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Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.

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par Luc Yannick ZENGUE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007
  

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REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work -Fatherland

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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

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UNIVERSITY OF YAOUNDE II

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FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF PUBLIC INTERNATIONALAND COMMUNITY LAW

CENTRE FOR STUDIES AND RESEARCH IN INTERNATIONAL AND COMMUNITY LAW

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR

*************

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES

ET POLITIQUE

*************

DEPARTEMENT DE DROIT INTERNATIONAL

PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE

*************

CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN

DROIT INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE

THEME: LE REGIME DE L'ADMINISTRATION

TRANSITOIRE DES TERRITOIRES

EN DROIT INTERNATIONAL

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes

Approfondies (D.E.A.) en droit international public et communautaire

Par :

Luc Yannick ZENGUE

Maitrise en Droit Public

Sous la direction de :

Professeur Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU

Agrégé des Facultés de Droit

Directeur du CEDIC (Centre d'Etudes et de Recherche en Droit International et Communautaire)

Directeur Adjoint Chargé des Etudes de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun)

Année Académique 2007-2008

Sommaire

Sommaire i

AVERTISSEMENT v

DEDICACE vi

REMERCIEMENTS vii

RESUME viii

ABSTRACT ix

ABREVIATIONS x

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE: UN REGIME JURIDIQUE AVANT-GARDISTE 18

CHAPITRE I : UN REGIME SOUMIS A DE NOUVELLES EXIGENCES 24

SECTION I : UNE MISE EN PLACE ET UNE FIN CONCERTEES 24

Paragraphe 1 : Les principes directeurs de la mise en place d'une administration transitoire 25

Paragraphe 2 : La logique multilatéraliste de la fin d'une administration transitoire 39

SECTION II : UNE ADMINISTRATION COOPERATIVE ET INTEGRATIVE 46

Paragraphe 1 : L'articulation de la coopération internationale 47

Paragraphe 2 : L'incorporation du souverain territorial et de la population locale 55

CHAPITRE II : UN REGIME CONSECRANT UNE ADMINISTRATION DIRECTE PAR LES NATIONS UNIES 63

SECTION I : L'ELOQUENCE DE LA CAPACITE ONUSIENNE EN MATIERE D'ADMINISTRATION DIRECTE D'UN ESPACE TERRESTRE 63

Paragraphe 1 : Les éléments concourant à une possible administration directe d'un territoire par les Nations Unies 64

Paragraphe 2 : La structure onusienne de l'administration directe d'un espace terrestre 71

SECTION II : L'AMENAGEMENT DE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE et du DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME A L'ADMINISTRATION DIRECTE DE L'ONU 78

Paragraphe 1 : La question de l'intégration du DIH aux opérations de paix des Nations Unies 78

Paragraphe 2 : La question de l'intégration des droits humains à l'administration directe des Nations Unies 96

DEUXIEME PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE PERFECTIBLE 108

CHAPITRE I : DES LIMITES REGRETTABLES 110

SECTION I : LES LIMITES RELATIVES A LA PARTICIPATION DU SOUVERAIN TERRITORIAL ET DE LA POPULATION LOCALE 110

Paragraphe 1 : La déclinaison de la fragilité du souverain territorial 111

Paragraphe 2 : Les implications de la fragilité de l'Etat hôte 118

SECTION II : LES LIMITES LIEES A L'ETABLISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'ADMINISTRATION INTERIMAIRE 126

Paragraphe 1 : Les lacunes de la décision d'établissement d'une Mission d'administration intérimaire 126

Paragraphe 2 : Les lacunes du fonctionnement de la Mission d'administration internationale 133

CHAPITRE II : DES AMELIORATIONS SOUHAITABLES 140

SECTION I : L'AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE 141

Paragraphe 1 : La prévisibilité juridique 141

Paragraphe 2 : La qualité sémantique des textes 148

SECTION : L'OPTIMISATION DES CAPACITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE 153

Paragraphe 1 : Le renforcement des moyens de l'administration 153

Paragraphe 2 : La nécessaire implémentation des exigences d'une gouvernance démocratique 161

CONCLUSION GENERALE 167

BIBLIOGRAPHIE 169

AVERTISSEMENT

L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le cadre de cette étude. Lesdites opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

A mesdames ZENGUE Joséphine, ISSA BEYEM Céline, GENA Alice et mademoiselle NANGA ZENGUE Cécile,

en hommage affectueux au bonheur dont elles me comblent, et en guise d'attachement indéfectible aux valeurs dont elles me font le partage.

REMERCIEMENTS

Nous tenons d'abord à témoigner notre grande gratitude au Professeur Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU qui a, d'une part accepté de diriger nos travaux tout en nous donnant l'opportunité d'étudier un sujet d'une importance majeure, et qui d'autre part, et en dépit de ses multiples tâches quotidiennes, a toujours été disponible pour le suivi de notre première entreprise de recherche.

Nous remercions tous nos enseignants, plus particulièrement les Professeurs Alain Didier OLINGA, Marcellin NGUELE ABADA et Jean Claude TCHEUWA, ainsi que l'équipe du Centre d'Etudes et de Recherche en Droit International et Communautaire (CEDIC), notamment le Docteur Brusil Miranda METOU et monsieur Timothée FOMEGANG, pour leur aide. Ce faisant, nous pensons joyeusement au personnel de la bibliothèque de l'Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC) pour le chaleureux cadre de recherche.

Qu'il nous soit également permis de remercier les Professeurs Robert KOLB et Vera GOWLAND DEBBAS de l'Institut des Hautes Etudes Internationales (IHEI) de Genève, ainsi que le Professeur Marco SASSOLI de l'Université du Québec à Montréal, qui ont gracieusement mis à notre disposition une partie des documents dont nous avions besoin pour la réalisation de ce travail.

Nous voulons également remercier tous nos camarades de la première promotion du D.E.A. de droit international, et tous nos proches qui, de quelque manière que ce soit, auront contribué à la réalisation de ce travail. Nous pensons singulièrement à monsieur ZENGUE MINKANDA Luc, au Révérend Pasteur Maurice NGUELE ZENGUE, au Chef de Bataillon Roger NANG ZENGUE, à l'Abbé Placide Rostand ESSOLA et à mademoiselle NANGA ZENGUE Lucie Mireille.

Enfin, nous remercions messieurs Martin Fabrice EYENGA NDOUGSA, Joseph KAMTCHUM TATUENE, Raoul NEMBOT MEKOUENG, et mademoiselle Caroline Bertine MELINGUI, pour leur heureuse amitié.

RESUME

La fin de la guerre froide a accéléré un changement considérable dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a mis en place des missions de maintien de la paix plus importantes et plus complexes, souvent en vue de faciliter la mise en oeuvre d'accords de paix globaux entre des protagonistes intra-étatiques. La plupart de ces missions dépassent de loin le domaine sécuritaire et sont multidimensionnelles, englobant la construction d'un Etat de droit, la protection des droits de l'homme, le soutien au processus politique, l'assistance économique et humanitaire. Elles doivent souvent s'articuler avec des organisations régionales intervenant avec l'ONU, et elles accordent une place aux représentants territoriaux ainsi qu'à la population locale. Néanmoins, l'on décèle des difficultés importantes qui empêchent l'optimisation de l'atteinte des objectifs de l'administration intérimaire en droit international.

ABSTRACT

ABREVIATIONS

ACIT : Administration civile internationale transitoire

AETNU. : Autorité Exécutive Temporaire des Nations Unies en Irian occidentale

AFDI : Annuaire français de droit international

ALK : Armée de libération du Kosovo

APRONUC : Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge

A/RES : Résolution de l'Assemblée générale

ATNUSO : Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental

ATNUTO : Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental

CICR : Comité international de la Croix Rouge

CIJ : Cour internationale de Justice

CNRS : Centre national pour la Recherche scientifique

Charte : Charte des Nations Unies

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

DIDH : Droit International des Droits de l'Homme

DIH : Droit International Humanitaire

Ibid : Ibidem (même ouvrage, même article ou même page)

FINUL : Force intérimaire des Nations Unies au Liban

FUNU : Force d'urgence des Nations Unies

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés

K.FOR. : Kosovo Force

LDK : Ligue démocratique du Kosovo

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

MINUK : Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo

OI : Organisation Internationale

OMP : Opération de maintien de la paix

ONU : Organisation des Nations Unies

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

UNMOGIP : Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies en Inde et au Pakistan

ONUST : Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve

Op. cit. : Opere citatum (cité plus haut)

PUAM : Presses universitaires d'Aix-Marseille

PUF : Presses universitaires de France

RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International

RGDIP : Revue générale de droit international public

RICR : Revue Internationale de la Croix rouge

RRJ : Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif

RSSG : Représentant Spécial du Secrétaire Général

SdN : Société des Nations

S/RES : Résolution du Conseil de Sécurité

UE : Union européenne

Vol. Volume

INTRODUCTION GENERALE

I. CONTEXTE

La fin d'un conflit armé se traduit parfois par l'institution de la puissance protectrice, chargée de défendre les intérêts d'une partie audit conflit. Tout comme le mécanisme prévu par l'Accord de Greentree concernant la mise en oeuvre de l'arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002 relatif au différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, Guinée Equatoriale (intervenant) et, en l'occurrence l'administration transitoire de la presqu'ile de Bakassi, l'institution de la puissance protectrice ne saurait être comprise comme une situation de l'administration transitoire des territoires en droit international. L'on exclut également de cette catégorie, les Programmes d'ajustement structurels conçus et appliqués par les institutions financières de Bretton Woods1(*) avec le concours des pouvoirs publics de certains pays aux systèmes économiques fragiles et, le gouvernement de transitions qui peut être appliqué sur dans un Etat en faillite.

Il convient de signaler que dans les situations ci - dessus présentées, il n'y a pas manquement à l'exercice des pouvoirs de gouvernement par les autorités légales locales et substitution de celles-ci par des agents étrangers.

Par contre, l'histoire de la société internationale révèle un nombre considérable de cas dans lesquels des espaces géographiques (Etats ou territoires non autonomes), ont été momentanément soumis à une autorité étrangère. L'une des formes les plus répandues de cette pratique voit le jour avec l'institution coloniale ; D'autres appellations lui étant connexes, à l'instar du protectorat pratiqué au Cameroun et au Togo par l'Allemagne. Les accords de paix résultant des fins des premières et deuxième guerres mondiales sont respectivement les fondements juridiques des régimes du mandat et de la tutelle sur les territoires autrefois sous le joug des vaincus des ces conflits. Aujourd'hui, la totalité des territoires sous mandat ou sous tutelle ont accédé à la souveraineté internationale, au point où l'on peut penser à la désuétude des dispositions du chapitre XII de la Charte des Nations Unies (CNU) sur le régime de tutelle. L'étude de la colonisation, du mandat, de la tutelle voire de l'internationalisation n'a donc plus qu'un intérêt historique.

L'on se doit également et, ceci afin d'éviter tout amalgame, de mettre hors de notre champ d'étude, le régime de l'occupation de guerre. Bien que ce dernier institue un exercice provisoire des prérogatives de puissance publique fonctionnant pendant un intervalle du pouvoir étatique. Il est purement militaire en ce sens que son unique objet est de limiter les pouvoirs de fait de la puissance d'occupation, afin d'éviter d'une part, la violation des droits de la population sujet de l'occupation, d'autre part, la création d'une situation incompatible avec le caractère temporaire du régime2(*).

Les situations entrainant l'occupation en droit international sont souvent marquées du sceau de l'illicéité. C'est ainsi que l'Assemblée générale de l'ONU "déclare que l'occupation de la Namibie par l'Afrique du sud est illégale, et constitue un acte d'agression contre le peuple namibien au sens de la résolution 3314 (XXIX) de ladite Assemblée en date du 14 décembre 19743(*); L'occupation par Israël du Golan en vertu de la loi d'annexion de ce territoire du 14 décembre 1981 est considérée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme une agression4(*). De même, la doctrine majoritaire conçoit l'invasion suivie de l'occupation de l'Irak à partir du 20 Mars 2003 par les forces de la coalition pro-américaine5(*), malgré tout, comme "une agression quand-même"6(*). Le régime d'occupation est donc un régime aliénateur de souveraineté par excellence. Néanmoins, « l'occupation bellica ne peut guère créer, par elle-même, un titre territorial dans le chef de l'Etat envahisseur »7(*)

La fin de l'occupation militaire se traduit par l'exigence d'un retour au statut quo ante et, le cas échéant de l'optique du rétablissement de la paix, par la mise en place d'une véritable administration transitoire.

L'administration transitoire des territoires en droit international suppose généralement une situation légale. La pratique internationale contemporaine « a vu se multiplier des cas où un territoire a été internationalement administré par des Etats, individuellement ou par le biais d'une Organisation internationale »8(*). Mais c'est davantage avec des Organisations Internationales (O.I.), notamment l'Organisation des Nations Unies (ONU), que l'institution de l'administration transitoire des territoires est véritablement connue aujourd'hui. On a ainsi vu des situations nouvelles dans leur ampleur, dans lesquelles, les Nations Unies en collaboration avec d'autres organisations, administrent à l'instar d'un gouvernement souverain, un territoire placé sous contrôle international. Cette oeuvre nouvelle est entreprise soit au titre des opérations de paix dites de la deuxième génération, soit en tant qu'action d'action d'assistance technique au profit d'Etats qui ont besoin d'une aide pour reconstruire des structures étatiques autrefois existantes et qui ont été détruites à la suite d'évènements dont l'origine est parfois externe, mais le plus souvent interne.9(*)De telles situations d'administration civiles internationales transitoires se sont manifestées surtout au Kossovo (MINUK) et au Timor oriental (ATNUTO) à partir de 199910(*).

Le Kosovo, province de la Serbie sous administration des Nations Unies depuis 1999, déclare unilatéralement son indépendance le 17 février 2008 et l'Assemblée de ladite province adopte le 9 Avril de la même année une "Constitution de la République du Kosovo" qui entre en vigueur le 15 Juin 2008.Cette déclaration est reconnue par plusieurs pays dont les Etats-Unis et la France, mais est catégoriquement rejetée, comme contraire au droit international, par la Serbie et la Fédération de Russie. Le 8 Octobre 2008, l'Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution proposée par la Serbie, sollicitant un "avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur la conformité de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo au droit international". En outre, la situation internationale de la Somalie (faillite de l'autorité de l'Etat et autres actes de piraterie maritime orchestrés par les groupes armés somaliens dans le golfe d'Aden), fait penser à l'instauration dans ce territoire d'une administration transitoire.

C'est donc dans ce contexte essentiellement actuel que se situe notre étude portée sur le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.

II - DELIMITATION DE L'ETUDE

Pour mieux appréhender notre sujet, il nous a semblé indiquer de limiter l'étude dans le temps. Ainsi retenons-nous comme borne inférieure, l'année 1992, date du déploiement de l'Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC). C'est cette administration transitoire d'un territoire que nous estimons plus proche de l'actualité. La borne supérieure est l'an 2008 dont les derniers faits d'actualité sont entre autres constitués par l'affaire de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo par les institutions provisoires de cette province de la Serbie. Nous nous limiterons également à l'hypothèse de l'administration internationale d'un territoire, région ou ville par les Nations Unies. En effet, cette administration est aussi envisageable pour d'autres espaces géographiques, notamment pour les voies de navigation11(*) ; Tout comme elle peut être en cas d'autorisation de l'ONU, menée par des Etats individuellement ou dans le cadre d'une organisation internationale. La pratique des Nations Unies est à notre sens, la plus abondante et la plus édifiante en la matière. Un accent sera porté sur la situation au Timor oriental de 1999 à 2002 et celle du Kosovo de 1999 à nos jours.

III - DEFINITIONS DES CONCEPTS

1. Le régime

Selon le dictionnaire français « Le Petit Larousse Grand Format », le régime est un ensemble de dispositions légales qui régissent un objet particulier12(*). Le Vocabulaire juridique voit en le régime, un système de règles considérées comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont ordonnées les règles13(*). Le dictionnaire de droit international public en donne une définition un peu plus claire ; Il conçoit le régime comme un ensemble de règles qui régissent une institution juridique déterminée. On emploie généralement pour les désigner, le terme régime juridique14(*). C'est cette dernière approche qui retiendra notre attention dans le cadre du pèsent travail. Il s'agira donc de considérer le régime comme l'ensemble des règles qui encadrent une activité ou une matière déterminée. Le fait que l'activité intéresse deux ou plusieurs sujets de droit international implique un « régime international »15(*)

2. L'Administration

« Le Petit Larousse » voit en l'administration, « l'action d'administrer ou l'acte d'administration »16(*). Il s'agit d'une opération juridique commandée par la gestion courante d'un patrimoine ou d'un bien. Il peut également s'agir d'un service public ou l'ensemble des services de l'Etat. Pour sa part. Le vocabulaire juridique  la définit comme la « fonction qui consiste, sous l'autorité du gouvernement, à assurer l'exécution des lois et le fonctionnement continu de services publics »17(*). Il s'agit là de l'administration dans son approche constitutionnelle. En effet, en droit interne, on désigne par l'expression administration, la seule fonction exécutive, ainsi que l'ensemble des organes qui la composent ; En droit international au contraire, le même terme fait allusion à l'exercice sur un territoire de toutes les fonctions étatiques au sens large. Les prérogatives de puissance publique ici sont donc un ensemble constitué des fonctions législative, exécutive et judiciaire18(*). Le Professeur Jean Salmon rapporte l'existence d'une forme de gestion dite « administration internationale » consistant en une administration d'un territoire confiée à un ou plusieurs Etats, ou à une organisation internationale19(*). Ce régime peut être général, comme les régimes du mandat, de la tutelle ou particulier. Dans ce dernier cas il consiste en l'exercice des compétences étatiques sur une partie du territoire d'un Etat.

3. Transitoire

En droit, une chose est dite « transitoire » quand elle se rapporte à une période déterminée. Ainsi une disposition serait transitoire si elle est une disposition d'un acte (traité, résolution, loi...etc.) établissant un régime provisoire entre l'état d'un droit antérieur et l'état de droit nouveau20(*). Ceci peut être la résultante d'un système de résolution des différends largement tributaire de la doctrine. Le « transitoire » l'est tant que l'on n'a pas abouti à une solution définitive. Le caractère « passager » est donc un critère déterminant. « Intérimaire », « provisoire » et « temporaire » sont autant de synonymes de transitoire.

4. Territoire

Au sens large, le territoire désigne l'espace géographique sur lequel est établie une population organisée. Pour Le Petit Larousse, le territoire est l'étendue de terre dépendant d'un Etat, d'une ville ou d'une juridiction21(*). Le Vocabulaire juridique le définit comme l'élément constitutif de l'Etat dont il forme l'assise géographique et détermine le champ d'exercice des compétences22(*). Le territoire fait partie de la catégorie générale des espaces dont les Professeurs Jean Combacau et Serge Sur ressortent la typologie avec pour critère de qualification le genre territorial et le genre international. Le premier permet d'appeler « territoire », l'ensemble des espaces sur lesquels un Etat particulier dispose d'un imperium, exclusif ou concurrent, que leur rattachement suffit à fonder. Le second conçoit les « espaces internationaux » comme ceux sur lesquels aucun Etat ne dispose d'un dominium mais dans lesquels des Etats disposent sur les sujets internes d'un imperium exclusif ou concurrent qui doit être fondé sur un rattachement personnel ou matériel23(*). Le genre territorial est celui qui retiendra notre attention ici.

Toujours selon les deux auteurs, les éléments territoriaux de l'identification des espaces donnent l'occasion de distinguer le territoire terrestre, le territoire maritime et le territoire aérien24(*).

A) Le territoire terrestre

Le territoire terrestre est constitué des terres émergées, des eaux intérieures qui les baignent et des voies d'eaux internationales qui les longent ou les traversent. Les terres émergées continentale et insulaires constituent la part la plus manifeste du territoire de l'Etat, celle qui apparaît visiblement sur les cartes courantes, et incluent le sol et le sous-sol.

B) Le territoire maritime

Le territoire maritime comprend la Mer territoriale dont l'appropriation est bien établie, le Plateau continental et la Zone Economique Exclusive dont l'appropriation est sinon contestée, du moins inavouée. Les quatre conventions de Genève du 29 avril 1958 et la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1981 régissent ce domaine.

C) Le territoire aérien

Il s'agit ici de l'étendue qui surplombe le territoire terrestre d'un Etat (augmente des eaux territoriales). La territorialisation de cet espace est beaucoup plus récente que celle de la mer entamée au XVIe siècle.

Le « territoire de l'Etat » qui est un chapitre important du droit international public et de la théorie générale de l'Etat, mérite qu'on s'y attarde. Une certaine doctrine et quelques décisions de jurisprudence incluent dans la notion de territoire de l'Etat, les navires arborant le pavillon et les aéronefs ayant reçu l'immatriculation de l'Etat concret. De même, une autre théorie y exclut l'espace occupe par les ambassades car ces dernier bénéficient de l'exterritorialité. Le Professeur Julio BARBERIS retrace dans un article25(*), l'évolution de la conception du « territoire de l'Etat ». La thèse moyenâgeuse et monarchique du territoire en tant que patrimoine du seigneur féodal ou du prince a été reprise par d'éminents juristes26(*). Celle d'origine privatiste du territoire en tant que objet d'un droit de l'Etat, compte notamment parmi ses adeptes, les Professeurs FAUCHILLE et DONATI27(*). Ensuite, il aborde la conception du territoire en tant qu'espace où l'Etat exerce son empire, et la thèse du territoire en tant que domaine de validité spatial de l'ordre juridique de l'Etat. C'est cette dernière conçue par le Professeur Ernst RADNITZKY et précisée par le maître de l'école de Vienne Hans KELSEN qui est la plus partagée par la doctrine et la jurisprudence. Dans ce sens nous retenons la définition kelsenienne du territoire de l'Etat comme « l'espace à l'intérieur duquel, conformément au droit international, les organes détermines par un ordre juridique national sont autorisés à exécuter cet ordre »28(*). C'est la combinaison des conceptions du territoire comme limite et comme titre du pouvoir étatique.

Le Professeur Jean Salmon, présente des territoires particuliers : D'une part, le territoire internationalisé, c'est-à-dire les espaces dotés d'un statut international, comportant une organisation autonome, et une personnalité juridique propre, sans toutefois constituer un Etat. D'autre part, le territoire non autonome, expression tirée du chapitre XI de la Charte des Nations Unies, intitule « Déclaration relative aux territoires non autonomes » et qui désigne un territoire dont la population ne s'administre pas encore complètement elle -même et a l'égard de laquelle l'Etat qui l'administre a l'obligation de favoriser sa prospérité et sa capacité à s'administrer elle-même29(*).

Les types de territoires qui nous intéressent ici sont donc les « territoire de l'Etat » et « territoire non autonomes »

5. L'administration transitoire des territoires

La notion d' « administration internationale  des territoires»30(*), désigne « l'ensemble des pouvoirs de gouvernement et de gestion des service publics, comprenant parfois les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, mais ne comportant pas le pouvoir de disposer du territoire et n'équivalant pas à la souveraineté »31(*). Cette définition ne rend pas totalement compte de la particularité de l'administration transitoire envisagée dans cette étude, notamment de son intervention dans le cadre d'une opération de paix menée par une O.I.

Pour le Professeur Jean D'ASPREMONT, par administration transitoire des territoires il faut entendre des « cas où un territoire a été internationalement administré par des Etats, individuellement ou par le biais d'une Organisation internationale »32(*). Cette définition a l'inconvénient de regrouper toute les situations dans lesquelles un Etat a volontairement ou involontairement renoncer à exercer sa puissance sur tout ou partie de son territoire et surtout, inclut en tant qu'administrateur, un Etat.

Le Professeur Marcelo KOHEN quant à lui voit en l' « administration » d'un territoire en droit international, «  toutes les hypothèses où un Etat exerce les prérogatives de la puissance publique sur un territoire sans en avoir la souveraineté territoriale »33(*). Cette assertion non seulement ne prend pas en considération l'hypothèse de l'administration d'un territoire par une O.I., mais également semble inclure des situations n'ayant aucun caractère légal tel l'occupation de guerre.

Robert KOLB situe le « contexte-type » de l'administration transitoire des territoires dans le cas où « un Etat ou un territoire ravagé par un conflit armé dans lesquels des structures de gouvernement effectives n'existent plus, ou, si elles existent encore, ne sont plus en mesure d'administrer le territoire et sa population ». C'est l'hypothèse dans laquelle,  une fois la paix rétablie, du moins du point de vue formel, une crise appelle à la poursuite de l'engagement sur le terrain34(*). Cette approche tend un peu plus vers notre satisfaction.

De tout ce qui précède, l'administration transitoire des territoires en droit international intervient généralement dans des territoires éprouvés par un conflit armé suivi d'une déliquescence des structures étatiques. Le rapport Brahimi indique que les opérations ayant pour mandat l'administration d'un territoire, devraient constituer une solution à « l'inexistence des autorités étatiques ou l'incapacité de celles-ci d'assumer leurs fonctions »35(*)Il en découle que le contexte de l'administration transitoire peut être double : D'abord, il peut s'agir d'une réponse à une question de souveraineté douteuse. Ensuite, l'administration transitoire peut être instituée pour remédier à une mauvaise gouvernance. Le premier contexte est celui de l'identité des autorités locales, alors que le second est lié à la qualité de la gouvernance locale36(*)Le caractère universel de l'ONU qui lui confère le droit de décider d'une telle situation. Elle est confortée dans cela par une extension de nos jours, toujours plus importante des tâches des opérations de maintien de la paix. En effet, à la différence des opérations de type classique, lancées pour gérer les conflits internationaux, où le mandat était généralement clair et univoque, les opérations dites de deuxième génération dont fait partie l'administration transitoire des territoires, jouent un rôle sensiblement plus complexe, puisqu'elles visent à restaurer les Etats en faillite37(*).L'administration dont il s'agit est une sorte d'administration « pont » consistant en l'introduction dans ces territoires d'éléments neutres à qui il revient la tâche d'y exercer les pouvoirs d'autorité dans l'attente ou alors exceptionnellement, en vue d'une solution définitive du différend. Son fondement légal se trouve dans le chapitre VII de la Charte des Nations Unies (CNU), notamment l'article 41. Elle est donc en effet, et en principe, une conséquence du « jugement préalable et déterminant »38(*) par le Conseil de Sécurité, de l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. C'est une illustration de « quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »39(*). Mesures qui sont normalement revêtues d'un caractère autoritaire et, donc sont contraignantes. L'administration transitoire des territoires en droit international peut avoir comme synonymes les expressions «administration internationale de territoires », « administration intérimaire », « Autorité », « administration temporaire » ou « administration directe ».

L'Irian Barat mieux connu sous le nom d'Irian occidental est considérée comme le premier territoire sur lequel les Nations Unies exercèrent les fonctions d'administration directe40(*)

En définitive, il faut retenir que l'administration transitoire des territoires en droit international au sens de notre étude, représente une situation dans laquelle, sur la base d'un accord intervenu entre le souverain territorial et l'Organisation qui en devient l'administrateur, en l'occurrence les Nations Unies, celles-ci, individuellement ou avec le concours d'autres Organisations, exercent provisoirement, de manière exclusive ou concurrentielle, les pouvoirs de gouvernement sur un territoire sans en avoir la souveraineté.

Les modèles généraux qui peuvent nous permettre d'encadrer l'administration transitoire des territoires en droit international sont la restauration d'un appareil étatique qui s'est effondré (« failled or collapse States ») et l'incertitude sur le statut d'un territoire (territoires non-autonomes et territoires internationalisés)41(*). Elle fait penser, mais n'intègre pas, les « concessions » accordées en Extrême-Orient (Chine) à certaines puissances étrangères et leur reconnaissant pour un temps, l'administration des villes dans lesquelles l'Etat renonçait à exercer ses compétences internationales sur les personnes et les activités42(*). Une autre comparaison peut être faite entre l'administration transitoire des territoires et les « cessions à bail » de territoires, à l'instar de la baie de Guantanamo Bay, placée dès 1903, suivant un contrat de louage entre Cuba et les Etats-Unis d'Amériques, sous l'autorité de ces derniers. L'administration transitoire d'un territoire peut être rangée dans la catégorie des compétences exercées par l'Etat hors de son territoire, ou simplement par une O.I. Elle peut ainsi trouver son fondement dans « des « délégations » de pouvoirs consentis par la communauté internationale ou par le souverain territorial »43(*). Idée de « délégation » de pouvoirs qui permet une distinction entre l'administration transitoire et l'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat indépendant au sens de l'article 2, paragraphe 7 de la CNU. Contrairement à l'ingérence qui opérée par le seul chef de celui qui s'ingère dans les affaires intérieures d'un Etat contre la volonté de ce dernier, l'administration transitoire suppose l'adhésion de l'Etat dont le territoire sera administré. L'article 2, paragraphe 7 précise d'ailleurs « que le principe de non-intervention des Nations Unies dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence national d'un Etat, ne porte en rien obstacle à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII »44(*). L'exclusion de l'intervention de l'organisation dans les affaires interne d'un Etat, est donc faite sauf réserve du chapitre VII.45(*)

6. Droit international

Le droit est un corps de règles obligatoire que les Hommes se donnent pour vivre en société. Lorsqu'il vise les relations entre les individus au sein d'un Etat, le droit est dit interne. Quand il a pour objet les relations entre Etats, on qualifie d'international ou on l'appelle droit des gens. Le dictionnaire de la terminologie du Droit International Public voit dans le droit des gens, l'ensemble des règles juridiques qui s'imposent aux états indépendant ou aux diverses Organisation Internationales dans leurs rapports mutuels.

Selon le juge Mohammed BEDJAOUI, « le droit international est constitué par un corps de règles écrites ou non destinées à discipliner les rapports des Etats entre eux »46(*). Pour le Professeur Pierre Marie DUPUY, outre les normes, il faut voir dans le droit international, l'ensemble des institutions destinées à régir la société internationale47(*). C'est un droit qui, « n'a pu historiquement et ne pourra encore longtemps être autre chose qu'un droit reposant assez largement sur le consentement exprès ou tacite des Etats »48(*). Il réglemente donc en principe les rapports des seuls Etats en tant que entités souveraines qui se réclament de leur totale indépendance. Or, une certaine conception de la société internationale dit que celle-ci peut tout d'abord être comprise comme la société issue des rapports qui s'établissent, dans un premier temps, entre les Etats, puis entre des Etats et d'autres groupes politiques organisés tels que les Organisations internationales, les belligérant reconnus, les mouvement des libération etc.... Cela prouve donc que l'Etat souverain n'est pas seul sur la scène internationale. Le droit des gens a donc pour champ d'application une société internationale globale close, décentralisée, conflictuelle et délibérante. Pareille évolution nous donne l'esquisse de nouveaux sujets de droit international, les situations étatiques imparfaites, les territoires non autonomes, l'individu, le peuple, l'humanité qui bien qu'encore contestés, se placent en rivaux potentiels de l'Etat dans l'ordre international. L'histoire du droit international et toute son évolution auront consisté à réaménager progressivement les compétences exclusives des Etats, pour les faire « coexister » par le biais d'une coordination satisfaisante48(*). L'interdiction du recours à la force dans les relations internationales (garantie d'un ordre international matinée de paix), l'apparition des O.I. (pierres angulaires de la coopération internationale) et l'avènement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (source première et produit fini d'une communauté internationale chaque fois plus universelle et mieux organisée), constituent les principales étapes du développement du droit international. Discipline qui apparaît davantage comme un droit de coordination (entre les compétences toutes souveraines des différents Etats) qu'un droit de subordination comme l'est le droit interne qui régit au besoin par la force les entités humaines au sein d'un Etat49(*). C'est un droit qui se veut stabilisateur des relations de puissance. Il s'agit à proprement dit du droit international public par opposition au droit international prive qui règle les relations ayant un élément d'extranéité entre les personnes privées. Mais nous retenus ici l'expression communément partagée de « droit international ».

IV - INTERET DE L'ETUDE

L'étude de l'administration transitoire des territoires en droit international que nous envisageons peut revêtir un intérêt double : D'abord un intérêt théorique, ensuite un intérêt pratique.

L'intérêt théorique ou scientifique tend principalement à déterminer les critères ou les repères qui permettent d'identifier et de circonscrire le champ d'intervention de l'administration transitoire des territoires en droit international. L'oeuvre est d'une importance majeure quand on observe l'esprit général qui se dégage de ce régime : Ce régime particulier témoigne d'une double mutation : D'abord une mutation de la fonction classique des opérations de paix, des simples forces d'interposition, vers la restauration, voire la création de l'Etat. Ensuite, un glissement du statut des Organisations internationales. En fait, ces organisations s'affirment aujourd'hui, non plus seulement dans la coordination des relations interétatiques, mais également, voire davantage, en tant que des acteurs à part entière de la scène internationale. Toute chose dont la conséquence est la mutation du droit international applicable dont notre étude se propose d'analyser.

Dans une perspective nettement plus pratique, notre recherche sur le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international est de nature à mieux guider les « administrateurs intérimaires », à mieux outiller les individus dont le territoire fait l'objet d'une administration transitoire, pour la sauvegarde de leurs droits et, à permettre aux éditeurs des règles de ce type de gestion du territoire, de déceler en vue d'y remédier, les difficultés et autres ambiguïtés contenues dans le droit applicable à ce type de gestion d'un territoire. C'est en effet une étude qui nous donne l'occasion, dans l'optique de l'optimisation des résultats, de renforcer les capacités d'un instrument de relèvement d'un Etat en faillite et de protection des droits d'une population abandonnée à elle-même. De la réponse à la problématique qui sera énoncée ici peut donc dépendre les chances de réussite de l'administration transitoire des territoires en droit international.

V - PROBLEMATIQUE

La problématique représente la synthèse des questions qui peuvent découler de la formulation d'un sujet. Selon le Professeur ROUVEYRAN, la problématique est l'ensemble des problèmes principaux, en interférence les uns avec les autres et qui s'organisent autour d'un problème scientifique central, épine dorsale de la recherche50(*). Il s'agit donc de regrouper en un bloc les problèmes relatifs au régime de l'administration transitoire des territoires en droit international. Notre problématique se situe ainsi dans la dialectique de l'équilibre entre les intérêts de la Communauté internationale et le souci de garantie des droits de la population dont le territoire fait l'objet d'une administration transitoire.

Contrairement à la situation du siècle précédent, presque « toutes les terres émergées sont aujourd'hui pourvues d'un maitre, si jamais elles en manquèrent un jour. Chaque parcelle de territoire est désormais placé sous la juridiction d'un Etat souverain »51(*). La première fonction de la division de l'espace est en effet d'offrir un critère qui permette de déterminer en quel lieu un Etat peut, et en quel lieu il ne peut pas, déployer sur une personne, un objet ou une situation, des pouvoirs dont la base légale se dans sa compétence sur le site de l'être qu'il veut soumettre à ses normes. Seul le gouvernement assume alors normalement et en vertu de la Constitution, la « puissance publique » sur le territoire52(*). « Puissance publique » qui, en cas d' « évanouissement » ou d' « empêtrement » du Léviathan53(*), peut être dévolue à une entité étrangère à l'instar des Nations Unies. Un débat sur la capacité de l'O.N.U. à assumer l'administration directe d'un territoire en dehors du chapitre XII de la Charte des Nations Unies (C.N.U.), a été animé par certains juristes avec comme chef de file, le grand maître de l'école de Vienne, le Professeur Hans KELSEN54(*). Ce débat, au regard des données de la pratique contemporaine, est dépassé. En administrant directement, bien que de manière provisoire, un territoire, les Nations Unies en tant qu'organisation internationale, confirment leur place de rivale de l'Etat dans l'ordre international. L'exercice de pouvoirs de gouvernement sur un territoire par les Nations Unies n'entrave en rien e postulat selon lequel une telle organisation ne saurait être titulaire de la souveraineté territoriale. D'après le Professeur Ian Bronwnlie, «the existence of such administrative powers rests ligitimately on the principle of necessary implication»55(*). Seulement, l'administration de leurs territoires par les sujets premiers du droit international, est régit par des règles nationales est des normes internationales librement consenties par eux. L'aptitude d'une Organisation, fût-elle-même les Nations Unies, à être titulaire des droits et obligations découlant des normes internationales ainsi que sa capacité à agir sur la scène internationale, ne font pas l'objet d'un constat général, comme c'est le cas pour les Etats. Il en est ainsi parce que l'Organisation ne possède pas cette « plénitude de compétences » qui, au niveau de l'Etat, dispense de toute analyse ultérieure. L'on procède donc à une analyse au cas par cas, avec pour référence, les normes constitutives et les pouvoirs d'une organisation donnée. Il reste néanmoins que l'administration transitoire des territoires éprouve certains principes fondamentaux du droit international. Cet état de chose semble s'expliquer par le fait qu'à la différence du régime de tutelle ; celui de l'administration transitoire des territoires n'est pas contenu dans la CNU. Les opérations de paix dont cette administration relève, ne trouvent eux aussi pas de fondement dans la Charte. D'où les ambigüités qui sont identifiées dans le déploiement de cette administration. L'A.T.N.U.T.O. exerça de véritables pouvoirs de gouvernement en l'absence d'un gouvernement possédant la souveraineté sur le Timor oriental. Dans la même période, la MINUK exerçait de facto, des pouvoirs dépassant à bien des égards les limites qui auraient dû découler du respect de la souveraineté yougoslave56(*). La déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo par ses autorités provisoires et la contestation de la Serbie, font aussi montre des difficultés que soulève la forme de gestion d'un territoire qui nous intéresse ici. Les tâches d'une présence internationale « aurait été beaucoup plus facile à exécuter si la mission avait pu disposer d'un ensemble type de règles juridiques et judiciaires qui auraient servi à titre intérimaire, de code juridique auquel le personnel aurait été formé au préalable, en attendant d'apporter une réponse définitive à la question du « droit applicable57(*) ». Il est permis même de penser que l'une des tâches essentielles du Conseil de Sécurité avant que de décider de la mise en place d'une administration transitoire, est d'en déterminer le « code juridique », en vue d'une sécurité juridique et de la prévisibilité du droit applicable58(*).

Dés lors, l'on s'interroge sur l'ordre juridique dans lequel s'inscrit l'administration transitoire des territoires en droit international. En d'autres mots, l'interrogation porte sur « l'ensemble structuré en système de tous les éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le fonctionnement d'une communauté humaine »59(*) soumise à une administration intérimaire. La question fondamentale de notre sujet est la suivante : Quel est le régime juridique applicable à l'administration transitoire des territoires en droit international ?

VI - HYPOTHESES DE RECHERCHE

L'on pense en tant qu'hypothèse principale, que le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international révèle une approche innovante de l'internationalisation des territoires. Les aspects novateurs de ce type de résolution des différends résident principalement dans ses exigences et dans l'intervention directe de l'ONU dans la conduite des opérations sur le terrain. De fait, les Nations Unies lèvent définitivement le doute sur leur aptitude à administrer directement un espace géographique. Cependant, l'organisation conforte l'idée selon laquelle aucun travail de grande ampleur ne s'accomplit dans la solitude. L'immensité, la densité et l'intensité de la responsabilité onusienne dans le cadre de l'administration intérimaire appellent non seulement la continuation de la manifestation des autorités et de la population locales, mais aussi la participation des entités étatiques et non étatiques étrangères. L'idée de l'intérêt de la communauté internationale s'accommode donc à l'objectif de la sauvegarde des droits de la population locale. Pour ces raisons et pour d'autres encore, le régime de l'administration transitoire semble s'éloigner des canons classiques non seulement de l'internationalisation des territoires, mais aussi des opérations de paix.

Il est par ailleurs opportun de croire que si un contexte de conflit ou de sortie de crise rend particulièrement difficile l'exercice des pouvoirs de gouvernement, l'exemplarité inhérente à l'administration transitoire, nécessite un minimum de conformité de la dite administration aux standards internationaux en matière de gouvernance. La conception ainsi que l'opérationnalité du régime laissent entrevoir des imperfections notoires. Néanmoins, les moyens pour améliorer le cadre juridique du déploiement d'une administration transitoire restent disponibles.

VII - ANNONCE ET JUSTIFICATION DU PLAN

Le premier axe de notre étude est relatif à l'analyse des raisons du caractère avant-gardiste du régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.

Le second axe quant à lui s'organisera autour de la nécessité d'améliorer. L'on s'attellera à faire ressortir clairement les insuffisances qui entravent la bonne administration transitoire d'un territoire en droit international. C'est également le lieu de présenter la perfectibilité du régime de l'administration transitoire des territoires en droit international, notamment, les solutions existantes et celles envisageables pour optimiser les résultats.

VIII - METHODE DE RECHERCHE

L'articulation de notre plan est la résultante d'une méthode de recherche précise. Il convient avant d'évoquer ladite méthode, tout d'écarter toute confusion entre la méthode et la technique. La première se distingue de la seconde en ceci : La technique regroupe des opérations limitées, relatives à des éléments pratiques, concrets et palpables, adaptés à un but précis. La technique est certes « un moyen qui permet d'atteindre un but, mais qui se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques »60(*)Par contre, la méthode est une conception intellectuelle coordonnant un ensemble d'opérations. Il s'agit en général de plusieurs opérations. La conception philosophique de la méthode « est constituée de l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie »61(*)

La principale méthode de recherche ici est celle de l'analyse juridique.

Le sens courant de la méthode de l' « analyse » juridique l'oppose à la notion de « synthèse » juridique. En fait, faire une analyse juridique consiste à distinguer, décomposer, disséquer des instruments juridiques. L'analyse ici sera opérée aussi bien sur l'institution de l'administration transitoire des territoires en droit international en elle même, que sur les textes qui l'intéressent.

La méthode dont s'agit nous permet de rendre compte au mieux de la nature, de la fonction et de la signification des règles qui encadrent l'administration transitoire des territoires en droit international. Il est question en effet d'interpréter afin d'en saisir les origines, l'esprit et le sens, les textes régissant l'administration transitoire.

PREMIERE PARTIE :

UN REGIME JURIDIQUE AVANT-GARDISTE

Des pratiques anciennes et actuelles témoignent à loisir de la possibilité pour un Etat ou une association d'Etats, d'exercer des compétences sur des espaces qui n'appartiennent pas à leurs territoires. Il faut toutefois relever que dans ces situations, les Etats ne disposent pas d'une compétence plénière mais d'un faisceau de compétences déterminées par le titre particulier donnant compétence à un Etat. Les compétences ici sont dites « mineures »62(*). De manière concrète, l'exercice des compétences dont il s'agit peut être exclusif (cession territoriale sans transfert des souverainetés, occupation militaire, servitude internationale, et protectorat), partagé (condominium, et occupation militaire collective) ou contrôlé (mandat, tutelle, et territoires no autonomes)63(*). En outre, l'histoire de la société internationale ne révèle presque pas de situation aboutissant à la mise en place d'une administration internationale possédant des pouvoirs aussi étendus que ceux de la MINUK ou de l'ATNUTO qui nous intéressent particulièrement. Dans la majorité des cas, l'ONU partage l'exercice des prérogatives de puissance publique avec les autorités locales64(*).

Bien que n'étant pas un phénomène nouveau ou naissant65(*), l'administration transitoire des territoires en droit international se démarque de ses devancières ci-dessus évoquées. Elle connait un développement particulier à la faveur des mutations du concept de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il est généralement question soit de résoudre un différend territorial, soit de remédier à une mauvaise gouvernance. Le fait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies est investi de « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »66(*), et la construction progressive d'une communauté internationale dont la constitution s'assimile pour certains, à la Charte des Nations Unies67(*), conduisent dans le cadre de l'administration transitoire des territoires en droit international, à une administration directe des Nations Unies (Chapitre 2). Il n'en demeure pas moins que le souci permanent des Nations Unies de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous »68(*), et la nécessité pour une véritable communauté internationale, d'établir un regroupement organisé, cohérent et solidaire des membres de la société internationale, partageant la même vision de leur rapport ainsi que leur destin collectif, impliquent pour l'administration transitoire, l'exigence d'une synergie d'actions (Chapitre 1).

CHAPITRE I : UN REGIME SOUMIS A DE NOUVELLES EXIGENCES

C'est dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs aux termes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que le Conseil de sécurité, saisi d'une situation intéressant ledit chapitre, institue une administration transitoire. Par conséquent, il s'agit d'une mesure autoritaire, puisque contrairement au chapitre VI, le chapitre VII est essentiellement contraignant pour l'Etat contre lequel il est mis en oeuvre. La guerre froide s'achève à la fin des années 1980, et les vetos abusifs - une de ses manifestations - cessent le 31 mai 199069(*). Ces événements ont le mérite de rétablir le Conseil en tant qu'instrument central dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la préservation de la paix. Toutefois, cette mission qui incombe particulièrement à l'Organisation des Nations Unies, « requiert l'attention et les efforts concertés des Etats, des organisations régionales et non gouvernementales et du système des Nations Unies dans son ensemble »70(*). De ce postulat, il en découle une mise en place et une fin concertées (SECTION I), ainsi qu'une activité coopérative et intégrative de l'administration transitoire des territoires en droit international.

SECTION I : UNE MISE EN PLACE ET UNE FIN CONCERTEES

Les situations relevant du chapitre VII de la Charte n'impliquent pas nécessairement la mise en place par le Conseil, d'une administration transitoire. Le cas échéant, la décision d'une telle solution est subordonnée à l'observation de certains principes directeurs. En outre, dans le processus aboutissant à la fin de l'administration transitoire, apparaît clairement l'option pour une logique multilatéraliste.

Paragraphe 1 : Les principes directeurs de la mise en place d'une administration transitoire

La résolution du Conseil de Sécurité reste l'un des éléments si ce n'est l'élément fondamental de la mise en place d'une administration transitoire (A). Mais « la pierre angulaire de l'édifice est et doit demeurer l'Etat dont le respect de la souveraineté et de l'intégrité constituent les conditions de tout progrès international »71(*). C'est ce qui explique l'attachement à la souveraineté de l'Etat hôte dans la mise en place d'une administration transitoire. (B).

A. Le rôle décisif de la Résolution du Conseil de sécurité

Selon le Professeur Mario BETTATI, l'ordonnancement juridique d'une organisation internationale fait ressortir une double catégorie de normes de fonctionnement : D'une part, les normes dites conventions initiales, originelles ou primaires, « issues d'une cause originelle commune » (la volonté des Etats créateurs), et contenues dans l'acte constitutif. D'autre part, les normes produites par l'organisation internationale elle-même en vertu de l'habilitation que lui ont consentie ses fondateurs »72(*). Les règles élaborées par l'organisation sont formées soit directement par l'organisation elle-même, soit par une procédure de concertation entre l'organisation et les tiers. La conception unilatéraliste de ces règles met en exergue le droit dérivé.

1- Les fondements de la résolution du Conseil de Sécurité instituant l'administration transitoire

Du point de vue de la stricte légalité, la Charte des Nations Unies n'attribue pas expressément à l'O.N.U. la capacité d'administrer un territoire en dehors du chapitre XII73(*). La réapparition des Nations Unies dans l'administration directe d'un territoire est l'aboutissement d'une interprétation constructive de la Charte en vue de faire face de manière efficace aux nouveaux défis du maintien de la paix. Ledit maintien de la paix constitue l'objectif primordial que vise l'ONU et le principe cardinal sur lequel repose tout l'édifice onusien74(*).

Le premier fondement de la résolution instituant une administration transitoire, se trouve dans la primauté reconnue au Conseil par la Charte en vertu de l'article 24, paragraphe 1. Aux termes de cet article, le Conseil de Sécurité dispose de « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale ». L'on déduit de l'expression « principale », une situation de concurrence entre le Conseil et l'Assemblée générale ; exception faite du Secrétaire général qui, sur le fondement de l'article 99, est investi de certains pouvoirs dans le domaine du maintien de la paix. La Charte affirme la primauté du Conseil qui se dédouble en une priorité procédurale et en une priorité matérielle.

D'abord une priorité procédurale : Selon la maxime latine « accesorium sequitur principale », le principal appelle l'accessoire. En effet, toute compétence exclusive du Conseil ne saurait exclure une intervention de l'Assemblée générale. Seulement, cette dernière doit s'abstenir de toute recommandation tant que le premier reste saisi d'une affaire, sauf demande expresse. Il en découle donc une limitation ratione temporis de l'action de l'Assemblée générale75(*).

Ensuite une priorité matérielle : Elle s'analyse en terme de monopole de « qualification » et « d'action » reconnu au Conseil de Sécurité respectivement par les articles 39 et 11, paragraphe 2. Le chapitre VII appréhende les atteintes à l'ordre établi par la Charte en termes de menace contre la paix, rupture de la paix ou agression. Dans l'opération technique et intellectuelle qui conduit à qualifier une situation, le Conseil dispose d'une compétence exclusive et discrétionnaire. L'article 11, paragraphe 2 in fine lui réserve également toute question liée au maintien de la paix « qui appelle une action » ; Une question de cette nature devant lui être « renvoyée » par l'Assemblée générale.

Le rapport hiérarchique qui découle de la reconnaissance par la Charte de la prégnance du Conseil de Sécurité sur l'Assemblée générale en matière de maintien de la paix, établit un équilibre entre l'un et l'autre organe. « L'assemblée poursuit l'auteur, étudie ce qui « se rattache à la paix », le Conseil « agit » pour assurer la paix »76(*).

Néanmoins si le Conseil s'affirme en tant qu'organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ce rôle va parallèlement lui être disputé. Ainsi, l'Assemblée générale s'est octroyée le droit des suppléer le Conseil lorsque celui-ci s'est trouvé paralysé notamment par le veto soviétique77(*). La résolution 377 de l'Assemblée générale du 2 novembre 1950, « Union pour le maintien de la paix », mieux connue sous le vocable de résolution Dean Acheson, adoptée dans le cadre de la crise de Corée, constitue le point de départ de cette pratique qui s'est inscrite dans le temps. La résolution Dean Acheson crée un système de sécurité collective parallèle à la Charte mais calqué sur le modèle de cette dernière ; La seule modification s'opérant par la substitution de l'Assemblée générale au Conseil78(*). « Celle-là se substitut à celui-ci pour qualifier les situations du chapitre VII et prendre les mesures correspondantes »79(*). La résolution 377 entraîne une controverse : Pour certains, son « inconstitutionnalité » originelle est couverte par la pratique générale acceptée même par ses adversaires (principalement l'ex Union des Républiques Soviétiques et Socialistes, et la France)80(*) comme faisant droit. Pour d'autres, il manque à cette pratique, l'opinio juris nécessaire à engendrer81(*) une règle coutumière, en raison de la position de principe de l'URSS et du bloc socialiste. Cette controverse est à l'origine de la crise de financement de certaines opérations des Nations Unies. Toute chose qui conforte la primauté du Conseil de Sécurité dans le domaine du maintien de la paix.

L'autre fondement de la résolution du Conseil mettant en place une « présence internationale », réside dans la délégation de pouvoirs consentie par les Etats Membres de l'O.N.U, afin que cette dernière puisse, au moyen d'organes propres, atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Pour saisir la question, il faut cerner l'objet et le bénéficiaire de ladite délégation.

La délégation des pouvoirs des Etats Membres à l'ONU porte sur la fonction primordiale du maintien de la paix. La cession de cette fonction s'accompagne de tous les pouvoirs y afférents. Finalement, la délégation porte sur la souveraineté. La fonction du maintien de la paix constitue en effet « une prérogative de puissance publique, qui participe de la souveraineté de l'Etat »82(*). Pour le Professeur Michel VIRALLY, la délégation des pouvoirs dont il s'agit, ne peut être comprise que dans le sens d'une délégation de souveraineté83(*).

Quant au bénéficiaire de la délégation, le Conseil se positionne comme l'organe le plus disposé à exercer les pouvoirs souverains délégués. Son choix est justifié à la fois par le nombre et la qualité de ses membres permanents. En fait, en vue d'une « action rapide et efficace », le Conseil offre l'avantage d'être un organe restreint. Une telle caractéristique favorise le consensus et rétrécie les voies du blocage issu de la pléthore des points de vues. En outre, les membres permanents du Conseil se recrutent parmi les premières puissances financières et militaires de la planète. Cet état de chose est en principe, une réelle chance pour répondre aux questions du financement et la fourniture en contingents des opérations de paix. Le droit de veto dont l'exercice relève d'un pouvoir discrétionnaire, renforce le poids juridique et politique des membres du Conseil. Aucune mesure ne peut être prise sans le consentement d'un quelconque membre du « club des cinq » et a fortiori contre eux84(*). Cependant, la démocratisation prônée par la nécessité de la réforme des Nations Unies qui semble remettre en cause cet ordre, pose quand même une ambigüité. En effet, l'intégration dans le directoire mondial, à la fois des pays émergents et du reste du Tiers-monde, nous paraît favorable à des blocages dans le processus décisionnel du « club des cinq » déjà éprouvé, et partant, semble constituer un empêchement considérable à la rapidité et à l'efficacité recherchées par l'article 24, paragraphe 1.

L'adoption de la résolution du Conseil de Sécurité instituant une présence internationale sur un territoire est la traduction de l'exercice par ledit Conseil de son pouvoir réglementaire extérieur. Il reste néanmoins à saisir dans quelle mesure cette résolution est opposable aux divers sujets de droit international.

2- Les fondements et l'étendu du caractère obligatoire de la résolution du Conseil de Sécurité

Vu l'échec de la Société des Nations (S.d.N.), l'une des préoccupations majeures des rédacteurs de la Charte des Nations Unies est de construire une organisation internationale qui devrait « avoir des dents »85(*). Sur le plan stratégique, un comité d'état major est prévu. Mais ce « dispositif n'a pu être mis en place en raison de la mésentente entre les cinq grands et l'entrée dans la guerre froide à partir de 1947 »86(*). Cet état de chose amène les Nations Unies à renoncer aux moyens de coercition au profit du chapitre VI sur « le règlement pacifique des différends ». Toute chose qui déteint sur l'efficacité et donc ne satisfait point l'O.N.U. Un palliatif voit le jour avec les opérations de maintien de la paix. Conçues par messieur Dag HAMMARSKJOLD et Lester B. PEARSON, les opérations de maintien de la paix « constituent un mécanisme hors charte et ad hoc »87(*) mais en conformité avec ladite charte, et reposant sur son article 1. Toutefois, la fin de la guerre froide au début des années 1990 et le retour de la sérénité entre les membres permanents du Conseil de Sécurité, offrent à ce dernier l'occasion de retrouver toutes ses capacités ou du moins de les renforcer88(*). Dès cet instant, le Conseil acquiert « tout latitude pour décider de la nature des mesures prises dans le cadre des OMP : soit de situer dans un esprit de conciliation (esprit du chapitre VI), soit dans une posture plus contraignante et dissuasive (esprit du chapitre VII) »89(*). Si le Conseil statut en se « référant expressément au chapitre VII, il existe une forte présomption en faveur du caractère obligatoire de la résolution »90(*). Mais certains auteurs estiment que la « référence systématique » au chapitre VII est superfétatoire et source de dérives ; la référence au chapitre VII étant souvent interprétée comme donnant droit aux membres permanents du Conseil même pris individuellement, de considérer à leur propre compte, toute la palette des mesures envisagées par ce chapitre91(*). De la conformité de la résolution établissant une « présence internationale » à la Charte, résulte la base légale de son caractère obligatoire. Certaines organisations internationales les plus perfectionnées, confie la vérification de la conformité des normes issues du pouvoir réglementaire extérieur à un organe juridictionnel (CEE, articles 173 et 174)92(*). Cette donnée n'est malheureusement pas vérifiable au niveau de l'ONU. En effet, « l'absence totale de contrôle juridictionnel statutaire choque la logique juridique et les théories d'organisation du pouvoir telles qu'héritées de la philosophie de Locke ou Montesquieu »93(*). Cependant, il semble que les actes accomplis par le Conseil en vertu du pouvoir discrétionnaire à lui conféré par la Charte, seraient soumis à un régime assimilable à la théorie interniste des actes de gouvernement dont le contrôle est inutile.

Dans son Avis consultatif dans l'affaire des dommages subis au service des Nations Unies, la Cour Internationale de Justice (CIJ) affirme que « les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leur droits »94(*). Une extension de ce postulat peut être opérée au niveau des obligations des sujets de droit international. Ainsi l'appréhension du caractère obligatoire de la résolution du Conseil diverge selon qu'il s'agit de l'Etat concerné, des Etats Membres et autres organisations internationales ou des Etats non membres.

Pour ce qui est des Etats concernés, il s'agit de ceux dont la gouvernance ou les titres de souveraineté sont contestés. La décision d'instituer une administration transitoire intervient après un long processus de résolution d'une crise ; une situation de trouble grave entraînant ipso facto, son inscription dans l'agenda de l'ONU95(*). Dans la relation entre le Conseil et le territoire dont les structures étatiques s'évanouissent, le caractère autoritaire des résolutions s'affirme progressivement et proportionnellement à l'intensité de l'atteinte à l'ordre établi par la Charte. C'est ainsi que dans la résolution mettant en place une administration transitoire, mention est faite des résolutions antérieures en guise d'assises autoritaires. Dans sa résolution 1244 du 10 juin 1999, le Conseil « exige en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière vérifiable un terme à la violence et à la répression au Kosovo ». Toujours dans le cadre de la résolution 1244, l'éventuel « besoin » qui justifie la jonction d'une présence internationale dite de sécurité à une autre dite civile, pourrait être l'impératif de soumission de la République fédérale de Yougoslavie à la résolution. L'obligatorieté de la résolution ici pallie à « la discutable valeur contraignante des accords de paix »96(*).

Cependant, l'on constate un amenuisement du pouvoir contraignant du Conseil de sécurité envers les Etats membres non concernés et les autres organisations. Il s'agit pour le Conseil, d'exhorter ceux-ci à contribuer au succès de la mission à travers leur implication dans certaines tâches97(*). Ainsi, aux exigences faites par le Conseil à l'Etat hôte, se substituent les autorisations au bénéfice des Etats Membres et autres organisations internationales98(*). Il reste néanmoins que cet état de chose ne porte en rien préjudice au fait que « l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts »99(*). On admet finalement que les Membres, en assignant à l'ONU certaines fonctions ainsi que les devoirs et les responsabilités y afférentes, lui reconnaissent la compétence adéquate pour qu'elle s'acquitte de ses fonctions100(*). Et, « la Charte ne s'est pas bornée à faire simplement de l'organisation créée par elle, un centre où s'harmoniseraient les efforts des nations vers les fins communes (...). Elle a défini la position des Membres par rapport à l'organisation en leurs prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute action entreprise par elle (article 2, paragraphe 5), d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité en autorisant l'Assemblée générale à leur adresser des recommandations »101(*).

Quant aux Etats tiers à l'ONU, leur non participation à l'organisation ne les affranchit aucunement du devoir de se soumettre à certaines mesures prises par les Nations Unies. En effet, le poids et l'influence de l'ONU sont allés grandissant au fil des années. L'applicabilité de l'article 25 de la Charte sur l'obligatorieté des décisions à l'égard des Membres, peut s'étendre aux tiers. Le 15 novembre 1948, le Conseil recommande à l'Assemblée générale, sur la base de l'article 93, paragraphe 2, que la Suisse soit invité à accepter toutes les obligations d'un Membre de l'O.N.U. aux termes de l'article 94 afin de devenir partie au statut de la Cour internationale de Justice. Par ailleurs et à cet égard, dans son Avis du 11 avril 1949, la CIJ déclare que « cinquante Etats, représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective »102(*). Par « personnalité internationale objective », l'on désigne une personnalité qui est reconnue non seulement par les Etats Membres, mais aussi par les entités ne participant pas à l'ONU.

La résolution du Conseil de Sécurité instituant une administration transitoire se suffit en elle-même pour que cette institution prenne corps, puisque le Conseil donne à une telle décision, un caractère « afflictif »103(*). Mais l'ONU rend un hommage à la souveraineté de des Etats dont elle se veut d'ailleurs protectrice. D'où l'attachement à la souveraineté de l'Etat hôte dans le processus conduisant à la mise en place d'une administration transitoire.

B. L'attachement à la Souveraineté de l'Etat hôte

La notion d'administration d'un territoire ne s'apparente nullement à celle de « souveraineté territoriale ». Les traités de Westphalie (le traité de Osnabrück et celui de Munster) des 14-24 octobre 1648 constituent l'acte de naissance des nouveaux Etats souverains104(*). La souveraineté est le pouvoir suprême de l'Etat qui n'a d'égal dans l'ordre juridique interne, encore moins de supérieur dans l'ordre international. Pour le Professeur Marcelo KOHEN, la souveraineté territoriale constitue «le plus haut degré de compétence d'un sujet sur un espace donné»105(*). Si le droit des gens reste principalement interétatique, c'est entre autre, en raison de l'influence déterminante qu'exerce la notion de souveraineté, principal attribut de l'Etat. A travers leur tendance à affirmer leur souveraineté, les Etats consacrent la primauté de la volonté de l'Etat en droit international. En effet, l'Etat n'accepte aucune limite à sa souveraineté que celle qui découle de sa propre volonté. Et, pour le règlement des problèmes commun, en l'occurrence ceux liés au maintien de la paix le procédé du traité fondé sur l'accord des protagonistes est prôné106(*). Ainsi donc, l'attachement à la souveraineté de l'Etat hôte dans la mise en place d'une administration transitoire se décline non seulement à travers l'expression du consentement de celui-ci, mais également via le souci onusien de l'indivisibilité du territoire de l'Etat hôte.

1- Le préalable du consentement de l'Etat hôte

L'administration transitoire d'un territoire en droit international est non pas le produit d'une simple effectivité, mais la résultante d'un accord intervenu entre le souverain territorial et celui qui en devient l'administrateur. Pour mieux appréhender l'intérêt de l'expression « préalable du consentement de l'Etat hôte », il faut partir de l'idée du Professeur Maurice KAMTO selon laquelle, « la volonté de l'Etat occupe une place centrale dans la théorie traditionnelle du droit international et demeure aujourd'hui encore une pierre angulaire du droit des gens »107(*). C'est dans ce sens que l'adhésion du souverain territorial au projet d'administration de son territoire est un critère déterminant.

Pour l'établissement de l'« Autorité exécutive temporaire des Nations Unies » (AETNU) en Irian occidental, l'ONU s'appuie sur l'Accord conclu le 15 août 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas108(*). L'administration internationale ici est conçue comme un régime transitoire qui ne doit pas opérer contre la volonté de l'une des parties à l'Accord109(*).

La résolution 1244 du 10 juin 1999 invoque l'accord « Ahtisaari-Tchernomyrdine » du 2 juin 1999 qui mentionne déjà l'accord de Kumanovo du 9 juin 1999 conclu entre la force pour le Kosovo de l'OTAN (KFOR) et la République fédérale de Yougoslavie (RFY) portant sur la sécurité du Kosovo. Les accords de Rambouillet constituent l'autre outil d'identification du consentement de la RFY. En outre, le G8 qui a été l'élément moteur des négociations avec le président Slobodan MILOSEVIC, adopte le 6 mai 1999, sur la base desdites négociations, un accord sur les principes d'un règlement politique du conflit au Kosovo qui prévoit le déploiement de présences internationales civiles et de sécurité sous l'égide des Nations Unies, la mise en place d'une administration internationale sur décision du Conseil de sécurité et l'établissement d'une autonomie substantielle pour le Kosovo110(*).

Quant à la résolution 1272 du 24 octobre 1999, elle est précédée par l'adoption le 6 mai de la même année, d'un accord triparti, auquel participent aussi les Nations Unies111(*). A travers cet accord, l'Indonésie et le Portugal conviennent de tenir sous les auspices de l'ONU, un référendum offrant à la population est-timoraise le choix d'appartenir en tant que province autonome à l'Indonésie ou de devenir un Etat indépendant112(*). Le 30 août 1999, les est-timorais se prononcent nettement en défaveur du régime de Djakarta.113(*) L'établissement de l'ATNUTO par le Conseil représente la mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord triparti de mai 1999, aux termes duquel les deux Etats acceptent de transférer aux Nations Unies l'administration du Timor oriental. L'accord des deux parties pour le transfert de l'autorité à l'ONU est réitéré le 28 septembre 1999114(*).

Le fait que le consentement de l'Etat hôte ne constitue pas en principe une condition insurmontable pour la mise en place d'une administration transitoire n'en atténue point la portée. C'en est quand même une condition optimale. En fait, le consentement des parties intéressées est « un élément fondamental » pour le succès des projets d'administration internationale, comme en témoigne l'expérience de l'AETNU115(*).

Les autorités représentatives, ou considérées comme telles, de l'Etat concerné par une administration transitoire ne sauraient refuser arbitrairement de donner leur consentement aux autorités compétentes onusiennes ou autres. Un tel refus risquerait d'affecter sérieusement leur légitimité et crédibilité. Il n'en reste pas moins qu'en droit international positif, on ne saurait parler actuellement d'une obligation juridique de l'Etat d'exprimer son consentement à l'institution d'une présence internationale sur son territoire. Toutefois, une telle obligation serait fort souhaitable de lege feranda, du moins lorsque les nécessités humanitaires l'exigent. Quoiqu'il en soit, le territoire concerné demeure une partie intégrante du territoire de l'Etat hôte.

2- Le souci onusien de l'indivisibilité du territoire de l'Etat hôte

A certains égards, la relation qui s'établie entre la puissance administrante et l'Etat hôte, est assimilable à la théorie civiliste du propriétaire et du détenteur. Ce dernier possède un bien mais n'ignore pas les droits du premier, notamment le droit d'en disposer. L'administration transitoire n'a pas pour objectif, la soustraction de la région administrée du domaine de validité normal de l'ordre juridique d'un Etat. C'est ce qui explique dans le cadre de la MINUK, l'abstention du Conseil de se prononcer sur le statut futur du Kosovo car cette tâche relève de la compétence de la Serbie. Il s'agit pour le Conseil, de manifester son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale qui constituent des préoccupations majeures pour les pouvoirs publics serbes. A cet effet, le préambule de la Constitution de la Serbie-et -Monténégro du 4 février 2004 prévoit que l'Etat de Serbie comprend les provinces autonomes de Voivodine et du Kosovo et Metohija qui, « conformément à la résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, est momentanément sous administration internationale ». Cependant, le Professeur Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU observe que « très souvent, la résolution crises politiques emporte de nombreuses conséquences constitutionnelles soumettant à une dure épreuve les constitutions en vigueur »116(*). Ce postulat est vérifié dans le règlement sur le terrain de la crise kosovare avec l'option mal fondée pour l'indépendance du Kosovo que nous aborderons plus tard.

La résolution 1244 (1999) énonce les principes généraux et objectifs principaux de l'administration intérimaire déjà développés dans les accords politiques précédents. Ainsi l'objectif global de la MINUK consiste à :

« [...] assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle dans le cadre de la République fédérale de Yougoslavie [...] »117(*)

Pour la mise en place d'une administration transitoire, l'on peut se limiter à la formule du Professeur Paul REUTER concernant l'application du chapitre VII selon laquelle, « ou bien les « cinq grands » sont d'accord et les Nations Unies disposent de pouvoirs très étendus, ou bien ils ne le sont pas et toute action devient impossible »118(*). Mais le Conseil choisit de greffer à son consensus, l'engagement de l'Etat hôte. D'après la Cour permanente de justice internationale, « [l]a faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat »119(*) ; or, l'acceptation de clauses conventionnelles entraînant la renonciation volontaire par un Etat à ses pouvoirs souverains est envisageable en tant que manifestation de sa souveraineté territoriale. L'administration transitoire d'un territoire devient ainsi une mesure décidée par le Conseil et consentie par le souverain du territoire intéressé. Cet état de chose est difficilement identifiable, voire absolument introuvable dans le cadre d'une occupation de guerre. Le souci de la convergence des volontés qui, en aval, la mise en place de l'administration transitoire, est également identifiable en amont, dans la fin de ladite administration.

Paragraphe 2 : La logique bilatéraliste de la fin d'une administration transitoire

L'importance des pouvoirs et les conditions d'intervention des récentes administrations transitoires (l'ATNUTO s'est déployée en l'absence d'un véritable souverain territorial), pourraient conduire a priori, à une assimilation des Nations Unies à un Etat. Alors qu'il est illimité pour les sujets premiers du droit international, l'exercice des prérogatives de puissance publique par les Nations Unies connaît une limitation ratione temporis. Il s'agit de la nécessité à un moment donné, de transférer l'administration au souverain territorial. L'O.N.U. dispose, en ce qui concerne l'appréciation de l'opportunité d'un tel transfert, d'un véritable pouvoir discrétionnaire. Cependant, la pratique en la matière laisse apparaître la recherche d'un consensualisme entre les Nations Unies et la population assujettie à l'administration internationale. Quoiqu'il en soit, certains éléments déterminent la cessation de l'activité de l'administration intérimaire (A) qui s'opère à travers des procédés précédés précis (B).

A. Les éléments déterminant la fin d'une administration intérimaire

Le régime de l'administration transitoire d'un territoire consiste à préparer les conditions de l'exercice efficace et autonome par les autorités locales, des pouvoirs de gouvernement sur leur territoire. Les conditions ici intéressent la restructuration, voire la création d'un Etat. Une fois que les autorités locales recouvrent ou acquièrent la capacité d'une auto-administration, l'administration intérimaire perd sa raison d'être car les structures étatiques autrefois évanouies ou absentes, sont réanimées ou crées. Toutefois, pour instituer une administration transitoire, le conseil de sécurité a, de manière souveraine, qualifier la situation qui prévalait suivant la triade du chapitre VII (menace contre la paix, rupture de la paix ou agression). Pour rapporter cette qualification, le même Conseil jouit de pouvoirs discrétionnaires.

1- La capacité des autorités locales à exercer les pouvoirs de gouvernement

Un appareil étatique ébranlé par une guerre civile ou une souveraineté controversée, sont les contextes types d'une administration transitoire. Situant son intervention dans le « peace building », l'O.N.U. s'engage soit à régénérer, soit à établir une véritable structure étatique. Il s'agit concrètement de favoriser le progrès économique, social et culturel du territoire et, partant, de donner aux autorités locales, la capacité de l'exercice réel des responsabilités de gouvernement. L'atteinte de cet objectif, non seulement consacre le retour de la paix dans la région concernée, mais également sonne le glas de l'administration intérimaire. Des indicateurs politiques, économiques et socio-culturels permettent de jauger l'aptitude des autorités locales à exercer les prérogatives jadis transférées à une puissance étrangère.

Sur le plan politique, l'on devra identifier une élite dirigeante capable de garantir à la fois, la préservation des acquis de la période d'administration internationale et des lendemains chanteurs pour l'Etat restructuré ou naissant. Il s'agit également pour les Nations Unies, de vérifier l'existence des institutions dans lesquelles s'exerceront les pouvoirs politiques de l'Etat.

Au niveau économique, l'on doit pouvoir observer les signaux d'une viabilité de l'économie nationale certaine. Les politiques de relance mise en oeuvre doivent avoir produit des résultats satisfaisant, les objectifs macroéconomiques que recherchent tous les gouvernements doivent être en voie d'être atteints. Bref « la reconstruction des infrastructures essentielles et le relèvement de l'économie »120(*) doivent être en bonne voie.

Quant au plan socio-culturel, l'effectivité de la cohésion sociale et de l'unité nationale doit être certaine. Exemple prit de la MINUK, il doit avoir une garantie suffisante de ce que « tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions normales »121(*).

La réalité des données ci-dessus mentionnées est normalement sanctionnée par la cessation de l'activité de l'administration intérimaire. Mais puisque l'appréciation de la réalité dont il s'agit peut varier en fonction de la position dans laquelle se trouve celui qui s'en charge, le Conseil de sécurité en l'occurrence, garde en la matière, un pouvoir discrétionnaire.

2- Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité

En droit, l'autorité ainsi que le moyen employé pour l'émission d'une décision, doivent être identiques en ce qui concerne le retrait de la même décision. C'est en cela que consiste le principe du parallélisme des formes. Transposé dans notre cadre, ce principe implique que la fin d'une administration directe d'un territoire par les Nations Unies ne peut intervenir qu'à travers une résolution du Conseil de sécurité dans l'exercice de ses pouvoirs exclusifs et discrétionnaires au titre du chapitre VII.

Le pouvoir est exclusif en ce sens que si le conseil n'en fait pas usage, aucune autre entité ne peut s'en prévaloir. Il est le seul à exercer le pouvoir. Même sur le fondement de la résolution Dean Acheson, ni l'Assemblée générale, ni le Secrétaire général, n'ont eu à intervenir dans l'activité d'une administration transitoire pour y mettre fin en lieu et place du conseil.

Quant au caractère discrétionnaire du pouvoir du Conseil en vue de mettre fin à une administration transitoire, il est parallèle du pouvoir dont dispose le Conseil pour qualifier une situation susceptible d'être classé dans la triade du chapitre VII. Le Conseil est le seul juge du moment où une situation cesse de troubler la paix et la sécurité internationales, d'une part, et de l'atteinte des objectifs globaux de l'administration intérimaire. La décision, dans le cadre de la situation au Kosovo que « la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement»122(*), est fort illustrative à ce sujet. Toutefois, ceci n'empêche pas une certaine flexibilité dans la pratique du Conseil. Agissant sur proposition su Secrétaire général, il tient compte de la situation sur le terrain, du coût de l'opération, de la possibilité pour d'autre organisations ou institutions spécialisées de prendre la relève au niveau notamment de l'aide au développement et - last but not least- de la volonté de l'Etat, voir des parties concernées123(*).

L'observation des progrès considérables au sein du territoire concerné par une administration transitoire et la mise en oeuvre par le Conseil de son pouvoir discrétionnaire sont des conditions cumulatives de la cessation des activités d'une administration transitoire en droit international. Mais il ne s'agit pas pour « la présence internationale » de se retirer de manière instantanée, une fois les conditions satisfaites, et sans autre forme de procédure. Des stratégies spécifiques sont employées à cet effet.

B. Les stratégies de la sortie d'une administration transitoire en droit international

Comme l'indique bien son appellation, une administration dite transitoire n'a pas vocation à s'éterniser. Elle est limitée dans le temps, et a pour ambition le rétablissement des conditions idoines d'exercice par les autorités locales, des pouvoirs de gouvernement sur un territoire. Une fois la période nécessaire audit rétablissement écoulée, il importe de rechercher les voies de sortie de l'administration internationale. Généralement, ces issues s'articulent autour d'une intensification de la création des institutions locales et du transfert de l'administration, ainsi que l'organisation d'une consultation populaire.

1- L'intensification de la création des institutions provisoires locales et le transfert de l'administration

La conséquence de l'octroi à une entité juridique quelconque d'un certain pouvoir, est la mise à sa charge d'une responsabilité certaine. En optant d'intervenir en faveur de la création ou de la restauration de l'Etat, l'O.N.U. ne fait rien d'autre que de s'engager dans la « création ou le rétablissement des institutions inexistantes, endommagées ou détruites »124(*). A titre d'illustration, en guise de réponse aux larges pouvoirs de la MINUK, il existe entre autres, les responsabilités suivantes :

1) « Organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires [...]

2) Transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure qu'elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement des institutions locales du Kosovo »125(*).

Dans la résolution 1272 (1999) du 25 octobre 1999, le Conseil souligne en outre,  « qu'il faut que l'ATNUTO consulte la population [...] en vue de créer des institutions locales démocratiques, notamment une institution indépendante chargée des droits de l'homme au Timor oriental, et de transférer ses fonctions administratives et de service public à ces institutions ».126(*) De même, l'une des missions conférée par le Conseil à la MINUK, consiste, « à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d'un règlement politique »127(*). Les institutions dont il s'agit sont des instituions moulées dans le model démocratique des Nations Unies ; puisque la démocratie et le développement sont interdépendants et se renforcent mutuellement128(*).

Dans la deuxième phase d'une administration intérimaire, les pouvoirs d'administration sont transférés progressivement aux institutions locales. Le moment de ce transfert peut être déterminé dans le temps. Ainsi, dans le cadre de l'AETNU, le transfert de l'administration aux autorités locales a été rendu nécessaire à partir du 1er mai 1963. Toute chose qui constituait en elle-même, une limitation ratione temporis de l'exercice des prérogatives de puissance publique par l'O.N.U. Lent et progressif, le processus de création desdites institutions et le transfert des pouvoirs à celles-ci s'intensifie de façon décisive quand arrive la fin de l'administration. Le but essentiel devient dès lors non plus la création des conditions minimales pour l'administration du territoire par l'Organisation, mais celui de permettre à la population locale de décider de l'avenir du territoire (Timor) ou alors d'en exercer l'auto-administration démocratique dans le cadre d'une entité étatique dont la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas remises en question par le Conseil de sécurité (Kosovo).

Le transfert de l'administration ne met pas fin de manière radicale à l'engagement des Nations Unies. L'organisation peut rester saisie de la situation via d'autres passerelles. A titre d'illustration, l'engagement des Nations Unies en Irian occidental ne prit pas fin avec le transfert de l'autorité à l'Indonésie. Aux termes de l'article XVI de l'Accord, des experts des Nations Unies sont chargés de rester là où leurs fonctions exigeaient leur présence. De plus, conformément à l'article XVII, un représentant du Secrétaire général fut nommé. Assisté par les experts susmentionnés, il exerça une fonction consultative et de concours pour la conclusion des arrangements qu'il incombait à l'Indonésie de prendre pour l'autodétermination du territoire129(*)

Cependant, l'intensification de la création des instituions et le transfert des compétences à elle seule ne saurait suffire à mettre fin à une présence internationale. Encore faut-il qu'elle s'accompagne de l'organisation des élections populaires et du retrait de ladite présence internationale.

2- L'organisation des consultations populaires et le retrait de la présence internationale

L'expiration de la période d'administration intérimaire est généralement marquée par l'organisation sous les auspices de l'O.N.U., d'une consultation populaire. Cette consultation peut se décliner sous la forme d'un plébiscite, d'un référendum ou d'une élection. Dans les deux premiers modes de consultation, il s'agit de déterminer le sort définitif du territoire alors qu'une élection vise la détermination de l'identité des personnes appelées à présider aux destinées de l'Etat restauré ou nouvellement crée.

Ainsi donc, à la fin de la période d'administration internationale du territoire de la Sarre, un plébiscite est organisé le 13 janvier 1935. La solution du retour à l'Allemagne l'emporte à la quasi-unanimité (90,3% des voix) ; en conséquence, le Conseil de la S.d.N. décide par une résolution du 17 janvier 1935, « la réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire du bassin de la Sarre »130(*).

C'est également à la faveur d'une consultation populaire organisée sous l'égide de l'ATNUTO, que le territoire du Timor oriental accède finalement à l'indépendance et la République du Timor Leste devient membre des Nations Unies le 27 septembre 2002131(*).

Le mode électoral est privilégié dans la détermination du statut futur du territoire provisoirement administré, ainsi que dans celle de l'identité des autorités locales, en raison de l'optique de la « démocratisation de l'Etat »132(*) dans laquelle s'inscrit résolument l'O.N.U. dans les deux dernières décennies. En effet, « la supériorité morale d'un pouvoir qui est légitimé par la volonté du peuple, exprimée lors des élections libres et honnêtes »133(*), est le gage indéfectible d'une véritable stabilité. Cependant, ici certaines questions méritent d'être évoquées : Les opérations de retour pourront-elles être accélérées pour permettre aux réfugiés de prendre part aux élections ? Sinon, faudra-t-il prévoir des possibilités de vote par correspondance ? Il reste tout de même qu'au lendemain des élections, le rôle de la mission d'administration intérimaire aux côtés d'une assemblée constituante élue doit être repensé. Des adaptations du mandat ou, au moins, du mode de fonctionnement de la mission sont nécessaires.

La phase du départ des présences internationales soulève des questions toutes aussi cruciales pour la consolidation de la paix que du régime démocratique. Pour reprendre les termes du Secrétaire général de l'O.N.U. concernant la situation en Haïti, « si ce départ a lieu trop tôt, il risque de déstabiliser un gouvernement encore vulnérable et inciter les forces de la réaction à profiter de sa faiblesse. S'il a lieu trop tard, il peut créer une situation de dépendance préjudiciable à la stabilité et au développement futur du pays »134(*). Il revient aux Nations unies, de concert avec les autorités locales, de prendre en considération ces différents paramètres et de décider du moment idéal du retrait des présences internationales. Ainsi, il peut arriver que le souverain territorial réinstallé ou installé sur le territoire, convienne avec les Nations Unies, de la continuité de la présence de tout ou partie soit de la présence internationale civile, soit de la présence internationale de sécurité seulement, voire des deux en même temps. L'Indonésie accepta la permanence sur le territoire d'un certain nombre de fonctionnaires des Nations Unies, « là où leurs fonctions [exigeaient] leur présence »135(*).

C'est l'illustration d'une administration coopérative et intégrative.

SECTION II : UNE ADMINISTRATION COOPERATIVE ET INTEGRATIVE

La fin de la guerre froide est marquée par l'affirmation du Conseil de Sécurité sur la scène internationale en tant que pièce centrale dans la prévention et le règlement des conflits aussi bien que dans la préservation, voire l'imposition de la paix et le « post conflict building »136(*). Pour y faire face aux nouveaux défis liés à la paix, l'O.N.U. entreprend des actions qui partent de la voie diplomatique pour rejoindre le rétablissement de la paix. Dans l'optique de l'atteinte optimale des objectifs de cette nouvelle mission élargie, la convergence des efforts de la communauté internationale dans son ensemble est souhaitée, mieux requise. C'est dans la matérialisation de cette heureuse exigence que s'inscrit l'activité de l'administration transitoire, activité dont le caractère coopératif et intégratif est manifeste à travers l'articulation d'une coopération internationale tout azimut (Paragraphe 1) et dans l'incorporation des autorités et de la population locales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'articulation de la coopération internationale

L'intervention directe et primordiale des Nations Unies dans l'administration transitoire d'un territoire dénote à n'en pas douter, une volonté onusienne de rompre avec la pratique de la sous-location des pouvoirs en matière d'administration internationale d'un territoire. Mais en réalité, il s'agit d'une intervention non exclusive des interventions des autres du maintien de la paix (A) dont les actions, dans un souci d'efficacité et d'harmonie, doivent être régulées par certains principes (B).

A. Les intervenants dans la coopération internationale

L'architecture d'une administration intérimaire laisse entrevoir une « prolifération des composantes »137(*). A titre d'illustration, l'APRONUC conformément à l'accord de Paris sur un règlement politique d'ensemble du conflit au Cambodge, ne comportait pas moins de 7 composantes : Les droits de la personne humaine, les élections, les fonctions militaires, l'administration civile, la police, le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, et le relèvement et la construction du pays138(*). Afin d' « Assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire du Timor oriental »; «  mettre en place une administration efficace »; «Aider à créer des services civils et sociaux » et «appuyer le renforcement des capacités en vue de l'autonomie », l'ATNUTO est articulée en trois piliers, à savoir la composante « gouvernement et administration publique », la composante « aide humanitaire » et la composante militaire. La « prolifération des composantes » appelle à due concurrence, un accroissement du nombre des intervenants. Quoiqu'il en soit, à l'O.N.U., principale actrice, se greffent des intervenants étatiques et non étatiques.

1- L'action primordiale des Nations Unies

L'Organisation des Nations Unies a pour but principal, le maintien de la paix. C'est au Conseil de Sécurité, l'un de ses organes principaux, qu'incombe à titre principal, la responsabilité de statuer sur les cas d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. En la matière, le Conseil dispose de plusieurs moyens. En choisissant d'intervenir dans un cas via l'institution d'une administration transitoire, le Conseil prie généralement « le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de Sécurité, un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale civile »139(*) ; Les fonctions confiées à une administration transitoire sont exercées sous le contrôle d'un Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG). Ce dernier informe le Secrétaire général de l'évolution de la situation sur le terrain. Le Secrétaire général, à son tour, transmet au moyen d'un rapport, les informations qu'il reçoit au Conseil. La composante administration civile relève généralement de la responsabilité directe de l'O.N.U.

Aux côtés des Nations Unies interviennent d'autres institutions relevant de la « famille des Nations Unies ». L'on pense ainsi au Haut Commissariat pour les Réfugiés (H.C.R.) et au Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.UD.).

Le Haut Commissariat appartient au système des Nations Unies, mais dispose d'une autonomie suffisante pour régler par convention sa participation à certaines opérations : « [...] l'opération pour les droits de l'Homme au Rwanda a conclu un accord avec le H.C.R. sur la coopération en matière de suivi des rapatriements des réfugiés rwandais »140(*). L'implication du H.C.R. dans l'activité d'une administration transitoire est souvent rendue nécessaire par l'accroissement des flux de réfugiés et des personnes déplacées dans un conflit.

Le P.N.U.D. quant à lui intervient dans le domaine de la promotion du développement et de la reconstruction des infrastructures. Son action a une forme financière à travers les crédits alloués aux projets de reconstruction, et une forme technique à travers l'appui apporté dans le suivi de la réalisation desdits projets. Les représentants résidents du P.N.U.D. agissent souvent comme des interlocuteurs entre le R.S.S.G. et la population locale. Le P.N.U.D coordonne par ailleurs à son niveau, les activités onusiennes avec celles des Etats tiers qui apportent leur contribution en fonds et en personnel.

Pour divers motifs, l'O.N.U. à elle toute seule ne peut prétendre assurer de façon efficace l'exécution du mandat d'une Mission d'administration transitoire d'un territoire ; D'où l'inclusion dans l'activité de cette administration, des autres intervenants étatiques et non étatiques.

2- L'incorporation des autres intervenants étatiques et non étatiques

L'Etat dont la caractéristique essentielle est la souveraineté, est et demeure la « pierre angulaire de l'édifice » vecteur de la paix et de la sécurité internationales141(*). Ce postulat conduit à l'octroi aux sujets originaires du droit international, de certains droits, mais aussi des responsabilités. C'est ainsi que dans le cadre de leurs responsabilités, les Etats se doivent de participer solidairement au relèvement d'un de leurs homologues. En vertu de l'article 2, paragraphe 5 de la Charte, « les Membres de l'organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle », à condition que la conformité de cette action à la Charte soit établie. Tout comme on l'a vu avec l'article 25, l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 5 peut s'étendre aux Etats tiers, voire aux autres organisations.

Le  « mandat redoutable »141(*) de la MINUK revêt un caractère novateur puisqu`il est exécuté par 4(quatre) organisations internationales143(*). Outre l'O.N.U., le P.N.U.D. et le H.C.R. ci-dessus présentés qui ont respectivement à leur charge l'administration civil et la composition humanitaire, la MINUK connait l'action de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), chargée de la création et du renforcement des institutions ,et celle de l'Union européenne (U.E.) à qui est confiée la composante ayant pour tâche de planifier et de superviser la reconstruction au Kosovo.

En vue d'un accomplissement efficace des tâches d'une Mission, le Conseil « utilise, s'il ya lieu, les accords ou organismes régionaux »144(*), « pourvu que ces accords ou organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies »145(*). Dans le cadre de l'administration intérimaire de la province du Kosovo, les Nations Unies ont intégré l'Organisation du Traité Nord Atlantique (O.T.A.N.) et l'Union européenne.

L'OTAN intervient via la K.FOR. Les articles 9 et 11 de la résolution.1244 définissent les grandes lignes des tâches respectives de la MINUK et de la K.FOR. Le déploiement d'une opération de paix des Nations Unies et d'une force régionale ne constitue pas un fait nouveau. Rappelons le précédent de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) qui, comme l'a relevé le Conseil, était « la première mission de maintien de la paix que l'organisation des Nations Unies[entreprenait] en coopération avec une mission de maintien de la paix déjà mise sur pied par une autre organisation, en l'espèce, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEEAO) »146(*).

L'implication des organisations telles que l'OTAN dans l'administration transitoire met au coeur de l'actualité les dispositions du chapitre VIII , notamment celles relatives aux « Accords et Organismes régionaux », « en révélant leur potentiel en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales en tant que mécanisme susceptible d' alléger l'action de l'ONU, de suppléer ses carences ou d'offrir une alternative à son éventuelle inertie »147(*). De fait, le mécanisme onusien de sécurité collective est manifestement débordé. La multiplication des sollicitations en matière de maintien de la paix amplifie les insuffisances des capacités d'intervention directe des Nations Unies. D'où la conception ça et là des solutions complémentaires à l'action de l'ONU fondées sur « l'articulation du système universel et du système régional de sécurité collective »148(*). Le mécanisme régional demeure « placé en situation de subordination et non de concurrence avec le système universel, qui en principe, exerce sur lui une surveillance et un contrôle stricts par le truchement du Conseil de Sécurité »149(*).

Pour l'Union européenne, la participation à la MINUK est décidée par un consensus du conseil ainsi libellé :

« (3) le Secrétaire général des Nations Unies a souhaité confier la reconstruction économique, la réhabilitation et le développement du Kosovo à l'union européenne[...]

Article premier :

L'union européenne assure l'installation de la composante de la MINUK qui lui a été confiée et note la nomination par le secrétaire général des Nations Unies de Monsieur Joly Dixon en tant que président de cette composante »150(*). L'union européenne possédait déjà l'expérience de l'action conjointe avec l'O.N.U. au Rwanda (loin d'être exemplaire).

Au Timor oriental, l'action de l'Union européenne est d'abord axée sur l'assistance électorale, tandis que la dénonciation des violations des droits de l'Homme est par la suite l'axe majeur de la rhétorique européenne. Le premier point est clairement établi par la Commission européenne elle-même : « La mission de l'Union Européenne travaillera en étroite coordination avec le PNUD/ATNUTO qui assure la responsabilité globale de la gestion du processus électoral pour le compte du Timor oriental »  151(*).

L'on observe également dans l'activité d'une administration intérimaire, l'implication de nombreux acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels les organisations non gouvernementales, dans la gestion des affaires et services publics152(*).

L'accroissement du nombre des organisations prêtes à offrir leur assistance facilite la tâche de l'O.N.U., contribue à l'amélioration de la qualité de l'administration et à la réduction du coût pour chacune des organisations impliquées. Cependant, une telle inflation des composantes d'une administration transitoire pourrait aboutir, si elle n'est pas régulée, à une malheureuse désintégration de la Mission. Il ne nous reste plus donc qu'à présenter les principes régulateurs des diverses composantes d'une

B. Les principes régulateurs de la participation à l'activité d'une administration transitoire

L'exemplarité de son activité guide de bout en bout l'activité d'une administration transitoire. La conséquence en est que bien qu'on soit face une administration générale disséquée en plusieurs micro-administrations, il doit également s'agir d'une administration encadrée et maitrisée. La coordination des actions des différents participants et la synchronisation des composantes sont les gages de la réalité d'un tel postulat.

1- La coordination des différents participants

Dans un premier temps, la réalité de la coordination avec d'autres organisations à l'instar de l'Union européenne, l'Union africaine ou le Commonwealth, varie d'une Mission à une autre, le bilan étant plutôt mitigé. Au fur et à mesure de l'expérience acquise, la coordination des instances onusiennes avec d'autres organisations s'est améliorée et diversifiée. La coopération de l'O.N.U. avec des institutions ayant acquis de l'expérience telles que la International Foundation for Elections System (IFES), l'Institut International pour la Démocratie et l'assistance électorale ou l'Association des autorités électorales africaines pour ne citer que certains exemples dans la matière électorale, est allée grandissante avec le temps. Le Secrétaire général des nations Unies s'est dit satisfait de la coordination avec l'O.E.A. à Haïti et avec l'O.S.C.E. en Arménie153(*).

Devant la complexité et l'immensité des tâches d'une Mission telle que l'ATNUTO, une conception globale et indivisible de son mandat s'impose plus que jamais154(*). Concernant le mandat très vaste de l'opération des Nations Unies en Somalie (UNISOM II)155(*), le Secrétaire général des Nations Unies observait que « lorsqu'une opération est déployée dans un Etat en faillite, aucun aspect ne peut être considéré comme purement militaire ou purement humanitaire. Les interventions dans un domaine peuvent avoir des conséquences dans l'autre »156(*)Avec pour référent la coordination au sein du système des Nations Unies, le Secrétaire général insiste précisément sur la nécessité de maintenir un contact aussi étroit que possible entre lui et la Mission qui oeuvre sur le terrain.

L'efficacité d'une administration intérimaire dépend de la coordination des services onusiens entre eux et de la coordination avec les instances d'autres organisations. Mais à cet effet, tout ceci devra être accompagné d'une synchronisation des composantes.

2- La synchronisation des composantes

La synchronisation des composantes soulève la problématique particulièrement délicate du calendrier des opérations polyvalentes. Pour atteindre une coopération pleine et entière, il est capital que le déploiement des composantes soit planifié conjointement ; que les ressources disponibles soient mises en commun ; que les critères de participation et les délais nécessaires soient définis à l'avance ; que les critères uniformes soient établis concernant le processus de vérification ; et enfin, qu'il y ait un accord sur les rapports de fin de Mission et la publication des déclarations afin d'éviter des appréciations contrastées. En ce qui concerne la question de la fixation des délais, dans le cadre de l'AETNU, le transfert de l'administration aux autorités indonésiennes est rendu nécessaire à partir du 1er mai 1963.

Le déploiement du personnel civil et de la présence internationale militaire conformément au plan opérationnel initialement prévu, constitue une condition essentielle de leur réussite. Les éventuels retards accumulés dans le déploiement d'une composante militaire et de police à cause des tergiversations des Etats à propos de la fourniture des contingents ou des moyens financiers nécessaires, affectent indubitablement la mise en place des autres composantes157(*). A ce sujet, le manque de volonté politique des parties à démobiliser leurs forces simultanément selon le calendrier convenu, et les violations répétés des cessez-le feu négociés successivement sous les auspices des Nations Unies, constituent des facteurs gênants. Ces circonstances placent généralement l'O.N.U. devant deux options : Soit poursuivre malgré tout l'opération conformément ou presqu'aux échéances ou en courant le risque d'une reprise des hostilités généralisées ; soit différer au prix de créer l'impression que l'opération s'éternise et que l'installation ou la réinstallation du souverain territorial devient aléatoire.

L'impératif démocratique dont les Nations Unies se veulent de promouvoir à travers l'administration transitoire, serait totalement érodé si dans l'activité de ladite administration, il n'était pas observé une incorporation du souverain territorial et de la population locale.

Paragraphe 2 : L'incorporation du souverain territorial et de la population locale

L'administration intérimaire d'un territoire vise à terme, le transfert des pouvoirs de gestion et des fonctions administratives aux autorités locales, et le legs à la population locale d'un système efficace pour la sauvegarde de leurs droits et libertés fondamentaux. Pour une optimisation de cet objectif, l'administration ne devra pas leur être étrangère. Six mois après sa mise en place, la MINUK se transforme « en administration conjointe reposant en parité, mais non à égalité », sur les organisations intervenantes et les responsables locaux 158(*)Sur le dernier point, l'on identifie d'abord les moyens de subsistance du souverain territorial (A) et ensuite, l'association de la population locale (B).

A. Les moyens de subsistance du souverain territorial

Les récentes administrations internationales de territoires ont la particularité de ne pas intervenir sur une « terrae nullus » c'est-à-dire un territoire sans maitre, puisque ce type de territoire est devenu pratiquement inexistant. Il s'agit donc d'un régime intervenant au sein d'un territoire autrefois, si ce n'est encore plus ou moins contrôlé par un Etat. Les marques de la gouvernance de ce dernier devraient être encore perceptibles. Cet aspect de la chose explique que l'on puisse solliciter de l'Etat hôte, la facilitation des opérations de la Mission d'une part, tout en retenant les éléments positifs de son règne d'autre part

1- La facilitation des opérations de la Mission

Le Conseil de Sécurité s'est félicité de « l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux principes et conditions »159(*) d'une solution politique globale de la crise au Kosovo. Il reste cependant dans l'intérêt du Conseil que cette adhésion ne se limite pas à une simple expression formelle, mais qu'elle se traduise sur le terrain en des faits matériels.

Etant donné que l'état de guerre n'est pas propice à la création ou à la restauration d'un Etat, le Conseil peut le cas échéant, exiger en particulier de la puissance publique consentante qu'elle « mette immédiatement et de manière vérifiable un terme à la violence et à la répression [...], entreprenne et achève le retrait vérifiable et échelonné [...] de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré sur la bas duquel il sera procédé au déploiement synchronisé de la présence internationale de sécurité »160(*). Il s'avère donc que le retrait des forces préexistantes est un préalable déterminant d'un déploiement efficace de la présence internationale de sécurité. Pareille exigence peut être formulée à l'endroit des groupes armés opposés aux forces régulières sur un territoire. Le Conseil demande généralement l'arrêt de toutes les opérations offensives et la satisfaction aux exigences en matière de démilitarisation que le responsable de la présence internationale de sécurité définit en consultation avec le RSSG161(*).

Au Timor oriental, un certain nombre d'échanges ont lieu entre le Gouvernement indonésien et l'ATNUTO. À cet égard, la Commission frontalière mixte créée en septembre 2000 afin d'instaurer et d'encourager de bonnes relations entre l'Indonésie et le Timor oriental et de poursuivre la normalisation des activités de la Mission, concernant notamment les questions des réfugiés, offre un important exemple de coopération.

En outre, le 26 juin 2001, l'Indonésie et l'ATNUTO signent un accord au sujet d'une enquête sur le meurtre d'un membre du personnel de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, Leonard Manning, survenu en juillet 2001 à Suai, au Timor oriental, au cours d'un accrochage avec des miliciens indonésiens. Les deux parties représentées par le directeur du parquet du Timor oriental et le directeur de la police provinciale (pour l'Indonésie) et par le Procureur général du Timor oriental (pour l'ATNUTO), décident de faciliter et d'accélérer l'enquête sur cette affaire en interrogeant les témoins et les suspects. Par ailleurs, les deux pays ont décidé d'autoriser le parquet général du Timor oriental à interroger neuf témoins importants en Indonésie, notamment plusieurs officiers supérieurs de l'armée indonésienne, en rapport avec le meurtre de cinq journalistes australiens, le 16 octobre 1976.

Qu'elle intervienne dans un contexte lié à une identité contestée du souverain territorial ou dans un contexte de mauvaise gouvernance, l'administration transitoire d'un territoire fait toujours ressortir une prise en considération des éléments positifs de la gestion antérieure du territoire.

2- L'application du droit local existant et le maintien des institutions locales

Tant à Pristina qu'à Dili, la question du droit applicable par la MINUK et l'ATNUTO est considérée comme un problème d'ordre prioritaire. Au Kosovo, le Règlement n° 1 de la MINUK, du 25 juillet 1999, décrète l'application du droit en vigueur sur ce territoire au 10 juin 1999, à savoir la date de l'institution de la Mission. En conséquence, sont applicables les lois de la République fédérale de Yougoslavie, de la République de Serbie ainsi que de la province du Kosovo, sous réserve de leur compatibilité avec les standards internationaux en matière des droits de l'homme ; la mission confiée à la MINUK et les règlements subséquents adoptés par le RSSG. D'après ce dernier, « The laws applicable in the territory of Kosovo prior to 24 March 1999 shall continue to apply insofar as they do not conflict with standards referred to in section 2, the fulfillment of the mandate given to UNMIK under United Nations Security Council resolution 1244 (1999), or the present or any other regulation issued by UNMIK »162(*).

La même solution est adoptée par le RSSG de l'ATNUTO. Le droit applicable au Timor oriental avant le 25 octobre 1999 (à savoir, le droit indonésien) continua de l'être, sous réserve de sa compatibilité avec les trois sources susmentionnées. Il fut décidé que : « Jusqu'à ce qu'elles ne soient remplacées par les règlements de l'ATNUTO ou la législation ultérieure d'institutions démocratiquement créées au Timor oriental, les lois applicables au Timor oriental avant le 25 octobre 1999 continueront de l'être dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les normes visées à la section 2, l'exécution du mandat confié à l'ATNUTO par la résolution 1272 (1999) du Conseil de sécurité, le présent règlement ou tout autre règlement ou directive édicté par l'Administrateur transitoire »163(*).

Le maintien du droit en vigueur du territoire à la date de naissance de la Mission, choix dicté essentiellement par des raisons d'ordre pratique, n'était pas une nouveauté.164(*) Il en est ainsi déjà pour l'AETNU en Irian occidental en 1962. Malgré le démantèlement des administrations civiles locales, la coexistence est toujours pratiquée par les administrations intérimaires du type de la MINUK. L'ATNUTO coexiste avec les institutions locales d'auto -gouvernement. L'on a d'ailleurs enregistré une hypertrophie progressive des pouvoirs de ces derniers jusqu'à la naissance de la République du Timor Leste en mai 2002.

Outre l'incorporation des représentants territoriaux locaux jugé incapable de gouverner, l'activité d'une administration transitoire associe la population locale.

B. L'association de la population locale

Une Mission des Nations Unies ayant pour tâche l'administration d'un territoire ne saurait concevoir ses activités autrement qu'en association avec la population locale. Dans ce sens, des structures d'administration conjointe sont généralement crées et il est recommandé à l'administrateur de consulter régulièrement la population locale.

1- Les structures de l'administration conjointe

L'association de la population locale à l'activité de l'administration transitoire est « une association institutionnalisée plutôt que conventionnelle. Mais il arrive que l'Administrateur négocie quelques arrangements pratiques de sécurité, notamment avec les groupes qui dédaignaient ces structures »165(*)de l'administration conjointe.

La MINUK met sur pied dès ses débuts, une structure intérimaire mixte, consistant, dans une première phase, en un Conseil transitoire et des commissions civiles mixtes sous la direction du RSSG ou sous une direction conjointe166(*). En janvier 2000, le RSSG adopte le Règlement 2000/1 portant création d'une structure intérimaire mixte167(*). Ceci est fait en vue non seulement du transfert des compétences aux instituions d'auto-administration démocratiques, mais également afin d'absorber toutes les institutions parallèles et pour associer tous les groupes ethniques à l'administration intérimaire.

Dans le cadre de la MINUK, l'on observe l'existence des « commissions civiles mixtes » dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services publics168(*), au sein desquelles se côtoyaient des représentants de la Mission internationale et des principales communautés, et de nombreux autres organes consultatifs. Toutes ces instances ont par la suite été absorbées par la Structure intérimaire mixte169(*) créée par le règlement n° 2000/1 du 14 janvier 2000 à la suite d'un accord passé le 15 décembre 1999 avec les forces politiques locales. L'un des objectifs de la Joint Interim Administrative Structure était d'associer équitablement toutes les populations du Kosovo à l'administration de leur territoire. Pour le RSSG, « all communities of Kosovo shall be involved in the provisional administrative management trough procedures set out in the present regulations with a fair representation of all communities»170(*) .

A la lumière de tout ce qui précède, il existe bel et bien un souci onusien de créer et de dynamiser les instances de l'administration conjointe. Le Conseil de transition élargi le 25 janvier 2000 de 12 à 34 membres, comprenait les membres locaux du conseil d'administration intérimaire, neuf représentants des formations politiques, deux personnalités indépendantes, trois représentants des communautés religieuses, neuf représentants de la société civile, sept représentant des communautés nationales, dont les Serbes, les Turcs, les Bosniaques et les Roms.

La création des structures de l'administration conjointe ne vise pas mieux que la possibilité de consulter la population locale.

2- La nécessaire consultation de la population locale

Outre la consultation quasi permanente qui peut avoir lieu au sein des structures de l'administration, l'autorité internationale se doit de consulter la population par la voie des élections. Pour sa part, la MINUK s'engagea très rapidement, conformément à la résolution 1244, à organiser des élections locales. En préalable au scrutin annoncé pour l'automne 2000, les composantes « administration civile » et « création d'institutions » s'emparèrent de la tâche de la délivrance des pièces d'identité et de l'établissement des listes électorales. L'adoption de ce mode de désignation des autorités locales a été rendu nécessaire par le fait que l'intervention au Kosovo avait été conduite sous la bannière des libertés démocratiques et du retour du Kosovo à l'auto-détermination dans un aspect opposé aux autoritaristes des collectivités locales de la République de Serbie.

Il faut noter que la légitimité et l'effectivité du contrôle du territoire recherchées par la MINUK à travers l'association inédite de la population locale à l'administration de la province du Kosovo, montra ses limites. En dehors des aiguisements des luttes d'influence, l'on a observé que le pouvoir de la Joint Interim Administrative Structure, exorbitant sur le papier, ne l'était pas de manière effectives sur l'intégralité du territoire. Cet état de chose a conduit Madame Eveline LAGRANGE à conclure que « le fait accompli auquel la MINUK se plie a des ressorts sournois »171(*).

En définitive, les opérations de restauration ou d'instauration d'un Etat présupposent dans ces circonstances singulières, des efforts considérables de la part non seulement des acteurs qui y sont impliqués, mais aussi de la communauté internationale dans sa globalité. Cette communautarisation d'une opération de paix s'opère sans aucun préjudice au fait que la mise en place d'une administration internationale de nos jours, consacre l'action des Nations Unies dans l'administration directe d'un territoire.

CHAPITRE II : UN REGIME CONSECRANT UNE ADMINISTRATION DIRECTE PAR LES NATIONS UNIES

Il a pu exister dans le passé, des formes d'administration internationale de certains espaces terrestres. Mais les formules employées dans la pratique, marquent l'incapacité de l'O.N.U. à exercer des prérogatives de puissance publique. Même le régime de la tutelle qui pourtant était déployé sous l'égide des Nations Unies, ne s'éloigne pas de cet état de chose. Les Nations Unies ont été « empêchées d'exécuter leur mandat à Jérusalem et à Trieste, puis réduites à administrer fictivement, parce ce que sans appui territorial, le Sud-ouest africain ».172(*) Toutefois, la prétendue inaptitude de l'O.N.U. à administrer directement un territoire s'avère mal ou mieux, non fondée. L'administration transitoire des territoires en droit international telle qu'observée aujourd'hui, est une démonstration suffisante de la capacité onusienne en matière d'administration directe d'un territoire. Il reste cependant que l'affirmation de l'aptitude des Nations Unies à administrer directement un espace terrestre (SECTION I) appelle l'application à une telle activité, des normes originairement destinées aux Etats, notamment le droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits de l'Homme (DIDH) (SECTION II).

SECTION I : L'ELOQUENCE DE LA CAPACITE ONUSIENNE EN MATIERE D'ADMINISTRATION DIRECTE D'UN TERRITOIRE

Certains juristes rejettent de manière catégorique la possibilité pour l'organisation mondiale d'administrer directement un territoire. Selon la tête de prou de ce mouvement Monsieur Hans KELSEN, « the organisation is not authorised by the Charter to exercise sovereignty over a territory which has not the legal status of a trust territory »173(*). Monsieur Boris KONDOCH174(*) quant à lui, pense que cette position aurait été incontestée et incontestable « if the UN Charter allows only UN governance under the trusteeship system ». D'après cet auteur, en indiquant l'application du régime de la tutelle aux Etats membres de l'O.N.U., l'article 78 de la Charte n'exclut pas la mise en place d'un autre mécanisme d'administration directe d'un territoire par les Nations Unies. C'est donc dire que d'autres auteurs reconnaissent la capacité onusienne en matière d'administration directe d'un territoire même en dehors du cadre du chapitre XII de la Charte. Pour Monsieur LAUTERPRACT, « both the words of the charter and the practice of United Nations [...] clearly suggest that the United Nations has the power to undertake duties of a governmental character »175(*). La pratique des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix semble trancher ce débat en faveur de leur aptitude à administrer directement un territoire. Avant de décliner la structure au niveau des Nations Unies de l'administration directe d'un territoire (Paragraphe 2), nous analysons les éléments concourant à une possible administration directe d'un territoire par les Nations Unies (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Les éléments concourant à une possible administration directe d'un territoire par les Nations Unies

De 1962 (l'AETNU) à 1999 (la MINUK et l'ATNUTO), les administrations internationales contemporaines illustrent la prégnance de l'O.N.U. dans le système de sécurité collective, puisqu'elle en a fait la principale puissance administrante. A notre avis, le poids et l'autorité actuels de l'O.N.U. (A) sont favorables à ce fait, autant que l'article 81 et les autres dispositions de la Charte (B). Les premiers éléments jouent au niveau de la légitimité alors que les seconds agissent davantage sur la légalité.

A. Les éléments de la légitimité : Le poids et l'autorité actuels des Nations Unie

Le rêve d'une société internationale organisée s'est concrétisé au XXéme siècle à travers la création d'une organisation internationale à vocation universelle. La réalisation dudit rêve est d'abord inachevée avec la Société Des Nations (S.D.N.) en 1919, puis parfaite avec l'avènement de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) en 1945176(*). De manière concrète, l'on passe progressivement « de l'inorganisation d'une société internationale non institutionnalisée à l'institution d'une société internationale organisée »177(*). Fille de la guerre parce que née à la suite de la guerre de 1914-1918, la S.D.N. est aussi victime de la guerre, puisque c'est le déclenchement de la deuxième guerre mondiale qui sonne son glas. De ce fait, naît la nouvelle organisation internationale destinée à maintenir la paix et la sécurité après les hostilités : C'est l'O.N.U. qui commence à fonctionner dès le début de 1946. Dès lors l'on assiste à une montée en puissance progressive de l'organisation comme en témoignent d'ailleurs l'adhésion massive aux idéaux de l'O.N.U., puis l'attribution à son compte de la personnalité internationale objective.

1- L'adhésion massive aux idéaux des Nations Unies

Le déclenchement de la deuxième guerre mondiale marque l'échec de la S.D.N. dans l'entreprise de la « soustraction des rapports internationaux de la sphère martienne en vue de leur projection dans la sphère vénusienne »178(*). Cependant, c'est de la combinaison de l'échec de la S.D.N. et de son expérience, que découle la nécessité d'une organisation permanente de sécurité. Cette organisation qui, contrairement à sa devancière, doit être d'une efficacité exemplaire. A cet effet, elle devait être universelle et s'assurer de la présence en son sein des grandes puissances à l'instar des Etats -Unis ou de l'Union soviétique179(*) dont le consensus devrait être le fondement de toute action. Le projet de l'O.N.U. est mis sur pied par le gouvernement américain en étroite collaboration avec son homologue britannique. La France libre d'abord, et le gouvernement provisoire d'Alger ensuite envoient des délégués aux conférences techniques. Mais il faut attendre le stade final de la rédaction de la Charte de San Francisco pour que la France ainsi que les moyennes et petites nations aient la possibilité de faire entendre leurs voix. Il reste cependant que l'O.N.U., dès sa création, se veut fédératrice des composantes de toute la société internationale. Ainsi, l'Union soviétique, qui n'a pas pardonné à la S.D.N. de l'avoir exclu en 1939, accepte de participer, accompagnée par les autres Républiques socialistes, à une nouvelle organisation internationale, ce qui est capital pour la légitimité de l'organisation.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le lieu par excellence, d'expression de l'adhésion massive aux idéaux de l'O.N.U., puisqu'elle comprend tous les Etats membres et s'ouvre même aux entités non étatiques à l'instar de l'Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP). Ladite Assemblée se présente comme un « lieu de rencontre international »180(*) où les représentants de tous les Etats membres prennent contact, s'expriment et discutent. Les membres de l'Assemblée disposent chacun, sur le fondement de l'égalité souveraine d'une voix.

Les ratifications de la charte sont rapidement obtenues. Le 24 octobre 1945, la moitié des membres et les « Cinq Grands » ratifient la charte qui entre alors en vigueur. La pratique des Etats modernes témoigne d'un phénomène quasi automatique de création d'un Etat-adhésion à l'O.N.U. Il faut relever que cette dernière étend ses tentacules même au niveau des Etats non membres, car la Cour Internationale de Justice est « d'avis que cinquante Etats représentants une très grande majorité des membres de la communauté internationale avaient le pouvoir de [...] créer une entité possédant une personnalité internationale objective »181(*), c'est-à-dire reconnue par tous.

Le poids et l'autorité des Nations Unies sont en outre, renforcés par la personnalité internationale objective dont dispose l'organisation.

2- La reconnaissance de personnalité internationale objective à l'O.N.U.

Les fondateurs de l'O.N.U. l'ont destiné à exercer des fonctions sui generis et à jouir des droits particuliers. Ces intentions seraient vaines si l'organisation était dépourvue de la personnalité internationale182(*). C'est l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 11 Avril 1949 qui établit claire ment l'existence pour le compte de l'O.N.U. d'une personnalité internationale. Dans l'espèce, la Cour était priée de se prononcer sur la question ainsi conçue :

« Au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d'un Etat, l'organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages causés [...] »183(*)

En concluant sur une personnalité internationale de l'organisation, il ne restait plus à la Cour que de déterminer si la somme des droits internationaux des Nations Unies découlant de cette personnalité comprend notamment, le droit de présenter une réclamation internationale. La qualité de présenter une réclamation de cette nature renvoie « à la capacité de recourir aux méthodes habituelles reconnues par le droit international pour l'établissement, la présentation et le règlement des réclamations ». Il s'agit d'une prérogative qui « appartient assurément à l'Etat »184(*). De la titularité onusienne d'un droit relevant normalement du patrimoine d'un Etat, l'on peut déduire la titularité d'un autre droit typiquement étatique : l'exercice des prérogatives de puissance publique sur un territoire donné. Le droit de présenter une réclamation internationale et celui d'administrer directement un territoire peuvent être liés, puisqu'en administrant un territoire, l'organisation peut directement ou indirectement subir un préjudice pouvant faire l'objet d'un contentieux international.

Au demeurant la personnalité internationale de l'O.N.U. n'est autre chose qu'une personnalité internationale objective, c'est-à-dire liée aux fonctions exercées par l'organisation. Elle découle du nombre important des Etats adhérant au projet onusien, mais n'est pas reconnue par les Etats membres. Ces Etats représentant une majorité de la communauté internationale, ont conformément aux principes démocratiques, le droit, voire le devoir d'imposer leur vision du monde aux autres Etats.

L'on peut maintenant aborder la question des éléments légaux.

B. Les éléments légaux : Le chapitre XII et les autres dispositions de la Charte

A la question de savoir si les Nations Unies peuvent assumer directement l'administration d'un espace terrestre, les arguments en faveur d'une réponse affirmative peuvent être recrutés aussi bien dans le chapitre XII, notamment l'article 81, que dans les autres dispositions de la Charte.

1- L'article 81 de la Charte

La soumission de certains territoires à l'administration fiduciaire avaient lieu d'après le régime de la tutelle, « en vertu d'accords particuliers »185(*) dénommés « accords de tutelle »186(*) ; accords auxquels pouvaient être partie l'organisation, puisque l'article 81 indique clairement que « l'autorité chargée de l'administration » peut être entre autres, « l'organisation elle-même ». Mais dans la pratique, malgré la pertinence des articles 79 et 81, les Nations Unies n'ont jamais pu conclure directement un accord de tutelle, encore moins assurer les responsabilités d'administration. Elles se sont simplement contentées de jouer un rôle de supervision. La troisième possibilité offerte par l'article 81, celle de la désignation de l'O.N.U. en tant qu'autorité administrante, n'a pas connu d'application après l'échec du projet du Statut permanent du territoire de Jérusalem en 1949. Elle ne correspond pas non plus au rôle de l'organisation mondiale en Namibie187(*). En réalité, la question de la désignation de l'autorité administrante a été réglée par la façon dont l'article 79 a été interprété et appliqué : Chaque Etat consentant participer à la tutelle s'est auto-désigné comme autorité administrante. Il faut cependant noter que cette interprétation de l'article 79 connaît une exception dans le cas de la Somalie où l'O.N.U. désigne l'autorité administrante188(*).

De tout ce qui précède, il ressort que le chapitre XII, et en l'occurrence, l'article 81, prévoit explicitement la possibilité pour les Nations Unies d'administrer directement un territoire. L'organisation ne s'est pas prévalue de ce droit ; toute chose qui ne la rend pas insusceptible d'exercer des prérogatives de puissance publique sur un territoire. La non jouissance d'un droit n'emporte pas l'inexistence dudit droit.

Eu égard à la désuétude du chapitre XII de la Charte, la possibilité offerte par l'article 81, risque ne pas reçue favorablement dans le cadre de l'administration transitoire qui nous intéresse. Quoiqu'il en soit, en dehors de l'article 81, il ya une possibilité pour les Nations Unies d'assurer l'administration directe d'un territoire.

2- En dehors de l'article 81

Pour mieux cerner la faculté pour les Nations Unies d'administrer directement un territoire en dehors du cadre de l'article 81, il nous semble indiqué de nous référer aux précédents pertinents des Nations Unies, notamment les cas du Territoire Libre de Trieste (TLT), de la région de Jérusalem et de la Namibie.

La mise en place d'un régime international autre que celui de la tutelle est envisagée pour la ville de Trieste et son Hinterland en 1947. Les puissances signataires du traité de paix avec l'Italie du 10 février 1947, confient au Conseil de sécurité des Nations Unies, la tâche de garantir, « l'intégrité et l'indépendance » du TLT. Le «Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste » est soumis au Conseil pour approbation avant la signature du traité. Il en résulte la première discussion au sein des Nations Unies sur la capacité de l'ONU à administrer directement un territoire en dehors du cadre du régime de la tutelle. Le point fondamental du débat concerne la conformité avec la Charte, des responsabilités du Conseil issues du Statut permanent de Trieste189(*). Invoquant l'article 24 de la Charte, le Secrétaire général de l'ONU affirme que la portée des pouvoirs transférés par les Etats membres au Conseil, s'étendent au niveau des responsabilités en cause190(*). Selon le Secrétaire général adjoint, Monsieur SOBOLEV, « [l]es mots : `responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales', rapprochés des mots : `agit en leur nom' [art. 24], constituent en fait une délégation de pouvoirs d'une portée suffisante pour permettre au Conseil de sécurité d'approuver les documents en question et d'assumer les responsabilités qui en découlent »191(*).

Il ressort des interventions sus-évoquées, que les pouvoirs du Conseil vont au-delà des attributs spécifiques de compétences énoncés aux chapitres VI, VII, VIII et XII. Lesdits pouvoirs n'ont donc pour limites que les principes et buts fondamentaux figurant au chapitre I de la Charte. La majorité des Etats se rallièrent à cette interprétation extensive des pouvoirs du Conseil en matière de maintien de la paix192(*). Ce faisant, ils énoncent bien que de manière implicite, une théorie qui deux ans plus tard aurait inspiré, mutatis mutandis, la Cour internationale de Justice dans son Avis consultatif de 1949 sur la Réparation des dommages : la théorie des pouvoirs implicites, fondée sur le recours aux buts et aux fonctions de l'Organisation.

Un rôle principal de l'Organisation des Nations Unies dans l'administration internationale d'un territoire est aussi envisagé pour la région de Jérusalem. C'est l'Assemblée générale, au moyen de sa résolution 181 (II) du 29 novembre 1947, qui en a l'initiative. Elle partage le territoire palestinien en deux Etats avec en plus une zone internationalisée placée sous le contrôle effectif des Nations Unies. Au sens du projet de Statut spécial, la ville de Jérusalem est constituée en « corpus separatum sous l'administration des Nations Unies »193(*)

En mai 1967, suites aux dérives de sa présence dans le Sud-ouest africain, notamment sa prétention expansionniste, l'Assemblée générale révoque le mandat de l'Afrique du sud194(*) et institue le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Le conseil des Nations Unies, organe subsidiaire de l'Assemblée, est chargé d'administrer le territoire concerné, mais cela n'est pas effectif, l'Afrique du sud ayant refusé de se retirer195(*). La désignation d'un organe des Nations Unies pour administrer un espace terrestre en dehors du régime de la tutelle, n'est pas contestée par les Etats membres (si l'on fait fi des protestations de l'Afrique du sud). La singularité du cas de la Namibie est la mise du territoire sous la responsabilité directe des Nations Unies. Il faisait suite dans cette expérience, aux situations vécues à Jérusalem et en Irian Barat.

Les deux cas que nous venons de présenter n'illustrent en rien une mise en oeuvre des dispositions du chapitre XII de la Charte. Il s'agit tout au contraire des régimes sui generis avec en tant qu'acteurs, des organes agissant pour le compte des Nations Unies196(*). Il est maintenant intéressant d'appréhender la structure strictement onusienne d'administration directe d'un espace terrestre.

Paragraphe 2 : La structure onusienne de l'administration directe d'un espace terrestre

Après avoir exposé le cadre normatif onusien vecteur d'une administration directe des Nations Unies, il convient d'aborder l'identification et l'organisation des structures de l'O.N.U. de ladite administration. Les lignes suivantes peuvent donc s'avérer oublieuses mais non rejetteuses de la participation des structures étrangères à l'ONU dans l'administration directe d'un territoire. L'on distinguera ainsi les instances de direction (A) de celles d'exécution (B).

A. La structure de direction

A l'instar de l'administration interne, l'administration internationale d'un territoire dispose des organes chargés d'élaborer la politique générale. Le Conseil de Sécurité est l'instance initiatrice et instructrice de l'administration intérimaire d'un territoire en droit international. Cependant, certaines de ses responsabilités sont déléguées au Secrétaire général.

1- Le Conseil de Sécurité des Nations Unies

Le Conseil est l'un des six organes principaux de l'ONU. Il s'agit d'un organe propre à travers lequel l'organisation s'emploie à atteindre les buts fixés par les Etats qui lui ont transmis une part de leurs compétences. En vertu de la Charte, le Conseil se pose comme un directoire mondial contesté. En effet, pour monsieur Pierre GERBERT, la Charte prévoit un « régime directorial » avec le Conseil, alors que la résolution Dean Acheson de 1950 établit un « régime d'Assemblée »197(*). Les deux régimes s'opposent finalement tout en permettant aux Nations Unies de trouver un certain équilibre institutionnel interne ; équilibre institutionnel qui rencontre le désaccord des « Cinq Grands ». L'on s'aperçoit au cours de ces années que lorsqu'il est épargné des caprices du veto, le Conseil peut tout faire sauf changer une femme en homme. C'est le visage que présente le Conseil dans la décision et le management d'une administration intérimaire.

En effet, la mise en place d'une « présence internationale » ressort de la compétence exclusive du Conseil198(*). D'ailleurs, la résolution du Conseil instituant l'administration transitoire constitue la principale feuille de route pour les autorités chargées d'implémenter les prescriptions du Conseil. Elle en indique les modalités pratiques, les fins et les objectifs. Dans cette logique le Conseil ne lésine pas sur les moyens nécessaires, se montrant parfois très autoritaire. Monsieur MILLET-DEVALLE souligne par exemple que le Conseil a imposé l'autonomie à la population du Kosovo, sans l'aval de la République fédérale de Yougoslavie199(*). Pour sa défense, le Conseil peut faire appel à deux arguments cumulatifs : La légalité et la légitimité. En ce qui concerne le premier, les résolutions du Conseil prises dans le cadre du chapitre VII ont une valeur obligatoire. Quant au second argument, une administration transitoire est souvent décidée avec l'assentiment de la communauté internationale généralement exprimé dans des accords spécifiques tels les accords de Rambouillet sur la question du Kosovo.

Dans l'optique de s'éviter un engorgement, le conseil transfert au Secrétaire général des Nations Unies, la responsabilité de la supervision du déploiement de la « présence internationale ».

2- Le Secrétaire général des Nations Unies

En dehors de son organe plénier (l'Assemblée générale) et son organe restreint (le Conseil), l'ONU est doté d'un organe de direction administrative chargé de la mise en oeuvre des délibérations et décisions des autres organes. Cet organe a primordialement la responsabilité de la gestion des services administratifs de l'organisation. Pouvant être collectif dans d'autres organisations internationales, il est individuel à l'ONU et prend la dénomination de Secrétariat général, sous la responsabilité d'un Secrétaire général.

Le Secrétaire général des Nations Unies est le chef de l'organe administratif de type bureaucratique de l'ONU. Il est le centre d'impulsion et l'animateur au quotidien de l'activité onusienne. Toute chose qui ne peut que favoriser le recours à sa personne pour le déploiement d'une administration internationale. Une dizaine d'années prés le l'avènement de l'ONU, l'on observe une croissance remarquable du rôle su Secrétaire général probablement due à l'augmentation rapide du nombre des Etats membres amenant les Nations Unies à se monter « conquérantes ». La fonction de Secrétaire général atteint son apogée avec monsieur Dag HAMMARSKJÖLD et décline au cours du second mandat de monsieur U THANT. L'histoire indique que l'importance et, partant, l'efficacité de cet organe sont tributaires d'une double recette : « Ne jamais entrer en conflit avec un Etat important de l'organisation ni avec la majorité, et ne pas surestimer les possibilités du Secrétaire général et de l'ONU »200(*). L'irrespect de cette double consigne aurait été la principale cause de la débâcle d'un bon nombre de Secrétaires généraux.

Quoiqu'il en soit, le Secrétaire général est une pièce plus qu'indispensable dans le puzzle de l'administration transitoire des territoires en droit international. En effet, la structure de la mission civile pour ne parler que d'elle, «  s'articule autour d'un rôle fondamental dévolu au Secrétaire général »201(*). Celui-ci confirme ainsi sa magistrature influente au sein de l'ONU. C'est lui qui de manière concrète, établit sur le terrain une administration intérimaire sur un territoire donné. Pour ce faire, il agit avec le concours des organisations internationales compétentes202(*). Le Secrétaire est souvent prié de « nommer, en consultation avec le Conseil de Sécurité, un représentant spécial »203(*) qui le supplée sur le terrain. Le Secrétaire général reçoit des informations de son représentant spécial, en dresse un rapport qu'il soumet au Conseil. Ce rapport contient généralement un certain nombre de propositions en vue de résoudre les problèmes relevés.

Les organes que nous venons de présenter peuvent être considérés comme la structure centrale de l'administration intérimaire. Il reste maintenant à aborder la structure déconcentrée formée par les instances d'exécution.

B. La structure d'exécution

La structure opérationnelle d'une administration transitoire est hiérarchisée. Au sommet se trouve le Représentant Spécial du Secrétaire Général (RSSG), et à la base travaille le personnel des Nations Unies.

1- Le Représentant spécial du Secrétaire Général (RSSG)

Le Secrétaire général des Nations Unies, dans sa mission d'impulsion et d'animation de l'activité de l'organisation, ne peut pas être présent partout là où sa présence et son action sont nécessairement et rapidement attendues. Ce contexte justifie la désignation du RSSG.

C'est le Secrétaire général qui nomme en consultation avec le Conseil, son représentant spécial chargé de la gestion d'ensemble de la Mission et de la coordination des activités des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales204(*). L'administrateur spécial est institué en tant que plus haut fonctionnaire de la Mission. Il est investi, du moins dans la première phase de la présence internationale, d'une autorité incluant l'exercice de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs. Il définit la loi applicable au territoire et adopte tous les actes jugés nécessaires pour restauré le système administratif ainsi que pour assurer l'exercice des compétences internationales du territoire. Il permet ainsi la mise en ouvre des pouvoirs très vastes et exclusifs dont les Nations Unies s'investissent sur le territoire. Les pouvoirs du RSSG peuvent être étendus à l'exercice des compétences internationales du territoire administré. Dans ce sens, si des doutes persistent quant à la capacité de la MINUK de passer des conventions s'appliquant au Kosovo, en revanche le gouverneur de Jérusalem aurait eu compétence pour conduire les relations extérieures de la cité et signer des traités en son nom205(*). Pour l'aider dans sa mission, le Secrétaire général peut nommer à ses côtés, un Représentant spécial adjoint principal. Ce dernier est choisi au sein des « organisations compétentes ». C'est ainsi que dans le cadre de la MINUK, la nomination de monsieur James COVEY au poste de représentant spécial adjoint principal, a suivi celle de monsieur Bernard KOUCHNER le 2 juillet 1999 à la tête de la Mission en tant que RSSG avec rang de Secrétaire général adjoint.

Il faut noter que la Charte ne prévoit pas l'institution du RSSG. Cependant, cette institution personne pourrait trouver un fondement juridique dans la formulation de l'alinéa 2 de l'article 7 selon lequel « les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être crées conformément à la présente Charte ». Seulement, les articles 22, 29 et 62 accordent le pouvoir de création subsidiaire respectivement à l'Assemblée générale, au Conseil de Sécurité et au Conseil économique et social, à l'exclusion du Secrétaire général. Cela n'empêche pas madame Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE d'affirmer que dans la pratique, le Secrétaire général bénéficie du même pouvoir que les autres organes principaux en ce qui concerne la création des organes subsidiaires206(*). L'on peut tout de même nuancer cette position car le pouvoir de création subsidiaire du Secrétaire général demeure conditionné, puisque subordonné à l'autorisation du Conseil, juge en dernier ressort de l'action du RSSG.

Par ailleurs, l'on observe une bivalence du site de recrutement du RSSG. Celui-ci peut être issu directement du corps des fonctionnaires des Nations Unies ou être recruté au moyen d'un contrat, dans la société civile internationale. Dans le premier cas, il est soumis au règlement du personnel des Nations Unies. Dans le second cas, au règlement s'ajoute le contrat passé avec l'ONU.

Il reste néanmoins que l'institution du RSSG illustre à n'en point douter, la déconcentration de la fonction du Secrétaire général dans le domaine du maintien de la paix. Par le biais du RSSG, le rôle du Secrétaire général en tant qu'instance de synthèse des différentes compétences de l'Organisation est donc imposé tant sur le plan normatif que sur le plan opérationnel. Certaines garanties visent l'efficacité de l'action du Représentant spécial. Mais pour une optimisation de son rendement, il devra s'approprier les principes d'objectivité, de neutralité et de transparence. D'autant plus qu'il a la charge du personnel des Nations Unies mobilisé dans le cadre de sa Mission.

2- Le personnel des Nations Unies

Les organisations internationales sont créées par les Etats en vue d'atteindre les objectifs d'intérêts communs. Elles ont pour bases juridiques, leurs chartes constitutives qui les dotent d'organes propres et permanents animés par des agents internationaux. L'ONU ne déroge pas à ce principe. L'administration transitoire a la particularité d'intervenir dans un contexte où la structure administrative régulière se trouve au mieux en évanescence, et au pire en absence. Au Timor oriental, l'A.T.N.U.T.O. se déploie alors que le personnel indonésien est en fuite. Il revient donc aux Nations Unies de pourvoir en personnels, les différentes structures administratives de la région. En pareille circonstance, le Secrétaire général dispose de façon permanente d'un certain nombre d'agents internationaux. La Cour Internationale de Justice dans son Avis sur l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, propose une définition extensive de l'agent international. D'après elle, le terme « agent » désigne « quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l'organisation d'exercer, ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci [...] »207(*).

Les pesanteurs liées à l'insuffisance du personnel des Nations Unies, et surtout les exigences liées à la maîtrise des réalités du territoire hôte de l'administration intérimaire, conduisent l'ONU à recruter les personnes étrangères aux Nations Unies et dont les connaissances sur le territoire concerné sont certaines. Pour cela, la « considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'organisation les services des personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité »208(*). On parle à ce niveau du principe du mérite qui, dans le cadre de l'administration intérimaire, peut être associé au recrutement effectué sur une base géographique déterminée, voire restreinte. Toute chose contraire au « recrutement effectué sur une base géographique aussi large possible » prôné par l'article 101, paragraphe 3.

En ce qui concerne les garanties de leur efficacité, outre les droits financiers, l'agent d'une administration internationale directe des Nations Unies bénéficie de la protection fonctionnelle. Elle ne couvre ne couvre que les actes accomplis ou les dommages subis dans l'exercice de ses fonctions par l'agent.

Les développements précédents lèvent le doute sur la capacité des Nations Unies à accomplir un acte relevant typiquement et naturellement de la compétence des Etats, l'administration d'un espace terrestre. En s'adjugeant quoique de façon temporaire les prérogatives d'un Etat, l'ONU se place en potentielle assujettie aux obligations incombant aux Etats dans la même situation. La question la plus intéressante en ce qui concerne les limites à l'activité administrative des Nations Unies, concerne l'applicabilité du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits humains (DIDH).

SECTION II : L'AMENAGEMENT DE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE et du DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME A L'ADMINISTRATION DIRECTE DE L'ONU

L'administration directe d'un espace terrestre par les Nations Unies constitue une catégorie particulière de Missions internationales conduites par l'organisation dans le domaine du maintien de la paix. La coexistence d'un volet militaire et d'un volet civil au sein de la même opération appelle à s'interroger sur les conditions de l'applicabilité à l'administration internationale de certains régimes juridiques, à savoir le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme.

Paragraphe 1 : La question de l'intégration du DIH aux opérations de paix des Nations Unies

Les fonctions classiques des forces des Nations Unies consistent en l'interposition entre belligérants ou en la garantie de la mise en oeuvre d'un cessez-le feu ou d'un accord de paix209(*). Dans ce type d'action, le recours à la force n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. Toutefois, dès le début de la décennie 90, les fonctions des forces onusiennes s'élargissent pour inclure entre autres, la reconstruction des infrastructures économiques, sociales et administratives. Les forces ici n'interviennent plus seulement dans le cadre d'un conflit international, mais également dans les conflits internes, dans des contextes où les institutions gouvernementales se sont effondrées. Dès cet instant, les questions sur l'applicabilité du DIH à ces opérations. Se font pressantes. Il s'agit de déterminer si les Nations Unies peuvent être titulaires des droits et obligations issus du droit humanitaire. D'abord, nous établirons les fondements juridiques avant d'envisager les modalités de l'application du DIH à l'ONU.

A. Les fondements juridiques de l'application du DIH à l'ONU

Certains actes des Nations Unies révèlent les atteintes au DIH par l'ONU. Par exemple, la résolution 377 de 1950 autorise l'emploi de « tous les moyens nécessaires ». Ce qui ne rentre pas dans le vocabulaire des gens de l'humanitaire. La mise en place des Opérations de Maintien de la Paix (ci-après OMP) comme la Force d'Urgence des Nations Unies (FUNU) en 1956 ou la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) en 1978, donne l'occasion au Comité International de la Croix Rouge (ci-après CICR) d'attirer l'attention de l'ONU sur la nécessité d'assurer l'application des conventions de Genève par les forces mises à leur disposition. Un mémoire adressé aux Etats parties auxdites conventions en 1961, une lettre du président du CICR à l'attention du Secrétaire général, clarifient la position du CICR. Cependant, l'ONU hésite à répondre favorablement à ces interpellations. Elle invoque à sa décharge, les impossibilités juridiques, politiques et pratiques. L'organisation soutient ne pas être « partie aux conventions de Genève, et que celles-ci ne prévoient pas la ratification par les organisations internationales »210(*). L'ONU dit défendre l'intérêt commun de l'humanité et donc ne peut être considérée comme une partie à un conflit, encore moins soumise au DIH. Or, d'après le CICR, le policier face au délinquant, doit faire montre d'un comportement exemplaire.

Néanmoins, l'intégration du DIH dans les activités des Nations Unies se fera de façon progressive jusqu'à l'émission de la circulaire de 1999 du Secrétaire général. Les fondements d'une telle incorporation peuvent se recruter dans la capacité internationale de l'ONU, la Charte des Nations Unies, la circulaire du 6 août 1999 et la pratique des Nations Unies.

1- La capacité internationale et la pratique des Nations Unies

Suite aux événements en Palestine de 1949, le Comte BERNADOTTE, médiateur de l'ONU est assassiné. L'Assemblée générale présente à la Cour une demande d'avis en vue de déterminer si l'organisation a qualité pour émettre une réclamation internationale contre le gouvernement responsable. La Cour considère à titre préliminaire que « l'organisation [des Nations Unies] possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international »211(*). Les intentions des fondateurs de l'organisation universelle présument que l'organisation peut, par exemple agir en matière de maintien de la paix, jusqu'à instituer « une armée des Nations Unies » prévue par l'article 43 de la Charte. De même, elle doit pouvoir conclure des accords de tutelle et superviser la gestion des puissances tutrices. De telles fonctions ne sauraient être mises en application si l'organisation n'est pas dotée une personnalité distincte de celles de ses membres. La cour conclut ainsi que l'ONU a la capacité d'être titulaire des droits et devoirs internationaux212(*). A la différence des Etats qui possèdent la souveraineté, la personnalité internationale onusienne n'est pas plénière car autant les pouvoirs d'attribution de l'ONU sont larges, autant ils sont intrinsèquement limités. De ce fait, certains auteurs ont contesté qu'il soit possible de parler de personnalité juridique, car ce concept ne couvrirait que des pouvoirs pléniers, à l'instar de ceux que possède l'Etat. Ce n'est cependant pas la conception de la majorité des auteurs, qui reconnaît qu'il peut exister une personnalité juridique à plusieurs degrés, selon l'épaisseur des compétences possédées213(*).

L'Avis consultatif du 8 juillet 1996 sollicité par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, est une autre occasion pour la Cour d'affirmer quoique de manière incidente, la personnalité internationale de l'ONU214(*). L'essentiel du raisonnement de la Cour sur la condition de recevabilité prévue par l'article 96, paragraphe 2 in fine, de la Charte des Nations Unies, permet d'affirmer que les Nations Unies, en tant que telles, peuvent être sujet destinataire de normes du droit international humanitaire, en d'autres termes qu'elles en ont la capacité subjective.

Par ailleurs, la première phase de la pratique onusienne des OMP (Proche-Orient, Congo et Chypre), indique que dans ces cas, « la Force observe et respecte les principes et l'esprit des conventions internationales générales applicables à la conduite du personnel militaire ».215(*) Les Nations Unies réitèrent leur soumission à ce domaine normatif en reconnaissant à plusieurs reprises que les troupes déployées sous leur autorité devaient respecter les principes et l'esprit des conventions de Genève de 1949, aux protocoles additionnels de 1977 et à la convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le Modèle d'accords qui fait office de matrice des relations entre l'ONU et les Etats membres fournisseurs des contingents contient une clause sur l'observation et le respect des « principes et de l'esprit » des conventions applicables au personnel militaire. Le paragraphe 28 de ce texte prévoit que :

« [L'opération de maintien de la paix des Nations Unies] observe et respecte les principes et l'esprit des conventions internationales générales applicables à la conduite du personnel militaires. Il s'agit en l'occurrence des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que de la Convention de l'UNESCO du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. [L'Etat participant] veille en conséquence à ce que les membres de son contingent national affecté à [l'opération de maintien de la paix des Nations Unies] connaissent parfaitement les principes et l'esprit de ces conventions »216(*).

La clause sus-évoquée est introduite en 1992 dans les accords sur le statut des forces de l'ONU, signés avec les Etats hôtes.

L'on peut en outre s'interroger sur l'applicabilité directe du droit international humanitaire conventionnel aux Nations Unies ou mieux, la capacité de l'organisation de conclure des traités. Pour cela et pour mieux l'illustrer, l'on s'appui sur la Convention des Nations Unies sur le droit de traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, signée à Vienne le 21 mars 1986217(*). Cette convention réaffirme la reconnaissance de la personnalité juridique internationale d'une organisation comme l'ONU, faisant ainsi écho à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice en la matière. La Convention intègre de manière explicite la théorie de la compétence « fonctionnelle ». Son Préambule déclare que, les organisations internationales « jouissent de la capacité de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts ». Mais un raisonnement au cas par cas avec pour référence le traité constitutif de chaque organisation, s'impose.

L'évolution de la position onusienne est notoire, puisque les éléments qui précédent sont explicites sur l'application du DIH aux forces de l'ONU. Mais que disent à ce sujet la Charte des Nations Unies et les autres actes qui encadrent les OMP.

2- La Charte des Nations Unies, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et la Circulaire du Secrétaire général du 6 août 1999

Les opérations coercitives des Nations Unies, en l'occurrence l'administration transitoire d'un territoire s'inscrivent dans le système de sécurité collective de la Charte établit par la Charte. Pour elles, la Charte ne fait pas que prévoir les contours de la validité du recours à la force armée, mais délimite en outre le champ des règles qui s'appliquent au déroulement des éventuelles hostilités. Bien que dépositaire de la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationales218(*), l'ONU a l'obligation en vertu de la Charte, de développer et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.219(*) « Le corps juridique qui permet de trouver une commune mesure entre ces deux objectifs est précisément le droit des conflits armés, qui propose des règles de protection de la personne humaine spécialement adaptées aux situations de guerre »220(*).

La prétention d'un maintien de la paix et la sécurité internationales oublieux de la nécessité de soumettre les forces chargées de cette mission au droit des conflits armés, heurte l'équilibre voulu par la Charte221(*) en même temps qu'elle choque la logique humaine.

La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 222(*) adoptée en 1994 et la Circulaire du Secrétaire général du 6 août 1999 marquent une étape décisive dans l'engagement de l'ONU vis-à-vis du respect du DIH.

La convention sur la sécurité du personnel voit le jour suite à la multiplication des attaques lancées contre le personnel des Nations Unies. Son rôle dans l'application du DIH à une administration intérimaire tient au fait qu'elle affirme d'une part qu'elle ne s'applique pas « à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies [...] à laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux »223(*). D'autre part, dans son article 20, la convention insert une clause de sauvegarde en faveur du droit humanitaire qui stipule qu' « aucune disposition de la présente convention n'affecte [...] a) l'applicabilité du droit international humanitaire [...] ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes ».

En 1999, en tant que supérieur hiérarchique, le Secrétaire général des Nations Unies prend une Circulaire sur le « respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies ». Le chef de l'administration onusienne prescrit « les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire » qui sont « applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites et pendant la durée de leur participation ».224(*)

La Circulaire reçoit un écho favorable au niveau du Conseil de Sécurité. Dans sa résolution 1327 du 13 novembre 2000, consacrée au renforcement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Conseil a « [engagé] les parties aux futurs accords de paix, y compris les organisations et accords régionaux et sous-régionaux, à coordonner leurs efforts et à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies dès les premières étapes des négociations, en ayant à l'esprit que toutes les dispositions prévoyant la création d'une opération de maintien de la paix doivent répondre à certaines conditions minimales, qui sont notamment que [...] l'opération doit être conforme aux règles et aux principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit des réfugiés » (nous soulignons).225(*)

Toutefois, si l'on peut se réjouir de la promulgation de la Circulaire, l'on a également conscience des problèmes qui lui sont attachées : La question du caractère obligatoire et celle de l'étendue de l'applicabilité.

Pour la première question, madame Anne RYNIKER rappelle que « juridiquement, la Circulaire est un texte administratif »226(*) contenant les orientations générales. Par conséquent, ces directives n'ont pas de force contraignante. En outre, son article 2 précise qu'elle ne vise pas l'exhaustivité, mais codifie des principes dont le contenu doit encore être détaillé. C'est donc à juste titre que le Professeur Robert KOLB peut attendre pour la Circulaire, un complément « précisant ultérieurement par un corps complet et intégré de règles le droit applicable »227(*).

Quant au second problème, il faut dire que la circulaire s'applique uniquement aux opérations sous le commandement et le contrôle des Nations Unies, puisque le Secrétaire général a qualité de chef du commandement stratégique et opérationnel des forces des Nations Unies.228(*) Dans les opérations conduites par un Etat ou une coalition d'Etats en vertu d'une autorisation du conseil, les troupes engagées sont soumises aux règles du droit humanitaire qui lient leurs Etats respectifs dans leurs rapports avec les autres parties au conflit. La pratique des accords d'immunité innovée par les Etats-Unis, voudrait qu'en cas de violation des règles du droit humanitaire par les soldats, ceux-ci soient jugés devant leurs tribunaux nationaux. Si cet état de chose rassure les grands fournisseurs de contingent, il ne dissipe pas le doute sur l'efficacité de leur répression des infractions fussent-elles bénignes, au DIH.

Le constat établit est celui d'une application explicite du droit humanitaire aux opérations de paix des Nation Unies. Comment peut-on donc traduire cela dans la réalité ?

B. Les modalités d'application du droit humanitaire aux opérations des Nations Unies

« La mise en oeuvre et la sanction du droit sont, dans la conception de l'homme moderne, un attribut essentiel de l'ordre juridique »229(*). L'ordre juridique international a longtemps souffert de cet état de chose. En fait, le droit des gens a souvent été dédaigné en raison de sa « réalisabilité » que certains juristes spécialistes du droit interne trouvaient impossible. Mais en réalité, si selon le Professeur Michel VIRALLY, certaines manifestations permettent d'affirmer à un moment donné « la crise du droit international », l'on s'accorde avec lui pour dire aussi que « les forces qui ont joué jusqu'ici contre le droit international » seraient « à la veille de s'effacer »230(*). De manière générale, trois critères caractérisent les modalités d'application du DIH : un caractère normatif plutôt que coercitif, la prégnance la volonté des parties au conflit, et la rareté des débats et développements judiciaires sur le droit des conflits armés. C'est cette réalité qui est mise en exergue dans la responsabilité pour atteintes au DIH des organisations internationales d'une part, et la répression nationale et internationale des individus d'autre part, participant à une opération des Nations Unies.

1- La question de la responsabilité des organisations internationales

C'est la « présence internationale de sécurité » qui, dans le cadre d'une administration intérimaire, justifie l'application du DIH. Cette présence peut être déployée sous l'égide directe de l'ONU tout comme elle peut être confiée à un Etat ou en vertu du chapitre VIII de la charte, à un Accord organisme régional comme l'OTAN.

En réalité, l'intervention des organisations internationales comme acteurs dans un champ jusqu'ici réservé aux Etats, a accentué les difficultés existantes du droit des conflits armés dont les mécanismes de mise en oeuvre restent valables pour les organisations internationales. En raison de leur échec, il ne nous semble pas opportun de nous attarder sur l'institution des Puissances protectrices prévue par l'article 8/8/8/9 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, et les procédures d'enquête objet de l'article 52/53/132/149 commun aux Conventions de Genève de 1949. Nous nous appesantissons donc tour à tour sur la Commission internationale d'établissement des faits et le Comité international de la Croix-Rouge.

L'article 90 du Protocole I de 1977, prévoit la création d'un organe permanent, la Commission internationale d'établissement des faits (ci-après CIEF),231(*) chargé d'exercer des fonctions d'enquête et de bons offices en matière de droit international humanitaire.232(*) Pour que la compétence de la CIEF soit obligatoire, les Parties doivent exprimer deux fois leur consentement. La première fois en ratifiant le Protocole I ou en y adhérant, la seconde en déclarant « reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante, le cas échéant l'ONU, qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission ».233(*) Même dans ce cas, la compétence de la Commission est circonscrite, puisque le pouvoir d'investigation dont elle jouit est limité aux seules « infractions graves et autres violations graves » des Conventions et du Protocole additionnel I.234(*) La possibilité que la compétence obligatoire de la CIEF soit imposable aux activités des forces internationales, constitue une alternative souhaitable aux procédures de contrôle internes des organisations concernées. Il est en effet douteux qu'une partie lésée se satisfasse des démarches entreprises par l'organisation même contre laquelle elle a porté plainte.

L'autre moyen moins procédurier serait d'appliquer par analogie aux organisations internationales le mécanisme prévu pour d'autres acteurs non étatiques, les mouvements de libération nationale, au sens où l'entend l'article 1, paragraphe 4, du Protocole I. En vertu de l'article 96, paragraphe 3, de ce même instrument, ces derniers ont en effet la possibilité de s'engager à appliquer les Conventions et le Protocole, en adressant une déclaration unilatérale à leur dépositaire. Cette déclaration a pour conséquence de conférer aux mouvements en question les mêmes droits et obligations humanitaires que ceux qui ont été acceptés par les Hautes Parties contractantes. Parmi ces droits figure notamment la possibilité de reconnaître comme obligatoire la compétence de la CIEF.235(*) Mais à vrai dire, l'éventualité de voir la CIEF enquêter un jour sur des allégations de violations du droit international humanitaire concernant des organisations internationales reste limitée, puisque après plus de quinze ans d'existence, elle est restée inactive.

Les modalités de mise en oeuvre établies par le droit international humanitaire aboutissent ainsi globalement à un échec. Le bilan des Puissances protectrices, de la procédure d'enquête et de la CIEF est plus qu'insatisfaisant. Il a donc fallu renoncer à une application stricte du droit et se tourner vers une approche plus pragmatique. C'est le Comité International de la Croix Rouge (ci-après CICR) qui assume en pratique l'essentiel de cette tâche.

Le CICR est un organisme privilégiée en matière de mise en oeuvre du droit humanitaire, et plus particulièrement en tant que responsable, parmi d'autres, de la protection des victimes militaires et civiles de la guerre.236(*) Jusqu'en 1933, le CICR est une organisation de droit privé suisse. Cette année là, il acquiert à travers une convention avec le gouvernement suisse, le statut d'organisation internationale sui generis. Le Comité met généralement en place des procédures de contrôle. Dans l'accomplissement de sa tâche, il procède à des visites sur le terrain qui, en cas de constatation de violation du droit humanitaire, l'amènent à réagir, en principe à titre confidentiel, auprès des autorités responsables. Fort de sa liberté de proposition due à sa neutralité et à son indépendance, le CICR s'est déjà vu confier à quelques occasions un certain droit de regard sur le comportement des organisations internationales engagées sur le terrain. En 1961, il s'est vu reconnaître le droit de visiter régulièrement les combattants détenus par la Force des Nations Unies déployée au Congo (ONUC).237(*)

En juillet 1999, suite à la mise en place de l'administration internationale au Kosovo, le CICR annonce qu'il va réorienter ses efforts dans la région désignant comme l'une de ses priorités, l'obtention de l'accès « à toutes les personnes arrêtées et détenues en relation avec le conflit -- quelles que soient les autorités qui les détiennent et indépendamment de leurs lieux de détention -- afin de découvrir où elles se trouvent et d'évaluer leurs conditions de détention, de rétablir le contact entre ces personnes et leurs familles, et d'être en mesure de faciliter leur libération et leur transfert » (nous soulignons).238(*) De fait, en janvier 2002, dans un compte rendu de son action en faveur des détenus en Yougoslavie, le CICR annonce qu'il visite encore 105 personnes détenues par la KFOR ou la MINUK.239(*)

Au Timor oriental, le CICR fait aussi valoir son droit d'initiative. Sur cette base, il conclut un accord avec les autorités de l'ATNUTO, en vertu duquel celles-ci s'engagent à notifier toutes les arrestations qu'elles effectueraient dans l'exercice de leur mandat et autorisaient les délégués du Comité à s'entretenir sans observateurs externes avec les personnes détenues.240(*)

Le CICR est l'unique mécanisme de mise en oeuvre prévu par les conventions de droit international humanitaire qui est opérationnel dans un cas d'administration intérimaire. Il exerce au moyen de la diplomatie humanitaire, une certaine forme de contrôle sur les activités des forces internationales dans leur globalité. En général, lorsque les Nations Unies ont la responsabilité totale et le commandement effectif d'une présence de sécurité, l'organisation peut voir sa responsabilité mise en mouvement pour cause de violations du DIH qui peuvent être commises par les contingents engagés. En effet, « comme il est généralement reconnu que l'ONU possède la personnalité juridique, l'organisation peut être tenue pour responsable des violations commises par le personnel placé sous son contrôle »241(*). De l'avis de la Cour Permanente de Justice, « c'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer ».242(*). Encore faut-il que le préjudice leur soit vraiment imputable, et qu'il n'existe aucune circonstance excluant l'illicéité à l'instar du droit naturel de légitime défense ou l'état de nécessité. Cela ne peut avoir lieu que dans le cadre de la section 29 de l'article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.243(*) Cette disposition prévoit qu'il n'appartient pas aux tribunaux nationaux d'examiner une demande en réparation dirigée contre l'Organisation. Pareille demande ne peut être traitée que selon les modalités que celle-ci a elle-même établies.244(*)Le même raisonnement peut être transposé pour ce qui est de l'implication directe des Accords ou Organismes régionaux dans une opération coercitive.

Dans le cadre de la présence internationale au Kosovo, le règlement 2000/47245(*) prévoit la mise en place de commissions de réclamation dont la compétence s'étend aux actes imputables tant à la MINUK qu'à la KFOR. La section 7 de ce texte prévoit en effet ce qui suit: « Third party claims for property loss or damage and for personal injury, illness or death arising from or directly attributed to KFOR, UNMIK or their respective personnel and which do not arise from `operational necessity' of either international presence, shall be settled by Claims Commissions established by KFOR and UNMIK, in the manner to be provided for ».

Sur la base de cette disposition, la KFOR a adopté des règles de procédure246(*) destinées à régler la question des indemnisations. Ces règles sont applicables aux troupes cantonnées dans le quartier général de la KFOR, celle qui sont déployées sur le terrain restant soumises aux procédures prévues par leurs gouvernements respectifs.247(*) La plainte est traitée par un fonctionnaire de la KFOR, qui est chargée d'évaluer la véracité des faits allégués et de se prononcer sur le fond de la demande. Si celle-ci est refusée ou si l'indemnisation octroyée est insatisfaisante, le plaignant peut faire appel auprès d'une commission de recours qui est « [a] non-binding voluntary appeal system in which HQ KFOR Claims Office and those Troop Contributing Nations who wish, will participate in ».248(*)

Cependant, le juge international ne fait pas montre d'un grand enthousiasme en ce qui concerne la responsabilité de l'ONU pour violation du DIH. La Cour internationale de Justice confirme cet état de chose dans une ordonnance du 10 juillet 2008. A travers ce document, la Cour se déclare incompétente pour connaître d'une affaire impliquant les Nations Unies. A son avis, les faits évoqués ne sont pas de nature à infléchir l'immunité dont dispose l'organisation universelle. En l'espèce, les casques bleus du contingent néerlandais ont faillis dans leur mission de protéger les Serbes musulmans qui, après avoir été séparés des femmes ont été massacrés à Srebrenica en 1999. Ce faisant, la Cour subordonne sa compétence à la levée de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'ONU comme la plupart des organisations internationales, immunité qui est, par ailleurs, absolue.249(*) Cette réticence du juge international est principalement liée au DIH et acquiert un caractère presque légendaire. La Cour internationale de Justice, juridiction majeure du droit international, n'a eu à traiter des questions de droit international humanitaire que dans deux affaires : celles des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (1986) et de la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (1996). De manière incidente elle effleure les questions de droit des conflits armés dans l'affaire du Détroit de Corfou (1949) et dans celle relative aux prisonniers de guerre pakistanais (1973).

L'on peut toujours s'interroger sur le cas où l'organisation n'endosse pas la responsabilité du fait d'un membre de la Mission.

2- La répression nationale et internationale des individus membres d'une présence de sécurité

L'Organisation se verra sans doute attribuer les violations du droit humanitaire commises par les agents agissant ès qualité dans le cadre d'une administration intérimaire. Toutefois, l'exécution de la répression pénale doit en règle générale être assumée par les Etats. D'un côté, il s'agit du  « droit de regard » que chaque Etat participant garde sur le fonctionnement et l'utilisation de son contingent.250(*) D'un autre côté, cette solution s'impose aussi au vu de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte ainsi que du fait que les organisations internationales ne disposent pas des capacités juridiques et matérielles nécessaires à ces fins.251(*) En particulier, les Nations Unies n'ont pas une législation pénale pouvant servir de base à de telles poursuites.252(*) Dès lors, il revient aux Etats participants la charge d'exercer la juridiction pénale sur les infractions commises par les membres de leurs contingents.253(*) Adoptée lors de la XXéme conférence de la Croix-Rouge (Vienne 1965), la résolution XXV intitulée « Application des Conventions de Genève par les forces d'urgence des Nations Unies », recommande déjà en son temps que « des accords appropriés soient conclus afin d'assurer que [...] les Autorités responsables des contingents acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions éventuelles audites Conventions »254(*).

Le « Modèle d'accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix », établi par le Secrétaire général des Nations Unies sur mandat de l'Assemblée générale suit les recommandations faites par la résolution XXV. Il se veut une de base pour la rédaction des accords à conclure entre les Nations Unies et chaque Etat sur le territoire duquel des opérations de maintien de la paix seront déployées.255(*)

C'est sur le fondement de la « juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont ressortissants » que le tribunal militaire de Bruxelles connait d'une affaire impliquant des militaires membres du contingent belge chargé de mission par l'ONU en Somalie entre le 7 août et le 19 décembre 1993256(*). En Italie et au Canada, des commissions civiles d'enquête furent instituées suite aux allégations avancées à l'encontre de certains membres de leurs troupes respectives.

Néanmoins, l'on peut s'interroger sur ce qui reste de la compétence pénale universelle de certains Etats comme la Belgique à l'égard des infractions qualifiées de crimes internationaux face à une compétence pénale exclusive de l'Etat d'origine du contingent. La pratique internationale n'a pas encore donné l'occasion d'envisager le règlement de cet éventuel conflit de compétence. Toutefois il faut relever que les normes internationales de répression sont considérées aujourd'hui « comme un maillon essentiel et supérieur de la légalité internationale, visant entre autres à combattre l'impunité »257(*)alors que dans plusieurs cas où prévaut l'immunité, les poursuites se concluent par des acquittements basés sur une interprétation douteuse du droit applicable aux opérations en l'espèce. Le système de l'immunité de juridiction se révèle peu satisfaisant aux fins d'une répression efficace des infractions commises par le personnel des missions internationales. Elle est d'ailleurs accordée sous réserve de ce que les Etats participant aux opérations exercent la juridiction lorsque cela est nécessaire.258(*)

Au Kosovo, à défaut d'un accord sur le statut de la force et de la mission civile entre le Gouvernement serbe d'un côté et la KFOR ainsi que la MINUK de l'autre, le cadre juridique pour le déroulement des opérations est fourni, d'abord, par une déclaration conjointe KFOR/MINUK,259(*) et ensuite par le Règlement 2000/47 en matière de statut, privilèges et immunités de la KFOR et de la MINUK et de leurs membres au Kosovo.260(*)

Le Règlement 2000/47 prévoit que le Secrétaire général « a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout personnel de la MINUK lorsqu'il juge que le maintien de cette immunité est de nature à nuire à la bonne marche de la justice mais n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts de la MINUK ».261(*) Un mécanisme différent est prévu à l'égard des personnels de la KFOR. En effet, les demandes de levée d'immunité les concernant doivent être transmises aux commandants respectifs des contingents nationaux dont ils relèvent.

La pratique nous fournit quelques exemples d'enquêtes et de poursuites pénales à l'égard des membres des missions internationales au Kosovo. Dans l'affaire Radomir Jokovic (2001),262(*) un membre de la KFOR belge accusé d'avoir tué un kosovar d'ethnie serbe lors d'une manifestation est renvoyé en Belgique. Les suites données à ce cas ne sont pas connues. L'un des ces Rapports de l'OSCE fait état d'un cas de poursuites pénales entamées à la charge d'un soldat de la KFOR allemande, accusé d'avoir violé et tué une jeune fille de douze ans.263(*) Le procès se déroule en Allemagne, devant une juridiction militaire.264(*) Celle-ci le déclare coupable et le condamne à 15 ans de prison.

Les autres cas concernent des membres de la police civile de la MINUK. A deux occasions, les autorités compétentes décident de ne pas entamer de poursuites. Les allégations concernaient deux officiers, respectivement du Kenya et de Jordanie, accusés d'avoir commis, en l'été 2001, des abus sexuels sur des victimes de moins de quinze ans. Les deux policiers sont rapatriés et les enquêtes classées avant même d'avoir été complétées. Aucune demande de levée de l'immunité n'est formulée à l'intention du Secrétaire général.265(*)

En mars 2002, des poursuites sont ouvertes par le Procureur du District de Pejë/Pec à la charge d'un officier Egyptien de la police civile, Sherif Abd Elaziz, accusé d'avoir assassiné son assistante. Il fut condamné à treize ans d'emprisonnement par la Cour de District de Pejë/Pec le 12 novembre 2002.266(*) Le verdict est confirmé par la Cour Suprême du Kosovo, saisie en appel.267(*)

Quand on quitte le cadre de la présence de sécurité pour intégrer celui de la présence civile de l'administration intérimaire, l'application du droit humanitaire fait place à celle des droits humains. En fait, le régime mis en place par une administration intérimaire doit aussi être articulé avec les normes pertinentes du droit international des droits de l'homme.

Paragraphe 2 : La question de l'intégration des droits humains à l'administration directe des Nations Unies

Une partie importante des règles de l'administration transitoire des territoires en droit international est liée à la limitation des pouvoirs de l'autorité provisoire d'une part, et à la protection des droits et libertés fondamentaux de la population d'autre part. Les normes internationales en matière de droits de l'homme sont considérées comme les plus efficaces dans cette optique. Seulement, l'on n'a pas enregistré un engagement très prononcé quant à l'apport des solutions dans la réflexion sur l'applicabilité de ce domaine normatif aux administrations civiles transitoires. Solutions qui tiennent à la levée des deux obstacles théoriques majeurs : Les obstacles ratione personae et ratione materiae.

A. L'applicabilité ratione personae des normes internationales en matière de droits humains

Les obligations du droit de l'homme pèsent sur l'Etat, précisément à cause de son autorité sur un territoire et sur des personnes : « [l]es droits de l'homme font [...] naître à l'égard de l'Etat des obligations internationales conditionnant non seulement l'exercice pourtant exclusif de sa compétence territoriale, mais encore, ce qui est plus original, l'organisation des rapports entre la puissance publique et les particuliers qui dépendent de son autorité ».268(*) Lorsque le Conseil de Sécurité met en place sur un territoire une administration intérimaire, l'organisation entend exercer à l'instar d'un Etat, les prérogatives de la puissance publique touchant à la vie et au statut juridique des personnes physiques et des personnes morales. Il est donc possible que l'ONU en tant que sujet du droit international, puisse devenir destinataire des normes internationales en matière de droits de l'homme du fait de ce « contrôle » territorial. Pour mieux cerner la question, il faut distinguer les paramètres de l'applicabilité du droit conventionnel de celle du droit international général en matière des droits de l'Homme.

1- Les paramètres de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit international général en matière des droits de l'Homme

Il s'agit pour nous de déterminer si la sphère d'application subjective des traités sur les droits de l'homme s'étend aux organisations internationales.

A l'heure actuelle, les organisations internationales ne sont pas parties aux instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme, et cela nonobstant le fait qu'elles aient souvent un rôle fondamental dans la promotion, l'élaboration et la conclusion de ces traités.269(*) Cependant, la constitution de cet état de chose en obstacle pour l'application des traités multilatéraux en droits de l'homme aux organisations reste aléatoire et pas absolue. A notre avis, les clauses d'adhésion ne mentionnent que les Etats pour la simple raison qu'à la date de leur élaboration, le phénomène de l'administration directe d'un territoire par une organisation internationale ne s'était pas encore manifesté dans la pratique. Vue l'évolution actuelle, l'absence d'un droit exprès autorisant les organisations à adhérer à certaines conventions ne peut pas exclure la possibilité d'une participation. En outre, un nombre important d'Etats membres sont normalement parties à ces instruments. L'on peut donc envisager l'applicabilité des normes conventionnelles en matière de droits de l'homme aux activités opérationnelles d'une organisation par le biais des engagements liant ses Membres participant aux opérations de paix.

Pour la participation des organisations aux conventions internationales, l'on pourrait penser à une modification de ces instruments, en vue d'en élargir les parties potentielles au-delà du cercle restreint des États. Une organisation internationale pourrait également participer à un ou plusieurs traités en matière de droits de l'homme par le biais d'un acte d'adhésion ad hoc conclu dans le cadre d'une opération particulière à l'instar d'une Mission d'administration intérimaire270(*).

Il semble clair que l'assimilation de facto d'une organisation internationale à un Etat, de par l'exercice de fonctions typiques de l'appareil étatique, peut se traduire dans une assimilation de jure pour ce qui est de la capacité des organisations de devenir parties aux instruments conventionnels en la matière. Il faudra prendre en considération, en plus du traité constitutif, le « droit dérivé » et la pratique ultérieure de l'organisation. Dès lors, et toutes proportions gardées, l'on pourrait s'accorder avec monsieur Pierre KLEIN que si les organisations se montrent réticentes à adhérer aux grands traités multilatéraux, les obstacles apparaissent « en réalité plus politiques - voire psychologiques ! - que véritablement juridiques ».271(*) La pratique internationale nous offre au moins un exemple d'affirmation de la possibilité d'une mise en oeuvre des obligations découlant des conventions en matière de droits humains. Il s'agit du système proposé en 1950 pour la Ville de Jérusalem sous l'administration internationale des Nations Unies. Le Conseil de tutelle, auteur du Projet de Statut, se réfère en premier lieu à la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en décembre 1948, et l'indique comme « idéal à atteindre par la Ville » en matière de droits de l'homme.272(*) Deuxièmement, le Conseil se réfère au futur « Pacte sur les droits de l'homme », dont l'élaboration était discutée à ce moment-là273(*) et établit que, après son entrée en vigueur, ses dispositions seraient entrées également en vigueur dans la Ville, conformément aux procédures réglant les affaires extérieures de la Ville.

Venons-en maintenant à la question de l'applicabilité ratione personae des normes internationales générales en matière de droits de l'homme aux administrations transitoires. A la lumière d'une jurisprudence de la Cour internationale de Justice caractéristique de l'évolution du droit international, certaines normes fondamentales sur les droits de l'homme acquièrent un caractère erga omnes274(*), indépendamment de tout engagement conventionnel. Il s'agit des normes qui lient tous les sujets d'un ordre juridique, indépendamment de leur assentiment individuel à leur être soumis.275(*) Dans l'arrêt du 5 février 1970 dans l'affaire de la Barcelona Traction, la Cour souligne l'existence de normes coutumières en la matière en se référant à des « droits de protection [qui s'étaient] intégrés au droit international général »276(*). En plus de l'avis consultatif sur la Convention contre le génocide et de l'arrêt en l'affaire de la Barcelona Traction, il est possible de se référer à cet égard aussi au célèbre avis consultatif sur la Namibie277(*).

La doctrine se réfère à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, notamment aux affaires des Réparations, de l'Interprétation de l'accord OMS-Egypte et de la Licéité des armes nucléaires278(*) pour en appliquer les contenus aux normes sur les droits de l'homme. L'objectif est de conclure à la titularité par les Nations Unies du droit international général en la matière.

Observons maintenant la traduction de la volonté d'appliquer le droit conventionnel et le droit international général en matière de droits de l'homme aux activités de l'ONU.

2- La traduction concrète de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit international général en matière de droits de l'homme aux activités administratives de l'ONU

Nous aborderons l'application des droits de l'homme dans la pratique moins récente des Nations Unies avant que d'évoquer la même application avec la MINUK et l'ATNUTO.

Aux termes de l'article 17 du « Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste »,279(*) il revient au Gouverneur, en sa qualité de représentant du Conseil de sécurité, de « surveiller l'application du Statut, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de l'homme ». Compte tenu du droit matériel et de la rédaction, ces normes auraient servies par la suite de modèle pour le développement normatif au sein des Nations Unies, car elles énoncent pour la première fois deux principes fondamentaux en la matière : l'universalité et la non-discrimination. En particulier, le principe de non-discrimination est largement développé dans les nombreux instruments adoptés dans l'après-guerre. La liste des motifs de non-discrimination est enrichie, notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par les Pactes internationaux de 1966.

La question de l'application des ces normes est abordée de manière beaucoup plus ponctuelle au moment de l'adoption du projet de Statut pour la Ville de Jérusalem.280(*) L'article 9 su projet de statut pour Jérusalem, sur les « droits de l'homme et libertés fondamentales », établit un véritable catalogue en quinze paragraphes, calqués sur la formulation de la Déclaration des Droits de l'homme, adoptée un peu plus d'une année avant. Une liste des droits et libertés est élevée au rang constitutionnel (« constitutionnalisée »), selon une technique typique des ordres juridiques internes. Cela permet aux particuliers d'invoquer ces droits devant les organes judiciaires contre tout acte des autorités publiques. La Déclaration universelle de 1948 est en quelque sorte érigée en source de rang supérieur dans l'ordre juridique du Territoire Libre de Trieste : « [d]'une manière générale, et sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la Déclaration universelle des Droits de l'homme sera reconnue comme l'idéal à atteindre par la Ville »281(*)

Aux termes de l'article XXII de l'accord du 15 août 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas établissant l'AETNU, cette dernière est tenue de garantir « pleinement les droits des habitants de la région, notamment le droit à la liberté d'expression, de mouvement et de réunion », et de prendre en charge « les engagements néerlandais existants en ce qui concerne les concessions et les droits de propriété ». Qu'en est-il de la MINUK et de l'ATNUTO ?

A la différence de leurs précédents, les deux administrations intérimaires instituées à la fin des années 1990 s'inscrivent dans un cadre juridique beaucoup plus évolué en matière de garanties internationales des droits et libertés de la personne, aussi bien au niveau conventionnel que sur le plan coutumier282(*). Le respect des standards internationaux sur les droits de l'homme par une administration transitoire semble de nos jours aller de soi. En effet, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, instituant la MINUK, lui confie, entre autres, la tâche de « défendre et promouvoir les droits de l'homme » (par. 11, j). Le Secrétaire général, dans son premier rapport sur la Mission, précise qu'elle se fonde sur les normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme et en intègre le respect à tous ses domaines d'activités à travers l'adoption de principes pour ses fonctions administratives.283(*)

Le Règlement n° 1 de la MINUK, du 25 juillet 1999, décrète l'application du droit en vigueur sur ce territoire au 10 juin 1999 sous réserve de sa compatibilité avec entre autre, les standards internationaux en matière des droits de l'homme. Le droit applicable au Timor oriental avant le 25 octobre 1999 continua de l'être, sous réserve de sa compatibilité avec la source susmentionnée284(*). Il faut noter que les standards internationaux pouvaient constituer des références pour la modification du droit existant. Le RSSG du Kosovo institue le « Joint Advisory Council on Legislative Matters », un organe chargé de passer en revue la législation en vigueur et d'en proposer, le cas échéant, une révision. Il faut à ce propos mentionner la révocation de certaines lois sur la propriété et les transactions immobilières, estimées incompatibles avec les standards internationaux en matière de droits de l'homme.285(*) Le RSSG, dans une lettre du 14 juin 2000 adressée au Président du barreau de Belgrade,286(*) eut l'occasion de préciser qu'aux termes de l'article 1.3 du Règlement 2000/59, les juges ne devaient pas appliquer les normes internes non conformes aux standards internationaux sur les droits de l'homme.

Le premier verrou théorique de l'application du droit international des droits de l'Homme aux administrations transitoires étant ainsi levé, envisageons maintenant le second.

B. L'applicabilité ratione materiae des normes internationales en matière de droits humains

Le cas du Kosovo représente le contexte-type des problèmes liés à l'applicabilité ratione materiae du droit international des droits de l'homme dans les missions où une présence civile internationale s'accompagne d'une force militaire internationale. Pour mieux cerner la question, nous envisageons aborder l'applicabilité des normes internationales des droits humains d'abord à la présence internationale civile, et ensuite à la présence internationale de sécurité.

1- Les normes internationales des droits de l'Homme applicables à la présence internationale de sécurité d'une administration intérimaire

Les forces militaires terrestres déployées simultanément à la mise sur pied de la présence civile internationale sont souvent préparées à la conduite d'opérations armées.287(*) Le mandat de la KFOR comprenait également le « maintien de l'ordre et de la sécurité publics »,288(*) Il s'agit là de pouvoirs qui relèvent, en temps normal, de la compétence des autorités civiles. Ces tâches englobaient dès lors non seulement les fonctions de police administrative, mais aussi la police judiciaire. Les contingents déployés sur le terrain dans les premiers jours de vie de la MINUK agissent dans un cadre juridique plutôt incertain, puisque la résolution 1244 est imprécise quant à la place des normes internationales du droit de l'homme applicables à leur activité.

Afin de garantir le respect des normes internationales sur les droits de l'homme, les règles d'engagement ainsi que les ordres d'opération doivent être dictées et lues de manière à en adapter le contenu aux situations concrètes. En d'autres termes, il est question de moduler l'habilitation à l'emploi de la force selon un critère de nécessité et de proportionnalité. Ainsi, la réaction armée doit être modérée dans des situations de simple désordre public. Le recours à des interventions musclées doit être strictement justifié, par exemple pour mettre fin à la commission de crimes graves ou pour riposter à des attaques armées.289(*) C'est en cela que consiste l'application de la règle opérationnelle dite de la « montée en puissance », aujourd'hui répandue dans les forces de police de la plupart des Etats vivant sous un régime constitutionnel libéral, et qui veut que la force utilisée soit proportionnée à l'escalade de la violence.290(*)

Les standards sur le recours à la force et sur l'utilisation des armes à feu sont aujourd'hui codifiés dans certains documents internationaux. On peut mentionner le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,291(*) ainsi que les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. Ces textes n'énoncent pas des règles obligatoires. Les `Principes sur le recours à la force' s'ouvrent avec le rappel qu'il revient aux pouvoirs publics et aux autorités de police d'adopter et d'appliquer des réglementations en la matière. Cependant, pour les Nations Unies, ces instruments constituent l'expression d'une conviction par son organe suprême, à savoir l'Assemblée générale. Il est plus difficile de penser qu'une Mission mise sur pied par l'Organisation, puisse prendre à l'égard de ces normes la même liberté qu'un Etat membre, agissant en dehors de l'enceinte de l'Organisation. Il est dès lors regrettable que ces principes ne soient pas incorporés dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité.

Il fallait dès lors s'attendre à ce que chaque contingent ait recours par « réflexe professionnel » à son propre droit national,292(*) notamment le droit pénal et la procédure pénale avec lesquels ses membres étaient familiers. C'est exactement ce que font, par exemple, les gendarmes français agissant dans l'urgence, en attendant que le droit applicable au Kosovo soit déterminé.

2- Les normes internationales des droits de l'Homme applicables à la présence internationale civile d'une administration intérimaire

Au rang des mesures de police administrative adoptées par la MINUK figurent des mesures de sûreté telles que la création de zones de confiance, l'interdiction de séjour et la rétention de sécurité temporaire. Il s'agit de mesures, individuelles ou collectives, visant à faire respecter l'ordre et la loi.

Deux mois après l'établissement de la présence internationale, le RSSG adopte le Règlement 1999/2 en matière de mesures individuelles d'éloignement à l'encontre de toute personne susceptible de menacer l'ordre ou la paix publics. Les autorités en charge de l'application de la loi (« the relevant law enforcement authorities ») sont autorisées à interdire provisoirement à une personne l'accès à un espace donné ou à lui interdire provisoirement d'y demeurer.293(*) Le critère établi pour le recours à ces mesures est celui de la nécessité « in the opinion of the law enforcement authorities and in light of the prevailing circumstances on the scene, to prevent a threat to public peace and order ».294(*) Aux termes du règlement, la menace à l'ordre et à la paix publics pouvait découler : (1) du non respect de la loi ; (2) d'une atteinte aux droits des individus ou à la propriété publique ou privée ; (3) d'une entrave à l'action des pouvoirs publics.295(*) Sont également prévues, des mesures de détention temporaire, « if this is necessary in the opinion of the law enforcement authorities and in light of the prevailing circumstances on the scene, to remove a person from a location, or to prevent access by a person to a location ».296(*) Ces détentions doivent être strictement fonctionnelles aux mesures d'éloignement et d'interdiction et ne pouvaient pas excéder la durée de douze heures.

Cet acte semble faire primer les exigences de la sécurité sur l'observance des droits de l'homme. Quelques mois après, la MINUK clarifie sa position sur ce point dans un document portant le titre « Security and the Rule of Law in Kosovo », dont il convient de reproduire ce passage :

« Human rights principles should not be viewed as operating to dogmatically bar action that must be taken to address urgent security issues. A number of rights, including the rights to privacy, freedom of expression, freedom of assembly and freedom of movement, are subject to limitations which are necessary in a democratic society in the interest of national security of public safety, for the maintenance of public order [and] for the prevention of crime. Within the framework of human rights, there is flexibility to take the necessary steps to promote public peace and order, even where such steps may constrain individual rights ».297(*)

Sur cette base, les mesures en question ne semblent pas constituer un exemple de suspension ou de « dérogation » de certains droits de la personne, qui selon les termes de l'article 4 du Pacte sur les droits civils et politiques ainsi que de l'article 15 de la CEDH est autorisée « en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation ». La référence aux « limitations » dans le document de la MINUK paraît plutôt indiquer des cas de « restrictions », qui sont autorisées par plusieurs dispositions de ces instruments conventionnels même en temps ordinaire.298(*) L'exercice de ce pouvoir de « restriction » est tout de même soumis, tout comme celui relatif aux « dérogations », au principe de la proportionnalité.299(*)

Il faut remarquer que dans la mise en oeuvre de l'application des normes internationales sur les droits de l'Homme à une administration intérimaire, les procédures classiques reste applicables. L'on a retrouvé dans le cadre de la MINUK, les procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme, organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle a été créée en 1946 en application de l'article 68 de la Charte des Nations Unies.300(*) Ces procédures concernent notamment les procédures par pays et les procédures thématiques. En septembre 2002, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants intervient à auprès du Représentant spécial au Kosovo pour lui transmettre des allégations de mauvais traitements mettant en cause, dans deux cas séparés, des soldats italiens de la KFOR et des membres italiens de la MINUK.301(*)

L'on note également un rôle du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et des organes de surveillance des traités. Sur la base de ses compétences largement définies,302(*) le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies peut être habilité à exercer un droit de regard sur les activités des organisations internationales. Dans le cas du Kosovo, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme déploya ainsi une « Opération d'urgence » dès mars 1999 « dans le but de prendre note des préoccupations concernant la situation qui régnait alors en matière de droits de l'homme au Kosovo et de recueillir des informations de première main sur ces violations afin que leurs auteurs en rendent compte ».303(*)

Nous avons aussi des mécanismes sur le terrain à l'instar de la réparation des préjudices résultant des activités opérationnelles des administrations transitoires, les recours judiciaires, les services des autorités indépendantes (l' « Ombudsperson »), et le Conseil d'appel des médias au Kossovo.

L'Ombudsperson Institution in Kosovo fut institué par le Règlement 2000/38, du 30 juin 2000, « for the purpose of enhancing the protection of human rights in Kosovo ».304(*) Ses services visent essentiellement à fournir une assistance pour garantir que toute personne se trouvant au Kosovo puisse jouir effectivement des droits et des libertés reconnus par les instruments conventionnels en la matière. Sa compétence s'étend à tout recours « from any person or entity in Kosovo concerning human rights violations and actions constituting an abuse of authority by the interim civil administration or any emerging central or local institution ».

Il est également possible de citer un exemple où la MINUK a instauré un système efficace pour la mise en oeuvre des droits de l'homme. C'est le Conseil d'appel des médias. Par les Règlements 2000/36 et 2000/37, le RSSG instaura une réglementation de l'activité des médias305(*) et  une autorité administrative indépendante, le Commissaire provisoire aux médias. S'y ajoutait un organe juridictionnel, le Conseil d'appel des médias. Le Conseil d'appel s'est révélé un instrument très important pour protéger la liberté d'expression. Il s'agit sans aucun doute d'un organe indépendant, comme le démontrent le fait qu'il est présidé par le responsable de l'OSCE et aussi le fait qu'il lui incombe de respecter les règles du procès équitable aux termes de l'article 6 de la CEDH. Des journaux kosovars ont ainsi pu contester devant cet organe les sanctions qui avaient été prononcées par le Commissaire à leur charge306(*).

La mise en place de la MINUK le 10 juin 1999 intervient dans un environnement où tout débat sur l'administration directe d'un territoire par les Nations Unies en dehors des dispositions de l'article 81 est éteint307(*). Dans le contexte de la décolonisation, contexte d'intervention de l'ATNUTO, le Professeur Patrick DALLIER considère que, pour mener à bien sa mission, les Nations Unies devaient « [...] disposer d'une compétence exclusive pendant un délai déterminé sur les populations, sur le territoire et sur les services publics »308(*). Toutefois, dans la pratique de l'administration transitoire des territoires en droit international, l'ONU n'a pas hésité à sacrifier le caractère « exclusif » qui devait gouverner son exercice des prérogatives de puissance publique, sur l'autel de la nécessaire synergie de la communauté internationale face aux mutations du maintien de la paix. Toute chose, mais pas l'unique, qui implique un éloignement de cette pratique onusienne relativement à ses devancières. De fait, si le maintien, le rétablissement et la consolidation de la paix constituent les objectifs généraux des opérations de paix, les tâches des Missions d'administration internationale qui nous intéressent ici, vont bien au-delà des opérations traditionnelles. Néanmoins, l'administration internationale directe de l'ONU, aussi innovatrice qu'elle puisse être, présente quelques insuffisances qui entravent son efficacité. Dès lors, il devient nécessaire d'entreprendre dans l'optique de l'amélioration, une évaluation des qualités de l'administration transitoire des territoires en droit international.

DEUXIEME PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE PERFECTIBLE

L'administration transitoire d'un territoire en droit international naît de l'identification dans la société internationale, d'une carence de l'autorité étatique sur un espace terrestre donné. La communauté internationale, par le biais des Nations Unies, se charge donc d'assumer de manière temporaire l'exercice des prérogatives de puissance publique sur un tel territoire. Il s'agit pour l'organisation mondiale, de préparer les conditions de l'exercice efficace et autonome par les autorités locales, des pouvoirs de gouvernement sur leur territoire. Ce peut être des conditions de création d'un nouvel Etat ou celles de restauration d'un Etat existant. Quoiqu'il en soit, les Nations Unies sont appelées à prêcher par l'exemple. Monsieur Jean D'ASPREMONT identifie cette formule comme une nouvelle forme de mission civilisatrice s'assimilant à « une machine à créer des Etats démocratiques »309(*). En effet, si la communauté internationale n'a pas toujours eu l'occasion de contrôler la naissance des Etats, elle n'en a pas moins entendu déterminer « le sexe » des « nouveau-nés », en marge de la modification congénitale des Etats anciens. Cet état de chose pourrait créer une certaine frustration : Certains auteurs y trouvent l'instauration d'un « double standard » en ce que l'on impose un model de gouvernement aux Etats nouveaux ou restaurés alors que l'on tolère par ailleurs le régime non démocratique d'Etats plus anciens310(*). Cela ne doit cependant étonner personne, puisque la logique reste qu'il est davantage difficile d'apprendre les « bonnes manières » à un adulte que de les inculquer à un « nouveau-né »311(*). Dans cette optique, l'exercice direct par l'ONU des pouvoirs de gouvernement sur un espace terrestre présente des limites regrettables (Chapitre I), et mérite d'être améliorée (Chapitre II).

CHAPITRE I : DES LIMITES CONSIDERABLES

Comme indiqué dans nos précédents développements, l'un des insignes du régime de l'administration transitoire des territoires en droit international est des composantes de la communauté internationale impliquées peu ou prou dans la situation internationale en cause. Cependant, certaine réalités remettent en cause la participation de certains acteurs, tout en hypothéquant le succès de la Mission. Au-delà des limites relatives à la participation du souverain territorial et de la population locale (SECTION I), il faut cerner les limites liées à l'établissement et au fonctionnement de la Mission (SECTION II).

SECTION I : LES LIMITES RELATIVES A LA PARTICIPATION DU SOUVERAIN TERRITORIAL ET DE LA POPULATION LOCALE

Le droit et la société internationales restent aujourd'hui encore dominés par des entités souveraines. Pour s'en convaincre, il faut par exemple, observer les fréquents hommages rendus à la souveraineté des Etats par la procédure contentieuse devant la Cour internationale de Justice. C'est pourquoi le Conseil de Sécurité n'a pas trouvé utile de s'écarter de cette tradition dans l'entreprise de l'administration transitoire d'un territoire. Il nous a cependant été donné de constater que les souverainetés concernées sont généralement controversées (le cas du Timor oriental) lorsqu'elles ne sont pas menacées (le cas du Kosovo). Cet état de chose entrave forcément la réalité et la portée de l'attachement des Nations Unies à la souveraineté des Etats hôtes de l'administration intérimaire. Après avoir décliné la fragilité d'un souverain territorial (Paragraphe 1) nous analyserons les conséquences de ladite fragilité (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La déclinaison de la fragilité du souverain territorial

La fragilité du souverain territorial peut être appréhendée dans deux principaux sites. D'abord au niveau de la validité du consentement de l'Etat hôte (A), ensuite au niveau du concours du territoire dans l'administration transitoire (B).

A. Au niveau de la validité du consentement de l'Etat hôte

La volonté de l'Etat est un concept fondamental en droit international contemporain. Cela tient au rôle déterminant qu'y joue la notion de souveraineté étatique. D'où l'exigence du consentement de l'Etat pour les actes le concernant et qui lui sont étrangers. Cependant au regard de certains faits, l'on peut convenir avec le Professeur Robert KOLB que «la question de la validité du consentement exprimé par le souverain du territoire intéressé par une ACIT n'est pas toujours claire »312(*). Il s'agit notamment du consentement d'un représentant controversé ou contraint.

1- Le consentement d'un représentant controversé

L'A.T.N.U.T.O. intervient afin de régler un conflit déterminé par un processus inachevé de décolonisation. Reconnu par le Portugal comme territoire non autonome en 1974, le Timor oriental fut envahi et occupé par l'armée l'Indonésie en 1975 et par la suite incorporé comme vingt-septième province à cet Etat. La question de la souveraineté sur le territoire resta cependant controversée. En effet, les Nations Unies condamnèrent l'annexion par l'Indonésie et rejetèrent toujours la position de Djakarta d'après laquelle la population est-timoraise avait choisi librement l'intégration à l'Indonésie dans l'exercice de son droit à l'autodétermination.313(*) Le Portugal, tout en reconnaissant que l'occupation indonésienne entraînait des limitations de facto à l'exercice de ses pouvoirs, insista sur sa qualité de puissance administrante. Une tentative plus tardive de faire connaître la Cour internationale du fond de la question échoua puisque la Cour estima ne pas pouvoir exercer sa compétence en présence d'une question qui mettait en jeu un tiers Etat à la procédure, Etat qui refusait de reconnaître sa compétence.314(*) En mai 1999, les deux Etats tombent d'accord pour une solution globale à leur dispute ; l'O.N.U. se joint à eux dans cet accord.

L'établissement de l'A.T.N.U.T.O. par le Conseil représenta la mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord triparti de mai 1999, aux termes duquel l'Indonésie et le Portugal acceptent de transférer aux Nations Unies l'administration du Timor oriental. L'accord des deux parties pour le transfert de l'autorité aux Nations Unies fut réitéré le 28 septembre 1999.

Au Timor oriental, la controverse autour de l'identité de l'Etat possédant la souveraineté sur le territoire pose un réel problème quant à la validité du consentement exprimé par l'Indonésie. En effet, le fait que la présence de l'Indonésie ne soit reconnue que par l'Australie, faisait de cet Etat un occupant tel que l'a indiqué le Portugal ; occupation contre laquelle s'érige l'O.N.U. Au regard de tout cela, l'Indonésie ne possédait aucun titre juridique sur la région du Timor oriental. En outre, sa possession de ce territoire est plus que contestée. La logique du droit aurait voulu dans ce cas que l'on s'interroge sur la validité du consentement donné par l'Indonésie pour céder aux Nations Unies l'administration du territoire. D'après la Cour Permanente de Justice Internationale, « [l]a faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat »315(*) ; or, l'acceptation de clauses conventionnelles entraînant la renonciation volontaire par un Etat à ses pouvoirs souverains est envisageable en tant que manifestation de sa souveraineté territoriale. Chose que n'a jamais possédé l'Indonésie sur le Timor oriental. Sur ce fondement, il est probable que l'on n'aurait accordé aucun crédit au consentement exprimé par cet Etat vis-à-vis de l'A.T.N.U.T.O.

De fait, deux maximes latines résument clairement la position du droit international sur les possessions contestées. Premièrement, le « Nemo dat quod non habet » veut dire que « personne ne peut transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas »316(*). En second lieu, le « Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » renvoie au fait qu' « une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a elle-même »317(*). Il devient ainsi clair qu'une possession contestée emporte une souveraineté territoriale incertaine, et de ce fait, l'entité faisant office de représentante du territoire concerné, parle d'une voix mal assurée.

L'administration directe effective des Nations Unies au Timor oriental semble bien corroborer notre propos au sujet du consentement exprimé par l'Indonésie. En effet, la Mission d'administration intérimaire opère, à la différence de la MINUK, en l'absence d'un gouvernement ayant la souveraineté sur le territoire concerné. Plus précisément, le Timor oriental demeura jusqu'à son indépendance sur la liste des territoires non-autonomes, mais avec l'ATNUTO comme autorité administrante.318(*)

Si au Timor oriental la question de la validité du consentement s'était posée en terme d'authenticité de la volonté, au Kosovo elle se traduit en terme d'autonomie de la volonté.

2- Le consentement d'un représentant contraint

En vertu de la prégnance du consensualisme et du volontarisme dans l'ordre juridique international, le droit des traités est fondé sur la volonté des traités. Il en résulte que les Etats ne sont tenus que pour les actes auxquels ils ont expressément et librement consenti. L'adverbe « librement » ici renvoie à un consentement exprimé sans aucune contrainte, d'aucune nature. La volonté ne lie donc que si elle est exprimée de manière autonome. C'est là toute la problématique de l'autonomie de la volonté bien connue en droit civil. L'erreur et la contrainte son les deux grande catégories n'entraves à l'autonomie de la volonté. Dès lors, la présence ou simplement la menace d'une contrainte de quelque nature qu'elle soit, constitue un vice de consentement de nature à invalider ledit consentement. La contrainte peut être exercée soit sur l'Etat lui-même, soit sur la personne de son représentant pour obtenir son consentement.

 

Dans l'espèce du Kosovo, il s'est avéré que c'est alors qu'il était « acculé par les bombardements de l'OTAN, [que] le président Milosevic a, en effet, été contraint de négocier avec les Occidentaux »319(*). C'est le G8 dont la majorité des membres sont également membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui est l'élément moteur de ces négociations. Cette organisation par ailleurs informelle adopte le 6 mai 1999, un accord sur les principes d'un règlement politique du conflit au Kosovo qui prévoit précisément dans cette région le déploiement de présences internationales civile et de sécurité sous l'égide des Nations Unies, et la mise en place d'une administration intérimaire sur décision du Conseil de Sécurité. Cet accord qui peut être querellé voit ses principes consacrés par la résolution 1244320(*). Parallèlement, c'est alors que la campagne de bombardements avait toujours lieu, que le Parlement serbe et le gouvernement fédéral de Yougoslavie acceptèrent le 3 juin 1999 un texte proposé par le président de la République de Finlande Martti Ahtisaari en vertu duquel ils s'engageaient à autoriser le déploiement de présences internationales civile et militaire au Kosovo.321(*)

C'est également « sous les fortes pressions internationales, [que] l'Indonésie accepta que des forces internationales soient déployées au Timor oriental »322(*). Ce sont ces forces qui par la suite laisseront place à une administration intérimaire.

Tous ces actes intervenus dans le contexte ci-dessus mentionné attestent bien de ce qu'il ya eu exercice de la contrainte aussi bien contre le représentant de l'Etat de Yougoslavie que sur les institutions de cette République. Faits sanctionnés la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. L'article 51 de cet instrument juridique traite de la « contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ». Il considère l'expression du consentement obtenu dans ces conditions comme « dépourvue de tout effet juridique ». Il est conforté par l'article 52 sur « contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force » qui déclare « nul tout traité dont la conclusion a été obtenu par la menace ou l'emploi de la force [...]».

La contrainte fait partie des actes internationalement illicites qui dénature l'acte qu'elle a produit. L'article 51 ci-dessus mentionné frappe d'inexistence ab initio, le traité conclu sous l'emprise de la contrainte. Ainsi, l'accord du 6 mai 1999, voire la résolution 1244 qui s'en réfère, auraient pu subir le même sort. Il en aurait été autrement si l'intervention de l'OTAN au Kosovo par le biais de l'opération « Force Alliée » avait reçu l'aval du Conseil de Sécurité, et partant, rentrait sous le couvert du chapitre VII de la Charte.

Les cas de contrainte identifiés au Kosovo et au Timor oriental font penser à la menace d'emploi de la force qui pesait sur le président ivoirien au moment de la signature de l'Accord de Marcoussis. Le président Laurent GBAGBO n'aurait accepté de signer ledit Accord et d'approuver les décisions de KLEBER que pour se soustraire des tenailles d'une rébellion qui contrôlait la moitié du territoire ivoirien. Il craignait en autre que la France, s'arc-boutant sur la communauté internationale, profite de sa réticence pour provoquer au moyen d'une force armée, la chute de son régime323(*).

Le consentement de l'Etat intéressé représente la situation optimale. Une expression malheureuse de celui-ci a ipso facto, des conséquences sur la contribution du territoire concerné par une administration transitoire à la réussite de celle-ci.

B. Au niveau du concours des autorités et de la population locales

Le but ultime de l'institution d'une administration transitoire est le rétablissement de la paix entre les différentes couches sociales, politiques ou religieuses d'un Etat. Au Kosovo par exemple, il s'agit de construire une société démocratique multiethnique. D'où la conception des activités de la Mission en association avec la population locale. Toutefois, dans la pratique, ladite association s'avère souvent non authentique en raison des tergiversations des locaux et de la persistance des structures ségrégatives.

1- Un concours bivalent et non intégral

Dans leur collaboration avec la Mission d'administration intérimaire, les autorités ainsi que la population locales peuvent être comparées à janus. D'après la mythologie grecque, le dieu janus présentait un visage à double facette. C'est la réalité de l'action des locaux de l'administration transitoire dont le concours à la réalisation des objectifs de la Mission s'aperçoit comme une collaboration de façade. En effet, en même temps qu'elle est sensée apporter son secours à la Mission, elle n'hésite pas à oeuvrer par tous les moyens pour la défense de leurs intérêts personnels.

Le Conseil de Sécurité tout en se félicitant de l'adhésion de l'Etat hôte à la solution envisagée, instruit à l'attention de ce dernier un certain nombre de mesures à prendre pour assainir l'environnement dans lequel se déploie la présence internationale. Cependant, ces mesures ne sont pas fidèlement mises en oeuvre sur le terrain où l'on identifie très souvent des soubresauts des autorités locales.

Ainsi, en dépit des paroles rassurantes et des rencontres de réconciliation, la sécurité à Timor oriental demeure une question délicate, particulièrement vis-à-vis du grand voisin archipélagique, l'Indonésie. Elle est plus que problématique pour les cent mille déplacés vivant encore à Timor-Ouest ou dans les îles adjacentes, que les autorités indonésiennes et les milices utilisent de manière plus qu'ambiguë. Les déplacés sont utilisés comme moyen de pression contre les critiques de la communauté internationale. Par ailleurs, parmi les candidats au retour « proposés » par l'armée indonésienne sont souvent infiltrés d'anciens miliciens qui peuvent soit susciter de l'instabilité, soit être rejeté à leur arrivée et entretenir une propagande selon laquelle les Timorais réserveraient un mauvais accueil aux réfugiés. La sécurité est également menacée à la frontière où des escarmouches régulières se produisent du nord au sud, ayant causé la mort de Timorais et de casques bleus de l'ONU. Sauf réelle volonté politique de l'Indonésie, la situation aurait due rester vraisemblablement à ce niveau tant que les 9 000 membres de la force d'interposition restaient sur le territoire, mais même si des pourparlers de réconciliations continuaient de se tenir, les milices toujours soutenues en sous-main par l'armée indonésienne promettaient de revenir dès que le territoire ne serait plus protégé.

Outre ce double rôle qui ne garantie pas le succès de la Mission, l'on décrie la persistance au sein de l'administration, des bastions de la ségrégation. Cet état de chose ne prédispose en rien l'unité nationale recherchée à laquelle aspirent généralement les accords de paix auxquels se réfèrent les résolutions du Conseil.

2- La persistance des structures ségrégatives

Le cas qui illustre au mieux la rémanence des clivages socioculturels et politiques au sein d'une administration intérimaire est la situation au Kosovo. La gageure pour la MINUK était d'organiser concrètement la coexistence quotidienne des membres des différentes communautés dans un espace commun. Il s'agissait d'empêcher une discrimination à l'encontre des Serbes et des autres minorités, de démanteler les structures ségrégatives. Le retour des personnes autrefois contraintes à l'exil lors de la révocation du statut d'autonomie fut matériellement préparé à travers le lancement d'un programme de restauration des bâtiments endommagés324(*), et sur le plan juridique, par l'abrogation de deux lois serbes de 1991 relatives au droit de propriété, stigmatisées comme discriminatoires325(*). Cependant, la jouissance effective de leurs résidences ne pouvait être promise aux habitants du Kosovo. Par ailleurs, en recouvrant leurs biens, ceux-ci se trouvaient interdits d'accès aux services publics, privés de la liberté de se mouvoir, et exposés aux actes d'intimidation ou aux représailles de leurs concitoyens.

La ségrégation a perduré dans les hôpitaux326(*)et dans les écoles. Sur ce dernier point, la presse pallie au silence du Rapport du Secrétaire général. En mars 2000, élèves serbes et albanophones se partagent les locaux et la cour d'une seule école, dans le strict respect de la parité entre les communautés. Pour le directeur, « les Serbes l'ont construit il ya dix ans, et maintenant ils restent là »327(*). En outre, l'assassinat des notables issus de la communauté minoritaire est resté l'argument le plus efficace pour décourager la mixité d'une Commune. L'insécurité sur les routes éloigne les habitants minoritaires des services publics.

Par ailleurs, le Secrétaire général décrie lui-même une « discrimination humanitaire ». Selon lui, « la distribution de l'aide humanitaire et la fourniture des services de première nécessité continuent d'être entachées de discriminations »328(*). Plus grave, parce que directement liée au passage rapide d'une administration internationale directe des Nations Unies à une administration conjointe, est la « discrimination judiciaire » qui décourageait la coexistence pacifique des populations.

Le déficit en poids et en influence du souverain territorial ou de ce qu'il ya lieu de considérer comme tel, a des conséquences sur le déroulement des activités d'une présence internationale.

Paragraphe 2 : Les implications de la fragilité de l'Etat hôte

La fragilité de l'Etat intéressé dans une administration intérimaire emporte des conséquences qui se répertorient au moins dans deux sites : La légitimité interne de l'administration internationale directe (A), et la subsistance du souverain territorial (B).

A. Sur le plan de la légitimité interne de l'administration intérimaire

Le Professeur Serge SUR évoquant la légalité internationale du Conseil de Sécurité, appréhende celle-ci comme « la perception qu'une décision donnée ne peut être contestée au nom d'une légalité ou de principes de comportements qui lui soient supérieurs »329(*). La légitimité internationale de l'administration transitoire ne soufre presque d'aucun doute, puisque la résolution mettant en place une telle institution s'appuie sur la volonté de la communauté internationale souvent exprimée dans des accords en vue de la paix. Au niveau interne par contre, cette légitimité est remise en cause à travers la mise entre parenthèse contestée des autorités locales, et l'action négative de certaines populations.

1- La mise entre parenthèse et les oppositions des autorités déchues

Les administrations transitoires sont appelées à exercer tous les pouvoirs de gouvernement. Cet exercice est cependant souvent assortit comme au Kosovo, de la mention respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte. Mais malgré cette réserve, l' « administrateur intérimaire »330(*) a plutôt tendance à s'accaparer tous les pouvoirs au détriment du souverain territorial. Ce dernier réagit le plus souvent au moyen de vives oppositions. Ainsi, dans le cadre de la MINUK, le RSSG fait montre de sa volonté d'étendre sa sphère de compétences au domaine réservé à la République fédérale de Yougoslavie. Après avoir réduit à sa plus petite expression le droit yougoslave applicable, il adopte des mesures législatives331(*) qui, à l'évidence, auraient dû relever plutôt des compétences de la République fédérale de Yougoslavie. La devise officielle ayant cours au Kosovo, à savoir le dinar yougoslave, est remplacée par le Deutsche Mark332(*).

Face à ces décisions, la République fédérale de Yougoslavie manifeste son opposition résolue. Elle affirme que les activités de la MINUK et de la KFOR dépassent de loin la lettre de la résolution 1244 et qu'elles ont pour effet de priver le gouvernement de Belgrade de certaines prérogatives de la puissance publique. En d'autres termes, ces activités sont de nature à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie que protège pourtant la résolution suscitée. A titre d'exemple, aucune autorisation ne fut donnée aux agents de douane yougoslave de reprendre leur poste et maintenir une présence aux principaux postes frontière avec l'Albanie et la Macédoine, tel que prévu par le plan Ahtishaari-Tchernomydin.

A travers une lettre adressée au Secrétaire général par le Chargé d'Affaires par intérim de la Mission permanente de la Yougoslavie auprès des Nations Unies333(*), il est affirmé que le paragraphe 35 du Rapport du Secrétaire général du 12 juillet 1999334(*) « non seulement introduit la catégorie qui n'existe pas, de population du Kosovo, mais [...] donne en plus à penser que la MINUK retire aux autorités et organes gouvernementaux légitimes de la République fédérale de Yougoslavie leur souveraineté inviolable [...] ». Pour appréhender davantage l'opposition yougoslave à la MINUK, il faut voir le Mémorandum du Gouvernement fédéral concernant l'application de la résolution 1244335(*) qui, entre autre, conteste la conformité de la résolution 1244 au système de surveillance de la frontière concernant les étrangers, allègue la perpétration d'actes de terrorisme et d'autres actes de violence commis dans la province suite au déploiement de la présence internationale.

Le Chargé d'Affaires par intérim a protesté énergiquement contre l'établissement de contrôles douaniers sans l'accord ni la participation des autorités yougoslaves compétentes336(*). Suite à la visite du Ministre des affaires étrangères de la République d'Albanie le 16 octobre 1999 (qui n'avait pas demandé de visa d'autorisation aux autorités yougoslaves) ,il demanda que soient respectées les procédures prévues par le droit international coutumier en matière de visite des représentants officiels d'Etats étrangers337(*). Le même Chargé d'Affaires s'oppose à l'ouverture de la ligne aérienne Pristina-Tirana par « Albanian Airlines » sans le consentement des autorités compétentes de Belgrade338(*).

Les faits précédents témoignent de l'absence d'identification des désirata du souverain territorial dans l'action de l'administration internationale. D'où la crise de légitimité manifestée dans les soubresauts de l'Etat hôte dont le prolongement atteint la population concernée.

2- Les réticences de la population locale

L'annexe 1 de la résolution 1244 (1999) prévoie que l' « autonomie substantielle du Kosovo doit prendre en compte [...] les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie ». En d'autres mots, il s'agit de concilier la recherche d'une large autonomie du Kosovo au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte de la MINUK : Une contradiction qui attribue à la Mission des objectifs politiques ambigus qui imposent une attitude tout aussi ambiguë de la part des populations locales.

D'une part, la population ne participe pas activement aux activités d'administration intérimaire. Pourtant, l'on enregistre l'institution par la MINUK d'un Conseil transitoire du Kosovo qui se réunit chaque semaine sous la présidence du RSSG et qui regroupe tous les grands partis politiques, et les principaux groupes ethniques. La première réunion du Conseil transitoire est boycottée par la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) d'Ibrahim RUGOVA339(*). D'autre part, le Rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'Homme au Kosovo, monsieur DIENSTBIER indique que les institutions de l'administration civile de la MINUK n'ont pas supplanté les institutions parallèles, contrôlées par l'Armée de libération du Kosovo (ALK)340(*). Le siège des Serbes de Mitrovica est longtemps demeuré vacant au sein du Conseil transitoire. En dépit des patients travaux d'approche entrepris par le R.S.S.G.341(*), la participation des Serbes achoppait encore, au printemps 2000, sur des dissensions internes excitées par la dégradation des conditions de sécurité dans la ville mixte mais divisée de Mitrovica342(*). Le conseil national des Serbes de Gracanica rallia le 2 avril 2000 le Conseil transitoire du Kosovo où le siège des Serbes de Mitrovica demeurait vacant343(*). En outre, au sein des communautés des Bosniacs et des Turcs du Kosovo, les dissensions persistantes les empêchaient de participer activement à la structure mixte.

Il faut également relever que la majorité des Kosovars souhaite l'indépendance344(*) que ne prévoit pas la résolution 1244. Il s'installe ainsi un désamour entre l'administration internationale et la population concernée qui refuse d'observer l'annexe 2 de la résolution qui prévoit contre leurs espoirs, le respect de la « souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie ». La tâche de la MINUK en pâtit et devient davantage compliquée.

Ces faits illustrent bien une certaine méfiance, voire une défiance de la population locale envers la MINUK ; toute chose qui rendait aléatoire la mise en oeuvre des phases suivantes de l'administration intérimaire.

La subsistance de l'Etat hôte est l'autre domaine où l'on identifie les effets de la fragilité du souverain territorial.

B. Sur le plan de la subsistance de l'Etat hôte

L'administration transitoire s'établit généralement sur un territoire qui autrefois a connu l'autorité d'un Etat souverain territorial ou considéré comme tel. Il n'est donc pas question pour les Nations Unies de bannir de manière définitive leur prédécesseur de l'exercice des pouvoirs de gouvernement sur le territoire en question. Il peut s'agir même pour l'ONU de renforcer les capacités gouvernementales dudit Etat. C'est pour cela que certaines mesures sont souvent indiquées en vues de la subsistance de l'Etat hôte. Mais ces mesures se trouvent souvent remise en cause en raison des défaillances criardes du souverain territorial. Cette remise en cause se traduit en rejet du droit local existant, et en pratiques sécessionnistes.

1- Le rejet du droit local préexistant

L'élaboration d'un nouveau système de droit applicable au territoire provisoirement administré et la remise en état d'un système juridique local à partir du néant ne peuvent être réalisées que dans le long terme. Pour faire face de manière satisfaisante au problème de la phase d'urgence, les Nations Unies décident de décréter l'application du droit local préexistant, en l'absence de toute alternative. Les premiers règlements adoptés par les deux Représentants spéciaux du Secrétaire général (RSSG) tant à Pristina345(*) qu'à Dili346(*) déclarent l'application conditionnée du droit local en vigueur sur ces territoire avant les mises en place respectives de la MINUK et de l'ATNUTO. Ceci se fait bien évidemment sous réserve de leur compatibilité avec trois sources évoquées plus haut.

Seulement, la mise en oeuvre de ces décrets s'est souvent révélée problématique sur le terrain. Le droit antérieur du territoire est généralement rejeté dans la mesure où il est l'expression des autorités étatiques contestées par la population locale.347(*) Le Kosovo et le Timor oriental sont deux exemples typiques à cet égard, même s'il y a quelques différences. A Timor oriental, s'est posé la question de savoir si l'illégalité de l'annexion par l'Indonésie justifiait que l'on considère applicable le droit de ce Etat.

Au Kosovo, les juristes locaux d'ethnie albanaise s'opposèrent avec force à l'application des lois serbes en vigueur en 1999. Les juges d'ethnie albanaise, par exemple, refusèrent de se référer au droit pénal fédéral yougoslave appliqué après 1989. Ils se refusèrent, notamment, d'appliquer le Code pénal serbe, qui, après la réforme constitutionnelle de 1989-1990 avait remplacé le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie et le Code pénal de la République fédérale et soviétique de Yougoslavie. Le règlement du RSSG348(*) décrétant applicables les lois en vigueur au Kosovo avant le 24 mars 1999, jour de l'intervention de l'OTAN, a provoqué de vives réactions des juges pourtant nommés par le représentant spécial349(*). Le motif avancé ici était que ces lois yougoslaves constituent un instrument de la répression serbe contre les Kosovars. Un deuxième Règlement (n° 1999/24) fut en conséquence adopté presque cinq mois après le Règlement n° 1. Il décréta que les lois postérieures au 22 mars 1989, à savoir la date à laquelle le Kosovo avait été privé de son autonomie particulière, s'appliqueraient seulement à titre exceptionnel (« as an exception ») par rapport aux règlements de la MINUK et à la législation en vigueur au Kosovo avant cette date. Les lois adoptées entre 1989 et 1999 devaient donc s'appliquer : a) à titre supplétif, pour combler les lacunes de la législation précédente ; b) à condition d'être non-discriminatoires et compatibles avec les standards internationaux en matière de droits de l'homme. Ce cadre fut par la suite confirmé par le Règlement 2000/59.350(*)

Pour ce qui est du Timor oriental, l'on a observé une hostilité générale de l'élite locale à l'application du droit indonésien. Là où l'opposition se révéla particulièrement marquée, des règlements ad hoc furent adoptés afin de modifier certaines branches de l'ancienne législation351(*). En outre, pour les textes pertinents ayant survécu aux assauts de la population locale, de bonnes traductions en anglais ne furent disponibles qu'avec des retards parfois considérables

Les manoeuvres et les manipulations déloyales effectuées sur le droit local préexistant peuvent être considérées au regard des événements qui ont suivis, comme les prémices d'une sécession.

2- Des pratiques sécessionnistes malheureuses

Un processus de sécession progressive a pu être observé au Kosovo. Ce processus est déclenché par les Kosovars et encouragé par la MINUK. D'un côté, des instituions parallèles à celles de l'administration intérimaire des Nations Unies sont mises en place par les populations locales. De l'autre côté, la Mission d'administration internationale réduit de manière considérable la souveraineté de la Fédération de Serbie au Kosovo : La MINUK établit son propre contrôle sur les services douaniers et les services connexes sur les frontières internationales du Kosovo, les rendant ainsi autonomes ; le Deutsch Mark devient la monnaie officielle de paiement en lieu et place du Dinar yougoslave352(*). La révocation du Dinar yougoslave est suivie d'une vive réaction du gouvernement de Belgrade qui accuse le RSSG « de violer la souveraineté de la Yougoslavie, alors qu'il devrait être le premier à respecter la lettre de la résolution 1244 ». Mais rien ne s'en est suivie.

Les autorités provisoires de la province serbe du Kosovo, jusqu'alors sous administration de l'ONU, ont donc proclamé unilatéralement son indépendance, le 17 février 2008. Face à cet événement attendu et rendu possible par eux, la réaction des Gouvernements occidentaux par ailleurs participant à la MINUK, largement favorable à la reconnaissance du nouvel Etat, n'a bien sûr guère surpris. Si dans le cas de l'administration étatsunienne, les choses semblent claires, elles sont pourtant sans doute plus complexes en ce qui concerne l'Union européenne. Pourtant, pas un seul de ces dirigeants européens n'a élevé la moindre objection publique devant la marche vers l'indépendance, appuyée par les pressions des têtes de prou de l'OTAN.

Du côté serbe et russe, il y a moins d'équivoque. La réaction est franchement et ouvertement hostile. D'où le vote le 8 octobre 2008 sur proposition de la République de Serbie par l'Assemblée générale des Nations Unies, d'une résolution intitulée « demande d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la conformité de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo avec le droit international ». A notre avis et pour le coup, c'est donc du côté de Belgrade et de Moscou -- malgré leur mauvaise réputation -- que se trouve la position la plus défendable.

Bien qu'étant davantage politique, reconnaissance de l'Etat du Kosovo est illégale car elle ne peut être fondée sur l'exercice du droit à l'auto-détermination. Le droit à l'« autodétermination des peuples » n'est pas d'application ici. Pour le Professeur Olivier CORTEN « [...] le peuple kosovar ne bénéficie pas, en droit international, du droit à l'autodétermination. Celui-ci est en effet limité aux situations coloniales ou postcoloniales, c'est-à-dire celles de peuples vivant sur un territoire géographiquement séparé de celui de la Métropole. A contrario, il n'existe aucun droit à la sécession pour les minorités vivant sur le territoire d'un Etat. Il est intéressant de souligner que ce premier principe n'est remis en cause par personne, pas même par ceux qui ont déjà reconnu le Kosovo. Mais sur quoi, alors, fonder cette reconnaissance ? ».

En outre, droit international ne reconnaît pas l'existence d'un droit à la sécession. A cet égard, la célèbre résolution 2526 (XX) intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre le Etats conformément à la Charte des Nations Unies » adoptée par l'Assemblée générale le 24 octobre 1970, dispose que le principe de l'égalité des droits des peuples ne saurait être interprété « comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant ». De surcroît, le droit positif ne reconnaît pas un droit à la sécession pour une population opprimée, même si certains auteurs souhaitent qu'il en soit autrement353(*). Il reste que pour l'instant, la sécession est un fait politique que le droit international se contente d'entériner, dans une espèce de fonction notariale.

L'on pourrait à cet effet regretter qu'en dépit des arguments juridiques en sa faveur, la Serbie sacrifie son intégrité territoriale sur l'autel de son adhésion à l'Union européenne. Surtout que l'attitude de la Fédération de Russie laisse perplexe, puisque d'un côté, elle rejette l'indépendance du Kosovo et, de l'autre, soutient celle de l'Abkhazie et de l'Ossétie du sud.

Il ressort de toute l'analyse précédente que les lignes directrices de la coopération Etat hôte-population locale-administration intérimaire sont plus ou moins définies par la résolution instituant un régime transitoire. Seulement, cette collaboration se trouve finalement biaisée, et donc n'est plus apte à satisfaire l'atteinte des objectifs de la Mission d'administration intérimaire; Mission dont l'établissement et le fonctionnement peuvent en eux-mêmes porter les germes d'un échec.

SECTION II : LES LIMITES LIEES A L'ETABLISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'ADMINISTRATION INTERIMAIRE

Dans le domaine de l'administration directe de territoires, les Nations Unies, contrairement à leur grande expérience en matière d'OMP classiques, ne possèdent pas encore un savoir-faire ou mieux, un savoir- administrer important. D'où les lacunes observées dans l'établissement (Paragraphe 1) et le fonctionnement (Paragraphe 2) des Missions d'administration intérimaire.

Paragraphe 1 : Les lacunes de la décision d'établissement d'une Mission d'administration intérimaire

Les insuffisances de la résolution du Conseil de Sécurité instituant une présence internationale se manifestent d'abord à travers l'instauration d'une insécurité et d'une imprévisibilité juridiques (A) sur l'espace terrestre provisoirement retranché du territoire d'un Etat. Ensuite, l'on a l'ambigüité des textes constitutifs (B) des Missions. Le cas d'espèce pour cette partie de notre étude sera essentiellement la MINUK.

A. L'instauration d'une insécurité et d'une imprévisibilité juridiques

Au jour de l'adoption de la résolution 1244 (1999) la question du droit applicable au Kosovo n'aurait pas reçue une réponse claire même émanant du juriste le plus aguerrit en la matière. Pareille situation devait suivre quelques mois plutard au Timor oriental. C'est en effet que les résolutions en cause gardent le silence sur le droit applicable, en même temps qu'elles hypothèquent considérablement la mise en oeuvre du droit local préexistant.

1- L'incroyable silence sur le droit applicable

La mise en place d'une administration intérimaire entraine ipso facto, l'écroulement du système judiciaire local préexistant. Ce qui emporte des difficultés sérieuses pour l'encadrement des activités de la Mission. L'on aurait pu s'attendre à ce que concomitamment à l'adoption de sa résolution, le Conseil renseigne la Mission sur le droit applicable ne serait-ce que dans l'urgence. Mais une telle préoccupation ne fait point l'objet d'une partie de la résolution ; ce qui est à plus d'un titre, regrettable.

A titre d'illustration, on ne trouve aucune référence aux principes et règles du droit

international économique qui seraient pertinents pour encadrer les composantes économiques des Missions. Cette approche limitée est confirmée par le mandat conféré au Bureau des affaires juridiques de l'ONU par le Secrétaire général concernant l'examen des Règlements de l'ONU au Timor oriental et au Kosovo354(*). Le Secrétaire général adjoint chargé des affaires juridiques en poste à l'époque a ainsi observé que « [it] became quite an extensive activity. Not that we questioned the substantive solutions in customs, taxation, banking or whatever the subject matter was. Our task was to review the regulations from a constitutional viewpoint. That is: were they in conformity with the Charter, the pertinent Security Council resolutions, international human rights standards, etc.? »355(*). Certes, certains droits de l'homme peuvent être pertinents pour évaluer la conduite d'activités économiques, l'exemple le plus significatif étant le droit à la propriété privée, qui offre des garanties et une protection contre des abus. Il n'en demeure pas moins que ces normes s'avèrent insuffisantes et ne peuvent constituer un cadre juridique adéquat pour les activités économiques de l'ONU et des autres institutions concernées, si on pense notamment aux exigences de libre concurrence et de non-discrimination. Il apparaît de ce fait nécessaire de rappeler l'importance du respect de la règle de droit dans le domaine des échanges internationaux, des marchés publics ou encore de la concurrence en matière de reconstruction économique, notamment pour contribuer au respect de la non-discrimination dans ses différentes manifestations.

En effet, le Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies (Groupe Brahimi), en se référant aux administrations internationales au Kosovo et au Timor oriental, a eu l'occasion de décrier l'effet néfaste du manque de détermination de façon explicite du droit applicable. Si elle n'a pas la réponse au droit applicable, la Mission internationale ne peut ni se déployer promptement sur le terrain, ni remplir avec satisfaction son mandat. Malheureusement, les modèles de code intérimaires souhaités par le Groupe Brahimi n'existent pas encore356(*).

Quoiqu'il en soit des résultats auxquels est parvenu le groupe d'étude mis sur pied sur la base des recommandations du Groupe Brahimi, l'on est en droit de conclure que, par le respect qui est dû au principe de la sécurité juridique et de la prévisibilité du droit applicable, l'exigence d'un droit et d'une procédure uniformes sur tout le territoire s'impose dès le début des opérations internationales. Le Conseil de Sécurité, sur la base du rapport normalement soumis par le Secrétaire général relatif à l'institution d'une opération donnée, se doit de mettre au clair quel est le droit applicable par le personnel de la mission civile et militaire dès les premières heures du déploiement sur le territoire.

Cette limite de la résolution du Conseil peut avoir des conséquences catastrophiques notamment sur la situation des droits de l'Homme, d'autant plus que le droit local antérieur se trouve gravement hypothéqué.

2- Une mise en oeuvre du droit local antérieur hautement hypothéquée

Le droit local préexistant dont le seul reproche que l'on puisse adresser à son égard est généralement lié à la nature de l'autorité de qui il émane, subis malencontreusement souvent une triple censure : la censure de la résolution du conseil, ensuite celle de la population locale, et enfin celle du RSSG.

D'abord pour ce qui est de la limitation de l'application du droit local préexistant imposée par le Conseil, bien qu'elle puisse être salutaire, elle cache mal certaines ambigüités. Le Conseil subordonne l'application du droit local à sa conformité aux standards internationaux en matière de droits humains, à la Mission de la MINUK et aux règlements du RSSG.

Il faut dire d'emblée que la pénétration réelle du droit international dans le droit national dépend de deux éléments entrelacés : l'applicabilité directe des normes concernées, ou leur caractère « self-executing » ; le niveau hiérarchique réservé à ces normes au sein de l'ordre juridique interne.

Les règlements adoptés par la MINUK et l'ATNUTO ne se préoccupent pas de classifier les normes internationales en fonction de leur applicabilité directe. La formule choisie (« international [...] standards [...] as reflected in particular») a un caractère fourre-tout. Une norme internationale est self-executing si elle est suffisamment détaillée pour être appliquée directement par l'autorité publique, et si elle peut être directement invoquée par un sujet du droit interne (personne physique ou morale) devant un juge interne ou l'administration nationale, sans requérir aucune mesure d'exécution.357(*) Cependant, les modalités de la mise en oeuvre au niveau interne des normes internationales dépendent normalement du contenu et du stade de l'évolution du droit interne en les matières concernées. Le caractère self-executing d'une norme doit être établi dans une évaluation d'espèce.

Malgré l'absence d'une réception formelle, ces normes sont considérées tout de même comme faisant partie intégrante du droit applicable au Kosovo et au Timor oriental. On pourrait dès lors parler d'un « monisme » imposé, qui écarte à la fois la nécessité de toute ratification et de tout acte d'incorporation en droit interne.

Cependant, l'inscription du mandat de la Mission et des Règlements du RSSG en tant que référents au même titre que le droit international, nous laisse supposer que ces deux sources pourraient exprimer des positions contraires à l'esprit et à la lettre du droit international. Cet état de chose placerait véritablement le territoire concerné dans une insécurité juridique notoire.

Pour sa part, la conditionnalité de l'application du droit local constituée par la révolte décalée de la population locale, et l'exercice à tout prix des pouvoirs législatifs du RSSG, est fantaisiste, puisque sans fondement juridique, et démesurée parce que résultant de la boulimie de compétences du RSSG. De plus, le travail de révision du droit local ne fut ni complet ni systématique.358(*) Le personnel international dut se familiariser avec l'ancien droit yougoslave et kosovar, respectivement indonésien, dans le domaine pénal, civil et administratif. La tâche d'identifier les lois devenues inapplicables, moyennant une comparaison avec les standards internationaux et les actes du RSSG, fut laissée finalement à chaque opérateur juridique, avec tous les risques d'une application arbitraire et inégale du droit qui s'ensuivent.359(*) Au Kosovo, le droit serbe d'après 1989 n'a été appliqué, jusqu'à nos jours, que par les structures parallèles serbes existant dans les trois municipalités du nord du territoire ou dans les enclaves.360(*) Au Timor oriental, monsieur MORROW rapporte que « In the absence of a review mechanism, the pragmatic ambitions of Regulation No 1999/1 in perpetuating Indonesian Law within certains safeguards provided by international law were severely curtailed. UNTAET was, in general, unable to select strategically form the best of Indonesian law, opting instead to grapple with the politically convenient, but legally impossible, task of legislating anew with insufficient resources. Thus, what may have been a jurisprudential problem quickly revealed itself as a practical one: UNTAET's legal authority was certain, but its actual ability to exercise that authority was the subject of self-fashioned constraints »361(*). Cet état de chose favorise la survivance de plusieurs dispositions incompatibles avec les règlements adoptés par les Missions ainsi qu'avec les standards internationaux en matière de droits de l'homme.

Le texte instructeur de la Mission d'administration internationale contient parfois des ambigüités néfastes à l'atteinte des buts fixés.

B. L'ambigüité du texte constitutif de la Mission d'administration

Des ambigüités sérieuses jalonnent la rédaction du texte fondateur d'une Mission d'administration intérimaire. Elles se traduisent par une incertitude sur la fin de l'administration intérimaire, et une prescription équivoque des objectifs de la Mission.

1- L'incertitude sur la fin de l'administration transitoire

Le Conseil établit généralement la présence internationale pour une période « initiale  de 12 mois», indique que celles-ci devront poursuivre leur activités par la suite tant qu'il « n'en aura pas décidé autrement »362(*). Cette subtile formulation cache mal les insuffisances du Conseil dans la programmation opérationnelle.

En principe, l'administration internationale d'un territoire est par nature transitoire ; principe que le Conseil a mal à traduire. En outre, la politique de la MINUK en pratique, présente plutôt des traits marquant de quelque chose de conservatoire. Le volontarisme -inégalement- déployé dans sa mise en oeuvre ressemble à un pari sur l'irréversibilité, alors que les pouvoirs souverains transférés par l'Etat hôte sont temporaires et celui-ci entend les recouvrir dans de brefs délais. L'incertitude qui pèse sur la cessation des activités de l'administration transitoire est donc réelle et problématique.

En prenant des décisions qui tendent à pérenniser de manière anormale une situation normalement provisoire, l'ONU court le risque d'être perçue comme un proconsul et la Mission pourrait être comparée, si sa mission se prolonge trop, à une force d'occupation par la population363(*). Et si elle prend le caractère d'une force d'occupation, la Mission justifie de ce fait le droit à l'auto-détermination du peuple dont le territoire est occupé ; toute chose qui ne s'inscrit pas dans le souci de respecter l'intégrité territoriale du souverain territorial.

Le Conseil est le seul juge du moment où une administration internationale transitoire d'une part, atteint ses objectifs globaux, et donc cesse d'être nécessaire d'autre part. C'est dire si la décision unilatérale du Conseil prévaut sur le consentement de l'Etat hôte. L'on peut aussi y voir l'intériorisation par le Conseil, des effets du veto. Dès cet instant, le sort de la Mission dépend finalement des caprices des « cinq grands ». Cet état de chose est contraire à l'esprit de synergie et de transparence voulu par l'administration intérimaire. Ce d'autant plus que le mode de fonctionnement du Conseil constitue un handicap majeur à une administration efficiente des territoires. La dévolution d'un mandat de courte durée renouvelable à la discrétion d'un membre permanent du Conseil entretient un climat d'incertitude insurmontable.

Le caractère ambigu de la résolution du Conseil se poursuit dans la définition des objectifs de la Mission.

2- Une définition équivoque des objectifs de la Mission

Au paragraphe premier de la résolution 1244 (1999), le Conseil de Sécurité déclare que « la solution politique de la crise au Kosovo reposera sur les principes généraux énoncés à l'annexe 1et les principes et conditions plus détaillées figurant à l'annexe 2 » Il s'agit en effet des principes transmis par l'Accord du G8 et l'Accord de Bel grade. L'un et l'autre renvoient à :

« Un processus politique en vue de l'établissement d'un accord cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo, une autonomie substantielle qui tienne pleinement compte des Accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie [...] ». L'ambigüité majeure de la MINUK réside dans la conciliation de ces principes potentiellement contradictoires. En réalité, le processus et les termes du règlement définitif du conflit semblent repoussés vers un lointain avenir.

Les instruments repris par le Conseil, contournent tous à cause ou en dépit de son extrême plasticité, la notion d'auto-détermination. Le mot n'apparaît pas, l'auto-administration dans toutes ses formes, lui étant préférée. Seulement, en version anglaise, « autonomie substantielle » renvoie à « substantial self-government », ce qui exprime un haut degré d'autonomie. L'auto-administration semble recouvrir le spectre de fonctions plus larges que la simple autonomie administrative.

Les expressions « autonomie sensiblement accrue », « véritable autonomie administrative », «véritable autonomie administrative » qui sont habilement glissées dans les textes, déterminent à mots cachés, le statut futur du Kosovo. De ce fait, la résolution 1244 présente les traits d'une résolution de dupe, au détriment des intérêts du souverain territorial. Le silence gardé sur le statut futur du Kosovo serait finalement un « silence normateur de d'effet positif »364(*) en faveur de l'auto-détermination des Kosovars.

Partit sur des bases qui ne lui permettent pas d'avoir une réelle visibilité de son action, la Mission d'administration intérimaire ne peut que présenter un fonctionnement tout aussi limité.

Paragraphe 2 : Les lacunes du fonctionnement de la Mission d'administration internationale

L'administration intérimaire se déploie sur le terrain sous l'autorité de l' « administrateur transitoire » (nom donné au RSSG à Dili). Ce dernier est le véritable dépositaire des pouvoirs souverains dont il a la responsabilité principale de l'exercice. Cet exercice se doit d'être le prototype de la gouvernance démocratique moderne. Mais dans la pratique, l'action du RSSG est entachée par une troublante suprématie du chef de la Mission (A) et un contrôle limité des ses actes (B).

A. La troublante suprématie du RSSG

La structure administrative d'une administration transitoire fait généralement émerger le rôle prépondérant du RSSG, puisque le pouvoir de décision est concentré entre les mains de ce dernier365(*). Il s'agit d'un rôle qui met en exergue l'importance du pouvoir discrétionnaire du RSSG, et malheureusement le départ du principe de la séparation des pouvoirs.

1- L'extension infinie des pouvoirs du RSSG

Dans un rapport sur le Kosovo366(*), le Secrétaire général estime que l'administration du territoire et de la population sont des motifs justifiant que la Mission d'administration soit investie de tous les pouvoirs. Il de ce fait accorde un éventail de pouvoirs au chef de l'administration internationale. Les pouvoirs du RSSG sont exercés tant en matière de nomination que dans le domaine de la règlementation. Son pouvoir de réglementation est largement défini car il peut prendre des mesures réglementaire dans tous les domaines placés sous sa responsabilité et parce qu'il peut modifier, abroger ou suspendre une loi existante s'il estime que cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Quant au pouvoir de nomination, il est également très large puisque non seulement le RSSG a la latitude de nommer toute personne dont il a besoin pour exercer une fonction dans l'administration transitoire, mais encore il peut démettre ces mêmes personnes pour divers motifs.

Ces pouvoirs sont exclusifs au RSSG. Au surplus, il agit en étroite coordination avec les autres organisations, et consulte la population locale.

Au Timor oriental aussi, des pouvoirs constitutionnels très larges furent attribués à l'« Administrateur transitoire » (nom donné au RSSG) de l'ATNUTO.

Les règlements qui ont valeur de lois, à l'instar des décrets-lois pris sous la IVéme République, et qui constituent une modalité de mise en oeuvre des pouvoirs du RSSG, lui donnent souvent l'occasion d'étendre sa compétence. Le premier règlement prit par monsieur Bernard KOUCHNER, détermine de manière plus précise que l'a fait le Secrétaire général, lesdits pouvoirs. Ce texte confirme que le RSSG dispose de tous les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, qu'il dispose de la faculté de réglementer dans tous les domaines ainsi que de nommer et de révoquer les agents de l'administration internationale.

De fait, pour bénéficier de si larges pouvoirs, le chef d'une Mission d'administration intérimaire de l'ONU procède généralement à une « lecture fonctionnelle et non littérale »367(*) de la résolution instituant ladite Mission. Cette situation est de nature à faire du principe de la séparation des pouvoirs, un concept dépouillé de tout sens.

2- Le départ du principe de la séparation des pouvoirs

Le principe de la séparation des pouvoirs set une doctrine fondée sur l'idée selon laquelle le bon fonctionnement de la démocratie - que l'ONU promeut - repose sur l'autonomie, l'une par rapport aux autres, des fonctions législative, exécutive et judiciaire. Contrairement à l'internalisation du principe dans les constitutions de la majorité des Etats modernes, la pratique actuelle de l'administration directe des Nations Unies consacre sa non reconnaissance dans ces situations. C'est là l'une des questions problématiques d'ordre « constitutionnel » de l'administration intérimaire.

Dans le cas du Kosovo, en vertu du Règlement 1999/1, tous les pouvoirs législatifs et exécutifs, y compris l'administration de l'ordre judiciaire, furent conférés à la MINUK et exercés par le RSSG. La pratique subséquente semble avoir exclu l'existence de règles constitutionnelles pouvant limiter les pouvoirs du RSSG.368(*) Toute chose qui remet en cause la théorie des contrepoids prônée par le principe de la séparation des pouvoirs. L'autorité du RSSG de mettre en oeuvre la Résolution 1244 n'est pas érodée par les pouvoirs des institutions provisoires locales d'auto-administration. Bien au contraire, le RSSG dispose de pouvoirs de supervision et d'intervention relatifs aux activités de ces institutions369(*).

En effet, est prévu que « The exercise of the responsibilities of the Provisional Institutions of Self-Government under the Constitutional Framework shall not affect or diminish the authority of the SRSG to ensure full implementation of UNSCR 1244 (1999), including overseeing the Provisional Institutions of Self-Government, its officials and its agencies, and taking appropriate measures whenever their actions are inconsistent with UNSCR 1244 (1999) or this Constitutional Framework ».

Si l'on ajoute que la chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo peut exercer ses pouvoirs de contrôle sur les actes adoptés par l'Assemblée kosovare, mais non sur les actes adoptés par la MINUK, on comprend que le RSSG continue, à bien regarder, à être un organe legibus solutus. Le Professeur Marco SASSOLI parle, à propos de la compétence du RSSG de la MINUK, d'une « compétence digne - sur le papier tout au moins - de celle d'un souverain de l'époque absolutiste »370(*). Une position très critique sur le point, avec référence à l'ATNUTO, a été exprimée par monsieur CHOPRA en ces termes : « The organisational and juridical status of the UN in East Timor is comparable with that of a pre-sontitutional monarch in a sovereign kingdom »371(*). Les larges pouvoirs législatifs et exécutifs du RSSG demeurent la clef de voûte du fonctionnement de l'administration intérimaire ; un fonctionnement incompatible avec le standard international de démocratie.

L'Homme contemporain considère qu'une société qui ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs est inévitablement despotique, tyrannique ; Ceci d'autant plus que dans ce cas, les limites du pouvoir sont presque inexistantes.

B. L'introuvable contrôle des actes du RSSG

Bien qu'elle soit temporaire, la compétence d'une administration intérimaire est presque plénière. Son confinement entre les mains du RSSG est un empêchement sérieux du contrôle de son exercice. L'on observe une carence des limites de droit et une absence des limites de fait du pouvoir.

1- La carence des limites de droit

Les normes judiciaires des administrations transitoires semblent exclure l'existence de règles constitutionnelles pouvant limiter les pouvoirs du RSSG. D'une part, l'on a l'absence criarde d'un tribunal constitutionnel (ou d'un organe équivalent). D'autre part, aucun organe n'est chargé de vérifier la légalité des actes adoptés par la MINUK. L'absence totale d'un contrôle juridictionnel statutaire de l'action du RSSG choque la logique du droit et les théories traditionnelles d'organisation du pouvoir.

Une seule limite semble s'opposer au chef de l'administration intérimaire : le respect de la Résolution du Conseil de sécurité instituant la Mission. Au Kosovo par exemple, la chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo peut exercer ses pouvoirs de contrôle sur les actes adoptés par l'Assemblée kosovare,372(*) mais non sur les actes adoptés par le RSSG. L'autorité de ce dernier dans l'exécution de son mandat n'est même pas contrebalancée par les pouvoirs des institutions provisoires locales d'auto-gouvernement.

La carence des moyens de contrôle de l'action du RSSG peut être génératrice des décisions illégales. Deux mois après l'établissement de la présence internationale, le RSSG adopta le Règlement 1999/2 en matière de mesures individuelles d'éloignement à l'encontre de toute personne susceptible de menacer l'ordre ou la paix publics. Le critère établi pour le recours à ces mesures était celui de la nécessité « in the opinion of the law enforcement authorities and in light of the prevailing circumstances on the scene, to prevent a threat to public peace and order ».373(*) Aux termes du règlement, la menace à l'ordre et à la paix publics pouvait découler : (1) du non respect de la loi ; (2) d'une atteinte aux droits des individus ou à la propriété publique ou privée ; (3) d'une entrave à l'action des pouvoirs publics.374(*) Etaient également prévues des mesures de détention temporaire, « if this is necessary in the opinion of the law enforcement authorities and in light of the prevailing circumstances on the scene, to remove a person from a location, or to prevent access by a person to a location ».375(*)

Cet acte fait primer les exigences de la sécurité sur l'observance des droits de l'homme. Quelques mois après, la MINUK clarifie sa position sur ce point dans un document portant le titre « Security and the Rule of Law in Kosovo », dont il convient de reproduire ce passage :

« Human rights principles should not be viewed as operating to dogmatically bar action that must be taken to address urgent security issues. A number of rights, including the rights to privacy, freedom of expression, freedom of assembly and freedom of movement, are subject to limitations which are necessary in a democratic society in the interest of national security of public safety, for the maintenance of public order [and] for the prevention of crime. Within the framework of human rights, there is flexibility to take the necessary steps to promote public peace and order, even where such steps may constrain individual rights ».376(*)

Sur cette base, les mesures en question ne semblent pas constituer un exemple de suspension ou de « dérogation » de certains droits de la personne, qui selon les termes de l'article 4 du Pacte sur les droits civils et politiques ainsi que de l'article 15 de la CEDH est autorisée « en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation ». La référence aux « limitations » dans le document de la MINUK paraît plutôt indiquer des cas de « restrictions », qui sont autorisées par plusieurs dispositions de ces instruments conventionnels même en temps ordinaire.377(*) L'exercice de ce pouvoir de « restriction » est soumis, tout comme celui relatif aux « dérogations », au principe de la proportionnalité.378(*) Mais puisqu'il n'existe pas d'organes compétents en la matière, le contrôle de proportionnalité ne pourra être effectué ; le Secrétaire général ne pouvant le cas échéant qu'exercer un contrôle d'opportunité.

La situation du Kosovo n'est pas nouvelle : Suite à l'inaptitude du gouvernement bosniaque à diriger sans assistance en 1995, le Conseil institue une administration internationale dans le pays. La Mission internationale en Bosnie-Herzégovine, coexiste dès sa création avec les autorités de gouvernement de l'Etat hôte. Aux fins d'en déterminer la nature, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine évalue les pouvoirs du Haut Représentant du Secrétaire général. Mais enfin de compte, les juges constitutionnels, au moyen de la notion de dualité fonctionnelle (« fonctional duality »), se sont reconnus incompétent pour exercer un contrôle sur des pouvoirs accordés au Haut Représentant en vertu des textes internationaux379(*).

Si les moyens de droit du contrôle de l'action du RSSG sont quasiment impuissant, peut-il en être autrement des instruments de fait ?

2- L'insuffisance des limites de fait

Au Timor oriental, un Conseil consultatif national a été institué en décembre 1999.380(*) Il s'agissait d'un organe mixte composé de représentants de la population locale et de l'ATNUTO, chargé de conseiller l'Administrateur transitoire au sujet de toutes les questions liées à l'exercice des fonctions législatives et exécutives. Toutefois, il ne portait en rien atteinte au pouvoir de l'Administrateur général d'exercer en dernier ressort toutes les fonctions confiées à la Mission.381(*)

Une limite au pouvoir de nomination du représentant spécial réside le fait qu'il doit veiller à la représentativité des différentes couches sociologiques de la région concernée382(*). Il s'agit de l'application du principe de l'équilibre régional. Il doit également observer la pratique préexistante en matière de nomination. Mais ici encore, le RSSG n'est pas ligoté par ces exigences qu'il peut passer outre.

Il faut aussi ajouter dans cette rubrique des limites dues au fonctionnement des Missions d'administration intérimaire, les limites constituées par la rareté des moyens financiers et humains. Cette désagréable situation est inquiétante pour un RSSG qui se voit souvent obligé d'actionner des sirènes d'alarmes en direction du Conseil afin de recevoir les ressources sans lesquelles il ne peut supporter le coût financier de l'administration.

Au regard de tout ce qui précède, force est de constater que l'administration transitoire des territoires en droit international est loin d'être à l'abri de divers vices. D'où certainement les bilans mitigés qui peuvent être établis au Kosovo par exemple. Il est donc nécessaire que des stratégies puissent être élaborées pour extirper les freins de l'administration intérimaire, et ainsi assurer son succès. Nous nous proposons de présenter quelques améliorations souhaitables.

CHAPITRE II : DES AMELIORATIONS SOUHAITABLES

De manière progressive le Conseil de sécurité des Nations Unies a  été amené à intervenir dans les crises intra étatiques au motif qu'elles constituent des menaces pour la paix et la sécurité internationale. L'une des réponses à une menace de ce type est la mise en place d'une administration internationale sur le territoire en cause. L'intervention peut être envisagée dans la perspective de reconstruction des conditions d'exercice des attributs de souveraineté. Mais la pratique a pu faire ressortir des Missions qui se sont inscrites dans l'irrespect de cette souveraineté. Il s'agit là d'une limite parmi tant d'autres, d'une institution au service de la pacification des relations internationales. Dès lors, il nous semble nécessaire, pour que les Nations Unies jouent efficacement leur rôle dans le domaine du maintien de la paix au moyen de l'administration transitoire, que l'on envisage des stratégies pour perfectionner ladite administration. Stratégies que nous concevons d'une part, en terme d'amélioration du cadre juridique (Section I), et d'autre part sous la forme de l'optimisation des capacités de fonctionnement (section II) de l'administration transitoire.

SECTION I : L'AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE

Afin de renoncer à l'imbroglio juridique qu'entraine généralement la mise en place d'une administration transitoire d'un territoire, l'on suggère que l'ONU s'approprie résolument le concept de prévisibilité juridique (Paragraphe 1) et se soucie, en vue de lever tout équivoque, de la qualité sémantique de ses textes (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La prévisibilité juridique

Lorsque que l'on jette un regard dans la composition sociologique d'une Mission d'administration intérimaire, l'on se rend immédiatement compte qu'on est en présence d'un regroupement de divers élément appartenant à des cultures et systèmes juridiques tous aussi divers. Face à une question donnée, la Common Law par exemple, ne présente pas les mêmes solutions que celles proposées par le droit francophone. L'on ne pourrait donc pas s'attendre à une application extra territoriale mutatis mutandis du droit national de chaque entité participant à une administration internationale. Il est donc impérieux pour le Conseil de résoudre, concomitamment à sa décision, le problème des codes juridiques (A), tout comme il se doit d'objectiver l'application du droit local préexistant (B).

A. La solution des codes juridiques

Il est nécessaire que, préalablement au déploiement sur le terrain d'une présence internationale, que celle-ci soit doté d'un code juridique gouvernant son action. En outre, l'on doit pouvoir encadrer l'activité législative de la Mission afin qu'elle puisse tenir compte des spécificités de la région concernée.

1- L'adoption préalable des codes juridiques

Dans son Rapport, le Groupe Brahimi, en se référant aux expériences de la MINUK et de l'ATNUTO, que les tâches des présences internationales « ' auraient été beaucoup plus faciles à exécuter si la mission avait pu disposer d'un ensemble type de règles juridiques et judiciaires qui auraient servi à titre intérimaire de code juridique, et auquel le personnel aurait été formé au préalable, en attendant d'apporter une réponse définitive à la question du `droit applicable »383(*). C'est en effet que les normes souvent énumérées par la résolution du Conseil, sont extrêmement limitatives. Un cadre juridique pertinent d'une présence internationale ne saurait ignorer une branche importante du droit international comme le droit international économique. Dès lors que le Conseil peut fixer des objectif relevant du long terme dans le domaine de la reconstruction de l'Etat en faillite, il n'est plus question de considérer les questions qui en découlent par rapport au seul prisme de la sécurité collective traditionnelle qui relève davantage du court terme et d'une logique dérogatoire. De fait l'on note une parenté croissante entre sécurité collective et gestion économique. Au Kosovo et au Timor oriental, l'ONU se lance dans des opérations de très grande ampleur dépassant, de loin le maintien de la paix pour embrasser la reconstruction politique et économique. Les principes et règles du droit international économique à l'instar de ceux de non-discrimination et de transparence doivent aussi y trouver leur place en tant qu'outil de stabilité et de prévisibilité. Du moins, une explicitation du droit applicable aux échanges internationaux devrait être apportée.

Dans une perspective de court terme, et vu le manque de cohérence de certaines solutions adoptées par la pratique, la solution Lakhdar Brahimi est très chaleureusement accueilli384(*) et le Secrétaire général a très vite fait des propositions quant à sa mise en oeuvre concrète.385(*) C'est uniquement concernant l'idée d'un code type qu'il a exprimé des réticences. Un groupe de travail qui s'est penché au sein du Secrétariat sur cette idée, exprima des doutes sur la question de savoir s'il était souhaitable ou même possible de définir un code juridique type, même si on distinguait les différents modèles basés sur le droit civil et la common law. Il a toutefois convenu qu'il serait fort utile de définir plus précisément une réglementation portant sur les aspects pratiques des procédures pénales (et non sur le fond). Il fait référence aux procédures d'arrestation, de détention, de fouilles et de saisie. Un ensemble commun, qui pourrait tenir pleinement compte des instruments de protection des droits de la personne ainsi que du Statut de la Cour pénale internationale, éviterait que le personnel international soit contraint d'appliquer les différentes procédures nationales de leur pays d'origine.386(*) Le Secrétaire général a donc demandé aux différents organes concernés du système des Nations Unies d'évaluer jusqu'en janvier 2001 les besoins et la possibilité "de rédiger une réglementation commune simple de procédures intérimaires". Quant à l'objet de cette réglementation, il mentionne toutefois étonnamment non seulement la procédure pénale, mais aussi le droit pénal. Il annonce qu'une fois que l'évaluation sera faite, une équipe pourrait rédiger un premier projet qui serait soumis aux États Membres pour consultation.387(*) Le Conseil de sécurité a, quant à lui, accueilli favorablement cette intention du Secrétaire général "d'entreprendre une évaluation des besoins dans les domaines dans lesquels il serait possible et utile de rédiger un recueil provisoire de règles de procédure pénale simples et unifiées."388(*) Jusqu'à présent, les résultats de cette évaluation ne sont pas encore connus.

En effet, l'élaboration d'un nouveau système de droit applicable au territoire et la remise en état d'un système juridique local à partir du néant ne peuvent être réalisées que dans le long terme. La solution proposée par le Groupe d'étude est d'autant plus salutaire qu'elle comporte un volet formation et sensibilisation juridiques des personnes appelées à exercer des fonctions administratives sur un territoire étranger.

Dans l'adoption du code juridique, le Conseil devra avoir en mémoire le souci de l'homogénéisation du droit et de la procédure applicables sur le territoire. En conséquence, il serait opportun que l'ONU dispose en permanence d'une banque de données juridiques des différentes régions de la société internationale. Des juristes experts en matière de droit comparé devront être d'une immense importance. L'efficacité de l'action de la Mission d'administration internationale en serait renforcée.

L'autre moyen permettant de renforcer l'efficacité de l'action de l'administration internationale est l'encadrement de son activité législative.

2- L'encadrement de l'activité législative de la Mission

La pratique des administrations transitoires est illustrative d'un RSSG faisant oeuvre législative. En la matière, il apparait comme un « legibus solutus », c'est-à-dire une autorité déliée des lois, bref, aux pouvoirs illimités.

Le Représentant spécial du Secrétaire général légifère par le biais des règlements que l'on peut qualifier de règlements-lois. Pour des raisons pratiques, exception est faite au pouvoir législatif du RSSG en ce sens que le droit préexistant peut être applicable. Toutefois, le Représentant spécial se lance souvent dans un processus visant plutôt à abolir immédiatement un grand nombre de lois locales. La revue complète de la législation locale qui s'en suit aboutit très rapidement au décret d'un droit et d'une procédure intérimaires souvent inadaptés. Au Timor oriental, la procédure pénale intérimaire,389(*) adoptée dans ces conditions, avait l'inconvénient d'avoir été élaborée par un juriste Américain utilisant une terminologie propre à la common law que les juristes locaux ne connaissaient pas390(*), puisque la tradition juridique locale portugaise et indonésienne est romano-germanique.

Pour éviter ce genre d'inconvénients, il est d'un grand intérêt que le RSSG, dans l'exercice de son pouvoir législatif, ait pou référence le droit et la procédure locale préexistante, desquels il ne devra pas se détourner a priori. Par ailleurs, il devra se faire entourer par des juristes formés dans la tradition qui est celle du territoire administré.

Les faits qui ont été mentionnés plus haut montrent bien combien le pouvoir législatif du RSSG a besoin d'être encadré par le droit préexistant de qui il doit s'inspirer positivement. Les administrations internationales avec leurs juristes provenant de pays distincts et ayant différentes traditions juridiques, témoignent en premier lieu des grandes différences qui existent encore aujourd'hui entre les différents systèmes juridiques, malgré toutes les tendances d'harmonisation. Ne serait-ce que pour ce motif, il n'apparaît pas indiqué de laisser une autorité prise individuellement fut-elle le RSSG, se mouvoir de manière solitaire et en toute liberté, dans le vaste et délicat domaine des lois.

Il est peut-être encore plus urgent de disposer d'un réseau de juristes comparativistes qui puissent être envoyés à court terme pour assurer au minimum la formation des juristes locaux dans le domaine des standards internationaux, et au mieux, assister le RSSG en matière de réformation du droit local, et de formation et de rédaction de nouvelles législations conciliant impératifs du droit international et nécessité de repères locaux. Ces experts qui ne feraient pas partie de l'administration internationale sur place symboliseraient mieux les idéaux d'indépendance et d'impartialité peuvent être fournie par le monde universitaire.

En outre, le RSSG ne doit pas légiférer à tout prix. En attendant de bien s'informer et faute de mieux, le principe de la continuité de la législation antérieure doit s'appliquer de manière objective.

B. L'application du principe de la continuité objective du droit antérieur

Le droit « local » existant n'est pas en lui-même nécessairement lacunaire et inutile. Au contraire il regorge parfois d'un certain nombre d'avantages. De ce fait il ne doit pas être évalué à la base des sentiments et opinions personnelles. Le cas échéant, l'on devra lui appliquer des techniques de sélection précises et objectives.

1- Les avantages du droit local préexistant

La pratique des administrations internationales transitoires telle que perçue au Kosovo et au Timor oriental, peut être résumée comme manifestant un principe avec quelques exceptions. Le principe veut qu'une administration civile internationale applique le droit national qui était en vigueur avant qu'elle n'ait pris le contrôle d'un territoire. Cette solution est conforme à celle que le droit international prescrit pour un cas analogue d'une présence étrangère provisoire: celle d'une occupation militaire pendant un conflit armé. Il s'agit de l'affirmation de la tendance générale du droit à continuer à s'appliquer sur un territoire donné, même si celui-ci tombe sous la souveraineté d'un autre État. C'est ainsi que des règles du droit civil allemand sont applicables aujourd'hui encore en Alsace-Lorraine, plus de 80 années après que celle-ci est redevenue française. Le Québec, quant à lui, applique aujourd'hui encore un droit civil français bien qu'il soit tombé en 1763 sous souveraineté anglaise. Même les peuples décolonisés ont conservé jusqu'à nos jours de larges parties de la législation de l'ancien État colonisateur, y compris dans la matière judiciaire (domaine de prédilection de la souveraineté), sans qu'ils aient entendus reconnaître par là une légitimité quelconque à la colonisation antérieure.391(*) Le Cameroun, en attendant l'adoption et la promulgation de son Code des personnes et de la famille, continu à appliquer le Code civil français de 1804.

En effet, la solution de l'application du droit antérieur comporte des avantages pratiques, dans la mesure où ledit droit est nécessairement le mieux connu. La solution correspond aussi à une exigence démocratique, confirmée par le droit international des droits de l'Homme: La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics392(*) et la tâche de légiférer, en particulier en matière pénale, appartient à celles et à ceux qui ont été élus à cette fin par la population. Une administration civile internationale ne représente pas le peuple. Elle n'a pas été désignée par le peuple. Elle ne connaît pas le principe de la séparation des pouvoirs et est nécessairement plus ou moins autocratique. Elle ne devrait donc pas jouir de la légitimité de légiférer à son gré.

L'alternative au principe de la continuité se révèle moins satisfaisante. Soit, l'administration civile adopte une législation toute nouvelle, ce en quoi elle n'a en principe, ni le temps, ni les ressources, ni la légitimité démocratique nécessaires. Soit alors, elle choisit une législation d'un Etat participant ou celle qui a été applicable dans le territoire à administrer à un moment antérieur de l'histoire. De telles solutions préjugent des enjeux politiques à résoudre pour mettre fin à l'administration internationale. Elles sont souvent partiales vis-à-vis de certains groupes de la population. Comment justifier l'application de la législation d'avant 1989 au Kosovo? Pourquoi n'a-t-on pas choisi la législation ottomane de l'époque avant que le Kosovo ne retombe sous domination serbe? Le choix d'une législation antérieure à celle qui était en vigueur au début de l'administration civile internationale pourrait à la rigueur se justifier si l'introduction de la législation postérieure violait le droit international. En appliquant un tel standard de légitimité, on aurait ainsi plutôt du écarter la législation indonésienne au Timor oriental que la législation serbe au Kosovo. En effet, la législation indonésienne ne pouvait être introduite au Timor oriental que dans le cadre de l'annexion indonésienne. Or, cette annexion était illégale selon l'avis des Nations Unies et violait le droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination.393(*) L'administrateur transitoire ne s'est probablement pas fondé sur de telles considérations parce que la législation portugaise précédente n'était pas plus autochtone et locale que celle de l'Indonésie.

Pendant que la simple règle de la continuité du droit local peut être justifiée par des facteurs objectifs, le choix d'une autre législation implique toujours un jugement de valeur sur des faits historiques. Etat de chose sans fondement juridique et peu recommandable.

2- Les techniques de sélection du droit local préexistant applicable

L'application du droit antérieure peut paraître délicate là où il s'agit du droit émanant d'autorités qui sont rejetées par la population locale, du fait qu'elles ont commis des exactions contre cette population, et si la présence internationale a été établie précisément suite à un conflit entre la population locale et les autorités dont la législation devrait être appliquée. Ce fut le cas au Kosovo et au Timor oriental.

Mais en réalité, le rapport conflictuel entre l'autorité auteure du droit local et la population, ne doit pas être considéré comme un critère déterminant l'applicabilité du droit local. Seules les normes résultant du droit international, de la mission d'une administration intérimaire et des règlements subséquents du RSSG, qu'elles soient capables d'être directement appliquées ou qu'elles nécessitent une législation de mise en oeuvre par l'administration civile internationale, constituent l'exception au principe de continuité du droit local. A cet égard, vu qu'elle tire son mandat du droit international et qu'elle ne se heurte à aucune souveraineté étatique, il est logique qu'une administration civile internationale adopte une approche strictement moniste des rapports entre droit international et droit interne.

Toutefois, le simple énoncé de la primauté des règles internationales n'est pas suffisant. Les juristes doivent plutôt comparer, de façon générale et dans chaque cas d'espèce, le droit local avec les exigences internationales, ce qui est une tâche difficile mais non insurmontable.

En conclusion, il nous semble que le droit antérieur ne doit en aucun cas et d'aucune manière être écarté du fait du législateur dont elle provient, mais uniquement à cause de son contenu.

Pour finir sur les améliorations possibles du cadre juridique de l'administration intérimaire en droit international, abordons maintenant la question de la qualité sémantique des textes.

Paragraphe 2 : La qualité sémantique des textes

Les développements récents de l'administration internationale des territoires illustrent la manière dont le Conseil de Sécurité s'ingénie à affiner les moyens mis à sa disposition par la Charte, faute d'une réforme presque hypothétique pour tenir compte de la donne actuelle des relations internationales. Ce déphasage entre le texte et la réalité emporte des conséquences notables dans la mise en oeuvre du pouvoir règlementaire extérieur du Conseil. La qualité des textes en pâtit. Or il est nécessaire, pour une meilleure lisibilité et une grande efficacité, que l'action de l'administration soit encadrée par des textes précisant clairement les missions (A) des présences internationales et conciliant les objectifs politiques aux nécessités juridiques (B).

A. La précision des missions administratives

Pour remédier au problème de l'imprécision des missions administratives, la résolution du Conseil se doit de définir clairement la coordination des structures internationales sur place et les tâches des instituions provisoires. Il est crucial que le Conseil de sécurité assigne un mandat clair et crédible à une mission d'administration intérimaire.

1- De la coordination des structures internationales intervenant sur le terrain

La résolution du Conseil mettant en place l'administration intérimaire n'inclut pas les modalités d'organisation interne de la Mission. C'est donc sur ce fondement que le Secrétaire général intervient. Mais sa définition de ladite organisation est généralement quelque peu extensive, voir exagérée.

Plutôt que de laisser une telle responsabilité au Secrétaire général, il nous semble convenable que le Conseil s'en occupe lui-même. Cette solution est soutenable car en effet, seul le Conseil a la maitrise totale de l'esprit et du sens des textes qu'il édite. Dans ce sens, pour éviter les chevauchements de compétence entre l'une et l'autre présence394(*), il est nécessaire que la présence internationale civile soit dès son déploiement, en mesure par le biais d'une police propre, de prendre la responsabilité du maintien de l'ordre public. La présence de sécurité devra donc s'occuper uniquement des activités d'ordre militaire telles que l'arrêt des combats et le retrait de forces belligérantes qui pourront par la suite passer de l'état de soldat de la guerre à celui de soldat de la paix. Cette mutation rend nécessaire le rôle de la présence civile. Dans le cadre de la MINUK, après que la KFOR l'ait neutralisée, l'armée de libération du Kosovo a été transformée par le représentant spécial, en un corps de protection, organisme chargé des tâches civiles et humanitaires395(*).

Pour empêcher de manière efficace que les deux présences internationales ne puissent empiéter l'une sur le domaine de l'autre, leurs missions doivent être distinctement et clairement définies. Pareille précision vaut pour la création des institutions provisoires.

2- Des institutions provisoires

La résolution du Conseil de Sécurité prévoit souvent la création de deux types d'institutions provisoires : les unes politiques et les autres administratives. Cependant, la création proprement dite desdites institutions n'est nullement réglementée. Toute chose qui conduit à des débordements de toute nature de la part des administrateurs provisoires locaux. La réalité des institutions parallèles, et l'affaire de la déclaration unilatérale d'indépendance par les institutions provisoires du Kosovo, en sont évocatrices.

L'on propose, afin de juguler la difficulté que posent les institutions provisoires, de rendre moins consistantes leur missions, et partant leurs pouvoirs. Il faut avoir à l'esprit que ces organes agissent quoiqu'il en soit en dehors d'un cadre souverain. Tous les pouvoirs transmis par le souverain territorial aux Nations Unies, ne sauraient leur être transférés. De plus, l'administration intérimaire ne peut se prévaloir de la souveraineté, et donc, sur le fondement du principe Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, transferer la souveraineté à une institution provisoire, fut-elle d'auto-administration. 

En outre, à la tête d'une institution provisoire, l'on devrait avoir une structure tripartite regroupant le souverain territorial, l'autorité locale et l'administration intérimaire. Ceci est d'application dans les administrations transitoires visant strictement la restauration de l'autorité étatique. Par ailleurs, il faudra s'attarder sur la nécessité du démantèlement des instituions parallèles dont la capacité de nuisance est extrêmement importante.

Par ailleurs, l'ambigüité de la fin de l'administration internationale doit être dissipée. Le Conseil de sécurité doit prendre une posture plus rassurante. En effet, il revient au Conseil de veiller à ce que cette transition soit aussi progressive que possible. Le Conseil doit veiller à ce qu'elle soit préparée en amont. L'anglicisme "no exit without strategy" trouve avec l'administration transitoire, un excellent point d'application.

De fait, les instituions provisoires de nature administrative doivent se limiter aux tâches d'accompagnement et d'apprentissage de l'exercice optimal des prérogatives de puissance publique. Leur volet politique doit essentiellement concerner l'émancipation politique de la région concernée. Il nous semble que c'est à ce prix que l'on peut envisager la conciliation des objectifs politiques aux exigences du droit.

B. La nécessaire conciliation des objectifs politiques aux exigences juridiques

L'ambigüité majeure de la plupart des administrations intérimaires réside dans la conciliation de deux principes potentiellement contradictoires : La recherche d'une véritable autonomie d'une partie de la population d'un Etat et la sauvegarde de la souveraineté de cet Etat. L'un des mobiles de l'institution d'une administration transitoire est sans doute l'identification d'une situation de violation grave et massive des droits humains. Pour une paix durable, cette forme de protection internationale des droits de l'Homme doit intégrer l'impératif du renforcement de la souveraineté de l'Etat en cause.

1- L'option pour le système de garantie des droits individuels

L'évolution de la protection des minorités fait ressortir deux systèmes de protection de ces droits. D'abord le système de protection des droits de l'Homme, ensuite le système de sauvegarde des droits collectifs (protection spéciale). Notons que contrairement à au pacte de la SDN, la Charte ne fait pas mention des droits des minorités exigeant une protection spéciale. La protection n'est plus politique, mais humanitaire.

La Déclaration universelle des droits de l'Homme est dans la lignée de la Charte. Elle est beaucoup plus centrée sur les intérêts de l'individu en tant que tel.

Quant aux garanties des droits collectifs, elles peuvent prendre une forme politique ou juridictionnelle. En ce qui concerne les garanties politiques ayant fait leurs preuves, l'on peut citer le traité de paix avec l'Autriche qui visait la garantie des droits des minorités slovènes et croates. Le traité prévoit deux recours en cas de différend: L'un indique le mécanisme traditionnel de la protection diplomatique. En cas d'échec, le différend est soumis aux quatre chefs de mission, agissant en tant que représentants des Puissances alliées et associées.

Plus intéressantes sont les garanties juridictionnelles des droits collectifs des minorités prévues dans le Statut de la ville de Trieste, c'est-à-dire l'accord du 5 octobre 1954. D'après cet accord, une commission mixte italo-yougoslave doit être saisie de toute question concernant la protection des minorités ethniques. Pour remplir ses fonctions, la Commission disposait d'un droit de visite dans chaque zone.

L'implémentation des mécanismes que nous venons de présenter ou de leur semblables est de nature à stopper les velléités sécessionnistes observées au Kosovo, et ainsi assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte.

2- La sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte

L'on n'aura pas de cesse de déplorer le fait que dans la réalité, un processus de sécession ait pu être observé au Kosovo. Les pouvoirs larges accordés à la MINUK et l'appui des autorités onusiennes dont le R.S.S.G. et le médiateur de l'ONU, Martti Ahtisaari, ont conduit à l'effacement total de la République fédérale de Yougoslavie, et partant, à la déclaration unilatérale d'indépendance par les autorités provisoires du Kosovo du 17 février 2008. Cet acte regrettable, plus que « compromet l'autorité de la MINUK »396(*) en établi l'échec, puisqu'il s'agissait pour la mission, de construire une société démocratique multiethnique au sein de la République fédérale de Yougoslavie et non d'amputer celle-ci d'une de ses provinces. Deux ambitions nationales exclusives et antagonistes sur un même territoire ne peuvent trouver que deux types de solutions : la victoire d'un peuple sur l'autre - qui suscite immanquablement frustrations et désir de revanche - ou bien l'invention de formes nouvelles de coexistence politique et de cosouveraineté. Le cadre européen devrait pourtant amener à imaginer des formes politiques nouvelles permettant de dépasser les conflits territoriaux et frontaliers. L'intervention des « grandes puissances » est essentielle pour comprendre la formation progressive des frontières balkaniques. Cependant, la question du Kosovo est devenue un enjeu dans le vaste bras de fer planétaire qui se joue entre la Russie et les Etats-Unis. Dans ce combat de titans, il va de soi que les intérêts réels des Albanais, des Serbes et de toutes les populations qui vivent au Kosovo risquent fort d'être oubliés.

Pour sa part, le droit international contemporain reste coulé dans le moule de la souveraineté des Etats. De ce fait, la protection des droits humains, quelle que soit la forme qu'elle prend, doit garantir un minimum de sécurité nationale et d'intégrité nationale. Les deux concepts (protection des droits humains et intégrité territoriale) ne s'opposent donc pas profondément, ils se complètent.

De fait, aucune protection efficace des droits de l'Homme ne doit compromettre la souveraineté d'un Etat. Il faudrait plutôt envisager le renforcement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte d'une administration intérimaire, car plus il est souverain, mieux il dispose des moyens pour garantir les droits de sa population.

D'après l'arrêt dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali)397(*), le principe de l'uti possidetis iuris milite de manière éloquente au maintien en l'état des frontières de certains Etats, notamment les territoires anciennement colonisés. Cependant, le Professeur Guiseppe NESI rapporte que des événements tels la dissolution de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), de la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie (R.F.S.Y.), de la République Fédérative Tchèque et Slovaque (Tchécoslovaquie) et par conséquent la naissance de plusieurs entités étatiques et l'explosion des tensions et conflits ethniques, ainsi que l'occupation du Koweït par l'Iraq, la naissance de l'Erythrée et la déclaration d'indépendance de l'ex-Somaliland, ont entrainé un glissement de la fonction originaire de l'uti possidetis. Ces « événements d'une portée historique fondamentale » ont pour conséquence, la reconnaissance « à l'uti possidetis iuris [d'] une fonction juridiquement importante même dans des contextes géographiques différents de ceux pour lesquels on a fait habituellement référence » à ce principe et dans des « situations historiques différentes de la décolonisation »398(*). Il faut noter que l'applicabilité du principe du maintien des frontières dans des régions géographiques autres que l'Amérique latine et l'Afrique (contextes-types de la décolonisation) a d'abord eu un fondement jurisprudentiel399(*).

L'autre site dans lequel peuvent se déployer les mesures d'amélioration de l'administration transitoire est le domaine du fonctionnement de ladite administration.

SECTION : L'OPTIMISATION DES CAPACITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE

Le fonctionnement de l'administration transitoire des territoires connait deux types d'obstacles : La première catégorie d'obstacle est commune à toutes les opérations de paix des Nations Unies et concerne les moyens. La seconde catégorie est particulière à ce genre d'opérations et est liée au pouvoir incontrôlé du chef de la Mission. Il est donc nécessaire que les moyens de la Mission soient important et qu'il soit établit un minimum de contrôle de l'action du RSSG.

Paragraphe 1 : Le renforcement des moyens de l'administration

Pour rétablir la paix dans les meilleurs délais, une Mission d'administration provisoire doit disposer de manière suffisante des moyens financiers et logistiques, et d'une importante ressource humaine.

A. Des moyens financiers et logistiques suffisant

La société internationale a connu jusqu'au plus niveau des instances judiciaires internationales, un important débat sur le financement des Opérations de Maintien de la Paix. En effet, le financement d'une opération constitue la principale clé de voûte de son succès. Mais il ne faut pas sous estimer le rôle des moyens logistiques.

1- Un financement important

Rappelons d'abord les modalités de financement au niveau de l'ONU, d'une opération de maintien de la paix. Hormis l'ONUST (surveillance de la trêve) et l'UNMOGIP (Inde-Pakistan), chaque OMP dispose d'un budget propre, que l'Assemblée générale des Nations unies, saisie des rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, approuve chaque année. Les OMP sont soumises à des organes de contrôle interne (Bureau des services de contrôle interne -BSCI-) et externes (Commissaires aux comptes pour la gestion comptable et l'audit et, en principe, le Corps commun d'inspection -CCI-, dans son rôle général d'inspection).

Les activités d'une présence internationale visent non seulement le maintien de la paix (« peace keeping ») mais aussi le rétablissement de la paix (« peace making ») et la reconstruction des structures juridiques et économiques pour la garantie d'une paix durable (« peace building »). Cette évolution des OMP a de lourdes implications financières, le budget total de l'ensemble des OMP est passé de 840 Mo USD en 1998-1999 à 7.2 Md USD pour l'année budgétaire 2008-2009, et 7,8 Md USD pour l'année 2009-2010. Dans un tel contexte, la recherche de la paix dans, dans ses aspects sécuritaire et structurel nécessite un abondant financement.

Le coût des opérations de maintien de la paix des Nations unies est normalement financé par tous les États membres conformément à la Charte. L'Assemblée générale répartit les coûts selon un barème de contributions propre aux opérations de maintien de la paix qui tient compte de la situation économique des États membres, les membres permanents du Conseil de sécurité devant verser une part plus importante en raison de leurs responsabilités particulières en matière de maintien de la paix et de sécurité internationales.

Le célèbre avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1962400(*) clarifie la question du financement des OMP. La pratique qui s'en est suivie consiste en un financement obligatoire sur la base d'un barème spécial, où des quotes-parts des membres permanents du Conseil et des Etats industrialisés sont augmentés pour alléger celles des pays en voie de développement401(*). Cependant, l'on enregistre toujours d'importants arriérés de versement des quotes-parts. Il faut pour parer à cet inconvénient, fixer pour chaque opération, des délais fermes pour le versement des participations financières des Etats au maintien de la paix. Ceci affranchira le chef d'une Mission du désagrément d'abandonner ses tâches sur le terrain et se rendre pour un plaidoyer en faveur du financement à New York.

Au-delà du mécanisme institutionnalisé, l'on pourrait également généraliser la pratique des conférences des donateurs. L'Union européenne enregistre souvent d'importantes promesses de dons pour les activités d'une administration intérimaire placées sous sa responsabilité. Une conférence des donateurs pour le Kosovo, réunie à Bruxelles le 18 novembre 1999, a permit aux représentants de 47 Etats et 34 organisations internationales de promettre le versement d'un milliard de dollar pour le plan de développement à long terme, entre quatre à cinq ans, du Kosovo402(*). Pour relever ses défis, une administration transitoire doit faire appel de façon croissante aux donateurs bilatéraux et multilatéraux, à la Banque mondiale, au PNUD et aux autres fonds et programmes des Nations unies notamment. Il faut en outre s'assurer que les annonces faites lors des conférences des donateurs, en décembre, sont honorées et les décaissements doivent être accélérés.

Le financement important doit être renforcé par des moyens logistiques tous aussi importants et adéquats.

2- Des moyens logistiques adéquats

A la demande du Secrétaire général, les Etats membres de l'ONU peuvent fournir des équipements, du matériel ou toute autre forme d'appui. Ils sont remboursés sur le budget de la mission à des taux définis à l'avance. Il faut relever que la question de la fourniture du matériel et de la logistique adéquates reste déterminante dans le déploiement d'une Mission de paix à l'instar de celle incluant l'administration intérimaire d'un territoire. Cependant, sur le terrain, les choses ne sont pas aisées et les missions d'administration transitoires comme d'ailleurs toutes les autres opérations de paix, font face à d'énormes difficultés matérielles et logistiques.

Le Département des Opérations de Maintien de la Paix (DOMP) nous semble en mesure de conseiller et soutenir les opérations de paix de l'ONU comportant les missions politiques et de consolidation de la paix, dans le domaine logistique. Le Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU (DOMP) a été créé en 1992 pour assister le Secrétaire général des Nations Unies et les États membres dans leurs efforts de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il planifie, prépare, gère et conduit les opérations de maintien de la paix, pour leur permettre d'assurer leur mandat sous l'autorité du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale et sous la direction du Secrétaire général. Pour ce faire, il veille à mobiliser les ressources financières, humaines, matérielles et logistiques adéquates, en lien avec les États contributeurs de troupes et contributeurs financiers de ces opérations, et à intégrer les activités des différentes entités gouvernementales, non gouvernementales et de l'ONU au coeur de ces opérations.

Cet appui logistique pourrait concerner également des opérations de paix menées par des organisations régionales, comme c'est aujourd'hui le cas de la Mission de l'Union africaine au Darfour (MUAS), au travers d'une cellule d'assistance créée par l'ONU au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba. Mais la nature multidimensionnelle des opérations de paix de l'ONU contemporaines requiert de la part du DOMP une professionnalisation et une expertise dans les nouvelles tâches qui lui sont assignées, telles que la réforme des systèmes de justice, la réforme de la police, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants, et l'assistance électorale. Les États membres, le Secrétariat et les organisations régionales doivent pouvoir permettre à l'ONU d'intervenir rapidement en cas de crise et de déployer des troupes dans les plus brefs délais. Des mesures doivent également être prises pour améliorer la planification, la formation, les capacités de réserve et l'appui logistique.

L'amélioration du rendement d'une administration internationale passe également par une ressource humaine importante.

B. Une ressource humaine importante

Le manque de moyens humains explique la lenteur des opérations menées par une mission d'administration intérimaire, en particulier dans le domaine des activités de police et de sécurité, comme le prouvent par exemple le retard pris dans le déminage, la hausse du taux de criminalité et la difficulté à faire cesser les exactions dont sont victimes les minorités ethniques au Kosovo403(*). Parallèlement au développement quantitatif, la complexité et la diversité croissantes des missions d'administration transitoire exigent un développement qualitatif de la ressource humaine.

1- L'importance quantitative de la ressource humaine

La Charte des Nations unies stipule qu'afin d'aider à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, tous les États membres de l'ONU doivent mettre à la disposition du Conseil de sécurité les forces armées et les facilités nécessaires. Depuis 1948, près de 130 nations ont fourni du personnel militaire et de police civile aux opérations de paix. En mars 2004, 94 pays fournissaient environ 51 000 casques bleus, le nombre le plus élevé depuis 1995. Même si un grand nombre d'Etats Membres contribuent aux opérations de maintien de la paix, le fardeau le plus lourd en matière de troupes est porté par un noyau de pays en voie de développement. Au mois d'août 2009, les dix principaux fournisseurs de contingents sont le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria, l'Inde, le Ghana, le Népal, l'Uruguay, la Jordanie, le Kenya et l'Ethiopie. Seulement 10% des effectifs militaires et de police déployés dans les opérations de maintien de la paix sont originaires de l'Union Européenne et 1% vient des Etats-Unis404(*).
Face à l'hésitation de la part des pays développés à engager leurs troupes dans les missions des Nations unies, il faut rappeler que l'approvisionnement en militaires et policiers bien équipés et entraînés aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies repose sur la responsabilité collective des États Membres. On ne peut et ne doit donc pas attendre des pays du Sud qu'ils assument seuls ce fardeau. Certes, les pays dits développés connaissent des problèmes liés à la baisse du chiffre de la population active, mais il ne s'agit pas d'une excuse absolutoire. Sinon nous n'aurions pas autant de troupes en Afghanistan. Il est urgent que les Etats se sortent du joug de la préférence de certaines opérations par rapport à d'autres qui ne mettraient pas directement en jeu leurs intérêts individuels.

En plus du personnel militaire et de police, les missions de maintien de la paix des Nations Unies ont généralement besoin du personnel civil international, de volontaires de l'ONU et du personnel civil local.

En 1994, pour permettre un déploiement rapide des opérations de maintien de la paix, le Secrétariat a mis sur pied le Système des forces et moyens en attente des Nations Unies405(*). Ce système permet aux Gouvernements d'indiquer au Secrétariat les effectifs et l'équipement militaires qu'ils peuvent, en principe, fournir en cas de besoin ainsi que les délais nécessaires à leur déploiement. Certains Etats ont formalisé ce système en signant un Mémorandum d'accord avec les Nations unies. Le Département des opérations de maintien de la paix consulte les bases de données de ce système avant de demander aux Etats membres de contribuer aux missions venant d'être mises en place ou déjà existantes. Il convient toutefois de noter que ce système repose sur le principe selon lequel les contingents ne sont effectivement mis à disposition que sous réserve de l'assentiment des autorités nationales. En matière de déploiement rapide, l'existence de structures adaptées ne suffit pas et le facteur déterminant continue d'être la volonté politique des États membres. A notre avis, un moyen pour lever l'hypothèque que constitue la volonté politique, consiste en l'institution et en la généralisation du Mémorandum d'accord en tant qu'ultime condition pour la fourniture des contingents. En outre, il serait opportun pour les Etats de « constituer des réserves nationales renforcées de personnel de police civile et d'experts apparentés désignés à l'avance en vue de leur déploiement pour des opérations de paix des

Nations Unies, pour aider à satisfaire les besoins importants en services de personnel de police civile et en spécialistes dans des domaines apparentés (justice pénale/respect de la loi) dans le cas des opérations en rapport avec un conflit interne »406(*).

2- L'importance qualitative

Le premier défi qualitatif du personnel d'une administration transitoire est d'ordre linguistique. Les juristes internationaux au Kosovo ont eu d'énormes difficultés face à des dossiers écrits dans une langue étrangère et des accusés ou des témoins parlant une telle langue. Comment auraient-ils pu gérer le risque que leurs traducteurs qui sont leurs yeux et leurs oreilles fassent preuve de partialité. Les juges et procureurs provenant des États-Unis et du Royaume-Uni407(*) sont confrontés à un défi supplémentaire du fait qu'ils sont habitués à un système de common law. Ils ont du agir dans un système de tradition continentale comme celui du Kosovo. Le procureur américain devait ainsi rechercher, contrairement à son habitude, des éléments à la décharge de l'accusé. Le juge anglais devait, contrairement à son habitude, rechercher la vérité matérielle, interroger lui-même des témoins et tenir compte d'objections que la défense n'a pas fait valoir. Confrontés notamment aux difficultés linguistiques pour identifier le droit local, les gendarmes français ont mené leurs enquêtes "dans l'urgence, par « réflexe » professionnel, selon leur pratique en droit français."408(*)

Au Timor oriental, Il y a eut une campagne intense de recrutement de juristes locaux, y compris par le lancement de tracts depuis des avions.409(*) Grâce à ces mesures, il fut possible de nommer très vite le nombre nécessaire de juristes. Ceux-ci ne disposaient d'aucune expérience judiciaire. De fait, la qualité du personnel d'une administration intérimaire est extrêmement variable: les meilleurs d'entre eux sont confrontés à une charge de travail déraisonnable pour compenser les insuffisances de ceux qui sont moins compétents qu'eux. Tant que l'ONU et les organisations y concourantes ne feront pas le nécessaire pour que les administrations transitoires deviennent de véritables méritocraties, l'on ne pourra stopper l'hémorragie de personnel qualifié, parmi les jeunes en particulier. De plus, les personnes qualifiées ne trouveront aucun attrait à travailler pour elle.

Il s'avère nécessaire pour un RSSG dans une mission d'administration intérimaire, de disposer d'un personnel hautement qualifié. La première qualification est linguistique. Le doit avoir reçu une formation dans langue officielle du territoire concerné. En outre, il ne doit plus s'agir pour les Etats fournisseurs de donner l'assurance de ce que leurs troupes ont été formées en droit humanitaire ; il leur faudra rapporter la preuve matérielle de ladite formation. Quoiqu'il en soit, avant tout déploiement, le Conseil ou le Secrétaire doivent avoir une réponse claire et précise à la question de savoir si les États susceptibles de fournir des contingents sont prêts à satisfaire aux exigences des opérations de maintien de la paix en matière de formation et d'équipement. Les unités qui ne remplissent pas les conditions requises ne doivent pas être déployées410(*) car c'est aux Etats qu'incombe la responsabilité du renforcement- qualitatif comme quantitatif - de l'appui fourni aux Nations Unies pour leurs permettre de s'acquitter de leurs responsabilités dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Les personnels militaires et civils chargés respectivement du maintien et de la consolidation de la paix sont des partenaires indissociables. D'après le Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix, « lorsque le Secrétariat formule des recommandations concernant les effectifs et autres moyens nécessités par une mission nouvelle, il doit dire au Conseil de sécurité ce que ce dernier doit savoir plutôt que ce qu'il veut entendre, et il doit

estimer ces effectifs et autres moyens sur la base de scénarios réalistes qui tiennent compte des obstacles probables à l'accomplissement de la mission »411(*). Dans la pratique actuelle, le Secrétaire général reçoit du Conseil de sécurité une résolution qui précise, sur le papier, le nombre de militaires requis, mais il ne sait pas si on lui donnera effectivement ces militaires et les autres personnels nécessaires au bon fonctionnement de la mission, ni s'ils seront convenablement équipés. La résolution du Conseil devrait plutôt intervenir après que le Secrétaire ait réuni des promesses de fourniture en équipement et personnel. Les États Membres ainsi que les organisations qui s'engagent à fournir à une opération des unités militaires constituées ou du personnel civil devraient être invités à des consultations avec les membres du Conseil de sécurité pendant la période de formulation du mandat de l'opération, afin qu'ils puissent s'enquérir des exigences quantitative et qualitative de la ressource humaine nécessaire.

Par ailleurs, l'on devrait enfin éviter qu'une administration internationale agisse en contradiction apparente par rapport aux valeurs qu'il diffuse, et s'assimile à un régime dictateur dans un monde où les impératifs démocratiques se veulent dominants. Ceci passe nécessairement par le contrôle des actes du chef de l'administration transitoire.

Paragraphe 2 : La nécessaire implémentation des exigences d'une gouvernance démocratique

L'absence au sein de l'administration intérimaire, des mécanismes de protection du citoyen contre l'exercice arbitraire des prérogatives de puissance publique est difficilement compatible avec les nécessité de la gouvernance démocratique et de l'Etat de droit. Pour remédier à cette lacune commune aux administrations transitoires de territoire jusqu'ici observées, il convient d'y introduire le principe de la séparation des pouvoirs (A) et d'aménager la vérification de la légalité des actes du RSSG (B).

A. L'introduction du principe de la séparation des pouvoirs

Si en raison du chaos dans lequel se trouve le territoire, une certaine concentration des pouvoirs entre les mains du chef de la Mission onusienne peut être tolérée, elle devient insupportable au fur et à mesure que l'on s'avance vers une stabilisation. En réalité, « toute société dans laquelle [...] ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »412(*). L'on doit pouvoir cerner la signification du principe de la séparation des pouvoirs avant que de saisir son apport dans l'amélioration de la qualité d'une administration intérimaire.

1- La signification et la pratique contemporaine du principe de la séparation des pouvoirs

Monsieur Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, président du Parlement de Bordeaux est mieux connu sous le nom de Montesquieu. Il s'agit d'un rebelle magistrat et aristocrate. Indigné par le despotisme monarchique, il en cherche les moyens de combat et d'établissement de la liberté. Constatant que le roi s'appuie sur la bourgeoisie pour concentrer le pouvoir qu'il utilise contre l'aristocratie, seule en mesure de le freiner, il pense l'instauration d'un gouvernement modéré en organisant une forme de régime mixte. L'idée directrice de la pensée de Montesquieu est donc la suivante : La liberté par la modération.

Evoquant la Constitution anglaise, Montesquieu déclare que « la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les Etats modérés ; elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir ; mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...] »413(*). Le pouvoir est par essence dangereux et pousse naturellement celui qui le possède à en abuser. Quand dans la même personne à l'instar d'un RSSG, sont réunies les puissances législative et exécutrice, il n'ya pas de liberté, puisqu'on peut légitimement craindre que le même « monarque » élabore des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Tout espoir est lorsqu'une seule et même entité exerce le pouvoir de faire les lois, d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Pour éviter cela, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En d'autres termes, il faut limiter le pouvoir pour garantir la liberté.

Dans le fonctionnement actuel des Etats modernes, la séparation des pouvoir est devenue un dogme appliqué de manière plus ou moins fidèle à son auteur. D'une part, la séparation existentielle des pouvoirs ou séparation organique des fonctions n'exclut pas une collaboration fonctionnelle des pouvoirs. On parle dans ce cas d'une séparation souple des pouvoirs propre aux régimes parlementaires. D'autre part, l'on a une séparation stricte ou rigide des pouvoirs qui caractérise les régimes présidentiels. Par ailleurs, l'on a soit une séparation horizontale, soit une séparation verticale. La division verticale du pouvoir s'opère à l'intérieur, entre l'Etat et les collectivités locales, et au dessus, entre l'Etat et les organisations intergouvernementales.

Quelle que soit son intensité, le principe de la séparation des pouvoirs peut contribuer de manière significative à l'optimisation de l'activité d'une administration intérimaire.

2- La contribution du principe de la séparation des pouvoirs dans l'amélioration de la qualité d'une administration intérimaire

La portée de la séparation des pouvoirs au sein d'une administration transitoire peut être déclinée dans trois domaines : Le recul de l'autoritarisme, la prévalence de la logique des contrepoids et l'instauration d'un régime démocratique.

Pour ce qui est du recul de l'autoritarisme, il faut noter que l'homme actuel emploie le principe de la séparation des pouvoirs pour distinguer les régimes despotiques des régimes libéraux. L'observation par les autorités d'une administration intérimaire de la séparation des pouvoirs, consacrerai à coup sur le recul de l'autoritarisme dans la région concernée, et partant, le retour de la pacification des relations intercommunautaires.

En ce qui concerne la neutralisation des pouvoirs, elle est une garantie de la limitation des pouvoirs de l'administration transitoire et ne peut être favorisée que par la séparation des pouvoirs. Au sein d'une administration intérimaire, la fonction principale qui est celle d'élaborer les lois, doit être le résultat d'un compromis entre le RSSG, les autres intervenants et la population locale : D'une part, les autres organisations intervenantes et la population locale réunies dans le cadre des structures d'une administration conjointe, sont dotées de la faculté de statuer, et d'autre part, le RSSG intervient au moyen d'un droit de veto, qui doit être un moyen d'empêcher les irrégularités. En outre, le pouvoir de juger est indispensable à la limitation des pouvoirs du RSSG. Il n'est pas compris ici au strict sens du pouvoir judiciaire, mais s'étend également à la notion de pouvoir juridictionnel qui englobe l'activité des cours constitutionnelles et des tribunaux administratifs.

Quant à l'efficacité de la séparation des pouvoirs dans l'instauration de la démocratie, il s'agit d'une capacité plus que certaine. De fait, la séparation des pouvoirs est « une condition nécessaire (sine qua non) à l'existence même si pas suffisante (per quam) à l'existence d'un gouvernement démocratique »414(*). En effet, la séparation des pouvoirs est une théorie indissociable de la démocratie. Bien qu'insuffisante à l'identification de la démocratie dans une société, la séparation des pouvoirs est nécessaire à la démocratie. De nos jours, la chose la mieux partagée entre tous les régimes démocratiques est la séparation des pouvoirs. La liberté est l'élément capital de la démocratie. Or le principe fondamental de la séparation des pouvoirs demeure : pour préserver la liberté, il faut nécessairement que le pouvoir arrête le pouvoir. Les dispositifs internationaux - politiques ou économiques - visant à inciter les États à acquérir le label démocratique connaissent une véritable explosion. Il doit en être autant lorsqu'une organisation internationale prend en charge la gestion d'un territoire. Il serait louable que ce principe soit adapté et étendue, au regard de la nouvelle dimension de l'exercice des prérogatives de puissance publique, à l'administration transitoire des territoires en droit international.

En dehors de la séparation des pouvoirs, les capacités de l'administration transitoire des territoires peuvent se trouver renforcées à travers le contrôle des actes du RSSG.

B. L'aménagement de la vérification de la légalité des actes du RSSG

D'après monsieur Carsten STAHN, « The exercise of public authority cannot be disconnect from the take-over of corresponding responsabilities. Every modern system of governance is built upon law making, adminsitration and adjudication. If international institutions assume powers and functions which are usually those of a state, they must, in principle be subject to similar checks and balances as a state »415(*). La MINUK et l'ATNUTO auront souvent pris des mesures de nature constitutionnelle sans toutefois prévoir des mécanismes de contrôle de légalité y correspondant416(*). Le fait pour le RSSG d'être le seul juge de la légalité de ses propres actes est inconcevable et trouble la conscience du juriste. Tout comme au Kosovo, la compétence des tribunaux est timorais était limitée à la vérification de la légalité du droit local417(*). Or l'une des caractéristiques d'une gouvernance démocratique que promeut l'ONU en mettant en place une administration transitoire, est la réalité d'un mécanisme de contrôle de l'activité administrative des gouvernants. Contrôle pouvant être soit politique, soit juridique.

1- Le mécanisme politique du contrôle de la légalité des actes du R.S.S.G.

La sanction politique est la plus rigoureuse mais n'est qu'en apparence la plus efficace. Telle que connue en droit interne, elle consiste en la destitution des gouvernants qui ont porté atteinte à la légalité. Une transposition de cette solution sur le plan international lorsque des autorités extérieures exercent sur un territoire donné des prérogatives de puissance publique, est heureuse et hautement souhaitable.

Cependant, le contrôle politique devra en vue d'une meilleure efficacité, être organisé et soustrait de l'initiative des Etats pris individuellement. A l'instar du mécanisme généralement prévu par les constituants du droit interne, la sanction politique doit relever de la compétence des assemblées. Il s'agit souvent d'une procédure tendant à la destitution du Chef de l'Etat ou des ministres en cas de d'abus flagrant de leur part. Procédure prenant en Grande-Bretagne et aux Etats Unis le nom d'impeachment et qui renvoie à la mise en accusation des personnalités incriminées devant une Haute Cour de Justice qui peut être soit l'une des chambres du Parlement soit un organisme autonome crée spécialement à cet effet, soit encore une juridiction suprême ordinaire de l'Etat.

2- Le mécanisme juridique du contrôle de la légalité des actes du RSSG

Un mécanisme juridique de contrôle des actes d'un gouvernant consiste à faire constater par un organisme approprié qu'un acte juridique émanant d'une autorité publique, a été pris en violation des normes qui lui sont supérieures et partant, est dépourvu de toute force juridique. Les règlements du RSSG doivent au moins être conformes à la résolution du Conseil instituant l'administration intérimaire et aux standards internationaux en matière de droits humains, puisqu'ils sont en principe pris en vue de leur application.

Au cours de certaines phases de son mandat, la MINUK, et plus particulièrement sa composante « création d'institutions », a supervisé le renforcement des mécanismes de gouvernement en formant des fonctionnaires et des responsables du pouvoir exécutif et de l'administration aux « méthodes de la gouvernance démocratique »418(*). Il s'agit pour l'administration intérimaire de contribuer au renforcement de l'Etat de droit. Le Professeur Jacques CHEVALLIER souligne que « la mondialisation » de cette notion gagne progressivement l'ensemble des systèmes politiques. D'après lui, « tout Etat qui se respecte doit désormais se parer des couleurs avenantes de l'Etat de droit, qui apparait comme un label nécessaire sur le plan international. L'Etat de droit se présente dans la société contemporaine comme une véritable contrainte axiologique dont dépend la légitimé politique »419(*). Une collectivité humaine, quoique provisoirement administrée par l'ONU, ne saurait échapper à cette heureuse réalité.

Le contrôle de la légalité des règlements du RSSG pourrait être confié aux juridictions administratives à la tête desquelles peut être placé un organe suprême à l'instar de la chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo.

L'acte juridique traduit un pouvoir créateur d'effets de droit420(*). Cet acte tend à faire naître des effets juridiques selon la volonté de son ou ses auteurs421(*). Les actes dont il s'agit ne peuvent produire des effets que s'ils sont valides. Les règlements d'un RSSG ne sont pas une catégorie isolée d'actes juridiques.

CONCLUSION GENERALE

L'administration internationale d'un territoire fondée sur le chapitre VII de la Charte est définie par pas moins de cinq éléments constitutifs. Premièrement, le transfert à l'O.N.U. de tous les pouvoirs souverains sur le territoire concerné, et par conséquent le détachement (provisoire) de ce territoire de l'emprise de son Etat d'appartenance. Le deuxième élément consiste en l'exercice des prérogatives de puissance publique dans l'intérêt et au bénéfice de la population locale. Le troisième élément est la juxtaposition de différents systèmes juridiques, à savoir le système interne du territoire administré, celui des Nations Unies et voire ceux des Etats participants. En quatrième lieu, le système institutionnel du territoire est internationalisé, de par la mise en place d'organes exécutifs et judiciaires internationaux ou mixtes. Enfin, une personnalité internationale limitée est conférée à ces territoires, afin de permettre aux Nations Unies la conduite des relations internationales conformément aux buts de l'administration. Les causes qui donnent lieu à une administration transitoire sont l'autodétermination d'un peuple, le rétablissement de la paix et la reconstruction d'un Etat. Cette forme d'opération de maintien de la paix est encadrée par certaines règles dont l'aspect de l'identification nous a retenu. Ce sont ces règles prises globalement que nous avons étudié tout au long du travail qui s'achève. Nos investigations nous ont conduit à constater que l'administration intérimaire est un phénomène qui, n'étant pas à proprement parler nouveau, a eu un développement récent important et sans précédent. C'est au regard de ce constat que nous qualifions son régime juridique d'avant-gardiste. De fait, que ce soit à travers ses exigences ou par le biais de la prégnance de l'action directe des Nations Unies, l'administration intérimaire innove. En outre, eu égard à la plénitude des pouvoirs reconnus à la M.I.N.U.K. et à l'A.E.T.N.U. et l'intervention directe des Nations Unies qu'elles ont impliqué, ces deux missions s'éloignent de leurs devancières422(*). Une approche extensive considère que l'administration des Nations Unies au Timor oriental est sans précédent, puisqu'il n'existe aucun autre territoire où celle-ci a été déployée pour donner naissance à un Etat423(*). Dès cet instant, tout doute est levé sur le caractère rare, voire unique de l'AETNU et de la MINUK.

Au-delà de son caractère novateur, le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international ne va pas sans difficultés. En dépit de son apport dans le développement des OMP des Nations Unies, l'administration transitoire manque encore de clarté. Elle soulève en effet une série des questions juridiques mal éclairées et des difficultés auxquelles nous avons essayé d'envisager des solutions. Il s'avère donc qu'une administration transitoire doit être un modèle réussi en termes d'efficacité, d'adéquation, de rapidité des actions et des financements, et de gouvernance démocratique en matière de consolidation de la paix.

Par ailleurs, l'on peut s'interroger sur la sélectivité dans l'institution de l'administration transitoire, et sur les conséquences de ladite sélectivité sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales sur le plan universel. Un territoire ravagé depuis plus d'une vingtaine d'années par des conflits comme la Somalie ne mérite t-il pas une administration intérimaire ? Quoiqu'il en soit, « il existe toujours des conflits au sein de certains Etats, et l'instabilité est difficile à prévoir, de sorte qu'en dépit d'une ambivalence manifeste » du Conseil et du Secrétaire général, il se pourrait fort bien que d'autres Missions d'administration intérimaire soient menées dans l'avenir424(*).

En dernière analyse, l'administration transitoire des territoires en droit international semble interroger la pertinence du gouvernement effectif en tant qu'élément fondamental de l'existence d'un Etat en droit international. Monsieur Antoine PILLET a, en son temps, considéré que l'Etat « n'a d'autre raison d'être que les fonctions qu'il exerce envers les sujets soumis à son autorité »425(*).

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- ROUVEYRAN (JC), Mémoires et Thèses : l'Arts et les Méthodes, Edition Maison neuve et larose, 1990

- ROUSSEAU (Ch.), Droit international public, tome II, Paris, Sirey, 1974,

- SICILIANOS (A.L.) L'ONU et la démocratisation de l'Etat : Systèmes régionaux et ordre juridique universel, Pedone, Paris, 2000,

- SIEKMANN (R.) (ed.), Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces, R.C.R., Dordrecht/Boston/London, 1989 (2nd ed.)

- VIRALLY (M.), L'organisation mondiale, Armand Colin, Paris, Collection U, 1972 ;

- VIRALLY (M.), Le droit international en devenir : Essais écrits au fil des ans, PUF, Paris, 1990,

2- Ouvrages spécialisés

- CHRISTAKIS (T.) « Le droit à l'autodétermination en dehors des situations de décolonisation », Documentation française, 1999

- KOLB (R), PORETTO (G.) et VITE (S.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, collection du Centre universitaire de droit international humanitaire n°1           

- KOLB, (R.), Droit humanitaire et opérations de paix internationales: les modalités

d'application du droit international humanitaire dans les opérations de maintien ou de rétablissement de la paix auxquelles concourt une organisation internationale (en particulier les Nations Unies), Genève: Helbing & Lichtenhahn, 2006,

-  KOLB (R.), Droit humanitaire et opérations de paix internationale, Genève/Bâle : Helbing & Lichtenhahn ; Bruxelles : Bruylant, 2ème édition 2006,

- LE MORZELLEK J. La question de Jérusalem devant l'ONU, Bruylant, Bruxelles, 1979,

- HIRSCH (M.) HOUSEN (D.) COURIEZ et LAPIDOTH (R.), wither Jerusalem Proposals and propositions concerning future of Jerusalem, Nijhoff, La Maye, 1999, XI

- VIRALLY (M.), L'administration internationale de l'Allemagne du 8 Mai 1945 au 24 Avril 1947, Pedone, Paris, 1948

3- Articles de revues et contributions à ouvrages collectifs

- ABI-SAAB (G.), «  Les mécanismes de mise en oeuvre du droit humanitaire », Revue générale de droit international public, 1978, pp. 103-129

- AMBROSSETI (D.), « Les opérations de maintien de la paix de l'ONU face au risque d'un discrédit irrémédiable: la faiblesse et la sélectivité », Studia Diplomatica (Bruxelles), vol. LIX, 2006, n° 2, pp. 123-139 ;

- ARDAULT (K.), ARION (C.-M.), GNAMOU-PETAUTON (D.), YETONGNON (M.), «L'administration internationale de territoire à l'épreuve du Kosovo et du Timor oriental: La pratique à la recherche d'une théorie», Revue belge de droit international (Bruxelles), vol. XXXIX, 2006-1, pp. 300-384 ;

- ATANGANA AMOUGOU (J.-L.), « Les Accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique », RRJ, 2008-3, N° XXXIII - 123, PUAM, pp. 1723- 1745

- BARBERIS (J.), « Les liens juridiques entre l'Etat et son territoire : Perspectives théoriques et évolution du droit international », Annuaire français de droit international, XVL, CNRS Edition, Paris, 1999 ;

- BENVNUTI (P.), « Le respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies: La Circulaire du secrétaire général », RGDIP, vol. 105, 2001, pp. 355-371 ;

- BEREZOWSKI (C.), «  Les sujets non souverains du droit international », Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, 1938, III vol 65 pp. 1 - 85 ;

- BOTHE (M.), MARHAUN (T.), «UN Administration of Kosovo and East Timor, Concept: Legality and limitations of security Council Mandated Trusteeship in Christian Tomushat, Kosovo and the International Community: A legal Assessment », Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2002, pp. 217 - 242;

- BRUNEL (S.), « Les Nations Unies et l'humanitaire : un bilan mitigé », Politique étrangère (Paris), n° 2, 2005, pp. 313-325 ;

- BUZZINI, (G.), « La théorie des sources face au droit international général », RGDIP, vol. 106, 2002, pp. 582-603

- CAHIN (G.) «  L'action internationale au Timor oriental », AFDI, 2000, pp. 143 et ss.

- CHAUMONT (Ch.), « L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'organisation », AFDI, 1965 ;

- CHENU (G.-M.), « Kosovo: ambigüités et perspectives d'un plan de paix », Esprit, octobre 1999, p. 13ss

- CHOPRA (J.), « The UN's Kingdom of East Timor », Survival, vol. 42, 2000, pp. 27ss;

- CONDORELLI (L.), « Les progrès du droit international humanitaire et la circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 », Mélanges Abi SAAB, The Hague, Niijhoff, pp. 495-505 ;

- CORRELL (H.), «A challenge to the United Nations and the world : developing the rule of law», Temple International and Comparative Law Journal, vol. XVIII, n° 2, 2004, p. 397.

- DALLIER (P.), « La fin des opérations de maintien de la paix des Nations Unies », AFDI, n° 42, 1996 pp. 62-78 ;

- DALLIER (P.), « L'administration internationale directe dans le contexte de la décolonisation », RJPIC, tome 27, n° 1, pp. 50-66

- D'ASPREMONT (J.) « Les administrations internationales de territoires et la création d'Etats démocratiques », disponible sur la toile dans le site www .esil.sedi.eu/fichiers/ en/DASPREMONT _955.pdf,

- DAUDET (Y.), « L'ONU et l'OEA en Haïti et le droit international », Annuaire français de droit international, vol XXXVIII, 1992, pp.89-111 ;

- DEWAST (PH.), « Quelques aspects du statut des `Casques bleus' », RGDIP, vol. 81, 1977, pp. 1007-1046 ;

- DISTEFANOS (G.), « La notion de titre juridique et les différends territoriaux dans l'ordre international », RGDIP, 1995-2, pp. 335-365 ;

- DORMOY (D.), « Aspects récents du financement des opérations de maintien de la paix », AFDI, 1993, p. 137

- GARCIA (T.) « La Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo », Revue générale de droit international public, Tome 104/ 2000/1, Pedone, Paris, pp.60-71

- HOFFMAN (M.) «Peace-enforcement actions and international humanitarian law:Emerging rules for international armed conflicts», Revue Internationale de la Croix rouge, N- 837, 2000, pp.3 ss.

- GREENWOOD (C.), « International Humanitarian Law and UN Military Operations », YIHL, 1998, vol. 1,

- GUILLAUME (M.), MARHIC (G.), ETIENNE (G.), « Le cadre juridique de l'action de la KFOR au Kosovo », AFDI, vol. 45, 1999, p. 329 ;

- ISOART (P.), « L'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge », AFDI, vol. 39, 1993, pp. 157ss.

- KAMTO (M.), GUIMDO (B.R.), « Le silence de l'administration en droit administratif camerounais », Lex Lata, N° 005, 15 Décembre 1994, pp. 10-14 ;

- KAMTO (M.), « Le rôle des « Accords et organismes régionaux » en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à la lumière de la Charte des Nations Unies et de la pratique internationale », RGDIP, 2007-4, Pedone, Paris, 2oo7, pp. 771-802

- KELLY (M.J.) «Restoring and Maintaining order in Complex Peace Operations», Kluwer, The Hague, 1999, p. 154 et ss

- KOLB(R.), «  Les administrations civiles transitoires », Agir n°32

- KOLB (R.), « Une observation sur la détermination de la subjectivité internationale », Zeitschrift für öffentliches Recht, vol. 79, 1997, p. 593ss.,

- KONDOCH (B.) , «The United Nations administration of East Timor» , Journal of conflict and Security law, vol.6,2001, pp.245-265

- KOHEN (M.), « La création d'Etats en droit international contemporain », Cours euro-méditerranéen Bacanja de droit international, Vol. VI, 2002,

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- LAUTERPACHT (E.), «Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a territory», I.CL.A. 1956m vol. 5, pp. 409-413;

- LEVRAT (B). « Le droit international humanitaire au Timor oriental : Entre théorie pratique », Revue internationale de la croix rouge, N 841, 2001, pp.95 ss

- LUCCHINI (L.), « La Namibie, une construction des Nations Unies », AFDI, vol. XV, 1969, pp. 355ss;

- MILANO (E.), « Security Council Action in the Balkans : Reviewing the Legality of Kosovo's Territorial Status », EJIL 2003, pp. 999-1022;

- MONCONDUIT (F.). L'accord du 15 août 1962 entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays bas relatif a la Nouvelle Guinée occidentale Irian occidental, Annuaire français de droit international, vol. VIII, 1962, p.500 ;

- MORAND (J.) « Auto-détermination en Irian Occidental et Barhein », AFDI, vol. XVII, 1991 PP.512-540;

- MORROW (J.), WHITE (R.), « The United Nations Transitional East Timor: International Standards and the Reality of Governance », Australian Yearbook of International Law, vol. 22, 2002, pp. 8ss;

- MUBIALA (M.), « A la recherche du droit application aux opérations des Nations Unies sur le terrain de la protection des droits de l'Homme », AFDI vol. XLIII, 1997 ;

- NERI (K.), « La question du contrôle des résolutions du Conseil de Sécurité à l'épreuve de l'évolution des mandats des opérations de maintien de la paix » in Le journal du Centre de Droit International de l'Université Jean Moulin Lyon 3, N° 1, Avril 2008, pp. 12-17 ;

- NESI (G.), « L'uti possidetis hors du contexte de la décolonisation : Le cas de l'Europe », AFDI, XLIV - 1998, CNRS Editions, Paris, 1998, p. 1-23

- NOVOSSSELOFF (A.), « Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la paix », in Guide du maintien de la paix, 2007-2008,

- PAGANI (F.) « L'administration de Mostar par l'Union européenne », Annuaire français de droit international, 1996, p. 234-25 ;

- RATNER (S. R.), « The Cambodia Settlement Agreements » (1994), 87 AJIL 1

- RYNIKER (A..), « Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies. Quelques commentaires sur la circulaire du Secrétaire General des Nations Unies du 6 août 1999 », Revue internationale de la croix rouge, N 836, vol. 81, décembre 1999, pp. 795-811 ;

- SASSOLI (M.) « Droit international pénal et droit pénal interne : le cas des territoires se trouvant sous administration internationale », in ROTH/HENZELIN (éds), Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, Paris/Genève/Bruxelles, L.G.D.J./Georg/Bruylant, 2002, pp. 119-149 ;

- SINDJOUN (L.), « Le gouvernement de transition : Eléments pour une théorie politico constitutionnelle d'un Etat en crise ou en reconstruction », Mélanges en l'honneur de Slobodan Milacic, Démocratie et liberté. Tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Bruxelles, 2007 ;

- SHRAGA (D.), ZACKLIN (R.), « L'applicabilité du droit international humanitaire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies: questions conceptuelles, juridiques et pratiques », Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix, U. Palwankar (éd.), Genève, CICR, 1994, pp. 46ss.

- STAHN (C.), « The United Nations transitional administration in Kosovo and East Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations law, vol.5, 2001, pp. 105-183;

- STAHN (C.), «NGO's and international peacekeeping. Issues, prospects and lessons learned», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. LXI, 2001, pp. 385-412;

- STROHMEYER (H.), «Building a New Judiciary for East Timor: Challenges of a Fledging Nation», Criminal Law Forum 11 (2000), pp. 252, 276;

- SUR (S.), « Eloge du Conseil de Sécurité », Annuaire français de Relations internationales, vol. VI, 2005, pp. 70-92

- TORRELLI (M.), « Le printemps des peuples », Mèlanges Isoart, Paris, Pedone, 1996, pp. 345-391 ;

- VERHOEVEN, (J.), « La notion d'`applicabilité directe' du droit international », Revue belge de droit international, vol. 15, 1980, pp. 243ss.

- WILDE (R.), « From Dantzig to East Timor and beyond: The role of international law», vol. 95, 2001,pp.583- 606;

- ZACKLIN (R.), « The Problem of Namibia in International Law », RCADI, tome 171, 1981-II, p. 233ss.

- ZWANENBURG (M.), « The Secretary General's Bulletin on Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law: A Pyrrhic Victory », Revue de droit militaire et de droit de la guerre, vol. XXXIX, 2000, pp. 15-35

4- Jurisprudence

a) Jurisprudence internationale

- CPJI, Affaire de l'usine de Chorzow, Demande en indemnité, Allemagne/Pologne, 13 septembre 1928, Série A, no 13, p. 29 ;

- CPJI, affaire du Vapeur Wimbledon, arrêt, 17 août 1923, série A, n° 1, p. 25 ;

- CIJ, Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, Recueil 1970, p. 3;

- CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil 1971, p. 16 ;

- CIJ, affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt du 30 Juin 1995, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, La Haye, 1995 ;

- CIJ, « Certaines dépenses des Nations Unies », Avis consultatif, 20 juillet 1962, Rec. 1962, p. 151

- CIJ, « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur en territoire palestinien occupé »,  Avis consultatif du 9 juillet 2004;

- CIJ, Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, Avis consultatif du 20 décembre1980, Recueil 1980, pp. 89s ;

- CIJ, « Différend frontalier (Burjina Faso/Mali), Recueil, 1986, p. 554 ss

- CIJ, Affaire du Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999, Rec. 1999

- CIJ, Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996,

b) Jurisprudence nationale

- Internationational Humanitarian Law, National Cases Law, Belgium, Military Court, 17 December 1997

- Administration intérimaire du Kosovo, Conseil d'Appel des medias, Décision du 16 septembre 2000, Affaire Belul Beqaj et journal Dita c. Commissaire provisoire des medias

5 - Textes et documents officiels

- Accord entre la République d'Indonésie et la République portugaise sur la question du Timor oriental ;

- « Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) », signé au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962, publiée in : RTNU, 438, p. 275, et aussi reproduit en annexe au Doc. NU A/5170, du 20 août 1962, et au Doc. NU S/5169, du 21 septembre 1962.

- Accord de Paris sur le Cambodge, doc. A/46/608-S/23177 du 30 octobre 1991, reproduit dans Les Nations Unies et le Cambodge, 1991-1995, Série Livres bleus, NU, New York, 1995, p. 138

- BRAND (M.), « Effective Human Rights Protection When the UN `Becomes the State' : Lessons From UNMIK », document distribué lors du Colloque « The United Nations and Human Rights Protection in Post-Conflict Situations », The University of Nottingham (UK), Human Rights Law Centre, Septembre 2002,

- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 à San Francisco et Statut de la Cour internationale de Justice ;

- CICR, News 02/02, Yougoslavie/Kosovo : résumé de l'action menée en 2001en faveur des détenus en Yougoslavie, 18 janvier 2002. http://www.cicr.org/Web/Fre/sitefre0.nsf/iwpList74/125173E72A70C5F4C1256C75044669D

- CICR, Rapport d'activité 1961, pp. 10-11.

- CIJ, Communiqué de presse N° 2008/34 du 10 octobre 2008 portant demande par l'Assemblée générale des Nations Unies d'un avis sur la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo ;

- Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979, Résolution 34/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies

- Communiqué de presse sur les résultats officiels des votations de la consultation populaire organisée par les Nations Unies au Timor Oriental, Doc. NU GA/9691, 17 décembre 1999

- Convention des Nations Unies sur le droit des traités signée à Vienne le 23 mai 1969 ;

- Convention des Nations Unies sur le droit de traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, signée à Vienne le 21 mars 1986, Doc. NU A/CONF.129/15.

- Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994 avec la Résolution 49/59 de l'Assemblée générale des Nations Unies, entrée en vigueur le 15 janvier 1999, RTNU, vol. 2051, p. 363.

- Convention(IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 Août 1949, Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1949, vol. I., Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp. 294-335 ;

- Déclaration adoptée à l'issue de la conférence internationale des démocraties nouvellement restaurées, NU, doc. A/43/538, 16 août 1988,

- Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ;

- Lettre datée du 29 janvier 2002 adressée au Président du Conseil de Sécurité par le Secrétaire General adjoint aux affaires juridiques, sur la légalité des décision qu'auraient prises les autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats de prospection des ressources minérales du Sahara occidental passés avec les sociétés étrangères ;

- Military Technical Agreement, Between the International Security Force (« KFOR ») and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, 9 June 1999;

- Nations Unies, Yearbook of the United Nations, 1962

- Nations Unies, Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels, Deuxième année, Quatre-vingt-neuvième séance, 7 janvier 1947,

- Nations Unies, Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels, Deuxième année, Quatre-vingt-onzième séance, 10 janvier 1947

- Position du CICR sur la situation au Kosovo, Déclaration, 1er juillet 199 http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList74/5FDC622087E6297FC1256C75003E7274;

- Protocole I aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, in Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 Août 1949, Comité International de la Croix Rouge, Genève, 1977, pp. 3-89 ;

- Rapport du Secrétaire général sur la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Doc. NU S/1999/779, 12 juillet 1999 ;

- Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la MINUK du 12 juin 2008, S/2008/354

- Rapport du Secrétaire général du 16 septembre 1999, Doc. NU, S/1999/987, par. 33 ;

- Rapport annuel du Secrétaire général sur l'activité de l'organisation, 1996, New York, NU, 1996, p. 363 ;

- Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies,

Doc.NU.A/55/305-S/2000/809,du21Août2000, disponible sur le site http://www.un.org/french/peace/reports/peace_operations/docs/55_502f.pdf ;

- Résolution 1244 (1999), S/RES/1244 (1999), 10 juin 1999 ;

- Résolution 1272 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 octobre 1999 ;

- Résolution A/RES/63/3 de l'Assemblée générale des Nations Unies portant demande d'avis consultatif de la CIJ sur la question de savoir si la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo est conforme au droit international ;

- Résolution sur « les conditions d'application des règles humanitaire relatives aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées », Institut de droit international, Session de Zagreb, 1971

- Résolution sur « les conditions d'application des règles autres que les règles humanitaires, relatives aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées », Institut de droit international, Session de Wiesbaden, 1974

- Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième  conférence internationale de la paix, La Haye, 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et documents, La Haye, 1907, vol. I pp. 626-637

- Règlement (UNMIK/REG/1999/1 « On the authority of the Interim Administration in Kosovo », du 25 juillet 1999, Official Gazette of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Volume 1, section 3, 1999

- Règlement 1999/2, UNMIK/REG/1999/2, du 12 août 1999,

- Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, section 3.1, reproduit dans Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000 ;

- Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, reproduit dans le Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000 ;

- Règlement 1999/10 du 13 octobre 1999, UNMIK/REG/1999/13 « On the repeal of discriminatory legislation affecting housing and rights in property », UNMIK Official Gazette, Volume 1, 1999, p. 77;

- Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général, ST/SGB/1999/13, 6 août 1999 ;

- UNMIK/REG/2000/1, 14th January 2000,

6 - Actes de colloque

- DAUDET (Y.) (Dir), « Les Nations Unies et la restauration de l'Etat », Colloque des 16 et 17 décembre 1994 de l'Institut d'études internationales d'Aix - en Provence, Pedone, Paris, 1995, 190p.

7 - Thèses et Mémoires

- PREZZAS (I.), L'administration de territoires par les Nations Unies, Thèse, Paris 2, 2007, 427p.

- AHOUDOU (G.), L'applicabilité du droit international humanitaire aux forces des Nations Unies, Thèse IRIC, 2001

- MANDJEM (Y. P.), Les gouvernements de transition issus des accords de paix en Côte d'Ivoire et en République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.A. de science politique, Université de Yaoundé II, 2004-2005

8 - Cours

- DAUDET (Y.), «  L'action des Nations Unies en matière d'administration territoriale », Cours euro-méditerranéen, Bacanja 2002, vol. VI, pp.459 ss.

- KAMTO (M.), La volonté de l'Etat en droit international, RCADI, Tome 310, Martinus NIJHOFF Publishers, Leiden/Boston, 2007

9- Dictionnaires et lexiques

- ALLAND (D.) et RIALS (S.), (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003,

- BASDEVANT (J.), Le dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1960 ;

- CORNU (G.) (Dir.),  Le vocabulaire juridique, 8éme édition, QUADRIGE/PUF, Paris, 2007 ;

-  Le petit Larousse, Grand Format, 2003 ;

-  GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (Dir.), Lexique des termes juridiques, 16éme édition, Dalloz, Paris, 2007 ;

- SALMON (J.), Le dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001

Table des matières

Sommaire i

AVERTISSEMENT ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

RESUME v

ABSTRACT vi

ABREVIATIONS vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE AVANT-GARDISTE : 18

CHAPITRE I : PAR SES EXIGENCES 24

SECTION I : UNE MISE EN PLACE ET UNE FIN CONCERTEES 24

Paragraphe 1 : Les principes directeurs de la mise en place d'une administration transitoire 25

A- Le rôle décisif de la Résolution du Conseil de sécurité 25

1- Les fondements de la résolution du Conseil de Sécurité instituant l'administration transitoire 25

2- L'étendu du caractère obligatoire de la résolution du Conseil de Sécurité 29

B- L'attachement à la souveraineté de l'Etat hôte 34

1- Le préalable du consentement de l'Etat hôte 34

2- Le souci onusien de l'indivisibilité du territoire de l'Etat hôte 37

Paragraphe 2 : La logique multilatéraliste de la fin d'une administration transitoire 39

A- Les éléments déterminant la fin d'une administration intérimaire 39

1- La capacité des autorités locales à exercer les pouvoirs de gouvernement 40

2- Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité 41

B- Les stratégies de la sortie d'une administration transitoire en droit international 42

1- L'intensification de la création des institutions provisoires locales et le transfert de l'administration 42

2- L'organisation des consultations populaires et le retrait de la présence internationale 44

SECTION II : UNE ACTIVITE ADMINISTRATIVE COOPERATIVE ET INTEGRATIVE 46

Paragraphe 1 : L'articulation de la coopération internationale 47

A- Les intervenants dans la coopération internationale 47

1- L'action primordiale des Nations Unies 48

2- L'incorporation des autres intervenants étatiques et non étatiques 49

B- Les principes régulateurs de la participation à l'activité d'une administration transitoire 52

1- La coordination des différents participants 53

2- La synchronisation des composantes 54

Paragraphe 2 : L'incorporation du souverain territorial et de la population locale 55

A- Les moyens de subsistance du souverain territorial 55

1- La facilitation des opérations de la Mission 55

2- L'application du droit local existant et le maintien des institutions locales 57

B- L'association de la population locale 59

1- Les structures de l'administration conjointe 59

2- La nécessaire consultation de la population locale 61

CHAPITRE II : A TRAVERS LA CONSECRATION D'UNE ADMINISTRATION DIRECTE PAR LES NATIONS UNIES 63

SECTION I : L'ELOQUENCE DE LA CAPACITE ONUSIENNE EN MATIERE D'ADMINISTRATION DIRECTE D'UN TERRITOIRE 63

Paragraphe 1 : Les éléments concourant à une possible administration directe d'un territoire par les Nations Unies 64

A- Les éléments de la légitimité : Le poids et l'autorité actuels des Nations Unies 65

1- L'adhésion massive aux idéaux des Nations Unies 65

2- La reconnaissance de personnalité internationale objective à l'O.N.U. 66

B- Les éléments légaux : Le chapitre XII et les autres dispositions de la Charte 68

1- L'article 81 de la Charte 68

2- En dehors de l'article 81 69

Paragraphe 2 : La structure onusienne de l'administration directe d'un espace terrestre 71

A- La structure de direction 72

1- Le Conseil de Sécurité des Nations Unies 72

2- Le Secrétaire général des Nations Unies 73

B- La structure d'exécution 74

1- Le Représentant Spécial du Secrétaire Général (RSSG) 74

2- Le personnel des Nations Unies 76

SECTION II : L'AMENAGEMENT DE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE et du DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME A L'ADMINISTRATION DIRECTE DE L'ONU 78

Paragraphe 1 : La question de l'intégration du DIH aux opérations de paix des Nations Unies 78

A- Les fondements juridiques de l'application du DIH à l'ONU 79

1- La capacité internationale et la pratique des Nations Unies 79

2- La Charte des Nations Unies, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et la Circulaire du Secrétaire général du 6 août 1999 82

B- Les modalités d'application du droit humanitaire aux opérations des Nations Unies 85

1- La question de la responsabilité des organisations internationales 86

2- La répression nationale et internationale des individus membres d'une présence de sécurité ........................................................................................................................................................................ 91

Paragraphe 2 : La question de l'intégration des droits humains à l'administration directe des Nations Unies 96

A- L'applicabilité ratione personae des normes internationales en matière de droits humains 96

1- Les paramètres de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit international général en matière des droits de l'Homme 96

2- La traduction concrète de l'applicabilité du droit conventionnel et du droit international général en matière de droits de l'homme aux activités administratives de l'ONU 99

B- L'applicabilité ratione materiae des normes internationales en matière de droits humains 102

1- Les normes internationales des droits de l'Homme applicables à la présence internationale de sécurité d'une administration intérimaire 102

2- Les normes internationales des droits de l'Homme applicables à la présence internationale civile d'une administration intérimaire 103

DEUXIEME PARTIE : UN REGIME JURIDIQUE PERFECTIBLE 108

CHAPITRE I : DES LIMITES CONSIDERABLES 110

SECTION I : LES LIMITES RELATIVES A LA PARTICIPATION DU SOUVERAIN TERRITORIAL ET DE LA POPULATION LOCALE 110

Paragraphe 1 : La déclinaison de la fragilité du souverain territorial 111

A- Au niveau de la validité du consentement de l'Etat hôte 111

1- Le consentement d'un représentant controversé 111

2- Le consentement d'un représentant contraint 113

B- Au niveau du concours des autorités et de la population locales 115

1- Un concours bivalent et non intégral 115

2- La persistance des structures ségrégatives 117

Paragraphe 2 : Les implications de la fragilité de l'Etat hôte 118

A- Sur le plan de la légitimité interne de l'administration intérimaire 118

1- La mise entre parenthèse et les oppositions des autorités déchues 118

2- Les réticences de la population locale 120

B- Sur le plan de la subsistance de l'Etat hôte 121

1- Le rejet du droit local préexistant 122

2- Des pratiques sécessionnistes malheureuses 124

SECTION II : LES LIMITES LIEES A L'ETABLISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION D'ADMINISTRATION INTERIMAIRE 126

Paragraphe 1 : Les lacunes de la décision d'établissement d'une Mission d'administration intérimaire 126

A- L'instauration d'une insécurité et d'une imprévisibilité juridiques 126

1- L'incroyable silence sur le droit applicable 127

2- Une mise en oeuvre du droit local antérieur hautement hypothéquée 128

B- L'ambigüité du texte constitutif de la Mission d'administration 131

1- L'incertitude sur la fin de l'administration transitoire 131

2- Une définition équivoque des objectifs de la Mission 132

Paragraphe 2 : Les lacunes du fonctionnement de la Mission d'administration internationale 133

A- La troublante suprématie du RSSG 133

1- L'extension infinie des pouvoirs du RSSG 134

2- Le départ du principe de la séparation des pouvoirs 135

B- L'introuvable contrôle des actes du RSSG 136

1- La carence des limites de droit 136

2- L'insuffisance des limites de fait 138

CHAPITRE II : DES AMELIORATIONS SOUHAITABLES 140

SECTION I : L'AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE 141

Paragraphe 1 : La prévisibilité juridique 141

A- La solution des codes juridiques 141

1- L'adoption préalable des codes juridiques 141

2- L'encadrement de l'activité législative de la Mission 144

B- L'application du principe de la continuité objective du droit antérieur 145

1- Les avantages du droit local préexistant 145

2- Les techniques de sélection du droit local préexistant applicable 147

Paragraphe 2 : La qualité sémantique des textes 148

A- La précision des missions administratives 148

1- De la coordination des structures internationales intervenant sur le terrain 149

2- Des institutions provisoires 149

B- La nécessaire conciliation des objectifs politiques aux exigences juridiques 150

1- L'option pour le système de garantie des droits individuels 151

2- La sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte 151

SECTION : L'OPTIMISATION DES CAPACITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION INTERIMAIRE 153

Paragraphe 1 : Le renforcement des moyens de l'administration 153

A- Des moyens financiers et logistiques suffisant 153

1- Un financement important 154

2- Des moyens logistiques adéquats 155

B- Une ressource humaine importante 156

1- L'importance quantitative de la ressource humaine 157

2- L'importance qualitative 158

Paragraphe 2 : La nécessaire implémentation des exigences d'une gouvernance démocratique 161

A- L'introduction du principe de la séparation des pouvoirs 161

1- La signification et la pratique contemporaine du principe de la séparation des pouvoirs 161

2- La contribution du principe de la séparation des pouvoirs dans l'amélioration de la qualité d'une administration intérimaire 162

B- L'aménagement de la vérification de la légalité des actes du RSSG 164

1- Le mécanisme politique du contrôle de la légalité des actes du R.S.S.G. 164

2- Le mécanisme juridique du contrôle de la légalité des actes du RSSG 165

CONCLUSION GENERALE 167

BIBLIOGRAPHIE 169

* 1 On entend par là le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale

* 2 VIRALLY (M.), L'administration internationale de l'Allemagne du 8Mai 1945 au 24 Avril 1947, Pedone, Paris, 1948, p.14

* 3 Résolution 42/14 du 6/11/1987

* 4 COUSSIRAT-COUSTERE (V.), « Israël et le Golan, problèmes juridiques résultant de la loi du 14 décembre 1981 », AFDI, 1982, p. 207

* 5 MOUELLE KOMBI (N.), La guerre préventive et le droit international, 1ére édition, PUF, Paris, Dianoia, 2006, p. 79

* 6 PELLET (A.), « L'agression, par Alain Pellet », in Le Monde.fr, mis à jour le 22. 03. 03, p.1, disponible sur le site www.mafhoum.com/press5/agr138.htm

* 7 DISTEFANOS (G.), « La notion de titre juridique et les différends territoriaux dans l'ordre international », RGDIP, 1995-2, p. 352

* 8 D'ASPREMONT (J.), « Les administrations internationales de territoires et la création des Etats démocratiques », disponible sur le site www.esil.sedi.eu/fichiers/en/DASPREMONT_955.pdf, p.1

* 9 DAUDET (Y.), « La restauration de l'Etat, nouvelle mission des Nations Unies ? », in Les Nations Unies et la restauration de l'Etat, colloque des 16 et 17 décembre 1994 de l'institut d'Etudes Internationales d'Aix-en Provence, Pedone, Paris, 1995, p.17

* 10 KOLB (R), PORETTO (G.) et VITE (S.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 47

* 11 Voir SALMON (J.), Le dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 600 Ss ;

* 12 Le Petit Larousse, Grand Format, édition 2003, Paris, p. 870

* 13 CORNU (G.), Le vocabulaire juridique, 5éme édition, PUF, Paris, 2005, p. 755

* 14 SALMON (J.), Op. Cit, p. 958

* 15 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public, 5eme édition, Montchrestien, E.J.A. Paris, 2001, p. 445

* 16 Le Petit Larousse, Op. Cit., p. 40

* 17 CORNU (G.), Op. Cit, p. 29

* 18 KOHEN (M.), Possession contestée et souveraineté territoriale, Paris, PUF, 1997, p. 97

* 19 SALMON (J.), Ibidem., p. 42

* 20 SALMON (J.), Op. Cit., p.349

* 21 Le Petit Larousse, Op. Cit., p. 1003

* 22 CORNU (G.), Op. Cit., p.883

* 23 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op. Cit.,p. 401

* 24 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Ibidem., pp. 402-403

* 25 BARBERIS (J.), « Les liens juridiques entre l'Etat et son territoire : Perspectives théoriques et évolution du droit international », AFDI, XLV, 1999, CNRS éditions, Paris, pp.132-147

* 26L es Professeurs Maurice HAURIOU et carré de MALBERG

* 27 FAUCHILE, Traité de droit international public, 8éme édition, Paris, 1922, tome1, 1ére partie, p. 450 ; DONATI, Stato e territorio, Roma, 1934, pp. 16-123

* 28 KELSEN (H.), Principles of international law, New York, 1952, p. 209

* 29 SALMON (J.), Op. Cit., p. 1077-1078

* 30 Voir MILANO (E.), « Security Council Action in the Balkans : Reviewing the Legality of Kosovo's Territorial Status », EJIL 2003, p. 10O2; PREZZAS (I.), L'administration de territoires par les Nations Unies, Thèse, Paris 2, 2007, p. 122

* 31 BASDEVAVANT (J.) et ali., Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1960,p.787

* 32 D'ASPREMONT (J.), Op. Cit., p.1

* 33 KOHEN (M.), Op. Cit., p.79

* 34 KOLB (R.), PORRETTO (G.) et VITE (S), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.57

* 35 Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies, 2000, p. 78

* 36 WILDE (R.), « From Dantzig to East Timor and Beyond : The Role of International Territorial Administration», in The American Journal of International Law, vol. 95, N° 3 (Jul., 2001), p. 587

* 37 SICILIANOS (A.L.), L'ONU et la démocratisation de l'Etat, Pedone, Paris, 2000, p.221

* 38 COHEN-JONATHAN (G.), « L'article 39 » in COT (J.P.) et PELLET (A.), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Economica, Paris, 2002, p. 665

* 39Voir Article 39, CNU

* 40 LAGRANGE (E.), « La Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Nouvel essai d'administration directe d'un territoire », AFDI, Vol. 45, 1999, p.36

* 41 KOLB(R.), PORETTO (G.) et VITE(S.), Op. Cit., p. 9

* 42 DALLIER (P.) et PELLET (A.), Droit international public, LGDJ, 7éme édition, Paris, 2002, p.

* 43 DALLIER (P.) et PELLET (A.), Ibid., p. 483

* 44 JONATHAN (G.C.), Op. Cit., p. 664

* 45 DAUDET (Y.), Op. Cit., p.17

* 46 BEDJAOUI (M.) et ali, Droit international : Bilan et perspectives, Tome 1, Pedone, Paris, 1991, p.2

* 47 DUPUY (P.M.), Droit international Public, 6éme édition, Dalloz, Paris, 2002, p.1

* 48 BEDJAOUI (M.) et ali., Op. Cit., p.15

* 49 BEDJAOUI (M.) et ali., Op. Cit. P15

* 50 ROUVEYRAN (JC), Mémoires et Thèses : l'Art et les Méthodes, Edition Maison Neuve et la Rose, Paris 1990, P.39

* 51 DUPUY (P.M.), Op. Cit, p. 2

* 52 SINDJOUN (L.), « Le gouvernement de transition : Eléments pour une théorie politico constitutionnelle d'un Etat en crise ou en reconstruction », Mélanges en l'honneur de Slobodan Mladic, Démocratie et liberté. Tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 976

* 53 SINDJOUN (L.), Ibid., p. 971

* 54 KELSEN (H.), The law of United Nations, London, Stevens and Sons, 1950, p.651

* 55 BROWNLIE (I), Principles of Publics International law, 7th edition, Oxford University Press Inc., New York, 2008, p.167

* 56 Voir à ce sujet, KOLB (R.), PORRETTO (G.) et VITE (S.), Op. Cit., p.98

* 57 Voir rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unis, DOC. N. E. A/55/305-S/2000/809, 21 Août 2000, Par. 79-80.

* 58 Voir VITE (S.), « L'applicabilté du droit de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales », RICR, vol. 86, N° 853, p. 30

* 59 ALLAND (D.) et RIALS (S.), (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 1113

* 60 GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 6éme édition, Dalloz, Paris, p. 352

* 61 GRAWITZ(M.), Ibid., p. 351

* 62 PELLET (A.) et DALLIER (P.), Droit international public, Op. Cit., p. 484

* 63 PELLET (A.) et DALLIER (P.), Ibidem., pp. 484-492

* 64 STAHN (C.), « The United Nations transitional administration in Kosovo and East Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations law, vol.5, 200, p. 123

* 65 WILDE (R.), Op. Cit., p. 587

* 66 Voir article 24, paragraphe 1 de la Charte

* 67 LACHS (M.), « Quelques réflexions sur la communauté internationale », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Michel VIRALLY, Paris, Pedone, 1991, p. 352

* 68 Voir article 1, paragraphe 3 de la Charte

* 69 Cf. Agenda pour la paix, UN, A/47/277/ S/24111, 17 Juin 1992, p.4

* 70 Agenda pour la paix, Ibid., p. 5

* 71 . Agenda pour la paix, Op. cit., p. 5

* 72 BETTATI (M.), Le droit des organisations internationales, 1ére édition, PUF, 1991, p. 61

* 73 STAHN (C.), « The United Nations transitional administration in Kosovo and East Timor: A first analysis », Max Planck Yearbook of United Nations law, vol.5, 2001,

* 74 DEGNI-SEGUI, « L'article 24, », in COT (J.P.) et PELLET (A.), La charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2éme éditions, Economica, Paris, 1991, p. 447

* 75 CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies, Avis consultatif du 20 juillet 1962, Recueil, 1962, p. 163 s

* 76 CHAUMONT (Ch.), « L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'organisation », AFDI, 1965, p. 431

* 77 Le Professeur Charles ROUSSEAU note que l'URSS a utilisé 47 fois le veto du 1 janvier 1946 au 31 décembre 1951, Cf. ROUSSEAU (Ch.), Droit international public II, Sirey, Paris, 1974, p. 577

* 78 VIRALLY (M.), L'organisation mondiale, Armand Colin, Paris, Collection U, 1972

* 79 DEGNI-SEGUI, « L'article 24, », Op. Cit., p.453

* 80 DEGNI-SEGUI, Ibid. , p. 457

* 81 QUOC DINH (N.) et ali., Droit international public, LGDJ, Paris, 1987, p. 858

* 82 DEGNI-SEGUI, Op Cit. , p. 449

* 83 VIRALLY (M.), L'organisation mondiale, Ibid., p. 244

* 84 CHAUMONT (Ch.), Op. Cit., p. 432

* 85 NOVOSSSELOFF (A.), « Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la paix », in Guide du maintien de la paix, 2007-2008, p. 85

* 86 NOVOSSSELOFF (A.), Le conseil de Sécurité des Nations Unies et la maîtrise de la force armée - Dialectique du politique et du militaire en matière de paix et de sécurité internationale, Bruxelle, Bruylant, 2003, p. 179

* 87 NOVOSSSELOFF (A.), « Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la paix », Ibid., p. 87

* 88 Selon le docteur Alexadra NOVOSSSELOFF, à partir des années 1990, le Conseil de Sécurité a commencé à faire référence de manière systématique au chapitre VII. Entre 1987 et 1994, le Conseil passe 75 résolutions au titre du chapitre VII, et entre 1995 et 2001, 94, Cf. « Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la paix », Op. Cit., p. 91

* 89 NOVOSSSELOFF (A.), Op. Cit., p. 89

* 90 SUY (E.) « L'article 25 » in COT J.P.) et PELLET A.), La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, Op. Cit., p. 478

* 91 NOVOSSSELOFF (A.), « Le chapitre VII, le recours à la force et le maintien de la paix », Op. Cit., p. 94

* 92 BETTATI (M), Op. Cit., pp. 62 - 63

* 93 NERI (K.), « La question du contrôle des résolutions du Conseil de Sécurité à l'épreuve de l'évolution des mandats des opérations de maintien de la paix » in Le journal du Centre de Droit International de l'Université Jean Moulin Lyon 3, N° 1, Avril 2008, pp. 12-13

* 94 CIJ, « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », Avis consultatif, Recueil 1949, p.178

* 95 Voir pour ce qui est du Timor Oriental, « The United Nations and East Timor : A chronology », article disponible sur le site http : www.org/peace/etimor99/chrono/body.html

* 96 ATANGANA AMOUGOU (J.-L.), « Les Accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique », RRJ, 2008-3, N° XXXIII - 123, PUAM, p. 1731

* 97 Voir S/RES/1244 (1999), 10 juin 1999, par. 13

* 98 Ibid., par. 7 et Annexe 2, par. 4

* 99 Voir article 104 de la Charte des Nations Unies

* 100 CIJ, « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », Op. Cit., p. 179

* 101 CIJ, « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », Op. Cit., p. 178

* 102 Ibid., p. 185

* 103 DUPUY (P-M.), Droit international public, Précis Dalloz, 8éme édition, Paris, 2006, p. 160

* 104 DALLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Op. Cit., p. 51

* 105 KOHEN (M.), Possession contestée et souveraineté territoriale, Op. Cit., p. 79

* 106 DALLIER (P.), PELLET (A.), Ibid., p. 52

* 107 KAMTO (M.), « La volonté de l'Etat en droit international », RCADI, Tome 310, Martinus NIJHOFF Publishers, Leiden/Boston, 2007, p. 23

* 108 « Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) », signé au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962, publiée in : RTNU, 438, p. 275, et aussi reproduit en annexe au Doc. NU A/5170, du 20 août 1962, et au Doc. NU S/5169, du 21 septembre 1962.

* 109 KOLB (R.) PORETTO (G.) et VITE (S.), Op., Cit., p 34

* 110 Voir « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 1999, N° 3, pp. 739-741

* 111 Doc. NU S/1999/513, 6 mai 1999, v. les Annexes I-III.

* 112 De HOOGH (A.J.J.), « Some Random Remarks on Complaints Regarding the East Timor Popular Consultation», (2000), 13, LJIL, p. 997

* 113 Sur les résultats officiels des votations, voir le Communiqué de presse Doc. NU GA/9691, 17 décembre 1999.

* 114 KOLB (R.) PORETTO (G.) et VITE (S.), Op., Cit., p. 42

* 115 KOLB (R.) PORETTO (G.) et VITE (S.), Ibid., p. 83

* 116 ATANGANA AMOUGOU (J.-L.), « Les Accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique », Op. Cit., p. 1724

* 117 S/RES/1244 (1999), point 10

* 118 REUTER (P.), Droit international public, PUF, Paris, 1983, p. 524

* 119 CPJI, affaire du Vapeur Wimbledon, arrêt, 17 août 1923, série A, n° 1, p. 25

* 120 Voir Résolution 1244(1999), Op. Cit., paragraphe 11

* 121 Résolution 1244(1999), Ibidem, paragraphe 10

* 122 Résolution 1244, par. 19

* 123 SICILIANOS (A.-L.) L'ONU et la démocratisation de l'Etat : Systèmes régionaux et ordre juridique universel, Pedone, Paris, 2000, p.228

* 124 DAUDET (Y.), « La restauration de l'Etat », in Les Nations Unies et la restauration de l'Etat, op. Cit.,p. 18

* 125 Résolution. 1244, Op.Cit., par. 11c), d)

* 126 Résolution 1272 (1999), par. 2 et 8 ; c'est nous qui soulignons.

* 127 Résolution. 1244, Ibidem, par. 11f) ; C'est nous qui soulignons

* 128 Le 50éme anniversaire de l'O.N.U., Rapport annuel du Secrétaire général sur l'activité de l'organisation, 1996, New York, NU, 1996, p. 363

* 129 Voir Yearbook of the United Nations, 1962, p. 126.

* 130 Voir ROUSSEAU (Ch.), Droit international public, tome II, Paris, Sirey, 1974, p. 418

* 131 Voir Le Monde, 28 septembre 2002

* 132 SICILIANOS (A.L.) L'ONU et la démocratisation de l'Etat : Systèmes régionaux et ordre juridique universel, Op. cit., p. 2

* 133 Déclaration adoptée à l'issue de la conférence internationale des démocraties nouvellement restaurées, NU, doc. A/43/538, 16 août 1988, Annexe, p 22

* 134DALLIER (P.), « La fin des opérations de maintien de la paix des Nations Unies », AFDI, n° 42, 1996 p. 70 ; Les Nations Unies et Haiti, p. 6 ;

* 135 « Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) », signé au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962, publiée in : RTNU, 438, p. 275, et aussi reproduit en annexe au Doc. NU A/5170, du 20 août 1962, et au Doc. NU S/5169, du 21 septembre 1962, article XVI

* 136 Agenda pour la paix, Op.Cit., par. 15

* 137 SICILIANOS (L.-A.), Op. Cit., p. 221

* 138 Cf. UN, Doc. A/46/608-S/23177, 30 octobre 1991, Annexe 1 reproduit dans Les Nations Unies et le Cambodge, 1991-1995, Série Livres bleus, NU, New York, 1995 p. 142 s.

* 139 Résolution 1244 (1999), par. 6

* 140 MUBIALA (M.), « A la recherche du droit application aux opérations des Nations Unies sur le terrain de la protection des droits de l'Homme », AFDI vol. XLIII, 1997, p. 174

* 141142 Selon l'expression du Secrétaire général de l'O.N.U., UN, doc. S/1999/779, 12 juillet 1999, par. 118

* 143 SICILIANOS, Op. Cit., p. 224

* 144 Article 53, paragraphe 1 de la Charte

* 145 Article 52, paragraphe 1 de la Charte

* 146 S/Rés. 866 (1993), 22 septembre 1993, préambule

* 147 KAMTO (M.), « Le rôle des « Accords et organismes régionaux » en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à la lumière de la Charte des Nations Unies et de la pratique internationale », RGDIP, 2007-4, Pedone, Paris, 2oo7, p. 772

* 148 KAMTO (M.), Ibid., p. 772

* 149 KAMTO (M.), Ibid., p. 773

* 150 1999/522PESC, 29 juillet 1999, J.O.C.E., L 201/1, 31 juillet 1999

* 151 », Commission européenne, Direction Générale Relations Extérieures, Direction Relations multilatérales et droits de l'homme, Note d'information mensuelle sur Droits de l'homme et démocratisation (Juillet 2001), 3 août 2001, 7/2001p. 9.

* 152 STAHN (C.), «NGO's and international peacekeeping. Issues, prospects and lessons learned», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. LXI, 2001, p. 397.

* 153 UN doc. A/50/736, par. 93

* 154 SICILIANOS (A.-L.), Op. Cit., p. 225

* 155 S/Rés. 814 (1993), 26 mars 1993, S/Rés. 865 (1993), 22 septembre 1993

* 156 Les Nations Unies et la Somalie, 1992-1996, Série Livres bleus, New york, NU, 1996, p. 91

* 157 SICILIANOS (A.-L.), Op. Cit., p. 228

* 158 LAGRANGE (E.) « La Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) : Nouvel essai d'administration directe d'un territoire », Annuaire français de droit international, vol 45, 1999, p.347

* 159 Resolution 1244(1999), Op. Cit., par 2

* 160 Résolution 1244(1999), Op. Cit., par. 3

* 161 Ibid., par. 15

* 162 Règlement (UNMIK/REG/1999/1 « On the authority of the Interim Administration in Kosovo », du 25 juillet 1999, Official Gazette of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Volume 1, section 3, 1999, p. 1

* 163 Voir le Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, section 3.1 , reproduit dans Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000 

* 164 SASSOLI (M.) « Droit international pénal et droit pénal interne : le cas des territoires se trouvant sous administration internationale », in ROTH/HENZELIN (éds), Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, Paris/Genève/Bruxelles, L.G.D.J./Georg/Bruylant, 2002, pp. 134s.

* 165 LAGRANGE (E.), Op. Cit., p. 355

* 166 Voir Rapport du Secrétaire général au Conseil de Sécurité, DOC. NU S/1999/987, 16 septembre 1999, par. 16s.

* 167 Regulation N° 2000/1 « on the Kosovo Joint Interim Administrative Structure », 14 january 2000

* 168 S/1999/987, par. 17-24 ; S/1999/1250, par. 36

* 169 S/2000/177, 3 mars 2000, par. 15

* 170 Voir UNMIK/REG/2000/1, 14th January 2000, section 1 d)

* 171 LAGRANGE (E.), Op. Cit., p. 560

* 172 LAGRANGE (E.), Ibid., p. 335

* 173 KELSEN (H.), The law of the United Nations, London, Stevens and Sons, 1950, p. 651

* 174 KONDOCH (B.), Op. Cit., p. 254s

* 175 LAUTERPACHT (E.) «Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a territory», I.CL.A. 1956m vol. 5, p.

* 176 GERBET (P.), MOUTON (M.R.) et GHEBALI (V.Y.), Le rêve d'un ordre mondial : De la SDN a l'ONU, Imprimerie nationale Edition, Paris, 1996, p. 7

* 177 MOUELLE KOMBI (N.), Op. cit., p. 14

* 178 MOUELLE KOMBI (N.), Op Cit., p.11 ; Selon le Professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, la mythologie grecque raconte que Mars est le dieu de la guerre, le symbole du bellicisme ; alors que Venus, incarnation de la beauté et icône de l'amour, symbolise le pacifisme.

* 179 GERBET (P.), MOUTON (M.R.) et GHEBALI (V.Y.), Ibid., p. 129

* 180 GERBET (P.), Ibid, p. 139

* 181 « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », Op. Cit., p.185

* 182 Ibid , p. 179

* 183 Ibid., p. 180

* 184 « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », Op. Cit.p. 177

* 185 Voir article 75 de la charte

* 186 Voir article 81 de la Charte

* 187 HENRY (J-R), « L'article 81 », in COT (J.P.) et PELLET (A.) La charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2éme éditions, Economica, Paris, 1991, p. 1164

* 188 HENRY (J-R), « L'article 81 »,Ibid., p. 1163

* 189 KOLB (R.), Op. Cit., p. 71

* 190 Nations Unies, Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels, Deuxième année, Quatre-vingt-onzième séance, 10 janvier 1947, p. 44

* 191 Ibid., p. 45

* 192 Voir les positions des délégués de l'URSS, des Etats-Unis, de la Pologne, du Royaume Uni, de la France et de la Chine, in Nations Unies, Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels, Deuxième année, Quatre-vingt-neuvième séance, 7 janvier 1947, p. 9, 11, 14 15 et 16

* 193 Article 1 du projet de Statut pour la ville de Jérusalem

* 194 Voir LUCCHINI (L.), « La Namibie, une construction des Nations Unies », AFDI, vol. XV, 1969, pp. 355ss; ZACKLIN (R.), « The Problem of Namibia in International Law », RCADI, tome 171, 1981-II, p. 233ss.

* 195 LUCCHINI (L.), Ibid., pp.366s.

* 196 Voir en ce qui concerne le TLT, le rapport transmis au Conseil de tutelle, cité par KELSEN (H.), in The law of the United Nations, Op . Cit., p. 687

* 197 GERBERT (P.), Op. Cit., p. 280

* 198 GARCIA (T.), Op. Cit., p. 61

* 199 MILLET-DEVALLE (A.-S.), « Le rôle de l'ONU dans le conflit du Kosovo » in Colloque La sécurité internationale et les enseignements du conflit du Kosovo, 25-26 novembre 1999, Nice, IDPD, 2000, p. 43

* 200 GERBERT (P.), Op. Cit., p. 282

* 201 KOLB (R.), Op. Cit., p. 45

* 202 Voir Résolution 1244, paragraphe 10

* 203 Ibid., paragraphe 6

* 204 GARCIA (T.), Op. Cit., p. 63

* 205 LAUTERPACHT (E.), «Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a territory», Op. Cit., p. 417

* 206 DUTHEIL (R. J.), « L'article 7 » in COT (J.P.), La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, Op. Cit., p.

* 207 « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », CIJ, Op. Cit., p. 177

* 208 Article 101, par. 3 de la Charte

* 209 Voir les missions de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve (ONUST) et du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies en Inde et au Pakistan (UNMOGIP)

* 210 RYNIKER (A.), « Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies. Quelques commentaires sur la circulaire du Secrétaire General des Nations Unies du 6 août 1999 », Revue internationale de la croix rouge, N° 836, vol. 81, décembre 1999, p. 798

* 211 CIJ, « Réparations des dommages subis aux service des Nations Unies », Op. Cit., p. 179

* 212 Ibid.

* 213 KOLB (R.), « Une observation sur la détermination de la subjectivité internationale », Zeitschrift für öffentliches Recht, vol. 79, 1997, p. 593ss.

* 214 CIJ, « Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé », Avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996, par. 25

* 215 Voir par exemple Règlement de l'UNEF, ST/SGB/UNEF/1 (1957), art. 44, Règlement de l'ONUC, ST/SGB/ONUC/1 (1960), art. 43, Règlement de l'UNFICYP, ST/SGB/UNFICYP/1 (1964), art. 40, in Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces, R.C.R. Siekmann (ed.), Dordrecht/Boston/London, 1989 (2nd ed.). Voir à ce sujet SHRAGA (D.), ZACKLIN (R.), « L'applicabilité du droit international humanitaire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies: questions conceptuelles, juridiques et pratiques », Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix, U. Palwankar (éd.), Genève, CICR, 1994, pp. 46.

* 216 Projet de modèle d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats membres qui fournissent du personnel et de l'équipement à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Doc. NU A/46/185, 23 mai 1991, annexe, par. 28; GREENWOOD (C.), « International Humanitarian Law and UN Military Operations », YIHL, 1998, vol. 1, p. 21.

* 217 Doc. NU A/CONF.129/15.

* 218 Art. 1 par. 1.

* 219 Art. 1 par. 3.

* 220 KOLB (R.), L'application du droit humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales, Op. Cit., p. 53

* 221 Ibid.

* 222 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994 avec la Résolution 49/59 de l'Assemblée générale des Nations Unies, entrée en vigueur le 15 janvier 1999, RTNU, vol. 2051, p. 363.

* 223 Art. 2 par. 2

* 224 Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général, ST/SGB/1999/13, 6 août 1999, par. 1.1.

* 225 Résolution 1327 (2000), 13 novembre, Chapitre I, par. 3.

* 226 RYNIKER (A.), Op. Cit., p. 804

* 227 KOLB (R.), Droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bâle/Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn /Bruylant, 2003, p. 20.

* 228 Voir CONDORELLI (L.), « Les progrès du droit international humanitaire et la circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 », Mèlanges Abi SAAB, The Hague, Niijhoff, p. 500. ZWANENBURG (M.), « The Secretary General's Bulletin on Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law: A Pyrrhic Victory », Revue de droit militaire et de droit de la guerre, vol. XXXIX, 2000, p. 18. BENVENUTI (P.), « Le respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies: La Circulaire du secrétaire général », RGDIP, vol. 105, 2001, p. 359.

* 229 KOLB (R.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires,Op. Cit., p. 353

* 230 VIRALLY (M.), Le droit international en devenir : Essais écrits au fil des ans, PUF, Paris, 1990, p. 13

* 231 Voir http://www.ihffc.org/. En vue de spécifier la nature de sa compétence, la Commission a décidé de modifier le nom que lui attribue le Protocole I. Le titre de son règlement intérieur parle ainsi de Commission internationale humanitaire d'établissement des faits.

* 232 Protocole additionnel I de 1977, art. 90 par. 2 c). Voir en général sur la CIEF: http://www.ihffc.org/fr/aboutus.html; VITE (S.), Les procédures internationales d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, pp. 43ss, 99ss, 146ss, 211ss.

* 233 Protocole additionnel I de 1977, art. 90 par. 2 a).

* 234 Protocole additionnel I de 1977, art. 90 par. 2 c).

* 235 En sens contraire, voir SANDOZ (Y.), SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN (B.) (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève/Dordrecht, CICR/Nijhoff, 1986p. 1069. DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles/bruylant, 2002, p. 516 s. Sans expliquer pourquoi, l'auteur estime ici qu'une enquête demandée par un mouvement de libération nationale ne pourra pas commencer sans « le consentement ad hoc de la Partie mise en cause ». Il écarte dans cette hypothèse l'applicabilité de l'alinéa 2a pour ne retenir que la compétence facultative de la CIEF.

* 236 http://www.cicr.org/fre

* 237 CICR, Rapport d'activité 1961, pp. 10-11.

* 238 Position du CICR sur la situation au Kosovo, Déclaration, 1er juillet 1999.

http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList74/5FDC622087E6297FC1256C75003E7274

* 239 CICR, News 02/02, Yougoslavie/Kosovo : résumé de l'action menée en 2001en faveur des détenus en Yougoslavie, 18 janvier 2002.

http://www.cicr.org/Web/Fre/sitefre0.nsf/iwpList74/125173E72A70C5F4C1256C750044669D

* 240 ANTOULAS Syméon, Chef adjoint des opérations du CICR pour l'Asie du sud-est et le Pacifique,

Entretien du 17 janvier 2003.

* 241 RYNIKER (A.), Op. Cit., p. 803

* 242 CPJI, Affaire de l'usine de Chorzow, Demande en indemnité, Allemagne/Pologne, 13 septembre 1928, Série A, no 13, p. 29.

* 243 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, UNTS, Vol. 1, 1946-1947, no 4, art. VIII, section 29 : « L'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour : a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie ; b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.

* 244 CIJ, Affaire du Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999, Rec. 1999, par. 66.

* 245 Regulation on the status, privileges and immunities of KFOR and UNMIK and their personnel in Kosovo, UNMIK/REG/2000/47, 18 August 2000.

* 246 KFOR, Standard Operating Procedure 3023 for Claims in Kosovo, 22 March 2003.

* 247 Ibid., section 6.

* 248 Ibid., section 7.

* 249 VIRALLY (M.), United Nations and Belgium, Court of Appeal of Brussels, 15 septembre 1969, in International Law Reports, vol. 69, pp. 139ss

* 250 Nous empruntons l'expression entre guillemets à DEWAST (PH.), « Quelques aspects du statut des `Casques bleus' », RGDIP, vol. 81, 1977, p. 1014.

* 251 KLEIN (P.), La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 384.

* 252 Ibidem, p. 386.

* 253 Ibidem, p. 384.

* 254 RICR, n° 563, novembre 1965, p. 541

* 255 Doc. NU A/45/594, 9 octobre 1990 (« Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects »).

* 256 Voir Internationational Humanitarian Law, National Cases Law, Belgium, Military Court, 17 December 1997

* 257 KOLB (R.), L'application du DIH et du droit international de droits de l'Homme aux opérations des organisations internationales, Op. Cit., p.243

* 258 voir le rapport du Secrétaire général des Nations Unies « Force d'urgence des Nations Unies : Etude sommaire sur l'expérience tirée de la création et du fonctionnement de la Force », Doc. NU A /3943 du 9 octobre 1958, p. 59.

* 259 « Déclaration conjointe MINUK-KFOR », du 17 août 2000, reproduite in : RGDIP, vol. 104, 2000, pp. 1132s.

* 260 UNMIK/REG72000747, 18 august 2000, « On the status, privileges and immunities of KFOR and UNMIK and their personnel in Kosovo ».

* 261 Ainsi la section 6 du Règlement.

* 262 Provisional Registration No. 479/01, Radomir Jokovic v. Belgian KFOR, texte de la lettre adressée à Mr. Pierre-Yves Monette, Ombudsman fédéral de Belgique.

* 263 Voir OSCE Mission in Kosovo, Human Rights and Rule of Law, Remedies Catalogue, mai 2003, section III, D.

* 264 Ibidem.

* 265 OSCE Mission in Kosovo, Review of the Criminal Justice System, September 2001-February 2002, pp. 40s.

* 266 MINUK, P. Nr. 70/02, arrêt non publié.

* 267 MINUK, AP-KZ No. 93/2003, du 8 mai 2003, arrêt non publié.

* 268 DUPUY (P.-M.), Droit international public, 4e éd., 1998, Paris, Dalloz, p. 195.

* 269 FLAUSS (J.-F.) La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international (Colloque de Strasbourg de la Société française pour le droit international), Paris, Pedone, 1998, p. 15

* 270 KOLB (R.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, Op. Cit., p.127

* 271 KLEIN (P.), La responsabilité des organisations internationales, Op. Cit., p. 318.

* 272 Voir l'article 9, par. 16 du Projet de Statut (Doc. NU, T/L.72, du 28 mars 1950).

* 273 Il est notoire que, chemin faisant, le projet de ce pacte se transforma et aboutit à l'élaboration des deux pactes des Nations Unies de 1966. Pour une reconstruction de la genèse des pactes de 1966, voir DE VRIES REILINGH (J.), L'application des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme de 1966, Bâle/Genève/Munich, Helbing & Lichtenhahn, 1998, pp. 76ss.

* 274 CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, Recueil 1970, p. 3

* 275 BUZZINI, (G.), « La théorie des sources face au droit international général », RGDIP, vol. 106, 2002, p. 582.

* 276 CIJ, Barcelona Traction, Ibid., p.32.

* 277 CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil 1971, p. 16.

* 278 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, Recueil 1949, p. 4. Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, Avis consultatif du 20 décembre1980, Recueil 1980, pp. 89. Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996 , p. 226.

* 279 Voir supra, chapitre I, par. 2.1.a).

* 280 Voir supra, chapitre I, par. 2.1.b).

* 281 article 9, par. 16, du Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste 

* 282 KOLB (R.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires,Op Cit., p.141

* 283 Rapport du Secrétaire général sur la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Doc. NU S/1999/779, 12 juillet 1999, par. 42.

* 284 Voir la section 3.1 du Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, reproduit dans le Doc. NU S/2000/53/Add.1, du 8 février 2000

* 285 Voir le Règlement 1999/10 du 13 octobre 1999 (UNMIK/REG/1999/13 « On the repeal of discriminatory legislation affecting housing and rights in property », UNMIK Official Gazette, Volume 1, 1999, p. 77), qui révoque deux lois serbes de 1991 jugées « discriminatory in nature and [...] contrary to international human rights standards »  V. aussi le Rapport du Secrétaire général du 16 septembre 1999, Doc. NU, S/1999/987, par. 33.

* 286 Citée dans le premier rapport du Department of Human Rights and Rule of Law de la Mission de l'OSCE au Kosovo, Review of the Criminal Justice System, February-July 2000, p. 15.

* 287 GUILLAUME (M.), MARHIC (G.), ETIENNE (G.), « Le cadre juridique de l'action de la KFOR au Kosovo », AFDI, vol. 45, 1999, p. 329.

* 288 Par. 9 d) de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité

* 289 GUILLAUME (M.), MARHIC (G.), ETIENNE (G.), Ibidem. p. 325

* 290 Entretien avec Christian PEDRON, membre de la « Special Police Unit » de la MINUK, 14 mai 2003.

* 291 Voir la Résolution 34/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies, et en particulier ses articles 2 et 3

* 292 GUILLAUME (M.), MARHIC (G.), ETIENNE (G.), « Le cadre juridique de l'action de la KFOR au Kosovo », Op. Cit., p. 333.

* 293 Ibidem, pp. 330s.

* 294 UNMIK/REG/1999/2, du 12 août 1999, par. 1.1.

* 295 Ibidem, par. 1.3.

* 296 Ibidem, par. 2.

* 297 Document cité par STAHN, (C.), « The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor : A First Analysis », Op. Cit., p. 163.

* 298 Voir par exemple les articles 12 et 19 du Pacte sur les droits civils et politiques.

* 299 Comme l'a affirmé le Comité des droits de l'homme dans son Observation générale n° 29 en matière d'états d'urgence (v. Doc. NU, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, du 31 août 2001)

* 300 Rés. ECOSOC 9 (II) du 21 juin 1946. Pour un présentation détaillée de la Commission et de ses activités, voir http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/2/chrintro_fr.htm.

* 301 Report of the Special Rapporteur on the question of torture, Theo van Boven, submitted pursuant to Commission resolution 2002/38, Addendum, UN Doc. E/CN.4/2003/68/Add.1, 27 February 2003, par. 2014-16.

* 302 Voir Rés. AG 48/141 du 20 décembre 1993

* 303 Rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), Doc. NU E/CN.4/2000/10, 29 septembre 1999, par. 1.

* 304 Le 11 juillet, le juriste Polonais Marek Antoni Nowicki est nommé Ombudsperson ; il l'est encore aujourd'hui.

* 305 Les Règlements encadrent respectivement l'activité de la presse audiovisuelle et écrite.

* 306 Voir « Chronique de jurisprudence internationale », administration intérimaire du Kosovo, Conseil d'appel des medias, Décision du 16 septembre 2000, Affaire Belul Beqaj et journal Dita c. Commissaire provisoire des medias, in RGDIP, Tome 105/2001/1, Pedone, Paris, p. 217s.

* 307 LAUTERPACHT (E.), «Contemporary Practise I: Capacity of the United Nations to Administer a territory», Op. Cit., p. 409

* 308 DALLIER (P.), « L'administration internationale directe dans le contexte de la décolonisation », Revue juridique et politique, indépendance et coopération, tome 27, n° 1, p. 53

* 309 D'ASPREMONT (J.) « Les administrations internationales de territoires et la création d'Etats démocratiques », Op. Cit., p. 14

* 310 KOHEN (M.) « La création d'Etats en droit international contemporain », Cours euro-méditerranéen Bacanja de droit international, Vol. VI, 2002, p. 619

* 311 D'ASPREMONT (J.), Ibid., p. 15

* 312 KOLB (R.) PORETTO (G.) et VITE (S.), Op. Cit., p. 44

* 313 Voir les résolutions 384 (1975), du 22 décembre, et 389 (1976), du 22 avril, du Conseil de sécurité, réaffirmant le soutien des Nations Unies au droit à l'autodétermination et demandant à l'Indonésie de retirer sans délai ses forces du territoire.

* 314 CIJ, Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, Recueil 1995, p. 90. Voir notamment la page 105, par. 35 : « La Cour conclut qu'elle ne saurait, en l'espèce, exercer la compétence qu'elle tient des déclarations faites par les Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut car, pour se prononcer sur les demandes du Portugal, elle devrait statuer à titre préalable sur la licéité du comportement de l'Indonésie en l'absence du consentement de cet Etat ».

* 315 CPJI, affaire du Vapeur Wimbledon, arrêt, 17 août 1923, série A, n° 1, p. 25

* 316 GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (Dir.), Lexique des termes juridiques, 16éme édition, Dalloz, Paris, 2007, p. 441

* 317 GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (Dir.), Op. cit., p. 442

* 318 STAHN (C.), « The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor: A First Analysis », Op. Cit., p. 115.

* 319 GARCIA (T.), Op. Cit., p.61

* 320 Cf. Presse, information, communication, Ministère français des Affaires étrangères, 11 juin 1999, n° 112/99

* 321 Voir Military Technical Agreement, Between the International Security Force (« KFOR ») and the
Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia
, 9 June 1999, art. 1 par. 1.

* 322 SASSOLI (M.), Op. CIt., p. 8

* 323 MANDJEM (Y. P.), Les gouvernements de transition issus des accords de paix en Côte d'Ivoire et en République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.A. de science politique, Université de Yaoundé II, 2004-2005, p. 20

* 324 Le bilan en est dressé au paragraphe 74 du rapport du Secrétaire général (S/2000/177, 3 mars 2000)

* 325 Voir UNMIK/REG/1999/10, 13 octobre 1999

* 326 S/1999/1250, 23 décembre 1999, par. 38

* 327 Cf. « A Rabovce, l'école de la haine », Libération, 22 mars 2000, p. VII

* 328 Voir S/2000/177, Op. Cit, par.50-59

* 329 SUR (S.), « Eloge du Conseil de Sécurité », Annuaire français de Relations internationales, vol. VI, 2005, p. 78

* 330 Nous empruntons cette expression au Professeur Robert KOLB voir. KOLB (R.), Op. Cit., p. 147

* 331 C'est le Rapport du secrétaire général du 12 juillet 1999 dans son paragraphe 41, qui définit les règlements comme des mesures législatives

* 332 Voir respectivement le règlement 1999/4 du 2 septembre 1999 et l'instruction administrative 1999/1

* 333 Doc. NU /S1999/800, 19 juillet 1999

* 334 Doc. NU /1999/779

* 335 Doc NU S/1999/828

* 336Doc NU S/1999/850, 5 août 1999

* 337 Doc NU S/1999/1075, 20 octobre 1999

* 338 Doc NU S/1999/1089, 22 octobre 1999

* 339 Le Monde, 19 juillet 1999, p. 4

* 340 Rapport sur la situation des droits de l'Homme en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République fédérale de Yougoslavie, A/54/396/Add.1, 2 novembre 1999, p. 13

* 341 Voir Rapport du Secrétaire général en date du 3 mars 2000, S/2000/177, par. 7

* 342 Ibidem, par. 4

* 343 Voir Kosovo News Report, 3 avril 2000

* 344 Le Monde, 13 novembre 1999, p. 1

* 345 Règlement n° 1 de la MINUK, du 25 juillet 1999

* 346 Règlement UNTAET/REG/1999/1, du 27 novembre 1999, Op. Cit.

* 347 SASSOLI (M.), « Droit international pénal et droit pénal interne », op. cit., pp. 136

* 348 S/1999/987, annexe, UNMIK/REG/1999/1, 25 juillet 1999, p. 14

* 349 Le Monde, 17 août 1999, p. 3

* 350 UNMIK/REG/2000/59, du 15 octobre 2000, UNMIK Official Gazette, volume 5, 2000, p. 871.

* 351 Voir par exemple le domaine fiscal ; le RSSG adopta en cette matière d'abord le Règlement 2000/18, du 20 décembre 20002, et ensuite le Règlement 2001/16, du 21 juillet 2001, afin de remplacer l'ancienne législation indonésienne.

* 352 GARCIA (T.) « La Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo », Op. Cit., p. 66

* 353 TORRELLI (M.), « Le printemps des peuples », Mèlanges Isoart, Paris, Pedone, 1996, p. 351

* 354 Cf. le Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, Assemblée générale, Documents officiels, Cinquante-cinquième session, Supplément n° 1 (A/55/1), 2000, p. 48, §325, disponible sur le site Internet www.un.org.

* 355 CORRELL (H.), «A challenge to the United Nations and the world : developing the rule of law», Temple International and Comparative Law Journal, vol. XVIII, n° 2, 2004, p. 397.

* 356 KOLB (R), PORETTO (G.) et VITE (S.), L'application du droit international humanitaire et des droits de l'Homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, p. 302

* 357 Voir HUET (A.), KOERING-JOULIN, (R.), Droit pénal international, Paris, PUF, 1993, p. 40 ; VERHOEVEN, (J.), « La notion d'`applicabilité directe' du droit international », Revue belge de droit international, vol. 15, 1980, pp. 243ss.

* 358 MORROW (J.), WHITE (R.), « The United Nations Transitional East Timor: International Standards and the Reality of Governance », Australian Yearbook of International Law, vol. 22, 2002, pp. 8ss.

* 359 Sur l'application par les juges du droit en vigueur avant mars 1989, voir le Rapport du Secrétaire général du 23 décembre 1999 (Doc. NU S/1999/1250, par. 5).

* 360 Voir rapport « Property Rights  in Kosovo », présenté en janvier 2002 par le Department of Human Rights and Rule of Law de la Mission de l'OSCE au Kosovo, p. 14

* 361 MORROW (J.), WHITE (R.), Ibid., p. 11

* 362 Résolution 1244 (1999), Op. Cit., par. 19

* 363 GARCIA (T.), Op. Cit., p.66

* 364 KAMTO (M.), GUIMDO (B.R.), « Le silence de l'administration en droit administratif camerounais », Lex Lata, N° 005, 15 Décembre 1994, p. 13

* 365 LAGRANGE (E.), Op. Cit., p. 346

* 366 Voir S/1999/779, 12 juillet 1999

* 367 CHENU (G.-M.), «Kosovo: ambigüités et perspectives d'un plan de paix», Esprit, octobre 1999, p. 16

* 368 BRAND (M.), « Effective Human Rights Protection When the UN `Becomes the State' : Lessons From UNMIK », document distribué lors du Colloque « The United Nations and Human Rights Protection in Post-Conflict Situations », The University of Nottingham (UK), Human Rights Law Centre, Septembre 2002, p. 9

* 369 Voir le Chapitre 12 du Règlement 2001/9

* 370 SASSOLI (M.), « Droit international pénal et droit pénal interne : le cas des territoires se trouvant sous administration internationale », Op. Cit.,p. 26

* 371 CHOPRA (J.), « The UN's Kingdom of East Timor », Survival, vol. 42, 2000, pp. 27ss; Voir aussi STAHN (C.), « The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor : A First Analysis », Op. Cit., p. 157

* 372 Voir le « Cadre constitutionnel », aux termes de l'article 9.4.11

* 373 UNMIK/REG/1999/2, du 12 août 1999, par. 1.1.

* 374 Ibidem, par. 1.3.

* 375 Ibidem, par. 2.

* 376 Document cité par STAHN, (C.), « The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor : A First Analysis », Op. Cit., p. 163.

* 377 Voir par exemple les articles 12 et 19 du Pacte sur les droits civils et politiques.

* 378 Comme l'a affirmé le Comité des droits de l'homme dans son Observation générale n° 29 en matière d'états d'urgence (v. Doc. NU, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, du 31 août 2001)

* 379 KOLB (R.)et ali., Op. Cit., p 112

* 380 Voir Règlement n° 2, section 1.1.

* 381 Ibidem, section 1.3.

* 382 GARCIA, Op. Cit., p. 67

* 383 Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, Doc. NU A/55/305-S/2000/809, du 21 août 2000, par 79-80.

* 384 Cf. la Résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000, adoptée par le Conseil de sécurité réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

* 385 Cf. le Rapport général du Secrétaire général A/55/502 du 21 octobre 2000 ainsi que le rapport A/55/507/Add.1 du 27 octobre 2000 sur les ressources nécessaires à cette mise en oeuvre.

* 386 Cf. paras 31 et 32 du Rapport général du Secrétaire général A/55/502 du 21 octobre 2000.

* 387 Cf. id., paras 33 et 34.

* 388 Cf. point VII de l'annexe à la Résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000 du Conseil de sécurité.

* 389 Cf. STROHMEYER (H.), «Building a New Judiciary for East Timor: Challenges of a Fledging Nation», Criminal Law Forum 11 (2000), (n. 41), pp. 267, 275/276.

* 390 Cf. Report of the Australian Section, International Commission of Jurists, East Timor Assistance Project, Sydney, janvier 2001, chiffre 8.5.2

* 391 PRADEL (J.), Droit pénal comparé, Paris, 1995, p. 199.

* 392 Cf. art. 21 (3) de la Déclaration universelle des droits de l'Homme

* 393 Cf. Résolution 384 (1975) du Conseil de Sécurité

* 394 GARCIA (T.), Op. Cit., p. 63

* 395 Le Monde, 22 Septembre 1999, p. 4

* 396 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la MINUK du 12 juin 2008, S/2008/354

* 397 CIJ, Recueil, 1986, p. 554 ss

* 398 NESI (G.), « L'uti possidetis hors du contexte de la décolonisation : Le cas de l'Europe », AFDI, XLIV - 1998, CNRS Editions, Paris, 1998, p. 1

* 399 Voir notamment l'arrêt de la CIJ concernant l'affaire du Temple de Preah Vihear, recueil, 1962, p. 34 ss et la sentence arbitrale au sujet de la zone de Taba (Egypte- Israel  Arbitral tribunal : Award in boundary Dispute concerning the Taba Area, International Legal Materials, 1988, p. 1421 ss)

* 400 CIJ, « Certaines dépenses des Nations Unies », Avis consultatif, 20 juillet 1962, Rec. 1962, p. 151

* 401 DORMOY (D.), « Aspects récents du financement des opérations de maintien de la paix », AFDI, 1993, p. 137

* 402 Voir http://www.un.org/peace/kosovo/news/french/fr-kostor/html

* 403 Le Monde, 18 novembre 1999, p. 3

* 404 Au 25 août 2009, hors personnel civil cf : http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/index.shtml

* 405 Source : Département de l'information des Nations unies, 2004

* 406 Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix, Op. Cit., par. 100

* 407 Cf. para. 47 du Rapport S/2000/878 du 18 septembre 2000.

* 408 GUILLAUME (M), MARHIC (G.) et ÉTIENNE (G.), «Le cadre juridique de l'action de la K.FOR. au Kosovo», in Annuaire français de droit international 45 (1999) p. 333.

* 409 STROHMEYER Op. Cit., p. 263.

* 410 Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix, Op. Cit., par. 88

* 411 Ibid., par. 52

* 412 Article 16, Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789

* 413 MONTESQUIEU, L'esprit des lois, 1748, chapitre VI du Livre XI cité par COHENDET (M.-A.), Droit Constitutionnel, 2éme édition, Montchrestien, Paris, , 2002, p. 334

* 414 COHENDET (M.-A.), Droit Constitutionnel, 2éme édition, Montchrestien, Paris, , 2002, p. 336

* 415 STAHN (C.), p. 78

* 416 Ibid.

* 417 Ibid., pp. 158-159

* 418 Rapport du Secrétaire général, doc. S/1999/779/12/7, par.110 - 116

* 419 CHEVALIER (J.) L'Etat de droit, 2 éme édition, Montchrestien, Paris, 1994, p. 7

* 420 AUBERT (L.), Introduction au droit, PUF, collection Que sais-je ?, Paris, 1990, p. 7

* 421 REUTER (P.), Doit international public, Thémis, 3éme édition, PUF, Paris, 1968, p. 89

* 422 WILDE (R.), op. cit., p. 585

* 423 CHOPRA (J.), The UN's Kingdom of East Timor, 42 SURVIVAL, 2000, p. 27; TRAUS (J.), Inventing East Timor, FOREIGNS AFFAIRS, July/August 2000, pp. 74-75

* 424 Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies, op. cit., par. 78

* 425 PILLET (A.), «Les compétences de l'Etat en droit international», RGDIP, tome 6, 1899, p. 505






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