Avertissement
Les opinions émises dans ce mémoire doivent
être considérées comme propres à leur auteur. La
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang n'entend donner aucune approbation, ni improbation.
Dédicace
- A mes parents, KOUAM Dénis Bonard et MEGNE SIMO
Anne, qui n'ont jamais eu de cesse de croire en moi, que ce travail soit pour
vous un motif supplémentaire de fierté.
- A tous mes petits frères, que ce travail soit
pour vous un exemple à dépasser.
- A toute ma famille pour son soutien
inébranlable.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la réalisation de ce
mémoire.
Toute notre gratitude va d'abord à l'endroit de tous
les enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang avec mention particulière :
- A mon Directeur, M. TCHOU-BAYO Jean-Paul, qui après
m'avoir proposé ce thème, n'a ménagé ni son temps,
ni son énergie, même en des moments pénibles, pour
l'aboutissement de ce travail. Son sens de la rigueur dans un sentiment
d'affection me marquera à jamais profondément ;
- Au Professeur ANOUKAHA François, Doyen de la
Faculté dont le souci a toujours été de donner à
notre formation un label de qualité ;
- Au Professeur KENMOGNE SIMO Alain qui, malgré ses
multiples occupations, a toujours trouvé le temps et la force pour nous
prodiguer des conseils ;
- A tous les Doctorants, pour leurs conseils et leur
aide ;
- A Maître YOUMBI Mathias, pour ses conseils et la
documentation qu'il a chaleureusement mise à notre disposition.
Notre profonde gratitude va aussi à l'endroit de tous
mes camarades de promotion pour l'intérêt qu'ils ont toujours
accordé à ce travail et avec qui nous avons partagé cette
merveilleuse aventure. Plus précisément, je voudrai remercier
KOUAM Gervais, TALLYNG Steve, MANFOUO Hervé, EKWELLE Narcisse, ALIYOU
SALI, KOUAM GUIADEME Michèle, FANDJIP Olivier.
Je voudrai également remercier mes amis ATOUBA Martin,
EBONGO Samuel, NWATCHOCK Rod Charly, KUETE Appolinaire, ESSAMA NDZANA Kevin,
ENGOME BEBEY Nadia, MPONDO Fabiola, BIBOUTH Ivan, MVOGO NOMO Léon,
NJIALE Laetitia pour leur assistance multiforme. A tous et à bien
d'autres personnes dont les noms n'ont pu être cités, recevez
toute notre reconnaissance.
LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
AUPSRVE/ AUVE/ Acte uniforme : Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution.
AUPC : Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif.
C. civ. : Code civil.
CA : Cour d'appel.
CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
Cass. civ : Chambre civile de la Cour de cassation.
Cass. com. : Chambre commerciale de la Cour de
cassation.
CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage.
CEDH : Convention européenne des droits de
l'homme.
Cf. : confer.
Coll. : Collection.
Cour EDH/CEDH : Cour européenne des droits de
l'homme.
CPCC : Code de procédure civile et commerciale.
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
Ed : Editions.
FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques.
Ibid. : Ibidem (Dans la même source).
N° : Numéro.
Obs. : Observation.
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires.
Op. cit. : Opere citatum (cité plus haut).
P. /PP : Page(s).
Préc : Précité.
PTPI : Président du tribunal de première
instance.
RCDA : Revue camerounaise des droits des affaires.
RCA : Revue camerounaise de l'arbitrage.
Rec. : Recueil
S. : suivants.
TGI : Tribunal de grande instance.
TPI : Tribunal de première instance.
V. :voir
INTRODUCTION GENERALE
« Sum cuique tribuere », rendre à
chacun sa part. Ce précepte moral d'origine romaine traduit certainement
le mieux de nos jours l'idée première du droit qui est
d'attribuer à chaque membre de la société ce qui lui est
dû. Le premier, le Christ dans l'Evangile l'avait déjà
exprimé à sa façon il y a bien longtemps. A une question
qui lui avait été posée de savoir s'il était permis
ou non de payer le tribut à César, celui-ci répondait en
effet : « Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu »1(*).
Ainsi, à l'issue d'un marathon judiciaire entre
plaideurs, l'idéal serait que la partie perdante exécute
spontanément de son plein gré l'obligation mise à sa
charge par la décision qui la condamne et ce, même sans attendre
qu'elle soit devenue définitive, ou par tout autre titre
exécutoire. Cette exécution clôt le procès.
Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours de la
sorte. Très souvent en effet, il arrive que la partie qui a perdu le
procès ne s'exécute pas volontairement. Il faut dès lors
l'y contraindre, au besoin par la force en recourant à
l'exécution forcée. Aussi, la réaction du droit a
été d'imaginer divers mécanismes à mettre en oeuvre
par le créancier qui n'a pas reçu le paiement pour vaincre les
réticences doublées de mauvaise foi de son débiteur et
recouvrer ce qui lui est dû. Ces mécanismes sont les voies
d'exécution.
Qualifiées des fois de « mesures
d'exécution », « procédures forcées de
recouvrement » ou « d'exécution » ou de
« procédures civiles d'exécution »2(*), les voies d'exécution se
résument en un ensemble de mesures et de techniques juridiques mises
à la disposition de tout créancier pour mettre sous main de
justice les biens appartenant à son débiteur dans le but
d'être rétabli dans ses droits. Dit autrement, ce sont des
procédures légales par lesquelles le créancier
impayé peut saisir les biens de son débiteur, et dans certains
cas les vendre afin de se payer sur le prix de vente ou se les faire attribuer.
Comme l'on se sera aperçu, le procédé habituel est celui
des saisies des biens du débiteur.
Jusqu'alors régies par une mosaïque
législative devenue vétuste3(*) avec pour substrat commun le droit
français4(*), ces
procédures font désormais l'objet d'une réglementation
détaillée dans le nouveau droit issu de l'OHADA5(*) dans l'Acte uniforme n°6
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution adopté le 10 avril 1998, entré en
vigueur le 10 juillet de la même année.
Chapelet de 338 articles directement applicables et
obligatoires6(*) à
tous les Etats signataires du Traité7(*), cet Acte uniforme reflète la volonté du
législateur africain de rompre avec l'inexécution des
décisions judiciaires et, conséquemment,
l'insécurité tant juridique que judiciaire croissante dans le
monde des affaires en Afrique. Les activités économiques ont
besoin de crédit pour se développer. La rentabilité de ces
activités, et partant, la survie de l'entreprise lorsqu'elle
connaît des difficultés, seraient fortement compromises si les
différents partenaires que sont les banques et les fournisseurs de
crédit ne disposaient pas de moyens de persuasion conséquents
pour recouvrer leurs créances. Il va dans l'intérêt du
crédit et donc de toute l'économie, à long terme, que ces
différents partenaires soient rassurés.
Mais dans l'immédiat, cet Acte important tente de
réaliser un équilibre difficile mais nécessaire entre les
intérêts contradictoires des créanciers et des
débiteurs. C'est que le créancier doit pouvoir obtenir le
paiement de ce qui lui est dû, surtout après avoir attendu pendant
de longs mois, voire plusieurs années, pour faire triompher son droit. A
cette fin, l'Acte uniforme organise toute une panoplie de procédures
simples, rapides, d'une efficacité redoutable, adaptées à
la nouvelle composition du patrimoine du débiteur et destinées
à vaincre l'inertie ou le refus de celui-ci de s'exécuter que
sont les saisies conservatoires, la saisie-vente, la saisie-attribution des
créances, la saisie des rémunérations, la
saisie-appréhension, la saisie revendication des biens meubles corporels
et, enfin, la saisie immobilière.
Dans le même temps, il faut éviter que ce
créancier n'aille jusqu'au bout de son droit en dépouillant
complètement le débiteur, le transformant de fait en un indigent
à la charge de la société. C'est en ce sens que celui-ci
fait l'objet d'une protection accrue dans la nouvelle législation. De la
personne du débiteur sur laquelle elle portait à l'origine,
l'exécution forcée ne porte plus aujourd'hui que sur les
biens8(*) dont il doit lui
être laissé du reste ceux indispensables à son
existence9(*). Toujours dans
l'intérêt du débiteur, les actes ponctuant
l'exécution des saisies doivent comporter de très nombreuses
mentions visant à l'informer entre autres du droit qui lui appartient de
contester la voie de droit pratiquée, les délais pour ce faire
etc...
Par ailleurs, plusieurs droits dits droits de l'homme,
entendus comme des droits inhérents à la nature humaine donc
antérieurs et supérieurs à l'Etat, sont susceptibles
d'être menacés par la mise en oeuvre d'une de ces
procédures. Il en est ainsi du droit de propriété
affirmé dans nombre d'instruments juridiques10(*) et dont les caractères
sont nettement précisés dans le droit positif11(*). Le débiteur
menacé de saisie est un propriétaire qu'il convient de traiter
avec respect. Il en est également ainsi du droit à la
dignité, du droit au respect de la vie privée12(*) et du droit à
l'inviolabilité du domicile. C'est dire que des considérations de
morale, de justice, de décence et même d'humanité jalonnent
les saisies tout leur long et imposent que le recouvrement par la force soit
minutieusement organisé.
A côté de ces droits humains qui peuvent
être ainsi mis à mal, on en retrouve d'autres, de caractère
procédural, essentiellement spécifiques au procès en
général et que l'on peut ranger dans ce qu'il est convenu
d'appeler le droit à un procès équitable qui,
confronté aux voies d'exécution OHADA, va constituer l'objet de
la présente recherche. Et comme le souligne un auteur13(*), il n'est pas sans
intérêt de sacrifier à une exigence pour toute recherche
qui consiste à préciser le sens des notions qui seront
examinées, la question principale est de savoir ce qu'est le droit
à un procès équitable. Que recouvre donc cette
notion ? Quelle en est la teneur ?
Dans l'expression « procès
équitable », avant équitable, il y a procès. Le
procès de façon générale renvoie à
l'idée d'instance devant un juge sur un différend entre deux ou
plusieurs parties. S'il est assez aisé de donner un sens au terme
« procès », il est par contre difficile d'enfermer
le mot « équitable » dans une seule
définition.
En effet, aucun des dictionnaires consultés ne donnent
une définition claire et précise du terme équitable qu'ils
définissent plutôt par référence à
l'équité qui conduit progressivement au procès
équitable. Ainsi, l'équité, emprunt savant du latin
« aequitas », signifierait égalité,
équilibre moral, esprit de justice, dérivé de
« aequus » qui veut dire égal d'où
impartial14(*). Mais,
c'est davantage dans la racine « equus »,
l'idée d'équilibre qu'il faut retenir pour comprendre ce que peut
représenter aujourd'hui un procès équitable. Ainsi donc,
le droit à un procès équitable serait le droit à un
procès équilibré entre toutes les parties15(*).
Encore appelé le « due process of
law »16(*) ou le
« right to a fair trial », il apparaît pour la
première fois clairement comme un droit fondamental17(*) dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 194818(*) avant d'être
systématisé successivement dans divers instruments juridiques
nationaux, régionaux et même internationaux adoptés
ultérieurement.
Au plan universel, le droit à un procès
équitable est aujourd'hui inscrit à l'article 14 al.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre
1966 entré en vigueur en 197619(*). Dans les cadres régionaux, on le retrouve
inscrit à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales20(*), à l'article 7 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 28 juin 1981
entré en vigueur le 21 octobre 1986 et à l'article 8 de la
Convention interaméricaine des droits de l'homme21(*).
Au plan national, le droit à un procès
équitable est contenu pour l'essentiel dans le préambule de la
constitution camerounaise révisée du 18 Janvier 1996 qui pose
d'une part que la loi assure à tous les citoyens le droit de se faire
rendre justice et affirme d'autre part son attachement aux instruments
internationaux qui garantissent à tout justiciable le droit à un
procès juste et équitable. Ce qui lui confère valeur
constitutionnelle étant entendu que le préambule fait
désormais partie intégrante de la constitution22(*).
Désormais droit fondamental de l'homme23(*), le droit à un
procès équitable englobe toute une série de droits tout
autant fondamentaux, de garanties, qui s'attachent au procès et
concernent toutes les parties, dégagés pour l'essentiel par plus
de trente années de jurisprudence de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme24(*). Il
comporte notamment le droit à un juge impartial et indépendant,
le droit au respect de la contradiction et de l'égalité des
armes, le droit à un procès public, le droit à un jugement
rendu dans un délai raisonnable et le droit à l'exécution
effective de la décision obtenue. Il s'agit là des composantes
essentielles du procès équitable pris dans son sens large qui
touche toutes les phases du procès tant en matière civile que
pénale ou administrative25(*), de l'introduction de l'instance à
l'exécution du jugement26(*). Il apparaît donc comme la pierre angulaire de
toutes procédures juridictionnelles et constitue le socle de l'esprit de
justice.
De la sorte, il semble dès lors approprié
d'examiner la question cruciale de savoir dans quelle mesure ses garanties sus
énumérées valent en matière de droit OHADA de
l'exécution forcée. Dit autrement, quelle place occupent les
composantes du procès équitable, hier simple garantie formelle,
aujourd'hui enjeu fondamental27(*), transposées aux voies d'exécution
OHADA? Plus simplement, le nouveau droit des voies d'exécution OHADA
assure-t-il à tous les justiciables une exécution
« équitable » des décisions
judiciaires ?
L'intérêt qui s'attache à l'étude
d'un tel sujet est indéniable à un triple point de vue. D'abord,
on assiste depuis plusieurs décennies à un développement
significatif du phénomène des droits de l'homme, car clame-t-on
l'homme, quelle que soit sa situation ou ce qu'il ait fait reste homme. Ce
faisant, on en arrive à un tournant où tous les discours
officiels sont axés pour l'heure sur la reconnaissance et le respect des
droits fondamentaux de l'homme constitutionnellement consacrés partout
dans le monde28(*) et
même en Afrique où les Etats sont réputés champions
de leur violation. Or Le droit à un procès équitable est
justement l'un de ces droits et ses garanties apportées à
l'exercice de la justice telle la désignation du tribunal que la loi
assigne ou le droit de se défendre entre autres constituent un ensemble
de principes qui protègent les droits de l'homme. De la sorte, le relief
donné au caractère équitable des procédures
d'exécution forcée peut ainsi contribuer efficacement à
protéger les droits de l'homme.
Ensuite, il ne suffit pas seulement de rendre des
décisions de justice, mais encore il faut qu'elles soient
exécutées et ce, rapidement même dans
l'intérêt de ceux auxquels elles profitent mais aussi dans celui
de l'ordre public. En tant que condition principale de la construction de
l'Etat de droit, il est acquis aujourd'hui que le droit à un
procès équitable contribue à la prééminence
du droit dans toute société démocratique29(*). L'exécution des
décisions, même au moyen de la force par l'utilisation des voies
d'exécution, participe également de cet objectif. D'où la
nécessité de s'assurer que cette exécution se
déroule dans le strict respect des normes du procès
équitable.
Enfin, toujours parce qu'il ne sert à rien de rendre
des décisions si elles ne doivent pas être
exécutées, les voies d'exécution, à défaut
d'exécution volontaire par le perdant s'entend, apparaissent comme les
moyens utilisés ou à utiliser pour y parvenir. Sous ce rapport,
l'exécution se présente alors comme le prolongement normal du
procès. C'est ce qu'affirme la Cour EDH30(*) aux yeux de laquelle l'exécution d'un
jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être
considérée comme faisant partie intégrante du
« procès »31(*). Par conséquent, les voies d'exécution
se situeraient donc au coeur du procès. Et du coup, il semble opportun
de constater si elles se déroulent selon les exigences du procès
équitable. Son importance est d'autant plus évidente qu'en tant
que droit substantiel, pierre angulaire de toutes procédures
juridictionnelles, l'application rigoureuse des règles du procès
équitable vise également à assurer une bonne
administration de la justice, facteur de sécurité juridique et
judiciaire, objectif recherché par le Traité OHADA.
Au demeurant, il n'est plus du tout contesté de nos
jours que le droit processuel en général, et les
procédures civiles d'exécution en particulier, subissent les
effets de l'encadrement du procès par les garanties du procès
équitable. Aussi, il s'agira pour nous à l'analyse de passer en
revue ces garanties à l'épreuve des voies d'exécution dans
le périmètre de l'OHADA. A regarder de près, on doit se
rendre compte que si les unes concernent le juge auquel il faut au
préalable pouvoir accéder, les autres ont directement trait
à la procédure qui aboutit à l'exécution de la
décision. Nous regrouperons donc ces garanties autour de ces deux
grands pôles qui constitueront l'ossature des développements qui
vont suivre à savoir d'une part les garanties d'accès au juge
(TITRE I) et d'autre part les garanties liées à
l'exécution de la décision obtenue (TITRE II).
TITRE I :
LES GARANTIES D'ACCES AU JUGE
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, le
procès équitable s'exprime aujourd'hui à travers des
garanties dont la toute première assure le droit du justiciable,
créancier et débiteur, à ce que sa cause soit
« entendue équitablement » : c'est le droit
d'accès à un juge.
Le droit d'accès à un juge découle de la
DUDH qui tout en proclamant le droit de toute personne à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes32(*), dispose en son article 10
que : « Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) ».
Cette disposition, qui la première pose les jalons du
droit d'accès à la justice comme une des exigences du droit au
procès équitable, a été reprise à des
différences près par les standards internationaux
ultérieurs, principalement la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples33(*) mais
surtout la CEDH dont l'article 6 a servi de fondement à sa
reconnaissance par la Cour EDH depuis son célèbre arrêt
Golder du 21 Février 197534(*). Selon la Cour, « on ne comprendrait pas,
en effet, que l'article 6 § 1 décrive en détail les
garanties de procédure accordées aux parties à une action
civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en
bénéficier en réalité : l'accès au
juge ; équité, célérité,
publicité du procès n'offrent point d'intérêt en
l'absence de procès ».
Cela dit, et selon l'expression désormais
consacrée diversement en termes de « droit au
recours », de « droit au juge »35(*) ou encore de façon plus
générique de « droit à un
tribunal »36(*),
l'accès à la justice est le droit pour toute personne physique ou
morale d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits. Il
découle de la logique que ce tribunal, compétent37(*) et établi par la
loi38(*), doit être
accessible, donc déterminé ou à tout le moins
déterminable.
Par ailleurs, si toute personne doit pouvoir accéder
à la justice, c'est pour obtenir quelque chose : un jugement.
L'accès à la justice n'aura alors de sens qu'au regard du
jugement obtenu dans un délai raisonnable suivant une procédure
organisée qui respecte certains principes fondamentaux de l'instance
dont le contradictoire.
Le législateur OHADA l'a bien compris.
Précisément dans le cadre des voies d'exécution, il
consacre nombre de dispositions dans l'Acte uniforme tendant à assurer
aux parties le respect de certaines garanties de procédure (chapitre 2)
non pas sans avoir au préalable procédé à la
détermination de la juridiction compétente en cas de
difficultés au cours de l'exécution forcée (chapitre
1).
CHAPITRE 1 : LA
DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE
Le droit à un juge, garantie fondamentale du
procès équitable, la toute première, est selon la formule
célèbre de l'arrêt Airey, « effectif et
concret »39(*)
dans le droit de l'exécution forcée OHADA.
En effet, si les voies d'exécution n'ont pas toutes un
caractère judiciaire40(*), elles supposent souvent l'intervention d'un juge
qui pourra être requis dans certains cas pour la désignation d'un
séquestre judiciaire41(*), l'autorisation de pratiquer une saisie aux jours et
heures prohibés42(*) ou pour contester la validité d'une
saisie43(*) ou, plus
brièvement, pour tous les incidents susceptibles de naître au
cours de l'exécution qui ne peuvent être réglés
qu'en justice. C'est en ce sens d'ailleurs que le législateur prescrit
à chaque fois la désignation dans l'acte de saisie44(*) ou de dénonciation, le
cas échéant, de la juridiction devant laquelle seront
portées les contestations relatives aux saisies. D'où la question
de savoir qui est ce juge ?
A sa manière, le droit uniforme africain y apporte une
réponse. Il résulte de l'article 49 de l'AUVE que :
« La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou
toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou
à une saisie conservatoire est le président de la juridiction
statuant en matière d'urgence ou le magistrat
délégué par lui ».
Ce texte instaure ainsi un juge en charge du contentieux de
l'exécution des saisies. Seulement, l'OHADA n'ayant pas eu pour ambition
de toucher à l'organisation judiciaire des Etats parties, il s'est donc
posé le problème de son identification (SECTION I).
D'un autre côté, l'accès à la
justice s'exprimant par le droit de saisir un juge mais non
nécessairement d'en saisir un second45(*), la question mérite d'être posée
d'un droit ou non à plusieurs juges successivement dans le temps. Ce qui
pose en d'autres termes le problème plus général des voies
de recours en matière d'exécution forcée (SECTION II).
SECTION I :
L'IDENTIFICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE
Avant l'avènement de l'OHADA, les difficultés
d'exécution d'un jugement devaient être soumises dans
l'ex-Cameroun occidental d'inspiration juridique anglo-saxon à la
juridiction qui avait rendu la décision par voie de motion on
notice ou de motion ex-parte. Aucun texte par contre ne réglait la
question dans la partie francophone du pays alors sous administration
française. Pour résoudre le problème, il fallait s'en
référer aux articles 182, 291 et 292 du CPCC combinés aux
articles 13 et 16 de l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant
organisation judiciaire modifiée. Il en résultait alors un
partage de compétence entre le PTPI et les juridictions du fond (TPI ou
TGI) en fonction du montant des causes de la saisie46(*).
C'est pour mettre fin à cet état de choses
impropre à favoriser un procès équitable que le
législateur OHADA a entendu concentrer le contentieux de
l'exécution entre les mains d'un seul juge. En effet, l'article 49 de
l'AUPSRVE, à l'image de l'article 8 de la loi française
n°91-650 du 9 Juillet 199147(*), édicte en règle générale
que : « La juridiction compétente pour statuer
sur tout litige ou toute demande relative à une mesure
d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le
président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le
magistrat délégué par lui ».
En dépit de l'insertion de cette formulation
très généreuse au Titre I consacré aux conditions
générales communes à toute saisie48(*), deux remarques
préliminaires méritent d'être faites.
D'une part, l'article 49 institue un juge
exclusivement49(*)
compétent en matière de saisies mobilières. Ainsi,
contrairement à la législation française50(*), les litiges relatifs à
la saisie immobilière continuent, comme par le passé, de relever
de la compétence du TGI51(*).
D'autre part, les voies d'exécution subissant
l'influence des procédures collectives, la juridiction compétente
en matière de contentieux d'exécution est, et ce à titre
exceptionnel, le tribunal compétent en matière commerciale qui a
ouvert la procédure collective en vertu de l'article 3 de l'Acte
uniforme relatif aux procédures collectives52(*).
Cela précisé, l'OHADA n'ayant pas entendu
toucher à l'organisation judiciaire des Etats53(*), il appartenait à
chaque Etat d'indiquer dans son ordre juridique interne la juridiction
compétente en matière de difficultés d'exécution
telle que prévue à l'article 49. Ce qui a tôt fait de
donner lieu, dans le contexte camerounais en particulier, à un
véritable débat doctrinal quant à l'identité de
cette juridiction (§.1), débat que l'on croyait clos avec
l'adoption en 2007 d'une loi qui est venue remettre la question sur la sellette
(§.2).
§.1- LA CONTROVERSE
DOCTRINALE SUR L'IDENTITE DE LA JURIDICTION PREVUE A L'ARTICLE 49 DE
L'AUPSRVE
L'article 49 institutionnalise un juge de l'exécution.
En droit camerounais, si l'ensemble de la doctrine était unanime sur le
point que la juridiction prévue à l'article 49 était une
juridiction présidentielle, en l'occurrence le PTPI, la controverse est
née à propos de la qualité en vertu de laquelle celui-ci
devait statuer pour régler le contentieux de l'exécution
forcée mobilière. La question restait posée de savoir s'il
devait officier en tant que juge des référés tel que connu
dans la quasi-totalité de l'organisation judiciaire des Etats de l'OHADA
(A) ou alors en tant qu'un juge de l'exécution autonome (B). Ce sont les
deux principales thèses en présence. Une troisième opinion
s'est faite jour à la suite des deux premières (C).
A- LE JUGE DE L'ARTICLE 49,
JUGE DES REFERES CLASSIQUE
La première thèse, majoritaire il faut le dire,
assimile purement et simplement la juridiction de l'article 49 à la
juridiction des référés. Elle réalise pour ainsi
dire une confusion entre le juge institué par l'article 49 et le juge
des référés.
Elle est soutenue par de nombreux auteurs54(*), des universitaires et des
praticiens du droit, appuyés en cela par la jurisprudence tant des
juridictions nationales55(*) que de la CCJA56(*). Position du reste confortée par un avis de la
CCJA rendu en ce sens. Consultée sur la question de la compétence
de la juridiction des urgences à connaître des cas de
nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec
assignation en validité de celle-ci, elle répond en effet :
« De l'interprétation combinée des articles 49, 62,
63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences telle que
déterminée par l'organisation judiciaire de chaque Etat membre de
l'OHADA est compétente pour connaître des cas de nullité
affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en
validité de celle-ci »57(*).
A l'intérieur même de cette thèse, deux
autres tendances sont nées. La première estime que la
juridiction visée à l'article 49 est le juge des
référés classique avec des pouvoirs aux limites
définies par l'article 182 du CPCC à savoir l'interdiction de
préjudicier au principal et l'absence de contestations
sérieuses58(*).
C'est la thèse dite de l'assimilation sans nuance du juge de l'urgence
OHADA au juge des référés59(*). Tel semble également être l'avis du
Professeur ISSA-SAYEGH60(*).
Pour la seconde, l'Acte uniforme a conféré au
juge des référés des pouvoirs spécialement
étendus qui font de lui un juge de fond dans le contentieux des
saisies61(*). Plus
simplement, le nouveau texte transformerait en une compétence principale
une compétence exceptionnelle du PTPI statuant en matière de
référé, lui ajoutant ainsi une attribution
nouvelle62(*). C'est la
thèse dite de l'assimilation nuancée63(*).
Dans l'un comme dans l'autre cas, les arguments
développés ci et là sont presque les mêmes. Pour
l'essentiel, il est excipé le fait que la juridiction compétente
pour statuer en matière d'urgence correspond en droit positif
camerounais à la juridiction des référés, unique
instance de juridiction contentieuse dont l'urgence constitue de manière
générale une condition positive de la compétence. Et
partant, le législateur confie donc la charge pour régler le
contentieux des saisies mobilières au président de cette
juridiction qui se trouve être le président du Tribunal de
Première Instance (PTPI), le tout par des exercices
d'interprétation des articles 182 et suivants, 291 et 292 CPCC et 13
al.2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée.
Cette construction a cependant fait l'objet de nombreuses
critiques qui ont contribué peu à peu à l'émergence
de la thèse accréditée qui voit plutôt en la
juridiction visée à l'article 49 un juge autonome.
B- LE JUGE DE L'ARTICLE 49,
UN JUGE AUTONOME
Sans lui denier le statut de juridiction présidentielle
c'est-à-dire un tribunal spécial dont les compétences sont
exercées par un seul magistrat, la seconde des thèses soutient
que le juge institué à l'article 49 est un juge spécial
distinct du juge des référés : le juge de
l'exécution.
Ainsi, selon ses défenseurs, l'article 49 investit le
PTPI des fonctions de juge de l'exécution ; la
célérité de la procédure, l'exclusion de
l'opposition comme voie de recours et le délai d'appel identique
prévus tant par ce texte que par les articles 182 et suivants du CPCC ne
sont que des coïncidences trompeuses qui ne devraient pas conduire
à la confusion entre la juridiction des référés et
la nouvelle juridiction de l'exécution64(*).
Plusieurs séries d'arguments sont invoquées par
les partisans65(*) de
cette thèse, soutenus par la jurisprudence de plus en plus
croissante66(*), pour
remettre en cause l'assimilation du juge des référés comme
juge en charge de l'exécution. Ceux-ci mettent en lumière les
nombreuses différences qui existent entre ce juge de l'OHADA et le juge
des référés.
D'abord, il a été objecté par une
certaine doctrine, pour réfuter l'argument sus- évoqué
selon lequel la juridiction des urgences visée par l'article 49 de
l'AUVE correspondrait dans notre système judiciaire à la
juridiction des référés dont compétence est
attribuée au PTPI, que le juge des référés n'est
pas en droit positif camerounais l'unique juge de l'urgence, mais un juge de
l'urgence. Celui-ci peut du reste d'ailleurs statuer en dehors de toute
urgence67(*). Selon son
défenseur68(*) en
effet, il en existerait d'autres qui en pareilles circonstances peuvent vider
le fond de leur saisine avec plus ou moins de célérité. Il
s'agit du tribunal coutumier, du tribunal de premier degré, du tribunal
de première instance et du tribunal de grande instance. Ce qui est
d'autant plus vrai que l'article 298 in fine fait obligation au
tribunal compétent en matière d'incidents de saisie
immobilière de juger les affaires d'urgence. Or, il a été
précédemment relevé que le tribunal compétent en
matière de litiges relatifs à une saisie immobilière est
le TGI.
L'on a spéculé ensuite l'étendue des
pouvoirs spécifiques reconnus au juge de l'exécution qui
excèdent de loin ceux du juge des référés
ordinaire. Ce qui se vérifie aisément.
En effet, l'article 49 confie au président du tribunal
ou au juge délégué par lui la plénitude de
compétence pour statuer sur toute demande ou tout litige relatif
à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie
conservatoire. Il s'agirait selon toute vraisemblance d'une compétence
de principe à large spectre69(*). A ce titre, il connaît des demandes pouvant
être ordonnées par décisions non contradictoires relevant
normalement du président du tribunal de première instance
statuant comme juge des ordonnances sur requête70(*) et celles dont la solution
oblige à juger contradictoirement par voie de
référé71(*) ou sur le fond72(*). Ainsi, le juge en charge de l'exécution est
dans son domaine de compétence à la fois juge du provisoire et du
principal.
A ce propos, MM. POUGOUE et TEPPI KOLLOKO font justement
observer que le législateur OHADA « n'a pas mis un terme
aux règles gouvernant la compétence de la juridiction des
référés pris dans son sens classique. Il n'a pas non plus
accru les pouvoirs du juge des référés dans le domaine
ressortissant de sa compétence traditionnelle. Au contraire, il a
attribué à la juridiction des référés de
nouvelles fonctions en faisant d'elle le juge compétent pour statuer sur
tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution
forcée ou à une saisie conservatoire. Là, il reste le juge
du provisoire et de l'apparence. Ici, il est un véritable juge du
fond »73(*).
A l'inverse, le juge des référés, juge de
l'apparence, juge de l'évidence, dans son acception classique, bien
qu'étant juge de l'urgence, n'est que juge du provisoire, dont les
décisions ne doivent en aucun cas faire préjudice au principal.
Il y aurait donc là une incompatibilité entre
les règles gouvernant la juridiction des référés
avec celles du juge indiqué à l'article 4974(*). Dès lors, soutenir que
l'article 49 renvoie au juge des référés plutôt
qu'à un juge spécial conduirait à une absurdité en
ce sens qu'il faudrait admettre que la juridiction des
référés, par essence contentieuse, rende des ordonnances
gracieuses75(*).
Enfin, il a été argué la
procédure ayant cours devant le juge établi par l'OHADA. Celle-ci
est visée aux alinéas 2 et 3 de l'article 49. Il en
résulte que sa décision (juridiction compétente) est
susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de
son prononcé. Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de
recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire
spécialement motivée du président de la juridiction
compétente.
Il s'en suit que les décisions du juge de
l'exécution sont empreintes d'une exécution provisoire assez
originale76(*) dans la
mesure où le même juge peut décider d'empêcher la
décision de sortir son plein effet par simple motivation
spéciale. Ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance des
référés qui ne peut faire l'objet d'un sursis à
l'exécution prononcé par le juge qui en est l'auteur.
Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, le juge visé
à l'article 49 de l'AUVE ne peut être le juge des
référés, mais un juge spécial : le juge de
l'exécution qui serait en effet le président du tribunal de
première instance se présentant à la fois comme juge des
requêtes, juge des référés et juge des incidents
d'exécution forcée et des saisies conservatoires. De ce point de
vue, il s'agirait donc d'une« super juridiction
présidentielle »77(*), une espèce de trinité
présidentielle78(*), une sorte de juge de l'exécution à la
française79(*).
Tout comme la précédente, cette thèse n'a
pas résisté à la critique qui voit plutôt dans la
juridiction instituée à l'article 49 une juridiction hybride.
C- LE JUGE DE L'ARTICLE 49,
UN JUGE HYBRIDE
C'est la position notamment défendue par M. ONANA
ETOUNDI dans sa Thèse de Doctorat intitulé
« L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne
de l'exécution des décisions de justice dans les Etats
parties : cas du Cameroun. »80(*).
Ce magistrat de formation, sans remettre en cause la
volonté du législateur communautaire d'unifier la
compétence juridictionnelle en matière de contentieux des
saisies, expose que l'assimilation du juge visé à l'article 49
à la fois juge du provisoire, juge du principal et même juge des
requêtes au juge des référés ou au juge de
l'exécution est contestable.
Assimilation contestable au juge des
référés, d'une part. Contrairement à une opinion
qui affirme que l'Acte uniforme a conféré au juge des
référés des pouvoirs spécialement étendus
qui font de lui un juge de fond dans le contentieux des saisies, il soutient
que le mécanisme d'extension de ses compétences à
connaître du contentieux de l'exécution n'est pas juridiquement
fondé.
Assimilation contestable au juge de l'exécution d'autre
part. Le juge de l'exécution français issu de la loi de 1991
appartient à une formation collégiale du TGI. Ce qui, selon lui,
n'est pas le cas au Cameroun.
Aussi finit-il par conclure, pour l'ensemble de ces raisons,
pertinentes à tout le moins, que la juridiction visée à
l'article 49 de l'Acte uniforme est un juge hybride qui emprunte au juge des
référés, juge du provisoire, sa procédure pour des
raisons évidentes de célérité, et au juge de
l'exécution français, juge du fond, sa compétence
d'attribution pour des raisons d'efficacité. Toutefois, cette opinion
n'a pas été suivie.
Comme il est loisible de le constater, la question de
l'identification de la juridiction compétente pour connaître du
contentieux de l'exécution a donné lieu à une importante
controverse. Ce qui n'est pas du goût du procès équitable
dont la garantie première est d'assurer l'accès à un
tribunal compétent à tout justiciable qui ne sait plus finalement
à quel juge s'adresser.
C'est pour mettre fin à cet imbroglio que le
législateur camerounais, suivant en cela l'appel de la doctrine, a
procédé nettement mais de façon originale à
l'institution d'un juge de l'exécution dans son ordre juridique.
§.2- LA SOLUTION
ORIGINALE ADOPTEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
Un bref rappel des données du problème (A)
permettra peut être d'expliquer les choix du législateur (B).
A- LES DONNEES DU
PROBLEME
Avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme, comme sus
évoqué, il résultait des articles 182 et s. 291 et 292 du
CPCC combinés aux articles 13 et 16 de l'ordonnance n°72/4
précitée un partage de compétence en matière de
saisies entre le juge du fond (TPI ou TGI) compétent ratione quantitatis
et le président du tribunal de première instance statuant en
référé.
En effet, les contestations des saisies devaient être
portées au choix devant le TGI ou le TPI selon que le montant des causes
de la saisie litigieuse excédait ou non cinq millions de francs.
Le juge des référés quant à lui
conservait une compétence éventuelle soit lorsqu'il avait
autorisé la saisie sur la base de la clause de réserve de
référé, soit encore lorsqu'il y avait urgence ou
difficultés d'exécution.
Or, c'est précisément pour mettre un terme
à cet éparpillement de compétence qui égarait les
plaideurs que le législateur africain dans l'Acte uniforme sur les voies
d'exécution a entendu confier à un magistrat particulier le soin
de trancher les litiges qui naîtraient à l'occasion d'un
recouvrement non volontaire. Ainsi, l'article 49 de cet Acte institutionnalise
un juge de l'exécution qui est le Président de la juridiction
statuant en matière d'urgence. Pour mémoire, cet article dispose
en effet que : « La juridiction compétente pour
statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure
d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le
président de la juridiction compétente statuant en matière
d'urgence ou le magistrat délégué par
lui ».
Malheureusement, ce texte d'apparence claire est
celui qui, de tous les Actes uniformes, aura le plus causé des
difficultés d'interprétation en pratique à en juger par le
volume d'écrits auquel il a donné lieu81(*). C'est qu'en effet, l'OHADA
ayant entendu éviter toute immixtion dans l'organisation judiciaire des
Etats parties, il revenait à chaque Etat, selon ses
spécificités d'indiquer dans son ordre juridique la juridiction
ainsi désignée par l'OHADA.
Dans le contexte camerounais, bien qu'unanimes sur le point
qu'il s'agît d'une juridiction présidentielle, doctrine et
jurisprudence étaient divisées sur l'identité de ce juge
aux attributions particulières. Le président du tribunal de
première instance étant désigné comme tel, la
question discutée était alors celle de savoir si celui-ci devait
officier en qualité de juge des référés ou en tant
que juge autonome. Les avis étaient partagés.
D'aucuns soutenaient que le juge indiqué à
l'article 49 est le juge des référés. D'autres jugeaient
que le juge institué par le texte communautaire, bien qu'incarné
par le même personnage que le juge des référés, est
un juge spécial.
C'est face à cet imbroglio, impropre à garantir
aux plaideurs le droit à un procès équitable, qu'il
devenait urgent que le législateur national intervienne pour y mettre un
terme en répondant aux attentes de la doctrine qui souhaitait que soit
établie une nette cloison entre le juge visé par l'OHADA et le
juge des référés. Ce qu'il fit à travers une loi
n°2007/001 du 19 avril 2007 dans laquelle il a opté pour un choix
plutôt original.
B- LES CHOIX DU
LEGISLATEUR
Au Cameroun, bien que l'ensemble du monde juridique fût
divisé sur la qualité en laquelle elle devait statuer, juge des
référés ou juge de l'exécution autonome, le
débat était cristallisé autour de la désignation de
la juridiction présidentielle du tribunal de première instance
comme juridiction compétente institué par le droit communautaire.
Pour rompre la controverse et simplifier le contentieux de
l'exécution, un autre courant doctrinal suggérait au
législateur uniforme la création plus nette d'un juge de
l'exécution chargé du contentieux des saisies de manière
à ce que chaque Etat partie l'institue dans son organisation
judiciaire82(*).
Devançant en cela le législateur communautaire,
c'est pour cette dernière solution qu'a opté le
législateur camerounais. Au détour d'une loi n°2007/001 du
19 avril 2007 instituant un juge du contentieux et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers, ainsi les sentences arbitrales
étrangères83(*), il crée non pas un, mais plusieurs juges du
contentieux de l'exécution84(*) après un premier pas quelque peu timide
constaté dans une précédente loi n° 2006/015 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire85(*). Il s'agit des
présidents du Tribunal de première ou de grande instance, du
président de la Cour d'appel et du Premier Président de la Cour
Suprême suivant que la décision contestée émane
respectivement du tribunal de première ou de grande instance, de la Cour
d'appel ou de la Cour Suprême. A la vérité, de l'avis de
certains auteurs86(*),
ceux-ci à l'exception du Premier Président de la Cour
Suprême auraient été institués plutôt par
cette loi de 2006.
C'est qu'en effet, dans la loi du 29 décembre 2006, le
législateur attribue une compétence générale au
PTPI pour connaître du contentieux de l'exécution de ses propres
décisions et de tous les autres titres exécutoires, à
l'exclusion de ceux émanant du TGI, des Cours d'Appel et de la Cour
Suprême87(*). De
même, à l'article 18 alinéa 2, il attribue
compétence au président du TGI pour connaître du
contentieux de l'exécution des décisions de ce tribunal et
à la Cour d'Appel, celui de ses décisions88(*), gardant un silence total sur
la juridiction compétente en matière de difficultés
d'exécution des décisions de la Cour Suprême.
Action calculée ou omission réelle? Toujours
est-il que condamné, en raison également d'un autre reproche qui
lui avait été fait, en l'occurrence d'avoir violé le
principe du double degré de juridiction en matière de contentieux
de l'exécution des décisions de justice89(*), le législateur
camerounais est revenu sur sa copie en persistant et en signant
l'erreur90(*) comme le
soulignera plus tard une doctrine autorisée, dans la loi du 19 avril
2007.
Dans cette seconde loi en effet, il reprend pour l'essentiel
certaines dispositions qu'il avait déjà consacrées dans la
loi de 2006 en prenant bien soin cette fois de régler la question des
difficultés relatives aux décisions rendues par la Cour
Suprême qu'il confie comme il fallait s'y attendre au Premier
Président de ladite Cour91(*). Ce faisant, le législateur confirme par
là la pluralité des juges en charge du contentieux de
l'exécution déjà visible dans la loi de 2006 en consacrant
comme juge de l'exécution le président de la juridiction dont
émane la décision contestée92(*).
Solution somme toute originale avec au final une
pluralité décriée par une certaine doctrine93(*). Avant elle, M. TCHANTCHOU
martelait déjà que l'emploi par le législateur
communautaire de l'article défini singulier « la »
n'admettait l'idée d'un partage de compétence entre plusieurs
juges relativement à la matière concernée94(*).
S'insurgeant contre cette façon de voir, une doctrine
particulièrement autorisée explique qu'il est admis en
sémantique et sémiotique que l'article défini pouvait
être utilisé comme générique dans des contextes
précis et qu'en pareille hypothèse, on serait en face d'un
singulier typifiant ou exemplaire95(*). Il s'en suit que chaque Etat aménage
librement ses propres règles de compétence. Dès lors, rien
ne s'oppose à l'institution, comme cela a été le cas au
Cameroun, de plusieurs juges en charge du contentieux de l'exécution.
Cela précisé, ce texte a, nous le pensons au
moins un mérite. C'est celui d'avoir su indiquer avec toute la
clarté voulue le juge à saisir par tout justiciable
confronté à une exécution difficultueuse. Ce juge, c'est
le président de la juridiction qui a rendu la décision
querellée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat
délégué par lui.
Il a également été tenu compte dans cette
législation des décisions judiciaires étrangères,
des actes publics nationaux et étrangers ainsi que des sentences
arbitrales étrangères dont l'exécution est
envisagée au Cameroun. Il est dit dans ces cas par la vertu des articles
4, 5 et 10 de la nouvelle législation que le juge compétent en
cas de litige survenu au cours de l'exécution est le PTPI du lieu
où l'exécution a lieu ou est envisagée. Bien plus, lorsque
la décision étrangère dont l'exécution est
poursuivie est rendue en matière administrative, le juge du contentieux
est le président de la juridiction administrative
compétente96(*).
En pareille occurrence, nous ne pouvons que nous satisfaire du
respect du droit à un procès équitable garanti ici par
l'accès à un juge bien déterminé en matière
de contentieux de l'exécution forcée.
Toutefois, cette loi de 2007 n'a pas résisté
à la critique. Il lui a été reproché nous l'avons
déjà dit la pluralité consacrée de juges de
l'exécution. Egalement, il lui est reproché, comme sa
devancière, de violer le double degré de juridiction en ce
qu'elle déclare par exemple insusceptible de recours la décision
du juge de l'exécution lorsque celui-ci se trouve être le Premier
Président de la Cour Suprême97(*). Toutes choses qui continuent après deux
années d'application à faire douter encore de son avenir98(*). C'est dire que la question
des voies de recours reste en ce domaine très problématique
SECTION II- LA
PROBLEMATIQUE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS EN VOIES D'EXECUTION
Comme nous venons de le voir, le droit à un
procès équitable se trouve préservé par le droit
d'agir en justice reconnu à tout justiciable. Ce droit, une fois que
l'affaire a été jugée une première fois, trouve son
prolongement dans le droit à une voie de recours.
Généralement, l'on définit une voie de
recours comme un moyen mis a la disposition des plaideurs ou des tiers pour
obtenir un réexamen de leur affaire. Et à propos de
l'exécution forcée, la question se pose donc de savoir si le
droit à un premier juge ouvre droit à un second. Cette question
pose le problème plus général des voies de recours en
voies d'exécution, OHADA s'entend en ce qui nous concerne.
De manière traditionnelle, on distingue deux sortes de
voies de recours à savoir les voies de recours ordinaires (§.1) et
les voies de recours extraordinaires (§.2).
§.1- LES VOIES DE
RECOURS ORDINAIRES
Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition.
Encore appelées voies de recours de droit commun, ce sont celles qui
sont ouvertes à tous les plaideurs et ceci, sans égard à
une précision textuelle.
Pourtant, si le législateur africain, conscient de la
nécessité d'assurer la sauvegarde d'une saine justice a admis
avec certitude la possibilité d'appel comme voie de recours contre les
décisions du juge de l'exécution (B), la question de l'exclusion
ou non de l'opposition, parce qu'incertaine, reste source d'interrogation (A).
A- L'INCERTAIN :
L'EXCLUSION DE L'OPPOSITION
L'opposition est une voie de rétractation qui,
lorsqu'un jugement a été rendu par défaut le
défendeur n'ayant pas comparu, permet à ce défendeur de
revenir devant la juridiction qui avait statué en lui demandant de
reprendre l'affaire en fait et en droit après un débat
contradictoire99(*). Plus
simplement, c'est une voie de droit commun et de rétractation qui est
ouverte au défaillant et par l'effet de laquelle l'affaire revient
devant le tribunal qui a statué une première fois.
Elle est consacrée par le Code de procédure
civile commerciale, notamment en ses articles 66 et 72. Avant l'entrée
en vigueur de l'OHADA, elle était admise dans le délai de
quinzaine contre les ordonnances sur requête du magistrat ayant
autorisé la saisie conservatoire. Mais depuis la nouvelle réforme
par contre, la possibilité de se pourvoir par opposition contre les
décisions du juge institué par l'Acte uniforme n'est pas
réglée, du moins en ce qui concerne la matière
mobilière100(*),
parce qu'expressément interdite en matière immobilière par
l'article 300101(*).
C'est qu'en effet, l'article 49 qui traite de la procédure devant ce
juge n'envisage que l'appel comme voie de recours ne soufflant mot de
l'opposition. La question la plus délicate qui s'élève
donc au sujet de cette voie de recours est de savoir si elle a
été supprimée ?
Face au silence du texte communautaire, la doctrine
majoritaire tranche pour l'exclusion de cette voie de recours. Ainsi, les
professeurs ANOUKAHA et TJOUEN estiment que « puisqu'il s'agit du
juge des référés, la décision est une ordonnance
qui n'est pas susceptible d'opposition »102(*). Sans aucun doute, ils se
sont fondés sur le Code de procédure civile et commerciale qui
interdit l'opposition comme de recours contre les ordonnances sur
référé103(*). Cette conception, d'après un autre auteur,
paraissait juste à partir du moment où elle était
fondée sur le postulat selon lequel le juge des exécutions
s'identifie au juge des référés. Aussi
préfère-t-il justifier ce rejet de la possibilité
d'opposition par le souci de célérité recherché par
le législateur104(*).
Abondant dans le même sens, MM. POUGOUE et TEPPI KOLLOKO
pour leur part ont adopté un raisonnement différent
inspiré aussi bien d'un avis que de la jurisprudence de la CCJA,
notamment les arrêts n° 003/2002 et 13/2002 en date des 10 janvier
et 18 avril 2002 respectivement, pour conclure à l'exclusion implicite,
mais nécessaire de l'opposition contre les décisions rendues par
le juge de l'exécution et plus spécialement celles tranchant les
contestations de saisie- attribution. Après avoir constaté en
effet que la Cour a eu à préciser qu'aux termes de l'article 336,
l'Acte uniforme sur les voies d'exécution abroge toutes les dispositions
relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties au
traité de sorte que les règles de forme et de fond qu'il prescrit
ont seule vocation à s'appliquer en la matière dans les Etats
parties, ceux-ci relèvent que toutes les fois que l'Acte uniforme n'a
rien prévu, la CCJA a toujours conclu à l'interdiction105(*). Et selon ces auteurs
toujours, la même solution devrait d'ailleurs prévaloir pour les
arrêts rendus par défaut par la Cour d'Appel106(*).
Un autre argument qui pourrait expliquer l'annulation de
l'opposition, nous le pensons, peut être tiré de la nature de la
décision rendue par le juge de l'exécution quand celui-ci est
spécialement saisi par voie de requête. Comme
précédemment relevé, le juge de l'exécution peut
ordonner des mesures en qualité de juge des requêtes. A ce titre,
les décisions qu'il rend sont des ordonnances sur requête qui, et
c'est là une innovation du droit uniforme, sont passées de
procédures non contradictoires à procédures
contradictoires. Ce qui se vérifie à travers les nombreuses
dispositions où il est dit que ce juge saisi par voie de requête,
les parties sont dûment entendues ou appelées107(*). Ainsi, l'ordonnance rendue
sera contradictoire si d'aventure les deux parties ont été
entendues. Lorsque par contre une partie dûment appelée ne
comparaît pas, la décision à intervenir sera
réputée contradictoire à son égard. Or, la seule
voie de recours contre les jugements contradictoires ou réputés
tels est l'appel, toute possibilité d'opposition étant par
conséquent exclue.
Cette opinion est du reste consolidée par l'article 181
qui exclut formellement en matière de saisie des
rémunérations l'opposition contre la décision de la
juridiction compétente par laquelle elle procède aux
vérifications telles que prévues à l'article 182 à
défaut de retour de l'avis de réception de la convocation et si
le débiteur régulièrement convoqué ne
comparaît pas, lors de la tentative de conciliation.
Parallèlement, nous pensons qu'il serait quelque peu
hâtif de conclure, comme l'ont fait tous ces auteurs, à
l'exclusion de l'opposition et ce, pour au moins une raison.
L'opposition, à l'instar de l'appel, est une voie de
recours de droit commun. En tant que telle, elle est toujours en principe
ouverte à tous les plaideurs sans qu'il soit nécessaire qu'un
texte exprès les leur accorde. A l'opposé, il faut une
disposition contraire l'interdisant expressément pour que cette voie de
recours soit écartée. Or, à son sujet comme sus
évoqué, l'Acte uniforme en son article 49 est muet. Dès
lors, l'on peut valablement conjecturer que le législateur n'a pas
entendu la supprimer. Autrement, s'il avait voulu le faire, il aurait pu
procéder expressément comme il l'a fait aux articles 181 et 300
qui eux excluent explicitement l'opposition en matière de saisie des
rémunérations et de saisie immobilière respectivement. Par
conséquent, on ne saurait donc raisonnablement conclure à son
exclusion du fait du silence des termes de l'article 49.
Pourtant, et pour pertinent que puisse être ce
raisonnement et en attendant que la CCJA, gardienne de l'interprétation
et de l'application communes du droit communautaire, soit saisie de la
question, l'on peut considérer d'ores et déjà comme
fermée la voie de l'opposition contre les ordonnances du juge de
l'exécution. Reste par contre ouverte et de façon certaine la
voie de l'appel.
B- LE CERTAIN :
L'ADMISSION DE L'APPEL
L'appel est, de toutes les voies de recours, celle que l'on
retrouve dans tous les contentieux108(*). C'est cette voie de réformation qui permet
à une partie au procès en instance de s'adresser à une
juridiction de degré supérieur, la Cour d'appel. Fondement du
principe du double degré de juridiction, l'appel est, contrairement
à l'opposition, expressément autorisé par les termes des
articles 49 et 300 de l'Acte uniforme. Ces articles organisent l'appel
respectivement en matière de saisies mobilières (1) et en
matière de saisie immobilière (2). Son régime dans les
deux cas n'est pas le même.
1. L'appel en matière de
saisies mobilières
Le siège en est l'article 49 al. 2 et 3 qui
prévoit : « Sa (juridiction compétente)
décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours
à compter de son prononcé.
Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de
recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire
spécialement motivée du président de la juridiction
compétente ».
Ces dispositions sont reprises avec nuance par l'alinéa
4 de l'article 3 de la loi camerounaise n°2007/001 du 19 avril 2007
notamment lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le
président du tribunal de première instance ou celui du tribunal
de grande instance109(*).
Ces différents textes prévoient que le
délai pour interjeter appel est de quinze jours. Comme on peut le voir,
ce délai est plus court que celui de (03) trois mois à compter de
la signification du jugement augmenté, le cas échéant, des
délais de distance prévu par le droit commun en matière
civile110(*). Cette
réduction du délai d'appel se justifie par le souci de
célérité recherchée par le législateur dans
la mise en oeuvre des voies d'exécution.
Dans le même sens, il est d'ailleurs prévu que ce
délai, non suspensif d'exécution111(*) sauf décision
contraire motivée du juge, court non plus à compter de la
signification du jugement comme cela était normalement le cas, mais
à compter du prononcé de la décision, sauf en
matière de saisie-attribution des créances, où il court
à compter de la notification de la décision tranchant la
contestation112(*).
Ce qui ne va pas sans soulever des difficultés d'ordre
pratique. En effet, et comme le prévoit l'article 190 du CPCC, il doit
être annexé à l'acte d'appel, à peine
d'irrecevabilité, une expédition de la décision
attaquée. Or, en pratique, comme le fait remarquer le magistrat
TCHANTCHOU, l'expédition ne peut être disponible le jour du
prononcé de la décision, soit que le juge n'a pas
rédigé le factum, soit que ce factum n'est pas
dactylographié par le greffe113(*). Bien plus, il n'est pas évident qu'en 15
jours le dossier d'appel soit mis en état114(*). Aussi, pour pallier
à cet inconvénient, la pratique judiciaire a
développé une solution qui consiste à enregistrer les
appels au greffe à base d'un extrait du plumitif en attendant la
régularisation ultérieure en cours de procédure par
présentation de l'expédition du jugement et présentation
de nouvelles conclusions. C'est en tout cas la solution qu'avait adoptée
la Cour d'Appel du Littoral115(*).
Par ailleurs, au plan procédural, l'alinéa 3 de
l'article 49 prévoit que « le délai d'appel comme
l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif,
sauf décision contraire spécialement motivée du
président de la juridiction compétente ».
Ce texte qui consacre ainsi l'exécution provisoire de
plein droit des décisions du juge de l'exécution déroge de
façon notable au principe traditionnel de l'effet suspensif de
l'appel.
En effet, sous l'empire de l'ancienne législation,
l'appel interjeté dans le délai légal était
suspensif d'exécution116(*). Cette dérogation s'explique par le souci du
législateur de déjouer les manoeuvres dilatoires du
débiteur qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'issue
de la contestation et assurer par là leur efficacité aux
procédures d'exécution.
Cependant, ce caractère non suspensif de l'appel n'est
pas absolu. L'in fine de l'article 49 al. 3 confère au
président de la juridiction compétente117(*) le pouvoir de le paralyser
par simple motivation spéciale. Au surplus, l'exécution
provisoire de plein droit qui en découle pourra comme on va le voir
être arrêtée par une procédure dite de
défenses à exécution provisoire devant le président
de la Cour d'appel118(*).
Quid du régime de l'appel en matière de saisie
immobilière ?
2. L'appel en matière de
saisie immobilière
Le régime des voies de recours applicables aux
jugements rendus sur les incidents de la saisie immobilière est
fixé par l'article 300 de l'AUVE. Cet article dispose en
effet : « Les décisions judiciaires rendues en
matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles
d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel que
lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur
des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de
la propriété, de l'insaisissabilité ou de
l'inaliénabilité des biens saisis.
Les décisions de la juridiction d'appel ne sont
pas susceptibles d'opposition.
Les voies de recours sont exercées dans les
conditions de droit commun ».
Ce texte, de par son apparente clarté, n'appelle pas de
commentaires particuliers sauf à relever comme cela a déjà
été dit que l'opposition est explicitement interdite, même
s'agissant des décisions rendues par une Cour d'appel119(*) et que seul l'appel est
admis comme voie de recours. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement
car faut-il le rappeler, l'appel, tout comme l'opposition, est une voie de
recours ouverte à tous les plaideurs sans qu'il soit nécessaire
d'un texte exprès pour les leur accorder. Par contre, il faut un texte
exprès pour qu'il y soit dérogé.
Cela dit, le législateur communautaire soumet l'appel
en matière de saisie immobilière à des règles
strictes. Il décide notamment que l'appel n'est admis que dans des
contextes précis. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 300 n'admet
l'appel que lorsqu'il est statué sur le principe même de la
créance. Ce qui constitue une innovation de l'OHADA120(*). De même, l'appel
n'est admis qu'à l'égard des jugements qui auront statué
sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des
parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de
l'inaliénabilité des biens saisis.
On peut utilement s'interroger sur le point de savoir si cette
énumération est exhaustive. A cette question, une réponse
affirmative s'impose car il est clair que le législateur a entendu
délimiter le domaine de l'appel en la matière. S'il en
était autrement, il aurait traduit sa pensée différemment
par exemple en ne procédant à aucune énumération
tout simplement. Cette délimitation ainsi voulue par le
législateur témoigne de sa volonté de ne pas retarder
l'issue de la procédure de saisie en évitant des manoeuvres
dilatoires. Pour tout dire, elle est dictée par son souci de
célérité dans la mise en oeuvre des voies
d'exécution. Les juridictions, sur ce point, se montrent implacables et
déclarent irrecevable l'appel dirigé contre un jugement qui n'a
statué ni sur le principe de créance, ni sur un des moyens de
fond limitativement énumérés121(*)
Pourtant, ce texte est à l'origine d'au moins une
difficulté majeure. En effet, il brille par son étonnant mutisme
à propos du délai d'appel, l'alinéa 4 se contentant
simplement de prévoir que les voies de recours sont exercées dans
les conditions de droit commun. La question se pose alors de savoir ce qu'il
faut entendre par la notion de droit commun utilisée par le
législateur.
Par définition, le droit commun s'entend des
règles normalement applicables à un ensemble de rapports
juridiques. Il s'apprécie par rapport à des dispositions
générales ayant vocation à s'appliquer chaque fois qu'il
n'est prévu aucune dérogation expresse122(*). Ainsi, relativement au
délai d'appel en matière de saisie immobilière, on aurait
pu penser au premier abord qu'il s'agit de celui de 03 mois de droit commun
prévus en droit interne. Mais ce délai, comme le redoutait un
auteur123(*),
excède considérablement celui de 60 jours prescrits entre la
tenue l'audience éventuelle au cours de laquelle sont tranchés
les incidents de saisie immobilière et l'audience d'adjudication. C'est
donc dire qu'il ne pourrait s'agir du délai d'appel de droit commun
interne. Aussi, la réponse est à rechercher ailleurs.
C'est en ce sens que par une jurisprudence bien
établie, la CCJA retient qu'en l'absence de dispositions
particulières, le délai d'appel pour tout litige relatif
à une mesure d'exécution est celui prévu à
l'article 49 des dispositions générales de l'Acte
uniforme124(*). En
déduction de cette motivation, on a pu écrire que les
dispositions générales, objet des articles 28 à 53,
constituent le droit commun en matière de voies
d'exécution125(*). Il en résulte donc que le délai
d'appel prévu en matière de saisie immobilière
prévu par l'article 300 de l'AUVE est donc celui de 15 jours à
compter du prononcé de la décision prévu à
l'article 49.
Quoi qu'il en soit, l'appel contenant l'exposé des
moyens de l'appelant doit être notifié à toutes les parties
en cause à leur domicile réel ou élu ainsi qu'au greffier
de la juridiction compétente. La juridiction d'appel est tenue de
statuer dans le délai de quinzaine suivant l'appel126(*).
Ses décisions n'étant pas susceptibles
d'opposition, on peut se demander si elles sont susceptibles de l'autre voie de
recours dont peuvent être frappées ces décisions. Cette
voie est le pourvoi en cassation qui est une voie de recours extraordinaire.
§.2- LES VOIES DE
RECOURS EXTAORDINAIRES
Elles sont au nombre de trois à savoir la tierce
opposition, la requête civile et le pourvoi en cassation. A leur sujet,
le droit uniforme africain est muet que ce soit à l'article 49 sur les
voies de recours en matière mobilière ou à l'article 300
en matière immobilière. Mais sur un plan plus théorique,
seul le pourvoi en cassation présente le plus d'intérêt
comme étant pour ainsi dire la voie de recours extraordinaire la plus
usitée en pratique.
Relativement à la tierce opposition127(*) et à la requête
civile128(*), retenons
simplement avec un auteur qu'à défaut donc de
réglementation dans l'Acte uniforme, elles restent ouvertes en
matière de contentieux de l'exécution. Ainsi, la première
le sera eu égard au principe de la relativité de la chose
jugée et la seconde, aux hypothèses visées aux articles
233 et suivants du CPCC129(*).
Ces clarifications apportées, il ne reste que le cas
du pourvoi en cassation. C'est une voie de recours dirigée contre toute
décision rendue en dernier ressort et par laquelle une partie au
procès saisit la plus haute instance juridictionnelle pour faire
constater et sanctionner la violation de la loi. A l'instar de la tierce
opposition et de la requête civile comme il a déjà
été relevé, l'Acte uniforme ne dit mot à son sujet.
Toute la question est alors de savoir s'il peut être admis contre les
décisions du juge d'appel en matière de contentieux de
l'exécution.
A ce propos, une doctrine autorisée constate en
matière d'incidents de saisie immobilière que l'article 300 al. 3
selon lequel « les décisions de la juridiction
d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition » n'ayant pas
exclu expressément de la même manière l'autre voie de
recours qui peut frapper ces décisions, elle reste donc
acquise130(*). Comme on
peut très bien s'en douter, l'autre voie de recours dont s'agit est bel
et bien le pourvoi en cassation.
Par suite, nous pensons que cette solution peut validement
être étendue aux décisions rendues par la juridiction
d'appel en matière de difficultés d'exécution des saisies
mobilières. C'est d'ailleurs la position clairement exprimée par
le législateur camerounais à l'alinéa 5 de l'article 3 de
la loi du 19 avril 2007 précitée aux termes
duquel « Lorsque le juge du contentieux de
l'exécution est le président de la Cour d'appel ou le magistrat
que celui-ci a délégué à cet effet, sa
décision est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de
15 jours à compter de son prononcé ».
Cependant, l'in fine de cet alinéa nous laisse
un tout petit peu perplexe. Il semble nettement laisser entrevoir que le
pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême
nationale, la Cour Suprême. Il édicte en effet que
« le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de
recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire
spécialement motivée du président de la Cour
suprême ». C'est ce que soutenait déjà un
auteur131(*). Pourtant,
les articles 13 et suivants du traité instituant l'OHADA attribuent
compétence à la CCJA pour connaître en cassation des
litiges soulevant des questions relatives à l'application ou à
l'interprétation des Actes uniformes. La question se pose alors de
savoir laquelle de ces deux ordres de juridiction sera alors appelée en
définitive pour en connaître.
Une frange de la doctrine dont nous partageons le point de
vue132(*) pense que le
pourvoi sera porté devant la CCJA, bien-que d'aucuns penchent pour un
partage de compétence entre cette dernière et la Cour
suprême selon que le texte appliqué pour résoudre la
difficulté au litige sera le droit harmonisé, auquel cas ce sera
à la CCJA de connaître ou le droit national de la
compétence de la juridiction suprême nationale133(*).
Là encore va se poser un autre problème
notamment lorsqu'il aura été fait application combinée
à un litige des dispositions de droit non harmonisé et de droit
harmonisé. Une fois de plus, la solution nous est dictée par le
Traité. Il est prévu qu'en cas de cassation, la Cour, la CCJA
s'entend, évoque et statue au fond134(*). C'est dire que la CCJA pourra être
amenée à connaître en vertu de son pouvoir
d'évocation des questions de droit non harmonisé. Qu'à
cela ne tienne, il y a nécessité urgente pour la CCJA de trouver
une solution au problème de conflit de compétence susceptible de
naître entre elle et les juridictions suprêmes nationales135(*) qui affichent une
résistance acharnée face à sa compétence, comme
cela a déjà été le cas136(*), malgré la
rédaction claire des articles 13 et suivants du Traité.
Subsidiairement à cette question de compétence
juridictionnelle pour connaître du pourvoi en cassation, puisqu'il est
entendu qu'il sera porté devant la CCJA, en matière de saisie
mobilière, le délai de pourvoi sera celui de (02) deux mois
à compter de la signification de la décision attaquée
prévus par le Règlement de procédure devant ladite
cour137(*). La
même solution prévaudra en matière de saisie
immobilière, ce d'autant plus que l'alinéa 4 de l'article 300,
qui admet implicitement le pourvoi, prévoit que les voies de recours
sont exercées dans les conditions de droit commun.
On aurait pu se demander, vu que ce délai est si long,
s'il ne pouvait pas compromettre les chances du créancier de recouvrer
au plus tôt ce qui lui est dû. Cela aurait été
inutile car en dernière analyse, il importe de relever que,
conformément à l'article 16 du Traité, le pourvoi en
cassation devant la CCJA ne suspend pas les procédures
d'exécution qui doivent alors de dérouler dans le strict respect
des garanties accordées aux parties au nom du droit à un
procès équitable.
CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DE PROCEDURE
ACCORDEES AUX PARTIES A L'EXECUTION
Les procédures de recouvrement forcé, comme il a
été précédemment relevé, se situeraient au
coeur même du procès depuis qu'il a été jugé
que l'exécution fait partie intégrante du procès. Si elles
n'ont pas toutes un caractère judiciaire, elles supposent souvent
l'intervention d'un juge déterminé138(*). Ainsi en est - il
généralement lorsque l'huissier ou l'agent d'exécution
rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre
exécutoire139(*).
Parfois cette intervention s'impose dès lors que surgissent certains
incidents qui ne peuvent être réglés qu'en justice.
Dès cet instant, la phase d'exécution prend alors les allures
d'un véritable procès.
Judiciaire ou non, la conduite des opérations
d'exécution reste la même. Elle doit être
régulière c'est-à-dire se dérouler dans le strict
respect d'un minimum de garanties accordées aux parties.
A ce propos, l'une de ces garanties est le principe du
contradictoire qui impose le respect des droits de la défense, lesquels
doivent être sauvegardés tout au long d'une procédure
encadrée par de nombreux délais à observer.
Dès lors, il s'agit en clair de vérifier sinon
la conformité, du moins la compatibilité du déroulement
des voies d'exécution avec ces garanties à savoir la sauvegarde
des droits de la défense (SECTION I) et l'exigence dans les faits de
l'exécution dans un délai raisonnable (SECTION II) reconnues aux
parties au nom du droit à un procès équitable.
SECTION I- LA SAUVEGARDE
DES DROITS DE LA DEFENSE
L'on considère communément que la
garantie juridictionnelle principale que ce soit en matière
pénale, administrative ou civile consiste dans la protection des droits
de la défense. Le Vocabulaire Juridique publié sous la direction
du doyen Gérard CORNU par l'Association Henri Capitant140(*) les définit comme l'
« ensemble des garanties fondamentales dont jouissent les plaideurs
dans un procès civil pour faire valoir leurs intérêts au
rang desquelles figurent pour l'essentiel le principe de la contradiction et la
liberté de la défense ». Ainsi, les droits de la
défense se retrouvent dans le procès civil éclipsés
le plus souvent par le principe du contradictoire141(*).
Principe directeur du procès, le principe du
contradictoire implique pour une partie, selon la jurisprudence de la Cour EDH,
la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces
produites par l'autre, et de les discuter142(*). Il est en effet nécessaire et même
équitable que tout plaideur puisse avoir non seulement une parfaite
connaissance des prétentions de son adversaire, mais aussi la latitude
de les discuter. Corrélativement, le corollaire de ce principe veut que
l'on puisse se défendre à armes égales,
c'est-à-dire la possibilité raisonnable pour toute partie
à une action en justice d'exposer sa cause au tribunal dans des
conditions qui ne la désavantagent pas d'une façon
appréciable par rapport à la partie adverse143(*).
La disposition destinée à mettre en oeuvre cette
garantie en droit de l'OHADA de l'exécution forcée est l'article
35 de l'AUPSRVE. Il est ainsi libellé : « Toute
personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer
l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut
d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est le
cas où il aurait été notifié antérieurement
à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose
autrement ».
Il en découle à l'analyse que, outre le fait que
le débiteur doit être obligatoirement informé des voies
d'exécution engagées à son encontre (§.1), il lui est
tout autant reconnu la possibilité de contester leur utilisation devant
le juge (§.2). C'est du moins ce qui ressort des dispositions
éparses de l'Acte uniforme. C'est dire que le principe du contradictoire
et son complément, l'égalité des armes sont
assurément respectés dans les procédures de saisie.
§.1- L'OBLIGATION D'INFORMATION DU DEBITEUR
SAISI
L'Acte uniforme sur les voies d'exécution, il
convient de le préciser, institue une obligation d'information à
la charge et au bénéfice de toutes les personnes
impliquées dans une procédure de saisie : le
créancier saisissant agissant par le truchement de l'huissier ou de
l'agent d'exécution, le débiteur et dans une certaine mesure, les
tiers.
Cependant le débiteur, encore plus que les autres, du
fait que ses biens soient concernés au premier chef par la voie de droit
mise en oeuvre, voit son droit à l'information renforcé. Les
formalismes d'information sont divers. Mais dans tous les cas, il s'agira
dès l'abord de l'aviser sur l'imminence ou le déroulement de la
saisie projetée. C'est le contenu de l'information (A) dont le
défaut d'information est susceptible d'entraîner des sanctions
(B).
A- LE CONTENU DE
L'INFORMATION
L'information portera tantôt sur l'imminence de
la saisie (1) tantôt sur son déroulement (2).
1. L'information sur
l'imminence de la saisie
Le souhait de tout créancier demeure que le
débiteur exécute volontairement son obligation. En cas de
défaillance de celui-ci, il peut être contraint à
l'exécution. Mais, la mise sous main de justice des biens du
débiteur ne peut se faire n'importe comment. Le législateur, dans
un souci de protection du débiteur, l'a entourée d'un strict
formalisme à observer. C'est en ce sens qu'il a paru nécessaire,
voire même équitable, que le débiteur soit averti et ce,
jusqu'à la dernière seconde, au cas où il n'acquitterait
pas sa dette dans le délai imparti, des risques encourus. Et c'est
précisément la raison d'être du commandement :
informer le débiteur de la saisie imminente de ses biens.
Certes, il est des saisies pratiquées sans commandement
préalable. Dans ces quelques cas, le débiteur ne sera
informé de la procédure que concomitamment ou
postérieurement à celle-ci .C'est par exemple le cas de la
saisie- attribution des créances, de la saisie des
rémunérations ou encore des saisies conservatoires. Dans cette
dernière saisie en effet pour ne prendre que cet exemple,
l'efficacité de la mesure nécessite qu'elle ne soit portée
par avance à la connaissance du débiteur qui pourrait alors
prendre des dispositions de nature à la contrecarrer. Raison pour
laquelle la contradiction ne joue pas, l'instance ayant été
conçue comme non contradictoire. Le débiteur ne sera alors
informé de la saisie qu'à l'instant où elle se
déroule.
En revanche, dans la saisie des rémunérations,
le débiteur est dans un premier temps convoqué à
l'audience de conciliation préalable par le greffier de la juridiction
compétente par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen laissant trace
écrite144(*). Et
ce n'est qu'à défaut de conciliation qu'il est
immédiatement procédé à la saisie. En pareille
occurrence, on constate dans ce cas précis qu'une lettre peut servir de
support d'information du débiteur.
Pour en revenir au commandement, il s'agit d'un exploit
d'huissier signifié au débiteur, à personne ou à
domicile. A ce titre, il doit comporter toutes les mentions
générales pour l'ensemble de cette catégorie d'actes
relatives notamment à l'identification complète de toutes les
personnes concernées. Pour les saisies où il est rendu
obligatoire145(*) en
tant que premier acte d'exécution146(*), l'objectif du commandement est double :
rappeler au débiteur sa dette et le mettre en demeure de payer.
Rappeler au débiteur sa dette. Il se peut que celui-ci
ait tout simplement oublié de régler ce qu'il doit au
créancier et il convient dès lors de l'informer de son existence
avant de saisir ses biens. D'où l'indication dans le commandement du
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais
et intérêts échus ainsi que du taux
d'intérêts147(*) ou du montant de la dette148(*). Mettre le
débiteur en demeure de payer. Le commandement doit énoncer
l'avertissement que faute pour le débiteur d'honorer à son
engagement dans le délai imparti de huit jours en ce qui concerne la
matière mobilière ou de vingt jours en matière
immobilière, il sera procédé à la saisie.
En dehors de ces mentions, le commandement, qu'il soit de
payer, de délivrer ou de restituer, ou encore aux fins de saisie selon
la mesure pratiquée149(*) en contient également d'autres qu'il n'est
pas utile de reproduire ici150(*).
Ce qu'il importe par contre de mettre en exergue ici c'est
qu'au-delà de rappeler au débiteur l'existence de sa dette, le
commandement vise, comme il a été dit, à informer le
débiteur de la saisie imminente de ses biens au cas où il ne
paierait pas au créancier ce qui lui revient. C'est ce qui justifie
qu'il soit signifié au moins huit jours ou vingt avant la saisie suivant
la mesure pratiquée. Prévenir mieux vaut que guérir. De ce
point de vue, il peut constituer un moyen de pression efficace et l'inciter
à payer sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin151(*). Il est donc un
prélude à la saisie envisagée dont devra en être
éventuellement informé le débiteur du
déroulement.
2. L'information sur le
déroulement de la saisie
Hormis le cas de la saisie immobilière où la
seule signification du commandement au débiteur vaut à la fois
mise en demeure de payer et saisie à compter de son inscription en cas
de non paiement152(*),
l'Acte uniforme institue plusieurs formalités au moyen desquelles le
débiteur est nécessairement informé de l'exercice d'une
procédure de recouvrement forcé à son encontre. Pour ce
faire, le législateur pose une distinction selon que la saisie est
pratiquée entre les mains du débiteur lui-même ou entre
celles d'un tiers.
Dans le premier cas, la procédure de saisie
débute en règle générale par la rédaction de
l'acte ou du procès-verbal de saisie153(*) après l'itératif commandement. La
saisie achevée, l'information du débiteur sur son
déroulement est assurée par la remise immédiate ou la
signification de cet acte, ou de l'acte de conversion154(*) à celui-ci, selon
qu'il est présent ou non au moment de la saisie155(*).
La seconde hypothèse est celle dans laquelle la saisie
est pratiquée entre les mains d'un tiers156(*). Celle-ci se déroule
dans un premier temps entre le créancier saisissant par
l'intermédiaire de l'huissier et le tiers saisi. Il est
procédé à la saisie par la signification de l'acte de
saisie157(*), de l'acte
de conversion158(*) ou
de sommation de remise du bien159(*) au tiers saisi, selon les cas. Ce n'est que par la
suite que la loi exige du saisissant qu'il dénonce l'exécution au
débiteur jusque-là laissé dans l'ignorance de la
procédure en cours. Cette dénonciation, par signification d'un
nouvel exploit d'huissier appelé acte de dénonciation160(*) doit se faire dans la
plupart des cas dans un délai de huit jours à compter de l'acte
de saisie. Par cet exploit161(*), il s'agit comme on le constate de mettre le
débiteur au courant que ses biens qui étaient détenus par
le tiers ont été saisis par son créancier.
Par ailleurs, l'acte de saisie ou l'exploit de
dénonciation vise selon les cas, à l'instar du commandement,
d'autres informations que le seul déroulement de la saisie. Ils tendent
également à renseigner le saisi quant aux effets et suites
éventuelles de la saisie. Nous en voulons pour preuve les nombreuses
mentions que doivent contenir l'un ou l'autre de ces actes et dont
l'énumération figure dans les dispositions éparses de
l'Acte uniforme.
A titre illustratif, il est prévu à l'article
100 dans le cadre de la saisie-vente162(*) que l'acte de saisie doit contenir les indications
relatives à l'identification de toutes les parties, la
référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
est pratiquée, la mention de la personne à qui l'exploit est
laissée, la désignation détaillée des biens saisis
et la déclaration du débiteur (s'il est présent) sur
l'existence d'une éventuelle saisie antérieure. Il comprend
également la mention, en caractères très apparents de
l'indisponibilité des biens saisis, le sens de l'indisponibilité
et les sanctions légales prévues en violation de
l'indisponibilité, l'indication, toujours en caractères
très apparents, du délai dont dispose le débiteur pour
procéder à la vente amiable des biens saisis, la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les
contestations, l'identification des personnes qui ont assisté aux
opérations de saisie. Enfin, le procès-verbal de saisie doit
reproduire les articles 143 à 146 relatifs aux incidents soulevés
par le débiteur saisi, les dispositions pénales sanctionnant le
détournement d'objets saisis, la mention du rappel verbal fait par
l'huissier ou l'agent d'exécution du contenu des mentions 6) et 7) de
l'article 100163(*) et
les dispositions des articles 115 à 119 relatifs à la vente
amiable des biens saisis.
Comme on peut s'en douter, ces multiples mentions sont une
véritable source d'informations. Leur finalité est d'assurer au
débiteur saisi une information exacte et précise quant aux effets
et suites de la saisie. Ceux-ci ont trait notamment à
l'indisponibilité des biens saisis, à l'exercice des voies de
recours dont il dispose contre la saisie dans l'hypothèse où
il estimerait qu'elle a été effectuée à tort.
Enfin, ils concernent ses droits notamment celui de la possibilité de
vente amiable par exemple, mais aussi les risques pénaux encourus.
Toutefois, compte tenu des spécialités des
saisies, ces mentions ne sont pas forcément celles que l'on retrouve
dans toutes les saisies. Mais quelle que soit la procédure
opérée, elles sont dictées par la nécessité
de respecter le principe du contradictoire. Et dans presque tous les cas, elles
sont prescrites à peine de nullité. C'est dire que l'omission de
l'une quelconque d'entre elles entraine la nullité de l'acte, car
assimilable alors à un défaut d'information.
B- LA SANCTION DU DEFAUT
D'INFORMATION
Ainsi que nous venons de le voir, que la saisie soit
opérée entre des mains tierces ou entre celles du débiteur
lui-même, ce dernier doit en être informé. Parce qu'il est
anormal que les biens du débiteur soient saisis à son insu, il
doit être informé non seulement de la mise en oeuvre d'une voie
d'exécution à son préjudice, mais également sur les
effets et les suites éventuelles de celle-ci, notamment sur les moyens
de défenses dont il dispose dans l'hypothèse où il
estimerait que c'est à tort que cette saisie a été
pratiquée. C'est pourquoi, les mentions prescrites par le
législateur qui doivent obligatoirement figurer dans les actes de
procédure le sont, presque toujours, à peine de nullité.
Par cette sanction, au-delà de punir une
irrégularité de procédure par l'annulation de l'acte en
cause, et par suite de la procédure diligentée, il s'agit, en ce
qui nous concerne, de réprimer le défaut d'information du saisi.
Car, les très nombreuses énonciations exigées que ce soit
dans le commandement164(*), le procès-verbal de saisie ou encore
l'exploit de dénonciation tendent, nous l'avons dit, à assurer au
débiteur une information aussi correcte que possible sur la
procédure en cours. Il y va de la nécessité de respecter
le principe du contradictoire et partant, la protection du débiteur pour
une exécution équitable de la décision.
De la sorte, lorsque le procès-verbal de
saisie-attribution ne porte pas l'énonciation de certaines mentions
prévues par la loi telles que la désignation du siège
social du débiteur ou le décompte des sommes
réclamées, la nullité du procès-verbal doit
être prononcée et la mainlevée de la saisie
pratiquée ordonnée conformément à la loi165(*). De même, est
sanctionnée par la nullité l'omission de la mention dans le
procès-verbal de saisie de la forme et du siège du
débiteur personne morale166(*). Pareillement, le procès-verbal de saisie qui
ne contient que la cause du commandement et le coût de l'exploit sans
indiquer ni les intérêts échus, ni le taux de ces
intérêts n'est pas conforme à l'alinéa 4 de
l'article 236 et doit être annulé167(*).
Les juges ajoutent même à la rigueur des textes
et sanctionnent également de nullité l'erreur sur l'indication
de la juridiction compétente dans l'acte de dénonciation ou le
non respect de l'exigence du caractère apparent de certaines
indications168(*).
On l'aura compris, le défaut d'information est
sanctionné par la nullité de l'acte ou de l'exploit vicié,
et par suite, de la saisie.
Il ne rentre pas dans notre propos de discuter du
régime de cette nullité. Cependant, c'est le lieu ici de
préciser que, contrairement à la législation
antérieurement applicable, et en particulier celle du Cameroun169(*), le législateur
uniforme africain consacre en la matière le régime de
l'automatisme des nullités, les nullités de plein droit170(*). C'est donc une cure de
jouvence qui est ainsi donnée à la règle « pas
de nullité sans texte »171(*). Il suffit dès lors au débiteur de
montrer que l'une des formalités prescrites par la loi à peine de
nullité n'a pas été accomplie pour que le juge prononce la
nullité. C'est ce qu'affirme du reste la CCJA dans un avis émis
en date du 7 juillet 1999 : « L'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de
certaines formalités prescrites est sanctionnée par la
nullité. Toutefois, pour quelques-unes de ces formalités
limitativement énumérées, cette nullité ne peut
être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet
de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque.
Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit
prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que
la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas
été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la
preuve d'un quelconque préjudice »172(*).
On le voit clairement, il s'agit d'une nullité
automatique qui doit être soulevée par le débiteur sans
qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'un grief.
Toutefois, cette nullité automatique ne joue pas dans
tous les cas. Les hypothèses dont s'agit sont celles visées, en
matière de saisie immobilière, à l'article 297 de l'AUVE.
Cet article se lit ainsi qu'il suit : « Les délais
prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288
alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de
déchéance.
Les formalités prévues par ces textes et par
les articles 254, 267 et 277ci-dessus ne sont sanctionnées par la
nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un
préjudice aux intérêts de celui qui
l'invoque ».
Il en ressort que les formalités relatives au
commandement, au cahier des charges et aux actes de publicité de la
vente ne sont sanctionnées de nullité que s'il est prouvé
l'existence d'un grief causé.
En sus de ces cas, on peut ajouter les hypothèses de
saisies des rémunérations et des créances d'aliments pour
lesquelles il n'est prévu aucune sanction en cas d'omission d'une ou de
plusieurs mentions légales. Seul le caractère alimentaire de la
créance peut justifier un tel « oubli » de la part
du législateur.
L'on ne saurait valablement poursuivre sans regretter, comme
d'autres, la consécration d'un tel régime des nullités
automatiques dans l'espace OHADA. Il est d'une rigueur qui risque
vraisemblablement de porter une atteinte, parfois définitive, au droit
légitime des créanciers de recouvrer équitablement leurs
créances, l'omission entraînant l'annulation de l'acte
incriminé, et avec, celle de la saisie173(*). Car comme le souligne à juste titre un
auteur s'agissant des créanciers de bonne foi, il serait navrant et
irritant pour eux d'être finalement privés du droit de recouvrer
ce qui leur est dû pour une question de forme ; cela d'autant plus
que dans la majorité des cas ils ne sont pas les véritables
responsables de l'irrégularité commise, au contraire de
l'officier ministériel chargé par la loi d'instrumenter en leur
nom174(*).
En effet, une inquiétude peut être
soulevée sur la nécessité de priver le créancier de
son droit de récupérer sa créance en sanctionnant par la
nullité la saisie-attribution pratiquée parce qu'il a
été omis dans l'acte de saisie de rappeler au débiteur le
décompte distinct des sommes qu'il doit, censé être connu
de lui parce que figurant dans le jugement qui l'a condamné. La
même inquiétude pourrait être soulevée à
propos de l'omission des mentions dans le procès-verbal de saisie de
l'identité et de l'adresse complète du saisissant ou de la
référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
est pratiquée dans le cadre de la saisie-vente alors que par
hypothèse le débiteur les connaît déjà ;
la première pour avoir traité avec le créancier et la
seconde parce qu'ayant reçu signification du jugement.
Aussi nous pensons à notre humble avis qu'il aurait
été plus indiqué pour le législateur de laisser les
cas de nullité, comme par le passé, à
l'appréciation souveraine du juge en considération du
préjudice que l'irrégularité est de nature à causer
à la personne qui l'invoque, le débiteur en
général, qui aura bien pris soin de solliciter, au
préalable, l'intervention.
§.2 LA FACULTE POUR
LE DEBITEUR DE SOLLICITER L'INTERVENTION DU JUGE : LES
CONTESTATIONS
Généralement, le premier
réflexe de la partie triomphante, parfois à l'issue d'un
procès long et onéreux, est de pouvoir se faire payer rapidement
et ce, à n'importe quel prix. Conscient de cela, le législateur
compte tenu des intérêts du débiteur et afin que la phase
d'exécution ne se transforme en acte de vindicte et d'hostilité,
l'a entourée d'un formalisme strict à observer par le
créancier saisissant. Allant plus loin, au cas où les
formalités prescrites ne sont pas respectées, le créancier
ayant éludé la procédure, il offre au débiteur la
possibilité de solliciter l'intervention du juge en soulevant devant lui
des contestations. Ce que le débiteur fait presque toujours pour essayer
de faire échec à la saisie.
C'est la transcription dans la matière des voies
d'exécution du principe de l'égalité des armes, corollaire
du droit au respect de la contradiction, qui implique pour toute partie
à une action en justice la possibilité raisonnable d'exposer sa
cause au tribunal dans les conditions qui ne la désavantagent pas d'une
façon appréciable par rapport à la partie adverse.
Par contestations ou incidents, on entend toutes
demandes nées au cours de la procédure de saisie et de nature
à exercer sur elle une quelconque influence. C'est la conception
extensive abandonnée au profit d'une conception dite restrictive qui
considère comme incidents les seules contestations nées de la
procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui
sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur
cette procédure175(*). Et lorsqu'elles sont admises, elles aboutissent
à l'annulation de la mesure d'exécution pratiquée.
Les contestations peuvent être
soulevées par le débiteur saisi lui-même, le
créancier et les tiers. Mais seules nous intéressent ici celles
émanant du débiteur. Elles sont de deux ordres à
savoir : les contestations sur le fond (A) et les contestations sur la
forme (B).
A- LES CONTESTATIONS SUR
LE FOND.
Comme l'indique leur nom, il s'agit des contestations portant
sur les conditions de fond de la saisie. Elles peuvent être relatives
soit à l'opportunité même de la saisie (1) soit aux biens
(2).
1. Les contestations
relatives à l'opportunité de la saisie
Pour poursuivre par voie d'exécution forcée le
recouvrement de sa créance vis-à-vis du débiteur, le
créancier doit satisfaire à certaines conditions. Il doit
notamment, en vertu de l'article 31 de l'AUVE, se prévaloir d'une
créance certaine, liquide et exigible dûment constatée dans
un titre exécutoire.
Et tout comme c'est un droit et même un devoir pour le
créancier de recouvrer son dû176(*), le débiteur à l'opposé peut
lui aussi entendre sinon faire échec à la mesure
envisagée, à tout le moins essayer, comme la loi lui en donne le
droit, en protestant la validité de la saisie qu'il estime
injustifiée et surtout inopportune.
Divers motifs peuvent être invoqués au soutien de
cette action du débiteur.
Par exemple, il peut contester l'existence même de la
créance du saisissant ou son exigibilité. Dans ce cas de figure,
il prétend alors qu'il ne doit rien ou qu'il ne doit plus rien parce
qu'il a payé sa dette, que sa dette est prescrite, qu'il
bénéficie d'une remise de dette ou tout autrement, que sa dette
n'est pas encore arrivée à échéance. Le juge saisi
prononcera donc l'anéantissement de la saisie, jugeant la créance
non fondée dans son principe.
De même, le débiteur pourra alléguer
l'irrégularité de la procédure engagée en
soutenant qu'elle est intervenue sans titre ni permission du juge. A propos du
titre justement, le législateur OHADA en fournit une liste 177(*) tout en consacrant
l'exécution provisoire178(*). Mais en raison du danger qu'une telle mesure peut
constituer pour lui, le débiteur peut l'estimer inopportune tout autant
que la saisie entreprise sous son couvert et solliciter du juge le sursis
à exécution de la décision au moyen d'une procédure
dite de défenses à exécution provisoire à l'effet
de paralyser la saisie. Il en est également de même lorsque le
débiteur bénéficie d'un délai de grâce. Il en
sera question plus longuement dans les développements ultérieurs.
Cela précisé, dans de telles hypothèses,
on l'a vu, le débiteur saisi a donc la faculté de saisir le juge
tout comme lorsqu'il contre-attaquera en arguant que le bien saisi est
insaisissable ou ne lui appartient pas. A ce niveau, nous sommes, on l'aura
compris, sur le terrain des contestations relatives aux biens.
2. Les contestations
relatives aux biens.
Il s'agit des contestations relatives à l'assiette de
la saisie qui peuvent porter tant sur la propriété (a) que sur la
saisissabilité (b) des biens saisis.
a)- Les contestations sur la
propriété
Pour être saisis, les biens doivent appartenir au
débiteur quand bien même ils seraient détenus par un tiers
pour le compte de celui-ci. C'est la substance de l'article 50 de l'Acte
uniforme qui édicte que « les saisies peuvent porter sur
tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient
détenus par des tiers, sauf s'ils ont été
déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat
partie ».
En conséquence de cette disposition, le débiteur
qui estime qu'un bien appartenant à un tiers a été
malencontreusement inclus dans l'assiette de la saisie sera fondé
à demander la nullité de la procédure pour le bien en
cause. Ce droit lui est octroyé par l'article 140 de l'AU qui
prévoit : « Le débiteur peut demander la
nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas
propriétaire ». Ce qui constitue, une véritable
révolution de l'OHADA sur ce point. Car cette prérogative jusque
là était réservée aux seuls tiers qui en conservent
d'ailleurs toujours le bénéfice dans le nouveau droit
uniforme179(*).
Cela dit et bien que l'article 140 ne le précise pas
expressément, le débiteur pour garantir le succès de cette
action180(*) doit faire
la preuve de l'appartenance du bien à un autre que lui en
précisant les éléments sur lesquels se fonde le droit de
propriété dans la demande adressée au juge181(*). Cette preuve peut se faire
par tous les moyens de nature à emporter la conviction du juge :
factures d'achat, clauses d'un contrat de mariage, bons de commande etc...
Parallèlement, une hypothèse est toutefois
à craindre. C'est celle où un débiteur de mauvaise foi
prétendrait, preuve à l'appui, qu'un bien, mobilier en
l'occurrence, en réalité sien et en sa possession serait en fait
la propriété d'un tiers de connivence avec lui. C'est là
une hypothèse peut-être rare mais pas impossible à
réaliser. La question est alors de savoir s'il serait possible en
pareille occasion de faire néanmoins jouer la fortune apparente du
débiteur fondée sur la présomption de
propriété de l'article 2279 qui prévoit
qu' « en fait de meubles, possession vaut titre » tout
simplement ou s'il faudrait d'abord passer par le mécanisme de la fraude
paulienne.
La question posée, reste que le bien saisi appartenant
à un autre que le débiteur est alors considéré en
quelque sorte comme un bien « insaisissable » dont le
débiteur peut contester la saisissabilité.
b)- Les contestations relatives à la
saisissabilité
Aux termes de l'article 50 de l'AUPSRVE, les saisies
peuvent porter, on l'a signalé, sur tous les biens appartenant au
débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers
« sauf s'ils sont déclarés insaisissables par la
loi nationale de chaque Etat partie ».
De cette disposition, on en a déduit aisément le
principe selon lequel tous les biens du débiteur sont saisissables
même si ceux-ci ne se trouvent pas en sa possession.
Toutefois, la règle en elle-même comporte une
exception selon laquelle ils sont saisissables à moins d'avoir
été déclarés insaisissables par la loi nationale de
chaque Etat partie. C'est ce qu'indique comme tout à fait par hasard
l'article 51 d'après lequel « les biens et droits
insaisissables sont définis par chacun des Etats
parties ».
Quant à leur détermination dans le contexte
camerounais, d'autres développements y sont consacrés182(*). Mais d'emblée l'on
peut déjà retenir que sont déclarés insaisissables
pour des motifs d'intérêt public ou privé les biens
mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa
famille ainsi que certaines créances ayant un caractère
alimentaire, entre autres.
Et c'est sans doute pour les mêmes raisons que le
législateur reconnaît au débiteur le droit d'attaquer une
procédure d'exécution lorsque celle-ci porte sur un ou plusieurs
biens déclarés insaisissables par la loi nationale. En ce cas,
les contestations sont portées devant la juridiction compétente
par le débiteur, agissant comme en matière de difficultés
d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la
signification de l'acte de saisie.183(*)
Les contestations, qu'elles soient relatives la
propriété ou à la saisissabilité, ne font pas
obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens
qui en sont l'objet184(*). Tout comme elles portent sur des questions de fond,
elles peuvent également porter sur des questions de forme.
B- LES CONTESTATIONS SUR
LA FORME
Sur la forme, le débiteur peut demander la
mainlevée de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions obligatoires
ont été omises dans les différents actes (1) ou que les
délais n'ont pas été respectés (2).
1. L'omission des mentions
légales
Dans la réglementation des saisies, le
législateur a organisé de façon minutieuse les actes de
procédure auxquels il accorde une attention toute particulière
notamment quant à leur contenu. Il s'est montré précis sur
l'énumération des mentions que doivent comporter ces actes. Et
presque toujours, ces mentions sont prescrites à peine de
nullité.
Aussi, dans le cas où une ou plusieurs de ces
prescriptions venaient à manquer, le débiteur victime de la
saisie est autorisé à saisir le juge compétent à
l'effet de voir invalider l'acte en cause, et par suite, la saisie
diligentée.
Les cas de violation concernent tous les actes à
savoir le commandement, le procès-verbal de saisie ou l'exploit de
dénonciation. Ainsi par exemple, le commandement qui ne contient pas la
mention de l'intérêt échu est établi en violation de
l'article 92 et doit, de ce fait, être déclaré
nul185(*). La même
sanction s'applique lorsqu'il n'y a pas eu de commandement alors que cette
formalité devait impérativement être accomplie186(*).
Egalement, il y a lieu d'annuler l'acte de saisie et
d'ordonner la mainlevée de la saisie lorsque ledit acte ne comporte pas
la forme de la société187(*) ou la désignation du siège social et
le décompte des sommes réclamées188(*).
Pareillement, la jurisprudence décide que ne satisfait
pas aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 160 l'acte de
dénonciation qui n'énonce ni la mention de la date d'expiration
du délai de contestation d'un mois, ni celle relative à la
désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront
être portées189(*). Les juges, allant plus loin, interprètent si
strictement les textes qu'ils n'hésitent pas parfois à
sanctionner non pas une omission, mais plutôt l'erreur sur l'indication
de la juridiction compétente 190(*) ou le non-respect de l'exigence du caractère
apparent de certaines indications191(*).
Dans tous les cas, il s'agit de sanctionner par la
mainlevée de la saisie un vice de forme comme en cas d'inobservation des
délais prescrits.
2. L'inobservation des
délais
Une autre cause d'annulabilité des saisies sur laquelle
peut s'appuyer le débiteur saisi est le non- respect des délais
de procédure. En effet, comme on va le voir, l'Acte uniforme
décrit avec précision les délais dans lesquels les
formalités nécessaires doivent être accomplies. A
l'expiration de ceux-ci, au cas où ces formalités requises n'ont
pas été faites, le débiteur est admis à solliciter
du juge qu'il prononce la mainlevée de la mesure engagée. Les
juridictions font du reste bonne application des règles en la
matière.
Ainsi, elles déclarent caduque la saisie et en
ordonnent la mainlevée lorsque le créancier saisissant, qui avait
pratiqué une saisie conservatoire, n'a pas introduit dans le
délai d'un mois prévu qui suit ladite saisie une procédure
ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un
titre192(*).
Les hypothèses de violation du délai de
dénonciation ne sont pas en reste. Ainsi, dans une espèce
où la saisie attribution pratiquée le 13 août 2003 n'avait
été dénoncée que le 28 du même mois, soit
au-delà du délai de huit jours prévus par la loi, le juge
a constaté la caducité de la saisie puis en a ordonné la
mainlevée193(*).
Bien plus, dans une autre espèce où la saisie-attribution
pratiquée n'avait jamais été dénoncée
à la partie saisie, le juge a simplement constaté la
caducité de ladite saisie et en a ordonné la
mainlevée194(*).
Comme on le voit au final, il s'est agi pour le
législateur par ces sanctions, de faire respecter également les
délais de procédure.
SECTION II- LES DELAIS EN
MATIERE D'EXECUTION FORCEE
Le souci majeur de tout citoyen qui s'adresse à la
justice est d'avoir gain de cause et de rentrer dans ses droits et ce, dans les
meilleurs délais. Dans cette perspective, la réglementation du
temps de l'instance apparaît comme une finalité du procès,
en général, à travers l'exigence d'une durée
raisonnable des procédures pour un procès équitable.
D'emblée, on ne peut affirmer que le délai
raisonnable tel que l'envisage l'imagerie soit un délai court. On ne
peut non plus dire qu'il s'agisse d'un délai long. Plutôt, ce
délai s'apprécie, comme l'a déclaré la Cour
EDH195(*) suivant les
circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement
des requérants et celui des autorités compétentes.
C'est pourquoi le législateur communautaire,
partagé entre la nécessité d'assurer la protection du
débiteur, le caractère contradictoire des débats et le
souci d'accélérer le déroulement des procédures, a
dans l'Acte uniforme sur les voies d'exécution règlementé
les délais régissant la procédure (§.1). Les
délais ainsi fixés, pour des causes diverses, peuvent toutefois
faire l'objet de modification avec pour effet au bout du compte de rallonger la
durée de l'exécution (§.2).
§.1- LES DELAIS DE
PROCEDURE
Comme il a déjà été relevé
en d'autres circonstances, l'Acte uniforme décrit avec une infinie
précision les délais durant lesquels doivent s'accomplir les
nombreuses formalités des procédures d'exécution (A). Et
à chaque fois qu'il s'est agi d'aménager ces délais, il a
également été question de l'assortir presque
aussitôt des sanctions en cas de violation (B).
A- LES DELAIS
D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'EXECUTION
En règle générale, un jugement peut
être exécuté dans le délai maximal de trente ans.
Jusqu'à l'expiration de ce temps, si aucun délai minimum n'est
imposé au créancier pour procéder à la saisie, le
législateur a en revanche prévu un certain délai pour
l'accomplissement de certains actes et obligations pour sa mise en oeuvre (1).
Cela est tout aussi vrai en ce qui concerne les délais dans lesquels les
contestations éventuelles doivent être élevées (2)
et les voies de recours, exercées (3).
1. Les délais des
actes de procédure
La réglementation des délais des actes de
procédure se fait par une chronologie imposée aux
différents actes qui doivent être accomplis au cours des phases de
la procédure. Celle-ci prend en compte le moment du déclenchement
de la saisie par l'accomplissement des opérations de saisie (a) et son
dénouement par la réalisation des biens saisis (b).
a)- Le déclenchement de la saisie
Au moment du déclenchement de la saisie, plusieurs
actes doivent être accomplis dans un certain délai. Il en est
ainsi du délai de signification de l'acte de saisie, du délai de
dénonciation de la saisie et celui imparti au débiteur ou au
tiers pour remplir leurs obligations.
i)- Le délai de signification
En règle générale, la saisie
débute par l'établissement du procès-verbal de saisie,
acte essentiel de la procédure en ce qu'il établit l'assiette de
la saisie et frappe d'indisponibilité les biens qui en sont l'objet.
Ce qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un
délai d'au moins huit jours en matière mobilière
196(*) ou vingt jours en
ce qui concerne la saisie immobilière197(*) après la signification du commandement
lorsque cette formalité est prévue, bien entendu ; le but de
ce laps de temps étant de permettre au débiteur de payer ce qu'il
doit et ne pas s'exposer aux affres de la saisie.
Après la saisie, une copie du procès-verbal est
immédiatement remise au débiteur ou au tiers, le cas
échéant, s'il est présent. Cette remise vaut
signification. L'utilisation par le législateur de l'adverbe
« immédiatement » marque sa volonté que la
signification de l'acte de saisie se fasse sans délai
c'est-à-dire à l'instant, sur-le-champ.
Il en va autrement si le débiteur, ou
éventuellement le tiers, n'a pas assisté aux opérations de
saisie. La loi prévoit tout simplement qu'une copie lui est
signifiée sans dire un mot sur les délais198(*). Aussi nous pensons, en
l'absence de toute précision, que cette signification doit être
faite à bref délai par l'huissier instrumentaire,
c'est-à-dire dès le lendemain au plus tard. Mais, quel qu'en soit
le cas, il ne peut s'agir à notre sens d'un délai qui
excède celui de huit jours généralement prévus pour
la dénonciation de la saisie.
ii) Le délai de dénonciation
Normalement, le débiteur est non seulement celui dont
les biens sont saisis, mais aussi celui contre lequel la procédure est
dirigée. Toutefois dans certaines hypothèses, il arrive que la
procédure soit menée contre une personne autre que le
débiteur lui- même. C'est notamment le cas lorsque cette autre
personne, un tiers, détient des biens pour le compte de ce
débiteur.
En cette occurrence, la saisie se déroule dans un
premier temps entre le créancier saisissant et le tiers à qui est
signifié le procès-verbal de saisie. Dans cette première
phase, le débiteur ignore tout de la mesure envisagée. Dès
lors, il importe qu'il en soit informé. La dénonciation de la
saisie faite au débiteur permet donc de lui donner cette information.
Cette dénonciation, faite par exploit d'huissier, doit intervenir dans
un délai de huit jours au plus tard après la saisie199(*).
Exceptionnellement, elle peut aussi se faire
immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Ainsi
en est- il en matière de saisie appréhension entre les mains d'un
tiers en vertu d'un titre exécutoire200(*). Dans ce cas, le droit uniforme prévoit que
cette dénonciation s'opère immédiatement, donc à
l'instant.
Enfin, il est à préciser qu'il est des
hypothèses où, bien qu'étant pratiquée entre les
mains du tiers, la saisie est, non pas dénoncée, mais
plutôt signifiée, au débiteur et ce, dans le même
délai imparti de huit jours201(*). C'est du reste le temps imparti au débiteur
pour remplir certaines obligations légales.
iii) Les délais impartis au débiteur et
au tiers
La procédure de saisie comme nous avons
déjà eu l'occasion de le relever peut être dirigée
soit contre le débiteur lui-même, soit contre un tiers
détenteur des biens pour le compte du débiteur. Et quelle que
soit la personne à l'encontre de laquelle la procédure est
menée, l'Acte uniforme fait obligation à celle-ci de porter
à la connaissance de l'huissier certaines informations.
Au débiteur, il est notamment fait obligation
d'indiquer les biens qui auraient déjà été saisie
et bien évidemment, d'en communiquer le procès-verbal. Le tiers,
quant à lui, chaque fois qu'il est sollicité est tenu de
déclarer au créancier l'étendue de ses obligations
à l'égard du débiteur et ceux qui auraient fait l'objet
d'une saisie antérieure, et s'il s'agit de sommes d'argent, les
modalités qui pourraient les affecter.
Ces obligations générales puisent leur source
à l'article 36 de l'AUVE. Elles doivent être faites dans le
respect des certains délais.
Aucun délai n'est accordé au débiteur ou
au tiers, selon les cas, s'ils sont présents aux opérations de
saisie pour accomplir leurs obligations202(*). Celles-ci doivent donc être faites
sur-le-champ au moment de la saisie, sauf à relever trois exceptions
où le tiers saisi plus précisément, bien qu'étant
présent, doit faire sa déclaration dans les huit ou quinze jours.
Ces exceptions concernent notamment la saisie-appréhension203(*), la saisie des droits
d'associés et des valeurs mobilières204(*) et la saisie des
rémunérations205(*).
En revanche, lorsque le débiteur ou le tiers, le cas
échéant, n'ont pas assisté aux opérations de
saisie, le délai qui leur est imparti est variable selon que la mesure
pratiquée porte sur des biens meubles corporels ou sur des sommes
d'argent.
Si la saisie porte sur des biens corporels, tant le
débiteur que le tiers disposent d'un délai de huit jours pour
dénoncer à l'huissier les biens déjà
saisis206(*). On peut
remarquer au passage que ce délai est plus long que celui de cinq jours
pour ce faire prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 36.
Si la saisie porte sur des sommes d'argent, le tiers dispose,
en vertu de l'article 156 al. 2 d'un délai de cinq jours pour remplir
son obligation. Ce délai passe à quinze jours ou un mois si le
tiers saisi est un établissement bancaire ou un établissement
financier assimilé207(*). Cette rallonge des délais s'explique par la
spécificité des techniques bancaires.
On le voit clairement, les délais impartis au
débiteur et au tiers ne sont pas forcément les mêmes dans
toutes les saisies comme ne le sont également les délais
prévus pour le dénouement de la saisie.
b)- Le dénouement de la saisie
Une fois la saisie pratiquée, le débiteur a le
choix entre deux attitudes. Ou il paie et la saisie n'a plus de raison
d'être maintenue et la mainlevée doit être ordonnée.
Ou bien il ne paie pas, ce qui est bien trop souvent hélas le cas, et il
est procédé à la réalisation des biens saisis par
la vente ou l'attribution de ceux-ci.
Aussi, pour ce faire, le législateur comme à
son habitude, dans un souci de protection du débiteur, a entouré
cette ultime phase de la procédure d'un formalisme rigoureux à
mettre en oeuvre dans des délais qu'il a précisés. Ces
délais sont variables suivant que la mesure pratiquée porte sur
des biens meubles ou immeubles.
En matière de saisies mobilières, ces
délais sont plus courts. En effet dans le cadre de la saisie-vente par
exemple, et naturellement dans toutes les saisies qui empruntent de son
régime208(*), le
débiteur dispose au préalable d'un délai d'un mois
à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder
à la vente amiable de ses biens. Ce délai accordé par
l'article 116 a pour finalité de permettre au débiteur de nouer
des contacts utiles qu'il faut afin de tirer le meilleur prix de la vente de
ses biens pour désintéresser tous les créanciers et
éventuellement, d'en récupérer une partie dans la
perspective d'une reprise économique. Ce n'est qu'à l'expiration
de ce délai jugé d'ailleurs trop long par une doctrine209(*), augmenté si besoin
s'en faut de celui de quinze jours impartis au créancier pour prendre
position sur les propositions faites, qu'il est procédé à
la vente forcée, après publicité dans le même temps
et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Dans la saisie-attribution des créances, le tiers
saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat
attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le
mois suivant la dénonciation de la saisie. Ce paiement pourra même
avoir lieu plutôt avant l'expiration de ce délai si le
débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la
saisie.
Par contre dans la saisie immobilière, le formalisme
qui conduit à l'adjudication (la vente) de l'immeuble est plus complexe,
mais surtout plus long. En gros, avant la vente proprement dite, le
créancier poursuivant, par son avocat, procède à la
rédaction et au dépôt du cahier des charges dans un
délai maximum de cinquante jours après la publication du
commandement. Par la suite, il doit encore s'écouler un délai de
huit jours au cours duquel les personnes intéressées sont
sommées d'en prendre connaissance après son
dépôt210(*)
pour y insérer leurs dires et observations qui seront tranchées
à l'audience éventuelle qui a lieu, s'il y a, dans un autre
délai d'au moins trente jours après la dernière
sommation211(*). C'est
à l'issue de cette période qu'il est procédé
à l'adjudication un jour situé dans un autre délai entre
trente et soixante jours après l'audience éventuelle ; la
publicité en vue de la vente étant accomplie, aux termes de
l'article 276, trente au plus et quinze au plus tard avant l'adjudication.
En comptant et en accumulant ces délais stricts, on
peut se rendre compte qu'il doit s'écouler approximativement
deux-cent-trente-huit jours, soit près de huit mois212(*), depuis le commandement
valant saisie jusqu'à l'adjudication pour mener à terme une
procédure de saisie immobilière. Ce qui est supérieur au
délai d'environ deux mois que doit durer en moyenne la saisie-vente par
exemple.
Jusqu'ici n'a été envisagé que le
cheminement normal du déroulement d'une procédure de saisie
lorsqu'elle est dépouillée d'incidents, lesquels sont
également enfermés dans certains délais.
2. Les délais de
contestation
Comme ce sera presque toujours les cas, le débiteur
poursuivi s'efforcera à tout prix de faire obstacle aux
procédures en vue de l'exécution de la créance en
provoquant au passage des contestations. Mais autant le législateur lui
en reconnaît la faculté213(*), autant il enferme l'exercice de ce droit dans des
délais stricts. Il s'est agi d'éviter que ces contestations ne
retardent trop l'issue de la procédure. Ces délais ne sont pas
rigoureusement les mêmes, comme précédemment relevé
pour la réalisation des biens saisis, suivant que l'exécution
forcée poursuivie est mobilière ou immobilière.
S'agissant des saisies mobilières, le
législateur a pratiquement uniformisé les délais en la
matière. En effet, les contestations doivent être portées
devant la juridiction compétente214(*) indiquée en principe dans l'acte de saisie,
dans le délai d'un mois. Ce délai court à compter, soit de
la signification de l'acte de saisie215(*), soit de la dénonciation de la saisie au
débiteur216(*).
Cependant, le cas particulier de la saisie-vente, peut
susciter une toute petite interrogation relativement au délai durant
lequel les contestations doivent être élevées. C'est qu'en
effet, sans évoquer à proprement parler de délai,
l'alinéa 1er de l'article 144 dispose : « La
nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que
l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être
demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens
saisis ».
A la vérité, la difficulté n'était
qu'apparente. Car en rapprochant cette disposition de l'article 117 qui
prévoit que la vente forcée ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration du délai d'un mois prévu pour la vente amiable, on
en déduit aisément que les contestations pourront être
élevées au cours de cette même période. On peut
alors constater que le législateur communautaire a bel et bien
uniformisé les délais des contestations en ce qui concerne les
saisies mobilières.
Toutefois, cette uniformisation ne doit pas occulter
l'existence de quelques délais de contestations plus courts
prévus par le texte communautaire. On peut citer à titre
d'exemple l'article 83 qui réserve au débiteur le droit de
contester l'acte de conversion de la saisie conservatoire des créances
en saisie- attribution dans le délai de quinze jours à compter de
l'acte de conversion. On peut également citer le délai de quinze
jours à compter de la signification du procès-verbal de saisie
octroyé au débiteur pour contester la saisie des sommes en
espèces dans le cadre saisie-vente217(*).
En ce qui concerne les délais de contestation en
matière de saisie immobilière, l'article 299 précise
simplement que : « les contestations ou demandes incidentes
doivent, à peine de déchéance, être soulevées
avant l'audience éventuelle.
Toutefois, les demandes fondées sur un
fait ou un acte révélé postérieurement à
cette audience et celles tendant à la distraction de tout ou partie des
biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie
à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent
encore être présentées après l'audience
éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance,
jusqu'au huitième jour avant l'adjudication ».
Cette disposition constitue le siège du régime
des délais en matière d'incidents de saisie immobilière.
Il en résulte que les contestations sont recevables avant ou
après l'audience éventuelle selon qu'elles sont fondées
sur un acte ou un fait survenu ou révélé avant cette
audience. Or, cette audience se tient, s'il y a lieu, au moins trente jours
après la dernière sommation faite de prendre connaissance du
cahier de charges. Aussi, nous pensons, s'il était à
préciser que les incidents doivent être initiés dans un
délai approximatif de quatre-vingt-huit jours, soit près de trois
mois, après la saisie, mais au moins cinq jours au plus tard avant la
date fixée pour l'audience.
Néanmoins, certains incidents telles les demandes en
distraction peuvent être soulevées à toute étape de
la procédure, mais avant l'adjudication.
Enfin, l'on notera que d'autres incidents ne pourront
être élevés qu'après l'adjudication. Ainsi en est-il
de la demande en nullité de la décision judiciaire ou du
procès-verbal notarié d'adjudication qui doit être
présentée dans les quinze jours qui suivent
l'adjudication218(*).
C'est également le cas de la folle enchère qui
peut être élevée et ce sans délai, par le saisi, le
créancier poursuivant et les créanciers inscrits et
chirographaires. C'est ce qui ressort d'une lecture combinée des
articles 314 et 315 de l'AUVE. Le fait que la folle enchère ne soit
soumise à aucun délai ne doit pas faire illusion. En effet, on
doit admettre devant le silence du texte communautaire qu'elle est soumise au
principe général de la prescription trentenaire de droit commun.
Mais bien avant d'arriver jusque là, le législateur
précise qu'elle n'est plus recevable ou mieux, qu'elle ne puisse plus
être intentée ou poursuivie lorsque ses causes d'ouverture auront
disparu. Autrement dit, cet incident n'est plus ouvert lorsque jusqu'au jour de
la revente, le fol enchérisseur se libère de ses obligations
à savoir satisfaire aux exigences du cahier des charges, payer les prix
et frais de l'adjudication et faire publier la décision judiciaire ou le
procès-verbal notarié d'adjudication.
En tout état de cause, les contestations ou incidents
de saisie immobilière sont portées devant la juridiction ayant
plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se
trouvent les immeubles219(*). Dans un souci de célérité, les
affaires sont instruites et jugées d'urgence, l'Acte uniforme n'ayant
pas prévu de délai précis au tribunal pour statuer. Le
législateur camerounais a comblé cette lacune à l'article
3 al.3 de la loi du 19 avril 2007 précitée qui prévoit que
« le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer
dans les trente (30) jours de sa saisine ». On peut bien se demander
si une telle disposition possible en matière de saisie mobilière
trouvera facilement à s'appliquer dans une procédure aussi
complexe et longue que l'est celle de la saisie immobilière.
Qu'importe. Mais une chose qui est sûre c'est que le
juge de l'exécution ou le tribunal va rendre une décision
susceptible de voies de recours, notamment l'appel, dans des délais
stricts à respecter.
3. Les délais des
voies de recours
Ils ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit des voies
de recours ordinaires ou des voies de recours extraordinaires.
S'agissant de la première catégorie, le
législateur OHADA, comme on l'a signalé plus haut, dans le souci
de célérité dans la mise en oeuvre des procédures
et afin d'éviter les manoeuvres dilatoires d'un débiteur de
mauvaise foi qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'issue de
procès, n'a pas fait que réduire les possibilités de
recours contre les jugements220(*) qui ont statué sur des incidents de saisie en
excluant l'opposition. Mais encore, il a en plus procédé en plus
à la réduction du délai de l'autre voie de recours qu'est
l'appel, ramenant celui de (03) trois mois de droit commun à (15)
quinze jours dans l'Acte uniforme et ce, à compter du prononcé
de la décision ou de sa notification221(*).
En ce qui concerne la seconde catégorie qu'est les
voies de recours extraordinaires, l'Acte uniforme se traitant ni de la
requête civile, ni de la tierce opposition encore moins du pourvoi, on
s'accorde à reconnaître que les deux premières peuvent
être exercées selon les conditions de droit commun soit en ce qui
concerne les délais dans les (02) deux mois ou (30) trente ans
respectivement. Quant au pourvoi en cassation, il est admis contre les
décisions d'appel rendues en matière de contentieux de
l'exécution, non pas devant la Cour Suprême et dans le
délai de (15) quinze jours comme semble le prévoir la loi de
2007 précitée222(*), mais plutôt devant le CCJA dans le
délai de (02) deux mois à compter de la signification de la
décision attaquée prévus par l'article 28 al. 1 du
Règlement de procédure devant ladite Cour.
Au total, qu'il s'agisse des délais pour accomplir les
actes de procédure, pour élever les contestations ou exercer les
voies de recours, il s'agit, aux termes de l'article 335 de l'AUVE, de
délais francs. Ni le premier jour au cours duquel survient l'acte, la
décision qui est le « dies a quo », ni le dernier
jour du délai, « dies ad quem », ne doivent
être pris en considération pour leur computation.
Et dans tous les cas, l'inobservation de ces délais
est rigoureusement sanctionnée.
B- LA SANCTION DU NON-
RESPECT DES DELAIS
La procédure de saisie impose, notamment au saisissant,
au saisi, voire à des tiers, l'obligation d'accomplir de nombreuses
formalités en respectant des délais. Les quelques
développements précédents ont laissé entrevoir les
sanctions de l'accomplissement de celles-ci hors délai. Il était
alors question de la nullité de la saisie comme conséquence de la
violation des délais prescrits. Maintenant, il s'agit de
présenter les sanctions qui frappent l'inobservation de ces
délais. Il s'agira alors tantôt de la caducité (1),
tantôt de l'irrecevabilité (2) ou de la déchéance
(3), selon les cas, le tout assorti parfois des condamnations à des
dommages- intérêts223(*).
1. La
caducité
La caducité, d'après le Lexique de termes
juridiques224(*), est
l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison
de la survenance d'un fait postérieurement à sa
création.
Dans l'Acte uniforme, diverses dispositions dans le but
d'accélérer la procédure sanctionnent de caducité
l'inaction pendant un certain temps. Dans ces hypothèses, il s'agira
alors de sanctionner alors le créancier saisissant qui n'aura pas
accompli certaines formalités dans les délais prévus
à cet effet.
On peut citer à titre d'exemple le cas l'article 60 qui
déclare caduque la décision de la juridiction autorisant la
saisie conservatoire si celle-ci n'est pas pratiquée dans les (03) trois
mois qui suivent. On peut encore citer la caducité de la saisie
conservatoire si le créancier s'abstient, dans le délai d' (01)
un mois qui suit la saisie prévu à l'article 61, d'introduire une
action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire225(*).
De même, dans plusieurs hypothèses, il est
prescrit que la saisie doit être dénoncée au
débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution dans un
délai de (08) huit jours à peine de la caducité de la
saisie. Les hypothèses ainsi visées sont celles des articles 79,
86, 160 et 238 où la saisie, pratiquée entre les mains d'un
tiers, le législateur exige qu'elle soit portée à la
connaissance du débiteur pour lui permettre, si besoin il en est, de la
contester. Et les juges appliquent strictement la règle226(*).
En d'autres circonstances, nous faisions justement observer
que derrière cette sanction, plus qu'une irrégularité de
procédure, il était loisible de pressentir plutôt la
sanction du défaut d'information227(*).
La caducité n'est qu'une des sanctions qui frappent le
non respect des délais. Une autre est l'irrecevabilité.
2.
L'irrecevabilité
Il est extrêmement rare en pratique que le
débiteur menacé par la saisie ne proteste pas celle-ci. Il
tentera par tous les moyens d'y mettre un obstacle. Le plus souvent, il
initiera des contestations, parfois dans un but purement dilatoire. C'est la
raison pour laquelle le législateur a, tout en assurant le respect des
droits de la défense et dans un souci de célérité,
prévu les délais dans lesquels ces contestations doivent
être élevées. Ces délais sont prescrits à
peine d'irrecevabilité. Il s'est agi pour le législateur africain
de sanctionner la violation des délais par le débiteur qui
n'aurait pas agi dans les temps. A cet égard, on peut citer
l'irrecevabilité de l'article 170 qui sanctionne l'inaction du
débiteur qui n'aurait pas élevé des contestations dans le
délai imparti de (01) mois prévu pour ce faire. La jurisprudence,
abondante, est constante sur la question228(*).
Toutefois, l'Acte uniforme n'a expressément
visé cette sanction qu'en cas de violation du délai de
contestation prévu dans la seule hypothèse de la
saisie-attribution. La question mérite alors d'être posée
de savoir si elle peut être appliquée à toutes les autres
saisies mobilières notamment à la saisie-vente.
A la faveur d'une jurisprudence établie, la
réponse doit être affirmative. Les demandes en nullité
fondées sur un vice de forme ou un vice de fond autre que
l'insaisissabilité ne pouvant être soulevées que
jusqu'à la vente, le débiteur n'est plus recevable à
contester la validité des actes de procédure ayant conduit
à la vente après ladite vente et la distribution du
prix229(*).
C'est le lieu ici de remarquer que si l'irrecevabilité
est la sanction qui frappe la violation des délais des contestations en
matière de saisies mobilières, celle-ci ne peut être
étendue aux incidents de la saisie immobilière où les
délais sont prescrits aux termes de l'article 299 à peine de
déchéance.
3. Lé
déchéance
Les procédures de saisie supposent l'accomplissement
d'un grand nombre de formalités prescrites. Et lorsqu'un délai
est prévu pour accomplir ces formalités, son expiration
entraîne parfois pour la partie qui tout en étant y tenue s'est
abstenue la déchéance c'est-à-dire la perte du droit de
l'effectuer soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de
ses conditions d'exercice.
A ce sujet, l'Acte uniforme sur les voies d'exécution
a expressément prévu que l'inobservation de certains
délais prescrits est sanctionnée par la déchéance.
Cette sanction est encourue au cas d'inobservation des délais que vise
l'alinéa 1 de l'article 297. Il s'agit des délais prévus
aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8
et 289. A cette liste, on peut ajouter les délais prévus
notamment à l'article 299 en ce qui concerne les incidents de la saisie
immobilière.
Les délais ainsi visés concernent les
formalités diverses tels entre autres le dépôt du
commandement pour publication au bureau de la conservation foncière, la
rédaction et le dépôt de cahier des charges ainsi que la
sommation d'en prendre connaissance, la fixation de la date de la vente ou
encore la surenchère.
A regarder de près, tous ces délais prescrits
à peine de déchéance ne concerneraient que la seule saisie
immobilière. C'est dire que la déchéance ne serait pas
encourue pour inobservation de n'importe quel délai, mais uniquement
ceux prévus par les textes visés. Cette proposition est d'autant
plus juste que certains délais, comme précédemment
relevé, en matière de saisis mobilières notamment, sont
sanctionnés non pas par la déchéance, mais plutôt
par la caducité ou encore l'irrecevabilité en cas de violation.
De la sorte, on pourrait aller même jusqu'à se demander si le
législateur n'édicte pas en la matière un nouveau
principe, le principe « pas de déchéance sans
texte ».
Cela étant, chaque fois qu'elle est encourue, la
déchéance s'applique, et contrairement à certains cas de
nullité, même en l'absence d'un grief prouvé230(*). Dès lors, les
personnes qui étaient tenues par la loi d'accomplir les actes
prévus dans les délais prescrits à cet effet perdent ainsi
le droit de les effectuer. Et comme l'enseigne une doctrine231(*), si le délai qui n'a
pas été respecté était imposé au
poursuivant, la déchéance affecte l'ensemble de la poursuite
qu'il doit reprendre ab initio232(*). Si en revanche le délai était imparti
à une autre personne, celle-ci se trouve simplement déchue du
droit d'effectuer la formalité enfermée dans le délai,
sans que cette déchéance affecte l'ensemble de la
poursuite233(*).
Cette solution que nous saluons à sa juste valeur est
louable en ce qu'elle assure au créancier la certitude de recouvrer sa
créance étant entendu que le droit à l'exécution a
été inclus parmi les garanties du procès
équitable.
Ces clarifications apportées, il nous est
désormais possible de déterminer par approximation la
durée moyenne minimale des procédures d'exécution. Ainsi,
en additionnant tous les délais prescrits, une procédure de
saisie-vente durerait en moyenne environ trois mois, incidents compris et une
saisie immobilière en prendrait pour huit mois tout au plus. Ce qui
n'est que pure vue de l'esprit. Car la pratique fait ressortir des
délais nettement plus longs. C'est dire que les procédures
d'exécution peuvent connaître des fluctuations qui font ainsi
rallonger les délais d'exécution, donc la durée de
l'exécution.
§.2- LA PROLONGATION
DES DELAIS D'EXECUTION
La durée pour mener à terme une procédure
d'exécution peut être allongée ou modifiée par de
multiples règles. Alors que certaines sont inhérentes à
l'Acte uniforme lui-même (A), d'autres trouvent leur origine dans le
droit interne de l'exécution (B).
A- LES REGLES INHERENTES
A L'OHADA
Nombre de dispositions dans l'Acte uniforme qui organisent les
procédures de saisie peuvent avoir pour conséquence, sinon de
suspendre définitivement l'exécution forcée, du moins d'en
allonger considérablement la durée. C'est le sens de l'octroi des
délais de grâce. En effet, il est bien connu, d'après
l'article 39, que, si le débiteur ne peut point forcer le
créancier, à recevoir un paiement partiel de la dette, même
divisible, il peut néanmoins saisir le juge afin d'obtenir de celui-ci
des délais de paiement supplémentaires qu'on appelle
délais de grâce. Leur effet principal est de retarder jusque dans
la limite d'une année, soit (12) douze mois, l'exécution de la
décision. A côté, on peut encore citer le cas de
l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du
débiteur.
Mis à part, le cas général des
délais de grâce et des procédures collectives qui feront
l'objet d'un développement ultérieur234(*), des règles propres
à certaines saisies peuvent expliquer et justifier l'augmentation de la
durée d'exécution. Nous prendrons au hasard parmi tant d'autres
l'exemple du préliminaire de conciliation (1), des créances
à exécution successive (2) et la constitution du débiteur
comme gardien des biens saisis (3).
1. Le préliminaire de conciliation
La saisie des rémunérations à titre
conservatoire étant interdite235(*), la saisie ne peut être pratiquée
qu'après une tentative de conciliation obligatoire devant la juridiction
compétente du domicile du débiteur.
La demande tendant à la conciliation est formée
par requête du créancier et les parties sont convoquées
à l'audience de conciliation par lettre recommandée avec
accusé de réception par le greffier. L'idée explicative en
est que la saisie des rémunérations peut être gênante
non seulement pour le saisi, mais aussi pour son employeur et qu'elle risque au
demeurant de compromettre les rapports entre ces deux personnes. La loi incite
donc à trouver lors de ce préliminaire de conciliation un
règlement amiable entre les parties avant que l'employeur, tiers saisi,
n'en soit informé. Le juge persuadera le débiteur à faire
un effort supplémentaire, à se libérer par paiements
partiels, de façon à éviter, si possible, la
procédure de saisie236(*).
Mais ce que la loi n'enseigne pas en revanche, c'est que cette
audience de conciliation, tout comme elle peut prendre une journée ou
une semaine, peut aussi durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Cette longévité n'aura alors d'autres effets que de retarder
davantage la durée pour mener à terme la procédure ainsi
engagée.
A notre sens, il aurait été judicieux pour le
législateur communautaire de prévoir un délai maximum pour
la conduite de cette audience en dépit des intérêts en
présence.
2. Les créances
à exécution successive
Il est connu que les saisies, en vertu de l'article 50,
peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors
même qu'ils seraient détenus par un tiers et ce, sans qu'il y ait
lieu de distinguer selon qu'il s'agit des biens corporels ou incorporels.
Sous cette dernière considération, les
créances que le débiteur a sur d'autres personnes sont
saisissables fussent-elles conditionnelles ou à terme. En ce cas, les
modalités propres à ces obligations s'imposent au
créancier saisissant.
Il en est ainsi également des saisies qui portent sur
des créances à exécution successive. Il s'agit presque
toujours de la saisie ou de la cession des rémunérations, de la
procédure simplifiée pour les créances d'aliments et dans
une certaine mesure de la saisie- attribution237(*). Dans toutes ces saisies, le tiers saisi se
libère au fur et à mesure que s'accomplissent les
échéances.
On se doit dès lors de reconnaître dans cette
perspective que la durée de l'exécution est largement tributaire
non seulement de l'importance de la créance à recouvrer, mais
aussi du niveau de vie et des rémunérations des citoyens. Mais,
vu le contexte de pauvreté ambiante dans lequel se meuvent nos
sociétés africaines se caractérisant par la
précarité de l'emploi quand on n'a pas tout simplement un
travail et la modicité des salaires, on peut d'ores et
déjà affirmer que celle-ci sera indubitablement longue.
L'exemple pris au hasard d'un employé, qui touche un
salaire mensuel de 50000 FCFA, débiteur saisi, condamné à
payer pour diverses causes au créancier une somme de 500.000 FCFA est
très significatif à cet égard. La tentative de
conciliation, qui aura duré on ne sait combien de temps, n'ayant pas
abouti, il est procédé à une saisie des
rémunérations entre les mains de son employeur. En pareille
occurrence, la quotité saisissable légale du salaire
s'élève à 12.500 FCFA par mois238(*). A ce rythme là, il
faudrait compter au moins (03) trois années pour que le débiteur
efface sa dette, encore faut-il qu'il conserve son emploi tout ce temps, et ce
sans compter les intérêts.
Faut remarquer que l'hypothèse contraire n'est pas
exclue. Mais en attendant, on le voit bien que la durée de
l'exécution est inlassablement augmentée lorsque la saisie porte
sur des créances à exécution successive.
La situation n'est guère plus reluisante lorsque le
débiteur aura été fait gardien des biens saisis.
3. La constitution du
débiteur comme gardien des biens saisis
Sous l'empire de l'ancienne législation, ce n'est
qu'exceptionnellement que le débiteur pouvait être institué
gardien des biens saisis et encore, avec le consentement du créancier
saisissant. En effet, l'article 331 du CPCC prévoyait que « si
la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et
sur-le-champ, il sera établi par l'huissier ou l'agent
d'exécution ». L'article 332 ajoutait : « si le
saisi ne présente pas un gardien solvable et de qualité requise,
il en sera établi un par l'huissier ou l'agent
d'exécution ». Et l'article 333 de conclure :
« Ne pourront être établis gardiens : le
saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de
cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi,
son conjoint, ses parents alliés et domestiques pourront être
établis gardiens de leur consentement et de celui du
saisissant ». La situation était propice à favoriser,
des abus de la part des huissiers qui, sous le prétexte que rien ne leur
interdisait de s'investir comme gardiens, procédaient à des
saisies avec enlèvement des biens qu'ils conservaient par devers eux,
à leurs domiciles ou à leurs offices.
L'OHADA est intervenu pour mettre fin à cette
pratique. Dorénavant donc, une fois la saisie pratiquée, les
biens sont placés sous la garde du débiteur saisi ou du tiers, le
cas échéant239(*), sous les sanctions prévues par les
dispositions pénales.
Ce qui évidemment n'est pas sans risque pour un
débiteur de mauvaise foi aux abois. De fait, il profitera de sa
constitution comme gardien des biens saisis pour distraire ceux-ci dans le but
de les soustraire à la vente. Même l'épée de
Damoclès suspendue à sa tête à travers les menaces
de sanctions pénales ne pourra l'en dissuader240(*). Il s'ensuivra alors un
nouveau procès sur plainte éventuellement du créancier,
une nouvelle condamnation, des voies d'exécution forcées pour une
nouvelle saisie d'hypothétiques biens placés à nouveau
sous la garde du débiteur qui pourra une fois de plus les distraire. Au
bout du compte, l'on aboutira à un cercle vicieux241(*), une situation où les
délais d'exécution se trouvent étalés encore et
encore dans le temps quand il n'y a tout simplement pas exécution.
A côté de ces règles inhérentes
à l'OHADA elle-même, certaines règles internes
d'exécution peuvent aussi rallonger les délais
d'exécution.
B- L'INCIDENCE DES REGLES
INTERNES D'EXECUTION
De tous temps, la justice au Cameroun a toujours
été taxée de lente. Diverses causes sont à
l'origine des lenteurs observées. On peut relever entre autres la
pénurie décriée à maintes reprises des personnels
judiciaires, la technique des renvois répétitifs - certes
nécessaires à la recherche et à la manifestation de la
vérité -, les délais de mise en forme des
jugements242(*).
Celles-ci ne manquent pas de déteindre sur la durée de
l'exécution des décisions de justice désormais incluse
dans le procès.
A ces causes de lenteurs endémiques viennent s'y
ajouter d'autres inhérentes aux règles internes
d'exécution, qui ont aussi finalement pour conséquence d'allonger
de façon considérable les délais en matière
d'exécution des décisions. Parmi les plus importantes, l'on en
retiendra deux d'ordre pratique : l'intervention du ministère
public dans l'exécution des décisions (1) et l'accès
parfois difficile au patrimoine du débiteur (2).
1. L'intervention du
ministère public dans l'exécution des décisions
de justice
La charge de procéder à l'exécution
forcée incombe à l'huissier de justice. L'Acte uniforme en fait
d'ailleurs le personnage central en matière de saisie, depuis
l'ouverture par le commandement à la réalisation des biens
saisis en passant par la mise de ces biens sous main de Justice243(*). Il bénéficie
en la matière d'un véritable monopole du reste consacré
par le décret n° 79/448 du 5 Novembre 1979 portant statut des
huissiers de justice, modifié et complété par le
décret n° 85- 238 du 22 février 1985, qui organise cette
profession au Cameroun.
En effet, d'après l'article 1er du
décret susvisé, les huissiers de justice sont des officiers
ministériels qui « (..) exécutent les décisions
de justice et tous les actes susceptibles d'exécution forcée
(...), font des constats, sommations, offres de mise en demeure et
interpellations extrajudiciaires (...), exercent en outre les fonctions de
commissaire-priseur ». Et l'article 40 alinéa 1er
de préciser qu'ils « exercent leurs activités sous la
direction et le contrôle des magistrats du ministère
public ».
Ainsi, ce pouvoir de contrôle et de direction du
Ministère Public et bien entendu le pouvoir disciplinaire à lui
confié traduit la tutelle de l'administration sur les activités
de l'huissier. Mais au-delà, il signifie l'intervention du
ministère public dans l'exécution des décisions de
justice. D'ailleurs, le ministère public doit y tenir la main. Cette
expression est contenue dans les termes mêmes de la formule
exécutoire : «... en conséquence, le
président de la République mande et ordonne à tous les
huissiers sur ce requis de mettre cet arrêt ou jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
près les tribunaux de première instance d'y tenir la main,
à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis »244(*).
C'est dire le rôle plausible du ministère public
en matière d'exécution forcée. A ce titre, il peut
enjoindre à tous les huissiers de son ressort de prêter leur
ministère. Il peut être référer à lui par
l'huissier, en cas de rébellion, menaces ou voies de fait par exemple,
pour l'assistance de la force publique245(*).
Pour autant, le concours du ministère public à
l'exécution en cas de difficultés n'est pas automatique. Il
arrive des fois, en cas de risque de perturbation à l'ordre public que
le parquet prenne plutôt des mesures de suspension temporaire ou
définitive de l'exécution de certaines décisions. Cette
situation, malheureuse pour le créancier qui comme nous allons le voir,
a le droit de recouvrer ce qui revient, a été vécue dans
l'affaire SACIA contre SOEM et SCCE246(*). En l'espèce, les deux dernières
sociétés, par décision assortie de l'exécution
provisoire, avaient été condamnées à payer à
la première la somme de 200.000.000 de francs. La SOEM s'étant
opposée à l'exécution en menaçant de mettre un
millier d'employés en chômage, le ministère public sous le
couvert de l'ordre public, refusa de prêter son concours. Le cas n'est
pas isolé247(*).
Ainsi donc, Il peut y apporter son concours par la main forte
prêtée aux huissiers. Il peut tout autant en entraver le
déroulement normal, lorsque l'exécution risque, de par les
réactions qu'elle générera de porter un trouble grave
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, notamment.
On le constate, l'intervention du ministère public
ayant pour but de suspendre, d'interrompre ou de faire obstacle à
l'exécution des décisions de justice peut avoir pour
conséquence de rallonger indéfiniment les délais
d'exécution.
Cela étant, la question maintenant est de savoir si
cette intervention couvre la recherche d'informations lorsque l'huissier par
ses diligences n'aura pu en avoir tout seul sur le patrimoine du
débiteur.
2. Le difficile
accès au patrimoine du débiteur : La recherche
d'informations
Les huissiers de justice rencontrent des difficultés
dans la recherche des informations indispensables pour mettre en application
les titres exécutoires.
C'est qu'en effet, les décisions de justice ne donnant
d'autres informations sur le débiteur que son identité ou son
adresse complète, nombre de poursuites en exécution
échoueront faute pour le créancier de localiser son
débiteur ou d'avoir des coordonnées des personnes auprès
desquelles des saisies-attributions par exemple pourront être
exercées. Ces difficultés sont accentuées aujourd'hui par
la dématérialisation du patrimoine due à l'apparition de
nouvelles formes de richesse.
Or, s'il est nécessaire que l'exécution soit
efficace sachant qu'elle fait partie des composantes du procès
équitable, il ne faut néanmoins pas négliger la protection
du débiteur.
Dans ces conditions, il revient en définitive à
l'huissier d'user de tous les moyens pour recueillir des renseignements utiles
sur le patrimoine du débiteur pour mener à terme une mesure
d'exécution forcée. La question se pose de savoir si l'un de ces
moyens peut inclure la mise à contribution du ministère public
dans le but d'une recherche rapide et performante de ces renseignements, car
pour mémoire, celui-ci (le ministère public) est tenu de
prêter son concours à l'exécution des décisions de
justice.
En l'état actuel de l'OHADA, la question n'a pas
été clairement abordée par l'Acte uniforme qui se contente
de préciser de façon laconique à l'article 29 que l'Etat
est tenu de prêter son concours à l'exécution des
décisions et des autres titres exécutoires. Aussi nous pensons,
qu'il eût été important que le législateur africain,
à l'instar de son homologue français248(*), envisageât une
procédure de recherche des biens à saisir à la diligence
du ministère public.
CONCLUSION TITRE I
S'il faut faire le point rendu à ce niveau à
l'issue de cette première partie, on peut constater que les moyens
d'assurer le respect du droit d'accès à un juge, garantie
fondamentale du procès équitable, la toute première en
tout état de cause, puisque si elle n'existait pas il n'y aurait pas
lieu de garantir d'autres exigences de qualité de justice, sont
affirmés dans le droit OHADA des voies d'exécution.
En effet, outre le fait que le débiteur doit être
obligatoirement informé des procédures d'exécution
à son encontre, il dispose désormais de la possibilité de
s'opposer à la saisie en initiant des contestations devant le juge du
contentieux de l'exécution qui, en dépit de la polémique
suscitée autour de son identité, a pu être nettement
déterminé. Mais encore, par le jeu des voies de recours, la
même procédure d'exécution forcée peut être
portée à la connaissance de plusieurs juges.
Par ailleurs, parce que le recouvrement de la créance
ne doit s'effectuer avec des retards excessifs, toutes les formalités
doivent être accomplies dans des délais rigoureusement
sanctionnés pour une exécution rapide des décisions de
justice.
C'est qu'en effet, l'effectivité de l'accès au
juge suppose l'effectivité de l'exécution des décisions de
justice.
TITRE II : LES
GARANTIES D'EXECUTION DE LA DECISION OBTENUE
Le juge de l'exécution, juge du contentieux de
l'exécution ou encore juge des référés, quel que
soit le nom qu'on lui attribue, une fois qu'il a été nettement
identifié249(*)
et régulièrement saisi va rendre sa décision. Celle-ci
doit être exécutée car il est de l'essence du
jugement250(*)
d'être exécuté. En effet, l'effectivité du droit
à un recours juridictionnel suppose un droit à l'exécution
des décisions de justice251(*). Ainsi, l'exécution des décisions de
justice se présenterait alors comme le nécessaire prolongement du
procès.
Ce caractère fondamental de l'exécution, la Cour
EDH l'a attesté par ses arrêts qui consacrent le fait que
l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt de quelque juridiction que
ce soit doit être considérée comme faisant partie
intégrante du « procès » au sens de l'article
6 de la CEDH252(*). La
Cour rappelle notamment dans l'arrêt Hornsby que l'exécution de la
décision rendue fait partie des composantes du « procès
équitable ».
En incluant comme elle l'a fait le droit à
l'exécution au rang des garanties substantielles du droit à un
procès équitable, la Cour de Strasbourg253(*) consacre ainsi un
véritable droit substantiel à l'exécution des jugements,
garantie à part entière du droit à un procès
équitable254(*).
Le législateur africain pour sa part a
entériné cette solution, du moins de manière
implicite255(*). Dans
l'AUPSRVE, « véritable code »256(*) en la matière, il
consacre toute une série de dispositions, plus de 300 au total, aux
moyens propres à favoriser l'exécution non seulement des
décisions de justice mais aussi de tous les autres titres
exécutoires et ce, après avoir affirmé le droit au
recouvrement par le créancier de ce qui lui est dû (CHAPITRE I).
Pour autant, si la satisfaction du créancier est un des
objectifs des procédures civiles d'exécution, il ne faut pas non
plus négliger la protection du débiteur. Cette protection
commande il est vrai qu'il soit recherché un juste équilibre
entre les intérêts en conflit du créancier et du
débiteur. De ce point de vue, le droit légitime du
créancier de recouvrer rapidement sa créance apparaît alors
à l'analyse comme un droit limité à bien des égards
(CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LE DROIT
A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Il ne suffit pas seulement de rendre des décisions de
justice, mais encore faut-il qu'elles soient exécutées. En outre,
il est nécessaire que l'exécution soit rapide et efficace et ce,
dans l'intérêt de celui auquel elle profite sachant qu'elle fait
désormais partie des composantes du procès équitable. Le
procès perdrait son sens en effet si l'exécution venait à
échouer ou était différée. Car, comme l'affirme un
auteur257(*),
l'inexécution des décisions de justice génère pour
la partie qui l'a emporté un sentiment d'injustice d'autant plus
exacerbé qu'elle n'aura parfois obtenu cette décision qu'à
la suite d'un procès long et onéreux.
C'est qu'en effet, le procès est encore inachevé
si le vainqueur ne peut obtenir l'exécution de la décision par le
perdant. Si ce dernier n'exécute pas volontairement son obligation, il
peut y être forcé, au besoin par la contrainte.
Le législateur uniforme africain a pris en compte cette
difficulté à l'article 28 de l'AUPSRVE aux termes duquel :
« A défaut d'exécution volontaire, tout
créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses obligations
à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la
sauvegarde de ses droits ». Parce que le
créancier ne peut procéder lui-même à
l'exécution forcée, la charge en est confiée à
l'huissier de justice. L'Etat est tenu d'apporter son concours sous peine de
responsabilité258(*), le ministère public doit « y tenir
la main »259(*).
Bien plus, il organise toute une série de mesures qu'il
met à la disposition du créancier pour exécuter sa
créance (SECTION 1). Une institution destinée à faciliter
cette exécution a même été prévue. Il s'agit
de l'exécution provisoire (SECTION 2). Toutes choses qui contribuent
davantage à faire du droit à l'exécution ainsi
affirmé un droit d'effectivité.
SECTION 1- LA DIVERSITE DES VOIES D'EXECUTION
Les voies d'exécution si elles ne constituent pas les
seuls moyens de contrainte260(*) sont à n'en point douter les plus
usités. Il s'agit pour l'essentiel des saisies par lesquelles un
créancier fait mettre sous main de justice les biens de son
débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en
existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie
pratiquée a pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera
alors qualifiée de saisie mobilière (§.1) ou de saisie
immobilière (§.2). Il n'est pas nécessaire pour nous dans le
cadre limité de ce travail d'analyser de manière approfondie la
nature et l'étendue des mesures d'exécution forcée. Nous
n'en donnerons qu'une présentation sommaire taillée dans la
mesure où il s'agit de montrer que presque tout a été pris
en compte pour assurer au créancier un désintéressement
complet et rapide de sa créance.
§.1- LES SAISIES
MOBILIERES
Les saisies mobilières sont celles qui on
été le plus touchées par la réforme OHADA du droit
des procédures civiles d'exécution261(*). Ce sont des mesures
d'exécution forcée portant sur les biens meubles corporels ou
incorporels du débiteur. Ainsi qu'on le verra, de nouvelles saisies ont
été instituées pour prendre en compte l'émergence
des nouvelles formes de richesse et la nouvelle composition du patrimoine du
débiteur. En fonction de la finalité poursuivie par le
créancier, l'Acte uniforme en prévoit deux
catégories : les saisies conservatoires (A) et les saisies à
fin d'exécution (B).
A- LES SAISIES
CONSERVATOIRES
Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour
objectif immédiat de prévenir l'insolvabilité du
débiteur en l'empêchant de disposer de certains biens et donc de
les dilapider ou d'en diminuer la valeur afin de les préserver au profit
du créancier. L'on est donc en présence d'une mesure
intéressante pour le créancier dont elle protège le
gage.
Anciennement régies par le code de procédure
civile et commerciale, les saisies conservatoires ont été
entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un
nouveau cadre général est tracé par l'AUVE.
Le législateur en a assoupli les conditions
générales de mise en oeuvre. Ainsi, aux termes de l'article 54,
elles peuvent être mises en oeuvre par toute personne,
généralement le créancier, dont la créance
paraît fondée en son principe262(*) et qui justifie de circonstances de nature à
en menacer le recouvrement, sur autorisation préalable de la juridiction
compétente263(*)
saisie par voie de requête. Pour autant, cette autorisation
préalable pour pratiquer valablement une saisie conservatoire n'est pas
requise lorsque le créancier est muni d'un titre
exécutoire264(*).
Par cet assouplissement, il s'est agi pour lui de permettre au créancier
de conserver toute chance d'obtenir l'exécution de ce qui lui est
dû. En outre, le commandement préalable à la
différence de la saisie-vente comme on le verra n'est pas exigé.
C'est qu'en effet, pour assurer au créancier l'efficacité de la
mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste
ignorée du débiteur. Car, comme il a déjà
été dit, un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de
ce qui se prépare n'hésitera probablement pas à
déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but
de les faire échapper à la saisie.
Mais encore, par la suite il a fallu également
éviter que le débiteur ne fasse disparaître ses biens et ne
les soustraie au droit de gage général. Aussi, par l'effet de la
saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés
d'indisponibilité.
Au surplus, pour pallier à la longueur des
procédures et le prémunir toujours comme
précédemment relevé contre un débiteur qui
organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le
choix au créancier qui remplit les conditions générales de
saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels (1) ou
incorporels (2) de son débiteur.
1. Les
saisies conservatoires de biens meubles corporels
Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont
celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et
effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par
lui-même ou par un tiers. En la matière, le code de
procédure civile et commerciale connaissait en bloc en plus de la saisie
conservatoire commerciale265(*), la saisie-gagerie266(*), la saisie foraine267(*) et la saisie-revendication.
L'Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet
état de choses. Le législateur communautaire africain a
supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à
côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit
commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.
Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été
retenue de façon expresse par le législateur. C'est une
procédure permettant à un créancier de mettre sous main de
justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou
domicilié à l'étranger au moment de son passage. Elle est
régie à l'article 73 seul qui renvoie la procédure
à suivre aux dispositions générales des procédures
conservatoires.
Egalement, la nouvelle loi reconduit la saisie-revendication,
cette voie d'exécution par laquelle un créancier rend
indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise
ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la
saisie-appréhension. Naguère régie par les articles 384
à 389 du CPCC, la saisie revendication est désormais
organisée à part aux articles 227 à 235 de l'AUVE qui en
fixent les conditions et la procédure dans un titre
séparé268(*). L'originalité de cette voie
d'exécution réside dans le fait qu'à l'inverse des autres
saisies mobilières, elle est une saisie aux fins de remise ou de
restitution d'un bien meuble corporel et non une saisie aux fins de
recouvrement des créances.
A l'inverse des deux premières, aucune disposition n'a
été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un
bailleur met sous main de justice les meubles de son locataire qui garnissent
les lieux loués. Cette omission, nous pensons, ne peut qu'être
interprétée comme l'abrogation implicite de cette mesure
d'exécution.
On le voit, en fait de saisies conservatoires de meubles
corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour
assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se
dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.
2. Les saisies
conservatoires des biens meubles incorporels
En matière de saisie de meubles incorporels en
général et de saisie conservatoire en particulier, la
législation antérieurement applicable ne connaissait que la
saisie-arrêt. Et encore, il fallait distinguer dans cette saisie unique
une phase conservatoire et une phase exécutoire269(*). Tout en supprimant
celle-ci, l'Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles en faveur
du créancier. Il s'agit de la saisie conservatoire des créances
et de la saisie conservatoire des droits associés et des valeurs
mobilières.
S'agissant de la saisie conservatoire des créances,
l'ensemble des pays membres de l'OHADA ne lui avait pas consacré de
dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune
avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée
saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie
conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme
spécialement réglementée aux articles 77 à 84 de
l'AUPSRVE. C'est celle exercée par le créancier sur les
créances du débiteur se trouvant au moment de la saisie entre les
mains d'un tiers, débiteur du débiteur saisi. Les créances
saisies sont ainsi bloquées entre ses mains jusqu'à la conversion
de la mesure en saisie-attribution.
Quant à la saisie conservatoire des droits
d'associés et des valeurs mobilières, elle constitue une
véritable innovation de l'Acte uniforme. C'est celle qui porte, comme
son nom l'indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d'Etat,
les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés,
d'associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties
à l'OHADA, il s'est agi pour le législateur africain à
travers l'institution de cette voie d'exécution de prendre en compte
l'évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un
terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à
ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait
de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux
créances270(*).
Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des meubles
corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la
même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non
muni d'un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du
débiteur ou d'un tiers. Celle-ci débute
généralement par l'établissement d'un acte de saisie
conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa
dénonciation selon les cas. Elle se termine par l'exécution
volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné
par l'indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en
saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies
mobilières exécutoires.
B- LES SAISIES MOBILIERES
A FIN D'EXECUTION
Jusqu'à présent, il s'était agi au moyen
des saisies conservatoires susmentionnées pour le créancier
saisissant, sans doute ému par la situation difficile que connaît
son débiteur, de lui permettre de s'acquitter volontairement de sa dette
et de revenir pourquoi pas à meilleure fortune tout en conservant ses
chances d'être payé. Maintenant, il est question pour lui de
procéder au recouvrement effectif de ce qui lui est normalement dû
au moyen de saisies mobilières exécutoires.
L'Acte uniforme en organise cinq au total dont les unes lui
sont préexistantes (1) et les autres entièrement neuves (2).
1. Les saisies
préexistantes
Pour l'essentiel, il s'agit de la saisie-vente et de la
saisie-attribution des créances en lesquelles sont converties les
différentes saisies conservatoires. Toutes deux étaient
déjà connues de la législation antérieure, bien que
ce fût sous des vocables différents.
La saisie-vente était alors dénommée
saisie-exécution des articles 318 et suivants du code de
procédure civile et commerciale. La saisie-attribution, elle, existait
sous l'appellation de saisie-arrêt, notamment dans sa deuxième
phase, lorsqu'elle avait été autorisée en vertu d'un titre
exécutoire.
Pour ce qui est de la saisie-vente271(*), objet des articles 91
à 152 de l'Acte uniforme, elle a vocation à s'appliquer à
tous les biens meubles corporels du débiteur, peu importe qu'ils soient
en sa possession ou détenus par un tiers272(*), sous la seule
réserve qu'ils ne soient pas déclarés insaisissables. Son
domaine est si large qu'il s'étend même aux véhicules
terrestres à moteur273(*) ou à des sommes d'argent en
espèces274(*) ou
encore aux récoltes et fruits non encore recueillis.
En effet, nos sociétés africaines étant
essentiellement rurales, il peut se faire que le débiteur soit
plutôt un agriculteur. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de la
saisie des récoltes sur pied des articles 147 et suivants de l'Acte
uniforme qui n'en est qu'une modalité particulière275(*).
A l'issue de la procédure qui débute par un
commandement de payer, le débiteur en cas de non-paiement procède
lui-même à la vente amiable de ses biens saisis. A l'expiration du
délai d'un mois prévu à cet effet, le créancier est
autorisé à procéder à leur vente forcée.
Toutefois, cette procédure comporte de nombreuses
faiblesses relatives au commandement et à l'institution du
débiteur comme gardien principal des biens saisis déjà
analysés dans les développements précédents qui ont
conduit un auteur à se demander si le droit communautaire ne consacrait
pas plutôt en la matière l'insolvabilité du
débiteur276(*).
La saisie-attribution, quant à elle, vestige de
l'ancienne saisie-arrêt, est une procédure qui porte sur les
créances de sommes d'argent que le débiteur a contre un tiers.
Elle est réglementée aux articles 153 et suivants de l'Acte
uniforme. Sans renter dans les méandres techniques, on peut dire
simplement que la procédure est dirigée contre un tiers,
débiteur du débiteur qui détiendrait des sommes d'argent
pour le compte de ce dernier.
Le tiers en question peut être un établissement
bancaire ou établissement financier assimilé. La saisie portera
alors sur les comptes bancaires ouverts du débiteur. On parle de
saisie-attribution des comptes bancaires dont des dispositions spéciales
sont prévues aux articles 161 à 163 de l'AUVE.
Il peut arriver que le débiteur soit plutôt une
personne occupant un emploi salarié. L'Acte uniforme a pris en compte
cette possibilité en offrant au créancier du débiteur
salarié de pratiquer une saisie-attribution sur la fraction saisissable
du salaire277(*) du
débiteur entre les mains de l'employeur. En pareille occasion, la saisie
est alors appelée saisie des rémunérations278(*).
De même, il se pourrait que le créancier souhaite
au contraire recouvrer une créance de nature alimentaire, une pension
par exemple. Le législateur organise à son profit une
procédure simplifiée entre les mains du tiers279(*).
C'est dire qu'à l'instar de la saisie-vente, la
saisie-attribution admet tout autant des variantes.
Cela dit, il s'est posé en pratique la question de
savoir si un créancier qui détiendrait des sommes pour le compte
de son débiteur pouvait pratiquer une saisie-attribution entre ses
mains. Ce qui pose le problème de saisie-attribution sur soi-même.
A cette question, la doctrine répond par l'affirmative en invoquant
parfois au soutien de celle-ci l'article 106 qui accorde cette
possibilité dans le cadre de la saisie-vente280(*).
Quel que soit le cas de figure, le créancier muni
d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
procède à la saisie par la rédaction de l'acte de saisie
signifié au tiers saisi. Cette signification emporte attribution
immédiate de la créance au profit du saisissant. Ensuite, la
saisie est dénoncée au débiteur. Le but de cette
dénonciation, nous le disions, était d'informer le
débiteur de la saisie pratiquée afin de lui permettre de la
contester. S'il ne conteste pas ou laisse entendre qu'il ne la contesterait
pas, le tiers procède au paiement entre les mains du créancier
saisissant et il est mis un terme à la procédure.
A côté de ses anciennes saisies
entièrement rénovées et reconduites, le législateur
en a instauré de nouvelles.
2. les techniques
nouvelles
Dans le souci d'assurer au créancier la
célérité dans l'exécution de l'ordre intimé
par le juge au débiteur, le législateur, prenant en compte la
nature spécifique de certains biens ou le développement de la
fortune mobilière, a élargi le domaine des saisies à fin
d'exécution. C'est en ce sens que de nouvelles saisies ont vu le
jour.
Ainsi a été instituée en matière
de saisie des meubles corporels la saisie-appréhension qui tend à
la livraison ou à la restitution immédiate d'effets corporels.
Complément indispensable de la saisie-revendication, cette nouvelle
saisie créée par l'OHADA est organisée par les articles
218 à 226 de l'AUVE.
Il ressort de ces différents textes que la
procédure peut être dirigée contre tout détenteur du
bien, aussi bien la personne tenue de la remise que le tiers. Elle
débute par un commandement de délivrer ou de restituer servi
à la personne tenue de la remise ou une sommation de remettre le bien
signifié au tiers, le cas échéant et s'achève par
la remise du bien.
En matière de saisies de biens meubles incorporels, la
véritable grande innovation concerne l'institution de la saisie des
droits d'associés et des valeurs mobilières à
côté d'une saisie conservatoire portant sur les mêmes biens.
C'est qu'en effet, il peut se faire plutôt que le débiteur soit
associé dans une affaire dont il détient des parts. La saisie de
tels biens soulevait alors d'énormes difficultés quant au choix
de la saisie à mettre en oeuvre. Aussi, devenait-il urgent que les
législateurs nationaux trouvent une formule appropriée à
leur appliquer. C'est désormais chose faite avec l'Acte uniforme.
La désormais saisie des droits d'associés et des
valeurs mobilières est régie par les articles 236 à 245.
Il est procédé à la saisie par la rédaction d'un
acte de saisie signifié à la société ou à la
personne morale émettrice ou encore au mandataire chargé de la
gestion des titres, tiers saisi, et dénoncé au débiteur,
le tout après un commandement de payer demeuré infructueux. Cet
acte de saisie rend indisponible l'ensemble des droits pécuniaires
attachés aux titres. A l'issue de la procédure, à
défaut de vente amiable, la vente forcée est effectuée
à la demande du créancier sous forme d'adjudication après
établissement du cahier des charges.
C'est dire de toute évidence que le régime de
cette vente emprunte à la fois à la saisie-vente et à la
saisie immobilière.
§.2- LA SAISIE IMMOBILIERE
La saisie immobilière est la voie d'exécution
ouverte au créancier qui entend saisir et faire vendre un immeuble de
son débiteur pour se payer sur le prix d'adjudication. Contrairement aux
saisies mobilières nombreuses et complètement remaniées
appelant des procédures différentes, la saisie immobilière
relève d'une procédure unique. Avant la législation
communautaire, elle était régie par les articles 390 à 414
du code de procédure civile et commerciale. Le législateur OHADA,
aux articles 246 à 323 de l'AUVE281(*), n'y a pas apporté de changements majeurs qui
font que la saisie immobilière reste encore aujourd'hui une
procédure coûteuse, complexe et surtout longue qui protège
tout autant le créancier comme on peut s'en rendre compte en examinant
ses conditions (A) et sa mise en oeuvre (B).
A- LES CONDITIONS DE LA
SAISIE IMMOBILIERE
Parce que la propriété immobilière
constitue parfois le seul élément de la fortune du
débiteur, lui servant dans bien des cas à l'habitation, le
législateur l'a entourée d'un formalisme très strict en
cas de saisie. Certes ces formalités sont nécessaires pour la
protection du débiteur poursuivi, mais en réalité, elles
traduisent également le souci du législateur d'assurer au
créancier le droit de recouvrer ce qui lui revient dans la
sérénité. Cela se vérifie à travers
plusieurs d'entre elles.
Il convient d'observer d'emblée que tous les
créanciers peuvent déclencher une saisie immobilière,
même si le chirographaire est tenu de commencer l'exécution de sa
créance en premier sur les biens meubles282(*).
Ensuite, les caractères de la créance. En effet,
il est une règle bien connue que le créancier qui désire
poursuivre en exécution forcée la vente d'un immeuble doit
disposer, comme dans toutes saisies, d'une créance certaine, liquide et
exigible constatée dans un titre exécutoire. Néanmoins, il
résulte de l'article 247 al. 2 que le créancier peut initier les
poursuites non seulement en vertu d'un titre exécutoire par provision,
mais aussi pour une créance en espèces non encore liquidée
en attendant le titre définitif ou la liquidation de la créance
pour procéder à la vente de l'immeuble. Il va de soi qu'une telle
faveur ainsi offerte au créancier lui fera gagner un temps
précieux pour accomplir d'autres formalités.
En outre, dirigée contre le débiteur,
propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit réel
immobilier, contre le tiers acquéreur ou la caution réelle, la
saisie ne peut porter que sur des immeubles immatriculés au
préalable. Cette exigence qui découle de l'article 253 de l'Acte
uniforme s'explique par la nécessité de préserver les
intérêts des acquéreurs de l'immeuble qui ont besoin d'un
droit inattaquable à l'issue de l'adjudication. Rappelons-nous les
caractères du titre foncier, inattaquable, intangible et
définitif. Or, ce tiers acquéreur peut être le
créancier lui-même qui sera déclaré adjudicataire de
l'immeuble pour la mise à prix à défaut d'enchères
plus élevées283(*). Cela explique aussi pourquoi le créancier
doit avoir la capacité requise pour ester en justice et accomplir les
actes de disposition, la vente d'un immeuble étant un acte suffisamment
grave pour le patrimoine d'une personne.
Enfin, le créancier peut poursuivre la vente
forcée des immeubles contre les deux époux communs en biens,
même simultanément sous certaines conditions. C'est ce qui
résulte d'une combinaison des articles 250 et 252 de l'Acte uniforme.
Comme on le voit, plusieurs conditions attestent de la
protection du créancier. Celui-ci se trouve également
protégé pendant le déroulement de la procédure.
B- LA PROCEDURE DE LA SAISIE IMMOBILIERE
La procédure de saisie immobilière peut
être émaillée ou non d'incidents.
Les incidents ont été examinés dans les
développements précédents. Mais rappelons que dans
l'intérêt du créancier, les délais sont prescrits
à peine de déchéance, l'opposition comme voie de recours a
été exclue, les possibilités d'appel ont été
limités à des cas spécifiques. Le législateur, on
ne le redira jamais assez, a tenu à neutraliser toute tentative de
dilatoire dans le processus offert au créancier de recouvrer sa
créance par le biais de la saisie immobilière.
Cela précisé, la procédure sans incident
dans ses grandes lignes peut être découpée en plusieurs
actes ou phases dont les unes tendent à placer l'immeuble sous main de
justice et les autres à la réalisation de l'immeuble.
La première correspond à la saisie. Elle doit
obligatoirement être précédée d'un commandement aux
fins de saisie. C'est un exploit d'huissier signifié au débiteur
ou au tiers, puis publié, qui doit comporter toutes les mentions dont
l'énumération figure l'article 254 de l'AUVE. Ces mentions, comme
pour nombre de formalités, sont prescrites à peine de
nullité. Toutefois, l'Acte uniforme subordonne cette nullité
à la preuve d'un grief284(*). Ce qui ne peut qu'être favorable pour le
créancier en évitant le dilatoire. Le commandement a pour but de
mettre le débiteur en demeure de payer.
A défaut de paiement à l'expiration d'un
délai de vingt jours, le commandement vaut saisie à compter de
son inscription. Ce qui évite au créancier des frais
supplémentaires liés à l'établissement d'un nouvel
exploit. Bien plus, cette publication produit des effets énergiques
limitant les droits du débiteur. Ainsi, l'immeuble et ses revenus sont
immobilisés, le débiteur ne peut plus aliéner l'immeuble
ni le grever d'un droit réel285(*).
La vente est la seconde grande étape de la saisie
immobilière. Elle suppose une phase préparatoire. Cette phase
incontournable marque un tournant décisif pour la procédure
puisque c'est ici qu'il est procédé à la rédaction
du cahier des charges par l'avocat du poursuivant. Le législateur veut
protéger ici le créancier poursuivant qui a besoin des moyens
pour se faire payer sur le prix de l'adjudication286(*). Il doit contenir certaines
mentions parmi lesquelles figure la mise à prix fixée par le
poursuivant287(*). Comme
pour le commandement, ces mentions sont prescrites à peine de
nullité sous réserve de la preuve d'un préjudice.
L'adjudication a lieu quarante-cinq jours au plutôt et
quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt du cahier des
charges à la barre de la juridiction compétente ou par devant
notaire. La décision judiciaire ou le procès-verbal
notarié d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Il faut éviter que le débiteur retarde l'issue de la
procédure.
Comme on peut s'en rendre compte, entre les saisies
mobilières et la saisie immobilière, le créancier ne
manque pas de moyens dans l'Acte uniforme pour recouvrer sa créance
dès lors qu'elle est constatée dans un titre, fût-il
exécutoire par provision.
SECTION II- LA POSSIBILITE
D'EXECUTION PROVISIONNELLE D'UN TITRE EXECUTOIRE
Maintenant on sait depuis l'arrêt Hornsby qu'on peut
désormais rattacher le droit à l'exécution d'un jugement
au procès équitable. C'est dire que le droit à un
procès équitable peut permettre de justifier la mise en oeuvre
des mesures d'exécution forcée que nous venons d'analyser.
Normalement, ces procédures ne devraient être
exercées que lorsque le titre exécutoire constatant la
créance certaine, liquide et exigible, servant de fondement aux
poursuites, une décision de justice, est devenu définitif. Le
titre définitif est celui qui n'est plus susceptible de recours
c'est-à-dire que les voies de recours à effet suspensif en
l'occurrence l'opposition ou l'appel ont été exercées ou
que leurs délais d'exercice sont dépassés. On dit aussi
que la décision est passée en force de chose jugée.
Exceptionnellement cependant, la loi permet au gagnant
d'exécuter la décision par anticipation en dépit de
l'effet suspensif du délai de ces voies de recours ou de leur exercice.
On parle dans ce cas de l'exécution provisoire. On dit aussi que le
jugement est exécutoire par provision.
Le législateur OHADA n'a pas fait exception à
la règle. Dans certaines dispositions de l'AUVE, il procure
expressément au créancier la possibilité d'exécuter
un titre exécutoire par provision (§.1). Toutefois, compte tenu des
dangers qu'une telle exécution peut susciter pour le débiteur
dont il ne faut pas perdre de vue les intérêts, notamment si le
titre est ultérieurement modifié, il s'est posé avec
l'OHADA la délicate question de la remise en cause de cette institution
devant le juge (2), pratique qui a cours dans le droit commun en la
matière.
§.1- LA CONSECRATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN
OHADA
Originellement conçue pour être ordonnée
si elle est demandée et seulement pour les cas d'urgence ou de
péril en la demeure288(*), l'exécution provisoire a été
généralisée en OHADA. Particulièrement dans le
cadre des voies d'exécution, le ton en est ainsi donné à
l'article 32 de l'Acte uniforme aux termes duquel : « A
l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée
peut être poursuivre jusqu'à son terme en vertu d'un titre
exécutoire par provision ». Plus loin en matière
immobilière, l'alinéa 2 de l'article 247 du même texte
allant dans le même sens prévoit qu'un titre exécutoire par
provision peut également servir à engager une saisie
immobilière289(*).
Par ces dispositions, le législateur consacre
l'exécution provisoire de façon laconique. C'est qu'en effet, il
s'est bien gardé d'en fixer le régime, renvoyant de ce fait
implicitement au droit commun national.
En droit positif camerounais, l'institution était
réglementée par la loi n°92/008 du 14 août 1992
portant exécution provisoire des décisions en matière non
répressive et ses textes modificatifs subséquents. Et
contrairement à ce qu'avait déjà défendu un
auteur290(*), ce texte
n'a pas été abrogé. Dès lors, il en ressort d'une
lecture attentive que l'exécution provisoire peut résulter de la
loi ou de la volonté du juge agissant d'office ou à la demande
des parties. C'est dire qu'elle est soit facultative (A), soit de droit (B).
A- L'EXECUTION PROVISOIRE FACULTATIVE
L'exécution provisoire est dite facultative et
judiciaire lorsqu'elle résulte du juge, d'office ou à la demande
des parties. C'est, si on peut le dire ainsi, le régime de droit commun
en la matière291(*).
L'article 3 de la loi n° 92/008 précitée
énumère les hypothèses dans lesquelles le tribunal saisi
peut, en cas de décision contradictoire ou réputée
contradictoire, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Selon
ce texte, le tribunal peut prononcer l'exécution provisoire en cas de
créance alimentaire, de créance contractuelle exigible et
d'expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non
contestés ou sur un bail écrit assorti d'une clause
résolutoire dont les conditions sont réunies.
L'exécution provisoire peut aussi être assortie
à des décisions rendues en matière de réparation
des dommages résultant des atteintes à l'intégrité
physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés,
nécessités par les soins d'urgence et limités
exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais
pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation.
Enfin, l'exécution provisoire peut être
ordonnée en matière de salaires non contestés. Et à
ce propos, une controverse est née de ce que l'article 146 du code de
travail prévoit que : « Le jugement peut ordonner
l'exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par
provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui est
fixée par voie réglementaire292(*). Pour le surplus, l'exécution provisoire peut
être ordonnée à la charge de fournir caution ; elle
pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de recours et sans
versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires et de s accessoires du
salaire non contestés et reconnus comme dus ». La
question s'est posée de savoir si le code de travail abroge la loi
civile sur ce point. La jurisprudence pose que la loi 92/008 institue un
régime général auquel le texte particulier du code de
travail déroge sur des points spécifiques.
D'un autre côté, et comme il fallait s'y
attendre, la question s'est évidemment posée de savoir si cette
énumération était limitative. Autrement, le juge
garde-t-il la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire en
dehors des matières énumérées à l'article 3
de la loi de 1992 ? A cette question, la Cour suprême répond
par l'affirmative. « Il n'est pas interdit, a-t-elle
décidé, d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des
cas prévus »293(*).
Cela dit, l'exécution provisoire peut aussi être
de droit.
B- L'EXECUTION PROVISOIRE
DE DROIT
L'exécution provisoire de droit est celle qui
résulte de la loi. Elle est encore dite exécution provisoire
légale ou exécution provisoire de plein droit.
Les hypothèses visées sont celles des
ordonnances sur référé et des ordonnances sur
requête. Selon l'article 185 du code de procédure civile et
commerciale en effet, les ordonnances sur référé seront
« exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas
ordonné qu'il en serait fourni une ». L'idée
justificative avancée est l'urgence ou le péril en la demeure.
A ces hypothèses, on y ajoute les cas prévus par
des textes spéciaux. On peut citer le cas de l'article 76 al. 4 de
l'ordonnance du 29 juin 1981 sur l'état civil qui prévoit que le
jugement octroyant une pension alimentaire pour l'épouse
abandonnée et les enfants à sa charge est exécutoire par
provision nonobstant opposition ou appel. On peut encore citer le cas de
l'article 238 al. 4 en ce qui concerne les mesures provisoires conservatoires
ordonnées par le juge conciliateur.
A côté de ces cas, le législateur
africain lui-même en a consacré un autre s'agissant des
décisions rendues par le juge chargé de l'exécution. En
effet, après avoir posé à l'alinéa 2 de l'article
49 de l'AUPSRVE que : « Sa décision est susceptible
d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé », il ajoute à l'alinéa 3 que
« le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours
n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire
spécialement motivée du président de la juridiction
compétente ». Ce faisant, il consacre ainsi l'exécution
provisoire de plein droit des décisions du juge de
l'exécution.
Cependant, il convient de préciser que ne sont pas
concernées par cette exécution provisoire de plein droit les
décisions rendues par le juge de l'exécution en matière de
saisie- attribution pour lesquelles le délai d'appel ainsi que la
déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf
décision contraire spécialement motivée294(*).
Comme on peut le constater, il s'est agi par cette faveur
ainsi accordée par le législateur de permettre au vainqueur du
procès, c'est-à-dire au créancier, de parer au plus
pressé et surtout d'éviter que le débiteur n'entrave
l'exécution future de la décision en exerçant les voies de
recours dans un but dilatoire ou en se rendant insolvable.
Toutefois, ayant anticipé sur les
désagréments et abus qui pourraient résulter d'une telle
mesure qualifiée de grave et dangereuse295(*), le législateur
national avait prévu que l'exécution provisoire ordonnée
pouvait être remise en cause.
§.2- LA REMISE EN
CAUSE DE L'EXECUTION PROVISOIRE : LA QUESTION DES DEFENSES A EXECUTION
Dans l'ensemble, les textes nationaux antérieurs
avaient prévu la possibilité qu'il soit sursis à
l'exécution provisoire d'un titre et ce au moyen d'une procédure
dite des défenses à exécution provisoire. Pourtant,
l'OHADA, à l'article 32 semble en avoir une autre lecture. Aussi, un
examen de la situation antérieure à l'OHADA (A) devient
inévitable pour mieux appréhender le nouveau régime des
défenses à exécution depuis l'entrée en vigueur de
l'organisation (B).
A- AVANT L'ENTREE EN
VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME
Avant l'avènement de l'OHADA, il était reconnu
au débiteur le droit de contester l'exécution provisoire d'une
décision ordonnée illégalement ou inopportunément
par un juge inexpérimenté soit devant une Cour d'appel (1), soit
devant la Cour suprême (2).
1. La remise en cause de
l'exécution provisoire devant la Cour d'appel
La demande des défenses à l'exécution
provisoire constitue l'unique moyen par lequel le débiteur peut
contester une décision ayant ordonné l'exécution
provisoire devant la Cour d'appel. Elle est introduite par simple requête
adressée au président de la Cour d'appel et n'est recevable
qu'autant que l'appel a été exercé. Elle doit être
notifiée à l'adversaire dans les cinq jours qui suivent
l'enregistrement par le greffier qui délivre au requérant un
certificat de dépôt.
La simple notification de ce certificat de dépôt
de la requête aux fins de défenses à la partie adverse
suspend immédiatement et ce sans délai, l'exécution
même commencée de la décision attaquée296(*) jusqu'à
l'intervention de l'arrêt de la juridiction d'appel, rendue après
réquisitions du procureur général, accordant ou rejetant
les défenses sollicitées.
Et à ce propos, la loi de 1992 enseigne qu'il est des
cas dans lesquels les défenses sollicitées sont obligatoirement
obtenues (a) et ceux dans lesquels elles peuvent être rejetées
(b).
a)- Les défenses à l'exécution
provisoire obligatoire
D'après l'article 4 de la loi du 14 août 1992
précitée, « lorsque l'exécution provisoire n'est
pas de droit et qu'elle a été prononcée en dehors des cas
prévus à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'appel, sur la demande
de la partie appelante, ordonne les défenses à exécution
provisoire de la décision ».
De cette disposition, on en déduit aisément que
pour que soient ordonnées les défenses à
l'exécution provisoire, de deux choses, l'une :
- l'exécution provisoire n'est pas de
droit ;
- l'exécution provisoire a
été prononcée en dehors des cas prévus par la loi.
A la vérité, l'article 3 visé prévoit en fait deux
hypothèses : soit que l'exécution provisoire ait
été ordonnée par une décision rendue par
défaut, soit qu'elle ait été prononcée en dehors
des matières énumérées. Pour mémoire les cas
dont s'agit sont notamment les créances alimentaires, les
créances contractuelles exigibles, les salaires non contestés,
les réparations des dommages résultant des atteintes à
l'intégrité physique (pour les frais de transport ou de
transfert, les frais pharmaceutiques, médicaux ou d'hospitalisation
exclusivement) et les cas d'expulsion fondée sur un titre foncier ou sur
un bail écrit assorti d'une clause résolutoire dont les
conditions sont réunies.
Dans l'un ou l'autre cas, le président de la Cour
d'appel est comme tenu d'accorder les défenses. Il s'agirait même
selon toute vraisemblance d'une sorte de compétence
liée297(*). Dans
le cas contraire, les défenses à exécution provisoire ont
de fortes chances d'être rejetées.
b)- Le rejet des défenses à
exécution provisoire
Il ressort clairement de l'article 4 alinéa 2 de la
loi de 1992 que lorsque l'exécution provisoire est de droit
ou lorsqu'elle est fondée sur un des cas prévus à
l'article 3 du même texte, la Cour d'appel rejette la demande en
défenses à exécution provisoire si ladite demande a un
caractère manifestement dilatoire.
Ainsi, le rejet des défenses sollicitées
présente un caractère facultatif pour le juge qui garde en
réserve la possibilité de les ordonner. Il va de soi que ce
pouvoir s'exercera au cas par cas où il reviendra en définitive
au juge d'apprécier souverainement le caractère manifestement
dilatoire de la demande de défenses à exécution
provisoire.
En doctrine, la question de la suspension de
l'exécution provisoire de plein droit était
discutée298(*).
Pour autant, il est acquis aujourd'hui en jurisprudence que ces ordonnances
peuvent faire l'objet des défenses sollicitées299(*).
Quoi qu'il en soit, la décision de la Cour d'appel
portant sur les défenses peut faire l'objet de recours devant la Cour
Suprême.
2. La remise en cause de
l'exécution provisoire devant la cour suprême : le sursis
à exécution
Devant la Cour Suprême, le sursis à
exécution peut être demandé contre la décision
d'appel portant sur les défenses à exécution (a) et les
décisions rendues en dernier ressort (b).
a)- La suspension définitive de la
décision d'appel portant sur les défenses
Il résulte de l'alinéa 7 de l'article 4 de la
loi du 14 août 1992 que « la décision de la cour
d'appel accordant ou rejetant les dépenses à l'exécution
ne peut faire l'objet que d'un pourvoi d'ordre ».
Ce pourvoi d'ordre, prévu aujourd'hui
à l'article 36-b de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006
fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, et
exercé par le Procureur Général près ladite Cour
sur ordre du Ministère de la justice entraîne la suspension
immédiate de l'exécution même commencée de
l'arrêt entrepris et ce, jusqu'à l'intervention de celui de la
Cour suprême. La cassation intervenue à l'issue d'un tel pourvoi
produit effet à l'égard de toutes les parties.
Cependant, il est admis exceptionnellement que le Procureur
Général près la Cour suprême puisse exercer le
pourvoi dans l'intérêt de la loi qui aura également pour
effet le sursis à exécution de la décision d'appel sur les
défenses à exécution provisoire.
b)- Le sursis à l'exécution
immédiate des décisions de dernier ressort
Les décisions rendues en dernier ressort sont celles
qui sont non susceptibles d'appel, mais de pourvoi. Elles sont donc
immédiatement exécutoires. Le pourvoi en cassation n'étant
pas suspensif, l'article 5 de la loi de 1992 permet à la partie qui a
succombé en appel ou devant une juridiction statuant en premier et
dernier ressort de contester l'exécution immédiate de la
décision attaquée devant le Président de la Cour
suprême. Une telle contestation entraîne le sursis à
exécution comme c'est le cas en matière de décision
d'appel portant sur l'exécution provisoire.
Au total donc, il était admis conformément
à l'article 4 alinéa 1 et 2 de la loi n° 92/008 du 14
août 1992 relative à l'exécution des décisions de
justice que l'exécution d'une décision provisoire même
entamée pouvait être arrêtée au stade où elle
se trouvait, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la juridiction
saisie, en vertu d'une procédure dite de défenses à
exécution provisoire auprès du président de la Cour
d'appel ou de sursis à exécution devant le président la
Cour Suprême.
Tel était donc l'esprit du législateur de 1992
au Cameroun et dans presque tous les états membres de l'OHADA300(*) du moins jusqu'à
l'avènement de cette organisation. Car depuis lors, l'exécution
provisoire suit un tout autre régime.
B- DEPUIS L'ENTREE EN
VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME
Ayant toujours à l'idée de concilier les
intérêts du créancier et ceux du débiteur, le
législateur africain a entendu, tout en reconnaissant au
créancier la possibilité d'exécuter à titre
provisionnel un titre exécutoire, prémunir le débiteur
contre les risques d'une exécution incontrôlée ou
ordonnée inopportunément ou illégalement. A cette fin,
l'alinéa 2 de l'article 32 prescrit d'entrée en jeu que
l'exécution sera alors poursuivie aux risques du créancier qui
sera tenu de réparer intégralement le préjudice
causé par cette exécution au cas où le titre est
ultérieurement modifié et ce, sans qu'il y ait lieu de relever de
faute de sa part.
Mais encore, il ne s'est pas arrêté là.
Dans certaines hypothèses, il lui a paru utile que l'exécution
puisse même être arrêtée. C'est en se sens qu'il faut
comprendre l'article 49 in fine qui ouvre au juge de l'exécution la
possibilité de paralyser lui-même par motivation spéciale
ses propres décisions qui, faut-il le rappeler, sont exécutoires
par provision de plein droit.
Et bien évidemment, comme il était admis en
droit interne la procédure des défenses à exécution
contre l'exécution provisoire de plein droit, la question n'a pas
manqué d'être soulevée avec le droit communautaire sur le
point de savoir si une telle procédure restait encore
d'actualité. Car remarquons avec M. ONANA ETOUNDI qui s'interrogeait
justement au sujet de leur sort dans les Etats membres à
l'organisation301(*) que
l'article 32 a été très tôt interprété
par une partie de la doctrine et dans la pratique judiciaire comme abrogeant
les textes de droit national de chaque Etat partie relatifs au régime de
l'exécution provisoire en général et à celui des
défenses à exécution provisoire en particulier.
En d'autres termes, était ainsi posée dans le
contexte camerounais en particulier la délicate question de
l'applicabilité de l'article 4 de la loi 1992 susvisée aux
ordonnances rendues par le juge du contentieux de l'exécution lorsque
celui-ci n'aura pas lui-même décidé que l'appel sera
suspensif. La question posée, restait à la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, instance juridictionnelle de l'OHADA, de prendre
position.
La réponse ne se fit guère attendre. En effet,
dans un arrêt n°002/2001 en date du 11 octobre 2001 dit Epoux
Karnib302(*), et sans
qu'il soit nécessaire de revenir sur les faits, la CCJA affirme que
l'article 32 interdit les défenses à l'exécution
provisoire déjà engagée. Autrement dit, les tribunaux ne
doivent, ni ne peuvent suspendre l'exécution provisoire commencée
par le premier acte d'exécution303(*), en l'espèce une signification commandement.
Dès lors, si l'on s'en tient à l'article 32 et à cet
arrêt, aucune décision provisoire ne pourrait plus être
remise en cause pour quelques raisons que ce soit. Au lendemain de cette
décision, de nombreux commentateurs avaient décrété
au passage la mort des défenses à l'exécution provisoire
en droit interne.
Face au remous provoqué en doctrine304(*) et même en
jurisprudence305(*) par
cet arrêt, la CCJA, dans trois autres arrêts rendus le 19 juin
2003306(*), tout en se
déclarant incompétente a jugé que l'article 32 de l'Acte
uniforme sur les voies d'exécution n'est pas applicable lorsque la
procédure qui a abouti à l'arrêt attaqué n'avait pas
pour objet de suspendre une exécution forcée déjà
engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle
exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision
assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel.
Ainsi selon la CCJA, un sursis à exécution qui a
pour objet d'empêcher qu'une exécution forcée basée
sur un titre exécutoire par provision soit entreprise est parfaitement
concevable. Dit autrement, le juge national peut suspendre l'exécution
d'une décision de justice tant que l'exécution n'a pas
commencé. Ce faisant, elle affirme, du moins implicitement, le maintien
en droit interne des défenses à l'exécution provisoire
tant que l'exécution forcée n'a pas commencé.
Dès lors, le nouveau régime du contentieux de
l'exécution provisoire dans l'aire OHADA est désormais connu et
se présente ainsi qu'il suit : lorsque l'exécution
forcée est déjà engagée, les juridictions d'appel
ne peuvent plus arrêter ou suspendre celle-ci. Si par contre
l'exécution forcée n'est pas encore entamée, elle peut
être suspendue307(*). Tout un capharnaüm auquel un auteur
suggère pour y mettre un terme la nécessaire modification de
l'article 32 en faisant de la demande de défense à
l'exécution provisoire un incident du contentieux de l'exécution
que connaîtra la CCJA comme juridiction de second degré statuant
en dernier ressort308(*).
En tout état de cause, le maintien des défenses
à l'exécution provisoire, fussent-elles limitées à
la période antérieure au début de l'exécution
forcée, constitue un caillou dans la chaussure du créancier qui
souhaite obtenir un recouvrement efficace et rapide de sa créance. Elles
ont pour effet de retarder l'exécution de la décision. Le
créancier est à peu près sûr et certain qu'il pourra
procéder au recouvrement de sa créance au moyen des saisies mais
après seulement que la juridiction d'appel se soit prononcée.
Encore heureux car dans bien des cas souvent, il lui devient difficile, voire
carrément impossible d'aller jusqu'au bout de son droit qui est alors
paralysé.
CHAPITRE II : LES LIMITES AU DROIT A L'EXECUTION
FORCEE
Provisoire ou définitif, le jugement doit être
exécuté. Ainsi, l'exécution forcée
représente la dernière phase du conflit entre le créancier
et le débiteur. Après le jugement qui le condamne, le
débiteur est un vaincu, le créancier ne discute plus avec lui et
il l'« exécute ».
Si comme on il a été souligné,
l'utilisation des voies d'exécution est devenue un droit certain pour
celui-ci, il n'est pas possible de le laisser agir à sa guise de sorte
à dépouiller complètement celui-là.
La dimension humaine des intérêts antagonistes
en jeu a en effet conduit le législateur dans les voies
d'exécution OHADA à rechercher, jusqu'au dernier instant, un
équilibre entre le droit légitime du créancier à
obtenir le paiement de ce qui lui est dû et la protection du
débiteur.
C'est dans cette perspective qu'après avoir
affirmé le droit fondamental du créancier à effectuer des
saisies, le législateur l'a assorti de nombreuses restrictions. Alors
que certaines de ces restrictions sont limitées dans le temps (Section
I), d'autres sont plutôt définitives (Section II).
SECTION I : LES
LIMITES TEMPORAIRES
Elles sont dites temporaires parce qu'au-delà de
rallonger la durée d'exécution, elles viennent suspendre dans le
temps le droit à l'exécution forcée des décisions.
Dans le temps, les évènements susceptibles
d'entraver l'exécution d'une décision sont divers. Ainsi,
ordonnée, l'exécution peut être freinée par
l'attitude de l'administration qui, bien qu'y étant tenue309(*), refuse d'apporter son
concours. A cet égard, on a vu le Ministère Public qui, sous le
couvert de l'ordre public, pouvait enjoindre à un huissier de justice
d'interrompre toute exécution contre un débiteur. En outre,
l'exécution peut encore être retardée par les
défenses à l'exécution provisoire obtenues par le
débiteur contre une décision exécutoire par provision ou
par des règles spécifiques à certaines saisies.
En sus de ces événements déjà
analysés en d'autres circonstances, l'exécution peut encore
être différée par l'octroi d'un délai de grâce
(§.1) ou l'ouverture d'une procédure collective (§.2) qui ont
pour effet de suspendre la procédure de saisie engagée à
l'encontre du débiteur.
§.1- LES DELAIS DE
GRACE
Traditionnellement, il est admis que si le débiteur ne
peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une
dette, même divisible, il peut néanmoins obtenir des délais
de grâce, entendons par là le report ou l'échelonnement du
paiement des sommes dues que le juge peut accorder compte tenu de la situation
du débiteur et en considération des besoins du
créancier310(*).
C'est la substance même de l'article 39 de l'AUVE qui,
reprenant en la matière les dispositions de l'article 1244 du code
civil311(*), dispose
notamment en son alinéa 2 : « Toutefois, compte tenu
de la situation du débiteur et en considération des besoins du
créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes
d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement
des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également
décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le
capital ».
Instaurée ainsi par l'Acte uniforme, cette
règle s'avère incontestablement protectrice des
intérêts du débiteur en ce sens qu'elle lui procure un
certain répit. Ce qui par ricochet constitue une limite au droit du
créancier d'obtenir rapidement le paiement de ce qui lui est dû.
C'est qu'en effet, ces délais lorsqu'ils sont octroyés ont pour
effet principal de suspendre les procédures de saisie. Le
créancier nanti d'une créance liquide et exigible perd ainsi le
droit de recourir aux mesures d'exécution. C'est ce qui explique que le
législateur ait strictement réglementé l'institution dans
son domaine (A) et sa durée (B).
A- LE DOMAINE DES DELAIS
DE GRACE
Les délais de grâce sont des mesures de
clémence à l'endroit d'un débiteur confronté
à des difficultés d'exécution qui lui permettront de
différer l'exécution de la décision. Lorsqu'ils sont
accordés, le créancier voit ses intérêts
sacrifiés à l'autel de ceux du débiteur
défaillant.
Ce sacrifice doit néanmoins être cantonné
dans de justes proportions. C'est en ce sens que le législateur
subordonne leur octroi à des conditions strictes.
En l'occurrence, l'Acte uniforme fait injonction au juge pour
accorder des délais de grâce de prendre en compte à la
fois la situation du débiteur et les besoins du créancier. Sur le
premier point, la jurisprudence bien établie, appuyée en cela par
la doctrine en a déduit que le débiteur qui en fait la demande
doit être malheureux, c'est-à-dire éprouver des
difficultés réelles à faire face à ses engagements,
et surtout de bonne foi312(*).
De surcroît, l'alinéa 3 de l'article 39 prescrit
que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le
paiement de la dette. Les actes dont s'agit peuvent s'entendre du
dépôt ou de la consignation par le débiteur de sommes,
d'effets ou valeurs à titre de garantie ou à titre conservatoire
conférant le droit de préférence du créancier
gagiste313(*).
Par ailleurs l'Acte uniforme exclut formellement du
bénéfice des délais de grâce les dettes d'aliments
et les dettes cambiaires. Cette exclusion se justifie aisément. Les
premières le sont par le caractère alimentaire de la
créance, justement sa destinée à assurer la satisfaction
des besoins vitaux d'une personne314(*). Quant aux secondes, il est mis en avant le refus
d'entraver la circulation rapide des effets de commerce du fait de leur
caractère négociable. Il y va de l'intérêt du
crédit et de l'économie en général. Et comme le
relève fort opportunément un auteur, la jurisprudence des Etats
semble s'établir dans ce sens315(*) même si parfois il arrive que les
délais soient accordés en matière cambiaire sous
prétexte que le débiteur pour témoigner de sa bonne foi, a
continué malgré ses difficultés à payer la dette en
effectuant des versements partiels acceptés par le
créancier316(*).
On déduit dès lors par une lecture à
contrario de l'article 39 que les délais de grâce sont partis pour
concerner non seulement le débiteur de sommes d'argent, mais encore tous
ceux qui sont tenus d'une obligation quelconque civile ou commerciale, de
donner ou de faire.
Toutefois, il s'est posé en jurisprudence la question
de savoir si les délais de grâce pouvaient concerner le maintien
dans les lieux loués du locataire débiteur de loyers à
l'encontre duquel il a été rendu une décision judiciaire
d'expulsion. La CCJA, par un arrêt du 30 janvier 2003, a répondu
par la négative en rappelant que le pouvoir d'accorder un délai
de grâce n'englobe pas celui d'ordonner le maintien dans les locaux d'un
locataire qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion317(*).
Qu'a cela ne tienne, lorsqu'ils sont octroyés, les
délais de grâce ont pour effet de suspendre la saisie
engagée pendant une durée que le juge aura pris le soin de
déterminer.
B- LA DUREE DES DELAIS DE
GRACE
Lorsqu'il accorde des délais de grâce, le juge
peut décider dans son ordonnance, en vertu de l'article 39, des
modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme d'un
délai qu'il aura prescrit.
La gamme des mesures qu'il peut être amené
à prendre est importante. Ainsi, dans l'aménagement de la dette,
le juge peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le
capital318(*). Ce qui
constitue une dérogation importante aux règles traditionnelles de
l'imputation des paiements319(*).
Toutefois, le législateur n'a pas abordé le sort
des intérêts. A ce propos, une certaine doctrine suggère
qu'à défaut d'avoir permis au juge de réduire le taux
d'intérêt s'agissant des sommes correspondant aux
échéances reportées, l'article 39 aurait pu prévoir
que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant le
délai de grâce octroyé par le juge320(*).
Ce qui est explicite par contre c'est que le juge peut par
exemple décider de reporter purement et simplement la dette. En ce cas,
le débiteur est autorisé à exécuter son obligation
à une date ultérieure déterminée.
Tout autant, il peut décider d'échelonner le
paiement c'est-à-dire l'étaler dans le temps. Ce qui a pour effet
de transformer une obligation à exécution instantanée en
une obligation à exécutions successives321(*). Ainsi, plutôt que
d'avoir à payer sa dette à telle ou telle période, la
possibilité est donnée au débiteur, sur telle
période, de payer telle ou telle somme à telle ou telle
fréquence322(*).
Quoi qu'il en soit, le report ou l'échelonnement des
paiements des sommes dues accordé par le juge ne peut excéder la
durée plafonnée à une année323(*) par le législateur
qui toutefois ne s'est pas intéressé sur son point de
départ.
Devant le silence du texte communautaire, il peut être
fait appel à la jurisprudence. C'est ainsi que celle-ci décide
que le délai de grâce court à compter du jugement lorsque
celui-ci est contradictoire324(*). Dans les autres cas et notamment en présence
d'une décision rendue par défaut ou réputée
contradictoire, il ne court que du jour de la signification du jugement.
En clair, lorsqu'ils sont octroyés par le juge, les
délais de grâce suspendent les procédures
d'exécution contre le débiteur dans un délai fixé
par le juge sans que ce délai n'excède le délai
légal réduit à une année. Passé ce
délai, les poursuites peuvent reprendre leur cours, à moins que
le débiteur ne fasse l'objet d'une procédure collective.
§.2- L'INCIDENCE DE
L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES : LA SUSPENSION DES POURSUITES
INDIVIDUELLES
La décision qui prononce l'ouverture d'une
procédure collective quelle qu'elle soit emporte de nombreux effets.
Vis-à-vis des créanciers notamment, elle instaure une discipline
collective en constituant les créanciers en une masse
représentée par le syndic qui seul, agit en son nom et dans
l'intérêt collectif, arrête le cours des inscriptions de
toutes sûretés mobilières ou immobilières, mais
surtout, et cette solution est la même qu'il s'agisse du règlement
préventif, du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens,
elle arrête ou interdit toutes les poursuites individuelles325(*). Ce qui constitue une
véritable restriction aux droits individuels que chaque créancier
était en droit d'exercer pour obtenir le paiement de ce qui lui
revient.
Il s'agit, et c'est une règle d'ordre public, d'une
suspension automatique326(*). Ainsi, lorsque les poursuites ne sont pas
exercées, elles ne pourront plus l'être et lorsqu'elles l'ont
été, elles sont tout simplement interdites. C'est en ce sens que
sont interdites toutes les actions en justice exercées par les
créanciers tendant à la reconnaissance des droits et des
créances à l'issue de la décision d'ouverture des
procédures collectives327(*), et ce, sans qu'il y ait lieu à distinguer
suivant que les poursuites sont engagées avant ou après la
décision de suspension ; il suffit qu'elles n'aient pas encore
produit un effet définitif328(*). Tous les créanciers antérieurs
subissent la règle de la suspension des poursuites. Aucune exception
n'est prévue en faveur ni des titulaires de sûretés
réelles, ni des titulaires des privilèges comme le trésor
ou le fisc329(*).
Aux termes des articles 9 et 75 de l'AUPC, la suspension
s'applique également aussi bien aux demandes en paiement qu'à
l'exercice des voies d'exécution. Particulièrement dans le cadre
des voies d'exécution, deux questions font leur apparition dans l'esprit
du juriste. Quelles voies d'exécution sont concernées par la
suspension ? Le souci des créanciers étant de recouvrer
rapidement leurs créances, combien de temps va durer cette
suspension ? La réponse à ces deux questions
nécessite que soient successivement examinés le domaine (A) et la
durée (B) de la suspension des poursuites.
A- LE DOMAINE DE LA
SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES
Postérieurement au jugement d'ouverture d'une
procédure collective, les voies d'exécution sont suspendues.
Elles subissent pour ainsi dire la procédure collective. Outre
l'idée qu'une procédure dite collective ne peut s'accommoder de
l'exercice désordonnée ou anarchique des poursuites
individuelles, l'esprit du législateur est d'éviter la paralysie
du processus d'assainissement et de redressement envisagée par la mise
en oeuvre des voies d'exécution pouvant aboutir à la vente des
biens nécessaires à la continuation de l'activité de
l'entreprise. Car cette dernière a besoin de toutes ses ressources pour
espérer un éventuel sauvetage.
Ainsi, le jugement d'ouverture arrête ou interdit
toutes les voies d'exécution de la part des créanciers
antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutes les voies
d'exécution restent soumises à la rigueur de la suspension ou de
l'interdiction, peu importe leur nature ou qu'elles aient été
introduites après le jugement d'ouverture.
Dans cette logique, sont donc concernées les saisies
conservatoires tant qu'elles n'ont pas été transformées en
saisie-vente ou en saisie- attribution. Les tribunaux font bonne application de
la norme. Ils décident notamment qu'une saisie conservatoire non
convertie à la date du jugement d'ouverture doit faire l'objet d'une
mainlevée330(*).
De même, sont également suspendues les
saisies-ventes et ce, tant qu'elles n'ont pas conduit à la vente des
biens. La jurisprudence considère en effet que « la
procédure de saisie-vente ne s'achève que par la vente des biens
saisis qui fait sortir ces biens du patrimoine du
débiteur » et ajoute que « la règle
d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles s'applique tant
que cette procédure d'exécution n'a pas par la vente produit ses
effets »331(*).
La suspension s'applique également à la
saisie-attribution ou à la saisie immobilière. L'essentiel est
qu'aucune voie d'exécution ne peut plus être entreprise et que
celles déjà entreprises ne pourront plus prospérer
après l'ouverture de la procédure collective332(*).
A dire vrai, la règle de la suspension des poursuites
individuelles n'est pas absolue333(*). En ce qui nous concerne précisément,
certaines voies d'exécution admettent des aménagements.
Ainsi en est-il de la règle de l'effet immédiat
de la saisie-attribution sur laquelle la survenance ultérieure d'un
jugement de redressement ou de liquidation judiciaire n'a aucune influence,
fut-il prononcé le jour même où la voie d'exécution
est exercée334(*). En effet, cette règle peut faire
échec à la suspension des poursuites d'autant plus que
« même si le débiteur saisi a élevé une
contestation dans le mois de la dénonciation de la saisie et qu'un
jugement de redressement judiciaire est prononcé dans ce délai,
le créancier pourra conserver le profit de la saisie si cette
contestation est par la suite rejetée... »335(*).
Bien plus, certaines voies d'exécution ne sont pas
atteintes par la suspension. Dans ce cas, l'article 75 alinéa 6 prescrit
qu'elles ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de
la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur
assisté ou représenté du syndic selon qu'il s'agit du
redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. C'est le cas par
exemple des actions en revendication des propriétaires prévues
aux articles 101 à 106 de l'AUPC. Cela peut s'expliquer par le fait que
leur but est de réclamer moins un droit de créance qu'un droit de
propriété. Il s'agit pour l'essentiel d'actions portant sur des
valeurs qui se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur ou sur
des marchandises consignées et des objets mobiliers remis au
débiteur.
Enfin, seules les voies d'exécution exercées par
les créanciers antérieurs sont arrêtées. Les
créanciers dits postérieurs n'auront pas à subir la
suspension pour le recouvrement de leurs créances nées
régulièrement de la continuation de l'activité
postérieurement au jugement d'ouverture. Cette solution qui s'induit
aisément de l'article 117 de l'AUPC se justifie par la
nécessité de maintenir le crédit de l'entreprise afin de
s'assurer la sauvegarde de l'activité. L'entreprise doit se procurer du
crédit, il faut rassurer les partenaires. Dès lors, seuls les
créanciers postérieurs impayés peuvent agir en paiement de
leurs créances et ce, en usant des voies d'exécution, le cas
échéant. Heureusement pour les autres, la suspension des
poursuites individuelles présente un caractère temporaire.
B- LA DUREE DE LA
SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES
Si la solution quant à la suspension des poursuites
individuelles est commune à toutes les procédures collectives, sa
durée pourtant diffère en fonction de la procédure ouverte
à l'encontre du débiteur.
Dans le règlement préventif, l'objectif est
d'éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de
l'entreprise et à permettre l'apurement du passif au moyen d'un
concordat préventif déposé en même temps que la
requête ou dans les trente jours qui suivent. La durée de la
suspension sera fonction de la décision de la juridiction
compétente au vu du rapport de l'expert désigné. Trois
situations sont à distinguer.
La juridiction compétente estime que la situation du
débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou elle
rejette le concordat préventif. Dans ce cas, elle annule la
décision de suspension des poursuites336(*) qui n'aura en somme duré que quelques mois.
Cela étant, il aura existé une sorte de délai de
grâce de fait337(*) à l'issue duquel les créanciers
pourront à nouveau poursuivre individuellement le débiteur en
règlement de leurs dettes.
Lorsque par contre la juridiction compétente estime que
la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de
règlement préventif et homologue le concordat. A l'occasion, les
poursuites seront suspendues pendant toute la durée des délais
consentis par les créanciers, sans que ces délais
n'excèdent trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour
les créanciers de salaires. C'est ce qui résulte d'une lecture
analytique de l'article 15-2 de l'AUPC.
A l'opposé, la juridiction compétente peut
constater, malgré la requête du débiteur, la cessation des
paiements. Dans ce cas de figure, elle prononce d'office et à tout
moment le redressement judiciaire ou la liquidation.
Dans le redressement judiciaire, l'accent est plutôt mis
sur le sauvetage de l'entreprise qu'il faut préserver en tant
qu'unité économique et sociale. Dès lors, tous les
créanciers, chirographaires ou titulaires de sûretés,
subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à la
résolution ou l'annulation du concordat de redressement.
Toutefois, en attendant cette issue, le concordat peut
être l'objet d'homologation. Celle-ci a pour effet de suspendre les
poursuites dans les délais consentis par les créanciers. A cet
effet, un délai de deux ans peut leur être imposé si le
concordat en comporte qui n'excèdent pas ces deux ans. C'est dire que le
délai minimum déterminé par la loi est de deux ans durant
lesquels seront restreints les doits des créanciers, sous réserve
comme cela a été évoqué de la résolution ou
alors de l'annulation du concordat.
La liquidation des biens, quant à elle, doit aboutir
à l'apurement du passif. Le paiement des créanciers est
l'objectif premier de la procédure à l'issue des
opérations de liquidation de l'actif mobilier et immobilier. En
principe, c'est le syndic seul qui est chargé de l'ensemble des
opérations. Et dans l'optique de faciliter ces opérations, les
droits individuels des créanciers sont suspendus jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision de
liquidation. Si dans ce délai, le syndic n'a pas initié la
procédure de liquidation des meubles ou des immeubles, les
créanciers reprennent l'exercice de leurs droits de poursuites
individuelles338(*).
Mais dans bien des hypothèses parfois, ils peuvent le perdre
définitivement.
SECTION II- LES LIMITES DEFINITIVES
A côté des délais de grâce ou encore
des procédures collectives qui en réalité n'ont d'autre
but que d'arrêter ou du moins d'empêcher l'exécution des
décisions de justice avant l'expiration d'un certain temps, il est des
évènements qui réfutent l'idée même qu'une
telle exécution puisse avoir lieu. Ces évènements
susceptibles d'entraver ainsi de manière définitive
l'exécution d'un jugement, restreignant par là le droit à
l'exécution, donc le droit à un procès équitable,
sont multiples. Mais le plus souvent, ces évènements seront
orientés soit vers les biens, soit vers les personnes. On parlera dans
le premier cas d'insaisissabilité et dans le second, d'immunités
d'exécution. L'une et l'autre limitent le droit à
l'exécution en ce qu'elles empêchent le créancier d'aller
jusqu'au bout de son droit en faisant échapper un bien de l'assiette de
la saisie ou en mettant simplement le débiteur à l'abri de toute
mesure de contrainte.
En clair, ces limites sont tantôt objectives
(§.1), tantôt subjectives (§.2).
§.1. LES LIMITES
OBJECTIVES : LES INSAISISSABILITES
Selon les articles 2092 et 2093 du code civil, le
patrimoine entier du débiteur est le gage commun de ses
créanciers.
De ces dispositions, il résulte que tous les biens qui
composent le patrimoine du débiteur sont censés garantir ses
engagements. A partir de là, ils devraient pouvoir faire l'objet des
différentes saisies au cas où il ne s'exécute pas,
à la condition tout au moins de lui appartenir et d'être
disponibles entre ses mains339(*). Car autrement, le débiteur disposerait de
la faculté d'initier des contestations fondées sur la
propriété340(*). Tel est le principe de la saisissabilité des
biens du débiteur.
Toutefois, et par dérogation à ce principe,
certains biens, pour des raisons d'humanité, de dignité, de
décence et même d'intérêt général,
sont pourtant exclus de la saisie et déclarés insaisissables.
L'insaisissabilité, pour reprendre un auteur341(*), est la situation juridique
d'un bien qui est exceptionnellement soustrait au droit du créancier
d'agir en exécution forcée. De façon plus prosaïque,
c'est le caractère de ce qui ne peut être saisi
c'est-à-dire mis sous main de justice.
Le point de départ de cette dérogation en OHADA
est l'article 50 de l'AUPSRVE aux termes duquel : « Les
saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors
même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont
été déclarés insaisissables par la loi nationale de
chaque Etat partie ». Et l'article 51 d'ajouter à la
suite : « Les biens et droits insaisissables sont définis
par chacun des Etats parties ».
Cet article laisse la détermination de ces biens
à la discrétion des Etats parties. Ce qui, comme n'a pas
manqué de relever un auteur, ferait mentir l'uniformité de l'Acte
uniforme du fait de la disparité entre les différentes
catégories des biens insaisissables définis par les
différentes lois des Etas parties342(*).
Par ailleurs, de telles lois peuvent diminuer
l'effectivité du droit à l'exécution du créancier,
voire le rendre illusoire si d'aventure aucun autre bien ne peut
répondre des dettes343(*). Or, nous savons depuis l'arrêt Hornsby que le
droit à l'exécution des jugements est devenu une garantie du
procès équitable344(*).
Qu'à cela ne tienne, en droit camerounais,
l'insaisissabilité tant des biens (A) que de certaines créances
(B) du débiteur a été consacrée par des textes
épars. Sans prétention à l'exhaustivité, il
conviendra de les déterminer tour à tour.
A- LES BIENS
INSAISISSABLES
Pour mémoire, rappelons que l'Acte uniforme laisse la
détermination des biens et droits insaisissables au pouvoir souverain de
chaque Etat partie345(*). Ainsi, dans la législation camerounaise, il
s'agit principalement de l'article 315 du CPCC qui dispose que :
« Seront insaisissables :
1. les choses déclarées insaisissables par
la loi ;
2. les provisions alimentaires adjugées par
justice ;
3. les sommes et objets disponibles déclarées
insaisissables par le testateur ou donateur ;
4. les sommes et pensions pour aliments encore que le
testament ou l'acte de donation ne les déclarent pas
insaisissables ».
De cette énumération, il en ressort que, hormis
les provisions alimentaires adjugées par justice, et les sommes et
pensions pour aliments, l'insaisissabilité peut résulter soit de
la loi (1) soit de la volonté de l'homme (2).
1. Les
insaisissabilités légales
Selon l'ordre de la loi, certains biens essentiels à la
personne seront déclarés insaisissables. Cela repose sur des
raisons humanitaires et de dignité. Il s'est agi de laisser à la
disposition du saisi le minimum vital devant lui permettre sinon de revenir
à meilleure fortune, du moins de continuer à vivre après
la mise sous main de justice de ses biens346(*). Ce qui n'est qu'une manifestation de la protection
accrue dont bénéficie le débiteur dans les
procédures d'exécution.
Sont ainsi concernés par cette catégorie de
biens insaisissables les biens et objets mobiliers corporels
nécessaires à la vie quotidienne et au travail du débiteur
et de sa famille. Le code de procédure civile et commerciale en son
article 327 nous en fournit une liste. Il s'agit entre autres du coucher
nécessaire du saisi et de ses enfants347(*), des vêtements, des effets appartenant
à la femme lorsqu'elle n'est pas commune en biens, des farines et menus
denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa
famille pendant un mois au moins ainsi que les ustensiles indispensables
à la préparation des aliments et aux repas, d'une vache ou trois
brebis ou deux chèvres avec des pailles, fourrages et grains
nécessaires pour la laitière et la nourriture desdits animaux
pendant un mois.
Rentrent également dans cette catégorie les
livres et objets nécessaires à la poursuite des études,
ainsi que les instruments de travail348(*) du débiteur, fût-il un
syndicat349(*). Comme on
peut s'en apercevoir, il s'agit de biens et objets insaisissables parce
qu'indispensables à l'exercice de son activité professionnelle
par le saisi, livres, meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement
des syndicats.
S'agissant spécifiquement des syndicats,
l'insaisissabilité a également pour fondement la protection de
l'intérêt général. Dès lors, sont aussi
concernés sur cette même base les biens des collectivités
publiques nécessaires au fonctionnement des services publics ou encore
les biens appartenant au domaine public de l'Etat350(*).
Il en va également ainsi pour les chèques, les
lettres de change et les billets à ordre. Leur exclusion de l'assiette
de saisie trouve sa justification dans l'intérêt du crédit
qui s'accompagne mal avec l'immobilisation de ces effets de commerce
censés circuler librement et dont l'importance dans le monde des
affaires n'est plus à préciser. On peut y ajouter
l'insaisissabilité des navires en partance.
Enfin, des dispositions légales, ou parfois simplement
la nature même de certains biens, s'opposent à la
possibilité de les mettre en vente. Ceux-ci sont alors
inaliénables et partant insaisissables. On peut citer à titre
d'illustration les différents droits de la personnalité ou encore
d'autres biens exclusivement attachés à la personne du
débiteur tels les droits d'usage et d'habitation, l'usufruit
légal des parents sur les biens des enfants, les souvenirs de famille.
En réalité, il s'agit de biens exclus de l'assiette de la saisie
en raison de leur extrapatrimonialité ou en vertu d'une clause
d'inaliénabilité laquelle émane généralement
de la volonté d'une personne. Dans ce cas l'insaisissabilité est
alors stipulée par le donateur ou testateur.
2. Les
insaisissabilités résultant de la volonté de
l'homme
Le donateur ou le testateur peut, en faisant une donation ou
un legs mobilier ou immobilier, déclarer la chose donnée ou
léguée insaisissable. Cette disposition se retrouve à
l'article 315 du CPCC qui dispose en son alinéa 1-3° que
« seront insaisissables (...) les sommes et objets
disponibles déclarées insaisissables par le testateur ou
donateur ».
Cette insaisissabilité est souvent le résultat
d'une clause d'inaliénabilité insérée dans certains
actes juridiques tels que les contrats de mariage, les donations ou les legs.
L'idée en est que le donateur ou le testateur ne pouvait ne rien donner
ou léguer. Dès lors, de telles clauses empêchent les
créanciers du débiteur de saisir les biens ainsi
écartés de l'assiette de la saisie par la seule volonté du
donateur ou testateur. Le but ici est de protéger le débiteur ou
sa famille, le plus souvent en assurant la conservation de certains biens dans
la famille.
Toutefois, la jurisprudence ne valide de telles clauses
qu'à certaines conditions. Ainsi donc, la clause
d'inaliénabilité a vocation à faire échec à
toute saisie dès qu'elle concerne les biens dont l'auteur en avait la
propriété et dès qu'elle est temporaire et
justifiée par un intérêt légitime et
sérieux351(*).
A propos des biens, sont concernés, nous dit l'article
315 précité, les sommes et objets disponibles
déclarés insaisissables par le testateur ou donateur. Etant
entendu que le domaine de prédilection de ces clauses
d'insaisissabilité est constitué par les régimes
matrimoniaux ou encore le droit des successions et des
libéralités, il peut s'agir par exemple des biens donnés
dans le contrat de mariage par l'un des époux à son conjoint. Il
peut s'agir aussi des sommes et pensions pour aliments (encore que le testament
ou l'acte de donation ne les déclarent insaisissables) qui ne sont rien
d'autres que des créances alimentaires insaisissables. C'est dire que la
liste des biens insaisissables inclut aussi les créances.
B- LES CREANCES
INSAISISSABLES
A l'opposé des autres catégories de biens
insaisissables, les créances insaisissables ne sont pas
très nombreuses. Pour l'essentiel, il s'agit des provisions alimentaires
adjugées par justice et des sommes et pensions pour aliments
prévues par le CPCC ou par divers textes épars352(*).
Ainsi en est-il des rentes dues à un conjoint à
la suite d'un divorce, des prestations relevant du domaine de la
prévoyance sociale telles les pensions retraite, invalidité,
décès ou encore d'indemnités journalières et des
rentes versées dans le cadre des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Bref, il s'agit de toutes les créances ayant un
caractère alimentaire en général parce qu'indispensable
à la survie du débiteur, fussent-elles versées sur un
compte. C'est qu'en effet, l'article 52 de l'Acte uniforme précise
que : « Les créances insaisissables dont le montant
est versé sur un compte demeurent insaisissables »353(*).
Quoi qu'il en soit, l'exemple le plus achevé reste le
salaire. Celui-ci étant pratiquement le seul moyen de subsistance de
milliers de travailleurs et de leurs familles, la loi uniforme a entendu
prémunir le débiteur d'une appréhension anarchique par ses
créanciers. Dans un contexte de pauvreté ambiante dans une
Afrique où ledit salaire est relativement très bas, il
prévoit que celui-ci ne peut être saisi en totalité en
renvoyant aux lois nationales quant à la détermination de la
fraction saisissable du salaire. A cet effet, l'article 177 dispose que :
«Les rémunérations ne peuvent être
cédées ou saisies que dans les proportions
déterminées par chaque Etat partie ».
Au Cameroun, ces proportions sont définies par le
décret n°94/197/PM du 9 Mai 1994 relatif aux retenues sur salaires
-pris en application des articles 75 et 76 du code de travail- dont l'article 2
fixe la quotité saisissable du salaire et ce, en fonction du montant de
celui-ci. Cette quotité correspond soit au 1/10e lorsque le
salaire est inférieur ou égal à 18.750 francs par mois,
soit au 1/5e sur la fraction supérieure à 18.750
francs et inférieure ou égale 37.500 francs, au 1/4 sur la
portion supérieure à 37.500 francs et inférieure ou
égale à 75.000francs par mois, au 1/3 de la portion
supérieure à 75.000 francs et inférieure ou égale
à 112.500 francs par mois. Cette quotité équivaut à
la moitié sur la portion supérieure à 112.500 et
inférieure ou égale à 142.500 francs par mois et à
la totalité de la portion supérieure à 142.500 francs.
Cette quotité précisée, nous noterons simplement avec M.
SOH354(*) que la
fraction du salaire insaisissable est d'autant plus élevée que la
rémunération est faible.
Prenant en compte l'hypothèse où il pourrait
s'agir des gains et salaires d'une personne mariée sous le régime
de la communauté alimentant un compte même joint faisant l'objet
d'une mesure d'exécution pour le paiement ou la garantie d'une
créance née du chef de ce conjoint, le législateur
prescrit qu'il doit être laissé à la disposition de l'autre
époux une somme équivalent à son choix au montant des
gains et salaires versés au cours du mois précédent la
saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les
douze mois qui la précèdent355(*).
De tout ce qui précède, le constat majeur qui se
dégage est que l'insaisissabilité ne concerne qu'une partie
précise du patrimoine de la personne qui en bénéficie,
limitant par là l'ampleur de l'exécution forcée à
son encontre. A l'inverse, l'immunité d'exécution fait plus que
mettre à l'abri de toutes mesures d'exécution forcée non
pas une partie, mais l'ensemble des biens composant le patrimoine du
débiteur, il empêche que lui soient appliquées de tells
mesures. Elle aurait ceci de particulier qu'elle protège de
l'exécution moins que les biens, la personne même du
débiteur. Elle présenterait ainsi un caractère personnel.
C'est en cela qu'elle constitue plutôt une limite subjective à
l'exécution forcée.
§.2- LES LIMITES
SUBJECTIVES : LES IMMUNITES D'EXECUTION
L'immunité d'exécution ou immunité de
saisie est une faveur exceptionnelle de la loi en vertu de laquelle certains
débiteurs ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.
Du fait de cette immunité, les biens de ces personnes deviennent, en
quelque sorte, insaisissables. Pourtant immunité et
insaisissabilité ne recouvrent pas strictement la même
réalité, bien que relevant de la même inspiration,
l'intérêt général356(*).
En effet, tandis que l'immunité est essentiellement
orientée vers la personne du bénéficiaire,
l'insaisissabilité, elle, a trait aux biens. L'une aurait ainsi un
caractère personnel et l'autre un caractère réel. En
outre, alors que l'insaisissabilité empêche seulement le
créancier d'aller jusqu'au bout de son droit contre le débiteur
en soustrayant certains biens seulement de la saisie, l'immunité
d'exécution, tout en mettant hors d'atteinte l'ensemble du patrimoine du
débiteur, interdit toute mesure de contrainte, conservatoire ou
exécutoire à son encontre. C'est dire que l'immunité
d'exécution est une mesure assez énergique tant elle ressemble
à un bouclier357(*). On pourrait même dire qu'elle existe sans
considération du principe le plus essentiel du droit, celui de
l'effectivité réelle des décisions de justice358(*) désormais garantie
fondamentale du procès équitable.
Ces clarifications faites, l'immunité
d'exécution résulte de l'article 30 de l'Acte uniforme aux termes
duquel : « L'exécution forcée et les
mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une immunité d'exécution
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des
personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en
soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les
dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera
tenues envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées
à l'alinéa précédent ne peuvent être
considérées comme certaines au sens des dispositions du
présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par
elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire
sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes ou
entreprises ».
Cet article affirme ainsi le principe général de
l'interdiction des voies d'exécution et des mesures conservatoires
contre les personnes qui bénéficient de l'immunité
d'exécution (A). Ce principe admet toutefois des exceptions (B).
A- LE PRINCIPE GENERAL DE L'IMMUNITE
D'EXECUTION
Ce principe est énoncé par l'article 30
alinéa 1er de l'Acte uniforme en ces
termes : « l'exécution forcée et les mesures
conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une immunité d'exécution ».
Il en résulte que sont concernées toutes les
voies d'exécution tant conservatoires qu'exécutoires,
mobilières ou immobilière de la part des créanciers contre
les personnes qui bénéficient de cette prérogative. La
question controversée qui se pose alors est celle de savoir qui en sont
les bénéficiaires ce, dans la mesure où cet alinéa
n'en fournit aucune liste.
Pour avoir une réponse, il faut se
référer à l'alinéa 2 du même article. En
effet, le législateur OHADA y reconnaît le principe de
l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et
des entreprises publiques. Le réflexe de tout bon juriste consistera
alors, face à une telle énumération, à se demander
si elle est exhaustive ou tout simplement indicative. Car à la
vérité, les immunités d'exécution existent aussi
bien en droit interne (1) qu'en droit international (2).
1. L'immunité
d'exécution en droit interne
En posant sans autre précision comme il l'a fait le
principe selon lequel il ne peut y avoir d'exécution forcée ni
des mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient
de l'immunité d'exécution, il n'était pas possible pour le
législateur africain d'énumérer dans le détail ces
personnes. Mais à titre indicatif, ont été
expressément visées à l'article 30 alinéa 2 les
personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu'en
soient la forme et la mission.
Pour ce qui est des personnes morales de droit public, il est
unanimement établi en droit interne tant en doctrine qu'en jurisprudence
et ce, depuis bien avant l'entrée en vigueur de la loi
uniforme359(*) que ces
personnes sont l'Etat et ses démembrements que constituent les
collectivités territoriales et les établissements publics, sans
qu'il y ait lieu de distinguer s'agissant de ces derniers entre
établissements publics administratifs (EPA) et établissements
publics industriels et commerciaux (EPIC)360(*).
En ce qui concerne les entreprises publiques, nous ne pouvons
que nous étonner avec une doctrine particulièrement
autorisée de l'extension par le législateur OHADA du principe de
l'immunité d'exécution aux sociétés
d'Etat361(*), qui il
faut le dire sont de véritables commerçants. Définies
comme des entreprises publiques constituées sous la forme de personne
morale commerçante de droit privé, elles sont constituées
au Cameroun d'après l'article 31 de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et des entreprises du secteur public et
parapublic par les sociétés à capital public362(*) et les
sociétés d'économie mixte363(*).
Les justifications de la reconnaissance d'un tel
privilège à ces personnes publiques sont nombreuses. Ainsi, les
immunités d'exécution auraient pour fondement la
présomption de solvabilité de ces personnes. Mais en ces
périodes de crise, lui est substitué un autre argument, les
règles de la comptabilité publique, lesquelles ne permettraient
pas le paiement par voie de saisie. Autrement, elles se rattachent à
l'idée de puissance publique et d'autorité. L'Etat détient
le monopole de la contrainte et ne peut dès lors utiliser ses forces de
l'ordre pour se contraindre lui-même car comme l'écrit un auteur,
il serait aberrant et contre nature que l'Etat qui a le monopole de la force
publique use de celle-ci contre lui-même ou en use à
l'égard des autres personnes publiques364(*). Enfin, une autre raison est tirée du
principe de la continuité du service public et de la
prépondérance de l'intérêt général. Il
est objecté que si une activité a été
érigée en service public, c'est qu'elle présente un
caractère particulièrement impérieux pour la vie locale
ou nationale. Aussi faut-il que le fonctionnement du service soit
régulier afin que les administrés puissent en permanence avoir
accès aux diverses prestations.
L'intérêt général permet
également de justifier l'immunité d'exécution en droit
international.
2. L'immunité
d'exécution en droit international
Au plan international, l'immunité d'exécution
profite aux Etats étrangers et à leurs services et
émanations365(*),
à leurs souverains ou chefs d'Etat, à leurs agents diplomatiques,
et aux hauts fonctionnaires internationaux.
Ces immunités en droit international ont un fondement
textuel. Elles résultent des diverses conventions internationales donc
les plus connus sont : les conventions de Vienne du 18 Avril 1961 sur les
relations diplomatiques, et du 24 Avril 1963 sur les relations consulaires ou
diverses conventions conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies ou de sa devancière, la SDN, et tout récemment la
Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens adoptée le 2 décembre 2004366(*).
Pour ce qui est des fonctionnaires internationaux, plus
précisément, le fondement de l'immunité d'exécution
est contenu dans le traité de base qui crée l'organisation
internationale.
Sur le plan pratique, l'immunité d'exécution des
Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers trouve sa justification dans
le souci de chaque Etat de respecter la souveraineté et
l'indépendance de l'autre et les règles de courtoisie ou de
bienséance internationales. Il s'agirait en fait de ne pas troubler les
relations internationales en compromettant, par des mesures d'exécution
forcée la souveraineté nationale de l'Etat étranger. Ces
mêmes raisons avancées permettent aussi de justifier d'ailleurs
les immunités de juridictions de ces personnes qui leur permettent de
denier tout pouvoir aux tribunaux du for pour connaître l'instance qui
serait engagée contre elle.
Toutefois, l'exécution est permise dans trois cas
exceptionnels selon l'article 31 de la convention de Vienne du 18 Avril 1961.
Cette article dispose en effet en son alinéa 3 : « Aucune
mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de
l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b)
et c) du paragraphe 1 du présent article ». Les alinéas
a) b) et c) visés renvoient notamment aux créances
résultant de l'exécution d'une activité professionnelle ou
commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent dans l'Etat
accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. Comme quoi, le
principe de l'immunité d'exécution admet des exceptions.
B- LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITE
D'EXECUTION
L'Acte uniforme sur les voies d'exécution a
prévu une exception ou plutôt un tempérament au principe de
l'immunité d'exécution (1). Les autres ont été
suggérées par la jurisprudence relayée par la doctrine et
par d'autres textes (2).
1. L'exception
prévue par l'OHADA
Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les personnes
morales de droit public ainsi que les entreprises publiques dans le territoire
couvert par l'OHADA échappent à l'exécution forcée
et aux mesures conservatoires367(*). Toutefois, le législateur communautaire,
probablement édifié sur la fragilisation du droit de
créance et par suite de la dévalorisation du titre
exécutoire, du risque d'injustice à laquelle devait fatalement
aboutir cette situation, le créancier n'ayant pas obtenu le paiement
spontané de la part de son débiteur que l'immunité
d'exécution protège, a entendu devoir tempérer les
conséquences de l'immunité d'exécution.
Ainsi a-t-il été instituée une
compensation légale à l'article 30 alinéa 2 et 3 de l'Acte
uniforme : « les dettes certaines, liquides et exigibles des
personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en
soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les
dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera
tenues envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées
à l'alinéa précédent ne peuvent être
considérées comme certaines au sens des dispositions du
présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par
elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire
sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes ou
entreprises ».
Désormais, les créanciers ne sont plus
désarmés face aux immunités d'exécution des
personnes morales de droit public. Ils peuvent invoquer contre elles la
compensation pour des créances certaines, liquides, exigibles et
réciproques.
Cette solution bien que fort louable, peut soulever
d'énormes difficultés tenant à son régime
juridique. C'est qu'en effet, en plus des conditions de certitude,
liquidité et d'exigibilité des dettes à compenser, le
législateur soumet la compensation à la reconnaissance expresse
par les personnes publiques de leurs dettes quand celles-ci ne résultent
pas d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de
l'Etat où se situe les dites personnes (article 30 alinéa 3).
Cela suscite des interrogations quant à la forme et au moment de cette
reconnaissance. Dans l'hypothèse où il s'agirait d'un contrat de
marché de public par exemple pour lequel la personne publique n'a pas
exécuté son obligation, cette reconnaissance doit-elle être
postérieure ? Dans l'affirmative, quelle forme
revêtira-t-elle ?
De surcroît, dans le droit commun, la compensation
suppose l'existence d'un lien de connexité entre deux dettes
réciproques. Dès lors, on imagine mal comment par exemple un
simple particulier pourra invoquer à son profit ce lien de
connexité contre une personne publique.
A dire vrai, nous sommes plutôt d'avis que le
législateur a voulu reprendre de la main gauche ce qu'il a donné
de la droite pour que continue à être appliquée la
règle des immunités d'exécution368(*). Aussi, la doctrine a
proposé d'autres pistes à explorer pour restreindre la
portée de l'immunité d'exécution des personnes
publiques.
2. Les exceptions non prévues par
l'OHADA
La solution de la compensation prévue par l'OHADA se
révèle en définitive être difficile dans sa mise en
oeuvre. Cette difficulté tient pour l'essentiel comme nous l'avons
signalé plus haut à son régime juridique notamment ses
conditions qui rendent celle-ci illusoire quand la dette ne résulte pas
tout simplement d'un titre exécutoire. C'est en ce sens que des
propositions sont faites en doctrine pour sinon exclure, du moins restreindre
la portée des immunités d'exécution qui
bénéficient aux personnes publiques.
Ainsi, il a été suggéré notamment
l'adoption des voies d'exécution spécifiques contre les personnes
morales de droit public369(*) à l'instar de la loi française n°
80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en
matière administrative et à l'exécution des jugements par
les personnes morales de droit public370(*).
Il a en outre été recommandé aux juges
surtout pour une application de l'immunité d'exécution dans un
sens plus compatible avec le droit OHADA notamment avec l'objectif de
sécurité juridique de rechercher par tous les moyens à
restreindre la portée de l'immunité d'exécution lorsque la
saisie est pratiquée sur des bien affectées à une
activité industrielle ou commerciale, celle-ci relevant des
règles du droit privé371(*). Ce qui sera conforme à une tendance
jurisprudentielle qui a cours en ce moment372(*).
Par ailleurs, il importe de souligner que la nouvelle
convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens, après avoir réaffirmé le principe
de l'immunité d'exécution, prévoit néanmoins en
ses articles 18 et 19 la possibilité pour les Etats de renoncer à
celle-ci tant en ce qui concerne les mesures conservatoires
qu'exécutoires. Dès lors, plus qu'à appeler de tous les
voeux avec M. KENFACK DOUAJNI373(*) que les Etats membres de l'OHADA qui, en
adhérant à ce nouvel instrument, auront à leur
manière apporté une exception au principe général
de l'immunité d'exécution des personnes publiques qui limitent le
droit à l'exécution des décisions de justice, garantie
d'un procès équitable.
CONCLUSION TITRE II
Le caractère fondamental du droit à
l'exécution est attesté par les arrêts de la Cour EDH qui
consacrent le fait que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt de
quelque juridiction que ce soit fait désormais partie intégrante
du procès. Les voies d'exécution, de par les nombreux moyens dont
elles disposent, sont donc mises au service de ce droit fondamental qui
appartient désormais au créancier pour obtenir le paiement de ce
qui lui revient.
Mais, pour des raisons évidentes d'humanité, de
multiples motifs font obstacle, soit de manière temporaire, soit
à titre définitif à l'exécution des
décisions. Ainsi, le droit fondamental à l'exécution du
créancier, à concilier avec d'autres droits tout aussi
fondamentaux du débiteur, apparaît en somme comme un droit
limité.
CONCLUSION GENERALE
L'objet de notre travail n'était pas l'étude de
la prise en compte des droits de l'homme dans toute leur diversité dans
les procédures civiles d'exécution qui est un sujet beaucoup plus
abondant, mais l'analyse de l'un d'entre eux, le droit à un
procès équitable, confronté au droit OHADA des voies
d'exécution. Arrivés donc au terme de cette étude et sans
prétention à l'exhaustivité, il convient de dresser un
bilan.
Le droit à un procès équitable en tant
que droit substantiel, nous avons eu à le dire, s'exprime aujourd'hui
à travers de multiples garanties. Pour l'essentiel, il comprend
l'accès à un tribunal, la contradiction et
l'égalité des armes, le délai raisonnable et le droit
à l'exécution effective du jugement. Il était alors
question pour nous d'analyser les moyens dont disposent les voies
d'exécution pour assurer aux parties le respect de ces garanties.
Tout d'abord, le droit à un tribunal est
respecté. Les voies d'exécution pouvant être des
procédures judiciaires notamment lorsque surgissent des incidents qui ne
peuvent être réglés qu'en justice, l'Acte uniforme institue
un juge spécial en charge du contentieux de l'exécution. Quoique
son identification fût sujette à polémique, en
matière de saisies mobilières notamment, celui-ci a pu être
déterminé avec précision dans le contexte camerounais
où il a été créé formellement un juge du
contentieux de l'exécution. En dépit des imperfections
décelées dans la loi de 2007 qui l'a institué, plus
qu'à espérer que les autres Etats membres à l'organisation
suivront ce bel exemple venu du Cameroun pour instaurer dans leurs ordres
juridiques internes respectifs un juge spécial en charge de l'ensemble
du contentieux de l'exécution. Besoin de sécurité
juridique et judiciaire dans l'espace couvert par le Traité oblige.
Par ailleurs, le principe du contradictoire et son corollaire,
l'égalité des armes, sont garantis dans les voies
d'exécution. Non seulement le débiteur est obligatoirement
informé des mesures pratiquées à son encontre entre ses
mains ou entre des mains tierces, mais encore, il lui est reconnu la
possibilité de contester leur mise en oeuvre en soulevant des
contestations devant le juge de l'exécution.
Enfin, avec l'Acte uniforme sur les voies d'exécution,
le droit à l'exécution est réaffirmé implicitement
comme droit fondamental. Le créancier dispose de toute une armada de
mesures que forment les saisies tant mobilières qu'immobilière
tendant à exercer sur le débiteur une pression suffisamment forte
pour le décider à payer auxquelles l'Etat est tenu de
prêter son concours et encadrées dans des délais
très stricts.
Pour toutes ces raisons, on peut dire que le bilan est assez
positif.
Mais tout autant, on voit bien que certaines garanties
énoncées parmi les exigences du procès équitable
sont mises à mal dans les voies d'exécution. En effet, la
règle de l'effectivité de l'exécution des décisions
de justices connaît de sérieuses limites qui viennent faire
obstacle à l'exécution forcée. Certaines sont
définitives. Il en est ainsi des immunités d'exécution ou
des insaisissabilités. D'autres en revanche sont temporaires. Ainsi en
est-il de l'octroi des délais de grâce ou de l'ouverture des
procédures collectives ajoutés à l'interruption de
l'exécution par le ministère public ou l'accès difficile
au patrimoine du débiteur. Tous ces évènements viennent
augmenter les délais d'exécution, rallongeant ainsi la
durée déjà longue des procédures voulue courte par
le législateur.
Aussi, des améliorations à apporter sont
souhaitables dans l'avenir pour un recouvrement efficace des créances.
Nous pensons notamment à une circonscription des délais de
procédure, l'organisation d'un système de recherches
d'information ou encore à une restriction des immunités
d'exécution pour une meilleure sauvegarde des droits de l'homme à
un procès équitable dans les voies d'exécution en droit
OHADA.
BIBLIOGRAPHIE
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33. NDZUENKEU (A), L'OHADA et la réforme des
procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple
du Cameroun, Juridis Périodique n°50-2002, pp.113,
www.ohada.com/ohadata
D-06-36.
34. NDZUENKEU (A), Notes sous TPI Douala-Bonanjo,
Référé, ordonnance n°392 du 26 Février
2003 ; TPI Garoua, Référé, ordonnance n°09/R du
16 Janvier 2002 et TPI Yaoundé-Ekounou, Référé,
ordonnance n°31 du 7 Novembre 2002, Juridis Périodique
n°57-2004, pp.51-55.
35. NGONO (S), L'application des règles internationales
du procès équitable par le juge judiciaire, Juridis
Périodique n°63-2005, pp.34-45.
36. NGUELE ABADA (M), La réception des règles du
procès équitable dans le contentieux de droit public, Juridis
Périodique n°63-2005, pp.19-33.
37. ONANA ETOUNDI (F), De l'inapplicabilité des
défenses à l'exécution provisoire des décisions
rendues dans les matières de l'OHADA : brèves
réflexions sur l'arrêt n°002/2001/CCJA du 11 octobre 2001,
RCDA n°10-2002, pp.11-26.
38. ONANA ETOUNDI (F), Quel est le sort des défenses
à l'exécution dans les Etats membres de l'OHADA ?,
Actualités Juridiques n°47-2005, pp.64 et s.,
www.ohada.com/ohadata
D-05-61.
39. ONANA ETOUNDI (F), L'incidence du droit communautaire
OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de
justice dans les Etats parties : cas du Cameroun, Synthèse des
travaux d'une Thèse de Doctorat d'Etat en Droit des Affaires,
www.ohada.com/ohadata
D-05-04.
40. PEDROT (Ph.), Les droits fondamentaux spécifiques
au procès civil, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la
direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.551 et s.
41. POUGOUE (P.-G), Les sociétés d'Etat à
l'épreuve du droit OHADA, Juridis Périodique n°65-2006,
pp.99 et s.
42. SAWADOGO (F.M), La question de la saisissabilité ou
de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA
(A propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, Affaire
Aziablévi YOVO et autres contre Société TOGO
Télécom),
www.ohada.com/ohadata
D-07-16.
43. SOH (M), La situation des créanciers du
salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le
difficile équilibre entre les intérêts en présence,
Juridis Périodique n°49-2002, pp.101 et s.
44. SOH (M), Insaisissabilités et immunités
d'exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas
payer ses dettes, Juridis Périodique n°51-2002, pp.89 et s.
45. SOUOP (S), Pour qui sonne le glas de l'exécution
provisoire ? A propos du deuxième arrêt de la CCJA, 002/2001
du 11 octobre 2001, Affaire Epoux Karnib c/ Société
Générale de Banque en Côte d'Ivoire, Juridis
Périodique n°54-2003, pp.104-110.
46. SOUOP (S), L'exécution provisoire
encadrée : leurres et lueurs d'un revirement jurisprudentiel
(Commentaire sous CCJA, arrêts n° 012, 013 et 014 du 19 juin 2003),
Juridis Périodique n°58-2004, pp.116-118.
47. SUDRE (F), La dimension internationale et
européenne des libertés et droits fondamentaux, in
Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e
éd., Dalloz, 2001, pp.35-56.
48. TAGARAS (H), Les garanties juridiques en matières
civile et pénale et le droit au procès équitable, in Les
nouveaux droits de l'homme en Europe, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp.127 et
s.
49. TCHANTCHOU (H), Sursis ou défenses à
exécution... ? L'exécution provisoire revient... !,
Juridis Périodique n°27, 1996, p.81 et s.
50. TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution et
des saisies dans le nouveau droit OHADA (article 49 AUPSRVE), Juridis
Périodique n°46-2001, pp.98 et s.,
www.ohada.com/ohadata
D-03-17.
51. TCHANTCHOU (H), NDZUENKEU (A), L'exécution
provisoire à l'ère de l'OHADA,
www.ohada.com/ohadata
D-04-23.
52. TEPPI KOLLOKO (F), La CCJA et l'article 32 de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution en OHADA (A la lumière des
arrêts n°012/2003, 013/2003, 014/2003 du 19 juin 2003), Juridis
Périodique n°58-2004, pp.112-116.
53. VALLENS (J.-L), Procédure civile et
procédures collectives : les faux amis, in Procédures
collectives et droit des affaires, Morceaux choisis, Mélanges en
l'honneur d'A. Honorat, éd. Frison-Roche, Paris, 2000, pp.245-253.
54. ZOLLER (E), Procès équitable et due process
of law, Recueil Dalloz n°8 du 22 février 2007, pp.517 et s.
IV- LEGISLATION
1. Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution.
2. Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif.
3. Loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l'exécution et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères.
4. Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire.
5. Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006portant
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
6. Loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l'exécution des décisions de
justice.
7. Code civil
8. Code de procédure civile et commerciale.
9. Déclaration universelle des droits de l'homme
10. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
11. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
12. Convention européenne des droits de l'homme
V- REVUES ET SITES
INTERNET
- Juridis Périodique
- Revue Camerounaise de Droit des Affaires
- Revue Camerounaise de l'Arbitrage
- Revue Africaine des Sciences juridiques
- Recueil Dalloz
- www.ohada.com
- Juriscope.org
- www.echr.coe.int
TABLE DES
MATIERES
AVERTISSEMENT
I
DÉDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE I : LES GARANTIES D'ACCES AU
JUGE
9
CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DE LA
JURIDICTION COMPETENTE
11
SECTION I : L'IDENTIFICATION DE LA
JURIDICTION COMPETENTE
12
§.1- LA CONTROVERSE DOCTRINALE SUR
L'IDENTITE DE LA JURIDICTION PREVUE A L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE
13
A- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, JUGE DES
REFERES CLASSIQUE
14
B- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE
AUTONOME
16
C- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE
HYBRIDE
19
§.2- LA SOLUTION ORIGINALE ADOPTEE PAR
LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
20
A- LES DONNEES DU PROBLEME
20
B- LES CHOIX DU LEGISLATEUR
22
SECTION II- LA PROBLEMATIQUE DU SYSTEME DES
VOIES DE RECOURS EN VOIES D'EXECUTION
25
§.1- LES VOIES DE RECOURS
ORDINAIRES
25
A- L'INCERTAIN : L'EXCLUSION DE
L'OPPOSITION
26
B- LE CERTAIN : L'ADMISSION DE
L'APPEL
28
1. L'appel en matière de saisies
mobilières
29
2. L'appel en matière de saisie
immobilière
31
§.2- LES VOIES DE RECOURS
EXTAORDINAIRES
33
SECTION I- LA SAUVEGARDE DES DROITS DE LA
DEFENSE
37
A- LE CONTENU DE L'INFORMATION
39
1. L'information sur l'imminence de la
saisie
39
2. L'information sur le déroulement
de la saisie
41
B- LA SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION
43
§.2 LA FACULTE POUR LE DEBITEUR DE
SOLLICITER L'INTERVENTION DU JUGE : LES CONTESTATIONS
47
A- LES CONTESTATIONS SUR LE FOND.
48
1. Les contestations relatives à
l'opportunité de la saisie
48
2. Les contestations relatives aux
biens.
49
B- LES CONTESTATIONS SUR LA FORME
51
1. L'omission des mentions
légales
51
2. L'inobservation des
délais
53
SECTION II- LES DELAIS EN MATIERE
D'EXECUTION FORCEE
54
§.1- LES DELAIS DE PROCEDURE
54
A- LES DELAIS D'ACCOMPLISSEMENT DES
FORMALITES D'EXECUTION
55
1. Les délais des actes de
procédure
55
2. Les délais de
contestation
60
3. Les délais des voies de
recours
63
B- LA SANCTION DU NON- RESPECT DES
DELAIS
64
1. La caducité
64
2. L'irrecevabilité
65
3. Lé
déchéance
66
§.2- LA PROLONGATION DES DELAIS
D'EXECUTION
68
A- LES REGLES INHERENTES A L'OHADA
68
2. Les créances à
exécution successive
69
3. La constitution du débiteur comme
gardien des biens saisis
71
B- L'INCIDENCE DES REGLES INTERNES
D'EXECUTION
72
1. L'intervention du ministère
public dans l'exécution des décisions de
justice
72
2. Le difficile accès au patrimoine
du débiteur : La recherche d'informations
74
TITRE II : LES GARANTIES D'EXECUTION
DE LA DECISION OBTENUE
77
CHAPITRE I : LE DROIT A L'EXECUTION
DES DECISIONS DE JUSTICE
79
§.1- LES SAISIES MOBILIERES
80
A- LES SAISIES CONSERVATOIRES
80
1. Les saisies
conservatoires de biens meubles corporels
82
2. Les saisies conservatoires des biens
meubles incorporels
83
B- LES SAISIES MOBILIERES A FIN
D'EXECUTION
84
1. Les saisies
préexistantes
84
2. les techniques nouvelles
87
A- LES CONDITIONS DE LA SAISIE
IMMOBILIERE
88
SECTION II- LA POSSIBILITE D'EXECUTION
PROVISIONNELLE D'UN TITRE EXECUTOIRE
91
B- L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT
94
§.2- LA REMISE EN CAUSE DE L'EXECUTION
PROVISOIRE : LA QUESTION DES DEFENSES A EXECUTION
95
A- AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI
UNIFORME
95
1. La remise en cause de l'exécution
provisoire devant la Cour d'appel
96
2. La remise en cause de l'exécution
provisoire devant la cour suprême : le sursis à
exécution
98
B- DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI
UNIFORME
99
SECTION I : LES LIMITES
TEMPORAIRES
102
§.1- LES DELAIS DE GRACE
103
A- LE DOMAINE DES DELAIS DE GRACE
104
B- LA DUREE DES DELAIS DE GRACE
105
§.2- L'INCIDENCE DE L'OUVERTURE DES
PROCEDURES COLLECTIVES : LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES
107
A- LE DOMAINE DE LA SUSPENSION DES
POURSUITES INDIVIDUELLES
108
B- LA DUREE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES
INDIVIDUELLES
110
§.1. LES LIMITES OBJECTIVES : LES
INSAISISSABILITES
112
A- LES BIENS INSAISISSABLES
113
1. Les insaisissabilités
légales
114
2. Les insaisissabilités
résultant de la volonté de l'homme
115
B- LES CREANCES INSAISISSABLES
116
§.2- LES LIMITES SUBJECTIVES :
LES IMMUNITES D'EXECUTION
118
1. L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION EN
DROIT INTERNE
120
2. L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION EN
DROIT INTERNATIONAL
121
1. L'exception prévue par
l'OHADA
123
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
129
I- OUVRAGES GENERAUX
129
II- THESES ET MEMOIRES
131
III- ARTICLES DE DOCTRINE
131
IV- LEGISLATION
137
V- REVUES ET SITES INTERNET
138
TABLE DES MATIERES
139
* 1 Matthieu 22, 15-21.
* 2 KUATE TAMEGHE (S.S), La
protection du débiteur dans les procédures civiles
d'exécution, L'Harmattan, 2004, n°6, p. 19 ; n°56,
p.66.
* 3 En effet, avant
l'avènement de l'OHADA, les législations applicables dans les
Etats parties à l'organisation, très anciennes, étaient
héritées de la période coloniale, à l'exception de
la législation malienne laquelle était la plus récente.
Cf. en ce sens sur les sources des voies d'exécution, ASSI-ESSO (A.-M),
DIOUF (N), OHADA. Recouvrement des créances, Bruylant, Bruxelles, 2002,
p.2. Au Cameroun par exemple, il était fait application dans la partie
orientale du pays du code de procédure civile et commerciale datant de
1806 rendu applicable par un arrêté du 16 décembre 1954 et
du Sheriffs and Civil Process Ordinance CAP 189, du Sheriffs and enforcement of
judgments and orders ordinance CAP 205 et du Police ordinance CAP 154 en ce qui
concerne la partie occidentale alors sous administration anglaise.
* 4 La plupart des Etats
membres de l'OHADA sont des anciennes colonies françaises, exception
faite de la Guinée Equatoriale et de la Guinée Bissau.
* 5 L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Elle a été
instituée par un traité signé le 17 Octobre 1993 à
Port-Louis (Ile Maurice). Elle a pour objectif majeur de favoriser le
développement, au plan économique, des Etats membres et
l'intégration régionale, ainsi que la sécurité
juridique et judiciaire de l'environnement des entreprises par la mise à
la disposition des Etats parties d'un droit moderne, simple et adapté
à la situation de leurs économies.
A ce jour, huit Actes uniformes sont déjà
entrés en vigueur relatifs au droit commercial général, au
droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique, au droit des sûretés, au
droit de l'arbitrage, aux procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution, aux procédures collectives d'apurement
du passif, au droit comptable et aux contrats de transport des marchandises par
route.
* 6 L'article 10 dispose
que : « Les Actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou postérieure ».
* 7 Actuellement, 16 Etats sont
membres de l'OHADA: Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique,
Comores, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau,
Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
* 8 L'exécution sur la
personne, encore appelée contrainte par corps ou « prison pour
dettes », a été supprimée par une loi
française du 22 juillet 1867 et est définitivement sortie du
cadre de la procédure civile et commerciale. Toutefois elle subsiste en
matière pénale.
* 9 Cf. infra.
* 10 Cf. notamment les articles
2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 ; art. 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948 ; art. 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
* 11 Cf. art. 544 du c.
civ : « La propriété est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
* 12 BEIGNIER (B), La
protection de la vie privée, in Libertés et droits fondamentaux
(sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.163-197.
* 13 NGUELE ABADA (M), La
réception des règles du procès équitable dans le
contentieux de droit public, Juridis Périodique n°63-2005, p.20.
* 14 GUINCHARD (S),
Convention européenne des droits de l'homme et procédure civile,
in Répertoire de procédure civile, Tome 2, Dalloz, Mars 2003.
* 15 Ibid.
* 16 En effet, l'on assimile
généralement le due process of law au procès
équitable alors même qu'il s'agit de deux notions autonomes. Sur
la distinction, cf. ZOLLER (E), Procès équitable et due process
of law, Rec. Dalloz n°8, 22 février 2007, pp.517 et s.
* 17 Car la tendance moderne
aujourd'hui est de parler de droits fondamentaux plutôt que de droits de
l'homme. V. en ce sens TERRE (F), Introduction générale au droit,
2e éd., Dalloz, 1994, note de bas de page n°2, p.
* 18 Cf. art. 10 et 11 de la
Déclaration. Toutefois, « en dépit de son importance
politique et historique exceptionnelle, la déclaration universelle,
selon le Professeur François SUDRE, ne procède pas à
proprement parler, à l'inscription des droits de l'homme dans le corpus
juridique international. Au même titre que les autres résolutions
adoptées par l'Assemblée générale, elle n'est pas
un instrument juridique contraignant ; en tant que recommandation, elle ne
crée pas d'obligation pour les Etats, n'est pas source directe du droit
et ne peut être utilement invoquée devant le juge
interne ». Cf. SUDRE (F), La dimension internationale et
européenne des libertés et droits fondamentaux, in
Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e
éd., Dalloz, 2001, n°71, p.36. Dans le même sens TERRE (F),
op. cit., n°169, p.157 ; VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure
civile, 26e éd., Précis Dalloz, 2001, n°53, p.98.
* 19 L'article 14 du Pacte
dispose que : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial établi par la loi qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur des droits et
obligations de caractère civil... »
* 20 Adoptée à
Rome en 1950, elle est encore appelée Convention Européenne des
Droits de l'Homme (CEDH). Elle prévoit en son article 6
(1) que : « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi... ».
* 21 La convention
américaine relative aux droits de l'homme a été
signée par 12 Etats à San José (Costa Rica) le 22 novembre
1969 et est entrée en vigueur le 18 juillet 1978.
* 22 Cf. art.65 de la
constitution.
* 23 Cf. GUINCHARD (S), Le
procès équitable : garantie formelle ou droit
substantiel ?, Mélanges en l'honneur de Gérard Farjat,
éd. Frison-Roche, 1999, pp.139-173.
* 24 L'un des tous premiers
arrêts de la jurisprudence européenne sur le procès
équitable date de 1975 (CEDH, Golder c/ Royaume-Uni, 21 Février
1975).
* 25 Lire à ce sujet
NGUELE ABADA (M), La réception des règles du procès
équitable dans le contentieux de droit public, Juridis Périodique
n°63-2005, op. cit., NGONO (S), L'application des règles
internationales du procès équitable par le juge judiciaire,
Juridis Périodique n°63-2005, pp.34 et s.
* 26 Il importe de souligner
qu'il s'agit d'un concept en constante évolution. Il recouvre d'autres
aspects qui ne sont pas exhaustifs et inhérents à la progression
des droits de l'homme en général.
* 27 GUINCHARD (S), Le
procès équitable : garantie formelle ou droit
substantiel ?, op. cit., p.164.
* 28 Il n'existe pas
aujourd'hui une seule organisation - Etat, Eglise, parti politique,
association, syndicat, organisations non gouvernementales - qui ne se
prévale de son souci de voir réaliser pleinement les droits de
l'homme. En France par exemple, il a même été
créé un poste de Secrétariat d'Etat aux droits de l'homme.
* 29 CEDH, 27 Février
1980, Deweer c/ Belgique, série A, n°35; 29 Octobre 1991, Helmers
c/ Suède.
* 30 On la désignera
ainsi pour la suite.
* 31 CEDH, 19 mars 1997,
Hornsby c/ Grèce, Recueil des arrets et decisions de la CEDH, 1997, II,
p.510, §.40,
www.idhae.org, www.echr.coe.int.
* 32 Cf. art. 8 de la
DUDH.
* 33 Cf. art. 7 préc.
* 34 CEDH, 21 Février
1975, Golder c/ Royaume-Uni, série A n°18. Cet arrêt est l'un
des arrêts fondateurs de la jurisprudence européenne sur le
procès équitable.
* 35 Ces expressions sont de
RENOUX et RIDEAU cités par COULON (J.-M), FRISON-ROCHE (M.-A), Le droit
d'accès a la justice, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la
direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n°577, p.443.
* 36 Selon la terminologie
de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. CEDH, V. BERGER (V),
Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, 5e
éd., Sirey, 1996, p.128.
* 37 Cf. art. 8 DUDH:
«Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes...» ; art. 14 (1) du
Pacte : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue... par un tribunal compétent... » ; art. 7
CADHP : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les
juridictions nationales compétentes... ».
* 38 Cf. art. 6 (1) de la
Convention : « Toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue... par un tribunal... établi par la loi » ;
art.14 (1) du Pacte.
* 39 CEDH, 9 Octobre 1979,
Airey c/ Irlande, série A, n°32. La Cour considère en effet
que les droits que la convention a pour but de protéger ne sont pas
« théoriques ou illusoires, mais concrets et
effectifs ».
* 40 En effet, certaines
procédures d'exécution peuvent être menées en dehors
de tout procès notamment lorsqu'elles ne font pas l'objet de
contestations. Il en est ainsi pour l'essentiel de toutes les saisies
mobilières. Car comme a pu écrire un auteur, « l'un
des apports de la réforme opérée par l'Acte uniforme est
la réduction du rôle du juge dans les saisies ».
ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°106, p.62.
* 41 Art.78, 103 al.2, 113,
166, 233 et 263 AUVE
* 42 Art. 46.
* 43 V. infra.
* 44 Art. 64-8, 79, 86, 100-8,
109-10, 160-2, 231, 238 et 254 AUVE.
* 45 COULON (J.-M),
FRISON-ROCHE (M.-A), op. cit., n°592, p.448.
* 46 Le TPI était
compétent pour des litiges dont le montant n'excédait pas 500000
francs. Au-delà de ce montant, le litige relevait de la
compétence du TGI.
* 47 La loi du 9 Juillet
1991a institué en France les nouvelles règles relatives aux
procédures civiles d'exécution dont on sait que le
législateur communautaire OHADA s'est fortement inspiré.
L'article 8 de cette loi dispose : « Le juge de
l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui s'élèvent au cours de
l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du
droit (...). Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures
conservatoires et connaît des contestations... »
* 48 Cf. articles 28
à 53 de l'Acte uniforme.
* 49 Cette
exclusivité n'exclut pas un partage de compétence entre ce juge
et tout autre juge.
* 50 En France en effet, le
juge de l'exécution depuis le 1er Janvier 2007 est
également en charge du contentieux de la saisie immobilière. Cela
résulte de l'article 12 de l'ordonnance n°2006/464 du 21 Avril 2006
sur la réforme de la saisie immobilière.
* 51 L'article 248 de l'AUVE
prévoit en effet que la juridiction devant laquelle la vente est
poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort
territorial où se trouvent les immeubles. L'article 298 précise
que les contestations ou demandes incidentes sont instruites et jugées
d'urgence. Au Cameroun, cette juridiction connaissait déjà de la
saisie immobilière avant l'avènement de l'OHADA.
* 52 Cf. FOSSO (Y.-R),
Procédures collectives et voies d'exécution OHADA, Mémoire
de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2001, p.22 et s. ;
POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), La saisie attribution des créances
OHADA, coll. Vademecum, PUA, 2005, p.81.
* 53 C'est ce qui justifie
l'utilisation par le législateur communautaire de termes
génériques tels que « juge statuant en
urgence », « juridiction compétente en
matière commerciale » etc.... pour tenir compte des
spécificités nationales. Lire à ce sujet ISSA-SAYEGH (J),
Quelques aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple
des Actes uniformes de l'OHADA, Revue de droit uniforme, 1999-1, p.5, Unidroit,
Rome,
www.ohada.com/Ohadata
D-02-11, p.13.
* 54 V. ANOUKAHA (F), TJOUEN
(A.-D), Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécution en OHADA, PUA, Yaoundé, 1999, n°66, p.26 ;
DICKY NDOUMBE, La saisie attribution des créances dans le cadre de
l'OHADA, Mémoire Auditeur de justice, ENAM, 1999 cité par
TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution des saisies dans le
nouveau droit OHADA (article 49 AUPSRVE), Juridis Périodique
n°46-2001, ohadata D-03-17 ; MODI KOKO (H.-D), L'identification de la
juridiction compétente de l'article 49 de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution, Communication au séminaire international sur
le recouvrement des créances et les voies d'exécution, Douala,
05-06 Octobre 2004, ohadata D-04-35.
* 55 TPI Yaoundé,
Ordonnances de référé n°882/CC du 28 Juillet 2000,
Sano Jérôme c/ SCPT ; n°09/C du 5 Octobre 2000, Biloa
Effa c/ Succession Zibi Clément, n°836/C du 13 Juillet 2000, Kouam
Alphonse c/ Mba François et autres cités par TCHANTCHOU (H), op.
cit., note de bas de page n°6.
* 56 CCJA, 21 Mars 2002,
arrêts n°006/2002, Ngamako Michel c/ Guy Deumany Mbouwoua et
n°008/2002, Société Palmafrique c/ Etienne Konan Bally
Kouakou ; arrêt n°17/2003 du 9 Octobre 2003,
Société Ivoirienne dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et
de Nutrition Animale dite CIENA ; arrêt n°001/2004 du 8 janvier
2004.
* 57 Avis n°001/99/JN
du 07 Juillet 1999, RCDA n°10, 2002, p.97, obs. Joseph ISSA-SAYEGH.
* 58 KENGNI (J.M),
L'évolution des procédures civiles d'exécution en droit
positif camerounais : de la saisie-arrêt à la
saisie-attribution des créances, Mémoire de Maîtrise,
Université de Dschang, 1997-1998, p.64 et s. ; ANOUKAHA (F), TJOUEN
(A.-D), op. cit., n°66, 67, 89, p.26 et 38.
* 59 ADJAKA (M),
L'identification de la juridiction compétente prévue à
l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution(AUPSRVE),
www.ohada.com/Ohadata
D-08-47, p.9.
* 60 ISSA-SAYEGH (J), Quelques
aspects techniques de l'intégration juridiques..., op. cit., note de bas
de page n°37, p.13
* 61ANABA MBO (A), La
nouvelle juridiction présidentielle dans l'espace OHADA : l'endroit
et l'envers d'une réforme multiforme, RCDA n°3, 2000, p.9 et
s. ; FOMETEU (J), Note sous TPI Ngaoundéré,
Référé, ordonnance n°03/ord. Du 20 Décembre
1999, Université de Ngaoundéré c/ Nang Mindang Hypollite,
Juridis Périodique n°44, 2000, p.31.
* 62 MODI KOKO BEBEY (H.-D),
op.cit.
* 63 ADJAKA (M), op. cit.,
p.9.
* 64 SOH (M), Les saisies des
avoirs bancaires, Mémoire Auditeur de justice, ENAM, Juillet 1999,
cité par NDZUENKEU (A), Les nouvelles règles de compétence
juridictionnelle en matières de saisies mobilières : regards
sur l'article 49 de l'AUPSRVE, Annales de la Facultés des Sciences
juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 6,
Numéro spécial OHADA-CIMA, 2002, n°23, p.55.
* 65TCHANTCHOU (H), Le
contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA
(article 49 AUPSRVE), Juridis Périodique n°46-2000,
www.ohada.com, ohadata D-03-17 ;
SOH (M), Les saisies des avoirs bancaires, Mémoire Auditeur de justice,
ENAM, Juillet 1999, cité par NDZUENKEU (A), Les nouvelles règles
de compétence juridictionnelle en matières de saisies
mobilières : regards sur l'article 49 de l'AUPSRVE, Annales de la
Facultés des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, Tome 6, Numéro spécial OHADA-CIMA, 2002, pp.45 et
s. ; MINOU (S), La juridiction prévue à l'article 49 de
l'Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est-elle le
juge des référés au Cameroun ?, Juridis
Périodique n°62-2005, pp.97 et s. ; ADJAKA (M),
L'identification de la juridiction compétente prévue à
l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE),
www.ohada.com/ohadata
D-08-47 .
* 66 TPI Douala, ord.
n°1082 du 11 juin 1999 ; ord. n°698/C du 16 mars 2000 ;
Cour d'appel d'Abidjan, arrêt du 5 septembre 2003, affaire Etat de
Côte d'Ivoire c/ Bamba Amadou et autres cités par ADJAKA
(M), op. cit., p.11.
* 67 C'est le cas notamment
lorsque celui-ci statue sur des difficultés d'exécution d'un
titre exécutoire.
* 68 TCHANTCHOU (H), Le
contentieux de l'exécution..., op. cit.
* 69 MINOU (S), op. cit., p.
102.
* 70 Requête aux fins
de saisies conservatoires par exemple.
* 71 Il en est ainsi des
demandes de mainlevée des articles 62, 63 par exemple, de
désignation d'un séquestre (article 103).
* 72 Action en distraction,
action en revendication des biens saisis.
* 73 POUGOUE (P.-G), TEPPI
KOLLOKO (F), La saisie attribution des créances OHADA, op. cit., p.74.
Dans le même sens, MODI KOKO BEBEY (H.-D), op.cit.
Contra, M. ADJAKA pense que le juge des
référés classique ne retrouve pas à travers
l'article 49 de l'Acte uniforme de nouvelles attributions d'autant que le
législateur communautaire n'a pas pour mission d'élaborer des
règles d'organisation judiciaire. ADJAKA (M), op. cit.
* 74 NDZUENKEU (A), Les
nouvelles règles de compétence juridictionnelle en matière
de saisies mobilières..., op. cit., p.57.
* 75 Ibid.
* 76 TCHANTCHOU (H), op.
cit.,
* 77 TCHANTCHOU (H), op.
cit.,
* 78 NDZUENKEU (A), op.
cit.,
* 79 ADJAKA (M), op. cit.
* 80 Soutenue publiquement le
13 janvier 2005 à l'Université de Yaoundé II.
* 81 Lire à ce sujet
les articles disponibles dans plusieurs revues et sur le site de l'OHADA,
www.ohada.com.
* 82 ONANA ETOUNDI (F), La
pratique des voies d'exécution dans l'Acte uniforme,
2ème communication www.alliance-juris.net ; MAIDAGI (M),
le défi de l'exécution des décisions de justice en Droit
OHADA, Penant n°855- 2006, www.ohada.com/ohadata D-06-51.
* 83 Juridis
périodique n°70, 2007, p.30.
* 84 L'article 3 de la loi
de 2007 fait du président de la juridiction dont émane la
décision contestée juge du contentieux de l'exécution.
* 85 Juridis
Périodique n° 68, 2006, p.34, commentaire ANOUKAHA (F), La
réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, même revue,
pp.45 et s.
* 86 ANOUKAHA (F), Le juge
du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le
législateur camerounais persiste et signe...l'erreur, Juridis
périodique n°70, 2007, Note de bas de page n°1, p.33 ;
FOMETEU (J), Le juge d'exécution au pluriel ou la parturition au
Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies
d'exécution, même revue, p. 97 et s.
* 87 Cf art. 15 al. 2
* 88 Art.22
* 89 ANOUKAHA (F), La
réforme de l'organisation judiciaire, op. cit., p.54.
* 90 ANOUKAHA (F), Le juge
du contentieux de l'exécution..., op cit, p.33
* 91 Selon un commentateur
de cette loi, celui-ci « sera bien inspiré de
déléguer ce pouvoir au président de la chambre dont la
formation a rendu la décision querellée ». V. ANOUKAHA
(F), ibid.
* 92 Art.3 de la loi de
2007.
* 93 FOMETEU (J), le juge de
l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de
l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, Juridis
Périodique n° 70-2007 p. 97 et s.
* 94 TCHANTCHOU (H), op. cit.,
p.102.
* 95 ANOUKAHA (F), la
réforme de l'organisation judiciaire..., op cit, p. 54
* 96 Art.9 de la loi de
2007.
* 97 Cf. art. 3al.6 loi de
2007.
* 98 Cf. TCHANTCHOU (H), La
supranationalité judiciaire dans le cadre de l'OHADA, Thèse,
Droit, Poitiers, 2008, p.299.
* 99 VINCENT (J), GUINCHARD
(S), MONTAGNIER (G), VARINARD (M), Institutions judiciaires. Organisation -
Juridictions - Gens de justice, 6e éd., Précis Dalloz,
2001, n°87-5, p.158.
* 100 Sauf en
matière de saisie des rémunérations où l'opposition
est formellement exclue à l'article 181 de l'Acte uniforme contre la
décision de la juridiction compétente lors de la tentative de
conciliation.
* 101 Cet article
prévoit que « les décisions judiciaires rendues en
matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles
d'opposition. (...). Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas
susceptibles d'opposition ».
* 102 ANOUKAHA (F), TJOUEN
(A.-D), op. cit., n°67, p.26.
* 103 Cf. art.185 al. 2.
* 104 TCHANTCHOU (H), Le
contentieux de l'exécution et des saisies..., op. cit., V.
également NDZUENKEU (A), L'OHADA et la réforme des
procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple
du Cameroun, Juridis Périodique n°50-2002,
www.ohada.com/ohadata
D-06-36.
* 105 POUGOUE (P.-G), TEPPI
KOLLOKO (F), La saisie-attribution des créances OHADA, op. cit., p. 82.
* 106 Ibid.
* 107 Cf. notamment les
articles 62, 103 al.2, 113, 179, 233 de l'Acte uniforme.
* 108 Cf. art. 72 à
88 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême sur les règles relatives
à l'appel en matière administrative. En matière
répressive, l'appel est régi par les articles 436 et s. du Code
de procédure pénale.
* 109 Cette disposition ne
doit pas, à notre sens, être prise en compte par application des
articles 10 du Traité et 336 de l'AUVE parce qu'ayant sur ce point le
même objet que l'Acte uniforme. En ce sens, cf. CCJA, Avis
n°001/2001/EP du 30 avril 2001, RCDA, n°10, 2002, p.117 et s., plus
spécialement quatrième question , p.127.
* 110 Sauf en
matière de divorce où il est de 2 mois.
* 111 Toutefois, ce
caractère non suspensif de l'appel n'existe pas en matière de
saisie-attribution. C'est ce qui ressort de l'article 172 de l'Acte
uniforme.
* 112 Cf. art.172 de l'Acte
uniforme.
* 113 TCHANTCHOU (H), op.
cit.,
* 114 MEKOBE SONE (D),
L'application de l'Acte uniforme OHADA portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, Exposé
à la réunion des chefs de Cour à Yaoundé les 11, 12
et 13 juillet 2001.
* 115 Ibid.
* 116 Cf. art. 203 du
CPCC.
* 117 Au Cameroun, le
président de la Cour d'appel depuis l'entrée en vigueur de la loi
du 19 avril 2007.
* 118 V. infra.
* 119 Cf. art. 300 al.
3.
* 120 Ceci est le
résultat d'une longue évolution jurisprudentielle sur la
question. En effet, aux termes de l'article 731 al. 2 de l'ancien code de
procédure civile français, l'appel n'était admis
qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des
moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la
propriété, de l'insaisissabilité et de
l'inaliénabilité des biens saisis.
* 121 CCJA, arrêt
n°21/2003 du 6 novembre 2003, Société Civile
Immobilière « COD » c/ la Compagnie Bancaire de
l'Afrique Occidentale dite CBAO SA,
www.ohada.com/ohadata
J-04-121.
* 122 DIAKHATE (M), Les
procédures simplifiées et les voies d'exécution : la
difficile gestation d'une législation communautaire,
www.ohada.com/ohadata
D-05-10.
* 123 Ibid.
* 124 Arrêt
n°13/2002 du 18 avril 2002, affaire BICICI c/ Dioum Mbandy et Boucherie
moderne de Côte d'Ivoire.
* 125 DIAKHATE (M), op.
cit.
* 126 Art.301 AUVE.
* 127 La tierce opposition
est une voie de recours ouverte aux personnes qui éprouvent un
préjudice par l'effet d'un jugement auquel elles n'ont été
ni parties ni représentées à l'égard duquel elles
sont des tiers. Elle est portée devant la juridiction qui a rendu le
jugement, saisie par voie de requête.
* 128 C'est une voie de
recours par laquelle une partie demande au tribunal qui a rendu la
décision passée en force de chose jugée de la
rétracter parce qu'elle est entachée d'erreur et de statuer
à nouveau en fait et en droit. Elle doit être exercée dans
le délai de 02 mois à compter de la signification du jugement
attaquée.
* 129 TCHANTCHOU (H), op.
cit.
* 130 ANOUKAHA (F), TJOUEN
(A.-D), op. cit., n°142, p. 61.
* 131 Ibid.
* 132 POUGOUE (P.-G), TEPPI
KOLLOKO (F), op. cit., p. 85 ; TCHANTCHOU (H), op. cit.
* 133 FOMETEU (J), Le juge
de l'exécution au pluriel..., op. cit., p.106.
* 134 Art. 14 du
Traité.
* 135 Sur les conflits de
compétences entre la CCJA et les juridictions suprêmes nationales
et les différentes solutions qui ont été proposées,
cf. FOMETEU (J), Le clair-obscur de la répartition des
compétences entre la CCJA de l'OHADA et les cours suprêmes
nationales, Juridis Périodique n° 73-2008; BEN KEMOUN (L), Les
rapports entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA :
aspects conceptuels et évaluation, Penant, n°860, 2007,
p.299 ; TIGER (P), Les rapports entre les juridictions nationales de
cassation et la CCJA : bilan et perspectives, Penant, n°860, 2007,
p.284 ; TCHANTCHOU (H), Thèse précitée, p.91 et s.
* 136 Cour Suprême du
Niger, arrêt n° 158/C du 16 août 2001, affaire Snar Leyma c/
Groupe Hima Souley, obs. Djibril ABARCHI
* 137 Cf. art. 28 al.1 du
Règlement de procédure de la CCJA.
* 138 Cf. supra
* 139 Cf. art.48 de l'Acte
uniforme.
* 140 Quadrige, PUF, 1987,
V° Droits de la défense, p.258.
* 141 FRISON - ROCHE (M.-A),
Les droits de la défense en matière pénale, in
Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e
éd., Dalloz, 2001, n° 634, p. 513.
* 142 CEDH, 23 juin 1993,
Ruiz-Mateos c/ Espagne. Plus récemment, deux arrêts : CEDH,
20 février 1996, Lobo Machado c/ Portugal et Vermeulen c/ Belgique
cités par GUINCHARD (S), Le procès équitable :
garantie formelle..., op. cit., p.150
* 143 CEDH, 17 janvier 1970,
Delcourt c/ Belgique ; 30 Octobre 1991, Borgers c/ Belgique.
* 144 Art.181AUVE.
* 145 Il est ainsi en
matière de saisie-vente, de saisie-appréhension, de saisie des
droits d'associés et des valeurs mobilières et de saisie
immobilière.
* 146 Toutefois, la CCJA a
eu à préciser que le service d'un commandement aux fins de saisie
n'est pas une mesure d'exécution forcée. CCJA, arrêt
n°007/2005 du 27 janvier 2005, Société Optique Instrumental,
Rec. n°5, 2005, vol.2, p.20.
Un débat s'est ouvert en doctrine quant au
maintien ou non de cette formalité en raison d'un inconvénient
sérieux qu'elle présente. Un débiteur de mauvaise foi,
averti par le commandement que son créancier est décidé
à saisir ses biens, n'hésitera probablement pas à
déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but
de les faire échapper à la saisie. Mais pour pertinente qu'elle
soit cette objection, le commandement a été maintenu par le
législateur africain. Cf. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n° 72,
p.75 ; COUCHEZ (G), Voies d'exécution, 2e éd.,
Sirey, 1989, n°51 et s., p.39.
* 147 Art.92-1
* 148 Art.254-1.
* 149 Nom donné
respectivement au commandement en matière de saisie-vente, de
saisie-appréhension ou de saisie immobilière.
* 150 Sur le contenu
intégral du commandement, cf. art.92 et 93, 219 et 254 de l'Acte
uniforme.
* 151 COUCHEZ (G), op. cit.,
n°51, p.39.
* 152 C'est ce que l'on
peut déduire à la lumière des articles 254, 259 et 262 de
l'Acte uniforme.
* 153 La doctrine emploie
indifféremment l'une ou l'autre expression.
* 154 Lorsqu'il agit d'une
saisie conservatoire. Art.69.
* 155 Cf. art. 65 al.2 et 3,
101, 102 et 232.
* 156 Sur la notion de
tiers, ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°73 et s., pp.48 et
s. ; NGNINTEDEM NOBO (C.L), Le tiers dans les procédures civiles
d'exécution, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang,
2001.
* 157 Art. 67, 77, 85, 110
al.1 et 2, 157, 183, 214, 232 al.1 et 3, 236 et 237.
* 158 Dans le cas des
saisies conservatoires. Cf. art. 69, 82 et 89.
* 159 Art. 224
* 160 Cf. art. 67 al.2, 79,
86, 160, 224, 232 et 238.
* 161Il faut
néanmoins préciser que cette dénonciation est dans
quelques rares cas, faites par simple lettre ou par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant trace écrite. C'est le cas respectivement en matière de
procédure simplifiée pour les créances d'aliments et de
saisie-appréhension. Cf. notamment les articles 214 et 224 AUVE.
* 162 C'est l'hypothèse
où la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur
lui-même.
* 163 Les mentions 6) et 7)
concernent respectivement les règles sur l'indisponibilité des
biens et le délai de la vente amiable.
* 164Pour les saisies
où cette formalité est prévue.
* 165 TPI Bafoussam, ord.
n°5 du 11 janvier 2008, affaire ETS Tagne Elie c/ Fotso Jean, BICEC, SCB
Cameroun, CBC, SGBC, Afriland First Bank, SABC, COFINEST, CO MECI, First
Trust, Amity Bank,
www.ohada.com/Ohadata
J-08-154.
* 166 Cour d'appel de
Bouaké, n°11 du 2 février 2000, Société
NORESCO c/ Diby Ngoran le Crou Abidjan, juriscope.org ; Cour d'appel du
Centre, arrêt n°332/civ du 16 juin 2000, affaire ONADEF c/
Bélibi Rupert ; CCJA, arrêt n°17/2003 du 9 octobre 2003,
Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Complexe Industriel
d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA,
www.ohada.com/Ohadata
J-04-120.
* 167 TPI Bafoussam, ord.
de référé n°63 du 16 avril 2004, Talla Demgueu Basile
Jules Barthélémy c/ Mbang Idrissa,
www.ohada.com/Ohadata
J-05-05 .
* 168 Daloa, arrêt
n°13 du 15 Janvier 2003, l'Association des villes et communes de l'Ouest
Montagneux de Côte d'Ivoire dite AVICOM- CI c/ la Compagnie Ivoirienne de
Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest dite CITTAO, juriscope.org
* 169 Il résultait
grosso modo de l'article 602 du code de procédure civile et commerciale
que lorsque la formalité omise était prescrite à peine de
nullité, celle-ci devait être prononcée. Dans le cas
contraire, il appartenait au juge d'apprécier souverainement s'il y
avait lieu ou non de la retenir. Cet article, qui consacrait en la
matière un système mixte de nullité, dispose en
effet : « Sauf dans les cas où les lois et les
décrets disposent autrement, les nullités d'exploits ou actes de
procédure sont facultatives pour le juge qui peut toujours les
accueillir ou les rejeter ». Cf. KUATE TAMEGHE (S), op. cit.,
n°221 et s., pp.191 et s.
* 170 Sur l'ensemble de la
question, IPANDA (F), Le régime des nullités des actes de
procédure dans l'Acte uniforme n°6, RCDA n°6, 2001, pp.33 et
s.,
www.ohada.com/ohadata
D-02-01.
* 171 IPANDA (F), op. cit.
* 172 Avis
n°0011/99/JN, RCDA n°10, 2002, pp.97 et s., Obs. ISSA-SAYEGH.
* 173 Ce n'est que très
exceptionnellement et exclusivement en matière immobilière que la
loi autorise la reprise des poursuites à partir du dernier acte valable
en cas de nullité. Cf. art. 311.
* 174 IPANDA cité par
KUATE TAMEGHE (S), op. cit., n°232, p.198.
* 175 ASSI-ESSO (A.-M),
DIOUF (N), op. cit., n°542, p.229 ; VERON (M), NICOD (B), Voies
d'exécution et procédures de distribution, 2e
éd., Armand Colin, p.193.
* 176 Cf. infra.
* 177 Art. 33.
* 178 Art. 32. V. infra
Titre II, Chapitre I.
* 179 Art.141 et 142.
* 180 Lorsqu'elle est
intentée par le débiteur, il s'agit de l'action en
nullité. On parlera d'action en distraction ou en revendication
lorsqu'elle est exercée par le tiers avant ou après la vente des
biens. Art.140, 141 et 142 AUVE.
* 181 En ce sens, KUATE
TAMEGHE, op.cit., n° 207, p.179
* 182 Cf. infra, Titre II,
Chapitre 2
* 183 La contestation peut
aussi être soulevée par l'huissier ou l'agent d'exécution.
Art. 143.
* 184 Art. 139.
* 185 TPI Nkongsamba, ord.
de référé n° 16/REF du 25 avril 2001,
société des Etablissements Nyamédio c/ Ngoumela
Martin ; Abidjan, arrêt n°39 du 11 janvier 2005, La
Société d'Exploitation des Fermes Avicoles Sidibé dite
SEFAS c/ Sidibé Idrissa et Ahvi Kacou Bernard, juriscope.org
cités par DIOUF (N), Commentaire de l'Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution in OHADA.Traité et Actes uniformes commentés
et annotés, 3e éd., Juriscope, 2008. p 799.
* 186 Section du tribunal
de Sassandra, jugement n° 42 du 20 février 2003,
www.ohada.com/Ohadata
J-04-307. Ibid.
* 187 PTPI Douala,
ordonnance de contentieux de l'exécution n° 801 du 17 juillet 2003,
Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) c/
Société La Papeterie du Nil, Equideco et BEAC cité par
POUGOUE (P-G), TEPPI KOLLOKO (F), op.cit, p.56 (En l'espèce, il
s'agissait de l'omission de la forme des sociétés La Papeterie du
Nil et Equideco) ; Cour d'appel de Bouaké, n°11 du 2
février 2000, Société NORESCO c/ Diby N'goran le Crou
Abidjan ; Cour d'appel du Centre, arrêt n°332/Civ du 16 juin
2000, affaire ONADEF c/ Bélibi Rupert ; CCJA, arrêt
n°17/2003 du 9 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banques
dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA
préc.
* 188 TPI Bafoussam, ord.
n°5 du 11 janvier 2008 préc.
* 189 .CCJA, arrêt
n°008 du 2 février 2004, Société Banque Commerciale
du Niger c/ Hamadi Ben Damma, juriscope.org, cité par DIOUF (N), op.
cit., commentaire sous l'article 160, p.820.
* 190 Daloa, arrêt
n°13 du 15 Janvier 2003, l'Association des villes et communes de l'Ouest
Montagneux de Côte d'Ivoire dite AVICOM- CI c/ La Compagnie Ivoirienne de
Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest dite CITTAO. Dans le même
sens, Abidjan, arrêt n° 241 du 22 février 2005, La
Coopérative des Pharmaciens de Côte d'Ivoire c/ La
Société Pharmivoire Liquidation cités par DIOUF (N),
op.cit., commentaire sous l'article 160, p.819 et 821
* 191 Daloa, arrêt
n° 13 du 15 Janvier 2003, préc.
* 192 Abidjan, ch. civ. et
com, arrêt n° 194 du 3 février 2004, la Société
Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ La
Société Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite
GITMA, juriscope.org ; Cour d'appel de l'Ouest, arrêt n°100/Civ
du 24 mars 1999, COOPROVINOUN c/ Société Agroindustrielle du
Cameroun, Juridis Périodique n°50, 2002, p.47, obs. TIMTCHUENG.
* 193 PTPI Douala-Bonanjo,
ord. du contentieux d'exécution n°31 du 30 octobre 2003,
cité par POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p.60.
* 194 PTPI Douala-Bonanjo,
ord. du contentieux d'exécution n°1364 du 05 septembre 2002,
Compagnie Industrielle Pharmaceutique (CINPHARM) c/ La société
Commercial Bank of Cameroon SA (CBC) cité par POUGOUE (P.-G), TEPPI
KOLLOKO (F), op. cit., p.60.
* 195 CEDH, 23 octobre
1993, D.1995, obs. RENUCCI.
* 196 Art. 92, 219, 237.
* 197 Il a déjà
été relevé qu'en matière immobilière, le
commandement valait saisie dès son inscription, à défaut
de paiement. Art. 254-3 et 262 a)
* 198 Cf. art.65, 102, 110,
232 de l'Acte uniforme.
* 199 Art 79, 86, 160,
238.
* 200 Art 224.
* 201 Art 67al 3, 111 et 232
al. 2.
* 202 Cf. art. 64, 99, 107,
156 al.2, 231.
* 203 Art. 224-2.
* 204 Art. 237-6.
* 205 Art. 184-4.
* 206 cf. art. 65 al.3,
102, 110 al.2 et 232 al.3.
* 207 art.161.
* 208 Nous pensons ici
à la saisie conservatoire des meubles corporels, la saisie des
récoltes sur pied et la saisie des droits d'associés et des
valeurs mobilières
* 209 BATOUM (F.M.P), La
saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de
l'insolvabilité ? Juridis Périodique n° 74, 2008,
n° 57, p.79.
* 210 Il s'agit du saisi et
de créanciers inscrits. Art. 269.
* 211 Cf. art. 269 et
270-1.
* 212 Cette approximation
est très éloignée de la réalité car ne
prenant pas en compte par exemple la durée de l'audience
éventuelle, l'attitude des autorités tenues par la loi de
prêter leur concours etc...
* 213 Cf. supra.
* 214 Il s'agira, selon les
cas, soit de la juridiction présidentielle du domicile ou du lieu
où demeure le débiteur saisi ou le tiers saisi, le cas
échéant, soit la juridiction du lieu de la saisie.
* 215 Art. 143 al.2
* 216 Art 170 al.
1er, 238-2.
* 217 Art. 104 al.2.
* 218 Art. 313.
* 219 Il a été
relevé en d'autres circonstances que cette juridiction est le TG1. V.
supra.
* 220 Terme
général pour désigner toute décision de justice.
* 221 V. art. 49 al.2 et 172
al.1de l'AUVE.
* 222 Cf. art. 3 al.5 de cette
loi.
* 223 Il s'agit de la
sanction qui frappe le tiers qui dans certaines hypothèses fait une
déclaration tardive.
* 224 GUILLIEN (R), VINCENT
(J), Lexiques de termes Juridiques, (Sous la direction), 13e
éd, Dalloz, 2001, p.80, v. caducité.
* 225 Pour une application,
Cf. CA de l'Ouest, arrêt n°100/Civ du 24 mars 1999, affaire
COOPROVINOUN c/ Société Agroindustrielle du Cameroun ;
Abidjan, ch. civ. et com, arrêt n° 194 du 3 février 2004,
SICPRO c/ GITMA, juriscope.org, préc.
* 226 PTPI Douala-Bonanjo,
ord. du contentieux d'exécution n°31 du 30 octobre 2003
préc.
* 227 V. supra.
* 228 TPI Yaoundé,
ord. n°438/C du 25 mars 2004, Engola Oyap Jeannot c/ Engola
née Mintounou Marie-Louise, Me Biwole Jean René, SCB-CL
Cameroun, Crédit Foncier du Cameroun, MINFI (Direction du
Trésor),
www.ohada.com/ohadata
J-04-420 ; TPI Nkongsamba, ord. n°10/REF du 6 mars 2002, Tangue
Jean c/ Mani Rose,
www.ohada.com/ohadata
J-05-154 ; CA d'Abidjan, arrêt n°402 du 05 avril 2005,
Société MCCANN ERIKSON c/ Alberic Niavas, juriscope.org.
* 229 Daloa, arrêt
n°129 du 21 mai 2003, Yao Adama c/ Kansou Mohamed, juriscope.org ;
CCJA, 1ère ch, arrêt n° 13 du 29 Juin 2006, Agence
d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi,
dite AGETIPE- Mali c/ Société Smeets et Zonen,
www.ohada.com/ohadata
J-02-07.
* 230 Cass. 2e
civ., 28 mai 1984, Gaz. Pal. 1984 ; 28 novembre 1979, JCP 1980, II, 19471,
note Martin.
* 231 VERON (M), NICOD (B),
op. cit., p.164.
* 232 Cass. 2e
civ., 29 juin 1994, Gaz. Pal. 1995, somm. 321. Ibid.
* 233 Cass. 2e
civ., 10 novembre 1982, Gaz. Pal. 1983, panor. 108. Ibid.
* 234 cf. infra, Titre II,
Chapitre II.
* 235 Art. 175.
* 236 Sur l'ensemble de la
question, SOH (M), La situation des créanciers du salarié dans
les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile
équilibre des intérêts en présence, Juridis
Périodique n°49, 2002, p.103.
* 237 Art.167.
* 238 Cette portion est
conforme au ¼ sur la fraction de salaire prévue par le
décret n°94/197/PM du 9 mai 1994 pour le salaire compris entre
37500 et 75000 francs par mois.
* 239 Cf. art.36 al.1,
64-6, 100-6, 103 et 109-7 de l'Acte uniforme.
* 240 BATOUM (F.M.P), op.
cit., n°86, p.82.
* 241 Ibid.
* 242 Par le passé,
les décisions étaient rendues avant leur rédaction. Elles
pouvaient même rester longtemps non rédigées par le jeu des
affectations. Mais aujourd'hui, bien que l'article 6 al. 4 de la loi n°
2006/015 portant organisation judiciaire prévoit que toute
décision est rédigée avant son prononcé, dans la
pratique, certaines décisions continuent d'être rendues avant leur
rédaction.
* 243 A l'exception de la
saisie des rémunérations effectuée par le greffier.
* 244 Art. 61 CPCC.
* 245 A la
vérité, la formule exécutoire, en vertu de l'article 29 de
l'Acte uniforme, vaut déjà par elle seule réquisition
directe de la force publique. Mais une pratique bien ancrée
révèle que les huissiers continuent de passer par le recours
auprès du procureur de la République ou l'un de ses substituts
pour obtenir l'assistance de la force publique.
* 246 TGI Yaoundé,
jugement n°471 du 27 juillet 1972 cité par SOCKENG (R), op. cit.,
p.185.
* 247 C.S., ord.
n°38/OSE/PCA/CS96-97 du 27 juin 1997, affaire Djanbou Maurice c/ SOCADIC,
Juridis Périodique n° 31, 1997, p.30, note TCHAKOUA cité par
KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., note de bas de page n°659, p.169.
* 248 Cf. art. 39 de la loi
française du 9 juillet 1991préc.
* 249 V. Supra.
* 250 Jugement est un terme
générique parfois utilisé pour désigner toute
décision de justice.
* 251 VINCENT (J),
GUINCHARD (S), Procédure civile, 26e éd.,
Précis Dalloz, 2001, n° 1283, p. 876.
* 252 CEDH, 19 Mars 1997,
Hornsby c/ Grèce. Deux ans plus tôt dans un arrêt Scollo du
28 septembre 1995, la même Cour avait déjà estimé
qu'au delà de l'article 6 de la convention européenne existait
nécessairement un droit à l'exécution parce que sinon le
procès perdait son sens. Egalement, CEDH, 26 septembre 1996, Di Pede c/
Italie ; Zappia c/ Italie. Depuis, la solution de l'arrêt Hornsby a
été plusieurs fois confirmée. V. CEDH, 11.01.2000,
PM/Lunari/Tanganelli c/ Italie (3arrêts) ; 28 Mars 2001, Georgiadis
c/ Grèce ; 20.12.2001, FL c/ Italie.
* 253 Strasbourg est le
lieu du siège de la Cour européenne des droits de l'homme.
* 254 En ce sens VINCENT
(J), GUINCHARD (S), op. cit., n° 1283, p. 876.
* 255 L'un des objectifs de
la réforme OHADA est de favoriser la sécurité juridique et
judiciaire dont l'un des passages obligés est l'exécution des
décisions de justice et autres titres exécutoires.
* 256 L'expression est de
Michel AURILLAC cité par MAIDAGI (M), Le défi de
l'exécution des décisions de justice, Penant, n°855, 2006,
p.176,
www.ohada.com/ohadata
D-06-51.
* 257 HUGON (C),
L'exécution des décisions de justice, in Libertés et
droits fondamentaux, (Sous la direction), 7e éd., Dalloz,
2001, n°785, p.612.
* 258 Cf. art. 29.
* 259 Cette expression est
contenue dans la formule exécutoire.
* 260 Il existe d'autres
modalités de l'exécution forcée portant tant sur les biens
du débiteur que sur sa personne, notamment la condamnation du
débiteur à des dommages et intérêts, l'astreinte et
la contrainte par corps. Cette dernière a été
supprimée en matière civile et commerciale.
* 261 Lire à sujet
NDZUENKEU (A), L'OHADA et la reforme des procédures civiles
d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis
Périodique n°50-2002, pp.113 et s.,
www.ohada.com/ohadata
D-06-36.
* 262 La créance
fondée en son propre principe peut par exemple être celle à
laquelle il manque une condition de liquidité ou d'exigibilité.
Sur l'apparence de la créance, cf. ASSI-ESSO (A-M), DIOUF (N), op. cit.,
n°132, p.76 ; KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°335 et s.,
spécialement n°339, pp.285-287.
* 263 Le juge
compétent est seul maître de l'opportunité de la mesure
conservatoire sollicitée qu'il peut autoriser ou refuser.
* 264 L'article 55-2°
dispense également de cette formalité le créancier qui
dispose en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une
lettre de change acceptée, d'un billet d'ordre, d'un chèque ou
d'un loyer dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit
impayé après commandement.
* 265 Cf. art. 317 du
CPCC.
* 266 Cf. art. 377 à
382 CPCC.
* 267 Art. 380 à 382
CPCC.
* 268 Titre intitulé
Saisie-appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels,
art. 218 à 235 de l'AUVE.
* 269 La distinction
s'imposait suivant que la saisie était autorisée en vertu d'un
titre exécutoire ou non. Sur l'ensemble de la question, lire KENGNI
(J.-M), L'évolution des procédures civiles d'exécution en
droit positif camerounais : de la saisie-arrêt à la
saisie-attribution des créances, Mémoire de Maîtrise, FSJP,
Université de Dschang, 1997-1998.
* 270 V. ANOUKAHA (F),
TJOUEN (A.-D), op. cit., n°77, p. 33.
* 271 Pour les
détails, cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°239 et s.,
p.118 ; BATOUM (F.P.M), La saisie-vente dans la législation OHADA
ou le sacre de l'insolvabilité ?, Juridis Périodique
n°74, 2008, p.71.
* 272 Ce tiers, peut
être le créancier lui-même conformément à
l'article 106 AUVE.
* 273 Cf. art. 103 al. 3.
* 274 Cf. art. 104. L'Acte
uniforme précise toutefois qu'il doit en être fait mention dans
l'acte de saisie.
* 275 Elle était
déjà connue sous l'ancienne législation sous le nom de
saisie-brandon dont le régime était fixé par les articles
361 à 370 du code de procédure civile et commerciale.
* 276 BATOUM (F.P.M), La
saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de
l'insolvabilité ?, op. cit.
* 277 Sur la fraction
insaisissable du salaire, v. infra.
* 278 Sur la saisie des
rémunérations, lire SOH (M), La situation des créanciers
du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou
le difficile équilibre des intérêts en présence,
Juridis Périodique n°49-2002, pp. 101-110.
* 279 Art. 213 à
217.
* 280 La même
question s'était déjà posée au sujet de l'ancienne
saisie-arrêt sur soi-même. Certains avaient alors argué de
la nullité d'une telle saisie. Cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op.
cit., n°392-2, p.156.
* 281 Avant l'OHADA, elle
était régie par les articles 390 à 414 du code de
procédure civile et commerciale issus pour l'essentiel d'un
décret-loi du 21 juillet 1932 applicable au Cameroun et dans les pays
francophones d'Afrique.
En France, la procédure de saisie immobilière a
fait l'objet de maintes réformes dont la dernière en date est
issue de l'ordonnance n°2006-464 du 21 avril 2006 et de son décret
d'application n°2006-936 du 27 juillet 2006 entrés en vigueur le
1er janvier 2007.
* 282 Art. 28 al. 2.
* 283 Cf. art. 283.
* 284 Cf. art. 297.
* 285 Art. 262.
* 286 ANOUKAHA (F), TJOUEN
(A.-D), op. cit., n°106, p.45.
* 287 Art. 267-10.
* 288 Art. 54 CPCC.
* 289 Toutefois, la vente
ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre définitif.
* 290 ANABA MBO (A),
Exécution définitive et exécution provisoire dans l'espace
OHADA, RCDA n°5, 2000, p. 20 et 31.
* 291 TCHANTCHOU (H),
NDZUENKEU (A), L'exécution provisoire à l'ère de l'OHADA,
www.ohada.com/ohadata D-04-23
.
* 292 Cette somme est de
600.000 francs. Cf. art. 1 du décret n°93/754/PM du 15
décembre 1993 fixant la somme maximale en matière
d'exécution d'un jugement par provision avec dispense de caution.
* 293 C.S, arrêt
n°190/P du 18 août 1994, Procureur Général C.S c/
Nkonchekou Rigobert, Fambeu Nicole et autres, Lex Lata n°006, 30 septembre
1994, p.4, obs. AKAM AKAM cité par KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit.,
n°36, p.49 ; Contra TCHANTCHOU (H), Sursis ou défenses
à exécution... ? L'exécution provisoire
revient... !, p.88.
* 294 Cf. art.172.
* 295 DOGUE (C), Une
nouveauté déplorable : la prohibition des défenses
à exécution provisoire,
www.ohada.com/ohadata
D-02-03.
* 296 Art. 4 al. 6 de la
loi de 1992.
* 297 Cf. TCHANTCHOU (H),
Sursis ou défense à l'exécution... op cit, p. 89.
* 298 Sur cette
controverse, cf. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit, n° 197, p.167 ; AKAM
AKAM (A), La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun, Revue
Juridique Africaine, 1995, Presses Universitaires du Sud ; TCHANTCHOU (H),
op. cit, p.89 ; TCHANTCHOU (H), NDZUENKEU (A), op. cit.
* 299 Contra TCHOU-BAYO
(J.-P), Cours de procédure civile, 3e année Licence,
Université de Dschang, 2008-2009. Cet auteur estime en effet pour sa
part qu'à défaut de ne pas admettre tout simplement la
requête aux fins de défenses à exécution contre les
ordonnances exécutoires de plein droit, il eût été
plus judicieux de rendre leur rejet automatique.
* 300 Cf. art. 180 et 181
du Code de Procédure Civile ivoirien.
* 301 ONANA ETOUNDI (F),
Quel est le sort des défenses à l'exécution provisoire
dans les Etats membres de l'OHADA ?, Actualités Juridiques
n°47, 2005, p.64,
www.ohada.com/ohadata
D-05-61.
* 302 RCDA n°10, 2002,
p.71.
* 303 Sur le premier acte
matérialisant le début de l'exécution, cf. ONANA ETOUNDI
(F), op. cit. Cet auteur fait observer que si l'évolution du droit
positif fait considérer que la signification commandement est le premier
acte d'exécution dans certaines saisies mobilières (saisie-vente,
saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières par
exemple), elle est loin de l'être pour toutes les saisies (cas des
différentes saisies-attributions). Egalement, SOUOP (S),
L'exécution provisoire encadrée : leurres et lueurs d'un
revirement jurisprudentiel, Juridis Périodique n°58, 2004, p.117.
Toutefois, la CCJA a récemment précisé dans un arrêt
n°007/2005 du 27 janvier 2005 que le service d'un commandement aux fins de
saisie n'est pas une mesure d'exécution forcée.
* 304 A en juger par le
nombre d'écrits auxquels il a donné lieu tous disponibles sur le
site
www.ohada.com et dans diverses revues
qu'il n'est pas possible de recenser ici. Cf. notamment entre autres, DOGUE
(C), Une nouveauté déplorable : la prohibition des
défenses à exécution provisoire, Actualités
juridiques n°28-2002 ; IPANDA (F), L'arrêt Epoux Karnib :
une révolution ? Question d'interprétation, RCDA
n°10-2002, pp.41-59.
* 305 Par extraordinaire
que ce soit, certaines juridictions d'appel nationales ont continué
à connaître les défenses à exécution
provisoire.
* 306 CCJA, arrêts
n°012/2003, affaire Société d'Exploitation
Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD
SA c/ SGBC ; n° 013/2003, affaire SOCOM SARL c/ SGBC ;
n°014/2003, affaire SOCOM SA c/ BEAC et SGBC.
* 307 Contra TCHOU-BAYO
(J.-P), Cours polycopié de Voies d'exécution et procédures
de distribution, Master I, Université de Dschang, année
académique 2008-2009. Selon cet universitaire, l'inapplicabilité
des défenses à l'exécution provisoire contre les
décisions du juge de l'article 49 qu'il qualifie de juge des voies
d'exécution ne fait l'ombre d'aucun doute. Il convient dès lors
de faire une distinction s'agissant de l'application du droit OHADA entre les
décisions rendues par ce juge lesquelles ne devraient pas faire l'objet
des défenses à l'exécution provisoire et les jugements
rendus par les juges du fond.
* 308 ONANA ETOUNDI (F),
op. cit.
* 309 Cette obligation
découle de l'article 29 de l'AUVE qui dispose que « l'Etat est
tenu de prêter son concours à l'exécution des
décisions et des autres titres exécutoires ».
* 310 GUILLIEN (R), VINCENT
(J), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 186. V° délai de
grâce.
* 311 Cet article
prévoit « Le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette,
même divisible.
Les juges peuvent, néanmoins, en considération
de la position du débiteur et usant de ce pouvoir et surseoir à
l'exécution des poursuites toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient, en
tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites,
les délais fixés par le code de procédure civile pour la
validité des procédures d'exécution seront suspendus
jusqu'à l'expiration du délai accordé ».
* 312 TGI Mifi, n°
12/Civ du 2 mars 1999, Transafricaine Assurance c/ SAAH Dominique et Noundou
Victor, Juridis Périodique n° 48, 2001 cité par KUATE
TAMEGHE (S.S), op. cit., n° 191, p. 163 ; CA d'Abidjan, arrêt
n°86 du 20 janvier 2004, Cissé Yao Jules c/ Assa Bernard Brou Yao,
juriscope.org ; ESSAMA (J.A), les délais de grâce avec
l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant voies d'exécution,
Revue Africaine des Sciences Juridiques n° 3, Mars 2003, p. 154 et s.
* 313 Il peut aussi s'agir
de la fourniture d'une garantie ou de la substitution de garantie lorsque la
précédente a péri. Art. 40.
* 314 CA d'Abidjan, Mme
Mermoz Roch Pauline et autres c/ Société INDUSCHIMIE,
Juriscope.org.
* 315 TPI Dschang,
ordonnance n° 19 du 7 juin 2001, Wamba Pierre c/ Société
d'Epargne et de Crédit Sc Nking ; TPI Yaoundé, ord. n°
1127 du 2 septembre 1999, p. 37, n° 1158/C du 14 septembre 1999, RCDA
n° 2, p. 37 et 38, Obs. IPANDA cité par KUATE TAMEGHE (S), op cit.,
n° 191, Note de bas de page n° 628, p. 162.
* 316 TGI Ouagadougou,
jugement n° 002 du 14 janvier 2003, Ouédraogo B. Cyriaque c/
Sté Burkinabé de Financement, Ohadata J-04-45 cité par
DIOUF (N), op. cit., commentaire sous article 39, p. 778.
* 317 CCJA, arrêt
n° 002, Société Delmas Vieljeux Côte d'Ivoire c/
Compagnie Ivoirienne d'Export Import. Ibid.
* 318 Art. 39 al. 2.
* 319 Cf. art. 1253
à 1256 du C. civ.
* 320 ASSI-ESSO (A.-M),
DIOUF (N), op. cit., n° 68, p. 45.
* 321 ESSAMA (J.A), op
cit., p. 157.
* 322 KUATE TAMEGHE (S.S),
op. cit., n°187, p. 160.
* 323 Deux années en
droit français.
* 324 Civ. 2e,
12 février 2004, BICC n° 596 du 15 mai 2004.
* 325 Cf. art. 8 et 75 al.
1 de l'AUPC.
* 326 KANTE (A),
Réflexion sur le principe de l'égalité entre les
créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement
du passif (OHADA), EDJA n° 56,
www.ohada.com/ohadata
D-06-47.
* 327 Dans le
règlement préventif, il s'agit des créances
désignées par le débiteur dans la requête au moment
de l'introduction de l'instance. Art 9 de l'AUPC.
* 328 SAWADOGO (F.M),
OHADA. Droit des entreprises en difficulté, coll. Droit Uniforme,
Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 72 et s., p. 63.
* 329 FOSSO (Y.R), op cit.,
p. 15.
* 330 Cass. Com., 31 mars
1998, Rev. Proc.1998, n°139, obs. PERROT ; 2 février 1999,
Dalloz, 1999, IR, 63 cités par SAWADOGO (F.M), op. cit., n°210,
p .207.
* 331 Cass. civ.
2e , 19 mai 1998, Dalloz 1998, p.405, conclusions TATU.
* 332 KANTE (A), op. cit.
* 333 Sur les limites et
tempéraments à la règle, cf. SAWADOGO (F.M), op. cit.,
n°211, p. 207 et s. ; art. 9, 75, 95 et 96 AUPC.
* 334 CA de Caen, 10
octobre 1995.
* 335 DERRIDA (F)
cité par FOSSO (Y.R), op. cit., p.30. Dans le même sens, CA de
Lyon, 8 février 1995.
* 336 Art. 15-3 de l'AUPC.
* 337 MARTOR (B) et autres,
Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Litec, 2004, n°
804, p. 164.
* 338 Cf. art. 149 et 150 de
l'AUPC.
* 339 Il y a
indisponibilité lorsque les biens ont déjà
été précédemment saisis ou qu'ils appartiennent
à un débiteur en état de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
* 340 V. supra.
* 341 LEBORGNE (A.), Droit
de l'exécution, décembre 2006 - Janvier 2008, Rec. Dalloz
n°17, 24 avril 2008, p. 1170.
* 342 SOH (M),
Insaisissabilités et immunités d'exécution dans la
législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes, Juridis
Périodique n°51, 2002, p.91.
* 343 LEBORGNE (A.), op.
cit., p.1170.
* 344 V. supra.
* 345 Art. 51.
* 346 KUATE TAMEGHE (S.S.),
op. cit., n°110, p.99.
* 347 Le
« coucher » s'entend du lit, du matelas, des draps,
couvertures ; bref la literie en général.
* 348 On peut citer
à titre d'illustration le matériel médical, la machine
à coudre des tailleurs et des cordonniers etc... Art. 327-3 et 327-8
CPCC.
* 349 Cf. articles 17 et 18
Code du travail. A propos de la controverse sur l'applicabilité de cette
faveur aux sociétés commerciales, V. KUATE TAMEGHE (S.S.), op.
cit., pp. 102 à 104.
* 350 L'article 2 al. 2 de
l'ordonnance n°74/2 du 6 juillet 1974 modifiée sur le régime
domanial prévoit que les biens du domaine public sont
inaliénables, imprescriptibles et insaisissables
* 351Pour plus de
détails, V. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°118 pp 105 et 106.
* 352Cf. art. 315. En
France, une loi n°2003-775 du 21 Août 2003 a mis un terme à
l'insaisissabilité des pensions cessibles et saisissables dans les
mêmes conditions que les salaires du privé.
* 353 Art. 15 de la loi
française n°91-650 du 9 juillet 1991 préc.
* 354 SOH (M.), La
situation des créanciers du salarié..., op. cit., p.92.
* 355 Cf. art. 53 AUVE
* 356 Sur l'ensemble de la
question, SOH (M.), Insaisissabilités et immunités
d'exécution dans la législation ou le passe-droit de ne pas payer
ses dettes, Juridis Périodique n° 51, 2002, p. 90.
* 357 SOH (M), op. cit., p.
90.
* 358 Ibid. p. 93
* 359 Sur l'état du
droit préexistant à l'OHADA, V. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit.,
n° 409 et s., pp.341 et s.
* 360 En ce sens KENFACK
DOUAJNI (G), L'exécution forcée contre les personnes morales de
droit public dans l'espace OHADA, RCA n°18, 2002, p.2,
www.ohada.com/ohadata
D-08-48.
* 361 POUGOUE (P.-G), Les
sociétés d'Etat à l'épreuve du droit OHADA, Juridis
Périodique n°65, 2006, p. 101.
* 362 Les
sociétés à capital public sont des personnes morales de
droit privé dotées de l'autonomie financière et d'un
capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs
collectivités décentralisées ou une ou plusieurs autres
sociétés à capital public, en vue de l'exécution
dans l'intérêt général d'activités
présentant un caractère industriel, commercial ou financier.
* 363Les
sociétés d'économie mixte sont des personnes morales de
droit privé dotées de l'autonomie financière et d'un
capital-actions détenu partiellement d'une part, par l'Etat, les
collectivités territoriales décentralisées ou les
sociétés à capital public et d'autre part, par les
personnes physiques ou morales de droit privé.
* 364 KUATE TAMEGHE (S.S),
op. cit., n°395, p.334.
* 365 Une émanation
d'Etat est une entité chargée par l'Etat d'une mission de service
public sous son contrôle et sa tutelle et qui ne dispose pas d'un
patrimoine propre distinct de celui de l'Etat. Sur la notion d'émanation
de l'Etat, KENFACK DOUAJNI (G), Propos sur l'immunité d'exécution
et les émanations des Etats, RCA n°30, 2005, p.3,
www.ohada.com/ohadata
D-08-59.
* 366 Elle comporte 33
articles regroupés en six parties. L'article 1er dispose
qu'elle s'applique à l'immunité de juridiction d'un Etat et de
ses biens devant les tribunaux d'un autre Etat. Sur cette convention, Cf.
KENFACK DOUAJNI (G), Les Etats de l'OHADA et la convention des Nations-Unies
sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, RCA
n°32, 2006, p.3,
www.ohada.com/ohadata
D-08-61.
* 367 TPI de
Ngaoundéré, ord. de référé n°3 du 20
décembre 1999, affaire Université de Ngaoundéré c/
Nang Mindang Hyppolite, Juridis Périodique n°44, 2000, p.31, obs.
FOMETEU ; TPI de Dschang, ord. n°12/ORD du 11 septembre 2000,
Université de Dschang, RCA n°18, 2002, p.13 ; TPI Douala, ord.
n°339 du 3 novembre 1998, affaire ONPC c/ SFIC, RCA n°18, 2002, obs.
KENFACK DOUAJNI ; CCJA, arrêt n°043/2005 du 7 juillet 2005,
affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM,
obs. SAWADOGO F.M,
www.ohada.com/ohadata
D-O7-16.
* 368 Sans doute cette
solution est motivée par des mobiles politiques.
* 369 POUGOUE (P.-G), op.
cit., p.101.
* 370 Cette met à la
disposition des justiciables deux sortes de procédure de
contrainte : des procédures spécifiques aux condamnations
pécuniaires et la procédure générale de l'astreinte
administrative.
* 371 POUGOUE (P.-G), op.
cit., p.101 ; KENFACK DOUAJNI (G.), op. cit. Ce qui serait conforme
à l'article 31 al. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques s'agissant des Etats étrangers.
* 372 Cass.,
République Islamique d'Iran et OIATE c/Société Framatone,
20 mars 1989.
* 373 KENFACK DOUAJNI (G),
Les Etats de l'OHADA et la convention des Nations-Unies sur les
immunités juridictionnelles..., op. cit.
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