Section 2: Obligation et sanction de l'impôt
synthétique :
1. Obligations :
Apres le recensement effectué par l'administration
fiscale, il revient aux contribuables soumis à l'impôt
synthétique d'aller au centre des impôts dont ils relèvent
pour payer leurs impôts. Le délai légal de paiement de
l'impôt synthétique va du 1er janvier au 31 mars (art.
178 du nouveau code général des impôts).
Pour les contribuables ayant commencé leurs
activités au-delà de cette période, le paiement de
l'impôt synthétique intervient dès le premier jour du
début de l'exercice de l'activité taxable. Le paiement de
l'impôt synthétique par le contribuable est
matérialisé par l'obtention d'une vignette mobile
constituée d'un reçu à conserver et d'un timbre
adhésif à apposer sur la face intérieure de la porte
d'entrée de l'entreprise. Elle ne peut être délivrée
que sur la présentation de la carte d'identification fiscale de
l'exploitant (art .179).
L'article 183 du nouveau CGI dispose que les agents de
l'administration des impôts sont chargés de constater les
infractions commises en matière d'impôt synthétique .
2. Sanctions:
Le défaut de paiement de l'impôt
synthétique dans le délai visé, c'est-à-dire
au-delà du 31 mars, sans la décision du Directeur
Général des Impôts est sanctionné par une amende
égale à 25% du montant de l'impôt et par la fermeture de
l'établissement et éventuellement la saisie des outils de travail
(Art 184 du nouveau CGI).
Les mêmes sanctions sont également applicables
en cas de fraude tendant à minorer le montant de l'impôt
normalement dû.
L'impôt synthétique, en raison de l'importance du
secteur concerné doit faire l'objet d'une attention particulière
et occuper une place conséquente dans l'économie malienne.
NB : Le duplicata.
Un duplicata sera délivré en cas de destruction,
de perte, ou de vol d'une vignette synthétique sur demande du
contribuable adressée au receveur de l'enregistrement qui l'a vendue ou
dont dépend le bureau auprès duquel la vignette a
été acquise.
La demande doit préciser la date exacte de
l'acquisition de la vignette et le cas échéant le centre
d'impôt qui l'a délivrée. Le prix de ce duplicata
est fixé à 10.000 francs CFA quelque soit la catégorie de
vignette qu'il est destiné à remplacer.
Le duplicata comporte un reçu et un timbre
adhésif. Ils sont utilisés dans les mêmes conditions que
les vignettes originales. La vente des vignettes originales est assurée
par les receveurs des domaines de l'enregistrement et du timbre et
éventuellement par les chefs de centre dans les localités
où n'existent pas des recettes des domaines de l'enregistrement et du
timbre. Les receveurs des domaines de l'enregistrement et du timbre
s'approvisionnent auprès du Directeur des impôts de leurs
circonscriptions ou auxquels ils sont attachés.
Ils approvisionnent à leurs tours les chefs de centre
de leurs circonscriptions. Les vignettes et les duplicata sont imprimés
sur commande du Directeur National des Impôts qui ravitaille
régulièrement les Directions Régionales des Impôts
ainsi que celle du District.
Les distributeurs et les vendeurs sont responsables des
vignettes qu'ils ont prises en charge à titre d'indemnité, de
responsabilité. Une remise leur est accordée dans les mêmes
conditions et au même taux que celle dont bénéficient les
distributeurs et vendeurs de timbres fiscaux et vignette automobile.
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