INTRODUCTION
0.1état de la
question
L'état de la question est l'étude approfondie
des travaux antérieurs empiriques ou théoriques. Cette
étude se fait par la critique des thèses antérieures sur
un thème de recherche similaire afin de poser une problématique
nouvelle et donc pour dégager un objet original. (1(*))
Prétendre mener cette étude sans avoir à
se référer constamment à celles de nos
prédécesseurs serait pour nous une façon de flouer la
réalité et par conséquent méconnaître les
apports non négligeables des autres dans le domaine de
l'édification du Droit.
C'est ainsi qu'en ce qui nous concerne, deux travaux
antérieurs ont retenu de façon soutenue notre particulière
attention et nous ont servi de principale source d'inspiration. Il s'agit de
celui de Guyguy KAFFEKE KAHENGA et de Juvénal DJENDE OKITAMBUDI.
Guyguy KAFFEKE KAHENGA, dans son travail de fin de cycle
intitulé « De la liberté provisoire
accordée à un prévenu en détention pendant la
saisine de la juridiction en Droit positif Congolais », tout en
soutenant que cette liberté provisoire serait renforcée par
nombreux instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, finit par
conclure qu'en pratique le problème de la détention
préventive et de la liberté provisoire ne se pose pas avec
acuité pendant la phase de l'instruction pré juridictionnelle
car, à ce stade de la procédure pénale, l'OMP veille
à la régularité de la détention et peut accorder la
liberté à tout inculpé détenu qui la
demande(2(*))
Juvénal DJENDE OKITAMBUDI quant à lui, dans son
travail de fin de cycle intitulé : « La
détention préventive et les droits de l'homme en RDC»,
s'appuyant sur le programme des nations unies en matière de la
prévention du crime et de justice pénale, a mis
l'accent sur la détention préventive lorsqu'il a examiné
la question du traitement des personnes détenues et emprisonnées
en général.
L'auteur a cherché à savoir si la
détention préventive entretient un rapport avec les droits de
l'homme et si ces deux notions sont incompatibles, quelle solution pourra t-on
envisager pour harmoniser leur rapport.
Enfin, il se résume en affirmant que les deux notions
seraient opposées étant donné que les droits de l'homme
prônent la liberté individuelle alors que la détention
préventive la restreint. Il serait souhaitable, soutient l'auteur, pour
une bonne administration de la justice de subordonner cette institution
à des conditions rigoureuses pour éviter l'arbitraire. (3(*))
Quant à nous, notre étude porte sur
« La compétence du MP dans la phase pré
juridictionnelle du procès pénal en Droit positif
Congolais ». Dans cette étude, nous chercherons à
dégager les différentes compétences dont dispose le MP,
magistrat instructeur, lors de l'instruction préjuridictionnelle du
procès pénal, les abus auxquels donnent lieu les
compétences lui reconnues par la loi ainsi que les mécanismes de
solution à envisager en cas d'atteinte à la sûreté
personnelle.
Eu égard à ce qui précède, nous
remarquons que les raisonnements de nos prédécesseurs ne se sont
pas orientés dans le même sens que nous. Nous restons cependant
convaincus que si un pas en avant était fait dans ce sens, ce ne serait
pas excessif mais plutôt cela ne ferait que contribuer au renforcement de
la paix morale et la sécurité dont ont besoin tant les juges que
les justiciables.
Ceci compte fait, nous n'hésiterons pas de dire que
notre travail se démarque de deux précédents.
0.2 Problématique
La problématique est l'approche ou la perspective
théorique que l'on décide d'aborder pour traiter le
problème posé par la question de départ. (4(*))
Elle est en outre définie comme l'expression ou la
préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et
déterminée la clarté absolue des dimensions essentielles
de l'objet et l'étude que le chercheur se propose de mener. (5(*))
En effet, lorsqu'une infraction est commise, c'est l'Etat qui
en est victime et qui est lésé dans ses droits et dans ses
intérêts les plus légitimes. C'est donc dans cette logique,
que les magistrats du parquet, ayant reçu de la loi le pouvoir et la
compétence de veiller au maintien de l'ordre public et à
l'exécution des lois et des actes réglementaires de la
république, se trouvent matériellement compétents pour
décider de la suite réservée à l'auteur
présumé d'une infraction afin que l'équilibre social rompu
par la commission des faits infractionnels soit rétabli.
Cependant, nous relevons que dans la pratique judiciaire, le
procès pénal congolais connaît une lenteur qui frise le
scandale du public. Nous songeons premièrement aux habitudes
malheureuses prises par les magistrats du parquet, magistrats instructeurs,
tendant à mettre automatiquement en état de détention
préventive tout inculpé qui a comparu devant eux et cela
même si les conditions y relatives prévues par la loi ne sont pas
réunies. Nous fustigeons en plus la pratique de classement sans suite,
laquelle laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de son affaire
tout en le mettant à la merci du parquet qui pourra, de sa propre
initiative, relancer la procédure et mettre l'action publique en
mouvement alors qu'il en serait autrement si l'inculpé était
préalablement fixé sur son sort pouvant ainsi le permettre de se
constituer un conseil en vue d'assurer la défense de ses droits. En
outre, faisons appel à la pratique de liberté provisoire qui
permet aux magistrats du parquet, en dépit de la plénitude de
leur pouvoir d'instruction, d'octroyer la liberté provisoire durant
l'instruction préparatoire à tout inculpé détenu
qui la demande alors qu'on est sans doute pas ignorant que l'homme congolais
vient se plaindre en justice non pour que le préjudice par lui subi soit
réparé mais surtout pour voir son auteur arrêté et
condamné.
La conséquence de toutes ces pratiques sus
évoquées est une perte progressive de confiance en
l'efficacité de la justice. En effet, l'homme congolais a une
mentalité photosynthétique, il est l'homme
d'émotivité donc d'immédiateté dans l'action.
L'effet intimidant de la peine ne peut efficacement influer sur sa
mentalité que si le comportement délictueux est sanctionné
de façon plus rapide que lorsqu'il s'écoule un laps de temps
tellement long que la peine intervient dans l'ignorance ou mieux
l'indifférence totale de l'opinion publique.
Devant cet état de choses lamentables, juriste en
formation et praticien de Droit en devenir, ne pouvant rester
indifférent face à cette situation malencontreuse nous avons
cherché à savoir :
- Le pourquoi de la compétence étendue du MP
dans la phase de l'instruction pré juridictionnelle du procès
pénal congolais ?
- Existe -t-il des tempéraments y
afférents ?
- Les magistrats du parquet, magistrats instructeurs,
usent-ils de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu du
législateur ?
- Si non pourquoi ?
- Il y a-t-il des mécanismes de réparation
appropriés en cas d'atteinte à la sûreté
personnelle ?
Telles sont les questions auxquelles la présente
étude se propose de donner des éléments de réponse.
Mais, avant d'y arriver, quelles hypothèses suscite cette
étude ?
0.3. Hypothèses
L'hypothèse est une réponse dont la recherche a
pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que
l'on se pose. (6(*)) Elle
est en outre définie comme une réponse provisoire à la
question posée dans la problématique. (2)
Quant à la compétence étendue des
magistrats du parquet, il convient de dire que cette compétence
résulterait du fait qu'ils constituent l'une des armes la plus
redoutable dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l'ordre public et
la défense de la société. En plus, le procès
pénal mettant en jeu l'honneur, la vie, la considération et
l'estime de la personne inculpée et l'ordre public dont est garant le MP
ayant été troublé par la commission de l'infraction, ce
dernier a besoin de voir l'étendu de son pouvoir accru pour enfin
conduire le procès à bon port et prendre des mesures qu'il juge
nécessaires à la manifestation de la vérité car
cette dernière n'est souvent pas chose aisée.
En fin, cette compétence étendue se justifierait
en ce sens que la législation congolaise ne date pas de nos jours, il
est l'héritage du passé, donc de la colonie belge. Il est normal
que le législateur en son temps ne pouvait pas se représenter et
prévoir toutes les hypothèses pouvant advenir dans l'ensemble
d'autant plus que certaines situations sont le produit d'une évolution
constante des faits et du Droit obligeant ainsi le MP à user de ses
compétences afin de solutionner les litiges qui lui sont soumis.
Les tempéraments afférents à la
compétence des magistrats du parquet, magistrats instructeurs sont
multiples à l'occurrence la citation directe de la partie civile devant
une juridiction compétente qui fait perdre au MP, magistrat instructeur
toutes les compétences lesquelles compétences seront alors
exercées dans ce cas par le président de la juridiction saisie
obligeant ainsi le MP de se présenter rien qu'à l'audience en vu
de veiller à l'exécution de la loi dont il est l'organe.
Un autre tempérament à cette compétence
du MP émane des termes même de la loi lorsque le
législateur lui même prévoit qu'en matière
d'infractions intentionnelles flagrantes la procédure est
accélérée nécessitant ipso facto la conduite
immédiate du prévenu devant la barre sans pour autant passer par
la phase de l'instruction pré juridictionnelle.
En outre, la RFFA constitue d'une manière ou d'une
autre une atténuation à la compétence étendue du
MP, magistrat instructeur car par cet acte de procédure, il y a
présaisine de la juridiction et fait perdre au MP les
compétences qu'il exerçait jusque là dans son office lors
de l'instruction préparatoire.
Enfin, les autres tempéraments résident au
niveau de l'existence d'une question préjudicielle ou d'un
préalable obligeant le MP à surseoir son action jusqu'à la
levée de la question.
Et pour terminer ce paragraphe signalons que le dernier
tempérament existe en cas de délit d'audience car dans ce cas, la
procédure à suivre est particulière.
A la question de savoir si les magistrats du parquet,
magistrats instructeurs usent de leur compétence selon l'esprit, la
lettre et le voeu du législateur nous répondons par la
négative car ces derniers se voient octroyée une arme leur
permettant de s'attirer de fortunes, de sauver les amis et connaissances en
faisant triompher les intérêts partisans au mépris
même de l'intérêt général.
Non parce que la magistrature debout ne constitue qu'une
strate sociale dans un grand ensemble qui est le Congo ; la situation de
tous ceux qui travaillent pour le compte de l'Etat Congolais en
général étant précaire, il est difficile voire
impossible que le MP placé dans des telles conditions face preuve
d'honnêteté et de justesse et de probité morale.
Il n'existe pas des mécanismes appropriés de
réparation en cas d'atteinte à la sûreté personnelle
car dans son action, le MP est couvert par le principe de
l'irresponsabilité qui le met à l'abri de poursuites quant aux
conséquences dommageables de ses actes.
0.4 Méthodes et techniques
0.4.1 Méthodes
La méthode est une démarche intellectuelle qui
vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de
science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur
cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible.(7(*))
Cependant, tout travail scientifique qui se veut
sérieux et qui s'est assigné des objectifs bien
déterminés doit, pour y parvenir, recourir à des
méthodes et techniques appropriées.
Pour l'élaboration de ce travail, nous avons recouru
aux méthodes juridique et historique. La première juridique nous
a permis d'examiner et d'étudier les faits juridiques comme des faits
sociaux. La seconde historique nous a facilité la compréhension
des faits actuels en se referant aux faits passés de façon qu'on
dégage parmi eux ceux qui ont eu de rapport et qu'on peut retenir comme
déterminant après les avoir comparés. (8(*))
0.4.2 Techniques
La technique est un procédé qui permet au
chercheur de récolter les données et informations sur son sujet
d'étude. (9(*))
En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous
sommes servi des techniques documentaire et d'observation. Celle documentaire
comme étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes
doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions de
Droit nous concernant notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, revus
et autres publications officielles ayant trait à notre sujet
d'étude.
Nous avons en plus fait appel à la méthode
d'observation qui nous a permis de prendre part à diverses
activités judiciaires en vu de palper du doigt et de s'imprégner
des différentes réalités afférentes aux
activités quotidiennes du MP pendant la phase de l'instruction
préjuridictionnelle.
0.5 Choix et intérêt du sujet
Le choix d'un sujet d'étude n'est pas un fruit du
hasard. Il repose sur les considérations d'ordre personnel, culturel,
économique, social, politique et religieux.
Le présent travail, fruit de nos recherches et analyses
revêt triple intérêts. D'entrée de jeu ce travail
portera à la connaissance de l'opinion publique les différentes
violations intentionnelles flagrantes de la loi et des actes
réglementaires perpétrées au quotidien par les magistrats
du parquet ainsi que les abus résultant de la compétence accrue
leur conférée par la loi lors de l'instruction
préparatoire du procès pénal.
En suite, nous tenterons de proposer les voies et moyens pour
une issue heureuse de cette compétence étendue du MP
considérée comme source des multiples abus.
Et en fin, nous révélerons à ceux qui
auront le privilège de lire cette oeuvre scientifique les pistes de
solution et les perspectives à envisager pour qu'un jour dans l'avenir
le Droit en général et le Droit positif Congolais en particulier
puisse exactement traduire la vision d'un peuple juridiquement
protégé et rencontré les aspirations profondes de ses
destinataires.
0.6 Délimitation du sujet
Telle qu'elle se présente, la matière de ce
présent sujet est vaste. Il nous parait assez déconcertant voire
prétentieux à pouvoir épuiser l'entièreté
de cette étude. C'est pourquoi nous nous limiterons à l'essentiel
notamment autour de la phase préjuridictionnelle de la procédure
pénale congolaise tout en faisant lecture des différentes
prérogatives qu'ont les magistrats du parquet, magistrats instructeurs
durant cette phase de la procédure et éventuellement les abus
auxquels ces prérogatives donnent lieu.
Sur le plan interne, ce travail couvre uniquement les
réalités contenues dans l'espace de la RDC tandisque sur le plan
externe ce travail concerne spécifiquement les prérogatives
reconnues au MP, magistrat instructeur pendant la phase de l'instruction
préjuridictionnelle du procès pénal
0.7 Objectifs
poursuivis
Les objectifs poursuivis dans la rédaction de ce
travail sont les suivant :
- Guider le législateur prochain à bien revoir
le système pénal en vigueur en tenant dûment compte du
danger que la société pourra encourir ;
- Interpeller la conscience des MP qui ne doivent recourir
à leur compétence que lorsque les conditions y relatives
prévues par la loi sont réunies et que si l'équilibre
social et l'éthique social élémentaire le
requiert ;
- Demander aux praticiens du Droit, chacun dans sa
sphère de compétence de mettre plus de conscience dans
l'application de la législation tout en leur faisant voir que c'est en
apportant à tout acte de leur ministère de la discrétion,
de la circonspection et du tact qu'ils parviendront le mieux ;
- Permettre aux destinataires d'avoir à leur
portée un document de référence les aidant ainsi à
pouvoir se fixer sur les questions ou idées de Droit qui jusque
là seraient restées sans réponse.
0.7 Difficultés rencontrées
L'élaboration d'un travail scientifique n'est pas une
moeurs facile. Dans le cadre de la rédaction du présent travail
nous nous sommes heurtés aux difficultés suivantes :
- L'insuffisance des bibliothèques et des ouvrages
ayant trait avec notre sujet d'étude ;
- La complexité de la matière à traiter
exigeant de notre part un effort intellectuel suffisant à fin de saisir
le sens et la portée de choses ;
- L'emploi du temps chargé nous obligeant parfois de
faire le choix entre l'assistance aux cours et les recherches dans
différentes bibliothèques.
0.8 Subdivision du travail
S'agissant de la démarche entreprise dans
l'élaboration de cette oeuvre scientifique, outre l'introduction et la
conclusion, le présent travail fruit de notre apport dans le monde
scientifique est subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre
intitulé « le rôle du MP dans la phase
préjuridictionnelle du procès pénal »
comportera en son sein trois sections dont la première abordera la
nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ durant la phase de
l'instruction préjuridictionnelle, la seconde s'intéressera
à l'instruction préjuridictionnelle et enfin la troisième
se basera sur la théorie légaliste et opportuniste de l'action
publique. Le deuxième chapitre quant à lui se subdivisera en deux
sections dont, la première basera l'essentiel de ses recherches sur
l'analyse de différents abus de pouvoir du MP et la seconde se
focalisera sur les remèdes et mécanismes de réparation du
préjudice causé pour atteinte à la sûreté
personnelle et ce chapitre s'intitulera « l'abus de pouvoir et
l'étude des mécanismes de réparation du préjudice
causé pour atteinte à la sûreté personnelle.
CHAPITRE I : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA
PHASE PREJURIDICTIONNELLE DU PROCES PENAL
Il sera question dans ce chapitre, de mettre en exergue les
différentes compétences et pouvoirs qu'ont les magistrats du
parquet, magistrats instructeurs durant la phase de l'instruction
préjuridictionnelle du procès pénal ainsi que les abus
auxquels donne lieu le pouvoir d'appréciation leur reconnu par la loi
pendant cette phase de la procédure pénale.
Section 1 : De la nature des pouvoirs dont sont nantis les
OMP et les OPJ Durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle
§1 Les pouvoirs communs entre les OMP et OPJ
En plus de pouvoir d'arrestation qui appartient à tout
particulier, les OMP et les OPJ disposent des pouvoirs exorbitants leur
reconnus par la loi. C'est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une
force probante légale qui s'impose à la conviction des juges. En
certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits
constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est
sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les
arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et
même les explorations corporelles.
Ces pouvoirs sont :
1. Le PV de constat
Lorsqu'un fait infractionnel est directement porté
à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ, celui-ci doit dresser un PV de
constat auquel devra figurer les mentions suivantes :
- Le temps (date et heure), le lieu ;
- La description de circonstances, des preuves et indices
à charge de l'inculpé ;
- La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est
un OPJ qui verbalise, la signature doit être
précédée de la formule : « je jure que
le présent PV est sincère ».
Ce serment n'est pas requis lorsque c'est l'OMP qui verbalise
car magistrat au service permanent de la justice, il ne doit pas se distinguer
par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités
judiciaires. Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit
comme agent de la justice (10(*))
2. Le PV d'interrogation, d'audition ou actant une
plainte ou une dénonciation
Nous ne partageons pas l'opinion qui adopte l'appellation de
PV de comparution car ce PV ne porte pas sur la comparution mais soit sur
l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également
acter soit une plainte, soit une dénonciation. Les mentions que doivent
contenir ces genres de PV sont : l'identité du comparant, la
prestation de serment sauf pour l'inculpé les dires qui relatent
l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et
réponses éventuelles.
3. Le PV de saisie
Les PV du MP ou de l'OPJ peuvent soustraire à la garde
de leur possesseur, tout objet ou tout document susceptible ou de nature
à éclairer la justice en tant qu'élément à
conviction ou à décharge. (11(*))
Cette saisie peut être opérée sur les
objets où qu'ils se trouvent. Sur la piste d'objets à saisir les
OMP et les OPJ ne peuvent pas être arrêtés par les limites
de leur ressort territorial. C'est le droit de suite. (12(*))
§2 Les pouvoirs des OMP susceptibles de
délégation aux OPJ
Ce genre de pouvoirs ne peuvent être exercés par
les OPJ que dans deux hypothèses :
- Soit en cas de flagrant délit
- Soit en cas de délégation expresse et
écrite de l'OMP.
Ces pouvoirs sont :
1. Le pouvoir d'enquête
L'OMP a besoin pour assurer une instruction approfondie d'une
cause, des renseignements divers. Ainsi doit-il interroger l'inculpé et
entendre un témoin. Mais pour ce faire, il faut que l'inculpé et
le témoin comparaissent.
En matière d'enquête l'OMP peut demander à
un OPJ de procéder à des devoirs d'enquête, l'OMP le fait
au moyen d'une réquisition d'information. Il s'agit donc d'une
dérogation au principe selon lequel le pouvoir judiciaire est
incommunicable, mais elle se justifie par le fait que l'OMP
débordé par de multiples dossiers, se décharge souvent
d'une partie de sa besogne sur des OPJ. Cet usage légal sans doute
témoigne cependant du glissement progressif des pouvoirs de l'OMP entre
les mains de ses auxiliaires OPJ. Ceci peut mettre en danger les
libertés individuelles car ce serait permettre aux OPJ de prendre en
main d'une façon générale la conduite de l'instruction
préparatoire. C'est une sorte de démission du MP. La
délégation judiciaire a deux formes : elle est
dite « limitée » lorsque l'OMP prescrit des
devoirs précis. Elle peut
être « générale » quant aux actes
à accomplir. En ce cas, elle invite l'OPJ à accomplir les actes
nécessaires par l'enquête relative à une infraction
déterminée.
2. Les visites domiciliaires et les
perquisitions
Pour besoin de l'instruction, le magistrat instructeur et
l'OPJ délégué à cette fin peuvent
pénétrer contre le gré du maître de maison, dans les
habitations pour y faire des constatations sur l'état des lieux, pour y
rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de domicile est
permise par la constitution. (13(*))
Pour être correcte, pareille violation doit être
dans les formes légales.
Toute visite domiciliaire doit faire l'objet d'un PV
précisant :
- Le nom du magistrat qui l'opère ou qui a donné
mandat pour ce faire ;
- L'heure et le jour de la visite ;
- La présence ou l'absence du maître de
céans et de l'inculpé ;
- Les constatations utiles qui ont été faites et
les saisies qui ont été éventuellement
pratiquées.
Il existe évidemment une différence entre la
visite domiciliaire et la perquisition domiciliaire. Celle-ci suppose qu'on est
déjà entré dans la maison et elle vise la recherche
minutieuse et de tous les éléments de preuves utilisables. La
visite domiciliaire désigne l'entrée dans un domicile
privé aux fins de constat ou de perquisition.
Les OPJ ont le droit de se présenter à toute
heure du jour et de la nuit dans des lieux ou tout le monde est admis
indistinctement.
3. La fouille ou perquisition corporelle
Elle consiste à rechercher si l'inculpé ne porte
pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de l'infraction,
soit des preuves des faits infractionnels. Légalement elle n'est
prévue qu'en matière de douane ainsi qu'en Droit minier.
(14(*))
Elle consiste en un contrôle superficiel :
vêtements portés sur le corps ainsi que la visite corporelle.
Cependant la fouille corporelle peut se pratiquer en procédure
pénale par application du principe de la plénitude des pouvoirs
d'instruction appartenant au MP.
Ce principe veut dire qu'en principe tout magistrat du
parquet dispose de pleins pouvoirs d'instruction préparatoire qui lui
permettent d'agir et de poser tous les actes rentrant dans ce cadre de
l'instruction préparatoire sauf s'il s'agit des cas relevant de la
compétence exclusive du PG près la cour d'appel. Il doit
être fait rapport de toute perquisition domiciliaire et de toute fouille
corporelle, le rapport est dressé immédiatement. Il est
daté et contient la désignation précise de la personne
dont le domicile a été visité ou qui a été
soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité de la
personne qui a procédé à ces opérations et l'heure
de perquisition. (15(*))
Ce rapport est adressé au Prorép. Le
décret précise les personnes qui disposent de ce droit de visite.
Il s'agit notamment des commissaires sous régionaux et des commissaires
de zones, des OPJ à compétence générale et des
fonctionnaires agrées par le gouverneur de région.
4. La saisie de la correspondance
Le secret des lettres est garanti par la constitution. Sa
violation est sanctionnée par le code pénal. (16(*))
Toutefois, dans des cas bien limités la loi admet que
les autorités publiques puissent empiéter ce secret. L'article 24
du CPP prévoit en effet la saisie des télégrammes, lettres
et objets de toute nature confiés au service de poste si elles
apparaissent indispensables à la manifestation de la
vérité. (17(*))
La procédure suivante doit être
respectée : l'OMP est seul habilité à ordonner
pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'OPJ peut procéder
également à moins de recevoir délégation du MP.
L'OMP adresse au chef du bureau postal télégraphique une
réquisition. Le chef de bureau doit remettre les
télégrammes, lettres et colis visés dans la
réquisition. L'OMP doit ouvrir le courrier en présence des
destinataires s'ils répondent à la convocation du magistrat
instructeur, à défaut il constate son absence au PV d'ouverture.
Le courrier et les objets examinés sont ou bien saisis ou bien remis ou
expédiés au destinataire avec mention de leur ouverture.
(18(*))
L'OMP peut déléguer ce pouvoir à un OPJ.
C'est la logique même qui l'exige car le lieu où se situe le
bureau postal du destinataire n'est pas nécessairement le siège
du parquet. La rédaction sans équivoque de l'article 24 du CPP
fait obstacle à ce que l'OMP puisse procéder à
l'enregistrement téléphonique des conversations. Mais il est
possible d'intercepter des bandes enregistrées. (19(*))
5. La réquisition à expert
Lorsque l'instruction préjuridictionnelle doit
s'appuyer sur les connaissances techniques que l'OMP n'a pas, la loi autorise
à ce dernier de recourir conformément à l'article 48 du
CPP aux interprètes, traducteurs, experts ou médecins. Cependant
on peut les designer tous par le terme générique d'expert. Avant
d'accomplir sa mission, l'expert doit prêter serment. Pour les
interprètes et les traducteurs la formule est la
suivante : « Je jure de remplir fidèlement la
mission qui m'est confiée ». Pour les autres experts la
formule est : « Je jure d'accomplir les actes de mon
ministère et de faire rapport en honneur et conscience ».
Les premiers présidents des cours d'appel, les
présidents des tribunaux de grande instance et de paix peuvent
après enquête et preuves, et de l'avis conforme du MP
revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou
de traducteur qui remplissent ces fonctions de manière permanente
auprès des juridictions ou des parquets. Mais ils doivent
préalablement à l'exercice de leur fonction prêter serment
entre les mains des magistrats qui en prêtant serment de remplir
fidèlement le devoir de leur charge.
Cependant, deux problèmes forts intéressant sont
à signaler sur le plan de la recherche :
1° Le premier est celui du caractère
contradictoire que devrait revêtir toute expertise
2° Le second problème est celui du secret
professionnel de l'expert, celui-ci ne peut pas être
considéré comme le mandataire du magistrat, obligé de lui
révéler tout ce qu'il a découvert au cours de ses
opérations. (20(*))
6. Autopsie et exhumation des cadavres
L'autopsie peut être scientifique ou
médico-légale. La première est pratiquée dans les
formations médicales pour des besoins scientifiques ou
thérapeutiques.
La deuxième repose sur des bases à la fois
légales et réglementaires.
L'autorité compétente pour autoriser une
autopsie médico-légale est soit un magistrat instructeur qui peut
requérir un médecin aux fins d'autopsie au niveau de
l'instruction préparatoire soit le juge au niveau du tribunal soit enfin
l'OPJ sur délégation expresse du MP ou d'office en cas de
flagrant délit.
L'on estime aussi qu'un médecin en dehors de tout
intérêt scientifique ou thérapeutique peut demander au
parquet une autopsie d'un défunt, son malade, lorsqu'il est victime des
critiques injustes résultant du décès de ce patient
à condition que ce médecin ne soit pas grossièrement
trompé et n'ait pas provoqué une autopsie dont il pouvait ou
devrait apprécier l'utilité. (21(*))
Le but poursuivi par l'autopsie est double :
-Déterminer la cause médicale de la mort,
c'est-à-dire découvrir la lésion pathologique
légale ou traumatique qui se trouve à l'origine du
décès ;
-Apporter des précisions au magistrat sur l'origine
naturelle ou criminelle du décès. (22(*))
Le médecin requis à cet effet est obligé
d'obtempérer à la réquisition et de prêter serment
avant de procéder à l'autopsie. (23(*))
L'exhumation de cadavre par contre ne peut être
autorisée que par l'autorité administrative (Gouverneur de
province). L'autorité judiciaire ne peut le faire qu'en cas de
l'autopsie.
§3. Les pouvoirs des OMP non susceptibles de
délégation aux OPJ
Ces pouvoirs sont au nombre de 5. Ils ne peuvent en aucun cas
et sous quelques prétextes que ce soit être exercés par
l'OPJ. Il s'agit de :
- La direction de la police judiciaire ;
- La réquisition de la force publique ;
- La condamnation du témoin
récalcitrant ;
- La réquisition aux fins d'exploration
corporelle ;
- Le pouvoir d'allocation d'indemnité aux
témoins et experts.
Apres avoir discouru la nature des pouvoirs dont sont nantis
les OMP et les OPJ durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle,
parlons maintenant de l'instruction préjuridictionnelle proprement dite
qui fera l'objet d'une étude relativement fouillée dans notre
deuxième section.
Section 2: L'instruction préjuridictionnelle
En effet, lorsqu'il s'avère qu'un dossier est
suffisamment instruit au cours de l'instruction préparatoire, le MP,
magistrat instructeur est le seul compétent à décider
à la clôture de l'instruction de la suite à réserver
au dossier. Il pourra donc proposer soit : la saisine de la juridiction de
jugement, le classement sans suite, le paiement d'une amende transactionnelle.
C'est au chef hiérarchique de ce dernier de choisir l'une des solutions
qui lui sont proposées mais il pourra éventuellement
renvoyé le dossier pour complément d'information.
C'est pourquoi, l'instruction préjuridictionnelle est
considérée comme un auxiliaire indispensable de la justice
marchant devant elle comme une lampe pour éclairer sa route et affermir
ses pas, lui évitant les erreurs de la prescription. (24(*))
§1 Le classement sans suite
Agissant au nom de la société, le MP ne peut
normalement pas renoncer à exercer l'action publique. Cependant, une
fois qu'il a terminé l'instruction préparatoire, il
possède un pouvoir d'appréciation qui lui permet de s'abstenir de
poursuivre et de classer ainsi l'affaire sans suite. C'est le principe de
l'inopportunité de poursuite. (25(*))
Divers raisons peuvent être les motifs de classement
sans suite. Il y a tout d'abord l'inopportunité des poursuites. C'est le
cas généralement lorsque l'abstention est dictée par des
considérations d'ordre politique, social ou économique. Il y a
aussi le CSS pour absence d'un des éléments constitutifs de
l'infraction. L'équité peut aussi dicter un CSS lorsque
l'infraction est de peu de gravité. (26(*))
En certains cas, le retrait de la plainte peut amener le
parquet à classer un dossier sans suite. En fin, le décès
de l'inculpé justifie évidemment le CSS.
En principe, le CSS est une mesure administrative et non
juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur un
classement sans suite et mettre l'action publique en mouvement, par exemple
lorsque des éléments nouveaux aggravent le caractère du
fait.
§2 L'amende transactionnelle
1. Base légale
L'article 9 du CPP stipule que : « Pour
toute infraction de sa compétence, l'OPJ peut, s'il estime qu'à
raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à
prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur
de l'infraction à verser au trésor une somme dont il
détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de
l'amende augmentée éventuellement des décimes
légaux. (27(*))
Si l'infraction porte sur un objet susceptible d'être
confisqué, l'OPJ invite le délinquant à faire dans un
délai donné abandon de ces objets ; si ces objets ne sont
pas saisis, le délinquant est invité par l'OPJ à les
remettre à l'endroit qu'il lui indique.
L'OPJ fait connaître, sans délai, à l'OMP
auquel il transmet le PV relatif à l'infraction ; il en avise
également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les
amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations
faites par l'OPJ, l'action publique s'éteint à moins que l'OMP ne
décide de la poursuite. Le paiement de l'amende transactionnelle
n'implique pas aveu de culpabilité.
2. Le caractère juridique du paiement de l'amende
transactionnelle
Il faut tout de suite dire que
l'épithète « Transactionnelle » dont la
pratique judiciaire et la doctrine font usage est critiquable. Il n'y a pas en
l'espèce de transactions au sens juridique du terme. (28(*))
Mais, cependant, il y a dans l'ensemble de l'opération
une idée dominante ; l'OPJ ou l'OMP renonce à la poursuite
lorsqu'il y a paiement de l'amende et la loi dit clairement qu'il y a
extinction de l'action publique.
En effet, un particulier qui conteste ou non les faits et
leur caractère infractionnel a le droit de se défendre devant une
juridiction mais il peut redouter les frais et les désagréments
d'une procédure judiciaire, le risque d'une condamnation avec ses
conséquences sur le plan du casier judiciaire. A ce particulier, on fait
une offre, une invitation à payer une amende et à abandonner les
objets susceptibles d'être saisis, il est même invité
à payer des DI ; la loi précise que si le délinquant
satisfait à toutes les invitations, l'action publique s'éteint,
sauf si le MP décide de poursuivre. (29(*))
3. Le champ d'application de l'amende
L'amende transactionnelle est exclue la où une peine
de SPP est prévue : elle est également exclue la où
la loi prévoit une peine de prison et une peine d'amende ; elle
n'est possible que la où, seule une peine d'amende est prévue.
Enfin, si l'infraction est punissable à la fois d'une
peine d'emprisonnement et d'une amende ou d'une de ces peines seulement,
l'amende transactionnelle est possible si l'officier verbalisateur estime qu'en
raison des circonstances, le tribunal n'appliquerait pas la peine
d'emprisonnement. (30(*))
4. Les effets juridiques du paiement de l'amende
transactionnelle
Le fait pour l'inculpé de payer l'amende n'implique pas
de sa part aveu de culpabilité. L'inculpé pourrait même
après avoir accepté de payer, rétracter son accord en ce
cas, les poursuites judiciaires peuvent avoir lieu.
Lorsque l'inculpé a satisfait aux invitations, un
certain nombre d'effets juridiques se produisent :
- L'OMP qui a formulé la proposition ne pourra plus
disposer de l'action, il en est de même des magistrats de même
rang ;
- La citation directe ne sera pas recevable si les invitations
faites ont été approuvées par le supérieur
hiérarchique, car alors il y a normalement extinction de l'action
publique ;
- L'inculpé ne peut plus récupérer la
somme versée soit à titre d'amende soit à titre des DI,
il ne peut non plus récupérer les objets abandonnés, sauf
lorsque le MP a décidé de poursuivre ;
- L'action publique s'éteint sauf si le MP
décide de poursuivre. Lorsque le MP décide les poursuites, il
doit y avoir restitution de tout ce que l'inculpé à payer
c'est-à-dire restitution de l'amende et de DI. Concernant les objets
abandonnés, le MP procède à leur saisie.
-
§3. La détention préventive
1. Définition
La détention préventive est
l'incarcération que subit l'auteur présumé d'une
infraction avant qu'il soit statué définitivement sur
l'infraction. (31(*))
Le concept « détention »
vient du verbe latin « detinere » qui signifie garder,
tenir en sa possession. En effet, selon la doctrine, la détention
est le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne
pendant une durée plus ou moins longue. Bref de l'incarcérer, le
laisser dans le lieu de la détention. (32(*))
Par ailleurs, on peut aussi considérer comme
étant la détention, la situation d'une personne
incarcérée avant le prononcé d'un jugement.
2. Buts de la détention
Cependant, si cette mesure est par essence un mal, elle est
existentiellement une nécessité dans certains cas dont la liste
ne peut être limitative :
- Elle permet de mettre l'inculpé dans
l'impossibilité de parfaire son dessein nuisible ;
- Prévenir que les inculpés ne se soustraient
à la justice par la fuite ;
- Empêcher d'égarer la justice en effaçant
les traces de l'infraction ou en influençant les
témoins ;
- Influencer dans certains cas psychologiquement les
inculpés afin de les amener à avouer ;
- Mettre fin à un comportement infractionnel
continu ;
- Soustraire l'inculpé à la vendicta
populaire.
3. Intérêt de la détention
En effet, l'article 31 du CPP prévoit cependant que la
privation de la liberté puisse s'appuyer sur certaines conditions de
raison ou de proportionnalité qui exigent en l'espèce l'existence
des raisons particulières graves pour décider de sacrifier la
liberté individuelle à l'intérêt de la justice.
Il y a des infractions d'une gravité telle que le
maintien en liberté du coupable est incompatible avec une éthique
et un équilibre social élémentaire. Ce qui est une
nécessité de recourir à cette mesure à la fois
attentatoire à la liberté individuelle et protectrice de la
sécurité publique.
La détention doit être réclamée
par une nécessité sociale découlant d'un danger
estimé raisonnablement comme presque certain et d'une gravité
exceptionnelle. Si les buts sus évoqués peuvent être
obtenus sans arrestation et sans la mise en détention, il va de soi que
le recours à cette mesure est injustifié.
4.Conditions de la mise en état de détention
préventive
Les conditions de la mise en état de DP sont :
- L'existence des indices sérieux de
culpabilité ;
- L'infraction imputée à charge de la personne
à arrêter doit être revêtue d'une certaine
gravité ;
- Le fait doit être réprimé d'une peine de
6 mois de SP au moins ;
- Il doit exister l'obligation d'interroger la personne
arrêtée ;
- L'obligation d'amener devant l'autorité judiciaire
supérieure ou devant le juge la personne arrêtée.
(33(*))
§4 La liberté provisoire
La liberté provisoire est le droit individuel qui
assure à l'individu une certaine autonomie en face du pouvoir public
dans le domaine de l'activité physique. (34(*))
La mise en liberté provisoire est une mesure qui
consiste à faire bénéficier à un inculpé
placé en état de détention faveur de recouvrir
provisoirement la liberté.
Par ailleurs, ce régime de liberté ne peut
être accordé d'office ; il faut que l'inculpé le
demande. (35(*))
1. Conditions de l'octroi de la liberté
provisoire
Il sied de rappeler que le juge devant lequel comparait le
prévenu ou le magistrat instructeur a la pleine capacité
d'ordonner que l'inculpé soit mis en liberté sous certaines
conditions qu'il énumère dans son ordonnance. D'où il
convient de distinguer les conditions obligatoires des conditions
facultatives.
a. Conditions obligatoires
Le régime de liberté provisoire ne peut
être accordé à tout inculpé qui le demande que sous
les conditions suivantes :
- Ne pas entraver l'instruction ;
- Ne pas occasionner un scandale ;
- Verser une somme d'argent à titre de cautionnement
destinée à garantir la représentation à
l'exécution par lui des peines privatives de liberté
aussitôt qu'il en sera requis. (36(*))
b. Conditions facultatives
En plus des conditions sus évoquées, le juge ou
le MP, magistrat instructeur peut en outre imposer à
l'inculpé :
- D'habiter la localité où l'OMP a son
siège ;
- De ne pas s'écarter au delà d'un certain rayon
de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de son
délégué ;
- De ne pas se rendre dans tels endroits
déterminés, tels que gare, port ou de ne pas s'y trouver à
des moments déterminés ;
- De se présenter périodiquement devant le
magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent
déterminé par lui ;
- De comparaître devant le magistrat instructeur ou
devant le juge dès qu'il en sera requis. (37(*))
- 2. Distinction entre la liberté provisoire et la
main levée de la détention préventive
Il convient de distinguer la liberté provisoire de la
main levée de la détention préventive. En effet, la
main levée de la détention préventive est une mesure prise
par l'OMP lorsqu'il a décidé de ne plus poursuivre ou dès
que les mesures restrictives de liberté ne sont plus
impérieusement requises accordant par conséquent, à
l'égard du prévenu détenu, une liberté totale et
cessation de toute poursuite.
Au professeur Rubbens d'ajouter que cette mesure
exceptionnelle étant une dérogation au principe
énoncé à l'alinéa 1er, article 45 du CPP
n'a été prévue que pour pallier la rigueur extrême
d'une incarcération. (38(*))
Cependant, la jurisprudence congolaise s'est aussi
positionnée se fondant plus précisément face à
cette situation sur diverses considérations entendues celles d'ordre
humanitaire. En effet, selon elle comme la mise en détention
préventive est une mesure exceptionnelle, il y a lieu de favoriser
l'application substitutive de la liberté surveillée
avec caution. Aussi, affirme t-elle que la mise en liberté
provisoire sous caution et conditions strictes de résidence et de
contrôle prévenant toute possibilité de fuite peut
être accordée nonobstant la gravite des faits et le scandale que
pourrait causer la mise en liberté du prévenu. (39(*))
§5. Le mandat de dépôt
1. Notions
Le législateur n'a pas en procédure
pénale ordinaire défini le mandat de dépôt ; il
s'est seulement contenté de dire à l'article 68 du CPP
que « Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque
le prévenu a été cité ou sommé à
comparaître, l'OMP peut, quelque soit la nature ou l'importance de
l'infraction ordonner qu'il sera en dépôt à la maison de
détention jusqu'au jour du jugement sans que la durée de cette
détention puisse excéder 5 jours et sans qu'elle puisse
être renouvelable. (40(*))
C'est en procédure pénale militaire que le
législateur a donné une définition du mandat de
dépôt à l'article 177 alinéa 4 du CJM ancien, il est
disposé que le mandat de dépôt est l'ordre donné par
l'autorité judiciaire au commandant de la prison de recevoir et de
détenir l'inculpé lorsqu'il lui a été
précédemment notifié. (41(*))
En Droit commun, nous pouvons dire que le mandat de
dépôt est en effet un titre coercitif qui permet à l'OMP de
faire détenir par l'autorité pénitentiaire un
délinquant dont le dossier a été ouvert, instruit et
fixé devant une juridiction compétente. (42(*))
2. Conditions de décernement du mandat de
dépôt
Le mandat de dépôt ne peut être
décerné que si certaines conditions se trouvent
réunies :
- Il s'agit d'abord de toutes les conditions concernant une
détention préventive. Ainsi, la délivrance d'un mandat de
dépôt est subordonnée aux mêmes conditions que la
détention préventive d'un délinquant
présumé
- Ensuite, viennent les conditions particulières :
la saisine préalable du juge. Le mandat de dépôt ne peut
être décerné que lorsque le prévenu a
été cité ou sommé à comparaître devant
le tribunal. Cela signifie que l'instruction préparatoire a
été menée et clôturée et que l'OMP, magistrat
instructeur a décidé de poursuivre en envoyant le dossier de
l'affaire en fixation devant le tribunal compétent.
L'assouplissement des conditions de la détention
préventive du prévenu provoquée par le mandat de
dépôt peut être expliqué réfléchit
Monsieur KISAKA par plusieurs motifs. L'on peut en effet invoquer le souci de
célérité de la répression des infractions dont la
connaissance est dévolue en principe au tribunal de police ou de paix,
il s'agit des infractions dont le degré de gravité est souvent
faible et le délai de prescription de l'action publique très
court ; il est alors urgent de résoudre le procès
pénal par une décision sur le fond. Il serait autrement fort
difficile de permettre à ces tribunaux de siéger rapidement et
efficacement sur les infractions pénales. (43(*))
3. Autorité judiciaire compétente pour la
délivrance du mandat de dépôt
L'article 68 du CPP dispose que « Sans
préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a
été cité ou sommé à comparaître, l'OMP
peut... » Il ressort donc de cet article que c'est le MP qui est
l'autorité habilitée à délivrer un mandat de
dépôt contre un délinquant dont le dossier est
envoyé en fixation.
La question qui se pose est celle de savoir comment un OMP,
magistrat instructeur, déjà dessaisi complètement d'une
affaire par sa fixation devant la juridiction compétente peut encore
poser un autre acte dans le cadre de ce même dossier, en l'occurrence,
celui de délivrer un mandat de dépôt. Les travaux
préparatoires, rapporte Monsieur Antoine Rubbens, expliquent que ce
pouvoir exorbitant qui appartient, suivant le texte au seul OMP a
été prévu en réalité pour permettre au juge
de police ou de paix, en sa qualité d'OMP auprès de sa propre
juridiction de retenir un prévenu en détention préventive
lorsqu'il ne peut rendre un jugement sur le champ. (44(*))
Par conséquent, l'OMP dont parle le législateur
à l'article 68 susmentionné ne peut être que le juge de
police ou celui de paix qui, lorsqu'il désire retenir en
détention le prévenu qui a comparu devant lui lors de
l'instruction peut délivrer un mandat de dépôt contre lui.
(45(*))
Section 3 : La théorie légaliste et
opportuniste de l'action publique
Il y a de par le monde deux grandes théories qui
s'affrontent en matière d'exercice de l'action publique.
§1. La théorie de la légalité des
poursuites
Selon cette théorie, tout délinquant, quel
qu'il soit ou quelle que soit l'infraction grave ou mineure qu'il a commise
doit obligatoirement être en jugement, car il y a de la parfaite
égalité de tous devant la loi. La loi quelque soit sa rigueur,
qu'elles puissent être les conséquences humaines, sociales et
économiques de sa stricte application doit être respectée
en n'importe quelle circonstance.
Il est à souligner que cette théorie se
révèle être trop rigide en exigeant que toute infraction
soit punie et que tout coupable soit châtié.
§2. La théorie de l'opportunité des
poursuites
Cette théorie enseigne que si les poursuites
pénales pourraient causer un malaise plus grand et produire un
préjudice plus considérable que le dommage résultant de
l'infraction, les poursuites envisagées dans ce sens, demeurent
inopportunes.
Signalons pour terminer ce paragraphe que c'est à
cette théorie de l'opportunité des poursuites que le Congo a
opté.
Voyons maintenant les différents abus de pouvoir du MP
et l'étude des mécanismes de réparation du
préjudice causé pour atteinte à la sûreté
personnelle qui constituera l'essentiel de notre second chapitre.
CHAPITRE II : L'ABUS DE POUVOIR ET L'ETUDE
DES MECANISMES DE REPARATTION DU PREJUDICE CAUSE POUR ATTEINTE A LA
SURETTE PERSONNELLE
Comme son intitulé l'indique, il sera question dans ce
chapitre de ressortir les différents abus de pouvoir du MP ainsi que les
mécanismes de réparation du préjudice subi à
envisager en cas d'atteinte à la sûreté personnelle. Pour
ce faire, ce chapitre se subdivisera en deux sections dont la première
analysera les différents abus de pouvoir du MP et la seconde portera sur
les remèdes et mécanismes de réparation du
préjudice causé pour atteinte à la sûreté
personnelle.
Section 1 : Analyse de différents abus de pouvoir
du MP
§1. En matière de classement sans suite
Il est évident qu'à coté des avantages
qui justifient le CSS, le pouvoir d'appréciation du MP en cette
matière peut être source d'abus. Si nous pouvons nous permettre
d'apprécier ce système du pouvoir d'appréciation du MP en
cette matière, c'est surtout pour stigmatiser les abus de ce
système. C'est devenu le moyen idéal le plus usité par le
MP pour sauver des amis, des membres de famille et connaissances ; c'est
aussi hélas une source de revenus pour beaucoup des magistrats
instructeurs. En effet, ces derniers sachant la gravité de faits mis
à charge d'un inculpé et la sanction à la quelle il pourra
éventuellement encourir une fois son affaire portée devant le
juge, tenterons de lui faire voir qu'il a tout intérêt de
satisfaire à leur sollicitude afin d'éviter le risque d'un
procès pénal et de ses conséquences.
Vu sous cet angle, l'appréciation du MP constituerait
sans doute un danger permanent dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire
car exigeant ainsi aux justiciables et à la communauté toute
entière de recourir à l'humeur du MP, magistrat instructeur qui
n'a qu'un seul guide son caprice, qu'une seule ligne de conduite son bon
plaisir, qu'un seul maître son égoïsme. L'extinction de
l'action publique dans ce cas, n'est ce pas la une lâcheté
légale au profit de la perversité du délinquant au sein de
la société ?
Bien que d'aucuns pourront prétendre qu'il existerait
un double contrôle sur les activités judiciaires du MP, mais, la
réserve à émettre est tellement grande en ce sens qu'il
peut ne pas envoyé le dossier en fixation devant le juge
compétent ou simplement à son autorité hiérarchique
pour un éventuel contrôle ou encore plus dresser un PV dans un
sens orienté tout en falsifiant en connivence avec l'inculpé qui
lui a fait une offre particulière la réalité en vu du
CSS.
En plus, qu'adviendrait-il si c'est l'autorité
hiérarchique chargée d'exercer ce contrôle qui,
elle-même prenait une telle mesure ? Au demeurant, le risque que
nous craignons demeure entier.
Mais, il existe un autre inconvénient majeur qu'il
faut souligner. Le système de CSS crée incontestablement une
insécurité juridique en ce sens qu'il laisse l'inculpé
dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire, et quand
même l'inculpé est informé officieusement, cela ne le met
pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du parquet.
(46(*))
A ce niveau, examinons la situation de l'inculpé
bénéficiaire de la décision de CSS qui, après le
prononcé de la dite décision est contraint de rester dans une
situation d'insécurité totale car se trouvant toujours à
la merci du parquet qui peut unilatéralement et sous quelques
prétextes que ce soit relancer la procédure et mettre l'action
publique en mouvement alors qu'il en serait autrement si cet inculpé
était préalablement fixé sur son sort pouvant ainsi lui
permettre de se constituer conseil pour la sauvegarde et la défense de
ses droits. En effet, mis dans ces conditions, l'inculpé n'a plus
d'autres options que celle d'attendre le bénéfice de la
prescription de l'action publique car il fera toujours l'objet de plusieurs
invitations de justice et cela au fur et à mesure que les magistrats du
parquet se succèdent, chacun en son temps, mettra ainsi l'action
publique en mouvement pour le classer en fin sans suite après payement
d'une caution versée par l'inculpé qui n'a qu'attendre la
prescription de l'action pour se voir affranchi de cette emprise du parquet sur
lui.
De son coté, la victime de l'infraction qui ne peut se
constituer partie civile devant ce magistrat instructeur, ne sera pas
avisée officiellement du classement éventuel de l'affaire.
En fin, l'article 44 du CPP dispose que lorsque le MP
décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même
temps main levée de mise en DP et éventuellement la restitution
du cautionnement. (47(*))
Cette base est trop laconique car elle ne précise ni
les motifs du classement, ni les conséquences de cette décision
et la forme par laquelle s'exprime cette décision qui doit normalement
être une ordonnance du magistrat instructeur. (48(*))
D'où chaque magistrat instructeur en fait une
interprétation particulière parfois erronée et
dépouillée de toute valeur juridique.
§2. En matière d'amende transactionnelle
Cependant, s'il nous faudra faire une analyse minutieuse de
l'article 9 du CPP qui se trouve être la base légale de
l'institution de l'AT c'est premièrement pour fustiger sa formulation
vague et imprécise et bien évidemment les abus auxquels
l'application de cet article donne lieu dans la pratique judiciaire. En effet
l'extinction automatique de l'action publique pour cause de satisfaction faites
à l'auteur présumé d'une infraction et sa substitution
à une juridiction de jugement quant à l'appréciation de la
gravité de l'infraction crée de sérieux dysfonctionnement
dans la politique répressive congolaise car on ne saurait comprendre
qu'un OPJ qui n'est pas juriste de formation puisse se substituer au juge dans
l'appréciation de la sanction dont ce dernier pourra prononcer une fois
l'affaire portée devant lui. A ce niveau, l'enjeu de voir tout un
dossier judiciaire se terminer au niveau de la transaction par amende chez
l'OPJ demeure incommensurable car nul n'ignore que les OPJ congolais ne sont
pas des personnels hautement qualifiés et suffisamment instruits mais
plutôt le produit d'un assemblage mécanique et systématique
rien que pour le besoin de la cause et qui, parfois ne sont pas
imprégnés de conscience professionnelle.
Certes, l'institution actuelle de l'amende transactionnelle
constitue un danger permanent qui guette notre justice car elle ne
rétablit pas l'équilibre social rompu par la commission de
l'infraction pour autant qu'elle ne présente de garantie ni pour la
victime ni encore moins pour le délinquant.
Par ailleurs, dans son essence ontologique, l'institution de
l'amende transactionnelle a été destinée pour
résoudre l'épineux problème de la surcharge de nos
juridictions et parquets mais qui à nos jours n'est toujours pas chose
faite car dans la plus part de cas, les victimes se détournent encore
vers le juge civil après le prononcé de la décision de
classement pour une action en responsabilité acquilliènne.
En effet, le paiement de l'AT n'implique pas aveu de
culpabilité car on peut payer l'amende pour plusieurs raisons :
- Eviter les risques du procès pénal ;
- Eviter la perte inhérente du temps à tout
procès ;
- Eviter le préjudice matériel que tout
procès entraîne à savoir : manque à gagner,
perte de salaire, frais de déplacement... (49(*))
En effet, de tout ce qui vient d'être dit ci haut, le
constat fait aujourd'hui témoigne à suffisance que les hommes
investis d'un certain pouvoir par la loi martyrisent les autres. Eu
égard à ce qui précède, force est d'affirmer que le
pouvoir d'appréciation du MP en matière d'action transactionnelle
est très large et ses décisions sont dictées uniquement
par sa conscience, l'intérêt public considéré sans
qu'il soit tenu d'en justifier.
Il importe en outre de tirer au claire les incidences
posées par l'institution de l'AT. En premier lieu, cette institution ne
donne pas à la victime de l'infraction ou à son
présumé auteur le bénéfice d'une citation directe
lorsque le dossier est classé sans suite pour n'importe quel motif ou
par AT car, cette action sera frappée d'irrecevabilité .cela
parce que la citation directe a pour effet de mettre l'action publique en
mouvement or, cette dernière est éteinte définitivement
ou provisoirement au niveau du parquet. Donc, cette action publique ne peut
plus être exercée devant les cours et tribunaux car elle n'existe
plus. La partie lésée n'a qu'à se tourner vers le juge
civil car les deux actions sont en Droit Congolais indépendantes l'une
de l'autre. (50(*))
En plus, il se pose en outre le problème du
destinataire des AT car ces amendes sont perçues pour le compte du
trésor public mais qui du reste n'est pas toujours chose évidente
dans la pratique judiciaire car les OPJ et les OMP, magistrats instructeurs
perçoivent les amendes judiciaires non au nom et pour le compte du
trésor public mais plutôt pour leur propre compte. Outre ce
problème du destinataire des amendes, les officiels de justice
exarcebent dans la mise en oeuvre de leur compétence car non seulement
ils se limitent aux amendes mais bien plus ils perçoivent aussi les DI
pour leur compte sans que la victime qui en est bénéficiaire
puisse être informée alors que cette attitude est
qualifiée de détournement des deniers privés par la loi.
(51(*))
Un autre aspect s'avère important de préciser
avant de terminer ce paragraphe car en Droit Congolais il existe bien des
matières ou le paiement de l'AT est exclu à l'occurrence les
violences sexuelles. (52(*))
Mais , les MP, magistrats instructeurs et OPJ, compte tenu de
leur pouvoir d'appréciation de mettre en mouvement l'action publique en
font également application nonobstant l'interdiction formelle ou la
prohibition expresse du législateur car s'estimant en ce cas
maîtres de l'action publique.
En dépit de toutes ces conséquences non les
moindres, s'ajoute le problème du taux des amendes car les unités
monétaires fixées par la loi en cette matière n'ont plus
cours légal actuellement et cela ne fait que renforcer les abus et les
dérives des OMP et OPJ qui du reste sont appelés à adapter
de façon souveraine ces décimes légaux à la monnaie
ayant cours légal au moment de la perception des amendes d'où la
mise à jour du taux des amendes et leur adaptation aux unités
monétaires actuelles s'avèrent indispensables.
Terminons ce paragraphe en disant que le schéma de
l'amende offre l'avantage de conduire les affaires se rapportant aux
infractions mineures, infractions sanctionnées par des amendes ou par
des peines légères vers une extinction rapide de l'action
publique.
Il convient cependant pour le MP, chef de l'action publique et
dans ses attributions a le pouvoir de classer une affaire sans suite s'il
estime inutile de poursuivre parce que le fait infractionnel tout en
étant établi est d'une gravité réellement minime ou
tout autre motif qu'il a à justifier que devant sa conscience.
(53(*))
§3. En matière de détention
préventive
Il faut tout d'abord souligner avec force qu'il n'y a aucune
obligation légale de mettre un inculpé en détention.
L'article 28 du CPP qui fixe les conditions légales qui doivent
être réunies pour mettre un inculpé en état de
détention n'a prévu qu'une faculté. (54(*))
La pratique judiciaire par contre est malheureusement
orientée vers un esprit contraire car il se rencontre même des
magistrats instructeurs qui tirent orgueil du pouvoir qui leur est reconnu par
la loi de priver quelqu'un de sa liberté et ils en font un usage
réellement en marge de la loi. De ce qui précède, il
ressort clairement que l'arrestation et la mise en état de
détention ne peuvent être envisagées comme le commencement
d'une sanction éventuelle car c'est serait tout à fait contraire
aux droits de chaque individu de jouir de sa liberté.
Néanmoins, l'application de cette mesure laisse
apparaître quelques lacunes entendu le danger de trop facilement placer
les inculpés en détention préventive par des formulaires
de style qui ne sont pas suffisamment vérifiés par nombreux de
magistrats instructeurs.
En principe, l'OMP dispose d'une arme importante : le
pouvoir d'arrestation, C'est ce pouvoir qu'il utilise de façon
arbitraire pour se faire de l'argent. En effet, le CPP lui donne le droit de
procéder à l'arrestation de tout individu pour lequel les indices
sérieux de culpabilité sont réunis. La
régularité de l'arrestation n'est soumise que 5 jours
après au juge, en chambre du conseil. Au moment où il
arrête, l'OMP ne le fait qu'en son âme et conscience. Un tel
pouvoir discrétionnaire laissé entre les mains des magistrats est
un véritable moyen de chantage que ces derniers brandissent contre les
inculpés. (55(*))
A David J.GOULD de dire : « au Congo, il
n'existe pas un droit de défense contre l'arrestation arbitraire. Les
officiels de justice jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire pour
arrêter les suspects et même quand une plainte signée a
été faite, cela prend des jours pour sortir des effets et des
mois pour que la cause soit fixée devant un tribunal. (56(*))
Les abus dans l'exercice de ce pouvoir déjà
exorbitant en lui même fait que les prisons congolaises, de vieilles et
étroites bâtisses coloniales sont surpeuplées,
polluées à volonté à cause du manque
d'hygiène. Dès lors, tout citoyen avisé, fait tout pour ne
pas y aller. Autant payer la sollicitude du magistrat pour rester libre
qu'afficher un refus qui conduirait à la mort en ces lieux-là. En
RDC, les personnes prudentes savent qu'on ne répond pas aux invitations
de parquets ou de la police délivrées le vendredi dans
l'après-midi ou le samedi car ce sont les jours de prédilection
des magistrats et des inspecteurs de police pour la collecte des
« impôts » de week-end.
Signalons en passant que les indices sérieux de
culpabilité tels que le législateur les a laissé entendre
en matière de DP sont trop relatifs voire subjectifs variant d'une
conception à une autre. Il y a en plus le problème contre la
motivation de la décision du MP prônant les indices sérieux
de culpabilité à charge d'un inculpé, laquelle
décision ne donne pas la chance à l'inculpé de se
justifier afin d'échapper à cette inévitable
incarcération.
Toutefois, l'emprisonnement constitue pour le MP une menace
permanente à faire valoir à la société. Sous notre
réflexion, il apparaît que toutes les esquisses de solution aux
problèmes posés par la DP ne semblent pas satisfactoires car les
droits des justiciables sont de part et d'autre gravement menacés. Ceci
apparaît comme une sorte de compromission de la part du
législateur car bien que justifiant toutes ces mesures restrictives de
liberté individuelle par des considérations diverses astreint
lui-même la liberté individuelle laquelle a été par
lui érigée en une règle constitutionnelle.
§4. En matière de liberté provisoire
En effet, toutes les constitutions qu'a connu la RDC font de
la liberté un droit sacré auquel il ne peut être
porté atteinte. (57(*))
Par ailleurs, ce régime de liberté provisoire ne
peut être accordé d'office, il faut que l'inculpé le
demande. (58(*))
C'est à ce niveau que se situe le problème dans
notre vécu quotidien car toute liberté provisoire ne peut
être accordée que si certaines conditions se trouvent
réunies notamment la requête de l'inculpé
bénéficiaire. Cette situation ne trouve pas son application
parfaite dans la pratique judiciaire car les OMP au lieu d'attendre que
l'inculpé le demande, tentent de le lui accorder d'office moyennant
payement d'une caution chose qui contraste avec l'esprit même de la
loi.
En plus, il s'avère impérieux de faire la nette
différence entre la liberté provisoire et la main levée de
la détention préventive car dans la pratique judiciaire
congolaise, ces deux notions plongent dans un amalgame sans mesure. Certes, la
liberté provisoire ne correspond pas à la main levée de la
DP car cette dernière implique la cessation définitive de toute
poursuite. Les OMP ont pris cette habitude malheureuse de renoncer aux
poursuites sous quelques closes parfois résolutoires après
perception du cautionnement versé par l'inculpé tout en se
réservant la latitude de faire réincarcérer
l'inculpé. Donc pour les OMP la liberté provisoire
accordée moyennant caution équivaut à l'extinction de
l'action publique.
A notre niveau, la thèse extensive de l'octroi de la
liberté provisoire à laquelle la doctrine et la jurisprudence
sont unanimes quelque soit la gravité de l'infraction et quelque soit le
scandale que pourrait causer cet octroi de liberté provisoire nous
parait surprenant car en plus de ses conséquences, le Droit est
appelé à jouer un rôle beaucoup plus moralisateur mais la
liberté provisoire intervenue dans ce sens ne ferait que soustraire du
public la confiance à la crédibilité de la justice et par
conséquent ôter à celle-ci son prestige d'autant plus que
la liberté n'est alors que force de ses moyens quelque soit la
gravité des faits pour lesquels on est poursuivi. Le régime de
liberté provisoire amènerait donc la victime et toute sa famille
à recourir à la vengeance privée car estimant que la
justice a failli.
La victime de l'infraction n'ayant pas la possibilité
d'exercer une voie de recours contre toute décision accordant ou
refusant l'octroi de la liberté provisoire se trouve
désemparée de son action et de ses droits mis à mal par
l'inculpé bénéficiaire de la liberté et lequel
inculpé finit le plus souvent à faire obstruction à
l'instruction car profitant de cette situation pour se soustraire de la
justice. La liberté intervenue dans ces conditions profite plus à
l'inculpé et au magistrat instructeur qui, lui, malgré la fuite
de l'inculpé après la mise en état de détention a
réussi une indemnité préalable avant de se prononcer et
de son coté la victime se détourne vers soi même sous
prétexte que l'action publique ne l'appartient pas mais plutôt au
parquet et que les poursuites dans cette situation ne seront plus
engagées et le dossier classé ainsi sans suite pour
inopportunité de poursuites entraînant ipso facto l'extinction de
l'action.
§5. En matière du mandat de dépôt
Selon l'article 68 du CPP qui dispose
que : « ... lorsque le prévenu a été
cite à comparaître, l'OMP peut ordonner qu'il sera placé en
dépôt à la maison de détention jusqu' au jour
du jugement sans que la durée de cette détention puisse
excéder 5 jours et sans qu'elle puisse être
renouvelable ».
De l'analyse de cet article il ressort clairement que d'un
coté le prévenu peut être détenu jusqu'au jour du
jugement et de l'autre que la durée de cette détention ne peut
être que de 5 jours. Le problème qui se pose est celui du respect
du délai de signification qui est, lui, de 8 jours francs entre le jour
de cette signification de l'exploit et celui de la comparution lorsqu'un
prévenu libre est mis en dépôt le même jour où
il a été signifié de la citation ou il a été
sommé à comparaître. Comment alors concilier les deux
délais, celui de 5 jours pour le mandat de dépôt et celui
de 8 jours pour la citation ?
Dans ce cas, estime KISAKA, la volonté du
législateur d'apporter une solution rapide au procès
intenté contre le détenu ne pourrait être satisfaite qu'en
recourant à l'abréviation de délai ordinaire de citation
ou de sommation de cet individu. (59(*))
Mais quelle serait alors la solution s'il existait aussi un
délai de distance lequel délai ne peut faire l'objet d'une
quelconque abréviation ? Cependant, renchérit l'auteur, le
juge peut user des pouvoirs que lui confère le Droit commun de la DP
pour justifier la prolongation du délai impératif du mandat de
dépôt. En effet, cela étant, commencer par le mandat de
dépôt pour enfin déboucher à la DP serait vide de
sens car le législateur lui-même ne fait qu'étendre le
champ d'action des abus jusque là recensés.
Seuls les juges de paix ou de police sont habilités
à décerner le mandat de dépôt, qui après
avoir instruit les dossiers en leur qualité d'OMP et fixé le
dossier devant leur propre juridiction. C'est effectivement cette
qualité hybride du juge de paix ou de police qui est à la fois
magistrat instructeur et juge auprès de sa juridiction qui pose des
incidents majeurs car il est de principe que l'organe d'instruction ne
participe pas au jugement. On ne saurait concevoir qu'un juge qui en
qualité d'OMP a participé à toute l'instruction
préparatoire de l'affaire puisse encore connaître de ce litige en
qualité de juge car il s'est déjà taillé une
opinion lors de l'instruction. S'il en est ainsi il serait alors mieux de se
limiter au niveau de l'instruction et que cet OMP, magistrat instructeur puisse
alors se prononcer sous peine de double emploi au lieu d'engager des
débats dont le cheminement est connu par ce dernier. Par ailleurs cette
qualité hybride du juge de paix empiète très
désagréablement le droit de la défense qui est un droit
auquel il ne peut être porté atteinte. (60(*))
Et encore plus cette même qualité hybride ne
laisse aucune place au principe du contrôle juridictionnel qui constitue
un garde fou à l'activité du MP. Outre cela, quelle serait alors
la solution envisagée lorsque ce juge de paix ou de police
décidait qu'un inculpé qui a comparu devant lui puisse être
placé en dépôt et que cette décision faisait grief
à cet inculpé ? Quelle est alors la chance que la loi donne
à ce dernier pour enfin contourner cette situation ? Faudra t-il
encore introduire une requête chez ce même OMP devenu à la
fin de l'instruction préparatoire juge pouvant connaître de
l'affaire dans le but de l'octroi de la liberté provisoire par
exemple ? Ou encore est-il possible que ce dernier puisse revoir la
décision par exemple de la DP et du placement sous mandat de
dépôt qu'il aurait lui-même prononcé en âme et
conscience ? Certes, je ne doute pas que la situation est
déplorable et que cette qualité hybride empiète certains
droits humains fondamentaux des personnes inculpées.
§6. En matière de la mise en mouvement de l'action
publique
Le système pénal ne reconnaît d'autre
part aucune place aux victimes et leurs conflits. Quand il s'empare d'une
affaire, non seulement il crée et renforce les inégalités
sociales mais encore pétrifie-t-il les faits sans tenir compte du
caractère évolutif de l'expérience antérieure des
individus. En cette matière deux principes fondamentaux sont à la
base des différents abus enregistrés. Il s'agit de celui de la
plénitude de l'action publique appartenant au MP et celui de
l'opportunité qui est un principe de base gouvernant le
déclenchement de l'action publique au Congo. En effet, la thèse
propriétariste de l'action publique au seul MP et son pouvoir
d'appréciation sur l'opportunité de mettre l'action publique en
mouvement constituent d'une manière ou d'une autre une large
faculté permettant à ce dernier de prendre la justice en otage,
l'action publique demeurant ainsi dans son ultime appréciation.
Cette aptitude de se saisir d'office lui reconnu par la loi
à fin de mettre l'action publique en mouvement crée des
inconvénients énormes dans l'ordre communautaire voire familial
des individus vivant au sein d'une société alors que le Droit
pénal recule de plus en plus face à l'ordre familial. Dans la
pratique, l'opinion publique n'est pas souvent intéressée lorsque
par exemple les membres d'une famille se causent des torts moins graves. Cela
prouve à suffisance que l'ordre familial prime sur l'ordre public.
Comme nous le savons, un bon Droit est celui qui tient compte
de la réalité sociale dans laquelle il doit être
appliqué. Il doit s'efforcer plus à rétablir l'ordre
communautaire troublé par les actes infractionnels posés par l'un
de ses membres et faire voir aux autres les graves conséquences des
actions en justice car dit-on :« mieux vaut un mauvais
arrangement à l'amiable qu'un bon procès ». Cela
justement parce que la majorité des procès, si pas tous,
créent souvent un climat de méfiance entre les parties. Le
procès apparaît entre elles comme un précédent
fâcheux qui demeure inoubliable surtout si l'une d'elles a fait la prison
ou a vendu ses biens précieux qu'elle gardait jalousement pour
s'acquitter des amendes et autres frais de justice ainsi
qu'éventuellement des DI.
La décision de poursuite et la mise en mouvement de
l'action publique dans pareille hypothèse aura comme conséquence
de faire revivre de mauvais souvenirs entre les parties et peut même
détruire l'ordre communautaire et conduire ces derniers à vivre
en marge de la loi.
Section 2 : Remèdes et mécanismes de
réparation du préjudice causé pour atteinte à la
sûreté personnelle
§1. Exposé du problème
La plénitude de l'action
pénale relève du PG près chaque cour d'appel. Le
répressif étant étroitement lié à l'ordre
public, aucune de ses parcelles n'est abandonnée à la
compétence du domaine privé. Les parquets institués
auprès de chaque juridiction s'occupent de l'action publique dans la
mesure où ils recherchent les infractions, poursuivent leurs auteurs et
saisissent les juridictions compétentes. Ce schéma trop
théorique contraste ave la réalité. D'abord, il n'y a pas
de magistrats du parquet en nombre suffisant pour couvrir un si grand
territoire comme le notre. Même si ce nombre atteignait le seuil de
suffisance, il n'est pas évident que la politique des recherches et des
poursuites des infractions répondrait nécessairement avec
satisfaction à toutes les attentes. Il se poserait en plus le
problème du budget qui, assurément, ne suit pas toujours les
exigences d'une bonne justice. Ensuite dans le cas du Congo où tous les
autres obstacles à une bonne justice viennent en concours idéal
pour favoriser l'échec.
Il en résulte que, si en matières civiles et
commerciales les litiges sont réglés tant bien que mal en
comptant souvent sur la puissance de l'autonomie de la volonté, en
matière pénale par contre, l'impunité de plusieurs
délinquants crée une insécurité juridique et
sociale sans mesure. D'où la nécessité d'un changement de
politique répressive orientée vers la médiation en vue de
résoudre cette crise qui, en matière pénale se traduit par
l'incapacité de l'Etat à garantir la sécurité
suffisante notamment dans la recherche systématique des infractions,
dans la poursuite des délinquants, dans le respect de la
proportionnalité de la peine et dans le contrôle des
exécutions de condamnations. Bref, l'Etat Congolais n'a pas une
politique de régulation de la délinquance. Il n'en a même
pas les moyens. C'est donc pourquoi il faut envisager une reforme de justice
pénale négociée.
§2. Remèdes et solutions envisagés
Aux grands maux méritent des grands remèdes. En
effet, il est difficile et parfois impossible de faire preuve d'esprit de
justesse, d'honnêteté et de probité morale lorsque
l'environnement social, politique et psychologique est étouffant ou
insécurisant et les conditions de vie individuelle sont
misérables.
En fait, après une longue analyse, et après une
recherche obstinée de cause à effet des abus orchestrés
jusque là dans le système pénal congolais, nous avons
pu déceler quelques aspects fondamentaux générateurs de
toutes ces violations de la loi et des actes réglementaires dont se
rendent coupables les OMP, magistrats instructeurs. Cela étant, il s'est
avéré impérieux de proposer les quelques pistes de
solution en vu de limiter l'arbitraire.
C'est ainsi qu'en terme de solutions et remèdes nous
proposons ce qui suit :
Ø Que le fameux principe de l'irresponsabilité
du MP soit si pas supprimé mais tempéré par divers autres
mécanismes garantissant les libertés individuelles pouvant alors
permettre au MP de mette beaucoup plus du tact et d'agir avec plus de
circonspection sous peine d'engager sa responsabilité au cas où
l'irrégularité de ses actes portait atteinte à la
sûreté individuelle ;
Ø Que la loi puisse soumettre ce dernier dans les
hypothèses de compétence liée au lieu de lui laisser dans
le large champ du pouvoir discrétionnaire en vu d'éviter
l'arbitraire ;
Ø Que la loi puisse déterminer clairement l'acte
que peut prendre le MP,magistrat instructeur lorsqu'à l'issu de
l'instruction préparatoire il estime nécessaire de prendre telle
ou telle autre mesure pour permettre aux bénéficiaires soit d'en
faire grief ou soit de se prévaloir de certains droits ;
Ø En matière de DP,que le juge saisi en chambre
de conseil ait qualité d'apprécier la régularité du
titre primitif de la dentition intervenue avant son intervention en chambre de
conseil pour permettre à ce dernier de bien exercer le contrôle
juridictionnel sur les activités du MP ;
Ø En matière de CSS, que cette mesure soit
normalement une décision juridictionnelle et non administrative car si
non il faudra alors punir même si par exemple le fait paraissait
bénin mais l'infraction tout en entant établie par une peine
proportionnelle au lieu de laisser la personne inculpée dans un
état d'insécurité totale ;
Ø Que le législateur puisse d'office instituer
auprès de chaque tribunal de police ou de paix des OMP, magistrats
instructeurs au lieu d'en faire une simple faculté en vu de créer
une nette séparation entre les organes d'instruction et ceux de jugement
qui mettra ainsi fin à la qualité hybride du juge de paix qui est
en même temps magistrat instructeur et juge auprès de sa propre
juridiction ;
Ø En matière d'amende, qu'il soit
créé des institutions spécialisées pour sa
perception et qu'il soit mis fin au pouvoir des OPJ de transiger sur les
amendes judiciaires ;
Ø Dans un pays comme le notre où la situation de
détenus préventifs est similaire à celle de
condamnés, qu'il soit crée des maisons d'arrêt au sens du
mot au lieu de procéder par une certaine analogie en une fiction
juridique qu'il existerait une maison d'arrêt annexée à la
prison centrale ;
Ø Que l'Etat puisse combattre le manque de culture
judiciaire dans le chef de la population par la tenue régulière
de séminaires de formation et vulgarisation de textes légaux et
divers autres procédés pouvant permettre à cette
dernière de connaître l'étendu de leur droits et le
fonctionnement de l'appareil judiciaire car c'est par ignorance que cette
population est souvent rançonnée et marginalisée
En fin, nous faisons notre la position du professeur LOUK
HULSMAN d'Amsterdam qui pense que le système pénal est un mal
social et le problème qu'il censé résoudre doivent
être abordés autrement. Il propose le changement de langage et de
logique. Il faut renchérit l'auteur rendre aux personnes la
maîtrise de leurs conflits, il faut dit-il rechercher des solutions
à des niveaux autres qu'Etatique c'est-à-dire « la
où les gens se connaissent, se rencontrent, peuvent se grouper,
réfléchir ensemble sur des tactiques de protection
adaptées à leurs problèmes concrets ».Il
conseille l'utilisation de procédés conciliatoires pour les
petits délinquants. Le système pénal ne peut entrer en jeu
que si les modes naturels de règlement de conflit font défaut ou
s'ils se sont révélés impuissants. (61(*))
Il y a des peuples plus portés vers le règlement
interne de leurs conflits que d'autres .En tous cas ,les congolais seraient
parmi ceux là si on les y aider car leurs traditions renferment des
procédés de régulation qui permettent de rétablir
l'équilibre social. Il faut en effet que le souci de la paix social,
celui de l'indemnisation adéquate de la victime et du reclassement du
délinquant dans la société l'emporte sur la gymnastique
intellectuelle de distribution de torts.
La RDC a donc l'avantage à institutionnaliser cette
procédure qui, à plus d'un égard présente des
avantages dont devait pouvoir profiter un pays en voie de développement
par définition doté des faibles moyens financiers comme le notre.
Le premier avantage et non le moindre qu'apporterait la médiation
pénale, c'est qu'elle constitue l'une des thérapies aux
faiblesses déjà recensées de la justice pénale
Congolaise.
Ensuite, elle garantirait bien d'autres avantages comme ceux
que tentent d'atteindre les pays qui la pratiquent.
CONCLUSION
Après ce long survol, nous voici
arriver au terme de notre étude qui a porté sur la
compétence du MP dans la phase préjuridictionnelle du
procès pénal en Droit Congolais.
En effet, pour éviter une recherche vague et
imprécise et pour bien circonscrire notre domaine d'investigation
quelques questions en terme de problématique nous ont paru utiles
à savoir:
- Le pourquoi de la compétence étendue du MP
dans la phase de l'instruction pré juridictionnelle du procès
pénal congolais ?
- Existe -t-il des tempéraments y
afférents ?
- Les magistrats du parquet, magistrats instructeurs,
usent-ils de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu du
législateur ?
- Si non pourquoi ?
- Il y a-t-il des mécanismes de réparation
appropriés en cas d'atteinte à la sûreté
personnelle ?
Quant à la compétence étendue des
magistrats du parquet, il convient de dire que cette compétence
résulterait du fait qu'ils constituent l'une des armes la plus
redoutable dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l'ordre public et
la défense de la société. En plus, le procès
pénal mettant en jeu l'honneur, la vie, la considération et
l'estime de la personne inculpée et l'ordre public dont est garant le MP
ayant été troublé par la commission de l'infraction, ce
dernier a besoin de voir l'étendu de son pouvoir accru pour enfin
conduire le procès à bon port et prendre des mesures qu'il juge
nécessaires à la manifestation de la vérité car
cette dernière n'est souvent pas chose aisée
S'agissant des tempéraments à cette
compétence, nous avions répondu en disant qu'ils sont
légion et à titre exemplatif nous avions citer la citation
directe de la partie civile devant une juridiction compétente, la RFFA,
l'existence d'un préalable ou d'une question préjudicielle.
A la question de savoir si les magistrats du parquet,
magistrats instructeurs usent de leur compétence selon l'esprit, la
lettre et le voeu du législateur nous avions répondu par la
négative car ces derniers se voient octroyée une arme leur
permettant de s'attirer de fortunes, de sauver les amis et connaissances en
faisant triompher les intérêts partisans au mépris
même de l'intérêt général
Non parce que la magistrature debout ne constitue qu'une
strate sociale dans un grand ensemble qui est le Congo ; la situation de
tous ceux qui travaillent pour le compte de l'Etat Congolais en
général étant précaire, il est difficile voire
impossible que le MP placé dans des telles conditions face preuve
d'honnêteté et de justesse et de probité morale.
Quant à l'existence des mécanismes
appropriés de réparation en cas d'atteinte à la
sûreté personnelle nous avions répondu en affirmant que ces
mécanismes n'existent pas car dans l'ensemble de son action, le MP est
couvert par le principe de l'irresponsabilité qui le met à l'abri
de poursuites quant aux conséquences dommageables de ses actes
Certes,le MP joue un rôle déterminant dans la
politique répressive de notre pays ; raison pour laquelle, compte
tenu de la sensibilité de compétences et attributions qui sont le
sien ,nous avons été particulièrement
intéressé à mener une étude là dessus pour
dégager dans la mesure du possible les différents enjeux
résultant de la mise en oeuvre de sa compétence lors de la phase
préjuridictionnelle du procès pénal et le danger que
pourrait éventuellement encourir la société face à
cette compétence étendue du MP.
Il a été objectivement démontré
dans ce travail que les OMP, magistrats instructeurs jouissent, de
prérogatives énormes durant la phase préjuridictionnelle,
lesquelles prérogatives entravent certains droits fondamentaux garantis
aux particuliers. Nous avons en plus fait une large démonstration des
différents abus de pouvoir pouvant naître de différentes
décisions que pourront prendre les OMP, magistrats instructeurs durant
cette phase de la procédure pénale ainsi que les
mécanismes de réparation des préjudices causés en
cas d'atteinte à la sûreté personnelle dans la mise en
oeuvre du pouvoir discrétionnaire leur reconnu par la loi.
Bien plus, nous avons largement démontré que
les OMP, magistrats instructeurs, font un usage réellement en marge de
la loi de leur compétence.
Enfin, comme toute recherche scientifique, pour que nos
objectifs soient atteints, nous avons recouru aux méthodes juridique et
historique ainsi qu'aux techniques documentaire et d'observation.
Cependant, l'évidence est que l'appréciation
du MP étant une oeuvre humaine, cette appréciation sera toujours
teintée de subjectivité. Mais compte tenu de la
délicatesse de la t?che qui est la leur, il est recommandé aux
OMP de s'en acquitter honorablement.
Sans avoir la prétention de répondre de
manière absolue et définitive à toutes les questions
soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes
à toute critique et observation utiles pour l'édification du
Droit en général et du Droit positif Congolais en particulier. Ce
travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction
du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les
imperfections dues à la nature humaine.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes de lois
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006, journal
officiel de la RDC, numéro spécial, 20 juin 2006
2. Loi N° 06 / 019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale congolais
3. Code de justice militaire
4. Décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale
5. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
Congolais
6. Décret du 19 janvier 1949 relatif au régime
douanier tel que modifié par le décret du 21 mai 1960 et
l'ordonnance-loi N° 68/007 du 6 janvier 1968
II. Ouvrages
1. A.Rubbens ; Le Droit judiciaire Congolais,
l'instruction criminelle et la procédure
pénale, T III,
Bruxelles, 1965
2. A.Vitu ; Procédure pénale,
PUF
3. C.JEVEAU ; Comprendre la sociologie, Paris,
Marabout, 1976
4. Faustin H ; Traité de l'instruction
criminelle, Cujas, Paris, 1960
5. G.KILALA PENE AMUNA ; Attributions du MP et
procédure pénale, T1 et 2
Kinshasa,
éd Amuna, 2006
6. HUSLMAN (L) et Bernât de CELIS (J) ; Peines
perdues, le système pénal en
question, Paris, le Centurion, 1982
7. KIFUABALA ; Les analyses juridiques, N°
3, 2004
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Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2001
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1997
11. P.RONGERE ; Méthode de sciences
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12. QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherche et
sciences sociales,
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13. Raymond. G et Jean.V ; Lexique des termes
juridiques, 11éd, Paris, Dalloz, 1998
14. WENU BECKER ; Recherche scientifique,
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Presse universitaire de
Lubumbashi, 2004
15. Xavier Ryckmans ; Les droits et obligations du
médecin, Paris, LGDJ, 1959
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de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN
2. Casimir NGUMBI ; cours
de méthode de recherche en sciences sociales, UNIKIS
3. KALONGO MBIKAYI ;
Polycopie de Droit civil les obligations, G2 Droit, UCB,
1997-1998, Inédit
4. KISAKA KIA NGOY ; Cours
d'OCJ, G1 Droit, UNIKIN, 1985-1986
5. LUZOLO BAMBI LESSA ;
Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIS, 1999-
2000, Inédit
IV. TFC
1. Guy Guy KAFFEKE KAHENGA ; De la liberté
provisoire accordée a un prévenu
en détention pendant la saisine de la juridiction
en Droit positif Congolais, TFC,
CUEK/UNILU, 2003-2004, Inédit
2. J.DJENDE OKITAMBUDI ; La détention
préventive et les droits de l'homme en
RDC, TFC, CUEK/UNILU, 2000-2001, Inédit
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE
....................................................................................I
IN MEMORIAM
.................................................................................II.
DEDICACE.......................................................................................III
REMERCIEMENTS............................................................................IV
SIGLE ET
ABREVIATIONS..................................................................V
.
INTRODUCTION
1
0.1état de la question
1
0.2 Problématique
2
0.3. Hypothèses
3
0.4 Méthodes et techniques
5
0.4.1 Méthodes
5
0.4.2 Techniques
5
0.5 Choix et intérêt du
sujet
6
0.6 Délimitation du sujet
6
0.7 Objectifs poursuivis
6
0.7 Difficultés rencontrées
7
0.8 Subdivision du travail
7
CHAPITRE I : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC
DANS LA PHASE PREJURIDICTIONNELLE DU PROCES PENAL
8
Section 1 : De la nature des pouvoirs dont
sont nantis les OMP et les OPJ Durant la phase de l'instruction
préjuridictionnelle
8
§1 Les pouvoirs communs entre les OMP et
OPJ
8
§2 Les pouvoirs des OMP susceptibles de
délégation aux OPJ
9
§3. Les pouvoirs des OMP non susceptibles de
délégation aux OPJ
13
Section 2: L'instruction
préjuridictionnelle
13
§1 Le classement sans suite
13
§2 L'amende transrationnelle
14
§3. La détention préventive
16
§4 La liberté provisoire
17
§5. Le mandat de dépôt
19
Section 3 : La théorie légaliste
et opportuniste de l'action publique
20
§1. La théorie de la
légalité des poursuites
20
§2. La théorie de l'opportunité
des poursuites
21
CHAPITRE II : L'ABUS DE POUVOIR ET L'ETUDE
DES MECANISMES DE REPARATTION DU PREJUDICE CAUSE POUR ATTEINTE A LA
SURETTE PERSONNELLE
22
Section 1 : Analyse de différents abus
de pouvoir du MP
22
§1. En matière de classement sans
suite
22
§2. En matière d'amende
transactionnelle
23
§3. En matière de détention
préventive
25
§4. En matière de liberté
provisoire
27
§5. En matière du mandat de
dépôt
28
§6. En matière de la mise en mouvement
de l'action publique
29
Section 2 : Remèdes et
mécanismes de réparation du préjudice causé pour
atteinte à la sûreté personnelle
30
§1. Exposé du problème
30
§2. Remèdes et solutions
envisagés
30
CONLUSION
33
BIBLIOGRAPHIE
35
I. Textes de lois
35
II. Ouvrages
35
III. Notes de cours
36
* (1 ) Casimir NGUMBI ;
Cours de méthode de recherche en sciences sociales, UNIKIS,
P 16 , Inédit
* (2 ) Guyguy KAFFEKE
KAHENGA ; De la liberté provisoire accordée à un
prévenu en détention pendant la saisine de la
juridiction en Droit positif Congolais, TFC, CUEK \ UNILU,
2003-2004 , Inédit
* (3 ) Juvénal DJENDE
OKITAMBUDI ; La détention préventive et les droits de
l'homme en RDC, TFC, CUEK/UNILU,
2000-2001
* (4) QUIVY et VAN CAMES
HONDT ; Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Bordas,
1998, P 85
* (5 ) WENU BECKER ;
Recherche scientifique, théorie et pratique, presse
universitaire de Lubumbashi, 2004, P 13
* (6) M.DUVERGER ;
Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961, P 50
(2) P. RONGERE, Méthode de sciences sociales,
Paris, éd .Dalloz, 1971, P 18
* (7) C.JEVEAU ;
Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976, P 68
* (8 ) MULUMBATI NGASHA ;
Introduction à la science politique, Lubumbashi, éd
Africa, 1997, P 27
* (9) NGOIE TSHIBAMBE ;
Syllabus de recherché guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999, P
13
* (10) LUZOLO BAMBI
LESSA ; Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIK,
2000-2001, P38, Inédit
* (11) Article 24 alinéa
1er du CPP
* (12 ) LUZOLO BAMBI LESSA,
op.cit, P39
* (13) Article 29 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006
* (14 ) Art 14 du décret
du 19 janvier relatif au régime douanier tel que modifié par le
décret du 21 mai 1960 et l'ord-loi N°
68 /007 du 6
janvier 1968
* (15) LUZOLO BAMBI LESSA,
op.cit, P43
* (16 ) Art 71 du CPL II
* (17 ) Art 24 du CPP
* (18 ) LUZOLO BAMBI LESSA,
op.cit, P44
* (19) Idem, P 44
* (20 ) A.Vitu ;
Procédure pénale, Paris, PUF, Pp 228 et 229
* (21 ) Xavier Ryckmans ;
Les Droits et les obligations du Médecin, Paris ,LGDJ , 1959,
P383
* (22 ) LUZOLO BAMBI LESSA,
op.cit, P45
* (23) Art 49 du CPP
* (24) Faustin H ;
Traité de l'instruction criminelle, Paris, Cujas, 1960, P51
* (25 ) BAYONA BAMEYA ;
Cours de procédure pénale, inédit, P39
* (26 ) Idem
* (27 ) Article 44 du CPP
* (28 ) B.O, 1938, P 214
* (29) BAYONA BAMEYA,
Op.cit , P 40
* (30 ) Idem, P 41
* (31 ) Répertoire
pratique de Droit belge, détention préventive, N°
1, Dalloz, Répertoire de Droit pénal et de procédure
pénale, Ve détention préventive,
N°2, juris-classeur de procédure pénale,
détention préventive N°2
* (32) LIKULIA BOLONGO,
cité dans l'ouvrage, L'administration de la justice et les droits de
l'homme, acte de séminaire
organisé à Goma du 1er au d juin, 2001, P
128
* (33 ) Article 4 et 28 du
CPP
* (34 ) Raymond G. et Jean V,
Lexique de termes juridiques, 11e éd, Paris, Dalloz,
1998
* (35 ) A. Rubbens, Le
Droit judiciaire congolais, l'instruction criminelle et la procédure
pénale, T III, Bruxelles, 1965
* (36) A. Rubbens,
op.cit, P 88
* (37 ) Article 32 du CPP
* (38 ) A. Rubbens,
op.cit, P 98
* (39 ) L'shi, 27.09.1971, MPC,
VE, Louis, RJC, N° 243, 1972, P 154
* (40 ) Article 68 du CPP
* (41) Article 177
alinéa 4 du Code de justice militaire
* (42) G. KILALA PENE AMUNA,
Attributions du MP et procédure pénale, T2, Kinshasa,
éd Amuna, , P 580
* (43 ) KISAKA KIA NGOY,
Cours d'Organisation et de compétence judiciaire, G1
Droit, UNIKIN, 1985-1986, P 163
* (44 ) A. Rubbens,
op.cit, P 413
* (45) G.KILALA PENE AMUNA,
op.cit, P 584
* (46 ) BAYONA BAMEYA,
op.cit, P39
* (47 ) Article 44 du CPP
* (48) LUZOLO BAMBI LESSA,
op.cit, P47
* (49 ) KALONGO MBIKAYI,
Polycopie de Droit civil les obligations, G2 Droit, UCB,
1997-1999, P 132
* (50) G. KILALA PENE AMUNA,
op.cit, P566
* (51) Article 145 du CPL II
* (52 ) Article 9 bis de la loi
N° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale Congolais
* (53) Encyclopédie
universelle corpus, pozzo-rocco, Paris, 1988, P 30
* (54) Article 28 du CPP
* (55 ) MATADI NENGA G, La
question du pouvoir judiciaire en RDC, Kinshasa, éd Droit et
idées nouvelles, 2001, P 188
* (56) David GOULD, cité
par MATADI NENGA G, op.cit, P 189
* (57 ) KIFUABALA, Les
analyses juridiques, N°3, 2004, P 91
* (58) A.Rubbens,
op.cit, P 1965
* (59) KISAKA KIA NGOY,
op.cit, P165
* (60) Article 61 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006, journal officiel de la RDC,
numéro spécial, 20 juin 2006
* (61) HULSMAN (L) et
Bernât de CELIS ; cité par FAGET ; La
médiation, essai de politique pénale, Bamonville,
Erès,
St-Agne, Pp 30-31, 1997
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