CHAPITRE 2 : LES MOYENS NOUVEAUX DE LUTTE
L'expression collective des salariés est un moyen de
lutte. Le droit syndical et le droit de grève sont les moyens de lutte
auxquels les salariés font traditionnellement recours. Le recours
systématique à ces moyens se justifie d'abord par le fait que
droit de grève et droit syndical ont servi à la
réalisation de toutes les conquêtes sociales. Il se justifie aussi
par le fait que le droit de grève et le droit syndical ont pendant
longtemps représenté les seuls moyens de pression des
salariés sur l'employeur.
Face à la stigmatisation du droit syndical et du droit
de grève considérés comme des moyens de troubles à
l'ordre public, face aux nouvelles stratégies de mise en cause des
droits syndicaux et du droit de grève, les salariés doivent
cesser de considérer ces droits comme les seuls moyens de lutte et
privilégier les autres moyens que le législateur leur
reconnaît (section1). La reconnaissance aux salariés de nouveaux
moyens de lutte par le législateur apparaît comme une
nécessité(section2)
Section 1 : Les moyens reconnus
Les moyens nouveaux de lutte reconnus par le
législateur et que devraient désormais privilégier les
salariés sont le droit d'alerte des délégué du
personnel (§1) et l'action en contestation des représentants du
personnel nommés dans les procédures collectives d'apurement du
passif (§2).
§1- Le droit d'alerte des
délégués du personnel
Aux termes de l'article 128 paragraphe (a) du Code du
travail, les délégués du personnel ont pour mission de
présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou
collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites
concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs,
l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles
et les taux de salaire. Le paragraphe (b) de ce même texte instaure un
droit d'alerte qui permet au délégués du personnel, en cas
de trouble résultant de l'atteinte aux prescriptions légales ou
réglementaires, de saisir l'inspecteur du travail pour en assurer le
contrôle. Le droit d'alerte des délégués du
personnel, parce qu'il consiste à attirer l'attention de l'employeur et
la saisine de l'inspecteur du travail pour voir sanctionné l'employeur
irresponsable, empêche à la lutte ouverte entre les
salariés et le chef d'entreprise. L'efficacité de cette forme de
lutte dépend pleinement de la rigueur de l'inspecteur du travail. Ayant
pour but de révéler la mauvaise gestion de l'employeur, pour que
le droit d'alerte représente un véritable moyen de lutte, il
appartient au législateur de renforcer les prérogatives des
délégués du personnel en les associant à la gestion
de l'entreprise et en leur reconnaissant le pouvoir de déclencher
l'expertise de gestion et de contester la mauvaise gestion de l'employeur
lorsqu'elle est avérée.
§2- L'action en contestation des
représentants du personnel nommés contrôleurs dans
les procédures collectives d'apurement du
passif.
Aux termes de l'article 48 de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le juge
commissaire peur nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les
créanciers sans que leur nombre puisse excéder trois. La
nomination des contrôleurs est rendue obligatoire à la demande des
créanciers représentant au moins la moitié du total des
créances même non vérifiées. Dans ce cas le juge
commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi
les créanciers munis de sûretés réelles
spéciales mobilières ou immobilières, les
représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
L'article 48 du même texte ajoute que les contrôleurs assistent le
juge commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la
procédure collective et veillent aux intérêts des
créanciers. Ils ont toujours le droit de vérifier la
comptabilité et l'état de la situation présentée
par le débiteur, de demander compte de l'état de la
procédure, des actes accomplies par le syndic ainsi que des recettes
faites et des versements effectués. Ils peuvent saisir de toute
contestation le juge commissaire qui statue conformément aux
dispositions de l'article 40.
L'action en contestation devant le juge commissaire est un
moyen de lutte dans la mesure où elle vise à protéger les
intérêts des créanciers parmi lesquels on compte les
salariés. En effet, lorsque la nomination des contrôleurs est
facultative, ceux ci peuvent n'être que des représentants des
salariés et lorsqu'elle est obligatoire, rien dans le texte n'exige que
la contestation soit unanimement validée par tous les contrôleurs.
Elle peut n'être faite que dans le seul intérêt des
salariés si les intérêts des autres créanciers ne
sont pas menacés.
On le voit, qu'ils soient dans une entreprise prospère
ou dans une entreprise en redressement, les salariés doivent parfois
lutter pour protéger leurs intérêts et l'un des moyens de
cette lutte est la contestation. Si le juge a reconnu certains moyens que nous
avons qualifié de nouveaux, il lui appartient de reconnaître
d'autres qui contribueraient à rendre plus efficace le système
camerounais d'expression collective des salariés
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