ANNEXE 1
CODE DE LA PRESSE BENINOISE
Déclaration des devoirs
Dans la recherche et le traitement de l'information ainsi que le
commentaire des événements, les devoirs essentiels du journaliste
sont :
Article 1
Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoique cela
puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public
a de connaître la vérité.
Article 2
Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine,
la véracité et l'exactitude sont établies.
Le moindre doute oblige à s'abstenir ou à
émettre les réserves nécessaires dans les formes
professionnelles requises.
Le traitement des informations susceptibles de mettre en
péril la société, requiert du journaliste, une grande
rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection.
Article 3
Les fausses nouvelles et les informations inexactes
publiées doivent être spontanément rectifiées.
Le droit de réponse et le droit de réplique sont
garantis aux individus et aux organisations dans les conditions prévues
par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne
peuvent s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information
contestée.
Article 4
Le journaliste respecte les droits de l'individu à la vie
privée et à la dignité.
La publication des informations qui touchent à la vie
privée de l'individu ne peut être justifiée que par
l'intérêt public.
Article 5
En dehors de la rémunération qui lui est due par
son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le journaliste doit
refuser de toucher de l'argent ou tout avantage en nature des mains des
bénéficiaires ou des personnes concernées par ses
services, quelle qu'en soit la valeur et pour quelque cause que ce soit.
Il ne cède à aucune pression et n'accepte de
directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.
Le journaliste s'interdit tout chantage par la publication ou la
non-publication d'une information contre rémunération.
Article 6
Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la
diffamation, l'injure et les accusations sans fondement.
Article 7
Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas
la source des informations obtenues confidentiellement.
Article 8
Le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle
question.
Il a l'obligation de séparer le commentaire des faits.
Dans le commentaire, il doit tenir scrupule et le souci de l'équilibre
pour règles premières dans la publication de ses informations.
Article 9
L'information et la publicité doivent être
séparées.
Article 10
Le journaliste se refuse à toute publication incitant
à la haine tribale, raciale et religieuse.
Il doit proscrire toute forme de discrimination.
Il s'interdit l'apologie du crime.
Article 11
Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune
mesure avec le contenu des publications.
Article 12
Aucune information ne doit être altérée ni
supprimée tant qu'elle ne porte pas atteinte à la
sécurité de l'Etat.
Article 13
Le journaliste est responsable de ses publications, du choix
des photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire, et
ceci en accord avec ses supérieurs hiérarchiques.
Il signale, de façon explicite, un reportage qui n'a pu
être filmé mais qui a été soit reconstitué,
soit scénarisé.
Il avertit s'il s'agit d'images d'archives, d'un
<<faux-direct» ou d'un <<direct »,
d'éléments d'information ou de publicité.
Article 14
Le journaliste évite d'utiliser des méthodes
déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des
illustrations.
Article 15
Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs
en s'abstenant de publier leurs photographies et de révéler leur
identité.
Article 16
Le journaliste doit s'abstenir, autant que possible, de publier
des scènes de violence, des images macabres et obscènes.
Article 17
Le journaliste doit rechercher la confraternité.
Il s'interdit d'utiliser les colonnes des journaux ou les
antennes, à des fins de règlement de compte avec ses
confrères.
Le journaliste ne sollicite pas la place d'un confrère, ni
ne provoque son licenciement en offrant de travailler à des conditions
inférieures.
Article 18
La fonction d'attaché de presse, de chargé de
relations publiques et autres fonctions assimilées, est incompatible
avec l'exercice cumulé de la profession de journaliste. Article 19
Avant de produire un article ou une émission, le
journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et ses
connaissances.
Le journaliste n'aborde ses sujets qu'après avoir fait un
minimum d'effort de recherche ou d'enquête.
Le journaliste doit constamment améliorer ses talents
et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux
activités de formation permanent organisées par les diverses
associations professionnelles.
Article 20
Tout manquement aux dispositions du présent code de
déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui
pourront lui être infligées par les instances
d'autorégulation des médias et les associations
professionnelles.
Le journaliste accepter la juridiction de ses pairs, ainsi que
les décisions issues des délibérations des instances
ci-dessus mentionnées.
Le journaliste s'oblige à reconnaître la
législation en matière de presse.
Déclaration des droits
Tout journaliste doit, dans l'exercice de sa profession,
revendiquer les droits suivants : Article 21
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, a
accès à toutes les sources d'information et a le droit
d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie
publique.
Article 22
Le journaliste a le droit de refuser toute subordination
contraire à la ligne éditoriale de son organe de presse
Article 23
Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, peut
invoquer la clause de conscience. Il peut refuser d'écrire ou de lire
des commentaires ou éditoriaux politiques contraires aux règles
de déontologie de la profession ou d'être le censure des articles,
oeuvres radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des
bases autres que professionnelles.
En cas de conflit lié à la clause de conscience,
le journalise peut se libérer de ses engagements contractuels à
l'égard de son entreprise, dans les mêmes droits qu'un
licenciement.
Article 24
Le journaliste doit, sur toute l'étendue du territoire
national, et ce sans condition restriction à la sécurité
de sa personne, de son matériel de travail, à la protection
légale et au respect de sa dignité.
Article 25
L'équipe rédactionnelle doit être
obligatoirement informée de toute décision importante de nature
à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins
consultée, avant décision définitive, sur toute mesure
intéressant la composition de la rédaction: embauche,
licenciement, mutation et promotion de journalistes.
Article 26
En considération de sa fonction et de ses
responsabilités, le journaliste a droit non seulement au
bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un
contrat individuel assurant la sécurité matérielle et
morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au
rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance
économique.
Fait à Cotonou, le 24 septembre 1999
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