Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable( Télécharger le fichier original )par Alain Brice FOTSO KOUAM Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009 |
2. L'immunité d'exécution en droit internationalAu plan international, l'immunité d'exécution profite aux Etats étrangers et à leurs services et émanations365(*), à leurs souverains ou chefs d'Etat, à leurs agents diplomatiques, et aux hauts fonctionnaires internationaux. Ces immunités en droit international ont un fondement textuel. Elles résultent des diverses conventions internationales donc les plus connus sont : les conventions de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques, et du 24 Avril 1963 sur les relations consulaires ou diverses conventions conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de sa devancière, la SDN, et tout récemment la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée le 2 décembre 2004366(*). Pour ce qui est des fonctionnaires internationaux, plus précisément, le fondement de l'immunité d'exécution est contenu dans le traité de base qui crée l'organisation internationale. Sur le plan pratique, l'immunité d'exécution des Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers trouve sa justification dans le souci de chaque Etat de respecter la souveraineté et l'indépendance de l'autre et les règles de courtoisie ou de bienséance internationales. Il s'agirait en fait de ne pas troubler les relations internationales en compromettant, par des mesures d'exécution forcée la souveraineté nationale de l'Etat étranger. Ces mêmes raisons avancées permettent aussi de justifier d'ailleurs les immunités de juridictions de ces personnes qui leur permettent de denier tout pouvoir aux tribunaux du for pour connaître l'instance qui serait engagée contre elle. Toutefois, l'exécution est permise dans trois cas exceptionnels selon l'article 31 de la convention de Vienne du 18 Avril 1961. Cette article dispose en effet en son alinéa 3 : « Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article ». Les alinéas a) b) et c) visés renvoient notamment aux créances résultant de l'exécution d'une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. Comme quoi, le principe de l'immunité d'exécution admet des exceptions. B- LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITE D'EXECUTION L'Acte uniforme sur les voies d'exécution a prévu une exception ou plutôt un tempérament au principe de l'immunité d'exécution (1). Les autres ont été suggérées par la jurisprudence relayée par la doctrine et par d'autres textes (2). 1. L'exception prévue par l'OHADA Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les personnes morales de droit public ainsi que les entreprises publiques dans le territoire couvert par l'OHADA échappent à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires367(*). Toutefois, le législateur communautaire, probablement édifié sur la fragilisation du droit de créance et par suite de la dévalorisation du titre exécutoire, du risque d'injustice à laquelle devait fatalement aboutir cette situation, le créancier n'ayant pas obtenu le paiement spontané de la part de son débiteur que l'immunité d'exécution protège, a entendu devoir tempérer les conséquences de l'immunité d'exécution. Ainsi a-t-il été instituée une compensation légale à l'article 30 alinéa 2 et 3 de l'Acte uniforme : « les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenues envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes ou entreprises ». Désormais, les créanciers ne sont plus désarmés face aux immunités d'exécution des personnes morales de droit public. Ils peuvent invoquer contre elles la compensation pour des créances certaines, liquides, exigibles et réciproques. Cette solution bien que fort louable, peut soulever d'énormes difficultés tenant à son régime juridique. C'est qu'en effet, en plus des conditions de certitude, liquidité et d'exigibilité des dettes à compenser, le législateur soumet la compensation à la reconnaissance expresse par les personnes publiques de leurs dettes quand celles-ci ne résultent pas d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situe les dites personnes (article 30 alinéa 3). Cela suscite des interrogations quant à la forme et au moment de cette reconnaissance. Dans l'hypothèse où il s'agirait d'un contrat de marché de public par exemple pour lequel la personne publique n'a pas exécuté son obligation, cette reconnaissance doit-elle être postérieure ? Dans l'affirmative, quelle forme revêtira-t-elle ? De surcroît, dans le droit commun, la compensation suppose l'existence d'un lien de connexité entre deux dettes réciproques. Dès lors, on imagine mal comment par exemple un simple particulier pourra invoquer à son profit ce lien de connexité contre une personne publique. A dire vrai, nous sommes plutôt d'avis que le législateur a voulu reprendre de la main gauche ce qu'il a donné de la droite pour que continue à être appliquée la règle des immunités d'exécution368(*). Aussi, la doctrine a proposé d'autres pistes à explorer pour restreindre la portée de l'immunité d'exécution des personnes publiques. 2. Les exceptions non prévues par l'OHADA La solution de la compensation prévue par l'OHADA se révèle en définitive être difficile dans sa mise en oeuvre. Cette difficulté tient pour l'essentiel comme nous l'avons signalé plus haut à son régime juridique notamment ses conditions qui rendent celle-ci illusoire quand la dette ne résulte pas tout simplement d'un titre exécutoire. C'est en ce sens que des propositions sont faites en doctrine pour sinon exclure, du moins restreindre la portée des immunités d'exécution qui bénéficient aux personnes publiques. Ainsi, il a été suggéré notamment l'adoption des voies d'exécution spécifiques contre les personnes morales de droit public369(*) à l'instar de la loi française n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public370(*). Il a en outre été recommandé aux juges surtout pour une application de l'immunité d'exécution dans un sens plus compatible avec le droit OHADA notamment avec l'objectif de sécurité juridique de rechercher par tous les moyens à restreindre la portée de l'immunité d'exécution lorsque la saisie est pratiquée sur des bien affectées à une activité industrielle ou commerciale, celle-ci relevant des règles du droit privé371(*). Ce qui sera conforme à une tendance jurisprudentielle qui a cours en ce moment372(*). Par ailleurs, il importe de souligner que la nouvelle convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, après avoir réaffirmé le principe de l'immunité d'exécution, prévoit néanmoins en ses articles 18 et 19 la possibilité pour les Etats de renoncer à celle-ci tant en ce qui concerne les mesures conservatoires qu'exécutoires. Dès lors, plus qu'à appeler de tous les voeux avec M. KENFACK DOUAJNI373(*) que les Etats membres de l'OHADA qui, en adhérant à ce nouvel instrument, auront à leur manière apporté une exception au principe général de l'immunité d'exécution des personnes publiques qui limitent le droit à l'exécution des décisions de justice, garantie d'un procès équitable. CONCLUSION TITRE II Le caractère fondamental du droit à l'exécution est attesté par les arrêts de la Cour EDH qui consacrent le fait que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt de quelque juridiction que ce soit fait désormais partie intégrante du procès. Les voies d'exécution, de par les nombreux moyens dont elles disposent, sont donc mises au service de ce droit fondamental qui appartient désormais au créancier pour obtenir le paiement de ce qui lui revient. Mais, pour des raisons évidentes d'humanité, de multiples motifs font obstacle, soit de manière temporaire, soit à titre définitif à l'exécution des décisions. Ainsi, le droit fondamental à l'exécution du créancier, à concilier avec d'autres droits tout aussi fondamentaux du débiteur, apparaît en somme comme un droit limité. CONCLUSION GENERALE L'objet de notre travail n'était pas l'étude de la prise en compte des droits de l'homme dans toute leur diversité dans les procédures civiles d'exécution qui est un sujet beaucoup plus abondant, mais l'analyse de l'un d'entre eux, le droit à un procès équitable, confronté au droit OHADA des voies d'exécution. Arrivés donc au terme de cette étude et sans prétention à l'exhaustivité, il convient de dresser un bilan. Le droit à un procès équitable en tant que droit substantiel, nous avons eu à le dire, s'exprime aujourd'hui à travers de multiples garanties. Pour l'essentiel, il comprend l'accès à un tribunal, la contradiction et l'égalité des armes, le délai raisonnable et le droit à l'exécution effective du jugement. Il était alors question pour nous d'analyser les moyens dont disposent les voies d'exécution pour assurer aux parties le respect de ces garanties. Tout d'abord, le droit à un tribunal est respecté. Les voies d'exécution pouvant être des procédures judiciaires notamment lorsque surgissent des incidents qui ne peuvent être réglés qu'en justice, l'Acte uniforme institue un juge spécial en charge du contentieux de l'exécution. Quoique son identification fût sujette à polémique, en matière de saisies mobilières notamment, celui-ci a pu être déterminé avec précision dans le contexte camerounais où il a été créé formellement un juge du contentieux de l'exécution. En dépit des imperfections décelées dans la loi de 2007 qui l'a institué, plus qu'à espérer que les autres Etats membres à l'organisation suivront ce bel exemple venu du Cameroun pour instaurer dans leurs ordres juridiques internes respectifs un juge spécial en charge de l'ensemble du contentieux de l'exécution. Besoin de sécurité juridique et judiciaire dans l'espace couvert par le Traité oblige. Par ailleurs, le principe du contradictoire et son corollaire, l'égalité des armes, sont garantis dans les voies d'exécution. Non seulement le débiteur est obligatoirement informé des mesures pratiquées à son encontre entre ses mains ou entre des mains tierces, mais encore, il lui est reconnu la possibilité de contester leur mise en oeuvre en soulevant des contestations devant le juge de l'exécution. Enfin, avec l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, le droit à l'exécution est réaffirmé implicitement comme droit fondamental. Le créancier dispose de toute une armada de mesures que forment les saisies tant mobilières qu'immobilière tendant à exercer sur le débiteur une pression suffisamment forte pour le décider à payer auxquelles l'Etat est tenu de prêter son concours et encadrées dans des délais très stricts. Pour toutes ces raisons, on peut dire que le bilan est assez positif. Mais tout autant, on voit bien que certaines garanties énoncées parmi les exigences du procès équitable sont mises à mal dans les voies d'exécution. En effet, la règle de l'effectivité de l'exécution des décisions de justices connaît de sérieuses limites qui viennent faire obstacle à l'exécution forcée. Certaines sont définitives. Il en est ainsi des immunités d'exécution ou des insaisissabilités. D'autres en revanche sont temporaires. Ainsi en est-il de l'octroi des délais de grâce ou de l'ouverture des procédures collectives ajoutés à l'interruption de l'exécution par le ministère public ou l'accès difficile au patrimoine du débiteur. Tous ces évènements viennent augmenter les délais d'exécution, rallongeant ainsi la durée déjà longue des procédures voulue courte par le législateur. Aussi, des améliorations à apporter sont souhaitables dans l'avenir pour un recouvrement efficace des créances. Nous pensons notamment à une circonscription des délais de procédure, l'organisation d'un système de recherches d'information ou encore à une restriction des immunités d'exécution pour une meilleure sauvegarde des droits de l'homme à un procès équitable dans les voies d'exécution en droit OHADA. I- OUVRAGES GENERAUX1. ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, Coll. Droit uniforme, PUA, Yaoundé, 1999, 193 pages. 2. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), OHADA. Recouvrement des créances, Coll. Droit uniforme, Bruylant, Bruxelles, 2002, 254 pages. 3. BERGER (V), Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, 5e éd., Sirey, 1996, 645 pages. 4. CABRILLAC (R), FRISON-ROCHE (M.-A), REVET (T), Libertés et droits fondamentaux, 7e éd., Dalloz, 2001, 876 pages. 5. COUCHEZ (G), Voies d'exécution, 2e éd., Editions Sirey, 1989, 189 pages. 6. ETEKA YEMET (V), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Coll. Logiques Juridiques, L'Harmattan, 1996, 477 pages. 7. ISSA-SAYEGH (J), POUGOUE (P.-G), SAWADOGO (F.M), OHADA. Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 3e éd., Juriscope, 2008, 1070 pages. 8. KERE KERE (G), Droit civil processuel, 1ère éd., SOPECAM, 2006, 326 pages. 9. KUATE TAMEGHE (S.S), La protection du débiteur dans les procédures individuelles d'exécution, Coll. Logiques Juridiques, L'Harmattan, 2004, 458 pages. 10. MARTOR (B), PILKINGTON (N), SELLERS (D), THOUVENOT (M), Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Litec, 2004, 344 pages. 11. ONANA ETOUNDI (F), La problématique de l'unification de la jurisprudence par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Coll. « Pratique et contentieux de droit communautaire », éd. Droit au service du développement, 2008, 437 pages. 12. ONANA ETOUNDI (F), MBOCK BIUMLA (J.-M), OHADA. Cinq ans de jurisprudence commentée de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA) (1999-2004), 1ère éd., Presses de l'AMA, Yaoundé, 2005. 13. PETITI (L.-E), DECAUX (E), IMBERT (P.-H), La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article, Economica, 1995, 1230 pages. 14. POUGOUE (P.-G), Présentation générale et procédure en OHADA, Coll. Droit uniforme, PUA, Yaoundé, 1998, 90 pages. 15. POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), La saisie attribution des créances OHADA, Coll. Vade-mecum, PUA, Yaoundé, 2005, 117 pages. 16. POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), La saisie immobilière dans l'espace OHADA, Coll. Vade-mecum, PUA, Yaoundé, 2006, 155 pages. 17. POUGOUE (P.-G), KALIEU ELONGO (Y.R), Introduction critique à l'OHADA, PUA, 2008, 225 pages. 18. SAWADOGO (F.M), OHADA. Droit des entreprises en difficultés, Coll. D.U, Bruylant, Bruxelles, 2002, 444 pages. 19. SOCKENG (R), Les institutions judiciaires au Cameroun, Coll. Lebord, 4e éd., Macacos, 2005, 239 pages. 20. SUDRE (F), La Convention européenne des droits de l'homme, coll. Que sais-je ?, PUF, 1990, 128 pages. 21. SUDRE (F), Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme, coll. Que sais-je ?, PUF, 1997, 128 pages. 22. TERRE (F), LEQUETTE (Y), SIMLER (Ph.), Introduction générale au droit, 2e éd., Dalloz, 1994. 23. VERON (M), NICOD (B), Voies d'exécutions et procédures de distributions, 2e éd., Armand Colin, 1998. 24. VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure civile, 26e éd., Dalloz, Paris, 2001, 1154 pages. 25. VINCENT (J), GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G), VARINARD (M), Institutions judiciaires. Organisation - Juridictions - Gens de justice, 6e éd., Précis Dalloz, 2001, 822 pages. * 365 Une émanation d'Etat est une entité chargée par l'Etat d'une mission de service public sous son contrôle et sa tutelle et qui ne dispose pas d'un patrimoine propre distinct de celui de l'Etat. Sur la notion d'émanation de l'Etat, KENFACK DOUAJNI (G), Propos sur l'immunité d'exécution et les émanations des Etats, RCA n°30, 2005, p.3, www.ohada.com/ohadata D-08-59. * 366 Elle comporte 33 articles regroupés en six parties. L'article 1er dispose qu'elle s'applique à l'immunité de juridiction d'un Etat et de ses biens devant les tribunaux d'un autre Etat. Sur cette convention, Cf. KENFACK DOUAJNI (G), Les Etats de l'OHADA et la convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, RCA n°32, 2006, p.3, www.ohada.com/ohadata D-08-61. * 367 TPI de Ngaoundéré, ord. de référé n°3 du 20 décembre 1999, affaire Université de Ngaoundéré c/ Nang Mindang Hyppolite, Juridis Périodique n°44, 2000, p.31, obs. FOMETEU ; TPI de Dschang, ord. n°12/ORD du 11 septembre 2000, Université de Dschang, RCA n°18, 2002, p.13 ; TPI Douala, ord. n°339 du 3 novembre 1998, affaire ONPC c/ SFIC, RCA n°18, 2002, obs. KENFACK DOUAJNI ; CCJA, arrêt n°043/2005 du 7 juillet 2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM, obs. SAWADOGO F.M, www.ohada.com/ohadata D-O7-16. * 368 Sans doute cette solution est motivée par des mobiles politiques. * 369 POUGOUE (P.-G), op. cit., p.101. * 370 Cette met à la disposition des justiciables deux sortes de procédure de contrainte : des procédures spécifiques aux condamnations pécuniaires et la procédure générale de l'astreinte administrative. * 371 POUGOUE (P.-G), op. cit., p.101 ; KENFACK DOUAJNI (G.), op. cit. Ce qui serait conforme à l'article 31 al. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques s'agissant des Etats étrangers. * 372 Cass., République Islamique d'Iran et OIATE c/Société Framatone, 20 mars 1989. * 373 KENFACK DOUAJNI (G), Les Etats de l'OHADA et la convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles..., op. cit. |
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