SIGLES ET ABREVIATIONS
RCA République
Centrafricaine
ITE Initiative pour la Transparence
de Industries Extractives
PAA Permis de Promotion Artisanale
CCMP Comptoir Centrafricain des
Métaux et Pierres Précieux
BECDOR Bureau d'Evaluation et du
Contrôle de Diamant et d'OR
O.R.G.E.M Office de Recherches
Géologiques et d'Exploitation Minière
CTI Commission Technique
Interministérielle
UNCMCA l'Union Nationale des
Coopératives Minières de Centrafrique
COBADIOR Collectif des Bureaux d'Achat de Diamant
et d'Or.
BAIE Bureau d'Achat IMPORT-EXPORT
CGID Code Général des
Impôts et des Domaines
UDEAC Union Douanière et Economique
de L'Afrique Centrale
CEMAC Communauté Economique
Monétaire de l'Afrique Centrale
FDM Fonds de Développement
Minier
TVA Taxe sur la Valeur
Ajoutée
IS Impôts sur les
Sociétés
DSF Déclaration Statistique
et Fiscale
CP Contribution des Patentes
IMF Impôt Minimum Forfaitaire
BIC Bénéfice
Industriel et Commercial
RCM Revenus des Capitaux
Mobiliers
CDS Contribution au
Développement Social
FMI Fonds Monétaire
International
PAS programmes d'ajustement
structurel
O.R.G. E.M Office de Recherches
Géologiques et d'Exploitation
Minière en
abrégé
COMIGEM Comptoir des Minéraux et Gemmes
en abrégé
LOLF Loi Organique relative aux Lois
de Finances
CAF Valeur coût assurance fret
INTRODUCTION GENERALE
En ce début de 3ème millénaire, les
besoins de l'humanité en ressources minérales ne cessent de
s'accroître et de se diversifier. Ce phénomène s'explique
par l'accroissement de l'industrialisation, de la population et l'augmentation
du niveau de vie.
En effet, les consommateurs exigent des produits finis de
plus en plus élaborés, présentant une grande
qualité. Ainsi, les industries productrices de produits finis, exigent
de leurs fournisseurs, à savoir les producteurs des matières
premières minérales, des produits de grande qualité.
Pour faire face à cette demande qualitative et
quantitative, les Etats industrialisés développent des nouvelles
stratégies. On aboutit ainsi, à une situation telle que les pays
industrialisés qui disposent d'importantes ressources
financières, ne possèdent pas de ressources minérales
suffisantes pour alimenter leurs industries ; et les pays en voie de
développement, détenteurs d'énormes ressources
minières, ne disposent pas assez de capitaux pour l'exploitation de
leurs ressources minières.
Par conséquent, il s'est établi naturellement
une interdépendance entre les pays dits « industrialisés
» au travers de leurs industries et les pays dits « en voie de
développement ». Cette interdépendance a créée
une situation où plusieurs enjeux s'entremêlent : pour les uns
(pays industrialisés), il faut pérenniser les sources
d'approvisionnement de matières premières minérales. Pour
les autres (pays en voie de développement) il faut attirer et retenir
les investisseurs occidentaux, et faire de l'activité minière le
moteur de développement. A ces enjeux s'ajoutent différents
acteurs aux intérêts souvent opposés notamment, les
sociétés d'industries minières, les bureaux d'achats et
collecteurs des pierres précieuses, les exploitants artisans, les
gouvernements et souvent d'ailleurs avec le soutien financier et d'assistance
technique discutables des institutions financières internationales.
Les recettes fiscales constituent la principale source de
revenus des États modernes. La tendance mondiale à la
libéralisation des échanges à entraîner des
mutations qui se traduisent par, la libre circulation des marchandises, des
capitaux, de la main-d'oeuvre ainsi que la création de zones de
libre-échange et d'un marché commun. Ces mouvement, font que les
recettes douanières ont significativement perdu de leur importance au
profit des recettes domestiques. Ces recettes internes ne peuvent être
appréhendé que par la mise en oeuvre des stratégies
tendant à la valorisation des activités productrices de revenus
à l'intérieur d'un pays.
A cet effet la valorisation économique d'une ressource
potentielle et la fiscalité applicable à l'opération,
exerce également des effets sur la nature des retombées
économiques q'un Etat peut escompter de la présence, sur son sol,
de la ressource exploitée. La valorisation économique de la
potentialité minière dans les pays détendeurs de ces
ressources, permet de compenser la perde de recettes inhérente à
la disparution progressive des droits de douane à effet
équivalent dans le cadre de la constitution des grands ensembles, de la
tendance économique universelle dans un contexte de mondialisation avec
une fiscalité accès sur les recettes intérieures et de
leurs effets sur les modes d'interventions gouvernementales.
Les mécanismes fiscaux des explorations et
d'exploitations minières, constituent des éléments de
réponse aux questions que se pose la conjugaison d'une demande mondiale
croissante en ressources minières et de sa mise en exploitation en
rapport avec les besoins de la communauté détentrice de ces
ressources. Bien entendu, la fiscalité minière peut être
également partie à la réflexion d'ensemble sur les moyens
de la protection de l'environnement à l'échelle nationale et
surtout planétaire.
Bien entendu, la collecte de l'impôt est
nécessaire au fonctionnement de base de l'État et permet de
soutenir, de promouvoir et d'orienter le développement d'un pays. Il ne
fait pas de doute qu'un secteur minier prospère et encourager peut
procurer une contribution substantielle, parfois prépondérante,
des ressources publiques susceptibles de favoriser un développement
économique et social durable et harmonieuse d'un pays riche en
ressources minières. L'entreprise minière est créatrice
d'emplois directement et indirectement. De plus, elle peut représenter
une source importante de devises grâce à l'exportation.
Ce secteur est une industrie qui nécessite d'importants
capitaux, et la demande en capital est supérieure à l'offre. Il
en résulte qu'au moment du choix du lieu de l'investissement,
l'entreprise minière prend en considération le régime
fiscal applicable, même si ce critère n'est pas le seul à
entrer en compte. Ces dernières, fond recours dans leur décision
d'implantation à d'autres critères tels que les
potentialités géologiques et minérales, l'infrastructure,
la main oeuvre, les risques politiques et le système de
régulation propre à chaque pays sont autant des facteurs
importants dans le processus de décision d'investissement minier. Mais,
il n'en demeure pas moins que la consistance du régime fiscal
proposé aux opérateurs miniers est un facteur déterminant
dans le choix d'engager l'exploitation de gisements et de procéder
éventuellement à de nouvelles explorations ou recherches en vue
d'assurer la mise en valeur des ressources potentielles susceptibles de
procurer au pays un retombé significatif.
Pourquoi une fiscalité minière ?
L'argument très souvent développé pour
justifier l'existence d'une fiscalité propre aux activités
minières est celui de la nécessité de l'adaptation de la
fiscalité de droit commun aux caractéristiques spécifiques
des ressources et de l'industrie minières. S'agissant des
ressources naturelles et de leurs exploitations, elles ont les
spécificités suivantes :
- Le caractère national des ressources
minières qui oblige les candidats avant toute exploration et
exploitation minière à s'adresser à
l'Etat ;
- Le caractère non renouvelable des ressources
minières ;
- Le caractère aléatoire de la recherche
minière. Car les coûts des opérations minières ne
dépendent pas que des facteurs techniques et humains, mais
dépendent aussi, des facteurs naturels (nature et situation
géographique du gisement, formation géologique). Ces coûts
peuvent donc être significativement différents d'une mine à
l'autre et La durée de vie d'une mine qui peut être
très longue.
En plus de ces caractéristiques des ressources
minières, l'industrie minière a ses spécificités
propres : elle est très fragile aux fluctuations des
prix sur le marché, puisque, un gisement considéré
rentable à une date donnée peut devenir par l'effet du
marché, économiquement inexploitable non rentable. De
même, les prix des minerais ne sont pas fixés par les
industriels miniers qui sont obligés d'adapter leurs études et
prévisions économiques en fonction des fluctuations des prix sur
le marché des matières premières.
L'industrie minière est très capitalistique
comme nous l'avons souligné plus haut, c'est à dire que le
montant des frais de recherches et de mise en exploitation est très
élevé. Il existe aussi le caractère oligopolistique
de l'industrie minière, car les acteurs à savoir les compagnies
multinationales, les organismes financiers, Etats et les bureaux d'achat d'or
et du diamant ainsi que les artisans miniers, exercent entre eux, des rapports
d'intérêts à puissances inéquitables et
variées. De même, la taille des projets miniers est sans cesse
croissante. Cela s'explique par le fait que l'ouverture d'une seule mine peut
influencer de façon significative et le marché et les
équilibres économiques du pays producteur.
Ainsi, chaque projet minier constitue un cas
particulier. L'existence d'un petit nombre de grands groupes miniers exploitant
un nombre réduit de grandes mines nécessite des investissements
considérables mettant en concurrence les pays miniers. Ces
caractéristiques de l'investissement minier et des ressources
minières ont sur la fiscalité des conséquences logiques
qui peuvent se décrire comme suit : Les compagnies
minières, souhaitent que les frais de recherche soient réduits au
strict minimum car en raison de leur caractère aléatoire, les
recherches et l'exploitation sont difficilement finançables. D'où
leur souhait permanent de la limitation des coûts fiscaux
inhérents. Du côté de l'Etat, la nécessité de
disposer des recettes pouvant assurer ces dépenses publiques.
Mis en concurrence face à un nombre limité des
groupes miniers capables d'explorer et d'exploiter les grandes mines et de
faire face à des investissements considérables, les pays
producteurs cherchent à favoriser les investissements miniers importants
en agissant sur la fiscalité. Il est donc nécessaire pour l'Etat
de s'assurer que les facilités accordées sont bien opportunes et,
pour les accorder, de tenir compte d'éléments objectifs qui
fondent sa décision d'accorder les avantages fiscaux. Il
est, également important, pour les compagnies minières, d'avoir
une grande visibilité c'est à dire savoir à l'avance qu'il
n'y aura pas de changement important dans l'environnement fiscal pendant la
période ou de se rassurer sur les points pouvant faire l'objet de
changement avec des conditions précises.
D'où un nécessaire stabilité du
régime fiscal qui implique un accord entre l'Etat et les
sociétés sur les principes régissant le partage
spécifique à chaque mine et les conditions de son changement. La
rente minière est, en effet, variable dans certains cas à la fois
avec les cours et l'évolution des coûts de production. Ainsi, une
bonne convention doit donc prévoir les conditions équitables pour
sa révision. La révision prévue par la convention elle
même n'est pas antinomique de la stabilité.
En raison du fait que les facteurs naturels qui
constituent un des éléments clés de la rentabilité
de l'industrie minière sont différents d'une mine à
l'autre, les compagnies sollicitent une adéquation entre les revenus
tirés de la mine et les coûts de recherche et d'exploitation. En
effet, les prix sont des prix de marché, uniformes en première
analyse quelle que soit l'origine du minerai. Ce dernier point renvoie aux
fondements pratiques de la convention qui vise à fixer au cas par cas et
de manière contractuelle les conditions de partage de la rente
minière.
S'agissant de la fiscalité minière
Centrafricaine, objet de cet présent Mémoire, elle à
été pendant longtemps l'objet de plusieurs
générations de textes, fixés non seulement dans les Codes
Miniers successifs, mais aussi, dans des nombreux textes divers et
variés posant ainsi un véritable problème de son
application et de sa transparence. Du Code Minier de 2004 qui, en
elle-même est le produit de l'examen des générations de
Codes Miniers antérieurs en raison des insuffisances qu'elles
comportaient, a fait l'objet d'une relecture en Avril 2009, et abouti à
l'adoption d'un nouveau code minier destiné à répondre aux
évolutions du contexte de recherche et d'exploitation des ressources
minière et de la juste répartition de leurs retombés. Ce
nouveau code, à la mérite d'être considéré et
peut être conçue comme un code des investissements du secteur
minier, en raison des atouts et d'équilibres qu'il semble
présenter. Mais, il ne faut pas perdre de vue qu'il comporte des
insuffisances et des omissions que nous aurions au cours de cette étude
à aborder certains aspects.
Il est utile de faire remarquer que le régime
fiscal prévu par ce nouveau Code minier est également très
intéressant à analyser. Il n'est, en réalité
appliqué qu'aux acteurs miniers et, est accompagné par la mise en
place un modèle de convention type. Il en résulte que, la
fiscalité prévue par le Code minier devient la règle
générale à laquelle toutes les dérogations sont
permises avec l'argument d'adapter le code à la réalité de
chaque mine.
Or, très peu sinon, jamais des conventions n'ont
été signées ou négociées sur la base des
études de faisabilité technico-financière. Aussi, faut il
rappeler que les dispositions du Code minier constituent en elles mêmes
une dérogation par rapport à la fiscalité de droit commun.
Ainsi, les conventions deviennent une dérogation
à la dérogation. Juridiquement, on peut se demander si
dérogation sur dérogation vaut. L'enjeu reste donc, la
fiscalité minière qui demeure très présente dans
les débats actuellement en cours. Elle devrait donc occuper, comme cela
a toujours été le cas, une place privilégiée dans
les négociations en vue non seulement de la révision des
conventions minières, mais aussi, de parvenir à asseoir un
régime fiscal qui prend en compte les préoccupations
d'équilibre d'intérêt entre les parties.
En conséquence, beaucoup de pays en voie de
développement, y compris la République Centrafricaine, souvent
d'ailleurs avec le soutien financier et l'assistance technique discutables des
institutions financières internationales, cherches à
évaluer et à renforcer la compétitive internationales de
leurs régime fiscal minier en vue d'attirer et de retenir les
investisseurs étrangers. Outre ces conditions optimales que l'Etat doit
fournir aux opérateurs miniers, son intervention doit se concentrer sur
des enjeux où les intérêts des sociétés
minières qui sont souvent divergent ou ne coïncident pas avec ceux
de l'Etat.
L'importance de la fiscalité minière
Centrafricaine, ne peut être non plus ignorée. La question du bon
usage des ressources minières que l'Etat Centrafricain peut retirer de
l'exploration et l'exploitation minière, se pose en terme de la
pertinence du régime fiscal qui à un moment donné, doit
être clairement défini et présenter une
sécurité juridique de part sa stabilité.
Le système d'imposition des entreprises minières
revêt donc une importance stratégique pour le développement
de l'industrie minière nationale. Un régime fiscal trop favorable
aux opérateurs, peut privé l'Etat des recettes indispensables et
poserait l'inquiétude d'inégalité de partage de la rente
minière tant entre l'Etat et les entreprises minières qu'au
niveau de sa redistribution et susciterait des sentiments de frustration,
générateurs d'instabilité et d'insécurité
juridique.
La méconnaissance d'une fiscalité minière
Centrafricaine adaptée aux opérations minière est
évidemment préjudiciable à la définition d'un
régime suffisamment conséquent et équilibré pour
assurer la pérennité des recherches et de l'exploitation ainsi
qu'une répartition acceptable du produit net de celle-ci entre toutes
les parties prenantes. A la fiscalité de droit commun applicable aux
activités minières en République Centrafricaine,
s'ajoutent de nombreux prélèvements spécifiques,
comportant des assiettes et des tarifs variables. Les sources juridiques de ces
prélèvements ne se retrouvent pas seulement dans le Code
Général des Impôts de la Centrafrique, mais aussi dans des
textes divers et variés, notamment, dans un Code Minier, un code des
investissements ou encore dans un document contractuel tel qu'une convention
d'établissement ou un agrément. La fiscalité
minière a surtout la particularité d'être
singulière, non seulement en ce sens que le régime en principe
applicable en cette matière est souvent dérogatoire du droit
commun, mais également, parce qu'il faut souvent constater une
individualisation par opérateur, voire par gisement, du traitement
fiscal applicable. Cette particularité de la fiscalité
minière, nous amène à s'accorder sur une définition
de la fiscalité minière.
Les Etats d'un côté et les industries
minières de l'autre côté, répondront de
manière différente à la question de savoir ce qu'une
fiscalité minière ou revenu d'investissement minier.
La fiscalité minière est l'étude de
l'ensemble des règles relatives à l'imposition et à la
taxation de l'activité minière, sans se circonscrire à la
règle juridique. Elle intègre ce à quoi se raccorde la
norme fiscale, c'est-à-dire, la matière à laquelle elle
s'applique : mécanisme de production, sociologie, monnaie, budget,
l'environnement.
L'Etat sera plus enclin à définir la
fiscalité minière de manière littérale, en se
limitant aux seuls impôts sur les résultats de la production
minière et aux redevances minières. Au contraire, l'industrie
minière définira la fiscalité minière de
façon extensive, comme la part du revenu total de l'entreprise
minière qui revient à l'Etat.
Dans la perspective d'être le plus complet possible,
nous adopterons ici le point de vue de l'industriel, en ajoutant à la
fiscalité minière spécifique aux activités
minières de recherche, d'exploitation et de traitement des minerais,
l'ensemble des prélèvements additionnels sur l'entreprise
minière qui découlent de l'application des règles
générales de la fiscalité des sociétés. La
fiscalité minière n'est pas une nouveauté. Les produits
minéraux sont exploités depuis plusieurs années et tout au
long de l'histoire, les dirigeants et les gouvernements ont taxé les
mines pour s'approprier une partie de la richesse créée. C'est
pourquoi, il existe une concurrence internationale entre les pays afin
d'attirer les investisseurs vers le secteur minier par la mise en place d'un
régime fiscal sur mesure.
La République Centrafricaine (RCA) ou Centrafrique,
dont la capitale est Bangui, doit son nom pour des raisons historiques et
à sa position géographique, située au coeur du continent
Africain entre l'Equateur et le tropique du cancer, à égale
distance de la méditerranée et du cap de Bonne-Espérance,
de l'océan Atlantique et du Golfe d'Aden. La République
Centrafricaine est un pays enclavé. Le pays se présente comme un
vaste territoire qui s'étend sur 622 984 km2 du 2° au
11° parallèle Nord et du 13° au 27° méridien Est
et constitue un vaste plateau situé entre 600 et 700 m d'altitude. Elle
se trouve à plus de 1000 km des ports du Douala au Cameroun et du
Pointe-Noire au Congo.
Bordé par cinq pays : le Soudan à l'Est, le
Tchad au Nord, le Cameroun à l'Ouest, la République du Congo et
la République démocratique du Congo (ex Zaïre) au Sud. Sa
position, à cheval sur deux grandes zones climatiques, sahélienne
au Nord et équatoriale au Sud, en fait un pays aux ressources naturelles
variées, propice à des cultures diversifiées, à la
pêche et à l'élevage. Traversée de nombreux cours
d'eau, abritant une forêt dense humide étendue, favorisée
par un sous-sol riche en diamants, or et, autres minéraux, la RCA ne
manque pas d'atouts et son potentiel devrait être suffisant pour couvrir
les besoins de sa population. Cette dernière est estimée en fin
d'année 2007 à 4,4 millions d'habitants dont 63% rurale et
urbaine à 37%.
Manifestement, comme tous les Etats riches en ressources
minières, le sous-sol centrafricain, bien que n'ayant pas encore fait
l'objet d'une prospection systématique ni de recherche sérieuse,
possède un certain nombre de ressource minérales. Cette riche ne
demande qu'à être mis en valeur. En effet, plus de 470 indices
miniers ont été répertoriés à ce jour.
Quelques gisements ont été mis à jour
révélant la présence d'uranium à Bakouma (environ
20 000 tonnes d'uranium métal), de lignite à Nzako, de fer
à Bogoin, de cuivre à Ngadé, de calcaire à Bobassa
(10 Mt. de réserves) et surtout de diamant et d'or dans le Nord-Est, le
Sud-Ouest et le centre du pays.
Enfin, des indices de
pétrole ont été signalés vers le Nord-Est du
pays.
Bref historique et aperçu du secteur minier en
Centrafrique
Les activités minières en Afrique Equatoriale
Française ont amené à la découverte, par
L.BRUSTIER, du premier diamant en 1912 à l'ouest d'Ippy et du premier
indice d'or dans le cours supérieur de la rivière Ouaka en 1914.
Dans le passé les travaux d'exploitation par les compagnies
minières d'antan ont porté essentiellement sur ces deux produits
même si des campagnes de prospection pour d'autres ressources ont
été effectuées. L'accession à l'indépendance
nationale a entraîné le retrait de ces firmes et, non seulement
que l'exploitation de l'or et du diamant est passé de la méthode
industrielle à l'artisanat, mais, elle demeure en grande partie
jusqu'aujourd'hui artisanal. Tous les gisements de diamants découverts
sont alluvionnaires ; les gisements aurifères primaires (originels)
pouvant exister n'ont plus fait l'objet de mise en valeur. S'agissant de
l'étendue des travaux de recherche, les zones les plus touchées
sont le sud-ouest et le nord-ouest en raison de l'existence des formations
géologiques gréseuses de Carnot-Berbérati et de
Mouka-Ouadda, ainsi que la région de Bangui. Le reste du territoire n'a
fait l'objet que de simples reconnaissances. En un mot, le sous-sol
centrafricain n'est que sommairement connu. En mars 1995, un recensement a
été effectué dans le cadre du Plan Minier National avec le
concours de la Banque Mondiale qui a identifié et localisé de
manière précise pas moins de 470 indices minéraux de tous
les sites confondus. D'autres indices tels ceux d'étain, de nickel, de
chrome et des terres rares ont été signalés.
Des gisements ont été mis à jour : le
calcaire de Bobassa, de Bocaranga et de Damara ; le fer de Bogoin et de
Ndassima-Bambari ; le cuivre de Ngadé à Birao ;l'uranium de
Bakouma ; Dans les sédiments fluviatiles récents, ont
été observés des minéraux de cassitérite
(minerai d'étain) à Dékoa, de monazite (minerai de
substances radioactives) à l'Est, au centre et au nord-ouest du pays, du
diamant dans la majeure partie du pays et en des endroits depuis
insoupçonnés, la colombo-tantalite (utile dans la fabrication du
matériel de téléphonie mobile) dans la région de
Bossangoa ainsi que de l'or. La présence des greenstones belts donne la
possibilité de découvrir de gros gisements primaires d'or dont
un, celui de Ndassima-Bambari. La position du pays à cheval sur une zone
mobile et sur la bordure nord du craton congolais devrait conforter l'espoir de
la découverte de kimberlites diamantifères. A ce jour, les
activités générant des revenus pour le soutien à
l'économie du pays portent exclusivement sur l'or et le diamant.
Il est prévu que la Société
Axmin-Aurafrique à Ndassima-Bambari passera d'une production de 10 kg/an
à celle de 6000 kg/an d'or métal. Cela élargira les lueurs
d'espoir en termes d'accroissement de l'apport de la filière « or
» au budget national. De même le démarrage de l'exploitation
de l'uranium est prévu formellement pour 2009 pour une production de
20.000 kg/an par la Société Areva. Mais, cette projection
à été reportée. L'exploitation industrielle du
diamant est en passe de s'ouvrir à Bania-Berbérati par la pelle
de la compagnie Gem Diamond et, à kémbé, par la
société Dimbi-Diamant.
La production minière est limitée à
l'exploitation de l'or et du diamant extrait dans les régions de
Berberati, de la Haute-Sangha et de la Haute-Kotto. Elle est
essentiellement artisanale. La production artisanale est
achetée par des Bureaux d'achat qui en assurent l'exportation. Le
Gouvernement, doit fournir des efforts pour remettre de l'ordre dans le secteur
en combattant de manière rigoureuse un mal profond qu'est la fraude pour
assainir le milieu. Il a fallu suspendre certaines entreprises minières,
interrompre la délivrance de permis d'exploitation et les autorisations
de circulation dans les zones minières.
Les premiers diamants centrafricains furent découverts
au début de la seconde guerre mondiale. Le diamant
centrafricain est d'excellente qualité et très recherché
par les joailliers. Ils représentes environ entre 45% des exportations.
Ils sont constituent la deuxième ressource de la Centrafrique
après le Bois. Ce chiffre peut toute fois dépasser les 50% ou 60%
si l'exploitation passe de l'exploitation artisanale à l'exploitation
industrielle.
Dès l'année 2004, avec l'adoption d'un code
minier par une Ordonnance n°04/001 du 01 février 2004, faisant
suite à l'absence d'une codification cohérente et transparente
du secteur minier, des multiples industries minières se sont vites
intéressées à l'acquisition de titres miniers en vue de
recherches et d'exploitation minières. Les grandes
sociétés industrielles.
Elément de la politique macroéconomique
nationale, la politique minière repose pour une part considérable
sur une politique fiscale sectorielle qui consiste en la mise en oeuvre de
techniques fiscales au service d'objectif de développement
économique. Cette fonction de la politique fiscale minière
s'organise par des modalités juridiques et techniques spécifiques
qui font l'originalité de la fiscalité minière et en
détermine largement la compétitivité.
La fiscalité minière Centrafricaine est ainsi,
une fiscalité spécifique à plusieurs égards, peu
propice à une maximisation des recettes fiscales dont l'Etat en a besoin
pour financer son développement ; elle gagnerait à
être rationalisée et rapprochée. Qu'est-ce qui fait la
spécificité de cette fiscalité par rapport à celle
de droit commun?
Cette fiscalité minière Centrafricaine,
présente au cours des ans, une prolifération de textes et
d'accords signés avec les sociétés
étrangères, mais dont l'accès est particulièrement
difficile pour l'information intellectuelle de manière à
facilité les débats pouvant concourir à améliorer
le régime fiscal en cette matière. Toutefois, les traits
dominants sont la diversité et la complexité des
différents régimes d'exploration et d'exploitation dans de forme
traditionnelle de la concession. Des accords multiples variés de
partages de la production et profits, qui soulèvent des divergences sur
le plan fiscal et du rôle effectif de l'Etat dans l'exécution et
le contrôle des opérations minières. Pourtant, l'industrie
minière a, en raison de sa complexité, forgé un certain
nombre de principes qui servent d'armature à la négociation de la
fiscalité minière et qui présente sous certains angles, un
désiquilibre de partage des recettes minières. Il s'agit
notamment, de la stabilité du régime fiscal, de la non
discrimination entre les compagnies et les gisements imposables, la rente
minière et la récupération des investissements
engagés. Autant de notions que le code général des
impôts Centrafricain ignore, mais qui se retrouvent bien dans des
conventions d'établissement qui se sont succédées
jusqu'à l'avènement du nouveau code minier et le modèle de
convention type récemment mis en place en 2009 qui englobe toutes ses
notions en vue de sa gestion transversale et globale. Mais, pourra-t-il
être à la hauteur des attentes ?
L'objet de cette étude, est de relever
l'état de la fiscalité minière en République
Centrafricaine. Il s'agit des aspects fiscaux de cette activité
minière à savoir : quels sont les impôts qui s'appliquent
dans les différentes phases du développement du projet minier au
regard des différentes reformes entreprises par l'Etat Centrafricain.
Ces reformes entreprises, sont faites de particularisme
lié à la singularité de la fiscalité minière
notamment, le caractère divers et varié des mesures, leurs
adaptations à l'évolution internationale et le rôle de
l'arbitrage que l'Etat se doit de jouer entre les incitations fiscales et la
nécessité de sécurisation des recettes fiscales. Notre
démarche, va consisté à soulever les nombreuses lacunes et
omissions qui ne permettent pas à l'Etat Centrafricain de combler ses
attentes et ce, dans une approche économique et juridique de la
politique fiscale minière Centrafricaine, des différents
prélèvements fiscaux et leurs justifications dans une
première partie de notre travail et enfin, dans une seconde partie, nous
apporterons des appréciations, à travers des analyses du
régime fiscal minier en place ; de la question du rapport
d'équilibre entre les grandes acteurs du secteur en dégageant
éventuellement, des perspectives susceptibles de rentabilité les
prélèvements fiscaux sans oublié la
nécessité de rationalisation de la grande variété
des avantages fiscaux accordés aux investissements miniers.
Première partie : L'ETAT DE LA FISCALITE
MINIERE
EN REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
L'une des principales conséquences des bouleversements
qui affectent l'industrie minière depuis les années 80, est
l'intérêt grandissant manifesté pour l'exploration en
Afrique en général et en Centrafrique en particulier, ainsi que
le démarrage de la production et des exportations des produits miniers
dans un nombre croissant de pays africains. Ce phénomène est
dû à la volonté toute naturelle des pays en voie de
développement, d'ausculter leur sous-sol et de mettre en valeur leurs
potentialités minières afin de faire face aux défis du
développement. L'accroissement conséquent des activités
de recherche et d'exploitation n'est pas toujours celui attendu en
Centrafrique. Ceci peut avoir pour cause fondamentale, les politiques fiscales
minières qui avaient prévalues. Celle-ci étaient à
une époque données, inexistantes, diverses, variées et
incohérentes, ne suivaient pas toujours l'évolution
internationale des affaires. Cette politique fiscale minière
Centrafricaine relevait d'une discrétion et manquait de
lisibilité, laissaient ainsi, libre cours aux prédateurs et aux
imposteurs. Ce qui ne constituait pas en fait, une gage de confiances pour les
industrielles sérieuses. Le réveil de la République
Centrafricaine depuis 2004, par adoption d'un code minier relativement conforme
aux normes internationales, marqué par une volonté de reforme du
secteur minier et par conséquent, du régime fiscal applicable aux
activité minières, a ainsi permis d'assister à une
tendance à la définition d'une politique fiscale minière
spécifique suivie de l'adhésion de l'Etat Centrafricain au
processus de KIMBERLET et de celui de l'initiative pour l'Industrie Extractives
(ITE) attestent son engagement à des mécanismes et gestion
transparente des revenus du secteur minier.
Les reformes ainsi engagées, ont consacré
certains impôts et taxes existants, de même qu'elles instauraient
des impôts et taxes nouveaux découlant non seulement d'une
conception structurelle de la politique publique de l'économique
nationale, mais surtout de la tendance à la maîtrise progressive
de la fluctuation du prix des produits miniers sur le marché
international et de la participation des experts nationaux à la
conception des dispositifs miniers et à aux négociations des
conventions d'établissement. La relecture du code minier
promulgué de 2004, apporte des avancés significatives et aboutit
ainsi à une fiscalité caractérisée par la
multiplicité d'éléments d'imposition, assorties des
nombreuses insuffisances et comportent des omissions et lacunes.
Pour faire ressortir l'état de la fiscalité
minière en Centrafrique, nous analyserons dans le cadre de cette
première partie, le cadre général et les approches
communes à la définition d'une politique fiscale minière.
Cette analyse fait ressortir trois caractéristiques majeures :
- Une présence marquée de l'Etat, qui consacre
l'appartenance des mines à l'Etat, lequel, met en place des structures
particulières de gestion chargées de la mise en application des
mécanismes fiscaux avec des approches économiques des
objectifs de la politique fiscale minière ;
- Des sources juridiques particulières de la
fiscalité minière. Celles-ci peuvent être regroupées
en sources légales dont les plus importantes sont les lois
minières et les sources contractuelles, comprenant les conventions
d'établissement :
- Nous analyserons enfin de la spécificité et de
la variabilité de la fiscalité minière en Centrafrique. Ce
qui nous conduirons à l'examen des différents types de
prélèvements fiscaux des activités minières, leurs
variations ainsi que leurs justification.
Chapitre 1 : LECADRE GENERAL ET LES APPROHES
COMMUNS A LA
DEFINITION D'UNE POLITIQUE FISCALE
MINIERE SPECIFIQUE
Avant d'analyser les techniques d'exercice de la
fiscalité minière, nous nous attacherons ici à en
décrire les fondements car la connaissance des enjeux de la politique
fiscale minière facilite l'interprétation des justifications
apportées aux instruments pratiques de mise en oeuvre de la politique
fiscale Centrafricaine.
Paragraphe1 : Le cadre général de la
politique fiscale minière
Nous relèverons manière succincte les objectifs
d'ordre général (a) et en terme de recettes (b) de la politique
fiscale minière Centrafricaine.
A/ Les objectifs d'ordre général de la
politique fiscale minière
Concevoir un système d'imposition minier n'est pas
chose simple. A ce stade, il est nécessaire de privilégier les
questions servant de cadre à l'élaboration d'une politique et
d'une stratégie minière dont l'objectif principal est de
maximiser l'impact positif du secteur minier sur l'économie nationale
par le recours à la fiscalité. Idéalement, la RCA
mène une politique minière de manière à s'attendre
à ce qu'un régime fiscal minier assure la juste
répartition par l'Etat des revenus de l'entreprise
minière :
- qu'ils soient stables dans le temps ; soit transparent
et assure un équilibre régulier dans la pratique des
« règles du jeu » ;
- soit facile à comprendre, notamment par les
investisseurs étrangers et peu coûteux à
administrer ;
- soit compétitif à l'échelle
internationale.
Quelles que soient les orientations retenues, la
définition des objectifs de la politique fiscale minière requiert
généralement l'établissement et la formulation d'objectif
d'évolution du secteur minier national, pour l'évaluation des
retombées de la fiscalité sur l'économie en
termes :
- de revenus d'exportation ; des recettes fiscale et
douanières ; d'incidences sur l'emploi et sur le
développements des communautés rurales et d'effets induits en
amont et aval du secteur ;
- de l'intervention de l'Etat dans le secteur minier et
propositions pour un rôle plus adapté à la dynamique
actuelle de l'industrie minière ;
- d'initiatives de nature à maintenir la
compétitivité tout en sauvegardant les intérêts de
l'Etat ;
-d'identification des mesures d'atténuation des aspects
négatifs sociaux et environnementaux accompagnant les effets des
opérations minières sur le développement national et
un diagnostic de la structure institutionnelle de l'administration des mines et
de ses rapports avec l'administration fiscale.
L'Etat souhaite promouvoir la recherche et l'exploitation
minières de ses ressources
minérales en faisant appel à l'initiative
privée, en vue d'attirer des investissements nécessaires aux
travaux de recherche et d'exploitation des substances minières.
Pourtant, dans les pratiques, la politique gouvernementale,
est souvent en contradiction avec ces principes, ce qui affecte
l'économie minière.
Pour dynamiser le secteur minier, organiser le secteur, lutter
contre la fraude et attirer des investisseurs miniers internationaux, le
gouvernement Centrafricain a pris un certains nombre de mesures, en partie sur
la base des conclusions du plan minier, financé par la banque mondiale
dont le rapport final à vue le jour en Mai 1995. Les objectifs du plan
minier consistent à établir l'inventaire des indices miniers, de
mettre en place une banque de données géologiques, de former les
géologues aptes à utiliser cette banque de données, de
faire une lecture critique du code minier et de la fiscalité
minière. Le programme d'action en cours d'exécution comporte
plusieurs volets :
L'organisation des artisans miniers en coopératives
minières. Ces coopératives, instituée en mai 1984 pour
gérer l'aide financière et matérielle mise a leur
disposition par les Bureaux d'achat et les collecteurs, ne fonctionnaient pas
très bien. L'Etat a pris la décision en 1994 de redynamiser ces
coopératives, mais, sans succès. U n certain nombre de politique
fiscale ont été envisagée notamment :
La création d'un permis de promotion artisanale
(PPA) et la lutte contre la fraude avec le redéploiement des
Brigades minières ;
- l'instauration d'une prime d'incitation à la
dénonciation des fraudes et la mise en place du projet de promotion de
diamants et d'or artisanaux avec la création d'une société
de commercialisation de diamants et d'or ;
- l'institution en octobre 1995, du Comptoir centrafricain des
métaux et pierres précieux (CCMPP) qui a pour objet l'achat, la
vente le raffinage et la transformation de l'or par ses soins ou par une tierce
personne physique ou morale.
Il peut également procéder
à l'achat et à la transformation de toutes autres substances
notamment le diamant, le platine, le béryl, le quartz, etc.
L'ouverture, en février 1996, d'une bourse
internationale de diamant de Bangui rentre dans le cadre de l'objectif de
l'Etat Centrafricain consistant dans la promotion du secteur minier.
Cette bourse est ouverte aux Bureaux d'achat, aux tailleurs de
diamants et d'ors bruts, aux sociétés minières, aux
sociétés de commercialisation de diamants et d'or centrafricains
et étrangers agrées par le gouvernement, aux collecteurs de
diamants, artisans miniers centrafricains et étrangers. Les
opérateurs boursiers sont agrées par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du comité centrafricain pour le
diamant. Pour être agrées, les enchérisseurs doivent
déposer au Trésor public une caution de FCFA 50.000.000 et ouvrir
dans une banque de la place, conventionnée avec la Bourse, un compte
bancaire libellé et approvisionné en dollars américains ou
en autres principales devises convertibles.
- la révision de la législation et de la
fiscalité minières (révision du code
minier, mise en place d'un code d'investissement minier, baisse de la taxation
à l'exportation) et la redynamisation du bureau d'évaluation
et du contrôle de diamant et d'or (BECDOR). Ce bureau avait pour objectif
de contribuer à maximiser les recettes de l'Etat à travers une
meilleure évaluation de la valeur des produits. Mais en raison de
l'insuffisance de l'effectif des experts, il n'a pu atteindre les
résultats attendus.
Divers projets sont à l'étude
dont la création d'une Ecole de métiers de diamant
et de l'or et d'un Bureau de recherches
géologiques et minières. Dans le domaine de la
cartographie géologique, deux projets sont envisagés : une
carte au 1/ 500000 de l'Est du Centrafrique et une autre au 1/200000 de la RCA.
Enfin des campagnes de promotion se sont mise cours pour faire connaître
le potentiel minier à l'extérieur.
A travers le développement de l'activité
minière, l'Etat Centrafricain vise divers objectifs, desquels nous
retenons trois :
- le contrôle accru sur les activités des
sociétés et la maximisation des recettes minière de l'Etat
;
- la maximisation de l'effort d'exploration et de production
dans le pays.
Ces objectifs présentent une certaine cohérence,
même si certains d'entre eux paraissent contradictoires. En effet,
l'objectif de maximisation des recettes de l'Etat et celui visant à
attirer les sociétés minières étrangères est
contradictoire. L'effort d'exploration production repose en grande partie sur
les intérêts des sociétés qui ont des objectifs
différents.
B/ Les objectifs en termes de recettes
Pour dynamiser le secteur minier et d'ouvrir aux
opérateurs privés, le gouvernement s'est désengagé
de son implication dans les activités minières de quelques formes
que ce soit, par l'introduction des paiements trimestriels anticipés sur
l'ensemble des impôts dus et le remplacement des mercuriales par des
prix internationaux. Les recettes d'exportation tirées du diamant, qui
représentent 90 % des recettes totales, se sont élevées
à F CFA 41,1 milliards, en hausse de 98,6 % par rapport à 1995
où elles étaient évaluées à 20,8 milliards.
Cette hausse est liée à la dévaluation du franc CFA et
à une série de réformes mises en oeuvre dès
novembre 1993 qui ont permis de redresser le secteur et d'accroître la
production.
La production industrielle moderne commence à se
développer avec l'installation de Sociétés minières
étrangères. L'une d'entre elles, Howe Centrafrique, une
société canadienne qui a investi près de $ 4 millions, est
entrée en exploitation en juillet 1995.Sa production se situe entre 2 et
3000 carats. Deux autres sociétés, canadienne et sud africaine,
ont obtenu des permis de recherche.
L'or a été jus qu'à présent
exploité dans les alluvions et dans la latérite. Sa production,
très élevée entre 1930 et 1940, atteignait les 600 kg /an.
Puis elle a chuté pour ne reprendre que dans les années
quatre-vingt. Depuis 1988, elle est de nouveau en déclin, passant de
384,9 kg a 226 kg en 1990, 192,1 kg en 1991. En 1994, cette production
n'était plus que de 138 kg, contre 170,6 kg en 1993; soit une baisse de
18,99%. On estime toutefois que la fraude est importante et que la production
annuelle le réelle atteindrait la tonne. L'or a
bénéficié d'une hausse en valeur des exportations en1994,
suite à la dévaluation du franc CFA. Ainsi, les recettes
d'exportation sont passées de F CFA 370 millions en 1993 à 628
millions en 1994, soit une augmentation de 69,7 %.
La question essentielle qui se pose en matière de
politique fiscale, pour ce qui est de l'objectif consistant à lever des
recettes, est de savoir quel doit être le poids de l'impôt. Plus
l'impôt est lourd moins le bénéfice des investisseurs est
grand et l'Etat doit donc faire un arbitrage: si les impôts sont trop
élevés, les investisseurs pourraient déserter le pays,
mais s'ils sont trop bas, l'Etat risque de renoncer à des recettes sans
nécessité. Il faut aussi tenir compte de la question de
l'assiette fiscale. Est-il préférable de n'avoir qu'un petit
nombre de mines lourdement taxées ou de nombreuses mines ne payant que
peu d'impôts? Cette dernière question a pris beaucoup d'importance
ces dernières années depuis que la conservation des ressources
est devenue un thème majeur du débat sur le développement
durable. Certains soutiennent qu'en freinant l'exploitation des ressources
naturelles on aide à préserver ces ressources pour les
générations futures (ils préconisent donc de taxer
lourdement les mines pour décourager une exploitation rapide), d'autres
répondent qu'en exploitant aujourd'hui les ressources minières au
maximum on peut créer des infrastructures et financer les autres
investissements nécessaires pour un développement plus
diversifié et durable et que par conséquent il faudrait taxer les
mines le moins possible. La production minière est limitée pour
l'instant à l'exploitation de l'or et du diamant, avec la
présence des sociétés d'exploration dans d'autres
gisements.
La RCA, cherche à trouver un juste milieu entre la
maximisation des recettes publiques et la promotion de l'investissement.
Malheureusement, jusqu'à présent, personne n'a été
capable de déterminer ce qu'est un système équitable. A
défaut, il convient de se demander si le régime fiscal est
compétitif, en considérant que la compétitivité est
une bonne approximation de l'équité.
Dans l'économie mondialisée du XXIe
siècle, les multinationales ont le choix entre de nombreux pays et
préfèrent généralement les pays dont la
fiscalité est légère.
L'objectif de maximisation de recettes soulève une
autre question essentielle : faut-il imposer plus lourdement certaines mines
que d'autres ? Le régime fiscal doit-il être uniforme ou faut-il
mettre en place un régime distinct pour chaque mine ou catégorie
de mine ? Ce qui soulève la question d'une discrimination fiscale.
Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit
minier et du régime d'imposition
A la suite d'une résolution des Nations Unies,
reconnaissant la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses
et leurs ressources naturelles, la quasi-totalité des lois
minières ont établi l'appartenance des mines à l'Etat (A).
En vue d'obtenir une juste rémunération de l'exploitation de ces
mines, l'Etat Centrafricain a mis en place de structure particulière de
(B), chargée de la mise en application des mécanismes fiscaux.
A/ Une présence remarquable de l'Etat
a) brève classification des substances
minérales
Les gîtes naturels de substances minérales sont
classés en mines et carrières. Sont considérées
comme carrières, les gîtes de matériaux de
construction,d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la
culture des terres ainsi que les substances servant à l'industrie
céramique et autres substances analogues, à l'exception des
phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les
mêmes gisements et les tourbières. Les carrières sont
réputées ne pas être séparées du sol ;
elles suivent le régime de la propriété du sol. Les
gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas
classés comme carrières sont considérés comme
mines. Les mines constituent une propriété distincte de la
propriété du sol. Sont classés en mines,
les gîtes ou gisements de substances minérales non classées
en carrières, autres que les hydrocarbures solides, liquides et
gazeuses. Les installations et facilités annexes sont soumises au
même régime juridique que les gîtes naturels de substances
auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes,
les installations de toute nature, nécessaires à l'exploitation.
Les substances minérales ou fossiles quel que soit leur état
physique sont classées dans les catégories
ci-après :
catégorie 1 : Substances
énergétiques fossiles telles que les hydrocarbures liquides
ou gazeuses, les bitumes, la houille, la lignite ou d'autres combustibles
fossiles, la tourbe exceptée ;
catégorie 2 : Substances
énergétiques radioactives telles que le radium, le thorium,
l'uranium ou autres éléments radioactifs ;
catégorie 3 : Substances
métalliques ferreuses et non ferreuses telles que le fer, le
manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l'aluminium, le vanadium, le
titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le
plomb, le zinc, l'étain, le mercure, les terres rares ;
catégorie 4 : Substances non
métalliques telles que les sels de potassium, de sodium
et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais
azotés, le graphite ;
catégorie 5 : Substances
précieuses et semi-précieuses telles que
l'or, l'argent, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le diamant,
l'émeraude, le rubis, le saphir, l'amazonite, l'aventurine, le
béryl, la dioptase, la cordiérite, le quartz, la tourmaline et
la turquoise ;
catégorie 6 : Eaux minérales et
thermales telles que eaux souterraines, rarement
superficielles, riches en oligoéléments et gaz, possédant
des propriétés physico-chimiques déterminées et
ayant une influence physiologique particulière sur l'organisme de
l'homme. Elles sont dites thermales lorsque leur température atteint
37- 42° C ;
Catégorie 7 : Géo-matériaux
de constructions, les matériaux pour la céramique et les autres
industries ainsi que les matériaux d'amendement des sols à
l'exclusion des engrais, des minéraux naturels azotés,
phosphatés et potassiques.
Certains gîtes naturels de substances minérales
peuvent être classés comme substances de carrières ou
comme substances minières suivant l'usage auquel les dites substances
sont destinées.
Les gîtes de substances minérales de
catégorie 7 peuvent être classées comme mines par
Arrêté du Ministre chargé des Mines lorsque la
carrière est destinée à approvisionner un
établissement industriel d'importance nationale et lorsque les
réserves démontrées sur le site de la carrière sont
suffisantes pour satisfaire les besoins dudit établissement.
Lorsqu'en cours d'exploitation les réserves deviennent
insuffisantes, les gîtes des substances ci-dessus cités sont de
nouveau classés comme carrières. Nonobstant la classification
ci-dessus, le Président de la République peut à son
initiative propre ou sur rapport du Ministre chargé des Mines
après avis du Directeur Général des Mines, s'il y a
opportunité, décider de classer, de déclasser ou de
reclasser une substance des mines en produit de carrières et
inversement.
b) L'appartenance des mines à l'Etat
Les gîtes naturels de substances minérales
contenus dans le sol et le sous-sol de la République Centrafricaine
sont, de plein droit, propriété exclusive, inaliénable et
imprescriptible de l'Etat, qui peut en assurer la mise en valeur ou en faisant
appel à l'initiative privée. Toutefois, les titulaires de droit
minier ou de carrières d'exploitation acquièrent la
propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La
propriété des gîtes des substances minérales, y
compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques constitue
un droit immobilier distinct et séparé des droits
découlant d'une concession foncière. En aucune manière, le
concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour
revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes
géothermiques que renfermerait sa concession.
L'Etat a la responsabilité de développer et de
renforcer la connaissance géologique et minière de la
République Centrafricaine et de veiller, par ses activités de
suivi et de contrôle, à une emprise du patrimoine minier par les
personnes physiques et morales au regard du Code Minier et des textes
assimilés, ainsi qu'aux règles d'une bonne pratique
minière.
Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur
nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité
régie par le Code Minier sur les terres du domaine public ou
privé en République Centrafricaine. Toutefois, les personnes
physiques ou morales désirant exercer cette activité doivent, au
préalable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation
délivrée dans les conditions prévues par le Code
Minier.
L'Etat, en association avec des tiers, peut se livrer à
une activité régie par le Code Minier. L'entité issue de
cette association demeure toutefois assujettie aux mêmes droits et
obligations que les privés, titulaires de titres miniers ou
bénéficiaires d'autorisations émis en vertu du Code
Minier. De même, l'Etat peut, par Décret pris en Conseil des
Ministres, sur rapport du Ministre chargé des Mines, entreprendre seul
l'exploitation d'un gisement. Dans ce cas, il demeure seul assujetti aux
mêmes droits et obligations que les personnes morales de droit
privé, titulaires de titres miniers ou bénéficiaires
d'autorisations délivrées en vertu du Code Minier.
L'Etat peut se livrer seul, aux activités de recherche
à travers l'Administration des Mines, dans le but d'améliorer la
connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne
requièrent pas l'obtention d'un titre minier. C'est à ce sujet
qu'il a créé un organisme autonome chargé
d'améliorer la connaissance géologique du pays et de promouvoir
la mise en valeur des ressources géologiques et minières en
République Centrafricaine dénommé Office de Recherches
Géologiques et d'Exploitation Minière en
abrégé « O.R.G. E.M. ».
La recherche et l'exploitation de substances minérales
sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception
toutefois, de l'exploitation artisanale, de la recherche et de l'exploitation
de substances de carrières, de l'exploitation autre que minière
des haldes et terrils, et de résidus d'exploitation de carrières,
qui font l'objet d'une simple autorisation administrative. La prospection, le
traitement, le transport et la transformation de substances minérales
sont également soumis à une autorisation administrative. Les
autorisations ne donnent pas droit à un titre minier. Plusieurs titres
miniers ou autorisations peuvent être détenus par une même
personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne
sont pas nécessairement contiguës.
Les modalités d'attribution, de maintien, de
renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou de retrait de
titres miniers et des autorisations ainsi que les informations que doivent
contenir les demandes ou procédures s'y rapportant et la
publicité dont ils doivent faire l'objet par l'Administration des Mines,
sont établies par la réglementation minière. Les
installations minières ou de carrières et les substances
extraites ne peuvent être réquisitionnées ou
expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité
publique prévu par la Loi et moyennant une juste indemnisation
fixée par un tribunal arbitral indépendant.
sous réserve des dispositions des lois minières,
les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en
totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier
préexistant ou de l'autorisation préexistante, dans les
conditions précisées par la réglementation
minière.
Les titres miniers ou autorisations du même type peuvent
être consolidés en un ou plusieurs autorisations ou titres miniers
de ce type. Les modalités de la demande de consolidation sont les
mêmes que celles prévues pour l'attribution ou le
renouvellement.
L'Etat favorise par voie réglementaire,
l'évolution de l'exploitation artisanale vers la petite mine.
L'exploitation artisanale, sous réserve des droits notamment coutumiers
antérieurs, est réservée aux personnes physiques
centrafricaines, aux coopératives minières à participation
exclusivement centrafricaine et aux entreprises et sociétés de
droit centrafricain dont le capital est exclusivement centrafricain. C'est dire
combien, les mines sont au coeur des appartiennent à l'Etat.
La nature juridique des titres miniers constitue un sujet
sensible dans les systèmes de droit relevant des législations
minières distinctes. Dans la législation minière
Centrafricaine, la propriété des ressources minières
contenues dans le sous-sol est réputée être celle de l'Etat
centrafricain. Cette propriété pouvant être
transférée de façon temporaire et ne pouvant porter que
sur les produits extraits aux titulaires de titres miniers d'exploitation.
L'idée de l'appartenance des mines à l'Etat pose
le problème fondamental de la propriété des mines lequel
tranché, engendre un certain nombre d'implication
L'évolution historique de La
propriété des mines en Centrafrique
La question de la souveraineté sur les ressources
naturelles a préoccupé les esprits depuis des décennies.
Déjà Mirabeau affirmait devant l'assemblée constituante
française en 1789 que la Nation a le droit de disposer des ressources
naturelles de son territoire. La souveraineté politique exercée
sur un territoire donné emporte la souveraineté sur les richesses
naturelles de ce territoire. Plus récemment, l'ONU s'est penchée
sur la question dès les premières années de sa
création. Elle fut soulevée pour la première fois en 1952,
à l'occasion des travaux menés par la commission des droits de
l'homme. C'est sur la proposition du Chili que la commission décida
d'inclure dans les projets de pactes internationaux qui devaient conduire
à l'adoption d'une déclaration universelle des Droits de l'Homme,
une disposition selon laquelle « le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté
permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».
A sa séance du 12 février 1952,
l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté une
résolution reconnaissant pour la première fois ce principe et
l'appliquant plus particulièrement au cas des pays
sous-développés. Cette résolution stipule en effet
que « les pays insuffisamment développés ont le
droit de disposer librement de leurs richesses naturelles ; ils doivent
les utiliser de manière à se mettre dans une position plus
favorable pour faire progresser davantage l'exécution de leurs plans de
développement économique conformément à leurs
intérêts nationaux, et pour encourager le développement de
l'économie mondiale ».
Quelques mois plus tard, l'Assemblée
Générale adoptait, le 12 décembre 1952, une autre
résolution qui complétait la première en interdisant
à tout Etat de porter atteinte directement ou indirectement à
l'exercice par un autre Etat de sa souveraineté sur ses richesses
naturelles. Ces proclamations soulevaient des problèmes complexes qu'il
convenait d'éclaircir. Certains membres de l'ONU obtinrent la mise sur
pied d'une commission temporaire de neuf membres, spécialement
chargée de procéder à une enquête sur la question de
la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles et
de formuler les recommandations qui s'imposent. Les travaux de recherche de la
commission ont débouché sur une résolution A/AC97/10 du 14
décembre 1962 et un rapport analysant les mesures concernant les droits
des étrangers dans l'exploitation des ressources naturelles,
l'encouragement et le contrôle des capitaux étrangers investis
dans cette activité et l'organisation même des entreprises
étrangères.
La prise de conscience du problème de la
souveraineté des nations sur leurs ressources naturelles au sein des
instances internationales s'est opérée essentiellement sous la
poussée des pays sous-développés. Cela n'a rien
d'étonnant, étant donné que ce sont eux les principaux
intéressés. De nos jours, les droits aux ressources contenues
dans le sous-sol appartiennent normalement à l'Etat. Ce principe est
repris dans tous les textes tenant lieu de code minier en Centrafrique. Ainsi,
le propriétaire d'une parcelle de terrain ne peut disposer des minerais
existants ou extraits de son sol. Ceux-ci appartiennent exclusivement à
l'Etat, bien que l'individu détienne un titre de propriété
sur le domaine
B - Les implications de cette propriété
minière
L'appartenance des mines à l'Etat à un certain
nombre d'implication. D'abord, nul ne peut prétendre entreprendre des
activités de recherches et d'exploitation sans l'autorisation de l'Etat
qui s'effectue par un acte administratif délivré par
l'Administration des Mines à une personne physique ou morale, lui
accordant des droits miniers non exclusifs, à savoir :
- l'autorisation de prospection ;
- permis de recherche;
- permis d'exploitation industrielle et
artisanale ;
- la concession minière.
Avec des principes de base des titres miniers dont leur
compréhension dans le cadre de la scission, la cession ou la mutation
ainsi que l'amodiation faciliterait les mécanismes d'impositions et du
contrôle de la taxation (a). C'est ainsi que sont institués les
autorisations de prospection (b). Il est à noter que la
législation minière Centrafricaine distingue différents
types de permis(c). Leur attribution, renouvellement ou mutation est soumise au
paiement de droits. Ensuite, en sa qualité de propriétaire,
l'Etat exige tant le paiement d'une redevance considérée comme un
loyer, que la perception d'une quote-part de la production. Cette quote-part
peut être libérée en nature ou en numéraire selon
les accords.
a) les principes de base
Un titre minier constitue une autorisation administrative
indispensable pour effectuer tous les travaux de recherches ou d'exploitation.
L'Etat Centrafricain fixe par voie législative ou réglementaire,
selon les cas, les conditions d'exercice du droit de mines ainsi que les
modalités d'octroi des titres miniers. Qu'il autorise une production, le
titre minier va permettre le transfert de propriété des produits
extraits, ce qui peut s'analyser comme une vente future. Cependant, l'exercice
des droits liés à la détention d'un titre minier va
dépendre de l'autorité administrative. En effet, l'attribution
d'un titre minier constitue un acte administratif qui, étant individuel,
relève quant à son interprétation de la seule
compétence des tribunaux administratifs. Ceci étant, à ce
titre minier peuvent être associés des éléments
contractuels particuliers ou non qui n'altèrent pas les
éléments majoritairement réglementaires auxquels se
rattachent les titres miniers ; il s'agira, selon les cas, de conventions
d'investissement, de conventions d'établissement ou encore, plus
simplement, de conventions minières.
.
L'élément fondamental établi en droit
civil concerne la nature mobilière ou immobilière des titres
miniers. Les biens sont meubles ou immeubles. La distinction entre les biens
meubles et les biens immeubles relève d'une distinction physique en ce
que les immeubles sont principalement des objets qui ne sont pas susceptibles
de se déplacer, tels le sol, le sous-sol ou encore des bâtiments.
Ils comprennent également les accessoires de ces immeubles pour lesquels
le critère physique est abandonné au profit d'une règle
qui veut que le principal suive l'accessoire ; bien que physiquement mobiles,
ces biens sont affectés à l'exploitation d'un bien immeuble, tels
des équipements d'extraction sur un site minier. Les droits réels
immobiliers sont créés expressément et de façon
limitative par le seul législateur ; c'est le cas des codes miniers. Les
biens meubles constituent une catégorie ouverte dans la mesure où
sont meubles tous les biens qui ne sont pas immeubles. La législation
minière nationale donne des réponses à la question de la
nature juridique des titres miniers. Leur compréhension facilite et
justifie les prélèvements fiscaux spécifiques des
opérations minières. Ces réponses sont limitées
à un titre minier particulier et ne pourraient pas, sans texte,
être étendues à d'autres. Elles peuvent être
synthétisée suivant qu'il s'agit du permis de recherche,
d'exploitation ou de concession minière.
Il convient en premier lieu de constater que certaines
législations minières n'apportent aucune précision quant
à la nature juridique des titres miniers. Il conviendra alors de se
rattacher aux principes généraux du droit en raisonnant par
rapprochement avec d'autres biens dont la nature juridique est, elle,
définie.
D'autres législations minières vont clarifier
cette question et se prononcer sans équivoque sur la nature juridique
des titres miniers qu'elles instituent. Les réponses qui sont alors
apportées vont être différentes d'un État à
l'autre et parfois même au sein de la législation d'un État
selon le titre minier concerné; ainsi, la législation
minière Centrafricaine nouvellement entrée en vigueur en 2009,
qui prévoit le permis de recherches, le permis d'exploitation et la
concession, reconnaît-elle aux deux premiers la qualité de biens
meubles et au troisième celle de bien immeuble.
Ce caractère indivisible du titre minier n'est pas un
élément surprenant dans les systèmes miniers de droit
civil contrairement aux régimes miniers issus de pays dits de «
common law » dans lesquels il est possible de morceler la
propriété d'un titre minier.
En réalité, et contrairement à une
idée communément développée à tort, ce n'est
pas le système de droit auquel se rattache la législation
minière (droit civil ou common law) qui va constituer le fondement
juridique de la différence mais clairement les règles
minières de droit concernant les modes d'attribution des titres miniers
et de la propriété des substances minières extraites.
En effet, certains États, essentiellement aujourd'hui
les États-Unis, reconnaissent que la propriété du sol
entraîne celle du sous-sol y compris les ressources qui en proviennent.
Le propriétaire foncier exerce son droit de mines dans le cadre de la
législation générale de l'État et peut le
céder d'une façon purement contractuelle selon des conditions
librement négociées entre les parties.
Or,Dans la législation minière
Centrafricaine,lorsque le titre minier porte sur une phase de production,cette
qualification juridique évolue de meuble vers immeuble, avec une
répartition de la législation au niveau des permis d'exploration,
d'exploitation et de concession et qui soulève bien évidemment la
question de l'apport en garantie des titres miniers qui ont en effet, des
incidences fiscales considérables dont la maîtrise de se
paramètre s'avère difficile pour les Etat lorsque l'entreprise
minière bénéficiaire de titre minier est cotée sur
le marché international et sur la valeur du titre minier.
L'apport en garantie des titres miniers dépend, d'une
part, des principes généraux du droit de chaque État, de
leur législation minière et, d'autre part, des textes OHADA
applicables, qui peuvent être complétés
par les lois de chaque État détenteur de ressources
minière.
En Centrafrique, les principes généraux de droit
civil : les sûretés réelles
organisées reposent sur deux critères : la nature
mobilière ou immobilière du bien donné en garantie et la
cessibilité des titres miniers. Les biens mobiliers ne sont susceptibles
que de gage ou de nantissement et les biens immobiliers que
d'hypothèque.
Le complément des principes de droit civil par l'Acte
uniforme portant organisation des sûretés : à
l'instar des principes généraux de droit civil, l'Acte uniforme
portant organisation des sûretés reprend, parmi les
sûretés réelles, la division civiliste classique entre les
sûretés mobilières et les sûretés
immobilières et les différentes sûretés
mobilières, notamment le gage et le nantissement sans
dépossession .
Alors que le gage paraît fort difficile à mettre
en application en matière de titres miniers dans la mesure où il
ne peut concerner qu'un bien meuble corporel ou une créance de somme
d'argent, il en est différemment pour le nantissement.
semble énoncer une liste limitative de
possibilités de nantissement : «Peuvent être nantis,
sans dépossession du débiteur, les droits d'associés et
valeurs mobilières, le fonds de commerce, les véhicules
automobiles, les stocks de matières premières et de
marchandises».
Cette liste ne comprend manifestement pas les titres miniers.
Cependant, il apparaît de l'esprit même du Traité, qui
prévoit.
b) L'autorisation de prospection
L'autorisation de prospection est attribuée par le
Directeur Général des Mines à toute
personne physique de nationalité centrafricaine qui en
fait la demande pour prospecter les substances minérales de façon
artisanale sur l'ensemble du territoire national. L'autorisation de prospection
est valable pour une durée d'un (1) an. Elle est renouvelable une seule
fois. La prospection est interdite dans les zones
classées comme zones interdites ou de protection. Il en est de
même pour celles faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation
d'exploitation artisanale.
Les modalités de la demande ainsi que les conditions de
délivrance, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'autorisation
de prospection sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation
de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de
procéder à des opérations de prospection ; elle donne
droit à l'obtention subséquente d'une autorisation d'exploitation
artisanale ; elle n'est ni cessible ni transmissible.Tout titulaire d'une
autorisation de prospection doit communiquer à l'Administration des
Mines les résultats de ses investigations.
Elle confère à son titulaire, concurremment avec
les autres titulaires d'autorisations de prospection simultanément
valables pour les mêmes substances et dans la même région
sous réserve des droits acquis, le droit de prospecter tel qu'il est
spécifié ci-dessus. Le refus, la restriction ou le retrait de
l'autorisation de prospection n'ouvre droit à aucune indemnisation ou
à dédommagement. Le refus, la restriction et l'expiration de
validité de l'autorisation de prospecter sont sans effet sur les permis
et concessions accordées. La forme de l'autorisation, sa durée et
ses modalités de renouvellement son en effet, variables suivant
l'importance des gisements et les ambitions de l'entreprise minière.
c) Les différents types de permis
On note trois formes de permis à savoir : le
permis de recherche, de d'exploitation industrielle et celui d'exploitation
artisanale.
c.1) permis de recherche
Il est attribué au choix de la puissance publique, sans
que ce choix puisse ouvrir aucun droit à indemnité au
bénéfice du demandeur débouté totalement ou
partiellement. Il est tenu compte de l'engagement du demandeur d'assurer la
transformation sur place. Le permis de recherche confère, dans les
limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le
droit exclusif de prospection et de recherche des minerais. Il est
délivré sous réserve des droits antérieurs. Sa
superficie est déterminée compte tenu des capacités
techniques et financières du demandeur d'une part, de la
difficulté d'exploitation et du volume des travaux indispensables pour
une recherche effective sur toute la superficie du permis sollicité
d'autre part.
Il est accordé sur rapport du Ministre chargé
des Mines, à toute personne morale de droit centrafricain, disposant
d'un capital social minimum de dix (10) millions de francs CFA, qui en fait la
demande et satisfait à toutes les conditions prévues par la
réglementation minière. La demande d'un permis de recherche doit
être accompagnée d'un programme de travaux que le requérant
se propose d'exécuter pendant la première année de
validité du permis ainsi que le budget correspondant. Ce programme
proposé doit être approuvé par le Ministre chargé
des Mines. Le permis de recherche confère à son titulaire, dans
les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le
droit exclusif de recherche des substances minérales demandées
ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de
recherche dans les conditions prévues par le Code Minier.
Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir
une extension du permis de recherche à d'autres substances
minérales dans les limites de son périmètre.
A l'exception des taxes superficiaire, toute extension d'un
permis de recherche à une autre substance est soumise aux droits et
obligations liés à la délivrance d'un permis de
même type.
Le permis de recherche confère également
à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout moment,
pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation en
cas de découverte d'un ou plusieurs gisements à
l'intérieur du permis de recherche, s'il a exécuté les
obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier.
Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois couvrir
partiellement le périmètre de plusieurs permis de recherche
appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe
certaines parties du périmètre de ces permis.
L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une
autorisation relative aux substances de carrières sur le même
périmètre, à condition que les travaux de carrières
ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord du titulaire du
permis de recherche ait été obtenu au préalable.
Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans,
à compter de la date du Décret d'attribution. Il est
renouvelable de droit, deux fois par période consécutive de
trois (3) ans, sous réserve de l'acquittement des droits et obligations
prévus par la réglementation minière.
La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche
est accordé est de cinq cent (500) kilomètres carrés. Il
ne peut être délivré que cinq (5) permis de recherche au
maximum au même titulaire.
Lors du premier renouvellement, la superficie du permis de
recherche est réduite de moitié.
Lors du deuxième renouvellement, la superficie du
permis de recherche est réduite du quart, la superficie restante
étant toujours définie par le titulaire.
Lorsqu'un périmètre de recherche a
été réduit à moins de 62 kilomètres
carrés, le titulaire n'est plus tenu à d'autres
réductions.
La superficie rendue devra comprendre une zone unique dont la
forme sera précisée par la réglementation
minière.
Le titulaire d'un permis de recherche doit exécuter le
programme de recherche qu'il a produit au début de chaque année
auprès de l'Administration des Mines et dépenser pour ces travaux
le montant minimum au kilomètre carré prévu par la
réglementation minière. Toute dérogation au programme de
recherche soumis doit faire l'objet d'une déclaration auprès de
l'Administration des Mines.
Le titulaire d'un permis de recherche doit commencer les
travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du
permis dans un délai maximum de six (6) mois à
compter de sa date d'attribution et les poursuivre avec diligence.
Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la
libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et
des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de
recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation
et sous réserve qu'il en fasse la déclaration préalable
à l'Administration des Mines. Toute commercialisation de ces produits
est soumise à la réglementation minière.
Le permis de recherche constitue un droit mobilier,
indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible.
A cet effet, le titulaire du permis de recherche doit
transmettre au Ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par
lequel il confie, cède ou transmet les droits et obligations
résultant du permis de recherche.
La cession ou la transmission d'un permis de recherche se fait
dans les mêmes conditions qui prévalent en matière
d'attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à
l'Administration des Mines, un rapport sur les travaux exécutés
conformément au Code Minier.
La cession ou la transmission ne prend effet qu'au moment de
l'entrée en vigueur du Décret pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des Mines.
La demande de cession ou de transmission doit être faite
par le cessionnaire ou l'héritier dans les trente (30) jours suivant la
signature de l'acte de cession ou de l'acte par lequel les héritiers
sont désignés. Dans tous les cas, l'acte de cession ou de
transmission doit avoir été passé sous condition
suspensive de l'accord du Ministre chargé des Mines. Les
modalités de cession et de transmission sont précisées par
voie réglementaire.
Le permis de recherche prend fin soit par expiration de sa
durée de validité, soit par renonciation de son titulaire, soit
par annulation par un Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport
du Ministre chargé des Mines pour non respect des obligations
auxquelles est soumis le titulaire du permis.
Tout titulaire d'un permis de recherche peut renoncer en
totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu'il en informe
le Ministre chargé des Mines et qu'il a fait connaître les mesures
qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver la
sécurité et la salubrité publiques, respecter les
caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément
à la législation en vigueur en la matière, et d'une
façon générale pour faire cesser les nuisances de toute
nature générées par ses activités.
Pour obtenir un permis de recherche, le requérant doit
apporter la preuve de sa capacité financière minimum. Cette
capacité financière minimale requise, est égale à
dix fois le montant total des droits superficiaire annuels payables pour la
dernière période de validité du permis de recherches
sollicité.
Le demandeur est tenu de prouver qu'il dispose, pour mener
à bien son programme de recherches minières, des fonds propres,
des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de
couvrir les périmètres tant des anciens que des nouveaux permis
de recherche sollicités.
Avant de procéder à la recherche active des
substances minérales autres que celles pour lesquelles son permis de
recherche a été établi, le titulaire doit obtenir
l'extension de son permis à ces autres substances. Une telle demande
d'extension est de droit si le permis de recherche est en cours de
validité et si le titulaire décrit l'information qui lui
fait croire à l'existence des substances minérales pour
lesquelles l'extension du permis est demandée.
c.2) permis d'exploitation industrielle
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite
mine est accordé par décret pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des Mines, après avis des Ministres
chargés de l'Environnement, du Travail, de
l'Administration de territoire, du Commerce et des Finances. Il est
délivré au titulaire du permis du recherche ayant respecté
les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et
qui a présenté une demande conforme à la
réglementation en vigueur, au moins trois (3) mois avant l'expiration de
la période de validité du permis de recherche en vertu duquel
elle est formulée.
Lorsque l'intérêt public
l'exige, le Ministre chargé des Mines peut, après accord du
Conseil des Ministres, soumettre exceptionnellement à un appel d'offres,
ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un
gisement considéré comme un actif d'une valeur importante,
étudié, documenté ou éventuellement
travaillé par les services de l'Etat ou qui ont été
échus à l'Etat par suite de renonciation ou de retrait. L'appel
d'offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la
date et l'adresse auxquels les offres devront être
déposées, est publié au Journal Officiel, dans les
journaux locaux et internationaux spécialisés.
Les offres déposées conformément aux
termes et conditions de l'appel d'offres sont examinées par une
Commission Technique Interministérielle (CTI) présidée par
un représentant de la direction générale des
marchés publics.
Les membres de la Commission Technique
Interministérielle (CTI) sont convoqués par le Ministre
chargé des Mines afin de sélectionner la meilleure offre sur la
base des éléments suivants :
- le programme des opérations proposées y
compris le plan de préservation de l'environnement et les engagements de
dépenses financières y afférentes;
- les ressources financières et techniques disponibles
de l'offrant et l'expérience antérieure de l'offrant dans la
conduite des opérations proposées ainsi que, les divers autres
avantages socioéconomiques pour l'Etat, la province et la
communauté locale.
La composition, les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Commission Technique Interministérielle (CTI)
ainsi que celles de la sélection des offres et de la notification des
résultats sont précisées par voie réglementaire.
La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou
de petite mine doit être accompagnée d'un dossier
comprenant : une étude de faisabilité ; une
étude d'impact environnemental et social ; une étude de
rentabilité accompagnée d'un modèle financier
décrivant les hypothèses de base le tout certifié par un
cabinet local réputé ; une estimation
certifiée des réserves prouvées ainsi que la durée
de vie du projet ; un certificat de conformité
environnementale ; un certificat de conformité sociale ; un
Plan d'Atténuation et de Réhabilitation ; un Plan de Gestion
environnementale et sociale du projet y compris un Plan d'Action
budgétisé pour le déplacement et relocalisation des
populations ; un programme de formation et recrutement progressif des
nationaux ; un programme de développement communautaire ; un
plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant entre
autres, une étude d'impact sur l'environnement, assortie des
résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténuation
des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un
plan de suivi environnemental et, une preuve de demande d'ouverture d'un compte
dans une banque locale agréée par le Ministre pour verser les
deux taxes semi annuelles de contribution au développement minier,
social et communautaire.
L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de
grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche
à l'intérieur du périmètre du permis
d'exploitation. Toutefois, le permis de recherche demeure valable après
attribution du permis d'exploitation pour tout le reste de la superficie du
permis de recherche non comprise dans le permis d'exploitation.
L'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de
petite mine donne lieu à l'attribution à l'Etat d'au moins
15% du capital social de la société d'exploitation, libres
de toutes charges. Cette participation de l'Etat ne saurait connaître de
dilution en cas d'augmentation de capital social.
Le permis d'exploitation industrielle confère à
son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et
indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche et
d'exploitation des gisements des substances minérales qui s'y trouvent
et pour lesquelles le permis est octroyé dans les conditions
prévues par le Code Minier.
Le permis d'exploitation industrielle donne le droit, sous
réserve de la réglementation en vigueur de :
posséder, détenir, transporter ou faire
transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés
ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui
sont produits jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;
de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et
extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés et
de les exporter. Le permis d'exploitation industrielle comporte
également l'autorisation d'établir en République
Centrafricaine, des installations d'extraction et de conditionnement, de
traitement, de raffinage, d'affinage et de transformation de substances
minérales. Il constitue un droit réel
immobilier, susceptible d'hypothèque ou de nantissement, à
la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés
pour les activités d'exploitation. Sous réserve des dispositions
des lois minières. La législation en vigueur sur la
propriété foncière est applicable au permis
d'exploitation, notamment en ce qui concerne la publication du titre.
Le permis d'exploitation industrielle est valable pour une
durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date du
Décret d'attribution. Il est renouvelable, par période
consécutive de cinq (5) ans jusqu'à épuisement du
gisement.
La superficie pour laquelle le permis d'exploitation
industrielle est accordé est fonction du gisement dont l'exploitation
est envisagée, incluant les gisements associés satellites, tel
qu'il est défini dans l'étude de faisabilité
préparée par le titulaire du permis de recherche.
Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit
procéder au bornage du périmètre décrit dans le
permis par l'établissement de bornes et repères
conformément à la réglementation minière et aux
pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n'a pas
été effectué, il y est procédé d'office par
l'Administration des Mines aux frais du bénéficiaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit
commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du
gisement dans un délai de deux (2) ans maximum, à compter de la
date d'attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence,
conformément aux engagements pris. Une dispense de commencer les travaux
de développement et de mise en exploitation ou de continuer
l'exploitation du gisement peut être obtenue par Arrêté du
Ministre chargé des Mines. Elle est valable sous réserve de
l'acquittement des droits fixés par la réglementation
minière, pour deux (2) ans et renouvelable pour deux (2) autres
périodes de deux (2) ans. Elle est toujours accordée lorsque le
motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des
produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que
démontrée par une étude économique ou du retard
motivé et constaté dans la construction de la mine. Après
six (6) ans de dispense, l'autorité qui a émis le permis peut le
retirer. Il peut être convenu entre l'Administration des Mines et le
bénéficiaire de la dispense, un programme de dispense
comprenant, notamment : le maintien des relations avec les
propriétaires de la zone objet du permis de recherche ; le maintien
des bâtiments et services établis au cours de la phase de
recherche sur la zone objet de la demande ; une évaluation
annuelle de la faisabilité du démarrage de l'exploitation ;
la réalisation de travaux de recherche complémentaires. Le
titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit exploiter le gisement en
se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de
développement et d'exploitation du gisement produits
préalablement auprès de l'Administration des Mines ainsi qu'au
Plan de gestion environnemental et social et autres plans et programmes y
relatifs et approuvés par les services compétents. Toute
modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de
l'Administration des Mines.
c.3) Le permis d'exploitation artisanale
Les artisans miniers, sont des personnes physiques de
nationalité centrafricaine d'origine, habilitée à faire de
l'exploitation minière artisanale ou plus ou moins
mécanisée pour son propre compte.
Le permis d'exploitation artisanal semi
mécanisée est accordé, par un arrêté du
ministre en charge des mines après une enquête publique et
consultation des autorités administratives compétentes et des
communautés locales concernées.
La réglementation minière précise les
conditions dans lesquelles les activités de production doivent y
être conduites.
Le permis d'exploitation artisanale semi
mécanisée donne à son titulaire, dans les limites de son
périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif
d'exploitation des substances minérales qui s'y trouvent dans les
conditions prévues par la réglementation minière. Il donne
également le droit à son titulaire, sous réserve de la
réglementation en vigueur de : posséder,
détenir, transporter ou faire transporter les substances
minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés
primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent
jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; disposer de
ces produits conformément à la réglementation en
vigueur.
Il constitue un droit réel immobilier susceptible
d'hypothèque ou de nantissement, à la condition que les fonds
empruntés et garantis soient utilisés pour les activités
d'exploitation.
Sous réserve des dispositions des lois minières,
la législation en vigueur sur la propriété foncière
est applicable aux permis d'exploitation, notamment en ce qui concerne la
publication du titre. Le permis d'exploitation artisanale semi
mécanisée est valable pour trois (3) ans à compter de la
date d'attribution. Il est renouvelable par période de trois (3) ans
chacune, par Arrêté de l'autorité qui l'a émise et
dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations
qui lui incombent et présenté une demande conforme à la
réglementation minière.
La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation
artisanale semi mécanisée est accordé est d'un (1)
kilomètre carré. Le titulaire d'un permis d'exploitation
artisanal semi mécanisée doit en faire borner le
périmètre par une commission de bornage conformément
à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.
Si après une mise en demeure, la délimitation n'est pas
effectuée, l'Administration des Mines en assure d'office
l'exécution aux frais du bénéficiaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi
mécanisée doit exploiter les substances minérales de
façon rationnelle, en respectant les normes de santé publique et
de sécurité au travail, de préservation de l'environnement
et de commercialisation des produits conformément à la
réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions en la matière, le
titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ne
peut, sauf entente à l'amiable avec les exploitants, se livrer à
des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation
normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les
préjudices subis par les exploitants agricoles.
Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale
semi-mécanisée doit exploiter le gîte en se conformant
à l'évaluation sommaire et au plan d'exploitation du gîte,
fournis préalablement à l'Administration des Mines. Toute
modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de
l'Administration des Mines.
c.4) Du permis d'exploitation des haldes et
terrils et des résidus
d'exploitation de
carrières
L'exploitation minière des masses constituées
par les haldes et terrils et par les résidus d'exploitation de
carrières, est soumise à l'obtention d'un titre minier
lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un
permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation
d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.
Les dispositions traitant de l'exploitation artisanale
semi-mécanisée, s'appliquent à ce genre d'exploitation.
d/ La concession minière
Avant de présenter la concession minière en
Centrafrique, nous établirons d'abord, sa genèse, puis son
principe et sa caractéristique.
d.1) La genèse de la concession
Le régime de la concession est le plus ancien
pratiqué dans l'industrie minière. Les termes de ces premiers
contrats de concession résultent de l'interférence entre la
« concession », telle qu'elle est présentée
dans son principe par le « code napoléon », et la
« concession générale » du droit musulman. Le
système de la concession qui est le système français,
dérive du code Napoléon, reconnaissant en principe que la
propriété du sol entraîne celle du sous-sol, la loi de 1810
a fait exception pour un certain nombre de substance d'intérêt
national. Pour ce qui est du droit musulman, il est établi que : «
Pour rechercher des mines cachées dans le sous-sol et les exploiter,
l'intervention du souverain est nécessaire. Il en concède le
droit à titre exceptionnel et exclusif sous forme d'une grâce.
C'est un don du souverain dénommé Concession
Générale.
d.2) Le principe et les caractéristiques de la
Concession
Dans son principe de base, un Etat concède à une
société le droit d'entreprendre tout genre d'opérations
minières (exploration, production, transport, commercialisation...) dans
une zone et au cours d'une période déterminée. En cas de
découverte, le concessionnaire a le droit exclusif d'extraire les
produits et d'en disposer, sous réserve de remplir certaines obligations
techniques, financières et économiques. Les obligations
financières consistent en général au paiement à
l'Etat d'une redevance et d'un impôt sur le revenu. Le mot concession
prête lui-même à confusion. Dans les pays occidentaux, la
concession implique un contrôle extrêmement strict par l'Etat
concédant sur la société concessionnaire qui est
généralement de la nationalité de l'Etat concédant
et qui est chargée de la gestion d'un service public. Il n'en a pas
été de même en Centrafrique et les autres pays du continent
Africain. Là-bas, des Etats encore faibles ont accordé des
concessions à des sociétés multinationales soutenues par
les grandes puissances coloniales. Les caractéristiques des concessions
octroyées par les Etats miniers au sociétés
minières depuis plusieurs années se résumaient comme suit
:
Les concessions couvraient une très large superficie,
et couraient sur une très longue période, le recours à des
mécanismes particuliers d'amortissement des immobilisations
(amortissement accéléré), en absence de toute
fiabilité de contrôle permettant aux investisseurs la
récupération rapide des dépenses. La royalty,
l'impôt sur les sociétés et dans une moindre mesure
les primes de signature et les dividendes, constituaient la base
financière principale des contrats de concession, la royalty
étant versée en fonction des volumes produits ; les
sociétés concessionnaires étaient peu nombreuses ; les
termes des concessions, sur cette période de près d'un demi
siècle, sont restés pratiquement inchangés.
Les sociétés minières ont de ce fait
constitué de véritables Etats dans l'Etat. C'est ainsi que le
régime de la concession a été transformé ou
relativement abandonné dans de nombreux pays miniers. Il confinait en
effet l'Etat hôte dans le rôle de simple percepteur d'impôts,
tout en accordant de très grands pouvoirs à la compagnie.
Les concessions primitives décrites ci-dessus ont
été développées dans plusieurs Etats
sous-développés. C'est également ce régime que
avait prévalu dans les textes miniers en République
Centrafricaine. Les concessions sont accordées par l'Etat après
publicité, au titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation
minière si ce dernier a, pendant la durée du permis de recherche,
fourni la preuve par des travaux de recherches régulièrement
poursuivis, de l'existence d'un gisement exploitable à
l'intérieur du périmètre sollicité. La concession
est limitée par un périmètre de forme rectangulaire, de
côtés orientés nord-sud et est-ouest vrais et
entièrement situés à l'intérieur du
périmètre du permis de recherche ou du permis d'exploitation dont
elle découle. La forme du périmètre peut être
modifiée dans les mêmes cas que ceux du permis d'exploitation.
Exceptionnellement, une concession peut être
constituée par plusieurs périmètres non jointifs. Elle
peut, dans des cas exceptionnels lorsque le gisement reconnu se trouve en
limite de plusieurs permis, chevaucher des permis différents appartenant
au même titulaire et valables pour les mêmes substances. Telle que
présentée ci-dessus, une concession peut contenir plusieurs
champs miniers. Nous verrons plus loin comment la notion d'enclos fiscal ou
Ring Fence s'applique à la concession. Les autres
caractéristiques de la concession se résument comme par le fait
que, ce régime de concession ne prévoyait pas la participation de
l'Etat ni au capital, ni au partage de la production. Ce qui ne permettait pas
à l'Etat de mieux déterminer la fiscalité applicable,
moins encore les mécanismes de contrôle des engagements des
bénéficiaires des concessions.
Depuis les années 70 et 80 l'Etat tente de sortir
progressivement de cette conception classique en apportant des ajustements au
régime des concessions. Depuis 2004, La conception du gouvernement
Centrafricain a sensiblement évoluée sur cette question. Ainsi,
des conventions minières se caractérisent par une participation
de l'Etat Centrafricain au capital des sociétés en fonction d'un
niveau de pourcentage et de la variation du niveau de la production. Cette
participation de l'Etat au capital de la société sans apport
réel, mais en fonction de sa qualité de propriétaire
minier, lui donne le droit de disposer de postes d'administrateurs au conseil
des sociétés et de percevoir des distributions de profit. Par ces
mesures, l'Etat Centrafricain, pense partir de sa situation de détenteur
de portefeuilles financier pour pouvoir, avoir la possibilité
d'acquérir de l'expérience dans les opérations
d'exploitation, et contrôler efficacement les dépenses et les
composantes du coût de revient des investissements en vue de limiter le
volume de dépenses fiscales accordées par l'Etat Centrafricain
aux entreprises minières qui constituent en terme de recettes des
manques à gagnées énormes. Cet objectif, est encore loin
d'être atteint. La participation au capital des sociétés
exploitantes n'a en effet d'intérêt que dans la répartition
des bénéfices. Par cette opération, les actionnaires
perçoivent alors un dividende variante en fonction du pourcentage de
leur participation.
Pendant longtemps, l'Etat Centrafricain accordait une
durée longue à la concession minière On peut remarquer,
à la lecture de l'évolution des lois minière, que la
durée des concessions est extrêmement longue. Elle a donné
lieu à des discussions d'une sévère âpreté
qui a abouties à une remise en cause, consacrant un principe de
durée limitée et éventuellement renouvelable suivant le
respect par le concessionnaire de certaines conditions. Il convient de rappeler
à ce sujet qu'en France, le droit du concessionnaire était au
départ un droit de propriété, c'est-à-dire
perpétuel", qui rendait la mine disponible et transmissible comme tout
autre bien. La loi du 9 septembre 1919 est venue poser un principe nouveau.
Elle dispose en son article 1er, que toutes les concessions seront
désormais accordées pour une durée limitée.
L'instauration de la précarité des concessions répondait
au souci de ne pas remettre définitivement entre les mains de
particuliers des richesses appartenant à la communauté
nationale.
Les partisans de ce nouveau système arguaient aussi du
fait qu'il était nécessaire de réserver la
possibilité pour l'Etat de recouvrer périodiquement les
occupations des mines, ce qui permettait d'imposer le renouvellement et
l'adaptation des méthodes d'exploitation, en fonction du progrès
technique, de l'évolution des idées et de la conjoncture
socio-économique. Il s'agissait en outre, de stimuler l'activité
minière en fixant à l'avance un terme à l'exploitation. La
vigueur des oppositions rencontrées par ce système fut à
la mesure de la nouveauté et de l'importance du changement qu'il
apportait. Les adversaires dénonçaient le désastre
économique vers lequel on s'acheminait : les initiatives des exploitants
seraient découragées ; ils préféreront
désormais se livrer à une exploitation abusive et
désordonnée pour pouvoir amortir le plus rapidement possible
leurs investissements ; on aboutira à un gaspillage des richesses du
sous-sol par la pratique de « l'écrémage » des
mines.
On adopta finalement une solution médiane, consistant
à octroyer des concessions relativement longues et aisément
renouvelables. La loi du 9 septembre 1919 prévoyait en son article 2
pour la houille et le lignite, des concessions de 99 ans, et pour les autres
gisements des concessions dont la durée variait entre 50 ans et 99 ans.
La plupart des pays francophones ont adopté des solutions similaires. Le
Gabon a repris les solutions en vigueur sous le décret de 1954. Le
Tchad, le Congo et la RCA par la loi n°61/208 du 11 Avril 1961,
portant création d'un code minier, qui sera abrogée très
tôt en 1979 par l'ordonnance impériale n° 79/016 du 6
février 1979.
Paragraphe 2 : Des structures particulières de
gestion des mécanismes
Fiscaux et les
acteurs opérationnels
Le régime fiscal des sociétés
minières fait intervenir des structures particulières
appropriées (A), et les autres acteurs principaux et
opérationnels (B)
A/ Des structures de gestion des mécanismes
fiscaux miniers
Les mécanismes fiscaux sont régis par les textes
et mis en application par des structures administratives. En droit commun, ces
structures se résument aux services extérieurs de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines ou des Douanes. que
l'on peut regrouper comme suit :
- la Direction Générale des Impôts et des
Domaines ;
- la Direction des Douanes et des Droits Indirects ;
- l'implication des organes et institutions internationales
respectivement appelées l'Initiative pour la Transparence de Industries
Extractives (ITIE) dans une certaines mesures le FMI et la Banque Mondiale. Le
BECDOR et le ministère en charge des mines.
a) Le ministère en charge des
mines
En matière des minerais, le ministère en charge
des mines, de hydraulique et de l'Energie assure la tutelle des questions
minières Centrafricaine. Les conventions d'établissement et
autres accords d'association sont surtout négociés et
paraphées sous la présidence de ce ministère. Plusieurs
organismes ont été créés en son sein, au fur et
à mesure que se dessinait une politique minière Centrafricaine.
Ces structures évoluent et se transforment. Elles constituent en quelque
sorte le noyau à partir duquel vont naître des organismes et des
Offices plus élaborés avec des missions précises. Leur
situation juridique (a) et leur rôle (b) sont quasi identiques.
a.1) La situation juridique de la Direction en charge
des mines
Au plan juridique, la direction s'analyse en termes des
services administratifs attachés à une grande unité
administrative. Elle est, comme toute direction du ministère, un service
de l'administration centrale, sans autonomie et sans personnalité
morale. Cette direction a pendant longtemps beaucoup mué, avec des
multiples changements intervenant à la tête de ce
ministère, créant ainsi une instabilité de gestion et
suivie d'une politique minière cohérente. Ces multiples mutations
les placent dans une situation juridique peu confortable à accomplir
leur mission et compte tenu également, de plusieurs facteurs. Le plus
important de ces facteurs est la complexité des problèmes
qu'arrivait difficilement à maîtriser un personnel peu
expérimenté. Il devenait dès lors difficile de
prévoir une organisation susceptible de répondre pendant
plusieurs années à des besoins du reste mal connus. Dès
lors, il apparaît ainsi que conçu à l'origine comme
l'instrument le plus important de l'élaboration de la politique du
gouvernement en matière minière, le rôle de la directions
en charge des mines, s'est progressivement amélioré au cours de
ces dernières années au fur et à mesure avec le
renforcement des législations minière.
a.2) son rôle
La direction en charge des mines est
généralement chargée de l'élaboration et de
l'application de toute politique gouvernementale en matière
minière. Elles a généralement pour mission de :
Définir et mettre en oeuvre, conformément aux
directives du gouvernement, la politique générale de
développement des ressources énergétiques du pays ;
Etudier, élaborer et appliquer toutes les mesures de
réglementation et d'organisation concernant ce secteur. Cette direction
est ainsi étroitement impliquée dans la mise en place du cadre
normatif dans lequel s'effectuent les opérations minières ainsi
que dans leur fiscalisation. Elles perçoivent certains droits dus par
les sociétés minières. Il en est ainsi des droits à
verser à l'institution, au renouvellement et à la mutation des
différentes autorisations et des permis.
Toutefois, les activités de ces directions se sont
réduites tacitement, avec la création de certains organes et
offices nationaux. En effet, ces organe et offices sont présents tant
sur le domaine minier que dans les conseils d'administration, et disposent
d'une souplesse et des moyens dont ne peuvent pas disposer les directions de
l'administration centrale.
b) La Direction Générale des
Impôts et des Domaines (DGID)
Après avoir présenté cet acteur fiscal
particulier avec ses missions (b.1), nous verrons ensuite son organisation
(b.2).
b.1) La présentation et les
missions
La direction chargée des impôts est un service de
l'administration centrale Centrafricaine du ministère en charge des
finances et du budget. Elle est ainsi chargée, entre autres de :
- l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires en matière d'impôts directs et indirects, de
droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, de redevances et taxes
diverses, notamment minière. En un mot, elle s'occupe de l'assiette, du
contrôle, de recouvrement et du contentieux des impôts.
b.2) L'organisation
La Direction Générale des Impôts et des
domaines en charge des impôts, est structurée en services centraux
et services extérieurs que constituent les Directions Régionales
des impôts. Les Impôts relevant des activités
minières exercées par des autres acteurs ci-dessous
énumérés sont gérés par les services
ordinaires du lieu de exercice de l'entreprise sauf quelques exceptions. En
revanche, certaines natures d'impôts limitativement
énumérés sont confiés aux services centraux en
fonction de leur importance.
c - La Direction
Générale des Douanes et des Droits Indirects
Son organisation (c.2) est définie par le code des
douanes, autant que ces missions (c.1).
c.1) Les missions
Les directions générales des douanes sont
chargées entre autres de :
l'élaboration et de l'application de la
législation et de la réglementation douanière en
matière d'importation et d'exportation, des régimes
économiques particuliers, de commerce et de change, des prohibitions
d'entrée ou de sortie, et d'autres restrictions ;
la mise en oeuvre et du suivi des législations
spécifiques ;
la détermination, de la liquidation et du recouvrement
des droits et taxes de douane ;
la surveillance des frontières terrestres, maritimes,
fluviales, ainsi que des gares routières et ferroviaires, des ports et
des aéroports ;
- la protection de l'espace économique national ;
l'étude et la mise en oeuvre, en liaison avec les
administrations et opérateurs impliqués, des mesures de
facilitation en vue de la réduction des délai de passage des
marchandises au regard des exigences de compétitivité de
l'économie Centrafricaine ;
- la coopération internationale avec l'Organisation
Mondiale des Douanes, l'Organisation Mondiale du Commerce et la Commission
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale dans le cadre du l'union
douanière.
c.2) L'organisation et le fonctionnement
Le Code des Douanes définit, dans ses
grandes lignes, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des
douanes. En général, l'administration des douanes comprend des
services centraux et extérieurs. Ces derniers se subdivisent en secteurs
des douanes, bureaux des douanes, subdivision active des douanes, brigade
active des douanes et postes des douanes. Comme en matière
d'impôts, les droits et taxes douaniers sont gérés par les
services ordinaires de la douane. En général, ces services ne
sont sollicités dans l'activité minière non seulement
qu'à partir du moment où les sociétés
minières mettent en exploitation les gisements découverts, mais
aussi, effectuent des opération de contrôle et valides les
document d'importation des équipements d'exploration ou d'exploitation
minière pour s'assurer de la régularité des
exonération. En effet, dans la phase de prospection et de recherche
minière, tous les produits et matériels importés sont
admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée. Dans ces phases,
les sociétés minières ont alors plus recours aux services
compétents de l'administration pour obtenir la délivrance des
attestations d'exonération correspondantes.
B/ Les autres acteurs opérationnels
principaux
Ce sont, à partir des ouvriers miniers aux
sociétés d'exploitation, de Commercialisation (Bureaux d'Achat
Import Export - BAIE) et de transformation (Bijouterie, Taillerie) en passant
par les exploitants artisans solitaires ou regroupés, les Collecteurs et
les Coxeurs intermédiaires). Ils doivent exercer leurs activités
conformément aux dispositions du Code minier en vigueur.
a) Les ouvriers miniers
Ce sont eux qui assurent la main d'oeuvre dans les mines
artisanales. Leurs prestations touchent le creusement et l'extraction des
roches stériles et des graviers, le transport et le traitement du
minerai, la construction des infrastructures d'exploitation à
l'échelle artisanale. Certains d'entre eux peuvent être
embauchés à des postes comme celui de secrétaire,
surveillant, qui sont liés à l'administration du chantier.
Suivant une demande, ils sont agréés par la délivrance
d'une carte officielle d'ouvrier minier disponible à la Brigade de
Contrôle Minier, Energétique et Hydraulique.
b) Bureau d'achat import-export
Société de droit centrafricain,
agréée et spécialisée dans les opérations
d'achat, d'importation et d'exportation des pierres et métaux
précieux ou semi-précieux.
Les gérants et les agents acheteurs
agréés des bureaux d'achat et centres d'achat (succursales) sont
autorisés à acheter aux artisans ou groupements d'artisans, aux
collecteurs et aux Sociétés Minières, l'or et les diamants
bruts, en vue de leur exportation. Ils sont organisés au sein du
COBADIOR, le Collectif des Bureaux d'Achat de Diamant et d'Or.
L'exportation de pierres et métaux précieux et
semi-précieux bruts sur les marchés
extérieurs est assurée par des
sociétés spécialisées dénommées
« Bureaux d'Achat ». Les Bureaux d'Achat import-export de
pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts sont
agréés par Décret pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des Mines. Cet agrément est assorti de
la signature d'un cahier des charges dont les modalités sont
prévues par le Décret d'application Code Minier. Seules les
sociétés de droit centrafricain peuvent être
agréées en qualité de Bureau d'Achat de pierres et
métaux précieux et semi-précieux bruts.
Pour son fonctionnement, le Bureau d'Achat import-export
dispose obligatoirement de centres secondaires d'achat dans les régions
dont les conditions sont fixées par le Décret d'application du
présent Code. Ne peuvent être
considérés comme Bureaux d'Achat que les personnes morales
remplissant les conditions suivantes : disposer d'un capital social
minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
entièrement libéré au moment de leur constitution ;
déposer au Trésor Public une somme de cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, L'inobservation des conditions
ci-dessus entraîne le retrait pur et simple de l'agrément
et le paiement d'une pénalité de 10 à 15% de la valeur
minimale d'investissement.
Certains manquement entraînent une
pénalité annuelle de cinq millions (5 000 000) de
francs CFA jusqu'à disposition du minimum prévu par la
présente Loi.
La caution n'est remboursable qu'après
réalisation de l'investissement immobilier en cas d'arrêt
définitif des activités d'un Bureau d'Achat. Toutefois, une
déduction est faite d'un abattement de cinq (5) millions de francs CFA
par an, toute année commencée comptant pour année pleine,
à compter de la date d'agrément.
Les gérants et agents acheteurs des Bureaux d'Achat et
centres secondaires d'achat doivent être préalablement
agréés par Arrêté du Ministre chargé des
Mines avant d'exercer toute activité et être autorisés
à acheter les pierres et métaux précieux et
semi-précieux bruts aux collecteurs agréés, aux
coopératives d'artisans miniers et aux exploitants artisans
patentés. Ainsi, chaque lot acheté doit faire l'objet d'une
inscription sur un bordereau d'achat préalablement cacheté,
numéroté et enregistré dans les registres de
l'Administration des Mines. Les autres droits et obligations des Bureaux
d'Achat sont fixés par les textes d'application Code Minier.
c) Les exploitants artisans
Ils dirigent les unités de production où
travaillent les ouvriers miniers. Lorsqu'ils sont patentés (le montant
de la patente est fixé par la Loi des Finances), leur agrément
les autorise à détenir, transporter et vendre le diamant et l'or
bruts. Ces produits sont documentés dans le « Cahier de production
» élaboré. Ce registre comporte les informations sur le
lieu, la quantité et le nom du producteur et celui de l'acheteur des
produits. Les informations sur la qualité ne sont pas inscrites. Par
chantier, ils peuvent employer 3 à 4 ouvriers, y compris quelques
femmes, voire plus. Ils fonctionnent avec l'appui des Collecteurs qui les
pré financent. Ceux-ci jouissent du droit exclusif d'acheter l'or et les
diamants produits. Le montant de la patente d'un exploitant artisan est
fixé par la Loi des Finances.
De janvier à décembre de l'année 2006,
mille trois cent deux (1302) Exploitants Artisans patentés ont
été enregistrés au niveau de Bangui et dans deux
régions minières. L'artisan agréé est
autorisé à vendre ses produits à opérateur minier
agréé tel un Collecteur, un Bijoutier, un Agent acheteur de BAIE,
une Société minière ou une Taillerie. Ils ne sont
autorisés ni à exercer la collecte, ni à exporter. La
politique de la République Centrafricaine encourage les artisans
à se regrouper en coopératives qui doivent elles-mêmes
adhérer, pour leur meilleur encadrement à l'Union Nationale des
Coopératives Minières de Centrafrique (UNCMCA).
d) Les collecteurs
Ce sont les opérateurs qui, lorsqu'ils sont
agréés, assurent la collecte de l'or et des diamants bruts
auprès des artisans et d'autres collecteurs pour les revendre aux BAIE,
aux Sociétés Minières, à des Bijouteries ou encore
à des Tailleries. Leurs documents de travail sont la carte
d'identité de collecteur et le bordereau d'achat.
En 2006, deux cent quatre vingt et dix huit (298) collecteurs
ont été recensés, toutes nationalités confondues.
Comparativement à l'année 2005 dont le nombre de collecteurs
agréés était de trois cent quarante huit (348), nous
constatons une chute de l'effectif. Selon les réflexions internes de la
Direction Générale des Mines, cela se justifierait par :
- la faillite, pour certains collecteurs ; l'absence
d'assistance financière des Bureaux d'Achat auprès d'autres,
c'était déjà l'aurore de la crise financière
globale ; Les collecteurs ne sont autorisés ni à exploiter, ni
à exporter. Ils sont organisés dans un Syndicat National
appelé les COXERS. Ils doivent être agréés pour
être autorisés à uniquement faciliter les contacts
d'affaires à deux niveaux :
- entre les artisans et les collecteurs ou les agents
acheteurs de BAIE ;
- entre les collecteurs eux-mêmes ou entre eux et les
agents acheteurs de BAIE.
e) Les sociétés
minières
Ces compagnies doivent, successivement dans les zones
minières qui leur sont octroyées par le Ministère, mener
les activités de reconnaissance d'indices ou prospection, de recherche
de gisement économiquement exploitable et procéder
éventuellement aux travaux d'exploitation du gisement
découvert.
Paragraphe 3 : La spécificité
des sources juridiques de la fiscalité minière
L'étude de la fiscalité minière s'appuie
sur l'examen préalable de la nature et du régime juridique des
normes fiscales pour mieux déterminer la valeur et l'autorité de
la règle fiscale, les conditions de son insertion dans la
hiérarchie des normes, sa compatibilité avec les instruments
contractuels et en particulier, les conventions d'établissements, les
conventions de recherches et /ou d'exploitation ainsi que les modes de
contestation possibles.
Sans pourtant livrer une analyse exhaustive à ce sujet,
il convient d'évoquer quelque diversité des sources fiscales
applicables à la fiscalité minière Centrafricaine.
Il convient en effet, de tenir compte en permanence des
relations de la norme fiscale avec les législations et
réglementations non fiscales qui peuvent l'affecter en raison de leur
application aux entreprises minières (loi minière, code minier,
charte d'investissement réglementation sociale, réglementation de
l'environnement, droit foncier), de même qu'il importe d'analyser la
négociation des clauses fiscales des conventions d'établissement
ou les agréments d'investissement minier.
Bien que les règles fiscales applicables aux
entreprises minières résultent généralement et
exclusivement de la législation fiscale nationale (code
général des impôts), il faut parfois compter avec des
dispositions fiscales additionnelles, voire même complémentaires
dérogatoires, insérées dans la loi minière
nationale, ou dans la convention d'établissement quand l'investisseur
privé négocie un régime fiscal sur mesure pour son
activité.
En effet, bien qu'ordinairement une loi minière, ses
décrets d'application et d'autres textes qui précisent le maximum
de dispositions spécifiques au secteur minier, les investisseurs et les
Etats négocient et concluent des conventions d'établissements
particulières ou du moins singulières. Les conventions
d'établissement ont pour fondement le code des investissements. Toute
entreprise agréée ou considérée comme prioritaire
dans le cadre du développement économique et social de l'Etat,
peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui
impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de
garantie. A certain égard, les lois minières ou leurs textes
d'application peuvent faciliter la mise en place d' modèle de convention
d'établissement pour aider le gouvernement dans ses négociations
avec les investisseurs privés. C'est dans ce cadre que le gouvernement
Centrafricain, pour répondre à la complexité des
négociations de conventions minières est parvenu à mettre
en place en 2009, un modèle de convention type.
.On relève ainsi, une présence remarquable de
l'Etat et des sources juridiques particulières de la fiscalité
minière. Dans tous les cas, l'Etats, impliqué dans ces
activités minières, met en place un cadre institutionnel et la
fiscalité minière, apparaît comme un instrument de base
employé par l'Etat pour réguler l'exploration et la production
minière en fonction des objectifs recherchés.
Les sources de cette fiscalité sont tantôt
légales (A), tantôt contractuelles (B).
A - L'étroitesse des sources
légales
Les sources légales de la fiscalité
minière Centrafricaine sont généralement de trois ordres
:
- le Code Général des Impôts (a) ;
- le Code des Douanes (b) ;
- les lois minières (c).
a) Le Code Général
des Impôts et des Domaines (CGID)
Le Code Général des Impôts (CGID)
présente de nombreuses limites, quant à son application aux
activités minière qu'il convient de le présenter
d'abord.
Le Code Général des Impôts Centrafricain
comme la plus part de Code Général des Impôts des pays
africains, est hérité du Code Général des
Impôts français, tel qu'il était applicable au moment des
indépendances. Après les indépendances, ces
différents codes ont été « nationalisés »
et parfois refondus. Les grandes réformes du Code Général
des Impôts Centrafricain, sont intervenues à partir de 1973. Ces
réformes font suite à l'acte 3/72-153- UDEAC du 22
décembre 1972, harmonisant l'impôt sur les sociétés
au sein de l'Union Douanière et Economique de L'Afrique Centrale
(l'UDEAC) devenue aujourd'hui la Communauté Economique Monétaire
de l'Afrique Centrale (CEMAC). Dès lors, le code présentait la
caractéristique d'aborder les mêmes sujets dans un agencement
d'articles différents. Toutefois, le code ainsi réformé,
faisait recours à de nombreux textes d'application qui variaient en
fonction des matières imposables et son adaptation au contexte national.
Le Code Général des Impôts Centrafricain,
est quasiment vide en ce qui concerne la fiscalité minière. Il se
contente d'évoquer simplement que les dispositions fiscales
minières sont consignées dans la décision d'attribution de
l'autorisation ou du titre ou dans la convention minière. Les
différentes lois minières stipulent dans certains cas
précis que, les conditions d'application des titres relatifs à la
fiscalité minière, sont fixées par les conventions
d'établissement signées entre l'Etat et les compagnies
minières. Néanmoins, il arrive que les sociétés
minières elles-mêmes recourent CGI lorsque certaines dispositions
de ce dernier leur sont favorables. C'est généralement le cas
échéant et en matière d'assiette de l'impôt sur les
sociétés, lorsqu'il n'est pas question des dérogations
limitativement énumérées dans les conventions
d'établissement.
b) Le Code des Douanes de la CEMAC
Avant de montrer le rôle (b.1) du Code des Douanes de
la CEMAC, voyons son cadre institutionnel (b.2).
b.1) Le cadre institutionnel
Le Code des Douanes de l'Union Douanière et Economique
de l'Afrique Centrale a fait l'objet de l'acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14
décembre 1965 du conseil des chefs d'Etat de l'Union,
complété ou modifié par des multiples actes successifs
révisés et harmonisés, pour aboutir à l'acte
n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 et le règlement n°
5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001, pour la mise en conformité
avec la CEMAC. Il est aujourd'hui la base légale du Code des Douanes de
la CEMAC en vigueur.
La numérotation du Code, établie en nombre
simples, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'acte n°
8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d'Etats de
I'UDEAC, comporte des discontinuités ménagées en
prévision d'éventuels remaniements. Ces dispositions sont
maintenues dans l'acte n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 portant
révision du Code des Douanes de I'UDEAC et dans le règlement
n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001 portant révision du
Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC), applicable par la douane Centrafricaine.
b.2) Rôle
Le Code des Douanes régit les opérations
d'importation et d'exportation dans les Etats membres. Les importations ou
exportations effectuées par les Etats membres ou pour leur compte ne
font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas
prévus par le Code lui-même. Les marchandises qui entrent sur le
territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif
des douanes. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles
des droits de sortie. Mais à l'exportation, la taxation relève de
la compétence de chaque Etat.
Toutefois, des actes du Comité de Direction de la
Communauté, accordent des franchises et exonérations des droits
de douanes pour certaines opérations. C'est ainsi que par
acte n° 2/98-UDEAC-1508- CD-61 portant modification de l'acte n°
2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 et son annexe, le Comité de
Direction de l'UDEAC a accordé l'admission en franchise des droits et
taxes, aux matériels et produits destinés à la recherche
minière. Cette franchise était déjà accordée
par l'acte 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965, repris par l'ensemble des
lois minières des Etats de la CEMAC. Cette harmonisation
douanière, est souvent perturbée par une politique de concurrence
fiscale et douanière interne des Etats destinée à la
compétitivité et l'attractivité de leurs territoires
miniers respectif.
c) Les lois minières et la charte
d'investissement
Comme on peut le voir ci-dessus, les modalités
d'assiette, de liquidation et de payement des différents impôts,
droits et taxes que les codes mettent à la charge des contribuables ne
sont pas toujours opposables aux sociétés minières. De
même, celles-ci s'acquittent de certains droits non prescrits par lesdits
codes. Ceci est le fait de la grande spécificité des
activités de recherche et d'exploitation minière, qui font
l'objet d'une législation spéciale constituée par une
série de lois. Ces lois concernent l'ensemble des dispositions
juridiques qui se rapportent aux droits miniers, aux conditions d'obtention des
permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions, et aux
obligations fiscales auxquelles ces sociétés sont soumises, ainsi
qu'aux sanctions.
Les lois minières et leurs règlements
d'application, sont tirées de la charges d'investissement et comme
toutes les autres lois, les disposition fiscales minières, sont de droit
étroit : elles doivent être appliquées à la lettre
sans qu'il soit permis, sous prétexte d'interprétation et pour
des considérations d'analogie, d'en étendre la portée. Ce
sont par conséquent les lois minières qui précisent les
moyens financiers exigés pour l'octroi de titres miniers, ainsi que les
différents prélèvements à opérer sur les
sociétés minières. Elles sont donc à ce jour, un
fondement majeur de la fiscalité minière : Elles régissent
les activités minières, définissent les modalités
et le régime juridique et fiscal des activités d'exploration
production tel que le taux, l'assiette, la participation de l'Etat au capital
de la société, le mode de recouvrement de tous les droits et
taxes assis sur l'activité minière. Elles se trouvent aujourd'hui
codifier dans un document appelé Code Minier, lequel est
accompagné des textes d'applications.
En Centrafrique, la première loi minière est
entrée en vigueur et valable dans le cadre de la loi n° 61/208 du
11Avril 1961, portant création d'un code minier. Mais, elle sera
très rapidement rapportée en 1979, par l'ordonnance
impériale n°79.076 du 6 février 1979. Il s'en est suivie des
l'ordonnance n° 86.046 du 4 Août 1986 complétant et modifiant
l'ordonnance n°79.076 du 6 février 1979 ; de l'ordonnance
n°04.001 du 1er février 2004, portant Codes Miniers en
République Centrafricaine. Et enfin le récent Code Minier
promulguer en Avril 2009, Modifiant et complétant les dispositions de
l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004 portant Code
Miniers en Centrafrique. Ces, en dépit des nombreuses carences qu'elles
présentaient et des les insuffisances incontestablement relevées,
ont contraint à une évolution des lois minières
liée au développement de l'activité minière.
Cependant, les lois qui régissent la fiscalité disposent de plus
en plus que les conditions d'application de cette fiscalité sont
déterminées par les conventions d'établissement et
partant, les contrats d'association. Il en découle que, ce sont les
conventions d'établissement et les accords d'association qui
étayent le régime fiscal des sociétés
minières. C'est pourquoi on le dit essentiellement contractuel.
B/ La prépondérance des sources
contractuelles
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les sources
contractuelles de la fiscalité minière sont essentiellement les
conventions d'établissement (a) et les accords d'association (b). Il
convient de préciser que si les lois minières de la Centrafrique,
ont à un moment adopté ces modèles, on assiste aujourd'hui
à un léger aménagement consacré par le nouveaux
code minier adopté en 2009, lequel, englobe en son sein les
différents textes miniers pour en constituer un seul document unique
référentiel, comportant un modèle de convention type
rentré en vigueur en Avril 2009, mettant ainsi un terme au
système d'instabilité et des procédés
d'incohérence dans établissement des conventions minières.
a) Les conventions
d'établissement
Lors de la délivrance du titre minier, l'Etat conclut
obligatoirement avec le demandeur, une convention minière
définissant le régime spécifique des droits et obligations
des parties relatifs au titre minier et aux investissements à
réaliser.
Ce sont les conventions d'établissement qui contiennent
les grands principes fiscaux (a.1) que l'activité minière s'est
forgé, mais bien avant cela, l'étude de quelques
généralités (a.2) s'impose.
a.1) Généralités
Avec ou sans dérogation aux dispositions de la
législation, ou afin de les compléter dans la mesure où
celle-ci ne se prononcent pas de façon exhaustive, la convention
d'établissement comprend alors des mentions relatives à des
opérations d'un intérêt fiscal particulier pour
l'investissement ou pour l'Etat, telle que :
-Les modalités d'échanges des devises, la
répartition des bénéfices et des dividendes ;
- les modalités concernant les comptes fiduciaires, y
compris « off-shore » ;
- les dispositions relatives aux dépenses
antérieures d'exploitation, aux provisions pour la reconstitution du
gisement, les allocations pour le traitement, les taux d'intérêt
admissibles, les standards de procédures et règles
comptables ;
- l'emploi du personnel local et étranger, la
spécification et admissibilité des charges de gestion du
régime mère filiale et les taux d'amortissement des
investissements ;
- le programme de travail et les dépenses
minimales ainsi que les garanties et les assurances financières qui
devraient être fournies par l'investisseur ;
- les investissements les montages financiers prévus
pour la mise en valeur du gisement, les contenues et la portée des
études de faisabilité,de la commercialisation des
produits ;
- les modalités d'importation et d'exportation, la
détention, le transport et le stockage des matières brutes,
intermédiaires et finies ;
- les procédures de consultation et/ou d'indemnisation
des occupants des terrains affectées par le projet, la protection de
l'environnement, y compris les dispositions envisagées relatives aux
garanties financières pour la fermeture de la mine et la
réhabilitation du site.
Les conventions d'établissement ont pour fondement le
code des investissements.
Toute entreprise agréée ou
considérée comme prioritaire dans le cadre du
développement économique et social de l'Etat Centrafricain, peut
passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui
impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de
garanties. La convention d'établissement est autorisé par la loi
et doit être ratifiée par une loi. Même lorsqu'elle n'est
pas ratifiée, le gouvernement doit être habilité à
signer la convention. Ceci lui donne force de loi. Une convention dite
convention d'établissement est souscrite par l'Etat et par la ou les
sociétés requérantes : la durée de cette convention
d'établissement porte sur celle de l'ensemble des travaux de recherche
et d'exploitation effectués sur le ou les titres miniers en
découlant.
La durée de la convention minière résulte
de l'accord des parties. Toutefois, la convention minière est valable
pour une période maximum de vingt cinq (25) ans. Elle
peut être renouvelée par période de dix (10)
ans. Son extension à d'autres permis se fait sur
décision du gouvernement. La convention d'établissement ne peut
comporter de la part de l'Etat des engagements ayant pour effet de
décharger l'entreprise de pertes, charges ou manque à gagner dus
à l'évolution des techniques ou de la conjoncture
économique ou à des facteurs propres à l'entreprise. Les
conventions d'établissement fixent entre autres les conditions
générales de la recherche et de l'exploitation et les
modalités d'application du régime fiscal.
Avec le nouveau Code Minier adopté en 2009, un
modèle de convention type est mis en place pour servir de base de
négociation avec les sociétés minières.
Ce document est un modèle de Convention Minière
destiné à faire apparaître un rapport transparent entre la
République Centrafricaine et les sociétés désirent
investir pour des fins de développement minier. Les deux parties
à cette Convention sont libres de proposer des articles additionnels
afin de clarifier des aspects des opérations de recherche et
d'exploitation proposées et qu'il convient d'y ajuster en fonction des
élément en cause, ou afin de limiter ou étendre les
dispositions de la loi minière pour des raisons
opérationnelles.
Aucune des dispositions de cette Convention Minière ne
pourra contredire une provision de la Loi Minière ou
généralement la législation centrafricaine. Ce qui permet
de rompre avec la multiplicité des conventions sur mesures qui ont
produit un désiquilibre d'intérêt entre les parties.
a.2) Les grands principes fiscaux contenus dans les
conventions minières
Il s'agit notamment de la stabilité du régime
fiscal (a.2.1) et la non discrimination entre les compagnies (a.2.2).
a.2.1) La stabilité du régime
fiscal
La loi minière fixant l'assiette, les taux et mode de
recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières, dispose que
pour les entreprises détentrices de titres miniers de recherches et
d'exploitation et pour celles qui leur sont associés, les dispositions
de la présente loi ne pourront être aggravées pendant la
durée du permis de recherche et d'exploitation considéré,
et pendant une période qui ne peut être déterminée
dans une convention entre les parties à compter de la date
d'entrée en vigueur des concessions dérivant de cette
dernière, sans qu'une remise en cause soit entreprise pendant la
durée totale de la garantie.
L'Etat Centrafricain par une clause de son modèle de
convention type et découlant du Code Minier, garantit à la
Société et à ses sous-traitants, la stabilité des
conditions générales, juridiques, administratives,
douanières, économiques, financières et fiscales. Pendant
toute la durée de la convention et de toute prorogation de celle-ci, les
taux et autres avantages tels que spécifiés dans la convention et
les règles régissant la détermination de l'assiette
fiscale et la perception des impôts et taxes demeureront tels qu'ils
existaient à la date de la signature de ladite convention à moins
qu'entre temps des modifications plus favorables à la
Sociétés et ses sous-traitants aient été
apportées à ces taux, avantages et règles, soit dans le
cadre d'une politique généralement appliquées, soit dans
le cadre d'autres types d'opérations minières en
République centrafricaine et seront étendus de plein droit
à l'investisseur, la Société et ses sous-traitants.
Il demeure entendu que la Société pourra
négocier, avec une société spécialisée, la
commercialisation et la vente des produits. Ainsi, pendant toute la
durée de validité de cette convention, les taux et règles
d'assiette des impôts, droits et taxes seront stabilisés au niveau
où ils se trouvaient à la date d'entrée en vigueur.
Cependant, toute disposition plus favorable d'un nouveau
régime fiscal et douanier de droit commun sera étendue à
la Société, si elle en fait la demande. De même, l'Etat
confirme qu'il n'est pas dans son intention de nationaliser les
intérêts de la Société. Toutefois, dans le cas
où l'Etat estime que des circonstances exceptionnelles exige une telle
mesure, il reconnaît être dans l'obligation de verser, dans les
meilleurs délais, une juste indemnité à la
Société.
La stabilité du régime fiscal et douanier est
garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de
validité des titres miniers et autorisations. Pendant la période
de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des
impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de
délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de
quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou
bénéficiaire pendant cette période. Il reste entendu qu'en
cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur
remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les
titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus
favorable à condition qu'ils adoptent celui-ci dans son
intégralité.
Les droits, taxes et redevances miniers ainsi que ceux qui
pourraient être édictés par les organisations
communautaires d'intégration sont exclus de la stabilité du
régime fiscal.
De même ne pourront être appliquées aux
sociétés minières sans leur accord préalable, les
modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient
apportées aux dispositions de la législation et de la
réglementation minière en vigueur à la date
d'entrée en application de la convention d'établissement. Ainsi
que Les dispositions législatives, réglementaires ou
individuelles qui iraient à l'encontre des dispositions de la convention
d'établissement en cause.
Lorsque la société minière, estime
à l'occasion d'une mesure d'application qui lui aura été
notifiée, qu'une des modifications énoncées ci-dessus va
à l'encontre des dispositions de la convention, elle est fondée
à demander que l'application en soit suspendue en ce qui la concerne. A
cet effet, elle doit adresser au Ministre chargé des Mines, une
requête exposant les motifs sur lesquels elle fonde son opinion.
L'introduction de cette procédure entraîne la suspension de la
mesure jusqu'à la décision ou à défaut
jusqu'à la clôture du délai fixé par la convention.
Néanmoins, les parties peuvent faire appel, d'un commun accord, à
des règles internationales conventionnelles, notamment à une
procédure de règlement amiable. Si les différends
persistent, à un recours à l'arbitrage.
a.2.2) La non discrimination entre les
compagnies
Le principe, repris dans toutes les conventions, postule un
traitement égalitaire de toutes les compagnies intervenant dans un
même Etat. Par ce principe, lorsqu'une société estime plus
avantageuse telle clause dans la convention d'une autre compagnie, elle est
fondée à en demander le bénéfice à la faveur
d'une modification de la sienne. Mais cette clause ne s'applique pas sur toute
l'étendue du territoire d'un Etat. D'autres principes fondamentaux
existent et sont traités dans les contrats d'association.
b) Les conventions
d'association
Ce sont les contrats d'association qui précisent les
principes définis par les lois et les conventions
d'établissement. Ils énoncent la confidentialité des
informations (b.1) et les principes fiscaux complémentaires (b.2).
b.1) Informations et
confidentialité
Avant de traiter du caractère confidentiel des contrats
d'association, insistons quelque peu sur leur rôle.
b.1.1) Le rôle du contrat
En général, les contrat
d'association précise les détails du cadre juridique et fiscal
énoncé par les conventions d'établissement. Ce contrat
matérialise la volonté des Etats de participer à
l'activité minière. Il fixe les conditions dans lesquelles les
parties entendent conduire leurs activités de recherche, d'exploitation
minière sur lesquels la société minière a ou aura
des droits, étant entendu que, Ies droits et obligations
découlant de ce contrat profitent et incombent aux parties en proportion
de leur participation respective dans chacun de ces titres miniers. Il fixe
également les conditions de financement des investissements, le mode et
les mécanismes de récupération des coûts
d'investissement, les modalités de partage de la production, celles de
la conduite des opérations et celles d'application du régime
fiscal. C'est dans ce sens que des clauses contractuelles consacrent un
certain nombre de principes qui imprègnent le régime fiscal des
sociétés minières. Il s'agit notamment de la rente
minière et du plafond de remboursement. Toutes ces clauses
revêtent un caractère confidentiel.
b.1.2) Leur caractère
confidentiel
Le contrat d'association est soumis
à une obligation de confidentialité. C'est ainsi que le contrat,
ainsi que toutes les informations se rapportant à son exécution
seront considérées comme confidentiels par les parties.
Toutefois, cet obligation n'est pas stricte si ces informations ont
été rendues publiques par une source non liée, directement
ou indirectement, par une obligation de confidentialité avec le
Contractant ou avec l'Etat. Par ailleurs, le devoir de confidentialité
n'est pas applicable à tout élément d'information qui doit
être divulgué conformément à des dispositions
législatives ou réglementaires, ou à une décision
d'un tribunal compétent. Enfin, les parties peuvent
révéler toute information qui peut être nécessaire
à leurs filiales, à des tiers prestataires, aux sous-traitants ou
fournisseurs de services y compris des institutions de prêt qui
participeraient au financement des opérations minières pour
autant que lesdits tiers soient prêts à se considérer comme
obligés par le devoir de confidentialité.
b.2) Les principes fiscaux des contrats
d'association
Les principes fiscaux énoncés dans le contrat
d'association concernent le plafond de remboursement, les modalités de
partage de la production, la rente minière, les modalités de
conduite des opérations.
b.2.1) Le plafond de remboursement et la rente
minière
Les parties contribuent à toutes les dépenses
d'exploration, de développement et d'exploitation, frais
généraux compris, en proportion de leur participation dans les
dépenses. En ce qui concerne les dépenses de recherche, la
société consent à l'Etat des avances pour un montant
identique aux dépenses incombant à l'Etat aux termes du contrat
les liant, à moins que l'Etat ne décide de financer sa part. Or
il est difficile pour les Etats d'engranger des revenus substantiels permettant
d'honorer ce type de dépenses. S'agissant des dépenses
d'appréciation, de développement et d'exploitation faites sur un
permis de recherche donné et les titres d'exploitation en
dérivant, la compagnie consent à l'Etat des avances pour un
montant identique aux dépenses lui incombant, avances que la compagnie
financera par des emprunts auprès des banques et organismes de
crédits. Les parties s'engagent à supporter les charges de ces
emprunts et, éventuellement, à donner les garanties
demandées selon leur pourcentage de participation dans les
dépenses.
Si au cours d'une année civile les coûts miniers
afférents aux travaux de recherche, de développement et
d'exploitation non encore récupérés par la compagnie
dépassent le plafond de remboursement des permis, le surplus ne pouvant
être récupéré dans l'année civile
considérée sera reporté sur les années civiles
suivantes jusqu'à récupération totale ou jusqu'à
expiration du contrat. Quel que soit le mode de remboursement retenu, les
recettes perçues par la compagnie s'imputent selon l'ordre de
priorité suivant :
Paiement des charges d'exploitation, ou encore coûts des
travaux d'exploitation, y compris les sommes allouées à un projet
d'aide au développement. On entend par charges ou frais d'exploitation
les prix de revient des opérations de production, de traitement, de
transport, de stockage et d'évacuation des mines.
Service des emprunts conjoints, notamment ceux
afférents aux coûts des travaux de développement. Par ces
coûts, il faut entendre les prix de revient d'acquisition en
propriété conjointe des immobilisations, matériels
nécessaires à l'exploitation et, plus particulièrement,
des investissements en moyen de production, de traitement, de transport, de
stockage et d'évacuation des minerais, diminués de
l'amortissement des équipements et moyens conjoints utilisés.
Remboursement des avances consenties par la compagnie,
notamment celles couvrant le coût des travaux de recherche. Par
coût des travaux de recherche ou frais de recherche, il convient
d'entendre les prix de revient d'acquisition en propriété
conjointe des immobilisations, matériels et matières consommables
nécessaires aux opérations de recherche (géologie,
géophysique, forage). Ces prix de revient sont diminués de
l'amortissement des équipements en moyens conjoints utilisés qui
fera l'objet d'une analyse dans le deuxième paragraphe du chapitre
2ème de cette partie.
b.2.2) La rente minière
Elle se détermine sur un permis de recherche
donné. Elle est la différence constatée au cours d'un
exercice social entre le chiffre d'affaires de l'activité
minière pour ce permis d'une part, et le coût technique
afférent à ce permis d'autre part. La rente minière est
ainsi le résultat de l'exploitation minière sur un permis de
recherche donné. Compte tenu de l'importance des coûts
engagés dans cette activité et afin d'éviter que les
sociétés minières ne s'en tirent avec des pertes, l'Etat
peut leur garantir, pour l'ensemble des titres d'exploitation dérivant
d'un permis qu'elles disposeront chaque année, après paiement de
la redevance minière proportionnelle et soit avant soit après
paiement de l'impôt sur les société, d'une part de la rente
minière de ce permis. On parle alors de rente minière
garantie. Si cette valeur n'est pas atteinte, le taux de la redevance
minière que la société doit acquitter au titre de
l'exercice considéré sera revu en conséquent, afin que la
société reçoive le revenu prévu par le contrat.
Le concept de l'accord de partage de la production a pris
forme, pour la première fois, au début des années 1960 en
Indonésie où il était initialement appliqué, dans
le domaine agricole. Il a été transposé à
l'industrie minière, d'abord en Indonésie puis dans plusieurs
autres pays comme l'Egypte, la Libye, le Guatemala, les philippines, le
Pérou, la Malaisie et certains pays d'Afrique noire. Du moment qu'il
s'agit de partage, cela implique l'existence de deux partenaires : la
société étrangère et le pays hôte, ce dernier
étant représenté par sa société nationale. A
première vue, ce type d'accord suppose, contrairement aux anciennes
concessions, un rôle actif et direct du pays hôte dans la mise en
valeur de ses ressources. Mais la réalité est plus nuancée
dans la mesure où le partenaire étranger assure parfois à
lui seul toutes les opérations et échappe dans une très
large mesure au contrôle du partenaire national.
La structure générale des contrats de partage de
la production comprend trois éléments essentiels :
- Le recouvrement des coûts : Le partenaire
étranger assume seul le risque de l'exploration. En cas de
découverte commerciale et de production, une partie de cette
dernière est enlevée par le partenaire étranger qui la
commercialise pour recouvrer ses coûts. Il y a lieu de remarquer ici que,
dans un marché qui se caractérise de plus en plus par la
difficulté d'accès aux produits miniers, cette disposition
devient un avantage majeur pour le partenaire étranger.
Le partage de la production : après déduction
des coûts, le reste de la production, , est partagé entre
les partenaires national et étranger selon les pourcentages qui varient
considérablement. Ainsi, la part du gouvernement Centrafricain
prévue dans le Code Minier et le modèle de convention type est de
15%. Dans l'introduction de la notion de partage de production En revanche, les
modalités de partage de la production ne sont pas définies dans
les dispositifs en vigueur. Il fau noter que, les bases de partage
diffèrent d'un accord à l'autre ou, pour le même accord,
selon qu'il s'agit d'un gisement onshore ou offshore, ou
selon l'évolution de la production. Ce qui fait la variabilité de
la fiscalité minière. De la fiscalité traditionnelle de
droit commun, il faut y ajouter la fiscalité spécifique
liée à la nature de la matière imposable.
Chapitre 2 : LA SPECIFICITE ET LA VARIABILITE DE
LA FISCALITE MINIERE
Pour une meilleure compréhension des différents
prélèvements aux quels sont assujetties les compagnies
d'exploration et de production minières, il convient de se rappeler
qu'au regard de la législation fiscale minière Centrafricaine, et
dans la plus part des législations minières des pays
détenteurs de ressources minières, l'Etat est le
propriétaire de toutes les richesses du sous-sol. A ce titre, il
délivre des autorisations aux entreprises qui souhaitent entreprendre
des recherches sur son sol. Aussi, pour exploiter après
découverte de gisements, il revient encore à l'Etat de
concéder un titre d'exploitation. Ainsi en retour, les compagnie ou
l'entreprises bénéficiaires de l'un et/ou l'autre ce titre
minier, sont passibles de deux genres de prélèvements fiscaux.
Paragraphe 1: Les différents types de
prélèvements fiscaux et leurs
Justifications : une
fiscalité caractérisée par la multiplicité des
éléments d'imposition
L'Etat dispose d'une large gamme de prélèvements
fiscaux pour soustraire à son profit une partie des richesses issues des
opérations minières dont certains sont spécifiques aux
entreprises minières (A) et se distinguent des
prélèvements additionnels (B) opérés au même
titre que ceux relevants des entreprises d'autres secteurs.
A/ Les prélèvements spécifiques
aux entreprises minières
En matière d'exploration, le régime en vigueur
aux Etats-Unis est à l'origine de ce type de versement. En effet,
l'acquisition d'un working interest y nécessite le versement
d'un cash bonus au propriétaire du sol et du sous-sol, dont le
montant varie de quelques cents à plusieurs dollars par acre suivant
l'intérêt minier présumé de la zone. Pour les terres
publiques, cette pratique a été conservée au
bénéfice des Etats, de l'Union ou du pouvoir
fédéral. Le plus souvent, les attributions des permis se font aux
enchères et le titulaire des droits de recherches; est celui qui fait
l'offre la plus élevée pour les cash bonus. Ailleurs
dans le monde, si le versement de primes au comptant est assez répandu,
le mécanisme adopté est assez différent. Il s'agit d'un
versement devant être effectué lors de octroi du titre minier ou
tout au moins dans un délai court suivant la date de signature de
l'accord.
En République Centrafricaine, les principales
contributions sont exigibles à raison des opérations sur titres
et droits miniers (a), et à raison de la réalisation de profits
d'exploitation (b). Enfin, la rente économique constituée par la
participation gratuite de l'Etat(c) au résultat de l'entreprise vient
compléter le dispositif de prélèvement sur le revenu total
généré par l'entreprise minière qui trouve son
fondement dans la nature des activités poursuivies.
a) Prélèvement
à raison des opérations sur les titres et droits
miniers
Dans l'industrie minière, nous avons distingué
les étapes de la prospection, de la recherche et de l'exploitation
proprement dite. La dernière n'est possible qu'après obtention
d'une concession ou d'un permis d'exploitation. Les deux autres
premières, se font sur la base d'une autorisation et d'un permis
respectifs. La délivrance de ces différents titres est
subordonnée à la perception, au préalable par l'Etat, de
certaines sommes d'argent. Il en est de même pour leur renouvellement,
leur mutation et le cas échéant, leur scission ou leur fusion
pour ce qui est de la concession. Ces sommes constituent les droits fixes, qui
s'analysent comme des droits de pas-de-porte. La justification de leur
versement est fait par la production d'un récépissé ou
d'une déclaration de versement délivrée par le
trésor public.
Parmi les recettes fiscales issues des
prélèvements effectués sur les opérations
minières Centrafricaine figurent les droits d'enregistrement ou droits
de mutation perçus lors de l'accomplissement d'opération sur les
titres miniers, c'est-à-dire sur l'accès à la ressource
minière, qui est traditionnellement contrôlé par
l'administration.
C'est en particulier, pour compenser les coûts
supportés par l'administration, pour contrôler et surveiller
l'utilisation des ressources minières que l'Etat a institué des
tarifs, droits, taxes ou autres contributions généralement fixes
et forfaitaires sur es opérations suivantes :
- octroi ou délivrance de titres miniers d'exploration
(permis d'exploration, autorisation générale de prospection et de
recherche) et d'exploitation (permis d'exploitation et de concession) ;
- Renouvellement, scission ou fusion de titres
miniers ;
- Amodiation, location, usufruit ou autres modes de transfert
de la jouissance du titre minier et des droits qu'il confère ;
- Mutation à titre gratuit ou onéreux du titre
minier.
En Centrafricain, les taux des droits fixes applicables
à l'attribution, au renouvellement, au transfert, à la cession,
à la mutation, à la fusion des autorisations et titres miniers
sont fixés par le code minier comme suit :
a.1) Les droits fixes
- Autorisation de reconnaissance minière
Octroi : un million (1 000 000) CFA,
(1524,4901euros)
Renouvellement : un million cinq cent mille (1
500 000) FCFA, (2286.7352euros).
- Permis de recherche
Octroi : trois millions (3 000 000) FCFA,
(4580,1526euros)
Premier Renouvellement : six millions (6 000 000)
FCFA, (9146,941euro)
Deuxième Renouvellement : douze millions (12
000 000) FCFA, (18293,882euros)
Transfert : trois millions (3 000 000) FCFA,
(4573,4705euros)
- Permis d'exploitation industrielle de grande mine
Octroi : dix millions (10 000 000) FCFA,
(15244,901euros
Renouvellement : quinze millions (15.000 000) FCFA,
22867,352euros)
Cession, mutation, amodiation, transfert : trente
millions 30.000 000) FCFA, (45734,705 euros)
- Permis d'exploitation
industrielle de petite mine
Octroi : trois millions (3.000 000) FCFA, (4580,1526
euros)
Renouvellement : quatre millions (4 000 000) FCFA,
6097,9606 euros)
Cession, mutation, amodiation, transfert : cinq millions
(5 000 000) FCFA, (622,4508 euros)
- Permis d'exploitation artisanale
semi-mécanisée
- Octroi : deux millions (2 000 000) FCFA,
(3048,9803 euros)
Renouvellement : trois millions (3 000 000) FCFA,
(4573,4705 euros)
Cession, mutation, amodiation, transfert : quatre
millions (4 000 000) FCFA, (6097,9606 euros)
- Permis d'exploitation des haldes, terrils
de mines et résidus de carrière
Octroi : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,24508
euros)
Renouvellement : cinq cent mille (500 000) FCFA,
(762,24508 euros)
Transfert : cinq cent mille (500 000) FCFA, (762,08
euros)
- Autorisation de prospection
Octroi : cent mille (100 000) FCFA,
(152,44901euros)
Renouvellement : cent mille (100 000) FCFA,
(152,44901euros)
- Autorisation d'exploitation
artisanale : cent mille (100 000) FCFA), (152,44901euros).
Les montants forfaitaires des droits fixes sur autorisations de
recherche de gîtes de substance de carrière et sur les
autorisations d'exploitation sont fixés comme suit :
- Autorisation de recherche de gîte de substance de
carrière : cent mille (100 000) CFA, (152,44901euros)
- Autorisation d'exploitation de carrière
permanente :
Octroi un million (1 000 000) FCFA,
(152,44901euros)
Renouvellement : deux millions (2 000 000) FCFA,
(304,89803 euros)
Transfert : deux millions (2 000 000) FCFA,
(304,89803 euros)
Autorisation d'exploitation temporaire de
carrière : cent mille (100 000) FCFA, (152,44901euros).
Pour être complet, il faudrait ajouter l'ensemble des
impôts exigibles à raison des formalités
de publicité foncière nécessaires pour l'ensemble des
opérations susvisées dès lors qu'elles s'appliquent
à des droits miniers de nature immobilière, comme le sont
généralement les droits miniers conférés par une
concession.
Mais si l'on retient une appréciation en valeur de
l'imposition des opérations sur titres et droits miniers, c'est
l'imposition des plus-values issues de la cession des titres miniers à
titre onéreux qui constitue le prélèvement le plus lourd
et entraîne les charges fiscales les plus élevées pour
l'entreprise minière.
a.2) Le bonus de signature
Il est perçu au moment de la signature du contrat
minier. Il consiste en un versement unique à montant variable. Ce bonus
est en effet fixé en fonction de l'intérêt d'une zone de
recherche donné. Il résulte à cet effet d'un accord
négocié entre les parties sur le montant en fonction de
l'importance de la zone. Ce montant est variable d'un accord à un
autre.
Le versement conditionne l'Etat. Lequel déclare son
intension de faciliter, conformément à la réglementation
en vigueur, tous les travaux de recherche que la Société
effectuera par tous les moyens qu'il juge appropriés. Il en sera de
même pour l'exploitation, la commercialisation, la transformation et
l'affinage des Produits auxquels la Société d'Exploitation
pourrait procéder.
Dans le cadre de la convention, la société de
recherche et/ou d'exploitation s'engage vis-à-vis de l'Etat à
verser un bonus d'un montant total en Dollars américains selon
l'importance et le type du minerai. A cet effet il offre à l'Etat, des
contributions au titre du Fonds de Développement Minier (FDM) à
savoir, la Contribution en numéraire et la Contribution en nature.
A défaut du paiement du bonus de signature dans un
délai imparti, les droits miniers ou de carrières accordés
tombent d'office caduc et le périmètre qui en faisait l'objet
sera valorisé au mieux des intérêts de l'Etat
conformément à la réglementation minière. En cas
d'exécution partielle de ces points, le Ministre peut, après une
mise en demeure restée infructueuse, annuler la convention. Cette
annulation n'entraîne nullement la restitution du matériel
livré ni le remboursement de la somme versée.
b) Les redevances et droit de
transit
La redevance est un impôt calculé sur la valeur
des produits miniers (impôt ad valorem). Elle est
déterminée en dehors de toute notion de bénéfice.
Elle diffère bien entendu d'un pays à un autre et
généralement dans un même pays, elle peut être
appliquée à des taux différents, suivant la taille des
gisements. Du point de vue des sociétés minières, plus les
taux de redevances sont élevés, plus les chances d'abandonner de
façon prématurée les productions et ne pas
développer les gisements marginaux ne sont grandes. C'est pourquoi, pour
contrer plus généralement l'impact d'un taux fixe de redevances,
certains pays ont opté pour l'introduction des taux progressifs qui
s'ajustent à la hausse lorsque la production augmente, et à la
baisse dans le cas contraire. Plusieurs types de redevances peuvent exister.
Mais il ressort de la loi minière Centrafricaine que les
sociétés minières doivent payer la redevance superficiaire
(a.3.1) ; la redevance minière proportionnelle (a.3.2) et
lorsqu'elles exportent leurs produits, elles supportent un droit de porte
Les droits proportionnels sont constitués de taxes
superficiaire et de redevances
proportionnelles ou royalties.
c) Les taxes superficiaires ou redevances
superficiaires
La redevance superficiaire est distincte des droits fixes et
de la redevance minière proportionnelle. Elle s'apparente à une
redevance domaniale, un loyer du domaine et reprise dans la loi minière.
Initialement, seuls les permis d'exploitation et les concessions y
étaient assujetties. Aujourd'hui, le permis de recherche l'est
également.
La forme la plus élémentaire de redevance est la
redevance ou taxes superficiaires censée représenter la
contrepartie de l'exploitation de sous-sol, généralement payable
d'avance et de périodicité annuelle. Elle n'est pas due par
exercice fiscal, mais plutôt par année civile. Ces redevances
superficiaires, que rencontre également pour les exploitations de
carrières, sont en général proportionnelles à la
superficie occupée. Il s'agit des droits. Les taxes superficiaires sont
fonction de la surface occupée et sont exigibles une fois l'an :
pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou
de l'autorisation administrative délivrée en vertu de la Loi
minière ;Pour les années suivantes, à compter du
1er janvier de l'année concernée.
Afin de permettre un suivi régulier du paiement des
taxes superficiaire, un bulletin de droits constatés est établit
par le régisseur du Ministère en charge des Mines et transmis au
bénéficiaire du titre minier ou de l'autorisation.
Les taxes superficiaire doivent être acquittées
par le titulaire dès réception du bulletin de droits
constatés auprès du régisseur. Les montants sont
fixés par le code minier de la manière suivante :
- Autorisation d'exploitation de carrières :
vingt cinq (25) F CFA/m2/an
Les taxes superficiaires sur les titres et autorisation en
matière des mines sont fixées ainsi qu'il suit :
- Permis de recherche
Les deux premières années : trois mille
(3 000) FCFA /Km2/an
Troisième et quatrième années : six
mille (6 000) FCFA/Km2/an
Cinquième année : douze mille (12 000)
FCFA/Km2
A partir de la sixième année : vingt quatre
mille (24 000) FCFA/Km2/an
- Autorisation d'exploitation
artisanale : cinq mille (5 000) FCFA/ha/an
- Permis d'exploitation artisanale
semi-mécanisée :
Première année : dix mille (10 000)
FCFA/ha
Années suivantes : quinze mille (15 000)
FCFA/ha/an
- Permis d'exploitation industrielle de petite mine ou de
grande mine :
Soixante mille (60 000) FCFA/Km2/an
Part versée aux collectivités locales où
sont situés les titres miniers : Vingt pour Cent (20) % de la
taxe superficiaire.
.d) Les redevances minières
proportionnelles minière : la royalty ou taxes
ad valorem
La royalty est la plus ancien des prélèvements
fiscaux dans la recherche et l'exploitation minière. Elle trouve son
origine aux Etats-Unis où la propriété du sous-sol suit la
propriété du sol. En effet dans ce pays, lorsque les
propriétaires permettaient l'exploitation du minerai sur leur sous-sol,
c'était en contrepartie d'une redevance appelée royalty
et libérée par l'exploitant. La royalty correspond
en quelque sorte à une indemnité compensatrice pour destruction
du patrimoine du fait de l'exploitation, qui conduit progressivement à
l'épuisement des réserves disponibles. Il est donc logique que
son montant soit en valeur proportionnel aux quantités extraites du
gisement. Ce versement a été repris par les Etats producteurs
pour leur propre bénéfice, ce qui se justifie par le
caractère de bien national donné aux minerais dans la plupart des
Etats.
A la différence des droits fixes et bonus, la
royalty est payée à la condition qu'il y ait mise en
production préalable. Elle est proportionnelle aux quantités
extraites d'un gisement. Elle représente un pourcentage tantôt
fixe, tantôt variable de la valeur de la production issue du gisement
donné. Il s'ensuit que contrairement à l'impôt sur les
sociétés qui n'est dû qu'en cas de bénéfice
réalisé, la royalty n'est aucunement liée au
bénéfice. Elle est perçue même en cas de perte
d'exploitation. Depuis l'origine et pendant longtemps, la royalty
était considérée comme un acompte de l'impôt
sur les bénéfices dont elle constituait alors la garantie d'un
versement minimum même en l'absence de bénéfice. Mais en
1964, à la conférence de Djakarta en Indonésie, certains
Etats ont réussi à transformer la royalty en un
impôt propre, une charge déductible du résultat imposable
à l'impôt sur les société.
Aux côtés des redevances payées à
leurs partenaires privés (propriétaires des terrains de surface,
collectivités ethniques, partenaires industriels) en contrepartie des
droits qu'elles tirent de leurs relations avec eux, les entreprises
minières se trouvent assujetties à des redevances de nature
fiscale au profit de l'Etat et d'autres personnes publiques comme les
collectivités locales.
La perception de redevances minières au profit de
l'Etat est la conséquence directe du concept de rente économique
qui s'attache au droit de propriété ou de souveraineté (on
parle alors de système régalien) que l'Etat s'attribut
unilatéralement sur l'accès ou l'utilisation des ressources
minérales en raison de leur valeur et de leur impact sur la richesse
nationale. La rente économique due par l'entreprise minière peut
en effet être déclinée sous différentes
formes :
- des redevances, droits ou impôts qui sont assis sur
certaines mesures d'utilisation ou de production de la ressource
minière, revenus ou profits ;
- la participation gratuite du gouvernement au résultat
de l'entreprise au travers de la perception de dividendes attachés
- la part du gouvernement dans la production de l'exploitation
conformément au contrat de partage.
Les différentes catégories de redevances
minières méritent un examen prioritaire car elles
représentent la forme la plus commune de rente économique
attribuée à l'Etat sur le fondement du droit de
propriété ou de souveraineté de l'Etat sur ces ressources
minières.
Indistinctement et parfois improprement qualifiés de
royalties ou les taxes ad valorem sur les produits miniers, les taxes à
l'extraction artisanale et les taxes à l'extraction de substances de
carrières sont fixées. Ces prélèvements
relèvent pourtant d'une nature de finalité très
différente selon le cas.
e) Produits de Carrières, des Mines et
les redevances sur les volumes ou tonnages extraits
Les redevances proportionnelles ou royalties sur les
autorisations d'exploitation de carrière sont fonction du volume
extrait ; elles sont fixées comme suit :
Matériaux meubles (sables, gravillons,
argiles...) : deux cent (200) FCFA /m3 ;
Matériaux durs (blocs de granites, basaltes,
grès, calcaires...) : quatre cent (400) FCFA/m3.
Les redevances proportionnelles ou royalties sont payables par
trimestre par tout détenteur des titres de carrières ou de mines
dans un délai de trente (30) jours à compter de
la date de réception du bulletin de liquidation émis par le
Régisseur de l'Administration des Mines.
Les redevances proportionnelles ou royalties sur les
exploitations des mines sont calculées en Centrafrique en pourcentage de
la valeur carreau mines du produit extrait et fixées ainsi qu'il
suit :
- 7% pour le diamant et autres pierres
précieuses ;
- 4% pour les métaux de base et autres substances
minérales de base ;
- 3% pour l'or et autres métaux précieux.
Par contre, les modalités de règlement sont
déterminées par la Loi des Finances.
Les redevances minières les plus importantes sont les
redevances perçues sur le produit ou le revenu de la mine qui varient en
fonction de la valeur de la richesse créée de
l'intégration plus ou moins importante des coûts supportées
par l'entreprise minière.
Toutefois, tous les pays n'imposent pas forcement de
redevances de ce type et renforcent leur compétitive internationale par
la minimisation de la rente économique de l'Etat. C'est ainsi le cas du
Chili où l'absence de redevances combine à la faible imposition
des bénéfices pour faire de la fiscalité minière
nationale l'une des plus attractives dans le monde.
En revanche, dans les pays où la redevance existe, son
effet peut en vérité être considérable sur la
viabilité d'un projet minier, surtout lorsque la redevance n'a aucune
élasticité par rapport aux résultats nets de
l'exploitation. Une redevance perçue sur le chiffre d'affaire est ainsi
ressentie comme inéquitable et néfaste pour les exploitants
puisqu'elle pèse aussi lourd pour une exploitation
bénéficiaire que pour une exploitation qui subit des pertes, et
conduit l'investisseur à augmenter la teneur limite, ce qui diminue
immanquablement les réserves.
On peut démontrer une multitude de variantes de
redevances perçues par l'Etat sur le produit ou le revenu de le mine,
qui ont toutes pour fondement historique d'apporter au propriétaire le
plus souvent l'Etat une compensation à l'épuisement des
réserves résultant de l'exploitation de la mine.
Dans la législation minière Centrafricaine, on
rencontre la notion de taxe ad valorem, assise sur le chiffre d'affaires
diminué des coûts de transport et d'affinage, aux taux variables
de prélèvements selon la nature des minéraux
extraits : pour se limiter à quelques exemples, elle applique un
taux 7% sur les diamants et autres pierres précieuses, 4% pour les
métaux de base et autres substances minérales de base ,
diamants et pierres précieuses qui supportent comme l'or un taux
majoré, 3% pour l'or et autres métaux précieux.
Les modalités de détermination de la redevance
minière proportionnelle concernent son champ d'application et son
assiette.
La redevance minière proportionnelle est due au
titre de chaque exercice fiscal. Elle est exigée
à toutes société détentrice de titre minier. Son
fait générateur est l'extraction du brut issu d'un gisement
« commercialement exploitable », c'est-à-dire un gisement
susceptible de produire des minerais pouvant être vendus à un prix
suffisant pour couvrir les frais de développement, d'exploitation, de
transport et pour assurer une marge bénéficiaire raisonnable. La
redevance minière proportionnelle est due pour l'ensemble des titres
d'exploitation dérivant d'un même permis de recherche. Elle est
donc déterminée permis par permis selon les cas.
L'assiette de redevance minière proportionnelle est
définie par la loi minière comme un pourcentage
de la valeur des minerais extraits déduction faite pour l'assiette de la
redevance des frais et charges intermédiaires, de certaines
quantités qui sont exclues. Il s'agit des quantités qui sont
soit consommées pour les besoins directs de la production, soit
réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées. Les
substances connexes sont également exclues de l'assiette. La valeur
« départ champ » sera calculée en fonction des prix
courants du marché international et suivant les modalités
fixées par les conventions d'établissement ou autres contrats
miniers.
b) La participation gratuite de l'Etat aux
bénéfices de l'entreprise
L'attribution gratuite au profit de l'Etat de titres sociaux
dans les sociétés d'exploration ou d'exploitation minières
constitue une survivance de la rente économique traditionnellement
versée au souverain en raison de sa propriété exclusive ou
de sa souveraineté sur les richesses nationales du sous-sol.
Contestée dans ses fondements car perçue comme
moyen d'assurer une source supplémentaire de revenu à l'Etat sans
rapport avec ses réelles capacités d'intervention, puisque l'Etat
ne peut le plus souvent que mobiliser des ressources limitées pour
honorer ses obligations d'actionnaire, cette participation gratuite de l'Etat
aux bénéfices de la société n'est plus
pratiquée que de façon résiduelle dans certains nombre de
pays en développement, et notamment au Ghana, Côte-d'Ivoire,
Niger, Mali, Burkina Faso, la Centrafrique où elle constitue, de par son
montant, de 10 à 15% en moyenne.
Le modèle de convention minière Centrafricaine
prévoit, qu'en raison de son droit au Partage de production et afin de
lui assurer un droit de regard sur les opérations minières et de
vérifier sa part de production, l'Etat dispose au sein de la
Société d'exploration et d'Exploitation le poste de Directeur
Général Adjoint et un autre poste de Direction Technique. La
Société est tenue d'accepter de porter le nombre des membres du
Conseil d'Administration à sept (07) dont deux (02)
représentants au moins de l'Etat et qu'elle s'engage à
réserver, à l'Etat, à compter de la date de
Première Production, quinze pour cent (15%) de sa production
commercialisable avant exportation.
L'Etat pourra, en outre, souscrire des actions
onéreuses de la Société d'Exploitation ; il est alors
assujetti aux même droits et obligations que tout autre actionnaire de la
société d'exploitation. Les droits et obligations
résultant de la participation en numéraire de l'Etat ne seront
acquis que lors du versement intégral du montant à souscrire pour
sa participation.
L'Etat pourra s'il le désire, recevoir sa part de
production soit en espèce.
Si l'Etat désire recevoir en nature tout ou partie de
sa part de production, le Ministre en charge des Mines devra aviser la
Société d'Exploitation par écrit au moins soixante (60)
jours avant le début du trimestre concerné, en précisant
la quantité exacte qu'il désire recevoir en nature durant ledit
trimestre et les modalités de livraison.
A cet effet, de conventions expresses des Parties, la
Société d'Exploitation ne souscrira à aucun engagement de
vente de la part de Production de l'Etat dont la durée serait
supérieure à un an, sans que le Ministre en charge des Mines n'y
consente par écrit.
Si l'Etat désire recevoir en espèce tout ou
partie de sa part de production ou si le Ministre en charge des Mines n'a pas
avisé la Société d'Exploitation de sa décision de
recevoir sa part de production en nature conformément à la clause
de la Convention, la Société d'Exploitation est tenue de
commercialiser la part de production de l'Etat à prendre en
espèce pour le trimestre concerné, de procéder aux
enlèvements de cette part au cours de ce trimestre, et de verser
à l'Etat, dans les soixante (60) jours suivant chaque enlèvement,
un montant égal au produit de la quantité correspondant à
la part de la production de l'Etat.
Sauf cas de force majeure dûment constatés par
les Parties, la Société est tenue responsable des pertes ou
dommages liés à la commercialisation de la part de Production
réservée à l'Etat. L'Etat se réserve le droit de
soit, revendre sa part de production ou soit, d'en faire usage à
caractère civil avec le concours d'un tiers.
c) Prélèvements exigibles en
contrepartie de l'utilisation de services et
Infrastructures
publiques.
Une dernière catégorie de
prélèvement repose sur le principe selon lequel l'entreprise doit
payer pour certains services publics qui lui sont délivrés. Les
taxes dues par l'exploitant utilisateur de certains services publics sont
notamment, les taxes ou contributions foncières, les tarifs pour
accéder aux gisements miniers sur le fondement des coûts de
financement des infrastructures de transport et, notamment, les services des
voies publiques, les taxes, destinées à compenser les efforts de
L'Etat pour la construction, l'entretien et la maintenance des usines
hydrauliques, barrages et autres infrastructures de soutien
énergétique à l'activité minière.
Dans le même temps, les entreprises minières,
sont de plus en plus attentives aux impacts de ces taxes sur la
viabilité de leurs opérations, car ces taxes ne sont pas en
rapport avec la capacité de l'entreprise à payer des
impôts, alors que ces impôts additionnels ne peuvent être
refacturés aux clients de l'entreprise puisque celle-ci n'est pas
maître du prix de produits.
Ainsi, ces prélèvements spécifiques
obligatoires aux entreprises minières d'exploration et d'exploitation
succinctement relevés, l'inobservation ou le non paiement dans les
délais, est passible pour le titulaire du titre ou de l'autorisation en
sus de pénalités en fonction de taux sur le montant non
acquitté, au regard du Code Minier, des sanctions fiscales de droit
commun en application du Code Général des Impôts.
L'ensemble des droits et taxes, à l'exception des redevances ci-dessus
est recouvré par un régisseur de recettes placé
auprès du Ministère des Mines qui devra les reverser sur un
compte ouvert au nom du Trésor Public à la BEAC à
concurrence de 55%. Les 45% restants serviront à alimenter le Fonds de
Développement Minier (FDM). A cette fiscalité spécifique,
s'ajoute la fiscalité du droit commun.
B - La fiscalité additionnelle des
sociétés minières : les impositions issues du
droit commun
Parmi les impositions issues du droit commun applicables
à l'activité des sociétés minières, il y a
en premier lieu l'impôt sur les sociétés (a) qui est un
impôt assis sur le bénéfice. Viennent ensuite s'ajouter,
les autres impôts (b) qui s'analysent différemment selon qu'ils
relèvent de la fiscalité de porte ou de la fiscalité
interne.
Cette catégorie d'impôts comprend tous les
impôts qui ne trouvent pas leur fondement dans la nature de
l'activité minière de la société, mais dans les
objectifs généraux de la fiscalité nationale, et qui sont
donc perçus de manière à financer l'action
générale du gouvernement. Ces impôts ne sont donc pas
spécifiques à l'industrie minière et incluent
principalement les impôts directs (Impôt sur les
bénéfices) et les impôts indirects (TVA, droits de douane,
taxes à l'importation/exportation...) qui pèsent
traditionnellement sur toute entreprise réalisant des opérations
commerciales internationales.
Si la nature des activités ne fonde pas l'existence de
ces prélèvements, elle peut toutefois en affecter leurs
règles d'assiette, de taux et leurs modes de recouvrement.
a) L'impôt sur les
bénéfices
L'impôt sur les bénéfices des
sociétés (IS) constitue une variable fondamentale de la
fiscalité de l'entreprise minière. En vue d'une meilleure
assimilation de l'analyse, il convient de préciser d'abord certaines
généralités. Fort de ces connaissances, l'analyse plus
aisée des mécanismes particuliers de détermination des
résultats imposables facilitera la compréhension des
modalités d'imposition des entreprises minières à l'IS.
a.1) Nation de bénéfice imposable et de
l'impôt sur les sociétés minières
Le bénéfice brut est la différence
existant, pour une période déterminée (en
général l'exercice budgétaire ou l'année),
entre les recettes et les achats, majorée ou diminuée de la
variation positive ou négative des stocks. Cette différence est
utilisée par l'administration en particulier pour certaines
évaluations et pour les vérifications de comptabilité des
entreprises de vente au détail. Dans ce dernier cas, le pourcentage de
bénéfice brut (par rapport aux achats nets) sert à
apprécier à priori sinon la sincérité, du
moins à rapprocher ce résultat de la comptabilité de
l'entreprise pour déterminer la cohérence des résultats
déclarés, en les comparant au coefficient moyen
pondéré résultant des prix d'achat et de vente
pratiqués pendant la même période, ce qui suppose un
échantillonnage préalable et précis des produits vendus et
la connaissance des prix moyens pratiqués (compte tenu des rabais,
promotions, soldes) pendant cette période et à titre indicatif
uniquement, au pourcentage donné dans les monographies professionnelles
dont dispose l'administration, sous réserve bien entendu, que la nature
de la profession et les conditions d'exercice de l'activité retenues
dans ces documents correspondent à celle de l'entreprise
contrôlée. Si elle n'est pas justifiée, une insuffisance ou
une variation importante du bénéfice brut peut constituer, si
elle est accompagnée d'autres anomalies, un motif de rejet de la
comptabilité. Mais du point de vue des entreprises, le
bénéfice est considéré comme la différence
positive entre les produits et les charges afférents à une
même période, les variations de stocks
étant traitées comme des charges ou des produits suivant leur
sens. Lorsque cette différence est négative, on parle
plutôt de perte. Le cas échéant, on parlera alors de
l'impôt sur le résultat, qui permet une fiscalisation
particulière de la perte. Cette approche permet de mieux
appréhender la notion de bénéfice imposable.
Le bénéfice imposable est le
bénéfice net déterminé d'après les
résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises, y compris les cessions
d'éléments de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation
servant de base à l'impôt. Il est tenu compte des
bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur
les opérations réalisées par les sociétés
minières filiales ou succursales d'un groupe international, sous
réserve de l'application des dispositions des conventions
internationales. Le bénéfice net est également
défini comme étant constitué par la différence
entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de
base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports
et augmentée des prélèvements effectués au cours de
la période par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif
sur le total formé au passif par
les créances
des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Ces
définitions est semblable à celle édictée par le
Code Général des Impôts français, en ses articles
38-2 et 209-I et également adoptées par la législation
fiscale Centrafricaine pour la détermination du bénéfice
imposable.
Plus simplement, le bénéfice
net imposable est égal à la différence entre les produits
perçus et les charges supportées par l'entreprise. Toutes les
entreprises commerciales déterminent un résultat. Mais
l'impôt sur les sociétés ne concerne que les
bénéfices réalisés par les sociétés
de capitaux (ou les sociétés de personnes qui en ont pris
l'option). Cependant les sociétés minières, bien
qu'étant des sociétés de capitaux, sont en phase
d'exploration exemptes d'IS.
L'impôt sur les sociétés
est apparu très tardivement dans les contrats miniers. Ce principe d'IS
a alors fait tâche d'huile et c'est répandu dans la plus part de
pays producteur. La spécificité de cet impôt se manifeste
à travers les mécanismes particuliers de détermination des
résultats imposables qui ne serait être laissé aux
règles du droit commun. Ce qui nous conduit à tenter de ressortir
quelques nuances.
a.2) Les mécanismes particuliers de
détermination des résultats imposables
Nous avons vu que le bénéfice imposable est la
différence entre les charges et les produits constatés au cours
de la période de référence. Dans les
sociétés minières, le principal produit est le chiffre
d'affaire dont la détermination est contrôlée. Par
ailleurs, les charges admises dans la détermination de cette
différence sont réglementées. Seules les charges
déductibles sont admises.
Pour comprendre et déterminer le chiffre d'affaire des
activités des sociétés minières sur un permis de
recherche donné, il faut d'abord cerner et comprendre la sphère
foncière à laquelle il s'applique, généralement
appelée enclos fiscal.
Le chiffre d'affaire de société minière
pour un permis de recherche donné, est égal au produit des
ventes des minerais revenant à la société minière
comme associée et à l'Etat et provenant des permis d'exploitation
et concessions dérivant de ce permis. Toutefois, le chiffre d'affaire
rentrant dans l'assiette de l'impôt sera limité à la part
de la production lui revenant, lorsqu'il y a partage de la production. Le prix
de vente pour les minerais est le prix affiché. Le prix affiché
peut aussi découlé de l'observation selon laquelle la
société qui explore ou exploite d'un groupe, vent le plus souvent
son brut à une société d'un même groupe pour la
distribution, ou à l'inverse, bénéficie des
équipements qui lui sont vendus. A cet effet, le « prix de
transfert » pratiqué échappe à la régulation
interne de la Centrafrique. Il y a par là, un risque de minoration du
prix de vente, entraînant une évasion de revenus base du calcul
des prélèvements fiscaux. En effet, les sociétés,
en cédant le brut aux autres sociétés affiliées
à moindre coût, permettaient à ces dernières de
réaliser des super profits. Ces bénéfices engrangés
à l'intérieur du groupe soit, lui profitait, soit étaient
distribués entre les associés en toute franchise fiscale.
La sphère foncière à laquelle s'applique
la notion de l'enclos fiscal, est la traduction de l'expression anglo-saxonne.
Selon ce principe, l'imposition des sociétés minières ne
se fait pas sur l'ensemble de leurs opérations de façon
consolidée comme en droit commun. Pour ces sociétés,
l'imposition se fera par sphère foncière d'intervention. Ainsi le
gisement, la concession ou le permis de recherches constitueront une
unité d'imposition distincte. La conséquence de ce principe est
que les pertes issues d'un gisement ne sont pas imputables sur les
bénéfices d'autres gisements. En d'autres termes, les
dépenses d'exploration incombant à un permis de recherches non
encore productif, ne peuvent s'imputer sur les recettes d'un permis ayant fait
l'objet d'un titre d'exploitation. De même, lorsqu'un permis de
recherches a donné naissance à une concession d'exploitation, les
dépenses d'exploration engagées désormais dans ledit
permis en dehors de cette concession ne sont pas déductibles des
résultats de cette dernière. On aboutissait ainsi à une
limitation de la récupération des dépenses d'exploration
lorsque celle-ci ne conduit pas à une mise en production.
Le principe de l'enclos fiscal, ne relevait que du domaine des
sous entendus. Il n'était précisé ni dans les lois
minières, ni dans les conventions d'établissement, et encore
moins dans le Code Général des Impôts. Les conventions et
les contrats d'association prévoyaient simplement qu'en cas de
découverte d'un gisement commercialement exploitable, l'Etat
rembourserait sa quote-part de dépenses suivant des mécanismes
permettant à l'entreprise de récupérer les
investissements engagés notamment par une grande flexibilité des
régimes fiscaux.
a.3) Les charges déductibles
Le bénéfice net imposable est établi sous
déduction de toutes les charges nécessitées directement
par l'exercice de l'activité imposable. Or les charges
déductibles prévues et définies par la
réglementation fiscale en vigueur en Centrafrique ne sont pas
nécessairement les mêmes que celles correspondant aux montants des
coûts miniers récupérables au titre d'un même
exercice. Celles définies dans le CGI seront analysées dans le
cadre des exonérations relatives à certaines exigences de droit
commun, et qui aborde en définitive les « dépenses autonomes
», par opposition aux « dépenses conventionnelles ».
Nous abordons ici les charges déductibles traitées dans les
conventions d'établissement et/ou les contrats d'association, qui sont
imputables aux coûts miniers. Il s'agit des dépenses
conventionnelles qui ne peuvent grever le résultat imposable à
l'impôt sur les sociétés qu'à la condition
d'être admises en déduction au titre des coûts techniques
des activités de prospection et d'exploitation. Ces charges, qui
relèvent de la comptabilité des coûts miniers,
obéissent à certains principes généraux
d'imputation (a.3.1) et ont des bases d'imputation (a.3.2) qu'il convient
d'expliquer avant de les analyser par nature (a.3.3).
a.3.1) Les principes généraux
d'imputation
On distingue trois catégories d'éléments
imputables aux coûts miniers, et par là même
déductibles à savoir les actifs corporels, les charges de
fonctionnement« opérationnelles » et les charges de
fonctionnement « non opérationnelles ».
Les actifs corporels, sont des
éléments d'actifs corporels dont l'acquisition en
propriété conjointe a été prévue dans les
budgets et les programmes : terrains, constructions, équipements
généraux, équipements et installations spécifiques,
matériels et matières consommables. Dans le cadre du partage de
la production, les parties conviennent de n'avoir recours au financement
conjoint d'équipements généraux et de matériels et
matières consommables que dans la mesure où dans la
négociation conventionnelle, les parties n'estimeraient pas souhaitable
d'avoir recours aux moyens propres dont dispose l'opérateur. De
même, le modèle de convention Centrafricaine laisse une place aux
financements des opérations minières par les fonds propres de la
société.
Les charges de fonctionnement dites opérationnelles,
sont les charges de toute nature liées directement à
l'étude, la conduite et l'exécution des travaux définis
dans les budgets et les programmes, et correspondant à des
activités déployées sur le terrain, dans les bureaux ou
départements techniques et dans les services auxiliaires de
l'opérateur. Que ce dernier les réalise seul avec ses moyens
propres ou avec le concours des sociétés de son groupe ou de
tiers.
On entend par charges de fonctionnement dites non
opérationnelles ou frais généraux les charges
supportées par l'opérateur au titre des prestations
générales des sociétés de son groupe, de la
direction et de la gestion administrative de ses activités propres
couvrant l'exercice des fonctions suivantes et comprenant les frais de
personnel et d'environnement, Direction et Secrétariat
Général, Relations Publiques, Finances, Contrôle de
Gestion, Comptabilité, Trésorerie, Informatique, Fiscalité
et Questions Juridiques, Assurance que ces activités soient
menées directement par lui ou par des sociétés de son
groupe ou par des tiers.
a.3.2) Les bases d'imputation
Les bases d'imputation diffèrent selon les
éléments à imputer. Ainsi, les actifs corporels s'imputent
au prix de revient d'acquisition, tandis que les charges de fonctionnement
opérationnelles le sont au prix coûtant; les charges non
opérationnelles quant à elles s'imputent au prorata.
Les actifs corporels au prix de revient d'acquisition, sont
imputés aux comptes conjoints sur la base de leur prix de revient
d'acquisition ou de production sur le lieu d'utilisation, déduction
faite des rabais et remises obtenus. Dans l'éventualité où
ces actifs seraient fournis par l'une des parties, le prix de cession serait
déterminé en fonction des règles contractuelles. Les
parties conviennent dans l'éventualité où ces
règles s'avèreraient d'application difficile dans certains cas
particuliers, de rechercher le prix le plus équitable dans
l'intérêt des opérations conjointes. Ces mesures sont
importantes, car les prix de revient déterminés ont une influence
sur la valeur des amortissements.
L'imputation au prix coûtant des charges de
fonctionnement opérationnelles peut arriver que l'opérateur
utilise tant du personnel que des ensembles opérationnels
spécifiques appartenant aux sociétés de son groupe. Le cas
échéant, les prestations correspondantes sont valorisées
d'après les méthodes en usage dans son groupe, sous
réserve de l'approbation des parties. Cette précaution devrait
avoir pour finalité de contrôler les prix de transfert. Il peut
aussi arriver que l'opérateur utilise tant du personnel que des
ensembles opérationnels spécifiques dont il assure lui-même
la gestion. Le cas échéant, il a la possibilité d'imputer
les charges correspondantes aux opérations conjointes en utilisant des
moyennes ou des taux standard. Si tel est le cas, à la fin de
l'exercice, il doit corriger les écarts qui pourraient apparaître
entre les charges ainsi valorisées et les charges réellement
supportées. Il a également la possibilité d'utiliser toute
autre méthode à laquelle il est accoutumé. Le
problème serait alors pour les autres parties de pouvoir la comprendre
et de contrôler la valorisation.
L'imputation des charges non opérationnelles au
prorata est le fait pour l'opérateur de répartit le prix de
revient de ses frais généraux entre les diverses activités
au prorata des coûts, hors frais financiers et hors amortissement et
installations spécifiques de développement, comptabilisés
dans ces diverses activités. Les relevés adressés par
l'opérateur aux non opérateurs feront apparaître
distinctement la quote-part des frais généraux imputée
dans les comptes conjoints.
a.3.3) Analyse des charges imputables par
nature
Les regroupements de charges réalisés pour cette
analyse sont proches de ceux utilisés en comptabilité
générale pour la ventilation des charges par nature. On distingue
les dépenses de personnel, les dépenses d'approvisionnement, les
dépenses de service, les dépenses diverses, les charges
d'amortissement, les dépenses d'exception, les provisions.
Les méthodes d'imputation des dépenses de
personnel, dans la mesure où elles correspondent à un travail
effectif, les dépenses de personnel sont imputées aux comptes
conjoints suivant les méthodes analytiques auxquelles l'opérateur
est accoutumé. Elles couvrent toutes les charges encourues à
l'occasion de l'utilisation du personnel travaillant dans l'Etat. Il est
entendu que les salaires du personnel expatrié devront être en
harmonie avec ceux de la profession de son pays d'origine. Ces dépenses
peuvent, entre autres, faire l'objet : soit d'imputation directes pour le
personnel affecté aux opérations ; soit d'imputation indirectes
pour le personnel affecté aux services de supervision (bureau ou
départements techniques) et à la gestion des moyens
auxiliaires.
Les éléments
constitutifs des dépenses de personnel comprennent
d'une part, toutes les sommes payées ou remboursées ou encourues
au titre du personnel en vertu des textes légaux et
réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et
du règlement propre du contracteur et, d'autre part, les dépenses
payées ou encourues pour l'environnement de ce personnel. Ces
dépenses sont engendrées par l'utilisation du
personnel recruté localement par l'opérateur, du
personnel mis à sa disposition par des sociétés de son
groupe ou par des tiers. Elles comprennent :
- les salaires et appointements d'activité ou de
congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités
;
Les charges patronales y afférentes résultant
des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives
et des conditions d'emploi, y compris le coût des pensions et retraites
;
- les dépenses payées ou encourues pour
l'environnement et la mise à disposition du personnel. Celles-ci
représentent notamment, les dépenses d'assistance médicale
et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres dépenses
sociales particulières au contracteur, liées aux oeuvres
sociales, suivant les réglementations internes en Centrafrique ;
- les dépenses de transport des employés, de
leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces
dépenses par l'employeur sont prévues par le contrat de travail
;
- les plans de pré retraite et de réduction de
personnel en proportion de la durée de l'affectation dudit personnel aux
travaux miniers ;
- les dépenses de logement du personnel, y compris les
prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l'employeur
est prévue par le contrat de travail (eau, gaz,
électricité, téléphone) ;
- les indemnités payées ou encourues à
l'occasion de l'installation et du départ des salariés, ou
directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des
tiers ou par des sociétés affiliées ;
Les dépenses afférentes au personnel
administratif rendant les services tels gestion et recrutement du personnel
local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle,
entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou
sous d'autres rubriques ;
Les frais de location des bureaux ou leur coûts
d'occupation, les frais des services administratifs collectifs
(secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,
télécommunication) ;
Les frais de formation assurée par le contracteur dans
l'Etat ou à l'étranger par son personnel ou par des tiers.
Le prix d'achat déduction faite éventuellement
des remises et rabais obtenus ; les frais d'approvisionnement ; les frais de
transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane. Les
dépenses de services. Les services rendus par les tiers et qui sont
enregistrés au prix coûtant, tel qu'il ressort des factures
délivrées par ceux-ci. Les prestations techniques,
administratives, juridiques, d'approvisionnement et comptables
réalisées par les affiliés de l'opérateur au profit
direct des opérations sont facturées en fonction des temps
passés et valorisées selon les barèmes annexés au
contrat d'assistance. Lorsque l'opérateur utilise les équipements
et installations qui lui appartiennent en exclusivité plutôt que
d'avoir recours à des achats extérieurs, les prestations
correspondantes donnent lieu, en fonction du temps d'utilisation du
matériel considéré, à une imputation sur la base du
coût annuel comprenant :
un loyer égal au produit du prix d'achat initial du
matériel par le taux d'amortissement défini dans la convention
d'établissement ; un montant destiné à couvrir le
coût habituel normal pour une année, des charges d'assurances,
d'entretien courant, de révisions périodiques et de frais
financiers.
Les dépenses diverses regroupent les frais
d'assurances, de justice, contentieux et arbitrage, les
impôts et taxes, et les frais financiers.
Les dépenses d'assurances ou les primes d'assurances,
sont contractées pour couvrir les personnes et les biens affectés
aux opérations conjointes. Elles le sont également pour couvrir
les responsabilités de l'opérateur à l'égard des
tiers lorsqu'il agit pour le compte des opérations conjointes. Les
sommes reçues d'un assureur en règlement d'un sinistre viennent
en diminution de la charge d'assurance correspondante ; il y a ainsi
compensation entre les charges et les produits. Il est bien entendu que les
parties ne bénéficiant pas de l'assurance en cause ne
bénéficient pas de ces règlements. En droit commun, les
charges d'assurances ne peuvent être compensées avec les
indemnisations d'assureurs par suite de sinistre. Chacune de ces
opérations doit être enregistrée distinctement.
Les frais et dépenses de justice, de contentieux et
d'arbitrage nécessaires à la protection des droits liés
aux opérations sont imputables. Il va de soi que les frais de justice en
général et d'arbitrage en particulier sont à la charge de
la partie qui a succombé. Lorsque les torts sont partagés, ces
frais sont partagés entre les parties par parts égales, chaque
partie conservant la charge de ses propres frais de conseils. Or ces frais sont
souvent avancés par le demandeur à titre provisionnel. Le cas
échéant, la partie défenderesse doit alors verser à
la partie demanderesse le montant qui lui est imputable.
Les impôts et taxes Seuls sont
imputables aux opérations associatives les impôts et taxes
exigibles au titre des opérations conjointes, à l'exception de
ceux personnels à chacune des parties, tels les impôts sur les
bénéfices et le revenu, la redevance minière
proportionnelle. Cette dernière redevance est une charge
déductible de l'IS.
Tous les frais financiers ne sont pas
imputables aux opérations. Seuls sont admis, les frais financiers
relatifs aux opérations courantes ; les charges financières
des crédits négociés pour le financement de ces
opérations.
Ces charges financières ne seront cependant pas prises
en considération pour le calcul des frais généraux
définis ci-dessus. Les intérêts relatifs aux avances
consenties aux non opérateurs par l'opérateur font l'objet d'un
traitement particulier. Tous les produits financiers provenant
d'intérêts créditeurs ou d'escompte restent la
propriété exclusive de l'opérateur et ne sont pas
imputés aux comptes conjoints.
De manière générale, les agios,
intérêts, commissions et autres frais bancaires, sont
déductibles dès lors qu'ils correspondent à des charges
effectives et sont appuyées des pièces justificatives. Les
intérêts servis aux associés à raison des sommes
qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société
en sus de leurs parts social, quelle que soit la forme de la
société, sont admis dans la limite de ceux calculés aux
taux des avances de la Banque Centrale. Cette limitation du CGI relative
à la déduction des intérêts servis aux
associés et actionnaires ayant en droit ou en fait la direction de
l'entreprise, n'est pas applicable aux sociétés minières
pour la détermination de bénéfice imposable.
Les charges d'amortissement incorporables dont les prix de
revient sont celles correspondant, en principe, à l'utilisation des
équipements et matériels mobiles non spécifiques tels que
matériel de bureau, de magasin ou d'atelier, matériel de
transport, etc. Les charges d'amortissement sont calculées par
l'opérateur en faisant application des taux définis par les
conventions d'établissement. Chaque partie est créditée de
sa quote-part des amortissements ainsi incorporés dans les prix de
revient, lorsque les investissements correspondants sont en
propriété conjointe, sinon,elles sont imputables en
entièrement à l'opérateur. Les frais de recherche, les
frais de développement, les frais d'exploitation et les
équipements et installations spécifiques sont amortis
l'entreprise, à concurrence de sa participation. Ils découlent de
la durée d'amortissement, fonction de la nature des dépenses. En
général, on distingue les dépenses d'exploration et les
dépenses de développement qui ont des durées
d'amortissement différentes. Il n y a pas de règle
générale en la matière et de nombreuses solutions sont
possibles. Elles peuvent être classées en trois grands
groupes :
Amortissement de toute l'exploration dès la
première année de production et amortissement dans l'année
de réalisation des investissements de développement
effectués. Les taux d'amortissement applicables au secteur minier ne
sont pas identiques à ceux de droit commun. L'amortissement peut
être linéaire ou dégressif (sur autorisation). Le taux de
l'amortissement dégressif autorisé est obtenu en multipliant le
taux d'amortissement linéaire par un coefficient arrêté par
voie réglementaire, et variable selon la durée d'utilisation du
bien. Les taux pourront être aménagés d'accord parties.
L'amortissement, bien qu'il ne puisse pas être considéré
comme un facteur direct fiscal proprement dit, peut avoir une incidence
importante sur le montant de l'impôt. Par exemple, un régime
fiscal qui autorise un amortissement très rapide peut conduire à
des exercices déficitaires les premières années
d'exploitation, quand la production est encore faible,ce qui réduit
d'autant l'impôt et compense l'opérateur. Au contraire, un
régime plus sévère conduit à des rentrées
fiscales dès le début de l'exploitation et plus
régulièrement étalées dans le temps.
Les dépenses exceptionnelles ayant trait à la
création de bases opérationnelles par exemple, à
l'utilisation de matériel ou de services sur plusieurs zones, et les
dépenses de provisions diverses, notamment, les provisions pour
investissements diversifiés et la contribution pour remise en
état des sites.
Des frais de siège et des rémunérations
de divers services. Des services effectifs et actes normaux de gestion à
savoir, frais généraux de siège, frais des études,
d'assistance technique et financière ou comptable, commissions et
honoraire, intérêts et arrérages et autres produits des
obligations à savoir notamment, les créances, dépôts
et cautionnements. De l'utilisation de brevets, licences, marques, dessins,
procédés de fabrication, modèles et autres droits
analogues. Tout ces frais et charges doivent faire l'objet d'un traitement
extra- comptable.
a.4) La liquidation, les taux, le payement de
l'impôt sur les sociétés, et les
obligations
déclaratives
C'est la règle du droit commun qui est
appliquée. L'impôt sur les sociétés est assis sur
les bénéfices obtenus sur une période de douze (12) mois
correspondant à l'exercice fiscal donné. Tout changement à
ce niveau doit aboutir à la signature d'avenant aux conventions
d'établissement et aux contrats d'association, pour être opposable
aux sociétés minières. Les entreprises qui commencent leur
activité au cours de l'année précédent la date de
clôture obligatoire des bilans, peuvent arrêter leur premier bilan
à la fin de l'exercice fiscal suivant celui au cours duquel ont
commencé les activités. Lorsqu'il est dressé des bilans
successifs au cours d'une même année fiscale, les résultats
en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de
l'année budgétaire suivante.
L'impôt est établi au nom de la personne morale
au siège de direction de l'entreprise ou à défaut, au lieu
de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités.
Le montant de l'impôt dû est déterminé en appliquant
le taux correspondant au bénéfice fiscal. Dans le droit commun
Centrafricain, le taux de l'impôt sur les sociétés est
fixé à 30% pour les sociétés autres qu'agricoles et
demeure applicable aux bénéfices des sociétés
minières.
L'option du bénéfice mondial est une
particularité des compagnies d'origine américaine et dans une
certaines mesures, les sociétés françaises exerçant
à l'étranger. Dans ce principe du bénéfice mondial,
les compagnies déterminent leurs bénéfices taxables en
retenant l'ensemble de leur résultat américain et des
résultats de leurs exploitations directes, succursales, bureaux,
comptoirs à l'étranger. Les impôts étrangers
payés à raison des bénéfices d'exploitations
étrangères ainsi inclus dans le résultat d'ensemble sont
imputables, sous certaines conditions, sur l'IS frappant ce même
résultat. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, pour pouvoir imputer
l'impôt payé à l'étranger, l'impôt doit
être issu du droit commun et être comparable à celui qui est
payé par les autres sociétés exerçant dans ledit
pays, il doit être payé par la société
elle-même et les quittances de paiement doit êtres
délivrées par l'administration fiscale
bénéficiaire.
Le paiement de l'impôt sur les sociétés
relève du droit commun. Un Impôt Minimum Forfaitaire est
déterminé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires de
l'année précédente et acquitté spontanément
par un fractionnement en quatre versements. L'IMF n'est qu'un acompte d'I S et,
est imputable sur le montant d'I S dû.
Dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les
sociétés doivent produire la Déclaration Statistique et
Fiscale (DSF) de l'exercice clos. L'impôt calculé en fonction des
résultats d'ensemble de l'exercice et dont le montant doit être
déclaré dans la DSF, est diminué du montant des acomptes
et le solde est acquitté par un versement unique lors du
dépôt de la DSF.
Il existe de grandes variations dans les principes de calcul
de l'assiette, les règles de déductibilité des
amortissements et provisions (notamment dans les premières années
du projet minier), les règles de report des déficits. De
surcroît, il existe de nombreux régimes dérogatoires de
défiscalisation à moyen ou à long terme que nous
aborderons dans les mécanismes d'avantages fiscaux accordés aux
entreprises minières. Mais bien avant cela examinons brièvement
les autres impôts.
b. Les autres impôts et leurs
justifications
Les autres impôts, après l'impôt sur les
bénéfices, peuvent être répartis en trois
catégories. La première de ces catégories comprendra les
impôts relevant de fiscalité interne (b.1). La
deuxième catégorie quant à elle portera sur la
fiscalité de porte (b.2) ; elle abordera ainsi les principes
généraux de la réglementation douanière et leur
application aux activités minières. Enfin dans une
troisième catégorie, il sera question des amendes et
pénalités (b.3), dont l'application requiert une
vérification préalable et parfois un recours à l'arbitrage
dont nous survolerons.
b.1) Sur la fiscalité interne
Les impôts analysés ici concernent en sus de l'I
S, le prélèvement spécial ou libératoire, les
redevances, l'impôt de distribution, La patente, les droits d'accise, le
droit d'Enregistrement et la taxe sur la valeur ajoutée.
- Le prélèvement spécial ou
libératoire
Au regard des lois de finances et du CGID Centrafricains, le
prélèvement spécial ou libératoire frappe les
revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors de
l'Etat, par des entreprises ou établissements situés dans l'Etat
au titre des droits d'auteurs ; de la vente ou de la location de licence
d'exploitation de brevets, marques fabrique, procédés et formules
secrets tels que, des rémunérations pour fournitures
d'informations concernant les expériences d'ordre industriel, commercial
ou scientifique ainsi que pour la location d'équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques; des rémunérations pour
études, assistance technique, financière ou comptable ;des
rémunérations versées aux entreprises effectuant des
travaux de forage, de recherche ou d'assistance pour le compte des compagnies
minières, lorsque ces entreprises renoncent à l'imposition
d'après la déclaration. Le prélèvement
spécial est exigible même en absence d'une déclaration.
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales
dûment ratifiées, le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu
de procéder à la retenue à la source sur les sommes
versées en rémunération de prestations de toute nature et
au reversement de ladite retenue conformément aux dispositions du Code
Général des Impôts
Aussi, et sous réserve des dispositions des conventions
fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un permis de recherche
sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les
sommes versées en rémunération de prestation de toute
nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles en
République Centrafricaine et au reversement de la dite retenue
conformément aux dispositions du Code Général des
Impôts.
- Les redevances concernées
Il s'agit des redevances évoquées
précédemment et qui recouvrent la plus grande partie des services
qui peuvent être rendus par des personnes physiques ou morales
étrangères à des entreprises minières notamment,
les transferts de technologie; les locations de matériels ; les
redevances de marques.
Il convient de noter que la liste énoncée
présente un caractère exhaustif et ne devrait, en vertu du
principe de l'étroitesse de la loi fiscale, faire l'objet d'extension
par voie interprétative. En vertu de ce principe, l'on constate que ne
sont pas visées par le prélèvement spécial,
notamment les commissions de vente ou d'achat. Cependant, les charges
accessoires à la charge principale d'assistance technique sont
également assujetties à cette taxe.
Le prélèvement spécial sur les redevances
et autres rémunérations est à la charge de la
société étrangère prestataire de service. Il doit
être retenu à la source par le débiteur des sommes
imposables, à charge pour lui d'en verser le produit au Trésor
Public. Toutefois, il peut arriver que par voie contractuelle, le prestataire
de service étranger exige une rémunération nette. Dans ce
cas, le débiteur doit reconstituer le montant des
rémunérations brutes avant paiement de la facture, et y appliquer
les retenues de droit. La base d'imposition est constituée par le
montant brut des redevances et autres rémunérations
listées ci-dessus. Par montant brut, il convient d'entendre le montant
toutes taxes comprises.
- L'impôt de distribution
Les revenus distribués par une entreprise
minière, sont assujettis à un impôt appelé
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM).
Entrent dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers, les revenus distribués par les personnes
morales relevant en principe de l'impôt sur les sociétés
; les revenus distribués aux commanditaires des
sociétés en commandite simple et aux associés autres que
ceux indéfiniment responsables dans les associations ou
sociétés en participation ; les autres revenus distribués
par les sociétés commerciales et non déclaré comme
des bénéfices dans le cadre des sociétés de
personnes.
Sont considérés comme des
revenus distribués et imposable sous réserve de la convention
fiscale: tous les bénéfices ou produits de la
société qui ne sont pas mis en réserve ou
incorporés au capital; toutes les sommes ou valeurs mises à la
disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non
prélevées sur les bénéfices. Ces revenus sont
réputés distribués au titre de chaque exercice à
des personnes n'ayant pas leur domicile ou siège social dans l'Etat en
question. Les sommes imposées sont limitées à une
quotité des répartitions effectuées par lesdites
sociétés, par rapport au bénéfice comptable total
tel qu'il ressort de leur bilan global.
En RCA le taux des RCM est un taux unique, fixé
à 15 %. Il s'agit d'un prélèvement à la source par
la société distributrice et reversé au trésor
public. Le RCM rentre dans la catégorie de revenus imposable à
l'impôt sur le revenu et les retenus opérés à la
source sont imputables sur l'impôt sur le revenu au titre d'un même
d'exercice. En revanche, et sur un prélèvement libératoire
au taux de 15% applicable au non résident.
- La patente et licence
La patente est un impôt réel dû pour une
année entière. Sa liquidation résulte de l'application de
tarifs déterminés à cet effet et en fonction de taux sur
le chiffre d'affaires réalisé. Dans son cadre
général, elle s'applique à toutes activités
industrielles et commerciales, artisanales et extractives soumises en principe
au régime du réel d'imposition sauf quelques exceptions.
Cependant, elle reste exonérée en matière d'exploration
minière. C'est un impôt sur l'activité auquel est
assujettie toute personne physique ou morale, quelle que soit sa
nationalité, qui exerce dans un Etat donné un commerce, une
industrie, une profession non expressément exonérée.
L'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif
entraînent seuls le paiement de la patente. La contribution des patentes
est fixée d'après le chiffre d'affaires et de la nature des
activités. Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains
de personnes et les transporteurs de marchandises, la patente est
déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile
du véhicule. La patente est personnelle et ne peut servir qu'à
celui à qui elle a été délivrée. Les
sociétés par actions et les sociétés à
responsabilité limitée ayant pour but une activité
patentable sont imposées sous la désignation de l'entreprise. Il
est dû une patente par établissement, sachant que les immeubles ou
parties d'immeubles nettement séparés constituent des
établissements distincts. La patente est due pour l'année
entière par toute personne exerçant au 1er janvier une
activité imposable. Les personnes qui entreprennent en cours
d'année une activité soumise à la patente ne doivent cette
contribution qu'à partir de la dixième jour du mois dans lequel
elles ont commencé d'exercer à moins que, par sa nature,
l'activité ne soit pas susceptible d'être exercée pendant
toute l'année. Dans ce cas, la patente est due pour l'année
entière quelle que soit l'époque à laquelle
l'activité est entreprise. Les omissions totales ou partielles
constatées dans les rôles de la contribution des patentes ainsi
que les erreurs commises dans la détermination des bases d'imposition ou
dans l'application du tarif peuvent être réparées par le
service des impôts jusqu'à l'expiration de la quatrième
année fiscale suivant celle de l'établissement du rôle
primitif.
- Le droit d'assises
Les bases d'imposition du droit d'accise
sont presque similaires à celles de taxe sur la valeur ajoutée et
dans son principe général, le droit d'assises frappe une
catégorie de biens précis.
Le droit d'accises est une taxe sur la consommation qui frappe
une seule foi à l'importation ou lors de la première mise
à la consommation sur le marché local une catégorie
précise de biens. Il s'agit essentiellement des produits de grande
consommation : cigarettes, boissons (eau, bière; vins) et les
cosmétiques; des produits dits de luxe : bijoux, pierres
précieuses, caviar, etc.
- Taxe sur la consommation : la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée constitue naturellement
le prélèvement fiscal le plus important en raison de l'achat de
biens de consommation, malgré l'existence fréquente de taux
réduits pour certains biens, et ce d'autant plus que l'entreprise
minière peut se trouver en déficit de TVA en raison du faible
volume des opérations commerciales à destination du marché
local et de l'exonération de TVA qui est fréquemment
pratiquée pour les importations.
En Centrafrique, l'industrie minière en phase
d'exploration est présentement exonérée de TVA et soumise
à un TVA au taux réduit en début d'exploitation, ou du
moins, elle bénéficie de règles dérogatoires dans
le cadre de la convention d'établissement conclue avec l'Etat.
- La taxe sur les produits
pétroliers
Une ou plusieurs taxes sur les produits pétroliers qui
ont une incidence sur les coûts de l'exploitation minière bien
différente selon la localisation de la mine et l'état des
infrastructures nationales de transport et d'énergie.
Les sites miniers sont éloignées des centres
urbains de transport et en raison des services de transports sont
sous-développés et d'absence d'infrastructure routière,
l'entreprise minière est exposée à des coûts de
transport élevés aggravés par la taxation des produits
pétroliers.
Le même impact négatif se produit dès lors
que l'entreprise minière doit non seulement prendre en charge le
transport de sa production, mais aussi l'alimentation en énergie
électrique de ses installations au travers de la mise en place de
groupes électrogènes consommateurs de carburants.
Selon qu'il souhaite ou non encourager les investissements
miniers, l'Etat doit alors procéder à un arbitrage entre
l'application du régime fiscal de droit commun pour la taxation des
produits pétroliers ou l'application d'une réglementation
dérogatoire favorable combinant exonérations totales ou
partielles/ et ou des taux minorés pour l'approvisionnement en
carburants, puisque d'autres secteurs d'industrie bénéficient
souvent d'un régime particulier. On relève aussi d'autres taxes
et frais divers internes.
b.2) Sur la fiscalité de porte
- Impôts indirects sur certains produits
importés ou consommés
En sus des impôts directs, l'Etat peut assujettir les
entreprises minières à des impôts indirects sur certains
produits importés ou consommés. Il s'agit de :
La Taxes sur l'importation qui, dans le souci
de protéger l'industrie nationale de production d'équipements
miniers, l'Etat peut assujettir les entreprises minières à des
taxes spécifiques sur l'importation d'équipements
fabriqués à l'étranger. Ainsi, Les matériels,
matières premières, matériaux destinés aux
activités de recherche et dont l'importation est nécessaire
à la réalisation du programme de recherche acquittent le droit de
douane du tarif des douanes au taux réduit, en sus des redevances pour
services rendus.
Cette fiscalité à l'importation s'étend
également aux parties et pièces détachées
destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la
valeur des parties et pièces détachées ne peut
excéder 30 % de la valeur coût assurance fret (CAF) globale des
machines et équipements importés.
Elle s'étend également aux matériels
utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel
importé, les machines ainsi que les véhicules à usage
spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de
tourisme qui bénéficient du régime de l'admission
temporaire.
En phase d'exploitation, et à partir de la date de
première production commerciale, tout titulaire d'un permis
d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes douaniers lors de
l'importation de matériels, matériaux, ainsi que les
pièces détachées pendant la durée de vie de
l'exploitation.
Ces mesures s'étendent aux sous-traitants de la
société d'exploitation, sur présentations d'un contrat
conclu dans le cadre de l'exploitation de la mine.
Les entraves fiscales à la libres circulation des
marchandises, sont d'autant moins acceptées par les entreprises
minières que les produits de fabrication nationale
protégés ainsi de la concurrence internationale, n'offrent
généralement pas d'équivalent technologique des biens
d'équipement que les entreprises ont l'habitude d'acheter en fonction de
critères techniques et non point territoriaux.
La charte de l'investissement institue des mesures
d'encouragement aux investissements miniers permettant de remédier aux
entraves fiscales. Ainsi, apparaît, l'objectif de la charte de
l'investissement, au premier rang desquels se trouve « la réduction
de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des
matériels, outillages, bien d'équipements et terrains
nécessaires à la réalisation de l'investissement. De
même, dans un contexte mondial aujourd'hui, la tendance
générale est à la réduction, voire à la
suppression des droits de douane à l'importation.
- Impôts indirects sur
certains produits exportés et revenus distribués à
l'étranger
La fiscalité frappe non seulement les opérations
sur les intrants, mais également les opérations sur les produits
et revenus sortants du territoire, sous la forme principalement de taxes sur
les exportations de produits miniers et de retenues à la source sur les
dividendes distribués.
- La taxe sur les exportations des produits
miniers
La fiscalisation des flux d'exportation de produits miniers,
pourrait trouver sa justification dans la volonté de développer
une industrie locale de transformation du minerai, car c'est
généralement le sous-développement industriel du pays
d'extraction qui motive l'exportation de matières premières
minérales.
Néanmoins, dans la plupart des cas, cette forme de
taxation n'a aucun effet incitatif sur les investissements locaux de
transformation industrielle du minerai, lesquels ne peuvent intervenir
qu'à compter de la conjoncture d'un certains nombre de facteurs
techniques, scientifiques et financiers favorables. La majorité des pays
à secteur minier dynamique ont ainsi défiscalisé la
plupart des opérations d'exportation des mines.
- Retenues à la source sur les dividendes
distribués
Comme nous l'avons déjà évoqué ci
haut, le gouvernement Centrafricain, imposent à la source des dividendes
distribuées par toutes les sociétés résidentes de
leur territoire, avec un taux unique de 15% par une retenue à la source
pour les résidents et un prélèvement forfaitaire
libératoire pour les non résidents. Toutefois, dans le but
d'encourager le réinvestissement, des traités bilatéraux
d'investissement ou des traités de la non double imposition, ou encore
des accords spéciaux qui ont pour effet de réduire ou
d'éliminer l'impôt sur les dividendes pour les entreprises dont le
siège est situé dans un pays qui est un important partenaire
commercial. La RCA, dans le cadre du Code Minier, prévoit la
possibilité pour les entreprises minières de rapatrier les
profits et les capitaux librement sans limitation de montant.
Paragraphe 2 : Les mécanismes d'incitation
fiscale des sociétés minières
De nombreux pays africains détenteurs de ressources
minières et notamment la RCA, admettent ainsi une période
initiale de défiscalisation durant laquelle l'Etat exonère les
sociétés minières de plusieurs impôts et taxes. Des
allègements divers et variés sont accordés aux entreprises
qui s'engagent dans des travaux d'exploration minière.
Ainsi, en phase d'exploration et aussi d'exploitation, les
entreprises minières bénéficient des exonérations
fiscales. On entend par moratoire fiscal une période limitée
durant laquelle un impôt normalement exigible n'est pas perçu et
portent sur un ou plusieurs impôts. Ce traitement vise le plus souvent
à promouvoir l'investissement dans le secteur minier.
Ainsi, les dépenses de prospection sont
intégralement déductibles du revenu global de la
société minière. Les pertes subies par une
société résidentes peuvent être
transférées à une autre société
résidente du même groupe, à condition toutefois que les
deux sociétés soient détenues intégralement par la
même société. En dehors de ces cas, les pertes subies
peuvent être indéfiniment reportées sur les exercices
suivants. Des avantages supplémentaires sont accordés dans le
cadre de conventions négociées entre l'entreprise et l'Etat, des
mesures singulières au moyen d'un agrément issu de la charge des
investissements. Les possibilités étendues de déduction
des dépenses de prospection.
Des amortissements accélérés sont
autorisés pour les investissements en infrastructures, machines et
équipements.
Ces mesures d'incitation à la
compétitivité et à l'attractivité du territoire
Centrafricain sont destinées à favoriser l'investissement dans le
secteur minier. Elles sont accordées non seulement à la phase de
recherche (A), mais aussi, à la phase d'exploitation (B) telle que
spécifiée dans le Code minier et les conventions
minières.
A/ L'ajustement des charges d'exploration
Minières
Avant de commencer à ouvrir une mine, il faut conduire
un programme d'exploration long et coûteux. Les dépenses
d'exploration sont engagées avant qu'il y ait le moindre revenu
disponible et c'est pourquoi le Etat ait adopté des dispositions
particulières régissant le traitement des dépenses
d'exploration avant production aux fins de l'imposition future des
bénéfices.
a) Pendant la phase de recherche
Les titulaires d'un permis de recherche de substances
minérales bénéficient dans le cadre de leurs
opérations :
- de l'exonération sur les droits d'enregistrement
et de mutation relatifs aux Sociétés Minières, à
l'exception de ceux relatifs aux baux et location à usage
d'habitation, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations
d'importation, à l'acquisition en régime intérieur des
biens nécessaires à la réalisation des activités
géologiques et/ou minières, à l'exclusion des biens exclus
du droit à déduction conformément aux dispositions du Code
Général des Impôts ;
- de l'exonération à la contribution des
patentes (CP), à l'impôt minimum forfaitaire (IMF) ;
à l'impôt sur les bénéficies industriels et
commerciaux (BIC), à l'impôt sur les sociétés (IS),
à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (RCM), à
la contribution au développement social (CDS).
L'exonération de l'impôt sur les
bénéfices et de la contribution des patentes ne fait pas obstacle
à l'accomplissement des obligations déclaratives prévues
par le Code Général des Impôts.
Pour bénéficier de cette exonération, le
titulaire d'un permis de recherche doit adresser une demande au Ministre
Chargé des Finances.
Les matériels, matières premières,
matériaux destinés aux activités de recherche et dont
l'importation est nécessaire à la réalisation du programme
de recherche acquittent le droit de douane de la catégorie 1 du tarif
des douanes au taux réduit de 5 %, en sus des redevances pour services
rendus.
Cette fiscalité à l'importation s'étend
également aux parties et pièces détachées
destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la
valeur des parties et pièces détachées ne peut
excéder 30 % de la valeur coût assurance fret (CAF) globale des
machines et équipements importés.
Elle s'étend également aux matériels
utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel
importé, les machines ainsi que les véhicules à usage
spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de
tourisme qui bénéficient du régime de l'admission
temporaire.
Une liste des matériels, matériaux, machines et
équipements ainsi que des parties et pièces
détachées pouvant bénéficier de la fiscalité
entièrement réduite ci-dessus indiquée sera établie
par un Arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement
des Mines et des Finances.
Lors de la délivrance du permis de recherche, cette
liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains
matériels, matériaux, machines et équipements devant
être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une
liste additive pourra être établie par les Ministres
chargés des Mines et des Finances.
b) Pendant la phase les travaux de construction des
mines
L'aménagement d'une mine demande beaucoup de capitaux
et, dans un premier temps, il faudra importer de nombreux équipements
très divers de fournisseurs spécialisés. Beaucoup de
gouvernements tiennent compte de l'intensité capitalistique de cette
industrie et offrent divers moyens d'accélérer le recouvrement
des dépenses d'établissement une fois que la production a
commencé.
Aux Importations d'équipement. Lorsque les
équipements doivent être importés, l'Etat offre souvent un
mécanisme de franchise de droits de douane pendant
l'établissement de la mine
Les titulaires d'un permis d'exploitation sont
exonérés de la TVA sur les équipements
importés ; les biens fabriqués localement à
l'exception des biens exclus du droit à déduction
conformément aux dispositions du Code Général des
Impôts. Les services fournis par les entreprises de géo-services
et assimilées.
Les bénéficiaires de cette exonération
doivent adresser une demande au Ministre chargé des Finances.
La durée de cette exonération est de deux (2) ans.
Toutefois, une seule prorogation d'un (1) an à compter
de la date d'expiration du délai d'exonération est
accordée de plein droit à la demande des titulaires du permis
d'exploitation, lorsque le niveau des investissements réalisés
atteint au moins 50 % des investissements projetés.
La liste des matériels, matériaux, machines et
équipements ainsi que des parties et pièces
détachées pouvant bénéficier de
l'exonération prévue à l'alinéa
précédent, est annexée au permis d'exploitation dont elle
fait partie intégrante.
Les matériels, matériaux, machines et
équipements qui ont servi dans la phase de recherche ou d'exploration et
devant être utilisés dans la phase d'exploitation, doivent
être repris dans la liste des équipements d'exploitation.
Pendant la période des travaux préparatoires
à l'exploitation minière qui est de deux (2) ans au maximum, les
titulaires d'un permis d'exploitation sont exonérés : de
tous droits de douane lors de l'importation des matériaux,
matériels, ainsi que leurs parties et pièces
détachées à l'exception des taxes pour services
rendus ; des droits et taxes de douanes sur l'équipement de
remplacement en cas d'incident technique ; des droits et taxes sur les
biens et services non disponibles localement ; des droits et taxes de
douane sur l'importation des matériaux et matériels
nécessaires à la construction des bâtiments sur
l'importation des matériels de laboratoire et de traitement dont la
liste est établie par les textes en vigueur.
Cette exonération exclut des taxes pour services rendus
et prend fin à la date de la première production commerciale
constatée par Arrêté conjoint des Ministres chargés
des Mines et des Finances. Ces avantages s'étendent aux sous-traitants
de la société d'exploitation sur présentation d'un contrat
conclu dans le cadre des travaux préparatoires.
B - Pendant la phase d'exploitation
Le titulaires d'un permis d'exploitation sont
exonérés des droits d'enregistrement et de mutations relatifs aux
opérations minières, à l'exclusion de ceux
afférents aux location et baux à usage d'habitation.
De toutes les dépenses faites par les titulaires d'un
permis d'exploitation dans le but de générer un revenu sont
admises pour fins du calcul de l'Impôt sur les Sociétés,
notamment :
- le coût des prestations de service et des
approvisionnements fournis aux entreprises par des tiers ou des
sociétés affiliées à condition que, dans ce dernier
cas, les coûts n'excèdent pas ceux normalement fournis par les
tiers pour des prestations similaires ;
- les amortissements réellement effectués par
l'entreprise dans les limites du bénéfice imposable. Les
Sociétés Minières peuvent bénéficier
d'amortissements accélérés conformément à
l'article 126 bis 27 du Code Général des Impôts
Centrafricain.
Des amortissements accélérés sont admis.
L'Etat autorise les entreprises minières en phase d'exploitation
minière à déduire de leurs bénéfices
imposables un certain montant considéré comme amortissement des
biens d'équipement. Cette mesure vise à permettre au contribuable
de constituer des provisions pour renouveler son équipement. On peut
appliquer diverses méthodes pour déterminer le montant de
l'amortissement annuel. Les plus couramment employées se fondent sur la
durée de vie prévue de l'équipement ou de la mine et le
montant annuel des déductions peut être uniforme (amortissement
linéaire), ou à taux constant. Les mines sont des entreprises
très capitalistiques et les importants investissements
nécessaires dans les premières années, ont un impact
considérable sur la rentabilité escomptée. De nombreux
Etats tiennent compte de ce fait en autorisant le contribuable à amortir
une grande partie de l'investissement dans les premières années
de l'entreprise, c'est-à-dire en admettant un amortissement
accéléré. Plusieurs pays en développement ont admis
un amortissement accéléré des biens d'équipement
minier. De la déduction après traitement fiscal des charges
suivants :
- les frais généraux afférents aux
opérations, y compris, notamment, les frais d'établissement, les
frais de location de biens meubles et immeubles et les cotisations d'assurance.
Les intérêts et agios des dettes contractées par
l'entreprise, y compris les dettes contractées directement ou
indirectement auprès d'actionnaires ou associés, dans la mesure
où le montant des intérêts n'excèdent pas les taux
autorisés par la réglementation fiscale en vigueur ;
- les pertes de change enregistrées à la suite
de fluctuations du cours des changes ; la valeur des matériels ou
des biens détruits ou endommagés et inutilisables,
déduction faite des amortissements déjà
pratiqués;
- les créances irrécouvrables et les
indemnités versées aux tiers pour dommages ; les pertes
subies au cours des trois dernières années
précédentes ne provenant pas d'amortissement ;
- l'amortissement provenant de toutes les dépenses de
recherches à l'intérieur du périmètre du permis de
recherche en République Centrafricaine et les contributions
destinées à alimenter le compte de réhabilitation des
sites miniers.
Le titulaire d'un permis d'exploitation est autorisé
à constituer, en franchise de l'impôt sur les
Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l'Impôt sur les
Sociétés, une provision pour la reconstitution du gisement.
Cependant, pour le calcul de l'impôt, cette provision est
réintégrée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Les modalités de constitution et d'utilisation de cette
provision sont déterminées par la réglementation en
vigueur.
Tout titulaire d'un permis d'exploitation
bénéficie d'une exonération de trois (3) ans portant
sur : l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF ; la Contribution des
Patentes (CP) ;
la Contribution au Développement Social (CDS).
Toutefois, pour les exploitations dont la durée est
inférieure à dix (10) ans, la période d'exonération
est limitée à un (1) an. Ces exonérations prévues
par le Code minier courent à partir de la date de la première
production commerciale constatée par Arrêté du Ministre
chargé des Mines.
En phase d'exploitation, et à partir de la date de
première production commerciale, tout titulaire d'un permis
d'exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes de douanes le
taux cumulé de 10,05 % lors de l'importation de matériels,
matériaux, ainsi que leurs parties et pièces
détachées pendant la durée de vie de l'exploitation. Ces
avantages s'étendent aux sous-traitants de la société
d'exploitation, sur présentations d'un contrat conclu dans le cadre de
l'exploitation de la mine.
Deuxième partie : LES APPRECIATIONS ET
PERSPECTIVES DE REFORME
DE LA FISCALITE
MINIERE CENTRAFRICAINE
Dans les années 60 à 70, l'Etat Centrafricain
comme la plus part des Etats Africains propriétaires de ressources
minières s'est vue dotés de législations minières
à la sortie de l'indépendance et assumait elle-même la
gestion de ces ressources minières à travers des
sociétés nationales vouées aux ordres du pouvoir
politiques de l'époque. Pour régir la gestion nationale Un
premier Code Minier créé la loi n° 61/208 du 11Avril 1961, a
été adopté. Mais, elle sera très rapidement
rapportée en 1979, par l'ordonnance impériale n°79.076 du 6
février 1979. Et au cours des années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, Il s'en est suivie des générations des Codes
Miniers, celle de l'ordonnance n° 86.046 du 4 Août 1986
complétant et modifiant l'ordonnance n°79.076 du 6 février
1979, suivie de celle de l'ordonnance n°04.001 du 1er
février 2004, portant Codes Miniers en République Centrafricaine.
Et enfin le récent Code Minier en vigueur adopté le 28 Avril
2009, Modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance
n°04.001 du 1er février 2004 portant Code Miniers en
Centrafrique.
Cette reforme des cadres législatifs et
réglementaires vise à instaurer une meilleure harmonisation et
à favoriser une plus grande stabilité du secteur minier de
manière à contribuer à créer un climat plus
propice non seulement aux investissements étrangers de façon
à valoriser les richesses minières nationales en ce qu'il
contribue à créer un climat plus propice aux investissements
étranger, mais aussi, de procurer de recettes nécessaires
à l'Etat.
Ces reformes ont entraîné en contre partie un
processus de redéfinition du rôle de l'Etat d'une ampleur sans
précédent historique. Corrélativement cependant, les
reformes ont eu pour effet en Centrafrique et dans de nombreux pays Africains
concernés, d'abaisser les normes dans des domaines critiques pour
répondre aux questions de développement économique et
social et pour la protection de l'environnement et ce, dans un nombre croissant
de situations.
Les tendances actuelles soulèvent par conséquent
des questions pressantes relatives aux conditions nécessaires pour
atteindre les objectifs de développement, au rôle et à la
responsabilité des différents agents et intervenants qui
contribuent à mettre en oeuvre ce processus. Dans la mesure ou, le but
poursuivi reste la réalisation d'un développement
économique et social durable, il importe de prendre en
considération non seulement le rôle du secteur privé et des
entreprises, mais aussi le rôle que les institutions financières
multilatérales et bilatérales, ainsi que les pays d'origine des
entreprises multilatérales, jouent dans l'établissement d'un
environnement propice à l'investissement et l'élaboration des
normes y régissant. Ces implications diverses et variées ont
provoqué des mutations entraînant aux cours des évolutions
récentes, de nombreux aménagements de la législation
minière et aux dispositions fiscales minières.
Les reformes entreprises à ce jour, contiennent certes
des points forts, mais elles présentent aussi des faiblesses et
omissions qu'il convient de les rendre plus efficaces en vue de les adapter aux
enjeux du développement recherché et des exigences
d'attractivité attendue. Pour ce faire, il est nécessaire
d'établir un bilan qui ne sera d'ailleurs non exhaustif des
règles fiscales régissant les opérations minières.
Ce bilan laissera entrevoir les rapprochements possibles pour de meilleures
perspectives dans le cadre de la rationalisation des mesures fiscales et de
leur impact économique et social et environnemental. Ce qui nous conduit
à aborder dans cette seconde partie l'appréciation de
l'évolution des reformes fiscales entreprises par l'Etat Centrafricain
en chapitre premier suivie des proposition des de reformes susceptible à
rationalité la fiscalité minière Centrafricaine objet de
notre chapitre second.
Chapitre 1 : LES APPRECIATION DE L'EVOLUTION DES
REFORMES FISCALE
ENTREPRISES
Les aménagements apportés à la
législation fiscale minière de référence
après de va et vient enregistrés dans l'évolution des
dispositions législatives minières Centrafricaine jugées
inadaptée, leur révision étaient nécessaire et
urgente. Ce qui à aboutit à une série
d'aménagements depuis 2004, suivie d'un nouveau code minier mis en place
en 2009, lequel provoque non seulement un regain d'intérêt pour
la Centrafrique, mais aussi, présente des atouts en termes d'un
légère amélioration des recettes fiscales. Ainsi nous
présenterons les avancés significatifs (§1)
enregistrés et leurs impact en terme de rendement (§2).
Paragraphe1 : Les avancés significatifs de la
législation minière
Le Code minier de 2004 et de sa relecture en 2009,
accompagnée des réglementations en la matière,
démontrent un régime fiscal et douanier, bien plus que les
anciennes législations minières qui étaient
marquées par un manque d'intérêt des sociétés
minières pour l'Etat. Les avancés enregistrés par ces
reformes, sont avant tout destiné à promouvoir la
rentabilité du projet minier, comme une importante source de recettes
fiscales et de devises essentielles pour le renouveau économique de la
Centrafrique.
La reforme du cadre législatif et
réglementaire ci-dessus énoncé a conduit à prendre
des mesures de performances minimales par l'introduction entre autres et outre
les reformes entreprises en matières des incitations fiscales
déjà évoquées dans le paragraphe 2 du chapitre
2ème de la première partie, des mesures fiscale au
niveau notamment :
A / Des légers aménagements
apportés aux dispositifs initiaux
Le nouveau Code minier de 2009, a engagé des
corrections des anciennes dispositions minières. Ces corrections, sont
moins nombreuses, mais présentent un caractère
irréversible. Elles ont portées notamment sur la réduction
de la durée de détention des titres miniers, sur l'introduction
de certains prélèvements nouveaux, et sur l'institutionnalisation
du contrat de partage de production et de la création des organes de
suivie et contrôle de gestion.
a) la réduction de la durée de
détention des titres et droits miniers
Dans les premières lois minières adoptées
par l'Etat, la durée de détention des titres miniers en
général et des concessions en particulier était
extrêmement longue. Le gouvernant Centrafricain en a pris conscience et a
essayé dès 1979, de réagir face à cette situation
en réduisant la durée initiale de ses concessions, en la faisant
passer de cinquante ans à 25 ans. Le nombre de renouvellements n'ayant
pas été limité, la durée totale de ces concessions
pourrait bien revenir à celle de la législation de 1961.
C'était la première fois que la durée des concessions se
trouvait ainsi abrégée.
b) L'introduction de certains
prélèvements nouveaux
A la faveur des incitations fiscales accordées ici et
là, l'Etats a introduit un certain nombre de prélèvements
nouveaux. En plus des bonus de signature que nous avons déjà
étudiés, on relève une augmentation à la hausse des
taux des droits fixes applicables à l'attribution, au renouvellement, au
transfert, à la cession, à la mutation, à la fusion des
autorisations et titres miniers et aussi, au maintien intacte de la rente
minière tant décrier par les investisseurs. Une
légère augmentation de taux de certaines redevances
proportionnelles.
On note aussi, le relèvement des taux de
prélèvements financiers obligatoires et celui de la participation
de l'Etat au capital de l'industrie minière par l'attribution d'un taux
de participation gratuite de 15%. Ainsi, l'octroi du permis d'exploitation
industrielle de grande ou de petite mine donne lieu à l'attribution
à l'Etat d'au moins 15% du capital social de la
société d'exploitation, libres de toutes charges. Cette
participation de l'Etat ne saurait connaître de dilution en cas
d'augmentation de capital social selon les termes du nouveau code minier. Ce
qui d'ailleurs n'est pas le cas dans les reformes antérieures.
Périodes durant lesquelles, l'Afrique subsaharienne a mis en application
des programmes d'ajustement structurel (PAS) avec le concours de la Banque
mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) par un retrait
systématique de la participation de l'Etat dans le secteur minier et de
l'affaiblissement de son rôle.
En revanche, les reformes entreprises aujourd'hui,
constituent un avancé significatif par la reprise en mains par l'Etat de
son patrimoine minier. Ces mesures illustrent comment le nouveau rôle
conféré à l'État dans le secteur minier est
davantage relié à la création d'un environnement financier
favorable pour les investisseurs qu'à un contrôle politique qui
lui permettrait d'exiger des investisseurs de justifier de pratiques
répondant directement aux objectifs de développement
économique et social du pays, dont les nouveaux apports en
matière de la fiscalité permet également d'illustrer cette
tendance du nouveau code.
Le recours aux mécanismes et procédés
classiques pour l'élaboration des conventions d'établissement
minière est abandonné dans ce nouveau code miner au profit de la
mise en place d'un modèle de convention type réunissant
l'ensemble des dispositions pendant longtemps dispersées dans des textes
divers et variés destiné à aborder la question des
opérations minières. Ce qui constitue une innovation
appréciable, car elle assure une stabilité et offre l'assurance
raisonnable aux incertitudes des investisseurs. Aussi, la durée de la
convention minière autres fois illimitée, résulte
désormais de l'accord des parties. Toutefois, la convention
d'exploitation minière est valable pour une période maximum de
vingt cinq (25) ans. Elle peut être renouvelée
par période de dix (5) ans. Ce qui permet aux
administrations en charge des mines et de la fiscalité d'exercer un
contrôle de conformité et s'assure d'une lisibilité
fonctionnelle.
c) L'institutionnalisation du contrat de partage de
production
L'Etat Centrafricain, a l'introduction dans le nouveau code
minier, la nécessité d'évoluer vers un régime
fiscal minier moderne par notamment, la mise en place d'un mécanisme de
partage de production dont la part de l'Etat représente 15% de la
production brute pendant la phase d'exploitation.
Cette nouvelle mesure dont le contour n'a pas encore
été déterminé est susceptible de permettre à
l'Etat de capter une plus grande part de la rente minière. Il s'agit de
L'adoption d'un système de partage de production inspiré d'un
modèle mis en place par la Banque Mondiale et qui avait la
prétention d'être plus avantageux, tant aux investisseurs qu'au
pays hôte. Ainsi, en raison de son droit au Partage de production et afin
de lui assurer un droit de regard sur les opérations minières et
de vérifier sa part de production, l'Etat dispose au sein de la
Société d'Exploitation le poste de Directeur
Général Adjoint et un autre poste de Direction Technique.
B/ Création et
l'adhésion aux organes de gestion et contrôle des activités
minières
Dans le but d'améliorer la connaissance
géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne
requièrent pas l'obtention d'un titre minier et surtout de promouvoir
la mise en valeur des ressources géologiques et minières en
République Centrafricaine, un organisme autonome dénommé
Office de Recherches Géologiques et d'Exploitation Minière en
abrégé « O.R.G. E.M. ». Un Décret
pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cet Office.
Pour développer et renforcer la connaissance
géologique et minière, la RCA doit veiller aux activités
de suivi et de contrôle de l'emprise du patrimoine minier par les
personnes physiques et morales au regard du Code Minier et aux règles
d'une bonne pratique minière. A cet effet, l'Etat a créé
un Fonds de Développement Minier en abrégé FDM,
alimenté par les contributions de l'Etat et les bonus de signature
versés par les investisseurs miniers.
De l'institution auprès du Ministère des Mines,
d'un régisseur de recettes chargé de recouvrer l'ensemble des
droits et taxes, à l'exception des redevances ci-dessus
évoquées et qui devra les reverser sur un compte ouvert au nom du
Trésor Public à la BEAC à concurrence de 55%. Les 45%
restants serviront à alimenter le Fonds de Développement Minier
(FDM) en couverture de son compte d'emploi.
Il a été aussi créé un organisme
spécifique dénommé Comptoir des Minéraux et Gemmes
en abrégé COMIGEM chargé de favoriser et de promouvoir les
transactions sur les substances minérales précieuses et
semi-précieuses.
Le nouveau code minier apporte de nouveauté en
matière des obligations des Bureaux d'Achats Import-Export. Il leur est
demandé, à titre de caution, de réaliser, dans un
délai de trois (3) ans à compter de la date d'agrément, un
ou des investissements immobiliers d'une valeur d'au moins Trois cent cinquante
millions (350 000 000) de francs CFA, au profit de l'Etat ou des
collectivités locales. L'Etat ou la collectivité locale attribue
à titre gratuit un terrain sur lequel ces investissements seront
érigés ; construire dans un délai de cinq (5) ans un
siège social d'une valeur minimum de cent cinquante millions
(150 000 000) de francs CFA. ; disposer dans un délai
d'un (1) an de cinq (5) centres secondaires d'achat à
compter de la date d'agrément.
L'adhésion de l'Etat aux structures internationales de
gestion et de contrôle des recettes minières appelée
« ITIE » dont le lancement officiel en Centrafrique s'est
tenu depuis le 30 août 2007, manifeste la volonté de l'Etat
d'avancer vers une gestion transparente et cohérente des richesses
minière. Il s'agit de l'Initiative pour la Transparence de Industries
Extractives (ITIE). C'est une institution internationale qui regroupe les Etats
détenteurs des ressources minières et dont son rôle vise
à encourager la publication, par ces Etats de leurs recettes
perçues au titre de l'exploitation de leurs ressources naturelles,
évaluer les mesures entreprises et de faire de propositions de
correction. Parallèlement, la mise en place d'un mécanisme de
réconciliation permet de s'assurer de la concordance entre les recettes
perçues par les Etats et les paiements effectués par les
entreprises. Par ce biais, l'ITIE vise à rendre les gouvernements
concernés responsables de l'utilisation faite de ces ressources. La mise
en oeuvre de l'initiative suppose que les revenus des Etats et les paiements
des entreprises soit audités séparément, et qu'une
entité tierce, agréée par les structures de pilotage de
l'initiative, assure la consolidation des données. Il joue un rôle
de facilitateur par l'adoption des initiatives de manière à
assurer la transparence aux moyens des contrôles comptables des flux
financiers liés à l'exploitation des ressources minières,
et du coups, favoriser la sécurisation des recettes minières
susceptibles de contribuer au développement économique et social
des Etats membre.
Paragraphe 2 : Analyse de l'impact des reformes
entreprises
Les reformes apportées à la législation
fiscale minière de référence ont eu des légers
effets d'une part, sur les recherches et l'exploration ainsi que sur la
production(A), d'autres part, sur les finances publiques(B) et sociaux
environnementaux(C)
A/ Sur les recherche et l'exploration et la
production d'or et diamant
Convaincues par le sérieux des dispositions et des
avantages du nouveau code minier, une réelle relance des
activités d'exploration à été enregistre. De
nombreuses compagnies internationales du secteur n'ont pas hésité
à signer des accords de développement minier avec le Gouvernement
Centrafricain. Parmi elles, on peut citer, entre autres, Aurafrique, Axmin,
Gem Diamond, AREVA, etc. Aussi, la société sud Africaine Gem
Diamond s'est octroyée en 2006. Le premier permis d'exploitation
industrielle du diamant. De Beers, géant sud Africain de la
filière, avait commencé, en 2005, l'exploration d'une Kimberlite
dans la région de Mbomou(Est) mais ses activités ont
été suspendues. Ce secteur a représenté plus de 47%
des recettes d'exploitation. La production a connu une progression de plus de
8,4% passant de plus 388 298 carats en 2005 à 415 529 Carats en 2006.
Plus de 1millions de carats sortent illégalement de la RCA pour le
Marché mondial. Toujours en matières de Diamants, la RCA a
adhéré au processus de Kimberley et décide, par ailleurs
de mettre en place un comité de suivi de l'initiative de transparence
dans les industries extractives. pour ce qui est de l'or, la
société Aurafrique, filiale de la Canadienne Axmin, s'est
engagée à Ndassima, à quelque 500km de la Capital, ou les
reserves sont évalués à plus 3,6 millions de d'onces. Le
démarrage de l'exploitation est prévu entre 2009 et 2010, pour la
première année, Aurafrique pourra produire quelque 500 000 onces
d'Or, mais pour des raison d'inadaptation de convention au contexte actuelle et
du faite que l'Etat s'est rendu compte que les clauses de la convention qui la
liait à la société Aurafrique à été
négociées et appliquées dans des conditions
d'opacité total au détriment de l'intérêt national.
Ce qui a conduit le gouvernement à retirer le titre accordé
à ladite société en l'invitant à la
réexamination cette convention pour l'adapter aux contextes des grandes
évolutions et mutations actuelles.
Pour le moment, la filière aurifère en
République Centrafricaine semble mieux résister aux effets de la
crise financière comme nous le montre l'évolution de la
production sur 4 ans : de 14 573 grammes en 2005 la production de l'or est
passée à 20 330 grammes en 2007 et à 37 085 grammes en
2008. Cette nette progression peut s'expliquer non seulement, par le cours
assez élevé de l'or sur le marché international ces deux
dernières années, mais aussi, à la lisibilité de la
nouvelle législation minière mise en place. Ceci a eu pour effet
d'inciter les industries d'exploration et d'exploitation minière ainsi
que les productions artisanales, pratiquées par les petits artisans
miniers indépendants, exclus du circuit bancaire, donc
protégés des effets de la crise financière. Cette
filière longtemps délaissée au profit du diamant a connu
durant les deux dernières années une relance de l'exploitation.
Ses artisans agréés sont autorisés à vendre leurs
produits aux opérateurs miniers agréés tel un Collecteur,
un Bijoutier, un Agent acheteur du Bureau d'Achat Import-export, une
Société minière ou une Taillerie. Ils ne sont
autorisés ni à exercer la collecte, ni à exporter. La
politique de la République Centrafricaine dans cet aspect, consiste
à encourager les artisans à se regrouper en coopératives
Il sont adhérés, pour leur meilleur encadrement à l'Union
Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique
dénommée (UNCMCA).
En 2003, la RCA a organisé les Etats
Généraux du Secteur Minier, sorti un nouveau Code Minier 2004 qui
a fait l'objet de relecture en 2009, à contribuer assoire l'image de la
RCA et a permis sa réadmission au rang des exportateurs reconnus par le
processus de Kimberley. L'arrivée de sociétés
minières internationales prêtes à investir dans
l'exploration et l'exploitation de l'or et du diamant témoignent de la
reprise du secteur grâce aux reformes apportées à la
législation fiscale minières notamment par l'introduction de
clauses de stabilité de régime fiscal.
Le code minier prévoit l'exonération des
impôts pendant 5 ans ce qui a pour conséquence que les plans
d'exploitation des investisseurs se limitent à 5 ans. Après cette
période, on procède à une réorganisation de la
société ; ce qui permet à la maison-mère de
bénéficier d'une nouvelle période d'exonération. Le
nouveau Code Minier sorti en 2009 et son décret d'application incluent
des éléments de bonne pratique, dont la simplification du
régime des permis miniers.
Le cadre réglementaire de la chaîne commerciale
vient de faire l'objet de nouvelles mesures dont le but est de supprimer la
fraude, sous forme de quotas imposés aux bureaux d'achat et
d'obligations d'investissement et de liquidité pour les collecteurs
étrangers.
L'Etat garantit au regard de la nouvelle législation
minière à toute personne physique ou morale non résidente
en République Centrafricaine, le droit de transférer librement
les revenus de toute nature provenant des capitaux investis et en cas de
cessation d'activité, le montant des capitaux investis, sous
réserve qu'elle soit en règle avec l'administration fiscale. En
outre , l'Etat garantit dans le respect des lois et règlements
régissant les opérations bancaires et de change, la
liberté de transférer hors du territoire national, les fonds
correspondant à des paiements normaux et courants pour les fournitures
et les prestations effectuée notamment sous forme de redevances ou
d'autre rémunérations. Les sociétés minières
à résidence en République Centrafricaine, sont tenues
d'effectuer le rapatriement de la valeur des produits déclarés
à l'export. Ces recettes d'exportation doivent être
recouvrées et rapatriées dans les 30 jours suivant
l'échéances stipulée dans le contrat à travers la
banque domiciliataire par l'entremis de la Banque Centrale. Les recettes
d'exportation recouvrées en devises doivent être
rétrocédées à la Banque Centrale dans les 30 jours
que suit leur recouvrement. Le non rapatriement des recettes d'exportation dans
les 30 jours suivant l'échéance du contrat est passible d'une
amende égale à 20%des recettes. De même, la non
rétrocession des recettes d'exportation recouvrées en devises
dans les 30jours suivant leur recouvrement est passible d'une amende
égale à 20% des recettes.
On note grâce aux reformes engagées, une
légère augmentation de la production de d'or et diamant. Presque
toute la production est exportée, et les exportations de diamants ont
été relativement stables depuis 45 ans, entre 400.000 et 500.000
carats par an. En 2005, la valeur des exportations était d'environ 62
million de dollars comparée avec 52.6 million de dollars en 2004, signe
que les exportations de diamants commencent à se remettre d'une
période creuse qui a duré jusqu'en 2003, suite aux conflits et
à un embargo sur les exportations, imposé par le processus de
Kimberley.
En ce qui concerne les opportunités de croissance, on
peut citer une meilleure organisation du secteur de l'or, dont la production
annuelle estimée équivaudrait environ 40 millions de dollars. En
revanche, l'exportation de l'or emprunte presque entièrement des
circuits informels. Ce qui constitue un défie à relevé par
le gouvernement. Pour remédier, le gouvernement a prévu la
création d'une police minière.
B/ les impacts sur les finances publiques
La référence au rapport de conciliation des
recettes minières établie par le comité ITE et
annexé au présent mémoire nous permet d'apprécier
le niveau d'impact du secteur minier sur les finances publiques.
Le. La RCA se situe au cinquième rang mondial pour la
qualité de ses diamants. La production de diamant, en
majorité artisanale, fait vivre près de 50 000 artisans
chercheurs et quelques 160 collecteurs agréent. Elle relève en
grande partie du secteur informel. La production contrôlée tourne
autour des 500 000 carats par an. Mais on estime que 60 % de la production
réelle est produite clandestinement et exportée en fraude. De 415
000 carats environ en 1990, la production est passée à 494922
carats en 1993, puis à 531992 carats en 1994. Le quasi totalité
de la production est exporté, soit 528 775 carats vendus à
l'exportation, en 1994, à une valeur unitaire du carat de 77 608 F. En
1994.
C/ Les impacts sociaux environnementaux
a) Les mesures socioéconomiques favorables aux
populations locales
La reforme entreprise dans la structuration des artisans
miniers autour d'une coopérative a permis de créer de l'emploi
dans le secteur diamant artisanal qui est estimé entre 60.000 et 80.000
personnes.
L'impact du processus de libéralisation du secteur
minier se fait également ressentir lorsqu'on compare les mesures
sociales contenues dans l'ancien et le nouveau Code minier. Dans le nouveau
Code, l'État législateur flexibilise les nouveaux critères
de participation sociale des entreprises par un article du règlement qui
demeure assez général sur les obligations qui échoient aux
investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Les entreprises sont
tenues d'améliorer le bien-être des populations locales en mettant
en oeuvre des programmes de développement économique et social et
en prévoyant l'indemnisation des populations en cas de
déplacement de leur lieu d'habitation. Cette disposition entraîne
donc une disparition des clauses qui contraignaient les entreprises à
présenter un programme d'activités annexes, répondant
à des objectifs de développement définis par le
gouvernement. Même si ces politiques n'ont pas toujours été
suivies à la lettre, ni par les sociétés d'État ni
par les investisseurs privés, la valeur contraignante de la
législation aura permis la mise sur pied d'un bon nombre de programmes
sociaux dans les communautés minières.
Dans le nouveau Code, en revanche, on voit illustré le
changement de nature de la mission de l'État vers une fonction de
régulation comptant désormais sur les entreprises pour
adhérer, selon leurs propres standards, à des objectifs de
développement social. Le nouveau code privilégie plutôt une
logique de redistribution fondée sur le transfert des fonds vers des
institutions décentralisées en favorisant une fiscalité
qui tient compte du partage des bénéfices avec les
communautés locales.
En dotant les entités territoriales locales d'une
partie des revenus issus de l'exploration et l'exploitation , le nouveau Code
laisse présager une avancée significative en terme de politiques
sociales, cherchant ainsi à rompre avec des décennies
plutôt caractérisées par la monopolisation des revenus par
le pouvoir central.
Mais la contribution sociale de la fiscalité
minière est entièrement inexistante. Aucun
prélèvement social destiné à répondre
à une politique sociale de développement.
b) La protection de l'environnement et les mesures
sociales
Dans le domaine de l'environnement, le nouveau Code a
intégré un chapitre consacré aux diverses mesures
environnementales, préalable à la réalisation de toute
activité minière, alors que la dimension environnementale
était quasiment absente de l'ancien Code. Ces mesures
représentent un pas dans la recherche de garanties pour que
l'activité minière participe davantage au développement
durable de la RCA. Le Code impose au titulaire du droit minier des obligations
relatives à la protection de l'environnement. Ainsi, toute
opération d'exploitation doit faire l'objet d'une Étude d'impact
environnemental du Projet et d'un Plan de gestions environnementales
préalablement établies et approuvées. Liés par ces
nouvelles normes, les titulaires de permis deviennent ainsi responsables des
dommages causés à l'environnement qui ne sont pas
préalablement inscrits dans leur plan environnemental approuvé.
Mais la question qui se pose est celle de savoir comment envisager le
rôle de l'État dans la mise en place et le contrôle de ces
normes environnementales?
La loi minière de la RCA, confère toute une
série de nouvelles responsabilités au ministre des Mines. Il est
en charge, à la fois d'assurer l'inspection et le contrôle des
activités minières et des travaux de carrières, de veiller
à la protection de l'environnement quoi qu'il relève de la
compétence du département en charge de l'environnement et la
lutte contre la fraude. Il est également en charge d'assurer les travaux
d'inspection, en veillant à respecter l'obligation d'en informer le
titulaire, pour s'assurer de ne causer «aucune forme de
préjudice». Ces mesures destinées à contrôler
et minimiser les impacts de la production minière sur l'environnement,
correspondent à une volonté des bailleurs, du gouvernement et
des entreprises de relever les standards environnementaux du secteur;
conscients que l'exploitation minière peut avoir des conséquences
néfastes sur l'environnement et les populations: rejets toxiques,
déforestation, accélération des prélèvements
en eau, etc.
Le nouveau Code s'aligne donc sur les nouveaux standards
internationaux, en incorporant dans ses politiques sectorielles, des mesures
sociales et environnementales destinées à éviter la
dégradation, voire améliorer les conditions de vie des
populations
locales. A titre d'illustration, le Plan de gestion
environnemental du projet précise dans le code de l'environnement qu'il
doit être destiné à améliorer le bien-être des
populations locales en mettant en oeuvre des programmes de développement
économique et social et en prévoyant l'indemnisation des
populations en cas de déplacement de leur lieu d'habitation. Les jalons
de la responsabilité sociale des partenaires du développement
sont posés. Reste désormais à voir de quelle
manière les entreprises minières se soumettront à ces
nouveaux standards de développement, quelle instance sera en charge de
définir les indicateurs et d'estimer dans quelle mesure les entreprises
minières contribuent réellement à l'amélioration du
bien-être des populations locales en prévoyant l'environnement.
Par ailleurs, le recours à un prélèvement
fiscal pour protéger l'environnement est aussi une piste envisageable.
Chapitre 2 : LIMITE ET INSUFFISANCES DE LA
REGLEMENTATION DES
ACTIVITES MINIERES ET LEURS
PERSPECTIVES DE RENTABILITE
La réglementation ici doit être entendue au sens
large, englobant ainsi tout l'arsenal juridique relatif à la
fiscalité des opérations minières à savoir :
ordonnances, lois, décrets, arrêtés, conventions,
contrats,... Nous nous intéresserons tour à tour aux lacunes et
aux omissions de la réglementation fiscale des activités
minières (§1), leurs perceptives de rentabilité (§2) et
le rôle des administrations en charges des activités
minières.
Paragraphe1 : Les lacunes et les omissions
relevées de La réglementation
minière
Nonobstant les avancés significatifs
précédemment mis en exergue dans le nouveau code minier tentent
à améliorer le rapport entre les différents acteurs du
secteur minier, les lacunes et des omissions demeurent et sont susceptibles de
compromettre l'exigence d'un régime fiscale minier rentable.
L'impression est souvent donnée qu'en recourant à une politique
fiscale tendant à attirer et à retenir les capitaux
étrangers, certaines mesures d'incitation évoquées
précédemment accordées aux sociétés
minières, sont en effet regardées comme toutes abusives. Il y a
certes des mesures fiscales d'attractivité qui s'exercent aux moyens,
entre autres des dépenses fiscales par des normes, qui se
révèlent exorbitantes et par conséquent abusives en raison
de leurs caractère disproportionné aux attentes de l'Etat, mais
aussi, il y en a d'autres qui, conformes, aux textes juridiques,
méritent d'être accordées en raison du facteur
capitalistique du projet minier.
On dénombre des lacunes (A), ainsi que des omissions
(B) à la réglementation fiscale minière Centrafricaine.
A. Les lacunes de la réglementation
L'on pourrait relever, une multitude de lacune à la
réglementation fiscale minière Centrafricaine, mais nous nous
limitons à celles qui ont un effet certain sur les mécanismes
fiscaux et partant, sur les recettes de l'Etat à savoir notamment les
problématiques de la prééminence des conventions sur les
dispositions fiscales internes et de sont instabilité, de la
législation fiscale dispersée et mal adaptée à
l'évolution de l'industrie minière et l'absence d'une
administration fiscale efficace, capable de contribuer à la mise en
place d'un régime fiscal minier cohérent.
a) La prééminence des conventions sur
le droit interne et leur justification
Pendant plusieurs années, les générations
des conventions minières mises en place au cours des années 80,
étaient négociées dans des conditions et contextes
particulières, inaccessibles le plus souvent aux débats
représentatifs, ou du moins des débats parlementaires dans la
majeure partie des cas relativement orientés. Les conventions
minières de ces époques, relevaient de la compétence
exclusive et du domaine confidentiel du cabinet présidentiel et celui
du ministre des mines. Les aspects fiscaux échappaient
entièrement aux experts nationaux en la matière. A cet effet, les
cadres compétents en la matière sont souvent
écartés et ne sont pas associés aux négociations
des conventions minières.
La manière particulière dont sont conclus ces
accords entre l'Etats et les compagnies minières, pose en effet, un
très grave problème de transparence et d'équilibre en
terme de rapport d'intérêt. Ce qui laissait présager une
convention aux clauses léonines qui choquent l'équilibre du
régime juridique et fiscal ainsi que le bon sens.
L'absence d'une réelle participation des experts
nationaux en fiscalité à la détermination du régime
fiscal dans la négociation des conventions minières à
contribuer à créer un régime fiscal minier
dérogatoire avec des aménagements qui s'imposent et parfois de
manière contradictoire à la législation fiscale interne.
Ces allègement fiscaux allaient dans le sens de l'amélioration
des charges et produits des compagnies minières au détriment de
ceux de l'Etat. Cette primauté de la convention minière sur le
droit interne, ne serait se justifier en droit que sur la préoccupation
d'attirer des capitaux étranger.
Nous estimons à cet effet que, le recours aux
mécanismes des dépenses fiscales par les normes nationales
rationnelles, est un moyen idéal de pratiquer la
compétitivité et l'attractivité du secteur minier
centrafricain et par voie de conséquent, garantir les recettes
budgétaires.
Une importance particulière doit être
accordée par l'Etat Centrafricain au régime fiscal dans les
négociations, car elle est à l'image de la place qu'occupe le
secteur minier dans les prévisions macro-économiques et dans les
politiques de développement économique du pays. Du
côté de l'investisseur également, la fiscalité est
au coeur des calculs de rentabilité du projet minier. Dans la
réalité, plusieurs facteurs qui influencent les
négociations sont à l'origine des nombreux arguments
développés par l'Etat et les compagnies minières.
a.1)
Les facteurs influençant la négociation de la
fiscalité minière
Les négociations minières sont
influencées principalement par deux facteurs à savoir la place du
secteur minier dans les stratégies de développement et la notion
de rente minière et de son partage. Au regard de l'Etat, l'apport
considérable des recettes minières au budget national, la place
du secteur minier dans les politiques publiques, la volonté de
promouvoir le secteur et de rendre sa fiscalité plus attractive pour les
investisseurs par rapport à celle que leur proposent des pays
concurrents influencent les négociations.
En effet, l'Etat doit tenir compte du fait que les recettes
minières ont une part importante dans le budget national et du fait que
toutes les prévisions confirment que l'économie Centrafricaine
sera dans l'avenir tributaire du secteur minier. Malheureusement, malgré
ses immenses potentialités minières et de l'exploitation
extensive voire abusive qui en a été faite pendant des
décennies entières, celles-ci assurent que 5% du PIB, d'où
la nécessité d'amélioration des mesures fiscales pouvant
produire des recettes d'exportation et des recettes propres.
Selon le rapport ITIE de Mars 2009, les recettes
minières de l'exercice 2006, s'élèvent à environ 5
738 041 529 francs CFA. En d'autres termes, les recettes
minières sont loin d'atteindre les légitimes aspirations du
peuple Centrafricain. Conscient qu'à court et moyen termes,
l'exploitation minière restera l'une des principales sources de revenus
en devises et demeurera longtemps encore une activité importante pour le
développement économique de la Centrafrique. Pour cela, l'un
des outils privilégiés à la disposition du Gouvernement
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs macroéconomiques dans le
secteur minier reste la fiscalité. Ce qui l'amène à
accorder de nombreux avantages fiscaux aux investisseurs du secteur
minier , mais tout en essayant de faire une large concession en cherchant
à maintenir la fiscalité minière à la place qu'elle
occupe dans la mobilisation des recettes budgétaires.
En second lieu, intervient la notion de rente minière
et de son partage qui influence également les négociations
minières. En effet, l'existence de rente minière pose à
l'industrie minière un problème spécifique dans la mesure
où les rentes sont variables d'une mine à l'autre. En
matière d'industrie minière, il peut arriver que pour un
même produit, les marges dégagées par les opérations
minières soient différentes d'une mine à l'autre en raison
du fait que les coûts de production sont beaucoup influencés par
les facteurs naturels. Aussi, les prix de vente sont des prix de
marché, a priori uniformes quelles que soient la provenance
géographique et les conditions d'exploitation du minerai.
Ainsi, la marge nette s'analysera comme la somme d'un profit
issu du marché et d'une rente due aux conditions naturelles, car il y a
rente lorsqu'une entreprise vend sa production à un prix
supérieur à celui nécessaire pour l'inciter à
produire. Etant donné que c'est le profit qui incite à produire,
lorsque les coûts de productions s'amenuisent grâce à des
conditions naturelles favorables déterminant une méthode
d'exploitation facile, la marge de l'entreprise connaîtra une
augmentation. Il peut également arriver que les prix du minerai
concentré sur la base desquels le projet a été
planifié soient largement dépassés par ceux offerts par le
marché. Ce qui va augmenter la marge de l'entreprise.
On comprend ainsi que la marge dépend de plusieurs
facteurs dont deux sont particulièrement instables à savoir les
coûts de production (qui ne peuvent être prévus avec une
précision au moment de la décision de mise en exploitation) et
les cours des matières premières.
L'enjeu des négociations est donc pour l'investisseur
de réduire l'impôt et pour l'Etat, de l'augmenter. Pour
l'investisseur, la demande de réduction de l'impôt se justifie par
la nécessité de prévenir le risque lié à
toutes les incertitudes et de pouvoir récupérer en peu de temps,
les montants investis dans le projet en s'appuyant sur quatre
éléments à savoir la valeur actuelle nette, le taux de
rentabilité interne, le flux net actualisé et le délai de
retour.
Tous les arguments avancés pour obtenir des
avantages fiscaux tentent de prouver que ces différents
éléments sont fragiles à l'impôt. Ainsi, au cours
des négociations, l'investisseur a toujours tendance à
surévaluer l'impact de l'impôt et à en obtenir la
réduction. C'est pourquoi, l'Etat pour améliorer sa
qualité de négociation de la convention minière doit faire
appel à des cadres compétents intègres et capables de
mener les négociations.
De son côté, les arguments de l'Etat
Centrafricain, se trouvent influencés par l'idée selon laquelle,
les projets miniers Centrafricains, présentent des situations de rente
minière et que les différents ratios ainsi
énumérés, à une imposition raisonnable, seront
à des niveaux tels que le projet restera toujours rentable. Pour
mieux aborder les séances de négociation, chaque partie à
intérêt à recueillir des données suffisantes qui
conditionnent les ratios d'analyse du projet. C'est effectivement à ce
niveau que l'Etat Centrafricain doit pouvoir disposer des données
clés au préalable sur la potentialité géologique et
aussi, la maîtrise des données clés par les experts
nationaux liées à la méthode d'exploration et
d'exploitation, elle-même liée aux paramètres
géologiques qui affectent considérablement la rentabilité
du projet en vue,de disposer des arguments pertinents capables
d'infléchir la surévaluation des charges d'investissement
présentées par l'industrie minière. Car Plus le chiffre
d'affaires est élevé et plus le ratio est faible. Une bonne
rentabilité suppose une teneur géologique d'un certain
niveau et l'appréciation de la teneur géologique
dépend également de la connaissance des paramètres
géologiques du gisement.
Pour un projet rentable, le ratio chiffre
d'affaires sur le coût opératoire doit être
appréciable. L'ensemble de ces considérations fondent les
principes de partage des rentes minières fixés lors des
négociations et le régime fiscal qui en découle est un
compromis entre les parties fondées sur les données fondamentales
du projet minier dont la connaissance s'avère indispensable pour
entreprendre une négociation au résultat
équilibré.
a.2) Les
Arguments de l'Etat et des compagnies minières et leurs
appréciations
Il résulte de ce qui précède que les
négociations de conventions minières sont des séances au
cours desquelles, les parties en présence doivent avancer des arguments
pour avoir la part la plus importante de la marge nette.
Pour cela, du côté de l'investisseur, il
s'atèle à démontrer que les coûts sont très
élevés et que les délais de retour sur investissement sont
longs. Il tentera par des arguments d'obtenir la réduction de la partie
des coûts qui dépend de son partenaire Etatique c'est à
dire l'impôt.
Les investisseurs estiment que même si les mines
Centrafricains sont en général riches, aux conditions
d'exploitation sont extrêmement difficiles. L'absence dans certaines
zones minières de certaines conditions favorables à
l'investissement entraîne des coûts supplémentaires
très élevés. Il s'agit notamment, de l'absence de courant
d'eau, de téléphone, de services sanitaires,
d'électricité, de mains d'oeuvre qualifiée, etc. Les
investisseurs évaluent souvent à des montants
élevés les coûts générés par l'absence
de ces facteurs. Il en est de même des difficultés d'accès
aux gisements liées aux problèmes d'infrastructures
routières et surtout ferroviaires.
A ces arguments spécifiques, s'ajoutent des arguments
plus généraux. Ainsi, les opérateurs, se déclarant
inventeurs du gisement, estiment que sans leurs capitaux pour le
découvrir, celui-ci ne resterait qu'à l'état de
potentialité. Pour les opérateurs miniers, au risque
élevé des investissements miniers, doit correspondre,
l'appropriation d'une part élevée des rentes sur les
découvertes heureuses. Ils reconnaissent à l'Etat le droit
à une compensation de l'appauvrissement de son sous-sol en richesses
naturelles non renouvelables, en vue de la mobilisation des recettes
budgétaires nécessaires pour son développement. Dans la
logique de leurs raisonnements, ils considèrent qu'une telle
compensation qui n'est qu'une forme de rente absolue, devrait être
fixée à un niveau raisonnable et ne porter que sur la taxe ad
valorem.
Pour les représentants de Etat, l'opération doit
être vue de façon globale. Ainsi, les activités de
recherches et les découvertes heureuses ne sauraient être
analysées de façon séparée car elles
s'insèrent dans la chaîne des activités qui aboutissent
à la production ainsi qu'aux bénéfices
générés par celle-ci.
Les représentants de Etat devraient toujours
tenter de démontrer que le projet en présence dispose d'atouts et
qu'il a des caractéristiques particulières favorables qui le
différencieraient des projets similaires. Ce qui nécessite
la fourniture au préalable par l'Etat des données suffisantes
sur la géologie du projet.
Or, il se trouve qu'en Centrafrique, des services du
ministère en charge des Mines ne disposent pas de capacité
nécessaire pour fournir des données techniques sur les gisements.
C'est à la vue des résultats fournis par cette direction que
dépendra la qualité des négociations des conventions
minières. Il va de l'intérêt de la RCA, de disposer dans
des applications informatiques une base de données fiabilité
comportant des informations sur le cadastre minier. La mise en place d'une
carte minière Centrafricaine comportant des éléments
d'information avec exactitude sur les minerais, permettra de convaincre les
partenaires et de par là, un argument susceptible d'enclencher des
négociations des conventions avec les entreprises minière en
rapprochant les coûts d'exploration et d'exploitation aux
éléments statistiques sur la valeur des gisements objet de
négociation. Cette approche, permet à l'Etat de rationaliser la
gestion de ces ressources minières et garantir une exploitation
rentables. Aussi, à propos des avantages fiscaux, il conviendra,
avant de les accorder, de se fonder sur les ratios d'analyse du projet et
notamment le délai de retour sur investissement.
D'ailleurs, rien, à notre avis, ne justifie
l'exonération de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux sur l'exploitation minière. Et si
malgré tout, l'on veut coûte que coûte l'accorder, faut il
en définir de façon sérieuse les critères. On
peut supposer que si l'Etat accorde dans le code minier, un régime
fiscal plus favorable en acceptant ainsi de perdre une partie de ses recettes
minières, il espère que les investissements que les incitations
fiscales encouragent auront des retombées qui, toutes choses
égales par ailleurs, produisent des incidences plus importantes. Ce
qui, dans la pratique du jeu n'est pas la cas. Cela pose le problème du
rôle exact joué en matière de développement
économique, les incitations fiscales qui font de plus en plus l'objet de
critiques aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette question des incitations
fiscale dans l'appréciation des avantages fiscaux vus comme des
dépenses fiscales et douanières.
Tel que nous avons examiné plus loin, il existe une
multitude d'impôts miniers. A cette diversité d'impôts, il
existe plusieurs exonérations. Ces exonérations sont
octroyées, soit en amont de la production minière
(exonération des droits d'entrée et de sortie, des droits de
mutation...), pendant la production : amortissements, provisions,
exonérations accordées en aval de la production :
exonération sur le résultat, exonération sur les
dividendes, le recours aux mécanismes de crédit d'impôts,
d'imputation, d'abattement, etc.
Ces incitations fiscales par l'ajustement de la pression
fiscale, par les dépenses fiscales y compris la défiscalisation
des entreprises minières ainsi accordées, amenuisent de
manière drastique l'assiette fiscale et par conséquent, les
ressources disponibles pour le budget de l'Etats. Il en résulte, une
réduction de gain contre les avantages consentis et l'Etats ne
bénéficient pas assez des activités des multinationales
engagées dans ce secteur et ce, en raison des différentes
dispositions fiscales peux transparentes pendant des décennies,
taillées sur mesure qui contribuent à favoriser l'évasion
et l'érosion fiscale.
Depuis les années 1980, les industries
extractives en Centrafrique, ont été privatisées, l'Etat
à conservé en général des participations
minoritaires. A l'instar des négociations et des accords conclus, les
clauses concernant la distribution des profits sont souvent dérogatoires
aux législations nationales, ces contrats désavantagent
systématiquement le pays. Car on assiste à une
surévaluation systématique des charges des compagnies et la
sous-évaluation de celle des Etats.
Vu la place que joue le secteur minier dans le budget de
l'Etat Centrafricain, et de manière générale dans
l'économie nationale, ces avantages fiscaux se révèlent
aujourd'hui de plus en plus inadéquates. En effet, ils entraînent
des pertes considérables en termes de recettes dans la mesure où
l'octroi d'exonération est difficilement mesurable. A ses pertes
directes de recettes se superposent des pertes de recettes
entraînées par le détournement des dispositifs qui
appellent une certaine rationalisation et une nécessité
d'efficacité de techniques de contrôle destiné à
asseoir un équilibre au niveau des intérêts
réciproques des parties.
Ces pertes de recettes fiscales, qui résultent de ces
stratégies, constituent un obstacle fondamental à la mise en
oeuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté.
Surtout dans les pays pauvres comme la RCA où la
fiscalité est de plus en plus considérée comme un
instrument fondamental de mobilisation de ressources publiques.
Outre une analyse économique, mettant en cause la
prééminence des conventions minières à travers la
fiscalité en fonction de l'inadéquation relevée entre les
privilèges fiscaux destinés à attirer les investissements
et une bonne politique de lutte contre la pauvreté, la lisibilité
et la prévisibilité des dispositions fiscales appliquées
au secteur minier sont aussi en cause.
La question de la remise en cause tardive, mais utile par le
gouvernement, de la prééminence des conventions minières
par la mise en place en 2009, d'un modèle de convention type conforme
aux dispositifs internes, résulte des conséquences tirées
de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque Mondiale En adoptant un
modèle de convention type conforme aux textes en vigueur, même si,
elle comporte des insuffisances et omissions, est de toute évidence une
initiative salutaire dans la mesure où, pendant des années, les
intérêts de l'Etat n'ont pas été pris en compte dans
les précédentes conventions à l'époque de la
libéralisation de ce secteur. L'application des recommandations de la
Banque Mondiale relatives à la libéralisation du secteur minier y
compris des avantages octroyés ont entraîné des
conséquences médiocres sur les recettes publiques.
a.3) La position de la Banque Mondiale sur la
suprématie des
conventions minières et
leurs effets
Les recommandations de la Banque Mondiale au cours des
années 80 et qui demeurent encore d'actualisées ont montré
leurs limites.
En effet, la Banque mondiale suggère que le
régime fiscal minier soit basé sur le principe qui consiste pour
l'État à recevoir qu'une juste part des revenus tirés de
l'exploitation des ressources minières du pays, dans une proportion
raisonnable compte tenu du risque pris par l'entreprise et que le régime
fiscal minier doit être défini dans une perspective à long
terme permettant l'optimisation de l'investissement et évitant donc
d'accroître le risque d'investissement, en particulier pendant les phases
initiales d'un projet où les coûts sont les plus
élevés. Elle recommande ainsi l'introduction d'un impôt
fondé sur les bénéfices tenant compte de la nature
cyclique des marchés, plutôt que la perception de redevances
élevées, de taxes à l'importation et à
l'exportation et de taxes sur les combustibles qui augmentent les charges
d'exploitation. Selon l'étude de la Banque mondiale, l'impôt sur
les bénéfices et le prélèvement fiscal sur les
dividendes attribués (le cas échéant) doivent être
comparable à ce qui a cours dans les autres pays, c'est-à-dire se
situer dans une fourchette de 35 % à 45 % environ, les redevances ne
doivent pas dépasser 1 % à 2 % et les taxes à
l'importation et à l'exportation, être réduites ou
supprimées. Toujours selon la même étude, dans la
majorité des pays d'Afrique, il ne saurait être question de
percevoir un impôt supplémentaire sur les bénéfices
en raison de l'effet dissuasif de cet impôt sur les investisseurs
potentiels, ces pays étant perçus comme des pays à
risques.
La participation de l'État est jugée par la
Banque Mondiale inutile puisqu'elle ne représente pas un moyen efficace
pour obtenir une rente économique ; en outre, elle pourrait conduire
à une sous-capitalisation du projet. Un certain nombre de mesures sont
nécessaires pour réduire les risques d'investissement, telles
qu'un allégement fiscal au début du projet, des dispositions
prévoyant un amortissement accéléré ou
l'amortissement des dépenses engagées pour la prospection (100 %
la première année). En outre, les immobilisations et les frais de
mise en valeur irrécupérables devraient être amortis sur
une période très courte ou sur la durée de vie
estimée de la mine selon lequel est le moindre.
De l'application de la quasi-totalité de ces
recommandations, les Etats détenteurs de ressources minières se
sont rendus compte de ces effets pervers sur les finances publiques et ont vue
l'urgente nécessité d'intervenir par des nouvelles
régulations qui comportent toujours des insuffisantes et des omissions.
La question est donc de savoir pourquoi malgré la
prééminence des conventions fiscales minières cette
richesse ne profite pas à l'Afrique de manière
générale et à la Centrafrique en particulier.
La réponse est à chercher dans l'histoire et,
entre autres, du côté des Programmes d'ajustement structurel (PAS)
imposés aux pays africains, depuis les années 1980, par les
institutions financières internationales comme le FMI et la Banque
mondiale, en réponse aux difficultés de ces pays de s'acquitter
du service de leur dette. Celles-ci voyaient dans les PAS et voient
malheureusement toujours dans les réformes qui leur succèdent, la
clé de voûte du développement de l'Afrique, malgré
l'échec flagrant de 20 ans de mise en application. Les PAS ont
signifié privatisation, réduction des dépenses dans les
services publics et sociaux, déréglementation dans le but de
créer des situations dites propices à l'investissement
étranger qui amènerait la croissance et le développement
économique en Afrique. Non seulement cela ne s'est il pas produit, mais
ils ont permis aux investisseurs étrangers du fait de l'introduction de
cadres réglementaires tels que mentionnés ci-dessus, d'accaparer
légalement, entre autres choses, les ressources minières,
exportées le plus souvent sous forme brute, sans que cette industrie en
effervescence ait en contrepartie des retombées économiques
importantes dans les pays hôtes. Ainsi, le partage des
bénéfices d'un secteur minier dynamisé par la hausse des
cours des matières premières soulève de
sérieuses inquiétudes.
b) Une législation fiscale dispersée et
mal adaptée à l'évolution de l'industrie
minière
Pendant de très longues années, les aspects
fiscaux de la législation et réglementation minière sur
lesquels peuvent s'appuyer les activités d'exploration et d'exploitation
minière de nature à favoriser une politique fiscale
minière lisible ne n'ont pas été bien articulés.
Les aspects incohérents de la réglementation fiscale
minière à savoir notamment, l'absence d'un cadre légal et
institutionnel approprier qui « engloberait les lois et les
institutions », nécessaire pour régir avec transparence
et efficacité la fiscalité des activités du secteur minier
national.
Les normes fiscales sont dispersées dans des textes
divers et variés. Le Code Général des impôts
Centrafricain comporte que partiellement les dispositions fiscales
régissant les opérations minières, il est presque
vidé de sont contenu et renvoie au Code minier et/ou aux conventions
d'établissement. Malheureusement, ces dernières ne sont pas
à mesure de résoudre entièrement l'ensemble des questions
liées au régime fiscal des opérations minières. Le
récent Code minier, tente de donner une appréhension sur la
fiscalité spécifique applicable aux droits et
redevances superficiaires liés à l'attribution des titres miniers
et autorisations diverses comportant en lui-même des insuffisances. En
revanche, le régime de droit commun de prélèvements
additionnelle des activités d'exploitation minière prévu
dans le Code des Impôts présente d'énormes insuffisances
relatives au traitement des charges et produits miniers qui de part la
particularité du secteur minier et des avantages exorbitants
accordés, ne serait être régi par le régime du droit
commun. L'application de régime du droit commun pour la
détermination du bénéfice des activités
d'exploitation minière ne serait être adapté à la
singularité du secteur minier. Ce régime est susceptible de
créer un manque à gagner considérable pour l'Etat. Par
exemple, et entre autres, l'absence dans le Code Général des
Impôts, des procédures et méthodes de détermination
du prix de transfert pratiqué au sein d'un groupe sur notamment, les
produits miniers ou des matériels d'équipements admis en charge,
l'absence de lisibilité dans la gestion des dépenses fiscales, le
risque de double emploi sur les amortissements de l'investisseur, le transfert
des propriétés des immobilisations qui restent à
préciser.
On constate aussi que, les contraintes majeures liées
à l'inefficacité des structures administratives de gestion et de
contrôle des engagements conventionnels pour l'exploitation et
l'exportation du diamant.
La logistique de transport et l'insécurité,
deux facteurs qui affectent à la baisse l'apport en capital qui fait
tourner le secteur : les bureaux d'achat et les sociétés
minières sont obligés, pour des raisons de sécurité
autant que d'efficacité, d'utiliser le transport aérien sur le
terrain et d'accompagner les envois de lots, ce qui se traduit par une
augmentation des coûts de transaction et une diminution des fonds de
roulement disponibles.
B/ Les omissions relevées dans certaines
réglementations
Suivant les objectifs de concilier l'efficace contribution
du secteur minier au budget de l'Etat avec la nécessité d'attirer
et de maintenir les capitaux générateurs de revenus, on pourrait
dénombrer une multitude d'omissions dans la législation fiscale
minière. Seulement, nous nous efforcerons de traiter ici celles qui
pourraient être susceptibles d'avoir un effet certain sur les finances
publiques. Les principales omissions relevées concernes le traitement
des dépenses fiscales à l'investissement, le traitement fiscal
des collecteurs agréés de diamant et Or, des artisans miniers
a) Le traitement des dépenses fiscales de
l'Etat
Les dépenses fiscales évoquées tout au
long de notre étude sont très importantes dans l'activité
minière dont leurs mauvaises appréhensions à des
répercutions immédiates sur le rendement du secteur minier. Leur
traitement constitue la principale omission dans la réglementation
fiscale Centrafricaine. Ainsi, nous allons successivement à travers
quelques généralités asseoir le concept de dépenses
fiscales, montrer ses avantages et inconvénients, sa mise en oeuvre et
enfin son imputation dans l'activité minière.
Le concept de dépenses fiscales (traduit de l'anglais
tax expenditures) a été utilisé pour la première
fois en 1967 par le professeur Stanley Surrey. Surrey était alors
secrétaire adjoint au Trésor du gouvernement
fédéral des Etats-Unis, chargé de la politique fiscale.
Celui-ci était parti de la constatation que, les mesures instituant des
avantages fiscaux étaient à l'origine de charges mal connues et
peu contrôlées. Il a donc instruit son personnel de compiler une
liste d'allègements et de concessions en impôt sur le revenu, qui
a eu la nature de programmes de dépenses. Son but était clair :
attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces rubriques, en vue d'inciter
à la réforme de l'impôt, lequel réorienterait le
système fiscal vers sa fonction de levier des revenus.
L'idée de départ sur laquelle se fonde ce
concept est d'une certaine simplicité. Elle consiste à observer
que toutes les dispositions fiscales à caractère
dérogatoire équivalent à une aide apportée par la
puissance publique aux bénéficiaires des dispositions dont il
s'agit, et qu'elles ont le même effet que l'octroi à ces
bénéficiaires d'une assistance financière directe sous la
forme de dépenses budgétaires ordinaires. Il suffit donc de
chiffrer en terme de perte de recettes fiscales le coût de ces
allègements pour rétablir une vérité
budgétaire que la technique utilisée contribue à masquer.
En fait, ce concept pose des problèmes théoriques dont le
principal est celui de la norme de référence. Le seul fait de
qualifier de dépense fiscale une disposition de la législation
fiscale suppose une appréciation qui ne peut résulter que de la
référence explicite ou implicite à un modèle sous
jacent. L'idée n'a de sens que si l'on admet parallèlement
l'existence d'une règle de base par rapport à laquelle doivent
être appréciés les écarts qui se manifestent par des
normes dérogatoires aux normes référentielles et peuvent
prendre plusieurs formes notamment, des mesures d'exonération totale ou
partielle ; diminution du taux d'imposition ; réduction ;
déduction et /ou imputation d'impôt ; etc.
Ces dispositions souvent appelées «
incitations fiscales », « aides fiscales »,
sont des écarts à la structure normale et sont conçues
pour favoriser une industrie, une activité.
Le choix de l'une de ces formes est rarement neutre. Les
dépenses fiscales emportent un certain nombre d'avantage. Elle est
rapide à mettre en oeuvre en ce qu'elles évitent non seulement,
un long mécanisme procédural, mais aussi, elles présentent
par ailleurs l'intérêt d'être plus efficace
psychologiquement en terme d'attractivité.
Ce pendant, la dépense fiscale comporte
également plusieurs inconvénients. Notamment, elle est plus
opaque que l'aide budgétaire, qui passe par la procédure
légale de dépenses publiques par le Trésor. La
dépense fiscale brouille donc les flux monétaires de la
comptabilité nationale. Par ailleurs elle n'a pas à être
examinée chaque année, car elle est reconduite automatiquement en
vertu de l'autorisation générale de percevoir les impôts.
En définitive quand on accorde des aides fiscales, on ne sait jamais
exactement à qui on accorde et combien on accorde. Les dépenses
fiscales sont une des causes de la complication de la fiscalité. Elles
sont par nature peu sélectives. En effet, elles représentent les
exceptions aux règles générales de l'impôt qui sont
d'ordre législatif.
La mise en oeuvre de la notion de dépense fiscale reste
dans les réglementations fiscales minières Centrafricaine une des
omissions législatives. En effet, au Etats-Unis par exemple, Le
professeur Stanley S. est parti de la constatation que des mesures instituant
des avantages fiscaux étaient à l'origine d'autant de charges
dont l'importance était mal mesurée ; ces mesures ne faisaient
pas l'objet d'un contrôle aussi systématique que les
dépenses budgétaires proprement dites. C'est ainsi que sept ans
après que le Trésor a édité pour la première
fois une liste de dépenses fiscales en 1967, la loi congressionnelle du
budget de l'année 1974 a exigé de l'administration qu'elle
édite une liste des dépenses fiscales soumises à l'examen
du budget annuel. Le rapport annuel sur le budget du gouvernement
fédéral va ainsi comporter lui-même une analyse et une
liste détaillée des dépenses fiscales. Il s'agit d'une
analyse détaillée mesure par mesure d'une part et d'autre part,
de l'établissement d'une liste les regroupant par secteurs
d'activités et par type d'impôt. Les rubriques de l'analyse
détaillée sont relatives au fondement juridique de chaque mesure
d'allègement, à l'exposé des motifs ayant conduit à
son institution ou à l'objectif poursuivi et enfin au coût de la
mesure qui est calculée pour plusieurs exercices budgétaires.
Le concept s'est rapidement répandu en dehors des
Etats-Unis. De nombreux pays de l'OCDE ont eu des budgets formels
adoptés avec des dépenses fiscales dont des études
préliminaires dans les dix ans qui ont suivi. En Allemagne, dans le
cadre de la stabilisation et de la croissance de l'économie, le
gouvernement fédéral est tenu de présenter tous les deux
ans au Bundestag et au Bundesrat un rapport sur le
développement des aides financières directes et des
allègements fiscaux. Aux termes de la loi, ce rapport juridique indique
les fondements juridiques des aides directes et avantages fiscaux existant et
la date à laquelle ces dispositions doivent, sur la base des textes en
vigueur, être normalement supprimées. En France, des documents
traitant des dépenses fiscales sont annexés aux lois de finances
depuis 1981. La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du
1er Août 2001, prévoit que les dépenses fiscales
seront évaluées au même titre que les dépenses
budgétaires dans chacun des programmes de politique publique.
Or, on note qu'en Centrafrique, les dépenses fiscales
relatives à la fiscalité interne et de porte des activités
minières, ne font jamais l'objet d'une évaluation quantitative et
qualitative dans un document permettant d'approuver le volume en terme de
coût exact de manque à gagner pour le budget de l'Etat. Cette
évaluation permettrait de constituer un élément
d'appréciation des arguments de la politique économique
structurelle.
Le silence de la législation fiscale minière en
matière de la gestion des dépenses fiscales constitue une
omission d'importants éléments d'appréciation de la
politique fiscale destinée à appréhender
l'efficacité des objectifs du rendement minier qu'il convient de
remédier.
Ainsi, l'évaluation des dépenses fiscales
implique que l'Etat porte une attention constante au contrôle des
éléments subjectifs introduits dans le système. Le
processus de recherche basé sur l'évaluation doit comporter
quelques éléments fondamentaux à savoir, l'identification
des objectifs du programme, la formulation de l'hypothèse, la collecte
des données et l'analyse de ses données.
Comme nous l'avons déjà vu, les compagnies
minières imputent l'ensemble de leurs dépenses aux coûts
techniques. Pour certaines charges initiées par les Etats telles que les
provisions pour remise en état des sites et les provisions pour
investissement diversifiées, on remarque que ces compagnies
procèdent directement à leur récupération et les
font supporter par les seuls Etats initiateurs. Ces dépenses doivent
formellement être valorisées pour permettre à l'Etat de
prendre les mesures politiques de développement qui s'imposent.
b) Le traitement fiscal des contributions pour remise
en état des sites
L'omission du traitement fiscal approfondie des contributions
pour remise en état des sites et de leur gestion pratique dans les lois
et règlements des Etats a été pendant longtemps et reste
remarquée malgré quelques récentes améliorations de
manière visible. La remise en état des sites constitue une
obligation en premier lieu parce que les conventions doivent s'adapter aux
nouvelles circonstances en intégrant les règles de l'art. Cette
obligation repose sur le principe de précaution, fondé sur
l'incertitude et l'imprécision scientifique, qui a tout son sens pour le
développement durable en cette époque où le progrès
et la croissance n'ont pas de limite. Le principe de précaution oblige
l'Etat à donc réglementer une action dont il n'est pas sûr
des implications environnementales. C'est un moyen incontournable de
prévenir les dommages irréversibles ayant des conséquences
regrettables sur l'environnement.
La RCA, bien que s'alignant sur cette obligation en
prévoyant dans le nouveau Code Minier une contribution pour la remise en
état des sites, cette mesure en la matière est
incomplète. La contribution pour la remise en état des sites doit
pouvoir être composée d'un ensemble de dépenses futures
à réaliser au moment où il existerait plus de production
devant les prendre en charge. Pour y pallier, ces dépenses doivent
être constatées d'avances durant les exercices productifs, sous la
forme de provisions pour grands travaux ou provisions pour remise en
état des sites, autrement appelées contributions pour remise en
état des sites.
c) Le régime fiscal des collecteurs
agréés de diamant et or
Les collecteurs, sont des opérateurs qui, lorsqu'ils
sont agréés, assurent la collecte de l'or et des diamants bruts
auprès des artisans et d'autres collecteurs pour les revendre aux BAIE,
aux Sociétés Minières, à des Bijouteries ou encore
à des Tailleries. Leurs documents de travail sont la carte
d'identité de collecteur et le bordereau d'achat. Leur régime
fiscal est incomplet et se manifeste au regard du Code Général
des Impôts au paiement unique d'une patente sans aucune autre obligation
fiscale. Les collecteurs agrées en effectuant des activités
d'achat et de revente des pierres précieuses telles qu'ils le font
présentement, sont considérés en fonction de leur forme
juridique comme des entreprises commerciales et devaient être en
principe passible d'un régime précis de droit commun au regard de
leur chiffre d'affaire. Ce qui conduirait l'administration fiscale à
assoire normalement leurs impositions sur la base d'une déclaration de
chiffre d'affaire en BIC/IR ou en IS au lieu d'un paiement par anticipation
d'une patente sur une base d'un document appelé l'avis d'encaissement
établi par l'administration des mines et communiqué à
l'administration fiscale pour encaissement. Ce document n'est pas
accompagné de la déclaration ni de la liasse fiscale du
contribuable. Il ressort de cette pratique que l'administration minière
assoit l'assiette et liquide l'impôt du par le collecteur
agréé dont le recouvrement est confié à
l'administration fiscale. Cet état de fait, contribue à favoriser
l'évasion fiscale et mérite une réflexion de
manière à répondre aux omissions qui constituent un manque
à gagner pour l'Etat. Même s'il s'agit d'un régime du
forfait, il serait intéressant que ces catégories de
contribuables souscrivent leurs déclarations afin de permette à
l'administration fiscale d'apprécier leur régime d'imposition en
fonction de leur chiffre d'affaire et qu'une procédure de gestion
fiscale soit clairement mise en place.
Une autre omission concerne l'absence de clarification des
mesures concernant l'instauration d'un mécanisme de partage de
production. Le nouveau Code Minière a introduit la notion de partage de
production sans pouvoir apporter des précisions sur non seulement les
modalités de partage, mais aussi, sur leurs implications.
Le régime fiscal des artisans miniers reste largement
insuffisant. Si l'attention du gouvernement est portée sur la
valorisation des activités des artisans miniers au point de les
accompagner dans leur structuration formelle, cette politique
entièrement louable, évolue de manière isolée en
omission totale de la nécessité d'impliquer un régime
fiscal précise génératrice de revenus. Ces
catégories d'opérateurs, alimentent l'informel et constituent une
passerelle aux énormes fraudes fiscales minière organisée.
En fin, nous suggérons la création d'une taxe
minière sur les opérations d'exportation et d'importation
fondée sur une très base élargie destinée à
couvrir les dépenses de la politique sociale nationale dont la
priorité sera accordée à une « couverture
sanitaire » et à l'éducation nationale.
Paragraphe 2 : Les perspectives de rentabilité
de la fiscalité minière
Centrafricaine :
harmonisation et cohérences des normes
internes
Les perspectives de la rentabilité de la
fiscalité minière Centrafricaine doivent s'inscrire dans un cadre
d'une harmonisation de la législation et de modèle de convention
type au sein des pays riches en ressources minières capables
d'influencer l'équilibre les négociations des conventions
minières.
Il est ensuite donc important de mettre en place un
mécanisme fiscal global interne compilé dans un document unique.
A/ Une harmonisation des systèmes fiscaux
miniers
a) Les motivations
Il ressort d'un rapport d'un rapport de la Banque Mondiale que
le continent Africain, produit 60 % du cobalt extrait dans le monde,
46 % du diamant, 61% du manganèse, 31 % des phosphates,
50 % de l'or, 40% de la bauxite nécessaire à l'industrie de
l'aluminium, 81% du chrome, 24% du tantale et nous en passons. Et les cours
grimpent régulièrement depuis 2002. Pour les réserves de
cuivre, par exemple, la République démocratique du Congo (RDC)
occupe à elle seule le 2e rang mondial (70 millions de tonnes),
après le Chili (88 millions de tonnes). Or la tonne de cuivre, qui
se vendait 1 178 dollars en 2003, est échangée à
8 438 dollars en mars 2008. Le prix du zinc a, quant à
lui, bondi de 184 %, celui du nickel de 170 % et celui de
l'étain de 232 %.
Pourtant, les Etats, et surtout les populations des Etats en
développement, profitent peu de cette manne. A tel point que ces pays
riches en matières premières se retrouvent souvent en bas de
l'échelle de développement humain.
Face à ce constat, nous estimons qu'il s'avère
impérieux pour le continent ou du moins au niveau régional et/ou
sous-régional, étant ou pouvant être producteurs de
matières premières de décider de rendre neutre la
décision d'implantation des compagnies minières, de
manière telle que, ces dernières ne puissent tirer argument des
différences dans les fiscalités nationales pour s'implanter dans
tel Etat, jugé fiscalement plus favorable que tel autre. Par ailleurs,
il serait difficile pour un Etat membre lié par la contrainte
communautaire, pris isolement, de faire passer une reforme. Il est de ce fait
utile de rapprocher la fiscalité minière des Etats comme un
élément de contrainte commune qui s'impose aux Etats membre dans
la mise en oeuvre d'une politique fiscale concurrentielle. Ce rapprochement
bien qu'il s'exprime déjà et encore en terme d'inspiration de
législations d'un Etat sur un autre, sera d'autant plus efficace que la
nécessité d'harmoniser. Les critères et les
éléments de l'harmonisation, peuvent constituer un modèle
de dispositifs communes susceptibles de faire échec aux démarches
personnalisées des Etats partis à travers leurs codes miniers et
les contrats respectifs qui les lient aux compagnies d'exploration et
exploitation minières et qui Engendrent de juteux détournements
de profits.
Cette nécessité d'harmonisation de la
fiscalité minière enclenchée suite aux recommandations de
la Banque Mondiale et celles du Fonds Monétaire International et des
effets négatifs enregistrés dans les budget des Etats Africains
évoqués précédemment, avaient amené certains
pays à manifester leur volonté de réexaminer leurs codes
miniers et le cas échéant, les clauses des conventions
signées avec les compagnies minières. Le résultat bien que
insuffisant aujourd'hui présente une timide reprise des
activités minières et de ces retombés sur les finances
publiques qu'il convient de renforcer.
A cet effet, et pour mieux faire face
aux « puissances » des industries
minières, les Etats ont intérêt à gagner en
harmonisant les critères et les éléments leurs
systèmes fiscaux miniers.
b) L'harmonisation au niveau régional ou sous
régional des normes fiscales
minières
Les pays riches en ressources minières ont
intérêt à franchir des difficultés
extérieures et également, vaincre leurs propres divergences.
Même si la voie de cette harmonisation est donc forcément
limitée entre ces Etats qui se campent sur une conception classique de
leur souveraineté, une unification des politique fiscales
minières et la recherche des méthodes les plus appropriées
pour sauvegarder et faire triompher les intérêts des pays
détenteurs des ressources minières face aux groupes
multinationaux tant à l'échelle individuelle que sur le plan
collectif est un impératif nécessaire.
Ainsi, une l'harmonisation des systèmes fiscaux miniers
au niveau régional ou sous régional permet en effet, de
définir les voies et moyens propres à assurer la stabilisation du
cadre juridique et la maîtrise des prix pratiqués tant au niveau
d'un groupe de société qu'au niveau du marché
international. Ce qui nécessite, la mise en place d'un organe et des
mécanismes capables de délimiter toutes les pratiques
susceptibles de nuire aux intérêts des Etats membre de
façon à leur assurer, de revenus solides à travers une
fiscalité lisible et équitable et aux industries minières,
une rémunération loyale sur le capital investi. Cet organe, doit
rechercher en concertation et en coopération avec les autres pays du
monde, l'établissement d'un nouvel ordre économique basé
sur la juste et équitable répartition des rentes
minières.
La création de cet organe s'avère indispensable
à notre avis parce qu'il contribuera entre autres:
- à jouer un rôle déterminant dans le
cadre de l'adoption par les Etats membre des mesures fiscales minières
commune qui non seulement les contraient, mais aussi, s'imposent aux
industries minières en réduisant sensiblement leurs marges ;
à jouer également un rôle important dans
le cadre de la stabilisation des prix affichés des produits miniers, et
contrôlé les éventuelles réductions
unilatérales de prix par les compagnies minières;
négocier des accords avec les compagnies minières en
prévision du prix du brut et un impôt sur les revenus et un
partage de production plus équilibrés et de la
nécessité de la production chaque années à l'Etat
hôte,des documents de transactions effectuées;
- de parvenir à élaborer des plans pour
l'adoption de principes identiques à inclure dans la législation
minières interne des pays membres, d'aidé ces derniers dans
l'évaluation et l'analyse des mécanismes des dépenses
fiscales minières ;
- de former les ressortissants nationaux sur les aspects
techniques et économiques de l'industrie minière et de participer
activement aux congrès internationaux et nationaux liés à
l'industrie minière ;
- d'adopter une résolution, sous la forme d'un «
Rapport solennel sur la politique minière des pays membres »,
exprimant la détermination des pays membres à suivre une voie
uniforme;
- de donner son accord sur « une réglementation
pour la conservation des ressources minières», dont le principe
général a été adopté au niveau mondial et
d'assumer la responsabilité de déterminer le prix du minerai brut
exporté et la nécessité de la mise en place d'un fonds
spécial minier, qui attribue des prêts à long terme et sans
intérêt à un Etat membre qui serait affecté par des
tensions économiques à l'exemple du modèle des aides
d'Etat à l'investissement pratiquées au sein de des Etats des
communautés européenne, etc.
B/ La nécessité de transparence et de
cohérence des dispositifs fiscaux
internes
Dans nos analyses ci-dessus, nous avons montré que
certaines dispositions fiscales des lois et conventions minières
Centrafricaines, même celles du modèle de convention type tout
récemment mis en place, sont parfois difficiles, parfois complexes,
qu'il convient de proposer des éléments de précision ainsi
que des propositions devant faire l'objet des mesures intégrant des lois
minières Centrafricaines de manière à corriger les
insuffisances et omissions précédemment relevées.
a) La précision de certaines dispositions du
code et conventions minières
a.1) Une stabilisation limitée du
régime fiscal
Le nouveau code minier Centrafricain prévoit que la
stabilité du régime fiscal et douanier est garantie aux
titulaires de titres miniers pendant la période de validité des
titres miniers et autorisations. Pendant cette période de
validité des titres miniers, les assiettes et les taux des impôts
et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de
délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de
quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou
bénéficiaire. Mais nous pensons que ce mode de stabilisation peut
aboutir à des situations anachroniques, mal adaptées à
l'évolution de l'activité minière. Puisqu'il faut
reconnaître que les plans d'investissements, de financement et la
rentabilité des projets d'activités minières ont
été établis sur la base de certaines hypothèses
prenant en compte la situation fiscale. Ainsi, un changement brusque de cette
situation pourrait entraîner un changement des hypothèses de base
provoquant aussi une hausse ou diminution du régime fiscal. Ce qui n'est
pas aisé. Il faut stabiliser, mais différemment. A cet effet,
nous préconisons qu'une nouvelle stabilisation soit fait par palier.
Cela veut dire que les dispositions juridiques et fiscales soient stabiliser
durant toute la période initiale de chaque titre minier ou convention et
qu'a chaque renouvellement, ces dispositions, soient adapter à la
législation, à la réglementation ou à la
conjoncture en vigueur à la date du renouvellement du titre selon le
cas, avant d'être stabilisés sur la période de
renouvellement dudit titre et contrat.
S'il reste entendu selon le nouveau code minier, qu'en cas de
diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par
un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres
miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition
qu'ils adoptent celui-ci dans son intégralité. Cette
appréhension de la stabilisation du régime fiscale des
activités minières doit être intégré dans un
contexte de politique publique conjoncturelle.
a.2) La précision de l'introduction du
système de partage de la production
Le nouveau code minier manifeste la volonté du
gouvernement Centrafricain d'aller vers un système de partage de la
production. Cependant, nous avons relevé que l'introduction de cette
mesure reste vague. D'où la nécessité de préciser
son contenu à savoir les modalités, les base, les clés et
critères de partage de production entre Etat hôte et la
société. A cet effet, nous suggérons qu'en vue
d'éviter un partage désiquilibrer tant sur la base que sur les
clés, la nécessité d'envisager un partage plus
équitable, plus juste, qui ne lèse aucune des parties
s'avère indispensable. Pour y parvenir, il serait important que la
méthode de détermination de la production d'une zone de permis
soit clairement définie par la loi, notamment :
que les dépenses du contracteur imputables aux charges
associatives soient listées de manière exhaustives par la loi,
que toutes les dépenses et charges du pays hôte imputables aux
coûts miniers soient limitativement énumérées dans
la loi ;
que le mode de conversion des charges et dépenses soit
défini et que le solde de la production après imputation des
charges et dépenses soit partagé à part égale entre
l'Etat hôte et la société. Ce mécanisme de partage
de production, est un sujet ouvert en raison de nombreuses questions
liées à la capacité de contrôle dont dispose
l'administration Centrafricaine.
b) Le renforcement des insuffisances et omissions
à la réglementation fiscale
minière
L'évolution des règles
fiscales régissant les opérations minières a montré
certaines avancées significatives qui peuvent néanmoins encore
être améliorées. Par ailleurs, de nombreuses lacunes
persistent, autant que d'importantes omissions ont été
relevées. Ceci peut expliquer que les effets attendus autant sur la
recherche et l'exploitation que sur la production et les finances publiques
n'aient pas atteint à ce jour les niveau escomptés.
S'agissant de la correction des lacunes constatées, le
gouvernement, dans une politique de raffermissement des lois, doit s'atteler
à corriger les lacunes et répondre aux omissions tenant ainsi,
à la grande flexibilité de la législation fiscale
minière qu'il convient de relever au moyen de la revalorisation des
impositions précédemment analysées à savoir
notamment :
La réévaluation de redevance superficiaires et
le réajustement de la redevance minière proportionnelle par une
légère augmentation des taux et dans une moindre mesure, son
assiette par l'intégration dans la base taxable des frais accessoires
qui bénéficiaient pendant longtemps des exonérations. Nous
préconisons de relever le niveau des fourchettes de taux
d'imposition.
L'examen de bénéfices des entreprises
minières imposables à l'impôt sur les
bénéfices et/ou au BIC/IR, doit être approfondie. Nous ne
remettons pas en cause la notion de bénéfice, ni les
mécanismes particuliers de détermination des résultats
imposables, dont certains éléments se trouvent analysés
sous les chapitres précédents. Mais nous préconisons
à ce niveau, qu'ils soient pris en compte et clairement définis
dans les dispositifs fiscaux internes réaffirmés dans les
conventions d'établissement, les mécanismes de
détermination du prix de transfert pratiqué. De même, nous
estimons qu'il serait judicieux de fixer et relever le taux d'impôt sur
les sociétés des activités minières
différent que celui applicable aux autres activités en vue de
réajuster les charges imputables. Ainsi, le réajustement des
charges imputables doit s'accompagner d'un rééquilibrage du taux
de l'impôt sur les sociétés. Si le taux d'IS de droit
commun est fixé à 30% et présentement applicable aux
résultats des activités des entreprises minières, il y a
lieu de considérer cependant que, ce taux ne peut concrètement
répondre aux nombreuses dépenses que supportent l'Etat au travers
des incitations fiscales et dans la majeure partie non remboursées par
les sociétés et non imputées sur la rente minière.
Il fallait alors essayer de capter cette rente autrement.
Etant donné que nous avons au cours de cette
étude, proposé le retraitement fiscal d'un bon nombre de ces
dépenses et charges, un niveau très élevé du taux
d'IS n'a plus de raison d'être. Néanmoins, nous estimons qu'un
taux relativement supérieur au taux de droit commun, soit 45%, pour
tenir compte non seulement de ce que certains avantages fiscaux demeurent et
soient réajuster, mais aussi de répondre aux justifications de
volumes de dépenses fiscales supportées par l'Etat.
Nous pensons qu'il convient de réviser et
compléter les dispositions de la fiscalité minière sur les
prélèvements spécial ou libératoire et un
assujettissement équilibré sauf convention d'élimination
de la double imposition de l'impôt de distribution.
La nécessité de la mise en place d'un
régime fiscal approprié pour les artisans miniers. Un
régime incitatif susceptible de promouvoir le civisme fiscal et
également, la constitution de ces derniers en PME/PMI, dont les
retombés seront inéluctables sur les finances publiques.
Le régime fiscal des collecteurs agréés
que nous avons déjà évoqué mérite une
attention particulière. Car, il est incomplète et qu'il faudrait
le réajusté. Nous proposons à cet effet, qu'en sus de
l'acquittement de la patente, les collecteurs d'or et de diamant soient soumis
au régime d'imposition de droit commun c'est-à-dire au
réel normal ou à un réel simplifié en fonction de
leur forme juridique et de l'importance de leur chiffre d'affaire pour des
raisons que nous avons précédemment soulignées et que nous
ne pourrions plus y revenir.
Paragraphe 3 : La rationalisation des
mécanismes et le rôle de l'Etat
Les administrations (minière et fiscale) doivent
cohabiter dans leurs rôle et leurs action de manière efficace et
efficience, par la mise en place d'une plate forme commune et le recours
à la mise en place des « applications informatiques
spécifiques » destinées aux collectes et aux
traitements des données orientées qui, permettront à la
RCA de tirer un meilleur profit de l'exploration et de l'exploitation du
diamant et du secteur minier en général. Enfin, il y a lieu de
répondre aux omissions et insuffisances par la rationalisation des
mécanismes d'intervention fiscale.
A. La rationalisation des mécanismes
d'intervention fiscale : le traitement des
dépenses fiscales
Comme nous l'avons vu, la dépense fiscale brouille les
flux monétaires de la comptabilité nationale. Elle n'a pas
à être examinée chaque année, car elle est
reconduite automatiquement en vertu de l'autorisation générale de
percevoir les impôts. Notre proposition vise à corriger cette
faiblesse et s'inspire de ce qui se faisait déjà aux Etats-Unis
et en Allemagne. Elle s'articule ainsi autour de deux axes, la suppression et
la rationalisation de certaines mesures d'incitation (a), et l'institution d'un
système de suspension de l'exigibilité des droits et taxes
(b).
a) suppression et rationalisation des mesures
d'incitation fiscales
Dans nos analyses précédentes, nous avons abouti
d'une part à la suppression totale de l'exonération du
prélèvement spécial ou libératoire, d'autre part
à la suppression partielle de l'exonération prévalant sur
l'impôt de distribution. Il reste à revoir la franchise de tous
droits et taxes, et l'admission au taux réduit accordées à
certains produits et matériels utilisés par les
sociétés minières et leurs sous-traitants dès
début de la production. Comme nous l'avons vu, les produits et
matériels destinés à la prospection et à la
recherche minière sont exonérés de tous droits et taxes
d'entrée ou de sortie. Il en est de même des équipements et
matériels importés par les entreprises minières ou par
leurs sous-traitants, pendant la période qui prend fin trois ans
après la date de début de l'exploitation. Par ailleurs, les
métiers et matériaux, machines et outillages directement
nécessaires à la production des minerais sont admis à un
taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus
à l'importation.
Nous proposons que l'Etat parvienne en phase d'exploration
à restreindre les exonérations en établissant une grille
d'analyse et de sélection de la liste des biens et services soumis
à l'exonération. En phase d'exploitation, on considère
qu'une grande partie des mesures d'exonération doivent être
supprimées par l'adoption d'une technique de niche fiscale
encadrée permettant aux investisseurs de récupérer leurs
investissement sur la durée de vie du contrat.
Les produits, équipements et matériels
deviennent généralement la propriété soit totale
soit indivise de Etat Centrafricain. Ils constituent des actifs corporels qui
s'imputent aux comptes conjoints sur la base de leur prix de revient
d'acquisition ou de production sur le lieu d'utilisation. Ils peuvent en outre
être cédés selon des règles contractuelles. Les
coûts d'acquisition ou de production qui seront ainsi définis ne
reflèteront pas la valeur réelle de ces équipements et
matériels. En effet, un élément important, le droit de
douane, y a été omis soit totalement, soit partiellement, selon
qu'il y a franchise totale ou admission au taux réduit. Il est important
que les droits de douane soient pris en compte dans la détermination des
prix de revient, car ces derniers ont une influence sur la valeur des
amortissements ; ces amortissements sont imputables aux coûts miniers et
par là même déductibles. De plus si ce calcul n'est pas
effectué, les bases de liquidation des droits et taxes liés
à la mutation de propriété seraient faussées le cas
échéant.
La rationalisation de certaines mesures d'incitation par une
réduction de la durée des exonérations et une pratique
entièrement exceptionnelle des amortissements
accélérés. Le recours à un mécanisme
d'amortissement minimum normal permet au deux parties d'aboutir à un
partage équitable de la rente minière.
b) L'hypothèse d'une institutionnalisation
d'un système de suspension de
l'exigibilité des droits et Taxes
constitue une piste explorable.
Nous l'avons dit, certains impôts, droits et taxes
jusque-là exonérés totalement ou partiellement dans les
activités d'exploration minière doivent être
liquidés dorénavant. En revanche, pour tenir compte des
conditions particulières qui régissent ces activités, nous
introduisons un système de suspension de l'exigibilité de ces
impôts, droits et taxes, jusqu'à la mise en exploitation des
gisements découverts. Ainsi, chaque fois que le cas se
présenterait, les différents impôts, droits et taxes
liquidés seraient portés en dettes à payer à l'Etat
Centrafricain dans les comptes associatifs, s'il s'agit d'un contrat de partage
de la production, ou dans les comptes du concessionnaire, s'il s'agit d'un
contrat de concession. Dès la fin de la première année de
production, ces impôts, droits et taxes deviennent exigibles et doivent
être payés sur les recettes de la deuxième année
d'exploitation. Si les recettes de la deuxième année sont
insuffisantes pour couvrir les dettes fiscales établies, le recouvrement
de ces dernières est reporté à la troisième
année et ainsi de suite.
Dans le cas où l'exploration s'avère
infructueuse, les impôts, droits et taxes liquidés avec
exigibilité différée subissent le même sort que
toutes les dépenses d'exploration sèche. Ils deviennent exigibles
à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel est venu
à expiration le permis de recherches considéré ; le
contracteur doit alors les payer intégralement à l'Etat, puis les
déduire de son résultat imposable. S'il ne dispose pas d'autres
permis productifs, ce traitement est unique. Sinon, deux alternatives sont
possibles : La première équivaut au traitement unique ci-dessus.
La deuxième consiste à faire imputer la dette fiscale
établie sur un autre permis productif détenu par le contracteur,
comme dans le cas d'un contrat de partage de production ou de concession.
B/ Le rôle de l'Etat
Une fois le titre minier accordé, l'administration peut
encore intervenir. Ainsi, à l'occasion de contrats de droit privé
conclus par le titulaire du titre minier avec des tiers visant la cession, la
transmission, l'amodiation ou, plus simplement, la réalisation de
travaux sur le périmètre minier couvert, le rôle de
l'administration sera alors celui d'une autorité de contrôle
visant à approuver ou interdire ces contrats. L'administration peut
également sanctionner le titulaire du titre minier par le retrait de
celui-ci en raison d'infractions ou de manquements du titulaire à ses
obligations
a) dynamiser la recherche et
l'exploitation
Contrairement aux recommandations des organismes
internationaux qui préconisent le retrait de L'Etat du secteur minier en
ne disposant qu'un rôle de régulateur et de laisser aux
entreprises privées la libre exercice, nous pensons que ce domaine doit
être une priorité et demeure un aspect de la souveraineté
de l'Etat qui peut mettre en place, des mesures pertinentes et des partenariats
équilibrés avec les autres acteurs intéressés.
L'objectif sera d'intensifier la recherche, de parvenir à un transfert
de technologie, d'élaborer au préalable des cartes
minières appropriées. L'Etat peut faire financer la recherche par
les prélèvements dans les entreprises minières. Il pourra
négocier au mieux de ses intérêts pour les recherches et
l'exploitation fructueuses.
A cet effet, il faut créer un guichet unique minier qui
regroupera différents intervenants de l'activité
minière. Il faut également créer un centre de
formation pour les activités minières. Et enfin mettre en place
une holding minière de l'Etat permettant à ce dernier, de cerner
les fluctuations de prix sur le marché international.
Car, les difficultés économiques du Pays,
doivent incités le Gouvernement de la RCA à entreprendre
plusieurs mesures de sauvetage,en mettant en oeuvre entre autre, la
nécessité du renforcement de la position de la RCA dans le
processus de Kimberley, de parvenir à définir une feuille de
route cohérente déclinée en des programmes qui
s'articulent autour des stratégies de la gestion des ressources
minérales de manière à mobiliser des recettes et de leur
meilleurs redistribution.
Ainsi, la promulgation d'un nouveau code minier attrayant et
la création des structures d'organisation et d'encadrement des
coopératives d'artisans miniers (UNCMCA) et la recherche de la
performance minimale mensuelle des bureaux d'achat analysées plus loin
s'avèrent indispensable, mais doivent être suivie d'effet.
Cette feuille de route de la dynamisation du secteur minier
doit s'articuler autour des points suivants :
- Le renforcement des conditions de transparence et par la
mise en oeuvre au sein de l'ITIE d'une fusion d'un pôle fiscal et
douanier constitué des cadres de l'administration des mines, du
trésor, de la douane et des impôts aux fins, ayant pour mission la
conception des propositions, l'harmonisation des normes fiscales
minières dispersées et d'effectuer des études
d'évaluation et d'analyse des dépenses fiscale
minières ;
- L'amélioration du climat des affaires par une
déclaration de politique minière claire et un réajustement
du nouveau code minier;
- L'organisation et la subvention des coopératives
minières centrafricaines, financées en partie par des entreprises
minières Cette d'aide aux artisans structurés en PME/PMI
constituera un crédit d'impôt imputable et remboursable par l'Etat
;
- La diversification des activités minières du
pays, notamment des recherches sur les hydrocarbures, le fer, le cuivre,
l'étain etc.
Cette feuille de route permettra, de mettre d'une part, en
confiance des gros investisseurs qui ont du capital propre et prêt
à l'investissement pour venir investir dans le secteur minier
centrafricain, et d'autre part d'encourager les PME/PMI pour un
développement véritable et durable.
La nécessité d'un dialogue de gestion et de
transparence dans la gestion des ressources naturelles centrafricaine est l'un
des facteurs essentiels de la mise en place d'une fiscalité
minière du développement économique durable.
Il faut s'attaquer aux deux maux qui rongent l'administration
fiscale :
- « Sous administration fiscale », il faut revoir le
fonctionnement, le niveau du personnel, leurs déploiement dans le
territoire national, etc ;
- « La mal administration fiscale » c'est la lutte
contre la fraude, corruption, démotivation.
Enfin, les deux étapes précédentes
peuvent faciliter la troisième .Il s'agit de la phase de
l'élargissement de la matière imposable afin de permettre
l'augmentation des recettes.
Les objectifs de la fiscalité minière de
développement durables seront essentiellement légitimes et
portés l'adhésion générale à condition de
mettre en place :
- une fiscalité susceptible d'accompagner le
développement national et assurer une meilleure justice
fiscale ;
- une fiscalité qui participe à
l'amélioration des performances économiques et sociale par une
meilleure répartition de la pression fiscale qui doit tenir compte de la
capacité contributive et d'une redistribution équitable.
L'administration fiscale centrafricaine doit s'impliquer
pleinement dans la recherche de maîtrise du régime fiscal des
activités minière qui reste à notre regard
incomplète et éparpillé dans des textes divers et
variés.
Nous envisageons une reforme de la structure de
l'administration fiscale. Dans son organisation actuelle, elle est lourde et
mal repartie sur le territoire national et pèse beaucoup sur le budget
national sans produire de réel rendement. Nous proposons une
rationalisation dans l'effectif du personnel permettant de faire une
économie d'échelle.
On relève un dysfonctionnement et d'empiètement
de compétence, ainsi qu'une instabilité des agent qui ne
favorisent pas la priorité de mobilisation des recettes fiscales en
générale et des recettes minières en particulier. La
faiblesse d'un contrôle interne et d'un contrôle de gestion de
l'administration fiscale paralyse l'efficacité et le rendement.
Il serait utile de revoir certains aspects de l'organigramme
de l'administration des finances Centrafricaines et surtout celui des
impôts pour une économie d'échelle et de moyens. La
formation et le recyclage du personnel s'avère indispensable pour
assoire et parvenir à mieux élargir l'assiette des impôts
et par voie de conséquent, produire un rendement. Ce qui
nécessite des mesures d'intéressements des agents de
manière à les motivés.
b) Les actions de contrôle
Le respect des lois minières est un enjeu en soi,
question qui se pose aux acteurs en charge de veiller aux respects des
engagements. Le haut degré de désorganisation du secteur,
l'absence de l'efficacité des pouvoirs publics, du manque de moyens, la
corruption et la militarisation des zones d'exploitation risquent de
décourager bien des initiatives et rendent difficile une réelle
mise en oeuvre de ces normes. Et pourtant, la majorité des mesures de
contrôle rattachées à ces nouvelles normes échoient
au gouvernement, qui est en charge d'assurer l'organisation et le suivi des
procédures légales.
Le gouvernement, et plus particulièrement les
entités en charge du contrôle de l'exécution des
engagements miniers, auront-ils véritablement les capacités
humaines et financières à assurer un contrôle et suivies
des multiples mesures prévues par le Code minier et les dispositions
fiscales ? Cette question est d'autant plus urgente à poser que le
pays subit actuellement de mutations relatives à l'amélioration
des normes fiscales minières. Ce qui fait appel à une
véritable capacité en terme de compétence, de moyens
financier et matériel pour les faire respecter
L'Etat doit parvenir à assurer le contrôle de
régularité des attributions non seulement des agréments
des bureaux d'achat Import- Export (BAIE) de diamant, mais aussi des titres
miniers. De prendre des grandes Initiatives en matière de contrôle
pour lutter contre les chantages et pressions de part et d'autres, les
détournements des fonds, la corruption et l'appropriation illicite des
pays incarnant ce paradoxe richesse en ressources.
Pour aboutir à un contrôle efficace et
efficience, les des administrations (minière et fiscales) doivent mettre
en commun leurs moyens d'action pour une trançabilité des normes
fiscales minières.
La gestion efficace de ces recettes fiscales minières
au niveau local pose de sérieux problème de transparence et d'une
absence de programme précis de développement de la
collectivité locale. En effet, compte tenu de la faiblesse, voire de
l'absence d'efficacité des instances de contrôle des
autorités locales sur la gestion des recettes fiscales minières
des collectivités locales, dans la majorité des zones
minières, certains problèmes surgissent concernant les
mécanismes de trançabilité, de redistribution et de
contrôle des différents fonds alloués. Pour ces motifs, il
semble important que la Centrafrique, puisse se prévaloir d'une
autorité centrale, légitime et outillée, qui soit en
mesure de reconnaître et mettre en cause la gestion locale et de
promouvoir le pouvoir des autorités publiques des régions
minières, pour que la gestion et la répartition des revenus de
l'exploitation soit véritablement redirigée pour la satisfaction
sociale locale tout en prenant en compte la diversité des cultures
régionales.
Quels sont les recours possibles pour l'État afin de
contraindre les entreprises à respecter ces multiples mesures fiscales
et sociales ainsi que environnementales de l'activité minière,
sans pour autant entrer dans des batailles juridiques qui pourraient nuire
à l'image «d'ouverture» que se donne actuellement le pays afin
de réduire le fossé qui sépare les lois minières
des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de ce secteur, le
recours à une procédure de règlement amiable des litiges
nés de l'exécutions des engagements conventionnels est le
procédé le plus internationalement opté. Mais en cas de
persistances, le recours à une procédure d'arbitrage permet de
régler les litiges susceptibles de naître dans la mise en oeuvre
d'un projet minier.
3- La fiscalité minière centrafricaine
comme instrument de développement
économique global
CONCLUSION GENERALE
L'immensité des ressources minières
Centrafricaines, diverses et variées, sources de développement
durable, un atout par excellence de lutte contre la pauvreté, à
été pendant longtemps et restent d'ailleurs sous
valorisées. Ceci, en absence non seulement des capitaux
nécessaires et d'une instabilité politique, mais aussi, d'une
incohérence de politique publique de la mise en valeur desdites
ressources. Car en effet, les industries minières sont des industries
aléatoires, très capitalistique dont la décision
d'investir des capitaux font appel à des multiples facteurs. Du coup,
l'enclavement et l'absence des nombre important des infrastructures
appropriées de la RCA est un handicape majeur. Fruit de toutes les
convoitises micro et macro économique, les ressources minières
Centrafricaine font l'objet de tous les enjeux : politique,
géo-stratégique etc. Le développement de la production de
diamant et de l'or ainsi que, de l'intéressement des
sociétés minières ces dernières années aux
minerais Centrafricains sont la conséquence logique de la remise en
cause des lois et conventions minières. Elles ont provoqué de
légères mutations socio-économiques et des bouleversements
sur le plan des relations tant personnelles qu'internationales (tendance
d'équilibrage des rapports de force, conflits divers, antagonismes entre
Etats riches et pauvres, un lent développement technologique, etc). Tout
ceci est la résultante d'un interventionnisme poussé de l'Etat
dans les diverses étapes de l'activité minière.
Cet interventionnisme s'est caractérisé par une
fiscalisation particulière et sur mesure de l'activité
minière, dérogatoire au droit commun.
La fiscalité minière Centrafricaine,
déroge au droit commun à plusieurs points de vue. D'abord au
niveau de l'exercice de l'activité minière, les entreprises ne
fixent pas librement leur objet social comme dans toute activité
industrielle et commerciale. Les minerais appartiennent à l'Etat qui,
à ce titre, doit préalablement délivrer des autorisations
à toute personne désirant exercer dans ce domaine. Ces
autorisations revêtent plusieurs formes suivant la phase de
l'activité où l'on se situe : autorisation de prospection, permis
de recherche, permis d'exploitation, concession d'exploitation, contrat de
partage de production.
Ensuite au niveau des structures chargées de la gestion
des mécanismes fiscaux, on distingue couramment deux interlocuteurs
fiscaux selon qu'on se trouve à la porte ou à
l'intérieur.
A la porte, ce sont les Bureaux Principaux des Douanes qui
sont chargés de gérer les impôts et taxes du cordon
douanier. Une fois franchis le cordon douanier, la gestion des impôts et
taxes relève de la compétence des centres divisionnaires des
impôts sous l'autorité de la Direction Régionale des
impôts au niveau de la structure décentralisée. Au niveau
de l'administration fiscale centrale de la Direction de la fiscalité des
Grandes Entreprises selon le cas. Or dans l'activité minière, on
retrouve des interlocuteurs d'un autre genre. Cette compétence est en
outre partagée avec les Ministères en charge des mines et celui
de finances.
Par ailleurs, au niveau des sources juridiques de la
fiscalité minière, nous avons montré l'étroitesse
des sources légales que sont le Code Général des
impôts, le Code des Douanes, certaines dispositions des lois
minières, dont les premières étaient
héritées de la colonisation. Face à cela, est apparue la
prépondérance des sources contractuelles, les conventions
d'établissement et les contrats d'association. Ce sont ces conventions
et accords qui étayent en définitive le régime fiscal des
sociétés minières. L'exploitation était
dominée par le régime de la concession primitive, telle qu'elle a
découlé du Code Napoléon et avec l'introduction en des
termes vague dans le nouveau Code Minier Centrafricain de la notion du partage
de la production.
Enfin au niveau des éléments d'imposition, la
fiscalité est caractérisée par l'existence de
prélèvements spécifiques à l'activité
minière. Il s'agit :
- des droits fixes rattachés à l'attribution, au
renouvellement ou à la mutation des autorisations de prospection et des
permis de recherche ;
- des bonus liés à la signature du
contrat ;
- de la redevance superficiaire, une sorte de loyer du domaine
en fonction de la superficie du permis ;
- de la redevance minière proportionnelle ou
Royalty, une indemnité compensatrice pour l'épuisement
des réserves disponibles du fait de leur exploitation : elle est assise
sur la production et due quel que soit le résultat de l'entreprise.
Des impositions issues du droit commun les côtoient avec
cependant une application particulière. Au niveau de la fiscalité
de porte, les opérations sont soumises à des régimes
particuliers ou suspensifs : admission en franchise, admission aux taux
réduit, admission temporaire, etc. Au niveau de la fiscalité
interne, la plus importante imposition est l'impôt sur les
bénéfices applicable à ce jour aux bureaux d'achats d'or
et diamant et à la bijouterie. En revanche, les industries
minières sont exonérées d'IS en phase d'exploration.
Néanmoins, ce régime du droit commun ne serait régir
l'imposition du résultat de l'entreprise minière dont la
détermination fiscale du résultat comptable imposable suit des
mécanismes particuliers, notamment en ce qui concerne le chiffre
d'affaires : Certaines exigences de droit commun sont exemptes, en cette
matière le déplafonnement des frais de siège, la non
limitation des dépenses locative, déductibilité
intégrale des charges financières, en gros, la gestion des
dépenses fiscales.
Le taux de l'Impôt sur les Sociétés
à l'Etat actuel du droit commun est préjudiciable à
l'Etat. Les autres impôts internes sont d'application restreinte ;
c'est le cas du prélèvement spécial ou libératoire,
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, etc.
Pendant longtemps, la fiscalité minière
présentait un cadre qui ne semblait pas satisfaire les exigences
d'attractivité des sociétés minières d'une part, et
d'autre part, ne permettait pas à l'Etat de se procurer les ressources
nécessaires pour financer son développement. Un processus
d'aménagement a alors été engagé à travers
des générations de Code minier. Ces aménagements sont
allés des incitations à la recherche et à la production
par la mise en oeuvre des mécanismes d'intervention fiscale avec des
effets déficitaires sur le budget national, pour un relèvement
du niveau de prélèvement financier obligatoire fixé par le
récent Code Minier. Ainsi, il est établi des tendances communes
à la définition d'une fiscalité minière
spécifique. Cependant on a noté la persistance des lacunes et
omissions.
Il persiste également de nombreuses lacunes et
omissions dans la réglementation fiscale des opérations
minière. Les omissions les plus notables concernent le traitement des
dépenses fiscales et la prise en compte des contributions pour la remise
à l'état des sites le régime fiscal des collecteurs
agréés et artisans miniers. Il est important que ces omissions
soient fermement intégrées dans les lois. Les lacunes
constatées, peuvent être corrigées. Ainsi notamment, la
grande flexibilité de la législation doit être revue. C'est
également le cas de la primauté des conventions sur le droit
national. A ce niveau, le problème est résolu par une
stabilisation limitée du régime fiscal et l'adoption d'un
modèle de convention type dont certains contenus restent discutables. La
correction des autres lacunes a également été
abordée.
C'est le cas du traitement partial de certaines charges, de la
formalisation explicite des méthodes de détermination du prix de
transfert pratiqué par les sociétés minières, de la
nécessité de cohérence et de la transparence des diverses
contradictions et imprécisions. Le traitement partial des charges et
particulièrement de la Provision pour Investissements Diversifiés
peut être rectifié par le nouveau système de partage de la
production. Des pratiques dites internationales doivent quant à elles
être résolues par l'introduction de toute disposition utile dans
les lois et règlements nationaux. Enfin s'agissant des contradictions et
imprécisions, elles sont résolues de manière
générale dans le Code Minier, mais, doivent faire l'objet d'un
traitement par le Code Général des Impôts qui englobe
l'ensemble des dispositions fiscales minière au cas par cas dans
à travers la propriété des immobilisations et ses
implications, les modalités de tenue de la comptabilité, et la
révision de la durée de détention des titres et contrats
miniers, etc.
Les régimes d'incitation et d'exonération qui
avaient pour objectif de stimuler l'activité minière ont connu un
grand développement en Centrafrique. Il s'agissait de compenser le recul
apparent de cette activité et de soustraire les sociétés
minières aux effets d'une fiscalité qu'elles estiment toujours
excessive. Ces régimes d'incitation et d'exonération ont
occasionné des pertes de recettes à l'Etats, qui le contraint
aujourd'hui à relever au même titre que les pays détenteurs
de ressources minières, les fiscalités internes de droit commun.
L'analyse du rapport des recettes fiscales en annexe, montre jusqu'en 2006, le
niveau du rendement reste médiocre en dépit de l'intervention de
plusieurs acteurs.
Par conséquent, à défaut
d'élimination total des incitations, nous pensons qu'une rationalisation
des avantages fiscaux doit être envisagé en profondeur, dans le
cadre de concertation avec tous les acteurs concernés. Et ceci, dans un
souci d'une plus grande transparence et de recherche d'adhésion d'une
part et d'autre part, dans une nécessité de combiner la
sécurisation des recettes fiscales et la promotion des
investissements.
Dans cette optique,une harmonisation de la fiscalité
minière entre les Etats membres de la CEMAC s'avère indispensable
et surtout au niveaux des Etats du continent africain riches en ressources
minières constituera un véritable force qui transcendera les
préjugés et les contraintes liées aux capitaux
d'investissement( la constitution au sein de l'union d'un fonds propre
d'investissement), au transfert de technologie, au rapport de force et
d'intérêt dans les négociations des conventions et du prix
sur le marché international et d'éliminer la concurrence fiscale
déloyale à ce sujet. Cette concurrence fiscale, qui aboutit
à des mesures à caractère de « dépenses
fiscales » doit rencontrer l'obstacle du droit communautaire, de
sorte que la politique économique par la dépenses fiscale soit
réglementée à défaut de céder la place
à une politique fiscale « normative ». Les politiques fiscales
par la norme échappent à beaucoup de restriction et connaissent
en Europe un succès croissant.
Ainsi, nous n'avions pas la prétention de
présenter une vision impérialiste de la fiscalité
minière Centrafricaine, mais davantage d'apporter une analyse
pragmatique de celle-ci, que du reste ne saurait rester figée. Sa mise
en oeuvre, requiert une équipe pluridisciplinaire rompue aux questions
minières : ingénieurs, économistes, juristes, comptables
et fiscalistes. La fiscalité minière Centrafricaine y retournera
sans conteste, en étant toutefois passée cette fois-ci par le
moule de la loi. D'autres ressources minières et
énergétiques du pays, pourraient être concernées par
les problèmes que nous avons traités à travers la
fiscalité minière de la République Centrafricaine.
Celles-ci mériteraient à leur tour une analyse spécifique
en vue de leur rationalisation.
TABLE DES MATIERES
Page
REMERCIEMENT
SIGLE ET ABREVIATION
1
INTRODUCTION GENERALE
3
Définition de la problématique
Objet du sujet
10
Première partie : ETAT DE LA FISCALITE MINIERE
CENTRAFRICAINE 11
Chapitre I : LECADRE GENERAL ET LES APPROHES COMMUNS A LA
DEFINITION D'UNE POLITIQUE FISCALE MINIERE
SPECIFIQUE 13
Paragraphe I : Le cadre
général de la politique fiscale minière
13
A/ Les objectifs d'ordre général de
la politique fiscale minière 13
B/ Les objectifs en termes de recettes
14
Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit
minier et
du régime
d'imposition 16
A/ Une présence remarquable de l'Etat
16
1- brève classification des
substances minérales 16
2- L'appartenance des mines à
l'Etat 17
B/ Les implications de cette
propriété minière
20
1- les principes de base
20
2- L'autorisation de prospection
22
3- Les différents types de permis
23
3-1- permis de recherche
23
3-2- permis d'exploitation
industrielle 24
3-3- Le permis d'exploitation
artisanale 27
3-4- Du permis d'exploitation des
haldes et terrils
et des résidus
d'exploitation de carrières 28
4- La concession minière
29
4-1- La genèse de la
concession 29
4-2- Le principe et les
caractéristiques de la Concession 29
Paragraphe 2 : Des structures particulières
de gestion des mécanismes
Fiscaux et les
acteurs opérationnels 31
A/ Des structures de gestion des mécanismes
fiscaux miniers 31
1- Le ministère en
charge des mines
32
1-1- La situation juridique de la
Direction en charge des mines 32
1-2- son rôle
32
2- La Direction Générale des
Impôts et des Domaines (DGID) 33
2-1- La présentation et les
missions 33
2-1- L'organisation
33
3- La Direction Générale des Douanes
et des Droits Indirects 33
3-1- Les missions
33
3-2- L'organisation et le fonctionnement
34
B/ Les autres acteurs opérationnels principaux
34
1- Les ouvriers miniers
34
2- Bureau d'achat import-export
34
3- Les exploitants artisans
35
4- Les collecteurs
36
5- Les sociétés minières
36
Paragraphe 3 : La spécificité des
sources juridiques de la fiscalité minière 36
A/ L'étroitesse des sources légales
37
1- Le Code Général
des Impôts et des Domaines (CGID)
37
2- Le Code des Douanes de la CEMAC
38
2-1- Le cadre institutionnel
38
2-2- Rôle
38
3- Les lois minières et la charte
d'investissement 39
B/ La prépondérance des sources
contractuelles 39
1- Les conventions d'établissement
40
1-1- Généralités
40
1-2- Les grands principes fiscaux contenus dans
les conventions
minières
41
1-2-1- La stabilité du régime
fiscal
41
1-2-2- La non discrimination entre les compagnies
42
2- Les conventions d'association
43
2-1- Informations et
confidentialité
43
2-1-1- Le rôle du contrat
43
2-1-2- Leur caractère confidentiel
43
2-2- Les principes fiscaux des contrats
d'association 44
2-2-1- Le plafond de remboursement et la rente
minière 44
2-2-2- La rente minière
45
Chapitre 2 : LA SPECIFICITE ET LA
VARIABILITE
DE LA FISCALITE MINIERE
45
Paragraphe 1: Les différents types de
prélèvements fiscaux et leurs
Justifications : une
fiscalité caractérisée par la multiplicité des
éléments d'imposition
46
A/ Les prélèvements spécifiques
aux entreprises minières 46
1- Prélèvement
à raison des opérations sur les titres et droits miniers
47
1-1- Les droits fixes
47
1-2- Le bonus de signature
48
1-3- Les redevances et droit de
transit 49
1-4- Les taxes superficiaires ou redevances
superficiaires 49
1-5- Les redevances
minières proportionnelles minière :
la royalty ou taxes ad valorem
50
1-6- Produits de Carrières, des Mines
et les redevances sur les
volumes ou tonnages extraits
51
2- La participation gratuite de
l'Etat aux bénéfices de l'entreprise 52
3- Prélèvements exigibles en contrepartie
de l'utilisation
de services et Infrastructures
publiques 53
B/ La fiscalité additionnelle des
sociétés minières :
les impositions issues du droit commun
54
1- L'impôt sur les bénéfices
54
1-1- Nation de bénéfice imposable et
de l'impôt sur les sociétés minières55
1-2- Les mécanismes particuliers de
détermination des résultats
Imposables
56
1-3- Les charges déductibles
57
1-3-1- Les principes généraux
d'imputation 58
1-3-2- Analyse des charges imputables par nature
59
1-4- La liquidation, les taux, le payement de
l'impôt sur les sociétés
et les obligations déclaratives
62
2- Les autres impôts et leurs justifications
63
2-1- Sur la fiscalité interne
63
2-2- Sur la fiscalité de porte
66
Paragraphe 2 : Les mécanismes d'incitation
fiscale des sociétés minières 68
A/ L'ajustement des charges d'exploration
Minières 68
1- Pendant la phase de recherche
68
2- Pendant la phase les travaux de construction
des mines 69
B/ L'ajustement des charges d'exploitation
70
Deuxième partie : LES
APPRECIATIONS ET PERSPECTIVES DE REFORME
DE LA FISCALITE
MINIERE CENTRAFRICAINE 72
Chapitre 1 : Les
appréciations de l'évolution des reformes fiscales
Entreprises
74
Paragraphe1 : Les avancés
significatifs de la législation minière
74
A / Des légers aménagements
apportés aux dispositifs initiaux 74
1- la réduction de la durée de
détention des titres et droits miniers 75
2- L'introduction de certains
prélèvements nouveaux
75
3- L'institutionnalisation du contrat de partage
de production 76
B/ Création et
l'adhésion aux organes de gestion et contrôle des activités
Minières
76
Paragraphe 2 : Analyse de l'impact des reformes
entreprises 77
A/ Sur les recherche et l'exploration et la production
d'or et diamant 77
B/ les impacts sur les finances publiques
79
C/ Les impacts sociaux environnementaux
80
1- Les mesures socioéconomiques favorables
aux populations locales 80
2- La protection de l'environnement et les mesures
sociales 81
Chapitre 2 : limites et insuffisantes de la
réglementation fiscale des
activités Minières
Centrafricaines et leurs perspectives
de rentabilité
82
Paragraphe1 : Les lacunes et les omissions
relevées de La réglementation
Minière
82
A/ Les lacunes de la réglementation
82
1- La prééminence des conventions sur le
droit interne et leur justification 82
1-1- Les facteurs
influençant la négociation de la fiscalité minière
83
1-2- Les
Arguments de l'Etat, des compagnies minières et leurs
Appréciations
85
1-3- La position de la Banque
Mondiale sur la suprématie des conventions
minières et leurs effets
87
2- Une législation fiscale dispersée et
mal adaptée à l'évolution de l'industrie
Minière
88
B/ Les omissions relevées dans certaines
réglementations 89
1- Le traitement des dépenses fiscales de
l'Etat 89
2- Le traitement fiscal des contributions pour remise
en état des sites 92
Paragraphe 2 : Les perspectives de
rentabilité de la fiscalité minière
Centrafricaine :
harmonisation et cohérences des normes
Internes
93
A/ Une harmonisation des systèmes fiscaux
miniers 93
1- Les motivations
93
2- L'harmonisation au niveau régional ou
sous régional des normes
fiscales minières
94
B/ La nécessité de transparence et de
cohérence des dispositifs fiscaux
Internes
95
1- La précision de certaines dispositions
du code et conventions
minières
95
1-1- Une stabilisation limitée du
régime fiscal 95
1-2- La précision de l'introduction du
système de partage
de la production
96
2- Le renforcement des insuffisances et omissions
à la réglementation
fiscale minière
97
Paragraphe 3 : La rationalisation des
mécanismes et le rôle de l'Etat 98
A/ La rationalisation des mécanismes
d'intervention fiscale :
le traitement des dépenses fiscales
98
1- suppression et rationalisation des mesures
d'incitation fiscales 98
2- L'hypothèse d'une institutionnalisation
d'un système de suspension
de l'exigibilité des droits et Taxes
constitue une piste explorable 99
B/ Le rôle de l'Etat
99
1- dynamiser la recherche et l'exploitation
100
2- Les actions de contrôle
101
3- La fiscalité minière
centrafricaine comme instrument de
développement économique global
103
CONCLUSION GENERALE
104
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
I- Ouvrages de fiscalité
internationale
Paragraphe II : Les bases juridiques
A - Le droit minier
B - Les sources juridiques de la fiscalité minières
Section II : LES CARACTERISTIQUES DU DROIT MINIER ET DU
REGIME
D'IMPOSITION
Paragraphe I : l'appartenance des mines à l'Etat
A - l'évolution historique de La propriété
des mines en Centrafrique
B - Les implications de cette propriété
1 - L'autorisation de prospection
1.1 - permis de recherche
1.2 - permis d'exploitation
2 - La concession minière
Paragraphe II - La spécificité des sources
juridiques de la fiscalité minière
A - l'étroitesse des sources légales
1 - Le code Général des impôts, la charte
d'investissement
2 - les lois minières
B - La prépondérance des sources
conventionnelles
1 - Les conventions d'établissement
2 - Les contrats d'association
Chapitre II - LA SPECIFICITE ET LA VARIABILITE DE LA FISCALITE
MINIERE
Section I -LES DIFFERENTES TYPES DE PRELEVEVENTS FISCAUX ET LEUR
VARIANTE
Paragraphe I - Les prélèvements spécifiques
aux entreprises minières
Paragraphe II - Fiscalité additionnelle des entreprises
minières
Section II - LES INCITATIONS FISCALES DES SOCIETES MINIERES
Paragraphe I - L'ajustement des charges d'exploration et
d'exploitation des sociétés
minières
Paragraphe II - les allègements fiscaux de l'exploitation
artisanale
Deuxième partie : APPRECIATIONS ET PERSPECTIVES DE
REFORME
Section I - LES LIMITES ET INSUFFISANCES DE LA FISCALITE
MINIERE
Paragraphe I - Les lacunes de la réglementation
A - La prééminence des conventions sur le droit
national et international
B - Les incohérences et l'instabilité des
règles fiscales minières
1 - Une règle mal adaptée à
l'évolution de l'industrie minière
2 - Une législation fiscale trop flexible et
dispersée
3 - Une durée inadaptée des concessions
minières
4 - Une redevance minière proportionnelle
rétrograde mais nécessaire
Paragraphe II - Les omissions relevées dans la
législation fiscale minière
Section II - L'ANALYSE DE L'EVOLUTIONS DE REFORMES ENTREPPISES ET
LES PERSPECTIVES DE LA FISCALITE
MINIERE
Paragraphe I - Les timides évolutions des reformes
fiscales entreprises
A - La relecture des dispositions à caractère
fiscal et douanier en matière minière
1 - Les légers aménagements apportés aux
dispositifs initiaux
2 -
B - Analyse de l'impacte de reformes entreprises
1 - Sur la recherche, La production et les finances publiques
2 - l'incidence socio-économique
3 - Un sursaut d'intérêts pour la Centrafrique
Paragraphe II - Les propositions de reformes de la
fiscalité minière
Centrafricaine
A - La refonte du cadre législatif et conventionnel
1 - La nécessité de transparence et
cohérence des normes fiscales minières
2 - La renégociation des conventions
fiscalo-douanières en matière minière
B - Une rationalisation des mécanismes d'interventions
fiscales
C - Le rôle de l'Etat
1- la capacité de régulation
2 - De contrôle
Conclusion