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La conférence de rédaction comme outil d'auto-régulation et espace de communication organisationnelle

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par Anicet Laurent QUENUM
Université Cheickh Anta Diop de Dakar - UCAD - DESS 2004
  

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ANNEXE 1

CODE DE LA PRESSE BENINOISE

Déclaration des devoirs

Dans la recherche et le traitement de l'information ainsi que le commentaire des événements, les devoirs essentiels du journaliste sont :

Article 1

Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoique cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

Article 2

Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies.

Le moindre doute oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.

Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection.

Article 3

Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées.

Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information contestée.

Article 4

Le journaliste respecte les droits de l'individu à la vie privée et à la dignité.

La publication des informations qui touchent à la vie privée de l'individu ne peut être justifiée que par l'intérêt public.

Article 5

En dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le journaliste doit refuser de toucher de l'argent ou tout avantage en nature des mains des bénéficiaires ou des personnes concernées par ses services, quelle qu'en soit la valeur et pour quelque cause que ce soit.

Il ne cède à aucune pression et n'accepte de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.

Le journaliste s'interdit tout chantage par la publication ou la non-publication d'une information contre rémunération.

Article 6

Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement.

Article 7

Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas la source des informations obtenues confidentiellement.

Article 8

Le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question.

Il a l'obligation de séparer le commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit tenir scrupule et le souci de l'équilibre pour règles premières dans la publication de ses informations.

Article 9

L'information et la publicité doivent être séparées.

Article 10

Le journaliste se refuse à toute publication incitant à la haine tribale, raciale et religieuse.

Il doit proscrire toute forme de discrimination.

Il s'interdit l'apologie du crime.

Article 11

Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications.

Article 12

Aucune information ne doit être altérée ni supprimée tant qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de l'Etat.

Article 13

Le journaliste est responsable de ses publications, du choix des photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire, et ceci en accord avec ses supérieurs hiérarchiques.

Il signale, de façon explicite, un reportage qui n'a pu être filmé mais qui a été soit reconstitué, soit scénarisé.

Il avertit s'il s'agit d'images d'archives, d'un <<faux-direct» ou d'un <<direct », d'éléments d'information ou de publicité.

Article 14

Le journaliste évite d'utiliser des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des illustrations.

Article 15

Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs en s'abstenant de publier leurs photographies et de révéler leur identité.

Article 16

Le journaliste doit s'abstenir, autant que possible, de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes.

Article 17

Le journaliste doit rechercher la confraternité.

Il s'interdit d'utiliser les colonnes des journaux ou les antennes, à des fins de règlement de compte avec ses confrères.

Le journaliste ne sollicite pas la place d'un confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant de travailler à des conditions inférieures.

Article 18

La fonction d'attaché de presse, de chargé de relations publiques et autres fonctions assimilées, est incompatible avec l'exercice cumulé de la profession de journaliste. Article 19

Avant de produire un article ou une émission, le journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et ses connaissances.

Le journaliste n'aborde ses sujets qu'après avoir fait un minimum d'effort de recherche ou d'enquête.

Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanent organisées par les diverses associations professionnelles.

Article 20

Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui pourront lui être infligées par les instances d'autorégulation des médias et les associations professionnelles.

Le journaliste accepter la juridiction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des délibérations des instances ci-dessus mentionnées.

Le journaliste s'oblige à reconnaître la législation en matière de presse.

Déclaration des droits

Tout journaliste doit, dans l'exercice de sa profession, revendiquer les droits suivants : Article 21

Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, a accès à toutes les sources d'information et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Article 22

Le journaliste a le droit de refuser toute subordination contraire à la ligne éditoriale de son organe de presse

Article 23

Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, peut invoquer la clause de conscience. Il peut refuser d'écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux politiques contraires aux règles de déontologie de la profession ou d'être le censure des articles, oeuvres radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des bases autres que professionnelles.

En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journalise peut se libérer de ses engagements contractuels à l'égard de son entreprise, dans les mêmes droits qu'un licenciement.

Article 24

Le journaliste doit, sur toute l'étendue du territoire national, et ce sans condition restriction à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.

Article 25

L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction: embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

Article 26

En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat individuel assurant la sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance économique.

Fait à Cotonou, le 24 septembre 1999

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand