CHAPITRE 2
DE L'OCCUPATION DES TERRAINS ET DES RELATIONS AVEC LES
PROPRIETAIRES DU SOL ET LES TIERS
Article 59
Conformément aux dispositions législatives et
réglementaires particulières à chacune des matières
ci-après, le titulaire d'un contrat pétrolier peut, sur le
territoire de la République de Côte d'Ivoire, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre
objet dudit contrat, y compris dans la zone économique exclusive et le
plateau continental, et dans les conditions fixées au présent
titre :
a) Occuper les terrains nécessaires à
l'exécution des opérations pétrolières et à
leurs activités connexes, notamment aux activités visées
aux alinéas b) et c) ci-dessous et au logement du personnel
affecté aux chantiers ;
b) Procéder ou faire procéder aux travaux
d'infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des
conditions économiques normales, des opérations
pétrolières et à leurs activités connexes telles
que le transport et le stockage des matériels, des équipements et
des produits extraits, à l'exclusion du transport d'hydrocarbures par
canalisations visé au titre V de la présente loi,
l'établissement de moyens de télécommunications et de
voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture de
l'énergie nécessaire aux opérations
pétrolières ;
c) Effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux
requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des
installations conformément aux prescriptions réglementant les
prises d'eau ;
d) Prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les
matériaux du sol nécessaires aux besoins des activités
visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, moyennant le paiement
des redevances d'extraction en vigueur, s'il y a lieu, ou d'une juste
indemnisation au profit du propriétaire su sol.
Article 60
Sauf en cas d'autorisation spéciale, le titulaire d'un
contrat pétrolier ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y
exécuter des travaux d'aucune sorte :
a) Terrains situés à moins de cinquante
mètres de tous édifices religieux ou non, édifices
gouvernementaux ou affectés à un service public, enclos
murés, cours et jardins, habitations, groupe d'habitations, villages,
agglomérations, lieux de sépulture, puits, points d'eau,
réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau,
canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art ;
b) Terrains situés à moins de mille mètres
d'une frontière ou d'un aéroport ;
c) Terrains déclarés par l'Etat parc nationaux,
aires protégées ou réserves analogues. Article
61
L'occupation des terrains et l'exercice des droits
visés à l'article 59 ci-dessus fait d'accords entre le titulaire
du contrat pétrolier et les propriétaires du sol ou les
bénéficiaires de droits coutumiers.
Faute d'accord amiable, le gouvernement peut donner au
titulaire des autorisations temporaires d'occupation ou d'utilisation en vue de
ne pas retarder le déroulement normal des opérations
pétrolières, sans préjudice des droits légitimes
des propriétaires du sol ou bénéficiaires de droits
coutumiers. Cette autorisation fixe, en même temps, une indemnité
provisionnelle et approximative d'occupation qui doit être
consignée préalablement à la prise de possession et qui
constitue un acompte à valoir sur les indemnités visées
à l'article 62 ci-dessous.
L'occupation de terrains appartenant à des personnes
privées ouvre droit, pour celles-ci, à une indemnité
annuelle égale à la somme représentant pendant
l'occupation la valeur du produit net du terrain avant l'occupation.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire
de la jouissance du sol pendant plus de deux ans ou lorsque après
l'exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres
à l'usage antérieur, celui-ci peut exiger du titulaire du contrat
pétrolier l'acquisition du sol. Le terrain à acquérir
ainsi est toujours estimé à la somme représentant, lors de
l'acquisition ou du rachat des droits d'usage, la valeur du terrain ou desdits
droits avant l'occupation.
Les contestations relatives aux indemnités
visées ci-dessus sont soumises aux tribunaux civils.
L'occupation de terrains immatriculés du domaine
privé de l'Etat et des autres collectivités publiques, qui ne
sont pas déjà occupés légalement par des tiers, a
lieu sans indemnité.
Article 62
La réalisation des opérations
pétrolières et des installations y afférentes peut, s'il y
a lieu, être déclarée d'utilité publique et
d'urgence, à la demande du titulaire du contrat pétrolier,
conformément à la législation applicable en la
matière. Cette déclaration est accordée par décret
pris sur proposition du gouvernement.
En tant que de besoin, il peut être
procédé à l'expropriation pour cause d'utilité
publique de tous terrains ou bien conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ; le
titulaire du contrat pétrolier supportera les frais, indemnités
et charges résultant de la procédure d'expropriation.
L'indemnité d'expropriation est égale à
la valeur du terrain exproprié, cette valeur étant
déterminée par l'usage du terrain avant l'expropriation ou, le
cas échéant, avant l'occupation. Les contestations relatives
à cette indemnité sont soumises aux tribunaux civils. Le
transfert de propriété est prononcé suivant la
procédure d'expropriation.
Article 63
L'expiration partielle ou totale d'un contrat pétrolier
est sans effet à l'égard des droits résultant de l'article
59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur les travaux, canalisations et
installations réalisés en application des dispositions du
présent titre, sous réserve que ces travaux, canalisations et
installations soient utilisés dans le cadre de l'activité du
titulaire sur la partie éventuellement conservée ou sur d'autres
contrats pétroliers.
Article 64
Tous frais, indemnités et charges entraînés
par l'occupation des terrains nécessaires aux opérations
pétrolières sont supportés par le titulaire du contrat
pétrolier.
Le titulaire d'un contrat pétrolier est tenu de
réparer tous dommages causés ou entraînés par les
opérations pétrolières ou activités connexes ou par
les installations situées à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre contractuel, que ces dommages
soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. A défaut de
réparation, l'indemnité doit correspondre à la valeur du
dommage causé.
L'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe,
à l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la
réalisation des opérations pétrolières par le
titulaire d'un contrat pétrolier.
Le contrat pétrolier doit prévoir les conditions
et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a
l'obligation d'apporter à l'Etat pour la mise en oeuvre des dispositions
du présent article.
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