REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work -Fatherland
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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
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UNIVERSITY OF YAOUNDE II
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FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PUBLIC INTERNATIONALAND COMMUNITY
LAW
CENTRE FOR STUDIES AND RESEARCH IN INTERNATIONAL AND
COMMUNITY LAW
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
*************
MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
*************
UNIVERSITE DE YAOUNDE II
*************
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
ET POLITIQUE
*************
DEPARTEMENT DE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
*************
CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN
DROIT INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE
THEME: LE REGIME DE L'ADMINISTRATION
TRANSITOIRE DES TERRITOIRES
EN DROIT INTERNATIONAL
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes
Approfondies (D.E.A.) en droit international public et
communautaire
Par :
Luc Yannick ZENGUE
Maitrise en Droit Public
Sous la direction de :
Professeur Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU
Agrégé des Facultés de Droit
Directeur du CEDIC (Centre d'Etudes et de Recherche en Droit
International et Communautaire)
Directeur Adjoint Chargé des Etudes de l'IRIC (Institut
des Relations Internationales du Cameroun)
Année Académique
2007-2008
Sommaire
Sommaire
i
AVERTISSEMENT
v
DEDICACE
vi
REMERCIEMENTS
vii
RESUME
viii
ABSTRACT
ix
ABREVIATIONS
x
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE:
UN REGIME JURIDIQUE AVANT-GARDISTE
18
CHAPITRE I :
UN REGIME SOUMIS A DE NOUVELLES EXIGENCES
24
SECTION I : UNE MISE EN PLACE ET UNE
FIN CONCERTEES
24
Paragraphe 1 : Les principes
directeurs de la mise en place d'une administration transitoire
25
Paragraphe 2 : La logique
multilatéraliste de la fin d'une administration transitoire
39
SECTION II : UNE ADMINISTRATION
COOPERATIVE ET INTEGRATIVE
46
Paragraphe 1 : L'articulation de la
coopération internationale
47
Paragraphe 2 : L'incorporation du
souverain territorial et de la population locale
55
CHAPITRE II : UN REGIME CONSECRANT
UNE ADMINISTRATION DIRECTE PAR LES NATIONS UNIES
63
SECTION I : L'ELOQUENCE DE LA CAPACITE
ONUSIENNE EN MATIERE D'ADMINISTRATION DIRECTE D'UN ESPACE TERRESTRE
63
Paragraphe 1 : Les
éléments concourant à une possible administration directe
d'un territoire par les Nations Unies
64
Paragraphe 2 : La structure onusienne
de l'administration directe d'un espace terrestre
71
SECTION II : L'AMENAGEMENT DE
L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE et du DROIT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME A L'ADMINISTRATION DIRECTE DE L'ONU
78
Paragraphe 1 : La question de
l'intégration du DIH aux opérations de paix des Nations Unies
78
Paragraphe 2 : La question de
l'intégration des droits humains à l'administration directe des
Nations Unies
96
DEUXIEME PARTIE : UN REGIME
JURIDIQUE PERFECTIBLE
108
CHAPITRE I :
DES LIMITES REGRETTABLES
110
SECTION I : LES LIMITES RELATIVES A LA
PARTICIPATION DU SOUVERAIN TERRITORIAL ET DE LA POPULATION LOCALE
110
Paragraphe 1 : La déclinaison
de la fragilité du souverain territorial
111
Paragraphe 2 : Les implications de la
fragilité de l'Etat hôte
118
SECTION II : LES LIMITES LIEES A
L'ETABLISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'ADMINISTRATION
INTERIMAIRE
126
Paragraphe 1 : Les lacunes de la
décision d'établissement d'une Mission d'administration
intérimaire
126
Paragraphe 2 : Les lacunes du
fonctionnement de la Mission d'administration internationale
133
CHAPITRE II :
DES AMELIORATIONS SOUHAITABLES
140
SECTION I : L'AMELIORATION DU CADRE
JURIDIQUE DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
141
Paragraphe 1 : La
prévisibilité juridique
141
Paragraphe 2 : La qualité
sémantique des textes
148
SECTION : L'OPTIMISATION DES
CAPACITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
153
Paragraphe 1 : Le renforcement des
moyens de l'administration
153
Paragraphe 2 : La nécessaire
implémentation des exigences d'une gouvernance démocratique
161
CONCLUSION GENERALE
167
BIBLIOGRAPHIE
169
AVERTISSEMENT
L'Université de Yaoundé II
n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans le cadre de cette étude. Lesdites opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
DEDICACE
A mesdames ZENGUE Joséphine, ISSA BEYEM
Céline, GENA Alice et mademoiselle
NANGA ZENGUE Cécile,
en hommage affectueux au bonheur dont elles me comblent, et en
guise d'attachement indéfectible aux valeurs dont elles me font le
partage.
REMERCIEMENTS
Nous tenons d'abord à témoigner
notre grande gratitude au Professeur Jean-Louis ATANGANA
AMOUGOU qui a, d'une part accepté de diriger nos travaux tout
en nous donnant l'opportunité d'étudier un sujet d'une importance
majeure, et qui d'autre part, et en dépit de ses multiples tâches
quotidiennes, a toujours été disponible pour le suivi de notre
première entreprise de recherche.
Nous remercions tous nos enseignants, plus
particulièrement les Professeurs Alain Didier OLINGA,
Marcellin NGUELE ABADA et Jean Claude
TCHEUWA, ainsi que l'équipe du Centre d'Etudes et de Recherche
en Droit International et Communautaire (CEDIC), notamment le Docteur
Brusil Miranda METOU et monsieur Timothée
FOMEGANG, pour leur aide. Ce faisant, nous pensons joyeusement au
personnel de la bibliothèque de l'Institut des Relations internationales
du Cameroun (IRIC) pour le chaleureux cadre de recherche.
Qu'il nous soit également permis de
remercier les Professeurs Robert KOLB et Vera GOWLAND
DEBBAS de l'Institut des Hautes Etudes Internationales (IHEI)
de Genève, ainsi que le Professeur Marco
SASSOLI de l'Université du
Québec à Montréal, qui ont gracieusement mis
à notre disposition une partie des documents dont nous avions besoin
pour la réalisation de ce travail.
Nous voulons également remercier tous nos
camarades de la première promotion du D.E.A. de droit international, et
tous nos proches qui, de quelque manière que ce soit, auront
contribué à la réalisation de ce travail. Nous pensons
singulièrement à monsieur ZENGUE MINKANDA
Luc, au Révérend Pasteur Maurice NGUELE
ZENGUE, au Chef de Bataillon Roger NANG ZENGUE, à
l'Abbé Placide Rostand ESSOLA et à mademoiselle
NANGA ZENGUE Lucie Mireille.
Enfin, nous remercions messieurs Martin
Fabrice EYENGA NDOUGSA, Joseph KAMTCHUM TATUENE, Raoul NEMBOT
MEKOUENG, et mademoiselle Caroline Bertine MELINGUI,
pour leur heureuse amitié.
RESUME
La fin de la guerre froide a
accéléré un changement considérable dans les
opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le Conseil de
sécurité a mis en place des missions de maintien de la paix plus
importantes et plus complexes, souvent en vue de faciliter la mise en oeuvre
d'accords de paix globaux entre des protagonistes intra-étatiques. La
plupart de ces missions dépassent de loin le domaine sécuritaire
et sont multidimensionnelles, englobant la construction d'un Etat de droit, la
protection des droits de l'homme, le soutien au processus politique,
l'assistance économique et humanitaire. Elles doivent souvent
s'articuler avec des organisations régionales intervenant avec l'ONU, et
elles accordent une place aux représentants territoriaux ainsi
qu'à la population locale. Néanmoins, l'on décèle
des difficultés importantes qui empêchent l'optimisation de
l'atteinte des objectifs de l'administration intérimaire en droit
international.
ABSTRACT
ABREVIATIONS
ACIT : Administration civile internationale transitoire
AETNU. : Autorité Exécutive Temporaire des
Nations Unies en Irian occidentale
AFDI : Annuaire français de droit international
ALK : Armée de libération du Kosovo
APRONUC : Autorité Provisoire des Nations Unies au
Cambodge
A/RES : Résolution de l'Assemblée
générale
ATNUSO : Administration transitoire des Nations Unies pour
la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental
ATNUTO : Administration Transitoire des Nations Unies au
Timor Oriental
CICR : Comité international de la Croix Rouge
CIJ : Cour internationale de Justice
CNRS : Centre national pour la Recherche scientifique
Charte : Charte des Nations Unies
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale
DIDH : Droit International des Droits de l'Homme
DIH : Droit International Humanitaire
Ibid : Ibidem (même ouvrage, même article ou
même page)
FINUL : Force intérimaire des Nations Unies au
Liban
FUNU : Force d'urgence des Nations Unies
HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugiés
K.FOR. : Kosovo Force
LDK : Ligue démocratique du Kosovo
LGDJ : Librairie générale de droit et de
jurisprudence
MINUK : Mission Intérimaire des Nations Unies au
Kosovo
OI : Organisation Internationale
OMP : Opération de maintien de la paix
ONU : Organisation des Nations Unies
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
UNMOGIP : Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies
en Inde et au Pakistan
ONUST : Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la Trêve
Op. cit. : Opere citatum (cité plus haut)
PUAM : Presses universitaires d'Aix-Marseille
PUF : Presses universitaires de France
RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International
RGDIP : Revue générale de droit international
public
RICR : Revue Internationale de la Croix rouge
RRJ : Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif
RSSG : Représentant Spécial du
Secrétaire Général
SdN : Société des Nations
S/RES : Résolution du Conseil de
Sécurité
UE : Union européenne
Vol. Volume
INTRODUCTION GENERALE
I. CONTEXTE
La fin d'un conflit armé se traduit parfois
par l'institution de la puissance protectrice, chargée de
défendre les intérêts d'une partie audit conflit. Tout
comme le mécanisme prévu par l'Accord de Greentree concernant la
mise en oeuvre de l'arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002 relatif au
différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigeria, Guinée Equatoriale (intervenant) et, en l'occurrence
l'administration transitoire de la presqu'ile de Bakassi, l'institution de la
puissance protectrice ne saurait être comprise comme une situation de
l'administration transitoire des territoires en droit international. L'on
exclut également de cette catégorie, les Programmes d'ajustement
structurels conçus et appliqués par les institutions
financières de Bretton Woods1(*) avec le concours des pouvoirs publics de certains
pays aux systèmes économiques fragiles et, le gouvernement de
transitions qui peut être appliqué sur dans un Etat en
faillite.
Il convient de signaler que dans les situations ci
- dessus présentées, il n'y a pas manquement à l'exercice
des pouvoirs de gouvernement par les autorités légales locales et
substitution de celles-ci par des agents étrangers.
Par contre, l'histoire de la société
internationale révèle un nombre considérable de cas dans
lesquels des espaces géographiques (Etats ou territoires non autonomes),
ont été momentanément soumis à une autorité
étrangère. L'une des formes les plus répandues de cette
pratique voit le jour avec l'institution coloniale ; D'autres appellations
lui étant connexes, à l'instar du protectorat pratiqué au
Cameroun et au Togo par l'Allemagne. Les accords de paix résultant des
fins des premières et deuxième guerres mondiales sont
respectivement les fondements juridiques des régimes du mandat et de la
tutelle sur les territoires autrefois sous le joug des vaincus des ces
conflits. Aujourd'hui, la totalité des territoires sous mandat ou sous
tutelle ont accédé à la souveraineté
internationale, au point où l'on peut penser à la
désuétude des dispositions du chapitre XII de la Charte des
Nations Unies (CNU) sur le régime de tutelle. L'étude de la
colonisation, du mandat, de la tutelle voire de l'internationalisation n'a donc
plus qu'un intérêt historique.
L'on se doit également et, ceci afin
d'éviter tout amalgame, de mettre hors de notre champ d'étude, le
régime de l'occupation de guerre. Bien que ce dernier institue un
exercice provisoire des prérogatives de puissance publique fonctionnant
pendant un intervalle du pouvoir étatique. Il est purement militaire en
ce sens que son unique objet est de limiter les pouvoirs de fait de la
puissance d'occupation, afin d'éviter d'une part, la violation des
droits de la population sujet de l'occupation, d'autre part, la création
d'une situation incompatible avec le caractère temporaire du
régime2(*).
Les situations entrainant l'occupation en droit
international sont souvent marquées du sceau de
l'illicéité. C'est ainsi que l'Assemblée
générale de l'ONU "déclare que l'occupation de la Namibie
par l'Afrique du sud est illégale, et constitue un acte d'agression
contre le peuple namibien au sens de la résolution 3314 (XXIX) de ladite
Assemblée en date du 14 décembre 19743(*); L'occupation par Israël du
Golan en vertu de la loi d'annexion de ce territoire du 14 décembre 1981
est considérée par l'Assemblée générale des
Nations Unies comme une agression4(*). De même, la doctrine majoritaire conçoit
l'invasion suivie de l'occupation de l'Irak à partir du 20 Mars 2003 par
les forces de la coalition pro-américaine5(*), malgré tout, comme "une agression
quand-même"6(*). Le
régime d'occupation est donc un régime aliénateur de
souveraineté par excellence. Néanmoins, « l'occupation
bellica ne peut guère créer, par elle-même, un titre
territorial dans le chef de l'Etat envahisseur »7(*)
La fin de l'occupation militaire se traduit par
l'exigence d'un retour au statut quo ante et, le cas échéant de
l'optique du rétablissement de la paix, par la mise en place d'une
véritable administration transitoire.
L'administration transitoire des territoires en droit
international suppose généralement une situation légale.
La pratique internationale contemporaine « a vu se multiplier des cas
où un territoire a été internationalement
administré par des Etats, individuellement ou par le biais d'une
Organisation internationale »8(*). Mais c'est davantage avec des Organisations
Internationales (O.I.), notamment l'Organisation des Nations Unies (ONU), que
l'institution de l'administration transitoire des territoires est
véritablement connue aujourd'hui. On a ainsi vu des situations nouvelles
dans leur ampleur, dans lesquelles, les Nations Unies en collaboration avec
d'autres organisations, administrent à l'instar d'un gouvernement
souverain, un territoire placé sous contrôle international. Cette
oeuvre nouvelle est entreprise soit au titre des opérations de paix
dites de la deuxième génération, soit en tant qu'action
d'action d'assistance technique au profit d'Etats qui ont besoin d'une aide
pour reconstruire des structures étatiques autrefois existantes et qui
ont été détruites à la suite
d'évènements dont l'origine est parfois externe, mais le plus
souvent interne.9(*)De
telles situations d'administration civiles internationales transitoires se sont
manifestées surtout au Kossovo (MINUK) et au Timor oriental (ATNUTO)
à partir de 199910(*).
Le Kosovo, province de la Serbie sous
administration des Nations Unies depuis 1999, déclare
unilatéralement son indépendance le 17 février 2008 et
l'Assemblée de ladite province adopte le 9 Avril de la même
année une "Constitution de la République du Kosovo" qui entre en
vigueur le 15 Juin 2008.Cette déclaration est reconnue par plusieurs
pays dont les Etats-Unis et la France, mais est catégoriquement
rejetée, comme contraire au droit international, par la Serbie et la
Fédération de Russie. Le 8 Octobre 2008, l'Assemblée
générale des Nations Unies vote une résolution
proposée par la Serbie, sollicitant un "avis consultatif à la
Cour internationale de Justice sur la conformité de la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo au droit
international". En outre, la situation internationale de la Somalie (faillite
de l'autorité de l'Etat et autres actes de piraterie maritime
orchestrés par les groupes armés somaliens dans le golfe d'Aden),
fait penser à l'instauration dans ce territoire d'une administration
transitoire.
C'est donc dans ce contexte essentiellement actuel
que se situe notre étude portée sur le régime de
l'administration transitoire des territoires en droit international.
II - DELIMITATION DE L'ETUDE
Pour mieux appréhender notre sujet, il nous a
semblé indiquer de limiter l'étude dans le temps. Ainsi
retenons-nous comme borne inférieure, l'année 1992, date du
déploiement de l'Autorité Provisoire des Nations Unies au
Cambodge (APRONUC). C'est cette administration transitoire d'un territoire que
nous estimons plus proche de l'actualité. La borne supérieure est
l'an 2008 dont les derniers faits d'actualité sont entre autres
constitués par l'affaire de la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo par les institutions provisoires de cette
province de la Serbie. Nous nous limiterons également à
l'hypothèse de l'administration internationale d'un territoire,
région ou ville par les Nations Unies. En effet, cette administration
est aussi envisageable pour d'autres espaces géographiques, notamment
pour les voies de navigation11(*) ; Tout comme elle peut être en cas
d'autorisation de l'ONU, menée par des Etats individuellement ou dans le
cadre d'une organisation internationale. La pratique des Nations Unies est
à notre sens, la plus abondante et la plus édifiante en la
matière. Un accent sera porté sur la situation au Timor oriental
de 1999 à 2002 et celle du Kosovo de 1999 à nos jours.
III - DEFINITIONS DES CONCEPTS
1. Le régime
Selon le dictionnaire français « Le
Petit Larousse Grand Format », le régime est un ensemble
de dispositions légales qui régissent un objet
particulier12(*). Le
Vocabulaire juridique voit en le régime, un système de
règles considérées comme un tout, soit en tant qu'il
regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière,
soit en raison de la finalité à laquelle sont ordonnées
les règles13(*). Le
dictionnaire de droit international public en donne une définition un
peu plus claire ; Il conçoit le régime comme un ensemble de
règles qui régissent une institution juridique
déterminée. On emploie généralement pour les
désigner, le terme régime juridique14(*). C'est cette dernière
approche qui retiendra notre attention dans le cadre du pèsent travail.
Il s'agira donc de considérer le régime comme l'ensemble des
règles qui encadrent une activité ou une matière
déterminée. Le fait que l'activité intéresse deux
ou plusieurs sujets de droit international implique un
« régime international »15(*)
2. L'Administration
« Le Petit Larousse » voit en
l'administration, « l'action d'administrer ou l'acte
d'administration »16(*). Il s'agit d'une opération juridique
commandée par la gestion courante d'un patrimoine ou d'un bien. Il peut
également s'agir d'un service public ou l'ensemble des services de
l'Etat. Pour sa part. Le vocabulaire juridique la définit comme la
« fonction qui consiste, sous l'autorité du gouvernement,
à assurer l'exécution des lois et le fonctionnement continu de
services publics »17(*). Il s'agit là de l'administration dans son
approche constitutionnelle. En effet, en droit interne, on désigne par
l'expression administration, la seule fonction exécutive, ainsi que
l'ensemble des organes qui la composent ; En droit international au
contraire, le même terme fait allusion à l'exercice sur un
territoire de toutes les fonctions étatiques au sens large. Les
prérogatives de puissance publique ici sont donc un ensemble
constitué des fonctions législative, exécutive et
judiciaire18(*). Le
Professeur Jean Salmon rapporte l'existence d'une forme de gestion dite
« administration internationale » consistant en une
administration d'un territoire confiée à un ou plusieurs Etats,
ou à une organisation internationale19(*). Ce régime peut être
général, comme les régimes du mandat, de la tutelle ou
particulier. Dans ce dernier cas il consiste en l'exercice des
compétences étatiques sur une partie du territoire d'un Etat.
3. Transitoire
En droit, une chose est dite
« transitoire » quand elle se rapporte à une
période déterminée. Ainsi une disposition serait
transitoire si elle est une disposition d'un acte (traité,
résolution, loi...etc.) établissant un régime provisoire
entre l'état d'un droit antérieur et l'état de droit
nouveau20(*). Ceci peut
être la résultante d'un système de résolution des
différends largement tributaire de la doctrine. Le
« transitoire » l'est tant que l'on n'a pas abouti à
une solution définitive. Le caractère
« passager » est donc un critère déterminant.
« Intérimaire », « provisoire »
et « temporaire » sont autant de synonymes de
transitoire.
4. Territoire
Au sens large, le territoire désigne
l'espace géographique sur lequel est établie une population
organisée. Pour Le Petit Larousse, le territoire est
l'étendue de terre dépendant d'un Etat, d'une ville ou d'une
juridiction21(*). Le
Vocabulaire juridique le définit comme l'élément
constitutif de l'Etat dont il forme l'assise géographique et
détermine le champ d'exercice des compétences22(*). Le territoire fait partie de
la catégorie générale des espaces dont les Professeurs
Jean Combacau et Serge Sur ressortent la typologie avec pour critère de
qualification le genre territorial et le genre international. Le premier permet
d'appeler « territoire », l'ensemble des espaces sur
lesquels un Etat particulier dispose d'un imperium, exclusif ou concurrent, que
leur rattachement suffit à fonder. Le second conçoit les
« espaces internationaux » comme ceux sur lesquels aucun
Etat ne dispose d'un dominium mais dans lesquels des Etats disposent sur les
sujets internes d'un imperium exclusif ou concurrent qui doit être
fondé sur un rattachement personnel ou matériel23(*). Le genre territorial est
celui qui retiendra notre attention ici.
Toujours selon les deux auteurs, les
éléments territoriaux de l'identification des espaces donnent
l'occasion de distinguer le territoire terrestre, le territoire maritime et le
territoire aérien24(*).
A) Le territoire terrestre
Le territoire terrestre est constitué des terres
émergées, des eaux intérieures qui les baignent et des
voies d'eaux internationales qui les longent ou les traversent. Les terres
émergées continentale et insulaires constituent la part la plus
manifeste du territoire de l'Etat, celle qui apparaît visiblement sur les
cartes courantes, et incluent le sol et le sous-sol.
B) Le territoire maritime
Le territoire maritime comprend la Mer territoriale dont
l'appropriation est bien établie, le Plateau continental et la Zone
Economique Exclusive dont l'appropriation est sinon contestée, du moins
inavouée. Les quatre conventions de Genève du 29 avril 1958 et la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1981
régissent ce domaine.
C) Le territoire aérien
Il s'agit ici de l'étendue qui surplombe le
territoire terrestre d'un Etat (augmente des eaux territoriales). La
territorialisation de cet espace est beaucoup plus récente que celle de
la mer entamée au XVIe siècle.
Le « territoire de l'Etat » qui est
un chapitre important du droit international public et de la théorie
générale de l'Etat, mérite qu'on s'y attarde. Une certaine
doctrine et quelques décisions de jurisprudence incluent dans la notion
de territoire de l'Etat, les navires arborant le pavillon et les
aéronefs ayant reçu l'immatriculation de l'Etat concret. De
même, une autre théorie y exclut l'espace occupe par les
ambassades car ces dernier bénéficient de
l'exterritorialité. Le Professeur Julio BARBERIS retrace dans un
article25(*),
l'évolution de la conception du « territoire de
l'Etat ». La thèse moyenâgeuse et monarchique du
territoire en tant que patrimoine du seigneur féodal ou du prince a
été reprise par d'éminents juristes26(*). Celle d'origine privatiste du
territoire en tant que objet d'un droit de l'Etat, compte notamment parmi ses
adeptes, les Professeurs FAUCHILLE et DONATI27(*). Ensuite, il aborde la conception du territoire en
tant qu'espace où l'Etat exerce son empire, et la thèse du
territoire en tant que domaine de validité spatial de l'ordre juridique
de l'Etat. C'est cette dernière conçue par le Professeur Ernst
RADNITZKY et précisée par le maître de l'école de
Vienne Hans KELSEN qui est la plus partagée par la doctrine et la
jurisprudence. Dans ce sens nous retenons la définition kelsenienne du
territoire de l'Etat comme « l'espace à l'intérieur
duquel, conformément au droit international, les organes
détermines par un ordre juridique national sont autorisés
à exécuter cet ordre »28(*). C'est la combinaison des conceptions du territoire
comme limite et comme titre du pouvoir étatique.
Le Professeur Jean Salmon, présente des
territoires particuliers : D'une part, le territoire
internationalisé, c'est-à-dire les espaces dotés d'un
statut international, comportant une organisation autonome, et une
personnalité juridique propre, sans toutefois constituer un Etat.
D'autre part, le territoire non autonome, expression tirée du chapitre
XI de la Charte des Nations Unies, intitule « Déclaration
relative aux territoires non autonomes » et qui désigne un
territoire dont la population ne s'administre pas encore complètement
elle -même et a l'égard de laquelle l'Etat qui l'administre a
l'obligation de favoriser sa prospérité et sa capacité
à s'administrer elle-même29(*).
Les types de territoires qui nous intéressent ici sont
donc les « territoire de l'Etat »
et « territoire non autonomes »
5. L'administration transitoire des territoires
La notion d' « administration
internationale des territoires»30(*), désigne « l'ensemble des pouvoirs
de gouvernement et de gestion des service publics, comprenant parfois les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, mais ne comportant
pas le pouvoir de disposer du territoire et n'équivalant pas à
la souveraineté »31(*). Cette définition ne rend pas totalement
compte de la particularité de l'administration transitoire
envisagée dans cette étude, notamment de son intervention dans le
cadre d'une opération de paix menée par une O.I.
Pour le Professeur Jean D'ASPREMONT, par
administration transitoire des territoires il faut entendre des « cas
où un territoire a été internationalement
administré par des Etats, individuellement ou par le biais d'une
Organisation internationale »32(*). Cette définition a l'inconvénient de
regrouper toute les situations dans lesquelles un Etat a volontairement ou
involontairement renoncer à exercer sa puissance sur tout ou partie de
son territoire et surtout, inclut en tant qu'administrateur, un Etat.
Le Professeur Marcelo KOHEN quant à lui voit
en l' « administration » d'un territoire en droit
international, « toutes les hypothèses où un Etat
exerce les prérogatives de la puissance publique sur un territoire sans
en avoir la souveraineté territoriale »33(*). Cette assertion non seulement
ne prend pas en considération l'hypothèse de l'administration
d'un territoire par une O.I., mais également semble inclure des
situations n'ayant aucun caractère légal tel l'occupation de
guerre.
Robert KOLB situe le
« contexte-type » de l'administration transitoire des
territoires dans le cas où « un Etat ou un territoire
ravagé par un conflit armé dans lesquels des structures de
gouvernement effectives n'existent plus, ou, si elles existent encore, ne sont
plus en mesure d'administrer le territoire et sa population ». C'est
l'hypothèse dans laquelle, une fois la paix rétablie, du
moins du point de vue formel, une crise appelle à la poursuite de
l'engagement sur le terrain34(*). Cette approche tend un peu plus vers notre
satisfaction.
De tout ce qui précède,
l'administration transitoire des territoires en droit international intervient
généralement dans des territoires éprouvés par un
conflit armé suivi d'une déliquescence des structures
étatiques. Le rapport Brahimi indique que les opérations ayant
pour mandat l'administration d'un territoire, devraient constituer une solution
à « l'inexistence des autorités étatiques ou
l'incapacité de celles-ci d'assumer leurs
fonctions »35(*)Il en découle que le contexte de
l'administration transitoire peut être double : D'abord, il peut
s'agir d'une réponse à une question de souveraineté
douteuse. Ensuite, l'administration transitoire peut être
instituée pour remédier à une mauvaise gouvernance. Le
premier contexte est celui de l'identité des autorités locales,
alors que le second est lié à la qualité de la gouvernance
locale36(*)Le
caractère universel de l'ONU qui lui confère le droit de
décider d'une telle situation. Elle est confortée dans cela par
une extension de nos jours, toujours plus importante des tâches des
opérations de maintien de la paix. En effet, à la
différence des opérations de type classique, lancées pour
gérer les conflits internationaux, où le mandat était
généralement clair et univoque, les opérations dites de
deuxième génération dont fait partie l'administration
transitoire des territoires, jouent un rôle sensiblement plus complexe,
puisqu'elles visent à restaurer les Etats en faillite37(*).L'administration dont il
s'agit est une sorte d'administration « pont » consistant
en l'introduction dans ces territoires d'éléments neutres
à qui il revient la tâche d'y exercer les pouvoirs
d'autorité dans l'attente ou alors exceptionnellement, en vue d'une
solution définitive du différend. Son fondement légal se
trouve dans le chapitre VII de la Charte des Nations Unies (CNU), notamment
l'article 41. Elle est donc en effet, et en principe, une conséquence du
« jugement préalable et
déterminant »38(*) par le Conseil de Sécurité, de
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression. C'est une illustration de « quelles mesures seront
prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité
internationales »39(*). Mesures qui sont normalement revêtues d'un
caractère autoritaire et, donc sont contraignantes. L'administration
transitoire des territoires en droit international peut avoir comme synonymes
les expressions «administration internationale de
territoires », « administration
intérimaire », « Autorité »,
« administration temporaire » ou « administration
directe ».
L'Irian Barat mieux connu sous le nom d'Irian
occidental est considérée comme le premier territoire sur lequel
les Nations Unies exercèrent les fonctions d'administration
directe40(*)
En définitive, il faut retenir que l'administration
transitoire des territoires en droit international au sens de notre
étude, représente une situation dans laquelle, sur la base d'un
accord intervenu entre le souverain territorial et l'Organisation qui en
devient l'administrateur, en l'occurrence les Nations Unies, celles-ci,
individuellement ou avec le concours d'autres Organisations, exercent
provisoirement, de manière exclusive ou concurrentielle, les pouvoirs de
gouvernement sur un territoire sans en avoir la souveraineté.
Les modèles généraux qui
peuvent nous permettre d'encadrer l'administration transitoire des territoires
en droit international sont la restauration d'un appareil étatique qui
s'est effondré (« failled or collapse States ») et
l'incertitude sur le statut d'un territoire (territoires non-autonomes et
territoires internationalisés)41(*). Elle fait penser, mais n'intègre pas, les
« concessions » accordées en Extrême-Orient
(Chine) à certaines puissances étrangères et leur
reconnaissant pour un temps, l'administration des villes dans lesquelles l'Etat
renonçait à exercer ses compétences internationales sur
les personnes et les activités42(*). Une autre comparaison peut être faite entre
l'administration transitoire des territoires et les « cessions
à bail » de territoires, à l'instar de la baie de
Guantanamo Bay, placée dès 1903, suivant un contrat de louage
entre Cuba et les Etats-Unis d'Amériques, sous l'autorité de ces
derniers. L'administration transitoire d'un territoire peut être
rangée dans la catégorie des compétences exercées
par l'Etat hors de son territoire, ou simplement par une O.I. Elle peut ainsi
trouver son fondement dans « des
« délégations » de pouvoirs consentis par la
communauté internationale ou par le souverain
territorial »43(*). Idée de
« délégation » de pouvoirs qui permet une
distinction entre l'administration transitoire et l'ingérence dans les
affaires intérieures d'un Etat indépendant au sens de l'article
2, paragraphe 7 de la CNU. Contrairement à l'ingérence qui
opérée par le seul chef de celui qui s'ingère dans les
affaires intérieures d'un Etat contre la volonté de ce dernier,
l'administration transitoire suppose l'adhésion de l'Etat dont le
territoire sera administré. L'article 2, paragraphe 7 précise
d'ailleurs « que le principe de non-intervention des Nations Unies
dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
national d'un Etat, ne porte en rien obstacle à l'application des
mesures de coercition prévues au chapitre VII »44(*). L'exclusion de l'intervention
de l'organisation dans les affaires interne d'un Etat, est donc faite sauf
réserve du chapitre VII.45(*)
6. Droit international
Le droit est un corps de règles obligatoire que les
Hommes se donnent pour vivre en société. Lorsqu'il vise les
relations entre les individus au sein d'un Etat, le droit est dit interne.
Quand il a pour objet les relations entre Etats, on qualifie d'international ou
on l'appelle droit des gens. Le dictionnaire de la terminologie du Droit
International Public voit dans le droit des gens, l'ensemble des règles
juridiques qui s'imposent aux états indépendant ou aux diverses
Organisation Internationales dans leurs rapports mutuels.
Selon le juge Mohammed BEDJAOUI, « le droit
international est constitué par un corps de règles écrites
ou non destinées à discipliner les rapports des Etats entre
eux »46(*). Pour
le Professeur Pierre Marie DUPUY, outre les normes, il faut voir dans le droit
international, l'ensemble des institutions destinées à
régir la société internationale47(*). C'est un droit qui,
« n'a pu historiquement et ne pourra encore longtemps être
autre chose qu'un droit reposant assez largement sur le consentement
exprès ou tacite des Etats »48(*). Il réglemente donc en principe les rapports
des seuls Etats en tant que entités souveraines qui se réclament
de leur totale indépendance. Or, une certaine conception de la
société internationale dit que celle-ci peut tout d'abord
être comprise comme la société issue des rapports qui
s'établissent, dans un premier temps, entre les Etats, puis entre des
Etats et d'autres groupes politiques organisés tels que les
Organisations internationales, les belligérant reconnus, les mouvement
des libération etc.... Cela prouve donc que l'Etat souverain n'est pas
seul sur la scène internationale. Le droit des gens a donc pour champ
d'application une société internationale globale close,
décentralisée, conflictuelle et délibérante.
Pareille évolution nous donne l'esquisse de nouveaux sujets de droit
international, les situations étatiques imparfaites, les territoires non
autonomes, l'individu, le peuple, l'humanité qui bien qu'encore
contestés, se placent en rivaux potentiels de l'Etat dans l'ordre
international. L'histoire du droit international et toute son évolution
auront consisté à réaménager progressivement les
compétences exclusives des Etats, pour les faire
« coexister » par le biais d'une coordination
satisfaisante48(*).
L'interdiction du recours à la force dans les relations internationales
(garantie d'un ordre international matinée de paix), l'apparition des
O.I. (pierres angulaires de la coopération internationale) et
l'avènement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
(source première et produit fini d'une communauté internationale
chaque fois plus universelle et mieux organisée), constituent les
principales étapes du développement du droit international.
Discipline qui apparaît davantage comme un droit de coordination (entre
les compétences toutes souveraines des différents Etats) qu'un
droit de subordination comme l'est le droit interne qui régit au besoin
par la force les entités humaines au sein d'un Etat49(*). C'est un droit qui se veut
stabilisateur des relations de puissance. Il s'agit à proprement dit du
droit international public par opposition au droit international prive qui
règle les relations ayant un élément
d'extranéité entre les personnes privées. Mais nous
retenus ici l'expression communément partagée de
« droit international ».
IV - INTERET DE L'ETUDE
L'étude de l'administration transitoire des
territoires en droit international que nous envisageons peut revêtir un
intérêt double : D'abord un intérêt
théorique, ensuite un intérêt pratique.
L'intérêt théorique ou
scientifique tend principalement à déterminer les critères
ou les repères qui permettent d'identifier et de circonscrire le champ
d'intervention de l'administration transitoire des territoires en droit
international. L'oeuvre est d'une importance majeure quand on observe l'esprit
général qui se dégage de ce régime : Ce
régime particulier témoigne d'une double mutation : D'abord
une mutation de la fonction classique des opérations de paix, des
simples forces d'interposition, vers la restauration, voire la création
de l'Etat. Ensuite, un glissement du statut des Organisations internationales.
En fait, ces organisations s'affirment aujourd'hui, non plus seulement dans la
coordination des relations interétatiques, mais également, voire
davantage, en tant que des acteurs à part entière de la
scène internationale. Toute chose dont la conséquence est la
mutation du droit international applicable dont notre étude se propose
d'analyser.
Dans une perspective nettement plus pratique,
notre recherche sur le régime de l'administration transitoire des
territoires en droit international est de nature à mieux guider les
« administrateurs intérimaires », à mieux
outiller les individus dont le territoire fait l'objet d'une administration
transitoire, pour la sauvegarde de leurs droits et, à permettre aux
éditeurs des règles de ce type de gestion du territoire, de
déceler en vue d'y remédier, les difficultés et autres
ambiguïtés contenues dans le droit applicable à ce type de
gestion d'un territoire. C'est en effet une étude qui nous donne
l'occasion, dans l'optique de l'optimisation des résultats, de renforcer
les capacités d'un instrument de relèvement d'un Etat en faillite
et de protection des droits d'une population abandonnée à
elle-même. De la réponse à la problématique qui sera
énoncée ici peut donc dépendre les chances de
réussite de l'administration transitoire des territoires en droit
international.
V - PROBLEMATIQUE
La problématique représente la
synthèse des questions qui peuvent découler de la formulation
d'un sujet. Selon le Professeur ROUVEYRAN, la problématique est
l'ensemble des problèmes principaux, en interférence les uns avec
les autres et qui s'organisent autour d'un problème scientifique
central, épine dorsale de la recherche50(*). Il s'agit donc de regrouper en un bloc les
problèmes relatifs au régime de l'administration transitoire des
territoires en droit international. Notre problématique se situe ainsi
dans la dialectique de l'équilibre entre les intérêts de la
Communauté internationale et le souci de garantie des droits de la
population dont le territoire fait l'objet d'une administration transitoire.
Contrairement à la situation du
siècle précédent, presque « toutes les terres
émergées sont aujourd'hui pourvues d'un maitre, si jamais elles
en manquèrent un jour. Chaque parcelle de territoire est
désormais placé sous la juridiction d'un Etat
souverain »51(*). La première fonction de la division de
l'espace est en effet d'offrir un critère qui permette de
déterminer en quel lieu un Etat peut, et en quel lieu il ne peut pas,
déployer sur une personne, un objet ou une situation, des pouvoirs dont
la base légale se dans sa compétence sur le site de l'être
qu'il veut soumettre à ses normes. Seul le gouvernement assume alors
normalement et en vertu de la Constitution, la « puissance
publique » sur le territoire52(*). « Puissance publique » qui, en
cas d' « évanouissement » ou
d' « empêtrement » du Léviathan53(*), peut être
dévolue à une entité étrangère à
l'instar des Nations Unies. Un débat sur la capacité de l'O.N.U.
à assumer l'administration directe d'un territoire en dehors du chapitre
XII de la Charte des Nations Unies (C.N.U.), a été animé
par certains juristes avec comme chef de file, le grand maître de
l'école de Vienne, le Professeur Hans KELSEN54(*). Ce débat, au regard
des données de la pratique contemporaine, est dépassé. En
administrant directement, bien que de manière provisoire, un territoire,
les Nations Unies en tant qu'organisation internationale, confirment leur place
de rivale de l'Etat dans l'ordre international. L'exercice de pouvoirs de
gouvernement sur un territoire par les Nations Unies n'entrave en rien e
postulat selon lequel une telle organisation ne saurait être titulaire de
la souveraineté territoriale. D'après le Professeur Ian
Bronwnlie, «the existence of such administrative powers rests
ligitimately on the principle of necessary implication»55(*). Seulement, l'administration
de leurs territoires par les sujets premiers du droit international, est
régit par des règles nationales est des normes internationales
librement consenties par eux. L'aptitude d'une Organisation,
fût-elle-même les Nations Unies, à être titulaire des
droits et obligations découlant des normes internationales ainsi que sa
capacité à agir sur la scène internationale, ne font pas
l'objet d'un constat général, comme c'est le cas pour les Etats.
Il en est ainsi parce que l'Organisation ne possède pas cette
« plénitude de compétences » qui, au niveau
de l'Etat, dispense de toute analyse ultérieure. L'on procède
donc à une analyse au cas par cas, avec pour référence,
les normes constitutives et les pouvoirs d'une organisation donnée. Il
reste néanmoins que l'administration transitoire des territoires
éprouve certains principes fondamentaux du droit international. Cet
état de chose semble s'expliquer par le fait qu'à la
différence du régime de tutelle ; celui de l'administration
transitoire des territoires n'est pas contenu dans la CNU. Les
opérations de paix dont cette administration relève, ne trouvent
eux aussi pas de fondement dans la Charte. D'où les
ambigüités qui sont identifiées dans le déploiement
de cette administration. L'A.T.N.U.T.O. exerça de véritables
pouvoirs de gouvernement en l'absence d'un gouvernement possédant la
souveraineté sur le Timor oriental. Dans la même période,
la MINUK exerçait de facto, des pouvoirs dépassant à bien
des égards les limites qui auraient dû découler du respect
de la souveraineté yougoslave56(*). La déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo par ses autorités provisoires et la
contestation de la Serbie, font aussi montre des difficultés que
soulève la forme de gestion d'un territoire qui nous intéresse
ici. Les tâches d'une présence internationale « aurait
été beaucoup plus facile à exécuter si la mission
avait pu disposer d'un ensemble type de règles juridiques et judiciaires
qui auraient servi à titre intérimaire, de code juridique auquel
le personnel aurait été formé au préalable, en
attendant d'apporter une réponse définitive à la question
du « droit applicable57(*) ». Il est permis même de penser que
l'une des tâches essentielles du Conseil de Sécurité avant
que de décider de la mise en place d'une administration transitoire, est
d'en déterminer le « code juridique », en vue d'une
sécurité juridique et de la prévisibilité du droit
applicable58(*).
Dés lors, l'on s'interroge sur l'ordre
juridique dans lequel s'inscrit l'administration transitoire des territoires en
droit international. En d'autres mots, l'interrogation porte sur
« l'ensemble structuré en système de tous les
éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant
l'existence et le fonctionnement d'une communauté
humaine »59(*) soumise à une administration
intérimaire. La question fondamentale de notre sujet est la
suivante : Quel est le régime juridique applicable à
l'administration transitoire des territoires en droit international ?
VI - HYPOTHESES DE RECHERCHE
L'on pense en tant
qu'hypothèse principale, que le régime de l'administration
transitoire des territoires en droit international révèle
une approche innovante de l'internationalisation des territoires. Les aspects
novateurs de ce type de résolution des différends résident
principalement dans ses exigences et dans l'intervention directe de l'ONU dans
la conduite des opérations sur le terrain. De fait, les Nations Unies
lèvent définitivement le doute sur leur aptitude à
administrer directement un espace géographique. Cependant,
l'organisation conforte l'idée selon laquelle aucun travail de grande
ampleur ne s'accomplit dans la solitude. L'immensité, la densité
et l'intensité de la responsabilité onusienne dans le cadre de
l'administration intérimaire appellent non seulement la continuation de
la manifestation des autorités et de la population locales, mais aussi
la participation des entités étatiques et non étatiques
étrangères. L'idée de l'intérêt de la
communauté internationale s'accommode donc à l'objectif de la
sauvegarde des droits de la population locale. Pour ces raisons et pour
d'autres encore, le régime de l'administration transitoire semble
s'éloigner des canons classiques non seulement de l'internationalisation
des territoires, mais aussi des opérations de paix.
Il est par ailleurs opportun de croire que si
un contexte de conflit ou de sortie de crise rend particulièrement
difficile l'exercice des pouvoirs de gouvernement, l'exemplarité
inhérente à l'administration transitoire, nécessite un
minimum de conformité de la dite administration aux standards
internationaux en matière de gouvernance. La conception ainsi que
l'opérationnalité du régime laissent entrevoir des
imperfections notoires. Néanmoins, les moyens pour améliorer le
cadre juridique du déploiement d'une administration transitoire restent
disponibles.
VII - ANNONCE ET JUSTIFICATION DU PLAN
Le premier axe de notre
étude est relatif à l'analyse des raisons du caractère
avant-gardiste du régime de l'administration transitoire des territoires
en droit international.
Le second axe quant à lui s'organisera
autour de la nécessité d'améliorer. L'on s'attellera
à faire ressortir clairement les insuffisances qui entravent la bonne
administration transitoire d'un territoire en droit international. C'est
également le lieu de présenter la perfectibilité du
régime de l'administration transitoire des territoires en droit
international, notamment, les solutions existantes et celles envisageables pour
optimiser les résultats.
VIII - METHODE DE RECHERCHE
L'articulation de notre plan est la
résultante d'une méthode de recherche précise. Il convient
avant d'évoquer ladite méthode, tout d'écarter toute
confusion entre la méthode et la technique. La première se
distingue de la seconde en ceci : La technique regroupe des
opérations limitées, relatives à des
éléments pratiques, concrets et palpables, adaptés
à un but précis. La technique est certes « un moyen qui
permet d'atteindre un but, mais qui se situe au niveau des faits ou des
étapes pratiques »60(*)Par contre, la méthode est une conception
intellectuelle coordonnant un ensemble d'opérations. Il s'agit en
général de plusieurs opérations. La conception
philosophique de la méthode « est constituée de
l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les
démontre, les vérifie »61(*)
La principale méthode de recherche ici est
celle de l'analyse juridique.
Le sens courant de la méthode de
l' « analyse » juridique l'oppose à la notion
de « synthèse » juridique. En fait, faire une
analyse juridique consiste à distinguer, décomposer,
disséquer des instruments juridiques. L'analyse ici sera
opérée aussi bien sur l'institution de l'administration
transitoire des territoires en droit international en elle même, que sur
les textes qui l'intéressent.
La méthode dont s'agit nous permet de
rendre compte au mieux de la nature, de la fonction et de la signification des
règles qui encadrent l'administration transitoire des territoires en
droit international. Il est question en effet d'interpréter afin d'en
saisir les origines, l'esprit et le sens, les textes régissant
l'administration transitoire.
PREMIERE PARTIE :
UN
REGIME JURIDIQUE AVANT-GARDISTE
Des pratiques anciennes et actuelles
témoignent à loisir de la possibilité pour un Etat ou une
association d'Etats, d'exercer des compétences sur des espaces qui
n'appartiennent pas à leurs territoires. Il faut toutefois relever que
dans ces situations, les Etats ne disposent pas d'une compétence
plénière mais d'un faisceau de compétences
déterminées par le titre particulier donnant compétence
à un Etat. Les compétences ici sont dites
« mineures »62(*). De manière concrète, l'exercice des
compétences dont il s'agit peut être exclusif (cession
territoriale sans transfert des souverainetés, occupation militaire,
servitude internationale, et protectorat), partagé (condominium, et
occupation militaire collective) ou contrôlé (mandat, tutelle, et
territoires no autonomes)63(*). En outre, l'histoire de la société
internationale ne révèle presque pas de situation aboutissant
à la mise en place d'une administration internationale possédant
des pouvoirs aussi étendus que ceux de la MINUK ou de l'ATNUTO qui nous
intéressent particulièrement. Dans la majorité des cas,
l'ONU partage l'exercice des prérogatives de puissance publique avec les
autorités locales64(*).
Bien que n'étant pas un
phénomène nouveau ou naissant65(*), l'administration transitoire des territoires en
droit international se démarque de ses devancières ci-dessus
évoquées. Elle connait un développement particulier
à la faveur des mutations du concept de maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Il est généralement
question soit de résoudre un différend territorial, soit de
remédier à une mauvaise gouvernance. Le fait que le Conseil de
Sécurité des Nations Unies est investi de « la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales »66(*), et la construction
progressive d'une communauté internationale dont la constitution
s'assimile pour certains, à la Charte des Nations Unies67(*), conduisent dans le cadre de
l'administration transitoire des territoires en droit international, à
une administration directe des Nations Unies (Chapitre 2). Il n'en demeure pas
moins que le souci permanent des Nations Unies de
« réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour
tous »68(*), et la nécessité pour une
véritable communauté internationale, d'établir un
regroupement organisé, cohérent et solidaire des membres de la
société internationale, partageant la même vision de leur
rapport ainsi que leur destin collectif, impliquent pour l'administration
transitoire, l'exigence d'une synergie d'actions (Chapitre 1).
CHAPITRE I : UN REGIME SOUMIS A DE NOUVELLES
EXIGENCES
C'est dans le cadre de l'exercice de ses
pouvoirs aux termes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que le
Conseil de sécurité, saisi d'une situation intéressant
ledit chapitre, institue une administration transitoire. Par conséquent,
il s'agit d'une mesure autoritaire, puisque contrairement au chapitre VI, le
chapitre VII est essentiellement contraignant pour l'Etat contre lequel il est
mis en oeuvre. La guerre froide s'achève à la fin des
années 1980, et les vetos abusifs - une de ses manifestations - cessent
le 31 mai 199069(*). Ces
événements ont le mérite de rétablir le Conseil en
tant qu'instrument central dans la prévention et le règlement des
conflits ainsi que dans la préservation de la paix. Toutefois, cette
mission qui incombe particulièrement à l'Organisation des Nations
Unies, « requiert l'attention et les efforts concertés des
Etats, des organisations régionales et non gouvernementales et du
système des Nations Unies dans son ensemble »70(*). De ce postulat, il en
découle une mise en place et une fin concertées (SECTION I),
ainsi qu'une activité coopérative et intégrative de
l'administration transitoire des territoires en droit international.
SECTION I : UNE MISE EN PLACE ET UNE FIN CONCERTEES
Les situations relevant du chapitre VII de la
Charte n'impliquent pas nécessairement la mise en place par le Conseil,
d'une administration transitoire. Le cas échéant, la
décision d'une telle solution est subordonnée à
l'observation de certains principes directeurs. En outre, dans le processus
aboutissant à la fin de l'administration transitoire, apparaît
clairement l'option pour une logique multilatéraliste.
Paragraphe 1 : Les principes directeurs de la mise en
place d'une administration transitoire
La résolution du Conseil de
Sécurité reste l'un des éléments si ce n'est
l'élément fondamental de la mise en place d'une administration
transitoire (A). Mais « la pierre angulaire de l'édifice
est et doit demeurer l'Etat dont le respect de la souveraineté et de
l'intégrité constituent les conditions de tout progrès
international »71(*). C'est ce qui explique l'attachement à la
souveraineté de l'Etat hôte dans la mise en place d'une
administration transitoire. (B).
A. Le rôle décisif de
la Résolution du Conseil de sécurité
Selon le Professeur Mario BETTATI,
l'ordonnancement juridique d'une organisation internationale fait ressortir une
double catégorie de normes de fonctionnement : D'une part, les
normes dites conventions initiales, originelles ou primaires,
« issues d'une cause originelle commune » (la
volonté des Etats créateurs), et contenues dans l'acte
constitutif. D'autre part, les normes produites par l'organisation
internationale elle-même en vertu de l'habilitation que lui ont consentie
ses fondateurs »72(*). Les règles élaborées par
l'organisation sont formées soit directement par l'organisation
elle-même, soit par une procédure de concertation entre
l'organisation et les tiers. La conception unilatéraliste de ces
règles met en exergue le droit dérivé.
1- Les fondements de la résolution
du Conseil de Sécurité instituant l'administration
transitoire
Du point de vue de la stricte
légalité, la Charte des Nations Unies n'attribue pas
expressément à l'O.N.U. la capacité d'administrer un
territoire en dehors du chapitre XII73(*). La réapparition des Nations Unies dans
l'administration directe d'un territoire est l'aboutissement d'une
interprétation constructive de la Charte en vue de faire face de
manière efficace aux nouveaux défis du maintien de la paix. Ledit
maintien de la paix constitue l'objectif primordial que vise l'ONU et le
principe cardinal sur lequel repose tout l'édifice onusien74(*).
Le premier fondement de la résolution
instituant une administration transitoire, se trouve dans la primauté
reconnue au Conseil par la Charte en vertu de l'article 24, paragraphe 1. Aux
termes de cet article, le Conseil de Sécurité dispose de
« la responsabilité principale du maintien de la paix et
de la sécurité internationale ». L'on
déduit de l'expression « principale », une situation
de concurrence entre le Conseil et l'Assemblée
générale ; exception faite du Secrétaire
général qui, sur le fondement de l'article 99, est investi de
certains pouvoirs dans le domaine du maintien de la paix. La Charte affirme la
primauté du Conseil qui se dédouble en une priorité
procédurale et en une priorité matérielle.
D'abord une priorité
procédurale : Selon la maxime latine « accesorium
sequitur principale », le principal appelle l'accessoire. En
effet, toute compétence exclusive du Conseil ne saurait exclure une
intervention de l'Assemblée générale. Seulement, cette
dernière doit s'abstenir de toute recommandation tant que le premier
reste saisi d'une affaire, sauf demande expresse. Il en découle donc une
limitation ratione temporis de l'action de l'Assemblée
générale75(*).
Ensuite une priorité
matérielle : Elle s'analyse en terme de monopole de
« qualification » et « d'action »
reconnu au Conseil de Sécurité respectivement par les articles 39
et 11, paragraphe 2. Le chapitre VII appréhende les atteintes à
l'ordre établi par la Charte en termes de menace contre la paix, rupture
de la paix ou agression. Dans l'opération technique et intellectuelle
qui conduit à qualifier une situation, le Conseil dispose d'une
compétence exclusive et discrétionnaire. L'article 11, paragraphe
2 in fine lui réserve également toute question liée au
maintien de la paix « qui appelle une action » ; Une
question de cette nature devant lui être
« renvoyée » par l'Assemblée
générale.
Le rapport hiérarchique qui
découle de la reconnaissance par la Charte de la prégnance du
Conseil de Sécurité sur l'Assemblée générale
en matière de maintien de la paix, établit un équilibre
entre l'un et l'autre organe. « L'assemblée poursuit
l'auteur, étudie ce qui « se rattache à la
paix », le Conseil « agit » pour assurer la
paix »76(*).
Néanmoins si le Conseil s'affirme en tant
qu'organe principal du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, ce rôle va parallèlement lui être
disputé. Ainsi, l'Assemblée générale s'est
octroyée le droit des suppléer le Conseil lorsque celui-ci s'est
trouvé paralysé notamment par le veto soviétique77(*). La résolution 377 de
l'Assemblée générale du 2 novembre 1950, « Union
pour le maintien de la paix », mieux connue sous le vocable de
résolution Dean Acheson, adoptée dans le cadre de la crise de
Corée, constitue le point de départ de cette pratique qui s'est
inscrite dans le temps. La résolution Dean Acheson crée un
système de sécurité collective parallèle à
la Charte mais calqué sur le modèle de cette
dernière ; La seule modification s'opérant par la
substitution de l'Assemblée générale au Conseil78(*).
« Celle-là se substitut à celui-ci pour qualifier
les situations du chapitre VII et prendre les mesures
correspondantes »79(*). La résolution 377 entraîne une
controverse : Pour certains, son
« inconstitutionnalité » originelle est couverte par
la pratique générale acceptée même par ses
adversaires (principalement l'ex Union des Républiques
Soviétiques et Socialistes, et la France)80(*) comme faisant droit. Pour
d'autres, il manque à cette pratique, l'opinio juris nécessaire
à engendrer81(*)
une règle coutumière, en raison de la position de principe de
l'URSS et du bloc socialiste. Cette controverse est à l'origine de la
crise de financement de certaines opérations des Nations Unies. Toute
chose qui conforte la primauté du Conseil de Sécurité dans
le domaine du maintien de la paix.
L'autre fondement de la résolution du
Conseil mettant en place une « présence
internationale », réside dans la délégation de
pouvoirs consentie par les Etats Membres de l'O.N.U, afin que cette
dernière puisse, au moyen d'organes propres, atteindre les objectifs
qu'ils se sont fixés. Pour saisir la question, il faut cerner l'objet et
le bénéficiaire de ladite délégation.
La délégation des pouvoirs des Etats
Membres à l'ONU porte sur la fonction primordiale du maintien de la
paix. La cession de cette fonction s'accompagne de tous les pouvoirs y
afférents. Finalement, la délégation porte sur la
souveraineté. La fonction du maintien de la paix constitue en effet
« une prérogative de puissance publique, qui participe de
la souveraineté de l'Etat »82(*). Pour le Professeur Michel
VIRALLY, la délégation des pouvoirs dont il s'agit, ne peut
être comprise que dans le sens d'une délégation de
souveraineté83(*).
Quant au bénéficiaire de la
délégation, le Conseil se positionne comme l'organe le plus
disposé à exercer les pouvoirs souverains
délégués. Son choix est justifié à la fois
par le nombre et la qualité de ses membres permanents. En fait, en vue
d'une « action rapide et efficace », le Conseil offre
l'avantage d'être un organe restreint. Une telle caractéristique
favorise le consensus et rétrécie les voies du blocage issu de la
pléthore des points de vues. En outre, les membres permanents du Conseil
se recrutent parmi les premières puissances financières et
militaires de la planète. Cet état de chose est en principe, une
réelle chance pour répondre aux questions du financement et la
fourniture en contingents des opérations de paix. Le droit de veto dont
l'exercice relève d'un pouvoir discrétionnaire, renforce le poids
juridique et politique des membres du Conseil. Aucune mesure ne peut être
prise sans le consentement d'un quelconque membre du « club des
cinq » et a fortiori contre eux84(*). Cependant, la démocratisation
prônée par la nécessité de la réforme des
Nations Unies qui semble remettre en cause cet ordre, pose quand même
une ambigüité. En effet, l'intégration dans le directoire
mondial, à la fois des pays émergents et du reste du Tiers-monde,
nous paraît favorable à des blocages dans le processus
décisionnel du « club des cinq »
déjà éprouvé, et partant, semble constituer un
empêchement considérable à la rapidité et à
l'efficacité recherchées par l'article 24, paragraphe 1.
L'adoption de la résolution du Conseil de
Sécurité instituant une présence internationale sur un
territoire est la traduction de l'exercice par ledit Conseil de son pouvoir
réglementaire extérieur. Il reste néanmoins à
saisir dans quelle mesure cette résolution est opposable aux divers
sujets de droit international.
2- Les fondements et
l'étendu du caractère obligatoire de la résolution du
Conseil de Sécurité
Vu l'échec de la Société des
Nations (S.d.N.), l'une des préoccupations majeures des
rédacteurs de la Charte des Nations Unies est de construire une
organisation internationale qui devrait « avoir des
dents »85(*). Sur le plan stratégique, un comité
d'état major est prévu. Mais ce « dispositif n'a pu
être mis en place en raison de la mésentente entre les cinq grands
et l'entrée dans la guerre froide à partir de
1947 »86(*). Cet état de chose amène les Nations
Unies à renoncer aux moyens de coercition au profit du chapitre VI sur
« le règlement pacifique des différends ».
Toute chose qui déteint sur l'efficacité et donc ne satisfait
point l'O.N.U. Un palliatif voit le jour avec les opérations de
maintien de la paix. Conçues par messieur Dag HAMMARSKJOLD et Lester B.
PEARSON, les opérations de maintien de la paix
« constituent un mécanisme hors charte et ad
hoc »87(*)
mais en conformité avec ladite charte, et reposant sur son article 1.
Toutefois, la fin de la guerre froide au début des années 1990 et
le retour de la sérénité entre les membres permanents du
Conseil de Sécurité, offrent à ce dernier l'occasion de
retrouver toutes ses capacités ou du moins de les renforcer88(*). Dès cet instant, le
Conseil acquiert « tout latitude pour décider de la nature
des mesures prises dans le cadre des OMP : soit de situer dans un esprit
de conciliation (esprit du chapitre VI), soit dans une posture plus
contraignante et dissuasive (esprit du chapitre VII) »89(*). Si le Conseil statut en se
« référant expressément au chapitre VII, il
existe une forte présomption en faveur du caractère obligatoire
de la résolution »90(*). Mais certains auteurs estiment que la
« référence systématique » au chapitre
VII est superfétatoire et source de dérives ; la
référence au chapitre VII étant souvent
interprétée comme donnant droit aux membres permanents du Conseil
même pris individuellement, de considérer à leur propre
compte, toute la palette des mesures envisagées par ce chapitre91(*). De la conformité de la
résolution établissant une « présence
internationale » à la Charte, résulte la base
légale de son caractère obligatoire. Certaines organisations
internationales les plus perfectionnées, confie la vérification
de la conformité des normes issues du pouvoir réglementaire
extérieur à un organe juridictionnel (CEE, articles 173 et
174)92(*). Cette
donnée n'est malheureusement pas vérifiable au niveau de l'ONU.
En effet, « l'absence totale de contrôle juridictionnel
statutaire choque la logique juridique et les théories d'organisation du
pouvoir telles qu'héritées de la philosophie de Locke ou
Montesquieu »93(*). Cependant, il semble que les actes accomplis par le
Conseil en vertu du pouvoir discrétionnaire à lui
conféré par la Charte, seraient soumis à un régime
assimilable à la théorie interniste des actes de gouvernement
dont le contrôle est inutile.
Dans son Avis consultatif dans l'affaire
des dommages subis au service des Nations Unies, la
Cour Internationale de Justice (CIJ) affirme que « les sujets de
droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement
identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leur
droits »94(*). Une extension de ce postulat peut être
opérée au niveau des obligations des sujets de droit
international. Ainsi l'appréhension du caractère obligatoire de
la résolution du Conseil diverge selon qu'il s'agit de l'Etat
concerné, des Etats Membres et autres organisations internationales ou
des Etats non membres.
Pour ce qui est des Etats concernés, il
s'agit de ceux dont la gouvernance ou les titres de souveraineté sont
contestés. La décision d'instituer une administration transitoire
intervient après un long processus de résolution d'une
crise ; une situation de trouble grave entraînant ipso facto, son
inscription dans l'agenda de l'ONU95(*). Dans la relation entre le Conseil et le territoire
dont les structures étatiques s'évanouissent, le caractère
autoritaire des résolutions s'affirme progressivement et
proportionnellement à l'intensité de l'atteinte à l'ordre
établi par la Charte. C'est ainsi que dans la résolution mettant
en place une administration transitoire, mention est faite des
résolutions antérieures en guise d'assises autoritaires. Dans sa
résolution 1244 du 10 juin 1999, le Conseil « exige en
particulier que la République fédérale de Yougoslavie
mette immédiatement et de manière vérifiable un terme
à la violence et à la répression au Kosovo ».
Toujours dans le cadre de la résolution 1244, l'éventuel
« besoin » qui justifie la jonction d'une présence
internationale dite de sécurité à une autre dite civile,
pourrait être l'impératif de soumission de la République
fédérale de Yougoslavie à la résolution.
L'obligatorieté de la résolution ici pallie à
« la discutable valeur contraignante des accords de
paix »96(*).
Cependant, l'on constate un amenuisement du
pouvoir contraignant du Conseil de sécurité envers les Etats
membres non concernés et les autres organisations. Il s'agit pour le
Conseil, d'exhorter ceux-ci à contribuer au succès de la mission
à travers leur implication dans certaines tâches97(*). Ainsi, aux exigences faites
par le Conseil à l'Etat hôte, se substituent les autorisations au
bénéfice des Etats Membres et autres organisations
internationales98(*). Il
reste néanmoins que cet état de chose ne porte en rien
préjudice au fait que « l'organisation jouit sur le
territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui
est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
buts »99(*). On admet finalement que les Membres, en assignant
à l'ONU certaines fonctions ainsi que les devoirs et les
responsabilités y afférentes, lui reconnaissent la
compétence adéquate pour qu'elle s'acquitte de ses
fonctions100(*). Et,
« la Charte ne s'est pas bornée à faire simplement
de l'organisation créée par elle, un centre où
s'harmoniseraient les efforts des nations vers les fins communes (...). Elle a
défini la position des Membres par rapport à l'organisation en
leurs prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute action entreprise
par elle (article 2, paragraphe 5), d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de Sécurité en autorisant
l'Assemblée générale à leur adresser des
recommandations »101(*).
Quant aux Etats tiers à l'ONU, leur non
participation à l'organisation ne les affranchit aucunement du devoir de
se soumettre à certaines mesures prises par les Nations Unies. En effet,
le poids et l'influence de l'ONU sont allés grandissant au fil des
années. L'applicabilité de l'article 25 de la Charte sur
l'obligatorieté des décisions à l'égard des
Membres, peut s'étendre aux tiers. Le 15 novembre 1948, le Conseil
recommande à l'Assemblée générale, sur la base de
l'article 93, paragraphe 2, que la Suisse soit invité à accepter
toutes les obligations d'un Membre de l'O.N.U. aux termes de l'article 94 afin
de devenir partie au statut de la Cour internationale de Justice. Par ailleurs
et à cet égard, dans son Avis du 11 avril 1949, la CIJ
déclare que « cinquante Etats, représentant une
très large majorité des membres de la communauté
internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international,
de créer une entité possédant une personnalité
internationale objective »102(*). Par « personnalité internationale
objective », l'on désigne une personnalité qui est
reconnue non seulement par les Etats Membres, mais aussi par les entités
ne participant pas à l'ONU.
La résolution du Conseil de
Sécurité instituant une administration transitoire se suffit en
elle-même pour que cette institution prenne corps, puisque le Conseil
donne à une telle décision, un caractère
« afflictif »103(*). Mais l'ONU rend un hommage à la
souveraineté de des Etats dont elle se veut d'ailleurs protectrice.
D'où l'attachement à la souveraineté de l'Etat hôte
dans le processus conduisant à la mise en place d'une administration
transitoire.
B. L'attachement à la
Souveraineté de l'Etat hôte
La notion d'administration d'un territoire ne
s'apparente nullement à celle de « souveraineté
territoriale ». Les traités de Westphalie (le traité de
Osnabrück et celui de Munster) des 14-24 octobre 1648 constituent l'acte
de naissance des nouveaux Etats souverains104(*). La souveraineté est le pouvoir suprême
de l'Etat qui n'a d'égal dans l'ordre juridique interne, encore moins de
supérieur dans l'ordre international. Pour le Professeur Marcelo KOHEN,
la souveraineté territoriale constitue «le plus haut
degré de compétence d'un sujet sur un espace
donné»105(*). Si le droit des gens reste principalement
interétatique, c'est entre autre, en raison de l'influence
déterminante qu'exerce la notion de souveraineté, principal
attribut de l'Etat. A travers leur tendance à affirmer leur
souveraineté, les Etats consacrent la primauté de la
volonté de l'Etat en droit international. En effet, l'Etat n'accepte
aucune limite à sa souveraineté que celle qui découle de
sa propre volonté. Et, pour le règlement des problèmes
commun, en l'occurrence ceux liés au maintien de la paix le
procédé du traité fondé sur l'accord des
protagonistes est prôné106(*). Ainsi donc, l'attachement à la
souveraineté de l'Etat hôte dans la mise en place d'une
administration transitoire se décline non seulement à travers
l'expression du consentement de celui-ci, mais également via le souci
onusien de l'indivisibilité du territoire de l'Etat hôte.
1- Le préalable du
consentement de l'Etat hôte
L'administration transitoire d'un territoire
en droit international est non pas le produit d'une simple effectivité,
mais la résultante d'un accord intervenu entre le souverain territorial
et celui qui en devient l'administrateur. Pour mieux appréhender
l'intérêt de l'expression « préalable du
consentement de l'Etat hôte », il faut partir de l'idée
du Professeur Maurice KAMTO selon laquelle, « la volonté
de l'Etat occupe une place centrale dans la théorie traditionnelle du
droit international et demeure aujourd'hui encore une pierre angulaire du droit
des gens »107(*). C'est dans ce sens que l'adhésion du
souverain territorial au projet d'administration de son territoire est un
critère déterminant.
Pour l'établissement de
l'« Autorité exécutive temporaire des Nations
Unies » (AETNU) en Irian occidental, l'ONU s'appuie sur l'Accord
conclu le 15 août 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas108(*). L'administration
internationale ici est conçue comme un régime transitoire qui ne
doit pas opérer contre la volonté de l'une des parties à
l'Accord109(*).
La résolution 1244 du 10 juin 1999 invoque
l'accord « Ahtisaari-Tchernomyrdine » du 2 juin 1999 qui
mentionne déjà l'accord de Kumanovo du 9 juin 1999 conclu entre
la force pour le Kosovo de l'OTAN (KFOR) et la République
fédérale de Yougoslavie (RFY) portant sur la
sécurité du Kosovo. Les accords de Rambouillet constituent
l'autre outil d'identification du consentement de la RFY. En outre, le G8 qui a
été l'élément moteur des négociations avec
le président Slobodan MILOSEVIC, adopte le 6 mai 1999, sur la base
desdites négociations, un accord sur les principes d'un règlement
politique du conflit au Kosovo qui prévoit le déploiement de
présences internationales civiles et de sécurité sous
l'égide des Nations Unies, la mise en place d'une administration
internationale sur décision du Conseil de sécurité et
l'établissement d'une autonomie substantielle pour le Kosovo110(*).
Quant à la résolution 1272 du 24
octobre 1999, elle est précédée par l'adoption le 6 mai de
la même année, d'un accord triparti, auquel participent aussi les
Nations Unies111(*). A
travers cet accord, l'Indonésie et le Portugal conviennent de tenir sous
les auspices de l'ONU, un référendum offrant à la
population est-timoraise le choix d'appartenir en tant que province autonome
à l'Indonésie ou de devenir un Etat indépendant112(*). Le 30 août 1999, les
est-timorais se prononcent nettement en défaveur du régime de
Djakarta.113(*)
L'établissement de l'ATNUTO par le Conseil représente la mise en
oeuvre de l'article 6 de l'Accord triparti de mai 1999, aux termes duquel les
deux Etats acceptent de transférer aux Nations Unies l'administration du
Timor oriental. L'accord des deux parties pour le transfert de
l'autorité à l'ONU est réitéré le 28
septembre 1999114(*).
Le fait que le consentement de l'Etat hôte
ne constitue pas en principe une condition insurmontable pour la mise en place
d'une administration transitoire n'en atténue point la portée.
C'en est quand même une condition optimale. En fait, le consentement des
parties intéressées est « un élément
fondamental » pour le succès des projets d'administration
internationale, comme en témoigne l'expérience de
l'AETNU115(*).
Les autorités représentatives, ou
considérées comme telles, de l'Etat concerné par une
administration transitoire ne sauraient refuser arbitrairement de donner leur
consentement aux autorités compétentes onusiennes ou autres. Un
tel refus risquerait d'affecter sérieusement leur
légitimité et crédibilité. Il n'en reste pas moins
qu'en droit international positif, on ne saurait parler actuellement d'une
obligation juridique de l'Etat d'exprimer son consentement à
l'institution d'une présence internationale sur son territoire.
Toutefois, une telle obligation serait fort souhaitable de lege
feranda, du moins lorsque les nécessités humanitaires
l'exigent. Quoiqu'il en soit, le territoire concerné demeure une partie
intégrante du territoire de l'Etat hôte.
2- Le souci onusien de
l'indivisibilité du territoire de l'Etat hôte
A certains égards, la relation qui
s'établie entre la puissance administrante et l'Etat hôte, est
assimilable à la théorie civiliste du propriétaire et du
détenteur. Ce dernier possède un bien mais n'ignore pas les
droits du premier, notamment le droit d'en disposer. L'administration
transitoire n'a pas pour objectif, la soustraction de la région
administrée du domaine de validité normal de l'ordre juridique
d'un Etat. C'est ce qui explique dans le cadre de la MINUK, l'abstention du
Conseil de se prononcer sur le statut futur du Kosovo car cette tâche
relève de la compétence de la Serbie. Il s'agit pour le Conseil,
de manifester son attachement à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale qui constituent des
préoccupations majeures pour les pouvoirs publics serbes. A cet effet,
le préambule de la Constitution de la Serbie-et
-Monténégro du 4 février 2004 prévoit que l'Etat de
Serbie comprend les provinces autonomes de Voivodine et du Kosovo et Metohija
qui, « conformément à la résolution 1244 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, est momentanément
sous administration internationale ». Cependant, le Professeur
Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU observe que « très souvent, la
résolution crises politiques emporte de nombreuses conséquences
constitutionnelles soumettant à une dure épreuve les
constitutions en vigueur »116(*). Ce postulat est vérifié dans le
règlement sur le terrain de la crise kosovare avec l'option mal
fondée pour l'indépendance du Kosovo que nous aborderons plus
tard.
La résolution 1244 (1999) énonce les
principes généraux et objectifs principaux de l'administration
intérimaire déjà développés dans les accords
politiques précédents. Ainsi l'objectif global de la MINUK
consiste à :
« [...] assurer une administration
intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra
jouir d'une autonomie substantielle dans le cadre de la République
fédérale de Yougoslavie [...] »117(*)
Pour la mise en place d'une administration
transitoire, l'on peut se limiter à la formule du Professeur Paul REUTER
concernant l'application du chapitre VII selon laquelle, « ou bien
les « cinq grands » sont d'accord et les Nations Unies
disposent de pouvoirs très étendus, ou bien ils ne le sont pas et
toute action devient impossible »118(*). Mais le Conseil choisit de
greffer à son consensus, l'engagement de l'Etat hôte.
D'après la Cour permanente de justice internationale,
« [l]a faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat »119(*) ; or, l'acceptation de
clauses conventionnelles entraînant la renonciation volontaire par un
Etat à ses pouvoirs souverains est envisageable en tant que
manifestation de sa souveraineté territoriale. L'administration
transitoire d'un territoire devient ainsi une mesure décidée par
le Conseil et consentie par le souverain du territoire intéressé.
Cet état de chose est difficilement identifiable, voire absolument
introuvable dans le cadre d'une occupation de guerre. Le souci de la
convergence des volontés qui, en aval, la mise en place de
l'administration transitoire, est également identifiable en amont, dans
la fin de ladite administration.
Paragraphe 2 : La logique bilatéraliste de la fin
d'une administration transitoire
L'importance des pouvoirs et les conditions
d'intervention des récentes administrations transitoires (l'ATNUTO
s'est déployée en l'absence d'un véritable souverain
territorial), pourraient conduire a priori, à une assimilation des
Nations Unies à un Etat. Alors qu'il est illimité pour les sujets
premiers du droit international, l'exercice des prérogatives de
puissance publique par les Nations Unies connaît une limitation ratione
temporis. Il s'agit de la nécessité à un moment
donné, de transférer l'administration au souverain territorial.
L'O.N.U. dispose, en ce qui concerne l'appréciation de
l'opportunité d'un tel transfert, d'un véritable pouvoir
discrétionnaire. Cependant, la pratique en la matière laisse
apparaître la recherche d'un consensualisme entre les Nations Unies et la
population assujettie à l'administration internationale. Quoiqu'il en
soit, certains éléments déterminent la cessation de
l'activité de l'administration intérimaire (A) qui s'opère
à travers des procédés précédés
précis (B).
A. Les éléments
déterminant la fin d'une administration intérimaire
Le régime de l'administration
transitoire d'un territoire consiste à préparer les conditions de
l'exercice efficace et autonome par les autorités locales, des pouvoirs
de gouvernement sur leur territoire. Les conditions ici intéressent la
restructuration, voire la création d'un Etat. Une fois que les
autorités locales recouvrent ou acquièrent la capacité
d'une auto-administration, l'administration intérimaire perd sa raison
d'être car les structures étatiques autrefois évanouies ou
absentes, sont réanimées ou crées. Toutefois, pour
instituer une administration transitoire, le conseil de sécurité
a, de manière souveraine, qualifier la situation qui prévalait
suivant la triade du chapitre VII (menace contre la paix, rupture de la paix ou
agression). Pour rapporter cette qualification, le même Conseil jouit de
pouvoirs discrétionnaires.
1- La capacité des autorités
locales à exercer les pouvoirs de gouvernement
Un appareil étatique
ébranlé par une guerre civile ou une souveraineté
controversée, sont les contextes types d'une administration transitoire.
Situant son intervention dans le « peace
building », l'O.N.U. s'engage soit à
régénérer, soit à établir une
véritable structure étatique. Il s'agit concrètement de
favoriser le progrès économique, social et culturel du territoire
et, partant, de donner aux autorités locales, la capacité de
l'exercice réel des responsabilités de gouvernement. L'atteinte
de cet objectif, non seulement consacre le retour de la paix dans la
région concernée, mais également sonne le glas de
l'administration intérimaire. Des indicateurs politiques,
économiques et socio-culturels permettent de jauger l'aptitude des
autorités locales à exercer les prérogatives jadis
transférées à une puissance étrangère.
Sur le plan politique, l'on devra identifier une
élite dirigeante capable de garantir à la fois, la
préservation des acquis de la période d'administration
internationale et des lendemains chanteurs pour l'Etat restructuré ou
naissant. Il s'agit également pour les Nations Unies, de vérifier
l'existence des institutions dans lesquelles s'exerceront les pouvoirs
politiques de l'Etat.
Au niveau économique, l'on doit pouvoir
observer les signaux d'une viabilité de l'économie nationale
certaine. Les politiques de relance mise en oeuvre doivent avoir produit des
résultats satisfaisant, les objectifs macroéconomiques que
recherchent tous les gouvernements doivent être en voie d'être
atteints. Bref « la reconstruction des infrastructures
essentielles et le relèvement de
l'économie »120(*) doivent être en bonne voie.
Quant au plan socio-culturel,
l'effectivité de la cohésion sociale et de l'unité
nationale doit être certaine. Exemple prit de la MINUK, il doit avoir une
garantie suffisante de ce que « tous les habitants du Kosovo
puissent vivre en paix et dans des conditions
normales »121(*).
La réalité des données
ci-dessus mentionnées est normalement sanctionnée par la
cessation de l'activité de l'administration intérimaire. Mais
puisque l'appréciation de la réalité dont il s'agit peut
varier en fonction de la position dans laquelle se trouve celui qui s'en
charge, le Conseil de sécurité en l'occurrence, garde en la
matière, un pouvoir discrétionnaire.
2- Le pouvoir discrétionnaire du
Conseil de Sécurité
En droit, l'autorité ainsi que le moyen
employé pour l'émission d'une décision, doivent être
identiques en ce qui concerne le retrait de la même décision.
C'est en cela que consiste le principe du parallélisme des formes.
Transposé dans notre cadre, ce principe implique que la fin d'une
administration directe d'un territoire par les Nations Unies ne peut intervenir
qu'à travers une résolution du Conseil de sécurité
dans l'exercice de ses pouvoirs exclusifs et discrétionnaires au titre
du chapitre VII.
Le pouvoir est exclusif en ce sens que si le
conseil n'en fait pas usage, aucune autre entité ne peut s'en
prévaloir. Il est le seul à exercer le pouvoir. Même sur le
fondement de la résolution Dean Acheson, ni l'Assemblée
générale, ni le Secrétaire général, n'ont eu
à intervenir dans l'activité d'une administration transitoire
pour y mettre fin en lieu et place du conseil.
Quant au caractère discrétionnaire
du pouvoir du Conseil en vue de mettre fin à une administration
transitoire, il est parallèle du pouvoir dont dispose le Conseil pour
qualifier une situation susceptible d'être classé dans la triade
du chapitre VII. Le Conseil est le seul juge du moment où une situation
cesse de troubler la paix et la sécurité internationales, d'une
part, et de l'atteinte des objectifs globaux de l'administration
intérimaire. La décision, dans le cadre de la situation au Kosovo
que « la présence internationale civile et la présence
internationale de sécurité sont établies pour une
période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le
Conseil n'en aura pas décidé autrement»122(*), est fort illustrative
à ce sujet. Toutefois, ceci n'empêche pas une certaine
flexibilité dans la pratique du Conseil. Agissant sur proposition su
Secrétaire général, il tient compte de la situation sur le
terrain, du coût de l'opération, de la possibilité pour
d'autre organisations ou institutions spécialisées de prendre la
relève au niveau notamment de l'aide au développement et -
last but not least- de la volonté de l'Etat, voir des parties
concernées123(*).
L'observation des progrès
considérables au sein du territoire concerné par une
administration transitoire et la mise en oeuvre par le Conseil de son pouvoir
discrétionnaire sont des conditions cumulatives de la cessation des
activités d'une administration transitoire en droit international. Mais
il ne s'agit pas pour « la présence internationale »
de se retirer de manière instantanée, une fois les conditions
satisfaites, et sans autre forme de procédure. Des stratégies
spécifiques sont employées à cet effet.
B. Les stratégies de la
sortie d'une administration transitoire en droit international
Comme l'indique bien son appellation, une
administration dite transitoire n'a pas vocation à s'éterniser.
Elle est limitée dans le temps, et a pour ambition le
rétablissement des conditions idoines d'exercice par les
autorités locales, des pouvoirs de gouvernement sur un territoire. Une
fois la période nécessaire audit rétablissement
écoulée, il importe de rechercher les voies de sortie de
l'administration internationale. Généralement, ces issues
s'articulent autour d'une intensification de la création des
institutions locales et du transfert de l'administration, ainsi que
l'organisation d'une consultation populaire.
1- L'intensification de la
création des institutions provisoires locales et le transfert de
l'administration
La conséquence de l'octroi à une
entité juridique quelconque d'un certain pouvoir, est la mise à
sa charge d'une responsabilité certaine. En optant d'intervenir en
faveur de la création ou de la restauration de l'Etat, l'O.N.U. ne fait
rien d'autre que de s'engager dans la « création ou le
rétablissement des institutions inexistantes, endommagées ou
détruites »124(*). A titre d'illustration, en guise de réponse
aux larges pouvoirs de la MINUK, il existe entre autres, les
responsabilités suivantes :
1) « Organiser et superviser la mise en place
d'institutions provisoires [...]
2) Transférer ses responsabilités
administratives aux institutions susvisées, à mesure qu'elles
auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant
le renforcement des institutions locales du Kosovo »125(*).
Dans la résolution 1272 (1999) du 25
octobre 1999, le Conseil souligne en outre, « qu'il faut
que l'ATNUTO consulte la population [...] en vue de créer des
institutions locales démocratiques, notamment une institution
indépendante chargée des droits de l'homme au Timor oriental, et
de transférer ses fonctions administratives et de service public
à ces institutions ».126(*) De même, l'une des missions
conférée par le Conseil à la MINUK, consiste,
« à un stade final, superviser le transfert des
pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui
auront été établies dans le cadre d'un règlement
politique »127(*). Les institutions dont il s'agit sont des
instituions moulées dans le model démocratique des Nations
Unies ; puisque la démocratie et le développement sont
interdépendants et se renforcent mutuellement128(*).
Dans la deuxième phase d'une
administration intérimaire, les pouvoirs d'administration sont
transférés progressivement aux institutions locales. Le moment de
ce transfert peut être déterminé dans le temps. Ainsi, dans
le cadre de l'AETNU, le transfert de l'administration aux autorités
locales a été rendu nécessaire à partir du
1er mai 1963. Toute chose qui constituait en elle-même, une
limitation ratione temporis de l'exercice des prérogatives de
puissance publique par l'O.N.U. Lent et progressif, le processus de
création desdites institutions et le transfert des pouvoirs à
celles-ci s'intensifie de façon décisive quand arrive la fin de
l'administration. Le but essentiel devient dès lors non plus la
création des conditions minimales pour l'administration du territoire
par l'Organisation, mais celui de permettre à la population locale de
décider de l'avenir du territoire (Timor) ou alors d'en exercer
l'auto-administration démocratique dans le cadre d'une entité
étatique dont la souveraineté et l'intégrité
territoriale ne sont pas remises en question par le Conseil de
sécurité (Kosovo).
Le transfert de l'administration ne met pas fin
de manière radicale à l'engagement des Nations Unies.
L'organisation peut rester saisie de la situation via d'autres passerelles. A
titre d'illustration, l'engagement des Nations Unies en Irian occidental ne
prit pas fin avec le transfert de l'autorité à
l'Indonésie. Aux termes de l'article XVI de l'Accord, des experts des
Nations Unies sont chargés de rester là où leurs fonctions
exigeaient leur présence. De plus, conformément à
l'article XVII, un représentant du Secrétaire
général fut nommé. Assisté par les experts
susmentionnés, il exerça une fonction consultative et de concours
pour la conclusion des arrangements qu'il incombait à l'Indonésie
de prendre pour l'autodétermination du territoire129(*)
Cependant, l'intensification de la
création des instituions et le transfert des compétences à
elle seule ne saurait suffire à mettre fin à une présence
internationale. Encore faut-il qu'elle s'accompagne de l'organisation des
élections populaires et du retrait de ladite présence
internationale.
2- L'organisation des
consultations populaires et le retrait de la présence
internationale
L'expiration de la
période d'administration intérimaire est
généralement marquée par l'organisation sous les auspices
de l'O.N.U., d'une consultation populaire. Cette consultation peut se
décliner sous la forme d'un plébiscite, d'un
référendum ou d'une élection. Dans les deux premiers modes
de consultation, il s'agit de déterminer le sort définitif du
territoire alors qu'une élection vise la détermination de
l'identité des personnes appelées à présider aux
destinées de l'Etat restauré ou nouvellement crée.
Ainsi donc, à la fin de la période
d'administration internationale du territoire de la Sarre, un plébiscite
est organisé le 13 janvier 1935. La solution du retour à
l'Allemagne l'emporte à la quasi-unanimité (90,3% des
voix) ; en conséquence, le Conseil de la S.d.N. décide par
une résolution du 17 janvier 1935, « la
réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire du
bassin de la Sarre »130(*).
C'est également à la faveur
d'une consultation populaire organisée sous l'égide de l'ATNUTO,
que le territoire du Timor oriental accède finalement à
l'indépendance et la République du Timor Leste devient membre des
Nations Unies le 27 septembre 2002131(*).
Le mode électoral est
privilégié dans la détermination du statut futur du
territoire provisoirement administré, ainsi que dans celle de
l'identité des autorités locales, en raison de l'optique de la
« démocratisation de l'Etat »132(*) dans laquelle s'inscrit
résolument l'O.N.U. dans les deux dernières décennies. En
effet, « la supériorité morale d'un pouvoir qui est
légitimé par la volonté du peuple, exprimée lors
des élections libres et honnêtes »133(*), est le gage
indéfectible d'une véritable stabilité. Cependant, ici
certaines questions méritent d'être évoquées :
Les opérations de retour pourront-elles être
accélérées pour permettre aux réfugiés de
prendre part aux élections ? Sinon, faudra-t-il prévoir des
possibilités de vote par correspondance ? Il reste tout de même
qu'au lendemain des élections, le rôle de la mission
d'administration intérimaire aux côtés d'une
assemblée constituante élue doit être repensé. Des
adaptations du mandat ou, au moins, du mode de fonctionnement de la mission
sont nécessaires.
La phase du départ des
présences internationales soulève des questions toutes aussi
cruciales pour la consolidation de la paix que du régime
démocratique. Pour reprendre les termes du Secrétaire
général de l'O.N.U. concernant la situation en Haïti,
« si ce départ a lieu trop tôt, il risque de
déstabiliser un gouvernement encore vulnérable et inciter les
forces de la réaction à profiter de sa faiblesse. S'il a lieu
trop tard, il peut créer une situation de dépendance
préjudiciable à la stabilité et au développement
futur du pays »134(*). Il revient aux Nations unies, de concert avec les
autorités locales, de prendre en considération ces
différents paramètres et de décider du moment idéal
du retrait des présences internationales. Ainsi, il peut arriver que le
souverain territorial réinstallé ou installé sur le
territoire, convienne avec les Nations Unies, de la continuité de la
présence de tout ou partie soit de la présence internationale
civile, soit de la présence internationale de sécurité
seulement, voire des deux en même temps. L'Indonésie accepta la
permanence sur le territoire d'un certain nombre de fonctionnaires des Nations
Unies, « là où leurs fonctions [exigeaient] leur
présence »135(*).
C'est l'illustration d'une administration coopérative
et intégrative.
SECTION II : UNE ADMINISTRATION COOPERATIVE ET
INTEGRATIVE
La fin de la guerre froide est marquée par
l'affirmation du Conseil de Sécurité sur la scène
internationale en tant que pièce centrale dans la prévention et
le règlement des conflits aussi bien que dans la préservation,
voire l'imposition de la paix et le « post conflict
building »136(*). Pour y faire face aux nouveaux défis
liés à la paix, l'O.N.U. entreprend des actions qui partent de la
voie diplomatique pour rejoindre le rétablissement de la paix. Dans
l'optique de l'atteinte optimale des objectifs de cette nouvelle mission
élargie, la convergence des efforts de la communauté
internationale dans son ensemble est souhaitée, mieux requise. C'est
dans la matérialisation de cette heureuse exigence que s'inscrit
l'activité de l'administration transitoire, activité dont le
caractère coopératif et intégratif est manifeste à
travers l'articulation d'une coopération internationale tout azimut
(Paragraphe 1) et dans l'incorporation des autorités et de la population
locales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'articulation de la coopération
internationale
L'intervention directe et primordiale des Nations
Unies dans l'administration transitoire d'un territoire dénote à
n'en pas douter, une volonté onusienne de rompre avec la pratique de la
sous-location des pouvoirs en matière d'administration internationale
d'un territoire. Mais en réalité, il s'agit d'une intervention
non exclusive des interventions des autres du maintien de la paix (A) dont les
actions, dans un souci d'efficacité et d'harmonie, doivent être
régulées par certains principes (B).
A. Les intervenants dans la
coopération internationale
L'architecture d'une administration
intérimaire laisse entrevoir une « prolifération
des composantes »137(*). A titre d'illustration, l'APRONUC
conformément à l'accord de Paris sur un règlement
politique d'ensemble du conflit au Cambodge, ne comportait pas moins de 7
composantes : Les droits de la personne humaine, les élections, les
fonctions militaires, l'administration civile, la police, le rapatriement des
réfugiés et des personnes déplacées, et le
relèvement et la construction du pays138(*). Afin d' « Assurer la
sécurité et le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire
du Timor oriental »; « mettre en place une
administration efficace »; «Aider à créer des
services civils et sociaux » et «appuyer le renforcement des
capacités en vue de l'autonomie », l'ATNUTO est
articulée en trois piliers, à savoir la composante
« gouvernement et administration publique », la composante
« aide humanitaire » et la composante militaire. La
« prolifération des composantes » appelle à
due concurrence, un accroissement du nombre des intervenants. Quoiqu'il en
soit, à l'O.N.U., principale actrice, se greffent des intervenants
étatiques et non étatiques.
1- L'action primordiale des Nations
Unies
L'Organisation des Nations Unies a pour but
principal, le maintien de la paix. C'est au Conseil de Sécurité,
l'un de ses organes principaux, qu'incombe à titre principal, la
responsabilité de statuer sur les cas d'atteinte à la paix et
à la sécurité internationales. En la matière, le
Conseil dispose de plusieurs moyens. En choisissant d'intervenir dans un cas
via l'institution d'une administration transitoire, le Conseil prie
généralement « le Secrétaire
général de nommer, en consultation avec le Conseil de
Sécurité, un représentant spécial chargé de
diriger la mise en place de la présence internationale
civile »139(*) ; Les fonctions confiées à une
administration transitoire sont exercées sous le contrôle d'un
Représentant spécial du Secrétaire général
(RSSG). Ce dernier informe le Secrétaire général de
l'évolution de la situation sur le terrain. Le Secrétaire
général, à son tour, transmet au moyen d'un rapport, les
informations qu'il reçoit au Conseil. La composante administration
civile relève généralement de la responsabilité
directe de l'O.N.U.
Aux côtés des Nations Unies
interviennent d'autres institutions relevant de la « famille des
Nations Unies ». L'on pense ainsi au Haut Commissariat pour les
Réfugiés (H.C.R.) et au Programme des Nations Unies pour le
Développement (P.N.UD.).
Le Haut Commissariat appartient au système
des Nations Unies, mais dispose d'une autonomie suffisante pour régler
par convention sa participation à certaines opérations :
« [...] l'opération pour les droits de l'Homme au Rwanda a
conclu un accord avec le H.C.R. sur la coopération en matière de
suivi des rapatriements des réfugiés
rwandais »140(*). L'implication du H.C.R. dans l'activité
d'une administration transitoire est souvent rendue nécessaire par
l'accroissement des flux de réfugiés et des personnes
déplacées dans un conflit.
Le P.N.U.D. quant à lui intervient dans le
domaine de la promotion du développement et de la reconstruction des
infrastructures. Son action a une forme financière à travers les
crédits alloués aux projets de reconstruction, et une forme
technique à travers l'appui apporté dans le suivi de la
réalisation desdits projets. Les représentants résidents
du P.N.U.D. agissent souvent comme des interlocuteurs entre le R.S.S.G. et la
population locale. Le P.N.U.D coordonne par ailleurs à son niveau, les
activités onusiennes avec celles des Etats tiers qui apportent leur
contribution en fonds et en personnel.
Pour divers motifs, l'O.N.U. à elle toute
seule ne peut prétendre assurer de façon efficace
l'exécution du mandat d'une Mission d'administration transitoire d'un
territoire ; D'où l'inclusion dans l'activité de cette
administration, des autres intervenants étatiques et non
étatiques.
2- L'incorporation des
autres intervenants étatiques et non étatiques
L'Etat dont la caractéristique
essentielle est la souveraineté, est et demeure la « pierre
angulaire de l'édifice » vecteur de la paix et de la
sécurité internationales141(*). Ce postulat conduit à l'octroi aux sujets
originaires du droit international, de certains droits, mais aussi des
responsabilités. C'est ainsi que dans le cadre de leurs
responsabilités, les Etats se doivent de participer solidairement au
relèvement d'un de leurs homologues. En vertu de l'article 2, paragraphe
5 de la Charte, « les Membres de l'organisation donnent à
celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle »,
à condition que la conformité de cette action à la Charte
soit établie. Tout comme on l'a vu avec l'article 25,
l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 5 peut s'étendre aux
Etats tiers, voire aux autres organisations.
Le « mandat
redoutable »141(*) de la MINUK revêt un caractère
novateur puisqu`il est exécuté par 4(quatre) organisations
internationales143(*).
Outre l'O.N.U., le P.N.U.D. et le H.C.R. ci-dessus présentés qui
ont respectivement à leur charge l'administration civil et la
composition humanitaire, la MINUK connait l'action de l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE),
chargée de la création et du renforcement des
institutions ,et celle de l'Union européenne (U.E.) à qui
est confiée la composante ayant pour tâche de planifier et de
superviser la reconstruction au Kosovo.
En vue d'un accomplissement efficace des
tâches d'une Mission, le Conseil « utilise, s'il ya lieu,
les accords ou organismes régionaux »144(*), « pourvu que
ces accords ou organismes et leur activité soient compatibles avec les
buts et les principes des Nations Unies »145(*). Dans le cadre de
l'administration intérimaire de la province du Kosovo, les Nations
Unies ont intégré l'Organisation du Traité Nord Atlantique
(O.T.A.N.) et l'Union européenne.
L'OTAN intervient via la K.FOR. Les articles 9
et 11 de la résolution.1244 définissent les grandes lignes des
tâches respectives de la MINUK et de la K.FOR. Le déploiement
d'une opération de paix des Nations Unies et d'une force
régionale ne constitue pas un fait nouveau. Rappelons le
précédent de la Mission d'observation des Nations Unies au
Libéria (MONUL) qui, comme l'a relevé le Conseil, était
« la première mission de maintien de la paix que
l'organisation des Nations Unies[entreprenait] en coopération avec une
mission de maintien de la paix déjà mise sur pied par une autre
organisation, en l'espèce, la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEEAO) »146(*).
L'implication des organisations telles que l'OTAN
dans l'administration transitoire met au coeur de l'actualité les
dispositions du chapitre VIII , notamment celles relatives aux
« Accords et Organismes régionaux »,
« en révélant leur potentiel en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales en tant que
mécanisme susceptible d' alléger l'action de l'ONU, de
suppléer ses carences ou d'offrir une alternative à son
éventuelle inertie »147(*). De fait, le mécanisme onusien de
sécurité collective est manifestement débordé. La
multiplication des sollicitations en matière de maintien de la paix
amplifie les insuffisances des capacités d'intervention directe des
Nations Unies. D'où la conception ça et là des solutions
complémentaires à l'action de l'ONU fondées sur
« l'articulation du système universel et du système
régional de sécurité collective »148(*). Le mécanisme
régional demeure « placé en situation de
subordination et non de concurrence avec le système universel, qui en
principe, exerce sur lui une surveillance et un contrôle stricts par le
truchement du Conseil de Sécurité »149(*).
Pour l'Union européenne, la participation à la
MINUK est décidée par un consensus du conseil ainsi
libellé :
« (3) le Secrétaire
général des Nations Unies a souhaité confier la
reconstruction économique, la réhabilitation et le
développement du Kosovo à l'union européenne[...]
Article premier :
L'union européenne assure
l'installation de la composante de la MINUK qui lui a été
confiée et note la nomination par le secrétaire
général des Nations Unies de Monsieur Joly Dixon en tant que
président de cette composante »150(*). L'union européenne
possédait déjà l'expérience de l'action conjointe
avec l'O.N.U. au Rwanda (loin d'être exemplaire).
Au Timor oriental, l'action de l'Union
européenne est d'abord axée sur l'assistance électorale,
tandis que la dénonciation des violations des droits de l'Homme est par
la suite l'axe majeur de la rhétorique européenne. Le premier
point est clairement établi par la Commission européenne
elle-même : « La mission de l'Union Européenne
travaillera en étroite coordination avec le PNUD/ATNUTO qui assure la
responsabilité globale de la gestion du processus électoral pour
le compte du Timor oriental » 151(*).
L'on observe également dans
l'activité d'une administration intérimaire, l'implication de
nombreux acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels les organisations non
gouvernementales, dans la gestion des affaires et services publics152(*).
L'accroissement du nombre des organisations
prêtes à offrir leur assistance facilite la tâche de
l'O.N.U., contribue à l'amélioration de la qualité de
l'administration et à la réduction du coût pour chacune des
organisations impliquées. Cependant, une telle inflation des composantes
d'une administration transitoire pourrait aboutir, si elle n'est pas
régulée, à une malheureuse désintégration de
la Mission. Il ne nous reste plus donc qu'à présenter les
principes régulateurs des diverses composantes d'une
B. Les principes
régulateurs de la participation à l'activité d'une
administration transitoire
L'exemplarité de son activité
guide de bout en bout l'activité d'une administration transitoire. La
conséquence en est que bien qu'on soit face une administration
générale disséquée en plusieurs
micro-administrations, il doit également s'agir d'une administration
encadrée et maitrisée. La coordination des actions des
différents participants et la synchronisation des composantes sont les
gages de la réalité d'un tel postulat.
1- La coordination des différents
participants
Dans un premier temps, la réalité
de la coordination avec d'autres organisations à l'instar de l'Union
européenne, l'Union africaine ou le Commonwealth, varie d'une Mission
à une autre, le bilan étant plutôt mitigé. Au fur et
à mesure de l'expérience acquise, la coordination des instances
onusiennes avec d'autres organisations s'est améliorée et
diversifiée. La coopération de l'O.N.U. avec des institutions
ayant acquis de l'expérience telles que la International Foundation
for Elections System (IFES), l'Institut International pour la
Démocratie et l'assistance électorale ou l'Association des
autorités électorales africaines pour ne citer que certains
exemples dans la matière électorale, est allée
grandissante avec le temps. Le Secrétaire général des
nations Unies s'est dit satisfait de la coordination avec l'O.E.A. à
Haïti et avec l'O.S.C.E. en Arménie153(*).
Devant la complexité et
l'immensité des tâches d'une Mission telle que l'ATNUTO, une
conception globale et indivisible de son mandat s'impose plus que
jamais154(*). Concernant
le mandat très vaste de l'opération des Nations Unies en Somalie
(UNISOM II)155(*), le
Secrétaire général des Nations Unies observait que
« lorsqu'une opération est déployée dans un
Etat en faillite, aucun aspect ne peut être considéré comme
purement militaire ou purement humanitaire. Les interventions dans un domaine
peuvent avoir des conséquences dans l'autre »156(*)Avec pour
référent la coordination au sein du système des Nations
Unies, le Secrétaire général insiste
précisément sur la nécessité de maintenir un
contact aussi étroit que possible entre lui et la Mission qui oeuvre sur
le terrain.
L'efficacité d'une administration
intérimaire dépend de la coordination des services onusiens entre
eux et de la coordination avec les instances d'autres organisations. Mais
à cet effet, tout ceci devra être accompagné d'une
synchronisation des composantes.
2- La synchronisation des
composantes
La synchronisation des composantes
soulève la problématique particulièrement délicate
du calendrier des opérations polyvalentes. Pour atteindre une
coopération pleine et entière, il est capital que le
déploiement des composantes soit planifié conjointement ;
que les ressources disponibles soient mises en commun ; que les
critères de participation et les délais nécessaires soient
définis à l'avance ; que les critères uniformes
soient établis concernant le processus de vérification ; et
enfin, qu'il y ait un accord sur les rapports de fin de Mission et la
publication des déclarations afin d'éviter des
appréciations contrastées. En ce qui concerne la question de la
fixation des délais, dans le cadre de l'AETNU, le transfert de
l'administration aux autorités indonésiennes est rendu
nécessaire à partir du 1er mai 1963.
Le déploiement du personnel civil et
de la présence internationale militaire conformément au plan
opérationnel initialement prévu, constitue une condition
essentielle de leur réussite. Les éventuels retards
accumulés dans le déploiement d'une composante militaire et de
police à cause des tergiversations des Etats à propos de la
fourniture des contingents ou des moyens financiers nécessaires,
affectent indubitablement la mise en place des autres composantes157(*). A ce sujet, le manque de
volonté politique des parties à démobiliser leurs forces
simultanément selon le calendrier convenu, et les violations
répétés des cessez-le feu négociés
successivement sous les auspices des Nations Unies, constituent des facteurs
gênants. Ces circonstances placent généralement l'O.N.U.
devant deux options : Soit poursuivre malgré tout
l'opération conformément ou presqu'aux échéances ou
en courant le risque d'une reprise des hostilités
généralisées ; soit différer au prix de
créer l'impression que l'opération s'éternise et que
l'installation ou la réinstallation du souverain territorial devient
aléatoire.
L'impératif démocratique dont les
Nations Unies se veulent de promouvoir à travers l'administration
transitoire, serait totalement érodé si dans l'activité de
ladite administration, il n'était pas observé une incorporation
du souverain territorial et de la population locale.
Paragraphe 2 : L'incorporation du souverain territorial
et de la population locale
L'administration intérimaire d'un
territoire vise à terme, le transfert des pouvoirs de gestion et des
fonctions administratives aux autorités locales, et le legs à la
population locale d'un système efficace pour la sauvegarde de leurs
droits et libertés fondamentaux. Pour une optimisation de cet objectif,
l'administration ne devra pas leur être étrangère. Six mois
après sa mise en place, la MINUK se transforme « en
administration conjointe reposant en parité, mais non à
égalité », sur les organisations intervenantes et
les responsables locaux 158(*)Sur le dernier point, l'on identifie d'abord les
moyens de subsistance du souverain territorial (A) et ensuite, l'association de
la population locale (B).
A. Les moyens de subsistance du
souverain territorial
Les récentes administrations
internationales de territoires ont la particularité de ne pas intervenir
sur une « terrae nullus » c'est-à-dire un
territoire sans maitre, puisque ce type de territoire est devenu pratiquement
inexistant. Il s'agit donc d'un régime intervenant au sein d'un
territoire autrefois, si ce n'est encore plus ou moins contrôlé
par un Etat. Les marques de la gouvernance de ce dernier devraient être
encore perceptibles. Cet aspect de la chose explique que l'on puisse solliciter
de l'Etat hôte, la facilitation des opérations de la Mission d'une
part, tout en retenant les éléments positifs de son règne
d'autre part
1- La facilitation des
opérations de la Mission
Le Conseil de Sécurité s'est
félicité de « l'adhésion de la
République fédérale de Yougoslavie aux principes et
conditions »159(*) d'une solution politique globale de la crise au
Kosovo. Il reste cependant dans l'intérêt du Conseil que cette
adhésion ne se limite pas à une simple expression formelle, mais
qu'elle se traduise sur le terrain en des faits matériels.
Etant donné que l'état de guerre
n'est pas propice à la création ou à la restauration d'un
Etat, le Conseil peut le cas échéant, exiger en
particulier de la puissance publique consentante qu'elle
« mette immédiatement et de manière
vérifiable un terme à la violence et à la
répression [...], entreprenne et achève le retrait
vérifiable et échelonné [...] de toutes les forces
militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré sur
la bas duquel il sera procédé au déploiement
synchronisé de la présence internationale de
sécurité »160(*). Il s'avère donc que le retrait des forces
préexistantes est un préalable déterminant d'un
déploiement efficace de la présence internationale de
sécurité. Pareille exigence peut être formulée
à l'endroit des groupes armés opposés aux forces
régulières sur un territoire. Le Conseil demande
généralement l'arrêt de toutes les opérations
offensives et la satisfaction aux exigences en matière de
démilitarisation que le responsable de la présence internationale
de sécurité définit en consultation avec le RSSG161(*).
Au Timor oriental, un certain nombre
d'échanges ont lieu entre le Gouvernement indonésien et l'ATNUTO.
À cet égard, la Commission frontalière mixte
créée en septembre 2000 afin d'instaurer et d'encourager de
bonnes relations entre l'Indonésie et le Timor oriental et de
poursuivre la normalisation des activités de la Mission, concernant
notamment les questions des réfugiés, offre un important exemple
de coopération.
En outre, le 26 juin 2001, l'Indonésie et l'ATNUTO
signent un accord au sujet d'une enquête sur le meurtre d'un membre du
personnel de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies,
Leonard Manning, survenu en juillet 2001 à Suai, au Timor oriental,
au cours d'un accrochage avec des miliciens indonésiens. Les
deux parties représentées par le directeur du
parquet du Timor oriental et le directeur de la police provinciale (pour
l'Indonésie) et par le Procureur général du Timor oriental
(pour l'ATNUTO), décident de faciliter et d'accélérer
l'enquête sur cette affaire en interrogeant les témoins et les
suspects. Par ailleurs, les deux pays ont décidé
d'autoriser le parquet général du Timor oriental à
interroger neuf témoins importants en Indonésie,
notamment plusieurs officiers supérieurs de l'armée
indonésienne, en rapport avec le meurtre de cinq journalistes
australiens, le 16 octobre 1976.
Qu'elle intervienne dans un contexte lié
à une identité contestée du souverain territorial ou dans
un contexte de mauvaise gouvernance, l'administration transitoire d'un
territoire fait toujours ressortir une prise en considération des
éléments positifs de la gestion antérieure du
territoire.
2- L'application du droit
local existant et le maintien des institutions locales
Tant à Pristina qu'à Dili, la
question du droit applicable par la MINUK et l'ATNUTO est
considérée comme un problème d'ordre prioritaire. Au
Kosovo, le Règlement n° 1 de la MINUK, du 25 juillet 1999,
décrète l'application du droit en vigueur sur ce territoire au 10
juin 1999, à savoir la date de l'institution de la Mission. En
conséquence, sont applicables les lois de la République
fédérale de Yougoslavie, de la République de Serbie ainsi
que de la province du Kosovo, sous réserve de leur compatibilité
avec les standards internationaux en matière des droits de
l'homme ; la mission confiée à la MINUK et les
règlements subséquents adoptés par le RSSG.
D'après ce dernier, « The laws applicable in the territory
of Kosovo prior to 24 March 1999 shall continue to apply insofar as they do not
conflict with standards referred to in section 2, the fulfillment of the
mandate given to UNMIK under United Nations Security Council resolution 1244
(1999), or the present or any other regulation issued by
UNMIK »162(*).
La même solution est adoptée par le
RSSG de l'ATNUTO. Le droit applicable au Timor oriental avant le 25 octobre
1999 (à savoir, le droit indonésien) continua de l'être,
sous réserve de sa compatibilité avec les trois sources
susmentionnées. Il fut décidé que :
« Jusqu'à ce qu'elles ne soient remplacées par les
règlements de l'ATNUTO ou la législation ultérieure
d'institutions démocratiquement créées au Timor oriental,
les lois applicables au Timor oriental avant le 25 octobre 1999 continueront de
l'être dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les
normes visées à la section 2, l'exécution du mandat
confié à l'ATNUTO par la résolution 1272 (1999) du Conseil
de sécurité, le présent règlement ou tout autre
règlement ou directive édicté par l'Administrateur
transitoire »163(*).
Le maintien du droit en vigueur du territoire
à la date de naissance de la Mission, choix dicté essentiellement
par des raisons d'ordre pratique, n'était pas une
nouveauté.164(*)
Il en est ainsi déjà pour l'AETNU en Irian occidental en 1962.
Malgré le démantèlement des administrations civiles
locales, la coexistence est toujours pratiquée par les administrations
intérimaires du type de la MINUK. L'ATNUTO coexiste avec les
institutions locales d'auto -gouvernement. L'on a d'ailleurs enregistré
une hypertrophie progressive des pouvoirs de ces derniers jusqu'à la
naissance de la République du Timor Leste en mai 2002.
Outre l'incorporation des représentants
territoriaux locaux jugé incapable de gouverner, l'activité d'une
administration transitoire associe la population locale.
B. L'association de la population
locale
Une Mission des Nations Unies ayant pour
tâche l'administration d'un territoire ne saurait concevoir ses
activités autrement qu'en association avec la population locale. Dans ce
sens, des structures d'administration conjointe sont généralement
crées et il est recommandé à l'administrateur de consulter
régulièrement la population locale.
1- Les structures de l'administration
conjointe
L'association de la population locale à
l'activité de l'administration transitoire est « une
association institutionnalisée plutôt que conventionnelle. Mais il
arrive que l'Administrateur négocie quelques arrangements pratiques de
sécurité, notamment avec les groupes qui dédaignaient ces
structures »165(*)de l'administration conjointe.
La MINUK met sur pied dès ses
débuts, une structure intérimaire mixte, consistant, dans une
première phase, en un Conseil transitoire et des commissions civiles
mixtes sous la direction du RSSG ou sous une direction conjointe166(*). En janvier 2000, le RSSG
adopte le Règlement 2000/1 portant création d'une structure
intérimaire mixte167(*). Ceci est fait en vue non seulement du transfert des
compétences aux instituions d'auto-administration démocratiques,
mais également afin d'absorber toutes les institutions parallèles
et pour associer tous les groupes ethniques à l'administration
intérimaire.
Dans le cadre de la MINUK, l'on observe
l'existence des « commissions civiles mixtes »
dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services
publics168(*), au sein
desquelles se côtoyaient des représentants de la Mission
internationale et des principales communautés, et de nombreux autres
organes consultatifs. Toutes ces instances ont par la suite été
absorbées par la Structure intérimaire mixte169(*) créée par le
règlement n° 2000/1 du 14 janvier 2000 à la suite d'un
accord passé le 15 décembre 1999 avec les forces politiques
locales. L'un des objectifs de la Joint Interim Administrative
Structure était d'associer équitablement toutes les
populations du Kosovo à l'administration de leur territoire. Pour le
RSSG, « all communities of Kosovo shall be involved in the
provisional administrative management trough procedures set out in the present
regulations with a fair representation of all communities»170(*) .
A la lumière de tout ce qui
précède, il existe bel et bien un souci onusien de créer
et de dynamiser les instances de l'administration conjointe. Le Conseil de
transition élargi le 25 janvier 2000 de 12 à 34 membres,
comprenait les membres locaux du conseil d'administration intérimaire,
neuf représentants des formations politiques, deux personnalités
indépendantes, trois représentants des communautés
religieuses, neuf représentants de la société civile, sept
représentant des communautés nationales, dont les Serbes, les
Turcs, les Bosniaques et les Roms.
La création des structures de
l'administration conjointe ne vise pas mieux que la possibilité de
consulter la population locale.
2- La nécessaire
consultation de la population locale
Outre la consultation quasi permanente qui peut
avoir lieu au sein des structures de l'administration, l'autorité
internationale se doit de consulter la population par la voie des
élections. Pour sa part, la MINUK s'engagea très rapidement,
conformément à la résolution 1244, à organiser des
élections locales. En préalable au scrutin annoncé pour
l'automne 2000, les composantes « administration
civile » et « création
d'institutions » s'emparèrent de la tâche de la
délivrance des pièces d'identité et de
l'établissement des listes électorales. L'adoption de ce mode de
désignation des autorités locales a été rendu
nécessaire par le fait que l'intervention au Kosovo avait
été conduite sous la bannière des libertés
démocratiques et du retour du Kosovo à
l'auto-détermination dans un aspect opposé aux autoritaristes des
collectivités locales de la République de Serbie.
Il faut noter que la légitimité et
l'effectivité du contrôle du territoire recherchées par la
MINUK à travers l'association inédite de la population locale
à l'administration de la province du Kosovo, montra ses limites. En
dehors des aiguisements des luttes d'influence, l'on a observé que le
pouvoir de la Joint Interim Administrative Structure, exorbitant sur
le papier, ne l'était pas de manière effectives sur
l'intégralité du territoire. Cet état de chose a conduit
Madame Eveline LAGRANGE à conclure que « le fait accompli
auquel la MINUK se plie a des ressorts sournois »171(*).
En définitive, les opérations de
restauration ou d'instauration d'un Etat présupposent dans ces
circonstances singulières, des efforts considérables de la part
non seulement des acteurs qui y sont impliqués, mais aussi de la
communauté internationale dans sa globalité. Cette
communautarisation d'une opération de paix s'opère sans aucun
préjudice au fait que la mise en place d'une administration
internationale de nos jours, consacre l'action des Nations Unies dans
l'administration directe d'un territoire.
CHAPITRE II : UN REGIME CONSECRANT UNE ADMINISTRATION
DIRECTE PAR LES NATIONS UNIES
Il a pu exister dans le passé, des
formes d'administration internationale de certains espaces terrestres. Mais les
formules employées dans la pratique, marquent l'incapacité de
l'O.N.U. à exercer des prérogatives de puissance publique.
Même le régime de la tutelle qui pourtant était
déployé sous l'égide des Nations Unies, ne
s'éloigne pas de cet état de chose. Les Nations Unies ont
été « empêchées d'exécuter leur
mandat à Jérusalem et à Trieste, puis réduites
à administrer fictivement, parce ce que sans appui territorial, le
Sud-ouest africain ».172(*) Toutefois, la prétendue inaptitude de
l'O.N.U. à administrer directement un territoire s'avère mal ou
mieux, non fondée. L'administration transitoire des territoires en droit
international telle qu'observée aujourd'hui, est une
démonstration suffisante de la capacité onusienne en
matière d'administration directe d'un territoire. Il reste cependant que
l'affirmation de l'aptitude des Nations Unies à administrer directement
un espace terrestre (SECTION I) appelle l'application à une telle
activité, des normes originairement destinées aux Etats,
notamment le droit international humanitaire (DIH) et le droit international
des droits de l'Homme (DIDH) (SECTION II).
SECTION I : L'ELOQUENCE DE LA CAPACITE ONUSIENNE EN
MATIERE D'ADMINISTRATION DIRECTE D'UN TERRITOIRE
Certains juristes rejettent de manière
catégorique la possibilité pour l'organisation mondiale
d'administrer directement un territoire. Selon la tête de prou de ce
mouvement Monsieur Hans KELSEN, « the organisation is not
authorised by the Charter to exercise sovereignty over a territory which has
not the legal status of a trust territory »173(*). Monsieur Boris
KONDOCH174(*) quant
à lui, pense que cette position aurait été
incontestée et incontestable « if the UN Charter allows
only UN governance under the trusteeship system ».
D'après cet auteur, en indiquant l'application du régime de la
tutelle aux Etats membres de l'O.N.U., l'article 78 de la Charte n'exclut pas
la mise en place d'un autre mécanisme d'administration directe d'un
territoire par les Nations Unies. C'est donc dire que d'autres auteurs
reconnaissent la capacité onusienne en matière d'administration
directe d'un territoire même en dehors du cadre du chapitre XII de la
Charte. Pour Monsieur LAUTERPRACT, « both the words of the
charter and the practice of United Nations [...] clearly suggest that the
United Nations has the power to undertake duties of a governmental
character »175(*). La pratique des Nations Unies dans le domaine du
maintien de la paix semble trancher ce débat en faveur de leur aptitude
à administrer directement un territoire. Avant de décliner la
structure au niveau des Nations Unies de l'administration directe d'un
territoire (Paragraphe 2), nous analysons les éléments concourant
à une possible administration directe d'un territoire par les Nations
Unies (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Les éléments concourant
à une possible administration directe d'un territoire par les Nations
Unies
De 1962 (l'AETNU) à 1999 (la MINUK et
l'ATNUTO), les administrations internationales contemporaines illustrent la
prégnance de l'O.N.U. dans le système de sécurité
collective, puisqu'elle en a fait la principale puissance administrante. A
notre avis, le poids et l'autorité actuels de l'O.N.U. (A) sont
favorables à ce fait, autant que l'article 81 et les autres dispositions
de la Charte (B). Les premiers éléments jouent au niveau de la
légitimité alors que les seconds agissent davantage sur la
légalité.
A. Les éléments de
la légitimité : Le poids et l'autorité actuels des
Nations Unie
Le rêve d'une société
internationale organisée s'est concrétisé au
XXéme siècle à travers la création d'une
organisation internationale à vocation universelle. La
réalisation dudit rêve est d'abord inachevée avec la
Société Des Nations (S.D.N.) en 1919, puis parfaite avec
l'avènement de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) en
1945176(*). De
manière concrète, l'on passe progressivement « de
l'inorganisation d'une société internationale non
institutionnalisée à l'institution d'une société
internationale organisée »177(*). Fille de la guerre parce
que née à la suite de la guerre de 1914-1918, la S.D.N. est aussi
victime de la guerre, puisque c'est le déclenchement de la
deuxième guerre mondiale qui sonne son glas. De ce fait, naît la
nouvelle organisation internationale destinée à maintenir la paix
et la sécurité après les hostilités : C'est
l'O.N.U. qui commence à fonctionner dès le début de 1946.
Dès lors l'on assiste à une montée en puissance
progressive de l'organisation comme en témoignent d'ailleurs
l'adhésion massive aux idéaux de l'O.N.U., puis l'attribution
à son compte de la personnalité internationale objective.
1- L'adhésion
massive aux idéaux des Nations Unies
Le déclenchement de la deuxième
guerre mondiale marque l'échec de la S.D.N. dans l'entreprise de la
« soustraction des rapports internationaux de la sphère
martienne en vue de leur projection dans la sphère
vénusienne »178(*). Cependant, c'est de la combinaison de
l'échec de la S.D.N. et de son expérience, que découle la
nécessité d'une organisation permanente de
sécurité. Cette organisation qui, contrairement à sa
devancière, doit être d'une efficacité exemplaire. A cet
effet, elle devait être universelle et s'assurer de la présence en
son sein des grandes puissances à l'instar des Etats -Unis ou de l'Union
soviétique179(*)
dont le consensus devrait être le fondement de toute action. Le projet de
l'O.N.U. est mis sur pied par le gouvernement américain en
étroite collaboration avec son homologue britannique. La France libre
d'abord, et le gouvernement provisoire d'Alger ensuite envoient des
délégués aux conférences techniques. Mais il faut
attendre le stade final de la rédaction de la Charte de San Francisco
pour que la France ainsi que les moyennes et petites nations aient la
possibilité de faire entendre leurs voix. Il reste cependant que
l'O.N.U., dès sa création, se veut fédératrice des
composantes de toute la société internationale. Ainsi, l'Union
soviétique, qui n'a pas pardonné à la S.D.N. de l'avoir
exclu en 1939, accepte de participer, accompagnée par les autres
Républiques socialistes, à une nouvelle organisation
internationale, ce qui est capital pour la légitimité de
l'organisation.
L'Assemblée générale des
Nations Unies est le lieu par excellence, d'expression de l'adhésion
massive aux idéaux de l'O.N.U., puisqu'elle comprend tous les Etats
membres et s'ouvre même aux entités non étatiques à
l'instar de l'Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP).
Ladite Assemblée se présente comme un « lieu de
rencontre international »180(*) où les représentants de tous les Etats
membres prennent contact, s'expriment et discutent. Les membres de
l'Assemblée disposent chacun, sur le fondement de
l'égalité souveraine d'une voix.
Les ratifications de la charte sont rapidement
obtenues. Le 24 octobre 1945, la moitié des membres et les
« Cinq Grands » ratifient la charte qui entre
alors en vigueur. La pratique des Etats modernes témoigne d'un
phénomène quasi automatique de création d'un
Etat-adhésion à l'O.N.U. Il faut relever que cette
dernière étend ses tentacules même au niveau des Etats non
membres, car la Cour Internationale de Justice est « d'avis que
cinquante Etats représentants une très grande majorité des
membres de la communauté internationale avaient le pouvoir de [...]
créer une entité possédant une personnalité
internationale objective »181(*), c'est-à-dire reconnue par tous.
Le poids et l'autorité des Nations
Unies sont en outre, renforcés par la personnalité
internationale objective dont dispose l'organisation.
2- La reconnaissance de
personnalité internationale objective à l'O.N.U.
Les fondateurs de l'O.N.U. l'ont destiné
à exercer des fonctions sui generis et à jouir des
droits particuliers. Ces intentions seraient vaines si l'organisation
était dépourvue de la personnalité
internationale182(*).
C'est l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 11 Avril 1949
qui établit claire ment l'existence pour le compte de l'O.N.U. d'une
personnalité internationale. Dans l'espèce, la Cour était
priée de se prononcer sur la question ainsi conçue :
« Au cas où un agent des
Nations Unies subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des
conditions de nature à engager la responsabilité d'un Etat,
l'organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter
contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une réclamation
internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages causés
[...] »183(*)
En concluant sur une personnalité
internationale de l'organisation, il ne restait plus à la Cour que de
déterminer si la somme des droits internationaux des Nations Unies
découlant de cette personnalité comprend notamment, le droit de
présenter une réclamation internationale. La qualité de
présenter une réclamation de cette nature renvoie
« à la capacité de recourir aux méthodes
habituelles reconnues par le droit international pour l'établissement,
la présentation et le règlement des
réclamations ». Il s'agit d'une prérogative qui
« appartient assurément à
l'Etat »184(*). De la titularité onusienne d'un droit
relevant normalement du patrimoine d'un Etat, l'on peut déduire la
titularité d'un autre droit typiquement étatique :
l'exercice des prérogatives de puissance publique sur un territoire
donné. Le droit de présenter une réclamation
internationale et celui d'administrer directement un territoire peuvent
être liés, puisqu'en administrant un territoire, l'organisation
peut directement ou indirectement subir un préjudice pouvant faire
l'objet d'un contentieux international.
Au demeurant la personnalité internationale
de l'O.N.U. n'est autre chose qu'une personnalité internationale
objective, c'est-à-dire liée aux fonctions exercées par
l'organisation. Elle découle du nombre important des Etats
adhérant au projet onusien, mais n'est pas reconnue par les Etats
membres. Ces Etats représentant une majorité de la
communauté internationale, ont conformément aux principes
démocratiques, le droit, voire le devoir d'imposer leur vision du monde
aux autres Etats.
L'on peut maintenant aborder la question des
éléments légaux.
B. Les éléments
légaux : Le chapitre XII et les autres dispositions de la
Charte
A la question de savoir si les Nations Unies
peuvent assumer directement l'administration d'un espace terrestre, les
arguments en faveur d'une réponse affirmative peuvent être
recrutés aussi bien dans le chapitre XII, notamment l'article 81, que
dans les autres dispositions de la Charte.
1- L'article 81 de la Charte
La soumission de certains territoires à
l'administration fiduciaire avaient lieu d'après le régime de la
tutelle, « en vertu d'accords
particuliers »185(*) dénommés « accords de
tutelle »186(*) ; accords auxquels pouvaient être partie
l'organisation, puisque l'article 81 indique clairement que
« l'autorité chargée de
l'administration » peut être entre autres,
« l'organisation elle-même ». Mais dans la
pratique, malgré la pertinence des articles 79 et 81, les Nations Unies
n'ont jamais pu conclure directement un accord de tutelle, encore moins
assurer les responsabilités d'administration. Elles se sont simplement
contentées de jouer un rôle de supervision. La troisième
possibilité offerte par l'article 81, celle de la désignation de
l'O.N.U. en tant qu'autorité administrante, n'a pas connu d'application
après l'échec du projet du Statut permanent du territoire de
Jérusalem en 1949. Elle ne correspond pas non plus au rôle de
l'organisation mondiale en Namibie187(*). En réalité, la question de la
désignation de l'autorité administrante a été
réglée par la façon dont l'article 79 a été
interprété et appliqué : Chaque Etat consentant
participer à la tutelle s'est auto-désigné comme
autorité administrante. Il faut cependant noter que cette
interprétation de l'article 79 connaît une exception dans le cas
de la Somalie où l'O.N.U. désigne l'autorité
administrante188(*).
De tout ce qui précède, il ressort
que le chapitre XII, et en l'occurrence, l'article 81, prévoit
explicitement la possibilité pour les Nations Unies d'administrer
directement un territoire. L'organisation ne s'est pas prévalue de ce
droit ; toute chose qui ne la rend pas insusceptible d'exercer des
prérogatives de puissance publique sur un territoire. La non jouissance
d'un droit n'emporte pas l'inexistence dudit droit.
Eu égard à la désuétude
du chapitre XII de la Charte, la possibilité offerte par l'article 81,
risque ne pas reçue favorablement dans le cadre de l'administration
transitoire qui nous intéresse. Quoiqu'il en soit, en dehors de
l'article 81, il ya une possibilité pour les Nations Unies d'assurer
l'administration directe d'un territoire.
2- En dehors de l'article
81
Pour mieux cerner la faculté pour les
Nations Unies d'administrer directement un territoire en dehors du cadre de
l'article 81, il nous semble indiqué de nous référer aux
précédents pertinents des Nations Unies, notamment les cas du
Territoire Libre de Trieste (TLT), de la région de Jérusalem et
de la Namibie.
La mise en place d'un régime international
autre que celui de la tutelle est envisagée pour la ville de Trieste et
son Hinterland en 1947. Les puissances signataires du traité de paix
avec l'Italie du 10 février 1947, confient au Conseil de
sécurité des Nations Unies, la tâche de garantir,
« l'intégrité et
l'indépendance » du TLT. Le «Statut Permanent du
Territoire Libre de Trieste » est soumis au Conseil pour approbation
avant la signature du traité. Il en résulte la première
discussion au sein des Nations Unies sur la capacité de l'ONU à
administrer directement un territoire en dehors du cadre du régime de la
tutelle. Le point fondamental du débat concerne la
conformité avec la Charte, des responsabilités du Conseil issues
du Statut permanent de Trieste189(*). Invoquant l'article 24 de la Charte, le
Secrétaire général de l'ONU affirme que la portée
des pouvoirs transférés par les Etats membres au Conseil,
s'étendent au niveau des responsabilités en cause190(*). Selon le Secrétaire
général adjoint, Monsieur SOBOLEV, « [l]es
mots : `responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales', rapprochés des mots :
`agit en leur nom' [art. 24], constituent en fait une délégation
de pouvoirs d'une portée suffisante pour permettre au Conseil de
sécurité d'approuver les documents en question et d'assumer les
responsabilités qui en découlent »191(*).
Il ressort des interventions
sus-évoquées, que les pouvoirs du Conseil vont au-delà des
attributs spécifiques de compétences énoncés aux
chapitres VI, VII, VIII et XII. Lesdits pouvoirs n'ont donc pour limites que
les principes et buts fondamentaux figurant au chapitre I de la Charte. La
majorité des Etats se rallièrent à cette
interprétation extensive des pouvoirs du Conseil en matière de
maintien de la paix192(*). Ce faisant, ils énoncent bien que de
manière implicite, une théorie qui deux ans plus tard aurait
inspiré, mutatis mutandis, la Cour internationale de Justice
dans son Avis consultatif de 1949 sur la Réparation des
dommages : la théorie des pouvoirs implicites, fondée
sur le recours aux buts et aux fonctions de l'Organisation.
Un rôle principal de l'Organisation des
Nations Unies dans l'administration internationale d'un territoire est aussi
envisagé pour la région de Jérusalem. C'est
l'Assemblée générale, au moyen de sa résolution 181
(II) du 29 novembre 1947, qui en a l'initiative. Elle partage le territoire
palestinien en deux Etats avec en plus une zone internationalisée
placée sous le contrôle effectif des Nations Unies. Au sens du
projet de Statut spécial, la ville de Jérusalem est
constituée en « corpus separatum sous
l'administration des Nations Unies »193(*)
En mai 1967, suites aux dérives de sa
présence dans le Sud-ouest africain, notamment sa prétention
expansionniste, l'Assemblée générale révoque le
mandat de l'Afrique du sud194(*) et institue le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie. Le conseil des Nations Unies, organe subsidiaire de
l'Assemblée, est chargé d'administrer le territoire
concerné, mais cela n'est pas effectif, l'Afrique du sud ayant
refusé de se retirer195(*). La désignation d'un organe des Nations Unies
pour administrer un espace terrestre en dehors du régime de la tutelle,
n'est pas contestée par les Etats membres (si l'on fait fi des
protestations de l'Afrique du sud). La singularité du cas de la Namibie
est la mise du territoire sous la responsabilité directe des Nations
Unies. Il faisait suite dans cette expérience, aux situations
vécues à Jérusalem et en Irian Barat.
Les deux cas que nous venons de présenter
n'illustrent en rien une mise en oeuvre des dispositions du chapitre XII de la
Charte. Il s'agit tout au contraire des régimes sui generis
avec en tant qu'acteurs, des organes agissant pour le compte des Nations
Unies196(*). Il est
maintenant intéressant d'appréhender la structure strictement
onusienne d'administration directe d'un espace terrestre.
Paragraphe 2 : La structure onusienne de l'administration
directe d'un espace terrestre
Après avoir exposé le cadre
normatif onusien vecteur d'une administration directe des Nations Unies, il
convient d'aborder l'identification et l'organisation des structures de
l'O.N.U. de ladite administration. Les lignes suivantes peuvent donc
s'avérer oublieuses mais non rejetteuses de la participation des
structures étrangères à l'ONU dans l'administration
directe d'un territoire. L'on distinguera ainsi les instances de direction (A)
de celles d'exécution (B).
A. La structure de direction
A l'instar de l'administration interne,
l'administration internationale d'un territoire dispose des organes
chargés d'élaborer la politique générale. Le
Conseil de Sécurité est l'instance initiatrice et instructrice de
l'administration intérimaire d'un territoire en droit international.
Cependant, certaines de ses responsabilités sont
déléguées au Secrétaire général.
1- Le Conseil de
Sécurité des Nations Unies
Le Conseil est l'un des six organes principaux
de l'ONU. Il s'agit d'un organe propre à travers lequel l'organisation
s'emploie à atteindre les buts fixés par les Etats qui lui ont
transmis une part de leurs compétences. En vertu de la Charte, le
Conseil se pose comme un directoire mondial contesté. En effet, pour
monsieur Pierre GERBERT, la Charte prévoit un
« régime directorial » avec le Conseil,
alors que la résolution Dean Acheson de 1950 établit un
« régime d'Assemblée »197(*). Les deux régimes
s'opposent finalement tout en permettant aux Nations Unies de trouver un
certain équilibre institutionnel interne ; équilibre
institutionnel qui rencontre le désaccord des « Cinq
Grands ». L'on s'aperçoit au cours de ces années
que lorsqu'il est épargné des caprices du veto, le Conseil peut
tout faire sauf changer une femme en homme. C'est le visage que présente
le Conseil dans la décision et le management d'une administration
intérimaire.
En effet, la mise en place d'une
« présence internationale » ressort de la
compétence exclusive du Conseil198(*). D'ailleurs, la résolution du Conseil
instituant l'administration transitoire constitue la principale feuille de
route pour les autorités chargées d'implémenter les
prescriptions du Conseil. Elle en indique les modalités pratiques, les
fins et les objectifs. Dans cette logique le Conseil ne lésine pas sur
les moyens nécessaires, se montrant parfois très autoritaire.
Monsieur MILLET-DEVALLE souligne par exemple que le Conseil a imposé
l'autonomie à la population du Kosovo, sans l'aval de la
République fédérale de Yougoslavie199(*). Pour sa défense, le
Conseil peut faire appel à deux arguments cumulatifs : La
légalité et la légitimité. En ce qui concerne le
premier, les résolutions du Conseil prises dans le cadre du chapitre VII
ont une valeur obligatoire. Quant au second argument, une administration
transitoire est souvent décidée avec l'assentiment de la
communauté internationale généralement exprimé dans
des accords spécifiques tels les accords de Rambouillet sur la question
du Kosovo.
Dans l'optique de s'éviter un engorgement,
le conseil transfert au Secrétaire général des Nations
Unies, la responsabilité de la supervision du déploiement de la
« présence internationale ».
2- Le Secrétaire
général des Nations Unies
En dehors de son organe plénier
(l'Assemblée générale) et son organe restreint (le
Conseil), l'ONU est doté d'un organe de direction administrative
chargé de la mise en oeuvre des délibérations et
décisions des autres organes. Cet organe a primordialement la
responsabilité de la gestion des services administratifs de
l'organisation. Pouvant être collectif dans d'autres organisations
internationales, il est individuel à l'ONU et prend la
dénomination de Secrétariat général, sous la
responsabilité d'un Secrétaire général.
Le Secrétaire général des
Nations Unies est le chef de l'organe administratif de type bureaucratique de
l'ONU. Il est le centre d'impulsion et l'animateur au quotidien de
l'activité onusienne. Toute chose qui ne peut que favoriser le recours
à sa personne pour le déploiement d'une administration
internationale. Une dizaine d'années prés le l'avènement
de l'ONU, l'on observe une croissance remarquable du rôle su
Secrétaire général probablement due à
l'augmentation rapide du nombre des Etats membres amenant les Nations Unies
à se monter « conquérantes ». La fonction de
Secrétaire général atteint son apogée avec monsieur
Dag HAMMARSKJÖLD et décline au cours du second mandat de monsieur U
THANT. L'histoire indique que l'importance et, partant, l'efficacité de
cet organe sont tributaires d'une double recette : « Ne
jamais entrer en conflit avec un Etat important de l'organisation ni avec la
majorité, et ne pas surestimer les possibilités du
Secrétaire général et de l'ONU »200(*). L'irrespect de cette double
consigne aurait été la principale cause de la
débâcle d'un bon nombre de Secrétaires
généraux.
Quoiqu'il en soit, le Secrétaire
général est une pièce plus qu'indispensable dans le puzzle
de l'administration transitoire des territoires en droit international. En
effet, la structure de la mission civile pour ne parler que d'elle,
« s'articule autour d'un rôle fondamental dévolu au
Secrétaire général »201(*). Celui-ci confirme ainsi sa
magistrature influente au sein de l'ONU. C'est lui qui de manière
concrète, établit sur le terrain une administration
intérimaire sur un territoire donné. Pour ce faire, il agit avec
le concours des organisations internationales compétentes202(*). Le Secrétaire est
souvent prié de « nommer, en consultation avec le Conseil de
Sécurité, un représentant
spécial »203(*) qui le supplée sur le terrain. Le
Secrétaire général reçoit des informations de son
représentant spécial, en dresse un rapport qu'il soumet au
Conseil. Ce rapport contient généralement un certain nombre de
propositions en vue de résoudre les problèmes relevés.
Les organes que nous venons de présenter
peuvent être considérés comme la structure centrale de
l'administration intérimaire. Il reste maintenant à aborder la
structure déconcentrée formée par les instances
d'exécution.
B. La structure
d'exécution
La structure opérationnelle d'une
administration transitoire est hiérarchisée. Au sommet se trouve
le Représentant Spécial du Secrétaire
Général (RSSG), et à la base travaille le personnel des
Nations Unies.
1- Le Représentant
spécial du Secrétaire Général (RSSG)
Le Secrétaire général des
Nations Unies, dans sa mission d'impulsion et d'animation de l'activité
de l'organisation, ne peut pas être présent partout là
où sa présence et son action sont nécessairement et
rapidement attendues. Ce contexte justifie la désignation du RSSG.
C'est le Secrétaire général qui
nomme en consultation avec le Conseil, son représentant spécial
chargé de la gestion d'ensemble de la Mission et de la coordination des
activités des organismes des Nations Unies et des autres organisations
internationales204(*).
L'administrateur spécial est institué en tant que plus haut
fonctionnaire de la Mission. Il est investi, du moins dans la première
phase de la présence internationale, d'une autorité incluant
l'exercice de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs. Il
définit la loi applicable au territoire et adopte tous les actes
jugés nécessaires pour restauré le système
administratif ainsi que pour assurer l'exercice des compétences
internationales du territoire. Il permet ainsi la mise en ouvre des pouvoirs
très vastes et exclusifs dont les Nations Unies s'investissent sur le
territoire. Les pouvoirs du RSSG peuvent être étendus à
l'exercice des compétences internationales du territoire
administré. Dans ce sens, si des doutes persistent quant à la
capacité de la MINUK de passer des conventions s'appliquant au Kosovo,
en revanche le gouverneur de Jérusalem aurait eu compétence pour
conduire les relations extérieures de la cité et signer des
traités en son nom205(*). Pour l'aider dans sa mission, le Secrétaire
général peut nommer à ses côtés, un
Représentant spécial adjoint principal. Ce dernier est choisi au
sein des « organisations compétentes ».
C'est ainsi que dans le cadre de la MINUK, la nomination de monsieur James
COVEY au poste de représentant spécial adjoint principal, a suivi
celle de monsieur Bernard KOUCHNER le 2 juillet 1999 à la tête de
la Mission en tant que RSSG avec rang de Secrétaire
général adjoint.
Il faut noter que la Charte ne prévoit pas
l'institution du RSSG. Cependant, cette institution personne pourrait trouver
un fondement juridique dans la formulation de l'alinéa 2 de l'article 7
selon lequel « les organes subsidiaires qui se
révéleraient nécessaires pourront être crées
conformément à la présente Charte ».
Seulement, les articles 22, 29 et 62 accordent le pouvoir de création
subsidiaire respectivement à l'Assemblée générale,
au Conseil de Sécurité et au Conseil économique et social,
à l'exclusion du Secrétaire général. Cela
n'empêche pas madame Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE d'affirmer que dans
la pratique, le Secrétaire général bénéficie
du même pouvoir que les autres organes principaux en ce qui concerne la
création des organes subsidiaires206(*). L'on peut tout de même nuancer cette position
car le pouvoir de création subsidiaire du Secrétaire
général demeure conditionné, puisque subordonné
à l'autorisation du Conseil, juge en dernier ressort de l'action du
RSSG.
Par ailleurs, l'on observe une bivalence du site de
recrutement du RSSG. Celui-ci peut être issu directement du corps des
fonctionnaires des Nations Unies ou être recruté au moyen d'un
contrat, dans la société civile internationale. Dans le premier
cas, il est soumis au règlement du personnel des Nations Unies. Dans le
second cas, au règlement s'ajoute le contrat passé avec l'ONU.
Il reste néanmoins que l'institution du RSSG
illustre à n'en point douter, la déconcentration de la fonction
du Secrétaire général dans le domaine du maintien de la
paix. Par le biais du RSSG, le rôle du Secrétaire
général en tant qu'instance de synthèse des
différentes compétences de l'Organisation est donc imposé
tant sur le plan normatif que sur le plan opérationnel. Certaines
garanties visent l'efficacité de l'action du Représentant
spécial. Mais pour une optimisation de son rendement, il devra
s'approprier les principes d'objectivité, de neutralité et de
transparence. D'autant plus qu'il a la charge du personnel des Nations Unies
mobilisé dans le cadre de sa Mission.
2- Le personnel des
Nations Unies
Les organisations internationales sont
créées par les Etats en vue d'atteindre les objectifs
d'intérêts communs. Elles ont pour bases juridiques, leurs
chartes constitutives qui les dotent d'organes propres et permanents
animés par des agents internationaux. L'ONU ne déroge pas
à ce principe. L'administration transitoire a la particularité
d'intervenir dans un contexte où la structure administrative
régulière se trouve au mieux en évanescence, et au pire en
absence. Au Timor oriental, l'A.T.N.U.T.O. se déploie alors que le
personnel indonésien est en fuite. Il revient donc aux Nations Unies de
pourvoir en personnels, les différentes structures administratives de la
région. En pareille circonstance, le Secrétaire
général dispose de façon permanente d'un certain nombre
d'agents internationaux. La Cour Internationale de Justice dans son Avis sur
l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies, propose une définition extensive de l'agent
international. D'après elle, le terme « agent »
désigne « quiconque, fonctionnaire
rémunéré ou non, employé à titre permanent
ou non, a été chargé par un organe de l'organisation
d'exercer, ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci
[...] »207(*).
Les pesanteurs liées à
l'insuffisance du personnel des Nations Unies, et surtout les exigences
liées à la maîtrise des réalités du
territoire hôte de l'administration intérimaire, conduisent l'ONU
à recruter les personnes étrangères aux Nations Unies et
dont les connaissances sur le territoire concerné sont certaines. Pour
cela, la « considération dominante dans le recrutement et
la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la
nécessité d'assurer à l'organisation les services des
personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité »208(*). On parle à ce niveau
du principe du mérite qui, dans le cadre de l'administration
intérimaire, peut être associé au recrutement
effectué sur une base géographique déterminée,
voire restreinte. Toute chose contraire au « recrutement
effectué sur une base géographique aussi large
possible » prôné par l'article 101, paragraphe 3.
En ce qui concerne les garanties de leur
efficacité, outre les droits financiers, l'agent d'une administration
internationale directe des Nations Unies bénéficie de la
protection fonctionnelle. Elle ne couvre ne couvre que les actes accomplis ou
les dommages subis dans l'exercice de ses fonctions par l'agent.
Les développements
précédents lèvent le doute sur la capacité des
Nations Unies à accomplir un acte relevant typiquement et naturellement
de la compétence des Etats, l'administration d'un espace terrestre. En
s'adjugeant quoique de façon temporaire les prérogatives d'un
Etat, l'ONU se place en potentielle assujettie aux obligations incombant aux
Etats dans la même situation. La question la plus intéressante en
ce qui concerne les limites à l'activité administrative des
Nations Unies, concerne l'applicabilité du droit international
humanitaire (DIH) et du droit international des droits humains (DIDH).
SECTION II : L'AMENAGEMENT DE L'APPLICATION DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE et du DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE
L'HOMME A L'ADMINISTRATION DIRECTE DE L'ONU
L'administration directe d'un espace terrestre
par les Nations Unies constitue une catégorie particulière de
Missions internationales conduites par l'organisation dans le domaine du
maintien de la paix. La coexistence d'un volet militaire et d'un volet civil au
sein de la même opération appelle à s'interroger sur les
conditions de l'applicabilité à l'administration internationale
de certains régimes juridiques, à savoir le droit international
humanitaire et le droit international des droits de l'homme.
Paragraphe 1 : La question de
l'intégration du DIH aux opérations de paix des Nations Unies
Les fonctions classiques des forces des Nations
Unies consistent en l'interposition entre belligérants ou en la garantie
de la mise en oeuvre d'un cessez-le feu ou d'un accord de paix209(*). Dans ce type d'action, le
recours à la force n'est autorisé qu'en cas de légitime
défense. Toutefois, dès le début de la décennie 90,
les fonctions des forces onusiennes s'élargissent pour inclure entre
autres, la reconstruction des infrastructures économiques, sociales et
administratives. Les forces ici n'interviennent plus seulement dans le cadre
d'un conflit international, mais également dans les conflits internes,
dans des contextes où les institutions gouvernementales se sont
effondrées. Dès cet instant, les questions sur
l'applicabilité du DIH à ces opérations. Se font
pressantes. Il s'agit de déterminer si les Nations Unies peuvent
être titulaires des droits et obligations issus du droit humanitaire.
D'abord, nous établirons les fondements juridiques avant d'envisager les
modalités de l'application du DIH à l'ONU.
A. Les fondements juridiques de
l'application du DIH à l'ONU
Certains actes des Nations Unies
révèlent les atteintes au DIH par l'ONU. Par exemple, la
résolution 377 de 1950 autorise l'emploi de « tous les
moyens nécessaires ». Ce qui ne rentre pas dans le
vocabulaire des gens de l'humanitaire. La mise en place des Opérations
de Maintien de la Paix (ci-après OMP) comme la Force d'Urgence des
Nations Unies (FUNU) en 1956 ou la Force Intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) en 1978, donne l'occasion au Comité International de la
Croix Rouge (ci-après CICR) d'attirer l'attention de l'ONU sur la
nécessité d'assurer l'application des conventions de
Genève par les forces mises à leur disposition. Un mémoire
adressé aux Etats parties auxdites conventions en 1961, une lettre du
président du CICR à l'attention du Secrétaire
général, clarifient la position du CICR. Cependant, l'ONU
hésite à répondre favorablement à ces
interpellations. Elle invoque à sa décharge, les
impossibilités juridiques, politiques et pratiques. L'organisation
soutient ne pas être « partie aux conventions de
Genève, et que celles-ci ne prévoient pas la ratification par les
organisations internationales »210(*). L'ONU dit défendre
l'intérêt commun de l'humanité et donc ne peut être
considérée comme une partie à un conflit, encore moins
soumise au DIH. Or, d'après le CICR, le policier face au
délinquant, doit faire montre d'un comportement exemplaire.
Néanmoins, l'intégration du DIH dans
les activités des Nations Unies se fera de façon progressive
jusqu'à l'émission de la circulaire de 1999 du Secrétaire
général. Les fondements d'une telle incorporation peuvent se
recruter dans la capacité internationale de l'ONU, la Charte des Nations
Unies, la circulaire du 6 août 1999 et la pratique des Nations Unies.
1- La capacité
internationale et la pratique des Nations Unies
Suite aux événements en Palestine
de 1949, le Comte BERNADOTTE, médiateur de l'ONU est assassiné.
L'Assemblée générale présente à la Cour une
demande d'avis en vue de déterminer si l'organisation a qualité
pour émettre une réclamation internationale contre le
gouvernement responsable. La Cour considère à titre
préliminaire que « l'organisation [des Nations Unies]
possède une large mesure de personnalité internationale et la
capacité d'agir sur le plan international »211(*). Les intentions des
fondateurs de l'organisation universelle présument que l'organisation
peut, par exemple agir en matière de maintien de la paix, jusqu'à
instituer « une armée des Nations Unies »
prévue par l'article 43 de la Charte. De même, elle doit pouvoir
conclure des accords de tutelle et superviser la gestion des puissances
tutrices. De telles fonctions ne sauraient être mises en application si
l'organisation n'est pas dotée une personnalité distincte de
celles de ses membres. La cour conclut ainsi que l'ONU a la capacité
d'être titulaire des droits et devoirs internationaux212(*). A la différence des
Etats qui possèdent la souveraineté, la personnalité
internationale onusienne n'est pas plénière car autant les
pouvoirs d'attribution de l'ONU sont larges, autant ils sont
intrinsèquement limités. De ce fait, certains auteurs ont
contesté qu'il soit possible de parler de personnalité juridique,
car ce concept ne couvrirait que des pouvoirs pléniers, à
l'instar de ceux que possède l'Etat. Ce n'est cependant pas la
conception de la majorité des auteurs, qui reconnaît qu'il peut
exister une personnalité juridique à plusieurs degrés,
selon l'épaisseur des compétences
possédées213(*).
L'Avis consultatif du 8 juillet 1996
sollicité par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur la
licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un
Etat dans un conflit armé, est une autre occasion pour la Cour
d'affirmer quoique de manière incidente, la personnalité
internationale de l'ONU214(*). L'essentiel du raisonnement de la Cour sur la
condition de recevabilité prévue par l'article 96, paragraphe 2
in fine, de la Charte des Nations Unies, permet d'affirmer que les
Nations Unies, en tant que telles, peuvent être sujet destinataire de
normes du droit international humanitaire, en d'autres termes qu'elles en ont
la capacité subjective.
Par ailleurs, la première phase de la
pratique onusienne des OMP (Proche-Orient, Congo et Chypre), indique que dans
ces cas, « la Force observe et respecte les principes et
l'esprit des conventions internationales générales applicables
à la conduite du personnel militaire ».215(*) Les Nations Unies
réitèrent leur soumission à ce domaine normatif en
reconnaissant à plusieurs reprises que les troupes
déployées sous leur autorité devaient respecter les
principes et l'esprit des conventions de Genève de 1949, aux protocoles
additionnels de 1977 et à la convention de 1954 sur la protection des
biens culturels en cas de conflit armé. Le Modèle d'accords qui
fait office de matrice des relations entre l'ONU et les Etats membres
fournisseurs des contingents contient une clause sur l'observation et le
respect des « principes et de l'esprit » des conventions
applicables au personnel militaire. Le paragraphe 28 de ce texte prévoit
que :
« [L'opération de maintien de la paix des
Nations Unies] observe et respecte les principes et l'esprit des conventions
internationales générales applicables à la conduite du
personnel militaires. Il s'agit en l'occurrence des quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8
juin 1977, ainsi que de la Convention de l'UNESCO du 14 mai 1954 sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé. [L'Etat
participant] veille en conséquence à ce que les membres de son
contingent national affecté à [l'opération de maintien de
la paix des Nations Unies] connaissent parfaitement les principes et l'esprit
de ces conventions »216(*).
La clause sus-évoquée est introduite
en 1992 dans les accords sur le statut des forces de l'ONU, signés avec
les Etats hôtes.
L'on peut en outre s'interroger sur
l'applicabilité directe du droit international
humanitaire conventionnel aux Nations Unies ou mieux, la
capacité de l'organisation de conclure des
traités. Pour cela et pour mieux l'illustrer, l'on s'appui sur la
Convention des Nations Unies sur le droit de traités entre États
et organisations internationales ou entre organisations internationales,
signée à Vienne le 21 mars 1986217(*). Cette convention réaffirme la reconnaissance
de la personnalité juridique internationale d'une organisation comme
l'ONU, faisant ainsi écho à la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice en la matière. La Convention intègre de
manière explicite la théorie de la compétence
« fonctionnelle ». Son Préambule déclare que,
les organisations internationales « jouissent de la capacité
de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer
leurs fonctions et atteindre leurs buts ». Mais un raisonnement au
cas par cas avec pour référence le traité constitutif de
chaque organisation, s'impose.
L'évolution de la position onusienne est
notoire, puisque les éléments qui précédent sont
explicites sur l'application du DIH aux forces de l'ONU. Mais que disent
à ce sujet la Charte des Nations Unies et les autres actes qui encadrent
les OMP.
2- La Charte des Nations
Unies, la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, et la Circulaire du
Secrétaire général du 6 août 1999
Les opérations coercitives des Nations
Unies, en l'occurrence l'administration transitoire d'un territoire
s'inscrivent dans le système de sécurité collective de la
Charte établit par la Charte. Pour elles, la Charte ne fait pas que
prévoir les contours de la validité du recours à la force
armée, mais délimite en outre le champ des règles qui
s'appliquent au déroulement des éventuelles hostilités.
Bien que dépositaire de la responsabilité de maintenir la paix et
la sécurité internationales218(*), l'ONU a l'obligation en vertu de la Charte, de
développer et encourager le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous.219(*) « Le corps juridique qui permet de
trouver une commune mesure entre ces deux objectifs est
précisément le droit des conflits armés, qui propose des
règles de protection de la personne humaine spécialement
adaptées aux situations de guerre »220(*).
La prétention d'un maintien de la paix et
la sécurité internationales oublieux de la
nécessité de soumettre les forces chargées de cette
mission au droit des conflits armés, heurte l'équilibre voulu par
la Charte221(*) en
même temps qu'elle choque la logique humaine.
La Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé, 222(*)
adoptée en 1994 et la Circulaire du Secrétaire
général du 6 août 1999 marquent une étape
décisive dans l'engagement de l'ONU vis-à-vis du respect du
DIH.
La convention sur la sécurité du
personnel voit le jour suite à la multiplication des attaques
lancées contre le personnel des Nations Unies. Son rôle dans
l'application du DIH à une administration intérimaire tient au
fait qu'elle affirme d'une part qu'elle ne s'applique pas « à
une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de
sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies [...] à laquelle s'applique le droit des
conflits armés internationaux »223(*). D'autre part, dans son
article 20, la convention insert une clause de sauvegarde en faveur du droit
humanitaire qui stipule qu' « aucune disposition de la
présente convention n'affecte [...] a) l'applicabilité du droit
international humanitaire [...] ou le devoir de ces personnels de respecter
ledit droit et lesdites normes ».
En 1999, en tant que supérieur
hiérarchique, le Secrétaire général des Nations
Unies prend une Circulaire sur le « respect du droit international
humanitaire par les forces des Nations Unies ». Le chef de
l'administration onusienne prescrit « les principes et
règles fondamentaux du droit international humanitaire »
qui sont « applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans
les situations de conflit armé, elles participent activement aux
combats, dans les limites et pendant la durée de leur
participation ».224(*)
La Circulaire reçoit un écho favorable
au niveau du Conseil de Sécurité. Dans sa résolution 1327
du 13 novembre 2000, consacrée au renforcement des opérations de
maintien de la paix des Nations Unies, le Conseil a « [engagé]
les parties aux futurs accords de paix, y compris les organisations et
accords régionaux et sous-régionaux, à coordonner
leurs efforts et à coopérer pleinement avec l'Organisation des
Nations Unies dès les premières étapes des
négociations, en ayant à l'esprit que toutes les dispositions
prévoyant la création d'une opération de maintien de la
paix doivent répondre à certaines conditions minimales, qui sont
notamment que [...] l'opération doit être conforme aux
règles et aux principes du droit international, en particulier du
droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit des
réfugiés » (nous soulignons).225(*)
Toutefois, si l'on peut se réjouir de la
promulgation de la Circulaire, l'on a également conscience des
problèmes qui lui sont attachées : La question du
caractère obligatoire et celle de l'étendue de
l'applicabilité.
Pour la première question, madame Anne RYNIKER
rappelle que « juridiquement, la Circulaire est un texte
administratif »226(*) contenant les orientations générales.
Par conséquent, ces directives n'ont pas de force contraignante. En
outre, son article 2 précise qu'elle ne vise pas l'exhaustivité,
mais codifie des principes dont le contenu doit encore être
détaillé. C'est donc à juste titre que le Professeur
Robert KOLB peut attendre pour la Circulaire, un complément
« précisant ultérieurement par un corps complet et
intégré de règles le droit
applicable »227(*).
Quant au second problème, il faut dire que la
circulaire s'applique uniquement aux opérations sous le commandement et
le contrôle des Nations Unies, puisque le Secrétaire
général a qualité de chef du commandement
stratégique et opérationnel des forces des Nations
Unies.228(*) Dans les
opérations conduites par un Etat ou une coalition d'Etats en vertu d'une
autorisation du conseil, les troupes engagées sont soumises aux
règles du droit humanitaire qui lient leurs Etats respectifs dans leurs
rapports avec les autres parties au conflit. La pratique des accords
d'immunité innovée par les Etats-Unis, voudrait qu'en cas de
violation des règles du droit humanitaire par les soldats, ceux-ci
soient jugés devant leurs tribunaux nationaux. Si cet état de
chose rassure les grands fournisseurs de contingent, il ne dissipe pas le doute
sur l'efficacité de leur répression des infractions fussent-elles
bénignes, au DIH.
Le constat établit est celui d'une
application explicite du droit humanitaire aux opérations de paix des
Nation Unies. Comment peut-on donc traduire cela dans la
réalité ?
B. Les modalités
d'application du droit humanitaire aux opérations des Nations Unies
« La mise en oeuvre et la sanction
du droit sont, dans la conception de l'homme moderne, un attribut essentiel de
l'ordre juridique »229(*). L'ordre juridique international a longtemps
souffert de cet état de chose. En fait, le droit des gens a souvent
été dédaigné en raison de sa
« réalisabilité » que certains juristes
spécialistes du droit interne trouvaient impossible. Mais en
réalité, si selon le Professeur Michel VIRALLY, certaines
manifestations permettent d'affirmer à un moment donné
« la crise du droit international », l'on s'accorde avec
lui pour dire aussi que « les forces qui ont joué jusqu'ici
contre le droit international » seraient « à la
veille de s'effacer »230(*). De manière générale, trois
critères caractérisent les modalités d'application du
DIH : un caractère normatif plutôt que coercitif, la
prégnance la volonté des parties au conflit, et la rareté
des débats et développements judiciaires sur le droit des
conflits armés. C'est cette réalité qui est mise en
exergue dans la responsabilité pour atteintes au DIH des organisations
internationales d'une part, et la répression nationale et internationale
des individus d'autre part, participant à une opération des
Nations Unies.
1- La question de la
responsabilité des organisations internationales
C'est la « présence
internationale de sécurité » qui, dans le cadre d'une
administration intérimaire, justifie l'application du DIH. Cette
présence peut être déployée sous l'égide
directe de l'ONU tout comme elle peut être confiée à un
Etat ou en vertu du chapitre VIII de la charte, à un Accord organisme
régional comme l'OTAN.
En réalité, l'intervention des
organisations internationales comme acteurs dans un champ jusqu'ici
réservé aux Etats, a accentué les difficultés
existantes du droit des conflits armés dont les mécanismes de
mise en oeuvre restent valables pour les organisations internationales. En
raison de leur échec, il ne nous semble pas opportun de nous attarder
sur l'institution des Puissances protectrices prévue par l'article
8/8/8/9 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949,
et les procédures d'enquête objet de l'article 52/53/132/149
commun aux Conventions de Genève de 1949. Nous nous appesantissons donc
tour à tour sur la Commission internationale d'établissement des
faits et le Comité international de la Croix-Rouge.
L'article 90 du Protocole I de 1977,
prévoit la création d'un organe permanent, la Commission
internationale d'établissement des faits (ci-après
CIEF),231(*)
chargé d'exercer des fonctions d'enquête et de bons offices en
matière de droit international humanitaire.232(*) Pour que la
compétence de la CIEF soit obligatoire, les Parties doivent exprimer
deux fois leur consentement. La première fois en ratifiant le Protocole
I ou en y adhérant, la seconde en déclarant
« reconnaître de plein droit et sans accord spécial,
à l'égard de toute autre Haute Partie contractante, le cas
échéant l'ONU, qui accepte la même obligation, la
compétence de la Commission ».233(*) Même dans ce cas, la
compétence de la Commission est circonscrite, puisque le pouvoir
d'investigation dont elle jouit est limité aux seules
« infractions graves et autres violations graves » des
Conventions et du Protocole additionnel I.234(*) La possibilité que la compétence
obligatoire de la CIEF soit imposable aux activités des forces
internationales, constitue une alternative souhaitable aux procédures de
contrôle internes des organisations concernées. Il est en effet
douteux qu'une partie lésée se satisfasse des démarches
entreprises par l'organisation même contre laquelle elle a porté
plainte.
L'autre moyen moins procédurier serait
d'appliquer par analogie aux organisations internationales le mécanisme
prévu pour d'autres acteurs non étatiques, les mouvements de
libération nationale, au sens où l'entend l'article 1, paragraphe
4, du Protocole I. En vertu de l'article 96, paragraphe 3, de ce même
instrument, ces derniers ont en effet la possibilité de s'engager
à appliquer les Conventions et le Protocole, en adressant une
déclaration unilatérale à leur dépositaire. Cette
déclaration a pour conséquence de conférer aux mouvements
en question les mêmes droits et obligations humanitaires que ceux qui ont
été acceptés par les Hautes Parties contractantes. Parmi
ces droits figure notamment la possibilité de reconnaître comme
obligatoire la compétence de la CIEF.235(*) Mais à vrai dire, l'éventualité
de voir la CIEF enquêter un jour sur des allégations de violations
du droit international humanitaire concernant des organisations internationales
reste limitée, puisque après plus de quinze ans d'existence,
elle est restée inactive.
Les modalités de mise en oeuvre établies
par le droit international humanitaire aboutissent ainsi globalement à
un échec. Le bilan des Puissances protectrices, de la procédure
d'enquête et de la CIEF est plus qu'insatisfaisant. Il a donc fallu
renoncer à une application stricte du droit et se tourner vers une
approche plus pragmatique. C'est le Comité International de la Croix
Rouge (ci-après CICR) qui assume en pratique l'essentiel de cette
tâche.
Le CICR est un organisme privilégiée en
matière de mise en oeuvre du droit humanitaire, et plus
particulièrement en tant que responsable, parmi d'autres, de la
protection des victimes militaires et civiles de la guerre.236(*) Jusqu'en 1933, le CICR est
une organisation de droit privé suisse. Cette année là, il
acquiert à travers une convention avec le gouvernement suisse, le statut
d'organisation internationale sui generis. Le Comité met
généralement en place des procédures de
contrôle. Dans l'accomplissement de sa tâche, il procède
à des visites sur le terrain qui, en cas de constatation de violation du
droit humanitaire, l'amènent à réagir, en principe
à titre confidentiel, auprès des autorités responsables.
Fort de sa liberté de proposition due à sa neutralité et
à son indépendance, le CICR s'est déjà vu confier
à quelques occasions un certain droit de regard sur le comportement des
organisations internationales engagées sur le terrain. En 1961, il s'est
vu reconnaître le droit de visiter régulièrement les
combattants détenus par la Force des Nations Unies
déployée au Congo (ONUC).237(*)
En juillet 1999, suite à la mise en place de
l'administration internationale au Kosovo, le CICR annonce qu'il va
réorienter ses efforts dans la région désignant comme
l'une de ses priorités, l'obtention de l'accès
« à toutes les personnes arrêtées et
détenues en relation avec le conflit -- quelles que soient les
autorités qui les détiennent et indépendamment de leurs
lieux de détention -- afin de découvrir où elles se
trouvent et d'évaluer leurs conditions de détention, de
rétablir le contact entre ces personnes et leurs familles, et
d'être en mesure de faciliter leur libération et leur
transfert » (nous soulignons).238(*) De fait, en janvier 2002, dans un compte rendu de
son action en faveur des détenus en Yougoslavie, le CICR annonce qu'il
visite encore 105 personnes détenues par la KFOR ou la MINUK.239(*)
Au Timor oriental, le CICR fait aussi valoir son
droit d'initiative. Sur cette base, il conclut un accord avec les
autorités de l'ATNUTO, en vertu duquel celles-ci s'engagent à
notifier toutes les arrestations qu'elles effectueraient dans l'exercice de
leur mandat et autorisaient les délégués du Comité
à s'entretenir sans observateurs externes avec les personnes
détenues.240(*)
Le CICR est l'unique mécanisme de mise en
oeuvre prévu par les conventions de droit international humanitaire qui
est opérationnel dans un cas d'administration intérimaire. Il
exerce au moyen de la diplomatie humanitaire, une certaine forme de
contrôle sur les activités des forces internationales dans leur
globalité. En général, lorsque les Nations Unies ont la
responsabilité totale et le commandement effectif d'une présence
de sécurité, l'organisation peut voir sa responsabilité
mise en mouvement pour cause de violations du DIH qui peuvent être
commises par les contingents engagés. En effet, « comme il
est généralement reconnu que l'ONU possède la
personnalité juridique, l'organisation peut être tenue pour
responsable des violations commises par le personnel placé sous son
contrôle »241(*). De l'avis de la Cour Permanente de Justice,
« c'est un principe de droit international, voire une conception
générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte
l'obligation de réparer ».242(*). Encore faut-il que le
préjudice leur soit vraiment imputable, et qu'il n'existe aucune
circonstance excluant l'illicéité à l'instar du droit
naturel de légitime défense ou l'état de
nécessité. Cela ne peut avoir lieu que dans le cadre de la
section 29 de l'article VIII de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies.243(*) Cette disposition prévoit qu'il n'appartient
pas aux tribunaux nationaux d'examiner une demande en réparation
dirigée contre l'Organisation. Pareille demande ne peut être
traitée que selon les modalités que celle-ci a elle-même
établies.244(*)Le
même raisonnement peut être transposé pour ce qui est de
l'implication directe des Accords ou Organismes régionaux dans une
opération coercitive.
Dans le cadre de la présence
internationale au Kosovo, le règlement 2000/47245(*) prévoit la mise en
place de commissions de réclamation dont la compétence
s'étend aux actes imputables tant à la MINUK qu'à la KFOR.
La section 7 de ce texte prévoit en effet ce qui suit:
« Third party claims for property loss or damage and for personal
injury, illness or death arising from or directly attributed to KFOR, UNMIK or
their respective personnel and which do not arise from `operational necessity'
of either international presence, shall be settled by Claims Commissions
established by KFOR and UNMIK, in the manner to be provided
for ».
Sur la base de cette disposition, la KFOR a
adopté des règles de procédure246(*) destinées à
régler la question des indemnisations. Ces règles sont
applicables aux troupes cantonnées dans le quartier
général de la KFOR, celle qui sont déployées sur le
terrain restant soumises aux procédures prévues par leurs
gouvernements respectifs.247(*) La plainte est traitée par un fonctionnaire
de la KFOR, qui est chargée d'évaluer la véracité
des faits allégués et de se prononcer sur le fond de la demande.
Si celle-ci est refusée ou si l'indemnisation octroyée est
insatisfaisante, le plaignant peut faire appel auprès d'une commission
de recours qui est « [a] non-binding voluntary appeal system in
which HQ KFOR Claims Office and those Troop Contributing Nations who wish, will
participate in ».248(*)
Cependant, le juge international ne fait pas
montre d'un grand enthousiasme en ce qui concerne la responsabilité de
l'ONU pour violation du DIH. La Cour internationale de Justice confirme cet
état de chose dans une ordonnance du 10 juillet 2008. A travers ce
document, la Cour se déclare incompétente pour connaître
d'une affaire impliquant les Nations Unies. A son avis, les faits
évoqués ne sont pas de nature à infléchir
l'immunité dont dispose l'organisation universelle. En l'espèce,
les casques bleus du contingent néerlandais ont faillis dans leur
mission de protéger les Serbes musulmans qui, après avoir
été séparés des femmes ont été
massacrés à Srebrenica en 1999. Ce faisant, la Cour subordonne sa
compétence à la levée de l'immunité de juridiction
dont bénéficie l'ONU comme la plupart des organisations
internationales, immunité qui est, par ailleurs, absolue.249(*) Cette réticence du
juge international est principalement liée au DIH et acquiert un
caractère presque légendaire. La Cour internationale de Justice,
juridiction majeure du droit international, n'a eu à traiter des
questions de droit international humanitaire que dans deux affaires :
celles des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (1986) et de la Licéité de la menace ou
de l'emploi d'armes nucléaires (1996). De manière incidente
elle effleure les questions de droit des conflits armés dans l'affaire
du Détroit de Corfou (1949) et dans celle relative aux
prisonniers de guerre pakistanais (1973).
L'on peut toujours s'interroger sur le cas
où l'organisation n'endosse pas la responsabilité du fait d'un
membre de la Mission.
2- La répression
nationale et internationale des individus membres d'une présence de
sécurité
L'Organisation se verra sans doute attribuer les
violations du droit humanitaire commises par les agents agissant ès
qualité dans le cadre d'une administration intérimaire.
Toutefois, l'exécution de la répression pénale doit en
règle générale être assumée par les Etats.
D'un côté, il s'agit du « droit de
regard » que chaque Etat participant garde sur le fonctionnement et
l'utilisation de son contingent.250(*) D'un autre côté, cette solution
s'impose aussi au vu de l'immunité de la juridiction pénale de
l'Etat hôte ainsi que du fait que les organisations internationales ne
disposent pas des capacités juridiques et matérielles
nécessaires à ces fins.251(*) En particulier, les Nations Unies n'ont pas une
législation pénale pouvant servir de base à de telles
poursuites.252(*)
Dès lors, il revient aux Etats participants la charge d'exercer la
juridiction pénale sur les infractions commises par les membres de leurs
contingents.253(*)
Adoptée lors de la XXéme conférence de la
Croix-Rouge (Vienne 1965), la résolution XXV intitulée
« Application des Conventions de Genève par les
forces d'urgence des Nations Unies », recommande
déjà en son temps que « des accords
appropriés soient conclus afin d'assurer que [...] les Autorités
responsables des contingents acceptent de prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions
éventuelles audites Conventions »254(*).
Le « Modèle d'accord sur le
statut des forces pour les opérations de maintien de la
paix », établi par le Secrétaire général
des Nations Unies sur mandat de l'Assemblée générale suit
les recommandations faites par la résolution XXV. Il se veut une de base
pour la rédaction des accords à conclure entre les Nations Unies
et chaque Etat sur le territoire duquel des opérations de maintien de la
paix seront déployées.255(*)
C'est sur le fondement de
la « juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils
sont ressortissants » que le tribunal militaire de Bruxelles
connait d'une affaire impliquant des militaires membres du contingent belge
chargé de mission par l'ONU en Somalie entre le 7 août et le 19
décembre 1993256(*). En Italie et au Canada, des commissions civiles
d'enquête furent instituées suite aux allégations
avancées à l'encontre de certains membres de leurs troupes
respectives.
Néanmoins, l'on peut s'interroger sur ce
qui reste de la compétence pénale universelle de certains Etats
comme la Belgique à l'égard des infractions qualifiées de
crimes internationaux face à une compétence pénale
exclusive de l'Etat d'origine du contingent. La pratique internationale n'a pas
encore donné l'occasion d'envisager le règlement de cet
éventuel conflit de compétence. Toutefois il faut relever que les
normes internationales de répression sont considérées
aujourd'hui « comme un maillon essentiel et supérieur de
la légalité internationale, visant entre autres à
combattre l'impunité »257(*)alors que dans plusieurs cas où prévaut
l'immunité, les poursuites se concluent par des acquittements
basés sur une interprétation douteuse du droit applicable aux
opérations en l'espèce. Le système de l'immunité de
juridiction se révèle peu satisfaisant aux fins d'une
répression efficace des infractions commises par le personnel des
missions internationales. Elle est d'ailleurs accordée sous
réserve de ce que les Etats participant aux opérations exercent
la juridiction lorsque cela est nécessaire.258(*)
Au Kosovo, à défaut d'un accord
sur le statut de la force et de la mission civile entre le Gouvernement serbe
d'un côté et la KFOR ainsi que la MINUK de l'autre, le cadre
juridique pour le déroulement des opérations est fourni, d'abord,
par une déclaration conjointe KFOR/MINUK,259(*) et ensuite par le
Règlement 2000/47 en matière de statut, privilèges et
immunités de la KFOR et de la MINUK et de leurs membres au
Kosovo.260(*)
Le Règlement 2000/47 prévoit que le
Secrétaire général « a le droit et le devoir
de lever l'immunité de tout personnel de la MINUK lorsqu'il juge que le
maintien de cette immunité est de nature à nuire à la
bonne marche de la justice mais n'est pas de nature à porter
préjudice aux intérêts de la
MINUK ».261(*) Un mécanisme différent est
prévu à l'égard des personnels de la KFOR. En effet, les
demandes de levée d'immunité les concernant doivent être
transmises aux commandants respectifs des contingents nationaux dont ils
relèvent.
La pratique nous fournit quelques exemples
d'enquêtes et de poursuites pénales à l'égard des
membres des missions internationales au Kosovo. Dans l'affaire
Radomir Jokovic (2001),262(*) un membre de la KFOR belge
accusé d'avoir tué un kosovar d'ethnie serbe lors d'une
manifestation est renvoyé en Belgique. Les suites données
à ce cas ne sont pas connues. L'un des ces Rapports de l'OSCE fait
état d'un cas de poursuites pénales entamées à la
charge d'un soldat de la KFOR allemande, accusé d'avoir violé et
tué une jeune fille de douze ans.263(*) Le procès se déroule en Allemagne,
devant une juridiction militaire.264(*) Celle-ci le déclare coupable et le condamne
à 15 ans de prison.
Les autres cas concernent des membres de la police
civile de la MINUK. A deux occasions, les autorités compétentes
décident de ne pas entamer de poursuites. Les allégations
concernaient deux officiers, respectivement du Kenya et de Jordanie,
accusés d'avoir commis, en l'été 2001, des abus sexuels
sur des victimes de moins de quinze ans. Les deux policiers sont
rapatriés et les enquêtes classées avant même d'avoir
été complétées. Aucune demande de levée de
l'immunité n'est formulée à l'intention du
Secrétaire général.265(*)
En mars 2002, des poursuites sont ouvertes par le
Procureur du District de Pejë/Pec à la charge d'un officier
Egyptien de la police civile, Sherif Abd Elaziz, accusé d'avoir
assassiné son assistante. Il fut condamné à treize ans
d'emprisonnement par la Cour de District de Pejë/Pec le 12 novembre
2002.266(*) Le verdict
est confirmé par la Cour Suprême du Kosovo, saisie en
appel.267(*)
Quand on quitte le cadre de la présence de
sécurité pour intégrer celui de la présence civile
de l'administration intérimaire, l'application du droit humanitaire fait
place à celle des droits humains. En fait, le régime mis en place
par une administration intérimaire doit aussi être articulé
avec les normes pertinentes du droit international des droits de l'homme.
Paragraphe 2 : La question de l'intégration des
droits humains à l'administration directe des Nations Unies
Une partie importante des règles de
l'administration transitoire des territoires en droit international est
liée à la limitation des pouvoirs de l'autorité provisoire
d'une part, et à la protection des droits et libertés
fondamentaux de la population d'autre part. Les normes internationales en
matière de droits de l'homme sont considérées comme les
plus efficaces dans cette optique. Seulement, l'on n'a pas enregistré un
engagement très prononcé quant à l'apport des solutions
dans la réflexion sur l'applicabilité de ce domaine normatif aux
administrations civiles transitoires. Solutions qui tiennent à la
levée des deux obstacles théoriques majeurs : Les obstacles
ratione personae et ratione materiae.
A. L'applicabilité ratione
personae des normes internationales en matière de droits humains
Les obligations du droit de l'homme
pèsent sur l'Etat, précisément à cause de son
autorité sur un territoire et sur des personnes :
« [l]es droits de l'homme font [...] naître à
l'égard de l'Etat des obligations internationales conditionnant non
seulement l'exercice pourtant exclusif de sa compétence territoriale,
mais encore, ce qui est plus original, l'organisation des rapports entre la
puissance publique et les particuliers qui dépendent de son
autorité ».268(*) Lorsque le Conseil de Sécurité met en
place sur un territoire une administration intérimaire, l'organisation
entend exercer à l'instar d'un Etat, les prérogatives de la
puissance publique touchant à la vie et au statut juridique des
personnes physiques et des personnes morales. Il est donc possible que l'ONU en
tant que sujet du droit international, puisse devenir destinataire des normes
internationales en matière de droits de l'homme du fait de ce
« contrôle » territorial. Pour mieux cerner la
question, il faut distinguer les paramètres de l'applicabilité du
droit conventionnel de celle du droit international général en
matière des droits de l'Homme.
1- Les paramètres
de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit international
général en matière des droits de l'Homme
Il s'agit pour nous de déterminer si la
sphère d'application subjective des traités sur les droits de
l'homme s'étend aux organisations internationales.
A l'heure actuelle, les organisations
internationales ne sont pas parties aux instruments internationaux pour la
protection des droits de l'homme, et cela nonobstant le fait qu'elles aient
souvent un rôle fondamental dans la promotion, l'élaboration et la
conclusion de ces traités.269(*) Cependant, la constitution de cet état de
chose en obstacle pour l'application des traités multilatéraux en
droits de l'homme aux organisations reste aléatoire et pas absolue. A
notre avis, les clauses d'adhésion ne mentionnent que les Etats pour la
simple raison qu'à la date de leur élaboration, le
phénomène de l'administration directe d'un territoire par une
organisation internationale ne s'était pas encore manifesté dans
la pratique. Vue l'évolution actuelle, l'absence d'un droit
exprès autorisant les organisations à adhérer à
certaines conventions ne peut pas exclure la possibilité d'une
participation. En outre, un nombre important d'Etats membres sont normalement
parties à ces instruments. L'on peut donc envisager
l'applicabilité des normes conventionnelles en matière de droits
de l'homme aux activités opérationnelles d'une organisation par
le biais des engagements liant ses Membres participant aux opérations de
paix.
Pour la participation des organisations aux
conventions internationales, l'on pourrait penser à une modification de
ces instruments, en vue d'en élargir les parties potentielles
au-delà du cercle restreint des États. Une organisation
internationale pourrait également participer à un ou plusieurs
traités en matière de droits de l'homme par le biais d'un acte
d'adhésion ad hoc conclu dans le cadre d'une opération
particulière à l'instar d'une Mission d'administration
intérimaire270(*).
Il semble clair que l'assimilation de
facto d'une organisation internationale à un Etat, de par
l'exercice de fonctions typiques de l'appareil étatique, peut se
traduire dans une assimilation de jure pour ce qui est de la
capacité des organisations de devenir parties aux instruments
conventionnels en la matière. Il faudra prendre en considération,
en plus du traité constitutif, le « droit
dérivé » et la pratique ultérieure de
l'organisation. Dès lors, et toutes proportions gardées, l'on
pourrait s'accorder avec monsieur Pierre KLEIN que si les organisations se
montrent réticentes à adhérer aux grands traités
multilatéraux, les obstacles apparaissent « en
réalité plus politiques - voire psychologiques ! - que
véritablement juridiques ».271(*) La pratique internationale
nous offre au moins un exemple d'affirmation de la possibilité d'une
mise en oeuvre des obligations découlant des conventions en
matière de droits humains. Il s'agit du système proposé en
1950 pour la Ville de Jérusalem sous l'administration internationale des
Nations Unies. Le Conseil de tutelle, auteur du Projet de Statut, se
réfère en premier lieu à la Déclaration universelle
des droits de l'homme, adoptée en décembre 1948, et l'indique
comme « idéal à atteindre par la
Ville » en matière de droits de l'homme.272(*) Deuxièmement, le
Conseil se réfère au futur « Pacte sur les droits de
l'homme », dont l'élaboration était discutée
à ce moment-là273(*) et établit que, après son
entrée en vigueur, ses dispositions seraient entrées
également en vigueur dans la Ville, conformément aux
procédures réglant les affaires extérieures de la
Ville.
Venons-en maintenant à la question de
l'applicabilité ratione personae des normes internationales
générales en matière de droits de l'homme aux
administrations transitoires. A la lumière d'une jurisprudence de la
Cour internationale de Justice caractéristique de l'évolution du
droit international, certaines normes fondamentales sur les droits de l'homme
acquièrent un caractère erga omnes274(*), indépendamment
de tout engagement conventionnel. Il s'agit des normes qui lient tous
les sujets d'un ordre juridique, indépendamment de leur assentiment
individuel à leur être soumis.275(*) Dans l'arrêt du 5 février 1970 dans
l'affaire de la Barcelona Traction, la Cour souligne l'existence de
normes coutumières en la matière en se référant
à des « droits de protection [qui s'étaient]
intégrés au droit international
général »276(*). En plus de l'avis consultatif sur la
Convention contre le génocide et de l'arrêt en l'affaire
de la Barcelona Traction, il est possible de se référer
à cet égard aussi au célèbre avis consultatif sur
la Namibie277(*).
La doctrine se réfère
à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, notamment aux
affaires des Réparations, de l'Interprétation de
l'accord OMS-Egypte et de la Licéité des armes
nucléaires278(*) pour en appliquer les contenus aux normes sur les
droits de l'homme. L'objectif est de conclure à la titularité par
les Nations Unies du droit international général en la
matière.
Observons maintenant la traduction de la
volonté d'appliquer le droit conventionnel et le droit international
général en matière de droits de l'homme aux
activités de l'ONU.
2- La traduction
concrète de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit
international général en matière de droits de l'homme aux
activités administratives de l'ONU
Nous aborderons l'application des droits de
l'homme dans la pratique moins récente des Nations Unies avant que
d'évoquer la même application avec la MINUK et l'ATNUTO.
Aux termes de l'article 17 du « Statut
Permanent du Territoire Libre de Trieste »,279(*) il revient au Gouverneur, en
sa qualité de représentant du Conseil de sécurité,
de « surveiller l'application du Statut, notamment en ce qui
concerne la protection des droits fondamentaux de l'homme ». Compte
tenu du droit matériel et de la rédaction, ces normes auraient
servies par la suite de modèle pour le développement normatif au
sein des Nations Unies, car elles énoncent pour la première fois
deux principes fondamentaux en la matière : l'universalité
et la non-discrimination. En particulier, le principe de non-discrimination est
largement développé dans les nombreux instruments adoptés
dans l'après-guerre. La liste des motifs de non-discrimination est
enrichie, notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948 et par les Pactes internationaux de 1966.
La question de l'application des ces normes est
abordée de manière beaucoup plus ponctuelle au moment de
l'adoption du projet de Statut pour la Ville de Jérusalem.280(*) L'article 9 su projet de
statut pour Jérusalem, sur les « droits de l'homme et
libertés fondamentales », établit un véritable
catalogue en quinze paragraphes, calqués sur la formulation de la
Déclaration des Droits de l'homme, adoptée un peu plus d'une
année avant. Une liste des droits et libertés est
élevée au rang constitutionnel
(« constitutionnalisée »), selon une technique
typique des ordres juridiques internes. Cela permet aux particuliers d'invoquer
ces droits devant les organes judiciaires contre tout acte des autorités
publiques. La Déclaration universelle de 1948 est en quelque sorte
érigée en source de rang supérieur dans l'ordre juridique
du Territoire Libre de Trieste : « [d]'une manière
générale, et sans préjudice des dispositions des
paragraphes précédents, la Déclaration universelle des
Droits de l'homme sera reconnue comme l'idéal à atteindre par la
Ville »281(*)
Aux termes de l'article XXII de l'accord du 15
août 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas établissant
l'AETNU, cette dernière est tenue de garantir « pleinement les
droits des habitants de la région, notamment le droit à la
liberté d'expression, de mouvement et de réunion », et
de prendre en charge « les engagements néerlandais existants
en ce qui concerne les concessions et les droits de
propriété ». Qu'en est-il de la MINUK et de
l'ATNUTO ?
A la différence de leurs
précédents, les deux administrations intérimaires
instituées à la fin des années 1990 s'inscrivent dans un
cadre juridique beaucoup plus évolué en matière de
garanties internationales des droits et libertés de la personne, aussi
bien au niveau conventionnel que sur le plan coutumier282(*). Le respect des standards
internationaux sur les droits de l'homme par une administration transitoire
semble de nos jours aller de soi. En effet, la Résolution 1244 du
Conseil de sécurité, instituant la MINUK, lui confie, entre
autres, la tâche de « défendre et promouvoir les droits
de l'homme » (par. 11, j). Le Secrétaire
général, dans son premier rapport sur la Mission, précise
qu'elle se fonde sur les normes internationalement reconnues en matière
de droits de l'homme et en intègre le respect à tous ses domaines
d'activités à travers l'adoption de principes pour ses fonctions
administratives.283(*)
Le Règlement n° 1 de la MINUK, du 25
juillet 1999, décrète l'application du droit en vigueur sur ce
territoire au 10 juin 1999 sous réserve de sa compatibilité avec
entre autre, les standards internationaux en matière des droits de
l'homme. Le droit applicable au Timor oriental avant le 25 octobre 1999
continua de l'être, sous réserve de sa compatibilité avec
la source susmentionnée284(*). Il faut noter que les standards internationaux
pouvaient constituer des références pour la modification du droit
existant. Le RSSG du Kosovo institue le « Joint Advisory Council
on Legislative Matters », un organe chargé de passer en
revue la législation en vigueur et d'en proposer, le cas
échéant, une révision. Il faut à ce propos
mentionner la révocation de certaines lois sur la
propriété et les transactions immobilières,
estimées incompatibles avec les standards internationaux en
matière de droits de l'homme.285(*) Le RSSG, dans une lettre du 14 juin 2000
adressée au Président du barreau de Belgrade,286(*) eut l'occasion de
préciser qu'aux termes de l'article 1.3 du Règlement 2000/59, les
juges ne devaient pas appliquer les normes internes non conformes aux standards
internationaux sur les droits de l'homme.
Le premier verrou théorique de l'application
du droit international des droits de l'Homme aux administrations transitoires
étant ainsi levé, envisageons maintenant le second.
B. L'applicabilité ratione
materiae des normes internationales en matière de droits humains
Le cas du Kosovo représente le
contexte-type des problèmes liés à l'applicabilité
ratione materiae du droit international des droits de l'homme dans les
missions où une présence civile internationale s'accompagne d'une
force militaire internationale. Pour mieux cerner la question, nous envisageons
aborder l'applicabilité des normes internationales des droits humains
d'abord à la présence internationale civile, et ensuite à
la présence internationale de sécurité.
1- Les normes
internationales des droits de l'Homme applicables à la présence
internationale de sécurité d'une administration
intérimaire
Les forces militaires terrestres
déployées simultanément à la mise sur pied de la
présence civile internationale sont souvent préparées
à la conduite d'opérations armées.287(*) Le mandat de la KFOR
comprenait également le « maintien de l'ordre et de la
sécurité publics »,288(*) Il s'agit là de
pouvoirs qui relèvent, en temps normal, de la compétence des
autorités civiles. Ces tâches englobaient dès lors non
seulement les fonctions de police administrative, mais aussi la police
judiciaire. Les contingents déployés sur le terrain dans les
premiers jours de vie de la MINUK agissent dans un cadre juridique plutôt
incertain, puisque la résolution 1244 est imprécise quant
à la place des normes internationales du droit de l'homme applicables
à leur activité.
Afin de garantir le respect des normes
internationales sur les droits de l'homme, les règles d'engagement ainsi
que les ordres d'opération doivent être dictées et lues de
manière à en adapter le contenu aux situations concrètes.
En d'autres termes, il est question de moduler l'habilitation à l'emploi
de la force selon un critère de nécessité et de
proportionnalité. Ainsi, la réaction armée doit être
modérée dans des situations de simple désordre public. Le
recours à des interventions musclées doit être strictement
justifié, par exemple pour mettre fin à la commission de crimes
graves ou pour riposter à des attaques armées.289(*) C'est en cela que consiste
l'application de la règle opérationnelle dite de la
« montée en puissance », aujourd'hui répandue
dans les forces de police de la plupart des Etats vivant sous un régime
constitutionnel libéral, et qui veut que la force utilisée soit
proportionnée à l'escalade de la violence.290(*)
Les standards sur le recours à la force et
sur l'utilisation des armes à feu sont aujourd'hui codifiés dans
certains documents internationaux. On peut mentionner le Code de conduite
pour les responsables de l'application des lois, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 17
décembre 1979,291(*) ainsi que les Principes de base sur le recours
à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables
de l'application des lois adoptés par le huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants tenu à La Havane (Cuba) du 27
août au 7 septembre 1990. Ces textes n'énoncent pas des
règles obligatoires. Les `Principes sur le recours à la force'
s'ouvrent avec le rappel qu'il revient aux pouvoirs publics et aux
autorités de police d'adopter et d'appliquer des réglementations
en la matière. Cependant, pour les Nations Unies, ces instruments
constituent l'expression d'une conviction par son organe suprême,
à savoir l'Assemblée générale. Il est plus
difficile de penser qu'une Mission mise sur pied par l'Organisation, puisse
prendre à l'égard de ces normes la même liberté
qu'un Etat membre, agissant en dehors de l'enceinte de l'Organisation. Il est
dès lors regrettable que ces principes ne soient pas incorporés
dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité.
Il fallait dès lors s'attendre à ce que
chaque contingent ait recours par « réflexe
professionnel » à son propre droit national,292(*) notamment le droit
pénal et la procédure pénale avec lesquels ses membres
étaient familiers. C'est exactement ce que font, par exemple, les
gendarmes français agissant dans l'urgence, en attendant que le droit
applicable au Kosovo soit déterminé.
2- Les normes
internationales des droits de l'Homme applicables à la présence
internationale civile d'une administration intérimaire
Au rang des mesures de police administrative
adoptées par la MINUK figurent des mesures de sûreté telles
que la création de zones de confiance, l'interdiction de séjour
et la rétention de sécurité temporaire. Il s'agit de
mesures, individuelles ou collectives, visant à faire respecter l'ordre
et la loi.
Deux mois après l'établissement de
la présence internationale, le RSSG adopte le Règlement 1999/2 en
matière de mesures individuelles d'éloignement à
l'encontre de toute personne susceptible de menacer l'ordre ou la paix publics.
Les autorités en charge de l'application de la loi (« the
relevant law enforcement authorities ») sont autorisées
à interdire provisoirement à une personne l'accès à
un espace donné ou à lui interdire provisoirement d'y
demeurer.293(*) Le
critère établi pour le recours à ces mesures est celui de
la nécessité « in the opinion of the law
enforcement authorities and in light of the prevailing circumstances on the
scene, to prevent a threat to public peace and
order ».294(*) Aux termes du règlement, la menace à
l'ordre et à la paix publics pouvait découler : (1) du non
respect de la loi ; (2) d'une atteinte aux droits des individus ou
à la propriété publique ou privée ; (3) d'une
entrave à l'action des pouvoirs publics.295(*) Sont également
prévues, des mesures de détention temporaire, « if
this is necessary in the opinion of the law enforcement authorities and in
light of the prevailing circumstances on the scene, to remove a person from a
location, or to prevent access by a person to a
location ».296(*) Ces détentions doivent être strictement
fonctionnelles aux mesures d'éloignement et d'interdiction et ne
pouvaient pas excéder la durée de douze heures.
Cet acte semble faire primer les exigences de la
sécurité sur l'observance des droits de l'homme. Quelques mois
après, la MINUK clarifie sa position sur ce point dans un document
portant le titre « Security and the Rule of Law in
Kosovo », dont il convient de reproduire ce passage :
« Human rights principles should not be viewed
as operating to dogmatically bar action that must be taken to address urgent
security issues. A number of rights, including the rights to privacy, freedom
of expression, freedom of assembly and freedom of movement, are subject to
limitations which are necessary in a democratic society in the interest of
national security of public safety, for the maintenance of public order [and]
for the prevention of crime. Within the framework of human rights, there is
flexibility to take the necessary steps to promote public peace and
order, even where such steps may constrain individual
rights ».297(*)
Sur cette base, les mesures en question ne
semblent pas constituer un exemple de suspension ou de
« dérogation » de certains droits de la personne,
qui selon les termes de l'article 4 du Pacte sur les droits civils et
politiques ainsi que de l'article 15 de la CEDH est autorisée
« en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de
la nation ». La référence aux
« limitations » dans le document de la MINUK
paraît plutôt indiquer des cas de
« restrictions », qui sont autorisées par plusieurs
dispositions de ces instruments conventionnels même en temps
ordinaire.298(*)
L'exercice de ce pouvoir de « restriction » est tout de
même soumis, tout comme celui relatif aux
« dérogations », au principe de la
proportionnalité.299(*)
Il faut remarquer que dans la mise en oeuvre de
l'application des normes internationales sur les droits de l'Homme à une
administration intérimaire, les procédures classiques reste
applicables. L'on a retrouvé dans le cadre de la MINUK, les
procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme,
organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies.
Elle a été créée en 1946 en application de
l'article 68 de la Charte des Nations Unies.300(*) Ces procédures concernent notamment les
procédures par pays et les procédures thématiques. En
septembre 2002, le Rapporteur spécial sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants intervient
à auprès du Représentant spécial au Kosovo pour lui
transmettre des allégations de mauvais traitements mettant en cause,
dans deux cas séparés, des soldats italiens de la KFOR et des
membres italiens de la MINUK.301(*)
L'on note également un rôle du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et des organes de
surveillance des traités. Sur la base de ses compétences
largement définies,302(*) le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme
des Nations Unies peut être habilité à exercer un droit de
regard sur les activités des organisations internationales. Dans le cas
du Kosovo, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme déploya ainsi une
« Opération d'urgence » dès mars 1999
« dans le but de prendre note des préoccupations
concernant la situation qui régnait alors en matière de droits de
l'homme au Kosovo et de recueillir des informations de première main sur
ces violations afin que leurs auteurs en rendent
compte ».303(*)
Nous avons aussi des mécanismes sur le
terrain à l'instar de la réparation des préjudices
résultant des activités opérationnelles des
administrations transitoires, les recours judiciaires, les services des
autorités indépendantes
(l' « Ombudsperson »), et le Conseil d'appel des
médias au Kossovo.
L'Ombudsperson Institution in Kosovo fut
institué par le Règlement 2000/38, du 30 juin 2000,
« for the purpose of enhancing the protection of human rights in
Kosovo ».304(*) Ses services visent essentiellement à fournir
une assistance pour garantir que toute personne se trouvant au Kosovo puisse
jouir effectivement des droits et des libertés reconnus par les
instruments conventionnels en la matière. Sa compétence
s'étend à tout recours « from any person or entity
in Kosovo concerning human rights violations and actions constituting an abuse
of authority by the interim civil administration or any emerging central or
local institution ».
Il est également possible de citer un
exemple où la MINUK a instauré un système efficace pour la
mise en oeuvre des droits de l'homme. C'est le Conseil d'appel des
médias. Par les Règlements 2000/36 et 2000/37, le RSSG instaura
une réglementation de l'activité des médias305(*) et une autorité
administrative indépendante, le Commissaire provisoire aux
médias. S'y ajoutait un organe juridictionnel, le Conseil d'appel des
médias. Le Conseil d'appel s'est révélé un
instrument très important pour protéger la liberté
d'expression. Il s'agit sans aucun doute d'un organe indépendant, comme
le démontrent le fait qu'il est présidé par le responsable
de l'OSCE et aussi le fait qu'il lui incombe de respecter les règles du
procès équitable aux termes de l'article 6 de la CEDH. Des
journaux kosovars ont ainsi pu contester devant cet organe les sanctions qui
avaient été prononcées par le Commissaire à leur
charge306(*).
La mise en place de la MINUK le 10 juin 1999
intervient dans un environnement où tout débat sur
l'administration directe d'un territoire par les Nations Unies en dehors des
dispositions de l'article 81 est éteint307(*). Dans le contexte de la
décolonisation, contexte d'intervention de l'ATNUTO, le Professeur
Patrick DALLIER considère que, pour mener à bien sa mission, les
Nations Unies devaient « [...] disposer d'une compétence
exclusive pendant un délai déterminé sur les populations,
sur le territoire et sur les services publics »308(*). Toutefois, dans la pratique
de l'administration transitoire des territoires en droit international, l'ONU
n'a pas hésité à sacrifier le caractère
« exclusif » qui devait gouverner son exercice des
prérogatives de puissance publique, sur l'autel de la nécessaire
synergie de la communauté internationale face aux mutations du maintien
de la paix. Toute chose, mais pas l'unique, qui implique un éloignement
de cette pratique onusienne relativement à ses devancières. De
fait, si le maintien, le rétablissement et la consolidation de la paix
constituent les objectifs généraux des opérations de paix,
les tâches des Missions d'administration internationale qui nous
intéressent ici, vont bien au-delà des opérations
traditionnelles. Néanmoins, l'administration internationale directe de
l'ONU, aussi innovatrice qu'elle puisse être, présente quelques
insuffisances qui entravent son efficacité. Dès lors, il devient
nécessaire d'entreprendre dans l'optique de l'amélioration, une
évaluation des qualités de l'administration transitoire des
territoires en droit international.
DEUXIEME PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE
PERFECTIBLE
L'administration transitoire d'un territoire en droit
international naît de l'identification dans la société
internationale, d'une carence de l'autorité étatique sur un
espace terrestre donné. La communauté internationale, par le
biais des Nations Unies, se charge donc d'assumer de manière temporaire
l'exercice des prérogatives de puissance publique sur un tel territoire.
Il s'agit pour l'organisation mondiale, de préparer les conditions de
l'exercice efficace et autonome par les autorités locales, des pouvoirs
de gouvernement sur leur territoire. Ce peut être des conditions de
création d'un nouvel Etat ou celles de restauration d'un Etat existant.
Quoiqu'il en soit, les Nations Unies sont appelées à
prêcher par l'exemple. Monsieur Jean D'ASPREMONT identifie cette formule
comme une nouvelle forme de mission civilisatrice s'assimilant à
« une machine à créer des Etats
démocratiques »309(*). En effet, si la communauté internationale
n'a pas toujours eu l'occasion de contrôler la naissance des Etats, elle
n'en a pas moins entendu déterminer « le sexe » des
« nouveau-nés », en marge de la modification
congénitale des Etats anciens. Cet état de chose pourrait
créer une certaine frustration : Certains auteurs y trouvent
l'instauration d'un « double standard » en ce que l'on
impose un model de gouvernement aux Etats nouveaux ou restaurés alors
que l'on tolère par ailleurs le régime non démocratique
d'Etats plus anciens310(*). Cela ne doit cependant étonner personne,
puisque la logique reste qu'il est davantage difficile d'apprendre les
« bonnes manières » à un adulte que de les
inculquer à un « nouveau-né »311(*). Dans cette optique,
l'exercice direct par l'ONU des pouvoirs de gouvernement sur un espace
terrestre présente des limites regrettables (Chapitre I), et
mérite d'être améliorée (Chapitre II).
CHAPITRE I : DES LIMITES CONSIDERABLES
Comme indiqué dans nos
précédents développements, l'un des insignes du
régime de l'administration transitoire des territoires en droit
international est des composantes de la communauté internationale
impliquées peu ou prou dans la situation internationale en cause.
Cependant, certaine réalités remettent en cause la participation
de certains acteurs, tout en hypothéquant le succès de la
Mission. Au-delà des limites relatives à la participation du
souverain territorial et de la population locale (SECTION I), il faut cerner
les limites liées à l'établissement et au fonctionnement
de la Mission (SECTION II).
SECTION I : LES LIMITES RELATIVES A LA PARTICIPATION DU
SOUVERAIN TERRITORIAL ET DE LA POPULATION LOCALE
Le droit et la société
internationales restent aujourd'hui encore dominés par des
entités souveraines. Pour s'en convaincre, il faut par exemple, observer
les fréquents hommages rendus à la souveraineté des Etats
par la procédure contentieuse devant la Cour internationale de Justice.
C'est pourquoi le Conseil de Sécurité n'a pas trouvé utile
de s'écarter de cette tradition dans l'entreprise de l'administration
transitoire d'un territoire. Il nous a cependant été donné
de constater que les souverainetés concernées sont
généralement controversées (le cas du Timor oriental)
lorsqu'elles ne sont pas menacées (le cas du Kosovo). Cet état de
chose entrave forcément la réalité et la portée de
l'attachement des Nations Unies à la souveraineté des Etats
hôtes de l'administration intérimaire. Après avoir
décliné la fragilité d'un souverain territorial
(Paragraphe 1) nous analyserons les conséquences de ladite
fragilité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La déclinaison de la
fragilité du souverain territorial
La fragilité du souverain territorial peut
être appréhendée dans deux principaux sites. D'abord au
niveau de la validité du consentement de l'Etat hôte (A), ensuite
au niveau du concours du territoire dans l'administration transitoire (B).
A. Au niveau de la validité
du consentement de l'Etat hôte
La volonté de l'Etat est un concept
fondamental en droit international contemporain. Cela tient au rôle
déterminant qu'y joue la notion de souveraineté étatique.
D'où l'exigence du consentement de l'Etat pour les actes le concernant
et qui lui sont étrangers. Cependant au regard de certains faits, l'on
peut convenir avec le Professeur Robert KOLB que «la question de
la validité du consentement exprimé par le souverain du
territoire intéressé par une ACIT n'est pas toujours
claire »312(*). Il s'agit notamment du consentement d'un
représentant controversé ou contraint.
1- Le consentement d'un
représentant controversé
L'A.T.N.U.T.O. intervient afin de régler un
conflit déterminé par un processus inachevé de
décolonisation. Reconnu par le Portugal comme territoire non autonome
en 1974, le Timor oriental fut envahi et occupé par l'armée
l'Indonésie en 1975 et par la suite incorporé comme
vingt-septième province à cet Etat. La question de la
souveraineté sur le territoire resta cependant controversée. En
effet, les Nations Unies condamnèrent l'annexion par l'Indonésie
et rejetèrent toujours la position de Djakarta d'après laquelle
la population est-timoraise avait choisi librement l'intégration
à l'Indonésie dans l'exercice de son droit à
l'autodétermination.313(*) Le Portugal, tout en reconnaissant que l'occupation
indonésienne entraînait des limitations de facto à
l'exercice de ses pouvoirs, insista sur sa qualité de puissance
administrante. Une tentative plus tardive de faire connaître la Cour
internationale du fond de la question échoua puisque la Cour estima ne
pas pouvoir exercer sa compétence en présence d'une question qui
mettait en jeu un tiers Etat à la procédure, Etat qui refusait de
reconnaître sa compétence.314(*) En mai 1999, les deux Etats tombent d'accord pour
une solution globale à leur dispute ; l'O.N.U. se joint à
eux dans cet accord.
L'établissement de l'A.T.N.U.T.O. par le
Conseil représenta la mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord triparti
de mai 1999, aux termes duquel l'Indonésie et le Portugal acceptent de
transférer aux Nations Unies l'administration du Timor oriental.
L'accord des deux parties pour le transfert de l'autorité aux Nations
Unies fut réitéré le 28 septembre 1999.
Au Timor oriental, la controverse autour de
l'identité de l'Etat possédant la souveraineté sur le
territoire pose un réel problème quant à la
validité du consentement exprimé par l'Indonésie. En
effet, le fait que la présence de l'Indonésie ne soit reconnue
que par l'Australie, faisait de cet Etat un occupant tel que l'a indiqué
le Portugal ; occupation contre laquelle s'érige l'O.N.U. Au regard
de tout cela, l'Indonésie ne possédait aucun titre juridique sur
la région du Timor oriental. En outre, sa possession de ce territoire
est plus que contestée. La logique du droit aurait voulu dans ce cas que
l'on s'interroge sur la validité du consentement donné par
l'Indonésie pour céder aux Nations Unies l'administration du
territoire. D'après la Cour Permanente de Justice Internationale,
« [l]a faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat »315(*) ; or, l'acceptation de
clauses conventionnelles entraînant la renonciation volontaire par un
Etat à ses pouvoirs souverains est envisageable en tant que
manifestation de sa souveraineté territoriale. Chose que n'a jamais
possédé l'Indonésie sur le Timor oriental. Sur ce
fondement, il est probable que l'on n'aurait accordé aucun crédit
au consentement exprimé par cet Etat vis-à-vis de l'A.T.N.U.T.O.
De fait, deux maximes latines résument
clairement la position du droit international sur les possessions
contestées. Premièrement, le « Nemo dat quod non
habet » veut dire que « personne ne peut
transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient
pas »316(*). En second lieu, le « Nemo plus juris
ad alium transferre potest quam ipse habet » renvoie au fait
qu' « une personne ne peut transférer à autrui
plus de droits qu'elle n'en a elle-même »317(*). Il devient ainsi clair
qu'une possession contestée emporte une souveraineté territoriale
incertaine, et de ce fait, l'entité faisant office de
représentante du territoire concerné, parle d'une voix mal
assurée.
L'administration directe effective des Nations
Unies au Timor oriental semble bien corroborer notre propos au sujet du
consentement exprimé par l'Indonésie. En effet, la Mission
d'administration intérimaire opère, à la différence
de la MINUK, en l'absence d'un gouvernement ayant la souveraineté sur le
territoire concerné. Plus précisément, le Timor oriental
demeura jusqu'à son indépendance sur la liste des territoires
non-autonomes, mais avec l'ATNUTO comme autorité
administrante.318(*)
Si au Timor oriental la question de la
validité du consentement s'était posée en terme
d'authenticité de la volonté, au Kosovo elle se traduit en terme
d'autonomie de la volonté.
2- Le consentement d'un
représentant contraint
En vertu de la prégnance du
consensualisme et du volontarisme dans l'ordre juridique international, le
droit des traités est fondé sur la volonté des
traités. Il en résulte que les Etats ne sont tenus que pour les
actes auxquels ils ont expressément et librement consenti. L'adverbe
« librement » ici renvoie à un consentement
exprimé sans aucune contrainte, d'aucune nature. La volonté ne
lie donc que si elle est exprimée de manière autonome. C'est
là toute la problématique de l'autonomie de la volonté
bien connue en droit civil. L'erreur et la contrainte son les deux grande
catégories n'entraves à l'autonomie de la volonté.
Dès lors, la présence ou simplement la menace d'une contrainte de
quelque nature qu'elle soit, constitue un vice de consentement de nature
à invalider ledit consentement. La contrainte peut être
exercée soit sur l'Etat lui-même, soit sur la personne de son
représentant pour obtenir son consentement.
Dans l'espèce du Kosovo, il s'est
avéré que c'est alors qu'il était
« acculé par les bombardements de l'OTAN, [que]
le président Milosevic a, en effet, été contraint de
négocier avec les Occidentaux »319(*). C'est le G8 dont la
majorité des membres sont également membres de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui est l'élément
moteur de ces négociations. Cette organisation par ailleurs informelle
adopte le 6 mai 1999, un accord sur les principes d'un règlement
politique du conflit au Kosovo qui prévoit précisément
dans cette région le déploiement de présences
internationales civile et de sécurité sous l'égide des
Nations Unies, et la mise en place d'une administration intérimaire sur
décision du Conseil de Sécurité. Cet accord qui peut
être querellé voit ses principes consacrés par la
résolution 1244320(*). Parallèlement, c'est alors que la campagne
de bombardements avait toujours lieu, que le Parlement serbe et le gouvernement
fédéral de Yougoslavie acceptèrent le 3 juin 1999 un texte
proposé par le président de la République de Finlande
Martti Ahtisaari en vertu duquel ils s'engageaient à autoriser le
déploiement de présences internationales civile et militaire au
Kosovo.321(*)
C'est également « sous les
fortes pressions internationales, [que] l'Indonésie accepta que des
forces internationales soient déployées au Timor
oriental »322(*). Ce sont ces forces qui par la suite laisseront
place à une administration intérimaire.
Tous ces actes intervenus dans le contexte
ci-dessus mentionné attestent bien de ce qu'il ya eu exercice de la
contrainte aussi bien contre le représentant de l'Etat de Yougoslavie
que sur les institutions de cette République. Faits sanctionnés
la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
L'article 51 de cet instrument juridique traite de la « contrainte
exercée sur le représentant d'un Etat ». Il
considère l'expression du consentement obtenu dans ces conditions comme
« dépourvue de tout effet juridique ». Il est
conforté par l'article 52 sur « contrainte exercée
sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force » qui
déclare « nul tout traité dont la conclusion a
été obtenu par la menace ou l'emploi de la
force [...]».
La contrainte fait partie des actes
internationalement illicites qui dénature l'acte qu'elle a produit.
L'article 51 ci-dessus mentionné frappe d'inexistence ab
initio, le traité conclu sous l'emprise de la contrainte. Ainsi,
l'accord du 6 mai 1999, voire la résolution 1244 qui s'en
réfère, auraient pu subir le même sort. Il en aurait
été autrement si l'intervention de l'OTAN au Kosovo par le biais
de l'opération « Force Alliée » avait
reçu l'aval du Conseil de Sécurité, et partant, rentrait
sous le couvert du chapitre VII de la Charte.
Les cas de contrainte identifiés au Kosovo
et au Timor oriental font penser à la menace d'emploi de la force qui
pesait sur le président ivoirien au moment de la signature de l'Accord
de Marcoussis. Le président Laurent GBAGBO n'aurait accepté de
signer ledit Accord et d'approuver les décisions de KLEBER que pour se
soustraire des tenailles d'une rébellion qui contrôlait la
moitié du territoire ivoirien. Il craignait en autre que la France,
s'arc-boutant sur la communauté internationale, profite de sa
réticence pour provoquer au moyen d'une force armée, la chute de
son régime323(*).
Le consentement de l'Etat intéressé
représente la situation optimale. Une expression malheureuse de
celui-ci a ipso facto, des conséquences sur la contribution du
territoire concerné par une administration transitoire à la
réussite de celle-ci.
B. Au niveau du concours des
autorités et de la population locales
Le but ultime de l'institution d'une
administration transitoire est le rétablissement de la paix entre les
différentes couches sociales, politiques ou religieuses d'un Etat. Au
Kosovo par exemple, il s'agit de construire une société
démocratique multiethnique. D'où la conception des
activités de la Mission en association avec la population locale.
Toutefois, dans la pratique, ladite association s'avère souvent non
authentique en raison des tergiversations des locaux et de la persistance des
structures ségrégatives.
1- Un concours bivalent et
non intégral
Dans leur collaboration avec la Mission
d'administration intérimaire, les autorités ainsi que la
population locales peuvent être comparées à janus.
D'après la mythologie grecque, le dieu janus présentait
un visage à double facette. C'est la réalité de l'action
des locaux de l'administration transitoire dont le concours à la
réalisation des objectifs de la Mission s'aperçoit comme une
collaboration de façade. En effet, en même temps qu'elle est
sensée apporter son secours à la Mission, elle n'hésite
pas à oeuvrer par tous les moyens pour la défense de leurs
intérêts personnels.
Le Conseil de Sécurité tout en se
félicitant de l'adhésion de l'Etat hôte à la
solution envisagée, instruit à l'attention de ce dernier un
certain nombre de mesures à prendre pour assainir l'environnement dans
lequel se déploie la présence internationale. Cependant, ces
mesures ne sont pas fidèlement mises en oeuvre sur le terrain où
l'on identifie très souvent des soubresauts des autorités
locales.
Ainsi, en dépit des paroles rassurantes et des
rencontres de réconciliation, la sécurité à Timor
oriental demeure une question délicate, particulièrement
vis-à-vis du grand voisin archipélagique, l'Indonésie.
Elle est plus que problématique pour les cent mille
déplacés vivant encore à Timor-Ouest ou dans les
îles adjacentes, que les autorités indonésiennes et les
milices utilisent de manière plus qu'ambiguë. Les
déplacés sont utilisés comme moyen de pression contre les
critiques de la communauté internationale. Par ailleurs, parmi les
candidats au retour « proposés » par l'armée
indonésienne sont souvent infiltrés d'anciens miliciens qui
peuvent soit susciter de l'instabilité, soit être rejeté
à leur arrivée et entretenir une propagande selon laquelle les
Timorais réserveraient un mauvais accueil aux réfugiés. La
sécurité est également menacée à la
frontière où des escarmouches régulières se
produisent du nord au sud, ayant causé la mort de Timorais et de casques
bleus de l'ONU. Sauf réelle volonté politique de
l'Indonésie, la situation aurait due rester vraisemblablement à
ce niveau tant que les 9 000 membres de la force d'interposition restaient
sur le territoire, mais même si des pourparlers de réconciliations
continuaient de se tenir, les milices toujours soutenues en sous-main par
l'armée indonésienne promettaient de revenir dès que le
territoire ne serait plus protégé.
Outre ce double rôle qui ne garantie pas le
succès de la Mission, l'on décrie la persistance au sein de
l'administration, des bastions de la ségrégation. Cet état
de chose ne prédispose en rien l'unité nationale
recherchée à laquelle aspirent généralement les
accords de paix auxquels se réfèrent les résolutions du
Conseil.
2- La persistance des
structures ségrégatives
Le cas qui illustre au mieux la rémanence
des clivages socioculturels et politiques au sein d'une administration
intérimaire est la situation au Kosovo. La gageure pour la MINUK
était d'organiser concrètement la coexistence quotidienne des
membres des différentes communautés dans un espace commun. Il
s'agissait d'empêcher une discrimination à l'encontre des Serbes
et des autres minorités, de démanteler les structures
ségrégatives. Le retour des personnes autrefois contraintes
à l'exil lors de la révocation du statut d'autonomie fut
matériellement préparé à travers le lancement d'un
programme de restauration des bâtiments endommagés324(*), et sur le plan juridique,
par l'abrogation de deux lois serbes de 1991 relatives au droit de
propriété, stigmatisées comme discriminatoires325(*). Cependant, la jouissance
effective de leurs résidences ne pouvait être promise aux
habitants du Kosovo. Par ailleurs, en recouvrant leurs biens, ceux-ci se
trouvaient interdits d'accès aux services publics, privés de la
liberté de se mouvoir, et exposés aux actes d'intimidation ou aux
représailles de leurs concitoyens.
La ségrégation a perduré
dans les hôpitaux326(*)et dans les écoles. Sur ce dernier point, la
presse pallie au silence du Rapport du Secrétaire général.
En mars 2000, élèves serbes et albanophones se partagent les
locaux et la cour d'une seule école, dans le strict respect de la
parité entre les communautés. Pour le directeur,
« les Serbes l'ont construit il ya dix ans, et maintenant ils
restent là »327(*). En outre, l'assassinat des notables issus de la
communauté minoritaire est resté l'argument le plus efficace pour
décourager la mixité d'une Commune. L'insécurité
sur les routes éloigne les habitants minoritaires des services
publics.
Par ailleurs, le Secrétaire
général décrie lui-même une
« discrimination humanitaire ». Selon lui,
« la distribution de l'aide humanitaire et la fourniture des
services de première nécessité continuent d'être
entachées de discriminations »328(*). Plus grave, parce que
directement liée au passage rapide d'une administration internationale
directe des Nations Unies à une administration conjointe, est la
« discrimination judiciaire » qui décourageait la
coexistence pacifique des populations.
Le déficit en poids et en influence du
souverain territorial ou de ce qu'il ya lieu de considérer comme tel, a
des conséquences sur le déroulement des activités d'une
présence internationale.
Paragraphe 2 : Les implications de la fragilité de
l'Etat hôte
La fragilité de l'Etat
intéressé dans une administration intérimaire emporte des
conséquences qui se répertorient au moins dans deux sites :
La légitimité interne de l'administration internationale directe
(A), et la subsistance du souverain territorial (B).
A. Sur le plan de la
légitimité interne de l'administration intérimaire
Le Professeur Serge SUR évoquant la
légalité internationale du Conseil de Sécurité,
appréhende celle-ci comme « la perception qu'une
décision donnée ne peut être contestée au nom d'une
légalité ou de principes de comportements qui lui soient
supérieurs »329(*). La légitimité internationale de
l'administration transitoire ne soufre presque d'aucun doute, puisque la
résolution mettant en place une telle institution s'appuie sur la
volonté de la communauté internationale souvent exprimée
dans des accords en vue de la paix. Au niveau interne par contre, cette
légitimité est remise en cause à travers la mise entre
parenthèse contestée des autorités locales, et l'action
négative de certaines populations.
1- La mise entre
parenthèse et les oppositions des autorités
déchues
Les administrations transitoires sont
appelées à exercer tous les pouvoirs de gouvernement. Cet
exercice est cependant souvent assortit comme au Kosovo, de la mention respect
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de
l'Etat hôte. Mais malgré cette réserve,
l' « administrateur intérimaire »330(*) a plutôt tendance
à s'accaparer tous les pouvoirs au détriment du souverain
territorial. Ce dernier réagit le plus souvent au moyen de vives
oppositions. Ainsi, dans le cadre de la MINUK, le RSSG fait montre de sa
volonté d'étendre sa sphère de compétences au
domaine réservé à la République
fédérale de Yougoslavie. Après avoir réduit
à sa plus petite expression le droit yougoslave applicable, il adopte
des mesures législatives331(*) qui, à l'évidence, auraient dû
relever plutôt des compétences de la République
fédérale de Yougoslavie. La devise officielle ayant cours au
Kosovo, à savoir le dinar yougoslave, est remplacée par le
Deutsche Mark332(*).
Face à ces décisions, la
République fédérale de Yougoslavie manifeste son
opposition résolue. Elle affirme que les activités de la MINUK et
de la KFOR dépassent de loin la lettre de la résolution 1244 et
qu'elles ont pour effet de priver le gouvernement de Belgrade de certaines
prérogatives de la puissance publique. En d'autres termes, ces
activités sont de nature à porter atteinte à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie que protège
pourtant la résolution suscitée. A titre d'exemple, aucune
autorisation ne fut donnée aux agents de douane yougoslave de reprendre
leur poste et maintenir une présence aux principaux postes
frontière avec l'Albanie et la Macédoine, tel que prévu
par le plan Ahtishaari-Tchernomydin.
A travers une lettre adressée au
Secrétaire général par le Chargé d'Affaires par
intérim de la Mission permanente de la Yougoslavie auprès des
Nations Unies333(*), il
est affirmé que le paragraphe 35 du Rapport du Secrétaire
général du 12 juillet 1999334(*) « non seulement introduit la
catégorie qui n'existe pas, de population du Kosovo, mais [...] donne en
plus à penser que la MINUK retire aux autorités et organes
gouvernementaux légitimes de la République fédérale
de Yougoslavie leur souveraineté inviolable [...] ». Pour
appréhender davantage l'opposition yougoslave à la MINUK, il faut
voir le Mémorandum du Gouvernement fédéral concernant
l'application de la résolution 1244335(*) qui, entre autre, conteste la conformité de
la résolution 1244 au système de surveillance de la
frontière concernant les étrangers, allègue la
perpétration d'actes de terrorisme et d'autres actes de violence commis
dans la province suite au déploiement de la présence
internationale.
Le Chargé d'Affaires par intérim a
protesté énergiquement contre l'établissement de
contrôles douaniers sans l'accord ni la participation des
autorités yougoslaves compétentes336(*). Suite à la visite du
Ministre des affaires étrangères de la République
d'Albanie le 16 octobre 1999 (qui n'avait pas demandé de visa
d'autorisation aux autorités yougoslaves) ,il demanda que soient
respectées les procédures prévues par le droit
international coutumier en matière de visite des représentants
officiels d'Etats étrangers337(*). Le même Chargé d'Affaires s'oppose
à l'ouverture de la ligne aérienne Pristina-Tirana par
« Albanian Airlines » sans le consentement des
autorités compétentes de Belgrade338(*).
Les faits précédents témoignent
de l'absence d'identification des désirata du souverain
territorial dans l'action de l'administration internationale. D'où la
crise de légitimité manifestée dans les soubresauts de
l'Etat hôte dont le prolongement atteint la population
concernée.
2- Les réticences
de la population locale
L'annexe 1 de la résolution 1244 (1999)
prévoie que l' « autonomie substantielle du Kosovo
doit prendre en compte [...] les principes de souveraineté et
d'intégrité territoriale de la République
fédérale de Yougoslavie ». En d'autres mots, il
s'agit de concilier la recherche d'une large autonomie du Kosovo au respect de
la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat
hôte de la MINUK : Une contradiction qui attribue à la
Mission des objectifs politiques ambigus qui imposent une attitude tout aussi
ambiguë de la part des populations locales.
D'une part, la population ne participe pas
activement aux activités d'administration intérimaire. Pourtant,
l'on enregistre l'institution par la MINUK d'un Conseil transitoire du Kosovo
qui se réunit chaque semaine sous la présidence du RSSG et qui
regroupe tous les grands partis politiques, et les principaux groupes
ethniques. La première réunion du Conseil transitoire est
boycottée par la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) d'Ibrahim
RUGOVA339(*). D'autre
part, le Rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de
l'Homme au Kosovo, monsieur DIENSTBIER indique que les institutions de
l'administration civile de la MINUK n'ont pas supplanté les institutions
parallèles, contrôlées par l'Armée de
libération du Kosovo (ALK)340(*). Le siège des Serbes de Mitrovica est
longtemps demeuré vacant au sein du Conseil transitoire. En dépit
des patients travaux d'approche entrepris par le R.S.S.G.341(*), la participation des Serbes
achoppait encore, au printemps 2000, sur des dissensions internes
excitées par la dégradation des conditions de
sécurité dans la ville mixte mais divisée de
Mitrovica342(*). Le
conseil national des Serbes de Gracanica rallia le 2 avril 2000 le Conseil
transitoire du Kosovo où le siège des Serbes de Mitrovica
demeurait vacant343(*).
En outre, au sein des communautés des Bosniacs et des Turcs du Kosovo,
les dissensions persistantes les empêchaient de participer activement
à la structure mixte.
Il faut également relever que la
majorité des Kosovars souhaite l'indépendance344(*) que ne prévoit pas la
résolution 1244. Il s'installe ainsi un désamour entre
l'administration internationale et la population concernée qui refuse
d'observer l'annexe 2 de la résolution qui prévoit contre leurs
espoirs, le respect de la « souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la République
fédérale de Yougoslavie ». La tâche de la MINUK
en pâtit et devient davantage compliquée.
Ces faits illustrent bien une certaine
méfiance, voire une défiance de la population locale envers la
MINUK ; toute chose qui rendait aléatoire la mise en oeuvre des
phases suivantes de l'administration intérimaire.
La subsistance de l'Etat hôte est l'autre
domaine où l'on identifie les effets de la fragilité du souverain
territorial.
B. Sur le plan de la subsistance
de l'Etat hôte
L'administration transitoire s'établit
généralement sur un territoire qui autrefois a connu
l'autorité d'un Etat souverain territorial ou considéré
comme tel. Il n'est donc pas question pour les Nations Unies de bannir de
manière définitive leur prédécesseur de l'exercice
des pouvoirs de gouvernement sur le territoire en question. Il peut s'agir
même pour l'ONU de renforcer les capacités gouvernementales dudit
Etat. C'est pour cela que certaines mesures sont souvent indiquées en
vues de la subsistance de l'Etat hôte. Mais ces mesures se trouvent
souvent remise en cause en raison des défaillances criardes du souverain
territorial. Cette remise en cause se traduit en rejet du droit local existant,
et en pratiques sécessionnistes.
1- Le rejet du droit local
préexistant
L'élaboration d'un nouveau
système de droit applicable au territoire provisoirement
administré et la remise en état d'un système juridique
local à partir du néant ne peuvent être
réalisées que dans le long terme. Pour faire face de
manière satisfaisante au problème de la phase d'urgence, les
Nations Unies décident de décréter l'application du droit
local préexistant, en l'absence de toute alternative. Les premiers
règlements adoptés par les deux Représentants
spéciaux du Secrétaire général (RSSG) tant à
Pristina345(*)
qu'à Dili346(*)
déclarent l'application conditionnée du droit local en vigueur
sur ces territoire avant les mises en place respectives de la MINUK et de
l'ATNUTO. Ceci se fait bien évidemment sous réserve de leur
compatibilité avec trois sources évoquées plus
haut.
Seulement, la mise en oeuvre de ces décrets
s'est souvent révélée problématique sur le terrain.
Le droit antérieur du territoire est généralement
rejeté dans la mesure où il est l'expression des autorités
étatiques contestées par la population locale.347(*) Le Kosovo et le Timor
oriental sont deux exemples typiques à cet égard, même s'il
y a quelques différences. A Timor oriental, s'est posé la
question de savoir si l'illégalité de l'annexion par
l'Indonésie justifiait que l'on considère applicable le droit de
ce Etat.
Au Kosovo, les juristes locaux d'ethnie
albanaise s'opposèrent avec force à l'application des lois serbes
en vigueur en 1999. Les juges d'ethnie albanaise, par exemple,
refusèrent de se référer au droit pénal
fédéral yougoslave appliqué après 1989. Ils se
refusèrent, notamment, d'appliquer le Code pénal serbe, qui,
après la réforme constitutionnelle de 1989-1990 avait
remplacé le Code pénal de la République
fédérale de Yougoslavie et le Code pénal de la
République fédérale et soviétique de Yougoslavie.
Le règlement du RSSG348(*) décrétant applicables les lois en
vigueur au Kosovo avant le 24 mars 1999, jour de l'intervention de l'OTAN, a
provoqué de vives réactions des juges pourtant nommés par
le représentant spécial349(*). Le motif avancé ici était que ces
lois yougoslaves constituent un instrument de la répression serbe contre
les Kosovars. Un deuxième Règlement (n° 1999/24) fut en
conséquence adopté presque cinq mois après le
Règlement n° 1. Il décréta que les lois
postérieures au 22 mars 1989, à savoir la date à laquelle
le Kosovo avait été privé de son autonomie
particulière, s'appliqueraient seulement à titre exceptionnel
(« as an exception ») par rapport aux
règlements de la MINUK et à la législation en vigueur au
Kosovo avant cette date. Les lois adoptées entre 1989 et 1999 devaient
donc s'appliquer : a) à titre supplétif, pour
combler les lacunes de la législation précédente ;
b) à condition d'être non-discriminatoires et compatibles
avec les standards internationaux en matière de droits de l'homme. Ce
cadre fut par la suite confirmé par le Règlement
2000/59.350(*)
Pour ce qui est du Timor oriental, l'on a
observé une hostilité générale de l'élite
locale à l'application du droit indonésien. Là où
l'opposition se révéla particulièrement marquée,
des règlements ad hoc furent adoptés afin de modifier
certaines branches de l'ancienne législation351(*). En outre, pour les textes
pertinents ayant survécu aux assauts de la population locale, de bonnes
traductions en anglais ne furent disponibles qu'avec des retards parfois
considérables
Les manoeuvres et les manipulations
déloyales effectuées sur le droit local préexistant
peuvent être considérées au regard des
événements qui ont suivis, comme les prémices d'une
sécession.
2- Des pratiques
sécessionnistes malheureuses
Un processus de sécession progressive a pu
être observé au Kosovo. Ce processus est déclenché
par les Kosovars et encouragé par la MINUK. D'un côté, des
instituions parallèles à celles de l'administration
intérimaire des Nations Unies sont mises en place par les populations
locales. De l'autre côté, la Mission d'administration
internationale réduit de manière considérable la
souveraineté de la Fédération de Serbie au Kosovo :
La MINUK établit son propre contrôle sur les services douaniers et
les services connexes sur les frontières internationales du Kosovo, les
rendant ainsi autonomes ; le Deutsch Mark devient la monnaie officielle de
paiement en lieu et place du Dinar yougoslave352(*). La révocation du Dinar yougoslave est suivie
d'une vive réaction du gouvernement de Belgrade qui accuse le RSSG
« de violer la souveraineté de la Yougoslavie, alors qu'il
devrait être le premier à respecter la lettre de la
résolution 1244 ». Mais rien ne s'en est suivie.
Les autorités provisoires de la province
serbe du Kosovo, jusqu'alors sous administration de l'ONU, ont donc
proclamé unilatéralement son indépendance, le 17
février 2008. Face à cet événement attendu et rendu
possible par eux, la réaction des Gouvernements occidentaux par ailleurs
participant à la MINUK, largement favorable à la reconnaissance
du nouvel Etat, n'a bien sûr guère surpris. Si dans le cas de
l'administration étatsunienne, les choses semblent claires, elles sont
pourtant sans doute plus complexes en ce qui concerne l'Union
européenne. Pourtant, pas un seul de ces dirigeants européens n'a
élevé la moindre objection publique devant la marche vers
l'indépendance, appuyée par les pressions des têtes de prou
de l'OTAN.
Du côté serbe et russe, il y a moins
d'équivoque. La réaction est franchement et ouvertement hostile.
D'où le vote le 8 octobre 2008 sur proposition de la République
de Serbie par l'Assemblée générale des Nations Unies,
d'une résolution intitulée « demande d'avis
consultatif à la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la
conformité de la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo avec le droit international ». A
notre avis et pour le coup, c'est donc du côté de Belgrade et de
Moscou -- malgré leur mauvaise réputation -- que se trouve la
position la plus défendable.
Bien qu'étant davantage politique,
reconnaissance de l'Etat du Kosovo est illégale car elle ne peut
être fondée sur l'exercice du droit à
l'auto-détermination. Le droit à
l'« autodétermination des peuples » n'est pas
d'application ici. Pour le Professeur Olivier CORTEN « [...] le
peuple kosovar ne bénéficie pas, en droit international, du droit
à l'autodétermination. Celui-ci est en effet limité aux
situations coloniales ou postcoloniales, c'est-à-dire celles de peuples
vivant sur un territoire géographiquement séparé de celui
de la Métropole. A contrario, il n'existe aucun droit à la
sécession pour les minorités vivant sur le territoire d'un Etat.
Il est intéressant de souligner que ce premier principe n'est remis en
cause par personne, pas même par ceux qui ont déjà reconnu
le Kosovo. Mais sur quoi, alors, fonder cette
reconnaissance ? ».
En outre, droit international ne reconnaît
pas l'existence d'un droit à la sécession. A cet égard, la
célèbre résolution 2526 (XX) intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre le
Etats conformément à la Charte des Nations Unies »
adoptée par l'Assemblée générale le 24 octobre
1970, dispose que le principe de l'égalité des droits des peuples
ne saurait être interprété « comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou
menacerait, totalement ou partiellement l'intégrité territoriale
ou l'unité politique de tout Etat souverain et
indépendant ». De surcroît, le droit positif ne
reconnaît pas un droit à la sécession pour une population
opprimée, même si certains auteurs souhaitent qu'il en soit
autrement353(*). Il
reste que pour l'instant, la sécession est un fait politique que le
droit international se contente d'entériner, dans une espèce de
fonction notariale.
L'on pourrait à cet effet regretter qu'en
dépit des arguments juridiques en sa faveur, la Serbie sacrifie son
intégrité territoriale sur l'autel de son adhésion
à l'Union européenne. Surtout que l'attitude de la
Fédération de Russie laisse perplexe, puisque d'un
côté, elle rejette l'indépendance du Kosovo et, de l'autre,
soutient celle de l'Abkhazie et de l'Ossétie du sud.
Il ressort de toute l'analyse
précédente que les lignes directrices de la coopération
Etat hôte-population locale-administration intérimaire sont plus
ou moins définies par la résolution instituant un régime
transitoire. Seulement, cette collaboration se trouve finalement
biaisée, et donc n'est plus apte à satisfaire l'atteinte des
objectifs de la Mission d'administration intérimaire; Mission dont
l'établissement et le fonctionnement peuvent en eux-mêmes porter
les germes d'un échec.
SECTION II : LES LIMITES LIEES A L'ETABLISSEMENT ET AU
FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
Dans le domaine de l'administration directe de
territoires, les Nations Unies, contrairement à leur grande
expérience en matière d'OMP classiques, ne possèdent pas
encore un savoir-faire ou mieux, un savoir- administrer important. D'où
les lacunes observées dans l'établissement (Paragraphe 1) et le
fonctionnement (Paragraphe 2) des Missions d'administration
intérimaire.
Paragraphe 1 : Les lacunes de la décision
d'établissement d'une Mission d'administration intérimaire
Les insuffisances de la résolution du Conseil
de Sécurité instituant une présence internationale se
manifestent d'abord à travers l'instauration d'une
insécurité et d'une imprévisibilité juridiques (A)
sur l'espace terrestre provisoirement retranché du territoire d'un Etat.
Ensuite, l'on a l'ambigüité des textes constitutifs (B) des
Missions. Le cas d'espèce pour cette partie de notre étude sera
essentiellement la MINUK.
A. L'instauration d'une
insécurité et d'une imprévisibilité juridiques
Au jour de l'adoption de la résolution 1244
(1999) la question du droit applicable au Kosovo n'aurait pas reçue une
réponse claire même émanant du juriste le plus aguerrit en
la matière. Pareille situation devait suivre quelques mois plutard au
Timor oriental. C'est en effet que les résolutions en cause gardent le
silence sur le droit applicable, en même temps qu'elles
hypothèquent considérablement la mise en oeuvre du droit local
préexistant.
1- L'incroyable silence
sur le droit applicable
La mise en place d'une administration
intérimaire entraine ipso facto, l'écroulement du système
judiciaire local préexistant. Ce qui emporte des difficultés
sérieuses pour l'encadrement des activités de la Mission. L'on
aurait pu s'attendre à ce que concomitamment à l'adoption de sa
résolution, le Conseil renseigne la Mission sur le droit applicable ne
serait-ce que dans l'urgence. Mais une telle préoccupation ne fait point
l'objet d'une partie de la résolution ; ce qui est à plus
d'un titre, regrettable.
A titre d'illustration, on ne trouve aucune
référence aux principes et règles du droit
international économique qui seraient pertinents pour
encadrer les composantes économiques des Missions. Cette approche
limitée est confirmée par le mandat conféré au
Bureau des affaires juridiques de l'ONU par le Secrétaire
général concernant l'examen des Règlements de l'ONU au
Timor oriental et au Kosovo354(*). Le Secrétaire général adjoint
chargé des affaires juridiques en poste à l'époque a ainsi
observé que « [it] became quite an extensive activity. Not that we
questioned the substantive solutions in customs, taxation, banking or whatever
the subject matter was. Our task was to review the regulations from a
constitutional viewpoint. That is: were they in conformity with the Charter,
the pertinent Security Council resolutions, international human rights
standards, etc.? »355(*). Certes, certains droits de l'homme peuvent
être pertinents pour évaluer la conduite d'activités
économiques, l'exemple le plus significatif étant le droit
à la propriété privée, qui offre des garanties et
une protection contre des abus. Il n'en demeure pas moins que ces normes
s'avèrent insuffisantes et ne peuvent constituer un cadre juridique
adéquat pour les activités économiques de l'ONU et des
autres institutions concernées, si on pense notamment aux exigences de
libre concurrence et de non-discrimination. Il apparaît de ce fait
nécessaire de rappeler l'importance du respect de la règle de
droit dans le domaine des échanges internationaux, des marchés
publics ou encore de la concurrence en matière de reconstruction
économique, notamment pour contribuer au respect de la
non-discrimination dans ses différentes manifestations.
En effet, le Groupe d'étude sur les
opérations de paix des Nations Unies (Groupe Brahimi), en se
référant aux administrations internationales au Kosovo et au
Timor oriental, a eu l'occasion de décrier l'effet néfaste du
manque de détermination de façon explicite du droit applicable.
Si elle n'a pas la réponse au droit applicable, la Mission
internationale ne peut ni se déployer promptement sur le terrain, ni
remplir avec satisfaction son mandat. Malheureusement, les modèles de
code intérimaires souhaités par le Groupe Brahimi n'existent pas
encore356(*).
Quoiqu'il en soit des résultats auxquels
est parvenu le groupe d'étude mis sur pied sur la base des
recommandations du Groupe Brahimi, l'on est en droit de conclure que, par le
respect qui est dû au principe de la sécurité juridique et
de la prévisibilité du droit applicable, l'exigence d'un droit et
d'une procédure uniformes sur tout le territoire s'impose dès le
début des opérations internationales. Le Conseil de
Sécurité, sur la base du rapport normalement soumis par le
Secrétaire général relatif à l'institution d'une
opération donnée, se doit de mettre au clair quel est le droit
applicable par le personnel de la mission civile et militaire dès les
premières heures du déploiement sur le territoire.
Cette limite de la résolution du Conseil
peut avoir des conséquences catastrophiques notamment sur la situation
des droits de l'Homme, d'autant plus que le droit local antérieur se
trouve gravement hypothéqué.
2- Une mise en oeuvre du
droit local antérieur hautement hypothéquée
Le droit local préexistant dont le seul
reproche que l'on puisse adresser à son égard est
généralement lié à la nature de l'autorité
de qui il émane, subis malencontreusement souvent une triple
censure : la censure de la résolution du conseil, ensuite celle de
la population locale, et enfin celle du RSSG.
D'abord pour ce qui est de la limitation de
l'application du droit local préexistant imposée par le Conseil,
bien qu'elle puisse être salutaire, elle cache mal certaines
ambigüités. Le Conseil subordonne l'application du droit local
à sa conformité aux standards internationaux en matière de
droits humains, à la Mission de la MINUK et aux règlements du
RSSG.
Il faut dire d'emblée que la
pénétration réelle du droit international dans le droit
national dépend de deux éléments entrelacés :
l'applicabilité directe des normes concernées, ou leur
caractère « self-executing » ; le
niveau hiérarchique réservé à ces normes au sein de
l'ordre juridique interne.
Les règlements adoptés par la
MINUK et l'ATNUTO ne se préoccupent pas de classifier les normes
internationales en fonction de leur applicabilité directe. La formule
choisie (« international [...] standards [...] as reflected in
particular») a un caractère fourre-tout. Une norme
internationale est self-executing si elle est suffisamment
détaillée pour être appliquée directement par
l'autorité publique, et si elle peut être directement
invoquée par un sujet du droit interne (personne physique ou morale)
devant un juge interne ou l'administration nationale, sans requérir
aucune mesure d'exécution.357(*) Cependant, les modalités de la mise en oeuvre
au niveau interne des normes internationales dépendent normalement du
contenu et du stade de l'évolution du droit interne en les
matières concernées. Le caractère self-executing
d'une norme doit être établi dans une évaluation
d'espèce.
Malgré l'absence d'une réception
formelle, ces normes sont considérées tout de même comme
faisant partie intégrante du droit applicable au Kosovo et au Timor
oriental. On pourrait dès lors parler d'un
« monisme » imposé, qui écarte à la
fois la nécessité de toute ratification et de tout acte
d'incorporation en droit interne.
Cependant, l'inscription du mandat de la Mission
et des Règlements du RSSG en tant que référents au
même titre que le droit international, nous laisse supposer que ces deux
sources pourraient exprimer des positions contraires à l'esprit et
à la lettre du droit international. Cet état de chose placerait
véritablement le territoire concerné dans une
insécurité juridique notoire.
Pour sa part, la conditionnalité de
l'application du droit local constituée par la révolte
décalée de la population locale, et l'exercice à tout prix
des pouvoirs législatifs du RSSG, est fantaisiste, puisque sans
fondement juridique, et démesurée parce que résultant de
la boulimie de compétences du RSSG. De plus, le travail de
révision du droit local ne fut ni complet ni
systématique.358(*) Le personnel international dut se familiariser avec
l'ancien droit yougoslave et kosovar, respectivement indonésien, dans le
domaine pénal, civil et administratif. La tâche d'identifier les
lois devenues inapplicables, moyennant une comparaison avec les standards
internationaux et les actes du RSSG, fut laissée finalement à
chaque opérateur juridique, avec tous les risques d'une application
arbitraire et inégale du droit qui s'ensuivent.359(*) Au Kosovo, le droit serbe
d'après 1989 n'a été appliqué, jusqu'à nos
jours, que par les structures parallèles serbes existant dans les trois
municipalités du nord du territoire ou dans les enclaves.360(*) Au Timor oriental, monsieur
MORROW rapporte que « In the absence of a review mechanism, the
pragmatic ambitions of Regulation No 1999/1 in perpetuating Indonesian Law
within certains safeguards provided by international law were severely
curtailed. UNTAET was, in general, unable to select strategically form the best
of Indonesian law, opting instead to grapple with the politically convenient,
but legally impossible, task of legislating anew with insufficient resources.
Thus, what may have been a jurisprudential problem quickly revealed itself as a
practical one: UNTAET's legal authority was certain, but its actual ability to
exercise that authority was the subject of self-fashioned
constraints »361(*). Cet état de chose favorise la survivance de
plusieurs dispositions incompatibles avec les règlements adoptés
par les Missions ainsi qu'avec les standards internationaux en matière
de droits de l'homme.
Le texte instructeur de la Mission
d'administration internationale contient parfois des ambigüités
néfastes à l'atteinte des buts fixés.
B. L'ambigüité du
texte constitutif de la Mission d'administration
Des ambigüités sérieuses
jalonnent la rédaction du texte fondateur d'une Mission d'administration
intérimaire. Elles se traduisent par une incertitude sur la fin de
l'administration intérimaire, et une prescription équivoque des
objectifs de la Mission.
1- L'incertitude sur la
fin de l'administration transitoire
Le Conseil établit
généralement la présence internationale pour une
période « initiale de 12 mois»,
indique que celles-ci devront poursuivre leur activités par la suite
tant qu'il « n'en aura pas décidé
autrement »362(*). Cette subtile formulation cache mal les
insuffisances du Conseil dans la programmation opérationnelle.
En principe, l'administration internationale d'un
territoire est par nature transitoire ; principe que le Conseil a mal
à traduire. En outre, la politique de la MINUK en pratique,
présente plutôt des traits marquant de quelque chose de
conservatoire. Le volontarisme -inégalement- déployé dans
sa mise en oeuvre ressemble à un pari sur
l'irréversibilité, alors que les pouvoirs souverains
transférés par l'Etat hôte sont temporaires et celui-ci
entend les recouvrir dans de brefs délais. L'incertitude qui pèse
sur la cessation des activités de l'administration transitoire est donc
réelle et problématique.
En prenant des décisions qui tendent
à pérenniser de manière anormale une situation normalement
provisoire, l'ONU court le risque d'être perçue comme un proconsul
et la Mission pourrait être comparée, si sa mission se prolonge
trop, à une force d'occupation par la population363(*). Et si elle prend le
caractère d'une force d'occupation, la Mission justifie de ce fait le
droit à l'auto-détermination du peuple dont le territoire est
occupé ; toute chose qui ne s'inscrit pas dans le souci de
respecter l'intégrité territoriale du souverain territorial.
Le Conseil est le seul juge du moment où
une administration internationale transitoire d'une part, atteint ses
objectifs globaux, et donc cesse d'être nécessaire d'autre part.
C'est dire si la décision unilatérale du Conseil prévaut
sur le consentement de l'Etat hôte. L'on peut aussi y voir
l'intériorisation par le Conseil, des effets du veto. Dès cet
instant, le sort de la Mission dépend finalement des caprices des
« cinq grands ». Cet état de chose est contraire
à l'esprit de synergie et de transparence voulu par l'administration
intérimaire. Ce d'autant plus que le mode de fonctionnement du Conseil
constitue un handicap majeur à une administration efficiente des
territoires. La dévolution d'un mandat de courte durée
renouvelable à la discrétion d'un membre permanent du Conseil
entretient un climat d'incertitude insurmontable.
Le caractère ambigu de la résolution
du Conseil se poursuit dans la définition des objectifs de la
Mission.
2- Une définition
équivoque des objectifs de la Mission
Au paragraphe premier de la résolution 1244
(1999), le Conseil de Sécurité déclare que « la
solution politique de la crise au Kosovo reposera sur les principes
généraux énoncés à l'annexe 1et les
principes et conditions plus détaillées figurant à
l'annexe 2 » Il s'agit en effet des principes transmis par l'Accord
du G8 et l'Accord de Bel grade. L'un et l'autre renvoient à :
« Un processus politique en vue de
l'établissement d'un accord cadre politique intérimaire
prévoyant pour le Kosovo, une autonomie substantielle qui
tienne pleinement compte des Accords de Rambouillet et du principe de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie [...] ».
L'ambigüité majeure de la MINUK réside dans la conciliation
de ces principes potentiellement contradictoires. En réalité, le
processus et les termes du règlement définitif du conflit
semblent repoussés vers un lointain avenir.
Les instruments repris par le Conseil, contournent
tous à cause ou en dépit de son extrême plasticité,
la notion d'auto-détermination. Le mot n'apparaît pas,
l'auto-administration dans toutes ses formes, lui étant
préférée. Seulement, en version anglaise,
« autonomie substantielle » renvoie à
« substantial self-government », ce qui exprime un
haut degré d'autonomie. L'auto-administration semble recouvrir le
spectre de fonctions plus larges que la simple autonomie administrative.
Les expressions « autonomie sensiblement
accrue », « véritable autonomie
administrative », «véritable autonomie
administrative » qui sont habilement glissées dans les textes,
déterminent à mots cachés, le statut futur du Kosovo. De
ce fait, la résolution 1244 présente les traits d'une
résolution de dupe, au détriment des intérêts du
souverain territorial. Le silence gardé sur le statut futur du Kosovo
serait finalement un « silence normateur de d'effet
positif »364(*) en faveur de l'auto-détermination des
Kosovars.
Partit sur des bases qui ne lui permettent pas
d'avoir une réelle visibilité de son action, la Mission
d'administration intérimaire ne peut que présenter un
fonctionnement tout aussi limité.
Paragraphe 2 : Les lacunes du fonctionnement de la
Mission d'administration internationale
L'administration intérimaire se
déploie sur le terrain sous l'autorité de
l' « administrateur transitoire » (nom donné au
RSSG à Dili). Ce dernier est le véritable dépositaire des
pouvoirs souverains dont il a la responsabilité principale de
l'exercice. Cet exercice se doit d'être le prototype de la gouvernance
démocratique moderne. Mais dans la pratique, l'action du RSSG est
entachée par une troublante suprématie du chef de la Mission (A)
et un contrôle limité des ses actes (B).
A. La troublante
suprématie du RSSG
La structure administrative d'une administration
transitoire fait généralement émerger le rôle
prépondérant du RSSG, puisque le pouvoir de décision est
concentré entre les mains de ce dernier365(*). Il s'agit d'un rôle
qui met en exergue l'importance du pouvoir discrétionnaire du RSSG, et
malheureusement le départ du principe de la séparation des
pouvoirs.
1- L'extension infinie des
pouvoirs du RSSG
Dans un rapport sur le Kosovo366(*), le Secrétaire
général estime que l'administration du territoire et de la
population sont des motifs justifiant que la Mission d'administration soit
investie de tous les pouvoirs. Il de ce fait accorde un éventail de
pouvoirs au chef de l'administration internationale. Les pouvoirs du RSSG sont
exercés tant en matière de nomination que dans le domaine de la
règlementation. Son pouvoir de réglementation est largement
défini car il peut prendre des mesures réglementaire dans tous
les domaines placés sous sa responsabilité et parce qu'il peut
modifier, abroger ou suspendre une loi existante s'il estime que cela est
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Quant au pouvoir de
nomination, il est également très large puisque non seulement le
RSSG a la latitude de nommer toute personne dont il a besoin pour exercer une
fonction dans l'administration transitoire, mais encore il peut démettre
ces mêmes personnes pour divers motifs.
Ces pouvoirs sont exclusifs au RSSG. Au
surplus, il agit en étroite coordination avec les autres organisations,
et consulte la population locale.
Au Timor oriental aussi, des pouvoirs
constitutionnels très larges furent attribués à
l'« Administrateur transitoire » (nom donné au RSSG)
de l'ATNUTO.
Les règlements qui ont valeur de lois,
à l'instar des décrets-lois pris sous la IVéme
République, et qui constituent une modalité de mise en
oeuvre des pouvoirs du RSSG, lui donnent souvent l'occasion d'étendre sa
compétence. Le premier règlement prit par monsieur Bernard
KOUCHNER, détermine de manière plus précise que l'a fait
le Secrétaire général, lesdits pouvoirs. Ce texte confirme
que le RSSG dispose de tous les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire, qu'il dispose de la faculté de réglementer dans tous
les domaines ainsi que de nommer et de révoquer les agents de
l'administration internationale.
De fait, pour bénéficier de si larges
pouvoirs, le chef d'une Mission d'administration intérimaire de l'ONU
procède généralement à une « lecture
fonctionnelle et non littérale »367(*) de la résolution
instituant ladite Mission. Cette situation est de nature à faire du
principe de la séparation des pouvoirs, un concept
dépouillé de tout sens.
2- Le départ du
principe de la séparation des pouvoirs
Le principe de la séparation des pouvoirs
set une doctrine fondée sur l'idée selon laquelle le bon
fonctionnement de la démocratie - que l'ONU promeut - repose sur
l'autonomie, l'une par rapport aux autres, des fonctions législative,
exécutive et judiciaire. Contrairement à l'internalisation du
principe dans les constitutions de la majorité des Etats modernes, la
pratique actuelle de l'administration directe des Nations Unies consacre sa non
reconnaissance dans ces situations. C'est là l'une des questions
problématiques d'ordre « constitutionnel » de
l'administration intérimaire.
Dans le cas du Kosovo, en vertu du
Règlement 1999/1, tous les pouvoirs législatifs et
exécutifs, y compris l'administration de l'ordre judiciaire, furent
conférés à la MINUK et exercés par le RSSG. La
pratique subséquente semble avoir exclu l'existence de règles
constitutionnelles pouvant limiter les pouvoirs du RSSG.368(*) Toute chose qui remet en
cause la théorie des contrepoids prônée par le principe de
la séparation des pouvoirs. L'autorité du RSSG de mettre en
oeuvre la Résolution 1244 n'est pas érodée par les
pouvoirs des institutions provisoires locales d'auto-administration. Bien au
contraire, le RSSG dispose de pouvoirs de supervision et d'intervention
relatifs aux activités de ces institutions369(*).
En effet, est prévu que « The
exercise of the responsibilities of the Provisional Institutions of
Self-Government under the Constitutional Framework shall not affect or diminish
the authority of the SRSG to ensure full implementation of UNSCR 1244 (1999),
including overseeing the Provisional Institutions of Self-Government, its
officials and its agencies, and taking appropriate measures whenever their
actions are inconsistent with UNSCR 1244 (1999) or this Constitutional
Framework ».
Si l'on ajoute que la chambre spéciale de la
Cour suprême du Kosovo peut exercer ses pouvoirs de contrôle sur
les actes adoptés par l'Assemblée kosovare, mais non sur les
actes adoptés par la MINUK, on comprend que le RSSG continue, à
bien regarder, à être un organe legibus solutus. Le
Professeur Marco SASSOLI parle, à propos de la compétence du RSSG
de la MINUK, d'une « compétence digne - sur le papier tout au
moins - de celle d'un souverain de l'époque
absolutiste »370(*). Une position très critique sur le point,
avec référence à l'ATNUTO, a été
exprimée par monsieur CHOPRA en ces termes : « The
organisational and juridical status of the UN in East Timor is comparable with
that of a pre-sontitutional monarch in a sovereign
kingdom »371(*). Les larges pouvoirs législatifs et
exécutifs du RSSG demeurent la clef de voûte du fonctionnement de
l'administration intérimaire ; un fonctionnement incompatible avec
le standard international de démocratie.
L'Homme contemporain considère qu'une
société qui ne respecte pas le principe de la séparation
des pouvoirs est inévitablement despotique, tyrannique ; Ceci
d'autant plus que dans ce cas, les limites du pouvoir sont presque
inexistantes.
B. L'introuvable contrôle
des actes du RSSG
Bien qu'elle soit temporaire, la
compétence d'une administration intérimaire est presque
plénière. Son confinement entre les mains du RSSG est un
empêchement sérieux du contrôle de son exercice. L'on
observe une carence des limites de droit et une absence des limites de fait du
pouvoir.
1- La carence des limites
de droit
Les normes judiciaires des administrations
transitoires semblent exclure l'existence de règles constitutionnelles
pouvant limiter les pouvoirs du RSSG. D'une part, l'on a l'absence criarde
d'un tribunal constitutionnel (ou d'un organe équivalent). D'autre part,
aucun organe n'est chargé de vérifier la légalité
des actes adoptés par la MINUK. L'absence totale d'un contrôle
juridictionnel statutaire de l'action du RSSG choque la logique du droit et les
théories traditionnelles d'organisation du pouvoir.
Une seule limite semble s'opposer au chef de
l'administration intérimaire : le respect de la Résolution
du Conseil de sécurité instituant la Mission. Au Kosovo par
exemple, la chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo peut
exercer ses pouvoirs de contrôle sur les actes adoptés par
l'Assemblée kosovare,372(*) mais non sur les actes adoptés par le RSSG.
L'autorité de ce dernier dans l'exécution de son mandat n'est
même pas contrebalancée par les pouvoirs des institutions
provisoires locales d'auto-gouvernement.
La carence des moyens de contrôle de
l'action du RSSG peut être génératrice des décisions
illégales. Deux mois après l'établissement de la
présence internationale, le RSSG adopta le Règlement 1999/2 en
matière de mesures individuelles d'éloignement à
l'encontre de toute personne susceptible de menacer l'ordre ou la paix publics.
Le critère établi pour le recours à ces mesures
était celui de la nécessité « in the opinion
of the law enforcement authorities and in light of the prevailing circumstances
on the scene, to prevent a threat to public peace and
order ».373(*) Aux termes du règlement, la menace à
l'ordre et à la paix publics pouvait découler : (1) du non
respect de la loi ; (2) d'une atteinte aux droits des individus ou
à la propriété publique ou privée ; (3) d'une
entrave à l'action des pouvoirs publics.374(*) Etaient également
prévues des mesures de détention temporaire, « if
this is necessary in the opinion of the law enforcement authorities and in
light of the prevailing circumstances on the scene, to remove a person from a
location, or to prevent access by a person to a
location ».375(*)
Cet acte fait primer les exigences de la
sécurité sur l'observance des droits de l'homme. Quelques mois
après, la MINUK clarifie sa position sur ce point dans un document
portant le titre « Security and the Rule of Law in
Kosovo », dont il convient de reproduire ce passage :
« Human rights principles should not be viewed
as operating to dogmatically bar action that must be taken to address urgent
security issues. A number of rights, including the rights to privacy, freedom
of expression, freedom of assembly and freedom of movement, are subject to
limitations which are necessary in a democratic society in the interest of
national security of public safety, for the maintenance of public order [and]
for the prevention of crime. Within the framework of human rights, there is
flexibility to take the necessary steps to promote public peace and
order, even where such steps may constrain individual
rights ».376(*)
Sur cette base, les mesures en question ne
semblent pas constituer un exemple de suspension ou de
« dérogation » de certains droits de la personne,
qui selon les termes de l'article 4 du Pacte sur les droits civils et
politiques ainsi que de l'article 15 de la CEDH est autorisée
« en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de
la nation ». La référence aux
« limitations » dans le document de la MINUK
paraît plutôt indiquer des cas de
« restrictions », qui sont autorisées par plusieurs
dispositions de ces instruments conventionnels même en temps
ordinaire.377(*)
L'exercice de ce pouvoir de « restriction » est soumis,
tout comme celui relatif aux « dérogations », au
principe de la proportionnalité.378(*) Mais puisqu'il n'existe pas d'organes
compétents en la matière, le contrôle de
proportionnalité ne pourra être effectué ; le
Secrétaire général ne pouvant le cas échéant
qu'exercer un contrôle d'opportunité.
La situation du Kosovo n'est pas nouvelle :
Suite à l'inaptitude du gouvernement bosniaque à diriger sans
assistance en 1995, le Conseil institue une administration internationale dans
le pays. La Mission internationale en Bosnie-Herzégovine, coexiste
dès sa création avec les autorités de gouvernement de
l'Etat hôte. Aux fins d'en déterminer la nature, la Cour
constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine évalue les pouvoirs du
Haut Représentant du Secrétaire général. Mais enfin
de compte, les juges constitutionnels, au moyen de la notion de dualité
fonctionnelle (« fonctional duality »), se sont
reconnus incompétent pour exercer un contrôle sur des pouvoirs
accordés au Haut Représentant en vertu des textes
internationaux379(*).
Si les moyens de droit du contrôle de
l'action du RSSG sont quasiment impuissant, peut-il en être autrement des
instruments de fait ?
2- L'insuffisance des
limites de fait
Au Timor oriental, un Conseil consultatif
national a été institué en décembre 1999.380(*) Il s'agissait d'un organe
mixte composé de représentants de la population locale et de
l'ATNUTO, chargé de conseiller l'Administrateur transitoire au sujet de
toutes les questions liées à l'exercice des fonctions
législatives et exécutives. Toutefois, il ne portait en rien
atteinte au pouvoir de l'Administrateur général d'exercer en
dernier ressort toutes les fonctions confiées à la
Mission.381(*)
Une limite au pouvoir de nomination du
représentant spécial réside le fait qu'il doit veiller
à la représentativité des différentes couches
sociologiques de la région concernée382(*). Il s'agit de l'application
du principe de l'équilibre régional. Il doit également
observer la pratique préexistante en matière de nomination. Mais
ici encore, le RSSG n'est pas ligoté par ces exigences qu'il peut passer
outre.
Il faut aussi ajouter dans cette rubrique des
limites dues au fonctionnement des Missions d'administration
intérimaire, les limites constituées par la rareté des
moyens financiers et humains. Cette désagréable situation est
inquiétante pour un RSSG qui se voit souvent obligé d'actionner
des sirènes d'alarmes en direction du Conseil afin de recevoir les
ressources sans lesquelles il ne peut supporter le coût financier de
l'administration.
Au regard de tout ce qui précède,
force est de constater que l'administration transitoire des territoires en
droit international est loin d'être à l'abri de divers vices.
D'où certainement les bilans mitigés qui peuvent être
établis au Kosovo par exemple. Il est donc nécessaire que des
stratégies puissent être élaborées pour extirper les
freins de l'administration intérimaire, et ainsi assurer son
succès. Nous nous proposons de présenter quelques
améliorations souhaitables.
CHAPITRE II : DES AMELIORATIONS SOUHAITABLES
De manière progressive le Conseil de
sécurité des Nations Unies a été amené
à intervenir dans les crises intra étatiques au motif qu'elles
constituent des menaces pour la paix et la sécurité
internationale. L'une des réponses à une menace de ce type est la
mise en place d'une administration internationale sur le territoire en cause.
L'intervention peut être envisagée dans la perspective de
reconstruction des conditions d'exercice des attributs de souveraineté.
Mais la pratique a pu faire ressortir des Missions qui se sont inscrites dans
l'irrespect de cette souveraineté. Il s'agit là d'une limite
parmi tant d'autres, d'une institution au service de la pacification des
relations internationales. Dès lors, il nous semble nécessaire,
pour que les Nations Unies jouent efficacement leur rôle dans le domaine
du maintien de la paix au moyen de l'administration transitoire, que l'on
envisage des stratégies pour perfectionner ladite administration.
Stratégies que nous concevons d'une part, en terme d'amélioration
du cadre juridique (Section I), et d'autre part sous la forme de l'optimisation
des capacités de fonctionnement (section II) de l'administration
transitoire.
SECTION I : L'AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE DE
L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
Afin de renoncer à l'imbroglio juridique
qu'entraine généralement la mise en place d'une administration
transitoire d'un territoire, l'on suggère que l'ONU s'approprie
résolument le concept de prévisibilité juridique
(Paragraphe 1) et se soucie, en vue de lever tout équivoque, de la
qualité sémantique de ses textes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La prévisibilité
juridique
Lorsque que l'on jette un regard dans la
composition sociologique d'une Mission d'administration intérimaire,
l'on se rend immédiatement compte qu'on est en présence d'un
regroupement de divers élément appartenant à des cultures
et systèmes juridiques tous aussi divers. Face à une question
donnée, la Common Law par exemple, ne présente pas les
mêmes solutions que celles proposées par le droit francophone.
L'on ne pourrait donc pas s'attendre à une application extra
territoriale mutatis mutandis du droit national de chaque
entité participant à une administration internationale. Il est
donc impérieux pour le Conseil de résoudre, concomitamment
à sa décision, le problème des codes juridiques (A), tout
comme il se doit d'objectiver l'application du droit local préexistant
(B).
A. La solution des codes
juridiques
Il est nécessaire que, préalablement
au déploiement sur le terrain d'une présence internationale, que
celle-ci soit doté d'un code juridique gouvernant son action. En outre,
l'on doit pouvoir encadrer l'activité législative de la Mission
afin qu'elle puisse tenir compte des spécificités de la
région concernée.
1- L'adoption
préalable des codes juridiques
Dans son Rapport, le Groupe Brahimi, en se
référant aux expériences de la MINUK et de l'ATNUTO, que
les tâches des présences internationales « '
auraient été beaucoup plus faciles à exécuter
si la mission avait pu disposer d'un ensemble type de règles juridiques
et judiciaires qui auraient servi à titre intérimaire de code
juridique, et auquel le personnel aurait été formé au
préalable, en attendant d'apporter une réponse définitive
à la question du `droit applicable »383(*). C'est en effet que les
normes souvent énumérées par la résolution du
Conseil, sont extrêmement limitatives. Un cadre juridique pertinent d'une
présence internationale ne saurait ignorer une branche importante du
droit international comme le droit international économique. Dès
lors que le Conseil peut fixer des objectif relevant du long terme dans le
domaine de la reconstruction de l'Etat en faillite, il n'est plus question de
considérer les questions qui en découlent par rapport au seul
prisme de la sécurité collective traditionnelle qui relève
davantage du court terme et d'une logique dérogatoire. De fait l'on note
une parenté croissante entre sécurité collective et
gestion économique. Au Kosovo et au Timor oriental, l'ONU se lance dans
des opérations de très grande ampleur dépassant, de loin
le maintien de la paix pour embrasser la reconstruction politique et
économique. Les principes et règles du droit international
économique à l'instar de ceux de non-discrimination et de
transparence doivent aussi y trouver leur place en tant qu'outil de
stabilité et de prévisibilité. Du moins, une explicitation
du droit applicable aux échanges internationaux devrait être
apportée.
Dans une perspective de court terme, et vu le
manque de cohérence de certaines solutions adoptées par la
pratique, la solution Lakhdar Brahimi est très chaleureusement
accueilli384(*) et le
Secrétaire général a très vite fait des
propositions quant à sa mise en oeuvre concrète.385(*) C'est uniquement concernant
l'idée d'un code type qu'il a exprimé des réticences. Un
groupe de travail qui s'est penché au sein du Secrétariat sur
cette idée, exprima des doutes sur la question de savoir s'il
était souhaitable ou même possible de définir un code
juridique type, même si on distinguait les différents
modèles basés sur le droit civil et la common law. Il a toutefois
convenu qu'il serait fort utile de définir plus
précisément une réglementation portant sur les aspects
pratiques des procédures pénales (et non sur le fond). Il fait
référence aux procédures d'arrestation, de
détention, de fouilles et de saisie. Un ensemble commun, qui pourrait
tenir pleinement compte des instruments de protection des droits de la personne
ainsi que du Statut de la Cour pénale internationale, éviterait
que le personnel international soit contraint d'appliquer les
différentes procédures nationales de leur pays
d'origine.386(*) Le
Secrétaire général a donc demandé aux
différents organes concernés du système des Nations Unies
d'évaluer jusqu'en janvier 2001 les besoins et la possibilité "de
rédiger une réglementation commune simple de procédures
intérimaires". Quant à l'objet de cette réglementation, il
mentionne toutefois étonnamment non seulement la procédure
pénale, mais aussi le droit pénal. Il annonce qu'une fois que
l'évaluation sera faite, une équipe pourrait rédiger un
premier projet qui serait soumis aux États Membres pour
consultation.387(*) Le
Conseil de sécurité a, quant à lui, accueilli
favorablement cette intention du Secrétaire général
"d'entreprendre une évaluation des besoins dans les domaines dans
lesquels il serait possible et utile de rédiger un recueil provisoire de
règles de procédure pénale simples et
unifiées."388(*)
Jusqu'à présent, les résultats de cette évaluation
ne sont pas encore connus.
En effet, l'élaboration d'un nouveau
système de droit applicable au territoire et la remise en état
d'un système juridique local à partir du néant ne peuvent
être réalisées que dans le long terme. La solution
proposée par le Groupe d'étude est d'autant plus salutaire
qu'elle comporte un volet formation et sensibilisation juridiques des personnes
appelées à exercer des fonctions administratives sur un
territoire étranger.
Dans l'adoption du code juridique, le Conseil devra
avoir en mémoire le souci de l'homogénéisation du droit et
de la procédure applicables sur le territoire. En conséquence, il
serait opportun que l'ONU dispose en permanence d'une banque de données
juridiques des différentes régions de la société
internationale. Des juristes experts en matière de droit comparé
devront être d'une immense importance. L'efficacité de l'action de
la Mission d'administration internationale en serait renforcée.
L'autre moyen permettant de renforcer
l'efficacité de l'action de l'administration internationale est
l'encadrement de son activité législative.
2- L'encadrement de
l'activité législative de la Mission
La pratique des administrations transitoires est
illustrative d'un RSSG faisant oeuvre législative. En la matière,
il apparait comme un « legibus solutus »,
c'est-à-dire une autorité déliée des lois, bref,
aux pouvoirs illimités.
Le Représentant spécial du
Secrétaire général légifère par le biais
des règlements que l'on peut qualifier de règlements-lois. Pour
des raisons pratiques, exception est faite au pouvoir législatif du RSSG
en ce sens que le droit préexistant peut être applicable.
Toutefois, le Représentant spécial se lance souvent dans un
processus visant plutôt à abolir immédiatement un grand
nombre de lois locales. La revue complète de la législation
locale qui s'en suit aboutit très rapidement au décret d'un
droit et d'une procédure intérimaires souvent inadaptés.
Au Timor oriental, la procédure pénale
intérimaire,389(*) adoptée dans ces conditions, avait
l'inconvénient d'avoir été élaborée par un
juriste Américain utilisant une terminologie propre à la
common law que les juristes locaux ne connaissaient pas390(*), puisque la tradition
juridique locale portugaise et indonésienne est romano-germanique.
Pour éviter ce genre
d'inconvénients, il est d'un grand intérêt que le RSSG,
dans l'exercice de son pouvoir législatif, ait pou
référence le droit et la procédure locale
préexistante, desquels il ne devra pas se détourner a priori. Par
ailleurs, il devra se faire entourer par des juristes formés dans la
tradition qui est celle du territoire administré.
Les faits qui ont été
mentionnés plus haut montrent bien combien le pouvoir législatif
du RSSG a besoin d'être encadré par le droit préexistant de
qui il doit s'inspirer positivement. Les administrations internationales avec
leurs juristes provenant de pays distincts et ayant différentes
traditions juridiques, témoignent en premier lieu des grandes
différences qui existent encore aujourd'hui entre les différents
systèmes juridiques, malgré toutes les tendances d'harmonisation.
Ne serait-ce que pour ce motif, il n'apparaît pas indiqué de
laisser une autorité prise individuellement fut-elle le RSSG, se mouvoir
de manière solitaire et en toute liberté, dans le vaste et
délicat domaine des lois.
Il est peut-être encore plus urgent de
disposer d'un réseau de juristes comparativistes qui puissent
être envoyés à court terme pour assurer au minimum la
formation des juristes locaux dans le domaine des standards internationaux, et
au mieux, assister le RSSG en matière de réformation du droit
local, et de formation et de rédaction de nouvelles législations
conciliant impératifs du droit international et nécessité
de repères locaux. Ces experts qui ne feraient pas partie de
l'administration internationale sur place symboliseraient mieux les
idéaux d'indépendance et d'impartialité peuvent être
fournie par le monde universitaire.
En outre, le RSSG ne doit pas
légiférer à tout prix. En attendant de bien s'informer et
faute de mieux, le principe de la continuité de la législation
antérieure doit s'appliquer de manière objective.
B. L'application du principe de
la continuité objective du droit antérieur
Le droit « local » existant
n'est pas en lui-même nécessairement lacunaire et inutile. Au
contraire il regorge parfois d'un certain nombre d'avantages. De ce fait il ne
doit pas être évalué à la base des sentiments et
opinions personnelles. Le cas échéant, l'on devra lui appliquer
des techniques de sélection précises et objectives.
1- Les avantages du droit
local préexistant
La pratique des administrations internationales
transitoires telle que perçue au Kosovo et au Timor oriental, peut
être résumée comme manifestant un principe avec quelques
exceptions. Le principe veut qu'une administration civile internationale
applique le droit national qui était en vigueur avant qu'elle n'ait pris
le contrôle d'un territoire. Cette solution est conforme à celle
que le droit international prescrit pour un cas analogue d'une présence
étrangère provisoire: celle d'une occupation militaire pendant un
conflit armé. Il s'agit de l'affirmation de la tendance
générale du droit à continuer à s'appliquer sur un
territoire donné, même si celui-ci tombe sous la
souveraineté d'un autre État. C'est ainsi que des règles
du droit civil allemand sont applicables aujourd'hui encore en Alsace-Lorraine,
plus de 80 années après que celle-ci est redevenue
française. Le Québec, quant à lui, applique aujourd'hui
encore un droit civil français bien qu'il soit tombé en 1763 sous
souveraineté anglaise. Même les peuples décolonisés
ont conservé jusqu'à nos jours de larges parties de la
législation de l'ancien État colonisateur, y compris dans la
matière judiciaire (domaine de prédilection de la
souveraineté), sans qu'ils aient entendus reconnaître par
là une légitimité quelconque à la colonisation
antérieure.391(*)
Le Cameroun, en attendant l'adoption et la promulgation de son Code des
personnes et de la famille, continu à appliquer le Code civil
français de 1804.
En effet, la solution de l'application du droit
antérieur comporte des avantages pratiques, dans la mesure où
ledit droit est nécessairement le mieux connu. La solution correspond
aussi à une exigence démocratique, confirmée par le droit
international des droits de l'Homme: La volonté du peuple est le
fondement de l'autorité des pouvoirs publics392(*) et la tâche de
légiférer, en particulier en matière pénale,
appartient à celles et à ceux qui ont été
élus à cette fin par la population. Une administration civile
internationale ne représente pas le peuple. Elle n'a pas
été désignée par le peuple. Elle ne connaît
pas le principe de la séparation des pouvoirs et est
nécessairement plus ou moins autocratique. Elle ne devrait donc pas
jouir de la légitimité de légiférer à son
gré.
L'alternative au principe de la
continuité se révèle moins satisfaisante. Soit,
l'administration civile adopte une législation toute nouvelle, ce en
quoi elle n'a en principe, ni le temps, ni les ressources, ni la
légitimité démocratique nécessaires. Soit alors,
elle choisit une législation d'un Etat participant ou celle qui a
été applicable dans le territoire à administrer à
un moment antérieur de l'histoire. De telles solutions préjugent
des enjeux politiques à résoudre pour mettre fin à
l'administration internationale. Elles sont souvent partiales vis-à-vis
de certains groupes de la population. Comment justifier l'application de la
législation d'avant 1989 au Kosovo? Pourquoi n'a-t-on pas choisi la
législation ottomane de l'époque avant que le Kosovo ne retombe
sous domination serbe? Le choix d'une législation antérieure
à celle qui était en vigueur au début de l'administration
civile internationale pourrait à la rigueur se justifier si
l'introduction de la législation postérieure violait le droit
international. En appliquant un tel standard de légitimité, on
aurait ainsi plutôt du écarter la législation
indonésienne au Timor oriental que la législation serbe au
Kosovo. En effet, la législation indonésienne ne pouvait
être introduite au Timor oriental que dans le cadre de l'annexion
indonésienne. Or, cette annexion était illégale selon
l'avis des Nations Unies et violait le droit du peuple du Timor oriental
à l'autodétermination.393(*) L'administrateur transitoire ne s'est probablement
pas fondé sur de telles considérations parce que la
législation portugaise précédente n'était pas plus
autochtone et locale que celle de l'Indonésie.
Pendant que la simple règle de la
continuité du droit local peut être justifiée par des
facteurs objectifs, le choix d'une autre législation implique toujours
un jugement de valeur sur des faits historiques. Etat de chose sans fondement
juridique et peu recommandable.
2- Les techniques de
sélection du droit local préexistant applicable
L'application du droit antérieure peut
paraître délicate là où il s'agit du droit
émanant d'autorités qui sont rejetées par la population
locale, du fait qu'elles ont commis des exactions contre cette population, et
si la présence internationale a été établie
précisément suite à un conflit entre la population locale
et les autorités dont la législation devrait être
appliquée. Ce fut le cas au Kosovo et au Timor oriental.
Mais en réalité, le rapport
conflictuel entre l'autorité auteure du droit local et la population, ne
doit pas être considéré comme un critère
déterminant l'applicabilité du droit local. Seules les normes
résultant du droit international, de la mission d'une administration
intérimaire et des règlements subséquents du RSSG,
qu'elles soient capables d'être directement appliquées ou qu'elles
nécessitent une législation de mise en oeuvre par
l'administration civile internationale, constituent l'exception au principe de
continuité du droit local. A cet égard, vu qu'elle tire son
mandat du droit international et qu'elle ne se heurte à aucune
souveraineté étatique, il est logique qu'une administration
civile internationale adopte une approche strictement moniste des rapports
entre droit international et droit interne.
Toutefois, le simple énoncé de la
primauté des règles internationales n'est pas suffisant. Les
juristes doivent plutôt comparer, de façon générale
et dans chaque cas d'espèce, le droit local avec les exigences
internationales, ce qui est une tâche difficile mais non
insurmontable.
En conclusion, il nous semble que le droit
antérieur ne doit en aucun cas et d'aucune manière être
écarté du fait du législateur dont elle provient, mais
uniquement à cause de son contenu.
Pour finir sur les améliorations possibles
du cadre juridique de l'administration intérimaire en droit
international, abordons maintenant la question de la qualité
sémantique des textes.
Paragraphe 2 : La qualité sémantique des
textes
Les développements récents de
l'administration internationale des territoires illustrent la manière
dont le Conseil de Sécurité s'ingénie à affiner les
moyens mis à sa disposition par la Charte, faute d'une réforme
presque hypothétique pour tenir compte de la donne actuelle des
relations internationales. Ce déphasage entre le texte et la
réalité emporte des conséquences notables dans la mise en
oeuvre du pouvoir règlementaire extérieur du Conseil. La
qualité des textes en pâtit. Or il est nécessaire, pour une
meilleure lisibilité et une grande efficacité, que l'action de
l'administration soit encadrée par des textes précisant
clairement les missions (A) des présences internationales et conciliant
les objectifs politiques aux nécessités juridiques (B).
A. La précision des
missions administratives
Pour remédier au problème de
l'imprécision des missions administratives, la résolution du
Conseil se doit de définir clairement la coordination des structures
internationales sur place et les tâches des instituions provisoires. Il
est crucial que le Conseil de sécurité assigne un mandat clair et
crédible à une mission d'administration intérimaire.
1- De la coordination des
structures internationales intervenant sur le terrain
La résolution du Conseil mettant en place
l'administration intérimaire n'inclut pas les modalités
d'organisation interne de la Mission. C'est donc sur ce fondement que le
Secrétaire général intervient. Mais sa définition
de ladite organisation est généralement quelque peu extensive,
voir exagérée.
Plutôt que de laisser une telle
responsabilité au Secrétaire général, il nous
semble convenable que le Conseil s'en occupe lui-même. Cette solution est
soutenable car en effet, seul le Conseil a la maitrise totale de l'esprit et du
sens des textes qu'il édite. Dans ce sens, pour éviter les
chevauchements de compétence entre l'une et l'autre
présence394(*),
il est nécessaire que la présence internationale civile soit
dès son déploiement, en mesure par le biais d'une police propre,
de prendre la responsabilité du maintien de l'ordre public. La
présence de sécurité devra donc s'occuper uniquement des
activités d'ordre militaire telles que l'arrêt des combats et le
retrait de forces belligérantes qui pourront par la suite passer de
l'état de soldat de la guerre à celui de soldat de la paix. Cette
mutation rend nécessaire le rôle de la présence civile.
Dans le cadre de la MINUK, après que la KFOR l'ait neutralisée,
l'armée de libération du Kosovo a été
transformée par le représentant spécial, en un corps de
protection, organisme chargé des tâches civiles et
humanitaires395(*).
Pour empêcher de manière efficace
que les deux présences internationales ne puissent empiéter l'une
sur le domaine de l'autre, leurs missions doivent être distinctement et
clairement définies. Pareille précision vaut pour la
création des institutions provisoires.
2- Des institutions
provisoires
La résolution du Conseil de
Sécurité prévoit souvent la création de deux types
d'institutions provisoires : les unes politiques et les autres
administratives. Cependant, la création proprement dite desdites
institutions n'est nullement réglementée. Toute chose qui conduit
à des débordements de toute nature de la part des administrateurs
provisoires locaux. La réalité des institutions
parallèles, et l'affaire de la déclaration unilatérale
d'indépendance par les institutions provisoires du Kosovo, en sont
évocatrices.
L'on propose, afin de juguler la difficulté
que posent les institutions provisoires, de rendre moins consistantes leur
missions, et partant leurs pouvoirs. Il faut avoir à l'esprit que ces
organes agissent quoiqu'il en soit en dehors d'un cadre souverain. Tous les
pouvoirs transmis par le souverain territorial aux Nations Unies, ne sauraient
leur être transférés. De plus, l'administration
intérimaire ne peut se prévaloir de la souveraineté, et
donc, sur le fondement du principe Nemo plus juris ad alium transferre
potest quam ipse habet, transferer la souveraineté à une
institution provisoire, fut-elle d'auto-administration.
En outre, à la tête d'une institution
provisoire, l'on devrait avoir une structure tripartite regroupant le souverain
territorial, l'autorité locale et l'administration intérimaire.
Ceci est d'application dans les administrations transitoires visant strictement
la restauration de l'autorité étatique. Par ailleurs, il faudra
s'attarder sur la nécessité du démantèlement des
instituions parallèles dont la capacité de nuisance est
extrêmement importante.
Par ailleurs, l'ambigüité de la fin de
l'administration internationale doit être dissipée. Le Conseil de
sécurité doit prendre une posture plus rassurante. En effet, il
revient au Conseil de veiller à ce que cette transition soit aussi
progressive que possible. Le Conseil doit veiller à ce qu'elle soit
préparée en amont. L'anglicisme "no exit without
strategy" trouve avec l'administration transitoire, un excellent point
d'application.
De fait, les instituions provisoires de nature
administrative doivent se limiter aux tâches d'accompagnement et
d'apprentissage de l'exercice optimal des prérogatives de puissance
publique. Leur volet politique doit essentiellement concerner
l'émancipation politique de la région concernée. Il nous
semble que c'est à ce prix que l'on peut envisager la conciliation des
objectifs politiques aux exigences du droit.
B. La nécessaire
conciliation des objectifs politiques aux exigences juridiques
L'ambigüité majeure de la plupart des
administrations intérimaires réside dans la conciliation de deux
principes potentiellement contradictoires : La recherche d'une
véritable autonomie d'une partie de la population d'un Etat et la
sauvegarde de la souveraineté de cet Etat. L'un des mobiles de
l'institution d'une administration transitoire est sans doute l'identification
d'une situation de violation grave et massive des droits humains. Pour une paix
durable, cette forme de protection internationale des droits de l'Homme doit
intégrer l'impératif du renforcement de la souveraineté de
l'Etat en cause.
1- L'option pour le
système de garantie des droits individuels
L'évolution de la protection des
minorités fait ressortir deux systèmes de protection de ces
droits. D'abord le système de protection des droits de l'Homme, ensuite
le système de sauvegarde des droits collectifs (protection
spéciale). Notons que contrairement à au pacte de la SDN, la
Charte ne fait pas mention des droits des minorités exigeant une
protection spéciale. La protection n'est plus politique, mais
humanitaire.
La Déclaration universelle des droits de
l'Homme est dans la lignée de la Charte. Elle est beaucoup plus
centrée sur les intérêts de l'individu en tant que tel.
Quant aux garanties des droits collectifs, elles
peuvent prendre une forme politique ou juridictionnelle. En ce qui concerne
les garanties politiques ayant fait leurs preuves, l'on peut citer le
traité de paix avec l'Autriche qui visait la garantie des droits des
minorités slovènes et croates. Le traité prévoit
deux recours en cas de différend: L'un indique le mécanisme
traditionnel de la protection diplomatique. En cas d'échec, le
différend est soumis aux quatre chefs de mission, agissant en tant que
représentants des Puissances alliées et associées.
Plus intéressantes sont les garanties
juridictionnelles des droits collectifs des minorités prévues
dans le Statut de la ville de Trieste, c'est-à-dire l'accord du 5
octobre 1954. D'après cet accord, une commission mixte italo-yougoslave
doit être saisie de toute question concernant la protection des
minorités ethniques. Pour remplir ses fonctions, la Commission disposait
d'un droit de visite dans chaque zone.
L'implémentation des mécanismes que
nous venons de présenter ou de leur semblables est de nature à
stopper les velléités sécessionnistes observées au
Kosovo, et ainsi assurer le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de l'Etat hôte.
2- La sauvegarde de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat
hôte
L'on n'aura pas de cesse de déplorer le
fait que dans la réalité, un processus de sécession ait pu
être observé au Kosovo. Les pouvoirs larges accordés
à la MINUK et l'appui des autorités onusiennes dont le R.S.S.G.
et le médiateur de l'ONU, Martti Ahtisaari, ont conduit à
l'effacement total de la République fédérale de
Yougoslavie, et partant, à la déclaration unilatérale
d'indépendance par les autorités provisoires du Kosovo du 17
février 2008. Cet acte regrettable, plus que « compromet
l'autorité de la MINUK »396(*) en établi
l'échec, puisqu'il s'agissait pour la mission, de construire une
société démocratique multiethnique au sein de la
République fédérale de Yougoslavie et non d'amputer
celle-ci d'une de ses provinces. Deux ambitions nationales exclusives et
antagonistes sur un même territoire ne peuvent trouver que deux types de
solutions : la victoire d'un peuple sur l'autre - qui suscite
immanquablement frustrations et désir de revanche - ou bien l'invention
de formes nouvelles de coexistence politique et de cosouveraineté. Le
cadre européen devrait pourtant amener à imaginer des formes
politiques nouvelles permettant de dépasser les conflits territoriaux et
frontaliers. L'intervention des « grandes puissances » est
essentielle pour comprendre la formation progressive des frontières
balkaniques. Cependant, la question du Kosovo est devenue un enjeu dans le
vaste bras de fer planétaire qui se joue entre la Russie et les
Etats-Unis. Dans ce combat de titans, il va de soi que les
intérêts réels des Albanais, des Serbes et de toutes les
populations qui vivent au Kosovo risquent fort d'être oubliés.
Pour sa part, le droit international contemporain
reste coulé dans le moule de la souveraineté des Etats. De ce
fait, la protection des droits humains, quelle que soit la forme qu'elle prend,
doit garantir un minimum de sécurité nationale et
d'intégrité nationale. Les deux concepts (protection des droits
humains et intégrité territoriale) ne s'opposent donc pas
profondément, ils se complètent.
De fait, aucune protection efficace des droits de
l'Homme ne doit compromettre la souveraineté d'un Etat. Il faudrait
plutôt envisager le renforcement de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de l'Etat hôte d'une
administration intérimaire, car plus il est souverain, mieux il dispose
des moyens pour garantir les droits de sa population.
D'après l'arrêt dans l'affaire du
Différend frontalier (Burkina
Faso/Mali)397(*), le
principe de l'uti possidetis iuris milite de manière
éloquente au maintien en l'état des frontières de certains
Etats, notamment les territoires anciennement colonisés. Cependant, le
Professeur Guiseppe NESI rapporte que des événements tels la
dissolution de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(URSS), de la République Fédérative Socialiste de
Yougoslavie (R.F.S.Y.), de la République Fédérative
Tchèque et Slovaque (Tchécoslovaquie) et par conséquent la
naissance de plusieurs entités étatiques et l'explosion des
tensions et conflits ethniques, ainsi que l'occupation du Koweït par
l'Iraq, la naissance de l'Erythrée et la déclaration
d'indépendance de l'ex-Somaliland, ont entrainé un glissement de
la fonction originaire de l'uti possidetis. Ces
« événements d'une portée historique
fondamentale » ont pour conséquence, la reconnaissance
« à l'uti possidetis iuris [d'] une fonction juridiquement
importante même dans des contextes géographiques différents
de ceux pour lesquels on a fait habituellement
référence » à ce principe et dans des
« situations historiques différentes de la
décolonisation »398(*). Il faut noter que l'applicabilité du
principe du maintien des frontières dans des régions
géographiques autres que l'Amérique latine et l'Afrique
(contextes-types de la décolonisation) a d'abord eu un fondement
jurisprudentiel399(*).
L'autre site dans lequel peuvent se
déployer les mesures d'amélioration de l'administration
transitoire est le domaine du fonctionnement de ladite administration.
SECTION : L'OPTIMISATION DES CAPACITES DE FONCTIONNEMENT
DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
Le fonctionnement de l'administration transitoire
des territoires connait deux types d'obstacles : La première
catégorie d'obstacle est commune à toutes les opérations
de paix des Nations Unies et concerne les moyens. La seconde catégorie
est particulière à ce genre d'opérations et est
liée au pouvoir incontrôlé du chef de la Mission. Il est
donc nécessaire que les moyens de la Mission soient important et qu'il
soit établit un minimum de contrôle de l'action du RSSG.
Paragraphe 1 : Le renforcement des moyens de
l'administration
Pour rétablir la paix dans
les meilleurs délais, une Mission d'administration provisoire doit
disposer de manière suffisante des moyens financiers et logistiques, et
d'une importante ressource humaine.
A. Des moyens financiers et
logistiques suffisant
La société internationale a connu
jusqu'au plus niveau des instances judiciaires internationales, un important
débat sur le financement des Opérations de Maintien de la Paix.
En effet, le financement d'une opération constitue la principale
clé de voûte de son succès. Mais il ne faut pas sous
estimer le rôle des moyens logistiques.
1- Un financement
important
Rappelons d'abord les modalités de
financement au niveau de l'ONU, d'une opération de maintien de la paix.
Hormis l'ONUST (surveillance de la trêve) et l'UNMOGIP (Inde-Pakistan),
chaque OMP dispose d'un budget propre, que l'Assemblée
générale des Nations unies, saisie des rapports du
Secrétaire général et du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires, approuve chaque
année. Les OMP sont soumises à des organes de contrôle
interne (Bureau des services de contrôle interne -BSCI-) et externes
(Commissaires aux comptes pour la gestion comptable et l'audit et, en principe,
le Corps commun d'inspection -CCI-, dans son rôle général
d'inspection).
Les activités d'une présence
internationale visent non seulement le maintien de la paix (« peace
keeping ») mais aussi le rétablissement de la paix
(« peace making ») et la reconstruction des structures
juridiques et économiques pour la garantie d'une paix durable
(« peace building »). Cette évolution des OMP a de
lourdes implications financières, le budget total de l'ensemble des OMP
est passé de 840 Mo USD en 1998-1999 à 7.2 Md USD pour
l'année budgétaire 2008-2009, et 7,8 Md USD pour l'année
2009-2010. Dans un tel contexte, la recherche de la paix dans, dans ses aspects
sécuritaire et structurel nécessite un abondant financement.
Le coût des opérations de maintien de
la paix des Nations unies est normalement financé par tous les
États membres conformément à la Charte. L'Assemblée
générale répartit les coûts selon un barème
de contributions propre aux opérations de maintien de la paix qui tient
compte de la situation économique des États membres, les membres
permanents du Conseil de sécurité devant verser une part plus
importante en raison de leurs responsabilités particulières en
matière de maintien de la paix et de sécurité
internationales.
Le célèbre avis consultatif de la
Cour internationale de Justice de 1962400(*) clarifie la question du financement des OMP. La
pratique qui s'en est suivie consiste en un financement obligatoire sur la base
d'un barème spécial, où des quotes-parts des membres
permanents du Conseil et des Etats industrialisés sont augmentés
pour alléger celles des pays en voie de développement401(*). Cependant, l'on enregistre
toujours d'importants arriérés de versement des quotes-parts. Il
faut pour parer à cet inconvénient, fixer pour chaque
opération, des délais fermes pour le versement des participations
financières des Etats au maintien de la paix. Ceci affranchira le chef
d'une Mission du désagrément d'abandonner ses tâches sur le
terrain et se rendre pour un plaidoyer en faveur du financement à New
York.
Au-delà du mécanisme
institutionnalisé, l'on pourrait également
généraliser la pratique des conférences des donateurs.
L'Union européenne enregistre souvent d'importantes promesses de dons
pour les activités d'une administration intérimaire
placées sous sa responsabilité. Une conférence des
donateurs pour le Kosovo, réunie à Bruxelles le 18 novembre 1999,
a permit aux représentants de 47 Etats et 34 organisations
internationales de promettre le versement d'un milliard de dollar pour le plan
de développement à long terme, entre quatre à cinq ans, du
Kosovo402(*). Pour
relever ses défis, une administration transitoire doit faire appel de
façon croissante aux donateurs bilatéraux et
multilatéraux, à la Banque mondiale, au PNUD et aux autres fonds
et programmes des Nations unies notamment. Il faut en outre s'assurer que les
annonces faites lors des conférences des donateurs, en décembre,
sont honorées et les décaissements doivent être
accélérés.
Le financement important doit être
renforcé par des moyens logistiques tous aussi importants et
adéquats.
2- Des moyens logistiques
adéquats
A la demande du Secrétaire
général, les Etats membres de l'ONU peuvent fournir des
équipements, du matériel ou toute autre forme d'appui. Ils sont
remboursés sur le budget de la mission à des taux définis
à l'avance. Il faut relever que la question de la fourniture du
matériel et de la logistique adéquates reste déterminante
dans le déploiement d'une Mission de paix à l'instar de celle
incluant l'administration intérimaire d'un territoire. Cependant, sur le
terrain, les choses ne sont pas aisées et les missions d'administration
transitoires comme d'ailleurs toutes les autres opérations de paix, font
face à d'énormes difficultés matérielles et
logistiques.
Le Département des Opérations de
Maintien de la Paix (DOMP) nous semble en mesure de conseiller et soutenir les
opérations de paix de l'ONU comportant les missions politiques et de
consolidation de la paix, dans le domaine logistique. Le Département des
opérations de maintien de la paix de l'ONU (DOMP) a été
créé en 1992 pour assister le Secrétaire
général des Nations Unies et les États membres dans leurs
efforts de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il
planifie, prépare, gère et conduit les opérations de
maintien de la paix, pour leur permettre d'assurer leur mandat sous
l'autorité du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale et sous la direction du Secrétaire
général. Pour ce faire, il veille à mobiliser les
ressources financières, humaines, matérielles et logistiques
adéquates, en lien avec les États contributeurs de troupes et
contributeurs financiers de ces opérations, et à intégrer
les activités des différentes entités gouvernementales,
non gouvernementales et de l'ONU au coeur de ces opérations.
Cet appui logistique pourrait concerner
également des opérations de paix menées par des
organisations régionales, comme c'est aujourd'hui le cas de la Mission
de l'Union africaine au Darfour (MUAS), au travers d'une cellule d'assistance
créée par l'ONU au siège de l'Union africaine à
Addis-Abeba. Mais la nature multidimensionnelle des opérations de paix
de l'ONU contemporaines requiert de la part du DOMP une professionnalisation et
une expertise dans les nouvelles tâches qui lui sont assignées,
telles que la réforme des systèmes de justice, la réforme
de la police, le désarmement, la démobilisation et la
réinsertion des anciens combattants, et l'assistance électorale.
Les États membres, le Secrétariat et les organisations
régionales doivent pouvoir permettre à l'ONU d'intervenir
rapidement en cas de crise et de déployer des troupes dans les plus
brefs délais. Des mesures doivent également être prises
pour améliorer la planification, la formation, les capacités de
réserve et l'appui logistique.
L'amélioration du rendement d'une
administration internationale passe également par une ressource humaine
importante.
B. Une ressource humaine
importante
Le manque de moyens humains explique la lenteur des
opérations menées par une mission d'administration
intérimaire, en particulier dans le domaine des activités de
police et de sécurité, comme le prouvent par exemple le retard
pris dans le déminage, la hausse du taux de criminalité et la
difficulté à faire cesser les exactions dont sont victimes les
minorités ethniques au Kosovo403(*). Parallèlement au développement
quantitatif, la complexité et la diversité croissantes des
missions d'administration transitoire exigent un développement
qualitatif de la ressource humaine.
1- L'importance
quantitative de la ressource humaine
La Charte des Nations unies stipule qu'afin d'aider
à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, tous les
États membres de l'ONU doivent mettre à la disposition du Conseil
de sécurité les forces armées et les facilités
nécessaires. Depuis 1948, près de 130 nations ont fourni du
personnel militaire et de police civile aux opérations de paix. En mars
2004, 94 pays fournissaient environ 51 000 casques bleus, le nombre le plus
élevé depuis 1995. Même si un grand nombre d'Etats Membres
contribuent aux opérations de maintien de la paix, le fardeau le plus
lourd en matière de troupes est porté par un noyau de pays en
voie de développement. Au mois d'août 2009, les dix principaux
fournisseurs de contingents sont le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria,
l'Inde, le Ghana, le Népal, l'Uruguay, la Jordanie, le Kenya et
l'Ethiopie. Seulement 10% des effectifs militaires et de police
déployés dans les opérations de maintien de la paix sont
originaires de l'Union Européenne et 1% vient des Etats-Unis404(*). Face
à l'hésitation de la part des pays développés
à engager leurs troupes dans les missions des Nations unies, il faut
rappeler que l'approvisionnement en militaires et policiers bien
équipés et entraînés aux opérations de
maintien de la paix des Nations Unies repose sur la responsabilité
collective des États Membres. On ne peut et ne doit donc pas attendre
des pays du Sud qu'ils assument seuls ce fardeau. Certes, les pays dits
développés connaissent des problèmes liés à
la baisse du chiffre de la population active, mais il ne s'agit pas d'une
excuse absolutoire. Sinon nous n'aurions pas autant de troupes en Afghanistan.
Il est urgent que les Etats se sortent du joug de la préférence
de certaines opérations par rapport à d'autres qui ne mettraient
pas directement en jeu leurs intérêts individuels.
En plus du personnel militaire et de police, les
missions de maintien de la paix des Nations Unies ont
généralement besoin du personnel civil international, de
volontaires de l'ONU et du personnel civil local.
En 1994, pour permettre un déploiement
rapide des opérations de maintien de la paix, le Secrétariat a
mis sur pied le
Système des forces
et moyens en attente des Nations Unies405(*). Ce système permet aux Gouvernements
d'indiquer au Secrétariat les effectifs et l'équipement
militaires qu'ils peuvent, en principe, fournir en cas de besoin ainsi que les
délais nécessaires à leur déploiement. Certains
Etats ont formalisé ce système en signant un Mémorandum
d'accord avec les Nations unies. Le Département des opérations de
maintien de la paix consulte les bases de données de ce système
avant de demander aux Etats membres de contribuer aux missions venant
d'être mises en place ou déjà existantes. Il convient
toutefois de noter que ce système repose sur le principe selon lequel
les contingents ne sont effectivement mis à disposition que sous
réserve de l'assentiment des autorités nationales. En
matière de déploiement rapide, l'existence de structures
adaptées ne suffit pas et le facteur déterminant continue
d'être la volonté politique des États membres. A notre
avis, un moyen pour lever l'hypothèque que constitue la volonté
politique, consiste en l'institution et en la généralisation du
Mémorandum d'accord en tant qu'ultime condition pour la fourniture des
contingents. En outre, il serait opportun pour les Etats de
« constituer des réserves nationales renforcées de
personnel de police civile et d'experts apparentés
désignés à l'avance en vue de leur déploiement pour
des opérations de paix des
Nations Unies, pour aider à satisfaire les besoins
importants en services de personnel de police civile et en spécialistes
dans des domaines apparentés (justice pénale/respect de la loi)
dans le cas des opérations en rapport avec un conflit
interne »406(*).
2- L'importance
qualitative
Le premier défi qualitatif du personnel d'une
administration transitoire est d'ordre linguistique. Les juristes
internationaux au Kosovo ont eu d'énormes difficultés face
à des dossiers écrits dans une langue étrangère et
des accusés ou des témoins parlant une telle langue. Comment
auraient-ils pu gérer le risque que leurs traducteurs qui sont leurs
yeux et leurs oreilles fassent preuve de partialité. Les juges et
procureurs provenant des États-Unis et du Royaume-Uni407(*) sont confrontés
à un défi supplémentaire du fait qu'ils sont
habitués à un système de common law. Ils ont du agir dans
un système de tradition continentale comme celui du Kosovo. Le procureur
américain devait ainsi rechercher, contrairement à son habitude,
des éléments à la décharge de l'accusé. Le
juge anglais devait, contrairement à son habitude, rechercher la
vérité matérielle, interroger lui-même des
témoins et tenir compte d'objections que la défense n'a pas fait
valoir. Confrontés notamment aux difficultés linguistiques pour
identifier le droit local, les gendarmes français ont mené leurs
enquêtes "dans l'urgence, par « réflexe »
professionnel, selon leur pratique en droit français."408(*)
Au Timor oriental, Il y a eut une campagne
intense de recrutement de juristes locaux, y compris par le lancement de tracts
depuis des avions.409(*)
Grâce à ces mesures, il fut possible de nommer très vite le
nombre nécessaire de juristes. Ceux-ci ne disposaient d'aucune
expérience judiciaire. De fait, la qualité du personnel d'une
administration intérimaire est extrêmement variable: les meilleurs
d'entre eux sont confrontés à une charge de travail
déraisonnable pour compenser les insuffisances de ceux qui sont moins
compétents qu'eux. Tant que l'ONU et les organisations y concourantes ne
feront pas le nécessaire pour que les administrations transitoires
deviennent de véritables méritocraties, l'on ne pourra stopper
l'hémorragie de personnel qualifié, parmi les jeunes en
particulier. De plus, les personnes qualifiées ne trouveront aucun
attrait à travailler pour elle.
Il s'avère nécessaire pour un RSSG
dans une mission d'administration intérimaire, de disposer d'un
personnel hautement qualifié. La première qualification est
linguistique. Le doit avoir reçu une formation dans langue officielle du
territoire concerné. En outre, il ne doit plus s'agir pour les Etats
fournisseurs de donner l'assurance de ce que leurs troupes ont
été formées en droit humanitaire ; il leur faudra
rapporter la preuve matérielle de ladite formation. Quoiqu'il en soit,
avant tout déploiement, le Conseil ou le Secrétaire doivent avoir
une réponse claire et précise à la question de savoir si
les États susceptibles de fournir des contingents sont prêts
à satisfaire aux exigences des opérations de maintien de la paix
en matière de formation et d'équipement. Les unités qui ne
remplissent pas les conditions requises ne doivent pas être
déployées410(*) car c'est aux Etats qu'incombe la
responsabilité du renforcement- qualitatif comme quantitatif - de
l'appui fourni aux Nations Unies pour leurs permettre de s'acquitter de leurs
responsabilités dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Les personnels militaires et civils chargés
respectivement du maintien et de la consolidation de la paix sont des
partenaires indissociables. D'après le Rapport du groupe d'étude
sur les opérations de paix, « lorsque le
Secrétariat formule des recommandations concernant les effectifs et
autres moyens nécessités par une mission nouvelle, il doit dire
au Conseil de sécurité ce que ce dernier doit savoir plutôt
que ce qu'il veut entendre, et il doit
estimer ces effectifs et autres moyens sur la base de
scénarios réalistes qui tiennent compte des obstacles probables
à l'accomplissement de la mission »411(*). Dans la pratique actuelle,
le Secrétaire général reçoit du Conseil de
sécurité une résolution qui précise, sur le papier,
le nombre de militaires requis, mais il ne sait pas si on lui donnera
effectivement ces militaires et les autres personnels nécessaires au bon
fonctionnement de la mission, ni s'ils seront convenablement
équipés. La résolution du Conseil devrait plutôt
intervenir après que le Secrétaire ait réuni des promesses
de fourniture en équipement et personnel. Les États Membres ainsi
que les organisations qui s'engagent à fournir à une
opération des unités militaires constituées ou du
personnel civil devraient être invités à des consultations
avec les membres du Conseil de sécurité pendant la période
de formulation du mandat de l'opération, afin qu'ils puissent
s'enquérir des exigences quantitative et qualitative de la ressource
humaine nécessaire.
Par ailleurs, l'on devrait enfin éviter
qu'une administration internationale agisse en contradiction apparente par
rapport aux valeurs qu'il diffuse, et s'assimile à un régime
dictateur dans un monde où les impératifs démocratiques se
veulent dominants. Ceci passe nécessairement par le contrôle des
actes du chef de l'administration transitoire.
Paragraphe 2 : La nécessaire
implémentation des exigences d'une gouvernance démocratique
L'absence au sein de l'administration
intérimaire, des mécanismes de protection du citoyen contre
l'exercice arbitraire des prérogatives de puissance publique est
difficilement compatible avec les nécessité de la gouvernance
démocratique et de l'Etat de droit. Pour remédier à cette
lacune commune aux administrations transitoires de territoire jusqu'ici
observées, il convient d'y introduire le principe de la
séparation des pouvoirs (A) et d'aménager la vérification
de la légalité des actes du RSSG (B).
A. L'introduction du principe de
la séparation des pouvoirs
Si en raison du chaos dans
lequel se trouve le territoire, une certaine concentration des pouvoirs entre
les mains du chef de la Mission onusienne peut être
tolérée, elle devient insupportable au fur et à mesure que
l'on s'avance vers une stabilisation. En réalité,
« toute société dans laquelle [...] ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution »412(*). L'on doit pouvoir cerner la signification du
principe de la séparation des pouvoirs avant que de saisir son apport
dans l'amélioration de la qualité d'une administration
intérimaire.
1- La signification et la
pratique contemporaine du principe de la séparation des
pouvoirs
Monsieur Charles de Secondat, Baron de la
Brède et de Montesquieu, président du Parlement de Bordeaux est
mieux connu sous le nom de Montesquieu. Il s'agit d'un rebelle magistrat et
aristocrate. Indigné par le despotisme monarchique, il en cherche les
moyens de combat et d'établissement de la liberté. Constatant que
le roi s'appuie sur la bourgeoisie pour concentrer le pouvoir qu'il utilise
contre l'aristocratie, seule en mesure de le freiner, il pense l'instauration
d'un gouvernement modéré en organisant une forme de régime
mixte. L'idée directrice de la pensée de Montesquieu est donc la
suivante : La liberté par la modération.
Evoquant la Constitution anglaise, Montesquieu
déclare que « la liberté politique ne se trouve que
dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans
les Etats modérés ; elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas
du pouvoir ; mais c'est une expérience éternelle que tout
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va
jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...] »413(*). Le pouvoir est par essence
dangereux et pousse naturellement celui qui le possède à en
abuser. Quand dans la même personne à l'instar d'un RSSG, sont
réunies les puissances législative et exécutrice, il n'ya
pas de liberté, puisqu'on peut légitimement craindre que le
même « monarque » élabore des lois tyranniques
pour les exécuter tyranniquement. Tout espoir est lorsqu'une seule et
même entité exerce le pouvoir de faire les lois, d'exécuter
les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les
différends des particuliers. Pour éviter cela, il faut que, par
la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En d'autres
termes, il faut limiter le pouvoir pour garantir la liberté.
Dans le fonctionnement actuel des Etats modernes, la
séparation des pouvoir est devenue un dogme appliqué de
manière plus ou moins fidèle à son auteur. D'une part, la
séparation existentielle des pouvoirs ou séparation organique des
fonctions n'exclut pas une collaboration fonctionnelle des pouvoirs. On parle
dans ce cas d'une séparation souple des pouvoirs propre aux
régimes parlementaires. D'autre part, l'on a une séparation
stricte ou rigide des pouvoirs qui caractérise les régimes
présidentiels. Par ailleurs, l'on a soit une séparation
horizontale, soit une séparation verticale. La division verticale du
pouvoir s'opère à l'intérieur, entre l'Etat et les
collectivités locales, et au dessus, entre l'Etat et les organisations
intergouvernementales.
Quelle que soit son intensité, le principe
de la séparation des pouvoirs peut contribuer de manière
significative à l'optimisation de l'activité d'une administration
intérimaire.
2- La contribution du
principe de la séparation des pouvoirs dans l'amélioration de la
qualité d'une administration intérimaire
La portée de la séparation des
pouvoirs au sein d'une administration transitoire peut être
déclinée dans trois domaines : Le recul de l'autoritarisme,
la prévalence de la logique des contrepoids et l'instauration d'un
régime démocratique.
Pour ce qui est du recul de l'autoritarisme, il
faut noter que l'homme actuel emploie le principe de la séparation des
pouvoirs pour distinguer les régimes despotiques des régimes
libéraux. L'observation par les autorités d'une administration
intérimaire de la séparation des pouvoirs, consacrerai à
coup sur le recul de l'autoritarisme dans la région concernée, et
partant, le retour de la pacification des relations intercommunautaires.
En ce qui concerne la neutralisation des pouvoirs,
elle est une garantie de la limitation des pouvoirs de l'administration
transitoire et ne peut être favorisée que par la séparation
des pouvoirs. Au sein d'une administration intérimaire, la fonction
principale qui est celle d'élaborer les lois, doit être le
résultat d'un compromis entre le RSSG, les autres intervenants et la
population locale : D'une part, les autres organisations intervenantes et
la population locale réunies dans le cadre des structures d'une
administration conjointe, sont dotées de la faculté de statuer,
et d'autre part, le RSSG intervient au moyen d'un droit de veto, qui doit
être un moyen d'empêcher les irrégularités. En outre,
le pouvoir de juger est indispensable à la limitation des pouvoirs du
RSSG. Il n'est pas compris ici au strict sens du pouvoir judiciaire, mais
s'étend également à la notion de pouvoir juridictionnel
qui englobe l'activité des cours constitutionnelles et des tribunaux
administratifs.
Quant à l'efficacité de la
séparation des pouvoirs dans l'instauration de la démocratie, il
s'agit d'une capacité plus que certaine. De fait, la séparation
des pouvoirs est « une condition nécessaire (sine qua non)
à l'existence même si pas suffisante (per quam) à
l'existence d'un gouvernement démocratique »414(*). En effet, la
séparation des pouvoirs est une théorie indissociable de la
démocratie. Bien qu'insuffisante à l'identification de la
démocratie dans une société, la séparation des
pouvoirs est nécessaire à la démocratie. De nos jours, la
chose la mieux partagée entre tous les régimes
démocratiques est la séparation des pouvoirs. La liberté
est l'élément capital de la démocratie. Or le principe
fondamental de la séparation des pouvoirs demeure : pour
préserver la liberté, il faut nécessairement que le
pouvoir arrête le pouvoir. Les dispositifs internationaux - politiques ou
économiques - visant à inciter les États à
acquérir le label démocratique connaissent une véritable
explosion. Il doit en être autant lorsqu'une organisation internationale
prend en charge la gestion d'un territoire. Il serait louable que ce principe
soit adapté et étendue, au regard de la nouvelle dimension de
l'exercice des prérogatives de puissance publique, à
l'administration transitoire des territoires en droit international.
En dehors de la séparation des pouvoirs, les
capacités de l'administration transitoire des territoires peuvent se
trouver renforcées à travers le contrôle des actes du
RSSG.
B. L'aménagement de la
vérification de la légalité des actes du RSSG
D'après monsieur Carsten STAHN,
« The exercise of public authority cannot be disconnect from the
take-over of corresponding responsabilities. Every modern system of governance
is built upon law making, adminsitration and adjudication. If international
institutions assume powers and functions which are usually those of a state,
they must, in principle be subject to similar checks and balances as a
state »415(*). La MINUK et l'ATNUTO auront souvent pris des
mesures de nature constitutionnelle sans toutefois prévoir des
mécanismes de contrôle de légalité y
correspondant416(*). Le
fait pour le RSSG d'être le seul juge de la légalité de ses
propres actes est inconcevable et trouble la conscience du juriste. Tout comme
au Kosovo, la compétence des tribunaux est timorais était
limitée à la vérification de la légalité du
droit local417(*). Or
l'une des caractéristiques d'une gouvernance démocratique que
promeut l'ONU en mettant en place une administration transitoire, est la
réalité d'un mécanisme de contrôle de
l'activité administrative des gouvernants. Contrôle pouvant
être soit politique, soit juridique.
1- Le mécanisme
politique du contrôle de la légalité des actes du
R.S.S.G.
La sanction politique est la plus rigoureuse mais
n'est qu'en apparence la plus efficace. Telle que connue en droit interne, elle
consiste en la destitution des gouvernants qui ont porté atteinte
à la légalité. Une transposition de cette solution sur le
plan international lorsque des autorités extérieures exercent sur
un territoire donné des prérogatives de puissance publique, est
heureuse et hautement souhaitable.
Cependant, le contrôle politique devra en vue
d'une meilleure efficacité, être organisé et soustrait de
l'initiative des Etats pris individuellement. A l'instar du mécanisme
généralement prévu par les constituants du droit interne,
la sanction politique doit relever de la compétence des
assemblées. Il s'agit souvent d'une procédure tendant à la
destitution du Chef de l'Etat ou des ministres en cas de d'abus flagrant de
leur part. Procédure prenant en Grande-Bretagne et aux Etats Unis le nom
d'impeachment et qui renvoie à la mise en accusation des
personnalités incriminées devant une Haute Cour de Justice qui
peut être soit l'une des chambres du Parlement soit un organisme autonome
crée spécialement à cet effet, soit encore une juridiction
suprême ordinaire de l'Etat.
2- Le mécanisme
juridique du contrôle de la légalité des
actes du RSSG
Un mécanisme juridique de
contrôle des actes d'un gouvernant consiste à faire constater par
un organisme approprié qu'un acte juridique émanant d'une
autorité publique, a été pris en violation des normes qui
lui sont supérieures et partant, est dépourvu de toute force
juridique. Les règlements du RSSG doivent au moins être conformes
à la résolution du Conseil instituant l'administration
intérimaire et aux standards internationaux en matière de droits
humains, puisqu'ils sont en principe pris en vue de leur application.
Au cours de certaines phases de son mandat, la MINUK,
et plus particulièrement sa composante « création
d'institutions », a supervisé le renforcement des
mécanismes de gouvernement en formant des fonctionnaires et des
responsables du pouvoir exécutif et de l'administration aux
« méthodes de la gouvernance
démocratique »418(*). Il s'agit pour l'administration intérimaire
de contribuer au renforcement de l'Etat de droit. Le Professeur Jacques
CHEVALLIER souligne que « la mondialisation » de
cette notion gagne progressivement l'ensemble des systèmes politiques.
D'après lui, « tout Etat qui se respecte doit
désormais se parer des couleurs avenantes de l'Etat de droit, qui
apparait comme un label nécessaire sur le plan international. L'Etat de
droit se présente dans la société contemporaine comme une
véritable contrainte axiologique dont dépend la
légitimé politique »419(*). Une collectivité
humaine, quoique provisoirement administrée par l'ONU, ne saurait
échapper à cette heureuse réalité.
Le contrôle de la légalité des
règlements du RSSG pourrait être confié aux juridictions
administratives à la tête desquelles peut être placé
un organe suprême à l'instar de la chambre spéciale de la
Cour suprême du Kosovo.
L'acte juridique traduit un pouvoir créateur
d'effets de droit420(*).
Cet acte tend à faire naître des effets juridiques selon la
volonté de son ou ses auteurs421(*). Les actes dont il s'agit ne peuvent produire des
effets que s'ils sont valides. Les règlements d'un RSSG ne sont pas une
catégorie isolée d'actes juridiques.
CONCLUSION GENERALE
L'administration internationale d'un territoire
fondée sur le chapitre VII de la Charte est définie par pas moins
de cinq éléments constitutifs. Premièrement, le transfert
à l'O.N.U. de tous les pouvoirs souverains sur le territoire
concerné, et par conséquent le détachement (provisoire) de
ce territoire de l'emprise de son Etat d'appartenance. Le deuxième
élément consiste en l'exercice des prérogatives de
puissance publique dans l'intérêt et au bénéfice de
la population locale. Le troisième élément est la
juxtaposition de différents systèmes juridiques, à savoir
le système interne du territoire administré, celui des Nations
Unies et voire ceux des Etats participants. En quatrième lieu, le
système institutionnel du territoire est internationalisé, de par
la mise en place d'organes exécutifs et judiciaires internationaux ou
mixtes. Enfin, une personnalité internationale limitée est
conférée à ces territoires, afin de permettre aux Nations
Unies la conduite des relations internationales conformément aux buts de
l'administration. Les causes qui donnent lieu à une administration
transitoire sont l'autodétermination d'un peuple, le
rétablissement de la paix et la reconstruction d'un Etat. Cette forme
d'opération de maintien de la paix est encadrée par certaines
règles dont l'aspect de l'identification nous a retenu. Ce sont ces
règles prises globalement que nous avons étudié tout au
long du travail qui s'achève. Nos investigations nous ont conduit
à constater que l'administration intérimaire est un
phénomène qui, n'étant pas à proprement parler
nouveau, a eu un développement récent important et sans
précédent. C'est au regard de ce constat que nous qualifions son
régime juridique d'avant-gardiste. De fait, que ce soit à travers
ses exigences ou par le biais de la prégnance de l'action directe des
Nations Unies, l'administration intérimaire innove. En outre, eu
égard à la plénitude des pouvoirs reconnus à la
M.I.N.U.K. et à l'A.E.T.N.U. et l'intervention directe des Nations Unies
qu'elles ont impliqué, ces deux missions s'éloignent de leurs
devancières422(*). Une approche extensive considère que
l'administration des Nations Unies au Timor oriental est sans
précédent, puisqu'il n'existe aucun autre territoire où
celle-ci a été déployée pour donner naissance
à un Etat423(*).
Dès cet instant, tout doute est levé sur le caractère
rare, voire unique de l'AETNU et de la MINUK.
Au-delà de son caractère novateur,
le régime de l'administration transitoire des territoires en droit
international ne va pas sans difficultés. En dépit de son apport
dans le développement des OMP des Nations Unies, l'administration
transitoire manque encore de clarté. Elle soulève en effet une
série des questions juridiques mal éclairées et des
difficultés auxquelles nous avons essayé d'envisager des
solutions. Il s'avère donc qu'une administration transitoire doit
être un modèle réussi en termes d'efficacité,
d'adéquation, de rapidité des actions et des financements, et de
gouvernance démocratique en matière de consolidation de la
paix.
Par ailleurs, l'on peut s'interroger sur la
sélectivité dans l'institution de l'administration transitoire,
et sur les conséquences de ladite sélectivité sur le
maintien de la paix et de la sécurité internationales sur le plan
universel. Un territoire ravagé depuis plus d'une vingtaine
d'années par des conflits comme la Somalie ne mérite t-il pas une
administration intérimaire ? Quoiqu'il en soit, « il
existe toujours des conflits au sein de certains Etats, et l'instabilité
est difficile à prévoir, de sorte qu'en dépit d'une
ambivalence manifeste » du Conseil et du Secrétaire
général, il se pourrait fort bien que d'autres Missions
d'administration intérimaire soient menées dans
l'avenir424(*).
En dernière analyse, l'administration
transitoire des territoires en droit international semble interroger la
pertinence du gouvernement effectif en tant qu'élément
fondamental de l'existence d'un Etat en droit international. Monsieur Antoine
PILLET a, en son temps, considéré que l'Etat « n'a
d'autre raison d'être que les fonctions qu'il exerce envers les sujets
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4- Jurisprudence
a) Jurisprudence internationale
- CPJI, Affaire de l'usine de Chorzow, Demande en
indemnité, Allemagne/Pologne, 13 septembre 1928, Série A, no
13, p. 29 ;
- CPJI, affaire du Vapeur Wimbledon, arrêt, 17
août 1923, série A, n° 1, p. 25 ;
- CIJ, Barcelona Traction Light and Power Company Limited,
Arrêt du 5 février 1970, Recueil 1970, p. 3;
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États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie
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sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil 1971, p.
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- CIJ, affaire relative au Timor oriental (Portugal c.
Australie), Arrêt du 30 Juin 1995, Recueil des Arrêts, Avis
consultatifs et Ordonnances, La Haye, 1995 ;
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- CIJ, « Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur en territoire palestinien
occupé », Avis consultatif du 9 juillet 2004;
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entre l'OMS et l'Egypte, Avis consultatif du 20 décembre1980,
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Faso/Mali), Recueil, 1986, p. 554 ss
- CIJ, Affaire du Différend relatif à
l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999, Rec.
1999
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nucléaires par un Etat dans un conflit armé, Avis
consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996,
b) Jurisprudence nationale
- Internationational Humanitarian Law, National Cases
Law, Belgium, Military Court, 17 December 1997
- Administration intérimaire du Kosovo, Conseil d'Appel
des medias, Décision du 16 septembre 2000, Affaire Belul Beqaj et
journal Dita c. Commissaire provisoire des medias
5 - Textes et documents officiels
- Accord entre la République d'Indonésie
et la République portugaise sur la question du Timor oriental ;
- « Accord entre la République
d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la
Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) », signé
au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 15
août 1962, publiée in : RTNU, 438, p. 275,
et aussi reproduit en annexe au Doc. NU A/5170, du 20 août 1962, et au
Doc. NU S/5169, du 21 septembre 1962.
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résumé de l'action menée en 2001en faveur des
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- CICR, Rapport d'activité 1961, pp.
10-11.
- CIJ, Communiqué de presse N° 2008/34 du 10
octobre 2008 portant demande par l'Assemblée générale des
Nations Unies d'un avis sur la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo ;
- Code de conduite pour les responsables de l'application
des lois, adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 17 décembre 1979, Résolution 34/169 de
l'Assemblée générale des Nations Unies
- Communiqué de presse sur les résultats
officiels des votations de la consultation populaire organisée par les
Nations Unies au Timor Oriental, Doc. NU GA/9691, 17 décembre 1999
- Convention des Nations Unies sur le droit des
traités signée à Vienne le 23 mai 1969 ;
- Convention des Nations Unies sur le droit de traités
entre États et organisations internationales ou entre organisations
internationales, signée à Vienne le 21 mars 1986,
Doc. NU A/CONF.129/15.
- Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9
décembre 1994 avec la Résolution 49/59 de l'Assemblée
générale des Nations Unies, entrée en vigueur le 15
janvier 1999, RTNU, vol. 2051, p. 363.
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protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 Août 1949, Actes
de la conférence diplomatique de Genève de 1949, vol. I., Berne,
Département politique fédéral de la Suisse, pp.
294-335 ;
- Déclaration adoptée à l'issue de la
conférence internationale des démocraties nouvellement
restaurées, NU, doc. A/43/538, 16 août 1988,
- Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10
décembre 1948 ;
- Lettre datée du 29 janvier 2002 adressée au
Président du Conseil de Sécurité par le Secrétaire
General adjoint aux affaires juridiques, sur la légalité des
décision qu'auraient prises les autorités marocaines concernant
l'offre et la signature de contrats de prospection des ressources
minérales du Sahara occidental passés avec les
sociétés étrangères ;
- Military Technical Agreement, Between the International
Security Force (« KFOR ») and the Governments of the
Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, 9 June 1999;
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Procès-verbaux officiels, Deuxième année,
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Procès-verbaux officiels, Deuxième année,
Quatre-vingt-onzième séance, 10 janvier 1947
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la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo, Doc. NU S/1999/779, 12 juillet 1999 ;
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1999 ;
- Résolution
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1999 ;
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générale des Nations Unies portant demande d'avis consultatif de
la CIJ sur la question de savoir si la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo est conforme au droit international ;
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d'application des règles humanitaire relatives aux hostilités
dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être
engagées », Institut de droit international, Session de
Zagreb, 1971
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d'application des règles autres que les règles humanitaires,
relatives aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies
peuvent être engagées », Institut de droit
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2000 ;
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reproduit dans le Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000 ;
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6 - Actes de colloque
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8 - Cours
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Paris, 2007 ;
- SALMON (J.), Le dictionnaire de droit international
public, Bruylant, Bruxelles, 2001
Table des matières
Sommaire
i
AVERTISSEMENT
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : UN REGIME
JURIDIQUE AVANT-GARDISTE :
18
CHAPITRE I : PAR SES EXIGENCES
24
SECTION I : UNE MISE EN PLACE ET UNE
FIN CONCERTEES
24
Paragraphe 1 : Les principes
directeurs de la mise en place d'une administration transitoire
25
A- Le rôle
décisif de la Résolution du Conseil de sécurité
25
1- Les fondements
de la résolution du Conseil de Sécurité instituant
l'administration transitoire
25
2- L'étendu
du caractère obligatoire de la résolution du Conseil de
Sécurité
29
B- L'attachement
à la souveraineté de l'Etat hôte
34
1- Le
préalable du consentement de l'Etat hôte
34
2- Le souci onusien
de l'indivisibilité du territoire de l'Etat hôte
37
Paragraphe 2 : La logique
multilatéraliste de la fin d'une administration transitoire
39
A- Les
éléments déterminant la fin d'une administration
intérimaire
39
1- La
capacité des autorités locales à exercer les pouvoirs de
gouvernement
40
2- Le pouvoir
discrétionnaire du Conseil de Sécurité
41
B- Les
stratégies de la sortie d'une administration transitoire en droit
international
42
1-
L'intensification de la création des institutions provisoires
locales et le transfert de l'administration
42
2- L'organisation
des consultations populaires et le retrait de la présence
internationale
44
SECTION II : UNE ACTIVITE
ADMINISTRATIVE COOPERATIVE ET INTEGRATIVE
46
Paragraphe 1 : L'articulation de la
coopération internationale
47
A- Les intervenants
dans la coopération internationale
47
1- L'action
primordiale des Nations Unies
48
2- L'incorporation
des autres intervenants étatiques et non étatiques
49
B- Les principes
régulateurs de la participation à l'activité d'une
administration transitoire
52
1- La coordination
des différents participants
53
2- La
synchronisation des composantes
54
Paragraphe 2 : L'incorporation du
souverain territorial et de la population locale
55
A- Les moyens de
subsistance du souverain territorial
55
1- La facilitation
des opérations de la Mission
55
2- L'application du
droit local existant et le maintien des institutions locales
57
B- L'association de
la population locale
59
1- Les structures
de l'administration conjointe
59
2- La
nécessaire consultation de la population locale
61
CHAPITRE II : A TRAVERS LA
CONSECRATION D'UNE ADMINISTRATION DIRECTE PAR LES NATIONS UNIES
63
SECTION I : L'ELOQUENCE DE LA CAPACITE
ONUSIENNE EN MATIERE D'ADMINISTRATION DIRECTE D'UN TERRITOIRE
63
Paragraphe 1 : Les
éléments concourant à une possible administration directe
d'un territoire par les Nations Unies
64
A- Les
éléments de la légitimité : Le poids et
l'autorité actuels des Nations Unies
65
1-
L'adhésion massive aux idéaux des Nations
Unies
65
2- La
reconnaissance de personnalité internationale objective à
l'O.N.U.
66
B- Les
éléments légaux : Le chapitre XII et les autres
dispositions de la Charte
68
1- L'article 81 de
la Charte
68
2- En dehors de
l'article 81
69
Paragraphe 2 : La structure onusienne
de l'administration directe d'un espace terrestre
71
A- La structure de
direction
72
1- Le Conseil de
Sécurité des Nations Unies
72
2- Le
Secrétaire général des Nations Unies
73
B- La structure
d'exécution
74
1- Le
Représentant Spécial du Secrétaire Général
(RSSG)
74
2- Le personnel des
Nations Unies
76
SECTION II : L'AMENAGEMENT DE
L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE et du DROIT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME A L'ADMINISTRATION DIRECTE DE L'ONU
78
Paragraphe 1 : La question de
l'intégration du DIH aux opérations de paix des Nations Unies
78
A- Les fondements
juridiques de l'application du DIH à l'ONU
79
1- La
capacité internationale et la pratique des Nations Unies
79
2- La Charte des
Nations Unies, la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, et la Circulaire du
Secrétaire général du 6 août 1999
82
B- Les
modalités d'application du droit humanitaire aux opérations des
Nations Unies
85
1- La question de
la responsabilité des organisations internationales
86
2- La
répression nationale et internationale des individus membres d'une
présence de sécurité
........................................................................................................................................................................
91
Paragraphe 2 : La question de
l'intégration des droits humains à l'administration directe des
Nations Unies
96
A-
L'applicabilité ratione personae des normes
internationales en matière de droits humains
96
1- Les
paramètres de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit
international général en matière des droits de
l'Homme
96
2- La traduction
concrète de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit
international général en matière de droits de l'homme aux
activités administratives de l'ONU
99
B-
L'applicabilité ratione materiae des normes
internationales en matière de droits humains
102
1- Les normes
internationales des droits de l'Homme applicables à la présence
internationale de sécurité d'une administration
intérimaire
102
2- Les normes
internationales des droits de l'Homme applicables à la présence
internationale civile d'une administration intérimaire
103
DEUXIEME PARTIE : UN REGIME
JURIDIQUE PERFECTIBLE
108
CHAPITRE I : DES LIMITES
CONSIDERABLES
110
SECTION I : LES LIMITES RELATIVES A LA
PARTICIPATION DU SOUVERAIN TERRITORIAL ET DE LA POPULATION LOCALE
110
Paragraphe 1 : La déclinaison
de la fragilité du souverain territorial
111
A- Au niveau de la
validité du consentement de l'Etat hôte
111
1- Le consentement
d'un représentant controversé
111
2- Le consentement
d'un représentant contraint
113
B- Au niveau du
concours des autorités et de la population locales
115
1- Un concours
bivalent et non intégral
115
2- La persistance
des structures ségrégatives
117
Paragraphe 2 : Les implications de la
fragilité de l'Etat hôte
118
A- Sur le plan de
la légitimité interne de l'administration intérimaire
118
1- La mise entre
parenthèse et les oppositions des autorités
déchues
118
2- Les
réticences de la population locale
120
B- Sur le plan de
la subsistance de l'Etat hôte
121
1- Le rejet du
droit local préexistant
122
2- Des pratiques
sécessionnistes malheureuses
124
SECTION II : LES LIMITES LIEES A
L'ETABLISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'ADMINISTRATION
INTERIMAIRE
126
Paragraphe 1 : Les lacunes de la
décision d'établissement d'une Mission d'administration
intérimaire
126
A- L'instauration
d'une insécurité et d'une imprévisibilité
juridiques
126
1- L'incroyable
silence sur le droit applicable
127
2- Une mise en
oeuvre du droit local antérieur hautement
hypothéquée
128
B-
L'ambigüité du texte constitutif de la Mission
d'administration
131
1- L'incertitude
sur la fin de l'administration transitoire
131
2- Une
définition équivoque des objectifs de la Mission
132
Paragraphe 2 : Les lacunes du
fonctionnement de la Mission d'administration internationale
133
A- La troublante
suprématie du RSSG
133
1- L'extension
infinie des pouvoirs du RSSG
134
2- Le départ
du principe de la séparation des pouvoirs
135
B- L'introuvable
contrôle des actes du RSSG
136
1- La carence des
limites de droit
136
2- L'insuffisance
des limites de fait
138
CHAPITRE II : DES AMELIORATIONS
SOUHAITABLES
140
SECTION I : L'AMELIORATION DU CADRE
JURIDIQUE DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
141
Paragraphe 1 : La
prévisibilité juridique
141
A- La solution des
codes juridiques
141
1- L'adoption
préalable des codes juridiques
141
2- L'encadrement de
l'activité législative de la Mission
144
B- L'application du
principe de la continuité objective du droit antérieur
145
1- Les avantages du
droit local préexistant
145
2- Les techniques
de sélection du droit local préexistant applicable
147
Paragraphe 2 : La qualité
sémantique des textes
148
A- La
précision des missions administratives
148
1- De la
coordination des structures internationales intervenant sur le
terrain
149
2- Des institutions
provisoires
149
B- La
nécessaire conciliation des objectifs politiques aux exigences
juridiques
150
1- L'option pour le
système de garantie des droits individuels
151
2- La sauvegarde de
la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat
hôte
151
SECTION : L'OPTIMISATION DES CAPACITES
DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE
153
Paragraphe 1 : Le renforcement des
moyens de l'administration
153
A- Des moyens
financiers et logistiques suffisant
153
1- Un financement
important
154
2- Des moyens
logistiques adéquats
155
B- Une ressource
humaine importante
156
1- L'importance
quantitative de la ressource humaine
157
2- L'importance
qualitative
158
Paragraphe 2 : La nécessaire
implémentation des exigences d'une gouvernance démocratique
161
A- L'introduction
du principe de la séparation des pouvoirs
161
1- La signification
et la pratique contemporaine du principe de la séparation des
pouvoirs
161
2- La contribution
du principe de la séparation des pouvoirs dans l'amélioration de
la qualité d'une administration intérimaire
162
B-
L'aménagement de la vérification de la
légalité des actes du RSSG
164
1- Le
mécanisme politique du contrôle de la légalité des
actes du R.S.S.G.
164
2- Le mécanisme juridique
du contrôle de la légalité des
actes du RSSG
165
CONCLUSION GENERALE
167
BIBLIOGRAPHIE
169
* 1 On entend par là le
Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale
* 2 VIRALLY (M.),
L'administration internationale de l'Allemagne du 8Mai 1945 au 24 Avril
1947, Pedone, Paris, 1948, p.14
* 3 Résolution 42/14 du
6/11/1987
* 4 COUSSIRAT-COUSTERE (V.),
« Israël et le Golan, problèmes juridiques
résultant de la loi du 14 décembre 1981 »,
AFDI, 1982, p. 207
* 5 MOUELLE KOMBI (N.), La
guerre préventive et le droit international, 1ére
édition, PUF, Paris, Dianoia, 2006, p. 79
* 6 PELLET (A.),
« L'agression, par Alain Pellet », in Le Monde.fr, mis
à jour le 22. 03. 03, p.1, disponible sur le site
www.mafhoum.com/press5/agr138.htm
* 7 DISTEFANOS (G.),
« La notion de titre juridique et les différends territoriaux
dans l'ordre international », RGDIP, 1995-2, p. 352
* 8 D'ASPREMONT (J.),
« Les administrations internationales de territoires et la
création des Etats démocratiques », disponible sur le
site
www.esil.sedi.eu/fichiers/en/DASPREMONT_955.pdf,
p.1
* 9 DAUDET (Y.), « La
restauration de l'Etat, nouvelle mission des Nations Unies ? »,
in Les Nations Unies et la restauration de l'Etat, colloque des 16 et
17 décembre 1994 de l'institut d'Etudes Internationales d'Aix-en
Provence, Pedone, Paris, 1995, p.17
* 10 KOLB (R), PORETTO (G.) et
VITE (S.), L'application du droit international humanitaire et des
droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et
administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 47
* 11 Voir SALMON (J.), Le
dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.
600 Ss ;
* 12 Le Petit Larousse, Grand
Format, édition 2003, Paris, p. 870
* 13 CORNU (G.), Le
vocabulaire juridique, 5éme édition, PUF, Paris, 2005, p.
755
* 14 SALMON (J.), Op. Cit, p.
958
* 15 COMBACAU (J.) et SUR (S.),
Droit international public, 5eme édition, Montchrestien,
E.J.A. Paris, 2001, p. 445
* 16 Le Petit Larousse, Op.
Cit., p. 40
* 17 CORNU (G.), Op. Cit, p.
29
* 18 KOHEN (M.), Possession
contestée et souveraineté territoriale, Paris, PUF, 1997, p.
97
* 19 SALMON (J.), Ibidem., p.
42
* 20 SALMON (J.), Op. Cit.,
p.349
* 21 Le Petit Larousse, Op.
Cit., p. 1003
* 22 CORNU (G.), Op. Cit.,
p.883
* 23 COMBACAU (J.) et SUR (S.),
Op. Cit.,p. 401
* 24 COMBACAU (J.) et SUR (S.),
Ibidem., pp. 402-403
* 25 BARBERIS (J.),
« Les liens juridiques entre l'Etat et son territoire :
Perspectives théoriques et évolution du droit
international », AFDI, XLV, 1999, CNRS éditions,
Paris, pp.132-147
* 26L es Professeurs Maurice
HAURIOU et carré de MALBERG
* 27
FAUCHILE, Traité de droit international public,
8éme édition, Paris, 1922, tome1, 1ére partie,
p. 450 ; DONATI, Stato e territorio, Roma, 1934, pp. 16-123
* 28 KELSEN (H.),
Principles of international law, New York, 1952, p. 209
* 29 SALMON (J.), Op. Cit., p.
1077-1078
* 30 Voir MILANO (E.),
« Security Council Action in the Balkans : Reviewing the
Legality of Kosovo's Territorial Status », EJIL 2003, p.
10O2; PREZZAS (I.), L'administration de territoires par les Nations
Unies, Thèse, Paris 2, 2007, p. 122
* 31 BASDEVAVANT (J.) et ali.,
Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, Paris,
1960,p.787
* 32 D'ASPREMONT (J.), Op.
Cit., p.1
* 33 KOHEN (M.), Op. Cit.,
p.79
* 34 KOLB (R.), PORRETTO (G.)
et VITE (S), L'application du droit international humanitaire et des droits
de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et
administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.57
* 35 Rapport du Groupe
d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies, 2000, p.
78
* 36 WILDE (R.),
« From Dantzig to East Timor and Beyond : The Role of
International Territorial Administration», in The American Journal of
International Law, vol. 95, N° 3 (Jul., 2001), p. 587
* 37 SICILIANOS (A.L.),
L'ONU et la démocratisation de l'Etat, Pedone, Paris, 2000,
p.221
* 38 COHEN-JONATHAN (G.),
« L'article 39 » in COT (J.P.) et PELLET (A.), La
Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Economica,
Paris, 2002, p. 665
* 39Voir Article 39, CNU
* 40 LAGRANGE
(E.), « La Mission intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK), Nouvel essai d'administration directe d'un
territoire », AFDI, Vol. 45, 1999, p.36
* 41 KOLB(R.), PORETTO (G.) et
VITE(S.), Op. Cit., p. 9
* 42 DALLIER (P.) et PELLET
(A.), Droit international public, LGDJ, 7éme
édition, Paris, 2002, p.
* 43 DALLIER (P.) et PELLET
(A.), Ibid., p. 483
* 44 JONATHAN (G.C.), Op. Cit.,
p. 664
* 45 DAUDET (Y.), Op. Cit.,
p.17
* 46 BEDJAOUI (M.) et ali,
Droit international : Bilan et perspectives, Tome 1, Pedone,
Paris, 1991, p.2
* 47 DUPUY (P.M.), Droit
international Public, 6éme édition, Dalloz,
Paris, 2002, p.1
* 48 BEDJAOUI (M.) et ali., Op.
Cit., p.15
* 49 BEDJAOUI (M.) et ali., Op.
Cit. P15
* 50 ROUVEYRAN (JC),
Mémoires et Thèses : l'Art et les Méthodes,
Edition Maison Neuve et la Rose, Paris 1990, P.39
* 51 DUPUY (P.M.), Op. Cit, p.
2
* 52 SINDJOUN (L.),
« Le gouvernement de transition : Eléments pour une
théorie politico constitutionnelle d'un Etat en crise ou en
reconstruction », Mélanges en l'honneur de Slobodan
Mladic, Démocratie et liberté. Tension, dialogue,
confrontation, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 976
* 53 SINDJOUN (L.), Ibid., p.
971
* 54 KELSEN (H.), The law
of United Nations, London, Stevens and Sons, 1950, p.651
* 55 BROWNLIE (I),
Principles of Publics International law, 7th edition,
Oxford University Press Inc., New York, 2008, p.167
* 56 Voir à ce sujet,
KOLB (R.), PORRETTO (G.) et VITE (S.), Op. Cit., p.98
* 57 Voir rapport du groupe
d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations
Unis, DOC. N. E. A/55/305-S/2000/809, 21 Août 2000, Par. 79-80.
* 58 Voir VITE (S.),
« L'applicabilté du droit de l'occupation militaire aux
activités des organisations internationales », RICR,
vol. 86, N° 853, p. 30
* 59 ALLAND (D.) et RIALS (S.),
(Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 1113
* 60 GRAWITZ (M.),
Méthodes des sciences sociales, 6éme
édition, Dalloz, Paris, p. 352
* 61 GRAWITZ(M.), Ibid., p.
351
* 62 PELLET (A.) et DALLIER
(P.), Droit international public, Op. Cit., p. 484
* 63 PELLET (A.) et DALLIER
(P.), Ibidem., pp. 484-492
* 64 STAHN (C.),
« The United Nations transitional administration in Kosovo and East
Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations
law, vol.5, 200, p. 123
* 65 WILDE (R.), Op. Cit.,
p. 587
* 66 Voir article 24,
paragraphe 1 de la Charte
* 67 LACHS (M.),
« Quelques réflexions sur la communauté
internationale », in Le droit international au service de la
paix, de la justice et du développement, Mélanges Michel
VIRALLY, Paris, Pedone, 1991, p. 352
* 68 Voir article 1,
paragraphe 3 de la Charte
* 69 Cf. Agenda pour la
paix, UN, A/47/277/ S/24111, 17 Juin 1992, p.4
* 70 Agenda pour la paix,
Ibid., p. 5
* 71 . Agenda pour la paix,
Op. cit., p. 5
* 72 BETTATI (M.), Le
droit des organisations internationales, 1ére
édition, PUF, 1991, p. 61
* 73 STAHN (C.),
« The United Nations transitional administration in Kosovo and East
Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations
law, vol.5, 2001,
* 74 DEGNI-SEGUI,
« L'article 24, », in COT (J.P.) et PELLET (A.), La
charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2éme
éditions, Economica, Paris, 1991, p. 447
* 75 CIJ, Certaines
dépenses des Nations Unies, Avis consultatif du 20 juillet 1962,
Recueil, 1962, p. 163 s
* 76 CHAUMONT (Ch.),
« L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la
crise de l'organisation », AFDI, 1965, p. 431
* 77 Le Professeur Charles
ROUSSEAU note que l'URSS a utilisé 47 fois le veto du 1 janvier 1946 au
31 décembre 1951, Cf. ROUSSEAU (Ch.), Droit international public
II, Sirey, Paris, 1974, p. 577
* 78 VIRALLY (M.),
L'organisation mondiale, Armand Colin, Paris, Collection U, 1972
* 79 DEGNI-SEGUI,
« L'article 24, », Op. Cit., p.453
* 80 DEGNI-SEGUI,
Ibid. , p. 457
* 81 QUOC DINH (N.) et ali.,
Droit international public, LGDJ, Paris, 1987, p. 858
* 82 DEGNI-SEGUI, Op
Cit. , p. 449
* 83 VIRALLY (M.),
L'organisation mondiale, Ibid., p. 244
* 84 CHAUMONT (Ch.), Op.
Cit., p. 432
* 85 NOVOSSSELOFF (A.),
« Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la
paix », in Guide du maintien de la paix, 2007-2008, p. 85
* 86 NOVOSSSELOFF (A.),
Le conseil de Sécurité des Nations Unies et la maîtrise
de la force armée - Dialectique du politique et du militaire en
matière de paix et de sécurité internationale,
Bruxelle, Bruylant, 2003, p. 179
* 87 NOVOSSSELOFF (A.),
« Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la
paix », Ibid., p. 87
* 88 Selon le docteur
Alexadra NOVOSSSELOFF, à partir des années 1990, le Conseil de
Sécurité a commencé à faire référence
de manière systématique au chapitre VII. Entre 1987 et 1994, le
Conseil passe 75 résolutions au titre du chapitre VII, et entre 1995 et
2001, 94, Cf. « Le chapitre VII, le recours à la force et le
maintien de la paix », Op. Cit., p. 91
* 89 NOVOSSSELOFF (A.), Op.
Cit., p. 89
* 90 SUY (E.)
« L'article 25 » in COT J.P.) et PELLET A.), La Charte des
Nations Unies, commentaire article par article, Op. Cit., p. 478
* 91 NOVOSSSELOFF (A.),
« Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la
paix », Op. Cit., p. 94
* 92 BETTATI (M), Op. Cit.,
pp. 62 - 63
* 93 NERI (K.),
« La question du contrôle des résolutions du Conseil de
Sécurité à l'épreuve de l'évolution des
mandats des opérations de maintien de la paix » in Le
journal du Centre de Droit International de l'Université Jean Moulin
Lyon 3, N° 1, Avril 2008, pp. 12-13
* 94 CIJ,
« Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies », Avis consultatif, Recueil 1949, p.178
* 95 Voir pour ce qui est du
Timor Oriental, « The United Nations and East Timor : A
chronology », article disponible sur le site http :
www.org/peace/etimor99/chrono/body.html
* 96 ATANGANA AMOUGOU (J.-L.),
« Les Accords de paix dans l'ordre juridique interne en
Afrique », RRJ, 2008-3, N° XXXIII - 123, PUAM, p.
1731
* 97 Voir S/RES/1244 (1999),
10 juin 1999, par. 13
* 98 Ibid., par. 7 et Annexe
2, par. 4
* 99 Voir article 104 de la
Charte des Nations Unies
* 100 CIJ,
« Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies », Op. Cit., p. 179
* 101 CIJ,
« Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies », Op. Cit., p. 178
* 102 Ibid., p. 185
* 103 DUPUY (P-M.),
Droit international public, Précis Dalloz,
8éme édition, Paris, 2006, p. 160
* 104 DALLIER (P.), PELLET
(A.), Droit international public, Op. Cit., p. 51
* 105 KOHEN (M.),
Possession contestée et souveraineté territoriale, Op.
Cit., p. 79
* 106 DALLIER (P.), PELLET
(A.), Ibid., p. 52
* 107 KAMTO (M.),
« La volonté de l'Etat en droit international »,
RCADI, Tome 310, Martinus NIJHOFF Publishers, Leiden/Boston, 2007, p.
23
* 108 « Accord
entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas
concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian
occidental) », signé au siège de l'Organisation des
Nations Unies, à New York, le 15 août 1962, publiée
in : RTNU, 438, p. 275, et aussi reproduit en annexe au
Doc. NU A/5170, du 20 août 1962, et au Doc. NU S/5169, du 21 septembre
1962.
* 109 KOLB (R.) PORETTO
(G.) et VITE (S.), Op., Cit., p 34
* 110 Voir
« Chronique des faits internationaux », RGDIP,
1999, N° 3, pp. 739-741
* 111 Doc. NU S/1999/513, 6
mai 1999, v. les Annexes I-III.
* 112 De HOOGH (A.J.J.),
« Some Random Remarks on Complaints Regarding the East Timor Popular
Consultation», (2000), 13, LJIL, p. 997
* 113 Sur les
résultats officiels des votations, voir le Communiqué de presse
Doc. NU GA/9691, 17 décembre 1999.
* 114 KOLB (R.) PORETTO
(G.) et VITE (S.), Op., Cit., p. 42
* 115 KOLB (R.) PORETTO
(G.) et VITE (S.), Ibid., p. 83
* 116 ATANGANA AMOUGOU
(J.-L.), « Les Accords de paix dans l'ordre juridique interne en
Afrique », Op. Cit., p. 1724
* 117 S/RES/1244 (1999),
point 10
* 118 REUTER (P.),
Droit international public, PUF, Paris, 1983, p. 524
* 119 CPJI, affaire du
Vapeur Wimbledon, arrêt, 17 août 1923, série A,
n° 1, p. 25
* 120 Voir
Résolution 1244(1999), Op. Cit., paragraphe 11
* 121 Résolution
1244(1999), Ibidem, paragraphe 10
* 122 Résolution
1244, par. 19
* 123 SICILIANOS (A.-L.)
L'ONU et la démocratisation de l'Etat :
Systèmes régionaux et ordre juridique universel,
Pedone, Paris, 2000, p.228
* 124 DAUDET (Y.),
« La restauration de l'Etat », in Les Nations Unies et
la restauration de l'Etat, op. Cit.,p. 18
* 125 Résolution.
1244, Op.Cit., par. 11c), d)
* 126 Résolution
1272 (1999), par. 2 et 8 ; c'est nous qui soulignons.
* 127 Résolution.
1244, Ibidem, par. 11f) ; C'est nous qui soulignons
* 128 Le 50éme
anniversaire de l'O.N.U., Rapport annuel du Secrétaire
général sur l'activité de l'organisation, 1996, New York,
NU, 1996, p. 363
* 129 Voir Yearbook of
the United Nations, 1962, p. 126.
* 130 Voir ROUSSEAU (Ch.),
Droit international public, tome II, Paris, Sirey,
1974, p. 418
* 131 Voir Le Monde, 28
septembre 2002
* 132 SICILIANOS (A.L.)
L'ONU et la démocratisation de l'Etat : Systèmes
régionaux et ordre juridique universel, Op. cit., p. 2
* 133 Déclaration
adoptée à l'issue de la conférence internationale des
démocraties nouvellement restaurées, NU, doc. A/43/538, 16
août 1988, Annexe, p 22
* 134DALLIER (P.),
« La fin des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies », AFDI, n° 42, 1996 p. 70 ; Les Nations
Unies et Haiti, p. 6 ;
* 135 « Accord
entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas
concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian
occidental) », signé au siège de l'Organisation des
Nations Unies, à New York, le 15 août 1962, publiée
in : RTNU, 438, p. 275, et aussi reproduit en annexe au
Doc. NU A/5170, du 20 août 1962, et au Doc. NU S/5169, du 21 septembre
1962, article XVI
* 136 Agenda pour la paix,
Op.Cit., par. 15
* 137 SICILIANOS (L.-A.),
Op. Cit., p. 221
* 138 Cf. UN, Doc.
A/46/608-S/23177, 30 octobre 1991, Annexe 1 reproduit dans Les Nations Unies et
le Cambodge, 1991-1995, Série Livres bleus, NU, New York, 1995 p. 142
s.
* 139 Résolution
1244 (1999), par. 6
* 140 MUBIALA (M.),
« A la recherche du droit application aux opérations des
Nations Unies sur le terrain de la protection des droits de
l'Homme », AFDI vol. XLIII, 1997, p. 174
* 141142 Selon l'expression
du Secrétaire général de l'O.N.U., UN, doc. S/1999/779, 12
juillet 1999, par. 118
* 143 SICILIANOS, Op. Cit.,
p. 224
* 144 Article 53,
paragraphe 1 de la Charte
* 145 Article 52,
paragraphe 1 de la Charte
* 146 S/Rés. 866
(1993), 22 septembre 1993, préambule
* 147 KAMTO (M.),
« Le rôle des « Accords et organismes
régionaux » en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales à la lumière de la Charte
des Nations Unies et de la pratique internationale », RGDIP,
2007-4, Pedone, Paris, 2oo7, p. 772
* 148 KAMTO (M.), Ibid., p.
772
* 149 KAMTO (M.), Ibid., p.
773
* 150 1999/522PESC, 29
juillet 1999, J.O.C.E., L 201/1, 31 juillet 1999
* 151 », Commission
européenne, Direction Générale Relations
Extérieures, Direction Relations multilatérales et droits de
l'homme, Note d'information mensuelle sur Droits de l'homme et
démocratisation (Juillet 2001), 3 août 2001, 7/2001p. 9.
* 152 STAHN (C.),
«NGO's and international peacekeeping. Issues, prospects and lessons
learned», Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, vol. LXI, 2001, p. 397.
* 153 UN doc. A/50/736,
par. 93
* 154 SICILIANOS (A.-L.),
Op. Cit., p. 225
* 155 S/Rés. 814
(1993), 26 mars 1993, S/Rés. 865 (1993), 22 septembre 1993
* 156 Les Nations Unies
et la Somalie, 1992-1996, Série Livres bleus, New york, NU, 1996,
p. 91
* 157 SICILIANOS (A.-L.),
Op. Cit., p. 228
* 158 LAGRANGE (E.)
« La Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(MINUK) : Nouvel essai d'administration directe d'un
territoire », Annuaire français de droit
international, vol 45, 1999, p.347
* 159 Resolution
1244(1999), Op. Cit., par 2
* 160 Résolution
1244(1999), Op. Cit., par. 3
* 161 Ibid., par. 15
* 162 Règlement
(UNMIK/REG/1999/1 « On the authority of the Interim Administration in
Kosovo », du 25 juillet 1999, Official Gazette of the United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Volume 1, section 3,
1999, p. 1
* 163 Voir le
Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, section 3.1 ,
reproduit dans Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000
* 164 SASSOLI (M.)
« Droit international pénal et droit pénal
interne : le cas des territoires se trouvant sous administration
internationale », in ROTH/HENZELIN (éds), Le droit
pénal à l'épreuve de l'internationalisation,
Paris/Genève/Bruxelles, L.G.D.J./Georg/Bruylant, 2002, pp. 134s.
* 165 LAGRANGE (E.), Op.
Cit., p. 355
* 166 Voir Rapport du
Secrétaire général au Conseil de Sécurité,
DOC. NU S/1999/987, 16 septembre 1999, par. 16s.
* 167 Regulation N°
2000/1 « on the Kosovo Joint Interim Administrative
Structure », 14 january 2000
* 168 S/1999/987, par.
17-24 ; S/1999/1250, par. 36
* 169 S/2000/177, 3 mars
2000, par. 15
* 170 Voir
UNMIK/REG/2000/1, 14th January 2000, section 1 d)
* 171 LAGRANGE (E.), Op.
Cit., p. 560
* 172 LAGRANGE (E.), Ibid.,
p. 335
* 173 KELSEN (H.), The
law of the United Nations, London, Stevens and Sons, 1950, p. 651
* 174 KONDOCH (B.), Op.
Cit., p. 254s
* 175 LAUTERPACHT (E.)
«Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a
territory», I.CL.A. 1956m vol. 5, p.
* 176 GERBET
(P.), MOUTON (M.R.) et GHEBALI (V.Y.), Le rêve d'un ordre
mondial : De la SDN a l'ONU, Imprimerie nationale Edition, Paris,
1996, p. 7
* 177 MOUELLE KOMBI (N.),
Op. cit., p. 14
* 178 MOUELLE KOMBI (N.),
Op Cit., p.11 ; Selon le Professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, la mythologie
grecque raconte que Mars est le dieu de la guerre, le symbole du
bellicisme ; alors que Venus, incarnation de la beauté et
icône de l'amour, symbolise le pacifisme.
* 179 GERBET
(P.), MOUTON (M.R.) et GHEBALI (V.Y.), Ibid., p. 129
* 180 GERBET
(P.), Ibid, p. 139
* 181
« Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies », Op. Cit., p.185
* 182 Ibid , p. 179
* 183 Ibid., p. 180
* 184
« Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies », Op. Cit.p. 177
* 185 Voir article 75 de la
charte
* 186 Voir article 81 de la
Charte
* 187 HENRY (J-R),
« L'article 81 », in COT (J.P.) et PELLET (A.) La
charte des Nations Unies, Commentaire article par article,
2éme éditions, Economica, Paris, 1991, p. 1164
* 188 HENRY (J-R),
« L'article 81 »,Ibid., p. 1163
* 189 KOLB (R.), Op. Cit.,
p. 71
* 190 Nations Unies,
Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels,
Deuxième année, Quatre-vingt-onzième séance,
10 janvier 1947, p. 44
* 191 Ibid., p. 45
* 192 Voir les positions
des délégués de l'URSS, des Etats-Unis, de la Pologne, du
Royaume Uni, de la France et de la Chine, in Nations Unies, Conseil de
sécurité, Procès-verbaux officiels, Deuxième
année, Quatre-vingt-neuvième séance, 7 janvier 1947,
p. 9, 11, 14 15 et 16
* 193 Article 1 du projet
de Statut pour la ville de Jérusalem
* 194 Voir LUCCHINI (L.),
« La Namibie, une construction des Nations Unies »,
AFDI, vol. XV, 1969, pp. 355ss; ZACKLIN (R.), « The Problem
of Namibia in International Law », RCADI, tome 171, 1981-II,
p. 233ss.
* 195 LUCCHINI (L.), Ibid.,
pp.366s.
* 196 Voir en ce qui
concerne le TLT, le rapport transmis au Conseil de tutelle, cité par
KELSEN (H.), in The law of the United Nations, Op . Cit., p. 687
* 197 GERBERT (P.), Op.
Cit., p. 280
* 198 GARCIA (T.), Op.
Cit., p. 61
* 199 MILLET-DEVALLE
(A.-S.), « Le rôle de l'ONU dans le conflit du
Kosovo » in Colloque La sécurité internationale et
les enseignements du conflit du Kosovo, 25-26 novembre 1999, Nice,
IDPD, 2000, p. 43
* 200 GERBERT (P.), Op.
Cit., p. 282
* 201 KOLB (R.), Op. Cit.,
p. 45
* 202 Voir
Résolution 1244, paragraphe 10
* 203 Ibid., paragraphe
6
* 204 GARCIA (T.), Op.
Cit., p. 63
* 205 LAUTERPACHT (E.),
«Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a
territory», Op. Cit., p. 417
* 206 DUTHEIL (R. J.),
« L'article 7 » in COT (J.P.), La Charte des Nations
Unies, commentaire article par article, Op. Cit., p.
* 207
« Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies », CIJ, Op. Cit., p. 177
* 208 Article 101, par. 3
de la Charte
* 209 Voir les missions de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la
Trêve (ONUST) et du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies en
Inde et au Pakistan (UNMOGIP)
* 210 RYNIKER (A.),
« Respect du droit international humanitaire par les forces des
Nations Unies. Quelques commentaires sur la circulaire du Secrétaire
General des Nations Unies du 6 août 1999 », Revue
internationale de la croix rouge, N° 836, vol. 81, décembre
1999, p. 798
* 211 CIJ,
« Réparations des dommages subis aux service des Nations
Unies », Op. Cit., p. 179
* 212 Ibid.
* 213 KOLB (R.),
« Une observation sur la détermination de la
subjectivité internationale », Zeitschrift für
öffentliches Recht, vol. 79, 1997, p. 593ss.
* 214 CIJ,
« Licéité de l'utilisation des armes nucléaires
par un Etat dans un conflit armé », Avis consultatif
du 8 juillet 1996, Recueil 1996, par. 25
* 215 Voir par exemple
Règlement de l'UNEF, ST/SGB/UNEF/1 (1957), art. 44, Règlement de
l'ONUC, ST/SGB/ONUC/1 (1960), art. 43, Règlement de l'UNFICYP,
ST/SGB/UNFICYP/1 (1964), art. 40, in Basic Documents on United Nations and
Related Peace-Keeping Forces, R.C.R. Siekmann (ed.),
Dordrecht/Boston/London, 1989 (2nd ed.). Voir à ce sujet
SHRAGA (D.), ZACKLIN (R.), « L'applicabilité du droit
international humanitaire aux opérations de maintien de la paix des
Nations Unies: questions conceptuelles, juridiques et pratiques »,
Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de
la paix, U. Palwankar (éd.), Genève, CICR, 1994, pp. 46.
* 216 Projet de
modèle d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats
membres qui fournissent du personnel et de l'équipement à des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Doc. NU
A/46/185, 23 mai 1991, annexe, par. 28; GREENWOOD (C.),
« International Humanitarian Law and UN Military
Operations », YIHL, 1998, vol. 1, p. 21.
* 217 Doc. NU
A/CONF.129/15.
* 218 Art. 1 par. 1.
* 219 Art. 1 par. 3.
* 220 KOLB (R.),
L'application du droit humanitaire et des droits de l'Homme aux
organisations internationales, Op. Cit., p. 53
* 221 Ibid.
* 222
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994 avec
la Résolution 49/59 de l'Assemblée générale des
Nations Unies, entrée en vigueur le 15 janvier 1999, RTNU, vol.
2051, p. 363.
* 223 Art. 2 par. 2
* 224 Respect du droit
international humanitaire par les forces des Nations Unies, Nations Unies,
Circulaire du Secrétaire général, ST/SGB/1999/13, 6
août 1999, par. 1.1.
* 225 Résolution
1327 (2000), 13 novembre, Chapitre I, par. 3.
* 226 RYNIKER (A.), Op.
Cit., p. 804
* 227 KOLB (R.), Droit
humanitaire et opérations de paix internationales,
Bâle/Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn /Bruylant, 2003, p. 20.
* 228 Voir CONDORELLI (L.),
« Les progrès du droit international humanitaire et la
circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6
août 1999 », Mèlanges Abi SAAB, The Hague, Niijhoff, p.
500. ZWANENBURG (M.), « The Secretary General's Bulletin on
Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law: A
Pyrrhic Victory », Revue de droit militaire et de droit de la
guerre, vol. XXXIX, 2000, p. 18. BENVENUTI (P.), « Le respect du
droit international humanitaire par les forces des Nations Unies: La Circulaire
du secrétaire général », RGDIP, vol.
105, 2001, p. 359.
* 229 KOLB (R.),
L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme
aux organisations internationales : Forces de paix et administrations
civiles transitoires,Op. Cit., p. 353
* 230 VIRALLY (M.), Le
droit international en devenir : Essais écrits au fil des ans,
PUF, Paris, 1990, p. 13
* 231 Voir
http://www.ihffc.org/. En vue de
spécifier la nature de sa compétence, la Commission a
décidé de modifier le nom que lui attribue le Protocole I. Le
titre de son règlement intérieur parle ainsi de Commission
internationale humanitaire d'établissement des faits.
* 232 Protocole additionnel
I de 1977, art. 90 par. 2 c). Voir en général sur la CIEF:
http://www.ihffc.org/fr/aboutus.html;
VITE (S.), Les procédures internationales d'établissement des
faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, pp. 43ss,
99ss, 146ss, 211ss.
* 233 Protocole
additionnel I de 1977, art. 90 par. 2 a).
* 234 Protocole
additionnel I de 1977, art. 90 par. 2 c).
* 235 En sens contraire,
voir SANDOZ (Y.), SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN (B.) (éd.), Commentaire
des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du
12 août 1949, Genève/Dordrecht, CICR/Nijhoff, 1986p. 1069.
DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés,
Bruxelles/bruylant, 2002, p. 516 s. Sans expliquer pourquoi, l'auteur estime
ici qu'une enquête demandée par un mouvement de libération
nationale ne pourra pas commencer sans « le consentement ad hoc
de la Partie mise en cause ». Il écarte dans cette
hypothèse l'applicabilité de l'alinéa 2a pour ne retenir
que la compétence facultative de la CIEF.
* 236
http://www.cicr.org/fre
* 237 CICR, Rapport
d'activité 1961, pp. 10-11.
* 238 Position du CICR sur
la situation au Kosovo, Déclaration, 1er juillet 1999.
http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList74/5FDC622087E6297FC1256C75003E7274
* 239 CICR, News 02/02,
Yougoslavie/Kosovo : résumé de l'action menée en 2001en
faveur des détenus en Yougoslavie, 18 janvier 2002.
http://www.cicr.org/Web/Fre/sitefre0.nsf/iwpList74/125173E72A70C5F4C1256C750044669D
* 240 ANTOULAS
Syméon, Chef adjoint des opérations du CICR pour l'Asie du
sud-est et le Pacifique,
Entretien du 17 janvier 2003.
* 241 RYNIKER (A.), Op.
Cit., p. 803
* 242 CPJI, Affaire de
l'usine de Chorzow, Demande en indemnité, Allemagne/Pologne, 13
septembre 1928, Série A, no 13, p. 29.
* 243 Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies,
approuvée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 13 février 1946, UNTS, Vol. 1, 1946-1947, no 4, art. VIII,
section 29 : « L'Organisation des Nations Unies devra
prévoir des modes de règlement appropriés pour : a)
Les différends en matière de contrats ou autres différends
de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie ; b) Les
différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de
l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de
l'immunité, si cette immunité n'a pas été
levée par le Secrétaire général.
* 244 CIJ, Affaire du
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un
rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, Avis
consultatif du 29 avril 1999, Rec. 1999, par. 66.
* 245 Regulation on the
status, privileges and immunities of KFOR and UNMIK and their personnel in
Kosovo, UNMIK/REG/2000/47, 18 August 2000.
* 246 KFOR, Standard
Operating Procedure 3023 for Claims in Kosovo, 22 March 2003.
* 247 Ibid.,
section 6.
* 248 Ibid.,
section 7.
* 249 VIRALLY (M.),
United Nations and Belgium, Court of Appeal of Brussels, 15 septembre
1969, in International Law Reports, vol. 69, pp. 139ss
* 250 Nous empruntons
l'expression entre guillemets à DEWAST (PH.), « Quelques
aspects du statut des `Casques bleus' », RGDIP, vol. 81,
1977, p. 1014.
* 251 KLEIN (P.), La
responsabilité des organisations internationales dans les ordres
juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.
384.
* 252 Ibidem, p.
386.
* 253 Ibidem, p.
384.
* 254 RICR, n° 563,
novembre 1965, p. 541
* 255 Doc. NU A/45/594, 9
octobre 1990 (« Etude d'ensemble de toute la question des
opérations de maintien de la paix sous tous leurs
aspects »).
* 256 Voir
Internationational Humanitarian Law, National Cases Law, Belgium,
Military Court, 17 December 1997
* 257 KOLB (R.),
L'application du DIH et du droit international de droits de l'Homme aux
opérations des organisations internationales, Op. Cit., p.243
* 258 voir le rapport du
Secrétaire général des Nations Unies « Force
d'urgence des Nations Unies : Etude sommaire sur l'expérience
tirée de la création et du fonctionnement de la
Force », Doc. NU A /3943 du 9 octobre 1958, p. 59.
* 259
« Déclaration conjointe MINUK-KFOR », du 17
août 2000, reproduite in : RGDIP, vol. 104, 2000,
pp. 1132s.
* 260 UNMIK/REG72000747, 18
august 2000, « On the status, privileges and immunities of KFOR
and UNMIK and their personnel in Kosovo ».
* 261 Ainsi la section 6 du
Règlement.
* 262 Provisional
Registration No. 479/01, Radomir Jokovic v. Belgian KFOR, texte
de la lettre adressée à Mr. Pierre-Yves Monette, Ombudsman
fédéral de Belgique.
* 263 Voir OSCE Mission in
Kosovo, Human Rights and Rule of Law, Remedies Catalogue, mai 2003,
section III, D.
* 264 Ibidem.
* 265 OSCE Mission in
Kosovo, Review of the Criminal Justice System, September
2001-February 2002, pp. 40s.
* 266 MINUK, P. Nr. 70/02,
arrêt non publié.
* 267 MINUK, AP-KZ No.
93/2003, du 8 mai 2003, arrêt non publié.
* 268 DUPUY (P.-M.),
Droit international public, 4e éd., 1998, Paris,
Dalloz, p. 195.
* 269 FLAUSS (J.-F.) La
protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international
(Colloque de Strasbourg de la Société française pour le
droit international), Paris, Pedone, 1998, p. 15
* 270 KOLB (R.),
L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme
aux organisations internationales : Forces de paix et administrations
civiles transitoires, Op. Cit., p.127
* 271 KLEIN (P.), La
responsabilité des organisations internationales, Op. Cit., p.
318.
* 272 Voir l'article 9,
par. 16 du Projet de Statut (Doc. NU, T/L.72, du 28 mars 1950).
* 273 Il est notoire que,
chemin faisant, le projet de ce pacte se transforma et aboutit à
l'élaboration des deux pactes des Nations Unies de 1966. Pour une
reconstruction de la genèse des pactes de 1966, voir DE VRIES REILINGH
(J.), L'application des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de
l'homme de 1966, Bâle/Genève/Munich, Helbing &
Lichtenhahn, 1998, pp. 76ss.
* 274 CIJ, Barcelona
Traction, Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février
1970, Recueil 1970, p. 3
* 275 BUZZINI, (G.),
« La théorie des sources face au droit international
général », RGDIP, vol. 106, 2002, p. 582.
* 276 CIJ, Barcelona
Traction, Ibid., p.32.
* 277 CIJ,
Conséquences juridiques pour les États de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
consultatif du 21 juin 1971, Recueil 1971, p. 16.
* 278 CIJ,
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
Avis consultatif du 11 avril 1949, Recueil 1949, p. 4.
Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et
l'Egypte, Avis consultatif du 20 décembre1980, Recueil 1980, pp.
89. Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par
un Etat dans un conflit armé, Avis consultatif du 8 juillet 1996,
Recueil 1996 , p. 226.
* 279 Voir supra,
chapitre I, par. 2.1.a).
* 280 Voir supra,
chapitre I, par. 2.1.b).
* 281 article 9, par. 16, du
Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste
* 282 KOLB (R.),
L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme
aux organisations internationales : Forces de paix et administrations
civiles transitoires,Op Cit., p.141
* 283 Rapport du
Secrétaire général sur la mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Doc. NU S/1999/779, 12
juillet 1999, par. 42.
* 284 Voir la section 3.1
du Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, reproduit dans le
Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000
* 285 Voir le
Règlement 1999/10 du 13 octobre 1999 (UNMIK/REG/1999/13 « On
the repeal of discriminatory legislation affecting housing and rights in
property », UNMIK Official Gazette, Volume 1, 1999, p. 77),
qui révoque deux lois serbes de 1991 jugées
« discriminatory in nature and [...] contrary to international human
rights standards » V. aussi le Rapport du Secrétaire
général du 16 septembre 1999, Doc. NU, S/1999/987, par. 33.
* 286 Citée dans le
premier rapport du Department of Human Rights and Rule of Law de la
Mission de l'OSCE au Kosovo, Review of the Criminal Justice System,
February-July 2000, p. 15.
* 287 GUILLAUME (M.),
MARHIC (G.), ETIENNE (G.), « Le cadre juridique de l'action de la
KFOR au Kosovo », AFDI, vol. 45, 1999, p. 329.
* 288 Par. 9 d) de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité
* 289 GUILLAUME (M.),
MARHIC (G.), ETIENNE (G.), Ibidem. p. 325
* 290 Entretien avec
Christian PEDRON, membre de la « Special Police
Unit » de la MINUK, 14 mai 2003.
* 291 Voir la
Résolution 34/169 de l'Assemblée générale des
Nations Unies, et en particulier ses articles 2 et 3
* 292 GUILLAUME (M.),
MARHIC (G.), ETIENNE (G.), « Le cadre juridique de l'action de la
KFOR au Kosovo », Op. Cit., p. 333.
* 293 Ibidem, pp.
330s.
* 294 UNMIK/REG/1999/2, du
12 août 1999, par. 1.1.
* 295 Ibidem, par.
1.3.
* 296 Ibidem, par.
2.
* 297 Document cité
par STAHN, (C.), « The United Nations Transitional Administrations in
Kosovo and East Timor : A First Analysis », Op. Cit., p. 163.
* 298 Voir par exemple les
articles 12 et 19 du Pacte sur les droits civils et politiques.
* 299 Comme l'a
affirmé le Comité des droits de l'homme dans son Observation
générale n° 29 en matière d'états
d'urgence (v. Doc. NU, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, du 31 août 2001)
* 300 Rés. ECOSOC 9
(II) du 21 juin 1946. Pour un présentation détaillée de la
Commission et de ses activités, voir
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/2/chrintro_fr.htm.
* 301 Report of the
Special Rapporteur on the question of torture, Theo van Boven, submitted
pursuant to Commission resolution 2002/38, Addendum, UN Doc.
E/CN.4/2003/68/Add.1, 27 February 2003, par. 2014-16.
* 302 Voir Rés. AG
48/141 du 20 décembre 1993
* 303 Rapport de la
Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme
au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), Doc.
NU E/CN.4/2000/10, 29 septembre 1999, par. 1.
* 304 Le 11 juillet, le
juriste Polonais Marek Antoni Nowicki est nommé
Ombudsperson ; il l'est encore aujourd'hui.
* 305 Les Règlements
encadrent respectivement l'activité de la presse audiovisuelle et
écrite.
* 306 Voir
« Chronique de jurisprudence internationale »,
administration intérimaire du Kosovo, Conseil d'appel des medias,
Décision du 16 septembre 2000, Affaire Belul Beqaj et journal Dita c.
Commissaire provisoire des medias, in RGDIP, Tome 105/2001/1, Pedone,
Paris, p. 217s.
* 307 LAUTERPACHT (E.),
«Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a
territory», Op. Cit., p. 409
* 308 DALLIER (P.),
« L'administration internationale directe dans le contexte de la
décolonisation », Revue juridique et politique,
indépendance et coopération, tome 27, n° 1, p. 53
* 309 D'ASPREMONT (J.)
« Les administrations internationales de territoires et la
création d'Etats démocratiques », Op. Cit., p. 14
* 310 KOHEN (M.)
« La création d'Etats en droit international
contemporain », Cours euro-méditerranéen Bacanja de
droit international, Vol. VI, 2002, p. 619
* 311 D'ASPREMONT (J.),
Ibid., p. 15
* 312 KOLB (R.) PORETTO
(G.) et VITE (S.), Op. Cit., p. 44
* 313 Voir les
résolutions 384 (1975), du 22 décembre, et 389 (1976), du 22
avril, du Conseil de sécurité, réaffirmant le soutien des
Nations Unies au droit à l'autodétermination et demandant
à l'Indonésie de retirer sans délai ses forces du
territoire.
* 314 CIJ, Timor
oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, Recueil
1995, p. 90. Voir notamment la page 105, par. 35 : « La
Cour conclut qu'elle ne saurait, en l'espèce, exercer la
compétence qu'elle tient des déclarations faites par les Parties
conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut car, pour se
prononcer sur les demandes du Portugal, elle devrait statuer à titre
préalable sur la licéité du comportement de
l'Indonésie en l'absence du consentement de cet Etat ».
* 315 CPJI, affaire du
Vapeur Wimbledon, arrêt, 17 août 1923, série A,
n° 1, p. 25
* 316 GUINCHARD (S.) et
MONTAGNIER (G.) (Dir.), Lexique des termes juridiques,
16éme édition, Dalloz, Paris, 2007, p. 441
* 317 GUINCHARD (S.) et
MONTAGNIER (G.) (Dir.), Op. cit., p. 442
* 318 STAHN (C.),
« The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East
Timor: A First Analysis », Op. Cit., p. 115.
* 319 GARCIA (T.), Op.
Cit., p.61
* 320 Cf. Presse,
information, communication, Ministère français des Affaires
étrangères, 11 juin 1999, n° 112/99
* 321 Voir Military
Technical Agreement, Between the International Security Force
(« KFOR ») and the Governments of the Federal
Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, 9 June 1999, art. 1
par. 1.
* 322 SASSOLI (M.), Op.
CIt., p. 8
* 323 MANDJEM (Y. P.), Les
gouvernements de transition issus des accords de paix en Côte d'Ivoire et
en République Démocratique du Congo, Mémoire de
D.E.A. de science politique, Université de Yaoundé II, 2004-2005,
p. 20
* 324 Le bilan en est
dressé au paragraphe 74 du rapport du Secrétaire
général (S/2000/177, 3 mars 2000)
* 325 Voir
UNMIK/REG/1999/10, 13 octobre 1999
* 326 S/1999/1250, 23
décembre 1999, par. 38
* 327 Cf. « A
Rabovce, l'école de la haine », Libération, 22 mars
2000, p. VII
* 328 Voir S/2000/177, Op.
Cit, par.50-59
* 329 SUR (S.),
« Eloge du Conseil de Sécurité »,
Annuaire français de Relations internationales, vol. VI, 2005,
p. 78
* 330 Nous empruntons cette
expression au Professeur Robert KOLB voir. KOLB (R.), Op. Cit., p. 147
* 331 C'est le Rapport du
secrétaire général du 12 juillet 1999 dans son paragraphe
41, qui définit les règlements comme des mesures
législatives
* 332 Voir respectivement
le règlement 1999/4 du 2 septembre 1999 et l'instruction administrative
1999/1
* 333 Doc. NU /S1999/800,
19 juillet 1999
* 334 Doc. NU /1999/779
* 335 Doc NU S/1999/828
* 336Doc NU S/1999/850, 5
août 1999
* 337 Doc NU S/1999/1075,
20 octobre 1999
* 338 Doc NU S/1999/1089,
22 octobre 1999
* 339 Le Monde, 19
juillet 1999, p. 4
* 340 Rapport sur la
situation des droits de l'Homme en Bosnie-Herzégovine, en
République de Croatie et en République fédérale de
Yougoslavie, A/54/396/Add.1, 2 novembre 1999, p. 13
* 341 Voir Rapport du
Secrétaire général en date du 3 mars 2000, S/2000/177,
par. 7
* 342 Ibidem, par. 4
* 343 Voir Kosovo News
Report, 3 avril 2000
* 344 Le Monde, 13
novembre 1999, p. 1
* 345 Règlement
n° 1 de la MINUK, du 25 juillet 1999
* 346 Règlement
UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, Op. Cit.
* 347 SASSOLI (M.),
« Droit international pénal et droit pénal
interne », op. cit., pp. 136
* 348 S/1999/987, annexe,
UNMIK/REG/1999/1, 25 juillet 1999, p. 14
* 349 Le Monde, 17
août 1999, p. 3
* 350 UNMIK/REG/2000/59, du
15 octobre 2000, UNMIK Official Gazette, volume 5, 2000, p. 871.
* 351 Voir par exemple le
domaine fiscal ; le RSSG adopta en cette matière d'abord le
Règlement 2000/18, du 20 décembre 20002, et ensuite le
Règlement 2001/16, du 21 juillet 2001, afin de remplacer l'ancienne
législation indonésienne.
* 352 GARCIA (T.)
« La Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo », Op. Cit., p. 66
* 353 TORRELLI (M.),
« Le printemps des peuples », Mèlanges Isoart,
Paris, Pedone, 1996, p. 351
* 354 Cf. le Rapport du
Secrétaire général sur l'activité de
l'Organisation, Assemblée générale, Documents officiels,
Cinquante-cinquième session, Supplément n° 1 (A/55/1), 2000,
p. 48, §325, disponible sur le site Internet www.un.org.
* 355 CORRELL (H.), «A
challenge to the United Nations and the world : developing the rule of
law», Temple International and Comparative Law Journal, vol.
XVIII, n° 2, 2004, p. 397.
* 356 KOLB (R), PORETTO
(G.) et VITE (S.), L'application du droit international humanitaire et
des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix
et administrations civiles transitoires, p. 302
* 357 Voir HUET (A.),
KOERING-JOULIN, (R.), Droit pénal international, Paris, PUF,
1993, p. 40 ; VERHOEVEN, (J.), « La notion
d'`applicabilité directe' du droit international », Revue
belge de droit international, vol. 15, 1980, pp. 243ss.
* 358 MORROW (J.), WHITE
(R.), « The United Nations Transitional East Timor: International
Standards and the Reality of Governance », Australian Yearbook of
International Law, vol. 22, 2002, pp. 8ss.
* 359 Sur l'application par
les juges du droit en vigueur avant mars 1989, voir le Rapport du
Secrétaire général du 23 décembre 1999 (Doc. NU
S/1999/1250, par. 5).
* 360 Voir rapport
« Property Rights in Kosovo »,
présenté en janvier 2002 par le Department of Human Rights
and Rule of Law de la Mission de l'OSCE au Kosovo, p. 14
* 361 MORROW (J.), WHITE
(R.), Ibid., p. 11
* 362 Résolution
1244 (1999), Op. Cit., par. 19
* 363 GARCIA (T.), Op.
Cit., p.66
* 364 KAMTO (M.), GUIMDO
(B.R.), « Le silence de l'administration en droit administratif
camerounais », Lex Lata, N° 005, 15 Décembre
1994, p. 13
* 365 LAGRANGE (E.), Op.
Cit., p. 346
* 366 Voir S/1999/779, 12
juillet 1999
* 367 CHENU (G.-M.),
«Kosovo: ambigüités et perspectives d'un plan de paix»,
Esprit, octobre 1999, p. 16
* 368 BRAND (M.),
« Effective Human Rights Protection When the UN `Becomes the
State' : Lessons From UNMIK », document distribué
lors du Colloque « The United Nations and Human Rights Protection in
Post-Conflict Situations », The University of Nottingham
(UK), Human Rights Law Centre, Septembre 2002, p. 9
* 369 Voir le Chapitre 12
du Règlement 2001/9
* 370 SASSOLI (M.),
« Droit international pénal et droit pénal
interne : le cas des territoires se trouvant sous administration
internationale », Op. Cit.,p. 26
* 371 CHOPRA (J.),
« The UN's Kingdom of East Timor », Survival, vol.
42, 2000, pp. 27ss; Voir aussi STAHN (C.), « The United Nations
Transitional Administrations in Kosovo and East Timor : A First
Analysis », Op. Cit., p. 157
* 372 Voir le
« Cadre constitutionnel », aux termes de l'article 9.4.11
* 373 UNMIK/REG/1999/2, du
12 août 1999, par. 1.1.
* 374 Ibidem, par.
1.3.
* 375 Ibidem, par.
2.
* 376 Document cité
par STAHN, (C.), « The United Nations Transitional Administrations in
Kosovo and East Timor : A First Analysis », Op. Cit., p. 163.
* 377 Voir par exemple les
articles 12 et 19 du Pacte sur les droits civils et politiques.
* 378 Comme l'a
affirmé le Comité des droits de l'homme dans son Observation
générale n° 29 en matière d'états
d'urgence (v. Doc. NU, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, du 31 août 2001)
* 379 KOLB (R.)et ali.,
Op. Cit., p 112
* 380 Voir Règlement
n° 2, section 1.1.
* 381 Ibidem,
section 1.3.
* 382 GARCIA, Op. Cit., p.
67
* 383 Rapport du Groupe
d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations
Unies, Doc. NU A/55/305-S/2000/809, du 21 août 2000, par 79-80.
* 384 Cf. la
Résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000, adoptée par le
Conseil de sécurité réuni au niveau des chefs
d'État et de gouvernement.
* 385 Cf. le
Rapport général du Secrétaire général
A/55/502 du 21 octobre 2000 ainsi que le rapport A/55/507/Add.1 du 27 octobre
2000 sur les ressources nécessaires à cette mise en oeuvre.
* 386 Cf. paras 31
et 32 du Rapport général du Secrétaire
général A/55/502 du 21 octobre 2000.
* 387 Cf. id.,
paras 33 et 34.
* 388 Cf. point
VII de l'annexe à la Résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000
du Conseil de sécurité.
* 389 Cf.
STROHMEYER (H.), «Building a New Judiciary for East Timor: Challenges of a
Fledging Nation», Criminal Law Forum 11 (2000), (n. 41), pp. 267,
275/276.
* 390 Cf.
Report of the Australian Section, International Commission of Jurists, East
Timor Assistance Project, Sydney, janvier 2001, chiffre 8.5.2
* 391 PRADEL (J.),
Droit pénal comparé, Paris, 1995, p. 199.
* 392 Cf. art. 21
(3) de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
* 393 Cf.
Résolution 384 (1975) du Conseil de Sécurité
* 394 GARCIA (T.), Op.
Cit., p. 63
* 395 Le Monde, 22
Septembre 1999, p. 4
* 396 Rapport du
Secrétaire général de l'ONU sur la MINUK du 12 juin 2008,
S/2008/354
* 397 CIJ, Recueil, 1986, p.
554 ss
* 398 NESI (G.),
« L'uti possidetis hors du contexte de la
décolonisation : Le cas de l'Europe », AFDI,
XLIV - 1998, CNRS Editions, Paris, 1998, p. 1
* 399 Voir notamment
l'arrêt de la CIJ concernant l'affaire du Temple de Preah Vihear,
recueil, 1962, p. 34 ss et la sentence arbitrale au sujet de la zone de
Taba (Egypte- Israel Arbitral tribunal : Award in boundary Dispute
concerning the Taba Area, International Legal Materials, 1988, p. 1421 ss)
* 400 CIJ,
« Certaines dépenses des Nations Unies », Avis
consultatif, 20 juillet 1962, Rec. 1962, p. 151
* 401 DORMOY (D.),
« Aspects récents du financement des opérations de
maintien de la paix », AFDI, 1993, p. 137
* 402 Voir
http://www.un.org/peace/kosovo/news/french/fr-kostor/html
* 403 Le Monde, 18
novembre 1999, p. 3
* 404 Au 25 août 2009,
hors personnel civil cf :
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/index.shtml
* 405 Source :
Département de l'information des Nations unies, 2004
* 406 Rapport du groupe
d'étude sur les opérations de paix, Op. Cit., par. 100
* 407 Cf. para. 47
du Rapport S/2000/878 du 18 septembre 2000.
* 408 GUILLAUME (M),
MARHIC (G.) et ÉTIENNE (G.), «Le cadre juridique de l'action de la
K.FOR. au Kosovo», in Annuaire français de droit
international 45 (1999) p. 333.
* 409 STROHMEYER Op.
Cit., p. 263.
* 410 Rapport du groupe
d'étude sur les opérations de paix, Op. Cit., par. 88
* 411 Ibid., par. 52
* 412 Article 16,
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789
* 413 MONTESQUIEU,
L'esprit des lois, 1748, chapitre VI du Livre XI cité par
COHENDET (M.-A.), Droit Constitutionnel, 2éme
édition, Montchrestien, Paris, , 2002, p. 334
* 414 COHENDET (M.-A.),
Droit Constitutionnel, 2éme édition,
Montchrestien, Paris, , 2002, p. 336
* 415 STAHN (C.), p. 78
* 416 Ibid.
* 417 Ibid., pp. 158-159
* 418 Rapport du
Secrétaire général, doc. S/1999/779/12/7, par.110 - 116
* 419 CHEVALIER (J.)
L'Etat de droit, 2 éme édition,
Montchrestien, Paris, 1994, p. 7
* 420 AUBERT (L.),
Introduction au droit, PUF, collection Que sais-je ?, Paris,
1990, p. 7
* 421 REUTER (P.), Doit
international public, Thémis, 3éme
édition, PUF, Paris, 1968, p. 89
* 422 WILDE (R.), op. cit.,
p. 585
* 423 CHOPRA (J.), The
UN's Kingdom of East Timor, 42 SURVIVAL, 2000, p. 27; TRAUS
(J.), Inventing East Timor, FOREIGNS AFFAIRS, July/August 2000, pp.
74-75
* 424 Rapport du groupe
d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies, op. cit.,
par. 78
* 425 PILLET (A.),
«Les compétences de l'Etat en droit international»,
RGDIP, tome 6, 1899, p. 505
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