WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Protection de l'environnement en période de conflit armé

( Télécharger le fichier original )
par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    TITRE DU MÉMOIRE

    « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME » 

    Mémoire présenté par Youssouf SYLLA , sous la direction de Monsieur Damien ROETS, Maître de Conférences en droit,
    Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges.

    youbi1972@yahoo.fr

    Août 2009

    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    TITRE DU MÉMOIRE

    « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME » 

    Mémoire présenté par Youssouf SYLLA , sous la direction de Monsieur Damien ROETS, Maître de Conférences en droit,
    Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges.

    Août 2009

    SOMMAIRE

    Première partie 

    Le droit international humanitaire et la protection de l'environnement (12)

    Chapitre I : La règlementation des moyens de guerre (12)

    Section 1 : Le cadre général de la règlementation (12)

    Section 2 : Le cadre spécifique de la règlementation (12-41)

    Chapitre 2 : Réglementation des méthodes de guerre (41)

    Section 1 : Les méthodes incriminées (41-46)

    Section 2 : Le cadre réglementaire (46-55)

    Deuxième partie

    Sanction des atteintes à l'environnement en période de conflit armé (56)

    Chapitre 1 : La responsabilité internationale des Etats belligérants (56)

    Section 1 : Le fait internationalement illicite (57-59)

    Section 2 : Les sanctions (59-61)

    Chapitre 2 : La responsabilité individuelle (61)

    Section 1 : Le cadre international de répression (61-66)

    Section 2 : Cadre national de répression (66-69)

    Conclusion (70-72)

    Bibliographie (73-77)

    Table des matières

    Introduction générale

    Première partie : Le droit international humanitaire et la protection de l'environnement

    Chapitre I : La règlementation des moyens de guerre.

    Section 1 : Le cadre général de la règlementation.

    Section 2 : Le cadre spécifique de la règlementation.

    A) Les armes de destruction massive

    1. Les armes chimiques et biologiques

    a)Effets des armes biologiques et chimiques sur la santé

    b) Effets des armes biologiques et chimiques sur l'environnement

    c) Contexte historique d'élaboration des conventions relatives aux armes

    biologiques et chimiques.

    d) Structure des conventions relatives aux armes biologiques et chimiques

    d-1) Définition et prohibition des armes chimiques et biologiques

    d-2) Les obligations des Etats parties

    d-3) Les organes conventionnels

    2. Les armes nucléaires

    a) Impact des armes nucléaires sur l'environnement

    b) Impact des armes nucléaires sur la santé humaine

    c) Les doctrines nucléaires

    d) La réglementation internationale des armes nucléaires

    d-1) L'avis de la CIJ sur la question de la licéité des armes nucléaires.

    d-2) Réglementation multilatérale

    d-2-1) Le Traité sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

    d-2-2) Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    d-2-3) Le traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans

    l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau.

    d-3) Réglementation régionale

    d-3-1) Traité sur l'Antarctique

    d-3-2) Traité de Tlatelolco

    d-3-3) Le Traité créant une zone dénucléarisée en Asie du Sud-est

    d-3-4) Traité de Pelindaba

    d-4) Réglementation bilatérale

    d-4-1) Le traité ABM

    d-4-2) Les Traités START I et  II (Strategic Arms Reduction Treaty)

    d-4-3) Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs

    B) Les armes classiques

    1) La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ou « convention sur les armes classiques »

    2) Les Protocoles annexés à la Convention sur les armes classiques

    3) Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction dite « convention d'Ottawa ».

    a) La mise en oeuvre nationale de la convention

    b) Les organes conventionnels

    4) Convention sur les armes à sous munitions

    a) Les principales articulations de la Convention sur les armes à sous-munitions.

    a-1) Définition des armes à sous-munitions et obligations des Etats

    Parties.

    a-2) Les organes de la Convention.

    Chapitre 2 : Réglementation des méthodes de guerre.

    Section 1 : Les méthodes incriminées

    A) Les manipulations intentionnelles de l'environnement dans un but militaire.

    B) Les attaques qui ne distinguent pas les objectifs militaires des objectifs civils

    C) Les attaques qui causent des dommages excessifs à l'environnement

    1) Les effets environnementaux

    2) Les effets sanitaires

    Section 2 : Le cadre réglementaire

    A) Cadre global de la règlementation.

    B) Cadre spécifique de la règlementation.

    C) Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de

    l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou la

    convention ENMOD

    D) Convention sur la protection des biens culturels en période de conflits armés

    1) Cadre historique

    2) La protection générale

    3) La protection spéciale

    4) Le contentieux de l'inscription d'un bien culturel dans le registre

    international

    5) Contrôle de la mise en oeuvre des dispositions de la convention en temps

    de guerre

    6) Les deux protocoles de la convention cadre sur la protection des biens

    culturels de 1954.

    6-1) Les organes du second protocole

    Deuxième partie : Sanction des atteintes à l'environnement en période de conflit armé

    Chapitre 1 : La responsabilité internationale des Etats belligérants

    Section 1 : Le fait internationalement illicite

    A) Les éléments constitutifs de la responsabilité internationale

    1) L'imputabilité à l'Etat belligérant du fait internationalement illicite

    2) Violation par l'Etat belligérant de ses obligations internationales

    Section 2 : Les sanctions

    A) La réparation des dommages causés à l'environnement en période d'un conflit armé international.

    B) Les formes de réparation

    Chapitre 2 : La responsabilité individuelle

    Section 1 : Le cadre international de répression

    A) Le Tribunal international militaire de Nuremberg

    B) Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

    C) La Cour pénale internationale

    Section 2 : Cadre national de répression

    A) La mise en oeuvre de la compétence universelle

    1) Cas de la Belgique

    Conclusion

    Abréviations

    ADM (Armes de destruction massive)

    AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique)

    ABM (Anti balistic missile)

    AGNU (Assemblée Générale des Nations Unies)

    CAC (Convention sur les armes chimiques)

    CAB (Convention sur les armes biologiques)

    CPJI (Cour permanente de Justice internationale)

    CAB (Convention sur les armes biologiques)

    CICR (Comité International de la Croix-Rouge)

    CIA (Conseil international des archives) 

    CAC (Convention sur les armes chimiques)

    CDI (Commission du droit international)

    CPI (Cour pénale internationale)

    CIJ (Cour internationale de justice)

    DIH (droit international humanitaire)

    ENMOD (Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles)

    (GRIP) Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité

    HAARP (High-frequency Active Aural Research Program)

    ONU (Organisation des nations unies)

    OMS (Organisation mondiale de la santé)

    OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques)

    PNUD (Programme des nations unies pour le développement)

    RICR (Revue internationale de la Croix-Rouge)

    START (Strategic Arms Reduction Treaty)

    SORT (Strategic offensive Reductions Treaty)

    TICE (Traité d'interdiction complète des essais nucléaires)

    TPIY (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie)

    TIMN (Tribunal international militaire de Nuremberg)

    TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires)

    UNIDIR (Institut des Nations unies pour la recherche et le désarmement)

    UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)

    Introduction générale

    On peut dire que la guerre entretient avec l'environnement une relation à double sens.

    D'une part un belligérant peut directement s'en prendre à l'environnement de son adversaire en considérant ce milieu comme une cible militaire attaquable. En quittant sous la pression d'une coalition militaire internationale dirigée par les Etats unis en 1991 le Koweït qu'elle avait annexée une année plus tôt, les troupes irakiennes n'ont pas hésité de mettre le feu aux 732 puits de pétrole de cette petite monarchie, provoquant ainsi une marée noire qui affectera la vie marine dans tout le golfe persique. Aussi le mollah Omar a chargé les talibans par un décret du 26 février 2001 de détruire en Afghanistan dans la vallée de Bamiyan, les plus grands bouddhas du monde qui représentaient le patrimoine préislamique du peuple Afghan. Ainsi les exemples d'attaques délibérées et sans nécessité miliaire impérieuse peuvent être multipliés.

    D'autre part les belligérants peuvent également transformer en moyens de guerre les ressources mêmes de l'environnement. Cette manipulation intentionnelle de l'environnement dans un but militaire est rendue possible par le progrès de la science et de la technologie. En effet au cours de la guerre de Vietnam, les américains avaient provoqué dans ce pays des inondations qui ont eu un effet dévastateur par la prolongation de la saison des moussons à travers le Project POPEYE. Aujourd'hui l'existence du projet HAARP (High-frequency Active Aural Research Program) aux Etats unis et sa capacité de provoquer la sécheresse, les tremblements de terre et autres perturbations de l'équilibre écologique dans un pays ennemi ne manque pas de soulever par exemple de la part du parlement européen de nombreuses inquiétudes.

    Dès lors il apparait que l'environnement qui est « l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir (...) » (1) est devenu au fil du temps un enjeu à part entière de la guerre et « (...) L'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi... » comme le mentionne la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 n'est plus l'unique objectif de la guerre menée par les Etats. L'usage de certains moyens de guerre comme les armes bactériologiques, chimiques et nucléaires répond à des objectifs ou tout au moins produit sur le plan écologique des conséquences qui vont bien au delà de la neutralisation de l'ennemi. Les rapports produits par des organismes internationaux et nationaux spécialisés comme l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) sur les effets de ces armes sur l'environnement et la santé humaine sont plus qu'alarmants : outre les perturbations systématiques et durables du climat et de l'écosystème terrestre et marin, ces rapports envisagent également une détérioration fondamentale et durable de la santé humaine et des autres espèces animales et végétales. Aussi l'usage de ces armes n'épargne personne, ni les attaquants ni les attaqués (1) et ne distinguent point les objectifs civils des objectifs militaires. Enfin les pollutions induites par certains moyens et méthodes de guerre perturbent l'équilibre écologique des pays non impliqués dans un conflit armé.

    1. Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, par. 29

    Toutefois la prise de conscience par la communauté internationale des effets de la guerre sur l'environnement est récente parce qu'il est possible de la remonter aux années « 50 », date d'adoption de la convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Ensuite dans les années « 70 » cette prise de conscience s'est développée avec l'adoption par exemple de la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou autres fins hostiles, de la convention qui interdit l'emploi des armes biologiques et du Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 qui interdit formellement en son article 35 le fait « (...) d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Dans les années « 80 » et « 90 » la prise de conscience de la communauté internationale sera accélérée par l'adoption de la convention sur les armes classiques et ses différents protocoles, de la convention qui prohibe l'usage des armes chimiques, de la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel et la tenue en 1992 à Rio de Janeiro de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a connu la participation de plus de 170 Etats. L'article 24 de la Déclaration de Rio indiquait que « La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin ». Aussi le paragraphe 39.6 du Programme Action 21adopté dans le cadre de la conférence de Rio préconisait qu' « Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit international visant à réduire la destruction massive, en temps de guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit international (...)». Enfin à partir des années « 2000 » la communauté internationale vient d'adopter le 30 mai 2008 à Dublin la convention sur les armes à sous munitions

    Alors que l'objectif principal d'un nombre important de ces conventions internationales applicables en période de conflit armé est avant tout la protection des être humains des effets des hostilités, il convient de remarquer que la protection de l'environnement quant à elle n'est abordée dans un premier lieu dans ces conventions que de manière indirecte. En second lieu cette protection est directement abordée notamment par le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève de 1949 et, en dernier lieu la protection est entièrement consacrée à l'environnement, c'est le cas de la convention qui interdit les techniques de modifications de l'environnement dans un but militaire.

    Même s'il existe un nombre important d'instruments de droit international de l'environnement qui organisent à l'échelle mondiale, régionale et bilatérale la protection de la diversité biologique, des sols, des forêts, de la mer, des cours d'eaux, du climat, des zones humides, etc. et qui restent en vigueur même en cas de conflit armé, force est de constater que ces accords internationaux ne comportent quasiment pas de dispositions spécifiques en rapport avec l'état de guerre.

    Ainsi ce sont bien les conventions internationales spécialement conçues pour être applicables en période de conflit armé qui sont les mieux outillées pour aborder les problèmes résultant de la guerre, y compris ceux relatifs à la protection de l'environnement des parties en conflit. Quoique dépourvus d'effets contraignants, la Déclaration de Rio et Le Programme Action 21 abondaient dans le même sens en encourageant les Etats à respecter et à renforcer le droit international de protection de l'environnement en période de conflit armé. On pense ici au droit international humanitaire. C'est donc sur cet angle là que nous envisagerons dans le cadre de la présente étude la protection de l'environnement en période de conflit armé international. Et nous écarterons la question non moins importante de la protection de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé non international. Etant donné que de nos jours ces conflits sont beaucoup plus nombreux que les conflits internationaux, il va s'en dire que la protection de l'environnement dans un tel contexte revêt une importance de tout premier ordre. Outre l'obligation pour les parties en opposition (forces régulières et dissidentes) au sein d'un même Etat de respecter les engagements internationaux dudit Etat en matière environnementale, les graves atteintes à l'environnement sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leurs auteurs conformément à l'article 8 du Statut instituant la Cour pénale internationale (CPI). L'article précité qualifie de crime de guerre le fait pour une partie de porter significativement atteinte à l'environnement aussi bien dans le cadre d'un conflit armé international que dans le cadre d'un conflit armé non international.

    En effet c'est du droit international applicable en période de conflit armé international qu'on peut s'attendre à une protection efficace de l'environnement lorsqu'une guerre éclate entre deux ou plusieurs Etats. A la différence des conventions du droit international de l'environnement, les traités du droit international humanitaire ni visent pas, par pragmatisme, tous les cas d'atteintes à l'environnement, sachant qu'il est utopique de croire que la guerre sera conduite sans impact sur l'environnement. Disons dans ce cas que les atteintes mineures semblent être admises. Les seules atteintes prohibées et susceptibles d'engager d'une part la responsabilité civile des Etats devant la Cour internationale de justice ou un arbitre international et, d'autre part la responsabilité pénale des individus devant la Cour pénale internationale ou les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, sont celles qui affectent gravement, durablement et de manière étendue l'environnement.

    En intégrant l'environnement dans la catégorie de biens de caractère civil qui sont des biens inattaquables parce que distincts des objectifs militaires légitimes, le droit international humanitaire protège alors l'environnement aussi longtemps qu'un belligérant s'interdira de le détourner de son caractère civil. Par ailleurs une partie en conflit qui utilise ce bien (une forêt, un lieu de culte, etc.) dans un but hostile, donne ainsi à son adversaire le droit de s'attaquer à ce bien qui serait entre temps devenu une cible militaire légitime. Encore que cette attaque doit répondre à une nécessité militaire impérieuse et être proportionnelle à l'objectif militaire recherché qui est la neutralisation de l'ennemi.

    Pour mieux rendre compte de la problématique de la protection de l'environnement en temps de guerre nous aborderons dans une première partie à travers les moyens et méthodes de guerre, la relation qui existe entre le droit international humanitaire et l'impératif de protection de l'environnement en temps de guerre. Et dans la seconde partie enfin nous évoquerons le régime international de sanctions civiles et pénales applicables à l'Etat et aux individus lorsque de leur fait l'environnement a été substantiellement dégradé dans le cadre d'un conflit armé international.

    Première partie : Le droit international humanitaire et la protection de l'environnement

    Le droit international humanitaire (DIH) protège l'environnement par le biais deux techniques : la réglementation des moyens et méthodes de guerre.

    Chapitre I : La règlementation des moyens de guerre.

    Les moyens de guerre qui affectent gravement et durablement l'environnement et la santé humaine font l'objet d'une règlementation internationale. Ainsi nous aborderons d'une part le cadre global de la règlementation générale des armes qui découle du Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 et d'autre part, le cadre spécifique de cette règlementation qui résulte de nombreux autres traités internationaux applicables dans un conflit international.

    Section 1 : Le cadre général de la règlementation.

    Il repose essentiellement sur le Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949. Outre la limitation des moyens de guerre, l'article 35 dudit Protocole stipule qu' «  (...) Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières de nature à causer des maux superflus (...) ». Malgré l'absence d'une définition universellement admise de la notion de « maux superflus », on peut néanmoins penser aux armes qui par leurs effets infligent des blessures qui affectent gravement la santé de leurs victimes bien après les hostilités ou alors, aux armes qui affectent durablement l'environnement.

    L'article 36 du même Protocole exige à ce que les Etats parties procèdent à l'examen de licéité de toutes les «  armes nouvelles » qu'ils mettent au point et ou qu'ils acquièrent. Cet examen permet à la partie contractante de déterminer si l'emploi de l'arme qu'elle souhaite détenir ne contrevient pas à ses obligations au titre du Protocole I. Toutefois ce Protocole ne prescrit pas aux Etats parties de démarches particulières à suivre en ce sens. Il revient à chaque Etat de déterminer selon sa législation interne la manière dont il convient de répondre aux exigences de l'article 36 précité. Mais on peut soutenir que parmi les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation juridique de la licéité d'une nouvelle arme, figure l'effet desdites armes sur l'environnement naturel. Ainsi les Etats parties doivent s'abstenir de fabriquer ou d'acquérir des armes qui affectent gravement et durablement l'environnement ou qui utilisent les ressources de l'environnement (l'eau, le climat, etc.) comme des armes de guerre contre un autre Etat, sans pour autant que ces utilisations répondent à une nécessité militaire impérieuse En effet selon les Services consultatifs du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) en droit international humanitaire « Quelles que soient les modalités d'examen choisies, les Etats sont encouragés à adopter une approche multidisciplinaire qui tienne compte, le cas échéant, des avis formulés par les experts militaires, juridiques, médicaux et spécialistes de l'environnement » (2)

    Section 2 : Le cadre spécifique de la règlementation.

    Il s'appui sur les conventions internationales qui réglementent l'emploi des armes de destruction massive (ADM) et des armes classiques.

    A) 2. Fiche technique du CICR consacrée aux « Armes nouvelles » http///www.cicr.org/fre/services_consultatifs_dih

    Les armes de destruction massive (ADM)

    Les armes choisies et étudiées dans cette section sont celles qui ont un impact significatif sur l'environnement et la santé humaine à raison notamment de leur potentiel destructif. Les pollutions induites par ces types d'armes persistent bien longtemps après la cessation des hostilités actives et sont par nature potentiellement extensibles sur des Etats non parties à un conflit armé. Il s'agit des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Si les deux premières armes font l'objet d'une stricte interdiction, telle n'est pas le cas encore de l'arme nucléaire, qui est pourtant de loin la plus redoutable des armes inventées par l'homme.

    Avant d'analyser la structure générale des conventions internationales qui régissent ces armes, il convient de décrire les pollutions qu'elles provoquent et de rappeler le contexte historique qui a favorisé leur avènement. A ce titre alors que les armes nucléaires feront l'objet d'un examen à part eu égard à leurs caractéristiques uniques, les armes biologiques et chimiques quant à elles seront examinées ensemble en tenant compte du lien qui les unit.

    1) Les armes chimiques et biologiques

    Des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres institutions internationales et nationales spécialisées ont produit d'importantes études relatives aux effets des armes chimiques et biologiques sur la santé humaine et l'environnement. De toutes ces expertises il ressort que ces armes, outre leurs effets directs sont à l'origine d'autres effets qui se révéleront après plusieurs mois, voire plusieurs années. Une fois utilisées, les ADM distinguent très mal les objectifs militaires des objectifs civils qui sont entre autres constitués de forêts, des objets culturels ou encore des populations qui ne participent pas au conflit, etc.

    a) Effets des armes biologiques et chimiques sur la santé 

    Selon un article (3) publié en janvier 2001 dans le Bulletin d'information toxicologique de l'Institut national de santé publique du Québec, les agents biologiques et chimiques sont connus pour leur nocivité. Ils peuvent être disséminés de manière différente : par voie aérogène, par voie orale, par contact dermique ou par injection. Les agents utilisés sont en premier lieu les  agents  bactériens. Il s'agit de micro-organismes capables de se reproduire et survivre dans l'environnement (eau, air, sol) et de coloniser les êtres vivants. Certains micro-organismes ont la capacité de se transformer et de survivre pendant de longues périodes, comme par exemple l'anthrax. En second lieu, il s'agit d'agents viraux. Etant donné que les  virus se reproduisent à l'intérieur de cellules qu'ils affectent, l'infection virale produit alors une destruction des cellules hôtes parasitées.

    En troisième lieu il s'agit de toxines biologiques qui constituent des substances toxiques provenant d'animaux, de plantes ou de bactéries et sont plus toxiques que la plupart des produits chimiques provenant de l'industrie. Les toxines biologiques servent  à contaminer les produits alimentaires, des sources d'approvisionnement en eau et des personnes ciblées.

    3. L'article est publié sous le titre « TOXICOLOGIE CLINIQUE, Agents chimiques et biologiques », volume 17, numéro 1, janvier 2001 et est disponible à l'adresse ci-après :http://www.inspq.qc.ca/ctq/bulletin/articles/Vol17No1-ToxicologieClinique.asp?E=p

    4. Cette étude est disponible sous le titre « les armes chimique » sur le site de l'UNIDIR à l'adresse suivante : http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2617.pdf

    Par ailleurs une étude (4) de l'Institut des Nations unies pour la recherche et le désarmement (UNIDIR) consacrée entre autres aux aspects sanitaires de l'arme

    chimique, démontre que : « Les produits chimiques toxiques utilisés dans la fabrication d'armes chimiques peuvent être classés selon plusieurs critères, comme leur volatilité ou leur utilisation militaire. Ils sont néanmoins le plus souvent classés selon leurs effets : les agents hémotoxiques, les agents vésicants, les suffocants, les agents neurotoxiques, les agents incapacitants, les agents neutralisants et les toxines. Les agents hémotoxiques bloquent l'échange d'oxygène entre les globules rouges et le tissu cellulaire. Ils agissent très rapidement et sont généralement fatals. Les agents vésicants provoquent, eux, de graves brûlures et vésicules sur la peau, sur les yeux et sur les poumons. L'exposition aux agents vésicants déclenche des douleurs et des lésions immédiates, et peut entraîner la mort par asphyxie. Les suffocants attaquent, pour leur part, les yeux et les voies respiratoires. Ils sont particulièrement nocifs pour les poumons. Ces derniers se remplissent progressivement de liquide et gonflent tellement que le sang ne peut plus être alimenté en oxygène, provoquant une asphyxie progressive puis la mort. Quant aux agents neurotoxiques, ils sont les produits chimiques toxiques les plus puissants. Ils sont généralement incolores, inodores et insipides, et peuvent être facilement absorbés par le système respiratoire, les yeux, la peau et le tube digestif sans causer la moindre irritation susceptible de signaler leur présence. Ils sont extrêmement toxiques et sont généralement fatals même si l'exposition n'a été que très brève. Ils agissent sur la transmission des impulsions nerveuses dans le système nerveux. Les agents incapacitants n'entraînent, eux, pas de lésions ni la mort, mais les personnes visées sont incapables de conduire leurs activités habituelles. Ils n'ont que des effets physiques ou physiologiques temporaires qui disparaissent généralement assez rapidement. Quant aux agents neutralisants, à l'instar des agents incapacitants, ils n'entraînent que des effets physiologiques temporaires comme des troubles de la vue ou de la respiration, qui ne provoquent généralement pas de lésions graves. Les agents neutralisants agissent plus rapidement que les agents incapacitants, mais leurs effets durent moins longtemps. Les toxines, enfin, sont des poisons produits par des organismes vivants ou leurs équivalents de synthèse. Elles sont extrêmement toxiques et peuvent être fatales ».

    b) Effets des armes biologiques et chimiques sur l'environnement 

    Pour ce qui est des atteintes à l'environnement, les armes chimiques même lorsqu'elles ne sont pas utilisées constituent de sérieuses menaces pour l'environnement en général. A ce titre on peut rappeler qu'au cours de la deuxième guerre mondiale, les alliés (les Etats unis, la France, le Royaume uni et l'Urss) ont hérité de l'armée Allemande des munitions chimiques estimées environ à  300.000 tonnes. Alors qu'il a été décidé par les alliés après la conférence de Potsdam de déverser ces munitions dans l'Atlantique, c'est curieusement  dans la mer Baltique et dans la mer du Nord que furent ensevelies ces munitions toxiques. On estime que 39% de la quantité déversée est composée d'ypérite (gaz moutarde), 18% de tabun (un agent s'attaquant au système nerveux), 11% de gaz lacrymogène et 9% de phosgène (un suffocant).

    L'impact de ces munitions sur la faune et la flore des mers concernées ne fait l'objet d'aucune objection. Et plus grave, les alliés ont décidé qu'aucune information sur l'emplacement exact des sites de déversement et les caractéristiques des munitions déversées ne seront rendues publiques avant cinquante ans. Encore en 1997, les Etats unis d'Amérique et le Royaume uni ont déclaré que la levée de ce secret est prorogée de vingt autres années supplémentaires. Ce manque d'informations pertinentes est à la base de la vive contestation par les pays riverains de la mer Baltique, du projet de construction du gazoduc « Nord Stream » devant relier d'ici 2012 la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Avant de se prononcer  sur la réalisation de ce gigantesque projet, les Etats riverains et de nombreuses organisations de protection de l'environnement entendent, conformément à la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, connaître les incidences dudit projet sur leur environnement marin.

     

    Enfin les conséquences des armes chimiques et biologiques ont été systématisées depuis la fin des années « 60 ». Le Secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU) a en effet demandé en janvier 1969 au Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de lui préparer un rapport sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques). Les principales conclusions dégagées en 1970 par ledit rapport (5) indiquent que :  

     

    « 1. Les armes chimiques et biologiques sont une menace réelle pour les populations civiles. En effet, elles ne se prêtent généralement pas à un emploi sélectif. En outre aux concentrations très élevées auxquelles elles seront probablement utilisées dans les opérations militaires, elles pourraient causer indirectement des ravages étendus parmi la population civile, non seulement dans la zone visée, mais aussi jusqu'à des distances considérables dans les secteurs sous le vent.

    2. L'emploi massif - et, même dans le cas de certains agents, l'emploi restreint - d'armes chimiques et biologiques pourrait provoquer une morbidité capable de déborder les services de santé existants.

    3. L'emploi massif d'armes chimiques et biologiques pourrait également causer dans le milieu naturel de l'homme des altérations durables, tout à fait imprévisibles.

    4. Il est extrêmement difficile de déterminer et de prévoir à l'avance les effets possibles des armes chimiques et biologiques, car ils dépendent de l'interaction de facteurs complexes et extrêmement variables, d'ordre météorologique, physiologique, épidémiologique, écologique, etc.

    5. Des systèmes d'armes très perfectionnés seraient nécessaires pour que l'emploi d'agents chimiques et biologiques contre de grands objectifs civils présentent un réel intérêt militaire, mais dans certaines circonstances et avec certains agents, des opérations isolées ou de sabotage menées avec des moyens plus simples pourraient être efficaces contre de tels objectifs »

    c) Contexte historique d'élaboration des conventions relatives aux armes biologiques et chimiques.

    5. Le Rapport peut être consulté à l'adresse suivante : whqlibdoc.who.int/others/24209_MATIERES.pdf

     

    Dans un passé lointain les belligérants ont utilisé les substances chimiques et biologiques comme moyens de guerre. Les poisons, les venins ont par exemple été utilisés contre les ennemis sans oublier les cadavres d'animaux pour contaminer leurs sources d'eau par exemple. Mais dans les guerres modernes, l'utilisation des armes chimiques remonte à la première guerre mondiale lorsqu'en 1915 les Allemands utilisèrent le chlore contre les troupes françaises dans la ville belge d'Ypres. Par la suite ces armes furent notamment utilisées par l'armée italienne contre les éthiopiens, par l'armée japonaise contre les chinois au cours de la deuxième guerre mondiale, au milieu des  années « 60 », l'armée américaine fera usage des défoliants contre les vietnamiens et dans les années « 80 », l'armée irakienne n'hésita pas d'employer l'arme chimique contre les iraniens. Aussi en 1943, les japonais utilisèrent contre les chinois des armes biologiques lors de la bataille de Changde (6) en leur larguant des puces contaminées par la peste.

    Le caractère extrêmement dangereux de ces deux armes a conduit la plupart des Etats au lendemain de la seconde guerre mondiale à souhaiter leur interdiction commune. Mais au cours des débats qui ont eu lieu sur la question au sein du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, les Etats occidentaux, le Royaume uni en tête, ont marqué leur préférence pour l'interdiction en tout premier lieu des armes biologiques. C'est finalement cette position qui triomphera, renforcée par  la décision du gouvernement américain de se concentrer sur les seuls programmes militaires de recherche sur les agents biologiques et les toxines ayant un caractère défensif. Les négociations menées dans le cadre de la conférence du désarmement devaient ainsi aboutir le 10 avril 1972 à la signature de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (7).

    Tout comme les armes biologiques, les négociations qui ont conduit à l'élaboration et à la signature le 13 janvier 1993 à Paris de la Convention sur les armes chimiques (8) eurent lieu au sein de la conférence du désarmement.

    Ces deux conventions, qu'on pourrait qualifier de « conventions soeurs » constituent un approfondissement du Protocole de Genève  de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Ce Protocole constitue la première réaction d'envergue internationale contre l'usage des armes chimiques et biologiques au cours des deux guerres mondiales. Rédigé lors de la conférence sur le contrôle du commerce international des armes et des munitions qui s'est tenu à Genève du 4 mai au 17 juin 1925 sous les auspices de la Société des Nations, ce Protocole fut signé le 17 juin 1925 avant d'entrer en vigueur le 8 février 1928.

    Sa portée est cependant limitée, car s'il interdit l'usage des armes chimiques, il est muet sur de nombreux autres aspects fondamentaux concernant leurs problématiques. Il s'agit notamment de la production, du développement et des conditions de stockage de ces armes. Il n'établit pas non plus un régime de vérification des engagements des Etats parties au titre dudit Protocole. Ces insuffisances l'ont affaibli sans oublier que lors de sa signature, de nombreux Etats ont formellement exprimé qu'ils se réservent le droit d'utiliser l'arme chimique s'ils sont agressés par la même arme par un autre Etat.

    d) Structure des conventions relatives aux armes biologiques et chimiques

     

    Si la Convention sur les armes biologiques (CAB) est la première à voir le jour et à affirmer en son article 9 l'engagement des Etats parties à réaliser rapidement un accord relatif à la destruction et à l'interdiction de fabrication de ces armes, c'est bien la Convention sur les armes chimiques (CAC), à travers ses différentes dispositions, qui se montrera beaucoup plus offensive sur le terrain de l'interdiction explicite de l'usage des armes chimiques et de vérification des obligations conventionnelles des Etats parties par l'institution à cet effet d'un système permanent et efficace de

    6. Récit de la « Bataille de Changde » sur l'Encyclopédie libre de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Changde

    7. « La Convention sur les armes biologiques - Vue générale », article de Jozef Goldblat publié le 30/6/1997 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge no 825, p.269-286.

    8. Le texte de la convention est disponible sur le site web du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'adresse ci-après : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/280?OpenDocument  

    surveillance incarné par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dont le siège se trouve à la Haye, en Hollande. Beaucoup plus étoffée, la CAC renvoi en outre à trois annexes complètement intégrées à la Convention. Il s'agit de l'annexe relative à la vérification qui fixe les procédures à suivre lors des de l'inspection des installations chimiques situées dans les Etats parties ; de l'annexe relative aux produits chimiques, qui procède à la présentation des tableaux, au nombre de trois ; et de l'annexe relative à la confidentialité qui s'attache enfin à veiller à la non divulgation des renseignements obtenus au cours des missions d'inspection et concernant par exemple la sécurité nationale des Etats parties inspectés.

     

    d-1) Définition et prohibition des armes chimiques et biologiques

     

    Entrée en vigueur le 29 Avril 1997, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) définit les armes chimiques comme étant les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ainsi que les munitions et dispositifs conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques qui seraient libérés du fait de leur emploi ou encore tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi de ces munitions et dispositifs. La qualification d'armes chimiques est acquise dès que les éléments précités entrent en jeu collectivement ou séparément dans le cadre d'un conflit armé (Article2). Cependant lorsque ces éléments sont utilisés pour un but autre que la guerre (fins industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques) ils ne sauraient être qualifiés d'armes chimiques.

     

    La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CAB) est quant à elle entrée en vigueur le 26 mars 1975. Contrairement à la CAC, la CAB ne contient pas de définition des armes biologiques. Cependant on peut se référer au Rapport de l'OMS de 1970 sur les armes chimiques et biologiques pour définir ces armes. Selon ledit Rapport l'arme biologique est définit comme « Ceux dont les effets sont fonction de leur aptitude à se multiplier dans l'organisme attaqué et, qui sont destinés à être utilisés en cas de guerre pour provoquer la mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes ». Si cette Convention interdit en toutes circonstances la mise au point, la fabrication, le stockage et l'acquisition des armes chimiques, elle ne prohibe pas explicitement pour autant son utilisation. En effet, c'est de manière indirecte que l'utilisation de ces armes est interdite par la CAB, qui pour atteindre cet objectif se réfère au Protocole de Genève de 1925. Ce Protocole déclare : « Que les Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration »

     

    Il ressort de cette déclaration que le Protocole interdit l'emploi d'armes chimiques dans la guerre et étend effectivement cette interdiction aux armes bactériologiques. Cependant certains Etats comme la France, l'Irak, l'ex. Union soviétique et le Royaume uni, lors de leur adhésion à ce Protocole ont émis des réserves aux termes desquelles ils affirment qu'ils seront déliés de leurs obligations de respecter les dispositions du Protocole si un Etat avec lequel ils sont en conflit fait usage des armes chimiques et biologiques. Toutefois, ces mesures de représailles, ayant pour objet de faire cesser une violation pour être licites, doivent répondre à certaines conditions : la subsidiarité, la proportionnalité et l'humanité.

        

    En définitive, contrairement à la CAC qui ne laisse souffrir la prohibition d'employer les armes chimiques en temps de conflits armés d'aucune exception, la CAB quant à elle, n'offre pas, du moins pour l'instant, un tel régime en ce qui concerne l'usage des armes biologiques. Or les dangers inhérents à l'utilisation d'agents biologiques à des fins hostiles sont bien réels de nos jours. Les progrès de la biotechnologie donnent aux Hommes des capacités extraordinaires de destruction de l'environnement naturel et de modification irréversible des caractères génétiques de l'espèce humaine. Ces armes mettent en jeu la survie même de l'humanité. C'est pour cette raison que dans son appel à la communauté internationale le 25 septembre 2002 (9), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constatera que des « signes profondément inquiétants » doivent mettre en garde. Il s'agit entre autres du « recours à des nouvelles méthodes permettant de répandre en secret, parfois sur une période de plusieurs années, des agents biologiques présents dans le milieu naturel, afin de modifier des processus physiologiques ou psychologiques-conscience, comportement ou fertilité par exemples-de la population cible » et de la création d'agents biologiques capables de modifier les gènes humains, mettant ainsi en danger la survie de l'espèce humaine. Le CICR regrette en outre l'absence d'un régime de surveillance de la CAB et encourage d'une part les Etats à contrôler efficacement « les agents biologiques présentant un risque d'utilisation abusive » ; et d'autre part à assumer leurs obligations internationales au titre du Protocole de Genève de 1925. 

     

    d-2) Les obligations des Etats parties

     

    Aux termes de l'article 2 de CAB les Etats parties s'engagent à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, les agents toxines, armes, équipements et vecteurs dont ils disposent. Ces opérations doivent être menées avec toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l'environnement. Les mêmes exigences de destruction (des armes chimiques) dans des conditions élevées de sécurité environnementale et humaine sont également prévues par la CAC (Article 4.10).

     

    Les Etats s'engagent également d'une part à prendre sur le plan interne, des mesures en vue  d'éradiquer la fabrication des armes prohibés notamment par la mise en place d'un régime répressif à l'encontre de ceux qui se livrent aux activités interdites ( Article 4 de la CAB) ; d'autre part, ils s'engagent à collaborer ensemble pour atteindre les objectifs fixés par la Convention. Cette coopération peut être réalisée dans le cadre de l'Organisation des nations unies qui à travers le Conseil de sécurité (CS) peut ordonner, le cas échéant, une enquête sur plainte d'un autre Etat partie pour savoir si l'Etat mis en cause a effectivement violé ses obligations conventionnelles. Les résultats de cette enquête sont portés à la connaissance des autres Etats parties (Article  CAB).

     9. CICR, Biotechnologie, Armes, Humanité : Appel du CICR, le 25 septembre 2002 in « Un droit dans la guerre ? » Marco SASSOLI et Antoine A. BOUVIER, Volume II, doc n° 35, Page 650.     

     

    Au titre de l'article 7 de la CAC, les Etats sont tenus d'adopter au plan national une législation pénale ayant pour but de réprimer les personnes physiques et morales qui se livrent aux activités interdites par la Convention. La législation instaurée doit également permettre à un Etat partie de poursuivre en territoire étranger ses nationaux auteurs d'activités interdites par le biais de la coopération judiciaire. Les Etats sont ensuite tenus de mettre en place au plan interne une Autorité nationale, assurant la fonction d'organe de liaison entre l'Etat et l'OIAC d'une part ; et les autres Etats d'autre part.

     

    Chaque Etat partie, dans un cadre bilatéral ou à travers le Secrétariat technique s'engage à fournir aux autres Etats parties qui en font demande, une assistance concernant les techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques (Article 4.12 de la CAC). Pour atteindre ses objectifs, la Convention prévoit la mise en place d'une Organisation (Article 8 de la CAC) chargée de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale des engagements des Etats parties et d'assurer le bon fonctionnement d'un cadre dans lequel les Etats se consultent et coopèrent entre eux. Le siège de cette entité instituée à titre permanent, appelée Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) est fixé à La Haye (Royaume des Pays-Bas).

    Pour lui permettre d'assumer ses responsabilités en matière de vérification, tout Etat, trente jours au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard est tenu de faire à l'OIAC une déclaration dans laquelle il indique entre autres s'il dispose d'armes chimiques, l'emplacement exact de ces armes, son plan de destruction des dites armes ou s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats, de fournir les renseignements dont il dispose à cet effet. Il convient enfin de noter que cette organisation de surveillance qui n'a pas son équivalent dans la CAB. De surcroit, la mise en oeuvre de la CAC apparait comme un succès non seulement du point de vue de son universalité, cette convention est ratifiée par plus de 18 pays, et du point de vue de son objectif, car la destruction des armes chimiques dans le monde est une réalité qui avance à pas de géant (10).

     

    d-3) Les organes conventionnels

     

    Ces organes sont institués pour faciliter la mise en oeuvre des obligations conventionnelles par les Etats parties. A ce titre, la CAB (Article 12) ne prévoit qu'un seul organe, la Conférence des parties chargée notamment d'examiner le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention sont en voie de réalisation.

     

    10. Voire la Note d'analyse du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) qui fait le bilan de 10 années de la mise en oeuvre de cette convention « 1997-2007 : La Convention d'interdiction des armes chimiques a 10 ans  » par Cédric Poitevin 11 juin 2007 http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2007/NA_2007-06-11_FR_C-POITEVIN.pdf

    C'est plutôt la CAC qui prévoit la mise en place d'un  ensemble plus complet d'organes rattachés à l'OIAC (Article 8 de la CAC). Il s'agit de la Conférence des Etats parties, du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. La Conférence des Etats parties se compose de tous les membres de l'OIAC et tient une session ordinaire par an et des sessions extraordinaires sur convocation  de la Conférence, du Conseil exécutif ou à la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres. Etant l'organe principal de l'OIAC la Conférence supervise entre autres l'application de la CAC et les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à ces organes. Elle favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques et peut également créer les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour atteindre ses objectifs. Relevant de la Conférence des parties, le Conseil exécutif est, comme son nom l'indique l'organe exécutif de l'OIAC. A ce titre, il oeuvre à l'application effective de la CAC et supervise les activités du Secrétariat technique. Il coopère également avec l'autorité nationale de chaque Etat partie. Il a le pouvoir après autorisation de la Conférence des parties de conclure des accords avec les Etats et organisations internationales. Enfin le Secrétariat technique apporte un appui administratif et technique à la Conférence des parties et au Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs missions respectives, notamment dans le domaine de la vérification des obligations des Etats parties relatives à la destruction des armes chimiques.

    2- Les armes nucléaires

    Dans la catégorie des ADM, les armes nucléaires sont les plus nocives en tenant compte de leurs effets dévastateurs sur la santé humaine et l'environnement. Pourtant, il n'est pas exclu qu'elles soient utilisées au cours d'un conflit armé dès lors que le droit international et les doctrines sécuritaires des Etats qui en sont dotés n'écartent pas une telle hypothèse. Face à ces risques, existe un véritable effort mondial, régional et bilatéral de lutte contre ces armes.

     

    a) Impact des armes nucléaires sur l'environnement

    Un Rapport (11) fort étayé de l'OMS présente un tableau apocalyptique de ce qui pourrait être les conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé  des êtres vivants et sur  l'environnement. Concernant l'environnement, le Rapport indique dans son point 16 qu'un conflit nucléaire peut avoir des effets désastreux sur le climat. Il conclut à cet égard que « des millions de tonnes de particules provenant des cratères creusés par les explosions au sol et des incendies qui éclatent dans les villes, les forêts et les entrepôts de combustibles se trouveraient lancées dans l'atmosphère. Une fraction appréciable de la lumière solaire ne pourrait plus atteindre la surface de la terre et se perdrait dans l'atmosphère, tandis que la densité de la couche nuageuse qui se formerait provoquerait une chute de température et réduirait la photosynthèse. L'ampleur de ce refroidissement est encore fort controversée, mais une chute de quelques degrés seulement pourrait être dommageable pour les récoltes futures et causer diverses perturbations de l'environnement (...) ces perturbations seraient beaucoup plus graves encore qu'on ne le pensait encore il y a quelques années et se traduiraient par une réduction de la photosynthèse et de la pluviométrie à l'intérieur des continents (...). Selon les estimations actuelles la fumée importée vers les couches élevées de l'atmosphère pourraient y persister pendant un an ou davantage et provoquer un refroidissement de longue durée dans le monde entier; elle ferait baisser la température des océans et aurait des effets écologiques qui prolongeraient et aggraveraient ceux des perturbations atmosphériques (...) »

    Dans son point 17 le Rapport estime que « la libération dans l'atmosphère des substances chimiques provenant des explosions pourrait également avoir des effets climatiques. L'introduction d'oxydes d'azote dans la troposphère aurait pour effet d'y augmenter la production photochimique des radicaux libres et d'azone. Si ces oxydes

    11. La deuxième édition du Rapport de l'OMS produit en 1987 sur les « Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé » est consultable à l'adresse suivante : http://whqlibdoc.who.int/hq/1987/9242561096_(p1-p86).pdf.

    pénétraient dans la stratosphère à la suite de l'explosion de grosses bombes thermonucléaires, la couche d'ozone s'en trouverait amoindrie (...) la diminution de la couche d'ozone permettrait aux rayons ultra-violets nocifs d'atteindre la surface de la terre. L'injection d'autres substances chimiques toxiques (...) dans l'atmosphère pourrait causer de grands dommages à l'homme et à de nombreux autres êtres vivants ».

    b) Impact des armes nucléaires sur la santé humaine

    L'explosion d'une bombe atomique peut provoquer certains phénomènes comme le rayonnement ou la diffusion de poussières radioactives qui provoquent de graves disfonctionnements chez les victimes avant de les tuer.

    En effet, les poussières radioactives résultant de l'explosion d'une bombe atomique peuvent provoquer selon le Rapport de l'OMS « une contamination interne des poumons. Une dose suffisamment élevée peut aussi avoir des effets locaux aigus éventuellement mortels, en plus des effets à long terme - fibrose ou cancer par exemple - que peut produire l'exposition à des doses bien plus faibles ».

    A noter également que d'autres particules plus fines des produits radioactifs s'élèveront dans l'atmosphère avec le champignon. Ainsi les personnes situées dans un périmètre de près de 2000 km2 pourraient être soumises à des doses d'irradiation mortelles et celles qui sont situées dans un périmètre d'environ 10 000 km2 recevront des doses dangereuses.

    En ce qui concerne les effets du rayonnement provoqué par l'explosion de la bombe atomique sur le corps humain, le Rapport en son point 35 indique que « dans un laps de temps compris entre quelques minutes et plusieurs heures après son explosion, la victime peut commencer à présenter des symptômes aigus qui sont les signes avant coureurs du mal des rayons. Il existe trois syndromes cliniques de la toxicité du rayonnement : a) Un syndrome qui concerne le système nerveux central en cas d'irradiation aigue à une dose supérieure à 20 Gy. Dans un laps de temps allant de quelques minutes à une heure, le sujet est pris de maux de tête, auxquels succèdent très rapidement un état de somnolence (...) et la perte de coordination musculaire (...). Il n'existe aucun traitement et la mort est inévitable, b) Un syndrome gastro-intestinal en cas d'exposition aigue à des doses de l'ordre de 5 à 20 Gy. Le tableau clinique est dominé par des nausées, vomissements et des diarrhées hémorragiques (...). En l'espace d'une semaine ou deux, le sujet décède d'entérite (...) ou de déséquilibre des liquides organiques, c) Un syndrome hématopoïétique (...). Selon la dose reçue et le degré d'atteinte de la moelle osseuse, le sujet peut recouvrer sa santé en l'espace de quelques semaines à plusieurs mois ou au contraire mourir d'hémorragie ou de septicémie par suppression de défenses immunitaires ».

    La gravité de ces effets résultant de l'utilisation de l'arme atomique en fait une arme de dissuasion et une arme d'attaque dans les circonstances les plus exceptionnelles. C'est pour cette raison que les pays qui sont dotés de cette arme font tout pour la conserver et soumettre son utilisation éventuelle à une doctrine.

    c) Les doctrines nucléaires (12)

    12 Les doctrines des pays dotés de l'arme nucléaire sont exposées dans un texte publié et disponible sur le site web de la Documentation Française sous le titre ci-après : « Armement et désarmement nucléaires ». Accès au texte à partir de l'adresse suivante :

    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/index.shtml

    Considérée comme étant une arme stratégique et de dissuasion par excellence en

    raison de son pouvoir égalisateur, l'arme nucléaire tend à faire respecter son détenteur et à empêcher son agression par un adversaire, même puissant.  Car rien ne pouvant protéger efficacement cet adversaire contre une riposte militaire nucléaire, celui-ci aura raisonnablement tendance à éviter d'être le premier à attaquer un Etat doté d'armes nucléaires. Dans ces conditions l'arme nucléaire a pour caractéristique fondamentale la prévention de la guerre.

     

    Au-delà de son caractère dissuasif,  certains Etats envisagent de l'utiliser lorsque certaines menaces graves affectant leur indépendance ou leur survie justifient une telle démarche. Ainsi l'utilisation de ces armes par un belligérant qui le détient est une hypothèse bien réalisable comme l'illustre l'attaque infligée au cours de la deuxième guerre mondiale aux villes japonaises d'Hiroshima le 6 août 1946 et de Nagasaki le 9 août de la même année par les armes nucléaires américaines.

     

    En effet,  la doctrine nucléaire des Etats dotés d'armes nucléaires se sont forgées à partir du dosage qu'ils opèrent entre la dissuasion et la possibilité d'utiliser effectivement ces armes au cours d'un conflit armé.

     

    A ce titre les Etats unis selon le « National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction publié en décembre 2002 se réservent le droit de riposter par tous les moyens appropriés, y compris par armes nucléaires contre un adversaire qui utiliserait les armes chimiques et biologiques contre leurs intérêts ou un de leurs alliés. Toutefois dans leur stratégie, les Etats unis ne se rangent pas dans la catégorie d'Etats qui entendent utiliser cette arme en dernier lieu. Ils s'octroient potentiellement le droit de l'utiliser en premier  contre certains de leurs ennemis comme l'Irak, l'Iran et la Corée du nord qui veulent acquérir les armes de destruction massive ou les utiliser.

     

    La doctrine nucléaire russe a été quant à elle fondamentalement révisée en 2000. Auparavant la Russie n'envisageait l'utilisation de l'arme nucléaire que dans le seul cas ou elle est victime d'agression. Dorénavant pour la sauvegarde de sa sécurité nationale, elle n'exclut l'usage d'aucune arme à sa disposition, y compris l'arme nucléaire. Elle considère également que cette arme jouera en matière de dissuasion un rôle déterminant face à la stratégie américaine de déployer le système antimissile dans certains pays qui l'entourent.

     

    Dans le Rapport sur sa défense stratégique, le Royaume-Uni estime que l'arme nucléaire joue un rôle dissuasif et constitue un élément fondamental pour sa sécurité et permet d'éviter la guerre. Il considère en outre que la non prolifération des armes nucléaires est une des priorités de sa politique de défense et admet à ce titre, que tant que persistent les incertitudes induites par la prolifération et subsistent les arsenaux nucléaires, le nucléaire demeurera un élément essentiel de son indépendance.

     

    La  doctrine chinoise consiste à n'utiliser l'arme nucléaire que contre un adversaire qui le ferait à son encontre. Bien qu'elle ne dispose que d'une quantité réduite de ces armes, la Chine estime que sa force de contre attaque nucléaire est efficace. Cependant elle s'interdit de faire usage de cette arme ou de proférer des menaces de son utilisation contre les Etats qui n'en sont pas dotés.

     La France considère l'arme nucléaire comme une arme de dissuasion lui permettant d'assurer son indépendance vis-à-vis de tout adversaire aussi puissant soit il et s'engage au même moment à ne pas être la première à l'utiliser. Au regard de sa capacité d'infliger  des pertes irréversibles, l'arme nucléaire constitue pour la France un énorme gage de sécurité. Cependant tenant compte de la limitation de ses capacités de défense classique, la France prévoit la possibilité d'être la première à utiliser cette arme contre un adversaire redoutable sur le plan militaire.

     

    Depuis 1998, date à la quelle elle a procédé à des essais nucléaires, il est désormais établit que l'Inde a fait son entrée dans le cercle réduit d'Etats dotés de l'arme nucléaire. L'Inde a donc définit une doctrine nucléaire fondée essentiellement sur deux éléments. Le premier consiste à ne pas augmenter sa capacité nucléaire ou à la diversifier dès lors que son stock est jugé suffisant pour dissuader. Le second élément consiste à ne pas être la première à faire usage de cette arme et de ne l'utiliser qu'à titre de contre attaque contre un adversaire qui l'attaquera par des armes nucléaires ou qui  la menacera d'une telle attaque.

     

    Le Pakistan, voisin de l'Inde est opposé à ce dernier depuis 1947 à propos du Cachemire. Le Pakistan a effectué des essais nucléaires à la même année que l'Inde mais à la différence de celle-ci, elle n'a pas officiellement exposée sa doctrine nucléaire. Toutefois, il ressort des déclarations de ses responsables gouvernementaux que l'arme nucléaire joue avant tout un rôle dissuasif. Ensuite le Pakistan s'engage à ne pas être le premier à faire usage de cette arme sauf dans deux cas : s'il est attaqué par les mêmes armes et si son indépendance est menacée.

     

    Enfin soupçonné par de nombreux Etats de détenir l'arme nucléaire, l'Israël n'a ni infirmé ni confirmé cette information et pour maintenir l'ambigüité à son sujet elle n'a défini aucune doctrine concernant l'utilisation de cette arme.

      

    d) La réglementation internationale des armes nucléaires

     

    Quoiqu'elle soit sur le plan environnemental et sur celui de la santé humaine la plus redoutable de toutes les armes des destructions massives, l'arme nucléaire est très curieusement une arme dont l'emploi est non interdit en droit international comme l'a rappelé en 1996 la Cour internationale de justice (CIJ) dans un avis rendu à propos de l'illicéité ou non de recourir à cette arme. Cependant, il existe à travers le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) signé le 1er juillet 1968 et le texte instituant l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIE) un régime international discriminatoire de prévention et de lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Au regard du lien désormais établit entre la prolifération de ces armes et le risque de les utiliser sur le théâtre des conflits, ce régime interdit l'accès à ces armes aux Etats qui n'en sont pas dotés. L'interdiction de disposer de cette arme prive de facto lesdits Etats de la possibilité d'en faire usage. L'effort international de désarmement nucléaire ou de réduction de ces armes se décline également au niveau régional et bilatéral et contribue notamment à l'érection des zones dénucléarisées.

    d-1) L'avis de la CIJ sur la question de la licéité des armes nucléaires.

    C'est à la suite d'une question (13) posée par l'Assemblée générale des nations unies (AGNU) à la CIJ que cette dernière donnera le 8 juillet 1996 son avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. La question posée par l'Assemblée était la suivante : « Est il permis en droit en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances ? »

    Bien que la question soulève de nombreuses considérations politiques, la CIJ ne lui a pas dénié le caractère de question juridique, d'où par conséquent la nécessité d'apporter à l'interrogation une réponse fondée en droit. Ainsi au point 35 de son avis, la CIJ se livre à la description de l'impact sur l'environnement et la santé de l'explosion d'une arme nucléaire. La CIJ considère que partant de ses caractéristiques, les armes nucléaires ont un pouvoir destructeur illimité dans le temps et dans l'espace et elles ont « (...) Le pouvoir de détruire toute civilisation ainsi que l'écosystème tout entier de la planète (...). Le rayonnement libéré par une explosion nucléaire aurait des effets préjudiciables sur la santé, l'agriculture, les ressources naturelles et la démographie, et cela sur des espaces considérables. De plus, l'emploi d'armes nucléaires ferait courir des dangers les graves aux générations futures. Le rayonnement ionisant est susceptible de porter atteinte à l'environnement, à la chaîne alimentaire et à l'écosystème marin dans l'avenir, et de provoquer des tares et des maladies chez les générations futures ».

    Aux points 27 et 28 de son avis, la CIJ prend acte des différentes argumentations émanant des Etats sur la question de la licéité ou non d'utiliser l'arme nucléaire eu égard à ses conséquences. En effet certains Etats estiment qu'il existe des traités internationaux qui interdisent le recours aux armes nucléaires. A l'appui de leurs thèses, ils invoquent notamment le Protocole additionnel I de 1997 aux Conventions de Genève qui par le biais du paragraphe 3 de son article 35 interdit l'emploi de « méthodes ou de moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Ces Etats citent aussi la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 18 mai 1977 en son article premier. D'autres Etats en revanche ont fait valoir devant la CIJ que les traités invoqués excluent l'arme nucléaire avant de mettre en doute le caractère contraignant desdits traités.

    Face à ces arguments, la CIJ ne dénie pas aux Etats, conformément à l'article 51 de la Charte des nations unies leur droit à la légitime défense s'ils sont agressés et considère que l'existence des traités internationaux de protection de l'environnement ne prive pas l'Etat de son droit de riposte, y compris par les armes nucléaires, si cette riposte prend en compte le respect de l'environnement. A cet égard, dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes, la Cour déclare que « le respect de l'environnement est l'un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité ».

    13. Cette question est contenue dans la Résolution 49/75 K adoptée le 15 décembre 1994.

    Enfin la CIJ constate dans le point 33 de son avis que « (...) Si le droit international relatif à la protection et à la sauvegarde de l'environnement n'interdit pas spécifiquement l'emploi d'armes nucléaires, il met en avant d'importantes considérations d'ordre écologiques qui doivent être dûment prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des principes et règles du droit applicable dans les conflits armés ». Toutefois, malgré les caractéristiques uniques des armes nucléaires (elles ne distinguent pas les cibles civiles des cibles militaires et elles causent des souffrances inutiles), la CIJ au point E de son avis déclare par sept voix sur sept par la voix prépondérante de son Président que «  Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans la quelle la survie même d'un Etat serait en cause ».

    En effet il ressort de l'examen de cet avis que la CIJ ne tranche pas avec la précision voulue la question posée. L'avis ne se prononce ni en faveur et ni contre l'usage des armes nucléaires et cela laisse la porte ouverte à diverses interprétations. Par ailleurs au point F de son avis, la CIJ trouve une échappatoire, en renvoyant la délicate question de la dénucléarisation dans le camp des Etats. Ainsi, elle déclare à l'unanimité qu' « Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace ».

    d-2) Réglementation multilatérale

    Cette réglementation repose sur un certain nombre de traités internationaux parmi lesquels on peut identifier les traités relatifs à la non-prolifération des armes nucléaires, à l'interdiction complète des essais nucléaires et à l'interdiction des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau.

     

    d-2-1) Le Traité sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (14)

    Cette réglementation repose essentiellement sur le TNP. Outre la reconnaissance d'un lien entre la prolifération des armes nucléaires dans le monde et le risque de réalisation de guerres nucléaires, le TNP,  signé le 1er juillet 1968 et entré en vigueur en mars 1970 constate dans son préambule que les dévastations qu'une guerre nucléaire ferait subir à l'humanité entière justifie et  rend nécessaire l'édiction des mesures visant à  écarter le risque d'une telle guerre et à préserver la sécurité des peuples.

     

    Le TNP interdit à ses Etats Parties dotés d'armes nucléaires de transformer directement ou indirectement ces armes ou autres dispositifs nucléaires explosifs, d'aider et d'encourager un Etat non doté d'armes nucléaires à la fabriquer (Article 1er TNP).

     

    Aux termes de l'Article 9.3 du TNP, un Etat est dit doté d'armes nucléaires si cet Etat a fabriqué et fait exploser cette arme ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967. Il s'agit en fait des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies, à savoir : Les Etats unis d'Amérique, la France, le Russie, le Royaume uni et la Chine.

     

    14. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement_4852/colonne-droite_4884/textes-reference_4988/traite-sur-non-proliferation-armes-nucleaires-tnp_12984.html

    Il est également interdit aux Etats Parties non dotés d'armes nucléaires d'accepter le transfert de ces armes, de les fabriquer ou de les acquérir  ( Article 2 TNP). Cependant ce traité ne doit pas constituer un obstacle aux activités de recherches scientifiques dans le domaine nucléaire lorsque le but de ces recherches vise un objectif qui est strictement  pacifique (Article 4.1).

     

    Ce traité même s'il encourage en son article 6 les Etats Parties « (...) à poursuivre de bonne foi des négociations sur les mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires (...) sous un contrôle international stricte et efficace », il ne se prononce pas en faveur de l'interdiction d'employer et de la destruction des armes nucléaires.

     

    En effet le TNP cristallise le rapport discriminatoire entre les Etats dotés d'armes nucléaires et ceux qui ne le sont pas. Il interdit l'accès à ces armes à la seconde catégorie d'Etats par le biais d'accords de garantie que ces Etats passent avec l'AIEA qui a son siège à Vienne.  Cette organisation qui dépend directement du conseil de sécurité des nations unies est crée en 1957 et aux termes de l'article 2 de son Statut, elle a pour objectif de « (...) hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Elle s'assure, dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de manière à servir à des fins militaires ». Aussi l'article 3 du traité TNP lui permet de vérifier que les Etats non dotés d'armes nucléaires utilisent l'énergie nucléaire pour des fins strictement pacifiques. Le mécanisme de contrôle de l'AIEA s'est renforcé à partir de 1991 avec la découverte de l'existence d'un programme nucléaire militaire en Irak. C'est pour donner un sens à cette réorientation que fut adopté le 22 septembre 1998 un protocole additionnel complétant le régime existant. Ce protocole donne à l'AIEA d'importants pouvoirs intrusifs qui lui permettent par exemple de  s'assurer qu'un Etat officiellement non doté d'armes nucléaires n'a pas ces armes et qu'il ne se livre pas à des activités nucléaires non déclarées.  Il permet également aux inspecteurs de l'AIEA d'avoir un accès aux installations qui exploitent l'énergie nucléaire.

     

    Malgré tout le régime international de lutte contre la prolifération des armes nucléaires est mis à rude épreuve par certains facteurs qui menacent sa crédibilité. Dans ce cadre on peut d'une part citer le comportement de certains pays qui oeuvrent pour rejoindre la catégorie d'Etats dotés de l'arme nucléaire. Il s'agit principalement de l'Iran et de la Corée du nord. Signataire du TNP, l'Iran est accusé par les pays occidentaux en particulier les Etats unis de se livrer à des activités qui consistent à utiliser l'énergie nucléaire pour des fins militaires. Ensuite depuis son retrait en janvier 2003 du TNP, la Corée du nord se trouve engagé dans un dialogue difficile avec l'occident. Outre sa déclaration de renoncer à cette arme en échange de solides garanties sécuritaires et d'un accès au nucléaire civil, la Corée du nord ne cesse de menacer ses voisins en effectuant des essais nucléaires et en précédant le 25 mai 2009 par exemple au tir d'un missile balistique qui a survolé le Japon. (15)

    15. Lire note d'analyse du GRIP en date du 15 juin 2009 sur la crée du nord « Punir ou négocier ? Les enjeux de l'escalade nucléaire de la Corée du Nord » par Luc Mampaeyhttp://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=746&titre_page=NA_2009-06-15_FR_L-MAMPAEY

    D'autre part, le second facteur qui menace les efforts internationaux en faveur de la dénucléarisation est la doctrine sécuritaire de certains pays dotés de l'arme nucléaire et qui envisagent son utilisation même contre les Etats qui en sont dépourvus au cas où ces derniers s'en prendraient à leurs intérêts « vitaux ». En plus de l'intégrité du territoire, la protection de la population et le libre exercice de la souveraineté, le Président français Jacques Chirac a étendu la notion d'intérêts vitaux français aux garanties d'approvisionnements stratégiques et à la défense de pays alliés. Il estime à cet égard que toute attaque ou menace sérieuse contre ces intérêts émanant d'un pays même non doté d'armes nucléaires peuvent être à l'origine d'une riposte adéquate. La dissuasion nucléaire dira t il dans son discours du 19 janvier 2006 face aux forces océanique et stratégiques de la base opérationnelle nucléaire de l'Ile Longue (Finistère) « (...) n'est pas destinée à dissuader des terroristes fanatiques. Pour autant, les dirigeants d'Etats qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser, d'une manière ou d'une autre, des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle. Elle peut aussi être d'une autre nature ».

    Enfin le dernier facteur de menace au régime international de contrôle des armes nucléaires (16) vient du développement des réseaux clandestins de trafic de technologies nucléaires. La dissolution de l'Union soviétique a posé de nombreux problèmes : On peut citer par exemple le détournement du matériel nucléaire vers des Etats qui développent ou ont l'intention de mettre au point des programmes clandestins de fabrication d'armes nucléaires. Dans sa Résolution 1540 en date du 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des nations unies prenait la mesure du problème et a déclaré à ce titre qu'il était « Gravement préoccupé par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non étatiques (...), se procurer des armes nucléaires (...) et leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire usage » ainsi que « par la menace que constitue le trafic d'armes nucléaires (...) et de leurs vecteurs, ainsi que des matières connexes, qui ajoute une dimension nouvelle à la question de la prolifération de ces armes et fait également peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ».

    Le Conseil décide à cet égard que les États « doivent s'abstenir d'apporter une forme d'aide quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs »

     

    d-2-2) Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) (17).

     

    Non encore entré en vigueur, ce traité a été signé  à New York le 24 septembre 1996. Outre l'établissement d'un lien entre  l'interdiction des essais nucléaires et la protection de l'environnement dans son préambule, ce traité part également du postulat selon lequel la cessation  des explosions expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires a pour effet de freiner les efforts de développement de nouveaux types d'armes nucléaires. Les Etas parties considèrent dès lors  que la conclusion d'un traité universel d'interdiction complète des essais assorti d'un mécanisme efficace de contrôle est un excellent moyen pour atteindre les objectifs d'un désarmement nucléaire au plan mondial. Ainsi, le TICE en son article 1er interdit à ses Etats parties de procéder à l'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou à d'autres explosions nucléaires.

     

    16. Pour plus d'informations sur le marché noir des armes nucléaires, visiter http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/pdf/onu1540.pdf

    17. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/tice.htm

    La mise en oeuvre effective du traité implique l'adoption par les Etats parties des mesures législatives au plan national en vue de donner plein effet au traité. Ces mesures doivent concerner l'interdiction d'entreprendre les activités interdites par le présent traité et la mise sur pied  d'une autorité nationale chargée  d'assurer la liaison entre l'Etat partie, l'organisation et les autres États parties (article 3). Le régime de vérification instauré par le présent traité repose sur un système de surveillance international, la consultation et la clarification les inspections sur place et les mesures de confiance (Article 4).

    Il est également institué dans le cadre de sa mise en oeuvre une Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires ayant son siège à Vienne (Article 2).  Cette organisation a notamment pour  but, de vérifier le respect des obligations découlant du traité. Les organes permettant le bon fonctionnement de cette organisation sont: la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données.

     

    La Conférence des États parties  se compose de tous les Etats parties. Elle  tient des sessions ordinaires qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement. Elle peut tenir aussi lorsque cela est justifié une session extraordinaire. Etant l'organe principal de l'organisation, la conférence des Etats parties a entre autres un pouvoir de supervision de l'application du traité ainsi que des activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Conseil exécutif est l'organe d'exécution de l'organisation et dispose à cet effet de pouvoirs lui permettant d'oeuvrer à l'application effective et au respect des dispositions du  Traité, de superviser les activités du Secrétariat technique, de faire des recommandations concernant la réalisation de l'objet et du but du Traité et de conclure après approbation de la conférence des parties des accords internationaux engageant l'organisation.

    Le Secrétariat technique enfin assiste les Etats à appliquer le traité et aide la  Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il assure ainsi un service administratif fort important.

     

    d-2-3) Le traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. (18)

    Ce traité est signé à  Moscou le 5 août 1963 et lie trois Etats : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS. Le souci de protection de l'environnement apparait dans le préambule de ce traité. Il y est déclaré en effet que par ce traité, les Etats sont "désireux de mettre un terme à la contamination du milieu ambiant de l'homme par des substances radioactives". Et pour atteindre ce but, ils interdisent (article 1er) toute explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou toute autre explosion nucléaire dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau (y compris les eaux territoriales ou la haute mer)

    d-3) Réglementation régionale

    Cette réglementation a trait aux traités qui instituent des zones exemptes d'armes nucléaires. Il existe dans le monde cinq zones qui rentrent dans cette catégorie.

    d-3-1) Traité sur l'Antarctique (19)

    18. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-essai-nuc-fonds-mer.htm

    19. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/antarctique.htm

    Signé à Washington le 1er décembre 1959, ce traité stipule dans son préambule qu'il  "(...) est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux" et prescrit à son article 5 le principe d'interdiction de toute explosion nucléaire dans l'Antarctique ainsi que l'élimination dans cette région de déchets radioactifs.

    d-3-2) Traité de Tlatelolco (20)

    Ce traité est signé le 14 février 1976 et a pour but l'interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine. Dans le préambule dudit traité les Etats signataires sont convaincus "Que les armes nucléaires, dont les terribles effets atteignent sans distinction et sans merci les forces armées et la population civile, constituent, vu la persistance de la radioactivité qu'elles engendrent, une atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine et risquent de rendre finalement toute la Terre inhabitable". Dès lors, aux termes de l'article premier du traité les Parties s'engagent à n'utiliser que dans un cadre pacifique leurs installations nucléaires. Elles s'interdisent en outre à effectuer des essais nucléaires, à employer, à fabriquer et à acquérir des armes nucléaires de manière directe ou indirecte.

    2-3-3 Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud et de ses trois protocoles (21).

    Dans son préambule ce traité signé à Rarotonga le 6 août 1985 constate que la course aux armements nucléaires comporte le risque d'une guerre nucléaire qui aurait des conséquences dévastatrices pour tous les peuples. Dans cette perspective il interdit en son article 3 relatif à la "renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires" les actes ci-après à ses Etats parties : le fait de fabriquer, d'acquérir un dispositif nucléaire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Zone dénucléarisée du Pacifique Sud. Aussi de rechercher ou de recevoir une aide relative à l'obtention d'un explosif nucléaire. Et enfin le fait d'encourager ou d'aider d'autres pays à posséder un dispositif nucléaire.

     

    Aussi l'article 8 du traité met en place un système de contrôle pour vérifier le respect par les Etats parties de leurs obligations conventionnelles. Ce système inclut des comptes rendus et des échanges d'informations, des consultations, l'application aux activités nucléaires pacifiques des garanties de l'AIEA et enfin une procédure de plainte.

    Après avoir procédé à des essais nucléaires, la France a signé les trois protocoles du traité de Rarotonga en septembre 1996 en émettant la réserve aux termes de laquelle: "Aucune disposition des Protocoles ou des articles du Traité auxquels ils renvoient ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit naturel de légitime défense prévu par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies".

    d-3-4) Le Traité créant une zone dénucléarisée en Asie du Sud-est (22)

    20. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/tlatelolco.htm

    21. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/rarotonga.htm

    22. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/bangkok.htm

    Il est signé à Bangkok le 15 décembre 1995. Aux termes de son article 3, ce traité interdit à ses Etats parties de développer, fabriquer, acquérir, posséder ou contrôler des armes nucléaires, de tester ou utiliser ces armes. Pour les Etats parties, cette interdiction est applicable dans la zone  géographique concernée et à l'extérieur de cette zone.

    Cependant il n'est pas interdit aux Etats de développer et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément aux directives de  l'A.I.E.A. relatives à la protection de la santé et à la minimisation des risques pour la vie et pour les biens. En son article 10, le traité prévoit un système de contrôle de ses obligations. Le contrôle est effectué par le biais d'un système de garantie de l'A.I.E.A.

    Pour sa mise en oeuvre le traité prévoit la mise en place de deux organes: Le premier, prévu par l'article 8 est une Commission pour la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-est. Cette Commission a pour mission de "surveiller l'application du présent Traité et de veiller au respect de ses dispositions" (article 8.3). Le deuxième organe est le Comité exécutif, qui est un organe subsidiaire de la Commission. Le comité exécutif a notamment pour tache de veiller au bon fonctionnement des mesures de contrôle, conformément aux dispositions du système de contrôle prévu à l'article 10 et d'effectuer les missions qui lui sont confiées par la Commission.

    d-3-5) Traité de Pelindaba (23)

    Ce traité qui est signé le 2 août 1995 n'est pourtant pas encore rentré en vigueur. Il s'inspire de la Déclaration de l'Organisation de l'Unité Africaine adoptée en juillet 1964  sur la dénucléarisation de l'Afrique. Ce traité érige le continent africain en zone dénucléarisée. Aux termes de son article 3 les Etats parties s'engagent :

    « a) A ne pas entreprendre de recherche, à ne pas mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d'une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen ou en quelque lieu que ce soit;

    b) A ne pas chercher ni recevoir une aide quelconque pour la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire;

    c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit ».

     

    Les parties s'engagent en outre à ne pas effectuer des essais nucléaires  mais ne s'interdisent pas de développer l'énergie nucléaire dans un cadre spécifiquement pacifique sous la supervision de  l'AIEA. L'article 12.1 met en place la Commission africaine de l'énergie nucléaire chargée entre autres de contrôler la mise en oeuvre des obligations des Etats parties et d'encourager les programmes régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.

    23. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/pelindaba.htm

    Le traité comprend quatre annexes et trois protocoles. La première annexe dresse la carte de la zone dénucléarisée, la deuxième définit les modalités d'application des garanties de l'AIEA, la troisième donne le détail sur la Commission africaine de l'énergie nucléaire et la quatrième s'occupe définir la procédure à suivre dans le cadre du règlement des différends entre les Etats parties. Les protocoles qui constituent avec le trait un tout indivisible visent à impliquer les Etats dotés de l'arme nucléaire dans la réalisation de l'objectif du traité, à savoir, faire de l'Afrique un continent dénucléarisé. Le premier protocole porte sur l'engagement des pays dotés de l'arme nucléaire à ne pas attaquer un pays africain par le biais de l'arme nucléaire ou proférer à son encontre une telle menace. Le second protocole interdit aux Etats dotés de l'arme nucléaire de d'effectuer des essais nucléaires à l'intérieur de la zone. Le troisième protocole porte sur le respect du traité les pays qui sont internationalement de territoires situés dans la zone dénucléarisée.

     

    d-4) Réglementation bilatérale

    La quasi-totalité des accords bilatéraux concernant la limitation des armes nucléaires a été signé entre les Etas unis et l'ex Union soviétique pendant la guerre froide. Après cette période c'est avec la Russie et d'autres Etats de l'ancienne union soviétique qui ont  hérité de l'essentiel des arsenaux nucléaires soviétique que l'effort de réglementation a continué. A ce titre on peut notamment citer la réduction à travers différents accords bilatéraux, des systèmes de missiles anti missiles et des armes stratégiques offensives ainsi que d'un accord sur le désarmement nucléaire.

     

    2 Les traités SALT I et II.

    Signé le 26 mai 1972 à Moscou entre les Etats unis et l'Union soviétique, le traité SALT I repose fondamentalement sur deux piliers. Le premier porte sur un accord de limitation de la fabrication d'armes stratégiques (24) et d'installation des rampes de lancement de missiles balistiques pour une période de cinq ans. Le second pilier porte quant à lui sur la limitation à travers le traité ABM (Anti balistic missile) des missiles anti missiles.

    En ce qui concerne le traité SALT II, il est un prolongement de SALT I et a été signé le 18 juin 1979 à Vienne entre les Etats unis et l'Union soviétique. Sa particularité consiste à renforcer la limitation des armes nucléaires par la détermination dans ce cadre d'un   plafond précis de bombardiers et de lance-missiles admissibles par les deux parties. Malheureusement pour des raisons politiques inhérentes à la guerre froide, cet accord n'est jamais rentré en vigueur.

    d-4-1) Le traité ABM

    Aux termes du traité ABM, chaque Partie s'engage à ne posséder que 100 lanceurs ABM et à ne déployer que 100 missiles ABM sur son territoire. Cependant lorsque l'URSS fut dissoute dans les années « 90 », s'est posée la question de la succession de ce traité. En 1993 les Etats unis ont initié des négociations qui ont abouti à la signature en septembre 1997 des accords spécifiques avec la Russie, la Bélarusse, le Kazakhstan et l'Ukraine. Il a été prévu dans ces accords que ces quatre Etats continuaient à être lié aux Etats unis par le traité ABM.

    24. Pour un aperçu général des négociations ayant conduit à ce traité : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociations_sur_la_limitation_des_armements_strat%C3%A9giques "Négociations sur la limitation des armements stratégiques"

    Mais au regard de la stratégie des Etats unis de développer et de déployer après 2004-2005 sur leur territoire du bouclier antimissile devant les protéger éventuellement des tirs venant de certains Etats qu'ils qualifient d' « Etats voyous » comme l'Iran et la Corée du nord, le Président Georges W. Bush a rendue publique le 13 décembre 2001 la décision relative au retrait de son pays du traité ABM. Depuis le 13 juin 2002 ce retrait comme l'exige le traité ABM est effectif, soit six mois après la dénonciation dudit traité par les Etats unis.

    La décision américaine de déployer le bouclier anti missile sur son territoire et dans certains pays de l'Europe de l'est a provoqué un vif débat au sein de la communauté internationale. D'une part, le Président Georges W. Bush a justifié la position américaine lors d'un discours (25) qu'il a prononcé le 1er mai 2001 à l'université de défense nationale de Washington en ces termes :  

    « Le monde d'aujourd'hui a besoin d'une nouvelle politique, d'une stratégie globale de non-prolifération active, de contre-prolifération active, de contre-prolifération et de défense. Nous devons oeuvrer ensemble avec les autres pays qui partagent notre point de vue pour priver d'armes de terreur ceux qui cherchent à en acquérir. Nous devons oeuvrer avec nos alliés et amis qui souhaitent se joindre à nous pour nous défendre contre les dommages qu'ils peuvent infliger. Et, ensemble, nous devons dissuader quiconque envisagerait leur utilisation. Il nous faut de nouveaux concepts de dissuasion qui s'appuient à la fois sur les forces défensives et offensives. La dissuasion ne peut plus se baser uniquement sur la menace de représailles nucléaires. Les défenses peuvent renforcer la dissuasion en réduisant les incitations à la prolifération ».

    D'autre part, les européens, russes et chinois qui s'opposent à cette démarche américaine estiment que cette décision remet en cause les équilibres stratégiques internationaux et aura pour effet immédiat de relancer la course aux armements.

    d-4-2) Les Traités START I et  II (Strategic Arms Reduction Treaty) (26)

    Les deux traités portent sur la réduction et la limitation des armes stratégiques offensives. Le premier  traité dont les engagements ont été respectés fut signé le 31 juillet 1991 à Moscou avant d'entrer en vigueur en 1994. Il avait pour objectif de réduire à 6000 le nombre des armes stratégiques déployées par les Etats unis et la Russie. Etant donné que le traité START I doit expirer en décembre 2009, russes et américains ont déjà engagé depuis mai 2009 des négociations en vue de  reconduire  START 1. On sait que l'un des mérites de ce traité est d'avoir réduit d'un tiers les arsenaux nucléaires détenus par ces deux pays. 

    Le second traité START II signé à Moscou le 3 janvier 1993 et ratifié en 1996 par les Etats unis et la Russie en 2000 va plus loin en matière de réduction d'armes stratégiques que le premier traité. II permettait la réduction avant fin 2003  à 3000/3500 les ogives nucléaires des forces stratégiques de ces deux Etats. Aussi il prévoit   l'élimination des missiles balistiques intercontinentaux porteurs de charges multiples dont ils disposent. Cependant ce traité ne prévoyait aucun mécanisme de vérification des obligations conventionnelles et c'est pour cette raison que le 10 mai 1995, les présidents Clinton et Eltsine avaient signé une déclaration commune sur la transparence et l'irréversibilité du processus de réduction des armes nucléaires. Malgré tout ce traité est dans une impasse totale et est de nos jours à cause du retrait  des Etats unis du traité ABM.

    d-4-3) Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs

    Voire l'analyse du parlement européen au sujet du Traité sur la réduction des armes stratégiques START I et START II" sur son site web http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w23/start_fr.htm 

    Importante analyse de Jean Klein sur «  Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la Fédération de Russie », disponible sur le site de l'annuaire français de relations internationales : http://www.afri-ct.org/spip.php?article492

    Connu en anglais sous l'appellation "Strategic offensive Reductions Treaty ou SORT" (27), ce traité est signé le 24 mai 2004 à Moscou entre les  Présidents Georges W. BUSH et POUTINE. Il porte sur la réduction de deux tiers des armements

    25. Maison Blanche, traduction du Ministère des Affaires étrangères, DAI (Document d'actualité internationale) n°13 du 1er juillet 2001.

    26. Voire l'analyse du parlement européen au sujet du Traité sur la réduction des armes stratégiques START I et START II" sur son site web http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w23/start_fr.htm 

    27. Importante analyse de Jean Klein sur «  Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la Fédération de Russie », disponible sur le site de l'annuaire français de relations internationales :http://www.afri-ct.org/spip.php?article492

    stratégiques offensifs des Etats unis et de la Fédération de Russie sur une période de dix ans et prévoit la limitation au 31 décembre 2012 des charges nucléaires opérationnelles des deux pays à  1700 à 22000 unités au maximum. En ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations conventionnelles, le traité SORT laisse à ces deux Etats, la liberté de choisir les moyens par lesquels ils entendent planifier la réduction des armes objet du traité. Pour vérifier si les réductions prévues ont eu effectivement lieu, le traité SORT en son article 3 prévoit, sans autres précisions, la mise en place d'une Commission bilatérale investie d'une  mission de vérification et  qui se réunira deux fois par an. Enfin la procédure de retrait d'un Etat partie de ce traité ne soulève guère de difficultés. En effet la partie qui le souhaite peut se retirer sans être obligé à motiver sa décision après seulement un délai de préavis de trois mois. 

    Le traité SORT a provoqué au sein de la classe politique américaine quelques critiques. Joseph BIDEN, Président en 2002 de la Commission des Affaires étrangères du sénat américain reproche par exemple à ce traité son silence par rapport à la question de l'élimination des charges nucléaires retirées des vecteurs opérationnels. Or on sait que la non élimination de ces ogives implique de facto qu'elles seront stockées et redéployées en cas de nécessité.

    Pour conclure, on peut dire que parallèlement à l'effort certes limité des Etats d'atteindre les objectifs du désarmement nucléaire, il convient de souligner l'existence de nombreuses initiatives internationales pacifistes privées en faveur de la dénucléarisation. Etant l'un des témoins privilégié des tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki au cours de la deuxième guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a très tôt lancé le 5 septembre 1945 un appel (28) en faveur de la réglementation de l'arme nucléaire. Estimant qu' « il serait vain de vouloir déjà préjuger l'avenir de cette arme nouvelle et même se prononcer sur l'espoir de voir les Puissances y renoncer totalement, voudraient elles au moins la tenir en réserve, pour ainsi dire, et cela de façon durable et sure, comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen de sauvegarder l'ordre équitable ? »

    C'est bien plus tard dans son appel du 5 avril1950 que le CICR franchira la seconde étape de son approche, en se prononçant cette fois-ci sans ambigüité en faveur de l'interdiction totale des armes nucléaires. Il demandera alors aux gouvernements « (...) de tout mettre en oeuvre pour aboutir à une entente sur la prohibition de l'arme atomique (...) »

    28. Le Comité international de la Croix-Rouge et les armes nucléaires : d'Hiroshima à l'aube du XXI siècle » François Bugnion dans Revue internationale de la Croix-Rouge, volume 87, sélection française 2005.

    D'un point de vue juridique, le véritable désarmement nucléaire doit passer, surtout d'une part, par l'adoption d'une convention internationale dédiée à l'interdiction d'utiliser, de fabriquer, d'acquérir et de vendre l'arme nucléaire ainsi que leurs vecteurs de lancement et d'autres part, par l'obligation de détruire dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé humaine les armes nucléaires et leurs vecteurs de lancement. Mais cet objectif, aussi noble soit il se heurte dans sa réalisation à un certain nombre de difficultés et non les moindres. Parmi ces difficultés on peut citer la doctrine sécuritaire des Etats détenteurs de l'arme nucléaire pour lesquels elle a toutes les chances, vu la multiplication des zones d'instabilité dans le monde, de constituer dans un avenir lointain, une arme stratégique indispensable pour la sauvegarde de leur indépendance et de leurs intérêts vitaux. La deuxième difficulté est la pression que reçoivent les gouvernements de pays dotés de l'arme nucléaire de la part de « l'establishment » qui est lui favorable au maintien et au développement des flux financiers consacrés au perfectionnement des armes nucléaires. Enfin la troisième difficulté est le risque de détournement vers une finalité militaire des activités l'exploitation industrielle de l'énergie nucléaire. Cette possibilité fut rappelée en 1946 par J. Robert Oppenheimer (29) qui est le président de la General Advisory Committe de l'Atomic Energy Commission des Etats unis à l'occasion des discussions relatives à une convention sur le contrôle international des armes nucléaires. Il avait déclaré à cet effet que « Nous savons fort bien ce que nous ferions si nous signions une telle convention : nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires, au moins au début, mais nous fabriquerions d'énormes centrales, et nous les appellerions centrales nucléaires commerciales .Elles produiraient peut être vraiment de l'énergie. Nous les concevrions de façon à ce qu'elles puissent être converties avec le plus de facilité et le moins de délais pour la production d'armes atomiques , en déclarant que c'est juste au cas ou quelqu'un nous duperait, nous garderions nos réserves d'uranium ; nous garderions nos développements aussi secrets que possible, nous construirions nos centrales, non pas là ou la production d'énergie serait la plus avantageuses, mais là ou elles seraient le mieux protégées contre une attaque ennemie »

    B) Les armes classiques (30)

    L'impact des armes classiques (mines, armes incendiaires, etc) et des armes à sous munitions sur l'environnement et la santé humaine est néfaste. Les armes classiques polluent le sol et l'appauvrissent. Par l'action du feu, elles peuvent également détruire les forêts mettant ainsi en danger les animaux qui y vivent. En ce qui concerne les armes à sous munitions elles furent utilisées pour la première fois pendant la deuxième guerre mondiale par l'Allemagne et depuis lors elles ont été couramment larguées dans de nombreux conflits armés qui se sont déroulés notamment en Albanie, au Liban, en Bosnie Herzégovine, en l'Irak, au Kosovo, au Koweït, en Sierra Léone, au Vietnam et au Soudan. Toutefois, le cas des bombardements américains au Laos retient plus particulièrement l'attention, car une étude rendue publique par l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) indique que l'armée américaine aurait dispersée plus de 80 millions de sous-munitions sur le Laos parmi les quels on compte des millions de sous-munitions non explosées.

    Sur le plan écologique, ces armes soulèvent des problèmes qu'on peut situer à deux niveaux : Le premier concerne son utilisation directe au cours d'un conflit armé. Selon le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), une fois qu'elles sont larguées, ces armes provoquent non seulement des blessures mortelles aux humains mais aussi « (...) contaminent les terres arables, tuent le bétail et détruisent les abris, entravant en permanence le relèvement économique et le développement ». Le second problème concerne la contamination de vastes zones (forêts, terres agricoles...) par ces bombes et la nécessité de leur dépollution par l'enlèvement des sous munitions non explosées et leur destruction selon les normes respectueuses de l'environnement.

    29. Cet extrait est cité dans « International control of atomic energy » Morton Grodzins et Eugene Rabinowitch, eds., the atomic age : scientists in National and Word Affairs (New York) : Basic Books, 1963, p 55.

    30. Rapport d'information n° 118 (2006-2007) de M.  Jean-Pierre PLANCADE et Mme  Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires étrangères du sénat français, déposé le 13 décembre 2006 sur le site : http://www.senat.fr/rap/r06-118/r06-118.html

    Pour faire face aux menaces que font peser ces armes sur écologique notamment, la communauté internationale a adopté une série de traités internationaux qui réglementent ou interdisent dans certains cas l'usage de ces instruments de guerre. A ce titre on peut citer la convention sur les armes classiques et ses protocoles, la convention d'Ottawa et enfin la convention sur les armes à sous munitions.

    1) La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ou « convention sur les armes classiques » (31)

    Elle a été adoptée le 10 octobre 1980 à Genève et est entrée en vigueur le 2 décembre 1983. Cette Convention n'édicte pas de dispositions relatives à l'interdiction spécifique des armes classiques. C'est plutôt les cinq protocoles qui sont annexés à cette convention cadre qui se chargent de remplir cet objectif. En effet outre le rappel notamment dans son préambule de l'interdiction d'employer des méthodes et moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves sur l'environnement naturel, la convention sur les armes classiques délimite en son article 1er son champ d'application qui est le même que celui des protocoles qui y sont annexés. L'article précité dispose que : « La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article 1er du protocole additionnel 1 aux conventions ». L'article 2 commun se rapporte aux conflits armés internationaux qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats parties aux Conventions de Genève ainsi que dans les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'un de ces Etats même si cette occupation ne donne pas lieu à une résistance militaire. Le paragraphe 4 de l'article 1er du Premier Protocole additionnel en ce qui le concerne vise les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux mêmes.

    Par ailleurs lors de la deuxième conférence d'examen tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la Convention sur les armes classiques ont modifié l'article 1er de ladite Convention et ont étendu son champ d'application aux conflits armés non internationaux. Cette extension est réalisée par le paragraphe 2 de l'article 1er révisé en ces termes : « La présente Convention et les protocoles y annexés s'appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1 du présent article, aux situations visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 aout 1949. La présente Convention et les Protocoles y annexés ne s'appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu'émeutes, actes de violence isolées et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés ». L'article 3 commun vise les conflits qui se déroulent à l'intérieur d'un pays comme les guerres civiles et non certaines situations de violences internes ne se traduisant pas par une opposition armée entre les forces armées du gouvernement central d'un Etat partie et un groupe armé, organisé et identifiable voulant le renverser.

    31. Pour l'examen de la convention sur les armes classique et ses différents protocoles, consulter le lien suivant : http://www.cicr.org/dih

    Désormais les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux rentrent entièrement dans le champ d'application de l'article 1er de la Convention sur les armes classiques et des protocoles qui y sont annexés.

    Dans leurs relations conventionnelles au titre de ladite convention, les belligérants d'un conflit armé, liés à ces textes le restent entre eux. Le belligérant non lié ne le sera qu'à condition qu'il notifie au dépositaire, le Secrétaire Général des Nations Unies, sa décision de se soumettre à un Protocole donné (Article 7 de la Convention sur les armes classiques).

    2) Les Protocoles annexés à la Convention sur les armes classiques

    Ils sont au nombre de quatre.

    Le premier Protocole est adopté le 10 octobre 1980 et est relatif aux éclats non localisables. Ce Protocole interdit l'emploi de cette arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par des rayons x dans le corps humain.

    Le deuxième Protocole porte sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel que modifié le 3 mai 1996. Ce Protocole, applicable en période de conflits armés internationaux et non internationaux stipule en son article 1.1 que son champ d'application a trait « (...) à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation Intérieures ». La mine est définie comme un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface et conçu pour exploser du fait du contact d'une personne ou d'un véhicule. Le piège est quant à lui un matériel qui est conçu pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste. Les autres dispositifs concernent les engins conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main soit par commande à distance soit de manière automatique après un certain temps. L'article 3.3 « interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances ». De plus, l'emploi sans discrimination des ces armes est interdit. Cela implique qu'ils ne doivent être employés en effet que contre les objectifs militaires et non contre les populations civiles et les biens à caractères civils parmi lesquels on peut citer par exemple les biens culturels, les monuments historiques, les forêts, etc.

    Les modalités d'utilisation de ces engins fait l'objet d'une stricte réglementation notamment à l'article 7 du Protocole relatif à l' « Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs ». Aux termes de l'article précité, les pièges et autres dispositifs ne doivent en aucune circonstance être associés par exemple aux animaux ou à des carcasses d'animaux, à des aliments et boissons, à des malades, des blessés ou des morts, à des objets ayant foncièrement un caractère religieux, à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples.

    A la fin des hostilités actives, les Etats Parties concernées ont l'obligation d'enlever ces engins explosifs et de les détruire, avec, si nécessaire l'assistance technique fournie par les autres Etats Parties par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies ou dans un cadre bilatéral. Menée à termes, cette activité de déminage contribue à la dépollution des sols et arrête leur processus de dégradation résultant de l'explosion des engins de guerre.

    Sur le plan interne, les Etats ont l'obligation, aux termes de l'annexe technique du Protocole, de consigner dans des documents officiels les informations concernant la localisation des champs de mines et les spécificités techniques des engins explosifs visés par le Protocole. Outre la dépollution des sols et la préservation de l'intégrité corporelle des personnes, ces informations permettent aux activités de déminage de se dérouler dans des conditions optimales de sécurité.

    Toujours du point de vue de leurs législations internes, les Etats Parties sont tenues d'adopter une loi pénale ou adapter celle qui existe de manière à rendre possible la prévention et la répression de tout préjudice (blessures, mort...) résultant de la violation du Protocole dans le cadre d'un conflit armé. Ces Etats doivent aussi intégrer les prescriptions du présent Protocole dans les programmes de formations destinées à leurs forces armées (Article 14 du Protocole).

    Enfin l'unique organe prévu par le présent Protocole est la conférence des Hautes Parties contractantes qui se tient une fois par an. Son rôle consiste entre autres à examiner le fonctionnement du Protocole ainsi que l'évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination.

    Le troisième Protocole porte sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires et est adopté le 10 octobre 1980 à Genève. Son article 1er définit l'arme incendiaire comme «  (...) toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brulures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible ». Sont exclus de la catégorie d'armes incendiaires, les munitions éclairantes, les traceuses ou les fumigènes, ou encore les projectiles perforants, les bombes explosives, etc.

    En outre, le Protocole interdit d'une part de s'attaquer aux populations civiles par usage d'armes incendiaires, et d'autre part, il interdit de soumettre les forêts et autres couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires. Mais dans le cas ou ces éléments naturels sont utilisés à des fins hostiles ou servent de lieu de camouflage pour les combattants, ils peuvent constituer des cibles miliaires légitimes et faire l'objet d'attaques par armes incendiaires (Article 2 paragraphe 4 du Protocole III)

    Le quatrième Protocole quant à lui est relatif aux armes à laser aveuglantes. Adopté le 13 octobre 1995, ce protocole interdit l'emploi des armes à laser spécialement conçues pour provoquer la cécité permanente chez les personnes dont la vision est faible. Cependant cette interdiction ne joue pas lorsque cette cécité n'est qu'un effet collatéral de l'emploi de système à laser. Toutefois, les parties contractantes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'emploi de cette arme évite les personnes dont la vision n'est pas améliorée.

    3) Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction dite « convention d'Ottawa ».

    Adoptée le 17 septembre 1997, l'article 2 de cette convention définit les mines comme des engins placés sous et sur le sol et conçus pour « (...) exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes (...) ». Cette définition écarte les mines qui explosent du fait de la présence ou du contact d'un véhicule et dotées d'un système anti manipulation ainsi que les mines qui servent à détecter et à détruire les mines antipersonnel. La convention d'Ottawa interdit absolument l'emploi des mines antipersonnel, leur mise au point, leur acquisition et leur transfert par les Etats parties. Ces derniers sont astreints de ne pas encourager la réalisation de toute activité ayant trait à l'emploi ou à la fabrication de ces engins. Les Etats parties dotés de ces mines sont également tenus de les détruire (article 1) dix ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention. Un Etat qui n'arrive pas à s'acquitter de cette obligation a l'intérieur du délai imparti peut sur la base d'une requête motivée adressée à la l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen solliciter un délai supplémentaire de 10 ans.

    Etant donné que les activités de déminage exigent une expertise scientifique pertinente, la convention prévoit en son article 6 des mécanismes de coopération scientifiques entre les Etats parties. Ainsi une assistance peut être fournie par le biais d'organisations internationales interétatiques ou non gouvernementales aux Etats qui ont besoin de déminer leurs territoires.

    a) La mise en oeuvre nationale de la convention

    La convention prévoit trois types d'actions pour sa mise en oeuvre effective : Premièrement la convention prévoit en son article 9 d'importantes mesures d'applications nationales consistant notamment en l'adoption d'une législation pénale en vue de prévenir et réprimer les activités interdites par la convention (fabrication, transfert, stockage et pose des mines, etc.).

    Deuxièmement la convention institue une obligation de reddition des comptes des Etats parties par le biais d'un rapport qu'ils adresseront au Secrétariat Général des Nations Unies au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la convention. Ce rapport qui doit être mis à jour chaque mois d'avril doit comporter les mesures prises au plan national pour lutter contre les mines antipersonnel, le nombre de mines à la disposition de chaque Etat, la localisation des zones minées, l'état des programmes de destruction de ces engins, etc. (article 7).

    Troisièmement enfin, la convention institue en son article 8 une procédure dédiée aux demandes d'éclaircissements au sujet du respect de la convention par un Etat partie soupçonné de violer ses dispositions. Un ou plusieurs Etats parties peuvent demander à un autre Etat partie des éclaircissements dans ce cadre. Les demandes ne doivent pas être abusives et la partie sollicitée doit fournir par le truchement du Secrétaire Général des Nations unies aux demandeurs des réponses dans un délai de 28 jours. Si l'Etat sollicité garde le silence ou donne une réponse insuffisante, l'Etat demandeur peut saisir la prochaine Assemblée des parties de la question Celle-ci peut décider de l'envoi d'une mission composée d'experts dans l'Etat sollicité mais ce dernier doit toutefois autoriser l'arrivée sur son territoire de ces experts qui n'excéderont pas deux semaines. Les conclusions de cette mission seront adressées via le Secrétaire Général des Nations Unies à l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée extraordinaire des parties contractantes. Après obtention des informations pertinentes, ces deux instances peuvent demander à l'Etat sollicité de prendre les mesures qui s'imposent pour corriger les défaillances constatées à l`intérieur d'un délai prédéterminé.

    b) Les organes conventionnels

    La convention prévoit l'existence de deux organes qui sont l'Assemblée des Etats parties et la conférence d'examen. Aux termes de l'article 11 de la convention, l'Assemblée des Etats parties est compétente pour discuter de toutes les questions concernant la mise en oeuvre de la convention (mise au point de la technologie de déminage, les demandes d'éclaircissements, le fonctionnement de la convention, etc. Certaines organisations internationales à caractère intergouvernemental et non gouvernemental (ONU, CICR, etc.) peuvent participer aux assemblées des Etats parties.

    Il est prévu à l'article 12 de la convention que la première conférence d'examen devrait être convoquée dans un délai ne dépassant pas cinq ans. Au cours de ces conférences, les Etats parties examinent notamment l'état de la convention et prennent les décisions concernant la destruction des mines antipersonnel.

    4) Convention sur les armes à sous munitions (32)

    Le refus des principaux producteurs d'armes à sous munitions de conclure un accord spécifique sur ces armes dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques a en effet conduit une quarantaine de pays à se réunir en février 2007 à Oslo sur invitation de la Norvège. C'est ainsi que fut lancé le « Processus d'Oslo » fortement appuyé par certaines organisations humanitaires internationales, parmi lesquelles on peut entre autres citer Handicap International et le Comité international de la Croix-Rouge, qui débouchera en 2008 sur la conclusion de la Convention sur les armes à sous munitions. Adoptée à Dublin le 30 mai 2008, la Convention sur ces armes imprécises et non fiables fut ouverte à la signature le 3 décembre 2008 de la même année à Oslo (Norvège) Signée désormais par environ 96 pays, cette convention interdit l'emploi, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions. Elle prévoit également une assistance aux victimes et aux communautés touchées par ces sous munitions, l'élimination des engins non explosés et la destruction de l'ensemble des stocks d'armes à sous-munitions.

    a) Les principales articulations de la Convention sur les armes à sous munitions.

    Source : La Convention sur les armes à sous-munitions est née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008. http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf

    a-1) Définition des armes à sous-munitions et obligations des Etats Parties.

    32. La Convention sur les armes à sous-munitions est née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008. http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf

    Aux termes de l'article 2.2 de la Convention sur les armes à sous-munitions, « Le terme arme à sous-munitions désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. La qualification d'armes à sous-munitions n'est pas retenue en revanche dans le cas des munitions ou sous-munitions conçues notamment pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ainsi que les sous-munitions explosives équipées d'un dispositif électronique d'auto désactivation. Au titre de cet instrument, les Etats parties ont en tout premier lieu l'obligation d'interdire, d'employer, de mettre au point au point, de stocker, de transférer et d'acquérir les armes à sous munitions (Article 1er). Ils sont aussi obligés de détruire ces armes au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné selon les méthodes qui sont respectueuses des normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l'environnement (Article 3). L'obligation de détruire ce type d'armes dans le délai de huit ans peut être prorogée de quatre années si l'Etat partie présente à l'Assemblée des États parties ou à la Conférence d'examen une demande de prolongation à cet effet. Un nouveau délai de quatre années peut être également demandé mais le cumul de délais supplémentaires ne peut en aucun cas dépasser huit années (Article 3). Toutefois, les demandes de prorogation doivent être sérieusement motivées et c'est au regard des justifications apportées par l'Etat demandeur que l'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen peut accorder ou refuser la prorogation.

    En second lieu les obligations des Etats parties ont trait à la dépollution, à la destruction des restes d'armes à sous-munitions, à l'éducation et à la réduction des risques. Cette dépollution concerne l'enlèvement en vue de leur destruction des armes à sous munitions se trouvant sous la juridiction de l'Etat partie dans un délai de dix ans. Cet Etat doit aussi sensibiliser les civils vivant à l'intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions (Article 4).

    En troisième lieu enfin, les Etats parties ont l'obligation d'apporter une assistance médicale, sociale et économique adéquates aux victimes de ces engins explosifs se trouvant sous leur contrôle et de rendre compte au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État, par le biais d'un Rapport adressé au Secrétaire Général des Nations Unies. Ce Rapport contiendra entre autres les mesures prises au plan national (législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées) pour mettre en oeuvre la Convention (Articles 5 et 7).

    La coopération entre Etats parties en matière de lutte contre les armes à sous munitions.

    La convention met en place un mécanisme d'assistance entre les Etats parties, de manière à ce que ceux qui en ont la possibilité puissent apporter une assistance financière, technique et matérielle aux Etats affecté par ces engins explosifs. Cette assistance peut être accordée sur le fondement de la coopération bilatérale ou de la coopération multilatérale (Article 6).

    a-2) Les organes de la Convention.

    Pour faciliter son administration, la Convention prévoit l'existence de deux organes : l'Assemblée des Etats parties et de la Conférence d'examen. Le premier se réunira en vue d'examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre des décisions qui s'imposent. C'est au Secrétaire Général des Nations Unies que revient le droit de convoquer la première Assemblée des États parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire Général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen (Article 11). Le second organe quant à lui se réunira cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Elle doit notamment examiner le fonctionnement de la Convention et pourra prendre des décisions concernant la demande de prorogation du délai de destruction des armes à sous munitions présentée par un état partie (Article 12).

    Enfin la Convention prévoit des possibilités d'amendements mais aussi de participation, en leur qualité d'observateurs, des Etats non parties et des Organisations internationales humanitaires, aux conférences dédiées à ces amendements (Article 13). Les différends résultant notamment de l'interprétation des dispositions de cette convention seront entre les Etats parties réglés soit par voie de négociations diplomatiques, soit devant l'Assemblée des Etats parties ou la Cour internationale de justice (Article 10). Cette Convention qui interdit la possibilité pour les Etats parties de faire des réserves (Article19) entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé (Article 17). A noter enfin que les plus gros producteurs des armes à sous munition (les États-Unis, la Fédération de Russie, la Chine, etc...) ne sont pas signataires de cette convention. L'opposition américaine se justifie notamment par le fait qu'ils considèrent qu'ils font usage des sous munitions dites « intelligentes » dotées de mécanismes de ciblages par capteurs infrarouge utilisés par leur armée en Irak.

    Chapitre 2 : Réglementation des méthodes de guerre.

    Les méthodes incriminées sont celles qui manipulent la nature pour une finalité hostile, celles qui ne distinguent pas les objectifs militaires des biens à caractère civil (biens culturel, forêt, cours d'eau, etc.) et celles qui pour atteindre un objectif militaire provoquent des dommages incidents excessifs à l'environnement. Ces méthodes sont toutefois interdites par divers instruments internationaux.

    Section I : Les méthodes incriminées : ils sont au nombre de trois. Il s'agit de :

    1) Les manipulations intentionnelles de l'environnement dans un but militaire.

    Les progrès de la science et de la technologie donnent aux hommes le pouvoir de manipuler les processus naturels dans un but militaire. On pense généralement que les premières techniques de modification du climat ont été expérimentées en 1949 aux Etats unis d'Amérique avec le projet CIRRUS de l'US. Army Signal Corps. Vu la pénurie d'eau à laquelle faisait face la ville de New York, les responsables de cette ville firent appel aux experts du Projet CIRRUS . Ceux-ci ont alors provoqué des précipitations par encensement des nuages. .Expérimentées d'abord dans le domaine civil, ces techniques de modifications seront ensuite étendues au domaine militaire. Dans la guerre de Vietnam, les Etats unis lancèrent le Project POPEYE qui visait à ralentir les mouvements de l'ennemi par la prolongation de la saison des moussons qui provoquait l'inondation des pistes utilisées par les troupes de Ho Chi MINTH.

    En effet selon la thèse défendue par Barry B. COBLE en 1996 à la faculty of School of Advenced Airpower Studies (33), il existe cinq méthodes ou techniques destinées « (...) à supprimer, susciter ou amplifier un phénomène météorologique, afin de permettre une mission que les conditions météorologiques naturelles n'auraient autrement pas autorisée, d'améliorer les conditions de cette mission, ou d'interdire une opération ennemie (...) ». Ces méthodes consistent « (...) 1. A modifier la quantité d'énergie solaire disponible par l'introduction de matériaux destinés à absorber ou réfléchir le rayonnement solaire ; 2. Echauffer l'atmosphère par des moyens artificiels depuis la surface terrestre ; 3. Modifier le mouvement des masses d'air par des moyens artificiels ; 4. Influencer l'humidité en augmentant ou en retardant l'évaporation ; 5. Modifier les processus de formation des nuages et provoquer les précipitations en utilisant des agents chimiques ou en apportant un excès d'eau dans les nuages »

    De nos jours l'attention est particulièrement portée sur le programme HAARP (High-frequency Active Aural Research Program). Il s'agit d'un projet de recherche de grande envergure basé à Gokoma, en Alaska aux Etats unis et intégré dans l'Initiative de défense stratégique (IDS) qui est conjointement dirigé par l'Aviation et la Marine américaines. Présenté au grand public comme un programme de recherche scientifique et universitaire (34), ce programme se défini par un système de puissantes antennes capable de créer des modifications locales contrôlées de l'ionosphère. HAARP est également soupçonné d'être opérationnel, donc en mesure de provoquer par exemple les inondations, les séismes et la sécheresse sans oublier la déstabilisation sélective de l'agriculture et de l'écosystème du territoire ennemi.

    Les retombées militaires des capacités de modification de l'environnement dans le cadre du programme HAARP a soulevé les inquiétudes du parlement européen. Après avoir tenu des audiences publiques au sujet de ce programme, la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du parlement (35) a adopté et présenté au parlement une «motion de résolution» qui « Estime qu'en vertu de sa portée considérable sur l'environnement le programme HAARP constitue un objet d'inquiétude et elle demande qu'un organisme international indépendant en étudie les conséquences juridiques, écologiques et éthiques...; (la Commission) regrette que l'Administration des États-Unis ait refusé à maintes reprises, lors des audiences publiques, de témoigner au sujet des risques du programme HAARP pour l'environnement et la société. »

    2) Les attaques qui ne distinguent pas les objectifs militaires des objectifs civils

    33: Consulter sur http://www.grip.org l'Extrait du Rapport GRIP 98/5 : Le programme HAARP : Science ou désastre ? Luc Mampaey, novembre 1998.

    34. « La manipulation climatique et les armes de destruction massive : les armes du nouvel ordre mondial de Washington » disponible sur le site du Centre de recherches sur la mondialisation http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1344

    35. Parlement européen, Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, Bruxelles, doc. no A4-0005/99, 14 janvier 1999.

    Etant un objectif civil, les ressources de l'environnement ne doivent pas faire l'objet d'une attaque militaire. Or force est de constater que certaines méthodes de guerre s'attaquent à des installations qui libèreront des substances  polluantes ou aux biens culturels qui représentent la mémoire collective d'un peuple ou de l'humanité toute entière.

    Ce type d'opération est par exemple illustré par l'attaque délibérée des 732 puits de pétrole appartenant au Koweït en 1991. En effet,  c'est  le 2 août 1990, que l'Irak alors dirigé par le Président Saddam Hussein envahit le Koweït qu'il considère comme la 19ème province de son pays. Forcées par une coalition internationale composée entre autres des Etats unis, du Royaume uni, de l'Egypte et de la France, de libérer le Koweït. Les troupes irakiennes quitteront cette petite monarchie en 1991 tout en mettant le feu à leurs puits de pétrole. Ces incendies ont été à l'origine d'une importante marée noire qui selon les archives de la FAO (36) a « (...) dévasté des centaines de km de rivages et a provoqué des destructions indicibles sur la vie marine dans le Golfe Persique. Ces impacts ont été aggravés par les caractéristiques naturelles du Golfe Persique. Non seulement ce Golfe est étroitis,il faut environ 3 ans à son courant pour se renouveler. Le littoral comprend de nombreux marais salants, des lagunes, des étangs intermittents, des récifs coralliens, des champs d'algues et certaines forêts côtières de mangroves. Les premières estimations de la quantité de pétrole déversée, d'abord à partir du terminal de l'île de la Mer, variaient beaucoup. Vers le milieu de 1991, on estimait qu'il y avait environ 950000 m3 déversés: c'était 20 fois plus que le déversement de pétrole en 1989 de l'Exxon Valdez en Alaska. En juin 1991, les officiels saoudiens ont rapporté que le terminal et les pétroliers coulés perdaient toujours environ 400 m3 de pétrole par jour, mais on estimait qu'en août les fuites étaient de 75 t.m. par jour »

    La destruction délibérée en Afghanistan dans la vallée de Bamiyan des plus grands bouddhas du monde par les Talibans arrivés au pouvoir à Kaboul en 1996 est une autre méthode de guerre dirigée contre la mémoire de tout un peuple. Le décret (37) du 26 février 2001 qui ordonnait la destruction de ce patrimoine préislamique de l'Afghanistan stipulait ceci : "Ces statues ont été utilisées auparavant comme des idoles et des divinités par les incroyants qui leur rendaient un culte. Aujourd'hui, ces statues sont respectées et peuvent redevenir des idoles dans l'avenir alors que seul Dieu, le tout puissant, doit être vénéré et toutes les fausses divinités doivent être annihilées. En conséquence, l'Emirat islamique d'Afghanistan a chargé le ministère pour la promotion de la vertu et de la lutte contre le vice et le ministère de l'information et de la culture d'appliquer la décision des religieux et de la Cour suprême, et de détruire toutes les statues, de façon à ce qu'à l'avenir personne ne leur rende de culte ni ne les respecte."

    Pour sa part Matsuura KOICHIRO, Directeur Général de l'UNESCO estime que « En ordonnant au nom de sa foi, la destruction de chefs-d'oeuvre du patrimoine Afghan, le mollah Omar prétend en savoir davantage que toutes les générations de musulmans qui se sont succédés au cours des quinze derniers siècles. Davantage, que tous ces conquérants et dirigeants musulmans qui ont épargné Carthage, Abou-Simbel ou Taxila. Et davantage que le prophète Mahomet lui-même, qui, à la Mecque, a choisi de respecter l'architecture de la Kaaba (...) » (38)

    L'occupation de l'Irak par les Etats unis et certains  pays de la coalition offre l'exemple d'un autre conflit armé ou le riche patrimoine culturel irakien a connu d'importants dommages. Dans son article intitulé « Appel d'urgence contre les pillages en Irak » (39), Radio France Internationale explique que le

    36. Le document peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.fao.org/docrep/X5643F/x5643f07.htm

    37. Ce décret est publié sur le site de aidh à l'adresse suivante : http://www.aidh.org/Racisme/Bouddha/fen_decret.htm

    38. Extrait de l'article publié dans le journal français le Monde, le 16 mars 2001 sous le titre « Les crimes contre la culture ne doivent pas rester impunis ». Aussi disponible sur le site de l'UNESCO http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis

    39. Document disponible sur http://www.rfi.fr/actufr/articles/040/article_21259.asp

    "Pillage spectaculaire du Musée archéologique de Bagdad, riche de 150 000 oeuvres représentatives de 7 000 ans d'histoire s'est déroulé sans que les forces de la coalition américano-britannique n'interviennent. Le sac des archives et de la bibliothèque nationales a suivi et les musées de Mossoul et de Tikrit ont subi le même sort sans plus de réaction des militaires pour les protéger."

    Le désordre provoqué par cette guerre a favorisé aussi les  incendies qui ont ravagé les services d'archives et de bibliothèques de l'Irak, ce qui constitue de toute évidence  une attaque de la mémoire de peuple irakien.  Ces archives contiennent selon le Conseil international des archives  (CIA)(40) «  les documents indispensables à l'affirmation des droits individuels des irakiens parce qu'ils constituent les preuves de leur identité personnelle, de leur lieu de naissance, de leur identité ethnique et de leurs droits de propriété. Ces documents sont d'une importance vitale car ils constituent les  preuves qui documentent les violations des droits de l'homme dans les régimes répressifs ; ils doivent être protégés parce qu'ils sont fondamentaux pour la future réconciliation. Les personnes déplacées en Irak, l'administration intérimaire et le gouvernement à venir auront besoin de ces documents. »

    Bien avant ce drame irakien, l'Allemagne nazie a au cours de la deuxième guerre mondiale mis en oeuvre contre le peuple juif une méthode de guerre considérée par le Rapport de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en date du 2 novembre 1999 sur les «Biens culturels de juifs spoliés »  comme une attaque délibérée contre l'identité culturelle des juifs.  Ce Rapport distingue différentes catégories d'oeuvre qui ont fait l'objet de spoliation par les nazis. A ce titre il indique que « La première est celle des oeuvres dites « dégénérées » réalisées pour la plupart par des artistes juifs qui furent retirées des musées puis exhibées en 1937 dans une exposition itinérante à caractère nettement antisémite intitulée «l'art dégénéré». Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Un catalogue de 17 000 oeuvres a été publié à Londres en 1997.. La deuxième catégorie est celle des oeuvres saisies chez des collectionneurs juifs (les Nazis s'appropriaient les plus belles pièces, qui n'étaient pas nécessairement signées par des artistes juifs) afin de constituer la collection du futur musée du Führer à Linz. Les confiscations furent effectuées par des unités spéciales telles que les tristement célèbres services de confiscation des biens juifs «Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg» ou ERR. Les principaux critères de choix étaient censés être la qualité de l'oeuvre et l'illustration de la supériorité allemande. La plupart de ces chefs-d'oeuvre ont été retrouvés par les unités spéciales de l'armée américaine à la fin de la deuxième guerre mondiale. Ajoutons que certains dignitaires nazis faisaient appel à des agents privés pour se constituer leur propre collection.. D'autres biens culturels juifs confisqués sont devenus propriété de l'Etat, comme en Autriche ou en France (le Louvre ayant sélectionné la collection Schloss). Certaines oeuvres et galeries d'art ont été vendues aux enchères et pour une bouchée de pain à des acquéreurs privés. Les Nazis se sont par ailleurs abondamment approprié des biens appartenant à des organisations religieuses, synagogues et bibliothèques notamment. Ils ont bien sûr pillé quantité d'autres choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils s'en sont pris délibérément à l'identité collective et individuelle des Juifs. L'ampleur des prédations est difficile à évaluer. On estime que 60 000 oeuvres d'art ont été rendues à la France à la fin de la guerre(...) » (41)

    40. Voire « Appel du CIA à la protection des archives en Irak » à l'adresse suivante : http://www.ica.org/fr/node/304

    41. Le Rapport est disponible sur le lien suivant http://www.ushmm.org/assets/coe/fdoc8563rev.pdf

    3) Les attaques qui causent des dommages excessifs à l'environnement

    En guerre contre le Vietnam, l'armée américaine a déversé à travers l'opération Ranch Hand une quantité énorme de produits toxiques (défoliants) sur ce pays, ce qui n'était pas sans conséquences majeures sur son environnement et la santé de ceux qui y vivent. Pour développer ces herbicides le gouvernement américain fit appel à l'expertise des compagnies privées : Dow Chimical, Monsanto, etc.

     

    C'est le 11 mai 1961 que le Président des Etats-Unis, Kennedy, prit au sein du Conseil National de Sécurité la décision(42) d'utiliser les herbicides et défoliants pour contrôler les routes et les  voies de navigation  le long des frontières du Sud Viet Nam. Entre 1961 et 1971, on estime environ à 77 millions de litres, la quantité de défoliants déversés et près de 400 kg , la quantité de dioxine déversée. La superficie touchée par ces produits est de 2,6 millions d'hectares et cela représente 10 % de la superficie du Vietnam du Sud et 50 % des forêts de mangrove. La décision de l'armée américaine d'utiliser les défoliants qualifiés d'"agents oranges" se justifiait par la volonté de raser le couvert végétal de l'adversaire en vue de l'empêcher leurs adversaires de s'y cacher et de répandre la famine en leur sein par la destruction des récoltes.

     

    Outre les conséquences directes de l'usage des défoliants (dévastation des fortes et mangroves), il existe de nombreux autres effets environnementaux et sanitaires (43)

    .

    a) Effets environnementaux

     

    La contamination des sols par la dioxine a rendu, des décennies après, les activités agricoles impossibles dans de nombreuses régions. Ces régions connaissent depuis lors l'apparition de l' « herbe américaine » à cause de leurs végétations très pauvres. Plus de 50% du territoire Sud Vietnamien était couvert de forêt avant la guerre avec les Etats-Unis : 5.800.000 hectares (ha) de forêts à feuillage persistant, 500.000 ha de mangroves, 100.000 ha d'hévéas et 3.000.000 d'hectares de terrains fermiers.  On retrouvait au sein de ce couvert végétal plus de 1.000 sortes différentes d'arbres, appartenant à 96 familles. Après la guerre,  les dégâts furent énormes : 17,8% de la surface totale forestière selon FIPI (Institut d'Inventaire et de Planning Forestier) vietnamien furent vaporisés, soit 3.104.000 ha, dont 95% de forêts de l'intérieur et 5% de mangroves (forêts d'eau de mer). Cela représentait 82.830.000 (m) de bois. Certains autres dommages à l'environnement plus persistants ont mis du temps avant d'apparaître. Il s'agit de la grave perturbation de l'équilibre écologique caractérisée notamment par la disparition des animaux d'une valeur fondamentale pour la vie sauvage. On peut entre autres citer les buffles d'eau, les vaches, les cochons, les poulets et les canards.

     

    b) Effets sanitaires

     

    42. Décision de l'armée américaine « Training circular no 3-16. Employment of riot control agents flame, smoke, antiplant agents, and personnel detectors in counterguerilla operations », Washington DC , avril 1969.

    43. Pour plus d'informations sur les effets sanitaires et environnementaux de cette guerre

    voire  "Vietnam, les enfants de la dioxine" d'après le texte original du Professeur LE CAO DAI , M.D, de la CROIX ROUGE VIETNAMIENNE. Le document est accessible à partir du line suivant : http://vned.free.fr/histoire.php?chap=5 

     

     

    De nombreuses anomalies constatées auprès des combattants et des familles vivant dans le sud du Vietnam ont été liées à l'usage des produits toxiques comme la dioxine qui est de loin le plus toxique de tous les produits chimiques synthétisés par l'homme. Il s'agit par exemple de cas d'avortements spontanés et de

    naissances prématurées (2 à 3 fois plus dans le Sud), des morts foetales (60 fois plus) et de grossesses molaires (7 à 38 fois plus au Sud). Cette déréglementation des processus de reproduction a été corroborée plus tard dans les années « 90 » par des recherches  aux Etats-Unis qui découvrirent de la dioxine dans le sperme et les cellules germinales d'anciens combattants américains au Sud Viet Nam.

    L'apparition de certaines autres anomalies organiques ont été liés aux mêmes produits toxiques. Des cas d'anencéphalie (absence de cerveau), de microcéphalie (petit cerveau), ou d'hydrocéphalie ; déformations de la colonne vertébrale (y compris spina bifida) et perte du globe oculaire et des problèmes neurologiques (troubles de mémoire, retard mental, idiotie ou sensoriels) ont été constatés. D'autres problèmes sanitaires comme l'affaiblissement du système immunitaire, des cas de désordres endocriniens et métaboliques et des cas de cancers sont également mis en relation avec les produits toxiques américains.

     

    Les vietnamiens n'étaient pas les seuls concernés par les conséquences de l'utilisation de l'agent orange. Les combattants américains dans la guerre de Vietnam se sont plaints à leur retour aux Etats-Unis, malgré les dénégations de leur gouvernement,  des effets de ce produit sur leur santé.
    En  1979 les vétérans victimes engagèrent des procédures judiciaires contre le gouvernement américain pour être dédommagés des effets des maladies liées à l'agent orange. Mais ces plaintes se sont heurtées à une loi américaine aux termes de laquelle les anciens combattants ne peuvent pas poursuivre au tribunal le gouvernement américain pour des événements survenus pendant une guerre. C'est finalement vers les entreprises qui ont livré les produits chimiques au gouvernement que les plaintes furent redirigées. Celles-ci pour taire toutes contestations acceptèrent de payer aux victimes la somme de180 millions de dollars dans le cadre d'un règlement à l'amiable le 7 mai 1984 devant  la cour fédérale de Brooklin, New York.

     

    Section 2 : Le cadre réglementaire

    L'impact de certaines méthodes de guerre sur l'environnement étant avéré, la communauté internationale n'est pas restée silencieuse face à la dégradation de l'environnement par les conflits armés. Elle s'est dès lors engagée à élaborer des accords internationaux qui visent à interdire les méthodes de guerre qui affectent l'environnement naturel. Les instruments internationaux adoptés dans ce cadre offrent un cadre global de règlementation des méthodes de guerre d'une part et un cadre spécifique de règlementation d'autre part.

    A) Cadre global de la règlementation.

    Ce cadre trouve son fondement dans la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 et de son Protocole additionnel I de 1977. Ainsi au cours d'une guerre d'occupation ces conventions prohibent en tout premier lieu l'utilisation des méthodes qui visent la destruction des biens culturels situés en territoire occupé sans nécessité militaires impérieuses. L'article 53 de la quatrième convention de Genève dispose à ce titre qu'« Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».

    En second lieu le Protocole additionnel I de 1997 contient d'importantes dispositions qui visent à protéger l'environnement de certaines méthodes de guerre. En effet l'article 35 alinéa 3 dudit Protocole « (...) interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Outre l'interdiction des représailles contre le milieu naturel, l'article 55 qui porte sur la protection de l'environnement naturel rappelle que « La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ». Aussi il est interdit de s'attaquer aux ouvrages d'art et aux installations qui contiennent les forces dangereuses (barrages, digues, centrales nucléaires de production d'énergie électrique, etc.) aussi longtemps qu'ils ne seront pas utilisés dans un but militaire (article56).

    Au cours d'une attaque, l'article 57 stipule que le commandement militaire est tenu de prendre toutes les mesures de précautions nécessaires en vue d'épargner notamment les objectifs de caractère civils (forêts, maisons de cultes, les cours d'eau, etc.). Les mesures de précautions exigées à ce titre impliquent à ce que le commandement militaire distingue les objectifs civils des objectifs militaires et qu'il s'assure avant d'ordonner toute attaque que les cibles sont bien militaires. De plus la méthode d'attaque choisie doit éviter ou réduire au minimum les dommages incidents susceptibles d'affecter l'environnement. Ainsi le commandement militaire doit renoncer à une attaque dès lors qu'il apparait que cette attaque causera notamment sur le plan écologique un sérieux dommage incident sans commune avec l'objectif recherché. En ce qui concerne l'article 52, il déclare qu' « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire ». Par conséquent ce bien ne devrait pas être attaqué par mesure de précaution.

    B) Cadre spécifique de la règlementation.

    Ce cadre trouve sa base un certain nombre de conventions internationales spécialement destinées à prohiber certaines méthodes de guerre. Il s'agit notamment de la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou la convention « ENMOD » et de la convention sur la protection des biens culturels en période de conflit armé et ses deux protocoles.

    C) Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou la convention ENMOD (44)

    44. Le texte de la convention est disponible sur le lien http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460

    Le texte de la convention est disponible sur le lien http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460

    Cette convention fut adoptée le 10 décembre 1976 dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies et ouverte à la signature le 18 mai 1977 avant d'entrer en vigueur le 5 octobre 1978. Cette convention comporte dix articles et une annexe relative au Comité consultatif d'experts. Dans son préambule la convention prend résolument position contre l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.et se réfèrent à la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée le 16 juin 1972 à Stockholm ainsi que sur les progrès enregistrés par la science pour mettre en garde contre les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires.

    Dans cette perspective, la convention ENMOD interdit en son article 1.1 à chaque Etat partie l'utilisation « (...) à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie (...) ». Cette interdiction s'étend aux activités des Etats parties qui consistent à encourager ou inciter tout autre Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener de telles activités (article 1.2)

    Aux termes des Accords interprétatifs (45) de certaines dispositions de la présente convention, les termes « étendus » concernent les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés, le terme « durable » fait référence à une période de plusieurs mois ou environ une saison et le terme « grave » concerne ce qui affecte sérieusement la vie humaine ou les ressources naturelles.

    Pour la mise en oeuvre effective de cette interdiction les Etats parties sont tenus au plan interne d'élaborer une législation qui réprime toute activité de modification de l'environnement pour un but militaire (article 4).

    Toutefois les techniques de modification délibérée de l'environnement effectuées dans un cadre purement pacifique ne sont pas interdites par la convention. Celle-ci encourage d'ailleurs les Etats parties à réaliser divers programmes d'échanges d'informations scientifiques sur ces techniques dans un cadre bilatéral ou multilatéral tout en mettant un accent particulier sur les besoins spécifiques des pays en développement qui pourraient tirer un avantage certain de tels programmes (article 2)

    45. Quoique non intégrés dans le texte même de la convention, ces accords interprétatifs qui ont été transmis à l'Assemblée générale des nations unies par la Conférence du Comité du désarmement reflètent le consensus dégagé au sein des Etats parties autour de l'interprétation à donner à certaines clauses conventionnelles.

    En cas de violation de ses dispositions, la convention prévoit un mécanisme du dépôt de plaintes devant le Conseil de sécurité des nations unies par la partie qui a des raisons de croire qu'une autre partie a violé ses obligations. Cette plainte doit se fonder sur un ensemble de preuves pertinentes. Le Conseil de sécurité peut dès lors effectuer des enquêtes pour confirmer et infirmer les allégations de violation de la convention et porter le résultat de ses enquêtes à l'attention des Etats parties. Si le Conseil confirme les allégations, l'Etat lésé, celui-ci peut demander par le truchement du Conseil l'aide et l'appui des autres Etats parties pour faire cesser lesdites violations. Cependant, la convention de définit pas la nature des mesures d'assistance fournies par les autres Etats. En ce qui concerne les difficultés susceptibles de surgir notamment de l'application des dispositions de la convention, les Etats parties peuvent se consulter mutuellement ou dans le cadre de toute organisation internationale appropriée y compris l'organisation des nations unies. Ces consultations peuvent également être menées au sein d'un Comité consultatif d'experts dont l'existence est prévue par l'annexe intégré à la convention. Quand un problème relevant de sa compétence est soulevé, ce Comité peut effectuer toutes les constations de fait appropriées et donner son avis

    Toutefois la convention ENMOD présente quelques faiblesses susceptibles d'affecter sa mise en oeuvre effective. En premier lieu la procédure de plainte qu'elle prévoit devant le Conseil de sécurité aura du mal à prospérer dès lors que cette plainte est dirigée contre un Etat qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Doté d'un droit de veto, cet Etat a toutes les possibilités d'empêcher le déroulement de l'enquête sollicitée par la plainte. Insuffisamment contraignante en second lieu, la convention ENMOD ne définit pas explicitement les notions de « dommages étendus, durables et graves ». Les définitions auxquelles renvoient les Accords interprétatifs aussi utiles soient elles, ne comblent pas cette lacune, qui du reste, peut être à l'origine de sérieuses difficultés entre les parties prenantes lorsqu'il sera question de qualifier les dommages provoqués par les techniques de modification de l'environnement dan un but militaire.

    D) Convention sur la protection des biens culturels en période de conflits armés

    1) Cadre historique

     

    Avant l'adoption de conventions plus avancées après la fin de la deuxième guerre mondiale, les biens culturels faisait déjà l'objet d'une protection internationale par le biais de quelques conventions internationales. Parmi celles-ci, on peut citer deux conventions à ce titre. Il s'agit d'une part de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 (IV) (46) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe qui porte sur le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et d'autre part du traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques signé à Washington le 15 avril 1935 et connu sous le nom du Pacte Roerich (47).

    46. http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195

    47. http://www.icrc.org/DIH.nsf/FULL/325?OpenDocument

    Dans le but de protéger les biens culturels au cours d'un conflit armé ces deux accords internationaux imposent à leurs Etats parties trois obligations quasiment similaires : celles qui consistent à prendre des précautions nécessaires avant le lancement de toute attaque dans le but de protéger les biens culturels, celles qui visent à retirer une finalité militaire aux biens culturels pour ne pas en faire des objectifs militaires attaquables et celles enfin qui consistent à distinguer les biens culturels par un signe visible afin de l'épargner de toute attaque. En effet l'article 27 de la convention de 1907 indique que « Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant ». En ce qui concerne le Pacte Pacte Roerich, son article premier prévoit que « Les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants. Le même respect et la même protection seront dus au

    personnel des institutions mentionnées ci-dessus. Les mêmes respect et protection seront accordés aux monuments historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques, d'éducation et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre ». Quant à l'article 3 du Pacte, il détermine le signe distinctif qui doit assurer la protection des biens culturels tels que définis à l'article premier. Ce signe est un cercle rouge renfermant une triple sphère, le tout sur fond blanc.

     

    La seconde guerre mondiale démontrera que les biens culturels n'étaient pas suffisamment protégés en période de conflits armés. C'est pour cette raison que la Hollande prendra l'initiative en 1948 de soumettre à l'Unesco un projet de protection de ces biens. Le 14 mai 1954, la  Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (48) était adoptée à la Haye et le 07 août 1956, elle est rentrée en vigueur.

    Cette convention qui couvre les conflits armés internationaux (article 18) et non internationaux (article 19), du moins en ce qui concerne ses dispositions qui ont trait au respect des biens culturels (dans le cas des conflits internes) part dans son préambule du constat selon lequel les biens culturels nécessitent une protection renforcée à raison d'une part de graves dommages qu'ils on subi au cours des derniers conflits (première et deuxième guerre mondiale) et des menaces de destruction résultant du développement de la technique de la guerre qui pèsent sur eux. A ce titre, les biens à protéger sont ceux qui sont définis à l'article premier de la convention comme « a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a);c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits «centres monumentaux».

    Pour sauver ces biens des effets de la guerre, la convention institue en leur faveur une protection générale et une protection spéciale.

    2) La protection générale

    Elle se fait sous un double aspect à savoir la sauvegarde et le respect des biens culturels. Pour un Etat partie, la sauvegarde (article 3) consiste à prendre sur le plan national des mesures appropriées en temps de paix afin de prévenir les effets prévisibles d'un conflit armé. Le respect, sans condition de réciprocité, de biens culturels (article 4) implique de la part de chaque Etat partie l'interdiction d'exposer les biens culturels et ses abords immédiats à des attaques résultant de leur utilisation dans un but hostile. Cependant les précautions nécessaires prises par un Etat partie

    48. Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/400?OpenDocument

    pour protéger ses biens culturels n'excluent pas l'attaque de ceux-ci lorsqu'une « (...) nécessité militaire exige, d'une manière impérative, une telle dérogation » (article 4.2). Toutefois, la convention interdit les actes de vol et de vandalisme contre les biens culturels situés sur le territoire d'un Etat partie ainsi que toute mesure de représailles à l'encontre ces biens. En cas d'occupation (article 5), la partie occupante doit prendre dans la mesure du possible toutes les mesures nécessaires pour appuyer les efforts de protection des biens culturels de la partie occupée.

    Les biens dont il s'agit doivent se distinguer (article 16 et 17) par un signe distinctif qui est « (...) un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté) ». Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).

    3) La protection spéciale

    Une des innovations de la convention est d'instituer un mécanisme de protection spéciale de certains biens culturels inscrits au Registre international des biens culturels sous protection spéciale. Pour bénéficier de cette protection, le bien culturel en question doit répondre aux exigences de l'article 8 de la convention. Au regard de son importance, le bien culturel ne doit pas être utilisé dans un but hostile et doit se trouver dans un refuge situé à une distance suffisante de tout point sensible (un grand centre industriel, un militaire comme un aérodrome, une station de radiodiffusion ou un établissement travaillant pour la défense nationale, etc...). Cependant la surveillance des refuges abritant des biens culturels par des hommes en armes ne saurait les priver de ce statut spécial. Aussi le fait que ces refuges soient situés non loin d'un objectif militaire important n'a pas pour effet le retrait du statut spécial si la partie qui n'a pas préalablement pris soin d'éloigner ces biens s'engage à ne pas l'utiliser à des fins militaires. Enfin un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte. En effet dès lors qu'une protection spéciale est accordée à un bien culturel, ce bien sera immunisé de toute attaque, sauf s'il fait l'objet d'un autre usage hostile ou si une nécessité militaire inéluctable exige la levée temporaire de l'immunité.

    4) Le contentieux de l'inscription d'un bien culturel dans le registre international

    Les demandes d'inscription d'un bien culturel dans le registre international tenu par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) peut donner naissance à un contentieux (articles 13, 14 et 15) si l'une des parties à la convention s'oppose à la dite inscription en faisant notamment valoir le fait que le bien dont l'inscription est demandée n'est pas un bien culturel ou qu'il poursuit une finalité militaire (article12 du Règlement d'exécution de la convention) Les demandes d'inscription d'un bien sous le régime de protection spéciale sont adressées au Directeur général de l'UNESCO. Ce dernier tient le Registre et remet les doubles des demandes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux parties contractantes. Ces demandes indiquent notamment l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers ne seront pas utilisées pour des fins hostiles. Les autres Etats parties peuvent s'opposer à la demande d'inscription adressée à l'UNESCO en faisant entre autres valoir que le bien n'est pas dont il s'agit n'est pas un bien culturel ou qu'il poursuit une finalité militaire. Si la partie qui s'est opposée ne rapporte pas son opposition six mois après la formulation de celle-ci, la partie qui a demandé l'inscription de son bien culturel peut demander à ce que le différend soit porté devant l'instance arbitrale dont la mise en place est prévue par la convention. Cette demande est formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d'opposition. Chacune des parties désignent un arbitre et les deux arbitres choisissent un surarbitre. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel. Quand une partie renonce de recourir à cette procédure d'arbitrage dans le cadre des contestations relatives à la demande d'inscription, elle portera ses prétentions devant le Directeur de l'UNESCO qui réglera la question par voie de vote des Etats parties à la convention. Ainsi le Directeur de l'UNESCO a le pouvoir de prononcer entre autres la radiation de l'inscription d'un bien culturel en cas de confirmation de l'opposition émanant d'une autre partie et en cas de demande d'une partie sur le territoire de laquelle le bien se trouve.

    Le transport des biens culturels en période de conflits armés à l'intérieur du territoire d'un Etat partie ou à l'extérieur de ce territoire fait l'objet d'une procédure spéciale ayant notamment pour objectif de mettre ces biens à l'abri des attaques militaires et de favoriser le retour des biens culturels dans le territoire de l'Etat partie à la convention.

    5) Contrôle de la mise en oeuvre des dispositions de la convention en temps de guerre

    Lorsqu'un conflit éclate, ce contrôle est assuré par trois principaux personnages :

    Le premier est le représentant spécial pour les biens culturels et est nommé par chacune des parties en conflit. En cas d'occupation, c'est la puissance occupante qui est tenue de nommer ce représentant pour le territoire occupé.

    Les seconds sont les délégués nommés par la puissance protectrice auprès des parties en conflit. Ces délégués sont les diplomates de la puissance protectrice accrédités auprès de ces parties. Aux termes de l'article 5 du Règlement d'exécution de la convention, « Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de leur activité ».

    Enfin la mission de contrôle est effectuée un commissaire général aux biens culturels qui est choisi d'un commun accord sur une liste internationale de personnalités établie par le directeur général de l'UNESCO. L'article 4.2 du Règlement d'exécution de la convention dispose que « Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui n'entrera en fonctions qu'après avoir obtenu l'agrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission ». La mission de contrôle du commissaire général est déterminé dans l'article 6 du Règlement d'exécution de la convention qui dispose que « Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention (...) Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger lui-même (...). Il établit les rapports nécessaires sur l'application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques (...) ». Ce commissaire peut aussi nommer, si les parties l'acceptent, des inspecteurs et des experts des biens culturels qui ne dépendront que de lui.

    Le but ultime de la convention étant la protection efficace des biens culturels en période de conflits armés, l'article 28 de la convention engagent les Etats parties à prendre dans « (...) le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention » et à diffuser aussi bien temps de paix qu'en temps de guerre cette convention et son règlement d'exécution auprès de leurs forces armées et autorités civiles respectives (article 25).

    Par ailleurs au cours des années « 90 », la première guerre du golfe et le conflit dans l'ex. Yougoslavie fourniront l'occasion de constater les limites de la Convention de 1954. Ces lacunes motiveront l'adoption de deux autres protocoles qui complètent la Convention cadre de 1954. C'est surtout le deuxième protocole adopté en 1999 qui se montrera plus offensif, notamment par la mise en place d'un système de protection « renforcée » des biens culturels.

    6) Les deux protocoles de la convention cadre sur la protection des biens culturels de 1954.

    Le premier Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été adopté le 14 mai 1954 à la Haye et est entrée en vigueur le 7 aout 1956. Ce protocole qui complète la convention cadre de 1954 vise à contrer le trafic international des biens culturels illégalement acquis au cours d'un conflit armé. L'article premier dudit protocole stipule comporte les dispositions les plus pertinentes concernant l'interdiction en période de conflit armé de l'exportation des biens culturels situés dans le territoire occupé par chacune des parties impliquées dans le conflit. Lorsque ces biens sont importés dans un Etat partie à la convention, cet Etat est dans l'obligation de les mettre sous séquestre et de remettre dès la fin des hostilités ces biens aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé. En ce qui concerne les détenteurs de bonne foi de ces biens, ils seront dédommagés par la puissance occupante qui avait pour responsabilité d'empêcher la sortie illicite du bien en question.

    A son tour, le second protocole adopté le 26 mars 1999 et entrée en vigueur le 9 mars 2004 complète la convention générale de 1954 et améliore significativement son système de protection des biens culturels en instituant un régime de protection renforcé. L'application de la protection renforcée prévue par l'article 10 du second protocole est subordonnée à la réunion de trois conditions : le bien concerné doit représenter un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ; ce bien doit, au plan interne ,bénéficier d'un régime de protection qui reconnait sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et enfin, ce bien ne doit pas être utilisé à des fins militaires Dès lors qu'un bien culturel répond cumulativement aux conditions précitées, la partie sous l'autorité de laquelle se trouve le bien dont il s'agit, peut demander au comité de protection des biens culturels en période de conflit armé qui a le pouvoir de l'inscrire sur la liste de biens culturels soumis à une protection renforcée (article 11 et 12 du second protocole°).Les biens ainsi inscrits sur ne doivent en aucun cas faire l'objet d'attaque militaire ou être utilisé dans un but hostile.

    Un bien culturel ne perdra cette protection et constituer une cible militaire que dans certains cas milités (article 13) :Si le bien est utilisé dans un but militaire, si toutes les mesures de précautions ont été prises pour réduire au minimum les dommages causés à ce bien et enfin, si l'ordre d'attaquer ce bien est donné par les plus hautes autorités opérationnelles et a été précédé d'avertissement adressé aux forces adverses de mettre fin à l'utilisation pour des fins d'hostilité du bien concerné ainsi que d'un délai raisonnable laissé a ce adversaire pour redresser la situation.

    Le second protocole élabore en outre un cadre répressif beaucoup plus avancé des violations de ses dispositions. En premier lieu le protocole présente un ensemble d'actes susceptibles de constituer des infractions. Aux termes de l'article 15 du protocole, il s'agit de l'un des actes ci-après « (a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ; (b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ; (c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole; (d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque ; (e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention. ». Cependant le protocole laisse aux Etats parties le soin de définir dans leurs législations internes les peines à appliquer aux infractions prévues par l'article 15. Chaque Etat partie est également tenu de faire en sorte que ces juges aient la compétence de poursuivre légalement les violations graves du protocole lorsque de telles infractions ont été commises sur le territoire de cet Etat ; lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ou lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat. L'Etat partie qui est dans l'incapacité de juger les auteurs de ces infractions est dans l'obligation de les extrader vers un pays ayant une telle compétence. Le protocole prévoit une procédure d'entraide judiciaire entre ses Etats parties en vue d'échanger notamment les éléments de preuve de l'infraction alléguée. Toutefois le protocole prend soin (article 20) de rendre possible le refus pour tout Etat partie de faire droit à certaines demandes d'extradition ou d'entre aide judiciaire lorsque ces demandes sont fondées sur les infractions à caractère politiques ou visent à sanctionner une personne pour ses idées, son origine ethnique ou tout autre critère analogue.

    En dehors de la responsabilité individuelle, le protocole institue une obligation de réparation des cas de violation de ses dispositions par un Etat. A ce titre l'article relatif à la responsabilité des Etats stipule que « Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international, notamment l'obligation de réparation. »

    6-1) Les organes du second protocole

    Le protocole prévoit l'existence de quelques organes chargés d'assurer sa bonne administration. Il s'agit en d'un comité (article 27) qui a notamment le pouvoir d'accorder, de suspendre ou de retirer la protection renforcée à des biens culturels et de superviser l'application du protocole. Ce comité est composé de douze Etats partie élues par la réunion des parties pour un mandat de quatre ans et se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraordinaire. Il y a ensuite le secrétariat (article 28) de l'UNESCO qui assiste le comité tout en établissant sa documentation, son ordre du jour et l'exécution de ses décisions. Le comité et l'UNESCO peuvent aussi, chacun en ce qui le concerne, accorder aux Etats parties qui en font la demande une assistance juridique ou administrative tendant à améliorer la protection des biens culturels en temps de conflit armé. Il ya enfin le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé qui a entre autres pour missions de soutenir les Etats parties dans leurs obligations de sensibiliser au plan national les autorités militaires et civiles sur la nécessité de protéger les biens culturels en temps de conflit armé.

    Deuxième partie

    Sanction des atteintes à l'environnement en période de conflit armé

    Le régime de la responsabilité internationale de l'Etat résultant des dommages causés à l'environnement d'un ou de plusieurs autres Etats en période de conflit armé et celui de la sanction de cette responsabilité ne sont guère différents du régime de la responsabilité applicable en droit international général. Sauf que du point de vue de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale de l'Etat pour atteinte de l'environnement en période de conflit armé international, un certain seuil de gravité est exigé. Tel n'est évidemment pas le cas en matière de droit international de l'environnement ou les atteintes à l'environnement d'un Etat A provenant du fait de l'Etat B engagent la responsabilité internationale de ce dernier. Dans l'Affaire de la fonderie de Trail par exemple la responsabilité internationale du Canada fut admise à l'égard des Etats unis à raison du préjudice causé en territoire américain par des gaz toxiques provenant d'une fonderie située au canada. Ainsi il est stipulé à l'article premier de l'Accord signé à Ottawa le 15 avril 1935 entre les Etats unis d'Amérique et le Canada concernant le règlement définitif des difficultés provoquées par des réclamations relatives aux dégâts causés dans l'Etat de Washington par les fumées provenant de la fonderie de la « Consolidated Mining and Smelting Company », à Trail, Colombie britannique que «Le Gouvernement du Canada fera verser au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, afin qu'elle soit déposée au Trésor des Etats-Unis, dans un délai de trois mois après l'échange des ratifications de la présente convention, la somme de trois cent cinquante mille dollars, en monnaie des Etats-Unis, à titre de dédommagement pour tous les dégâts qui ont été causés sur le territoire des Etats-Unis, avant la date du I er janvier 1932, en raison du fonctionnement de la fonderie de Trail »

    Dans le cadre d'un conflit armé international les dommages causés à l'environnement sont des faits (actes ou omissions) internationalement illicites et imputables soit aux Etats belligérants ; soit aux individus a raison du fait qu'ils sont les acteurs décisifs d'un tel conflit. Dès lors que cette responsabilité est située, il conviendrait d'envisager la sanction de ces faits illicites selon les règles du droit international.

    Chapitre 1 : La responsabilité internationale des Etats belligérants

    Le fondement de la responsabilité de l'Etat belligérant en matière d'atteinte à l'environnement en période de conflit armé international réside dans la violation par cet Etat de ses obligations internationales au titre des traités internationaux auxquels il a adhéré et de la coutume internationale. Ainsi la mise en oeuvre de cette responsabilité exige la réunion de deux conditions cumulatives : L'acte ou l'omission doivent être interdits selon les règles du droit international en vigueur et ensuite, ils doivent et êtres imputables à un Etat belligérant. Mais avant d'examiner les éléments constitutifs de cette responsabilité internationale, il convient de déterminer la notion de fait internationalement illicite en droit international.

    Section 1 : Le fait internationalement illicite

    Il existe au cours d'un conflit armé international une pluralité de faits internationalement illicites susceptibles d'être commis par un Etat belligérant et pouvant affecter l'environnement de son adversaire. En effet les faits internationalement illicites commis en période de conflits armés internationaux engagent la responsabilité internationale de l'Etat belligérant auteur de tels faits. Ce principe est consacré par l'article premier du projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicite élaboré par la Commission du droit international. Cet article stipule que « Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale » (49).

     

    Le principe de la responsabilité internationale de l'Etat pour les faits illicites qu'il commet est reconnu par la jurisprudence des juridictions internationales. La Cour permanente de Justice internationale (CPJI) a déjà jugé dans l'Affaire des Phosphates du Maroc que cette responsabilité lie directement l'Etat auteur du comportement fautif à l'Etat victime.

    A) Les éléments constitutifs de la responsabilité internationale

    Selon l'article 2 du projet d'articles sur la responsabilité internationale, «  Il y a fait internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission: a) Est attribuable à l'État en vertu du droit international; et b) Constitue une violation d'une obligation internationale de l'État ». En effet, la jurisprudence internationale combine ces deux éléments avant d'admettre la responsabilité internationale d'un Etat pour fait internationalement illicite. Ainsi dans l'affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, la CIJ a indiqué que pour conclure à la responsabilité de l'Iran, «(...) elle doit déterminer dans quelle mesure les comportements en question peuvent être considérés comme juridiquement imputables à l'État iranien. Ensuite, elle doit rechercher s'ils sont compatibles ou non avec les obligations incombant à l'Iran en vertu des traités en vigueur ou de toute autre règle de droit international éventuellement applicable»(50).

    1) L'imputabilité à l'Etat belligérant du fait internationalement illicite

    La responsabilité de l'Etat exige à ce que le fait illicite lui soit attribuable. Dans le commentaire qu'il fait sur l'article 2 de son projet d'articles sur la responsabilité internationale, la Commission du droit international indique en son point 12 indique que « (...) le terme «attribution» est employé pour désigner l'opération du rattachement à l'État d'une action ou omission donnée. Dans la pratique et la jurisprudence internationales, le terme «imputation» est également utilisé. Mais le terme«attribution» permet d'éviter de laisser entendre que le processus juridique consistant à rattacher le comportement de l'État est une fiction, ou que le comportement en question est «en réalité celui de quelqu'un d'autre ». Constituant des entités dotées de la personnalité juridique internationale, «Les États ne peuvent agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de leurs agents et représentants» (51)

    49. Consulter sur le lien ci-après : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires l'ambitieux Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicite et commentaires y relatifs. Ce texte a été adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session.

    50. Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.

    51. Colons allemands en Pologne, 1923, C.P.J.I., série B, no 6, p. 22.

    Ainsi, la responsabilité de l'Etat pour dommage à l'environnement de la puissance adverse en période de guerre est en tout premier lieu engagé par le fait des soldats qui mènent les opérations militaires au nom et pour le compte de leur Etat. Ces soldats sont dirigés par les officiers supérieurs de l'armée qui décident de la stratégie opérationnelle à exécuter et par le personnel politique qui autorise le déclenchement et l'arrêt des hostilités selon ses intérêts géopolitiques et économiques. Ainsi, les opérations militaires menées par les soldats d'un Etat qui affectent l'environnement de la puissance adverse sont attribuables à cet Etat et engagent sa responsabilité.

    En second lieu la responsabilité de l'Etat belligérant pour dommage à l'environnement peut être engagée par le fait des compagnies privées militaires et de sécurités privées mandatées par cet Etat. En effet la sous traitance des taches militaires par un Etat belligérant à des compagnies privées dans le cadre d'un conflit armé international connait de nos jours un développement important. Cette privatisation de la guerre conduit le personnel de ses compagnies à participer pour le compte de l'Etat belligérant à la planification et à la conduite des opérations militaires. Ainsi les dommages à l'environnement résultant des procédés de guerre utilisés par ces compagnies engagent la responsabilité de l'Etat sous les instructions duquel elles ont agi (52).

    Toutefois pour que les actes d'une partie impliquée dans un conflit armé soient rattachés à un Etat et engagent sa responsabilité, la jurisprudence internationale exige à ce que cet Etat exerce un contrôle effectif sur les opérations menées par cette partie. Dans son arrêt relatif à l'affaire des Activités militaires et paramilitaires la CIJ précisera le degré de contrôle requis pour engager la responsabilité de l'Etat. Elle déclarera à cet effet que « (...) malgré les subsides importants et les autres formes d'assistance que leur fournissent les États-Unis, il n'est pas clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom ... Toutes les modalités de participation des États-Unis qui viennent d'être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l'homme et au droit humanitaire allégués par l'État demandeur. Ces actes auraient fort bien pu être commis par des membres de la force contra en dehors du contrôle des États-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers soit engagée, il devrait en principe être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites.» (53)

    2) Violation par l'Etat belligérant de ses obligations internationales

    Les faits illicites qui engagent la responsabilité de l'Etat sont entre autres constitués de l'usage des moyens et méthodes de guerre interdits par le droit applicable en période de conflit armé ayant un caractère international. Il s'agit notamment de la

    52. Pour plus d'informations consulter « le Document de Montreux » tel que transmis au Secrétaire général des nations unies par le représentant permanent de la Suisse auprès de ladite organisation. Ce document est un accord non contraignant adopté le 17 septembre 2008 en Suisse par dix-sept pays sur les recommandations visant à contrôler les compagnies militaires et de sécurité privées. Source : Assemblée générale, Soixante-troisième session Point 76 de l'ordre du jour État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des conflits armés A/63/467-S/2008/636

    53. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 14.

    pose des mines antipersonnel (article premier de la Convention d'Ottawa), de l'usage des armes à dispersions qui polluent notamment le sol (article premier de la Convention sur les armes à sous-munitions), de l'usage des armes bactériologiques et chimiques qui affectent l'écosystème, l'air (article 9 de la convention sur les armes biologiques et article premier de la convention sur les armes chimiques), de l'usage des techniques de guerre qui modifient l'environnement (article 1.1 de la Convention ENMOD), de la destruction des biens culturels sans nécessité militaire impérieuse (article 16 et 17 de la convention sur la protection des biens culturels ), des moyens et méthodes de guerre qui causent des dommages étendus, graves et durables sur l'environnement (article 35 paragraphe 3 et article 56 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949)

    Section 2 : Les sanctions

    Ne pouvant pas faire l'objet d'une condamnation pénale, la seule sanction juridique qu'il est possible d'infliger à l'Etat est une sanction de nature civile : Cette dernière est en quelque sorte la transposition au plan du droit international applicable en période de conflit armé, du principe pollueur-payeur et porte concrètement sur la réparation (indemnisation et restauration des sites pollués) de l'intégralité du préjudice écologique réalisé directement en territoire ennemi ou indirectement sur le territoire de tout autre Etat non impliquée dans la guerre. Cette responsabilité est établie par la CIJ et les tribunaux arbitraux internationaux lorsqu'ils sont régulièrement saisis.

    A) La réparation des dommages causés à l'environnement en période d'un conflit armé international.

    A titre liminaire il convient de préciser que par ses conséquences, un conflit armé affecte forcément l'environnement. Cependant le préjudice écologique susceptible d'entrainer une obligation de réparation doit nécessairement répondre à certaines conditions : Il doit être grave, étendu, durable et causé sans nécessité militaire impérieuse (54). Tandis que le préjudice causé à un Etat tiers n'exigera pas ces conditions pour engager la responsabilité du belligérant responsable.

    Malheureusement le droit international ne définit pas explicitement ces notions dont la détermination permet d'engager la responsabilité internationale de l'Etat. Il revient au juge international régulièrement saisi de définir ces notions au regard de l'ensemble des circonstances qui entourent le cas d'espèce soumis à son examen.

    54. Voire notamment les articles 1.1 de la convention ENMOD et 4.2 de la convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

    L'obligation de réparer un tel dommage pèse sur l'Etat ou les Etats responsable(s) du fait internationalement illicite. Le principe de réparation existe même si un traité international ne le mentionne pas. La Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans l'Affaire de l'usine de Chorzow a dans un premier temps consacré le principe de réparation des dommages en déclarant que «C'est un principe de droit international que la violation d'un engagement entraîne l'obligation de réparer dans une forme adéquate. La réparation est donc le complément indispensable d'un manquement à l'application d'une convention, sans qu'il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention même (...) » Ensuite, la CPJI s'est employé à préciser dans un second temps le contenu de ce principe en faisant valoir que «Le principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation, s.il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place; tels sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du montant de l'indemnité due à cause d'un fait contraire au droit international»(55) De son côté l'article 31 du projet d'articles de la CDI relatif à la réparation indique que « 1. L`.État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. 2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l'État »

    B) Les formes de la réparation

    L'obligation de réparer les dommages causés à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international prend séparément ou conjointement aux termes du projet d'articles de la CDI diverses formes qui sont la restitution (article 35), l'indemnisation (article36) et la satisfaction (article 37).

    La restitution peut porter sur les biens culturels dont un belligérant s'est illégalement emparé. Ainsi dans l'affaire du Temple de Preah Vihear, la CIJ a exigé à ce que la Thaïlande restitue au Cambodge certains objets qu'elle avait enlevés du temple et de la zone avoisinante (56)

    Cette obligation de restitution ou de remise en état souffre cependant de quelques exceptions : Elle ne doit pas être matériellement impossible à réaliser d'une part et d'autre part elle ne doit pas être financièrement hors de toute proportion. Lorsque la restitution n'est pas possible par l'Etat responsable, celui-ci est tenu d'indemniser l'Etat victime. Mais le dommage à indemniser doit être financièrement évaluable. A ce titre selon un Accord conclu en avril 1981 entre le Canada et l'ex. URSS à la suite de l'écrasement du satellite soviétique Cosmos-954 en territoire canadien au mois de janvier 1978, l'ex. URSS a accepté indemniser le préjudice résultant de la chute du satellite en payant au Canada la somme trois millions de dollars canadiens (57)

    L'indemnisation des préjudices résultant des atteintes à l'environnement suite à un conflit armé peut être difficile à effectuer. La CDI estime à juste titre que « Dans les cas où une indemnité a été accordée ou convenue à la suite d'un fait internationalement illicite ayant causé ou menaçant de causer un dommage à l'environnement, les sommes versées avaient pour objet de rembourser l'État lésé des frais qu'il avait raisonnablement encourus pour prévenir la pollution ou y remédier, ou de le dédommager de la perte de valeur du bien pollué. Cependant, les dommages à l'environnement vont souvent au-delà de ceux qui peuvent facilement être évalués en termes de frais de nettoyage ou de perte de valeur d'un bien. Les atteintes à de telles valeurs environnementales (biodiversité, agrément, etc.parfois appelées «valeurs de non-usage») ne sont pas moins réelles et indemnisables, en

    55. Affaire Usine de Chorzów, compétence, C.P.J.I., série A, n° 9 (1927).

    56. Affaire du Temple de Preah Vihear, fond, C.I.J. Recueil 1962, p. 36 et 37.

    57. Protocole entre le Canada et l'ex. URSS, 2 avril 1981, I.L.M., vol. 20 (1981), p. 689.

    principe, que les dommages aux biens, même si elles sont sans doute plus difficiles à évaluer. » (58)

    Enfin la satisfaction intervient lorsque l'Etat responsable du fait internationalement illicite ne peut réparer le dommage ni par la restitution ni par l'indemnisation. La satisfaction suppose la reconnaissance de la violation par l'Etat responsable, la présentation des regrets par ce dernier ou des excuses sans pour autant que ces attitudes ne se confondent à l'humiliation de l'Etat responsable.

    Chapitre 2 : La responsabilité individuelle

    Le fait d'utiliser au cours des opérations militaires des procédés interdits qui portent gravement atteinte à l'environnement sans aucune nécessité militaire est qualifié par nombre de traités internationaux de crimes de guerre. Or les crimes de guerre comme le reste des crimes internationaux (crime contre l'humanité, crime de génocide, crime d'agression piraterie, esclavage, etc) relèvent du jus cogens. Une norme est qualifiée de jus cogens lorsqu'elle est impérative, ne peut faire objet d'aucune dérogation et a le statut le plus élevé dans la hiérarchie des normes de droit international. Etant un crime international relevant de jus cogens, la réalisation d'un crime de guerre constitué d'atteintes notoires à l'environnement en temps de guerre entraine de la part des Etats (individuellement et collectivement) une obligatio erga omnes qui consiste notamment à considérer de tels crimes comme imprescriptibles. Elle entraine également l'obligation de poursuivre, de juger et extrader leurs auteurs. Pour M. Cherif Bassiouni, professeur de droit à l'International Human Rights Law Institute de Paul University, Chicago, « (...) Le jus cogens entraine des devoirs et non des droits optionnels ; si tel n'était pas le cas, il ne représenterait pas une norme impérative du droit international. Par conséquent, les implications du jus cogens ne sauraient souffrir aucune dérogation, ni en temps de guerre ni en temps de paix (...) » (59). En général ce sont les soldats qui sont les exécutants et de leurs supérieurs hiérarchiques : (les commandants qui élaborent les plans d'attaques et les dirigeants politiques de l'Etat qui décident entre autres de l'entrée en guerre et des objectifs politico militaires à atteindre) qui sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale du fait des dommages causés à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international. A ce titre nous passerons en revue le cadre international de répression des crimes de guerre constitués d'atteintes significatives à l'environnement d'une part ; et d'autre part, le cadre national de répression des mêmes crimes.

    Section 1 : Le cadre international de répression

    58. Point 15 du commentaire de l'article 36 du projet de la CDI

    59. Extrait de l'article intitulé « Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et obligatio erga omnes » publié dans « Répression nationale des violations du droit international humanitaire », CICR,1997

    Au plan international, il existe deux catégories de juridictions investies de la fonction répressive : les juridictions internationales ad hoc et une juridiction internationale permanente, la Cour pénale internationale (CPI). Parmi les juridictions de la première catégorie qui ont compétence de réprimer les atteintes significatives à l'environnement en période de conflit armé on peut notamment d'un coté citer le tribunal international militaire de Nuremberg (TIMN) qui est la toute première juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre, en occurrence les criminels nazis, et de l'autre coté le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), l'une des dernières juridictions internationales investies de la même mission dans le cadre du conflit qui éclaté en ex. Yougoslavie. En ce qui concerne les juridictions de la seconde catégorie, il n'existe qu'une seule : la Cour pénale internationale (CPI). Nous analyserons tour à tour la compétence de ces juridictions en matière de répression des atteintes significatives à l'environnement en période de conflit armé.

    A) Le Tribunal international militaire de Nuremberg (TIMN)

    C'est aux termes de la conférence de Londres qui s'est déroulé du 26 juin au 8 août 1945 que la France, le Royaume uni, les Etas unis et l'ex. URSS signèrent l'Accord de Londres qui a fixé le Statut de ce Tribunal qui prévoyait l'engagement des poursuites et le jugement des « (...) grands criminels de guerre des pays européens de l'axe ». Sans le mentionner expressément, l'article 6.b dudit statut inclut la destruction des biens culturels dans la définition du crime de guerre. L'article précité définit les crimes de guerre comme « les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ». La destruction des biens publics et privés peut inclure les biens culturels, les forets, etc. tandis que la destruction des villes et village peut viser les maisons de cultes, le paysage, etc. La responsabilité de telles attaques sont attribuables à leurs auteurs quelque soit le statut de ces derniers. En outre, l'article 7 du statut du TIMN dispose que « La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine ». Cependant le fait d'avoir agi sur ordre de son gouvernement ou de son supérieur hiérarchique, s'il ne disculpe pas l'accusé peut au moins diminuer sa peine (article 8). Dès lors que le tribunal est convaincu que des accusés ont commis un crime de guerre, il pourra en vertu de l'article 27 de son statut « (...) prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste ». Les décisions du tribunal sont définitives et non susceptibles de révision et peuvent être assorties de mesures de « (...) confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle en Allemagne » (article 28). Lorsque la personne condamnée appartenait à une organisation, le tribunal peut qualifier ladite organisation de criminelle (article 9). Les décisions du tribunal interviennent à la suite d'une procédure qui garanti aux accusés un procès équitable, respectueux des droits de la défense. Cependant sans aggraver la sévérité des décisions, seul le Conseil de Contrôle en Allemagne peut modifier ou réviser les décisions du tribunal (article 29)

    B) Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (60)

    60. « L'essentiel de la justice pénale internationale », Stéphanie Maupas, Gualino éditeurs, EJA-Paris62007

    Son siège est fixé à la Haye et est créé par le Conseil de sécurité des nations unies dans le cadre du chapitre VII de sa charte. Ce tribunal est chargé de punir les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Parmi ces violations figurent les atteintes à l'environnement. Sans aussi mentionner explicitement l'environnement, le Statut de ce tribunal adopté le 25 mai 1993 et amendé le 13 mai 1998 par le conseil de sécurité définit en son article 3.a certains actes constitutifs d'atteintes à l'environnement. Il s'agit de « L'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles; b) La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires; c) L'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus; d) La saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d'art et à des oeuvres de caractère scientifique; e) Le pillage de biens publics ou privés. »

    En effet l'utilisation des moyens et méthodes de guerre interdits à l'article 3.a et qui sont susceptibles d'affecter sérieusement l'environnement sont constitutifs de crimes de guerre et les auteurs de ces violations (y compris un chef d'Etat ou de gouvernement et un haut fonctionnaire) seront tenus individuellement responsables (article 7 du Statut). Les peines qu'ils encourent dans ce cadre excluent la peine de mort et ne portent que sur les peines d'emprisonnement. Ces peines doivent se situer dans la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Ces peines sont exécutées sous le contrôle du tribunal dans un Etat figurant sur une liste d'Etats qui ont transmis au conseil de sécurité leur volonté de recevoir les condamnés (article 27). A noter que ces peines peuvent aussi être assorties de la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte (article 24 du Statut). Pour éviter l'impunité le statut du tribunal a instauré un mécanisme de coopération et d'entraide judiciaire avec les Etats pour la poursuite et le jugement des personnes accusées. Ainsi les Etats doivent répondre aux demandes d'assistance du tribunal constituées entre autres de l'indentification de personnes, de la réunion des témoignages et du transfert des accusés devant le tribunal. Les sentences rendues par la Chambre de première instance peuvent être déférée devant la Chambre d'Appel soit par les personnes condamnées ; soit par le procureur à raison d'une erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou d'une erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. Dans ces cas, la chambre d'Appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de la chambre de première instance (article 25).Tout au long de la procédure, l'accusé doit bénéficier d'un procès équitable : sa cause doit être publiquement entendue, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, il doit être informé dans un délai raisonnable des charges qui pèsent sur lui et disposer du temps et des facilités nécessaires pour organiser sa défense, il a droit aux prestations d'un avocat commis d'office s'il `a pas les moyens d'en constituer un, etc (article 21).

    C) La Cour pénale internationale (CPI) (61)

    C'est à la suite d'une importante conférence diplomatique convoquée par les Nations unies que fut adopté le 17 juillet 1998 le Traité de Rome instituant le Statut de la CPI et le 1er juillet 2002, ce traité est entré en vigueur.

    61. Rapport d'information du sénat français 313 (98-99) de la commission des affaires étrangères consacré à la CPI disponible sur le lien suivant http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html

    http://www.aidh.org/Justice/tpiy_statuts.htm.

    A la différence des statuts du tribunal du TIMN et du PPIY, l'article 8 du statut de la CPI est beaucoup plus étendu sur la question des dommages environnementaux et mieux, il inclut expressément dans la catégorie des crimes de guerre, les atteintes significatives à l'environnement ne répondant pas à une nécessité militaire impérieuse. Cet article témoigne également d'une prise de conscience grandissante de la communauté internationale par rapport au souci d'une protection accrue de l'environnement en période de conflit armé. A ce titre les atteintes à l'environnement sont constitués des faits ci-après : « (...) iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; (...) ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; (...) iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; (...) ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;(...) xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;(...) xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale (...) iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; (...) vi) (...) la stérilisation forcée (...) »

    La CPI qui peut être saisie par un Etat partie, le procureur de la Cour pénale internationale, ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte est compétente pour juger pénalement les auteurs de ces infractions imprescriptibles à moins que ceux-ci n'aient moins de 18 ans au moment des faits (articles 25 et 26). La qualité officielle des présumés coupables n'empêche pas la Cour d'exercer sa compétence. L'article 28 précise en outre qu'un Chef militaire ou toute autre personne se trouvant dans sa position est en principe responsable des crimes commis par les forces se placées sous son contrôle effectif. Sur le plan pénal cette responsabilité ne sera effective que si ce Chef militaire savait ou aurait du savoir que ces forces allaient commettre de telles infraction ou alors s'il n'a pas pris des mesures en son pouvoir pour empêcher la réalisation desdites infractions.

    Cependant une personne accusée est exonérée de sa responsabilité pénale dans certains cas prévus par l'article 31 du Statut : Il s'agit de sa déficience mentale, de son état d'intoxication involontaire ou encore de son comportement issue de la légitime défense ou de la contrainte la contrainte résultant d'une menace de mort imminente. A noter que le fait que l'ordre de commettre ces infractions provienne d'un gouvernement ou d'un supérieur miliaire n'a pas pour effet de faire disparaitre la responsabilité de son auteur sauf dans les cas suivants : l'ordre donné n'était pas manifestement illégal, la personne accusée ne savait pas que l'ordre était illégal et n'avait pas l'obligation d'obéir à cet ordre (article 33).

    Toute personne déférée devant la CPI pour y être jugé l'est selon une procédure qui lui garanti un procès équitable (article 55). Dans la phase de l'enquête, elle ne témoignera pas contre elle-même, aucune mesure de contraire ne sera utilisée contre elle, elle aura droit aux prestations gratuites d'un avocat pour l'assister s'il n'a pas les moyens de s'en constituer un. Lors de l'examen de ses charges par la CPI, la personne accusée a doit à ce que sa cause soit entendue publiquement, elle doit disposer du temps et des facilités nécessaire dans l'organisation de sa défense, avoir la possibilité d'interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, etc.

    Lorsque la culpabilité d'un accusé est établie, la CPI peut prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement à temps de 30 au maximum ou une peine d'emprisonnement à perpétuité dans le cas ou l'infraction commise est extrêmement grave. La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement de l'infraction peut être ajoutée à la peine d'emprisonnement (article 77). La personne condamnée ou le procureur peuvent faire appel de la décision de condamnation devant la Chambre d'appel de la CPI. Aux termes de l'article 83 la Chambre d'appel peut modifier la décision ou condamnation ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente si elle conclut que la procédure suivie était irrégulière. Dans le cadre de l'appel d'une condamnation, si la Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier. A son tour, l'article 84 prévoit la révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine. La demande de révision doit être fondée sur la découverte d'un fait nouveau qui s'il était connu aurait pu changer le verdict prononcé et d'un élément de preuve décisif retenu lors du procès ou la commission d'une faute lourde par les juges au cours de l'examen des charges de la personne condamnée. Au cas ou la demande de révision est fondée, la Chambre d'appel peut réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial, constituer une nouvelle chambre de première instance ; ou rester saisie afin de déterminer si la décision doit être révisée. Dès lors qu'il est avéré enfin qu'une personne a été illégalement arrêtée ou condamnée par la CPI, celle-ci est dans l'obligation de l'indemniser (article 85).

    Pour empêcher les auteurs d'atteintes significatives à l'environnement d'échapper à la compétence le Statut de la CPI prévoit tout un mécanisme de coopération et d'entre aide judiciaires entre la CPI et les Etats parties à son Statut. Dans ce cadre la CPI peut adresser aux Etats des demandes de coopération auxquelles ceux-ci ont l'obligation conformément à leurs législations internes de répondre. Ces demandes ont entre autres trait à l'arrestation et à la remise des présumés coupables à la CPI articles 86 et suivants).

    Aussi le Statut de Rome en son article premier affirme un lien de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales. Il y est déclaré que la CPI est complémentaire des juridictions nationales. Cependant les Etats ne devraient pas faire preuve de laxisme dans la répression des crimes de guerre. Ainsi l'article 17 du Statut stipule que la CPI se saisira d'une affaire lorsqu'il apparaitra que l'Etat concerné agit afin de «  soustraire la personne incriminée à sa responsabilité pénale » ou lorsqu'il apparait que la procédure mise en oeuvre par cet Etat accuse un «  retard injustifié ».

    A raison de quelques limitations qu'elle apporte à la souveraineté étatique, la CPI est redouté par certains Etats et non les moindres. Il s'agit des Etats unis, de la Chine, l'Inde et l'Israël. Le refus de ces Etats, surtout des Etats unis d'adhérer au Statut de la CPI outre le fait qu'il tend à fragiliser la crédibilité de cette institution judicaire, s'explique par la possibilité qu'à la CPI de juger par exemple un soldat américain qui aurait commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat Partie à son Statut.

    Section 2 : Cadre national de répression

    Les juridictions pénales internationales ad hoc et la CPI n'ont ni la prétention ni les moyens de juger tous les criminels de guerre car la tache serait immense. Ces juridictions se focalisent sur les grands criminels de manière à envoyer à la communauté internationale le message selon lequel, une personne quelque soit son rang social, n'échapperait à la justice internationale.

    C'est aux juridictions nationales que revient en effet la lourde mission de poursuivre et de juger le nombre important de criminels de guerre. Afin de permettre à leurs juridictions de remplir cette mission, les Etats doivent au préalable ratifier et mettre en oeuvre les traités internationaux qui dotent ces juridictions de la compétence universelle. Cette compétence permet de poursuivre et de juger en tout temps toute personne (nationale ou étrangère) présumée coupable de crimes de guerre.

    Nous examinerons dès lors la compétence universelle des juridictions étatiques d'une part et d'autre part nous verrons comment elle est mise en oeuvre dans un pays comme la Belgique.

    A) La mise en oeuvre de la compétence universelle

    En vertu du principe de la territorialité du droit pénal, un juge national n'est pas compétent pour juger les infractions commises par un étranger en territoire étranger. La compétence universelle des juridictions nationales constitue une exception à ce principe dans la mesure où elle accorde au juge national la compétence de connaitre des crimes internationaux (crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et crime d'agression). Etant donné que les atteintes significatives à l'environnement en période de conflit armé international sont considérées comme des crimes de guerre, le juge national est donc compétent pour juger les auteurs de cette infraction.

    La compétence universelle est prévue en des termes identiques aux articles 49, 50, 129 et 146 de la 1ere, 2eme, 3eme, et 4eme Conventions de Genève de 12 aout 1949 et à l'article 85 paragraphe 1 de son Protocole I. l'article 49 de la 1ere Convention de Genève dispose que : «  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates et appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves (...). Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre infraction graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite (...). En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense (...) »

    Ainsi outre l'obligation des Etats parties de juger les responsables de ces infractions, ils peuvent les extrader, si les circonstances s'y prêtent, vers un autre Etat disposant par exemple d'informations plus importantes sur les faits en cause.

    Les infractions graves constituées d'atteintes significatives à l'environnement auxquelles fait référence l'article 49 de la première convention de Genève sont prévues à l'article 85, alinéa 3 du Protocole I. Ces infractions consistent à « (...) b) Lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, y sont excessifs (...) ; c) Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs (...) »

    Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 85, l'atteinte à l'environnement est constituée du « (...) d) Fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples (...) »

    1) Cas de la Belgique (62).

    La seule adhésion des Etats aux traités internationaux qui règlement les moyens et méthodes de guerre qui affectent significativement l'environnement en période de conflit armé international ne rend pas ces traités auto exécutoires sur le plan national. Ils ne déploieront leurs pleins effets qu'après leur intégration dans l'ordre interne selon les modalités prévues par chaque constitution. En général l'adoption d'une nouvelle loi ou la modification de celle qui existe déjà sont nécessaires pour donner un sens réel à ces traités.

    62. Publication CICR « Répression nationale des violations du droit international humanitaire (système Romano-Germanique). Rapport de la réunion d'experts, Genève, 23-25 septembre 1997.

    Pour mettre en oeuvre au plan interne ses obligations internationales de réprimer les crimes de guerre constituées entre autres d'atteintes graves à l'environnement en temps de guerre au titre des conventions de Genève du 12 août 1949, le parlement fédéral de la Belgique a adopté le 16 juin 1993 une loi portant « répression des infractions graves aux conventions de Genève ». Cette loi qui accorde aux tribunaux belges une compétence universelle leur permettant de poursuivre et de juger les auteurs civils et militaires des dites infractions sans égard à leurs rang dans la hiérarchie.

    Aux termes de l'article 1er de ladite loi, les crimes de droit international pouvant être jugés en Belgique sont notamment constitués des actes de destruction et d'appropriation de biens, du lancement d'attaques indiscriminées qui affectent sans nécessités militaires les biens à caractère civils et qui causent des pertes en vies humaines ainsi que des attaques orientées vers les monuments historiques et oeuvres d'art spécialement protégés.

    Ces crimes sont imprescriptibles et entrainent la responsabilité de leurs auteurs soit devant la juridiction militaire si la Belgique est en état de guerre ; soit devant les juridictions ordinaires si la Belgique est en état de paix. Suivant la gravité des faits, leurs auteurs encourent la réclusion à perpétuité et la réclusion de 10 à 15 ans (article 2 de la loi de 1993). Les mêmes peines sont applicables aux complices des auteurs de ces crimes, à ceux qui ont donné l'ordre de les commettre ainsi qu'à ceux qui se sont abstenus d'agir dans les limites de leurs possibilités pour empêcher leur réalisation alors qu'ils étaient informés de la commission de ces infractions.

    Au regard de la loi belge, les nécessités d'ordre politique ou militaire liées notamment à des impératifs de combat ne constituent pas une cause d'exonération de responsabilité. Aussi l'obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique et du gouvernement n'écarte pas la responsabilité de l'agent si l'ordre avait pour effet la réalisation d'un crime de guerre (article 5 de la loi).

    Toutefois la compétence universelle des tribunaux nationaux rentre en conflit avec la souveraineté nationale des Etats. Cette confrontation entre autres illustrée par le mandat d'arrêt international décerné par le juge d'instruction belge, Damien Vandermeersch, a l'encontre du ministre des Affaires étrangères en exercice de la RDC, M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi. S'appuyant sur la loi de 1993, le juge belge s'était déclaré compétent pour connaitre des infractions reprochées au ministre congolais. Il s'agissait de «crimes de droit international constituant des infractions graves portant atteinte par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, crimes contre l'humanité». Le 17 octobre 2000, la RDC a saisi la CIJ d'une requête aux fins d'annulation dudit mandat. Elle fera valoir dans ce cadre que le mandat litigieux était décerné en «violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte. En outre la RDC soutiendra que le mandat d'arrêt contrevient à l'article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui accorde à ce ministre une immunité diplomatique. Dans sa décision du 14 février 2002, « Arrêt Rerodia » la CIJ donnera raison à la RDC en déclarant que l'ancien ministre des affaires étrangères congolais était protégé par l'immunité due à sa fonction. Elle demandera alors à la Belgique de retirer ledit mandat (63).

    Réagissant à cet arrêt de la CIJ, Amnesty International regrettera l'attitude de la CIJ dans l'effort de répression des crimes internationaux. Cette ong déclarera :« Alors que la justice internationale venait enfin de briser un véritable tabou en entamant pour la première fois le procès d'un ex-chef d'état pour crime contre l'humanité, la plus haute juridiction internationale, la Cour internationale de justice (CIJ), a sans doute manqué un moment historique avec son arrêt dans l' « affaire Yerodia ». En déniant à la justice belge le droit de lancer un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ex-ministre congolais Abdoulaye Yerodia, la CIJ a montré qu'elle n'était sans doute pas encore prête à se mettre au diapason de l'évolution du droit international dans la lutte contre l'impunité (64).

    63. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/critiques-jpi.shtml

    64. « Arrêt Yerodia » : http://www.amnesty.be/doc/article184.html

    Conclusion

    On peut certes regretter en droit international l'absence d'un instrument juridique spécialement dédié à la protection de l'environnement en période de conflit armé international et d'une juridiction internationale ayant la compétence exclusive de sanctionner civilement et pénalement les Etats et les individus responsables de dommages significatifs à l'environnement en temps de guerre.

    Face aux catastrophes écologiques dues aux conflits armés internationaux (lancement au cours de la deuxième guerre mondiale des bombes atomiques sur les villes de Nagasaki et d'Hiroshima au Japon, déversement par l'armée américaine entre 1961 et 1971 d'environ 77 millions de litres de défoliants sur le Vietnam, etc.), à la forte pression de l'opinion publique internationale relayée par les organisations internationales non gouvernementales comme le CICR et à la médiatisation des conflits, le droit international applicable en période de conflit armé a progressivement intégré la dimension environnementale dans la conduite des guerres. De la sorte, on peut conclure dorénavant que ce droit est loin d'être démuni face aux atteintes graves qui affectent l'environnement au cours d'un conflit armé. Le régime international de protection de l'environnement en temps de guerre est fait d'un ensemble de règles conventionnelles et coutumières disponibles dans divers instruments de droit international humanitaire. Ces instruments qui se sont adaptés à l'évolution des moyens et méthodes de guerre sont à même d'assurer, s'ils sont effectivement respectés, une protection efficace de l'environnement. Qu'il s'agisse des conventions internationales de protection de l'environnement à caractère général comme le Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949 ou d'autres instruments spécifiques comme la convention ENMOD ou la convention portant protection des biens culturels en temps de conflit armés ou encore de l'article 8 du statut de Rome instituant la CPI qui érige les atteintes graves à l'environnement en crime de guerre. Cependant le droit international doit améliorer son cadre de réglementation de façon à pouvoir intégrer les évolutions extrêmement rapides que connaissent les moyens et méthodes de guerre.

    Pour qu'elles aient une effectivité, ces conventions doivent être intégrées dans la législation nationale des Etats qui en sont parties, étant donné qu'elles ne sont pas auto exécutoires. C'est en temps de paix que cette mise en oeuvre nationale doit être faite. Mais on constate le plus souvent que nombreux sont les Etats qui ratifient les conventions internationales de droit humanitaire sans se soucier de leur mise en oeuvre. Dans bien de cas en Afrique par exemple, les Etats qui ont ratifié ces conventions ont d'autres priorités urgentes liées notamment au développement économique qu'à la mise en oeuvre. Ou alors ces Etats ont insuffisamment l'expertise technique et juridique nécessaires pour conduire dans les meilleures conditions le processus de mise en oeuvre. Une institution comme le CICR qui est dotée depuis les années « 90 » des Services Consultatifs en droit international humanitaire intervient par le biais de ces Services auprès de certains Etats qui en ont besoin en vue de renforcer leurs capacités en matière de mise en oeuvre nationale des traités relatifs à la protection de l'environnement en temps de guerre.

    Aussi cette organisation a élaboré pour les Manuels d'instructions militaires des Etats, des Directives non contraignantes sur la protection de l'environnement en période de conflit armé. L'Assemblée Générale des Nations Unies a par Résolution A/RES/49/50 du 9 décembre 1994 invité les Etats à adopter ces directives. Dans ces remarques préliminaires ces directives indiquent qu'elles « (...) tirées des dispositions juridiques internationales en vigueur et reflètent les pratiques nationales. Elles ont pour but de renforcer l'intérêt des forces armées pour la protection de l'environnement et de faire en sorte que les dispositions internationales de protection de l'environnement contre les effets des opérations militaires soient strictement respectées et réellement appliquées ». Ensuite ces directives passent en revue les principes de proportionnalité, de distinction et de précaution applicables en matière de protection de l'environnement au cours d'un conflit armé. Aux termes de la partie IV desdites directives, « l'environnement naturel n'est pas un objet d'attaque légitime. La destruction de l'environnement qui n'est pas justifiée par les nécessités des opérations militaires peut faire l'objet de sanction en tant que violation du droit international (...) ».Il y est également mentionné que toutes les mesures de précautions devraient être prises pour que la guerre soit conduite dans des conditions qui protègent l'environnement. A ce titre certains biens à caractère civil (forets, couverture végétales, les biens indispensables à la survie des populations, etc.) doivent être épargnés. Quant à la partie V desdites directives, il y est notamment indiqué que les Etats doivent appliquer et diffuser ces présentes règles de protection de l'environnement et les faire figurer dans leurs programmes d'instruction militaire et civile. Les commandants militaires sont enfin tenus d'empêcher la violation de ces règles et de sanctionner les cas de violation.

    Nonobstant ces multiples efforts d'origines conventionnelle, coutumière et privée, de nombreuses menaces et non les moindres continuent à peser sur l'environnement en temps de guerre. On peut citer à ce titre trois menaces.

    La première concerne l'arme nucléaire. N'étant pas explicitement interdite par un accord international, l'usage de cette arme à en croire le Rapport scientifique de l'OMS en date de 1970 peut dangereusement perturber le cycle de vie de tous les êtres vivants sur la planète terre. Son utilisation n'est pas une simple hypothèse d'école car la doctrine sécuritaire des Etats qui en sont dotés ne l'exclue pas lorsque leur survie en dépend.

    La deuxième menace vient de l'absence d'un consensus international au tour des notions d'atteintes « graves, durables et étendues à l'environnement ». On sait qu'en période de conflit armé les dommages causés à l'environnement doivent comporter ces caractères pour pouvoir engager la responsabilité de leurs auteurs. Etant donné que ces termes ne sont définis par aucun accord international, leur interprétation par les Etats risque d'être à la base d'une ambigüité qui ne servira pas forcement la cause de l'environnement.

    La troisième menace est liée aux difficultés dressées sur le chemin de la mise en oeuvre effective de la compétence universelle des Etats qui leur permet de poursuivre et de juger les présumés coupables de crimes de guerre constitué notamment d'attentes significatives à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international ou non international. Ainsi en faisant droit à la requête de la RDC dans l'Affaire « Yerodia » qui demandait l'annulation du mandat d'arrêt international décerné par la Belgique contre son Ministre des Affaires étrangères au motif que ce mandat est décerné en «violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte, on peut se demander si la CIJ en adoptant cette position ne couvre pas en raison de leur statut officiel les autres responsables d'un Etat accusé de crimes de guerre constitués par exemple d'atteintes significatives à l'environnement.

    Faute d'éradiquer la guerre dans les relations internationales malgré la multiplication de ses initiatives en matière de règlement de différends interétatiques par des voies pacifiques, la communauté internationale doit relever ces défis à travers le droit international applicable en période de conflit armé pour enfin minimiser l'impact de la guerre sur l'environnement.

    Bibliographie (par ordre alphabétique)

    Annuaire français de relations internationales

    · Analyse de Jean Klein sur «  Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la Fédération de Russie » disponible sur le site de l'annuaire français de relations internationales :http://www.afri-ct.org/spip.php?article492

    AGNU

    · « Le Document de Montreux »: Assemblée générale, Soixante-troisième session Point 76 de l'ordre du jour État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des conflits armés A/63/467-S/2008/636

    · La question sur la légalité de l'arme nucléaire est contenue dans la Résolution 49/75 K adoptée le 15 décembre 1994.

    · Extrait de l'article intitulé « Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et obligatio erga omnes » publié dans « Répression nationale des violations du droit international humanitaire », CICR, 1997

    Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe

    · Rapport de la Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe portant sur « Les munitions chimiques ensevelies dans la mer Baltique » disponible sur le site web de l'Assemblée http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11601.pdf

    · Motion de Résolution adoptée par le parlement européen, Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, Bruxelles, doc. no A4-0005/99, 14 janvier 1999.

    · Le Rapport de cette Assemblée sur « les biens culturels des juifs spoliés » est disponible sur le lien suivant http://www.ushmm.org/assets/coe/fdoc8563rev.pdf

    AIDH

    · Le décret ordonnant la destruction du patrimoine préislamique de l'Afghanistan est disponible à l'adresse suivante : http://www.aidh.org/Racisme/Bouddha/fen_decret.htm

    Amnesty international

    · « Arrêt Yerodia » : http://www.amnesty.be/doc/article184.html

    CIJ (recueil)

    · Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 14

    · Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.

    CPJI

    · Colons allemands en Pologne, 1923, C.P.J.I., série B, no 6, p. 22.

    CICR

    · Le texte de la convention ENMOD est disponible sur le lien http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460

    · Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/400?OpenDocument

    · « Armes nouvelles » http///www.cicr.org/fre/services_consultatifs_dih

    · « Convention sur les armes chimiques » : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/280?OpenDocument  

    · « convention sur les armes classique et ses différents protocoles », consulter le lien suivant : http://www.cicr.org/dih

    · « Répression nationale des violations du droit international humanitaire (système Romano-Germanique). Rapport de la réunion d'experts, Genève, 23-25 septembre 1997.

    Centre de recherche sur la mondialisation

    · « La manipulation climatique et les armes de destruction massive : les armes du nouvel ordre mondial de Washington » disponible sur le site du Centre de recherches sur la mondialisation http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1344

    CIA

    · « Appel du CIA à la protection des archives en Irak » à l'adresse suivante : http://www.ica.org/fr/node/304

    CDI

    · Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicite et commentaires y relatifs : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires l'ambitieux. Ce texte a été adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session.

    · Point 15 du commentaire de l'article 36 du projet de la CDI

    Croix Rouge Vietnamienne

    · « Vietnam, les enfants de la dioxine » http://vned.free.fr/histoire.php?chap=5 

    Documentation française

    · « Armement et désarmement nucléaires ». http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/index.shtml

    · La justice pénale internationale sur le lien suivant :. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/critiques-jpi.shtml

    D

    · « (Un) droit dans la guerre ? » Marco SASSOLI et Antoine A. BOUVIER, Volume II, doc n° 35, Page 650.  CICR, Biotechnologie, Armes, Humanité : Appel du CICR, le 25 septembre 2002

    Encyclopédie libre de Wikipedia

    · Récit de la « Bataille de Changde » sur l'Encyclopédie libre de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Changde

    · « Négociations sur la limitation des armements stratégiques » http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociations_sur_la_limitation_des_armements_strat%C3%A9giques

    FAO 

    · Archives de la FAO à l'adresse suivante : http://www.fao.org/docrep/X5643F/x5643f07.htm

    GRIP (Notes d'analyses)

    · « 1997-2007 : La Convention d'interdiction des armes chimiques a 10 ans  » par Cédric Poitevin 11 juin 2007 http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2007/NA_2007-06-11_FR_C-POITEVIN.pdf

    · Extrait du Rapport GRIP 98/5 : Le programme HAARP : Science ou désastre ? Luc Mampaey, novembre 1998 sur http://www.grip.org

    · Note d'analyse du GRIP en date du 15 juin 2009 sur la crée du nord « Punir ou négocier ? Les enjeux de l'escalade nucléaire de la Corée du Nord » par Luc Mampaeyhttp://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=746&titre_page=NA_2009-06-15_FR_L-MAMPAEY

    · La Convention sur les armes à sous-munitions est née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008. http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf

    Gouvernement français

    · TPN http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement_4852/colonne-droite_4884/textes-reference_4988/traite-sur-non-proliferation-armes-nucleaires-tnp_12984.html

    Institut national de santé publique du Québec

    · « Toxicologie clinique, Agents chimiques et biologiques » http://www.inspq.qc.ca/ctq/bulletin/articles/Vol17No1-ToxicologieClinique.asp?E=p

    International control of atomic energy

    · Extrait Morton Grodzins et Eugene Rabinowitch, eds., the atomic age : scientists in National and Word Affairs (New York) : Basic Books, 1963, p 55.

    OMS

    · Le Rapport de l'OMS sur les armes chimiques et biologiques peut être consulté à l'adresse suivante : whqlibdoc.who.int/others/24209_MATIERES.pdf

    · La deuxième édition du Rapport de l'OMS produit en 1987 sur les « Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé » est consultable à l'adresse suivante : http://whqlibdoc.who.int/hq/1987/9242561096_(p1-p86).pdf.

    Parlement français

    · Rapport d'information sur les « armes classiques » n° 118 (2006-2007) de M.  Jean-Pierre PLANCADE et Mme  Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires étrangères du sénat français, déposé le 13 décembre 2006 sur le site : http://www.senat.fr/rap/r06-118/r06-118.html

    · Rapport d'information du sénat français 313 (98-99) de la commission des affaires étrangères consacré à la CPI disponible sur le lien suivant http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html

    RICR

    · « La Convention sur les armes biologiques - Vue générale », article de Jozef Goldblat publié le 30/6/1997 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge no 825, p.269-286.

    · Le Comité international de la Croix-Rouge et les armes nucléaires : d'Hiroshima à l'aube du XXI siècle » François Bugnion dans Revue internationale de la Croix-Rouge, volume 87, sélection française 2005.

    Radio France internationale

    · Sur le pillage du Musée archéologique de Bagdad consulter http://www.rfi.fr/actufr/articles/040/article_21259.asp

    Stéphanie Maupas

    · « L'essentiel de la justice pénale internationale », Stéphanie Maupas, Gualino éditeurs, EJA-Paris62007

    UNESCO

    · « Les crimes contre la culture ne doivent pas rester impunis » http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis

    UNIDIR

    · « Les armes chimiques » http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2617.pdf

    .






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus