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La protection internationale de l'individu comme sujet du droit international: cas des minorités et des réfugiés.

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par Joseph Michée BACISEZE KATWANYI
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Connaître les droits de l'homme, les faire connaître, est l'une des voies qui mènent à les faire reconnaître. Pour que chaque individu qui en est le dépositaire, en soit aussi le bénéficiaire. Pour que l'universalité des faits s'accorde à l'universalité des principes. Pour que la conquête continue. »

Federico MAYOR

Directeur Général de l'UNESCO

DEDICACE

A l'Etre suprême, à Qui je dois tout mon être et tout mon avoir, pour le souffle de vie qu'Il m'accorde gracieusement. Pour sa miséricorde infinie. Pour ses grâces et bénédictions innombrables. Qu'Il daigne multiplier les fruits de ce travail.

A toi mon très cher père Laurent BACISEZE MUKENGE, pour l'amour indéfectible témoigné à ma petite personne, à travers un appui sans faille et les encouragements sans cesse. Que ce travail soulage tant soit peu les sacrifices énormes consentis aux fins de sa réalisation effective.

A toi ma très chère maman Imelde KATWANYI ZIRAJE, pour l'affection qu'aucun mot ne saurait qualifier et dont les dimensions demeurent sans mesure. Trouve ici une consolation au regard du nombre de privations dont tu as fait l'objet.

A toute la progéniture que la Providence daignera m'accorder, pour qu'elle réalise l'importance de l'instruction et de la connaissance dans cet univers où elle devra jouer un rôle certain.

Je dédicace de travail.

Joseph Michée BACISEZE KATWANYI

AVANT-PROPOS

La reconnaissance n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant, elle devait l'être. La cloche a sonné, l'heure est arrivée de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont concouru à la bonne réalisation de ce travail.

A cet effet, mes remerciements premiers s'adressent à monsieur l'Abbé Professeur Adalbert SANGO MUKALAY et à l'assistant Dominique KISENGA KALOMO, pour avoir accepté respectivement de diriger et de codiriger les recherches ayant abouti à l'élaboration du présent mémoire, sans condition, et ce malgré leurs multiples préoccupations.

Je pense ici à mes frères et soeurs Daniel BACISEZE, Luc BACISEZE, Monique BACISEZE, Clarisse MAGEZA, Christian ZIHINDULA, Lydie NGOMORA, Gisèle FEZA, Christian KAGARABI, Anderson NKWAYU et son épouse Dora MUSHIRI, pour le courage qu'ils n'ont cessé de susciter en moi, en vue de l'achèvement de l'oeuvre commencée.

A tous mes amis Papy KATINTIMA, Trad KATINTIMA, Josué MUFULA, Patrick MWEZE, Armel MWEZE, Aurel MISSI, Priam MISSI, Eustache PALUKU, Benjamin KANANE, William BALUME KAVEBWA, Joseph MWANYUKE, Alain SADIKI, Papy SHABANYERE, Déodate SHAMAVU, Ursule FERUZI et Fidélie ILUNGA pour toute l'affection témoignée à ma modeste personne.

Il serait ingrat de ne dire mot quant aux couples Bijoux MAROY et Augustin HAMULI, José TOGOGO et Pascal KULIMUSHI, aux familles Modeste ZIHINDULA NGOMBE YA MWAMI et Jean RUYANGE, pour l'amour filial manifeste dont j'ai été bénéficiaire le long de mon parcours étudiant.

Et vous mes collaborateurs AMANI KABIDU Guylain, KATOTO ADILI, MIRINDI SHAMAVU, KYANDA SAIDI, KARUNGU AMANI, BISIMWA BISONGA, BAZIGUHE MUSHEGERHA, AHADI WALUMBUKA, MISARE MUGOMBERWA, BACCHUS

NZEZA, OMBENI KAMWANZA, MULOPO NAMAHUPA et BIBALA NGOYI, n'êtes pas en reste. Votre sens élevé de collaboration laisse en moi des traces profondes que rien ne saurait effacer.

Joseph Michée BACISEZE KATWANYI

O. INTRODUCTION GENERALE

0.1. PRESENTATION DU SUJET

Pendant longtemps, l'objet du droit international était limité aux simples relations interétatiques. Jusqu'au début du XXème siècle, l'on pouvait encore définir ce droit comme « l'ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui existent ou peuvent naître entre elles » (1(*)).

Aujourd'hui, la conception du droit international a évolué. Il n'est plus possible de limiter le domaine du droit international aux seules relations entre Etats. De nouveaux sujets du droit international ont vu le jour, de nouveaux domaines ont été réglementés par ce dernier. A côté des Etats, les organisations internationales et mêmes les individus ont pris une place de plus en plus importante dans le droit international (2(*)).

Dès lors, nous pensons que la polémique entre divers doctrinaires quant à l'idée que l'individu soit ou non sujet du droit international n'est plus opportune. Mais, au demeurant, la question relative à la protection de l'individu en tant que sujet du droit international et sa portée notamment par rapport aux groupes sociaux dans lesquels il se réalise et évolue sont d'une importance indéniable dans l'étude évolutive du droit international.

Dans cette perspective, l'analyse portant sur la protection internationale des minorités et des réfugiés retiendra notre attention dans le cadre du présent mémoire.

Le morcellement du monde en des parcelles souveraines et indépendantes et, plus tard, la révision des frontières ont été à la base de plusieurs problèmes juridiques et sociaux, notamment l'apparition des minorités nationales. Bien plus, ces parcelles souveraines et indépendantes, inégales en superficie et en richesses par ailleurs, se sont livrées chacune à la bataille pour l'affirmation de soi tant en son sein que dans le concert des nations, et ce ayant pour conséquence la guerre qui oblige les populations à se déplacer même en dehors des frontières nationales.

La conception et la gestion de la question des minorités et des réfugiés ne vont pas sans poser problème dans la mesure où la question susvisée semble bien vouloir battre en brèche la souveraineté des Etats au profit des institutions internationales de protection, alors qu'il est reconnu aux Etats la compétence territoriale et la compétence personnelle sur les individus vivant en leur sein, nationaux ou étrangers soient-ils.

0.2. ETAT DE LA QUESTION

Nous n'avons pas la prétention d'être le premier à consacrer une étude de portée scientifique en rapport avec ce thème de recherche. Il y a d'autres chercheurs qui l'ont abordé de manière approchée, en séparant certes la question des minorités de celle des réfugiés, et dont les avis seront par nous repris.

LUNDA BULULU opine que, selon le dictionnaire de la terminologie du droit international, le terme « minorités » désigne « l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population ». Et il ajoute que la protection des minorités repose soit sur une convention, soit sur une déclaration unilatérale faite par un Etat devant le conseil de la Société des Nations et consistant à accepter le système de la protection des minorités (3(*)).

IAN GORÜS donne, comme le précédent, les caractéristiques objectives (race, langue, religion) pour la reconnaissance des minorités tout en ajoutant un élément psychologique relatif au désir pour elles d'être traitées différemment (4(*)).

Michèle MANCA di Nissa allègue que tout au long de l'histoire, les réfugiés ont toujours existé. Par contre, ce qui n'a pas toujours existé, c'est la conscience de la communauté internationale de la nécessité de protéger les réfugiés et de les aider à résoudre leurs problèmes. Aussi, continue-t-il, la nécessité restait d'encadrer de façon plus précise le mandat d'une organisation internationale pour les réfugiés et, en particulier, de lui attribuer un mandat prioritaire de protection (5(*)).

NGOY KAYUMBA affirme, quant à lui, que les réfugiés bénéficient en premier lieu de la protection que leur confère le droit des réfugiés défini par la Convention de Genève de 1951 ainsi que le protocole de 1967 et le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (6(*)), ce qui donne le prima à la protection internationale.

Mais, à notre humble avis, accorder un traitement préférentiel à un groupe ethnique, racial, religieux ou linguistique, se fondant uniquement sur cet élément culturel, serait discriminé la majorité. Ceci peut bien, par ailleurs, être source de tensions entre groupes et entre individus, tensions susceptibles de briser la concorde nationale.

Sous cet angle, nous proposons de définir les minorités comme étant l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population, et sur qui pèse sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

Bien plus, nous inscrivant dans la logique de la souveraineté des entités étatiques, il nous semble plausible d'affirmer dès à priori que les Etats sont, sur base de leurs compétences personnelle et territoriale, les premiers protecteurs des individus qui vivent en leur sein, minorités ou réfugiés soient-ils. Ainsi, la protection internationale de l'individu entraîne une grave atteinte à la souveraineté de l'Etat (7(*)).

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

La fin de notre formation de juriste pointant à l'horizon, étant du droit public et particulièrement passionné du droit international, nous avons souhaité porter notre analyse sur la protection internationale de l'individu qui, en fait, trouve son siège dans le régime conventionnel des droits de l'Homme, lequel régime affirme l'individu au titre de sujet du droit international. Telle est la raison justifiant le choix de notre sujet de recherche.

L'intérêt corrélatif réside donc dans le voeu de dégager l'évolution du droit international en ceci que la protection des individus, nationaux ou étrangers, quoique relevant de la compétence territoriale et de la compétence personnelle des Etats, fait appel à la considération toute particulière de la communauté internationale. L'analyse du cas des minorités et des réfugiés se révèle parlante quant à ce.

0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

0.4.1. Problématique

En raison de sa compétence personnelle et de sa compétence territoriale, c'est à l'Etat que revient le pouvoir exclusif d'agir à l'égard des individus, nationaux ou étrangers, qui vivent sur son territoire. Or, il est évident qu'aucun Etat n'arrive que sa propre législation - ordinaire et constitutionnelle - ignore les droits et ne suffit pas à constituer, à elle seule, une protection efficace (8(*)).

Certes, la crainte de voir un Etat abuser de ses pouvoirs sur les individus et l'inefficacité de la protection par lui garantie peuvent constituer des raisons évidentes justifiant une intervention internationale.

Ainsi, dans le but de construire un raisonnement logique autour de notre sujet de recherche, nous avons pu soulever plusieurs questions que nous pouvons ramener à trois principales :

- Dans quelle mesure le régime conventionnel des droits de l'Homme a-t-il contribué à l'évolution du droit international ?

- De quelle autorité relève de manière classique la protection des minorités et des réfugiés ?

- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des minorités et des réfugiés ?

Toutes ces questions trouvent des réponses, nul doute n'en faut-il, dans les lignes qui suivent.

0.4.2. Hypothèses

Le droit international, jadis droit des relations interétatiques, a connu une remarquable évolution notamment avec le régime conventionnel des droits de l'Homme qui a affirmé l'individu au titre de sujet actif de ce droit.

De ce fait, nonobstant la compétence territoriale et la compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son sein, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de l'Etat le premier garant de la protection des minorités et des réfugiés vivant sur son territoire, autant de mécanismes internationaux ont été mis sur pieds en vue d'assurer la protection internationale de l'individu en général, et celle des minorités et des réfugiés en particulier. Du nombre, nous ferons allusion aux traités, conventions et pactes internationaux ainsi qu'aux organismes internationaux en charge de cette protection.

La protection internationale organisée au travers des mécanismes internationaux susmentionnés trouve son fondement dans le droit d'ingérence humanitaire et vise une plus grande efficacité dans les activités de protection.

0.5. METHODES ET TECHNIQUES

0.5.1. Méthodes

Le thème de recherche qui fait l'objet de la présente monographie postule l'appréhension de certaines notions, tenant compte de leur évolution, en vue d'une bonne interprétation des instruments juridiques en présence. Ainsi, dans le cadre du présent travail, nous exploiterons les méthodes historique et exégétique.

La méthode historique recherche, dans une explication des faits juridiques, leur genèse, leurs origines, leurs antécédents, leurs successions et enfin leur évolution présente (9(*)).

La méthode exégétique, quant à elle, nous aidera à interpréter les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la protection que le concert des nations accorde à l'individu, et spécialement aux minorités et aux réfugiés.

0.5.2. Techniques

Dans le cadre du présent mémoire, les méthodes choisies s'appuieront sur la technique de la documentation. Celle-ci est définie comme l'une des techniques permettant d'étudier ce qu'une documentation conserve effectivement, et le genre des renseignements qu'elle offre au chercheur, c'est-à-dire le contenu de la documentation. Le document offre l'avantage d'être un matériel « objectif » en ce qu'il soulève des interprétations différentes, il est le même pour tous et ne change pas (10(*)).

Nous consulterons, pour ce faire, des textes légaux, des ouvrages, des notes de cours et tout manuel ayant un trait effectif avec l'une des variables de notre thème de recherche, sans écarter les documents publiés sur internet.

0.6. DELIMITATION DU SUJET

Certes, on ne peut prétendre étudier l'univers jusqu'à ses confins, dixit le savant REZSOHAZI. Cependant, circonscrire notre thème de recherche dans un cadre limité serait aussi le vider de sa substance dans la mesure où les théories développées dans les lignes qui suivent tiennent de l'international. Toutefois, nous ramènerons notre étude sur quelques cas d'illustration touchant la République Démocratique du Congo.

Ce faisant, l'espace de temps considéré ira de 1994 à nos jours, époque à laquelle le problème traité s'est posé avec beaucoup d'acuité.

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre thème de recherche étant relatif à « la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international : cas des minorités et des réfugiés », il nous a paru judicieux de prévoir, hormis l'introduction générale, deux chapitres dont le premier consacrera l'approche conceptuelle, et le second la protection internationale des minorités et des réfugiés. Ensuite, suivront quelques suggestions et une conclusion générale viendra clore notre réflexion analytique.

CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE

L'étude de la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international telle qu'orientée dans le cadre du présent travail postule l'appréhension de certains concepts à priori, notamment celui du droit international qui est le cadre majeur de l'étude, celui de l'individu relativement à l'évolution de son statut dans le droit susindiqué, celui de la nationalité en vue de déterminer le statut juridique et de mieux cerner la notion des minorités et des réfugiés par rapport à l'Etat.

1.1. DROIT INTERNATIONAL

1.1.1. Notion

Le droit étant un mode de régulation des relations sociales, on attendrait à première vue du droit international à la fois qu'il soit celui qui régit les relations internationales et qu'il soit le seul à le faire (11(*)). Bien plus, faut-il préciser, les relations internationales se déclinent sous deux formes que sont : les relations interétatiques et les relations transétatiques.

Le premier type de relations internationales est celui qui soulève le moins de difficultés quant à son identification et à celle du droit qui lui est applicable (12(*)).

Les relations interétatiques peuvent s'appréhender en termes de relations de pays à pays, ou mieux, d'Etat à Etat. Elles sont régies par le droit produit par l'action conjointe des Etats parties à la relation qu'il s'agit de régir, pris isolément ou au sein d'un ensemble plus large d'Etats (13(*)).

Les relations transétatiques ou transnationales, quant à elles, sont des relations internationales qui mettent en présence deux êtres dont l'un au moins n'est pas un Etat. Elles ont pour caractéristique principale l'extranéité qui est cette qualité qui affecte une question de droit, et dont il s'agit de savoir si elle conduit à l'intervention, à la place du droit interne de l'Etat ou combiné avec lui, d'un ordre juridique étranger au sien, de quelque origine qu'il puisse être et quelque forme que prenne cette intervention (14(*)).

Dès l'origine, force était besoin de réglementer les relations internationales, dans la mesure où elles ne pouvaient être soumises à l'ordre juridique interne d'un Etat sans nuire à la souveraineté d'autres Etats.

Dans cette perspective, Henri ROLIN a défini le droit international comme étant l'ensemble des règles ou institutions auxquelles la collectivité humaine reconnaît ou attribue généralement un caractère de nécessité sociale et dont elle s'efforce d'assurer le respect (15(*)). Et cette collectivité humaine devra être appréhendée en termes de société internationale.

Sans nous y étendre, disons tout de même que le droit international revêt les caractères ci-après :

- il est un droit évolutif ;

- il est un droit de coordination tout en supposant un assentiment volontaire des Etats ;

- il tend à la subordination dans ses aspects institutionnels, et ceci à travers la création de multiples organisations internationales ;

- il est une expression des valeurs des Etats qui composent la communauté internationale (16(*)).

Bien plus, le droit international s'étale sur deux branches principales qu'il convient aussi de présenter.

1.1.2. Subdivision du droit international

Le droit international axe ses activités autour de deux branches principales que sont : le droit international public et le droit international privé.

1.1.2.1. Droit international privé

Lorsqu'un litige « traditionnel » est soumis au sujet congolais (mariage, plainte, contrat, ...), l'on ne se pose jamais la question de déterminer le droit applicable : c'est très généralement le droit congolais. Mais en droit international privé, l'objectif premier est avant tout de déterminer la « nationalité » de la loi qui sera appliquée au litige. Le plus dur n'est pas de connaître le contenu de cette loi, le plus dur est de savoir quelle est la loi applicable (17(*)).

Cette difficulté se poserait, par exemple, lorsqu'un Congolais épouse une zambienne en Afrique du Sud, le couple vivant tantôt en France, tantôt aux Etats-Unis. Au cas où l'un des époux intentait une action en divorce, l'on se poserait deux questions cruciales :

- Quel est le tribunal compétent pour statuer sur le divorce ? S'agit-il des tribunaux congolais ou zambien qui pourraient se fonder respectivement sur la nationalité de l'époux ou de l'épouse ? S'agit-il du tribunal sud africain qui se prévaudrait du lieu de célébration du mariage ? Ou enfin, s'agit-il des tribunaux français ou américains qui évoqueraient chacun la résidence ou le domicile des époux ? (Conflit de juridictions).

- Après avoir déterminé le tribunal compétent, quelle sera la loi applicable au litige ? (Conflit de lois).

Pour tout dire, la question consiste en la prise en charge des conséquences spécifiques du caractère international de la relation litigieuse.

De ce point de vue, le droit international privé est donc le droit spécial, applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales (18(*)).

Il importe de préciser que les relations juridiques internationales visées par cette définition doivent être appréhendées en termes de relations transétatiques, et ce dans la catégorie des relations privées, où aucun Etat ne figure comme l'une des parties.

1.1.2.2. Droit international public

Le monde occidental s'était assigné un rôle dans la naissance et le développement de la communauté interétatique, rôle qui lui a permis de dominer celle-ci politiquement, juridiquement et économiquement (19(*)).

Il a su certes lui imposer son système des valeurs et sa vision du monde des humains. Mais, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ce règne a connu un déclin perceptible, tout au moins sur le plan politique et juridique, dû à l`arrivée massive de nouveaux Etats indépendants d'Asie et d'Afrique.

Ces derniers, avec le concours des Etats socialistes du temps de la bipolarisation mondiale, remettent en cause certains principes juridiques chers à la pensée occidentale (rejet du droit à la colonisation, de certaines règles relatives à la succession d'Etats, de l'égalité souveraine des Etats faisant abstraction totale des inégalités de fait dues notamment et surtout à l'inégalité dans le développement, ...) qui gouvernaient les relations interétatiques avant leur entrée sur la scène internationale ; ils refusent de subir l'impérialisme d'où qu'il vienne (non alignement) ; ils exigent des relations économiques plus équitables entre les Etats, spécialement entre ceux de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud (20(*)).

Cet agrandissement du cadre d'échange interétatique a favorisé les rapports juridiques qu'il a bien convenu de régir en vue de maintenir l'équilibre international chèrement acquis.

De cette acception, Paul GUGGENHEIN définit le droit international public comme étant l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales (21(*)).

Cette définition va bien au-delà du champ d'application du droit international public dans la mesure où, nous l'avons dit, les relations internationales comprennent les relations interétatiques et les relations transétatiques, ces dernières regorgeant les relations publiques et les relations privées régies par le droit international privé.

Il s'en dégage que le champ d'application du droit international public comprend les relations interétatiques et les relations transétatiques publiques, notamment :

- les relations entre les Etats (droit commun international) ;

- les relations entre les Etats et les groupements non étatiques non soumis à un Etat donné, tels que les mouvements de libération, le Saint-Siège, les gouvernements provisoires, les rébellions, etc ;

- les relations entre les Etats et les organisations internationales ;

- les relations entre les organisations internationales et les groupements non étatiques (voir la place accordée par l'UA aux mouvements de libération) ;

- les relations entre les Etats et les particuliers, même entre un Etat et ses propres ressortissants ou des ressortissants étrangers (droits de l'Homme, droit des minorités, droit des réfugiés, etc.) (22(*)).

Ces dernières relations sont le point focal de notre présente monographie en ceci qu'il importe de cerner la place de l'individu dans les relations internationales, la mesure de contribution du régime conventionnel des droits de l'Homme à l'évolution du droit international et la portée des instruments de protection internationale de l'individu, notamment des minorités et des réfugiés.

1.1.3. Protection internationale

Parler de la protection internationale signifie ici parler de la protection de l'individu impliqué de quelque manière que ce soit dans les relations internationales.

Aucune définition satisfaisante n'a jusqu'ici été donnée par la doctrine qui s'est limitée à donner les deux aspects de cette protection que sont : la protection diplomatique et la protection fonctionnelle.

La protection diplomatique s'entend de la protection que l'Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu'ils ont été lésés par des actes contraires au droit international commis par un Etat étranger et qu'ils n'ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat (23(*)).

L'Etat qui exerce la protection diplomatique endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue complètement à lui dans le débat contentieux qui devient un débat entre Etats (24(*)). Autrement dit, a réclamation d'un particulier ne peut donc parvenir à une administration étrangère que si elle est « endossée » par les organes à compétence externe d'un autre Etat, intervenant comme médiateurs entre lui et elle ; on reconnaît là la « protection diplomatique » (25(*)).

Il importe de préciser que, dans la plupart des cas, l'Etat qui exerce la protection diplomatique et l'individu au profit duquel cet exercice est réalisé sont liés par la nationalité, ce lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un Etat (26(*)).

La protection fonctionnelle s'appréhende quant à elle en termes de protection assurée par une organisation internationale à ses agents (ou à leurs ayant droit) victimes d'un dommage causé par un Etat en violation du droit international (27(*)).

Dans ce cas, la condition de double nationalité qui peut bloquer un Etat d'intervenir pour le compte de son ressortissant, la condition de l'opportunité qui suppose que l'Etat choisisse le meilleur moment pour lui d'intervenir, ces conditions ne sont pas de mise lorsqu'il s'agit de la protection fonctionnelle. L'Etat dont est ressortissant l'agent qui a subi un tort peut tout au plus renforcer la position de l'Organisation internationale (28(*)).

Toutefois, sans en donner toute la substance à ce stade, s'agissant de la protection internationale des réfugiés, disons qu'il s'agit de la protection diplomatique des individus qui ont perdu ou qui sont privés de la protection diplomatique de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Parlant des minorités, leur protection étant fondamentalement l'enjeu et le fait de l'Etat dont elles sont ressortissantes, la dimension internationale de celle-ci tire son fondement du droit d'ingérence humanitaire, lequel vise à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie même (29(*)).

Remarquablement, ce droit d'ingérence humanitaire est contraire au principe de non ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté, affirmé par la Charte des Nations Unies. Cependant, il tire sa licéité de l'intervention humanitaire, jadis « intervention d'humanité » qui est subséquente à l'affirmation des droits de l`homme (30(*)).

1.2. INDIVIDU

1.2.1. Notion

Dire d'un individu ou d'un être collectif qu'il reçoit d'un ordre juridique la qualité de personne ou de sujet c'est, et c'est seulement, affirmer que cet ordre se tient pour apte à le doter de droits et d'obligations (31(*)).

On peut alors en déduire que l'ampleur et l'identité concrète des droits et obligations qu'un être se verra attribuer ou acquerra en tant que sujet sont indifférentes à la reconnaissance de cette qualité, qui est préalable. Qui plus est, la personnalité ne doit pas être confondue avec la capacité d'agir, qui n'en est qu'un accident, variable dans son existence comme dans son étendue. La capacité se compose des pouvoirs légaux que l'ordre juridique accorde aux êtres qu'il érige en sujets de droit et grâce auxquels ils exercent une activité légale : c'est parce qu'il est « capable » que le sujet, déjà titulaire de droits et obligations reconnus par le droit objectif, peut s'en créer d'autres par le jeu des actes juridiques dont il est l'auteur et des faits juridiques qui lui sont imputables, et peut faire valoir les uns et les autres par les « actions légales », c'est-à-dire par les voies de droit qui lui sont ouvertes. Mais, une inaptitude à mener activement ces diverses opérations juridiques est compatible avec la personnalité, qui n'est que l'aptitude à être passivement titulaire de droits et d'obligations : le sujet incapable d'agir (« incapacité d'exercice », dirait un civiliste) peut être représenté par un autre sujet, agissant non pas dans l'exercice de ses droits propres mais au nom de celui qu'il représente (32(*)).

Pris sous cet angle de conception, l'individu se révèle à la fois comme sujet de droit et comme objet de droit qui, in concreto, est dépourvu de droits subjectifs et de capacité d'agir pour obtenir la réalisation effective d'une protection internationale dont il jouirait d'un traité conclu entre Etats.

L'individu, entendu au sens de la personne humaine, occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et ne pouvait agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la tutelle étatique. Il était donc frappé d'une incapacité juridique internationale, laquelle incapacité est remise en cause dans le contexte particulier de la protection des droits de l'homme. C'est dans ce contexte justement que l'individu est considéré comme sujet de droit international (33(*)).

LUNDA BULULU abonde dans le même sens en affirmant que la qualité de sujet actif de droit international (parlant de l'individu) provient essentiellement du régime conventionnel des droits de l'homme. Et d'ajouter qu'en ce qui concerne les droits, c'est essentiellement en matière des droits de l'homme que le particulier apparaît sur la scène internationale, tandis que, pour les obligations, c'est le droit pénal international qui le propulse dans la sphère juridique internationale (34(*)).

1.2.2. Evolution du statut du particulier en droit international

Dire que l'individu occupait traditionnellement une place subalterne en droit international et que le régime conventionnel des droits de l'homme a contribué à lui donner une place de choix au sein de l'ordre juridique précité, ceci sous entend que le statut du particulier a connu une évolution qu'il convient d'étaler.

1.2.2.1. L'élaboration des règles de droit international définissant les droits

et obligations des particuliers

Certaines de ces règles sont coutumières (interdiction de la piraterie, devoirs des neutres en cas de guerre, ...), d'autres se sont développées relativement au statut des étrangers et au commerce international.

Un autre progrès est l'acceptation de la règle que les individus peuvent avoir des droits contre leur propre Etat (règle de non discrimination dans un Etat à population hétérogène, protection des minorités, ...) et, finalement la protection généralisée des droits de l'homme après 1945 (35(*)).

Nombreuses sont les conventions qui, non seulement reconnaissent directement les droits de l'homme aux particuliers, mais en assurent aussi la protection (36(*)). Il s'agit notamment de la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention sur les droits politiques de la femme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, etc.

1.2.2.2. L'ajoute des sanctions de droit interne à la réclamation

interétatique

Si dans la première phase on accordait certains droits aux individus, la réalisation de ces droits dépendait cependant de la volonté des Etats, par l'intermédiaire de la réclamation diplomatique (37(*)). Et ce avec comme conséquence, nous l'avons dit, de faire du litige intéressant un particulier un débat interétatique.

La deuxième phase consiste à ce que les tribunaux de l'Etat « coupable » sanctionnent eux-mêmes les règles de protection des individus (38(*)).

C'est le cas, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme qui a posé des règles applicables par les tribunaux nationaux, dans le cadre du système juridique que chaque pays établit pour lui-même.

1.2.2.3. L'élaboration de voies de recours internationales, ouvertes aux

particuliers

Il importe de constater que ce stade se situe surtout dans le cadre des organisations internationales. Et IAN GORÜS d'affirmer que « ce n'est qu'à partir du moment où on donne aux individus l'accès aux Organisations internationales que l'on peut dire qu'il a accédé au statut de sujet de droit international » (sic) (39(*)).

L'individu est autrement permis de mettre la procédure en marche, et il lui est possible de ce fait de déclencher le contrôle international.

Un exemple frappant tant en théorie qu'en pratique est celui d'un fonctionnaire international qui est lésé par un acte administratif pris par son employeur (Organisation internationale, prenons l'UNESCO). La cause sera portée devant le T.A.O.I.T. (tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail) dans la mesure où l'UNESCO, tout comme bien d'autres Organisations internationales n'ayant pas de juridiction propre, a adhéré au statut du tribunal administratif précité, lequel rendra son jugement.

Bien que statuant en premier et dernier ressort, le jugement ainsi rendu par le T.A.O.I.T. est susceptible d'un recours spécial à la Cour Internationale de Justice (CIJ), introduit par le Secrétaire général de l'OIT, laquelle Cour rend non un arrêt, mais un avis consultatif (40(*)).

Puissions-nous remarquer déjà à ce stade l'évolution non négligeable du statut de l'individu en droit international du fait pour la CIJ de se prononcer sur un litige opposant un fonctionnaire international à une Organisation internationale sans qu'aucun Etat, ni celui dont le fonctionnaire international porte la nationalité, ni un Etat tiers, ne prenne fait et cause pour ce dernier.

En outre, seul le contrôle d'une autorité internationale garantit l'exécution interne correcte d'une obligation elle-même internationale (41(*)). Telle est justement la brèche ouverte par exemple aux minorités nationales en vue de saisir les instances internationales, même contre leur Etat d'origine, en cas de violation de leurs droits.

Quelque remarquable que soit l'évolution du statut du particulier en droit international, les sujets internes (entendez les individus) se voient rarement doter d'une capacité d'accès aux organes auxquels les Etats doivent rendre compte des manquements au droit international qu'ils leur imputent ; si leur intérêt à obtenir le respect par un Etat de règles qui leur sont favorables peut être pris en considération par de tels organes, c'est le plus souvent grâce à la médiation de leur Etat national, résultant cette fois encore de la protection diplomatique (42(*)).

1.2.3. L'individu en droit international public et en droit international

privé

Le statut du particulier a certes évolué en droit international de façon générale, mais l'individu n'occupe pas la même place en droit international public et en droit international privé. Autrement dit, les deux branches du droit international n'accordent pas au particulier la même place dans leurs sphères d'activités, ou mieux le même statut.

Le statut légal d'une catégorie d'êtres est la qualité qui leur est attribuée ou reconnue par le droit objectif avant qu'il ne définisse leur condition, c'est-à-dire le régime légal (droits, obligations et pouvoirs) qui les caractérise (43(*)).

En droit international public, ce n'est que petit à petit que les particuliers accèdent au statut de sujets, il faudra encore une longue évolution avant que l'on puisse parler des particuliers en tant que sujets véritables de ce droit.

Leur statut est encore imparfait : d'une part, ils ne peuvent pas créer des règles, des normes de droit international public et d'autre part, ce droit leur accorde certains droits et certaines obligations (44(*)).

Nonobstant le fait pour les Etats d'accorder à l'individu un statut de plus en plus d'effet en droit international public, nous remarquons que ce dernier régule, non pas exclusivement mais principalement, les relations où les souverainetés étatiques sont impliquées.

Cependant, en droit international privé, l'individu semble avoir une place de choix, un statut plus évolué, en ceci que ce droit régule les relations transétatiques privées.

En premier lieu, chaque Etat avec lequel la relation présente des points de contact a ses lois, qui apportent en principe une réponse à toute question de droit privé qui peut se poser ; il faut donc choisir, c'est le conflit de lois. Il a aussi son administration et ses juges, ce qui pose à la fois le problème de leur compétence internationale, et celui des effets de leurs actes dans les autres Etats. Enfin, il a sa population constitutive, formée de ses nationaux, qu'il distingue des étrangers en élaborant un droit de la nationalité, et qu'il regarde comme seuls jouissant, à l'exclusion des étrangers d'une pleine capacité, voire d'une véritable personnalité (45(*)).

C'est à ce juste titre que l'examen de la nationalité trouve ici sa pertinence dans la mesure où les minorités sont essentiellement nationales et les réfugiés étant des étrangers, un distinguo entre les deux groupes peut alors s'établir.

1.3. NATIONALITE

1.3.1. Notion

La nationalité est entendue comme le lien juridique qui rattache une personne physique ou morale à un Etat (46(*)) ou encore comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un Etat (47(*)).

Le CIJ, dans son arrêt du 06 avril 1955 relatif à l'affaire NOTTEBOHM, a disposé que « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs ; elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est en fait rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère plus qu'à celle de tout autre Etat » (48(*)).

La nationalité ainsi conçue, disons comme WEISS que « c`est dans un contrat synallagmatique, intervenu entre l'Etat et chacun des individus qui le composent, que se trouve le fondement juridique de la nationalité » (49(*)).

Elle est indissociable des modes de participation à la vie de la cité (le vote, les manifestations, les pétitions, le militantisme, ...). Elle entraîne aussi des obligations spécifiques, entre autres le devoir de voter, le devoir fiscal, le devoir de solidarité, etc. La question de l'identité nationale fait ressortir le clivage nous/eux, nationaux/étrangers et bien d'organisations se fondent sur l'inclusion des uns et l'exclusion des autres. Il en est ainsi de tout Etat démocratique fondé sur un principe d'inclusion politique des citoyens et d'exclusion politique de non-citoyens (qui sont citoyens d'un autre pays, puisque juridiquement tout homme a droit à une nationalité), mais en leur garantissant l'égalité des droits civils, économiques et sociaux avec les nationaux. Il inclut les citoyens en assurant leur égale participation à la vie politique, il exclut les seconds des pratiques directement liées à la citoyenneté (50(*)).

Dès lors, apparaît l'importance de l'étude de la protection internationale des minorités et des réfugiés car, pour les premières, nonobstant le fait d'être nationales, leur participation au progrès social n'est pas égale à celle d'autres groupes et, pour les seconds, étant étrangers et couverts d'un statut particulier, une protection au-delà de la sphère étatique ne saurait que renforcer leur situation et, par conséquent, favoriser une véritable paix sociale.

En Afrique, la question de nationalité est sous-jacente de nombreux conflits. A cet effet, DOMINIC JOHNSON nous renseigne que « ... beaucoup de leaders politiques à travers le continent ont cru bon de se créer un avantage en proclamant l'exclusion d'une partie de la population au nom de la « nationalité douteuse », surtout si ces populations étaient perçues comme soutiens d'un rival politique. Il y a beaucoup de moyens de tricher dans une élection, mais le moyen le plus sûr est de refuser le droit de vote à des électeurs qui vont voter contre vous en prétendant que ce sont des étrangers et donc des « sans droits ». Ces conflits aussi sont souvent liés à des problèmes électoraux » (51(*)).

Cela est d'autant vrai en Cote d'Ivoire et en RDC que, pour la première, avec le célèbre slogan de l'ivoirité, on a dénié à ALASSANE OUATTARA (ancien premier ministre) le droit de se présenter aux élections parce que ses parents sont de nationalité douteuse du fait de leur lieu de naissance et, pour la seconde, où depuis les années 90, le pays a été le théâtre des conflits liés à la question de nationalité, conflits aux conséquences indescriptibles.

1.3.2. Nationalité congolaise

La question de nationalité a fait couler en RDC non seulement encre et salive, mais aussi du sang. Certains groupes en effet, s'estimant marginalisés, ont jugé bon d'user de la force afin de s'affirmer dans la sphère économico-sociale et politique du pays. Dans les provinces du Kivu, par exemple, la terre et l'identité ethnique sont des causes propres et majeurs des conflits (52(*)).

Tel est le cas du groupe ethnique des BANYAMULENGE (déformation du concept de Bene Mulenge qui signifierait alors « propriétaires de Mulenge », situé à Minembwe dans le territoire d'Uvira). Ses revendications multiformes, changeant du jour au lendemain, s'identifiant à la terre (Mulenge), ont plongé le Kivu dans un cycle de conflits interminables, tenant à la quête perpétuelle de l'intégration nationale, car la nationalité confère des droits aux citoyens que les étrangers n'ont pas ou n'acquièrent pas facilement (droit à la terre, droit d'élire et d'être élu, ...).

La nationalité congolaise ne va pas sans poser problème et la loi y afférente a connu plusieurs modifications.

Le premier texte relatif à la nationalité congolaise est le décret du 27 décembre 1892 qui disposait en son article 1er : « Est congolais, l'enfant né au Congo des parents congolais », posant ainsi comme modes d'acquisition de la nationalité congolaise le jus soli et le jus sanguinis. Ce décret a régi la nationalité congolaise du temps de l'Etat indépendant du Congo (EIC) jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique, le 18 octobre 1908. Pendant cette dernière période (annexion du Congo à la Belgique), la nationalité congolaise s'est confondue à celle belge. Il n'y avait donc plus de nationalité congolaise. Le Congolais acquerrait la nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits civiques. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas exercer des droits politiques. Quant aux droits civils de droit écrit, les Congolais ne pouvaient les exercer que s'ils appartenaient à la catégorie des Congolais inscrits au registre de population civile (les immatriculés) (53(*)).

Après l'indépendance en 1960, s'étant posé le problème de la nationalité congolaise, c'est la constitution du 1er août 1964, dite de Luluabourg, qui traite de la nationalité congolaise en ses articles 6 et 7. On peut déduire de ces articles ce qui suit :

- l'existence d'une seule nationalité congolaise ;

- son attribution à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une ou d'une partie des tribus établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ;

- son acquisition par un des modes ci-après : la filiation, la naturalisation, l'option, la présomption légale dans les conditions qui devraient être fixées par la loi organique sur la nationalité congolaise.

Ce texte constitutionnel a été précisé et complété, une année après, par le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité congolaise. Ce décret-loi sera abrogé et remplacé par la loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 (conférant de façon automatique et collective la nationalité zaïroise aux migrants rwandais arrivés dans le Kivu avant l'indépendance). Celle-ci a, à son tour, été modifié par la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 (reconnaissant uniquement la nationalité à titre individuel par naturalisation et plongeant ainsi dans l'illégalité et la clandestinité une population qui était devenue démographiquement majoritaire et ce, au mépris des droits acquis) sur la nationalité zaïroise (congolaise) et sera incorporée dans la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille dont elle a constitué le livre 1er.

La loi de 1981 a régi la nationalité congolaise jusqu'en 1999 et a été modifiée et complétée par le décret-loi n° 197 du 29 juin 1999 sur la nationalité congolaise, à son tour, remplacé par la loi n° 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise (54(*)).

La loi n° 4/024 du 12 novembre 2004 institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir :

- la nationalité congolaise d'origine ;

- la nationalité congolaise d'acquisition (la constitution de la 3ème république parle de l'acquisition individuelle).

De même, cette loi énonce quelques règles générales sur la nationalité congolaise :

1. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Elle est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence (article 1er) (55(*)).

2. La nationalité congolaise est reconnue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve de l'application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité (article 2).

3. La reconnaissance, l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir (article 3).

4. Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations (article 4).

5. Au sens de la loi et précisément selon les prescrits de l'article 5, on entend par :

a) « mineur » : l'individu n'ayant pas encore atteint 18 ans, l'âge de la majorité civile ;

b) « enfant né en RDC » : l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la RDC ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais ;

c) « enfant nouveau-né trouvé en RDC » : tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus et trouvé sur le territoire de la RDC ou à bord d'un navire congolais ;

d) « apatride » : toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;

e) « citoyen » : personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques notamment le droit d'élire et d'être élu la différencie d'un étranger ou membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques (56(*)).

Le texte de loi sous examen suscite bien d'intrigues dans la mesure où la nationalité congolaise d'origine, se basant sur les deux systèmes (jus sanguinis et jus soli) de façon conjuguée, pourrait visiblement être attribuée aux étrangers sans beaucoup de formalité ! Ainsi donc, tous les Tutsis du Rwanda seraient aussi Congolais d'origine car appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. Puissions-nous remarquer qu'une telle absurdité est même consacrée par la constitution de la 3ème république (57(*)).

1.3.3. Compétence de l'Etat

L'intervention du droit international dans la détermination de la condition des sujets internes prend deux formes successives. S'agissant de décider si un Etat peut tenir pour relevant de lui la tâche de définir le statut d'une personne ou de régir son comportement ou ses relations avec d'autres personnes, il a fallu d'abord déterminer s'il a avec elle un lien lui donnant vocation à le faire, soit seul, soit parallèlement à d'autres Etats ; il s'agissait donc de dire s'il a ou non compétence, exclusive ou concurrente, pour exercer ses pouvoirs à son propos, et seul le droit international pouvait le faire puisque les intérêts virtuellement concurrents d'Etats sont en cause (58(*)).

Dans cette première opération, l'identification des pouvoirs substantiels qu'il s'agit d'exercer était indifférente ; elle n'intervient que dans la seconde, et suppose qu'une compétence, fût-elle partielle, ait d'abord été reconnue à l'Etat ; il s`agit cette fois de décider ce que l'Etat a le pouvoir de faire dans le cadre de la compétence, pouvoir qui peut être plénier si le droit international lui laisse toute autorité pour user de sa compétence, ou restreint s'il limite les prérogatives que l'Etat en tire ; dans cette deuxième hypothèse, compatible avec sa compétence exclusive aussi bien qu'avec des compétences concurrentes, l'Etat agit dans le cadre de son droit interne, mais celui-ci est lui-même encadré par des règles de droit international qui lui interdisent d'user en toute liberté de sa compétence. Compétence et pouvoirs de l'Etat résultent donc d'une intervention du droit international dans les comportements étatiques, mais elle n'emprunte pas du tout les mêmes voies : la première résulte d'une reconnaissance par un ordre supérieur d'une sphère d'action, propre ou partagée ; les seconds, de la définition des limites que ce même ordre lui assigne quant au fond, l'une dit sur qui l'Etat a autorité pour agir, l'autre ce qu'il peut faire dans l'exercice de cette autorité. L'usage successif de l'une et de l'autre par les différents Etats permet de cerner la « condition » faite au sujets internes par le droit international (59(*)).

Dans le cadre de la compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes - nationaux et étrangers - qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de pouvoirs, eux-mêmes garantis par le droit international. Garantis mais aussi limités, même quand sa compétence est exclusive ; son droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international, qui affectent ses pouvoirs quant à l'accès des personnes à son territoire et quand à la condition qui leur est faite sur celui-ci et au dehors, et qui dépend fortement de leur nationalité (60(*)).

Ainsi compris, il nous est plausible d'affirmer que l'Etat congolais exerce donc une compétence effective sur toute personne se trouvant sur son territoire, y compris les minorités et les réfugiés, et que la protection internationale de ces derniers aurait alors pour fondement le droit d'ingérence humanitaire qui, contrairement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté, affirmé par la charte des Nations Unies, vise à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie même (61(*)).

1.4. REFUGIES

1.4.1. Notion

Le terme « réfugié » s'entend de toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (62(*)).

Cette définition ne recouvre donc pas le cas des personnes que la misère pousse à quitter leur pays, ces « réfugiés économiques » devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires candidats à l'immigration (63(*)).

Elle (la définition du réfugié donnée par la Convention de 1951) a aussi servi d'appui à des instruments régionaux - en particulier la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) et, en Amérique Latine, la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984) (64(*)).

La Convention de l'OUA suit la définition du réfugié contenue dans la Convention de 1951 mais englobe aussi toute personne qui a été contrainte de quitter son pays « en raison d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant l'ordre public dans une partie ou non de la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité (65(*)).

De la même manière, la Déclaration de Carthagène reprend la définition du réfugié donnée dans la Convention de 1951 et établit que doivent également être considérées comme réfugiés les personnes qui ont fui leur pays « parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public ». Bien que la Déclaration de Carthagène n'ait pas force obligatoire, de nombreux pays de la région l'ont intégrée dans leur législation nationale, ou l'utilise comme guide dans leur politique de protection (66(*)).

Il est une forme d'exclusion de la protection internationale, dans la Convention de 1951, sous certaines conditions, des personnes qui remplissent pourtant les critères requis pour bénéficier du statut de réfugié. Tel est le cas pour :

1° Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages de la convention

de 1951

La Convention de 1951 n'octroie pas de protection internationale aux personnes qui reçoivent une protection ou une assistance propre aux réfugiés d'une institution des Nations Unies autre que le HCR. C'est le cas de certains groupes de Palestiniens qui se trouvent dans la zone d'activité de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Les palestiniens vivant hors de zone d'activité de l'UNRWA ont droit à la protection de la Convention de 1951 (67(*)).

2° Les personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale

En application de la Convention de 1951, le statut de réfugié est refusé aux personnes résidant régulièrement ou à titre permanent dans un pays qui leur a reconnu les mêmes droits et obligations que ceux de ses nationaux (68(*)).

3° Les personnes dont on considère qu'elles ne méritent pas une protection

internationale

La Convention de 1951 exclut de la protection internationale les personnes dont on considère qu'elles ne la méritent pas au motif qu'elles ont commis certains crimes graves ou actes abominables. Ce principe s'applique aux personnes qui sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes contre la paix. De même, les personnes qui ont commis des crimes graves de droit commun ou se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié (69(*)).

Bien souvent, l'on établit une forte ressemblance entre les réfugiés et certains groupes d'individus, notamment les apatrides, les personnes déplacées, les migrants et les demandeurs d'asile, quant à leur condition alors qu'une nette démarcation convient d'être fixée entre eux.

1.4.2. Concepts voisins

1.4.2.1. Les apatrides

Un apatride, appelé aussi Heimatlos, est un individu qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de la législation (70(*)).

Le phénomène d'apatridie résulte en général du fait qu'un individu ayant perdu sa nationalité n'a pas acquis celle d'un autre Etat (71(*)). L'apatridie se caractérise donc par l'absence de protection internationale par un Etat (72(*)).

Un apatride peut aussi être un réfugié si, du fait de la persécution, il a été contraint de quitter le pays où il résidait habituellement. Cependant, tous les apatrides ne sont pas des réfugiés, et tous les réfugiés ne sont pas des apatrides (73(*)). Si un apatride est réfugié, il bénéficie en effet de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967, qui lui accordent, entres autres avantages, une protection internationale assurée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. En revanche, s'il n'est pas réfugié, il peut seulement invoquer les dispositions de la Convention de New York du 28 septembre 1954, qui organisent pas une telle protection (74(*)).

Il existe par ailleurs une Convention de la Haye de 1930 qui pose plusieurs règles dont le but est l'élimination de l'apatridie. Bien plus, la Convention des Nations Unies du 20 août 1961 sur la réduction de l'apatridie vise à éviter tous les cas futurs d'apatridie. Le jus soli, par exemple, se présente comme une mesure permettant d'éviter l'apatridie (75(*)), laquelle est consacrée par l'ordonnancement juridique interne de plusieurs Etats.

1.4.2.2. Les personnes déplacées

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de fuir leur foyer en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou d'une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Bien que les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées soient similaires et liés les uns aux autres, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont déracinées à l'intérieur des frontières de leur pays, alors que les réfugiés ont traversé une frontière internationale (76(*)).

Quant aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, très souvent, leur propre gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les protéger. Dans ces circonstances, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont besoin de la protection et du soutien des institutions internationales (77(*)).

Le sort des réfugiés et des personnes déplacées est devenu un sujet de préoccupation croissante en raison de l'ampleur et de la fréquence d'exodes massifs au cours des dernières années. Ce caractère massif des mouvements de population rend parfois difficiles ou illusoires les solutions traditionnelles que sont d'une part le rapatriement librement consenti, d'autre part la réinstallation dans le pays d'accueil ou dans un pays tiers. Un autre problème lancinant qui exige solution est celui du sort réservé aux personnes qui, sans être des réfugiés, sont forcées de quitter leur pays, en particulier pour des raisons économiques impérieux : un individu placé devant l'alternative de mourir de faim ou de s'exiler n'est pas moins digne de protection qu'un réfugié traditionnel (78(*)).

Cependant, en pratique, nous l'avons dit plus haut, les Etats admettent difficilement sur leur territoire ces « réfugiés économiques » qui ne sont en réalité que des personnes déplacées et les soumettent généralement à la rigueur des formalités administratives relatives à la migration.

1.4.2.3. Les migrants

Faisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des réfugiés (79(*)).

De même, les personnes qui fuient une catastrophe naturelle ne sont pas des réfugiés. Cependant, dans certaines situations, des personnes - au nombre desquelles les victimes de trafic ou de la traite - qui ont quitté leur pays volontairement ou ont été contraintes de le quitter, peuvent avoir besoin d'une protection internationale après leur arrivée dans un autre pays (80(*)).

1.4.2.4. Les demandeurs d'asile

Les personnes qui recherchent la sécurité dans un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le nom de demandeurs d'asile (81(*)).

En France, par exemple, la loi de 1998 a instauré la protection de deux catégories de demandeurs d'asile. La première concerne « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », et la seconde est constituée d'une part des étrangers exposés dans leur pays à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (telle, notamment, la peine de mort) ou à la torture, d'autre part des « civils » sur lesquels pèse dans leur pays « une menace grave, directe et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » (82(*)).

Le droit d'asile, conçu comme le pouvoir d'exiger d'un Etat qu'il accorde l'admission et le séjour sur son territoire, n'existe pas en droit international général. Même pour les Etats parties à la Convention de 1951, il ne prend corps que par le jeu de leurs mécanismes propres : tant que la qualité de réfugié au regard du droit interne n'est pas reconnue à l'étranger, celui-ci n'est qu'un « demandeur d'asile », tirant de la Convention d'une part un droit à l'examen de sa demande par les organes internes compétents mais en conformité avec les règles internationales (lesquelles sont « immédiates »), d'autre part un droit à l'admission pendant le temps nécessaire à cet examen, si, au terme de celui-ci, les autorités nationales concluent que les conditions conventionnelles ne sont pas satisfaites, le demandeur peut être refoulé ou expulsé comme un étranger ordinaire, du moment qu'il ne l'est pas vers le pays duquel précisément il craint des persécutions (art. 33) (83(*)).

Et il est à noter que la demande peut être rejetée dans le cas où l'intéressé aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être persécuté ou exposé à une menace grave (84(*)).

Le statut de réfugié est refusé aux demandeurs d'asile dont le besoin de protection internationale n'est pas établi. Par la suite, ils ne relèvent pas, normalement, de la compétence du HCR. Néanmoins, si un pays rejette des demandeurs d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des réfugiés, ces personnes continuent de relever de la compétence du HCR. Le HCR peut alors décider de les reconnaître comme réfugiés en vertu de son propre mandat ou prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes soient protégées (85(*)).

Dans le but de permettre la meilleure appréhension du concept d'asile, disons que « l'asile diplomatique » et « l'asile maritime » consistent pour un Etat B à offrir à une personne poursuivie sur le territoire d'un Etat A par les autorités de celui-ci un abri provisoire, en lui permettant de séjourner quelque temps dans un local diplomatique de sa nationalité sis sur le territoire de A ou sur un navire de guerre à l'ancre dans ses eaux. Si l'asile non territorial était un droit, pour la « personne asilée » comme pour l'Etat « asilant », l'Etat territorial devrait légalement accorder à la première un sauf-conduit (document accordé par l'autorité d'un gouvernement à une personne de nationalité étrangère et qui garantit à ce dernier la sécurité et la liberté de mouvement à l'intérieur et à travers les frontières de la juridiction de ce gouvernement (86(*)) pour lui permettre de quitter le lieu d'asile, de traverser son territoire et de gagner celui de l'Etat asilant pour y bénéficier d'un asile, territorial cette fois, moins précaire. Mais précisément, l'asile diplomatique, même s'il est assez fréquemment accordé par certains pays, notamment en Amérique latine, n'est pas reconnu en droit international général comme une institution légale créatrice de droits et d'obligations (CIJ, affaire du droit d'asile, Colombie - Pérou, arrêt du 20 novembre 1950, CIJ Rec. 1950, 266, surtout, pp. 274-275) (87(*)).

1.4.3. Causes d'attribution du titre de réfugié

La qualité de réfugié n'est pas attribuée à tout individu, ni à quiconque la demande. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies par le requérant, lesquelles constituent les causes d'attribution du titre de réfugié.

1.4.3.1. La crainte d'être persécuté

La Convention de 1951 ne donne pas de définition universellement acceptée du mot « persécution ». Celle-ci comprend les violations de droits de l'homme ou autres dommages graves, souvent mais pas toujours, perpétrés de façon systématique ou répétitive. Le viol, la violence domestique, la détention illégale et la torture sont des exemples de violations des droits de l'homme. La discrimination n'est pas de la persécution, mais ses formes particulièrement flagrantes en sont certainement. De plus, des mesures discriminatoires persistantes équivalent, en raison de leurs effets cumulés, à de la persécution (88(*)).

Pour déterminer si un individu craint avec raison d'être persécuté, il est nécessaire de prendre en considération son état d'esprit ainsi que la situation objective qui a suscité la crainte. En outre, un lien doit exister entre la crainte fondée de la persécution et l'une ou plusieurs des cinq raisons suivantes (appelées aussi « motifs de la Convention ») : la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques (89(*)).

Il est à noter que le « genre » n'est pas, en soi, un « motif de la Convention », mais il est largement reconnu que la définition du réfugié, dûment interprétée, couvre les demandes de statut pour des raisons liées au genre. Ces raisons englobent, notamment, les actes de violence sexuelle, la violence familiale / domestique, la planification imposée par la contrainte, les mutilations génitales féminines, les punitions pour transgression des moeurs sociales et la discrimination à l'égard des homosexuels (90(*)).

1.4.3.2. L'absence de protection diplomatique

Une personne peut ne pas pouvoir se réclamer de la protection de son pays quand, par exemple, ce pays n'est pas en mesure d'assurer une protection adéquate parce qu'il est confronté à une situation de conflit armé, de guerre civile ou de troubles graves. Une personne peut aussi refuser d'accepter (ne pas vouloir) la protection de son pays quand, par exemple, elle craint avec raison d'y être persécutée (91(*)).

Si une personne n'a pas de nationalité, il faut établir qu'elle craint d'être persécutée dans le pays où elle a sa résidence habituelle (92(*)).

Il sied d'ajouter que l'absence de protection diplomatique se matérialise par le fait pour le réfugié de se retrouver en dehors des frontières de l'Etat dont il porte la nationalité ou de l'Etat de sa résidence habituelle, s'il est apatride. Ce qui veut dire, par ailleurs, que la procédure de demande d'asile, ou mieux d'une protection internationale, ne peut être déclenchée sur le territoire de l'Etat où l'on craint avec raison d'être persécuté sauf si l'on se situe dans des locaux des missions diplomatiques (principe d'exterritorialité) ou dans ceux d'une Organisation internationale, et ce en raison de leur inviolabilité.

Tenant compte des considérations développées supra, Jean CHARPENTIER enseigne que les réfugiés sont des individus qui, sans être juridiquement privés de nationalité, ont fui leur pays pour des raisons politiques et sont privés de protection diplomatique. On les distingue généralement, continue-t-il, des personnes déplacées qui, ayant dû fuir leur domicile, restent sur leur territoire national (93(*)).

Des situations politiques instables caractérisées par des régimes autoritaires sont à la base du phénomène « réfugié » tant décrié dans le monde entier (94(*)). Mais, le problème politique majeur est de trouver des Etats qui acceptent de leur accorder l'asile territorial face à l'afflux des réfugiés, les Etats tendent à refuser l'asile à ceux qui fuient les difficultés économiques et non la persécution politique (95(*)).

Ayant fixé le cadre relatif aux causes d'attribution du titre de réfugié, la catégorisation des réfugiés s'avère dès lors plus aisée.

1.4.4. Catégories des réfugiés

Il ne fait ombre d'aucun doute qu'il existe plusieurs catégories des réfugiés. Cependant, nous nous contenterons de donner celles qui paraissent, de toute évidence, les plus en vue.

1.4.4.1. Les réfugiés politiques

Un réfugié politique est une personne qui a été obligé de quitter son pays, craignant d'être persécutée pour ses opinions (96(*)).

L'individu qui se réfugie pose politiquement problème, et ce au sens large : dans le cadre de la gestion des affaires communes d'un Etat donné, la présence voire l'existence de cet individu sur le territoire de celui-ci suscite des problèmes et nécessite des mesures appropriées. Ces problèmes sont liés à l'opinion politique ou religieuse de l'individu en question, voire à son appartenance ethnique ou « raciale » (97(*)). Le laisser penser, le laisser vivre, le laisser exprimer et diffuser ses idées - lui donner les possibilités d'être actif politiquement -, représentent (sic) un risque pour l'Etat concerné. Dans le cadre de la gestion de ses affaires, au plan du maintien de l'ordre public, ce dernier ne peut tolérer l'activité voire l'existence de cet individu (98(*)).

Cette acception de Jérôme JAMIN reflète exactement ce que voudrait tout Etat, sans considération du régime conventionnel des droits de l'homme en général, et de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en particulier. La pratique du droit international accorde cependant aux réfugiés politiques, qui fuient les conflits internes et/ou internationaux ou la répression et la persécution, une protection toute particulière.

1.4.4.2. Les réfugiés économiques

Connus aussi sous le vocable de « réfugiés  de la misère », les réfugiés économiques sont des individus qui fuient le sous-développement, la pauvreté et la misère.

A en croire l'économie du développement, et tout particulièrement la théorie de la dépendance économique mondiale, le « réfugié économique » serait l'une (sic) des corollaires géoéconomiques les plus manifestes de la situation de dépendance économique dans laquelle sont enfermés les pays en développement vis-à-vis des pays développés (99(*)).

En effet, selon cette théorie, cette situation de dépendance économique constitue, pour les pays du « sud », un véritable cercle vicieux, duquel il leur est particulièrement difficile de s'échapper par leurs (sic) seule volonté. En l'occurrence, seule une modification profonde des relations économiques Nord-Sud permettrait d'atteindre un développement économique mondiale acceptable (100(*)), poursuit Nasser ARY TANIMOUNE.

1.4.4.3. Les réfugiés écologiques

En cas de destruction ou de dégradation durable de l'environnement biophysique, la migration peut se transformer en une mobilité forcée qui se traduit par une rupture, une cassure dans le fonctionnement du groupe, au lieu d'en assurer la continuité et la reproduction. Associée à la prise de conscience internationale d'un environnement de plus en plus menacé, une nouvelle catégorie de migrants forcés est apparue récemment, les « réfugiés  de l'environnement » ou « réfugiés  écologiques » (101(*)).

Dans un sens général, les réfugiés de l'environnement sont des populations obligées de quitter leur lieu de résidence dont elles sont tributaires pour leur survie en raison de sa destruction ou de sa dégradation. Les dommages relèvent de causes naturelles et humaines qui souvent s'imbriquent étroitement (102(*)).

Les réfugiés de l'environnement fuient des lieux dévastés par le volcanisme, les tremblements de terre, les typhons, les sécheresses ou les inondations (103(*)).

Rappelons cependant que les deux dernières catégories des réfugiés, économiques et écologiques, ne rentrent pas dans la définition du concept de réfugié tel que donnée par la Convention de 1951 précitée. Les « réfugiés » relevant de l'une ou de ces deux catégories se voient difficilement accorder le statut de réfugiés et les Etats soumettent ces derniers aux formalités migratoires classiques et, rarement, sous l'effet de l'humanisme, leur garantissent une certaine protection, sans être liés au prescrit de la Convention de 1951.

1.5. MINORITES

1.5.1. Notions

La question des minorités est de celles qui, pour des raisons diverses, permet rarement de parvenir à un consensus. Depuis des décennies, des monceaux de documents sur le sujet ont été produits par les Organisations internationales et les parties en cause ne sont parvenues à se mettre d'accord sur aucune définition, concluant en général que si l'on voulait atteindre un minimum d'accord, il était préférable de laisser cette question de côté (104(*)).

La description la plus courante d'une minorité dans un Etat donné peut se résumer ainsi : groupe non dominant d'individus qui ont en commun certaines caractéristiques nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles de la majorité de la population. On a aussi argué que l'autodéfinition, c'est-à-dire le « désir manifesté par les membres des groupes en question de préserver leurs caractéristiques propres » et d'être acceptés comme faisant partie de ce groupe par ses autres membres, associée à certaines conditions objectives spécifiques, pouvait être une option valable (105(*)).

Le dictionnaire de la terminologie du droit international reprend ces éléments caractéristiques en définissant les minorités comme « l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population » (p.392) (106(*)).

Cependant, l'on pourrait remarquer que si la protection des minorités est l'un des facteurs déterminants de la stabilité et de la paix, il est absurde de baser cette protection, généralement spéciale, sur le seul fait de l'effectif numériquement faible d'une partie de la population. Par ailleurs, cela pourrait paraître comme une discrimination à l'égard de la majorité, laquelle ne peut que nuire à la stabilité et la paix recherchées.

La proposition européenne retient, quant à elle, trois éléments dans la définition d'une minorité :

- l`infériorité numérique d'un groupe par rapport à la population d'un Etat national dont il fait partie ;

- des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles du reste de la population ;

- et, enfin, la volonté de préserver ces traits distinctifs (107(*)).

Cette définition accorde une grande importance au facteur numérique, dont Robert VANDYCKE a pu dire que « bien qu'il ne soit pas toujours déterminant (...) (il) est néanmoins très souvent pertinent » (108(*)).

En 1977, FRANCESCO CAPOTORTI, rapporteur spécial chargé par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités d'étudier l'application des principes contenus dans l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (que nous analyserons plus tard) et de définir le concept de minorité, a défini celle-ci comme « a group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position, whose members - being nationals of the state - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language » (109(*)).

Cette définition offrirait alors l'avantage de justifier, à tout le moins, une protection nationale d'une minorité aux fins de préserver sa culture, ses traditions, sa religion ou sa langue. Cependant, elle n'a jeté aucune base de justification d'une protection internationale.

Nous fondant sur cette conception, nous proposons plutôt l'analyse du concept de minorité en termes de l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

Cette reformation de la définition des minorités offre l'avantage non seulement de donner les caractéristiques objectivement retenues, mais aussi de justifier la protection internationale des minorités par l'effectivité de la menace d'exclusion ou par le fait de leur non participation au processus classique du progrès social, fait accompli.

1.5.2. Types des minorités

Maints efforts ont été fournis, en dépit des difficultés autour de la définition des minorités, et ont débouché sur la typologisation de ces dernières soit selon leur nature, soit selon leur origine.

1.5.2.1. Selon la nature

Les caractéristiques objectives retenues dans la définition des minorités ont aidé à regrouper les types minoritaires sous les étiquettes suivantes :

1° Minorités religieuses

Ce sont évidemment à priori les plus faciles à définir. En Italie, les protestants sont ainsi une minorité religieuse comme les chrétiens le sont au Liban ou les Bouddhistes en France.

Ceci étant, cette simplicité n'est qu'apparente et de nombreuses nuances viennent compliquer l'analyse. Ainsi, en Hongrie, les Juifs refusent par exemple d'être considérés comme une minorité alors que leurs homologues de la toute proche Ukraine subcarpathique revendiquent au contraire cette qualité (110(*)).

2° Minorités culturelles

Les spécialistes ont forgé le terme de « minorité culturelle », dans les années soixante, pour combler un vide dans la terminologie existante. Il apparaissait en effet difficile d'identifier un groupe comme les Juifs qui vivent en diaspora (si l'on fait abstraction de l'Etat d'Israël), n'ont pas de langue commune et sont évidemment loin de tous se réclamer d'une appartenance religieuse. Et pourtant, ils existent et ont une conscience communautaire (111(*)).

3° Minorités linguistiques

Comme les minorités religieuses, les minorités linguistiques sont à priori faciles à définir, il s'agit de groupes parlant une langue différente de celle de la majorité. Les Galiciens en Espagne, les Assyro-Chaldéens en Irak, les Karaïmes en Lituanie ou les Berbères en Algérie sont des minorités linguistiques (112(*)).

Cependant, dès que l'on y regarde de plus près, la situation se complique. Qu'en est-il par exemple dans les cas fréquents de diglossie où la langue de référence est en voie d'érosion sous l'effet d'une politique assimilatrice de l'Etat dominant ? Ceux qui perdent progressivement l'usage de la langue cessent-ils d'appartenir au groupe ? Les Karaïmes en voie de lituanisation avancée appartiennent-ils encore à la minorité linguistique karaïme ? Telles sont les questions proposées par Yves PLASSERAUD pour conclure à la complexité de la situation (113(*)).

4° Minorités ethniques

Une minorité ethnique est une entité sociétale de niveau sub-étatique vivant au sein d'un Etat (114(*)). Il existe deux catégories de minorités ethniques :

a) Minorités nationales

Selon A.L. SANGUIN, la minorité nationale est une collectivité vivant à l'intérieur des frontières d'un Etat, mais dont l'ethnie, la langue, les coutumes relèvent d'un autre Etat, en général voisin (115(*)).

Quant à Guy HERAUD, dont la définition est aujourd'hui largement reçue, la minorité nationale est une collectivité vivant au sein d'un autre Etat que l'Etat éponyme et dont les membres sont « conscientisés », c'est-à-dire, ont le « sentiment d'appartenir  à une nation qui n'est pas la nation support de l'Etat » (116(*)). Le « minoritaire national » se sentirait ainsi étranger dans l'Etat où il vit et son aspiration profonde serait la sécession soit pour constituer son propre Etat, soit pour rejoindre un Etat homo-ethnique. Le cas échéant, cette minorité se contentera temporairement de l'autonomie. Les exemples des Esquimaux du Groenland, les Albanais de Macédoine, des Autrichiens du Sud-Tyrol ou des Suédois de Finlande en sont des illustrations (117(*)).

b) Ethnie sans Etat

Il s'agit, selon l'heureuse formule d'A.L. SANGUIN, d'une collectivité en forme d'isolat devant défendre seule une langue parlée nulle part ailleurs, sans statut d'Etat souverain et ne pouvant s'appuyer sur une nation-mère voisine. C'est le cas, en Europe Occidentale, des Lapons, Féroïens, Frisons, Corses, Catalans, Basques, ... (118(*)).

1.5.2.2. Selon l'origine

Les origines des situations minoritaires sont très diverses et donnent lieu aux types caractéristiques ci-après :

1° Minorités par essence

On nomme parfois ainsi des groupes, généralement de petite dimension, qui ont toujours vécu en situation minoritaire et se sont eux-mêmes toujours reconnus comme minoritaires. Tel est le cas des Allemands de Lettonie, des Russes du Kazakhstan, ... (119(*)).

2° Minorités par contingence

Il s'agit de groupes qui sont devenus minoritaires du fait des hasards de l'histoire, le plus souvent un déplacement de frontière consécutif à une guerre ou à un partage de territoire. A titre d'illustration, les traités consécutifs à la première guerre mondiale, en morcelant les empires austro-hongrois et Ottoman ont ainsi donné naissance à un grand nombre de telles minorités (120(*)).

3° Minorités dispersées

Le terme de minorités dispersées s'applique à des groupes ethniques, géographiquement répartis au sein d'un (ou de plusieurs) environnement (s) majoritaire (s) différents, souvent dotés d'une forte conscience identitaire mais incapables, du fait de leur dispersion, de réclamer une quelconque autonomie territoriale (121(*)).

4° Minorités historiques

Les minorités historiques sont installées sur le territoire de l'Etat dès avant sa constitution (122(*)). On parle également de peuples autochtones, désignant en général des peuples habitant depuis les temps immémoriaux une certaine région et qui, en raison des circonstances diverses ont conservé l'essentiel de leur mode de vie traditionnel. Vivant le plus souvent en petits groupes, ils recourent à des procédés de subsistance archaïques (cueillette, chasse, ...) et manifestent une difficulté, sinon une absence de volonté de s'intégrer au monde « contemporain » (123(*)).

Les Maoris de Nouvelle Zélande, les Pygmées d'Afrique Centrale ou les Indiens du Mato-Grosso brésilien entrent dans cette catégorie.

5° Minorités immigrées

Connues sous les vocables de « diasporas » et de « nouvelles minorités », elles sont constituées de personnes étrangères et d'autres ayant acquis la nationalité du pays d'accueil (124(*)).

En République Démocratique du Congo, compte dûment tenu des théories développées plus haut, nous pouvons remarquer que seuls les Pygmées sont constitutifs d'une véritable minorité par le fait pour eux d'être en marge du monde contemporain, et donc du processus classique du progrès social. Ajoutons aussi qu'à notre avis, les Tutsis congolais (connus sous le nom de Banyamulenge) qui ont tant défrayé la chronique des médias ne sont, par le fait pour eux d'être représentés au parlement et au gouvernement, de tenir des postes de haut commandement au sein de l'armée, de la police, des entreprises et services publics de l'Etat, bref de participer au quotidien à la gestion de la cité, constitutifs d'une minorité à proprement parler. Par ailleurs, même si l'on ne s'en tenait qu'au facteur numérique, les BANYAMULENGE sont de loin majoritaires par rapport aux BWARI et aux NYINDU (dans le Sud Kivu), aux TEMBO (dans le Nord Kivu), aux TABWA (dans le Katanga), etc.

Comme l'indique le vocable même de minorités, les groupes examinés ci-dessus se trouvent en général dans une position de faiblesse, si ce n'est de sujétion, par rapport à la majorité et à l'Etat qui la représente. En vertu de l'adage selon lequel, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère, l'idée d'une protection spécifique des minorités, leur accordant des droits spéciaux, revêt alors une grande importance.

1.5.3. Droits spéciaux des minorités

Les droits spéciaux ne sont pas des privilèges mais sont octroyés pour permettre aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement (125(*)).

Ce n'est que lorsque les minorités sont en mesure d'employer leur propre langue, de bénéficier des services qu'elles ont organisés elles-mêmes, et de prendre part à la vie politique et économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur progression vers le statut que les majorités tiennent pour acquis. Les différences dans le traitement de ces groupes ou des individus qui en font partie sont justifiées si elles visent à promouvoir une égalité de fait et le bien de l'ensemble de la communauté (126(*)).

Plusieurs instruments internationaux (Cfr le 2ème chapitre) et régionaux consacrent les droits de l'homme et prévoient des droits spéciaux pour les personnes appartenant à une minorité. La disposition juridiquement contraignante sur les minorités la plus largement acceptée est l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule ce qui suit : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

Cet article semble, selon VANDYCKE, privilégier nettement une approche en termes de droits individuels : il y est fait état de personnes appartenant à une minorité. Cette problématique continue de prédominer, mais une tendance semble se dessiner, qui considère insuffisante la seule garantie des droits individuels et qui se traduirait par la reconnaissance complémentaire de certains droits collectifs en tant que telles (127(*)).

Les droits individuels reconnus ou en voie de l'être aux personnes appartenant à une minorité sont, brièvement, la non-discrimination, la liberté d'expression, privée et publique, de leur identité spécifique (langue, culture, ...), la liberté de participer à la vie publique (culturelle, religieuse, sociale, économique et politique) du pays, la liberté d'établir des contacts à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la liberté de s'associer, de préserver et de développer leur identité.

L'intérêt de garantir en outre certains droits collectifs découle de ce qu'il peut être difficile pour des individus livrés à eux-mêmes d'exercer leurs droits et libertés de citoyens minoritaires lorsque leur pratique culturelle, linguistique ou religieuse entre en concurrence ouverte avec celles de la majorité et fait l'objet de résistances ou de pressions plus ou moins accentuées et explicites. De la même façon, la sauvegarde des caractéristiques linguistiques ou culturelles de la minorité gagne être assise sur une certaine capacité d'autogouvernement de la collectivité prise comme entité spécifique (128(*)).

Ayant cerné le cadre conceptuel de la présente monographie, permettant de mieux appréhender les notions de droit international, d'individu, de nationalité, de réfugiés et de minorités, il est dès lors plus facile de saisir la portée de la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international, tout en dégageant les aspects liés aux minorités et aux réfugiés.

CHAPITRE II. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

MINORITES ET DES REFUGIES

Tout au long de ce second et dernier chapitre de notre monographie, nous comptons répondre aux deux dernières questions posées en problématique, quant à savoir de quelle autorité relève de manière classique la protection des minorités et des réfugiés ainsi que les mécanismes internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des groupes d'individus susmentionnés.

2.1. GENERALITES SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE

L'INDIVIDU

2.1.1. De la puissance protectrice de l'individu

2.1.1.1. Le souverain territorial

Le premier mode de protection des droits individuels est le recours interne. Chaque Etat dispose d'un certain nombre de voies de recours contre les violations des droits individuels. Souvent, le recours interne est le plus effectif. De nombreux textes internes garantissent en effet le respect des droits des particuliers. Les Conventions sur les droits de l'homme élaborées dans le cadre des Nations Unies obligent d'ailleurs aux Etats d'octroyer aux individus des recours effectifs (129(*)).

La protection des droits de l'homme commence toujours par la voie nationale. En effet, l'individu ne pourra se tourner vers d'autres sources de protection internationale, que si les voies de recours internes n'ont pas abouti. C'est ce qu'on appelle la règle de l'épuisement des voies de recours internes (local remedies rule) (130(*)).

Cette règle soulève parfois des difficultés, notamment si l'ordre interne est imparfait (inexistence ou insuffisance des voies de recours). Le droit international tend cependant à remédier à l'ordre interne imparfait : les Etats ont l'obligation d'adopter les mesures internes nécessaires pour donner effet aux droits de l'homme (131(*)). Dans le cadre du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale, par ailleurs, lorsque l'ordre interne présente quelque déliquescence ne lui permettant pas de prendre efficacement en charge les cas des violations graves du Droit de la guerre (crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide), il est plutôt demandé à l'Etat concerné de collaborer de bonne foi avec la CPI pour le rétablissement des victimes dans leur droit (132(*)).

2.1.1.2. La protection diplomatique

La protection diplomatique est une action entreprise par un Etat contre un autre Etat pour une violation du droit dans le chef d'une personne ressortissante de l'Etat protecteur (133(*)). Cette protection est cependant limitée :

- elle a un caractère discrétionnaire : c'est une faculté, pas un devoir pour l'Etat protecteur ;

- elle s'exerce uniquement pour les ressortissants : il faut qu'il y ait un lien effectif (la nationalité) entre le protégé et le protecteur. Une naturalisation sans lien effectif est inopposable comme motif de protection (voir arrêt Nottebohm de la CIJ) ;

- elle s'exerce uniquement lorsque la nationalité est possédée à la date du dommage ;

- elle s'exerce uniquement lorsque les voies de recours internes sont épuisées (134(*)).

Il apparaît bien de difficultés internationales dans l'exercice de la protection diplomatique, notamment en ce qui concerne la double nationalité. Y faisant droit, l'article 4 de la Convention de la Haye stipule « qu'un Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont celui-ci est aussi le national » (135(*)).

La portée de cette règle a cependant été contestée dans la pratique plus récente, par une doctrine qui la combine avec le principe d'effectivité. Comme l'a dit un tribunal arbitral (commission italo-américaine, dite « de conciliation », 10 juin 1955, ...), « le principe, fondé sur l'égalité souveraine des Etats, qui exclut la protection diplomatique en cas de double nationalité, doit céder devant le principe de nationalité effective chaque fois que cette dernière nationalité est celle de l'Etat réclamant » (136(*)).

2.1.1.3. La protection par un Etat tiers

L'Etat tiers protecteur peut bien être déterminé ou quelconque. Dans le premier cas, la situation est assez exceptionnelle. Ainsi, les habitants de Dantzig étaient protégés par la Pologne, les Sarrois par la France. Une remarque à faire est qu'il s'agit là du système de protection établi dans les territoires internationalisés. Une autre possibilité est la protection des ressortissants d'un Etat par un autre Etat (substitution de la représentation diplomatique). Ainsi, la Suisse protège les ressortissants du Liechtenstein, à l'étranger (137(*)).

Dans le cadre des Conventions de Genève sur le droit humanitaire, les puissances protectrices ou les Etats neutres peuvent également être appelés à assurer la protection des droits des particuliers (138(*)).

Il sied de faire mention de ceci que la protection des particuliers par un Etat tiers quelconque peut s'appréhender en termes d'intervention d'humanité, ou mieux d'intervention humanitaire qui est une action militaire entreprise par un Etat ou un groupe d'Etats contre un gouvernement étranger pour faire cesser des traitements inhumains infligés aux particuliers (même ses propres ressortissants). Il en fut ainsi de l'intervention belge à Stanleyville (Kinshasa actuel) en 1964 et au Shaba (Katanga actuel) en 1978, à titre d'illustration (139(*)).

2.1.1.4. La protection par les Organisations internationales

De prime abord, il convient d'affirmer que la protection est exercée tant par les Organisations internationales intergouvernementales que par les Organisations internationales non gouvernementales.

Pour ce qui est des OI intergouvernementales, elles exercent en premier lieu la protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires, laquelle est une protection assurée par une OI à ses agents (ou à leurs ayants droit) victimes d'un dommage causé par un Etat en violation du droit international (140(*)). Ensuite, elles disposent de plusieurs organes principaux et subsidiaires qui s'occupent activement de la protection des droits de l'Homme, celui-ci pris en tant que catégorie générale et abstraite. Pensons à la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples (CADHP), l'Organisation des Etats américains (OEA), le Conseil de l'Europe, ... (141(*)).

Quant aux OI non gouvernementales, relevons qu'elles ne sont pas des sujets de droit international, et leurs actes sont dépourvus de toute force obligatoire. Cependant, elles s'occupent activement du respect des Droits de l'Homme, en jouant un rôle non négligeable dans la promotion d'un courant d'idées universel pour le respect de ces droits. Il en est ainsi de l'Amnesty International, la Ligue internationale des Droits de l'Homme (LIDH), l'Association Africaine des Droits de l'Homme (ASADHO), la Société Africaine de Droit International Comparé (SADIC), etc. (142(*)).

2.1.2. De la personne protégée

La protection de la personne humaine, dans sa configuration actuelle, pose un critère de différenciation selon qu'il s'agit de l'individu du seul fait de sa qualité de personne humaine ou de l'individu du fait de son appartenance à un groupe bien défini. Ce critère permet de distinguer les droits individuels des droits collectifs.

Dans le système traditionnel de la protection diplomatique, c'est le citoyen, le ressortissant qui est protégé. Comme réaction à ce système, plusieurs régimes de faveur ont été créés : pour les apatrides, les réfugiés, les fonctionnaires internationaux. Un autre courant d'idées consiste à accorder une protection spéciale à certaines personnes susceptibles d'être discriminées par leur faiblesse : les enfants, les femmes, les esclaves, les travailleurs, etc. (143(*)).

Le droit international protège également certains groupes, par exemple, les minorités (144(*)).

Il ne serait pas inutile de dire un mot sur la protection internationale telle qu'accordée à ces catégories de personnes, avec incidence remarquable sur l'ordonnancement juridique interne.

2.1.2.1. La femme et l'enfant

Les femmes et les enfants, compte tenu de leur vulnérabilité, occupent depuis une certaine époque une place de choix en droit international, qui s'emploie à leur accorder une protection toute spéciale.

Dans cette perspective, en ce qui est de la femme, il existe toute une panoplie d'instruments juridiques internationaux qui en assurent la protection, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention sur les droits politiques de la femme du 02 décembre 1952, le Protocole de MAPUTO, etc.

Il convient de relever, cependant, que les dispositions du protocole de Maputo sont contraires à celles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 en ce qu'elles accordent à la femme le droit de disposer même de sa maternité, et cela unilatéralement. La contradiction apparaît dès lors que la constitution de la RDC, en consacrant l'unité et la stabilité de la faille (art. 40 al.2), préconise plutôt la prise de décision concertée entre l'homme et la femme sur des questions dont peut dépendre la survie du ménage (145(*)).

En vue de la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux, la RDC a intégré les droits de la femme dans le corps même de la constitution (146(*)).

Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une protection assurée par les Nations Unies, par le biais de l'UNICEF. Il a été édicté plusieurs règles de protection en leur faveur, dont le gros se trouve dans la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant l'implication des enfants dans les conflits armés), la Convention sur la répression de la traite des enfants, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, etc.

De même, la constitution du 18 février 2006 consacre les droits de l'enfant dans son corps en reprenant les lignes maîtresses tracées par les accords internationaux (147(*)).

2.1.2.2. Les travailleurs

Le travail est une activité consciente et volontaire, naturelle mais pénible, en ce qu'elle comporte un effort, appliquée à l'élaboration d'une oeuvre utile, matérielle ou immatérielle (148(*)).

Il découle de cette définition que le travailleur met à contribution sa force de travail au profit de son employeur, auquel il est subordonné et qui peut abuser de sa position économiquement forte. C'est là qu'apparaît l'importance de la protection du travailleur.

Dans le cadre de la protection internationale des travailleurs, l'Association Internationale pour la protection légale des travailleurs fit créer l'Office International du Travail à Bâle, en 1900. En 1919, fut créée l'Organisation Internationale du Travail (OIT), à structure tripartite (employeurs, travailleurs et gouvernements) (149(*)), qui a adopté plus de 150 conventions actuellement en vigueur. Cependant, leur application est souvent difficile en raison des différences des niveaux de développement ou des conceptions économiques et politiques (150(*)).

Notons qu'à ce jour, l'OIT est la seule institution internationale spécialisée en matière de travail. Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil économique et social de l'ONU s'impliquent activement, dans le cadre de leurs compétences générales, dans la protection des travailleurs, et ce en vue de la promotion des droits de l'homme.

La RDC, dans le cadre de la mise en oeuvre interne des droits des travailleurs, a consacré la protection de ceux-ci dans sa constitution (151(*)) et bien d'efforts sont fournis en vue de l'amélioration de la condition des travailleurs.

Une analyse plus approfondie relative à la protection des minorités et des réfugiés sera consacrée dans les lignes qui suivent.

2.1.3. L'objet de la protection

Les droits protégés sont déterminés, soit de manière positive (liste des droits et libertés), soit de manière négative (non discrimination).

2.1.3.1. Les droits et libertés

Le droit international assure un traitement déterminé par l'énumération d'un certain nombre de droits et libertés. Pour les besoins de la politique internationale, on fait une division en ce qui concerne le contenu de ces droits entre les droits politiques et civils et les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits civils et politiques constituent pour les Etats des obligations de s'abstenir de commettre certains actes, les droits économiques et sociaux les obligent au contraire de faire quelque chose, de prendre certaines mesures (152(*)).

Dès lors, il est non sans importance de s'interroger, à l'instar de Dominique BREILLAT, quant à savoir comment concilier les différents droits de la personne, et si cela s'avère impossible comment choisir de faire triompher plutôt l'un d'entre eux qu'un autre ? Quels sont les droits ou libertés qui peuvent survivre en période de circonstances graves pour la société ou l'Etat et quelles sont celles qu'on peut sacrifier ? (153(*)).

Ceci fait penser certes à une hiérarchie des droits de la personne humaine, lesquels sont classés en termes de « générations ».

A. La première génération : les droits civils et politiques

Ce sont des droits individuels, pouvant se symboliser par la formule « droit de ».Ils se caractérisent par une défiance à l'égard de l'exécutif de qui viennent les menaces essentielles. Sans doute ont émergé pour faire face à un arbitraire de l'exécutif qui rendait leur revendication évidente. Ils vont supposer une abstention de l'Etat. L'Etat n'a pas à intervenir pour leur mise en oeuvre. Leur réalisation est même souvent un signe de défiance à l'égard des pouvoirs publics (154(*)).

Ils sont énumérés dans toutes les déclarations des Droits de l'homme au 18ème et 19ème siècle. Ce sont les droits attributs, opposables à l'Etat (155(*)).

Ils sont marqués par une égalité formelle des individus. Ceux-ci ne sont pas distingués en fonction de leur situation. Ces droits doivent appartenir à l'homme parce qu'il est homme, de par sa naissance (156(*)). Ils contiennent généralement les libertés de l'esprit (religion, expression, pensée, opinion) et un seul droit à caractère économique et dans une approche très individualiste : le droit de propriété (157(*)).

La protection est certainement celle qui est la plus forte, d'une part parce qu'elle n'exige qu'une abstention des pouvoirs publics et parce que ces droits sont supposés être affirmés de façon précise. C'est pour ces droits que les textes internationaux mettent en place des procédures à caractère juridictionnel, principalement au plan régional avec l'exemple-type de la Cour européenne des droits de l'homme (158(*)).

B. La deuxième génération : les droits économiques, sociaux et culturels

Ce sont des droits individuels et collectifs. Il s'agit d'envisager l'individu situé et non pas l'individu isolé ou de façon abstraite. Il n'y a pas de défiance à l'égard des « pouvoirs ». Bien mieux, on leur demande d'agir car ces droits ne peuvent exister par eux-mêmes mais que si la société intervient (159(*)).

Il s'agit des droits créances - qu'on peut formuler par l'idée de « droit à », cette créance étant à l'égard de la collectivité, de la société (160(*)) - parce qu'ils sont exigibles de l'Etat (161(*)).

La deuxième génération s'intéresse aux rapports entre l'individu et l'économie, intégrant l'idée de nationalisation, les conditions d'organisation de l'entreprise. Elle envisage l'individu face aux différents âges de la vie (162(*)).

Ces droits sont le résultat des conquêtes sociales de la 2ème moitié du 19ème et du début du 20ème siècle tel que le droit au travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à l'éducation, etc. (163(*)).

La protection de ces droits est beaucoup plus faible. Et ils cèdent devant les droits de la première génération. Notamment, les mécanismes de protection mis en place dans les textes internationaux sont d'une grande faiblesse. Seule l'OIT a essayé d'aller plus loin. La Déclaration universelle, dans son article 22, montre bien les limites de ces droits lorsqu'elle pose que « toute personne ... est fondée à obtenir la satisfaction de ces droits compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays » (164(*)).

C. La troisième génération : les droits de solidarité

L'expression n'est pas forcément très heureuse car bien souvent les droits de la deuxième génération peuvent aussi paraître comme des droits de solidarité. Ainsi, dans le chapitre solidarité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on trouve aussi bien le droit à des conditions de travail justes et équitables appartenant plutôt la deuxième génération que le droit à « une protection élevée de l'environnement » considéré comme un droit de la troisième génération (165(*)).

Ces droits sont liés à une prise de conscience du monde. Ils intéressent un nouveau titulaire : « l'Humanité ». On voit apparaître les peuples. On a voulu faire de l'humanité le titulaire d'un certain nombre de droits, de ressources. Mais, il est difficile de définir ce qu'est l'humanité (166(*)).

Ils comprennent le droit à l'environnement, le droit à la paix, le droit au développement, la protection du patrimoine collectif de l'humanité (richesses de la mer, espace extra-atmosphérique, richesses archéologiques, etc.) (167(*)).

La protection de ces droits est très illusoire et est très liée aux rapports de force entre les Etats. Il suffit de voir l'attitude des Etats-Unis pour la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982 et (en 2003) l'attitude à propos du Protocole de Kyoto en matière d'environnement (168(*)).

D. La quatrième génération : les droits face aux nouvelles techniques.

On peut éventuellement penser qu'il s'agit d'une quatrième génération, même si certains problèmes soulevés et certains droits revendiqués ne sont pas toujours très nouveaux (169(*)).

Ces droits sont liés à l'apparition de nouvelles techniques et semblent prôner un retour sur l'individu. On cherche souvent une vision nouvelle de certains droits affirmés dans le passé comme le droit à la santé menacé par ces nouvelles maladies, mais aussi le droit à la vie en raison de certaines conséquences de choix de bioéthique, le droit à la vie privée menacé par l'informatique et internet (170(*)).

Ces droits sont difficiles à appréhender de façon autonome et on peut se demander s'il s'agit véritablement d'une nouvelle génération ou plutôt de nouveaux défis que doivent affronter les droits et libertés déjà existant (171(*)).

La protection, qui se veut forte, est en réalité variable et soumise aux aléas de l'évolution des techniques en même temps que des intérêts économiques en jeu. L'exemple de l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 et les difficultés pour obtenir, notamment des Etats-Unis, la ratification du protocole de Tokyo du 11 décembre 1997 montrent bien le caractère relatif et finalement discutable de cette génération de droits (172(*)).

Il découle de l'analyse de ces générations des droits de l'homme que certains droits ne peuvent pas être limités : le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, le droit de ne pas être réduit en esclavage, le droit à la liberté, le droit à la sûreté de la personne, le droit à un procès équitable ; bref, tout ce qui concerne le Habeas Corpus. Les limitations aux droits de l'homme sont uniquement acceptables lorsqu'elles sont apportées par la loi (et non par règlement) et qu'elles sont nécessaires à la démocratie (173(*)).

2.1.3.2. La règle de la non discrimination

Dans le but de fixer les idées sur la notion de la non discrimination, il importe de prime abord de bien cerner la notion de discrimination.

Tout droit est fait par des catégories, des distinctions, des limitations, des exclusions ou des différenciations. Une discrimination est une différenciation qui ressort comme une injustice, lorsqu'on estime qu'il faut donner le même traitement et qu'on ne le fait pas sur base d'un critère comme la race, la religion, le sexe, la couleur, etc. (174(*)).

Comme le souligne Jean-Marie WOEHRLING, « une discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du principe d'égalité et, par suite, l'action contre les discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du principe d'égalité » (175(*)).

Il est admis cependant ce qu'on appelle « la discrimination positive » dont l'objectif est étroitement lié à celui de l'égalité concrète. Elle traduit une égalité résolument agissante et interventionniste, au service d'une politique de réduction plus ou moins forte des inégalités. Les actions positives consistent à instituer, en faveur de certaines catégories (personnes, zones géographiques, entreprises, ...), toutes sortes d'avantages (sociaux, fiscaux, ...) destinés à supprimer ou atténuer certaines inégalités (176(*)).

C'est dans ce cadre que le Conseil de l'Europe affirme, par exemple, que « pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou à l'origine ethnique » (177(*)).

Ainsi qu'évoquée, la règle de la non discrimination se manifeste sous forme de l'interdiction de la différenciation de traitement sur base de certains critères. Nous distinguons :

- la clause d'interdiction de différenciation par rapport à un catalogue plus ou moins étendu de droits sur base de race, sexe, langue ou religion ;

- les conventions interdisant la discrimination en fonction d'un seul critère, par exemple, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- les conventions interdisant la discrimination dans un domaine particulier (en matière d'emploi, de main-d'oeuvre féminine, ...) (178(*)).

Au total, il est plausible d'affirmer que le principe d'égalité a pour corollaire logique celui de non discrimination. Compte tenu des affirmations avancées ci-haut, cependant, il est à remarquer une discrimination positive à l'égard de certains groupes individuels, notamment les minorités et les réfugiés.

2.2. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES

La protection internationale s'appréhende à travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les situations politiques et juridiques des réfugiés.

2.2.1. Les instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés

2.2.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH consacre des valeurs admises sinon de tous les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, relatives à la protection des droits de l'Homme.

En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et libertés fondamentaux qui constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme (179(*)). Il en découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des réfugiés.

2.2.1.2. Les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme

Adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et culturels pour l'un, et aux droits civils et politiques pour l'autre, énoncent les droits dont jouit la personne humaine de par sa dignité.

Les Etats reconnaissent que, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées (180(*)).

C'est ainsi, par exemple, qu'il est reconnu aux réfugiés des conditions de travail justes et favorables (181(*)), sous réserve de restrictions dues à la condition des étrangers par rapport aux nationaux, et le droit à la non expulsion, sauf si la décision y relative est dictée par des raisons impérieuses de sécurité nationale (182(*)). Ce droit procède, nous l'avons dit, des raisons purement humanitaires.

2.2.1.3. La Convention de 1951 et son protocole additionnel

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut des réfugiés est à ce jour le texte le mieux élaboré en matière de protection des réfugiés et de définition de leur statut.

Elle donne l'appréhension du concept de « réfugié », elle en présente les obligations, les droits, la condition juridique, etc. (183(*)).

Le protocole relatif au statut des réfugiés de 1966 a, quant à lui, été approuvé au motif de pallier aux insuffisances de la Convention de 1951 dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes devenues réfugiées par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, en ce considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention (184(*)). Il entend appliquer le même statut à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951 (185(*)).

2.2.1.4. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux

problèmes des réfugiés en Afrique

Cette convention, adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa 6è session ordinaire le 10 septembre 1969, est l'instrument de protection des réfugiés sur le plan régional, de type africain.

En complément de la définition du terme « réfugié » donnée par la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, la Convention de l'OUA entend s'appliquer de même à « toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité » (186(*)).

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le problème d'agression, d'occupation extérieure, de domination étrangère est véritablement constitutif d'un « aspect propre » aux problèmes des réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer que les conflits interminables en Afrique et leurs buts consistant à garantir les intérêts de certains Etats, au mépris total du caractère sacré de la vie humaine, remettent constamment en cause les efforts de coopération et de reconstruction d'une paix durable dans la région, la plaçant ainsi dans un état d'instabilité permanente. L'adéquation recherchée à travers les activités interétatiques d'intérêt économique commun pourrait tant bien que mal endiguer la crise en spirale.

2.2.2. Les organismes internationaux de protection

Il existe nombre d'organismes internationaux de protection des réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de deux d'entre eux, qui semblent plus spécialisés en la matière.

2.2.2.1. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Au XXe siècle, la communauté internationale, préoccupée par le problème des réfugiés et des autres personnes déracinées, a commencé pour des raisons humanitaires à assumer la responsabilité de leur protection (187(*)).

Bien que l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis du problème s'est manifesté pour la première fois lors de la Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la Deuxième Guerre Mondiale - avec les millions des personnes déplacées, déportées et réinstallées de force - que la question des réfugiés obtenait l'attention qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient bâtir la paix : le problème des réfugiés était inscrit à l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946 (188(*)).

L'année suivante, 1947, voyait la naissance de l'Organisation Internationale pour les réfugiés (OIR) (189(*)), laquelle laissera place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en 1950.

Pour Yves BEIGBEDER, sur le plan national, la fonction principale du HCR est d'assurer la protection juridique des réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa compétence pour le développement et la promotion du droit international des réfugiés par la surveillance de sa mise en oeuvre (190(*)).

Sur le plan normatif, le HCR cherche à promouvoir la ratification de la Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole et des conventions régionales par les Etats, et à les encourager à incorporer ces instruments dans leur législation nationale (191(*)).

Lorsque les gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger leurs ressortissants, ces derniers recherchent la protection d'autres pays. Le HCR a pour responsabilité de collaborer avec les pays pour protéger ces personnes déracinées et trouver des solutions durables en leur faveur. Le mandat du HCR en matière de protection couvre, outre les réfugiés, des personnes qui relèvent de la compétence de l'institution, comme les demandeurs d'asile, les apatrides, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés (192(*)).

Les Etats sont tenus de respecter les engagements qu'ils ont volontairement acceptés en adhérant aux instruments du droit international des réfugiés, ils doivent notamment coopérer avec le HCR et faciliter sa tâche de surveillance, ils doivent fournir au HCR des renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre de la Convention et du Protocole, ils doivent communiquer au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la Convention et du Protocole (193(*)).

Quant à la responsabilité en matière de protection relative aux personnes relevant de la compétence du HCR, les Etats sont responsables au premier chef de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes sur leur territoire, au nombre desquelles les demandeurs d'asile, les réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés (194(*)).

De cette acception, il découle que la protection des réfugiés n'est pas l'apanage du HCR. Cette protection est d'abord exercée par l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les réfugiés, le HCR jouant le rôle de surveillance de l'application de la Convention et du Protocole et de coordination de l'assistance en faveur des réfugiés. Pour tout dire, la protection des réfugiés se présente de prime abord comme une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent et la protection internationale de ceux-ci procède du souci de rendre effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques MOURGEON a indiqué à ce propos que « affirmer les droits de l'Homme devrait signifier leur conférer une même effectivité pour tous les hommes. Des catégories entières sont soustraites par le pouvoir à tout ou partie du bénéfice des droits » (195(*)).

2.2.2.2. Le Comité International de la Croix-Rouge

Un des problèmes cruciaux de l'actualité internationale qui suscite toujours davantage et surtout ces dernières années, une préoccupation croissante de l'opinion publique mondiale, est le fait de l'inapplication du droit humanitaire dans la pratique des conflits armés. Le phénomène est suivi d'un paradoxe qui, sans son côté profondément tragique pour la personne humaine, risquerait de tourner au ridicule tout l'effort, aujourd'hui plus que centenaire, de l'humanisation de la guerre : d'un côté, à la chaîne des conventions composant le droit de la Haye et celui de Genève on ajoute toujours des nouvelles règles et des obligations toujours plus sérieuses pour les Etats, afin d'augmenter la protection de l'individu face à la force armée ; de l'autre, la protection de fait se rétrécit comme une « peau de chagrin » et on se rend compte que les normes les plus élémentaires de droit, que - paraît-il et hélas ! à tort - on avait depuis longtemps considérées comme faisant partie de la « conscience juridique » de la société humaine, ne sont plus respectées sur le champ de bataille » (196(*)).

Le droit des conflits armés, ces droits dits « de la Haye » et « de Genève » soudés actuellement dans un ensemble à son tour profondément enraciné dans le corpus des droits de l'homme et non moins profondément empreint de l'esprit humanitaire, vu que son rôle social n'est plus de protéger en tout premier lieu l'Etat et la « nécessité militaire », mais par contre l'homme et, par conséquence, de répondre aux « exigences humanitaires », représente une des branches les plus élaborés du droit international public (197(*)).

Les Etats modernes ont conquis en apparence le monopole du droit dans l'ordre interne comme dans cet ordre international dont ils sont les sujets « originaires » et en tout cas essentiels. Et cependant, la morale et l'opinion publique, auxquelles se réfèrent les Conventions de Genève, considèrent l'être humain comme la fin ultime du droit et sont à l'origine d'un grand mouvement au sein duquel la protection du soldat blessé ou captif a marqué une étape essentielle mais qui n'a reçu son vrai nom que de nos jours avec la protection internationale des droits de l'homme. C'est là la source profonde qui a fait le CICR et qui justifie et porte en réalité sa personnalité juridique. Il a fallu que les blessures, la captivité, le déracinement, la faim, toutes les épreuves du malheur physique et moral rendent visible ce caractère sacré de la dignité des personnes pour que l'être humain retrouve dans le droit un peu de la place qui lui est due et que les Etats admettent au niveau de leurs relations cet auxiliaire qu'est le CICR, avec quelques unes des prérogatives qu'ils se réservent jalousement (198(*)).

Il a été convenu à son sujet que « les parties au conflit accordent au CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits ; le CICR pourra également exercer toutes les autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit » (199(*)).

Ce texte est important ; il subordonne l'exercice d'autres activités humanitaires au consentement des Parties au conflit, mais il reconnaît la capacité potentielle erga omnes du CICR, capacité qui se matérialise par le consentement des parties au conflit. La capacité potentielle du CICR est d'ailleurs plus large encore, car suivant les « principes fondamentaux » de 1965 susvisés, « la Croix-Rouge, sous son aspect national et international ... s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ». Il suffit d'un consentement de l'Etat intéressé pour que cette compétence s'exerce (200(*)).

La mission propre du CICR le conduit à intervenir auprès des Etats pour défendre les victimes des conflits. Il le fait directement au plan du droit international en sa qualité de gardien des conventions humanitaires et dans l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Ces victimes des conflits, faut-il le rappeler, englobent les réfugiés, les déplacés internes, les captifs, etc.

2.2.3. L'état des réfugiés

2.2.3.1. Situation politique : de l'asile territorial

Des situations politiques instables caractérisées par des régimes autoritaires sont à la base du phénomène « réfugié » tant décrié dans le monde entier (201(*)).

Mais, le problème politique majeur est de trouver des Etats qui acceptent de leur accorder l'asile territorial face à l'afflux des réfugiés, les Etats tendent à refuser l'asile à ceux qui fuient les difficultés économiques et non la persécution politique (202(*)).

Le statut de réfugié est souvent indissociable de la question du droit d'asile territorial, différent de l'asile diplomatique si souvent accordé sur base d'un traité diplomatique et consulaire que les Etats ont ratifié.

Il est des difficultés plus insurmontables, lesquelles résultent de ce que le droit de bénéficier de l'asile n'est pas corrélativement assorti de l'obligation faite au pays d'accueil d'admettre sur son territoire celui qui le sollicite et que ce droit serait peut-être mieux garanti si la déclaration astreignait les Etats à l'accorder aux requérants (203(*)).

Donc au plan universel, le droit d'asile n'est pas obligatoire puisqu'il n'est pas consacré dans un traité mais fait l'objet d'une recommandation inscrite dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Malgré tout, le caractère obligatoire du principe du droit d'asile tend à se renforcer (204(*)).

Ce sont les pays qui, normalement, établissent les procédures de reconnaissance des réfugiés. Les « réfugiés au sens de la Convention » sont ceux que les pays ont reconnus sur la base de la définition du réfugié donnée dans la Convention de 1951 (205(*)).

Dans certaines situations, le HCR reconnaît les réfugiés en vertu de son mandat. Tel est le cas dans les pays qui n'ont pas établi une procédure de détermination du statut de réfugié ou dans les pays où les procédures d'asile ne fonctionnent pas convenablement (206(*)).

Le statut de réfugié peut être déterminé sur une base individuelle ou collective, en application de la Convention de 1951, en vertu des instruments régionaux relatifs aux réfugiés ou par le HCR, conformément à son mandat. Les personnes qui ont fui massivement la persécution ou un conflit armé sont souvent considérées comme des réfugiés prima facie (à première vue). La reconnaissance prima facie permet aux réfugiés de bénéficier d'une protection internationale sans se soumettre au processus de détermination individuelle du statut (207(*)).

2.2.3.2. Situation juridique : de l'acquisition et de la perte du statut de

réfugié

Le statut de réfugié s'acquiert de bien de façons dont la principale est la procédure de demande d'asile, laquelle peut aussi aboutir à l'octroi de l'asile provisoire.

Le droit d'asile, nous l'avons signalé, n'est pas assorti de l'obligation pour les Etats d'accueil d'accorder asile à qui le demande. Cependant, il ressort du droit conventionnel l'obligation de non expulsion et de non refoulement des réfugiés.

Comme les apatrides, les réfugiés reconnus tels bénéficient en effet d'un régime dérogatoire quant à leur statut territorial : ils ne peuvent être aussi aisément expulsés (art. 31 et 32 respectivement de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) ou refoulés (réfugiés, art. 33) et reçoivent de leur pays d'accueil des titres de voyage reconnus par les autres Parties, qui leur permettent de le quitter et d'y revenir sans nouveaux obstacles (208(*)).

La Convention de 1951 stipule, en effet, qu'  « aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » (209(*)).

Quant à la perte du statut de réfugié, il importe de dire de prime abord que le statut de réfugié est, par essence, temporaire. Il s'applique jusqu'à ce qu'une protection internationale ne soit plus nécessaire ou justifiée. La Convention de 1951 contient une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles le statut de réfugié peut prendre fin (210(*)).

Le statut de réfugié prend fin si un réfugié agit volontairement d'une manière qui prouve qu'il se réclame à nouveau de la protection de son pays d'origine (ou de son ancienne résidence habituelle).Il prend fin également si le réfugié acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité (211(*)).

En outre, le statut de réfugié peut prendre fin lorsque les changements fondamentaux, stables et durables dans le pays d'origine (ou de l'ancienne résidence habituelle) ne justifient plus une protection internationale. Même si « les circonstances ont cessé d'exister », des raisons impératives, découlant des persécutions subies par le passé, peuvent justifier le maintien de la protection internationale dans le cas de certains réfugiés. Par exemple, il peut être déraisonnable de supposer que des victimes de la torture retourneront dans leur pays, même si la situation s'y est considérablement améliorée (212(*)).

Bref, la protection internationale des réfugiés est plaquée sur les instruments juridiques internationaux et les organismes internationaux impliqués dans la susdite protection. Les activités de protection ne vont cependant pas sans poser problème dans la mesure où le droit d'asile reconnu aux réfugiés ne revêt aucun caractère de coercition pour les Etats d'accueil, et ce faisant de la protection internationale des réfugiés (on le croirait bien) laissée à l'appréciation des Etats. Il eût été préférable qu'on élevât le droit d'asile au rang des règles intégrantes du ius cogens en vue de son opposabilité à tous les Etats.

2.3. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MINORITES

Nous analyserons sous la présente section, à l'instar de la section précédente, les instruments juridiques internationaux et les organismes internationaux chargés de la protection des minorités. Nous étalerons ensuite l'évolution de la protection des minorités.

2.3.1. Les instruments juridiques internationaux

2.3.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH, nous l'avons indiqué est l'instrument qui jouit de la primauté par rapport à d'autres textes de protection en ceci qu'elle consacre des valeurs admises sinon de tous les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, valeurs relatives à la protection des droits de l'Homme.

Avec son heureuse formule de « tous les êtres humains naissent lires et égaux en dignité et en droit, ... » (213(*)), il est loisible d'affirmer le voeu des Etats à écarter de leur comportement la pratique de la discrimination, pour quelque raison que ce soit, entre les différents peuples en leur sein.

Il s'agit là de l'engagement pris par les Etats à placer au même pied les individus membres des groupes tant numériquement faibles que numériquement forts qui les composent. En d'autres mots, les membres des groupes qualifiés de minorités ethniques, raciales, religieuses, linguistiques, ... sont égaux, en dignité et en droit, à ceux des groupes majoritaires.

Les droits de l'Homme sont invoqués dans la plupart des cas dans une perspective militante, afin de mettre l'accent sur les menaces qui pèsent sur les libertés et sur la nécessité d'agir en faveur de protection (214(*)).

Il est aussi vrai que le but ultime de la protection c'est l'homme lui-même et sa paix sociale, une fois pris dans ses relations constitutives.

C'est dans ce contexte qu'est justement mise en mal la formule de la DUDH sus évoquée, notamment en ce qui est de la définition même des minorités et de leur protection. En effet, une protection spéciale accordée à un groupe d'individus, du seul fait qu'il est numériquement faible, est en soi une discrimination exercée à l'égard du groupe majoritaire. Cette pratique, faut-il s'en convaincre, ne peut concourir à la paix sociale ; tout au moins, elle peut susciter dans le subconscient du groupe majoritaire la secrète envie de s'affirmer, mieux d'affirmer sa prééminence sur le groupe numériquement faible.

Dans cette perspective, nous eussions souhaité que l'esprit et la lettre de l'article 1er de la DUDH fussent respectés et que la définition et la protection des minorités tinssent compte de la menace d'exclusion de celles-ci ou de leur non participation au processus classique du progrès social. Ceci nous a amené à définir les minorités comme étant l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

2.3.1.2. Les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme

Il est ici question du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et du Pacte international relatif aux droits civils et politique (PIDCP), adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.

Dans le cadre du PIDESC, il est reconnu à tous les peuples le droit de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel (215(*)).

Bien plus, ce Pacte garantit à chacun l'exercice des droits qui y sont énoncés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (216(*)), avant de reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, etc. (217(*)).

Le PIDCP assure quant à lui une protection mieux élaborée des minorités. Actuellement, c'est l'article 27 de ce Pacte qui fonde et fixe le cadre général des propositions juridiques en la matière. Cet article, passablement général, stipule que : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

Bien que l'article 27 parle des droits des minorités dans les Etats où il en existe, son applicabilité n'est pas soumise à la reconnaissance officielle d'une minorité par un Etat. Dans l'article 27, il n'est pas demandé aux Etats d'adopter des mesures spéciales, mais ceux qui ont ratifié le Pacte sont tenus de veiller à ce que toutes les personnes relevant de leur juridiction jouissent de leurs droits ; ils peuvent de ce fait avoir à prendre des mesures spécifiques pour mettre un terme aux inégalités dont les minorités sont victimes (218(*)).

L'article 27 semble privilégier nettement une approche en termes de droits individuels : il y est fait état de personnes appartenant à une minorité. Cette problématique continue de prédominer, mais une tendance semble se dessiner, qui considère insuffisante la seule garantie des droits individuels et qui se traduirait par la reconnaissance complémentaire de certains droits collectifs aux minorités en tant que telles. L'intérêt de garantir en outre certains droits collectifs découle de ce qu'il peut être difficile pour des individus livrés à eux-mêmes d'exercer leurs droits et libertés de citoyens minoritaires lorsque leur pratique culturelle, linguistique ou religieuse entre en concurrence ouverte avec celles de la majorité et fait l'objet de résistances ou de pressions plus ou moins accentuées et explicites. De la même façon, la sauvegarde des caractéristiques linguistiques ou culturelles de la minorité gagne être assise sur une certaine capacité d'autogouvernement de la collectivité prise comme entité spécifique (219(*)).

2.3.1.3. Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

Le seul instrument des Nations unies qui traite des droits spéciaux des minorités en un texte distinct est la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (220(*)).

Les droits spéciaux, l'avons-nous indiqué, ne sont pas des privilèges mais sont octroyés pour permettre aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions (221(*)).

Le texte de cette Déclaration, tout en ménageant l'équilibre entre les droits des personnes appartenant à une minorité de maintenir et développer leur identité et leurs caractéristiques et les obligations correspondantes des Etats, préserve en fin de compte l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la nation dans son ensemble. Pour les personnes appartenant à une minorité, les principes consacrés dans la Déclaration viennent s'ajouter aux droits de l'homme universellement reconnus garantis par d'autres instruments internationaux (222(*)).

Tout un éventail de droits des personnes appartenant à une minorité et d'obligations faites aux Etats en vue de protéger et de promouvoir les droits supra indiqués est consacré par cette Déclaration (223(*)).

2.3.1.4. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Les Etats africains ont adopté la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine à Addis-Abeba (Ethiopie) le 25 mai 1963. A l'aube de la création de l'Unité Africaine, les Etats africains nouvellement indépendants ont eu comme priorité l'affirmation et le renforcement de leur souveraineté nationale. Les principes directeurs de l'Organisation furent l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la non ingérence dans les affaires intérieures. Ne pouvaient donc faire l'objet de délibération de l'Organisation, les droits de l'homme qui en son temps faisaient partie des affaires intérieures (224(*)).

Ce n'est qu'en 1987 que fut créée la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) conformément à l'article 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie en vertu des articles 2 à 18 les droits et libertés individuels qu'elle définit (droit à la non discrimination, droit à la vie, l'interdiction de l'esclavage et de la torture, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, liberté de conscience, d'expression, d'association et de réunion, liberté de circulation). Elle accorde une attention particulière aux droits des peuples (droits à l'autodétermination, au développement, à la paix et à la sécurité et à l'environnement (art. 19 à 24). Elle protège aussi les droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, à l'éducation et à la santé) (225(*)).

Il en découle que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se révèle pour le cadre juridique régional africain de protection des droits de l'homme et, quant aux minorités, elle assure une protection générale.

2.3.2. Les organismes internationaux de protection des minorités

Il est non sans importance de noter que, sur le plan universel, il n'existe pas d'organisme spécialisé chargé de la protection des minorités, à l'instar du HCR pour ce qui est de réfugiés. Cependant, la protection internationale des minorités est sous bonne surveillance de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, par le biais du Groupe de travail sur les minorités.

En effet, la Commission des droits de l'homme, créée en 1946 par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a été pendant longtemps le principal organe du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. En 1947, lorsque la Commission des droits de l'homme s'est réunie pour la première fois, sa seule tâche était d'élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette tâche a été menée à bien en un an et la Déclaration a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1948 - depuis, le 10 décembre est célébré tous les ans en tant que « Journée des droits de l'homme » (226(*)).

Pendant ses 20 premières années d'existence (1947 - 1966), la Commission a concentré ses effets sur la fixation de normes. Se fondant sur la Déclaration universelle, elle s'est mise à élaborer un impressionnant corpus d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, oeuvre dont le couronnement a été l'adoption par l'Assemblée générale en 1966 des deux pactes relatifs aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensemble, la Déclaration universelle et les deux pactes forment ce que l'on désigne communément par l'expression « Charte internationale des droits de l'homme » (227(*)).

La Sous-commission, quant à elle, est le principal organe subsidiaire de la Commission des droits de l'homme, elle a été créée par cette dernière lors de sa première session, en 1947, et se trouve sous l'autorité de l'ECOSOC. Conformément à la décision de ce dernier du 27 juillet 1999, la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités est désormais intitulée Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme (228(*)).

Les fonctions de la Sous-commission sont les suivantes :

1. Entreprendre des études, notamment à la lumière de la DUDH, et adresser des recommandations à la Commission des droits de l'homme ayant trait à la lutte contre les mesures discriminatoires de toute espèce prises en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme au sujet de la protection des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques ;

2. S'acquitter de toute autre fonction que pourrait lui confier le Conseil économique et social ou la Commission des droits de l'homme (229(*)).

La Sous-commission a créé quatre groupes de travail qui se réunissent régulièrement trois jours avant chacune de ses sessions et un pendant ses sessions. Ces groupes de travail sont : le Groupe de travail ad hoc des communications, le Groupe de travail sur l'esclavage, le Groupe de travail sur les populations autochtones et le Groupe de travail sur les minorités (230(*)).

2.3.3. L'évolution de la protection des minorités

Parler de l'évolution de la protection des minorités sous-entend parler de l'évolution de la protection des droits des minorités, ou mieux de l'évolution de ces droits.

Concrètement, la protection des minorités trouve dans le cadre de la SDN sa source : dans les traités des minorités conclus par les puissances alliées et associées d'une part, et les nouveaux Etats d'autre part, dans certaines déclarations unilatérales faites par les Etats devant le Conseil de la SDN, à la suite de leur admission comme membres, et consistant à accepter le système de la protection des minorités. Tous ces actes internationaux visaient le même but : permettre à une minorité nationale d'avoir les mêmes droits que ceux de la majorité de la population (231(*)).

Les droits des minorités étaient donc les droits reconnus à tous les nationaux, les droits spécifiques variant selon les caractéristiques nationales à préserver. Les textes qui énonçaient les droits des minorités ne prévoyaient rien concernant leurs devoirs. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée de la SDN adopta, le 21 septembre 1922, une résolution relative au « devoir de loyalisme » qui devait incomber aux minorités, et qui consistait à coopérer en citoyens loyaux avec les institutions de l'Etat dont elles portaient la nationalité (232(*)).

Ce système de protection des minorités était doté de certaines garanties d'application, notamment l'obligation imposée aux Etats qui avaient souscrit à ce système de traduire les dispositions conventionnelles en termes constitutionnels et de ne point y apporter des modifications. Ensuite, l'exécution des obligations était soumise à un contrôle international assuré par le Conseil de la SDN, saisi soit par un Etat membre du Conseil, soit par les minorités elles-mêmes (233(*)).

Après la SDN, l'avènement de l'ONU n'a pas entraîné l'abandon de la protection des minorités. La philosophie qui l'avait inspirée est restée la même jusqu'à ce jour : permettre aux minorités de préserver leur identité. Avant 1945, les droits collectifs ont été respectés mais après la seconde guerre mondiale, selon la logique onusienne et la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits individuels sont de mise, et la protection des minorités s'est transformée en une nécessité de protection des droits individuels. Ce n'est seulement qu'en 1966 que la question des minorités s'est véritablement posée en droit international, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (234(*)).

La protection des minorités a aussi lieu, après 1945, par voie de législation interne. Celle-ci se superpose aux dispositions conventionnelles ou en constitue le prolongement. Cependant, il sied de remarquer que, par rapport au système de protection des minorités élaboré sous le parapluie de la SDN, le nouveau cadre juridique présente une faiblesse fondamentale : l'absence de garanties internationales spécifiques sur l'exécution des obligations conventionnelles, due elle-même à celle d'un organe international de contrôle (235(*)).

Une autre évolution non négligeable est relative à ceci qu'une réclamation pour violation des droits de l'homme, y compris les droits spécifiques des minorités, peut être portée à l'attention des Nations Unies. Elle peut être présentée par un particulier, un groupe ou un Etat selon un certain nombre de procédures, à savoir :

- La Procédure confidentielle dite « Procédure 1503 » qui autorise un groupe de travail de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (aujourd'hui Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme) et, en dernier ressort, le Conseil économique et social, à recevoir des communications relatives à des situations qui constituent un « ensemble de violations flagrantes et systématiques » des droits de l'homme, y compris celles qui revêtent une importance particulière pour les minorités.

- Le PIDCP, qui prévoit en son article 41 qu'un Etat peut réclamer contre un autre Etat qui ne respecte pas les droits énoncés notamment à son article 27, s'il a reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner une telle réclamation.

- Le Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, qui prévoit la présentation au Comité des droits de l'homme de communications émanant d'un particulier qui prétend qu'un Etat partie a violé l'un des droits énoncés dans un article du Pacte, notamment son article 27.

- La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui autorise aussi les communications émanant d'un particulier ou d'un groupe qui se déclare victime de la violation de ses droits tels qu'énoncés dans la Convention, et, en son article 11, la présentation de la réclamation d'un Etat contre un autre (Aucun Etat partie n'a encore recouru à cette procédure qui prévoit - si la question n'est pas réglée d'autre manière - la désignation d'une commission de conciliation) (236(*)).

D'autres procédures de réclamation utiles sont prévues par la Convention contre la torture, et par certaines institutions spécialisées, en particulier l'OIT et l'UNESCO (237(*)).

III. SUGGESTIONS

Le conflit dans la région des Grands Lacs n'est pas seulement ethnique. La question foncière - croissance démographique et raréfaction des terres - a joué un rôle décisif dans le déchaînement des violences, sans oublier l'instrumentalisation politique des tensions et frustrations survenues bien avant le déclenchement du conflit. Bien plus, l'Est de la RDC, près des frontières ougandaise, rwandaise et burundaise, est particulièrement riche en ressources naturelles : or, diamants, pétrole, attisent la convoitise des voisins (238(*)).

Un autre facteur non négligeable est relatif aux flux migratoires réalisés au Kivu par les ressortissants rwandais et burundais. En effet, suite à la surpopulation du Rwanda et du Burundi, le colonisateur belge avait dès les années 1930 mis en place une politique d'immigration des sujets rwandais vers le Congo belge. La majorité sera installée au Nord Kivu. Cette présence qui a eu du mal à se marier avec les réalités locales (chefs coutumiers locaux, notion de propriété, alliance entre ethnies) est à signalé (sic) comme étant un des facteurs ayant favorisé la pérennité des conflits à l'Est de la RDC (239(*)). Aussi, en 1959, la révolution sociale au Rwanda - qui voit l'arrivée au pouvoir des Hutus - a entraîné l'exode de réfugiés Tutsi vers le Zaïre (240(*)). Qui plus est, le déclenchement du génocide au Rwanda a eu entre autres conséquences la fuite de plusieurs milliers de réfugiés au Zaïre (estimés à #177; 2.000.000) dont la majorité composée des Hutus.

Déjà, à ce niveau, la question de la protection des réfugiés se révèle préoccupante d'autant plus que le couloir humanitaire ouvert par la RDC lui a valu en retour tumultes et conflits aux conséquences humanitaires, sécuritaires et socio-économiques incalculables, et ce ayant pour cause majeure le déplacement vers la RDC des populations munies d'armes et munitions. Bien plus, la politique de la communauté internationale n'a pu que conforter la position des Tutsi dans la réalisation de leurs ambitions hégémoniques tant au Rwanda que sur le territoire de la RDC.

Aussi, la question des Banyamulenge a injecté dans le jargon juridique et politique congolais le concept de « minorités », sous le parapluie duquel des revendications identitaires ont été formulées sous toutes formes, allant jusqu'à la prise d'armes, au mépris total du devoir de loyalisme qui incombe aux minorités. S'il faut que les 500 ethnies numériquement faibles au Congo s'élèvent pour s'affirmer politiquement, alors faudra-t-il avoir un système politique très exceptionnel, avec une présidence non de 1+4 mais de 1+500 ou un gouvernement où l'on aurait 500 ministres ! Qui règle la question des minorités et des réfugiés en RDC ?

Considérant les inquiétudes suscitées par la question supra énoncée, nous pouvons formuler quelques suggestions en ces termes :

1. Aux Nations Unies :

- de réaliser une réforme essentielle dans la gestion de la question des minorités en ne considérant comme telles que les groupes sur qui pèse sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social des Etats où ils vivent, justification plausible pour une intervention d'humanité ;

- de revisiter le mandat du HCR qui devrait consister en l'appui technique et juridique aux Etats, sans ingérence sur le plan politique comme c'est le cas en RDC, faisant de la question un fonds de commerce ou une aubaine pour certains acteurs politiques.

2. Au gouvernement congolais :

- de concevoir et d'affirmer une politique univoque en matière de nationalité car, même l'article 10 alinéa 3 de la constitution du 18 février 2006 prête à confusion en disposant que « est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance ». Selon notre entendement, le fait pour certains groupes de n'avoir vécu au Congo qu'au titre de migrants et donc n'ayant eu droit de disposition sur aucune portion du territoire (en ce que le pouvoir politique traditionnel était effectif sur l'ensemble du territoire) et n'y ayant été installés qu'au titre d'usufruitiers, peut aujourd'hui constituer une raison pertinente pouvant fonder la remise en cause de leur nationalité. Il en découle que de ceux qui se réclament Congolais d'origine, il est ceux qui ne sont en réalité que des « réfugiés » en RDC. Si l'histoire nous renseigne que ces migrants avaient droit de disposition sur le territoire, tous les Tutsi du Rwanda seraient ainsi Congolais d'origine car appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Ce qui est aussi absurde !

IV. CONCLUSION GENERALE

Au terme de la démarche intellectuelle ayant eu pour aboutissement l'élaboration de la présente monographie, il convient de brosser succinctement les grandes lignes dont il a été question dans le corpus du travail.

En effet, notre thème de recherche a porté sur la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international, avec comme cas pratique la protection des minorités et des réfugiés, envisageant ainsi la situation de l'individu au sein du groupe dans lequel il se réalise et évolue.

Dans cette perspective, nous avons pu soulever quelques questions auxquelles nous avons essayé de répondre, que voici :

- Dans quelle mesure le régime conventionnel des droits de l'homme a-t-il contribué à l'évolution du droit international ?

- De quelle autorité relève de manière classique la protection des minorités et des réfugiés ?

- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur pied en vue de la protection internationale des minorités et des réfugiés ?

Aussi, avions-nous fait usage de deux méthodes que sont : la méthode historique et la méthode exégétique. La première nous a aidé à fournir une explication quant à la protection internationale de l'individu, allant de sa genèse, qui rime avec le régime conventionnel des droits de l'homme, à son évolution actuelle qui se justifie par le droit d'ingérence humanitaire. La seconde nous a été d'une nécessité absolue dans l'interprétation des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux qui se révèlent pertinents en matière de protection internationale de l'individu, et spécialement celle des minorités et des réfugiés. Ces deux méthodes, faut-il rappeler, se sont servies de la documentation comme principal outil ayant permis d'atteindre les objectifs (résultats) escomptés.

Nous nous sommes proposé de subdiviser notre monographie en deux grands chapitres, le premier relatif à l'approche conceptuelle et le second à la protection internationale des minorités et des réfugiés.

Dans le premier chapitre, il nous paru pertinent et opportun de faciliter au lecteur l'appréhension de certains concepts de base, notamment celui du droit international qui était le cadre majeur de notre étude, celui de l'individu relativement à l'évolution de son statut dans le droit susindiqué, celui de la nationalité en vue de déterminer le statut juridique et de mieux cerner la notion des minorités et des réfugiés par rapport à l'Etat.

Cette partie de notre travail nous a permis, outre de faciliter la compréhension des concepts-clés, de démontrer que jadis le droit international s'occupait uniquement des relations entre Etats qui en étaient seuls sujets. L'individu occupait traditionnellement une place subalterne au sein de ce droit et ne pouvait agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la tutelle étatique (en cas de protection diplomatique). Il était donc frappé d'une incapacité juridique internationale, laquelle incapacité et remise en cause dans le contexte particulier de la protection des droits de l'homme. C'est dans ce contexte justement que l'individu est considéré comme sujet de droit international.

Ceci nous a permis de confirmer la réponse provisoire proposée à la première question de notre problématique en ceci que la qualité du sujet actif de droit international reconnue actuellement à l'individu provient essentiellement du régime conventionnel des droits de l'homme. Ce régime a donc contribué à l'évolution du droit international en élevant l'individu au rang de sujet actif de ce droit, dans la mesure où c'est essentiellement en matière des droits de l'homme que l'individu apparaît sur la scène internationale.

Pour tout dire, la protection internationale de l'individu qu'envisagée actuellement est la résultante de l'évolution du statut de ce dernier dans l'ordre juridique international. Nonobstant cette évolution remarquable du statut des particuliers en droit international, il est impérieux de reconnaître que leur statut est encore imparfait de ce que d'une part, ils ne peuvent pas créer des règles, des normes de droit international public et d'autre part, ce droit leur accorde certains droit et certaines obligations.

Abordant la nationalité, entendue comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un Etat, est apparue l'importance de l'étude de la protection internationale des minorités et des réfugiés car, pour les premières, nonobstant le fait d'être nationales, leur participation au progrès social n'est pas égale à celle d'autres groupes et, pour les seconds, étant étrangers et couverts d'un statut particulier, une protection au-delà de la sphère étatique ne saurait que renforcer leur situation et, par conséquent, favoriser une véritable paix sociale.

L'inquiétude se poserait alors quant à savoir que l'Etat soit ou non compétent d'agir sur les minorités (qui en sont ressortissantes) et les réfugiés (qui lui sont étrangers) se trouvant sur son territoire. Dans le cadre de la compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes - nationaux et étrangers - qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de pouvoirs, eux-mêmes garantis et limités par le droit international. Aucun Etat, en effet, ne saurait se comporter aujourd'hui comme un Léviathan au regard des personnes se trouvant sur son territoire !

Placé dans cette logique, nous avons affirmé que l'Etat congolais exerce une compétence effective sur toute personne se trouvant sur son territoire, y compris les minorités et les réfugiés, et que la protection internationale de ces derniers s'analyse en termes de droit d'ingérence humanitaire. Au mieux, nous dirions que la protection internationale des minorités et des réfugiés rentre dans l'exercice de la compétence internationale de l'Etat pour régir les personnes, et notamment celles qui sont sur son territoire, dans la mesure où il incombe à l'Etat d'intégrer, dans son ordre juridique interne, les mesures de protection prévues dans les instruments juridiques internationaux, mesures dont le respect à la lettre ferait obstacle à l'intervention d'un organisme international de protection.

La protection internationale s'entend de l'ensemble des instruments juridiques internationaux de protection ainsi que des organismes internationaux chargés de la surveillance et de la promotion des susdits instruments.

Ainsi, quant aux réfugiés, nous avons pu déceler la protection leur garantie par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme, la Convention de 1951 et son Protocole additionnel ainsi que la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Les organismes internationaux en charge de cette protection sont notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et le Comité International de la Croix-Rouge.

Les minorités, quant à elles, ont une protection garantie par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme, la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quoiqu'il n'existe point d'organisme spécialisé chargé de la protection des minorités sur le plan universel, il convient de rappeler que cette tâche est menée par la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, par le biais du Groupe de travail sur les minorités.

En somme, nous pouvons aussi affirmer les hypothèses proposées aux deux autres questions de la problématique en ceci que, malgré la compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant sur son territoire, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de l'Etat le premier garant de la protection des minorités et des réfugiés vivant au sein, il est prévu des mécanismes internationaux de protection des groupes susvisés, lesquels mécanismes se déclinent sous la forme d'instruments juridiques de protection d'une part, et d'organismes chargés de la promotion de susdits instruments d'autre part.

La question des minorités et des réfugiés reste préoccupante malgré les efforts déjà fournis par les Etats à ce jour. Le cas de la RDC est un exemple des plus éloquents. La prétention d'avoir épuisé la matière relative à notre thème de recherche ne nous tente aucunement, seulement pensons-nous avoir apporté notre modeste contribution au débat qui reste très ouvert par ailleurs. Cette oeuvre, étant le fruit d'un homme imparfait par nature, suscitera bien d'intrigues dans quelques esprits éveillés, nous l'espérons bien, lesquelles intrigues seront les points de départ pour des recherches mieux élaborées.

V. BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

5.1. TEXTES DE LOIS

0. La Constitution du 18 février 2006.

1. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

2. La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

3. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

4. La Déclaration du 18 décembre 1992 relative aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

5. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

6. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le Protocole relatif au statut des réfugiés.

9. Le Protocole additionnel I de 1977 relatif aux Conventions de Genève.

10. Le Statut de Rome instituant la CPI.

5.2. OUVRAGES

1. BEIGBEDER Y., Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1ère éd., PUF, Paris, 1999.

2. BREILLAT D., Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino, Paris, 2003.

3. CHARPENTIER J., Les institutions internationales, 14e éd., Dalloz, Paris, 1999.

4. COMBACAU J. et SUR S., Droit international public, 7e éd., Montchrestien, Paris, 2006.

5. GUGGENHEIN P., Traité de Droit international public. Avec mention de la pratique internationale et suisse, 2e éd., T1, Librairie de l'Université, Genève, 1967.

6. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 16e éd., Dalloz, Paris, 2007.

7. KADONY N.K., Droit international public, éd. d'Essai, Lubumbashi, 2009.

8. MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international privé, 8e éd., Montchrestien, Paris, 2004.

9. MORANGE J., Droits de l'Homme et libertés publiques, 4e éd., Coll. Droit fondamental, PUF, Paris, 1997.

10. MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que suis-je ?), PUF, Paris, 1998.

11. NGUYEN Q.D., Droit international public, 6e éd., LGDJ, Paris, 1999.

12. ROLIN H., Les principes de Droit international public, Extrait du Recueil des cours, Sirey, Paris, 1950.

13. VERDIER J.M., Droit du travail, 9e éd. refondue, Dalloz, Paris, 1990.

5.3. ARTICLES, REVUES ET WEBOGRAPHIE

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2. Etat d'urgence dans les Grands Lacs, 2009. Tiré de http://www.visiondumonde.fr/index.php

3. GONIN P. et LASSAILLY V., « Les réfugiés de l'environnement », in Revue européenne des migrations internationales, Vol 18-n°2/2002, pp. 139-160. URL : http://remi.revues.org/index1654.html

4. http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm

5. http://www.millenaire3.com/contenus/ouvrages/lexique28/minorite.pdf

6. JAMIN J., « Un réfugié politique est-il un être humain ? », in La Revue Aide-mémoire, n°9, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 1-2. Tiré de http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF

7. KHOKLOV I., Les droits des réfugiés en droit international, in Bulletin des droits de l'homme, New York, 1992.

8. MANCA M.d.N., Les droits de l'Homme et les droits des réfugiés, in Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, PUK, Kinshasa, 1999, pp. 209-215.

9. MINANI R., Présentation du livre « Du Pacte de stabilité de Nairobi à l'acte d'engagement de Goma : Enjeux et défis du processus de paix en RDC », Kinshasa, 2009.

10. ONU, Droit des minorités, Fiche d'information n°18 (Rev1), 50e anniversaire de la DUDH (1948-1998), New York, 1998.

11. SWINARSKI C. (sous la direction de), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984 :

- OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle possible du CICR, pp. 483-494.

- PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre humanitaire international, pp. 499-515.

- REUTER P., La personnalité juridique internationale du Comité International de la Croix-Rouge, pp. 783-791.

12. TANIMOUNE N.A., « Réfugié économique », un corollaire de la dépendance économique mondiale ?, 2001. Tiré de http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf.

13. TRÓCSÁNYI L., Synthèse de la 1ère journée de la Conférence sur la protection des minorités en Europe centrale, 30 octobre 2008.

14. PLASSERAUD Y., Typologie des situations minoritaires, 1998. Tiré de http://www.colisee.org/article.php?id

15. UNHCR et la protection internationale : Programme d'introduction à la protection, Genève, 2006.

16. VAN GAVER V., Notions et grandes questions du droit des discriminations, 2009. Tiré de http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php

5.4. NOTES DE COURS ET MEMOIRE

1. IAN GORÜS, Droit international public, G3 Droit, UNILU, 1997.

2. KALALA I.M., Droits humains : Droits de l'Homme et libertés publiques, L2 Droit, UNILU, 2008-2009.

3. KISHIBA FITULA, Notes de Cours de Droit international public : Les Organisations internationales, L1 Droit, UNILU, 2007-2008.

4. LUNDA BULULU, Vie internationale, 3e éd., G2 Droit, UNILU, 1995-1996.

5. MUANGA M., Considération sur le rôle du marketing, ISGA/CEPROMAD, Lubumbashi, 1995-1996.

6. NGOY KAYUMBA, Problématique de la protection des réfugiés en droit international, mémoire, UNILU, 2007.

7. TSHUNGU BAMESA, Notes de Cours de méthodes de travail scientifique, G1 Droit, UNILU, 1991-1992.

8. YAV KATSHUNG, Cours de Droit international privé, L2 Droit, UNILU, 2008-2009.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE...............................................................................................I

DEDICACE................................................................................................II

AVANT-PROPOS........................................................................................III

0. INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. PRESENTATION DU SUJET 1

0.2. ETAT DE LA QUESTION 2

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 4

0.4.1. Problématique 4

0.4.2. Hypothèses 5

0.5. METHODES ET TECHNIQUES 5

0.5.1. Méthodes 5

0.5.2. Techniques 6

0.6. DELIMITATION DU SUJET 6

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE 8

1.1. DROIT INTERNATIONAL 8

1.1.1. Notion 8

1.1.2. Subdivision du droit international 9

1.1.2.1. Droit international privé 10

1.1.2.2. Droit international public 11

1.1.3. Protection internationale 12

1.2.2. Evolution du statut du particulier en droit international 15

1.2.2.1. L'élaboration des règles de droit international définissant les droits 16

et obligations des particuliers 16

1.2.2.2. L'ajoute des sanctions de droit interne à la réclamation 16

interétatique 16

1.2.2.3. L'élaboration de voies de recours internationales, ouvertes aux 17

particuliers 17

1.2.3. L'individu en droit international public et en droit international 18

privé 18

1.3. NATIONALITE 20

1.3.1. Notion 20

1.3.2. Nationalité congolaise 21

1.3.3. Compétence de l'Etat 25

1.4. REFUGIES 26

1.4.1. Notion 26

1.4.2. Concepts voisins 29

1.4.2.1. Les apatrides 29

1.4.2.2. Les personnes déplacées 30

1.4.2.3. Les migrants 31

1.4.3.1. La crainte d'être persécuté 33

1.4.3.2. L'absence de protection diplomatique 34

1.4.4. Catégories des réfugiés 35

1.4.4.1. Les réfugiés politiques 35

1.4.4.2. Les réfugiés économiques 36

1.4.4.3. Les réfugiés écologiques 36

1.5. MINORITES 37

1.5.1. Notions 37

1.5.2. Types des minorités 40

1.5.2.1. Selon la nature 40

1.5.2.2. Selon l'origine 42

1.5.3. Droits spéciaux des minorités 44

CHAPITRE II. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES 46

MINORITES ET DES REFUGIES 46

2.1. GENERALITES SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE 46

L'INDIVIDU 46

2.1.1. De la puissance protectrice de l'individu 46

2.1.1.1. Le souverain territorial 46

2.1.1.2. La protection diplomatique 47

2.1.1.3. La protection par un Etat tiers 48

2.1.1.4. La protection par les Organisations internationales 49

2.1.2. De la personne protégée 49

2.1.2.1. La femme et l'enfant 50

2.1.2.2. Les travailleurs 51

2.1.3. L'objet de la protection 52

2.1.3.1. Les droits et libertés 52

2.1.3.2. La règle de la non discrimination 57

2.2. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES 58

2.2.1. Les instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés 58

2.2.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 58

2.2.1.2. Les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme 59

2.2.1.3. La Convention de 1951 et son protocole additionnel 59

2.2.1.4. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux 60

problèmes des réfugiés en Afrique 60

2.2.2. Les organismes internationaux de protection 61

2.2.2.1. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 61

2.2.2.2. Le Comité International de la Croix-Rouge 63

2.2.3. L'état des réfugiés 65

2.2.3.1. Situation politique : de l'asile territorial 65

2.2.3.2. Situation juridique : de l'acquisition et de la perte du statut de 66

réfugié 66

2.3. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MINORITES 68

2.3.1. Les instruments juridiques internationaux 68

2.3.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 68

2.3.1.2. Les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme 70

2.3.1.3. Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités 71

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques 71

2.3.1.4. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 72

2.3.2. Les organismes internationaux de protection des minorités 73

2.3.3. L'évolution de la protection des minorités 74

III. SUGGESTIONS 78

IV. CONCLUSION GENERALE 81

V. BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 85

5.1. TEXTES DE LOIS 85

5.2. OUVRAGES 85

5.3. ARTICLES, REVUES ET WEBOGRAPHIE 86

5.4. NOTES DE COURS ET MEMOIRE 87

* 1 IAN GORÜS, Droit international public, G3 Droit, UNILU, 1997, p. 1.

* 2 Loc. cit.

* 3 LUNDA BULULU, Vie internationale, 3è éd., G2 Droit, UNILU, 1996, pp. 116-117.

* 4 IAN GORÜS, Op. cit., p. 129.

* 5 MANCA M.d.N., Les droits de l'homme et les droits des réfugiés, in Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, PUK, Kinshasa, 1999, pp.209-215. Tiré de pp. 209-210.

* 6 NGOY KAYUMBA, Problématique de la protection des réfugiés en droit international, Mémoire, UNILU, 2007, p. 1.

* 7 NGUYEN Q.D., Droit international public, 6è éd., LGDJ, Paris, 1999, p. 638.

* 8 Loc.cit.

* 9 GURVITCH G., cité par MUANGA M., Considération sur le rôle du marketing, ISGA/CEPROMAD, Lubumbashi, 1995-1996, p. 2.

* 10 TSHUNGU B., Notes de cours de méthodes de travail scientifique, inédit, G1 Droit, UILU, 1991-1992.

* 11C OMBACAU J. ET SUR S., Droit international public, 7è éd., Montchrestien, Paris, 2006, pp.1-2.

* 12 Ibidem, p. 2

* 13 Ibidem, pp.2-3.

* 14 Ibidem, pp. 4-5.

* 15 ROLIN H., Les principes de droit international public, Extrait du Recueil des cours, Sirey, Paris, 1950, p.7.

* 16 IAN GORÜS, Op. cit., pp. 3-6.

* 17 YAV KATCHUNG, Cours de droit international privé, L2 Droit, UNILU, 2008-2009, p. 3.

* 18 MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international privé, 8è éd., Montchrestien, Paris, 2004, p. 2.

* 19 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 6.

* 20 Loc. cit.

* 21 GUGGENHEIN P., Traité de droit international public. Avec mention de la pratique internationale et suisse, Genève, Librairie de l'Université, 2è éd., T.1, 1967, p. 1.

* 22 IAN GORÜS, Op. cit., p. 1.

* 23 GUILLEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 16è éd., Dalloz, Paris, 2007, p. 528.

* 24 Loc. cit.

* 25 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 324.

* 26 GUILLIEN R. ET VINCENT J., Op. cit., p. 440.

* 27 Ibidem, p. 528.

* 28 KISHIBA FITULA, Notes de cours de Droit international public : les Organisations internationales, inédit, L1 Droit, UNILU, 2008.

* 29 GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. cit., p. 255.

* 30 Lire à ce sujet KADONY N.K., Droit international public, éd. d'Essai, Lubumbashi, 2009, p. 228.

* 31 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 314.

* 32 Loc. cit.

* 33 KADONY N.K., Op. cit., p. 262.

* 34 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 122.

* 35 IAN GORÜS, Op. cit., p. 84.

* 36 LUNDA BULULU, Op. cit., p.122

* 37 IAN GORÜS, loc. cit.

* 38 Loc. cit.

* 39 Idem, p. 85.

* 40 LUNDA BULULU, Notes de cours de Droit de la fonction publique internationale, inédit, L2 Droit, UNILU, 2009.

* 41 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 324.

* 42 Loc. cit.

* 43 Ibidem, p. 309

* 44 IAN GORÜS, Op. cit., p. 84.

* 45 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., p. 5.

* 46 R. PINTO, Le problème de la nationalité devant le juge international, AFDI, 1963, pp.361 et ss, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 56.

* 47 PAUL LAGARDE, La nationalité française, 3è éd., Dalloz, Paris, 1998, cité par YAV KATSHUNG, loc. cit.

* 48 Né en Allemagne, établi au Guatemala en 1905, Mr Nottebohm conserva des relations étroites avec l'Allemagne. A la veille du IIème conflit mondial, il obtient, en moins d'un mois, la nationalité du Lichtenstein. Pendant la guerre, traité par le Guatemala comme un ressortissant ennemi (incarcéré, biens confisqués), le Lichtenstein prend fait et cause pour son national et porte l'affaire devant la CIJ.

Réponse : Si le Lichtenstein pouvait parfaitement décider d'attribuer sa nationalité à Nottebohm, il n'y a pour autant pas d'opposabilité de la nouvelle nationalité au Guatemala faute d'effectivité.

* 49 WEISS, cité par MAYER P. et HEUZE V., Op. cit., p. 623.

* 50 YAV KATSHUNG, Op. cit., p.54.

* 51 DOMINIC JONHSON, Les conflits de nationalité en Afrique, in « Les identités meurtrières : Faire face aux défis posés par nos murs psychologiques et idéologiques », Regards croisés, revue trimestrielle, Pole Institute, Goma, Septembre 2004, n° 12, pp.24-27, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 55.

* 52 Amnesty international, Nord Kivu : Les civils paient le prix des rivalités politiques et militaires, Index AI : AFR 62/013/2005, 28 septembre 2005, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 63.

* 53 YAV KATSHUNG, Op. cit., pp. 63-64.

* 54 YAV KATSHUNG, Op. cit., pp.64-65.

* 55 Lire aussi l'article 10 de la constitution du 18 février 2006.

* 56 YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 74.

* 57 Lire l'article 10 de la constitution sus indiquée.

* 58 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., pp.367-368.

* 59 Loc. cit.

* 60 Loc. cit.

* 61 GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. cit., p. 255.

* 62 Lire l'article 1er , A 2°, de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 à Genève.

* 63 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 373.

* 64 UNHCR et la protection internationale : Programme d'introduction à la protection, Genève, 2006, p. 22.

* 65 Loc.cit.

* 66 Loc. cit.

* 67 Ibidem, p. 23.

* 68 Loc. cit.

* 69 Loc. cit.

* 70 Article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (ONU, Rec. des traités, t. 360, 117 ; J.O.R.F. 6 octobre 1960, 9063).

* 71 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 334.

* 72 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., p. 620.

* 73 UNHCR, Op. cit., p. 26.

* 74 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., p. 621.

* 75 Ibidem, p. 634.

* 76 UNHCR, Op. cit., p. 28.

* 77 Loc. cit.

* 78 PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre humanitaire international, in SWINARSKI C. (sous la rédaction de), Etudes et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, pp.499-514. Tiré de pp.508-509.

* 79 UNHCR, Op. cit., p. 24.

* 80 Loc. cit.

* 81 Ibidem, p. 19.

* 82 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., pp.687-688.

* 83 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., pp.373-374.

* 84 MAYER P. et HEUZÉ V., Op. cit., pp. 687-688.

* 85 UNHCR, Op. cit., p. 19.

* 86 YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 99.

* 87 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 358.

* 88 UNHCR, Op. cit., p. 21.

* 89 Loc.cit.

* 90 Loc. cit.

* 91 Loc. cit.

* 92 Ibidem, p. 20.

* 93 CHARPENTIER J., Les institutions internationales, 14è éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 81.

* 94 Loc. cit.

* 95 Loc. cit.

* 96 Tiré de http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm consultée le 08 avril 2009.

* 97 JAMIN J., Un réfugié politique est-il un être humain ?, in La Revue Aide-mémoire, n° 9, avril-mai-juin 1999, pp.1-2. Extrait de p. 1. Article tiré de http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF .

* 98 Loc. cit.

* 99 TANIMOUNE N.A., « Réfugié économique », un corollaire de la dépendance économique mondiale ?, 2001, p. 1. Tiré de http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf

* 100 Loc. cit.

* 101 GONIN P. et LASSAILLY V., « Les réfugiés de l'environnement », in Revue européenne des migrations internationales, vol. 18- n° 2/2002, pp.139-160, point 2. Mise en ligne le 09 juin 2006. URL : http://remi.revues.org/index1654.html

* 102 Ibidem, point 4.

* 103 Ibidem, point 5.

* 104 PLASSERAUD Y., Typologie des situations minoritaires, article inédit, 1998, p. 1. Tiré de la page internet http://www.colisee.org/article.php?id

* 105 Voir « Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques », Série d'études 5, p. 102, in ONU, Droits des minorités, Fiche d'information n° 18 (Rev. 1), 50ème anniversaire de la DUDH (1948-1998), New York, p. 15.

* 106 LUNDA BULULU, Op. cit., p.116.

* 107 VANDYCKE R., Le statut de minorité en sociologie du droit. Avec quelques considérations sur le cas québécois, Saguenay, 2004, p. 10. Tiré de http://www.ugac.ca/jmt-sociologue/ (Page consultée le 28 février 2009).

* 108 Loc. cit.

* 109 VANDYCKE R., loc. cit.

* 110 PLASSERAUD Y., Op. cit., p. 1.

* 111 Loc. cit.

* 112 Loc. cit.

* 113 Loc.cit.

* 114 Tiré de http://www.millenaire3.com/contenus/ouvrages/lexique28/minorite.pdf

* 115 Loc.cit.

* 116 PLASSERAUD Y., Op. cit., p. 2.

* 117 Loc. cit.

* 118 Tiré de www.millenaire3.com, Op. cit.

* 119 PLASSERAUD Y., Op. cit., p. 3.

* 120 Loc. cit.

* 121 Loc. cit.

* 122 Tiré de www.millenaire3.com, Op. cit.

* 123 PLASSERAUD Y., Op. cit, p. 4.

* 124 Tiré de www.millenaire3.com, Op. cit.

* 125 ONU, Op. cit., p. 4.

* 126 Loc. cit.

* 127 VANDYCKE R., Op. cit., p. 7.

* 128 Loc. cit.

* 129 IAN GORÜS, Op. cit., p. 85

* 130 Loc. cit.

* 131 SALMON J., Droit des gens, cité par IAN GORÜS, loc. cit.

* 132Lire à ce propos les articles 12 et 86 du Statut de Rome instituant la CPI.

* 133IAN GORÜS, Op. cit., p.86.

* 134Loc. cit.

* 135 Voir Convention de la Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, non entrée en vigueur mais dont les principes généraux sont tenus pour une représentation fidèle du droit coutumier.

* 136 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 333

* 137 IAN GORÜS, Op. cit., p. 86

* 138 Loc. cit.

* 139 Loc. cit.

* 140GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. cit., p. 528

* 141CICR, Mise en oeuvre nationale du Droit International Humanitaire, Rapport annuel 1997, Genève, 1998, pp. 32-35

* 142IAN GORÜS, Op. cit., p. 88

* 143Loc. cit.

* 144 IAN GORÜS, Op. cit., p.89

* 145KISHIBA FITULA, Op. cit., inédit.

* 146Lire les articles 14 et 15 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006

* 147 Lire les articles 41 et 44 de la Constitution sus évoquée.

* 148 VERDIER J.M., Droit du travail, 9è éd. Refondue, Dalloz, Paris, 1990, p. 1

* 149 Ibidem, p. 12

* 150 Loc. cit.

* 151 Lire les articles 36 à 39 de la Constitution sus décrite.

* 152 IAN GORÜS, Op. cit., p89

* 153 BREILLAT D., Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino, Paris, 2003, p.37

* 154 Ibidem, p. 39

* 155 IAN GORÜS, loc. cit.

* 156 BREILLAT D., loc. cit.

Lire aussi KALALA I.M., Droits humains : Droits de l'Homme et libertés publiques, L2 Droit, UNILU,

2008-2009, p. 11

* 157 BREILLAT D., loc. cit.

* 158 Ibidem, p. 40

* 159 Loc. cit.

* 160 Loc. cit.

* 161 IAN GORÜS, loc. cit.

* 162 BREILLAT D., Op. cit., p. 41

* 163 IAN GORÜS, loc. cit.

* 164 BREILLAT D., loc. cit.

* 165Loc. cit.

* 166 Ibidem, p.42

* 167 IAN GORÜS, Op. cit., p. 41

* 168 BREILLAT D., loc. cit.

* 169 Loc. cit.

* 170 Ibidem, p. 43

* 171 Loc. cit.

* 172 Loc. cit.

* 173 IAN GORÜS, loc. cit.

* 174 Loc. cit.

* 175 VAN GAVER V., Notions et grandes questions du droit des discriminations, tiré de http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php, publié en 2009

* 176 Loc. cit.

* 177 Loc. cit.

* 178 IAN GORÜS, Op. cit., pp. 90-91

* 179 Lire les articles 1 à 7 de la DUDH

* 180 Extrait du préambule de ses deux Pactes internationaux.

* 181 Lire l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

* 182 Lire l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

* 183 Lire les articles 1 à 16 de la Convention relative au statut des réfugiés.

* 184 Extrait du Préambule du Protocole relatif au statut des réfugiés.

* 185 Loc. cit.

* 186 Lire l'article 1er, alinéa 2 de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

* 187 UNHCR, Op. cit., p. 10

* 188 MANCA M.d.N., Op. cit., p. 209

* 189 Ibidem, p. 120

* 190 BEIGBEDER Y., Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1ère éd., PUF, Paris, 1999, p. 48

* 191 Ibidem, p. 49

* 192 UNHCR, Op. cit., p. 11

* 193 BEIGBEDER Y., Op. cit., p. 50

* 194 UNHCR, Op. cit., p. 14

* 195 MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que suis-je ?), PUF, Paris, 1998, pp. 99-100

* 196 OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle possible du CICR, in SWINARSKI (sous la direction de), Op. cit., pp. 483-494. Tiré de p. 483

* 197 Ibidem, p. 484

* 198 REUTER P., La personnalité juridique internationale du Comité international de la Croix-Rouge, in SWINARSKI (sous la direction de), Op. cit., pp. 783-791. Tiré de pp. 783-784

* 199 Lire l'article 81 §1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève

* 200 REUTER P., Op. cit., p. 789

* 201 CHARPENTIER J., Op. cit., p. 81

* 202 Loc.cit.

* 203 KHOKLOV I., Les droits des réfugiés en droit international, in Bulletin des droits de l'homme, New York, 1992, p. 29.

* 204 Ibidem, p. 98

* 205 UNHCR, Op. cit., p. 26

* 206 Loc. cit.

* 207 Loc. cit.

* 208 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 373

* 209 Article 31 §1 de la Convention de 1951.

* 210 Lire à ce sujet l'article 1er Section C de la Convention de 1951.

* 211 UNHCR, Op. cit., p. 25

* 212 Loc. cit.

* 213 Lire l'article 1er de la DUDH.

* 214 MORANGE J., Droits de l'homme et libertés publiques, 4è éd., Coll. Droit fondamental, PUF, Paris,1997, p. 11.

* 215 Lire l'article 1er alinéa 1 du PIDESC.

* 216 Lire l'article 2 alinéa 2 du PIDESC.

* 217 Lire l'article 15 alinéa 1 du PIDESC.

* 218 Observation générale 18 (37) du Comité des droits de l'homme. Le texte intégral figure dans le document des Nations Unies HRI/GEN/1 du 4 septembre 1992.

* 219 VANDYCKE R., Op. cit., p. 7.

* 220 Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1992 (résolution 47/135).

* 221 Dispositions visant la promotion et la protection des droits des personnes appartenant aux minorités, article inédit, tiré de http://www.unchcr.ch/french/html/menu6/2//fs18fr.thm. Page visitée le 14 mai 2009

* 222 Loc. cit.

* 223 Lire les articles 1 à 8 de la Déclaration du 18 décembre 1992.

* 224 KALALA I.M., Op. cit., p. 33.

* 225 Loc. cit.

* 226 Extrait de http://www.aidh.org/ONU GE/Commission/comm.htm. Page consultée le 16 mai 2009.

* 227 Loc. cit.

* 228 Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, article inédit, tiré de http://www.unhcr.ch/french/html/ Page consulté le 16 mai 2009.

* 229 Loc. cit.

* 230 Loc. cit.

* 231 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 117.

* 232 Ibidem, p. 118.

* 233 Loc. cit.

* 234 TROCSANYI L., Synthèse de la 1ère journée de la Conférence sur la protection des minorités en Europe centrale, 30 octobre 2008.

* 235 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 119.

* 236 ONU, Op. cit., pp. 16-17.

* 237 Loc. cit.

* 238 Etat d'urgence dans les Grands Lacs, article inédit, tiré de http://www.visiondumonde.fr/index.php. Page visitée le 26 mai 2009

* 239 MINANI R., Présentation du livre « Du Pacte de stabilité de Nairobi à l'acte d'engagement de Goma : Enjeux et défis du processus de paix en RDC », Kinshasa, 2009, p. 2

* 240 Etat d'urgence dans les Grands Lacs, art. cit.






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo