![](La-bourse-des-valeurs-de-Casablanca1.png)
Projam : a Iin LLétudas
Sous Ma meèma:
Dédicace
A mes très chers parents
A tous mes amis et connaissances
A tous ceux qui de prêt ou de loin ont contribué
à ma formation
A mes frères et soeurs que j'aime de tout mon coeur,
je dédie ce modeste travail que le Seigneur des mondes m'a permis de
réalisé.
Remerciements
Mes remerciements vont tout d'abord à mes
très augustes professeurs qui n'ont ménagé aucun effort
pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Ces professeurs qui, l'ardeur du
Soleil et la Rudesse du climat n'ont jamais emp~ché de venir nous faire
partager leurs connaissances
Je remercie tout particulièrement mon encadrant
qui, par ses nobles conseils, m'a orienté dans la réalisation de
ce travail
Mes remerciements vont également à l'endroit
de tout le peuple de guinée, notamment à ces vaillants
contribuables dont le sens du civisme a permis de financé mes
études
Je n'oublie pas également le grand peuple marocain
dont le sens de l'hospitalité et de la générosité
m'est particulièrement cher. C'est là l'occasion pour moi de
remercier tous mes amis avec qui j'ai eu à partager ces trois bonnes
années de notre vie. Je ne vous oublierai jamais...
Sommaire
Introduction ..6
Parie1 : les principaux acteurs de la Bourse des
valeurs ..10
Chapitre 1 : les acteurs chargés de la gestion des titres
cotés à la Bourse des valeurs Casablanca L0
Chapitre2 : les acteurs chargés de veiller au respect de
la réglementation boursière.18
Partie II : les produits financiers .M8
Chapitre 1 : les produits de financement .M8
Chapitre 2 : les produits dérivés ...40
Conclusion 49
Liste des abréviations
Sigles
|
Développement
|
SICAV
|
Société d'investissement à capital
variable
|
CDVM
|
Conseil déontologique des valeurs mobilières
|
FPCT
|
Fonds de placements collectifs en titrisation
|
OPCVM
|
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
FCP
|
Fonds communs de placement
|
CDG
|
Caisse de dépôt et de gestion
|
Résumé
Ce thème intitulé « la Bourse des valeurs
et les produits financiers » est traité dans ce travail en deux
grandes parties. La première est consacrée aux acteurs de la
Bourse. Dans ce sens, il est passé en revue les principaux acteurs de ce
segment du système financier national. Il a été notamment
examiné la société gestionnaire, les
sociétés de bourse, le CDVM et le dépositaire central.
La seconde partie, intitulée « les produits
financiers », passe au peigne fin deux points
essentiels. il s'agit des produits de
financement, notamment les valeurs mobilières et des produis
dérivés.
Le point concernant les valeurs mobilières a
été abordé suivant la division classique de ces titres,
c'est dire d'une part les actions dont on y a évoqué les
principales caractéristiques et la typologie et les obligations pour
lesquelles on a aussi fait le même travail.
S'agissant des produits dérivés, nous les avons
abordés en 4 sous-parties. On a examiné tout d'abord les options,
ensuite la notion de crédit default swap. Puis nous avons
diagnostiqué les contrats à terme ferme et, enfin on a
bouclé le travail avec les produits dérivés nommés
chez les anglo-saxon « forwards » ou contrat de gré à
gré en français.
Introduction
Dans un sens large, la Bourse peut être définie
comme étant un lieu permettant la confrontation des demandeurs et des
offreurs pour un produit donné. Partant de cette acception, on peut
distinguer plusieurs types de bourses dont les bourses de commerce et la bourse
des valeurs. Dans la première catégorie s'échangent les
matières premières comme le café ou le sucre. En revanche
dans la seconde catégorie, se négocient des valeurs
mobilières, c'est-à-dire des titres financiers notamment les
actions et les obligations.
En effet, Selon le législateur marocain, la bourse des
valeurs est un marché réglementé sur lequel sont
publiquement négociées les valeurs
mobilieres.il s'agit d'une plateforme
qui comprend deux types de marchés. D'une part, un marché central
et d'autre part, un marché de blocs. Sur le premier, se fait la
confrontation de l'ensemble des ordres de vente ou d'achat pour une valeur
inscrite à la cote de la bourse des valeurs. Sur le second,
c'est-à-dire le marché de blocs sont négociées les
opérations sur des valeurs mobilières portant sur des
quantités supérieures ou égales à la taille minimum
de blocs.1
Coïncidant avec le développement des
échanges, la Bourse, telle que connue aujourd'hui, date du XV eme
siècle. Toutefois elle connait son véritable essor au XIX eme
siècle avec l'apparition des grandes compagnies de construction
ferroviaire qui associent banquiers, industriels et épargne
nationale.
Composante fondamentale du système financier, les
marchés boursiers ou Bourse jouent un rôle non négligeable
dans le financement de l'économie. ils permettent, entre autre, la
mobilisation de l'épargne et la restructuration des entreprises.
Toutefois, l'étendue de ce rôle varie selon le type de
système financier envisagé.
En effet, de nos jours, deux formes de systèmes
financiers dominent le monde. En premier lieu nous avons le système dit
« intermèdié ». Et en second lieu, on a le
système « desinterrmedié ».
1 Cette définition est consacrée par
l'article premier de la loi relative a la Bourse des valeurs du 21 septembre
1993.
Dans le premier système, il ya les banques qui
s'intercalent entre les agents à capacité de financement et les
agents à besoin de financement en collectant l'épargne pour la
consentir sous forme de prêts aux entreprises et aux administrations
publiques.
Par contre dans le second, c'est-à-dire le
système desintermedié aucun agent ne s'intercale entre les agents
à capacité de financement et les agents qui veulent se financer.
Autrement dit, dans ce système la rencontre entre les épargnants
et les demandeurs de capitaux se fait directement sur le marché
financier dont le fonctionnement repose naturellement sur l'existence des
Bourses de valeurs.
Une économie dominée par le premier système
est appelée économie d'endettement. Par contre celle
dominée par le second système est nommée économie
de marchés financiers.
Le principe de base d'une économie de marchés
financiers ou un système financier desintermedié est le suivant :
sur les Bourses des valeurs, les entreprises et l'Etat émettent des
titres financiers qui sont directement souscrits par les épargnants ou
par les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qui gèrent
les fonds des épargnants.
Toutefois, pour ce faire, c'est-à-dire pour
émettre des titres sur la Bourse des valeurs, les entreprises
concernées doivent réaliser au préalable une
opération toute particulière. Il s'agit de l'introduction en
bourse
Cette opération peut ~tre définie comme
étant la mise sur le marché des actions d'une partie du capital
social d'une entreprise appelée émettrice. Elle peut s'effectuer
soit par l'augmentation du capital (émission de nouvelles actions), soit
par la cession d'une partie du capital social (émission d'action
déjà existante). Elle revêt pour les entreprises
concernées de nombreux avantages.
D'abord elle représente une source inépuisable de
financement des grands projets des entreprises qui veulent s'inscrire dans une
dynamique de création de richesse.
En suite, elle permet d'augmenter la notoriété
d'une société en lui donnant un véritable coup de
projecteur, à travers la communication qui se fait autour d'elle de la
part des acteurs du marché.
En fin, l'introduction en bourse est un label de prestige, de
bonne gouvernance et de citoyenneté qui marque la pertinence du projet
de développement d'une société.
L'introduction en bourse des entreprises ne constitue pas un
avantage uniquement pour les sociétés qui en font l'objet. Elle
l'est également pour les investisseurs car elle offre a ces derniers
l'avantage de :
· Percevoir une partie des bénéfices
réalisés par l'entreprise ;
· Bénéficier des plus-values issues de
l'augmentation des cours des actions de l'entreprise ;
· Sauvegarder la liquidité de leurs placements (ils
pourront à tout moment céder leurs actions sur le
marché).
Comme mentionné plus haut, l'émission et la
souscription de valeurs mobilières, c'està-dire de titres
financiers se fait sur la Bourse des valeurs. Mais c'est quoi exactement la
bourse des valeurs? Certes nous l'avons précédemment
définie, mais il n'est nullement superflu de lui apporter un
éclaircissement plus approfondi.
Lieu d'échange des actions et des obligations, la Bourse
se compose de deux
compartiments appelés marché primaire et
marché secondaire.
Appelé parfois marché financier, le
marché primaire concerne uniquement l'émission de nouveaux titres
financiers. C'est le marché le plus important pour l'économie car
il permet aux entreprises le fréquentant de créer des actions ou
des obligations afin d'augmenter leur capital ou de financer leurs
investissements.
Le marché secondaire, lui, concerne l'échange de
titres déjà émis, l'achat et la vente de produits
cotés en fonction de l'offre et de la demande.
Il convient de souligner que tous ces deux marchés,
c'est-à-dire primaire et secondaire sont intimement liés car un
épargnant ne va vouloir acheter des titres sur le premier que s'il
En tout état de cause, les marchés financiers se
sont érigés de nos jours en un
instrument de financement incontournable pour les agents
économiques, que ce soit l'Etat ou
les entreprises. En témoigne la place centrale qu'ils
occupent dans les plus grandes économie du monde comme celle des
Etats-Unis ou du Japon. Ainsi est-il important de s'interroger sur
le secret de la réussite desdits marchés, de leur
efficacité mais aussi de leur viabilité. En
d'autres termes, pourquoi la Bourse suscite t elle tant de
convoitise ? Pourquoi est elle prisée
si aussi bien par les entreprises que par les investisseurs ? Cet
engouement ne pourrait-il pas
résider dans les garanties qu'elle offre aux uns et aux
autres ?
Pour apporter une réponse à ces questions,
plusieurs pistes de réflexions sont
envisageables. Mais pour des considérations de
commodité et de cohérence, nous allons nous
borner à passer successivement en revue les principaux
acteurs de la Bourse (première partie) et les
produits qui y sont négociés(deuxième
partie).
Parie1 : les principaux acteurs de la Bourse des
valeurs
Nombreux sont les acteurs qui interviennent sur la Bourse des
valeurs de Casablanca. Mais ces derniers peuvent itre regroupés en deux
catégories. D'une part, les acteurs chargés des transactions et
de la gestion des titres cotés à la Bourse des valeurs (chapitre
1). D'autre part, ceux chargés de veiller au respect de la
réglementation boursière (chapitre 2).
Chapitre 1 : les acteurs chargés de la gestion
des titres cotés à la Bourse des valeurs de
Casablanca2
Ces acteurs sont au nombre de deux, à savoir les
sociétés de bourse (section 1) et le Dépositaire central
ou Maroclear (section2).
Section 1 : les sociétés de bourse
Une société de bourse peut être
définie comme étant une entreprise mandatée par un client
voulant acquérir ou vendre des titres sur le marché financier.
Autrement dit, c'est une structure qui se présente à la fois
comme le représentant du client sur les places boursières et
comme l'intermédiaire entre son client et les parties avec lesquelles il
est impératif de négocier.
Les rôles des sociétés sont aussi
nombreux que variés. Mais ces rôles varient en fonction de la
nature du contrat qui les lie avec leurs clients. Ainsi elles peuvent se
limiter à transmettre les ordres que le client a préalablement
établis. Elles peuvent également aller plus loin que ça en
prodiguant des conseils aux clients et en se chargeant de conclure des contrats
à la place de ces derniers.
Il en résulte que les fonctions des
sociétés de bourse peuvent aller de la simple transmission
d'ordre à la conclusion de contrats.
2 Il faut souligner Casablanca est la capitale
économique du royaume du Maroc.
Etant donné le rôle stratégique des
sociétés de bourse dans le fonctionnement du marché
boursier, l'exercice de leurs activités est soumis à plusieurs
conditions (paragraphe1). Les sociétés de bourse sont
également soumises à un contrôle des pouvoirs publics
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les conditions d'exercice des
sociétés de bourse
Selon l'article 34 de du dahir portant loi n 1-93-211 du 21
septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs « les
sociétés de bourse ont pour objet principal l'exécution
des transactions sur les valeurs mobilières »3. De ce
fait, le législateur a assujetti leur constitution à
d'importantes conditions. Il a également réglementé leur
capital social. Le législateur n'a également pas oublié de
prévoir des sanctions à l'encontre des sociétés de
bourse en cas de manquements à ces conditions.
a. Les conditions de constitution des
sociétés de bourse
La première condition à laquelle sont
assujetties les sociétés est naturellement l'obtention d'un
agrément délivré par le Ministre des finances. Ainsi selon
l'article 36 de la loi susvisée « toute société de
bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été
préalablement agrée « ~. »4. A cet effet, la
société de bourse concernée doit présenter aux
autorités des garanties suffisantes touchant à son organisation,
ses moyens techniques et financiers ainsi qu'à l'expérience de
ses dirigeants.
Mais ce n'est pas tout ; la société de bourse
voulant être agrée doit également prendre la forme d'une
société anonyme et avoir son siège social au Maroc. En ce
qui concerne son objet social, il doit porter sur l'exécution des
transactions sur les valeurs mobilières.
S'agissant de la procédure d'agrément, elle peut
~tre décrite comme suit :
3
Cet article prévoit également d'autres missions
accessoires aux sociétés de bourse, comme : participer au
placement des titres émis par les personnes morales faisant appel public
a l'épargne ou encore gérer des portefeuilles de valeurs en vertu
d'un mandat.
4 L'agrément est délivré sur
avis du Conseil déontologique des Valeurs Mobilières
La demande d'agrément doit être adressée
au Conseil Déontologique des Valeurs mobilières par les
fondateurs de la société. Ensuite ce dernier, c'est-à-dire
le CDVM va procéder à l'instruction de ladite demande. Mais pour
ce faire, cette demande doit être accompagnée d'un dossier
comprenant un certain nombre de pièces, comme :
· Une copie du projet des statuts ;
· La nature des activités envisagées ;
· La liste des dirigeants ;
· Le montant et la répartition du capital
Apres cette instruction, si on constate que toutes les conditions
prévues par la loi sont
dument remplies, on octroie ou on refuse l'agrément. Ceci
dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la
demande d'agrément.
Enfin, il faut noter qu'en cas de modifications des statuts
affectant le contrôle de la société de bourse
ou la nature de ses activités, il faut un nouvel agrément des
autorité compétentes, c'est-à-dire le Ministère des
finances5.
b. Le capital social des sociétés de
bourse
Le capital social des sociétés de bourse doit
être entièrement libéré au moment de leur
constitution. Son montant ne peut être inferieur à
un million de dirham. En revanche, selon la
nature des activités exercées par les
sociétés de bourse, le capital social peut être fixé
à un
montant supérieur, par le Ministère des finances
sur proposition du Conseil Déontologique
des Valeurs Mobilières.
c. Les sanctions à l'encontre des
sociétés de bourse
Les sanctions pouvant être prononcées contre les
sociétés de bourse vont de la simple
mise en garde en passant par l'injonction et la suspension
d'activités au retrait d'agrément.
5 S'agissant de modifications qui n'affectent que le
lieu du siège social ou le lieu effectif de l'activité de la
société de bourse, il faut seulement un accord préalable
du CDM et non pas un nouvel agrément.
Pour ce qui est de la mise en garde, elle intervient lorsqu'une
société de bourse manque aux usages de la profession
boursière.
L'injonction est, quant à elle, prononcée lorsque
l'équilibre financier de la société de bourse est
menacé à cause de la défaillance des méthodes de
gestion qui lui sont employées.
S'agissant de la suspension d'activités, elle
intervient si l'on constate chez la société de bourse
une situation qui risque de porter atteinte aux intérêts de la
clientèle et au bon fonctionnement du marché boursier. Elle peut
toucher une ou plusieurs activités de la société de bourse
concernée. ,Il faut souligner, qu'en cas de constatation de la situation
susmentionnée, on peut ne pas prononcer la mesure de la suspension, mais
plutôt designer un « Administrateur provisoire » auquel serons
transmis les pouvoirs nécessaires à la direction de la
société de bourse en cause.
Concernant le retrait de l'agrément, c'est la sanction la
plus lourde dont peut écoper une société de bourse car il
entraine la fin de ses activités.
Le retrait d'agrément est une sanction prononcée
par le Ministre des finances. Il intervient dans des cas limitativement
prévus par la loi6. Il s'agit des situations suivantes :
· Lorsque la société de bourse n'a pas fait
usage de son agrément dans un délai de 6 mois ;
· Lorsque la société de bourse ne remplit
plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été
octroyé ;
· Lorsque la société de bourse n'exerce plus
ses activités depuis plus de 6 mois ;
· A titre de sanction disciplinaire.7
6 Il s'agit de l'article 49 du Dahir portant loi n
1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des
Valeurs.
7 .
L'article 70 du Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre
1993 prévoit que lorsque le blâme ou l'avertissement prévu
a l'article 69 du même Dahir restent sans effet, le CDVM peut proposer au
Ministère des finances certaines mesures a prendre dont le retrait de
l'agrément de la société de bourse en cause.
Paragraphe 2 : le contrôle des
sociétés de bourse
Les sociétés de bourse demeurent soumises au
contrôle du Conseil Déontologique des Valeurs mobilières.
Ce contrôle peut se traduire soit par l'obligation faite aux
sociétés de bourse de fournir certains documents relatifs
à l'exercice de leurs activités, soit par une recherche active
des infractions de la part du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières.
a. L'obligation pour les sociétés de
bourse de fournir certains documents au CDVM
:
En vertu de la loi relative à la Bourse des
Valeurs8, les sociétés de bourse sont tenues
d'adresser certains documents au Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières pour lui permettre d'exercer son contrôle. Ces
documents sont entre autre
· Les bilans ;
· Les comptes de produits et charges ;
· Les états des soldes de gestion ;
· Les tableaux de financement ;
· Les états d'information complémentaires de
l'exercice écoulé
La liste des actionnaires ou porteurs de part détenant,
directement ou indirectement, une participation supérieure ou
égale à 5 pourcent de leur capital social.
Dans le souci d'affiner la transparence, le
législateur impose également aux sociétés de bourse
de publier dans un journal d'annonces légales les documents
susmentionnés, à l'exception de la liste des actionnaires ou
porteurs de parts. Ceci au plus tard 6 mois après la clôture de
chaque exercice.
b. La recherche des infractions commises par les
sociétés de bourse
Le législateur offre au Conseil Déontologique des
Valeurs Mobilières la possibilité d'adopter une logique active
dans l'exercice de son contrôle sur les sociétés de bourse.
Il
8 Il s'agit du dahir portant loi n°1-93-211 du
21 septembre 1993 relative à la Bourse des Valeurs.
s'agit du pouvoir d fair ffctur par tout agnt assrmnté
ds nquêts auprès ds société d bours n vu d
détctr ls évntulls infractions à la réglmntation
boursièr
Paragraphe 3 : la protection de la clientèle des
sociétés de bourse
En règl général ls
sociétés d bours travaillnt avc un clintèl qui ignor tou
des mécanismes de la bourse. Conscient de cette situation, le
législateur n'a pas omis de prévoir ds msurs d protction n favur
d ctt clintèl
Cs msurs d protction puvnt êtr rgroupés n dux
catégoris Ls uns son applicabls au prsonnl ds sociétés d
bours Ls autrs sont rlativs aux transaction boursièrs
réalisés pour lur propr compt par ls mmbrs ds
sociétés d bours
a. Les mesures de protection relative au personnel des
sociétés de bourse
Pour villr à c qu ls sociétés d bours
soint dirigés par ds prsonns intègrs t probs l législatur
prévoit baucoup d conditions touchant aux fondaturs dirigants t
contrôlurs ds sociétés d bourss Ainsi selon l'article 56 de
la loi relative à la Bourse des Valeurs, nul ne peut être ni
fondateur ni membre des organes d'administration, de direction. ..d'une
société de bourse :
· S'il a été condamné
irrévocablmnt pour infraction à la législation d changs
;
· S'il a fait l'objet ou si l'entreprise qu'il administrait
a fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite et qu'il n'a pas
été réhabilité ;
· S'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable
en vertu de l'article 73 du Dahir portant loi rlativ à la Bours ds
Valurs9
Par aillurs dans l mêm souci d protction d la
clintèl l législatur prévoit qu toute personne faisant
partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou de
9 Cet article sanctionne l'exercice des
activités de bourse sans avoir obtenu l'agrément. La sanction
prévue va de six mois a trois ans et d'une amende de 50 000 a 500 000
dirhams ou de l'une ou l'autre des deux peines.
personnel d'une société de bourse ne peut
être ni membres des organes (de gestion, d'administration et de
direction) d'une société dont les titres sont cotés en
bourse ni exercer des fonctions rémunérées au sein de
cette société.
b. Les mesures de protection relatives aux
transactions boursières effectuées pour leur compte par les
membres des sociétés de bourse
Lorsqu'une personne est membres des organes (direction,
administration...) ou du personnel d'une société de bourse, elle
ne peut réaliser des transactions en bourse pour son propre compte que
par l'intermédiaire de celle-ci. Mais même dans ce cas, ces
transactions ne
l'ensemble de la clientèle.
En outre, les sociétés de bourse ne peuvent agir
pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres de leurs
clients. Dans la meme optique d'assurer une protection
confiées.
Section 2: le Dépositaire central ou
Maroclear
Crée en 1997, Maroclear est une société de
droit privé dont le capital social est de 20
millions de dirhams, détenu par les usagers de ses
services : l'Etat, Bank Al-Maghreb, les
banques, les compagnies d'assurance, la CDG et la Bourse de
Casablanca. Ses missions sont entre autre :
· Assurer la conservation des valeurs mobilières
admises à ses opérations, en faciliter la circulation et en
simplifier l'administration pour ses affiliés ;
· Administrer les comptes courants de valeurs
mobilières ouverts au nom de ses affiliés.
En tant que « banque centrale » des valeurs
mobilières, Maroclear offre un grand nombre de service (paragraphe 1).
Maroclear fait, par ailleurs, l'objet d'un contrôle de la part du
ministère des finances (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les services offerts par Maroclear
Le dépositaire central offre à ses clients
d'importants services dont le dépôt des titres et le
dénouement.
a. Le dépôt des titres
Lors de l'admission de toute nouvelle valeur dont les titres
sont matériellement créés, les titres au porteur sont
déposés auprès de Maroclear. Après contrôle
de leur validité, les dépôts donnent lieu à
ouverture de comptes courants au profit des établissements
déposants et à inscription en compte en leur nom. Une fois
déposés, les titres ne peuvent plus faire l'objet de retrait.
b. Le dénouement10
Le dénouement d'une transaction sur les valeurs admises
à Maroclear est réalisé par virement de compte à
compte et selon le principe du règlement contre livraison (R/L). Le
dénouement titres s'effectue en "ligne à ligne" sur les comptes
courants des intervenants ouverts auprès de Maroclear ; le
dénouement espèces s'effectue simultanément, après
compensation, sur les comptes espèces des intervenants ouverts
auprès de Bank Al-Maghreb.
Paragraphe 2 : le contrôle du Dépositaire
Central
Maroclear est soumis au contrôle du ministère des
finances. Les statuts du Dépositaire central sont approuvés par
le Ministre chargé des Finances. La nomination du Président du
conseil d'administration et, le cas échéant, la nomination du ou
des directeurs généraux du dépositaire central sont
soumises à l'agrément du Ministre chargé des Finances.
Un commissaire du gouvernement, nommé par le Ministre
chargé des Finances, est placé auprès du
dépositaire central .Il est chargé de veiller au respect, par cet
organisme, des dispositions de ses statuts et du Règlement
Général, après avis du CDVM, qui doit être
établi
10 Il s'agit du règlement des espèces et
la livraison des titres simultanés et corrélatifs,
afférent à la transaction effectuée.
par le Dépositaire central, approuvé par
arrêté du Ministre chargé des Finances et publié au
Bulletin Officiel.
En vertu des dispositions de la loi n° 43-02 du 2 avril
2004, le CDVM est chargé de contrôler le respect par le
Dépositaire central de ses règles de son fonctionnement.
A cet effet, le Dépositaire central est tenu d'adresser au
CDVM, selon une périodicité qu'il fixe, tous documents et
renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le Ministre chargé des Finances peut, s'il le juge
utile, ou sur la demande du CDVM, demander au Dépositaire central de
faire procéder par des auditeurs externes à une évaluation
de ses procédures et des moyens techniques mis en °oeuvre pour
l'accomplissement de ses missions. Copie du rapport auquel cet audit donne lieu
lui est transmise, ainsi qu'au CDVM.
Le CDVM est aussi habilité à faire effectuer par
tout agent assermenté et spécialement commissionné
à cet effet, des enquêtes auprès du Dépositaire
central. Il peut obtenir communication de tout rapport effectué par des
conseillers externes. Il peut également, le cas échéant,
commanditer un audit à ses frais.
Chapitre2 : les acteurs chargés de veiller au
respect de la réglementation boursière
Il s'agit du Conseil Déontologique des Valeurs
mobilières (section 1) et de la Société gestionnaire
(section 2)
Section 1 : le Conseil déontologique des Valeurs
Mobilières
Communément connu sous l'acronyme CDVM, le conseil
déontologique des valeurs mobilières est un établissement
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Acteur important dans le fonctionnement régulier de
la Bourse des valeurs, il est investi d'importantes missions (paragraphe 1) et,
est doté d'une organisation bien structurée (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les missions du CDVM
La principale mission du CDVM consiste à s'assurer de
la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières. La
réalisation de cette mission se traduit par plusieurs opérations
dont le contrôle des organismes faisant appel public à
l'épargne et l'assistance du gouvernement en matière
boursière.
a. Le contrôle des personnes morales faisant appel
public à l'épargne
Pour la protection de l'épargne investie en bourse, le
CDVM est doté de la mission de contrôler la conformité des
informations devant être fournies au public et aux porteurs de titres par
les personnes morales faisant appel public à l'épargne avec la
réglementation en vigueur.
Par ailleurs, il vérifie que les organismes soumis
à son contrôle respectent la réglementation les
régissant. Il veille également au bon fonctionnement des
marchés de valeurs mobilières. Ceci, en s'assurant de
l'équité, de la transparence et de l'intégrité de
ces marchés.
b. L'assistance du gouvernement en matière
boursière
En ce qui concerne la réglementation des marchés de
valeurs mobilières, le CDVM assiste le gouvernement en lui proposant
toute mesure nécessaire à la mise en place des dispositions
légales et réglementaires.
Paragraphe 2 : l'organisation et le fonctionnement du
CDVM
Le CDVM est administré par un conseil d'administration
dont la composition est prévue par la loi (paragraphe 1). Auprès
du CDVM, est également instituée une commission spéciale.
Il s'agit de la commission paritaire d'examen (paragraphe 2).
a. Le conseil d'administration du CDVM
La composition du conseil d'administration du CDVM est
consacrée par l'article 5 de la loi instituant le CDVM11.
Selon cette disposition, ledit conseil d'administration comprend, outre le
président :
· Trois représentants de l'administration,
nommément désignés
· Un représentant de Bank Al - Maghreb;
· Quatre personnalités choisies intuitu personae par
le pré compétence dans le domaine financier.
Ce conseil d'administration se réunit sur convocation de
son président ou à l demande d'au moins 5 de ses membres,
à chaque fois que les besoins l'exigent.
a. La commission paritaire d'examen
Cette commission a pour objet d'instruire les faits qui
paraissent susceptibles de donner lieu à une décision
disciplinaire pouvant ~tre prononcée par le CDVM, à l'exception
des mises en garde, des avertissements et certaines sanctions
pécuniaires. Elle est saisie par le conseil d'administration ou par le
directeur général du CDVM.
La commission paritaire d'examen est composée de 4
membres, nommés intuitu personae par le conseil d'administration pour un
mandat de 4 ans renouvelables une seule fois. Ces 4 membres sont ainsi
répartis :
· Deux représentants de l'administration
· Deux membres nommés en raison de leur
compétence en matière financiè
Ces membres ne peuvent pas faire partie du personnel du
CDVM. Ils président la commission paritaire à tour de
rôle, chacun pour une durée non renouvelable d'une année
11 Il s'agit plus précisément du
dahir portant loi n ° 1-93-212 du 21 septembre a1993 relatif au conseil
déontologique des valeurs mobilières et aux informations
exigées des personnes morales faisant appel public à
l'épargne.
Section 2 : la Société Gestionnaire
Il s'agit là de la structure à laquelle est
concédée la gestion de la bourse de valeurs. C'est une
société anonyme dont l'organisation (section 1) repose sur un
règlement général qui définit les règles
régissant la Bourse des valeurs, notamment celles relatives à
l'inscription à la cote de la bourse (section 2)
Paragraphe 1 : l'organisation de la
Société Gestionnaire
Comme toute structure, la société gestionnaire
dispose d'un capital social et des missions bien définies. Elle fait
également l'objet d'un contrôle des pouvoirs publics.
a. Le capital social de la société
gestionnaire
Détenu par les sociétés de bourse, le
capital de la société gestionnaire doit être souscrit dans
son intégralité par ces sociétés. Il s'agit d'un
capital social qui est géré de la façon suivante :
lorsqu'une société de bourse s'en retire, sa quote-part est
rachetée à par égale par les autres sociétés
de bourse. Inversement, lorsqu'une nouvelle société est
agrée, le capital est augmenté de l'apport effectué par
cette société qui vient d'rtre agrée. Le montant du
capital social de la société Gestionnaire est fixé par le
Ministère des finances sur avis du Conseil Déontologique des
valeurs mobilières.
Concernant les apports, il faut remarquer qu'ils ne peuvent
s'effectuer qu'en numéraire. Ils doivent être intégralement
libérés au moment de la souscription.
b. Les missions de la société
Gestionnaire
Etant le concessionnaire de la Bourse des valeurs, la
société gestionnaire dispose d'un grand nombre de missions dont
les principales peuvent se décliner comme suit :
En premier lieu, elle prononce l'introduction des valeurs
mobilières à la cote de la Bourse des valeurs et leur
éventuelle radiation. En second lieu, elle veille à la
conformité des opérations de négociation et de
dénouement effectuées par les sociétés de bourse
vis-à-vis de la réglementation applicable en la matière.
Elle assure également le fonctionnement régulier des transactions
boursières.
Par ailleurs, pour préserver la sécurité et
l'intégrité du marché boursier, la société
gestionnaire peut prendre d'autres mesures comme :
Suspendre la cotation d'une ou de plusieurs valeurs
mobilières pendant une durée déterminée lorsque
celles-ci font l'objet, pendant une meme séance de bourse, de
variation
mobilières .M concernée ;
Suspendre la cotation lorsque des informations de nature à
influer de manière
Suspendre momentanément l'accès au marché
d'une société de bourse dont les agissements sont jugés
compromettant pour la sécurité dudit marché.
c. Le contrôle de la Société
Gestionnaire :
Chargée de gérer la Bourse des Valeurs de
Casablanca, la Société Gestionnaire est soumis à un
contrôle de l'Etat. Toutefois, il s'agit d'un contrôle
différent du contrôle financier que ce dernier exerce sur
certaines entités comme les offices, les établissements
En effet, le contrôle de l'Etat sur la
Société Gestionnaire est assuré par un commissaire
du gouvernement placé auprès de ladite
société. Nommé par le ministre des finances, ce
commissaire est chargé de veiller au respect des statuts
de la société Gestionnaire et du Cahier
des charges définissant les obligations relatives à
son fonctionnement.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle de la
société gestionnaire, le commissaire du gouvernement dispose de
plusieurs prérogatives.
Ainsi, il peut assister à toutes les assemblées
générales de la société gestionnaire ou
aux séances de son conseil d'administration ou de
surveillance. A cet effet, il apprécie la conformité des
décisions dudit conseil au regard des dispositions du cahier des charges
et des statuts. Il suspend toute décision qui n'y est pas conforme.
Par ailleurs, il faut souligner que le contrôle du
respect des règles de fonctionnement du marché boursier par la
société gestionnaire est assuré par le Conseil
déontologique des valeurs mobilières. Pour y parvenir, ce dernier
organisme dispose d'un certain nombre de pouvoirs comme :
· Demander à la société gestionnaire
de lui fournir tous les documents dont il a besoin pour sa mission ;
· Demander la réalisation d'enqu~tes auprès
de la société gestionnaire par un agent assermenté ;
· Obtenir communication de tout rapport établi par
des conseils externes ;
· Adresser une mise en garde, un avertissement ou un
blâme à la société gestionnaire en cas de
défaillance de la part de cette dernière ;
· Proposer au ministre des finances le remplacement des
membres des organes de gestion ou de direction de la société
gestionnaire.
D'un autre coté, en vue de promouvoir la transparence
dans l'exercice de ces activités, la société gestionnaire
doit, au plus tard six mois suivant la clôture de chaque exercice,
publier dans un journal d'annonces légales les bilans, les comptes de
produits et charges et les états des soldes de gestion, de l'exercice
écoulé.
Paragraphe 2 : l'inscription à la cote de la
Bourse des valeurs
L'inscription des titres financiers à la cote de la Bourse
des valeurs se fait selon qu'il s'agit de titres de capital négociables,
de titres de créance négociables et d'actions ou parts.
a. L'inscription des titres de capital négociables
:
L'inscription des titres de capital négociables à
la cote de la bourse des valeurs peut se faire dans trois compartiments
distincts selon les conditions suivantes :
Le premier compartiment est réservé aux titres de
capital négociables dont la société émettrice
obéit aux conditions ci-après :
Primo, avoir un capital social entièrement
libéré ;
Secundo, diffuser dans le public des titres d'un montant minimum
de 75 millions de
dirham
Tertio, diffuser dans le public un nombre minimum
de 250 000 titres de capital ;
Quarto, avoir des capitaux propres d'un montant minimum de 50
millions de dirhams Quinto, avoir établi et fait certifier les
états de synthèse des trois exercices précédant
demande d'admission à la cote.
Le second compartim
D'abord, en plus d'avoir un capital entièrement
libéré, la société émettrice doit diffuser
dans le public des titres de capital négociables dont le montant est
supérieur ou égal à 25 millions de dirhams et dont le
nombre minimum est de 100 000 .
Ensuite, elle doit avoir réalisé au cours du
dernier exercice précédant la demande
d'admission à la cote un chiffre d'affaires minimum de 50
millions de dirhams.
Enfin, elle doit satisfaire à deux autres exigences :
avoir établi et fait certifier les états
de synthèse des deux exercices précédant
la demande d'admission à la cote et avoir conclu avec une
société de bourse une convention, pour une période d'un
an, fixant notamment les obligations de ladite société relatives
à l'animation du marché sur ses titres.
Quant à lui, le troisième compartim
société ém
En prem
les états de synthèse de l'exercice
précédant la demande d'admission à la cote.
En second lieu, diffuser dans le public un nombre minimum
de 30 000 titres dont le
montant est supérieur ou égal à 10 millions
de dirham
En troisième et dernier lieu, avoir conclu avec une
société de bourse une convention, pour une période de
trois ans, fixant les obligations liées à la préparation
des documents d'information destinés au public et à l'animation
du marché sur ses titres.
b. L'inscription des titres de créance
négociables12
Les titres de créance négociables
représentatifs d'émissions sont inscrits à la cote de la
Bourse des valeurs dans un compartiment distinct. Ceci lorsqu'ils
répondent aux conditions suivantes:
Tout d'abord ils doivent porter sur montant de 20 millions de
dirhams. Ensuite, porter sur une durée supérieure à 2ans.
Enfin, ils doivent émaner d'une personne morale dont les états de
synthèse des deux derniers exercices sont certifiés.
c. L'inscription des actions et parts des organismes de
placement en capital risque et des fonds de placement Collectif en
titrisation13
Ces titres financiers sont également inscrits à
la cote de la Bourse des valeurs dans un compartiment distinct. Mais pour ce
faire, ils doivent porter sur un montant minimum de 20 millions de dirhams.
En plus de tous ces titres susvisés, il convient de
souligner que la Bourse des valeurs de Casablanca peut également
recevoir à sa cote des titres de personnes morales n'ayant pas leur
siège social au Maroc. Toutefois, pour ce faire, il faut un accord du
Ministère des finances.
12
Ils désignent les titres du marché
monétaire, exception faite des bons de trésor. C'est le cas par
exemple des certificats de dépôt émis par les
établissements de crédit ou les billets de trésorerie
émis par les entreprises.
13
Le FPCT est une copropriété qui a pour objet
d'acquérir des créances d'un ou plusieurs établissements
initiateurs au moyen de l'émission de parts et, le cas
échéant, de titres de créance.
Paragraphe 3 : les transactions sur la cote :
Les transactions sur les valeurs mobilières inscrites
à la cote de la Bourse des valeurs se font par l'intermédiaire
exclusif des sociétés de bourse ; c'est ces dernières qui
en ont le monopole. En fait, ces sociétés de bourse
réalisent les transactions boursières sur l'ordre de leur
clientèle donné via ce que l'on appelle « les ordres de
bourse ». Par ailleurs toute transaction doit faire l'objet
d'enregistrement et de consignation.
a. Les ordres de bourse
Il s'agit là de la pierre angulaire de la Bourse car
son fonctionnement en dépend. En fait, les ordres de
bourse sont des ordres d'achat ou de vente de titres
financiers donnés par une personne physique ou morale à certains
organismes appelés collecteurs d'ordres (les banques par exemple) pour
Itre transmis aux exécuteurs d'ordres qui sont les
sociétés de bourse.
Il existe deux types d'ordre de bourse :
-l'ordre au prix du marché ou au mieux : il s'agit de
l'ordre dans lequel on ne fixe pas le prix avec lequel on veut vendre ou
acheter ; il se réfère au cours du marché.
-l'ordre à cours limité : il s'agit de l'ordre
de bourse dans lequel on fixe le prix avec lequel on veut réaliser la
transaction (vente ou achat). Dans ce cas, s'il s'agit d'un ordre de vente, on
ne doit exécuter l'ordre qu'avec un prix supérieur ou égal
à celui fixé par le donneur d'ordre. Inversement, s'il s'agit
d'un ordre d'achat, on ne doit l'exécuter qu'avec un prix
inférieur ou égal à celui fixé par le donneur
d'ordre.
Pour être valables, les ordres de bourse doivent comporter
un certain nombre de mentions qui sont :
· La nature de l'ordre (un achat ou une vente) ;
· La nature de la valeur (action ou obligation) ;
· Le nom de la valeur (titre Maroc télécom
par exemple) ;
· Le prix du titre (cours limité ou prix de
marché) ;
· La nature du marché (principal, marché de
bloc ) ;
· La date de la transaction ;
· La durée de la validation de l'ordre
|
;
|
b. L'enregistrement des transactions
boursières
Les transactions portant sur les valeurs mobilières
doivent faire l'objet d'enregistrement. L'enregistrement est effectué
par la société gestionnaire sans délai. Apres cet
enregistrement, les informations concernant ces valeurs sont publiées
par ladite société gestionnaire.
Ces informations à publier concernent notamment la
nature, la quantité et cours des valeurs concernées.
c. La consignation des transactions
boursières
Les transactions réalisées sur les titres
inscrits à la cote de la Bourse des valeurs doivent être
consignées par les sociétés de bourse. Cette consignation
a lieu dans des répertoires indiquant certaines informations sur ces
transactions, notamment le type d'ordre, la nature de l'opération,
l'identité du donneur d'ordre, les valeurs négociés,
leur nombre et leur prix unitaire.
Il ressort de cette première partie de notre travail
que la Bourse des Valeurs de Casablanca n'est pas un marché
laissé à lui-m~me. Elle fait l'objet d'une réglementation
aussi draconienne que sophistiquée. Les acteurs qui l'animent dont la
Société Gestionnaire et les Société de bourse sont
fortement encadrés par les pouvoirs publics dans l'optique
d'éviter tout dérapage et dérive.
Si à première vue on peut estimer que la Bourse
fait l'objet de « trop de réglementation a», force est de
reconnaitre qu'i ne s'agit pas d'une entreprise vaine, étant
donné le caractère technique et sophistiqué des titres
financiers qui y sont négociés. Cette technicité des
produits financiers justifie sans nul doute la nécessité de leur
consacrer une large partie de notre travail. Aussi allons-nous nous y atteler
dans les pages qui suivent
Partie II : les produits financiers
Les produits financiers peuvent être définis
comme étant les contrats qui peuvent se négocier sur les
marchés de capitaux. En règle générale, sur les
marchés boursiers, on distingue entre deux types de produits financiers.
D'une part les produits de financement (chapitre 1). Et, d'autre part les
produits de gestion des risques (chapitre 2).
Chapitre 1 : les produits de financement
L'émission des valeurs mobilières est un
procédé à double avantages.
D'abord, les valeurs mobilières sont une technique de
mobilisation de l'épargne à long terme. Cette épargne se
transforme, grâce à elles, en investissements productifs stables
d'autant plus que la durée est longue. Dans les entreprises
privées, les valeurs mobilières sont un moyen d''élargir
la sphère des actionnaires ou des prffteurs
Le second avantage de l'émission des valeurs
mobilières réside dans le fait que même si elle transforme
l'épargnant en investisseur, elle ne lui donne pas un pouvoir tel qu'il
puisse contrebalancer celui du chef d'entreprise. Certes l'actionnaire
possède le droit de vote, mais en pratique il se
désintéresse souvent de la gestion de l'entreprise et ne dispose
pas des moyens d'exercer un véritable contrôle de cette gestion.
Il ne voit dans la souscription des titres qu'un moyen d'investissement. S'il
est en désaccord avec l'orientation générale de
l'entreprise, il la quittera plutôt que de combattre la direction en
place.
En effet, la négociabilité des titres permet,
à tout moment, de récupérer l'investissement sans pour
autant menacer la stabilité de l'entreprise. Grace à cette
caractéristique, c'est-à-dire la négociabilité des
titres, la personnalité des actionnaires est indifférente. Ce qui
permet à l'entreprise de bénéficier d'une grande
stabilité dans ses ressources.
Les principaux produits de financement ou valeurs
mobilières sont les actions (section 3) et les obligations (section 2).
Les unes et les autres ont des caractères généraux qui
permettent de les identifier (section 1). Leur émission est soumise
à un régime juridique bien
sophistiqué. Il s'agit notamment des informations
exigées des personnes morales faisant appel public à
l'épargne (section 4)
Toutefois, il convient de souligner que les titres financiers ne
se limitent à ces deux
catégories. Il en existe d'autres aussi, comme les OPCVM
(section 5) qui offrent une véritable garantie, notamment aux
investisseurs.
Section 1 : les caractéristiques
générales des valeurs mobilières
On peut définir les valeurs mobilières comme
étant des titres négociables dans lesquels
sont incorporés soit des droits d'associés, soit
des droits de créance contre une collectivité privée ou
publique. Elles font l'objet d'une émission globale : chaque titre de
l'émission confère des droits identiques.
Si les valeurs mobilières sont des titres
négociables, il faut souligner que tout titre
négociable n'est pas une valeur mobilière. En
fait, un titre négociable ne sera réputé valeur
mobilière que s'il représente une créance à long ou
moyen terme. Ce qui exclut de la définition des valeurs
mobilières certains titres financiers comme les bons de caisse à
court terme émis par les banques.
Les valeurs mobilières sont des biens meubles qui
bénéficient d'une autonomie
contrat de prêt).
La forme du titre revêt une importance capitale. A cet
effet on oppose le titre nominatif au titre au porteur. L'intérêt
de cette distinction réside dans le mode de transmission du titre
concerné
En effet, la transmission des titres au porteur s'effectue par
simple tradition manuelle : le droit de propriété du
cédant est suffisamment établi par la possession. Mais ce mode
de
transmission où le titre est individualisé par un
numéro, est devenu rarissime.
En fait, avec la dématérialisation
occasionnée par le développement des nouvelles
technologies, les titres font l'objet d'un enregistrement
informatique. Ils sont en plus devenus
fongibles : celui qui dépose ses titres en compte n'a
droit qu'à la récupération des titres de la même
catégorie que ceux qui ont été déposés.
Quant aux titres nominatifs, ils sont constitués par
une inscription portée sur un registre tenu par l'organisme
émetteur au nom du titulaire. Le transfert du titre et des droits qu'il
contient ne peut se faire que par la mention du nom du cessionnaire dans ledit
registre. De son coté, l'émetteur ne reconnait comme titulaire
des droits attachés à la valeur mobilière que les
personnes qui figurent sur ses registres.
Section 2 : les actions
Les actions sont des titres de propriété
négociables14, représentatifs d'une fraction du
capital social de l'entreprise émettrice. Le prix d'une action
dépend directement de l'offre et de la demande, qu'elle soit coté
en bourse ou non. Toute personne physique ou morale peut acquérir des
actions.
Ayant des caractéristiques qui leur sont propres
(paragraphe 1), les actions peuvent prendre plusieurs formes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les traits caractéristiques des
actions
Les caractéristiques des actions résident dans les
droits qu'elles confèrent à leur titulaire. Lesquels droits
peuvent prendre plusieurs formes :
· Droit sur la gestion : lorsque l'on possède
des actions d'une société, l'on acquiert la qualité
d'associé ; à cet titre on peut participer à la gestion de
la société. A chaque action est attaché un droit de
vote15 . Ce droit de vote permet jà son titulaire de
participer aux assemblées de la société et d'exprimer ses
choix.
14
Les actions font partie de la catégorie des valeurs
mobilières, plus précisément.
15
Certaines actions peuvent même avoir un droit de vote
double. Mais, il faut noter aussi qu'il ya des actions sans droit de vote.
· Droit sur les bénéfices : la
détention d'une fraction du capitale de la société par le
biais de l'action ouvre un droit sur les bénéfices de la
société proportionnellement à la part détenue. Le
mécanisme de la distribution des bénéfices est le suivant
: les bénéfices supportent l'impôt, ensuite la part
restante peut être mise en réserve ou distribuée aux
actionnaires.
· Droit sur l'actif net : s'il arrivait que
la liquidation de la société soit prononcée, les biens
disponibles après le règlement des dettes (l'actif net) seraient
distribués aux actionnaires proportionnellement à la part du
capital qu'ils détiennent.
Paragraphe 2 : la typologie des actions
Les actions peuvent être classées selon plusieurs
critères. Aussi peut-on opposer diverses catégories. En premier
lieu, on peut distinguer entre les actions au porteur et les actions
nominatives. En second lieu, entre les actions ordinaires et les actions
privilégiées. On a aussi les actions à dividende
prioritaire, les actions à droit de vote double, les actions de
priorité. Nous avons également les actions d'apport et les
actions de numéraire.
On peut également distinguer d'autres types d'actions,
comme les actions de jouissance et les certificats d'investissement qui ont un
caractère beaucoup spécial.
a- Actions au porteur :
Sous cette forme, l'identité de l'actionnaire
est connue seulement par l'intermédiaire financier (banque, ou courtier
en bourse) qui gère les titres. C'est la forme habituelle des
actions lorsqu'elles sont négociées en bourse.
b- Les actions nominatives:
L'identité de l'actionnaire est inscrite dans
le livre des actionnaires de la société. Il existe
deux types de nominatif : le nominatif administré :
l'intermédiaire financier est le dépositaire des titres. Le
nominatif pur : les actions sont directement détenues par la
société.
L'importance de la forme nominative est qu'elle permet souvent
d'obtenir des avantages sur les autres actionnaires : informations
financières, dividendes avec prime de fidélité, absence de
droit de garde16.
c- Les actions ordinaires :
Les actions ordinaires sont des titres de
propriété de l'entreprise qui donnent droit à une partie
des profits (les dividendes). Leur titulaire détient un vote par action.
les membres
du conseil d'administration qui surveille les grandes
décisions prises par la direction.
d- Les actions d'apport :
C
évalués par un commissaire aux comptes. Leur
particularité est qu'elles ne sont généralement
résolution qui ratifie l'apport qu'elles
rémunèrent.
e- Les actions de numéraire :
Ces actions rémunèrent des apports en num
bénéfice ou de prime d'émission. Elles
s'opposent aux actions d'apport.
f- Les actions privilégiées :
Les actions privilégiées donnent un certain
droit de propriété sur l'entreprise, mais ne procurent
habituellement pas les mêmes droits de vote. En fait, les
détenteurs des actions privilégiées jouissent
généralement d'un dividende fixe garanti à
perpétuité. Cela les distingue des détenteurs d'actions
ordinaires, dont le dividende est variable et n'est pas garanti.
Un autre avantage des actions privilégiées est
qu'en cas de liquidation, leurs détenteurs sont remboursés avant
ceux des actions ordinaires.17 Leurs inconvénients
16
Ce dernier avantage concerne uniquement le nominatif pur.
17 Mais pas avant les créanciers de
l'entreprise.
résideraient dans le fait que la société
émettrice dispose de la possibilité de les racheter à tout
moment et pour n'importe quelle raison (habituellement contre une prime).
g- Les actions à dividende prioritaire
:
Comme leur nom l'indique, ces actions
bénéficient d'un dividende prioritaire, mais en contrepartie du
renoncement au droit de vote. Elles obéissent à un certain nombre
de conditions :
D'abord, leur montant ne doit pas dépasser 25 pourcent
du capital social. Ensuite, si aucun dividende n'a été
versé pendant trois exercices, leur titulaire doit retrouver
son droit de vote. De plus, le dividende prioritaire ne peut être
inferieur à celui des actions ordinaires. En fin, leur droit aux
dividendes est prioritaire sur toute autre forme d'actions.
h- Les actions à droit de vote double
:
La loi permet aux sociétés de donner un droit
de vote double à certains actionnaires. Mais cette possibilité
est subordonnée à certaines conditions. Ces actionnaires doivent
détenir leurs actions au nominal depuis deux ans. Toutefois, les statuts
peuvent exiger une durée de détention plus longue.
i- Les actions de priorité :
,Il s'agit d'actions qui procurent à
leur détenteur d'avantages pécuniaires. Leur création est
subordonnée au fait qu'elles ne doivent pas entrainer
d'inégalités en matière de puissance de vote dans les
assemblées.
Les avantages offerts par ce type d'actions sont multiples.
D'abord, elles peuvent bénéficier d'un dividende majoré
par rapport aux actions ordinaires (versement d'un intér~t statutaire).
Ensuite, le paiement de l'intér~t statutaire peut être prioritaire
sur le droit au dividende des actions ordinaires.
Enfin, les avantages qui leur sont attachés peuvent
être conférés pour toute la durée de vie de la
société émettrice.
j- Les actions de jouissance :
Ces actions sont celles dont la valeur nominale a
été remboursée par avance sur le produit de la future
liquidation de l'entreprise. Leurs caractéristiques sont les suivantes
:
· Elles perdent leur droit sur le capital social
remboursé ;
· Elles ne bénéficient pas de la
totalité des dividendes versées aux actions ordinaires ;
· Elles conservent leur droit de vote.
k- Les certificats d'investissement :
Il s'agit là d'un titre un peu exceptionnel. En fait,
le certificat d'investissement résulte du démembrement d'une
action ordinaire en un certificat de droit de vote et un certificat
d'investissement.18
A partir du moment oil les deux composantes sont
réunies (certificat d'investissement et certifikt de droit de vote),
l'action est réputée reformée. Comme les actions de
priorité, les certificats d'investissement subissent une décote
par rapport à l'action ordinaire du fait de la perte du droit de vote.
Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'avantages statutaires sur
les droits à la répartition des résultats.
Section 3 : les obligations
Une Obligation est un titre négociable qui
représente une créance. Cela équivaut à un
--19
prêt consenti sur une certainedurée au terme de
laquelle l'Iobligation eNWemboursée . Les
obligations peuvent être identifiées grâce
à la diversité de leurs caractéristiques (paragraphe 1) et
à celle de leurs catégories (paragraphe 2).
18
Le certificat d'investissement est coté, alors que le
certificat de vote ne l'est pas.
19
Cette définition est empruntée du site web de
wafasalaf.
Paragraphe 1 : les caractéristiques des
obligations
Avec une action, vous détenez une part de l'entreprise,
alors qu'avec une obligation, vous pr~tez de l'argent à une
entreprise.
L'obligation peut ~tre émise par une
société privée, un établissement public ou par
l'Etat. La rémunération d'une obligation peut ~tre fixe ou
variable, versé annuellement sous forme de coupons. Le coupon est
égal au montant des intérêts versés chaque
année pour chaque obligation d'un emprunt donné ; il est
calculé sur la base de la valeur nominale de l'obligation et est d quels
que soient les résultats de la société.
La valeur d'une obligation se mesure de deux façons :
grâce à la valeur nominale et au prix d'émission. La valeur
nominale est la fraction de l'emprunt représentée par
l'obligation et le prix d'émission correspond au montant à payer
pour acquérir l'obligation. Il peut être égal ou
inférieur à la valeur nominale et dans ce dernier cas la
différence entre la valeur nominale et le prix d'émission plus le
cours de l'obligation sera affecté par une variation des taux
d'intér~ts qui représentent la prime d'émission.
Comme les actions, les obligations sont cotées tous les
jours sur les marchés financiers et l'évolution de leurs valeurs
est fonction de celle des taux d'intérIts. La mesure entre la variation
du mouvement des taux d'intérIts et du cours de l'obligation s'appelle
la sensibilité.
Paragraphe 2 : la typologie des obligations
Le droit marocain, comme celui de la France, connait une grande
diversité d'obligations. Aussi peut-on distinguer entre autre :
a- les obligations à taux fixe :
Avec ce type d'obligations, le taux d'intérIt est
déterminé à l'origine sur la valeur nominale et les
revenus qui en découlent seront donc constants pendant toute la
durée de l'emprunt
b- les obligations à taux variable : ans
ce type d'obligation, le taux d'intér~t est calculé chaque
année.
c- les obligations convertibles en actions :
Il s'agit d'une obligation qui peut être changée
contre les actions de la société
émettrice de l'emprunt. En général, la
convertibilité n'est assurée que pendant une période
limitée et entraine un rendement inferieur à celui de
l'obligation.
d- les obligations assimilables du Trésor (OAT)
:
Il s'agit d'obligations attachées à un emprunt
lancé par le Trésor public, c'est-à-dire
l'Etat.
e- Les obligations à coupon zéro
:
Ce sont des obligations qui ne donnent droit à aucun
paiement de coupon pendant leur
durée de vie. La rémunération du
souscripteur se fait soit par un prix d'émission inferieur à sa
valeur de remboursement, soit sous la forme d'une prime de remboursement au
terme.
f- Les Obligations à Bon de Souscription
d'Actions (OBSA) :
Ce sont des obligations à taux fixe sur lesquelles sont
attachées un ou plusieurs bons
permettant de souscrire des actions nouvelles de la
société émettrice. Il faut noter que
l'obligation et les bons font l'objet d'une cotation
séparée.
Section 4 : les informations exigées des personnes
morales faisant appel public à l'épargne
Le législateur marocain définit l'appel public
à l'épargne comme étant constitué de l'admission
d'une valeur mobilière à la Bourse des valeurs ou sur tout autre
marché réglementé au Maroc20 1 Cette
opération demeure soumise à un certain nombre d'obligations
d'information. Ainsi chaque société faisant appel public à
l'épargne doit constituer un certain nombre de documents informatifs
(paragraphe 1). Lesquels documents sont soumis au contrôle du CDVM
(paragraphe 2).
20 Voir l'article 12 de la loi relative au CDVM et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public a
l'épargne.
Paragraphe 1 : les documents devant être
constitués en vue de l'information du public
Le document d'information établi par les personnes m etre
exact et précis. Il s'agit d'un document qui doit être :
· Publié dans un journal d'annonces légales
;
· Rem is à toute personne dont la souscription est
sollicitée ;
· Tenu à la disposition du public au siège de
la personne morale émettrice et dans tous les établissem ents
chargés de recueillir les souscriptions.
Devant être établi selon les modalités
fixées par le CDVM, ce document doit comporter les
éléments ci-après :
· Le bilan ;
· Le compte de produits et de charges ;
· L'état des soldes de gestion ;
· Le tableau de financement ;
· Les éléments de l'état des
informations complémentaires
· Le rapport des commissaires aux comptes.
l'établissement du document d'information
susmentionné n'est pas exigé. C'est le cas notamment de :
· L'émission ou de cession des titres garantis par
l'Etat ;
· L'augmentation de capital par incorporation de resserves,
de bénéfices ou de primes d'émission. Et dans bien
d'autres cas21.
21 Voir l'article 15 de la loi relative au CDVM et
aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a
l'épargne.
Par ailleurs, la loi impose aux personnes morales faisant
appel public à l'épargne de publier dans un journal d'annonces
légales tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation
commerciale ou financière de nature à avoir une influence
significative sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur le
patrimoine des porteurs de titres. Ceci aussitôt qu'elles en ont eu
connaissance.
Paragraphe 2 : le contrôle de l'information
Cette mission est confiée au CDVM ; c'est lui qui
s'assure du respect par les personnes et organismes faisant appel public
à l'épargne du respect des obligations d'information
prévues par la législation. Pour ce faire, il peut demander
toutes explications ou justifications concernant le document d'information
devant ~tre publié.
Lorsqu'il constate des contradictions avec la
législation en vigueur, le CDVM indique aux émetteurs les
énonciations à modifier ou les informations
complémentaires à insérer dans le document. Si
l'émetteur ne satisfait pas aux recommandations du CDVM, celui-ci peut
lui refuser le visa.
En tout état de cause, le refus ou l'octroi de visa
doit être notifié à l'émetteur dans un délai
de deux mois au maximum à compter de la réception du dossier
complet par le CDVM ; tout refus de visa doit être notifié.
Par ailleurs le CDVM peut demander aux commissaires aux
comptes des sociétés faisant appel public à
l'épargne de lui fournir les documents en vertu desquels ils ont
procédé à la certification des comptes. Il peut
également leur demander de procéder à toute analyse
complémentaire qui lui parait nécessaire.
Enfin, au cas oil des omissions ou inexactitudes auraient
été relevées dans la mise en °oeuvre
des obligations d'information après leur publication, le Conseil peut
exiger des personnes morales concernées de procéder à des
publications rectificatives.
Section 5 : les OPCVM
Pour un néophyte en matière boursière,
le terme OPCVM (organismes de placements en valeurs mobilières) peut
prêter à confusion. En effet, ce terme évoque deux
réalités certes complémentaires, mais tout de même
différentes. Il désigne non seulement des entités
juridiques fonctionnant comme des sociétés (paragraphe 1), mais
aussi les titres financiers offerts par ces entités ; c'est ce dont on a
affaire en l'espèce (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les OPCVM en tant qu'entité
juridique
Un OPCVM est une entité juridique qui a pour objet de
constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres financiers pour le compte de tiers. Il est habilité
à collecter de l'épargne en vue de l'investir dans le
marché financier selon une politique de placement bien
définie.
En fait, les OPCVM collectent l'épargne des personnes
qui ne veulent pas investir directement leurs fonds sur le marché
financier ; lesquelles personnes choisissent alors de confier leur
épargne à un gestionnaire professionnel qui va procéder
à des placements à leur place.
Les OPCVM peuvent être classés en deux grandes
catégories : les SICAV et les FCP a- Les SICAV
(société d'investissement à capital variable)
:
Une SICAV est une société par actions à
capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des
demandes de souscription. Tout investisseur qui achète ces actions
devient actionnaire et de ce fait peut s'exprimer sur la gestion de la
société lors des assemblées générales.
La constitution d'une SICAV nécessite la fourniture aux
autorités boursières d'un dossier comprenant un certain nombre
d'éléments, comme :
· Le projet de statut ;
· Les renseignements concernant les dirigeants ;
· L'organisation et les moyens affectés à la
gestion de la société ;
· Les documents d'information destinés au public.
b- Le FCP (fonds communs de placements) :
Il s'agit d'une copropriété de valeurs
mobilières dépourvue de personnalité morale. Ce qui fait
sa différence avec un SICAV
Le fonds communs de placement émet des parts. Le porteur
de ces parts n'a pas les droits conférés aux actionnaires. La
gestion du FCP est assurée par une société de gestion
qui
agit au nom des porteurs et dans leur intérêt
exclusif.
Paragraphe 2 : les types d'OPCVM
Les OPCVM peuvent être classés en quatre
catégories de titres. Ainsi nous avons :
a- Les OPCVM à base d'actions :
Ce sont des OPCVM dont la plus grande partie est
constituée d'actions
b- Les OPCVM à base d'obligations :
Ils sont constitués dans leur grande partie d'obligations
et autres titres assimilables.
c- Les OPCVM « monétaires »
:
Ils sont constitués dans leur grande partie d'instruments
du marché monétaire.
d- Les OPCVM « diversifiés »
:
Ce sont les OPCVM pour lesquels aucune proportion de titres
détenus dans le portefeuille n'est fixée ; ils reposent sur le
principe de gestion dynamique de portefeuille en fonction des
opportunités qu'offre le marché.
Chapitre 2 : les produits dérivés
N ous savons que les m
lors, pour essayer d'endiguer ce risque ou du
moins d'atténuer ses conséquences, les
ingénieurs financiers ont imaginé de nouveaux instruments. Il
s'agit de ce que l'on appelle communément les « les produits
dérivés » ou « contrat dérivé ».
Cette appellation leur vient du fait qu'ils représentent
une combinaison d'opérations financières
élémentaires et du fait que leur fonctionnement découle
des titres, des devises, des
taux des marchés au comptant ou des indices boursiers,
pour lesquels ils en constituent les « sous-jacent »
Nommé « Derivative Pr instruments financiers :
· dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution
du taux ou du prix d'un produit appelé « sous jacent » ;
· qui ne requiert aucun placement net initial ou peu
significatif ;
· dont le règlement s'effectue à une date
future.
En clair, il s'agit d'un contrat entre deux parties, un
vendeur et un acheteur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur
ceux d'un actif sous-jacent, réel ou théorique,
généralement financier.
Servant à gérer les risques de marché, les
produits dérivés peuvent se regroupent
autour de deux principales catégories. D'une part nous
avons les produits dérivés optionnels parmi lesquels on peut
citer les options (section 1) et le credit default swap (section2).
D'autre part, on a les produits à terme dont les plus connus sont le
contrat à terme (section 3) et les
forwards ou contrat de gré à gré (section
4).
Section 1 : les options
L'option est un instrument financier qui consiste dans la
signature d'un « contrat asymétrique » entre deux parties. Ce
contrat est qualifié d'asymétrique dans la mesure où
à l'échéance c'est l'acheteur de l'option qui
décide ou non de l'exercer ; le vendeur, quant à lui, est tenu de
s'exécuter. Par exemple si l'acheteur s'est couvert par l'achat d'une
option dollars et constate, avant l'échéance de son contrat, que
le dollar contrairement à ses craintes s'est
déprécié (ce qui réduit sa facture en dollars), il
peut renoncer à l'exécution de son contrat.
Mais cette asymétrie dont bénéficie
l'acheteur n'est pas gratuite car elle est compensée par une prime que
ce dernier paie au vendeur quoi qu'il arrive.
Apres une description exhaustive des options (paragraphe 1),
nous exposerons leur mécanisme d'utilisation (paragraphe 2) et leur
négociation (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : description des options
L'acheteur d'une option a le droit (mais non l'obligation)
d'acheter ou de vendre une quantité donnée d'un actif sous-jacent
à un prix déterminé à une date
prédéterminée ou avant cette date.
· Une option d'achat (droit d'acheter l'actif sous-jacent)
s'appelle un call
· Une option de vente (droit de vendre l'actif sous-jacent)
s'appelle un put
· Une option qui peut être exercée à
n'importe quel moment avant la date d'échéance est dite option
"à l'américaine"
· Une option qui ne peut être exercée
qu'à la date d'échéance est dite option "à
l'européenne"
· La somme versée par l'acheteur de l'option au
vendeur s'appelle la prime.
· le prix déterminé à l'avance est le
"prix d'exercice" (le "Strike" en anglais)
· la date d'échéance s'appelle aussi date
d'exercice22.
· lever ou exercer son option consiste pour l'acheteur
à faire jouer son droit d'acheter ou de vendre.
Il y a principalement 2 types d'actifs sous-jacents
Il s'agir soit des actifs réels, c'est-à-dire
ceux qui se négocient sur le marché au comptant et qui peuvent
également servir de support à des contrats futurs: les titres,
les indices boursiers, les taux, les devises, les métaux
précieux, matières premières etc. On parle alors d'option
au comptant. La levée de l'option consiste pour l'acheteur à
recevoir effectivement l'actif sous-jacent contre paiement dans le cas d'une
option d'achat, ou à livrer effectivement l'actif contre un
règlement de la part du vendeur.
22
Apres cette date, l'option cesse d'exister.
Soit aussi les contrats à terme, c'est-à-dire
les << futures >>, qui peuvent également servir de support
à des options. Dans ce cas, exercer son option consiste pour l'acheteur
de call à se retrouver acheteur du contrat à terme correspondant
ou pour l'acheteur de put à se retrouver vendeur du contrat à
terme sous-jacent sur le marché des futures.
Paragraphe 2 : l'utilisation des options
L'option permet à l'acheteur non seulement de fixer
à l'avance un prix pour l'actif qui l'intéresse, mais aussi de ne
régler ou recevoir effectivement ce prix que si le moment venu, les
conditions du marché sont telles que cela devient intéressant de
le faire. Si à l'échéance, il est intéressant pour
l'acheteur d'exercer son option on dit qu'elle est "dans la monnaie",
c'està-dire que:
· pour un call, le prix de l'actif sur le marché au
comptant est supérieur au prix d'exercice
· pour un put, le prix de l'actif sur le marché au
comptant est inférieur au prix d'exercice
A l'inverse, si le prix de l'actif rend inintéressant
le fait d'exercer l'option, on dit qu'elle est "en dehors de la monnaie".
Enfin, si le prix d'exercice est strictement égal au prix de l'actif,
l'option est "à la parité".
Quelle que soit la décision de l'acheteur d'exercer ou
non son option, la prime reste acquise au vendeur. En fait, cette prime
rémunère le risque qu'il prend en étant vendeur de
l'option. En effet le risque du vendeur de l'option d'achat est potentiellement
illimité, puisqu'il n'y a pas en principe de limite supérieure au
prix que l'actif sous-jacent peut atteindre. Si l'acheteur décide
d'exercer son option, le vendeur va devoir se procurer l'actif au prix du
marché pour le revendre à l'acheteur au prix d'exercice, ou, s'il
détient déjà l'actif en portefeuille, perdre
l'opportunité de le revendre sur le marché à un bien
meilleur prix que le prix d'exercice de l'option. Le flux
généré par l'exercice d'une option est appelé
<< play-off >> et pour être intéressant il doit
dépasser le niveau de la prime versée au vendeur de l'option.
Le risque du vendeur de put est quant à lui limité
par la valeur zéro de l'actif sousjacent. Au lieu d'acheter l'actif pour
rien, le vendeur va devoir l'acheter au prix d'exercice.
Quant à l'acheteur de l'option, son risque maximal est
simplement la valeur de la prime payée au vendeur, puisqu'il peut, si
les conditions du marché ne présentent pas
d'intérêt, choisir de ne pas lever son option.
Paragraphe 3 : la négociation des options
Contrairement aux futures23 qui ne se
négocient que sur des marchés organisés, les options se
négocient soit de gré à gré soit sur des
marchés réglementés.
Les options de gré à gré sont souvent
négociées entre une banque et ses clients, le client étant
généralement l'acheteur et la banque le vendeur. Il n'y a ni
intermédiaire ni chambre de compensation. Une fois que les deux parties
se sont engagées sur l'opération, il est très difficile
pour elles de revenir sur cette décision. Par ailleurs les parties sont
engagées l'une envers l'autre sans intermédiaire ce qui
crée un risque que l'une ou l'autre ne remplisse pas ses obligations
(risque de contrepartie).
Les options négociables sont elles des produits
standardisés négociés sur des bourses centralisant les
offres d'achat ou de vente. Les opérateurs ont la possibilité
à tout moment de déboucler leur position, ce qui leur permet de
réviser leur stratégie à faible coût. Enfin, la
présence d'une chambre de compensation qui se porte << acheteur
» face à tous les vendeurs et << vendeur » face à
tous les acheteurs et garant de la bonne fin de toutes les opérations,
permet d'abolir le << risque de contrepartie ».
Pour finir cette partie consacrée aux options, il faut
souligner que contrairement à un actif négocié sur le
marché au comptant, dont la valeur dépend essentiellement de
l'offre et de la demande, la valeur d'une option (c'est-à-dire la prime
que demande le vendeur) dépend de multiples facteurs. Aussi une option
peut-elle avoir diverses valeurs dont une << valeur intrinsèque
» et une << valeur temps ».
En fait, on dit qu'une option a une valeur intrinsèque
si elle est "in the money". Par exemple, si l'actif sous-jacent cote à
20 sur le marché au comptant, la valeur intrinsèque du droit
d'acheter ce même actif (call) à 15 est de 20-15=5. Par contre,
l'option de vente de ce
23 Il s'agit de l'autre appellation des contrats a
terme.
même actif au prix de 15 n'a pas de valeur
intrinsèque. En effet il est plus intéressant de vendre sur le
marché au comptant à 20!
Valeur intrinsèque = Prix de l'actif sous-jacent - Prix
d'exercice
Toutefois, cette même option de vente pourrait
acquérir de la valeur avec le temps, si les cours de l'actif sous-jacent
chutent. Il s'agit de « la valeur temps ». Plus
l'échéance de l'option est éloignée, plus cette
valeur temps augmente, puisqu'en fait plus la probabilité pour que les
cours varient dans le sens favorable à l'acheteur est
élevée. Cette probabilité détermine bien
évidemment le risque que prend le vendeur de l'option, que celui-ci
répercute sur la prime qu'il demande. Par conséquent on
définit la valeur temps d'une option comme la différence entre la
prime et la valeur intrinsèque. Dans notre exemple
précédent, si l'actif cote à 20 et que l'option d'achat
à un prix d'exercice de 15 est vendue à 7, la valeur temps de
l'option est 2:
Valeur temps = Prix de l'option - Valeur intrinsèque.
S'agissant de la détermination de la valeur d'une option,
il faut savoir que les principaux facteurs pris en compte sont :
· le prix de l'actif sous-jacent
· le prix d'exercice de l'option
· le délai restant avant l'expiration de l'option
· la volatilité de l'actif sous-jacent
Section 2 : le Crédit Default Swap
Appelé aussi « couverture de défaillance
», le Credit Default Swap est un contrat de protection financière
entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur verse une prime annuelle au
préalable calculée sur le montant notionnel de l'actif au vendeur
de protection qui promet de compenser les pertes de l'actif de
référence en cas d'événement de crédit
précisé dans le contrat. Sur le plan des flux financiers, c'est
comme un contrat d'assurance.
La conclusion d'un contrat de Credit Default Swap (CDS)
nécessite le consentement des parties sur plusieurs points dont la
définition des événements de crédit (paragraphe
1) et le paiement contingent (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : la définition des
événements de crédits
Afin d'éviter toute contestation « ex post »,
les contractants doivent se mettre d'accord sur une définition
précise des événements de crédit. Un
événement de crédit peut être
considéré comme s'étant réalisé lorsqu'il ya
faillite, défaut de paiement, moratoire (délai de paiement) ou
restructuration (prolongement du délai de paiement)24 .
Paragraphe 2 : le paiement contingent
Les contractants doivent définir dans leur contrat de
quelle manière le vendeur de
protection peut effecteur le paiement contingent. En fait, le
vendeur de protection peut
souhaiter faire une compensation en espèces ou par
règlement physique. Dans le premier cas le paiement contingent
égal à la différence entre le montant notionnel de l'actif
et son prix de marché. Dans le second cas, le vendeur de la protection
paie le montant notionnel de l'actif et reçoit l'actif en contrepartie.
À titre de comparaison, voici un exemple25. Un
CDS sur un actif d'un million d'euros
l'actif est estimé à 70%. Sous le régime de
la compensation par espèces, le vendeur verse à la
contrepartie 700 000 euros. Si le règlement physique a
été préféré, le vendeur de protection
fait un paiement contingent du notionnel, un million d'euros.
L'acheteur de protection lui livre
l'actif (par exemple des obligations valorisées à
30% de leur valeur nominale), ce qui incite le
obligations) plus tard. Cela peut s'avérer moins
coûteux que la compensation par espèces à l'origine.
24
Cette définition de l'événement de
crédit est donnée par International Swaps Derivative Association
(ISDA).
25
Exemple tiré du site internet Wikipédia.
Section 3 : les contrats à terme ferme
Un contrat à terme ferme est une opération
symétrique dans laquelle l'acheteur et le vendeur s'engagent de
manière ferme à un prix et pour une date convenus à
l'avance. Un opérateur qui craint une chute de la Bourse peut, par
exemple, acheter un contrat lui permettant de fixer aujourd'hui la valeur et la
date de liquidation de son portefeuille. Un importateur qui, dans trois mois,
doit régler une facture en dollars, et qui craint que sa facture ne soit
accrue par l'appréciation de la devise, peut négocier avec son
banquier, ou acquérir sur un marché organisé, un contrat
à terme qui l'engagera à acheter du dollar à un cours et
à une date fixés le jour de la signature du contrat.
Section 4 : les forwards ou contrat de gré
à gré
Un contrat forward, appelé en anglais « forward
agreement », est un produit dérivé. Il s'agit d'un
contrat d'acheter ou de vendre un actif à un prix et
à une date future précisés dans le contrat. En fait, la
définition d'un forwad est identique à celle d'un contrat
à terme. La différence entre les deux types de produits est que
le premier est négocié de gré à gré, entre
banques et institutions financières, alors que le second est
négocié sur un marché organisé, localisé en
un endroit bien précis.
Par ailleurs, les contrats à terme ou futurs sont des
contrats standardisés en termes de montant et de date
d'échéance, alors que les contrats de forwards sont des contrats
à terme non standardisés.
Le plus souvent, lors du dénouement, les deux
contreparties procèdent au règlement de la différence
entre le prix négocié à l'avance et le prix du
marché (procédure dite de cash settlement). Très peu de
contrats font l'objet d'une livraison.
Le "sur mesure" qu'offrent les forwards entraîne un
risque de liquidité. Il est en effet très difficile de
dénouer sa position avant l'échéance en raison de
l'absence de contrepartie. Par ailleurs le risque de défaut est bien
plus présent que pour les futures. En effet, ce n'est qu'à
l'échéance que l'on constate la défaillance ou non de la
contrepartie contrairement aux marchés de futures qui constatent le
défaut au jour le jour en raison de l'existence d'une chambre de
compensation.
Conclusion
La bourse des valeurs est une composante très
importante du système financier national. En témoignent les
dispositifs légaux et réglementaires déployés par
les pouvoirs publics pour son encadrement.
En effet, comme nous l'avons vu dans notre réflexion,
la Bourse des valeurs et les activités qui lui sont liées font
l'objet d'une réglementation, si non draconienne, assez complexe. Mais
fort heureusement, cette complexité de son cadre juridique n'est pas
gratuite ; elle s'explique par l'importance des capitaux drainés par la
bourse : la capitalisation boursière quotidienne dépasse les 500
milliards de dirhams ! Donc la stabilité économique et
financière en dépend pour une grande partie.
Garant de cette stabilité, les pouvoirs publics en
général et le législateur en particulier ne peuvent
laisser ce segment important du système financier évoluer sans
règles qui soient à la hauteur de l'enjeu. D'où cette
batterie de mesures préventives que nous venons de passer en revue :
qu'il s'agisse des acteurs de la bourse des valeurs ou des produits qui y sont
négociés, tous sont soumis à un cadre juridique clairement
défini. En vue d'éviter toute dérive, des organes de
contrôle sont mis en place. C'est le cas du CDVM, mais aussi du
Ministère des finances.
Mais malgré tout, la bourse reste une
pépinière de délinquants financiers ; de la manipulation
des cours en passant par le délit d'initié, certains
professionnels véreux du métier de la bourse ne manquent pas
d'occasions pour perpétrer d'infractions à la législation
: si le monde a connu tout récemment sa plus grande crise
économique et financière de ce nouveau siècle, c'est sans
doute parce qu'il ya eu manquements à la réglementation
boursière ou parce qu'il a eu déficit de réglementation !
Lequel déficit qui ne peut s'expliquer que par le faible niveau de
connaissance des rouages de la Bourse par les législateurs nationaux.
D'où la nécessité pour les juristes d'approfondir leur
connaissance en cette matière aussi. Car ils sont les gardiens de la
justice dans toutes ses dimensions : économique, sociale et
financière.
Quand on sait les millions de chômeurs et de sans- abris
qu'a entrainés la crise économique et financière de 2008,
l'on ne peut que se poser les questions suivantes : oil étaient les
juristes pour prévenir un tel drame ? Ont-ils ignoré le premier
de leurs rôles ? :
Celui de dénicher les infractions ou, le cas
échéant, d'attirer l'attention du législateur sur les
vides juridiques.
Mais il ya un autre problème plus grave, notamment chez
nous en Afrique : la faiblesse du nombre de juristes en matière
financière et boursière. N'est ce pas là d'ailleurs la
véritable explication de l'étroitesse de ce secteur dans bon
nombre de pays du Continent ? En tout cas la question semble pertinente !
Puisque les investisseurs n'apportent leurs capitaux dans un pays que
lorsqu'une véritable protection juridique leur est offerte.
Bibliographie
A. CHOINEL & G. ROUYER, le marché financier :
structures et acteurs, coll. C.F.P.B, Revue Banque Editeur, 1999
J. P. DESCHANEL & B. GIZARD, A la découverte du monde
de la bourse : manuel d'économie boursière, coll. Major, P.U.F.,
1999
Y. SIMON, Encyclopédie des marchés financiers,
Economica, 1997 Textes de lois :
Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif
aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières
Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993
relatif au Conseil Déontologiques des Valeurs Mobilières et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à
l'épargne
Loi n° 35-95 relative à la création d'un
dépositaire central et l'institution d'un régim
général de l'inscription en compte de certaines valeurs
Dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif
à la Bourse des Valeurs. Webographie :
Encyclopedia universalis, version 2010
Site internet de la Bourse des valeurs de Casablanca
Site internet du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières
Dictionnaire encarta, version 2008.
Table des matières
Dédicace 1
Remerciements 3
Sommaire 4
Liste des abréviations 5
Résumé 6
Introduction 7
Parie1 : les principaux acteurs de la Bourse des valeurs 11
Chapitre 1 : les acteurs chargés de la gestion des titres
cotés à la Bourse des valeurs de Casablanca
11
Section 1 : les sociétés de bourse 11
Section 2: le Dépositaire central ou Maroclear 17
Chapitre2 : les acteurs chargés de veiller au respect de
la réglementation boursière 19
Section 1 : le Conseil déontologique des Valeurs
Mobilières 19
Section 2 : la Société Gestionnaire 22
Paragraphe 1 : l'organisation de la Société
Gestionnaire 22
Partie II : les produits financiers 29
Chapitre 1 : les produits de financement 29
Section 1 : les caractéristiques générales
des valeurs mobilières 30
Section 2 : les actions 31
Section 3 : les obligations 35
Section 4 : les informations exigées des personnes morales
faisant appel public a l'épargne 37
Section 5 : les OPCVM 40
Chapitre 2 : les produits dérivés 41
Section 1 : les options 42
Section 2 : le Crédit Default Swap 46
Section 3 : les contrats à terme ferme 48
Section 4 : les forwards ou contrat de gré à
gré 48
Conclusion : 49
Bibliographie 51
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