Contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de finances. Cas de l'Assemblée nationale du Bénin( Télécharger le fichier original )par Gustave Florent WHANNOU Université de Parakou - Bénin - Maà®trise en science juridique option adminstration générale 2008 |
B - LA PROCÉDURE EXCEPTIONNELLELa procédure exceptionnelle permet d'exécuter certaines dépenses(1) par la procédure de paiement sans ordonnancement préalable (2) ou par la procédure « engagement - ordonnancement ».
Ces dépenses sont précisées par arrêté n° 126/MEF/DC/CTF du 30 décembre 1997 du Ministre chargé des Finances. La procédure peut être utilisée pour les catégories de dépenses suivantes12(*) : § le versement des premières avances aux régisseurs ; § les dépenses urgentes exécutées par voie d'ordre de paiement (les évacuations sanitaires par exemple) ; § les frais de transport et de déplacement ; § les régularisations des avances octroyées aux régisseurs ; § les renouvellements des avances aux régisseurs ; § la régularisation des dépenses urgentes ; § les dépenses de transferts appuyées d'une décision de mandatement (subvention, ristournes, etc.) ; § le règlement des factures d'abonnement ; § les indemnités de déplacement ; § les dépenses dont les pièces justificatives sont disponibles immédiatement ; § les délégations de crédits à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire ; § toutes dépenses dont le Ministre chargé des Finances juge le paiement par procédure exceptionnelle. Il s'agit essentiellement des dépenses relatives aux salaires et celles exécutées par émission d'ordre de paiement. Les salaires sont des dépenses récurrentes payées sans ordonnancement préalable. Elles font l'objet d'édition au moyen d'un état sur la base des données fournies par le Directeur Général du Budget de l'Etat et relatives à la situation de solde des Agents de l'Etat.
Dans le cas d'espèce, les dépenses concernées sont entre autres la mise en place de la première avance aux régisseurs et les dépenses urgentes payées par OP et qui requièrent l'observation de la célérité au moment de leur exécution. L'exécution de ces dépenses fait intervenir les mêmes acteurs que dans la procédure normale dans des conditions bien déterminées. En effet, le gestionnaire de crédit envoie au Directeur de l'Administration une lettre d'appel de fonds précisant l'objet de la dépense, l'imputation budgétaire, le bénéficiaire et le compte de ce dernier appuyée d'une demande d'engagement et des pièces justificatives au besoin (marché, contrat ou toutes autres pièces appropriées) Le DA, après vérification édite l'ordre de paiement en trois exemplaires. Il édite ensuite le bordereau de transmission qui accompagne l'original de l'ordre de paiement et les deux autres copies ainsi que la demande d'engagement qui sont adressés au Contrôleur Financier. A la réception du dossier, le CF procède aux contrôles de son ressort tels que décrits dans la procédure normale. - Utilisation des fonds reçus Dès réception des fonds, toutes les opérations de dépenses doivent s'opérer au vu des bons de commande, contrats, marchés établis hors SIGFIP et soumis au visa du Contrôleur Financier. Il en est de même pour les contrats de marché ou de service. - Justification des fonds reçus Les dépenses exécutées par ordre de paiement doivent faire l'objet de régularisation selon la procédure suivante : Les justificatives de l'ordre de paiement doivent être produites dans un délai de deux (02) mois au plus par le bénéficiaire des fonds et déposées au Directeur de l'Administration. Dès réception des pièces justificatives, le Directeur de l'Administration après contrôle de la régularité et leur concordance par rapport au montant total porté par l'ordre de paiement, édite un mandat de régularisation portant les mêmes chapitres budgétaires que l'ordre de paiement précédemment émis consacrant ainsi la consommation des crédits et dont le montant est le même que celui de cet ordre de paiement. Le Comptable principal de l'Etat prend le dossier en charge, effectue les contrôles réglementaires en vigueur. Lorsque ces contrôles sont concluants, il appose le cachet « vu bon à payer » sur le mandat de régularisation matérialisant ainsi le paiement juridique de la dépense. Dès lors, le mandat de régularisation se substitue à cet ordre de paiement et la dépense devient définitive. Il est à noter que le mandat de régularisation n'entraîne jamais un décaissement matériel de fonds par le Comptable public. * 12 Arrêté n° 126/MEF/DC/CTF du 30 décembre 1997 |
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