WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le projet Ifremmont ( Institut de Formation et de Recherche en Médecine de Montagne ): création d'une base de données et d'un Centre de ressources international en médecine de montagne

( Télécharger le fichier original )
par Michèle Lenglos
Université Paul Valéry Montpellier 3 - Master professionnel en information et communication 2008
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1 : À Chamonix, l'Ifremmont crée le laboratoire de la médecine d'altitude

Annexe 2 : Projet Alcotra

Annexe 3 : Devis GB Concept

Annexe 4 : Compte rendu de Oliver Thierry

Annexe 5 : Planning pour l'étude et la réalisation de la base

Annexe 6 : Compte rendu de paramétrage de la base

Annexe 7 : Notice pour décrire les images 71

Annexe 8 : Les notices de la base

Annexe 9 : Cahier des charges du thésaurus par Mina Deniau

Annexe 10 : Convention MeSH

Annexe 11 : Hiérarchie des termes par Mina Deniau

Annexe 12 : Liste des articles de loi 72

Annexe 13 : Cession des droits d'auteur

Annexe 14 : Déclaration Cnil

Annexe 15 : Schéma d'alimentation et de consultation

Annexe 16 : Schéma relationnel

Annexe 17 : Les règles de saisie

71

Annexe 7

Notice pour décrire les images
Tableau à copier-coller et à remplir

Image sur papier, noter au dos le titre de l'image

Image électronique, le nom de l'auteur dans l'adresse du fichier

Nom du fichier informatique

 

Titre

 

Quand ? Date de la prise de vue, moment de la journée, saison

 

Où ? Lieu de la prise de vue : pays, village, massif, orientation cardinale, altitude

 

Qui ? Nom des personnes et fonctions

 

Quoi ? Résumé : Décrire l'image et son contexte (rocher, crevasse, foudre). Décrire l'action, les soins, le matériel utilisé, le transport et expliquer pourquoi (ce qui s'est passé)

 

Mots-clés

 

Format

Taille en mm et en pixels

Nombre de documents (s'il s'agit d'un lot d'images)

 

Commentaire d'expert

 

Evaluation de 1 à 5 (1 = moins, 5 = plus)

 

Niveau du document

Médical, Recherche, Culture générale

Disponibilité

empruntable, non empruntable

Droits d'auteur

Payant, Libre de droit, Sur autorisation, Droits réservés,

72

Annexe 12

Les articles de Loi

- Article L.111-1 du CPI ; « Du seul fait de leur création, les auteurs jouissent sur leurs oeuvres d'un droit de propriété incorporel, exclusif, opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel ainsi que patrimonial. »

- Article L.112-3 du CPI. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. H en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »

- Article L.122-4 du CPI ; « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

- Loi du ler août 2006 relative au droits d'auteur et aux droits voisins de la société de l'information, L.122-5 du CPI, chapitre premier, article 1 ; Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins, il est possible de reproduire des extraits d'oeuvres «pour une édition numérique de l'écrit à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ».

- Article L.122-7-1 du CPI ; « L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

- Article L.332-1 du CPI ; » Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre ler, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22.

- Article L 335-3 du CPI; « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.»

- Article L. 335-4 du CPI ; « Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 € d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

- 73

Article 342-1 ; Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

- Article 343-1 ; « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. »

- Article L 341.1 du CPI ; « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement fmancier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

- Article L. 713-2 du CPI ; (art. 15-I, loi n°91-7 du 4 janv. 1991) Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

- Article L. 713.3 du CPI; (art. 15-II, loi n°91-7 du 4 janv. 1991) Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

- Loi DADVSI du ler août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information dans l'article L.131-2 du Code du patrimoine ; « Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. »

- Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), article R. 1111-8 et suivants.

- Extrait de l'article L1111-7 modifié par la Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 6 JORF ler février 2007

Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

74

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d' un médecin qu' elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d' une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry