FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES
ET UNIVERSITÉS ASSOCIÉES AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010
« DE L'ÉGALITÉ DES DROITS DES
PEUPLES ET DES ETRES HUMAINS, FONDEMENT DES DROITS DE
L'HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE, DANS LE CADRE DE L'UA »
MÉMOIRE DE RECHERCHE POUR L'OBTENTION DU MASTER2
SPECIALITÉ DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DES DROITS
FONDAMENTAUX
Présenté
par :
Jérôme NDEREYIMANA
TUTEUR :
Boumghar MOULOUD
DÉDICACE
A tout lecteur int?ess du changement positif
pour la r?ssite d'une d?ocratie durable,
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail qui est
l'aboutissement des efforts conjugués et du concours de beaucoup de
personnes, nous tenons à exprimer nos sentiments de reconnaissance
à certaines d' entre elles.
Nos remerciements s'adressent plus
particulièrement à notre Tuteur MOULOUD Boumghar pour sa
rigueur scientifique et ses conseils combien louables.
Nos remerciements vont également à
l'endroit des professeurs de droit et de science politique de
l'Université de Nantes et du personnel du collège
pédagogique.
A la famille, RUGEMEKESHA J. M. Vianney, HAJAYANDI
Oscar Baumann et à toute personne qui de près ou de loin a
apporté une quelconque contribution à ce travail, nous disons
infiniment merci
SIGLES ET ABBREVIATIONS
ACUA : Acte Constitutif de l'Union Africaine
Art. : article
AMIS : Mission de l'Union africaine
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CG : Convention de Genève
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
CS : Conseil de Sécurité
CPI : Cour Pénale Internationale
CPS : Conseil de Paix et de Sécurité
Déc. : Décision
DIH : Droit International Humanitaire
DIDH : Droit International des Droits de l'Homme
DPI : Droit pénal International
Ed : Edition
Etc : et cætera
LGDJ : Liberté Générale de Droit et de la
Jurisprudence
Ibidem : Même ouvrage, Même auteur
Para : Paragraphe
PCPS : Protocole portant création du conseil de paix et
de sécurité
PCPSUA : Protocole portant création du conseil
de paix et de sécurité de l'UA
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
PP : Pages
P. : Page
NU : Nations Unies
Op.cit : Opere citato
OUA : Organisation de l' Unité Africaine
SADC : Communauté de développement de l'Afrique
Austral
UA : Union Africaine
T. : Tome
TPIN : Tribunal Pénal International de Nuremberg
TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
V. : Voir
Vol. : Volume
(...)
INTRODUCTION GÉNÉRALE : DE LA
TENTATIVE DE LA CREATION ET DE LA NAISSANCE DE L\u26086'UNION AFRICAINE
1. L'Afrique, un des continents les plus vastes et à
diversité ethniques et culturelles, a besoin d'un ordre
politico-juridique pour harmoniser le processus démocratique au quel
l'UA se consacre pour permettre aux peuples de jouir effectivement de leurs
droits. «De l'égalité des droits des peuples et
des êtres humains, fondement des droits de l'homme et de la
démocratie dans le cadre de l'UA » est un sujet qui
peut être conçu dans un contexte de non
discrimination et circonscrit dans une problématique
de« la participation égalitaire à la gestion
équitable des affaires publiques face aux changements anti
constitutionnels de gouvernement dans le cadre de l'UA.»
Cette problématique laisse entendre tout d'abord, la
démocratie ou processus démocratique, une des ultimes missions
auxquelles l'UA consacre l'essentielle de son attention; et en suite
changements anti constitutionnels de gouvernement vice de la démocratie,
contre lequel l'UA doit trouver une solution pour permettre le refleurissement
du processus démocratique garant de l'égalité
des droits des peuples et des êtres humains. L'UA par ses
organes et ses instruments tant normatifs qu'institutionnels tels que CADHP,
ACUA, PCPS, Charte africaine de démocratie des élections et de
bonne gouvernance, conférence de l'UA, et... par des instruments
internationaux PIDCP, DUDH (...) s'est vraiment investi dès sa
naissance à travers ses principes et objectifs pour cette noble mission
de démocratisation.
Section 1. De la tentative de la cr\u-26292éation
de l\u26086'UA
La création de l'UA n'est pas une
idée nouvelle. Elle est l'aboutissement d'effort consenti bien
même avant la naissance de l'OUA1(*).
Les africains leaders, p?es de la nation Kwame N?RUMAH, F?ix
HouPhou· Boigny, L?pold S?ar Senghor, Padoremore et la diaspora dont Henry
Sylvestre William Edward Burgnerdt Dubois (.) y avaient beaucoup song et
r?é2(*).
Les défaillances et faiblesses du
panafricanisme puis de l'OUA ont mené l'éclosion de l'UA pour
gérer les défis du XX I ès et promouvoir
l'intégration politique et socio-économique de la
sécurité.
§1. Les origines lointaines de la création de
l'UA
Les idéologies historiques3(*) de la couleur, et du
colonialisme ont révélé dans l?fesprit de la diaspora,
jointe aux leaders africains, l?fidée de l?fUA4(*) . Mais aussi les
échecs de l?fOUA à ses missions, ont permis la réalisation
des rêves du Colonel Mouamar Khadafi de voir l?fAfrique unie.
Aux X IXès la diaspora avait
déjà songé à l'union ou unité
africaine5(*) à
travers le panafricanisme6(*). Sylvestre Williams, l?fun des premiers figures de ce
mouvement, natif de Trinidad, s?fétait appuyé sur des
ressortissants du Nigeria, de Sierra Léone, de Gambie, (?c.).
La première conférence panafricaine
tenue à Londres en 1900 battait sur des questions africaines, telle que
la confiscation des terres en Afrique du Sud par les Anglais (.....). Dans un
premier congrès tenu à Paris, Burghort Dubois fondateur du
mouvement africain pour le progrès des gents de couleurs7(*) mobilisait plus de 3 millions
des Afro-américains; il y avait 57 représentants de plusieurs
colonies africaines. AU quatrième congrès il avait 208
délégués, mais faute de moyens financiers, le mouvement
s?faffaiblit. En 1945, lors du 5ème congrès tenu à
Manchester, Georges Padoremore, un trinidadien, rappelait ce peuple assujetti
à s'unir.«Nous sommes résolus à être libre
(...), unissez vous8(*)».
Ce mouvement de panafricanisme a été alors
passé à la génération des futurs leaders de
l'Afrique indépendante dont Jomokenyata (Kenya), PETER Abraham (Afrique
du sud),Hailé Sélassié (Éthiopie), Nandi
Azikiwe(Nigeria), Julius Nyerere(Tanzanie), Keneth Kaunda(Zambie), Kwame
N'krumah(Ghana).
En 1953 et en1958, au cours du 6ème et
7ème congrès tenu respectivement, à Kumassi et à
Accra, l'enjeu de la décolonisation et de la confrontation Est
ouest9(*) perturbe la vision
et aboutit à la division du panafricanisme, et apparaissent deux blocs
à idéologie diamétralement opposées suivant
l'influence de la main invisible. Il y a eu donc modification des
données politiques et diplomatique. Alors, deux formes de
panafricanisme prennent naissances. L'une dite maximaliste, l'autre dite
minimaliste.
Dune part, la première focalisait
l'idéologie à une stratégie de la recomposition de la
géopolitique, instaurée par la conférence de Berlin
(1884-1885). Cette conférence avait confirmé, officiellement, la
balkanisation du continent africain en une mozaique de zones d'influences
européenne. Mais quand même, ce mouvement avait, trompe oeil ou
non, forgée l'idée prise comme fondamentale, la fondation des
États unis d'Afrique susceptible de faire un continent noir
un acteur sur la scène mondiale10(*).
Pour que ces aspirations aboutissent, on devait d'abord
construire l'unité économique, politique, et militaire, ce qui
permettra de relever les défis auxquels devait faire face l'Afrique
comme l'estime le leader Kwame N'krumah.
Ce leader Ghanéen, un des partisans du mouvement
de panafricanisme lui aussi appelait les africains à s'unir11(*) dans son mot d'ordre, auquel
s?fest joint en janvier 1961 le groupe de Casablanca (Ghana, Égypte,
Maroc, Tunisie, Éthiopie, Libye, Soudan, Guinée Conakry, Mali,
et le Gouvernement provisoire de la République Algérienne).
Mais ce mouvement n'a pas tenu longtemps, il tombe suite aux
illusions chimériques et imprudences de ces leaders qui sont
confrontés à l'ancienne puissance coloniale dont les
intérêts vitaux (sources minières, clientélisme,
etc.) sont menacées par ce projet d'unification continentale. Mais aussi
l'appui qu'ils attendaient de l'union soviétique et de la Chine
populaire dit camp progressiste n'a été que des paroles
mortes.
D'autre part, la deuxième forme de
panafricanisme dite minimaliste12(*) prêchait le respect du droit inaliénable
de chaque État à une existence indépendante. Son mot
d?fordre est l?fintangibilité des frontières
héritées de la colonisation. Son principe est le respect de la
souveraineté et la non-ingérence dans les affaires des
États.
A cette idéologie était aligné le
groupe de Monrovia fondé en mai 1961 et était sous l'esquisse de
certains présidents dont le président ivoirien Félix
Houphouët Boigny et le président sénégalais
Léopold Sédar Senghor.
Les leaders africains bien que divisés dans leur
idéologie notamment, la manière d'accès à cette
unité ou union africaine, ils n'ont pas lâché à
leurs aspirations d'avoir l'Afrique unie.13(*) Ainsi, des tentatives d?funification 14(*) ont
évolué ; c?fest le cas par exemple de la communauté
des États indépendants d?fAfrique formée à
l?finitiative des présidents de Liberia, Guinée et Ghana qui,
dans les rencontres du 23 novembre 1958 et du 23 juillet 1959 à
Sanniquellie ont abouti à une déclaration de principes
directeurs. Cette communauté serait basée sur le respect de
structures constituant des États membres et le non interventionnisme
dans les affaires internes des États membres. Elle désire une
Afrique libre et prospère au profit des africains et du monde.15(*) Sa devise était
«L?findépendance et l?funité». C?fest
également le cas des États africains formés de M.
Sékou Touré, président de Guinée et de Modibo Keita
du Mali dans une réunion tenue en 1960 à Conakry. La charte de
cette union, pour sa base juridique a été confirmée dans
une rencontre à Accra du 27 au 29 avril 1961. Elle fut ouverte à
tout État ou fédération d'États africains acceptant
ses buts et objectifs. Les objectifs de cette union étaient, suivant
l?fart 3 de la charte :
A. Resserrer et développer les liens d'amitié
et de coopération fraternelle entre États membres, sur les plans
politique, diplomatique, économique et culturel ;
Mettre leurs ressources en commun pour consolider leurs
indépendances et sauvegarder l'intégrité
territoriale ;
Coopérer à la liquidation de l'impérialisme,
du colonialisme (...) et à l'édification de l'unité
africaine16(*)
(...) pour ne citer que cela, sinon d'autres tentatives sous
régionales de discussion de cette union ou unité africaine se
sont fait observer au cours de l'histoire de l'Afrique.
Cependant, on ne peut pas s'en passer, ces deux blocs
forts formés par des leaders à idéologies ou visions
constructrices de cette union. Ces deux blocs, Cassablanca et Monrovia
n'étaient, comme tel, diamétralement opposés17(*) car ils avaient en commun des
buts ultimes de réaliser une Afrique unie.18(*) C?fest ainsi que les chefs
d'États africains réunis à Cassablanca du 3 au 7 janvier
1961 pour confirmer les conférences des États indépendants
tenues 1958 à Accra et à Addis-Abeba tous visaient l?funion ou
unité africaine. A cette occasion, dans un discours de clôture de
la conférence, l?fun des chefs d'État Dr Kwame N?fkrumah
soulève le danger qu?fil y a à attendre pour s?funir :
« Je ne vois pas comment les États d'Afrique
seraient en sécurité si leurs chefs, dont nous-mêmes,
n'avons pas la conviction que le salut de l'Afrique est dans
l'unité(...), car l'union fait la force, et, je le constate, les
États africains doivent s'unir ou alors se vendre aux
impérialistes et aux colonialistes(...).»19(*) Cette opinion n?fa pas
été rejetée par l?fautre groupe réuni à
Monrovia en mai 1961 qui avait pour objet d?fétudier les moyens
d?farriver à une meilleure coopération, compréhension(?c)
et à l?funité en Afrique.20(*)
Ces deux blocs cependant n'ont pas forgé les
mêmes rails ou chemins par lesquels il faut passer, pour les Cassablanca
sous l'égide de Kwame N'krumah, un supra nationaliste, il faut une
unité immédiate21(*) du continent et ce, dans tous les domaines. Ils
disent qu?fil est temps de se débarrasser du colonialisme,
néocolonialisme et impérialisme. Ils sont contre
l?fintangibilité des frontières héritées du
colonialisme car elles sont artificielles, donc il faut les supprimer.
Sans l'unité africaine, les conflits frontaliers ou
autres n'auront pas de solutions.22(*) Pour les Monrovia, qui prônent pour le
continentalisme, sous l?fégide de Félix Houphouët Boigny,
étaient farouchement opposés23(*) au supra-nationalisme. Selon Félix Houphoet
Boigny , idéal, l?funité pour laquelle plaident les
supra-nationalistes, donc Cassablanca, est utopique, inaccessible car elle n?fa
jamais existé dans l?fhistoire et elle ne correspond même pas
à la réalité africaine, les africains sont dissemblables,
hétérogènes24(*).
Qu'à cela ne tienne, une autre conception
intermédiaire a été défendue par Léopold
Sédar Senghor et semble avoir été le compromis de ces deux
tendances ou blocs. C'est la conception qui favorisa la réalisation de
l'unité du continent à travers les groupements
régionaux25(*).
Cependant, des inquiétudes ne manquaient pas eu
égard à ces groupements qui plutôt, porteraient atteinte
à la réalisation des États-Unis d'Afrique. Ces
inquiétudes ont été levées en août 1963
à Dakar lorsque le principe de la compatibilité des regroupements
avec l'organisation de l'unité africaine a été
formellement reconnu.
Cette division entre les Cassablanca, adeptes des
supra-nationalistes et les Monrovia, adeptes du continentalisme26(*) a abouti à la
création de l?forganisation de l?funité africaine qui,
elle-même a abouti, par ses structures même et la
défaillance à ses missions, à la création d?fune
nouvelle forme d?forganisation regroupant autrement les intérêts
des Africains dite Union Africaine.
§2. L'origine liée à la structure,
aux principes et objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine
La naissance de l'UA n'a pas seulement ses racines
dans des considérations historiques de l'Afrique mais aussi, dans
l'organisation de l'unité africaine en ses principes, objectifs,
structures et compétences. Si on analyse la charte de l'OUA
adopté le 25 mai 1963 à Addis-Abeba par 35 chefs d'États
et de gouvernements en sa structure, objectifs et principes on peut se demander
si elle plaide pour l'unité africaine 27(*) au profit de laquelle elle est censée avoir
été créée ou si elle plaide pour
l?findépendance et la préservation des frontières
héritées de la colonisation.
En vertu de l'Art.7 de la charte de l'OUA, toutes les
activités de l'organisation sont sous la supervision d'un organe
suprême qui est la conférence des chefs d'État et de
gouvernements. Cette dernière a une grande responsabilité: (...)
étudier les questions d'intérêt commun pour l'Afrique, pour
la coordination et, l'harmonisation de la politique générale de
l'organisation; procéder à la révision de la structure,
des fonctions(...). Une seule et unique source d'autorité : la
conférence des chefs d'État et de gouvernements28(*) dont dispose l?forganisation,
pourrait-elle satisfaire toutes les attentes face à des défis
multiples? De plus, cette disposition laisse comprendre que la
coopération de l?forganisation peut se limiter aux seuls gouvernements
des États souverains. Cette source limitée d?fautorité
n?fétend pas le champ d'activité pour donner place au peuple, lui
concerné par la question africaine.
La place et rôle du secrétaire, ses pouvoirs non
clairement définis, son mandat non politique, il peut être
dérogé à tout moment, alors reste instable.
Au niveau des principes, les auteurs de la charte ont
bien dû essayer d'élargir les principes auxquels l'organe se
soumet. Ces derniers, seraient-ils conformes à la réalité
de l'organisation vu les défis auxquels elle doit faire face ou qu'elle
doit relever? C'est une question que tout lecteur de la charte pourrait se
poser.
La charte de l'organisation en son article III stipule que
celle-ci ne peut pas atteindre les objectifs prévus en son article II
que si elle se conforme aux principes suivants:
A. Les principes de l'OUA
- Égalité souveraine de tous les États
membres ;
Non-ingérence dans les affaires intérieures des
États ;
Respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à
une existence indépendante, règlement pacifique de conflit par
voie de négociation(...), condamnation, sans réserve, de
l'assassinat politique ainsi que des activités subversives
exercées par les États voisins(...), dévouement sans
réserve à la cause de l'émancipation totale des
États africains non encore indépendants;(...)
B. Les objectifs de l'OUA
L'Art. II pose:
- Renforcer l'unité et la solidarité des
États africains ;
Coordonner et intensifier leur coopération et leurs
efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples
d'Afrique ;
Défendre leur souveraineté, leur
intégrité territoriale et leurs indépendances ;
Éliminer, sous toutes ses formes, le colonialisme de
l'Afrique.
Ces principes sont rangés parmi ceux reconnus par le
droit international régissant la société internationale
comme l'ont exprimé certains auteurs dont Claude A. COLLIARD.
Quand la charte de l'OUA pose le principe de non
ingérence dans les affaires intérieures de l' État alors
que l' OUA relève du droit international dit « droit de
convention »29(*), et alors contradictoire en elle même et
l?fétendue de son action quant son intervention dans les affaires
internes de l'État membre nécessaire en cas de crise grave est
remise en cause. Certains d'autres principes du droit international notamment
le droit international humanitaire30(*), principe d?faccès aux victimes31(*) sont ignorés. La charte
qui plaide pour l?funité africaine, promeut également la
souveraineté indélogeable de chaque nation, ce qui montre la
contradiction de certains principes à l?fessence même de
l?forganisation32(*).
La charte a prévu également les principes
d'égalité des États membres «un pays une voix».
Les auteurs de la charte n'ont pas prévu des cas de mésententes
par exemple en cas d'interprétation de sa disposition ou pour d'autres
décisions importantes où une voie prépondérante
serait nécessaire.
Rappelons que le droit international reconnaît un
droit de véto qui permettrait à un État selon sa place
internationale ou financière dans l'organisation de prendre un droit
compétitif selon les cas.
La stabilité de l'OUA laissera toujours à
désirer du moment que rendant des recommandations sans force
exécutoire, elle compte sur la bonne foi des États pour
l'exécution. Cependant la pratique s'est révélée
autre car pas mal des États refusent l'exécution de certaines
recommandations ou décisions sous prétexte qu'elles portent
atteintes aux intérêts internes violant le principe disposant
qu'une loi internationale prime sur une loi interne.
A la lecture du préambule même, on peut
découvrir l'absence totale de la volonté politique des auteurs de
la charte de créer cette unité africaine. «... Une commune
volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples, (...) la
coopération (...) vers la consolidation d'une fraternité (....),
à consolider l'interdépendance, (...).
Au niveau des objectifs, leur formulation laisse
également penser que l'OUA ne serait pas tout au moins partiellement
conforme aux aspirations du peuple africain et à la volonté
apparemment déclarée des auteurs de l'organisation. Les auteurs
de la charte, aspirant à l'organisation de l'unité ont
démontré la peur du risque de perdre leur indépendance et
souveraineté (...). On pourrait se demander alors qu'elle formule de
délégation de pouvoir ces États, entendent-ils faire.
Tout en sachant que le principe de l'autonomie de
volonté permet selon Jean Jaques ROUSSEAU les personnes en
société de se lier pour organiser la société et
mener la vie à leur entendement33(*), ces États qui gardent jalousement tout leur
pouvoir viole donc le droit des conventions et ne peuvent attendre grand-chose
de l?forganisation.
Par ces critiques, on peut découvrir que l'OUA ne
pourrait pas efficacement satisfaire aux attentes. Sans préjudices
à ses réalisations positives, tout analyste de la charte peut
confirmer qu'elle était dès sa création
prédisposée à disparaitre pour une nouvelle organisation
capable de faire face aux nouveaux défis, de part mêmes ces
principes, objectifs, structure et fonctionnement; Selon Yves Person elle
contribuait à bloquer elle-même l'aboutissement à la
réalisation de ses missions34(*).
§3. L'origine liée aux défaillances de
l'OUA
De part la création de l'OUA, de sa structure,
ses principes, ses objectifs et du défaut de la volonté politique
de ses auteurs de la mise en place de telle organisation, la défaillance
à ses missions aussi elle plaidait pour une nouvelle organisation
capable de faire face aux nouveaux défis.
A la défaite des supranationales à
idéologie expansionniste « panafricanisme
maximaliste » qui a plaidé pour la création des
États-Unis d'Afrique, la victoire de Monrovia, jaloux de leur
souveraineté, prônant pour la non ingérence dans les
affaires internes des États membres et l'intangibilité des
frontières héritées de la colonisation n'a pas
honoré leurs missions.
Le bilan de l'OUA est généralement
négatif par rapport à ses objectifs prévus par l'art 2 de
la charte « le renforcement de l'unité et la solidarité des
États africains mais elle a essuyé l'échec notamment sur
le plan de Lagos et de CEA.35(*) Il en est de même la défense de la
souveraineté de l'intégrité territoriale et de
l?finterdépendance qui sont mise en cause par des conflits
inter-États, ethniques, religieuses, économiques depuis 40 ans.
Ainsi, selon Alpha Omar Konarré, Président de la commission, pas
moins de 26 conflits ont éclaté en Afrique entre 1963 et 1998,
affectant 474 millions de personnes, soit 61 pour cent de la population du
continent et causant 12 conflits, l?fAfrique de l'ouest en a
comptabilisé dix. Ces guerres ont perduré dans certains
États 40 ans au Tchad, 37 ans au Soudan, 30 ans en
Érythrée etc.
Ces conflits ont entraîné plusieurs effets
néfastes aux Africains. Les populations sont devenues des nomades, des
réfugiés ici et là. Ils sont estimés à trois
millions sur toute l'Afrique et les personnes déplacées à
deux millions, à cela s'ajoutent les conditions de vie lamentables
auxquels ces populations sont exposées. Mais aussi les
arriérés comptabilisés à 50 millions de dollars
privant l'OUA ses premières sources de financements36(*) plaident pour la
réalisation des rêves du Colonel Mouammar Kadhafi de la
création de la nouvelle organisation capable de faire face aux
défis du 21èS et promouvoir la démocratie.
C?fest l' Unio Africaine (l' UA).
Section 2. La naissance de l\u26086'Union
Africaine
La naissance de l'UA est un rêve qui s'est
réalisé non en une seule nuit mais en des jours et des nuits au
moins, il a fallu presque une décennie pour se rendre compte de
l'inefficacité de l'Organisation de l'Unité Africaine et songer
à une nouvelle forme pour faire face aux nouveaux défis du
millénaire.
§1. Du rêve du Colonel Mouammar
Kadhafinaît UA
L'OUA avait réalisé pas mal de choses qui ont
servi de pédale à l'UA notamment lutte contre le colonialisme,
l'apartheid (...). Comme toutes les sociétés, les visions et les
défis changent avec le temps. Au moment de la naissance de l'OUA, les
chefs d'État et de gouvernement fraîchement indépendants
ambitionnaient la préservation de leur indépendance et leur
souveraineté.
Cette politique a servi d'obstacles à ses
missions, comme elle-même a remplacé les vieilles idées du
panafricanisme, une réadaptation est nécessaire pour une nouvelle
orientation. C'est dans cet esprit qu'a pris le relais de l'ancien
expansionniste, Dr Kwame N'krumah, le président libyen, Colonel Mouammar
KadHafi, initiateur du projet des États-Unis d'Afrique qui aboutit
à l'adoption de l'acte constitutif de l'UA légitimant sa
naissance.
C'est au 35è sommet d'Alger que
Colonel Houmar Kadafi tente de révéler ses missions devant les
autres chefs des États ou des gouvernements le 14/7/1999.
Il part des critiques de l' OUA qu'il qualifie d'obsolète
du fait qu'elle sacralise les frontières héritées du
colonialisme origines des théâtres des conflits auxquels est
soumise l'Afrique. Il prône l'unité à travers les
États-Unis d'Afrique pour mettre à termes ces guerres.
Sous seul prétexte de la révision de la
charte de l' OUA pour la réadapter aux défis du
millénaire, le Colonel Mouammar Kadhafi réclame le sommet
extraordinaire qui se tient du 7 au 9 septembre 1999 à Syrte où
il a passé à côté de son ordre du jour apparent
«Comment renforcer les capacités de l'Afrique pour faire face
aux nouveaux défis du millénaire» et proposa la
création de l' UA qui seule est capable de répondre à
toutes les questions fixées à l'ordre du jour. Ce projet visant
à hisser les anciennes idéologies de Kwame N'krumah de
supra-nationalisme, n'a obtenu l'adoption qu'après un combat
acharné de son auteur car les anti- conception expansionnistes ne
voulaient entendre de leur oreille ce nouveau projet.
Mais au 36 sommet tenu Lom du 10 au 12 juillet 2000,
l?cte constitutif a pris sa place juridique par son adoption et approbation par
les 27 chefs d'?tats et de gouvernements parmi ceux qui ?aient pr?ents.
Rappelons cependant que certains se sont farouchement oppos? ces vis?s du
Colonel et refus de c?er une portion de pouvoir cette nouvelle institution.
C?st le cas d?mar Bongo, chef d'?tat gabonais qui a m?e d?lar la presse que
son pays qui assume un leadership politique et ?onomique en Afrique centrale,
n?cceptera de perdre aucune portion de souverainet au profit de quelconque
ensemble dont l?ssue est incertaine. Ce sommet parait en fin de compte se
liquider par la cr?tion de l?nion Africaine.
Cependant, la naissance de l'union a posé de
problèmes parce que les légalistes disaient qu'elle a
violé la loi. Le révolutionnaire Colonel Mouammar Kadafi a
forcé la naissance de l'UA en la faisant opter à
l'unanimité à Syrte en violation des textes juridiques. Pour
être conforme à la loi, l'Union Africaine, pour être
adoptée devrait avoir la ratification des 2/3 des États membres
de l'OUA, selon l'art 28 de la charte soit 36 États sur 53 au dernier
sommet de l'OUA du juillet 2000.
Selon Salim Ahamed Salim, le secrétaire
général de l'OUA, seuls 31 États avaient jusqu'au
1/03/2001 ratifié le projet d'union, il précise cependant que 53
pays avaient signé l'acte constitutif de l'union. Ce qui est
étonnant est que les chefs d'État avaient déclaré
solennellement la création de l'UA à l'unanimité alors que
le quorum n'avait pas été atteint. Certains pays conservateurs
soi-disant légalistes confirment que l'UA ne peut pas voir le jour en
violation des dispositions prises à Lomé que par
conséquent il n'y a eu que son lancement officiel et que pour des
raisons juridiques elle prendra naissance après la ratification du
36è pays a-t-il ajouté le Ministre des affaires
étrangères égyptiennes Amr Moussa.
Les chefs d'État et de gouvernement au cours du
sommet de Lusaka en 2001 se sont entendus sur le programme pour la mise en
place de l'UA pour confirmer leur adhésion personnelle au projet et
rendre effectif l'UA.
Le sommet tenu en 2001 à Durban a permis
après lancement officiel de l'UA l'inauguration de la conférence
des chefs d'État et de gouvernement et l'UA prend officiellement
naissance le 21/03/2001.
§2. Les objectifs, principes et innovations de
l\u26086'UA
Après une longue haleine du Colonel Mouammar
Kadhafi, président libyen, l'UA naît avec ses visions, ses
nouveautés pour faire face aux défis du X X Iè
S et marquait la différence avec l'OUA. L'UA est une institution
fondamentale, principale organisation du continent dans le domaine de la
promotion de l'intégration politique et socio-économique
accélérée du continent en vue de renforcement de l'union
et de la solidarité entre les pays et les peuples africains. Elle a
plusieurs visions dont avoir l'Afrique unie, intégrée,
prospère et en paix tirée par ses citoyens et représentant
une force dynamique sur la scène mondiale.
A. Les objectifs de l'UA
L'UA a repris à tort ou à raison certains
objectifs de l'OUA, cela, pour une société évolutive,
trouve une satisfaction dans des actions déjà menées
d'autres évoluent avec le temps. Dans l'UA, les objectifs, contrairement
au sein de l'OUA, visent le peuple plus que les États.
Ainsi, par l'art 3 de l'acte constitutif, les États
s'engagent :
1. à réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique
promouvoir et défendre les positions africaines communes
sur les questions d'intérêt par le continent et ses peuples
promouvoir et protéger les droits de l'homme et des
peuples conformément à la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l'homme
promouvoir la coopération et le développement dans
tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de
vie des peuples africains.
Cette disposition insiste aussi sur l'intégration
politique du continent. Ainsi, l'union s'engage à
accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent et à favoriser la
coopération internationale conformément à la charte des NU
et de la DUDH.
L'Afrique, fatiguée des conflits qui
emportent les siennes désire d'en finir, ainsi l'UA s'en
préoccupe dans ses objectifs et s'engage à promouvoir la paix, la
sécurité, la stabilité sur le continent. Elle s'engagera
aussi à promouvoir les principes et les institutions de la
démocratie, la participation populaire et la bonne gouvernance.
Comme l'intégration politique va de pair avec
l'intégration économique, l'UA s'est engagée à
créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer
le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les
négociations internationales. Elle s'est également engagée
à promouvoir le développement durable au plan économique,
social et culturel ainsi que l'intégration des économies
africaines. Elle vise également à coordonner et harmoniser les
politiques entre les communautés économiques, régionales
existantes et futures par la réalisation graduelle de ses objectifs,
etc. Elle n'a pas oublié les domaines de santé, science et
technologie.
B. Les organes de l'U.A
L'U.A a des organes lui servant d'instances de décision
pour défendre ses intérêts.
· La conférence de l'union composée
conformément à l'art.6 de l'acte constitutif, des chefs d'
États et de Gouvernements ou de leur représentant dûment
accordés, c'est un organe suprême qui se réunit une fois
l'an, en session ordinaire et autant de fois en session extraordinaire à
la demande de deux tiers des membres.
Le conseil exécutif, il est composé des ministres
des affaires étrangères ou toutes les autres autorités
désignées par les gouvernements des États membres, il se
réunit en session ordinaire 2 fois par an et en session extraordinaire
suivant quota de 2/3 de la demande des États membres.
La commission où elle représente l'union et
défend ses intérêts
Les comités techniques spécialisés, qui sont
responsables devant le conseil exécutif (art 14 et 15)
Les institutions financières-BAC, FMA, BAI
Comité des représentants permanents
Le conseil économique, social et culturel
La cour de justice
Parlement panafricain permet d'assurer la pleine participation
des peuples africains au développement et à l'intégration
économique du continent (art17)
C. Les innovations
Au niveau des innovations, l'UA s'est montrée
créative pour faire face aux différents défis qui ont
miné l'Afrique, son peuple et son économie sous l'égide de
l'OUA.
Non seulement elle voulut faire l'UA une affaire des Africains
et non des chefs d'État mais aussi elle s'est dotée des nouveaux
organes pour faire face efficacement aux nouveaux défis du
millénaire. Ainsi, elle comprend :
· Le parlement panafricain pour assurer la
représentation du peuple africain;
Le comité des représentants permanent;
Le conseil économique, social et culturel;
et les nouvelles institutions financières.
Mais aussi au niveau des principes, il y a eu aussi des
innovations :
· La participation des peuples africains aux
activités de l'UA (art 4(c)), la mise en place d'une politique de
défense commune pour le continent africain (art 4(d)) pour juguler les
insécurités généralisées et les coups
d'États devenus monnaie courante en Afrique et enfin la condamnation et
le rejet des changements anticonstitutionnels des gouvernements (art 4(p)).
Nous pouvons également rappeler que contrairement
à l'OUA, l'UA s'est dotée de plusieurs sources d'autorité
(la conférence de l'union, la cour de justice, le parlement panafricain
(...) alors que l'OUA n'avait que la conférence des chefs d'États
et de gouvernements. Mais aussi l'UA tout en respectant l'autorité et la
souveraineté de la nation se réserve le droit d'intervenir dans
un État en cas de crises graves sur décision de la
conférence (art 4(h,j)). Elle prévoit aussi la suspension des
régimes qui accèdent au pouvoir par voie anticonstitutionnelle.
Elle a un objet fondamental et spécifique, permettre à l'Afrique
de relever les défis du 21ème siècle et
renforcer la position du continent au sein de l'économie mondiale et de
la communauté mondiale (...).
A travers toutes ces analyses, on découvre la
volonté politique déclarée des chefs d'États et de
gouvernements à changer l'Afrique et faire un pas de géant comme
l'a déclaré le 1er président de l'union Tabo
MBEKI dans un discours qu'il a tenu à Durban, quand il disait que la
naissance de l'UA est un moment d'espoir pour l'Afrique et ses peuples qui va
prendre la place qui lui revient au monde (...)
§.3. La volonté de l'UA à la
démocratisation du continent (l'une de ses innovations)
L'UA peut-il réellement satisfaire ses
principes, ses objectifs ou ses visions sans une démocratie qui
permettrait le respect des droits de l'homme, de la légalité et
des régimes politiques? Ces principes et institutions liées
à la démocratie semble constituer un point focal pour
effectivement faire face aux autres défis du millénaire.
Alors que les auteurs de la charte de l'OUA n'avaient
aucune vision démocratique, simplement jaloux de leur
souveraineté et indépendance que l'ère de la
démocratie n'avait pas encore sonné, l'UA, lui, se réserve
des atouts pour l'expansion démocratique.
L'acte constitutif de l'UA s'est doté de pas mal
de dispositions tant dans ses principes que dans objectifs visant à
rentabiliser la démocratie en Afrique.
Ainsi en son art 3 (9) UA prend l'engagement de promouvoir les
principes et les institutions démocratiques, la participation populaire
et la bonne gouvernance et corollairement en son point (h) de promouvoir et
protéger les droits de l'homme et des peuples conformément
à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres
textes pertinents relatifs aux droits de l'homme.
Au niveau des principes, l'acte constitutif de l'UA
démontre la volonté politique de ses auteurs à favoriser
la démocratisation en Afrique. Elle met en avant le principe du respect
des principes démocratiques des droits de l'homme, de l'État de
droit et de la bonne gouvernance, de la promotion de l'égalité
entre les hommes et les femmes, et du respect du caractère sacro-saint
de la vie humaine, du rejet de l'impunité des assassinats politiques,
des actes de terrorisme et des activités subversives, de la condamnation
et du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
L'union africaine a vraiment manifesté
l'intérêt qu'elle tient en la démocratisation. Ainsi, comme
elle a réservé un outil juridique propre pour faire face à
tous les défis du millénaire «acte constitutif de
l'UA», elle a aussi consacré un instrument juridique propre
à la démocratie «Charte Africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance», ce,
pour la foi qu'elle a en la démocratie pour lutter contre les
défis du X XIèS. Cet instrument a ses objectifs et
principes comme innovation.
A. Les objectifs innovés
Il consacre tout un chapitre aux principes de la
démocratie comme le dispose l'art.2 de la charte de la
démocratie.
· Promouvoir l'adhésion de chaque État
partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le
respect des droits de l'homme.
Promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de
l'État de droit fondé sur le respect et la suprématie de
la constitution et de l'ordre constitutionnel dans l'organisation politique des
États parties.
Promouvoir la tenue régulière des élections
transparentes, libres et justes afin d'institutionnaliser une autorité
et un gouvernement légitimes ainsi que les changements
démocratiques de gouvernement.
· Interdire, rejeter et condamner tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme
étant une menace grave à la stabilité, à la paix,
à la sécurité et au développement.
Promouvoir et protéger l'indépendance de la
Justice.
Instaurer, renforcer et consolider la bonne gouvernance par la
promotion de la pratique et de la culture démocratiques,
l'édification et le renforcement des institutions de gouvernance et
l'inculcation du pluralisme et de la tolérance politiques.
Encourager la coordination effective et harmonisation des
politiques de gouvernance entre les États parties dans le but de
promouvoir l'intégration régionale et continentale.
Promouvoir le développement durable des États
parties et la sécurité humaine.
Promouvoir la création des conditions nécessaires
pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l'accès
à l'informatique, la liberté de presse et l'obligation de rendre
compte de la gestion des affaires publiques.
Promouvoir l'équilibre entre homme et femme ainsi que
l'égalité dans le processus de gouvernance et de
développement.
Renforcer la coopération entre l'union, les
communautés économiques, régionales et la
communauté internationale en matière de la démocratie,
d'élections et de gouvernance.
Enfin, promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation
des élections aux fins de stabilité politique et de bonne
gouvernance.
B. les principes innovés
La charte africaine de la démocratie consacre tout un
chapitre des principes directeurs de la démocratie entre autre :
· Le respect des droits de l'homme et des principes
directeurs.
L'accès au pouvoir et son exercice conformément
à la constitution de l'État partie et au principe de
l'État de droit.
La promotion d'un système de gouvernement
représentatif.
La tenue régulière d'élections
transparentes, libres et justes.
Séparation des pouvoirs.
La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes
dans les institutions publiques et privées.
La participation effective des citoyens au processus
démocratique et de développement et à la gestion des
affaires publiques.
La transparence et la justice dans la gestion des affaires
publiques.
La condamnation et la répression des actes de corruption,
des infractions et des infractions qui y sont liées.
Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.
Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la
reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis
politiques légalement constitués, y compris les partis politiques
d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi
nationale.
Cela étant les États parties s'engagent à
mettre en oeuvre cette charte en respectant ces objectifs et principes.
L'union africaine à travers son acte
constitutif et la charte de la démocratie montre son adhésion
à la valeur démocratique. Dans le premier chapitre, nous allons
analyser le rôle de l'Union Africaine dans la démocratisation du
continent. Comment établir l'égalité des peuples africains
en droit à travers la gestion équitable des affaires publiques.
Quel est l'apport de l'UA? Comment effectiviser la démocratie en
Afrique? Ce sont ces questions et d'autres que nous allons chercher à
répondre dans ce premier chapitre, alors que dans le second chapitre
nous allons chercher à savoir, comment l 'UA dans son cadre normatif
fait face aux changements anti constitutionnel de gouvernement défi le
plus important de la démocratie?. Comment l' UA intervient dans les
affaires internes des État membres en cas de changement anti
constitutionnel de gouvernement pour restaurer l'ordre constitutionnel
troublé et maintenir la démocratie discutée du peuple et
partant l'égalité des droits des peuples et des êtres
humains;?
Dans le troisième et dernier chapitre, nous analysons la
jurisprudence de l'UA dans le cadre de condamnation des changements anti
constitutionnels de gouvernement, notre analyse va viser spécifiquement
le cas le plus récent de Madagascar. Quelle démarche
jurisprudentielle adoptée par l'UA pour intervenir en Madagascar?,
Quelles sont les bases juridiques sur les quelles l'UA fonde son intervention
en Madagascar?, Comment l'UA a-t- elle sanctionné les auteurs de
changement anti constitutionnel malgaches et quels sont les garde - fou pour
que les sanctions ne soient illusoires?
CHAPITRE I : DE L'EGALITE DES DROITS DES PEUPLES DANS
LA PARTICIPATION A LA GESTION EQUITABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES, OU POLITIQUES,
DANS LE C ADRE DE L'UA
L'égalité et liberté des droits
des peuples ne peut se réaliser que par la volonté37(*) des peuples et ne peut
être légitimé que par celle-ci. Cette égalité
ou liberté constitue une base ou fondement à la démocratie
et aux droits de l'homme en Afrique. Mais aussi, c?fest au sein de la
démocratie que cette égalité ou liberté des droits
des peuples peut se réaliser car la démocratie est comme
l?findique sa définition est le domaine même du peuple.
Section I : La démocratie principe de l'UA
comme mode de participation à la gestion des affaires publiques ou
publiques
L'Afrique, un des cinq continents du globe, ne peut pas
rester en arrière dans la démocratisation base de tout
développement économique, politique et social etc.
§2. Pourquoi la démocratie en Afrique
?
La démocratisation d'un continent vaste où
les chefs d'États qui ont déjà le pouvoir en main sont
tellement avides de pouvoir38(*) est un travail casse -tête. L?fUA
gérant un continent dont l?fhistoire est constituée par des
multiples formes de conflits (conflits de décolonisation etc.) lutte
acharnement pour maintenir l?fAfrique à la marge des autres continents
du globe sur tous les domaines. L?fune des voies les plus importantes pour que
l?fUA réalise ses missions est la démocratie.
L'UA pour réussir sa noble mission de
démocratiser un continent qui a ses propres spécificités
s'appuie sur plusieurs outils et organes normatifs et institutionnels. Ces
outils sont entre autre la charte africaine des droits l'homme et des peuples,
acte constitutif de l'UA constituant les normes fondamentales en
complément de la charte africaine, et la charte africaine de la
démocratie, des élections, et de la gouvernance: L'UA s'inspire
également des principes et conventions internationaux ou
régionaux reconnus par elles. Ainsi que peut-on entendre par ce concept
démocratie?
A. La démocratie concept occidental
La démocratie, un concept qui préoccupe le monde
même les pays développés, ne peut pas laisser en
arrière l'Afrique, un continent renfermant essentiellement les pays du
tiers du monde. La démocratie concept occidental, a été
précisée par plusieurs auteurs dont Abraham LINCOLN.
Ce concept est venu libérer les peuples
prisonniers des régimes totalitaires, dictatoriaux, monarchiques ou
oligarchiques. Alors que ces régimes permettaient qu'un pouvoir reste
détenu par un petit groupe favori qui s'en transmettait en
défaveur de tout le reste, la démocratie quant à elle
signifie, dans son ethmologie et selon le dictionnaire de la cité
grecque, «demos» qui représente la totalité des membres
de la communauté civique de la cité grecque et
«cratos» qui signifie pouvoir39(*) c'est à dire alors pouvoir du peuple .Selon
Josiah Ober, le mot démocratie a plusieurs sens, dont: «The power
of people»40(*)
LINCOLN éclaircit cette définition dans
une formule devenue universelle « le gouvernement du peuple par le peuple
et pour le peuple ». C'est un régime
Politique où le pouvoir est détenu par le peuple
principe de souveraineté sans discrimination basée sur la race,
le sexe, richesse et etc.
En général, la démocratie peut
être directe ou représentative c'est à dire que le pouvoir
s'exerce par des représentants désignés lors des
élections au suffrage universel. Comme il y a plusieurs
définitions que les auteurs proposent à la démocratie, il
y a aussi, plusieurs formes de démocratie; (la démocratie
libérale, la démocratie directe, indirecte,
représentative, pluraliste ou politique)41(*), et plusieurs formes de régimes politiques;
(la monarchie, l?foligarchie) qui, dans l?fhistoire ont pris place dans les
différentes sociétés qui consacraient le principe
d?félitisme.
Le philosophe Aristote a comparé ces divers
régimes et a conclu après leur hiérarchisation que, tel ou
tel autre régime convient à tel ou tel autre cité ou
à tel et à tel autre temps. Le régime donc meilleur en
lui-même peut ne pas convenir à tel cité qui, alors a
intérêt à choisir un autre42(*).
La démocratisation fait objet de débat
sur ce qu'elle signifie et ce qu'elle est en pratique depuis les
théories politiques classiques grecques. Plusieurs auteurs postulent que
la démocratie est une meilleure forme de gouvernement.
Après la chute du mur de Berlin, le courant de
la démocratisation a fait découvrir que le consensus sur la
démocratie est lointain même dans les pays à
démocratie avérée. La mondialisation a renversé
les idées campées sur la croyance que les États nations
sont la cible à la pratique démocratique. Les partisans de cette
hypothèse s'appuyaient sur le fait que le pouvoir réel serait en
grande partie concentré à ce niveau. Cette hypothèse n'a
pas tenu puisque la mondialisation démontre qu'elle semble se
déplacer vers le haut à l'échelle des institutions supra
nationales et vers le bas à l'échelle des autorités
locales, nationales ou régionales43(*).
A la chute du mur de Berlin, les optimistes croyaient
que la démocratie s'imposera d'elle-même et pour toujours dans le
monde,44(*) ce qui semble
être faux car la démocratisation est un processus résultant
de l?fhistoire d?fun pays ou groupe de pays. Cette vague de
démocratisation qui a frappé tout l?foccident des siècles
et des siècles et qui, brisant plusieurs régimes totalitaires
oligarchiques45(*) (?c)
de l?fépoque gagne très récemment le chemin de
l?fAfrique.
B. La démocratie en Afrique
L'Afrique est un contient qui a connu les moments les plus durs
de la décolonisation, des années 60 - 70, périodes
caractérisées par des régimes totalitaires, monarchiques,
etc., régimes dits mauvais portant atteintes aux principes de la
démocratie universellement reconnu.
Au cours des années 80, la crise économique
qui menaçait le monde n'a pas laissé de coté l'Afrique, et
des réformes économiques se sont imposées dans le cadre
des programmes d'ajustement structurel.46(*)
R??ons ici que les bailleurs de fond, issus de l?ccident sous
le vent de la d?ocratisation, imposent l?bservation des principes d?ocratiques,
conditions pour qu?ls puissent venir en aide. Ces pays en crise devraient
d?bord faire bon usage de leurs populations et de leurs ressources47(*) donc c?fest la transparence
qui s?fimpose pour la d?ocratie. Les ann?s 90 a ? une ?e de renaissance
d?ocratique. Le continent a ? caract?is par une tendance d?ocratique marqu par
l?fadoption des constitutions luttant contre les r?imes de l?f?oque et plaidant
pour la d?ocratie lib?ale et pluraliste fond? sur le respect des droits et
libert? fondamentaux mais aussi sur ?at de droit et l?falternance politique
suivant les normes de l?fUA48(*). Ce qui n?fa pourtant pas dur longtemps un peu apr?,
des changements ont ? observ?. Ces constitutions ont ? r?is?s en vue de
s?f?erniser sur le pouvoir et pour contourner les principes de limite de mandat
et de l?f?e. De m?e les r?ultats des ?ections, m?e transparentes, selon les
avis des observateurs sont remis en cause, cas de cote d?fIvoire, de Kenya etc.
. Ces pratiques mettent en cause la d?ocratie et ses corollaires, comme libert
publique et droit de l?fhomme. Cela a alert la communaut internationale, l?fONU
notamment, soucieuse des relations internationales, et l?fa pouss cr?r en 1992
une division de l?fassistance ?ectorale qui est, le haut commissariat de droit
de l?fhomme mais aussi le PNUD.49(*) Ce sont donc des d?is auxquels l?fUnion Africaine
fait face pendant cette phase de d?ocratisation, elle a d?failleurs pris de
dispositions en cr?nt la charte africaine de la d?ocratie, des ?ections, et de
bonne gouvernance qui pr?oit tous ces cas pour combler le vides juridiques de
l?facte constitutif, mais aussi les lacunes de la CADHP.
L'UA se met aux rails de l'OUA pour la
compléter dans la démocratisation de l'Afrique. Le continent
africain, comme l'occident, avaient connu la démocratie des
siècles, même avant l'arrivée des européens en
Afrique. Mais c'était une démocratie directe où les gens
prenaient des décisions généralement par consensus.
L'Afrique sur l'influence de l'occident adopte un système politique
adapté à des pays extrêmement décentralisé et
à plusieurs personnes pour les contrôler. C'est la
démocratie représentative.
Les outils normatifs de l'UA semble à un certain
degré ne pas avoir pas perdu cet accent et, avalisent eux aussi cette
démocratie occidentale. Ainsi la CADHP l'a bien exprimé en termes
si vagues qu'on n'y trouve aucun mot expressif désignant le mot
démocratie50(*)
§.2. A Quelle démocratisation l'UA aspire
t-elle ?
L'UA à travers ses instruments ne se prononce
pas précisément sur la question de savoir par quelle forme de
la démocratie la plus adéquate les institutions politiques
africaines peuvent fonctionner. v. CADHP
L'art 13 de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, dispose que «Tous les citoyens ont le droit de participer
librement à la direction des affaires publiques de leurs pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement
choisis conformément aux règles édictées par la loi
». Cette disposition n'étant pas complète en ce qu'elle
n'indique pas la manière dont le citoyen jouira de ce droit, nous
pourrons recourir pour la compléter à l'art 25 de la PIDCP auquel
l'auteur de cette disposition se serait fort inspiré. Rappelons que ce
recours est autorisé par l'UA. (V. le préambule de l'acte
constitutif de l'UA).
D'ailleurs cette disposition (art.13) qui semble
être vague a été clarifiée par l'art 20 de la
même charte qui dispose de l'autodétermination politique ou
interne, « Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable
à l'autodétermination. Il détermine librement son statut
politique et assure son développement économique et social selon
la voie qu'il a lui-même choisie».
Le contenu de l'art 13 étant libéral n'a
pas privilégié l'une ou l'autre forme de démocratie.
Cependant, il donne le feu vert à la démocratie
représentative, étant donné que c'est celle qui est
adoptée à une époque moderne et qui est la plus meilleur
selon plusieurs auteurs (v. supra. Aristote). Cette position a
été renforcée par la charte africaine de la
démocratie.51(*)
A. La démocratie représentative et les normes
de l'UA y relatives
L'idée que la démocratie serait le
meilleur ou du moins, le moins mauvais des régimes politiques est
solidement établi dans la démocratie représentative. En
occident où la démocratisation date de longtemps, la
démocratie représentative est confirmée comme une
organisation sans précèdent, assurant la protection des
libertés, le pluralisme des opinions, et l'association des citoyens au
gouvernement par l'intermédiaire des représentants52(*), comme sa définition
l?findique même.53(*)
Les différents auteurs dont Hobbes et J.
Lock affirment que le peuple délègue contractuellement sa
souveraineté aux gouvernants qui transforment la volonté
populaire en actes de gouvernements. J. Lock, lui, confirme que cette
délégation est conditionnelle: le peuple n'accepte de se
défaire de sa souveraineté qu'en échange des droits
fondamentaux et les libertés individuelles. Le pouvoir
représentatif est dévolu par les élections populaires,
légitimé par la volonté ou l'adhésion de la
population.
Parler de la démocratie représentative
revient à établir les principes universels ou fondamentaux de la
démocratie qui sont par ailleurs repris par l'UA à travers la
charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne
gouvernance. Il serait difficile de comprendre la démocratie
représentative sans se présenter les principes qui la
téléguident.
Quand les chefs d'État africains se sont convenus
dans un congrès de l'OUA que tous les citoyens (...) participent
librement à la gestion des affaires publiques soit, (...) soit par le
biais des représentants (v. art.13 CADHP) n'ont pas
précisé les voies ou les principes fondamentaux donnant
accès à cette participation. De même que ces derniers se
sont prononcés à l'autodétermination politique ou interne
(v. art.20 CADHP), ils ne se contentent que de laisser au peuple la
liberté de choix.
Cette lacune de la charte des droits de l'homme qui
rendrait ambiguë le processus de la démocratisation africaine a
été levée par le PIDCP qui, affirme dans sa
précision que cette participation implique que le
bénéficiaire ait le droit sans discrimination aucune, et sans
restriction raisonnable, de voter et d'être élu au cours des
élections périodiques, honnêtes et universelles et
égales, et au scrutin secrètes, assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs54(*).
Cet instrument onusien au moins en prévoit un des moyens
permettant aux citoyens de jouir ce droit, «élections», et
quelques uns de ses éléments inhérents. Il est
étranger que cette omission puisse s'insérer dans un outil
régional africain, CADHP où ce canal d'expression de la
volonté du peuple est la règle.
L'UA, préoccupée de la
démocratisation du continent au même titre que le reste du
monde, a levé cette obscurité en prévoyant un nouvel
instrument la charte africaine de la démocratie, des élections,
et de la bonne gouvernance, consacrant plus d'un chapitre aux
élections55(*).
Rappelons cependant que ni la CADHP, ni le PIDCP ni
la charte africaine de la démocratie ne précise les limites
à ce droit qu'il prévoit au profit du peuple. Cependant l'article
25 du PIDCP ajoute que le peuple jouit de ce droit sans discrimination aucune
et sans restriction raisonnable, alors que l'article 13 de la CADHP, lui,
prévoit que cette participation à la gestion des affaires
publiques se fait dans les limites prévues par les lois et
règlements.
Autrement dit, la CADHP laisse la liberté de
chaque État membre, de se conformer à sa constitution ou autres
lois. Tout de même on ne peut pas prétendre exercer le droit
politique sans avoir la majorité requise, à plus forte raison le
droit de se porter candidat est plus exigeant que le premier et même, la
capacité mentale est substantielle ou inhérentes .
Au delà de l'élection, il faut tout
d'abord que le principe de pluralisme politique soit rempli sinon ça
serait chimérique de considérer que la liberté politique
peut être respecté dans un système de monopartisme dite
mauvais56(*) .C?fest
d?failleurs le principe fondamental de la démocratie
représentative. Ce principe est consacré par l?funion
africaine57(*). De
même le principe constitutionnel de séparation de pouvoir est
inhérent à cette démocratie car c?fest en ce dernier
qu?felle trouve sa garantie. A ces principes démocratiques l?fUA,
à l'instar des autres outils, ajoute les libertés
publiques58(*)
(liberté politique) constituants les principes universels et
fondamentaux de toute démocratie authentique.
L'analyse de ces principes démocratiques,
universels et la place qu'elle consacre démontre le souci de cette
dernière au reste du monde dans le cadre de la démocratisation.
Analysons ainsi la séparation des pouvoirs, principes constitutionnels.
B. Séparation des pouvoirs : principe
constitutionnel et garant de la démocratie représentative
Ce principe a été conçu par J LOCK
et Montesquieu respectivement au VII et au VIII ème
siècle comme protecteur des institutions politiques ou de
l'État. Dominique ROUSSEAU, constitutionnaliste, lui, lors d'une analyse
proposée en 1992 d'une «démocratie continue» trouve que
la constitution où est prévu le principe de séparation,
protecteur de la loi, est non seulement le nouveau concept de la
démocratie mais une démocratie plus
démocratisée59(*).
Alors que la démocratie compétitive suppose
que la liberté d'opinion ou de réunion doit être
respectée ou du moins observée à travers le
pluripartisme ; la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un
seul individu serait une négation à cette liberté et de ce
fait à la démocratie. Montesquieu dans son oeuvre, «Esprit
des lois» dit que le pouvoir doit arrêter le pouvoir sans qu'aucun
pouvoir n'empiète sur un autre. Le législateur qui selon cet
auteur, élabore la loi, la met à la disposition des hommes
politiques, ou tout autre peuple pour encadrement de leurs activités, le
juge, lui, doit contrôler le respect de cette loi dont la mise en oeuvre
est assurée par le pouvoir exécutif (l'État).
Dans des régimes pluralistes, la
séparation des pouvoirs est la règle comme l'a confirmée
Koffi ANAN en tant que secrétaire général des Nations
Unies« on ne peut pas parler de la démocratie sans État de
droit, organe élaborant et celle appliquant la loi60(*) ». Cette
séparation de pouvoir permettra l?féquilibre des institutions
politiques dans une démocratie si celle est entourée d?fun
pouvoir fort, indépendant, et souvent soumis aux différents
contrôles démocratiques. Cependant une séparation stricte
des différents pouvoirs aboutira à la paralysie des institutions
politiques; c?fest le cas de la France sous la deuxième
République où le conflit entre l?fexécutif
législatif s?fest toujours soldé par un coup d'État.
L'UA, tout en adhérant à ce principe,
car les États membres se sont engagés à promouvoir les
principes démocratique et universel61(*) conformément à la charte des Nations
Unies et le DIDH62(*) ,
n?fa pas montré clairement comment les États Africains membres
doivent respecter ce principe.
Elle prévoit cependant, le principe du procès
équitable dans la CADHP qui suppose le juge indépendant, les
États membres s'engagent également dans la charte africaine de la
démocratie, à promouvoir le système judiciaire
indépendant.63(*)
Notons qu'avec les années 90 l'ère à
hégémonie démocratique, où les États
africains ont démontré leur volonté d'adhérer aux
programmes de la démocratisation. Ils ont révisé les
constitutions en faveur de la démocratie en y insérant plusieurs
dispositions consacrant les principes démocratiques qui sont ainsi
institutionnalisés.
Cette apparence ne peut pas toujours donner illusion,
car des chefs d'État ravi tellement du pouvoir qui désirent s'y
éterniser mettent toujours en cause ces pas franchis, par des
coûts d'État,s, par insertion des clauses dans les constitutions
permettantant de contourner certaines limites constitutionnelles ( ages ,
nombre de mandat, etc. ) en faveur des pouvoirs à vie, ce qui menace ces
principes démocratiques, et accentuent la tâche de l' UA .Ces
comportements de certains africains,chef d'État ou autres
autorités, avides du pouvoir trouvent limite dans les libertés
publiques ( libertés d'expression, des réunions etc. ) où
les citoyens peuvent facilement dénoncer ces comportements, et les
élections , occasions pour les décourager ; ce sont ces
libertés que nous allons analyser dans cette deuxième section de
la détermination libre du citoyen.
Section 2 : La détermination libre du statut
politique par le citoyen pour participer à la gestion des affaires
publiques
L'UA n'a pas donné l'outil par lequel les
peuples pourront jouir de leurs droits de participer à la gestion de
leurs pays ou du moins d'accéder à la démocratie
où leurs droits et libertés fondamentaux seront
protégés dans un État qui sera alors État de
droit.
A ce lacune que l'article 20 de CADHP n'a pas
lui-même su combler efficacement, nous sommes obligé comme nous
l'avons déjà indiqué, de recourir pour plus de
précision aux provisions de l' outil onusien(PIDCP) . Il est vrai que
l'article 20 de la CADHP prévoit l'autodétermination, que le
citoyen détermine ce statut politique par son libre choix, mais, il ne
précise pas la voie par laquelle le citoyen va choisir.
C'est à ce vide juridique que le PIDCP ajoute,
pour lever l'équivoque que ce citoyen titulaire de droit de participer
à la gestion des affaires de son État bénéficie
d'un droit de vote, de se faire élire sans discrimination aucune et sans
restriction raisonnable64(*) ; et au suffrage universel, et que ces
élections doivent être périodiques, honnêtes et au
scrutin secret, assurant une expression libre des électeurs.
L'UA consciente de ce vide a prévue l'outil
normatif adopté par les États membres et qui attend la
ratification depuis 2007. Mais la valeur juridique de ce dernier n'est pas tout
à fait à remettre en cause puisque la plupart de ces dispositions
se trouvent éparpillées dans divers autres outils onusiens que
ses États ont ratifiés. Cet outil c'est la charte africaine de la
démocratie des élections et de la bonne gouvernance. Elle
prévoit tout un chapitre relatif aux élections et quelques
dispositions relatives aux pluralismes politiques65(*) que ces autres outils
(africains) n?font pas envisagés du moins clairement. C?fest à
travers ce pluralisme politique que le citoyen pourra déterminer son
statut politique, par des élections libres, périodiques, (?c)
dans le respect de leurs droits fondamentaux.
La démocratie représentative est l'une des
organisations les plus affirmées dans le cadre de concurrence politique
où les droits et libertés fondamentaux se trouvent bien
respectés.
Cependant, certains auteurs dont J. Jacques ROUSSEAU
n'ont pas caché leurs inquiétudes qu'ils ont à cette
démocratie. Dans son ouvre, «contrat social», J Jacques
ROUSSEAU dit que le représentant peut ne pas s'inspirer de la
volonté du déléguant à un moment du mandat, selon
lui le souverain peut dire «ce que tel homme veut actuellement, je le
veux », mais ne peut pas dire « ce que tel homme voudra demain, je le
voudrai encore66(*)
». On peut alors se demander comment l?fUA prévoit l?faccession
à cette démocratie où les droits et libertés se
trouvent mieux protéger.
§1. Comment le citoyen détermine t-il son
statut politique selon l'UA
L'UA dans le processus de la démocratisation,
et dans le cadre d'assurer l'égalité des droits de l'homme et des
peuples, qu'elle consacre d'ailleurs ; a prévu le cadre, bien que
équivoque, où tout le citoyen jouira de ce droit à
l'égal de l'autre, du moins équitablement suivant sa
volonté67(*).
C?fest l?fautodétermination, où le droit des peuples à
disposer d?feux-mêmes, est envisagé dans sa facette
interne68(*).
Le peuple donc par leurs volontés
détermine le régime politique qui leur convient, et confie le
pouvoir à qui il veut. C'est ce que CICILIANOS appelle
l'émergence du principe de légitimité démocratique.
Cette volonté populaire s'exprime à travers les élections
transparentes, régulières, ou périodiques (...),
organisées dans une démocratie moderne par le pluripartisme.
A. Pluralisme politique ou pluripartisme dans le cadre de
l'union africaine
Le pluripartisme politique a été
envisagé par l'UA dans la démocratisation du continent
après avoir essuyé des échecs de l'évolution
démocratique dans des systèmes à parti unique en Afrique.
Le pluripartisme semble avoir gagné une grande étendue depuis les
années 1990 par la révision des constitutions pour adhérer
à cette démocratie multipartisane.
Alors que l'OUA n'avait pas prévue cet outil
spécifique qui trace le chemin à la démocratie, l'UA lui
n'a pas manqué à y songer dans son programme de
démocratisation69(*).
La démocratie surtout représentative se
fonde beaucoup plus sur le pluralisme politique comme l'a confirmé
Raymond Aaron dans son analyse. Les partis politiques se définissent
selon Benjamin CONSTAN, comme une «réunion d'hommes qui professent
la même doctrine70(*)politique», ou en tant qu?fun
élément démocratique, «une forme politique, structure
d?forganisation de la démocratie71(*)». Alors que le parti unique nie l?falternance
politique, c?fest le principe pour le pluripartisme ou pluralisme politique.
Les partis politiques pour la démocratie
représentative est une condition sine qua non pour atteindre son but
ultime; car il est impossible, du moins extrêmement difficile, de
remporter les élections sans se présenter au nom d'un parti
politique. Au delà du pluralisme politique vient aussi le pluralisme
organique.
B. Pluralisme organique dans le cadre de l'UA
Le pluralisme organique suppose la s?aration de
pouvoir afin d'?iter l?nchev?rement entre les comp?ences entre de pouvoir,
ex?utif, l?islatif et judiciaire ou du moins ?iter la dictature (v. Montesquieu
supra). L'UA n'a pas pr?u ce principe dans des termes limpide, les chefs d?tats
africains s'engagent seulement promouvoir le syst?e judiciaire
ind?endant72(*). Ce
principe a ? bien d?attu (v. supra.). C'est le pluralisme organique qui prot?e
ou garantit le pluralisme politique. C'est ce pluralisme politique qui permet
l'homme de jouir de son droit d'autod?ermination interne, mais sans s?aration
de pouvoir, o le l?islateur peut ?aborer des lois r?lementant ce pluralisme
politique, et le juge peut veiller leur respect (...), le but du pluralisme
politique peut rester illusoire. Par ce pluralisme organique, le citoyen reste
libre dans l'exercice de son droit car il est rassur qu'il est prot?.
Dans une d?ocratie repr?entative, en vertu de leur
droit d?utod?ermination interne c'est dire libre d?ermination du statut
politique, le citoyen ne peut dans son droit de vote avoir aucune influence
r?lle dans le choix des dirigeants. Avec le caract?e universel du suffrage, le
pluripartisme sert de lien de transmission ou de communication entre le
citoyen et l'?tat. Par l?nalyse des partis politiques par Joseph LAPOLOMBOLA,
?le parti vise non pas n?essairement conqu?ir et exercer le pouvoir, mais au
moins participer l?xercice du pouvoir73(*) ?.
On peut confirmer que le droit de
l'autodétermination, que l' UA reconnaît à un citoyen se
matérialise par le pluralisme politique. Si la CADHP semble n'est pas
consacrer des dispositions relatives au pluripartisme politique, ces auteurs y
avaient déjà songé lors des travaux préparatoires.
Ils autorisent à toute personne un droit à la jouissance d'un
droit et libertés reconnus dans la présente charte sans
discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinions politiques ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation74(*). Quand bien même ce
pluralisme ne semble concerné que les droits protégés par
la charte, elle a tout de même la qualité d?fencourager les
États à laisser leurs peuples et à les favoriser pour
avoir les opinions politiques ou toute autre représentation
différente.
On peut également découvrir ce pluralisme
politique tant bien que mal dans l'article 9 ; contrairement à l'article
8 qui ne laisse aucune ouverture. C'est la charte africaine, non encore
ratifiée, qui consacre le pluripartisme sans équivoque75(*) .
On peut bien ne pas s'en prendre à la charte
de l'OUA, qui adaptée récemment au courant de
décolonisation (1981), les chefs d'États, ses auteurs
étaient jaloux de leur souveraineté et ne voulaient garder ces
nations qu'à songer à la démocratie. Le continent à
majorité monopartisme n'était pas favorable à la
démocratisation.
On trouve alors par cette analyse que la CAHDP ne laisse
aux lecteurs de découvrir une volonté nette de la part des
dirigeants76(*), auteurs
ce dernier, de permettre à leur peuple de manifester leur
détermination interne par le pluralisme porteur des différentes
opinions des peuples77(*).
Les africains avaient cédé à la
dénigration de l'occident qui préjugeait que l'Afrique
n'était pas encore mûr pour la démocratie. Il a fallu comme
nous l'avons dit attendre les années 1990 pour donner place à la
voie de la population fatiguée, et criant pour la démocratie.
Certains auteurs dont Zahir l'ont confirmé, il dit dans «Afrique
et Démocratie» que les hommes au pouvoir depuis la décennie
sentant le vent d'est, ont proposé de mener à bien le processus
démocratique en révisant les constituions et en autorisant le
pluralisme politique78(*)
.
A prendre ou à laisser, on peut constater aujourd'hui
que le continent africain est couvert de pluripartisme, qui, malgré les
violences ici et là, guide la volonté des citoyens pour
participer à égal à la gestion des affaires publiques. Ce
pluripartisme a cependant besoin d'appui pour fleurir, seules les
libertés publiques (civiles ou politiques) garantissent ce
pluripartisme.
§.2. Les libertés publiques : principes
universels garant et fin du pluralisme politique
L'effort de la démocratisation surtout pluraliste
a vu la phase florissante depuis l'année 1990, avec le recul exemplatif
de l'hégémonie des partis uniques et après recommandation
faites par l'occident. Depuis la chute du mur de Berlin, l'occident donnaient
des recommandations relatives aux conditionnements qui accompagnent les aides
pour l'Afrique et ces derniers n'étaient autres que la
démocratie.
Cette transition démocratique a été
marquée par la prédominance de l'idéologie libérale
et de la promotion des droits et des libertés fondamentaux79(*), lesquelles libertés
servent de garant et de finalité au pluralisme politique.
A. Liberté publique comme garant du pluralisme et
autodétermination politique
1. Avec ce pas franchi et la place que les chefs
d'États Africains avaient préservé aux libertés
publiques (liberté de presses, liberté d'expression,
d'association ou de réunion) 80(*) condition de la démocratie et garant du
pluralisme politique l?fUA a accompagné cette volonté par
plusieurs dispositions y relatives pour montrer son adhésion à la
démocratisation effective du continent. Ainsi, elle dispose par la
charte africaine de la démocratie que les États partis doivent
s?fassurer que les citoyens jouissent effectivement de leurs libertés et
droits fondamentaux de l?fhomme en prenant en compte leur universalité
leur interdépendance, et leur indivisibilité81(*).
La CAHP outil de la démocratisation africaine renferme
le droit d'expression et le droit à la liberté d'association et
de réunion (art.8-11):
1. Droit d'expression
Art. 9 dispose :
« a. Toute personne a droit à l'information.
b. Toute personne a droit d'exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements ». Cette disposition montre
que tout au moins les chefs d'États africains, reconnaissent que, les
idées, ou la communication dans une démocratie, puissent circuler
par expression, défense d'opinion pour jouir chacun de son droit
d'autodétermination interne.
Cette charte africaine énonce dans les termes
généraux, sans définir ni donner le contenu de droits de
l'individu de l'information et de son droit à la liberté
d'expression et de diffusion de ses opinions. Contrairement à la CADHP,
l'outil onusien PIDCP en son article 19, lui, est précis dans le cadre
où, il définit la liberté par référence
à son continu.
Ainsi, il définit le droit à la
liberté comme celui qui comprend la liberté de recherche, de
recevoir, et de rependre des informations et des idées de toute
espèce sans considérations de frontière sous une forme
orale écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de
son choix82(*) .
Pour que cette liberté ne soit pas abusée,
une restriction ou limite est prévue83(*). La charte fixe que l?fexpression ou diffusion des
opinions se fait dans le cadre des lois et règlements. Cet instrument le
dispose d'une manière vague. Cette clause ne dit rien du droit à
l?finformation qui serait alors absolu. Mais qu?fà cela ne tienne, on
peut considérer que le droit de l?findividu à l?finformation est
tributaire d?fune manière ou d?fune autre de la liberté
d?fexpression ou de diffusion des idées, et sera alors dans son
exercice, concerné par les limites de ce dernier. Ajoutons que le second
pacte (art.19) lui, précise ses restrictions. Il énonce que ces
éventuelles restrictions aux droits sont sans distinction et devront
être nécessaire:
1°. Au respect des droits et de la réputation
d'autrui
2°. À la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre publique, de la santé ou de la minorité
publique84(*). L?farticle
20, quant à lui, ajoute l?finterdiction de toute propagande en faveur
de la guerre ou de tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse. Les libertés d?fexpression comme de diffusion d?fopinion
sont inséparables voire tributaires de la démocratie
libérale ou représentative.
La CEDH va jusqu'à appeler la presse, «chien
de garde85(*)» du
fait quelle porte à la connaissance du public toute sorte de menace
pesant sur toute les libertés civiles ou politiques par le pouvoir en
place ou par toute autre autorité. Les partis en opposition tirent parti
de ces libertés pour exposer des ça ne va pas, des gouvernants,
et cela au moyen de la presse. La presse est donc une voie efficace pour
garantir le droit à l?finformation. Selon la CEDH, le droit
d?fexpression peut s?fétendre même à ceux qui créent
(?c) ou exposent une oeuvre d?fart cela par le fait que ce dernier contribue
à l?féchange d?fidée ou d?fopinions indispensables
à une société démocratique86(*).
L'article 9 de la CADHP pose des limites à la
liberté d'expression et de diffusion d'opinion (...) dans le cadre des
lois et règlement (v. supra.) Ces limites doivent normalement s'exercer
dans des situations acceptables: le pouvoir publique doit s'abstenir de
s'ingérer dans une liberté d'expression ou de presse sauf dans
des cas prévus par la loi. Ici la charte africaine laisse la marge
d'appréciation à chaque État dans sa législation et
dans sa jurisprudence. Mais, ces cas doivent en général viser la
sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la
prévention du crime (...). La liberté d'opinion et d'expression
laisse une trace sans précèdent au respect du pluralisme
idéologique.
Selon certains auteurs dont CHRISTAKIS, l'expression des
opinions divergentes et le libre déroulement du débat politique
permettent l'accomplissement de la démocratie. Elle permet
l'émergence du compromis sur la base du principe majoritaire toute en
garantissant la libre expression des convictions minoritaires87(*).
2. Droit à la liberté d'association et de
réunion (art 10 et 11)
L'article 10 de la CADHP dispose que :
« a. Toute personne a droit de constituer librement des
associations avec d'autres sous réserves de se conformer aux
règles éditées par la loi
b. Nul ne peut être obligé de faire parti d'une
association sous réserve de l'obligation de solidarité
prévue à l'article 29».
1. Cet article prévoit le droit à toute personne
de se réunir librement avec les autres. Il précise que ce droit
s'exerce dans les restrictions nécessaires édictées par
les lois et règlements notamment dans l'intérêt de la
sécurité nationale, dans la sûreté d'autrui, de la
santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. De
telles libertés sont aussi prévues par les textes internationaux
et régionaux. Alors que ces autres textes précisent que cette
réunion doit se faire pacifiquement (article 21 PIDCP), l'article 11 de
la charte africaine parait donc être plus libéral. Cependant, il
peut être interprété à la lumière de
l'article 27 (2) qui prévoit que l'exercice de chaque liberté
respecte la sécurité collective et l'intérêt commun.
Cette disposition donne des limites à l'exercice de ce droit mais celles
ci doivent respecter certaines exigences, notamment celles de
l'égalité et de la nécessité. Contrairement
à cet instrument onusien, la charte africaine a un reproche de ne pas
faire référence à la société
démocratique.
Pour Élie ALFANDI, « la réunion
tend à constituer un corps intermédiaire exerçant le
pouvoir et un contre- pouvoir88(*) ». Cet auteur montre l?fimportance de la
démocratie dans une société à démocratie
pluraliste et à idéologie divergente qui se contrebalancent.
La liberté d'association selon Marie Anne Frison
ROCHE peut être individuelle ou collective elle concerne les relations
entre les associés et le groupement89(*). Ces libertés sont des meilleurs outils qui
véhiculent le mieux la volonté des citoyens dans le cadre de
l?fautodétermination interne. Il serait déraisonnable de penser
à une démocratie représentative ou libérale sans
que ces libertés soient garanties. L?farticle 10 (2) comme l?farticle
20 (2) DUDH pose aussi la liberté de ne pas faire «Nul ne peut
être obligé de faire partie d?fune association». Cette
disposition montre que la charte africaine s?fest bien conformé à
la définition de la liberté, «le pouvoir d?fagir ou de
n?fagir pas ».90(*) Frédérique SOUDRE précise que
la liberté de réunion pacifique aboutit à la formation de
groupe momentané pour permettre l?féchange d?fidée et la
manifestation collective de l?factivité politique.91(*)
L'UA a manifesté l'importance qu'elle attache
à ces libertés. Ainsi, dans sa charte de la démocratie,
les chefs d'États mettent l'accent sur le caractère
interdépendant, universel et indivisible des libertés et droits
de l'homme pour la démocratisation92(*) . Cela étant, le pluralisme ou pluripartisme
pour aboutir à sa finalité démocratique on doit
bénéficier le droit de vote et de se faire élire.
B. Les libertés publiques comme finalité de
pluralisme et d'autodétermination interne
Les libertés publiques ont été
d'abord définies par Rivero comme un pouvoir d'autodétermination
en vertu duquel l'homme choisit ses comportements personnels93(*), et qui constituent les droits
de l?fhomme ayant le pouvoir de choix94(*) On comprend avec Rivero que par ces libertés,
le citoyen peut choisir l?fhomme à qui il délègue le
pouvoir. C?fest le droit ou liberté d?félire. Rappelons que comme
nous l?favons déjà dit (v. supra) la CADHP prévoit la
faculté à tout citoyen de participer à la gestion des
affaires sans lui donner l?foutil ou moyen par lequel il va jouir son droit
(cf. article 13), de même l?farticle 20 qui en complément du
premier évoque l?fautodétermination interne du citoyen n?f a pas
comblé ce vide juridique. Seul l?foutil onusien, second pacte
accompagnant la charte africaine de la démocratie relève cette
imprécision.
1. Liberté ou droit de vote
Alors que la loi dans son système de
démocratisation met l'accent sur les institutions et organisation des
élections que sur le vote lui-même. Le second pacte onusien, lui
au contraire précise de quel vote ou élection il s'agit. Article
25 (1) du PIDHP précise que le droit de participer à la gestion
suppose que le bénéficiaire ait le droit sans discrimination
aucune et sans restriction raisonnable de voter au cours des élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au
scrutin, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs.
La clarification de la charte africaine en matière de droits de vote est
à désirer.
Alors que le préambule du chapitre relatif aux
élections peut faire des illusions à la clarification de ce
droit, les États partis s'engagent à tenir
régulièrement des
élections transparentes et justes (...)95(*) le développement ne s?foccupe pas
cependant rien d?fautres que les organes et institutions
électorales et pour le reste reviendra aux États d?fen
préciser dans leurs constitutions et codes électoraux.
Ces libertés et
droits fondamentaux étant substantielles à la démocratie
il ne suffit pas qu?fils soient des chantages dans des constitutions des
différents pays mais ils doivent être assurés au peuple
pour qu?fils exercent leurs droits y relatifs.
La garantie ou protections de certaines libertés
publiques concourt à l'autodétermination interne. Mais pour que
cette autodétermination se réalise il faut que le droit de vote
soit reconnu à tout et chacun des citoyens dans des élections,
périodiques, honnêtes (...) , cela pour bannir les insurrections
ou violences des peuples dont les droits sont bafoués.
Pour Dominique Rousseau, le droit de vote «
symbolise le pouvoir ou la puissance du peuple96(*) , et définit la démocratie97(*)», le même auteur
précise que ce droit de vote signifie alors la possibilité pour
tous les électeurs de choisir entre plusieurs candidatures voire
même de ne pas choisir ou de ne pas voter98(*). Rappelons que le second pacte onusien condamne
explicitement toute forme de discrimination en matière des droits de
vote. Il exclue donc suivant l?farticle 2 toute discrimination basée sur
la race, sexe, couleur, langue, religion, opinion politique ou autres origines
nationales ou sociales, fortunes ou naissances et tolèrent les
restrictions déraisonnables. Ces restrictions répondent à
certains questions d'inéligibilité. Précisons que cet
instrument n'a pas ciblé ces restrictions acceptables, mais on peut se
référer aux pratiques du droit international en la matière
pour en donner une idée. Limites ou restrictions au droit de vote ou
d'être voté. Ce restrictions peuvent se fonder sur plusieurs
raisons entre autre la capacité, la nationalité ou
condamnation.
a. Position statutaire
Certaines autorités publiques telles le
président en fonction, les sénateurs et les parlementaires
peuvent se voir privés temporairement de leur droit de se faire
élire pour question de mandants limités suivant les
constitutions.
b. La capacité
Certaines personnes peuvent perdre leur droit de
voter en raison des poursuites pénales. Non seulement les condamnations
peuvent justifier l'incapacité mais aussi un certain niveau d'age est
requis pour avoir le droit de voter. Dans certains cas la nationalité
peut aussi constituer une incapacité en raison de l'absence de ce droit
de voter.
2. Le droit de se porter candidat ou de participer aux
affaires publiques
La CADH, a consacré ce droit en son
art.13. Il dispose que « tous les citoyens ont le droit de participer
librement à la direction des affaires publiques de leurs pays (...), il
est en est de même du second pacte onusien en son art.25(1) ainsi que
d'autres instruments internationaux ou régionaux.
Pour que les buts du pluralisme politique
aboutissent, il faut que chaque citoyen puisse effectivement exercer son droit
de voter et de se faire élire. L'autodétermination interne exige
donc toutes ces conditions pour qu'elle soit effective. Il est vrai que le
PIDCP prévoie certaines restrictions, mais celles ci doivent être
déraisonnables et prévues par la loi. Ainsi, personne ne peut se
voir refuser le droit de participer à la gestion des affaires publiques
de son pays en raison de se opinions politiques, de son appartenance ou non
politique, ce qui a d'ailleurs été condamné par les normes
onusiennes99(*). L'UA dans
son programme de démocratisation pour la jouissance et la l'exercice
efficace interne mais aussi pour permettre que le pluralisme politique atteigne
son but ultime s'assurer que les citoyen jouissent effectivement de leur
libertés et droits fondamentaux dans leurs universalité,
interdépendance et indivisibilité100(*)
L'Afrique, à travers l'UA combat bien pour la
démocratie, en fin d'être à la marge des autres continents
du globe, mais des défis ne manquent pas, tels que les coups
d'états (...), l'UA prend son devant et y fait face. Analysons ce
défi (chap. 2) le plus délicat (changement anti constitutionnel
de gouvernement) pour la démocratie en Afrique, comment la doctrine
normative africaine s'y tient?
CHAPITRE II: CHANGEMENT ANTI CONSTITUTIONNEL DE
GOUVERNEMENT ET LA POSITION NORMATIVE DE L'UNION AFRICAINE FACE À CE
DÉFI, VICE DE LA DÉMOCRATISATION DU CONTINENT
Section 1. L'insécurité
généralisée ou conflits généralisés
en Afrique
L?frique a toujours ? le terrain de l'ins?urit.
§1. L'insécurité
généralisée et son impact sur la démocratisation
du continent
L'insécurité fait obstacle à toute vision
démocratique du continent
A. L'insécurité vice de la
démocratie
La démocratie a besoin des piliers pour la
stabilisation. La démocratisation étant un processus, doit se
fonder sur une action continue et la réintégration de la
volonté politique. La démocratisation africaine a comme tout
ailleurs, plusieurs défis. Nous ne pouvons pas prétendre les
analyser tous. L'insécurité ou conflits
généralisés l'alternance politique et les changements
inconstitutionnels des gouvernements sont des défis dont l'analyse
donnerait une idée globale sur la problématique à
laquelle fait face l'UA dans la démocratisation du continent mais le
changement anti constitutionnel du gouvernement englobe tous les autres
défis et mérite son étude indépendante.
L'instabilité de la société
africaine constitue un handicap majeur au programme de la
démocratisation du continent et ce depuis des années même
avant l'ère d'indépendance. Le continent a connu plusieurs
tragédies d'instabilité après la traite
négrière, l'Afrique n'a pas pris son souffle, envahi par les
colonisateurs, elle était obligée de résister à
cette invasion.
La guerre de la décolonisation a
constitué un grand handicap aux États africains à leur
processus démocratique. L'instabilité politique a depuis
l'accession à l'indépendance résidée dans la
volonté des leaders politiques africains qui ont pris leur
souveraineté comme un capital économiquement évaluable.
Ce, car l'arrivée au pouvoir pour certains, leur politique a
été une occasion de s'enrichir au détriment de la
population101(*) (ex.
cas du MOBUTU Sese Seko Ngendu Wazabanga au zaïre qui allait
jusqu'à ' à se confondre au pays qu'il dirige «le Congo
c'est moi disait il» (actuel RDC Congo).
Contrairement à la plupart d'autres continents,
les conflits africains sont plus internes qu'inter-étatiques sauf des
cas exceptionnels, de l'histoire comme la guerre entre Tanzanie et Ouganda
(1970) Éthiopie et Érythrée (1990).
Les conflits les plus marquants en Afrique sont
ceux de tribus, races, de religions, de régions mais ils ont un point
commun, accession au pouvoir. Ainsi depuis 40 ans l'Afrique comptabilise au
moins 26 conflits armés de 1963 à 1998102(*) dont la majorité est
ethniques, religieux, économiques et ces conflits affectaient 474
millions de personne, au moins 61% de la population du continent. Ces conflits
ont plusieurs conséquences à part qu?fils déciment la
population, ils maintiennent une classe au pouvoir de façon
illégitime et la population vit dans une incertitude et
insécurité incessante et des crises qui
s?féternisent103(*). Analysons l?forigine de ce changement
anticonstitutionnel.
B. L'origine des changements anti constitutionnels, ses
causes et ses formes
L'Afrique a depuis ère d'indépendance, les
années 60, été le terrain de difficulté et
d'instabilité politique défis majeur au processus
démocratique et qui font aujourd'hui d'une objet d'une condamnation par
l'UA. Le premier renversement politique date de 1952 où un coup
d'État est perpétré en Égypte par Nasser contre le
Roi FARANK comme l'a dénoté Dr Kouassi Yao, Maître
assistant en Histoire contemporaine à l'Université de Cocody;
lors d'une conférence portant sur les coups d'États d'Afrique. De
la même source, dès le premier coup d'État jusqu'alors plus
ou moins 73 coups d'États sont enregistrés sans compter les
tentatives de coups d'États, réelles ou supposeés ou
d'autres formes de conflits et guerres civiles. Cette situation a permis Dr
Kouassi Yao de confirmer que l'Afrique est une zone d'instabilité
majeure.
Les causes des ces instabilités sont diverses,
analysons quelques unes. Les spécialistes des conflits armés
distinguent les causes endogènes et exogènes pour les guerres
civiles.
Les causes endogènes portent leurs germes des
dysfonctionnements des États africains postcoloniaux qui
n'étaient pas préparés à assurer la paix et la
sécurité à l'intérieur de ses frontières.
De ces causes Dr Kouassi Yao fait savoir la faillite de l'Afrique
sur trois points.
D'abord sur le plan politique, le pouvoir est dans les mains d'un
parti politique dominé par un individu et ce dernier obstrue
l'observation du prince d'alternance politique au pouvoir.
Sur le plan économique, en Afrique dans la plupart
des cas, la gestion des ressources nationales est monopolisée par des
cercles politico-mafieux proches du pouvoir. Ce qui suscite et alimente une
tension chez le reste de la population et du pouvoir. Enfin sur le plan
sécuritaire, les forces de défense sensées assurer la
protection de la population et de leurs biens sont instrumentalisées par
les dirigeants pour protéger ou assurer leur longétivité
au pouvoir104(*) ou
d?fautres ambitions personnelles ( cas de Jonas Savimbi en Angola 27 ans de
guerre) ; sans oublier d?fautres dérapages qu?fon observe au cours
du processus démocratique et privatisation de la guerre par la
création des milices privées pour liquider les individus
assoiffés de pouvoir et manipulation des armes
légères105(*) .
En ce qui est des causes exogènes, on
dénote l'influence métropolitaine106(*) . Ainsi, les colonisateurs
par leurs tactiques «de deviser pour régner», ont
laissé des traces de conflit indélébiles en favorisant des
petits groupes au détriment au détriment de grands groupes. Mais
aussi, les grandes puissances ont favorisé des situations des conflits
en Afrique à travers les ventes massives d?farmes aux pays107(*). On ne peut pas
écarter le rôle de certains États voisins qui font la
guerre civile ( cas du Tchad (40 ans) du sud Soudan (37 Ans), etc.?c ces
conflits n?font épargné aucune zone de l?fAfrique sauf l?fAfrique
du Nord» hormis l?fAlgérie.
Pour les coups d'État, on détecte deux
périodes de l'histoire: l'un allant de 1952 à 1989 période
caractérisée par un processus démocratique à
dominance monopartisanale et la période allant de 1989 à nos
jours, période, sous démocratie libérale. On comptabilise
53 coups d'État pour la première période et 20 pour la
seconde. Selon Dr Kouassi Yao, les raisons de ces coups d'États peuvent
être les mouvements sociaux, l'affaiblissement du pouvoir
étatique, la force de l'armée jouant le rôle de force
d'opposition, les revendications à caractère corporatiste qui se
transforment en coups d'État.
Ces coups d'État peuvent être pro
démocratique, anti-démocratique ou subversif.
Le Dr Kouassi Yao affirme que les premiers ont pour objectif de
créer les conditions de l'essor de la démocratie (cas du Mali)
les seconds mettent fin au processus en cours, les derniers étant le
fait des États voisins de grande puissance108(*).
§.2. Le rôle de l'Union Africaine face
à ces défis d'insécurité dans le cadre de la
démocratisation du continent
La d?ocratie est ins?arable avec la paix et la s?urit : L?A a
jou un r?e important dans le maintien de la paix et de la s?urit pour la bonne
marche de la d?ocratie durable.
Le respect de la souveraineté et de la
non-ingérence prônes par l'OUA constituait un obstacle majeur
à certaines de ses missions, notamment, l'intervention dans la
coordination et harmonisation des politiques, en cas de besoin, dans le cadre
de défense et de sécurité; l'UA dès sa naissance
s'est dotée du droit d'intervention dans les États membres en cas
de conflits. Tout en maintenant la reconnaissance de la souveraineté
pour chaque pays l' UA a mis une clause dans son acte constitutif lui
permettant d'intervenir dans les affaires de l'État en situation
critique notamment en cas de génocide, crime contre l'humanité ou
crime de guerre. Rappelons que ce droit d'intervention ne doit pas être
arbitraire mais doit être fondé sur base légale et sur une
situation exceptionnelle bien motivée et définie.
Ainsi, l'acte constitutif de l'UA dispose qu'elle ne doit
intervenir que dans certaines circonstances graves (génocide, crime de
guerre, crime contre l'humanité et sur décision de la
conférence (organe suprême de l'UA).109(*)
Le même acte attribue à chaque
État l'aptitude de solliciter l'intervention de l'UA pour restaurer la
paix et la sécurité110(*). Ainsi à titre d?fexemple, l?fUA est
intervenu notamment au Togo en 2005. Une crise ouverte est évitée
à la mort du Président de GNASSIMBE Eyadema permettant au fils
Faure GNASSIMBE de prendre la place de son père .Elle a aussi intervenu
pour la reprise des processus démocratiques en République Centre
Africaine, au Soudan, et au Burundi (?c)111(*).
L'UA dans le cadre de la volonté politique de
réduire au minimum possible les défis à son programme ou
processus de la démocratisation du continent s'est doté d'un
environnement légal et efficace d'intervention.
Ainsi consciente que les fléaux des conflits en
Afrique constitue un obstacle incontournable au processus démocratique
et au développement socio économique du continent112(*) et de la
nécessité du promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent113(*) l?fUA s?fest doté d?fun organe
spécialisé pour gérer efficacement la question de paix et
de sécurité c'est le conseil de paix et de
sécurité114(*). Analysons l'approche normative de l?fUA pour faire
face à ces changements anti constitutionnel de gouvernement.
§3. L'approche normative de l'UA et son intervention
pour rejeter ces changements anti constitutionnels de gouvernement
Après diverses années d'indifférence
générale, pouvant même être qualifiée de
complicité, en présences des pratiques flagrantes
antidémocratiques abominables, surtout sur le sol
Africain, la communauté internationale semble
actuellement déterminée sur l'idée d'un véritable
droit sinon devoir d'intervention collective pour mettre fin a de telle
pratiques115(*).
L'existence de ce droit et devoir d'intervention, au delà
de textes formels des États ou des institutions internationales auxquels
ils sont apparentés, est confirmée par la nature et l'ampleur des
réactions que ressuscitent en leurs sein certaines des atteints les plus
graves portées aux règles substantiellement liés à
la démocratie.
Ces défaillances démocratiques ont
plusieurs effets:
Ils affectent immédiatement l'ordre constitutionnel garant
de la démocratie de la gestion de la chose publique et compromettent
l'exercice et la pérennisation de celle-ci116(*).
On décompte 267 coups d'État et tentatives
des 60à 90.117(*)
Les efforts conjugués au cours de cette décennie
qui vient de prendre fin, couvrent essentiellement certains instruments
juridiques à prendre par les États pour faire face au principal
fléau « changement anticonstitutionnel » auquel le continent
fait face depuis la décolonisation et qui met en cause tout effort du
développement durable et de modernisation118(*).
Il convient de révéler le vide juridique
universel en matière d'intervention en cas de tel fléau. Il
n'existe pas d'un dispositif universel unique clairement établi pour
harmoniser les réactions internationales et pour imposer un même
traitement aux cas identiques. De telles questions sont traitées sur le
plan international par le principe de subdisiarté entre le niveau
mondial Onusien et les cadres régionaux dont les institutions sont
appelées à s'occuper des défaillances démocratiques
en leur sein, en les identifiants et en appliquant les normes régionales
propres et pertinentes, et sont appelés aussi à développer
leur propre doctrine en la matière. Elles se verront reconnaître
le droit initial de déclaration de reconnaissance de situation
d'après leurs propres normes, et les autres institutions n'ont
qu'à s'aligner sur la décision prise par l'organisation (UA pour
l'Afrique).
L'UA lui, a levé ce vide juridique et
prévoit le cadre juridique qui harmonise et avalise ses
réactions, mesures, et décisions en cas de changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un pays membre. Ce cadre juridique est
constitué essentiellement par un acte constitutif de l'U A, la
décision AHG/142 (XXXV) d'Alger de juillet 1999, la déclaration
de Lomé de juillet 2000 sur une réaction de l' OUA face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais aussi et surtout par le
protocole relatif à la création du conseil de paix et de
sécurité sur les changements anticonstitutionnels de
gouvernement, ainsi que la charité africaine de la démocratie des
élections et de la gouvernance de 2007.
Ces normes prévoient en général la
suspension automatique de la participation du pays responsable de ces atteints
constitutionnels aux activités de l'U A119(*), après la
condamnation du principe de changement anticonstitutionnel de gouvernement un
délai de 6 mois au plus est accordé à ses auteurs pour la
restauration de l?fordre constitutionnel.
C'est à défaut de l'ordre constitutionnel
endéans ce délai, que des sanctions bien
déterminées peuvent être adoptées contre ces
putschistes y compris la restriction de voyage et le gel des avoirs des auteurs
à l'étranger ainsi que d'éventuelles restrictions
commerciales. Nous devons signaler que conformément au droit
international, l'autorité légitime inconstitutionnellement
renversée doit continuer à assurer la participation de
l'État à l'activité de l' UA ou de tout autre
représentativité diplomatique en vertu du principe de
continuité de la représentation de l'État au sein des
institutions internationales par ses autorités légitimes car le
putsch ne suspend ni n'interrompt le caractère légitime de
l'autorité démocratiquement élu. Cela étant
analysons le droit d'intervention reconnu à l'UA pour exprimer sa
position en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement par
l'État membre120(*).
Le cadre ou l'exercice de droit d'intervention reconnu
à l'UA; l'acte constitutif de l'UA prévoit expressément
l'intervention de l'UA dans des cas limitativement déterminés et
graves121(*). Mais
aussi, le même outil prévoit le droit de l?fUA pour restaurer la
paix et la sécurité122(*).
Pour certains auteurs, la solution des changements
anticonstitutionnels de gouvernement ne réside pas dans des sanctions
qui tôt ou tard seront levées, mais plutôt dans des actions
préventives du moment où les causes seraient déjà
identifiées. Cela pour encourager et faciliter le jeu
démocratique en rendant accessible les mécanismes d'alternance au
pouvoir prévus par les normes suprêmes. Par ailleurs, la plupart
des sanctions frappent beaucoup la population qui devient doublement victime
que les auteurs de la scandale123(*). Pour d?fautres il n?fy a pas question de
négocier avec les putschistes qui profitent de cette occasion pour
prendre des manoeuvres dilatoires et consolider leur autorité
illégitime et rendre irréversible leur mise en cause cas de la
Mauritanie. Il faut plutôt, selon eux, prendre la sanction in stricto
sensu124(*) . L?fUA,
lui, adopte les deux solutions pour que sa poursuite démocratique ne
soit handicapée par une position malveillante.
Section 2 : L'intervention de l'UA dans le cadre du
maintien de la paix et de la sécurité dans un État
membre
L'UA s'est fort distinguée de l'OUA par la
prise en main et au sérieux de la question des changements anti
constitutionnels de gouvernement, et a pris le garde fou face à ce
défi par le droit d'intervention pour le maintien de la paix.
§ 1. Le maintien de la Paix et de la
sécurité dans le cadre de l'Union Africaine et de la protection
du processus démocratique
Les chefs des États africains se sont convenus de
recourir à l'UA pour le maintien de la paix et de la
sécurité125(*).
Avant de savoir les conditions permettant pour l'UA d'intervenir
lorsque la paix n'est plus, il convient de définir la notion de maintien
de la paix.
A. Approche de définition du concept «
maintien de la paix »
Ni l'acte constitutif de l'UA ni le protocole de la paix
et sécurité ne définit ce concept ; mais la charte
des NU définit le maintien de la paix comme une structure de
coopération universelle ou les États peuvent se rencontrer,
prendre des mesures pour préserver, rétablir la paix et la
sécurité internationale.
La charte des NU définit également la notion
de maintien de la paix comme le déploiement du personnel militaire et
civil international dans une zone de conflit (...) avec le consentement des
parties en cause afin de : d'arrêter ou d'empêcher de s'approuver
ou bien veiller à la bonne mise en oeuvre d'un accord de paix126(*) ».
La notion du maintien de la paix ne peut être unique
étant donné de l'évolution des formes des conflits et des
mesures à adopter.
B. Application du concept par l'UA
Le concept du maintien de la paix était dès
son origine un domaine réservé à l'action des NU en
protection des droits humains telle que l'UA en son conseil de
sécurité.
Mais les institutions régionales de protection des droits
humains telle que l' UA ce sont dotés des textes légaux les
attribuant telles compétences127(*).
Ainsi le P CPSUA reconnaît au conseil de la paix et
de la sécurité le droit d'organiser des opérations de
maintien de la paix et de consolidation de la paix. L'art 7 (1) de ce
même protocole ne dispose que le Président de la commission
conjointement avec le conseil de paix et de sécurité :
«a) anticipe et prévient les différends et
les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un
génocide et à des crimes contre l'humanité, entreprend des
activités de rétablissement de la paix lorsque des conflits
s'écartent, pour faciliter leur règlement;
c) autorise l'organisation et le déploiement de mission
d'appui à la paix,
f) approuve les modalités d'intervention de l'UA dans un
État membre, suite à une décision de la conférence
conformément à l'art 4 (j) de l'acte constitutif sur demande
donc d'un État membre». (...).
L'art 14 quant à lui insiste sur la consolidation de la
paix ainsi, il dispose :
« 1° La consolidation de la paix pendant les
hostilités :
Dans les zones où prévaut une paix relative,
priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de
politiques visant à arrêter la dégradation des conditions
sociales et économiques.
2° Consolidation de la paix à la fin des
hostilités ».
En vue d'assister les États membres qui ont
été affectés par des conflits violents, le conseil de paix
et de sécurité doit entreprendre les activités
suivantes.
a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà
été conclus;
b) Création de conditions pour la reconstruction politique
sociale et économique de la société et des institutions
gouvernementales;
c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants
soldats;
d) réinstallation et réintégration des
réfugiés et des personnes déplacées
e) assistance aux personnes vulnérables, y compris les
enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes
traumatisés de la société.
§ 2. Conditions requise pour l'intervention de
l'UA
L'intervention de l'UA doit être fondée sur
certaines conditions comme la définition de maintien de la paix
l'indique (...) dans une zone de conflit (A) avec le consentement des parties
en cause (B).
A. L'existence d'une situation de conflit ou de rupture de
paix
L'UA ne dispose aucun texte légal qui donne la notion
de la situation de conflit ou de la rupture de paix, de même la charte
des NU n'en donne pas aucune précision, et dispose dans son chapitre VII
que l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de paix et d'acte
d'agression revient au CS pour faire face à une atteinte grave à
la paix.
Elle précise que le CS a un pouvoir
discrétionnaire de constater l'existence de situation de menace contre
la paix (....)128(*)
Certains auteurs interprètent cette rupture
de paix à une situation d'urgence complexe qui est une crise
humanitaire dans un pays, une région, ou une société dans
laquelle on constate un effondrement substantiel ou total d'une autorité
à la suite d'un conflit interne, externe ou international, et qui
demande une réaction internationale dépassant le mandat ou la
capacité d'un seul organisme129(*).
Toutefois CPSUA doit se référer à la
charte et jurisprudence des NU, mais aussi à des situations de conflits
internes ou internationaux déterminé par DIH.
B. Le consentement des États, concernés en
conflits
Le consentement peut être préalable ou non
a. Le consentement préalable
L'UA permet un État membre dont la situation
sécuritaire est en cause de solliciter l'intervention de l'UA pour le
maintien ou la restauration de la paix et la sécurité. C'est la
provision de l'article 4 (j) et de l'acte constitutif de l'UA de même que
l'art 4 (k) de CPSUA.
Chaque État membre, suivant ces bases légales peut
demander l'intervention de l'UA, au secours quand la situation
sécuritaire se dégrade. Cette demande de recours est requise non
seulement en cas de conflit interne mais aussi quand l'agression est
extérieure du pays en cas d'invasion par État voisin comme
l'indique la définition ci-haut de la situation d'urgence complexe. En
absence de la demande, l'UA ne doit pas laisser la situation sécuritaire
s'empiler, elle doit intervenir.
b. Absence de consentement
préalable.
Contrairement de l'organisation de l'unité africaine qui
s'était privée tout droit d'intervention dans les affaires
internes d'un État membre au profit de maintien de la paix, jaloux de
la souveraineté130(*), l?f UA pour éviter les scandales
endurés par le continent suite à ce principe de non
interventionnisme, ou non ingérence, s?fest réservée le
droit d?fintervenir dans un État membre dans des circonstances graves
tel que indiqué par l?fart 4(h) de l?f ACUA.
En cas de ces circonstances « crime contre
l'humanité, crime de guerre, génocide» le consentement de
l'État concerné n'est plus indispensable, la compétence
est attribuée à l'organe suprême de l'UA, la
conférence, qui décide la nécessité de
l'intervention de l'UA par biais de CPS pour gérer cette
situation131(*).
L?fintervention de l?fUA d?foffice ou sur demande doit recueillir une attention
pour éviter des cas malveillant, ainsi, il faut des circonstances graves
pour l'intervention de l?fUA.
Section 3. L'intervention de l'Union Africaine dans le
cadre de circonstances graves
Les chefs d'États africains se sont convenus de situations
dites circonstances graves dites aussi des atteints graves au DIH.
L'acte constitutif de l'UA énumère les
circonstances retenues comme graves et autorisant l'UA d'intervenir sur sa
propre initiative. Ainsi l'art 4(h) de l'ACUA dispose qu'en cas de « crime
de guerre, crime contre l'humanité ou du génocide »
l'UA a droit d'intervenir dans un État membre sur la décision de
la conférence de l'UA. Il convient alors de préciser la notion de
ces concepts et la portée d'application pour permettre l'intervention de
l'UA.
Rappelons que ni l?CUA, ni le PCPSUA ne d?init ces
concepts. Mais ces concepts ?ant d?inis par le droit international notamment le
DIH et DPI et repris par les statuts du TPIN TPIR statut de Rome de la CPI
sont reconnus par la charte des NU et que l?A admet l?nterpr?ation de textes ou
situation la lumi?e de la charte des NU, les diff?entes notions de ces
concepts donn?s par ses diff?ents textes sont concevables au sein de l?A.
§ 1. Notions des circonstances graves permettant
l'intervention de l'Union Africaine
L?A n'intervient pas en tout ?at de cause dans ?tats membres, il
faut des circonstances nominativement et sp?ifiquement d?ign?
A. Notion du crime de guerre
Le crime de guerre a été défini par
plusieurs textes internationaux dont l'art. 6 du statut, du tribunal de
Nuremberg132(*). Ainsi,
le crime de guerre est défini comme une violation des lois et coutumes
de la guerre.
Cet article donne des actes qui peuvent êtres
qualifiés comme de guerre. Les mauvais traitements, pour les travaux
forcés ou pour tout autre but des populations civiles dans les
territoires occupés.
· L'assassinat, les mauvais traitements des prisonniers
de guerre ou des personnes en mer,
L'exécution des otages,
Le pillage des biens publics ou privés,
La destruction des villes ou villages ou la dévastation
que ne justifient pas les exigences militaires. Cette incrimination existe,
avant même la 2ème guerre mondiale et enrichit la
jurisprudence de Nuremberg. Cette disposition concerne à la fois des
atteintes aux personnes et aux biens, «populations civiles dans les
territoires occupés, (...) en mer », et l'exécution des
otages.
- Pillage des biens privés ou publics, destruction
sans motif (...), dévastation que ne justifient pas les exigences
militaires.
La règle violée doit être
à caractère coutumier selon la définition, mais aussi,
cette règle peut être de droit international quand les
atrocités perpétrées permettent par exemple l'application
de la convention de La Haye ou de Genève (...)133(*).
L'UA a la compétence d'agir toutes les fois que
des situations visées par les différents textes
susmentionnés se produisent sur le sol africain.
B. Notion du crime contre l'humanité
Le crime contre l'humanité est un concept qui a
soulevé plus de controverses que d'autres. Cette notion est
imprécise, incertaine et même discutée. Ce concept, crime
contre l'humanité n'a pas de définition universellement reconnue,
simplement le statut de Rome de la CPI à la qualité de s'imposer
par sa définition.
Ainsi, la charte du tribunal du Nuremberg
définit le crime contre l'humanité en son art (6) par les
différents actes qui constituent ladite infraction entre autre
«assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes
populations civiles; ou bien, les persécutions pour des motifs
politiques raciaux ou religieux, commis à la suite de tout crime entrant
dans la compétence du tribunal international ou s'y attachant que ces
percussions aient constituées ou non une violation du droit interne du
pays ou elles ont été perpétrées». Ces actes
sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre la population civile en connaissance
de cette attaque.
Le crime contre l'humanité, n'est commise que
contre les personnes, comme le démontre la définition134(*), c?fest là même
où se trouve sa distinction avec le crime de guerre avec qui il partage
d?fautre acte constitutif comme «assassinat, déportation». Les
actes constituants ces deux infraction ne sont pas exhaustifs comme l?findique
l?fexpression «et tout autre?c»
C. Notion de crime de Génocide
La notion de concept génocide135(*) a été
formulée à l?forigine par Raphaël LENKIN en 1944 pour
définir les crimes de l?fAllemagne Nazi dans son oeuvre «Axis Rule
in occupied Europe ».136(*)
La définition juridique du crime de
génocide est celle donnée par l'art II de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 entre en vigueur le 12 Janvier 1951.
Par cette convention le génocide est défini
par les actes constitutifs de l'infraction dont on va énumérer.
Il est commis dans «l'intention de détruire en tout ou en partie,
un groupe national ethnique, racial ou religieux, ces actes sont :
a) Meurtre de membre de groupe;
Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale du membre du groupe;
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
Mesure visant à entraîner les naissances au sein du
groupe;
Transfert forcé d'enfants du groupe à un
groupe».
Cette définition reste la même en droit
international et a été reprise dans les statuts de droits
internationaux pour l'Ex Yougoslavie, pour le Rwanda ainsi que dans plusieurs
législations internationales137(*).
§ 2. La portée de l'incrimination de ces
circonstances permettant l'UA d'intervenir
Ces différentes circonstances graves permettent l'UA
d'intervenir d'office dans un État concerné et ont un champ
d'incrimination permettant de les distinguer avec d'autres.
A. Le champ d'incrimination de crime de guerre
Pour être qualifié de crime de guerre les
différents textes n'ont nulle part mis l'accent sur le
caractère interne ou international de cette guerre l'essentiel est pour
que la loi s'applique, le statut de Rome stipule :
«1° il faut que l'acte entre dans des cas prévus
par la loi, donc ces atrocités doivent viser les personnes ou les biens
dans des cas susmentionnés.
2° ces actes doivent relever de l'intention de
l'homme».138(*)
Le statut de Rome de la CPI en son art8 (1) dispose aussi que la
CPI sera compétente lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un
plan politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogue
connus sur une grande échelle.
L'UA ne pourra toujours se saisir par décision de
conférence si l'acte qualifié par ces différents textes
(statut de Rome de la CPI, statut du tribunal international de Nuremberg (...)
que lorsque tous les éléments infractionnels sont réunis
tel que l'élément matériel et intentionnel139(*). L?fart 4 (h)
prévoit aussi l?fintervention d?foffice de l?f AU en cas de crime contre
l l?fhumanité mais savoir le crime contre l'humanité signifie
savoir son champs d'incrimination.
B. Portée d'incrimination de crime contre
l'humanité
Les conditions par cette forme d'infraction, ses actes
constitutifs doivent être commis dans un cadre du plan concerté.
C'est une condition sine qua none.
1. Il est donc nécessaire qu'une organisation soit mise
en place par la perpétration de cette infraction si non l'acte serait
qualifié de meurtre, ou d'assassinat tout court. Donc la notion de
préparation, d'organisation de structuration ou d'attaque
généralisée ou systématisée sera requise
pour qu'il ait crime contre l'humanité et ainsi pour permettre l' UA
d'agir d'office si tel crime et perpétré sur le sol africain
conformément à l'art 4(h) de l' ACUA. Analysons aussi comme pour
l'autre concept la portée d'incrimination.
C. L'étendue d'incrimination du crime de
génocide
Contrairement aux autres actes portant atteinte au droit
international et à l'humanité surtout, les actes constitutifs de
crime de génocide ne sont pas exhaustifs donc la définition
n'ouvre pas la voie à une interprétation autre que les actes
énumérés. Ce qui n'est pas le cas pour ces deux autres
concepts ci- haut analysés140(*). Les éléments constitutifs de ce crime
doivent être précis et visent les actes gravissimes «meurtre
de membres du groupe, atteinte grave à l?fintégrité
physique de membre du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d?fexistence devant entraîner sa destruction (?c)141(*)». L?fauteur de cette
infraction doit avoir l?fintention criminelle de détruire en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux142(*). Cette intention est
réduite que celle de l?fauteur du crime contre l'humanité comme
l?findique l?forigine grecque de génocide «genos»:
«naissance», «genre, espace» et le suffixe «cide»
du mot latin « Caedere» , «tuer»
«massacrer». Cette infraction n?fest pas subordonnée à
la guerre comme le cas de crime de guerre143(*). Des reproches à l?fencontre de cette
définition classiques sont possibles selon Jean Francois Gareau , cette
notion classique ignore certaines formes de génocide alors qu?fils sont
une réalité , entre autre génocide culturel celle
basé sur l?fintention délibérée des auteurs
d?fempêcher les membres du groupe d?futiliser leur langue ou de pratiquer
leur religion144(*) et
ethnocide145(*) . On
peut alors se demander quelle serait la limite d?fintervention de l?fUA en cas
de crime de génocide du moment que ni l?fACUA ni PCPS UA ne
définit le génocide. On peut envisager qu?felle doit bien se
référer à cette définition internationale146(*) à l?fintention de
l?fauteur de l?facte147(*) et à certains de ses principes148(*). Rappelons que ce droit
d?fintervention ne doit être hasardeux et doit respecter certaines
procédures. Pour que l?fUA prenne l?finitiative d?fintervenir le
conseil de sécurité conjointement avec le président de la
commission recommande à la conférence conformément
à l?fart 4(h) ACUA, l?fintervention au nom de l?f UA dans un État
membre et dans certaines circonstances graves à savoir les crimes de
guerre, de génocide et le crime contre l?fhumanité telle que
définie dans les conventions et instruments internationaux pertinents.
Analysons pour le dernier chapitre dans la pratique de l'UA, la
condamnation jurisprudentielle des changements anticonstitutionnels des
gouvernements ou de refus aux processus démocratique pour renforcer sa
mission de démocratisation: cas de Madagascar (...).
CHAPITRE III. CONDEMNATIONS JURISPRUDENTIELLES DES
CHANGEMENTS ANTI CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT POUR LA RÉUSSITE DE LA
DÉMOCRATISATION DU CONTINENT PAR L'UA : CAS DE LA RÉPUBLIQUE DE
MADAGASCAR
L'Afrique a été depuis l'ère de
l'indépendance un terrain affirmé des coups
d'État149(*).
L?fOUA la sur la base de laquelle a été crée UA, serait
montrée défaillante face à tels défis. Celle ci
considère les changements de régimes comme relevant de la
compétence nationale des États dans lesquels, elle ne devait pas
intervenir sans aucune raison juridiquement défendable.
Dans sa politique de non interventionnisme, L'OUA
n'accordait aucun accent particulier sur la transmission et l'exercice des
pouvoirs politique par les États membres150(*).
Il a fallu attendre la conférence des chefs
d'État, de France d'Afrique tenue à Baule en 1990,
considéré comme événement catalyseur du processus
démocratique en Afrique151(*).
C'est à partir de cette conférence que
l'OUA fait ses premiers pas contre ces changements anti -constitutionnels du
gouvernement152(*).
Le coup le plus frappant contre les coups d'États
apparaît avec la création de l'UA qui condamne toute forme de
changement anti constitutionnels153(*).
L'UA descendant de l'OUA s'est probablement appuyée
sur la déclaration de l'OUA de Lomé (2000) pour formuler des
principes et de la définition de ce fléau pour enfin y faire
face.
Ainsi, cette déclaration de l'OUA pour une
réaction de l'OUA face aux changements anti constitutionnels de
gouvernement a formulé des principes et des valeurs communes pour la
gouvernance démocratique et des définitions de ce que constitue
un changement anti constitutionnel154(*). Ces principes et définitions ont
été repris par l?fUA et lui servent de base pour la condamnation
de ces changements.
L'UA a adopté, en Janvier 2007, une charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance155(*), l?fun des rares instruments
internationaux prohibant, les changements anti constitutionnels de gouvernement
jus- qu?fà condamner leurs auteurs et, il y a consacré tout en
chapitre et sanctions propres. Cette charte définit le changement anti
constitutionnel de gouvernement base de condamnation de l?fUA comme tout putsch
contre un gouvernement démocratiquement élu.
b) tout intervention de mercenaire pour renverser un gouvernement
démocratiquement élue ;
c) tout intervention de décident armes ou de mouvements
rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu;
d) Tout refuser par un gouvernement en place de remettre en
pouvoir au parti et au candidat vainqueur à l'issue des élections
libres, justes et régulières;
e) Tout amendement ou toute révision des constitutions
ou des instruments juridiques qui porte attente aux principes de l'alternance
démocratique156(*) Rappelons que l?fACUA n?favait pas donné
aucune définition du changement anti constitutionnel de gouvernement.
Depuis la conférence de balle, 1990 déjà
évoqué avec la nouvelle vision démocratique, plusieurs
actions anti constitutionnels du gouvernement ont été
condamné par l?fOUA c?fest le cas du Burundi en 1996 contre qui un
blocus régional a été imposé suite au changement
anti constitutionnel du gouvernement157(*). C?fest aussi le cas du coup d?fÉtat
militaire renversant le Président Tejou Kabban en Sierra Léone
qui fait l?fobjet d?fune condamnation unanime de tous les États
africains158(*).
Maintenant c?fest l?fUA qui montre sa position intransigeante contre ces
changements anti constitutionnels de gouvernement les uns des cas les plus
récents sont ceux de la grande ile « Madagascar et de la
Mauritanie» analysons la jurisprudence le plus récent de
Madagascar.
Section 1. Condamnation des changements anti
constitutionnel, de gouvernement contre leurs auteurs en Madagascar
L'UA n'a pas caché son inquiétude face aux
recrudescences des coups d'État qui s'exprimaient à travers tout
le continent. Aussi après changement anti constitutionnel en Mauritanie
et en Conakry en 2008, c'est le retour de la Madagascar. La prise du pouvoir
par Andry Lajoelina, après démission par contrainte militaire de
Marc Ravalomanana fait l'objet d'une forme condamnation par l'UA pour n'est
pas détourner le processus démocratique en Afrique159(*).
§ 1. Illégitimité de pouvoir issu du
coup d'État malgache dont la transmission est validée par la
haute cour constitutionnelle
Le Président malgache évincé Ravalomanana,
avait, il est vrai, instauré en Madagascar, une politique de violence
et, elle pesait sur la population, qui l'avait légitimé. Cette
politique avait soulevé la population et engendré des troubles
dans le pays. Ce dernier entre en pouvoir en 2002 dans une situation douteuse
en remplaçant Didier Ratsiraka.
En Madagascar, comme ailleurs en Afrique, le processus
démocratique est constitué par le pouvoir démocratiquement
élu, sa mouvance et l'opposition dont Rajoelina pour dénoncer ce
qui handicape ce processus et l'observatoire ou opinion international dont l'UA
pour suivre de près et harmoniser en cas du besoin cette
démocratisation. Rappelons que le principe démocratique exige que
ce soit le peuple qui donne le pouvoir et le retire, le cas
échéant, pour le donner à qui il se convient.
Andry Rajoelina ex maire, populaire, par appuie de la
force armée renverse le pouvoir de Marc Ravalomanana et se prend pour
sauveur. Ce Putschiste se réclame chef d'État, car il est
nommé à la tête du Pays par la haute cour
constitutionnelle, peut- on parler de la légalité ou de
légitimité dans le cadre du droit international et de principe
démocratique, ou, tout simplement d'un défi d'alternance
politique?
Rajoelina a profité de la démission forcée
de Ravalomanana et le haut court constitutionnel a validée ce transfert
de pouvoir. Sur la question de savoir si ce transfert serait légal il
y a eu plusieurs positions controversées, l'ancien Président de
cette haute cour constitutionnelle Norbert Ratsiraka avait confirmé que
la constitution malgache ne contient aucune disposition prévoyant ce
genre de transfert de pouvoir mais que de surcroît on ne peut pas
l'appeler anti- constitutionnel, mais plutôt extra constitutionnel car
une délégation de pouvoir est toujours prévue quelque
part160(*).
Dans un appel lancé à la communauté
internationale par la majorité des sénateurs et
députés malgaches on découvre que cette
délégation de pouvoir serait évincée.
L'ordonnance n°2009-001 et 20009-002 du 17 Mars2009
conférant d'une part les pleins pouvoirs à un directoire
militaire, et partant d'autre part, transfert des pleins pouvoirs à
Monsieur Andry Rajoelina sont aussi évincées. Celles ci sont
évincées parce qu'en vertu des dispositions de la constitution
malgache de 2007 le recours par le Président à la
légifération par voie d'ordonnance n'est admis que dans des cas
limitativement énumérés et le cas d'espèce ne
figure nulle part, la délégation du pouvoir étant un
domaine de la loi. Alors que le pouvoir de légiférer n'est
attribué au Président qu'en cas d'une situation d'exception
dument constater161(*)
ce qui n?fa pas été. Quand bien même la présidence
serait vacante, l?fexercice de la présidence est confié au
Président du sénat ou a défaut par le Gouvernement
collégial162(*).
Du point de vue international plusieurs disposition de la CADHP et PIDCP
notamment Art 13,20 et 25(1) ont été violées.
Le cas de Madagascar fait parti des défis de
l'alternance que connaît l'Afrique. Le transfert du rôle politique
ou du pouvoir doit respecter les institutions dans une pratique
régulière à l'occasion des élections
disputées. Ainsi les partis d'opposition entrent au pouvoir et les
partis au pouvoir ou une fraction entrent en apposition pour harmoniser la
démocratie163(*).
Rajoelina pourrait attendre la fin de
l'échéance 2012 de Ravalomanana. La computation du temps
électoral constitue des variables déterminantes de l'alternance
démocratique, car dans une perspective démocratique, le choix des
gouvernements doit être libre et régulier.
S'il n'était pas régulier, donc périodique
le peuple ne pourrait pas changer de gouvernement alors même que telle
serait sa volonté164(*). Le respect de la durée des mandats est une
condition de la démocratie qui doit être respecté comme
tout autre principe démocratique165(*)
Le coup d'État de Madagascar a alerté l'opinion
internationale et a été fort condamné par L'UA166(*) dont l?fintervention va
jusqu?fà des sanctions, après avoir transigé à
travers les tentatives de médiation entre Rajoelina, et Ravalomanana
pour que les choses n?faillent pas loin mais en vain.
§2. Tentative de médiation entre les rivaux
malgaches
L'UA n'a pas expressément prévu nul part
à travers ses différents textes, la médiation pour
restaurer l'ordre constitutionnel. La Lecture de la charte de la
démocratie des élections et de la gouvernance, donne une
lumière de la volonté mitigée de l'UA à accorder
une place à la médiation avant les sanctions strictes. L'Afrique
a tous les moyens de répondre aux attentes du citoyen et consolider sa
légitimité sur la scène internationale et imposer le
respect des droits et liberté fondamentaux et la démocratie.
L'UA par biais les chefs d'États membres, admet que
les sanctions les plus sévères ne soient adoptées que
lorsque les initiatives diplomatique ont échoué167(*). Ainsi si le conseil de
sécurité constate le changement anti constitutionnel de
gouvernement dans un État partie, à l'échec des
initiatives diplomatique il prend des sanctions allant jusqu?fà
suspendre l'État auteur de l?facte de sa participation aux
activités de l?fUA168(*).
La médiation qui est un monde de règlement de
conflit avant toute voix judiciaire169(*) présente plusieurs avantages en termes
d?féconomie et rapport relationnel que la voie judiciaire.
Précisons quelle suppose, le libre consentement et la capacité de
décider. Elle vise un accord durable fondé sur l?fengagement et
la qualité relationnelle. La réussite de cette dernière
dépend de la volonté et l?feffort des parties.
La médiation n'a d'ailleurs pas raison d'être
lorsque l'une des parties est de mauvaise fois et n'a aucune intention de
trouver une solution au litige via cette médiation170(*). La médiation
à son échec peut laisser la place à la voie judiciaire.
La SADC, après le rejet ferme du changement anti
constitutionnel en Madagascar a promis d'entreprendre tout autre voie
notamment le maintien du dialogue avec les parties pour restaurer l'ordre
constitutionnel. Le sommet extraordinaire des chefs d'États et de
gouvernement de la SADC du 30 mars /2009171(*) a donc rejeté farouchement A. Rajoelina comme
président de Madagascar vu la violation de la constitution de
Madagascar, des principes démocratiques de l?fACUA, et de la charte des
NU lors de sa domination. Par internationaliser ce rejet un appel a
été lancé à la communauté internationale et
à tout autre intervenant bilatéraux ou multilatéraux pour
se conformer à cette attitude de SADC après l?fappel de l?f UA
lancée dans un communiqué de la 18ième réunion du
CPS tenue le 20 mars 2009172(*) rejetant également ce changement
anti-constitutionnel malgache .
A. nomination du médiateur par SADC
Les chefs d'États des pays de la communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC) à la quelle
appartient Madagascar ce sont réunis Johannesbourg pour tenter de
débloquer la situation préoccupante en Madagascar.
La SADC avait dans le sommet du 30 mars promis tout
option y compris même militaire si le président
démissionnaire ne reprenne pas ses fonctions elle avait même
suspendu ce gouvernement putschiste de ses instance. Le marché commun
d'Afrique du sud et de l'est (COMESA) s'était joint à cette
position menaçant aussi de l'intervention militaire si Rajoelina ne
remet pas le pouvoir.
Les dirigeants réunis le 22/juin/2009 ont nommé
comme médiateur dans les conflits Malgache l'ancien président de
Mozambique Joaquin Chissano. Ce médiateur aura comme mission de conduire
les pourparlers entre les forces politiques malgaches sous l'égide de
SADC, de l'UA des NU et de l'OIF.
B. La poursuite des pourparlers portée sous
président de Joaquin Chissano
Le premier pas de processus de pas en Madagascar pour aboutir
à l'ordre constitution a été lancé par le
médiateur entre Rajoelina et président évincé,
Ravalomanana, Joaquin Chissano ou sont aussi invites les deux ex-
présidents de Madagascar Didier Ratsiraka et Albert Zafy. Ses peurs
portes se passent sous l'égide de l'UA, NU .OIF(...)
Ces quatre figures représentant les principales mouvances
politiques de Madagascar ont pris trois jours de discutions depuis le 5/08/09
pour trouver le terrain d'entente et peut être l'issue à la crise
malgache.
Les deux antagonistes caractérisés par
le bras de fer depuis des mois se disent satisfaits, et que bien que la
conception des choses concordance, le seul intérêt
supérieur de la nation doit être considéré pour la
paix malgache. Ces tentatives de négociation entres les
délégués des quatre mouvances aboutissent à une
charte de transition destinée à mener Madagascar à des
nouvelles élections. Ces premiers pourparlers a laissé plusieurs
question en suspens, notamment question de l'amnistie, celle de la transition
pacifique garantissant la stabilité de Madagascar, question de
gouvernement de consensus où toutes les sensibilités politiques
malgaches sont représentées et la question de retour de
Ravalomanana.173(*)
La seconde phase de pourparlers en Madagascar est
reprise le 25Aout/09 à Maputo ces quatre leaders malgaches vont
négocier le portage des postes entre autre la présidence
gouvernement,de la transition et le premier ministre de gouvernement de
transition jusqu'aux élections de 2010. Rappelons que ces quatre
représentants des mouvances principales avaient déjà
signé un accort le 9Aout dernier aboutissant à une charte de
transition. Cette charte a satisfait toute les couches sociales comme on l'a
constaté à travers la pétition indiquant l'adhésion
des partis politiques, société civiles et autres (...) à
cette charte. La première rencontre dite historique ou Maputo I avait
décroché un accord, ce dernier prévoyait la mise en place
du gouvernement de transition qui devait organiser dans quinze mois des
élections présidentielle et législative pour restaurer
l'ordre constitutionnel et mettre fin à cette crise politique malgache
et réhabiliter le peuple malgache dans leur doit de voter.
Maputo II ou deuxième tentative de
négociation avait la tâche de distribution des postes dans les
nouvelles institutions. Malgré cet accord la suite n'a pas
été facile à gérer, alors que l'accord comporte une
clause qui prévoit que les membres du futur cabinet à l'exception
de Rajoelina ne participeront par aux élections certains refusent
même de participer à la transition tel que le président
évince Marc Ravalomanana car sa sécurité n'est pas
rassuré précise t-il. Cette négociation va en s'en
durcissant comme le précis, un représentant de l'OIF pour la
crise malgache Edemkodjo et ajoute que Maputo I a été une
surprise. Les parties aux pourparlers déclarent le suspension des
négociations, notamment Ravalomanana et Ratsiraka car disent-ils les
conditions des négociations ne sont pas supportables174(*)
C. Suspension des pourparlers
La deuxième tentative de médiateur au Maputo II
qui devait résoudre le problème de distribution de postes
devient casse-tête pour les médiateurs. La mouvance Ravalomanana
s'est catégoriquement opposée à la désignation de
Ravalomanana comme dirigeant de la transition. D'autre part, les termes
proprement dit de l'accord de Maputo n'avaient pas été
respectés car leur volonté n'a pas été
concerté, aucun accord n'a été signé. Certain des
participants disent que l'accord de Maputo seul suffit pour toute
opération de transition; mais on pourrait encore se demander si le choix
décisif des postes de la transition se ferait sans ni un accord
écrit ni la présence des anciens présidents Ravalomanana
et Latsiraka. Les observateurs politiques y voient une tentative
délibérée d'écarter les deux derniers
Présidents élus pour imposer la composition de la transition. On
peut encore se demander à quelle jurisprudence aimera t-elle cette
décision du GIC (groupe international de contact) ? Rappelons que dans
certains pays, toujours instables, la Mauritanie ou la Guinée, les
putschistes ont été tolérés par les GIC respectif
à la tête de leur transfert suite à des
négociations houleuses tel qu'en Madagascar, ils se sont
présentés aux élections et ont gagné les
élections. On comprend bien que par tel pratiques l'observation de
l'ordre constitutionnel doit prendre une autre étude. L'accord de Maputo
I signé le 9 Août 2009 précise que les mouvances
politiques s'engagent à oeuvre pour une transition neutre incluse,
pacifique et consensuel en vue d'une organisation d'élection
régulières justes transparentes, équitables et
crédibles et de la mise en place d'institutions démocratiques et
stables175(*). Tout en
analystes peut se demander si Rajoelina serait neutre? Reconnaitre à
un putschiste le droit de dirigent la transition, s?fest légitimé
la transition mais aussi vider le sens juridique PIDCP.
Ces tentatives de médiation, Maputo I, II et d'autres,
qui n'aboutissent pas n'ont pas obstrué l'UA à prendre les
mesures adaptées, donc des sanctions comme le prévoient les
textes légaux.176(*)
Section 2. Les sanctions de l'UA contre les changements
malgaches anti constitutionnel de gouvernement
L'intervention de l'UA en Madagascar pour faire restaurer
l'ordre constitutionnel violé par ancien mer de la ville, Andry
Rajoelina doit être justifiée par une base juridique (§1)
pour sanctionner le changement constitutionnel de gouvernement constaté
(§2)
§1. Les bases juridiques qui ont permis l'UA à
intervenir en Madagascar pour le sanctionner
Le protocole relatif à la création
du conseil de paix et de sécurité habilite le Président de
la commission conjointement avec le conseil de Paix et de
sécurité à imposer conformément à la
déclaration de Lomé des sanctions Chaque fois qu'un changement
anti constitutionnel de gouvernement se produit dans un État
membre177(*).
Cette disposition donne le plein pouvoir au Président de
la Commission et au conseil de paix et de sécurité conjointement,
ce qui montre la sévérité de l'UA eu égard de ces
changements anti constitutionnels de gouvernement.
Contrairement à l'acte constitutif de l'UA qui
se contente d'annoncer des sanctions à l'encontre de tous les
gouvernements qui accèdent au pouvoir pour les moyens anti
constitutionnels178(*),
le PCPSUA donne à l?fUA l?fautorité l'habilitant à
appliquer de telles mesures.
De même, alors que les autres instruments juridiques ne
mettent aucun accent timide ou expresse sur les processus préalables aux
sanctions sévères qui devraient normalement coiffer toutes les
autres tentatives de solution, La charte africaine de démocratie,
l'outil juridique international le plus spécifique179(*) révèle
l'attention à retenir sur le processus démocratique si les
tentatives de voie diplomatique a été échoué, dans
tels cas des sanctions même sévères pourront être
prises pour décourager les actes d'espèces.
« Si Le CPS constate qu'il y a eu changement anti
constitutionnel de gouvernement dans un État partie, et que les
initiatives diplomatiques ont échoué il prend la décision
(......). L'acte constitutif de l'UA a également précisé
les modalités bien entendu les conditions permettant l'UA d'intervenir.
C'est le cas de la demande d'un État membre, ou tout simplement
l'intervention d'office sur décision de la conférence180(*) organe suprême de
l?fUA.181(*)
L'UA s'est également appuyé sur la
déclaration pour une réaction de l'OUA face aux changements anti
constitutionnel de gouvernement cette déclaration permettait à
L'UA d'intervenir dans un État membre ayant perpétré un
coup d'État, de condamner immédiatement et publiquement un tel
changement et de demander instamment le rétablissement rapide de
l'ordre constitutionnel182(*). LUA a également défini tout acte
constituant le changement anti constitutionnel de gouvernement pour intervenir
dans le cas précis183(*)
L'UA africaine après maintes Ultimatum à
Madagascar de respecter les accords issus des pourparlers ou de
médiation de Maputo a pris la voie de prendre des sanctions la
dernière recours
§2. Le dernier recours (sanctions) pour tenter de
restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, par l'UA
L'UA avant de prendre la dernière décision pour
restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, avait pris d'autres mesures
rappelant les autorités putschistes de se ressaisir pour normaliser la
situation. Elle a notamment par biais du CPS dans une communique PSC/PR/COMM.
1(CCXVI) du 19 Février 2010 réitéré sa demande aux
autorités de fait issue du changement anti constitutionnel de
gouvernement d'accepter avant le 16 Mars 2010 les Accord de Maputo du 8 au 9
Août 2009 et Acte additionnel d'Addis-Abeba du 6 novembre 2009 et
d'annuler tout instruments juridiques interne qui comporte une disposition
contraire.
Le conseil de paix et de sécurité ajoute comme le
recommande la charte africaine que si les autorités issues du changement
ne respectent pas ces demandes au plus tard le 16 Mars 2010, des sanctions
seront prises conformément aux outils juridiques internationaux de l'UA
et NU184(*). C?fest au
constant négatif du comportement des autorités malgaches fruit du
changement anti constitutionnel de gouvernement A. Rajoelina à la
tête que l?f UA prenne des sanctions contre les auteurs de changement
anti constitutionnel en Madagascar.
La commission et le CPS ce sont appuyés
également sur les communications fait par le Président Joachin
Chissano, chef de l'équipe de médiation, de la SADC, les
représentants de la SADEC, des NU, de l'OIF et de l'UA pour prendre des
décisions africaines. Ainsi les outils juridiques spécifiques de
l'UA telle que la déclaration de Lomé de Juillet 2000 et la
décision Assembly au Déc .269 (XIV) rev.1 sur les changements
anti constitutionnel, de gouvernement et le renforcement de capacité de
l'UA à faire face à des telles situations adaptées par la
conférence de l' UA(...) permettent CPS à prendre les sanctions
suivantes contre les putschistes malgaches et leur proches.
1° L'interdiction de voyage des auteurs du putsch et les
membres des institutions mises en place par les autorités de fait issue
des changements anti constitutionnels de gouvernement et de tous les autres
individus membre de la mouvance Rajoelina dont l'action fait obstacle aux
effort de l' UA et de SADEC visant à restaurer l'ordre constitutionnel.
Cette sanction semble plus efficace puisque elle vise essentiellement les
auteurs ou les assimilés uniquement sans impact particulier sur la
population elle suit à la lettre de la disposition les institutions
démocratique en Afrique qui est déjà victime de l'acte.
2° Le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources
économiques de tous les individus et entités concourants d'une
manière ou d'une autre, ou maintien du statuquo ante constitutionnel qui
font obstacle aux efforts de l' UA et de la SADC visait à restaurer
l'ordre constitutionnel. Cette sanction peut d'une manière ou d'une
autre toucher la population malgache qui devient doublement victime ; cette
sanction rend un coup d'État un couteau à double tranchant pour
la victime. L'acte en soit coûte la vie d'une fraction de populations,
mais aussi la sanction « le gel des fonds ou autres avoirs financiers et
toutes ressources économiques des entités concourant de
près et de loin à l'acte ou obstruant à effort de l' UA ou
(...) à restaurer l'ordre constitutionnel » peut approuver la
situation pour la population. Alors que la sanction renoncée ne fait pas
distinction des entités publiques ou privé, si l'entité
est publique et que ses fonds ou sources économiques étaient ou
service de peuple et que cette population en a besoin pour assistance surtout
en telle circonstance, ne serait -elle pas doublement victime?
3° l'isolement diplomatique des autorités de fait
issues du changement anti constitutionnel, à travers une action
concertée des États membres pour remettre en cause la
participation des représentant de ses autorités du fait aux
activités internationales non africaine, y compris les NU et l'ensemble
de leur agences et d'autres structures concernées ce parce qu'elle
personnelle au poursuivi comme l'infraction et aussi personnelle. Il est vrai
que ces autorités de fait sont marginalisés diplomatiquement de
peur de les légitimer par leur représentativité
démocratique, mais cette sanction serait plus efficace si cette
représentativité démocratique reviendrait aux
autorités évincées et que cet isolement soit donc absolue
sinon la sanction risque de s'étendre jusqu'à la population
victime de l'acte, cependant ces sanctions tiennent compte des raisons d'ordre
humanitaire ou toute initiative de la part de MADAGASCAR. L'UA manifeste son
intérêt dans la protection des institutions politique et
démocratique africaines et sa sévérité contre tout
auteur nominativement désigné ou impliqué dans un acte de
changement anticonstitutionnel de gouvernement. La mise en vigueur de ces
dispositions est aussi très lourde.
2°les États membres qui se montreraient
tolérant, manquent à leurs obligations prévues par le
PCPSUA, « (....) 1° Les États membres reconnaissent qu'en
s'acquittant de leurs devoirs aux termes du présent protocole, de
conseil de paix et de sécurité agit en leur nom;
3° les États membres conviennent d'apporter et
d'appliquer les décisions du conseil de paix et de
sécurité conformément à l'acte constitutif
4° les États membres conviennent d'accepter leur
entière coopération au CPS et de faciliter toute action qu'il
entreprendrait en vue de la prévention de la gestion et du
règlement des crises en vertu des responsabilités qui lui sont
confiées185(*)
(?c)» et pourront considérer comme partisant de l'acte et
être sanctionnés186(*).
L'UA montre sa vigilance et son attachement à
l'ordre constitutionnel en alertant l'opinion internationale pour être
sensible aux sanctions contre Madagascar. Ainsi, elle interpelle tous les
partenaires multilatéraux de l'UA en particulier, les NU, l'UE et
d'autres organisations internationales compétentes sans oublier les
partenaires bilatéraux. Elle exhorte à ces partenaires d'appuyer
fermement et sans réserve ses décisions et de s'abstenir de toute
action qui affaiblirait ses efforts et partant, saperait les processus
démocratique dans lesquels les États membres de l'UA sont
engagés.
L'UA s'est vraiment dotée des instruments
juridiques apparemment très outillés des dispositions plus
spécifiques pour balcader ce fléau de changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. La charte africaine de
démocratie des élections et de la gouvernance s'est suffisamment
préoccupé de ce comportement anticonstitutionnel * cette
initiative africaine est grand-chose pour un continent gangréné
par des coups d'États militaires ou civils. Cet outil le plus innovateur
risque de nous faire une illusion surtout en ce qui est de son intention
apparente d'une volonté de déraciner les changements ou
tentatives de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il est vrai que
la charte africaine est imprégnée des réalités
politiques contemporaines pour protéger le continent contre ce
fléau ; mais il faut toujours analyser la réalité du
contenu de cet instrument juridique considéré aujourd'hui comme
le plus salutaire du continent pour avoir une idée sur l'effort à
fournir par les États membres. Cette charte de démocratie base
légale des condamnations sous les changements a des lacunes à
combler.
Certains sujets non négligeables pour la
démocratie, et pour décourager cette culture
anticonstitutionnelle ont été tantôt éludés
tantôt traités de façon superficielle ou d'une
manière qui cache la mauvaise volonté de certains leaders
africains et d'en faire un moyen pour renforcer les pouvoirs en place
plutôt qu'un instrument tendant à consolider la démocratie
en Afrique avec la possibilité d'aboutir une alternative effective.
Cette charte condamne la prise de pouvoir par des
moyens non constitutionnel mais aussi prévoit des gardes fous sous forme
des sanctions à la fois contre les auteurs de ces actes et les
États issus de ces changements187(*) anticonstitutionnel a été depuis
longtemps une culture politique. Rappelons que les principes
démocratiques exigent que le changement de gouvernement passe par la
consultation du peuple souverain.
Toute fois il ne faut pas attendre la phase de la
condamnation pour assurer réellement le respect de l'ordre
constitutionnel qui servira à l'évolution démocratique.
Ainsi deux autres conditions doivent être réunies à cet
effet.
La constitution doit être démocratique et
qu'elle ne soit manipulée par le gouvernement en place surtout pour se
maintenir au pouvoir ou faire d'autres manoeuvres illégitimes qui
peuvent conduire aux coups d'États.
A la charte africaine de la démocratie base importante de
l'UA pour faire face à ces changements et promouvoir la
démocratie, on reproche le manquement à ces deux conditions ci
hauts citées. D'abord la charte a fait confiance à la
constitution sans définir précisément ce qu'elle doit
signifier ni ce que doivent êtes ses caractéristiques
fondamentales à telle enseigne que la constitution peut être
n'importe quoi, à condition qu'on l'appelle ainsi. Ensuite en ce qui est
de la manipulation de la constitution par le gouvernement en place, dans la
plus part des pays africains, il suffit que le gouvernement en place dans la
plus part des pays africains, il suffit que le gouvernement dispose d'une
majorité qualifiée au parlement pour rester indéfiniment
au pouvoir en modifiant la constitution pour contourner des mécanismes
de limitation de mandat.
Concernant les limites de mandats, dans la pratique
africaine il est de culture aussi de modifier la constitution pour se maintenir
au pouvoir l'on attend légitimement de la charte africaine de
démocratie qu'elle opte clairement pour une limitation de nombres de
mandats présidentiels successifs ou cession de mandats politique (cas de
Yassimbé Yadéma). Mais curieusement, même le mot mandat
n'apparaît nulle part dans le texte. Or, l'expérience a
montré que la modification de loi fondamentale pour se maintenir au
pouvoir débouche à des crises politiques graves voir de tension
militaire comme ça a été le cas notamment en Mauritanie,
Guinée, Togo,(...) . Elle n'a également fait aucune illusion
à des pouvoirs, à des majorités parlementaires et suite
à leur dictature et d'autres graves manquements démocratiques
entraînent les mécontentements en réduisant à des
coups d'États.
De tous les critères de la démocratie, les
États africains semblent don c considérer l'accession au pouvoir
par les moyens constitutionnels comme étant le plus important.
A moins que ce ne soit pas un moyen pour protéger les
régimes en place dont le caractère démocratique est
souvent le sujet à caution surtout que la charte n'impose pas de
limitation de mandats ni ne condamne l'amendement de la constitution pour
s'éterniser au pouvoir.
Ces questions qui intéressent la démocratie ou la
constitution sont aussi traitées sur la scène internationale
suivant le principe de subdisiarité entre le niveau mondial onusien et
les cadres régionaux. Les sanctions envisagées peuvent selon les
cas être appliquées suivant cette appartenance multiple
présentant des avantages comme des inconvénients. D'une part une
moindre défaillance ou même nuances dans l'appréhension des
événements, des conséquences qui en résulte, c'est
l'efficacité des sanctions qui est remise en cause. D'autre part si le
front international est solide et que les différents partenaires
institutionnels s'expriment «d'une seule voie par une seule voie »de
sortie de crise, les chances de voir l'ordre démocratique rétabli
seront grandes. Il est alors d'intérêts que ces partenaires
multinationaux mettent de côté les jeux d'intérêts
particuliers pour résoudre des questions fondamentales pour la
démocratie et la sécurité populaire.
COCLUSION
Au terme de ce travail, la démocratie en
Afrique a été depuis l'OUA à l'UA une préoccupation
des africains pour assurer et protéger «
l'égalité des droits des peuples et des êtres humains,
fondement des droit de l'homme et de la
démocratie».
L?UA d? sa naissance n'avait permis l?panouissement du
processus d?ocratique et sa conservation, d'ailleurs, les africains, avant m?e
l?UA, avaient song l?A qui serait mieux indiqu pour les int??s des africains
travers le processus d?ocratique mieux structur. L?UA, tant dans ses principes
que dans ses objectifs s'occupaient beaucoup plus de l?nd?endance de ses
membres, de leurs souverainet?, et (). Il est vrai que l?UA aussi condamnait
les assassinats politiques pour contrecarrer les d?is du processus d?ocratique,
mais elle ne s'est pas outill? des instruments juridique pour mat?ialiser ces
condamnations, de plus la non ing?ence ?ait un obstacle cette aspiration. L?UA
par ses objectifs et ses principes ?ait vou sa disparition et a ? remplac par
l?A.
L'UA depuis sa naissance s'est beaucoup
préoccupée du processus démocratique. Dans le cadre du
respect et du garant de « l'égalité des droits
des peuples et des êtres humains, fondement des droits de l'homme et de
la démocratie», l'UA s'est
dotée des outils juridiques effectivisant et protégeant le
processus démocratique pour répondre aux exigences de
l'égalité des droits des peuples. L'autodétermination
interne ou politique du peuple, à la quelle l'UA s'est penchée
dans le processus démocratique, ouvre les chances égales aux
peuples de participer équitablement à la gestion des affaires
publiques et dans l'égalité des droits188(*).
Les changements anti constitutionnels de gouvernement
défi majeur qui coiffe les autres au quel se cogne le processus
démocratique trouvent des outils juridiques ruchent en contenu pour
faire échec à ce défi et ses assimilés et qui sont
mis en place par l'UA pour permettre le refleurissement dudit processus. L'UA
s'est dotée du droit d'ingérence suivant les circonstances bien
déterminées par la loi pour condamner tels comportements. On ne
peut pas oublier la jurisprudence abondante qui condamne acharnement ces
changements anti constitutionnels de gouvernement, comme c'est le cas, le plus
récent, de Madagascar qui fait objet de cette condamnation pour un
changement anti constitutionnel produit par Andry Lajoelina et qui a
été analysé dans le cadre de notre travail. L ' UA par ses
innovations plaide pour la réussite du processus démocratique et
du garant de l'égalité des droits des peuples.
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METANGMO VERONIQUE MICHELE (sous dir. du Professeur PRATRIC
MIENIER) : L'Autodétermination interne des peuples, une
règle internationale constitutive de l'État, 2004, p.121.
MONTESQUIEU (Charles de SECNDAT) Esprit des lois,
Genève, Stanine reprints, 1970.
NDONGO ABOUBAKRI SIDI : Quelle voie africaine
de l'UA?
II. Articles, revues et colloques ou
conférences
1. ANATOLE Ayissi : «Ordre politique et
désordre militaire en Afrique», le monde diplomatique, Janvier,
2003.
Collette Braeckman : Les nouveaux prédateurs politiques
des puissances en Afrique Centrale, Fayard, Paris, 2002.
IDH : Conférence internationale « Les défis
de l'alternance démocratique» tenue à Cotonou, du 23-25,
p1.
JOHN Dugard : Revue international de la croix rouge, no 831,
Combler les lacunes entre droit de l'homme et droit humanitaire, la
punition des délinquants.
SENNE Adrian Mirando : La fin des dinosaures, Jeune afrique,
Paris, no 1699, 29 juillet, p. 32-39.
III. Textes légaux
1. Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet,
2000.
Charte africaine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance du 30/Janvier/2007.
Charte africaine des droits de l'homme et des des peuples de
1981.
Charte de l'organisation de l'unité africaine du
25/mai/1963.
Charte de nations unies.
Convention pour la prévention et la répression de
génocide.
Déclaration universelle des droits de l'homme 1948.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
1966.
Statut des tribunaux pénaux internationaux.
Statut de Rome.
(...)
TABLE DES MATIERES
DÉDICACE i
REMERCIEMENTS ii
SIGLES ET ABBREVIATIONS iii
'
INTRODUCTION GÉNÉRALE : DE LA
TENTATIVE DE LA CREATION ET DE LA NAISSANCE DE L'UNION AFRICAINE 1
'
Section 1. De la tentative de la création de
l'UA 1
'
§1. Les origines lointaines de la création de
l'UA 2
''
§2. L'origine liée à la structure, aux
principes et objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine
6
'
A. Les principes de l'OUA 7
'
B. Les objectifs de l'OUA 7
''
§3. L'origine liée aux défaillances de
l'OUA 9
'
Section 2. La naissance de l'Union Africaine 11
§1. Du rêve du Colonel Mouammar
Kadhafinaît UA 11
'
§2. Les objectifs, principes et innovations de l'UA
13
'
A. Les objectifs de l'UA 13
'
B. Les organes de l'U.A 14
C. Les innovations 15
''
§.3. La volonté de l'UA à la
démocratisation du continent (l'une de ses innovations) 16
A. Les objectifs innovés 17
B. les principes innovés 18
''
CHAPITRE I : DE L'EGALITE DES DROITS DES PEUPLES
DANS LA PARTICIPATION A LA GESTION EQUITABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES, OU
POLITIQUES, DANS LE C ADRE DE L'UA 20
'
Section I : La démocratie principe de l'UA
comme mode de participation à la gestion des affaires publiques ou
publiques 20
§2. Pourquoi la démocratie en Afrique ?
20
A. La démocratie concept occidental 21
B. La démocratie en Afrique 22
'
§.2. A Quelle démocratisation l'UA aspire
t-elle ? 24
'
A. La démocratie représentative et les normes
de l'UA y relatives 25
B. Séparation des pouvoirs : principe
constitutionnel et garant de la démocratie représentative
27
Section 2 : La détermination libre du statut
politique par le citoyen pour participer à la gestion des affaires
publiques 29
'
§1. Comment le citoyen détermine t-il son
statut politique selon l'UA 30
'
A. Pluralisme politique ou pluripartisme dans le cadre de
l'union africaine 31
'
B. Pluralisme organique dans le cadre de l'UA 31
§.2. Les libertés publiques : principes
universels garant et fin du pluralisme politique 33
A. Liberté publique comme garant du pluralisme et
autodétermination politique 34
'
1. Droit d'expression 34
'
2. Droit à la liberté d'association et de
réunion (art 10 et 11) 36
'
B. Les libertés publiques comme finalité de
pluralisme et d'autodétermination interne 38
1. Liberté ou droit de vote 38
2. Le droit de se porter candidat ou de participer aux
affaires publiques 40
'
CHAPITRE II: CHANGEMENT ANTI CONSTITUTIONNEL DE
GOUVERNEMENT ET LA POSITION NORMATIVE DE L'UNION AFRICAINE FACE À CE
DÉFI, VICE DE LA DÉMOCRATISATION DU CONTINENT 41
'
Section 1. L'insécurité
généralisée ou conflits généralisés
en Afrique 41
'
§1. L'insécurité
généralisée et son impact sur la démocratisation
du continent 41
A. L'insécurité vice de la démocratie
41
'
B. L'origine des changements anti constitutionnels, ses
causes et ses formes 42
'
§.2. Le rôle de l'Union Africaine face
à ces défis d'insécurité dans le cadre de la
démocratisation du continent 44
''
§3. L'approche normative de l'UA et son intervention
pour rejeter ces changements anti constitutionnels de gouvernement
45
''
Section 2 : L'intervention de l'UA dans le cadre du
maintien de la paix et de la sécurité dans un État membre
48
'
§ 1. Le maintien de la Paix et de la
sécurité dans le cadre de l'Union Africaine et de la protection
du processus démocratique 48
A. Approche de définition du concept «
maintien de la paix » 48
'
B. Application du concept par l'UA 49
''
§ 2. Conditions requise pour l'intervention de l'UA
50
''
A. L'existence d'une situation de conflit ou de rupture de
paix 50
B. Le consentement des États, concernés en
conflits 51
''
Section 3. L'intervention de l'Union Africaine dans
le cadre de circonstances graves 52
'
§ 1. Notions des circonstances graves permettant
l'intervention de l'Union Africaine 52
A. Notion du crime de guerre 52
'
B. Notion du crime contre l'humanité 53
C. Notion de crime de Génocide 54
''
§ 2. La portée de l'incrimination de ces
circonstances permettant l'UA d'intervenir 55
A. Le champ d'incrimination de crime de guerre
55
'
B. Portée d'incrimination de crime contre
l'humanité 56
'
C. L'étendue d'incrimination du crime de
génocide 56
'
CHAPITRE III. CONDEMNATIONS JURISPRUDENTIELLES DES
CHANGEMENTS ANTI CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT POUR LA RÉUSSITE DE LA
DÉMOCRATISATION DU CONTINENT PAR L'UA : CAS DE LA RÉPUBLIQUE DE
MADAGASCAR 58
Section 1. Condamnation des changements anti
constitutionnel, de gouvernement contre leurs auteurs en Madagascar
60
§ 1. Illégitimité de pouvoir issu du coup
d'État malgache dont la transmission est validée par la haute
cour constitutionnelle 60
§2. Tentative de médiation entre les rivaux
malgaches 62
A. nomination du médiateur par SADC 63
B. La poursuite des pourparlers portée sous
président de Joaquin Chissano 64
C. Suspension des pourparlers 65
'
Section 2. Les sanctions de l'UA contre les
changements malgaches anti constitutionnel de gouvernement 66
'
§1. Les bases juridiques qui ont permis l'UA
à intervenir en Madagascar pour le sanctionner 66
''
§2. Le dernier recours (sanctions) pour tenter de
restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, par l'UA 68
COCLUSION 73
BIBLIOGRAPHIE 74
TABLE DES MATIERES 77
* 1B. Ibrahim : La diaspora
noire, Libre ville, ?, Lion, 1978
* 2Kwame N'krumah : L'
Afrique doit s'unir, paris, Payot, 1964, p. 258
* 3Julius Nyerere :
Socialisme, d?ocratie, et unit africaine, texte philosophique de
Nyerere, Paris, ?ition pr?ance africaine, 1970, p.76
* 4Kwame N'krumah :
Revoritionary path, Paris, panaf, 1973, p. 421
* 5Immanuel Wallerstein :
Africa the politics of unite .Analysis of a contemporary social movements,
New york, London, House, 1909, p. 242
* 6Abdoulay Wade : Un
déstin pour l' Afrique, Paris, Karthala, 1989, p. 98
* 7Géorge Padmore :
Panafricanisme ou communisme? Londres, 1955
* 8Kwame N'krumah :
op.cit. p. 162
* 9Kwame N'krumah :
op.cit. p. 163 et s
* 10OUA, Conférance
au sommet des pays indépendants, Addis-Abeba, Paris, présence
africaine, 1964
* 11Kwame N'kumah :
L'Afrique doit s'unir, 2ème
éd.,,présence africaine, 1994, 172
* 12 Sennen Andrian Mirado,
L'OUA, la fin des dinosaures, Jeune Afrique, Paris, N?1699, 29 juillet
1993, pp.32-39
* 13Kwame N'krumah : op
cit p. 170
* 14Sennen Adrian Mirado :
Ibidem
* 15Kwame Nk'rumah : op
cit p. 176
* 16Kwame N'krumah : op
cit. p. 171 et s
* 17 A. Stanisless: De
Gaulles et les africains, in africa contemporaine, Paris, Chaka, 1991
* 18Kwame N'krumah: op cit.
p.98 et s
* 19Kwame N'krumah : op
cit. p. 172
* 20L'OUA, 40 ans
d'histoire,Chronique des étapes qui ont marqué l'histoire de
l'organisation panafricaine dépuis sa création 1963, article
publié le 26 juin 2002
* 21 Léopold
Sédar Singhor : Liberté, nation et voie africaine du
socialisme, le seuil, Tome 2, Paris, 1971
* 22Mwayila, Tshiyembe, les
principaux d?erminant de la confictualit africaine, in la pr?ention des
confits en Afrique, Karthala, Paris, 2001
* 23Idem. v. aussi Edmond Jouve
: L' Organisation de l' Unité Africaine, 1ère éd,
Paris, 1984
* 24 Jean Mfoulou :L'OUA
triomphe de l'unité ou de Nationalité? Essaie d'une sociologie de
l'organisation de l'unité africaine, Paris, l'harmattan,
1986, p. 40 et s
* 25L. S. Singhor : op
cit. p. 53 ets
* 26Kwame N'krumah : op cit p.
* 27 Jean Mfoulou : op cit
p. 42 et s
* 28Union Africaine ,
Commission : Vision de l' UA
* 29Raymond Ranjva et Charles
Cadoux : Droit international public, paris, ?ition Hachette, 1992, p.
56
* 30Nguyen Quoc Dinh, Patric
Dallier, Alain et Pellet : Droit international pubilc , 2 ?, LGDJ, 1980,
p.393 et s
* 31Dusan Sidjanski :
L'avenir fédéraliste de l'Europe, la communauté
européenne, dès origines aux traités de
Maastrich, 1èr éd, Paris, PUF, 1992, p. 335 et s
* 32Fran?is Wadie : les
institutions internationales et r?ionales en Afrique occidentale, Paris,
LGDJ, 1970, p. 9 et s
* 33J. J. Rousseau : Le
contrat social , Livre I, ?ition lausannes, 1867
* 34Yves Person in les mois en
Afrique, no 93, cit par Jean MFoulou
* 35Willy Jackson : La
marche contrali? vers l' union ?onomique, le monde diplomatique, mars, 1996
* 36Alpha Omar Connar :
commission africaine ; vision de l' UA
* 37Jean Jacques rousseau :
Contrat social,Livre I, ?ition Lausanne, 1867
* 38De 1960 1998 on a
comptabilis en Afrique 101 coup d' ?tats civil et militaires pour prendre le
pouvoir sans compter d'autres d?agogies constitutionnelles
* 39Caude Moss :
Dictionnaire de la civilisation grecque, complexe, 1992
* 40Josiah Ober : intellectual
crisis of popular rule and ahhenian legacies , essays on the politicarde of
going together 2005
* 41Ces diff?entes formes de
d?ocraties sont d?inie par Raymon Guilen et Jean Vincent : in Lexique des
termes juridiques, 13 ?, Dalloz, Lion, Paris, 2001, p. 591
* 42Aristote : les choses
m?e, la pens? du r?l chez Aristote, l'age d'homme, Lausanne,, 1983, p. 25
2
* 43Laura Macdonald : La
gouvernance et les relations entre l?tat et la soci? au Canada, les d?is de
la l'int?ration r?ional, dans Georges Oberg, La capacit de choisir. Le Canada
dans une nouvelle Am?ique du Nord, les press de l?niversit de Montr?l, 2002, p.
208
* 44L. Macdonald: idem. p.
209
* 45 Aristote : ibidem
* 46IDH : Conf?ence
internationale ? les d?is de l'alternance d?ocratique ?
tenu Cotonou, du 23 au 25 p.1.
* 47Entretien de Mwalimu jilius
Nyerere accord Anna Comaco ? Les implication de la chute du mur de Berlin
pour le sud et le r?e de la d?ocratie dans le d?eloppement de l' Afrique ?
publi in EL PAIS, le 16 novembre 1991
* 48Le préambule de
l'ACUA, en vigueur depuis le 26 mars, 2002
* 49IDH : Conférence
international: idem. p.3
* 50CADHP, art. 13 :
tous les citoyens ont le droit de participer () la direction des affaires
publiques, soit directement, (), soit par interm?iaire des repr?entants
librement choisis (...)
* 51Charte africaine de la
d?ocratie, art.3 : les ?tats partis s'engagent promouvoir, un syst?e de
gouvernement repr?entatif
* 52Daniel Gaxie : La
d?ocratie repr?entative, 4 ?, Monchrestien, Paris, 2003, p.157
* 53Raymond, Guillen et Jean
Vincent : idem
* 54PIDCP : art. 25
(1)
* 55Charte africaine de
d?ocratie : chapitre vii
* 56CADHP : art. 13
commentaire n?nterdit pas candidat unique par parti unique () bien que une
telle pratique (...) n'est pas vraiment propice (...)
* 57Charte africaine de
démocratie : art. 3 (3)
* 58 ACUA : art. 8, 9 10 et
11
* 59Dominique rousseau :
Constitutionnalisme et d?ocratie, la vie des id?s, 2008
* 60Doc. A/51/512, ? 44-45
* 61Charte africaine de la
d?ocratie : art. 2(1) les chefs d'?tat s'engagent promouvoir l' adh?ion de
chaque ?tat partie aux et principes universels de la d?ocratie et le respect
des droits de l'homme
* 62Préambule de la
Charte africaine de démocratie
* 63Charte africaine de
d?ocratie : art. 32 (3)
* 64PIDCP : art. 25 (1)
v. supra
* 65 Charte africaine de
démocratie : art 32(6)
* 66Jean Jacques ROUSSEAU :
Contrat social : Livre IV, ?ition Lausanne, 1762
* 67AHG/D?C.141( XXXV) 1999
* 68 CADHP: art. 20
* 69Charte africaine de la
démocratie : art. 32.(6) v. supra
* 70Benjamin Constant : De
la doctrine politique qui peut réunir les partie en France
* 71Dictionnaire de la
philosophie politique et al , 2006, 525
* 72
* 73Pierre Avril : un
pr?ident pourquoi faire? Paris , LDGJ, 1965, v aussi : political parties
and political development, Pricenton, university press
* 74CADHP: art. 2
* 75Charte africaine de
démocratie ; art. 32(6) v. supra
* 76Article de Tshimpanga
Matala Kabangu « Les droits de l'homme en Afrique :
énoncé, garantie et application) in, droits de à
l'aube du XXI è s. p. 633-654
* 77CCPR/C/ Add. 5 §22
* 78Zahir FARER : Afrique et
démocratie, espoir s et illusions, l' Harmattan, 1992, p. 7 et s
* 79M. Diouf :
Libéralisation politique ou transition démocratiques :
perspectives africaine, vol.3, 1998
* 80CADHP : art 8,9 et
10
* 81CADHP :
Préambule, conscient que la liberté, la justice et la
dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des
aspirations légitimes des peuples africains (...)
* 82Décision de la
chambre criminelle, affaire Baroum, 5 décembre 1978, p. 162, cité
par Alexendre Charlos Kiss, « pessible limitation on rights»,
in Louis Henkin, the international bill of rights, the conent on civil and
political rights , New york, columbian university press. 1981, p. 302 para.
2
* 83Les limitations sont
applicables à tous les aspects de la liberté d'expression y
compris le droit à l'information. v. NU.DOC. A/2929, P. 2, 165(#135)
* 84PIDCP : ART.19 (a,b)
* 85CEDH : arrêt
Handyside du 7 décembre. 1976
* 86Ibidem
* 87Christakis : Le droit
à l'autodétermination en dehors de situation de
décolonisation , Paris, la documentation Française , 1999, p.
385
* 88Alfandi, E., La
liberté d'association, in liberté et droits fondamentaux,
p.367
* 89Ibidem
* 90Jean Riveron : Les
libertés publiques, les droits de l'homme, T1 8è éd,
PUF, Paris, 1997, p. 19
* 91Soudre, F : Droit
international et Européen des droits de l'homme, éd. PUF,
1989, p. 308
* 92 Charte africaine de
démocratie : art. 6.
* 93Jean Rivero : op.cit,
p.19-23.
* 94Ibidem.
* 95PIDCP : art. 25(1)
et 21, v. aussi Charte africaine de démocratie : chapitre VII.
* 96Dominique Rousseau : op.
cit. , p. 265.
* 97Ibidem.
* 98Idem, p.267.
* 99 PIDCP: .art.
25(1).
* 100 Charte africaine de
la démocratie : Art.6.
* 101Tels leaders exploitaient
les ressources du pays leurs propres int??s sans respecter les normes et
principes internationaux de la d?ocratie comme la transparence dans la gestion
de la chose publique.
* 102 UA : Commission de l'
UA, Vision deet mission de l'UA
* 103 all Africa. Com:
sécuruté and development in sub saharian. Africa-looking to the
futur
* 104 Anatole Ayissi :
«Ordre politique et désordre militaire en Afrique?, le monde
diplomatique, janvier, 2003.
* 105 Bruno Callies :
«Spectaculaire retour de la Libye», le monde diplomatique,
2001
* 106 Collette Braeckman :
Les nouveaux prédateurs politiques des puissances en Afrique
centrale, Fayard, Paris, 2002.
* 107 En 1987, URSS a vendu
pour 3 milliards de dollars d'armes à l'Angola, v. aussi Olivier
Rallée, « Elf, au service de l'État
Français » , le monde diplomatique, janvier, 2001
* 108 Frédéric.
F : « Ces firme géantes que se jouent des
États ?, le monde diplomatique, 2003
* 109 ACUA : art.
4(h)
* 110 Ibidem
* 111 La première
mission en tant que force de maintien de la paix durant la guerre civile au
Darfour a consister à déployer en 2007 environ 6000 militaires ,
lors de l'opération A.M.I.S (mission de l' UA au soudan)
* 112 ACUA :
Préambule.
* 113 Idem : art 3.
* 114 Protocole portant
création du conseil de paix et de sécurité de l' UA
adopté , le 09 juillet, 2002 , à Durban
* 115 Press Afrik. Com ,
l'info dans toute sa diversité.
* 116 Ibidem.
* 117 « Arms
transfers and coups d' états : a stady of sub-saharian
african ?, journal of peace researche, 1998, Vol, 35, no 6, p. 669.
* 118 N.E Paul serges :
Changement anti constitutionnel de gouvernement ou détournement de
processus électoral.
* 119 Charte africaine de
démocratie : art. 25 v. aussi, ACUA : art. 30
* 120 Idem, art. 4 (h),
(j)
* 121 Ibidem
* 122 Ibidem
* 123 PCPSUA : art.
7(a)
* 124 N. E Paul serges :
Ibidem
* 125 ACUA : art. 4
(j)
* 126 Kathryn White,
Directrice Générale, Association Canadienne pour les NU
* 127 Idem : art. 7
(1,a) et ( 14)
* 128 La documentation
Française, le réflex pour s'informer et comprendre : Maintien
de la paix dans le le monde et les acteurs régionaux
* 129 Corado Scognamillo :
Centre d'étude et de recherche international de science politiques,
Paris, Réseau Francophone de recherche sur les opération de
paix
* 130 Charte de l' OUA
: art II (c)
* 131 ACUA : art 4
* 132 DIH : Traités
et texte , Accords concernant les poursuites et châtiments des grands
criminels, des puissances européen de l'axe statut du tribunal
international militaire, Londres, 8 Aout, 1945
* 133 John Dugard : Revue
international de la Croix Rouge, no 831, Combler les lacunes entre droit de
l'homme et droit humanitaire : la punition des d?inquants, v aussi CG :
(art. 49-50 1?e CG),( art.146-147 IVème CG)...
* 134 Statut de
Nuremberg: art. 6(c)
* 135 Raphaël LEMKIN:
Chapter 9 , genocide axis rule in occupied Europe : laws of occupation
analysis of government , proposals for redress. Washington, D.C carnegie
endowment for international peace, 1944, 79-95
* 136 Convention pour la
prévention et la répression de cime de génocide :
art. II.
* 137 Convention de
Genève sur le génocide: art. II, v. aussi Statut de
Rome : art. 6
* 138 Statut de Rome de la
CPI : art. 8 (2, i et iii)
* 139 Ibidem.
* 140 Statut de Rome :
art. 6 (c,b)
* 141 Convention pour la
prévention et la répression de crime de génocide :
art. II(a,b,c)
* 142 Ibidem
* 143 Statut de Rome :
art. 6(b)
* 144 Jean François :
Article partenariat ROP-GROTIUS, Centre d' Étude et de Recherche
International de l'Université de Montréal(CURIUM)
* 145 Hélène
Piralian : Génocide et transmission , sauver la mort, sortir du
meurtre, Paris, l'Harmattan, 1995
* 146 Convention de la
prévention et de répression de crime de génocide :
art. II
* 147 Ibidem
* 148 PCPSUA : art.3
(f) ...de promouvoir... le respect du caractère sacré de la vie
humaine ainsi que le DIH dans le cadre des efforts des préventions des
conflits
* 149 En 1952
déjà, l'Afrique connait un coup d'État en Éthiopie
et en 1960 en Congo Belge, juste 3 mois après l'indépendance
* 150 Morne Van der Linde :
« Emerging electoral trend in the light of recent african
élection», AHRLG, 2001, P. 127-129
* 151 Sadid Rached : The
democratisation process and popular participation, in Africa emerging realities
and the challenges ahead, dans development and change, Vol 2 number 2, Aprul,
1995, p. 335
* 152 L'OUA adopte en 1993 une
déclaration du Caire créant un mécanisme de
règlement de conflit permettant de condamner les changements anti
constitutionnels de gouvernement, en 1995, l' OUA a crée une mission d'
ambassadeurs pour contre carrer les changement anti constitutionnels de
gouvernement, ...
* 153 Charte africaine de la
démocratie : art. 23 (2, 3,4et 5)
* 154 AHG /
Décl.5(XXXVI)/ P. 3-5
* 155 Nadgita F. Ngahodjim :
Charte africaine de la démocratie des éléction et de la
gouvernance, analyse critique
* 156 Charte africaine de
démocratie : art. 23
* 157 Communication 157/
1996(...) rapport annuel d' activité de la commission ADHP, Annexe VII
para. 2 v. aussi CM/Déc. 355(LXI)/ 1997
* 158 CM/Déc 357(LXVI)/
para. b (1997)
* 159 Charte africaine de
démocratie: art. 23
* 160 TOP MADA. com
* 161 La constitution
malgache : art. 60 : « Lorsque les institution de la république
indépendante de la nation, son unité ou intégrité
sont menacé et que le fonctionnement régulier du pouvoir est
compromis, le président proclame en conseil des ministres après
avis des présidents de l'Assemblée nationale, de sénat et
de la haute cour constitutionnelle (...)
* 162 Idem : art.
52.
* 163 Philippe Lauvaux :
Les grandes démocraties contemporaines, 3 ?, Paris, PUF, 2004, p.
90
* 164 Commission
constitutionnelle de la république du Burundi, rapport sur la
démocratisation des institutions et de la vie politique au Burundi,
Bujumbura, Aout 1991. p. 8
* 165 Laurent Touvet - Yves,
Marie Doublet : Droit des élections, Paris, Économica,
2007, p. 167
* 166 PSC/COMM. (CLXXXI)
* 167 Charte africaine de
démocratie : art. 25(1)
* 168 Protocole portant
création du CPSUA art. 7, v. aussi, ACUA : art ; 30
* 169 Michèle
Guillaume - Hofnung : La médiation, 13èm édition
Que sais- je? PUF, 2005,
* 170 Marinka Schillings :
La médiation et les autre modes alternatifs de résolution de
litiges inter-entreprise, ?ition chemin de traverse, 2010
* 171 SADC :
Communiqué du 30 Mars 2009
* 172 v. supra. p. 58
* 173 Jeune Afrique no 2574 du
revue pour l' intelligence du monde, les édition du jacquar - the Africa
repport
* 174 TOP MADA.com
* 175 Charte de transition
malgache : accord de Maputo, art. 1
* 176 Charte africaine de
démocratie : art. 25( 1)
* 177 CPSUA : art. 7
(g)
* 178 ACUA : art.
30
* 179 Charte africaine de
démocratie : art. 25
* 180 ACUA : art.
4(j)
* 181 Idem : art. 6.
* 182 AHG/Décl.
5(XXXVI) P.5
* 183 Charte africaine de
démocratie : art. 23
* 184 Idem : art. 25(1)
* 185 CPS : art. 7
(2,3,4)
* 186 Charte africaine de
la démocratie : art. 25(6), la conférence impose des
sanctions tout État membre qui soutient un changement anti-
constitutionnel de gouvernement dans un autre État
* 187 Idem : chapitre
VII (art.25-28)
* 188 CADHP : art. 13 et 20 v.
aussi PIDCP : art. 25 (1)