EPIGRAPHE
« Connaître les droits de
l'homme, les faire connaître, est l'une des voies qui mènent
à les faire reconnaître. Pour que chaque individu qui en est le
dépositaire, en soit aussi le bénéficiaire. Pour que
l'universalité des faits s'accorde à l'universalité des
principes. Pour que la conquête continue. »
Federico MAYOR
Directeur Général de
l'UNESCO
DEDICACE
A l'Etre suprême, à Qui je dois tout mon
être et tout mon avoir, pour le souffle de vie qu'Il m'accorde
gracieusement. Pour sa miséricorde infinie. Pour ses grâces et
bénédictions innombrables. Qu'Il daigne multiplier les fruits de
ce travail.
A toi mon très cher père Laurent
BACISEZE MUKENGE, pour l'amour indéfectible
témoigné à ma petite personne, à travers un appui
sans faille et les encouragements sans cesse. Que ce travail soulage tant soit
peu les sacrifices énormes consentis aux fins de sa réalisation
effective.
A toi ma très chère maman Imelde
KATWANYI ZIRAJE, pour l'affection qu'aucun mot ne saurait qualifier et
dont les dimensions demeurent sans mesure. Trouve ici une consolation au regard
du nombre de privations dont tu as fait l'objet.
A toute la progéniture que la Providence daignera
m'accorder, pour qu'elle réalise l'importance de l'instruction et de la
connaissance dans cet univers où elle devra jouer un rôle
certain.
Je dédicace de travail.
Joseph Michée BACISEZE
KATWANYI
AVANT-PROPOS
La reconnaissance n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant,
elle devait l'être. La cloche a sonné, l'heure est arrivée
de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, ont concouru à la bonne
réalisation de ce travail.
A cet effet, mes remerciements premiers s'adressent à
monsieur l'Abbé Professeur Adalbert SANGO MUKALAY et à
l'assistant Dominique KISENGA KALOMO, pour avoir accepté respectivement
de diriger et de codiriger les recherches ayant abouti à
l'élaboration du présent mémoire, sans condition, et ce
malgré leurs multiples préoccupations.
Je pense ici à mes frères et soeurs Daniel
BACISEZE, Luc BACISEZE, Monique BACISEZE, Clarisse MAGEZA, Christian ZIHINDULA,
Lydie NGOMORA, Gisèle FEZA, Christian KAGARABI, Anderson NKWAYU et son
épouse Dora MUSHIRI, pour le courage qu'ils n'ont cessé de
susciter en moi, en vue de l'achèvement de l'oeuvre commencée.
A tous mes amis Papy KATINTIMA, Trad KATINTIMA, Josué
MUFULA, Patrick MWEZE, Armel MWEZE, Aurel MISSI, Priam MISSI, Eustache PALUKU,
Benjamin KANANE, William BALUME KAVEBWA, Joseph MWANYUKE, Alain SADIKI, Papy
SHABANYERE, Déodate SHAMAVU, Ursule FERUZI et Fidélie ILUNGA pour
toute l'affection témoignée à ma modeste personne.
Il serait ingrat de ne dire mot quant aux couples Bijoux
MAROY et Augustin HAMULI, José TOGOGO et Pascal KULIMUSHI, aux familles
Modeste ZIHINDULA NGOMBE YA MWAMI et Jean RUYANGE, pour l'amour filial
manifeste dont j'ai été bénéficiaire le long de mon
parcours étudiant.
Et vous mes collaborateurs AMANI KABIDU Guylain, KATOTO
ADILI, MIRINDI SHAMAVU, KYANDA SAIDI, KARUNGU AMANI, BISIMWA BISONGA, BAZIGUHE
MUSHEGERHA, AHADI WALUMBUKA, MISARE MUGOMBERWA, BACCHUS
NZEZA, OMBENI KAMWANZA, MULOPO NAMAHUPA et BIBALA NGOYI,
n'êtes pas en reste. Votre sens élevé de collaboration
laisse en moi des traces profondes que rien ne saurait effacer.
Joseph Michée BACISEZE KATWANYI
O. INTRODUCTION
GENERALE
0.1. PRESENTATION DU SUJET
Pendant longtemps, l'objet du droit international
était limité aux simples relations interétatiques.
Jusqu'au début du XXème siècle, l'on pouvait encore
définir ce droit comme « l'ensemble des principes admis par
les nations civilisées et indépendantes pour régler les
rapports qui existent ou peuvent naître entre elles » (1(*)).
Aujourd'hui, la conception du droit international a
évolué. Il n'est plus possible de limiter le domaine du droit
international aux seules relations entre Etats. De nouveaux sujets du droit
international ont vu le jour, de nouveaux domaines ont été
réglementés par ce dernier. A côté des Etats, les
organisations internationales et mêmes les individus ont pris une place
de plus en plus importante dans le droit international (2(*)).
Dès lors, nous pensons que la polémique entre
divers doctrinaires quant à l'idée que l'individu soit ou non
sujet du droit international n'est plus opportune. Mais, au demeurant, la
question relative à la protection de l'individu en tant que sujet du
droit international et sa portée notamment par rapport aux groupes
sociaux dans lesquels il se réalise et évolue sont d'une
importance indéniable dans l'étude évolutive du droit
international.
Dans cette perspective, l'analyse portant sur la protection
internationale des minorités et des réfugiés retiendra
notre attention dans le cadre du présent mémoire.
Le morcellement du monde en des parcelles souveraines et
indépendantes et, plus tard, la révision des frontières
ont été à la base de plusieurs problèmes
juridiques et sociaux, notamment l'apparition des minorités nationales.
Bien plus, ces parcelles souveraines et indépendantes, inégales
en superficie et en richesses par ailleurs, se sont livrées chacune
à la bataille pour l'affirmation de soi tant en son sein que dans le
concert des nations, et ce ayant pour conséquence la guerre qui oblige
les populations à se déplacer même en dehors des
frontières nationales.
La conception et la gestion de la question des
minorités et des réfugiés ne vont pas sans poser
problème dans la mesure où la question susvisée semble
bien vouloir battre en brèche la souveraineté des Etats au profit
des institutions internationales de protection, alors qu'il est reconnu aux
Etats la compétence territoriale et la compétence personnelle sur
les individus vivant en leur sein, nationaux ou étrangers soient-ils.
0.2. ETAT DE LA QUESTION
Nous n'avons pas la prétention d'être le premier
à consacrer une étude de portée scientifique en rapport
avec ce thème de recherche. Il y a d'autres chercheurs qui l'ont
abordé de manière approchée, en séparant certes la
question des minorités de celle des réfugiés, et dont les
avis seront par nous repris.
LUNDA BULULU opine que, selon le dictionnaire de la
terminologie du droit international, le terme
« minorités » désigne « l'ensemble
des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se
différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population ». Et il ajoute que la protection
des minorités repose soit sur une convention, soit sur une
déclaration unilatérale faite par un Etat devant le conseil de la
Société des Nations et consistant à accepter le
système de la protection des minorités (3(*)).
IAN GORÜS donne, comme le précédent, les
caractéristiques objectives (race, langue, religion) pour la
reconnaissance des minorités tout en ajoutant un élément
psychologique relatif au désir pour elles d'être traitées
différemment (4(*)).
Michèle MANCA di Nissa allègue que tout au long
de l'histoire, les réfugiés ont toujours existé. Par
contre, ce qui n'a pas toujours existé, c'est la conscience de la
communauté internationale de la nécessité de
protéger les réfugiés et de les aider à
résoudre leurs problèmes. Aussi, continue-t-il, la
nécessité restait d'encadrer de façon plus précise
le mandat d'une organisation internationale pour les réfugiés et,
en particulier, de lui attribuer un mandat prioritaire de protection (5(*)).
NGOY KAYUMBA affirme, quant à lui, que les
réfugiés bénéficient en premier lieu de la
protection que leur confère le droit des réfugiés
défini par la Convention de Genève de 1951 ainsi que le protocole
de 1967 et le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (6(*)), ce qui donne le prima à la protection
internationale.
Mais, à notre humble avis, accorder un traitement
préférentiel à un groupe ethnique, racial, religieux ou
linguistique, se fondant uniquement sur cet élément culturel,
serait discriminé la majorité. Ceci peut bien, par ailleurs,
être source de tensions entre groupes et entre individus, tensions
susceptibles de briser la concorde nationale.
Sous cet angle, nous proposons de définir les
minorités comme étant l'ensemble des personnes qui, faisant
partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la
langue ou la religion de la majorité de cette population, et sur qui
pèse sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur
non participation au processus classique du progrès social.
Bien plus, nous inscrivant dans la logique de la
souveraineté des entités étatiques, il nous semble
plausible d'affirmer dès à priori que les Etats sont, sur base de
leurs compétences personnelle et territoriale, les premiers protecteurs
des individus qui vivent en leur sein, minorités ou
réfugiés soient-ils. Ainsi, la protection internationale de
l'individu entraîne une grave atteinte à la souveraineté de
l'Etat (7(*)).
0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
La fin de notre formation de juriste pointant à
l'horizon, étant du droit public et particulièrement
passionné du droit international, nous avons souhaité porter
notre analyse sur la protection internationale de l'individu qui, en fait,
trouve son siège dans le régime conventionnel des droits de
l'Homme, lequel régime affirme l'individu au titre de sujet du droit
international. Telle est la raison justifiant le choix de notre sujet de
recherche.
L'intérêt corrélatif réside donc
dans le voeu de dégager l'évolution du droit international en
ceci que la protection des individus, nationaux ou étrangers, quoique
relevant de la compétence territoriale et de la compétence
personnelle des Etats, fait appel à la considération toute
particulière de la communauté internationale. L'analyse du cas
des minorités et des réfugiés se révèle
parlante quant à ce.
0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
0.4.1. Problématique
En raison de sa compétence personnelle et de sa
compétence territoriale, c'est à l'Etat que revient le pouvoir
exclusif d'agir à l'égard des individus, nationaux ou
étrangers, qui vivent sur son territoire. Or, il est évident
qu'aucun Etat n'arrive que sa propre législation - ordinaire et
constitutionnelle - ignore les droits et ne suffit pas à constituer,
à elle seule, une protection efficace (8(*)).
Certes, la crainte de voir un Etat abuser de ses pouvoirs sur
les individus et l'inefficacité de la protection par lui garantie
peuvent constituer des raisons évidentes justifiant une intervention
internationale.
Ainsi, dans le but de construire un raisonnement logique
autour de notre sujet de recherche, nous avons pu soulever plusieurs questions
que nous pouvons ramener à trois principales :
- Dans quelle mesure le régime conventionnel des droits
de l'Homme a-t-il contribué à l'évolution du droit
international ?
- De quelle autorité relève de manière
classique la protection des minorités et des
réfugiés ?
- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur
pieds en vue de la protection internationale des minorités et des
réfugiés ?
Toutes ces questions trouvent des réponses, nul
doute n'en faut-il, dans les lignes qui suivent.
0.4.2. Hypothèses
Le droit international, jadis droit des relations
interétatiques, a connu une remarquable évolution notamment avec
le régime conventionnel des droits de l'Homme qui a affirmé
l'individu au titre de sujet actif de ce droit.
De ce fait, nonobstant la compétence territoriale et
la compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son
sein, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de l'Etat le
premier garant de la protection des minorités et des
réfugiés vivant sur son territoire, autant de mécanismes
internationaux ont été mis sur pieds en vue d'assurer la
protection internationale de l'individu en général, et celle des
minorités et des réfugiés en particulier. Du nombre, nous
ferons allusion aux traités, conventions et pactes internationaux ainsi
qu'aux organismes internationaux en charge de cette protection.
La protection internationale organisée au travers des
mécanismes internationaux susmentionnés trouve son fondement dans
le droit d'ingérence humanitaire et vise une plus grande
efficacité dans les activités de protection.
0.5. METHODES ET TECHNIQUES
0.5.1. Méthodes
Le thème de recherche qui fait l'objet de la
présente monographie postule l'appréhension de certaines notions,
tenant compte de leur évolution, en vue d'une bonne
interprétation des instruments juridiques en présence. Ainsi,
dans le cadre du présent travail, nous exploiterons les méthodes
historique et exégétique.
La méthode historique recherche, dans une
explication des faits juridiques, leur genèse, leurs origines, leurs
antécédents, leurs successions et enfin leur évolution
présente (9(*)).
La méthode exégétique, quant
à elle, nous aidera à interpréter les instruments
juridiques tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée
de la protection que le concert des nations accorde à l'individu, et
spécialement aux minorités et aux réfugiés.
0.5.2. Techniques
Dans le cadre du présent mémoire, les
méthodes choisies s'appuieront sur la technique de la documentation.
Celle-ci est définie comme l'une des techniques permettant
d'étudier ce qu'une documentation conserve effectivement, et le genre
des renseignements qu'elle offre au chercheur, c'est-à-dire le contenu
de la documentation. Le document offre l'avantage d'être un
matériel « objectif » en ce qu'il soulève des
interprétations différentes, il est le même pour tous et ne
change pas (10(*)).
Nous consulterons, pour ce faire, des textes légaux,
des ouvrages, des notes de cours et tout manuel ayant un trait effectif avec
l'une des variables de notre thème de recherche, sans écarter les
documents publiés sur internet.
0.6. DELIMITATION DU SUJET
Certes, on ne peut prétendre étudier l'univers
jusqu'à ses confins, dixit le savant REZSOHAZI. Cependant, circonscrire
notre thème de recherche dans un cadre limité serait aussi le
vider de sa substance dans la mesure où les théories
développées dans les lignes qui suivent tiennent de
l'international. Toutefois, nous ramènerons notre étude sur
quelques cas d'illustration touchant la République Démocratique
du Congo.
Ce faisant, l'espace de temps considéré ira de
1994 à nos jours, époque à laquelle le problème
traité s'est posé avec beaucoup d'acuité.
0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre thème de recherche étant relatif à
« la protection internationale de l'individu comme sujet du droit
international : cas des minorités et des
réfugiés », il nous a paru judicieux de prévoir,
hormis l'introduction générale, deux chapitres dont le premier
consacrera l'approche conceptuelle, et le second la protection internationale
des minorités et des réfugiés. Ensuite, suivront quelques
suggestions et une conclusion générale viendra clore notre
réflexion analytique.
CHAPITRE I. APPROCHE
CONCEPTUELLE
L'étude de la protection internationale de l'individu
comme sujet du droit international telle qu'orientée dans le cadre du
présent travail postule l'appréhension de certains concepts
à priori, notamment celui du droit international qui est le cadre majeur
de l'étude, celui de l'individu relativement à l'évolution
de son statut dans le droit susindiqué, celui de la nationalité
en vue de déterminer le statut juridique et de mieux cerner la notion
des minorités et des réfugiés par rapport à
l'Etat.
1.1. DROIT INTERNATIONAL
1.1.1. Notion
Le droit étant un mode de régulation des
relations sociales, on attendrait à première vue du droit
international à la fois qu'il soit celui qui régit les relations
internationales et qu'il soit le seul à le faire (11(*)). Bien plus, faut-il
préciser, les relations internationales se déclinent sous deux
formes que sont : les relations interétatiques et les relations
transétatiques.
Le premier type de relations internationales est celui qui
soulève le moins de difficultés quant à son identification
et à celle du droit qui lui est applicable (12(*)).
Les relations interétatiques peuvent
s'appréhender en termes de relations de pays à pays, ou mieux,
d'Etat à Etat. Elles sont régies par le droit produit par
l'action conjointe des Etats parties à la relation qu'il s'agit de
régir, pris isolément ou au sein d'un ensemble plus large d'Etats
(13(*)).
Les relations transétatiques ou transnationales, quant
à elles, sont des relations internationales qui mettent en
présence deux êtres dont l'un au moins n'est pas un Etat. Elles
ont pour caractéristique principale l'extranéité qui est
cette qualité qui affecte une question de droit, et dont il s'agit de
savoir si elle conduit à l'intervention, à la place du droit
interne de l'Etat ou combiné avec lui, d'un ordre juridique
étranger au sien, de quelque origine qu'il puisse être et quelque
forme que prenne cette intervention (14(*)).
Dès l'origine, force était besoin de
réglementer les relations internationales, dans la mesure où
elles ne pouvaient être soumises à l'ordre juridique interne d'un
Etat sans nuire à la souveraineté d'autres Etats.
Dans cette perspective, Henri ROLIN a défini le droit
international comme étant l'ensemble des règles ou institutions
auxquelles la collectivité humaine reconnaît ou attribue
généralement un caractère de nécessité
sociale et dont elle s'efforce d'assurer le respect (15(*)). Et cette collectivité
humaine devra être appréhendée en termes de
société internationale.
Sans nous y étendre, disons tout de même que le
droit international revêt les caractères ci-après :
- il est un droit évolutif ;
- il est un droit de coordination tout en supposant un
assentiment volontaire des Etats ;
- il tend à la subordination dans ses aspects
institutionnels, et ceci à travers la création de multiples
organisations internationales ;
- il est une expression des valeurs des Etats qui composent la
communauté internationale (16(*)).
Bien plus, le droit international s'étale sur deux
branches principales qu'il convient aussi de présenter.
1.1.2. Subdivision du droit
international
Le droit international axe ses activités autour de
deux branches principales que sont : le droit international public et le
droit international privé.
1.1.2.1. Droit international privé
Lorsqu'un litige « traditionnel » est
soumis au sujet congolais (mariage, plainte, contrat, ...), l'on ne se pose
jamais la question de déterminer le droit applicable : c'est
très généralement le droit congolais. Mais en droit
international privé, l'objectif premier est avant tout de
déterminer la « nationalité » de la loi qui
sera appliquée au litige. Le plus dur n'est pas de connaître le
contenu de cette loi, le plus dur est de savoir quelle est la loi applicable
(17(*)).
Cette difficulté se poserait, par exemple, lorsqu'un
Congolais épouse une zambienne en Afrique du Sud, le couple vivant
tantôt en France, tantôt aux Etats-Unis. Au cas où l'un des
époux intentait une action en divorce, l'on se poserait deux questions
cruciales :
- Quel est le tribunal compétent pour statuer sur le
divorce ? S'agit-il des tribunaux congolais ou zambien qui pourraient se
fonder respectivement sur la nationalité de l'époux ou de
l'épouse ? S'agit-il du tribunal sud africain qui se
prévaudrait du lieu de célébration du mariage ? Ou
enfin, s'agit-il des tribunaux français ou américains qui
évoqueraient chacun la résidence ou le domicile des
époux ? (Conflit de juridictions).
- Après avoir déterminé le tribunal
compétent, quelle sera la loi applicable au litige ?
(Conflit de lois).
Pour tout dire, la question consiste en la prise en charge
des conséquences spécifiques du caractère international de
la relation litigieuse.
De ce point de vue, le droit international privé est
donc le droit spécial, applicable aux personnes privées
impliquées dans des relations juridiques internationales (18(*)).
Il importe de préciser que les relations juridiques
internationales visées par cette définition doivent être
appréhendées en termes de relations transétatiques, et ce
dans la catégorie des relations privées, où aucun Etat ne
figure comme l'une des parties.
1.1.2.2. Droit international public
Le monde occidental s'était assigné un
rôle dans la naissance et le développement de la communauté
interétatique, rôle qui lui a permis de dominer celle-ci
politiquement, juridiquement et économiquement (19(*)).
Il a su certes lui imposer son système des valeurs et
sa vision du monde des humains. Mais, depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, ce règne a connu un déclin perceptible, tout au
moins sur le plan politique et juridique, dû à l`arrivée
massive de nouveaux Etats indépendants d'Asie et d'Afrique.
Ces derniers, avec le concours des Etats socialistes du temps
de la bipolarisation mondiale, remettent en cause certains principes juridiques
chers à la pensée occidentale (rejet du droit à la
colonisation, de certaines règles relatives à la succession
d'Etats, de l'égalité souveraine des Etats faisant abstraction
totale des inégalités de fait dues notamment et surtout à
l'inégalité dans le développement, ...) qui gouvernaient
les relations interétatiques avant leur entrée sur la
scène internationale ; ils refusent de subir l'impérialisme
d'où qu'il vienne (non alignement) ; ils exigent des relations
économiques plus équitables entre les Etats, spécialement
entre ceux de l'hémisphère nord et de l'hémisphère
sud (20(*)).
Cet agrandissement du cadre d'échange
interétatique a favorisé les rapports juridiques qu'il a bien
convenu de régir en vue de maintenir l'équilibre international
chèrement acquis.
De cette acception, Paul GUGGENHEIN définit le droit
international public comme étant l'ensemble des normes juridiques qui
régissent les relations internationales (21(*)).
Cette définition va bien au-delà du champ
d'application du droit international public dans la mesure où, nous
l'avons dit, les relations internationales comprennent les relations
interétatiques et les relations transétatiques, ces
dernières regorgeant les relations publiques et les relations
privées régies par le droit international privé.
Il s'en dégage que le champ d'application du droit
international public comprend les relations interétatiques et les
relations transétatiques publiques, notamment :
- les relations entre les Etats (droit commun
international) ;
- les relations entre les Etats et les groupements non
étatiques non soumis à un Etat donné, tels que les
mouvements de libération, le Saint-Siège, les gouvernements
provisoires, les rébellions, etc ;
- les relations entre les Etats et les organisations
internationales ;
- les relations entre les organisations internationales et les
groupements non étatiques (voir la place accordée par l'UA aux
mouvements de libération) ;
- les relations entre les Etats et les particuliers,
même entre un Etat et ses propres ressortissants ou des ressortissants
étrangers (droits de l'Homme, droit des minorités, droit des
réfugiés, etc.) (22(*)).
Ces dernières relations sont le point focal de notre
présente monographie en ceci qu'il importe de cerner la place de
l'individu dans les relations internationales, la mesure de contribution du
régime conventionnel des droits de l'Homme à l'évolution
du droit international et la portée des instruments de protection
internationale de l'individu, notamment des minorités et des
réfugiés.
1.1.3. Protection internationale
Parler de la protection internationale signifie ici parler de
la protection de l'individu impliqué de quelque manière que ce
soit dans les relations internationales.
Aucune définition satisfaisante n'a jusqu'ici
été donnée par la doctrine qui s'est limitée
à donner les deux aspects de cette protection que sont : la
protection diplomatique et la protection fonctionnelle.
La protection diplomatique s'entend de la protection
que l'Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu'ils ont été
lésés par des actes contraires au droit international commis par
un Etat étranger et qu'ils n'ont pu obtenir réparation par les
voies de droit interne de cet Etat (23(*)).
L'Etat qui exerce la protection diplomatique endosse la
réclamation de son ressortissant et se substitue complètement
à lui dans le débat contentieux qui devient un débat
entre Etats (24(*)).
Autrement dit, a réclamation d'un particulier ne peut donc parvenir
à une administration étrangère que si elle est
« endossée » par les organes à
compétence externe d'un autre Etat, intervenant comme médiateurs
entre lui et elle ; on reconnaît là la « protection
diplomatique » (25(*)).
Il importe de préciser que, dans la plupart des cas,
l'Etat qui exerce la protection diplomatique et l'individu au profit duquel cet
exercice est réalisé sont liés par la nationalité,
ce lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale,
à un Etat (26(*)).
La protection fonctionnelle s'appréhende
quant à elle en termes de protection assurée par une organisation
internationale à ses agents (ou à leurs ayant droit) victimes
d'un dommage causé par un Etat en violation du droit international
(27(*)).
Dans ce cas, la condition de double nationalité qui
peut bloquer un Etat d'intervenir pour le compte de son ressortissant, la
condition de l'opportunité qui suppose que l'Etat choisisse le meilleur
moment pour lui d'intervenir, ces conditions ne sont pas de mise lorsqu'il
s'agit de la protection fonctionnelle. L'Etat dont est ressortissant l'agent
qui a subi un tort peut tout au plus renforcer la position de l'Organisation
internationale (28(*)).
Toutefois, sans en donner toute la substance à ce
stade, s'agissant de la protection internationale des réfugiés,
disons qu'il s'agit de la protection diplomatique des individus qui ont perdu
ou qui sont privés de la protection diplomatique de l'Etat dont ils sont
ressortissants.
Parlant des minorités, leur protection étant
fondamentalement l'enjeu et le fait de l'Etat dont elles sont ressortissantes,
la dimension internationale de celle-ci tire son fondement du droit
d'ingérence humanitaire, lequel vise à permettre une action
internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie
même (29(*)).
Remarquablement, ce droit d'ingérence humanitaire est
contraire au principe de non ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté,
affirmé par la Charte des Nations Unies. Cependant, il tire sa
licéité de l'intervention humanitaire, jadis
« intervention d'humanité » qui est
subséquente à l'affirmation des droits de l`homme (30(*)).
1.2. INDIVIDU
1.2.1. Notion
Dire d'un individu ou d'un être collectif qu'il
reçoit d'un ordre juridique la qualité de personne ou de sujet
c'est, et c'est seulement, affirmer que cet ordre se tient pour apte à
le doter de droits et d'obligations (31(*)).
On peut alors en déduire que l'ampleur et
l'identité concrète des droits et obligations qu'un être se
verra attribuer ou acquerra en tant que sujet sont indifférentes
à la reconnaissance de cette qualité, qui est préalable.
Qui plus est, la personnalité ne doit pas être confondue avec la
capacité d'agir, qui n'en est qu'un accident, variable dans son
existence comme dans son étendue. La capacité se compose des
pouvoirs légaux que l'ordre juridique accorde aux êtres qu'il
érige en sujets de droit et grâce auxquels ils exercent une
activité légale : c'est parce qu'il est
« capable » que le sujet, déjà titulaire de
droits et obligations reconnus par le droit objectif, peut s'en créer
d'autres par le jeu des actes juridiques dont il est l'auteur et des faits
juridiques qui lui sont imputables, et peut faire valoir les uns et les autres
par les « actions légales », c'est-à-dire par
les voies de droit qui lui sont ouvertes. Mais, une inaptitude à mener
activement ces diverses opérations juridiques est compatible avec la
personnalité, qui n'est que l'aptitude à être passivement
titulaire de droits et d'obligations : le sujet incapable d'agir
(« incapacité d'exercice », dirait un civiliste)
peut être représenté par un autre sujet, agissant non pas
dans l'exercice de ses droits propres mais au nom de celui qu'il
représente (32(*)).
Pris sous cet angle de conception, l'individu se
révèle à la fois comme sujet de droit et comme objet de
droit qui, in concreto, est dépourvu de droits subjectifs et de
capacité d'agir pour obtenir la réalisation effective d'une
protection internationale dont il jouirait d'un traité conclu entre
Etats.
L'individu, entendu au sens de la personne humaine, occupait
traditionnellement une place subalterne en droit international et ne pouvait
agir par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la
tutelle étatique. Il était donc frappé d'une
incapacité juridique internationale, laquelle incapacité est
remise en cause dans le contexte particulier de la protection des droits de
l'homme. C'est dans ce contexte justement que l'individu est
considéré comme sujet de droit international (33(*)).
LUNDA BULULU abonde dans le même sens en affirmant que
la qualité de sujet actif de droit international (parlant de l'individu)
provient essentiellement du régime conventionnel des droits de l'homme.
Et d'ajouter qu'en ce qui concerne les droits, c'est essentiellement en
matière des droits de l'homme que le particulier apparaît sur la
scène internationale, tandis que, pour les obligations, c'est le droit
pénal international qui le propulse dans la sphère juridique
internationale (34(*)).
1.2.2. Evolution du statut du particulier en droit
international
Dire que l'individu occupait traditionnellement une place
subalterne en droit international et que le régime conventionnel des
droits de l'homme a contribué à lui donner une place de choix au
sein de l'ordre juridique précité, ceci sous entend que le statut
du particulier a connu une évolution qu'il convient d'étaler.
1.2.2.1. L'élaboration des règles de
droit international définissant les droits
et obligations des particuliers
Certaines de ces règles sont coutumières
(interdiction de la piraterie, devoirs des neutres en cas de guerre, ...),
d'autres se sont développées relativement au statut des
étrangers et au commerce international.
Un autre progrès est l'acceptation de la règle
que les individus peuvent avoir des droits contre leur propre Etat
(règle de non discrimination dans un Etat à population
hétérogène, protection des minorités, ...) et,
finalement la protection généralisée des droits de l'homme
après 1945 (35(*)).
Nombreuses sont les conventions qui, non seulement
reconnaissent directement les droits de l'homme aux particuliers, mais en
assurent aussi la protection (36(*)). Il s'agit notamment de la Convention relative au
statut des réfugiés, la Convention sur les droits politiques de
la femme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, etc.
1.2.2.2. L'ajoute des sanctions de droit interne
à la réclamation
interétatique
Si dans la première phase on accordait certains droits
aux individus, la réalisation de ces droits dépendait cependant
de la volonté des Etats, par l'intermédiaire de la
réclamation diplomatique (37(*)). Et ce avec comme conséquence, nous l'avons
dit, de faire du litige intéressant un particulier un débat
interétatique.
La deuxième phase consiste à ce que les
tribunaux de l'Etat « coupable » sanctionnent
eux-mêmes les règles de protection des individus (38(*)).
C'est le cas, par exemple, de la Convention européenne
des droits de l'homme qui a posé des règles applicables par les
tribunaux nationaux, dans le cadre du système juridique que chaque pays
établit pour lui-même.
1.2.2.3. L'élaboration de voies de recours
internationales, ouvertes aux
particuliers
Il importe de constater que ce stade se situe surtout dans le
cadre des organisations internationales. Et IAN GORÜS d'affirmer que
« ce n'est qu'à partir du moment où on donne aux
individus l'accès aux Organisations internationales que l'on peut dire
qu'il a accédé au statut de sujet de droit
international » (sic) (39(*)).
L'individu est autrement permis de mettre la procédure
en marche, et il lui est possible de ce fait de déclencher le
contrôle international.
Un exemple frappant tant en théorie qu'en pratique est
celui d'un fonctionnaire international qui est lésé par un acte
administratif pris par son employeur (Organisation internationale, prenons
l'UNESCO). La cause sera portée devant le T.A.O.I.T. (tribunal
administratif de l'Organisation Internationale du Travail) dans la mesure
où l'UNESCO, tout comme bien d'autres Organisations internationales
n'ayant pas de juridiction propre, a adhéré au statut du tribunal
administratif précité, lequel rendra son jugement.
Bien que statuant en premier et dernier ressort, le jugement
ainsi rendu par le T.A.O.I.T. est susceptible d'un recours spécial
à la Cour Internationale de Justice (CIJ), introduit par le
Secrétaire général de l'OIT, laquelle Cour rend non un
arrêt, mais un avis consultatif (40(*)).
Puissions-nous remarquer déjà à ce stade
l'évolution non négligeable du statut de l'individu en droit
international du fait pour la CIJ de se prononcer sur un litige opposant un
fonctionnaire international à une Organisation internationale sans
qu'aucun Etat, ni celui dont le fonctionnaire international porte la
nationalité, ni un Etat tiers, ne prenne fait et cause pour ce
dernier.
En outre, seul le contrôle d'une autorité
internationale garantit l'exécution interne correcte d'une obligation
elle-même internationale (41(*)). Telle est justement la brèche ouverte par
exemple aux minorités nationales en vue de saisir les instances
internationales, même contre leur Etat d'origine, en cas de violation de
leurs droits.
Quelque remarquable que soit l'évolution du statut du
particulier en droit international, les sujets internes (entendez les
individus) se voient rarement doter d'une capacité d'accès aux
organes auxquels les Etats doivent rendre compte des manquements au droit
international qu'ils leur imputent ; si leur intérêt à
obtenir le respect par un Etat de règles qui leur sont favorables peut
être pris en considération par de tels organes, c'est le plus
souvent grâce à la médiation de leur Etat national,
résultant cette fois encore de la protection diplomatique (42(*)).
1.2.3. L'individu en droit international public et en
droit international
privé
Le statut du particulier a certes évolué en
droit international de façon générale, mais l'individu
n'occupe pas la même place en droit international public et en droit
international privé. Autrement dit, les deux branches du droit
international n'accordent pas au particulier la même place dans leurs
sphères d'activités, ou mieux le même statut.
Le statut légal d'une catégorie d'êtres
est la qualité qui leur est attribuée ou reconnue par le droit
objectif avant qu'il ne définisse leur condition, c'est-à-dire le
régime légal (droits, obligations et pouvoirs) qui les
caractérise (43(*)).
En droit international public, ce n'est que petit à
petit que les particuliers accèdent au statut de sujets, il faudra
encore une longue évolution avant que l'on puisse parler des
particuliers en tant que sujets véritables de ce droit.
Leur statut est encore imparfait : d'une part, ils ne
peuvent pas créer des règles, des normes de droit international
public et d'autre part, ce droit leur accorde certains droits et certaines
obligations (44(*)).
Nonobstant le fait pour les Etats d'accorder à
l'individu un statut de plus en plus d'effet en droit international public,
nous remarquons que ce dernier régule, non pas exclusivement mais
principalement, les relations où les souverainetés
étatiques sont impliquées.
Cependant, en droit international privé, l'individu
semble avoir une place de choix, un statut plus évolué, en ceci
que ce droit régule les relations transétatiques
privées.
En premier lieu, chaque Etat avec lequel la relation
présente des points de contact a ses lois, qui apportent en principe une
réponse à toute question de droit privé qui peut se
poser ; il faut donc choisir, c'est le conflit de lois. Il a
aussi son administration et ses juges, ce qui pose à la fois le
problème de leur compétence internationale, et celui des effets
de leurs actes dans les autres Etats. Enfin, il a sa population constitutive,
formée de ses nationaux, qu'il distingue des étrangers en
élaborant un droit de la nationalité, et qu'il regarde comme
seuls jouissant, à l'exclusion des étrangers d'une pleine
capacité, voire d'une véritable personnalité (45(*)).
C'est à ce juste titre que l'examen de la
nationalité trouve ici sa pertinence dans la mesure où les
minorités sont essentiellement nationales et les réfugiés
étant des étrangers, un distinguo entre les deux groupes peut
alors s'établir.
1.3. NATIONALITE
1.3.1. Notion
La nationalité est entendue comme le lien juridique
qui rattache une personne physique ou morale à un Etat (46(*)) ou encore comme
l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population
constitutive d'un Etat (47(*)).
Le CIJ, dans son arrêt du 06 avril 1955 relatif
à l'affaire NOTTEBOHM, a disposé que « la
nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social
de rattachement, une solidarité effective d'existence,
d'intérêts, de sentiments joints à une
réciprocité de droits et de devoirs ; elle est, peut-on
dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est
conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de
l'autorité, est en fait rattaché à la population de l'Etat
qui la lui confère plus qu'à celle de tout autre Etat »
(48(*)).
La nationalité ainsi conçue, disons comme WEISS
que « c`est dans un contrat synallagmatique, intervenu entre l'Etat
et chacun des individus qui le composent, que se trouve le fondement juridique
de la nationalité » (49(*)).
Elle est indissociable des modes de participation à la
vie de la cité (le vote, les manifestations, les pétitions, le
militantisme, ...). Elle entraîne aussi des obligations
spécifiques, entre autres le devoir de voter, le devoir fiscal, le
devoir de solidarité, etc. La question de l'identité nationale
fait ressortir le clivage nous/eux, nationaux/étrangers et bien
d'organisations se fondent sur l'inclusion des uns et l'exclusion des autres.
Il en est ainsi de tout Etat démocratique fondé sur un principe
d'inclusion politique des citoyens et d'exclusion politique de non-citoyens
(qui sont citoyens d'un autre pays, puisque juridiquement tout homme a droit
à une nationalité), mais en leur garantissant
l'égalité des droits civils, économiques et sociaux avec
les nationaux. Il inclut les citoyens en assurant leur égale
participation à la vie politique, il exclut les seconds des pratiques
directement liées à la citoyenneté (50(*)).
Dès lors, apparaît l'importance de
l'étude de la protection internationale des minorités et des
réfugiés car, pour les premières, nonobstant le fait
d'être nationales, leur participation au progrès social n'est pas
égale à celle d'autres groupes et, pour les seconds, étant
étrangers et couverts d'un statut particulier, une protection
au-delà de la sphère étatique ne saurait que renforcer
leur situation et, par conséquent, favoriser une véritable paix
sociale.
En Afrique, la question de nationalité est
sous-jacente de nombreux conflits. A cet effet, DOMINIC JOHNSON nous renseigne
que « ... beaucoup de leaders politiques à travers le
continent ont cru bon de se créer un avantage en proclamant l'exclusion
d'une partie de la population au nom de la « nationalité
douteuse », surtout si ces populations étaient perçues
comme soutiens d'un rival politique. Il y a beaucoup de moyens de tricher dans
une élection, mais le moyen le plus sûr est de refuser le droit de
vote à des électeurs qui vont voter contre vous en
prétendant que ce sont des étrangers et donc des « sans
droits ». Ces conflits aussi sont souvent liés à des
problèmes électoraux » (51(*)).
Cela est d'autant vrai en Cote d'Ivoire et en RDC que, pour
la première, avec le célèbre slogan de
l'ivoirité, on a dénié à ALASSANE
OUATTARA (ancien premier ministre) le droit de se présenter aux
élections parce que ses parents sont de nationalité douteuse du
fait de leur lieu de naissance et, pour la seconde, où depuis les
années 90, le pays a été le théâtre des
conflits liés à la question de nationalité, conflits aux
conséquences indescriptibles.
1.3.2. Nationalité congolaise
La question de nationalité a fait couler en RDC non
seulement encre et salive, mais aussi du sang. Certains groupes en effet,
s'estimant marginalisés, ont jugé bon d'user de la force afin de
s'affirmer dans la sphère économico-sociale et politique du pays.
Dans les provinces du Kivu, par exemple, la terre et l'identité ethnique
sont des causes propres et majeurs des conflits (52(*)).
Tel est le cas du groupe ethnique des BANYAMULENGE
(déformation du concept de Bene Mulenge qui signifierait alors
« propriétaires de Mulenge », situé à
Minembwe dans le territoire d'Uvira). Ses revendications multiformes, changeant
du jour au lendemain, s'identifiant à la terre (Mulenge), ont
plongé le Kivu dans un cycle de conflits interminables, tenant à
la quête perpétuelle de l'intégration nationale, car la
nationalité confère des droits aux citoyens que les
étrangers n'ont pas ou n'acquièrent pas facilement (droit
à la terre, droit d'élire et d'être élu, ...).
La nationalité congolaise ne va pas sans poser
problème et la loi y afférente a connu plusieurs
modifications.
Le premier texte relatif à la nationalité
congolaise est le décret du 27 décembre 1892 qui disposait en son
article 1er : « Est congolais, l'enfant né au
Congo des parents congolais », posant ainsi comme modes d'acquisition
de la nationalité congolaise le jus soli et le jus
sanguinis. Ce décret a régi la nationalité congolaise
du temps de l'Etat indépendant du Congo (EIC) jusqu'à l'annexion
du Congo à la Belgique, le 18 octobre 1908. Pendant cette
dernière période (annexion du Congo à la Belgique), la
nationalité congolaise s'est confondue à celle belge. Il n'y
avait donc plus de nationalité congolaise. Le Congolais acquerrait la
nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non
à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits
civiques. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas exercer des droits
politiques. Quant aux droits civils de droit écrit, les Congolais ne
pouvaient les exercer que s'ils appartenaient à la catégorie des
Congolais inscrits au registre de population civile (les immatriculés)
(53(*)).
Après l'indépendance en 1960, s'étant
posé le problème de la nationalité congolaise, c'est la
constitution du 1er août 1964, dite de Luluabourg, qui traite
de la nationalité congolaise en ses articles 6 et 7. On peut
déduire de ces articles ce qui suit :
- l'existence d'une seule nationalité
congolaise ;
- son attribution à la date du 30 juin 1960 à
toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une
ou d'une partie des tribus établies sur le territoire du Congo avant le
18 octobre 1908 ;
- son acquisition par un des modes ci-après : la
filiation, la naturalisation, l'option, la présomption légale
dans les conditions qui devraient être fixées par la loi organique
sur la nationalité congolaise.
Ce texte constitutionnel a été
précisé et complété, une année
après, par le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la
nationalité congolaise. Ce décret-loi sera abrogé et
remplacé par la loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 (conférant
de façon automatique et collective la nationalité zaïroise
aux migrants rwandais arrivés dans le Kivu avant l'indépendance).
Celle-ci a, à son tour, été modifié par la loi
n° 81-002 du 29 juin 1981 (reconnaissant uniquement la nationalité
à titre individuel par naturalisation et plongeant ainsi dans
l'illégalité et la clandestinité une population qui
était devenue démographiquement majoritaire et ce, au
mépris des droits acquis) sur la nationalité zaïroise
(congolaise) et sera incorporée dans la loi n° 87-010 du
1er août 1987 portant code de la famille dont elle a
constitué le livre 1er.
La loi de 1981 a régi la nationalité congolaise
jusqu'en 1999 et a été modifiée et complétée
par le décret-loi n° 197 du 29 juin 1999 sur la nationalité
congolaise, à son tour, remplacé par la loi n° 4/024 du 12
novembre 2004 relative à la nationalité congolaise (54(*)).
La loi n° 4/024 du 12 novembre 2004 institue deux
statuts juridiques distincts en matière de nationalité
congolaise, à savoir :
- la nationalité congolaise d'origine ;
- la nationalité congolaise d'acquisition (la
constitution de la 3ème république parle de
l'acquisition individuelle).
De même, cette loi énonce quelques
règles générales sur la nationalité
congolaise :
1. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle
ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Elle est
soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de
l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence (article
1er) (55(*)).
2. La nationalité congolaise est reconnue, s'acquiert
ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve
de l'application des conventions internationales et des principes de droit
reconnus en matière de nationalité (article 2).
3. La reconnaissance, l'acquisition, la perte et le
recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu'ils
procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir (article 3).
4. Tous les groupes ethniques et nationalités dont les
personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo
(présentement la RDC) à l'indépendance doivent
bénéficier de l'égalité des droits et de la
protection aux termes de la loi en tant que citoyens. A ce titre, ils sont
soumis aux mêmes obligations (article 4).
5. Au sens de la loi et précisément selon les
prescrits de l'article 5, on entend par :
a) « mineur » : l'individu n'ayant
pas encore atteint 18 ans, l'âge de la majorité civile ;
b) « enfant né en RDC » :
l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la RDC ou à
bord d'un aéronef ou d'un navire congolais ;
c) « enfant nouveau-né trouvé en
RDC » : tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus
et trouvé sur le territoire de la RDC ou à bord d'un navire
congolais ;
d) « apatride » : toute personne
qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa
législation ;
e) « citoyen » : personne dont la
jouissance de tous les droits civils et politiques notamment le droit
d'élire et d'être élu la différencie d'un
étranger ou membre d'un Etat, considéré du point de vue de
ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques (56(*)).
Le texte de loi sous examen suscite bien d'intrigues dans la
mesure où la nationalité congolaise d'origine, se basant sur les
deux systèmes (jus sanguinis et jus soli) de façon
conjuguée, pourrait visiblement être attribuée aux
étrangers sans beaucoup de formalité ! Ainsi donc, tous les
Tutsis du Rwanda seraient aussi Congolais d'origine car appartenant aux groupes
ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu
le Congo (présentement la République Démocratique du
Congo) à l'indépendance. Puissions-nous remarquer qu'une telle
absurdité est même consacrée par la constitution de la
3ème république (57(*)).
1.3.3. Compétence de l'Etat
L'intervention du droit international dans la
détermination de la condition des sujets internes prend deux formes
successives. S'agissant de décider si un Etat peut tenir pour relevant
de lui la tâche de définir le statut d'une personne ou de
régir son comportement ou ses relations avec d'autres personnes, il a
fallu d'abord déterminer s'il a avec elle un lien lui donnant vocation
à le faire, soit seul, soit parallèlement à d'autres
Etats ; il s'agissait donc de dire s'il a ou non compétence,
exclusive ou concurrente, pour exercer ses pouvoirs à son propos, et
seul le droit international pouvait le faire puisque les intérêts
virtuellement concurrents d'Etats sont en cause (58(*)).
Dans cette première opération, l'identification
des pouvoirs substantiels qu'il s'agit d'exercer était
indifférente ; elle n'intervient que dans la seconde, et suppose
qu'une compétence, fût-elle partielle, ait d'abord
été reconnue à l'Etat ; il s`agit cette fois de
décider ce que l'Etat a le pouvoir de faire dans le cadre de la
compétence, pouvoir qui peut être plénier si le droit
international lui laisse toute autorité pour user de sa
compétence, ou restreint s'il limite les prérogatives que l'Etat
en tire ; dans cette deuxième hypothèse, compatible avec sa
compétence exclusive aussi bien qu'avec des compétences
concurrentes, l'Etat agit dans le cadre de son droit interne, mais celui-ci
est lui-même encadré par des règles de droit international
qui lui interdisent d'user en toute liberté de sa compétence.
Compétence et pouvoirs de l'Etat résultent donc d'une
intervention du droit international dans les comportements étatiques,
mais elle n'emprunte pas du tout les mêmes voies : la
première résulte d'une reconnaissance par un ordre
supérieur d'une sphère d'action, propre ou partagée ;
les seconds, de la définition des limites que ce même ordre lui
assigne quant au fond, l'une dit sur qui l'Etat a autorité pour agir,
l'autre ce qu'il peut faire dans l'exercice de cette autorité. L'usage
successif de l'une et de l'autre par les différents Etats permet de
cerner la « condition » faite au sujets internes par le
droit international (59(*)).
Dans le cadre de la compétence internationale qui lui
est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes - nationaux et
étrangers - qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une
autre d'un certain nombre de pouvoirs, eux-mêmes garantis par le droit
international. Garantis mais aussi limités, même quand sa
compétence est exclusive ; son droit interne se déploie
ainsi entre des bornes d'origine international, qui affectent ses pouvoirs
quant à l'accès des personnes à son territoire et quand
à la condition qui leur est faite sur celui-ci et au dehors, et qui
dépend fortement de leur nationalité (60(*)).
Ainsi compris, il nous est plausible d'affirmer que
l'Etat congolais exerce donc une compétence effective sur toute
personne se trouvant sur son territoire, y compris les minorités et les
réfugiés, et que la protection internationale de ces derniers
aurait alors pour fondement le droit d'ingérence humanitaire qui,
contrairement au principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté,
affirmé par la charte des Nations Unies, vise à permettre une
action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa
survie même (61(*)).
1.4. REFUGIES
1.4.1. Notion
Le terme « réfugié »
s'entend de toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (62(*)).
Cette définition ne recouvre donc pas le cas des
personnes que la misère pousse à quitter leur pays, ces
« réfugiés économiques » devenus si
nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par
rapport aux étrangers ordinaires candidats à l'immigration
(63(*)).
Elle (la définition du réfugié
donnée par la Convention de 1951) a aussi servi d'appui à des
instruments régionaux - en particulier la Convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique (1969) et, en Amérique Latine, la
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984)
(64(*)).
La Convention de l'OUA suit la définition du
réfugié contenue dans la Convention de 1951 mais englobe aussi
toute personne qui a été contrainte de quitter son pays
« en raison d'une agression, d'une occupation extérieure,
d'une domination étrangère ou d'événements
troublant l'ordre public dans une partie ou non de la totalité de son
pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité (65(*)).
De la même manière, la Déclaration de
Carthagène reprend la définition du réfugié
donnée dans la Convention de 1951 et établit que doivent
également être considérées comme
réfugiés les personnes qui ont fui leur pays « parce
que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient
menacées par une violence généralisée, une
agression étrangère, des conflits internes, une violation massive
des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant perturbé gravement
l'ordre public ». Bien que la Déclaration de Carthagène
n'ait pas force obligatoire, de nombreux pays de la région l'ont
intégrée dans leur législation nationale, ou l'utilise
comme guide dans leur politique de protection (66(*)).
Il est une forme d'exclusion de la protection internationale,
dans la Convention de 1951, sous certaines conditions, des personnes qui
remplissent pourtant les critères requis pour bénéficier
du statut de réfugié. Tel est le cas pour :
1° Les personnes qui ne peuvent prétendre
aux avantages de la convention
de 1951
La Convention de 1951 n'octroie pas de protection
internationale aux personnes qui reçoivent une protection ou une
assistance propre aux réfugiés d'une institution des Nations
Unies autre que le HCR. C'est le cas de certains groupes de Palestiniens qui se
trouvent dans la zone d'activité de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA). Les palestiniens vivant hors de zone d'activité
de l'UNRWA ont droit à la protection de la Convention de 1951 (67(*)).
2° Les personnes qui n'ont pas besoin d'une
protection internationale
En application de la Convention de 1951, le statut de
réfugié est refusé aux personnes résidant
régulièrement ou à titre permanent dans un pays qui leur a
reconnu les mêmes droits et obligations que ceux de ses nationaux
(68(*)).
3° Les personnes dont on considère
qu'elles ne méritent pas une protection
internationale
La Convention de 1951 exclut de la protection internationale
les personnes dont on considère qu'elles ne la méritent pas au
motif qu'elles ont commis certains crimes graves ou actes abominables. Ce
principe s'applique aux personnes qui sont responsables de crimes de guerre, de
crimes contre l'humanité ou de crimes contre la paix. De même, les
personnes qui ont commis des crimes graves de droit commun ou se sont rendues
coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié
(69(*)).
Bien souvent, l'on établit une forte ressemblance
entre les réfugiés et certains groupes d'individus, notamment les
apatrides, les personnes déplacées, les migrants et les
demandeurs d'asile, quant à leur condition alors qu'une nette
démarcation convient d'être fixée entre eux.
1.4.2. Concepts voisins
1.4.2.1. Les apatrides
Un apatride, appelé aussi Heimatlos, est un
individu qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de la législation (70(*)).
Le phénomène d'apatridie résulte en
général du fait qu'un individu ayant perdu sa nationalité
n'a pas acquis celle d'un autre Etat (71(*)). L'apatridie se caractérise donc par
l'absence de protection internationale par un Etat (72(*)).
Un apatride peut aussi être un réfugié
si, du fait de la persécution, il a été contraint de
quitter le pays où il résidait habituellement. Cependant, tous
les apatrides ne sont pas des réfugiés, et tous les
réfugiés ne sont pas des apatrides (73(*)). Si un apatride est
réfugié, il bénéficie en effet de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier
1967, qui lui accordent, entres autres avantages, une protection internationale
assurée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés. En revanche, s'il n'est pas réfugié, il
peut seulement invoquer les dispositions de la Convention de New York du 28
septembre 1954, qui organisent pas une telle protection (74(*)).
Il existe par ailleurs une Convention de la Haye de 1930 qui
pose plusieurs règles dont le but est l'élimination de
l'apatridie. Bien plus, la Convention des Nations Unies du 20 août 1961
sur la réduction de l'apatridie vise à éviter tous les cas
futurs d'apatridie. Le jus soli, par exemple, se présente comme
une mesure permettant d'éviter l'apatridie (75(*)), laquelle est
consacrée par l'ordonnancement juridique interne de plusieurs Etats.
1.4.2.2. Les personnes
déplacées
Les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de
fuir leur foyer en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence
généralisée, de violations des droits de l'homme ou d'une
catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Bien que les
problèmes des réfugiés et des personnes
déplacées soient similaires et liés les uns aux autres,
les personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays sont déracinées à l'intérieur des
frontières de leur pays, alors que les réfugiés ont
traversé une frontière internationale (76(*)).
Quant aux personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays, très souvent, leur propre
gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les protéger. Dans ces
circonstances, les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays ont besoin de la protection et du
soutien des institutions internationales (77(*)).
Le sort des réfugiés et des personnes
déplacées est devenu un sujet de préoccupation croissante
en raison de l'ampleur et de la fréquence d'exodes massifs au cours des
dernières années. Ce caractère massif des mouvements de
population rend parfois difficiles ou illusoires les solutions traditionnelles
que sont d'une part le rapatriement librement consenti, d'autre part la
réinstallation dans le pays d'accueil ou dans un pays tiers. Un autre
problème lancinant qui exige solution est celui du sort
réservé aux personnes qui, sans être des
réfugiés, sont forcées de quitter leur pays, en
particulier pour des raisons économiques impérieux : un
individu placé devant l'alternative de mourir de faim ou de s'exiler
n'est pas moins digne de protection qu'un réfugié traditionnel
(78(*)).
Cependant, en pratique, nous l'avons dit plus haut, les Etats
admettent difficilement sur leur territoire ces
« réfugiés économiques » qui ne sont
en réalité que des personnes déplacées et les
soumettent généralement à la rigueur des formalités
administratives relatives à la migration.
1.4.2.3. Les migrants
Faisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une
protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays
de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y
revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des
réfugiés (79(*)).
De même, les personnes qui fuient une catastrophe
naturelle ne sont pas des réfugiés. Cependant, dans certaines
situations, des personnes - au nombre desquelles les victimes de trafic ou de
la traite - qui ont quitté leur pays volontairement ou ont
été contraintes de le quitter, peuvent avoir besoin d'une
protection internationale après leur arrivée dans un autre pays
(80(*)).
1.4.2.4. Les demandeurs d'asile
Les personnes qui recherchent la sécurité dans
un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le
nom de demandeurs d'asile (81(*)).
En France, par exemple, la loi de 1998 a instauré la
protection de deux catégories de demandeurs d'asile. La première
concerne « toute personne persécutée en raison de son
action en faveur de la liberté », et la seconde est
constituée d'une part des étrangers exposés dans leur pays
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (telle,
notamment, la peine de mort) ou à la torture, d'autre part des
« civils » sur lesquels pèse dans leur pays
« une menace grave, directe et individuelle contre leur vie ou leur
personne en raison d'une violence généralisée
résultant d'une situation de conflit armé interne ou
international » (82(*)).
Le droit d'asile, conçu comme le pouvoir d'exiger d'un
Etat qu'il accorde l'admission et le séjour sur son territoire, n'existe
pas en droit international général. Même pour les Etats
parties à la Convention de 1951, il ne prend corps que par le jeu de
leurs mécanismes propres : tant que la qualité de
réfugié au regard du droit interne n'est pas reconnue à
l'étranger, celui-ci n'est qu'un « demandeur
d'asile », tirant de la Convention d'une part un droit à
l'examen de sa demande par les organes internes compétents mais en
conformité avec les règles internationales (lesquelles sont
« immédiates »), d'autre part un droit à
l'admission pendant le temps nécessaire à cet examen, si, au
terme de celui-ci, les autorités nationales concluent que les conditions
conventionnelles ne sont pas satisfaites, le demandeur peut être
refoulé ou expulsé comme un étranger ordinaire, du moment
qu'il ne l'est pas vers le pays duquel précisément il craint des
persécutions (art. 33) (83(*)).
Et il est à noter que la demande peut être
rejetée dans le cas où l'intéressé aurait
accès à une protection sur une partie du territoire de son pays
d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être
persécuté ou exposé à une menace grave (84(*)).
Le statut de réfugié est refusé aux
demandeurs d'asile dont le besoin de protection internationale n'est pas
établi. Par la suite, ils ne relèvent pas, normalement, de la
compétence du HCR. Néanmoins, si un pays rejette des demandeurs
d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des réfugiés, ces personnes
continuent de relever de la compétence du HCR. Le HCR peut alors
décider de les reconnaître comme réfugiés en vertu
de son propre mandat ou prendre des mesures pour veiller à ce que ces
personnes soient protégées (85(*)).
Dans le but de permettre la meilleure appréhension du
concept d'asile, disons que « l'asile diplomatique » et
« l'asile maritime » consistent pour un Etat B à
offrir à une personne poursuivie sur le territoire d'un Etat A par les
autorités de celui-ci un abri provisoire, en lui permettant de
séjourner quelque temps dans un local diplomatique de sa
nationalité sis sur le territoire de A ou sur un navire de guerre
à l'ancre dans ses eaux. Si l'asile non territorial était un
droit, pour la « personne asilée » comme pour l'Etat
« asilant », l'Etat territorial devrait légalement
accorder à la première un sauf-conduit (document accordé
par l'autorité d'un gouvernement à une personne de
nationalité étrangère et qui garantit à ce dernier
la sécurité et la liberté de mouvement à
l'intérieur et à travers les frontières de la juridiction
de ce gouvernement (86(*))
pour lui permettre de quitter le lieu d'asile, de traverser son territoire et
de gagner celui de l'Etat asilant pour y bénéficier d'un asile,
territorial cette fois, moins précaire. Mais précisément,
l'asile diplomatique, même s'il est assez fréquemment
accordé par certains pays, notamment en Amérique latine, n'est
pas reconnu en droit international général comme une institution
légale créatrice de droits et d'obligations (CIJ, affaire du
droit d'asile, Colombie - Pérou, arrêt du 20 novembre 1950, CIJ
Rec. 1950, 266, surtout, pp. 274-275) (87(*)).
1.4.3. Causes d'attribution du titre de
réfugié
La qualité de réfugié n'est pas
attribuée à tout individu, ni à quiconque la demande. Pour
ce faire, certaines conditions doivent être remplies par le
requérant, lesquelles constituent les causes d'attribution du titre de
réfugié.
1.4.3.1. La crainte d'être
persécuté
La Convention de 1951 ne donne pas de définition
universellement acceptée du mot
« persécution ». Celle-ci comprend les violations de
droits de l'homme ou autres dommages graves, souvent mais pas toujours,
perpétrés de façon systématique ou
répétitive. Le viol, la violence domestique, la détention
illégale et la torture sont des exemples de violations des droits de
l'homme. La discrimination n'est pas de la persécution, mais ses formes
particulièrement flagrantes en sont certainement. De plus, des mesures
discriminatoires persistantes équivalent, en raison de leurs effets
cumulés, à de la persécution (88(*)).
Pour déterminer si un individu craint avec raison
d'être persécuté, il est nécessaire de prendre en
considération son état d'esprit ainsi que la situation objective
qui a suscité la crainte. En outre, un lien doit exister entre la
crainte fondée de la persécution et l'une ou plusieurs des cinq
raisons suivantes (appelées aussi « motifs de la
Convention ») : la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un certain groupe social et les
opinions politiques (89(*)).
Il est à noter que le « genre »
n'est pas, en soi, un « motif de la Convention », mais il
est largement reconnu que la définition du réfugié,
dûment interprétée, couvre les demandes de statut pour des
raisons liées au genre. Ces raisons englobent, notamment, les actes de
violence sexuelle, la violence familiale / domestique, la planification
imposée par la contrainte, les mutilations génitales
féminines, les punitions pour transgression des moeurs sociales et la
discrimination à l'égard des homosexuels (90(*)).
1.4.3.2. L'absence de protection
diplomatique
Une personne peut ne pas pouvoir se réclamer de la
protection de son pays quand, par exemple, ce pays n'est pas en mesure
d'assurer une protection adéquate parce qu'il est confronté
à une situation de conflit armé, de guerre civile ou de troubles
graves. Une personne peut aussi refuser d'accepter (ne pas vouloir) la
protection de son pays quand, par exemple, elle craint avec raison d'y
être persécutée (91(*)).
Si une personne n'a pas de nationalité, il faut
établir qu'elle craint d'être persécutée dans le
pays où elle a sa résidence habituelle (92(*)).
Il sied d'ajouter que l'absence de protection diplomatique se
matérialise par le fait pour le réfugié de se retrouver en
dehors des frontières de l'Etat dont il porte la nationalité ou
de l'Etat de sa résidence habituelle, s'il est apatride. Ce qui veut
dire, par ailleurs, que la procédure de demande d'asile, ou mieux d'une
protection internationale, ne peut être déclenchée sur le
territoire de l'Etat où l'on craint avec raison d'être
persécuté sauf si l'on se situe dans des locaux des missions
diplomatiques (principe d'exterritorialité) ou dans ceux d'une
Organisation internationale, et ce en raison de leur inviolabilité.
Tenant compte des considérations
développées supra, Jean CHARPENTIER enseigne que les
réfugiés sont des individus qui, sans être juridiquement
privés de nationalité, ont fui leur pays pour des raisons
politiques et sont privés de protection diplomatique. On les distingue
généralement, continue-t-il, des personnes
déplacées qui, ayant dû fuir leur domicile, restent sur
leur territoire national (93(*)).
Des situations politiques instables
caractérisées par des régimes autoritaires sont à
la base du phénomène
« réfugié » tant décrié dans le
monde entier (94(*)).
Mais, le problème politique majeur est de trouver des Etats qui
acceptent de leur accorder l'asile territorial face à l'afflux des
réfugiés, les Etats tendent à refuser l'asile à
ceux qui fuient les difficultés économiques et non la
persécution politique (95(*)).
Ayant fixé le cadre relatif aux causes d'attribution
du titre de réfugié, la catégorisation des
réfugiés s'avère dès lors plus aisée.
1.4.4. Catégories des
réfugiés
Il ne fait ombre d'aucun doute qu'il existe plusieurs
catégories des réfugiés. Cependant, nous nous contenterons
de donner celles qui paraissent, de toute évidence, les plus en vue.
1.4.4.1. Les réfugiés
politiques
Un réfugié politique est une personne qui a
été obligé de quitter son pays, craignant d'être
persécutée pour ses opinions (96(*)).
L'individu qui se réfugie pose politiquement
problème, et ce au sens large : dans le cadre de la gestion des
affaires communes d'un Etat donné, la présence voire l'existence
de cet individu sur le territoire de celui-ci suscite des problèmes et
nécessite des mesures appropriées. Ces problèmes sont
liés à l'opinion politique ou religieuse de l'individu en
question, voire à son appartenance ethnique ou
« raciale » (97(*)). Le laisser penser, le laisser vivre, le laisser
exprimer et diffuser ses idées - lui donner les possibilités
d'être actif politiquement -, représentent
(sic) un risque pour l'Etat concerné. Dans le
cadre de la gestion de ses affaires, au plan du maintien de l'ordre public, ce
dernier ne peut tolérer l'activité voire l'existence de cet
individu (98(*)).
Cette acception de Jérôme JAMIN reflète
exactement ce que voudrait tout Etat, sans considération du
régime conventionnel des droits de l'homme en général, et
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en
particulier. La pratique du droit international accorde cependant aux
réfugiés politiques, qui fuient les conflits internes et/ou
internationaux ou la répression et la persécution, une protection
toute particulière.
1.4.4.2. Les réfugiés
économiques
Connus aussi sous le vocable de
« réfugiés de la
misère », les réfugiés économiques
sont des individus qui fuient le sous-développement, la pauvreté
et la misère.
A en croire l'économie du développement, et
tout particulièrement la théorie de la dépendance
économique mondiale, le « réfugié
économique » serait l'une (sic) des
corollaires géoéconomiques les plus manifestes de la situation de
dépendance économique dans laquelle sont enfermés les pays
en développement vis-à-vis des pays développés
(99(*)).
En effet, selon cette théorie, cette situation de
dépendance économique constitue, pour les pays du
« sud », un véritable cercle vicieux, duquel il leur
est particulièrement difficile de s'échapper par leurs
(sic) seule volonté. En l'occurrence, seule
une modification profonde des relations économiques Nord-Sud permettrait
d'atteindre un développement économique mondiale acceptable
(100(*)), poursuit
Nasser ARY TANIMOUNE.
1.4.4.3. Les réfugiés
écologiques
En cas de destruction ou de dégradation durable de
l'environnement biophysique, la migration peut se transformer en une
mobilité forcée qui se traduit par une rupture, une cassure dans
le fonctionnement du groupe, au lieu d'en assurer la continuité et la
reproduction. Associée à la prise de conscience internationale
d'un environnement de plus en plus menacé, une nouvelle catégorie
de migrants forcés est apparue récemment, les
« réfugiés de l'environnement » ou
« réfugiés écologiques »
(101(*)).
Dans un sens général, les
réfugiés de l'environnement sont des populations obligées
de quitter leur lieu de résidence dont elles sont tributaires pour leur
survie en raison de sa destruction ou de sa dégradation. Les dommages
relèvent de causes naturelles et humaines qui souvent s'imbriquent
étroitement (102(*)).
Les réfugiés de l'environnement fuient des
lieux dévastés par le volcanisme, les tremblements de terre, les
typhons, les sécheresses ou les inondations (103(*)).
Rappelons cependant que les deux dernières
catégories des réfugiés, économiques et
écologiques, ne rentrent pas dans la définition du concept de
réfugié tel que donnée par la Convention de 1951
précitée. Les « réfugiés »
relevant de l'une ou de ces deux catégories se voient difficilement
accorder le statut de réfugiés et les Etats soumettent ces
derniers aux formalités migratoires classiques et, rarement, sous
l'effet de l'humanisme, leur garantissent une certaine protection, sans
être liés au prescrit de la Convention de 1951.
1.5. MINORITES
1.5.1. Notions
La question des minorités est de celles qui, pour des
raisons diverses, permet rarement de parvenir à un consensus. Depuis des
décennies, des monceaux de documents sur le sujet ont été
produits par les Organisations internationales et les parties en cause ne sont
parvenues à se mettre d'accord sur aucune définition, concluant
en général que si l'on voulait atteindre un minimum d'accord, il
était préférable de laisser cette question de
côté (104(*)).
La description la plus courante d'une minorité dans un
Etat donné peut se résumer ainsi : groupe non dominant
d'individus qui ont en commun certaines caractéristiques nationales,
ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles de la
majorité de la population. On a aussi argué que
l'autodéfinition, c'est-à-dire le « désir
manifesté par les membres des groupes en question de préserver
leurs caractéristiques propres » et d'être
acceptés comme faisant partie de ce groupe par ses autres membres,
associée à certaines conditions objectives spécifiques,
pouvait être une option valable (105(*)).
Le dictionnaire de la terminologie du droit international
reprend ces éléments caractéristiques en
définissant les minorités comme « l'ensemble des
personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se
différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population » (p.392) (106(*)).
Cependant, l'on pourrait remarquer que si la protection des
minorités est l'un des facteurs déterminants de la
stabilité et de la paix, il est absurde de baser cette protection,
généralement spéciale, sur le seul fait de l'effectif
numériquement faible d'une partie de la population. Par ailleurs, cela
pourrait paraître comme une discrimination à l'égard de la
majorité, laquelle ne peut que nuire à la stabilité et la
paix recherchées.
La proposition européenne retient, quant à
elle, trois éléments dans la définition d'une
minorité :
- l`infériorité numérique d'un groupe par
rapport à la population d'un Etat national dont il fait partie ;
- des caractéristiques ethniques, religieuses ou
linguistiques différentes de celles du reste de la population ;
- et, enfin, la volonté de préserver ces traits
distinctifs (107(*)).
Cette définition accorde une grande importance au
facteur numérique, dont Robert VANDYCKE a pu dire que « bien
qu'il ne soit pas toujours déterminant (...) (il) est néanmoins
très souvent pertinent » (108(*)).
En 1977, FRANCESCO CAPOTORTI, rapporteur spécial
chargé par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités d'étudier
l'application des principes contenus dans l'article 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (que nous analyserons plus tard) et de
définir le concept de minorité, a défini celle-ci comme
« a group numerically inferior to the rest of the population of a
state, in a non-dominant position, whose members - being nationals of the state
- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those
of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of
solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or
language » (109(*)).
Cette définition offrirait alors l'avantage de
justifier, à tout le moins, une protection nationale d'une
minorité aux fins de préserver sa culture, ses traditions, sa
religion ou sa langue. Cependant, elle n'a jeté aucune base de
justification d'une protection internationale.
Nous fondant sur cette conception, nous proposons plutôt
l'analyse du concept de minorité en termes de l'ensemble des
personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se
différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace
effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social.
Cette reformation de la définition des
minorités offre l'avantage non seulement de donner les
caractéristiques objectivement retenues, mais aussi de justifier la
protection internationale des minorités par l'effectivité
de la menace d'exclusion ou par le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social, fait accompli.
1.5.2. Types des minorités
Maints efforts ont été fournis, en dépit
des difficultés autour de la définition des minorités, et
ont débouché sur la typologisation de ces dernières soit
selon leur nature, soit selon leur origine.
1.5.2.1. Selon la nature
Les caractéristiques objectives retenues dans la
définition des minorités ont aidé à regrouper les
types minoritaires sous les étiquettes suivantes :
1° Minorités religieuses
Ce sont évidemment à priori les plus faciles
à définir. En Italie, les protestants sont ainsi une
minorité religieuse comme les chrétiens le sont au Liban ou les
Bouddhistes en France.
Ceci étant, cette simplicité n'est qu'apparente
et de nombreuses nuances viennent compliquer l'analyse. Ainsi, en Hongrie, les
Juifs refusent par exemple d'être considérés comme une
minorité alors que leurs homologues de la toute proche Ukraine
subcarpathique revendiquent au contraire cette qualité (110(*)).
2° Minorités culturelles
Les spécialistes ont forgé le terme de
« minorité culturelle », dans les années
soixante, pour combler un vide dans la terminologie existante. Il apparaissait
en effet difficile d'identifier un groupe comme les Juifs qui vivent en
diaspora (si l'on fait abstraction de l'Etat d'Israël), n'ont pas de
langue commune et sont évidemment loin de tous se réclamer d'une
appartenance religieuse. Et pourtant, ils existent et ont une conscience
communautaire (111(*)).
3° Minorités linguistiques
Comme les minorités religieuses, les minorités
linguistiques sont à priori faciles à définir, il s'agit
de groupes parlant une langue différente de celle de la majorité.
Les Galiciens en Espagne, les Assyro-Chaldéens en Irak, les
Karaïmes en Lituanie ou les Berbères en Algérie sont des
minorités linguistiques (112(*)).
Cependant, dès que l'on y regarde de plus près,
la situation se complique. Qu'en est-il par exemple dans les cas
fréquents de diglossie où la langue de référence
est en voie d'érosion sous l'effet d'une politique assimilatrice de
l'Etat dominant ? Ceux qui perdent progressivement l'usage de la langue
cessent-ils d'appartenir au groupe ? Les Karaïmes en voie de
lituanisation avancée appartiennent-ils encore à la
minorité linguistique karaïme ? Telles sont les questions
proposées par Yves PLASSERAUD pour conclure à la
complexité de la situation (113(*)).
4° Minorités ethniques
Une minorité ethnique est une entité
sociétale de niveau sub-étatique vivant au sein d'un Etat
(114(*)). Il existe
deux catégories de minorités ethniques :
a) Minorités nationales
Selon A.L. SANGUIN, la minorité nationale est une
collectivité vivant à l'intérieur des frontières
d'un Etat, mais dont l'ethnie, la langue, les coutumes relèvent d'un
autre Etat, en général voisin (115(*)).
Quant à Guy HERAUD, dont la définition est
aujourd'hui largement reçue, la minorité nationale est une
collectivité vivant au sein d'un autre Etat que l'Etat éponyme et
dont les membres sont « conscientisés »,
c'est-à-dire, ont le « sentiment d'appartenir à
une nation qui n'est pas la nation support de l'Etat » (116(*)). Le « minoritaire
national » se sentirait ainsi étranger dans l'Etat où
il vit et son aspiration profonde serait la sécession soit pour
constituer son propre Etat, soit pour rejoindre un Etat homo-ethnique. Le
cas échéant, cette minorité se contentera temporairement
de l'autonomie. Les exemples des Esquimaux du Groenland, les Albanais de
Macédoine, des Autrichiens du Sud-Tyrol ou des Suédois de
Finlande en sont des illustrations (117(*)).
b) Ethnie sans Etat
Il s'agit, selon l'heureuse formule d'A.L. SANGUIN, d'une
collectivité en forme d'isolat devant défendre seule une langue
parlée nulle part ailleurs, sans statut d'Etat souverain et ne pouvant
s'appuyer sur une nation-mère voisine. C'est le cas, en Europe
Occidentale, des Lapons, Féroïens, Frisons, Corses, Catalans,
Basques, ... (118(*)).
1.5.2.2. Selon l'origine
Les origines des situations minoritaires sont très
diverses et donnent lieu aux types caractéristiques
ci-après :
1° Minorités par essence
On nomme parfois ainsi des groupes,
généralement de petite dimension, qui ont toujours vécu en
situation minoritaire et se sont eux-mêmes toujours reconnus comme
minoritaires. Tel est le cas des Allemands de Lettonie, des Russes du
Kazakhstan, ... (119(*)).
2° Minorités par contingence
Il s'agit de groupes qui sont devenus minoritaires du fait
des hasards de l'histoire, le plus souvent un déplacement de
frontière consécutif à une guerre ou à un partage
de territoire. A titre d'illustration, les traités consécutifs
à la première guerre mondiale, en morcelant les empires
austro-hongrois et Ottoman ont ainsi donné naissance à un grand
nombre de telles minorités (120(*)).
3° Minorités dispersées
Le terme de minorités dispersées s'applique
à des groupes ethniques, géographiquement répartis au sein
d'un (ou de plusieurs) environnement (s) majoritaire (s) différents,
souvent dotés d'une forte conscience identitaire mais incapables, du
fait de leur dispersion, de réclamer une quelconque autonomie
territoriale (121(*)).
4° Minorités historiques
Les minorités historiques sont installées sur
le territoire de l'Etat dès avant sa constitution (122(*)). On parle également
de peuples autochtones, désignant en général des
peuples habitant depuis les temps immémoriaux une certaine région
et qui, en raison des circonstances diverses ont conservé l'essentiel
de leur mode de vie traditionnel. Vivant le plus souvent en petits groupes, ils
recourent à des procédés de subsistance archaïques
(cueillette, chasse, ...) et manifestent une difficulté, sinon une
absence de volonté de s'intégrer au monde
« contemporain » (123(*)).
Les Maoris de Nouvelle Zélande, les Pygmées
d'Afrique Centrale ou les Indiens du Mato-Grosso brésilien entrent dans
cette catégorie.
5° Minorités immigrées
Connues sous les vocables de
« diasporas » et de « nouvelles
minorités », elles sont constituées de personnes
étrangères et d'autres ayant acquis la nationalité du pays
d'accueil (124(*)).
En République Démocratique du Congo, compte
dûment tenu des théories développées plus haut, nous
pouvons remarquer que seuls les Pygmées sont constitutifs d'une
véritable minorité par le fait pour eux d'être en marge du
monde contemporain, et donc du processus classique du progrès social.
Ajoutons aussi qu'à notre avis, les Tutsis congolais (connus sous le nom
de Banyamulenge) qui ont tant défrayé la chronique des
médias ne sont, par le fait pour eux d'être
représentés au parlement et au gouvernement, de tenir des postes
de haut commandement au sein de l'armée, de la police, des entreprises
et services publics de l'Etat, bref de participer au quotidien à la
gestion de la cité, constitutifs d'une minorité à
proprement parler. Par ailleurs, même si l'on ne s'en tenait qu'au
facteur numérique, les BANYAMULENGE sont de loin majoritaires par
rapport aux BWARI et aux NYINDU (dans le Sud Kivu), aux TEMBO (dans le Nord
Kivu), aux TABWA (dans le Katanga), etc.
Comme l'indique le vocable même de minorités,
les groupes examinés ci-dessus se trouvent en général dans
une position de faiblesse, si ce n'est de sujétion, par rapport à
la majorité et à l'Etat qui la représente. En vertu de
l'adage selon lequel, entre le faible et le fort, c'est la liberté
qui opprime et la loi qui libère, l'idée d'une protection
spécifique des minorités, leur accordant des droits
spéciaux, revêt alors une grande importance.
1.5.3. Droits spéciaux des
minorités
Les droits spéciaux ne sont pas des privilèges
mais sont octroyés pour permettre aux minorités de
préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs
traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la
non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement
(125(*)).
Ce n'est que lorsque les minorités sont en mesure
d'employer leur propre langue, de bénéficier des services
qu'elles ont organisés elles-mêmes, et de prendre part à la
vie politique et économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur
progression vers le statut que les majorités tiennent pour acquis.
Les différences dans le traitement de ces groupes ou des
individus qui en font partie sont justifiées si elles visent à
promouvoir une égalité de fait et le bien de l'ensemble de la
communauté (126(*)).
Plusieurs instruments internationaux (Cfr le
2ème chapitre) et régionaux consacrent les droits de
l'homme et prévoient des droits spéciaux pour les personnes
appartenant à une minorité. La disposition juridiquement
contraignante sur les minorités la plus largement acceptée est
l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
stipule ce qui suit : « Dans les Etats où il existe
des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées
du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou
d'employer leur propre langue ».
Cet article semble, selon VANDYCKE, privilégier
nettement une approche en termes de droits individuels : il y est fait
état de personnes appartenant à une minorité. Cette
problématique continue de prédominer, mais une tendance semble se
dessiner, qui considère insuffisante la seule garantie des droits
individuels et qui se traduirait par la reconnaissance complémentaire de
certains droits collectifs en tant que telles (127(*)).
Les droits individuels reconnus ou en voie de l'être
aux personnes appartenant à une minorité sont, brièvement,
la non-discrimination, la liberté d'expression, privée et
publique, de leur identité spécifique (langue, culture, ...), la
liberté de participer à la vie publique (culturelle, religieuse,
sociale, économique et politique) du pays, la liberté
d'établir des contacts à l'intérieur ou à
l'extérieur du pays, la liberté de s'associer, de
préserver et de développer leur identité.
L'intérêt de garantir en outre certains droits
collectifs découle de ce qu'il peut être difficile pour des
individus livrés à eux-mêmes d'exercer leurs droits et
libertés de citoyens minoritaires lorsque leur pratique culturelle,
linguistique ou religieuse entre en concurrence ouverte avec celles de la
majorité et fait l'objet de résistances ou de pressions plus ou
moins accentuées et explicites. De la même façon, la
sauvegarde des caractéristiques linguistiques ou culturelles de la
minorité gagne être assise sur une certaine capacité
d'autogouvernement de la collectivité prise comme entité
spécifique (128(*)).
Ayant cerné le cadre conceptuel de la présente
monographie, permettant de mieux appréhender les notions de droit
international, d'individu, de nationalité, de réfugiés et
de minorités, il est dès lors plus facile de saisir la
portée de la protection internationale de l'individu comme sujet du
droit international, tout en dégageant les aspects liés aux
minorités et aux réfugiés.
CHAPITRE II. LA PROTECTION
INTERNATIONALE DES
MINORITES ET DES REFUGIES
Tout au long de ce second et dernier chapitre de notre
monographie, nous comptons répondre aux deux dernières questions
posées en problématique, quant à savoir de quelle
autorité relève de manière classique la protection des
minorités et des réfugiés ainsi que les mécanismes
internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des groupes
d'individus susmentionnés.
2.1. GENERALITES SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE
L'INDIVIDU
2.1.1. De la puissance protectrice de
l'individu
2.1.1.1. Le souverain territorial
Le premier mode de protection des droits individuels est le
recours interne. Chaque Etat dispose d'un certain nombre de voies de recours
contre les violations des droits individuels. Souvent, le recours interne est
le plus effectif. De nombreux textes internes garantissent en effet le respect
des droits des particuliers. Les Conventions sur les droits de l'homme
élaborées dans le cadre des Nations Unies obligent d'ailleurs aux
Etats d'octroyer aux individus des recours effectifs (129(*)).
La protection des droits de l'homme commence toujours par la
voie nationale. En effet, l'individu ne pourra se tourner vers d'autres sources
de protection internationale, que si les voies de recours internes n'ont pas
abouti. C'est ce qu'on appelle la règle de l'épuisement des voies
de recours internes (local remedies rule) (130(*)).
Cette règle soulève parfois des
difficultés, notamment si l'ordre interne est imparfait (inexistence ou
insuffisance des voies de recours). Le droit international tend cependant
à remédier à l'ordre interne imparfait : les Etats
ont l'obligation d'adopter les mesures internes nécessaires pour donner
effet aux droits de l'homme (131(*)). Dans le cadre du Statut de Rome instituant la Cour
Pénale Internationale, par ailleurs, lorsque l'ordre interne
présente quelque déliquescence ne lui permettant pas de prendre
efficacement en charge les cas des violations graves du Droit de la guerre
(crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de
génocide), il est plutôt demandé à l'Etat
concerné de collaborer de bonne foi avec la CPI pour le
rétablissement des victimes dans leur droit (132(*)).
2.1.1.2. La protection diplomatique
La protection diplomatique est une action entreprise par un
Etat contre un autre Etat pour une violation du droit dans le chef d'une
personne ressortissante de l'Etat protecteur (133(*)). Cette protection est
cependant limitée :
- elle a un caractère discrétionnaire :
c'est une faculté, pas un devoir pour l'Etat protecteur ;
- elle s'exerce uniquement pour les ressortissants : il
faut qu'il y ait un lien effectif (la nationalité) entre le
protégé et le protecteur. Une naturalisation sans lien effectif
est inopposable comme motif de protection (voir arrêt Nottebohm de la
CIJ) ;
- elle s'exerce uniquement lorsque la nationalité est
possédée à la date du dommage ;
- elle s'exerce uniquement lorsque les voies de recours
internes sont épuisées (134(*)).
Il apparaît bien de difficultés internationales
dans l'exercice de la protection diplomatique, notamment en ce qui concerne la
double nationalité. Y faisant droit, l'article 4 de la Convention de la
Haye stipule « qu'un Etat ne peut exercer sa protection
diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont
celui-ci est aussi le national » (135(*)).
La portée de cette règle a cependant
été contestée dans la pratique plus récente, par
une doctrine qui la combine avec le principe d'effectivité. Comme l'a
dit un tribunal arbitral (commission italo-américaine, dite
« de conciliation », 10 juin 1955, ...), « le
principe, fondé sur l'égalité souveraine des Etats, qui
exclut la protection diplomatique en cas de double nationalité, doit
céder devant le principe de nationalité effective chaque fois que
cette dernière nationalité est celle de l'Etat
réclamant » (136(*)).
2.1.1.3. La protection par un Etat tiers
L'Etat tiers protecteur peut bien être
déterminé ou quelconque. Dans le premier cas, la situation est
assez exceptionnelle. Ainsi, les habitants de Dantzig étaient
protégés par la Pologne, les Sarrois par la France. Une remarque
à faire est qu'il s'agit là du système de
protection établi dans les territoires
internationalisés. Une autre possibilité est la
protection des ressortissants d'un Etat par un autre Etat (substitution de la
représentation diplomatique). Ainsi, la Suisse protège les
ressortissants du Liechtenstein, à l'étranger (137(*)).
Dans le cadre des Conventions de Genève sur le droit
humanitaire, les puissances protectrices ou les Etats neutres peuvent
également être appelés à assurer la protection des
droits des particuliers (138(*)).
Il sied de faire mention de ceci que la protection des
particuliers par un Etat tiers quelconque peut s'appréhender en termes
d'intervention d'humanité, ou mieux d'intervention humanitaire qui est
une action militaire entreprise par un Etat ou un groupe d'Etats contre un
gouvernement étranger pour faire cesser des traitements inhumains
infligés aux particuliers (même ses propres ressortissants). Il en
fut ainsi de l'intervention belge à Stanleyville (Kinshasa actuel) en
1964 et au Shaba (Katanga actuel) en 1978, à titre d'illustration
(139(*)).
2.1.1.4. La protection par les Organisations
internationales
De prime abord, il convient d'affirmer que la protection est
exercée tant par les Organisations internationales intergouvernementales
que par les Organisations internationales non gouvernementales.
Pour ce qui est des OI intergouvernementales, elles exercent
en premier lieu la protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires, laquelle
est une protection assurée par une OI à ses agents (ou à
leurs ayants droit) victimes d'un dommage causé par un Etat en violation
du droit international (140(*)). Ensuite, elles disposent de plusieurs organes
principaux et subsidiaires qui s'occupent activement de la protection des
droits de l'Homme, celui-ci pris en tant que catégorie
générale et abstraite. Pensons à la Commission africaine
des Droits de l'Homme et des peuples (CADHP), l'Organisation des Etats
américains (OEA), le Conseil de l'Europe, ... (141(*)).
Quant aux OI non gouvernementales, relevons qu'elles ne sont
pas des sujets de droit international, et leurs actes sont dépourvus de
toute force obligatoire. Cependant, elles s'occupent activement du respect des
Droits de l'Homme, en jouant un rôle non négligeable dans la
promotion d'un courant d'idées universel pour le respect de ces droits.
Il en est ainsi de l'Amnesty International, la Ligue internationale des Droits
de l'Homme (LIDH), l'Association Africaine des Droits de l'Homme (ASADHO), la
Société Africaine de Droit International Comparé (SADIC),
etc. (142(*)).
2.1.2. De la personne
protégée
La protection de la personne humaine, dans sa configuration
actuelle, pose un critère de différenciation selon qu'il s'agit
de l'individu du seul fait de sa qualité de personne humaine ou de
l'individu du fait de son appartenance à un groupe bien défini.
Ce critère permet de distinguer les droits individuels des droits
collectifs.
Dans le système traditionnel de la protection
diplomatique, c'est le citoyen, le ressortissant qui est protégé.
Comme réaction à ce système, plusieurs régimes de
faveur ont été créés : pour les apatrides, les
réfugiés, les fonctionnaires internationaux. Un autre courant
d'idées consiste à accorder une protection spéciale
à certaines personnes susceptibles d'être discriminées par
leur faiblesse : les enfants, les femmes, les esclaves, les travailleurs,
etc. (143(*)).
Le droit international protège également
certains groupes, par exemple, les minorités (144(*)).
Il ne serait pas inutile de dire un mot sur la protection
internationale telle qu'accordée à ces catégories de
personnes, avec incidence remarquable sur l'ordonnancement juridique
interne.
2.1.2.1. La femme et l'enfant
Les femmes et les enfants, compte tenu de leur
vulnérabilité, occupent depuis une certaine époque une
place de choix en droit international, qui s'emploie à leur accorder une
protection toute spéciale.
Dans cette perspective, en ce qui est de la femme, il existe
toute une panoplie d'instruments juridiques internationaux qui en assurent la
protection, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
décembre 1979, la Convention sur les droits politiques de la femme du 02
décembre 1952, le Protocole de MAPUTO, etc.
Il convient de relever, cependant, que les dispositions du
protocole de Maputo sont contraires à celles de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 en ce qu'elles accordent à la femme le
droit de disposer même de sa maternité, et cela
unilatéralement. La contradiction apparaît dès lors que la
constitution de la RDC, en consacrant l'unité et la stabilité de
la faille (art. 40 al.2), préconise plutôt la prise de
décision concertée entre l'homme et la femme sur des questions
dont peut dépendre la survie du ménage (145(*)).
En vue de la mise en oeuvre des instruments juridiques
internationaux, la RDC a intégré les droits de la femme dans le
corps même de la constitution (146(*)).
Les enfants, quant à eux, bénéficient
d'une protection assurée par les Nations Unies, par le biais de
l'UNICEF. Il a été édicté plusieurs règles
de protection en leur faveur, dont le gros se trouve dans la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants), le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant (concernant l'implication des enfants dans les
conflits armés), la Convention sur la répression de la traite des
enfants, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de
1990, etc.
De même, la constitution du 18 février 2006
consacre les droits de l'enfant dans son corps en reprenant les lignes
maîtresses tracées par les accords internationaux (147(*)).
2.1.2.2. Les travailleurs
Le travail est une activité consciente et volontaire,
naturelle mais pénible, en ce qu'elle comporte un effort,
appliquée à l'élaboration d'une oeuvre utile,
matérielle ou immatérielle (148(*)).
Il découle de cette définition que le
travailleur met à contribution sa force de travail au profit de son
employeur, auquel il est subordonné et qui peut abuser de sa position
économiquement forte. C'est là qu'apparaît l'importance de
la protection du travailleur.
Dans le cadre de la protection internationale des
travailleurs, l'Association Internationale pour la protection légale des
travailleurs fit créer l'Office International du Travail à
Bâle, en 1900. En 1919, fut créée l'Organisation
Internationale du Travail (OIT), à structure tripartite (employeurs,
travailleurs et gouvernements) (149(*)), qui a adopté plus de 150 conventions
actuellement en vigueur. Cependant, leur application est souvent difficile en
raison des différences des niveaux de développement ou des
conceptions économiques et politiques (150(*)).
Notons qu'à ce jour, l'OIT est la seule institution
internationale spécialisée en matière de travail.
Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil
économique et social de l'ONU s'impliquent activement, dans le cadre de
leurs compétences générales, dans la protection des
travailleurs, et ce en vue de la promotion des droits de l'homme.
La RDC, dans le cadre de la mise en oeuvre interne des droits
des travailleurs, a consacré la protection de ceux-ci dans sa
constitution (151(*)) et
bien d'efforts sont fournis en vue de l'amélioration de la condition des
travailleurs.
Une analyse plus approfondie relative à la protection
des minorités et des réfugiés sera consacrée dans
les lignes qui suivent.
2.1.3. L'objet de la protection
Les droits protégés sont
déterminés, soit de manière positive (liste des droits et
libertés), soit de manière négative (non
discrimination).
2.1.3.1. Les droits et libertés
Le droit international assure un traitement
déterminé par l'énumération d'un certain nombre de
droits et libertés. Pour les besoins de la politique internationale, on
fait une division en ce qui concerne le contenu de ces droits entre les droits
politiques et civils et les droits économiques, sociaux et culturels.
Les droits civils et politiques constituent pour les Etats des obligations de
s'abstenir de commettre certains actes, les droits économiques et
sociaux les obligent au contraire de faire quelque chose, de prendre certaines
mesures (152(*)).
Dès lors, il est non sans importance de s'interroger,
à l'instar de Dominique BREILLAT, quant à savoir comment
concilier les différents droits de la personne, et si cela
s'avère impossible comment choisir de faire triompher plutôt l'un
d'entre eux qu'un autre ? Quels sont les droits ou libertés qui
peuvent survivre en période de circonstances graves pour la
société ou l'Etat et quelles sont celles qu'on peut
sacrifier ? (153(*)).
Ceci fait penser certes à une hiérarchie des
droits de la personne humaine, lesquels sont classés en termes de
« générations ».
A. La première génération :
les droits civils et politiques
Ce sont des droits individuels, pouvant se symboliser par la
formule « droit de ».Ils se caractérisent par une
défiance à l'égard de l'exécutif de qui viennent
les menaces essentielles. Sans doute ont émergé pour faire face
à un arbitraire de l'exécutif qui rendait leur revendication
évidente. Ils vont supposer une abstention de l'Etat. L'Etat n'a pas
à intervenir pour leur mise en oeuvre. Leur réalisation est
même souvent un signe de défiance à l'égard des
pouvoirs publics (154(*)).
Ils sont énumérés dans toutes les
déclarations des Droits de l'homme au 18ème et
19ème siècle. Ce sont les droits attributs, opposables
à l'Etat (155(*)).
Ils sont marqués par une égalité
formelle des individus. Ceux-ci ne sont pas distingués en fonction de
leur situation. Ces droits doivent appartenir à l'homme parce qu'il est
homme, de par sa naissance (156(*)). Ils contiennent généralement les
libertés de l'esprit (religion, expression, pensée, opinion) et
un seul droit à caractère économique et dans une approche
très individualiste : le droit de propriété
(157(*)).
La protection est certainement celle qui est la plus forte,
d'une part parce qu'elle n'exige qu'une abstention des pouvoirs publics et
parce que ces droits sont supposés être affirmés de
façon précise. C'est pour ces droits que les textes
internationaux mettent en place des procédures à caractère
juridictionnel, principalement au plan régional avec l'exemple-type de
la Cour européenne des droits de l'homme (158(*)).
B. La deuxième génération :
les droits économiques, sociaux et culturels
Ce sont des droits individuels et collectifs. Il s'agit
d'envisager l'individu situé et non pas l'individu isolé ou de
façon abstraite. Il n'y a pas de défiance à l'égard
des « pouvoirs ». Bien mieux, on leur demande d'agir car
ces droits ne peuvent exister par eux-mêmes mais que si la
société intervient (159(*)).
Il s'agit des droits créances - qu'on peut formuler
par l'idée de « droit à », cette
créance étant à l'égard de la collectivité,
de la société (160(*)) - parce qu'ils sont exigibles de l'Etat (161(*)).
La deuxième génération
s'intéresse aux rapports entre l'individu et l'économie,
intégrant l'idée de nationalisation, les conditions
d'organisation de l'entreprise. Elle envisage l'individu face aux
différents âges de la vie (162(*)).
Ces droits sont le résultat des conquêtes
sociales de la 2ème moitié du 19ème
et du début du 20ème siècle tel que le droit au
travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie
suffisant, à l'éducation, etc. (163(*)).
La protection de ces droits est beaucoup plus faible. Et ils
cèdent devant les droits de la première génération.
Notamment, les mécanismes de protection mis en place dans les textes
internationaux sont d'une grande faiblesse. Seule l'OIT a essayé d'aller
plus loin. La Déclaration universelle, dans son article 22, montre bien
les limites de ces droits lorsqu'elle pose que « toute personne ...
est fondée à obtenir la satisfaction de ces droits compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays » (164(*)).
C. La troisième génération :
les droits de solidarité
L'expression n'est pas forcément très heureuse
car bien souvent les droits de la deuxième génération
peuvent aussi paraître comme des droits de solidarité. Ainsi, dans
le chapitre solidarité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, on trouve aussi bien le droit à des conditions de
travail justes et équitables appartenant plutôt la deuxième
génération que le droit à « une protection
élevée de l'environnement » considéré
comme un droit de la troisième génération (165(*)).
Ces droits sont liés à une prise de conscience
du monde. Ils intéressent un nouveau titulaire :
« l'Humanité ». On voit apparaître les
peuples. On a voulu faire de l'humanité le titulaire d'un certain nombre
de droits, de ressources. Mais, il est difficile de définir ce qu'est
l'humanité (166(*)).
Ils comprennent le droit à l'environnement, le droit
à la paix, le droit au développement, la protection du patrimoine
collectif de l'humanité (richesses de la mer, espace
extra-atmosphérique, richesses archéologiques, etc.) (167(*)).
La protection de ces droits est très illusoire et est
très liée aux rapports de force entre les Etats. Il suffit de
voir l'attitude des Etats-Unis pour la ratification de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer en 1982 et (en 2003) l'attitude à
propos du Protocole de Kyoto en matière d'environnement (168(*)).
D. La quatrième génération :
les droits face aux nouvelles techniques.
On peut éventuellement penser qu'il s'agit d'une
quatrième génération, même si certains
problèmes soulevés et certains droits revendiqués ne sont
pas toujours très nouveaux (169(*)).
Ces droits sont liés à l'apparition de
nouvelles techniques et semblent prôner un retour sur l'individu. On
cherche souvent une vision nouvelle de certains droits affirmés dans le
passé comme le droit à la santé menacé par ces
nouvelles maladies, mais aussi le droit à la vie en raison de certaines
conséquences de choix de bioéthique, le droit à la vie
privée menacé par l'informatique et internet (170(*)).
Ces droits sont difficiles à appréhender de
façon autonome et on peut se demander s'il s'agit véritablement
d'une nouvelle génération ou plutôt de nouveaux
défis que doivent affronter les droits et libertés
déjà existant (171(*)).
La protection, qui se veut forte, est en
réalité variable et soumise aux aléas de
l'évolution des techniques en même temps que des
intérêts économiques en jeu. L'exemple de l'application de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai
1992 et les difficultés pour obtenir, notamment des Etats-Unis, la
ratification du protocole de Tokyo du 11 décembre 1997 montrent bien le
caractère relatif et finalement discutable de cette
génération de droits (172(*)).
Il découle de l'analyse de ces
générations des droits de l'homme que certains droits ne peuvent
pas être limités : le droit à la vie, le droit
à ne pas être torturé, le droit de ne pas être
réduit en esclavage, le droit à la liberté, le droit
à la sûreté de la personne, le droit à un
procès équitable ; bref, tout ce qui concerne le
Habeas Corpus. Les limitations aux droits de l'homme
sont uniquement acceptables lorsqu'elles sont apportées par la loi (et
non par règlement) et qu'elles sont nécessaires à la
démocratie (173(*)).
2.1.3.2. La règle de la non
discrimination
Dans le but de fixer les idées sur la notion de la non
discrimination, il importe de prime abord de bien cerner la notion de
discrimination.
Tout droit est fait par des catégories, des
distinctions, des limitations, des exclusions ou des différenciations.
Une discrimination est une différenciation qui ressort comme une
injustice, lorsqu'on estime qu'il faut donner le même traitement et qu'on
ne le fait pas sur base d'un critère comme la race, la religion, le
sexe, la couleur, etc. (174(*)).
Comme le souligne Jean-Marie WOEHRLING, « une
discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du
principe d'égalité et, par suite, l'action contre les
discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du
principe d'égalité » (175(*)).
Il est admis cependant ce qu'on appelle « la
discrimination positive » dont l'objectif est étroitement
lié à celui de l'égalité concrète. Elle
traduit une égalité résolument agissante et
interventionniste, au service d'une politique de réduction plus ou moins
forte des inégalités. Les actions positives consistent à
instituer, en faveur de certaines catégories (personnes, zones
géographiques, entreprises, ...), toutes sortes d'avantages (sociaux,
fiscaux, ...) destinés à supprimer ou atténuer certaines
inégalités (176(*)).
C'est dans ce cadre que le Conseil de l'Europe affirme, par
exemple, que « pour assurer la pleine égalité dans la
pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche
pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques
destinées à prévenir ou à compenser des
désavantages liés à la race ou à l'origine
ethnique » (177(*)).
Ainsi qu'évoquée, la règle de la non
discrimination se manifeste sous forme de l'interdiction de la
différenciation de traitement sur base de certains critères. Nous
distinguons :
- la clause d'interdiction de différenciation par
rapport à un catalogue plus ou moins étendu de droits sur base de
race, sexe, langue ou religion ;
- les conventions interdisant la discrimination en fonction
d'un seul critère, par exemple, la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale ;
- les conventions interdisant la discrimination dans un
domaine particulier (en matière d'emploi, de main-d'oeuvre
féminine, ...) (178(*)).
Au total, il est plausible d'affirmer que le principe
d'égalité a pour corollaire logique celui de non discrimination.
Compte tenu des affirmations avancées ci-haut, cependant, il est
à remarquer une discrimination positive à l'égard de
certains groupes individuels, notamment les minorités et les
réfugiés.
2.2. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
REFUGIES
La protection internationale s'appréhende à
travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques
internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de
la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux
aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les
situations politiques et juridiques des réfugiés.
2.2.1. Les instruments juridiques internationaux de
protection des réfugiés
2.2.1.1. La Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme
Adoptée et proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, la DUDH consacre des valeurs admises sinon de tous
les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, relatives à la
protection des droits de l'Homme.
En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté
par rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et
libertés fondamentaux qui constituent le « noyau
dur » des droits et libertés reconnus à tout homme,
pour le seul fait qu'il est homme (179(*)). Il en découle que la DUDH est l'instrument
par excellence de protection des réfugiés.
2.2.1.2. Les deux pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme
Adoptés et ouverts à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, relatifs
respectivement aux droits économiques, sociaux et culturels pour l'un,
et aux droits civils et politiques pour l'autre, énoncent les droits
dont jouit la personne humaine de par sa dignité.
Les Etats reconnaissent que, conformément à la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'idéal de
l'être humain libre, libéré de la crainte et de la
misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux
et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont
créées (180(*)).
C'est ainsi, par exemple, qu'il est reconnu aux
réfugiés des conditions de travail justes et favorables
(181(*)), sous
réserve de restrictions dues à la condition des étrangers
par rapport aux nationaux, et le droit à la non expulsion, sauf si la
décision y relative est dictée par des raisons impérieuses
de sécurité nationale (182(*)). Ce droit procède, nous l'avons dit, des
raisons purement humanitaires.
2.2.1.3. La Convention de 1951 et son protocole
additionnel
Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence
de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application
de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en
date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut des
réfugiés est à ce jour le texte le mieux
élaboré en matière de protection des
réfugiés et de définition de leur statut.
Elle donne l'appréhension du concept de
« réfugié », elle en présente les
obligations, les droits, la condition juridique, etc. (183(*)).
Le protocole relatif au statut des réfugiés de
1966 a, quant à lui, été approuvé au motif de
pallier aux insuffisances de la Convention de 1951 dont les dispositions ne
s'appliquent qu'aux personnes devenues réfugiées par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, en ce
considérant que de nouvelles catégories de réfugiés
sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et
que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis
au bénéfice de la Convention (184(*)). Il entend appliquer le même statut à
tous les réfugiés couverts par la définition donnée
dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du
1er janvier 1951 (185(*)).
2.2.1.4. La Convention de l'OUA régissant les
aspects propres aux
problèmes des réfugiés en
Afrique
Cette convention, adoptée par la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa 6è session ordinaire le 10
septembre 1969, est l'instrument de protection des réfugiés sur
le plan régional, de type africain.
En complément de la définition du terme
« réfugié » donnée par la Convention
de 1951 sur le statut des réfugiés, la Convention de l'OUA entend
s'appliquer de même à « toute personne qui, du fait
d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit
à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité » (186(*)).
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le problème
d'agression, d'occupation extérieure, de domination
étrangère est véritablement constitutif d'un
« aspect propre » aux problèmes des
réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer que
les conflits interminables en Afrique et leurs buts consistant à
garantir les intérêts de certains Etats, au mépris total du
caractère sacré de la vie humaine, remettent constamment en
cause les efforts de coopération et de reconstruction d'une paix durable
dans la région, la plaçant ainsi dans un état
d'instabilité permanente. L'adéquation recherchée
à travers les activités interétatiques
d'intérêt économique commun pourrait tant bien que mal
endiguer la crise en spirale.
2.2.2. Les organismes internationaux de
protection
Il existe nombre d'organismes internationaux de protection
des réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de deux
d'entre eux, qui semblent plus spécialisés en la
matière.
2.2.2.1. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés
Au XXe siècle, la communauté internationale,
préoccupée par le problème des réfugiés et
des autres personnes déracinées, a commencé pour des
raisons humanitaires à assumer la responsabilité de leur
protection (187(*)).
Bien que l'intérêt de la communauté
internationale vis-à-vis du problème s'est manifesté pour
la première fois lors de la Première Guerre Mondiale, ce
fût suite à la Deuxième Guerre Mondiale - avec les
millions des personnes déplacées, déportées et
réinstallées de force - que la question des
réfugiés obtenait l'attention qu'elle méritait de la part
des leaders politiques qui devaient bâtir la paix : le
problème des réfugiés était inscrit à
l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1946 (188(*)).
L'année suivante, 1947, voyait la naissance de
l'Organisation Internationale pour les réfugiés (OIR) (189(*)), laquelle laissera place au
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en
1950.
Pour Yves BEIGBEDER, sur le plan national, la fonction
principale du HCR est d'assurer la protection juridique des
réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa
compétence pour le développement et la promotion du droit
international des réfugiés par la surveillance de sa mise en
oeuvre (190(*)).
Sur le plan normatif, le HCR cherche à promouvoir la
ratification de la Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole et des
conventions régionales par les Etats, et à les encourager
à incorporer ces instruments dans leur législation nationale
(191(*)).
Lorsque les gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas
protéger leurs ressortissants, ces derniers recherchent la protection
d'autres pays. Le HCR a pour responsabilité de collaborer avec les pays
pour protéger ces personnes déracinées et trouver des
solutions durables en leur faveur. Le mandat du HCR en matière de
protection couvre, outre les réfugiés, des personnes qui
relèvent de la compétence de l'institution, comme les demandeurs
d'asile, les apatrides, les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés (192(*)).
Les Etats sont tenus de respecter les engagements qu'ils ont
volontairement acceptés en adhérant aux instruments du droit
international des réfugiés, ils doivent notamment coopérer
avec le HCR et faciliter sa tâche de surveillance, ils doivent fournir au
HCR des renseignements et des données statistiques concernant la mise en
oeuvre de la Convention et du Protocole, ils doivent communiquer au
Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et
règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la
Convention et du Protocole (193(*)).
Quant à la responsabilité en matière
de protection relative aux personnes relevant de la compétence du HCR,
les Etats sont responsables au premier chef de protéger les droits de
l'homme de toutes les personnes sur leur territoire, au nombre desquelles les
demandeurs d'asile, les réfugiés, des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les
rapatriés (194(*)).
De cette acception, il découle que la protection des
réfugiés n'est pas l'apanage du HCR. Cette protection est d'abord
exercée par l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les
réfugiés, le HCR jouant le rôle de surveillance de
l'application de la Convention et du Protocole et de coordination de
l'assistance en faveur des réfugiés. Pour tout dire, la
protection des réfugiés se présente de prime abord comme
une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent
et la protection internationale de ceux-ci procède du souci de rendre
effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques MOURGEON a
indiqué à ce propos que « affirmer les droits de
l'Homme devrait signifier leur conférer une même
effectivité pour tous les hommes. Des catégories entières
sont soustraites par le pouvoir à tout ou partie du
bénéfice des droits » (195(*)).
2.2.2.2. Le Comité International de la
Croix-Rouge
Un des problèmes cruciaux de l'actualité
internationale qui suscite toujours davantage et surtout ces dernières
années, une préoccupation croissante de l'opinion publique
mondiale, est le fait de l'inapplication du droit humanitaire dans la pratique
des conflits armés. Le phénomène est suivi d'un paradoxe
qui, sans son côté profondément tragique pour la personne
humaine, risquerait de tourner au ridicule tout l'effort, aujourd'hui plus que
centenaire, de l'humanisation de la guerre : d'un côté,
à la chaîne des conventions composant le droit de la Haye et celui
de Genève on ajoute toujours des nouvelles règles et des
obligations toujours plus sérieuses pour les Etats, afin d'augmenter la
protection de l'individu face à la force armée ; de l'autre,
la protection de fait se rétrécit comme une « peau de
chagrin » et on se rend compte que les normes les plus
élémentaires de droit, que - paraît-il et
hélas ! à tort - on avait depuis longtemps
considérées comme faisant partie de la « conscience
juridique » de la société humaine, ne sont plus
respectées sur le champ de bataille » (196(*)).
Le droit des conflits armés, ces droits dits
« de la Haye » et « de Genève »
soudés actuellement dans un ensemble à son tour
profondément enraciné dans le corpus des droits de l'homme et non
moins profondément empreint de l'esprit humanitaire, vu que son
rôle social n'est plus de protéger en tout premier lieu l'Etat et
la « nécessité militaire », mais par contre
l'homme et, par conséquence, de répondre aux
« exigences humanitaires », représente une des
branches les plus élaborés du droit international public
(197(*)).
Les Etats modernes ont conquis en apparence le monopole du
droit dans l'ordre interne comme dans cet ordre international dont ils sont les
sujets « originaires » et en tout cas essentiels. Et
cependant, la morale et l'opinion publique, auxquelles se
réfèrent les Conventions de Genève, considèrent
l'être humain comme la fin ultime du droit et sont à l'origine
d'un grand mouvement au sein duquel la protection du soldat blessé ou
captif a marqué une étape essentielle mais qui n'a reçu
son vrai nom que de nos jours avec la protection internationale des droits de
l'homme. C'est là la source profonde qui a fait le CICR et qui justifie
et porte en réalité sa personnalité juridique. Il a fallu
que les blessures, la captivité, le déracinement, la faim, toutes
les épreuves du malheur physique et moral rendent visible ce
caractère sacré de la dignité des personnes pour que
l'être humain retrouve dans le droit un peu de la place qui lui est due
et que les Etats admettent au niveau de leurs relations cet auxiliaire qu'est
le CICR, avec quelques unes des prérogatives qu'ils se réservent
jalousement (198(*)).
Il a été convenu à son sujet que
« les parties au conflit accordent au CICR toutes les
facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer les tâches
humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le
présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes
des conflits ; le CICR pourra également exercer toutes les autres
activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement
des Parties au conflit » (199(*)).
Ce texte est important ; il subordonne l'exercice
d'autres activités humanitaires au consentement des Parties au conflit,
mais il reconnaît la capacité potentielle erga omnes du CICR,
capacité qui se matérialise par le consentement des parties au
conflit. La capacité potentielle du CICR est d'ailleurs plus large
encore, car suivant les « principes fondamentaux » de 1965
susvisés, « la Croix-Rouge, sous son aspect national et
international ... s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes
circonstances les souffrances des hommes ». Il suffit d'un
consentement de l'Etat intéressé pour que cette compétence
s'exerce (200(*)).
La mission propre du CICR le conduit à intervenir
auprès des Etats pour défendre les victimes des conflits. Il le
fait directement au plan du droit international en sa qualité de gardien
des conventions humanitaires et dans l'exercice des responsabilités qui
lui sont confiées. Ces victimes des conflits, faut-il le rappeler,
englobent les réfugiés, les déplacés internes, les
captifs, etc.
2.2.3. L'état des
réfugiés
2.2.3.1. Situation politique : de l'asile
territorial
Des situations politiques instables
caractérisées par des régimes autoritaires sont à
la base du phénomène
« réfugié » tant décrié dans le
monde entier (201(*)).
Mais, le problème politique majeur est de trouver des
Etats qui acceptent de leur accorder l'asile territorial face à l'afflux
des réfugiés, les Etats tendent à refuser l'asile à
ceux qui fuient les difficultés économiques et non la
persécution politique (202(*)).
Le statut de réfugié est souvent indissociable
de la question du droit d'asile territorial, différent de l'asile
diplomatique si souvent accordé sur base d'un traité diplomatique
et consulaire que les Etats ont ratifié.
Il est des difficultés plus insurmontables, lesquelles
résultent de ce que le droit de bénéficier de l'asile
n'est pas corrélativement assorti de l'obligation faite au pays
d'accueil d'admettre sur son territoire celui qui le sollicite et que ce droit
serait peut-être mieux garanti si la déclaration astreignait les
Etats à l'accorder aux requérants (203(*)).
Donc au plan universel, le droit d'asile n'est pas
obligatoire puisqu'il n'est pas consacré dans un traité mais fait
l'objet d'une recommandation inscrite dans la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Malgré tout, le
caractère obligatoire du principe du droit d'asile tend à se
renforcer (204(*)).
Ce sont les pays qui, normalement, établissent les
procédures de reconnaissance des réfugiés. Les
« réfugiés au sens de la Convention » sont
ceux que les pays ont reconnus sur la base de la définition du
réfugié donnée dans la Convention de 1951 (205(*)).
Dans certaines situations, le HCR reconnaît les
réfugiés en vertu de son mandat. Tel est le cas dans les pays qui
n'ont pas établi une procédure de détermination du statut
de réfugié ou dans les pays où les procédures
d'asile ne fonctionnent pas convenablement (206(*)).
Le statut de réfugié peut être
déterminé sur une base individuelle ou collective, en application
de la Convention de 1951, en vertu des instruments régionaux relatifs
aux réfugiés ou par le HCR, conformément à son
mandat. Les personnes qui ont fui massivement la persécution ou un
conflit armé sont souvent considérées comme des
réfugiés prima facie (à première vue). La
reconnaissance prima facie permet aux réfugiés de
bénéficier d'une protection internationale sans se soumettre au
processus de détermination individuelle du statut (207(*)).
2.2.3.2. Situation juridique : de l'acquisition
et de la perte du statut de
réfugié
Le statut de réfugié s'acquiert de bien de
façons dont la principale est la procédure de demande d'asile,
laquelle peut aussi aboutir à l'octroi de l'asile provisoire.
Le droit d'asile, nous l'avons signalé, n'est pas
assorti de l'obligation pour les Etats d'accueil d'accorder asile à qui
le demande. Cependant, il ressort du droit conventionnel l'obligation de non
expulsion et de non refoulement des réfugiés.
Comme les apatrides, les réfugiés reconnus tels
bénéficient en effet d'un régime dérogatoire quant
à leur statut territorial : ils ne peuvent être aussi
aisément expulsés (art. 31 et 32 respectivement de la Convention
de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés) ou refoulés (réfugiés, art. 33) et
reçoivent de leur pays d'accueil des titres de voyage reconnus par les
autres Parties, qui leur permettent de le quitter et d'y revenir sans nouveaux
obstacles (208(*)).
La Convention de 1951 stipule, en effet, qu'
« aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de
quelque manière que ce soit, un réfugié sur les
frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques » (209(*)).
Quant à la perte du statut de réfugié,
il importe de dire de prime abord que le statut de réfugié est,
par essence, temporaire. Il s'applique jusqu'à ce qu'une protection
internationale ne soit plus nécessaire ou justifiée. La
Convention de 1951 contient une liste exhaustive des circonstances dans
lesquelles le statut de réfugié peut prendre fin (210(*)).
Le statut de réfugié prend fin si un
réfugié agit volontairement d'une manière qui prouve qu'il
se réclame à nouveau de la protection de son pays d'origine (ou
de son ancienne résidence habituelle).Il prend fin également si
le réfugié acquiert une nouvelle nationalité et jouit de
la protection du pays dont il a acquis la nationalité (211(*)).
En outre, le statut de réfugié peut prendre
fin lorsque les changements fondamentaux, stables et durables dans le pays
d'origine (ou de l'ancienne résidence habituelle) ne justifient plus une
protection internationale. Même si « les circonstances ont
cessé d'exister », des raisons impératives,
découlant des persécutions subies par le passé, peuvent
justifier le maintien de la protection internationale dans le cas de certains
réfugiés. Par exemple, il peut être déraisonnable de
supposer que des victimes de la torture retourneront dans leur pays, même
si la situation s'y est considérablement améliorée
(212(*)).
Bref, la protection internationale des réfugiés
est plaquée sur les instruments juridiques internationaux et les
organismes internationaux impliqués dans la susdite protection. Les
activités de protection ne vont cependant pas sans poser problème
dans la mesure où le droit d'asile reconnu aux réfugiés ne
revêt aucun caractère de coercition pour les Etats d'accueil, et
ce faisant de la protection internationale des réfugiés (on le
croirait bien) laissée à l'appréciation des Etats. Il
eût été préférable qu'on élevât
le droit d'asile au rang des règles intégrantes du ius cogens
en vue de son opposabilité à tous les Etats.
2.3. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
MINORITES
Nous analyserons sous la présente section, à
l'instar de la section précédente, les instruments juridiques
internationaux et les organismes internationaux chargés de la protection
des minorités. Nous étalerons ensuite l'évolution de la
protection des minorités.
2.3.1. Les instruments juridiques
internationaux
2.3.1.1. La Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme
Adoptée et proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, la DUDH, nous l'avons indiqué est
l'instrument qui jouit de la primauté par rapport à d'autres
textes de protection en ceci qu'elle consacre des valeurs admises sinon de tous
les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, valeurs relatives
à la protection des droits de l'Homme.
Avec son heureuse formule de « tous les êtres
humains naissent lires et égaux en dignité et en droit,
... » (213(*)), il est loisible d'affirmer le voeu des Etats
à écarter de leur comportement la pratique de la discrimination,
pour quelque raison que ce soit, entre les différents peuples en leur
sein.
Il s'agit là de l'engagement pris par les Etats
à placer au même pied les individus membres des groupes tant
numériquement faibles que numériquement forts qui les composent.
En d'autres mots, les membres des groupes qualifiés de minorités
ethniques, raciales, religieuses, linguistiques, ... sont égaux, en
dignité et en droit, à ceux des groupes majoritaires.
Les droits de l'Homme sont invoqués dans la plupart
des cas dans une perspective militante, afin de mettre l'accent sur les menaces
qui pèsent sur les libertés et sur la nécessité
d'agir en faveur de protection (214(*)).
Il est aussi vrai que le but ultime de la protection c'est
l'homme lui-même et sa paix sociale, une fois pris dans ses relations
constitutives.
C'est dans ce contexte qu'est justement mise en mal la
formule de la DUDH sus évoquée, notamment en ce qui est de la
définition même des minorités et de leur protection. En
effet, une protection spéciale accordée à un groupe
d'individus, du seul fait qu'il est numériquement faible, est en soi une
discrimination exercée à l'égard du groupe majoritaire.
Cette pratique, faut-il s'en convaincre, ne peut concourir à la paix
sociale ; tout au moins, elle peut susciter dans le subconscient du groupe
majoritaire la secrète envie de s'affirmer, mieux d'affirmer sa
prééminence sur le groupe numériquement faible.
Dans cette perspective, nous eussions souhaité que
l'esprit et la lettre de l'article 1er de la DUDH fussent
respectés et que la définition et la protection des
minorités tinssent compte de la menace d'exclusion de celles-ci ou de
leur non participation au processus classique du progrès social. Ceci
nous a amené à définir les minorités comme
étant l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population
d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace
effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social.
2.3.1.2. Les deux Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme
Il est ici question du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et du Pacte international
relatif aux droits civils et politique (PIDCP), adoptés et ouverts
à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Dans le cadre du PIDESC, il est reconnu à tous les
peuples le droit de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel (215(*)).
Bien plus, ce Pacte garantit à chacun l'exercice des
droits qui y sont énoncés sans discrimination aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation (216(*)), avant de reconnaître
à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de
bénéficier du progrès scientifique et de ses applications,
etc. (217(*)).
Le PIDCP assure quant à lui une protection mieux
élaborée des minorités. Actuellement, c'est l'article 27
de ce Pacte qui fonde et fixe le cadre général des propositions
juridiques en la matière. Cet article, passablement
général, stipule que : « Dans les Etats où
il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les
personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être
privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur
groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre
religion, ou d'employer leur propre langue ».
Bien que l'article 27 parle des droits des minorités
dans les Etats où il en existe, son applicabilité n'est pas
soumise à la reconnaissance officielle d'une minorité par un
Etat. Dans l'article 27, il n'est pas demandé aux Etats d'adopter des
mesures spéciales, mais ceux qui ont ratifié le Pacte sont tenus
de veiller à ce que toutes les personnes relevant de leur juridiction
jouissent de leurs droits ; ils peuvent de ce fait avoir à prendre
des mesures spécifiques pour mettre un terme aux
inégalités dont les minorités sont victimes (218(*)).
L'article 27 semble privilégier nettement une approche
en termes de droits individuels : il y est fait état de personnes
appartenant à une minorité. Cette problématique continue
de prédominer, mais une tendance semble se dessiner, qui
considère insuffisante la seule garantie des droits individuels et qui
se traduirait par la reconnaissance complémentaire de certains droits
collectifs aux minorités en tant que telles. L'intérêt de
garantir en outre certains droits collectifs découle de ce qu'il peut
être difficile pour des individus livrés à eux-mêmes
d'exercer leurs droits et libertés de citoyens minoritaires lorsque leur
pratique culturelle, linguistique ou religieuse entre en concurrence ouverte
avec celles de la majorité et fait l'objet de résistances ou de
pressions plus ou moins accentuées et explicites. De la même
façon, la sauvegarde des caractéristiques linguistiques ou
culturelles de la minorité gagne être assise sur une certaine
capacité d'autogouvernement de la collectivité prise comme
entité spécifique (219(*)).
2.3.1.3. Déclaration sur les droits des
personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques
Le seul instrument des Nations unies qui traite des droits
spéciaux des minorités en un texte distinct est la
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
(220(*)).
Les droits spéciaux, l'avons-nous indiqué, ne
sont pas des privilèges mais sont octroyés pour permettre aux
minorités de préserver leur identité, leurs
caractéristiques et leurs traditions (221(*)).
Le texte de cette Déclaration, tout en
ménageant l'équilibre entre les droits des personnes appartenant
à une minorité de maintenir et développer leur
identité et leurs caractéristiques et les obligations
correspondantes des Etats, préserve en fin de compte
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
nation dans son ensemble. Pour les personnes appartenant à une
minorité, les principes consacrés dans la Déclaration
viennent s'ajouter aux droits de l'homme universellement reconnus garantis par
d'autres instruments internationaux (222(*)).
Tout un éventail de droits des personnes appartenant
à une minorité et d'obligations faites aux Etats en vue de
protéger et de promouvoir les droits supra indiqués est
consacré par cette Déclaration (223(*)).
2.3.1.4. La Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples
Les Etats africains ont adopté la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine à Addis-Abeba (Ethiopie) le
25 mai 1963. A l'aube de la création de l'Unité Africaine, les
Etats africains nouvellement indépendants ont eu comme priorité
l'affirmation et le renforcement de leur souveraineté nationale. Les
principes directeurs de l'Organisation furent l'intégrité
territoriale, l'intangibilité des frontières
héritées de la colonisation, la non ingérence dans les
affaires intérieures. Ne pouvaient donc faire l'objet de
délibération de l'Organisation, les droits de l'homme qui en son
temps faisaient partie des affaires intérieures (224(*)).
Ce n'est qu'en 1987 que fut créée la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) conformément
à l'article 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie en vertu des articles 2
à 18 les droits et libertés individuels qu'elle définit
(droit à la non discrimination, droit à la vie, l'interdiction de
l'esclavage et de la torture, droit à la liberté et à la
sûreté, droit à un procès équitable,
liberté de conscience, d'expression, d'association et de réunion,
liberté de circulation). Elle accorde une attention particulière
aux droits des peuples (droits à l'autodétermination, au
développement, à la paix et à la sécurité et
à l'environnement (art. 19 à 24). Elle protège aussi les
droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, à
l'éducation et à la santé) (225(*)).
Il en découle que la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples se révèle pour le cadre juridique
régional africain de protection des droits de l'homme et, quant aux
minorités, elle assure une protection générale.
2.3.2. Les organismes internationaux de protection des
minorités
Il est non sans importance de noter que, sur le plan
universel, il n'existe pas d'organisme spécialisé chargé
de la protection des minorités, à l'instar du HCR pour ce qui est
de réfugiés. Cependant, la protection internationale des
minorités est sous bonne surveillance de la Sous-commission de la
promotion et de la protection des droits de l'homme, par le biais du Groupe de
travail sur les minorités.
En effet, la Commission des droits de l'homme,
créée en 1946 par le Conseil économique et social des
Nations Unies (ECOSOC), a été pendant longtemps le principal
organe du système des Nations Unies dans le domaine des droits de
l'homme. En 1947, lorsque la Commission des droits de l'homme s'est
réunie pour la première fois, sa seule tâche était
d'élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Cette tâche a été menée à bien en un an et la
Déclaration a été adoptée par l'Assemblée
générale le 10 décembre 1948 - depuis, le 10
décembre est célébré tous les ans en tant que
« Journée des droits de l'homme » (226(*)).
Pendant ses 20 premières années d'existence
(1947 - 1966), la Commission a concentré ses effets sur la fixation de
normes. Se fondant sur la Déclaration universelle, elle s'est mise
à élaborer un impressionnant corpus d'instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, oeuvre dont le couronnement a été
l'adoption par l'Assemblée générale en 1966 des deux
pactes relatifs aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Ensemble, la Déclaration
universelle et les deux pactes forment ce que l'on désigne
communément par l'expression « Charte internationale des
droits de l'homme » (227(*)).
La Sous-commission, quant à elle, est le principal
organe subsidiaire de la Commission des droits de l'homme, elle a
été créée par cette dernière lors de sa
première session, en 1947, et se trouve sous l'autorité de
l'ECOSOC. Conformément à la décision de ce dernier du 27
juillet 1999, la Sous-commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités est désormais
intitulée Sous-commission de la promotion et de la protection
des droits de l'homme (228(*)).
Les fonctions de la Sous-commission sont les suivantes :
1. Entreprendre des études, notamment à la
lumière de la DUDH, et adresser des recommandations à la
Commission des droits de l'homme ayant trait à la lutte contre les
mesures discriminatoires de toute espèce prises en violation des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, comme au sujet de la
protection des minorités raciales, nationales, religieuses et
linguistiques ;
2. S'acquitter de toute autre fonction que pourrait lui
confier le Conseil économique et social ou la Commission des droits de
l'homme (229(*)).
La Sous-commission a créé quatre groupes de
travail qui se réunissent régulièrement trois jours avant
chacune de ses sessions et un pendant ses sessions. Ces groupes de travail
sont : le Groupe de travail ad hoc des communications, le Groupe de
travail sur l'esclavage, le Groupe de travail sur les populations autochtones
et le Groupe de travail sur les minorités (230(*)).
2.3.3. L'évolution de la protection des
minorités
Parler de l'évolution de la protection des
minorités sous-entend parler de l'évolution de la protection des
droits des minorités, ou mieux de l'évolution de ces droits.
Concrètement, la protection des minorités
trouve dans le cadre de la SDN sa source : dans les traités des
minorités conclus par les puissances alliées et associées
d'une part, et les nouveaux Etats d'autre part, dans certaines
déclarations unilatérales faites par les Etats devant le Conseil
de la SDN, à la suite de leur admission comme membres, et consistant
à accepter le système de la protection des minorités. Tous
ces actes internationaux visaient le même but : permettre à
une minorité nationale d'avoir les mêmes droits que ceux de la
majorité de la population (231(*)).
Les droits des minorités étaient donc les
droits reconnus à tous les nationaux, les droits spécifiques
variant selon les caractéristiques nationales à préserver.
Les textes qui énonçaient les droits des minorités ne
prévoyaient rien concernant leurs devoirs. C'est la raison pour laquelle
l'Assemblée de la SDN adopta, le 21 septembre 1922, une
résolution relative au « devoir de
loyalisme » qui devait incomber aux minorités,
et qui consistait à coopérer en citoyens loyaux avec les
institutions de l'Etat dont elles portaient la nationalité (232(*)).
Ce système de protection des minorités
était doté de certaines garanties d'application, notamment
l'obligation imposée aux Etats qui avaient souscrit à ce
système de traduire les dispositions conventionnelles en termes
constitutionnels et de ne point y apporter des modifications. Ensuite,
l'exécution des obligations était soumise à un
contrôle international assuré par le Conseil de la SDN, saisi soit
par un Etat membre du Conseil, soit par les minorités elles-mêmes
(233(*)).
Après la SDN, l'avènement de l'ONU n'a pas
entraîné l'abandon de la protection des minorités. La
philosophie qui l'avait inspirée est restée la même
jusqu'à ce jour : permettre aux minorités de
préserver leur identité. Avant 1945, les droits
collectifs ont été respectés mais après la seconde
guerre mondiale, selon la logique onusienne et la fameuse Déclaration
universelle des droits de l'homme, les droits individuels sont de mise, et la
protection des minorités s'est transformée en une
nécessité de protection des droits individuels. Ce n'est
seulement qu'en 1966 que la question des minorités s'est
véritablement posée en droit international, avec le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (234(*)).
La protection des minorités a aussi lieu, après
1945, par voie de législation interne. Celle-ci se superpose aux
dispositions conventionnelles ou en constitue le prolongement. Cependant, il
sied de remarquer que, par rapport au système de protection des
minorités élaboré sous le parapluie de la SDN, le nouveau
cadre juridique présente une faiblesse fondamentale : l'absence
de garanties internationales spécifiques sur l'exécution des
obligations conventionnelles, due elle-même à celle d'un organe
international de contrôle (235(*)).
Une autre évolution non négligeable est
relative à ceci qu'une réclamation pour violation des droits de
l'homme, y compris les droits spécifiques des minorités, peut
être portée à l'attention des Nations Unies. Elle peut
être présentée par un particulier, un groupe ou un Etat
selon un certain nombre de procédures, à savoir :
- La Procédure confidentielle dite
« Procédure 1503 » qui autorise un groupe de travail
de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités (aujourd'hui Sous-commission de la promotion et
de la protection des droits de l'homme) et, en dernier ressort, le Conseil
économique et social, à recevoir des communications relatives
à des situations qui constituent un « ensemble de violations
flagrantes et systématiques » des droits de l'homme, y compris
celles qui revêtent une importance particulière pour les
minorités.
- Le PIDCP, qui prévoit en son article 41 qu'un Etat
peut réclamer contre un autre Etat qui ne respecte pas les droits
énoncés notamment à son article 27, s'il a reconnu la
compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et
examiner une telle réclamation.
- Le Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, qui
prévoit la présentation au Comité des droits de l'homme
de communications émanant d'un particulier qui prétend qu'un Etat
partie a violé l'un des droits énoncés dans un article du
Pacte, notamment son article 27.
- La Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, qui autorise aussi les
communications émanant d'un particulier ou d'un groupe qui se
déclare victime de la violation de ses droits tels
qu'énoncés dans la Convention, et, en son article 11, la
présentation de la réclamation d'un Etat contre un autre (Aucun
Etat partie n'a encore recouru à cette procédure qui
prévoit - si la question n'est pas réglée d'autre
manière - la désignation d'une commission de conciliation)
(236(*)).
D'autres procédures de réclamation utiles sont
prévues par la Convention contre la torture, et par certaines
institutions spécialisées, en particulier l'OIT et l'UNESCO
(237(*)).
III. SUGGESTIONS
Le conflit dans la région des Grands Lacs n'est pas
seulement ethnique. La question foncière - croissance
démographique et raréfaction des terres - a joué un
rôle décisif dans le déchaînement des violences, sans
oublier l'instrumentalisation politique des tensions et frustrations survenues
bien avant le déclenchement du conflit. Bien plus, l'Est de la RDC,
près des frontières ougandaise, rwandaise et burundaise, est
particulièrement riche en ressources naturelles : or, diamants,
pétrole, attisent la convoitise des voisins (238(*)).
Un autre facteur non négligeable est relatif aux flux
migratoires réalisés au Kivu par les ressortissants rwandais et
burundais. En effet, suite à la surpopulation du Rwanda et du Burundi,
le colonisateur belge avait dès les années 1930 mis en place une
politique d'immigration des sujets rwandais vers le Congo belge. La
majorité sera installée au Nord Kivu. Cette présence qui a
eu du mal à se marier avec les réalités locales (chefs
coutumiers locaux, notion de propriété, alliance entre ethnies)
est à signalé (sic) comme étant
un des facteurs ayant favorisé la pérennité des conflits
à l'Est de la RDC (239(*)). Aussi, en 1959, la révolution sociale au
Rwanda - qui voit l'arrivée au pouvoir des Hutus - a
entraîné l'exode de réfugiés Tutsi vers le
Zaïre (240(*)). Qui
plus est, le déclenchement du génocide au Rwanda a eu entre
autres conséquences la fuite de plusieurs milliers de
réfugiés au Zaïre (estimés à #177; 2.000.000)
dont la majorité composée des Hutus.
Déjà, à ce niveau, la question de la
protection des réfugiés se révèle
préoccupante d'autant plus que le couloir humanitaire ouvert par la RDC
lui a valu en retour tumultes et conflits aux conséquences humanitaires,
sécuritaires et socio-économiques incalculables, et ce ayant pour
cause majeure le déplacement vers la RDC des populations munies d'armes
et munitions. Bien plus, la politique de la communauté internationale
n'a pu que conforter la position des Tutsi dans la réalisation de leurs
ambitions hégémoniques tant au Rwanda que sur le territoire de la
RDC.
Aussi, la question des Banyamulenge a injecté dans le
jargon juridique et politique congolais le concept de
« minorités », sous le parapluie duquel des
revendications identitaires ont été formulées sous toutes
formes, allant jusqu'à la prise d'armes, au mépris total du
devoir de loyalisme qui incombe aux minorités. S'il faut que les 500
ethnies numériquement faibles au Congo s'élèvent pour
s'affirmer politiquement, alors faudra-t-il avoir un système politique
très exceptionnel, avec une présidence non de 1+4 mais de 1+500
ou un gouvernement où l'on aurait 500 ministres ! Qui règle
la question des minorités et des réfugiés en RDC ?
Considérant les inquiétudes suscitées
par la question supra énoncée, nous pouvons formuler quelques
suggestions en ces termes :
1. Aux Nations Unies :
- de réaliser une réforme essentielle dans la
gestion de la question des minorités en ne considérant comme
telles que les groupes sur qui pèse sinon une menace effective
d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique
du progrès social des Etats où ils vivent, justification
plausible pour une intervention d'humanité ;
- de revisiter le mandat du HCR qui devrait consister en
l'appui technique et juridique aux Etats, sans ingérence sur le plan
politique comme c'est le cas en RDC, faisant de la question un fonds de
commerce ou une aubaine pour certains acteurs politiques.
2. Au gouvernement congolais :
- de concevoir et d'affirmer une politique univoque en
matière de nationalité car, même l'article 10 alinéa
3 de la constitution du 18 février 2006 prête à confusion
en disposant que « est Congolais d'origine, toute personne
appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la
République Démocratique du Congo) à
l'indépendance ». Selon notre entendement, le fait pour
certains groupes de n'avoir vécu au Congo qu'au titre de migrants et
donc n'ayant eu droit de disposition sur aucune portion du territoire (en ce
que le pouvoir politique traditionnel était effectif sur l'ensemble du
territoire) et n'y ayant été installés qu'au titre
d'usufruitiers, peut aujourd'hui constituer une raison pertinente pouvant
fonder la remise en cause de leur nationalité. Il en découle que
de ceux qui se réclament Congolais d'origine, il est ceux qui ne sont en
réalité que des « réfugiés » en
RDC. Si l'histoire nous renseigne que ces migrants avaient droit de disposition
sur le territoire, tous les Tutsi du Rwanda seraient ainsi Congolais d'origine
car appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Ce qui
est aussi absurde !
IV. CONCLUSION GENERALE
Au terme de la démarche intellectuelle ayant eu pour
aboutissement l'élaboration de la présente monographie, il
convient de brosser succinctement les grandes lignes dont il a
été question dans le corpus du travail.
En effet, notre thème de recherche a porté sur
la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international,
avec comme cas pratique la protection des minorités et des
réfugiés, envisageant ainsi la situation de l'individu au sein du
groupe dans lequel il se réalise et évolue.
Dans cette perspective, nous avons pu soulever quelques
questions auxquelles nous avons essayé de répondre, que
voici :
- Dans quelle mesure le régime conventionnel des droits
de l'homme a-t-il contribué à l'évolution du droit
international ?
- De quelle autorité relève de manière
classique la protection des minorités et des
réfugiés ?
- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur pied
en vue de la protection internationale des minorités et des
réfugiés ?
Aussi, avions-nous fait usage de deux méthodes que
sont : la méthode historique et la méthode
exégétique. La première nous a aidé à
fournir une explication quant à la protection internationale de
l'individu, allant de sa genèse, qui rime avec le régime
conventionnel des droits de l'homme, à son évolution actuelle qui
se justifie par le droit d'ingérence humanitaire. La seconde nous a
été d'une nécessité absolue dans
l'interprétation des instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux qui se révèlent pertinents en matière de
protection internationale de l'individu, et spécialement celle des
minorités et des réfugiés. Ces deux méthodes,
faut-il rappeler, se sont servies de la documentation comme principal
outil ayant permis d'atteindre les objectifs (résultats)
escomptés.
Nous nous sommes proposé de subdiviser notre
monographie en deux grands chapitres, le premier relatif à l'approche
conceptuelle et le second à la protection internationale des
minorités et des réfugiés.
Dans le premier chapitre, il nous paru pertinent et opportun
de faciliter au lecteur l'appréhension de certains concepts de base,
notamment celui du droit international qui était le cadre majeur de
notre étude, celui de l'individu relativement à
l'évolution de son statut dans le droit susindiqué, celui de la
nationalité en vue de déterminer le statut juridique et de mieux
cerner la notion des minorités et des réfugiés par rapport
à l'Etat.
Cette partie de notre travail nous a permis, outre de
faciliter la compréhension des concepts-clés, de démontrer
que jadis le droit international s'occupait uniquement des relations entre
Etats qui en étaient seuls sujets. L'individu occupait
traditionnellement une place subalterne au sein de ce droit et ne pouvait agir
par lui-même au sein de l'ordre juridique international hors de la
tutelle étatique (en cas de protection diplomatique). Il était
donc frappé d'une incapacité juridique internationale, laquelle
incapacité et remise en cause dans le contexte particulier de la
protection des droits de l'homme. C'est dans ce contexte justement que
l'individu est considéré comme sujet de droit international.
Ceci nous a permis de confirmer la réponse provisoire
proposée à la première question de notre
problématique en ceci que la qualité du sujet actif de droit
international reconnue actuellement à l'individu provient
essentiellement du régime conventionnel des droits de l'homme.
Ce régime a donc contribué à l'évolution du
droit international en élevant l'individu au rang de sujet actif de ce
droit, dans la mesure où c'est essentiellement en matière des
droits de l'homme que l'individu apparaît sur la scène
internationale.
Pour tout dire, la protection internationale de l'individu
qu'envisagée actuellement est la résultante de l'évolution
du statut de ce dernier dans l'ordre juridique international. Nonobstant cette
évolution remarquable du statut des particuliers en droit international,
il est impérieux de reconnaître que leur statut est encore
imparfait de ce que d'une part, ils ne peuvent pas créer des
règles, des normes de droit international public et d'autre part, ce
droit leur accorde certains droit et certaines obligations.
Abordant la nationalité, entendue comme l'appartenance
juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un
Etat, est apparue l'importance de l'étude de la protection
internationale des minorités et des réfugiés car, pour les
premières, nonobstant le fait d'être nationales, leur
participation au progrès social n'est pas égale à celle
d'autres groupes et, pour les seconds, étant étrangers et
couverts d'un statut particulier, une protection au-delà de la
sphère étatique ne saurait que renforcer leur situation et, par
conséquent, favoriser une véritable paix sociale.
L'inquiétude se poserait alors quant à savoir
que l'Etat soit ou non compétent d'agir sur les minorités (qui en
sont ressortissantes) et les réfugiés (qui lui sont
étrangers) se trouvant sur son territoire. Dans le cadre de la
compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur
les sujets internes - nationaux et étrangers - qui lui sont
rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de
pouvoirs, eux-mêmes garantis et limités par le droit
international. Aucun Etat, en effet, ne saurait se comporter aujourd'hui comme
un Léviathan au regard des personnes se trouvant sur son
territoire !
Placé dans cette logique, nous avons affirmé
que l'Etat congolais exerce une compétence effective sur toute personne
se trouvant sur son territoire, y compris les minorités et les
réfugiés, et que la protection internationale de ces derniers
s'analyse en termes de droit d'ingérence humanitaire. Au mieux, nous
dirions que la protection internationale des minorités et des
réfugiés rentre dans l'exercice de la compétence
internationale de l'Etat pour régir les personnes, et notamment celles
qui sont sur son territoire, dans la mesure où il incombe à
l'Etat d'intégrer, dans son ordre juridique interne, les mesures de
protection prévues dans les instruments juridiques internationaux,
mesures dont le respect à la lettre ferait obstacle à
l'intervention d'un organisme international de protection.
La protection internationale s'entend de l'ensemble des
instruments juridiques internationaux de protection ainsi que des organismes
internationaux chargés de la surveillance et de la promotion des susdits
instruments.
Ainsi, quant aux réfugiés, nous avons pu
déceler la protection leur garantie par la Déclaration
Universelle des droits de l'Homme, les deux Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'Homme, la Convention de 1951 et son Protocole additionnel ainsi que
la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique. Les organismes
internationaux en charge de cette protection sont notamment le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et le
Comité International de la Croix-Rouge.
Les minorités, quant à elles, ont une
protection garantie par la Déclaration Universelle des droits de
l'Homme, les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme, la
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ainsi
que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quoiqu'il
n'existe point d'organisme spécialisé chargé de la
protection des minorités sur le plan universel, il convient de rappeler
que cette tâche est menée par la Sous-commission de la promotion
et de la protection des droits de l'homme, par le biais du Groupe de travail
sur les minorités.
En somme, nous pouvons aussi affirmer les hypothèses
proposées aux deux autres questions de la problématique en ceci
que, malgré la compétence personnelle de chaque Etat sur les
individus vivant sur son territoire, nationaux ou étrangers soient-ils,
et ce faisant de l'Etat le premier garant de la protection des minorités
et des réfugiés vivant au sein, il est prévu des
mécanismes internationaux de protection des groupes susvisés,
lesquels mécanismes se déclinent sous la forme d'instruments
juridiques de protection d'une part, et d'organismes chargés de la
promotion de susdits instruments d'autre part.
La question des minorités et des
réfugiés reste préoccupante malgré les efforts
déjà fournis par les Etats à ce jour. Le cas de la RDC est
un exemple des plus éloquents. La prétention d'avoir
épuisé la matière relative à notre thème de
recherche ne nous tente aucunement, seulement pensons-nous avoir apporté
notre modeste contribution au débat qui reste très ouvert par
ailleurs. Cette oeuvre, étant le fruit d'un homme imparfait par nature,
suscitera bien d'intrigues dans quelques esprits éveillés, nous
l'espérons bien, lesquelles intrigues seront les points de départ
pour des recherches mieux élaborées.
V. BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
5.1. TEXTES DE LOIS
0. La Constitution du 18 février 2006.
1. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés.
2. La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au
statut des apatrides.
3. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique.
4. La Déclaration du 18 décembre 1992 relative
aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques.
5. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
6. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
7. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
8. Le Protocole relatif au statut des
réfugiés.
9. Le Protocole additionnel I de 1977 relatif aux Conventions
de Genève.
10. Le Statut de Rome instituant la CPI.
5.2. OUVRAGES
1. BEIGBEDER Y., Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, 1ère éd., PUF,
Paris, 1999.
2. BREILLAT D., Libertés publiques et droits de la
personne humaine, Gualino, Paris, 2003.
3. CHARPENTIER J., Les institutions internationales,
14e éd., Dalloz, Paris, 1999.
4. COMBACAU J. et SUR S., Droit international public,
7e éd., Montchrestien, Paris, 2006.
5. GUGGENHEIN P., Traité de Droit international
public. Avec mention de la pratique internationale et suisse, 2e
éd., T1, Librairie de l'Université, Genève, 1967.
6. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, 16e éd., Dalloz, Paris, 2007.
7. KADONY N.K., Droit international public, éd.
d'Essai, Lubumbashi, 2009.
8. MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international
privé, 8e éd., Montchrestien, Paris, 2004.
9. MORANGE J., Droits de l'Homme et libertés
publiques, 4e éd., Coll. Droit fondamental, PUF, Paris,
1997.
10. MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que
suis-je ?), PUF, Paris, 1998.
11. NGUYEN Q.D., Droit international public,
6e éd., LGDJ, Paris, 1999.
12. ROLIN H., Les principes de Droit international
public, Extrait du Recueil des cours, Sirey, Paris, 1950.
13. VERDIER J.M., Droit du travail, 9e
éd. refondue, Dalloz, Paris, 1990.
5.3. ARTICLES, REVUES ET WEBOGRAPHIE
1. CICR, Mise en oeuvre nationale du Droit International
Humanitaire, Rapport annuel 1997, Genève, 1998.
2. Etat d'urgence dans les Grands Lacs, 2009. Tiré de
http://www.visiondumonde.fr/index.php
3. GONIN P. et LASSAILLY V., « Les
réfugiés de l'environnement », in Revue
européenne des migrations internationales, Vol 18-n°2/2002, pp.
139-160. URL :
http://remi.revues.org/index1654.html
4.
http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm
5.
http://www.millenaire3.com/contenus/ouvrages/lexique28/minorite.pdf
6. JAMIN J., « Un réfugié politique
est-il un être humain ? », in La Revue
Aide-mémoire, n°9, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 1-2. Tiré de
http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF
7. KHOKLOV I., Les droits des réfugiés en droit
international, in Bulletin des droits de l'homme, New York, 1992.
8. MANCA M.d.N., Les droits de l'Homme et les droits des
réfugiés, in Droits de l'Homme et Droit International
Humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, PUK,
Kinshasa, 1999, pp. 209-215.
9. MINANI R., Présentation du livre « Du
Pacte de stabilité de Nairobi à l'acte d'engagement de
Goma : Enjeux et défis du processus de paix en RDC »,
Kinshasa, 2009.
10. ONU, Droit des minorités, Fiche
d'information n°18 (Rev1), 50e anniversaire de la DUDH
(1948-1998), New York, 1998.
11. SWINARSKI C. (sous la direction de), Etudes et essais
sur le droit international humanitaire et sur les principes de la
Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984 :
- OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du droit
humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle possible du
CICR, pp. 483-494.
- PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre humanitaire
international, pp. 499-515.
- REUTER P., La personnalité juridique internationale
du Comité International de la Croix-Rouge, pp. 783-791.
12. TANIMOUNE N.A., « Réfugié
économique », un corollaire de la dépendance
économique mondiale ?, 2001. Tiré de
http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf.
13. TRÓCSÁNYI L., Synthèse de la
1ère journée de la Conférence sur la protection
des minorités en Europe centrale, 30 octobre 2008.
14. PLASSERAUD Y., Typologie des situations minoritaires,
1998. Tiré de
http://www.colisee.org/article.php?id
15. UNHCR et la protection internationale : Programme
d'introduction à la protection, Genève, 2006.
16. VAN GAVER V., Notions et grandes questions du droit des
discriminations, 2009. Tiré de
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php
5.4. NOTES DE COURS ET MEMOIRE
1. IAN GORÜS, Droit international public, G3 Droit,
UNILU, 1997.
2. KALALA I.M., Droits humains : Droits de l'Homme et
libertés publiques, L2 Droit, UNILU, 2008-2009.
3. KISHIBA FITULA, Notes de Cours de Droit international
public : Les Organisations internationales, L1 Droit, UNILU, 2007-2008.
4. LUNDA BULULU, Vie internationale, 3e éd.,
G2 Droit, UNILU, 1995-1996.
5. MUANGA M., Considération sur le rôle du
marketing, ISGA/CEPROMAD, Lubumbashi, 1995-1996.
6. NGOY KAYUMBA, Problématique de la protection des
réfugiés en droit international, mémoire, UNILU, 2007.
7. TSHUNGU BAMESA, Notes de Cours de méthodes de
travail scientifique, G1 Droit, UNILU, 1991-1992.
8. YAV KATSHUNG, Cours de Droit international privé, L2
Droit, UNILU, 2008-2009.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE...............................................................................................I
DEDICACE................................................................................................II
AVANT-PROPOS........................................................................................III
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. PRESENTATION DU SUJET
1
0.2. ETAT DE LA QUESTION
2
0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
4
0.4.1. Problématique
4
0.4.2. Hypothèses
5
0.5. METHODES ET TECHNIQUES
5
0.5.1. Méthodes
5
0.5.2. Techniques
6
0.6. DELIMITATION DU SUJET
6
0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE
8
1.1. DROIT INTERNATIONAL
8
1.1.1. Notion
8
1.1.2. Subdivision du droit
international
9
1.1.2.1. Droit international privé
10
1.1.2.2. Droit international public
11
1.1.3. Protection internationale
12
1.2.2. Evolution du statut du particulier en
droit international
15
1.2.2.1. L'élaboration des règles de
droit international définissant les droits
16
et obligations des particuliers
16
1.2.2.2. L'ajoute des sanctions de droit interne
à la réclamation
16
interétatique
16
1.2.2.3. L'élaboration de voies de recours
internationales, ouvertes aux
17
particuliers
17
1.2.3. L'individu en droit international public
et en droit international
18
privé
18
1.3. NATIONALITE
20
1.3.1. Notion
20
1.3.2. Nationalité congolaise
21
1.3.3. Compétence de l'Etat
25
1.4. REFUGIES
26
1.4.1. Notion
26
1.4.2. Concepts voisins
29
1.4.2.1. Les apatrides
29
1.4.2.2. Les personnes déplacées
30
1.4.2.3. Les migrants
31
1.4.3.1. La crainte d'être
persécuté
33
1.4.3.2. L'absence de protection diplomatique
34
1.4.4. Catégories des
réfugiés
35
1.4.4.1. Les réfugiés politiques
35
1.4.4.2. Les réfugiés
économiques
36
1.4.4.3. Les réfugiés
écologiques
36
1.5. MINORITES
37
1.5.1. Notions
37
1.5.2. Types des minorités
40
1.5.2.1. Selon la nature
40
1.5.2.2. Selon l'origine
42
1.5.3. Droits spéciaux des
minorités
44
CHAPITRE II. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
46
MINORITES ET DES REFUGIES
46
2.1. GENERALITES SUR LA PROTECTION
INTERNATIONALE DE
46
L'INDIVIDU
46
2.1.1. De la puissance protectrice de
l'individu
46
2.1.1.1. Le souverain territorial
46
2.1.1.2. La protection diplomatique
47
2.1.1.3. La protection par un Etat tiers
48
2.1.1.4. La protection par les Organisations
internationales
49
2.1.2. De la personne
protégée
49
2.1.2.1. La femme et l'enfant
50
2.1.2.2. Les travailleurs
51
2.1.3. L'objet de la protection
52
2.1.3.1. Les droits et libertés
52
2.1.3.2. La règle de la non
discrimination
57
2.2. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
REFUGIES
58
2.2.1. Les instruments juridiques
internationaux de protection des réfugiés
58
2.2.1.1. La Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
58
2.2.1.2. Les deux pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme
59
2.2.1.3. La Convention de 1951 et son protocole
additionnel
59
2.2.1.4. La Convention de l'OUA régissant
les aspects propres aux
60
problèmes des réfugiés en
Afrique
60
2.2.2. Les organismes internationaux de
protection
61
2.2.2.1. Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés
61
2.2.2.2. Le Comité International de la
Croix-Rouge
63
2.2.3. L'état des
réfugiés
65
2.2.3.1. Situation politique : de l'asile
territorial
65
2.2.3.2. Situation juridique : de
l'acquisition et de la perte du statut de
66
réfugié
66
2.3. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
MINORITES
68
2.3.1. Les instruments juridiques
internationaux
68
2.3.1.1. La Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
68
2.3.1.2. Les deux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme
70
2.3.1.3. Déclaration sur les droits des
personnes appartenant à des minorités
71
nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques
71
2.3.1.4. La Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples
72
2.3.2. Les organismes internationaux de
protection des minorités
73
2.3.3. L'évolution de la protection des
minorités
74
III. SUGGESTIONS
78
IV. CONCLUSION GENERALE
81
V. BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
85
5.1. TEXTES DE LOIS
85
5.2. OUVRAGES
85
5.3. ARTICLES, REVUES ET WEBOGRAPHIE
86
5.4. NOTES DE COURS ET MEMOIRE
87
* 1 IAN GORÜS, Droit
international public, G3 Droit, UNILU, 1997, p. 1.
* 2 Loc. cit.
* 3 LUNDA BULULU, Vie
internationale, 3è éd., G2 Droit, UNILU, 1996, pp. 116-117.
* 4 IAN GORÜS, Op. cit., p.
129.
* 5 MANCA M.d.N., Les droits
de l'homme et les droits des réfugiés, in Droits de
l'Homme et Droit International Humanitaire, PUK, Kinshasa, 1999,
pp.209-215. Tiré de pp. 209-210.
* 6 NGOY KAYUMBA,
Problématique de la protection des réfugiés en droit
international, Mémoire, UNILU, 2007, p. 1.
* 7 NGUYEN Q.D., Droit
international public, 6è éd., LGDJ, Paris, 1999, p. 638.
* 8 Loc.cit.
* 9 GURVITCH G., cité par
MUANGA M., Considération sur le rôle du marketing, ISGA/CEPROMAD,
Lubumbashi, 1995-1996, p. 2.
* 10 TSHUNGU B., Notes de cours
de méthodes de travail scientifique, inédit, G1 Droit, UILU,
1991-1992.
* 11C OMBACAU J. ET SUR S.,
Droit international public, 7è éd., Montchrestien, Paris,
2006, pp.1-2.
* 12 Ibidem, p. 2
* 13 Ibidem, pp.2-3.
* 14 Ibidem, pp. 4-5.
* 15 ROLIN H., Les principes
de droit international public, Extrait du Recueil des cours, Sirey,
Paris, 1950, p.7.
* 16 IAN GORÜS, Op. cit.,
pp. 3-6.
* 17 YAV KATCHUNG, Cours de
droit international privé, L2 Droit, UNILU, 2008-2009, p. 3.
* 18 MAYER P. et HEUZÉ
V., Droit international privé, 8è éd.,
Montchrestien, Paris, 2004, p. 2.
* 19 LUNDA BULULU, Op. cit., p.
6.
* 20 Loc. cit.
* 21 GUGGENHEIN P.,
Traité de droit international public. Avec mention de la pratique
internationale et suisse, Genève, Librairie de l'Université,
2è éd., T.1, 1967, p. 1.
* 22 IAN GORÜS, Op. cit.,
p. 1.
* 23 GUILLEN R. et VINCENT J.,
Lexique des termes juridiques, 16è éd., Dalloz, Paris,
2007, p. 528.
* 24 Loc. cit.
* 25 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., p. 324.
* 26 GUILLIEN R. ET VINCENT J.,
Op. cit., p. 440.
* 27 Ibidem, p. 528.
* 28 KISHIBA FITULA, Notes de
cours de Droit international public : les Organisations internationales,
inédit, L1 Droit, UNILU, 2008.
* 29 GUILLIEN R. et VINCENT J.,
Op. cit., p. 255.
* 30 Lire à ce sujet
KADONY N.K., Droit international public, éd. d'Essai, Lubumbashi,
2009, p. 228.
* 31 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., p. 314.
* 32 Loc. cit.
* 33 KADONY N.K., Op. cit., p.
262.
* 34 LUNDA BULULU, Op. cit., p.
122.
* 35 IAN GORÜS, Op. cit.,
p. 84.
* 36 LUNDA BULULU, Op. cit.,
p.122
* 37 IAN GORÜS, loc.
cit.
* 38 Loc. cit.
* 39 Idem, p. 85.
* 40 LUNDA BULULU, Notes de
cours de Droit de la fonction publique internationale, inédit, L2 Droit,
UNILU, 2009.
* 41 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., p. 324.
* 42 Loc. cit.
* 43 Ibidem, p. 309
* 44 IAN GORÜS, Op. cit.,
p. 84.
* 45 MAYER P. et HEUZÉ
V., Op. cit., p. 5.
* 46 R. PINTO, Le
problème de la nationalité devant le juge international,
AFDI, 1963, pp.361 et ss, cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 56.
* 47 PAUL LAGARDE, La
nationalité française, 3è éd., Dalloz, Paris,
1998, cité par YAV KATSHUNG, loc. cit.
* 48 Né en Allemagne,
établi au Guatemala en 1905, Mr Nottebohm conserva des relations
étroites avec l'Allemagne. A la veille du IIème conflit mondial,
il obtient, en moins d'un mois, la nationalité du Lichtenstein. Pendant
la guerre, traité par le Guatemala comme un ressortissant ennemi
(incarcéré, biens confisqués), le Lichtenstein prend fait
et cause pour son national et porte l'affaire devant la CIJ.
Réponse : Si le Lichtenstein pouvait
parfaitement décider d'attribuer sa nationalité à
Nottebohm, il n'y a pour autant pas d'opposabilité de la nouvelle
nationalité au Guatemala faute d'effectivité.
* 49 WEISS, cité par
MAYER P. et HEUZE V., Op. cit., p. 623.
* 50 YAV KATSHUNG, Op. cit.,
p.54.
* 51 DOMINIC JONHSON, Les
conflits de nationalité en Afrique, in « Les
identités meurtrières : Faire face aux défis
posés par nos murs psychologiques et
idéologiques », Regards croisés, revue
trimestrielle, Pole Institute, Goma, Septembre 2004, n° 12, pp.24-27,
cité par YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 55.
* 52 Amnesty international,
Nord Kivu : Les civils paient le prix des rivalités politiques et
militaires, Index AI : AFR 62/013/2005, 28 septembre 2005, cité par
YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 63.
* 53 YAV KATSHUNG, Op. cit.,
pp. 63-64.
* 54 YAV KATSHUNG, Op. cit.,
pp.64-65.
* 55 Lire aussi l'article 10 de
la constitution du 18 février 2006.
* 56 YAV KATSHUNG, Op. cit., p.
74.
* 57 Lire l'article 10 de la
constitution sus indiquée.
* 58 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., pp.367-368.
* 59 Loc. cit.
* 60 Loc. cit.
* 61 GUILLIEN R. et VINCENT J.,
Op. cit., p. 255.
* 62 Lire l'article
1er , A 2°, de la Convention relative au statut des
réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 à
Genève.
* 63 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., p. 373.
* 64 UNHCR et la protection
internationale : Programme d'introduction à la protection,
Genève, 2006, p. 22.
* 65 Loc.cit.
* 66 Loc. cit.
* 67 Ibidem, p. 23.
* 68 Loc. cit.
* 69 Loc. cit.
* 70 Article 1er de
la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides
(ONU, Rec. des traités, t. 360, 117 ; J.O.R.F. 6 octobre 1960,
9063).
* 71 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., p. 334.
* 72 MAYER P. et HEUZÉ
V., Op. cit., p. 620.
* 73 UNHCR, Op. cit., p. 26.
* 74 MAYER P. et HEUZÉ
V., Op. cit., p. 621.
* 75 Ibidem, p. 634.
* 76 UNHCR, Op. cit., p. 28.
* 77 Loc. cit.
* 78 PERRUCHOUD R., A propos
d'un nouvel ordre humanitaire international, in SWINARSKI C. (sous la
rédaction de), Etudes et essais sur le Droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff
Publishers, Genève, 1984, pp.499-514. Tiré de pp.508-509.
* 79 UNHCR, Op. cit., p. 24.
* 80 Loc. cit.
* 81 Ibidem, p. 19.
* 82 MAYER P. et HEUZÉ
V., Op. cit., pp.687-688.
* 83 COMBACAU J. et SUR S., Op.
cit., pp.373-374.
* 84 MAYER P. et HEUZÉ
V., Op. cit., pp. 687-688.
* 85 UNHCR, Op. cit., p. 19.
* 86 YAV KATSHUNG, Op. cit., p.
99.
* 87 COMBACAU J. et SUR S.,
Op. cit., p. 358.
* 88 UNHCR, Op. cit., p. 21.
* 89 Loc.cit.
* 90 Loc. cit.
* 91 Loc. cit.
* 92 Ibidem, p. 20.
* 93 CHARPENTIER J., Les
institutions internationales, 14è éd., Dalloz, Paris, 1999,
p. 81.
* 94 Loc. cit.
* 95 Loc. cit.
* 96 Tiré de
http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm
consultée le 08 avril 2009.
* 97 JAMIN J., Un
réfugié politique est-il un être humain ?, in La
Revue Aide-mémoire, n° 9, avril-mai-juin 1999, pp.1-2. Extrait
de p. 1. Article tiré de
http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF
.
* 98 Loc. cit.
* 99 TANIMOUNE N.A.,
« Réfugié économique », un corollaire
de la dépendance économique mondiale ?, 2001, p. 1.
Tiré de
http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf
* 100 Loc. cit.
* 101 GONIN P. et LASSAILLY
V., « Les réfugiés de l'environnement », in
Revue européenne des migrations internationales, vol. 18- n°
2/2002, pp.139-160, point 2. Mise en ligne le 09 juin 2006. URL :
http://remi.revues.org/index1654.html
* 102 Ibidem, point 4.
* 103 Ibidem, point 5.
* 104 PLASSERAUD Y., Typologie
des situations minoritaires, article inédit, 1998, p. 1. Tiré de
la page internet
http://www.colisee.org/article.php?id
* 105 Voir
« Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités
ethniques, religieuses et linguistiques », Série
d'études 5, p. 102, in ONU, Droits des minorités, Fiche
d'information n° 18 (Rev. 1), 50ème anniversaire de la
DUDH (1948-1998), New York, p. 15.
* 106 LUNDA BULULU, Op. cit.,
p.116.
* 107 VANDYCKE R., Le statut
de minorité en sociologie du droit. Avec quelques considérations
sur le cas québécois, Saguenay, 2004, p. 10. Tiré de
http://www.ugac.ca/jmt-sociologue/
(Page consultée le 28 février 2009).
* 108 Loc. cit.
* 109 VANDYCKE R., loc.
cit.
* 110 PLASSERAUD Y., Op. cit.,
p. 1.
* 111 Loc. cit.
* 112 Loc. cit.
* 113 Loc.cit.
* 114 Tiré de
http://www.millenaire3.com/contenus/ouvrages/lexique28/minorite.pdf
* 115 Loc.cit.
* 116 PLASSERAUD Y., Op. cit.,
p. 2.
* 117 Loc. cit.
* 118 Tiré de
www.millenaire3.com, Op.
cit.
* 119 PLASSERAUD Y., Op. cit.,
p. 3.
* 120 Loc. cit.
* 121 Loc. cit.
* 122 Tiré de
www.millenaire3.com, Op.
cit.
* 123 PLASSERAUD Y., Op. cit,
p. 4.
* 124 Tiré de
www.millenaire3.com, Op.
cit.
* 125 ONU, Op. cit., p. 4.
* 126 Loc. cit.
* 127 VANDYCKE R., Op. cit.,
p. 7.
* 128 Loc. cit.
* 129 IAN GORÜS, Op.
cit., p. 85
* 130 Loc. cit.
* 131 SALMON J., Droit des
gens, cité par IAN GORÜS, loc. cit.
* 132Lire à ce propos
les articles 12 et 86 du Statut de Rome instituant la CPI.
* 133IAN GORÜS, Op. cit.,
p.86.
* 134Loc. cit.
* 135 Voir Convention de la
Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de
lois sur la nationalité, non entrée en vigueur mais dont les
principes généraux sont tenus pour une représentation
fidèle du droit coutumier.
* 136 COMBACAU J. et SUR S.,
Op. cit., p. 333
* 137 IAN GORÜS, Op.
cit., p. 86
* 138 Loc. cit.
* 139 Loc. cit.
* 140GUILLIEN R. et VINCENT
J., Op. cit., p. 528
* 141CICR, Mise en oeuvre
nationale du Droit International Humanitaire, Rapport annuel 1997,
Genève, 1998, pp. 32-35
* 142IAN GORÜS, Op. cit.,
p. 88
* 143Loc. cit.
* 144 IAN GORÜS, Op.
cit., p.89
* 145KISHIBA FITULA, Op. cit.,
inédit.
* 146Lire les articles 14 et
15 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006
* 147 Lire les articles 41 et
44 de la Constitution sus évoquée.
* 148 VERDIER J.M., Droit
du travail, 9è éd. Refondue, Dalloz, Paris, 1990, p. 1
* 149 Ibidem, p. 12
* 150 Loc. cit.
* 151 Lire les articles 36
à 39 de la Constitution sus décrite.
* 152 IAN GORÜS, Op.
cit., p89
* 153 BREILLAT D.,
Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino,
Paris, 2003, p.37
* 154 Ibidem, p. 39
* 155 IAN GORÜS, loc.
cit.
* 156 BREILLAT D., loc.
cit.
Lire aussi KALALA I.M., Droits humains : Droits de
l'Homme et libertés publiques, L2 Droit, UNILU,
2008-2009, p. 11
* 157 BREILLAT D., loc.
cit.
* 158 Ibidem, p. 40
* 159 Loc. cit.
* 160 Loc. cit.
* 161 IAN GORÜS, loc.
cit.
* 162 BREILLAT D., Op. cit.,
p. 41
* 163 IAN GORÜS, loc.
cit.
* 164 BREILLAT D., loc.
cit.
* 165Loc. cit.
* 166 Ibidem, p.42
* 167 IAN GORÜS, Op.
cit., p. 41
* 168 BREILLAT D., loc.
cit.
* 169 Loc. cit.
* 170 Ibidem, p. 43
* 171 Loc. cit.
* 172 Loc. cit.
* 173 IAN GORÜS, loc.
cit.
* 174 Loc. cit.
* 175 VAN GAVER V., Notions
et grandes questions du droit des discriminations, tiré de
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php,
publié en 2009
* 176 Loc. cit.
* 177 Loc. cit.
* 178 IAN GORÜS, Op.
cit., pp. 90-91
* 179 Lire les articles 1
à 7 de la DUDH
* 180 Extrait du
préambule de ses deux Pactes internationaux.
* 181 Lire l'article 7 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
* 182 Lire l'article 13 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
* 183 Lire les articles 1
à 16 de la Convention relative au statut des réfugiés.
* 184 Extrait du
Préambule du Protocole relatif au statut des réfugiés.
* 185 Loc. cit.
* 186 Lire l'article
1er, alinéa 2 de la Convention de l'OUA régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
* 187 UNHCR, Op. cit., p.
10
* 188 MANCA M.d.N., Op. cit.,
p. 209
* 189 Ibidem, p. 120
* 190 BEIGBEDER Y., Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
1ère éd., PUF, Paris, 1999, p. 48
* 191 Ibidem, p. 49
* 192 UNHCR, Op. cit., p.
11
* 193 BEIGBEDER Y., Op. cit.,
p. 50
* 194 UNHCR, Op. cit., p.
14
* 195 MOURGEON J., Les
Droits de l'Homme, (Que suis-je ?), PUF, Paris, 1998, pp. 99-100
* 196 OBRADOVIÆ K.,
Que faire face aux violations du droit humanitaire ? - Quelques
réflexions sur le rôle possible du CICR, in SWINARSKI (sous la
direction de), Op. cit., pp. 483-494. Tiré de p. 483
* 197 Ibidem, p. 484
* 198 REUTER P., La
personnalité juridique internationale du Comité international de
la Croix-Rouge, in SWINARSKI (sous la direction de), Op. cit., pp. 783-791.
Tiré de pp. 783-784
* 199 Lire l'article 81
§1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève
* 200 REUTER P., Op. cit., p.
789
* 201 CHARPENTIER J., Op.
cit., p. 81
* 202 Loc.cit.
* 203 KHOKLOV I., Les
droits des réfugiés en droit international, in Bulletin
des droits de l'homme, New York, 1992, p. 29.
* 204 Ibidem, p. 98
* 205 UNHCR, Op. cit., p.
26
* 206 Loc. cit.
* 207 Loc. cit.
* 208 COMBACAU J. et SUR S.,
Op. cit., p. 373
* 209 Article 31 §1 de la
Convention de 1951.
* 210 Lire à ce sujet
l'article 1er Section C de la Convention de 1951.
* 211 UNHCR, Op. cit., p.
25
* 212 Loc. cit.
* 213 Lire l'article
1er de la DUDH.
* 214 MORANGE J., Droits de
l'homme et libertés publiques, 4è éd., Coll. Droit
fondamental, PUF, Paris,1997, p. 11.
* 215 Lire l'article
1er alinéa 1 du PIDESC.
* 216 Lire l'article 2
alinéa 2 du PIDESC.
* 217 Lire l'article 15
alinéa 1 du PIDESC.
* 218 Observation
générale 18 (37) du Comité des droits de l'homme. Le texte
intégral figure dans le document des Nations Unies HRI/GEN/1 du 4
septembre 1992.
* 219 VANDYCKE R., Op. cit.,
p. 7.
* 220 Adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 18
décembre 1992 (résolution 47/135).
* 221 Dispositions visant la
promotion et la protection des droits des personnes appartenant aux
minorités, article inédit, tiré de
http://www.unchcr.ch/french/html/menu6/2//fs18fr.thm.
Page visitée le 14 mai 2009
* 222 Loc. cit.
* 223 Lire les articles 1
à 8 de la Déclaration du 18 décembre 1992.
* 224 KALALA I.M., Op. cit.,
p. 33.
* 225 Loc. cit.
* 226 Extrait de
http://www.aidh.org/ONU
GE/Commission/comm.htm. Page consultée le 16 mai 2009.
* 227 Loc. cit.
* 228 Sous-commission de la
promotion et de la protection des droits de l'homme, article inédit,
tiré de
http://www.unhcr.ch/french/html/
Page consulté le 16 mai 2009.
* 229 Loc. cit.
* 230 Loc. cit.
* 231 LUNDA BULULU, Op. cit.,
p. 117.
* 232 Ibidem, p. 118.
* 233 Loc. cit.
* 234 TROCSANYI L.,
Synthèse de la 1ère journée de la
Conférence sur la protection des minorités en Europe centrale, 30
octobre 2008.
* 235 LUNDA BULULU, Op. cit.,
p. 119.
* 236 ONU, Op. cit., pp.
16-17.
* 237 Loc. cit.
* 238 Etat d'urgence dans les
Grands Lacs, article inédit, tiré de
http://www.visiondumonde.fr/index.php.
Page visitée le 26 mai 2009
* 239 MINANI R.,
Présentation du livre « Du Pacte de stabilité de
Nairobi à l'acte d'engagement de Goma : Enjeux et défis du
processus de paix en RDC », Kinshasa, 2009, p. 2
* 240 Etat d'urgence dans les
Grands Lacs, art. cit.
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