PARA II : LES
IMPLICATIONS DE L'INJONCTION THERAPEUTIQUE
Nous devons d'abord préciser que cet article 120
ne s'applique qu'aux consommateurs de drogue même si sa formulation peut
laisser penser qu'elle pourrait s'appliquer aux trafiquants. En effet si l'on
peut admettre que le juge en cas de condamnation pour usage de
stupéfiants puisse « en remplacement ou en complément
de peines le contraindre à se soumettre au traitement ou au soins
appropriés à son état », il est difficilement
concevable que le juge puisse substituer, à la peine frappant un
trafiquant de drogue, une mesure de traitement.
Il faut également noter que la peine applicable
en cas de refus de se soumettre au traitement qui consistera souvent en une
cure de désintoxication parait disproportionnée : alors que
le délit d'usage de drogue à l'origine du mal nécessitant
le traitement est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an, le refus de
traitement est puni d'une peine de 2 à 5 ans.
Un autre aperçu de la mise en pratique de
l'injonction thérapeutique est qu'elle n'a été jamais
appliquée en raison des divergences d'approches entre les magistrats et
les médecins quant à la situation du toxicomane. D'autres raisons
à l'origine de cette non application est le manque d'infrastructures
sanitaires approprié à une cure de désintoxication
efficace, aussi le manque de médecins psychiatres compétents et
ayant assez d'expérience en ce qui concerne le cure de
désintoxication. En somme il faut se dire que le manque de moyen criard
et l'absence d'une bonne politique sanitaire sont à l'origine de la
léthargie que connaît l'injonction thérapeutique au
Sénégal.
Mais au-delà de ces considérations qui
entravent la bonne application de l'injonction thérapeutique il existe
d'autres difficultés d'application des mesures alternatives.
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