De la compétence du ministère public dans la phase pré-juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Pierre MPUTU Université de Kindu - Graduat 2008 |
CHAPITRE II : L'ABUS DE POUVOIR ET L'ETUDE DES MECANISMES DE REPARATTION DU PREJUDICE CAUSE POUR ATTEINTE A LA SURETTE PERSONNELLEComme son intitulé l'indique, il sera question dans ce chapitre de ressortir les différents abus de pouvoir du MP ainsi que les mécanismes de réparation du préjudice subi à envisager en cas d'atteinte à la sûreté personnelle. Pour ce faire, ce chapitre se subdivisera en deux sections dont la première analysera les différents abus de pouvoir du MP et la seconde portera sur les remèdes et mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle. Section 1 : Analyse de différents abus de pouvoir du MP§1. En matière de classement sans suiteIl est évident qu'à coté des avantages qui justifient le CSS, le pouvoir d'appréciation du MP en cette matière peut être source d'abus. Si nous pouvons nous permettre d'apprécier ce système du pouvoir d'appréciation du MP en cette matière, c'est surtout pour stigmatiser les abus de ce système. C'est devenu le moyen idéal le plus usité par le MP pour sauver des amis, des membres de famille et connaissances ; c'est aussi hélas une source de revenus pour beaucoup des magistrats instructeurs. En effet, ces derniers sachant la gravité de faits mis à charge d'un inculpé et la sanction à la quelle il pourra éventuellement encourir une fois son affaire portée devant le juge, tenterons de lui faire voir qu'il a tout intérêt de satisfaire à leur sollicitude afin d'éviter le risque d'un procès pénal et de ses conséquences. Vu sous cet angle, l'appréciation du MP constituerait sans doute un danger permanent dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire car exigeant ainsi aux justiciables et à la communauté toute entière de recourir à l'humeur du MP, magistrat instructeur qui n'a qu'un seul guide son caprice, qu'une seule ligne de conduite son bon plaisir, qu'un seul maître son égoïsme. L'extinction de l'action publique dans ce cas, n'est ce pas la une lâcheté légale au profit de la perversité du délinquant au sein de la société ? Bien que d'aucuns pourront prétendre qu'il existerait un double contrôle sur les activités judiciaires du MP, mais, la réserve à émettre est tellement grande en ce sens qu'il peut ne pas envoyé le dossier en fixation devant le juge compétent ou simplement à son autorité hiérarchique pour un éventuel contrôle ou encore plus dresser un PV dans un sens orienté tout en falsifiant en connivence avec l'inculpé qui lui a fait une offre particulière la réalité en vu du CSS. En plus, qu'adviendrait-il si c'est l'autorité hiérarchique chargée d'exercer ce contrôle qui, elle-même prenait une telle mesure ? Au demeurant, le risque que nous craignons demeure entier. Mais, il existe un autre inconvénient majeur qu'il faut souligner. Le système de CSS crée incontestablement une insécurité juridique en ce sens qu'il laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire, et quand même l'inculpé est informé officieusement, cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du parquet. (46(*)) A ce niveau, examinons la situation de l'inculpé bénéficiaire de la décision de CSS qui, après le prononcé de la dite décision est contraint de rester dans une situation d'insécurité totale car se trouvant toujours à la merci du parquet qui peut unilatéralement et sous quelques prétextes que ce soit relancer la procédure et mettre l'action publique en mouvement alors qu'il en serait autrement si cet inculpé était préalablement fixé sur son sort pouvant ainsi lui permettre de se constituer conseil pour la sauvegarde et la défense de ses droits. En effet, mis dans ces conditions, l'inculpé n'a plus d'autres options que celle d'attendre le bénéfice de la prescription de l'action publique car il fera toujours l'objet de plusieurs invitations de justice et cela au fur et à mesure que les magistrats du parquet se succèdent, chacun en son temps, mettra ainsi l'action publique en mouvement pour le classer en fin sans suite après payement d'une caution versée par l'inculpé qui n'a qu'attendre la prescription de l'action pour se voir affranchi de cette emprise du parquet sur lui. De son coté, la victime de l'infraction qui ne peut se constituer partie civile devant ce magistrat instructeur, ne sera pas avisée officiellement du classement éventuel de l'affaire. En fin, l'article 44 du CPP dispose que lorsque le MP décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de mise en DP et éventuellement la restitution du cautionnement. (47(*)) Cette base est trop laconique car elle ne précise ni les motifs du classement, ni les conséquences de cette décision et la forme par laquelle s'exprime cette décision qui doit normalement être une ordonnance du magistrat instructeur. (48(*)) D'où chaque magistrat instructeur en fait une interprétation particulière parfois erronée et dépouillée de toute valeur juridique.
* (46 ) BAYONA BAMEYA, op.cit, P39 * (47 ) Article 44 du CPP * (48) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P47 |
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