UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
TITRE DU MÉMOIRE
« PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE
CONFLIT ARME »
Mémoire présenté par Youssouf
SYLLA , sous la direction de Monsieur Damien
ROETS, Maître de Conférences en droit,
Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de Limoges.
youbi1972@yahoo.fr
Août 2009
UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
TITRE DU MÉMOIRE
« PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE
CONFLIT ARME »
Mémoire présenté par Youssouf
SYLLA , sous la direction de Monsieur Damien
ROETS, Maître de Conférences en droit,
Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de Limoges.
Août 2009
SOMMAIRE
Première partie
Le droit international humanitaire et la protection de
l'environnement (12)
Chapitre I : La règlementation des moyens de
guerre (12)
Section 1 : Le cadre général
de la règlementation (12)
Section 2 : Le cadre spécifique
de la règlementation (12-41)
Chapitre 2 : Réglementation des
méthodes de guerre (41)
Section 1 : Les méthodes
incriminées (41-46)
Section 2 : Le cadre
réglementaire (46-55)
Deuxième partie
Sanction des atteintes à l'environnement en
période de conflit armé (56)
Chapitre 1 : La responsabilité
internationale des Etats belligérants (56)
Section 1 : Le fait internationalement
illicite (57-59)
Section 2 : Les sanctions (59-61)
Chapitre 2 : La responsabilité individuelle
(61)
Section 1 : Le cadre international de
répression (61-66)
Section 2 : Cadre national de
répression (66-69)
Conclusion (70-72)
Bibliographie (73-77)
Table des matières
Introduction générale
Première partie : Le droit
international humanitaire et la protection de l'environnement
Chapitre I : La
règlementation des moyens de guerre.
Section 1 : Le cadre général
de la règlementation.
Section 2 : Le cadre spécifique
de la règlementation.
A) Les armes de destruction massive
1. Les armes chimiques et biologiques
a)Effets des armes biologiques et chimiques sur la
santé
b) Effets des armes biologiques et chimiques sur
l'environnement
c) Contexte historique d'élaboration des
conventions relatives aux armes
biologiques et chimiques.
d) Structure des conventions relatives aux armes
biologiques et chimiques
d-1) Définition et prohibition des armes chimiques et
biologiques
d-2) Les obligations des Etats parties
d-3) Les organes conventionnels
2. Les armes nucléaires
a) Impact des armes nucléaires sur
l'environnement
b) Impact des armes nucléaires sur la
santé humaine
c) Les doctrines nucléaires
d) La réglementation internationale des
armes nucléaires
d-1) L'avis de la CIJ sur la question de la
licéité des armes nucléaires.
d-2) Réglementation multilatérale
d-2-1) Le Traité sur le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
d-2-2) Le Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires
d-2-3) Le traité interdisant les essais
d'armes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau.
d-3) Réglementation régionale
d-3-1) Traité sur l'Antarctique
d-3-2) Traité de Tlatelolco
d-3-3) Le Traité créant une zone
dénucléarisée en Asie du Sud-est
d-3-4) Traité de Pelindaba
d-4) Réglementation bilatérale
d-4-1) Le traité ABM
d-4-2) Les Traités START I et II
(Strategic Arms Reduction Treaty)
d-4-3) Le Traité sur la réduction
des armements stratégiques offensifs
B) Les armes classiques
1) La Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination ou « convention sur les armes
classiques »
2) Les Protocoles annexés à la Convention sur
les armes classiques
3) Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction dite
« convention d'Ottawa ».
a) La mise en oeuvre nationale de la convention
b) Les organes conventionnels
4) Convention sur les armes à sous munitions
a) Les principales articulations de la Convention sur
les armes à sous-munitions.
a-1) Définition des armes
à sous-munitions et obligations des Etats
Parties.
a-2) Les organes de la Convention.
Chapitre 2 : Réglementation des
méthodes de guerre.
Section 1 : Les méthodes
incriminées
A) Les manipulations intentionnelles de l'environnement dans
un but militaire.
B) Les attaques qui ne distinguent pas les objectifs
militaires des objectifs civils
C) Les attaques qui causent des dommages excessifs à
l'environnement
1) Les effets environnementaux
2) Les effets sanitaires
Section 2 : Le cadre réglementaire
A) Cadre global de la règlementation.
B) Cadre spécifique de la
règlementation.
C) Convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modification de
l'environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles ou la
convention ENMOD
D) Convention sur la protection des biens culturels en
période de conflits armés
1) Cadre historique
2) La protection générale
3) La protection spéciale
4) Le contentieux de l'inscription d'un bien
culturel dans le registre
international
5) Contrôle de la mise en oeuvre des
dispositions de la convention en temps
de guerre
6) Les deux protocoles de la convention cadre sur
la protection des biens
culturels de 1954.
6-1) Les organes du second protocole
Deuxième partie : Sanction des
atteintes à l'environnement en période de conflit
armé
Chapitre 1 : La responsabilité
internationale des Etats belligérants
Section 1 : Le fait internationalement
illicite
A) Les éléments constitutifs de la
responsabilité internationale
1) L'imputabilité à l'Etat belligérant du
fait internationalement illicite
2) Violation par l'Etat belligérant de ses obligations
internationales
Section 2 : Les sanctions
A) La réparation des dommages
causés à l'environnement en période d'un conflit
armé international.
B) Les formes de réparation
Chapitre 2 : La responsabilité
individuelle
Section 1 : Le cadre international de
répression
A) Le Tribunal international militaire de Nuremberg
B) Le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
C) La Cour pénale internationale
Section 2 : Cadre national de
répression
A) La mise en oeuvre de la compétence universelle
1) Cas de la Belgique
Conclusion
Abréviations
ADM (Armes de destruction massive)
AIEA (Agence internationale de l'énergie
atomique)
ABM (Anti balistic missile)
AGNU (Assemblée Générale
des Nations Unies)
CAC (Convention sur les armes chimiques)
CAB (Convention sur les armes
biologiques)
CPJI (Cour permanente de Justice
internationale)
CAB (Convention sur les armes
biologiques)
CICR (Comité International de la
Croix-Rouge)
CIA (Conseil international des archives)
CAC (Convention sur les armes chimiques)
CDI (Commission du droit international)
CPI (Cour pénale internationale)
CIJ (Cour internationale de justice)
DIH (droit international humanitaire)
ENMOD (Convention sur l'interdiction d'utiliser
des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
ou toutes autres fins hostiles)
(GRIP) Groupe de recherche et d'information sur
la paix et la sécurité
HAARP (High-frequency Active Aural Research
Program)
ONU (Organisation des nations unies)
OMS (Organisation mondiale de la
santé)
OIAC (Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques)
PNUD (Programme des nations unies pour le
développement)
RICR (Revue internationale de la
Croix-Rouge)
START (Strategic Arms Reduction Treaty)
SORT (Strategic offensive Reductions Treaty)
TICE (Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires)
TPIY (Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie)
TIMN (Tribunal international militaire de
Nuremberg)
TNP (Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires)
UNIDIR (Institut des Nations unies pour la
recherche et le désarmement)
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture)
Introduction générale
On peut dire que la guerre entretient avec l'environnement une
relation à double sens.
D'une part un belligérant peut directement s'en prendre
à l'environnement de son adversaire en considérant ce milieu
comme une cible militaire attaquable. En quittant sous la pression d'une
coalition militaire internationale dirigée par les Etats unis en 1991 le
Koweït qu'elle avait annexée une année plus tôt, les
troupes irakiennes n'ont pas hésité de mettre le feu aux 732
puits de pétrole de cette petite monarchie, provoquant ainsi une
marée noire qui affectera la vie marine dans tout le golfe persique.
Aussi le mollah Omar a chargé les talibans par un décret du 26
février 2001 de détruire en Afghanistan dans la vallée de
Bamiyan, les plus grands bouddhas du monde qui représentaient le
patrimoine préislamique du peuple Afghan. Ainsi les exemples d'attaques
délibérées et sans nécessité miliaire
impérieuse peuvent être multipliés.
D'autre part les belligérants peuvent également
transformer en moyens de guerre les ressources mêmes de l'environnement.
Cette manipulation intentionnelle de l'environnement dans un but militaire est
rendue possible par le progrès de la science et de la technologie. En
effet au cours de la guerre de Vietnam, les américains avaient
provoqué dans ce pays des inondations qui ont eu un effet
dévastateur par la prolongation de la saison des moussons à
travers le Project POPEYE. Aujourd'hui l'existence du projet HAARP
(High-frequency Active Aural Research Program) aux Etats unis et sa
capacité de provoquer la sécheresse, les tremblements de terre et
autres perturbations de l'équilibre écologique dans un pays
ennemi ne manque pas de soulever par exemple de la part du parlement
européen de nombreuses inquiétudes.
Dès lors il apparait que l'environnement qui est «
l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la
qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les
générations à venir (...) » (1) est devenu au
fil du temps un enjeu à part entière de la guerre et
« (...) L'affaiblissement des forces militaires de
l'ennemi... » comme le mentionne la Déclaration de
Saint-Pétersbourg de 1868 n'est plus l'unique objectif de la guerre
menée par les Etats. L'usage de certains moyens de guerre comme les
armes bactériologiques, chimiques et nucléaires répond
à des objectifs ou tout au moins produit sur le plan écologique
des conséquences qui vont bien au delà de la neutralisation de
l'ennemi. Les rapports produits par des organismes internationaux et nationaux
spécialisés comme l'Organisation mondiale pour la santé
(OMS) sur les effets de ces armes sur l'environnement et la santé
humaine sont plus qu'alarmants : outre les perturbations
systématiques et durables du climat et de l'écosystème
terrestre et marin, ces rapports envisagent également une
détérioration fondamentale et durable de la santé humaine
et des autres espèces animales et végétales. Aussi l'usage
de ces armes n'épargne personne, ni les attaquants ni les
attaqués (1) et ne distinguent point les objectifs civils des objectifs
militaires. Enfin les pollutions induites par certains moyens et
méthodes de guerre perturbent l'équilibre écologique des
pays non impliqués dans un conflit armé.
1. Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, par.
29
Toutefois la prise de conscience par la communauté
internationale des effets de la guerre sur l'environnement est récente
parce qu'il est possible de la remonter aux années
« 50 », date d'adoption de la convention sur la protection
des biens culturels en cas de conflit armé. Ensuite dans les
années « 70 » cette prise de conscience s'est
développée avec l'adoption par exemple de la convention sur
l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
à des fins militaires ou autres fins hostiles, de la convention qui
interdit l'emploi des armes biologiques et du Protocole additionnel I aux
conventions de Genève du 12 août 1949 qui interdit formellement en
son article 35 le fait « (...) d'utiliser des méthodes ou
moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre
qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel ». Dans les années
« 80 » et « 90 » la prise de conscience
de la communauté internationale sera accélérée par
l'adoption de la convention sur les armes classiques et ses différents
protocoles, de la convention qui prohibe l'usage des armes chimiques, de la
convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel et la tenue en 1992 à
Rio de Janeiro de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement qui a connu la participation de plus de 170 Etats.
L'article 24 de la Déclaration de Rio indiquait que « La
guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le
développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l'environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que
de besoin ». Aussi le paragraphe 39.6 du Programme Action
21adopté dans le cadre de la conférence de Rio préconisait
qu' « Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit
international visant à réduire la destruction massive, en temps
de guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit
international (...)». Enfin à partir des années
« 2000 » la communauté internationale vient
d'adopter le 30 mai 2008 à Dublin la convention sur les armes à
sous munitions
Alors que l'objectif principal d'un nombre important de ces
conventions internationales applicables en période de conflit
armé est avant tout la protection des être humains des effets des
hostilités, il convient de remarquer que la protection de
l'environnement quant à elle n'est abordée dans un premier lieu
dans ces conventions que de manière indirecte. En second lieu cette
protection est directement abordée notamment par le Protocole
additionnel I aux quatre Conventions de Genève de 1949 et, en dernier
lieu la protection est entièrement consacrée à
l'environnement, c'est le cas de la convention qui interdit les techniques de
modifications de l'environnement dans un but militaire.
Même s'il existe un nombre important d'instruments de
droit international de l'environnement qui organisent à l'échelle
mondiale, régionale et bilatérale la protection de la
diversité biologique, des sols, des forêts, de la mer, des cours
d'eaux, du climat, des zones humides, etc. et qui restent en vigueur même
en cas de conflit armé, force est de constater que ces accords
internationaux ne comportent quasiment pas de dispositions spécifiques
en rapport avec l'état de guerre.
Ainsi ce sont bien les conventions internationales
spécialement conçues pour être applicables en
période de conflit armé qui sont les mieux outillées pour
aborder les problèmes résultant de la guerre, y compris ceux
relatifs à la protection de l'environnement des parties en conflit.
Quoique dépourvus d'effets contraignants, la Déclaration de Rio
et Le Programme Action 21 abondaient dans le même sens en encourageant
les Etats à respecter et à renforcer le droit international de
protection de l'environnement en période de conflit armé. On
pense ici au droit international humanitaire. C'est donc sur cet angle
là que nous envisagerons dans le cadre de la présente
étude la protection de l'environnement en période de conflit
armé international. Et nous écarterons la question non moins
importante de la protection de l'environnement dans le cadre d'un conflit
armé non international. Etant donné que de nos jours ces conflits
sont beaucoup plus nombreux que les conflits internationaux, il va s'en dire
que la protection de l'environnement dans un tel contexte revêt une
importance de tout premier ordre. Outre l'obligation pour les parties en
opposition (forces régulières et dissidentes) au sein d'un
même Etat de respecter les engagements internationaux dudit Etat en
matière environnementale, les graves atteintes à l'environnement
sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leurs
auteurs conformément à l'article 8 du Statut instituant la Cour
pénale internationale (CPI). L'article précité qualifie de
crime de guerre le fait pour une partie de porter significativement atteinte
à l'environnement aussi bien dans le cadre d'un conflit armé
international que dans le cadre d'un conflit armé non international.
En effet c'est du droit international applicable en
période de conflit armé international qu'on peut s'attendre
à une protection efficace de l'environnement lorsqu'une guerre
éclate entre deux ou plusieurs Etats. A la différence des
conventions du droit international de l'environnement, les traités du
droit international humanitaire ni visent pas, par pragmatisme, tous les cas
d'atteintes à l'environnement, sachant qu'il est utopique de croire que
la guerre sera conduite sans impact sur l'environnement. Disons dans ce cas que
les atteintes mineures semblent être admises. Les seules atteintes
prohibées et susceptibles d'engager d'une part la responsabilité
civile des Etats devant la Cour internationale de justice ou un arbitre
international et, d'autre part la responsabilité pénale des
individus devant la Cour pénale internationale ou les tribunaux
pénaux internationaux ad hoc, sont celles qui affectent gravement,
durablement et de manière étendue l'environnement.
En intégrant l'environnement dans la catégorie
de biens de caractère civil qui sont des biens inattaquables parce que
distincts des objectifs militaires légitimes, le droit international
humanitaire protège alors l'environnement aussi longtemps qu'un
belligérant s'interdira de le détourner de son caractère
civil. Par ailleurs une partie en conflit qui utilise ce bien (une forêt,
un lieu de culte, etc.) dans un but hostile, donne ainsi à son
adversaire le droit de s'attaquer à ce bien qui serait entre temps
devenu une cible militaire légitime. Encore que cette attaque doit
répondre à une nécessité militaire
impérieuse et être proportionnelle à l'objectif militaire
recherché qui est la neutralisation de l'ennemi.
Pour mieux rendre compte de la problématique de la
protection de l'environnement en temps de guerre nous aborderons dans une
première partie à travers les moyens et méthodes de
guerre, la relation qui existe entre le droit international humanitaire et
l'impératif de protection de l'environnement en temps de guerre. Et dans
la seconde partie enfin nous évoquerons le régime international
de sanctions civiles et pénales applicables à l'Etat et aux
individus lorsque de leur fait l'environnement a été
substantiellement dégradé dans le cadre d'un conflit armé
international.
Première partie : Le droit
international humanitaire et la protection de l'environnement
Le droit international humanitaire (DIH) protège
l'environnement par le biais deux techniques : la réglementation
des moyens et méthodes de guerre.
Chapitre I : La règlementation des moyens
de guerre.
Les moyens de guerre qui affectent gravement et durablement
l'environnement et la santé humaine font l'objet d'une
règlementation internationale. Ainsi nous aborderons d'une part le cadre
global de la règlementation générale des armes qui
découle du Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de
Genève du 12 août 1949 et d'autre part, le cadre spécifique
de cette règlementation qui résulte de nombreux autres
traités internationaux applicables dans un conflit international.
Section 1 : Le cadre général de la
règlementation.
Il repose essentiellement sur le Protocole additionnel I de
1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949. Outre la
limitation des moyens de guerre, l'article 35 dudit Protocole stipule
qu' « (...) Il est interdit d'employer des armes, des
projectiles et des matières de nature à causer des maux superflus
(...) ». Malgré l'absence d'une définition
universellement admise de la notion de « maux superflus »,
on peut néanmoins penser aux armes qui par leurs effets infligent des
blessures qui affectent gravement la santé de leurs victimes bien
après les hostilités ou alors, aux armes qui affectent
durablement l'environnement.
L'article 36 du même Protocole exige à ce que les
Etats parties procèdent à l'examen de licéité de
toutes les « armes nouvelles » qu'ils mettent au
point et ou qu'ils acquièrent. Cet examen permet à la partie
contractante de déterminer si l'emploi de l'arme qu'elle souhaite
détenir ne contrevient pas à ses obligations au titre du
Protocole I. Toutefois ce Protocole ne prescrit pas aux Etats parties de
démarches particulières à suivre en ce sens. Il revient
à chaque Etat de déterminer selon sa législation interne
la manière dont il convient de répondre aux exigences de
l'article 36 précité. Mais on peut soutenir que parmi les
éléments à prendre en compte lors de l'évaluation
juridique de la licéité d'une nouvelle arme, figure l'effet
desdites armes sur l'environnement naturel. Ainsi les Etats parties doivent
s'abstenir de fabriquer ou d'acquérir des armes qui affectent gravement
et durablement l'environnement ou qui utilisent les ressources de
l'environnement (l'eau, le climat, etc.) comme des armes de guerre contre un
autre Etat, sans pour autant que ces utilisations répondent à une
nécessité militaire impérieuse En effet selon les Services
consultatifs du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) en droit
international humanitaire « Quelles que soient les modalités
d'examen choisies, les Etats sont encouragés à adopter une
approche multidisciplinaire qui tienne compte, le cas échéant,
des avis formulés par les experts militaires, juridiques,
médicaux et spécialistes de l'environnement » (2)
Section 2 : Le cadre spécifique de la
règlementation.
Il s'appui sur les conventions internationales qui
réglementent l'emploi des armes de destruction massive (ADM) et des
armes classiques.
A) 2. Fiche technique du CICR consacrée aux
« Armes nouvelles »
http///www.cicr.org/fre/services_consultatifs_dih
Les armes de destruction massive (ADM)
Les armes choisies et étudiées dans cette
section sont celles qui ont un impact significatif sur l'environnement et la
santé humaine à raison notamment de leur potentiel destructif.
Les pollutions induites par ces types d'armes persistent bien longtemps
après la cessation des hostilités actives et sont par nature
potentiellement extensibles sur des Etats non parties à un conflit
armé. Il s'agit des armes chimiques, biologiques et nucléaires.
Si les deux premières armes font l'objet d'une stricte interdiction,
telle n'est pas le cas encore de l'arme nucléaire, qui est pourtant de
loin la plus redoutable des armes inventées par l'homme.
Avant d'analyser la structure générale des
conventions internationales qui régissent ces armes, il convient de
décrire les pollutions qu'elles provoquent et de rappeler le contexte
historique qui a favorisé leur avènement. A ce titre alors que
les armes nucléaires feront l'objet d'un examen à part eu
égard à leurs caractéristiques uniques, les armes
biologiques et chimiques quant à elles seront examinées ensemble
en tenant compte du lien qui les unit.
1) Les armes chimiques et biologiques
Des organisations internationales comme l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et d'autres institutions internationales et
nationales spécialisées ont produit d'importantes études
relatives aux effets des armes chimiques et biologiques sur la santé
humaine et l'environnement. De toutes ces expertises il ressort que ces armes,
outre leurs effets directs sont à l'origine d'autres effets qui se
révéleront après plusieurs mois, voire plusieurs
années. Une fois utilisées, les ADM distinguent très mal
les objectifs militaires des objectifs civils qui sont entre autres
constitués de forêts, des objets culturels ou encore des
populations qui ne participent pas au conflit, etc.
a) Effets des armes biologiques et chimiques sur la
santé
Selon un article (3) publié en janvier 2001 dans le
Bulletin d'information toxicologique de l'Institut national de santé
publique du Québec, les agents biologiques et chimiques sont connus pour
leur nocivité. Ils peuvent être disséminés de
manière différente : par voie aérogène, par
voie orale, par contact dermique ou par injection. Les agents utilisés
sont en premier lieu les agents bactériens. Il s'agit de
micro-organismes capables de se reproduire et survivre dans l'environnement
(eau, air, sol) et de coloniser les êtres vivants. Certains
micro-organismes ont la capacité de se transformer et de survivre
pendant de longues périodes, comme par exemple l'anthrax. En second
lieu, il s'agit d'agents viraux. Etant donné que les virus se
reproduisent à l'intérieur de cellules qu'ils affectent,
l'infection virale produit alors une destruction des cellules hôtes
parasitées.
En troisième lieu il s'agit de toxines biologiques qui
constituent des substances toxiques provenant d'animaux, de plantes ou de
bactéries et sont plus toxiques que la plupart des produits chimiques
provenant de l'industrie. Les toxines biologiques servent à
contaminer les produits alimentaires, des sources d'approvisionnement en eau et
des personnes ciblées.
3. L'article est publié sous le titre
« TOXICOLOGIE CLINIQUE, Agents chimiques et biologiques »,
volume 17, numéro 1, janvier 2001 et est disponible à l'adresse
ci-après :http://www.inspq.qc.ca/ctq/bulletin/articles/Vol17No1-ToxicologieClinique.asp?E=p
4. Cette étude est disponible sous le titre
« les armes chimique » sur le site de l'UNIDIR à
l'adresse suivante :
http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2617.pdf
Par ailleurs une étude (4) de l'Institut des Nations
unies pour la recherche et le désarmement (UNIDIR) consacrée
entre autres aux aspects sanitaires de l'arme
chimique, démontre que : « Les produits
chimiques toxiques utilisés dans la fabrication d'armes chimiques
peuvent être classés selon plusieurs critères, comme leur
volatilité ou leur utilisation militaire. Ils sont néanmoins le
plus souvent classés selon leurs effets : les agents
hémotoxiques, les agents vésicants, les suffocants, les agents
neurotoxiques, les agents incapacitants, les agents neutralisants et les
toxines. Les agents hémotoxiques bloquent l'échange
d'oxygène entre les globules rouges et le tissu cellulaire. Ils agissent
très rapidement et sont généralement fatals. Les agents
vésicants provoquent, eux, de graves brûlures et vésicules
sur la peau, sur les yeux et sur les poumons. L'exposition aux agents
vésicants déclenche des douleurs et des lésions
immédiates, et peut entraîner la mort par asphyxie. Les suffocants
attaquent, pour leur part, les yeux et les voies respiratoires. Ils sont
particulièrement nocifs pour les poumons. Ces derniers se remplissent
progressivement de liquide et gonflent tellement que le sang ne peut plus
être alimenté en oxygène, provoquant une asphyxie
progressive puis la mort. Quant aux agents neurotoxiques, ils sont les produits
chimiques toxiques les plus puissants. Ils sont généralement
incolores, inodores et insipides, et peuvent être facilement
absorbés par le système respiratoire, les yeux, la peau et le
tube digestif sans causer la moindre irritation susceptible de signaler leur
présence. Ils sont extrêmement toxiques et sont
généralement fatals même si l'exposition n'a
été que très brève. Ils agissent sur la
transmission des impulsions nerveuses dans le système nerveux. Les
agents incapacitants n'entraînent, eux, pas de lésions ni la mort,
mais les personnes visées sont incapables de conduire leurs
activités habituelles. Ils n'ont que des effets physiques ou
physiologiques temporaires qui disparaissent généralement assez
rapidement. Quant aux agents neutralisants, à l'instar des agents
incapacitants, ils n'entraînent que des effets physiologiques temporaires
comme des troubles de la vue ou de la respiration, qui ne provoquent
généralement pas de lésions graves. Les agents
neutralisants agissent plus rapidement que les agents incapacitants, mais leurs
effets durent moins longtemps. Les toxines, enfin, sont des poisons produits
par des organismes vivants ou leurs équivalents de synthèse.
Elles sont extrêmement toxiques et peuvent être
fatales ».
b) Effets des armes biologiques et chimiques sur
l'environnement
Pour ce qui est des atteintes à l'environnement, les
armes chimiques même lorsqu'elles ne sont pas utilisées
constituent de sérieuses menaces pour l'environnement en
général. A ce titre on peut rappeler qu'au cours de la
deuxième guerre mondiale, les alliés (les Etats unis, la France,
le Royaume uni et l'Urss) ont hérité de l'armée Allemande
des munitions chimiques estimées environ à 300.000 tonnes.
Alors qu'il a été décidé par les alliés
après la conférence de Potsdam de déverser ces munitions
dans l'Atlantique, c'est curieusement dans la mer Baltique et dans la mer
du Nord que furent ensevelies ces munitions toxiques. On estime que 39% de la
quantité déversée est composée d'ypérite
(gaz moutarde), 18% de tabun (un agent s'attaquant au système nerveux),
11% de gaz lacrymogène et 9% de phosgène (un suffocant).
L'impact de ces munitions sur la faune et la flore des mers
concernées ne fait l'objet d'aucune objection. Et plus grave, les
alliés ont décidé qu'aucune information sur l'emplacement
exact des sites de déversement et les caractéristiques des
munitions déversées ne seront rendues publiques avant cinquante
ans. Encore en 1997, les Etats unis d'Amérique et le Royaume uni ont
déclaré que la levée de ce secret est prorogée de
vingt autres années supplémentaires. Ce manque d'informations
pertinentes est à la base de la vive contestation par les pays riverains
de la mer Baltique, du projet de construction du gazoduc « Nord Stream
» devant relier d'ici 2012 la Russie à l'Allemagne via la mer
Baltique. Avant de se prononcer sur la réalisation de ce
gigantesque projet, les Etats riverains et de nombreuses organisations de
protection de l'environnement entendent, conformément à la
Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontalier, connaître les incidences dudit projet sur
leur environnement marin.
Enfin les conséquences des armes chimiques et
biologiques ont été systématisées depuis la fin des
années « 60 ». Le Secrétaire
général de l'Organisation des nations unies (ONU) a en effet
demandé en janvier 1969 au Directeur Général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de lui préparer un
rapport sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques). Les
principales conclusions dégagées en 1970 par ledit rapport (5)
indiquent que :
« 1. Les armes chimiques et biologiques sont une
menace réelle pour les populations civiles. En effet, elles ne se
prêtent généralement pas à un emploi
sélectif. En outre aux concentrations très élevées
auxquelles elles seront probablement utilisées dans les
opérations militaires, elles pourraient causer indirectement des ravages
étendus parmi la population civile, non seulement dans la zone
visée, mais aussi jusqu'à des distances considérables dans
les secteurs sous le vent.
2. L'emploi massif - et, même dans le cas de certains
agents, l'emploi restreint - d'armes chimiques et biologiques pourrait
provoquer une morbidité capable de déborder les services de
santé existants.
3. L'emploi massif d'armes chimiques et biologiques pourrait
également causer dans le milieu naturel de l'homme des
altérations durables, tout à fait imprévisibles.
4. Il est extrêmement difficile de déterminer et
de prévoir à l'avance les effets possibles des armes chimiques et
biologiques, car ils dépendent de l'interaction de facteurs complexes et
extrêmement variables, d'ordre météorologique,
physiologique, épidémiologique, écologique, etc.
5. Des systèmes d'armes très
perfectionnés seraient nécessaires pour que l'emploi d'agents
chimiques et biologiques contre de grands objectifs civils présentent un
réel intérêt militaire, mais dans certaines circonstances
et avec certains agents, des opérations isolées ou de sabotage
menées avec des moyens plus simples pourraient être efficaces
contre de tels objectifs »
c) Contexte historique d'élaboration des
conventions relatives aux armes biologiques et chimiques.
5. Le Rapport peut être consulté à
l'adresse suivante : whqlibdoc.who.int/others/24209_MATIERES.pdf
Dans un passé lointain les belligérants ont
utilisé les substances chimiques et biologiques comme moyens de guerre.
Les poisons, les venins ont par exemple été utilisés
contre les ennemis sans oublier les cadavres d'animaux pour contaminer leurs
sources d'eau par exemple. Mais dans les guerres modernes, l'utilisation des
armes chimiques remonte à la première guerre mondiale lorsqu'en
1915 les Allemands utilisèrent le chlore contre les troupes
françaises dans la ville belge d'Ypres. Par la suite ces armes furent
notamment utilisées par l'armée italienne contre les
éthiopiens, par l'armée japonaise contre les chinois au cours de
la deuxième guerre mondiale, au milieu des années
« 60 », l'armée américaine fera usage des
défoliants contre les vietnamiens et dans les années
« 80 », l'armée irakienne n'hésita pas
d'employer l'arme chimique contre les iraniens. Aussi en 1943, les japonais
utilisèrent contre les chinois des armes biologiques lors de la bataille
de Changde (6) en leur larguant des puces contaminées par la peste.
Le caractère extrêmement dangereux de ces deux
armes a conduit la plupart des Etats au lendemain de la seconde guerre mondiale
à souhaiter leur interdiction commune. Mais au cours des débats
qui ont eu lieu sur la question au sein du Comité des dix-huit
puissances sur le désarmement, les Etats occidentaux, le Royaume uni en
tête, ont marqué leur préférence pour l'interdiction
en tout premier lieu des armes biologiques. C'est finalement cette position qui
triomphera, renforcée par la décision du gouvernement
américain de se concentrer sur les seuls programmes militaires de
recherche sur les agents biologiques et les toxines ayant un caractère
défensif. Les négociations menées dans le cadre de la
conférence du désarmement devaient ainsi aboutir le 10 avril 1972
à la signature de la Convention sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (7).
Tout comme les armes biologiques, les négociations qui
ont conduit à l'élaboration et à la signature le 13
janvier 1993 à Paris de la Convention sur les armes chimiques (8) eurent
lieu au sein de la conférence du désarmement.
Ces deux conventions, qu'on pourrait qualifier de
« conventions soeurs » constituent un approfondissement du
Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques. Ce Protocole constitue la première
réaction d'envergue internationale contre l'usage des armes chimiques et
biologiques au cours des deux guerres mondiales. Rédigé lors de
la conférence sur le contrôle du commerce international des armes
et des munitions qui s'est tenu à Genève du 4 mai au 17 juin 1925
sous les auspices de la Société des Nations, ce Protocole fut
signé le 17 juin 1925 avant d'entrer en vigueur le 8 février
1928.
Sa portée est cependant limitée, car s'il
interdit l'usage des armes chimiques, il est muet sur de nombreux autres
aspects fondamentaux concernant leurs problématiques. Il s'agit
notamment de la production, du développement et des conditions de
stockage de ces armes. Il n'établit pas non plus un régime de
vérification des engagements des Etats parties au titre dudit Protocole.
Ces insuffisances l'ont affaibli sans oublier que lors de sa signature, de
nombreux Etats ont formellement exprimé qu'ils se réservent le
droit d'utiliser l'arme chimique s'ils sont agressés par la même
arme par un autre Etat.
d) Structure des conventions relatives aux armes
biologiques et chimiques
Si la Convention sur les armes biologiques (CAB) est la
première à voir le jour et à affirmer en son article 9
l'engagement des Etats parties à réaliser rapidement un accord
relatif à la destruction et à l'interdiction de fabrication de
ces armes, c'est bien la Convention sur les armes chimiques (CAC), à
travers ses différentes dispositions, qui se montrera beaucoup plus
offensive sur le terrain de l'interdiction explicite de l'usage des armes
chimiques et de vérification des obligations conventionnelles des Etats
parties par l'institution à cet effet d'un système permanent et
efficace de
6. Récit de la « Bataille de
Changde » sur l'Encyclopédie libre de Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Changde
7. « La Convention sur les armes biologiques -
Vue générale », article de Jozef Goldblat publié
le 30/6/1997 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge no 825,
p.269-286.
8. Le texte de la convention est disponible sur le site
web du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'adresse
ci-après :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/280?OpenDocument
surveillance incarné par l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dont le siège se trouve
à la Haye, en Hollande. Beaucoup plus étoffée, la CAC
renvoi en outre à trois annexes complètement
intégrées à la Convention. Il s'agit de l'annexe relative
à la vérification qui fixe les procédures à suivre
lors des de l'inspection des installations chimiques situées dans les
Etats parties ; de l'annexe relative aux produits chimiques, qui
procède à la présentation des tableaux, au nombre de
trois ; et de l'annexe relative à la confidentialité qui
s'attache enfin à veiller à la non divulgation des renseignements
obtenus au cours des missions d'inspection et concernant par exemple la
sécurité nationale des Etats parties inspectés.
d-1) Définition et prohibition des armes
chimiques et biologiques
Entrée en vigueur le 29 Avril 1997, la Convention sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) définit les
armes chimiques comme étant les produits chimiques toxiques et leurs
précurseurs ainsi que les munitions et dispositifs conçus pour
provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits
chimiques toxiques qui seraient libérés du fait de leur emploi ou
encore tout matériel spécifiquement conçu pour être
utilisé en liaison directe avec l'emploi de ces munitions et
dispositifs. La qualification d'armes chimiques est acquise dès que les
éléments précités entrent en jeu collectivement ou
séparément dans le cadre d'un conflit armé (Article2).
Cependant lorsque ces éléments sont utilisés pour un but
autre que la guerre (fins industrielles, agricoles, de recherche,
médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques) ils ne sauraient
être qualifiés d'armes chimiques.
La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou
à toxines et sur leur destruction (CAB) est quant à elle
entrée en vigueur le 26 mars 1975. Contrairement à la CAC, la CAB
ne contient pas de définition des armes biologiques. Cependant on peut
se référer au Rapport de l'OMS de 1970 sur les armes chimiques et
biologiques pour définir ces armes. Selon ledit Rapport l'arme
biologique est définit comme « Ceux dont les effets sont fonction
de leur aptitude à se multiplier dans l'organisme attaqué et, qui
sont destinés à être utilisés en cas de guerre pour
provoquer la mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes
». Si cette Convention interdit en toutes circonstances la mise au point,
la fabrication, le stockage et l'acquisition des armes chimiques, elle ne
prohibe pas explicitement pour autant son utilisation. En effet, c'est de
manière indirecte que l'utilisation de ces armes est interdite par la
CAB, qui pour atteindre cet objectif se réfère au Protocole de
Genève de 1925. Ce Protocole déclare : « Que les
Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà
Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette
interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens
de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme
liées entre elles aux termes de cette déclaration »
Il ressort de cette déclaration que le Protocole
interdit l'emploi d'armes chimiques dans la guerre et étend
effectivement cette interdiction aux armes bactériologiques. Cependant
certains Etats comme la France, l'Irak, l'ex. Union soviétique et le
Royaume uni, lors de leur adhésion à ce Protocole ont émis
des réserves aux termes desquelles ils affirment qu'ils seront
déliés de leurs obligations de respecter les dispositions du
Protocole si un Etat avec lequel ils sont en conflit fait usage des armes
chimiques et biologiques. Toutefois, ces mesures de représailles, ayant
pour objet de faire cesser une violation pour être licites, doivent
répondre à certaines conditions : la subsidiarité, la
proportionnalité et l'humanité.
En définitive, contrairement à la CAC qui ne
laisse souffrir la prohibition d'employer les armes chimiques en temps de
conflits armés d'aucune exception, la CAB quant à elle, n'offre
pas, du moins pour l'instant, un tel régime en ce qui concerne l'usage
des armes biologiques. Or les dangers inhérents à l'utilisation
d'agents biologiques à des fins hostiles sont bien réels de nos
jours. Les progrès de la biotechnologie donnent aux Hommes des
capacités extraordinaires de destruction de l'environnement naturel et
de modification irréversible des caractères
génétiques de l'espèce humaine. Ces armes mettent en jeu
la survie même de l'humanité. C'est pour cette raison que dans son
appel à la communauté internationale le 25 septembre 2002 (9), le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constatera que des
« signes profondément inquiétants » doivent
mettre en garde. Il s'agit entre autres du « recours à des
nouvelles méthodes permettant de répandre en secret, parfois sur
une période de plusieurs années, des agents biologiques
présents dans le milieu naturel, afin de modifier des processus
physiologiques ou psychologiques-conscience, comportement ou fertilité
par exemples-de la population cible » et de la création
d'agents biologiques capables de modifier les gènes humains, mettant
ainsi en danger la survie de l'espèce humaine. Le CICR regrette en outre
l'absence d'un régime de surveillance de la CAB et encourage d'une part
les Etats à contrôler efficacement « les agents
biologiques présentant un risque d'utilisation
abusive » ; et d'autre part à assumer leurs obligations
internationales au titre du Protocole de Genève de 1925.
d-2) Les obligations des Etats parties
Aux termes de l'article 2 de CAB les Etats parties s'engagent
à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, au
plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention,
les agents toxines, armes, équipements et vecteurs dont ils disposent.
Ces opérations doivent être menées avec toutes les mesures
de précaution nécessaires pour protéger les populations et
l'environnement. Les mêmes exigences de destruction (des armes chimiques)
dans des conditions élevées de sécurité
environnementale et humaine sont également prévues par la CAC
(Article 4.10).
Les Etats s'engagent également d'une part à
prendre sur le plan interne, des mesures en vue d'éradiquer la
fabrication des armes prohibés notamment par la mise en place d'un
régime répressif à l'encontre de ceux qui se livrent aux
activités interdites ( Article 4 de la CAB) ; d'autre part, ils
s'engagent à collaborer ensemble pour atteindre les objectifs
fixés par la Convention. Cette coopération peut être
réalisée dans le cadre de l'Organisation des nations unies qui
à travers le Conseil de sécurité (CS) peut ordonner, le
cas échéant, une enquête sur plainte d'un autre Etat partie
pour savoir si l'Etat mis en cause a effectivement violé ses obligations
conventionnelles. Les résultats de cette enquête sont
portés à la connaissance des autres Etats parties (Article
CAB).
9. CICR, Biotechnologie, Armes,
Humanité : Appel du CICR, le 25 septembre 2002 in « Un
droit dans la guerre ? » Marco SASSOLI et Antoine A. BOUVIER,
Volume II, doc n° 35, Page 650.
Au titre de l'article 7 de la CAC, les Etats sont tenus
d'adopter au plan national une législation pénale ayant pour but
de réprimer les personnes physiques et morales qui se livrent aux
activités interdites par la Convention. La législation
instaurée doit également permettre à un Etat partie de
poursuivre en territoire étranger ses nationaux auteurs
d'activités interdites par le biais de la coopération judiciaire.
Les Etats sont ensuite tenus de mettre en place au plan interne une
Autorité nationale, assurant la fonction d'organe de liaison entre
l'Etat et l'OIAC d'une part ; et les autres Etats d'autre part.
Chaque Etat partie, dans un cadre bilatéral ou à
travers le Secrétariat technique s'engage à fournir aux autres
Etats parties qui en font demande, une assistance concernant les techniques de
destruction sûres et efficaces des armes chimiques (Article 4.12 de la
CAC). Pour atteindre ses objectifs, la Convention prévoit la mise en
place d'une Organisation (Article 8 de la CAC) chargée de veiller
à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait
à la vérification internationale des engagements des Etats
parties et d'assurer le bon fonctionnement d'un cadre dans lequel les Etats se
consultent et coopèrent entre eux. Le siège de cette
entité instituée à titre permanent, appelée
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) est fixé
à La Haye (Royaume des Pays-Bas).
Pour lui permettre d'assumer ses responsabilités en
matière de vérification, tout Etat, trente jours au plus tard
après l'entrée en vigueur de la Convention à son
égard est tenu de faire à l'OIAC une déclaration dans
laquelle il indique entre autres s'il dispose d'armes chimiques, l'emplacement
exact de ces armes, son plan de destruction des dites armes ou s'il a
abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats, de
fournir les renseignements dont il dispose à cet effet. Il convient
enfin de noter que cette organisation de surveillance qui n'a pas son
équivalent dans la CAB. De surcroit, la mise en oeuvre de la CAC
apparait comme un succès non seulement du point de vue de son
universalité, cette convention est ratifiée par plus de 18 pays,
et du point de vue de son objectif, car la destruction des armes chimiques dans
le monde est une réalité qui avance à pas de géant
(10).
d-3) Les organes conventionnels
Ces organes sont institués pour faciliter la mise en
oeuvre des obligations conventionnelles par les Etats parties. A ce titre, la
CAB (Article 12) ne prévoit qu'un seul organe, la Conférence des
parties chargée notamment d'examiner le fonctionnement de la Convention
en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le
préambule et les dispositions de la Convention sont en voie de
réalisation.
10. Voire la Note d'analyse du Groupe de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) qui fait le bilan
de 10 années de la mise en oeuvre de cette convention
« 1997-2007 : La Convention d'interdiction des armes chimiques a 10
ans » par Cédric Poitevin 11 juin 2007
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2007/NA_2007-06-11_FR_C-POITEVIN.pdf
C'est plutôt la CAC qui prévoit la mise en place
d'un ensemble plus complet d'organes rattachés à l'OIAC
(Article 8 de la CAC). Il s'agit de la Conférence des Etats parties, du
Conseil exécutif et du Secrétariat technique. La
Conférence des Etats parties se compose de tous les membres de l'OIAC et
tient une session ordinaire par an et des sessions extraordinaires sur
convocation de la Conférence, du Conseil exécutif ou
à la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres.
Etant l'organe principal de l'OIAC la Conférence supervise entre autres
l'application de la CAC et les activités du Conseil exécutif et
du Secrétariat technique et peut adresser des directives à ces
organes. Elle favorise la coopération internationale à des fins
pacifiques dans le domaine des activités chimiques et peut
également créer les organes subsidiaires qu'elle estime
nécessaires pour atteindre ses objectifs. Relevant de la
Conférence des parties, le Conseil exécutif est, comme son nom
l'indique l'organe exécutif de l'OIAC. A ce titre, il oeuvre à
l'application effective de la CAC et supervise les activités du
Secrétariat technique. Il coopère également avec
l'autorité nationale de chaque Etat partie. Il a le pouvoir après
autorisation de la Conférence des parties de conclure des accords avec
les Etats et organisations internationales. Enfin le Secrétariat
technique apporte un appui administratif et technique à la
Conférence des parties et au Conseil exécutif dans
l'accomplissement de leurs missions respectives, notamment dans le domaine de
la vérification des obligations des Etats parties relatives à la
destruction des armes chimiques.
2- Les armes nucléaires
Dans la catégorie des ADM, les armes nucléaires
sont les plus nocives en tenant compte de leurs effets dévastateurs sur
la santé humaine et l'environnement. Pourtant, il n'est pas exclu
qu'elles soient utilisées au cours d'un conflit armé dès
lors que le droit international et les doctrines sécuritaires des Etats
qui en sont dotés n'écartent pas une telle hypothèse. Face
à ces risques, existe un véritable effort mondial,
régional et bilatéral de lutte contre ces armes.
a) Impact des armes nucléaires sur
l'environnement
Un Rapport (11) fort étayé de l'OMS
présente un tableau apocalyptique de ce qui pourrait
être les conséquences d'une guerre nucléaire
sur la santé des êtres vivants et sur
l'environnement. Concernant l'environnement, le Rapport indique dans son
point 16 qu'un conflit nucléaire peut avoir des effets désastreux
sur le climat. Il conclut à cet égard que « des
millions de tonnes de particules provenant des cratères creusés
par les explosions au sol et des incendies qui éclatent dans les villes,
les forêts et les entrepôts de combustibles se trouveraient
lancées dans l'atmosphère. Une fraction appréciable de la
lumière solaire ne pourrait plus atteindre la surface de la terre et se
perdrait dans l'atmosphère, tandis que la densité de la couche
nuageuse qui se formerait provoquerait une chute de température et
réduirait la photosynthèse. L'ampleur de ce refroidissement est
encore fort controversée, mais une chute de quelques degrés
seulement pourrait être dommageable pour les récoltes futures et
causer diverses perturbations de l'environnement (...) ces perturbations
seraient beaucoup plus graves encore qu'on ne le pensait encore il y a quelques
années et se traduiraient par une réduction de la
photosynthèse et de la pluviométrie à l'intérieur
des continents (...). Selon les estimations actuelles la fumée
importée vers les couches élevées de l'atmosphère
pourraient y persister pendant un an ou davantage et provoquer un
refroidissement de longue durée dans le monde entier; elle ferait
baisser la température des océans et aurait des effets
écologiques qui prolongeraient et aggraveraient ceux des perturbations
atmosphériques (...) »
Dans son point 17 le Rapport estime que « la
libération dans l'atmosphère des substances chimiques provenant
des explosions pourrait également avoir des effets climatiques.
L'introduction d'oxydes d'azote dans la troposphère aurait pour effet
d'y augmenter la production photochimique des radicaux libres et
d'azone. Si ces oxydes
11. La deuxième édition du Rapport de
l'OMS produit en 1987 sur les « Effets de la guerre nucléaire
sur la santé et les services de santé » est consultable
à l'adresse suivante :
http://whqlibdoc.who.int/hq/1987/9242561096_(p1-p86).pdf.
pénétraient dans la stratosphère à
la suite de l'explosion de grosses bombes thermonucléaires, la couche
d'ozone s'en trouverait amoindrie (...) la diminution de la couche d'ozone
permettrait aux rayons ultra-violets nocifs d'atteindre la surface de la terre.
L'injection d'autres substances chimiques toxiques (...) dans
l'atmosphère pourrait causer de grands dommages à l'homme et
à de nombreux autres êtres vivants ».
b) Impact des armes nucléaires sur la
santé humaine
L'explosion d'une bombe atomique peut provoquer certains
phénomènes comme le rayonnement ou la diffusion de
poussières radioactives qui provoquent de graves disfonctionnements chez
les victimes avant de les tuer.
En effet, les poussières radioactives résultant
de l'explosion d'une bombe atomique peuvent provoquer selon le Rapport de l'OMS
« une contamination interne des poumons. Une dose suffisamment
élevée peut aussi avoir des effets locaux aigus
éventuellement mortels, en plus des effets à long terme - fibrose
ou cancer par exemple - que peut produire l'exposition à des doses bien
plus faibles ».
A noter également que d'autres particules plus fines
des produits radioactifs s'élèveront dans l'atmosphère
avec le champignon. Ainsi les personnes situées dans un
périmètre de près de 2000 km2 pourraient être
soumises à des doses d'irradiation mortelles et celles qui sont
situées dans un périmètre d'environ 10 000 km2
recevront des doses dangereuses.
En ce qui concerne les effets du rayonnement provoqué
par l'explosion de la bombe atomique sur le corps humain, le Rapport en son
point 35 indique que « dans un laps de temps compris entre quelques
minutes et plusieurs heures après son explosion, la victime peut
commencer à présenter des symptômes aigus qui sont les
signes avant coureurs du mal des rayons. Il existe trois syndromes cliniques
de la toxicité du rayonnement : a) Un syndrome qui concerne le
système nerveux central en cas d'irradiation aigue à une dose
supérieure à 20 Gy. Dans un laps de temps allant de quelques
minutes à une heure, le sujet est pris de maux de tête, auxquels
succèdent très rapidement un état de somnolence (...) et
la perte de coordination musculaire (...). Il n'existe aucun traitement et la
mort est inévitable, b) Un syndrome gastro-intestinal en cas
d'exposition aigue à des doses de l'ordre de 5 à 20 Gy. Le
tableau clinique est dominé par des nausées, vomissements et des
diarrhées hémorragiques (...). En l'espace d'une semaine ou deux,
le sujet décède d'entérite (...) ou de
déséquilibre des liquides organiques, c) Un syndrome
hématopoïétique (...). Selon la dose reçue et le
degré d'atteinte de la moelle osseuse, le sujet peut recouvrer sa
santé en l'espace de quelques semaines à plusieurs mois ou au
contraire mourir d'hémorragie ou de septicémie par suppression de
défenses immunitaires ».
La gravité de ces effets résultant de
l'utilisation de l'arme atomique en fait une arme de dissuasion et une arme
d'attaque dans les circonstances les plus exceptionnelles. C'est pour cette
raison que les pays qui sont dotés de cette arme font tout pour la
conserver et soumettre son utilisation éventuelle à une
doctrine.
c) Les doctrines nucléaires (12)
12 Les doctrines des pays dotés de l'arme
nucléaire sont exposées dans un texte publié et disponible
sur le site web de la Documentation Française sous le titre
ci-après : « Armement et désarmement
nucléaires ». Accès au texte à partir de
l'adresse suivante :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/index.shtml
Considérée comme étant une arme
stratégique et de dissuasion par excellence en
raison de son pouvoir égalisateur, l'arme
nucléaire tend à faire respecter son détenteur et à
empêcher son agression par un adversaire, même puissant. Car
rien ne pouvant protéger efficacement cet adversaire contre une riposte
militaire nucléaire, celui-ci aura raisonnablement tendance à
éviter d'être le premier à attaquer un Etat doté
d'armes nucléaires. Dans ces conditions l'arme nucléaire a pour
caractéristique fondamentale la prévention de la guerre.
Au-delà de son caractère dissuasif,
certains Etats envisagent de l'utiliser lorsque certaines menaces graves
affectant leur indépendance ou leur survie justifient une telle
démarche. Ainsi l'utilisation de ces armes par un belligérant qui
le détient est une hypothèse bien réalisable comme
l'illustre l'attaque infligée au cours de la deuxième guerre
mondiale aux villes japonaises d'Hiroshima le 6 août 1946 et de Nagasaki
le 9 août de la même année par les armes nucléaires
américaines.
En effet, la doctrine nucléaire des Etats
dotés d'armes nucléaires se sont forgées à partir
du dosage qu'ils opèrent entre la dissuasion et la
possibilité d'utiliser effectivement ces armes au cours d'un conflit
armé.
A ce titre les Etats unis selon le « National
Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction publié en
décembre 2002 se réservent le droit de riposter par tous les
moyens appropriés, y compris par armes nucléaires contre un
adversaire qui utiliserait les armes chimiques et biologiques contre leurs
intérêts ou un de leurs alliés. Toutefois dans leur
stratégie, les Etats unis ne se rangent pas dans la catégorie
d'Etats qui entendent utiliser cette arme en dernier lieu. Ils s'octroient
potentiellement le droit de l'utiliser en premier contre certains de
leurs ennemis comme l'Irak, l'Iran et la Corée du nord qui veulent
acquérir les armes de destruction massive ou les utiliser.
La doctrine nucléaire russe a été quant
à elle fondamentalement révisée en 2000. Auparavant la
Russie n'envisageait l'utilisation de l'arme nucléaire que dans le seul
cas ou elle est victime d'agression. Dorénavant pour la sauvegarde de sa
sécurité nationale, elle n'exclut l'usage d'aucune arme à
sa disposition, y compris l'arme nucléaire. Elle considère
également que cette arme jouera en matière de dissuasion un
rôle déterminant face à la stratégie
américaine de déployer le système antimissile dans
certains pays qui l'entourent.
Dans le Rapport sur sa défense stratégique, le
Royaume-Uni estime que l'arme nucléaire joue un rôle dissuasif et
constitue un élément fondamental pour sa sécurité
et permet d'éviter la guerre. Il considère en outre que la non
prolifération des armes nucléaires est une des priorités
de sa politique de défense et admet à ce titre, que tant que
persistent les incertitudes induites par la prolifération et subsistent
les arsenaux nucléaires, le nucléaire demeurera un
élément essentiel de son indépendance.
La doctrine chinoise consiste à n'utiliser l'arme
nucléaire que contre un adversaire qui le ferait à son encontre.
Bien qu'elle ne dispose que d'une quantité réduite de ces armes,
la Chine estime que sa force de contre attaque nucléaire est efficace.
Cependant elle s'interdit de faire usage de cette arme ou de proférer
des menaces de son utilisation contre les Etats qui n'en sont pas dotés.
La France considère l'arme nucléaire comme
une arme de dissuasion lui permettant d'assurer son indépendance
vis-à-vis de tout adversaire aussi puissant soit il et s'engage au
même moment à ne pas être la première à
l'utiliser. Au regard de sa capacité d'infliger des pertes
irréversibles, l'arme nucléaire constitue pour la France un
énorme gage de sécurité. Cependant tenant compte de la
limitation de ses capacités de défense classique, la France
prévoit la possibilité d'être la première à
utiliser cette arme contre un adversaire redoutable sur le plan militaire.
Depuis 1998, date à la quelle elle a
procédé à des essais nucléaires, il est
désormais établit que l'Inde a fait son entrée dans le
cercle réduit d'Etats dotés de l'arme nucléaire. L'Inde a
donc définit une doctrine nucléaire fondée essentiellement
sur deux éléments. Le premier consiste à ne pas augmenter
sa capacité nucléaire ou à la diversifier dès lors
que son stock est jugé suffisant pour dissuader. Le second
élément consiste à ne pas être la première
à faire usage de cette arme et de ne l'utiliser qu'à titre de
contre attaque contre un adversaire qui l'attaquera par des armes
nucléaires ou qui la menacera d'une telle attaque.
Le Pakistan, voisin de l'Inde est opposé à ce
dernier depuis 1947 à propos du Cachemire. Le Pakistan a effectué
des essais nucléaires à la même année que l'Inde
mais à la différence de celle-ci, elle n'a pas officiellement
exposée sa doctrine nucléaire. Toutefois, il ressort des
déclarations de ses responsables gouvernementaux que l'arme
nucléaire joue avant tout un rôle dissuasif. Ensuite le Pakistan
s'engage à ne pas être le premier à faire usage de cette
arme sauf dans deux cas : s'il est attaqué par les mêmes
armes et si son indépendance est menacée.
Enfin soupçonné par de nombreux Etats de
détenir l'arme nucléaire, l'Israël n'a ni infirmé ni
confirmé cette information et pour maintenir l'ambigüité
à son sujet elle n'a défini aucune doctrine concernant
l'utilisation de cette arme.
d) La réglementation internationale des armes
nucléaires
Quoiqu'elle soit sur le plan environnemental et sur celui de
la santé humaine la plus redoutable de toutes les armes des destructions
massives, l'arme nucléaire est très curieusement une arme dont
l'emploi est non interdit en droit international comme l'a rappelé en
1996 la Cour internationale de justice (CIJ) dans un avis rendu à propos
de l'illicéité ou non de recourir à cette arme. Cependant,
il existe à travers le Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP) signé le 1er juillet 1968 et le texte
instituant l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIE) un
régime international discriminatoire de prévention et de lutte
contre la prolifération des armes nucléaires. Au regard du lien
désormais établit entre la prolifération de ces armes et
le risque de les utiliser sur le théâtre des conflits, ce
régime interdit l'accès à ces armes aux Etats qui n'en
sont pas dotés. L'interdiction de disposer de cette arme prive de facto
lesdits Etats de la possibilité d'en faire usage. L'effort international
de désarmement nucléaire ou de réduction de ces armes se
décline également au niveau régional et bilatéral
et contribue notamment à l'érection des zones
dénucléarisées.
d-1) L'avis de la CIJ sur la question de la
licéité des armes nucléaires.
C'est à la suite d'une question (13) posée par
l'Assemblée générale des nations unies (AGNU) à la
CIJ que cette dernière donnera le 8 juillet 1996 son avis sur la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. La
question posée par l'Assemblée était la suivante :
« Est il permis en droit en droit international de recourir à
la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes
circonstances ? »
Bien que la question soulève de nombreuses
considérations politiques, la CIJ ne lui a pas dénié le
caractère de question juridique, d'où par conséquent la
nécessité d'apporter à l'interrogation une réponse
fondée en droit. Ainsi au point 35 de son avis, la CIJ se livre à
la description de l'impact sur l'environnement et la santé de
l'explosion d'une arme nucléaire. La CIJ considère que partant de
ses caractéristiques, les armes nucléaires ont un pouvoir
destructeur illimité dans le temps et dans l'espace et elles ont
« (...) Le pouvoir de détruire toute civilisation ainsi que
l'écosystème tout entier de la planète (...). Le
rayonnement libéré par une explosion nucléaire aurait des
effets préjudiciables sur la santé, l'agriculture, les ressources
naturelles et la démographie, et cela sur des espaces
considérables. De plus, l'emploi d'armes nucléaires ferait courir
des dangers les graves aux générations futures. Le rayonnement
ionisant est susceptible de porter atteinte à l'environnement, à
la chaîne alimentaire et à l'écosystème marin dans
l'avenir, et de provoquer des tares et des maladies chez les
générations futures ».
Aux points 27 et 28 de son avis, la CIJ prend acte des
différentes argumentations émanant des Etats sur la question de
la licéité ou non d'utiliser l'arme nucléaire eu
égard à ses conséquences. En effet certains Etats estiment
qu'il existe des traités internationaux qui interdisent le recours aux
armes nucléaires. A l'appui de leurs thèses, ils invoquent
notamment le Protocole additionnel I de 1997 aux Conventions de Genève
qui par le biais du paragraphe 3 de son article 35 interdit l'emploi de
« méthodes ou de moyens de guerre qui sont conçus pour
causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent des dommages étendus,
durables et graves à l'environnement naturel ». Ces Etats
citent aussi la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles du 18 mai 1977 en son article premier. D'autres Etats en revanche
ont fait valoir devant la CIJ que les traités invoqués excluent
l'arme nucléaire avant de mettre en doute le caractère
contraignant desdits traités.
Face à ces arguments, la CIJ ne dénie pas aux
Etats, conformément à l'article 51 de la Charte des nations unies
leur droit à la légitime défense s'ils sont
agressés et considère que l'existence des traités
internationaux de protection de l'environnement ne prive pas l'Etat de son
droit de riposte, y compris par les armes nucléaires, si cette riposte
prend en compte le respect de l'environnement. A cet égard, dans la
poursuite d'objectifs militaires légitimes, la Cour déclare que
« le respect de l'environnement est l'un des éléments
qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de
nécessité et de proportionnalité ».
13. Cette question est contenue dans la Résolution
49/75 K adoptée le 15 décembre 1994.
Enfin la CIJ constate dans le point 33 de son avis
que « (...) Si le droit international relatif à la
protection et à la sauvegarde de l'environnement n'interdit pas
spécifiquement l'emploi d'armes nucléaires, il met en avant
d'importantes considérations d'ordre écologiques qui doivent
être dûment prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des
principes et règles du droit applicable dans les conflits
armés ». Toutefois, malgré les caractéristiques
uniques des armes nucléaires (elles ne distinguent pas les cibles
civiles des cibles militaires et elles causent des souffrances inutiles), la
CIJ au point E de son avis déclare par sept voix sur sept par la voix
prépondérante de son Président que « Au vu
de l'état actuel du droit international, ainsi que des
éléments de fait dont elle dispose, la cour ne peut cependant
conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes
nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême
de légitime défense dans la quelle la survie même d'un Etat
serait en cause ».
En effet il ressort de l'examen de cet avis que la CIJ ne
tranche pas avec la précision voulue la question posée. L'avis
ne se prononce ni en faveur et ni contre l'usage des armes nucléaires et
cela laisse la porte ouverte à diverses interprétations. Par
ailleurs au point F de son avis, la CIJ trouve une échappatoire, en
renvoyant la délicate question de la dénucléarisation dans
le camp des Etats. Ainsi, elle déclare à l'unanimité qu'
« Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener
à terme des négociations conduisant au désarmement
nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international
strict et efficace ».
d-2) Réglementation
multilatérale
Cette réglementation repose sur un certain nombre de
traités internationaux parmi lesquels on peut identifier les
traités relatifs à la non-prolifération des armes
nucléaires, à l'interdiction complète des essais
nucléaires et à l'interdiction des essais d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau.
d-2-1) Le Traité sur le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (14)
Cette réglementation repose essentiellement sur le TNP.
Outre la reconnaissance d'un lien entre la prolifération des armes
nucléaires dans le monde et le risque de réalisation de guerres
nucléaires, le TNP, signé le 1er juillet 1968 et
entré en vigueur en mars 1970 constate dans son préambule que les
dévastations qu'une guerre nucléaire ferait subir à
l'humanité entière justifie et rend nécessaire
l'édiction des mesures visant à écarter le risque
d'une telle guerre et à préserver la sécurité des
peuples.
Le TNP interdit à ses Etats Parties dotés
d'armes nucléaires de transformer directement ou indirectement ces armes
ou autres dispositifs nucléaires explosifs, d'aider et d'encourager un
Etat non doté d'armes nucléaires à la fabriquer (Article
1er TNP).
Aux termes de l'Article 9.3 du TNP, un Etat est dit
doté d'armes nucléaires si cet Etat a fabriqué et fait
exploser cette arme ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le
1er janvier 1967. Il s'agit en fait des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies, à
savoir : Les Etats unis d'Amérique, la France, le Russie, le
Royaume uni et la Chine.
14.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement_4852/colonne-droite_4884/textes-reference_4988/traite-sur-non-proliferation-armes-nucleaires-tnp_12984.html
Il est également interdit aux Etats Parties non
dotés d'armes nucléaires d'accepter le transfert de ces armes, de
les fabriquer ou de les acquérir ( Article 2 TNP). Cependant ce
traité ne doit pas constituer un obstacle aux activités de
recherches scientifiques dans le domaine nucléaire lorsque le but de ces
recherches vise un objectif qui est strictement pacifique (Article
4.1).
Ce traité même s'il encourage en son article 6
les Etats Parties « (...) à poursuivre de bonne foi des
négociations sur les mesures efficaces relatives à la cessation
de la course aux armements nucléaires (...) sous un contrôle
international stricte et efficace », il ne se prononce pas en faveur
de l'interdiction d'employer et de la destruction des armes
nucléaires.
En effet le TNP cristallise le rapport discriminatoire entre
les Etats dotés d'armes nucléaires et ceux qui ne le sont pas. Il
interdit l'accès à ces armes à la seconde catégorie
d'Etats par le biais d'accords de garantie que ces Etats passent avec l'AIEA
qui a son siège à Vienne. Cette organisation qui
dépend directement du conseil de sécurité des nations
unies est crée en 1957 et aux termes de l'article 2 de son Statut, elle
a pour objectif de « (...) hâter et d'accroître la
contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et
la prospérité dans le monde entier. Elle s'assure, dans la mesure
de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou
sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de
manière à servir à des fins militaires ». Aussi
l'article 3 du traité TNP lui permet de vérifier que les Etats
non dotés d'armes nucléaires utilisent l'énergie
nucléaire pour des fins strictement pacifiques. Le mécanisme de
contrôle de l'AIEA s'est renforcé à partir de 1991 avec la
découverte de l'existence d'un programme nucléaire militaire
en Irak. C'est pour donner un sens à cette réorientation que
fut adopté le 22 septembre 1998 un protocole additionnel
complétant le régime existant. Ce protocole donne à
l'AIEA d'importants pouvoirs intrusifs qui lui permettent par exemple de
s'assurer qu'un Etat officiellement non doté d'armes nucléaires
n'a pas ces armes et qu'il ne se livre pas à des activités
nucléaires non déclarées. Il permet
également aux inspecteurs de l'AIEA d'avoir un accès
aux installations qui exploitent l'énergie nucléaire.
Malgré tout le régime international de lutte
contre la prolifération des armes nucléaires est mis à
rude épreuve par certains facteurs qui menacent sa
crédibilité. Dans ce cadre on peut d'une part citer le
comportement de certains pays qui oeuvrent pour rejoindre la catégorie
d'Etats dotés de l'arme nucléaire. Il s'agit principalement de
l'Iran et de la Corée du nord. Signataire du TNP, l'Iran est
accusé par les pays occidentaux en particulier les Etats unis de se
livrer à des activités qui consistent à utiliser
l'énergie nucléaire pour des fins militaires. Ensuite depuis son
retrait en janvier 2003 du TNP, la Corée du nord se trouve engagé
dans un dialogue difficile avec l'occident. Outre sa déclaration de
renoncer à cette arme en échange de solides garanties
sécuritaires et d'un accès au nucléaire civil, la
Corée du nord ne cesse de menacer ses voisins en effectuant des essais
nucléaires et en précédant le 25 mai 2009 par exemple au
tir d'un missile balistique qui a survolé le Japon. (15)
15. Lire note d'analyse du GRIP en date du 15 juin 2009
sur la crée du nord « Punir ou négocier ? Les enjeux de
l'escalade nucléaire de la Corée du Nord » par Luc
Mampaeyhttp://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=746&titre_page=NA_2009-06-15_FR_L-MAMPAEY
D'autre part, le second facteur qui menace les efforts
internationaux en faveur de la dénucléarisation est la doctrine
sécuritaire de certains pays dotés de l'arme nucléaire et
qui envisagent son utilisation même contre les Etats qui en sont
dépourvus au cas où ces derniers s'en prendraient à leurs
intérêts « vitaux ». En plus de
l'intégrité du territoire, la protection de la population et le
libre exercice de la souveraineté, le Président français
Jacques Chirac a étendu la notion d'intérêts vitaux
français aux garanties d'approvisionnements stratégiques et
à la défense de pays alliés. Il estime à cet
égard que toute attaque ou menace sérieuse contre ces
intérêts émanant d'un pays même non doté
d'armes nucléaires peuvent être à l'origine d'une riposte
adéquate. La dissuasion nucléaire dira t il dans son discours du
19 janvier 2006 face aux forces océanique et stratégiques de
la base opérationnelle nucléaire de l'Ile Longue
(Finistère) « (...) n'est pas destinée à
dissuader des terroristes fanatiques. Pour autant, les dirigeants d'Etats qui
auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux
qui envisageraient d'utiliser, d'une manière ou d'une autre, des armes
de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une
réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse
peut être conventionnelle. Elle peut aussi être d'une autre
nature ».
Enfin le dernier facteur de menace au régime
international de contrôle des armes nucléaires (16) vient du
développement des réseaux clandestins de trafic de technologies
nucléaires. La dissolution de l'Union soviétique a posé de
nombreux problèmes : On peut citer par exemple le
détournement du matériel nucléaire vers des Etats qui
développent ou ont l'intention de mettre au point des programmes
clandestins de fabrication d'armes nucléaires. Dans sa Résolution
1540 en date du 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des nations
unies prenait la mesure du problème et a déclaré à
ce titre qu'il était « Gravement préoccupé
par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non
étatiques (...), se procurer des armes nucléaires (...) et leurs
vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire
usage » ainsi que « par la menace que constitue le trafic
d'armes nucléaires (...) et de leurs vecteurs, ainsi que des
matières connexes, qui ajoute une dimension nouvelle à la
question de la prolifération de ces armes et fait également peser
une menace sur la paix et la sécurité
internationales ».
Le Conseil décide à cet égard que les
États « doivent s'abstenir d'apporter une forme d'aide
quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au
point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de
transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou
biologiques et leurs vecteurs »
d-2-2) Le Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires (TICE) (17).
Non encore entré en vigueur, ce traité a
été signé à New York le 24 septembre
1996. Outre l'établissement d'un lien entre
l'interdiction des essais nucléaires et la protection de l'environnement
dans son préambule, ce traité part également du postulat
selon lequel la cessation des explosions expérimentales
d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires a pour
effet de freiner les efforts de développement de nouveaux types d'armes
nucléaires. Les Etas parties considèrent dès
lors que la conclusion d'un traité universel d'interdiction
complète des essais assorti d'un mécanisme efficace de
contrôle est un excellent moyen pour atteindre les objectifs d'un
désarmement nucléaire au plan mondial. Ainsi, le TICE en son
article 1er interdit à ses Etats parties de procéder
à l'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou
à d'autres explosions nucléaires.
16. Pour plus d'informations sur le marché noir des
armes nucléaires, visiter
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/pdf/onu1540.pdf
17.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/tice.htm
La mise en oeuvre effective du traité implique
l'adoption par les Etats parties des mesures législatives au plan
national en vue de donner plein effet au traité. Ces mesures doivent
concerner l'interdiction d'entreprendre les activités interdites par le
présent traité et la mise sur pied d'une
autorité nationale chargée d'assurer la liaison entre
l'Etat partie, l'organisation et les autres États parties (article 3).
Le régime de vérification instauré par le présent
traité repose sur un système de surveillance international,
la consultation et la clarification les inspections sur place et les
mesures de confiance (Article 4).
Il est également institué dans le cadre de
sa mise en oeuvre une Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires ayant son siège à
Vienne (Article 2). Cette organisation a notamment pour
but, de vérifier le respect des obligations découlant du
traité. Les organes permettant le bon fonctionnement de cette
organisation sont: la Conférence des États parties, le Conseil
exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre
international de données.
La Conférence des États parties se
compose de tous les Etats parties. Elle tient des sessions ordinaires qui
ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide
autrement. Elle peut tenir aussi lorsque cela est justifié une session
extraordinaire. Etant l'organe principal de l'organisation, la
conférence des Etats parties a entre autres un pouvoir de
supervision de l'application du traité ainsi que des
activités du Conseil exécutif et du Secrétariat
technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces
organes dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Conseil exécutif
est l'organe d'exécution de l'organisation et dispose à cet effet
de pouvoirs lui permettant d'oeuvrer à l'application effective et au
respect des dispositions du Traité, de superviser les
activités du Secrétariat technique, de faire des recommandations
concernant la réalisation de l'objet et du but du Traité et de
conclure après approbation de la conférence des parties des
accords internationaux engageant l'organisation.
Le Secrétariat technique enfin assiste les Etats
à appliquer le traité et aide
la Conférence et le Conseil exécutif dans
l'accomplissement de leurs fonctions. Il assure ainsi un service administratif
fort important.
d-2-3) Le traité interdisant les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau. (18)
Ce traité est signé à Moscou le 5
août 1963 et lie trois Etats : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'URSS. Le souci de protection de l'environnement apparait dans le
préambule de ce traité. Il y est déclaré en effet
que par ce traité, les Etats sont "désireux de mettre un terme
à la contamination du milieu ambiant de l'homme par des substances
radioactives". Et pour atteindre ce but, ils interdisent (article 1er) toute
explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou toute autre
explosion nucléaire dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau (y compris les eaux territoriales ou
la haute mer)
d-3) Réglementation régionale
Cette réglementation a trait aux traités qui
instituent des zones exemptes d'armes nucléaires. Il existe dans le
monde cinq zones qui rentrent dans cette catégorie.
d-3-1) Traité sur l'Antarctique
(19)
18.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-essai-nuc-fonds-mer.htm
19.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/antarctique.htm
Signé à Washington le 1er décembre 1959,
ce traité stipule dans son préambule qu'il "(...)
est de l'intérêt de l'humanité tout entière que
l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules
activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni
l'enjeu de différends internationaux" et prescrit à son article 5
le principe d'interdiction de toute explosion nucléaire dans
l'Antarctique ainsi que l'élimination dans cette région de
déchets radioactifs.
d-3-2) Traité de Tlatelolco (20)
Ce traité est signé le 14 février 1976 et
a pour but l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
Latine. Dans le préambule dudit traité les Etats signataires sont
convaincus "Que les armes nucléaires, dont les terribles effets
atteignent sans distinction et sans merci les forces armées et la
population civile, constituent, vu la persistance de la radioactivité
qu'elles engendrent, une atteinte à l'intégrité de
l'espèce humaine et risquent de rendre finalement toute la Terre
inhabitable". Dès lors, aux termes de l'article premier du traité
les Parties s'engagent à n'utiliser que dans un cadre pacifique leurs
installations nucléaires. Elles s'interdisent en outre à
effectuer des essais nucléaires, à employer, à fabriquer
et à acquérir des armes nucléaires de manière
directe ou indirecte.
2-3-3 Traité sur la zone
dénucléarisée du Pacifique Sud et de ses trois protocoles
(21).
Dans son préambule ce traité signé
à Rarotonga le 6 août 1985 constate que la course aux armements
nucléaires comporte le risque d'une guerre nucléaire qui aurait
des conséquences dévastatrices pour tous les peuples. Dans cette
perspective il interdit en son article 3 relatif à la "renonciation aux
dispositifs explosifs nucléaires" les actes ci-après
à ses Etats parties : le fait de fabriquer, d'acquérir un
dispositif nucléaire aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la Zone
dénucléarisée du Pacifique Sud. Aussi de rechercher ou de
recevoir une aide relative à l'obtention d'un explosif nucléaire.
Et enfin le fait d'encourager ou d'aider d'autres pays à posséder
un dispositif nucléaire.
Aussi l'article 8 du traité met en place un
système de contrôle pour vérifier le respect par les Etats
parties de leurs obligations conventionnelles. Ce système inclut des
comptes rendus et des échanges d'informations, des
consultations, l'application aux activités nucléaires pacifiques
des garanties de l'AIEA et enfin une procédure de plainte.
Après avoir procédé à des essais
nucléaires, la France a signé les trois protocoles du
traité de Rarotonga en septembre 1996 en émettant la
réserve aux termes de laquelle: "Aucune disposition des Protocoles
ou des articles du Traité auxquels ils renvoient ne saurait porter
atteinte au plein exercice du droit naturel de légitime défense
prévu par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies".
d-3-4) Le Traité créant une zone
dénucléarisée en Asie du Sud-est (22)
20.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/tlatelolco.htm
21.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/rarotonga.htm
22.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/bangkok.htm
Il est signé à Bangkok le 15
décembre 1995. Aux termes de son article 3, ce traité interdit
à ses Etats parties de développer, fabriquer, acquérir,
posséder ou contrôler des armes nucléaires, de tester ou
utiliser ces armes. Pour les Etats parties, cette interdiction est applicable
dans la zone géographique concernée et à
l'extérieur de cette zone.
Cependant il n'est pas interdit aux Etats de développer
et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
conformément aux directives de l'A.I.E.A. relatives à la
protection de la santé et à la minimisation des risques pour la
vie et pour les biens. En son article 10, le traité prévoit
un système de contrôle de ses obligations. Le contrôle est
effectué par le biais d'un système de garantie de l'A.I.E.A.
Pour sa mise en oeuvre le traité prévoit la mise
en place de deux organes: Le premier, prévu par l'article
8 est une Commission pour la zone exempte d'armes nucléaires
en Asie du Sud-est. Cette Commission a pour mission de "surveiller
l'application du présent Traité et de veiller au respect de ses
dispositions" (article 8.3). Le deuxième organe est le
Comité exécutif, qui est un organe subsidiaire de la Commission.
Le comité exécutif a notamment pour tache de veiller au bon
fonctionnement des mesures de contrôle, conformément aux
dispositions du système de contrôle prévu à
l'article 10 et d'effectuer les missions qui lui sont confiées par la
Commission.
d-3-5) Traité de Pelindaba (23)
Ce traité qui est signé le 2 août 1995
n'est pourtant pas encore rentré en vigueur. Il s'inspire de la
Déclaration de l'Organisation de l'Unité Africaine adoptée
en juillet 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique.
Ce traité érige le continent africain en zone
dénucléarisée. Aux termes de son article 3 les Etats
parties s'engagent :
« a) A ne pas entreprendre de recherche, à ne
pas mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d'une autre
manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout
dispositif explosif nucléaire par quelque moyen ou en quelque lieu que
ce soit;
b) A ne pas chercher ni recevoir une aide quelconque pour la
recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la
possession de tout dispositif explosif nucléaire;
c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou
encourager la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage,
l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire par
tout Etat quel qu'il soit ».
Les parties s'engagent en outre à ne pas
effectuer des essais nucléaires mais ne s'interdisent pas de
développer l'énergie nucléaire dans un cadre
spécifiquement pacifique sous la supervision de l'AIEA. L'article
12.1 met en place la Commission africaine de l'énergie nucléaire
chargée entre autres de contrôler la mise en oeuvre des
obligations des Etats parties et d'encourager les programmes
régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la
science et de la technologie nucléaires.
23.
http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/pelindaba.htm
Le traité comprend quatre annexes et trois protocoles.
La première annexe dresse la carte de la zone
dénucléarisée, la deuxième définit les
modalités d'application des garanties de l'AIEA, la troisième
donne le détail sur la Commission africaine de l'énergie
nucléaire et la quatrième s'occupe définir la
procédure à suivre dans le cadre du règlement des
différends entre les Etats parties. Les protocoles qui constituent avec
le trait un tout indivisible visent à impliquer les Etats dotés
de l'arme nucléaire dans la réalisation de l'objectif du
traité, à savoir, faire de l'Afrique un continent
dénucléarisé. Le premier protocole porte sur l'engagement
des pays dotés de l'arme nucléaire à ne pas attaquer un
pays africain par le biais de l'arme nucléaire ou proférer
à son encontre une telle menace. Le second protocole interdit aux Etats
dotés de l'arme nucléaire de d'effectuer des essais
nucléaires à l'intérieur de la zone. Le troisième
protocole porte sur le respect du traité les pays qui sont
internationalement de territoires situés dans la zone
dénucléarisée.
d-4) Réglementation
bilatérale
La quasi-totalité des accords bilatéraux
concernant la limitation des armes nucléaires a été
signé entre les Etas unis et l'ex Union soviétique pendant la
guerre froide. Après cette période c'est avec la Russie et
d'autres Etats de l'ancienne union soviétique qui ont
hérité de l'essentiel des arsenaux nucléaires
soviétique que l'effort de réglementation a continué. A ce
titre on peut notamment citer la réduction à travers
différents accords bilatéraux, des systèmes de missiles
anti missiles et des armes stratégiques offensives ainsi que d'un accord
sur le désarmement nucléaire.
2 Les traités SALT I et II.
Signé le 26 mai 1972 à Moscou entre les Etats
unis et l'Union soviétique, le traité SALT I repose
fondamentalement sur deux piliers. Le premier porte sur un accord de limitation
de la fabrication d'armes stratégiques (24) et d'installation des rampes
de lancement de missiles balistiques pour une période de cinq ans. Le
second pilier porte quant à lui sur la limitation à travers le
traité ABM (Anti balistic missile) des missiles anti
missiles.
En ce qui concerne le traité SALT II, il est un
prolongement de SALT I et a été signé le 18 juin 1979
à Vienne entre les Etats unis et l'Union soviétique. Sa
particularité consiste à renforcer la limitation des
armes nucléaires par la détermination dans ce cadre
d'un plafond précis de bombardiers et de lance-missiles
admissibles par les deux parties. Malheureusement pour des
raisons politiques inhérentes à la guerre froide, cet accord
n'est jamais rentré en vigueur.
d-4-1) Le traité ABM
Aux termes du traité ABM, chaque Partie s'engage
à ne posséder que 100 lanceurs ABM et à ne déployer
que 100 missiles ABM sur son territoire. Cependant lorsque l'URSS fut dissoute
dans les années « 90 », s'est posée la
question de la succession de ce traité. En 1993 les Etats unis ont
initié des négociations qui ont abouti à la signature en
septembre 1997 des accords spécifiques avec la Russie, la
Bélarusse, le Kazakhstan et l'Ukraine. Il a été
prévu dans ces accords que ces quatre Etats continuaient à
être lié aux Etats unis par le traité ABM.
24. Pour un aperçu général des
négociations ayant conduit à ce traité :
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociations_sur_la_limitation_des_armements_strat%C3%A9giques "Négociations
sur la limitation des armements stratégiques"
Mais au regard de la stratégie des Etats unis de
développer et de déployer après 2004-2005 sur leur
territoire du bouclier antimissile devant les protéger
éventuellement des tirs venant de certains Etats qu'ils qualifient
d' « Etats voyous » comme l'Iran et la Corée du
nord, le Président Georges W. Bush a rendue publique le 13
décembre 2001 la décision relative au retrait de son pays du
traité ABM. Depuis le 13 juin 2002 ce retrait comme l'exige le
traité ABM est effectif, soit six mois après la
dénonciation dudit traité par les Etats unis.
La décision américaine de déployer le
bouclier anti missile sur son territoire et dans certains pays de l'Europe de
l'est a provoqué un vif débat au sein de la communauté
internationale. D'une part, le Président Georges W. Bush a
justifié la position américaine lors d'un discours (25) qu'il a
prononcé le 1er mai 2001 à l'université de
défense nationale de Washington en ces termes :
« Le monde d'aujourd'hui a besoin d'une nouvelle
politique, d'une stratégie globale de non-prolifération active,
de contre-prolifération active, de contre-prolifération et de
défense. Nous devons oeuvrer ensemble avec les autres pays qui partagent
notre point de vue pour priver d'armes de terreur ceux qui cherchent à
en acquérir. Nous devons oeuvrer avec nos alliés et amis qui
souhaitent se joindre à nous pour nous défendre contre les
dommages qu'ils peuvent infliger. Et, ensemble, nous devons dissuader quiconque
envisagerait leur utilisation. Il nous faut de nouveaux concepts de dissuasion
qui s'appuient à la fois sur les forces défensives et offensives.
La dissuasion ne peut plus se baser uniquement sur la menace de
représailles nucléaires. Les défenses peuvent renforcer la
dissuasion en réduisant les incitations à la
prolifération ».
D'autre part, les européens, russes et chinois qui
s'opposent à cette démarche américaine estiment que cette
décision remet en cause les équilibres stratégiques
internationaux et aura pour effet immédiat de relancer la course aux
armements.
d-4-2) Les Traités START I et II
(Strategic Arms Reduction Treaty) (26)
Les deux traités portent sur la réduction et la
limitation des armes stratégiques offensives. Le premier
traité dont les engagements ont été respectés fut
signé le 31 juillet 1991 à Moscou avant d'entrer en vigueur en
1994. Il avait pour objectif de réduire à 6000 le nombre des
armes stratégiques déployées par les Etats unis et la
Russie. Etant donné que le traité START I doit
expirer en décembre 2009, russes et américains ont
déjà engagé depuis mai 2009 des
négociations en vue de reconduire START 1. On sait que
l'un des mérites de ce traité est d'avoir réduit d'un
tiers les arsenaux nucléaires détenus par ces deux pays.
Le second traité START II signé à
Moscou le 3 janvier 1993 et ratifié en 1996 par les Etats unis et la
Russie en 2000 va plus loin en matière de réduction d'armes
stratégiques que le premier traité.
II permettait la réduction avant fin 2003 à
3000/3500 les ogives nucléaires des forces stratégiques de
ces deux Etats. Aussi il prévoit l'élimination
des missiles balistiques intercontinentaux porteurs de charges multiples dont
ils disposent. Cependant ce traité ne prévoyait aucun
mécanisme de vérification des obligations conventionnelles et
c'est pour cette raison que le 10 mai 1995, les présidents Clinton et
Eltsine avaient signé une déclaration commune sur la
transparence et l'irréversibilité du processus de
réduction des armes nucléaires. Malgré tout ce
traité est dans une impasse totale et est de nos jours à cause du
retrait des Etats unis du traité ABM.
d-4-3) Le Traité sur la réduction des
armements stratégiques offensifs
Voire l'analyse du parlement européen au
sujet du Traité sur la réduction des armes stratégiques
START I et START II" sur son site web
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w23/start_fr.htm
Importante analyse de Jean Klein sur «
Le Traité sur la réduction des armements stratégiques
offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la
Fédération de Russie », disponible sur le site de
l'annuaire français de relations internationales :
http://www.afri-ct.org/spip.php?article492
Connu en anglais sous l'appellation "Strategic offensive
Reductions Treaty ou SORT" (27), ce traité est
signé le 24 mai 2004 à Moscou entre les
Présidents Georges W. BUSH et POUTINE. Il porte sur la réduction
de deux tiers des armements
25. Maison Blanche, traduction du Ministère des
Affaires étrangères, DAI (Document d'actualité
internationale) n°13 du 1er juillet 2001.
26. Voire l'analyse du parlement européen au sujet
du Traité sur la réduction des armes stratégiques START I
et START II" sur son site web
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w23/start_fr.htm
27. Importante analyse de Jean Klein sur « Le
Traité sur la réduction des armements stratégiques
offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la
Fédération de Russie », disponible sur le site de
l'annuaire français de relations
internationales :http://www.afri-ct.org/spip.php?article492
stratégiques offensifs des Etats unis et de la
Fédération de Russie sur une période de dix ans et
prévoit la limitation au 31 décembre 2012 des charges
nucléaires opérationnelles des deux pays à 1700
à 22000 unités au maximum. En ce qui concerne la mise en oeuvre
des obligations conventionnelles, le traité SORT laisse à
ces deux Etats, la liberté de choisir les moyens par lesquels ils
entendent planifier la réduction des armes objet du traité. Pour
vérifier si les réductions prévues ont eu effectivement
lieu, le traité SORT en son article 3 prévoit, sans autres
précisions, la mise en place d'une Commission
bilatérale investie d'une mission de vérification
et qui se réunira deux fois par an. Enfin la
procédure de retrait d'un Etat partie de ce traité ne
soulève guère de difficultés. En effet la partie
qui le souhaite peut se retirer sans être obligé à
motiver sa décision après seulement un délai de
préavis de trois mois.
Le traité SORT a provoqué au sein de la classe
politique américaine quelques critiques. Joseph BIDEN,
Président en 2002 de la Commission des Affaires
étrangères du sénat américain reproche par exemple
à ce traité son silence par rapport à la question de
l'élimination des charges nucléaires retirées des
vecteurs opérationnels. Or on sait que la non élimination de
ces ogives implique de facto qu'elles seront stockées et
redéployées en cas de nécessité.
Pour conclure, on peut dire que parallèlement à
l'effort certes limité des Etats d'atteindre les objectifs du
désarmement nucléaire, il convient de souligner l'existence de
nombreuses initiatives internationales pacifistes privées en faveur de
la dénucléarisation. Etant l'un des témoins
privilégié des tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki au
cours de la deuxième guerre mondiale, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a très tôt lancé le 5 septembre 1945
un appel (28) en faveur de la réglementation de l'arme nucléaire.
Estimant qu' « il serait vain de vouloir déjà
préjuger l'avenir de cette arme nouvelle et même se prononcer sur
l'espoir de voir les Puissances y renoncer totalement, voudraient elles au
moins la tenir en réserve, pour ainsi dire, et cela de façon
durable et sure, comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen
de sauvegarder l'ordre équitable ? »
C'est bien plus tard dans son appel du 5 avril1950 que le CICR
franchira la seconde étape de son approche, en se prononçant
cette fois-ci sans ambigüité en faveur de l'interdiction totale des
armes nucléaires. Il demandera alors aux
gouvernements « (...) de tout mettre en oeuvre pour aboutir
à une entente sur la prohibition de l'arme atomique (...) »
28. Le Comité international de la Croix-Rouge et
les armes nucléaires : d'Hiroshima à l'aube du XXI
siècle » François Bugnion dans Revue internationale de
la Croix-Rouge, volume 87, sélection française 2005.
D'un point de vue juridique, le véritable
désarmement nucléaire doit passer, surtout d'une part, par
l'adoption d'une convention internationale dédiée à
l'interdiction d'utiliser, de fabriquer, d'acquérir et de vendre l'arme
nucléaire ainsi que leurs vecteurs de lancement et d'autres part, par
l'obligation de détruire dans des conditions respectueuses de
l'environnement et de la santé humaine les armes nucléaires et
leurs vecteurs de lancement. Mais cet objectif, aussi noble soit il se heurte
dans sa réalisation à un certain nombre de difficultés et
non les moindres. Parmi ces difficultés on peut citer la doctrine
sécuritaire des Etats détenteurs de l'arme nucléaire pour
lesquels elle a toutes les chances, vu la multiplication des zones
d'instabilité dans le monde, de constituer dans un avenir lointain, une
arme stratégique indispensable pour la sauvegarde de leur
indépendance et de leurs intérêts vitaux. La
deuxième difficulté est la pression que reçoivent les
gouvernements de pays dotés de l'arme nucléaire de la part de
« l'establishment » qui est lui favorable au maintien et au
développement des flux financiers consacrés au perfectionnement
des armes nucléaires. Enfin la troisième difficulté est le
risque de détournement vers une finalité militaire des
activités l'exploitation industrielle de l'énergie
nucléaire. Cette possibilité fut rappelée en 1946 par J.
Robert Oppenheimer (29) qui est le président de la General Advisory
Committe de l'Atomic Energy Commission des Etats unis à l'occasion des
discussions relatives à une convention sur le contrôle
international des armes nucléaires. Il avait déclaré
à cet effet que « Nous savons fort bien ce que nous
ferions si nous signions une telle convention : nous ne fabriquerons pas
d'armes nucléaires, au moins au début, mais nous fabriquerions
d'énormes centrales, et nous les appellerions centrales
nucléaires commerciales .Elles produiraient peut être vraiment de
l'énergie. Nous les concevrions de façon à ce qu'elles
puissent être converties avec le plus de facilité et le moins de
délais pour la production d'armes atomiques , en déclarant que
c'est juste au cas ou quelqu'un nous duperait, nous garderions nos
réserves d'uranium ; nous garderions nos développements
aussi secrets que possible, nous construirions nos centrales, non pas là
ou la production d'énergie serait la plus avantageuses, mais là
ou elles seraient le mieux protégées contre une attaque
ennemie »
B) Les armes classiques (30)
L'impact des armes classiques (mines, armes incendiaires, etc)
et des armes à sous munitions sur l'environnement et la santé
humaine est néfaste. Les armes classiques polluent le sol et
l'appauvrissent. Par l'action du feu, elles peuvent également
détruire les forêts mettant ainsi en danger les animaux qui y
vivent. En ce qui concerne les armes à sous munitions elles furent
utilisées pour la première fois pendant la deuxième guerre
mondiale par l'Allemagne et depuis lors elles ont été couramment
larguées dans de nombreux conflits armés qui se sont
déroulés notamment en Albanie, au Liban, en Bosnie
Herzégovine, en l'Irak, au Kosovo, au Koweït, en Sierra
Léone, au Vietnam et au Soudan. Toutefois, le cas des bombardements
américains au Laos retient plus particulièrement l'attention, car
une étude rendue publique par l'Institut des Nations unies pour la
recherche sur le désarmement (UNIDIR)
indique que l'armée américaine aurait dispersée plus de 80
millions de sous-munitions sur le Laos parmi les quels on compte des millions
de sous-munitions non explosées.
Sur le plan écologique, ces armes soulèvent des
problèmes qu'on peut situer à deux niveaux : Le premier
concerne son utilisation directe au cours d'un conflit armé. Selon le
Programme des nations unies pour le développement (PNUD), une fois
qu'elles sont larguées, ces armes provoquent non seulement des blessures
mortelles aux humains mais aussi « (...) contaminent les terres
arables, tuent le bétail et détruisent les abris, entravant en
permanence le relèvement économique et le
développement ». Le second problème concerne la
contamination de vastes zones (forêts, terres agricoles...) par ces
bombes et la nécessité de leur dépollution par
l'enlèvement des sous munitions non explosées et leur destruction
selon les normes respectueuses de l'environnement.
29. Cet extrait est cité dans
« International control of atomic energy » Morton Grodzins
et Eugene Rabinowitch, eds., the atomic age : scientists in National and
Word Affairs (New York) : Basic Books, 1963, p 55.
30. Rapport d'information
n° 118 (2006-2007) de M.
Jean-Pierre
PLANCADE et Mme
Joëlle
GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires
étrangères du sénat français, déposé
le 13 décembre 2006 sur le site :
http://www.senat.fr/rap/r06-118/r06-118.html
Pour faire face aux menaces que font peser ces armes sur
écologique notamment, la communauté internationale a
adopté une série de traités internationaux qui
réglementent ou interdisent dans certains cas l'usage de ces instruments
de guerre. A ce titre on peut citer la convention sur les armes classiques et
ses protocoles, la convention d'Ottawa et enfin la convention sur les armes
à sous munitions.
1) La Convention sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination ou « convention
sur les armes classiques » (31)
Elle a été adoptée le 10 octobre 1980
à Genève et est entrée en vigueur le 2 décembre
1983. Cette Convention n'édicte pas de dispositions relatives à
l'interdiction spécifique des armes classiques. C'est plutôt les
cinq protocoles qui sont annexés à cette convention cadre qui se
chargent de remplir cet objectif. En effet outre le rappel notamment dans son
préambule de l'interdiction d'employer des méthodes et moyens de
guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils
causeront des dommages étendus, durables et graves sur l'environnement
naturel, la convention sur les armes classiques délimite en son article
1er son champ d'application qui est le même que celui des protocoles qui
y sont annexés. L'article précité dispose
que : « La présente convention et les protocoles y
annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2
commun aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatives à la
protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au
paragraphe 4 de l'article 1er du protocole additionnel 1 aux
conventions ». L'article 2 commun se rapporte aux conflits
armés internationaux qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats
parties aux Conventions de Genève ainsi que dans les cas d'occupation de
tout ou partie du territoire d'un de ces Etats même si cette occupation
ne donne pas lieu à une résistance militaire. Le paragraphe 4 de
l'article 1er du Premier Protocole additionnel en ce qui le concerne
vise les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la
domination coloniale, l'occupation étrangère et contre les
régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux mêmes.
Par ailleurs lors de la deuxième conférence
d'examen tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la
Convention sur les armes classiques ont modifié l'article 1er de ladite
Convention et ont étendu son champ d'application aux conflits
armés non internationaux. Cette extension est réalisée par
le paragraphe 2 de l'article 1er révisé en ces
termes : « La présente Convention et les protocoles
y annexés s'appliquent, outre les situations visées au paragraphe
1 du présent article, aux situations visées à l'article 3
commun aux conventions de Genève du 12 aout 1949. La présente
Convention et les Protocoles y annexés ne s'appliquent pas aux
situations de tensions et de troubles intérieurs, telles
qu'émeutes, actes de violence isolées et sporadiques et autres
actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits
armés ». L'article 3 commun vise les conflits qui se
déroulent à l'intérieur d'un pays comme les guerres
civiles et non certaines situations de violences internes ne se traduisant pas
par une opposition armée entre les forces armées du gouvernement
central d'un Etat partie et un groupe armé, organisé et
identifiable voulant le renverser.
31. Pour l'examen de la convention sur les armes classique et
ses différents protocoles, consulter le lien suivant :
http://www.cicr.org/dih
Désormais les conflits armés internationaux et
les conflits armés non internationaux rentrent entièrement dans
le champ d'application de l'article 1er de la Convention sur les
armes classiques et des protocoles qui y sont annexés.
Dans leurs relations conventionnelles au titre de ladite
convention, les belligérants d'un conflit armé, liés
à ces textes le restent entre eux. Le belligérant non lié
ne le sera qu'à condition qu'il notifie au dépositaire, le
Secrétaire Général des Nations Unies, sa décision
de se soumettre à un Protocole donné (Article 7 de la Convention
sur les armes classiques).
2) Les Protocoles annexés à la
Convention sur les armes classiques
Ils sont au nombre de quatre.
Le premier Protocole est adopté le 10 octobre 1980 et
est relatif aux éclats non localisables. Ce Protocole interdit l'emploi
de cette arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui
ne sont pas localisables par des rayons x dans le corps humain.
Le deuxième Protocole porte sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres
dispositifs, tel que modifié le 3 mai 1996. Ce Protocole, applicable en
période de conflits armés internationaux et non internationaux
stipule en son article 1.1 que son champ d'application a trait
« (...) à l'utilisation sur terre des mines, pièges et
autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines
posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de
voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines
antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation
Intérieures ». La mine est définie comme un engin
placé sous ou sur le sol ou une autre surface et conçu pour
exploser du fait du contact d'une personne ou d'un véhicule. Le
piège est quant à lui un matériel qui est conçu
pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste. Les autres
dispositifs concernent les engins conçus pour tuer, blesser ou
endommager et qui sont déclenchés à la main soit par
commande à distance soit de manière automatique après un
certain temps. L'article 3.3 « interdit en toutes circonstances
d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont
conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou
sont de nature à causer de tels maux ou de telles
souffrances ». De plus, l'emploi sans discrimination des ces armes
est interdit. Cela implique qu'ils ne doivent être employés en
effet que contre les objectifs militaires et non contre les populations civiles
et les biens à caractères civils parmi lesquels on peut citer par
exemple les biens culturels, les monuments historiques, les forêts,
etc.
Les modalités d'utilisation de ces engins fait l'objet
d'une stricte réglementation notamment à l'article 7 du Protocole
relatif à l' « Interdiction de l'emploi de pièges
et autres dispositifs ». Aux termes de l'article
précité, les pièges et autres dispositifs ne doivent en
aucune circonstance être associés par exemple aux animaux ou
à des carcasses d'animaux, à des aliments et boissons, à
des malades, des blessés ou des morts, à des objets ayant
foncièrement un caractère religieux, à des monuments
historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le
patrimoine culturel ou spirituel des peuples.
A la fin des hostilités actives, les Etats Parties
concernées ont l'obligation d'enlever ces engins explosifs et de les
détruire, avec, si nécessaire l'assistance technique fournie par
les autres Etats Parties par l'intermédiaire des organismes des Nations
Unies ou dans un cadre bilatéral. Menée à termes, cette
activité de déminage contribue à la dépollution des
sols et arrête leur processus de dégradation résultant de
l'explosion des engins de guerre.
Sur le plan interne, les Etats ont l'obligation, aux termes de
l'annexe technique du Protocole, de consigner dans des documents officiels les
informations concernant la localisation des champs de mines et les
spécificités techniques des engins explosifs visés par le
Protocole. Outre la dépollution des sols et la préservation de
l'intégrité corporelle des personnes, ces informations permettent
aux activités de déminage de se dérouler dans des
conditions optimales de sécurité.
Toujours du point de vue de leurs législations
internes, les Etats Parties sont tenues d'adopter une loi pénale ou
adapter celle qui existe de manière à rendre possible la
prévention et la répression de tout préjudice (blessures,
mort...) résultant de la violation du Protocole dans le cadre d'un
conflit armé. Ces Etats doivent aussi intégrer les prescriptions
du présent Protocole dans les programmes de formations destinées
à leurs forces armées (Article 14 du Protocole).
Enfin l'unique organe prévu par le présent
Protocole est la conférence des Hautes Parties contractantes qui se
tient une fois par an. Son rôle consiste entre autres à examiner
le fonctionnement du Protocole ainsi que l'évolution des technologies
afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent
sans discrimination.
Le troisième Protocole porte sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi des armes incendiaires et est adopté le 10
octobre 1980 à Genève. Son article 1er définit
l'arme incendiaire comme « (...) toute arme ou munition
essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour
infliger des brulures à des personnes par l'action des flammes, de la
chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage
une réaction chimique d'une substance lancée sur la
cible ». Sont exclus de la catégorie d'armes incendiaires, les
munitions éclairantes, les traceuses ou les fumigènes, ou encore
les projectiles perforants, les bombes explosives, etc.
En outre, le Protocole interdit d'une part de s'attaquer aux
populations civiles par usage d'armes incendiaires, et d'autre part, il
interdit de soumettre les forêts et autres couverture
végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires.
Mais dans le cas ou ces éléments naturels sont utilisés
à des fins hostiles ou servent de lieu de camouflage pour les
combattants, ils peuvent constituer des cibles miliaires légitimes et
faire l'objet d'attaques par armes incendiaires (Article 2 paragraphe 4 du
Protocole III)
Le quatrième Protocole quant à lui est relatif
aux armes à laser aveuglantes. Adopté le 13 octobre 1995, ce
protocole interdit l'emploi des armes à laser spécialement
conçues pour provoquer la cécité permanente chez les
personnes dont la vision est faible. Cependant cette interdiction ne joue pas
lorsque cette cécité n'est qu'un effet collatéral de
l'emploi de système à laser. Toutefois, les parties contractantes
doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'emploi
de cette arme évite les personnes dont la vision n'est pas
améliorée.
3) Convention sur l'interdiction de l'emploi, du
stockage, de production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction dite « convention d'Ottawa ».
Adoptée le 17 septembre 1997, l'article 2 de cette
convention définit les mines comme des engins placés sous et sur
le sol et conçus pour « (...) exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d'une personne et
destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou
plusieurs personnes (...) ». Cette définition écarte
les mines qui explosent du fait de la présence ou du contact d'un
véhicule et dotées d'un système anti manipulation ainsi
que les mines qui servent à détecter et à détruire
les mines antipersonnel. La convention d'Ottawa interdit absolument l'emploi
des mines antipersonnel, leur mise au point, leur acquisition et leur transfert
par les Etats parties. Ces derniers sont astreints de ne pas encourager la
réalisation de toute activité ayant trait à l'emploi ou
à la fabrication de ces engins. Les Etats parties dotés de ces
mines sont également tenus de les détruire (article 1) dix ans au
plus tard après l'entrée en vigueur de la présente
convention. Un Etat qui n'arrive pas à s'acquitter de cette obligation a
l'intérieur du délai imparti peut sur la base d'une requête
motivée adressée à la l'Assemblée des Etats parties
ou à une Conférence d'examen solliciter un délai
supplémentaire de 10 ans.
Etant donné que les activités de déminage
exigent une expertise scientifique pertinente, la convention prévoit en
son article 6 des mécanismes de coopération scientifiques entre
les Etats parties. Ainsi une assistance peut être fournie par le biais
d'organisations internationales interétatiques ou non gouvernementales
aux Etats qui ont besoin de déminer leurs territoires.
a) La mise en oeuvre nationale de la
convention
La convention prévoit trois types d'actions pour sa
mise en oeuvre effective : Premièrement la convention
prévoit en son article 9 d'importantes mesures d'applications nationales
consistant notamment en l'adoption d'une législation pénale en
vue de prévenir et réprimer les activités interdites par
la convention (fabrication, transfert, stockage et pose des mines, etc.).
Deuxièmement la convention institue une obligation de
reddition des comptes des Etats parties par le biais d'un rapport qu'ils
adresseront au Secrétariat Général des Nations Unies au
plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la convention.
Ce rapport qui doit être mis à jour chaque mois d'avril doit
comporter les mesures prises au plan national pour lutter contre les mines
antipersonnel, le nombre de mines à la disposition de chaque Etat, la
localisation des zones minées, l'état des programmes de
destruction de ces engins, etc. (article 7).
Troisièmement enfin, la convention institue en son
article 8 une procédure dédiée aux demandes
d'éclaircissements au sujet du respect de la convention par un Etat
partie soupçonné de violer ses dispositions. Un ou plusieurs
Etats parties peuvent demander à un autre Etat partie des
éclaircissements dans ce cadre. Les demandes ne doivent pas être
abusives et la partie sollicitée doit fournir par le truchement du
Secrétaire Général des Nations unies aux demandeurs des
réponses dans un délai de 28 jours. Si l'Etat sollicité
garde le silence ou donne une réponse insuffisante, l'Etat demandeur
peut saisir la prochaine Assemblée des parties de la question Celle-ci
peut décider de l'envoi d'une mission composée d'experts dans
l'Etat sollicité mais ce dernier doit toutefois autoriser
l'arrivée sur son territoire de ces experts qui n'excéderont pas
deux semaines. Les conclusions de cette mission seront adressées via le
Secrétaire Général des Nations Unies à
l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée
extraordinaire des parties contractantes. Après obtention des
informations pertinentes, ces deux instances peuvent demander à l'Etat
sollicité de prendre les mesures qui s'imposent pour corriger les
défaillances constatées à l`intérieur d'un
délai prédéterminé.
b) Les organes conventionnels
La convention prévoit l'existence de deux organes qui
sont l'Assemblée des Etats parties et la conférence d'examen.
Aux termes de l'article 11 de la convention, l'Assemblée des Etats
parties est compétente pour discuter de toutes les questions concernant
la mise en oeuvre de la convention (mise au point de la technologie de
déminage, les demandes d'éclaircissements, le fonctionnement de
la convention, etc. Certaines organisations internationales à
caractère intergouvernemental et non gouvernemental (ONU, CICR, etc.)
peuvent participer aux assemblées des Etats parties.
Il est prévu à l'article 12 de la convention que
la première conférence d'examen devrait être
convoquée dans un délai ne dépassant pas cinq ans. Au
cours de ces conférences, les Etats parties examinent notamment
l'état de la convention et prennent les décisions concernant la
destruction des mines antipersonnel.
4) Convention sur les armes à sous munitions
(32)
Le refus des principaux producteurs d'armes à sous
munitions de conclure un accord spécifique sur ces armes dans le cadre
de la Convention sur certaines armes classiques a en effet conduit une
quarantaine de pays à se réunir en février 2007 à
Oslo sur invitation de la Norvège. C'est ainsi que fut lancé le
« Processus d'Oslo » fortement appuyé par certaines
organisations humanitaires internationales, parmi lesquelles on peut entre
autres citer Handicap International et le Comité international de la
Croix-Rouge, qui débouchera en 2008 sur la conclusion de la Convention
sur les armes à sous munitions. Adoptée à Dublin le 30 mai
2008, la Convention sur ces armes imprécises et non fiables fut ouverte
à la signature le 3 décembre 2008 de la même année
à Oslo (Norvège) Signée désormais par environ 96
pays, cette convention interdit l'emploi, la production, le transfert et le
stockage des armes à sous-munitions. Elle prévoit
également une assistance aux victimes et aux communautés
touchées par ces sous munitions, l'élimination des engins non
explosés et la destruction de l'ensemble des stocks d'armes à
sous-munitions.
a) Les principales articulations de la Convention sur
les armes à sous munitions.
Source : La
Convention sur les armes à sous-munitions est née (Cédric
Poitevin), 5 juin 2008. http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf
a-1) Définition des armes à
sous-munitions et obligations des Etats Parties.
32. La Convention sur les armes à sous-munitions est
née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008.
http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf
Aux termes de l'article 2.2 de la Convention sur les armes
à sous-munitions, « Le terme arme à sous-munitions
désigne une munition classique conçue pour disperser ou
libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de
20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. La qualification
d'armes à sous-munitions n'est pas retenue en revanche dans le cas des
munitions ou sous-munitions conçues notamment pour lancer des artifices
éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des
leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de
défense anti-aérienne ainsi que les sous-munitions explosives
équipées d'un dispositif électronique d'auto
désactivation. Au titre de cet instrument, les Etats parties ont en tout
premier lieu l'obligation d'interdire, d'employer, de mettre au point au point,
de stocker, de transférer et d'acquérir les armes à sous
munitions (Article 1er). Ils sont aussi obligés de
détruire ces armes au plus tard huit ans après l'entrée en
vigueur de la Convention pour l'État partie concerné selon les
méthodes qui sont respectueuses des normes internationales applicables
pour la protection de la santé publique et de l'environnement (Article
3). L'obligation de détruire ce type d'armes dans le délai de
huit ans peut être prorogée de quatre années si l'Etat
partie présente à l'Assemblée des États parties ou
à la Conférence d'examen une demande de prolongation à cet
effet. Un nouveau délai de quatre années peut être
également demandé mais le cumul de délais
supplémentaires ne peut en aucun cas dépasser huit années
(Article 3). Toutefois, les demandes de prorogation doivent être
sérieusement motivées et c'est au regard des justifications
apportées par l'Etat demandeur que l'Assemblée des États
parties ou la Conférence d'examen peut accorder ou refuser la
prorogation.
En second lieu les obligations des Etats parties ont trait
à la dépollution, à la destruction des restes d'armes
à sous-munitions, à l'éducation et à la
réduction des risques. Cette dépollution concerne
l'enlèvement en vue de leur destruction des armes à sous
munitions se trouvant sous la juridiction de l'Etat partie dans un délai
de dix ans. Cet Etat doit aussi sensibiliser les civils vivant à
l'intérieur ou autour des zones contaminées par les armes
à sous-munitions (Article 4).
En troisième lieu enfin, les Etats parties ont
l'obligation d'apporter une assistance médicale, sociale et
économique adéquates aux victimes de ces engins explosifs se
trouvant sous leur contrôle et de rendre compte au plus tard 180 jours
après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État,
par le biais d'un Rapport adressé au Secrétaire
Général des Nations Unies. Ce Rapport contiendra entre autres les
mesures prises au plan national (législatives, réglementaires et
autres qui sont appropriées) pour mettre en oeuvre la Convention
(Articles 5 et 7).
La coopération entre Etats parties en matière de
lutte contre les armes à sous munitions.
La convention met en place un mécanisme d'assistance
entre les Etats parties, de manière à ce que ceux qui en ont la
possibilité puissent apporter une assistance financière,
technique et matérielle aux Etats affecté par ces engins
explosifs. Cette assistance peut être accordée sur le fondement de
la coopération bilatérale ou de la coopération
multilatérale (Article 6).
a-2) Les organes de la Convention.
Pour faciliter son administration, la Convention
prévoit l'existence de deux organes : l'Assemblée des Etats
parties et de la Conférence d'examen. Le premier se réunira en
vue d'examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de
la présente Convention et, si nécessaire, prendre des
décisions qui s'imposent. C'est au Secrétaire
Général des Nations Unies que revient le droit de convoquer la
première Assemblée des États parties dans un délai
d'un an après l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Le Secrétaire Général des Nations Unies
convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à
la première Conférence d'examen (Article 11). Le second organe
quant à lui se réunira cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Elle doit notamment examiner le
fonctionnement de la Convention et pourra prendre des décisions
concernant la demande de prorogation du délai de destruction des armes
à sous munitions présentée par un état partie
(Article 12).
Enfin la Convention prévoit des possibilités
d'amendements mais aussi de participation, en leur qualité
d'observateurs, des Etats non parties et des Organisations internationales
humanitaires, aux conférences dédiées à ces
amendements (Article 13). Les différends résultant notamment de
l'interprétation des dispositions de cette convention seront entre les
Etats parties réglés soit par voie de négociations
diplomatiques, soit devant l'Assemblée des Etats parties ou la Cour
internationale de justice (Article 10). Cette Convention qui interdit la
possibilité pour les Etats parties de faire des réserves
(Article19) entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
celui au cours duquel le trentième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été
déposé (Article 17). A noter enfin que les plus gros producteurs
des armes à sous munition (les États-Unis, la
Fédération de Russie, la Chine, etc...) ne sont pas signataires
de cette convention. L'opposition américaine se justifie notamment par
le fait qu'ils considèrent qu'ils font usage des sous munitions dites
« intelligentes » dotées de mécanismes de
ciblages par capteurs infrarouge utilisés par leur armée en Irak.
Chapitre 2 : Réglementation des
méthodes de guerre.
Les méthodes incriminées sont celles qui
manipulent la nature pour une finalité hostile, celles qui ne
distinguent pas les objectifs militaires des biens à caractère
civil (biens culturel, forêt, cours d'eau, etc.) et celles qui pour
atteindre un objectif militaire provoquent des dommages incidents excessifs
à l'environnement. Ces méthodes sont toutefois interdites par
divers instruments internationaux.
Section I : Les méthodes
incriminées : ils sont au nombre de trois. Il s'agit de :
1) Les manipulations intentionnelles de
l'environnement dans un but militaire.
Les progrès de la science et de la technologie donnent
aux hommes le pouvoir de manipuler les processus naturels dans un but
militaire. On pense généralement que les premières
techniques de modification du climat ont été
expérimentées en 1949 aux Etats unis d'Amérique avec le
projet CIRRUS de l'US. Army Signal Corps. Vu la pénurie d'eau à
laquelle faisait face la ville de New York, les responsables de cette ville
firent appel aux experts du Projet CIRRUS . Ceux-ci ont alors provoqué
des précipitations par encensement des nuages.
.Expérimentées d'abord dans le domaine civil, ces techniques de
modifications seront ensuite étendues au domaine militaire. Dans la
guerre de Vietnam, les Etats unis lancèrent le Project POPEYE qui visait
à ralentir les mouvements de l'ennemi par la prolongation de la saison
des moussons qui provoquait l'inondation des pistes utilisées par les
troupes de Ho Chi MINTH.
En effet selon la thèse défendue par Barry B.
COBLE en 1996 à la faculty of School of Advenced Airpower Studies (33),
il existe cinq méthodes ou techniques destinées « (...)
à supprimer, susciter ou amplifier un phénomène
météorologique, afin de permettre une mission que les conditions
météorologiques naturelles n'auraient autrement pas
autorisée, d'améliorer les conditions de cette mission, ou
d'interdire une opération ennemie (...) ». Ces méthodes
consistent « (...) 1. A modifier la quantité d'énergie
solaire disponible par l'introduction de matériaux destinés
à absorber ou réfléchir le rayonnement solaire ; 2.
Echauffer l'atmosphère par des moyens artificiels depuis la surface
terrestre ; 3. Modifier le mouvement des masses d'air par des moyens
artificiels ; 4. Influencer l'humidité en augmentant ou en
retardant l'évaporation ; 5. Modifier les processus de formation
des nuages et provoquer les précipitations en utilisant des agents
chimiques ou en apportant un excès d'eau dans les nuages »
De nos jours l'attention est particulièrement
portée sur le programme HAARP (High-frequency Active Aural Research
Program). Il s'agit d'un projet de recherche de grande envergure basé
à Gokoma, en Alaska aux Etats unis et intégré dans
l'Initiative de défense stratégique (IDS) qui est conjointement
dirigé par l'Aviation et la Marine américaines.
Présenté au grand public comme un programme de recherche
scientifique et universitaire (34), ce programme se défini par un
système de puissantes antennes capable de créer des modifications
locales contrôlées de l'ionosphère. HAARP est
également soupçonné d'être opérationnel, donc
en mesure de provoquer par exemple les inondations, les séismes et la
sécheresse sans oublier la déstabilisation sélective de
l'agriculture et de l'écosystème du territoire ennemi.
Les retombées militaires des capacités de
modification de l'environnement dans le cadre du programme HAARP a
soulevé les inquiétudes du parlement européen.
Après avoir tenu des audiences publiques au sujet de ce programme, la
commission des affaires étrangères, de la sécurité
et de la politique de défense du parlement (35) a adopté et
présenté au parlement une «motion de
résolution» qui « Estime qu'en vertu de sa portée
considérable sur l'environnement le programme HAARP constitue un objet
d'inquiétude et elle demande qu'un organisme international
indépendant en étudie les conséquences juridiques,
écologiques et éthiques...; (la Commission) regrette que
l'Administration des États-Unis ait refusé à maintes
reprises, lors des audiences publiques, de témoigner au sujet des
risques du programme HAARP pour l'environnement et la société.
»
2) Les attaques qui ne distinguent pas les objectifs
militaires des objectifs civils
33: Consulter sur
http://www.grip.org l'Extrait du
Rapport GRIP 98/5 : Le programme HAARP : Science ou
désastre ? Luc Mampaey, novembre 1998.
34. « La manipulation climatique et les armes
de destruction massive : les armes du nouvel ordre mondial de
Washington » disponible sur le site du Centre de recherches sur la
mondialisation
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1344
35. Parlement européen, Commission des affaires
étrangères, de la sécurité et de la politique de
défense, Bruxelles, doc. no A4-0005/99, 14 janvier 1999.
Etant un objectif civil, les ressources de l'environnement ne
doivent pas faire l'objet d'une attaque militaire. Or force est de constater
que certaines méthodes de guerre s'attaquent à des installations
qui libèreront des substances polluantes ou aux biens culturels
qui représentent la mémoire collective d'un peuple ou de
l'humanité toute entière.
Ce type d'opération est par exemple illustré par
l'attaque délibérée des 732 puits de pétrole
appartenant au Koweït en 1991. En effet, c'est le 2 août
1990, que l'Irak alors dirigé par le Président Saddam Hussein
envahit le Koweït qu'il considère comme la 19ème
province de son pays. Forcées par une coalition internationale
composée entre autres des Etats unis, du Royaume uni, de l'Egypte et de
la France, de libérer le Koweït. Les troupes irakiennes quitteront
cette petite monarchie en 1991 tout en mettant le feu à leurs puits de
pétrole. Ces incendies ont été à l'origine d'une
importante marée noire qui selon les archives de la FAO (36) a
« (...) dévasté des centaines de km de rivages et a
provoqué des destructions indicibles sur la vie marine dans le Golfe
Persique. Ces impacts ont été aggravés par les
caractéristiques naturelles du Golfe Persique. Non seulement ce Golfe
est étroitis,il faut environ 3 ans à son courant pour se
renouveler. Le littoral comprend de nombreux marais salants, des lagunes, des
étangs intermittents, des récifs coralliens, des champs d'algues
et certaines forêts côtières de mangroves. Les
premières estimations de la quantité de pétrole
déversée, d'abord à partir du terminal de l'île de
la Mer, variaient beaucoup. Vers le milieu de 1991, on estimait qu'il y avait
environ 950000 m3 déversés: c'était 20 fois plus que le
déversement de pétrole en 1989 de l'Exxon Valdez en
Alaska. En juin 1991, les officiels saoudiens ont rapporté que le
terminal et les pétroliers coulés perdaient toujours environ 400
m3 de pétrole par jour, mais on estimait qu'en août les fuites
étaient de 75 t.m. par jour »
La destruction délibérée en Afghanistan
dans la vallée de Bamiyan des plus grands bouddhas du monde par les
Talibans arrivés au pouvoir à Kaboul en 1996 est une autre
méthode de guerre dirigée contre la mémoire de tout un
peuple. Le décret (37) du 26 février 2001 qui ordonnait la
destruction de ce patrimoine préislamique de l'Afghanistan stipulait
ceci : "Ces statues ont été utilisées auparavant
comme des idoles et des divinités par les incroyants qui leur rendaient
un culte. Aujourd'hui, ces statues sont respectées et peuvent redevenir
des idoles dans l'avenir alors que seul Dieu, le tout puissant, doit être
vénéré et toutes les fausses divinités doivent
être annihilées. En conséquence, l'Emirat islamique
d'Afghanistan a chargé le ministère pour la promotion de la vertu
et de la lutte contre le vice et le ministère de l'information et de la
culture d'appliquer la décision des religieux et de la Cour
suprême, et de détruire toutes les statues, de façon
à ce qu'à l'avenir personne ne leur rende de culte ni ne les
respecte."
Pour sa part Matsuura KOICHIRO, Directeur
Général de l'UNESCO estime que « En ordonnant au nom
de sa foi, la destruction de chefs-d'oeuvre du patrimoine Afghan, le mollah
Omar prétend en savoir davantage que toutes les
générations de musulmans qui se sont succédés au
cours des quinze derniers siècles. Davantage, que tous ces
conquérants et dirigeants musulmans qui ont épargné
Carthage, Abou-Simbel ou Taxila. Et davantage que le prophète Mahomet
lui-même, qui, à la Mecque, a choisi de respecter l'architecture
de la Kaaba (...) » (38)
L'occupation de l'Irak par les Etats unis et
certains pays de la coalition offre l'exemple d'un autre conflit
armé ou le riche patrimoine culturel irakien a connu d'importants
dommages. Dans son article intitulé « Appel d'urgence
contre les pillages en Irak » (39), Radio France Internationale
explique que le
36. Le document peut être consulté à
l'adresse suivante :
http://www.fao.org/docrep/X5643F/x5643f07.htm
37. Ce décret est publié sur le site de aidh
à l'adresse suivante :
http://www.aidh.org/Racisme/Bouddha/fen_decret.htm
38. Extrait de l'article publié dans le journal
français le Monde, le 16 mars 2001 sous le titre « Les crimes
contre la culture ne doivent pas rester impunis ». Aussi disponible
sur le site de l'UNESCO
http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis
39. Document disponible sur
http://www.rfi.fr/actufr/articles/040/article_21259.asp
"Pillage spectaculaire du Musée
archéologique de Bagdad, riche de 150 000 oeuvres représentatives
de 7 000 ans d'histoire s'est déroulé sans que les forces de la
coalition américano-britannique n'interviennent. Le sac des archives et
de la bibliothèque nationales a suivi et les musées de Mossoul et
de Tikrit ont subi le même sort sans plus de réaction des
militaires pour les protéger."
Le désordre provoqué par cette guerre a
favorisé aussi les incendies qui ont ravagé les services
d'archives et de bibliothèques de l'Irak, ce qui constitue de toute
évidence une attaque de la mémoire de peuple irakien.
Ces archives contiennent selon le Conseil international des archives
(CIA)(40) « les documents indispensables à l'affirmation des
droits individuels des irakiens parce qu'ils constituent les preuves de leur
identité personnelle, de leur lieu de naissance, de leur identité
ethnique et de leurs droits de propriété. Ces documents sont
d'une importance vitale car ils constituent les preuves qui documentent
les violations des droits de l'homme dans les régimes
répressifs ; ils doivent être protégés parce
qu'ils sont fondamentaux pour la future réconciliation. Les personnes
déplacées en Irak, l'administration intérimaire et le
gouvernement à venir auront besoin de ces documents. »
Bien avant ce drame irakien, l'Allemagne nazie a au cours de
la deuxième guerre mondiale mis en oeuvre contre le peuple juif une
méthode de guerre considérée par le Rapport de la
Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe en date du 2 novembre 1999 sur les
«Biens culturels de juifs spoliés » comme une
attaque délibérée contre l'identité culturelle des
juifs. Ce Rapport distingue différentes catégories d'oeuvre
qui ont fait l'objet de spoliation par les nazis. A ce titre il indique que
« La première est celle des oeuvres dites «
dégénérées » réalisées pour la
plupart par des artistes juifs qui furent retirées des musées
puis exhibées en 1937 dans une exposition itinérante à
caractère nettement antisémite intitulée «l'art
dégénéré». Personne ne sait ce qu'elles sont
devenues. Un catalogue de 17 000 oeuvres a été publié
à Londres en 1997.. La deuxième catégorie est celle des
oeuvres saisies chez des collectionneurs juifs (les Nazis s'appropriaient les
plus belles pièces, qui n'étaient pas nécessairement
signées par des artistes juifs) afin de constituer la collection du
futur musée du Führer à Linz. Les confiscations furent
effectuées par des unités spéciales telles que les
tristement célèbres services de confiscation des biens juifs
«Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg» ou ERR. Les principaux
critères de choix étaient censés être la
qualité de l'oeuvre et l'illustration de la supériorité
allemande. La plupart de ces chefs-d'oeuvre ont été
retrouvés par les unités spéciales de l'armée
américaine à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Ajoutons que certains dignitaires nazis faisaient appel à des agents
privés pour se constituer leur propre collection.. D'autres biens
culturels juifs confisqués sont devenus propriété de
l'Etat, comme en Autriche ou en France (le Louvre ayant
sélectionné la collection Schloss). Certaines oeuvres et galeries
d'art ont été vendues aux enchères et pour une
bouchée de pain à des acquéreurs privés. Les Nazis
se sont par ailleurs abondamment approprié des biens appartenant
à des organisations religieuses, synagogues et bibliothèques
notamment. Ils ont bien sûr pillé quantité d'autres choses.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils s'en sont pris
délibérément à l'identité collective et
individuelle des Juifs. L'ampleur des prédations est difficile à
évaluer. On estime que 60 000 oeuvres d'art ont été
rendues à la France à la fin de la guerre(...) »
(41)
40. Voire « Appel du CIA à la protection
des archives en Irak » à l'adresse suivante :
http://www.ica.org/fr/node/304
41. Le Rapport est disponible sur le lien suivant
http://www.ushmm.org/assets/coe/fdoc8563rev.pdf
3) Les attaques qui causent des dommages excessifs
à l'environnement
En guerre contre le Vietnam, l'armée américaine
a déversé à travers l'opération Ranch Hand une
quantité énorme de produits toxiques
(défoliants) sur ce pays, ce qui n'était pas sans
conséquences majeures sur son environnement et la santé de ceux
qui y vivent. Pour développer ces herbicides le gouvernement
américain fit appel à l'expertise des compagnies privées :
Dow Chimical, Monsanto, etc.
C'est le 11 mai 1961 que le Président des Etats-Unis,
Kennedy, prit au sein du Conseil National de Sécurité la
décision(42) d'utiliser les herbicides et défoliants pour
contrôler les routes et les voies de navigation le long des
frontières du Sud Viet Nam. Entre 1961 et 1971, on
estime environ à 77 millions de litres, la quantité de
défoliants déversés et près de 400 kg , la
quantité de dioxine déversée. La superficie touchée
par ces produits est de 2,6 millions d'hectares et cela
représente 10 % de la superficie du Vietnam du Sud et 50 % des
forêts de mangrove. La décision de l'armée
américaine d'utiliser les défoliants qualifiés d'"agents
oranges" se justifiait par la volonté de raser le couvert
végétal de l'adversaire en vue de l'empêcher leurs
adversaires de s'y cacher et de répandre la famine en leur sein par la
destruction des récoltes.
Outre les conséquences directes de l'usage
des défoliants (dévastation des fortes et mangroves), il
existe de nombreux autres effets environnementaux et sanitaires
(43)
.
a) Effets environnementaux
La contamination des sols par la dioxine a rendu, des
décennies après, les activités agricoles impossibles dans
de nombreuses régions. Ces régions connaissent depuis lors
l'apparition de l' « herbe américaine »
à cause de leurs végétations très
pauvres. Plus de 50% du territoire Sud Vietnamien était
couvert de forêt avant la guerre avec les Etats-Unis : 5.800.000
hectares (ha) de forêts à feuillage persistant, 500.000 ha de
mangroves, 100.000 ha d'hévéas et 3.000.000 d'hectares de
terrains fermiers. On retrouvait au sein de ce couvert
végétal plus de 1.000 sortes différentes d'arbres,
appartenant à 96 familles. Après la guerre, les
dégâts furent énormes : 17,8% de la surface totale
forestière selon FIPI (Institut d'Inventaire et de Planning Forestier)
vietnamien furent vaporisés, soit 3.104.000 ha, dont 95% de forêts
de l'intérieur et 5% de mangroves (forêts d'eau de mer). Cela
représentait 82.830.000 (m) de bois. Certains autres dommages à
l'environnement plus persistants ont mis du temps avant d'apparaître. Il
s'agit de la grave perturbation de l'équilibre écologique
caractérisée notamment par la disparition des animaux d'une
valeur fondamentale pour la vie sauvage. On peut entre autres citer les buffles
d'eau, les vaches, les cochons, les poulets et les canards.
b) Effets sanitaires
42. Décision de l'armée
américaine « Training circular no 3-16. Employment
of riot control agents flame, smoke, antiplant agents, and personnel detectors
in counterguerilla operations », Washington DC , avril 1969.
43. Pour plus d'informations sur les effets sanitaires et
environnementaux de cette guerre
voire "Vietnam, les enfants de la dioxine"
d'après le texte original du Professeur LE CAO DAI , M.D, de la CROIX
ROUGE VIETNAMIENNE. Le document est accessible à partir du line
suivant :
http://vned.free.fr/histoire.php?chap=5
De nombreuses anomalies constatées auprès des
combattants et des familles vivant dans le sud du Vietnam ont été
liées à l'usage des produits toxiques comme la dioxine qui est de
loin le plus toxique de tous les produits chimiques synthétisés
par l'homme. Il s'agit par exemple de cas d'avortements spontanés et de
naissances prématurées (2 à 3 fois plus
dans le Sud), des morts foetales (60 fois plus) et de
grossesses molaires (7 à 38 fois plus au Sud). Cette
déréglementation des processus de reproduction a
été corroborée plus tard dans les années
« 90 » par des recherches aux Etats-Unis qui
découvrirent de la dioxine dans le sperme et les cellules germinales
d'anciens combattants américains au Sud Viet Nam.
L'apparition de certaines autres anomalies organiques ont
été liés aux mêmes produits toxiques. Des cas
d'anencéphalie (absence de cerveau), de microcéphalie (petit
cerveau), ou d'hydrocéphalie ; déformations de la colonne
vertébrale (y compris spina bifida) et perte du globe oculaire et des
problèmes neurologiques (troubles de mémoire, retard mental,
idiotie ou sensoriels) ont été constatés. D'autres
problèmes sanitaires comme l'affaiblissement du système
immunitaire, des cas de désordres endocriniens et métaboliques et
des cas de cancers sont également mis en relation avec les produits
toxiques américains.
Les vietnamiens n'étaient pas les seuls
concernés par les conséquences de l'utilisation de l'agent
orange. Les combattants américains dans la guerre de Vietnam se sont
plaints à leur retour aux Etats-Unis, malgré les
dénégations de leur gouvernement, des effets de ce produit
sur leur santé.
En 1979 les
vétérans victimes engagèrent des procédures
judiciaires contre le gouvernement américain pour être
dédommagés des effets des maladies liées à l'agent
orange. Mais ces plaintes se sont heurtées à une loi
américaine aux termes de laquelle les anciens combattants ne peuvent pas
poursuivre au tribunal le gouvernement américain pour des
événements survenus pendant une guerre. C'est finalement vers les
entreprises qui ont livré les produits chimiques au gouvernement que les
plaintes furent redirigées. Celles-ci pour taire toutes contestations
acceptèrent de payer aux victimes la somme de180 millions de dollars
dans le cadre d'un règlement à l'amiable le 7 mai 1984
devant la cour fédérale de Brooklin, New York.
Section 2 : Le cadre réglementaire
L'impact de certaines méthodes de guerre sur
l'environnement étant avéré, la communauté
internationale n'est pas restée silencieuse face à la
dégradation de l'environnement par les conflits armés. Elle s'est
dès lors engagée à élaborer des accords
internationaux qui visent à interdire les méthodes de guerre qui
affectent l'environnement naturel. Les instruments internationaux
adoptés dans ce cadre offrent un cadre global de règlementation
des méthodes de guerre d'une part et un cadre spécifique de
règlementation d'autre part.
A) Cadre global de la
règlementation.
Ce cadre trouve son fondement dans la quatrième
convention de Genève du 12 août 1949 et de son Protocole
additionnel I de 1977. Ainsi au cours d'une guerre d'occupation ces conventions
prohibent en tout premier lieu l'utilisation des méthodes qui visent la
destruction des biens culturels situés en territoire occupé sans
nécessité militaires impérieuses. L'article 53 de la
quatrième convention de Genève dispose à ce titre
qu'« Il est interdit à la Puissance occupante de
détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des
organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces
destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires ».
En second lieu le Protocole additionnel I de 1997 contient
d'importantes dispositions qui visent à protéger l'environnement
de certaines méthodes de guerre. En effet l'article 35 alinéa 3
dudit Protocole « (...) interdit d'utiliser des méthodes
ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut
attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel ». Outre l'interdiction des
représailles contre le milieu naturel, l'article 55 qui porte sur la
protection de l'environnement naturel rappelle que « La guerre sera
conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre
des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut
l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus
pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à
l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la
survie de la population ». Aussi il est interdit de s'attaquer aux
ouvrages d'art et aux installations qui contiennent les forces dangereuses
(barrages, digues, centrales nucléaires de production d'énergie
électrique, etc.) aussi longtemps qu'ils ne seront pas utilisés
dans un but militaire (article56).
Au cours d'une attaque, l'article 57 stipule que le
commandement militaire est tenu de prendre toutes les mesures de
précautions nécessaires en vue d'épargner notamment les
objectifs de caractère civils (forêts, maisons de cultes, les
cours d'eau, etc.). Les mesures de précautions exigées à
ce titre impliquent à ce que le commandement militaire distingue les
objectifs civils des objectifs militaires et qu'il s'assure avant d'ordonner
toute attaque que les cibles sont bien militaires. De plus la méthode
d'attaque choisie doit éviter ou réduire au minimum les dommages
incidents susceptibles d'affecter l'environnement. Ainsi le commandement
militaire doit renoncer à une attaque dès lors qu'il apparait que
cette attaque causera notamment sur le plan écologique un sérieux
dommage incident sans commune avec l'objectif recherché. En ce qui
concerne l'article 52, il déclare qu' « En cas de doute,
un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un
lieu de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est
présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une
contribution effective à l'action militaire ». Par
conséquent ce bien ne devrait pas être attaqué par mesure
de précaution.
B) Cadre spécifique de la
règlementation.
Ce cadre trouve sa base un certain nombre de conventions
internationales spécialement destinées à prohiber
certaines méthodes de guerre. Il s'agit notamment de la convention sur
l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou la convention
« ENMOD » et de la convention sur la protection des biens
culturels en période de conflit armé et ses deux protocoles.
C) Convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles ou la convention ENMOD (44)
44. Le texte de la convention est disponible sur le lien
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460
Le texte de la convention est disponible sur le
lien http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460
Cette convention fut adoptée le 10 décembre 1976
dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies et
ouverte à la signature le 18 mai 1977 avant d'entrer en vigueur le 5
octobre 1978. Cette convention comporte dix articles et une annexe relative au
Comité consultatif d'experts. Dans son préambule la convention
prend résolument position contre l'utilisation des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles.et se réfèrent à la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée le 16
juin 1972 à Stockholm ainsi que sur les progrès
enregistrés par la science pour mettre en garde contre les techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires.
Dans cette perspective, la convention ENMOD interdit en son
article 1.1 à chaque Etat partie l'utilisation « (...)
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de
modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou
graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des
préjudices à tout autre Etat partie (...) ». Cette
interdiction s'étend aux activités des Etats parties qui
consistent à encourager ou inciter tout autre Etat, groupe d'Etats ou
organisation internationale à mener de telles activités (article
1.2)
Aux termes des Accords interprétatifs (45) de certaines
dispositions de la présente convention, les termes
« étendus » concernent les effets qui
s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de
kilomètres carrés, le terme « durable » fait
référence à une période de plusieurs mois ou
environ une saison et le terme « grave » concerne ce qui
affecte sérieusement la vie humaine ou les ressources naturelles.
Pour la mise en oeuvre effective de cette interdiction les
Etats parties sont tenus au plan interne d'élaborer une
législation qui réprime toute activité de modification de
l'environnement pour un but militaire (article 4).
Toutefois les techniques de modification
délibérée de l'environnement effectuées dans un
cadre purement pacifique ne sont pas interdites par la convention. Celle-ci
encourage d'ailleurs les Etats parties à réaliser divers
programmes d'échanges d'informations scientifiques sur ces techniques
dans un cadre bilatéral ou multilatéral tout en mettant un accent
particulier sur les besoins spécifiques des pays en développement
qui pourraient tirer un avantage certain de tels programmes (article 2)
45. Quoique non intégrés dans le texte
même de la convention, ces accords interprétatifs qui ont
été transmis à l'Assemblée générale
des nations unies par la Conférence du Comité du
désarmement reflètent le consensus dégagé au sein
des Etats parties autour de l'interprétation à donner à
certaines clauses conventionnelles.
En cas de violation de ses dispositions, la convention
prévoit un mécanisme du dépôt de plaintes devant le
Conseil de sécurité des nations unies par la partie qui a des
raisons de croire qu'une autre partie a violé ses obligations. Cette
plainte doit se fonder sur un ensemble de preuves pertinentes. Le Conseil de
sécurité peut dès lors effectuer des enquêtes pour
confirmer et infirmer les allégations de violation de la convention et
porter le résultat de ses enquêtes à l'attention des Etats
parties. Si le Conseil confirme les allégations, l'Etat
lésé, celui-ci peut demander par le truchement du Conseil l'aide
et l'appui des autres Etats parties pour faire cesser lesdites violations.
Cependant, la convention de définit pas la nature des mesures
d'assistance fournies par les autres Etats. En ce qui concerne les
difficultés susceptibles de surgir notamment de l'application des
dispositions de la convention, les Etats parties peuvent se consulter
mutuellement ou dans le cadre de toute organisation internationale
appropriée y compris l'organisation des nations unies. Ces consultations
peuvent également être menées au sein d'un Comité
consultatif d'experts dont l'existence est prévue par l'annexe
intégré à la convention. Quand un problème relevant
de sa compétence est soulevé, ce Comité peut effectuer
toutes les constations de fait appropriées et donner son avis
Toutefois la convention ENMOD présente quelques
faiblesses susceptibles d'affecter sa mise en oeuvre effective. En premier lieu
la procédure de plainte qu'elle prévoit devant le Conseil de
sécurité aura du mal à prospérer dès lors
que cette plainte est dirigée contre un Etat qui est membre permanent du
Conseil de sécurité. Doté d'un droit de veto, cet Etat a
toutes les possibilités d'empêcher le déroulement de
l'enquête sollicitée par la plainte. Insuffisamment contraignante
en second lieu, la convention ENMOD ne définit pas explicitement les
notions de « dommages étendus, durables et graves ».
Les définitions auxquelles renvoient les Accords interprétatifs
aussi utiles soient elles, ne comblent pas cette lacune, qui du reste, peut
être à l'origine de sérieuses difficultés entre les
parties prenantes lorsqu'il sera question de qualifier les dommages
provoqués par les techniques de modification de l'environnement dan un
but militaire.
D) Convention sur la protection des biens culturels en
période de conflits armés
1) Cadre historique
Avant l'adoption de conventions plus avancées
après la fin de la deuxième guerre mondiale, les biens culturels
faisait déjà l'objet d'une protection internationale par le biais
de quelques conventions internationales. Parmi celles-ci, on peut citer deux
conventions à ce titre. Il s'agit d'une part de la Convention de la Haye
du 18 octobre 1907 (IV) (46) concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre et son annexe qui porte sur le Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, et d'autre part du traité concernant la
protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments
historiques signé à Washington le 15 avril 1935 et connu sous le
nom du Pacte Roerich (47).
46.
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195
47.
http://www.icrc.org/DIH.nsf/FULL/325?OpenDocument
Dans le but de protéger les biens culturels au cours
d'un conflit armé ces deux accords internationaux imposent à
leurs Etats parties trois obligations quasiment similaires : celles qui
consistent à prendre des précautions nécessaires avant le
lancement de toute attaque dans le but de protéger les biens culturels,
celles qui visent à retirer une finalité militaire aux biens
culturels pour ne pas en faire des objectifs militaires attaquables et celles
enfin qui consistent à distinguer les biens culturels par un signe
visible afin de l'épargner de toute attaque. En effet l'article 27 de la
convention de 1907 indique que « Dans les sièges et
bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises
pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés
aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments
historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de
blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en
même temps à un but militaire. Le devoir des
assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de
rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront
notifiés d'avance à l'assiégeant ». En ce qui
concerne le Pacte Pacte Roerich, son article premier prévoit que
« Les monuments historiques, les musées, les institutions
dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et
à la culture seront considérés comme neutres, et comme
tels seront respectés et protégés par les
belligérants. Le même respect et la même protection seront
dus au
personnel des institutions mentionnées ci-dessus. Les
mêmes respect et protection seront accordés aux monuments
historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques,
d'éducation et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de
guerre ». Quant à l'article 3 du Pacte, il détermine le
signe distinctif qui doit assurer la protection des biens culturels tels que
définis à l'article premier. Ce signe est un cercle rouge
renfermant une triple sphère, le tout sur fond blanc.
La seconde guerre mondiale démontrera que les biens
culturels n'étaient pas suffisamment protégés en
période de conflits armés. C'est pour cette raison que la
Hollande prendra l'initiative en 1948 de soumettre à l'Unesco un projet
de protection de ces biens. Le 14 mai 1954, la Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé (48) était
adoptée à la Haye et le 07 août 1956, elle est
rentrée en vigueur.
Cette convention qui couvre les conflits armés
internationaux (article 18) et non internationaux (article 19), du moins en ce
qui concerne ses dispositions qui ont trait au respect des biens culturels
(dans le cas des conflits internes) part dans son préambule du constat
selon lequel les biens culturels nécessitent une protection
renforcée à raison d'une part de graves dommages qu'ils on subi
au cours des derniers conflits (première et deuxième guerre
mondiale) et des menaces de destruction résultant du
développement de la technique de la guerre qui pèsent sur eux. A
ce titre, les biens à protéger sont ceux qui sont définis
à l'article premier de la convention comme « a) les biens,
meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le
patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art
ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les
ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un
intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les
manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique,
historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et
les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens
définis ci-dessus) les édifices dont la destination principale et
effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles
définis à l'alinéa a), tels que les musées, les
grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les
refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les
biens culturels meubles définis à l'alinéa a);c) les
centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont
définis aux alinéas a) et b), dits «centres
monumentaux».
Pour sauver ces biens des effets de la guerre, la convention
institue en leur faveur une protection générale et une
protection spéciale.
2) La protection générale
Elle se fait sous un double aspect à savoir la
sauvegarde et le respect des biens culturels. Pour un Etat partie, la
sauvegarde (article 3) consiste à prendre sur le plan national des
mesures appropriées en temps de paix afin de prévenir les effets
prévisibles d'un conflit armé. Le respect, sans condition de
réciprocité, de biens culturels (article 4) implique de la part
de chaque Etat partie l'interdiction d'exposer les biens culturels et ses
abords immédiats à des attaques résultant de leur
utilisation dans un but hostile. Cependant les précautions
nécessaires prises par un Etat partie
48. Convention de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/400?OpenDocument
pour protéger ses biens culturels n'excluent pas
l'attaque de ceux-ci lorsqu'une « (...) nécessité
militaire exige, d'une manière impérative, une telle
dérogation » (article 4.2). Toutefois, la convention interdit
les actes de vol et de vandalisme contre les biens culturels situés sur
le territoire d'un Etat partie ainsi que toute mesure de représailles
à l'encontre ces biens. En cas d'occupation (article 5), la partie
occupante doit prendre dans la mesure du possible toutes les mesures
nécessaires pour appuyer les efforts de protection des biens culturels
de la partie occupée.
Les biens dont il s'agit doivent se distinguer (article 16 et
17) par un signe distinctif qui est « (...) un écu, pointu en
bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un
écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles
s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi
au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de
chaque côté) ». Le signe est employé isolé
ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe
en bas).
3) La protection spéciale
Une des innovations de la convention est d'instituer un
mécanisme de protection spéciale de certains biens culturels
inscrits au Registre international des biens culturels sous protection
spéciale. Pour bénéficier de cette protection, le bien
culturel en question doit répondre aux exigences de l'article 8 de la
convention. Au regard de son importance, le bien culturel ne doit pas
être utilisé dans un but hostile et doit se trouver dans un refuge
situé à une distance suffisante de tout point sensible (un grand
centre industriel, un militaire comme un aérodrome, une station de
radiodiffusion ou un établissement travaillant pour la défense
nationale, etc...). Cependant la surveillance des refuges abritant des biens
culturels par des hommes en armes ne saurait les priver de ce statut
spécial. Aussi le fait que ces refuges soient situés non loin
d'un objectif militaire important n'a pas pour effet le retrait du statut
spécial si la partie qui n'a pas préalablement pris soin
d'éloigner ces biens s'engage à ne pas l'utiliser à des
fins militaires. Enfin un refuge pour biens culturels meubles peut
également être placé sous protection spéciale, quel
que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon
toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter
atteinte. En effet dès lors qu'une protection spéciale est
accordée à un bien culturel, ce bien sera immunisé de
toute attaque, sauf s'il fait l'objet d'un autre usage hostile ou si une
nécessité militaire inéluctable exige la levée
temporaire de l'immunité.
4) Le contentieux de l'inscription d'un bien culturel
dans le registre international
Les demandes d'inscription d'un bien culturel dans le registre
international tenu par le Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) peut
donner naissance à un contentieux (articles 13, 14 et 15) si l'une des
parties à la convention s'oppose à la dite inscription en faisant
notamment valoir le fait que le bien dont l'inscription est demandée
n'est pas un bien culturel ou qu'il poursuit une finalité militaire
(article12 du Règlement d'exécution de la convention) Les
demandes d'inscription d'un bien sous le régime de protection
spéciale sont adressées au Directeur général de
l'UNESCO. Ce dernier tient le Registre et remet les doubles des demandes au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
ainsi qu'aux parties contractantes. Ces demandes indiquent notamment
l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers ne seront pas
utilisées pour des fins hostiles. Les autres Etats parties peuvent
s'opposer à la demande d'inscription adressée à l'UNESCO
en faisant entre autres valoir que le bien n'est pas dont il s'agit n'est pas
un bien culturel ou qu'il poursuit une finalité militaire. Si la partie
qui s'est opposée ne rapporte pas son opposition six mois après
la formulation de celle-ci, la partie qui a demandé l'inscription de son
bien culturel peut demander à ce que le différend soit
porté devant l'instance arbitrale dont la mise en place est
prévue par la convention. Cette demande est formulée au plus tard
une année après la date à laquelle le Directeur
général a reçu la lettre d'opposition. Chacune des parties
désignent un arbitre et les deux arbitres choisissent un surarbitre.
Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel. Quand une partie
renonce de recourir à cette procédure d'arbitrage dans le cadre
des contestations relatives à la demande d'inscription, elle portera ses
prétentions devant le Directeur de l'UNESCO qui réglera la
question par voie de vote des Etats parties à la convention. Ainsi le
Directeur de l'UNESCO a le pouvoir de prononcer entre autres la radiation de
l'inscription d'un bien culturel en cas de confirmation de l'opposition
émanant d'une autre partie et en cas de demande d'une partie sur le
territoire de laquelle le bien se trouve.
Le transport des biens culturels en période de conflits
armés à l'intérieur du territoire d'un Etat partie ou
à l'extérieur de ce territoire fait l'objet d'une
procédure spéciale ayant notamment pour objectif de mettre ces
biens à l'abri des attaques militaires et de favoriser le retour des
biens culturels dans le territoire de l'Etat partie à la convention.
5) Contrôle de la mise en oeuvre des
dispositions de la convention en temps de guerre
Lorsqu'un conflit éclate, ce contrôle est
assuré par trois principaux personnages :
Le premier est le représentant spécial pour les
biens culturels et est nommé par chacune des parties en conflit. En cas
d'occupation, c'est la puissance occupante qui est tenue de nommer ce
représentant pour le territoire occupé.
Les seconds sont les délégués
nommés par la puissance protectrice auprès des parties en
conflit. Ces délégués sont les diplomates de la puissance
protectrice accrédités auprès de ces parties. Aux termes
de l'article 5 du Règlement d'exécution de la convention,
« Les délégués des Puissances protectrices
constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le
consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission,
sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des
démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en
saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de
leur activité ».
Enfin la mission de contrôle est effectuée un
commissaire général aux biens culturels qui est choisi d'un
commun accord sur une liste internationale de personnalités
établie par le directeur général de l'UNESCO. L'article
4.2 du Règlement d'exécution de la convention dispose que
« Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines
qui suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au
Président de la Cour internationale de Justice de désigner le
Commissaire général, qui n'entrera en fonctions qu'après
avoir obtenu l'agrément de la Partie auprès de laquelle il devra
exercer sa mission ». La mission de contrôle du commissaire
général est déterminé dans l'article 6 du
Règlement d'exécution de la convention qui dispose que
« Le Commissaire général aux biens culturels traite,
avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa
mission et avec les délégués intéressés, les
questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention (...)
Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa
mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger
lui-même (...). Il établit les rapports nécessaires sur
l'application de la Convention et les communique aux Parties
intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il
en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra
faire usage que de leurs données techniques (...) ». Ce
commissaire peut aussi nommer, si les parties l'acceptent, des inspecteurs et
des experts des biens culturels qui ne dépendront que de lui.
Le but ultime de la convention étant la protection
efficace des biens culturels en période de conflits armés,
l'article 28 de la convention engagent les Etats parties à prendre dans
« (...) le cadre de leur système de droit pénal, toutes
mesures nécessaires pour que soient recherchées et
frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes,
quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre
de commettre une infraction à la présente Convention »
et à diffuser aussi bien temps de paix qu'en temps de guerre cette
convention et son règlement d'exécution auprès de leurs
forces armées et autorités civiles respectives (article 25).
Par ailleurs au cours des années
« 90 », la première guerre du golfe et le conflit
dans l'ex. Yougoslavie fourniront l'occasion de constater les limites de la
Convention de 1954. Ces lacunes motiveront l'adoption de deux autres protocoles
qui complètent la Convention cadre de 1954. C'est surtout le
deuxième protocole adopté en 1999 qui se montrera plus offensif,
notamment par la mise en place d'un système de protection
« renforcée » des biens culturels.
6) Les deux protocoles de la convention cadre sur la
protection des biens culturels de 1954.
Le premier Protocole pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé a été adopté le 14 mai 1954
à la Haye et est entrée en vigueur le 7 aout 1956. Ce protocole
qui complète la convention cadre de 1954 vise à contrer le trafic
international des biens culturels illégalement acquis au cours d'un
conflit armé. L'article premier dudit protocole stipule comporte les
dispositions les plus pertinentes concernant l'interdiction en période
de conflit armé de l'exportation des biens culturels situés dans
le territoire occupé par chacune des parties impliquées dans le
conflit. Lorsque ces biens sont importés dans un Etat partie à la
convention, cet Etat est dans l'obligation de les mettre sous séquestre
et de remettre dès la fin des hostilités ces biens aux
autorités compétentes du territoire précédemment
occupé. En ce qui concerne les détenteurs de bonne foi de ces
biens, ils seront dédommagés par la puissance occupante qui avait
pour responsabilité d'empêcher la sortie illicite du bien en
question.
A son tour, le second protocole adopté le 26 mars 1999
et entrée en vigueur le 9 mars 2004 complète la convention
générale de 1954 et améliore significativement son
système de protection des biens culturels en instituant un régime
de protection renforcé. L'application de la protection renforcée
prévue par l'article 10 du second protocole est subordonnée
à la réunion de trois conditions : le bien concerné
doit représenter un patrimoine culturel qui revêt la plus haute
importance pour l'humanité ; ce bien doit, au plan interne
,bénéficier d'un régime de protection qui reconnait sa
valeur culturelle et historique exceptionnelle et enfin, ce bien ne doit pas
être utilisé à des fins militaires Dès lors qu'un
bien culturel répond cumulativement aux conditions
précitées, la partie sous l'autorité de laquelle se trouve
le bien dont il s'agit, peut demander au comité de protection des biens
culturels en période de conflit armé qui a le pouvoir de
l'inscrire sur la liste de biens culturels soumis à une protection
renforcée (article 11 et 12 du second protocole°).Les biens ainsi
inscrits sur ne doivent en aucun cas faire l'objet d'attaque militaire ou
être utilisé dans un but hostile.
Un bien culturel ne perdra cette protection et constituer une
cible militaire que dans certains cas milités (article 13) :Si le
bien est utilisé dans un but militaire, si toutes les mesures de
précautions ont été prises pour réduire au minimum
les dommages causés à ce bien et enfin, si l'ordre d'attaquer ce
bien est donné par les plus hautes autorités
opérationnelles et a été précédé
d'avertissement adressé aux forces adverses de mettre fin à
l'utilisation pour des fins d'hostilité du bien concerné ainsi
que d'un délai raisonnable laissé a ce adversaire pour redresser
la situation.
Le second protocole élabore en outre un cadre
répressif beaucoup plus avancé des violations de ses
dispositions. En premier lieu le protocole présente un ensemble d'actes
susceptibles de constituer des infractions. Aux termes de l'article 15 du
protocole, il s'agit de l'un des actes ci-après « (a) faire
d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ; (b)
utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords
immédiats à l'appui d'une action militaire ; (c) détruire
ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels
protégés par la Convention et le présent Protocole; (d)
faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent
Protocole l'objet d'une attaque ; (e) le vol, le pillage ou le
détournement de biens culturels protégés par la
Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens
culturels protégés par la Convention. ». Cependant le
protocole laisse aux Etats parties le soin de définir dans leurs
législations internes les peines à appliquer aux infractions
prévues par l'article 15. Chaque Etat partie est également tenu
de faire en sorte que ces juges aient la compétence de poursuivre
légalement les violations graves du protocole lorsque de telles
infractions ont été commises sur le territoire de cet Etat ;
lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ou
lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de
cet Etat. L'Etat partie qui est dans l'incapacité de juger les auteurs
de ces infractions est dans l'obligation de les extrader vers un pays ayant une
telle compétence. Le protocole prévoit une procédure
d'entraide judiciaire entre ses Etats parties en vue d'échanger
notamment les éléments de preuve de l'infraction
alléguée. Toutefois le protocole prend soin (article 20) de
rendre possible le refus pour tout Etat partie de faire droit à
certaines demandes d'extradition ou d'entre aide judiciaire lorsque ces
demandes sont fondées sur les infractions à caractère
politiques ou visent à sanctionner une personne pour ses idées,
son origine ethnique ou tout autre critère analogue.
En dehors de la responsabilité individuelle, le
protocole institue une obligation de réparation des cas de violation de
ses dispositions par un Etat. A ce titre l'article relatif à la
responsabilité des Etats stipule que « Aucune disposition du
présent Protocole relative à la responsabilité
pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en
droit international, notamment l'obligation de
réparation. »
6-1) Les organes du second protocole
Le protocole prévoit l'existence de quelques organes
chargés d'assurer sa bonne administration. Il s'agit en d'un
comité (article 27) qui a notamment le pouvoir d'accorder, de suspendre
ou de retirer la protection renforcée à des biens culturels et de
superviser l'application du protocole. Ce comité est composé de
douze Etats partie élues par la réunion des parties pour un
mandat de quatre ans et se réunit une fois par an en session ordinaire
et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraordinaire. Il y
a ensuite le secrétariat (article 28) de l'UNESCO qui assiste le
comité tout en établissant sa documentation, son ordre du jour et
l'exécution de ses décisions. Le comité et l'UNESCO
peuvent aussi, chacun en ce qui le concerne, accorder aux Etats parties qui en
font la demande une assistance juridique ou administrative tendant à
améliorer la protection des biens culturels en temps de conflit
armé. Il ya enfin le Fonds pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé qui a entre autres pour missions de soutenir les Etats
parties dans leurs obligations de sensibiliser au plan national les
autorités militaires et civiles sur la nécessité de
protéger les biens culturels en temps de conflit armé.
Deuxième partie
Sanction des atteintes à l'environnement en
période de conflit armé
Le régime de la responsabilité internationale de
l'Etat résultant des dommages causés à l'environnement
d'un ou de plusieurs autres Etats en période de conflit armé et
celui de la sanction de cette responsabilité ne sont guère
différents du régime de la responsabilité applicable en
droit international général. Sauf que du point de vue de la mise
en oeuvre de la responsabilité internationale de l'Etat pour atteinte de
l'environnement en période de conflit armé international, un
certain seuil de gravité est exigé. Tel n'est évidemment
pas le cas en matière de droit international de l'environnement ou les
atteintes à l'environnement d'un Etat A provenant du fait de l'Etat B
engagent la responsabilité internationale de ce dernier. Dans l'Affaire
de la fonderie de Trail par exemple la responsabilité internationale du
Canada fut admise à l'égard des Etats unis à raison du
préjudice causé en territoire américain par des gaz
toxiques provenant d'une fonderie située au canada. Ainsi il est
stipulé à l'article premier de l'Accord signé à
Ottawa le 15 avril 1935 entre les Etats unis d'Amérique et le Canada
concernant le règlement définitif des difficultés
provoquées par des réclamations relatives aux dégâts
causés dans l'Etat de Washington par les fumées provenant de la
fonderie de la « Consolidated Mining and Smelting Company », à
Trail, Colombie britannique que «Le Gouvernement du Canada fera verser au
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, afin qu'elle soit
déposée au Trésor des Etats-Unis, dans un délai de
trois mois après l'échange des ratifications de la
présente convention, la somme de trois cent cinquante mille dollars, en
monnaie des Etats-Unis, à titre de dédommagement pour tous les
dégâts qui ont été causés sur le territoire
des Etats-Unis, avant la date du I er janvier 1932, en raison du fonctionnement
de la fonderie de Trail »
Dans le cadre d'un conflit armé international les
dommages causés à l'environnement sont des faits (actes ou
omissions) internationalement illicites et imputables soit aux Etats
belligérants ; soit aux individus a raison du fait qu'ils sont les
acteurs décisifs d'un tel conflit. Dès lors que cette
responsabilité est située, il conviendrait d'envisager la
sanction de ces faits illicites selon les règles du droit
international.
Chapitre 1 : La responsabilité
internationale des Etats belligérants
Le fondement de la responsabilité de l'Etat
belligérant en matière d'atteinte à l'environnement en
période de conflit armé international réside dans la
violation par cet Etat de ses obligations internationales au titre des
traités internationaux auxquels il a adhéré et de la
coutume internationale. Ainsi la mise en oeuvre de cette responsabilité
exige la réunion de deux conditions cumulatives : L'acte ou
l'omission doivent être interdits selon les règles du droit
international en vigueur et ensuite, ils doivent et êtres imputables
à un Etat belligérant. Mais avant d'examiner les
éléments constitutifs de cette responsabilité
internationale, il convient de déterminer la notion de fait
internationalement illicite en droit international.
Section 1 : Le fait internationalement illicite
Il existe au cours d'un conflit armé international une
pluralité de faits internationalement illicites susceptibles
d'être commis par un Etat belligérant et pouvant affecter
l'environnement de son adversaire. En effet les faits internationalement
illicites commis en période de conflits armés internationaux
engagent la responsabilité internationale de l'Etat belligérant
auteur de tels faits. Ce principe est consacré par l'article premier du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicite élaboré par la Commission du droit
international. Cet article stipule que « Tout fait internationalement
illicite de l'État engage sa responsabilité
internationale » (49).
Le principe de la responsabilité internationale de
l'Etat pour les faits illicites qu'il commet est reconnu par la jurisprudence
des juridictions internationales. La Cour permanente de Justice internationale
(CPJI) a déjà jugé dans l'Affaire des Phosphates du Maroc
que cette responsabilité lie directement l'Etat auteur du comportement
fautif à l'Etat victime.
A) Les éléments constitutifs de la
responsabilité internationale
Selon l'article 2 du projet d'articles sur la
responsabilité internationale, « Il y a fait
internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant
en une action ou une omission: a) Est attribuable à l'État en
vertu du droit international; et b) Constitue une violation d'une obligation
internationale de l'État ». En effet, la jurisprudence
internationale combine ces deux éléments avant d'admettre la
responsabilité internationale d'un Etat pour fait internationalement
illicite. Ainsi dans l'affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis à Téhéran, la CIJ a indiqué
que pour conclure à la responsabilité de l'Iran, «(...) elle
doit déterminer dans quelle mesure les comportements en question peuvent
être considérés comme juridiquement imputables à
l'État iranien. Ensuite, elle doit rechercher s'ils sont compatibles ou
non avec les obligations incombant à l'Iran en vertu des traités
en vigueur ou de toute autre règle de droit international
éventuellement applicable»(50).
1) L'imputabilité à l'Etat
belligérant du fait internationalement illicite
La responsabilité de l'Etat exige à ce que le
fait illicite lui soit attribuable. Dans le commentaire qu'il fait sur
l'article 2 de son projet d'articles sur la responsabilité
internationale, la Commission du droit international indique en son point 12
indique que « (...) le terme «attribution» est
employé pour désigner l'opération du rattachement à
l'État d'une action ou omission donnée. Dans la pratique et la
jurisprudence internationales, le terme «imputation» est
également utilisé. Mais le terme«attribution» permet
d'éviter de laisser entendre que le processus juridique consistant
à rattacher le comportement de l'État est une fiction, ou que le
comportement en question est «en réalité celui de quelqu'un
d'autre ». Constituant des entités dotées de la
personnalité juridique internationale, «Les États ne peuvent
agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de leurs agents et
représentants» (51)
49. Consulter sur le lien ci-après :
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires
l'ambitieux Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicite et commentaires y relatifs. Ce texte a
été adopté par la Commission du droit international
à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à
l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les
travaux de ladite session.
50. Personnel diplomatique et consulaire des
États-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.
51. Colons allemands en Pologne, 1923, C.P.J.I.,
série B, no 6, p. 22.
Ainsi, la responsabilité de l'Etat pour dommage
à l'environnement de la puissance adverse en période de guerre
est en tout premier lieu engagé par le fait des soldats qui
mènent les opérations militaires au nom et pour le compte de leur
Etat. Ces soldats sont dirigés par les officiers supérieurs de
l'armée qui décident de la stratégie opérationnelle
à exécuter et par le personnel politique qui autorise le
déclenchement et l'arrêt des hostilités selon ses
intérêts géopolitiques et économiques. Ainsi, les
opérations militaires menées par les soldats d'un Etat qui
affectent l'environnement de la puissance adverse sont attribuables à
cet Etat et engagent sa responsabilité.
En second lieu la responsabilité de l'Etat
belligérant pour dommage à l'environnement peut être
engagée par le fait des compagnies privées militaires et de
sécurités privées mandatées par cet Etat. En effet
la sous traitance des taches militaires par un Etat belligérant à
des compagnies privées dans le cadre d'un conflit armé
international connait de nos jours un développement important. Cette
privatisation de la guerre conduit le personnel de ses compagnies à
participer pour le compte de l'Etat belligérant à la
planification et à la conduite des opérations militaires. Ainsi
les dommages à l'environnement résultant des
procédés de guerre utilisés par ces compagnies engagent
la responsabilité de l'Etat sous les instructions duquel elles ont agi
(52).
Toutefois pour que les actes d'une partie impliquée
dans un conflit armé soient rattachés à un Etat et
engagent sa responsabilité, la jurisprudence internationale exige
à ce que cet Etat exerce un contrôle effectif sur les
opérations menées par cette partie. Dans son arrêt relatif
à l'affaire des Activités militaires et paramilitaires la CIJ
précisera le degré de contrôle requis pour engager la
responsabilité de l'Etat. Elle déclarera à cet effet que
« (...) malgré les subsides importants et les autres formes
d'assistance que leur fournissent les États-Unis, il n'est pas
clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les contras dans
toutes leurs activités une autorité telle qu'on puisse
considérer les contras comme agissant en leur nom ... Toutes les
modalités de participation des États-Unis qui viennent
d'être mentionnées, et même le contrôle
général exercé par eux sur une force extrêmement
dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par
eux-mêmes, sans preuve complémentaire, que les États-Unis
aient ordonné ou imposé la perpétration des actes
contraires aux droits de l'homme et au droit humanitaire allégués
par l'État demandeur. Ces actes auraient fort bien pu être commis
par des membres de la force contra en dehors du contrôle des
États-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers
soit engagée, il devrait en principe être établi qu'ils
avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou
paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient
produites.» (53)
2) Violation par l'Etat belligérant de ses
obligations internationales
Les faits illicites qui engagent la responsabilité de
l'Etat sont entre autres constitués de l'usage des moyens et
méthodes de guerre interdits par le droit applicable en période
de conflit armé ayant un caractère international. Il s'agit
notamment de la
52. Pour plus d'informations consulter « le
Document de Montreux » tel que transmis au Secrétaire
général des nations unies par le représentant permanent
de la Suisse auprès de ladite organisation. Ce document est un accord
non contraignant adopté le 17 septembre 2008 en Suisse par dix-sept pays
sur les recommandations visant à contrôler les compagnies
militaires et de sécurité privées. Source :
Assemblée générale, Soixante-troisième session
Point 76 de l'ordre du jour État des Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des
conflits armés A/63/467-S/2008/636
53. Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis
d'Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 14.
pose des mines antipersonnel (article premier de la Convention
d'Ottawa), de l'usage des armes à dispersions qui polluent notamment le
sol (article premier de la Convention sur les armes à sous-munitions),
de l'usage des armes bactériologiques et chimiques qui affectent
l'écosystème, l'air (article 9 de la convention sur les armes
biologiques et article premier de la convention sur les armes chimiques), de
l'usage des techniques de guerre qui modifient l'environnement (article 1.1 de
la Convention ENMOD), de la destruction des biens culturels sans
nécessité militaire impérieuse (article 16 et 17 de la
convention sur la protection des biens culturels ), des moyens et
méthodes de guerre qui causent des dommages étendus, graves et
durables sur l'environnement (article 35 paragraphe 3 et article 56 du premier
protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949)
Section 2 : Les sanctions
Ne pouvant pas faire l'objet d'une condamnation pénale,
la seule sanction juridique qu'il est possible d'infliger à l'Etat est
une sanction de nature civile : Cette dernière est en quelque sorte
la transposition au plan du droit international applicable en période de
conflit armé, du principe pollueur-payeur et porte concrètement
sur la réparation (indemnisation et restauration des sites
pollués) de l'intégralité du préjudice
écologique réalisé directement en territoire ennemi ou
indirectement sur le territoire de tout autre Etat non impliquée dans la
guerre. Cette responsabilité est établie par la CIJ et les
tribunaux arbitraux internationaux lorsqu'ils sont régulièrement
saisis.
A) La réparation des dommages causés
à l'environnement en période d'un conflit armé
international.
A titre liminaire il convient de préciser que par ses
conséquences, un conflit armé affecte forcément
l'environnement. Cependant le préjudice écologique susceptible
d'entrainer une obligation de réparation doit nécessairement
répondre à certaines conditions : Il doit être grave,
étendu, durable et causé sans nécessité militaire
impérieuse (54). Tandis que le préjudice causé à un
Etat tiers n'exigera pas ces conditions pour engager la responsabilité
du belligérant responsable.
Malheureusement le droit international ne définit pas
explicitement ces notions dont la détermination permet d'engager la
responsabilité internationale de l'Etat. Il revient au juge
international régulièrement saisi de définir ces notions
au regard de l'ensemble des circonstances qui entourent le cas d'espèce
soumis à son examen.
54. Voire notamment les articles 1.1 de la convention
ENMOD et 4.2 de la convention de 1954 pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé.
L'obligation de réparer un tel dommage pèse sur
l'Etat ou les Etats responsable(s) du fait internationalement illicite. Le
principe de réparation existe même si un traité
international ne le mentionne pas. La Cour permanente de justice internationale
(CPJI) dans l'Affaire de l'usine de Chorzow a dans un premier temps
consacré le principe de réparation des dommages en
déclarant que «C'est un principe de droit international que la
violation d'un engagement entraîne l'obligation de réparer dans
une forme adéquate. La réparation est donc le complément
indispensable d'un manquement à l'application d'une convention, sans
qu'il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention
même (...) » Ensuite, la CPJI s'est employé à
préciser dans un second temps le contenu de ce principe en faisant
valoir que «Le principe essentiel, qui découle de la notion
même d'acte illicite et qui semble se dégager de la pratique
internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que
la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les
conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas
été commis. Restitution en nature, ou, si elle n'est pas
possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la
restitution en nature; allocation, s.il y a lieu, de
dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas
couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place;
tels sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du
montant de l'indemnité due à cause d'un fait contraire au droit
international»(55) De son côté l'article 31
du projet d'articles de la CDI relatif à la réparation indique
que « 1. L`.État responsable est tenu de réparer
intégralement le préjudice causé par le fait
internationalement illicite. 2. Le préjudice comprend tout dommage, tant
matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite
de l'État »
B) Les formes de la réparation
L'obligation de réparer les dommages causés
à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international
prend séparément ou conjointement aux termes du projet d'articles
de la CDI diverses formes qui sont la restitution (article 35), l'indemnisation
(article36) et la satisfaction (article 37).
La restitution peut porter sur les biens culturels dont un
belligérant s'est illégalement emparé. Ainsi dans
l'affaire du Temple de Preah Vihear, la CIJ a exigé à ce
que la Thaïlande restitue au Cambodge certains objets qu'elle avait
enlevés du temple et de la zone avoisinante (56)
Cette obligation de restitution ou de remise en état
souffre cependant de quelques exceptions : Elle ne doit pas être
matériellement impossible à réaliser d'une part et d'autre
part elle ne doit pas être financièrement hors de toute
proportion. Lorsque la restitution n'est pas possible par l'Etat responsable,
celui-ci est tenu d'indemniser l'Etat victime. Mais le dommage à
indemniser doit être financièrement évaluable. A ce titre
selon un Accord conclu en avril 1981 entre le Canada et l'ex. URSS à la
suite de l'écrasement du satellite soviétique Cosmos-954 en
territoire canadien au mois de janvier 1978, l'ex. URSS a accepté
indemniser le préjudice résultant de la chute du satellite en
payant au Canada la somme trois millions de dollars canadiens (57)
L'indemnisation des préjudices résultant des
atteintes à l'environnement suite à un conflit armé peut
être difficile à effectuer. La CDI estime à juste titre que
« Dans les cas où une indemnité a été
accordée ou convenue à la suite d'un fait internationalement
illicite ayant causé ou menaçant de causer un dommage à
l'environnement, les sommes versées avaient pour objet de rembourser
l'État lésé des frais qu'il avait raisonnablement encourus
pour prévenir la pollution ou y remédier, ou de le
dédommager de la perte de valeur du bien pollué. Cependant, les
dommages à l'environnement vont souvent au-delà de ceux qui
peuvent facilement être évalués en termes de frais de
nettoyage ou de perte de valeur d'un bien. Les atteintes à de telles
valeurs environnementales (biodiversité, agrément, etc.parfois
appelées «valeurs de non-usage») ne sont pas moins
réelles et indemnisables, en
55. Affaire Usine de Chorzów, compétence,
C.P.J.I., série A, n° 9 (1927).
56. Affaire du Temple de Preah Vihear, fond, C.I.J.
Recueil 1962, p. 36 et 37.
57. Protocole entre le Canada et l'ex. URSS, 2 avril 1981,
I.L.M., vol. 20 (1981), p. 689.
principe, que les dommages aux biens, même si elles sont
sans doute plus difficiles à évaluer. » (58)
Enfin la satisfaction intervient lorsque l'Etat responsable du
fait internationalement illicite ne peut réparer le dommage ni par la
restitution ni par l'indemnisation. La satisfaction suppose la reconnaissance
de la violation par l'Etat responsable, la présentation des regrets par
ce dernier ou des excuses sans pour autant que ces attitudes ne se confondent
à l'humiliation de l'Etat responsable.
Chapitre 2 : La responsabilité
individuelle
Le fait d'utiliser au cours des opérations militaires
des procédés interdits qui portent gravement atteinte à
l'environnement sans aucune nécessité militaire est
qualifié par nombre de traités internationaux de crimes de
guerre. Or les crimes de guerre comme le reste des crimes internationaux (crime
contre l'humanité, crime de génocide, crime d'agression
piraterie, esclavage, etc) relèvent du jus cogens. Une norme est
qualifiée de jus cogens lorsqu'elle est impérative, ne peut faire
objet d'aucune dérogation et a le statut le plus élevé
dans la hiérarchie des normes de droit international. Etant un crime
international relevant de jus cogens, la réalisation d'un crime de
guerre constitué d'atteintes notoires à l'environnement en temps
de guerre entraine de la part des Etats (individuellement et collectivement)
une obligatio erga omnes qui consiste notamment à considérer de
tels crimes comme imprescriptibles. Elle entraine également l'obligation
de poursuivre, de juger et extrader leurs auteurs. Pour M. Cherif Bassiouni,
professeur de droit à l'International Human Rights Law Institute de Paul
University, Chicago, « (...) Le jus cogens entraine des devoirs et
non des droits optionnels ; si tel n'était pas le cas, il ne
représenterait pas une norme impérative du droit international.
Par conséquent, les implications du jus cogens ne sauraient souffrir
aucune dérogation, ni en temps de guerre ni en temps de paix
(...) » (59). En général ce sont les soldats qui sont
les exécutants et de leurs supérieurs hiérarchiques :
(les commandants qui élaborent les plans d'attaques et les dirigeants
politiques de l'Etat qui décident entre autres de l'entrée en
guerre et des objectifs politico militaires à atteindre) qui sont
susceptibles d'engager leur responsabilité pénale du fait des
dommages causés à l'environnement dans le cadre d'un conflit
armé international. A ce titre nous passerons en revue le cadre
international de répression des crimes de guerre constitués
d'atteintes significatives à l'environnement d'une part ; et
d'autre part, le cadre national de répression des mêmes crimes.
Section 1 : Le cadre international de
répression
58. Point 15 du commentaire de l'article 36 du projet de la
CDI
59. Extrait de l'article intitulé
« Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et
obligatio erga omnes » publié dans
« Répression nationale des violations du droit international
humanitaire », CICR,1997
Au plan international, il existe deux catégories de
juridictions investies de la fonction répressive : les juridictions
internationales ad hoc et une juridiction internationale permanente, la Cour
pénale internationale (CPI). Parmi les juridictions de la
première catégorie qui ont compétence de réprimer
les atteintes significatives à l'environnement en période de
conflit armé on peut notamment d'un coté citer le tribunal
international militaire de Nuremberg (TIMN) qui est la toute première
juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre, en
occurrence les criminels nazis, et de l'autre coté le
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY),
l'une des dernières juridictions internationales investies de la
même mission dans le cadre du conflit qui éclaté en ex.
Yougoslavie. En ce qui concerne les juridictions de la seconde
catégorie, il n'existe qu'une seule : la Cour pénale
internationale (CPI). Nous analyserons tour à tour la compétence
de ces juridictions en matière de répression des atteintes
significatives à l'environnement en période de conflit
armé.
A) Le Tribunal international militaire de Nuremberg
(TIMN)
C'est aux termes de la conférence de Londres qui s'est
déroulé du 26 juin au 8 août 1945 que la France, le Royaume
uni, les Etas unis et l'ex. URSS signèrent l'Accord de Londres qui a
fixé le Statut de ce Tribunal qui prévoyait l'engagement des
poursuites et le jugement des « (...) grands criminels de guerre des
pays européens de l'axe ». Sans le mentionner
expressément, l'article 6.b dudit statut inclut la destruction des biens
culturels dans la définition du crime de guerre. L'article
précité définit les crimes de guerre comme « les
violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans
y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la
déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des
populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les
mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,
l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés,
la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation
que ne justifient pas les exigences militaires ». La destruction des
biens publics et privés peut inclure les biens culturels, les forets,
etc. tandis que la destruction des villes et village peut viser les maisons de
cultes, le paysage, etc. La responsabilité de telles attaques sont
attribuables à leurs auteurs quelque soit le statut de ces derniers. En
outre, l'article 7 du statut du TIMN dispose que « La situation
officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts
fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse
absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine ». Cependant
le fait d'avoir agi sur ordre de son gouvernement ou de son supérieur
hiérarchique, s'il ne disculpe pas l'accusé peut au moins
diminuer sa peine (article 8). Dès lors que le tribunal est convaincu
que des accusés ont commis un crime de guerre, il pourra en vertu de
l'article 27 de son statut « (...) prononcer contre les
accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre
châtiment qu'il estimera être juste ». Les
décisions du tribunal sont définitives et non susceptibles de
révision et peuvent être assorties de mesures de « (...)
confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de
Contrôle en Allemagne » (article 28). Lorsque la personne
condamnée appartenait à une organisation, le tribunal peut
qualifier ladite organisation de criminelle (article 9). Les décisions
du tribunal interviennent à la suite d'une procédure qui garanti
aux accusés un procès équitable, respectueux des droits de
la défense. Cependant sans aggraver la sévérité des
décisions, seul le Conseil de Contrôle en Allemagne peut modifier
ou réviser les décisions du tribunal (article 29)
B) Le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) (60)
60. « L'essentiel de la justice pénale
internationale », Stéphanie Maupas, Gualino éditeurs,
EJA-Paris62007
Son siège est fixé à la Haye et est
créé par le Conseil de sécurité des nations unies
dans le cadre du chapitre VII de sa charte. Ce tribunal est chargé de
punir les personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Parmi ces violations figurent les atteintes
à l'environnement. Sans aussi mentionner explicitement l'environnement,
le Statut de ce tribunal adopté le 25 mai 1993 et amendé le 13
mai 1998 par le conseil de sécurité définit en son
article 3.a certains actes constitutifs d'atteintes à l'environnement.
Il s'agit de « L'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes
conçues pour causer des souffrances inutiles; b) La destruction sans
motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas
les exigences militaires; c) L'attaque ou le bombardement, par quelque moyen
que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non
défendus; d) La saisie, la destruction ou l'endommagement
délibéré d'édifices consacrés à la
religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux
sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d'art et
à des oeuvres de caractère scientifique; e) Le pillage de biens
publics ou privés. »
En effet l'utilisation des moyens et méthodes de
guerre interdits à l'article 3.a et qui sont susceptibles d'affecter
sérieusement l'environnement sont constitutifs de crimes de guerre et
les auteurs de ces violations (y compris un chef d'Etat ou de gouvernement et
un haut fonctionnaire) seront tenus individuellement responsables (article 7
du Statut). Les peines qu'ils encourent dans ce cadre excluent la peine de mort
et ne portent que sur les peines d'emprisonnement. Ces peines doivent se situer
dans la grille générale des peines d'emprisonnement
appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Ces peines sont
exécutées sous le contrôle du tribunal dans un Etat
figurant sur une liste d'Etats qui ont transmis au conseil de
sécurité leur volonté de recevoir les condamnés
(article 27). A noter que ces peines peuvent aussi être assorties de la
restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens
et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte
(article 24 du Statut).
Pour éviter
l'impunité le statut du tribunal a instauré un mécanisme
de coopération et d'entraide judiciaire avec les Etats pour la poursuite
et le jugement des personnes accusées. Ainsi les Etats doivent
répondre aux demandes d'assistance du tribunal constituées entre
autres de l'indentification de personnes, de la réunion des
témoignages et du transfert des accusés devant le tribunal. Les
sentences rendues par la Chambre de première instance peuvent
être déférée devant la Chambre d'Appel soit par les
personnes condamnées ; soit par le procureur à raison d'une
erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou d'une erreur
de fait qui a entraîné un déni de justice. Dans ces cas, la
chambre d'Appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions
de la chambre de première instance (article 25).Tout au long de la
procédure, l'accusé doit bénéficier d'un
procès équitable : sa cause doit être publiquement
entendue, il est présumé innocent jusqu'à preuve du
contraire, il doit être informé dans un délai raisonnable
des charges qui pèsent sur lui et disposer du temps et des
facilités nécessaires pour organiser sa défense, il a
droit aux prestations d'un avocat commis d'office s'il `a pas les moyens d'en
constituer un, etc (article 21).
C) La Cour pénale internationale (CPI)
(61)
C'est à la suite d'une importante conférence
diplomatique convoquée par les Nations unies que fut adopté le 17
juillet 1998 le Traité de Rome instituant le Statut de la CPI et le
1er juillet 2002, ce traité est entré en vigueur.
61. Rapport d'information du sénat français 313
(98-99) de la commission des affaires étrangères consacré
à la CPI disponible sur le lien suivant
http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html
http://www.aidh.org/Justice/tpiy_statuts.htm.
A la différence des statuts du tribunal du TIMN et du
PPIY, l'article 8 du statut de la CPI est beaucoup plus étendu sur la
question des dommages environnementaux et mieux, il inclut expressément
dans la catégorie des crimes de guerre, les atteintes significatives
à l'environnement ne répondant pas à une
nécessité militaire impérieuse. Cet article
témoigne également d'une prise de conscience grandissante de la
communauté internationale par rapport au souci d'une protection accrue
de l'environnement en période de conflit armé. A ce titre les
atteintes à l'environnement sont constitués des faits
ci-après : « (...) iv) La destruction et l'appropriation
de biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ; (...) ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui
ne sont pas des objectifs militaires ; (...) iv) Le fait de diriger
intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder,
par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou
bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des
objectifs militaires ; (...) ix) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades ou des blessés sont rassemblés, à
condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; x) Le fait de
soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales ou
scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans
l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;(...)
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xiii) Le
fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas
où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;(...) xvi) Le
pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; xvii)
Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait
d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matières ou procédés analogues ; xix) Le fait
d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement
dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre
pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait
d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre
de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou
à frapper sans discrimination en violation du droit international des
conflits armés, à condition que ces armes, projectiles,
matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction
générale (...) iv) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage
d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; (...) vi)
(...) la stérilisation forcée (...) »
La CPI qui peut être saisie par un Etat partie, le
procureur de la Cour pénale internationale, ou par le Conseil de
sécurité des Nations Unies agissant dans le cadre du chapitre VII
de la Charte est compétente pour juger pénalement les auteurs de
ces infractions imprescriptibles à moins que ceux-ci n'aient moins de
18 ans au moment des faits (articles 25 et 26). La qualité officielle
des présumés coupables n'empêche pas la Cour d'exercer sa
compétence. L'article 28 précise en outre qu'un Chef militaire ou
toute autre personne se trouvant dans sa position est en principe responsable
des crimes commis par les forces se placées sous son contrôle
effectif. Sur le plan pénal cette responsabilité ne sera
effective que si ce Chef militaire savait ou aurait du savoir que ces forces
allaient commettre de telles infraction ou alors s'il n'a pas pris des mesures
en son pouvoir pour empêcher la réalisation desdites
infractions.
Cependant une personne accusée est
exonérée de sa responsabilité pénale dans certains
cas prévus par l'article 31 du Statut : Il s'agit de sa
déficience mentale, de son état d'intoxication involontaire ou
encore de son comportement issue de la légitime défense ou de
la contrainte la contrainte résultant d'une menace de mort imminente. A
noter que le fait que l'ordre de commettre ces infractions provienne d'un
gouvernement ou d'un supérieur miliaire n'a pas pour effet de faire
disparaitre la responsabilité de son auteur sauf dans les cas
suivants : l'ordre donné n'était pas manifestement
illégal, la personne accusée ne savait pas que l'ordre
était illégal et n'avait pas l'obligation d'obéir à
cet ordre (article 33).
Toute personne déférée devant la CPI pour
y être jugé l'est selon une procédure qui lui garanti un
procès équitable (article 55). Dans la phase de l'enquête,
elle ne témoignera pas contre elle-même, aucune mesure de
contraire ne sera utilisée contre elle, elle aura droit aux prestations
gratuites d'un avocat pour l'assister s'il n'a pas les moyens de s'en
constituer un. Lors de l'examen de ses charges par la CPI, la personne
accusée a doit à ce que sa cause soit entendue publiquement, elle
doit disposer du temps et des facilités nécessaire dans
l'organisation de sa défense, avoir la possibilité d'interroger
les témoins à charge et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge, etc.
Lorsque la culpabilité d'un accusé est
établie, la CPI peut prononcer à son encontre une peine
d'emprisonnement à temps de 30 au maximum ou une peine d'emprisonnement
à perpétuité dans le cas ou l'infraction commise est
extrêmement grave. La confiscation des profits, biens et avoirs
tirés directement ou indirectement de l'infraction peut être
ajoutée à la peine d'emprisonnement (article 77). La personne
condamnée ou le procureur peuvent faire appel de la décision de
condamnation devant la Chambre d'appel de la CPI. Aux termes de l'article 83
la Chambre d'appel peut modifier la décision ou condamnation ou ordonner
un nouveau procès devant une chambre de première instance
différente si elle conclut que la procédure suivie était
irrégulière. Dans le cadre de l'appel d'une condamnation, si la
Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport
au crime, elle peut la modifier. A son tour, l'article 84 prévoit la
révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine. La
demande de révision doit être fondée sur la
découverte d'un fait nouveau qui s'il était connu aurait pu
changer le verdict prononcé et d'un élément de preuve
décisif retenu lors du procès ou la commission d'une faute lourde
par les juges au cours de l'examen des charges de la personne condamnée.
Au cas ou la demande de révision est fondée, la Chambre d'appel
peut réunir à nouveau la Chambre de première instance qui
a rendu le jugement initial, constituer une nouvelle chambre de première
instance ; ou rester saisie afin de déterminer si la décision
doit être révisée. Dès lors qu'il est
avéré enfin qu'une personne a été
illégalement arrêtée ou condamnée par la CPI,
celle-ci est dans l'obligation de l'indemniser (article 85).
Pour empêcher les auteurs d'atteintes significatives
à l'environnement d'échapper à la compétence le
Statut de la CPI prévoit tout un mécanisme de coopération
et d'entre aide judiciaires entre la CPI et les Etats parties à son
Statut. Dans ce cadre la CPI peut adresser aux Etats des demandes de
coopération auxquelles ceux-ci ont l'obligation conformément
à leurs législations internes de répondre. Ces demandes
ont entre autres trait à l'arrestation et à la remise des
présumés coupables à la CPI articles 86 et suivants).
Aussi le Statut de Rome en son article premier affirme un lien
de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales.
Il y est déclaré que la CPI est complémentaire des
juridictions nationales. Cependant les Etats ne devraient pas faire preuve
de laxisme dans la répression des crimes de guerre. Ainsi l'article 17
du Statut stipule que la CPI se saisira d'une affaire lorsqu'il apparaitra que
l'Etat concerné agit afin de « soustraire la personne
incriminée à sa responsabilité pénale »
ou lorsqu'il apparait que la procédure mise en oeuvre par cet Etat
accuse un « retard injustifié ».
A raison de quelques limitations qu'elle apporte à la
souveraineté étatique, la CPI est redouté par certains
Etats et non les moindres. Il s'agit des Etats unis, de la Chine, l'Inde et
l'Israël. Le refus de ces Etats, surtout des Etats unis d'adhérer
au Statut de la CPI outre le fait qu'il tend à fragiliser la
crédibilité de cette institution judicaire, s'explique par la
possibilité qu'à la CPI de juger par exemple un soldat
américain qui aurait commis un crime de guerre sur le territoire d'un
Etat Partie à son Statut.
Section 2 : Cadre national de répression
Les juridictions pénales internationales ad hoc et la
CPI n'ont ni la prétention ni les moyens de juger tous les criminels de
guerre car la tache serait immense. Ces juridictions se focalisent sur les
grands criminels de manière à envoyer à la
communauté internationale le message selon lequel, une personne quelque
soit son rang social, n'échapperait à la justice
internationale.
C'est aux juridictions nationales que revient en effet la
lourde mission de poursuivre et de juger le nombre important de criminels de
guerre. Afin de permettre à leurs juridictions de remplir cette mission,
les Etats doivent au préalable ratifier et mettre en oeuvre les
traités internationaux qui dotent ces juridictions de la
compétence universelle. Cette compétence permet de poursuivre et
de juger en tout temps toute personne (nationale ou étrangère)
présumée coupable de crimes de guerre.
Nous examinerons dès lors la compétence
universelle des juridictions étatiques d'une part et d'autre part nous
verrons comment elle est mise en oeuvre dans un pays comme la Belgique.
A) La mise en oeuvre de la compétence
universelle
En vertu du principe de la territorialité du droit
pénal, un juge national n'est pas compétent pour juger les
infractions commises par un étranger en territoire étranger. La
compétence universelle des juridictions nationales constitue une
exception à ce principe dans la mesure où elle accorde au juge
national la compétence de connaitre des crimes internationaux (crime de
guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et crime
d'agression). Etant donné que les atteintes significatives à
l'environnement en période de conflit armé international sont
considérées comme des crimes de guerre, le juge national est donc
compétent pour juger les auteurs de cette infraction.
La compétence universelle est prévue en des
termes identiques aux articles 49, 50, 129 et 146 de la 1ere, 2eme, 3eme, et
4eme Conventions de Genève de 12 aout 1949 et à l'article 85
paragraphe 1 de son Protocole I. l'article 49 de la 1ere Convention de
Genève dispose que : « Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates et
appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre
l'une ou l'autre des infractions graves (...). Chaque Partie contractante aura
l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou
d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre infraction graves, et
elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelque
soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le
préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite (...). En toutes
circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de
procédure et de libre défense (...) »
Ainsi outre l'obligation des Etats parties de juger les
responsables de ces infractions, ils peuvent les extrader, si les circonstances
s'y prêtent, vers un autre Etat disposant par exemple d'informations plus
importantes sur les faits en cause.
Les infractions graves constituées d'atteintes
significatives à l'environnement auxquelles fait référence
l'article 49 de la première convention de Genève sont
prévues à l'article 85, alinéa 3 du Protocole I. Ces
infractions consistent à « (...) b) Lancer une attaque sans
discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère
civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère
civil, y sont excessifs (...) ; c) Lancer une attaque contre des ouvrages
ou installations contenant des forces dangereuses, sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs
(...) »
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 85, l'atteinte
à l'environnement est constituée du « (...) d) Fait de
diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les
lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou
spirituel des peuples (...) »
1) Cas de la Belgique (62).
La seule adhésion des Etats aux traités
internationaux qui règlement les moyens et méthodes de guerre qui
affectent significativement l'environnement en période de conflit
armé international ne rend pas ces traités auto
exécutoires sur le plan national. Ils ne déploieront leurs pleins
effets qu'après leur intégration dans l'ordre interne selon les
modalités prévues par chaque constitution. En
général l'adoption d'une nouvelle loi ou la modification de celle
qui existe déjà sont nécessaires pour donner un sens
réel à ces traités.
62. Publication CICR « Répression
nationale des violations du droit international humanitaire (système
Romano-Germanique). Rapport de la réunion d'experts, Genève,
23-25 septembre 1997.
Pour mettre en oeuvre au plan interne ses obligations
internationales de réprimer les crimes de guerre constituées
entre autres d'atteintes graves à l'environnement en temps de guerre au
titre des conventions de Genève du 12 août 1949, le parlement
fédéral de la Belgique a adopté le 16 juin 1993 une loi
portant « répression des infractions graves aux conventions de
Genève ». Cette loi qui accorde aux tribunaux belges une
compétence universelle leur permettant de poursuivre et de juger les
auteurs civils et militaires des dites infractions sans égard à
leurs rang dans la hiérarchie.
Aux termes de l'article 1er de ladite loi, les
crimes de droit international pouvant être jugés en Belgique sont
notamment constitués des actes de destruction et d'appropriation de
biens, du lancement d'attaques indiscriminées qui affectent sans
nécessités militaires les biens à caractère civils
et qui causent des pertes en vies humaines ainsi que des attaques
orientées vers les monuments historiques et oeuvres d'art
spécialement protégés.
Ces crimes sont imprescriptibles et entrainent la
responsabilité de leurs auteurs soit devant la juridiction militaire si
la Belgique est en état de guerre ; soit devant les juridictions
ordinaires si la Belgique est en état de paix. Suivant la gravité
des faits, leurs auteurs encourent la réclusion à
perpétuité et la réclusion de 10 à 15 ans (article
2 de la loi de 1993). Les mêmes peines sont applicables aux complices des
auteurs de ces crimes, à ceux qui ont donné l'ordre de les
commettre ainsi qu'à ceux qui se sont abstenus d'agir dans les limites
de leurs possibilités pour empêcher leur réalisation alors
qu'ils étaient informés de la commission de ces infractions.
Au regard de la loi belge, les nécessités
d'ordre politique ou militaire liées notamment à des
impératifs de combat ne constituent pas une cause d'exonération
de responsabilité. Aussi l'obéissance aux ordres du
supérieur hiérarchique et du gouvernement n'écarte pas la
responsabilité de l'agent si l'ordre avait pour effet la
réalisation d'un crime de guerre (article 5 de la loi).
Toutefois la compétence universelle des tribunaux
nationaux rentre en conflit avec la souveraineté nationale des Etats.
Cette confrontation entre autres illustrée par le mandat d'arrêt
international décerné par le juge d'instruction belge, Damien
Vandermeersch, a l'encontre du ministre des Affaires étrangères
en exercice de la RDC, M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi. S'appuyant sur la loi de
1993, le juge belge s'était déclaré compétent pour
connaitre des infractions reprochées au ministre congolais. Il
s'agissait de «crimes de droit international constituant des infractions
graves portant atteinte par action ou omission, aux personnes et aux biens
protégés par les conventions signées à
Genève le 12 août 1949 et par les protocoles I et II additionnels
à ces conventions, crimes contre l'humanité». Le 17 octobre
2000, la RDC a saisi la CIJ d'une requête aux fins d'annulation dudit
mandat. Elle fera valoir dans ce cadre que le mandat litigieux était
décerné en «violation du principe selon lequel un Etat ne
peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de
l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des
Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1, de la
Charte. En outre la RDC soutiendra que le mandat d'arrêt contrevient
à l'article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne du 18 avril
1961 sur les relations diplomatiques qui accorde à ce ministre une
immunité diplomatique. Dans sa décision du 14 février
2002, « Arrêt Rerodia » la CIJ donnera raison
à la RDC en déclarant que l'ancien ministre des affaires
étrangères congolais était protégé par
l'immunité due à sa fonction. Elle demandera alors à la
Belgique de retirer ledit mandat (63).
Réagissant à cet arrêt de la CIJ, Amnesty
International regrettera l'attitude de la CIJ dans l'effort de
répression des crimes internationaux. Cette ong
déclarera :« Alors que la justice internationale venait enfin
de briser un véritable tabou en entamant pour la première fois le
procès d'un ex-chef d'état pour crime contre l'humanité,
la plus haute juridiction internationale, la Cour internationale de justice
(CIJ), a sans doute manqué un moment historique avec son arrêt
dans l' « affaire Yerodia ». En déniant à la
justice belge le droit de lancer un mandat d'arrêt à l'encontre de
l'ex-ministre congolais Abdoulaye Yerodia, la CIJ a montré qu'elle
n'était sans doute pas encore prête à se mettre au diapason
de l'évolution du droit international dans la lutte contre
l'impunité (64).
63.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/critiques-jpi.shtml
64. « Arrêt Yerodia » :
http://www.amnesty.be/doc/article184.html
Conclusion
On peut certes regretter en droit international l'absence d'un
instrument juridique spécialement dédié à la
protection de l'environnement en période de conflit armé
international et d'une juridiction internationale ayant la compétence
exclusive de sanctionner civilement et pénalement les Etats et les
individus responsables de dommages significatifs à l'environnement en
temps de guerre.
Face aux catastrophes écologiques dues aux conflits
armés internationaux (lancement au cours de la deuxième guerre
mondiale des bombes atomiques sur les villes de Nagasaki et d'Hiroshima au
Japon, déversement par l'armée américaine entre 1961 et
1971 d'environ 77 millions de litres de défoliants sur le Vietnam,
etc.), à la forte pression de l'opinion publique internationale
relayée par les organisations internationales non gouvernementales comme
le CICR et à la médiatisation des conflits, le droit
international applicable en période de conflit armé a
progressivement intégré la dimension environnementale dans la
conduite des guerres. De la sorte, on peut conclure dorénavant que ce
droit est loin d'être démuni face aux atteintes graves qui
affectent l'environnement au cours d'un conflit armé. Le régime
international de protection de l'environnement en temps de guerre est fait
d'un ensemble de règles conventionnelles et coutumières
disponibles dans divers instruments de droit international humanitaire. Ces
instruments qui se sont adaptés à l'évolution des moyens
et méthodes de guerre sont à même d'assurer, s'ils sont
effectivement respectés, une protection efficace de l'environnement.
Qu'il s'agisse des conventions internationales de protection de l'environnement
à caractère général comme le Protocole additionnel
I aux conventions de Genève de 1949 ou d'autres instruments
spécifiques comme la convention ENMOD ou la convention portant
protection des biens culturels en temps de conflit armés ou encore de
l'article 8 du statut de Rome instituant la CPI qui érige les atteintes
graves à l'environnement en crime de guerre. Cependant le droit
international doit améliorer son cadre de réglementation de
façon à pouvoir intégrer les évolutions
extrêmement rapides que connaissent les moyens et méthodes de
guerre.
Pour qu'elles aient une effectivité, ces conventions
doivent être intégrées dans la législation
nationale des Etats qui en sont parties, étant donné qu'elles ne
sont pas auto exécutoires. C'est en temps de paix que cette mise en
oeuvre nationale doit être faite. Mais on constate le plus souvent que
nombreux sont les Etats qui ratifient les conventions internationales de droit
humanitaire sans se soucier de leur mise en oeuvre. Dans bien de cas en Afrique
par exemple, les Etats qui ont ratifié ces conventions ont d'autres
priorités urgentes liées notamment au développement
économique qu'à la mise en oeuvre. Ou alors ces Etats ont
insuffisamment l'expertise technique et juridique nécessaires pour
conduire dans les meilleures conditions le processus de mise en oeuvre. Une
institution comme le CICR qui est dotée depuis les années
« 90 » des Services Consultatifs en droit international
humanitaire intervient par le biais de ces Services auprès de certains
Etats qui en ont besoin en vue de renforcer leurs capacités en
matière de mise en oeuvre nationale des traités relatifs à
la protection de l'environnement en temps de guerre.
Aussi cette organisation a élaboré pour les
Manuels d'instructions militaires des Etats, des Directives non contraignantes
sur la protection de l'environnement en période de conflit armé.
L'Assemblée Générale des Nations Unies a par
Résolution A/RES/49/50 du 9 décembre 1994 invité les Etats
à adopter ces directives. Dans ces remarques préliminaires ces
directives indiquent qu'elles « (...) tirées des dispositions
juridiques internationales en vigueur et reflètent les pratiques
nationales. Elles ont pour but de renforcer l'intérêt des forces
armées pour la protection de l'environnement et de faire en sorte que
les dispositions internationales de protection de l'environnement contre les
effets des opérations militaires soient strictement respectées et
réellement appliquées ». Ensuite ces directives passent
en revue les principes de proportionnalité, de distinction et de
précaution applicables en matière de protection de
l'environnement au cours d'un conflit armé. Aux termes de la partie IV
desdites directives, « l'environnement naturel n'est pas un objet
d'attaque légitime. La destruction de l'environnement qui n'est pas
justifiée par les nécessités des opérations
militaires peut faire l'objet de sanction en tant que violation du droit
international (...) ».Il y est également mentionné que
toutes les mesures de précautions devraient être prises pour que
la guerre soit conduite dans des conditions qui protègent
l'environnement. A ce titre certains biens à caractère civil
(forets, couverture végétales, les biens indispensables à
la survie des populations, etc.) doivent être épargnés.
Quant à la partie V desdites directives, il y est notamment
indiqué que les Etats doivent appliquer et diffuser ces présentes
règles de protection de l'environnement et les faire figurer dans leurs
programmes d'instruction militaire et civile. Les commandants militaires sont
enfin tenus d'empêcher la violation de ces règles et de
sanctionner les cas de violation.
Nonobstant ces multiples efforts d'origines conventionnelle,
coutumière et privée, de nombreuses menaces et non les moindres
continuent à peser sur l'environnement en temps de guerre. On peut citer
à ce titre trois menaces.
La première concerne l'arme nucléaire.
N'étant pas explicitement interdite par un accord international, l'usage
de cette arme à en croire le Rapport scientifique de l'OMS en date de
1970 peut dangereusement perturber le cycle de vie de tous les êtres
vivants sur la planète terre. Son utilisation n'est pas une simple
hypothèse d'école car la doctrine sécuritaire des Etats
qui en sont dotés ne l'exclue pas lorsque leur survie en
dépend.
La deuxième menace vient de l'absence d'un consensus
international au tour des notions d'atteintes « graves, durables et
étendues à l'environnement ». On sait qu'en
période de conflit armé les dommages causés à
l'environnement doivent comporter ces caractères pour pouvoir engager la
responsabilité de leurs auteurs. Etant donné que ces termes ne
sont définis par aucun accord international, leur interprétation
par les Etats risque d'être à la base d'une ambigüité
qui ne servira pas forcement la cause de l'environnement.
La troisième menace est liée aux
difficultés dressées sur le chemin de la mise en oeuvre effective
de la compétence universelle des Etats qui leur permet de poursuivre et
de juger les présumés coupables de crimes de guerre
constitué notamment d'attentes significatives à l'environnement
dans le cadre d'un conflit armé international ou non international.
Ainsi en faisant droit à la requête de la RDC dans l'Affaire
« Yerodia » qui demandait l'annulation du mandat
d'arrêt international décerné par la Belgique contre son
Ministre des Affaires étrangères au motif que ce mandat est
décerné en «violation du principe selon lequel un Etat ne
peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de
l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des
Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1 de la
Charte, on peut se demander si la CIJ en adoptant cette position ne couvre pas
en raison de leur statut officiel les autres responsables d'un Etat
accusé de crimes de guerre constitués par exemple d'atteintes
significatives à l'environnement.
Faute d'éradiquer la guerre dans les relations
internationales malgré la multiplication de ses initiatives en
matière de règlement de différends interétatiques
par des voies pacifiques, la communauté internationale doit relever ces
défis à travers le droit international applicable en
période de conflit armé pour enfin minimiser l'impact de la
guerre sur l'environnement.
Bibliographie (par ordre alphabétique)
Annuaire français de relations
internationales
· Analyse de Jean Klein sur « Le Traité
sur la réduction des armements stratégiques offensifs et les
nouvelles relations entre les Etats unis et la Fédération de
Russie » disponible sur le site de l'annuaire français de
relations internationales :http://www.afri-ct.org/spip.php?article492
AGNU
· « Le Document de Montreux »:
Assemblée générale, Soixante-troisième session
Point 76 de l'ordre du jour État des Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des
conflits armés A/63/467-S/2008/636
· La question sur la légalité de l'arme
nucléaire est contenue dans la Résolution 49/75 K adoptée
le 15 décembre 1994.
· Extrait de l'article intitulé
« Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et
obligatio erga omnes » publié dans
« Répression nationale des violations du droit international
humanitaire », CICR, 1997
Assemblée parlementaire du conseil de
l'Europe
· Rapport de la Commission de l'environnement, de
l'agriculture et des questions territoriales de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe portant sur « Les munitions
chimiques ensevelies dans la mer Baltique » disponible sur le site
web de l'Assemblée
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11601.pdf
· Motion de Résolution adoptée par le
parlement européen, Commission des affaires étrangères, de
la sécurité et de la politique de défense, Bruxelles, doc.
no A4-0005/99, 14 janvier 1999.
· Le Rapport de cette Assemblée sur
« les biens culturels des juifs spoliés » est
disponible sur le lien suivant
http://www.ushmm.org/assets/coe/fdoc8563rev.pdf
AIDH
· Le décret ordonnant la destruction du patrimoine
préislamique de l'Afghanistan est disponible à l'adresse
suivante :
http://www.aidh.org/Racisme/Bouddha/fen_decret.htm
Amnesty international
· « Arrêt Yerodia » :
http://www.amnesty.be/doc/article184.html
CIJ (recueil)
· Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond,
C.I.J. Recueil 1986, p. 14
· Personnel diplomatique et consulaire des
États-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p.
3.
CPJI
· Colons allemands en Pologne, 1923, C.P.J.I.,
série B, no 6, p. 22.
CICR
· Le texte de la convention ENMOD est disponible sur le
lien
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460
· Convention de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/400?OpenDocument
· « Armes nouvelles »
http///www.cicr.org/fre/services_consultatifs_dih
· « Convention sur les armes
chimiques » :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/280?OpenDocument
· « convention sur les armes classique et ses
différents protocoles », consulter le lien suivant :
http://www.cicr.org/dih
· « Répression nationale des violations
du droit international humanitaire (système Romano-Germanique). Rapport
de la réunion d'experts, Genève, 23-25 septembre 1997.
Centre de recherche sur la mondialisation
· « La manipulation climatique et les armes de
destruction massive : les armes du nouvel ordre mondial de
Washington » disponible sur le site du Centre de recherches sur la
mondialisation
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1344
CIA
· « Appel du CIA à la protection des
archives en Irak » à l'adresse suivante :
http://www.ica.org/fr/node/304
CDI
· Projet d'articles sur la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicite et commentaires y relatifs :
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires
l'ambitieux. Ce texte a été adopté par la Commission du
droit international à sa cinquante-troisième session, en 2001, et
soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son
rapport sur les travaux de ladite session.
· Point 15 du commentaire de l'article 36 du projet de la
CDI
Croix Rouge Vietnamienne
· « Vietnam, les enfants de la
dioxine »
http://vned.free.fr/histoire.php?chap=5
Documentation française
· « Armement et désarmement
nucléaires ».
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/index.shtml
· La justice pénale internationale sur le lien
suivant :.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/critiques-jpi.shtml
D
· « (Un) droit dans la
guerre ? » Marco SASSOLI et Antoine A. BOUVIER, Volume II, doc
n° 35, Page 650. CICR, Biotechnologie, Armes, Humanité :
Appel du CICR, le 25 septembre 2002
Encyclopédie libre de Wikipedia
· Récit de la « Bataille de
Changde » sur l'Encyclopédie libre de Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Changde
· « Négociations sur la limitation des
armements stratégiques »
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociations_sur_la_limitation_des_armements_strat%C3%A9giques
FAO
· Archives de la FAO à l'adresse suivante :
http://www.fao.org/docrep/X5643F/x5643f07.htm
GRIP (Notes d'analyses)
· « 1997-2007 : La Convention d'interdiction
des armes chimiques a 10 ans » par Cédric Poitevin 11 juin
2007
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2007/NA_2007-06-11_FR_C-POITEVIN.pdf
· Extrait du Rapport GRIP 98/5 : Le programme
HAARP : Science ou désastre ? Luc Mampaey, novembre 1998 sur
http://www.grip.org
· Note d'analyse du GRIP en date du 15 juin 2009 sur la
crée du nord « Punir ou négocier ? Les enjeux de
l'escalade nucléaire de la Corée du Nord » par Luc
Mampaeyhttp://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=746&titre_page=NA_2009-06-15_FR_L-MAMPAEY
· La Convention sur les armes à sous-munitions est
née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008.
http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf
Gouvernement français
· TPN
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement_4852/colonne-droite_4884/textes-reference_4988/traite-sur-non-proliferation-armes-nucleaires-tnp_12984.html
Institut national de santé publique du
Québec
· « Toxicologie clinique, Agents chimiques et
biologiques »
http://www.inspq.qc.ca/ctq/bulletin/articles/Vol17No1-ToxicologieClinique.asp?E=p
International control of atomic energy
· Extrait Morton Grodzins et Eugene Rabinowitch, eds.,
the atomic age : scientists in National and Word Affairs (New York) :
Basic Books, 1963, p 55.
OMS
· Le Rapport de l'OMS sur les armes chimiques et biologiques
peut être consulté à l'adresse suivante :
whqlibdoc.who.int/others/24209_MATIERES.pdf
· La deuxième édition du Rapport de l'OMS
produit en 1987 sur les « Effets de la guerre nucléaire sur la
santé et les services de santé » est consultable
à l'adresse suivante :
http://whqlibdoc.who.int/hq/1987/9242561096_(p1-p86).pdf.
Parlement français
· Rapport d'information sur les « armes
classiques » n° 118 (2006-2007) de M.
Jean-Pierre
PLANCADE et Mme
Joëlle
GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires
étrangères du sénat français, déposé
le 13 décembre 2006 sur le site :
http://www.senat.fr/rap/r06-118/r06-118.html
· Rapport d'information du sénat français 313
(98-99) de la commission des affaires étrangères consacré
à la CPI disponible sur le lien suivant
http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html
RICR
· « La Convention sur les armes biologiques -
Vue générale », article de Jozef Goldblat publié
le 30/6/1997 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge no 825,
p.269-286.
· Le Comité international de la Croix-Rouge et les
armes nucléaires : d'Hiroshima à l'aube du XXI
siècle » François Bugnion dans Revue internationale de
la Croix-Rouge, volume 87, sélection française 2005.
Radio France internationale
· Sur le pillage du Musée
archéologique de Bagdad consulter
http://www.rfi.fr/actufr/articles/040/article_21259.asp
Stéphanie Maupas
· « L'essentiel de la justice pénale
internationale », Stéphanie Maupas, Gualino éditeurs,
EJA-Paris62007
UNESCO
· « Les crimes contre la culture ne doivent pas
rester impunis »
http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis
UNIDIR
· « Les armes chimiques »
http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2617.pdf
.