DEDICACE
A Dieu tout puissant ;
A mes chers parents :
Mr NSENGIMANA Edouard
Et
Mme MUKAMUHINZI Thantiane ;
A mes chers frères et
soeurs ;
A la famille KAMANA KALISA
Charles ;
A la famille IRYAMUKURU
Pierre ;
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, il est un grand devoir pour nous de
témoigner notre profonde gratitude à tous ceux qui ont
contribué à sa réalisation.
Qu'il nous soit permis d'adresser nos sincères
remerciements à l'Eternel Maître de notre historique qui, par son
amour, nous donne la vie gratuitement ; à lui, l'honneur, la
puissance et la gloire sans fin.
Nous adressons particulièrement nos gratitudes
reconnaissances à nos très chers parents par leur amour, à
mes chers frères et soeurs, à la famille KAMANA KALISA Charles et
la famille IRYAMUKURU Pierre qui ont beaucoup contribué pour la
réussite de nos études académiques par leurs soutiens,
tant matériels que morales.
Nos sincères remerciements s'adressent au C.C.A BAGISHA
Michel qui, malgré ses autres obligations a accepté de diriger ce
mémoire, ses remarques et ses conseils judicieux nous ont
été d'une valeur inestimable.
Nos sentiments de remerciements s'adressent au
Président Fondateur de l'U.L.K, Honorable Sénateur Prof. Dr
RWIGAMBA BALINDA le moteur de la distinction de notre vie académique.
Que toutes les autorités académiques de l'U.L.K
campus de Gisenyi, particulièrement le corps professoral à la
faculté de Droit trouvent les profondes gratitudes d'avoir fourni des
efforts pour consolider notre formation juridique.
Que toutes les autorités et les membres du syndicat des
domestiques au Rwanda et Family Promotion Service Association, reçoivent
mes profondes gratitudes de remerciements, pour avoir accepter de
répondre mes questions.
Nous ne pouvons pas clôturer ce point sans remercier les
amis qui, de prés ou de loin, matériellement ou moralement, ont
contribué pour la distinction de mes études, en l'occurrence Mme
NYIRABIRORI Annonciata, Mr MUKUNZI Fulgence, Sr Jeanne d'Arc et tous ceux qui
ont contribué à la réussite de ce travail ainsi que nos
camarades étudiants ; que tout le monde trouve ici l'expression de
nos sincères remerciements de notre coeur.
BYUKUSENGE Elisée
SIGLES ET ABREVIATIONS
al. : Alinéa
Art. : Article
B.I.T. : Bureau International du
Travail
C.T. : Code du travail
C.T. : Code du travail
éd. : Edition
F.P.S.A. : Family Promotion Service
Association
Fbu : Franc burundais
Frw : Franc Rwandais
J.O.R.R. : Journal Officiel de la
République du Rwanda
MIFOTRA : Ministère de la
Fonction et Travail
MIFOTRA : Ministère de la
Fonction Publique, de la Formation Professionnelle, des Métiers du
Travail
n° : Numéro
O.I.T. : Organisation International du
travail
O.N.U : Organisation des Nations Unies
Op. Cit. : Opere Citato
p : Page
p. : Page
p.p. : Pages
pp : Plusieurs pages
S.YDOR : Syndicat des domestiques au
Rwanda
U.LK. : Université Libre de
Kigali
U.N.R. : Université Nationale du
Rwanda
Vol. : Volume
www : World Wide Web
SMIG : Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti
SMIC : Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance
Sytramebu : Syndicat des travailleurs
de ménage du Burundi
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Tout travail scientifique doit comporter un
intérêt, par conséquent l'oeuvre académique de la
fin du deuxième cycle doit être utile non seulement à
l'auteur, mais également à la société toute
entière. Le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard, nous avons
été motivé par la situation quelques fois
déplorable qu'affrontent les travailleurs domestiques dès
à la conclusion du contrat, exécution à la
résiliation du contrat. Mais surtout suite aux ruptures abusives de
leurs contrats, à la suite de l'âge des certains d'entre eux qui
exercent les travaux pénibles.
2. DELIMITATION DU SUJET
Notre étude porte essentiellement sur l'activité
professionnelle des travailleurs domestiques et leur protection en droit du
travail. Cette recherche concerne le droit social, mais plus
précisément le droit du travail, une branche qui s'occupe des
rapports privés professionnels entre une personne, l'employeur ou patron
et une autre, le travailleur ou le domestique.
3. LA PROBLEMATIQUE
Dans les pays en développement en général
et au Rwanda en particulier, les mauvaises conditions de vie dans lesquelles se
trouve la population mettent une partie de la population en position de
faiblesse dans la négociation du contrat de travail. En milieu urbain,
le terme du contrat de travail formel est connu et certaines exigences sont
préétablies de telle manière que l'employeur et
l'employé s'engagent en connaissance de cause.
Le travail informel qu'on peut qualifier de marginal par
rapport au premier est par contre un refuge pour les exclus du système
formel de travail. Ces derniers pour survivre, ils acceptent la première
occasion de travail qui se présente quelles qu'en soient les conditions.
Ils se disent « spécialises en tous », mais demeures
des éternels apprentis. La grande partie de ceux - là sont des
jeunes et les enfants, par l'exode rural, ils quittent la campagne,
poussés par les mauvaises conditions sociales et économiques et
attirés par les merveilles de la ville où ils pensent pouvoir
mener une vie agréable.
Comme le constate le MIFOTRA, les occupations les plus
courantes qui s'offrent à ces jeunes sont « les travaux
domestiques, le lavage des voitures, le travail de crieurs aux taxis, le
travail de plongeurs dans les restaurants, porteurs des bagages, petits
vendeurs ambulants, aides des artisanats, crieurs des journaux et même
les salariés dans des petites et moyennes
entreprises »1(*).
A cause de la guerre et surtout du génocide de 1994, le
Rwanda a un nombre impressionnant d'enfants orphelins ou séparés
de leurs parents, ce qui explique un nombre important d'enfants
exerçant un travail dépassant leur age.
Etant donné de leur nombre élevé, leur
inexpérience et leur manque de formation professionnelle avec souvent
une éducation formelle limitée au primaire, ils sont en position
de faiblesse par rapport à la position dominante des employeurs dans la
négociation, dans la conclusion, dans l'exécution avec des
conditions médiocres jusqu'à la dissolution du contrat de
travail.
Parmi ces travaux susmentionnés qui s'offrent aux
jeunes surtouts aux enfants qui quittent la campagne pour les villes, le
travail des domestiques et la protection juridique des enfants domestiques ont
retenu notre attention pendant les recherches académiques.
Considérant que la plupart des familles de nos villes
quittent quotidiennement leurs ménages vers les lieux du travail, ils
ont besoin d'un domestique ou plusieurs pour la garde des leurs enfants, la
cuisine, la propreté de la maison, la lessive, etc. Par
conséquent, les conditions de travail des domestiques sont loin
d'être proches des meilleures vies qu'ils attendent de la ville.
En effet, dès la conclusion du contrat,
l'exécution jusqu'à la rupture du contrat, le domestique qui est
la partie faible, est dominé par la partie dominante qui est
l'employeur. Face à ce phénomène d'exploitation abusive
des jeunes Rwandais exerçant un travail de domestique, il s'avère
indispensable d'éveiller la conscience de tout un chacun pour
protéger cette catégorie d'agents domestiques et lutter pour les
droits des enfants si vulnérables dont le travail constitue une
nécessité pour leur survit et un besoin pour ceux qui en
bénéficient.
« Au lieu de garantir aux travailleurs domestiques la
possibilité de travailler dans la dignité, sans être
confrontées à la violence, les gouvernements leur ont
systématiquement refusé le bénéfice des principales
règles de protection du travail dont jouissent d'autres
catégories de travailleurs. Les migrants et les enfants sont
particulièrement exposés aux risques d'abus ».
Nisha Varia, chercheuse à la division Droits des femmes
de Human Rights Watch.
Les travailleurs domestiques sont confrontés à
un vaste éventail d'abus très graves et sont
systématiquement exploités au travail. Human Rights Watch a
déclaré dans un nouveau rapport publié aujourd'hui que les
principaux abus dont ils sont victimes incluent : des abus physiques et
sexuels, la séquestration, le non-paiement de leurs salaires, la
privation de nourriture et de soins médicaux, des heures de travail
excessivement longues sans journée de repos.
La quasi-totalité des pays se sont aujourd'hui
dotés d'une législation visant à interdire l'emploi des
enfants n'ayant pas atteint un certain âge et à réglementer
les conditions de travail pour ceux qui ont atteint l'âge minimum. La
plupart ont fixé un âge plus élevé pour les travaux
dangereux, interdisant certaines activités aux jeunes de moins de 18
ans. Néanmoins, de nombreuses lacunes demeurent surtout en ce qui
concerne le champ d'application de ces lois et leur mise en application
concrète, parfois faute de ressources nécessaires pour en assurer
le contrôle et l'application, parfois faute de volonté politique,
mais souvent simplement parce que les autorités sont
désarmées face à un phénomène largement
invisible et qui prospère sur des fléaux sociaux aussi
profondément enracinés que la pauvreté, la discrimination
et les préjugés culturels2(*).
Concrètement, notre curiosité scientifique est
mieux exprimée par les questions suivantes :
Ø Comment le droit du travail régit - t - il
l'activité professionnelles des travailleurs domestiques ?
Ø Quels sont les mécanismes de protection
professionnelle consacrés par le droit du travail ?
4. HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition des réponses
à la question posée. Elle tend à formuler une relation
entre des faits significatifs. Même plus ou moins précise, elle
aide à sélectionner les faits observés. Ceux-ci
rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une
signification qui, vérifiée, constituera un élément
possible du début de théories3(*).
Compte tenu de la problématique ci haut
mentionnée, les préoccupations exprimées sous forme des
questions, nous formulons des réponses provisoires suivantes :
Ø Tout contrat de travail conclu pour être
exécuté sur le territoire de la République du Rwanda est
soumis aux dispositions de la présente loi, quelles que soient le lieu
de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre des
parties4(*). Mais,
malgré les dispositions de l'article susmentionné, sur le champ
d'application du travail de domestique, la situation est à l'autre
extrême car le droit du travail est complètement violé
surtout par les employeurs des domestiques.
Ø Comme tous les autres travailleurs, le travailleur
domestique, est protégé par les instruments du droit du travail,
tant nationaux qu'internationaux.
5. OBJECTIFS DU TRAVAIL
Pour bien mener notre recherche, nous nous fixons des
objectifs suivants :
* Dégager le problème de l'applicabilité
du droit du travail aux travailleurs domestiques ;
* Proposer des recommandations aux différents
intervenants dans le droit du travail pour améliorer les conditions de
travail des travailleurs domestiques.
6. CHOIX DE LA METHODOLOGIE
Tout travail scientifique exige le choix judicieux des
techniques et méthodes en rapport avec l'objet de recherche. C'est dans
ce cadre que les techniques et méthodes suivantes ont été
utilisées dans la réalisation de ce travail :
6.1. Techniques
La technique est définie comme l'ensemble des moyens et
procédés qui permettent au chercheur de rassembler des
données et des informations sur son sujet de recherche. Les techniques
sont choisies en tenant compte du domaine de recherche. Les techniques
suivantes ont été utilisées :
6.1.1. La technique documentaire
Quant à la technique documentaire, elle est intervenue
à tous les stades de notre recherche, car nous avons fait recours aux
différents documents traitant sur notre sujet notamment les cours, les
revues, les articles et les ouvrages pour enrichir notre travail. Nous avons
également fouillé tout ce qui est en rapport de notre sujet de
recherche et en visitant le sites d'Internet.
6.1.3. La technique d'interview
Albert BRIMO, cité par HABIMANA G., définit
l'interview comme étant une technique qui a pour but à organiser
un rapport de communication verbale entre deux personnes l'enquêteur et
l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de
recueillir certaines informations concernant un objet précis5(*).
Cette technique nous a permis d'avoir suffisamment des
données et informations nécessaires en rapport avec notre sujet
auprès des agents intervenant dans le domaine de notre sujet de
recherche, surtout auprès de SYDOR et FPSA.
6.2. METHODES
Une méthode est un ensemble d'opérations
intellectuelles des normes ou des règles par lesquelles, les chercheurs
réunissant, classifient, analysent et expliquent les faits en vue de la
constitution d'un savoir scientifique6(*). Tout au long de notre recherche scientifique, nous
nous sommes servie des méthodes suivantes : la méthode
comparative et exégétique.
6.2.1. La méthode comparative
Cette méthode permet de retrouver les
éléments de ressemblances et de dissemblances entre les faits
comparés. Tout au long de notre travail, cette méthode nous a
aidé à étudier la spécificité de travail des
enfants et leurs protection juridique par rapport à ce qui se trouve
dans d'autre législations notamment la législation
française.
6.2.2. La méthode
exégétique
Cette méthode nous a permis de mieux comprendre les
différentes dispositions tirées des textes et lois que nous avons
utilisé tout au long de la recherche pour enrichir le présent
travail.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre, l'introduction générale et la conclusion
générale, notre travail est scindé en trois chapitres
suivants :
Ø Premier chapitre est consacré au cadre
conceptuel et théorique ;
Ø Deuxième chapitre est intitulé le
rapport contractuel de l'activité professionnelle des
domestiques;
Ø Le troisième, qui est le dernier chapitre,
est concerné sur les mécanismes professionnels
protégeant les travailleurs domestiques.
CHAP. I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL
Dans cette partie de la recherche, nous allons essayer de
définir les concepts que nous jugeons utiles dans notre travail et
d'expliquer la théorie du travail des domestiques.
I.1. DEFINITIONS DE CONCEPTS CLES
I.1.1. Le travail
Le travail est une activité humaine, manuelle ou
intellectuelle, exercée en vue d'un résultat utile
déterminé. Dans le langage courant, il se confond avec la notion
d'activité professionnelle, productrice, d'utilité sociale et
destinée à assurer à un individu les revenues
nécessaires à sa subsistance. Dans un sens plus restreint,
s'utilise souvent pour désigner une activité
salariée7(*).
L'importance qu'on attache au travail varie beaucoup d'une
personne à l'autre et d'un groupe à l'autre ; le
dictionnaire « le Robert » définit le
travail comme: « un ensemble des activités humaines
organisées, cordonnées en vue de produire ce qui est utile,
activité productive d'une personne 8(*)».
Comme le disent G. FREINDIMANN et P. NAVILLE, « le
travail est, sinon d'abord, un moyen de vivre et de se rendre accessibles
d'autres sources de satisfaction. Le travail, poursuivent - ils, est
également lié à un milieu de vie dont l'importance est
grande pour celui qui y passe plus du tiers de sa journée totale, plus
de la moitié de sa vie éveillée9(*).
I.1.2. Employeur
L'employeur est une personne physique ou morale qui, ayant
engagé un salarié, assume envers lui et à l'égard
des administrations fiscales et sociales les obligations liées au
contrat de travail10(*).
Quant au dictionnaire Petit Robert, l'employeur est une
personne qui emploie le personnel salarié11(*).
Selon la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant code du
travail, dans son article 3, l'employeur est défini de manière
suivante : « Toute personne physique ou morale, publique ou
privée, est considérée comme employeur et constitue une
entreprise au sens de la présente loi, dès qu'elle emploi un ou
plusieurs travailleurs, même de façon
discontinue »12(*).
Le lexique des termes juridiques définit l'employeur
comme étant une personne physique ou morale partie à un contrat
de travail conclu avec un salarié. L'employeur exerce un pouvoir de
direction et de discipline ; et il est débiteur de la fourniture de
travail et de salaire. Il est distingué du chef d'entreprise qui est
une personne physique exerçant de son nom ses présomption la
détermination de l'employeur est parfois délicat, lorsqu'une
entreprise éclate en plusieurs sociétés on distingue alors
l'employeur de droit (cocontractant) et l'employeur de fait
(bénéficiaire direct ou la prestation de travail)13(*).
JAVILIER définit l'employeur comme étant toute
entreprise ou particulier qui est tenu de verser un salaire ou autre
rémunération en contre partie des services rendus par un
employé.14(*)
I.1.3. Travailleur
Selon le petit Larousse, le travailleur est une personne
salariée qui travaille dans un bureau, une administration, un magasin ou
chez un particulier, sans avoir de responsabilité
d'encadrement.15(*)
Le lexique des termes juridiques définit le travailleur
comme celui qui exécute soit seul, soit avec son conjoint, ses enfants
à charge ou un auxiliaire, le travail confié par un donneur
d'ouvrage lui procurant les matières premières, moyennant une
rémunération forfaitaire. Le travailleur à domicile est
assimilé au salarié par la loi.16(*)
D'après P. ROLLE, les travailleurs sont définis
en tant que salariés de l'organisation, laquelle est un système
propre de fabrication et de distribution de revenus. Cette définition
est trop restreinte dans la mesure où elle ne se limite qu'aux seuls
travailleurs des organisations et qui sont régulièrement
salariés. Il oublie qu'il existe aussi des travailleurs non
salariés, qui travaillent pour leur propre compte ou pour
l'intérêt collectif.17(*)
Dans le code du travail de la République du Rwanda,
selon la loi n°51/2001 du 30/12/2001 portant code du dans son article 2,
le travailleur est défini de manière suivante :
« est considéré comme travailleur au sens de la
présente loi, quels que soit son sexe et sa nationalité, toute
personne qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant une rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou
privée.18(*)
I.1.4. Domestique
Le Petit Larousse définit un domestique comme une
personne qui est rétribuée pour le service, l'entretien d'une
maison, d'un établissement hôtelier, etc. ; employé de
maison.19(*)
Le mot « domestique » vient du terme latin
« domesticus », « domus » veut dire
« maison », dans ce contexte, le mot
« maison » intervient aussi dans la définition du
domestique. Ce terme est défini comme ce qui concerne ou qui s'occupe de
la vie à la maison, en famille. En effet, est une personne
employée pour le service, l'entretien de la maison ou le service
matériel à l'intérieur d'un établissement.20(*)
Selon CLERC, les domestiques sont des travailleurs en
situation défavorisée en raison de l'absence de droit ou de fait
de protection sociale. Ce dernier ajoute que les travailleurs à domicile
sont isolés et peu syndiqués, donc plus facilement
exploités.21(*)
D'après le BIT, les gens de maison ou domestiques, ce
sont toutes personnes occupées dans des ménages privés,
quels que soient le monde et la périodicité de leurs
rémunérations et employées par un ou plusieurs employeurs
qui ne tirent aucun bénéfice pécuniaire de leur
travail.22(*)
Le syndicat des domestiques du Rwanda (SYDOR), ajoute que, le
domestique est celui qui exécuté les tâches
ménagères.23(*)
OIT, dans la conférence internationale du travail, 82
session en 1998, a défini un domestique comme étant toute
personne qui a conclu un contrat de travail avec un employeur et qui
exécute le travail à domicile selon les modalités
stipulées dans le contrat, en utilisant des matériaux fournis
entièrement et principalement par ledit employeur.24(*)
I.1.5. Contrat de travail
Selon le lexique des termes juridiques, le contrat de travail
est une convention par laquelle une personne, le salarié met son
activité professionnelle à la disposition d'une autre personne,
l'employeur ou patron, qui lui verse en contrepartie un salaire et
autorité sur elle.
Le même lexique poursuit en scindant le contrat de
travail en deux parties, selon les quelles la première, est un contrat
de travail à durée déterminée, qui est un contrat
de travail affecté d'un terme. Il se peur être conclu que dans des
hypothèses limitativement énumérées par la loi, la
deuxième partie, le contrat de travail à durée
indéterminée, sans précision de terme, c'est le contrat de
travail de droit commun ; il peut être rompu à tout moment
par la volonté unilatérale de l'une des parties, sous
réserve, lorsque la rupture émane de l'employeur, de l'existence
d'une cause réelle et sérieuse de rupture et de l'observation de
la procédure de licenciement.25(*)
CAMERLYNCK définit le contrat de travail comme
étant une convention qui place un individu ayant la condition sociale de
travailleur, sous dépendance économique d'un employeur qui lui
fournit le travail et par là les moyens d'existences.26(*)
D'après Jean PELISSIER et ses collaborateurs, le
contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique
s'engage à mettre son activité à la disposition d'une
autre personne physique ou morale, moyennant une rémunération
tout en respect les conditions de validité du contrat.27(*)
Le contrat de travail est un acte par lequel une personne
appelée travailleur s'engage à mettre ses activités
professionnelles sous l'ordre et l'autorité d'une autre personne
appelée employeur, activité en contrepartie des quelles ce
dernier lui remet une rémunération.28(*)
Selon POUCQUES J., le contrat de travail est accord
écrit, négocié et conclu entre syndicats
représentatifs de salariés et syndicats d'employeurs ou
employeurs agissant isolement, relatif aux conditions d'emploi, de travail et
garanties sociales.29(*)
I.1.6. Le droit travail
Le droit du travail est défini un domaine comprend
l'ensemble des règles ayant pour base, dans le secteur privé, les
relations de travail existant entre un employeur et un ou plusieurs
salariés et régissant les rapports individuels et
collectifs.30(*)
Selon PIZZIO, le droit du travail est l'ensemble des
règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives
des droits qui naissent entre employeurs privés et ceux qui travaillent
sous leur autorité moyennant rémunération appelée
salaire.31(*)
I.1.7. Rupture abusive
La rupture du contrat de travail en soi est une cessation du
contrat de travail en dehors du cas de cessation par l'arrivée du
terme.
La rupture abusive faisant application de la théorie de
l'abus de droit, la jurisprudence a qualifié de ruptures abusives, la
rupture du contrat de travail à durée indéterminée
inspirées par des motifs blâmables (intention de nuire,
légèreté blâmable) ou contrevenant aux dispositions
légales ou conventionnelles particulières à certaines
licenciements. Elle a aussi apporté un frein à la liberté
de rupture de contrats à durée indéterminée. La
législation française dans la loi du 14 juillet 1973, d'une part
en décidant que le licenciement individuel du salarié lié
par le contrat de travail à durée indéterminée doit
avoir une cause réelle et sérieuse et respecter une
procédure , et, d'autre par, en assortissant ces obligations de
sanctions prises, a restreint le champ de l'abus de droit trouve encore
application en cas de rupture du fait de salarié, et dans les quelques
cas où la rupture du fait de l'employeur échappe aux dispositions
de cette dernière loi.
En général, la rupture du contrat de travail est
une dissolution des rapports contractuels entre employeurs et salariés,
soit par consentement mutuel, résiliation unilatérale (droit
appartenant à chacune des patries au contrat à durée
indéterminée), résolution judiciaire pour faute grave,
soit par l'effet de certains événements (décès du
salarié ou maladie prolongée rendant son remplacement
indispensable, cessation de l'entreprise, force majeur).32(*)
I.2. CADRE THEORIQUE
I.2.1. Notion du concept domestique
Les points de vue sur le travail à domicile peuvent
être très divergents. Certains condamnent ce type de travail en
raison des conditions d'emploi inférieures et non
réglementées qui y prévalent ; d'autres y sont
favorables en raison de la flexibilité qu'il offre et la source de
revenus qu'il représente.
Le bureau international du travail a pu faire le constat
suivant : les travailleurs à domicile sont particulièrement
vulnérable du fait qu'ils ne sont pas suffisamment
protégés sur le plan légal, ils sont isolés et
n'ont qu'un faible pouvoir de négociation ; ils touchent
très souvent moins que le salaire minimum tout en travaillant les
longues heures sans jouir de la sécurité de l'emploi et sans
être capables de faire respecter les obligations contractuelles
souscrites envers eux. Il a été également constaté
que la majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants qui, en
raison de leurs responsabilités familiales ou de leurs manquent de
qualifications, n'ont pas pu obtenir un emploi régulier. Par ailleurs,
même si les statistiques, ne fournissent pas d'estimation fiable de
l'effectif global des travailleurs à domicile, il ressort de
différents enquêtes et études que le travailleur à
domicile est très répandu et qu'il semble gagner du terrain
depuis quelques années.
L'OIT a expliqué sa préoccupation à
plusieurs reprises au sujet des conditions de vie et de travail des
travailleurs à domicile et a incité sur la
nécessité de concevoir, des moyens permettant de protéger
plus efficacement ces travailleurs.
Afin de donner suite à une décision du conseil
d'administration, le bureau a convoqué, en octobre 1990, une
réunion d'experts sur la protection sociale des travailleurs à
domicile. Cette réunion avait pour mandat d'examiner la nature et
l'ampleur du travail à domicile, les problèmes qu'il pose ainsi
que l'expérience en matière de protection et d'organisation de
cette catégorie de travailleurs. Elle était également
chargée de donner des avis sur l'action future de l'OIT dans le domaine
et d'envisager les besoins d'élaborer des nouvelles normes
internationales du travail. La réunion d'experts a formulé u n
certain nombre de recommandations, y compris au sujet de l'action normative le
l'OIT. Ayant constaté que le travail à domicile est largement
répandu de par le monde et qu'il importe d'améliorer les
conditions de travail et de vie des travailleurs qui le pratiquent, les experts
ont suggéré que l'OIT accorde plus d'attention aux
problèmes de ces travailleurs et à la promotion de politiques et
des programmes visant à leurs assurer une protection adéquate. En
outre, ils ont recommandé que le bureau examine dans quelle mesure les
normes de l'OIT existantes assurent une protection aux travailleurs à
domicile.33(*)
Malgré les conventions et recommandations de l'OIT, les
gouvernements excluent généralement les travailleurs domestiques
des protections au travail accordées à d'autres catégories
professionnelles et ne parviennent pas à réglementer des
pratiques de recrutement qui endettent lourdement les travailleurs ou les
informent de façon erronée sur leurs conditions de travail.
Au lieu de garantir aux travailleurs domestiques la
possibilité de travailler dans la dignité, sans être
confrontées à la violence, les gouvernements leur ont
systématiquement refusé le bénéfice des principales
règles de protection du travail dont jouissent d'autres
catégories de travailleurs. Le rapport de 93 pages, passés sous
silence : abus contre les travailleurs domestiques partout dans le monde,
synthétise les recherches conduites par le HRW depuis 2001 sur les abus
commis contre les femmes et les enfants domestiques originaires du Salvador, du
Guatemala, d'Indonésie, de Malaisie, du Maroc, des Philippines, d'Arabie
et des USA ou travaillant dans ces pays.34(*)
I.2.2. Différentes perceptions du travail
domestique
L'ampleur est l'extension du travail domestique avec ses
conséquences avaient suscité la curiosité de plus d'un
chercheur d'un pays à l'autre, d'un domaine à l'autre pour cerner
avec objectivité ce phénomène et se rendre compte de sa
faisabilité.
Dès lors, nous pensons aux juristes, aux sociologues,
aux politologues, aux psychologues, aux médecins, aux organisations non
gouvernementales, etc. qui ont pu aborder des sujets ou des questions presque
analogues.
Dans une pré enquête réalisée au
Rwanda, «le Ministre de la fonction publique et du travail affirme
que les domestiques sont payés souvent mensuellement en fonction de leur
âge ; dans le cas extrême, il y en a ceux qui ne savent pas
quand le mois se termine. La rémunération des petits varie entre
1.000 Frw et 3.000 Frw c'est-à-dire ceux qui ont l'âge entre 12 et
15 ans tandis que les grands de 16 à 30 ans touchent de 3.000 à
25.000 Frw, tout dépend de l'ancienneté.35(*)
Autrement, le MIFOTRA essaye de nous montrer que l'âge
joue un rôle capital quant à la rémunération des
domestiques, ce qui nous pousse a déduire que ceux de moins
âgés, en observant leur salaire sont défavorisent par
rapport aux plus âgés et pourtant ils font même travail.
Au TOGO, «les jeunes issus des couches sociales les plus
défavorisées sont ceux que l'on rencontre souvent sur le
marché de travail. Ayant abandonnés leurs études scolaires
par manque de moyens de la part de leurs parents. Ces enfants travaillent comme
des domestiques (bonnes, boys) et des portefaix. Ces domestiques proviennent
généralement des familles nombreuses du milieu rural dans
lesquelles la scolarisation des enfants pose de problèmes surtout du
point de vue financier. On montre aussi que 2% des enfants de 5 à 17 ans
consacrent plus de 4 heures par jour aux activités domestiques et que
15% d'entre eux réalisent des activités
rémunératrices. Dans ces contextes de domestiques et productives
on peut penser que cette participation affecte surtout les rendements
scolaires.36(*)
Quant à l'association SYDOR, « il affirme que
beaucoup de membres se plaignent de leur marginalisation. Ils se plaignent
grandement de cette vie sans droit, où les conséquences sont
multiples et néfastes : la rupture abusive de contrat de travail,
négligence des problèmes de domestique, par les agents de
sécurité et quelques dirigeants, être menacés et
même battus en cas de désaccord avec leurs employeurs. Ceux - ci
les terrorisent lorsqu'ils osent porte leurs différends devant les
instances administratives de base pour l'arbitrage ».37(*)
I.2.3. Le travail domestique au Rwanda
I.2.3.1. Historique du travail domestique au
Rwanda
L'importance sociale et économique du travail de
domestique dans le monde nous montre que ce métier a existé
depuis longtemps et a connu une évolution selon les époques dans
les différentes sociétés (traditionnelles et modernes).
C'est ainsi que avant l'arrivée des européens au
Rwanda, le domestique était un homme d'un âge un peu avancé
qui savait et appréciait ce qu'il attendait en échange de son
servage puisqu'il s'agit bel et bien du servage (Ubuhake).
Sous le protectorat Allemand et la tutelle Belge, la situation
n'a pas tellement changé dans les milieux traditionnels, sauf que le
respect mutuel dans l'esprit du partenariat et la reprise de la vache
donnée en récompense ont progressivement disparu ; par
contre dans les milieux intellectuels, la vache a été
remplacé par l'argent pour récompenser les services rendus,
notamment au niveau des ménages. Cette rémunération
était mensuelle ; c'est alors qu'apparaissait le première
fois le concept de domestique dans sa version moderne.
Après l'indépendance jusqu'aux années
1990 - 1994, il y a eu des effets de civilisation avec la monétisation
de l'économie, des guerres fratricides et le génocide qui ont
conduit à la prostitution, la délinquance juvénile, etc.,
les jeunes et mineurs se sont retrouvés sans leurs pères ni leurs
mères ou tout simplement sans aucune famille.
C'est pou cella que quelques uns fuyant leur milieu natal sont
venus en ville où ils espéraient une meilleure vie et plus de
moyens de subsistance. Avec l'arrive massive en ville jeunes en ville, les
citadins les ont vite accueillis dans leurs ménages en remplacement des
domestiques adultes parce qu'ils étaient moins chers et moins exigeant.
Cependant, ceux qui cherchaient l'emploi de domestique,
affirment actuellement qu'ils ont été déçus par la
ville. Ils y croyaient une vie facile pleine d'opportunité de respect et
de liberté. Contrairement à leurs attentes, plusieurs domestiques
ont été maltraités, tantôt les injures, tantôt
des gifles, certains ont été licenciés abusivement
même pendant la nuit, les autres sont partis sans être
payés, d'autre privés de conditions d'hygiène et
d'alimentation, etc. rares sont ceux qui n'ont pas subis des actes de viol ou
de torture.
C'est ainsi qu'après la guerre de libération de
1994, les pouvoirs publics ont montre l'importance et l'intérêt
qu'ils accordaient au sort du travail domestique en encourageant la
création des syndicats et les regroupements des domestiques pour
défendre leurs intérêts et assurer leur protection.
Malgré les efforts du gouvernement afin d'améliorer le travail
domestique, c'est en vain car les domestiques sont toujours vulnérables
de la mauvaise condition de travail.
I.2.3.2. Conception du contrat de travail
La conception de chaque contrat de travail prend départ
aux obligations de chacune des parties au contrat. Le salarié est tenu
d'exécuter le travail qu'il s'est engagé à accomplir,
l'employeur quant à lui doit fournir au travailleur le travail et les
moyens de l'exécuter, il doit verser le salaire convenu et observer les
prescriptions de la législation du travail. Les obligations des parties
découlent du contrat du règlement intérieur de
l'entreprise et de la convention collective.
Le non respect des ces obligations pourrait engager la
responsabilité contractuelle du salarié à l'égard
de son employeur, quant à l'employeur la faute dans l'exécution
du contrat de travail engage sa responsabilité et donne au
salarié droit aux réparations.
Etant donné que la plupart des législations du
travail sont d'application générale, pour analyser le contrat du
travail domestique, nous allons nous appuyer sur la législation Belge
qui a pu réserver une place à ce genre d'engagement dans le code
Larcier de 1980. En effet, le contrat de travail est traité au titre V
de la loi du 3/07/1978, article 108 à 109, relative au contrat de
travail domestique. L'article 108 de cette loi définit le contrat
domestique comme un contrat par lequel un travail, le domestique s'engage
contra la rémunération, à effectuer sous autorité,
la direction et la surveillance d'un employeur, principalement des travaux
ménager d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur
ou de sa famille.38(*)
En plus de cela, le contrat de travail d'un domestique
syndiqué est formé par le consentement mutuel du travailleur et
de l'employeur, le premier s'engager à mettre temporairement son
activité professionnelle au service et sous l'autorité de
l'employeur, le second s'engageant en contre partie à verser la
rémunération convenu au travailleur. Dans le régime du
contrat de travail domestique en droit Rwandais, NYIRAMUZIMA O.,
présente qu'on peut dire aussi que même lorsque le domestique veut
aller chez lui ou qu'il a d'autres empêchements, il doit montrer à
son employeur l'autorisation venant du SYDOR (Syndicat de domestique au Rwanda)
dont l'organisation et fonctionnement sont décrits ci - dessous. Donc,
on peut affirmer que le domestique syndiqué est sous ordre non seulement
de son employeur mais aussi du SYDOR.39(*)
I.2.3.3. Droit du travail et condition de travail des
domestiques au Rwanda
S'appuyant sur différentes formes de travail des jeunes
au Rwanda auxquelles on a essayé de donner la typologie en fonction de
la réalité du vécu quotidien : travaux de champs,
gardiennage, travail domestique, vendeurs ambulants, travaux de bars et
restaurants, etc., la législation Rwandaise prévoit que, sauf
dérogation prévues par la loi, le travail
caractérisé par les lingues heures, le travail de nuit, est
soumis à une réglementation spéciale comme l'affirme
l'article 117 du code et lois : « Dans tous les
établissements, la durée légale du travail des
employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, quelque soit leur
âge et la forme selon laquelle est exécuté le travail ne
peut excéder 45 h par semaine. Toutes les heures effectuées au
delà de cette durée sont considérées comme des
heures supplémentaires et majorées de taux fixés par
arrêté ministériel prévu à l'article 85 de la
présente loi.40(*)
L'article 82 du code du travail Rwandais prévoit le
principe d'égalité de rémunération dans
l'expression suivante : « A conditions égales de travail,
de qualification professionnelle, de rendement, le salaire est égal pour
tous les travailleurs soumis à la présente loi quels que soient
leur origine, leur sexe, leur âge, etc. ».41(*)
A cet égard, il y a lieu de stigmatiser certaines
faiblesses et difficultés des employeurs des domestiques, car ils
n'appliquent pas ces conventions. On remarque que certains droits des
domestiques sont négligés. L'employeur fixe un salaire arbitraire
et paie quand il veut, la durée du travail n'est pas fixée ou si
elle est fixée, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas
limitée dans le temps de façon que le domestique dorme le dernier
et se réveille le premier. Son assurance sociale n'est pas garantie, pas
de sécurité de travail car il peut y avoir rupture de contrat
n'importe quand et pour n'importe quel motif.
Bref, le mode de vie des domestiques est pitoyable, d'autant
plus que l'employeur profite du manque de rigueur des textes légaux ou
la matière user de l'insolence et même de la violence à
leur endroit. Dans ce cas, il y a lieu d'affirmer que les conditions de travail
dépendent du niveau de sociabilité et économique de
l'employeur, du respect par les deux parties (employeurs et employés),
des dispositions légales les concernant, des efforts du SYDOR surtout
dans la ville de Kigali et s'engager de poursuivre et de tenir à l'oeil
es objectifs de défendre leur droit et d'assurer leur protection.
I.2.4. Expérience burundais à
l'égard de la protection des travailleurs domestiques42(*)
En 2007, pour la première fois, une cinquante des
travailleurs ont pris part, à Bujumbura, au traditionnel
défilé marquant la fêté du travail, le
1ère mai. Ils témoignaient ainsi d'une
amélioration récente de leurs conditions de vie de travail.
« Les boys et bonnes sont des plus en plus respectés par leurs
patrons, et leur salaire est passé de 10000 à 30000 ou 40000 Fbu
(soit de 10 à 30 ou 40 $) par mois, se réjouit Augustin HABIMANA,
président du syndicat des travailleurs de ménage du Burundi
(Sytramebu).
Désormais, ajoute-t-il, « ils ne sont plus
frappés ou renvoyés abusivement » et le
phénomène de Gusitura, qui consiste pour un domestique victime de
mauvais traitements à abandonner son travail, en perdant donc son
salaire, a également diminué. Les cas de bonnes violées ou
engrossées par leurs patrons ou leurs collègues ont aussi
sensiblement baissé.
Cette évolution a commencé en 2002, lorsque a
été agréée l'Association des garçons et
filles de ménage. Les premières séances de formation des
domestiques que cette association a organisés pour les enseigner
essentiellement sur leurs droits et devoirs, ainsi que de leur travail
quotidien.
I.2.4. La présentation des intervenants pour la
réussite de notre recherche
Dans le cadre de notre recherche, portant sur la protection
des travailleurs domestiques en droit du travail, afin de mener une recherche
de haute qualité, nous avons interrogé deux intervenants les
mieux placés pour connaître la situation des travailleurs
domestiques surtout au Rwanda.
I.2.4.1. Le SYDOR
Se référant à la déclaration
universelle des droits de l'homme et aux conventions internationales du travail
que le Rwanda a ratifié, le syndicat des domestiques du Rwanda (SYDOR) a
été crée en 1999. Il a son siège dans la ville de
Kigali, dans le District de Nyarugenge plus précisément à
Nyamirambo.
Selon l'article 5 des statuts de SYDOR, les objectifs de ce
syndicat sont :
* Assurer la représentation des domestiques membres du
SYDOR après des organisations publiques et privées tant
nationales qu'internationales ;
* Etablir des programmes communs en vue des actions
concertées ;
* Faciliter la mobilisation des ressources pour la
sensibilisation, le perfectionnement professionnel et la formation syndicale
des membres de SYDOR ;
* Formuler des propositions en vue d'améliorer des
conditions de travail des membres du syndicat ;
* Promouvoir et valoriser le travail domestique ;
* Assurer l'organisation et le suivi des revendications
légitimes des travailleurs domestiques.
Pour être membre de ce syndicat, l'article 7 des statuts
su SYDOR prévoit qu'un membre doit :
* Manifester la volonté d'adhérer au
syndicat ;
* Avoir une bonne conduite vie et moeurs ;
* Ne pas s'adonner aux activités compromettant l'objet
social du syndicat ;
* Etre admis par le congrès national du syndicat, la
demande d'admission est adressée au congrès national par le canal
du comité exécutif.
Le SYDOR intervient dans tous les différends qui
trouvent naissance entre l'employeur et le domestique. La résiliation du
contrat se fait entre le syndicat et l'employeur du domestique en cas de viol
dont le domestique est véritablement reconnu coupable, ce syndicat prend
directement la responsabilité. Il en est de même en cas d'autres
conflits entre le domestique et l'employeur, le SYDOR intervient en cas
échéant, oriente l'affaire vers les instances
judiciaires.43(*)
I.2.4.2. FPSA (asbl)
Conformément à la loi n° 20/2OOO du
26/06/2OOO relative aux associations sans but lucratif, il a été
crée une association « Family Promotion Service
Association », qui est une association chargée du
développement du travail domestique dans la ville de Kigali.
FPSA (asbl) est une association fondée le 05/12/2005
avec un nombre de 50 des membres permanent dans ses activités. Le
siège de l'association est à Kimironko, District de Kacyiru,
Ville de Kigali. C'est une association qui présente des objectifs
suivants :
* Résoudre les problèmes familiaux entre les
chefs des ménages et les domestiques ;
* Valoriser le travail occupé par un employé
ménagé, qui a été longtemps
opprimé ;
* Rendre notre pays impeccable parmi d'autres pays
régionaux au respect de droit du travail chez les travailleurs
domestiques ;
* Organiser nos familles dans le cadre d'avoir
l'hygiène et la sécurité respectives ;
* Former les travailleurs domestiques afin de valoriser leur
travail.
L'association « FPSA » a pour but de
promouvoir et de valoriser par la formation, l'entraide, et de respecter le
droit du travail par la qualité des employés ménagers et
de résoudre les problèmes familiaux causés par les deux
parties au contrat de travail domestique surtout dans les villes du Rwanda.
CHAP. II. RAPPORT CONTRACTUEL DE L'ACTIVITE
PROFESSIONNELLE DES DOMESTIQUES
Dans cette partie de notre recherche, il est question
d'aborder un lien contractuel qui naisse entre le patron et le travailleur
domestique. Dans cette perspective, nous allons débattre sur le contrat
de travail domestique, dès sa naissance c'est-à-dire à sa
conclusion, son exécution jusqu' à sa résiliation.
II.1. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS D'UNE
ENQUETE MENEE DANS LA VILLE DE KIGALI
Pour arriver aux résultats fiables et
vérifiables de notre recherche, nous avons jugé indispensable de
mener une enquête auprès d'une association (F.P.S.A) et un
syndicat (SYDOR), qui ont la protection d'un travailleur domestique et la
promotion du travail domestique dans ses attributions, afin d'exposer et de
dégager de façon exhaustive les problèmes liés
à leur engagement, leur traitement jusqu'à la résiliation
de leurs contrats de travail.
C'est ainsi qu'un questionnaire de 22 questions a
été élaboré à leur intention, pour montre
que les travailleurs domestiques est toujours en position de faiblesse à
l'égard des patrons auxquels ils restent subordonnés. Dans cette
perspective, la grande majorité des employeurs, avec qui nous nous
sommes entretenus, n'ont pas encore saisi l'opportunité de
rétablir les travailleurs domestiques dans leurs droits. Ayant
été informés de notre sujet de recherche, certains nous
demandent « Voulez-vous que nos domestiques se révoltent
contre nous ? ». Nous leur avons expliqué combien notre
travail va être profitable non seulement aux travailleurs domestiques,
mais également aux employeurs en particulier et à la
société entière en général.
II.1.1. Echantillonnage
Faute d'être en mesure d'atteindre le domestique dans
chaque ménage, et pour la crainte d'être accusé de
violation du domicile, nous avons jugé bon d'interroger le Syndicat des
Domestiques du Rwanda (SYDOR) en sigle, sise à Nyamirambo et Family
Promotion Service Association (FPSA), sise à Kimironko ; les deux
dans la ville de Kigali. Même si le questionnaire était
réservé aux autorités de SYDOR et FPSA, pour le fait
qu'une rencontre des domestiques est organisée chaque dimanche au SYDOR
à 10h00', nous avons eu la chance de faire une interview avec les
travailleurs domestiques.
Considérant que tous les domestiques ne sont pas en
mesure de répondre notre questionnaire suite à leur niveau
d'étude, nous nous sommes entretenu avec les coordinateur dudit syndicat
et association qui ont répondu avec intérêt à tout
questionnaire.
II.1.2. Collecte des données
Lors de notre recherche, la collecte des données a
été facilitée par le SYDOR et FPSA, parce qu'ils ont servi
d'adresse, assurant notre liaison avec les travailleurs domestiques. En effet,
les données nous ont parvenues grâce à des réponses
choisies et données à une série de questions
élaborées de la manière suivante:
En premier lieu, une série de deux questions,
1ère à la 2ème question, est
consacré à la conclusion, type et aux obligations des parties au
contrat de travail. Dans cette partie l'enquêté doit encercler la
lettre majuscule correspondante à la réponse qu'il juge la plus
correcte parmi celles proposées. Ceci pour éviter le
désordre au moment de répondre aux questions, enfin de nous
faciliter une meilleure interprétation des résultats.
En deuxième lieu, une série des questions, de la
3ème à la 16ème question, surtout
ouvertes pour dire que l'enquêté est invité à
répondre librement, a été élaborée. Cette
partie est développée sur la vie du contrat de travail,
c'est-à-dire, l'exécution et les condition du contrat de
travail.
En troisième place, qui est la dernière
série, la matière développée est la
résiliation du contrat de travail. Il importe de signaler que
l'élaboration de ces questions n'a pas faite au hasard parce que, lors
de la conception des questions, nous avons pris soin de les concilier avec
notre problématique et hypothèse formulées tout au
début de notre recherche, afin que les résultats obtenus nous
donnent l'assurance que nous avons opéré un bon choix quant
à notre sujet de recherche et que les méthodes et techniques
utilisées sont efficaces pour atteindre nos objectifs.
Les résultats de notre recherche auprès de deux
intervenants, sont analysé et bien interprétés à la
fin de chaque titre en rapport avec notre questionnaire de recherche (voir en
annexe). Ces résultats sont interprétés comparativement
à la réalité des différents texte, tant nationaux
qu'internationaux, qui protégent les travailleurs en
généraux et les travailleurs domestiques en particuliers.
II.2. LES TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL FACE AU TRAVAIL
DES DOMESTIQUES
II.2.1. Contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef de
l'établissement s'engage à employer un jeune travailleur et
à lui enseigner ou à lui faire enseigner, méthodiquement
un métier pendant une période préalablement fixée
ou encours de la quelle l'apprenti s'engage à travailler au service de
son employeur et à se conformer aux institutions qui lui seront
données et à exécuter les ouvrages qui lui seront
confiés en vue de l'apprentissage44(*).
Les relations individuelles de travail sont des rapports de
travail qui se nouent entre l'employeur et les salariés de façon
individuelle. Ces relations découlent du contrat de travail qui peut
être précédé d'une période d'essai permettant
à l'employeur d'évaluer les compétences de son futur
employé. Lorsque la personne qui souhaite travailler n'a pas l'âge
légal et la qualification requise, elle peut passer par un contrat
d'apprentissage.
II.2.1.1. Caractéristiques du contrat
d'apprentissage
En partant de la définition susmentionné du
contrat d'apprentissage, il ressort que :
Le contrat d'apprentissage lie l'employeur à un
apprenti et non à un professionnel ;
L'apprenti est une personne mineure, il ne peut donc avoir
l'âge de la majorité professionnelle (16 ans) mais son âge
ne doit pas non plus être inférieur à 14 ans, sauf
l'autorisation de celui qui exerce sur lui l'autorité parentale45(*) ;
La période de l'apprentissage est préalablement
fixée. Il n' y a donc pas d'apprentissage à durée
indéterminée, mais on doit relever qu'aucune durée
maximale n'est prévue. Il suffit de ne pas dépasser l'âge
de la majorité légale ;
Apprentissage est lié à certaines
obligations :
* L'apprenti travaille au service de l'employeur ;
* L'apprenti se plie à ses instructions ;
* L'apprenti doit exécuter les ouvrages lui
confiés en vue de son apprentissage.
II.2.1.2. La conclusion et l'exécution du
contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat à
durée déterminée. Sa conclusion et son exécution
doivent répondre à son objectif essentiel qui est la formation de
l'apprenti. Le code du travail pose les conditions de fond qui doivent
être respectées par l'employeur dans la conclusion du contrat
d'apprentissage :
Quant à la moralité, l'article 37 CT interdit
à un maître de loger en son domicile ou dans son atelier, le jeune
apprenti ;
Tout individu qui a été condamné, soit
par un crime ou un délit contre les mineurs, soit à une peine de
six mois d'emprisonnement ferme, ne peut recevoir des apprentis, sauf
l'autorisation du Ministère ayant le travail dans ses
attributions ;
Pour recevoir et former l'apprenti, l'employeur doit
lui-même être qualifié pour donner une formation
appropriée.
Par ailleurs, l'apprenti, il doit avoir l'âge compris
entre 14 et 16 ans. L'exécution du contrat d'apprentissage impose au
maître et à l'apprenti des obligations inhérentes à
la nature particulière du contrat d'apprentissage46(*).
L'article 41 CT, dispose que le maître d'apprentissage
doit traiter l'apprenti en bon père de famille et lui assurer, s'il y a
lieu, la restauration et le logement. Si l'apprenti ne sait ni lire ni
écrire ni compter, le maître est tenu de lui accorder le temps
nécessaire pour son instruction. Ce temps sera dévolu à
l'apprenti selon un accord réalisé entre lui et son maître.
Le maître doit enseigner à l'apprenti,
progressivement et complètement, le métier ou la profession
spéciale qui fait l'objet du contrat. A la fin du six premiers mois de
la période d'apprentissage, l'apprenti commence à percevoir une
rémunération mensuelle l'équivalent à la moitie
du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; au bout de douze
mois d'apprentissage suivants, il prend la totalité du SMIG.47(*)
Quant à l'apprenti ; il doit à son
maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect.
Il doit l'aider dans son travail dans les limités de ses aptitudes et de
ses forces. Dans ce cadre, l'apprenti a l'obligation de disponibilité,
de dévouement d'obéissance ainsi que de respect vis-à-vis
de son maître.48(*)
Les résultats de notre recherche montre que, le contrat
de travail domestique n'est pas un contrat d'apprentissage, car le patron n'a
pas l'obligation d'enseigner à un travail domestique son activité
professionnelle, comme le fait le maître envers l'apprenti. Quant au
SYDOR, suivant leur expérience, beaucoup des employeurs ne
exécutent le contrat de travail domestique en bon père de
famille, ce qui est le cas chez le maître pour son apprenti.
Quant au FPSA, le maître est tenu d'accorder le temps
nécessaire pour l'instruction de son apprenti, mais la
réalité des travailleurs domestiques montre que, leurs patrons ne
peuvent jamais accorder le temps de perdre de telle manière.
II.2.1.3. L'interdiction de travail des enfants
De société en société,
l'activité économique des enfants auprès de leurs parents
a été considérée comme principal facteur de
socialisation dans le cadre de l'unité de la production
économique constituait la famille dans la société
préindustrielle. Cependant, le travail des enfants s'est rapidement
transformé en une exploitation nuisible pour leur développement
et insupportable. Une protection juridique s'avérait donc
nécessaire dès lors que la situation de travail de l'enfant
impliquant un tiers.
Constituant une partie particulièrement
vulnérable, les enfants bénéficient d'une protection
légale plus accrue par rapport aux autres travailleurs. L'article 61
C.T. stipule qu'il est interdit d'employer pendant la nuit des enfants de moins
de 16 ans. Pour mettre en application cette disposition, des
arrêtés ministériels doivent fixer la nature des travaux et
les catégories d'entreprises interdites à l'enfant.
En outre, les enfants ne peuvent être employés
dans aucune entreprise même comme apprenti, avant l'âge de 16 ans,
sauf dérogation édicté par le ministre ayant le travail
dans ses attributions, compte tenu des circonstances particulières. A
noter qu'il appartient au ministre d'apprécier si ces circonstances
justifient réellement l'emploi des enfants.
Dans tous les cas, la dérogation ne pourra être
accordée, que pour l'emploi d'enfants âges de 14 à 16 ans.
L'enfant de moins de 16 ne peut être employé aux travaux
nocturnes, pénibles, insolubles ou dangereux tant pour sa santé
que pour sa formation. Un enfant ne peut être maintenu dans un emploi
reconnu au dessus de ses forces ou nuisible pour sa santé ; il doit
être à un emploi convenable. En cas d'impossibilité, le
contrat de travail doit être résilié et une
indemnité de préavis lui est accordée.49(*)
Malgré les textes, tant nationaux qu'internationaux,
interdisant le travail des enfants, leur applicabilité est encore un
problème. Selon le CLADHO, dans une présentation sur les
problèmes d'éducation et le travail des enfants domestiques cas
du Rwanda et du Burundi ; le nombre d'enfants travailleurs domestiques
dans des ménages est encore moins connu, en raison même de la
nature cachée du type d'emploi. Cependant, il n'existe pas de chiffre
exact sur le nombre des travailleurs au Rwanda, mais à plus de 340.000
enfants, dont 175.000 seraient soumis aux pires formes de travail des enfants.
Au Burundi on estime leur nombre à plus de 400.000.
Certes, le travail des enfants est cause surtout par la
misère des ménages et à l'inadaptation des systèmes
de scolarisation qui ne donne pas accès à l'emploi ou qui ne
favorise pas à l'esprit d'entreprenariat. Le travail des enfants
domestiques est un phénomène de grande ampleur au Rwanda.
Certains commencent à travailler très jeunes vers l'âge de
12 ans. La majorité d'entre eux, garçon et filles, se situent
dans une tranche d'âge de 15 à 18. Ils commence le travail entre
5 :00h à et 6 :00h du matin pour finir entre 21 :00h et
23 :00h suivant les familles. En général, leur travail
consiste à s'occuper de la propriété de la maison, faire
la cuisine, la vaisselle, laver les vêtements, repasser, garder les
enfants, ouvrir le portail au patron,...50(*)
Le travail domestique des enfants est une des formes de
travail infantile les plus difficiles à aborder à aborder et
à combattre, de part ses caractéristiques. Il est en effet
souvent caché derrière les murs de la maison et peut relever
d'une des pires formes de travail des enfants définies par le programme
international pour l'abolition du travail des enfants. Depuis 2002, le CLADHO a
ouvert un programme « Droits de l'enfant ». Plusieurs
projets ont été initiés essentiellement en faveur de droit
à l'éducation, dont le projet en faveur des enfants domestiques
« le projet de l'amélioration du de qualité de vies des
enfants domestiques de Kicukiro ».
L'initiative est partie du constant que la question des droits
de l'enfant est un sujet encore peu abordé au Rwanda et
particulièrement difficile à discuter pour des raisons diverses.
Le projet ne cherche pas à éliminer le travail des enfants ou
retirer directement les enfants domestiques de leur emploi, mais à
améliorer leurs conditions de vie.
Le CLADHO a pu crée le projet
« TUJIJUKE » en 2004. Il débuté avec un
nombre de 25 à 30 enfants et avait comme objectif principal de faire le
plaidoyer pour améliorer les conditions des enfants domestiques du
District de Kicukiro.
Les objectifs spécifiques de ce projet sont :
- Sensibiliser les employeurs, les leaders communautaires et
la population en général sur les conditions et les droits de
l'enfant domestique ;
- Assurer une éducation de base aux enfants domestiques
comprend notamment l'alphabétisation fonctionnelle et leurs droits
fondamentaux au travail ;
- Créer un espace juridique et d'expression personne
aux enfants domestiques bénéficiaires du projet ;
Les enfants suivent trois cours d'une heure et demie par
semaine, entre 1400h et 15h30'. Les résultats de ce projet :
- Les conditions de vie des enfants domestiques se sont
améliorées ;
- Les enfants domestiques savent lire, écrire, calculer
et ont des connaissances de base concernant leurs droits, la santé
reproductive, l'épargne, etc. ;
- Les employeurs prennent conscience des souffrances que
subissent les enfants domestiques et s'engagent à les
réduire ;
- La prestation des enfants domestiques c'est
améliorée ;
- Les données sur la situation des enfants domestiques
sont disponibles ;
- Une approche novatrice dans l'amélioration des
conditions de vie des enfants domestiques est mise au point51(*).
Les résultats de notre recherche menée
auprès du SYDOR et auprès de FPSA les enfants sont
exploités dans les ménages surtout dans la ville de Kigali. Quant
au SYDOR, dans 1850 membres, 1200 sont les travailleurs domestiques qui ont
l'âge qui se trouve entre 13 et 17 ans, ce qui montre que 64,8% des
membres du SYDOR sont les enfants qui n'ont la capacité de conclure un
contrat de travail. L'âge limité pour être membre de la
FPSA, est 17, ce qui veut dire que, dans 550 membres, sauf une partie de 122
membres qui a l'âge de 17 ans.
II.2.2. Contrat de travail à durée
déterminée
En principe, le contrat de travail à durée
déterminée doit mentionner un terme fixé avec
précision lors de sa conclusion. Le contrat de travail à
durée déterminée est un contrat conclu entre l'employeur
et le travailleur pour un temps déterminé. Il est soumis à
un formalisme vu qu'il doit être écrit et comportent des
éléments précis dans la définition précise
de son objet, la date de l'échéance, la durée de la
période d'essai. Le contrat de travail à durée
déterminée est un contrat précaire pour le salaire. La loi
impose donc, en contrepartie de cette précarité, des conditions
de forme de forme et de fond très strictes. Le non-respect de l'une de
ces conditions peut conduire à des sanctions telles que la
requalification du contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée.52(*)
L'article 9 CT dispose que la durée maximale du contrat
de travail à durée déterminée ne peut
excéder deux ans. Tout contrat stipulant une durée plus longue
est réduit de plein droit à deux ans.53(*)
En réalité, le recours au contrat de travail
à durée déterminée doit être exceptionnel
étant donné que cette forme du contrat porte atteinte à la
stabilité d'emploi facteur de la paix sociale. Il est donc logique que
le contrat de travail à durée déterminée ne puisse
avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise. On peut dire que la
durée maximale légale du contrat de travail à durée
déterminée est au Rwanda, de 2 ans renouvellement compris.
II.1.2.2. Les causes de l'extinction du contrat de
travail à durée déterminée
Le code de travail rwandais n'indique pas exactement comment
le contrat de travail à durée déterminée prend fin.
Mais la jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ces causes :
l'échéance du terme, les causes exprimées dans le contrat,
la volonté commune des parties ultérieure à la conclusion
du contrat et la rupture anticipé justifiée par la faute lourde
commise par une partie.
Pour l'échéance du terme, en principe le terme
du contrat doit être fixé avec précision. Les parties
doivent indiquer lors de la conclusion du contrat la date
d'échéance, soit en mentionnant expressément le jour
d'où les relations contractuelles prennent fin, soit en précisant
le nombre des jours de semaines de mois ou éventuellement
d'années pour les quels le contrat est conclu. Les cocontractants ne
doivent pas insérer une clause autorisant les deux parties ou l'une
d'elle à résilier le contrat avant l'échéance du
terme. Les juges ont d'abord décidé que cette clause ôtait
au terme précisé dans la requalification le contrat en contrat
à durée déterminée, ils prononcent désormais
la nullité d'une telle clause.54(*)
Exceptionnellement, les parties sont autorisées
à fixer un terme imprécis. Elles indiquent, lors de la conclusion
du contrat, l'événement dont la réalisation mettra fin
à la relation contractuelle ; la réalisation de cet
événement est certaine et ne dépend pas de la
volonté des parties, ce qui permet de la considérer comme un
« terme », mais la date de celle-ci ne peut pas être
connue avec précision lors de la conclusion du contrat d'où la
qualification « terme imprécis ».
Le contrat peut être qualifié contrat à
durée déterminée malgré l'imprécision du
terme dans quatre situations seulement :
- Le remplacement d'un travailleur absent
temporairement ;
- L'embauche provisoire dans l'attente de la prise d'emploi
par un salarié qui est engagé pour une durée
indéterminée ;
- Les emplois saisonniers et les emplois par nature
temporaires dans le secteur d'activité déterminé par
accord collectif étendu ou par un décret.
Dans ces cas, l'utilisation du terme imprécis est une
faculté, non une obligation.55(*)
Ces cas prévus au contrat doivent être des
conditions résolutoires que lorsqu'elles entraînent
l'anéantissement du contrat. Les conditions doivent être licites.
Ainsi, serait nulle toute clause qui stipulerait qu'une personne perdrait son
emploi si elle se mariait. Serait également nulle la condition dont la
réalisation dépendrait de la volonté de l'employeur.
La faute lourde peut être également une cause de
l'extinction du contrat de travail à durée
déterminée. Cette dernière justifie la rupture du contrat
de travail avant l'arrivée du terme. L'article 19 CT prévoit
qu'en cas de qualification avant terme d'un contrat de travail à
durée déterminée, l'employeur est tenu d'en aviser
l'inspecteur du travail du ressort dans les quinze jours. Rappelons que
l'appréciation de la faute lourde est une question de fait soumise au
contrôle du juge du fond.
Les autres causes d'extinction du contrat de travail avant
l'arrivée du terme que nous pouvons citer sont :
- La force majeur qui est la force obligatoire du contrat ne
peut que céder devant les obstacles insurmontables s'opposant à
son exécution. On peut dès lors considérer que le
débiteur empêche d'accomplir ses obligations a manqué au
contrat. Si un événement irrésistible, imprévisible
et extérieur a rendu impossible l'exécution du contrat de travail
ou la fourniture du travail, le contrat peut s'étendre avant le terme
prévu ;
- Le décès d'un salarié met fin au
contrat de travail en vertu du caractère intuitu personnae de ce
contrat. Mais le décès de l'employeur ne met pas
nécessairement fin au contrat sauf si le salarié a
contracté en considération de la personne de l'employeur ou
lorsque le décès de l'employeur entraîne
l'impossibilité absolue de continuer le contrat. On considère que
le salarié est en relation avec l'entreprise et non avec le patron de
cette dernière. Si l'entreprise survit au décès du patron,
il est logique que les contrats en cours doivent être continués
jusqu'à l'arrivée du terme ;
- La résolution judiciaire : la simple
inexécution du contrat n'autorise pas une partie à rompre
immédiatement un contrat de travail avant l'arrive du terme. Il faut
attendre la résolution judiciaire. La rupture injustifiée du
contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages et intérêts
pour l'autre partie.
II.1.2.3. Droits des salariés à
l'échéance du contrat
Les salariés embauchés par le contrat à
durée déterminée ont droit à une indemnité
de fin de contrat. Cette indemnité est normalement due à
l'échéance du terme lorsque « les relations
contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à
durée déterminée ». Le salarié a donc
droit à cette indemnité, soit lorsque l'échéance du
terme met fin à toute relation de travail avec l'employeur, soit
lorsque, à l'échéance du terme, un autre contrat à
durée déterminée est conclu avec le même employeur
dans le cas où le successeur du contrat est autorisée.56(*)
Indemnisation du chômage, en France est la garantie de
ressource aux travailleurs privés d'emploi est attribuée
indéfiniment aux salariés licenciés ou aux salariés
dont le contrat de travail arrivé à l'échéance. Les
conditions d'attributions de ces ressources sont liées au
caractère involontaire de la privation d'emploi, à l'aptitude du
travail de l'intéressé et à la nature du contrat de
travail57(*).
Les membres du SYDRO, qui sont au nombre de 1850, 36 seulement
ont pu signé le contrat de travail à durée
déterminée. Cette partie signe souvent leurs contrats de travail
avec les étrangers. Quant à la FPSA, leurs membres sont tous
régis par le contrat de travail à durée
indéterminée.
II.2.3. Le contrat de travail à durée
indéterminée
L'article 5 du code de travail, définit le contrat de
travail comme étant une convention par laquelle, une personne s'engage
à mettre temporairement son activité à la disposition
d'une autre, sous la subordination de la quelle elle se place, moyennant une
rémunération.58(*)
Le contrat de travail à durée
indéterminée se définit comme étant un contrat de
travail, qui comporte pas aucune limité de durée dans son
exécution et ne nécessité aucun formalisme particulier
à sa création.
En France, plusieurs textes de code ru travail imposent
à titre exceptionnel la rédaction d'un écrit lors de la
conclusion du contrat de travail à durée
indéterminée, sans pour autant sanctionner par la nullité
du contrat par l'absence d'un écrit. La rédaction d'un
écrit est par exemple exigé pour les contrats de travail à
domicile (exécuté par les travailleurs domestiques) ; si
l'employeur ne remet pas au travailleur à domicile un bulletin où
sont précisées les conditions de travail, il commet une
infraction ; le contrat n'est pas nul pour autant.59(*)
A s'en tenir aux principes, il faudrait évoquer la
nécessité de l'écrit, en tôt que son utilité.
En effet, par application des règles de droit commun, la preuve d'un
contrat de travail doit être rapportée par un écrit lorsque
la totalité des salaires prévue pour la durée de contrat
est supérieure à 800 euros, cet écrit doit, en outre,
être établi en double exemplaire puisque le contrat de travail est
un contrat synallagmatique.60(*)
II.2.3.1. Les conditions de formation et de
validité du contrat
Les conditions sont énumérées par
l'article 8 CCLIII qui dispose les quatre conditions essentielles pour la
validité d'une convention :
- Le consentement de la partie qui s'oblige;
- Sa capacité de contracter ;
- L'objet certain qui forme la matière de
l'engagement ;
- Une cause licitée dans l'obligation.61(*)
Les conditions sont communes à tout contrat pour
être valablement et légalement formé. La violation de l'une
de ces conditions prive au contrat de tous les effets juridiques qu'il pouvait
produire. E exigeant ces quatre conditions, la loi veut s'assurer un
contrôle sur la manière dont se fait l'accord des volontés.
Cella correspond à l'exigence de la condition de consentement et
voudrait s'assure sur la personnalité des contractants
(capacité). Elle veut contrôler le contenu ; c'est pourquoi
il y figure l'objet du contrat et enfin contrôler le but poursuivi par
les contractants ; c'est même la raison d'être du contrat
(Cause).62(*)
II.2.3.2. Les caractères du contrat de travail
à durée indéterminée
Le contrat de travail est :
- Synallagmatique : L'article 2 CCLII
dispose : « Le contrat est synallagmatique lorsque les
contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Par
ailleurs, dans le contrat de travail, les obligations de l'employeur sont la
contrepartie des obligations du salarié » ;
- A titre onéreux : En son article 6, le
code civil Livre troisième définit le contrat à titre
onéreux comme étant celui qui assujettit chacune des parties
à donner ou à faire quelque chose. Ce contrat est celui dans
lequel celui qui s'oblige, le fait en vue d'obtenir de son propre cocontractant
un avantage correspondant. Dans ce cas, il n' y a pas d'un contrat de travail
si la prestation de travail n'est pas rémunérée ;
- Intuitu personae : dans le contrat de travail,
le salarié s'engage personnellement à mettre son activité
professionnelle au service de l'employeur. Seules les qualités
professionnelles du salarié déterminent l'employeur à
conclure un contrat ;
- Consensuel : Le contrat consensuel est celui
qui se forme uniquement par l'accord des parties sans autres formes
spéciales.
Contrairement au contrat de travail à durée
déterminée, qui est formaliste, le contrat de travail à
durée indéterminée n'est à aucune condition de
forme, il peut être verbal. Cependant, pour éviter des
contestations ultérieures, la rédaction d'un écrit peut
être utile.
- Successif : Un contrat successif est celui
dans lequel l'exécution des obligations s'échelonne dans le
temps. Le contrat de travail s'exécute de façon progressive et
non de manière instantanée. Il en résulte qu'en cas de
nullité, celui ci ne peut en principe avoir des effets
rétroactifs. Il est en impossible à l'employeur de restituer les
prestations de services qu'il a déjà
bénéficiées et souvent difficile au salarié de
restituer les salaires qu'il a déjà perçus.
II.2.3.3. L'exécution du contrat de travail
à durée indéterminée
Dans l'exécution du contrat de travail, sauf lorsque
certains événements les suspendent, chacune des parties, le
travailleur et l'employeur, est tenu d'exécuter les obligations qu'elle
a envers l'autre.
En tant que contrat synallagmatique à exécutions
successives, les droits de l'une des parties constituent la contrepartie
fidèle des obligations de l'autre partie. Le salarié est tenu
d'exécuter le travail convenu en respectant l'horaire et en observant
les règles de discipline. L'employeur est tenu en retour de lui fournir
du travail et les moyens de l'exécuter, dans un poste correspondant
à sa qualification professionnelle. Il doit verser le salaire convenu et
observer les prescriptions de la législation du travail. Ces obligations
sont réciproques et se conditionnent mutuellement, pas de salaire pas de
travail ; pas de travail pas de salaire.
Les deux parties au contrat de travail à durée
indéterminée, sont obligées de respecter les obligations
contractuelles, du règlement intérieur de l'entreprise, de la loi
ou règlement portant sur le travail et en fin, de la convention
collective.
Dans tout les cas, le travailleur est tenu d'exécuter
les obligations suivantes :
- Exécuter personnellement le travail qui lui est
donné ;
- Exécuter loyalement et consciencieusement le contrat
du travail ;
- Prendre soin du matériel mis à sa
disposition ;
- Ne pas divulguer le secret professionnel ;
- Respecter toute autre clause du contrat de travail.
Parallèlement, l'autre partie qui est l'employeur ou le
patron, est tenue de respecter les obligations suivantes :
- Fournir au travailleur le travail convenu ;
- Verser le salaire convenu ;
- Eviter toute discrimination ;
- Respecter la vie privée du travailleur ;
- Respecter également toutes les clauses du contrat de
travail.
L'employeur a également l'obligation de faire
travailler, cette obligation patronale destinée à permettre au
salarié d'accomplir sa propre prestation fait partie intégrante
de la plupart des contrats de travail. Cette obligation requiert en premier
lieu que l'employeur ne dresse aucun obstacle avant l'activité de son
contractant. Mais elle réclame ainsi des comportements actifs :
autre l'accès du lieu du travail, atelier, bureau, chantier ou à
domicile, elle implique que les collaborateurs, instruments, outils,
matières premières nécessaires soient mises à la
disposition du salarié, de manière à ce qu'il puisse
remplir les fonctions contractuelles contours de l'obligation de travail dont
elle n'est en définitivement que le préalable quasi
obligé.
La non observation des ces obligations pourrait engager la
responsabilité civile contractuelle du travailleur à
l'égard de son employeur. Des sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu'au licenciement s'attachent aux fautes professionnelles du
salarié. Du côté de l'employeur, la faute dans
l'exécution du contrat de travail engage sa responsabilité et
donne au salarié droit aux réparations.
Compte tenu des résultats de notre enquête
mené auprès du SYDOR et FPSA, leurs membres ainsi que leurs
contractants préfèrent beaucoup plus le contrat de travail
à durée indéterminée que les autres types de
contrat de travail. Dans 1850 domestiques, membres du SYDOR, sauf 36
domestiques qui ont opté pour le contrat de travail à
durée déterminée ; les autres membres restants avec
leurs employeurs ont choisi le contrat de travail à durée
indéterminée.
Par ailleurs, 36 travailleurs domestiques c'est-à-dire
1,9%, ont tous signé leurs contrats de travail avec les employeurs
étrangers. Quant au respect des obligations contractuelles, c'est dans
cette partie qu'il a peu des problèmes dans l'exécution de leurs
contrats de travail. Mais, l'autre partie de 98,1% des travailleurs
domestiques, membres du Syndicat des Domestiques du Rwanda, la situation est
à l'autre extrême, car les travailleurs ne respectent pas leurs
engagements contractuels.
Selon la FPSA, Les contrats de travail domestique sont souvent
déséquilibrés en faveur de l'employeur; ils autorisent en
effet le licenciement arbitraire qui oblige le travaille à retourner
dans la campagne. La crainte de l'arrestation et de l'expulsion, la crainte de
représailles contre leurs familles si leurs dettes demeurent
impayées, les restrictions de mouvement et la méconnaissance de
leurs droits et des moyens de recours les enferment dans une situation
d'exploitation.
II.3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN GENERAL ET LE TRAVAIL
DES DOMESTIQUES EN PARTICULIER
II.3.1. Le temps de travail
Dans le régime général concernant le
travailleur à temps plein, la durée légale de travail est
en principe fixée à huit heures par jour et 40 heures par
semaines.63(*)
Longtemps rivé à sa tâche depuis la prime
enfance jusqu'à la décrépitude ou à la mort,
pendant des journées prolongées, sans repos dominical parfois ni
congé, le travailleur s'est progressivement libéré de cet
asservissement de sa personne. Les conditions de travail industriel par
« l'organisation scientifique du travail » ont rendu plus
indispensable encore l'action collective et l'intervention publique :
à la tâche individuelle, souvent variée et sans rythme
prescrit, s'est substitué un travail collectif, de caractère
parcellaire et monotone, à une cadence imposée par la structure
fonctionnelle de l'usine.64(*)
Le premier objectif des salariés et des syndicats a
été d'obtenir une limitation de la durée du travail. Pour
tenter de concilier ces objectifs d'amélioration des conditions de
travail et de vie des salariés, d'amélioration de la performance
des entreprises et de lutte cotre le chômage, plusieurs méthodes
peuvent être envisagées. L'Etat peut adopter des lois et des
règlements ou, au contraire, s'effacent en confiant aux organisations
patronales et syndicales le soin de dégager les solutions
inspirées par leurs propres analyses ou nées des compromis entre
leurs exigences respectives ; il peut également tenter de conjuguer
son action avec celle de ces partenaires sociaux.
Au Rwanda, dans tous les établissements, la
durée de travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre
sexe quelque soit leur âge et la forme selon laquelle le travail est
exécuté, ne peut excéder un maximum fixé par la
loi.
L'article 55 du code du travail fixe la durée de
travail à 40 heures par semaine. Toutes les heures effectuées au
delà de la durée légale de travail sont
considérées comme des heures supplémentaires et
majorées du taux fixé par l'A.M. déterminant les
modalités d'application de la semaine de 40 heures et le taux de
rémunération des heures supplémentaires.
L'article 57 du CT dispose que l'horaire de travail et de
repos journalier est fixé dans chaque entreprise. Les heures
supplémentaires effectuées en vertu de l'article 55 de la
présenté loi doivent être inscrites dans un registre dont
le modèle est déterminé par l'A.M. ayant le travail dans
ces ses attributions, le repos hebdomadaire est obligatoire pour tout
travailleur décrit à l'article 2 de la présenté
loi. Il est au minimum de vingt quatre heures par semaine. Il a lieu en
principe le dimanche. Il doit être, autant que possible, accordé
en même temps à tout le personnel de chaque établissement.
65(*)
II.3.2. Les congés et repos du
travail
Chaque travailleur a droit au congés et aux repos non
seulement pour récupérer ses force mais également pour de
s'occuper de sa personne et de sa famille. Quels sont les repos et
congés aux quels le travailleur a droit:
- Repos hebdomadaire
Au terme de l'article 58 du code du travail, le repos
hebdomadaire est obligatoire pour tout travail. Au minimum, il de vingt quatre
heures par semaine. Il en lieu en principe le dimanche. Il doit être,
autant que possible, accordé en même temps à tout le
personnel de chaque établissement. Le congés hebdomadaire ne
dépend pas de la bonne volonté de l'employeur mais plutôt,
une imposition de la loi. Par conséquent chaque employeur doit respecter
cette disposition de la loi.
- Congé payé
Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives
au contrat individuel, tout travailleur a droit au congé payé
à charge de l'employeur, à raison d'un jour ouvrable et demi de
congé par mois de service effectif continu. Les jours
fériés officiels ne sont pas comptés dans le congé
annuel payé.
Conformément à l'article 76, le congé
annuel est payé en raison d'une allocation qui est au moins égale
à la moyenne des salaires, primes, allocations, avantage et
indemnités de toute nature à l'exclusion des indemnités
ayant le caractère de remboursement de frais, dont le travailleur
à bénéficie au cours des douze mois
précédé la date de départ en congé. Cette
allocation doit être payé au travailleur avant son départ.
- Congés des jours
fériés
A part les jours fériés officiels, il peut
arriver que le travailleur s'absent pour l'accomplissement d'un devoir
imposé par la loi ou lorsque son absence est autorisée par le
Ministre ayant le travail dans ses attributions, d'après l'article 78 du
code du travail, son absence est payée. Pour tous les jours
fériés, le travailleur bénéficie de son salaire
intégral.
- Congés de circonstances
Le droit aux congés des circonstances, a l'occasion
d'un événement familial touchant directement le foyer du
travailleur, est limité de manière suivante :
* Mariage du travailleur : 2 jours ouvrables ;
* Accouchement de l'épouse : 4 jours
ouvrables ;
* Décès du conjoint : 6 jours
ouvrables ;
* Décès d'un descendant ou ascendant en ligne
directe au premier degré : 3 jours ouvrables ;
* Décès d'une soeur ou d'un frères :
2 jours ouvrables ;
* Décès d'un beau frère ou d'une belle
soeur : 2 jours ouvrables ;
* Décès d'un beau père ou d'une belle
mère : 1 jour ouvrable ;
* Mutation du travailleur dans une autre district : 2
jours ouvrables ;66(*)
- Congé de formation et de
perfectionnement
L'octroi des congés de circonstance doit coïncider
avec l'événement qui en est la cause. Les congés de
circonstance ne peuvent être fractionnés et ne sont
déductibles du congé annuel payé. Au terme de l'article 81
du code de travail, tout travailleur autorisé par son employeur à
participer à un stage de formation ou de perfectionnement professionnel
a droit à l'intégralité de son salaire et à ses
accessoires pendant la durée de stage.
Lors de notre enquête, il a été
remarqué que les conditions de vie des travailleurs domestiques sont
déplorables. En effet, ils ne disposent pas d'un cahier de charge sur
bas duquel ils peuvent organiser leur travail. Par conséquent, ils ne
bénéficient pas de repos, étant donné qu'ils
travaillent toute la journée de cinq heures du matin jusqu'à
vingt-trois heures. Signalons qu'il y a des domestiques qui couchent vers
minuit et même au delà. Tout dépend de la rentrée du
patron à la maison car ils doivent lui ouvrir la porte, lui
préparer la douche et éventuellement chauffer la nourriture selon
l'exigence.
Comme il était signalé
précédemment, surtout dans le Syndicat des domestiques au
Rwanda, une grande partie des travailleurs est constitué par les enfants
en pleine croissance. Ils doivent naturellement effectuer des travaux qui
n'excèdent pas leur force, se reposer suffisamment, prendre un repas
nutritif et d'épanouir pour le bien être de leur santé.
Pour un enfant, cela est le droit absolu.
Cependant, les travaux du ménage sont multiples et
diversifiés. Les employeurs ainsi que les travaux au domestique. Par
conséquent, ce dernier ne trouve pas un temps pour se reposer et
s'épanouir. Donc ils restent enfermé dans la maison, sans
congé, sans repos, ni les heures supplémentaires payables, etc.
Lors de notre enquête, nous avons rencontré
auprès du SYDOR, une question de tels cas où certains domestiques
enfermés chez les employeurs subissent des conditions inhumaines
(injures, viol, coups et blessures, privation de la nourriture, privation de
soins de santé, surmenage, mauvaises conditions d'hygiène et de
sécurité, solitude, etc.
Lors de notre enquête également nous avons voulu
savoir la personne qui supporte les soins de santé du travailleur
domestique pendant l'exécution du contrat de travail. Cela à a
fait l'objet de la 14ème question, les résultats nous
montrent que c'est à charge du travailleur domestique qu'incombe ses
besoins de santé.
En ce qui concerne la nourriture, les domestiques que nous
avons rencontré sur le siège du FPSA, affirment que nombreux
d'entre eux n'ont pas accès à certains aliments nutritifs que la
famille prend, tel que le pain, la viande, les poissons, le lait, les boissons,
etc.
II.3.3. Le travail de nuit
En vue d'assurer la continuité de travail
inhérente à certains établissements, le législateur
a trouvé un compromis entre la nécessité de se reposer et
la contrainte du travail de nuit en limitant son intervention à la
protection d'une catégorie des salariés dont la santé est
considérée comme vulnérable. Il s'agit des enfants et des
femmes enceintes.
II.3.3.1. Le travail des enfants
Constituant une partie de la société la plus
vulnérable, les enfants bénéficier d'une protection
légale plus accrue par rapport aux autres travailleurs. L'interdiction
du travail des enfants et la protection des jeunes au travail fait l'objet des
conventions internationales spécifiques, qui consacre le
caractère universel de ces garanties, notamment dans le cadre de
l'organisation internationale du travail : Convention n° 138 du 26
juin 1973, concernant l'âge minimal d'admission de l'emploi, et la
convention n° 182 du 17 juin 1999, sur les pires formes de travail des
enfants.
L'organisation internationale du travail (OIT) estime que
c'est dans la catégorie du travail domestique, plus que b dans toute
autre impliquant des enfants, que l'on trouve le nombre le plus
élevé de filles de seize ans. Des conditions du travail proches
de l'exploitation pure et simple font souvent du travail domestique l'une des
pires formes du travail des enfants.67(*)
Le travail des enfants domestiques est un
phénomène de grande ampleur au Rwanda. Certains commencent
à travailler très jeunes vers l'âge de 12 ans. La
majorité d'entre eux, garçons et filles, se trouvent dans une
tranche d'âge de 15 à 18 ans. Ils commencent le travail entre 5h
30' ou 6 h 30' du matin pour finir entre 21 h et 23 h 00' suivant le nombre des
familiers de son patron. Les enfants chargés de plus jeunes sont
obligés de travailler aussi la nuit.
L'article 61 du CT, stipule qu'il est interdit d'employer
pendant la nuit des enfants de moins de 16 ans. Pour mettre en application
cette dispositions, des arrêtés ministériels doivent fixer
la nature des travaux el les catégories d'entreprises interdites
à l'enfant.
En outre , les enfants ne pouvant être employés
dans aucune entreprise même comme un apprentis, avant l'âge de 16
ans, sauf dérogation édictée par le ministre ayant le
travail dans ses attributions, compte tenu des circonstances
particulières.
Voici des extraits des témoignages des enfants
domestiques :
- « Comme travailleur domestiques, tu n'a aucun
contrôle sur ta vie. Personne ne te respecte. Tu n'as aucun droit. C'est
le travail dégradant ». Hasana, enfant employé comme
domestique qui a commencé à travailler à l'âge de
douze ans, Yogyakarta, Indonésie, 4 décembre 2004 ;
- « Si je faisais quelque chose que l'employeuse
n'aiment pas, elle me prenait par les cheveux et me frappait la tête
contre le mur. Elle disait des chose de genre : Je ne te paie pas pour
rester assise et regarder la télévision ! Tu ne fais pas
bien la vaisselle. Je donne de l'argent à ta mère et tu ne fais
rien pour les mériter. Une fois j'ai oublié du linge dans la
machine à laver et le linge a commencé à sentir alors elle
m'a pris la tête et a essayé de la mettre dans la machine à
laver. Saida B., enfant domestique âgé de 15 ans, Casablanca,
Maroc, 17 mai 2005.68(*)
Le travail domestique des enfants est une des formes de
travail infantile les plus difficiles à aborder et à combattre,
de part ses caractéristiques. Il est en effet souvent caché
derrière les murs de la maison et peut relever d'une des pires formes de
travail des enfants définies par le programme international pour
l'abolition du travail des enfants.
II.3.3.2. Le travail des femmes
Le code du travail de 2001 ne considère pas toutes les
femmes comme une catégorie méritant une protection
particulière. Ce code du travail a considéré que seules
les femmes enceintes ou allaitantes bénéficient d'une protection
spéciale en raison de leur vulnérabilité et non de leur
incapacité. Au terme de l'article 68 CT, toute femme salariée,
à l'occasion de son accouchement, a droit de suspendre son travail
pendant douze semaines consécutives, dont au moins six semaines
après la délivrance. L'employeur ne peut pas faire travailler une
femme avant 6 semaines qui suivent l'accouchement.
Lorsqu'une femme s'absente pendant une période longue
à la suite d'une maladie attestée par un certificat
médical comme un résultat de sa grossesse ou des ses couches, et
qui la met dans l'impossibilité de reprendre son travail, son employeur
ne peut rompre le contrat avant l'expiration d'un délai de six moins,
pas plus qu'il ne peut lui notifier un préavis de licenciement tombant
dans la période de matérialité.69(*)
Voici des extraits des témoignages des femmes
domestiques :
- « C'est difficile de travailler pour eux parce
qu'il n'y avait pas assez de nourriture. J'étais nourrie une fois par
jour. Si je faisais une erreur, mon patron ne me donnait pas de la nourriture
pendant deux jours. J'ai souvent été traité de cette
façon. Parfois pendant un, deux ou trois jours. Parce que j'avais
vraiment très faim, je voulais de la nourriture dans la maison. A cause
de ça, l'employeur me frappait très fort ». Arianti
Harikusomo, travailleuse indonésienne âgée de 27 ans, Kuala
Lampur, Malaisie, 25 février 2004 ;
- « Quand la dame venait pour laisser les enfants
chez la grande mère, l'homme restait à la maison, il m'a
violée de très nombreuses fois, une fois par jour chaque jour
pendant trois mois. Il me frappait beaucoup parce que je ne voulais pas avoir
des relations sexuelles avec lui. Je ne sais pas ce qu'est un
préservatif mais il a utilisé des mouchoirs après les
violes. Après avoir payé mes trois moins de dettes, j'ai pris un
couteau, je dit : ne vous approchez pas de moi, qu'est ce que vous
faites ? je l'ai dit à la dame. Elle était très en
colère contre moi et le lendemain, elle m'a emmenée au port et a
dit qu'elle avait acheté un billet pour moi pour Pontianak. Je n'avais
pas d'argent pour aller de Pontianak à chez moi. Je ne suis pas
allé voir un médecin ». Zakiah, travailleuse domestique
âgée de 20 ans, rentrée dans son pays d'origine, la
Malaisie, Lombok, Indonésie, 24 janvier 2004.70(*)
Très nombreuses sont les femmes d'Indonésie et
des Philippines qui émigrent vers les pays plus industrialisés de
la région ou vers le Moyen Orient pour occuper un emploi domestique. Les
travailleurs domestiques migrants sont en situation particulièrement
précaire vu l'absence d'un statut juridique solide dans les pays
d'accueil. Ces derniers restreignent en général la faculté
des migrants de chercher un nouvel employeur en limitant leur séjour
à la durée de leur contrat de travail.71(*)
II.5. Le salaire
Les salaires constituent un des éléments
essentiels de la vie économique, sociale et juridique de chaque
collectivité. Le travailleur et sa famille dépendent presque
entièrement du salaire pour se nourrir, s'habiller, se loger et couvrir
tous les autres dépenses.
II.5.1. Le salaire nécessaire pour
améliorer le niveau de vie des travailleurs domestiques
Les problèmes fondamentaux que soulèvent les
salaires sont partout les mêmes, mais les moyens des les résoudre
et les méthodes de réglementation différent sensiblement.
Dans certains pays, les salaires sont souvent fixés, dans le cadre de
l'entreprise, par voie d'accord entre l'employeur et les membres de son
personnel. Ailleurs, ils ont réglés par des conventions
collectives applicables à l'ensemble d'une branche d'activité.
Dans les où les planifications économique est très
poussé, la masse salariale est fixée par le pouvoir central,
conformément aux plans nationaux. Des montant déterminés
sont attribués, pour la rémunération des salariés,
à chaque branche d'activité et à chaque entreprise,
après quoi les gérants ou les directeurs des entreprises se
cherchent des régler en détail les salaires afférents aux
diverses catégories de travailleurs. Des représentants des
syndicats sont associés, dans une mesure variable, aux mesures qui sont
prises différents stades.72(*)
Tout travailleur devrait recevoir un salaire qui puisse
l'assurer des conditions d'existence convenables, et c'est même là
un des principaux fondamentaux proclamés dans la constitution
d'organisation international du travail.
Si on définit le salaire convenable comme étant
la somme qui permet de couvrir les besoins raisonnables d'un manoeuvre ayant
une famille moyenne, cette notion reste vague. Dans, certain nombre des pays,
la législation définitif le salaire suffisant pour couvrir les
besoins matériels, moraux et culturels normaux des travailleurs et pour
leur permettre d'accomplir leurs devoirs de chef de famille.73(*)
Il ressort à l'évidence de ce qui
précède que le montant que devrait atteindre un salaire de
substance ou un salaire convenable ne peut pas être fixé avec
exactitude. Il n'existe aucune méthode objective ou scientifique
sûre qui permette de le faire, on peut cependant tenir utilement compte
des renseignements obtenus de la façon indiquée ci-dessous
lorsque les salaires sont fixés par négociation collectives par
un conseil des salaires ou par un tribunal d'arbitrage, surtout lorsqu'il
s'agit des travailleurs non qualifiés comme les travailleurs
domestiques.
D'après l'article 1 de la convention n° 26,
concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima,
ratifié par le Rwanda le 1ère juin 1964, tout membre
de l'OIT qui ratifie la présente convention s'engage à instituer
ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima
de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou
parties d'indu stries et particulièrement dans des industries
domiciliés, où il n'existe pas de régime efficace pour la
fixation des salaires par voie de contact collectif ou autrement et où
les salaires sont exceptionnellement pas.
Tout membre qui ratifie la présente convention doit
prendre les mesures nécessaires, ou majeur d'un système de
contrôle et sanctions, pour que, d'une part, les employeurs et
travailleurs intéressés aient connaissance de taux minima des
salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement
versés ne soient pas inférieurs aux taux minima
collectif.74(*)
II.5.2. Le salaire et l'OIT
De même que la durée du travail, la
rémunération est l'aspect des conditions de travail qui a
l'impact direct et le plus tangible sur la vie quotidienne des travailleurs.
Dès ses premières années, l'organisation internationale du
travail a placé la question des niveaux décents de salaire et la
question des pratiques équitables de rémunération au
centre de son action, et elle a proposé l'adoption des normes du travail
visant à garantir et à protéger les droits les droits des
travailleurs en matières de salaires. Le texte original de la
constitution de l'Organisation, établi en 1919, précise que
« par la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence
convenables » est l'une des améliorations à apporter
d'urgence afin de combattre la misère et les privation dont souffre un
grand nombre des personnes ainsi que le mécontentement social qui en
résulte, de sorte que pousse régner la paix universelle. Parmi
les principes et les méthodes devant orienter la politique des Etats
Membres, ce même texte mentionne le paiement d'un salaire assurant aux
travailleurs « un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans
leur temps et dans leurs pays ». La déclaration de
Philadelphie concernant les buts et les objectifs de l'OIT adoptée en
1994 affirme à nouveau que « la pauvreté, où
qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de
tous » et souligne la nécessité de mettre en oeuvre
dans le monde des programmes propres à réaliser « la
possibilité pour tous d'une participation équitable aux fruits du
progrès en matière de salaires et de gains, de durée du
travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous
ceux qui on un emploi et ont besoin d'une telle protection ».
Les normes de l'OIT dans le domaine des salaires couvrent
quatre aspects différents :
· La protection de salaires comprenant les principes et
les règles concernant le moyen, la périodicité, le moment
et le lieu du paiement des salaires, les retenus sur les salaires ou le
traitement privilégié des créances de travailleurs en cas
de faillite ;
· La protection des créances des travailleurs en
cas d'insolvabilité de l'employeur au moyen d'un privilège ou
d'une institution de garantie ;
· Le droit à un salaire minimum et les
modalités d'application des systèmes de fixation des salaires
minima ;
· Et finalement la protection de taux de salaire
socialement acceptables dans les contrats passés par une autorité
publique par l'insertion de clauses de travail dans lesdits contrats.75(*)
II.5.3. La détermination du salaire
Le salaire est une question clef du droit du travail,
construit autour de la question du salaire, soulève d'abord une question
de la définition. Le salaire apparaît tout d'abord juridiquement
comme la contrepartie du travail fourni.76(*)
L'obligation de payer le salaire trouve sa source dans la
convention synallagmatique qui unit les parties, pour autant que celle-ci
mérite bien la qualification de contrat de travail. C'est elle qui, en
principe, va déterminer le montant, la nature et les modalités de
calcul du salaire. Ce montant sera en fait déterminé, sur le
marché du travail, en fonction de la valeur attribué à la
prestation de travail attendue, de la qualification du travailleur,
elle-même dépendante de la durée de sa formation, de son
expérience.
La libre négociation du salaire, est le principe de la
liberté des salaires. Le salaire peut être négocié
individuellement dans le cadre d'un contrat ou collectivement dans le cadre des
conventions collectives. Dans tous les cas, les négociations doivent
respecter les règles imposées par le pouvoir public.
Le pouvoir public intervient notamment dans la
détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et
dans l'imposition du respect du principe d'égalité de
rémunération. Le SMIG est un salaire plancher en dessous duquel
il est interdit de fixer le salaire d'un travailleur normal. Il est garanti
pour les salariés les moins payés. Au Rwanda, il est fixé
à 100 Frw par jour depuis 1980, c'est-à-dire, trente mille par
mois. Certains pays comme la France, le SMIG a été indexé
sur le développement économique de la nation. C'est pourquoi il a
pris la dénomination du salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC).
II.5.4. Analyse critique du principe
« à travail égal, salaire
égal »
En droit du travail, l'égalité salariale entre
l'home et la femme est un principe fondamental qui prend sa source essentielle
dans des conventions de l'Organisation Internationale du Travail, surtout dans
la convention n° 100 de 1951. En effet, cette convention internationale
porte sur l'égalité de rémunération entre la
main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de
valeur égale. Dans son premier article, cette convention définit
les termes « rémunération » et
« égalité » dans les termes
suivants :
Aux fins de la présente convention, le terme
rémunération comprend le salaire ordinaire, de base ou minimum et
toutes autres avantages payés directement ou indirectement en
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison d'un
emploi de ce dernier.
Quant à la égalité de
rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égalé, cette convention
se réfère au taux de rémunération fixé sans
discrimination fondée sur le sexé.77(*)
Compte tenu des résultats de notre recherche
auprès du syndicat des domestiques au Rwanda et de la Famaly Promotion
Service Association, la particularité du contrat de travail domestique,
l'analyse du principe d'égalité de traitement montre qu'il est
difficile de placer les travailleurs domestiques masculins et féminins
sur un pied d'égalité, car le travail qu'ils effectuent n'est pas
souvent le même. Si on prend par exemple, deux travailleurs domestiques
de sexes différents, oeuvrant dans une même famille qui a des
petits enfants, c'est le domestique féminin qui est d'habitude
chargé de la garde des enfants, alors que le reste des travaux, comme
faire la cuisine, la lessive, l'entretien de la maison, sera à la
chargé du domestique masculin.
Quant aux résultats de notre recherche, le
problème du salaire est très délicat dans le contrat de
travail domestique. Non seulement ce salaire est dérisoire, mais aussi
il ne correspond pas au travail fourni et en plus il n'est pas régulier.
Selon les témoignages, les autorités du SYDOR affirment qu'il y a
les travailleurs domestiques qui passent quatre, six mois et même plus
sans toucher leur salaire. Il en résulte que certains employeurs de
mauvaise foi, lorsqu'ils cumulent les retards considérables dans le
paiement des salaires de son travailleur domestique, procèdent au renvoi
abusif de son travailleur sans le payer.
C'est qui est à encourage chez le FPSA, est que tout
salaire doit passer chez elle, sauf disposition contraire. Cette clause est la
garantie des travailleurs domestiques, car, les autorités de cette
dernière passent dans chaque ménage pour récolter les
salaires de leurs membres, et à la date convenue les travailleurs
passent au siège pour paiement de leur salaire. Les salaires des membres
du SYDOR se trouvent entre 8000 et 6OOOO Frw, ce profond se manifeste surtout
aux travailleurs domestiques des employeurs étrangers qui sont au
Rwanda. Alors que les membres de la FPSA, leurs salaires se trouvent entre
8000 et 30000 Frw.
II.6. DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE
Le contrat de travail domestique, qui est, selon les
résultats de notre recherche, sauf les travailleurs domestiques qui
signent avec les étrangers, surtout un contrat de travail à
durée indéterminée, c'est à durée
étant convenu sans pour autant fixer un terme, pour un travail bien
défini, bien précis ; ce contrat de travail peut tours
cesser par la volonté de l'une des parties qui exerce son droit de
résiliation unilatérale, mais ce droit s'exercer en dehors de
tout abus, si non la rupture dévient abusive.
II.6.1. Le licenciement et la
démission
Le contrat de travail à durée
indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une
des parties. La résiliation est subordonnée d'un préavis
donné par la parie qui prend l'initiative de la rupture. Cependant,
l'auteur de la rupture peut être dispensé de l'obligation de
donner le préavis en cas de faute lourde commise par le cocontractant.
1. Licenciement
La résiliation du contrat de travail est
qualifiée de licenciement lorsque de le rompre vient de l'employeur. Le
motif de licenciement est présenté comme une raison ou un fait
quelconque qui incite l'employeur la décision de mettre fin au contrat
de travail sans consulter son cocontractant. Ce motif peut être
économique ou personnel :
Le licenciement pour motif personnel est une rupture du
contrat pour raison personnelle qui résulterait du pouvoir disciplinaire
de l'employeur ou d'une autre raison inhérente à la personne du
travailleur. En ce qui concerne les motifs inhérents à la
personne du travailleur, il convient de préciser que ces derniers
peuvent tenir ou non à une faute qu'il a commise.
Pour la législation française, le licenciement
pour motif économique doit être compris comme une mesure interne
à la quelle il est fait recours en vue de la réorganisation de
l'entreprise ou de sa restructuration.78(*) Celle-ci peut être décidée afin
d'accroître le profit en cas d'une conjoncture économique
obligeant l'employeur à réduire ses activités ou à
comprimer l'effectif du personnel.
A cet effet, l'art. 21 CT dispose que lorsque le licenciement
du travailleur lié par un contrat de travail à durée
indéterminée est consécutif à une faute, ce
licenciement doit être fondé sur un motif légitime et
intervenir après que le travailleur ait eu la possibilité de
s'expliquer sur les faits lui reprochés. En cas de contestation devant
l'autorité administrative ou devant les instances judiciaires, la preuve
de l'existence du motif légitime incombe à l'employeur.79(*)
2. La démission
Est dite la démission lorsque le travailleur
décide de cesser le travail, cette dernière ne se présume
pas, elle doit être manifeste, sans équivoque. Seule une
manifestation sérieuse et sans équivoque de la volonté
d'un salarié peut permettre d'établir que la rupture est
imputable à son initiative. Cette volonté peut se manifester par
la lettre de démission ou se déduire d'une absence
prolongée, du salarié est sans justification.
Cependant, il ne suffit pas que le travailleur ait
manifesté sa volonté, encore faut-il que cette volonté
soit exempte de tout vice. Ainsi, il ne peut y avoir véritable
démission lorsque le travailleur a été soumis à des
contraintes ou à des procédés vexatoires. Par ailleurs,
la démission motivée par la faute de l'employeur doit être
considérée comme un licenciement.
Notre recherche au près de SYDOR et FSPA, montre que
lorsque les travailleurs domestiques partent pour une petite visite de leurs
familles, et qu'à cause de circonstances indépendantes de leur
volonté, ils dépassent le délai convenu un jour, de leur
retour, ils trouvent leur travail est occupé par les autres, c'est qui
contraire à la loi.
II.6.2. Le préavis
Le préavis est définit comme étant, une
notification du délai, c'est-à-dire un avertissement par lequel
l'auteur (l'employeur ou le travailleur domestique) informe ou préavise
la victime de la rupture du moment auquel le contrat prendra fin. Le but du
préavis est qu'en cas de licenciement, d'éviter au travailleur le
dommage d'une perte d'emploi immédiate en lui permettant de chercher un
emploi nouveau et en cas de démission, d'éviter à
l'employeur le dommage d'un départ immédiat en lui permettant de
procéder au remplacement du travailleur démissionnaire.80(*)
Toute rupture du contrat à durée
indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de
préavis ait été intégralement observé,
emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie
une indemnité dont le montant correspond à la
rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait
bénéficié le travailleur durant le délai de
préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.
Cependant, la rupture du contrat peut être intervenir sans préavis
en cas de la faute lourde et notifiée à l'autre partie dans les
quarante huit heures de la contestation, par pli recommandé ou remis
contre reçu en présence de deux témoins, ou par
intermédiaire d'un huissier.81(*)
Pour garantir le respect du contrat de travail, l'article de
l'arrêté ministériel, précise que la partie
contractante qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail à
durée indéterminée, doit prévenir à l'autre
partie dans les délais définis par cet arrêté. La
durée du préavis est fixée compte tenu de
l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du travailleur au
moment de la rupture du contrat.
Sur le champ d'application des travailleurs domestiques, la
situation est à l'autre extrême, car, selon les résultats
de notre enquête, l'employeur se réveille le matin, sans
préavis, et chasse son employé. Souvent, les mauvais employeurs
chassent les travailleurs domestiques pendant la nuit, sans manger, sans
paiement de leurs salaires et sans préavis. Cette dernière
rupture cause souvent la délinquance juvénile, le SIDA, les
grossesses non voulus, ...
II.6.3. La rupture abusive
Le licenciement abusif est le licenciement qui survient " pour
une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ».
L'hypothèse la plus fréquente est celle suivant laquelle
l'employeur licencie le salarié pour une cause prétendue
" réelle et sérieuse " ; motif que le
salarié conteste en justice et qui est effectivement jugé
" non réel et sérieux ". C'est le licenciement auquel
procède un employeur sans raison légitime tenant à la
personne du salarié concerné.
Le droit de résiliation unilatérale ne doit pas
être détourné. Lorsque ce droit s'exerce e, dehors des
limites normales acceptables, il y a l'abus de droits. La rupture devient
abusive lorsqu'une partie au contrat, usant de son droit de résiliation
unilatérale, le détourne de sa finalité économique
ou sociale et porte préjudice à l'autre partie. Quatre
critères doivent être réunis pour qu'il ait la rupture
abusive :
- L'intention de nuire ou de causer un dommage à
autrui ;
- L'insouciance de celui qui cause un dommage à autrui
en exerçant son droit ;
- L'exercice du droit par son titulaire sans
intérêt pour lui-même tout en causant un dommage à
autrui ;
- Le choix par le titulaire du droit, entre plusieurs
manières d'exercer celui-ci, du mode d'exercice le plus dommageable pour
autrui, sans un intérêt pour lui-même.
Toute rupture injustifiée du contrat de travail
à durée indéterminée, sans préavis ou sans
que le délai de préavis ait été
intégralement observé constitue une rupture abusive et importe
obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une
indemnité dont le montant correspond à la
rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait
bénéficie le travailleur durant le délai de préavis
qui n'aura pas été effectivement respecté.82(*)
Selon les résultats de notre recherche, ce mode de
cessation du contrat qui ne respecte pas les règles de préavis
et d'autres règlements qui régissent la résiliation du
contrat de travail, est fréquent dans le contrat du travail domestique.
II.6.4. Les procédures de
licenciement à respecter83(*)
Les procédures de licenciement varient suivant qu'il
s'agit d'un licenciement individuel (pour motif personnel ou motif
économique) ou d'un licenciement collectif pour motif économique,
ici c'est la procédure du licenciement individuel.
La procédure se déroule en trois
étapes :
1. La convocation du salarié à un entretien
préalable :
- Elle peut être délivrée au
salarié en main propre contre décharge, ou bien adressée
par courrier avec accusé de réception ;
- La convocation doit indiquer la date de l'entretien, l'heure
et le lieu, ainsi que l'objet de l'entretien (à savoir
l'éventualité d'un licenciement). Le motif du licenciement
envisagé n'a pas lieu d'être mentionné dans cette
convocation ;
- Elle doit également préciser que le
salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise ou lorsqu'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller de son
choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département ;
- En outre, s'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, l'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la
présentation au salarié de la lettre recommandée de
convocation ou sa remise en main propre. Dans les autres cas, le salarié
doit être informé suffisamment à l'avance de l'entretien
pour organiser sa défense (Cour de cassation, Chambre sociale, de 13
juin 1991, n° 89 - 45.843) ;
- Le cas échéant, le salarié peut
demander à l'employeur de reporter l'entretien préalable à
une autre date. Il faut l'accord de l'employeur et une nouvelle convocation
pour que l'entretien soit valablement reporté ;
- Par ailleurs, en cas de faute grave ou de faute lourde,
l'employeur peut signifier au salarié fautif une mise à pied
conservatoire entre la convocation et l'entretien préalable,
période pendant laquelle le salarié ne travaille pas dans
l'entreprise.
2. L'entretien préalable :
- L'entretien préalable doit permettre au
salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et
de s'expliquer à leur sujet ;
- Pour ce faire, cet entretien doit avoir lieu dans une langue
compréhensible par l'une et l'autre des parties. À défaut,
il doit être fait appel à un interprète accepté par
les deux parties ;
- L'employeur ne peut pas prononcer le licenciement au cours
de l'entretien préalable ;
- Par ailleurs, les propos tenus par le salarié lors de
l'entretien préalable pour réfuter les griefs avancés par
l'employeur ne saurait constituer une cause de licenciement (Cour de cassation,
Chambre sociale, 19 juin 1991, n° 89 - 40.843) ;
- S'il s'agit d'un licenciement économique, l'employeur
doit remettre au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté,
une information écrite sur la possibilité d'adhérer
à une convention de conversion. Le salarié dispose d'un
délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser cette convention.
3. La notification du licenciement :
- En ce qui concerne les délais de notification,
l'article L. 122 - 14 - 1 du Code du travail dispose
que :
" L'employeur qui décide de licencier un
salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception...
Cette lettre ne peut être
expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle
le salarié a été convoqué en application des
dispositions de l'articleL.122-14.
Toutefois, si le salarié est
licencié individuellement pour un motif économique ou s'il est
inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant
moins de 10 salariés dans une même période de trente jours,
la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne
peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la
date pour laquelle le salarié a été convoqué en
application de l'article L. 122 - 14. Ce délai est de 15 jours en cas de
licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que
défini au 3e alinéa de l'article L. 513 -1...
En
l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise,
les délais visés à l'alinéa précédent
sont respectivement de 4 jours et de douze jours. "
- En outre, la lettre de licenciement doit indiquer le motif
du licenciement (article L.122 - 14 - 2 du Code du travail), sans quoi le
licenciement est abusif
(Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, n° 92 - 41.073 ;
14 mai 1996, n° 94 - 45.499 ... ).
- Au surplus, seuls les motifs énoncés dans la
lettre de licenciement sont pris en compte par le juge dans le cadre d'une
instance prud'homale (Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992,
n° 91 - 4.430 ; 20 mars 1990, n° 89 - 4.515 ...).
- S'il s'agit d'un licenciement économique, l'employeur
doit informer le directeur départemental du travail et de l'emploi du
licenciement.
II.6.5. Gestion des conséquences de la brusque
rupture du contrat de travail domestique
Cette situation de la rupture abusive entraîne des
conséquences, que ce soit pour un domestique, que ce soit pour un
employeur. En effet, la brusque rupture du contrat de travail domestique
provoque l'instabilité des parties et le caractère
d'épanouissement que doivent revêtir les relations de travail se
trouve brisé.
D'une part, la brusque rupture du contrat de travail
domestique entraîne la désorganisation dans le ménage et
peut même déranger l'harmonie dans la famille parce qu'il y a,
par exemple, retard dans la préparation des repas, surmenage de la
maîtresse de la maison qui risque de s'absentent au service si elle a un
travail à l'extérieur du ménage, etc.
D'autre part, le domestique congédie sans
préavis est mis dans un état de chômage inattendu ; il
est obligé de rentrer chez lui précipitamment, parce qu'il est
dépourvu du logement et de la nourriture. Le plus souvent, il rentre
bredouille parce qu'il y a des employeurs indignes qui chassent leurs
travailleurs domestiques sans les donner leur dû. Comme nous l'avons
susmentionné, malgré les textes nationaux et internationaux qui
protégent les travailleurs domestiques comme tout autre travailleur, la
mise en application de ces derniers, est toujours difficile à cause de
la nature de leur travail et son exécution, qui sont caché
derrière les murs ; donc c'est difficile de connaître leur
situation de vie.
CHAP. III. MECANISMES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS
DOMESTIQUES
I.2.2. Le contrôle de l'application des lois
interdisant les travaux pénibles pour les enfants
La mise en place d'une loi interdisant le travail d'enfant ne
serait efficace que si elle est accompagnée par une surveillance de sa
mise en application.
I.2.2.1. Surveillance internationale
Depuis se création, l'OIT prône l'abolition du
travail des enfants et indique que les enfants en dessous d'un certain
âge ne devraient pas exercer une activité économique. LA
convention n° 182 s'appuie sur la convention n° 138, la quelle est
l'une des conventions fondamentales de l'OIT est l'instrument clé pour
l'élaboration d'une stratégie cohérente de lutte contre le
travail des enfants au niveau national. Le préambule de la convention
n° 182 indique notamment qu'il est nécessaire d'adopter des
nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires
formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action
nationale et internationale, pour compléter la convention et la
recommandation d'admission à l'emploi.
En 2000, la commission de l'OIT a formulé une
observation générale concernant la convention n° 71 sur
l'inspection du travail, 1947. L'observation traitait directement de
l'inspection du travail et du travail des enfants. A cet effet, la commission a
noté que les rapports de gouvernements ainsi que les rapports annuels
sur les activités de l'inspection du travail communiqués au BIT
contenaient des informations de plus en plus nombreuses et précises de
droits fondamentaux des travailleurs.
La commission a donc demandé aux gouvernements de
prendre les mesures appropriées pour que le contrôle de
l'application des dispositions légales relatives au travail des enfants
constitue l'une des priorités d'action des services d'inspection du
travail et de fournir régulièrement des informations et des
rapports annuels.
La quasi-totalité des pays ont adopté une
législation visant à interdire l'emploi des enfants ne s'ayant
pas atteint un certain âge. Toute fois, bon nombre des pays fixent l'age
minimum d'admission à l'emploi ou au travail pour certains secteurs
d'activités économiques. Par conséquent, l'une des
questions les plus souvent soulevées par la commission d'experts
concerne le champ d'application de ces législations. A plusieurs
reprises, la commission a rappelé aux gouvernements que la convention
s'applique à tous les secteurs d'activité économique et
qu'elle couvre toutes les formes d'emploi ou de travail, qu'il existe ou non un
contrat de travail et que ce travail et que ce travail soit
rémunéré ou non. En outre, la commission a souligné
que le travail pour compte propre est couvert par la convention.84(*)
Donc, au niveau international, la mise en application de la
loi protégeant les enfants contre les travaux pénibles est
contrôle par les conventions internationales ratifiées par ces
Etats. Lors de la ratification des traités et les conventions portant
sur la protection de l'enfant contre les travaux pénibles, les Etats
mettent les engagements de garantir la surveillance de la mise en application
des conventions et traités internationaux.
I.2.2.2. Surveillance interne
L'élimination du travail des enfants est d'abord et
avant tout une responsabilité nationale. A l'évidence, la
collaboration avec les organisations des et employeurs et des travailleurs,
avec les ONG et avec les collectivités locales ou outres associations
est essentielle à une stratégie d'action contre l'exploitation
économique des enfants. Toutefois, sans engagements des gouvernements,
sans volonté politique, il est difficile de combattre ce fléau. A
cet effet, tant la constitution de l'OIT que les dispositions des diverses
conventions laissant une grande latitude aux Etats membres dans
l'exécution de ces conventions.
Sur le cadre national, la loi n° 51/2001 du 30/12/2001
portant le code du travail de la république du Rwanda a prévu des
organes administratifs du travail : L'inspection du travail et le
délègue du personnel.
Sur base de l'article 161 C.T., l'inspection du travail est
chargé de l'application des dispositions du code du travail et de ses
mesures d'exécution, des stipulations des conventions collectives ainsi
que des lois relatives à la sécurité sociale. Elle est
également chargée de constater par procès verbal faisant
foi jusqu'à preuve du contraire les infractions aux dispositions des
lois et règlement du travail et de saisir directement l'autorité
compétente.
Aux termes de l'article 61 C.T. « Il est interdit
d'employer pendant la nuit un enfant de moins de 16 an » Cependant
dans une enquête menée par le bureau social Urbain/CARITAS
diocésaine de Kigali, en septembre 2002, il a été
précise que 61% des domestiques sont des adolescents de 15 à 20
ans et qu'en ce qui concerne les heures de travail, la majorité (76%)
commence son travail entre 5hoo' et 5h30' (37%).85(*)
Ici, il faut encore souligner que le travail peut continuer
jusqu'à une heure tardive dans le cas où le chef du ménage
ne serait pas encore rentré à la maison, parce que le domestique
doit veiller pour lui ouvrir la porte et éventuellement procéder
au chauffage de la nourriture si le patron l'exige ou si ce sont les habitudes
da la famille. Non seulement ces enfants ne bénéficient pas d'un
repos leur reconnu par l'article 63 CT, mais aussi le travail qu'ils effectuent
excède généralement leur force, ce qui est contraire aux
dispositions des articles 65 et 66 du même code.
Eu égard à toutes ces conditions
d'exécution du contrat de travail, il n'est pas difficile à
l'inspection du travail de jouer son rôle face à ce genre de
travail déréglé. L'inspection du travail doit jouer un
rôle indispensable dans la lutte contre le travail des enfants et plus
particulièrement pour interdire les pires formes du travail des
enfants ; en commençant par celui sur les chantiers de
construction, et celui des domestiques compte tenu de sa durée
excédant celle prévue par la loi en particulier pour le repos.
Dans chaque province du pays il y a une division
chargée de surveiller l'exécution des lois liées au
travail, ainsi le travail des enfants relève de la compétence de
l'inspecteur du travail qui doit s'assurer qu'aucun enfant ne serait jamais
soumis aux travaux dépassant sa capacité physique, ou lui
interdisant d'aller à l'école.
Quant aux délégués du personnel, ces
derniers sont élus parmi les travailleurs de l'établissement. Ils
ont pour mission de :
1. Présenter à l'employeur toutes les
réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de
travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions
collectives, les classifications professionnelles et les taux de
salaires ;
2. Saisir l'inspection du travail de toute plainte ou
différend concernant l'application de prescriptions légales ou
réglementaires dont elle est chargée d'assurer le
contrôle ;
3. Veiller à l'application des prescriptions relatives
à la santé et à la sécurité des travailleurs
et proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
4. Donner leur avis sur les mesures et conditions de
licenciements envisagée par l' »employeur en cas de
compression du personnel pour motif de relativement d'activité ou de
réorganisation de l'entreprise ;
5. Communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles
tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de
l'entreprise.
L'existence des délégués du personnel
dans un établissement ne fait pas obstacle au droit qu'a un travailleur
de présenter lui - même ses doléances et suggestions
à l'employeur sur le déroulement du travail.86(*)
Compte tenu de ses attributions susmentionnées, le
délégué du personnel doit veiller l'application des
garanties nationales qu'internationales sur la, protection des enfants contre
les travaux pénibles, d'une part, ainsi de la protection des droits des
domestiques en général de l'autre part.
BIBLIOGRAPHIE
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La loi N° 51/2001 du 30/12/2001, portant code du travail in
J.O.R..R. n° 05 du 01/03/2002
La loi du 3/07/1978 portant sur le contrat de
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au congé, in J.O.R.R., n°23 du 24/05/2003
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II. LES OUVRAGES
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75ème anniversaire de la commission d'experts pour
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CLERIC, J.M., Introduction aux conditions et au milieu de
travail, BIT, Genève, 1986.
DELIPORTE, P. C., Droit du travail : les relations
individuelles, 4ème éd., Bruxelles, 1998.
FREINMANN, G., et NAVILLE, P., Traite de sociologie du
travail, éd. Revue, Armand, Colin, Vol. 2, Paris, 1064.
CORNU G., Vocabulaire juridique, 7ème
éd., Dalloz, Paris, Juin 2005.
GRAWITZ, M, méthodes des sciences sociales,
11ème éd., Dalloz, Paris, 2001.
JAMOULE, M., Le contrat de travail, T1,
Université de Liège, 1986.
JAVILIER, J. C., Droit du travail,
6ème éd., Cedex, Paris, 2002.
Jehan de POUCQUES, Le contrat de travail dans l'entreprise de
moins de 10 salariés, 5ème éd., Rousselet,
Paris, 1995.
KODJOUI, R., Travail domestique des enfants et
fréquentation scolaire au Togo : quelles interaction, Tome 1,
Sept. 2000.
LAROUSSE, P., Dictionnaire de la langue
française, Paris, 1991.
Le Petit Larousse, Dictionnaire de la langue
française, Bordas, Montréal, 1998.
LEGRAIN, M., Le Robert pour tous : Dictionnaire de la
langue française, 2ème éd. Dictionnaire le
Robert, Paris, 1995.
MIFOTRA, le travail des enfants au Rwanda, Kigali, mai
1997.
NGAGI, A., Cours de droit civil des obligations, UNR,
Butare, 2004.
OIT, Le travail à domicile : Conférence
internationale du travail, 82 session, 1ère éd.,
Genève, 1998.
PELISSIER, J. et al., Droit du travail, 22ème
éd., Dalloz, Paris, 2004.
RAYMOND, G et VINCENT, J., lexique des termes juridiques,
12ème éd., Dalloz, paris, 1999.
ROBERT, P., Dictionnaire le Petit Robert, Paris,
1994.
III. LES NOTES DES COURS ET RAPPORTS
CLADHO, Rapport annuel sur le travail des enfants
domestiques, Kigali, 2004.
HRW, Un rapport met en lumière la violence et des
conditions proches de l'esclavage des travailleurs domestiques dans 12
pays, Washington, 2006.
OIT, Un rapport sur l'abus contre les travailleurs
domestiques partout dans le monde, Paris, 2006.
HABIMANA, G., Syllabus du cours d'initiation au travail
scientifique, inédit, ULK, Gisenyi, 2001.
KALIMUNDA, F. X., Cours de droit social Rwandais, UNR,
Butare, 2004.
IV. MEMOIRES
HAHIRWA, J., Condition d'emploi et du travail des enfants de
14 ans et moins, UNR, Butare.
NYIRAMUZIMA, O., Le régime juridique du contrat de
travail domestique en droit Rwandais, ULK, Kigali, 2003.
V. SITES INTERNETES
OIT, Rapport sur le travail des enfants,
http://memoireonline.
free.fr/12/05/18/m_ travail-des-enfants2.html, consulté le
17/07/2007
HRW, un rapport sur l'abus contre les travailleurs
domestiques partout dans le monde,
http://hrw.org/french/docs/2006/07/
26/singap 13809.htm, consulté le 01/08/2007
CLADHO, Présentation sur les problèmes
d'éducation et de travail des enfants domestiques cas du Rwanda et du
Burundi, Kigali, 2004,
http://www.syfia-grands-lacs.infifindex.
, consulté le 27/07/2007.
OIT, Un rapport sur la mobilisation pour protéger
les travailleurs domestiques du travail forcé et de la traite des
personnes Avril 2004 - Avril2006,
http://www.ilo.org/dyn/declaris/
DECLARATIONWEB .PROJECTDETAILS, consulté le 15/09/2007
http://sos-net.eu.org/travail/cdi2.htm,
consulté le 15/07/2007
ANNEXES
IBIBAZO BIGENEWE ISHYIRAHAMWE NA SYNDICAT BY'ABAKOZI
BO MURUGO
1. Umukozi wo murugo yaba abanza gusinya amasezerano y'akazi
n'umukoresha we ?
Niba ari yego, baba basezerana ayahe masezerano :
- Ay'igerageza
- Ayo kumumenyereza
- Afite iherezo ritazwi
- Afite iherezo rizwi
2. Mbese mu gusinya amasezerano y'akazi, mwaba muteganya
inshingano n'uburenganzira bwa buri ruhande?
Ni izihe?
3. Mu burenganzira bw'umukozi wo murugo mu teganya, yaba
ateganyirijwe amasaha y'ikiriruhuko? Ese ni angajhe ku munsi?
4. Hari ikiruhuko cy'umwaka yaba ateganyirizwa n'amasezerano
agirana n'umukoresha? Icyo gihe kingana iki?
5. Umushahara basezerana n'umukoresha we ku kwezi waba uri
hagati y'amafaranga angahe y'amanyarwanda?
- Munsi ya 2000 Frw
- Hagati ya 2000 Frw na 5000 Frw
- Hagati ya 5000 Frw na 10000 Frw
- Hagati ya 10000 Frw na 30000 Frw
- Hejuru ya 30000 Frw
6. Mukurikije ibibazo by'abakozi bibagezwaho, mubona uwo
mushahara uhagije? Niba udahagije ni iki muteganya gukora kugirango imibereho
yabo ibe myiza?
7. Uwo mushahara wabo baba bawubonera igihe?
8. Iyo umukoresha yambuye umukozi mukora iki kugirango umukozi
ahabwe uburenganzira bwe?
9. Ese mwaba mugira igihe cyo guhugura abakozi bo murugo ku
mategeko abagenga no kumurimo wabo?
10. Mu rwego rwo gutunganya neza akazi ke, umukozi yaba afite
izindi nyungu ateganyirizwa n'amasezerano? Niba zihari ni izihe?
11. Hari ibibazo by'amahohoterwa akorerwa abakozi bo murugo
byaba bibashyikirizwa? Niba bihari ni ayahe mahohoterwa?
12. Ibibazo by'umukozi n'umukoresha bibashyikirijwe byaba
bicyemurwa mu buhe buryo?
- Ubwunzi
- Bishyikirizwa ubutegetsi bwite bwa Leta
- Bishyikirizwa inkiko
13. Ni izihe nyungu abanyamuryango banyu bakura mu mafaranga
batanga mu ishyirahamwe?
- Kubavuza
- Kubashyira mu bwishingizi
- Gufasha abagize ibibazo byihariye
- Kuyakoresha mu matike
- Amahugurwa
14. Ese hari abana baba bakiri muri uyu murimo wo murugo? Ni
ari yego baba bari hagati y'imyaka ingahe?
15. Ni iyihe mikoranire hagati yanyu n'umugenzuzi w'umurimo wo
kurwego rw'akarere?
16. Amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha yaba arangizwa
ate?
- Kwegura k'umukozi
- Kumwirukana
- Kurangiza igihe cy'amasezerano
- Ku yarangiza nkuko umukoresha abyishakira
17. Ni ubuhe boryo bwifashishwa mu gusesa amasezerano
y'akazi:
- Impande zibyumvikanaho
- Biturutse ku mpamvu bwite z'umukoresha
- Kumwirukana cyangwa kwegura
18. Ese igihe cy'integuza cyaba cyubahirizwa mbere yo gusesa
amasezerano?
19. Iyo habayeho gusesa amasezerano bitubahirije amategeko,
hari Icyo mwaba mufasha urunde rwabangamiwe ngo rurenganurwe?
20. Mubushakashatsi bwanyu, mubona amategeko agenga umurimo
yaba yubahirizwa muri iki gice cy'abakozi bo murugo?
21. Mu rwego rwo guha agaciro uyu murimo, ni iki mwasa inzego
zibishinzwe?
QUESTIONNAIRE POUR L'ASSOCIATION ET SYNDICAT DES
TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
1. Y a-t-il un contrat de travail que les parties signent avant
son exécution ?
Si oui quelle sorte de contrat :
- Contrat d'essai
- Contrat d'apprentissage
- Contrat à durée déterminée
- Contrat à durée indéterminée
2. Est-ce que les obligations et droits de chacune des parties
sont- ils définis dans un contrat de travail ? Si Oui les
quels ?
3. Le travailleur domestique possède t-il le droit au
repos journalier ? si oui, combien des heures par jour ?
4. Est-ce qu'il y a un conge annuel prévu dans le contrat
de travail domestique ? Si oui combien de temps ?
5. Le salaire mensuel d'un travailleur domestique se situe entre
combien des francs rwandais :
- Moins de 2000 Frw
- Entre 2000 Frw et 5000 Frw
- Entre 5000 Frw et 10000 Frw
- Entre 10000 Frw et 30000 Frw
- Au dessus de 30000 Frw
6. Est-ce que le salaire des travailleurs domestiques est il
suffisant ? Si non, quelles sont les mesures prévues pour
améliorer leurs conditions de travail ?
7. Leurs employeurs les payent à temps ?
8. S'il y a les déclarations de non paiement sur le compte
du travailleur domestique, quelles sont les mesures prises pour donner le
travailleur ses droits ?
9. Y a-t-il un temps prévu pour les formations des
travailleurs domestiques sur leurs droits et leur travail ?
10. Est-ce que le contrat de travail prévoit d'autres
avantages que le salaire sur le compte de travailleur domestique ? Si oui
les quels ?
11. Y a-t-il les problèmes des violences des travailleurs
domestiques ? Les quels ?
12. Les différends qui naissent entre le travailleur et
son patron sont ils résolus dans quelles manières ?
- Conciliation
- Saisir le pouvoir administratif
- Saisir le tribunal
13. Les travailleurs domestiques payent combien d'argent comme
cotisation au sein du syndicat ou de l'association ?
14. Quels sont les avantages tirés par les travailleurs
domestiques grâces aux cotisation versées au sein de l'association
ou syndicat :
- Mutuelle de santé
- Caisse sociale
- Ticket de transport
- Aider ceux qui des problèmes particuliers
- Les formations
15. Est-ce qu'il y a les enfants sur le champ de travail
domestique ? Si oui ils ont entre combien d'âge ?
16. Y a-t-il une collaboration entre vous et le l'inspecteur du
travail auprès du district ?
17. Comment le contrat de travail prend -t-il fin :
- Avec l'accord des parties au contra
- Rupture abusive
- Licenciement ou la démission
18. La durée de préavis est elle respectée
par les parties à la fin du contrat de travail ?
19. S'il y a eu la rupture abusive, quelle est votre intervention
pour assurer les droits d'une partie lésée ?
20. Dans le travail domestique, y a-t-il le respect du droit de
travail ?
21. Quelles sont vos recommandations aux organes
compétents pour améliorer le travail domestique ?
* 1 MIFOTRA, le travail des
enfants au Rwanda, Kigali, mai 1997, p.2
* 2OIT, Rapport sur le
travail des enfants,
http://memoireonline.free.fr/12/05/18/m_travail-des-enfants2.html,
consulté le 17/07/2007
* 3 GRAWITZ, M,
méthodes des sciences sociales, 11ème
éd., Dalloz, Paris, 2001, p. 398
* 4 Art. 6 de la loi N°
51/2001 du 30/12/2001, portant code du travail in J.O.R..R. n° 05
du 01/03/2002, p.25
* 5 HABIMANA, G., Syllabus
du cours d'initiation au travail scientifique, inédit, ULK,
Gisenyi, 2001, p.14
* 6 GRAWITZ, M., Op.
Cit, p 7
* 7 GERARD, C., Vocabulaire
juridique, 7ème éd., Paris, Dalloz, Juin 2005,p.
254
* 8 LEGRAIN, M., Le Robert
pour tous : Dictionnaire de la langue française, éd.
Dictionnaire le Robert, Paris, 1995, p. 1133
* 9 FREINMANN, G., et NAVILLE,
P., Traite de sociologie du travail, éd. Revue, Armand, Colin,
Vol. 2, Paris, 1064, p. 132
* 10 GERARD, C., Op.
Cit, 7ème éd., p. 348
* 11 ROBERT, P.,
Dictionnaire le Petit Robert, Paris, 1994, p. 38
* 12 Art.3 de la loi n°
51/2001, Op. Cit., p. 1
* 13 RAYMOND, G et VINCENT, J.,
lexique des termes juridiques, 12ème éd.,paris,
Dalloz,1999,p223
* 14 JAVILIER, J. C., Droit du
travail, 6ème éd., Cedex, Paris, 2002, p. 184
* 15 LAROUSSE, P.,
Dictionnaire de la langue française, Paris, 1991, p. 365
* 16 RAYMOND, G et
VINCENT, J., Op. Cit., 12ème éd., p.
523
* 17 ROLLE, P., Cité par
HAHIRWA, J., Condition d'emploi et du travail des enfants de 14 ans et
moins, UNR, Butare, 1999, p. 16
* 18 Art. 2, al. 1 de la loi
n° 51/2001, Op. Cit., p. 1
* 19 Le Petit Larousse,
Dictionnaire de la langue française, Bordas, Montréal,
1998, p.345
* 20 ROLLE, P., Cité par
HAHIRWA, J., Op. Cit., p. 28
* 21 CLERIC, J.M.,
Introduction aux conditions et au milieu de travail, BIT,
Genève, 1986, p.8
* 22 BIT, code
international du travail, Vol.II, Genève, 1951, p.262
* 23 SAFARI, B., SYDOR, un
syndicat pour les domestiques, in la rélève n° 464, du 30/04
- 15/05/2003, p.3
* 24 OIT, Le travail
à domicile : Conférence internationale du travail, 82
session, 1ère éd., Genève, 1998, p. 19
* 25 RAYMOND, G et VINCENT,
J., OP. Cit., 12éd., p. 147
* 26 CAMERLYNCK, G., A., Droit
du travail, Dalloz, Paris, 1984, p. 75
* 27 PELISSIER, J. et al.,
Droit du travail, 22ème éd., Dalloz, Paris, 2004, p.
345
* 28 BALMA, Z., Conditions
générales de travail, contrat de travail ; durée du
travail ; congés ; repos, CRADAT, Yaoundé, 1985,
p. 17
* 29 Jehan de POUCQUES, Le
contrat de travail dans l'entreprise de moins de 10 salariés,
5ème éd., Rousselet, Paris, 1995, p. 10
* 30KALIMUNDA, F. X., Cours
de droit social Rwandais, UNR, Butare, 2004, p. 11
* 31 DELIPORTE, P. C.,
Droit du travail : les relations individuelles,
4ème éd., Bruxelles, 1998
* 32 RAYMOND, G. et VINCENT,
J., Op. Cit., 12ème éd., P. 470
* 33 BIT, Les normes
internationales du travail, 75ème anniversaire de la
commission d'experts pour l'application des con ventions et recommandations,
Genève, 2002, P. 716 - 717
* 34 HRW, un rapport sur
l'abus contre les travailleurs domestiques partout dans le monde,
http://hrw.org/french/docs/2006/07/26/singap13809.htm,
consulté le 01/08/2007
* 35 MIFOTRA, Op.
Cit., P.2
* 36 KODJOUI, R., Travail
domestique des enfants et fréquentation scolaire au Togo : quelles
interaction, Tome 1, Sept. 2000, pp. 1 - 2
* 37 MUHUTU, M., Les
domestiques se plaignent de leur marginalisation, in la
rélève, n° 443, mai 2002, p. 11
* 38 Art. 108 de la loi du
3/07/1978 portant sur le contrat de travail, 1980, p. 50
* 39 NYIRAMUZIMA, O., Le
régime juridique du contrat de travail domestique en droit
Rwandais, ULK, Kigali, 2003, p. 55
* 40 UNR, Codes et lois
du Rwanda, Vol. II, 2ème éd., Butare, 1995,
p.347
* 41 Ibidem
* 42 Sytramebu, Rapport sur les
contrats des travailleurs domestiques au Burundi, 2007. sur
http://www.syfia-grands-lacs.infifindex.
, consulté le 27/07/2007.
* 43 SYDOR, Statuts du
SYDOR, Kigali, 2005, P 2
* 44 Art. 31 de la loi n°
51/2001 du 31/12/2001, op. cit., p. 75
* 45 La loi n° 51/2001,
op. cit., p. 72
* 46 Art. 36 et 37 de la loi
n° 51/2001, op. cit. , p. 76
* 47 Idem, p. 77
* 48 Ibdem
* 49 Art. 65, la loi n°
51/2001, op. cit., p. 80
* 50 CLADHO, Rapport annuel
sur le travail des enfants domestiques, Kigali, 2004, p. 26
* 51 CLADHO,
Présentation sur les problèmes d'éducation et de travail
des enfants domestiques cas du Rwanda et du Burundi, Kigali, 2004,
http://www.syfia-grands-lacs.infifindex.
, consulté le 27/07/2007.
* 52 KALIMUNDA, F., X., Op.
Cit., p. 31.
* 53 Art. 9 de la loi n°
51/2003, Op. Cit, p. 72
* 54 PELISSIER, J., et all.,
Op. Cit.,, p. 380
* 55 PELISSIER, J., et all.,
Op. Cit., p. 381
* 56 PELISSIER, J., et all.,
Op. Cit., p. 385
* 57 Idem, p. 387
* 58 Art. 5 de la loi
n°51/2001, Op. Cit., p. 71
* 59 PERISSIER, J., et al., Op.
Cit., p. 356
* 60 Ibidem
* 61 Art. 8CCLIII, Codes et
lois du Rwanda, Vol.I, 2ème éd., Butare, 1995, p.
224
* 62 NGAGI, A., Cours de
droit civil des obligations, UNR, Butare, 2004, p. 35
* 63 JAMOULE, M., Le
contrat de travail, T1, Université de Liège, 1986, p. 31
* 64 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., P. 1029
* 65 Art. 55 et 57 de la loi
n° 51/2001, Op. Cit., p. 79
* 66 Art. 1, de l'A.M. n°
12/19 du 4 mars 2003 déterminant le droit au congé, in J.O.R.R.,
n°23 du 24/05/2003
* 67 OIT, Un rapport sur
l'abus contre les travailleurs domestiques partout dans le monde, Paris,
2006, p. 6
* 68 HRW, Un rapport met en
lumière la violence et des conditions proches de l'esclavage des
travailleurs domestiques dans 12 pays, Washington, 2006,p. 9
* 69 Art. 68 et 70 de la loi
n° 51/2OO1, Op. Cit., p. 82
* 70 HRW, Op. Cit.,p.
10
* 71 OIT, Un rapport sur la
mobilisation pour protéger les travailleurs domestiques du travail
forcé et de la traite des personnes Avril 2004 - Avril 2006,
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.
PROJECTDETAILS, consulté le 15/09/2007
* 72 BIT, Les
salaires : cours d'éducation ouvrière, Lausanne, 1964,
p.3
* 73 Idem, p. 13
* 74 Art. 4 al. 1 de la
convention n° 26, Op. Cit., p. 2
* 75 BIT, Op. Cit.,
2002.
* 76 Art. 82 de la loi n°
51/ 2001, Op. Cit., p. 83
* 77 LYON CAEN, G., Droit
du travail : le salaire, 2ème éd., Dalloz,
Paris, 1981, p. 104
* 78 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., p. 515
* 79 Art. 21 de la loi n°
51/2001, Op. Cit., p. 74
* 80 PATERNOSTRE, B., La
rupture du contrat de travail, Bruxelles, Westimael, 1989, p. 21
* 81 Art. 25 de la loi
n°51/2001, Op. Cit., p. 74
* 82 Art. 26 de la loi n°
51/2001, Op. Cit., p. 74
* 83 Art. 122- 144 du Code
du travail français, sur
http://sos-net.eu.org/travail/cdi2.htm,
consulté le 15/07/2007
* 84 BIT, Op. Cit., P.
207
* 85 Les domestiques de maison
à Kigali, in CAHIER du bureau social urbain, n°139, Cartas
diocésaine de Kigali, Kigali, Septembre 2002, P. 10
* 86 Art. 174, de la loi
n°51/2001 du 31/12/2002, Op. Cit., P. 99