INTRODUCTION GENERALE :
Les régimes douaniers constituent sans nul doute un
élément crucial dans la législation douanière
permettant aux entreprises d'effectuer leurs activités dans les
conditions aussi favorable que possible.
Les droits de douane sont en effet susceptibles d'augmenter le
prix de revient des marchandises.
Les régimes économiques douaniers mettent en
place des mécanismes permettant d'entreposer provisionnement des
marchandises en provenance de pays tiers sans paiement des droits de douane
sous l'attente d'une expédition vers une autre destination, ou encore
d'utiliser et de transformer ces marchandises et de les
réexportées dans les meilleures conditions possibles en
réduisant au maximum les coûts liés aux droits de
douane.
L'objectif des régimes douaniers économiques se
base essentiellement sur des caractéristiques communes.
Au moment de l'importation des marchandises, la personne qui
les importe n'a pas nécessairement l'intention de mettre ces
marchandises en circulation ou tout en cas pas dans l'état dans lequel
se trouvent alors.
Rappelons qu'en tant qu'élément important dans
la promotion des exportations, les
Régimes Economiques en Douanes (R.E.D.) couvrent 4
fonctions économiques principales :
- le stockage ;
- la transformation ;
- l'utilisation ;
- la circulation.
Les régimes douaniers économiques ont
été conçus pour répondre aux différents
besoins des opérateurs. Ils permettent de conforter la vocation
commerciale de l'entreprise et de développer sa capacité
concurrentielle sur les marchés internationaux.
PREMIERE PARTIE :
RAPPORT DE STAGE
CHAPITREI : LA PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Dans ce chapitre nous parlerons de l'historique de la douane
(Section I) et les différentes missions assignées à
l'administration des Douanes (Section II).
SECTION I : L'ASPECT
HISTORIQUE Au niveau de cette section nous parlerons de la
création de la douane au Mali ainsi que les grandes mutations de
l'administration des Douanes du Mali.
La Direction Nationale des Douanes fut créée pour
la première fois le 5 octobre 1960 (Ordonnance N°17 PG-RM du 5
octobre 1960 portant création de la Direction Nationale des Douanes) et
pour la rendre opérationnelle le Code des Douanes fut créé
le 1er juillet 1963 (Décret N° 09 PG-RM du 1er juillet 1963
portant promulgation de la loi N° 63-43 AN -RM du 31 mai 1963 instituant
le Code des Douanes) et révisé en 2001 par la loi
L'administration des douanes du Mali , elle devient Direction
Générale des Douanes le 10 octobre 1990 et a connu trois
mutations importantes : Paragraphe 1 : Douane exclusivement
protectionniste :
Au lendemain de l'accession de notre pays à
l'indépendance, la Douane avait pour devoir de sauvegarder les
fondements de la stratégie de développement organisée
essentiellement autour des entreprises et sociétés d'Etat.
Elle était exclusivement protectionniste, donc un moyen de
prohibition et de restriction à l'importation. Elle avait pour
mission de protéger les jeunes industries naissantes tout en constituant
un frein à l'importation. Paragraphe 2 : Douane
instrument de redressement des finances publiques :
Le libéralisme économique de la deuxième
République a engendré des reformes tant sur le plan
organisationnel que structurel et de profonds changements dans la philosophie
et dans la conception du tarif des douanes. L'assouplissement des
procédures douanières et les facilités
particulières dans l'octroi des régimes économiques
matérialisent ce changement. 1(*)
A partir de 1990 des reformes et des changements sont intervenus
dans l'organisation de l'Administration des Douanes. On assista à la
création de la Direction Générale des Douanes par
l'ordonnance N° 90-58/P-RM du 10 octobre 1990 portant création de
la Direction Générale des Douanes.
Paragraphe 3 : Une douane
modernisée : Les grandes reformes de 1990 ont
entraîné de profonds changements dans l'organisation et le
fonctionnement de l'Administration des Douanes.
Au premier rang de ces reformes, les reformes
organisationnelles sont les plus récentes. En 1995 de nouveaux textes
organiques ont été adoptés dans le cadre du programme
d'ajustement structurel. Ceci entraîna ainsi des reformes aussi bien au
niveau central que subrégional. Au niveau central, le nombre de
Sous-Direction est passé de cinq à quatre. Au niveau
subrégional, on assista à la création des Directions
Régionales ainsi qu'à la suppression des subdivisions.
Dans le cadre de la modernisation, le Service des Douanes a
bénéficié de la construction de nouveaux locaux pour les
services centraux de la Direction Générale des Douanes à
Bamako, pour la Sous-Direction des Enquêtes Douanières, et pour
les bureaux principaux et les bureaux secondaires dans différentes
localités du Mali.
Le Plan de Développement Informatique, qui vient de
démarrer effectivement, permettra, sans doute, une informatisation
intégrale de l'Administration des Douanes.
Au plan légal et réglementaire, on assista d'une
part à la relecture du Code des Douanes et d'autre part à la
reforme tarifaire.
SECTION II : LES MISSIONS ASSIGNEES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES
L'activité douanière s'articule autour de trois
missions principales à savoir :
Paragraphe 1 : La mission fiscale
L'action de l'administration de la douane s'exerce à la
fois sur les marchandises, les moyens de transport, les personnes, et le
transfert de capitaux.
Le service de douane contrôle l'assiette, effectue la
liquidation et assure la perception des droits de douane et des accessoires
à l'importation et à l'exportation.
Aujourd'hui rattachée au Ministère de l'Economie
et des Finances, la Douane est chargée de la collecte et de la
perception de tous les droits et taxes relatifs à l'importation et
à l'exportation des marchandises.
A cet effet, la douane contribue à l'alimentation du
budget de l'Etat à concurrence de 25à 30% des recettes fiscales
de l'Etat.
Ce rôle primaire a toujours prévalu sur les
autres, en ce sens que les citoyens ne voient en la douane qu'un pourvoyeur de
recettes pour le compte du trésor public.
Paragraphe 2 : La mission économique
Considérant l'évolution de l'économie
mondiale, du commerce international et de la coopération sous-
régionale et internationale, l'Etat a été amené
à adopter des politiques douanières adéquates. Par rapport
à cette mission économique, l'Etat joue un rôle
d'entraînement de l'économie nationale. C'est ainsi qu'à
partir de la manipulation des taux des droits de douane, les pouvoirs publics
peuvent favoriser la promotion du commerce international. Ainsi,
l'administration des douanes, sous l'impulsion de l'autorité
financière, va stimuler les unités industrielles nationales,
accroître la production nationale, protéger et réguler
l'économie nationale. L'administration des douanes demeure un
instrument essentiel dans l'intégration économique entre les
ensembles sous- régionaux et entre l'Afrique et le reste du monde. Les
politiques douanières permettent aux Etats membres d'une union
douanière de faciliter leurs échanges commerciaux
intercommunautaires, par l'institution d'une taxation
préférentielle de leurs produits locaux. La douane a
également pour mission, l'établissement des statistiques du
commerce extérieur, en vue d'apporter des informations et faire des
prévisions indispensables aux opérateurs économiques, aux
unités industrielles, aux organisations nationales et internationales,
aux administrations publiques aux institutions financières et autres.
Paragraphe 3 : La mission particulière
En raison de l'implantation des structures de la douane sur
l'étendue du territoire national, les pouvoirs publics ont
confiés à l'administration des douanes, un rôle
prépondérant dans la protection de certains secteurs de l'Etat en
collaboration ou au compte d'autres administrations.
a) la protection de la santé publique- lutte
contre les stupéfiants : - Contrôle des produits
pharmaceutiques.
b) la protection du consommateur- lutte contre
les contrefaçons : - Contrôle des produits
périmés ;
c) la protection de l'environnement
: - Contrôle de commerce international des espèces
sauvages, de la faune et de la flore menacées d'extinction ;
d) la protection du patrimoine culturel :
- Lutte contre l'exploitation frauduleuse des oeuvres
d'arts.
Tout structure quelle soit publique ou privée
nécessite une bonne organisation et bon fonctionnement, celle de
l'administration des Douanes du Mali se présente comme suit qui sera
développé en chapitre II.
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CHAPITRE II : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Dans ce second chapitre il sera question de présenter
les différentes structures qui composent la Direction
générale des Douanes (Section I) ensuite le fonctionnement de ces
différentes structures (section II)
SECTION I : ORGANISATION(ORGANIGRAMME)
Créée le 10 octobre 1990 par l'ordonnance N°
90-58/P-RM ; du 10 octobre 1990 portant création de la Direction
Générale des Douanes, la Direction Générale des
Douanes du Mali relève du Ministère de l'Economie et des
Finances. Elle comporte quatre Sous Direction, un Bureau de Contrôle
Interne et un Centre Informatique et Statistique.
Les Sous-Directions sont : - la Sous-Direction de
l'Administration Générale ; - la Sous-Direction de la
Réglementation, de la Fiscalité et des Relations Internationales
; - la Sous-Direction des Enquêtes Douanières ;
-La Sous Direction des Recettes et Etudes
- Des bureaux spécalisés,
- Des Direction régionales ;
-Des Brigades de douanes ;
- Des Postes de douanes.
- Des services extérieurs
SECTION II : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT
Cette section fait ressortir les services de staff et les sous
directions, les bureaux spécialisés, les bureaux principaux et
les directions régionales, les brigades, les postes ainsi les services
extérieurs.
Paragraphe 1 : Les Services de staff et les Sous
Directions :
1.1- Le Directeur général et son
Adjoint
Le Directeur Général nommé par décret
pris en conseil des Ministre est assisté d'un adjoint nommé par
arrêté du ministre de tutelle sur proposition du Directeur
Général sous l'autorité du Ministère de l'Economie
et des Finances est chargé : - d'élaborer les grandes
orientations des activités de son service - de programmer, diriger,
coordonner et contrôler leur exécution. La
représentation des douanes du Mali au port d'Abidjan et au port de Dakar
constituent les services extérieurs de la Direction
Générale des Douanes, du Mali.
Elle est représentée : - au niveau
régional par les Directions Régionales des Douanes ; - au
niveau subrégional par les Bureaux et Brigades de Douanes
1.2- Le Bureau de Contrôle Interne (BCI)
Il a la tâche d'analyser et de faire des prospectives.
Il veille à ce que tous les agents accomplissement leurs fonction.
Sous l'autorité d'un chef de bureau, il est
composé d'agents portant le titre de contrôleurs internes. Ils
sont nommés par arrêté ministériel.
Pour se faire le Bureau de Contrôle Interne à la
change de : - vérifier et contrôler le fonctionnement des
structures et l'exécution des missions du service ; - formuler toutes
propositions visant à améliorer l'organisation et le rendement du
service ; - assurer le suivi et l'évaluation des reformes mises en
oeuvre ; - faire des études prospectives en matière
d'organisation et de fonctionnement du service.
1.3- Le Centre
Informatique et Statistique (CIS)
Comme son nom l'indique, il s'occupe de tâches techniques
et doit devenir plus performant.
Sous l'autorité d'un chef de centre nommé aussi par
arrêté ministériel, le centre informatique est
chargé de : - élaborer et de mettre en oeuvre les programmes
informatiques répondant aux besoins des autres structures du
service; - collecter, saisir et traiter les données statistiques
; - produire les statistiques douanières et toutes informations
relatives aux bases de données.
Sous l'autorité du Directeur Général, les
Sous Directeurs, le Chef du Bureau de Contrôle Interne et le Chef du
Centre Informatique préparent et élaborent les études
techniques, les programmes d'action concernant les matières relevant de
leur secteur d'activité. Il évalue périodiquement les
chefs de Division fournissent les informations indépendantes à
l'élaboration des études et programmes d'action.
Les Sous Directeurs coordonnent et contrôlent ;la
Direction Général exerce un contrôle sur les services
extérieurs, les services régionaux et subrégionaux qui
sont chargés de mettre en oeuvre de la politique nationale en
matière de réglementation douanière.
1.4-Les Sous Directions :
1.4-1 : La Sous-direction des Recettes et des Etudes
(SD-RE)
La Sous-Direction des Recettes et Etudes est composée de
la division comptabilité des recettes et études,
division des valeurs et de la division compensations
financières.
Elle est chargée de : - élaborer le programme
d'action du service, en matière de liquidation et de recouvrement des
droits et taxes et veiller à sa mise en oeuvre ; - tenir la
comptabilité des recettes douanières ; - évaluer
l'incidence financière des préférences tarifaires
instituées entre le Mali et les pays étrangers ; - mener des
études en matière de prévisions des recettes
douanières.
1.4-2 : La Sous-Direction de l'Administration
Générale (SD-AG)
Constituée de deux divisions, la Division Formation,
Perfectionnement et Documentation et la Division des Services
Généraux, elle est chargée de : - gérer le
personnel mis à la disposition ; - préparer le projet de
budget de fonctionnement et d'équipement du service ; - assurer les
services généraux ; - gérer une régie d'avances
spéciales ; - tenir les statistiques des affaires contentieuses
; - assurer le service du courrier ; - élaborer une
stratégie de communication et de relations publiques ; - assurer la
conservation des archives du service ; - assurer la formation
professionnelle des agents
1.4-3 : La Sous-direction de la
Réglementation, de la Fiscalité et des Relations internationales
(SD-RFRI)
Constituée de deux divisions, la Division de la
Réglementation, de la Fiscalité et du Contentieux et la Division
des Relations Internationales, la RFRI est chargée de :
- élaborer la réglementation douanière et
fiscale ; - gérer les relations douanières internationales
; - suivre les affaires contentieuses.
1.4-4 : La Sous-Direction des Enquêtes
Douanières (SD-ED)
La SD-ED est également constituée de deux divisions
: la Division de la Vérification et la Division des Recherches et des
Interventions.
Elle est chargée de : - rechercher, constater et
poursuivre les infractions douanières et celles relatives à la
réglementation des changes ; - contrôler les écritures
comptables des redevables ; - contrôler à posteriori les
opérations de dédouanement notamment en matière
d'exonérations douanières ; - centraliser et d'exploiter
toutes les données relatives à la fraude douanière et
mener les études y afférentes.
Paragraphe 2 : Les bureaux
spécialisés des douanes :
La liste des bureaux spécialisés et leurs
compétences sont fixées ainsi qu'il suit
2.1- Le bureau des régimes
économiques :
Ce bureau est exclusivement compétent pour connaitre
la gestion des opérations douanières relatives aux
régimes économiques tels que le transit, l'entrepôt de
stockage, l'admission temporaire ; l'importation temporaire, l'exportation
temporaire etc...
2.2- Le bureau des exonérations
douanières et des maliens de l'extérieur :
Le bureau des exonérations douanières et des
maliens de l'extérieur est exclusivement compétent pour connaitre
la gestion des opérations relatives aux exonérations
douanières y comprises celles du tourisme et du
déménagement des maliens de l'extérieur.
2.3- Le bureau des produits pétroliers
Le bureau des produits pétroliers est exclusivement
compétent pour connaitre la gestion des opérations relatives au
dédouanement des produits pétroliers quelque soit le
régime assigné à la marchandise.
2.4- Le bureau du guichet unique
Le bureau du guichet unique pour le dédouanement des
véhicules est ouvert aux opérations de dédouanement des
véhicules destinés au District de Bamako et la région de
Koulikoro.
Le Guichet Unique pour dédouanement des
véhicules a une compétence nationale pour la gestion des
régimes économiques assignés aux véhicules.
2.5- Le bureau de contrôle des acquits :
Le bureau de contrôle des acquits est exclusivement
compétent pour le contrôle de l'apurement des titres de transit
émis par les douanes étrangères et les bureaux frontaliers
du Mali.
Paragraphe 3 : Les bureaux principaux des douanes et
Directions Régionales, les brigades, les postes, services
extérieurs
3.1- Les bureaux principaux :
Les bureaux principaux des douanes sont ceux
compétents pour connaitre toutes les opérations de
dédouanement et de régime suspensif à l'exclusion de
celles réservées aux bureaux spécialisés.
Il existe au niveau de chaque direction régionale, un
bureau principal à l'exception du district de Bamako qui comporte trois
bureaux principaux.
3.2- Les Directions Régionales :
L'article 1er du décret N°95-063/P-RM du 15
février 1995 stipule qu'il est crée dans chacune des
régions administratives et au niveau du district de Bamako des services
régionaux dénommés Direction Régionale des
Douanes.
On distingue les directions régionales suivantes:
- Direction Régionale de Kayes
- Direction Régionale de Koulikoro et du District de
Bamako
- Direction Régionale de Sikasso
- Direction Régionale de Ségou
- Direction Régionale de Mopti
- Direction Régionale de Gao
- Direction Régionale de Tombouctou
- Direction Régionale de Kidal.
3.3- Les brigades des douanes
3.3.1) Les brigades commerciales et de
surveillance
Chaque bureau de douane dispose d'une brigade commerciale et
de surveillance.
Elle assure la prise en charge et l'écor des
marchandises, la surveillance des magasins et aires de dédouanement, le
contrôle des moyens de transport et l'enlèvement des
marchandises.
Sous l'autorité du chef de bureau, la brigade commerciale
assure : - La prise en charge et l'écor des marchandises.1(*) - Le contrôle des
voyageurs et des moyens de transport - Surveillance des magasins et aires de
dédouanement - Le contrôle des enlèvements
3.3.2) Les brigades mobiles d'intervention
Les brigades mobiles d'intervention sont des unités,
motorisées ayant vocation de rechercher, d'intercepter et
réprimer la fraude dans les zones situées en arrière des
brigades frontalières ou en lieux ou leur installation répond
à une nécessité du trafic.
Leur intervention a lieu d'office, soit sur instruction.
Les brigades mobiles d'intervention sont fermées
à toutes les opérations de dédouanement ainsi qu'à
la mise en oeuvre des régimes suspensifs.
Elles sont chargées de la recherche, constatation et la
répression des infractions douanières.
3.4- Les postes des douanes
3.4.1 : Poste gérant une
recette
Les postes gérant une recette sont ouverts à
l'exportation sans limitation de valeur et à l'importation pour les
opérations de droit commun d'une valeur ne dépassant pas deux
cent cinquante mile francs (250.000Fcfa).
3.4.2 : Postes de surveillance
Les postes de surveillance sont des implantations
avancées des BMI qui ont pour tâche de s'opposer aux importations
et exportations frauduleuses et d'obliger les transporteurs des marchandises
à se présenter au bureau de douane pour y accomplir les
formalités requises et enfin d'apporter leur concours au service de
bureaux.
La liste des postes de surveillance est fixée ainsi
qu'il suit :
3.5- Les services extérieurs
- Représentation des douanes du Mali au port de Dakar au
Sénégal - Représentation des douanes du Mali au port
d'Abidjan en Côte d'Ivoire
Ils sont constitués de :
- Une section manifeste et transbordement ;
- Une section acquit à caution ;
- Une section brigade.
CHAPITRE III : PRESENTATION DU SERVICE D'ACCUEIL,
ET TACHES EFFECTUEES.
SECTION I : PRESENTATION DU SERVICE
D'ACCUEIL :
Paragraphe 1 : Présentation :
Conformément au décret N° 95-056/PG6RM du
15 février 1995, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Générale des Douanes, la
Sous-direction des Recettes et des Etudes a en charge une multitude de
tâches exécutées par ses différentes Divisions.
Paragraphe 2 : Organisation :
La Sous-Direction des Recettes et des Etudes est placée
sous la responsabilité d'un Sous-directeur nommé par
Arrêté du Ministre chargé des Douanes sur proposition du
Directeur Général des Douanes.
Elle est chargée d'élaborer les programmes de la
Direction Générale des douanes relatifs à la liquidation
et au recouvrement des droits et taxes au cordon douanier.
A ce titre, elle confectionne et suit l'exécution du
tableau de bord, affère aux objectifs quantitatifs assignés
à la Direction Générale des Douanes en matière de
recettes budgétaires.
- D'étudier et de mettre en oeuvre des reformes
tarifaires en confectionnant les textes (loi, décrets) se rapportant aux
modifications tarifaires et d'analyser leur impact sur les recettes
douanières;
- De suivre et de mettre en oeuvre le programme de
Vérification des Importations en relation avec la BIVAC et la Direction
Nationale du Commerce, de la Concurrence par le biais de la
réconciliation des données des douanes à partir des
déclarations et des AV ;
- De suivre le programme d'ajustement structurel
(PAS) .Il s'agit d'identifier et de suivre la mise en oeuvre des mesures
du nouveau programme au titre de la facilitée d'ajustement structurel
renforcé (FASR) en matière de recette budgétaire ;
- De centraliser et d'exploiter les titres du commerce
extérieur ;
- De collecter et de contrôler à posteriori les
opérations de dédouanement effectuer dans les bureaux de
douane ;
-D'évaluer, suivre les conséquences
financières résultant des préférences tarifaires
accordées dans le cadre de la coopération internationale;
- De constituer et de mettre à jour le fichier valeur
et informer les différentes structures.
Le décret N°95-071 / PG-RM du 15
février 1995, déterminant le cadre organique de la Direction
Générale des Douanes, a doté la Sous-direction des
Recettes et des Etudes de trois Divisions dont :
- La Division de la Comptabilité des Recettes et des
Etudes ;
- La Division de la Valeur ;
- La Division des Compensations Financières.
Paragraphe 3 : Les Caractéristiques de la
Sous-Direction Des Recettes et des Etudes :
La sous direction des recettes et des études est
compose de deux divisions à savoir :
3.1- Division de la Comptabilité des Recettes
et des Etudes :
Elle est placée sous la responsabilité d'un Chef
de Division et comprend deux Sections :
- La Section du Suivi des Recettes ;
- La Section des Prévisions de Recettes et des
Etudes.
La Division de la Comptabilité des Recettes et des
Etudes, comme son nom l`indique, est chargée de la comptabilité
des recettes douanières.
Dans ce cadre, elle est amenée à :
- Collecter et traiter les pièces comptable du service
des douanes et du trésor public;
-Tenir les registres comptables centralisateurs des
recettes ;
- Etablir les bordereaux mensuels des droits
liquidés ;
- Etablir quotidiennement les fiches d'information rapide sur
les recettes réalisées par les différentes structures ;
- Préparer les réunions du plan de
trésorerie et suivre l'exécution des tâches issues de ces
réunions ;
- Produire des notes mensuelles et trimestrielles sur
l'exécution des prévisions de recettes;
- Faire des études en matière de relations et de
prévision de recettes douanières ;
- Elaborer le rapport d'activités annuelles.
3.2- Division de la Valeur :
La division de la valeur comprend deux sections à
savoir :
- La section fichier valeur ;
- La section du contrôle différé.
La division de la valeur a pour mission de constituer et de
mettre à jour le fichier valeur et informer les différentes
structures. Il s'agit de :
- Collecter, stocker et exploiter les attestations de
vérification (AV) et les factures,
- Etablir les valeurs de référence pour
certaines catégories de marchandises dans le cadre de la protection des
entreprises nationales ;
- Confectionner et diffuser les fiches de renseignement
émanant des bureaux et autres structures douanières ;
- Diffuser les informations relatives aux classements
tarifaires des produits.
Paragraphe 4 : Fonctionnement :
Sous la responsabilité du Sous-directeur, les Chefs de
Division préparent les études techniques et les programmes
d'action concernant les matières relevant de leur domaine
d'activité,
Les Chefs de section fournissent à la demande des chefs
de division tous les éléments d'information indispensables
à l'élaboration des études, procèdent à la
rédaction des directives et instructions concernant leur branche
d'activités.
SECTION II : TACHES EXECUTEES :
Au cours de notre stage, nous avons eu à effectuer
beaucoup de tâches variant selon les divisions.
Paragraphe 1 : Au Niveau de la Division
Comptabilité des Recettes et des Etudes :
· Vérification du Quitus
Fiscal:
Pour certifier un quitus, on vérifie si le dossier est
complet. Un dossier quitus doit comporter quatre (4) éléments
à savoir :
- La carte rose ou carte fiscale: c'est une carte
considérée comme la carte d'identité d'un opérateur
comportant un nom, un numéro d'identification fiscal et sa couleur est
rose.
- Le quitus : est une attestation qui permet de savoir
que le contribuable est en règle. Elle doit comporter, un timbre, un
cachet, un numéro d'identification et elle doit être à
jour ;
- La patente : c'est un document des impôts, elle
est de couleur verte et permet de savoir si le contribuable est un simple
opérateur ou un opérateur import-export. En regardant le montant
de la patente (si le montant ne dépasse 500.000 FCFA c'est un
opérateur simple, si le montant dépasse 500.000 FCFA C'est un
opérateur import-export) ;
- Les reçus de l'impôt : c'est une
pièce justificative qui permet de savoir si l'opérateur ne doit
rien à l'impôt ;
- Une attestation de l'office malien de l'habitat.
Après la vérification du quitus, on donne au
chef de bureau, il signe et on mets le cachet.
Si c'est un opérateur import export, après la
vérification du quitus je lui donne une fiche de circulation du quitus
fiscal. C'est un document interne et comporte huit colonnes. Chaque colonne
désigne un bureau et chaque bureau doit signer sa colonne et mettre un
cachet afin de vérifier qu'il ne doit rien à ces
différents bureaux. Après le tour des bureaux, l'opérateur
nous ramène on revérifie son quitus, le chef signe et on mets le
cachet.
· L'état de suivi quotidien des
recettes :
A partir des pièces comptables émanant des
différents bureaux de dédouanement et du Trésor public, il
est confectionné quotidiennement la fiche d'information rapide.
Cet état établi quotidiennement, fait ressortir
par bureau, le niveau de réalisation des recettes douanières en
termes d'émission et de recouvrement.
La fiche d'information rapide permet de suivre
l'évolution des recettes douanières au jour le jour et
évaluer le niveau de réalisation des différentes
structures par rapport aux objectifs mensuels retenus.
Le Directeur Général des Douanes, le Directeur
Général Adjoint, le Sous-directeur des recettes et des Etudes, le
Chef de la Division Comptabilité des Recettes et Etudes et les deux
chefs de Section sont les principaux ampliateurs.
Compte tenu du retard accusé dans la transmission des
bordereaux de liquidation et de recouvrement, nous sommes obligés de
téléphoner tous les jours ouvrables aux différents bureaux
pour entrer en possession des informations relatives aux recettes
douanières.
N.B : Certains bureaux transmettent
leurs informations par Téléphone.
Tous les bureaux sont connectés à un même
logiciel qui va nous permettre de savoir l'état de tous les comptes. Ce
logiciel est basé à la Direction Générale des
Douane à Faladié.
Paragraphe 2 : Au Niveau de la Division
Valeur :
Le fichier valeur est un ensemble de valeurs ou prix que
l'administration des douanes a pré donné aux marchandises et
enregistre dans l'ordinateur de la division valeur.
· Constitution du fichier valeur :
Pour constituer le fichier valeur, le bureau dont les
opérateurs ont dédouané leurs marchandises nous envoie un
relevé dans l'ordinateur du fichier valeur concernant les marchandises
dédouanées ; le bureau du BIVAC nous expédie
l'attestation de vérification.
Ces deux informations sont traitées avec beaucoup de
prudence pour qu'il n y ait pas d'erreur.
· Révision de fichier
valeur :
Pour réviser le fichier valeur, on prend le
relevé réel émanant du bureau concerné. Ce
relevé va nous permettre de savoir si les marchandises ont
été bien dédouanées ou pas.
Processus :
On prend la fiche de révision, on remplit
l'entête avec les informations émanant du relevé.
Après avoir remplis l'entête, on reprend les différents
calculs que l'opérateur devrait payer au moment du
dédouanement ; ce calcul se fait en se basant sur le montant
réel des marchandises qui sont présentées au bureau de
dédouanement.
SECTION III : LE BILAN DE STAGE
Paragraphe 1 : Les Observations :
Pendant notre séjour à la Direction
Générales des Douanes nous avons eu à observer :
· L'application stricte des décisions prise par
les dirigeants ;
· Le respect mutuel entre les personnels ainsi qu'envers
les stagiaires ;
· La mauvaise gestion des archives ;
· La mauvaise gestion des personnels ;
· La mauvaise gestion des flux de stagiaires.
Paragraphe 2 : Les Suggestions :
Dans le souci d'apporter notre modeste contribution pour
l'amélioration des conditions de travail au sein de la SD-RE, nous avons
quelques recommandations à soumettre :
· Il faut une organisation plus rigoureuse pour
remédier les retards ;
· Il faut une cohésion plus pratique entre les
personnels ;
· L'équipement en meuble facilitera la tâche
pour la conservation des archives.
· Contrôler les périodes de stage pour mieux
encadrer les stagiaires.
Paragraphe 3 : Les Difficultés
rencontrées :
Au cours de ce stage, on a eu l'opportunité de
découvrir un métier sous toutes ses formes et comprendre de
manière globale les différentes difficultés qu'on peut
rencontrer sur terrain et voir comment y porter des solutions.
Pour une meilleure compréhension des taches que nous
avons pu effectuer, dans ce chapitre, nous essayerons ainsi de brosser toutes
les activités rendues et observées dès la
pépinière à la plantation ; de ces points, il s'agit :
Pour élaborer ce travail portant sur les
définitions et généralités des régimes
douaniers économiques, nous nous sommes heurtés à bien des
difficultés :
L'accessibilité à un certain nombre des
données aussi cruciales pouvant permettre une analyse beaucoup plus
approfondie a été handicapée par la réticence de
certains services ;
Le problème de la documentation nécessaire n'a pas
été en reste.
Néanmoins, les quelques données et documents
trouvés ont permis d'aborder ce modeste travail dont la conclusion est
fiable.
Ainsi la deuxième partie portera sur les
définitions et généralités des régimes
douaniers économiques.
DEUXIEME PARTTIE :
DEFINITIONS ET GENERALITES DES REGIMES DOUANIERS
ECONOMIQUES
CHAPITRE I : LA FONCTION CIRCULATION OU
TRANSPORT SOUS DOUANES : LE TRANSIT :
SECTION I : ECONOMIE GENERALE DU
TRANSIT :
Pendant très longtemps, toutes les marchandises
étrangères qui traversaient le territoire national furent
taxées au passage.
Par la suite, avec l'avènement des moyens modernes de
transport et l'accroissement du volume des échanges internationaux, les
mécanismes du transit se diversifièrent et
s'allégèrent sous l'impulsion de la convention de Barcelone du 20
Avril 1921.
Paragraphe 1 : Définition et effets
juridiques :
1.1 Définition :
Le code des Douanes, en son article 130, définit le
transit comme la faculté de transporter des marchandises sous douane
à destination ou au départ d'un point déterminé du
territoire douanier en suspension des droits et taxes.
1.2 Effets juridiques :
Quant aux effets juridiques du transit, l'article 130-2
précise que sauf dispositions contraires, les marchandises
expédiées en transit, bénéficient de la suspension
des droits et taxes, prohibitions et autres mesures économiques,
fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
De même l'article 130-3 du code des Douanes stipule que
lorsqu'il concerne les marchandises déclarées pour
l'exportation, le transit garantit en outre, l'exécution des conditions
auxquelles sont subordonnés les effets attachés à
l'exportation.
Paragraphe 2 : Domaine d'application du
transit :
Toutes les marchandises sont admissibles au régime de
transit , sous réserve des dispositions de l'article 131 du Code des
Douanes qui donne la possibilité au Ministre chargé des Douanes ,
de prononcer des exclusions à titre permanant et temporaire du
régime du transit.
Sauf dérogation, sont exclues à titre permanant
du régime du transit, les marchandises ci-après :
- les animaux et les marchandises en provenance des pays
contaminés dans les conditions prévues par la législation
et la réglementation sur la police sanitaire, vétérinaire
et phytosanitaire ;
- les stupéfiants et les substances
psychotropes ;
- les armes de guerre, pièces d'armes et munitions de
guerre, à l'exception des armes , pièces d'armes et munitions
destinées aux forces armées et de
sécurité ;
- les produits alimentaires impropres à la consommation
et les médicaments à usage humain et vétérinaire
périmés ;
- les explosifs préparés autres que les poudres
propulsives ;
- les armes blanches (Sabres, épées,
baïonnettes), leurs pièces détachées et leurs
fourreaux :
- les revolvers, pistolets, les fusils de chasse et leurs
munitions.
NB : Le régime du transit
est ouvert à tous les modes de transport.
Paragraphe 3 : Caractéristiques communes aux
différentes formes de transit :
Malgré la diversité des aspects que revêt
le régime du transit, il est cependant possible de dégager un
certain nombre de règles de base communes à toutes les formes de
transit.
Comme le régime du transit douanier ne règle que
le transport de marchandises sous douane en suspension des droits et taxes ou
prohibitions à l'importation et sous contrôle douanier, du bureau
de départ au bureau de destination, l'objectif essentiel de la Douane
est de réduire pendant le transport les risques de fraude, de rendre
possible la détection d'une intervention quelconque s'il y en a eu et
d'être à même de prendre dans ce cas, les mesures qui
s'imposent.
Suivant les trois (3) stades dans lesquels se déroule
le régime du transit on peut distinguer trois (3) groupes de
dispositions qui les règlent : celles relatives :
- aux opérations du bureau de départ ;
- au traitement des marchandises pendant leur transport, et
- aux opérations au bureau de destination.
3.1 Opérations au bureau de
départ :
3.1.1. Déclaration de transit
douanier
Selon le principe commun à tous les régimes
douaniers économiques, l'utilisateur du transit doit souscrire une
déclaration comportant description de la marchandise et engagement de
satisfaire aux obligations du régime, lesquelles consistent
essentiellement à assurer le transport de la marchandise au bureau de
douane de destination dans les conditions fixées par le bureau de
départ.
Cette déclaration d transit est le document qui sert de
base au contrôle exercé par les bureaux de départ et de
destination.
Elle doit comporter tous les éléments qui
permettent de vérifier l'envoi au départ et à destination
et en particulier de constater, au bureau de destination,
l'intégrité des marchandises transportées.
Elle contient normalement les indications suivantes :
- les noms et adresse du déclarant ;
- l'expéditeur ou le destinateur réel ;
- le nombre, la nature, les marques et les numéros des
colis ;
- la désignation commerciale et/ou dans certains cas
l'espèce tarifaire ;
- la valeur ;
- le moyen de transport ;
- le bureau de destination.
3.1.2. Présentation et vérification des
marchandises :
En possession de la déclaration de transit remplie en
bonne et due forme, le bureau de départ procède à la
vérification des marchandises qui lui sont présentées par
le déclarant.
3.1.3. Mesures d'identification au bureau de
destination :
Après avoir procédé au contrôle de
la déclaration de transit et à la vérification
éventuelle de la marchandise le bureau de douane de départ doit
prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'identification
des marchandises transportées et la régularité des
opérations de transit.
Ces mesures peuvent consister en l'apposition de scellements
d'estampilles, de plombs, de marques d'identification ou de tous autres moyens
de reconnaissance ou de sûreté jugées utiles sur les
marchandises elles-mêmes, sur les emballages ou sur les moyes de
transport.
Une autre mesure supplémentaire peut être le
pesage des colis individuels.
Enfin, l'escorte douanière peut être
exigée comme garantie contre toute irrégularité.
L'escorte douanière est une des mesures
destinées à garantir l'intégrité des marchandises
pendant le transport. Les frais d'escorte sont à la charge de la
personne qui a demandé l'application du transit.
3.1.4. Garantie :
Hormis le cas du transport sous escorte douanière, la
garantie représente le moyen le plus efficace pour la Douane d'assurer
le respect des engagements souscrits et le recouvrement éventuel des
sommes qui deviendraient exigibles si les marchandises n'étaient pas
représentées intégralement au bureau de destination.
La garantie s'applique normalement à tout le parcours
effectués par les marchandises depuis le bureau de départ
jusqu'au bureau de destination.
Le montant de la garantie à fournir doit couvrir les
droits et taxes exigibles et parfois les pénalités encourues.
La garantie peut consister en une caution réelle ou, en
particulier lorsqu'il s'agit d'une garantie générale, en un
engagement pris dans les formes légales et généralement
assorti d'une caution personnelle.
3.1.5. Fixation de délai :
Les marchandises expédiées sous transit sont
laissées à la disposition des intéressés hors de la
surveillance de la douane. En vue de limiter les risques de fraude
engendrés par cette situation , le bureau de départ assigne au
soumissionnaire un délai de représentation de la marchandise
à destination limité au temps strictement nécessaire pour
acheminer les marchandises au bureau de destination en tenant compte de toutes
les circonstances dans lesquelles le transport est effectué (distance de
transport, mode de transport).
Les délais se situent entre quarante huit (48) heures
deux (2) jours et quinze jours suivant la situation géographique du
pays.
3.1.6. Prescription de
l'itinéraire :
La prescription de l'itinéraire pour l'acheminement des
marchandises vise à aboutir au même résultat que la
fixation d'un délai.
En règle générale, on utilise le plus
court entre les bureaux de douane de départ et de destination.
3.1.7. Certificat de reconnaissance,
mainlevée :
Enfin, le bureau de départ mentionne sur
déclaration de transit douanier toutes les opérations
effectuées, telles que la vérification des marchandises, les
mesures prises pour leur identification, la constitution d'une garantie et
appose son certificat de reconnaissance.
Il remet un exemplaire de la déclaration de transit
douanier au transporteur et autorise la mainlevée des marchandises.
3.2. Traitement des marchandises pendant le
transport :
3.2.1. Cas Général :
Le transporteur doit suivre l'itinéraire prescrit.
Il doit également présenter à toute
réquisition des bureaux de douane de passage les exemplaires de la
déclaration de transit et les documents de transport.
3.2.2. Incidents en cours de transport :
En cours de transport, certains incidents peuvent se produire
entrainant une rupture du scellement ou une altération des moyens
d'identification de la marchandise pris par le service des Douanes, ou bien
encore nécessitant le transbordement de la marchandise sur un autre
moyen de transport.
Dans ce cas, le transporteur est soumis à certaines
obligations, notamment il doit immédiatement signaler l'incident survenu
au service des Douanes le plus proche, ou à défaut à toute
autorité administrative habilité (gendarmerie, police, chefs de
gare, etc.) qui rédige un procès verbal de constat après
apposé de nouveaux scellements.
3.3. Opérations au bureau de destination :
Présentation et vérification des marchandises, décharge
des engagements souscrits par l'utilisateur
Conformément à l'engagement qu'il a souscrit ,
l'utilisateur du transit est tenu de représenter dans les délais
impartis, au bureau de douane de destination ou dans les lieux
désignés par ce bureau, les marchandises accompagnées du
titre de transit ( Art .132-b-CD).
Le bureau de destination procède selon les formes
habituelles au contrôle de la régularité des
opérations. Mais la constatation de la correcte exécution des
engagements pris par le soumissionnaire n'entraine pas comme on pourrait le
penser, la libération immédiate de ce dernier et de sa
caution.
En effet, l'article 133-CD dispose qu'il n'est donné
décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de
destination, les marchandises ont été :
- soit constituées en magasins ou aires de
dédouanement ;
- soit placées sous un nouveau régime ;
- soit exportées.
La décharge donne lieu à la rédaction
d'un certificat attestant que les engagements souscrits ont été
remplis.
SECTION II : LES DIVERSES FORMES DE
TRANSIT :
Habituellement, on classe généralement les
régimes de transit selon, soit leur champ d'application territorial,
soit l'origine nationale ou internationale de la réglementation qui les
régit.
Le Code des Douanes en ses articles 135 et 142 distingue le
transit ordinaire ou national et le transit international.
Paragraphe 1 : Le transit ordinaire ou
national :
Le transit ordinaire ou transit national est le régime
douanier qui permet le transport des marchandises sous douane d'un bureau de
douane ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un
autre entrepôt de douane situé sur le même territoire.
Le transit ordinaire est le régime de transit de droit
commun, il a lieu par toutes les voies indistinctement et par tout mode de
transport sous la responsabilité des expéditeurs.
Paragraphe 2 : Le transit international :
En son article 142, le Code des Douanes définit le
transit international comme régime douanier qui permet le transport de
marchandises sous douane entre plusieurs pays.
Il résulte de conventions internationales
signées par des pays ayant des frontières communes.
Les conventions signées par le Mali
concernent :
- le Transit Routier Inter-Etats des marchandises sous couvert
du carnet TRIE ;
- le Transit International par Fer entre le Mali et le
Sénégal
CHAPITRE II : LA FONCTION STOCKAGE : LE
REGIME DE L'ENTREPOT DOUANIER
SECTION I : ECONOMIE GENERALE DU REGIME
Paragraphe 1 : Définitions et Effets
juridiques :
1.1 Définitions :
Aux termes de l'article 144 du Code des Douanes,
« le régime de l'entrepôt de stockage permet de placer,
pour une durée déterminée, dans des établissements
soumis au contrôle de l'Administration des Douanes, des marchandises en
suspension des droits, taxes et prohibitions ou autres mesures
économiques, fiscales ou douanières.
Le vocable entrepôt recouvre à la fois le local
et le régime
- en tant que régime douanier, c'est le régime
juridique sous lequel les marchandises peuvent être placées sous
couvert d'une déclaration ;
- en tant que local, c'est le lieu agrée par
l'Administration dans lequel sont stockées des marchandises, en attente
de bénéficier d'un autre régime douanier
autorisé.
1.2 Effets juridiques :
Sauf dispositions contraires, la mise en entrepôt a pour
effet de suspendre, pendant toute la durée de l'entreposage,
l'application des droits de douane, taxes, formalités du commerce
extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou
douanières auxquelles sont soumises les marchandises (Art 144-2 CD).
Les marchandises sont juridiquement considérées
comme si elles étaient hors du territoire douanier.
A leur sortie d'entrepôt, elles sont traitées
comme si elles arrivaient du pays d'où elles ont été
importées.
Enfin, les marchandises en entrepôt ne
bénéficient pas de la clause transitoire stipulée par
l'article 19 du Code des Douanes.
Paragraphe 2 : Vocation économique du
régime : Avantages offerts aux utilisateurs du régime
La vocation économique de l'entrepôt de stockage
s'est progressivement affermie au cours de l'histoire au fur et à mesure
que la politique douanière se dégageait de son comportement
traditionnellement protectionniste et fiscal.
Le régime de l'entrepôt permet :
- aux commerçants de disposer sur le
territoire national de marchandises étrangères susceptibles de
faire l'objet de transactions hors douanes.
A ce titre, il favorise les opérations de négoce
et de courtage intéressant le trafic international et contribue à
la formation de marchés et au développement de places de
redistribution.
- aux industriels produisant pour le
marché intérieur de constituer près ou au sein même
de leur usine des stocks de matières premières ou de produits
semi-finis d'origine étrangère, nécessaires à leur
production, sans avoir à grever immédiatement leur
trésorerie des droits et taxes applicables.
Au surplus, cette possibilité de stockage en suspension
des droits et taxes peut être de nature à permettre aux
industriels de s'approvisionner au moindre cout grâce à des
possibilités d'achat en quantités plus importantes et au meilleur
moment.
Paragraphe 3 : Marchandises exclues, Restrictions
d'entrée en entrepôt de stockage :
Aux termes de l'article 145 du Code des Douanes sont exclus de
l'entrepôt :
- les contrefaçons en libraire ;
- les poudres et explosifs ;
- les produits avariés (marchandises
périssables) ;
- les marchandises dont l'importation est interdite
pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de
moralité publique, de préservation de l'environnement, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique, de protection de la propriété
intellectuelle, littéraire et de défense des
intérêts des consommateurs.
SECTION II : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A
TOUS LES ENTREPOTS DE STOCKAGE :
4.1. Mutations d'entrepôt :
Les marchandises constituées en entrepôts peuvent
être transférées, dans un entrepôt de la même
catégorie ou de catégorie différente sous réserve
dans ce dernier, qu'elles y soient autorisées.
4.2. Changement de place ou de magasin :
Les marchandises constituées en entrepôt ne
peuvent être changées de place ou de magasin qu'avec
l'autorisation du service des Douanes.
4.3. Cession de propriété et
Recensement :
4.3.1 Cession de propriété :
Les marchandises placées en entrepôt peuvent
être cédées par l'entrepositaire à une personne
tierce personne. Cette facilité tend à satisfaire l'une des
fonctions économiques de base du régime de l'entrepôt qui
est de faciliter la commercialisation des produits entreposés en
permettant leur vente hors Douane.
4.3.2 Recensement :
Durant leur séjour en entrepôt, l'entrepositaire
doit pouvoir présenter les marchandises à toute
réquisition du service des Douanes.
Afin de vérifier la présence effective des
produits non déclarés en sortie d'entrepôt et de constater
d'éventuels enlèvements irréguliers ou encore
substitutions des marchandises, le service des Douanes doit procéder, au
moins une fois par an, à des recensements.
4.4. Liquidation des droits, taxes et Délai de
séjour :
4.4.1 Liquidation des droits et taxes :
En cas de mise à la consommation en suite
d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à
la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la
consommation ;
Lorsqu'ils doivent être liquidés sur le
déficit, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à
la date de la dernière sortie d'entrepôt.
4.4.2 Délai de séjour :
Le séjour des marchandises en entrepôt est
limité à :
- Trois (3) ans en entrepôt public ;
- Deux (2) ans en entrepôt privé ;
- Trois (3) ans en entrepôt spécial.
Exceptionnellement et à condition que les marchandises
soient en bon état , les délais fixés peuvent être
prorogés par l'Administration des Douanes à la demande des
entrepositaires (Art 166 -CD).
CHAPITRE III : LA FONCTION
TRANSFORMATION :
Les régimes de la transformation sont
constitués :
- de l'admission temporaire pour perfectionnement actif
(ATPA) ;
- de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif de
(ETPP) ;
- de l'entrepôt industriel.
SECTION I : L'ADMISSION TEMPORAIRE POUR
PERFECTIONNEMENT ACTIF :
Paragraphe 1 : Bases Juridiques et
Définition :
1.1 Bases Juridiques :
L'admission temporaire pour perfectionnement actif est
régit par :
- Articles 189 à 194 du Code des Douanes ;
- Arrêté n° 04-1562/MEF-SG du 6 Août
2004.
1.2 Définition :
Le perfectionnement actif est le régime douanier par
lequel, les personnes physiques ou morales qui disposent des installations et
de l'outillage requis peuvent être autorisées à importer en
suspension totale ou partielle des droits et taxes des matières
premières ou produits semi-finis destinés à être
transformés, fabriqués ou à recevoir un complément
d'ouvraison dans le territoire douanier.
C'est donc un régime d'importation de marchandises
d'origine tierce, en suspension des droits et taxes après, ouvraison,
transformation ou réparation, seront réexportées sous
forme de produits compensateurs hors territoire douanier.
Paragraphe 2 : Finalité du régime et
opérations de perfectionnement autorisées :
Le régime de perfectionnement actif permet aux
entreprises exportatrices de pratiquer des prix compétitifs sur les
marchés étrangers car elles ont la possibilité de
s'approvisionner en matières nécessaires à leurs
activités dans les conditions fiscales avantageuses.
Les marchandises importées feront l'objet d'une
opération de perfectionnement qui consiste
soit :
- En une ouvraison y compris le montage,
l'assemblage et l'adaptation à d'autres marchandises.
Exemple : un produit semi-fini sera transformé en
produit fini : un tissu est importé et transformé en
vêtements ou pièces détachées importées qui
une fois assemblées constituent un appareil ;
- En une transformation :
c'est-à-dire qu'un produit de base est transformé en un produit
intermédiaire.
Exemple : Du blé est importé et
transformé en farine ;
- En une réparation, y compris la mise
en état et la mise au point et le complément de main
d'oeuvre ;
- En une utilisation de produits d'aides
à la production c'est-à-dire les rajouts de produits
destinés à faciliter la fabrication de produits destinés
à être exportés et qui disparaissent en tout partie au
cours de leur utilisation dans l'opération.
SECTION II : L'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR
PERFECTIONNEMENT PASSIF :
Paragraphe 1 : Bases Juridiques et
Définition :
1.1 Bases Juridiques :
- Articles 207 du Code des Douanes ;
- Arrêté n° 04-1647/MEF-SG du 18 Août
2044.
1.2 Définition :
Le perfectionnement passif est le régime douanier qui
permet d'exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits
et taxes, des marchandises en vue de les soumettre à des
opérations de perfectionnement.
Par opérations de perfectionnement on
entend :
- l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur
assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises ;
- la transformation de marchandises ;
- la réparation de marchandises, y compris leur remise
en état et leur mise au point ;
- le complément de main d'oeuvre.
Paragraphe 2 : Historique et Finalité du
perfectionnement passif :
Selon une pratique courante par le passé et de plus en
plus fréquente à l'époque moderne, des entreprises
nationales sont amenées à s'adresser, pour des motifs divers,
à l'industrie étrangère pour faire procéder
à une ouvraison, à un complément d'ouvraison ou à
la transformation de produits nationaux.
Pendant longtemps, lors de la réimportation des
marchandises ainsi travaillées à l'étranger, les
opérations de cette nature donnèrent lieu à taxation comme
s'il s'agissait de marchandises d'origine étrangère.
Mais, il fallut attendre la reforme du Code des Douanes
français de 1948 pour que soit enfin consacré officiellement le
principe d'un mode privilégié de taxation en faveur de ces
opérations et reconnue la nécessité d'en
réglementer les conditions et modalités d'application dans le
cadre d'un régime douanier nouveau adapté à la
finalité économique particulière des situations en
question.
Au Mali, ce régime fut introduit en 2001 dans la loi
n°01-75/AN-RM du 18 Juillet 2001à l'article 207 portant code des
Douanes sous la dénomination d'Exportation Temporaire pour
Perfectionnement Passif.
SECTION III : L'ENTREPOT INDUSTRIEL :
Paragraphe 1 : Définition et bases
juridiques :
1.1. Définition :
Les entrepôts industriels sont des établissements
placés sous le contrôle de l'administration des Douanes où
les entreprises travaillant pour l'exportation et le marché
intérieur, peuvent être autorisées à
procéder, pour ces deux destinations à la mise en oeuvre de
marchandises en suspension des droits et taxes.
1.2 Bases juridiques :
Le régime de l'entrepôt industriel est
régit par le Code des Douanes en ces articles 171 à 177,
l'ordonnance n° 77-14/CMLN du 26 janvier 1977 et enfin par
arrêté interministériel n°270/MFC.MEDIT du 15 janvier
1986.
Paragraphe 2 : Historique et finalité du
régime de l'entrepôt industriel :
Instauré, au Mali, par l'ordonnance n°77-14/CMLN
du 26 janvier 1977, ce régime répond au souci d'aider nos
unités industriels qui recherchent des débouchés à
l'étranger et qui, contrainte de s'approvisionner en matières
premières étrangères, ne sont pas en mesure de
déterminer, au moment de l'importation, la part de cet approvisionnement
qui finalement sera réexportée pendant une période
déterminée.
Le régime de l'entrepôt industriel permet en
effet :
- le stockage en suspension des droits et
taxes dans les magasins de l'intéressé des marchandises en
attendant leur transformation, ainsi que celui des produits obtenus en
attendant leur livraison.
- La mise en oeuvre des marchandises
importées :
· Partie pour l'exportation, les produits obtenus doivent
être réexportés à concurrence d'un certain
pourcentage ;
· Partie pour le marché intérieur, les
produits obtenus peuvent être livrés sur le marché
intérieur avec acquittement des droits et taxes exigibles, sans paiement
de l'intérêt de retard, dans les limites du pourcentage
autorisé.
Ce régime douanier économique combine ainsi les
avantages de l'entrepôt de stockage et de l'admission temporaire pour
transformation.
Il permet en quelque sorte de créer une zone franche
à l'intérieur même de l'usine de l'intéressé
sans compter les inconvénients.
CHAPITRE IV : LA FONCTION UTILISATION :
A cette fonction des régimes économiques,
répondent les régimes douaniers suivants :
- Le régime de l'admission temporaire en
l'état ;
- Le régime de l'exportation temporaire en
l'état ;
- Le régime de l'importation temporaire ;
- Les usines exercées.
SECTION I : L'ADMISSION TEMPORAIRE
Paragraphe 1 : Définition et Bases
juridiques:
L'admission temporaire est le régime qui permet
l'admission sur le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des
droits et taxes à l'importation des marchandises destinées
à y être employées à l'état.
Ces marchandises sont ensuite réexportées en
l'état après avoir fait l'objet d'une utilisation.
L'admission temporaire trouve ces bases juridiques dans les
cas suivants :
- Articles 195 à 200 du Code des Douanes ;
- Arrêtés n°04-1562/MEF-SG du 06 Août
2004 ;
- Arrêté interministériel
n°0236/MF-MDITP du 23 janvier 1975.
Paragraphe 2 : Finalité du
régime :
Ce régime est très souvent utilisé dans
les relations commerciales internationales.
Il permet la réalisation d'opérations
commerciales très courantes telles que les allées et venues
d'emballages pour lesquels il existe un régime simplifié ou la
réparation de marchandises défectueuses.
Il est utilisé lors de la réalisation de
manifestations artistiques, culturelles ou sportives.
Paragraphe 3 : Marchandises susceptibles de
bénéficier du régime :
3.1 Marchandises admissibles :
Pratiquement toutes les marchandises sont susceptibles de
bénéficier du régime, pourvu qu'elles soient passibles de
droits et taxes, ou assujetties à des mesures de contrôle du
commerce Extérieur.
Les marchandises doivent être identifiables et leur
utilisation peut être contrôlée par le service.
3.2 Marchandises exclues :
Le bénéfice de l'admission temporaire est
refusé :
- Aux marchandises consomptibles : il s'agit de
marchandises qui ne pourront être réemployés valablement
à la suite de leur utilisation sous le régime, ou encore se
détériorent après leur usage ;
Exemple : Outillage à main non
spécialisé, pièces de rechange mobilier et
électroménager.
- Aux marchandises qui seraient frappées d'obsolescence
au terme du délai d'importation temporaire ;
- Aux marchandises en vue d'une vente éventuelle.
- Les marchandises importées pour démonstration
doivent toujours être réexportées.
Paragraphe 4 : Les Différentes
catégories d'admission temporaire :
Le Code des Douanes distingue deux types d'admission
temporaire en l'état :
4.1 L'admission temporaire des matériels,
équipements d'entreprises et véhicules
utilitaires :
Ce régime est accordé :
- Aux entreprises titulaires de contrats et marchés de
travaux ;
- Aux personnes physiques et morales qui importent des
matériels industriels ou destinés à d'autres usages, objet
de location et utilisés à des fins industrielles ou
commerciales.
La valeur taxable de ces matériels est définie
par la formule :
VT=D?V
L
VT : Valeur Taxable ;
V : désigne la valeur
déclarée ;
D : désigne la durée des
travaux ;
L : désigne la
longévité du matériel importé, c'est-à-dire
la durée d'amortissement.
4.2 Autres admissions temporaires pour foires,
expositions, congrès, marchandises similaires, démonstrations,
emballages, recherche, sauvetage ou enquêtes sur les
accidents.
Ces marchandises bénéficient d'une
exonération totale des droits et taxes exigibles dont elles sont
passibles à l'importation pendant la durée de l'admission
temporaire.
SECTION II : L'EXPORTATION TEMPORAIRE :
Paragraphe 1 : Bases Juridiques et
Définitions
1.1 Bases Juridiques :
- Articles 208 à 210 du Code des Douanes ;
- Arrêté n° 04-1647/MEF-SG du 18 Août
2004.
1.2 Définition :
Le régime de l'exportation temporaire en l'état
est le régime douanier qui permet, d'exporter temporairement :
- des marchandises destinées à être
employées en l'état à l'étranger en vue d'une
prestation ou d'un emploi, d'une exposition dans une foire ou autres
manifestations analogues ;
- des objets destinés à l'usage personnel des
voyageurs allant séjourner temporairement à l'étranger.
Paragraphe 2 : Différentes
catégories d'exportation temporaire :
Le Code des Douanes distingue deux (2) types d'exportation
temporaire :
2.1 L'exportation temporaire en l'état des
matériels et produits devant être utilisés à
l'étranger :
L'exportation temporaire en l'état des matériels
et produits devant être utilisés à l'étranger, est
un régime douanier qui permet d'exporter temporairement, en suspension
totale ou partielle des droits et taxes, des marchandises en vue d'une
prestation ou d'un emploi, d'une exposition dans une foire ou autres
manifestations analogues.
2.2 L'exportation temporaire en l'état des
objets destinés à l'usage personnel des voyageurs allant
séjourner temporairement à l'étranger :
Les voyageurs qui ont leur principal résidence ou leur
principal établissement dans le territoire douanier et qui vont
séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter, en
suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.
SECTION III : L'IMPORTATION TEMPORAIRE :
Paragraphe 1 : Bases Juridiques :
- Articles 211 à 216 du Code des Douanes ;
- Arrêté n°709/MF-SG du 11 Août
1967 ;
- Arrêté interministériel
n°273/MFC-MAEC-MDITP du 05 Avril 1971.
Paragraphe 2 : Différentes catégories
d'importation temporaire :
2.1 Importation temporaire des biens appartenant aux
voyageurs :
En effet, les voyageurs qui viennent séjourner
temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des
droits et taxes d'entrée, les objets à caractère non
commercial qui leurs appartiennent dans un délai de six (6) mois
renouvelable une seule fois.
2.2 Importation temporaire des véhicules
automobiles au Mali :
Ce régime s'applique aux différents
véhicules automobiles.
Paragraphe 3 : Procédure
d'immatriculation :
A tout véhicule automobile placé sous le
régime de l'importation temporaire est affecté un numéro
d'ordre dit « numéro d'immatriculation »
attribué par le Directeur National des Transports en rapport avec le
bureau du Guichet Unique pour le dédouanement des véhicules de
Bamako.
Ce numéro est porté sur la déclaration
d'importation temporaire et sur la carte grise qui sont remise au
propriétaire du véhicule.
Le numéro d'immatriculation est
constitué :
- du symbole CD, s'il s'agit d'un véhicule appartenant
aux missions diplomatiques, aux agents diplomatiques, aux organisations
internationaux et aux experts de ces organismes ;
- du symbole CC, s'il s'agit d'un véhicule appartenant
aux missions consulaires et aux agents consulaires ;
- du symbole IT signifiant « Importation
temporaire » ;
- d'un groupe de quatre chiffres au plus.
SECTION IV : LES USINES EXERCEES :
Paragraphe 1 : Bases Juridiques et
Définition :
1.1 Bases Juridiques :
Le régime des usines exercées est prévu
aux articles 178 à 187 du Code des Douanes.
1.2 Définition :
Les usines exercées sont des établissements
placés sous la surveillance de l'Administration des Douanes en vue de
permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits importés en
suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils ont passibles.
Dans ces usines, on procède à l'extraction, la
fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels
s'appliquent :
- soit un régime douanier particulier ;
- soit une taxe ou une redevance ;
- soit un avantage douanier ou fiscal sous condition d'emploi
à certains usages ;
- soit d'autres dispositions dont l'application incombe en
tout ou partie à l'administration des Douanes.
Paragraphe 2 : Différents types
d'installations :
On distingue différents types d'installations :
2.1 Les installations d'extraction (Art
180-CD) :
Dans ces usines, sont effectuées, en suspension des
droits et taxes :
- l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumeux ;
- l'extraction des gaz de pétrole, des hydrocarbures
liquides ou gazeux.
2.2 Les installations de production :
Ces installations sont régies par les règles
prévues à l'article 182 du Code des Douanes.
Doivent être placés sous le régime de
l'usine exercée, les installations ou les établissements qui
procèdent aux opérations suivantes :
- traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole
ou minéraux bitumeux et des gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et
assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et toute
autre taxe ou redevance ;
- production de produits pétroliers et
assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et
toute autre taxe ou redevance ;
- production et fabrication de produits chimiques et
assimilés, dérivés de pétrole.
CONCLUSION GENERALE:
Les régimes douaniers économiques ont
été conçus pour répondre efficacement aux
différents besoins des opérateurs économiques.
Ils permettent en effet, de conforter la vocation commerciale
de l'entreprise et de développer sa capacité concurrentielle sur
les marchés internationaux.
A ce titre, les régimes économiques constituent
un atout important pour promouvoir une politique orientée vers
l'exportation en procurant divers avantages lorsque l'entreprise
souhaite :
- transporter sous douane ses marchandises ;
- constituer des stocks sous douane de produits
étrangers ;
- intégrer des marchandises étrangères
dans la fabrication de ses produits finis destinés à
l'exportation ;
- transformer à l'étranger des matières
premières nationales et les réimporter ;
- utiliser sur le territoire national, un matériel
étranger ou à l'étranger, des matériels et produits
nationaux.
Pour toutes ces activités,
circulation, stockage, transformation
ou utilisation des marchandises, les régimes économiques
contribuent à renforcer la compétitivité de l'entreprise
en lui faisant bénéficier d'importants avantages tels que :
la suspension des droits et taxes applicables qui conforte la trésorerie
de l'entreprise et la non application des formalités du commerce
extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou
douanières auxquelles sont soumises les marchandises.
L'oeuvre humaine étant entachée d'imperfections,
nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les contours de
ce sujet. Nous restons donc ouverts à toutes critiques et suggestions
visant l'amélioration de la qualité de ce travail.
Le stage que nous venons d'effectuer à la direction
générale des douanes, nous a été d'une grande
utilité, il nous a facilité de concilier la théorie
à la pratique.
Il nous a permis de bien assimiler le fonctionnement de la
Direction Générale des Douanes en général ainsi que
la direction des recettes et études, laquelle nous avons
été affecté.
Nous nous limitons sur ces quelques aspects traités
dans ce travail et laissons la recherche à d'autres étudiants et
chercheurs de continuer l'exploitation.
Le sommet d'une recherche n'est jamais atteint, la recherche
est comme un flambeau, vous l'amenez à un point, d'autres
l'amènent à un niveau plus avancé que vous.
ANNEXES
ANNEXE 1 : MODELES DE DECLARATION
|
D
|
24
|
Enlèvement Directe
|
DS
|
4
|
Déclaration Simplifiée
|
EX
|
1
|
Exportation
|
EX
|
2
|
Exportation Temporaire
|
EX
|
3
|
Réexportation
|
EX
|
8
|
Transit à l'exportation
|
EX
|
9
|
Autres Procédures d'exportation
|
EXO
|
4
|
Mise à la consommation pour compte d'exonération
|
EXO
|
5
|
Compte d'exonération
|
IM
|
4
|
Mise à la Consommation
|
IM
|
5
|
Importation Temporaire
|
IM
|
6
|
Réimportation
|
IM
|
7
|
Entrée en Entrepôt
|
IM
|
8
|
Transit à l'importation
|
LO
|
1
|
Liquidation d'Office à l'Exportation
|
LO
|
4
|
Liquidation d'Office à l'Importation
|
ANNEXE 2 : LISTE DES REGIMES DOUANIERS
|
1000
|
Exportation définitive
|
1020
|
Exportation définitive en suite d'Exportation Temporaire
pour exposition, essai, ...
|
1021
|
Exportation définitive en suite d'Exportation Temporaire
pour Perfectionnement Passif
|
1022
|
Exportation définitive en suite d'Exportation Temporaire
pour retour en l'état
|
1070
|
Exportation définitive en suite d'Entrepôt de
Stockage
|
1080
|
Exportation définitive en suite de Transit
|
2000
|
Exportation Temporaire pour exposition, essai, ...
|
2100
|
Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif
|
2200
|
Exportation Temporaire pour retour en l'état
|
3050
|
Réexportation en suite d'Admission Temporaire Normale
|
3051
|
Réexportation en suite d'Admission Temporaire pour
Perfectionnement Actif
|
3052
|
Réexportation en suite d'Admission Temporaire
Spéciale
|
3053
|
Réexportation en suite d'Importation Temporaire
|
3070
|
Réexportation en suite de mise en Entrepôt de
Stockage
|
3071
|
Réexportation en suite de mise en Entrepôt de
Transformation
|
3080
|
Réexportation en suite de Transit
|
4000
|
Mise à la consommation directe
|
4050
|
Mise à la consommation en suite d'Admission Temporaire
Normale
|
4051
|
Mise à la consommation en suite d'Admission Temporaire
pour Perfectionnement Actif
|
4052
|
Mise à la consommation en suite d'Admission Temporaire
Spéciale
|
4053
|
Mise à la consommation en suite d'Importation
Temporaire
|
4070
|
Mise à la consommation en suite de Mise en Entrepôt
de Stockage
|
4071
|
Mise à la consommation en suite de Mise en Entrepôt
de Transformation
|
4090
|
Mise à la consommation en suite d'autres
procédures
|
5000
|
Admission Temporaire Normale
|
5050
|
Admission Temporaire Normale en suite d'Admission Temporaire
Normale
|
5070
|
Admission Temporaire Normale en suite de mise en Entrepôt
de Stockage
|
5080
|
Admission Temporaire Normale en suite de transit
|
5100
|
Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif
|
5170
|
Admission Temporaire Perfectionnement actif suite entrepôt
de stockage
|
5180
|
Admission temporaire perfectionnement actif suite transit
national
|
5200
|
Admission Temporaire Spéciale
|
5250
|
Admission Temporaire Spéciale en suite d'Admission
Temporaire Normale
|
5270
|
Admission Temporaire Spéciale en suite de mise en
Entrepôt de Stockage
|
5300
|
Importation Temporaire
|
6020
|
Réimportation en suite d'Exportation Temporaire pour
exposition, essai, ...
|
6021
|
Réimportation en suite d'Exportation Temporaire pour
Perfectionnement Passif
|
6022
|
Réimportation en suite d'Exportation Temporaire pour
retour en l'état
|
7000
|
Mise en Entrepôt de Stockage
|
7050
|
Mise en Entrepôt de Stockage en suite d'Admission
Temporaire Normale
|
7051
|
Mise en Entrepôt de Stockage en suite d'Admission
Temporaire pour Perfectionnement Actif
|
7052
|
Mise en Entrepôt de Stockage en suite d'Admission
Temporaire Spéciale
|
7070
|
Mutation d'Entrepôt de Stockage
|
7071
|
Mutation d'Entrepôt de Transformation vers un
entrepôt de Stockage
|
7100
|
Mise en Entrepôt de Transformation
|
7150
|
Mise en Entrepôt de Transformation en suite d'Admission
Temporaire Normale
|
7151
|
Mise en Entrepôt de Transformation en suite d'Admission
Temporaire pour Perfectionnement Actif
|
7152
|
Mise en Entrepôt de Transformation en suite d'Admission
Temporaire Spéciale
|
7171
|
Mutation d'Entrepôt de Transformation
|
8000
|
Transit
|
8051
|
Transit en suite d'Admission Temporaire pour Perfectionnement
Actif
|
8050
|
Transit en suite d'Admission Temporaire Normale
|
8070
|
Transit en suite de mise en Entrepôt de Stockage
|
8300
|
Transbordement
|
9000
|
Autres procédures
|
9100
|
Vente en off shore comptoir de vente
|
9200
|
Mise à la consommation: vente offshore suite
transformation
|
9300
|
Avitaillement
|
9370
|
Avitaillement en suite de mise en Entrepôt de Stockage
|
9400
|
Transfert de fonds par la BCEAO
|
BIBLIOGRAPHIE :
I- TEXTES REGLEMENTAIRES :
1- Code des Douanes du Mali ;
2- Textes d'application du code des Douanes (Décrets,
Arrêtés) ;
3- Réglementation douanière du Mali.
II- OUVRAGES GENERAUX :
1- Le Droit Douanier, C.J. Berr et H Tremeau ;
2- La Douane et le Commerce Extérieur, B.
Levrault ;
3- Etudes comparées des méthodes douanières
du conseil de Coopération Douanière (Admission Temporaire,
Transit, Entrepôts) ;
4- Manuel pratique de la Législation Douanière,
R.Rosier ;
5- Les Douanes, Que Sais-je ?, Bastid.
III- OUVRAGES SPECIAUX :
1- Cours de Législation et de Réglementation
Douanières, M. Nasseit, Directeur Régional des Douanes
Françaises ;
2- Cours de l'Ecole des Douanes de Neuilly en France ;
3- Régimes Douaniers Economiques, Sékou
Célestin Maïga, Inspecteur des Douanes, Lino Imprimerie Nouvelle,
mars 2006.
IV- SITES WEB:
1- www.douanes.gouv.ml
2- www.google.fr
|