer la
sensibilisation, l'information et la vulgarisation des problèmes
environnementaux. Seulement, cette médiatisation n'a pas eu que des
avantages. En effet, plus en France et en Belgique, on constate une
réticence des élus locaux à se lancer dans des plans
environnementaux ou de développement durable à long terme. La
raison probable est l'exigence du processus participatif dans la nouvelle
gouvernance. Or, établir la participation, de la consultation à
la production du document de planification, requiert en effet beaucoup de temps
et de patience. Les plannings électoraux et l'urgence de vouloir
à tout prix montrer les résultats acquis lors de leur micro
mandat sont des freins à des politiques nécessitant le long terme
.les politiques de planification et surtout, l'Agenda 21 local est une
planification non seulement pour le court et moyen terme, mais également
pour le long terme car ces derniers nécessite du temps,
c'est-à-dire au delà des quelques années que peut
représenter un mandat au niveau local au Cameroun, en Belgique, ou en
France.
II.2 Les contradictions entre « autonomie
communale » et le financement de la protection de
l'environnement
En général, on ne peut pas parler d'autonomie
locale des collectivités sans que l'Etat n'ait assuré à
ces dernières des conditions d'exercice de cette autonomie. Un
régime qui leur garantisse une certaine liberté dans la gestion
des affaires locales. La question que l'on peut se poser est celle de savoir si
l'intérêt de l'environnement se situe dans une liberté
absolue des collectivités locales ?
L'évolution actuelle des institutions communales des
trois pays, faite de l'apparition de charges nouvelles particulièrement
celles environnementales et d'un renforcement du poids des impôts locaux
dans les budgets des collectivités et surtout des communes, fais
entretenir une relation tumultueuse entre le principe d'autonomie locale et
celui de la gestion harmonieuse de l'environnement.
Dans les trois pays, le mouvement général
favorable aux subsides, qui sont souvent accordé dans le cadre des
problématiques environnementales comme nous l'avons vu, a donc pour
conséquence une certaine restriction de l'autonomie communale puisqu'il
tend à limiter la politique communale aux outils financiers soutenus par
les autorités de tutelle. Les subsides étant, bien que non
obligées des « dotations conditionnées ». Ce
que semble ne pas apprécier les municipalistes et les autorités
locales européennes très attachées à l'autonomie.
Au Cameroun le débat actuel semble plutôt orienté
uniquement sur le transfert effectif des ressources. Comme si, ces transferts
effectués, par enchantement, tous les problèmes locaux
trouveraient leurs solutions. La gestion des problèmes environnementaux
par les contrats entre l'État et les collectivités
réduisent un peu la marge de manoeuvre de ces dernières. Or la
technicité que requiert la gestion des problèmes environnementaux
amène très souvent les collectivités à se retourner
vers l'autorité centrale qui disposent en général les
moyens adéquats nécessaires.
II.3 Le « revers » de la
proximité des communes
L'argument de la proximité avancé pour
justifier le transfert de certaines compétences aux autorités
locales suffit-il pour nous démontrer qu'en matière
environnementale la proximité surtout au niveau communal est forcement
avantageuse ? A l'évidence non, car si la commune est proche de
tous les citoyens, elle l'est aussi bien de ceux qui subissent que de ceux qui
engendrent des nuisances. Tant pour les maires que pour les agents communaux,
il est difficile d'agir de manière trop prononcée, surtout
vis-à-vis de connaissances. La commune finalement en matière
environnementale n'agit que trop rarement225(*). La situation est encore plus visible dans les pays
comme la France, où la majorité des communes comptent moins de
1000 habitants. Dans cette situation, le maire ou le bourgmestre connait tout
le monde, ce qui réduit naturellement sa marge de manoeuvre.
&.2. : Les insuffisances et les difficultés
relatives aux collectivités territoriales de chacun de ces pays.
I- En Belgique : La méfiance des acteurs
sociaux vis à vis du concept de « développement
durable »
L'un des obstacles les plus visibles à la protection
locale de l'environnement en Belgique est sans nul doute l'environnement social
qu'il faut remodeler. Stéphane Nicolas nous apprends
que : Ces acteurs sociaux belges voient dans les mots
« développement durable » un concept trop vague
pour être utilisé concrètement et le comparent avec des
actions de coopération au développement qu'ils ont toujours
perçues comme concurrentes dans un contexte de redistribution à
l'échelle internationale aux dépens d'une réalité
nationale226(*). Les
acteurs sociaux en Belgique voient comme priorité l'économie et
le travail, reléguant le développement durable à l'ordre
des accessoires. Tout ceci conduit à une société belge peu
entreprenante en matière environnementale. Le véritable test qui
concernait la mise en place des agendas 21 selon les recommandations de Rio
à montrer une Belgique à la traine, rencontrant des
difficultés de tout ordre227(*).
Sur le plan institutionnel : l'absence d'un statut
défini et adopté au niveau national et régional de
l'Agenda 21 local ; une frilosité politique ; des freins
institutionnels (tutelles) ; une crainte de perdre du pouvoir par rapport
à la répartition des compétences au sein du collège
du Bourgmestre et des échevins.
Sur le plan organisationnel : des difficultés pour le
démarrage et dans la gestion du processus ; Une réticence
administrative ; Une absence de contrats, chartes formalisées
signées définissant les actions, les délais et les
ressources de chacune des parties ; un faible intérêt de la
part des élus et du personnel communal.
Sur le plan de la participation : une information
insuffisante sur Agenda 21 local et développement durable ;une
crainte de s'engager dans quelque chose de trop vaste et trop flou ;un
manque d'intérêt de la population, faible participation,
mobilisation difficile malgré la volonté politique et les efforts
déployés ; un désintérêt pour les sujets
qui ne sont pas directement liés à la compétence ou au
champ d'action des acteurs ; des difficultés de faire participer
certains acteurs : le secteur privé, les jeunes, les
immigrés....
Tous ces constats montrent le long chemin que doit encore
réalisé la Belgique, pays abritant la capitale européenne
pour se mettre au diapason des pays modèles en matière
d'environnement. Cette situation généralisée en Belgique
n'est pas pour encourager les collectivités locales, pourtant elle
renforce notre conviction du rôle moteur que peuvent jouer les
collectivités locales belges dans l'éveil de la conscience
environnementale en Belgique.
II- Au Cameroun : Une situation quasi similaire
à la Belgique
Au Cameroun, le cadre institutionnel local et les outils de
mise en oeuvre surtout financiers sont encore insuffisants, les textes
d'application de la décentralisation sont progressivement mis en place
et l'effectivité des transferts se fait également petit à
petit à un rythme efficient, selon les autorités. En
réalité au Cameroun, les autorités locales sont encore
des acteurs secondaires de protection de l'environnement .Mais la
situation qui est visible au niveau de la tutelle aujourd'hui augure
déjà des difficultés énormes que seront celles des
collectivités quand elles auront demain, toutes les cartes en main.
Nous allons pour être précis relever deux faits
majeurs qui nous semblent importants. D'une part les difficultés
financières, d'autre part un manque de réalisme des
autorités locales.
Sur les difficultés financières, il n'est plus
à démontrer la situation de pauvreté que vivent les pays
africains parmi lesquels le Cameroun. Cette situation se retrouve
accentuée au niveau local où les élus locaux sont
très souvent dans une précarité financière ne
couvrant parfois pas leurs dépenses de fonctionnement. Commet dès
lors comprendre que ces derniers s'occupe en priorité des
problèmes environnementaux alors que se développe dans leur
territoire des problèmes sociaux caractérisées par la
situation dans certaines municipalités de cessation de paiement des
fonctionnaires locaux et l'extrême pauvreté des populations. Bien
plus, en intégrant les principes du développement durable dans
leur fonctionnement, les collectivités camerounaises bien que
volontaires, se retrouvent devant un obstacle, celui du coût financier
non négligeable qu'il impose. Dans un rapport publié en 1996 sur
le plan national de gestion de l'environnement, le ministère de
l'environnement et des forets insistait déjà sur ce point en ces
termes : « L'organisation d'un séminaire ou d'une
concertation avec tous les concernés par un projet ou une
décision environnementale nécessite en effet des moyens
financiers plus ou moins importants suivant le niveau de concertation que
l'Etat et encore moins les collectivités locales ne sont pas toujours en
mesure de fournir eux-mêmes »228(*).
L'action conjointe est la seconde difficulté majeure
que nous avons voulu soulever dans le cadre de notre travail pour le Cameroun
comme l'un des problèmes qui peut freiner la mise en place de politiques
environnementales efficaces. En effet, la culture de l'intercommunalité
n'existe pas encore vraiment au Cameroun. Bien qu'au Cameroun la nouvelle loi
sur la décentralisation ait ouvert de nouvelles perspectives en
matière de syndicats de communes, on peut craindre le pire si le
transfert de certaines compétences environnementales se faisait sans une
préparation efficace des communes pour la gestion des domaines
liés à l'environnement. D'une part se pose le problème de
la conscience véritable des communes camerounaise sur le rôle
qu'elles ont à assumer pour le bien être des populations et dans
l'amélioration du cadre de vie, d'autre part les cicatrices de
l'échec des intercommunales sur l'ancien régime communal restent
encore présentes et profondes. Le professeur Kaptué229(*) dira à ce
propos: «La réticence d'élus locaux à engager
leur commune dans l'intercommunalité est liée aux échecs
des précédents syndicats intercommunaux. La mauvaise gestion,
l'opacité des transactions, l'illégitimité des dirigeants
imposés par l'État, l'absence de réflexions
stratégiques ont entraîné l'échec des syndicats
intercommunaux du Cameroun et toute tentative de regroupement demeure suspecte
aux yeux d'élus locaux ».Les autorités locales
camerounaises dont l'expérience en matière de
décentralisation est encore embryonnaire peuvent profiter des
expériences françaises et belges pour s'armer et mieux affronter
les problèmes environnementaux qui se poseront à eux. Les lois
sur la décentralisation au Cameroun donnent plus d'autonomie aujourd'hui
aux intercommunales dans la liberté de constitution, dans le choix de
leur compétences et même dans le choix des dirigeants de
l'intercommunale.
III- En France, La nécessité de
« polir les bords »
La France met relativement de moyens financiers à la
disposition de ses collectivités locales dans le but d'appuyer leurs
actions. Les difficultés propres de ses collectivités locales se
retrouvent surtout d'une part, au niveau technique dans la mise en oeuvre des
stratégies, de la participation du public et d'autre part dans les
difficultés institutionnelles de la décentralisation en France.
Sur le premier point, de nombreuses collectivités
locales ou territoriales en France ont des projets de territoire en cours,
intégrant la dimension du développement durable, comme les
agendas 21. La dimension Education/Participation du public est une exigence,
qu'il est parfois difficile de mettre en oeuvre par manque de techniques
appropriées ou d'investissement du public.
Sur le second point, il se pose un problème global de
lisibilité dans la répartition des compétences des
collectivités territoriales et ce problème affectent logiquement
et grandement le domaine environnemental. Dans une communication aux
députés le 21 octobre 2009 sur les reformes nécessaires
des collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX, Ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, illustre bien les difficultés
fonctionnelles liés à l'enchevêtrement des
compétences qui induisent des coûts exorbitants de fonctionnement.
Sur l'enchevêtrement des compétences, il dit : « qui
comprend ce que fait un département et ce que fait une région ?
Qui sait, face à un problème concret, s'il faut s'adresser
à son conseiller général plutôt qu'à son
conseiller régional ? Regardons la vérité en face : il
faut être agrégé de droit public pour comprendre qui est
qui et qui fait quoi. L'urgence est là : il faut
simplifier. »230(*) . Les conséquences de ce flou dans
l'attribution des compétences créent également un manque
de pertinence des actions illustré par le même ministre par
plusieurs faits. A titre d'illustration, il relève que « les
régions et les départements dépensent près de 20
milliards d'euros chaque année dans des champs de compétence
partagée, sans que l'on sache précisément qui fait
quoi».Cette situation vas à l'encontre de la lutte contre la
pauvreté et le chômage qui est l'un des objectifs de politique de
développement durable.
SECTION 2 : Les améliorations et les
propositions envisageables dans les 3 pays
En général, les propositions
d'améliorations que nous pouvons faire s'adressent aux
collectivités locales non seulement des trois pays concernés par
notre étude, mais également peuvent servir aux
collectivités locales disposant de compétences similaires
à celles étudiées comme cadre de référence.
En réalité les efforts peuvent être réalisés
dans le cadre institutionnel et fonctionnel des collectivités mais
également dans l'esprit d'initiative des autorités locales de ces
trois pays.
&.1. : Créer un cadre institutionnel et un
cadre fonctionnel favorables à la protection de l'environnement par les
collectivités territoriales de ces trois pays
I- Adapter les outils juridiques aux nouvelles
compétences des collectivités territoriales
Pour une bonne protection de l'environnement par les
collectivités territoriales, un cadre juridique adéquat doit
être créé. D'une part, l'ensemble des mesures ou
orientations adoptées par une collectivité locale en
matière de protection de l'environnement doit pouvoir être
intégré dans le cadre d'un texte qui en fixe les objectifs et
d'autre part l'ensemble des textes de l'État sur l'économie, par
exemple les codes de marchés publics , le code de l'investissement et
sur le social, doit pouvoir inciter à la considération des
objectifs environnementaux. L'État peut inciter à l'introduction
de critères environnementaux dans le cahier des charges de la commande
publique et rendre obligatoire le critère relatif à la prise en
compte des exigences de protection de l'environnement. S'il est vrai que dans
les trois pays, surtout en France et en Belgique, ces critères
commencent à être des conditionnalités, les États
peuvent encore aller plus loin en rendant également obligatoires les
critères liés à la performance environnementales.
II- Renforcer les outils financiers et
économiques pour renforcer les capacités des collectivités
locales de ces trois pays
Ce renforcement des outils financiers concerne surtout les
pouvoirs de tutelle ou les Etats qui doivent créer les conditions
financières et économiques favorables à une bonne
protection de l'environnement par leurs collectivités locales. Car nous
constatons que les difficultés financières dans lesquelles se
trouvent les communes, surtout après la crise financière de 2009,
limitent considérablement leur capacité de jouer un rôle
majeur dans le cadre du développement durable de la localité
partant de son pays et du monde. Par exemple, ces États peuvent
envisager des « prêts verts », sans
intérêts, à tous projets de collectivités relatifs
à la protection de l'environnement. Ils peuvent intégrer dans
ces prêts, pour honorer l'objectif de lutte contre les
inégalités de la nouvelle gouvernance, des conditions plus
favorables pour les collectivités territoriales les moins nantis et les
plus vulnérables.
Ces États peuvent également insérer les
conditionnalités environnementales à tout programme de subsides
gouvernementales en direction de leurs collectivités locales. Ces
États peuvent par ailleurs orienter des subsides à une
« environnementalisation » du territoire.
En plus, une compétence plus étendue en
matière de fiscalité environnementale des collectivités
territoriales de ces pays pourrait permettre à ces dernières dans
leurs domaines de compétences économiques, sociales et
environnementales de plus en plus étendus d'agir de manière
efficace, par des taxes environnementales, des écobonis, des incitants
et exonérations fiscales sur la protection de l'environnement.
III- Sensibilisation et formation des élus sur
les préoccupations environnementales et sur leurs pouvoirs
environnementaux
Le Maire camerounais, français ou le bourgmestre
belge, doit pouvoir assurer l'ordre, la sécurité, la
salubrité publique. Pour cela, il dispose de pouvoirs de police pour
produire, appliquer, interpréter le Droit. Cela peut lui permettre de
prévenir ou de réparer les atteintes à l'environnement.
Sa responsabilité est mise en jeu tant du point de vue moral que du
point de vue pénal. C'est donc une lourde tâche que celle
d'être maire aujourd'hui, réclamant un savoir pluridisciplinaire,
une disponibilité temporelle, et enfin une écoute accrue des
experts et des citoyens. Malheureusement, beaucoup d'élus locaux ne
sont pas toujours conscient des responsabilités qui sont les leurs et du
pouvoir dont il dispose pour remédier à certaines situations, se
confinant très souvent aux situations d'urgence, qu'elles gèrent
d'ailleurs parfois approximativement.
Cette sensibilisation des élus locaux doit pouvoir se
poursuivre par la formation permanente de ces derniers. Une formation
permanente et systématique sur les problèmes environnementaux qui
le prépareront à affronter des situations requérants des
connaissances juridiques et scientifiques. Enfin, il faut mettre en valeurs les
élus locaux, principalement ceux qui se sont démarqués
dans des actions fortes valorisant pour sa municipalité et pour sa
population la protection de l'environnement pour le bien de la
planète.
&.2. : La mise sur pied de politiques
environnementales ambitieuses par les collectivités territoriales des
trois pays
Les collectivités territoriales des trois pays doivent
effectivement et résolument s'engager dans des politiques durables de
protection de l'environnement et être assez innovantes en la
matière. Nous ferons un éventail des propositions que nous
pouvons envisager dans ce sens.
I. Des politiques durables de protection de
l'environnement.
I.1. Développer l'expertise environnementale de
la municipalité
Les questions environnementales représentent un enjeu
tellement important et stratégique qu'il est important pour les
collectivités locales de la Belgique, du Cameroun et de la France de
renforcer les capacités en la matière des fonctionnaires
municipaux responsables de ces domaines. La collectivité doit si cela
n'est pas encore fait, recruter les fonctionnaires en environnement et en
développement durable. En effet, si les différents acteurs
n'exercent pas efficacement, ou seulement exerce ponctuellement, leurs
rôles sur le plan environnemental, la situation banale et
légère, peut s'empirer et parallèlement les risques que
les dommages soient à charge de la collectivité augmentent.
Les collectivités doivent également faire appel
à l'expertise extérieur parfois nécessaire en mobilisant
l'ensemble des experts chacun pour sa spécialité. Le recours
à l'expertise de spécialistes se révèle parfois
indispensable.
Promouvoir les associations locales environnementales est une
optique hautement souhaitable, car ces associations disposent très
souvent de connaissances assez profondes et prospectives dans le domaine
environnemental.
I.2. Affecter un budget conséquent à la
protection de l'environnement
Les collectivités locales de nos trois pays ont tout
intérêt dans leurs politiques territoriales à renforcer les
dépenses liées au domaine de l'environnement. Ils ne doivent pas
les considérer comme des objectifs subsidiaires. S'il est vrai que dans
les pays européens comme en France231(*) et en Belgique les dépenses environnementales
sont en évolution remarquable depuis quelques années, ce n'est
pas le cas pour les collectivités locales africaines comme le Cameroun
où les efforts supplémentaires doivent encore être
faits.
Si la population locale est assez informée sur les
questions environnementales et participe à l'élaboration des
politiques budgétaires, cela est un atout supplémentaire pour
renforcer la ligne budgétaire liée à la protection de
l'environnement et à la promotion sur le territoire du
développement durable.
I.3. Promouvoir le développement durable en
intégrant les préoccupations environnementales au sein d'une
stratégie territoriale globale de développement au sein d'espace
géographique pertinent
Les collectivités locales sont aujourd'hui
engagées dans des politiques de planification du développement du
territoire. Les préoccupations environnementales doivent donc être
systématiquement introduites dans ces différents plans. Ces plans
faisant partie d'une stratégie globale qui intègre l'action
proprement dite des collectivités, actions qui doivent être elles
mêmes orientés par le filon de la durabilité. En plus, on
a vu que, très souvent les problématiques environnementales ne
s'accordent pas des découpages administratifs classiques. En effet, ils
requièrent pour une gestion efficace un espace parfois particulier que
nous pouvons qualifier de « territoire pertinent ». Les
collectivités locales devraient en permanence rechercher des espaces
pertinents d'expression de la protection de l'environnement pour optimiser
cette dernière. Cela peut avoir comme nous l'avons vu pour
l'intercommunalité un intérêt économique.
I.4. Favoriser les initiatives locales
environnementales au sein d'espace géographique pertinent.
Très souvent les problématiques
environnementales ne s'accordent pas des découpages administratifs
classiques. En effet, ils requièrent pour une gestion efficace un espace
parfois particulier que nous pouvons qualifier de « territoire
pertinent ». Les collectivités locales devraient en permanence
rechercher des espaces pertinents d'expression de la protection de
l'environnement pour optimiser cette dernière. Cela peut avoir comme
nous l'avons vu pour l'intercommunalité un intérêt
économique.
I.5. Sensibiliser et faire participer efficacement les
populations locales aux projets ayant une incidence sur l'environnement :
Faire exister la démocratie locale
Lorsque la population a assez été
sensibilisé, qu'elle est au courant des enjeux environnementaux du
territoire, et que des éléments de diagnostic sont réunis,
la collectivité peut lancer un processus de « démocratie
participative »: il s'agit de faire mieux partager des objectifs communs
:réunions d'information, articles dans le bulletin de la
collectivité, expositions, mais aussi site Internet, enquête ou
« boîte à idées ».Les populations
redécouvrent la contrée dans laquelle elles évoluent et
qu'elles croyaient connaître ! Et, dès lors elles ne l'en aiment
que davantage. Un processus d'appropriation apparaît, et les élus
se sentent confortés lorsqu'il leur faut parfois convaincre les quelques
administrés les moins respectueux de leur environnement.
Faire vivre la démocratie participative, c'est ensuite
chercher à retenir les meilleures idées. Il faut classer les
priorités en fonction des différents enjeux, étaler sur
plusieurs années l'ensemble des projets. La participation ne prend pas
encore véritablement la forme d'une coproduction. C'est le défi
que les Agendas 21 locaux représentent, en étant une occasion
d'envisager et de construire de nouveaux modes de participation qui associent
la population et les acteurs, dès le début du processus
jusqu'à une production commune. La « feuille de route»,
essentielle, veillera à développer harmonieusement le territoire,
à n'oublier aucun quartier, aucun secteur. L'environnement ne doit pas
faire les frais de la marginalisation comme cela est souvent le cas.
I.6. Promouvoir la coopération
décentralisée dans les domaines de l'environnement
La coopération décentralisée est une
opportunité idéale à saisir par les collectivités
locales des trois pays dans le cadre du développement durable. Une
coopération décentralisée dans le domaine environnemental
ou des projets de coopération ou d'aide imbibés de
critères environnementaux serait dès lors profitable à la
fois aux dites collectivités et à la planète tout
entière. Cette coopération aura dès lors des rôles
multiples : de pédagogie pour les collectivités
retardataires ; de l'échange d'expériences et de bonnes
pratiques232(*) ;
de réduction des disparités des programmes de protection de
l'environnement ; et dans certains cas de recherche de territoire d'action
pertinent en cas de collectivités limitrophes à deux ou plusieurs
pays voisins.
Bien que la coopération décentralisée
soit un concept en plein essor233(*), elle s'est développée dans divers
domaines. En Belgique234(*), la gestion de l'environnement, tout comme
l'aménagement du territoire, le tourisme et la culture ne sont pas des
domaines jugés prioritaires pour les communes ayant participé
à l'enquête de la Délégation à l'action
extérieure des collectivités locales du Ministère des
affaires étrangères en France235(*). En France, la coopération
décentralisée a un double sens : L'objectif de la
coopération décentralisée est avant tout d'assurer un
meilleur développement par une plus grande prise en compte des besoins
et priorités exprimés par les populations ; elle vise ainsi
à renforcer le rôle et la place de la société civile
locale dans les processus de développement. Elle associe et fait
collaborer à différents niveaux d'intervention les acteurs
territoriaux tant du Nord que du Sud. Elle suscite la participation active et
déterminante des bénéficiaires aux prises de
décisions et aux différentes étapes des actions qui les
concernent. Cette démarche prenant en compte les intérêts
des générations futures, s'attache à une gestion
respectueuse des territoires et de l'environnement. La coopération
décentralisée peut également être
appréhendée comme un facteur de développement local des
collectivités locales françaises. Dans ce sens, elle constitue un
élément des stratégies politiques de la
collectivité territoriale. Celle-ci recherche, par l'ouverture sur
l'extérieur et la confrontation des expériences, un renforcement
de ses compétences et de son identité et doit, pour ce faire,
associer à sa démarche de coopération, les
différentes composantes de la communauté locale.
Au Cameroun, la coopération décentralisée
a toujours pris la forme d'aide au développement et grâce à
la coopération décentralisée environnementale, la
situation change progressivement. En effet, la possibilité offerte
depuis 1994 aux communes camerounaises de se voir transférer une partie
du domaine forestier permanent de l'Etat et ainsi de devenir
propriétaires de forêt communale a été le
départ d'une belle histoire. Les élus africains qui
s'étaient saisis de cette opportunité encore rare en Afrique ont,
dès 2003, pris contact avec les communes forestières
françaises. Les deux années suivantes, des
délégations d'élus africains ont rencontré leurs
homologues dans l'Hexagone. Pour la Fédération nationale des
communes forestières dit la « Fncofor », Jean-Claude
Monin236(*), s'est
impliqué dans ce projet de coopération qui a pris forme
grâce à la participation de « Onf
International » et de « Mairies Conseil
Cameroun ». Ces appuis techniques et l'assistance financière
du ministère des Affaires étrangères ont permis de faire
germer le programme d'appui à la gestion durable des forêts
communales du Cameroun. Les investissements initiés dans ce cadre
porteront par exemple sur la construction d'ateliers municipaux et menuiserie,
de fours de carbonisation, de parcs à bois etc. Ils permettront le
reboisement pour fournir des bois de service (perches, poteaux) et surtout la
séquestration du carbone. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant dans
la mesure où, en France, les collectivités territoriales peuvent
prendre des engagements volontaires pour réduire leurs émissions
de carbone et les compenser par des reboisements dans les pays en
développement. Cette création de puits de carbone au Cameroun
pourrait ainsi entrer dans le cadre d'un Agenda 21.
Les collectivités de nos trois pays peuvent donc
profiter de l'exemple que nous offre cette coopération
décentralisée forestière entre la France et le Cameroun
pour revitaliser le domaine de la protection environnementale dans d'autres
domaines via la coopération.
II- Des mesures innovantes à envisager
Au demeurant, pour une meilleure efficacité, les
autorités locales doivent faire preuve d'initiative. Il est important
que l'impulsion politique, levier pour le développement durable, soit
renforcée par une attitude volontaire des acteurs locaux.
II.1. Des activités commerciales pour financer la
protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté
Les élus locaux de nos trois pays peuvent toujours
envisager des activités rémunératrices commerciales pour
financer les dépenses relatives à l'environnement. Ce sont des
pratiques modernes237(*), conditionnées par le dynamisme des
élus locaux des collectivités des trois pays. La
collectivité peut par exemple, en France, produire de
l'électricité. Il n'existe aucun texte qui prive une
collectivité de produire elle-même son électricité
et de la revendre pour en dégager un produit qu'elle peut
réinvestir dans l'éco-aménagement de son territoire.
L'élu peut donc être un entrepreneur, pas un simple
gestionnaire.
II.2. Mettre en valeurs les pratiques de citoyens de la
localité qui se sont démarqués dans des projets ou des
actions intégrant la préoccupation environnementales
Les collectivités locales des trois pays, peuvent si
elles veulent intégrer les problématiques environnementales dans
les habitudes de leur population, encourager celle ci par divers moyens.
Mettre en valeur par exemple les pratiques de citoyens ou d'associations
locales originales qui promeuvent les pratiques favorables à la
protection de l'environnement et du développement durable. La
collectivité peut par exemple organiser des jeux concours locaux, en
remettant des prix et en communicant sur les gagnants et les bonnes pratiques
décelées, elles peuvent créer une émulsion positive
locale favorable à la protection de l'environnement.
CONCLUSION GENERALE
Notre étude nous a permis de comprendre que face
à la situation dramatique que subit l'environnement aujourd'hui, les
collectivités territoriales ne restent pas indifférentes. Celles
de la Belgique, du Cameroun et de la France essayent d'y jouer un rôle,
chacune selon ses moyens et son potentiel.
On a vu que, les plus grands sommets des États et des
organisations internationales en matière de gestion de l'environnement
et des risques naturels n'aboutissaient jusqu'en 1992, qu'à des
déclarations et des chartes incluant des recommandations, des principes
et des plans d'action, sans pour autant mettre en oeuvre au niveau local, le
droit international. L'idée c'était toujours de fixer des
objectifs au niveau international et ce sont les États qui choisissent
les moyens pour les atteindre. La CNUED de 1992 a sonné le glas d'une
nouvelle ère de mobilisation tous azimuts pour la protection de
l'environnement et des ressources naturelles.
La question centrale à laquelle notre travail s'est
proposé de répondre dans le cadre de notre mémoire
était celle du degré d'implication des collectivités
territoriales belges, camerounaises et françaises en
matière de protection de l'environnement. Il a été
question pour cette raison d'une part, de montrer à la lumière de
l'action environnementale des collectivités territoriales de ces trois
pays le rôle stratégique des collectivités locales dans
l'action à la fois locale mais également globale de protection de
l'environnement. Il nous fallait démontrer d'autre part que, bien que la
participation de tous les groupes sociopolitiques soit assurément
nécessaire à la protection de l'environnement, les
collectivités territoriales, au vu de leurs compétences
générales étaient l'échelon idéal par
excellence d'application des différents principes et
d'implémentation des politiques environnementales telles
qu'envisagées par le Droit international de l'environnement.
Les collectivités territoriales belges, camerounaises
et françaises mériteraient d'évoluer en première
ligne en matière de protection de la nature et de l'environnement,
puisque des domaines liés à l'environnement tels que l'eau, les
déchets et l'urbanisme dépendent en grande partie de
compétences municipales. Elles sont de plus en plus
responsabilisées en matière environnementale et leurs multiples
compétences en divers domaines les amènent à orienter
leurs politiques vers des actions de développement durable. Le
rôle des collectivités en matière environnementale est en
pleine évolution dans les trois pays surtout sur le plan de la gestion
car dans les trois pays l'autorité centrale garde une main mise dans
l'élaboration de la norme environnementale.
La reconnaissance de ce rôle par les autorités
centrales est en nette évolution, du fait du patrimoine important dont
disposent les collectivités territoriales belges et
françaises ; des services publics diverses qu'elles offrent ;
des compétences multiples qu'elles exercent et qui ont un impact plus ou
moins important sur l'environnement, le grenelle de l'environnement les a
identifiés, en France comme des acteurs majeurs du développement
durable. Leur rôle a été également reconnu par le
CIDD en Belgique. Pour le Cameroun, une situation similaire est certainement
à venir.
Les collectivités territoriales ont mis du temps
à prendre véritablement la mesure de leur rôle en
matière de protection de l'environnement hors les champs classique
comme l'hygiène et la salubrité, la gestion des déchets et
dans une certaine mesure la gestion de l'eau. Cet état de choses n'as
pas permis une prise en compte réelle et rapide de la
problématique du développement durable.
Bien plus, l'importance des transferts de compétence
particulièrement celles environnementales est restée toujours mal
connue des populations à la base, encore plus au Cameroun qu'en Belgique
et en France parce que tous les ateliers de renforcement de capacités en
la matière se sont seulement limités au niveau des conseillers
municipaux. C'est justement ces manques à la fois de formation de
communication et de sensibilisation des acteurs à la base qui
constituent l'un des facteurs essentiels de la dégradation de
l'environnement qui, d'ailleurs s'est accentuée d'année en
année.
La problématique de protection de l'environnement est
largement traitée en France et en Belgique dans le cadre d'une politique
globale de développement durable, ce qui n'est pas encore le cas du
Cameroun. La planification est également un procédé
traditionnel de gestion environnementale en Belgique et en France par leurs
collectivités territoriales. La Belgique avant les recommandations de
Rio sur l'Agenda 21 pratiquait déjà assez largement la
planification dans divers domaines liés à l'environnement
même si c'était généralement de manière plus
sectorielle que transversale. Un autre fait remarquable est la
méconnaissance dans beaucoup de collectivités locales en Belgique
et au Cameroun de la notion d'Agenda 21 local, outil essentiel de
territorialisation et de planification de la protection de l'environnement par
le biais du développement durable. Par contre en France, on a
observé une politique nationale d'appui à la production par les
collectivités locales des agendas 21 locaux et à leurs suivis.
Malgré la présence des agendas 21 plus en France
qu'au Cameroun et en Belgique, on constate que l'on peine à retrouver
le niveau d'une planification basé sur une transaction sociale et
intégrale amenant à la coproduction qui est idéalement
l'objectif de l'agenda 21 tel que souhaité par la conférence de
Rio de 1992.
Le financement de la protection de l'environnement par les
collectivités territoriales constitue une problématique
permanente dans nos trois pays. La question s'est posé en France avec le
grenelle de l'environnement et le financement des projets ou des plans à
assurer par les collectivités territoriales. La crise économique
actuelle que subit l'ensemble des systèmes financiers n'est pas pour
faciliter les choses pour les collectivités locales qui dépendent
en grande partie des politiques nationales de développement. Les
politiques de financement de la politique locale de l'environnement ignorent
encore largement surtout au Cameroun les opportunités économiques
qu'elles offrent.
Au vu également des moyens financiers énormes
dont doit faire appel les collectivités locales pour financer
l'environnement, les petites communes sont d'une certaine manière
défavorisées et doivent bénéficier d'un traitement
particulier des autorités centrales par des politiques efficaces de
solidarité. L'intercommunalité semble être une
stratégie volontaire et opérante pour ces collectivités,
les moins nantis.
Nous partons d'un constat : tout le monde va gagnant dans
les stratégies de gouvernance qui améliorent l'environnement, qui
n'y est pas favorable ? Au niveau de la commune ou de toute autre
collectivité locale, une bonne performance environnementale est de plus
en plus sentie comme une exigence. Une opportunité existe : le
désir de reconquête et de valorisation des territoires, auquel
s'ajoute la volonté de fédérer autour de projets
innovants, d'inviter chacun à s'identifier à son lieu de vie.
L'analyse des textes montre une très grande
disparité de gestion locale de l'environnement par les
collectivités locales des trois pays. Le principe posé qu'une
meilleure protection de l'environnement par les collectivités
territoriales ne peut se faire que dans le cadre de politiques globales de
développement durable trouve une résonnance non harmonique dans
les trois pays.
La France est plus avancée en matière de
protection de l'environnement par les collectivités locales. On
constate toutefois un certain manque de lisibilité dans la
répartition des compétences entre les régions, les
départements et les communes. Néanmoins, la politique globale en
la matière est résolument orientée vers le
développement durable depuis 2002. Car, l'accent a été mis
sur le développement durable avec l'élaboration d'une
stratégie nationale, qui s'est notamment traduite par le projet de la
charte constitutionnelle sur l'environnement ; les politiques conduites dans
les domaines de l'eau, de la nature, des paysages, de la pollution, de la
prévention ou des risques ; le renforcement des capacités en
matière d'évaluation environnementale ou d'analyse
socio-économique. La politique nationale de développement durable
est supervisée par un Comité interministériel de
développement durable (CIDD), créé en 2003, ensuite une
politique de planification globale vient d'être mis en place à
travers l'adoption du Grenelle de l'environnement. Toutefois beaucoup de voix
s'élèvent en France pour s'offusquer du fait que le Grenelle de
l'environnement ait été adopté au rabais
considérant les objectifs initiaux.
La Belgique fait de plus en plus des efforts sur le plan
institutionnel et normatif. Même si on a observé un retard pris
par rapport à certains Etats européens particulièrement la
France. En effet, nous avons constaté que la situation d'Etat
fédéral qui est celle de la Belgique engendre un paysage
hétéroclite en matière de protection de l'environnement
dû à un partage de compétences entre les différents
pouvoirs qui ne facilite pas l'intégration des différents
domaines. Pendant que les compétences comme l'environnement,
l'aménagement du territoire, le logement, l'économie sont de
compétences régionales ; d'autres comme la
sécurité sociale, l'administration fiscale sont de la
compétence du fédéral; et enfin l'enseignement et la
culture sont du ressort des communautés. Le niveau fédéral
se retrouve comme le meilleur niveau pour assurer une meilleure
intégration des différentes composantes. Même si la
coordination au niveau fédéral se fait depuis 1997 avec la mise
sur pied de la Commission interdépartementale du développement
durable (CIDD), la fragilité du système fédéral
belge encore « en route », les problèmes de conflits
de compétences entre les différents pouvoirs, n'ont pas
facilité la mise en place de politiques globales stables en
matière d'environnement. Les régions ont tout de même pris
leur responsabilité. La région flamande est aux premières
loges en matière de protection de l'environnement avec de nombreux plans
de protection de divers domaines de l'environnement. S'il n'existe pas encore
de plan régional pour l'Agenda 21 local en Flandre comme en Wallonie et
en région Bruxelles -capitale, il existe un Accord de coopération
«Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Overheids - Gemeenten/Provincies,
milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling»238(*) qui lie la Région et
des communes flamandes pour les encourager à mener une politique locale
de développement durable. La région wallonne offre quant à
elle le cadre normatif favorable à un outil similaire à l'agenda
21 local. En effet, Le « Contrat d'Avenir pour la
Wallonie » offre la possibilité aux communes wallonnes de
disposer d'un « Contrat d'Avenir local » relaie à
l'échelon local de la politique régionale que représente
le « Contrat d'Avenir pour la Wallonie ». Cet outil permet
aux acteurs locaux de définir un projet de développement local
quelle que soit la spécificité de la commune, rurale ou urbaine,
contrairement à d'autres outils. En plus, il existe en Wallonie, un
décret de «Planification en développement durable»
depuis 1995 afin de promouvoir des Plans Environnement pour le
développement durable.
Au Cameroun, il y a encore une insuffisance sur le plan
normatif en matière de protection de l'environnement par les
collectivités locales camerounaises. En effet mis à part les
acquis antérieurs liés à la loi n°74/ 23 du 05
décembre 1974 portant organisation communale, l'engouement
observé en matière de gestion et de protection des forêts
par les collectivités locales, pas grand chose n'as été
fait depuis 1996 après la loi cadre sur la gestion de l'environnement.
La loi cadre de 1996 n'a d'ailleurs donné qu'un rôle subsidiaire
aux collectivités locales camerounaises en matière de protection
et de gestion de l'environnement, comme pour démontrer une certaine
incapacité de ces dernières à être des acteurs de
premier rang en la matière. Heureusement les transferts de
compétences déjà effectifs dans les domaines de l'eau,
dans les zones non couvertes par le réseau public; de la production des
activités pastorales et piscicoles; de l'éducation de base; de la
santé publique et de la culture viennent renforcer le rôle des
collectivités locales camerounaises et vont certainement contraindre les
autorités camerounaises à stimuler les actions de protection de
l'environnement par les collectivités locales dans ces divers domaines.
Globalement nous pouvons observer que dans les
collectivités locales belges, camerounaises, françaises ou
appartenant à tout autre pays, la protection de l'environnement pour
être efficace, passe nécessairement par l'intégration dans
ses politiques de gouvernance des principes du développement durable.
Ces principes pourraient permettre une meilleure efficacité dans
l'atteinte des objectifs de la collectivité dans le cadre de la
préservation de l'environnement. C'est avant tout une nouvelle
façon de "gouverner" la collectivité et de penser autrement les
relations avec les acteurs du territoire. Les élus locaux doivent
pouvoir par des initiatives et impulsions en matière de
développement durable donner du sens et un projet à leur
territoire en adoptant une stratégie transversale de
développement durable, avec des coordinateurs dynamiques,
fédérateurs et communicateurs. La collectivité doit se
doter d'outils de planification du territoire qui s'assure de
l'équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. Tout
ceci dans la méfiance de croire que tout s'obtient du jour au lendemain,
car en matière d'environnement et de développement durable, le
long terme est une donnée importante, les résultats des actions
pouvant se révéler des années plus tard.
Une véritable adhésion des populations ne peut
résulter que d'une contribution déterminante des
collectivités locales à la protection de l'environnement. La
communauté internationale s'active pour que soit renforcée au
plan national le rôle des collectivités locales car pour beaucoup
d'acteurs environnementaux, le niveau local est le niveau le plus pertinent
pour une intervention environnementale transversale et pour une participation
effective.
Finalement, si nos trois États décident
véritablement de renforcer les capacités des collectivités
territoriales et qu'à leur tour, ces dernières fassent preuve de
volonté et d'ingéniosité dans l'action de protection de
l'environnement, n'est ce pas à leur niveau que se justifierait
assurément et fortement l'adage populaire « Penser
globalement, agir localement » ?
ANNEXES
Extrait de la LOI N°2004/018 DU 22 JUILLET
2004
FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX
COMMUNES
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er .-La présente loi fixe les règles
applicables aux communes, conformément aux dispositions de la loi
d'orientation de la décentralisation.
ARTICLE 2.- (1) La commune est la Collectivité
territoriale décentralisée de base.
(2) La commune est créée par décret du
Président de la République.
(3) Le décret de création d'une commune en fixe
la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.
(2) Le changement de dénomination, de chef-lieu ou la
modification du ressort territorial d'une commune s'opère par
décret du Président de la République.
ARTICLE 3.- (1) La commune a une mission
générale de développement local et d'amélioration
du cadre et des conditions de vie de ses habitants.
(2) Elle peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le
concours des populations, d'organisations de la société civile,
d'autres. Collectivités territoriales, de l'Etat et de partenaires
internationaux, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
(3) Le recours aux concours visés à
l'alinéa (2) est décidé par délibération du
conseil municipal concerné, prise au vu, en tant que de besoin, du
projet de convention y afférent.
ARTICLE 4.- (1) Le Président de la République
peut, par décret, décider du regroupement temporaire de
certaines communes, sur proposition du Ministre chargé des
Collectivités territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de communes peut
résulter :
-d'un projet de convention identique adopté
par chacun des conseils municipaux concernés. Ce projet de convention
entre en vigueur suivant la procédure prévue à
l'alinéa (1)
- d'un plan de regroupement élaboré
par le Ministre chargé des Collectivités territoriales. Dans ce
cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux
conseils municipaux concernés, pour ratification.
(3) Le décret prononçant
le regroupement temporaire de communes en précise les
modalités.
ARTICLE 5.- (1) Les biens appartenant à une commune
rattachée à une autre ou à une portion communale
érigée en commune séparée deviennent la
propriété de la commune de rattachement ou de la nouvelle
commune.
(2) Le décret qui prononce le
rattachement ou un éclatement de communes en détermine toutes les
autres conditions y compris la dévolution des biens.
ARTICLE 6.- En cas de rattachement ou d'éclatement d'une
commune, le décret du Président de la République est pris
après avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté du représentant de l'Etat, sur la répartition
entre l'Etat et la commune de rattachement, de l'ensemble des droits et
obligations de la commune ou de la portion de commune intéressée.
La
Commission comprend des représentants des organes
délibérants des communes concernées.
ARTICLE 7.- En cas de regroupement de communes, les conseils et
exécutifs municipaux des communes concernées demeurent en
fonction jusqu'à expiration de leur mandat.
ARTICLE 8.- Certaines agglomérations urbaines, en raison
de leur particularité, peuvent être dotées d'un statut
spécial conformément aux dispositions de la présente
loi.
TITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE
PRIVE DE L'ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL
CHAPITRE I : DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT
ARTICLE 9.- (1) L'Etat peut céder aux communes tout ou
partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé,
ou passer avec lesdites communes des conventions portant sur l'utilisation de
ces biens.
(2) La cession par l'Etat des biens meubles et immeubles
prévue à l'alinéa (1), peut être
opérée, soit à l'initiative de ces communes, soit à
l'initiative de l'Etat.
ARTICLE 10.- L'Etat peut, conformément aux dispositions de
l'article 12 de la présente loi, soit faciliter aux communes
l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des
biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter
simplement à ces Collectivités territoriales le droit d'usage de
certains de ses biens meubles et immeubles.
CHAPITRE II : DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
ARTICLE 11.- (1) La commune est tenue de requérir
l'autorisation du conseil régional par délibération, pour
les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public
maritime et fluvial.
(2) La délibération visée à
l'alinéa (1) est soumise à l'approbation du représentant
de l'Etat.
ARTICLE 12.- (1) Dans les zones du domaine public maritime et
du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux
d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de
gestion sont déléguées par ce dernier aux commune
concernées, pour les périmètres qui leur sont
dévolus dans lesdits plans.
(2) Les redevances y
afférentes sont versées aux communes
intéressées.
(3)Les actes de gestion que prend
le maire sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et
communiqués après cette formalité au conseil municipal
pour information.
CHAPITRE III : DU DOMAINE NATIONAL
ARTICLE 13.- (1) Les projets ou opérations initiés
par une commune sont exécutés conformément à la
législation et à la réglementation domaniales en
vigueur.
(2) Pour les projets ou
opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la
décision après consultation du conseil municipal de la commune
concernée, sauf impératif de défense national ou d'ordre
public.
(3) La décision visée
à l'alinéa (2) est communiquée pour information, au
conseil municipal concerné.
ARTICLE 14.- Les terrains du domaine national peuvent, en tant
que de besoin, être immatriculés au nom de la commune, notamment
pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.
TITRE IIIDES COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES
CHAPITRE I : DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
SECTION I : DE L'ACTION ECONOMIQUE
ARTICLE 15.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- la promotion des activités de production agricoles,
pastorales, artisanales et piscicoles d'intérêt communal ;
- la mise en valeur de sites touristiques communaux ;
- la construction, l'équipement, la gestion et
l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs
- l'organisation d'expositions commerciales locales ;
- l'appui aux micro-projets générateurs de
revenus et d'emplois
SECTION II : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES
ARTICLE 16.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- l'alimentation en eau potable ;
- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics
communaux ;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets
industriels ; les opérations de reboisement et la création de
bois communaux ;
- la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et
nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles
;
- l'élaboration de plans communaux
d'action pour l'environnement ;
- la création, l'entretien et la gestion des espaces
verts, parcs et jardins d'intérêt communal ;
- la gestion au niveau local des ordures
ménagères.
SECTION III : DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE
L'URBANISME ET DE L'HABITAT
ARTICLE 17.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- La création et l'aménagement d'espaces publics
urbains ;
- L'élaboration et l'exécution des plans
d'investissements communaux ;
- La passation, en association avec l'Etat ou la
région, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de
développement ;
- L'élaboration des plans d'occupation des sols, des
documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de
rénovation urbaine et de remembrement ;
- L'organisation et la gestion des transports publics urbains
;
- Les opérations d'aménagements ;
- La délivrance des certificats d'urbanisme, des
autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de
démolir ;
- La création et l'entretien de voiries municipales,
ainsi que la réalisation de travaux connexes ;
- L'aménagement et la viabilisation des espaces
habitables ;
- L'éclairage des voies publiques ;
- L'adressage et la dénomination des rues, places et
édifices publics ;
- La création et l'entretien de routes rurales non
classées et des bacs ;
- La création de zones d'activités industrielles
;
- La contribution à l'électrification des zones
nécessiteuses ;
- L'autorisation d'occupation temporaire et de travaux
divers.
ARTICLE 18.- Chaque conseil municipal donne son avis sur les
projets de schéma régional d'aménagement avant son
approbation, dans les conditions fixées par voie
règlementaire.
CHAPITRE II : DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL
SECTION UNIQUE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE L'ACTION
SOCIALE
ARTICLE 19.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
a) En matière de santé et de population
:
- L'Etat civil ;
- La création, l'équipement, la gestion et
l'entretien des centres de santé d'intérêt communal,
conformément à la carte sanitaire ;
- L'assistance aux formations sanitaires sociaux,
- Le contrôle sanitaire dans les établissements
de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de
produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des
déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des
entreprises
b) En matière d'action sociale :
- La participation à l'entretien et à la gestion
en tant que de besoin de centres de promotion et de réinsertion
sociales ;
- La création, l'entretien et la gestion des
cimetières publics ;
- L'organisation et la gestion de secours au profit des
nécessiteux.
CHAPITRE III : DU DEVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET
CULTUREL
SECTION I : DE L'EDUCATION, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 20.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
a) En matière d'éducation :
- La création, conformément à la carte
scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des
écoles maternelles et primaires et des établissements
préscolaires de la commune ;
- Le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint
desdites écoles ;
- La participation à l'acquisition des matériels
et fournitures scolaires ;
- La participation à la gestion et à
l'administration des lycées et collèges de l'Etat et de la
gestion et à l'administration des lycées et collèges de
l'Etat et de la région par le biais des structures de dialogue et de
concertation.
b) En matière d'alphabétisation :
- L'exécution des plans d'élimination de
l'analphabétisme, en relation avec l'administration régionale
;
- La participation à la mise en place et à
l'entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.
c) En matière de formation technique et professionnelle
:
- L'élaboration d'un plan prévisionnel local de
formation et de recyclage ;
- L'élaboration d'un plan communal d'insertion ou de
réinsertion professionnelle ;
- La participation à la mise en place, à
l'entretien et à l'administration des centres de formation.
SECTION II : DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
ARTICLE 21.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
- La promotion et l'animation des activités sportives
et de jeunesse ;
- L'appui aux associations sportives ;
- La création et la gestion des stades municipaux,
centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;
- Le recensement et la participation à
l'équipement des associations sportives ;
- La participation à l'organisation des
compétitions.
SECTION III : DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES
ARTICLE 22.- Les compétences suivantes sont
transférées aux communes :
a) En matière de culture :
- L'organisation au niveau local de journées
culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et concours
littéraires et artistiques ;
- La création et la gestion au niveau local
d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et troupes de
théâtres ;
- La création et la gestion de centres socioculturels
et de bibliothèques de lecture publique ;
- L'appui aux associations culturelles.
b) En matière de promotion des langues nationales
:
- La participation aux programmes régionaux de
promotion des langues nationales ;
- La participation à la mise en place et à
l'entretien d'infrastructures et d'équipements.
Extrait de la LOI N° 96/12 DU 5 AOUT
1996
PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique
général de la gestion de l'environnement au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en République
du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie
intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle
des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la République
définit la politique nationale de l'environnement.
Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de
concert avec les collectivités territoriales
décentralisées, les communautés de base et les
associations de défense de l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes
d'application, on entend par :
(a) « air » : l'ensemble des éléments
constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique,
chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux
écosystèmes et à l'environnement en général
;
(b) « audit environnemental » : l'évaluation
systématique, documentée et objective de l'état de
gestion de l'environnement et de ses ressources ;
(c) « déchet » : tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou
tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien
meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
(d) « développement durable » : le mode de
développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ;
(e) « eaux continentales » : l'ensemble
hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines ;
(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres
et toutes les eaux de mer sous juridiction nationale camerounaise ;
(g) « écologie » : l'étude des
relations qui existent entre les différents organismes vivants et le
milieu ambiant ;
(h) « écosystème » : le complexe
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de
micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction,
forment une unité fonctionnelle ;
(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux
d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non
traité et déversé directement ou indirectement dans
l'environnement ;
(j) « élimination des déchets » :
l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le
stockage et le traitement nécessaires à la
récupération des matériaux utiles ou de l'énergie,
à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits
appropriés de tout autre produit dans des conditions à
éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement.
(k) « environnement » : l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels et des équilibres
bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la
transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et
des activités humaines ;
(l) « équilibre écologique » : le
rapport relativement stable créé progressivement au cours des
temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec
les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;
(m) « établissement classés » : les
établissements qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou
pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;
(n) « établissements humains » : l'ensemble
des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et
leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
(o) « étude d'impact environnemental » :
l'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a
pas un effet défavorable sur l'environnement ;
(p) « gestion écologiquement rationnelle des
déchets » : toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les
déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la
protection de la santé humaine et de l'environnement, contre les effets
nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;
(q) « gestion des déchets » : la collecte, le
transport, le recyclage et l'élimination des déchets, y compris
la surveillance des sites d'élimination ;
(r) « installation » : tout dispositif ou toute
unité fixe ou mobile susceptible d'être générateur
d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou
son affectation ;
(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs
d'origine technique ou sociale qui compromettent l'environnement et rendent la
vie malsaine ou pénible ;
(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet
solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration,
rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution
;
(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale
émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre
dans le milieu naturel ;
(v) « pollution » : toute contamination ou
modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout
acte susceptible : d'affecter défavorablement une utilisation du
milieu favorable de l'homme ; de provoquer ou qui risque de provoquer une
situation préjudiciable pour la santé, la
sécurité, le bien-être de l'homme, la flore et la faune,
l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et
individuels ;
(w) « ressource génétique » : le
matériel animal ou végétal d'une valeur réelle ou
potentielle.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le
droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre
harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et
les zones rurales.
ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et
privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de
sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de
l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent
intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer
une meilleure connaissance de l'environnement.
ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d'être
informé sur les effets préjudiciables pour la santé,
l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les
mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
· Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement
déclarées ou reconnues d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes
publics et para-publics en la matière que si elles sont
agréées suivant des modalités fixées par des textes
particuliers.
(2) Les communautés de base et les
associations agréées contribuant à tout action des
organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application, et causant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre.
CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources
naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
des principes suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence
de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
b) le principe d'action préventive et de correction,
par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un
coût économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter
lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel chaque citoyen
doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y
compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;
chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde
de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les
personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs
activités, se conformer aux mêmes exigences ; les décisions
concernant l'environnement doivent être prises après concertation
avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou
après débat public lorsqu'elles ont une portée
générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en
l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITIRE II : DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET DU
FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques
de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
I. établit les normes de qualité pour l'air,
l'eau, le sol et toutes normes nécessaire à la sauvegarde de la
santé humaine et de l'environnement ;
II. établit des rapports sur la pollution,
l'état de conservation de la diversité biologique et sur
l'état de l'environnement en général ;
III. initie des recherches sur la qualité de
l'environnement et les matières connexes ;
IV. prépare une révision du Plan National de
Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue
à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine ;
V. initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations
pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;
VI. publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de l'environnement ;
VII. prend toutes autres mesures nécessaires à
la mise en oeuvre de la présente loi.
I. Il est assisté dans ses missions
d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets
d'application de la présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un
compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé
« Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable
» et ci-après désigné le « Fonds », qui a
pour objet :
· de contribuer au financement de l'audit environnemental
;
· d'appuyer les projets de développement durable ;
· d'appuyer la recherche et l'éducation
environnementales ;
· d'appuyer les programmes de promotion des technologies
propres ;
· d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de l'environnement, et de développement durable ;
· d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine ;
o d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la
· gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président
de la République.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président de la
République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :
- des dotations de l'Etat;
- des contributions des donateurs internationaux
- des contributions volontaires ;
- du produit des amendes de transaction telle que
prévue par la présente loi ;
- des dons et legs; des sommes recouvrées aux fins de
remise en l'état des sites ;
- de toute autre recette affectée ou autorisée
par la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées
à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du
Fonds.
TITRE III : DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d'élaborer un
Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé
tout les cinq (5) ans.
ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée de
l'environnement veille à l'intégration des considérations
environnementales dans tous les plans et programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements
internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière.
ARTICLE 15.- L'Administration chargée de
l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller
à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un
système d'information environnementale comportant une base de
données sur différents aspects de l'environnement, au niveau
national et international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un
recueil à jour de la législation et réglementation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de
l'environnement établit un rapport bi-annuel sur l'état de
l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du
Comité Inter- ministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement
diffusé.
Extrait du CDLD en Région
wallonne
(M.B. du 12/08/2004, p. 59699; Err. : M.B. du 22/03/2005, p.
12262)
L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004,
confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la
législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé «
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
Section3
- Attributions du conseil communal
Art. L1122-30.
Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt
communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis
par l'autorité supérieure.
Les délibérations du conseil ne doivent
être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas
formellement prévus par la loi ou le décret.
Art. L1122-31.
Les délibérations sont
précédées d'une information toutes les fois que le
gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les
règlements.
Le collège provincial peut également prescrire
cette information dans tous les cas où les délibérations
du conseil communal sont soumises à son approbation.
Art. L1122-32.
Le conseil fait les règlements communaux
d'administration intérieure. Ces règlements ne peuvent être
contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux
arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du
conseil provincial et du collège provincial.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des
expéditions au collège provincial. Expéditions de ces
règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal
de première instance et à celui du tribunal de police où
elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements sera insérée au
Bulletin provincial.
Extrait du CGCT: Compétences des
Régions:
CHAPITRE UNIQUE
Article L4211-1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 -
art. 35
La région a pour mission, dans le respect des
attributions des départements et des communes et, le cas
échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec
l'Etat, de contribuer au développement économique, social et
culturel de la région par :
1° Toutes études intéressant le
développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et
à rationaliser les choix des investissements à réaliser
par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement
d'équipements collectifs présentant un intérêt
régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs
présentant un intérêt régional direct, avec l'accord
et pour le compte de collectivités locales, de groupements de
collectivités locales, d'autres établissements publics ou de
l'État ;
5° Toute participation à des dépenses de
fonctionnement liées à des opérations
d'intérêt régional direct ;
6° Toutes interventions dans le domaine
économique, dans les mêmes conditions et limites que celles
prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à
L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des
7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet
d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils
généraux concernés ;
7° L'attribution pour le compte de l'État d'aides
financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises
concourant au développement régional et à l'emploi dans
des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés
de développement régional et des sociétés de
financement interrégionales ou propres à chaque région,
existantes ou à créer, ainsi que des sociétés
d'économie mixte.
9° La souscription de parts dans un fonds commun de
placement à risques à vocation régionale ou
interrégionale ou la participation, par le versement de dotations,
à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une
société de capital-investissement à vocation
régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds
propres à des entreprises.
Le montant total des dotations ou des souscriptions
versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50%
du montant total du fonds.
La région passe avec la société
gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant
notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les
conditions de restitution des dotations versées en cas de modification
ou de cessation d'activité de ce fonds ;
10° La participation, par le versement de dotations,
à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un
établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des
concours financiers accordés àdes entreprises.
La région passe avec la société
gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment
l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités
d'information du conseil régional par la société ainsi que
les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre
des fonds d'investissement de proximité définis à
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec
la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs
économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du
fonds.
Dans le cadre de cette convention, des départements,
des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement
à la mise en oeuvre du fonds.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de
gestion d'un fonds d'investissements de proximité.
12° Le versement de dotations pour la constitution de
fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du
règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006,
portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260 /
1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les
modalités prévues par ce même article, pour la mise en
oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à
vocation régionale.
La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du
fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme
opérationnel régional des fonds structurels, une convention
déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds
ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Le président du conseil régional est l'organe
exécutif de la région.Il prépare et exécute les
délibérations du conseil régional.
Article L4231-2
Modifié par Loi - art. 47
Le président du conseil régional est
l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit
l'exécution des recettes régionales, sous réserve des
dispositions particulières du code général des
impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des
collectivités locales. Il impute en section d'investissement les
dépenses d'équipement afférentes à des biens
meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure
à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge
des finances et des collectivités locales, sur
délibérations expresses de l'assemblée.
Article L4231-2-1
Créé par Loi n°2001-1248 du 21
décembre 2001 - art. 48
Le président du conseil régional
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil régional délibère afin de confier à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L.
4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du
conseil régional a reçu quitus de sa gestion.
Article L4231-3
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10
décembre 2009 - art. 5
Le président du conseil régional est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en
l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres
membres du conseil régional. Ces délégations subsistent
tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil régional qui a cessé ses
fonctions de président du conseil régional en application des
articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation
jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la
cessation de la fonction l'ayant placé en situation
d'incompatibilité.
Le président du conseil régional est le chef des
services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services.
Article L4231-4
Le président du conseil régional gère le
domaine de la région.
Article L4231-5
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Le président du conseil régional procède
à la désignation des membres du conseil régional pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions
prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation
par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L4231-6
Le président du conseil régional procède
à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les
conditions prévues à l'article L. 2213-17.Article L4231-7
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art.
82
Le président du conseil régional peut faire tous
actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Article L4231-7-1
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 -
art. 82
Le président du conseil régional intente les
actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil
régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente,
défendre à toute action intentée contre la
région.
Il peut, par délégation du conseil
régional, être chargé pour la durée de son mandat
d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de
défendre la région dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte
à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice
de cette compétence.
Article L4231-8
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février
2009 - art. 10
Le président, par délégation du conseil
régional, peut être chargé, pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil régional rend compte
à la plus proche réunion utile du conseil régional de
l'exercice de cette compétence et en informe la commission
permanente.
Article L4231-8-1
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février
2009 - art. 10
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8,
la délibération du conseil régional ou de la commission
permanente chargeant le président du conseil régional de
souscrire un marché déterminé peut être prise avant
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle
comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du
marché.
Article L4231-9
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août
2004 - art. 195 JORF 17 août 2004
Sauf disposition contraire dans la délibération
portant délégation, le président peut
subdéléguer les attributions confiées par le conseil
régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.
CHAPITRE UNIQUE
Article L4241-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10
décembre 2009 - art. 5
Préalablement à leur examen par le conseil
régional, le conseil économique et social régional est
obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
1° A la préparation et à l'exécution
dans la région du plan de la nation ;
2° Au projet de plan de la région et à son
bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de
planification et aux schémas directeurs qui intéressent la
région ;
3° Aux différents documents budgétaires de
la région, pour se prononcer sur leurs orientations
générales ;
4° Aux orientations générales dans les
domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à
délibérer en application des lois reconnaissant une
compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux
programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées
dans ces domaines ;
5° (Supprimé)
A l'initiative du président du conseil régional,
il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet
à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question
entrant dans les compétences de la région.
Article L4241-2
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Le président du conseil régional notifie au
président du conseil économique et social régional les
demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1.
Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi
que celles de la convocation du conseil économique et social
régional sont fixées par décret en Conseil d'État.
Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social
régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu
devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est
tenue de l'entendre.
CHAPITRE Ier : Le plan de la région
Article L4251-1
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8
(V)
Le plan de la région est constitué par le
schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 portant répartition de compétencesentre les
communes, les départements, les régions et l'État.
Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région
soit directement, soit par voie contractuelleavec l'État, d'autres
régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les
entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou
toute autre personne morale.
CHAPITRE II : Recherche et développement
technologique
Article L4252-1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Dans le cadre de la planification régionalisée
et des plans de localisation des établissements, la région
définit et développe des pôles technologiques
régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels
d'intérêt régional.
La région est associée à
l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la
technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.
Elle veille en particulier à la diffusion et au
développement des nouvelles technologies, de la formation et de
l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des
technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à
son intégration dans le développement économique, social
et culturel de la région.
Article L4252-2
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24
février 1996
Pour l'exécution des programmes pluriannuels
d'intérêt régional l visés à l'article L.
4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de
durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics
ou privés, les établissements d'enseignement supérieur,
les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La
région peut également engager un programme de recherche
interrégional organisé par une convention la liant à une
ou plusieurs autres régions.
Article L4252-3
Chaque région se dote d'un comité consultatif
régional de recherche et de développement technologique
placé auprès du conseil régional.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation
devra être assurée au sein des comités consultatifs
régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi
que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont
appelés à proposer leurs candidats.
Ce comité est consulté sur toutes les questions
concernant la recherche et le développement technologique.
Tout programme pluriannuel d'intérêt
régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la
répartition des crédits publics de recherche ; il est
informé de leur emploi.
Section 1 : Garanties d'emprunts.
Article L4253-1
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art.
20
Une région ne peut accorder à une personne de
droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les
conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà
garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice,
d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de
droit public, majoré du montant de la première annuité
entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités
de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage,
défini par décret, des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions
spécifiques constituées par la région pour couvrir les
garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient
multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du
montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées
au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne
doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du
montant total des annuité susceptibles d'être garanties ou
cautionnées en application de l'alinéa
précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs
collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut
excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés
par une région aux organismes d'intérêt
général visés aux articles 200 et 238 bis du code
général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la
mise en jeu des garanties ou cautions accordée par une région
porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur
les annuités déterminées par l'échéancier
contractuel.
Extrait de la LOI N° 2009/019 DU 15 DECEMBRE
2009
PORTANT FISCALITE LOCALE:
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté,Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Titre premier : Dispositions générales
Chapitre unique
Article 1er :
(1) La présente loi portant fiscalité locale
détermine les impôts, taxes et redevances prélevés
au profit des collectivités territoriales décentralisées,
ci-après désignées les « collectivités
territoriales ».
(2) La fiscalité locale est constituée de
tous prélèvements opérés par les services fiscaux
de l'Etat ou compétents des collectivités territoriales au profit
de ces dernières. L'ensemble de ces prélèvements est
encore désigné sous le vocable « impôts locaux
».
(3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux
communautés urbaines, aux communes d'arrondissement, aux régions
et à tout autre type de collectivité territoriale
créée par la loi.
(4) Sauf disposition spécifiques de la
présente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et
taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette,
l'émission, le recouvrement, les poursuites, le contrôle et le
contentieux des impôts, taxes et redevances dus aux communes, aux
communautés urbaines, aux communes d'arrondissement et aux
régions.
Article 2 : Les impôts locaux comprennent : - Les
impôts communaux ;
- Les centimes additionnels communaux sur les
impôts et taxes de l'Etat ;
- Les taxes communales ;
- Les impôts et taxes des régions ;
- Tout autre type de prélèvements
prévus par la loi ;
Article 3 :
(1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir
un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est
créé(e) par la loi, voté (e) par l'organe
délibérant et approuvé (e) par l'autorité
compétente.
(2) Les taux de prélèvement des impôts
et taxes des collectivités territoriales sont arrêtés par
délibération de l'organe délibérant, dans le
respect des fourchettes fixées par la loi.
Article 4 : Les collectivités territoriales assurent
l'administration des impôts et taxes qui leur sont dévolus, sous
réserve de ceux gérés par l'administration fiscale.
Article 5 : En vue du développement harmonieux de
toutes les collectivités territoriales et en application du principe de
solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut
faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et
les modalités définis par la loi et les règlements.
Article 6 :
(1) L'Etat s'assure que le rendement annuel des
impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en
rapport avec son niveau de ressources fiscales.
(2) A cet effet, les services financiers de l'Etat
impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales
sont tenus d'assurer, avec la même efficacité que pour les
impôts de l'Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la
charge.
(3) Les impôts locaux sont émis et
recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf
dispositions particulières de la présente loi.
(4) En matière de recouvrement des impôts et
taxes, les collectivités territoriales bénéficient du
privilège du Trésor.
Extrait de la Loi n° 96-06 du 18 janvier
1996
portant révision de la Constitution du 02
juin 1972 au Cameroun
Titre IV Des Rapports Entre Le Pouvoir Exécutif
Et Le Pouvoir Législatif
Art. 25.- l'initiative des lois
appartient concurremment au président de la République et aux
membres du parlement.
Art. 26.- (1) la loi est
votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du
citoyen :
1. La sauvegarde de la liberté et de la
sécurité individuelles ;
2. Le régime des libertés publiques ;
3. Le droit du travail, le droit syndical, le régime de
la protection sociale ;
4. Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des
impératifs de la défense nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de biens :
1. la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
2. le régime des obligations civiles et commerciales
;
3. le régime de la propriété
mobilière et immobilière.
c- L'organisation politique, administrative et judiciaire
concernant :
1. Le régime de l'élection à la
Présidence de la République, le régime des
élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux
Assemblées Régionales et locales et le régime des
consultations référendaires ;
2. le régime des associations et des parties politiques
;
3. l'organisation, le fonctionnement, la détermination
des compétences et des ressources des collectivités territoriales
décentralisées ;
4. les règles générales d'organisation de
la défense nationale ;
5. l'organisation judiciaire et la création des ordres
de juridiction ;
6. la détermination des crimes et délits et
l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la
procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.
d- Les questions financières et patrimoniales suivantes
:
1. le régime d'émission de la monnaie ;
2. le budget ;
3. la création des impôts et taxes et la
détermination de l'assiette, du taux et des modalités de
recouvrement de ceux - ci ;
4. Le régime domanial, foncier et minier ;
5. Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l'action
économique et sociale.
f- Le régime de l'éducation.
Extrait de la Constitution Belge,
Texte coordonné du 17 février
1994
TITRE V DES FINANCES
· Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne
peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté
ou de la région ne peut être établi que par un
décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être
établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions
visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être
établie par l'agglomération, par la fédération de
communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
· Art. 171
Les impôts au profit de l'État, de la
communauté et de la région sont votés annuellement.
BIBLIOGRAPHIE
II. Ouvrages
généraux :
§ DASSE, Paul. Cameroun : La mise en oeuvre
nationale du droit international de l'environnement dans le secteur
« marin et côtier ». In : PRIEUR, Michel. La
mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les
pays francophones (2003), Précis Droit public Science politique,
Dalloz.746.p. ISBN 2-84287-274-6.
§ FIALAIRE, Jacques. Les stratégies du
développement durable, sous la direction de Jacques FIALAIRE,
L'harmattan ISBN: 978-2-296-07618-1.P.17.
§ KAMTO, Maurice. Rapport introductif
général. In : PRIEUR, Michel. La mise en oeuvre nationale du
droit international de l'environnement dans les pays francophones (2003),
Précis Droit public Science politique, Dalloz.746.p. ISBN
2-84287-274-6.
§ LAVIEILLE, Jean-Marc. Droit international de
l'environnement, Ellipses, 2ème édition 2004. 192. p.
ISBN 2-7298-2147-7.
§ NICOLAS, Stéphane. Belgique In vers un nouveau
droit de l'environnement. P. 273.
§ PRIEUR, Michel. Droit de l'environnement, Précis
Droit public Science politique, Dalloz, 2000. P.746.
II-Instruments juridiques nationaux
En Belgique :
Ø Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Ø Code forestier
Ø Code de l'environnement de la région wallonne.
Ø Code bruxellois de l'aménagement du
territoire.
Ø Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, du patrimoine, et de l'énergie.
Ø Code flamand de l'aménagement du
territoire.
Au Cameroun :
Ø La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06
du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de 1972.
Ø Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi -
Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun
Ø Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant Loi
d'Orientation de la décentralisation.
Ø Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes.
Ø Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions.
Ø Loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004
régissant l'urbanisme au Cameroun.
En France :
Ø Code de l'environnement.
Ø Code de l'urbanisme.
Ø Code Général des Collectivités
Territoriales.
III-Articles, chroniques, commentaires et
Discours :
· ANDRE, Pierre; DELISLE, Claude ; REVERET, Jean
Pierre. Évaluations des impacts sur l'environnement. Processus,
acteurs et pratique pour un développement durable.3ème
édition. « s.l »
· BLAIS, Pierre. 3es Ateliers
franco-québécois de la coopération
décentralisée. Comparaison des collectivités
territoriales de France et du Québec. 2 009, 1p.
ISSN978-2-550-56500-0
· BOVERIE, Michèle. La commune: mise en
perspective, 2009;(consulté le 20 juin 2010)
<http://www.uvcw.be/articles/4,23,3,0,3159.htm> p.6.
· CHERON, Marie. Les collectivités
territoriales se sont donné rendez-vous à Copenhague, 11
décembre 2009. (Page consulté le 20 juin2010).
· DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ;
FODHA, Mouez . La politique environnementale française : une
analyse économique de la répartition de ses instruments du niveau
global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes
Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET, (page
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Tome 20, 2000. La réforme de l'intercommunalité. p.169.
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Réunion Mondiale des Juristes et Associations de Droit de
l'environnement. Gestion locale de l'environnement. 9-10 NOVEMBRE
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· DEMAZIERE, Christophe. « L'action
économique locale et l'environnement. Les collectivités locales
prennent-elles en compte les contraintes et opportunités qu'offrent les
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Politique Économique et la Gestion de l'entreprise .Conférence
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avec pour thème : « le fédéralisme
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· ROUSSEL, Isabelle. Les collectivités
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modes de vie qui fondent. , Vol 5 No 1. 18 p. ISSN 1727-8902 (page
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www.unep.org/pdf/tunza/tunza_5.1_french_v7.pdf>
· VILLENEUVE, Joseline. bilan de la loi du 6
février 1992. Direction Générale des Collectivités
Locales.
Webographie :
Ø www.ademe.fr/
Ø
www.belgium.be/fr/environnement/biodiversite_et_nature/conservation_de_la_nature/par_region/flandre/
Ø
www.developpement-durable.gouv.fr/
Ø www.ibgebim.be/
Ø www.iewonline.be/
Ø www.legifrance.gouv.fr
Ø www.minatd.net/
Ø www.minep.gov.cm/
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE 1
DEDICACES 2
REMERCIEMENTS 3
SIGLES ET
ABREVIATIONS.......................................................................................4
INTRODUCTION 5
PARTIE I : LES COMPÉTENCES DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN
BELGIQUE,
ET EN FRANCE 11
CHAPITRE I : DES COMPÉTENCES LÉGALES
PROPRES ET SPÉCIFIQUES
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU
CAMEROUN, EN BELGIQUE, ET EN FRANCE 13
SECTION 1: La commune et les niveaux intermédiaires de
décentralisation dans ces trois
pays en matière environnementale
13
& .I. La commune, premier rempart de protection de
l'environnement dans les 3 pays : États des lieux.14
I. Des pouvoirs environnementaux larges des maires
dans chacun des trois pays 14
1.1. De larges pouvoirs environnementaux exercés au nom de
la commune 15
1.2. De larges pouvoirs environnementaux exercés au nom de
l'État 16
II. Les compétences environnementales des communes 17
& .2: Les compétences des autres types de
collectivités selon l'organisation institutionnelle
particulière de ces pays et les regroupements de
communes 19
I- Une décentralisation a trois paliers, source d'un
enchevêtrement des compétences
en France: les départements et les régions
19
1.1. Le département comme un échelon idéal
de proximité 19
1.2. La région comme partenaire privilégié
de l'État et des communes 20
II. Une décentralisation à deux paliers plus
favorable à la protection de l'environnement en Belgique
et au Cameroun 20
II.1. Les provinces en Belgique 20
II.2. Les régions au Cameroun et l'environnement :
Structure de coordination 21
SECTION 2 : Les associations de collectivités locales dans
les 3 Pays comme alternative fiable
pour la protection efficace de
l'environnement par les collectivités: le cas
des intercommunales 22
&.1. Analyse des formes de regroupements des communes
camerounaises, belges et françaises
en matière de protection de l'environnement
23
I. Le regroupement associatif : Solution pour les communes ayant
une grande culture
environnementale 23
II. Le regroupement fédératif comme solution aux
collectivités non sensibles aux problèmes
d'environnement 24
&.2. Les problèmes d'intercommunalité et leur
impact sur l'environnement 25
I. La question des compétences et du pouvoir des
intercommunales 25
II. L'impact du développement de l'intercommunalité
sur l'autonomie réelle des communes
en matière d'environnement 27
CHAPITRE II : INTÉGRATION DES
PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIVITES
DES TROIS PAYS 28
SECTION 1: Des raisons multiples incitent les
collectivités locales des 3 pays à adopter
une démarche de
développement durable 28
&1: les compétences diverses autres
qu'environnementales des collectivités locales françaises,
belges et camerounaises légitiment leur
implication en matière de développement durable 28
I. Les collectivités locales, e ces pays comme acteurs
dans les domaines de l'économie,
la planification et l'aménagement du territoire en
Belgique, au Cameroun et en France 29
II. un rôle sanitaire, social et culturel majeur de la
collectivité locale: L'espace du viable 29
&.2. Des raisons stratégiques et d'opportunités
pour une nouvelle gouvernance 30
I. Les collectivités territoriales et leur rôle de
mobilisateur sociale des trois pays 30
II. La protection de l'environnement : Facteur
d'attractivité pour les collectivités locales de ces pays 31
SECTION 2: Adaptation des préoccupations et techniques
environnementales internationales
au niveau local dans les trois pays 31
&.1. : Les collectivités locales dans
l'appropriation des principes du développement durable dans
les 3 pays 32
I. Les collectivités locales s'imposent comme plate forme
idéale d'application des principes
du développement durables dans les trois pays. 32
I.1. Le principe d'équité intra- et
inter-générationnelle: l'expression d'une solidarité
trans-temporel
et trans-spatial de la localité 32
I.2. Le principe de participation : Cheville ouvrière
de la nouvelle démocratie locale 33
&.2. Les compétences multiples permettent aux
collectivités territoriales de ces 3 pays d'agir localement
sur les grands enjeux globaux de notre civilisation 34
I. Le changement climatique: Un enjeu nouveau pour ces
collectivités 34
II. La protection de la biodiversité 35
PARTIE II : ANALYSE DES STRATÉGIES ET DES
MOYENS UTILISÉS AU
CAMEROUN, EN BELGIQUE ET EN FRANCE PAR LES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
38
CHAPITRE I : LES STRATÉGIES ET LES MOYENS AU
CAMEROUN, EN BELGIQUE
ET EN FRANCE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT 39
SECTION 1 : Les Stratégies de protection de
l'environnement 39
&.1. : Les outils coercitifs de gestion environnementale
comme outils utilisés largement dans les
3 systèmes 39
I- Le cadre réglementaire environnementale: Dispositif
largement utilisé dans les collectivités des
trois pays 39
I.1 L'édiction de normes environnementales par ces
collectivités locales 39
I.2. Les outils réglementaires de planification
environnementale par ces collectivités territoriales 40
II. Les collectivités territoriales des trois pays, la
justice et l'environnement 42
&.II. : Les outils économiques locaux de
régulation et de gestion environnementale 43
I- La fiscalité comme instrument économique
principal de régulation environnementale dans
les trois pays 44
II Les marchés de droits à polluer : Un
système d'avenir dans les trois pays ? 46
&.III. : D'autres outils non contraignants diversement
utilisés par les collectivités territoriales
de ces pays. 46
I- Un outil juridique non contraignant présent dans les 3
systèmes : L'Agenda 21 local 46
II L'éducation et la sensibilisation comme mode de
responsabilisation des populations par les
collectivités territoriales des 3 pays 49
II.1 L'éducation environnementale : 49
II.2 La sensibilisation comme outils d'éveils des
populations locales des collectivités des trois
pays aux questions environnementales 51
III- L'éco-responsabilité: Une pratique absente
des collectivités territoriales camerounaises à la
différence des collectivités territoriales
françaises et belges 53
SECTION 2 : Les moyens mobilisés par les
collectivités territoriales des 3 pays pour la protection
de l'environnement 54
&.I: Les moyens financiers: diverses possibilités de
financement de l'action environnementale
par les collectivités locales des 3 pays 55
I- La fiscalité locale comme premier levier financier des
collectivités française, belges et camerounaises
pour la protection de
l'environnement...........................................................................55
II- Des possibilités de financements par le concours de
l'Etat 57
II.1 Les dotations de l'autorité centrale : Une
nécessité pour le financement et l'autonomie
dans les politiques environnementales des
collectivités des trois pays 57
II.2 Les subsides de l'autorité centrale : Un soutien
fort à l'action environnementales des
collectivités territoriales de Belgique et de
France 58
III- Le recours à l'emprunt pour financer la protection
de l'environnement : Possibilité ouverte
aux collectivités territoriales en Belgique et en
France mais absente au Cameroun 59
&.II. : Les moyens techniques et humains des
collectivités locales : Un renforcement nécessaire dans
les trois pays 60
I- Services techniques municipaux 60
II- Concession ou affermage avec des entreprises privées
61
III-Le recours à l'expertise des organismes
spécialisés 62
CHAPITRE II : LES INSUFFISANCES ET LES
AMÉLIORATIONS POSSIBLES
À APPORTER DANS LES TROIS SYSTÈMES
ENVISAGÉS..........................................63
SECTION 1 : Les carences et les difficultés
rencontrées dans les trois systèmes envisagés 63
&.1. : Les insuffisances et les difficultés
marquantes communes aux trois systèmes envisagés 63
I- Des difficultés financières certaines, bridant
la volonté des collectivités locales de ces trois pays 63
II- Les difficultés de protection de l'environnement par
ces collectivités locales liées aux politiques
inadaptés 64
II.1. Des politiques incohérentes de développement
64
II.1.1- Des politiques incohérentes de
développement local du territoire défavorables à la
protection
de l'environnement 64
II.1.2 Le manque de politique cohérente du
développement durable au niveau national 65
II.1.3 Les contraintes politiques non favorables à la
protection de l'environnement 66
II.2 Les contradictions entre « autonomie
communale » et le financement de la protection de
l'environnement 66
II.3 Le côté tranchant de la proximité des
communes 66
&.2. : Les insuffisances et les difficultés relatives
aux collectivités territoriales de chacun de ces pays. 67
I- En Belgique : Une vision méfiante des acteurs
sociaux quant au concept de « développement
durable » 67
II- Au Cameroun : Une situation quasi similaire à la
Belgique 68
III- En France, La nécessité de « polir
les bords » 69
SECTION 2 : Les améliorations et les propositions
envisageables dans les 3 pays 69
&.1. : Créer un cadre institutionnelle et un
cadre fonctionnelle favorables à la protection de
l'environnement par les collectivités
territoriales de ces trois pays 70
I- Adapter les outils juridiques aux nouvelles compétences
des collectivités territoriales 70
II- Renforcer les outils financiers pour renforcer les
capacités des collectivités locales de ces trois pays 70
III- Sensibilisation et formation des élus sur les
préoccupations environnementales et sur
leurs pouvoirs environnementaux 70
&.2. : La mise sur pied de politiques environnementales
ambitieuses par les collectivités territoriales
des trois pays 71
I. Des politiques durables de protection de
l'environnement...................................................71
I.1. Développer l'expertise environnementale de la
municipalité 71
I.2. Affecter un budget conséquent à la protection
de l'environnement 71
I.3. Promouvoir le développement durable en
intégrant les préoccupations environnementales au sein
d'une stratégie territoriale globale de
développement 72
I.4. Favoriser les initiatives locales environnementales au sein
d'espace géographique pertinent 72
I.5. Sensibiliser et faire participer efficacement les
populations locales aux projets ayant une
incidence sur l'environnement : Faire exister la
démocratie locale 72
I.6. Promouvoir la coopération décentralisée
dans les domaines de l'environnement 73
II- Des mesures innovantes à envisager 74
II.1. Des activités commerciales pour financer la
protection de l'environnement et la lutte contre
la pauvreté 74
II.2. Mettre en valeurs les pratiques de citoyens de la
localité qui se sont démarqués dans des projets
ou des actions intégrant la préoccupation
environnementales 74
CONCLUSION GENERALE 75
ANNEXES 79
BIBLIOGRAPHIE 106
TABLE DES MATIERES 110
* 1- On peut citer le commandant
Jacques-Yves Cousteau océanographe qui par des campagnes
océanographiques et cinématographiques à fait un large
écho des problèmes de la dégradation des milieux in situ
entre 1945 et 1997
* 2- Le Club de Rome avec « Halte
à la croissance ? », ou rapport Meadows, qui sera en 1972 sa
première publication. Les conclusions de cette première recherche
internationale sur les ressources de la planète annoncent le concept de
développement durable
* 3- Selon les chiffres,
les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont
importantes sur le plan local, aussi bien du point de vue sanitaire,
écologique, économique que politique. Plus de
200 000 personnes ont d'ailleurs été
évacuées.
* 4- L'explosion dans le golfe du
Mexique de la plate forme d'exploitation pétrolière du groupe BP
le 20 avril 2010.
* 5- Le dictionnaire Larousse
définit l'environnement comme l'ensemble des éléments
naturels et artificiels où se déroule la vie humaine.
* 6- C'est le cas des nouveaux acteurs
tels que les femmes, les jeunes, les populations autochtones, les entreprises
et les collectivités locales.
* 7- La charte précise dans son
article 4 alinéa 3 : «L'exercice des
responsabilités publiques doit, de façon générale,
incomber, de préférence, aux autorités les plus proches
des citoyens. »
* 8- C'est une hypothèse que nous
vérifierons au cours de nos développements
* 9- Parfois ce fut le fruit d'une
revendication forte de forces périphériques revendiquant plus
d'autonomie pour une bonne gestion des affaires locales
* 10 - Les villes en
Belgique sont puissantes dès le Moyen Age. Elles se gèrent de
manière autonome et sont caractérisées par une grande
diversité.
* 11- C'est l'appellation du
maire dans la grande majorité des communes belges.
* 12- La Conférence
des Nations Unies sur l'Environnement Humain (CNUEH) s'est tenue du 5 au 16
juin 1972 à Stockholm (Suède).
* 13 - Contrairement
à la conférence de Rio le seul acteur de la protection de
l'environnement reconnu à la conférence de Stockholm est
l'État et ses formes d'organisations institutionnelles
internationales.
* 14 - La Conférence
des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, réunie
à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.
* 15 - Agenda 21 parles d u
renforcement du rôle des principaux groupes
* 16 - L'État restant
toujours le principal acteur sur la scène internationale d'où le
dicton « Penser globalement, agir localement ».
* 17 - Surtout sur le plan
de la décentralisation.
* 18- BLAIS, Pierre.
Comparaison des collectivités territoriales de France et du
Québec. p.1.
* 19- On remarquera, tout de
même, que si les départements sont des collectivités
territoriales décentralisées en France, au Cameroun, elles ne
sont que des divisions administratives. L'article 55 de la loi
constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996 définit les
régions et les communes comme les 2 deux principales
collectivités décentralisées.
* 20 - La révision de la
constitution dans la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 n'est pas
passée par un référendum.
* 21- Loi n°2004-017 du 22
juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, loi
n°2004-018 fixant les règles applicables aux communes, loi n°
2004-019 fixant les règles applicables aux Régions.
* 22- GÉRARD, Marcel.
Le Fédéralisme Fiscal en Belgique. P.2.
* 23- La réforme
constitutionnelle belge a été adoptée en 1994 et
entrée en vigueur en janvier 1995.
* 24 - Les trois
régions sont la région flamande, la région wallonne et la
région de Bruxelles-capitale.
* 25 - Les trois
communautés linguistiques sont la communauté française, la
communauté flamande et la communauté germanophone
* 26 - GIBBINS, Roger. La
gouvernance locale dans les systèmes politiques fédéraux.
p. 178.
* 27- Il y a 589 communes en
Belgique. Les 308 villes et communes flamandes se repartissent en cinq
provinces: Anvers (Antwerpen), Brabant flamand (Vlaams-Brabant), Flandre
occidentale (West-Vlaanderen), Flandre orientale (Oost-Vlaanderen) et Limbourg
(Limburg). Les 262 villes et communes wallonnes se repartissent en cinq
provinces: Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La
Région de Bruxelles-Capitale couvre les 19 communes.
* 28 - Le bourgmestre, c'est
à dire le Maire, reste choisi par le Roi.
* 29 - NICOLAS,
Stéphane. Belgique In vers un nouveau droit de l'environnement. P.
273
* 30 - Gestion locale de
l'environnement, DECLARATION DE LIMOGES II. 9 et 10 novembre 2001, Limoges.
p.10.
* 31- A cette fin, le PNUD a
créé en septembre 2005, une Plate-forme pour les Partenariat
innovants (Hub for Innovative Partnerships) basée au Bureau du PNUD
à Genève. Son objectif est d'aider à articuler sur les
territoires, et dans le cadre de processus de décentralisation et de
gouvernance locale, les initiatives politiques et opérationnelles des
différents acteurs internationaux, nationaux, régionaux et
locaux.
* 32 -Voir plus haut la
présentation de la situation institutionnelle et politique de la France,
du Cameroun et de la Belgique.
* 33-DE BEIR, JEAN ; DESCHANET,
Elisabeth ; FODHA, Mouez. La politique environnementale française :
une analyse économique de la répartition de ses instruments du
niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes
Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET,(page
consulté le 05 juillet 2010) <
http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf>
* 34- Art.7
bis: « Dans l'exercice de leurs compétences respectives,
l'Etat fédéral, les communautés et les régions
poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses
dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de
la solidarité entre les générations ».
* 35- Nous utiliserons dans
le cadre de ce travail indifféremment les expressions
collectivités locales ou collectivités territoriales. Les deux
renfermant la même réalité.
* 36- Art L2122-21 à
L2122-34 du CGCT.
* 37- En région de
Bruxelles-Capitale, article 133bis de la nouvelle loi communale et article 93
de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 au Cameroun.
* 38- L'article L 131-2 du
Code des communes et l'article L2122-24 du CGCT
* 39- La Loi du 29
décembre 1979 modifiée par la Loi du 2 février 1995
* 40- L'article L 132-1 du
Code des Communes.
* 41- Les articles 22 et 23
de la loi du 3 janvier 1992.
* 42- Cf. Art. 71 al.1 de la
loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
communes
* 43- Cf. Article L2122-22
du CGCT
* 44- Lors de sa plus
prochaine séance.
* 45- Article L1123-29 du
« Code de la démocratie locale et de la décentralisation
»
* 46- Art. 133 de la NLC.
* 47- Article L2122-27 du
CGCT en France, et article 76 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables aux communes au Cameroun.
* 48 - Le maire est officier
de police judiciaire (Code de procédure pénale art. 16, CGCT art.
L2122-31), il est le responsable de la police municipale et des gardes
champêtres (CGCT art. L2212-1),
* 49 - Article L427-4 du
code l'environnement.
* 50 - Le décret
wallon du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement, M.B. Du 08/06/1999 lui
demande d'exercer une certaine surveillance sur les établissements
polluants installés sur sa commune.
* 51 - NICOLAS,
Stéphane. Op cité. P. 282.
* 52 - Art 41 de la
constitution belge.
* 53 - Loi du 27 mai 1989,
dite « nouvelle loi communale », article 135.
* 54 - Art. 137 de la
NLC.
* 55 - BOVERIE, Michèle.
La commune: mise en perspective, 2009;(consulté le 20 juin
2010) <http://www.uvcw.be/articles/4,23,3,0,3159.htm> p.6.
* 56 - Directive nationale
d'orientation pour les politiques de l'écologie et du
développement durable du 11 juillet 2006, Ministère de l'Ecologie
et du Développement Durable, p. 5
* 57- Cf. articles 6, 7, 8 et
61 de l'arrêté royal du 28février 1963, portant
règlements généraux de la protection de la population et
des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
* 58- Arrêté royal
du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des
collectes dans les églises et à domicile.
* 59- Articles 10 et 24 de la
loi du 18 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
* 60- Articles 37, 54 de
l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant
l'exécution du Code forestier.
* 61- Article 19 du
décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.
* 62- Cf. art. 7 de la loi
no 2004/019 du 22 juillet 2004.
* 63- CASTEIGTS, Michel
.Optimisation du développement durable et management territorial
stratégique: de la gouvernance locale à la transaction sociale
.p.2.
* 64- DEVAUD,
Grégoire. Les collectivités locales soutiennent l'effort de
protection de l'environnement. p.2.
* 65- Une expérience
d'intercommunalité existe entre les communes d'arrondissement de la
ville de Douala dénommée « plate forme de
coopération »
* 66- Nous en parlerons dans
les propositions faites aux collectivités locales des trois pays en
matière de protection de l'environnement.
* 67- Art. L1523-1 du
CDLD.
* 68 - DE BRUYCKER,
Philippe. 12b. La coopération intercommunale en Belgique. p.169
* 69 - Art. L429-8 du code
de l'environnement.
* 70 - Article 5 de la Loi
N° 2004/017 du 22 juillet 2004, Loi d'Orientation de la
Décentralisation.
* 71 - Article 133.- (1) de
la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables
aux communes
* 72 - Art.133 (2) de la Loi
N° 2004/018 du 22 juillet 2004
* 73 - J.O Ass. Nat., 5
février 1999, P. 951
* 74 - Ce sont des projets
qui portent à la fois un caractère d'intérêt
communal et en partie un intérêt général, par
exemple l'aide sociale.
* 75 - DE BRUYCKER,
Philippe. Op. cit. p. 166.
* 76 - Article 109.- (1)de
la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables
aux communes.
* 77 - Elles ont
été créées par la loi du 31 décembre
1966.
* 78 - Elles ont
créées par la loi Chevènement du 12 juillet 1999.
* 79 - Elles ont
été créées par la loi Administration Territoriale
de la République du 6 février 1992.
* 80 -VILLENEUVE, Joseline.
BILAN DE LA LOI DU 6 FÉVRIER 1992,(page
consulté le 20 juin 2009)<
www.u-picardie.fr/labo/curapp/.../joseline_villeneuve.pdf
>
* 81 -Répartition des
compétences environnementales, ( page consulté le 20 juillet
2010)
<www.planetecologie.org/.../0_1RepartitionCompEnviron.html>
* 82 -Les premiers
transferts effectifs de compétence communale de la gestion de l'eau ont
été faits pour le milieu rural uniquement.
* 83 - VILLENEUVE, Joseline.
Op. Cité. p.15.
* 84 - Art. L1522 du code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
* 85 - Art. D5-1. [1 §
1er et § 3 du code wallon de l'environnement Livre 1er.
* 86 - DE BRUYCKER,
Philippe. Op. cit. p. 169.
* 87 - Art. L1523-8 du code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
* 88 - Art. 135 al. 2 et 3
de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes.
* 89- L'agriculture en
France tient compte de sa fonction environnementale en vue d'un
développement durable (art. 1, loi 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole).
* 90- Art 41 para. 1er du
code wallon de l'aménagement du territoire.
* 91 - En France, la
politique des transports doit tenir compte de la protection de l'environnement
.Cf art. 3 loi du 30 déc. 1982 d'orientation des transports
intérieurs
* 92 - En France, 3,5
millions de personnes sont encore mal logées ou en attente de logement.
Chiffre tiré du Rapport annuel 2010 de la fondation Abbe PIERRE. p.232.
* 93 - BOVERIE,
Michèle. Op. Cité. P. 6.
* 94 - Tiré du
Rapport "Le rôle et l'impact des collectivités locales et
régionales au sein de l'Union européenne" Eurobaromètre
spécial n° 307
* 95 - GIBBINS, Roger, Op.
Cité. p.182.
* 96 - Ces normes peuvent
être d'ordre tant locales, nationales que internationales.
* 97 - DEMAZIÈRE,
Christophe. « L'action économique locale et
l'environnement. Les collectivités locales prennent-elles en compte les
contraintes et opportunités qu'offrent les ressources naturelles pour
l'économie d'un territoire ? ». N°20
* 98 - FIALAIRE, Jacques. Les
stratégies du développement durable. P.17
* 99 - NICOLAS,
Stéphane. Op cité. P.268.
* 100 - PRIEUR, Michel. Les
principes généraux du droit de l'environnement. Université
de Limoges. Document non publié disponible à <
http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246>
Michel.
* 101 - Art. L110-1 II du
code de l'environnement en France, Art.9 (e) de loi n° 96/12 du 5 aout
1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement au Cameroun et
l'Art.D6(18) du code wallon de l'environnement livre Ier
* 102 - En région
flamande, le schéma de structure d'aménagement provincial et Le
schéma de structure d'aménagement communal sont soumis à
enquête public. Art. 2.1.10. § 1er et Art. 2.1.16. § 3. du code
flamand de l'aménagement du territoire. En région wallonne, le
conseil d'administration de l'intercommunale désigne, afin de fournir au
public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale
membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la
réalisation de l'information pour tous les services composant
l'intercommunale
* 103 - Voir par exemple
l'art. 2.1.3 du code flamand de l'aménagement du territoire. Art D29-4
du code wallon de l'environnement.
* 104 - Grenelle de
l'Environnement : quels rôles pour les collectivités ?
<http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html>
* 105 - Le secteur de
l'habitat en France représente à lui seul 25 % des
émissions de GES et 40 % de la consommation d'énergie
primaire . En région wallonne, 206 parcs industriels
existent; plus de 4 500 entreprises y sont installés employant 115 000
personnes.
* 106 - CHERON, Marie. Les
collectivités territoriales se sont donné rendez-vous à
Copenhague, 11 décembre 2009. (Page consulté le 20
juin2010)<http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf>
* 107- Il s'agit surtout
des régions, les départements, les communautés urbaines,
les communautés d'agglomération et les communes ou
communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres
personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante
personnes, seront tenues en cas d'adoption finale de la loi d'établir ce
bilan.
* 108 - Professeur
émérite de l'Université des Sciences et Technologie de
Lille 1, elle est egalement présidente du Comité régional
Nord-Pas-de-Calais de l'APPA en France.
* 109 - ROUSSEL, Isabelle.
Op. Cité. P. 50.
* 110 - Loi Defferre du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions, et visant à réorganiser
les relations entre l'Etat et les collectivités locales
* 111 - Même si comme
nous l'avons vu la région belge n'est pas à proprement parler une
collectivité territoriale.
* 112 - La loi paysage du 8
janvier 1993 conforte le pouvoir d'initiative de la Région pour
la création des parcs naturels régionaux.
* 113 - La loi
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité (art. L.332-1 et L.332-11 du code de
l'environnement)
* 114 - Article 19 de la
loi n 2004/019 du 22juillet 2004 fixant les règles applicables aux
régions.
* 115 - C'est un outil
foncier décentralisé, dotés de procédés
coercitifs (zone et droit de préemption), c'est une convention de
gestion, financé par la taxe départementale des ENS.
* 116 - Article L. 142-1 du
code de l'urbanisme.
* 117 - Il s'agit d'un
outil, conféré aux Départements récemment (Loi du
23 février 2005), dont l'objectif est de préserver les terres
agricoles et naturelles périurbaines, de l'étalement urbain.
* 118 - LENORMAND, Anne.
Un panorama de l'implication des collectivités dans la
préservation de la biodiversité, 26 février
2010.(page consulté le 22 juin 2010)<
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250259552457
* 119 - Une charte
d'écologie urbaine (Arras), une charte pour l'environnement et le
développement durable (CA Lorient), un plan biodiversité
(Loos-en-Gohelle), un plan paysage trame verte (CA Maubeuge), une
déclinaison locale du plan d'action national et régional
Chiroptères (Agglomération Maubeuge Val de Sambre), ou un
schéma directeur vert (Lille Métropole). Les Agenda 21 sont les
documents les plus souvent évoqués comme support des politiques
locales de préservation de la nature.
* 120 - Sous l'incitation
de l'association Action Environnement Beauvechain avec l'opération
« Hirondelles sans frontières » en juillet 2001,
l'autorité communale de Beauvechain s'est investie dans la protection de
cette espèce. Elle a en effet engagé en 2004 une stagiaire pour
recenser les sites potentiels d'accueil de nichoirs et décida d'acheter
56 nichoirs, dont 40 furent placés sur les façades des maisons,
fermes et bâtiments publics afin de mettre un terme à la
diminution annuelle du nombre de nichées.
* 121- En France, en
matière d'installations classées, la loi du 19 juillet 1976
permet à L'Etat à travers ses services
déconcentrés de contrôler l'implantation territoriale des
installations polluantes et dangereuses.
* 122- Le décret du
5 juin 2008 a été intégré au sein du Code de
l'environnement en ses articles D.138 et suivants
* 123- Le décret du
5 juin 2008 a été intégré au sein du Code de
l'environnement en ses articles D.138 et suivants
* 124- Article
L2212-2-2° du Code Général des collectivités
territoriales. (CGCT)
* 125- Article
L5216-5-II-4° du Code Général des collectivités
territoriales. (CGCT)
* 126- Article L
5215-20-6°-c du Code Général des collectivités
territoriales. (CGCT)
* 127- PRIEUR, Michel.
Droit de l'environnement(2000), Précis Droit public Science
politique, Dalloz. P.746
* 128- DE BEIR, JEAN ;
DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez op. Cité p.8
* 129 Le « Plan
flamand de politique de l'environnement 2003-2007 », a
été adopté par le gouvernement flamand le 19 septembre
2003 et expose dans ses grandes lignes la politique environnementale qui doit
être menée par la Région flamande, les provinces et les
autorités locales. Le plan a été prolongé jusqu'en
2010.
* 130- Décret du 21
avril 1994 du Conseil régional wallon relatif à la planification
en matière d'environnement dans le cadre du développement
durable.
* 131- NICOLAS,
Stéphane. Op cité. P.
* 132-Région
wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l'Environnement. http://mrw.wallonie.be/dgrne/dnf/PCDN/
* 133 - Ministère
wallon de l'Equipement et des Transports.
http://mobilite.wallonie.be/pcm/index.
* 134 - Section II de la
loi régissant l'urbanisme au Cameroun, et L'article 2 du décret n
2008/0736/PM du 23 avril 2008.
* 135- ARTICLE 17 (1) de la
loi cadre portant gestion de l'environnement au Cameroun.
* 136- Ce plan a
été approuvé le 12 septembre 2008 par le pouvoir
central.
* 137- Ces informations ont
été recueillies auprès de Monsieur André ESSAGA de
l' « atelier d'urbanisme » de la cellule de
développement urbain de la communauté urbaine de Yaoundé
au cours d'un entretien dans ses services le 09 aout 2010.
* 138- Directive 2004/35/CE
et Loi du 1er Août 2008. Art L 214-4 du code français de
l'environnement.
* 139- Article 123 de la
nouvelle loi communale.
* 140- Article L4231-7-1 du
CGCT.
* 141- Art 49 et suivants
de la Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004, loi d'orientation de la
Décentralisation.
* 142- La Protection De
L'environnement Par Les Juridictions P 118 (page consulté le 09
juillet
2010)<www.unep.org/law/PDF/Civil_Law_Chapitre_7.pdf>
* 143- C.E., Wellens,
n°32.953, 11 août 1989, C.E., asbl Ligue des amis de la Forêt
de Soignes, n°47.439, 11 mai 1994.
* 144 - Article 271 de la
loi communale.
* 145 - CAA Bordeaux 11
juin 2002 Dupré et Palach req.99BX01257
* 146 - C'est un recours
gracieux.
* 147 - C'est le recours
hiérarchique en France et au Cameroun ou le recours en reformation en
Belgique.
* 148 - La protection de
l'environnement par les juridictions, op cité. p 127
* 149- DE
BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez op.
Cité p. 7
* 150- En France, l'article
34 de la constitution précise que « la loi fixe les règles
concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ».
* 151- Au Cameroun
l'article 26 précise que: « Sont du domaine de loi: (...) la
création des impôts et taxes et la détermination de
l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux -
ci
* 152 - Article 3 al. 3 de
la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité
locale au Cameroun.
* 153 - Article 3 al. 1 de
la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité
locale au Cameroun.
* 154 - Par rapport aux
collectivités camerounaises et françaises.
* 155 - DE BEIR,
Jean ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez , op. Cité p.
7
* 156 - Avec
le « grenelle de l'environnement »,la France entre
dans l'ère d'une fiscalité écologique incitative.
* 157 - GÉRARD,
Marcel. Op. Cité p.26.
* 158 - En Belgique la
gestion des déchets radioactifs est de compétence
fédérale.
* 159 - Accises sur des
biens de consommation susceptibles de nuire à l'environnement, par
exemple du fait de leur contenant.
* 160 - Article 61 et
suivants de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant
fiscalité locale au Cameroun.
* 161 - Ministère de
l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de
la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le
climat. La fiscalité environnementale prend son essor, 2010 (page
consulté le 11 août 2010) <www.legrenelle
environnement.fr/.../Grenelle_fiscalite_verte_V2010_02-02_.pdf>
* 162 - DE BEIR, Jean ;
DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez , op. Cité p. 8
* 163 - Déclaration
faites dans le cadre du débat sur la promotion de l'utilisation des
instruments fondés sur le marché pour soutenir les fins de
politique de l'environnement et de l'énergie.
<http://www.mediaterre.org/europe/actu,20070401193550.html>
* 164 - Voir la charte sur le
site www.agora21.org/aalborg.
* 165 - Celle d'un programme
d'actions élaboré avec la participation du public.
* 166 - Voir le site
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agendas-21-locaux-projets-reconnus-2009-40-etat-Borloo-1047.
* 167 - Ministère
des affaires étrangères, L'environnement en France (page
consulté le 15 août 2010),
<www.ambafrance-dz.org/ambassade/spip.php?article1705>
* 168 - La "position
commune africaine" sur l'environnement et le développement à
la CNUED a été adopté à Abidjan
(Côte-d'Ivoire) du 11 au 14 novembre 1991.
* 169 - C'est le cas de la
commune d'arrondissement de Douala IVème et de Douala Vème
* 170 Article 72 de la LOI
N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 171 - Lorsque la
municipalité de Bages a réfléchi à la construction
de la nouvelle école du village, celle-ci a souhaité consacrer un
espace à la pratique de l'éducation à l'environnement.
* 172 - L'article 73 de la
LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 portant loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement précise que : « L'enseignement de
l'environnement doit être introduit dans les programmes d'enseignement
des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements
d'enseignement supérieur.
* 173 - Par exemple dans le
cadre de l'élaboration d'une Charte départementale de
l'Environnement en 2001, le Conseil général de la Lozère
a validé, dans une démarche de concertation avec les acteurs
locaux 24 projets dont deux concernent directement l'éducation à
l'environnement : « Aider à la formation des professionnels dans
les domaines liés à l'environnement » et « Eduquer les
populations à l'environnement ». En 2003, la Charte a
été signée et des actions se sont mises en place. Autre
exemple révélateur du dynamisme des collectivités locales
françaises en matière d'éducation environnementale est
à titre illustratif, le Département de l'Hérault qui
à regrouper au sein de son service "Maison départementale de
environnement et Relations aux associations" ses programmes d'éducation
à l'environnement au travers de ses moyens propres et son soutien aux
projets des associations environnementales .
* 174 - Le CPIE de la
Vallée de l'Orne (Normandie) propose des activités de
découverte de l'environnement "qu'il soit naturel ou
façonné par l'homme", pour un public de scolaires, formateurs,
habitants de la région, touristes.
* 175 - C'est
principalement le volet naturel de l'environnement qui est alors
enseigné, des groupes de naturalistes militants étant à
l'origine de ce mouvement. Les catastrophes naturelles comme la pollution du
Rhin et les marées noires favorisent une prise de conscience en faveur
de l'environnement dans la population.
* 176 - L'utilisation des
milieux de vie pourra être le plus varié possible : foires,
fêtes de quartier, brocantes, maisons des jeunes, salles de rencontre,
salles d'attente des hôpitaux ou des médecins, cafés,
marchés, restaurants.
* 177 - Elle établit
des plaquettes d'informations environnementales qu'elle distribue dans le stand
qu'elle s'est réservée à l'occasion de ladite foire.
* 178 - Art. D32 du code
wallon de l'environnement de l'eau.
* 179 - POROT,
Véronique. Mettre en oeuvre un Agenda 21 local dans sa commune.
Guide de bonnes pratiques, inspiré d'expériences en Belgique et
en Tunisie, juillet 2005 (page consulté le 02 juillet 2010
<www.eco-conseil.be/biblio/agenda21/AL21.pdf>
* 180 - Ville de Bruxelles.
Plan communal de développement bilan 2000-2006.P. 24 (page
consulté le 23 juillet 2010) <
www.bruxelles.be/artdet.cfm/docEtu+nwDZoYw=>
* 181 - Petit fascicule de
78 pages reprenant une foule d'informations pratiques, de conseils, d'adresses
utiles relatifs à l'environnement urbain.
* 182 - Située au
Domaine départemental de Restinclières à Prades le Lez,
développe depuis quinze ans des activités de sensibilisation
à l'environnement auprès du grand public et des scolaires. Sa
fréquentation dépasse les 35 000 personnes par an. Chaque
année, elle propose un programme thématique au travers
d'expositions, de conférences, de sorties pour le grand public et
d'animations pour les scolaires. De plus, elle accueille des manifestations en
partenariat avec les milieux universitaires et associatifs.
* 183 Livre blanc issu des
travaux des 3es Assises régionales de l'éducation à
l'environnement en Languedoc-Roussillon. p.11 (page consulté le
28 juillet 2010) <
grainelr.org/UserFiles/File/GRAINE-LIVRE_BLANC.pdf>.
* 184 - Christophe
Demazière, op cité para. 24
* 185 - Grand Lyon. Grand
Lyon acteur du développement durable (page consulté le 09
août 2010) <
www.grandlyon.com/fileadmin/.../GP_acteurduDD.pdff>
* 186 - Elle utilise
exclusivement du bois « éco-certifié » depuis
février 2004 (label FSC).
* 187 - Ville de Bruxelles.
Plan communal de développement bilan 2000-2006. op cité P. 15
* 188 - Voir la page
<http://www.lexinter.net/JF/financement_des_collectivites_locales.htm>
* 189 - Données de
l'environnement publié le jeudi 23 août 2007 le numéro 118
de son « 4 pages ».
* 190 - Le reste
étant financé par les entreprises et les ménages.
* 191 - Respectivement 11 %
et 8 % pour les départements et les régions et 68 % pour les
communes et leurs regroupements
* 192 - La
décentralisation est effective depuis le 1er janvier 2010.Plusieurs
décrets en divers domaines ont été pris par le premier
ministre en date du 26 février 2010.
* 193 - Voir la fiche, F 49
Dépenses des pouvoirs publics pour la protection de l'environnement sur
le site
<http://www.plan.be/websites/tfdd_88/fr/r5fr_fichessite754.html>.
* 194 - DE BEIR,
JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez. Op cité p. 8
* 195 - L'impôt sur
le revenu des personnes physiques par exemple.
* 196 - Olivier Dubois
- Août 2006 Financement des communes et développement
territorial durable en Région wallonne: quelles contraintes pour les
communes? (page consulté le 23 juillet 2010)
<http://www.uvcw.be/articles/3,13,2,0,1634.htm>
* 197 - Ministère de
l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de
la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le
climat. La fiscalité environnementale prend son essor, op cité
p.3
* 198 - Les finances locales
en Europe. Les finances locales en Belgique. 30 novembre 2009( page
consulté le 22 juillet 2010) <
http://www.unilim.fr/prospeur/fr/prospeur/ressources/finances/belgiq/presentation.htm>
* 199 - La réforme
fiscale a entraîné une baisse progressive des recettes au niveau
de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (IPP).
A noter que la Ville applique un taux IPP de 6% qui est en dessous de la
moyenne des autres communes. Même si le nombre de ses habitants a
augmenté, le revenu moyen a baissé et se trouve en dessous des
moyennes régionale et nationale; en conséquence, la
capacité contributive de sa population diminue.
* 200 - Il a
été créé par la loi n° 74/23 du 05
décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun et rendue
opératoire par le décret d'application N°77/85 du 22 mars
1977.
* 201 Art. 11 de la loi
N° 2004/017 du 22 juillet 2004, loi d'orientation de la
Décentralisation.
* 202 - C'est pourquoi il a
mis en place en 1996 un "pacte de stabilité", remplacé en 1999
par un "contrat de croissance et de solidarité"", couvrant la
période 1999-2001 et reconduit jusqu'en 2007. Depuis 2008, il a pris le
nom de « contrat de stabilité ». En 2006, ils
représentaient 32,6 % des recettes totales et 61,8 milliards
d'euros, hors fiscalité transférée. Ils sont
estimés à 75,2 milliards d'euros pour 2009 en autorisations
d'engagement. Ils augmentent régulièrement et modifient
progressivement l'ordre d'importance des différentes ressources des
collectivités.
* 203 - Quelles sont les
différentes ressources des collectivités ?, 30 novembre.2009
(page consulté le 22 juillet
2010)<http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/collectivites-territoriales/ressources/quelles-sont-differentes-ressources-collectivites.html>
* 204 - Répartition des
Compétences Environnementales, (page consulté le 22 juillet
2010).
<www.planetecologie.org/.../0_1RepartitionCompEnviron.html>.
* 205 - La première
charte départementale de l'environnement a été
signée entre le ministre de l'Environnement et le conseil
général du Tarn le 20 mars 1990.
* 206 - Circ. du 24 juin
1991, BOMELHT du 30 septembre.
* 207 - En 1999,63 chartes
d'écologie urbaine avaient été signées en tant
qu'instrument des agendas 21 locaux.
* 208 - En 2005,
l'allocation fédérale était de 2.451.913 € et
l'allocation régionale de 1.678.184 € . Ces subsides
ont contribué, entre autres, à la réalisation
d'éclairage public dans plusieurs rues et zones de jeux et de sports.
* 209 - Note de
Benchmarking 2, Institut Thomas More. Vers quelle réforme des
collectivités territoriales en France? Etude comparative de
l'organisation territoriale dans 12 pays membres de l'UE. P 20 (page
consulté le 01 août 2010)
<www.senat.fr/commission/fin/.../Benchmark_collterr_UE_Janv2009.pdf>
* 210 Bruno Bourg-Broc-
« La Dette, levier de l'investissement » -La Gestion de
la Dette : Quelle Stratégie adopter ?-
Fédération des Maires de villes moyennes, 2006 (Collection
Repères municipaux), p.11
* 211 - République
française. Direction de l''information légale et administrative,
Les comptes des collectivités territoriales. (page consulté le 10
août 2010)<www.vie-publique.fr>
* 212 - Note de
Benchmarking 2, Institut Thomas More. Op cité p. 20
* 213 - Environ 9%du budget
global des communes.
* 214 - C'est le cas
à la communauté urbaine de Douala.
* 215 - La responsable du
service hygiène et salubrité de la commune d'arrondissement de
Douala 4ème en 2010 est une technicienne sanitaire du
ministère de la santé.
* 216 - GREGOIRE, Michel.
Textes d'intervention, 5ème Assises de l'Energie - Dunkerque, 20-22
janvier 2004. P. 64 (page consulté le 03 août 2010)
<www.assises-energie.net/fileadmin/documents/assises_5/atelier4.pdf>
* 217 - Le Conseil
international pour les initiatives écologiques locales.
* 218- Livre Ier du Code de
l'environnement, tel que modifié par le décret du 31 mai 2007
relatif à la participation du public en matière d'Environnement
(Moniteur belge du10 juillet 2007) et de l'AGW du 20 décembre 2007
portant exécution de ce décret (Moniteur belge du 27
février 2008).
* 219- La Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH est une société d'Etat de
droit privée chargée par le gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne, son unique sociétaire, de la
planification technique et de l'exécution des programmes et projets de
coopération technique avec les pays en voie de développement.
* 220 - NICOLAS,
Stéphane. Op cité. P.283
* 221 - Le ministère
de l'environnement et des forets (cellule de coordination du PNGE). Plan
National de Gestion de l'Environnement volume i. février 1996. p. 78
* 222 - Les relations avec
les collectivités des pays en voie de développement étant
considérées comme des actions d'aides au développement.
* 223 - POROT,
Véronique. Op cité p.20
* 224 - Ministère
des Affaires étrangères et européennes. Infos
synthèse, L'environnement en France, 2007 (page consulté le 27
juin 2010) <
www.ambafrance-dz.org/ambassade/spip.php?article1705
>.
* 225 - Inter-Environnement
Wallonie. Justice : ouvrir les voies. Guide juridique pour défendre
ses droits, Février 2001. P.10 (page consulté le 2è
juillet 2010) <
www.iewonline.be/document/RapJustice.pdf
>.
* 226 - NICOLAS,
Stéphane. Op cité. P.274
* 227 - Ces
difficultés sont tirées de « POROT, Véronique.
Op cité p 64
* 228 - Le Ministère
de l'environnement et des forets (cellule de coordination du PNGE). Plan
National De Gestion De L'environnement volume i. op cité. p186.
* 229 - KAPTUE, Lazare. «
L'intercommunalite pour le développement du tourisme durable sur
différents sites au Cameroun ». p. 13 (page consulté le
25 juillet 2010) <www.sommets tourisme.org/f/prix/2004/8.pdf.>
* 230 -Tiré du
Message de Brice Hortefeux Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales. La réforme des
collectivités territoriales : plus de simplicité et plus
d'efficacité au service des Français. Paris, le 21 octobre 2009.
<yvesvandewalle.typepad.fr/files/reforme-hortefeu.pd>
* 231- Le rapport de
l'« IFEN » précédemment cité nous
apprends que les collectivités locales ont supporté en 2005, le
quart des dépenses pour l'environnement, en hausse de près de
12%.
* 232 -Car les
expériences réalisées par d'autres peuvent être un
bon atout pour convaincre et montrer que si c'est possible ici, pourquoi pas
ailleurs, même si chaque contexte local est unique.
* 233 - Le terme de
"coopération" semble appartenir au vocabulaire essentiel du discours
européen. Il y tient même une place de choix, et tout
spécialement en matière de politiques territoriales.
* 234 - Ministère
des affaires étrangères, Délégation à
l'action extérieure des collectivités locales. La
coopération internationale des collectivités locales de l'Union
Européenne, Septembre 2001. P.13 (page consulté le 30 mars 2010)
<
www.diplomatie.gouv.fr/.../pdf/Pratiques_europeennes_-_Etudes_comparatives_.pdf
- >
* 235 - L'enquête
révèle qu'en ce qui concerne les PED, 20 pour cent des communes
belges, le plus souvent les grandes communes et villes ont des liens avec un
partenaire et que 10 pour cent serait des administrations locales
étrangères.
* 236 -
président-délégué de la dite
fédération.
* 237- Les
collectivités territoriales sont désormais, comme nous l'avons
vu, investisseur de premiers plans.
* 238 - Voir sur le site
<www.samenwerkingsovereenkomst.be>
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