SOMMAIRE
CHAPITRE I : D'UN TRAITEMENT REPRESSIF A
L'EFFICACITE MITIGEE ... 4
SECTION I : LE TRAITEMENT REPRESSIF, PREMIERE
REACTION DE LA JUSTICE PENALE SENEGALAISE 4
PARA I : LA LEGISLATION SENEGALAISE EN MATIERE DE
STUPEFIANTS AVANT L'AVENEMENT DU CODE DES DROGUES 4
PARA II : L'ATTITUDE REPRESSIVE DES JURIDICTIONS
SENEGALAISES 5
SECTION II : LA NECESSITE D'ALLEGER LE TRAITEMENT
5
PARA I : L'IMPERTINENCE DU SYSTEME CARCERAL POUR
L'ERADICATION DU PHENOMENE 5
PARA II : L'ABSENCE DE RESULTAT DU SYSTEME 5
CHAPITRE II : ... VERS UN TRAITEMENT ALLEGE.
6
SECTION I : LA NOUVELLE APPROCHE PENALE DE L'USAGER
DE LA DROGUE 6
PARA I : L'INCERTITUDE SUR LA VRAIE NATURE DU
TOXICOMANE : CRIMINELLE OU DELINQUANT ? 6
PARA II : LA POSITION DE LA LOI PENALE FACE A CE DEBAT 7
SECTION II : L'INFLUENCE DES NOUVELLES THEORIES DE
POLITIQUES CRIMINELLES 7
PARA I : LA PRESENTATION DES NOUVELLES THEORIES DE
POLITIQUES CRIMINELLES 7
PARA II : LA REALITE DE L'IMPACT DE CES THEORIES SUR
L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES TOXICOMANES 7
CHAPITRE I : LES MANIFESTATIONS AU NIVEAU DES PEINES
8
SECTION I : LA SOUPLESSE DE LA LOI QUANT A LA
SANCTION DU TOXICOMANE 8
PARA I : LA FAIBLESSE DE LA PEINE EN CAS DE CONSOMMATION
PERSONNELLE 8
PARA II : LES CAS DE DISPENSE DE LA PEINE OU DE L'EXECUTION
DE CELLE-CI POUR LE TOXICOMANE 9
SECTION II : LE DURCISSEMENT DE LA LOI FACE A TOUT
COMPORTEMENT FAVORISANT UN USAGE PERSONNEL DE DROGUE 9
PARA I : LA SANCTION EN CAS D'OFFRE OU DE CESSION EN VUE
D'UNE CONSOMMATION PERSONNELLE 9
PARA II : LA SANCTION DE LA FACILITATION DE L'USAGE DE
DROGUES 10
PARA III : LA SANCTION DE L'INCITATION A L'USAGE PERSONNEL
DE DROGUES 10
CHAPITRE II : LA PREVISION DE NOUVELLES MESURES
ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DES TOXICOMANES 11
SECTION I : L'INTRONISATION DE L'ASPECT
THERAPEUTIQUE DANS LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU TOXICOMANE 11
PARA I : L'INJONCTION THERAPEUTIQUE 11
PARA II : LES IMPLICATIONS DE L'INJONCTION THERAPEUTIQUE
11
SECTION II : LA DIFFICULTE D'APPLICATION DES MESURES
ALTERNATIVES 12
PARA I : LES INCIDENCES DE LA REVISION DE L'ARTICLE 44-2 DU
CODE PENAL 12
PARA II : LA REFLEXION AUTOUR DU DEBAT JURIDIQUE SOULEVE PAR
CETTE QUESTION 12
CONCLUSION 13
INTRODUCTION
GENERALE
La crise économique et sociale a
accentué le processus de paupérisation des populations les plus
démunies et les a coupées des circuits leur permettant
d'accéder aux ressources. L'absence de soutien et d'appui des pouvoirs
publics ; la rupture des liens sociaux et le processus d'individualisation
dans les villes ; ont entraîné l'exclusion et la
marginalisation des couches sociales les plus vulnérables. Cette
vulnérabilité s'est manifestée par le développement
du phénomène de la déviance notamment la prostitution et
la drogue et leur cortège de violences. Les jeunes et les femmes sont
les plus affectés par ces fléaux 1(*).Cette montée de la délinquance
s'explique en partie, par le relâchement des moeurs, de la crise de
l'autorité parentale, de l'absence de repères pour les jeunes.
La consommation abusive de la drogue plonge chaque
année des milliers de jeunes dans la déchéance physique et
mentale .Malgré les données disponibles, il semble difficile
d'évaluer l'ampleur de la drogue au Sénégal, pour
plusieurs raisons : « les saisies de drogue prête
à la consommation et à l'écoulement sont en
deçà de la réalité telle qu'elle est décrite
par les autorités et les différents acteurs intervenants. Il en
est de même des drogues détruites ou incinérées. Par
ailleurs, les statistiques disponibles au niveau de l'hôpital
psychiatrique de Thiaroye et de la clinique psychiatrique de Fann sont en
déphasage par rapport au nombre réel de
toxicomanes »2(*)
.Il s'y ajoute qu'une grande partie des usagers de la drogue ne
fréquente pas les structures de prise en charge et ne sont donc pas
comptabilisés.
Dans un contexte de crise, la drogue présente
des enjeux politiques, économiques et sociaux3(*) .Elle permet, en effet, de
financer les conflits armés, le trafic d'armes et le blanchiment de
capitaux .La drogue constitue un facteur d'instabilité sociale et
politiques entraînant la violence et se traduisant souvent par une
déstabilisation des Etats et une perversion des circuits
économiques. A titre d'exemple, au Sénégal, le trafic de
la drogue alimente et développe la rébellion casamançaise
dans le sud du pays 4(*).Elle constitue par ailleurs une source de revenu
importante pour des populations démunies dans les contextes africains
fortement marqués par la pauvreté et le sous
développement.
En outre, la perméabilité des
frontières ont favorisé un développement important du
trafic de drogue à l'échelle de la sous région Ouest
Africaine .La signature des accords de la communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) qui consacre la libre circulation
des biens et des personnes a conduit les gros trafiquants à explorer le
marché de la sous région ouest africaine.5(*)
Sur le plan individuel, la consommation abusive de la
drogue a des effets néfastes sur la santé physique et mentale des
usagers .Cette situation est d'autant plus grave qu'elle touche la
catégorie sociale la plus jeune en raison de la baisse de l'age des
toxicomanes6(*) .Les jeunes
et les adolescents usant de la drogue sont souvent confrontés au
chômage, au sous emploi et à la précarité de leurs
conditions et celles de leur parents7(*).
Par ailleurs les facteurs liés à la
mondialisation que sont le développement des sciences, de la
technologie, des moyens de transport ont entraîné une
mobilité plus rapide des hommes et des capitaux, le développement
des moyens de communication. Cette situation est aggravée par
l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) qui a provoqué de profondes mutations dont les
effets néfastes se font sentir dans la société civile et
surtout en matière de sécurité pour le
développement, sous les formes variées et complexes d'une
délinquance et d'une criminalité de plus en plus astucieuse et
violente. Parmi les modes de manifestations concrètes de la
déviance sociale, on peut noter entre autre le trafic des
stupéfiants qui élargit le marché de consommation locale
et le nombre croissant d'usagers de drogue au Sénégal.
Cette amplification du phénomène de la
drogue a alerté plus d'un pays et c'est la communauté
internationale dans son ensemble qui s'est levée pour faire face
à ce fléau des temps modernes. C'est ainsi que depuis les
années 1920, la communauté internationale à adopté
des systèmes prohibant un grand nombre de substances psychoactives,
comprenant l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Le cadre
actuel de ce système de contrôle des drogues est
déterminé par un ensemble de trois conventions
élaborées par les nations unies :
- La convention unique sur les stupéfiants de 1961
- La convention sur les substances psychotropes de 1971
- La convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
Ces conventions limitent les usages de substances
psychoactives et de stupéfiants à des fins médicales et
scientifiques et demandent aux Etats membres de prohiber la production et la
distribution pour tous les autres usages de ces substances.
Les conventions ont été signées
et ratifiées par la plupart des Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), résultat d'un travail diplomatique remarquable.
Elles indiquent le haut niveau d'un consensus international sur un
problème politique complexe qui frappe de manière
différente des sociétés diverses .Il y a une
reconnaissance pratiquement universelle de la gravité du
« problème drogues » et une reconnaissance
partagée que ce problème a indéniablement une dimension
mondiale.8(*)C'est pourquoi,
la communauté internationale, pour enrayer ce phénomène
transnational, fait appelle à une réponse transnationale
même si des différences substantielles existent entre les Etats
quant aux contenus et trajectoires de cette politique.9(*)Ces différences ont
contribué à rendre les échanges diplomatiques entre
Nations Unies et ses Etats membres plus pointus -et à créer
quelques débats intéressants entre pays- mais elles n'ont pas
encore conduit à une sérieuse révision des politiques
existantes dans un cadre international officiel. Même si, au niveau de la
politique internationale, l'accent a récemment été mis sur
la réduction de la demande (traitement et prévention), il n'en
reste pas moins vrai que : cette politique reste dominée par la
répression (nationale et internationale) dans son but d'éliminer
- ou au moins de diminuer substantiellement - l'usage et la
disponibilité des substances psychoactives illicites.
Face a cette situation décrite
précédemment, le Sénégal qui est un Etat souverain
membre de l'ONU et signataire des conventions précitées a mis en
place une politique nationale de lutte contre la drogue qui s'est traduite par
la création d'un Comité Interministériel de lutte contre
la drogue (CILD)10(*)qui
remplace en 199711(*) la
Commission Nationale des Stupéfiants instituée depuis 1965 par le
décret n° 65-441 du 25 juin 1965 abrogé et remplacé
par le décret n° 87-415 du 3 avril 1987 portant création
d'une Commission Nationale des Stupéfiants12(*) ,d'un Office Centrale de
Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS)13(*) et par l'élaboration
d'un nouveau texte avec la loi n° 97-18 du 1er décembre
1997 portant Code des drogues du Sénégal, publiée au
Journal Officiel du Sénégal (JOS) n° 5777 du 20
décembre 1997.Ce nouveau texte de loi se fonde sur les trois conventions
des Nations Unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes
,auxquelles le Sénégal est partie,et il permet entre autre de
répondre de manière appropriée aux problèmes de la
toxicomanie. Néanmoins il faudra rappeler que ce texte nouveau abroge et
remplace toutes les dispositions législatives antérieures
notamment : la loi n° 72-24 du 19 avril 1972 relative à la
répression des infractions en matière de stupéfiants
modifiée par :
- La loi n° 73-33 du 3 juin 1973 ;
- La loi n° 75-81 du 9 juillet 1975 ;
- La loi n° 77-109 du 26 décembre 1977 ;
- La loi n° 87-12 du 24 février 1987.14(*)
Il serait pourtant intéressant de rappeler
qu'au lendemain de l'indépendance le Sénégal a surtout mis
l'accent sur la répression de l'usage de stupéfiant contrairement
à l'administration coloniale qui dans sa réglementation avait
pris l'alcool comme cible15(*). La politique criminelle Sénégalaise
venait ainsi renforcer le dispositif élaboré pendant la
colonisation16(*).Depuis,
plusieurs lois et décrets sont venus préciser le dispositif. En
1987, le gouvernement a renforcé la réglementation relative
à la répression de l'usage des stupéfiants, en aggravant
les pénalités pour les trafiquants et en incriminant la
consommation de la drogue assortie de peines sévères
d'emprisonnement et d'amende. Mais, depuis lors, la politique criminelle
Sénégalaise en matière de stupéfiant, a connu une
évolution qui à amener à l'adoption d'un nouveau texte, et
qui se traduit dans la pratique par une nouvelle attitude de la justice
pénale Sénégalaise à l'égard de l'usager de
la drogue. Et c'est ce qui donne, toute sa pertinence à ce thème
soumis à notre réflexion à savoir : les usagers de la
drogue et la justice pénale au Sénégal.
La compréhension de ce thème passe
cependant par une maîtrise des termes qui le compose. Ainsi selon le
petit Larousse français, la drogue est considérée comme un
stupéfiant qui se définit comme toute substance toxique agissant
sur le système nerveux, soit comme narcotique, soit comme euphorisant et
dont l'usage abusif provoque des perturbations graves, physiques et mentales.
Le lexique des termes juridiques pour sa part ne donne pas une
définition juridique de la drogue. Il assimile cette dernière
à un stupéfiant quand il définit le trafic et usage de
stupéfiants comme étant une infraction résultant de
différentes activités relatives à des substances ou
plantes classées comme stupéfiants et plus communément
nommées « drogue ». Il faudra sans doute souligner
que ce classement n'a pas été fait au hasard et qu'il
répond aux exigences d'une coopération internationale sur la
question se traduisant par l'incorporation de ce classement dans la
législation interne .C'est ainsi que la loi Sénégalaise
reconnaît comme drogue : « toutes les plantes et
substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes
par les conventions internationales de 1961,1971 et 1988,ou en application
desdites conventions, leurs préparation et toutes autres plantes et
substances dangereuses pour la santé ,en raison des effets nocifs
résultant de leur abus ...inscrite à l'un des tableaux
suivants :
- Tableau I : Plantes et substances à haut risque
et dépourvues d'intérêts en médecine humaine et
vétérinaire ;
- Tableau II : Plantes et substances à risque
présentant un intérêt en médecine humaine et
vétérinaire ;
- Tableau III : Plantes et substances ayant un
intérêt en médecine humaine et
vétérinaire ... »17(*)
Les utilisateurs de ces produits classés sont
appelés des usagers. Nous pouvons donc considérer les usagers de
la drogue comme étant des toxicomanes que la loi désigne comme
toute personne se trouvant dans un état de dépendance physique ou
psychique à l'égard d'une drogue placée sous
contrôle sur le territoire national18(*). La prohibition de cet état de fait
amène la justice pénale Sénégalaise qui se compose
de l'ensemble des juridictions pénales à prendre en charge de
manière effective l'application de la politique pénale mise en
place pour enrailler phénomène.
Mais il faut toutefois remarquer que la loi
pénale n'interdit pas l'usage de drogues ayant une utilité en
médecine humaine et vétérinaire, si toutefois leur usage
se fait dans le cadre strict de la réglementation en vigueur. La justice
pénale dans le contexte qui sied à notre situation,
s'intéresse plutôt aux personnes qui font usage de drogue n'ayant
aucune utilité en médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces derniers nous pouvons distinguer l'usager simple consommateur de
drogue de l'usager trafiquant. La justice pénale à l'égard
du trafiquant développe une politique répressive assez
sévère du fait de la condamnation du trafic illicite de
stupéfiants par la communauté internationale19(*). En effet l'atténuation
des effets ravageurs de la drogue à travers le monde passe par une lutte
accrue contre son émancipation, or le trafiquant demeure un
élément de diffusion de la drogue du fait que le trafic illicite
dépasse aujourd'hui les frontières souveraines de nos Etats et
s'internationalise. C'est pourquoi la répression reste très
sévère à l'égard du trafiquant, tandis que pour
l'usager simple consommateur, la justice pénale passe d'une
répression sévère à un allégement de
celle-ci en conformité avec la nouvelle législation
évolutive. Et c'est ce caractère évolutif du traitement
judiciaire de l'usager de la drogue « toxicomane » qui va
nous intéresser dans le cadre de cette étude et qui fera l'objet
de notre analyse.
Cette étude garde cependant toute son importance
et sa pertinence du fait des implications liées au
phénomène de la drogue. Il faut se dire que si les politiques
pénales s'intéressent activement à l'usage de la drogue,
c'est que cet usage emporte des conséquences sur le plan pratique aussi
bien au niveau de l'ordre public que de la santé publique20(*).
L'usage de la drogue peut constituer un facteur de
trouble à l'ordre public du fait de l'impact de l'abus de drogue sur la
criminalité et la violence. Il existe un lien tangible entre
criminalité, violence et ingestion de drogue, en ce sens que certains
toxicomanes recourent à la violence pour financer leur accoutumance, ce
qui les oblige à se livrer à des vols et des séries
d'agressions sur leur entourage. Ainsi la consommation de drogue peut pousser
le toxicomane qui est sous l'emprise d'une drogue ou même qui, seulement
pour se procurer la substance pour assurer sa dose journalière, est
amener à commettre des infractions. Et cela participe à une
accentuation de la criminalité dans le pays. Il faut aussi signaler que
l'usage de la drogue peut être une cause de délinquance, de
dommages causés aux enfants et à leurs familles, d'échecs
scolaires. Par ailleurs, si l'on se réfère à la
géopolitique en ce qui concerne les conflits locaux, on découvre
que la drogue a été et continue d'être une monnaie
d'échange utilisée, non seulement par les mouvements
insurrectionnels ou les groupes terroristes, mais aussi par les Etats et leurs
services spéciaux pour financer les armes et les hommes des actions
clandestines et des conflits régionaux21(*). Et le tout participe à maintenir un
état de trouble à l`ordre public permanent.
Pour ce qui concerne la santé publique,
l'usage de stupéfiants peut se manifester comme étant une cause
de mortalité, de maladie mentale et physique du fait des pathologies qui
en découle comme la dépendance, la psychose, l'overdose et le
Sida.
Justement sur la question, il convient pour nous de
relever la connexité existante entre la pandémie du sida et
l'usage de la drogue. Effet la voie sexuelle est de loin la plus
répandue dans la transmission du sida en Afrique. Les injections, de
quelque sorte qu'elles soient, constituent un moyen aussi répandu que
les relations sexuelles pour transmettre le VIH. Il peut s'agir d'individus qui
s'injectent des drogues, comme cela existe dans les pays du nord ou plus de la
moitié des cas de sida sont dus à la consommation de drogues
injectables dont l'application serait répandue en Afrique. Un grand
nombre de ces injections serait dangereux surtout dans les pays en voie de
développement où existe une pratique particulièrement
inquiétante qui est la réutilisation et le partage des seringues.
La consommation de drogues injectables est donc un facteur de risque
d'infection du VIH. Aussi les utilisateurs de drogues peuvent également
avoir des comportements qui les exposent plus à la transmission
sexuelle. En effet certaines situations de manque chez les toxicomanes peuvent
conduire les jeunes à des comportements qui les exposent au VIH/SIDA
(prostitution féminine et masculine, relations sexuelles multiples non
protégées, relation avec prostitué sans
préservatif, le multi partenariat ...).
Ces affirmations sont corroborées par le
Programme politique des drogues de la fondation Beckley qui soutient que
« depuis que le sida s'est répandu dans le monde entier, le
risque de contamination du VIH parmi les usagers de la drogue par voie
intraveineuse ou UDVI est devenu un sujet de préoccupation des
politiciens. Bien que l'injection de drogue (essentiellement
d'héroïne, mais aussi dans certaines parties du monde,
d'amphétamine et de cocaïne) soit fortement
découragée par les lois répressives et les organismes de
santé, elle reste une pratique très courante. L'ONU estime qu'il
y a environ 13 millions d'usagers par voie intraveineuse dans le
monde.22(*) Bien que tous
les continents aient rapporté l'existence d'usagers de drogues par
injection, il y en a une plus forte proportion dans certaines régions.
Aujourd'hui près de 80% des UDVI se trouvent dans les pays
développés ou en voie de développement. La majorité
des usagers par voie intraveineuse sont pauvres, vivent en marge de la
société, sont rarement aidés par leur famille et ont un
accès limité aux services de prise en charge et de traitement.
Leur vie quotidienne est pleine d'épreuves et de prises de risques dues
à leur usage de drogues, parmi lesquelles celui de contracter les
maladies virales comme le VIH par l'utilisation d'un matériel
d'injection préalablement utilisé par des porteurs de virus. Des
études montrent que ces usagers sont très peu au courant des
risques d'infections liés à l'injection. Cet état de fait
pousse des organismes comme l'ONUSIDA à s'intéresser à ce
mode de transmission du sida afin de minimiser la propagation de cette
épidémie au niveau mondial, car près de 10% des infections
au VIH -soit 4 millions dans le monde entier- sont dues à l'usage de
drogues par voie intraveineuse »23(*).
Ne serait-ce que par ces effets néfastes
liés à l'usage de la drogue que la politique criminelle
Sénégalaise à l'image de la communauté
internationale, s'intéresse et se penche sur la question avec comme
objectif pratique de répondre de manière effective et efficace
aux problèmes posés par le développement de la
toxicomanie. C'est ainsi que la réponse apportée a permis
à la justice pénale Sénégalaise de faire face
à l'ampleur du phénomène surtout dans ses rapports avec
les usagers de drogues.
C'est pourquoi il est intéressant pour nous de
nous poser la question de savoir : quelle est la réaction de la
justice pénale Sénégalaise face aux usagers de la drogue?
Autrement dit quel est le traitement réservé aux usagers de la
drogue par la justice pénale Sénégalaise ?
Il convient toutefois de rappeler que la
première réaction de la communauté internationale contre
la montée de la toxicomanie était de réprimer le
phénomène. Cette réaction a conduit les premières
conventions à incriminer la consommation de drogue en lui appliquant des
peines assez sévères d'emprisonnement et d'amende. Par la suite,
il y'aura un revirement marqué par une approche compréhensive
à l'égard du toxicomane. Le Sénégal qui n'a pas
été indifférent à tout cela présente des
caractéristiques de cette évolution d'où
l'intérêt d'analyser dans une première approche les
fondements de l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la
drogue au Sénégal (TITRE I).
Ensuite, le Sénégal comme la plupart
des Etats du monde, unanimes dans l'appréciation du caractère
gravissime et transnational du phénomène de la drogue mais
divergents quant à la manière de s'attaquer au problème
pour le résoudre, garde sa particularité dans sa politique
criminelle à l'égard des usagers de la drogue.
Ainsi, notre seconde approche sera accentuée
sur les manifestations de l'évolution du traitement judiciaire des
toxicomanes au Sénégal (TITRE 2).
TITRE I : LES
FONDEMENTS DE L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES USAGERS DE LA DROGUE AU
SENEGAL
Il faut se dire que l'évolution du traitement
judiciaire des usagers de la drogue n'est pas une spécificité de
la législation Sénégalaise. En effet, les premiers jalons
de ce changement d'attitude à l'égard du toxicomane ont
été posés par la communauté internationale dans
toute sa composante. Celle-ci invitait ses membres à adopter une
attitude moins contraignante sinon plus souple à l'égard de
l'usager simple toxicomane. Et c'est sous cette impulsion que nous assistons
aujourd'hui à l'évolution du traitement judiciaire des usagers de
la drogue dans toutes les législations du monde moderne.
Cependant il convient de préciser que cet
élan évolutif de la communauté internationale sur ce
domaine n'a pas échappé à la diversité de sa
composante. Etant de contrées géographiquement et culturellement
différentes, l'évolution du traitement judiciaire des usagers de
la drogue s'est faite avec des dégrées d'enthousiasme divers dans
la législation des différents Etats. C'est ainsi que celle-ci
s'est faite de manière disparate. Ce caractère disparate
s'apprécie avec les réponses pénales apportées qui
vont de la répression pure et dure au travers de lois hautement
punitives incluant même la peine de mort comme c'est le cas en
Thaïlande et en Arabie Saoudite ; jusqu'à une tolérance
officielle de l'usage de coca dans certains pays d'Amérique du sud et
une tolérance croissante de l'usage de cannabis dans certains pays
d'Europe tel est le cas des Pays bas24(*).
Le Sénégal pour sa part reste très
concerné par tout ce qui se passe autour de lui. C'est ainsi que les
pratiques pénales des juridictions Sénégalaises ont connu
une évolution sensible allant d'un traitement répressif à
l'efficacité mitigée (CHAPITRE I) vers un traitement
allégé (CHAPITRE II) conduisant à un assouplissement de la
réponse pénale à l'égard des usagers de la
drogue.
CHAPITRE I : D'UN TRAITEMENT REPRESSIF A L'EFFICACITE MITIGEE ...
La montée de la toxicomanie depuis les
années 1960, juste au lendemain de l'accession à la
souveraineté nationale, a été un phénomène
inquiétant de par son ampleur. Elle n'a épargné aucun pays
et les atteintes qu'elle porte à la santé de l'individu et du
groupe en ont fait un danger public. C'est ainsi que le Sénégal
à l'image de la communauté internationale à d'abord
tenté de réprimer le phénomène. Cette
répression était perçue comme la seule solution de lutter
contre ce phénomène des temps modernes. Mais vite cette solution
à montré ses limites par des résultats pas totalement
satisfaisantes qui démontre surtout un besoin d'assouplir le traitement
réservé aux usagers de la drogue. Cet état de fait
démontre l'efficacité mitigée de la solution
répressive qui se révèle comme étant la
première réaction de la justice pénale
Sénégalaise (SECTION I). Une solution qui pour des raisons
inhérentes à son inefficacité relative démontre sa
nécessite d'être allégé (SECTION II).
SECTION I : LE
TRAITEMENT REPRESSIF, PREMIERE REACTION DE LA JUSTICE PENALE SENEGALAISE
Le caractère répressif du traitement
judiciaire de l'usager de drogue au Sénégal s'est
révélé au lendemain de l'accession à la
souveraineté nationale du pays. Et la compréhension de cette
réponse pénale nécessite une relecture de la
législation Sénégalaise en matière de
stupéfiant avant l'avènement du code des drogues (PARA I), une
législation qui en pratique se révèle par une attitude
assez répressive des juridictions pénales
Sénégalaises (PARA II).
PARA I : LA LEGISLATION
SENEGALAISE EN MATIERE DE STUPEFIANTS AVANT L'AVENEMENT DU CODE DES DROGUES
En faisant une relecture de la législation
Sénégalaise avant l'avènement du code des drogues, il
convient de rappeler que le texte de base était la loi n° 72-24 du
19 avril 197225(*)
relative à la répression des infractions en matière de
stupéfiants qui remplace et abroge la loi n°63-16 du 5
février 196326(*)
réprimant la culture la détention le commerce et l'usage de
chanvre indien, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires
notamment l'article 328 du code pénal et les articles 627 à 630
du code de la santé public27(*).
Il faut aussi rappeler que ce texte qui a fait l'objet
de pas mal de réaménagements et d'insertions
de « bouts de lois » pour reprendre l'expression de
Merle et Vitu, ne permettait plus une lecture aisée et une claire
description de la matière. Cependant cette législation se
caractérise par une évolution dans un registre de plus en plus
répressif notamment en ce concerne les infractions de trafic de
stupéfiants incriminées à travers l'article 2 de la loi de
1972 en ces termes : « sont interdits la culture, la
production, la fabrication ,l'extraction ,la préparation la
détention l'offre, la mise en vente, la livraison à quelque titre
que ce soit, le courtage, l'envoi ,l'expédition en transit, le
transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants ,et d'une
manière générale ,toutes opérations agricoles,
industrielles ou commerciales relatives à ces
stupéfiants ».
S'agissant des usagers toxicomanes la loi de 1972 se
révèle plus souple dans la mesure où au niveau de son
article 7 la réponse apportée au simple usage de drogue est
nettement moins sévère que celle concernant les infractions en
matière de stupéfiants. En effet les infractions prévues
à l'article 2 sont sanctionnées plus sévèrement
avec la modification de l'article 3 par la loi n°87-12 du 24
février 198728(*)
qui dispose que « les infractions aux dispositions de l'article 2
sont punies d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de
1.000.000 à 10.000.000 de francs.
La peine d'emprisonnement est obligatoire sans qu'il soit
possible d'appliquer les dispositions de l'article 704 du Code de
procédure pénale.
Ces peines pourront être prononcées alors
même que les divers actes qui constituent les éléments de
l'infraction auront été accomplis dans des pays
différents.
L'acte préparatoire intentionnellement accompli et
la tentative sont punissables comme le délit consommé.
L'association ou l'entente établie en vue de
commettre les infractions prévues par l'article 2 est punie comme ces
infractions elles mêmes.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille
sera prononcée dans les conditions prévues par l'article 34 du
code pénal. Lorsque la peine prononcée n'excède pas cinq
ans, la durée de l'interdiction des droits sera de cinq ans au plus.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, la juridiction saisie pourra appliquer les
dispositions du code de procédure pénale, s'il apparaît que
le délinquant a volontairement collaboré au bon
déroulement de l'enquête et de l'information »
Tout démontre l'ampleur de la
sévérité de la sanction des infractions de trafic de
stupéfiants tandis que l'article 7 pour le délit d'usage dispose
que « seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 20.000 à 100.000 ceux qui auront demandé,
sollicité, ou fait usage illicite des stupéfiants ». Et
à l'article 8 d'ajouter que la juridiction saisie peut après
expertise, astreindre toute personne prévenue d'usage ou de tentative
d'usage illicite de stupéfiants, à une cure de
désintoxication. Dans ce cas, la juridiction saisie pourra ne pas
prononcer les peines prévues par l'article 7.
Ce « semblant » de souplesse
incarné par la loi de 1972 à l'égard de l'usager simple
toxicomane est à relativiser dans la mesure où elle ne se
révèle pas comme telle dans la pratique. Il faut noter que
même si on ne sanctionne pas l'usage et le trafic au même
degré ils ont cependant quelque chose en commun, c'est qu'au final
l'emprisonnement demeure toujours la constante. Et c'est au niveau même
de ce dernier élément que s'apprécie la
sévérité de la réponse criminelle adressé
à l'usager de drogue simple toxicomane.
Dans le fond la souplesse de la loi de 1972 n'est qu'un
leurre car en faisant une introspection de celle-ci on dénote une
certaine sévérité. En effet dans cette loi il n'existe pas
de cas de dispense de la peine ou de son exécution. Il n'y a que la
prison. Même si on souligne au passage l'existence de mesures de
traitement, Il faut dire que dans la pratique ces mesures qui devraient sans
doute être l'unique alternative à la prison, restent
inappliquées. Il n'y plus d'alternative, donc on ne pourrait pas
considérer cette loi comme étant souple à l'égard
du simple drogué toxicomane dans la mesure où on remarque que
certaine législation vont même jusqu'à tolérer
l'usage de drogue dite douce parmi lequel le cannabis tandis que dans notre
législation la simple détention d'un seul cornet de
« yamba » est passible de prison29(*). Les juridictions
Sénégalaises en ce sens corroborent parfaitement mes affirmations
en jugeant de l'attitude répressive qu'il développe à
l'égard de l'usager simple toxicomane dans la mise en pratique de la
loi.
PARA II : L'ATTITUDE
REPRESSIVE DES JURIDICTIONS SENEGALAISES
L'attitude répressive des juridictions
Sénégalaises se fonde sur plusieurs éléments. En
effet la remarque faite est que la plupart des usagers de drogue
inculpés finissent en prison. Cela pourrait s'expliquer de plusieurs
manières. Soit de la prise en compte de la personnalité du
délinquant par les juges ou même de la prise en compte de la
conception sociale défavorable étiquetée à
l'égard des toxicomanes. Mais ce qu'il convient de retenir c'est que le
simple usage de drogue en soi n'est pas réprimé de la même
sorte que le trafic. Mais dans la pratique c'est tout comme, la
différence ne réside qu'au niveau de la durée des peines.
Il faut noter que si cela est possible c'est d'une certaine manière
grâce à l'imprécision des textes. La plus
constantes des chefs d'inculpation retenus contre les usagers de la drogue est
celle de « détention et usage de drogues » ou
même de « détention et trafic de
stupéfiants ». Ainsi on voit des actes qui juridiquement
s'analysent comme « usage de drogue » si l'on se
réfère à l'article 7 de la loi de 1972 être
sanctionnés de la même sorte que le délit de trafic de
stupéfiants. C'est-à-dire des actes qui devraient être
sanctionnés normalement par les peines prévues par l'article 7 et
même possible bénéficiaire des mesures de traitement
prévues à l'article 8 se voient appliquer les peines
prévues à l'article 3. Alors qu'au niveau de l'alinéa 2 de
ce dernier article « la peine d'emprisonnement est obligatoire sans
qu'il soit possible d'appliquer les dispositions de l'article 704 du Code de
Procédure Pénale ». L'imprécision qui est
à la base de cet état de fait se situe à la
définition ou plus exactement au sens donné au terme
« détention ».
L'intérêt de l'attention accordée
à ce terme réside dans le fait qu'il a permis aux juges
Sénégalais d'inculper de simples usagers de drogue sur la base de
l'article 2 en leur assurant la prison comme sanction sur la base de l'article
3. Un fait qui participe pour une grande part à l'attitude
répressive des juridictions pénales Sénégalaises
à l'égard des simples usagers de drogue30(*).
La « détention » n'est pas
définie ni par les conventions internationales ni par la loi nationale.
Prosaïquement, elle s'entend du fait d'avoir par devers soi, soit entre
ses mains soit en un endroit sous sa responsabilité, des choses
quelconques. Elle peut être précaire, purement matérielle
ou coïncider avec une possession précaire. Ainsi entendu, il
apparaît évident que le caractère trop extensif de la
notion de détention appelle à la nécessité d'en
circonscrire les limites en traçant une ligne de démarcation avec
les notions voisines auxquelles elle se superposera souvent. Cependant faudra
préciser que la nécessité de circonscrire les contours de
la notion appartient à chaque juge faisant face à cette
situation, mais toutefois il n'y a aucune contrainte qui pèse sur lui
donc il est libre selon sa propre conception de donner un sens élargi de
la notion comme de donner aussi un sens restrictif de celle-ci. C'est ainsi que
sous l'empire de la loi n°63-16 du 5 février 1963, la
détention était associée au délit d'usage et
après l'abrogation en 1972 de la loi qui justifiait cela, s'est
perpétué jusqu'à nos jours, la formule de
« détention et usage de stupéfiants » pour en
fait, ne désigner que des actes qui s'analysent juridiquement en simple
« usage de stupéfiants » au sens de l'article 7 de
la loi de 1972. Cette dernière incrimine la détention comme
délit spécifique puni des peines plus sévères
prévues à l'article 3. Et c'est ce qui permet entre autre aux
juridictions pénales Sénégalaises, dans la mise en
pratique de la loi, d'opter pour une attitude répressive
vis-à-vis du simple usager de drogue. Une répression qui est
essentiellement axée sur l'emprisonnement même si celle si
révèle des limites considérables et justifie la
nécessité d'alléger le traitement.
SECTION II : LA
NECESSITE D'ALLEGER LE TRAITEMENT
La réponse criminelle
apportée au phénomène a montré ses limites,
aujourd'hui elle démontre la nécessité d'être
reconsidérée dans le sens d'un allégement.
L'emprisonnement qui jusque là était la réponse
choyées des juridictions pénales à l'égard de
l'usager de drogue révèle toute son
impertinence quant à l'éradication du
phénomène de la toxicomanie (PARA I). Cette impertinence
avérée du système carcéral est entre autre à
l'absence de résultat du système (PARA II).
PARA I : L'IMPERTINENCE
DU SYSTEME CARCERAL POUR L'ERADICATION DU PHENOMENE
La première réaction de la justice
pénale Sénégalaise, à l'image de la
communauté internationale, étant une réponse assez
répressive, était pratiquement basée sur le système
carcéral.
L'univers carcéral, lieu de souffrance et
d'exclusion, génère une consommation accrue de produits
stupéfiants, y compris chez des personnes non toxicomanes avant leur
incarcération.
Une telle demande se matérialise par
l'introduction et la circulation de drogues en prison par les moyens les plus
divers: contact avec les visiteurs ou les permissionnaires, ingestion ou
introduction in corpore, jet par dessus les enceintes des produits
incriminés. Il faut bien sûr évoquer, les
possibilités de corruption ou de collusion avec certains membres du
personnel de surveillance. Par conséquent l'analyse de ces
différents incidents relatifs aux questions de drogues
révèle que les produits illicites sont disponibles dans tous les
établissements.
Dans ce contexte, les pratiques d'injection dans des
conditions sanitaires effroyables constituent une réalité. Ainsi,
pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996, 37 seringues ont
été découvertes dans 18 établissements; sur cette
même période, les saisies d'héroïne (60
réparties dans 22 établissements) ont été plus
nombreuses que sur les 24 mois de 1992 à 199331(*).
Clandestine, et donc rare, la seringue est
inévitablement partagée, ce qui expose le détenu à
des risques permanents de contamination au VIH et aux hépatites. Le
rapport relève ainsi le cas de médecins sollicités pour
produire des faux certificats de séropositivité par des
détenus souhaitant par ce moyen conserver l'usage exclusif de leur
seringue.
Le constat est là encore sans appel:
officiellement, « la prévalence de l'épidémie de sida
en milieu pénitentiaire est proportionnellement dix fois
supérieure à celle de la population générale, dont
les toxicomanes représentent près de 30% des cas
déclarés. »32(*)
Face à une telle situation, qui pose clairement
un enjeu de santé publique, les réponses répressives sont
condamnées à l'échec. Quels que soient en effet les moyens
de contrôle qui pourraient être développés pour
endiguer l'entrée de drogues en prison - fouilles en détention,
cellules individuelles d'observation avec toilettes aménagées,
analyses d'urine - ils se révéleraient rapidement, outre le fait
qu'ils constitueraient une régression fantastique par rapport aux
maigres améliorations apportées ces dernières
années à la condition des détenus, totalement
inefficace. A ce propos, si l'on voulait aller jusqu'au bout de cette
logique de contrôle, il faudrait supprimer les parloirs libres, les
permissions de sortie et grillager les cours de promenade. L'on s'apercevrait
alors que les produits interdits continueraient à pénétrer
dans les établissements par d'autres moyens, qui obligeraient à
d'autres mesures. Les atteintes aux libertés et à la
dignité des individus et de leur famille, la remise en cause des
améliorations de la condition pénitentiaire seraient
disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi ainsi que
source de graves conflits. Même si les impératifs de
sécurité sont importants sur le plan pénitentiaire, il est
clair qu'ils ne doivent pas primer au détriment de la Santé
Publique et individuelle. Ce sont les raisons qui démontrent quelque peu
l'ampleur de la toxicomanie dans les prisons et qui rendent quasiment inutile
l'incarcération de l'usager toxicomane en vue de son amendement et de
son reclassement social.
Tout cela démontre sans aucun doute
l'inefficacité du système actuel qui manque cruellement de
résultats positifs permettant de réduire la consommation de
drogue.
PARA II : L'ABSENCE DE
RESULTAT DU SYSTEME
Cela relève d'une évidence
que : le système actuel n'a pas porté ses fruits. En effet
il convient de souligner qu'au regard des efforts déployés pour
mettre en place une politique criminelle efficace contre le
phénomène de l'usage de la drogue, des objectifs clairs et
précis étaient implicitement relevables. Ainsi les objectifs de
la politique nationale contre l'usage de la drogue se traduisent à
travers six dimensions-clés qui devraient être :
- De réduire les niveaux de criminalité et de
délinquance liés à l'usage de la drogue
- De réduire le nombre de morts directement liés
à l'usage de la drogue
- De réduire le nombre de personnes ayant des
problèmes de santé liés à l'usage de la drogue
notamment le VIH SIDA et les Hépatites
- De réduire les coûts sociaux de l'usage de la
drogue y compris ceux de l'impact sur les familles et les enfants, ainsi que le
nombre de personnes non scolarisées et sans emploi du fait de leur usage
de drogues
- De réduire les dommages causés à
l'environnement et liés à l'usage de la drogue.
Dans la pratique ces objectifs sont loin d'être
atteint. La délinquance et la criminalité liées à
l'usage de la drogue n'ont pas baissé. D'après les données
établis par l'Equipe des Nations Unies au Sénégal, les
statistiques sur la criminalité liée au phénomène
de la drogue estiment que : « en 1999, 1180 personnes ont
été écrouées pour usage et trafic de
stupéfiants. Ce chiffre représente 25,5% de la totalité de
la population carcérale contre 20,3% en 1995. Une hausse de 5,2% est
à noter...Selon l'enquête sur l'évaluation des
drogués 18% de ceux-ci affirment avoir commis des délits sous
l'effet de manque ou de l'emprise de la drogue »33(*). Au delà de la
criminalité qui en découle l'hausse notée démontre
une augmentation de l'ampleur du phénomène et partant de la
toxicomanie. S'agissant des problèmes de santé liés
à l'usage de la drogue nous ne pouvons parler d'objectif atteint si l'on
se réfère aux statistiques données par le Docteur Idrissa
Bâ34(*)dans son
exposé sur « la toxicomanie au Sénégal :
l'expérience hospitalière » : il estime que
« le bilan des activités de l'hôpital psychiatrique de
thiaroye pour l'année 2001, révèle que sur 2136 nouveaux
malades enregistrés, les pourcentages les pourcentages ci après
ont été enregistrés :
- 24,53% de toxicomanes ont une moyenne d'âge de 28%
- 5,34% de toxicomanes sont de sexe féminin
- 6,87% de toxicomanes consomment de la drogue dure
- 48,9% des toxicomanes reçus sont
hospitalisés ».35(*)
Ceci donne un aperçu de l'impact de l'usage de la
drogue sur la santé de l'individu et un aperçu du nombre de
personnes que cela peut concerner si l'on considère l'exemple de
l'hôpital psychiatrique de thiaroye comme un échantillon. En outre
le Docteur Safiétou Thiam 36(*) soutient que « la consommation de drogues
injectables est un facteur de risque de l'infection à VIH. Elle expose
à la transmission du VIH mais aussi à d'autres pathogènes
(VHB, VHC) par le sang et les objets souillés de sangs lors des partages
de seringues ».37(*)Or cette pratique est assez récurrente dans le
milieu des usagers de la drogue au Sénégal, ce qui corrobore
l'absence de résultats du système sur ce plan. Et cette absence
de résultats nous là relevons sur tous les autres aspects des
objectifs poursuivis, allant de la réduction du coût social de
l'usage de la drogue et de son impact sur le lien social à la
réduction des dommages causés à l'environnement. Toutes
ces analyses faites démontrent le caractère mitigé de
l'efficacité du traitement répressif. Une inefficacité qui
nécessite l'évolution vers un traitement allégé
soutenu par de nouvelles considérations qui le justifie.
CHAPITRE
II : ... VERS UN TRAITEMENT ALLEGE.
L'allègement du traitement judiciaire à
l'égard de l'usager de la drogue constitue aujourd'hui une technique
utilisée par la plupart des politiques nationales pour combattre les
effets néfastes du phénomène de l'usage de la drogue.
Cette technique est considérée comme étant plus efficace
dans la mesure où le traitement répressif a montré ses
limites. Le Sénégal pour sa part partage ce sentiment même
si la pratique laisse croire que ce n'est que théorique. Mais sa
politique criminelle à l'égard de l'usager de la drogue est
aujourd'hui influencée par une nouvelle approche pénale de
l'usager de la drogue (SECTION I) et par l'impact de la plupart des nouvelles
théories de politiques criminelles (SECTION II) qui ne laissent
indifférent aucunes législations nationales en matière
pénale.
SECTION I : LA
NOUVELLE APPROCHE PENALE DE L'USAGER DE LA DROGUE
Cette nouvelle approche est le fruit du constat fait
après plusieurs années de lutte contre l'usage de la drogue.
Aujourd'hui la doctrine pénale est imprécise dans la
détermination même de la nature du toxicomane. Fut-il un vrai
délinquant au sens strict du terme ou devrons-nous le considérer
comme un malade comme tout autre malade. L'analyse de cette section va nous
permettre de régler d'abord la question de l'incertitude sur la vrai
nature du toxicomane : criminelle ou délinquant ? (PARA I) et
ensuite de voir quelle est la position de la loi pénale ou pratique
pénale face à ce débat (PARA II).
PARA I : L'INCERTITUDE
SUR LA VRAIE NATURE DU TOXICOMANE : CRIMINELLE OU DELINQUANT ?
C'est la principale problématique qui anime le
débat autour de la question sur le statut du toxicomane. Ce dernier est
il un criminelle appelant à une réaction musclée de la
société ou serait- il simplement un malade si l'on
considère que la première victime c'est lui après tout et
que le mal prohibé est un mal dont la plupart des conséquences
néfastes se limitent à la seul personne concernée. Ce qui
rend plutôt nécessaire une intervention étatique afin de
protéger la personne contre elle-même.
Dans une étude réalisée en France
par l'observatoire des drogues et des toxicomanies, il résulte de cette
enquête qu' « entre 1990 et 1996, les toxicomanes sont
considérés comme des malades par une très grande
majorité (de la population française), mais cela n'empêche
pas 6 personnes sur 10, dans le milieu des années 1990, de les
trouver `' agressifs et dangereux `'. On constate toutefois dans certaines
enquêtes que, dès ors que le protocole ne les oppose pas de fait,
les deux notions de malade et de délinquant peuvent coexister. Le
clivage classique entre malade et délinquant ne reflète pas de
manière suffisamment précise la perception des toxicomanes que
peut avoir le public. De plus, lorsque le répondant dispose d'une
modalité supplémentaire lui permettant d caractériser la
toxicomane comme une fuite, l'opinion qui tend à faire du toxicomane un
malade perd de son caractère immuable. Ainsi, on voit que ces avis
peuvent évoluer en fonction des modalités de réponse
proposées »38(*)
Ceci démontre que les liens et les rapports
entre la drogue et les toxicomanes sont complexes. Le toxicomane est
considéré comme un malade, un délinquant ou ne victime
selon la place est les rôles respectifs que l'on fait jouer à la
personne et à la drogue dans le processus.
Ainsi s'aliment le débat sur l'incertitude du
délinquant, quand peut on le considérer comme délinquant
ou quand est qu'on peut le regarder comme un malade ; ou même ne
serait-il pas qu'une simple victime ? Aussi le simple fait d'user de la
drogue fait-il pour autant d'un individu un délinquant. Si l'on
considère ce fait d'un point de vue purement individuel, l'on pourra
certainement retenir que l'individu ne fait du mal qu'à lui-même.
Et à partir de ce moment est il justifier de considérer une
personne qui, s'il cause du tort à quelqu'un, c'est à lui qu'il
le fait même si indirectement ceci peut avoir un impact sur la
société. Peut-on considérer cette personne comme
étant un délinquant, n'est-il qu'un malade qu'on doit adapter des
mesures adéquates. Le droit dans sa logique considère que
l'individu à besoin d'être protégé même contre
sa propre personne. Mais tout ceci ne démontre que le droit
d'ingérence des pouvoirs publics dans la vie privée de
l'individu. Un individu qui n'arrive cependant pas à se protéger
et qui se fait du mal en usant de la drogue, ne pouvons nous pas le
considérer à partir de ce moment comme un malade qui à
besoin d'être prise en charge au lieu d'être réprimé
comme un délinquant ? C'est la question qu'il convient pour nous de
nous poser. La loi pénale en ce qui l'a concerne prend position par
rapport au débat.
PARA II : LA POSITION DE
LA LOI PENALE FACE A CE DEBAT
La loi pénale n'est pas indifférente
au débat sur le statut accordé à l'usager de la drogue
simple toxicomane. Qu'il s'agit de la loi pénale
Sénégalaise ou de toutes autres lois le débat est le
même sur l'incertitude sur la vraie nature du délinquant. Ainsi
nous pouvons comme exemple prendre la loi Française de 197039(*). Cette loi considère
l'usager de la drogue comme un individu à la fois malade et
délinquant. Délinquant puisqu'elle incrimine
spécifiquement l'usage solidaire et prévoit une peine
d'emprisonnement ferme. Malade puisqu'elle prévoit une exemption de
poursuites pénales pour les toxicomanes usagers «
simple » qui acceptent de se soumettre à une cure de
désintoxication.
La loi pénale Sénégalaise pour sa
part pourrait être classée dans la même logique si l'on
considère que même s'il n'est pas une copie conforme de la loi
française, elle n'en diffère pas trop. La loi pénale
Sénégalaise considère le toxicomane tantôt comme un
délinquant tantôt comme un malade. Il est délinquant dans
la mesure où la loi pénale Sénégalaise
prévoit des sanctions assez répressives à l'encontre du
toxicomane dans certaines conditions. Aussi la loi Sénégalaise
considère le toxicomane comme un malade dans la mesure où elle
prévoit des mesures sanitaires dans la prise en charge effective de
l'usager simple toxicomane. Quoiqu'il en soit il est évident que la loi
pénale a une approche nouvelle assez compréhensive du toxicomane.
Même s'il reste tout de même un délinquant la loi
pénale Sénégalaise développe une approche allant
dans le sens de la reconnaissance du toxicomane comme étant un malade
qu'il faut soigner. Tel le confirme M. Cheikh Bamba Niang, alors substitut du
procureur auprès du tribunal régional hors classe de Dakar lors
d'un séminaire organisé par l'observatoire
géostratégique des drogues et de la déviance. En
réponse à la question suivante : est que le toxicomane est
considéré par un juge comme un malade ou bien les deux à
la fois ? M. Niang à soutenu que le toxicomane « est
considéré comme un malade »40(*)
Donc avec une approche plutôt
individualisée du toxicomane par la loi pénale, la réponse
pénale mérite d'être adéquate. C'est pourquoi la
politique criminelle Sénégalaise se retrouve aujourd'hui au
centre d'une influence accrue des mouvements de politiques criminelles en vogue
de par le monde.
SECTION II :
L'INFLUENCE DES NOUVELLES THEORIES DE POLITIQUES CRIMINELLES
Si l'on doit définir la politique criminelle
aujourd'hui nous la définirons sur la base de deux aspects fondamentaux
qui en sont le socle. En effet la politique criminelle renvoie à
l'existence d'un phénomène social prohibé qui fait appelle
à une réponse pénale ciblée et appropriée.
C'est dans ce sillage que des mouvements dites de politiques criminelles ont vu
le jour et jouent actuellement un rôle capital dans la refonte de la
plupart des réponses pénales apportées au
phénomène criminel de plus en plus en développement. Ces
mouvements sont issus des nouvelles théories de politiques criminelles
que nous allons présenter dans un premier paragraphe avant de
démontrer la réalité de leur impact sur l'évolution
du traitement judiciaire des toxicomanes dans un paragraphe second.
PARA I : LA
PRESENTATION DES NOUVELLES THEORIES DE POLITIQUES CRIMINELLES
Nous ne pouvons parler de la politique criminelle
sans pour autant faire état des mouvements comme par exemple celui de la
Défense sociale de Marc Ancel41(*). Ce dernier considère que «la
défense sociale, se présente d'abord historiquement et
fondamentalement comme une contestation (...) Elle est un mouvement, ce qui
postule une marche en avant, un dynamisme constant, une insatisfaction
délibérément maintenue ».
Plus qu'une doctrine aboutie la défense
sociale est bien un mouvement tendant à produire un changement par
l'effet d'une politique criminelle construite pour le moyen et long terme. Pour
évaluer l'actualité ou la perte de pertinence des idées
force du mouvement de la défense sociale nouvelle et de la politique
criminelle qui leur est intimement liée nous pouvons nous
référer à ce que disait Marc Ancel sur la défense
sociale.
Marc Ancel considère que « le
mouvement de la défense sociale nouvelle répudie toute
métaphysique juridique et tout apriorisme dogmatique. Il affirme que le
droit pénal ne doit pas chercher à établir une justice
absolue, mais prendre conscience de la relativité aussi bien de la
justice humaine que de la législation répressive
nécessairement transitoire et fluctuante. Il affirme que le fait
criminelle ne doit pas (ou plus) être envisagé comme une notion de
pure droit -l'infraction- mais comme un phénomène social et
humain qu'il faut rattacher non seulement un individu, dont il faut alors
connaître et comprendre la personnalité, mais aussi à un
milieu ou opèrent des interactions multiples ; ce qui suppose une
nouvelle conception du rôle du juge et de la procédure
pénale »42(*).
Cet extrait de la défense sociale est
significatif de l'état d'esprit du mouvement de la défense
sociale. Ainsi ces mouvements de politiques criminelles à l'image du
mouvement de la défense sociale ont un impact avéré sur
l'évolution du traitement judiciaire de l'usage qui est un
phénomène criminel parmi tant d'autre.
PARA II : LA REALITE DE
L'IMPACT DE CES THEORIES SUR L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES
TOXICOMANES
Quand on parle à ce niveau de l'évolution
du traitement judiciaire des toxicomanes et de l'influence qu'elle subit de la
part des mouvements de politiques criminelles c`est surtout par rapport
à la nouvelle approche que prône ces mouvements telle que
illustré plus haut. En effet l'infraction ne devrait plus être
considérée comme une notion de pur droit mais comme un
phénomène social et humain dont on doit développer une
nouvelle approche. Ainsi considéré y aura de la part des juges
répressifs une approche beaucoup plus compréhensive à
l'égard du toxicomane. Et cette nouvelle approche joue aussi sur la
sanction prévue à son égard. Si l'on se
réfère aux idées défendues par la défense
sociale, il faut souligner que son influence sur le plan pratique repose sur le
triptyque suivant qui là caractérise : les droits de
l'homme, la responsabilité et la peine, cette peine que continue
à incarner symboliquement la sanction pénale qu'est la peine de
prison ?
Sur les droits de l'homme : « on
sait que le mouvement moderne d la politique criminelle de la défense
sociale est né d'une réaffirmation des droits de l'homme, de la
dignité de l'être humain et de sa protection effective dans la
communauté sociale. On sait aussi qu'il est à la fois la
résultante du courant libertaire et humanitaire de 1789 et de la
tradition chrétienne dans sa vocation humaniste. C'est dire qu'il
réintroduit, ou tout du moins qu'il maintient, dans le domaine de la
politique criminelle, ces valeurs morales et même spirituelles que le
positivisme avait tendance, sinon tout à fait à rejeter ou
à méconnaître, tout au moins à
négliger »43(*). Il faut rappeler l'influence du personnalisme sur la
pensée d'Ancel.
Sur la responsabilité, « pour le
mouvement de la défense sociale, la responsabilité consiste dans
le sentiment interne de responsabilité que possède normalement
tout être humain et même l'auteur d'un délit. C'est donc ici
un élément psychologique sur lequel il devient alors possible de
fonder une réaction anticriminelle de récupération sociale
et on a pu dire en ce sens que la défense sociale était à
beaucoup d'égard une pédagogie de la
liberté ».
Sur la peine de prison : « la
privation de liberté ne doit plus être que l'ultima ratio de la
réaction anticriminelle lorsque aucun autre moyen ou
procédé de réaction ne peut être employé
(...) C'est là une transformation considérable et même une
mutation complète du système pénal actuellement en
vigueur, si l'on songe au nombre de peine de prison y compris les autres peines
qui sont prononcées journellement, de façon souvent
indiscriminé et presque mécanique, dans la routine des tribunaux
correctionnels(...) L'un des principaux problèmes de la politique
criminelle d'aujourd'hui est, sauf les exceptions inévitables, de se
débarrasser de la prison. Mais aussitôt un nouveau problème
se pose, qui ne laisse pas d'être quelque peu angoissant : par quoi
la remplacer ? ».
Ce triptyque du mouvement de la défense sociale
montre la réalité de l'impact de la politique criminelle sur
l'usager de drogue simple toxicomane. De nos jours si l'on considère le
traitement judiciaire de ce dernier, on constate une nette évolution
allant dans le sens d'un allègement. Cet allégement est cependant
soutenu par la nouvelle approche développée par la juridiction
répressive à l'égard du simple usager de la drogue. Cette
approche à cependant subit une forte influence des idées
défendues par les nouvelles théories de politique criminelle.
C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à une reconfiguration
complète de la plupart des traitements judiciaires sur les toxicomanes
dans nos systèmes répressifs actuels. Le Sénégal
comme la plupart des Etats du monde n'y échappe pas et présente
aujourd'hui une politique criminelle qui manifeste l'évolution du
traitement judiciaire au Sénégal.
TITRE II : LES
MANIFESTATIONS DE L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES TOXICOMANES AU
SENEGAL
A partir des premières années de
l'accession à la souveraineté nationale, une évolution
multiforme devait aboutir quatre décennies plus tard à
l'institution d'un code des drogues constituant le cadre législatif en
matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues.
L'avènement du nouveau code des drogues marque un tournant
décisif dans l'évolution du traitement judiciaire des toxicomanes
au Sénégal. En effet il convient de souligner que la nouvelle
législation présente un aspect innovateur par rapport à
l'ancienne législation. Cette dernière, dans l'ensemble, est plus
répressive que la nouvelle. Elle démontre plus de panoplies
d'instruments répressifs contrairement au code des drogues qui se
révèle nettement plus souple. Cette souplesse de la nouvelle
législation s'entend cependant par un réaménagement des
peines à l'égard de l'usager de drogues simple toxicomane et par
la prévision de nouvelles mesures alternatives de traitement des
toxicomanes.
CHAPITRE I : LES
MANIFESTATIONS AU NIVEAU DES PEINES
L'une des manifestations majeures de l'évolution
du traitement judiciaire des usagers de la drogue au Sénégal se
situe au niveau de la sanction de l'usage de drogue. En effet les peines
prévues par la nouvelle législation à l'encontre des
usagers de la drogue sont quelque peu différentes de tout ce qu'on avait
jusque là. Aujourd'hui le réaménagement des peines reste
le mot d'ordre de la nouvelle législation. Ainsi l'évolution du
traitement judiciaire des usagers de la drogue dans le nouveau code des drogues
se manifeste d'une part par une souplesse de la loi quant à la sanction
du toxicomane (section 1) et d'autre part par le durcissement de la loi face
à l'incitation pour consommation personnelle (section 2).
SECTION I : LA
SOUPLESSE DE LA LOI QUANT A LA SANCTION DU TOXICOMANE
Dans la lutte contre le développement de la
toxicomanie, le législateur Sénégalais à limage de
la communauté internationale appréhende une nouvelle
stratégie de lutte contre le phénomène. L'attitude
répressive que la justice à l'égard de l'usager simple
toxicomane n'a pas eu l'effet escompté jusque là, ce qui
nécessite un changement d'approche pour plus d'efficacité dans la
pratique. Cette nouvelle attitude du législateur se vérifie au
niveau de la sanction du toxicomane qui se révèle aujourd'hui
plus souple. Cette souplesse se manifeste d'abord par la faiblesse de la peine
en cas de consommation personnelle (para 1) et ensuite par la prévision
de cas de dispense de la peine ou de l'exécution de celle-ci pour le
toxicomane (para 2).
PARA I : LA FAIBLESSE DE
LA PEINE EN CAS DE CONSOMMATION PERSONNELLE
L'article 109 du nouveau Code des drogues dispose que
« nonobstant les dispositions des articles 95 à 102, du
présent code, ceux qui de manière illicite, achètent,
détiennent ou cultivent des plantes ou substances classées comme
stupéfiants, ou substances psychotropes dont la faible quantité
permet de considérer qu'elles sont destinées à leur
consommation personnelle sont punis :
- D'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende
égale au triple de la valeur des drogues ;
S'il s'agit :
- D'une plante ou d'une substance classée comme drogues
à haut risque, y compris l'huile de cannabis ;
- D'un dérivé de plante de cannabis autre que
l'huile de cannabis ;
- D'une plante ou d'une substance classée comme drogue
à risque ; ... »44(*)
L'on peut relever que l'énumération des
substances dont l'achat, la culture ou la détention est interdite est
superfétatoire puisqu'en définitive tous les types de drogues se
retrouvent dans les trois catégories qui sont spécifiées.
Il est indifférent que la constitution du délit de la
consommation ait été occasionnelle ou habituelle, individuelle ou
collective. Seulement, si le produit, même acquis en vue de l'usage, est
offert à un tiers -fut ce à titre gracieux- un tel acte peut
tomber sous une incrimination distincte notamment la facilitation de l'usage de
drogues ou l'offre ou la cession en vue d'une consommation personnelle ou
l'incitation aux infractions ou à l'usage de drogue.
La « faible quantité », qui
fait présumer que la drogue détenue est destinée à
la consommation personnelle, s'apprécie en fonction des circonstances de
chaque espèce et en fonction de la nature de la drogue. En effet quand
on sait que le dealer qui place le produit auprès de sa clientèle
de consommateurs ne transporte généralement que de petites
quantités, les circonstances de l'interpellation du détenteur
entrent en ligne de compte dans la détermination de la qualification.
Mais dans la plupart des cas, seul le flagrant
délit dûment constaté sera déterminent pour la
preuve de l'infraction. Aussi les enquêteurs useront-ils souvent de la
livraison surveillée ou de la provocation à la preuve.
Tout ceci démontre qui peut être
inculpé de consommation personnelle de drogue. Car pour
bénéficier de la souplesse de la loi seul les incriminés
pour usage personnelle de stupéfiants sont concernés. La
souplesse de la sanction se vérifie si on la compare aux peines
prévues en cas de trafic de drogue. Ces dernières sont nettement
plus sévères dans la mesure où l'éradication du
phénomène passe nécessairement par une prise de mesures
radicales vis-à-vis de ses propagateurs. Cependant le législateur
ne se limite pas là tout simplement, pour mieux caractériser la
souplesse de la loi il prévoit aussi quelques cas exceptionnels de
dispense de la peine ou de l'exécution de celle-ci pour l'usager de
drogue.
PARA II : LES CAS DE
DISPENSE DE LA PEINE OU DE L'EXECUTION DE CELLE-CI POUR LE TOXICOMANE
Toujours selon l'article 109 du nouveau Code des drogues,
« ...l'intéressé peut être dispensé de
peine ou de l'exécution de celle-ci :
- s'il n'a pas atteint l'age de la majorité
pénale ;
- s'il n'est pas en état de récidive ;
- si, par déclaration solennelle faite à
l'audience, il s'engage à ne plus recommencer cet acte.
Voici tel que prévue par la nouvelle
législation Sénégalaise les cas ou le toxicomane peut
échapper légalement à la sanction. Ces mesures sont
édictées pour encourager le toxicomane à se
départir de son vice. En résumé les causes de dispense
prévue à l'article 109 sont : la minorité, l'absence
de récidive, et l'engagement solennel de ne pas recommencer l'acte.
La minorité sur le plan civil est l'état de
celui qui n'a pas encore atteint la majorité légale ; mais
quand il s'agit de minorité sur le plan pénal il s'agit de
l'état de l'auteur d'une infraction qui n'a pas encore atteint 18 ans.
Ainsi en règle générale le régime de
responsabilité en cas de minorité est variable selon son age soit
le mineur a moins de 13 ans, auquel cas il n'est justiciable que de mesures
d'assistance et d'éducation. Soit il a entre 13 et 18 ans, il peut
être condamné à une peine, mais avec le
bénéfice éventuel de l'excuse atténuante de
minorité, qui est obligatoire de 13 à 16, facultative de 16
à 18 ans. Ainsi nous pouvons envisager que le toxicomane mineur pourra
selon le code des drogues bénéficier de ces dispositions d'ordre
général sur la minorité.
S'agissant de la récidive en tant que tel, c'est
une cause d'aggravation de la peine résultant pour un délinquant
de commission d'une infraction dans les conditions précisées par
la loi, après avoir été condamné
définitivement pour une première infraction. L'absence de cet
état de fait suppose pour le toxicomane qu'il est peut être
novice. Et la loi prévoit dans ce cas de figure qu'il peut être
exempté de peine ou de l'exécution de celle-ci pour lui permettre
de prendre un nouveau départ et de se racheter en en arrêtant
d'user de la drogue. Tout ceci dans un but pour le législateur de
réduire la consommation de drogue.
Et c'est dans cette même optique qu'il a aussi
prévue comme cas d'exemption de la peine ou de l'exécution de
celle-ci l'engagement solennel à ne plus recommencer. Cet engagement
constitue pour le toxicomane de venir devant un tribunal et de déclarer
officiellement qu'il s'engage à ne plus recommencer son acte à
l'avenir.
Ainsi le nouveau code des drogues pour espérer
avoir plus de résultat pour la réduction de la consommation de
drogue ne se limite pas à assouplir la législation mais aussi
prévoit un durcissement de la loi face à tout comportant poussant
une personne à une consommation personnelle de stupéfiants.
SECTION II : LE
DURCISSEMENT DE LA LOI FACE A TOUT COMPORTEMENT FAVORISANT UN USAGE PERSONNEL
DE DROGUE
Toute attitude visant à favoriser la consommation
personnelle de drogue est prohibée sous toutes ces formes et
sanctionnée. En effet pour plus de résultats dans la
réalisation de l'objectif de réduction de la consommation de
drogue, le nouveau Code des drogues du Sénégal sanctionne l'offre
ou la cession en vue d'une consommation personnelle (para 1), il sanctionne
aussi la facilitation de l'usage de la drogue (para 2) de même que
l'incitation à l'usage personnel de stupéfiants (para 3). Ces
comportements sont sanctionnés plus sévèrement que la
simple consommation parce qu'ils présentent un caractère plus
grave car participant à propager la toxicomanie.
PARA I : LA SANCTION EN
CAS D'OFFRE OU DE CESSION EN VUE D'UNE CONSOMMATION PERSONNELLE
Cette incrimination peut parfois susciter des
interrogations, quant à son applicabilité dans le cadre d'usage
en société de stupéfiants car, entre deux ou plusieurs
personnes qui s'adonnent à leur vice, il arrivera souvent que l'un offre
ou cède à l'autre, une partie du produit consommé
ensemble. Mais il faut écarter cette hypothèse dont la
répression sous cette inculpation n'entre pas dans les
préoccupations du législateur qui entend atteindre
exclusivement : d'une part cette prodigalité
intéressée de la part de trafiquant s'ingéniant, de
façon insidieuse, à créer le besoins chez les cibles
identifier, d'autre part l'offre ou la cession qui constitue un moyen de
rentabiliser une autre entreprise par la fidélisation d'une certaine
clientèle.
Cette information n'a pas vocation à s'appliquer
dans les cas ou l'offre ou la cession reste dans les limites de la simple
convivialité, appréciées au cas par cas, en fonction des
circonstances de chaque espèce, toute cession ou offre pourrait
être considéré comme le délit d'incitation aux in
fractions et à l'usage personnel de drogue prévu à
l'article 103 du code des drogues.
La sanction applicable au délit d'offre ou de
cession de drogue en vue d'une consommation personnelle diffère en
fonction de la nature de la drogue :
- quant l'offre oui la cession porte sur une drogue à
haut risque, la sanction est de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une
amende égale au triple de la drogue saisie.45(*)
- quand l'offre ou la cession porte sur une drogue à
risque la sanction sera d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.46(*)
- lorsque la drogue est « livrée ou
proposée » à un mineur, se réalise l'une des
causes d'aggravation du code des drogues47(*) prévoit un doublement du maximum des peines
prévues qui passe ainsi de 5 à 10 ans. Il en est de même
quand il s'agit d'un handicapé mental ou d'une personne en cure de
désintoxication. En effet il faut protéger le mineur et le
déficient mental du fait de leur immaturité ou de leur manque de
discernement présumé, comme il faut protéger la personne
en cure de désintoxication dont l'état de fragilité
psychique nécessite souvent l'éloignement de toute tentation de
nature à favoriser une rechute dans les travers du vice.
Au-delà de l'offre et de la cession de drogue pour
usage personnel la facilitation à l'usage de stupéfiant est aussi
sanctionnée.
PARA II : LA SANCTION DE
LA FACILITATION DE L'USAGE DE DROGUES
La facilitation consiste en la fourniture d'un local soit
en l'usage d'ordonnances fictives ou de complaisance, soit en l'ajout de drogue
dans les aliments et boisson à l'insu du consommateur. L'article 98 du
code des drogues ne vise - en ce qui concerne la facilitation - que les drogues
à haut risque figurant aux tableaux 1 et 2 que sans que l'on
perçoive très bien la raison pour laquelle les drogues à
risque sont exclues. Mais dans la pratique, la facilitation de l'usage de
drogues sera toujours susceptible de tomber sous le coup de l'article 105 du
code des drogues répriment la complicité, par fourniture de
moyens notamment - tant pour les infractions relatives aux drogues que pour
celle relatives aux drogues à risque.
Ainsi « la facilitation est punie d'un
emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à
5.000.000 de francs ».48(*)
L'on peut remarquer que la facilitation de l'usage de
drogue est moins sévèrement réprimée que le trafic,
du moins en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. Cette relative
magnanimité s'explique par le fait que le
« facilitateur » ne tire pas profit matériel ou
financier de son action sinon, il serait susceptible d'être poursuivi du
chef de trafic. Mais l'autre remarque est que la facilitation est plus
sévèrement punie que le simple usage.
En cas de facilitation de l'usage de drogue par
fourniture de local, des peines complémentaires facultatives sont
prévues à l'article 118 du code des drogues. Elles consistent en
la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux sont
garnis et en la fermeture, pour une durée de 6 à 3 mois des
hôtels, maisons meublées, pensions, clubs, cercles, dancings,
lieux de spectacles ou de leurs annexes ou des lieux quelconques ouverts au
public ou utilisés par le public ou on été commises ces
infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. A noter aussi que
toute violation de la mesure de fermeture expose le contrevenant à une
peine de 6 mois à 3 ans et à une peine d'amende de 1.000.000
à 3.000.000 de francs.
Aussi il est important de souligner que la facilitation
peut intervenir sous forme de fourniture de local ou de tout autre moyen,
l'obtention de stupéfiants sur ordonnance et l'adjonction de drogue dans
les aliments à l'insu des consommateurs.
S'agissant du premier il s'agit là de la
répression d'une forme particulière de « l'usage en
société » de stupéfiants même si cette
notion n'est pas reprise par le code des drogues. La fourniture de moyen peut
consister à la mise à la disposition du consommateur de drogues
d'un instrument ou équipement quelconque ou tout autre moyen pouvant lui
permettre de s'adonner à l'usage. Mais c'est surtout la fourniture de
local - par les propriétaires, gérants et directeurs
d'établissement ouverts au public ou utilisés par le public comme
les hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boisson,
restaurants, clubs ou cercles, dancing ou lieux de spectacle quelconque qui est
visé.
Pour le second, l'obtention de stupéfiants sur
ordonnance est fait par ceux qui établissent des prescriptions de
complaisance comme ceux qui , au moyen d'ordonnances fictives ou de
complaisance, se font délivrer ou tente de se faire délivrer des
drogues à haut risques de tableaux 1 et 2 ou ceux qui, connaissant le
caractère fictif ou de complaisance des ordonnances, délivrent de
telles drogues, sont coupable du délit de facilitation de l'usage de
drogue de l'article 98 - alinéa 2, 3, 4 du code des drogues.
En ce qui concerne la dernière France
l'adjonction de drogues dans les aliments à l'insu des consommateurs.
Cet état de fait est en principe un délit des restaurateurs mais
peut être imputable à quiconque, comme par exemple, celui qui
ajoute une drogue à l'aliment ou à la boisson servi à un
consommateur pour profiter de son état pour commettre un vol à
son préjudice. Mais dans ce dernier cas, le vol consécutif sera
une cause d'aggravation des peines conformément à l'article 112
in fine du code des drogues qui dispose que « le maximum des peines
prévues aux articles 95 à103 du code de drogues est porté
au double...lorsque l'auteur de l'infraction à participer à
d'autres activités illégales facilités par la commission
du délit ». a noter que cette incrimination ne se rapporte
qu'aux drogues à haut risque alors que l'administration de drogue
à risque parait aussi condamnable. Mais l'infraction d'administration de
substances nuisibles à la santé visée à l'article
306 du code pénal sera dans tous les cas applicable.
Le délit d'incitation à l'usage personnel
de drogues est aussi sanctionné comme étant un comportement qui
favorise ou encourage la consommation personnelle de drogue.
PARA III : LA SANCTION DE
L'INCITATION A L'USAGE PERSONNEL DE DROGUES
L'article 103 alinéa 2 du code des drogues dispose
que : « sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et
d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui,
par un moyen quelconque, incite directement ou indirectement à l'usage
illicite de drogues ou de substances présentées comme telles
même si cette incitation n'a pas été suivie
d'effets ».
L'application des dernières
pénalités peut sembler procéder d'une option très
sévère mais s'explique par le fait que, même si la
substance dont la consommation est suggérée n'est pas en
réalité de la drogue, le législateur par cette
incrimination ne vise pas le fait de provocation en tan qu'il se
réalise dans le but poursuivi (trafic ou usage) mais à cause de
l'état d'esprit, de la mentalité propice à la commission
d'infraction s -déterminées qu'il a pu créer. Mais, dans
ce dernier cas, la peine d'emprisonnement est seule applicable, faute de saisie
d'une drogue évaluable en argent qui permet de déterminer le
montant de l'amende.
Par ailleurs notons que les manifestations de
l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue au
Sénégal ne se fait pas seulement avec le
réaménagement de la peine mais aussi avec la prévision de
nouvelles mesures alternatives de traitement des toxicomanes.
CHAPITRE II : LA
PREVISION DE NOUVELLES MESURES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DES TOXICOMANES
Le nouveau code des drogues du Sénégal,
au-delà des cas déterminés pouvant dispenser le toxicomane
de la peine de prison ou de l'exécution de celle-ci, prévoit
quelques mesures alternatives permettant aussi au même usager de drogue
de se dérober une fois de plus à l'incarcération. Il
s'agit de particulièrement de l'intronisation de l'aspect sanitaire dans
le traitement judiciaire des toxicomanes (section 1). Mais il faut
signaler que l'application de ces mesures connaissent tout de même
quelques difficultés suite à la modification du code pénal
en en son article 44-2 (section 2).
SECTION I :
L'INTRONISATION DE L'ASPECT THERAPEUTIQUE DANS LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU
TOXICOMANE
En définitive le traitement thérapeutique ou
injonction thérapeutique qui constitue le volet sanitaire du traitement
judiciaire du toxicomane apparaît comme un traitement de substitution.
Ainsi après avoir cerné les contours de la notion (para 1) nous
nous attellerons à revisiter ses implications (para 2).
PARA I : L'INJONCTION
THERAPEUTIQUE
Le volet sanitaire dans le traitement du toxicomane
n'est pas une particularité de la législation
Sénégalaise. En effet pour faire l'historique de ces mesures
sanitaire il faudra d'abord déterminer l'origine en faisant
référence à la communauté internationale.
La convention de 1961 des nations unies invite les
Etats à prendre « toutes les mesures possible » pour
traiter les personnes qui abusent de drogues afin de réduire l'abus des
stupéfiants.
L'article 38 reconnaît en fait l'importance des
mesures de lutte contre l'abus des stupéfiants, invitant les pays
signataires à prendre toutes les mesures possible pour le
prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement,
l'éducation, la postcure, la réadaptation et la
réintégration sociale des personnes
intéressées »
Toutefois, la convention ne précise pas quelles
sont ces mesures, laissant toute latitude aux Etats membres pour les
définir.
La seule référence au traitement, dans
le cadre de la convention, est faite dans la Résolution II de la
conférence des nations unies pour l'adoption de la convention unique de
1961, annexée à cette dernière : « la
conférence (...) déclare que l'une des méthodes les plus
efficace de traitement est celle qui peut être appliquée dans des
établissements hospitaliers, dans lesquels le toxicomane ne peut plus se
procurer de stupéfiants ». Il semble donc évident
que si le législateur entend favoriser le traitement des toxicomanes, il
laisse le choix aux Etats membres d'appliquer toutes les mesures possibles. Et
l'injonction thérapeutique est une d'entre ces mesures.
L'injonction thérapeutique peut être
définit comme étant un contrat judiciaire entre le magistrat et
le toxicomane.49(*)
Selon ce contrat, si ce dernier accepte de se soumettre
à une cure de désintoxication il sera dispensé de
l'incarcération. Dans le cas contraire où il arrivait à
s'y soustraire, la détention pourrait intervenir.
Cette méthode est introduite au
Sénégal par la loi n° 75 - 81 du 9 juillet 1975 abrogeant et
remplaçant l'article 8 de la loi n° 72 - 24 du 19 avril 1972
relative à la répression des infractions en matière de
stupéfiants et son décret d'application n° 75 - 815 du 21
juillet 1975.
Le nouveau code des drogues du Sénégal ne
déroge pas à cet état de fait et vient corroborer cette
consécration. En son article 120 le code des drogues dispose que :
« lorsqu'un toxicomane fait l'objet d'une condamnation pour l'une des
infractions prévues aux articles 95 à 103 et 109 à 111 du
présent code, le tribunal peut en remplacement ou en complément
de la peine le contraindre à se soumettre au traitement ou soins
appropriés à son état. Un décret fixe les
modalités d'applications de ces mesures50(*). Le refus par lui, de se soumettre à ces
mesures, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de
500 000 à 3 000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement ». Ceci montre que le Sénégal comme d'autre
législation comme la France ont opté d'introduire dans la
législation un aspect thérapeutique dans le but d'obtenir plus de
résultats dans la lutte contre la toxicomanie. Cependant que nous
révèle la mise en pratique de cet aspect thérapeutique.
PARA II : LES
IMPLICATIONS DE L'INJONCTION THERAPEUTIQUE
Nous devons d'abord préciser que cet article 120
ne s'applique qu'aux consommateurs de drogue même si sa formulation peut
laisser penser qu'elle pourrait s'appliquer aux trafiquants. En effet si l'on
peut admettre que le juge en cas de condamnation pour usage de
stupéfiants puisse « en remplacement ou en complément
de peines le contraindre à se soumettre au traitement ou au soins
appropriés à son état », il est difficilement
concevable que le juge puisse substituer, à la peine frappant un
trafiquant de drogue, une mesure de traitement.
Il faut également noter que la peine applicable
en cas de refus de se soumettre au traitement qui consistera souvent en une
cure de désintoxication parait disproportionnée : alors que
le délit d'usage de drogue à l'origine du mal nécessitant
le traitement est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an, le refus de
traitement est puni d'une peine de 2 à 5 ans.
Un autre aperçu de la mise en pratique de
l'injonction thérapeutique est qu'elle n'a été jamais
appliquée en raison des divergences d'approches entre les magistrats et
les médecins quant à la situation du toxicomane. D'autres raisons
à l'origine de cette non application est le manque d'infrastructures
sanitaires approprié à une cure de désintoxication
efficace, aussi le manque de médecins psychiatres compétents et
ayant assez d'expérience en ce qui concerne le cure de
désintoxication. En somme il faut se dire que le manque de moyen criard
et l'absence d'une bonne politique sanitaire sont à l'origine de la
léthargie que connaît l'injonction thérapeutique au
Sénégal.
Mais au-delà de ces considérations qui
entravent la bonne application de l'injonction thérapeutique il existe
d'autres difficultés d'application des mesures alternatives.
SECTION II : LA
DIFFICULTE D'APPLICATION DES MESURES ALTERNATIVES
Cette difficulté réside surtout dans la
modification du code pénal par la loi n° 2000 - 38 du 29
décembre 2000 modifiant le Code pénal51(*). La modification du code
pénal en son article 44-2 par la présente loi emporte un certain
nombre d'incidences quant à l'application des mesures alternatives (para
1). Par ailleurs, ces incidences alimentent tout un débat juridique
soulevé par la question (para 2).
PARA I : LES INCIDENCES
DE LA REVISION DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL
L'article 44-2 modifié du code pénal
Sénégalais dispose que : « Les modes
d'aménagement des peines fixées par la loi sont :
1° le sursis
2° la probation
3° le travail au bénéfice de la
société.
4° la semi-liberté
5° le fractionnement de la peine
6° la dispense de la peine et l'ajournement
Les modes d'aménagement des peines ci-dessus ne
peuvent être appliqués où prescrits :
- ni en cas de récidive
- ni en matière criminelle
- ni en matière correctionnelle pour les
infractions suivantes : détournement de deniers
publics, délits douaniers, viol, attentats à la pudeur,
pédophilie, délits relatifs aux
stupéfiants.»52(*)
Et c'est à partir de là qu'il y a
problème. En effet le nouveau code des drogues du Sénégal
a prévu un certain nombre de cas et de mesures pouvant dispenser le
toxicomane de la peine de prison. Or l'article 44-2 modifié
précise que la dispense de peine et l'ajournement de la peine ne
concerne ou ne peuvent être appliqués entre autre pour les
délits relatifs aux stupéfiants. L'usage personnel de drogues est
un délit relatif aux stupéfiants, donc il est directement
concerné et visé par cet article. En clair selon cette
disposition le toxicomane ne peut bénéficier d'un
réaménagement de la peine. Et pourtant le code des drogues en son
article 109 a prévu trois cas de dispense de la peine que sont : la
minorité, l'absence de récidive et l'engagement solennel en
audience de ne plus consommer de la drogue. L'article 120 du même code
prévoit des mesures de traitement des toxicomanes. Ces deux articles
prévoient en somme que le toxicomane peut être dispensé de
la peine d'incarcération s'il se retrouve dans l'un de ces cas de
figures. Alors la difficulté réside en ce que dans la mise en
pratique de l'article 44-2 modifié il n'est plus question pour le
magistrat de faire bénéficier un quelconque
réaménagement de la peine au profit de l'usager de drogue simple
toxicomane. Par conséquent l'application des mesures alternatives
prévues par le code des drogues se retrouve entravée par
l'article 44-2, ce qui pose de sérieuses difficultés
d'applications. Plus grave alors ! L'application de ces mesures sera
contraire à la loi si l'on se réfère au principe de
l'application de la loi pénale dans le temps réglant la question
de conflit de lois. Il faut noter que l'article 44-2 est une loi nouvelle plus
sévère qui a la priorité de s'appliquer pour les
situations qui lui sont postérieures et non pour les faits
antérieurs ou qui sont en cours de jugement. Ces derniers restent sous
l'empire de la loi pénale ancienne. Donc pour toutes les situations
à venir il n'est plus dorénavant question de faire
bénéficier au toxicomane d'un réaménagement de la
peine prévu par le nouveau code des drogues du Sénégal.
Cette situation alimente toute une réflexion
autour du débat juridique soulevé par la question.
PARA II : LA REFLEXION
AUTOUR DU DEBAT JURIDIQUE SOULEVE PAR CETTE QUESTION
Les questions qu'il importe pour nous de nous poser,
sont de savoir : que fait-on des cas de dispense de la peine pour le
toxicomane prévus par le code des drogues et aussi des mesures
alternatives qu'il prévoit ? Ou bien sont-ils tous condamné
à la disparition ? Alors où était
l'intérêt d'édicter de telles mesures destinées
à ne jamais être appliquées ? Que devient
l'évolution du traitement judiciaire de l'usager simple
toxicomane ? Où bien peut-on dans ce cas parler d'évolution
du traitement judiciaire de l'usager de drogue ? Le traitement judiciaire
du toxicomane en fin de compte, ne serait- il pas toujours aussi
sévère ? Aussi est ce que l'assouplissement de la
législation ne serait qu'un leurre ? Ou plutôt concernant
l'article 44-2 est ce que c'est une bourde du législateur ? En fin
de compte n'est il qu'une erreur du législateur ? Où est ce
que c'est un acte posé exprès par le législateur ?
Autant de questions sans réponses qui ont
poussé Monsieur Cheikh Bamba Niang à sonner l'alerte en soutenant
que : « la révision du code pénal en son article
44-2 pose des difficultés d'application des mesures alternatives. En
effet celle-ci semble exclure le domaine des stupéfiants dans son champ
d'application. Ce qui pose la problématique de la disparition de
traitement spécifique de certaines infractions relatives aux
stupéfiants »53(*)
Cependant l'observatoire géostratégique
des drogues et de la déviance dans son document d'appui aux
stratégies de lutte contre la grande déviance et les
fléaux sociaux fait appelle à une amélioration de
l'environnement législatif. Une amélioration qui passe
nécessairement par un toilettage des textes présentant les
difficultés d'application, notamment par l'harmonisation du nouveau code
des drogues avec la loi 2000 - 38 du 29 décembre 2000 concernant surtout
sa partie relative à l'interdiction de prononcer des peines alternatives
à l'emprisonnement en matière de drogue.
Donc disons pour terminer que cette harmonisation est
plus que nécessaire pour régler ce problème et conformer
le traitement judiciaire du toxicomane à l'évolution qu'elle
connaît aujourd'hui à travers le monde.
CONCLUSION
Le monde moderne est pour le moins que l'on puisse
dire accablé de bon nombre de fléaux sociaux parmi lesquels nous
pouvons citer le phénomène la drogue. Le phénomène
est d'une telle ampleur que l'ancien secrétaire générale
de l'ONU Pérez de Cuellar déclarait que l'usage de
stupéfiants est « un des maux les plus malsains et les plus
contagieux de notre époque ».Ceci est d'autant plus vrai que
ce fléau des temps modernes n'épargne aucun continent ni aucun
pays ; il s'attaque à la fine fleur de nos Etats qu'est la jeunesse
et a des effets néfastes sur les fondements économiques,
culturels et politique de la société. Conscient de la
gravité de la situation, les Etats ont senti le devoir prioritaire de
mettre un terme sinon atténuer les ravages de la drogue. Pour y parvenir
ils se sont dotés de législations appropriées qui se
saisissent de la question dans son concept multidisciplinaire.
Le Sénégal comme le reste du monde
d'ailleurs n'a pas faillit à cela et depuis la loi 97-18 du
1er décembre 1997 portant code des drogues du
Sénégal le pays s'est doté d'une législation
chargée de réglementer la culture, la production, la fabrication
et le commerce licite des stupéfiants, substances psychotropes et
précurseurs d'une part. Et d'autre part de réprimer la production
et le trafic illicite des substances sous contrôle tout en prenant des
mesures contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes.
Face à la diversification et à
l'intensification du trafic et de la consommation de dogues, les
autorités ont réagi en se dotant de nouveaux instruments
législatifs adaptés aux dimensions régionales, en
coordonnant les activités répressives , en appliquant des lois
contraignantes vis à vis des trafiquants et en tentant de réduire
les conséquences néfastes de la consommation de la drogue.
Cette démarche Sénégalaise
s'inscrit en droite ligne dans la logique internationale .En effet la
communauté internationale dans sa réaction première va
d'abord réprimer le phénomène. C`est ainsi que les
premières conventions vont incriminer la consommation de la drogue
assortie de sévères peines d'emprisonnement et d'amende avant de
connaître un assouplissement dû à la nouvelle approche des
juridictions pénales à l'égard de l'usager consommateur de
drogue. Cependant la sévérité de la répression du
phénomène de la drogue reste concentrée sur le trafiquant
tandis que l'usager toxicomane connaît une nouvelle approche
pénale beaucoup plus allégée se matérialisant par
l'intronisation de nouvelles mesures alternatives reconfigurant ainsi le
traitement judiciaire des usagers de la drogue.
Cependant des difficultés d'ordre diverses vont
surgir compromettant l'application de ses mesures alternatives marquant
l'évolution du traitement judiciaire des usagers de la drogue au
Sénégal. Mais cette assouplissement du traitement, au regard des
difficultés d'application qu'il connaît surtout par la
modification de l'article 44-2 du code pénal, ne traduit-elle pas de la
part du législateur Sénégalais une volonté de se
porter à faux contre la politique criminelle de la communauté
internationale. Cette politique qui selon elle soutient que le toxicomane doit
bénéficier de mesure de substitution afin de garantir des
résultats plus que probantes de réduction de la consommation de
stupéfiant à travers le monde.
TABLE DES
MATIERES
CHAPITRE I : D'UN TRAITEMENT REPRESSIF A
L'EFFICACITE MITIGEE ... 4
SECTION I : LE TRAITEMENT REPRESSIF, PREMIERE
REACTION DE LA JUSTICE PENALE SENEGALAISE 4
PARA I : LA LEGISLATION SENEGALAISE EN MATIERE DE
STUPEFIANTS AVANT L'AVENEMENT DU CODE DES DROGUES 4
PARA II : L'ATTITUDE REPRESSIVE DES JURIDICTIONS
SENEGALAISES 5
SECTION II : LA NECESSITE D'ALLEGER LE TRAITEMENT
5
PARA I : L'IMPERTINENCE DU SYSTEME CARCERAL POUR
L'ERADICATION DU PHENOMENE 5
PARA II : L'ABSENCE DE RESULTAT DU SYSTEME 5
CHAPITRE II : ... VERS UN TRAITEMENT ALLEGE.
6
SECTION I : LA NOUVELLE APPROCHE PENALE DE L'USAGER
DE LA DROGUE 6
PARA I : L'INCERTITUDE SUR LA VRAIE NATURE DU
TOXICOMANE : CRIMINELLE OU DELINQUANT ? 6
PARA II : LA POSITION DE LA LOI PENALE FACE A CE DEBAT 7
SECTION II : L'INFLUENCE DES NOUVELLES THEORIES DE
POLITIQUES CRIMINELLES 7
PARA I : LA PRESENTATION DES NOUVELLES THEORIES DE
POLITIQUES CRIMINELLES 7
PARA II : LA REALITE DE L'IMPACT DE CES THEORIES SUR
L'EVOLUTION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES TOXICOMANES 7
CHAPITRE I : LES MANIFESTATIONS AU NIVEAU DES PEINES
8
SECTION I : LA SOUPLESSE DE LA LOI QUANT A LA
SANCTION DU TOXICOMANE 8
PARA I : LA FAIBLESSE DE LA PEINE EN CAS DE CONSOMMATION
PERSONNELLE 8
PARA II : LES CAS DE DISPENSE DE LA PEINE OU DE L'EXECUTION
DE CELLE-CI POUR LE TOXICOMANE 9
SECTION II : LE DURCISSEMENT DE LA LOI FACE A TOUT
COMPORTEMENT FAVORISANT UN USAGE PERSONNEL DE DROGUE 9
PARA I : LA SANCTION EN CAS D'OFFRE OU DE CESSION EN VUE
D'UNE CONSOMMATION PERSONNELLE 9
PARA II : LA SANCTION DE LA FACILITATION DE L'USAGE DE
DROGUES 10
PARA III : LA SANCTION DE L'INCITATION A L'USAGE PERSONNEL
DE DROGUES 10
CHAPITRE II : LA PREVISION DE NOUVELLES MESURES
ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DES TOXICOMANES 11
SECTION I : L'INTRONISATION DE L'ASPECT
THERAPEUTIQUE DANS LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU TOXICOMANE 11
PARA I : L'INJONCTION THERAPEUTIQUE 11
PARA II : LES IMPLICATIONS DE L'INJONCTION THERAPEUTIQUE
11
SECTION II : LA DIFFICULTE D'APPLICATION DES MESURES
ALTERNATIVES 12
PARA I : LES INCIDENCES DE LA REVISION DE L'ARTICLE 44-2 DU
CODE PENAL 12
PARA II : LA REFLEXION AUTOUR DU DEBAT JURIDIQUE SOULEVE PAR
CETTE QUESTION 12
CONCLUSION 13
* 1 Selon M. Mamadou Fofana,
coordonnateur du Comité interministériel sénégalais
de lutte contre la drogue, les enfants de 12 ans fument de plus en plus le
cannabis. . AFRIQUE RELANCE, NATIONS UNIES
Selon Omar Sylla, psychiatre, Directeur de l'école
nationale de développement sanitaire et sociale « la
toxicomanie féminine connait une tendance croissante due à la
perte des valeurs, à la volonté des femmes de vouloir
conquérir leur autonomie, leur féminité d'une part et la
dépravation des moeurs et des comportements d'autre part. Document
d'appui aux stratégies de lutte contre la déviance et les
fléaux sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent
Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars
2003.
* 2 Contexte et justification
de l'observatoire géostratégique des drogues et de la
déviance, Document d'appui aux stratégies de lutte contre la
déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de
blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du
Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 11
* 3
« La décennie 1980 marque un tournant dans
l'intégration de l'Afrique subsaharienne dans l'économie des
drogues illicites. Terre de passage pour les produits illicites venant des
continents asiatique et sud américain et à destination de
l'Europe et de l'Amérique du Nord, l'Afrique devient également
une terre de production, principalement de cannabis, et un marché de
consommation. Le développement de la production, du trafic et de la
consommation illicites de cannabis s'y inscrit dans un contexte
économique dégradé. La chute des prix des matières
premières et les politiques de libéralisation des filières
ne touchent pas seulement le secteur agricole qui se met en quête de
cultures alternatives : le commerce et le transport pâtissent aussi
de cette dégradation économique. A la différence des
masses paysannes, les Etats et leurs représentants ne sont
affectés qu'en dernier lieu par les conséquences de la baisse de
la rente agricole. Quant au dégraissage des effectifs de la fonction
publique qui est imposé par les plans d'ajustement structurel, il
fragilise économiquement les classes moyennes urbaines qui deviennent
une cible d'autant plus désignée pour les trafiquants : en
tant que consommateurs cherchant à s'adapter à la nouvelle
réalité, mais aussi comme acteurs du trafic, en tant que
transporteurs, vendeurs, ou passeurs. Le développement de ces
activités, qui apparaissent comme des alternatives économiques
pour divers groupes sociaux, ne se fait pas sans conséquences
politiques. Si les drogues ont souvent été mentionnées
pour la place qu'elles ont eu dans certains conflits africains, et ce à
divers titres, elles ont aussi, dans certaines régions, contribué
à maintenir une stabilité sociale ». Croissance et...
croissance de l'économie du cannabis en Afrique subsaharienne
(1980-2000) Pascale Pérez et
Laurent Laniel Article publié
dans
Hérodote,
« Géopolitique des drogues illicites », n° 112,
1er trimestre 2004
* 4
Comme c'est le cas sur d'autres continents pour d'autres plantes
à drogues, production et trafic de cannabis peuvent servir en Afrique
subsaharienne à financer des mouvements armés. Le conflit
casamançais est l'exemple peut-être le mieux connu. Des
observateurs estiment que les mouvements rebelles ont commencé à
prélever des taxes sur les ventes de cannabis, produit en grande
quantité en Casamance, dès le début des années
1980. Les revenus ainsi dégagés, de même que des
opérations de troc armes contre drogues, auraient permis à la
guérilla casamançaise d'améliorer son armement Au
Libéria, lorsque Charles Taylor perdit le contrôle des zones
aurifères et diamantifères en 1993, il eut un recours accru au
cannabis produit sur les territoires qu'il maîtrisait encore afin de
financer ses opérations militaires. ». Croissance et... croissance
de l'économie du cannabis en Afrique subsaharienne (1980-2000) Pascale
Pérez et
Laurent Laniel Article publié
dans
Hérodote,
« Géopolitique des drogues illicites », n° 112,
1er trimestre 2004
* 5 Contexte et justification de
l'observatoire géostratégique des drogues et de la
déviance, Document d'appui aux stratégies de lutte contre la
déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de
blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du
Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 12
* 6 Selon M. Mamadou Fofana,
coordonnateur du Comité interministériel sénégalais
de lutte contre la drogue, les enfants de 12 ans fument de plus en plus le
cannabis. . AFRIQUE RELANCE, NATIONS UNIES
* 7 Au Sénégal,
les consommateurs de cannabis sont généralement les personnes
démunies...Quelques toxicomanes proviennent de la couche
élevée de la société; ceux-ci consomment de la
cocaïne, de l'héroïne et du crack qu'eux seuls peuvent se
permettre du fait du prix élevé de ces stupéfiants.
AFRIQUE RELANCE, NATIONS UNIES.
* 8 Le programme politique des
drogues de la fondation BECKLEY, Vers une révision des politiques
mondiales sur les drogues illégale, Marcus Roberts, Axel Klein, Mike
Trace, Mai 2004.Traduction Anne Singer.
* 9 - Les pays ont
implémenté la prohibition des drogues avec des degrés
d'enthousiasme divers.
- Il y a des différences entre les Etats, et même
en leur sein, quant à l'ordre d'importance de la répression, du
traitement, de la prévention et l'intégration sociale. Quelques
pays continuent de centre tout leur effort sur la réduction de l'offre.
D'autres, bien qu'ils continent d'appliquer la loi, acceptent qu'il y ait une
proportion relativement importante d'usagers dans leur population et cherchent
plus a appliquer des mesures pour réduire les risques.
- L'efficacité des politiques existantes est de plus en
plus évaluée par les organisations régionales de l'ONU et
les gouvernements nationaux. Cette évaluation des politiques devenant de
plus en plus sophistiquée, des questions ont émergé sur le
rapport coût / efficacité des plans établis ainsi qu'une
divergence d'opinions de plus en plus grande quant aux moyens d'avancer.
* 10 Le Comité
Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD) est composé de
la quasi-totalité des Ministres du Gouvernement, avec en première
ligne, ceux assurant la tutelle de services concourant à la lutte contre
l'abus et le trafic des drogues, auxquels s'ajoutent des représentants
des ONG consacrant leurs activités aux questions liées à
la matière.
Il dispose d'un Secrétariat Permanent
dirigé par un Coordonnateur National, nommé par Décret,
sur proposition du Ministre de l'Intérieur, Président dudit
comité. Cette structure a une mission d'animation, de coordination et de
suivi des actions de lutte du Comité Interministériel.
Le
Secrétariat Permanent représente le Sénégal seul ou
concurremment avec d'autres ministères (Justice, Affaires
Etrangères) aux négociations de Traités et Conventions
internationales sous l'égide des organes du système des Nations
Unies que sont l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants
(OICS) et l'Office pour le Contrôle des Drogues et la Prévention
du Crime (OCDPC).
Aux termes du Décret 97 -1217 du 17 décembre
1997, le Comité Interministériel est chargé de
définir la politique nationale de lutte contre l'abus et le trafic des
drogues. ministère de l'intérieur 2004
De coordonner les
actions des différents services de l'Etat intervenant dans la lutte
contre la toxicomanie et le trafic illicite de drogues (Police, Douane,
Gendarmerie, Santé. ...) ;
De proposer des mesures tendant à
améliorer les moyens mis à la disposition des différents
services intervenant dans la lutte contre la drogue ;
De favoriser les
informations, la prévention, la prise en charge médico-sociale,
la recherche, les études épidémiologiques et statistiques
liées à l'abus des drogues ;
De présenter annuellement
au Gouvernement et aux organismes internationaux intéressés, un
rapport sur la situation nationale de la drogue et de la toxicomanie, leur
évolution en ce qui concerne le contrôle de l'offre (trafic) la
réduction de la demande (prévention et sensibilisation) et
formuler les propositions susceptibles de favoriser les différentes
actions prévues contre le fléau
* 11
C'est la loi n° 97-18 du 1er
Décembre 1997 publiée au JORS n° 5777 du 20
décembre 1997 portant Code Des Drogues du Sénégal qui
institue en même temps la CILD et l'OCRTIS
* 12
JORS, 11 / 04 /1987, 5168 : 391
* 13
De simple brigade dans les années
1960, le service spécialisé dans la lutte contre les
stupéfiants a été érigé en Office
rattaché à la Direction de la police Judiciaire (DPJ) par
l'arrêté n°5671 du 10 juillet 1991.L'OCRTIS a
été rattaché le 17 Décembre 1977 au cabinet du
Directeur Généra de la Sûreté Nationale, suite aux
exigences de la coopération internationale en matière de lutte
contre les stupéfiants. L'OCRTIS est constitué de deux sections,
de brigades régionales d'unités de lutte pour contrecarrer les
trafiquants et répondre à ses obligations de correspondant
d'INTERPOL et de coordinateur de la lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants .Il se compose d'une section opérationnelle et d'une
section documentaire. Présentation de l'OCRTIS par Abdoulaye Niang,
Commissaire Divisionnaire, Chef de l'OCRTIS dans : Document d'appui aux
stratégies de lutte contre la déviance et les fléaux
sociaux : trafic de drogue et de blanchiment d'argent Toxicomanie et
VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 27.
* 14
Exposé des motifs de la loi
n°97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues du
Sénégal, publiée JOS n° 5777 du 20 décembre
1997.
* 15
« Au début du XXe
siècle, la nécessité de mieux connaître l'ampleur de
l'alcoolisme en AOF en vue de freiner sa propagation est exprimée par
l'administration coloniale. C'est ainsi qu'en novembre 1912, elle a
élaboré un programme destiné à limiter la
progression des boissons spiritueuses en Afrique. Dans ce cadre,une
enquête sur l'alcoolisme a été demandée par le
Gouverneur général. À partir de 1909, plusieurs textes
à caractère législatif et réglementaire ont
été adoptés en matière d'usage de l'alcool,
complétant les dispositions des décrets fixant les droits
à percevoir à l'entrée et à la sortie sur les
marchandises en AOF
Pour une reconstitution de ces textes, se reporter aux
dispositions du décret du 15 mai 1921Prohibant l'importation, la
circulation, la vente et la détention de certaines catégories de
boissons distillées en AOF et portant modification au décret du
14-4-1905 et aux décrets subséquents qui ont fixé les
droits à percevoir à l'entrée et à la sortie sur
les marchandises dans cette colonie (JO 1921 : 925) ».
Par Momar Coumba Diop dans : L'administration
Sénégalaise et la gestion des « fléaux
sociaux » l'héritage coloniale. Institut Fondamental d'Afrique
Noir - Cheikh Anta Diop
* 16
On peut citer parmi les textes
législatifs et réglementaires :
· Décret du 23 juin 1922 prohibant dans les
Colonies, la sortie, la réexportation, le transit et le transbordement
de l'opium et des produits opiacés (JO 1922 : 551).
· Décret du 31 octobre 1928 promulguant
la Convention et l'acte final concernant le contrôle et le commerce des
stupéfiants, signé à Genève le 19 février
1925 (JO 1928 : 932).
· Décret du 30 juin 1933 promulguant la
Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution
des stupéfiants et protocole signé à Genève le 13
juillet 1931 (JO 1933 : 735).
· Décret du 27 janvier 1948 (non
promulgué) portant publication du protocole amendant les accords,
conventions et protocole sur les stupéfiants conclus à La Haye le
23 janvier 1912, à
Genève les 11 février 1925 et 31 juillet 1931,
à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le
26 juin 1936, signé à Lake Success le 11
décembre 1942 par le Gouvernement de la République
(JO 1948 : 336).
L'administration sénégalaises la gestion des
«fléaux sociaux».L'héritage colonial, Momar Coumba DIOP
Institut Fondamental d'Afrique Noire - Cheikh Anta Diop
* 17
Art 2 titre premier du code des drogues du
Sénégal, il existe un tableau IV voir art 3 titre premier du
même code
* 18
Dispositions générales du
titre premier de la deuxième partie du code des drogues du
Sénégal.
* 19
L'ancien SG de l'ONU Pérez De Cuellar
déclarait que le trafic illicite de stupéfiants est
« un est maux des plus malsains et les plus contagieux de notre
époque ».
* 20
Selon le Docteur Idrissa Bâ,
Psychiatre, médecin chef à l'hôpital Psychiatrique de
Thiaroye : « le bilan des activités de l'hôpital
psychiatrique de Thiaroye pour l'année 2001 révèle que sur
2136 nouveaux malades enregistrés, les pourcentages ci-après ont
été enregistrés :
- 24,53 pour 100 de toxicomanes ont une moyenne d'âge de
28 ans
- 5,34 pur 100 sont de sexe féminin
- 6,87 pour 100 consomment des drogues dures
- 48,09 pour 100 ont été
hospitalisés. »
Ainsi cela devient un véritable problème de
santé publique
(Document d'appui aux stratégies de lutte contre la
déviance et les fléaux sociaux : trafic de drogue et de
blanchiment d'argent Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du
Sénégal. Dakar, Mars 2003.Page 40).
* 21
Géopolitique, Le marché
mondial de la drogue.
* 22
Aceijas et al, 2004
* 23
L'ONUSIDA et la prévention du VIH
auprès des usagers de la drogue par voie intraveineuse, Mike Trace,
Diane Riley, Gerry Stimson, traduit par Anne Singer, Bulletin d'information 9
de Septembre 2005 du programme politique des drogues de la fondation Beckley
* 24
Le programme politique des drogues de la
fondation Beckley, Vers une révision des politiques mondiales sur les
drogues illégales, Markus Roberts, Axel Klein, Mike trace. Mai 2004,
Rapport 1 .
* 25
Publié au Journal officiel de la
république du Sénégal, 13 mai 1972, page 754
* 26
Publié au Journal officiel de la
république du Sénégal, 18 mars 1963
* 27
Revoir l'article 16 de la loi 72 - 24 du 19
avril 1972
* 28
Publié au Journal officiel de la
république du Sénégal, 20 juin1987
* 29
Beaucoup d'exemples du genre nous sont
donnés par la jurisprudence, c'est l'exemple du cas ministère
public/contre Ousmane Diallo ou ce dernier fût condamné pour la
détention d'un seul cornet à la prison ferme. Répertoire
des jugements correctionnels du tribunal régional de Saint Louis,
audience du 24/04/2007.
* 30
Beaucoup d'exemples peuvent être
tirés de la jurisprudence pour monter que le terme
« détention » est souvent associé à
l'usage de stupéfiants. Ainsi dans une affaire entre le ministère
public / sieur Malick Diop, ce dernier fût inculpé de
détention et usage de chanvre indien, 2 ans ferme. De même
ministère public / Moustapha Diallo et Abiboulaye Diop, tous deux
inculpés pour détention et usage de stupéfiants, 6 mois
fermes pour le premier et 2 mois ferme pour le second.
* 31
Plate-forme sur la
toxicomanie en prison, Act Up-Paris. Aides. Auto-Support Banlieues.
Médecins du Monde Observatoire International des Prisons. Syndicat de la
Magistrature
* 32
Plate-forme sur la
toxicomanie en prison, Act Up-Paris. Aides. Auto-Support Banlieues.
Médecins du Monde Observatoire International des Prisons. Syndicat de la
Magistrature
* 33
Présenté par l'équipe
des Nations Unies au Sénégal dans : L'évaluation
commune de la situation du Sénégal, septembre 2001,
système des Nations Unies, deuxième édition
* 34
Psychiatre, médecin chef à
l'hôpital psychiatrique de Thiaroye
* 35
Rapporté dans le Document d'appui aux
stratégies de lutte contre la grande déviance et les
fléaux sociaux : trafic de drogue et blanchiment d'argent
Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars
2003
* 36
Docteur Safiétou Thiam, division Sida
Ministère de la santé
* 37
Rapporté dans le Document d'appui aux
stratégies de lutte contre la grande déviance et les
fléaux sociaux : trafic de drogue et blanchiment d'argent
Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars
2003
* 38
Observatoire français des drogues et
des toxicomanies (OFDT), Les français et les drogues perception,
opinion et attitudes 1998 - 1999, Tendances, N° 1, MAI 1999
* 39
Il s'agit de la loi Francaise du 31
décembre 1970
* 40
Cheikh Bamba Niang,
actuel substitut du procureur du tribunal régional de Saint Louis. Ces
propos cités ont été rapportés dans le Document
d'appui aux stratégies de lutte contre la grande déviance et les
fléaux sociaux : trafic de drogue et blanchiment d'argent
Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars
2003.
* 41
Marc Ancel, La défense sociale,
1ere édition, Cujas, 1954.
* 42
Chronique de politique criminelle, la
défense sociale nouvelle à 50 ans -l'actualité de la
pensée de Marc Ancel- Christine Lazerges, professeurs à
l'Université de Paris (Panthéon-Sorbonne), Revue de droit
criminelle
* 43
Rapporté par Christine Lazerges
dans : L'actualité de la pensée de Marc Ancel, chronique de
politique criminelle, Revue de droit criminelle
* 44
Nouveau codes des drogues du
Sénégal, page 53
* 45
Article 99 du code des drogues
* 46
Article 100-2 du code des drogues
* 47
Article 112 du code des drogues
* 48
Alinéa 1 de l'article 98 du code des
drogues
* 49
Il est ainsi définit dans le rapport
de présentation du Décret n° 97-1219 du 17 décembre
1997 relatif aux mesures de traitement des toxicomanes
* 50
C'est le décret n°97-1219 du 17
décembre 1997 relatif aux mesures de traitement des toxicomanes
* 51
Journal officiel de la république du
Sénégal, Samedi 29 février 2000, page 67
* 52
Article 44-2 du code pénal
modifié par la loi n° 2000 - 38 du 29 décembre 2000
modifiant le code pénal, journal officiel de la république du
Sénégal du Samedi 10 février 2001, page 67.
* 53
Cheikh Bamba Niang, actuel substitut du
procureur du tribunal régional de Saint Louis. Ces propos cités
ont été rapportés dans le Document d'appui aux
stratégies de lutte contre la grande déviance et les
fléaux sociaux : trafic de drogue et blanchiment d'argent
Toxicomanie et VIH/SIDA : Le cas du Sénégal. Dakar, Mars
2003.