- Article L.111-1 du CPI ; « Du
seul fait de leur création, les auteurs jouissent sur leurs oeuvres d'un
droit de propriété incorporel, exclusif, opposable à tous,
qui comporte des attributs d'ordre intellectuel ainsi que patrimonial.
»
- Article L.112-3 du CPI. Les auteurs de
traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de
l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code
sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. H en est de
même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de
données diverses, tels que les bases de données, qui, par le
choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de
données ou d'autres éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout
autre moyen »
- Article L.122-4 du CPI ; « Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque. »
- Loi du ler août 2006
relative au droits d'auteur et aux droits voisins de la
société de l'information, L.122-5 du CPI, chapitre premier,
article 1 ; Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins, il est possible
de reproduire des extraits d'oeuvres «pour une édition
numérique de l'écrit à des fins exclusives d'illustration
dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de
toute activité ludique ou récréative, dès lors que
le public auquel cette représentation ou cette reproduction est
destinée est composé majoritairement d'élèves,
d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle
est compensée par une rémunération négociée
sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de
reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10
».
- Article L.122-7-1 du CPI ; « L'auteur
est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public,
sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des
tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »
- Article L.332-1 du CPI ; » Les
commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire
de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur
d'une oeuvre protégée par le livre ler, de ses ayants droit ou de
ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction
illicite de cette oeuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif,
composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22.
- Article L 335-3 du CPI; « Est
également un délit de contrefaçon toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre
de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont
définis et réglementés par la loi.»
- Article L. 335-4 du CPI ; « Est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 300000 € d'amende toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à
titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une
prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme,
réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
»
- 73
Article 342-1 ; Le producteur de bases de
données a le droit d'interdire :
1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de
la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par
tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la
disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la
forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou
faire l'objet d'une licence. Le prêt public n'est pas un acte
d'extraction ou de réutilisation.
- Article 343-1 ; « Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de porter atteinte aux
droits du producteur d'une base de données tels que définis
à l'article L. 342-1. »
- Article L 341.1 du CPI ; « Le producteur
d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative
et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une
protection du contenu de la base lorsque la constitution, la
vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un
investissement fmancier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans
préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre
droit sur la base de données ou un de ses éléments
constitutifs. »
- Article L. 713-2 du CPI ; (art. 15-I, loi
n°91-7 du 4 janv. 1991) Sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,
même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon,
système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage
d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée.
- Article L. 713.3 du CPI; (art. 15-II, loi
n°91-7 du 4 janv. 1991) Sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans
l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi
que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires
à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque
imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux désignés dans l'enregistrement.
- Loi DADVSI du ler août 2006
relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la
société de l'information dans l'article L.131-2 du Code du
patrimoine ; « Les documents imprimés, graphiques, photographiques,
sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur
procédé technique de production, d'édition ou de
diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire,
dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils
sont mis à la disposition d'un public.
Les progiciels, les bases de données, les systèmes
experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis
à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils
sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support
matériel, quelle que soit la nature de ce support. »
- Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006
relatif à l'hébergement de données de
santé à caractère personnel et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires), article R. 1111-8
et suivants.
- Extrait de l'article L1111-7 modifié
par la Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 6 JORF ler
février 2007
Toute personne a accès à l' ensemble des
informations concernant sa santé détenues, à quelque titre
que ce soit, par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d'
exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances
entre professionnels de santé, à l' exception des informations
mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers
n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d' un médecin qu' elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par voie
réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu' un délai de réflexion de
quarante- huit heures aura été observé. Ce délai
est porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.
La présence d' une tierce personne lors de la consultation
de certaines informations peut être recommandée par le
médecin les ayant établies ou en étant dépositaire,
pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement
ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette
dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces
informations.