II.
2.2 Surveillance interne.
Les établissements de crédit
doivent créer un comité permanent d'audit interne chargé
notamment :
- de veiller à ce que les mécanismes
appropriés de contrôle interne soient mis en place par
l'établissement ;
- de réviser et de donner son avis sur le rapport
annuel y compris les états financiers de l'établissement avant
leur transmission aux organes sociaux pour approbation ; de devoir tout
relevé de l'établissement avant sa soumission aux
autorités de supervision ;
- d'examiner tous placements ou opérations susceptibles
de nuire à la situation financière de l'établissement et
portés à sa connaissance par les commissaires ou les auditeurs
externes.
Les établissements de crédit et les banques
non-résidentes doivent mettre en place un système
approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation
permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et
la maîtrise des risques liés à l'activité de
l'établissement de crédit.
II. 3 Mesures préventives
et répressives.
La surveillance peut déboucher sur
des mesures à caractère préventif ou répressif.
II. 3.1 Mesures
préventives.
Les mesures préventives sont
composées de deux pouvoirs à savoir celui injonction et celui
d'intervention.
II.3.1.1 Pouvoir
d'injonction :
Pouvoir d'injonction à l'égard des
établissements de crédit à l'effet notamment: d'augmenter
le capital ; d'interdire toute distribution de dividendes ; de
constituer des provisions.
La loi 2001-65 relative aux établissements
de crédit a prévu un mécanisme propre d'administration
provisoire pour le traitement des établissements de crédit en
difficulté. Dans ce cadre, la Banque Centrale désigne un
administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs
nécessaires à l'administration et à la gestion de
l'établissement de crédit et sa présentation auprès
des tiers. L'administration provisoire cesse d'avoir effet à partir du
moment où l'établissement de crédit est en état de
cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire propose la
liquidation judiciaire dudit établissement.
II.3.1.2 Pouvoir d'intervention :
Lorsque la situation d'un établissement de
crédit le justifie, le Gouverneur peut faire appel aux actionnaires pour
soutenir leur établissement et recourir, le cas échéant,
à la solidarité en organisant le concours de l'ensemble des
établissements de crédit pour assister l'établissement en
difficulté, protéger les intérêts des
déposants et préserver le renom de la place. Tous les
établissements de crédit agrées en qualité de
banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des
dépôts destiné à indemniser les déposants en
cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds
remboursables. La Banque Centrale de Tunisie constate l'indisponibilité
de fonds et fixe les conditions d'application de ce mécanisme de
garantie des dépôts.
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