La politique étrangère des Etats Unis d'Amérique vis-à -vis de la République Démocratique du Congo: de 1990 à 2006( Télécharger le fichier original )par Mahatma Julien Tazi K. Tien-a-be Université de Kinshasa - Diplome d'Etudes Supérieures en Relations Internationales 2009 |
§4. Exécution de la politique étrangère de la RDC pendant la Deuxième République4.1. La politique Étrangère du Congo de 1997 à 2001Le temps historique allant de 1997 à 2001 est une période post guerre et on peut même dire une transition qui fait une bonne jonction avec celle caporalisée par la lutte entre Mobutu d'une part et les forces de l'opposition non armée, composée principalement par l'UDPS d'Etienne Tshisekedi et du PALU d'Antoine Gizenga, d'autre part. Les forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL en sigle, après avoir mené une guerre éclaire contre les forces armées zairoises réussissent , le 17mai 1997, une entrée triomphante dans la ville province de Kinshasa, après avoir contraint le président Mobutu à l'exil. Il est important de signaler que la crise congolaise commencée en 1996 a connu une tentative de résolution diplomatique sans succès avec les rencontres de Outenika I et II. Peu après, Laurent Désiré Kabila, à partir de Lubumbashi, s'auto-proclamme président de la République. A son arrivée au siège des institutions, à Kinshasa, il va prêter serment devant la nation et promulguera un décret-loi constitutionnel 003 du 27 mai 1997 qui organiser la transition et la redistribution des compétences politiques. 4.1.1. La formulation4.1.1. De la compétence constitutionnelles des acteursLe décret sus mentionné reconnait sans embage l'existence des trois institutions politiques traditionnelles. (139(*)) En ce qui concerne les acteurs politiques de la transition telle qu' organisée par ce décret , nous notons : - Le président de la République, - Le gouvernment - Les cours et tribunaux Il est à noter que le président de la République exerce lui même les prérogatives législatives, il est le chef de l'Etat et représente la nation. Au terme de ce décret-loi, la constitution du 09 avril 1994 est abrogée. Le premier article est clair sur la question du pouvoir du président de la République quand il stipule, « Ce décret-loi restera en vigueur jusqu'à l'adoption de la constitution par l'assemblée constituante. l'organisation et l'exercice du pouvoir relèvent du chef de l'Etat» (140(*)). De ce qui précède, tout le pouvoir relève du président de la République. Il est représenté par ses ministres par une simple déléguation. C'est un véritable régime présidentialiste. Il est l'homme de la situation, il nomme et révoque les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires,les gouverneurs et vice gouverneur des provinces, les officiers supérieurs et généraux de l'armée, les cadres de commandement de l'administration publique, les mandataires actifs et non-actifs dans les entreprises et organismes publics,... (141(*)) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinnaires étrangers sont accrédités auprès de lui. (142(*)). Après lecture de ce décret-loi constitutionnel, nous sommes amenés à dire que le président de la République concentre pour lui seul toutes les compétences dans l'élaboration de la politique étrangère. Il est en même temps en amont et en aval. Les autres acteurs n'ont que des compétences de collaboration. Le parlement qui a été constitué après n'était qu'une simple caisse de resonnance pour le président. Le ministre des affaires étrangères et toute l'administration étaient donc instrumentalisés. Tout devait dépendre du président , de l'équation politique et personnel du ministre des affaires étrangères selon les rapports de confiance que le président de la république lui temoigne. * 139 Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, Art.3 * 140 Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, op.cit. Art.3 * 141 Idem, art. 6 * 142 Ibidem |
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