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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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3. Le système judiciaire

20. La proposition 2000 énonce l'établissement d'une juridiction communautaire centralisée. Le premier aspect qui en ressort concerne les litiges entre parties privées. De la sorte un tribunal communautaire de propriété intellectuelle est-il prévu par le règlement 2000 et rendu compétent pour des questions touchant, en particulier, à la validité et la contrefaçon du brevet communautaire. Pour plus de précisions, l'article 30, paragraphes 1 et 3, dudit règlement fait la liste des attributions exclusives de l'instance envisagée :

« 1. Le brevet communautaire peut faire l'objet d'une action en nullité, en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, d'une action relative à l'utilisation du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure du brevet, ainsi que d'une demande en limitation, d'une demande reconventionnelle en nullité ou d'une demande de constatation d'extinction. Il peut également faire l'objet d'actions ou de demandes en dommages-intérêts. [...]

3. Les actions et demandes visées au paragraphe 1 sont de la compétence exclusive du tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Elles sont portées en première instance devant la chambre de première instance dudit tribunal. »

21. Concernant plus spécifiquement les actions visées aux articles 31 à 36 du règlement 2000, l'article 44 dudit règlement habilite le tribunal communautaire de propriété intellectuelle à ordonner le versement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice occasionné ; tandis que les articles 46, 48 et 49 du règlement 2000 attribuent les compétences judiciaires résiduelles aux tribunaux nationaux. De surcroît, il est à noter que le tribunal communautaire de propriété intellectuelle, lequel, en vertu de l'article 41 du règlement 2000, est compétent sur tout le territoire de la Communauté, est composé de deux chambres : l'une de première instance, l'autre de recours. Toutes deux, d'après l'article 39, paragraphe 3, du règlement 2000, connaissent tant des questions de fait que de droit. Cette solution a été préconisée par la Commission, celle-ci estimant que le brevet communautaire nécessitait une protection communautaire23(*). Aux yeux de la Commission, la proposition envisagée apparaît moins coûteuse pour le titulaire du brevet partie à une procédure et engendre une plus grande sécurité juridique. Ainsi l'unicité du droit issu des traités institutionnels et la cohérence de la jurisprudence communautaire sont-elles sauvegardées. Par ailleurs, la création d'une juridiction centralisée permet de décharger, en terme de cas dont il faut s'occuper, le Tribunal de première instance et la Cour de Justice. Effectivement, les affaires mettant en jeu des brevets requièrent une certaine rapidité, mais, à l'heure actuelle, celle-ci relève plutôt de l'exception. Or, la durée de protection d'un brevet va jusqu'à vingt ans, cependant elle comprend une période plus ou moins longue au cours de laquelle le titre de propriété intellectuelle ne garantit aucun retour sur investissement, pour cause de recherches devant être effectuées, de démarches administratives devant être entreprises pour obtenir, par exemple, des autorisations, etc. C'est pourquoi il importe d'accroître la vitesse de résolution des litiges impliquant des brevets.

22. Le deuxième aspect du système judiciaire porte sur les recours interjetés contre les décisions de l'OEB et de la Commission. La proposition 2000 prévoit, à cette fin, que les procédures internes d'opposition et de recours de l'OEB s'appliquent au brevet communautaire. En revanche, aucun recours auprès de la juridiction communautaire centralisée n'est possible contre les décisions de l'OEB24(*). Ce système a été adopté afin de préserver une certaine unicité dans le traitement des demandes de brevet européen et communautaire25(*). Ce qui permet aussi de traiter de façon égale les différents demandeurs. Quant aux décisions de la Commission, plus particulièrement celles rendues dans le domaine de la concurrence, elles peuvent être revues par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de Justice.

23. Le troisième aspect du projet, bien plus bref que les deux précédents, s'intéresse à la relation entre la proposition 2000 et la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles. Effectivement, pour que le tribunal communautaire de propriété intellectuelle puisse être créé et intégré dans l'ordre juridique communautaire, il est plus qu'indispensable de réviser le traité CE et le TUE.

24. Le dernier aspect du système judiciaire, finalement, concerne la répartition des compétences au sein de la juridiction communautaire centralisée. Bien que la proposition 2000 serve de fondement à la création d'un tribunal communautaire sur le brevet, les arrêts de la chambre de recours ne sont pas susceptibles de recours auprès de la Cour de Justice. De même, le renvoi préjudiciel, mécanisme auquel il est prévu de recourir en cas de question apparue lors d'une procédure et requérant les lumières de la Cour de Justice sur l'application et l'interprétation de la législation communautaire, n'est également pas au programme. Si l'on suit le raisonnement de la Commission, la particularité de la solution proposée ne porte en aucune manière atteinte à la compétence de la Cour de Justice en tant qu'instance judiciaire suprême de la Communauté26(*). Pourtant, qui d'autre que la plus haute juridiction communautaire possède toute l'expérience voulue pour donner une juste lecture des traités institutionnels et des actes contraignants de droit dérivé ? C'est dénigrer à la Cour de Justice une compétence qu'elle tient de l'article 19 du TUE.

* 23 COM(2000) 412 final du 1er août 2000, p. 13.

* 24 COM(2000) 412 final du 1er août 2000, p. 16.

* 25 COM(2000) 412 final du 1er août 2000, p. 16.

* 26 COM(2000) 412 final du 1er août 2000, p. 17.

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