TITRE I
Dispositions générales
ARTICLE 1er.- La présente loi porte Code
Pétrolier. A ce titre, elle :
- vise à promouvoir les Opérations
Pétrolières sur l'ensemble du Territoire
Camerounais ;
- fixe les modalités de Prospection, de Recherche,
d'Exploitation et de Transport des
Hydrocarbures ;
- détermine le régime juridique, fiscal et
douanier et de change des Opérations
Pétrolières, sous réserve des
dispositions de l'article 118 ci-dessous ;
- fixe les droits et obligations liés aux
Opérations Pétrolières.
ARTICLE 2.- Pour l'application de la présente loi et
des textes réglementaires qui en découlent, les
définitions ci-après sont admises :
a) «Autorisation(s)» : une ou l'ensemble des
autorisations accordées en vertu du présent Code ;
b) «Autorisation d'Exploitation» : Autorisation
d'Exploitation d'Hydrocarbures ;
c) «Autorisation de Prospection» : Autorisation de
Prospection d'Hydrocarbures ;
d) «Autorisation Provisoire d'exploiter»
Autorisation Provisoire d'exploiter des Hydrocarbures ;
e) «Autorisation de Recherche» : Autorisation de
Recherche d'Hydrocarbures ;
f) «Autorisation de Transport Intérieur» :
Autorisation de Transport d'Hydrocarbures par canalisations ;
g) «Contrat de Concession» Contrat
Pétrolier attaché à un permis de Recherche d'Hydrocarbures
et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'Exploitation
;
h) «Contrat de Partage de Production»: Contrat
Pétrolier par lequel le Titulaire reçoit une
rémunération en nature en disposant d'une part de la production
;
i) «Contrat Pétrolier» : Contrat de
Concession ou Contrat de Partage de Production
conclu après la date de promulgation du
présent Code entre l'Etat et un Titulaire pour effectuer, à titre
exclusif, la Recherche et l'Exploitation des Hydrocarbures à
l'intérieur d'un périmètre défini ;
j) «Exploitation» : opérations
destinées à extraire les Hydrocarbures à des
fins commerciales, notamment les opérations de développement
et de production ainsi que les activités connexes telles que l'abandon
des puits et des gisements d'Hydrocarbures;
k) «Hydrocarbures»: hydrocarbures liquides ou
gazeux existant à l'état naturel, autrement
dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi
que tous les produits et substances connexes extraits en association avec
lesdits Hydrocarbures ;
l) «Opérateur» : Société
Pétrolière Titulaire ou co-titulaire à laquelle est
confiée la charge de la conduite et de l'exécution des
Opérations Pétrolières, conformément aux
stipulations du Contrat Pétrolier. L'Opérateur est tenu de
justifier d'une expérience satisfaisante en tant qu'opérateur,
notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre
demandé et en matière de protection de l'environnement ;
m) «Opérations Pétrolières »
: activités de Prospection, de Recherche, d'Exploitation,
de Transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures, à
l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution
des produits pétroliers ;
n) «Prospection» activités
préliminaires de prospection et de détection
d'indices d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes
géologiques, géophysiques ou géochimiques, à
l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300)
mètres ;
o) «Recherche» ou « Exploration»
activités de Prospection détaillée dont les
forages d'Exploration destinés à découvrir des
gisements d'Hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les
activités d'évaluation, de délimitation d'une
découverte d'Hydrocarbures présumée commerciale et
l'abandon des puits d'Exploration ;
p) «Société
Pétrolière» : société commerciale ou
établissement public à caractère industriel et
commercial justifiant des capacités techniques et financières
pour mener a bien des Opérations Pétrolières, tout en
assurant la protection de l'environnement. Elle peut être, soit de droit
camerounais, soit de droit étranger ; dans ce cas, elle doit justifier
d'un établissement stable en République du Cameroun inscrit au
registre du commerce et du crédit mobilier pendant la durée du
Contrat Pétrolier et se conformer à la législation et
à la réglementation sur les sociétés en vigueur au
Cameroun ;
q) «Territoire Camerounais» : partie terrestre et
maritime où s'exerce la souveraineté de la République
du Cameroun dont la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ;
r) «Titre Minier d'Hydrocarbures» : permis de
Recherche ou concession d'Exploitation d'Hydrocarbures rattachés
à un Contrat de Concession;
s) «Titulaire» : Société
Pétrolière ou consortium de sociétés commerciales
dont au moins une des composantes est une Société
Pétrolière, liée à l'Etat par un Contrat
Pétrolier. Le terme « Titulaire» comprend également les
co-Titulaires ;
t) « Transport» : activités de Transport
par canalisation des Hydrocarbures extraits jusqu'aux points de chargement,
de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire Camerounais à
l'exclusion de celles régies par la loi n0 96/14 du 5 août 1996
portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance
des pays tiers, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les
gisements ;
u) « Zones d'opérations pétrolières
Particulières » : parties du domaine minier national
sur lesquelles les opérations de Recherche ou
d'Exploitation des Hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard
notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la
qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération
assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines
profondes situées dans la zone économique exclusive de la
République du Cameroun, de la nature du terrain, de l'éloignement
des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.
ARTICLE 3.- (1) Les gisements ou accumulations naturelles
d'Hydrocarbures que recèle le sol ou le sous-sol du Territoire
Camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la
propriété exclusive de l'Etat.
(2) Aux fins des Opérations Pétrolières,
l'Etat exerce sur l'ensemble du Territoire Camerounais, des droits
souverains.
ARTICLE 4.- (1) Une personne physique ou morale, y compris
les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des Opérations
Pétrolières que Si elle a été préalablement
autorisée à le faire par l'Etat.
(2) Toute personne désirant entreprendre des
Opérations Pétrolières peut occuper des terrains
nécessaires à la réalisation desdites opérations et
y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du périmètre couvert par son Autorisation ou
Contrat Pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être
attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du
présent Code, des textes pris pour son application, ainsi que de la
législation foncière et domaniale en vigueur.
(3) Dès l'octroi de l'Autorisation ou la
conclusion du Contrat Pétrolier, le Titulaire saisit l'autorité
administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête
foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains, dans
les conditions fixées au chapitre I du titre IV du présent
Code.
ARTICLE 5.- (1) L'Etat se réserve le droit
d'entreprendre des Opérations Pétrolières, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'établissements ou
organismes publics dûment mandatés à cet effet.
(2) L'Etat peut également autoriser des
sociétés commerciales à réaliser des
Opérations Pétrolières en exécution d'un Contrat
Pétrolier conclu avec elles, conformément aux dispositions du
présent Code.
ARTICLE 6.- (1) L'Etat, directement ou par
l'intermédiaire d'un établissement ou organisme public
dûment mandaté à cet effet, se réserve le droit de
prendre ou de faire prendre une participation sous quelque forme juridique que
ce soit, dans tout ou partie des Opérations Pétrolières
objet d'un Contrat Pétrolier, selon les conditions et modalités
prévues par ledit
Contrat.
(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)
ci-dessus, l'Etat, l'établissement ou l'organisme public dûment
mandaté à cet effet a les mêmes droits et obligations que
le Titulaire, à hauteur de sa participation dans les Opérations
Pétrolières, tel qu'aménagé par le Contrat.
ARTICLE 7.- (I) Un Contrat Pétrolier ne peut
être conclu qu'avec une Société Pétrolière
ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont
l'une au moins est une Société Pétrolière. Les
Autorisations en dérivant et les Titres Miniers d'Hydrocarbures ne sont
attribués qu'auxdites sociétés. Une même
Société Pétrolière peut être Titulaire de
plusieurs Contrats Pétroliers.
(2) Plusieurs sociétés commerciales dont
l'une au moins est une Société Pétrolière peuvent
s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un Contrat
Pétrolier. Une Société Pétrolière peut
également s'associer à une société non
pétrolière dans les conditions fixées par le Contrat
Pétrolier, à condition que la société non
pétrolière détienne un intérêt minoritaire
dans le consortium Titulaire du Contrat Pétrolier, et ne soit pas
Opérateur.
(3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs
à toute association, y compris à la désignation de la
Société Pétrolière agissant en qualité
d'Opérateur sont fournis à l'Etat pour information
(4) Les activités relatives aux Opérations
Pétrolières sont considérées comme des actes de
commerce.
ARTICLE 8.- (I) Sous réserve des droits acquis,
l'Etat peut, après concertation avec les institutions et organismes
publics concernés, décider des zones ouvertes aux
Opérations Pétrolier sur lesquelles peuvent être conclus
des Contrats Pétroliers ou, le cas échéant, octroyer des
Autorisations ou des Titres Miniers d'Hydrocarbures.
Ces zones peuvent être découpées en blocs
selon des modalités fixées par le décret d'application du
présent Code.
(2) Pour des raisons d'intérêt
général, certaines régions peuvent être
classées zones fermées aux Opérations
Pétrolières par voie réglementaire.
ARTICLE 9.- (1) L'Etat traite à son absolue
discrétion, les offres de Contrats Pétroliers et les demandes
d'Autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requérant
aucun droit de recours ni aucune indemnité de quelque nature que ce
soit.
(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de
priorité ne peut être invoqué en cas de demandes ou
d'offres concurrentes..
(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de
Contrats Pétroliers et les
demandes d'Autorisations, ainsi que les critères
d'attribution retenus, les modalités de renouvellement, de cession ou de
transmission, sont définis par voie réglementaire.
ARTICLE 10.- (1) La validité d'une Autorisation ou
d'un Contrat Pétrolier sur un périmètre donné
n'empêche pas l'octroi à une autre personne, sur tout ou partie de
ce périmètre, de Titres Miniers pour la Recherche et
l'Exploitation de substances minérales autres que les Hydrocarbures,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Réciproquement, la validité des Titres
Miniers pour la Recherche et l'Exploitation des substances minérales
autres que les Hydrocarbures, ne fait pas obstacle à la conclusion d'un
Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation sur tout ou partie du
périmètre concerné.
(2) Au cas où des droits afférents à
des substances minérales différentes se superposent sur une
même surface, l'activité du Titulaire des droits les plus
récents sera conduite de manière à ne pas entraver
l'activité du Titulaire des droits les plus anciens.
TITRE Il
DES CONTRATS PETROLIERS
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS
ARTICLE 11. - (1) Le Contrat Pétrolier est
négocié et signé pour le compte de l'Etat, par le
gouvernement ou par tout établissement ou organisme public
mandaté à cet effet, et par le représentant légal
du ou des requérants.
Il entre en vigueur dès sa signature par les
parties. Toutefois, s'il s'agit d'un Contrat de Concession, le permis de
Recherche correspondant est octroyé par décret. La date de prise
d'effet du Contrat de Concession est réputée être celle de
l'octroi du permis de Recherche.
(2) Le Contrat Pétrolier est régi et
interprété conformément au droit camerounais. ARTICLE 12.
- Le Contrat Pétrolier fixe:
a) le périmètre de l'Autorisation de Recherche
;
b) le programme minimum des travaux de Recherche et les
engagements financiers correspondants que le Titulaire s'engage à
réaliser pour la période initiale de validité de son
Autorisation de Recherche et pour chaque période de
renouvellement;
c) la durée du Contrat et des différentes
périodes de validité de l'Autorisation de Recherche, ainsi que
les conditions de son renouvellement et de sa prorogation, y compris les
clauses
relatives à la réduction du
périmètre contractuel ;
d) les obligations concernant une découverte à
caractère commercial et le développement d'un gisement
commercialement exploitable ;
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e) les modalités d'octroi d'une Autorisation
d'Exploitation, ses différentes périodes de validité, les
conditions de son renouvellement et de sa prorogation ;
f) les droits et obligations des parties contractantes
;
g) les programmes de travaux et les budgets
prévisionnels correspondants, ainsi que les méthodes de
contrôle de leur exécution ;
h) les droits et obligations du Titulaire en matière
de Transport des Hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions
réglementaires applicables ;
i) les règles de propriété de la
production et de sa répartition entre les parties contractantes
;
j) le régime des biens meubles et immeubles
nécessaires à la réalisation des Opérations
Pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution
à l'Etat à la fin du Contrat ;
k) les dispositions relatives à la participation de
l'Etat, d'un établissement ou organisme public dûment
mandaté à cet effet, à tout ou partie des
Opérations Pétrolières, ainsi que les règles de
l'association entre l'Etat ou l'organisme public et ses co-Titulaires ;
l) les obligations relatives à la formation et
à l'emploi de la main d'oeuvre camerounaise ;
m) les clauses financières ainsi que les règles
comptables spécifiques aux Opérations Pétrolières
;
n) les obligations en matière de protection de
l'environnement qui viennent compléter celles prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ;
o) les obligations en matière de travaux d'abandon des
gisements et des puits à entreprendre avant l'expiration du Contrat
Pétrolier ou de 1' Autorisation ;
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p) en cas de poursuite de l'Exploitation par l'Etat, suite
à la résiliation ou à l'expiration du Contrat
Pétrolier, les principes :
- du transfert à l'Etat des droits et obligations y
afférents notamment, la provision pour
abandon des gisements et les contrats de prestation de
services qui lient le Titulaire à ses employés et
sous-contractants ;
- de l'apurement par le Titulaire du passif résiduel
subsistant ;
q) les modalités de résiliation du Contrat
Pétrolier ;
r) les clauses de stabilisation des conditions
économiques et fiscales relatives à la rentabilité des
investissements ;
s) les cas de force majeure ;
t) les modalités de règlement des
différends, sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur relatives à la résolution des
différends de nature technique.
CHAPITRE Il
DES TYPES DE CONTRATS PETROLIERS
ARTICLE 13.- (1) Pour la Recherche et l'Exploitation
d'Hydrocarbures, l'Etat peut conclure des Contrats Pétroliers. Ces
contrats peuvent être:
a) soit des Contrats de Concession attachés à
l'octroi de Titres Miniers d'Hydrocarbures constitués par des permis de
Recherche et, le cas échéant, des concessions d'Exploitation
;
b) soit des Contrats de Partage de Production.
(2) Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d'un
Contrat Pétrolier peut être limité à l'Exploitation
d'un ou de plusieurs gisements d'Hydrocarbures déjà
découverts et délimités, sans être lié
à l'octroi préalable d'une Autorisation de Recherche.
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SECTION I
DU CONTRAT DE CONCESSION
ARTICLE 14.- (1) Le Contrat de Concession est conclu
préalablement à l'octroi d'un permis de Recherche
d'Hydrocarbures. Il fixe les droits et obligations de l'Etat et du Titulaire
pendant la période de validité du permis de Recherche et, en cas
de découverte d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable,
pendant la période de validité de la ou des concession(s)
d'Exploitation qui s'y rattache(nt).
(2) Le Titulaire du Contrat de Concession assume le
financement des Opérations Pétrolières et dispose des
Hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit
Contrat, conformément aux stipulations du Contrat de Concession, sous
réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en
nature.
SECTION Il
DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
ARTICLE 15.- (1) Par le Contrat de Partage de Production,
l'Etat directement ou par l'entremise d'un établissement public
dûment mandaté à cet effet, contracte les services d'un
Titulaire en vue d'effectuer pour son compte et de façon exclusive, a
l'intérieur du périmètre défini, les
activités de Recherche et, en cas de découverte d'un gisement
d'Hydrocarbures commercialement exploitable, les activités
d'Exploitation.
Le Titulaire assure le financement de ces Opérations
Pétrolières.
(2) Les Opérations Pétrolières d'un
Contrat de Partage de Production font l'objet, selon leur nature, d'une
autorisation exclusive de Recherche ou d'une autorisation exclusive
d'Exploitation couvrant I'Exploitation d'un gisement d'Hydrocarbures
commercialement exploitable.
ARTICLE 16.- (1) Dans le cadre d'un Contrat de Partage de
Production, la production d'Hydrocarbures est partagée entre l'Etat et
le Titulaire, conformément aux stipulations dudit Contrat. Le Titulaire
reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses
coûts et de sa rémunération en nature, selon les
modalités suivantes :
a) selon un rythme défini au Contrat
Pétrolier, une part de la production totale d'Hydrocarbures est
affectée au remboursement des coûts pétroliers
effectivement supportés par le Titulaire au titre du Contrat pour la
réalisation des Opérations Pétrolières. Cette part,
couramment appelée « cost oil" ou '1production pour la
récupération des coûts", ne peut être
supérieure au pourcentage de la production fixé dans le Contrat
de Partage de Production, qui définit les coûts pétroliers
récupérables, leurs modalités particulières
d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération
par prélèvement sur la production;
b) le solde de la production totale d'Hydrocarbures,
après déduction de la part prélevée au titre du
paragraphe ci-dessus, couramment appelé «profit oil» ou «
production pour la rémunération», est partagé entre
l'Etat et le Titulaire, selon les modalités fixées dans le
Contrat Pétrolier.
(2) Le Contrat de Partage de Production peut
également prévoir une rémunération en
espèces du Titulaire au lieu d'une rémunération par une
partie de la production d'Hydrocarbures. Dans ce cas, le Contrat est
considéré comme un contrat de services à risques.
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