LES ACTIVITES ARMEES DU RWANDA SUR LE TERRITOIRE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : L'INCOMPETENCE DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
L'introduction
Le Rwanda s'est engagé dans le conflit armé
contre la RD Congo parce que, selon lui, des groupes rebelles y
opéraient, particulièrement la milice Interahamwe, se
composant des membres du pouvoir rwandais qui avait organisé le
génocide en 1994. « Cette milice ayant recruté
jusqu'à 40 000 hommes et se battant sur la ligne de front de la guerre,
mène, jusqu'à l'intérieur du Rwanda, des opérations
de guérilla à partir de la région orientale du
Congo1(*) »
avaient indiqué certaines sources.
A cet effet, « le Rwanda, arguant d'un droit de
poursuite d'éléments des anciennes forces armées
rwandaises...2(*) » dans le but les neutraliser.
Sans pouvoir s'interroger le droit international s'il y a eu
ou non agression de la part de l'une ou l'autre des parties au conflit pouvant
justifier un quelconque droit naturel à la légitime
défense, de la nature internationale ou non du conflit, nous nous
limiterons à l'analyse de la position de la Cour internationale de
justice face aux requêtes de la RD Congo contre le Rwanda.
L'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo devant la Cour internationale de justice introduite par la
R D Congo contre le Rwanda s'est déroulée en deux étapes
correspondant à deux requêtes dont les faits la procédure
et les arguments seront successivement présentés.
La première requête introductive d'instance a
conduit au désistement de la RD Congo et, par conséquent,
à la radiation de l'affaire sur le rôle (I) et la
seconde a abouti au défaut de compétence de la Cour pour
connaître de cette requête (II).
I. La première requête : le
désistement de la RD Congo
Avant d'indiquer la décision prise par la Cour, il sied
bien d'énoncer quel était le contenu de la requête.
I.1. Le contenu de la requête
La requête introductive d'instance contient un bref
exposé des faits, précise la base de compétence sur
laquelle la R D Congo fonde sa requête et détermine les griefs
juridiques.
I.1.1. Bref exposé des faits
Dans une lettre adressée au greffier de la Cour3(*), la RD Congo soutient que,
«en raison des actes d'agression armée
perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la
République démocratique du Congo en violation flagrante de la
Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine4(*)», la
République du Rwanda a violé sa souveraineté et son
intégrité territoriale et qu'il s'est rendu responsable des
violations du droit international.
En fait, « l'agression est l'emploi de la force
armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies5(*) ».
Il existe une présomption selon
laquelle « l'emploi de la force armée en violation de la
Charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à
première vue d'un acte d'agression, bien que le Conseil de
sécurité puisse conclure, conformément à la Charte,
qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait
pas justifié compte tenu d'autres circonstances pertinentes, y compris
le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une
gravité suffisante6(*) ».
Par cette requête, la République
démocratique du Congo a demandé à la Cour qu'il soit mis
fin au plus tôt à cette agression et qu'en conséquence,
elle entend obtenir une réparation pour les dommages subis de ce fait.
En effet, la notion de responsabilité « ne
s'entend pas comme une nouvelle obligation à charge de l'Etat
défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations
juridiques qui s'établissent entre lui et les autres Etats
intéressés au respect de la légalité7(*)».
L'illicéité internationale découle d'une
violation du droit international ; c'est-à-dire « soit dans la
violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une
obligation coutumière, soit encore dans une abstention
condamnable8(*)».
Le fait internationalement illicite s'entend comme « une
atteinte à la sécurité des rapports juridiques9(*) » entre sujets du
droit international.
Les faits soulevés par la RD Congo trouvent leur
origine aux dates du 2 et du 3 août 199810(*) lors que les troupes rwandaises ont investi les
villes de Goma et de Bukavu. Dans le même temps, à Kinshasa, un
millier de soldats rwandais qui s'étaient soustraits à
l'opération de rapatriement décrétée par le
Gouvernement congolais, appuyés par des éléments dits
Banyamulenge, ont pris d'assaut les camps militaires Tshatshi et Kokolo.
Le mardi 4 août 1998, trois avions Boeing des compagnies
congolaises (Congo Airlines, Lignes aériennes congolaises et Blues
Airlines) ont été détournés au départ de
Goma (Nord-Kivu) pour atterrir à la base militaire de Kitona (Bas-Congo)
avec six cents à huit cents militaires rwandais11(*).
Parmi les buts cités par cette requête, on peut
citer notamment celle de s'emparer de Kinshasa par le Bas-Congo, pour renverser
le gouvernement de salut public et assassiner le président Laurent
Désiré Kabila, en vue d'y installer un régime tutsi ou
d'obédience tutsi12(*).
Corrélativement à ces faits, la RD Congo invoque
à l'égard de la République du Rwanda les massacres
humains, les viols, les tentatives d'enlèvements et d'assassinats contre
les activités des droits de l'homme, les arrestations,
détentions arbitraires, traitements inhumains et dégradants, les
pillages systématiques des institutions publiques et privées, des
expropriations des biens de la population civile et les violations des
droits de l'homme commises par les troupes d'invasion rwandaises et leurs
alliés «rebelles » dans les grandes cités de la
Province orientale.
I.1.2. La base de compétence de la
Cour
La République démocratique du Congo a
invoqué plusieurs bases de compétence de la Cour. A titre
indicatif, elle appuie ses arguments au fait que l'ex-Zaïre a reconnu la
compétence de la Cour conformément à l'article 36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice13(*). Cette déclaration
reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour
tous les différends d'ordre juridique dont elle définit
l'objet.
La RD Congo fait remarquer que le Gouvernement rwandais, pour
sa part, s'est abstenu de toute déclaration acceptant la
compétence de la Cour. Elle invoque l'application le Règlement de
la Cour14(*) qui permet
à l'Etat contre lequel la requête est formée d'accepter la
compétence de la Cour aux fins de l'affaire.
Elle allègue en outre qu'au surplus, la Cour est en
tout état de cause compétente à l'égard du Rwanda
sur base de l'article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour15(*).
I.1.3. Les griefs et la décision
demandée par la République démocratique du Congo
La RD Congo soutient qu'elle a été victime d'une
agression, violation prévue par l'article 2, paragraphe 4, de la Charte
des Nations Unies16(*) et
définie par la Résolution 3314 de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 14 décembre 197417(*).
La RD Congo a également invoque à titre
indicatif la violation de l'article 3 de la Charte de l'OUA18(*), des règles
énoncées dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme19(*) et du pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et Violation des
conventions de Genève de 1949 et des protocoles additionnels de
197720(*).
A cet effet, la République démocratique du Congo
prie, entre autres, la Cour de dire et juger que:
a) le Rwanda s'est rendu coupable d'un acte
d'agression au sens de l'article 1 de la résolution 3314 de
l'Assemblée générale des Nations Unies du 14
décembre 1974 et de la jurisprudence de la Cour internationale de
Justice, en violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations
Unies ;
b) de même, le Rwanda viole continuellement les
conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977,
bafouant ainsi les règles élémentaires du droit
international humanitaire dans les zones de conflits, se rendant
également coupable de violations massives des droits de l'homme au
mépris du droit coutumier le plus élémentaire ;
En conséquence, et conformément aux obligations
juridiques internationales susmentionnées, dire et juger que :
1) toute force armée rwandaise participant à
l'agression doit quitter sans délai le territoire de la
République démocratique du Congo ;
2) le Rwanda a l'obligation de faire en sorte que ses
ressortissants, tant personnes physiques que morales, se retirent
immédiatement et sans condition du territoire congolais21(*);
3) la République démocratique du Congo a droit
à obtenir du Rwanda le dédommagement de tous les pillages,
destructions, déportations de biens et des personnes et autres
méfaits qui sont imputables au Rwanda et pour lesquels la
République démocratique du Congo se réserve le droit de
fixer ultérieurement une évaluation précise des
préjudices, outre la restitution des biens emportés.
I.2. La radiation de l'affaire sur le rôle
Aux termes du Règlement de la Cour « si,
à un moment quelconque avant l'arrêt définitif sur le fond,
les parties, conjointement ou séparément, notifient à la
Cour par écrit qu'elles sont convenues de se désister de
l'instance, la Cour rend une ordonnance prenant acte du désistement et
prescrivant que l'affaire soit rayée du rôle22(*) ».
En effet, par lettre du 15 janvier 2001, la RDC a fait savoir
à la Cour qu'il entendait se désister de son instance.
La copie de cette lettre a été adressée
au Gouvernement du Rwanda et a été informé que le
président de la Cour avait fixé au 23 janvier 2001 la date
d'expiration du délai dans lequel le Rwanda pourrait déclarer
s'il s'opposait au désistement23(*). Par une lettre du 22 janvier 2001 le Rwanda a
informé la Cour qu'il acceptait le désistement et ce
conformément au Règlement de la Cour qui dispose que
« Si, à la date de la réception du désistement,
le défendeur a déjà fait acte de procédure, la Cour
fixe un délai dans lequel il peut déclarer s'il s'oppose au
désistement. Si, dans le délai fixé, il n'est pas
fait objection au désistement, celui-ci est réputé acquis
et la Cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de
l'affaire sur le rôle. S'il est fait objection, l'instance se
poursuit24(*) ».
La Cour internationale de justice a annoncé le
1er février 2001 que l'affaire que la République
démocratique du Congo (RDC) avait portée le 23 juin 1999 devant
elle contre le Rwanda a été rayée du rôle de la
Cour à la demande de la RDC. « Considérant
que, par lettre du 15 janvier 2001, reçue au Greffe par
télécopie le même jour, l'agent de la République
démocratique du Congo, se référant au paragraphe 2 de
l'article 89 du Règlement, a fait savoir à la Cour que le
Gouvernement de la République démocratique du Congo souhaitait se
désister de l'instance et a précisé que «celui-ci se
réserv[ait] la possibilité de faire valoir ultérieurement
de nouveaux chefs de compétence de la Cour25(*)», par ordonnance du 30
janvier 2001, le président de la Cour a rendu dans l'affaire des
activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Rwanda) une ordonnance prenant acte
du désistement de l'instance et ordonnant que l'affaire soit
rayée du rôle.
II. La nouvelle requête : le défaut de
compétence pour connaître de la requête
Après qu'elle s'est désistée de son
instance et que, par conséquent, la Cour a rayé du rôle la
requête, la RD Congo a introduit à la Cour une nouvelle
requête.
Avant de parler des arguments de l'une et l'autre partie
à l'affaire et de la décision de la Cour au fond, il convient de
retracer d'abord le cadre historique de la procédure.
II.1. L'historique de la procédure
La procédure devant la Cour se résume en un bref
exposé des faits et l'indication des bases sur lesquelles la R D Congo
entend fonder sa compétence. Avant de se prononcer au fond de l'affaire,
la R D Congo avait demandé à la Cour d'ordonner des mesures
conservatoires.
II.1. 1. L'exposé des faits et
les bases de compétence
La RD Congo a allégué que « le Rwanda
déclenche, le 2 août 1998, sa guerre d'agression contre la
République démocratique du Congo26(*)».
En date du 28 mai 2002, le Gouvernement de la
République démocratique du Congo a déposé au Greffe
de la Cour une requête introductive d'instance contre la
République du Rwanda au sujet d'un différend relatif à des
«violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du
droit international humanitaire, au mépris de la Charte internationale
des droits de l'homme, d'autres instruments internationaux pertinents et
résolutions impératives du Conseil de sécurité de
l'ONU. Selon la requête introductive d'instance, ces atteintes
graves et flagrantes découlent des actes d'agression armée
perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République
démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale de la République
démocratique du Congo garantie par les Chartes des Nations Unies et de
l'Organisation de l'unité africaine27(*)».
La RD Congo invoque notamment contre le Rwanda des massacres
humains, des viols et violences sexuelles faites aux femmes, des assassinats et
enlèvements des acteurs politiques et activistes des droits de l'homme,
des pillages, des violations des droits de l'homme.
En fait, la responsabilité internationale trouve son
origine dans un fait international illicite. Celui-ci «est le fondement et
l'élément premier de la responsabilité, celui auquel se
rattachent tous les autres : imputation du fait illicite,
préjudice, réparation et éventuellement
punition 28(*)».
Pour fonder la compétence de la Cour, la RDC se
réfère à plusieurs bases juridiques. Elle invoque à
cet effet le Statut de la Cour internationale de justice, la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale du 21 décembre 1965, la convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du
18 décembre 1979, la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, du
9 décembre 1948, la Constitution de l'Organisation mondiale de
la Santé du 22 juillet 1946, la convention créant
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture du 16 novembre 1945, la convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées du
21 novembre 1947, la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 et la convention de Montréal pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971.
La RD Congo a donné également l'argument de la
violation du « jus cogens » en tant que norme
impérative29(*).
En conséquence aux faits exposés, la RD Congo
demande à la Cour de dire et de juger que toute force armée
rwandaise à la base de l'agression doit quitter sans délai son
territoire et qu'elle a droit à obtenir du Rwanda le
dédommagement de tous méfaits qui lui sont imputables.
II.1. 2. La demande en indication des
mesures conservatoires
La date de l'introduction de la requête, le
28 mai 2002, la RDC a présenté une demande en
indication de mesures conservatoires, mesures provisoires tendant à
sauvegarder les droits des parties avant que la Cour se prononce au fond de
l'affaire. Au cours des audiences tenues à cette demande le Rwanda a
prié la Cour de rayer l'affaire du rôle au motif pris de ce que la
Cour était manifestement incompétente pour en
connaître. Par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a
considéré qu'elle ne disposait pas de la compétence
prima facie nécessaire pour ordonner des mesures conservatoires
demandées par la RD Congo mais elle a également rejeté la
demande du Rwanda tendant à la radiation de l'affaire du rôle.
II.2. L'objet de l'instance limitée aux questions
de compétence de la Cour
Conformément au Règlement de la Cour,
« toute exception à la compétence de la Cour ou
à la recevabilité de la requête ou toute autre exception
sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la
procédure sur le fond se poursuive doit être
présentée par écrit dès que possible, et au plus
tard trois mois après le dépôt du
mémoire...30(*) »
Le Rwanda a proposé qu'avant toute procédure sur
le fond la Cour statue sur les questions de compétence et de
recevabilité en l'espèce. A cet effet, La Cour a
décidé que la procédure porte d'abord sur la
compétence et la recevabilité et, en conséquence, elle a
fixé des délais pour le dépôt d'un mémoire
par le Rwanda et d'un contre-mémoire par la RDC.
Rappelant la jurisprudence bien établie de la Cour,
« one of the fundamental principles of its Statute is that it cannot
decide a dispute between States without the consent of those States to its
jurisdiction (Case concerning East Timor)31(*) ».
En conséquence, « the Court can therefore exercise
jurisdiction only between States parties to a dispute who not only have access
to the Court but also have accepted the jurisdiction of the Court, either in
general form or for the individual dispute concerned32(*) ».
Le Rwanda a demandé à la Cour que la RD Congo
établisse « that both the Congo and Rwanda have accepted the
jurisdiction of the Court, either in general form or for the purpose of the
individual dispute or type of dispute which the Congo wishes to bring before
the Court33(*)».
Il a présenté les exceptions
préliminaires priant à la Cour de dire et juger
qu'elle « n'est pas compétente pour connaître des demandes
présentées par la République démocratique du
Congo34(*)».
Par ailleurs, les arguments de RD Congo justifiant la
compétence de la Cour se fondent sur différents instruments.
Ainsi, dans son contre-mémoire, la RD Congo a demandé de juger
« que les exceptions d'incompétence soulevées par le
Rwanda ne sont pas fondées; ... que la Cour est compétente pour
connaître de l'affaire quant au fond et que la requête de la
République démocratique du Congo est recevable en la
forme35(*) ».
II.2.1. L'examen des arguments des
parties et le raisonnement de la Cour
La CIJ a noté qu'au stade où se trouvait la
procédure elle ne devait pas se pencher sur le fond du différend
entre les parties. Par contre, elle a examiné si elle était
compétente pour connaître de l'affaire et si la demande de la RD
Congo contre le Rwanda était recevable.
En examinant les bases de compétence invoquées
par la RD Congo et les conclusions de la Cour, elles peuvent être
résumées en quelques points.
Premièrement, il s'est agi de la question de la
réserve en droit international et des règles de jus
cogens et des obligations erga omnes.
Deuxièmement, il a été question du
respect de la procédure du règlement des différends entre
parties au traité.
Troisièmement, c'est le principe de la
relativité des traités entre parties qui a été
invoqué.
Enfin, nous reviendrons sur la théorie du forum
prorogatum comme une acceptation tacite par l'Etat défendeur de la
compétence de la Cour.
II.2.1.1. La réserve en droit international et
les règles de jus cogens et les obligations erga omnes
Les arguments de la réserve, des règles de jus
cogens et des obligations orga omnes ont été invoqués en
tout ou en partie relativement aux bases de compétence fondées
sur la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, la Convention de Vienne sur le droit des traités et la
convention sur la discrimination raciale.
1° La convention sur le génocide
La RD Congo accusait le Rwanda d'avoir commis des actes de
génocide conformément à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide.
A l'effet de fonder la compétence de la Cour, la RDC
invoquait l'article IX de ladite convention36(*).
La RDC soutenait « que la réserve
formulée par le Rwanda est incompatible avec l'objet et le but de la
convention car elle a pour effet d'exclure le Rwanda de tout mécanisme
de contrôle et de poursuite pour faits de génocide, alors que
l'objet et le but de la convention consistent précisément dans
l'éradication de l'impunité de cette grave atteinte au droit
international37(*)».
Dans son contre-mémoire, la RDC contestait la
validité de cette réserve38(*) et à l'audience, elle soutenait que le Rwanda
avait retiré cette réserve39(*); allégation contestée par le
Rwanda40(*).
S'agissant de la validité de la réserve à
la convention sur le génocide, le Rwanda a fait valoir qu'il n'y a pas
de doute que les normes de la convention sur le génocide aient le statut
de jus cogens et créent des droits et obligations erga
omnes, mais que cela « is entirely separate from the question
whether the convention confers jurisdiction on the Court in a dispute between
two or more States41(*)
».
Dans son mémoire, le Rwanda a fait valoir que la
compétence de la Cour en vertu de la convention sur le génocide
était exclue par ce qu'il a formulé la réserve à
l'article IX dans son intégralité. « On becoming party
to the Convention, however, Rwanda entered the following reservation - The
Rwandese Republic does not consider itself as bound by article IX of the
Convention42(*) ».
Le Rwanda a en outre rappelé la jurisprudence de la
Cour dans laquelle elle a considéré que la réserve
à ladite convention n'était pas exclue. « In the
Cases concerning Legality of Use of Force, the Court
itself considered reservations by Spain and the United States of America which
were substantially identical to that of Rwanda43(*) ».
Il convient de rappeler que la même objection avait
était soulevée devant la même Cour par les Etats-Unis
d'Amérique dans l'affaire relative à la Licéité de
l'emploi de la force qui les opposait à la Yougoslavie.
En effet, les Etats-Unis soutiennent que la réserve
qu'ils ont faite à l'article IX de la convention sur le génocide
est claire et sans ambiguïté et, qu'en conséquence, cet
article ne peut pas fonder la compétence de la Cour en l'espèce
étant donné la convention sur le génocide admet, d'une
manière générale, les réserves.
En plus, ils soutiennent que la réserve qu'ils ont
faite à I'article IX n'est pas contraire a l'objet et au but de la
convention surtout que la Yougoslavie n'a pas présenté
d'affirmation vraisemblable de violation par les Etats-Unis de la convention
sur le génocide car elle n'a pas démontré l'existence de
l'intention spécifique requise par la convention de (détruire, en
tout ou en partie, un groupe national. ethnique, racial ou religieux, comme
tel), intention qui ne peut se déduire par inférence de la
conduite d'opérations militaires de type classique contre un autre
Etat.
La Cour ayant considéré « que la
convention sur le génocide n'interdit pas les réserves.... et que
cette réserve a eu pour effet d'exclure cet article des dispositions de
la convention en vigueur entre les Parties44(*) » a conclu que cette disposition ne
constitue manifestement pas une base de compétence dans cette
affaire.
L'Espagne avait également avancé le mme argument
en alléguant que cette disposition « n'est pas applicable aux
relations mutuelles entre l'Espagne et la Yougoslavie45(*) » car l'instrument
d'adhésion de l'Espagne à la convention comporte une
réserve touchant la totalité de l'article IX de la convention
sur le génocide.
Enfin, il a considéré que, s'agissant de
l'article 120 du Statut de la Cour pénale internationale46(*) auquel il n'est pas partie, le
Rwanda affirmait que « the fact that the States which drew up the Statute
chose to prohibit all reservations to that treaty in no way affects the right
of States to make reservations to other treaties which, like the Genocide
Convention, (10 not contain such a prohibition47(*) ».
C'est essentiellement les normes de jus cogens et le
caractère erga omnes des obligations contenues dans la
convention sur le génocide et la possibilité d'émettre des
réserves à l'égard de cette convention qui sont en jeu
dans cette affaire.
La réserve en droit international est entendue comme
« une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de
modifier pour lui-même les effets juridiques de certaines dispositions
d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à
s'engager définitivement...48(*)». Bien qu'elle présente des
inconvénients, elle a certains avantages notamment à
l'égard de son émetteur car elle « lui permettra en
quelque sorte de retailler à sa mesure certaines obligations
générales énoncées par le texte49(*) ».
La Cour a noté que tant la RDC que le Rwanda sont
parties50(*) à la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide. Toutefois, l'instrument d'adhésion du Rwanda à
la convention, déposé auprès du Secrétaire
général des Nations Unies, comporte une réserve51(*).
Relativement à la réserve, la Convention de
Vienne sur le droit des traités renseigne qu'un « Etat, au moment
de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y
adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a) que la réserve ne soit interdite par le
traité;
b) que le traité ne dispose que seules des
réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la
réserve en question, peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux
alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et
le but du traité52(*) ».
La Cour a en outre noté que le contenu de la
déclaration de la ministre de la justice du Rwanda « n'est pas
suffisamment précis relativement à la question
particulière du retrait des réserves. Par la
généralité de ses termes, cette déclaration ne
saurait en conséquence être considérée comme la
confirmation par le Rwanda d'un retrait déjà décidé
de sa réserve à l'article IX de la convention sur le
génocide... elle peut tout au plus être analysée comme
une déclaration d'intention, de portée tout à fait
générale53(*) ».
Depuis l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice
relatif aux réserves à la convention sur la prévention et
la répression du crime de génocide, la CIJ a fait
« apparaître un nouveau critère d'admissibilité
des réserves, matériel et non procédural : celui de
la compatibilité des réserves avec l'objet et le but du
traité54(*) ».
Il faut mentionner que la Commission du droit international
admet que tout Etat est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre
Etat si « l'obligation violée est due à la communauté
internationale dans son ensemble55(*)». Cette position a été
récemment confirmée par la CIJ dans son avis consultatif sur la
construction du mur en Palestine par l'Israël. La Cour, examinant les
conséquences juridiques des faits internationalement illicites
résultant de la construction du mur par Israël en ce qui concerne
les Etats autres que ce dernier, a observé qu'à «cet
égard qu'au rang des obligations internationales violées par
Israël figurent des obligations erga omnes56(*) ».
En conséquence, « tous les Etats parties à
la convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans le
respect de la Charte des Nations Unies et a du droit international, de faire
respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé
dans cette convention57(*) ». Selon M. Gomez-Robledo, même si la
question est et demeure controversée «on ne peut que souscrire
à l'argumentation relative à l'opposabilité erga omnes des
obligations qui découlent des normes fondamentales du droit humanitaire,
lesquelles mériteraient d'être élevées au rang du
jus cogens58(*) ».
La Cour a, dans cette affaire, réaffirmé que
« les droits et obligations consacrés par la convention sont
des droits et obligations erga omnes59(*)» mais ce caractère est
différent de la règle du consentement à la juridiction.
Bref, l'argument de la RDC selon lequel la réserve du
Rwanda ne serait pas valide car elle aurait pour conséquence
d'éviter que la Cour protége des normes impératives et
des droits et
Obligations de nature erga omnes consacrés par la
convention sur le génocide ne peut pas fonder la compétence de la
cour. Cela est d'autant vrai que le fait qu'une norme possédant une
telle nature ou un tel caractère soit en cause dans un différend
international ne peut en lui-même fonder la compétence de la
Cour. Il convient de rappeler que la compétence de la Cour est toujours
fondée sur le consentement des parties.
La Cour a relevé en plus qu'elle a déjà
conclu que les réserves ne sont pas interdites par la convention sur le
génocide qu'étant donné que la réserve du Rwanda
à l'article IX de la convention sur le génocide porte sur la
compétence de la Cour, cette disposition ne saurait constituer une base
de compétence de la Cour dans la présente espèce.
2° La convention sur la discrimination
raciale
La RD Congo croit fonder la compétence de la Cour sur
l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale60(*).
La RDC a allégué que le Rwanda a commis de
nombreux actes de discrimination raciale au sens de cette convention et la
réserve formulée par lui est inacceptable car contraire à
son objet et à ses objectifs. Elle « a également fait
valoir que l'interdiction de la discrimination raciale est une norme
impérative et que, dans l'esprit de l'article 53 de la convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, la réserve du Rwanda
à l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale devait
être considérée comme contraire au jus cogens et
de nul effet61(*)».
Le Rwanda affirmait que les deux Etats sont parties à
cette convention. Néanmoins, il soutient que « Rwanda,
however, entered the following reservation on accession «The Rwandese
Republic does not consider itself as bound by article 22 of the
Convention».
If this reservation is valid, then the Convention cannot afford a
basis for the jurisdiction of the Court in the present case, for the
reservation excludes Article 22 in its entirety62(*) ». Selon, lui, donc, cette convention ne peut
pas constituer une base de compétence de la Cour dans la présente
affaire.
Le Rwanda, de sa part, contestait cette base en soutenant que
la compétence de la Cour en vertu de la convention sur la discrimination
raciale est exclue par la réserve qu'il a formulée à
l'article 22 dans son intégralité.
La Cour a noté que la RDC et le Rwanda sont parties
à la convention sur la discrimination raciale63(*) mais que l'instrument
d'adhésion du Rwanda à la convention comporte toutefois une
réserve64(*) et a
considéré que cette réserve ne peut pas être
considérée comme incompatible avec l'objet et le but de cette
convention.
Cependant, la Cour a noté, s'agissant de l'argument de
la réserve et de l'argument du jus cogens soulevé par la RD
Congo, une applicabilité mutatis mutandis à ces questions du
raisonnement et des conclusions de la Cour relatifs à la convention sur
le génocide.
De ce fait, la Cour a conclu que l'article 22 de la convention
sur la discrimination raciale ne saurait constituer une base de
compétence de la Cour dans la présente affaire.
3° La Convention de Vienne sur
le droit des traités
La RDC invoquait, pour fonder la compétence de la Cour
en l'espèce, l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des
traités65(*) et
soutient que les réserves formulées dans un traité
« doivent éviter soit d'être en contradiction directe
avec une norme du jus cogens, soit d'empêcher la mise en oeuvre
de ladite norme66(*) ».
Le Rwanda invoquait, par contre, l'article 4 de la convention
de Vienne67(*) qui
prévoit que celle-ci n'est applicable qu'aux traités conclus par
des Etats après son entrée en vigueur et la compétence de
la Cour repose toujours sur le consentement des parties même au cas
où la norme dont on invoque la violation relève du jus
cogens.
La Cour a rappelé la non rétroactivité de
l'application de la convention de Vienne sur le droit des traités,
entrée en vigueur entre la RDC et le Rwanda le 3 février 1980 et
note que les conventions invoquées68(*) par la RD Congo sont entrées en vigueur pour
les parties avant la convention de Vienne sur le droit des traités. Elle
a enfin rappelé que « le seul fait que des droits et obligations
erga omnes ou des règles impératives du droit
international général (jus cogens) seraient en cause
dans un différend ne saurait constituer en soi une exception au principe
selon lequel sa compétence repose toujours sur le consentement des
parties69(*) ».
II.2.1.2. Le respect des étapes de
règlement des différends
Le règlement pacifique des différends
internationaux est construit « atour du principe du libre choix des
moyens de règlement70(*) ». Les parties ont le libre choix entre les
modes soit diplomatiques soit juridictionnels de règlement de leurs
différends.
L'argument du respect des étapes de règlement
des différends est invoqué par le Rwanda relativement notamment
aux bases de compétence fondées sur la convention sur la
discrimination à l'égard des femmes, la Constitution de
l'organisation mondiale de la santé et la convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile.
1° La convention sur la discrimination
à l'égard des femmes
La RDC avait invoqué le paragraphe 1 de l'article 29 de
la convention sur la discrimination à l'égard des femmes71(*) et soutient que le Rwanda a
violé ses obligations consacrées par ladite convention.
Le Rwanda a fait valoir que la compétence de la Cour ne
saurait être fondée sur cette disposition par ce que les
conditions préalables à la saisine de la Cour, fixées par
elle, n'ont pas été remplies. « It is therefore
incumbent upon any applicant State wishing to seise the Court under Article 29
to demonstrate that that the conditions laid down in that provision have been
met. None of these conditions has been satisfied in the present case72(*) ».
La Cour a constaté que la RDC et le Rwanda sont parties
à la convention sur la discrimination à l'égard des
femmes73(*) et qu'il
ressort du libellé de l'article 29 de la convention en question qu'elle
énonce des conditions cumulatives.
Après avoir examiné si chacune des conditions
préalables à sa saisine ont été respectées
en l'espèce, la Cour a cru que la RDC n'a pas davantage apporté
la preuve que toutes les conditions sont réunies au titre de l'article
29 de la convention. En conséquence, cette disposition ne peut servir de
fondement à la compétence de la Cour en la présente
affaire.
Il est vrai que « la base de la juridiction de la
Cour peut également être fournie par tout traité, soit
général et portant sur le règlement des
différends...74(*) »
En fait, dans le cas d'espèce, avant de saisir la CIJ,
les parties devraient régler leur différend par voie de
négociation bilatérale. La négociation « est
généralement considérée comme un préalable
au recours à tout recours à tout autre mode de
règlement75(*) ». Il est généralement
considéré, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies,
« qu'il existe pour les Etats membres une obligation
générale de ne pas se soustraire à la négociation
qui leur est offerte par un autre Etat avec lequel ils sont en litige...il y a
lieu de penser qu'elle fait également partie du droit international
général...76(*) ».
En cas d'échec de la négociation, le litige est
soumis à l'arbitrage international entre les Etats qui
« trouve son fondement dans la libre volonté des Etats
intéressés77(*) ».
Le non respect de cette procédure
prévue par la convention sur la discrimination à l'égard
des femmes ne peut conduire qu'à l'incompétence et
l'irrecevabilité de la requête.
2° La Constitution de l'organisation
mondiale de la santé
La RDC entendait par ailleurs fonder la compétence de
la Cour sur l'article 75 de la Constitution de l'OMS78(*) en alléguant que le
Rwanda a contrevenu aux dispositions des articles 1 et 2 de ladite
Constitution, relatifs, respectivement, au but et aux fonctions de
l'organisation.
Le Rwanda soutenait notamment que les allégations de la
RD Congo à l'égard de la Constitution de l'OMS ne semblent pas
donner lieu à un différend concernant son interprétation
ou son application étant donné que la requête relève
clairement que la RD Congo considère les prétendus actes
d'agression du Rwanda comme le fondement de ce différend.
Il a également fait valoir que l'article 75 de ladite
convention subordonne la saisine de la Cour, outre à l'existence d'un
différend relatif à l'interprétation ou l'application de
la Constitution, à deux autres conditions préalables qui n'ont
pas été remplies en l'espèce : « there
must be a dispute conceming the interpretation or application of the
Constitution, settlemtmt of that dispute by negotiation must have proved
impossible and settlemimt of that dispute by the Health Assembly must have
proved impossible79(*) ».
La Cour a observé que la RDC et le Rwanda sont parties
à la Constitution de l'OMS80(*) et qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membres de cette
organisation.
Cependant, «de l'avis de la Cour, la RDC n'a pas
démontré l'existence d'une question sur laquelle le Rwanda aurait
des vues différentes des siennes ou d'un différend qui
l'opposerait à cet Etat, en ce qui concerne l'interprétation ou
l'application de la Constitution de l'OMS 81(*)».
Et quand bien même elle aurait établi l'existence
d'une question ou d'un différend entrant dans les prévisions de
ladite convention, la RDC n'a en tout état de cause pas apporté
la preuve que les autres conditions préalables à la saisine de la
Cour, fixées par l'article 75 de la Constitution de l'OMS, avaient
été remplies.
Les arguments concernant le règlement par voie de
négociation s'agissant de la convention sur la discrimination à
l'égard des femmes sont également valables par rapport à
la base de compétence fondée sur la Constitution de
l'organisation mondiale de la santé.
En conséquence, la Cour a conclu que l'article 75 de la
Constitution de l'OMS ne peut pas servir de base de compétence de la
requête de la RD Congo.
3° La convention de
Montréal
La RDC invoquait en outre pour fonder la compétence de
la Cour le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal
pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile82(*) et allègue que le Rwanda a abattu un Boeing
727 de la compagnie Congo Airlines.
Le Rwanda soulignait que cet incident a été
examiné par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) sur base d'une plainte portée devant lui par la
RDC. Selon le Rwanda, la RD Congo a soutenu que l'avion avait été
abattu par des forces rebelles congolaises et qu'ensuite elle a formulé
des allégations identiques contre l'Ouganda. Il soutient en outre que,
même si le différend existait à ce sujet, le paragraphe 1
de l'article 14 de la convention de Montréal énonce toute une
série de conditions qui doivent toutes être réunies et que
la RD Congo ne démontre pas qu'elle en a satisfaites. Parlant de ces
conditions, il assure que « they are essential preconditions to the
creation of jurisdiction for the Court. The Congo's failure to satisfy them
means that Article 14(1) - which could, in any event, have conferred
jurisdiction only in respect of a very small part of the Application - does not
provide a basis for the jurisdiction of the Court over any part of the
Application83(*)».
Dans son contre-mémoire, la RD Congo a
allégué que « le Rwanda a systématiquement rendu
infructueux ...tous les échanges de vue et négociations que le
Gouvernement de la République démocratique du Congo avait
tenté d'organiser84(*) ».
La Cour a constaté que la RD Congo et le Rwanda sont
parties à la convention dite de Montréal85(*) et qu'ils sont tous deux
membres de l'OACI et qu'au moment de la destruction invoquée de
l'appareil de la compagnie Congo Airlines au-dessus de Kindu, le 10 octobre
1998, cette convention était déjà en vigueur entre eux.
La Cour a considéré qu'elle est
compétente « à condition que ce différend n'ait
pas pu être réglé par voie de négociation, qu'en cas
d'échec de cette négociation, il ait été soumis
à l'arbitrage à la demande de l'un de ces Etats et que, au cas
où les parties ne seraient pas parvenues à se mettre d'accord sur
l'organisation de cet arbitrage, un délai de six mois se soit
écoulé à compter de la date de la demande
d'arbitrage86(*) »; conditions auxquelles la R D Congo n'a
pas satisfait.
En fait, la RDC n'a pas davantage démontré
qu'elle aurait proposé au Rwanda l'organisation d'un arbitrage et que ce
dernier n'a pas donné suite à cette proposition.
Les arguments concernant le règlement par voie de
négociation et la soumission à l'arbitrage sur base de la clause
compromissoire s'agissant de la convention sur la discrimination à
l'égard des femmes sont également valables par rapport à
la base de compétence fondée sur la convention de Montréal
pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile.
II.2.1.3. La convention contre la torture :
« pacta sunt servanda »
Le principe pacta sunt servanda signifie qu'en droit
international les sujets doivent respecter les obligations contenues dans les
conventions auxquelles elles sont parties. C'est ce qu'exprime Pierre-Marie
Dupuy à l'égard des organisations internationales comme sujets de
droit international en disant que cette règle « leur
impose de respecter les obligations qu'elles ont souscrites par voie d'accord
international avec d'autres sujets de droit international...ou bien encore
qu'elles pourront se voir déclarer responsables de tout acte illicite
qui leur serait imputable87(*) ». Il est admis que « le
traité est l'expression de volontés concordantes, émanant
de sujets de droit dotés de la capacité requise, en vue de
produire des effets juridiques régis par le droit international88(*) ».
Ce principe est énoncé par de la Convention de
Vienne sur le droit des traités que « tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi89(*) ».
Cela ressort même de la jurisprudence de la CIJ qui a
jugé qu'il « est bien établi qu'un Etat ne peut, dans ses
rapports conventionnels, être lié sans son consentement et qu'en
conséquence aucune réserve ne lui est opposable tant qu'il n'a
pas donné son assentiment 90(*)».
En conséquence, un Etat ne peut pas être
lié en droit international sans son consentement.
En effet, il est reconnu « qu'un système de
règles juridiques comporte comme réaction à la
méconnaissance des obligations qu'il contient une possibilité de
mise en cause de la responsabilité de l'auteur du fait illicite91(*) ».
Relativement à cette base de compétence, le
Rwanda soutenait que « Rwanda is not, however, a party to this
Convention. Accordingly, the Torture Convention manifestly cannot provide a
basis for the jurisdiction of the Court92(*) ».
La RDC n'a opposé aucun argument à cette
affirmation du Rwanda, dans son contre-mémoire sur la compétence
et la recevabilité ou à l'audience.
La Cour, après avoir rappelé que le Rwanda a
soutenu qu'il n'est pas partie à cette convention et que, dès
lors, elle ne peut manifestement pas constituer une base de compétence
de la Cour en présente affaire, a conclu que « la RDC n'est pas
fondée à invoquer la convention contre la torture comme base de
compétence dans la présente affaire93(*)».
La décision réaffirme que « le
traité international étant fondamentalement un contrat94(*) », il obéit
à certaines conditions, dont le consentement librement exprimé,
pour pouvoir produire la plénitude de ses effets juridiques. C'est ce
qu'exprime le principe de « pacta sunt servanda » qui est
le fondement du caractère obligatoire des traités.
L'idée de responsabilité implique
« qu'il faut répondre de quelque chose à l'égard
de quelqu'un, à l'égard de celui qui pourra l'invoquer95(*) ».
II.2.1.4. Le forum prorogatum
Il y a forum prorogatum lorsqu'un Etat défendeur admet
ou reconnaît, expressément ou tacitement, après la saisine
résultant d'une demande présentée par l'État
demandeur et en l'absence de conclusion du compromis avec celui-ci, la
compétence d'une juridiction internationale. Suivant ce principe, on
considère qu'il y a acceptation ou reconnaissance de la
compétence lorsque l'État participe activement à
l'instance, par exemple en se présentant à l'audience, en
participant à la discussion, en présentant une plaidoirie sur le
fond ou en déposant ses propres conclusions ou encore en ne s'opposant
pas à une future décision au fond.
La RDC a fait valoir que le fait que le Rwanda a «
déféré à tous les actes de procédure
prescrits ou demandés par la Cour, qu'il a assumé pleinement et
dignement les différentes instances de la présente cause, sans se
faire représenter, ni se faire porter absent et qu'il n'y a eu de sa
part ni refus de comparaître, ni refus de conclure96(*)», le Rwanda a
accepté la compétence de la Cour97(*).
Le Rwanda indiquait quant à lui que la
prétention de la RDC n'est pas fondée car il n'existe pas en
l'espèce une acceptation volontaire et indiscutable de la
compétence de la Cour.
Le Rwanda a, au contraire, systématiquement soutenu
qu'il ne se présentait devant la Cour que pour contester sa
compétence.
La Cour a relevé que le Rwanda a objecté
à la compétence de la Cour à tous les stades de la
procédure et de manière explicite et répétée
et que son attitude ne peut donc être interprétée comme une
acceptation non équivoque de la compétence de la Cour.
Par ailleurs, la RDC invoquait l'une des conclusions
auxquelles la Cour est parvenue dans son ordonnance du
10 juillet 2002 relative à la demande en indication des
mesures conservatoires selon laquelle « en l'absence d'incompétence
manifeste la Cour ne saurait accéder à la demande du Rwanda
tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle
». Cette conclusion est interprétée par la RDC comme
une reconnaissance par la Cour de sa compétence.
De son côté, le Rwanda a affirmé que la
Cour a, dans la même ordonnance, clairement indiqué que les
conclusions auxquelles elle était parvenue à ce stade de la
procédure ne préjugeaient en rien sa compétence pour
connaître du fond de l'affaire.
La Cour a rappelé d'abord que, vu l'urgence de la
demande en indication de mesures conservatoires, elle ne prend normalement pas,
à ce stade de procédure, de décision finale sur sa
compétence.
La Cour a considéré que le fait que la Cour
n'ait pas conclu à un défaut manifeste de compétence ne
saurait donc équivaloir à une reconnaissance de sa
compétence et qu'en n'accédant pas à la demande du Rwanda
de rayer l'affaire du rôle, la Cour s'est tout simplement
réservé le droit d'examiner plus avant, ultérieurement, et
de façon complète la question de sa compétence.
II.2.2. La conclusion de la Cour :
incompétence
Il est connu que la Cour a la compétence de sa
compétence c'est-à-dire « qu'il lui appartient de
trancher les contestations relatives à la portée de l'accord sur
la base duquel elle est saisie98(*) ». Etant juge de sa compétence,
pendant la procédure, les parties peuvent la contester par voie
d'exceptions préliminaires auxquelles la Cour doit statuer avant de se
prononcer sur le fond de l'affaire. Ces exceptions concernent
généralement la compétence ratione personae qui
s'intéresse à la qualité d'agir devant la Cour et la
compétence ratione materiae qui touche à
« l'inexistence d'un différend juridique actuel et de
caractère international99(*) ».
La Cour a conclu de l'ensemble des motifs qu'elle ne peut
retenir aucune des bases de compétence invoquées par la RD Congo
pour connaître de la requête déposée par elle.
N'ayant pas compétence pour connaître de la
requête, la Cour n'a pas eu à statuer sur sa recevabilité
et ne peut a fortiori donc prendre position sur le fond des demandes
formulées par la RDC.
Il faut ici noter que les exceptions d'incompétence
sont différentes de celles relatives à l'irrecevabilité de
la requête. Ces dernières « peuvent être
examinées par la Cour lors de l'examen au fond de l'affaire100(*) ».
La décision de la Cour confirme encore le
caractère consensuel de la compétence de la Cour internationale
de justice même si les règles de jus cogens et les
obligations erga omnes sont en jeu.
La bibliographie
I. La doctrine
- Brigitte Stern, Conclusions
générales du 2 juin 1990, La responsabilité dans le
système international, Ed. Pedone, Paris, 1991.
- Dominique Carreau, Droit
international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988.
- Gilles Cottereau, Système juridique
et notion de responsabilité,Colloque du Mans : La
responsabilité dans le système international, A. Pedone,
Paris, 1991.
- Emmanuël Murhula A. Nashi,
Médias et diplomatie : la guerre du Congo dans le journal, La Revue
Nouvelle, n° 9, tome 117, sept. 2003, pp. 96-109.
- Jean Combacau et Serge Sur, Droit
international public, 4è éd., Montchrestien, Paris, 1999.
- Juan Manuel Gomez-Robledo,
« l'avis de la CIJ sur les conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé : timidité ou prudence ? », Revue
générale de droit international public, A. Pedone, Paris,
Tome 109/2005/3.
- Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit
international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002.
- Paul Reuter, Droit international
public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958.
- Pierre-Marie Dupuy, Droit international
public, 3è éd., Dalloz, Paris, 1995.
II. Les instruments internationaux
- La Charte des Nations Unies, signée à San
Francisco le 26 juin 1945.
- Statut de la Cour internationale de Justice.
- La Constitution de l'organisation mondiale de la
santé, du 22 juillet 1946.
- La convention (i) de Genève pour
l'amélioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armées en campagne, 12 août 1949.
- La convention (ii) de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufrages
des forces armées sur mer, 12 août 1949.
- La convention (iii) de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
- La convention (iv) de Genève relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
- Le protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armes internationaux (protocole i), 8 juin 1977.
- La convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide adoptée le 9
décembre 1948
- La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, 25
mai 1963.
- La convention sur la discrimination raciale adoptée
le 21 décembre 1965.
- La convention de Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969.
- La convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
Montréal, 23 septembre 1971.
- Le Règlement de la Cour internationale de justice de
1978 tel que modifié le 5 décembre 2000.
- La convention sur la discrimination à l'égard
des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 et entrée en
vigueur le 3 septembre 1981.
- La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984.
- Résolution 3314 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 portant
définition de l'agression.
- Le projet d'articles de 2001 de la Commission du droit
international
III. La jurisprudence
- Cour internationale de justice, Affaire des activités
armées sur le territoire du Congo (République démocratique
du Congo c. Rwanda), Ordonnance du 30 janvier 2001.
- Cour internationale de justice, Affaire des activités
armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République Démocratique du Congo c. Rwanda), arrêt du 3
février 2006.
- Licéité de l'emploi de la force (Yugoslavie
c. Espagne), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C. I. J.
Recueil 1999.
- Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie
c. Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin
1999, C. I. J. Recueil 1999.
- Cour internationale de justice, conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004.
- CIJ, Réserves à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, avis
consultatif du 28 mai 1951, recueil des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances.
IV. Les autres sources
- Chris Talbot, Rôle offensif du Rwanda
dans la guerre au Congo, 23 décembre 2000,
www.wsws.org, consulté
le 12 février 2008.
- Requête introductive d'instance à la Cour
internationale de justice de La Haye contre la République du Rwanda, La
Haye, 28 mai 2002.
- CIJ, Case concerning armed activities on the territory of
the Congo (new application 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda),
memorial of Rwanda, January 2003.
- CIJ, Activités armées sur le territoire de la
République démocratique du Congo (nouvelle requête 2002)
(République démocratique du Congo contre Rwanda),
contre-mémoire de la République démocratique du Congo, mai
2003.
Ruramira B. Zébédée
Assistant du Projet Accès à la Justice
à Avocats Sans Frontières
Enseignant à l'Université Laïque
Adventiste de Kigali
* 1 Chris Talbot, Rôle
offensif du Rwanda dans la guerre au Congo, 23 décembre 2000,
www.wsws.org,
consulté le 12 février 2008.
* 2 Emmanuël Murhula A.
Nashi, Médias et diplomatie : la guerre du Congo dans le journal, La
Revue Nouvelle, n° 9, tome 117, sept. 2003, pp. 96-109.
* 3 La requête
introductive d'instance a été enregistrée au Greffe de la
Cour le 23 juin 1999
* 4 La lettre du
Vice-ministre des affaires étrangères de la République
Démocratique du Congo au Greffier de la Cour Internationale de Justice,
Kinshasa, le 8 juin 1999.
* 5 Article premier de la
Résolution 3314 de l'AG des NU du 14 décembre 1974portant
définition de l'agression.
* 6 Article 2 de la
même résolution.
* 7 Jean Combacau et Serge
Sur ; Droit international public, 4è éd., Montchrestien,
Paris, 1999, p. 518.
* 8 Dominique Carreau ;
Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988, p.
405.
* 9 Patrick Dailler et Alain
Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris,
2002, p. 796.
* 10 Il est à noter
que la RD Congo n'invoque pas les faits relatifs au conflit armé de
1996. Les raisons sont souveraines à l'Etat.
* 11 Selon l'annexe de la
lettre du Vice-ministre, M. James Kabarehe (reproduction de la
lettre), agent ayant agi pour le compte du Gouvernement rwandais,
était l'instigateur principal de cette opération.
* 12 La même
lettre.
* 13 L'article 36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice dispose que
« les Etats parties au présent Statut pourront, à
n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout
autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d'ordre juridique... ».
* 14 L'article 38,
paragraphe 5, du Règlement de la Cour, adopté le 14 avril 1978 et
entré en vigueur le 1er juillet 1978, dispose que
« lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la
Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat
contre lequel la requête est formée, la requête est
transmise à cet Etat. Toutefois, elle n'est pas inscrite au
rôle général de la Cour et aucun acte de procédure
n'est effectué tant que l'Etat contre lequel la requête est
formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux fins
de l'affaire ».
* 15 L'article dispose que
« la compétence de la Cour s'étend à toutes
les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les
traités et conventions en vigueur ».
* 16 Les Membres de
l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.
* 17 L'agression est
l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition.
* 18 L'article 3 de la
Charte de l'OUA dispose que « Les Etats Membres, pour atteindre
les objectifs énoncés à l'Article II, affirment
solennellement les principes suivants :
Egalité souveraine de tous les Etats membres;
Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats; Respect de
la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque
Etat et de son droit inaliénable à une existence
indépendante; Règlement pacifique des différents, par voie
de négociations, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage;
Condamnation sans réserve de l'assassinat politique ainsi que des
activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous
autres Etats... ».
* 19 Ses règles ne
sont pas contraignantes même si elles ont une autorité morale
* 20 convention (i) de
Genève pour l'amélioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, la convention
(ii) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufrages des forces armées sur mer, 12 août
1949, la convention (iii) de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, 12 août 1949, la convention (iv) de Genève
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12
août 1949 et le protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes
internationaux (protocole i), 8 juin 1977.
* 21 A quelles personnes
physiques (sûrement pas les militaires visés dans le point
précédent) ou morales la requête fait
référence ?
* 22 L'article 88,
paragraphe 1, du Règlement de la Cour internationale de justice,
précité.
* 23 L'article 89,
paragraphe 2, du Règlement de la Cour internationale de justice
précité prévoit que « si, à la date
de la réception du désistement, le défendeur a
déjà fait acte de procédure, la Cour fixe un délai
dans lequel il peut déclarer s'il s'oppose au désistement. Si,
dans le délai fixé, il n'est pas fait objection au
désistement, celui-ci est réputé acquis et la Cour rend
une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de l'affaire sur le
rôle. S'il en fait objection, l'instance se poursuit ».
Or, la Cour, compte tenu de l'accord intervenu entre les Parties, avait
décidé que les pièces de la procédure écrite
porteraient d'abord sur la question de la compétence de la Cour et de la
recevabilité de la requête, et avait fixé des délais
pour le dépôt de ces pièces. Le Rwanda avaient
déposé leurs mémoires dans les délais fixés
à cet effet.
* 24 L'article 89,
paragraphe 2, du Règlement de la Cour internationale de justice,
précité.
* 25 Affaire des
activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Rwanda), Ordonnance du 30 janvier 2001,
C.I.J., Recueil 2001, p. 1.
* 26 Affaire des
activités armées sur le territoire de la République
démocratique du Congo (nouvelle requête 2002) (République
démocratique du Congo contre Rwanda), contre-mémoire de la
République démocratique du Congo, C.I.J., mai 2003, p. 1,
paragraphe 5.
* 27 Requête
introductive d'instance à la Cour internationale de justice de La Haye
contre la République du Rwanda, La Haye, 28 mai 2002, p.1.
* 28 Paul Reuter, Droit
international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp.
245-246.
* 29 Aux termes de l'article
53 de la convention de Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969, une norme impérative du droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme
à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère.
* 30 L'article 79,
paragraphe 1, du Règlement de la Cour internationale de justice de 1978
tel que modifié le 5 décembre 2000.
* 31 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.8.
* 32 Ibidem.
* 33 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.9.
* 34 Affaire des
activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République Démocratique du Congo c.
Rwanda), arrêt du 3 février 2006, C.I.J., Recueil 2006, § 12.
* 35 Même
paragraphe.
* 36 Aux termes de cet
article « les différends entre les parties contractantes
relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution
de la présente convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un
quelconque des autres actes énumérés à l'article
III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la
requête d'une partie au différend ».
* 37 Le paragraphe 57 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 38 La RD Congo soutient
que la convention sur le génocide contient des normes ressortissant au
jus cogens pour lesquelles la réserve est nulle et de
nul effet car elle vise à empêcher la Cour de protéger les
normes impératives.
* 39 La RDC a soutenu
notamment que le Rwanda avait retiré sa réserve à
l'article IX de la convention sur le génocide. Selon la RDC, le Rwanda
s'était en effet engagé, aux termes de l'article 15 du protocole
d'accord sur les questions diverses et dispositions finales, signé
à Arusha le 3 août 1993, entre le Gouvernement rwandais et le
Front patriotique rwandais, à lever toutes les réserves qu'il
avait formulées en devenant partie aux instruments conventionnels
«en rapport avec les droits de l'homme» (Paragraphe 30 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002).
La RDC soutient que la ministre de la justice du Rwanda, le 17
mars 2005, lors de la soixante et unième session de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies, avait alors déclaré que les
quelques instruments relatifs aux droits de l'homme non encore ratifiés
à cette date par le Rwanda, ainsi que les réserves non encore
levées, le seraient prochainement (Paragraphe 33 de l'arrêt dans
l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo,
nouvelle requête : 2002).
* 40 Le Rwanda a soutenu
notamment qu'il n'avait jamais pris de mesure tendant à retirer sa
réserve à l'article IX de la convention sur le
génocide.
Concernant l'accord de paix d'Arusha du 4 août 1993, le
Rwanda a indiqué qu'il ne s'agit pas d'un instrument international
pouvant créer d'engagement pour le Rwanda à l'égard d'un
autre Etat ni de la communauté internationale dans son ensemble et
l'article 15 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions
finales ne mentionne pas explicitement la convention sur le génocide et
ne précise pas si les réserves visées comprennent aussi
bien celles relatives aux dispositions de procédure, y compris les
dispositions concernant la compétence de la Cour, que celles se
rapportant aux dispositions de fond (Paragraphe 34 de l'arrêt dans
l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo,
nouvelle requête : 2002).
S'agissant de la déclaration de la ministre de la
justice faite le 17 mars 2005, le Rwanda a soutenu que celle-ci n'avait fait
que rappeler, dans son intervention, l'intention de son gouvernement de lever,
«un jour ou l'autre», des réserves «non
spécifiées» à des conventions «non
spécifiées» en matière de droits de l'homme
(Paragraphe 37 de l'arrêt dans l'affaire des activités
armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête : 2002).
* 41 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo ( new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.14.
* 42 Id., p.13.
* 43 Id., p.15.
* 44 Licéité
de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C. I. J., Recueil
1999, paragraphe 24.
* 45 Licéité de
l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), mesures conservatoires,
ordonnance du 2 juin 1999, C. I. J., Recueil 1999, paragraphe
30.
* 46 L'article 120 du Statut
de la Cour pénale internationale prévoit que «le
présent Statut n'admet aucune réserve».
* 47 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003, p.
16.
* 48 Pierre-Marie Dupuy,
Droit international public, 3è éd., Dalloz, Paris, 1995,
p.211.
* 49 Ibid.
* 50 Adhésions
respectives du 31 mai 1962 et du 16 avril 1975.
* 51 «La
République rwandaise ne se considère pas comme liée par
l'article IX de ladite convention». Ledit article stipule que
« les différends entre Parties contractantes relatifs
à l'interprétation, à l'application ou l'exécution
de la présente convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un
quelconque des autres actes énumérés à l'article
III seront soumis à la Cour internationale de justice, à la
requête d'une partie au différend »
* 52 Article 19 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969.
* 53 Le paragraphe 52 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 54 Pierre-Marie Dupuy,
op. cit., p.212.
* 55 L'article 48 du projet
d'articles de 2001 de la Commission du droit international.
* 56 Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J., Recueil 2004,
paragraphe 155.
* 57 Idem, paragraphe
159.
* 58 Juan Manuel
Gomez-Robledo, « l'avis de la CIJ sur les conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé : timidité ou prudence ? », Revue
générale de droit international public, A. Pedone, Paris,
Tome 109/2005/3, p. 534.
* 59 Le paragraphe 64 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 60 L'article 22 dispose
que «tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
touchant l'interprétation ou l'application de la présente
convention, qui n'aura pas été réglé par voie de
négociation ou au moyen des procédures expressément
prévues par ladite convention, sera porté, à la
requête de toute partie au différend, devant la Cour
internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à
moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de
règlement».
* 61 Le paragraphe 73 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 62 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.11.
* 63 Respectivement le 21
avril 1976 et le 16 avril 1975.
* 64 La réserve est
ainsi libellée «la République rwandaise ne se
considère pas comme liée par l'article 22 de ladite
convention».
* 65 Cet article, point a),
dispose que « toute partie à un différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, peut, par une
requête, le soumettre à la décision de la Cour
internationale de Justice, à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage
».
Les articles 53 et 64 sont relatifs aux conflits entre
traités et normes impératives du droit international
général.
* 66 Le paragraphe 121 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 67 Cet article est ainsi
libellé « sans préjudice de l'application de toutes
règles énoncées dans la présente convention
auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de ladite convention, celle-ci s'applique uniquement aux
traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur
à l'égard de ces Etats ».
* 68 Il s'agit de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide adoptée le 9 décembre 1948 et la convention sur
la discrimination raciale adoptée le 21 décembre 1965.
* 69 Le paragraphe 125 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 70 Pierre-Marie Dupuy,
op.cit., p.405.
* 71 Cet article dispose que
«tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est
soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour».
* 72 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.17.
* 73 Respectivement le 17
octobre 1986 et le 2 mars 1981
* 74 Pierre-Marie Dupuy,
op.cit., p.423.
* 75 Id., p.406.
* 76 Ibid.
* 77 Id., p.416.
* 78 Cet article est ainsi
libellé : «toute question ou différend concernant
l'interprétation ou l'application de cette constitution, qui n'aura pas
été réglé par voie de négociation ou par
l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les
parties à la Cour internationale de Justice conformément au
Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées
ne conviennent d'un autre mode de règlement».
* 79 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
pp.20-21.
* 80 Respectivement depuis
le 24 février 1961 et le 7 novembre 1962.
* 81 Le paragraphe 99 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 82 Cette disposition
prévoit que «tout différend entre des Etats contractants
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
convention qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au Statut de la
Cour.».
* 83 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.33.
* 84 Affaire des
activités armées sur le territoire de la République
démocratique du Congo (nouvelle requête 2002), (République
démocratique du Congo contre Rwanda), contre-mémoire de la
République démocratique du Congo, mai 2003, C.I.J., paragraphe
61, p. 20.
* 85 Respectivement depuis
le 6 juillet 1977 et le 3 novembre 1987.
* 86 Le paragraphe 117 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 87 Pierre-Marie Dupuy,
op.cit., p.109.
* 88 Pierre-Marie Dupuy,
op.cit., p.199.
* 89Article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969.
* 90 Réserves
à la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951, C.I.J., Recueil
1951, p.21.
* 91 Gilles Cottereau,
Système juridique et notion de responsabilité, in Colloque du
Mans : La responsabilité dans le système international, A.
Pedone, Paris, 1991, p. 3.
* 92 Case concerning armed
activities on the territory of the Congo (new application 2002) (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), memorial of Rwanda, I.C.J., January 2003,
p.10.
* 93 Le paragraphe 16 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 94 Pierre-Marie Dupuy,
op. cit., p.215.
* 95 Brigitte Stern,
Conclusions générales du 2 juin 1990, La responsabilité
dans le système international, Ed. Pedone, Paris, 1991, p.329.
* 96 Le paragraphe 19 de
l'arrêt dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, nouvelle requête : 2002.
* 97 Il convient de rappeler
que le Rwanda n'a pas déclaré reconnaître comme obligatoire
la compétence de la Cour internationale de justice.
* 98 Pierre-Marie Dupuy,
op. cit., p. 423.
* 99 Id., p.429.
* 100 Ibid.
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