REPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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UNIVERSITE DE PARAKOU (U.P)
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FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
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Mémoire de Maîtrise es-science
juridique
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Option : Administration
générale
Thème :
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L'EXÉCUTION
DE LA LOI DE FINANCES :
CAS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU BÉNIN
Réalisé et soutenu par :
sous la direction de :
Gustave Florent WHANNOU Gabriel M.
ALLOGNON
Docteur d'Etat en droit public
Enseignant à l'U.P
Année académique 2007 -
2008
La faculté de droit et de science politique n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires.
Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs.
DEDICACE
Je dédie ce travail :
Ø A ma famille,
Ø A tous ceux qui d'une manière ou d'une autre,
m'ont encouragé à aller jusqu'au bout.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses
bienfaits.
REMERCIEMENTS
Ø La réalisation de ce travail n'a
été possible que grâce à la contribution de
certaines personnes à qui je me fais l'obligation d'exprimer ici mes
sincères remerciements.
Ø Il s'agit en premier lieu de Monsieur ALLOGNON M.
Gabriel, mon maître, qui malgré ses nombreuses occupations, a
accepté de suivre, de diriger mes travaux de recherches et de coordonner
la réalisation de ce mémoire.
Ø Je remercie tout le corps professoral de
l'Université de Parakou en général et celui de la
faculté de droit et de science politique en particulier qui a
oeuvré pour ma formation académique.
Ø Je remercie également tout le personnel
administratif de l'Assemblée Nationale pour leur collaboration.
Ø Je n'oublie pas tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre ont contribué à leur manière à cette
oeuvre.
A tous je dis merci.
LISTE DES SIGLES
ANR : Assemblée Nationale
Révolutionnaire
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
PERAC : Public Expenditure Reforme and Ajustement
Credit
MEMP : Ministère des Enseignements Maternel et
Primaire
MSP : Ministère de la Santé Publique
MAEP : Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et
de la Pêche
DA : Directeur de l'Administration
DRF : Directeur des Ressources Financières
DAF : Directeur des Affaires Financières
CAA : Caisse Autonome d'Amortissement
SIGFIP : Système Intégré de Gestion
des Finances Publiques
DGB : Directeur Général du Budget
DCF : Délégué du Contrôleur
Financier
OP : Ordre de Paiement
CF : Contrôleur Financier
SCO : Société des Ciments d'Onigbolo
AN : Assemblée Nationale
IGE : Inspection Générale d'Etat
IGF : Inspection Générale des Finances
SOMMAIRE
Dédicace
..................................................................................III
Remerciements
...........................................................................IV
Liste des sigles
........................................................................... V
Introduction générale
............................................................1
1ère partie :
Présentation de l'Assemblée Nationale
..................................5
Chapitre 1 : Aperçu historique de
l'Assemblée Nationale ...........................7
Section1 : De 1972 à 1990
...............................................................7
Section 2 : De 1990 à nos
jours...........................................................8
Chapitre 2 : Attributions, organisation et fonctionnement
de l'Assemblée
Nationale.....................................................................................10
Section1 : Attributions de l'Assemblée Nationale
....................................10
Section 2 : Organisation et fonctionnement de
l'Assemblée Nationale.............13
|
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2ème partie : Procédure
d'exécution de la loi de finances et l'étendue du pouvoir de
contrôle de l'Assemblée Nationale
....................................19
Chapitre 1 : L'exécution de la loi de
finances..........................................21
Section 1 : Notion de budget et de loi de finances
.................................... 21
Section 2 : Les procédures budgétaires et
les insuffisances de la chaîne
de
dépenses.................................................................................
25
Chapitre 2 : L'étendue du pouvoir de
contrôle de l'Assemblée Nationale ........ 39
Section1 : Les différents contrôles
exercés par l'Assemblée Nationale............ 39
Section2 : Propositions et suggestions pour un
contrôle plus efficace ............ 41
Conclusion générale
..................................................................... 47
Bibliographie
..............................................................................50
Table des tables
|
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INTRODUCTION GENERALE
Le budget s'analyse en une série
d'autorisations données par le Parlement et, sur le plan local, par les
différentes assemblées délibératives. Pour que le
vote du budget ait un sens, il faut qu'il existe des mécanismes
destinés à imposer au gouvernement et autres organes
exécutifs, le respect de ces autorisations. D'où les
contrôles.
Le contrôle de l'exécution des finances publiques
est indispensable pour assurer une bonne gestion administrative et
financière des services publics ; Il est essentiel, au point de vue
politique.
Enfin, les contrôles, en repérant les
irrégularités budgétaires et financières, doivent
permettre de les sanctionner afin de réduire, dans la mesure du
possible, le nombre des manquements constatés.
On distingue de nos jours de multiples contrôles
exercés par de nombreuses institutions sur les différents acteurs
qui interviennent dans la gestion des deniers publics. Les contrôles sont
très variés et plusieurs classifications sont possibles.
Si l'on considère l'agent qui est
contrôlé, on est amené à distinguer entre les
contrôles qui s'exercent sur les ordonnateurs et les contrôles qui
s'exercent sur les comptables. Sans doute, les modalités du
contrôle sont souvent différentes, mais ce qui distingue ces deux
catégories d'agents, c'est principalement le régime de
responsabilité que le contrôle lui-même.
Une autre distinction permet d'opposer les contrôles
internes (à l'administration) aux contrôles externes. Les premiers
sont généralement moins efficaces que les seconds, mais ce n'est
pas toujours le cas.
On pourrait, également, en tenant compte de la nature
du contrôle, distinguer le contrôle de la régularité
juridique et le contrôle de la qualité de la gestion. Dans le
premier cas, on se préoccupe seulement de savoir si la dépense a
été effectuée dans le respect des règles
budgétaires et financières ; dans le second cas, on
s'intéresse surtout à son utilité, en se plaçant au
point de vue de la qualité et du rendement de la gestion du service
public. Mais cette distinction ne peut pas servir de base à une
classification des contrôles car la plupart des contrôles de
qualité se greffent, en général, sur les contrôles
de régularité.
L'autre critère de distinction fait allusion aux
périodes où le contrôle est effectué, ainsi nous
distinguons les contrôles a priori, les contrôles en cours
d'exécution et les contrôles a posteriori.
Si on tient compte de l'institution qui exerce le
contrôle, nous distinguons les contrôles administratifs, les
contrôles juridictionnels et les contrôles parlementaires.
En matière de contrôle a posteriori de
l'exécution de la loi de finances, le système français
auquel se rattache le Bénin, distingue trois types de contrôles
effectués par trois institutions distinctes, dont la nature et la
portée sont également différentes. Il s'agit du
contrôle administratif exercé par l'Inspection
Général des Finances et l'Inspection Générale
d'Etat et le Contrôle juridictionnel effectué par la juridiction
des Comptes relevant de la Cour Suprême et du contrôle
parlementaire ou politique exercé par l'Assemblée Nationale.
Le contrôle administratif permet de garantir la
régularité de fonctionnement de l'administration en
décelant les anomalies et en faisant des propositions à
l'amélioration du fonctionnement des services ; le contrôle
juridictionnel est un contrôle qui obéit à des
règles de saisine, de procédure et de jugement. Ce type de
contrôle débouche sur un arrêt que rend la juridiction qui
n'est rien que la Cour Suprême à travers sa chambre des
comptes ; quant au contrôle parlementaire, il permet à la
Représentation Nationale de contrôler l'action du Gouvernement
à travers le vote de la loi de règlement, sans oublier les
commissions d'enquête parlementaires qui pourraient éventuellement
se saisir des dossiers de malversations pour examen en vue des recommandations
à faire au Gouvernement.
Il s'agit pour nous dans le cadre de la présente
étude de nous appesantir sur le contrôle parlementaire
exercé par l'Assemblée Nationale en matière de
l'exécution de la loi de finances au Bénin.
Affirmé de manière très
générale par les articles 14 et 15 de la déclaration des
droits de l'Homme, le contrôle de l'Assemblée Nationale en
matière financière est clairement posé par l'article 112
de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui
stipule : « l'Assemblée Nationale règle les
comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi
organique de finances. »1(*)
L'inefficacité et la quasi inexistence de ce
contrôle suscité pourtant par le souci de transparence des
finances publiques n'est plus un secret pour personne. Qu'est ce qui justifie
cet état de chose ? Le constituant béninois, à
travers la constitution du 11 décembre 1990, a pourtant
conféré aux députés béninois à
travers l'Institution parlementaire d'énormes prérogatives en la
matière. Pour y parvenir, notre réflexion va s'articuler autour
de deux axes qui constitueront l'architecture conceptuelle de base à
l'analyse envisagée. Il s'agit dans une première partie
de procéder à une présentation de I' Assemblée
Nationale et dans une deuxième partie de s'appesantir sur les
procédures d'exécution de la loi de finances et l'étendue
du pouvoir de contrôle de l'Assemblée Nationale.
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
Dans cette première partie, nous
allons faire l'historique de l'Assemblée Nationale en nous
référant à la période révolutionnaire et
celle démocratique. Les attributions, l'organisation et le
fonctionnement de cette Institutions seront également abordés.
CHAPITRE 1 :
APERÇU HISTORIQUE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Bénin à l'instar de la plupart des pays
africains, ex - colonie de la France, s'est inspiré de cette
dernière dans la mise en place de ses institutions.
Il s'agira ici de faire l'historique de l'Assemblée
Nationale de la période de 1972 à 1990 d'une part et de 1990
à nos jours d'autre part.
SECTION 1 : DE 1972 A
1990
Le 26 octobre 1972, le coup d'Etat militaire conduit par le
Commandant Mathieu KEREKOU a marqué le début du régime
révolutionnaire. Ce régime qui a résisté à
toute tentative de déstabilisation jusqu'en 1990 a marqué
fondamentalement la vie politique de notre pays.
PARAGRAPHE 1 : L'ASSEMBLEE
NATIONALE REVOLUTIONNAIRE (ANR)
Nous aborderons dans ce chapitre, l'origine, les
prérogatives et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale
Révolutionnaire.
A - ORIGINE DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE RÉVOLUTIONNAIRE
En septembre 1976, la commission créée par le
Comité National Révolutionnaire fut installée par le
Colonel Mathieu KEREKOU. Cette commission est chargée de rédiger
un texte constitutionnel devant s'appeler loi fondamentale. Cette nouvelle loi
donna naissance à un régime conventionnel (régime
d'assemblée) .Ce régime affirme la prépondérance du
parlement dans l'organisation constitutionnelle. Cette primauté
s'accompagne d'un effacement relatif du Président de la
République.
Cette Assemblée dite Assemblée Nationale
Révolutionnaire est composée de 360 députés
appelés Commissaires du peuple, élus au suffrage universel direct
sur une liste unique par département pour une durée de 5 ans.
Elle est composée des différentes catégories
socioprofessionnelles dont dispose la Nation béninoise.
B - PRÉROGATIVES ET
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RÉVOLUTIONNAIRE.
Les compétences de l'Assemblée Nationale sont
définies par l'article 30 de la loi fondamentale qui stipule
« l'Assemblée Nationale Révolutionnaire est
l'organe suprême du pouvoir d'Etat en République du
Bénin..... » ; les compétences de
l'Assemblée Nationale Révolutionnaire ne sont pas limitatives.
L'Assemblée Nationale adopte et révise la loi fondamentale,
élit le Président de la République. Elle dispose
également des pouvoirs de nomination des membres de son comité
permanent, des membres de la Cour Suprême Centrale et du Procureur
Général .Toutes ces nominations interviennent sur
proposition du Comité central du Parti qui est le noyau des institutions
de l'Etat. Le comité permanent qui est l'organe dirigeant de
l'Assemblée Nationale est composé d'un Président, de deux
vices Présidents, d'un Secrétaire Général, d'un
Secrétaire Général Adjoint et des membres qui sont en
même temps Président des commissions.
L'Assemblée Nationale Révolutionnaire se
réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son
comité permanent, la durée de la session est de trois jours. La
convocation de cette session peut se faire également à la demande
des 2/3 de ses membres.
Devant cette suprématie clairement affirmée de
l'Assemblée Nationale Révolutionnaire, l'exécutif est
réduit en sa plus simple expression.
SECTION 2 : DE 1990
À NOS JOURS
Le régime démocratique issu des travaux de la
conférence des forces vives de la Nation a réorganisé le
système politique du Bénin. L'Assemblée Nationale et
d'autres Institutions de la République du Bénin ont connu des
réformes.
PARAGRAPHE 1 :
L'ASSEMBLÉE NATIONALE À L'ÈRE DU RENOUVEAU
DÉMOCRATITIQUE
Il s'agira dans ce paragraphe de l'origine, de la composition
et des prérogatives de l'Assemblée Nationale à
l'ère du Renouveau démocratique.
A - ORIGINE DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE À L'ÈRE DU RENOUVEAU
DÉMOCRATITIQUE.
La conférence des forces vives de la Nation
béninoise de février 1990 présidée par feu
Monseigneur Isidore de SOUZA ancien Archevêque de Cotonou a donné
naissance à une nouvelle loi fondamentale adoptée le 11
décembre 1990. Cette loi a revu fondamentalement l'organisation du
système politique béninois. Au terme de cette nouvelle loi, le
principe de la séparation des pouvoirs a été clairement
évoqué. Ainsi, le pouvoir exécutif est distinct du pouvoir
législatif que constitue le Parlement.
En effet, selon l'article 79 de la constitution du 11
décembre 1990, « le Parlement béninois est
monocaméral, ses membres portent le titre de
député ».
B - COMPOSITION ET
PRÉROGATIVES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE À L'ÈRE DU
RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE.
Le Parlement est l'émanation du peuple ; il exerce
le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement.
L'Assemblée actuelle est constituée de 83 députés
élus pour une durée de quatre ans conformément à
l'article 80 de la constitution. A l'expiration du mandat de quatre ans,
l'Assemblée Nationale est renouvelée intégralement. La loi
90-35 de la 1ère législature a fixé le nombre
des députés à 64 à raison d'un député
par 70.000 habitants. Chacun des six départements formait alors une
circonscription électorale. Les élections de 1991ont permis de
constater certaines injustices dues à l'application de cette loi, ce que
la loi 94-016 du 27/01/1995 a essayé de corriger en portant le nombre
des députés à 83 à raison d'un député
pour 60.000 habitants. Les élections de 1991 ont été
organisées sur la base de la représentation proportionnelle au
plus fort reste mais depuis 1995, les députés sont élus
à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne.
Le contentieux de l'élection législative est assuré par la
cour constitutionnelle.
CHAPITRE 2 :
ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
SECTION 1 : ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale dispose de deux
prérogatives essentielles. Elle vote les lois et contrôle l'action
du gouvernement.
PARAGRAPHE 1 : LE ROLE
LEGISLATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
A -
FONDEMENT JURIDIQUE
Aux termes de l'article 96 de la constitution du 11
décembre 1990, « l'Assemblée Nationale vote la loi
et consent l'impôt ».
Cette attribution législative constitue l'essentiel
des compétences de l'Assemblée Nationale et l'exercice de cette
prérogative révèle le lien privilégié de
collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
étant donné que l'exécutif a besoin des lois pour mettre
en application sa politique de développement. Les articles 98 et 99 de
cette constitution délimitent le domaine de la loi à partir d'une
longue énumération limitative des objets sur lesquels peuvent
porter les normes votées par l'Assemblée Nationale. L'article 99
complète la liste des matières législatives en
définissant la loi de finances, la loi de règlement et de
programme. Il est à noter que les articles 98 et 99 ne constituent pas
à eux seuls toutes les sources constitutionnelles de la
compétence législative de l'Assemblée Nationale. Elle est
également compétente pour préciser et compléter les
dispositions constitutionnelles par des lois organiques selon l'article 97.
Elle peut aussi régler les questions relatives à
l'électorat d'après l'article 6 de la constitution.
B - L'INITIATIVE DES
LOIS
L'initiative des lois appartient concurremment au
Président de la République et aux membres de l'Assemblée
nationale c'est-à-dire aux députés. Les initiatives du
gouvernement prennent le nom de « projets de loi » et celle
des députés de « propositions de loi ».Ces
projets et propositions de loi sont inscrits et numérotés dans
l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant
mention de la suite qui leur a été donnée.
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE
DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
La constitution du 11 décembre 1990 donne à
l'Assemblée Nationale non seulement le pouvoir de voter des lois, mais
aussi celui de contrôler l'action du gouvernement qui a le devoir
d'expliquer ou de justifier son action devant les députés.
Cette prérogative du Parlement s'exerce soit par des
questions orales, des questions d'actualité, soit par des questions
écrites ou par l'interpellation du gouvernement.
A- LES QUESTIONS ORALES ET
LES QUESTIONS D'ACTUALITÉ
1- Les
questions orales
Elles sont posées par un député au
gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les
dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel
donné.
Les questions peuvent être posées sous forme de
question orale avec ou sans débat conformément aux dispositions
de l'article 113 de la constitution. Tout député qui
désire poser une question orale en remet les textes au Président
du Parlement qui le notifie au gouvernement.
La question orale avec débat est appelée par le
Président de l'institution parlementaire qui peut fixer le temps de
parole imparti à son auteur. Le Ministre compétent y
répond. Il peut différer cette réponse en annonçant
pour l'un des deux prochains jours de séance plénière une
communication du gouvernement avec débat sur le même sujet. Cette
annonce interrompt le débat sur la question. La communication du
gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la
séance choisie par celui-ci.
2 - Les questions
d'actualité
Elles sont déposées au Président de
l'Assemblée deux heures au plus tard avant l'heure fixée par le
bureau pour la conférence des présidents. Ces questions sont
libellées souverainement ; le bureau décide après
consultation de la conférence des présidents, en fonction de leur
caractère d'actualité et d'intérêt
général, d'inscrire la question à l'ordre du jour de la
prochaine séance réservée aux questions orales.
B - LES QUESTIONS
ÉCRITES ET L'INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT
1 - Les
questions écrites
Le député a la possibilité de poser une
question écrite à un Ministre de la République. Il suffit
qu'il en remette le texte au Président de l'Assemblée qui le
transmet au Chef de l'Etat dans les huit jours. Cette question doit être
sommairement rédigée et ne contenir aucune imputation d'ordre
personnel ou à l'égard de tiers nommément
désignés. Les questions écrites sont inscrites sur des
rôles spéciaux au fur et à mesure de leur
dépôt. Toute question écrite peut être
transformée en question orale. Quant aux questions d'ordre particulier
ou personnel, elles doivent être traitées par correspondance ou
contact direct entre le député en question et les Ministres
intéressés.
Les Ministres sont tenus de répondre dans un
délai de trente (30) jours à compter de leur transmission. Dans
ce délai, les Ministres ont toutefois la faculté de demander
à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de
réponse, un délai supplémentaire qui ne peut pas
excéder trente (30) jours.
Les réponses des Ministres aux questions écrites
sont publiées au journal officiel.
2- L' interpellation du
gouvernement
Aux termes des articles 71 et 113 de la constitution du 11
décembre 1990, le Président de la République ou tout
membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée
Nationale. Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas
été répondu dans le délai d'un mois peut faire
également l'objet d'une interpellation dans les conditions
prévues par la constitution.
Les demandes d'interpellation dûment motivées
et signées par dix (10) députés au moins sont
déposées sur le bureau de l'Assemblée en séance
publique. Dès le dépôt, aucune signature ne peut être
retirée.
Ces demandes sont examinées par le bureau selon la
procédure des questions urgentes pour leur inscription à l'ordre
du jour. La décision d'interpeller le gouvernement est prise à la
majorité simple des députés présents. Le
Président de l'Assemblée transmet alors, s'il y a lieu,
l'interpellation au Président de la République dans les huit
jours. Ce dernier dispose à compter de ce jour, trente (30) jours pour
répondre à cette interpellation par lui-même ou par
l'intermédiaire de l'un de ses Ministres qu'il délègue
spécialement devant l'Assemblée Nationale.
SECTION 2 :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale, selon l'article 89 de la
constitution du 11 décembre 1990 est compétente pour
déterminer dans son règlement intérieur sa composition,
ses règles de fonctionnement ainsi que le pouvoir et les
prérogatives de son Président.
L'actuelle Assemblée Nationale est constituée
d'un bureau, d'une conférence des Présidents des groupes
parlementaires, des commissions permanentes et d'une plénière.
PARAGRAPHE 1 :
ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
A -
BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS
1 - Le bureau de
l'Assemblée Nationale
Suivant l'article 82 alinéa 1er de la
constitution du 11 décembre 1990, l'Assemblée Nationale est
dirigée par un Président aidé d'un bureau. Ils sont
élus pour la durée de la législature. A chaque
renouvellement du Parlement du fait de l'expiration de son mandat, les nouveaux
élus sont convoqués en vertu de l'article 3 de son
règlement intérieur par le Doyen d'âge. La
1ère séance est présidée par celui-ci
assisté des deux plus jeunes députés qui jouent le
rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Le
bureau de l'actuelle législature est constitué d'un
Président assisté de deux Vice-présidents, de deux
Questeurs et de deux Secrétaires parlementaires. Ce bureau se
réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois par mois
hors session ; il peut également se réunir toutes les fois
que les conditions l'exigent, sur convocation de son Président ou
à la demande de la majorité simple de ses membres. Il organise
les travaux de l'Assemblée nationale et des commissions.
A cet effet, il détermine notamment :
§ L'ordre du jour de chaque session, sur proposition de
son Président après consultation de la conférence des
Présidents
§ La durée de chaque session
§ La durée des interventions, la limitation du
nombre des orateurs, leur répartition entre différents groupes et
le temps de parole attribué à chacun d'eux
§ La constitution des groupes de travail s'il y a lieu
2 - La Conférence des
Présidents
La Conférence des Présidents est
composée du Président de l'Assemblée Nationale qui en est
le Président, des autres membres du bureau de l'Assemblée
Nationale, des Présidents des commissions permanentes et des
Présidents des groupes parlementaires.
La conférence des Présidents est un organe de
concertation et de consultation ; elle émet son avis sur l'ordre du
jour des travaux de l'Assemblée Nationale au début de chaque
session ou en cas de nécessité2(*).
B - LES GROUPES
PARLEMENTAIRES ET L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
1 - Les
groupes parlementaires et les commissions permanentes
Selon l'article 24 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale, les députés peuvent s'organiser en
groupes parlementaires par affinité politique. Le groupe ne peut
légalement exister que s'il est constitué d'au moins 10% de
l'effectif total des députés3(*) . Un député ne peut faire partie
que d'un seul groupe. Tout député n'appartenant à aucun
groupe parlementaire est dit « non inscrit ». La liste des
membres du groupe précise le nom du Président de ce groupe.
Cette liste est remise au Président de l'Assemblée Nationale si
le groupe ne peut se constituer avec le nombre préfixé, elle peut
se former avec des membres apparents. La constitution d'un groupe parlementaire
s'accompagne d'une déclaration qui indique clairement l'orientation
politique du groupe. Les groupes proposent des candidatures aux organes de
l'Assemblée, suivant la politique gouvernementale et décident de
l'attitude que leurs membres adopteront dans les commissions ou en
séance publique. Par la voix de leur Président, ils participent
à la Conférence des présidents qui établit l'ordre
du jour et organise les débats. Les Présidents des groupes
parlementaires ont des attributions spécifiques dans le fonctionnement
de l'Assemblée nationale : ils peuvent demander un scrutin public,
une suspension, la création d'une commission spéciale.
L'Assemblée Nationale dispose également des
commissions permanentes.
Ainsi, aux termes de l'article 89 alinéas 2 de la
constitution béninoise, l'Assemblée Nationale détermine
son propre règlement intérieur, le nombre, le mode de
désignation, la composition, le rôle et la compétence
de ses commissions permanentes. L'article 31 du règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale interdit aux membres du bureau
de faire partie d'une commission mais l'obligation est faite aux autres
députés de s'inscrire dans l'une quelconque des commissions
permanentes. Suivant l'article 29 du règlement intérieur,
l'Assemblée Nationale comprend cinq (5) commissions permanentes
à savoir :
§ La commission des lois, de l'Administration et des
Droits de l'Homme
§ La commission des finances et des
échanges
§ La commission du plan, de l'équipement et de la
production
§ La commission de l'Education, de la culture, de
l'emploi et des affaires sociales
§ La commission des relations extérieures, de la
coopération au développement, de la défense et de la
sécurité.
Ces commissions sont formées au début de chaque
législature suivant le principe de la représentation
proportionnelle des groupes parlementaires. Le règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale ne prévoit pas le
renouvellement annuel des commissions comme cela se fait en France.
Chaque commission est dotée d'un bureau composé
d'un Président, un Vice-président, deux rapporteurs et deux
secrétaires. Chaque poste est pourvu dans les mêmes conditions que
celui du bureau de l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire en se
forçant de respecter la configuration politique du groupe. Ces
commissions ne peuvent pas siéger en même temps que
l'Assemblée plénière sauf en cas d'urgence. La
présence aux réunions des commissions est obligatoire. Les
débats ne sont pas publics.
L'Assemblée Nationale peut constituer par ailleurs des
commissions spéciales et temporaires qui cessent d'exister de plein
droit lorsque les projets ou propositions qui ont motivé leur
création ont été adoptés, rejetés ou
retirés ; c'est le cas par exemple de la commission
créée par décision n°2006-030/PT/AN du 9 octobre 2006
chargée de l'enquête relative à la gestion de l'ex-complexe
cimentier d'Onigbolo par SCB-LAFARGE.
2- L'Assemblée
plénière
Les projets et propositions de lois ou de résolution
discutés en commission parviennent à l'Assemblée
plénière qui adopte, amende ou rejette le texte.
L'Assemblée plénière, organe de décision est le
lieu où se trouvent indistinctement tous les députés de
l'Assemblée Nationale qui ne siègent pas en permanence dans les
commissions. Ils se réunissent de plein droit en deux sessions
ordinaires par an. La 1ère session s'ouvre dans le courant de
la 1ère quinzaine du mois d'avril, la 2nde s'ouvre
dans le cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Chacune des
sessions ne peut dépasser trois mois. Lorsque l'actualité
politique ou les décisions en instance le justifient, l'Assemblée
Nationale est convoquée en session extraordinaire par son
président sur ordre du jour déterminé à la demande
du Président de la République ou à la demande de la
majorité absolue des députés sur la base de l'article 88
de la constitution. La durée d'une session extraordinaire ne peut
excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare
aussitôt l'ordre du jour épuisé. La constitution
prévoit la réunion de l'Assemblée Nationale en session
extraordinaire de plein droit.
En effet, l'article 68 alinéas 3 de la constitution du
11 février 1990 l'impose lorsque le Président décide de
recourir au pouvoir exceptionnel de manière à permettre aux
députés d'adopter par application de l'article 69 la loi qui fixe
le délai aux termes duquel, le Chef de l'Etat ne peut plus prendre des
mesures exceptionnelles. Par combinaison des articles 83 alinéa
1er de la constitution du 11 décembre 1990 et 16-1 du
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, celle - ci
peut se réunir de plein droit également en session
extraordinaire sur convocation de son 1er Vice - Président
pour pourvoir à la Présidence vacante dans les huit jours de la
vacance.
PARAGRAPHE 2 :
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Le parlement béninois se réunit de plein droit
en deux sessions ordinaires par an qui, ne peuvent pas excéder chacune
trois mois. La 1ère session s'ouvre au cours de la
première quinzaine du mois d'avril et la 2ème session
au cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Il peut également se
réunit en session extraordinaire sur initiative du Président de
la République ou à la demande de la majorité absolue des
députés. Le vote des lois et le contrôle de l'action du
gouvernement constituent l'essentiel des prérogatives de
l'Assemblée Nationale.
A - LE VOTE DES LOIS
Comme nous l'avons rappelé plus haut, l'initiative des
lois appartient concurremment au Président de la République et
aux députés.
Les initiatives venant du Gouvernement sont appelées
« projets de loi », celles qui proviennent des
députés sont dénommées « propositions de
loi ».Le dépôt sur le bureau de l'Assemblée
nationale de ces textes de loi est annoncé sans délai en
séance publique par le Président de l'institution parlementaire.
L'irrecevabilité de ces textes est prononcée d'office par le
Président de l'Assemblée ou à la demande du
Président de la République.
Les propositions de loi, les projets de loi et propositions
de résolution sont, après l'annonce de leur dépôt,
renvoyés à l'examen de la Commission compétente ou d'une
commission spéciale et temporaire du Parlement. Ces propositions de loi
et de résolution sont transmises au gouvernement dans les 48 heures
suivant l'annonce de leur dépôt.
1 - L'examen en commission
Le Président de l'Assemblée Nationale saisit la
commission permanente compétente ou la commission spéciale et
temporaire désignée à cet effet de tout projet ou
proposition de loi ou résolution déposés sur son bureau.
La commission peut alors demander à écouter les auteurs du texte
et parfois des personnes ressources en vue de recueillir les explications
nécessaires. Elle examine ensuite le texte, article par article et
propose des amendements.
Le rapporteur rédige au nom de la commission un rapport
qui est mis à la disposition de tous les parlementaires après
adoption par la commission.
2- L'examen en séance
publique
Après adoption en commission, ces textes sont inscrits
sur proposition du Président du Parlement après avis de la
conférence des Présidents, sur l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée nationale.
Les discussions en séance publique s'engagent sur la
base du texte proposé par la commission, suivi d'une intervention du
Ministre compétent. Le débat s'ouvre en général
par lecture du rapport de la commission compétente saisie du dossier.
Après la clôture des discussions, le texte dans son ensemble est
mis aux voix.
Lorsque les différents articles ont été
successivement examinés et mis aux voix, l'Assemblée Nationale
vote l'ensemble du projet ou de la proposition. Les votes s'effectuent
normalement à main levée et en cas de doute par assis et
levée. Elle est ensuite transmise au Chef de l'Etat pour promulgation
dans les 48heures ayant suivi son adoption. Ce délai est réduit
à 24 heures en cas d'urgence. Le Président de la
République peut, avant expiration de ce délai, demander une
seconde lecture.
B - LE CONTRÔLE DE
L'ACTION DU GOUVERNEMENT
La Représentation Nationale dispose également
de la possibilité de créer des commissions parlementaires
d'information ou des commissions d'enquête et de contrôle.
La création d'une telle commission résulte
d'un vote d'une proposition de résolution déposée,
affectée à la commission permanente compétente qui
l'examine. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit
les faits qui donnent lieu à l'enquête, soit les services publics
ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission
d'enquête doit examiner la gestion. Ces différentes commissions ne
peuvent pas être constituées de plus de dix (10)
députés.
Il est à noter pour terminer que les
députés à l'Assemblée Nationale sont soutenus dans
leurs tâches par un Secrétariat général placé
sous la Responsabilité d'un Secrétaire Général
nommé par le Président de l'Institution parmi les fonctionnaires
de la catégorie A échelle 1. Il est assisté par un adjoint
nommé dans les mêmes conditions.
Ce secrétariat Général comprend deux (02)
directions : la direction des services législatifs et la
direction de la questure.
La direction des services législatifs est
dirigée par un Directeur nommé par le Président de
l'Assemblée Nationale parmi les cadres A1 placé sous
l'autorité du Secrétaire général ; elle est
subdivisée en quatre (04) services à savoir :
· Le Service des séances et des questions de la
transcription et de la rédaction
· Le Service des commissions, des réunions du
bureau et de la conférence des présidents
· Le Service de la documentation et des archives
· Le Service de la communication.
La Direction de la questure est pour ce qui la concerne,
placée sous la Direction d'un cadre A1 nommé aussi par le
Président de l'Assemblée. Elle est divisée en six (06)
services:
· Le Service du personnel et de la santé
· Le Service de la comptabilité
· Le Service du matériel et de
l'entretien
· Le Service financier
· Le Service de la restauration et de
l'hôtellerie
· Le service du protocole.
DEUXIÈME
PARTIE : PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE LA LOI DE FINANCES ET
L'ÉTENDUE DU POUVOIR DE CONTRÔLE DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE.
Après le vote de la loi de finances par le Parlement et
sa promulgation par le Président de la République, commence la
phase de l'exécution. Cette exécution répond à
certaines règles.
Qu'entend- on par budget et loi de finances ?
Quelles sont les règles qui régissent
l'exécution de la loi de finances ?
Dans cette deuxième partie de l'étude, nous
apporterons des réponses à ces différentes
interrogations.
Nous aborderons également les procédures
budgétaires et les innovations apportées par la réforme de
l'an 2000.
CHAPITRE 1 :
L'EXÉCUTION DE LA LOI DE FINANCES
L'exécution de la loi de finances se fait
essentiellement au moyen de deux procédures à savoir la
procédure normale et la procédure exceptionnelle. Mais ces
procédures ont fait l'objet de réformes4(*) visant à corriger les
carences observées dans la chaîne de la dépense à
travers des innovations introduites. C'est pourquoi avant d'en arriver à
la description des procédures d'exécution de la loi de finances,
il serait nécessaire de porter notre attention sur les insuffisances
ci-dessus évoquées de même que les innovations
apportées.
Toutefois, on ne saurait parler de l'exécution de la
loi de finances sans avoir une idée de la notion de budget et des
règles qui concourent à son exécution. D'où:
SECTION1 : NOTION DU BUDGET
ET DE LA LOI DE FINANCES
La notion de budget et de la loi de finances a
évolué dans le temps et d'autres notions nouvelles telles, les
budgets programmes, sont apparues. L'exécution de la loi de finances
obéit par ailleurs à des règles précises.
PARAGRAPHE 1 : BUDGET ET LOI DE
FINANCES
La notion du budget est évoquée dans plusieurs
législations. Nous avons entre autres les législations
européennes et les législations sous régionales.
A - APPROCHE DES
LÉGISLATIONS EUROPÉENNES
Pendant longtemps, le budget et la loi de finances ont eu une
signification très proche. La loi de finances annuelle était la
loi qui consentait les recettes et les dépenses publiques, lesquelles
formaient le budget général de l'Etat (art . 2- ordonnance du 31
mai 1838 et art.30 du décret impérial du 31 mai 1862 portant
règlement général sur la comptabilité publique).A
partir de 1956, une distinction est opérée entre le budget de
l'Etat qui « prévoit et autorise en la forme
législative les charges et les ressources de l'Etat »5(*) et la loi de finances qui
contient le budget mais de plus « traduit les objectifs
économiques et financiers du Gouvernement » (art.1
décret du 19 juin 1956). La dissociation sera encore plus
accentuée dans l'Ordonnance de 2 janvier 1959 relative aux lois de
finances qui innovent sur trois points :
· elle consacre le caractère de loi de finances
non seulement à la loi de finances de l'année mais
également aux lois de finances rectificatives, et à la loi de
règlement ;
· elle accentue le lien entre l'action financière
et l'action économique de l'Etat puisque « les lois de
finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des
ressources et des charges de l'Etat compte tenu d'un équilibre
économique et financier qu'elles définissent » (art.1,
alinéa 1 Ord. du 02/01/1959);
· elle limite le budget à son aspect comptable et
descriptif, c'est en effet « l'ensemble des comptes qui
décrivent pour l'année civile toutes les ressources et toutes les
charges permanentes de l'Etat » (art. 16 Alinéa 1 Ord. De
1959). Les ressources et les charges permanentes étant
énumérées dans les art.3 et 6, il s'ensuit que le budget
ne décrit pas les opérations de trésorerie.
La loi organique béninoise est inspirée de la
loi française. Ainsi, l'article 1er de la loi Organique 86-21
relative aux lois de finances stipule que : « les lois de
finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des
ressources et des charges de l'Etat compte tenu d'un équilibre
économique et financier qu'elles définissent ».
Mais quelle est la position des textes de l'UEMOA en
matière de finances publiques ?
B - APPROCHE DES
LÉGISLATIONS DE L'UEMOA
La Directive n° 5/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1996
relative aux lois de finances, en son article 2 règle la question en
énonçant que : « Les lois de finances
déterminent la nature, le montant, et l'affectation des ressources et
des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et
financier qu'elles définissent »
La notion du budget est donnée par l'article 17 de la
Directive n° 5/97 en ces termes : « le budget est
constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une
année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de
l'Etat »6(*).
En ce qui concerne l'article 4, il énumère les
lois qui ont un caractère de lois de finances : il s'agit de
« la loi de finances de l'année, les lois de finances
rectificatives et de la loi de règlement » ; avant de
préciser à l'alinéa 2 que « la loi de finances
de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile,
l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat ».
Somme toute, la loi de finances apparaît comme une loi
particulière soumise en ce qui concerne sa préparation, son vote
et son exécution à une procédure spéciale
déterminée par la loi organique. L'organisation interne de la loi
de finances permet de différencier les dispositions relatives au budget
général de l'Etat, celles relatives aux budgets annexes et celles
relatives aux comptes spéciaux du Trésor.
En définitive, la loi de finances peut comprendre en
dehors du Budget Général de l'Etat, d'autres dispositions telles
que celles relatives au statut de la fonction publique, aux modalités de
passation de marchés publics, à l'octroi des subventions et
secours publics et au fonctionnement des services publics.
Concernant plus particulièrement le Budget, il est
extrait de la loi de finances assorti des décrets de répartitions
et apparaît comme un tableau comptable récapitulatif des
prévisions et autorisations de recettes et de dépenses contenues
dans la loi de finances.
PARAGRAPHE 2 : LE BUDGET -
PROGRAMME ET LES REGLES D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Dans ce paragraphe, il sera question du budget -programme et
des règles d'exécution de la loi de finances.
A- LE BUDGET -
PROGRAMME
Le Bénin s'est engagé dans un important programme
de réforme des finances publiques et de la modernisation de la gestion
budgétaire, soutenu par un crédit connu sous le nom «
Public Expenditure Reforme and Ajustement Credit ». Ce programme vise
à accroître l'utilisation stratégique, efficiente et juste
de toutes les ressources publiques dans le but d'inciter la croissance et
d'améliorer le cadre de vie.
La mutation fondamentale par rapport au système d'aide,
est de faire passer toutes les assistances extérieures par le Budget de
l'Etat. Ainsi, les décisions et les décaissements d'aides sont
incorporés au cycle budgétaire national. Ce budget est alors
fusionné et adopte une approche-programme et vise à l'efficience
de l'allocation des ressources et à l'efficacité
opérationnelle.
L'approche programme permet de choisir des programmes, de
mettre en relation dans un programme pluriannuel des objectifs, des moyens, et
des réalisations qui procurent une certaine utilité. Le programme
constitue un ensemble d'actions coordonnées dans le temps et l'espace,
destinées à réaliser un objectif donné. Il s'agit
d'une conception du budget basée sur les résultats plutôt
que sur les besoins. Le budget est conçu pour être un budget
unifié c'est-à-dire un budget qui met en présence toutes
les natures de dépenses du programme, dépenses de personnel,
achat de biens et services, formation brute de capital fixe en face de
l'ensemble des ressources prévisibles, qu'elles soient
intérieures ou extérieures.
L'ensemble des programmes d'un ministère constitue la
structure des programmes et chaque ministère élu au PERAC est
dénommé ministère sectoriel ou ministère PERAC. A
titre d'exemple, nous pouvons citer : le MEMP, MSP, MAEP.
B-RÈGLES
D'EXÉCUTION DE LA LOI DE FINANCES
Après le vote de la loi de finances par
l'Assemblée Nationale et sa promulgation par le Président de la
République, elle devient applicable. Le Ministre en charge des Finances
procède à la notification des crédits aux
Ministères et Institutions de la République. Ces derniers peuvent
dès lors commencer par exécuter leur budget. Il nous paraît
essentiel de rappeler ici les règles qui président à cette
exécution budgétaire, en matière des dépenses.
Parmi ces règles budgétaires nous pouvons rappeler celles qui
suivent :
1- Le principe de
l'universalité budgétaire
Règle capitale du droit budgétaire,
l'universalité implique le rassemblement en une seule masse, l'ensemble
des recettes publiques sur laquelle doit s'imputer l'ensemble des
dépenses publiques.
Il consiste à inscrire dans le budget l'ensemble des
recettes publiques et l'ensemble des crédits en deux blocs distincts,
sans qu'aucun lien particulier ne soit établi entre les recettes et les
dépenses.
Le principe de l'universalité est énoncé
à l'article 19 de la Directive n° 5/97 en ces termes :
« il est fait recette du montant intégral des produits, sans
contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes
assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les
recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte
unique intitulé Budget Général ».
En application de ce principe de l'universalité, les
dépenses non programmées lors de l'élaboration de la loi
de finances ne peuvent être financées en cours de gestion.
2 - Les principes de la
spécialité et de l'annualité budgétaire
Selon ce principe, les crédits votés doivent
être largement ventilés, correctement repartis selon leur nature
et leur destination (de section à article en passant par chapitre). Dans
ce cadre, les crédits ouverts au Budget Général de l'Etat
sont spécialisés par nature qu'il convient de respecter
rigoureusement. Ainsi par exemple, les crédits ouverts pour les
dépenses relatives aux achats de biens et services ne peuvent pas
être utilisés pour effectuer des dépenses de personnel. Le
principe d'une périodicité annuelle a été retenu
pour l'élaboration de tous les budgets publics. Ainsi l'article 16 de la
loi organique 86-21 du 26/09/1986 relative aux lois de finances prévoit
que « le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui
décrivent pour une année civile toutes les ressources et toutes
les charges permanentes de l'Etat »7(*)
En raison de l'étendue du processus financier entre
une décision et son exécution, il est difficile d'imposer une
date pour la clôture des comptes. C'est la raison pour laquelle
l'exécution comptable des budgets publics peut s'effectuer soit selon la
règle dite de la gestion soit selon la règle dite de l'exercice.
Pour le système de la gestion, on ne rattache au budget annuel que les
opérations effectivement payées ou encaissées, avant le 31
décembre de l'année considérée.
En ce qui concerne le système de l'exercice, les
opérations exécutées sont reliées à
l'exercice budgétaire pour lequel elles ont été
autorisées.
Au Bénin, c'est le système de gestion qui est
en vigueur. Il consiste à imputer aux crédits de l'année
courante les dépenses nées au cours de la gestion
concernée, de même que les dépenses engagées les
années antérieures et qui n'ont pu être liquidées et
ordonnancées avant la clôture des opérations
budgétaires.
SECTION 2 : PROCEDURES
BUDGETAIRES ET LES INSUFFISANCES DE LA CHAINE DE DEPENSE.
Le fonctionnement de la chaîne
d'exécution budgétaire a fait transparaitre certaines
insuffisances que la réforme de 2000 entend corriger en introduisant
quelques innovations.
Après avoir abordé ces insuffisances et les
innovations apportées par la réforme de l'an 2000, nous nous
évertuerons à exposer les procédures d'exécution du
budget telles qu'elles se présentent actuellement.
PARAGRAPHE1 : LES
INSUFFISANCES DE LA CHAINE DES DEPENSES ET LES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA
REFORME DE L'AN 2000
Il sera question ici de revenir sommairement sur les carences
de la procédure d'exécution de la dépense et les
innovations que la réforme de l'an 2000 compte apporter en vue de
rendre l'exécution du Budget Général de l'Etat plus
efficace.
A -LES INSUFFISANCES DE LA
CHAÎNE DES DÉPENSES
Plusieurs insuffisances ont été
constatées dans le processus d'exécution des dépenses
publiques bien avant l'an 2000.
Nous avons :
1- Exécution manuelle des
dépenses de l'Etat et le déficit d'information actuelle
Bien avant l'an 2000, tous les travaux rattachés au
circuit financier étaient réalisés manuellement. Ainsi les
différentes étapes de l'exécution de la dépense
publique à savoir l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement sont
réalisés à la main. Ce qui n'assure pas une
célérité et une efficacité à ce processus.
Le résultat est que soit les mandats sont mal remplis, soit sous l'effet
de la fatigue, des erreurs d'inattention sont faites.
A tout ceci s'ajoute la centralisation des opérations
de dépenses.
En effet, l'ensemble des dépenses publiques passent
par le Ministère des Finances. Ainsi les bureaux des services financiers
sont débordés par des dossiers des dépenses avec des
risques de pertes de certains dossiers. Les responsables financiers des
ministères dépensiers investissent tous les jours les bureaux de
la Direction Générale du Budget et du Trésor public pour
suivre l'évolution de leurs dossiers. Cette situation entraîne des
pertes de temps et influence négativement le rendement de ces
derniers.
Il est très pénible de trouver au niveau de
l'Administration Centrale des Finances des données statistiques sur la
situation des opérations budgétaires exécutées par
l'Ordonnateur. Les experts ou les chercheurs ont été souvent
découragés lorsqu'il s'agit d'obtenir rapidement des informations
fiables sur le niveau d'exécution du Budget Général de
l'Etat. Cette situation s'explique par le fait que les opérations
exécutées au jour le jour sur les divers chapitres
budgétaires ne sont pas centralisées au fur et à mesure de
la réalisation des dépenses.
En principe, dans une situation de disponibilité de
liquidité, le montant total des dépenses engagées et
ordonnancées, visées par le Contrôleur Financier et
payées par le Comptable, doit être conforme au niveau de chacun
des acteurs de la chaîne de dépenses. Mais en
réalité, ce n'est pas souvent le cas. Il s'en suit un
déficit d'information sur la situation budgétaire de l'Etat en
vue des décisions à prendre par les autorités
administratives et politiques.
2 - Les contrôles
redondants et le manque de suivi dans l'exécution des opérations
budgétaires
Les contrôles exercés sur les dépenses de
l'Etat visent l'interception des irrégularités qui auraient
été commises. Ils sont opérés par le
Contrôleur Financier et par le Comptable du Trésor.
Le contrôle du comptable du Trésor a pour but
de compléter celui exercé par le Contrôleur Financier.
Celui - ci a pour mission principale de s'assurer que les opérations de
dépense de l'ordonnateur sont exécutées dans le respect
des normes établies ; il doit pour ce faire exercer un
contrôle rigoureux et minutieux sur les mandats soumis à son visa.
Normalement son contrôle ne doit laisser subsister aucune
irrégularité. Cet objectif n'est souvent pas atteint, les
différents rejets effectués par le comptable assignataire
constituent des éléments de preuve que le contrôle
financier traîne des insuffisances qu'il faut corriger.
Les crédits budgétaires sont alloués
à différents secteurs pour leur permettre de concrétiser
les objectifs économiques et sociaux des pouvoirs publics. Dans ce
cadre, de nombreux programmes de dépenses sont mis en oeuvre par les
services publics. Mais malheureusement, le suivi de l'exécution de ces
programmes de dépenses n'est pas fiable. La crédibilité
suppose qu'au début, des critères cohérents
d'évaluation des dépenses soient déterminés ainsi
que la périodicité de leur mise en oeuvre. Mais ce n'est
généralement pas le cas. Il s'ensuit un manque de
crédibilité dans le suivi de l'exécution des
opérations de dépenses publiques entraînant des
malversations de toutes sortes.
En outre, l'unicité du budget n'est pas totalement
réalisée. Le programme d'investissement public est
élaboré et exécuté en marge du Budget
Général de l'Etat. Par ailleurs, le rôle des initiateurs
des dépenses est mal défini et par conséquent, leurs
responsabilités sont diluées.
Au regard de toutes ces insuffisances, la mise en place d'une
chaîne budgétaire plus performante s'avère
nécessaire en raison des impératifs d'une gestion saine et
transparente des ressources de l'Etat.
En conséquence, la réforme permettra de
remédier à ces insuffisances et d'alléger les
procédures en usage en matière d'exécution de la
dépense publique.
Mais qu'en est-il de la nouvelle procédure
d'exécution des dépenses publiques découlant de la reforme
de 2000
B - LES
PARTICULARITÉS DE LA NOUVELLE PROCÉDURE D'EXÉCUTION DES
DÉPENSES DE L'ETAT RÉSULTANT DE LA RÉFORME DE L'AN
2000
Il s'agira d'examiner les changements intervenus au niveau de
la procédure d'exécution de la dépense et les
différents acteurs intervenant dans cette nouvelle procédure.
1 - Les changements introduits
dans la procédure d'exécution de la dépense
publique
Aux termes de l'article 1er du décret
2000-601 ci-dessus évoqué, les grands changements introduits dans
la procédure d'exécution de la dépense publique sont au
nombre de trois :
a) La déconcentration de la
fonction d'ordonnateur
Le désir d'impliquer entièrement les
ministères sectoriels dans l'exécution des dépenses
publiques recommande la déconcentration des tâches tant au niveau
de l'engagement qu'à celui de l'ordonnancement.
Ainsi, la fonction d'ordonnateur
délégué, naguère assumée exclusivement par
le Directeur Général du Budget est désormais
transférée aux Responsables Administratifs et Financiers (DA,
DRF, DAF, etc.) des ministères sectoriels qui ont désormais la
qualité d'ordonnateurs délégués.
En conséquence, les Directeurs de l'Administration
ont désormais la double qualité d'administrateur
délégué de crédits du budget du ministère
concerné et d'ordonnateur délégué par
délégation du Ministre chargé des Finances8(*) (cf. article 9 du décret
2000-601 du 29/11/2000).
A cet égard, ils engagent, liquident, et ordonnancent
aussi bien les dépenses de fonctionnement, de transfert et
d'investissement de leurs ministères. Ils centralisent les demandes
d'engagement des gestionnaires de crédits, engagent l'Etat
vis-à-vis des tiers dans la limite des autorisations données. Les
fonctions d'administrateur délégué de crédits et
d'ordonnateur délégué sont indissociables. Les
ordonnateurs délégués des ministères sectoriels
sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre concerné.
Au vu du caractère technique de cette mission, il
importe qu'elle soit confiée à un cadre ayant le profil de
gestionnaire des Finances publiques, et ayant au moins cinq (5) années
d'ancienneté et être de la catégorie A. Ils doivent
être techniquement compétents, dynamiques, intègres et
patriotes.
Ils doivent en outre faire des études
supérieures dans l'une des spécialités
ci-après :
- gestion et administration des Finances Publiques ;
- administration du Trésor ;
- gestion et/ou Administration des Banques et Institutions
Financières ;
- gestion des Entreprises ;
- administration Hospitalière, Universitaire et
d'Intendance.
Il importe toutefois de signaler que le Directeur
Général du Budget demeure l'ordonnateur
délégué de certaines dépenses non réparties,
de certaines dépenses de transferts et des dépenses de la solde
des fonctionnaires.
Par ailleurs, au niveau local, les ordonnateurs secondaires
sont les Préfets. Dans le cas échéant, les coordonnateurs
de projets au niveau local peuvent assumer cette fonction sur décision
du Ministre chargé des Finances. En tout état de cause, il
convient d'éviter le cumul de la fonction d'ordonnateur
délégué et celle de gestionnaire de crédits.
Cette nouveauté aura pour conséquence de
responsabiliser chaque Ministre et, par surcroît, d'optimiser le niveau
de réalisation des objectifs gouvernementaux assignés à
chaque ministère. Les Ministres devront produire au Ministre
chargé des Finances en cours d'année des points
d'exécution périodiques et en fin de gestion, un compte
administratif.
b) La gestion des fonds d'emprunt et
du service de la dette
La gestion de la dette doit être conforme aux principes
et règles édictées par le décret 2001-039 du 15
février 2001 portant règlement général sur la
comptabilité publique qui stipule en son article 8 que « le
Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal et unique des
recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des
comptes spéciaux du Trésor »9(*).
Il s'ensuit une conformisation des procédures
budgétaires et comptables de l'Etat. Pour ce faire, une redistribution
des rôles basés sur le principe de la séparation des
fonctions d'ordonnateur et de comptable et celui de gestion budgétaire
des emprunts publics et du service de la dette, devrait intervenir entre la
CAA, le Contrôleur Financier et le Trésor Public.
Ainsi le Directeur Général de la CAA, en
qualité d'ordonnateur délégué, assure la
mobilisation des fonds d'emprunts et leur reversement aux guichets du Receveur
Général des Finances. Dans le cadre du service de la dette
publique, il transmettra les titres de paiement au Receveur des Finances de la
Dette pour règlement.
Par ailleurs, il est nommé un
délégué du Contrôleur Financier auprès de la
CAA chargé de veiller au respect de la
réglementation en vigueur en matière d'exécution de la
dépense.
c) L'informatisation du circuit de
la dépense
Compte tenu du volume croissant des opérations
budgétaires et des besoins impératifs d'informations actuelles,
la réussite de cette réforme passe par l'automatisation des
procédés budgétaires et comptables, et en particulier par
la mise en place d'un réseau interconnecté et centralisé
permettant le suivi en temps réel des opérations d'engagement,
d'ordonnancement et de règlement de la dépense.
Pour atteindre cet objectif, en partenariat avec la
Côte d'Ivoire, il a été installé un Système
Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP).
Il permettra d'assurer une gestion automatisée de
l'exécution de la dépense et de relier tous les acteurs de la
chaîne de dépense en vue d'une meilleure circulation de
l'information et d'un suivi efficient de l'exécution budgétaire.
La mise en place d'un nouveau circuit de la dépense impose la
redéfinition des compétences et des responsabilités de
chacun des acteurs de la chaîne de la dépense.
2 - Les différents acteurs
de la chaîne de dépense et leur rôle
Le décret 2000-601 du 29 novembre 2000 portant
réforme des procédures d'exécution du Budget
Général de l'Etat, a défini les différents acteurs
dans le cadre de l'exécution des dépenses publiques.
Ces acteurs sont désormais:
a) Les Gestionnaires de
crédits
Les Gestionnaires de crédits sont les responsables
des unités administratives (Directeurs des services ou coordonnateurs de
projets). Ils sont au début de la chaîne de dépense.
Ainsi, la nécessité d'assurer
l'efficacité de la dépense implique que ces responsables
appelés gestionnaires de crédits, soient les initiateurs des
dépenses de leurs unités.
A ce titre, ils déterminent eux-mêmes leurs
besoins, et déclenchent le processus d'exécution de la
dépense en adressant au Directeur de l'Administration ou Directeur des
Ressources Financières et du Matériel une demande d'engagement
manuscrite pré-imprimée et pré-numérotée
accompagnée de trois (3) factures pro forma ou de trois devis
reçus de trois (3) fournisseurs différents préalablement
inscrits sur un fichier de fournisseurs agréés .
Pour les dépenses en capital, ils élaborent les
projets de marché en collaboration avec les services du Directeur de
l'Administration ou Directeur des Ressources Financières et du
Matériel et en assurent le suivi de leur réalisation.
En ce qui concerne les dépenses de réparation de
véhicules, il est fait obligation à tout gestionnaire de
crédits, de soumettre, avant toute réparation , les devis de
réparation à l'étude et à l'autorisation du
Directeur du Garage central Administratif, seul responsable de l'entretien , de
la maintenance et de la gestion du parc des véhicules administratifs.
C'est également le gestionnaire de crédit
qui :
- Reçoit directement du fournisseur ou du prestataire
de service la livraison des produits commandés ou des prestations
effectuées, appuyée d'un bordereau de livraison ou d'un
procès verbal de réception en trois exemplaires. (Toutes
livraisons de fournitures ou de matériel dont le montant est
supérieur ou égal à cinq cent mille (500 000) de
francs CFA doivent se faire en présence du Contrôleur Financier ou
son Représentant qui, à cette occasion, vise le bordereau de
livraison) ;
- Procède à l'enregistrement des commandes dans
les registres appropriés ;
Certifie le service fait au dos de la facture
présentée en trois exemplaires par le fournisseur ;
- Prépare la liquidation en reprenant les calculs de la
dette ;
- Conserve une copie de la facture certifiée
« service fait » et transmet l'ensemble du dossier aux
services du Directeur de l'Administration.
b) Les Administrateurs de
crédits et les Ordonnateurs délégués
Ces responsables ont la double qualité d'administrateur
délégué de crédits parce qu'ils reçoivent
cette délégation de leur Ministre de tutelle et d'ordonnateur
délégué du budget du Ministre concerné par
délégation du Ministre en charge des Finances.
Dans cette optique, ils sont autorisés à
engager, à liquider et à ordonnancer les dépenses tant en
fonctionnement qu'en investissement sous la supervision du Directeur
Général du Budget (DGB) et après visa du Contrôleur
Financier.
c) Le Contrôleur Financier et
les Comptables publics
Le Contrôleur Financier a pour fonction de veiller au
respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne
l'exécution de la dépense.
Il est aidé dans sa fonction par des
représentants appelés Délégué du
Contrôleur Financier. Ceux - ci le représentent au niveau des
ministères et institutions de le République. On les retrouve
également au niveau des départements territoriaux où ils
exercent leur fonction auprès des Ordonnateurs secondaires. Ils sont
nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances
sur proposition du Contrôleur Financier qui lui-même est
nommé en conseil des Ministres par décret sur proposition du
Ministre des Finances.
Le Comptable principal unique de l'Etat est Le Receveur
Général des Finances. Le Receveur des Finances de la dette
placé auprès de la Caisse Autonome d'Amortissement et les
Receveurs des Finances départementaux, jouent le rôle de
Comptables secondaires. Ils sont chargés autant qu'ils sont, du paiement
des dépenses et de leur comptabilisation.
PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES
BUDGETAIRES.
Deux types de procédures ont été retenus
pour l'exécution des opérations de dépenses
publiques : la procédure normale et la procédure
exceptionnelle.
Il convient de signaler ici qu'aux termes du décret
2000-601 du 30 novembre 2000 portant réforme des procédures
d'exécution du budget général de l'Etat, la
procédure normale et la procédure exceptionnelle sont mise en
oeuvre à l'aide d'un système informatique (SIGFIP).
A- LA PROCÉDURE
NORMALE
Cette procédure s'applique généralement
aux dépenses de l'Etat et comprend quatre phases : l'engagement, la
liquidation, l'ordonnancement et le paiement.
1 - Engagement et la
liquidation
L'engagement est l'acte initial de la procédure
d'exécution de la dépense publique ; c'est la
décision prise par l'autorité qui a qualité, à cet
effet, de prélever une partie des crédits budgétaires en
accomplissant un acte qui entraîne une dette à la charge de
l'Etat.
Il est décomposé en deux
opérations :
· L'engagement juridique :
c'est « l'acte par lequel l'organisme public crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une
charge »10(*) (cf. article 62 du décret n°2001-039 du
février 2001, portant règle générale sur la
comptabilité publique). Il peut s'agir de passation d'une commande ou de
la nomination d'un fonctionnaire ;
· L'engagement comptable : c'est
l'affectation des crédits budgétaires à la
réalisation de la dépense qui résulte de l'engagement
juridique.
Dans la pratique, l'engagement procède d'une succession
d'opérations effectuées par des agents publics administratifs que
sont les gestionnaires de crédits, l'ordonnateur et le Contrôleur
Financier.
Le gestionnaire de crédits initie la dépense en
exprimant des besoins à travers une demande d'engagement
accompagnée de trois factures pro forma ou trois devis de fournisseurs
différents qu'il adresse au Directeur de l'Administration.
Le Directeur de l'Administration centralise les demandes
d'engagement des gestionnaires de crédits de son ministère,
étudie et choisit l'une des trois factures ou devis, fait saisir les
données par son Agent, vérifie les données saisies, valide
et édite la fiche d'engagement de même que l'original du bon de
commande et transmet le dossier au Délégué du
Contrôle Financier de son ministère.
Le Délégué du Contrôle
Financier(DCF) étudie le dossier, valide, diffère ou rejette le
dossier selon le cas. Dans l'un ou l'autre des cas, le dossier est transmis au
Directeur de l'Administration (DA). Celui - ci contresigne le bon de commande
visé par le DCF et le notifie au fournisseur qui s'exécute en
livrant la commande au gestionnaire de crédits ou à son
Délégué.
Le gestionnaire de crédits réceptionne la
commande, procède à la certification des factures et transmet le
dossier au DA.
Quant à la liquidation, elle a pour objet la
vérification de la réalité de la dette et l'arrêt du
montant de cette dépense. Elle ne peut être faite qu'au vu des
titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par le
créancier. Elle se décompose en deux opérations
distinctes :
· Vérification de la dette de l'Etat
consécutive à l'engagement (constatation du service fait)
· La liquidation proprement dite qui consiste à
déterminer de façon précise par un calcul, au vu des
pièces justificatives, le montant de cette dette et à
vérifier qu'elle est bien exigible (bordereau de livraison, le
procès verbal de la réception, signature des personnes
habilitées, certification du service fait, etc.)
Pour le faire, le Directeur de l'Administration appose le
cachet « liquidation » et signe au verso des factures
(pièces justificatives) après avoir vérifié les
calculs. Il édite le mandat de paiement qu'il transmet,
accompagné des pièces justificatives au Contrôleur
Financier ou son Délégué. Ce dernier effectue les
contrôles réglementaires, vise le mandat, diffère son visa
ou rejette, transmet par bordereau le dossier au DA.
2- L'ordonnancement et le
paiement
L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel,
conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est
donné au comptable public de payer la dette de l'Etat11(*) (cf. article 65 du
décret n°2001-039 du 15 février 2001). Ainsi la
dépense ayant été engagée, la dette de l'Etat
reconnue et son montant déterminé, il reste à
décider que le créancier pourra percevoir les sommes qui lui sont
dues. C'est le but de l'ordonnancement qui se traduit par l'ordre donné
au comptable public par un fonctionnaire compétent, l'ordonnateur,
d'effectuer le règlement de la dépense.
Cette opération se traduit par le contrôle des
calculs et les différentes mentions portées sur les mandats et
pièces justificatives que l'Ordonnateur signe et transmet au
Trésor Public accompagnés d'un bordereau d'émission.
Quant au paiement, il intervient suite à l'envoi au
comptable public des mandats de paiement appuyés des pièces
justificatives. Cet envoi est assuré par un bordereau de transmission
des mandats de paiement.
Le mandat reçu est pris en charge ; après
les contrôles d'usage, il est mis en paiement et la dépense est
réglée à vue par chèque Trésor, par virement
ou par transfert.
a) Prise en charge des mandats de
paiement
Elle se traduit par:
- la vérification de la présence physique des
titres énumérés sur le bordereau de transmission ;
- l'émargement du registre de transmission de
l'ordonnateur ;
- l'accréditation de l'ordonnateur ;
- l'exacte imputation budgétaire de la
dépense
- la disponibilité de crédits ;
- la validité et l'exigibilité de la
créance ;
- la certification du service fait
- les visas du Contrôleur Financier et de
l'Ordonnateur
- l'existence des oppositions au paiement ;
- le caractère libératoire du
règlement.
Après tous ces contrôles, le comptable public
procède au paiement matériel de la dette.
b) Le paiement matériel
Lorsque les contrôles sont concluants, le responsable du
service édite les titres de règlement (bon de caisse, avis de
crédit) ainsi que les bordereaux de règlement par mode de
paiement. Nous distinguons :
- bon de caisse pour les paiements aux guichets du
trésor (paiement à vue) ;
- avis de crédit pour les paiements par virement
bancaires ou postal ;
- et le bordereau des autres modes de règlement
(règlement par chèque sur le Trésor Public).
Le Comptable signe ensuite les documents, édite et
transmet à la structure chargée du paiement de la
dépense.
Enfin, les différentes écritures comptables
liées à l'opération sont transcrites au journal au vu des
documents comptables confectionnés.
Les mandats de paiement et les pièces justificatives
sont archivés pour une durée de dix ans au moins en vertu de la
prescription décennale d'une part et en vue de faciliter les
éventuelles opérations de vérification d'autre part.
L'exécution des dépenses relatives au budget de
l'Etat ne se réalise pas uniquement selon la procédure normale.
Lorsque les circonstances l'exigent et dans des cas d'urgence, la
nécessité s'impose de déroger à la procédure
normale, d'où la procédure exceptionnelle.
B - LA PROCÉDURE
EXCEPTIONNELLE
La procédure exceptionnelle permet d'exécuter
certaines dépenses(1) par la procédure de paiement sans
ordonnancement préalable (2) ou par la procédure
« engagement - ordonnancement ».
1 - Les dépenses devant
faire l'objet de la procédure exceptionnelle.
Ces dépenses sont précisées par
arrêté n° 126/MEF/DC/CTF du 30 décembre 1997 du
Ministre chargé des Finances.
La procédure peut être utilisée pour les
catégories de dépenses suivantes12(*) :
§ le versement des premières avances aux
régisseurs ;
§ les dépenses urgentes exécutées
par voie d'ordre de paiement (les évacuations sanitaires par
exemple) ;
§ les frais de transport et de
déplacement ;
§ les régularisations des avances octroyées
aux régisseurs ;
§ les renouvellements des avances aux
régisseurs ;
§ la régularisation des dépenses
urgentes ;
§ les dépenses de transferts appuyées d'une
décision de mandatement (subvention, ristournes, etc.) ;
§ le règlement des factures d'abonnement ;
§ les indemnités de déplacement ;
§ les dépenses dont les pièces
justificatives sont disponibles immédiatement ;
§ les délégations de crédits
à l'intérieur ou à l'extérieur du
territoire ;
§ toutes dépenses dont le Ministre chargé
des Finances juge le paiement par procédure exceptionnelle.
2 - Dépenses sans
ordonnancement préalable
Il s'agit essentiellement des dépenses relatives aux
salaires et celles exécutées par émission d'ordre de
paiement.
a) Les dépenses relatives aux
salaires.
Les salaires sont des dépenses récurrentes
payées sans ordonnancement préalable. Elles font l'objet
d'édition au moyen d'un état sur la base des données
fournies par le Directeur Général du Budget de l'Etat et
relatives à la situation de solde des Agents de l'Etat.
b) Dépenses
exécutées par émission d'un ordre de paiement (OP)
Dans le cas d'espèce, les dépenses
concernées sont entre autres la mise en place de la première
avance aux régisseurs et les dépenses urgentes payées par
OP et qui requièrent l'observation de la célérité
au moment de leur exécution.
L'exécution de ces dépenses fait intervenir les
mêmes acteurs que dans la procédure normale dans des conditions
bien déterminées.
En effet, le gestionnaire de crédit envoie au Directeur
de l'Administration une lettre d'appel de fonds précisant l'objet de la
dépense, l'imputation budgétaire, le bénéficiaire
et le compte de ce dernier appuyée d'une demande d'engagement et des
pièces justificatives au besoin (marché, contrat ou toutes autres
pièces appropriées)
Le DA, après vérification édite l'ordre
de paiement en trois exemplaires. Il édite ensuite le bordereau de
transmission qui accompagne l'original de l'ordre de paiement et les deux
autres copies ainsi que la demande d'engagement qui sont adressés au
Contrôleur Financier. A la réception du dossier, le CF
procède aux contrôles de son ressort tels que décrits dans
la procédure normale.
- Utilisation des fonds reçus
Dès réception des fonds, toutes les
opérations de dépenses doivent s'opérer au vu des bons de
commande, contrats, marchés établis hors SIGFIP et soumis au visa
du Contrôleur Financier. Il en est de même pour les contrats de
marché ou de service.
- Justification des fonds reçus
Les dépenses exécutées par ordre de
paiement doivent faire l'objet de régularisation selon la
procédure suivante :
Les justificatives de l'ordre de paiement doivent être
produites dans un délai de deux (02) mois au plus par le
bénéficiaire des fonds et déposées au Directeur de
l'Administration.
Dès réception des pièces justificatives,
le Directeur de l'Administration après contrôle de la
régularité et leur concordance par rapport au montant total
porté par l'ordre de paiement, édite un mandat de
régularisation portant les mêmes chapitres budgétaires que
l'ordre de paiement précédemment émis consacrant ainsi la
consommation des crédits et dont le montant est le même que celui
de cet ordre de paiement.
Le Comptable principal de l'Etat prend le dossier en charge,
effectue les contrôles réglementaires en vigueur. Lorsque ces
contrôles sont concluants, il appose le cachet « vu bon
à payer » sur le mandat de régularisation
matérialisant ainsi le paiement juridique de la dépense.
Dès lors, le mandat de régularisation se
substitue à cet ordre de paiement et la dépense devient
définitive.
Il est à noter que le mandat de régularisation
n'entraîne jamais un décaissement matériel de fonds par le
Comptable public.
CHAPITRE 2 : L'ETENDUE
DU POUVOIR DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'autorité délibérante possède sur
le plan juridique d'importants pouvoirs afin de contrôler
l'exécution du budget et d'arrêter les comptes qui lui sont
présentés en fin d'exercice par l'exécutif.
L'Assemblée Nationale a par ailleurs compétence
pour contrôler non seulement les opérations financières de
l'Etat mais aussi l'ensemble des Finances publiques.
Dans ce chapitre, nous aborderons les différents
contrôles exercés par l'Assemblée Nationale, nous
relèverons ensuite les raisons qui justifient son inefficacité
tout en suggérant des approches de solutions.
SECTION 1 : LES
DIFFERENTS CONTROLES EXERCES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'assemblée Nationale au moyen des lois de finances
exerce trois sortes de contrôle.
Il s'agit du:
- contrôle a priori : loi des finances initiale
- contrôle en cours d'exécution du budget :
loi des finances rectificatives
- contrôle a posteriori : loi de
règlement.
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE
A PRIORI ET LE CONTROLE EN COURS D'EXECUTION BUDGETAIRE
A - LE
CONTRÔLE A PRIORI : LA LOI DE FINANCES INITIALE
Le vote des crédits par la loi de finances initiale est
l'un des premiers moyens de contrôle du Parlement. A ce stade,
l'Assemblée Nationale dispose du pouvoir de se prononcer sur
l'opportunité de l'opération financière.
L'Assemblée Nationale et le gouvernement étant les seules
institutions capables d'exercer pleinement un contrôle politique de
l'opportunité des dépenses qui implique une décision
politique. Ce contrôle politique peut ici s'exercer a priori lorsque le
gouvernement présente en quelque sorte les moyens financiers
destinés à mettre en oeuvre son programme .Au demeurant, la loi
de finances initiale peut être un moyen de contrôler, a
postériori, les opérations de l'exercice précédent
notamment à l'occasion de la reconduction de crédits ou
même à l'occasion de la remise en cause de la
sincérité de la loi au regard des éléments connus
de l'année précédente.
Cet exercice est fait chaque année par le Parlement
béninois au cours de la session dite budgétaire qui se
déroule généralement en décembre.
B - LE CONTRÔLE EN
COURS D'EXÉCUTION DU BUDGET : LOI DES FINANCES RECTIFICATIVES
La loi de finances rectificative constitue aussi un moyen de
contrôle de l'exécution du budget de l'Etat. Il faut cependant
prendre garde que la loi de finances rectificative intervient certes en cours
d'exécution du budget, mais a postériori, sur les modifications
de l'autorisation initiale par le Gouvernement au moyen du pouvoir
réglementaire. Cependant, la loi de finances rectificative est bien un
instrument de contrôle car elle permet au Parlement d'exécuter par
l'intermédiaire de son pouvoir de ratification un contrôle des
actes de l'exécutif.
La loi de finances rectificative permet par ailleurs au
Parlement de contrôler la régulation budgétaire
réalisée par le Gouvernement normalement en fonction de
l'évolution de la conjoncture économique. Ainsi, la loi de
finances rectificative est pour l'Assemblée Nationale un moyen de
demander à l'exécutif des informations et des explications quant
à la gestion des crédits alloués dans la loi de finances
initiale.
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE A
POSTERIORI : LOI DE REGLEMENT
Apparue en 1817-1818 sous la dénomination
« loi des comptes », la loi de règlement est par
excellence l'instrument de contrôle financier de l'Assemblée
Nationale. Elle est définie en réalité par son objet qui
est de constater les résultats financiers de l'année en
constatant les résultats et en approuvant les différences entre
les résultats et les prévisions.
Il tire en effet sa source de l'article 112 de la
constitution de 11 décembre 1990 qui
dispose : « l'Assemblée Nationale règle
les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi
organique de finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la
chambre des comptes de la Cour Suprême qu'elle charge de toutes
enquêtes et études se rapportant à l'exécution des
recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la
trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des
administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à son
contrôle. »13(*)
Cette disposition de la constitution confère à
l'Assemblée Nationale à travers cette loi une importante
prérogative sur le contrôle de l'exécutif. Mais force est
de constater que l'Institution parlementaire accuse énormément de
retard dans l'exercice de cette prérogative. C'est ainsi que la loi
portant règlement définitif du budget général de
l'Etat, gestion 1999 a été votée en décembre
2005.
La discussion et l'adoption de cette importante loi sont
devenues « un passe-temps inoffensif »14(*)
Le Parlement béninois, en dehors des trois principaux
moyens de contrôle politique de l'exécution des finances
publiques, peut entre autres dans l'exécution de cette
prérogative constitutionnelle, interpeller le gouvernement sur sa
gestion conformément à l'article 71 de la constitution, adresser
des questions écrites ou des questions orales avec ou sans débat
non suivi de vote au gouvernement15(*). Elle peut également constituer des
commissions d'enquête parlementaire
SECTION 2 :
PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS POUR UN CONTROLE PLUS EFFICACE
Dans cette section, nous aborderons la portée et les
limites des différents contrôles effectués par
l'Assemblée Nationale nous suggérerons ensuite des approches de
solutions pour remédier un tant soit peu à cette situation.
PARAGRAPHE 1 : PORTEES ET
LIMITES DES CONTROLES EFFECTUES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
A -
PORTÉES DES CONTRÔLES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Comme nous l'avons évoqué
précédemment, le contrôle de l'Assemblée Nationale
relatif à l'action du gouvernement est une prérogative
constitutionnelle. Elle s'exerce essentiellement au moyen de vote des lois de
finances initiales et des lois de règlement d'une part, des questions
écrites ou orales avec ou sans débat et des commissions
parlementaires d'autre part.
Le gouvernement a l'obligation de répondre aux
différentes questions à lui adressées par
l'Assemblée Nationale. Ces réponses sont publiées au
Journal Officiel.
En ce qui concerne la commission parlementaire d'information,
d'enquête et de contrôle, son rapport est remis au Président
de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est également
publié au Journal Officiel. La demande du non publication d'une partie
ou de tout le rapport est délibérée à huis-clos par
un vote spécial. Cette demande doit être présentée
dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du
dépôt au Journal Officiel16(*).
Le contrôle parlementaire a le mérite de mettre
à nu les disfonctionnements de l'exécutif. Le gouvernement
s'empresse d'y remédier au risque d'en partie sur le plan politique. Ce
contrôle peut aussi aboutir à la poursuite des membres du
gouvernement responsables des irrégularités graves
constatées devant la haute cour de justice.
Le contrôle de l'Assemblée Nationale permet de
garantir la régularité de fonctionnement de l'exécutif en
décelant les irrégularités et en formulant des
recommandations pour y remédier.
Tout ceci se fait au moyen d'un rapport. Ce rapport est
essentiellement une suite d'observations c'est-à-dire la
constatation objective et précise d'un fait qui n'est pas conforme aux
règlements.
La notion de constatation objective se réfère
au fait que l'Assemblée Nationale n'a pas à qualifier au plan
pénal du terme les errements suivis par l'exécutif à
travers le service mise en cause ; il se contente simplement de constater
les faits et la contradiction où ils sont avec les textes en vigueur ou
avec les nécessités d'une bonne gestion.
En général, la commission parlementaire
chargée d'une investigation adresse son rapport aux
députés. Dans ce rapport, elle dresse la liste des
irrégularités constatées et formule des recommandations
pour les corriger
C'est ainsi que, par résolution 2006-05 du 9 octobre
2006, l'Assemblée Nationale a crée une commission d'enquête
chargée de faire la lumière sur la gestion de la
société SCB-LAFARGE. La mission de cette commission consiste
à élucider les points suivants17(*) :
- La situation économique et financière de la
SCO depuis sa mise en location - gérance
- La situation sociale et salariale en insistant notamment sur
les conditions de vie et de travail du personnel depuis la passation du
contrat
- Le paiement des impôts, taxes et diverses redevances
dues aux deux Etats propriétaires et la Commune de Pobè, lieu
d'implantation de la société
- Le processus de dédommagement des
propriétaires terriens
- La délimitation du domaine du complexe.
A l'issu de ses travaux ladite commission a relevé des
insuffisances dans la gestion de cette société et a
formulé des recommandations18(*).
B - LIMITES DES
CONTRÔLES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
De l'analyse des différents procédés de
contrôle parlementaire de la loi de finances, il ressort des constats
préjudiciables au bon exercice de cette prérogative
constitutionnelle de l'Assemblée Nationale. Ces insuffisances
relèvent d'une part, de l'organisation de l'Assemblée Nationale
et de sa capacité ; de la volonté des acteurs politiques
d'autre part.
En effet, l'organisation actuelle de l'Assemblée
Nationale ne permet pas aux députés de jouer pleinement leur
rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Le dispositif
d'information du parlement en matière des finances publiques et de
l'évaluation des politiques publiques est quasiment inexistant ce qui
empêche le parlement de disposer des informations justes et à
temps.
Le pouvoir actuel des commissions d'enquête
parlementaire ne leur permet par d'exiger et d'obtenir à temps les
informations dont elles ont besoin dans l'accomplissement de leur mission.
C'est le cas par exemple de la commission mise sur pied par la
résolution n°2006-05 du 09 octobre 2006 visant le contrôle de
la gestion de l'ex-complexe cimentier d'Onigbolo par SCB-LAFARGE.
A la lecture du rapport qui a sanctionné les travaux
de cette commission, il ressort que celle-ci n'a pas pu entendre un ancien
membre du gouvernement qui est pourtant impliqué dans ce dossier
puisqu'il s'agit d'un ancien Ministre de l'industrie, des petites et moyennes
entreprises19(*).
La procédure de saisine, de mise en accusation et de
jugement liée à cette prérogative du parlement n'est pas
également de nature à renforcer l'importance de cet exercice qui
est pourtant capital pour une bonne gestion des deniers publics.
A tout ceci, il faut ajouter l'attachement à
l'opacité et au refus de transparence qui caractérise la
société béninoise. La volonté politique doit enfin
dépasser le stade des affirmations pour passer aux actes concrets.
Eu égard à tout ce qui précède,
nous proposons.
PARAGRAPHE 2 : SUGGESTIONS
Après l'analyse du contrôle politique de
l'exécution des lois de finances par l'Assemblée Nationale, il
nous paraît nécessaire de faire quelques propositions en vue de
l'amélioration de cet exercice qui est essentiel pour notre
démocratie.
Ces propositions s'articuleront autour de deux points
essentiels. Il s'agit de la réforme des Institutions et du renforcement
des capacités.
A - RÉFORME
INSTITUTIONNELLE
Cette réforme vise essentiellement la procédure
de saisine de la haute cour de justice et la création d'une structure
spécialisée en matière d'évaluation des politiques
publiques.
En effet, étant entendu que seule cette cour est
habilitée à juger les membres du gouvernement pour les fautes
graves commises au cours de leur fonction, il urge de revoir la
procédure de saisine de cette cour.
Cette réforme est nécessaire pour donner plus de
crédit au contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en
général et du contrôle de l'exécution des lois de
finances en particulier.
La procédure actuelle consiste selon l'article
186 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale qui
stipule : « la décision de poursuite du Président
de la République et des membres du gouvernement est votée
à la majorité des 2/3 des députés composant
l'Assemblée Nationale, au scrutin public et secret à la
tribune.
La décision de mise en accusation du
Président de la République et des membres du gouvernement est
votée à la majorité des 2/3 des députés
composant l'Assemblée Nationale au scrutin secret à la
tribune.
Si la mise en accusation est votée, le
Président de l'Assemblée nationale la notifie
immédiatement au Procureur général près la chambre
d'Accusation ........... »
Les insuffisances qui peuvent constituer des
éléments de blocage et qu'il importe de corriger sont
essentiellement au nombre de deux.
Nous distinguons d'une part le vote à la
majorité qualifiée de la mise en accusation des membres du
gouvernement et la notification de la mise en accusation au Procureur
général auprès de la chambre d'accusation d'autre part.
Si le vote qualifié à la majorité des 2/3
vise à assurer l'adhésion de la quasi-totalité des
députés à la poursuite d'un membre du gouvernement, cette
situation, à notre avis, favorisera l'impunité dans la mesure
où le gouvernement peut procéder à des débauchages
des députés s'il ne souhaite pas l'aboutissement de la
procédure de poursuite d'un de ses membres. Il peut à cet effet
accorder des avantages matériels ou financiers à certains
députés dans le but de rendre impossible la constitution de cette
majorité.
Il serait souhaitable qu'à défaut du mieux se
contenter d'une majorité simple pour la mise en accusation du Chef de
l'Etat et des membres du gouvernement.
Pour ce qui est du Procureur général près
de la chambre d'accusation de la cour suprême, le risque
d'être « juge et partie » est réel.
Le Procureur étant un fonctionnaire donc soumis à
l'autorité hiérarchique du Garde des sceaux qui est lui aussi
membre du gouvernement, la procédure d'accusation risque de
connaître des blocages.
La création d'une structure spécialisée
en matière d'évaluation des politiques publiques à
l'image de la France au sein de l'Assemblée Nationale permettra au
Parlement béninois de jouer efficacement son rôle de
Contrôle des finances publiques.
Il est également nécessaire de renforcer le
pouvoir des commissions d'enquêtes parlementaires.
B- RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
L'importance de cette prérogative de l'Assemblée
Nationale est sans équivoque.
Mais l'exercice efficient de celle-ci fait appel à
des moyens humains qualifiés à cet effet.
Pour renforcer l'autonomie du Parlement béninois
à l'exercice de cette prérogative constitutionnelle, il urge de
doter l'Assemblée Nationale des ressources humaines qualifiées
d'une part et de procéder le plus souvent au renforcement des
capacités des députés dans ce domaine d'autre part.
Doter l'Assemblée Nationale béninoise des
ressources humaines qualifiées lui permettra d'effectuer des
investigations sérieuses. Ces investigations qui nécessitent une
expertise approuvée en la matière. Cet état de chose
permettra aux différentes commissions chargées des missions de
contrôle d'effectuer leur travail avec une technicité
approuvée et de produire des rapports cohérents et
appréciables.
Le renforcement régulier des capacités des
députés leur permettra de mieux appréhender les
différents rapports soumis à leur appréciation. Ce qui
participera à une meilleure prise de décision. Ils pourront en
effet voter en toute connaissance de cause.
Le changement de mentalité des acteurs politiques
béninois permettra par ailleurs de dépasser les obstacles
culturels notamment l'attachement à l'opacité et le refus de la
transparence.
CONCLUSION GENERALE
S'il est une question qui
préoccupe au plus haut point les autorités politiques de notre
pays, et mieux encore le Constituant béninois, c'est la question de
l'assainissement des Finances Publiques et de la moralisation de la vie
publique. La corruption a étendu ses tentacules dans tous les secteurs
de la vie économique et sociale. La constitution béninoise du 11
décembre 1990 a conféré au Parlement du Bénin,
institution délibérante, des prérogatives lui permettant
de contrôler les lois de finances en particulier et l'action du
Gouvernement en général. Ce rôle concourt avec d'autres
actions menées par d'autres structures étatiques telles que l'IGF
et l'IGE à l'assainissement des Finances de l'Etat.
Cette Institution de la République dispose
d'énormes pouvoirs en matière d'investigation et de
contrôle de l'action du Gouvernement à travers ses structures.
Pour contrôler l'exécution de la loi de finances,
l'Assemblée nationale dispose de plusieurs moyens. Elle peut constituer
des commissions spéciales chargées de mener des investigations
les plus hardies et les plus approfondies à l'issue desquelles les
observations relevées et les recommandations y afférentes sont
consignées dans un rapport. Elle peut également interpeller le
gouvernement ou adresser des questions orales ou écrites aux membres de
l'exécutif qui sont tenus d'y répondre.
La création d'une commission d'information,
d'enquête ou de contrôle fait suite au vote d'une résolution
par l'Assemblée Nationale à travers son organe plénier.
Cette commission une fois créée, procède aux
investigations, objet de sa création. Les différentes
observations relevées sont consignées dans un rapport qui est
soumis à l'appréciation des députés. Cette
Commission comprend tout au plus dix (10) membres20(*).
L'étude des constats mentionnés dans le rapport
peut aboutir à la mise en accusation ou en jugement des mises en cause.
Cette mise en accusation ou en jugement est décidée par
l'Assemblée Nationale par un vote à une majorité
qualifié des 2/3 des députés composants
l'Assemblée Nationale.
La décision une fois prise est immédiatement
notifiée par le Président de l'Assemblée Nationale au
Procureur général près de la Chambre d'accusation de la
Cour Suprême. C'est dire que la contribution de l'Assemblée
Nationale dans le cadre de l'assainissement des finances publiques et de la
moralisation de la vie publique est indéniable.
Le rôle des députés en matière de
contrôle de l'action du gouvernement en général et de
l'exécution des lois de finances en particulier est sans nul doute
nécessaire. Mais cette prérogative constitutionnelle de
l'Assemblée Nationale souffre d'une insuffisance liée à
son mode d'application.
Il s'agit du processus de la mise en accusation ou en jugement
des présumés coupables d'une faute grave relevée par le
rapport d'investigation de la commission parlementaire.
En effet, le vote à la majorité qualifiée
des 2/3 des députés constituant le Parlement donne une grande
marge de manoeuvre au gouvernement qui peut corrompre certains
députés aux fins de ne pas voter le projet de résolution
visant l'un de ses membres ; le niveau d'instruction de nos honorables
députés constitue également une insuffisance qui peut
entraver le processus de prise de décision d'une si grande importance.
Le rapport de subordination qui existe entre le Procureur général
de la Chambre d'accusation de la Cour Suprême et l'exécutif
à travers le Ministère de la justice sont essentiellement des
insuffisances qu'il urge de corriger pour améliorer l'exécution
de cette prérogative de l'Assemblée Nationale. La création
d'une structure permanente spécialisée dans l'évaluation
des politiques publiques à l'image de la France s'avère
nécessaire. Il y va de la bonne santé économique de notre
pays, de la crédibilité de ses institutions et de son
développement.
L'affaire CEN SAD qui défraye la chronique
actuellement au Bénin est sans nul doute un exemple concret de la
mauvaise gestion des deniers publics qu'il faille éviter. Le non respect
du principe de la séparation des pouvoirs et la
malhonnêteté de certains leaders politiques du Bénin sont
entre autres des raisons qui favorisent cet état des choses.
BIBLIOGRAPHIE
LES OUVRAGES
BIGAUT Christian, Finances
publiques : le Budget de l'Etat, Paris, éclipses, 1995
De la Genière Renauld, Le
Budget, Paris, PFNSP 1976
Loïc Philip, Finances Publiques,
Paris, CUJAS 1999
Martinez Jean Claude et Di Malta Pierre,
Droit Budgétaire, Paris, Litec, 1999
PAYSANT André, Finances Publiques,
Paris, Masson, 1988
Eric Oliva, Finances publique,
éditions DALLOZ-2001
I- MEMOIRES
AHOUANSOU Michel, le contrôle
administratif de l'exécution de la loi de finances : cas de
l'Inspection Générale des Finances. Mémoire de
maîtrise es-sciences juridique option Administration
générale, FADESP / UAC, 2002-2003
ABOUDOU Solange, Etude comparative du
processus de contrôle à priori des dépenses publiques dans
les trois pays de l'UEMOA : cas du Sénégal, du Togo et du
Bénin. Mémoire de fin de stage cycle long- Encadrement
supérieur, COFEB 1997.
MORGANE Christian Raoul et DANMAHENA Antoine,
l'exécution et le contrôle des dépenses de personnel du
budget national en République Populaire du Bénin, mémoire
de fin de formation ENA 2, ACFT, 1988.
II- TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
Règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale du Bénin.
Loi n° 86-021 du 26 septembre 1986 relative aux lois de
finances.
Loi n° 2005-38 portant règlement définitif
du budget de l'Etat gestion 1999
Ordonnance 69-5 PR/MEF du 13 février 1969 relative au
statut des comptables publics.
Décret n° 93-178 du 4 août 1993 portant
attribution, organisation et fonctionnement du contrôle financier.
Décret 2000-601 du 29 novembre 2000 portant
réforme des procédures d'exécution du budget de l'Etat.
Décret 2001-039 du 15 février 2001 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
Arrêté 97-1264/MF/DC/CTF du 30 décembre
1997 portant mise en application du manuel de procédure
d'exécution des dépenses publiques et de la nomenclature des
pièces justificatives.
III- DIRECTIVES
Directive n° 05/97/CM UEMOA du 18 décembre 1997
relative aux lois de Finances
Directive n° 09/97/CM UEMOA du 16 décembre 1997
relative au règlement général sur la comptabilité
publique.
Directive n° 04/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1988
portant nomenclature budgétaire de l'Etat.
IV- EXPOSES ET RAPPORTS
Circuit de la dépense.
Rapport général de l'Atelier sur le
thème : les nouvelles procédures des dépenses
publiques, CNCB, Cotonou, décembre 2000.
Rapport de la commission parlementaire d'information,
d'enquête et de contrôle relative à la gestion de
l'ex-complexe cimentier d'Onigbolo par SCB-LAFARGE, septembre 2006.
ABOUDOU Solange et Pierre FANON : la
réforme budgétaire. Séminaire de formation des comptables
publics, régisseurs et gestionnaires de crédits, septembre
2001
ABOUDOU Solange, procédure normale
d'exécution des dépenses publiques, formation sur le logiciel
SIGFIP
Joseph AGUESSY, procédure
exceptionnelle d'exécution des dépenses publiques, formation sur
le logiciel SIGFIP
TABLE DES MATIÈRES
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES SIGLES V
SOMMAIRE VI
INTRODUCTION GENERALE
4
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE.
11
CHAPITRE 1 : APERÇU HISTORIQUE
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
12
SECTION 1 : DE 1972 A
1990
12
PARAGRAPHE 1 : L'ASSEMBLEE NATIONALE
REVOLUTIONNAIRE (ANR)
13
A - Origine de
l'Assemblée Nationale Révolutionnaire
13
B - Prérogatives et
fonctionnement de l'Assemblée Nationale
Révolutionnaire.
13
Section 2 : De 1990 à nos
jours
14
Paragraphe 1 : L'Assemblée
Nationale à l'ère du Renouveau démocratitique
14
A - Origine de l'Assemblée
Nationale à l'ère du Renouveau
démocratitique.
14
B - Composition et prérogatives
de l'Assemblée Nationale à l'ère du Renouveau
démocratique.
14
CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
16
SECTION 1 : ATTRIBUTIONS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
16
PARAGRAPHE 1 : LE ROLE LEGISLATIF DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
16
A - Fondement
juridique
16
B - L'initiative des
lois
16
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DE L'ACTION
DU GOUVERNEMENT
16
A- Les questions orales et les
questions d'actualité
17
1- Les questions orales
17
2 - Les questions d'actualité
17
B - Les questions
écrites et l'interpellation du gouvernement
17
1 - Les questions écrites
18
2- L' interpellation du gouvernement
18
SECTION 2 : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
18
PARAGRAPHE 1 : ORGANISATION DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
19
A - Bureau de l'Assemblée
Nationale et la conférence des présidents
19
1 - Le bureau de l'Assemblée Nationale
19
2 - La Conférence des Présidents
19
B - Les groupes
parlementaires et l'Assemblée plénière
20
1 - Les groupes parlementaires et les commissions
permanentes
20
2- L'Assemblée plénière
21
PARAGRAPHE 2 : FONCTIONNEMENT DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
22
A - Le vote des
lois
22
1 - L'examen en commission
22
2- L'examen en séance publique
23
B - Le contrôle de l'action du
Gouvernement
23
DEUXIEME PARTIE : PROCEDURE
D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES ET L'ETENDUE DU POUVOIR DE CONTROLE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE.
25
CHAPITRE 1 : L'EXÉCUTION
DE LA LOI DE FINANCES
26
SECTION1 : NOTION DU BUDGET ET DE LA LOI DE
FINANCES
27
PARAGRAPHE 1 : BUDGET ET LOI DE
FINANCES
27
A - Approche des législations
européennes
27
B - Approche des législations de
l'UEMOA
28
PARAGRAPHE 2 : LE BUDGET - PROGRAMME
ET LES REGLES D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
29
A- Le budget -
programme
29
B-Règles d'exécution de
la loi de finances
29
1- Le principe de l'universalité
budgétaire
30
2 - Les principes de la
spécialité et de l'annualité budgétaire
30
SECTION 2 : PROCEDURES BUDGETAIRES
ET LES INSUFFISANCES DE LA CHAINE DE DEPENSE.
31
PARAGRAPHE1 : LES INSUFFISANCES DE LA
CHAINE DES DEPENSES ET LES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA REFORME DE L'AN
2000
31
A -Les insuffisances de la chaîne
des dépenses
31
1- Exécution manuelle des dépenses de
l'Etat et le déficit d'information actuelle
32
2 - Les contrôles redondants et le manque de
suivi dans l'exécution des opérations budgétaires
32
B - Les particularités de
la nouvelle procédure d'exécution des dépenses de l'Etat
résultant de la réforme de l'an 2000
33
1 - Les changements introduits dans la
procédure d'exécution de la dépense publique
33
a) La déconcentration de la fonction
d'ordonnateur
34
b) La gestion des fonds d'emprunt et du service de
la dette
35
c) L'informatisation du circuit de la
dépense
35
2 - Les différents acteurs de la
chaîne de dépense et leur rôle
36
a) Les Gestionnaires de crédits
36
b) Les Administrateurs de crédits et les
Ordonnateurs délégués
37
c) Le Contrôleur Financier et les Comptables
publics
38
PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES
BUDGETAIRES.
38
A - La procédure
normale
38
1 - Engagement et la liquidation
38
2- L'ordonnancement et le paiement
40
a) Prise en charge des mandats de paiement
40
b) Le paiement matériel
41
B - La procédure
exceptionnelle
41
1 - Les dépenses devant faire l'objet de la
procédure exceptionnelle.
42
2 - Dépenses sans ordonnancement
préalable
42
a) Les dépenses relatives aux
salaires.
42
b) Dépenses exécutées par
émission d'un ordre de paiement (OP)
42
CHAPITRE 2 : L'ETENDUE DU POUVOIR DE
CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
44
SECTION 1 : LES DIFFERENTS CONTROLES
EXERCES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
44
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE A
PRIORI ET LE CONTROLE EN COURS D'EXECUTION BUDGETAIRE
44
A - Le contrôle a priori :
la loi de finances initiale
45
B - Le contrôle en cours
d'exécution du budget : loi des finances
rectificatives
45
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE A
POSTERIORI : LOI DE REGLEMENT
45
SECTION 2 : PROPOSITIONS ET
SUGGESTIONS POUR UN CONTROLE PLUS EFFICACE
46
PARAGRAPHE 1 : PORTEES ET LIMITES DES
CONTROLES EFFECTUES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
46
A - Portées des contrôles
de l'Assemblée Nationale
46
B - Limites des contrôles de
l'Assemblée Nationale
48
PARAGRAPHE 2 : SUGGESTIONS
49
A - Réforme
institutionnelle
49
B- Renforcement des
capacités
50
CONCLUSION GENERALE
52
BIBLIOGRAPHIE
55
* 1 Article 112 de la
constitution béninoise du 11 décembre 1990
* 2 Titre II. Chapitre VII.
Article 39 du règlement intérieur de l'AN
* 3 Titre II. Chapitre V.
Article 24 du règlement intérieur de l'AN
* 4 Décret
n°2000-601 du 29 novembre 2000 portant réforme des
procédures d'exécution du Budget Général de
l'Etat.
* 5 PAYSANT André,
Finances publiques, Paris, Masson 1988.
* 6 Directive
n°5/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1996 relative aux lois de
finances
* 7 Loi organique
n°86-21 du 26/09/1986 relative aux lois de finances au BENIN
* 8 Décret n°
2000-601 du 29/11/2000 portant réforme des procédures
budgétaires
* 9 Décret
n°2001-039 du 15 février 2001 portant règlement
général sur la comptabilité publique
* 10 Décret
n°2001-039 du 15 février 2001 portant règle
générale sur la comptabilité publique
* 11 Décret
n°2001-039 du 15 février 2001 portant règle
générale sur la comptabilité publique
* 12 Arrêté
n° 126/MEF/DC/CTF du 30 décembre 1997
* 13 Article 112 de la
constitution du 11 décembre 1990
* 14 Eric Olivia, Finances
publiques, éditions DALLOZ-2001, page337
* 15 Article 71 de la
constitution béninoise du 11 décembre 1990
* 16 Titre IV. Chapitre IV.
Article 117 du règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale
* 17 Résolution
n° 2006-05 DU 09 octobre 2006
* 18 Cf. rapport
parlementaire d'information, sur la gestion de l'Ex-complexe cimentier
d'Onigbolo du 18/09/2006
* 19 Rapport de la
commission parlementaire d'enquête sur la gestion de l'ex-complexe
cimentier d'Onigbolo par SCB-LAFARGE à la page6
* 20 Titre IV. Chapitre IV.
Article 114 du règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale
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