Section 3 Une mini-révolution inspirée du
droit de la concurrence
D'une certaine manière , il est relativement
étrange d'autoriser la lésion et d'admettre le
déséquilibre financier alors que l'objet du texte est la
protection contractuelle de la partie. On va voir que , si le droit de la
concurrence a toujours eu comme souci de s'immiscer dans le prix à
travers différents textes, il en est différemment pour le droit
commun. En effet, pour celui-ci, la lésion ne constitue pas, sauf
exception, une cause d'anéantissement du contrat et seul le prix
dérisoire peut être un motif de nullité. Il en est tout
autrement dans le droit de la concurrence.
Ce dernier condamne encore civilement la revente à
perte mais également la pratique des prix prédateurs prescrite
à l'article 10-1 nouveau de l'ordonnance de 1986 prohibant « les
offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas
par rapport aux coûts de production, de transformation et de
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet
ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou
d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou
l'un de ses produits ».
Si le prononcé d'une telle condamnation supposait ,
auparavant ,que soit établie l'existence d'une entente ou celle d'une
position dominante108 , il en est différemment depuis cette
réforme.
C'est donc, on le voit, une démarche tout à fait
inédite et ambivalente qu'a réalisée le
106 « ... conditions manifestement abusives concernent les
prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
services...
107 M. Cousin, art.
» préc. ,
108J. Mestre, Manuel de Droit commercial, LGDJ, 23e éd.,
avec la collaboration de M.-E. Tian-Pancrazi, 1997, n° 84-1
législateur à travers ce texte. Le droit des
pratiques restrictives de concurrence a en effet, a travers ce dispositif ,
puisé à la fois dans le droit de la concurrence et dans le droit
de la consommation en vue de rééquilibrer les relations.
En conclusion, par cette extension du
déséquilibre, le consommateur, par essence faible et dont le
déséquilibre est sans doute inhérent au statut, voit son
champ de protection inférieur à celui du professionnel qui peut
voir le déséquilibre porter sur l'objet même du contrat
!
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