WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

( Télécharger le fichier original )
par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

     

    UNIVERSITE DE NANTES

    FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES ET UNIVERSITÉS ASSOCIÉES AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

    ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010

    « DE L'ÉGALITÉ DES DROITS DES PEUPLES ET DES ETRES HUMAINS, FONDEMENT DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE, DANS LE CADRE DE L'UA »

    MÉMOIRE DE RECHERCHE POUR L'OBTENTION DU MASTER2 SPECIALITÉ DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DES DROITS FONDAMENTAUX

    Présenté par :

    Jérôme NDEREYIMANA

    TUTEUR :

    Boumghar MOULOUD

    DÉDICACE

    A tout lecteur int?ess du changement positif pour la r?ssite d'une d?ocratie durable,

    REMERCIEMENTS

    Au terme de ce travail qui est l'aboutissement des efforts conjugués et du concours de beaucoup de personnes, nous tenons à exprimer nos sentiments de reconnaissance à certaines d' entre elles.

    Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à notre Tuteur MOULOUD Boumghar pour sa rigueur scientifique et ses conseils combien louables.

    Nos remerciements vont également à l'endroit des professeurs de droit et de science politique de l'Université de Nantes et du personnel du collège pédagogique.

    A la famille, RUGEMEKESHA J. M. Vianney, HAJAYANDI Oscar Baumann et à toute personne qui de près ou de loin a apporté une quelconque contribution à ce travail, nous disons infiniment merci

    SIGLES ET ABBREVIATIONS

    ACUA : Acte Constitutif de l'Union Africaine

    Art. : article

    AMIS : Mission de l'Union africaine

    CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

    CG : Convention de Genève

    CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    CS : Conseil de Sécurité

    CPI : Cour Pénale Internationale

    CPS : Conseil de Paix et de Sécurité

    Déc. : Décision

    DIH : Droit International Humanitaire

    DIDH : Droit International des Droits de l'Homme

    DPI : Droit pénal International

    Ed : Edition

    Etc : et cætera

    LGDJ : Liberté Générale de Droit et de la Jurisprudence

    Ibidem : Même ouvrage, Même auteur

    Para : Paragraphe

    PCPS : Protocole portant création du conseil de paix et de sécurité

    PCPSUA : Protocole portant création du conseil de paix et de sécurité de l'UA

    PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

    PP : Pages

    P. : Page

    NU : Nations Unies

    Op.cit : Opere citato

    OUA : Organisation de l' Unité Africaine

    SADC : Communauté de développement de l'Afrique Austral

    UA : Union Africaine

    T. : Tome

    TPIN : Tribunal Pénal International de Nuremberg

    TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

    V. : Voir

    Vol. : Volume

    (...)

    INTRODUCTION GÉNÉRALE : DE LA TENTATIVE DE LA CREATION ET DE LA NAISSANCE DE L\u26086'UNION AFRICAINE

    1. L'Afrique, un des continents les plus vastes et à diversité ethniques et culturelles, a besoin d'un ordre politico-juridique pour harmoniser le processus démocratique au quel l'UA se consacre pour permettre aux peuples de jouir effectivement de leurs droits. «De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains, fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA » est un sujet qui peut être conçu dans un contexte de non discrimination et circonscrit dans une problématique de« la participation égalitaire à la gestion équitable des affaires publiques face aux changements anti constitutionnels de gouvernement dans le cadre de l'UA.» Cette problématique laisse entendre tout d'abord, la démocratie ou processus démocratique, une des ultimes missions auxquelles l'UA consacre l'essentielle de son attention; et en suite changements anti constitutionnels de gouvernement vice de la démocratie, contre lequel l'UA doit trouver une solution pour permettre le refleurissement du processus démocratique garant de l'égalité des droits des peuples et des êtres humains. L'UA par ses organes et ses instruments tant normatifs qu'institutionnels tels que CADHP, ACUA, PCPS, Charte africaine de démocratie des élections et de bonne gouvernance, conférence de l'UA, et... par des instruments internationaux PIDCP, DUDH (...) s'est vraiment investi dès sa naissance à travers ses principes et objectifs pour cette noble mission de démocratisation.

    Section 1. De la tentative de la cr\u-26292éation de l\u26086'UA

    La création de l'UA n'est pas une idée nouvelle. Elle est l'aboutissement d'effort consenti bien même avant la naissance de l'OUA1(*).

    Les africains leaders, p?es de la nation Kwame N?RUMAH, F?ix HouPhou· Boigny, L?pold S?ar Senghor, Padoremore et la diaspora dont Henry Sylvestre William Edward Burgnerdt Dubois (.) y avaient beaucoup song et r?é2(*).

    Les défaillances et faiblesses du panafricanisme puis de l'OUA ont mené l'éclosion de l'UA pour gérer les défis du XX I ès et promouvoir l'intégration politique et socio-économique de la sécurité.

    §1. Les origines lointaines de la création de l'UA

    Les idéologies historiques3(*) de la couleur, et du colonialisme ont révélé dans l?fesprit de la diaspora, jointe aux leaders africains, l?fidée de l?fUA4(*) . Mais aussi les échecs de l?fOUA à ses missions, ont permis la réalisation des rêves du Colonel Mouamar Khadafi de voir l?fAfrique unie.

    Aux X IXès la diaspora avait déjà songé à l'union ou unité africaine5(*) à travers le panafricanisme6(*). Sylvestre Williams, l?fun des premiers figures de ce mouvement, natif de Trinidad, s?fétait appuyé sur des ressortissants du Nigeria, de Sierra Léone, de Gambie, (?c.).

    La première conférence panafricaine tenue à Londres en 1900 battait sur des questions africaines, telle que la confiscation des terres en Afrique du Sud par les Anglais (.....). Dans un premier congrès tenu à Paris, Burghort Dubois fondateur du mouvement africain pour le progrès des gents de couleurs7(*) mobilisait plus de 3 millions des Afro-américains; il y avait 57 représentants de plusieurs colonies africaines. AU quatrième congrès il avait 208 délégués, mais faute de moyens financiers, le mouvement s?faffaiblit. En 1945, lors du 5ème congrès tenu à Manchester, Georges Padoremore, un trinidadien, rappelait ce peuple assujetti à s'unir.«Nous sommes résolus à être libre (...), unissez vous8(*)».

    Ce mouvement de panafricanisme a été alors passé à la génération des futurs leaders de l'Afrique indépendante dont Jomokenyata (Kenya), PETER Abraham (Afrique du sud),Hailé Sélassié (Éthiopie), Nandi Azikiwe(Nigeria), Julius Nyerere(Tanzanie), Keneth Kaunda(Zambie), Kwame N'krumah(Ghana).

    En 1953 et en1958, au cours du 6ème et 7ème congrès tenu respectivement, à Kumassi et à Accra, l'enjeu de la décolonisation et de la confrontation Est ouest9(*) perturbe la vision et aboutit à la division du panafricanisme, et apparaissent deux blocs à idéologie diamétralement opposées suivant l'influence de la main invisible. Il y a eu donc modification des données politiques et diplomatique. Alors, deux formes de panafricanisme prennent naissances. L'une dite maximaliste, l'autre dite minimaliste.

    Dune part, la première focalisait l'idéologie à une stratégie de la recomposition de la géopolitique, instaurée par la conférence de Berlin (1884-1885). Cette conférence avait confirmé, officiellement, la balkanisation du continent africain en une mozaique de zones d'influences européenne. Mais quand même, ce mouvement avait, trompe oeil ou non, forgée l'idée prise comme fondamentale, la fondation des États unis d'Afrique susceptible de faire un continent noir un acteur sur la scène mondiale10(*).

    Pour que ces aspirations aboutissent, on devait d'abord construire l'unité économique, politique, et militaire, ce qui permettra de relever les défis auxquels devait faire face l'Afrique comme l'estime le leader Kwame N'krumah.

    Ce leader Ghanéen, un des partisans du mouvement de panafricanisme lui aussi appelait les africains à s'unir11(*) dans son mot d'ordre, auquel s?fest joint en janvier 1961 le groupe de Casablanca (Ghana, Égypte, Maroc, Tunisie, Éthiopie, Libye, Soudan, Guinée Conakry, Mali, et le Gouvernement provisoire de la République Algérienne).

    Mais ce mouvement n'a pas tenu longtemps, il tombe suite aux illusions chimériques et imprudences de ces leaders qui sont confrontés à l'ancienne puissance coloniale dont les intérêts vitaux (sources minières, clientélisme, etc.) sont menacées par ce projet d'unification continentale. Mais aussi l'appui qu'ils attendaient de l'union soviétique et de la Chine populaire dit camp progressiste n'a été que des paroles mortes.

    D'autre part, la deuxième forme de panafricanisme dite minimaliste12(*) prêchait le respect du droit inaliénable de chaque État à une existence indépendante. Son mot d?fordre est l?fintangibilité des frontières héritées de la colonisation. Son principe est le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires des États.

    A cette idéologie était aligné le groupe de Monrovia fondé en mai 1961 et était sous l'esquisse de certains présidents dont le président ivoirien Félix Houphouët Boigny et le président sénégalais Léopold Sédar Senghor.

    Les leaders africains bien que divisés dans leur idéologie notamment, la manière d'accès à cette unité ou union africaine, ils n'ont pas lâché à leurs aspirations d'avoir l'Afrique unie.13(*) Ainsi, des tentatives d?funification 14(*) ont évolué ; c?fest le cas par exemple de la communauté des États indépendants d?fAfrique formée à l?finitiative des présidents de Liberia, Guinée et Ghana qui, dans les rencontres du 23 novembre 1958 et du 23 juillet 1959 à Sanniquellie ont abouti à une déclaration de principes directeurs. Cette communauté serait basée sur le respect de structures constituant des États membres et le non interventionnisme dans les affaires internes des États membres. Elle désire une Afrique libre et prospère au profit des africains et du monde.15(*) Sa devise était «L?findépendance et l?funité». C?fest également le cas des États africains formés de M. Sékou Touré, président de Guinée et de Modibo Keita du Mali dans une réunion tenue en 1960 à Conakry. La charte de cette union, pour sa base juridique a été confirmée dans une rencontre à Accra du 27 au 29 avril 1961. Elle fut ouverte à tout État ou fédération d'États africains acceptant ses buts et objectifs. Les objectifs de cette union étaient, suivant l?fart 3 de la charte :

    A. Resserrer et développer les liens d'amitié et de coopération fraternelle entre États membres, sur les plans politique, diplomatique, économique et culturel ;

    Mettre leurs ressources en commun pour consolider leurs indépendances et sauvegarder l'intégrité territoriale ;

    Coopérer à la liquidation de l'impérialisme, du colonialisme (...) et à l'édification de l'unité africaine16(*)

    (...) pour ne citer que cela, sinon d'autres tentatives sous régionales de discussion de cette union ou unité africaine se sont fait observer au cours de l'histoire de l'Afrique.

    Cependant, on ne peut pas s'en passer, ces deux blocs forts formés par des leaders à idéologies ou visions constructrices de cette union. Ces deux blocs, Cassablanca et Monrovia n'étaient, comme tel, diamétralement opposés17(*) car ils avaient en commun des buts ultimes de réaliser une Afrique unie.18(*) C?fest ainsi que les chefs d'États africains réunis à Cassablanca du 3 au 7 janvier 1961 pour confirmer les conférences des États indépendants tenues 1958 à Accra et à Addis-Abeba tous visaient l?funion ou unité africaine. A cette occasion, dans un discours de clôture de la conférence, l?fun des chefs d'État Dr Kwame N?fkrumah soulève le danger qu?fil y a à attendre pour s?funir :

    « Je ne vois pas comment les États d'Afrique seraient en sécurité si leurs chefs, dont nous-mêmes, n'avons pas la conviction que le salut de l'Afrique est dans l'unité(...), car l'union fait la force, et, je le constate, les États africains doivent s'unir ou alors se vendre aux impérialistes et aux colonialistes(...)19(*) Cette opinion n?fa pas été rejetée par l?fautre groupe réuni à Monrovia en mai 1961 qui avait pour objet d?fétudier les moyens d?farriver à une meilleure coopération, compréhension(?c) et à l?funité en Afrique.20(*)

    Ces deux blocs cependant n'ont pas forgé les mêmes rails ou chemins par lesquels il faut passer, pour les Cassablanca sous l'égide de Kwame N'krumah, un supra nationaliste, il faut une unité immédiate21(*) du continent et ce, dans tous les domaines. Ils disent qu?fil est temps de se débarrasser du colonialisme, néocolonialisme et impérialisme. Ils sont contre l?fintangibilité des frontières héritées du colonialisme car elles sont artificielles, donc il faut les supprimer.

    Sans l'unité africaine, les conflits frontaliers ou autres n'auront pas de solutions.22(*) Pour les Monrovia, qui prônent pour le continentalisme, sous l?fégide de Félix Houphouët Boigny, étaient farouchement opposés23(*) au supra-nationalisme. Selon Félix Houphoet Boigny , idéal, l?funité pour laquelle plaident les supra-nationalistes, donc Cassablanca, est utopique, inaccessible car elle n?fa jamais existé dans l?fhistoire et elle ne correspond même pas à la réalité africaine, les africains sont dissemblables, hétérogènes24(*).

    Qu'à cela ne tienne, une autre conception intermédiaire a été défendue par Léopold Sédar Senghor et semble avoir été le compromis de ces deux tendances ou blocs. C'est la conception qui favorisa la réalisation de l'unité du continent à travers les groupements régionaux25(*).

    Cependant, des inquiétudes ne manquaient pas eu égard à ces groupements qui plutôt, porteraient atteinte à la réalisation des États-Unis d'Afrique. Ces inquiétudes ont été levées en août 1963 à Dakar lorsque le principe de la compatibilité des regroupements avec l'organisation de l'unité africaine a été formellement reconnu.

    Cette division entre les Cassablanca, adeptes des supra-nationalistes et les Monrovia, adeptes du continentalisme26(*) a abouti à la création de l?forganisation de l?funité africaine qui, elle-même a abouti, par ses structures même et la défaillance à ses missions, à la création d?fune nouvelle forme d?forganisation regroupant autrement les intérêts des Africains dite Union Africaine.

    §2. L'origine liée à la structure, aux principes et objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine

    La naissance de l'UA n'a pas seulement ses racines dans des considérations historiques de l'Afrique mais aussi, dans l'organisation de l'unité africaine en ses principes, objectifs, structures et compétences. Si on analyse la charte de l'OUA adopté le 25 mai 1963 à Addis-Abeba par 35 chefs d'États et de gouvernements en sa structure, objectifs et principes on peut se demander si elle plaide pour l'unité africaine 27(*) au profit de laquelle elle est censée avoir été créée ou si elle plaide pour l?findépendance et la préservation des frontières héritées de la colonisation.

    En vertu de l'Art.7 de la charte de l'OUA, toutes les activités de l'organisation sont sous la supervision d'un organe suprême qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernements. Cette dernière a une grande responsabilité: (...) étudier les questions d'intérêt commun pour l'Afrique, pour la coordination et, l'harmonisation de la politique générale de l'organisation; procéder à la révision de la structure, des fonctions(...). Une seule et unique source d'autorité : la conférence des chefs d'État et de gouvernements28(*) dont dispose l?forganisation, pourrait-elle satisfaire toutes les attentes face à des défis multiples? De plus, cette disposition laisse comprendre que la coopération de l?forganisation peut se limiter aux seuls gouvernements des États souverains. Cette source limitée d?fautorité n?fétend pas le champ d'activité pour donner place au peuple, lui concerné par la question africaine.

    La place et rôle du secrétaire, ses pouvoirs non clairement définis, son mandat non politique, il peut être dérogé à tout moment, alors reste instable.

    Au niveau des principes, les auteurs de la charte ont bien dû essayer d'élargir les principes auxquels l'organe se soumet. Ces derniers, seraient-ils conformes à la réalité de l'organisation vu les défis auxquels elle doit faire face ou qu'elle doit relever? C'est une question que tout lecteur de la charte pourrait se poser.

    La charte de l'organisation en son article III stipule que celle-ci ne peut pas atteindre les objectifs prévus en son article II que si elle se conforme aux principes suivants:

    A. Les principes de l'OUA

    - Égalité souveraine de tous les États membres ;

    Non-ingérence dans les affaires intérieures des États ;

    Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante, règlement pacifique de conflit par voie de négociation(...), condamnation, sans réserve, de l'assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par les États voisins(...), dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des États africains non encore indépendants;(...)

    B. Les objectifs de l'OUA

    L'Art. II pose:

    - Renforcer l'unité et la solidarité des États africains ;

    Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique ;

    Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leurs indépendances ;

    Éliminer, sous toutes ses formes, le colonialisme de l'Afrique.

    Ces principes sont rangés parmi ceux reconnus par le droit international régissant la société internationale comme l'ont exprimé certains auteurs dont Claude A. COLLIARD.

    Quand la charte de l'OUA pose le principe de non ingérence dans les affaires intérieures de l' État alors que l' OUA relève du droit international dit « droit de convention »29(*), et alors contradictoire en elle même et l?fétendue de son action quant son intervention dans les affaires internes de l'État membre nécessaire en cas de crise grave est remise en cause. Certains d'autres principes du droit international notamment le droit international humanitaire30(*), principe d?faccès aux victimes31(*) sont ignorés. La charte qui plaide pour l?funité africaine, promeut également la souveraineté indélogeable de chaque nation, ce qui montre la contradiction de certains principes à l?fessence même de l?forganisation32(*).

    La charte a prévu également les principes d'égalité des États membres «un pays une voix». Les auteurs de la charte n'ont pas prévu des cas de mésententes par exemple en cas d'interprétation de sa disposition ou pour d'autres décisions importantes où une voie prépondérante serait nécessaire.

    Rappelons que le droit international reconnaît un droit de véto qui permettrait à un État selon sa place internationale ou financière dans l'organisation de prendre un droit compétitif selon les cas.

    La stabilité de l'OUA laissera toujours à désirer du moment que rendant des recommandations sans force exécutoire, elle compte sur la bonne foi des États pour l'exécution. Cependant la pratique s'est révélée autre car pas mal des États refusent l'exécution de certaines recommandations ou décisions sous prétexte qu'elles portent atteintes aux intérêts internes violant le principe disposant qu'une loi internationale prime sur une loi interne.

    A la lecture du préambule même, on peut découvrir l'absence totale de la volonté politique des auteurs de la charte de créer cette unité africaine. «... Une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples, (...) la coopération (...) vers la consolidation d'une fraternité (....), à consolider l'interdépendance, (...).

    Au niveau des objectifs, leur formulation laisse également penser que l'OUA ne serait pas tout au moins partiellement conforme aux aspirations du peuple africain et à la volonté apparemment déclarée des auteurs de l'organisation. Les auteurs de la charte, aspirant à l'organisation de l'unité ont démontré la peur du risque de perdre leur indépendance et souveraineté (...). On pourrait se demander alors qu'elle formule de délégation de pouvoir ces États, entendent-ils faire.

    Tout en sachant que le principe de l'autonomie de volonté permet selon Jean Jaques ROUSSEAU les personnes en société de se lier pour organiser la société et mener la vie à leur entendement33(*), ces États qui gardent jalousement tout leur pouvoir viole donc le droit des conventions et ne peuvent attendre grand-chose de l?forganisation.

    Par ces critiques, on peut découvrir que l'OUA ne pourrait pas efficacement satisfaire aux attentes. Sans préjudices à ses réalisations positives, tout analyste de la charte peut confirmer qu'elle était dès sa création prédisposée à disparaitre pour une nouvelle organisation capable de faire face aux nouveaux défis, de part mêmes ces principes, objectifs, structure et fonctionnement; Selon Yves Person elle contribuait à bloquer elle-même l'aboutissement à la réalisation de ses missions34(*).

    §3. L'origine liée aux défaillances de l'OUA

    De part la création de l'OUA, de sa structure, ses principes, ses objectifs et du défaut de la volonté politique de ses auteurs de la mise en place de telle organisation, la défaillance à ses missions aussi elle plaidait pour une nouvelle organisation capable de faire face aux nouveaux défis.

    A la défaite des supranationales à idéologie expansionniste « panafricanisme maximaliste » qui a plaidé pour la création des États-Unis d'Afrique, la victoire de Monrovia, jaloux de leur souveraineté, prônant pour la non ingérence dans les affaires internes des États membres et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation n'a pas honoré leurs missions.

    Le bilan de l'OUA est généralement négatif par rapport à ses objectifs prévus par l'art 2 de la charte « le renforcement de l'unité et la solidarité des États africains mais elle a essuyé l'échec notamment sur le plan de Lagos et de CEA.35(*) Il en est de même la défense de la souveraineté de l'intégrité territoriale et de l?finterdépendance qui sont mise en cause par des conflits inter-États, ethniques, religieuses, économiques depuis 40 ans. Ainsi, selon Alpha Omar Konarré, Président de la commission, pas moins de 26 conflits ont éclaté en Afrique entre 1963 et 1998, affectant 474 millions de personnes, soit 61 pour cent de la population du continent et causant 12 conflits, l?fAfrique de l'ouest en a comptabilisé dix. Ces guerres ont perduré dans certains États 40 ans au Tchad, 37 ans au Soudan, 30 ans en Érythrée etc.

    Ces conflits ont entraîné plusieurs effets néfastes aux Africains. Les populations sont devenues des nomades, des réfugiés ici et là. Ils sont estimés à trois millions sur toute l'Afrique et les personnes déplacées à deux millions, à cela s'ajoutent les conditions de vie lamentables auxquels ces populations sont exposées. Mais aussi les arriérés comptabilisés à 50 millions de dollars privant l'OUA ses premières sources de financements36(*) plaident pour la réalisation des rêves du Colonel Mouammar Kadhafi de la création de la nouvelle organisation capable de faire face aux défis du 21èS et promouvoir la démocratie. C?fest l' Unio Africaine (l' UA).

    Section 2. La naissance de l\u26086'Union Africaine

    La naissance de l'UA est un rêve qui s'est réalisé non en une seule nuit mais en des jours et des nuits au moins, il a fallu presque une décennie pour se rendre compte de l'inefficacité de l'Organisation de l'Unité Africaine et songer à une nouvelle forme pour faire face aux nouveaux défis du millénaire.

    §1. Du rêve du Colonel Mouammar Kadhafinaît UA

    L'OUA avait réalisé pas mal de choses qui ont servi de pédale à l'UA notamment lutte contre le colonialisme, l'apartheid (...). Comme toutes les sociétés, les visions et les défis changent avec le temps. Au moment de la naissance de l'OUA, les chefs d'État et de gouvernement fraîchement indépendants ambitionnaient la préservation de leur indépendance et leur souveraineté.

    Cette politique a servi d'obstacles à ses missions, comme elle-même a remplacé les vieilles idées du panafricanisme, une réadaptation est nécessaire pour une nouvelle orientation. C'est dans cet esprit qu'a pris le relais de l'ancien expansionniste, Dr Kwame N'krumah, le président libyen, Colonel Mouammar KadHafi, initiateur du projet des États-Unis d'Afrique qui aboutit à l'adoption de l'acte constitutif de l'UA légitimant sa naissance.

    C'est au 35è sommet d'Alger que Colonel Houmar Kadafi tente de révéler ses missions devant les autres chefs des États ou des gouvernements le 14/7/1999.

    Il part des critiques de l' OUA qu'il qualifie d'obsolète du fait qu'elle sacralise les frontières héritées du colonialisme origines des théâtres des conflits auxquels est soumise l'Afrique. Il prône l'unité à travers les États-Unis d'Afrique pour mettre à termes ces guerres.

    Sous seul prétexte de la révision de la charte de l' OUA pour la réadapter aux défis du millénaire, le Colonel Mouammar Kadhafi réclame le sommet extraordinaire qui se tient du 7 au 9 septembre 1999 à Syrte où il a passé à côté de son ordre du jour apparent «Comment renforcer les capacités de l'Afrique pour faire face aux nouveaux défis du millénaire» et proposa la création de l' UA qui seule est capable de répondre à toutes les questions fixées à l'ordre du jour. Ce projet visant à hisser les anciennes idéologies de Kwame N'krumah de supra-nationalisme, n'a obtenu l'adoption qu'après un combat acharné de son auteur car les anti- conception expansionnistes ne voulaient entendre de leur oreille ce nouveau projet.

    Mais au 36 sommet tenu Lom du 10 au 12 juillet 2000, l?cte constitutif a pris sa place juridique par son adoption et approbation par les 27 chefs d'?tats et de gouvernements parmi ceux qui ?aient pr?ents. Rappelons cependant que certains se sont farouchement oppos? ces vis?s du Colonel et refus de c?er une portion de pouvoir cette nouvelle institution. C?st le cas d?mar Bongo, chef d'?tat gabonais qui a m?e d?lar la presse que son pays qui assume un leadership politique et ?onomique en Afrique centrale, n?cceptera de perdre aucune portion de souverainet au profit de quelconque ensemble dont l?ssue est incertaine. Ce sommet parait en fin de compte se liquider par la cr?tion de l?nion Africaine.

    Cependant, la naissance de l'union a posé de problèmes parce que les légalistes disaient qu'elle a violé la loi. Le révolutionnaire Colonel Mouammar Kadafi a forcé la naissance de l'UA en la faisant opter à l'unanimité à Syrte en violation des textes juridiques. Pour être conforme à la loi, l'Union Africaine, pour être adoptée devrait avoir la ratification des 2/3 des États membres de l'OUA, selon l'art 28 de la charte soit 36 États sur 53 au dernier sommet de l'OUA du juillet 2000.

    Selon Salim Ahamed Salim, le secrétaire général de l'OUA, seuls 31 États avaient jusqu'au 1/03/2001 ratifié le projet d'union, il précise cependant que 53 pays avaient signé l'acte constitutif de l'union. Ce qui est étonnant est que les chefs d'État avaient déclaré solennellement la création de l'UA à l'unanimité alors que le quorum n'avait pas été atteint. Certains pays conservateurs soi-disant légalistes confirment que l'UA ne peut pas voir le jour en violation des dispositions prises à Lomé que par conséquent il n'y a eu que son lancement officiel et que pour des raisons juridiques elle prendra naissance après la ratification du 36è pays a-t-il ajouté le Ministre des affaires étrangères égyptiennes Amr Moussa.

    Les chefs d'État et de gouvernement au cours du sommet de Lusaka en 2001 se sont entendus sur le programme pour la mise en place de l'UA pour confirmer leur adhésion personnelle au projet et rendre effectif l'UA.

    Le sommet tenu en 2001 à Durban a permis après lancement officiel de l'UA l'inauguration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et l'UA prend officiellement naissance le 21/03/2001.

    §2. Les objectifs, principes et innovations de l\u26086'UA

    Après une longue haleine du Colonel Mouammar Kadhafi, président libyen, l'UA naît avec ses visions, ses nouveautés pour faire face aux défis du X X Iè S et marquait la différence avec l'OUA. L'UA est une institution fondamentale, principale organisation du continent dans le domaine de la promotion de l'intégration politique et socio-économique accélérée du continent en vue de renforcement de l'union et de la solidarité entre les pays et les peuples africains. Elle a plusieurs visions dont avoir l'Afrique unie, intégrée, prospère et en paix tirée par ses citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale.

    A. Les objectifs de l'UA

    L'UA a repris à tort ou à raison certains objectifs de l'OUA, cela, pour une société évolutive, trouve une satisfaction dans des actions déjà menées d'autres évoluent avec le temps. Dans l'UA, les objectifs, contrairement au sein de l'OUA, visent le peuple plus que les États.

    Ainsi, par l'art 3 de l'acte constitutif, les États s'engagent :

    1. à réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique

    promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt par le continent et ses peuples

    promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme

    promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains.

    Cette disposition insiste aussi sur l'intégration politique du continent. Ainsi, l'union s'engage à accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent et à favoriser la coopération internationale conformément à la charte des NU et de la DUDH.

    L'Afrique, fatiguée des conflits qui emportent les siennes désire d'en finir, ainsi l'UA s'en préoccupe dans ses objectifs et s'engage à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent. Elle s'engagera aussi à promouvoir les principes et les institutions de la démocratie, la participation populaire et la bonne gouvernance.

    Comme l'intégration politique va de pair avec l'intégration économique, l'UA s'est engagée à créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales. Elle s'est également engagée à promouvoir le développement durable au plan économique, social et culturel ainsi que l'intégration des économies africaines. Elle vise également à coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques, régionales existantes et futures par la réalisation graduelle de ses objectifs, etc. Elle n'a pas oublié les domaines de santé, science et technologie.

    B. Les organes de l'U.A

    L'U.A a des organes lui servant d'instances de décision pour défendre ses intérêts.

    · La conférence de l'union composée conformément à l'art.6 de l'acte constitutif, des chefs d' États et de Gouvernements ou de leur représentant dûment accordés, c'est un organe suprême qui se réunit une fois l'an, en session ordinaire et autant de fois en session extraordinaire à la demande de deux tiers des membres.

    Le conseil exécutif, il est composé des ministres des affaires étrangères ou toutes les autres autorités désignées par les gouvernements des États membres, il se réunit en session ordinaire 2 fois par an et en session extraordinaire suivant quota de 2/3 de la demande des États membres.

    La commission où elle représente l'union et défend ses intérêts

    Les comités techniques spécialisés, qui sont responsables devant le conseil exécutif (art 14 et 15)

    Les institutions financières-BAC, FMA, BAI

    Comité des représentants permanents

    Le conseil économique, social et culturel

    La cour de justice

    Parlement panafricain permet d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent (art17)

    C. Les innovations

    Au niveau des innovations, l'UA s'est montrée créative pour faire face aux différents défis qui ont miné l'Afrique, son peuple et son économie sous l'égide de l'OUA.

    Non seulement elle voulut faire l'UA une affaire des Africains et non des chefs d'État mais aussi elle s'est dotée des nouveaux organes pour faire face efficacement aux nouveaux défis du millénaire. Ainsi, elle comprend :

    · Le parlement panafricain pour assurer la représentation du peuple africain;

    Le comité des représentants permanent;

    Le conseil économique, social et culturel;

    et les nouvelles institutions financières.

    Mais aussi au niveau des principes, il y a eu aussi des innovations :

    · La participation des peuples africains aux activités de l'UA (art 4(c)), la mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain (art 4(d)) pour juguler les insécurités généralisées et les coups d'États devenus monnaie courante en Afrique et enfin la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels des gouvernements (art 4(p)).

    Nous pouvons également rappeler que contrairement à l'OUA, l'UA s'est dotée de plusieurs sources d'autorité (la conférence de l'union, la cour de justice, le parlement panafricain (...) alors que l'OUA n'avait que la conférence des chefs d'États et de gouvernements. Mais aussi l'UA tout en respectant l'autorité et la souveraineté de la nation se réserve le droit d'intervenir dans un État en cas de crises graves sur décision de la conférence (art 4(h,j)). Elle prévoit aussi la suspension des régimes qui accèdent au pouvoir par voie anticonstitutionnelle. Elle a un objet fondamental et spécifique, permettre à l'Afrique de relever les défis du 21ème siècle et renforcer la position du continent au sein de l'économie mondiale et de la communauté mondiale (...).

    A travers toutes ces analyses, on découvre la volonté politique déclarée des chefs d'États et de gouvernements à changer l'Afrique et faire un pas de géant comme l'a déclaré le 1er président de l'union Tabo MBEKI dans un discours qu'il a tenu à Durban, quand il disait que la naissance de l'UA est un moment d'espoir pour l'Afrique et ses peuples qui va prendre la place qui lui revient au monde (...)

    §.3. La volonté de l'UA à la démocratisation du continent (l'une de ses innovations)

    L'UA peut-il réellement satisfaire ses principes, ses objectifs ou ses visions sans une démocratie qui permettrait le respect des droits de l'homme, de la légalité et des régimes politiques? Ces principes et institutions liées à la démocratie semble constituer un point focal pour effectivement faire face aux autres défis du millénaire.

    Alors que les auteurs de la charte de l'OUA n'avaient aucune vision démocratique, simplement jaloux de leur souveraineté et indépendance que l'ère de la démocratie n'avait pas encore sonné, l'UA, lui, se réserve des atouts pour l'expansion démocratique.

    L'acte constitutif de l'UA s'est doté de pas mal de dispositions tant dans ses principes que dans objectifs visant à rentabiliser la démocratie en Afrique.

    Ainsi en son art 3 (9) UA prend l'engagement de promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance et corollairement en son point (h) de promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres textes pertinents relatifs aux droits de l'homme.

    Au niveau des principes, l'acte constitutif de l'UA démontre la volonté politique de ses auteurs à favoriser la démocratisation en Afrique. Elle met en avant le principe du respect des principes démocratiques des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et du respect du caractère sacro-saint de la vie humaine, du rejet de l'impunité des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives, de la condamnation et du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

    L'union africaine a vraiment manifesté l'intérêt qu'elle tient en la démocratisation. Ainsi, comme elle a réservé un outil juridique propre pour faire face à tous les défis du millénaire «acte constitutif de l'UA», elle a aussi consacré un instrument juridique propre à la démocratie «Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance», ce, pour la foi qu'elle a en la démocratie pour lutter contre les défis du X XIèS. Cet instrument a ses objectifs et principes comme innovation.

    A. Les objectifs innovés

    Il consacre tout un chapitre aux principes de la démocratie comme le dispose l'art.2 de la charte de la démocratie.

    · Promouvoir l'adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l'homme.

    Promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de l'État de droit fondé sur le respect et la suprématie de la constitution et de l'ordre constitutionnel dans l'organisation politique des États parties.

    Promouvoir la tenue régulière des élections transparentes, libres et justes afin d'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement.

    · Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

    Promouvoir et protéger l'indépendance de la Justice.

    Instaurer, renforcer et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la pratique et de la culture démocratiques, l'édification et le renforcement des institutions de gouvernance et l'inculcation du pluralisme et de la tolérance politiques.

    Encourager la coordination effective et harmonisation des politiques de gouvernance entre les États parties dans le but de promouvoir l'intégration régionale et continentale.

    Promouvoir le développement durable des États parties et la sécurité humaine.

    Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l'accès à l'informatique, la liberté de presse et l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.

    Promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi que l'égalité dans le processus de gouvernance et de développement.

    Renforcer la coopération entre l'union, les communautés économiques, régionales et la communauté internationale en matière de la démocratie, d'élections et de gouvernance.

    Enfin, promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.

    B. les principes innovés

    La charte africaine de la démocratie consacre tout un chapitre des principes directeurs de la démocratie entre autre :

    · Le respect des droits de l'homme et des principes directeurs.

    L'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État partie et au principe de l'État de droit.

    La promotion d'un système de gouvernement représentatif.

    La tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes.

    Séparation des pouvoirs.

    La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées.

    La participation effective des citoyens au processus démocratique et de développement et à la gestion des affaires publiques.

    La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

    La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et des infractions qui y sont liées.

    Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

    Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale.

    Cela étant les États parties s'engagent à mettre en oeuvre cette charte en respectant ces objectifs et principes.

    L'union africaine à travers son acte constitutif et la charte de la démocratie montre son adhésion à la valeur démocratique. Dans le premier chapitre, nous allons analyser le rôle de l'Union Africaine dans la démocratisation du continent. Comment établir l'égalité des peuples africains en droit à travers la gestion équitable des affaires publiques. Quel est l'apport de l'UA? Comment effectiviser la démocratie en Afrique? Ce sont ces questions et d'autres que nous allons chercher à répondre dans ce premier chapitre, alors que dans le second chapitre nous allons chercher à savoir, comment l 'UA dans son cadre normatif fait face aux changements anti constitutionnel de gouvernement défi le plus important de la démocratie?. Comment l' UA intervient dans les affaires internes des État membres en cas de changement anti constitutionnel de gouvernement pour restaurer l'ordre constitutionnel troublé et maintenir la démocratie discutée du peuple et partant l'égalité des droits des peuples et des êtres humains;?

    Dans le troisième et dernier chapitre, nous analysons la jurisprudence de l'UA dans le cadre de condamnation des changements anti constitutionnels de gouvernement, notre analyse va viser spécifiquement le cas le plus récent de Madagascar. Quelle démarche jurisprudentielle adoptée par l'UA pour intervenir en Madagascar?, Quelles sont les bases juridiques sur les quelles l'UA fonde son intervention en Madagascar?, Comment l'UA a-t- elle sanctionné les auteurs de changement anti constitutionnel malgaches et quels sont les garde - fou pour que les sanctions ne soient illusoires?

    CHAPITRE I : DE L'EGALITE DES DROITS DES PEUPLES DANS LA PARTICIPATION A LA GESTION EQUITABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES, OU POLITIQUES, DANS LE C ADRE DE L'UA

    L'égalité et liberté des droits des peuples ne peut se réaliser que par la volonté37(*) des peuples et ne peut être légitimé que par celle-ci. Cette égalité ou liberté constitue une base ou fondement à la démocratie et aux droits de l'homme en Afrique. Mais aussi, c?fest au sein de la démocratie que cette égalité ou liberté des droits des peuples peut se réaliser car la démocratie est comme l?findique sa définition est le domaine même du peuple.

    Section I : La démocratie principe de l'UA comme mode de participation à la gestion des affaires publiques ou publiques

    L'Afrique, un des cinq continents du globe, ne peut pas rester en arrière dans la démocratisation base de tout développement économique, politique et social etc.

    §2. Pourquoi la démocratie en Afrique ?

    La démocratisation d'un continent vaste où les chefs d'États qui ont déjà le pouvoir en main sont tellement avides de pouvoir38(*) est un travail casse -tête. L?fUA gérant un continent dont l?fhistoire est constituée par des multiples formes de conflits (conflits de décolonisation etc.) lutte acharnement pour maintenir l?fAfrique à la marge des autres continents du globe sur tous les domaines. L?fune des voies les plus importantes pour que l?fUA réalise ses missions est la démocratie.

    L'UA pour réussir sa noble mission de démocratiser un continent qui a ses propres spécificités s'appuie sur plusieurs outils et organes normatifs et institutionnels. Ces outils sont entre autre la charte africaine des droits l'homme et des peuples, acte constitutif de l'UA constituant les normes fondamentales en complément de la charte africaine, et la charte africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance: L'UA s'inspire également des principes et conventions internationaux ou régionaux reconnus par elles. Ainsi que peut-on entendre par ce concept démocratie?

    A. La démocratie concept occidental

    La démocratie, un concept qui préoccupe le monde même les pays développés, ne peut pas laisser en arrière l'Afrique, un continent renfermant essentiellement les pays du tiers du monde. La démocratie concept occidental, a été précisée par plusieurs auteurs dont Abraham LINCOLN.

    Ce concept est venu libérer les peuples prisonniers des régimes totalitaires, dictatoriaux, monarchiques ou oligarchiques. Alors que ces régimes permettaient qu'un pouvoir reste détenu par un petit groupe favori qui s'en transmettait en défaveur de tout le reste, la démocratie quant à elle signifie, dans son ethmologie et selon le dictionnaire de la cité grecque, «demos» qui représente la totalité des membres de la communauté civique de la cité grecque et «cratos» qui signifie pouvoir39(*) c'est à dire alors pouvoir du peuple .Selon Josiah Ober, le mot démocratie a plusieurs sens, dont: «The power of people»40(*)

    LINCOLN éclaircit cette définition dans une formule devenue universelle « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». C'est un régime

    Politique où le pouvoir est détenu par le peuple principe de souveraineté sans discrimination basée sur la race, le sexe, richesse et etc.

    En général, la démocratie peut être directe ou représentative c'est à dire que le pouvoir s'exerce par des représentants désignés lors des élections au suffrage universel. Comme il y a plusieurs définitions que les auteurs proposent à la démocratie, il y a aussi, plusieurs formes de démocratie; (la démocratie libérale, la démocratie directe, indirecte, représentative, pluraliste ou politique)41(*), et plusieurs formes de régimes politiques; (la monarchie, l?foligarchie) qui, dans l?fhistoire ont pris place dans les différentes sociétés qui consacraient le principe d?félitisme.

    Le philosophe Aristote a comparé ces divers régimes et a conclu après leur hiérarchisation que, tel ou tel autre régime convient à tel ou tel autre cité ou à tel et à tel autre temps. Le régime donc meilleur en lui-même peut ne pas convenir à tel cité qui, alors a intérêt à choisir un autre42(*).

    La démocratisation fait objet de débat sur ce qu'elle signifie et ce qu'elle est en pratique depuis les théories politiques classiques grecques. Plusieurs auteurs postulent que la démocratie est une meilleure forme de gouvernement.

    Après la chute du mur de Berlin, le courant de la démocratisation a fait découvrir que le consensus sur la démocratie est lointain même dans les pays à démocratie avérée. La mondialisation a renversé les idées campées sur la croyance que les États nations sont la cible à la pratique démocratique. Les partisans de cette hypothèse s'appuyaient sur le fait que le pouvoir réel serait en grande partie concentré à ce niveau. Cette hypothèse n'a pas tenu puisque la mondialisation démontre qu'elle semble se déplacer vers le haut à l'échelle des institutions supra nationales et vers le bas à l'échelle des autorités locales, nationales ou régionales43(*).

    A la chute du mur de Berlin, les optimistes croyaient que la démocratie s'imposera d'elle-même et pour toujours dans le monde,44(*) ce qui semble être faux car la démocratisation est un processus résultant de l?fhistoire d?fun pays ou groupe de pays. Cette vague de démocratisation qui a frappé tout l?foccident des siècles et des siècles et qui, brisant plusieurs régimes totalitaires oligarchiques45(*) (?c) de l?fépoque gagne très récemment le chemin de l?fAfrique.

    B. La démocratie en Afrique

    L'Afrique est un contient qui a connu les moments les plus durs de la décolonisation, des années 60 - 70, périodes caractérisées par des régimes totalitaires, monarchiques, etc., régimes dits mauvais portant atteintes aux principes de la démocratie universellement reconnu.

    Au cours des années 80, la crise économique qui menaçait le monde n'a pas laissé de coté l'Afrique, et des réformes économiques se sont imposées dans le cadre des programmes d'ajustement structurel.46(*)

    R??ons ici que les bailleurs de fond, issus de l?ccident sous le vent de la d?ocratisation, imposent l?bservation des principes d?ocratiques, conditions pour qu?ls puissent venir en aide. Ces pays en crise devraient d?bord faire bon usage de leurs populations et de leurs ressources47(*) donc c?fest la transparence qui s?fimpose pour la d?ocratie. Les ann?s 90 a ? une ?e de renaissance d?ocratique. Le continent a ? caract?is par une tendance d?ocratique marqu par l?fadoption des constitutions luttant contre les r?imes de l?f?oque et plaidant pour la d?ocratie lib?ale et pluraliste fond? sur le respect des droits et libert? fondamentaux mais aussi sur ?at de droit et l?falternance politique suivant les normes de l?fUA48(*). Ce qui n?fa pourtant pas dur longtemps un peu apr?, des changements ont ? observ?. Ces constitutions ont ? r?is?s en vue de s?f?erniser sur le pouvoir et pour contourner les principes de limite de mandat et de l?f?e. De m?e les r?ultats des ?ections, m?e transparentes, selon les avis des observateurs sont remis en cause, cas de cote d?fIvoire, de Kenya etc. . Ces pratiques mettent en cause la d?ocratie et ses corollaires, comme libert publique et droit de l?fhomme. Cela a alert la communaut internationale, l?fONU notamment, soucieuse des relations internationales, et l?fa pouss cr?r en 1992 une division de l?fassistance ?ectorale qui est, le haut commissariat de droit de l?fhomme mais aussi le PNUD.49(*) Ce sont donc des d?is auxquels l?fUnion Africaine fait face pendant cette phase de d?ocratisation, elle a d?failleurs pris de dispositions en cr?nt la charte africaine de la d?ocratie, des ?ections, et de bonne gouvernance qui pr?oit tous ces cas pour combler le vides juridiques de l?facte constitutif, mais aussi les lacunes de la CADHP.

    L'UA se met aux rails de l'OUA pour la compléter dans la démocratisation de l'Afrique. Le continent africain, comme l'occident, avaient connu la démocratie des siècles, même avant l'arrivée des européens en Afrique. Mais c'était une démocratie directe où les gens prenaient des décisions généralement par consensus. L'Afrique sur l'influence de l'occident adopte un système politique adapté à des pays extrêmement décentralisé et à plusieurs personnes pour les contrôler. C'est la démocratie représentative.

    Les outils normatifs de l'UA semble à un certain degré ne pas avoir pas perdu cet accent et, avalisent eux aussi cette démocratie occidentale. Ainsi la CADHP l'a bien exprimé en termes si vagues qu'on n'y trouve aucun mot expressif désignant le mot démocratie50(*)

    §.2. A Quelle démocratisation l'UA aspire t-elle ?

    L'UA à travers ses instruments ne se prononce pas précisément sur la question de savoir par quelle forme de la démocratie la plus adéquate les institutions politiques africaines peuvent fonctionner. v. CADHP

    L'art 13 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dispose que «Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis conformément aux règles édictées par la loi ». Cette disposition n'étant pas complète en ce qu'elle n'indique pas la manière dont le citoyen jouira de ce droit, nous pourrons recourir pour la compléter à l'art 25 de la PIDCP auquel l'auteur de cette disposition se serait fort inspiré. Rappelons que ce recours est autorisé par l'UA. (V. le préambule de l'acte constitutif de l'UA).

    D'ailleurs cette disposition (art.13) qui semble être vague a été clarifiée par l'art 20 de la même charte qui dispose de l'autodétermination politique ou interne, « Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a lui-même choisie».

    Le contenu de l'art 13 étant libéral n'a pas privilégié l'une ou l'autre forme de démocratie. Cependant, il donne le feu vert à la démocratie représentative, étant donné que c'est celle qui est adoptée à une époque moderne et qui est la plus meilleur selon plusieurs auteurs (v. supra. Aristote). Cette position a été renforcée par la charte africaine de la démocratie.51(*)

    A. La démocratie représentative et les normes de l'UA y relatives

    L'idée que la démocratie serait le meilleur ou du moins, le moins mauvais des régimes politiques est solidement établi dans la démocratie représentative. En occident où la démocratisation date de longtemps, la démocratie représentative est confirmée comme une organisation sans précèdent, assurant la protection des libertés, le pluralisme des opinions, et l'association des citoyens au gouvernement par l'intermédiaire des représentants52(*), comme sa définition l?findique même.53(*)

    Les différents auteurs dont Hobbes et J. Lock affirment que le peuple délègue contractuellement sa souveraineté aux gouvernants qui transforment la volonté populaire en actes de gouvernements. J. Lock, lui, confirme que cette délégation est conditionnelle: le peuple n'accepte de se défaire de sa souveraineté qu'en échange des droits fondamentaux et les libertés individuelles. Le pouvoir représentatif est dévolu par les élections populaires, légitimé par la volonté ou l'adhésion de la population.

    Parler de la démocratie représentative revient à établir les principes universels ou fondamentaux de la démocratie qui sont par ailleurs repris par l'UA à travers la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Il serait difficile de comprendre la démocratie représentative sans se présenter les principes qui la téléguident.

    Quand les chefs d'État africains se sont convenus dans un congrès de l'OUA que tous les citoyens (...) participent librement à la gestion des affaires publiques soit, (...) soit par le biais des représentants (v. art.13 CADHP) n'ont pas précisé les voies ou les principes fondamentaux donnant accès à cette participation. De même que ces derniers se sont prononcés à l'autodétermination politique ou interne (v. art.20 CADHP), ils ne se contentent que de laisser au peuple la liberté de choix.

    Cette lacune de la charte des droits de l'homme qui rendrait ambiguë le processus de la démocratisation africaine a été levée par le PIDCP qui, affirme dans sa précision que cette participation implique que le bénéficiaire ait le droit sans discrimination aucune, et sans restriction raisonnable, de voter et d'être élu au cours des élections périodiques, honnêtes et universelles et égales, et au scrutin secrètes, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs54(*).

    Cet instrument onusien au moins en prévoit un des moyens permettant aux citoyens de jouir ce droit, «élections», et quelques uns de ses éléments inhérents. Il est étranger que cette omission puisse s'insérer dans un outil régional africain, CADHP où ce canal d'expression de la volonté du peuple est la règle.

    L'UA, préoccupée de la démocratisation du continent au même titre que le reste du monde, a levé cette obscurité en prévoyant un nouvel instrument la charte africaine de la démocratie, des élections, et de la bonne gouvernance, consacrant plus d'un chapitre aux élections55(*).

    Rappelons cependant que ni la CADHP, ni le PIDCP ni la charte africaine de la démocratie ne précise les limites à ce droit qu'il prévoit au profit du peuple. Cependant l'article 25 du PIDCP ajoute que le peuple jouit de ce droit sans discrimination aucune et sans restriction raisonnable, alors que l'article 13 de la CADHP, lui, prévoit que cette participation à la gestion des affaires publiques se fait dans les limites prévues par les lois et règlements.

    Autrement dit, la CADHP laisse la liberté de chaque État membre, de se conformer à sa constitution ou autres lois. Tout de même on ne peut pas prétendre exercer le droit politique sans avoir la majorité requise, à plus forte raison le droit de se porter candidat est plus exigeant que le premier et même, la capacité mentale est substantielle ou inhérentes .

    Au delà de l'élection, il faut tout d'abord que le principe de pluralisme politique soit rempli sinon ça serait chimérique de considérer que la liberté politique peut être respecté dans un système de monopartisme dite mauvais56(*) .C?fest d?failleurs le principe fondamental de la démocratie représentative. Ce principe est consacré par l?funion africaine57(*). De même le principe constitutionnel de séparation de pouvoir est inhérent à cette démocratie car c?fest en ce dernier qu?felle trouve sa garantie. A ces principes démocratiques l?fUA, à l'instar des autres outils, ajoute les libertés publiques58(*) (liberté politique) constituants les principes universels et fondamentaux de toute démocratie authentique.

    L'analyse de ces principes démocratiques, universels et la place qu'elle consacre démontre le souci de cette dernière au reste du monde dans le cadre de la démocratisation. Analysons ainsi la séparation des pouvoirs, principes constitutionnels.

    B. Séparation des pouvoirs : principe constitutionnel et garant de la démocratie représentative

    Ce principe a été conçu par J LOCK et Montesquieu respectivement au VII et au VIII ème siècle comme protecteur des institutions politiques ou de l'État. Dominique ROUSSEAU, constitutionnaliste, lui, lors d'une analyse proposée en 1992 d'une «démocratie continue» trouve que la constitution où est prévu le principe de séparation, protecteur de la loi, est non seulement le nouveau concept de la démocratie mais une démocratie plus démocratisée59(*).

    Alors que la démocratie compétitive suppose que la liberté d'opinion ou de réunion doit être respectée ou du moins observée à travers le pluripartisme ; la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu serait une négation à cette liberté et de ce fait à la démocratie. Montesquieu dans son oeuvre, «Esprit des lois» dit que le pouvoir doit arrêter le pouvoir sans qu'aucun pouvoir n'empiète sur un autre. Le législateur qui selon cet auteur, élabore la loi, la met à la disposition des hommes politiques, ou tout autre peuple pour encadrement de leurs activités, le juge, lui, doit contrôler le respect de cette loi dont la mise en oeuvre est assurée par le pouvoir exécutif (l'État).

    Dans des régimes pluralistes, la séparation des pouvoirs est la règle comme l'a confirmée Koffi ANAN en tant que secrétaire général des Nations Unies« on ne peut pas parler de la démocratie sans État de droit, organe élaborant et celle appliquant la loi60(*) ». Cette séparation de pouvoir permettra l?féquilibre des institutions politiques dans une démocratie si celle est entourée d?fun pouvoir fort, indépendant, et souvent soumis aux différents contrôles démocratiques. Cependant une séparation stricte des différents pouvoirs aboutira à la paralysie des institutions politiques; c?fest le cas de la France sous la deuxième République où le conflit entre l?fexécutif législatif s?fest toujours soldé par un coup d'État.

    L'UA, tout en adhérant à ce principe, car les États membres se sont engagés à promouvoir les principes démocratique et universel61(*) conformément à la charte des Nations Unies et le DIDH62(*) , n?fa pas montré clairement comment les États Africains membres doivent respecter ce principe.

    Elle prévoit cependant, le principe du procès équitable dans la CADHP qui suppose le juge indépendant, les États membres s'engagent également dans la charte africaine de la démocratie, à promouvoir le système judiciaire indépendant.63(*)

    Notons qu'avec les années 90 l'ère à hégémonie démocratique, où les États africains ont démontré leur volonté d'adhérer aux programmes de la démocratisation. Ils ont révisé les constitutions en faveur de la démocratie en y insérant plusieurs dispositions consacrant les principes démocratiques qui sont ainsi institutionnalisés.

    Cette apparence ne peut pas toujours donner illusion, car des chefs d'État ravi tellement du pouvoir qui désirent s'y éterniser mettent toujours en cause ces pas franchis, par des coûts d'État,s, par insertion des clauses dans les constitutions permettantant de contourner certaines limites constitutionnelles ( ages , nombre de mandat, etc. ) en faveur des pouvoirs à vie, ce qui menace ces principes démocratiques, et accentuent la tâche de l' UA .Ces comportements de certains africains,chef d'État ou autres autorités, avides du pouvoir trouvent limite dans les libertés publiques ( libertés d'expression, des réunions etc. ) où les citoyens peuvent facilement dénoncer ces comportements, et les élections , occasions pour les décourager ; ce sont ces libertés que nous allons analyser dans cette deuxième section de la détermination libre du citoyen.

    Section 2 : La détermination libre du statut politique par le citoyen pour participer à la gestion des affaires publiques

    L'UA n'a pas donné l'outil par lequel les peuples pourront jouir de leurs droits de participer à la gestion de leurs pays ou du moins d'accéder à la démocratie où leurs droits et libertés fondamentaux seront protégés dans un État qui sera alors État de droit.

    A ce lacune que l'article 20 de CADHP n'a pas lui-même su combler efficacement, nous sommes obligé comme nous l'avons déjà indiqué, de recourir pour plus de précision aux provisions de l' outil onusien(PIDCP) . Il est vrai que l'article 20 de la CADHP prévoit l'autodétermination, que le citoyen détermine ce statut politique par son libre choix, mais, il ne précise pas la voie par laquelle le citoyen va choisir.

    C'est à ce vide juridique que le PIDCP ajoute, pour lever l'équivoque que ce citoyen titulaire de droit de participer à la gestion des affaires de son État bénéficie d'un droit de vote, de se faire élire sans discrimination aucune et sans restriction raisonnable64(*) ; et au suffrage universel, et que ces élections doivent être périodiques, honnêtes et au scrutin secret, assurant une expression libre des électeurs.

    L'UA consciente de ce vide a prévue l'outil normatif adopté par les États membres et qui attend la ratification depuis 2007. Mais la valeur juridique de ce dernier n'est pas tout à fait à remettre en cause puisque la plupart de ces dispositions se trouvent éparpillées dans divers autres outils onusiens que ses États ont ratifiés. Cet outil c'est la charte africaine de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance. Elle prévoit tout un chapitre relatif aux élections et quelques dispositions relatives aux pluralismes politiques65(*) que ces autres outils (africains) n?font pas envisagés du moins clairement. C?fest à travers ce pluralisme politique que le citoyen pourra déterminer son statut politique, par des élections libres, périodiques, (?c) dans le respect de leurs droits fondamentaux.

    La démocratie représentative est l'une des organisations les plus affirmées dans le cadre de concurrence politique où les droits et libertés fondamentaux se trouvent bien respectés.

    Cependant, certains auteurs dont J. Jacques ROUSSEAU n'ont pas caché leurs inquiétudes qu'ils ont à cette démocratie. Dans son ouvre, «contrat social», J Jacques ROUSSEAU dit que le représentant peut ne pas s'inspirer de la volonté du déléguant à un moment du mandat, selon lui le souverain peut dire «ce que tel homme veut actuellement, je le veux », mais ne peut pas dire « ce que tel homme voudra demain, je le voudrai encore66(*) ». On peut alors se demander comment l?fUA prévoit l?faccession à cette démocratie où les droits et libertés se trouvent mieux protéger.

    §1. Comment le citoyen détermine t-il son statut politique selon l'UA

    L'UA dans le processus de la démocratisation, et dans le cadre d'assurer l'égalité des droits de l'homme et des peuples, qu'elle consacre d'ailleurs ; a prévu le cadre, bien que équivoque, où tout le citoyen jouira de ce droit à l'égal de l'autre, du moins équitablement suivant sa volonté67(*). C?fest l?fautodétermination, où le droit des peuples à disposer d?feux-mêmes, est envisagé dans sa facette interne68(*).

    Le peuple donc par leurs volontés détermine le régime politique qui leur convient, et confie le pouvoir à qui il veut. C'est ce que CICILIANOS appelle l'émergence du principe de légitimité démocratique. Cette volonté populaire s'exprime à travers les élections transparentes, régulières, ou périodiques (...), organisées dans une démocratie moderne par le pluripartisme.

    A. Pluralisme politique ou pluripartisme dans le cadre de l'union africaine

    Le pluripartisme politique a été envisagé par l'UA dans la démocratisation du continent après avoir essuyé des échecs de l'évolution démocratique dans des systèmes à parti unique en Afrique. Le pluripartisme semble avoir gagné une grande étendue depuis les années 1990 par la révision des constitutions pour adhérer à cette démocratie multipartisane.

    Alors que l'OUA n'avait pas prévue cet outil spécifique qui trace le chemin à la démocratie, l'UA lui n'a pas manqué à y songer dans son programme de démocratisation69(*).

    La démocratie surtout représentative se fonde beaucoup plus sur le pluralisme politique comme l'a confirmé Raymond Aaron dans son analyse. Les partis politiques se définissent selon Benjamin CONSTAN, comme une «réunion d'hommes qui professent la même doctrine70(*)politique», ou en tant qu?fun élément démocratique, «une forme politique, structure d?forganisation de la démocratie71(*)». Alors que le parti unique nie l?falternance politique, c?fest le principe pour le pluripartisme ou pluralisme politique.

    Les partis politiques pour la démocratie représentative est une condition sine qua non pour atteindre son but ultime; car il est impossible, du moins extrêmement difficile, de remporter les élections sans se présenter au nom d'un parti politique. Au delà du pluralisme politique vient aussi le pluralisme organique.

    B. Pluralisme organique dans le cadre de l'UA

    Le pluralisme organique suppose la s?aration de pouvoir afin d'?iter l?nchev?rement entre les comp?ences entre de pouvoir, ex?utif, l?islatif et judiciaire ou du moins ?iter la dictature (v. Montesquieu supra). L'UA n'a pas pr?u ce principe dans des termes limpide, les chefs d?tats africains s'engagent seulement promouvoir le syst?e judiciaire ind?endant72(*). Ce principe a ? bien d?attu (v. supra.). C'est le pluralisme organique qui prot?e ou garantit le pluralisme politique. C'est ce pluralisme politique qui permet l'homme de jouir de son droit d'autod?ermination interne, mais sans s?aration de pouvoir, o le l?islateur peut ?aborer des lois r?lementant ce pluralisme politique, et le juge peut veiller leur respect (...), le but du pluralisme politique peut rester illusoire. Par ce pluralisme organique, le citoyen reste libre dans l'exercice de son droit car il est rassur qu'il est prot?.

    Dans une d?ocratie repr?entative, en vertu de leur droit d?utod?ermination interne c'est dire libre d?ermination du statut politique, le citoyen ne peut dans son droit de vote avoir aucune influence r?lle dans le choix des dirigeants. Avec le caract?e universel du suffrage, le pluripartisme sert de lien de transmission ou de communication entre le citoyen et l'?tat. Par l?nalyse des partis politiques par Joseph LAPOLOMBOLA, ?le parti vise non pas n?essairement conqu?ir et exercer le pouvoir, mais au moins participer l?xercice du pouvoir73(*) ?.

    On peut confirmer que le droit de l'autodétermination, que l' UA reconnaît à un citoyen se matérialise par le pluralisme politique. Si la CADHP semble n'est pas consacrer des dispositions relatives au pluripartisme politique, ces auteurs y avaient déjà songé lors des travaux préparatoires. Ils autorisent à toute personne un droit à la jouissance d'un droit et libertés reconnus dans la présente charte sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation74(*). Quand bien même ce pluralisme ne semble concerné que les droits protégés par la charte, elle a tout de même la qualité d?fencourager les États à laisser leurs peuples et à les favoriser pour avoir les opinions politiques ou toute autre représentation différente.

    On peut également découvrir ce pluralisme politique tant bien que mal dans l'article 9 ; contrairement à l'article 8 qui ne laisse aucune ouverture. C'est la charte africaine, non encore ratifiée, qui consacre le pluripartisme sans équivoque75(*) .

    On peut bien ne pas s'en prendre à la charte de l'OUA, qui adaptée récemment au courant de décolonisation (1981), les chefs d'États, ses auteurs étaient jaloux de leur souveraineté et ne voulaient garder ces nations qu'à songer à la démocratie. Le continent à majorité monopartisme n'était pas favorable à la démocratisation.

    On trouve alors par cette analyse que la CAHDP ne laisse aux lecteurs de découvrir une volonté nette de la part des dirigeants76(*), auteurs ce dernier, de permettre à leur peuple de manifester leur détermination interne par le pluralisme porteur des différentes opinions des peuples77(*).

    Les africains avaient cédé à la dénigration de l'occident qui préjugeait que l'Afrique n'était pas encore mûr pour la démocratie. Il a fallu comme nous l'avons dit attendre les années 1990 pour donner place à la voie de la population fatiguée, et criant pour la démocratie. Certains auteurs dont Zahir l'ont confirmé, il dit dans «Afrique et Démocratie» que les hommes au pouvoir depuis la décennie sentant le vent d'est, ont proposé de mener à bien le processus démocratique en révisant les constituions et en autorisant le pluralisme politique78(*) .

    A prendre ou à laisser, on peut constater aujourd'hui que le continent africain est couvert de pluripartisme, qui, malgré les violences ici et là, guide la volonté des citoyens pour participer à égal à la gestion des affaires publiques. Ce pluripartisme a cependant besoin d'appui pour fleurir, seules les libertés publiques (civiles ou politiques) garantissent ce pluripartisme.

    §.2. Les libertés publiques : principes universels garant et fin du pluralisme politique

    L'effort de la démocratisation surtout pluraliste a vu la phase florissante depuis l'année 1990, avec le recul exemplatif de l'hégémonie des partis uniques et après recommandation faites par l'occident. Depuis la chute du mur de Berlin, l'occident donnaient des recommandations relatives aux conditionnements qui accompagnent les aides pour l'Afrique et ces derniers n'étaient autres que la démocratie.

    Cette transition démocratique a été marquée par la prédominance de l'idéologie libérale et de la promotion des droits et des libertés fondamentaux79(*), lesquelles libertés servent de garant et de finalité au pluralisme politique.

    A. Liberté publique comme garant du pluralisme et autodétermination politique

    1. Avec ce pas franchi et la place que les chefs d'États Africains avaient préservé aux libertés publiques (liberté de presses, liberté d'expression, d'association ou de réunion) 80(*) condition de la démocratie et garant du pluralisme politique l?fUA a accompagné cette volonté par plusieurs dispositions y relatives pour montrer son adhésion à la démocratisation effective du continent. Ainsi, elle dispose par la charte africaine de la démocratie que les États partis doivent s?fassurer que les citoyens jouissent effectivement de leurs libertés et droits fondamentaux de l?fhomme en prenant en compte leur universalité leur interdépendance, et leur indivisibilité81(*).

    La CAHP outil de la démocratisation africaine renferme le droit d'expression et le droit à la liberté d'association et de réunion (art.8-11):

    1. Droit d'expression

    Art. 9 dispose :

    « a. Toute personne a droit à l'information.

    b. Toute personne a droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». Cette disposition montre que tout au moins les chefs d'États africains, reconnaissent que, les idées, ou la communication dans une démocratie, puissent circuler par expression, défense d'opinion pour jouir chacun de son droit d'autodétermination interne.

    Cette charte africaine énonce dans les termes généraux, sans définir ni donner le contenu de droits de l'individu de l'information et de son droit à la liberté d'expression et de diffusion de ses opinions. Contrairement à la CADHP, l'outil onusien PIDCP en son article 19, lui, est précis dans le cadre où, il définit la liberté par référence à son continu.

    Ainsi, il définit le droit à la liberté comme celui qui comprend la liberté de recherche, de recevoir, et de rependre des informations et des idées de toute espèce sans considérations de frontière sous une forme orale écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix82(*) .

    Pour que cette liberté ne soit pas abusée, une restriction ou limite est prévue83(*). La charte fixe que l?fexpression ou diffusion des opinions se fait dans le cadre des lois et règlements. Cet instrument le dispose d'une manière vague. Cette clause ne dit rien du droit à l?finformation qui serait alors absolu. Mais qu?fà cela ne tienne, on peut considérer que le droit de l?findividu à l?finformation est tributaire d?fune manière ou d?fune autre de la liberté d?fexpression ou de diffusion des idées, et sera alors dans son exercice, concerné par les limites de ce dernier. Ajoutons que le second pacte (art.19) lui, précise ses restrictions. Il énonce que ces éventuelles restrictions aux droits sont sans distinction et devront être nécessaire:

    1°. Au respect des droits et de la réputation d'autrui

    2°. À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre publique, de la santé ou de la minorité publique84(*). L?farticle 20, quant à lui, ajoute l?finterdiction de toute propagande en faveur de la guerre ou de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse. Les libertés d?fexpression comme de diffusion d?fopinion sont inséparables voire tributaires de la démocratie libérale ou représentative.

    La CEDH va jusqu'à appeler la presse, «chien de garde85(*)» du fait quelle porte à la connaissance du public toute sorte de menace pesant sur toute les libertés civiles ou politiques par le pouvoir en place ou par toute autre autorité. Les partis en opposition tirent parti de ces libertés pour exposer des ça ne va pas, des gouvernants, et cela au moyen de la presse. La presse est donc une voie efficace pour garantir le droit à l?finformation. Selon la CEDH, le droit d?fexpression peut s?fétendre même à ceux qui créent (?c) ou exposent une oeuvre d?fart cela par le fait que ce dernier contribue à l?féchange d?fidée ou d?fopinions indispensables à une société démocratique86(*).

    L'article 9 de la CADHP pose des limites à la liberté d'expression et de diffusion d'opinion (...) dans le cadre des lois et règlement (v. supra.) Ces limites doivent normalement s'exercer dans des situations acceptables: le pouvoir publique doit s'abstenir de s'ingérer dans une liberté d'expression ou de presse sauf dans des cas prévus par la loi. Ici la charte africaine laisse la marge d'appréciation à chaque État dans sa législation et dans sa jurisprudence. Mais, ces cas doivent en général viser la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la prévention du crime (...). La liberté d'opinion et d'expression laisse une trace sans précèdent au respect du pluralisme idéologique.

    Selon certains auteurs dont CHRISTAKIS, l'expression des opinions divergentes et le libre déroulement du débat politique permettent l'accomplissement de la démocratie. Elle permet l'émergence du compromis sur la base du principe majoritaire toute en garantissant la libre expression des convictions minoritaires87(*).

    2. Droit à la liberté d'association et de réunion (art 10 et 11)

    L'article 10 de la CADHP dispose que :

    « a. Toute personne a droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserves de se conformer aux règles éditées par la loi

    b. Nul ne peut être obligé de faire parti d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29».

    1. Cet article prévoit le droit à toute personne de se réunir librement avec les autres. Il précise que ce droit s'exerce dans les restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, dans la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. De telles libertés sont aussi prévues par les textes internationaux et régionaux. Alors que ces autres textes précisent que cette réunion doit se faire pacifiquement (article 21 PIDCP), l'article 11 de la charte africaine parait donc être plus libéral. Cependant, il peut être interprété à la lumière de l'article 27 (2) qui prévoit que l'exercice de chaque liberté respecte la sécurité collective et l'intérêt commun. Cette disposition donne des limites à l'exercice de ce droit mais celles ci doivent respecter certaines exigences, notamment celles de l'égalité et de la nécessité. Contrairement à cet instrument onusien, la charte africaine a un reproche de ne pas faire référence à la société démocratique.

    Pour Élie ALFANDI, « la réunion tend à constituer un corps intermédiaire exerçant le pouvoir et un contre- pouvoir88(*) ». Cet auteur montre l?fimportance de la démocratie dans une société à démocratie pluraliste et à idéologie divergente qui se contrebalancent.

    La liberté d'association selon Marie Anne Frison ROCHE peut être individuelle ou collective elle concerne les relations entre les associés et le groupement89(*). Ces libertés sont des meilleurs outils qui véhiculent le mieux la volonté des citoyens dans le cadre de l?fautodétermination interne. Il serait déraisonnable de penser à une démocratie représentative ou libérale sans que ces libertés soient garanties. L?farticle 10 (2) comme l?farticle 20 (2) DUDH pose aussi la liberté de ne pas faire «Nul ne peut être obligé de faire partie d?fune association». Cette disposition montre que la charte africaine s?fest bien conformé à la définition de la liberté, «le pouvoir d?fagir ou de n?fagir pas ».90(*) Frédérique SOUDRE précise que la liberté de réunion pacifique aboutit à la formation de groupe momentané pour permettre l?féchange d?fidée et la manifestation collective de l?factivité politique.91(*)

    L'UA a manifesté l'importance qu'elle attache à ces libertés. Ainsi, dans sa charte de la démocratie, les chefs d'États mettent l'accent sur le caractère interdépendant, universel et indivisible des libertés et droits de l'homme pour la démocratisation92(*) . Cela étant, le pluralisme ou pluripartisme pour aboutir à sa finalité démocratique on doit bénéficier le droit de vote et de se faire élire.

    B. Les libertés publiques comme finalité de pluralisme et d'autodétermination interne

    Les libertés publiques ont été d'abord définies par Rivero comme un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit ses comportements personnels93(*), et qui constituent les droits de l?fhomme ayant le pouvoir de choix94(*) On comprend avec Rivero que par ces libertés, le citoyen peut choisir l?fhomme à qui il délègue le pouvoir. C?fest le droit ou liberté d?félire. Rappelons que comme nous l?favons déjà dit (v. supra) la CADHP prévoit la faculté à tout citoyen de participer à la gestion des affaires sans lui donner l?foutil ou moyen par lequel il va jouir son droit (cf. article 13), de même l?farticle 20 qui en complément du premier évoque l?fautodétermination interne du citoyen n?f a pas comblé ce vide juridique. Seul l?foutil onusien, second pacte accompagnant la charte africaine de la démocratie relève cette imprécision.

    1. Liberté ou droit de vote

    Alors que la loi dans son système de démocratisation met l'accent sur les institutions et organisation des élections que sur le vote lui-même. Le second pacte onusien, lui au contraire précise de quel vote ou élection il s'agit. Article 25 (1) du PIDHP précise que le droit de participer à la gestion suppose que le bénéficiaire ait le droit sans discrimination aucune et sans restriction raisonnable de voter au cours des élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au scrutin, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. La clarification de la charte africaine en matière de droits de vote est à désirer.

    Alors que le préambule du chapitre relatif aux élections peut faire des illusions à la clarification de ce droit, les États partis s'engagent à tenir régulièrement des élections transparentes et justes (...)95(*) le développement ne s?foccupe pas cependant rien d?fautres que les organes et institutions électorales et pour le reste reviendra aux États d?fen préciser dans leurs constitutions et codes électoraux. Ces libertés et droits fondamentaux étant substantielles à la démocratie il ne suffit pas qu?fils soient des chantages dans des constitutions des différents pays mais ils doivent être assurés au peuple pour qu?fils exercent leurs droits y relatifs.

    La garantie ou protections de certaines libertés publiques concourt à l'autodétermination interne. Mais pour que cette autodétermination se réalise il faut que le droit de vote soit reconnu à tout et chacun des citoyens dans des élections, périodiques, honnêtes (...) , cela pour bannir les insurrections ou violences des peuples dont les droits sont bafoués.

    Pour Dominique Rousseau, le droit de vote «  symbolise le pouvoir ou la puissance du peuple96(*) , et définit la démocratie97(*)», le même auteur précise que ce droit de vote signifie alors la possibilité pour tous les électeurs de choisir entre plusieurs candidatures voire même de ne pas choisir ou de ne pas voter98(*). Rappelons que le second pacte onusien condamne explicitement toute forme de discrimination en matière des droits de vote. Il exclue donc suivant l?farticle 2 toute discrimination basée sur la race, sexe, couleur, langue, religion, opinion politique ou autres origines nationales ou sociales, fortunes ou naissances et tolèrent les restrictions déraisonnables. Ces restrictions répondent à certains questions d'inéligibilité. Précisons que cet instrument n'a pas ciblé ces restrictions acceptables, mais on peut se référer aux pratiques du droit international en la matière pour en donner une idée. Limites ou restrictions au droit de vote ou d'être voté. Ce restrictions peuvent se fonder sur plusieurs raisons entre autre la capacité, la nationalité ou condamnation.

    a. Position statutaire

    Certaines autorités publiques telles le président en fonction, les sénateurs et les parlementaires peuvent se voir privés temporairement de leur droit de se faire élire pour question de mandants limités suivant les constitutions.

    b. La capacité

    Certaines personnes peuvent perdre leur droit de voter en raison des poursuites pénales. Non seulement les condamnations peuvent justifier l'incapacité mais aussi un certain niveau d'age est requis pour avoir le droit de voter. Dans certains cas la nationalité peut aussi constituer une incapacité en raison de l'absence de ce droit de voter.

    2. Le droit de se porter candidat ou de participer aux affaires publiques

    La CADH, a consacré ce droit en son art.13. Il dispose que « tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays (...), il est en est de même du second pacte onusien en son art.25(1) ainsi que d'autres instruments internationaux ou régionaux.

    Pour que les buts du pluralisme politique aboutissent, il faut que chaque citoyen puisse effectivement exercer son droit de voter et de se faire élire. L'autodétermination interne exige donc toutes ces conditions pour qu'elle soit effective. Il est vrai que le PIDCP prévoie certaines restrictions, mais celles ci doivent être déraisonnables et prévues par la loi. Ainsi, personne ne peut se voir refuser le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays en raison de se opinions politiques, de son appartenance ou non politique, ce qui a d'ailleurs été condamné par les normes onusiennes99(*). L'UA dans son programme de démocratisation pour la jouissance et la l'exercice efficace interne mais aussi pour permettre que le pluralisme politique atteigne son but ultime s'assurer que les citoyen jouissent effectivement de leur libertés et droits fondamentaux dans leurs universalité, interdépendance et indivisibilité100(*)

    L'Afrique, à travers l'UA combat bien pour la démocratie, en fin d'être à la marge des autres continents du globe, mais des défis ne manquent pas, tels que les coups d'états (...), l'UA prend son devant et y fait face. Analysons ce défi (chap. 2) le plus délicat (changement anti constitutionnel de gouvernement) pour la démocratie en Afrique, comment la doctrine normative africaine s'y tient?

    CHAPITRE II: CHANGEMENT ANTI CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT ET LA POSITION NORMATIVE DE L'UNION AFRICAINE FACE À CE DÉFI, VICE DE LA DÉMOCRATISATION DU CONTINENT

    Section 1. L'insécurité généralisée ou conflits généralisés en Afrique

    L?frique a toujours ? le terrain de l'ins?urit.

    §1. L'insécurité généralisée et son impact sur la démocratisation du continent

    L'insécurité fait obstacle à toute vision démocratique du continent

    A. L'insécurité vice de la démocratie

    La démocratie a besoin des piliers pour la stabilisation. La démocratisation étant un processus, doit se fonder sur une action continue et la réintégration de la volonté politique. La démocratisation africaine a comme tout ailleurs, plusieurs défis. Nous ne pouvons pas prétendre les analyser tous. L'insécurité ou conflits généralisés l'alternance politique et les changements inconstitutionnels des gouvernements sont des défis dont l'analyse donnerait une idée globale sur la problématique à laquelle fait face l'UA dans la démocratisation du continent mais le changement anti constitutionnel du gouvernement englobe tous les autres défis et mérite son étude indépendante.

    L'instabilité de la société africaine constitue un handicap majeur au programme de la démocratisation du continent et ce depuis des années même avant l'ère d'indépendance. Le continent a connu plusieurs tragédies d'instabilité après la traite négrière, l'Afrique n'a pas pris son souffle, envahi par les colonisateurs, elle était obligée de résister à cette invasion.

    La guerre de la décolonisation a constitué un grand handicap aux États africains à leur processus démocratique. L'instabilité politique a depuis l'accession à l'indépendance résidée dans la volonté des leaders politiques africains qui ont pris leur souveraineté comme un capital économiquement évaluable. Ce, car l'arrivée au pouvoir pour certains, leur politique a été une occasion de s'enrichir au détriment de la population101(*) (ex. cas du MOBUTU Sese Seko Ngendu Wazabanga au zaïre qui allait jusqu'à ' à se confondre au pays qu'il dirige «le Congo c'est moi disait il» (actuel RDC Congo).

    Contrairement à la plupart d'autres continents, les conflits africains sont plus internes qu'inter-étatiques sauf des cas exceptionnels, de l'histoire comme la guerre entre Tanzanie et Ouganda (1970) Éthiopie et Érythrée (1990).

    Les conflits les plus marquants en Afrique sont ceux de tribus, races, de religions, de régions mais ils ont un point commun, accession au pouvoir. Ainsi depuis 40 ans l'Afrique comptabilise au moins 26 conflits armés de 1963 à 1998102(*) dont la majorité est ethniques, religieux, économiques et ces conflits affectaient 474 millions de personne, au moins 61% de la population du continent. Ces conflits ont plusieurs conséquences à part qu?fils déciment la population, ils maintiennent une classe au pouvoir de façon illégitime et la population vit dans une incertitude et insécurité incessante et des crises qui s?féternisent103(*). Analysons l?forigine de ce changement anticonstitutionnel.

    B. L'origine des changements anti constitutionnels, ses causes et ses formes

    L'Afrique a depuis ère d'indépendance, les années 60, été le terrain de difficulté et d'instabilité politique défis majeur au processus démocratique et qui font aujourd'hui d'une objet d'une condamnation par l'UA. Le premier renversement politique date de 1952 où un coup d'État est perpétré en Égypte par Nasser contre le Roi FARANK comme l'a dénoté Dr Kouassi Yao, Maître assistant en Histoire contemporaine à l'Université de Cocody; lors d'une conférence portant sur les coups d'États d'Afrique. De la même source, dès le premier coup d'État jusqu'alors plus ou moins 73 coups d'États sont enregistrés sans compter les tentatives de coups d'États, réelles ou supposeés ou d'autres formes de conflits et guerres civiles. Cette situation a permis Dr Kouassi Yao de confirmer que l'Afrique est une zone d'instabilité majeure.

    Les causes des ces instabilités sont diverses, analysons quelques unes. Les spécialistes des conflits armés distinguent les causes endogènes et exogènes pour les guerres civiles.

    Les causes endogènes portent leurs germes des dysfonctionnements des États africains postcoloniaux qui n'étaient pas préparés à assurer la paix et la sécurité à l'intérieur de ses frontières.

    De ces causes Dr Kouassi Yao fait savoir la faillite de l'Afrique sur trois points. 

    D'abord sur le plan politique, le pouvoir est dans les mains d'un parti politique dominé par un individu et ce dernier obstrue l'observation du prince d'alternance politique au pouvoir.

    Sur le plan économique, en Afrique dans la plupart des cas, la gestion des ressources nationales est monopolisée par des cercles politico-mafieux proches du pouvoir. Ce qui suscite et alimente une tension chez le reste de la population et du pouvoir. Enfin sur le plan sécuritaire, les forces de défense sensées assurer la protection de la population et de leurs biens sont instrumentalisées par les dirigeants pour protéger ou assurer leur longétivité au pouvoir104(*) ou d?fautres ambitions personnelles ( cas de Jonas Savimbi en Angola 27 ans de guerre) ; sans oublier d?fautres dérapages qu?fon observe au cours du processus démocratique et privatisation de la guerre par la création des milices privées pour liquider les individus assoiffés de pouvoir et manipulation des armes légères105(*) .

    En ce qui est des causes exogènes, on dénote l'influence métropolitaine106(*) . Ainsi, les colonisateurs par leurs tactiques «de deviser pour régner», ont laissé des traces de conflit indélébiles en favorisant des petits groupes au détriment au détriment de grands groupes. Mais aussi, les grandes puissances ont favorisé des situations des conflits en Afrique à travers les ventes massives d?farmes aux pays107(*). On ne peut pas écarter le rôle de certains États voisins qui font la guerre civile ( cas du Tchad (40 ans) du sud Soudan (37 Ans), etc.?c ces conflits n?font épargné aucune zone de l?fAfrique sauf l?fAfrique du Nord» hormis l?fAlgérie.

    Pour les coups d'État, on détecte deux périodes de l'histoire: l'un allant de 1952 à 1989 période caractérisée par un processus démocratique à dominance monopartisanale et la période allant de 1989 à nos jours, période, sous démocratie libérale. On comptabilise 53 coups d'État pour la première période et 20 pour la seconde. Selon Dr Kouassi Yao, les raisons de ces coups d'États peuvent être les mouvements sociaux, l'affaiblissement du pouvoir étatique, la force de l'armée jouant le rôle de force d'opposition, les revendications à caractère corporatiste qui se transforment en coups d'État.

    Ces coups d'État peuvent être pro démocratique, anti-démocratique ou subversif.

    Le Dr Kouassi Yao affirme que les premiers ont pour objectif de créer les conditions de l'essor de la démocratie (cas du Mali) les seconds mettent fin au processus en cours, les derniers étant le fait des États voisins de grande puissance108(*).

    §.2. Le rôle de l'Union Africaine face à ces défis d'insécurité dans le cadre de la démocratisation du continent

    La d?ocratie est ins?arable avec la paix et la s?urit : L?A a jou un r?e important dans le maintien de la paix et de la s?urit pour la bonne marche de la d?ocratie durable.

    Le respect de la souveraineté et de la non-ingérence prônes par l'OUA constituait un obstacle majeur à certaines de ses missions, notamment, l'intervention dans la coordination et harmonisation des politiques, en cas de besoin, dans le cadre de défense et de sécurité; l'UA dès sa naissance s'est dotée du droit d'intervention dans les États membres en cas de conflits. Tout en maintenant la reconnaissance de la souveraineté pour chaque pays l' UA a mis une clause dans son acte constitutif lui permettant d'intervenir dans les affaires de l'État en situation critique notamment en cas de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre. Rappelons que ce droit d'intervention ne doit pas être arbitraire mais doit être fondé sur base légale et sur une situation exceptionnelle bien motivée et définie.

    Ainsi, l'acte constitutif de l'UA dispose qu'elle ne doit intervenir que dans certaines circonstances graves (génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et sur décision de la conférence (organe suprême de l'UA).109(*)

    Le même acte attribue à chaque État l'aptitude de solliciter l'intervention de l'UA pour restaurer la paix et la sécurité110(*). Ainsi à titre d?fexemple, l?fUA est intervenu notamment au Togo en 2005. Une crise ouverte est évitée à la mort du Président de GNASSIMBE Eyadema permettant au fils Faure GNASSIMBE de prendre la place de son père .Elle a aussi intervenu pour la reprise des processus démocratiques en République Centre Africaine, au Soudan, et au Burundi (?c)111(*).

    L'UA dans le cadre de la volonté politique de réduire au minimum possible les défis à son programme ou processus de la démocratisation du continent s'est doté d'un environnement légal et efficace d'intervention.

    Ainsi consciente que les fléaux des conflits en Afrique constitue un obstacle incontournable au processus démocratique et au développement socio économique du continent112(*) et de la nécessité du promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent113(*) l?fUA s?fest doté d?fun organe spécialisé pour gérer efficacement la question de paix et de sécurité c'est le conseil de paix et de sécurité114(*). Analysons l'approche normative de l?fUA pour faire face à ces changements anti constitutionnel de gouvernement.

    §3. L'approche normative de l'UA et son intervention pour rejeter ces changements anti constitutionnels de gouvernement

    Après diverses années d'indifférence générale, pouvant même être qualifiée de complicité, en présences des pratiques flagrantes antidémocratiques abominables, surtout sur le sol Africain, la communauté internationale semble actuellement déterminée sur l'idée d'un véritable droit sinon devoir d'intervention collective pour mettre fin a de telle pratiques115(*).

    L'existence de ce droit et devoir d'intervention, au delà de textes formels des États ou des institutions internationales auxquels ils sont apparentés, est confirmée par la nature et l'ampleur des réactions que ressuscitent en leurs sein certaines des atteints les plus graves portées aux règles substantiellement liés à la démocratie.

    Ces défaillances démocratiques ont plusieurs effets:

    Ils affectent immédiatement l'ordre constitutionnel garant de la démocratie de la gestion de la chose publique et compromettent l'exercice et la pérennisation de celle-ci116(*).

    On décompte 267 coups d'État et tentatives des 60à 90.117(*)

    Les efforts conjugués au cours de cette décennie qui vient de prendre fin, couvrent essentiellement certains instruments juridiques à prendre par les États pour faire face au principal fléau « changement anticonstitutionnel » auquel le continent fait face depuis la décolonisation et qui met en cause tout effort du développement durable et de modernisation118(*).

    Il convient de révéler le vide juridique universel en matière d'intervention en cas de tel fléau. Il n'existe pas d'un dispositif universel unique clairement établi pour harmoniser les réactions internationales et pour imposer un même traitement aux cas identiques. De telles questions sont traitées sur le plan international par le principe de subdisiarté entre le niveau mondial Onusien et les cadres régionaux dont les institutions sont appelées à s'occuper des défaillances démocratiques en leur sein, en les identifiants et en appliquant les normes régionales propres et pertinentes, et sont appelés aussi à développer leur propre doctrine en la matière. Elles se verront reconnaître le droit initial de déclaration de reconnaissance de situation d'après leurs propres normes, et les autres institutions n'ont qu'à s'aligner sur la décision prise par l'organisation (UA pour l'Afrique).

    L'UA lui, a levé ce vide juridique et prévoit le cadre juridique qui harmonise et avalise ses réactions, mesures, et décisions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un pays membre. Ce cadre juridique est constitué essentiellement par un acte constitutif de l'U A, la décision AHG/142 (XXXV) d'Alger de juillet 1999, la déclaration de Lomé de juillet 2000 sur une réaction de l' OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais aussi et surtout par le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que la charité africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance de 2007.

    Ces normes prévoient en général la suspension automatique de la participation du pays responsable de ces atteints constitutionnels aux activités de l'U A119(*), après la condamnation du principe de changement anticonstitutionnel de gouvernement un délai de 6 mois au plus est accordé à ses auteurs pour la restauration de l?fordre constitutionnel.

    C'est à défaut de l'ordre constitutionnel endéans ce délai, que des sanctions bien déterminées peuvent être adoptées contre ces putschistes y compris la restriction de voyage et le gel des avoirs des auteurs à l'étranger ainsi que d'éventuelles restrictions commerciales. Nous devons signaler que conformément au droit international, l'autorité légitime inconstitutionnellement renversée doit continuer à assurer la participation de l'État à l'activité de l' UA ou de tout autre représentativité diplomatique en vertu du principe de continuité de la représentation de l'État au sein des institutions internationales par ses autorités légitimes car le putsch ne suspend ni n'interrompt le caractère légitime de l'autorité démocratiquement élu. Cela étant analysons le droit d'intervention reconnu à l'UA pour exprimer sa position en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement par l'État membre120(*).

    Le cadre ou l'exercice de droit d'intervention reconnu à l'UA; l'acte constitutif de l'UA prévoit expressément l'intervention de l'UA dans des cas limitativement déterminés et graves121(*). Mais aussi, le même outil prévoit le droit de l?fUA pour restaurer la paix et la sécurité122(*).

    Pour certains auteurs, la solution des changements anticonstitutionnels de gouvernement ne réside pas dans des sanctions qui tôt ou tard seront levées, mais plutôt dans des actions préventives du moment où les causes seraient déjà identifiées. Cela pour encourager et faciliter le jeu démocratique en rendant accessible les mécanismes d'alternance au pouvoir prévus par les normes suprêmes. Par ailleurs, la plupart des sanctions frappent beaucoup la population qui devient doublement victime que les auteurs de la scandale123(*). Pour d?fautres il n?fy a pas question de négocier avec les putschistes qui profitent de cette occasion pour prendre des manoeuvres dilatoires et consolider leur autorité illégitime et rendre irréversible leur mise en cause cas de la Mauritanie. Il faut plutôt, selon eux, prendre la sanction in stricto sensu124(*) . L?fUA, lui, adopte les deux solutions pour que sa poursuite démocratique ne soit handicapée par une position malveillante.

    Section 2 : L'intervention de l'UA dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans un État membre

    L'UA s'est fort distinguée de l'OUA par la prise en main et au sérieux de la question des changements anti constitutionnels de gouvernement, et a pris le garde fou face à ce défi par le droit d'intervention pour le maintien de la paix.

    § 1. Le maintien de la Paix et de la sécurité dans le cadre de l'Union Africaine et de la protection du processus démocratique

    Les chefs des États africains se sont convenus de recourir à l'UA pour le maintien de la paix et de la sécurité125(*).

    Avant de savoir les conditions permettant pour l'UA d'intervenir lorsque la paix n'est plus, il convient de définir la notion de maintien de la paix.

    A. Approche de définition du concept « maintien de la paix »

    Ni l'acte constitutif de l'UA ni le protocole de la paix et sécurité ne définit ce concept ; mais la charte des NU définit le maintien de la paix comme une structure de coopération universelle ou les États peuvent se rencontrer, prendre des mesures pour préserver, rétablir la paix et la sécurité internationale.

    La charte des NU définit également la notion de maintien de la paix comme le déploiement du personnel militaire et civil international dans une zone de conflit (...) avec le consentement des parties en cause afin de : d'arrêter ou d'empêcher de s'approuver ou bien veiller à la bonne mise en oeuvre d'un accord de paix126(*) ».

    La notion du maintien de la paix ne peut être unique étant donné de l'évolution des formes des conflits et des mesures à adopter.

    B. Application du concept par l'UA

    Le concept du maintien de la paix était dès son origine un domaine réservé à l'action des NU en protection des droits humains telle que l'UA en son conseil de sécurité.

    Mais les institutions régionales de protection des droits humains telle que l' UA ce sont dotés des textes légaux les attribuant telles compétences127(*).

    Ainsi le P CPSUA reconnaît au conseil de la paix et de la sécurité le droit d'organiser des opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix. L'art 7 (1) de ce même protocole ne dispose que le Président de la commission conjointement avec le conseil de paix et de sécurité :

    «a) anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité, entreprend des activités de rétablissement de la paix lorsque des conflits s'écartent, pour faciliter leur règlement;

    c) autorise l'organisation et le déploiement de mission d'appui à la paix,

    f) approuve les modalités d'intervention de l'UA dans un État membre, suite à une décision de la conférence conformément à l'art 4 (j) de l'acte constitutif sur demande donc d'un État membre». (...).

    L'art 14 quant à lui insiste sur la consolidation de la paix ainsi, il dispose :

    « 1° La consolidation de la paix pendant les hostilités :

    Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques.

    2° Consolidation de la paix à la fin des hostilités ».

    En vue d'assister les États membres qui ont été affectés par des conflits violents, le conseil de paix et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes.

    a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà été conclus;

    b) Création de conditions pour la reconstruction politique sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales;

    c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats;

    d) réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées

    e) assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société.

    § 2. Conditions requise pour l'intervention de l'UA

    L'intervention de l'UA doit être fondée sur certaines conditions comme la définition de maintien de la paix l'indique (...) dans une zone de conflit (A) avec le consentement des parties en cause (B).

    A. L'existence d'une situation de conflit ou de rupture de paix

    L'UA ne dispose aucun texte légal qui donne la notion de la situation de conflit ou de la rupture de paix, de même la charte des NU n'en donne pas aucune précision, et dispose dans son chapitre VII que l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de paix et d'acte d'agression revient au CS pour faire face à une atteinte grave à la paix.

    Elle précise que le CS a un pouvoir discrétionnaire de constater l'existence de situation de menace contre la paix (....)128(*)

    Certains auteurs interprètent cette rupture de paix à une situation d'urgence complexe qui est une crise humanitaire dans un pays, une région, ou une société dans laquelle on constate un effondrement substantiel ou total d'une autorité à la suite d'un conflit interne, externe ou international, et qui demande une réaction internationale dépassant le mandat ou la capacité d'un seul organisme129(*).

    Toutefois CPSUA doit se référer à la charte et jurisprudence des NU, mais aussi à des situations de conflits internes ou internationaux déterminé par DIH.

    B. Le consentement des États, concernés en conflits

    Le consentement peut être préalable ou non

    a. Le consentement préalable

    L'UA permet un État membre dont la situation sécuritaire est en cause de solliciter l'intervention de l'UA pour le maintien ou la restauration de la paix et la sécurité. C'est la provision de l'article 4 (j) et de l'acte constitutif de l'UA de même que l'art 4 (k) de CPSUA.

    Chaque État membre, suivant ces bases légales peut demander l'intervention de l'UA, au secours quand la situation sécuritaire se dégrade. Cette demande de recours est requise non seulement en cas de conflit interne mais aussi quand l'agression est extérieure du pays en cas d'invasion par État voisin comme l'indique la définition ci-haut de la situation d'urgence complexe. En absence de la demande, l'UA ne doit pas laisser la situation sécuritaire s'empiler, elle doit intervenir.

    b. Absence de consentement préalable.

    Contrairement de l'organisation de l'unité africaine qui s'était privée tout droit d'intervention dans les affaires internes d'un État membre au profit de maintien de la paix, jaloux de la souveraineté130(*), l?f UA pour éviter les scandales endurés par le continent suite à ce principe de non interventionnisme, ou non ingérence, s?fest réservée le droit d?fintervenir dans un État membre dans des circonstances graves tel que indiqué par l?fart 4(h) de l?f ACUA.

    En cas de ces circonstances « crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide» le consentement de l'État concerné n'est plus indispensable, la compétence est attribuée à l'organe suprême de l'UA, la conférence, qui décide la nécessité de l'intervention de l'UA par biais de CPS pour gérer cette situation131(*). L?fintervention de l?fUA d?foffice ou sur demande doit recueillir une attention pour éviter des cas malveillant, ainsi, il faut des circonstances graves pour l'intervention de l?fUA.

    Section 3. L'intervention de l'Union Africaine dans le cadre de circonstances graves

    Les chefs d'États africains se sont convenus de situations dites circonstances graves dites aussi des atteints graves au DIH.

    L'acte constitutif de l'UA énumère les circonstances retenues comme graves et autorisant l'UA d'intervenir sur sa propre initiative. Ainsi l'art 4(h) de l'ACUA dispose qu'en cas de « crime de guerre, crime contre l'humanité ou du génocide » l'UA a droit d'intervenir dans un État membre sur la décision de la conférence de l'UA. Il convient alors de préciser la notion de ces concepts et la portée d'application pour permettre l'intervention de l'UA.

    Rappelons que ni l?CUA, ni le PCPSUA ne d?init ces concepts. Mais ces concepts ?ant d?inis par le droit international notamment le DIH et DPI et repris par les statuts du TPIN TPIR statut de Rome de la CPI sont reconnus par la charte des NU et que l?A admet l?nterpr?ation de textes ou situation la lumi?e de la charte des NU, les diff?entes notions de ces concepts donn?s par ses diff?ents textes sont concevables au sein de l?A.

    § 1. Notions des circonstances graves permettant l'intervention de l'Union Africaine

    L?A n'intervient pas en tout ?at de cause dans ?tats membres, il faut des circonstances nominativement et sp?ifiquement d?ign?

    A. Notion du crime de guerre

    Le crime de guerre a été défini par plusieurs textes internationaux dont l'art. 6 du statut, du tribunal de Nuremberg132(*). Ainsi, le crime de guerre est défini comme une violation des lois et coutumes de la guerre.

    Cet article donne des actes qui peuvent êtres qualifiés comme de guerre. Les mauvais traitements, pour les travaux forcés ou pour tout autre but des populations civiles dans les territoires occupés.

    · L'assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,

    L'exécution des otages,

    Le pillage des biens publics ou privés,

    La destruction des villes ou villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. Cette incrimination existe, avant même la 2ème guerre mondiale et enrichit la jurisprudence de Nuremberg. Cette disposition concerne à la fois des atteintes aux personnes et aux biens, «populations civiles dans les territoires occupés, (...) en mer », et l'exécution des otages.

    - Pillage des biens privés ou publics, destruction sans motif (...), dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.

    La règle violée doit être à caractère coutumier selon la définition, mais aussi, cette règle peut être de droit international quand les atrocités perpétrées permettent par exemple l'application de la convention de La Haye ou de Genève (...)133(*).

    L'UA a la compétence d'agir toutes les fois que des situations visées par les différents textes susmentionnés se produisent sur le sol africain.

    B. Notion du crime contre l'humanité

    Le crime contre l'humanité est un concept qui a soulevé plus de controverses que d'autres. Cette notion est imprécise, incertaine et même discutée. Ce concept, crime contre l'humanité n'a pas de définition universellement reconnue, simplement le statut de Rome de la CPI à la qualité de s'imposer par sa définition.

    Ainsi, la charte du tribunal du Nuremberg définit le crime contre l'humanité en son art (6) par les différents actes qui constituent ladite infraction entre autre «assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles; ou bien, les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux, commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal international ou s'y attachant que ces percussions aient constituées ou non une violation du droit interne du pays ou elles ont été perpétrées». Ces actes sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile en connaissance de cette attaque.

    Le crime contre l'humanité, n'est commise que contre les personnes, comme le démontre la définition134(*), c?fest là même où se trouve sa distinction avec le crime de guerre avec qui il partage d?fautre acte constitutif comme «assassinat, déportation». Les actes constituants ces deux infraction ne sont pas exhaustifs comme l?findique l?fexpression «et tout autre?c»

    C. Notion de crime de Génocide

    La notion de concept génocide135(*) a été formulée à l?forigine par Raphaël LENKIN en 1944 pour définir les crimes de l?fAllemagne Nazi dans son oeuvre «Axis Rule in occupied Europe ».136(*)

    La définition juridique du crime de génocide est celle donnée par l'art II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 entre en vigueur le 12 Janvier 1951.

    Par cette convention le génocide est défini par les actes constitutifs de l'infraction dont on va énumérer. Il est commis dans «l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national ethnique, racial ou religieux, ces actes sont :

    a) Meurtre de membre de groupe;

    Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale du membre du groupe;

    Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

    Mesure visant à entraîner les naissances au sein du groupe;

    Transfert forcé d'enfants du groupe à un groupe».

    Cette définition reste la même en droit international et a été reprise dans les statuts de droits internationaux pour l'Ex Yougoslavie, pour le Rwanda ainsi que dans plusieurs législations internationales137(*).

    § 2. La portée de l'incrimination de ces circonstances permettant l'UA d'intervenir

    Ces différentes circonstances graves permettent l'UA d'intervenir d'office dans un État concerné et ont un champ d'incrimination permettant de les distinguer avec d'autres.

    A. Le champ d'incrimination de crime de guerre

    Pour être qualifié de crime de guerre les différents textes n'ont nulle part mis l'accent sur le caractère interne ou international de cette guerre l'essentiel est pour que la loi s'applique, le statut de Rome stipule :

    «1° il faut que l'acte entre dans des cas prévus par la loi, donc ces atrocités doivent viser les personnes ou les biens dans des cas susmentionnés.

    2° ces actes doivent relever de l'intention de l'homme».138(*)

    Le statut de Rome de la CPI en son art8 (1) dispose aussi que la CPI sera compétente lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogue connus sur une grande échelle.

    L'UA ne pourra toujours se saisir par décision de conférence si l'acte qualifié par ces différents textes (statut de Rome de la CPI, statut du tribunal international de Nuremberg (...) que lorsque tous les éléments infractionnels sont réunis tel que l'élément matériel et intentionnel139(*). L?fart 4 (h) prévoit aussi l?fintervention d?foffice de l?f AU en cas de crime contre l l?fhumanité mais savoir le crime contre l'humanité signifie savoir son champs d'incrimination.

    B. Portée d'incrimination de crime contre l'humanité

    Les conditions par cette forme d'infraction, ses actes constitutifs doivent être commis dans un cadre du plan concerté. C'est une condition sine qua none.

    1. Il est donc nécessaire qu'une organisation soit mise en place par la perpétration de cette infraction si non l'acte serait qualifié de meurtre, ou d'assassinat tout court. Donc la notion de préparation, d'organisation de structuration ou d'attaque généralisée ou systématisée sera requise pour qu'il ait crime contre l'humanité et ainsi pour permettre l' UA d'agir d'office si tel crime et perpétré sur le sol africain conformément à l'art 4(h) de l' ACUA. Analysons aussi comme pour l'autre concept la portée d'incrimination.

    C. L'étendue d'incrimination du crime de génocide

    Contrairement aux autres actes portant atteinte au droit international et à l'humanité surtout, les actes constitutifs de crime de génocide ne sont pas exhaustifs donc la définition n'ouvre pas la voie à une interprétation autre que les actes énumérés. Ce qui n'est pas le cas pour ces deux autres concepts ci- haut analysés140(*). Les éléments constitutifs de ce crime doivent être précis et visent les actes gravissimes «meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l?fintégrité physique de membre du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d?fexistence devant entraîner sa destruction (?c)141(*)». L?fauteur de cette infraction doit avoir l?fintention criminelle de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux142(*). Cette intention est réduite que celle de l?fauteur du crime contre l'humanité comme l?findique l?forigine grecque de génocide «genos»: «naissance», «genre, espace» et le suffixe «cide» du mot latin « Caedere» , «tuer» «massacrer». Cette infraction n?fest pas subordonnée à la guerre comme le cas de crime de guerre143(*). Des reproches à l?fencontre de cette définition classiques sont possibles selon Jean Francois Gareau , cette notion classique ignore certaines formes de génocide alors qu?fils sont une réalité , entre autre génocide culturel celle basé sur l?fintention délibérée des auteurs d?fempêcher les membres du groupe d?futiliser leur langue ou de pratiquer leur religion144(*) et ethnocide145(*) . On peut alors se demander quelle serait la limite d?fintervention de l?fUA en cas de crime de génocide du moment que ni l?fACUA ni PCPS UA ne définit le génocide. On peut envisager qu?felle doit bien se référer à cette définition internationale146(*) à l?fintention de l?fauteur de l?facte147(*) et à certains de ses principes148(*). Rappelons que ce droit d?fintervention ne doit être hasardeux et doit respecter certaines procédures. Pour que l?fUA prenne l?finitiative d?fintervenir le conseil de sécurité conjointement avec le président de la commission recommande à la conférence conformément à l?fart 4(h) ACUA, l?fintervention au nom de l?f UA dans un État membre et dans certaines circonstances graves à savoir les crimes de guerre, de génocide et le crime contre l?fhumanité telle que définie dans les conventions et instruments internationaux pertinents.

    Analysons pour le dernier chapitre dans la pratique de l'UA, la condamnation jurisprudentielle des changements anticonstitutionnels des gouvernements ou de refus aux processus démocratique pour renforcer sa mission de démocratisation: cas de Madagascar (...).

    CHAPITRE III. CONDEMNATIONS JURISPRUDENTIELLES DES CHANGEMENTS ANTI CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT POUR LA RÉUSSITE DE LA DÉMOCRATISATION DU CONTINENT PAR L'UA : CAS DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

    L'Afrique a été depuis l'ère de l'indépendance un terrain affirmé des coups d'État149(*). L?fOUA la sur la base de laquelle a été crée UA, serait montrée défaillante face à tels défis. Celle ci considère les changements de régimes comme relevant de la compétence nationale des États dans lesquels, elle ne devait pas intervenir sans aucune raison juridiquement défendable.

    Dans sa politique de non interventionnisme, L'OUA n'accordait aucun accent particulier sur la transmission et l'exercice des pouvoirs politique par les États membres150(*).

    Il a fallu attendre la conférence des chefs d'État, de France d'Afrique tenue à Baule en 1990, considéré comme événement catalyseur du processus démocratique en Afrique151(*).

    C'est à partir de cette conférence que l'OUA fait ses premiers pas contre ces changements anti -constitutionnels du gouvernement152(*).

    Le coup le plus frappant contre les coups d'États apparaît avec la création de l'UA qui condamne toute forme de changement anti constitutionnels153(*).

    L'UA descendant de l'OUA s'est probablement appuyée sur la déclaration de l'OUA de Lomé (2000) pour formuler des principes et de la définition de ce fléau pour enfin y faire face.

    Ainsi, cette déclaration de l'OUA pour une réaction de l'OUA face aux changements anti constitutionnels de gouvernement a formulé des principes et des valeurs communes pour la gouvernance démocratique et des définitions de ce que constitue un changement anti constitutionnel154(*). Ces principes et définitions ont été repris par l?fUA et lui servent de base pour la condamnation de ces changements.

    L'UA a adopté, en Janvier 2007, une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance155(*), l?fun des rares instruments internationaux prohibant, les changements anti constitutionnels de gouvernement jus- qu?fà condamner leurs auteurs et, il y a consacré tout en chapitre et sanctions propres. Cette charte définit le changement anti constitutionnel de gouvernement base de condamnation de l?fUA comme tout putsch contre un gouvernement démocratiquement élu.

    b) tout intervention de mercenaire pour renverser un gouvernement démocratiquement élue ;

    c) tout intervention de décident armes ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu;

    d) Tout refuser par un gouvernement en place de remettre en pouvoir au parti et au candidat vainqueur à l'issue des élections libres, justes et régulières;

    e) Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte attente aux principes de l'alternance démocratique156(*) Rappelons que l?fACUA n?favait pas donné aucune définition du changement anti constitutionnel de gouvernement. Depuis la conférence de balle, 1990 déjà évoqué avec la nouvelle vision démocratique, plusieurs actions anti constitutionnels du gouvernement ont été condamné par l?fOUA c?fest le cas du Burundi en 1996 contre qui un blocus régional a été imposé suite au changement anti constitutionnel du gouvernement157(*). C?fest aussi le cas du coup d?fÉtat militaire renversant le Président Tejou Kabban en Sierra Léone qui fait l?fobjet d?fune condamnation unanime de tous les États africains158(*). Maintenant c?fest l?fUA qui montre sa position intransigeante contre ces changements anti constitutionnels de gouvernement les uns des cas les plus récents sont ceux de la grande ile « Madagascar et de la Mauritanie» analysons la jurisprudence le plus récent de Madagascar.

    Section 1. Condamnation des changements anti constitutionnel, de gouvernement contre leurs auteurs en Madagascar

    L'UA n'a pas caché son inquiétude face aux recrudescences des coups d'État qui s'exprimaient à travers tout le continent. Aussi après changement anti constitutionnel en Mauritanie et en Conakry en 2008, c'est le retour de la Madagascar. La prise du pouvoir par Andry Lajoelina, après démission par contrainte militaire de Marc Ravalomanana fait l'objet d'une forme condamnation par l'UA pour n'est pas détourner le processus démocratique en Afrique159(*).

    § 1. Illégitimité de pouvoir issu du coup d'État malgache dont la transmission est validée par la haute cour constitutionnelle

    Le Président malgache évincé Ravalomanana, avait, il est vrai, instauré en Madagascar, une politique de violence et, elle pesait sur la population, qui l'avait légitimé. Cette politique avait soulevé la population et engendré des troubles dans le pays. Ce dernier entre en pouvoir en 2002 dans une situation douteuse en remplaçant Didier Ratsiraka.

    En Madagascar, comme ailleurs en Afrique, le processus démocratique est constitué par le pouvoir démocratiquement élu, sa mouvance et l'opposition dont Rajoelina pour dénoncer ce qui handicape ce processus et l'observatoire ou opinion international dont l'UA pour suivre de près et harmoniser en cas du besoin cette démocratisation. Rappelons que le principe démocratique exige que ce soit le peuple qui donne le pouvoir et le retire, le cas échéant, pour le donner à qui il se convient.

    Andry Rajoelina ex maire, populaire, par appuie de la force armée renverse le pouvoir de Marc Ravalomanana et se prend pour sauveur. Ce Putschiste se réclame chef d'État, car il est nommé à la tête du Pays par la haute cour constitutionnelle, peut- on parler de la légalité ou de légitimité dans le cadre du droit international et de principe démocratique, ou, tout simplement d'un défi d'alternance politique?

    Rajoelina a profité de la démission forcée de Ravalomanana et le haut court constitutionnel a validée ce transfert de pouvoir. Sur la question de savoir si ce transfert serait légal il y a eu plusieurs positions controversées, l'ancien Président de cette haute cour constitutionnelle Norbert Ratsiraka avait confirmé que la constitution malgache ne contient aucune disposition prévoyant ce genre de transfert de pouvoir mais que de surcroît on ne peut pas l'appeler anti- constitutionnel, mais plutôt extra constitutionnel car une délégation de pouvoir est toujours prévue quelque part160(*).

    Dans un appel lancé à la communauté internationale par la majorité des sénateurs et députés malgaches on découvre que cette délégation de pouvoir serait évincée.

    L'ordonnance n°2009-001 et 20009-002 du 17 Mars2009 conférant d'une part les pleins pouvoirs à un directoire militaire, et partant d'autre part, transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Rajoelina sont aussi évincées. Celles ci sont évincées parce qu'en vertu des dispositions de la constitution malgache de 2007 le recours par le Président à la légifération par voie d'ordonnance n'est admis que dans des cas limitativement énumérés et le cas d'espèce ne figure nulle part, la délégation du pouvoir étant un domaine de la loi. Alors que le pouvoir de légiférer n'est attribué au Président qu'en cas d'une situation d'exception dument constater161(*) ce qui n?fa pas été. Quand bien même la présidence serait vacante, l?fexercice de la présidence est confié au Président du sénat ou a défaut par le Gouvernement collégial162(*). Du point de vue international plusieurs disposition de la CADHP et PIDCP notamment Art 13,20 et 25(1) ont été violées.

    Le cas de Madagascar fait parti des défis de l'alternance que connaît l'Afrique. Le transfert du rôle politique ou du pouvoir doit respecter les institutions dans une pratique régulière à l'occasion des élections disputées. Ainsi les partis d'opposition entrent au pouvoir et les partis au pouvoir ou une fraction entrent en apposition pour harmoniser la démocratie163(*).

    Rajoelina pourrait attendre la fin de l'échéance 2012 de Ravalomanana. La computation du temps électoral constitue des variables déterminantes de l'alternance démocratique, car dans une perspective démocratique, le choix des gouvernements doit être libre et régulier.

    S'il n'était pas régulier, donc périodique le peuple ne pourrait pas changer de gouvernement alors même que telle serait sa volonté164(*). Le respect de la durée des mandats est une condition de la démocratie qui doit être respecté comme tout autre principe démocratique165(*)

    Le coup d'État de Madagascar a alerté l'opinion internationale et a été fort condamné par L'UA166(*) dont l?fintervention va jusqu?fà des sanctions, après avoir transigé à travers les tentatives de médiation entre Rajoelina, et Ravalomanana pour que les choses n?faillent pas loin mais en vain.

    §2. Tentative de médiation entre les rivaux malgaches

    L'UA n'a pas expressément prévu nul part à travers ses différents textes, la médiation pour restaurer l'ordre constitutionnel. La Lecture de la charte de la démocratie des élections et de la gouvernance, donne une lumière de la volonté mitigée de l'UA à accorder une place à la médiation avant les sanctions strictes. L'Afrique a tous les moyens de répondre aux attentes du citoyen et consolider sa légitimité sur la scène internationale et imposer le respect des droits et liberté fondamentaux et la démocratie.

    L'UA par biais les chefs d'États membres, admet que les sanctions les plus sévères ne soient adoptées que lorsque les initiatives diplomatique ont échoué167(*). Ainsi si le conseil de sécurité constate le changement anti constitutionnel de gouvernement dans un État partie, à l'échec des initiatives diplomatique il prend des sanctions allant jusqu?fà suspendre l'État auteur de l?facte de sa participation aux activités de l?fUA168(*).

    La médiation qui est un monde de règlement de conflit avant toute voix judiciaire169(*) présente plusieurs avantages en termes d?féconomie et rapport relationnel que la voie judiciaire. Précisons quelle suppose, le libre consentement et la capacité de décider. Elle vise un accord durable fondé sur l?fengagement et la qualité relationnelle. La réussite de cette dernière dépend de la volonté et l?feffort des parties.

    La médiation n'a d'ailleurs pas raison d'être lorsque l'une des parties est de mauvaise fois et n'a aucune intention de trouver une solution au litige via cette médiation170(*). La médiation à son échec peut laisser la place à la voie judiciaire.

    La SADC, après le rejet ferme du changement anti constitutionnel en Madagascar a promis d'entreprendre tout autre voie notamment le maintien du dialogue avec les parties pour restaurer l'ordre constitutionnel. Le sommet extraordinaire des chefs d'États et de gouvernement de la SADC du 30 mars /2009171(*) a donc rejeté farouchement A. Rajoelina comme président de Madagascar vu la violation de la constitution de Madagascar, des principes démocratiques de l?fACUA, et de la charte des NU lors de sa domination. Par internationaliser ce rejet un appel a été lancé à la communauté internationale et à tout autre intervenant bilatéraux ou multilatéraux pour se conformer à cette attitude de SADC après l?fappel de l?f UA lancée dans un communiqué de la 18ième réunion du CPS tenue le 20 mars 2009172(*) rejetant également ce changement anti-constitutionnel malgache .

    A. nomination du médiateur par SADC

    Les chefs d'États des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à la quelle appartient Madagascar ce sont réunis Johannesbourg pour tenter de débloquer la situation préoccupante en Madagascar.

    La SADC avait dans le sommet du 30 mars promis tout option y compris même militaire si le président démissionnaire ne reprenne pas ses fonctions elle avait même suspendu ce gouvernement putschiste de ses instance. Le marché commun d'Afrique du sud et de l'est (COMESA) s'était joint à cette position menaçant aussi de l'intervention militaire si Rajoelina ne remet pas le pouvoir.

    Les dirigeants réunis le 22/juin/2009 ont nommé comme médiateur dans les conflits Malgache l'ancien président de Mozambique Joaquin Chissano. Ce médiateur aura comme mission de conduire les pourparlers entre les forces politiques malgaches sous l'égide de SADC, de l'UA des NU et de l'OIF.

    B. La poursuite des pourparlers portée sous président de Joaquin Chissano

    Le premier pas de processus de pas en Madagascar pour aboutir à l'ordre constitution a été lancé par le médiateur entre Rajoelina et président évincé, Ravalomanana, Joaquin Chissano ou sont aussi invites les deux ex- présidents de Madagascar Didier Ratsiraka et Albert Zafy. Ses peurs portes se passent sous l'égide de l'UA, NU .OIF(...)

    Ces quatre figures représentant les principales mouvances politiques de Madagascar ont pris trois jours de discutions depuis le 5/08/09 pour trouver le terrain d'entente et peut être l'issue à la crise malgache.

    Les deux antagonistes caractérisés par le bras de fer depuis des mois se disent satisfaits, et que bien que la conception des choses concordance, le seul intérêt supérieur de la nation doit être considéré pour la paix malgache. Ces tentatives de négociation entres les délégués des quatre mouvances aboutissent à une charte de transition destinée à mener Madagascar à des nouvelles élections. Ces premiers pourparlers a laissé plusieurs question en suspens, notamment question de l'amnistie, celle de la transition pacifique garantissant la stabilité de Madagascar, question de gouvernement de consensus où toutes les sensibilités politiques malgaches sont représentées et la question de retour de Ravalomanana.173(*)

    La seconde phase de pourparlers en Madagascar est reprise le 25Aout/09 à Maputo ces quatre leaders malgaches vont négocier le portage des postes entre autre la présidence gouvernement,de la transition et le premier ministre de gouvernement de transition jusqu'aux élections de 2010. Rappelons que ces quatre représentants des mouvances principales avaient déjà signé un accort le 9Aout dernier aboutissant à une charte de transition. Cette charte a satisfait toute les couches sociales comme on l'a constaté à travers la pétition indiquant l'adhésion des partis politiques, société civiles et autres (...) à cette charte. La première rencontre dite historique ou Maputo I avait décroché un accord, ce dernier prévoyait la mise en place du gouvernement de transition qui devait organiser dans quinze mois des élections présidentielle et législative pour restaurer l'ordre constitutionnel et mettre fin à cette crise politique malgache et réhabiliter le peuple malgache dans leur doit de voter.

    Maputo II ou deuxième tentative de négociation avait la tâche de distribution des postes dans les nouvelles institutions. Malgré cet accord la suite n'a pas été facile à gérer, alors que l'accord comporte une clause qui prévoit que les membres du futur cabinet à l'exception de Rajoelina ne participeront par aux élections certains refusent même de participer à la transition tel que le président évince Marc Ravalomanana car sa sécurité n'est pas rassuré précise t-il. Cette négociation va en s'en durcissant comme le précis, un représentant de l'OIF pour la crise malgache Edemkodjo et ajoute que Maputo I a été une surprise. Les parties aux pourparlers déclarent le suspension des négociations, notamment Ravalomanana et Ratsiraka car disent-ils les conditions des négociations ne sont pas supportables174(*)

    C. Suspension des pourparlers

    La deuxième tentative de médiateur au Maputo II qui devait résoudre le problème de distribution de postes devient casse-tête pour les médiateurs. La mouvance Ravalomanana s'est catégoriquement opposée à la désignation de Ravalomanana comme dirigeant de la transition. D'autre part, les termes proprement dit de l'accord de Maputo n'avaient pas été respectés car leur volonté n'a pas été concerté, aucun accord n'a été signé. Certain des participants disent que l'accord de Maputo seul suffit pour toute opération de transition; mais on pourrait encore se demander si le choix décisif des postes de la transition se ferait sans ni un accord écrit ni la présence des anciens présidents Ravalomanana et Latsiraka. Les observateurs politiques y voient une tentative délibérée d'écarter les deux derniers Présidents élus pour imposer la composition de la transition. On peut encore se demander à quelle jurisprudence aimera t-elle cette décision du GIC (groupe international de contact) ? Rappelons que dans certains pays, toujours instables, la Mauritanie ou la Guinée, les putschistes ont été tolérés par les GIC respectif à la tête de leur transfert suite à des négociations houleuses tel qu'en Madagascar, ils se sont présentés aux élections et ont gagné les élections. On comprend bien que par tel pratiques l'observation de l'ordre constitutionnel doit prendre une autre étude. L'accord de Maputo I signé le 9 Août 2009 précise que les mouvances politiques s'engagent à oeuvre pour une transition neutre incluse, pacifique et consensuel en vue d'une organisation d'élection régulières justes transparentes, équitables et crédibles et de la mise en place d'institutions démocratiques et stables175(*). Tout en analystes peut se demander si Rajoelina serait neutre? Reconnaitre à un putschiste le droit de dirigent la transition, s?fest légitimé la transition mais aussi vider le sens juridique PIDCP.

    Ces tentatives de médiation, Maputo I, II et d'autres, qui n'aboutissent pas n'ont pas obstrué l'UA à prendre les mesures adaptées, donc des sanctions comme le prévoient les textes légaux.176(*)

    Section 2. Les sanctions de l'UA contre les changements malgaches anti constitutionnel de gouvernement

    L'intervention de l'UA en Madagascar pour faire restaurer l'ordre constitutionnel violé par ancien mer de la ville, Andry Rajoelina doit être justifiée par une base juridique (§1) pour sanctionner le changement constitutionnel de gouvernement constaté (§2)

    §1. Les bases juridiques qui ont permis l'UA à intervenir en Madagascar pour le sanctionner

    Le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité habilite le Président de la commission conjointement avec le conseil de Paix et de sécurité à imposer conformément à la déclaration de Lomé des sanctions Chaque fois qu'un changement anti constitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre177(*).

    Cette disposition donne le plein pouvoir au Président de la Commission et au conseil de paix et de sécurité conjointement, ce qui montre la sévérité de l'UA eu égard de ces changements anti constitutionnels de gouvernement.

    Contrairement à l'acte constitutif de l'UA qui se contente d'annoncer des sanctions à l'encontre de tous les gouvernements qui accèdent au pouvoir pour les moyens anti constitutionnels178(*), le PCPSUA donne à l?fUA l?fautorité l'habilitant à appliquer de telles mesures.

    De même, alors que les autres instruments juridiques ne mettent aucun accent timide ou expresse sur les processus préalables aux sanctions sévères qui devraient normalement coiffer toutes les autres tentatives de solution, La charte africaine de démocratie, l'outil juridique international le plus spécifique179(*) révèle l'attention à retenir sur le processus démocratique si les tentatives de voie diplomatique a été échoué, dans tels cas des sanctions même sévères pourront être prises pour décourager les actes d'espèces.

    « Si Le CPS constate qu'il y a eu changement anti constitutionnel de gouvernement dans un État partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué il prend la décision (......). L'acte constitutif de l'UA a également précisé les modalités bien entendu les conditions permettant l'UA d'intervenir. C'est le cas de la demande d'un État membre, ou tout simplement l'intervention d'office sur décision de la conférence180(*) organe suprême de l?fUA.181(*)

    L'UA s'est également appuyé sur la déclaration pour une réaction de l'OUA face aux changements anti constitutionnel de gouvernement cette déclaration permettait à L'UA d'intervenir dans un État membre ayant perpétré un coup d'État, de condamner immédiatement et publiquement un tel changement et de demander instamment le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel182(*). LUA a également défini tout acte constituant le changement anti constitutionnel de gouvernement pour intervenir dans le cas précis183(*)

    L'UA africaine après maintes Ultimatum à Madagascar de respecter les accords issus des pourparlers ou de médiation de Maputo a pris la voie de prendre des sanctions la dernière recours

    §2. Le dernier recours (sanctions) pour tenter de restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, par l'UA

    L'UA avant de prendre la dernière décision pour restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, avait pris d'autres mesures rappelant les autorités putschistes de se ressaisir pour normaliser la situation. Elle a notamment par biais du CPS dans une communique PSC/PR/COMM. 1(CCXVI) du 19 Février 2010 réitéré sa demande aux autorités de fait issue du changement anti constitutionnel de gouvernement d'accepter avant le 16 Mars 2010 les Accord de Maputo du 8 au 9 Août 2009 et Acte additionnel d'Addis-Abeba du 6 novembre 2009 et d'annuler tout instruments juridiques interne qui comporte une disposition contraire.

    Le conseil de paix et de sécurité ajoute comme le recommande la charte africaine que si les autorités issues du changement ne respectent pas ces demandes au plus tard le 16 Mars 2010, des sanctions seront prises conformément aux outils juridiques internationaux de l'UA et NU184(*). C?fest au constant négatif du comportement des autorités malgaches fruit du changement anti constitutionnel de gouvernement A. Rajoelina à la tête que l?f UA prenne des sanctions contre les auteurs de changement anti constitutionnel en Madagascar.

    La commission et le CPS ce sont appuyés également sur les communications fait par le Président Joachin Chissano, chef de l'équipe de médiation, de la SADC, les représentants de la SADEC, des NU, de l'OIF et de l'UA pour prendre des décisions africaines. Ainsi les outils juridiques spécifiques de l'UA telle que la déclaration de Lomé de Juillet 2000 et la décision Assembly au Déc .269 (XIV) rev.1 sur les changements anti constitutionnel, de gouvernement et le renforcement de capacité de l'UA à faire face à des telles situations adaptées par la conférence de l' UA(...) permettent CPS à prendre les sanctions suivantes contre les putschistes malgaches et leur proches.

    1° L'interdiction de voyage des auteurs du putsch et les membres des institutions mises en place par les autorités de fait issue des changements anti constitutionnels de gouvernement et de tous les autres individus membre de la mouvance Rajoelina dont l'action fait obstacle aux effort de l' UA et de SADEC visant à restaurer l'ordre constitutionnel. Cette sanction semble plus efficace puisque elle vise essentiellement les auteurs ou les assimilés uniquement sans impact particulier sur la population elle suit à la lettre de la disposition les institutions démocratique en Afrique qui est déjà victime de l'acte.

    2° Le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de tous les individus et entités concourants d'une manière ou d'une autre, ou maintien du statuquo ante constitutionnel qui font obstacle aux efforts de l' UA et de la SADC visait à restaurer l'ordre constitutionnel. Cette sanction peut d'une manière ou d'une autre toucher la population malgache qui devient doublement victime ; cette sanction rend un coup d'État un couteau à double tranchant pour la victime. L'acte en soit coûte la vie d'une fraction de populations, mais aussi la sanction « le gel des fonds ou autres avoirs financiers et toutes ressources économiques des entités concourant de près et de loin à l'acte ou obstruant à effort de l' UA ou (...) à restaurer l'ordre constitutionnel » peut approuver la situation pour la population. Alors que la sanction renoncée ne fait pas distinction des entités publiques ou privé, si l'entité est publique et que ses fonds ou sources économiques étaient ou service de peuple et que cette population en a besoin pour assistance surtout en telle circonstance, ne serait -elle pas doublement victime?

    3° l'isolement diplomatique des autorités de fait issues du changement anti constitutionnel, à travers une action concertée des États membres pour remettre en cause la participation des représentant de ses autorités du fait aux activités internationales non africaine, y compris les NU et l'ensemble de leur agences et d'autres structures concernées ce parce qu'elle personnelle au poursuivi comme l'infraction et aussi personnelle. Il est vrai que ces autorités de fait sont marginalisés diplomatiquement de peur de les légitimer par leur représentativité démocratique, mais cette sanction serait plus efficace si cette représentativité démocratique reviendrait aux autorités évincées et que cet isolement soit donc absolue sinon la sanction risque de s'étendre jusqu'à la population victime de l'acte, cependant ces sanctions tiennent compte des raisons d'ordre humanitaire ou toute initiative de la part de MADAGASCAR. L'UA manifeste son intérêt dans la protection des institutions politique et démocratique africaines et sa sévérité contre tout auteur nominativement désigné ou impliqué dans un acte de changement anticonstitutionnel de gouvernement. La mise en vigueur de ces dispositions est aussi très lourde.

    2°les États membres qui se montreraient tolérant, manquent à leurs obligations prévues par le PCPSUA, « (....) 1° Les États membres reconnaissent qu'en s'acquittant de leurs devoirs aux termes du présent protocole, de conseil de paix et de sécurité agit en leur nom;

    3° les États membres conviennent d'apporter et d'appliquer les décisions du conseil de paix et de sécurité conformément à l'acte constitutif

    4° les États membres conviennent d'accepter leur entière coopération au CPS et de faciliter toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention de la gestion et du règlement des crises en vertu des responsabilités qui lui sont confiées185(*) (?c)» et pourront considérer comme partisant de l'acte et être sanctionnés186(*).

    L'UA montre sa vigilance et son attachement à l'ordre constitutionnel en alertant l'opinion internationale pour être sensible aux sanctions contre Madagascar. Ainsi, elle interpelle tous les partenaires multilatéraux de l'UA en particulier, les NU, l'UE et d'autres organisations internationales compétentes sans oublier les partenaires bilatéraux. Elle exhorte à ces partenaires d'appuyer fermement et sans réserve ses décisions et de s'abstenir de toute action qui affaiblirait ses efforts et partant, saperait les processus démocratique dans lesquels les États membres de l'UA sont engagés.

    L'UA s'est vraiment dotée des instruments juridiques apparemment très outillés des dispositions plus spécifiques pour balcader ce fléau de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. La charte africaine de démocratie des élections et de la gouvernance s'est suffisamment préoccupé de ce comportement anticonstitutionnel * cette initiative africaine est grand-chose pour un continent gangréné par des coups d'États militaires ou civils. Cet outil le plus innovateur risque de nous faire une illusion surtout en ce qui est de son intention apparente d'une volonté de déraciner les changements ou tentatives de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il est vrai que la charte africaine est imprégnée des réalités politiques contemporaines pour protéger le continent contre ce fléau ; mais il faut toujours analyser la réalité du contenu de cet instrument juridique considéré aujourd'hui comme le plus salutaire du continent pour avoir une idée sur l'effort à fournir par les États membres. Cette charte de démocratie base légale des condamnations sous les changements a des lacunes à combler.

    Certains sujets non négligeables pour la démocratie, et pour décourager cette culture anticonstitutionnelle ont été tantôt éludés tantôt traités de façon superficielle ou d'une manière qui cache la mauvaise volonté de certains leaders africains et d'en faire un moyen pour renforcer les pouvoirs en place plutôt qu'un instrument tendant à consolider la démocratie en Afrique avec la possibilité d'aboutir une alternative effective.

    Cette charte condamne la prise de pouvoir par des moyens non constitutionnel mais aussi prévoit des gardes fous sous forme des sanctions à la fois contre les auteurs de ces actes et les États issus de ces changements187(*) anticonstitutionnel a été depuis longtemps une culture politique. Rappelons que les principes démocratiques exigent que le changement de gouvernement passe par la consultation du peuple souverain.

    Toute fois il ne faut pas attendre la phase de la condamnation pour assurer réellement le respect de l'ordre constitutionnel qui servira à l'évolution démocratique. Ainsi deux autres conditions doivent être réunies à cet effet.

    La constitution doit être démocratique et qu'elle ne soit manipulée par le gouvernement en place surtout pour se maintenir au pouvoir ou faire d'autres manoeuvres illégitimes qui peuvent conduire aux coups d'États.

    A la charte africaine de la démocratie base importante de l'UA pour faire face à ces changements et promouvoir la démocratie, on reproche le manquement à ces deux conditions ci hauts citées. D'abord la charte a fait confiance à la constitution sans définir précisément ce qu'elle doit signifier ni ce que doivent êtes ses caractéristiques fondamentales à telle enseigne que la constitution peut être n'importe quoi, à condition qu'on l'appelle ainsi. Ensuite en ce qui est de la manipulation de la constitution par le gouvernement en place, dans la plus part des pays africains, il suffit que le gouvernement en place dans la plus part des pays africains, il suffit que le gouvernement dispose d'une majorité qualifiée au parlement pour rester indéfiniment au pouvoir en modifiant la constitution pour contourner des mécanismes de limitation de mandat.

    Concernant les limites de mandats, dans la pratique africaine il est de culture aussi de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir l'on attend légitimement de la charte africaine de démocratie qu'elle opte clairement pour une limitation de nombres de mandats présidentiels successifs ou cession de mandats politique (cas de Yassimbé Yadéma). Mais curieusement, même le mot mandat n'apparaît nulle part dans le texte. Or, l'expérience a montré que la modification de loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir débouche à des crises politiques graves voir de tension militaire comme ça a été le cas notamment en Mauritanie, Guinée, Togo,(...) . Elle n'a également fait aucune illusion à des pouvoirs, à des majorités parlementaires et suite à leur dictature et d'autres graves manquements démocratiques entraînent les mécontentements en réduisant à des coups d'États.

    De tous les critères de la démocratie, les États africains semblent don c considérer l'accession au pouvoir par les moyens constitutionnels comme étant le plus important.

    A moins que ce ne soit pas un moyen pour protéger les régimes en place dont le caractère démocratique est souvent le sujet à caution surtout que la charte n'impose pas de limitation de mandats ni ne condamne l'amendement de la constitution pour s'éterniser au pouvoir.

    Ces questions qui intéressent la démocratie ou la constitution sont aussi traitées sur la scène internationale suivant le principe de subdisiarité entre le niveau mondial onusien et les cadres régionaux. Les sanctions envisagées peuvent selon les cas être appliquées suivant cette appartenance multiple présentant des avantages comme des inconvénients. D'une part une moindre défaillance ou même nuances dans l'appréhension des événements, des conséquences qui en résulte, c'est l'efficacité des sanctions qui est remise en cause. D'autre part si le front international est solide et que les différents partenaires institutionnels s'expriment «d'une seule voie par une seule voie »de sortie de crise, les chances de voir l'ordre démocratique rétabli seront grandes. Il est alors d'intérêts que ces partenaires multinationaux mettent de côté les jeux d'intérêts particuliers pour résoudre des questions fondamentales pour la démocratie et la sécurité populaire.

    COCLUSION

    Au terme de ce travail, la démocratie en Afrique a été depuis l'OUA à l'UA une préoccupation des africains pour assurer et protéger « l'égalité des droits des peuples et des êtres humains, fondement des droit de l'homme et de la démocratie».

    L?UA d? sa naissance n'avait permis l?panouissement du processus d?ocratique et sa conservation, d'ailleurs, les africains, avant m?e l?UA, avaient song l?A qui serait mieux indiqu pour les int??s des africains travers le processus d?ocratique mieux structur. L?UA, tant dans ses principes que dans ses objectifs s'occupaient beaucoup plus de l?nd?endance de ses membres, de leurs souverainet?, et (). Il est vrai que l?UA aussi condamnait les assassinats politiques pour contrecarrer les d?is du processus d?ocratique, mais elle ne s'est pas outill? des instruments juridique pour mat?ialiser ces condamnations, de plus la non ing?ence ?ait un obstacle cette aspiration. L?UA par ses objectifs et ses principes ?ait vou sa disparition et a ? remplac par l?A.

    L'UA depuis sa naissance s'est beaucoup préoccupée du processus démocratique. Dans le cadre du respect et du garant de « l'égalité des droits des peuples et des êtres humains, fondement des droits de l'homme et de la démocratie», l'UA s'est dotée des outils juridiques effectivisant et protégeant le processus démocratique pour répondre aux exigences de l'égalité des droits des peuples. L'autodétermination interne ou politique du peuple, à la quelle l'UA s'est penchée dans le processus démocratique, ouvre les chances égales aux peuples de participer équitablement à la gestion des affaires publiques et dans l'égalité des droits188(*).

    Les changements anti constitutionnels de gouvernement défi majeur qui coiffe les autres au quel se cogne le processus démocratique trouvent des outils juridiques ruchent en contenu pour faire échec à ce défi et ses assimilés et qui sont mis en place par l'UA pour permettre le refleurissement dudit processus. L'UA s'est dotée du droit d'ingérence suivant les circonstances bien déterminées par la loi pour condamner tels comportements. On ne peut pas oublier la jurisprudence abondante qui condamne acharnement ces changements anti constitutionnels de gouvernement, comme c'est le cas, le plus récent, de Madagascar qui fait objet de cette condamnation pour un changement anti constitutionnel produit par Andry Lajoelina et qui a été analysé dans le cadre de notre travail. L ' UA par ses innovations plaide pour la réussite du processus démocratique et du garant de l'égalité des droits des peuples.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Ouvrages et travaux académiques consultés

    1. ALFAND .E : La liberté d'association, in libertés et droits fondamentaux p.367.

    ALFREDSON G: The right of self determination and indigenous peuples ch-Tomushat éditions modern Law of self determination, London, 1993, p. 41-54.

    Aristote : Les choses mêmes, la pensée des réels chez Aristote, l'âge d'homme, LAUSANE, 1993.

    BERGER- LEVRAUT, Le droit des peuples, Paris, PUF, 1979.

    BERTRAND PAUVERT : Liberté publiques et droits fondamentaux , l'Harmattan, Paris, 2005.

    CABRILL R FRISON - ROCH REVET Th; Libertés et droits fondamentaux, 9ème éd, Dalloz, 2003.

    CHRISTAKIS, T : Le droit à l'autodétermination en dehors de la situation de la décolonisation, Paris, la documentation Française, 1999.

    CHRISTIAN P Potholm : La politique africaine , Economica , Paris ,1981.

    CLAUDE MOSSE : Dictionnaire de la civilisation Grecque complex ,1992.

    Conférence au sommet des pays indépendants africains , Addis Abeba , Paris, 1963.

    DANIEL GAXIE : La démocratie représentative, 4è éd, Monchrétien, Paris, 2003.

    DECAUX .E : Droit international public, 3è éd, Dalloz ,2002.

    DOMINIQUE ROUSSEAU : Constitutionnalisme et démocratie, vie des idées, 2008.

    FAREZ, Z : Afrique et démocratie : espoir et illusions, Afrique Harmattan, 2000.

    FATSHOUGUERGOUZ : La charte africaine des droits de l'homme et des peuples , une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité , PUF, 1er éd, New York,1993.

    FRANCOIS (Pierre) : L'OUA 30 ans après l'UA à l'épreuve, Karthala, Paris, 1993.

    HANS TELSEN : La démocratie , sa matière , sa valeur Economica, Paris,1988.

    JEAN JACQUES ROUSSEAU : Contrat social, éd Lausanne, 1867.

    2. JEAN -MARIE DENGUIN : Les droits politiques, édition Monchrétien, Paris, 1996.

    JEAN MORANGE : Droits de l'homme et libertés, publiques, 4è éd PUF, Paris 1997.

    JEAN RIVERON : Les libertés publiques, les droits de l'homme 8è éd, T1, PUF, 1997.

    KWAME NKRUMAH : Afrique doit s'unir, Paris, Payot, 1994.

    METANGMO VERONIQUE MICHELE (sous dir. du Professeur PRATRIC MIENIER) : L'Autodétermination interne des peuples, une règle internationale constitutive de l'État, 2004, p.121.

    MONTESQUIEU (Charles de SECNDAT) Esprit des lois, Genève, Stanine reprints, 1970.

    NDONGO ABOUBAKRI SIDI : Quelle voie africaine de l'UA?

    II. Articles, revues et colloques ou conférences

    1. ANATOLE Ayissi : «Ordre politique et désordre militaire en Afrique», le monde diplomatique, Janvier, 2003.

    Collette Braeckman : Les nouveaux prédateurs politiques des puissances en Afrique Centrale, Fayard, Paris, 2002.

    IDH : Conférence internationale « Les défis de l'alternance démocratique» tenue à Cotonou, du 23-25, p1.

    JOHN Dugard : Revue international de la croix rouge, no 831, Combler les lacunes entre droit de l'homme et droit humanitaire, la punition des délinquants.

    SENNE Adrian Mirando : La fin des dinosaures, Jeune afrique, Paris, no 1699, 29 juillet, p. 32-39.

    III. Textes légaux

    1. Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet, 2000.

    Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30/Janvier/2007.

    Charte africaine des droits de l'homme et des des peuples de 1981.

    Charte de l'organisation de l'unité africaine du 25/mai/1963.

    Charte de nations unies.

    Convention pour la prévention et la répression de génocide.

    Déclaration universelle des droits de l'homme 1948.

    Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.

    Statut des tribunaux pénaux internationaux.

    Statut de Rome.

    (...)

    TABLE DES MATIERES

    DÉDICACE i

    REMERCIEMENTS ii

    SIGLES ET ABBREVIATIONS iii

     ' INTRODUCTION GÉNÉRALE : DE LA TENTATIVE DE LA CREATION ET DE LA NAISSANCE DE L'UNION AFRICAINE 1

    ' Section 1. De la tentative de la création de l'UA 1

    ' §1. Les origines lointaines de la création de l'UA 2

    '' §2. L'origine liée à la structure, aux principes et objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine 6

    ' A. Les principes de l'OUA 7

    ' B. Les objectifs de l'OUA 7

    '' §3. L'origine liée aux défaillances de l'OUA 9

    ' Section 2. La naissance de l'Union Africaine 11

    §1. Du rêve du Colonel Mouammar Kadhafinaît UA 11

    ' §2. Les objectifs, principes et innovations de l'UA 13

    ' A. Les objectifs de l'UA 13

    ' B. Les organes de l'U.A 14

    C. Les innovations 15

    '' §.3. La volonté de l'UA à la démocratisation du continent (l'une de ses innovations) 16

    A. Les objectifs innovés 17

    B. les principes innovés 18

    '' CHAPITRE I : DE L'EGALITE DES DROITS DES PEUPLES DANS LA PARTICIPATION A LA GESTION EQUITABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES, OU POLITIQUES, DANS LE C ADRE DE L'UA 20

     ' Section I : La démocratie principe de l'UA comme mode de participation à la gestion des affaires publiques ou publiques 20

    §2. Pourquoi la démocratie en Afrique ? 20

    A. La démocratie concept occidental 21

    B. La démocratie en Afrique 22

    ' §.2. A Quelle démocratisation l'UA aspire t-elle ? 24

    ' A. La démocratie représentative et les normes de l'UA y relatives 25

    B. Séparation des pouvoirs : principe constitutionnel et garant de la démocratie représentative 27

    Section 2 : La détermination libre du statut politique par le citoyen pour participer à la gestion des affaires publiques 29

    ' §1. Comment le citoyen détermine t-il son statut politique selon l'UA 30

    ' A. Pluralisme politique ou pluripartisme dans le cadre de l'union africaine 31

    ' B. Pluralisme organique dans le cadre de l'UA 31

    §.2. Les libertés publiques : principes universels garant et fin du pluralisme politique 33

    A. Liberté publique comme garant du pluralisme et autodétermination politique 34

    ' 1. Droit d'expression 34

    ' 2. Droit à la liberté d'association et de réunion (art 10 et 11) 36

    ' B. Les libertés publiques comme finalité de pluralisme et d'autodétermination interne 38

    1. Liberté ou droit de vote 38

    2. Le droit de se porter candidat ou de participer aux affaires publiques 40

    ' CHAPITRE II: CHANGEMENT ANTI CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT ET LA POSITION NORMATIVE DE L'UNION AFRICAINE FACE À CE DÉFI, VICE DE LA DÉMOCRATISATION DU CONTINENT 41

    ' Section 1. L'insécurité généralisée ou conflits généralisés en Afrique 41

    ' §1. L'insécurité généralisée et son impact sur la démocratisation du continent 41

    A. L'insécurité vice de la démocratie 41

    ' B. L'origine des changements anti constitutionnels, ses causes et ses formes 42

    ' §.2. Le rôle de l'Union Africaine face à ces défis d'insécurité dans le cadre de la démocratisation du continent 44

    '' §3. L'approche normative de l'UA et son intervention pour rejeter ces changements anti constitutionnels de gouvernement 45

    '' Section 2 : L'intervention de l'UA dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans un État membre 48

    ' § 1. Le maintien de la Paix et de la sécurité dans le cadre de l'Union Africaine et de la protection du processus démocratique 48

    A. Approche de définition du concept « maintien de la paix » 48

    ' B. Application du concept par l'UA 49

    '' § 2. Conditions requise pour l'intervention de l'UA 50

    '' A. L'existence d'une situation de conflit ou de rupture de paix 50

    B. Le consentement des États, concernés en conflits 51

    '' Section 3. L'intervention de l'Union Africaine dans le cadre de circonstances graves 52

    ' § 1. Notions des circonstances graves permettant l'intervention de l'Union Africaine 52

    A. Notion du crime de guerre 52

    ' B. Notion du crime contre l'humanité 53

    C. Notion de crime de Génocide 54

    '' § 2. La portée de l'incrimination de ces circonstances permettant l'UA d'intervenir 55

    A. Le champ d'incrimination de crime de guerre 55

    ' B. Portée d'incrimination de crime contre l'humanité 56

    ' C. L'étendue d'incrimination du crime de génocide 56

    ' CHAPITRE III. CONDEMNATIONS JURISPRUDENTIELLES DES CHANGEMENTS ANTI CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT POUR LA RÉUSSITE DE LA DÉMOCRATISATION DU CONTINENT PAR L'UA : CAS DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR 58

    Section 1. Condamnation des changements anti constitutionnel, de gouvernement contre leurs auteurs en Madagascar 60

    § 1. Illégitimité de pouvoir issu du coup d'État malgache dont la transmission est validée par la haute cour constitutionnelle 60

    §2. Tentative de médiation entre les rivaux malgaches 62

    A. nomination du médiateur par SADC 63

    B. La poursuite des pourparlers portée sous président de Joaquin Chissano 64

    C. Suspension des pourparlers 65

    ' Section 2. Les sanctions de l'UA contre les changements malgaches anti constitutionnel de gouvernement 66

    ' §1. Les bases juridiques qui ont permis l'UA à intervenir en Madagascar pour le sanctionner 66

    '' §2. Le dernier recours (sanctions) pour tenter de restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, par l'UA 68

    COCLUSION 73

    BIBLIOGRAPHIE 74

    TABLE DES MATIERES 77

    * 1B. Ibrahim : La diaspora noire, Libre ville, ?, Lion, 1978

    * 2Kwame N'krumah : L' Afrique doit s'unir, paris, Payot, 1964, p. 258

    * 3Julius Nyerere : Socialisme, d?ocratie, et unit africaine, texte philosophique de Nyerere, Paris, ?ition pr?ance africaine, 1970, p.76

    * 4Kwame N'krumah : Revoritionary path, Paris, panaf, 1973, p. 421

    * 5Immanuel Wallerstein : Africa the politics of unite .Analysis of a contemporary social movements, New york, London, House, 1909, p. 242

    * 6Abdoulay Wade : Un déstin pour l' Afrique, Paris, Karthala, 1989, p. 98

    * 7Géorge Padmore : Panafricanisme ou communisme? Londres, 1955

    * 8Kwame N'krumah : op.cit. p. 162

    * 9Kwame N'krumah : op.cit. p. 163 et s

    * 10OUA, Conférance au sommet des pays indépendants, Addis-Abeba, Paris, présence africaine, 1964

    * 11Kwame N'kumah : L'Afrique doit s'unir, 2ème éd.,,présence africaine, 1994, 172

    * 12 Sennen Andrian Mirado, L'OUA, la fin des dinosaures, Jeune Afrique, Paris, N?1699, 29 juillet 1993, pp.32-39

    * 13Kwame N'krumah : op cit p. 170

    * 14Sennen Adrian Mirado : Ibidem

    * 15Kwame Nk'rumah : op cit p. 176

    * 16Kwame N'krumah : op cit. p. 171 et s

    * 17 A. Stanisless: De Gaulles et les africains, in africa contemporaine, Paris, Chaka, 1991

    * 18Kwame N'krumah: op cit. p.98 et s

    * 19Kwame N'krumah : op cit. p. 172

    * 20L'OUA, 40 ans d'histoire,Chronique des étapes qui ont marqué l'histoire de l'organisation panafricaine dépuis sa création 1963, article publié le 26 juin 2002

    * 21 Léopold Sédar Singhor : Liberté, nation et voie africaine du socialisme, le seuil, Tome 2, Paris, 1971

    * 22Mwayila, Tshiyembe, les principaux d?erminant de la confictualit africaine, in la pr?ention des confits en Afrique, Karthala, Paris, 2001

    * 23Idem. v. aussi Edmond Jouve : L' Organisation de l' Unité Africaine, 1ère éd, Paris, 1984

    * 24 Jean Mfoulou :L'OUA triomphe de l'unité ou de Nationalité? Essaie d'une sociologie de l'organisation de l'unité africaine, Paris, l'harmattan, 1986, p. 40 et s

    * 25L. S. Singhor : op cit. p. 53 ets

    * 26Kwame N'krumah : op cit p.

    * 27 Jean Mfoulou : op cit p. 42 et s

    * 28Union Africaine , Commission : Vision de l' UA

    * 29Raymond Ranjva et Charles Cadoux : Droit international public, paris, ?ition Hachette, 1992, p. 56

    * 30Nguyen Quoc Dinh, Patric Dallier, Alain et Pellet : Droit international pubilc , 2 ?, LGDJ, 1980, p.393 et s

    * 31Dusan Sidjanski : L'avenir fédéraliste de l'Europe, la communauté européenne, dès origines aux traités de Maastrich, 1èr éd, Paris, PUF, 1992, p. 335 et s

    * 32Fran?is Wadie : les institutions internationales et r?ionales en Afrique occidentale, Paris, LGDJ, 1970, p. 9 et s

    * 33J. J. Rousseau : Le contrat social , Livre I, ?ition lausannes, 1867

    * 34Yves Person in les mois en Afrique, no 93, cit par Jean MFoulou

    * 35Willy Jackson : La marche contrali? vers l' union ?onomique, le monde diplomatique, mars, 1996

    * 36Alpha Omar Connar : commission africaine ; vision de l' UA

    * 37Jean Jacques rousseau : Contrat social,Livre I, ?ition Lausanne, 1867

    * 38De 1960 1998 on a comptabilis en Afrique 101 coup d' ?tats civil et militaires pour prendre le pouvoir sans compter d'autres d?agogies constitutionnelles

    * 39Caude Moss : Dictionnaire de la civilisation grecque, complexe, 1992

    * 40Josiah Ober : intellectual crisis of popular rule and ahhenian legacies , essays on the politicarde of going together 2005

    * 41Ces diff?entes formes de d?ocraties sont d?inie par Raymon Guilen et Jean Vincent : in Lexique des termes juridiques, 13 ?, Dalloz, Lion, Paris, 2001, p. 591

    * 42Aristote : les choses m?e, la pens? du r?l chez Aristote, l'age d'homme, Lausanne,, 1983, p. 25 2

    * 43Laura Macdonald : La gouvernance et les relations entre l?tat et la soci? au Canada, les d?is de la l'int?ration r?ional, dans Georges Oberg, La capacit de choisir. Le Canada dans une nouvelle Am?ique du Nord, les press de l?niversit de Montr?l, 2002, p. 208

    * 44L. Macdonald: idem. p. 209

    * 45 Aristote : ibidem

    * 46IDH : Conf?ence internationale ?  les d?is de l'alternance  d?ocratique ? tenu Cotonou, du 23 au 25 p.1.

    * 47Entretien de Mwalimu jilius Nyerere accord Anna Comaco ? Les implication de la chute du mur de Berlin pour le sud et le r?e de la d?ocratie dans le d?eloppement de l' Afrique ? publi in EL PAIS, le 16 novembre 1991

    * 48Le préambule de l'ACUA, en vigueur depuis le 26 mars, 2002

    * 49IDH : Conférence international: idem. p.3

    * 50CADHP, art. 13 : tous les citoyens ont le droit de participer () la direction des affaires publiques, soit directement, (), soit par interm?iaire des repr?entants librement choisis (...)

    * 51Charte africaine de la d?ocratie, art.3 : les ?tats partis s'engagent promouvoir, un syst?e de gouvernement repr?entatif

    * 52Daniel Gaxie : La d?ocratie repr?entative, 4 ?, Monchrestien, Paris, 2003, p.157

    * 53Raymond, Guillen et Jean Vincent : idem

    * 54PIDCP : art. 25 (1)

    * 55Charte africaine de d?ocratie : chapitre vii

    * 56CADHP : art. 13 commentaire n?nterdit pas candidat unique par parti unique () bien que une telle pratique (...) n'est pas vraiment propice (...)

    * 57Charte africaine de démocratie : art. 3 (3)

    * 58 ACUA : art. 8, 9 10 et 11

    * 59Dominique rousseau : Constitutionnalisme et d?ocratie, la vie des id?s, 2008

    * 60Doc. A/51/512, ? 44-45

    * 61Charte africaine de la d?ocratie : art. 2(1) les chefs d'?tat s'engagent promouvoir l' adh?ion de chaque ?tat partie aux et principes universels de la d?ocratie et le respect des droits de l'homme

    * 62Préambule de la Charte africaine de démocratie

    * 63Charte africaine de d?ocratie : art. 32 (3)

    * 64PIDCP : art. 25 (1) v. supra

    * 65 Charte africaine de démocratie : art 32(6)

    * 66Jean Jacques ROUSSEAU : Contrat social : Livre IV, ?ition Lausanne, 1762

    * 67AHG/D?C.141( XXXV) 1999

    * 68 CADHP: art. 20

    * 69Charte africaine de la démocratie : art. 32.(6) v. supra

    * 70Benjamin Constant : De la doctrine politique qui peut réunir les partie en France

    * 71Dictionnaire de la philosophie politique et al , 2006, 525

    * 72

    * 73Pierre Avril : un pr?ident pourquoi faire? Paris , LDGJ, 1965, v aussi : political parties and political development, Pricenton, university press

    * 74CADHP: art. 2

    * 75Charte africaine de démocratie ; art. 32(6) v. supra

    * 76Article de Tshimpanga Matala Kabangu « Les droits de l'homme en Afrique : énoncé, garantie et application) in, droits de à l'aube du XXI è s. p. 633-654

    * 77CCPR/C/ Add. 5 §22

    * 78Zahir FARER : Afrique et démocratie, espoir s et illusions, l' Harmattan, 1992, p. 7 et s

    * 79M. Diouf : Libéralisation politique ou transition démocratiques : perspectives africaine, vol.3, 1998

    * 80CADHP : art 8,9 et 10

    * 81CADHP : Préambule, conscient que la liberté, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains (...)

    * 82Décision de la chambre criminelle, affaire Baroum, 5 décembre 1978, p. 162, cité par Alexendre Charlos Kiss, «  pessible limitation on rights», in Louis Henkin, the international bill of rights, the conent on civil and political rights , New york, columbian university press. 1981, p. 302 para. 2

    * 83Les limitations sont applicables à tous les aspects de la liberté d'expression y compris le droit à l'information. v. NU.DOC. A/2929, P. 2, 165(#135)

    * 84PIDCP : ART.19 (a,b)

    * 85CEDH : arrêt Handyside du 7 décembre. 1976

    * 86Ibidem

    * 87Christakis : Le droit à l'autodétermination en dehors de situation de décolonisation , Paris, la documentation Française , 1999, p. 385

    * 88Alfandi, E., La liberté d'association, in liberté et droits fondamentaux, p.367

    * 89Ibidem

    * 90Jean Riveron : Les libertés publiques, les droits de l'homme, T1 8è éd, PUF, Paris, 1997, p. 19

    * 91Soudre, F : Droit international et Européen des droits de l'homme, éd. PUF, 1989, p. 308

    * 92 Charte africaine de démocratie : art. 6.

    * 93Jean Rivero : op.cit, p.19-23.

    * 94Ibidem.

    * 95PIDCP : art. 25(1) et 21, v. aussi Charte africaine de démocratie : chapitre VII.

    * 96Dominique Rousseau : op. cit. , p. 265.

    * 97Ibidem.

    * 98Idem, p.267.

    * 99 PIDCP: .art. 25(1).

    * 100 Charte africaine de la démocratie : Art.6.

    * 101Tels leaders exploitaient les ressources du pays leurs propres int??s sans respecter les normes et principes internationaux de la d?ocratie comme la transparence dans la gestion de la chose publique.

    * 102 UA : Commission de l' UA, Vision deet mission de l'UA

    * 103 all Africa. Com: sécuruté and development in sub saharian. Africa-looking to the futur

    * 104 Anatole Ayissi : «Ordre politique et désordre militaire en Afrique?, le monde diplomatique, janvier, 2003.

    * 105 Bruno Callies : «Spectaculaire retour de la Libye», le monde diplomatique, 2001

    * 106 Collette Braeckman : Les nouveaux prédateurs politiques des puissances en Afrique centrale, Fayard, Paris, 2002.

    * 107 En 1987, URSS a vendu pour 3 milliards de dollars d'armes à l'Angola, v. aussi Olivier Rallée, « Elf, au service de l'État Français » , le monde diplomatique, janvier, 2001

    * 108 Frédéric. F : «  Ces firme géantes que se jouent des États ?, le monde diplomatique, 2003

    * 109 ACUA : art. 4(h)

    * 110 Ibidem

    * 111 La première mission en tant que force de maintien de la paix durant la guerre civile au Darfour a consister à déployer en 2007 environ 6000 militaires , lors de l'opération A.M.I.S (mission de l' UA au soudan)

    * 112 ACUA : Préambule.

    * 113 Idem : art 3.

    * 114 Protocole portant création du conseil de paix et de sécurité de l' UA adopté , le 09 juillet, 2002 , à Durban

    * 115 Press Afrik. Com , l'info dans toute sa diversité.

    * 116 Ibidem.

    * 117 « Arms transfers and coups d' états : a stady of sub-saharian african ?, journal of peace researche, 1998, Vol, 35, no 6, p. 669.

    * 118 N.E Paul serges : Changement anti constitutionnel de gouvernement ou détournement de processus électoral.

    * 119 Charte africaine de démocratie : art. 25 v. aussi, ACUA : art. 30

    * 120 Idem, art. 4 (h), (j)

    * 121 Ibidem

    * 122 Ibidem

    * 123 PCPSUA : art. 7(a)

    * 124 N. E Paul serges : Ibidem

    * 125 ACUA : art. 4 (j)

    * 126 Kathryn White, Directrice Générale, Association Canadienne pour les NU

    * 127 Idem : art. 7 (1,a) et ( 14)

    * 128 La documentation Française, le réflex pour s'informer et comprendre : Maintien de la paix dans le le monde et les acteurs régionaux

    * 129 Corado Scognamillo : Centre d'étude et de recherche international de science politiques, Paris, Réseau Francophone de recherche sur les opération de paix

    * 130 Charte de l' OUA : art II (c)

    * 131 ACUA : art 4

    * 132 DIH : Traités et texte , Accords concernant les poursuites et châtiments des grands criminels, des puissances européen de l'axe statut du tribunal international militaire, Londres, 8 Aout, 1945

    * 133 John Dugard : Revue international de la Croix Rouge, no 831, Combler les lacunes entre droit de l'homme et droit humanitaire : la punition des d?inquants, v aussi CG : (art. 49-50 1?e CG),( art.146-147 IVème CG)...

    * 134 Statut de Nuremberg: art. 6(c)

    * 135 Raphaël LEMKIN: Chapter 9 , genocide axis rule in occupied Europe : laws of occupation analysis of government , proposals for redress. Washington, D.C carnegie endowment for international peace, 1944, 79-95

    * 136 Convention pour la prévention et la répression de cime de génocide : art. II.

    * 137 Convention de Genève sur le génocide: art. II, v. aussi Statut de Rome : art. 6

    * 138 Statut de Rome de la CPI : art. 8 (2, i et iii)

    * 139 Ibidem.

    * 140 Statut de Rome : art. 6 (c,b)

    * 141 Convention pour la prévention et la répression de crime de génocide : art. II(a,b,c)

    * 142 Ibidem

    * 143 Statut de Rome : art. 6(b)

    * 144 Jean François : Article partenariat ROP-GROTIUS, Centre d' Étude et de Recherche International de l'Université de Montréal(CURIUM)

    * 145 Hélène Piralian : Génocide et transmission , sauver la mort, sortir du meurtre, Paris, l'Harmattan, 1995

    * 146 Convention de la prévention et de répression de crime de génocide : art. II

    * 147 Ibidem

    * 148 PCPSUA : art.3 (f) ...de promouvoir... le respect du caractère sacré de la vie humaine ainsi que le DIH dans le cadre des efforts des préventions des conflits

    * 149 En 1952 déjà, l'Afrique connait un coup d'État en Éthiopie et en 1960 en Congo Belge, juste 3 mois après l'indépendance

    * 150 Morne Van der Linde : « Emerging electoral trend in the light of recent african élection», AHRLG, 2001, P. 127-129

    * 151 Sadid Rached : The democratisation process and popular participation, in Africa emerging realities and the challenges ahead, dans development and change, Vol 2 number 2, Aprul, 1995, p. 335

    * 152 L'OUA adopte en 1993 une déclaration du Caire créant un mécanisme de règlement de conflit permettant de condamner les changements anti constitutionnels de gouvernement, en 1995, l' OUA a crée une mission d' ambassadeurs pour contre carrer les changement anti constitutionnels de gouvernement, ...

    * 153 Charte africaine de la démocratie : art. 23 (2, 3,4et 5)

    * 154 AHG / Décl.5(XXXVI)/ P. 3-5

    * 155 Nadgita F. Ngahodjim : Charte africaine de la démocratie des éléction et de la gouvernance, analyse critique

    * 156 Charte africaine de démocratie : art. 23

    * 157 Communication 157/ 1996(...) rapport annuel d' activité de la commission ADHP, Annexe VII para. 2 v. aussi CM/Déc. 355(LXI)/ 1997

    * 158 CM/Déc 357(LXVI)/ para. b (1997)

    * 159 Charte africaine de démocratie: art. 23

    * 160 TOP MADA. com

    * 161 La constitution malgache : art. 60 : « Lorsque les institution de la république indépendante de la nation, son unité ou intégrité sont menacé et que le fonctionnement régulier du pouvoir est compromis, le président proclame en conseil des ministres après avis des présidents de l'Assemblée nationale, de sénat et de la haute cour constitutionnelle (...)

    * 162 Idem : art. 52.

    * 163 Philippe Lauvaux : Les grandes démocraties contemporaines, 3 ?, Paris, PUF, 2004, p. 90

    * 164 Commission constitutionnelle de la république du Burundi, rapport sur la démocratisation des institutions et de la vie politique au Burundi, Bujumbura, Aout 1991. p. 8

    * 165 Laurent Touvet - Yves, Marie Doublet : Droit des élections, Paris, Économica, 2007, p. 167

    * 166 PSC/COMM. (CLXXXI)

    * 167 Charte africaine de démocratie : art. 25(1)

    * 168 Protocole portant création du CPSUA art. 7, v. aussi, ACUA : art ; 30

    * 169 Michèle Guillaume - Hofnung : La médiation, 13èm édition Que sais- je? PUF, 2005,

    * 170 Marinka Schillings : La médiation et les autre modes alternatifs de résolution de litiges inter-entreprise, ?ition chemin de traverse, 2010

    * 171 SADC : Communiqué du 30 Mars 2009

    * 172 v. supra. p. 58

    * 173 Jeune Afrique no 2574 du revue pour l' intelligence du monde, les édition du jacquar - the Africa repport

    * 174 TOP MADA.com

    * 175 Charte de transition malgache : accord de Maputo, art. 1

    * 176 Charte africaine de démocratie : art. 25( 1)

    * 177 CPSUA : art. 7 (g)

    * 178 ACUA : art. 30

    * 179 Charte africaine de démocratie : art. 25

    * 180 ACUA : art. 4(j)

    * 181 Idem : art. 6.

    * 182 AHG/Décl. 5(XXXVI) P.5

    * 183 Charte africaine de démocratie : art. 23

    * 184 Idem : art. 25(1)

    * 185 CPS : art. 7 (2,3,4)

    * 186 Charte africaine de la démocratie : art. 25(6), la conférence impose des sanctions tout État membre qui soutient un changement anti- constitutionnel de gouvernement dans un autre État

    * 187 Idem : chapitre VII (art.25-28)

    * 188 CADHP : art. 13 et 20 v. aussi PIDCP : art. 25 (1)






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire