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l'Expression collective des salariés

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par Alphonse BALOA
Université de Yaoundé II - Soa - DEA en Droit privé 2006
  

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-UNIVERSITE DE YAOUNDE II

Ecole doctorale de droit

Faculté des sciences juridique et politique

L'université de Yaoundé II n'entend en aucun cas engager sa responsabilité pour les

opinions émises dans ce mémoire . elles sont propres a l'auteur.

A ma famille pour nos joies et nos peines communes

REMERCIEMENTS

Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide et leur soutient tant durant toute l'année académique qu'au cours de la préparation de ce mémoire et pendant sa rédaction et plus particulièrement Monsieur le professeur Jean Marie TCHAKOUA qui a guidé mes premiers pas dans la recherche, Monsieur OKALIA BILAI Bernard, le père, la mère, le frère de toujours, Monsieur Jacques NGUEUMALEU qui a su m'encourager quand j'en avais besoin et mes camarades de D.E.A droit privée de la promotion 2004/2005 qui ont su créer un bon esprit d'émulation.

TABLE DES ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Arr. : Arrêt

Art. : Article

AUPC. : Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif

AUSC. : Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du groupement d'intérêt économique

Cass. Soc. Cour de cassation, chambre sociale

Cf : Confère

C. S. : Cour Suprême

C.S/soc. Cour suprême chambre sociale

C. T/ C. trav. : Code du travail

Dr. Soc. : Droit social

Dr. Trav. :Droit du travail

Ibid : Ibidem, même localisation dans le même ouvrage ou article

Id : Idem dans le même ouvrage ou article

Op. cit. opre citato, ouvrage ou article cité précédemment

OHADA. : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

O.I.T. : Organisation Internationale du Travail

RJA. : Revue Juridique Africaine

p. : page

pp. : pages

PUA. : Presses Universitaires d'Afrique

PUC. : Presses Universitaires du Cameroun

SOMMAIRE

Introduction

Titre 1- L'expression collective des salariés, un moyen de dialogue

Chapitre 1- La représentation du personnel dans l'entreprise

Section 1- Les institutions représentatives des salariés existantes en droit du travail

camerounais

Section 2- Les institutions représentatives des salariés absentes en droit du travail camerounais

Chapitre 2- L'expression des salariés à travers la négociation

Section 1- La négociation un principe de gestion des relations professionnelles

Section 2- Les obstacles à l'efficacité de l'expression des salariés à travers la négociation

Titre 2- L'expression collective des salariés, un moyen de lutte

Chapitre 1- Les moyens traditionnels de lutte

Section 1- Le droit syndical

Section 2- Le droit de grève

Chapitre 2- les moyens nouveaux de lutte

Section 1- Les moyens reconnus par le législateur

Section 2- Les moyens à reconnaître par le législateur

Conclusion

RESUME

L'expression collective des salariés est la faculté qu'ont les salariés à manifester de manière collective leur pensée par la parole ou le geste.

La loi définit les moyens collectifs d'expression des salariés tant en période de prospérité de l'entreprise qu'en période de difficulté. Parmi ces moyens, certains favorisent le développement et le maintient et le maintien du dialogue social tandis que d'autres le rompent afin de faire pression sur l'employeur pour la satisfaction de leurs réclamations et revendications.

Toutefois, l'efficacité du système camerounais d'expression collective des salariés exige la définition de nouveaux modes collectifs d'expression et leur diffusion dans toutes les entreprises où il existe des salariés.

ABSTRACT

A collective expression that have employees is the faculty that they have to express in a collective manner their thought to match one's actions to one's words.

Law defines the collective means of employees expression both in prosperity period and difficult period of the firm.

Among those means, there are some which further the development and maintain the social dialogue whereas others cause the break-up of that social dialogue in other to encourage employees to increase pressure on their employers for the improvement of working conditions.

In fact, efficiency of the collective expression of employees in the Cameroon system request the definition of the new collective methods of expression and their diffusion in all firms.

INTRODUCTION

Au XXIe siècle naissant, le monde du travail est frappé de plein fouet par les contraintes liées à la mondialisation et à la globalisation des échanges. Partout, la privatisation est associée à une conception patrimoniale de l'entreprise qui laisse peu d'espace d'expression aux travailleurs. L'entreprise devient ainsi un lieu d'exploitation et d'aliénation où s'exerce un despotisme patronal quasiment sans limite. Parallèlement, le recul des acquis sociaux et le développement de la pauvreté semblent être le quotidien de notre pays. En cela des similitudes apparaissent entre les conditions actuelles et celles contemporaines a la révolution industrielle. C'est en effet a cette époque que l'on associe traditionnellement l'essor du social. Au centre de cette histoire sociale qui se précipite, la volonté de protéger et de préserver les salariés et la nécessité de leur reconnaître des moyens d'expression collective.

Du latin ` expressio' le terme `expression' veut dire manifestation de la pensée ou du sentiment par la parole ou le geste1(*)

Longtemps restés totalement exploités et entièrement soumis à l'employeur titulaire absolu du pouvoir dans l'entreprise, et fournissant leur travail dans des conditions inhumaines, les salariés ont manifesté leur besoin d'expression. Le besoin d'expression des salariés naît du désir d'établir un certain équilibre vis - à - vis de l'employeur, et d'humaniser les conditions de travail. Le climat de tension sociale qui s'installe et la multiplication des actions ouvrières rendent nécessaires l'organisation du dialogue social a travers la création des institution capables de le mettre en pratique et en lui donnant un caractère continu. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les textes créateurs des institutions représentatives du personnel

La question de l'expression des salaries retient également depuis longtemps l'attention du Bureau International du Travail (B. I .T) et de la conférence internationale du travail qui ont adopté divers instruments ayant trait à des aspects importants de cette notion notamment la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective adopté en 1948, la recommandation no 91 sur les conventions collectives en 1951 la recommandation no 94 sur la collaboration dans l'entreprise.

Bien que ne prévoyant pas de manière expresse un droit à l'expression directe et collective des salariés sur le contenu et l'organisation du travail comme le fait le législateur français à travers la loi du 4 août 1982, le législateur camerounais, en ratifiant certaines conventions du B. I. T ayant trait à l'expression des salariés manifeste sa volonté de permettre aux travailleurs, sous des formes diverses de s'exprimer librement

La législation sociale camerounaise définit les règles relatives aux relations individuelles entre employeurs et salariés ; elle définit aussi les règles relatives aux relations collectives et sociales au sein même de l'entreprise, en tant que collectivité de travail dont les membres peuvent s'exprimer et dont ils font partie intégrante : droit d'expression qui peut s'exercer à travers la représentation des salariés dans l'entreprise, droit d'expression qui peut s'exercer à travers les conflits collectifs et notamment la grève.

Ainsi le législateur a institué les délégués du personnel par l'arrêté no 49 11 du 5 octobre 1953 et leur confie la charge de présenter aux employeurs toutes les revendications et réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives et les taux de salaire. De même après avoir reconnu la liberté syndicale par le décret du 7 août 1944 le législateur lui donne le monopole de la négociation des conventions collectives. Le législateur camerounais reconnaît aussi le droit de grève.

Ces trois institutions constituent la seule ossature du système camerounais d'expression collectives des salariés.

Dans un contexte de mondialisation marqué par une économie concurrentielle, la problématique pourrait se résumer comme suit : le système camerounais d'expression collective des salariés est-il efficace ? Autrement dit, les délégués du personnel sont-ils les mieux placés pour représenter seuls les salariés ? Le système permet -il de bien négocier ? Le droit de grève est-il le seul moyen de conduite des luttes sociales ?

La question se justifie d'abord en raison de l'objectif principal de l'expression collective des salariés a savoir l'amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail passant forcément par des ententes entre les parties en présence, serait a elle seule inopérante si l'on ne recherchait en même temps un meilleurs aménagement des rapports entre employeurs et salariés et une participation plus active des travailleurs a la solution des grands problèmes sociaux et économiques qui ont une incidence sur leur travail et sur leur vie. Cet aménagement des rapports s'effectue dans un cadre de négociation, de consultation et de dialogue, ce qui suppose l'existence d'organes de représentation qualifiés pour parler au nom de leurs mandants2(*).

L'expression collective des salariés tend ainsi à favoriser le développement ou l'épanouissement de la personnalité humaine .Elle s'inspire d'une conception de l'homme et de la dignité humaine et la déclaration universelle des droits de l'homme le 1948 constitue l'expression largement acceptée3(*).

L'entreprise, collectivité de travail doit ainsi être un lieu de jouissance des droits de l'homme car les droit de l'homme et la démocratie ne peuvent se développer durablement que si les différentes couches sociales prennent en mains leurs propres destinée notamment sur leur lieu de travail. Il serait donc paradoxal que le salarié, citoyen dans la société, ne soit pas appelé, dans l'entreprise où il  travaille, à intervenir dans l'élaboration des décisions qui le concernent directement.

Bien plus la représentation des salariés dans les entreprises est l'un des droits fondamentaux du droit du travail. Les salariés qui l'exercent, investis d'une fonction ou d'un mandat bénéficient d'un statut particulier contre le licenciement afin de leur permettre d'assurer en toute indépendance leurs missions. Dans une république démocratique et sociale l'enjeu lié à ce statut est l'expression collective des salariés et la défense de leurs intérêts. Le débat sur le statut du délégué du personnel restes cependant constant en droit camerounais, où l'impunité du chef d'entreprise et les carences législatives4(*) ne lui permettent pas d'acquérir son indépendance vis-à-vis de l'employeur.

De même , le principe de dialogue à travers la représentation par le délégué du personnel ne s'applique concrètement qu' à partir d'un certain seuil d'effectif ; les élections sociales doivent être organisées dans les entreprises en vue de la désignation des délégués du personnel à partir de 20 salariés5(*).

C'est dire que le domaine et l'intensité des règles minimales relatives aux délégués du personnel varient selon la taille des entreprises. Un tel système est aussi source d'inégalité entre les salariés qui ne bénéficient pas tous du même traitement selon qu'il travaillent dans une grande entreprise ou dans une petite et moyenne entreprise (P.M.E).

En suite la subordination du principe du dialogue a l'existence d'un certain seuil d'effectif ne facilite pas l'organisation d'un cadre favorable à la négociation. A cela s'ajoutent la timidité du syndicalisme et du service des informations utiles à la négociation et la détermination non pertinente des titulaires du pourvoir de négocier au nom des salariés, notamment les mesures alternatives au licenciement pour motif économique.

C'est dire que les requis de la négociation font défaut en droit camerounais et ce défaut constitue un obstacle à l'enracinement de la négociation.

Enfin compte tenu de l'inégalité congénitale entre l'employeur et le salariés et pour tenter de corriger ce déséquilibre économique, le législateur reconnaît aux salariés le droit de grève qui leur permet de s'exprimer lorsque les relations collectives ne peuvent plus être gérées par la voie du dialogue. Cependant, le législateur camerounais reconnaît curieusement en sens inverse le droit de lock-out à l'employeur, symétrique du droit de grève L'on peut douter de l'opportunité de prévoir un tel droit car l'équilibre qu'apparemment on veut aménager risque d'être trompeur, `s'appliquant a une situation originairement déséquilibrée : visant a corriger par compensation les imperfections de la condition économique des travailleurs , le droit de grève risque d'être étouffé par son symétrique le droit de lock-out6(*) .

A côté du droit de grève, le droit syndical apparaît aussi comme un moyen permettant la revendication des salariés dans le sens du conflit. Mais compte tenu de la méfiance traditionnelle de la puissance publique vis-à-vis de ces droits, compte tenu aussi des différentes stratégies qui cherchent aujourd'hui a mettre en cause des droits syndicaux et le droit de grève et, ce, de diverses manières : par exemple en pénalisant juridiquement les actions syndicales et le syndicalistes, en sanctionnant même de manière déguisée les grévistes par l'amputation brutal de leur salaires mensuels, compte tenu enfin du statut de partenaire social dont bénéficient aujourd'hui les salariés dans les entreprises, de nouveaux moyens de lutte doivent leur être reconnus qui leur permettraient de faire pression sur l'employeur et de défendre ainsi efficacement leur intérêts autrement que dans la rue. Le droit de grève doit ainsi cesser d'être le seul moyen de lutte à la disposition des salariés.

Pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, l'un des défis majeurs du XXIe siècle est la définition de nomes efficaces garantissant aux salariés les chances de prendre part aux décisions importantes. Pour le faire, les normes devront établir deux types de rééquilibrages.

D'abord rééquilibrage des devoirs dans l'entreprise :le devoir pour le salarié de s'investir pleinement pour la prospérité économique de l'entreprise ; mais aussi le devoir pour l'employeur d'assurer un traitement digne et une croissance professionnelle a ses salariés et surtout le devoir de leur rendre des comptes sur l'usage qu'il fait du travail et des savoirs qu'il mettent à la disposition de l'entreprise.

En suite rééquilibrage du pouvoir dans l'entreprise .En effet , le contrôle qu'a l'employeur sur l'entreprise et dont le souci majeur est d'éviter le gaspillage ne doit pas faire obstacle au droit de protection et d'expression des salariés.

C'est ce besoin de rééquilibrage qui se présente souvent comme une revendication `démocratique' ou `participative', ce qu'il est de manière tendancielle puisqu'il vise a accroître et a institutionnaliser le pouvoir des salariés (démocratiser)et leur implication dans le processus concret de décision (participer)7(*).

Ces normes devraient également permettre la rédynamisation du syndicalisme, la création de nouvelles institutions de représentation, telle que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux qui permettraient de donner plus de pourvoir et d'autonomie aux vrais acteurs que sont les travailleurs a la base c'est- à- dire sur les lieux de travail, ces normes devront aussi permettre la création de moyens nouveaux de lutte pour les salariés.

Le débat qui a animé la France pendant plusieurs décennies et portant sur la nécessité d'une reforme de l'entreprise et qui a vu la confrontation du politique des syndicats et du patronat devrait inspirer le Cameroun.

Bien que marqué dans un premier temps par une attitude de rejet systématique de toute participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise et d'une attitude favorable à un degré d'implication par l'introduction facultative des représentants des salariés dans les conseils d'administration dotés des seuls droits d'information et de contrôle8(*), l'on a abouti a la création des comités d'entreprise, organes d'expression collective des salariés assurant leur participation a la gestion de celle-ci.

Le contexte actuel caractérisé par une économie concurrentielle favorise l'expression collective des salariés. Il est marqué par l'expansion des sociétés multinationales administrées au moyen des techniques anglo-saxonnes dont la plus célèbre et connue sous le vocable « corporate governance » ou gouvernement d'entreprise.

Le gouvernement d'entreprise a le mérite d'organiser l'administration de l'entreprise autour d'un système de contre pourvoir.

Transcendant la conception patrimoniale stricte de l'entreprise sans heurter l'intérêt social, la technique du gouvernement d'entreprise fait accéder les salariés au rang de partie prenante au même titre que les actionnaires, les administrateurs, les créanciers

La technique du gouvernement d'entreprise représente un réel espoir d'évolution de la législation sociale des pays d'Afrique en générale et du Cameroun en particulier car la plupart des règles du gouvernement d'entreprise sont prises en compte par la législation OHADA9(*).

Ainsi par exemple ,en permettant aux salariés de devenir actionnaires et donc de participer directement à la prise de décision au sein de l'entreprise, la législation OHADA ouvre des perspectives dans la création des organes de représentation des salariés aux instances de décision des entreprises.

Bien que constituant un groupe d'individu qui ne disposent pas du pouvoir de décider et qui effectivement, ne sont pas appelés à faire entendre des avis favorables, les salariés Camerounais jouissent d'un droit d'expression collective. L'expression collective reconnu ainsi aux salariés est pour aux a la fois un moyen de dialogue (première partie) et un moyen de lutte (deuxième partie).

TITRE I- L'EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES,UN MOYEN DE DIALOGUE

Les relations collectives de travail consistent en un ensemble d'échanges entre l'employeur et les salariés et portant sur les questions d'ordre professionnel en rapport direct avec l'entreprise.

L'expression de la communauté des salariés étant matériellement inappropriée, celle-ci n'est rendue possible qu'à travers la représentation par des personnes mandatées qui « parlent » au nom de tous devant l'employeur et lui présentent les revendications réclamations et suggestions des salariés

La gestion pacifique des relations collectives de travail passe obligatoirement par des ententes et compromis faits à l'occasion de la négociation qui peut avoir pour cadre l'entreprise ou la branche. Cette négociation est conduite par les représentants des employeurs et des salariés dans le souci de maintenir le dialogue social dans l'entreprise.

Représentation du personnel dans l'entreprise(chapitre 1) et négociation (chapitre 2) constituent donc les instruments de ce dialogue.

CHAPITRE I- LA RERESENTATION DU PERSONNEL DANS

L `ENTREPRISE

Les salariés font partie intégrante de l'entreprise, collectivité de travail.

La loi permet a ces salariés de s'exprimer sur les conditions de travail, de s'informer sur la situation de l'entreprise et son devenir.

L'expression directe et collective des salariés n'étant pas prévue par le législateur camerounais, l'expression collective des salariés ne peut se faire qu'à travers des institutions de représentation.

En droit du travail camerounais, il n'existe qu'une institution de représentation du personnel : le délégué du personnel ; mais à l'occasion des procédures collectives d'apurement du passif, des représentants ad hoc des salariés peuvent être désignés (section 1). Les autres institutions représentatives du personnel à l'instar des comités d'entreprise et les institutions représentatives des syndicats font curieusement défaut (section 2).

Section 1 : Les institutions représentative des salariés existantes en droit du travail camerounais

Le législateur camerounais reconnais aux salariés un droit d'expression collective .Celui-ci est rendu effectif à travers la représentation.

Les délégués du personnel constituent la seule institution représentative du personnel au niveau de l'entreprise1(*)0

Mais à l'occasion des procédures collective, si très souvent un syndic est désigné pour agir au nom de tous les créanciers qui sont réunis en une masse, il est des cas où la désignation des créanciers contrôleurs de la gestion du syndic sera rendue nécessaires. Parmi ces créanciers contrôleurs figurent les représentants des salariés chargés de la défense de leurs intérêts

Ainsi l'analyse des délégués du personnel (§1) précédera celle de la représentation des salariés dans les procédures collectives d'apurement du passif (§2).

§1- Les délégués du personnel

La lecture de la législation du travail camerounais de 1967 à 1992 révèle la constance des délégués du personnel. Les délégués du personnel sont une institution organisée (A). Ils ont des missions dont l'analyse en droit du travail camerounais révèle une faible expression des salariés (B).

A- l'organisation de l'institution du délégué du personnel

le code du travail du 14 Août 1992 qui consacre à l'institution du délégués du personnel ses articles 122 à 130 et l'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993 donnent les principes de la désignation des délégué du personnel (1) de leurs missions et de leur statuts (2).

1- La désignation des délégués du personnel

«Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou privée, laïc ou religieux, civil ou militaire où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champs d'application de la présente loi » 1(*)1

Cette disposition du code du travail détermine le mode de désignation des délégué du personnel et le statut de l'entreprise. L'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993 donne une définition de l'établissement et fixe le nombre de délégué à élire compte tenu de la taille de l'établissement.

Les délégués du personnel sont désigné par voie électorale comme l'indique clairement l'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993 confirmant l'article 122 du code de travail.

Les délégués du personnel sont élus suivant le collège et suivant les conditions électorales et d'éligibilité.

Aux termes de l'art. 8 al 2 de l'arrêté no 019/ MTPS du 26 Mars 1993, les électeurs sont repartis en deux collèges :

· Le collège des manoeuvres, ouvriers et employés ;

· Le collège des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et cadres.

S'agissant des conditions d'électorat « sont électeurs à l'exception du chef d'établissement les travailleurs des deux sexes remplissant les conditions suivantes :

· Avoir 18 ans révolus;

· Avoir travaillé au moins six mois dans l'entreprise ;

· N'avoir encouru aucune condamnation entraînant la perte des droits civiques »1(*)2

Quant à la condition d'éligibilité l'article 123 alinéa, 2 du Code du travail dispose que sont éligibles les électeurs âgés de 20 ans révolus, sachant s'exprimer en français et en anglais, ayant travaillés sans interruption dans entreprise pendant douze mois au moins. L'alinéa 3 du même article précise les personnes non éligibles ce sont : le chef d'établissement, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses frères et alliés au même degré.

Des dérogation aux conditions d'électorat et d'éligibilité peuvent être accordées par l'inspecteur du travail du ressort en cas d'ouverture ou de remise en activité d'un établissement ou d'extension dans l'intervalle compris entre deux périodes d'élections générales ,sous la double condition que l'élection n'ait pas lieu dans les mois précédants le début de la période d'élection générales à venir et qu'une demande soit adressée a l'inspecteur du travail du ressort soit par l'employeur , soit par une organisation syndicale, soit par la majorité des travailleurs en service dans l'établissement.

L'élection des délégués du personnel est périodique. La durée du mandat des délégués du personnel est de deux ans renouvelable1(*)3 L'élection a lieu tous deux ans sur l'ensemble du territoire.

Le chef d'établissement est chargé de l'organisation matérielle de l'élection celle-ci a lieu au scrutin de liste majoritaire a deux tours. Le vote est secret.

L'élection du délégué du personnel peut être a l'origine d'un contentieux électoral. Les contestations peuvent porter soit sur l'électorat ou sur l'éligibilité des délégués du personnel, soit sur la régularité des opérations électorales. Les contestations sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d'urgence1(*)4.

Une fois l'élection des délégués du personnel terminée et l'éventuel contentieux électoral réglé, ceux-ci sont investis de leur missions.

2- Les missions et le statut des délégués du personnel

Les missions et le statut des délégués du personnel sont fixés par la loi.

S'agissant des missions, les délégués du personnel ont des missions en rapport avec le personnel, des missions en rapport avec l'employeur, des missions en rapport avec l'inspection du travail, des missions en rapport avec le syndicat. Envers le personnel de son établissement, le délégué du personnel peut être considéré comme un mandataire de celui-ci. Il peut donc agir au nom du personnel en présentant toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites à l'employeur1(*)5.

Dans ses rapports avec l'employeur, le délégué du personnel veille au respect par ce dernier des mesures d'hygiène, de sécurité et peut proposer toute mesure utile. Ensuite il peut communiquer à l'employeur toutes suggestion tendant a l'amélioration des services et du rendement de l'entreprise.

Sur le dernier point, il joue le rôle économique dévolu au comité d'entreprise1(*)6.

Cependant, les propositions et les suggestions du délégué du personnel n'ont aucune valeur obligatoire pour l'employeur, puisque celui-ci n'est pas tenu de les appliquer. Ceci démonte de a faiblesse du délégué du personnel face a l'employeur et son inefficacité en tant que moyen d'expression des salaries dans l'entreprise.

Bien qu'il puisse saisir l'inspecteur du travail, dont il apparaît comme l'auxiliaire dans l'entreprise, en cas de non prise en compte de ses suggestions utiles par l'employeur, le délégué du personnel n'est par l'institution appropriée pour faire de telles suggestions car la loi ne lui fourni pas les moyens lui permettent d'assurer de telles missions. En effet ces attributions sont celles des comités d'entreprise.

Enfin, le délégué du personnel qui appartient a un syndicat précis, joue le rôle de délégué syndical dans l'entreprise et peut passer les communications syndicales au sein de l'entreprise soit par affichage soit au cours des réunions avec les travailleurs. Le délégué du personnel se trouve ainsi une fois encore chargé d'une mission dont il n'est pas outillé pour l'assumer. En effet, les délégués syndicaux sont une institution de représentation des salariés bien distincte des délégués du personnel.

Quant au statut des délégués du personnel, il s'agit d'une institution protégée tout d'abord contre le licenciement, mais aussi contre les mesures autres que le licenciement telles que la mutation et les mesures entraînant une modification substantielle du contrat de travail.

S'agissant principalement de la protection conte le licenciement, le délégué du personnel ne peut être licencié qu'après l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail1(*)7.

Mais en présence d'une faute lourde, l'employeur peut en attendant la décision de l'inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée, le délégué est réintégré comme c'est le cas en cas d'un licenciement sans autorisation.

En effet, dans un tel cas le licenciement est nul et non abusif et le travailleur est normalement réintégré avec paiement d'une indemnité égale aux salaires afférents et non simplement indemnisé comme s'il s'agissait d'un licenciement abusif. Sur ce point la jurisprudence camerounais semble divisée. Même si les arrêt TIEPMA1(*)8 et NKAMLA 1(*)9constituent des tentatives de systématisation de la jurisprudence en la matière, la cour suprême camerounaise n'a pas rendu un arrêt de principe sur la question. Cet état de chose traduit la précarité de la protection des délégués du personnel et la faible expression des salariés à travers eux.

B- La faible expression des salariés à travers les délégués du personnel en droit du travail camerounais

Le fait pour la loi de prévoir l'existence des représentants des salariés délégués au moyens des élections rigoureusement organisées apparaît comme une garantie nécessaire de l'expression collectives des salariés. Cependant il ne s'agit pas d'une garantie suffisante du fait de la présence sélective des délégués du personnel dans l'entreprise(1) et du fait de la précarité de la protection de ceux -ci (2).

1- L'ineffectivité du droit des salariés a une représentation collective dans les entreprises de petite taille

Aux termes de l'article 122 Code du travail ; les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire nationale où sont habituellement occupés au moins 20 travailleurs relevant du code du travail

Ainsi le personnel de l'entreprise ou de l'établissement doit être suffisamment important pour justifier la création de l'institution du délégué du personnel2(*)0. Autrement dit lorsqu'un établissement n'a pas atteint le seuil légal de 20 salariés minimum requis pour le vote d'un délégué du personnel,les salariés de cet établissement ne bénéficieront pas de la représentation collective .

Or la loi confère aux délégués du personnel des droits d'information et de consultation préalable a toute acte majeur de gestion par l'employeur , dont la décision est d'autant plus longtemps retardée qu'elle risque être préjudiciable pour l'emploie et les salaires2(*)1. C'est dire alors que dans les entreprises de petites taille que sont les PME, PMI et qui atteindraient difficilement le seuil de 20 salariés minimum, il n'y a pas d'expression collective des salariés.

Bien qu'on puisse imaginer qu'en raison de la taille réduite de l'entreprise le contact est facilité entre les salariés et l'employeur  il faut penser que ce contact se limite dans le cadre des relations individuelles de travail, ou au mieux dans le cadre de la simple communication d'entreprise.

S'agissant des droits d'information et de consultation des salariés préalables a tout acte majeur de gestion par l'employeur, ceux-ci sont inexistants . Cette absence du délégué du personnel dans les entreprises de moins de 20 salariés est de nature à favoriser un état d'absolutisme du pouvoir de l'employeur.

Un tel système est aussi source d'inégalité entre les salariés qui ne bénéficient pas tous du même traitement selon qu'ils travaillent dans une entreprise de 20 salariés au moins ou dans une entreprise de moins de 20 salariés2(*)2

En effet l'on observe que dans une entreprise ayant un délégué du personnel l'employeur sera plus enclin à la négociation que dans celle où il n'en existe pas. La négociation étant un vecteur de dialogue social, les moyens de l'assurer devraient être prévus dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Cette préoccupation ne semble malheureusement pas être celle du législateur pendant la rédaction du Code du travail de 1992.

Au Cameroun justement, « le principe de dialogue social et de transparence économique et sociale ne s'applique concrètement qu'à partir d'un certain seuil d'effectif 2(*)3».

Pour que l'expression collective des salariés à travers les délégués du personnel représente un réel moyen de protection des salariés contre l'absolutisme de l'employeur et serve de vecteur du dialogue social et à la dignité humaine, il est indispensable que les salariés soient représentés dans toutes les entreprises sans considération de taille. Pour y parvenir, le législateur camerounais devrait réduire le seuil requis pour l'organisation des élections d'un délégué du personnel dans une entreprise à dix salariés habituellement occupés dans ladite entreprise. Ce seuil est de 11 salariés en droit français.

En plus de son inefficacité dans les entreprises de petite taille, la présence des délégués du personnel dans l'entreprise en droit camerounais est inefficace.

2- L'inefficacité de la représentation des salariés par les délégués du personnel

Nés spontanément de l'action ouvrière, les délégués du personnel sont chargés dès l'origine, de « parler » a la direction au nom de tous.

Ils sont entre autre chargés de présenter a l'employeur les réclamation des salariés concernant les conditions de travail et peuvent émettre des propositions ou suggestions à l'endroit de l'employeur. Du fait de l'existence des délégués du personnel, l'employeur est tenu de tenir les salariés informés des décisions importantes qu'il prend. L'employeur a également l'obligation d'éviter d'entraver l'exercice de la fonction du délégué du personnel. Il doit pour cela mettre à la disposition des délégués du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions : notamment leur accorder un temps pour l'exercice du mandat2(*)4, mettre à leur disposition le local nécessaire pour organiser les réunions avec les travailleurs de son collège2(*)5 et les recevoir au moins une fois par mois.

Il semble ainsi à première vue que « les moyens d'actions des délégués du personnel sont redoutables pour certains employeurs qui peuvent chercher à leur nuire »2(*)6

Cependant la question est celle de savoir si la présence des délégués du personnel dans l'entreprise camerounaise est réellement efficace. Autrement dit les délégués du personnel assurent-ils concrètement l'expression collectives des salariés ?

La condition de l'efficacité  des délégués du personnel dans l'entreprise est la garantie de protection :la protection contre le licenciement , et contre les mesures autres que le licenciement telles que la mutation, les mesures entraînant une modification substantielle du contrat du travail

S'agissant de la protection des délégués du personnel en droit du travail camerounais, le législateur social la garantie à travers la procédure de licenciement du délégué du personnel. En effet tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort2(*)7. Tout licenciement effectué sans que l'autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet2(*)8

La clarté de l'alinéa 3 de l'article 130 du C T pourrait laisser croire que le problème de la protection des délégués du personnel est épuisé mais il n'en est rien.

En fait le problème reste entier car nulle part le législateur ne prévoit la suite à donner a un licenciement nul. Ce licenciement se règle -il par l'indemnisation ou par la réintégration du délégué du personnel ?

La doctrine camerounaise2(*)9 comme la doctrine française 3(*)0milite en faveur de la réintégration .

Mais comme les précédents Codes, le Code du travailleur 14 Août 1992 n'a pas cru devoir poser clairement le principe de la réintégration du délégué du personnel licencier sans autorisation de l'inspecteur du travail3(*)1 . il appartenait donc à la jurisprudence de corriger les lacunes de la loi. L'histoire jurisprudentielle en la matière démontre que jusqu'en 1980 l'interprétation par le juge social de l'article 130 C T. s'est d'abord faite en faveur de l'indemnisation qu'il a consacré en méthode exclusive de solution. A partir de 1990 les arrêts TIEPMA et NKA MLA rendus par les Cour suprême respectivement le 28 Juin et le 18 Octobre 1990 tentent de consacrer une méthode qui est la réintégration seulement aucun de ces arrêts n'est un arrêt de principe.

Bien plus les solutions posées par les deux arrêts ne sont pas suivies par les décisions jurisprudentielles postérieures.

En effet , bien des licenciements des délégués du personnel bien que nuls se sont sodés; non par une réintégration , mais par une simple indemnisation de ceux-ci. D'autres on été qualifiés par le juge d'abusifs. Cette incohérence de la jurisprudence consolide le pourvoir de l'employeur dans l'entreprise qui jouit de la liberté d'un renard dans un poulailler3(*)2

En effet l'échec des délégués du personnel dans l'exercice de leur mission a pour cause principale la superpuissance du chef d'entreprise dont l'impunité contribue a l'aggravation de l'instabilité de leur emploi3(*)3. Le chef d'entreprise qui redoute le courage , le dynamisme, et la popularité du délégué du personnel peut le muter, scinder l'entreprise de telle sorte que les nouvelles entreprises nées de cette scission n'aient plus le nombre requis d'employés permettant d'y élire le délégué du personnel. Il peut même le licencier au mépris des textes sous le moindre prétexte

Dans l'ancien système l'article 180 du code du travail de 1974 réprimait ce délit par une amende de 15000 a 150000 franc CFA et un emprisonnement de 6 jours a un mois ou l'une de ces deux peines seulement.

Le nouveau code, qui en son article 168 a supprimé la peine d'emprisonnement en augmentant le montant de l'amende, n'a pas pour autant désarmé les chefs d'entreprise, qui, pour les mêmes raisons que ci-dessus évoquées restent en fait toujours impunis au détriment des délégués du personnel dont la peur de perdre un emploi leur réduit a la position de timidité ou de dépendance en repoussant leur zèle dans l'exercice de leurs fonctions.

Les procédures collectives offrent également une autre dimension d'expression collective des salariés a travers la représentation du personnel.

§2- Les représentants des salaries dans les procédures collectives d'apurement du passif

les procédures collectives sont déclenchées lorsque l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Classiquement, les procédures collectives poursuivent trois objectifs : la protection des créanciers impayés et l'assurance de leur désintéressement dans les meilleurs conditions possibles, la punition et l'élimination du commerçant qui n'honore pas ses engagements, la sauvegarde des entreprises redréssables3(*)4

L'impact bénéfique de l'objectif de sauvegarde des entreprises redressables sur les emplois rejoint l'un des objectifs de l'expression collective des salaries a savoir la protection de l'emploi.

Les procédures collectives, ouvertes pour la protection de tous les créanciers concernent donc immédiatement les salariés d'abord parce qu'ils sont des créanciers de salaire, ensuite parce que leurs emplois sont menacés

Bien plus par simple symétrie, les salariés représentés dans l'entreprise en période de prospérité doivent continué à l'être et à l'être pleinement en période de difficulté.

Cependant l'on peut observer que la représentation des salariés dans les procédures collectives est soumise a la nomination des créanciers contrôleur (A) lesquels n'ont d'ailleurs qu'un rôle consultatif (B).

A- La représentation des salariés soumise a la nomination des créanciers contrôleurs.

L'un des objectifs poursuivis par les procédures collectives d'apurement du passif est la protection des créanciers impayés et leur désintéressement rapide.

Mais les procédures collectives ont leur particularité telle que le dessaisissement ou l'assistance du débiteur et surtout la constitution de la masse des créanciers et la suspension des poursuites individuelles.

La décision d'ouverture d'une procédure collective constitue les créanciers en une masse représentée par le syndicat qui seul agit en son nom et dans l'intérêt collectif, peut l'engager3(*)5

Une telle représentation globale, nonobstant l'atout qu'elle constitue pour l'unicité de la procédure est insuffisante. Car en fait les créanciers ont non seulement des statuts différents, mais également des intérêts différents, spécifiques à leurs statuts.

A l'observation, si le syndic répond a l'objectif de désintéressement rapide des créanciers poursuivi par les procédures collectives, en revanche il ne répond pas au souci de représentation efficace de la catégorie des créanciers que constitue les salariés.

Le législateur OHADA conscient du risque que constitue la représentation globale unique du syndicat a prévue des contrôleurs. Le juge commissaire peut les nommer a toute époque de manière discrétionnaire ou obligatoirement a la demande des créanciers représentant au moins, la moitie du total des créances même non vérifiées.

Dans ce cas , le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires3(*)6.

Ce n'est qu'a cette occasion que les salariés, comme on peut le remarquer, sont singulièrement représentés. Il est donc probable que ce n'est qu'a cette occasion que les intérêts attachés a cette catégorie de créanciers sont mieux protéges.

Mais le fantasme s'arrête là car en fait les contrôleurs n'ont qu'un rôle consultatif.

B- Le rôle consultatif des représentants du personnel désignés dans les procédures collectives

Les représentants ad hoc du personnel désignés à l'occasion des procédures collectives ne sont en fait que de simples assistants et accompagnateurs du syndic.

En effet ils sont chargés d'une mission de surveillance et de contrôle assez vague. Ils n'ont aucun pourvoir de gestion s'ils exercent efficacement leurs fonctions ils ne concurrent qu'au bon déroulement de la procédure.

La représentation du personnel dans les procédures collectives est quasi inexistante. Elle mérite d'être renforcée afin de contribuer a rendre plus efficace le système camerounais d'expression collective des salariés laquelle efficacité est rendue relative par l'absence de certaines institutions représentatives des salariés.

Section 2 les institutions représentatives des salariés absentes en droit du travail camerounais

Les délégués du personnel constituent la seule institution représentative du personnel au niveau de l'entreprise en droit camerounais du travail.

En l'absence des comités d'entreprises (§1) et des délégués syndicaux (§2) ils assument respectivement leur rôle économique et leur rôle syndical en plus du rôle qui leur est propre.

Ce cumul de fonction et cette dispersion d'énergie ajoutés aux carences de la loi sont une limite a l'efficacité du système camerounais d'expression collective des salariés

§1- Les comités d'entreprises

Les comités d'entreprises sont des structures organisées qui existent aux différents niveau de prise de décision : entreprise, établissement, groupe et qui garantissent la prise en compte des intérêts des salariés3(*)7.

L'absence des comités d'entreprise en droit camerounais est une entorse a l'efficacité du système camerounais d'expression collective des salariés parce que cette institution est un instrument de démocratisation réelle de l'entreprise et garantie la participation des salariés a la gestion de l'entreprise(B)

A- Un moyen essentiel de démocratie dans l'entreprise

L'institution du comité d'entreprise et son rôle assure la démocratisation réelle de l'entreprise.

Le comité d'entreprise est un organe élu par le personnel autour de `employeur et ayant a la fois un droit de regard dans le domaine économique et le droit de gestion dans le domaine social au sein de l'entreprise. Le comité d'entreprise est une personne juridique composée du chef d'entreprise ou son représentant les membres élus, les représentants syndicaux.

A la différence des délégués du personnel3(*)8 qui sont des personnes physiques ayant pour principale mission de s'adresser a la direction au nom de tous. C'est-à-dire de revendiquer et de présenter a l'employeur des réclamations des salariés, le comité d'entreprise a un rôle très étendu tant sur les conditions d'emploi et de travail que sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise.

Le comité d'entreprise apparaît comme un instrument de démocratie réelle dans l'entreprise dans la mesure ou il limite quelque peu la trop grande liberté du chef d'entreprise et constitue un organe de la gestion.

En droit français par exemple les comités d'entreprise ont les pouvoirs exclusif en matière d'oeuvre social dans l'entreprise3(*)9. Le droit camerounais malgré la reforme de 1992 a maintenu a l'écart les salariés pour toutes les activités sociales déterminées soit par le Ministre charge du travail soit par l'employeur. Il s'agit la du défaut de démocratie car les travailleurs en tant citoyen de l'entreprise ont le droit d'y exiger l'organisation d'un service social particulier4(*)0. Ce défaut pourrait être corriger par l'institution en droit camerounais du comité d'entreprise comme pourrait l'être l'absence du contrôle de gestion du chef d'entreprise.

En effet la reforme de 1992 en apparence révolutionnaire laisse au fond la liberté totale au chef d'entreprise de définir la politique générale de l'entreprise4(*)1. Le chef d'entreprise est ainsi libre de conduire la politique commerciale sans avoir a rendre compte a qui que ce soit ; il en est ainsi de la politique financière.

Le chef d'entreprise jouit ainsi en droit camerounais d'important pouvoirs qui concourent au blocage de toute possibilité de contrôle de gestion de l'entreprise. Il en ainsi a cause de l'absence d'une structure légale de contrôle ouvrier.

Le comite d'entreprise représente donc la solution a ces défauts. Cette institution permet ainsi aux salariés de s'exprimer tout en contrôlant la gestion de l'employeur et cesser ainsi d'être de simples fournisseurs de leur force de travail pour devenir de véritables parties prenantes a la gestion effective de l'entreprise.

B- Un moyen de participation effective des salariés à la gestion de l'entreprise

Le comité d'entreprise assure la participation effective des salaries a la gestion de l'entreprise d'abord en tant organe de gestion associé a l'employeur et ensuite en tant que structure légale de contrôle ouvrier lorsqu'il est prévu par la loi.

L'objet du comité d'entreprise est d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leur intérêts dans les décisions relatives :

· A la gestion

· A l'évolution économique et financière de l'entreprise

· A l'organisation du travail

· A la formation professionnelle

· Aux techniques de production

Toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise peut être formulée par lui ou examinée par lui4(*)2.

Les attributions du comité d'entreprise sont donc très vastes dans le domaine économique, professionnel, social et culturel.

Dans l'ordre économique le comité d'entreprise contribue concrètement à l'accession des salariés au rang de parties prenantes dans l'entreprise.

En effet , le comite d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

L'information implique la fourniture d'indications précises et pertinentes accompagnées de documents écrits utiles a la réponse du chef d'entreprise aux observations du comité.

La consultation est préalable a la prise de décision par l'employeur, le comité devant disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise aux observations faites par le comité.

Ainsi à travers le comité d'entreprise les salariés disposent comme les administrateurs d'une société anonyme et les actionnaires de toute société , d'un droit a l'information : une information préalable et complète.

La présence du comité d'entreprise dans une entreprise renforce ainsi la protection des intérêts des salariés qui le sont inefficacement par les seul délégué du personnel.

De même, la présence des comités d'entreprise limite la liberté d'action du chef d'entreprise certes sans le priver de tous ses pouvoirs notamment en matière de discipline, mais oblige a faire les consultations indispensables et préalables à certains actes de gestion

Le contrôle de la gestion qui a été légalement institué dans les pays tels que l'Allemagne (dans les petites entreprises) l'Italie, les Etats Unies d'Amérique, ne se trouve malheureusement nulle part dans la législation sociale camerounaise. les travailleurs jouent ici le rôle de simples fournisseurs de leur force de travail contre rémunération. Leurs suggestions éventuelles ne sont généralement pas prise en compte et n'ont aucune force obligatoire4(*)3.

La conception des relations sociales en droit du travail camerounais, s'accommode mal avec l'évolution des moeurs sociales et contraste avec le fait que le droit sociale se doit de toujours être en avant-garde de tous progrès social4(*)4 .

L'absence de comité d'entreprise en droit camerounais entraîne ainsi comme conséquence l'inefficacité des délégués du personnel dont les prérogatives n'obligent pas l'employeur, et le désintéressement des salariés au sort de l'entreprise

La participation effective des salariés a la gestion de l'entreprise a travers le comité d'entreprise est encore pus significative sur le plan social.

En effet si sur le plan économique la gestion de l'employeur est partagée avec le comité d'entreprise, sur la plan social et culturel, la gestion ou le contrôle de la gestion de toutes les activités sociales est culturelles établies dans l'entreprise relève du pouvoir exclusif du comité d'entreprise.

Il apparaît ainsi que le défaut du comité d'entreprise au droit camerounais est une entorse au système d'expression collective des salariés.

Deux systèmes de participation au choix peuvent être proposés4(*)5.

1er système : L'institution des comités d'entreprise est une application concrète des règles de la démocratie. Mais en tenant compte des réalités locales où il y a plus de moyennes et petits entreprises que les grandes sociétés de capitaux des pays étrangers, le comité d'entreprise de type camerounais devrant avoir la même composition que celle du comité français ,jouant uniquement le rôle d'un simple organe de contrôle ouvrier de la gestion, à l'image du système belge, mais institutionnalisé et accordant comme aux Etats Unies, des prérogatives réserves à la direction de l'entreprise.

2eme système : Le maintien des délégués du personnel mais en leur reconnaissant, outre leurs attributions ordinaires, les prérogatives du comités d'entreprise décrit dans le premier système. Auquel cas leurs protection devrait être plus renforcée. A cet égard une réformation de l'article 130 du code du travail serait nécessaire, comme l'est la représentation syndicale dans `entreprise en droit camerounais.

§2- Les délégués syndicaux

En droit camerounais, les délégués du personnel forment le seul corps qui assure la représentation de la communauté des travailleurs dans l'entreprise, a la différence du droit français qui a institué outre cette catégorie de représentants, les conseil d'hygiène, les comites d'entreprise et les délégués syndicaux.

En droit camerounais par contre, outre le rôle économique dévolu au comité d'entreprise, le délégué du personnel joue dans l'entreprise le rôle de délégué syndical et peut passer des communications syndicales au sein de l'entreprise soit par affichage, soit au cours des réunions avec les travailleurs.

Ce cumul de fonctions différentes par la seule institution qu'est le délégué du personnel est de nature a la rendre inefficace et en l'occurrence, a limiter la protection de la liberté syndicale (A)et la représentation des salariés elle-même(B).

A- La timide protection de la liberté syndicale dans l'entreprise par les délégués du personnel.

La liberté syndicale a été reconnue au Cameroun par le décret du 7 août 1994 après un long parcours d'interdictions et de condamnation des activités syndicales. Considérée comme une liberté publique individuelle et collective, c'est une expression particulière de la liberté de s'associer et d'opinion.

D'après l'article 3 du code du travail, la loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objectif l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux, et agricoles ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.

Dans l'entreprise camerounaise, la présence syndicale n'est due qu'a l'existence des délégués du personnel qui assument a la fois les rôles de délégué du personnel de comité d'entreprise et de délégué syndical.

Cependant l'insuffisante protection du délégué du personnel en droit camerounais,, l'impunité du chef d'entreprise et l'instabilité de la fonction de délégué du personnel traduisent la faible protection de la liberté du syndicale dans l'entreprise. En effet l'activité syndicale du délégué du personnel peut être une source d'animosité de la direction qui peut être tentée de paralyser ses activités. Or les moyens d'action prévus en faveur des délégués du personnel ne leur permettent pas toujours d'être entendue par la direction.

B- La représentation efficace des syndicats dans l'entreprise par les délégués syndicaux

A la différence du délégué du personnel qui peut ou non appartenir a un syndicat et dont la candidature peut ou non être présentée par un syndicat, le délégué syndical est toujours l'émanation d'un syndicat. A ce titre, la liaison qu'ils entretiennent avec leurs syndicats est plus étroite.

Le délégué syndical est ainsi l'interlocuteur approprié de l'employeur auprès duquel il représente le syndicat qui l'a désigné.

Le délégué syndical a un droit d'information et de consultation sur des questions d'ordre professionnel plus limité que celui dévolu au comité d'entreprise et aux délégués du personnel. Il porte sur le principe d'égalité professionnelle des hommes et des femmes en matière d'emploi et de formation sur le travail de nuit des femmes ; le travail de fin de semaine ; le travail a temps partielle ; le plan de formation de l'entreprise. Ces attributions ont vocation à se développer lors de la négociation d'un accord d'entreprise facilitant l'exercice du droit syndical.

L'animation de la section syndicale consiste pour le délégué syndical a susciter et diriger les différentes activités manifestant la présence du syndicat dans l'entreprise4(*)6.

La représentation syndicale autonome dans l'entreprise garantie aux salariés une expression efficace a travers la négociation.

CHAPITRE 2- L'EXPRESSION DES SALARIES A TRAVERS LA NEGOCIATION.

La négociation est un instrument de la gestion des relations professionnelle. Au sens strict le terme négociation évoque un moment d'échange de propositions entre les parties qui se présentent comme les seuls acteurs de la scène4(*)7.

La reforme sociale issue de la loi no 92/007 du 14 Août 1992 portant code du travail de la Républiques du Cameroun place la négociation au centre des relations de travail, tant individuelles que collectives.

Le code du travail attribue ainsi au contrat de travail de nombreuses capacités d'adaptation. Ainsi peut il être négocier avant conclusion, ou au cours de son existence. Ce contrat reflète toute la flexibilité du code du travail de 1992.

Dans son approche classique, la négociation est collective. C'est un processus par lequel les travailleurs se groupent pour réclamer les meilleurs conditions de travail à leurs employeurs4(*)8. Il s'agit concrètement de l'ensemble des discussions entre les représentants des employeurs ou des organisations professionnelles d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part. cette négociation repose sur le caractère spécifique du droit du travail et a pour résultats la convention collective de travail prévue a l'article 52 du code du travail camerounais.

La réforme du droit camerounais a cependant laisser subsister des obstacles à l'efficacité de l'expression collective des salariés.

Il convient donc de démontrer d'une part que la négociation est un instrument de la gestion des relations professionnelle (Section 1) et de relever d'autre part les obstacles a l'efficacité de l'expression collective des salaries a travers la négociation(Section 2).

Section 1 : La négociation, un instrument de gestion des relations professionnelles.

La négociation est un instrument de gestion des relations professionnelle dans la l mesure où elle concoure à la création des relations contractuelles et elle a également pour but l'identification et la résolution des problèmes que pose la relation contractuelle.

En d'autres termes, la négociation est a la fois une source du droit du travail (§ 1) et un mode de règlement des conflits de travail, (§2)

§ 1- La négociation source du droit du travail

Le mot « source » renvoie au moule officiel qui préside, positivement à l'élaboration, à l'énoncé et à l'adoption d'une règle de droit4(*)9. Le droit du travail a toujours été perçu comme un droit réglementaire, compte tenu de l'intervention étatique visant a défendre certains idéaux, dont la sécurité et la stabilité de l'emploi. La lecture du nouveau Code du travail camerounais dévoile aujourd'hui un glissement du droit réglementaire vers un droit conventionnel, un droit de plus en plus négocié au moins d'un point de vue textuel ou législatif.

La négociation porte sur la réglementation des conditions de travail dans l'entreprise. Elle est l'oeuvre des syndicats d'employeurs et des syndicats des travailleurs.

S'agissant du cadre de cette négociation, elle peut se faire soit au niveau national comme en Afrique de l'Ouest soit au niveau de la branche soit dans le cadre de l'entreprise. Les législateurs camerounais ne reconnaissent que les deux niveaux de négociation que sont la branche et l'entreprise. La négociation donne lieu a des conventions collectives réglementées par l'article 52 C. T. qui dispose que la convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou de plusieurs branches d'activité. La convention collective est donc une norme, mais une norme d'origine conventionnelle qui doit coexister à cote des normes réglementaires ce qui poser un problème de hiérarchie entre les deux type de normes.

En effet, la contractualisation du droit du travail provoque une certaine substitution du droit conventionnel au droit réglementaire, réduisant ainsi l'interventionnisme étatique. L'aspect réglementaire garde cependant sa place d'où la coexistence d'une norme réglementaire et d'une norme conventionnelle.

Aucune disposition d'ensemble du code du travail ne mentionne la place des accords parmi les sources du droit du travail. On peut donc s'interroger sur la hiérarchie de ces normes conventionnelles.

En principe la convention collective conserve sa nature conventionnelle et, de ce fait se situe hiérarchiquement et formellement sous les lois et règlements. La hiérarchie est la suivante : la constitution, les traités, les conventions internationales ratifiées par l'Assemble Nationale et en l'occurrence celles du B.I.T, le lois, les décrits les arrêts les conventions collective, les accords collectifs.

En principe aussi le texte supérieur s'impose au texte inférieur, cependant si ce dernier est plus avantageux, il l'emporte.

Instrument création du droit du travail, la négociation est aussi un moyen de résolution des conflits sociaux nés de la relation économique crée.

§2- La négociation, mode de règlement des conflits de travail

Au lendemain de la promulgation de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail on a décelé une orientation vers un droit flexible qui laisse une place privilégiée aux règles négociées5(*)0. Le règlement pacifique des différends de travail est la grande innovation du législateur de 1992. il existait certes déjà dans les codes du travail antérieurs des procédures de règlement des conflits de travail mais l'idée de négociation , n'y était pas aussi accentuée5(*)1 . C'est sans doute pour cela qu'un auteur y voit même un dialogue5(*)2.

En effet, le règlement pacifique des différents de travail peut s'appliquer par la théorie générale du contrat car quand les relations de travail deviennent tumultueuses le droit du travail camerounais privilégie la négociation comme mode de résolution des différends qu'ils soient individuels ou collectifs .

Sur le plan particulier des rapports collectifs de travail la négociation est la règle et le conflit l'exception.

Le législateur a ainsi institué une obligation de rechercher par voie de négociation, avant tout licenciement pour motif économique5(*)3, des mesures alternatives au licenciement5(*)4 Cependant, le licenciement pour motif économique est une institution au confluent de plusieurs autres. C'est au titre de son rapport avec les procédures collectives qu'il est entré dans les préoccupations de l'Acte uniforme OHADA5(*)5 sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Les dispositions de l'Acte uniforme sont applicables au Cameroun où elles dérogent au droit commun5(*)6. La procédure prévue par l'acte s'écarte de celle du droit commun par la suppression de la négociation obligatoire entre l'employeur et le personnel de l'entreprise . a la place de la négociation est instituée une autorisation de licencier , à demander au juge commissionnaire5(*)7.

Le législateur a également instituée une obligation de négociation préalable au déclenchement de tout conflit5(*)8.

La conciliation est ainsi en droit camerounais, un préliminaire obligatoire avant toute saisine du tribunal. Qu'il s'agisse de différent individuel ou collectif, le législateur fait obligation aux parties de saisir l'inspecteur du travail pour une tentative de règlement amiable du différend5(*)9. Le caractère obligatoire de cette conciliation est accentué par l'exigence de l'article 140 alinéa 2 qui énonce que « la déclaration doit à peine d'irrecevabilité , être accompagnée d'un exemplaire du procès verbal de non conciliation ou de conciliation partielle ».

Le rôle de la négociation et la place qu'elle occupe dans le droit du travail camerounais justifient les propos d'un auteur qui dit l'âme africain attachée à la négociation6(*)0.

Bien qu'elle soit un instrument de gestion pacifique des relations professionnelles axé autour du dialogue permanent la négociation ne garantie pas aux salaries une expression collective efficace du fait de l'existence de nombreux obstacles.

SECTION 2 : Les obstacles a l'efficacité de l'expression collective des salariés à travers la négociation.

La négociation est un moyen important d'expression collective et pacifique des salariés. Elle est un ensemble de discussions entre les représentants des employeurs ou des organisations professionnelles d'une part et des syndicats de salariés d'autre part, en vue de conclure une convention collective. Au lendemain de la promulgation de la loi no 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du travail , on a décelé une orientation vers un droit flexible qui laisse une place privilégiée aux règles négociées aux détriment de normes substantielle du code6(*)1.

Sur ce terrain particulier des rapports collectifs de travail, le législateur a institué une obligation de rechercher par voie de négociation avant tout licenciement pour motif économique, des mesures alternatives aux licenciement6(*)2. L'article 62 alinéa 2 du Code du travail renvoie aux conventions collectives et accords d'établissement la fixation des catégories professionnelle et salaire y afférent. Mais depuis l'adoption du Code du travail du 14 Août 1992,pratiquement rien n'est fait sur le terrain de la négociation des conventions collectives. D'où la question de savoir quelle est, aujourd'hui la place de la négociation en droit du travail camerounais ?6(*)3 la négociation demeure tant sur le plan des rapports individuels de travail que dans le dimension collective des rapport de travail, un instrument de gestion des relations professionnelle. Mais le difficile enracinement de la négociation collective en droit du travail camerounais. du fait de l'absence des requis de la négociation(§1 )et du défaut de négociation des mesures alternatives du licenciement pour motif économique dans les entreprises soumises à des procédures collectives(§2) constitue un obstacle à l'efficacité de l'expression collective des salariés.

§1- L'absence des requis de la négociation

La négociation collective est un droit pour les salaries. L'Organisation Internationale du Travail a depuis 1949 élaboré la convention no 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collectives6(*)4. Aujourd'hui l'O I T range cette convention parmi les principes et droit fondamentaux du travail, applicables aux états membres même si ceux ci n'ont pas ratifié les conventions qui les contiennent. Dans ces conditions, il faut souhaiter, qu'à l'image de la France le Cameroun donne une assisse constitutionnelle aux droit à la négociation collective6(*)5. Une telle situation situe sur l'importance et la force du droit fondamental a la négociation collective, dévoile la somme d'exigence qu'il peut comporter pour le législateur lesquels font justement défaut. Il est donc urgent pour le législateur de créer les conditions d'exercice du droit de négociation collective pour les travailleurs que sont la dynamisation du syndicalisme et du service des informations utiles à la négociation (A) et la détermination pertinente des titulaires du pouvoir de négocier au nom des salariés (B).

A- Le syndicalisme dynamique et le service des informations utiles à la négociation.

La négociation collective est un droit pour les salariés a travers lequel ils peuvent s'exprimer collectivement. Le droit de négociation collective est un droit fondamental des salariés qui s'imposent aux législateur et ne découle pas de sa simple volonté. Mais pour sa mise en oeuvre efficace, ce droit nécessite des vecteurs efficaces tels que les syndicats. Durant de nombreuses décennies malgré la proclamation du droit syndicale par le législateur camerounais, le syndicalisme est resté embryonnaire du fait de sa répression et de sa domestication. Les conventions collectives actuellement en vigueur et suivi par deux nouvelles, depuis lors ont été signé pendant cette période. Elles sont d'ailleurs très critiquées car les parties a ces conventions en particulier les syndicats des travailleurs n'étaient pas matériellement en mesure de mener des négociations sérieuses

Le libéralisme triomphant a rendu nécessaire l'évolution vers un droit du travail réellement négocié. Mais la présence syndicale est restée très relative dans les entreprises ; la loi n'y prévoit du reste ni des structures syndicales ni des prérogatives réservées aux syndicats6(*)6. Dans la logique de cette carence, la loi ne protège pas les représentants syndicaux contre les actes du chef d'entreprise. Cette carence syndicale justifie également l'absence des institutions représentatives élues du personnel telles que les comité d'entreprise. Dans la plus part des pays étrangers qui ont institué les comités d'entreprise au sein de l'entreprise, les fortes résistances gouvernementales n'ont été brisée que grâce principalement a la force et au dynamisme des syndicats ouvriers existant dans lesdits pays6(*)7. Par exemple URSS6(*)8 et la France en sont les meilleurs exemples.

La dynamisation du syndicalisme condition de l'efficacité de l'expression collective des salariés a travers la négociation et de la négociation collective elle-même passe d'une part par la définition par le législateurs des modalités légales d'implantation des syndicats dans les entreprises6(*)9.

La dynamisation du syndicalisme passe d'autre part par la recherche de l'autonomie syndicale7(*)0.

Les conventions collectives actuellement en vigueur a-t-on dit ont été signées par des représentants des salariés qui n'étaient pas matériellement en mesure de mener des négociations sérieuses. Cette carence peut aussi se justifier par l'absence des informations utiles à la négociation dont ne disposaient pas les représentants des salariés.

En effet, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'entreprise voire individuel, la négociation n'est praticable qu'a la condition que chacune des parties à la négociation ait une connaissance suffisante des éléments a prendre en compte pour négocier. Or, dans le contexte Camerounais, une telle connaissance est loin d'être évidente pour les travailleurs et leurs représentants.7(*)1

Au niveau de l'entreprise, les informations utiles à la négociation sont détenues par l'employeur : le volume d'activité de l'entreprise, la charge salariale réelle, l'évolution de l'emploi, les prévisions à court ou moyen terme. Demeure très présente l'idée que l'entreprise est la propriété de l'employeur. Celui-ci seul recueille les données sur les performances économiques de son entreprise et doit pouvoir décider tout seul de l'avenir de son affaire. 72

Dans un contexte comme celui du Cameroun, où n'existe aucune institution représentative des travailleurs associés, même à titre consultatif, a l'exercice des pouvoirs de gestion du Chef d'Entreprise73, on imagine aisément la profondeur de l'ignorance des travailleurs relativement à la vie économique de l'entreprise.

Des lors l'on ne peut imaginer une expression collective des salaries efficace a travers la négociation lors même que l'un des élément fondamentaux de la négociation qu'est l'information leur échappe à eux et a leurs représentants. Il est donc indispensable que le législateur définisse les conditions du service des informations utiles a la négociation que sont notamment la création des institutions représentatives des salariés associés même a titre consultatif a l'exercice des pouvoirs de gestion du chef d'entreprise. Le législateur doit également déterminer de façon pertinente les titulaires du pouvoir de négocier au nom des salaries.

B- La détermination pertinente des titulaires du pouvoir de négocier au nom des salariés

La négociation est un moyen d'expression collective des salariés favorable à l'instauration au développement et au maintien du dialogue social

Lorsque la négociation prend la forme d'un face à face entre l'employeur et le travailleur, elle ne pose aucune difficulté relative au pouvoir de négocier : le salarié lui-même doit pouvoir s'exprimer en son nom ; s'il peut au besoin se faire assister par un représentant du personnel, une telle assistance ne peut se muer en une substitution. Lorsqu'en revanche la négociation est collective, des difficultés peuvent apparaître ; car, les travailleurs ne pouvant tous s'exprimer en même temps, doivent recourir au service des institutions représentatives, par hypothèse assez nombreuses à vouloir parler en leur nom 74.

En droit camerounais, la représentation des salariés à la négociation est nécessaire pour la conclusion des conventions collectives, des accords collectifs et des mesures alternatives au licenciement pour motif économique.

S'agissant des conventions collectives, nonobstant quelques imprécisions, que l'on peut relever7(*)5 , les titulaires du pouvoir de négocier au nom des salariés sont des représentants appropriés. Conformément aux articles 52 7(*)6 et 57 7(*)7 du Code du travail, les syndicats sont les titulaires du pouvoir de négocier les conventions collectives au nom des salariés.

Quant à la négociation des mesures alternatives au licenciement pour motif économique, les délégués du personnel sont l'institution représentative. C'est à eux et à défaut aux représentants ad hoc choisis parmi les travailleurs ordinaires, que le législateur donne le pouvoir de négocier 7(*)8. L'on peut discuter de la pertinence de la solution du législateur.

En effet, tout d'abord, la répartition des rôles entre les institutions représentatives des salariés démontre de l'impertinence de la solution : l'article 3 du Code du travail donne pour mission aux syndicats de travailleurs l'étude, la défense, le développement et la protection des intérêts de ces derniers. Parmi les moyens de ces missions, il y a incontestablement la négociation. L'article 128 du même code donne aux délégués du personnel mission de présenter aux employeurs les réclamations des travailleurs, saisir l'inspecteur du travail de toute plainte ou réclamation, communiquer à l'employeur toute suggestion tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise. Rien dans ce texte définissant les missions des délégués du personnel n'indique qu'ils pourraient s'engager dans la négociation pour le compte des travailleurs.

D'autre part, les limites de la solution législative sont mises en exergue par l'absence de pouvoir réel et de protection efficace des délégués du personnel et des représentants ad hoc. En effet, la négociation n'est efficace que lorsque les négociateurs sont indépendants et bien formés 7(*)9. Les délégués du personnel ne présentent pas ce profil. Dans l'exercice des compétences qui sont traditionnellement les leurs, ils n'ont jusqu'ici pas montré qu'ils ont suffisamment d'indépendance par rapport à l'employeur 8(*)0. Quand de surcroît, la négociation est engagée avec des salariés ordinaires, représentants ad hoc, dont le législateur précise au demeurant qu'ils ne peuvent se prévaloir des prérogatives attachées au fonctions de délégués du personnel8(*)1, les risques sont plus grands. Le législateur n'a pas pensé qu'il fallait protéger «  ces négociateurs de circonstance » contre les actes de l'employeur. Inévitablement, ces salariés sont dominés par la peur. Au fond, il faut craindre que dans la recherche des mesures alternatives au licenciement, on aboutisse ç des accords d'adhésion plutôt qu'aux accords négociés 8(*)2. Car, quand bien même les délégués du personnel ou les représentants ad hoc voudraient faire preuve d'indépendance, il leur manquera l'expertise nécessaire, surtout s'ils n'ont pas l'habitude des négociations.

Par rapport aux délégués du personnel et représentants ad hoc, on peut créditer les représentants syndicaux8(*)3 de plus d'expertise et d'indépendance. Même s'ils sont des salariés de l'entreprise, ils peuvent plus aisément utiliser la couverture syndicale. C'est ce qui a fait dire qu'au niveau de l'entreprise, la négociation doit être le monopole des syndicats8(*)4.

Au regard de ce qui précède, l'on constate en définitive que les délégués du personnel et les représentants ad hoc des salariés sont des titulaires inappropriés du pouvoir de négocier au nom des salariés. L'absence d'indépendance vis-à-vis de l'employeur qui les caractérise et les multiples carences supplémentaires du législateur dont les plus significatives sont l'inexistence des comités d'entreprise et des délégués syndicaux constituent des obstacles à l' efficacité du système camerounais d'expression collective des salariés au même titre que le défaut de négociation des mesures alternatives au licenciement pour motif économique constaté dans les entreprises soumises aux procédures collectives d'apurement du passif

§2- Le défaut de négociation des mesures alternatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises soumises à une procédure collective d'apurement du passif

La négociation est une discussion effectuée en vue d'aboutir à un accord. En droit du travail, elle représente un moyen d'expression des salariés, tant dans leurs rapports individuels avec l'employeur que dans les rapports collectifs de travail. La négociation est en outre un outil indispensable des relations de travail parce qu'elle est favorable au dialogue social. A ce titre, elle constitue un mode de règlement des conflits de travail.

En tant que mode de règlement des conflits de travail, la négociation trouve une application particulière dans la procédure de licenciement pour motif économique.

L'article 40, alinéa 2 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique comme « tout licenciement effectué par un employeur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ». C'est un acte de l'employeur qui peut modifier substantiellement le contrat de travail , modifier ou supprimer l'emploi8(*)5. La négociation a pour objectif de tenter d'éviter dans la mesure du possible, le licenciement à travers des mesures alternatives énumérées par l'article 40, alinéa 3 du Code du travail, que peut utiliser l'employeur et qui constituent l'objet de la négociation8(*)6.

La négociation ainsi prévue est obligatoire car d'après l'article 40 alinéa, 3 du Code du travail, l'employeur qui envisage le licenciement pour motif économique « doit » réunir les délégués du personnel s'il en existe et discuter avec eux en présence de l'inspecteur du travail du ressort des possibilités alternatives à ce licenciement.

Le licenciement pour motif économique est aussi une institution au confluent de plusieurs autres dont les procédures collectives d'apurement du passif. C'est au titre de son rapport avec les procédures collectives qu'il est entré dans les préoccupations de l'Acte uniforme de l'OHADA sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Le souci du législateur africain étant d'éviter un dysfonctionnement du système communautaire des procédures collectives que pouvait causer le recours à divers droit nationaux sur le licenciement pour motif économique, celui-ci a trouver un palliatif.

Le palliatif pour assurer la cohérence et l'uniformité des solutions retenues en matière de procédures collectives fut l'inclusion dans l'acte uniforme sur les procédures collectives de quelques dispositions sur le licenciement pour motif économique 8(*)7. Ces disposition de l'Acte uniforme sont applicable au Cameroun où elles dérogent au droit commun. La procédure prévue par l'Acte uniforme s'écarte de celle du droit commun par la suppression de la négociation obligatoire entre l'employeur et le personnel de l'entreprise. A la place de la négociation est instituée une autorisation de licencier, à demander au juge commissaire.

La négociation constitue pourtant un droit fondamental pour les salariés, conformément à la déclaration de l'Organisation International du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en juin 1998.Lobligation de négocier les mesures alternatives au licenciement pour motif économique prévue à l'article 40 du Code du travail camerounais garantie quant à elle l'expression collective des salariés, lesquels peuvent à travers leurs représentants participer même à titre consultatif à la procédure du licenciement pour motif économique, qui plus est dans une entreprise soumise à une procédure collective d'apurement du passif.

Le législateur africain a malheureusement sacrifié ce droit fondamental des salariés au profit de la simple cohérence interne de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Il aurait au contraire dû réserver cette question à la compétence des droits internes nationaux comme c'est le cas de nombreuses autres questions traitées dans les différents actes uniformes, la seule condition étant que les dispositions des législations nationales ne soient pas contraires à l'Acte uniforme

La solution inappropriée du législateur communautaire constitue un réel obstacle à l'expression collective des salariés dans les entreprises soumises à des procédures collectives où est envisagé un licenciement pour motif économique. Cette solution constitue en elle même une cause de rupture du dialogue social susceptible de déterminer les salariés à recourir aux moyens de lutte pour pouvoir s'exprimer autrement.

TITRE II L'EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES, UN MOYEN DE LUTTE

L'expression des est un droit fondamental qui peut s'exercer, soit individuellement dans l'entreprise à travers la négociation entre le salariés et l'employeur placés l'un en face de l'autre, soit collectivement à travers les institutions représentatives du personnel. Dans l'entreprise, l'expression collective des salariés traduit l'effectivité de la démocratie et assure la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

En effet, lorsque des institutions représentatives des salariés suffisamment indépendantes de l'employeur existent, elles constituent un contrepoids au pouvoir de celui-ci, qui ne peut pas poser des actes unilatéraux de gestion lorsque ceux-ci exigent la consultation des représentants des salariés.

L'employeur, outre l'information qu'il doit aux salariés doit tenir compte de leurs suggestions et surtout doit s'abstenir de violer les clauses des conventions collectives et des accords d'entreprise.

Toutefois si l'employeur ne prend pas en compte les suggestions et s'il viole les clauses des conventions collectives, les salariés s'adressent à l'inspecteur du travail du ressort pour voir l'employeur rappeler à l'ordre, et en cas de résistance, tenter une conciliation .

Mais il peut arriver que l'office de l'inspecteur du travail soit inutile ; dans ce cas le recours à l'arbitrage est nécessaire, lequel peut aussi aboutir à un résultat négatif.

Ainsi, les salariés qui se retrouvent dans l'incapacité de s'exprimer efficacement par des moyens favorables au dialogue et à la paix sociale feront recours à des moyens collectifs de lutte dont certains sont traditionnels (chapitre1) et d'autres nouveaux (chapitre2)

CHAPITRE 1 LES MOYENS TRADITIONNELS DE LUTTE

Traditionnellement, les moyens collectifs de lutte auxquels font recours les salariés pour exprimer leurs revendications sont le droit syndical (section 1) et le droit de grève (section 2)

Section 1 : Le droit syndical

Le droit syndical est un moyen collectif de lutte. Il est le droit qu'ont des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes de se regrouper en une association professionnelle ayant pour objet « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leur statut »8(*)8.

Le droit syndical nait au début du siècle dernier de la ferme volonté des mouvements ouvriers européens d'obtenir des conditions de travail plus humaines8(*)9. Droit social né des abus du capitalisme, son intégration par le législateur dans l'ordre juridique des vieilles démocraties telles que la France ou la Grande-Bretagne s'est faite avec un grand retard9(*)0. Cette inimitié entre ces deux composantes de le vie sociale s'est transposée dans les colonies. Au Cameroun en l'occurrence, il est aisé de constater que le syndicalisme a longtemps été réprimé et le droit syndical domestiqué. C'est cette domestication du syndicalisme qui explique en partie l'inefficacité actuelle du système camerounais d'expression collective des salariés.

Historiquement, l'on identifie de façon schématique trois grandes étapes dans l'histoire de la législation syndicale au Cameroun de 1944 à19929(*)1.

La première étape est l'institution du pluralisme syndical par le décret du 7 août 1944. Ce décret consacre la liberté syndicale avec une restriction dans son champs d'application9(*)2

La deuxième étape est l'institutionnalisation du monolithisme syndical sous le Cameroun indépendant. Cette période est caractérisée par la négation sans vergogne du syndicalisme. Deux facteurs peuvent expliquer cette négation du droit syndical. D'une part il y a la peur que d'aucun éprouvent contre le syndicalisme en tant qu'institution ; d'autre part il y a le souci de stabiliser les fragiles régimes post coloniaux par une recherche forcenée de l'ordre public maintenu à coup de matraque de décrets et d'arrêtés destinés à décourager toutes les formes d'agitation politique et sociale. Cette étape est marquée par l'existence d'un parti unique qui produit tous les cadres syndicaux

La troisième étape est l'ère de la législation syndicale sous le renouveau pluraliste. Cette étape est caractérisée par l'avènement de la démocratie et l'institution du multipartisme en 1990. Cette année voit également l'adoption le 19 décembre des lois « libérales » restées quasi muettes. Le 14 août 1992 est adopté un nouveau Code du travail censé révolutionner le syndicalisme et raffermir le droit syndical. Sil a le mérite d'affirmer l'existence de la liberté syndicale, il entoure cependant son existence de nombreuses restrictions9(*)3.

Bien qu'encore embryonnaire, le droit syndical est un réalité en droit camerounais. Il permet aux salariés de lutter pour la défense de leurs intérêts à travers des actions dont la plus significative est l'action syndicale (§1). L'exercice du droit syndical est cependant limité par l'exigence de la représentativité syndicale (§2).

§1- L'action syndicale

L'action syndicale en tant que moyen collectif de lutte utilisable par les salariés pour défendre leurs intérêts concerne d'une part l'action devant les tribunaux, d'autre part l'action revendicative menée dans la direction des conflits.

Titulaires aux termes de l'article 17 du Code du travail de la personnalité civile, les syndicats peuvent agir en justice pour la défense leurs intérêts propres et pour la défense de leurs intérêts collectifs. Il est indéniable que l'action contentieuse devant les tribunaux est un moyen de lutte ; ce moyen de lutte est reconnu aux salariés qui peuvent l'utiliser par le biais de leurs syndicats.

A coté de l'action en justice des syndicats, il y a l'action revendicative de ceux-ci dans le cadre de la négociation des conventions collectives. Mais cette action revendicative peut être menée dans le but de déclencher un conflit social.

En effet, bien que le droit de grève implique une action collective, ce droit n'appartient pas aux syndicats, mais plutôt indivisément aux salariés. Le rôle des syndicats demeure cependant essentiel en matière de conflit. C'est souvent le syndicat qui appellera à la grève, qui la dirigera, qui formulera les objectifs qui négociera, qui y mettra fi en appelant à la reprise du travail 9(*)4.

Mais l'action syndicale qu'elle soit dirigée vers le dialogue ou vers le déclenchement des conflits doit être menée par un syndicat dit représentatif. Cette exigence de représentativité limite l'exercice du droit syndical et son efficacité en tant que moyen collectif de lutte.

§2- La représentativité syndicale, limite à l'exercice du droit syndical.

La représentativité syndicale peut aire définie comme la compétence reconnue aux syndicats d'être les portes paroles des salariés (y compris de ceux qui ne sont pas leurs adhérants, et qu'ils ne représentent donc pas, au sens du droit civil)9(*)5

En effet, le pluralisme syndical, corollaire de la liberté syndicale, dit-on a pour effet de situer cote à cote des organismes égaux en droit mais inégalement aptes à servir de porte parole aux travailleurs9(*)6. L'on prétend également qu'un syndicat squelettique, comprenant quelques salariés ne peut parler avec autant de poids qu'un syndicat qui groupe 90% des travailleurs d'une entreprise ou d'une profession. D'ou l'idée d'introduire des degré dans ce qu'on a appelé la représentativité des syndicats et de ne confier les nouvelles taches, qui leurs sont dévolues qu'aux seuls syndicats dits les plus représentatifs.

La représentativité syndicale est une limite à la liberté syndicale et un obstacle à l'exercice du droit syndical. En effet, la liberté syndicale s'entend de deux manières : positive (se syndiquer au syndicat de son choix) négative (avoir le droit de ne pas se syndiquer)9(*)7. La liberté syndicale suppose donc l'expression effective des salariés à travers le syndicat où le salarié est affilié, lequel seul peut mieux défendre les intérêts de ses membres.

Le critère de représentativité rend l'expression des salariés ineffective à travers « les petits syndicats ». au delà, ce critère constitue pour ces syndicat un désaveu de compétence et même d'existence tant il vrai que le critère de représentativité empêche à ces syndicats de réaliser l'objet de leur création.

Ainsi dans le cadre de la profession, les syndicats les plus représentatifs participent seuls à la négociation des accords d'établissement9(*)8. Dans l'entreprise, les syndicats représentatifs ont le monopole de la conclusion des conventions collectives9(*)9. Les syndicats représentatifs s'imposent ainsi à tous les salarié avec l'aval du législateur qui confie au ministre chargé du travail le soin le soin de préciser le caractère représentatif d'un syndicat professionnel dont le seul critère est l'effectif1(*)00. Il aurait été plus judicieux de choisir des représentants dans chaque syndicat dont la profession est concernée ; le nombre de représentants par syndicat variant alors en fonction de l'effectif. Le mérite d'une telle solution réside dans la possibilité qu'elle laisse à l'expression des opinions dissidentes.

La liberté laissée par le législateur au ministre chargé du travail de déterminer le caractère représentatif d'un syndicat est significative de la volonté de l'Etat de contrôler les modes d'expression collective des salariés et d'inféoder le syndicalisme. L'évolution du syndicalisme au Cameroun illustre parfaitement ce propos. Traditionnellement réprimé, et récemment placé « sous haute surveillance » par l'Etat1(*)01, car toujours soupçonné de servir de moyen de déstabilisation politique, le droit syndical en tant que moyen de lutte des salariés inspire de la crainte à l'Etat. Celui ci ne pouvant plus dans un contexte de libéralisation marqué par le pluralisme syndical imposer un syndicat unique, adopte donc aujourd'hui de nouvelles stratégies qui cherchent à mettre en cause le droit syndical dont l'une est la représentativité

La représentativité syndicale entraîne comme conséquence la dissimulation des minorités actives par l'Etat dans les majorités silencieuses produisant du même coup un consensus plus apparent que réel sur les enjeux politique et sociaux traités. Ces nouvelles stratégies qui font obstacles à l'expression collective des salariés à travers l'usage de leurs droits syndicaux, cherchent aussi à mettre en cause le droit de grève

Section 2 : Le droit de grève

Les relations collectives peuvent prendre un aspect conflictuel quand les partenaires sociaux ne parviennent à s'entendre ni sur l'interprétation des normes applicable à l'entreprise, ni sur leur amélioration en vue de satisfaire leurs intérêts professionnels respectifs par la voie de la négociation collective au niveau de la branche professionnelle, l'entreprise ou l'établissement1(*)02.

Le champs d'application de la négociation collective a été élargi par le législateur en 1992 dans le souci de donner à la négociation une place prépondérante sur le conflit, en faisant de celui ci l'ultime recours des salariés. Ainsi le conflit collectif doit être précédé de la négociation collective et il se termine généralement avec la négociation d'un protocole de fin de conflit . A la négociation collective est aussi reconnu un rôle créateur des normes juridiques propres aux branches et aux entreprises, permettant aux partenaires sociaux d'aller au delà des normes minimales posées par la loi en des domaines aussi importants que les salaires, les qualifications professionnelles et classifications des métiers, l'adaptation des salariés aux évolutions technologiques par une formation adéquate, ou encore les différentes formes prises par l'intéressement aux résultats de l'entreprise. La loi donne aux partenaires sociaux les moyens de réaliser ces objectifs en organisant un régime juridique précis favorisant le développement d'une négociation périodique sur tous les points susceptibles d'être améliorés par cette voie.

La loi reconnais également aux salariés le droit de faire grève et permet de qualifier ce droit social de liberté publique individuelle et collective en l'inscrivant dans les textes à valeur constitutionnelle1(*)03. Mais la loi ne traite pas dans le détail des conséquences de la grève sur les droits des personnes intéressées par elle.

Ainsi, en cas de contentieux né à l'occasion de l'exercice du droit de grève, les juristes doivent en rechercher les solution dans les principes élaborés par la jurisprudence. Il en résulte de nombreuses incertitudes pour les employeurs, les salariés non grévistes et surtout les salariés grévistes quant à la qualification de la grève (licite ou abusive) et quant aux conséquences juridiques de son exercice (responsabilité civile, pénale, incidence sur le contrat de travail). Il est assez paradoxal que las contours d'un droit à valeur constitutionnel et ses limites soient ainsi abandonnés à des constructions jurisprudentielles ayant seulement l'autorité relative de la chose jugée. Force est donc de constater que le régime juridique de la grève est peu développé en droit camerounais(§1)

De même, le législateur camerounais exprimant sa nouvelle philosophie libérale des relations collectives de travail, a prévu dans le Code du travail de 1992 un droit de lock-out en faveur de l'employeur, symétrique du droit de grève. On peut en effet discuter de l'opportunité de prévoir un droit de lock-out en sens inverse du droit de grève reconnu traditionnellement aux salariés en raison de leur position économiquement inférieure à celle de l'employeur1(*)04. Le droit de lock-out ainsi reconnu à l'employeur déjà rendu tout puissant par de nombreuses carences législatives et jurisprudentielles, est un obstacle à l'efficacité du droit de grève(§2).

§1- Le régime juridique de la grève peu développé

Définie comme le refus collectif et concerté par tout ou parti des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications 1(*)05, la grève est un droit individuel exercé collectivement reconnu aux salariés comme moyen collectif de lutte par le législateur, à travers lequel ceux ci peuvent s'exprimer autrement que par la négociation. Si le législateur réglemente rigoureusement la grève lorsqu'elle n'est qu'envisagée et même quand elle est déclenchée, il ne traite cependant pas dans le détail ses conséquences sur les droits des personnes intéressées1(*)06.

Le Code du travail ne dégage que les conséquences de la grève illicite sur les relations de travail. Il ne dégage aucune conséquence de la grève sur les droits des tiers au mouvement. Nulle part dans le Code du travail on traite des conséquences de la grève licite. La doctrine et surtout la jurisprudence se sont donc chargées de combler ce vide laissé par le législateur. Ainsi, même si le Code ne cite pas la grève parmi les causes de suspension du contrat de travail, il semble plus logique de considérer la grève comme une cause de suspension du contrat de travail car la partie au travail qui prend l'initiative de la grève ne cherche nullement à rompre le contrat ; elle suspend tout simplement sa prestation contractuelle pour faire aboutir sa prétention dans son conflit collectif1(*)07. Le contrat de travail étant synallagmatique, il semble en toute logique que la suspension de la prestation de la prestation de travail entraîne le non paiement du salaire. Bien que la solution soit logique, elle contient une gène : pourquoi l'exercice d'un droit devrait-il être aussi coûteux pour les salariés ? La gène est plus grande lorsque les salariés ont eu recours à la grève pour revendiquer un droit déjà reconnu1(*)08.

Sensible sans doute à cette gène la jurisprudence nuance la solution de principe. La chambre sociale de la cour de cassation française a en effet jugé que l'employeur peut être condamné à verser au grévistes les indemnités compensant leur perte de salaire dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations1(*)09. Mais la solution de principe reste qu'aucun salaire n'est dû pendant la période de grève.

Le mutisme du législateur concerne également les conséquences de la grève lorsqu'elle n'a pas empruntée les modalités de la cessation du travail, en l'occurrence celles relatives au pouvoir disciplinaire de l'employeur. si donc l'action entreprise par les grévistes n'est pas une cessation de travail, il faut bien convenir que le chef d'entreprise puisse encore exercer le pouvoir disciplinaire ; mais il ne pourra s'agir d'un pouvoir disciplinaire entier ; il s'exerce dans la mesure où le comportement sanctionné ne se rattache pas à la mesure décidée par les grévistes.

S'agissant des conséquences de la grève vis à vis des tiers, plusieurs personnes peuvent voir leurs intérêts menacés par un mouvement de grève. Il se peut que l'action concernant une partie seulement du personnel de l'entreprise affecte la situation des autres travailleurs qui ne peuvent plus exercer convenablement leurs activités. Que faire pour rétablir l'équilibre ainsi rompu ? Il se peut ensuite qu'en raison de la grève des personnes extérieures à l'entreprise souffrent d'un préjudice1(*)10. A qui faire supporter la charge de cette situation ?

Dans le premier cas, le salaire n'étant en principe dû que pour un travail effectué, doit-on priver les non grévistes de rémunération ? Si l'on dispense l'employeur de l'obligation de payer les salaires correspondant à la période d'inactivité, on oblige les non grévistes à supporter les conséquences d'une situation qu'ils n'ont pas provoqués et à laquelle ils ne pouvaient mettre fin. La règle est donc que malgré le défaut d'exécution du travail, l'employeur doit verser aux non grévistes les salaires correspondants à la période de non emploi1(*)11 ou au moins une indemnité compensatrice.

Dans le deuxième cas, par hypothèse une mesure de grève prise dans une entreprise de transformation oblige son partenaire livreur de matières premières à arrêter les livraisons. Il se peut même que suite à cet arrêt il mette son personnel en chômage technique. L'analyse du lien de causalité commande qu'on tienne pour responsables des dommages éventuels les auteurs de la grève. Mais il se peut par ailleurs que ces mouvements soient légitimes. Doit-on laisser les tiers supporter irrémédiablement un préjudice au motif qu'il résulte de l'exercice régulier d'un droit ? L'emprunt à la notion de force majeure peut éviter la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le tiers. Mais la solution n'est défendable qu'au prix de la déformation de la notion de force majeure. Le principe est que la grève peut engendrer pour des tiers des préjudices réparables. Mais qui supportera la charge de la réparation ? Il n'y a pas de difficultés quand la grève est illicite ; par application des articles 1147 ou 1382 du Code civil, l'employeur ou les grévistes doivent être condamnés. Lorsque la grève est légitime, il est évident que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, le client de la société qui n'a pas été servi, peut agir contre l'employeur. mais il ne peut pas se placer sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour agir contre les grévistes car l'une des conditions d'application de l'article 1382 du Code civil à savoir la faute n'est pas remplie.

Les solutions dégagées par la jurisprudence n'épuisent pas les difficultés engendrées par les conséquences de la grève. Bien plus ces solutions sont formulées dans la plupart des cas dans des décisions de justice n'ayant que l'autorité relative de la chose jugée. Elles sont donc susceptibles de changer même aux dépens des salariés provoquant ainsi à leur encontre un effet dissuasif les détournant de l'usage de ce droit fondamental déjà étouffé par le droit de lock-out prévu inopportunément en sens inverse par le législateur.

§2- Le droit de lock-out, obstacle à l'efficacité du droit de grève

La grève est le moyen des luttes sociales. On ne peut aujourd'hui méconnaître l'ampleur du rôle joué par le phénomène de la grève dans le progrès du droit social. Depuis l'avènement du salariat, toutes les conquêtes sociales se sont faites à travers la grève. Elle représente le pouvoir de ceux qui n'ont pour seul moyen d'existence que leur force de travail. Occasion pour eux de prouver leur existence humaine et de lier avec eux qui exploitent leurs force de travail des négociations portant sur la rémunération et les conditions de travail. La grève est l'arme naturelle qui permet aux salariés d'imposer au patronat la reconnaissance du groupe ouvrier et la discussion. Elle est une modalité légitime de défense des intérêts professionnels des salariés faisant contrepoids au pouvoir de direction du chef d'entreprise1(*)12.

La grève est dans les sociétés démocratiques comme le Cameroun une liberté collective constitutionnellement garantie1(*)13. La grève est reconnue aux salariés en raison de l'inégalité économique existant entre eux et l'employeur. Contrairement à beaucoup de pays dans le monde, le Cameroun a admis formellement le principe de la légitimité du lock-out.

Le lock-out consiste dans la fermeture de l'entreprise, d'un établissement, d'un atelier ou d'un service à l'occasion d'un conflit collectif. Il traduit le refus de la part de l'employeur de mettre les instruments de travail à la disposition des salariés et de les payer. La mesure est prise préventivement pour briser une menace de grève ou en réponse à un mouvement de grève partielle désorganisant l'entreprise. A la différence du chômage technique décidé pour des motifs économiques, le lock-out est décidé pour exercer une pression sur les salariés1(*)14. On peut cependant discuter de l'opportunité de prévoir un droit de lock-out en sens inverse du droit de grève. Visant à corriger par compensation les imperfections de la condition économique des travailleurs, le droit de grève risque d'être étouffé par son symétrique le droit de lock-out.

En effet, la consécration formelle du droit de lock-out relativise l'obligation de l'employeur de fournir le travail aux salariés de son entreprise. Celui pourrait observer avec désinvolture la procédure amiable obligatoire prescrite par le Code du travail sachant que par la suit il fermera l'entreprise. La consécration du lock-out en sens inverse du droit de grève semble être inspirée par la thèse allemande de l'égalité des armes et semble consacrer la thèse doctrinale du droit de lock-out symétrique au droit de grève. Si tel était l'intention du législateur, alors celui ci a neutralisé ce droit d'expression des salariés en donnant à l'employeur le droit légal de faire obstacle à l'exercice du droit de grève.

S'il faut reconnaître que le droit de lock-out est une réponse convenable à une grève illicite et un juste moyen de sécurisation de l'entreprise1(*)15 face à une grève menée par le recours à des moyens exorbitants, il faut également reconnaître que l'institutionnalisation du lock-out par le législateur aura visiblement pour effet de neutraliser le droit de grève .

L'on ne saurait en effet prétendre d'une part à l'égalité des armes pour justifier le lock-out alors justement que le droit de grève reste aujourd'hui au Cameroun le seul moyen de corriger le déséquilibre congénital entre les salariés et l'employeur. Le droit de grève est également le seul véritable moyen d'expression collective des travailleurs devant l'absence des comités d'entreprise, des délégués syndicaux et l'inefficacité des délégués du personnel.

D'autre part, la présomption de légitimité du lock-out est un obstacle législatif à l'efficacité du droit de grève. Si le législateur camerounais ne veut pas vider le droit de grève de toute son utilité pour les salariés, il devrait comme le législateur français consacrer le principe de l'irrégularité du droit de lock-out considéré comme la violation de l'obligation de fournir le travail au salariés. De même l'illégitimité du droit de lock-out devrait être présumée et il appartiendrait à l'employeur de renverser la présomption en démontrant que les conditions de sa légitimité, qui serraient elles même rigoureusement définies, sont réunies. L'employeur devrait ainsi démontrer d'une part qu'il s'est agit d'éviter un grave péril menaçant les personnes et les biens ;d'autre part que le recours au lock-out s'est présenté comme le seul moyen permettant de conjurer le risque.

Comme on le voit le droit de lock-out est un réel obstacle à l'exercice du droit de grève et à l'efficacité du système d'expression collective des salariés tout entier. L'intervention du législateur d'abord, et l'action du juge ensuite sont donc nécessaires pour compléter la consécration formelle du droit de lock-out afin que son illégitimité soit présumée et sa légitimité prouvée. La complexité des questions qui précèdent révèle les difficultés qu'ont les salariés à s'exprimer à travers les moyens traditionnels de lutte. Les solutions résident aujourd'hui dans la recherche des nouveaux moyens de lutte sociale.

CHAPITRE 2 : LES MOYENS NOUVEAUX DE LUTTE

L'expression collective des salariés est un moyen de lutte. Le droit syndical et le droit de grève sont les moyens de lutte auxquels les salariés font traditionnellement recours. Le recours systématique à ces moyens se justifie d'abord par le fait que droit de grève et droit syndical ont servi à la réalisation de toutes les conquêtes sociales. Il se justifie aussi par le fait que le droit de grève et le droit syndical ont pendant longtemps représenté les seuls moyens de pression des salariés sur l'employeur.

Face à la stigmatisation du droit syndical et du droit de grève considérés comme des moyens de troubles à l'ordre public, face aux nouvelles stratégies de mise en cause des droits syndicaux et du droit de grève, les salariés doivent cesser de considérer ces droits comme les seuls moyens de lutte et privilégier les autres moyens que le législateur leur reconnaît (section1). La reconnaissance aux salariés de nouveaux moyens de lutte par le législateur apparaît comme une nécessité(section2)

Section 1 : Les moyens reconnus

Les moyens nouveaux de lutte reconnus par le législateur et que devraient désormais privilégier les salariés sont le droit d'alerte des délégué du personnel (§1) et l'action en contestation des représentants du personnel nommés dans les procédures collectives d'apurement du passif (§2).

§1- Le droit d'alerte des délégués du personnel

Aux termes de l'article 128 paragraphe (a) du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire. Le paragraphe (b) de ce même texte instaure un droit d'alerte qui permet au délégués du personnel, en cas de trouble résultant de l'atteinte aux prescriptions légales ou réglementaires, de saisir l'inspecteur du travail pour en assurer le contrôle. Le droit d'alerte des délégués du personnel, parce qu'il consiste à attirer l'attention de l'employeur et la saisine de l'inspecteur du travail pour voir sanctionné l'employeur irresponsable, empêche à la lutte ouverte entre les salariés et le chef d'entreprise. L'efficacité de cette forme de lutte dépend pleinement de la rigueur de l'inspecteur du travail. Ayant pour but de révéler la mauvaise gestion de l'employeur, pour que le droit d'alerte représente un véritable moyen de lutte, il appartient au législateur de renforcer les prérogatives des délégués du personnel en les associant à la gestion de l'entreprise et en leur reconnaissant le pouvoir de déclencher l'expertise de gestion et de contester la mauvaise gestion de l'employeur lorsqu'elle est avérée.

§2- L'action en contestation des représentants du personnel nommés contrôleurs dans les procédures collectives d'apurement du passif.

Aux termes de l'article 48 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le juge commissaire peur nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers sans que leur nombre puisse excéder trois. La nomination des contrôleurs est rendue obligatoire à la demande des créanciers représentant au moins la moitié du total des créances même non vérifiées. Dans ce cas le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires. L'article 48 du même texte ajoute que les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers. Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de la situation présentée par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplies par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués. Ils peuvent saisir de toute contestation le juge commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40.

L'action en contestation devant le juge commissaire est un moyen de lutte dans la mesure où elle vise à protéger les intérêts des créanciers parmi lesquels on compte les salariés. En effet, lorsque la nomination des contrôleurs est facultative, ceux ci peuvent n'être que des représentants des salariés et lorsqu'elle est obligatoire, rien dans le texte n'exige que la contestation soit unanimement validée par tous les contrôleurs. Elle peut n'être faite que dans le seul intérêt des salariés si les intérêts des autres créanciers ne sont pas menacés.

On le voit, qu'ils soient dans une entreprise prospère ou dans une entreprise en redressement, les salariés doivent parfois lutter pour protéger leurs intérêts et l'un des moyens de cette lutte est la contestation. Si le juge a reconnu certains moyens que nous avons qualifié de nouveaux, il lui appartient de reconnaître d'autres qui contribueraient à rendre plus efficace le système camerounais d'expression collective des salariés

Section 2 : Les moyens à reconnaître par le législateur

Les moyens nouveaux de lutte ont pour but de permettre aux salariés de lutter autrement que par la grève pour la protection de leurs droits dans un cadre conflictuel ou hostile. Parmi ces nouveaux moyens certains sont reconnus par le législateur ; il en existent aussi d'autres sur lesquels une intervention du législateur est rendue nécessaire. Ainsi, le législateur pourrait reconnaître un droit de blocage aux représentants du personnel dans l'entreprise (§1) et l' action en responsabilité des contre les dirigeants pour leurs fautes de gestion

§1- Un droit de blocage aux représentants des salariés dans l'entreprise.

L'analyse des mission des représentants des salariés dans l'entreprise et surtout celle de leur moyens d'actions révèle un pouvoir manifeste de ceux-ci.

En effet la faculté reconnue au délègue du personnel de faire des observations sur le décision du chef d'entreprise est une faculté d'opposition qui ne dit pas son nom.

Il droit de blocage qui se dessine en filigrane de cette faculté servirait les intérêt des salariés si le législateur soit leur reconnaît le droit express de s'opposer aux décisions du chef d'entreprise manifestant contrainte à leurs intérêts, soit oblige le chef d'entreprise a tenir comptes des recommandation et suggestion des délégués du personnel. En effet en l'état actuel du droit positif Camerounais, les recommandations et suggestion des délégués des personnels soit facultatives pour l'employeur qui est libre des les considérer on pas.

Il semble cependant plus vraisemblable que le droit de veto des représentants des salariés que nous appelons de nos voix serait une réalité si le législateur instituant l'institution du comite d'entreprise qui en est doté expressément dans ses moyens d'action1(*)16. La reconnaissance du droit de veto aux représentant des salariés devrait nécessaire entraîner celle de action en responsabilité des salariés contre les dirigeants sociaux pour faute de gestion.

§2- Une action en responsabilité des salariés contre les dirigeants sociaux pour faute de gestion

la grève nous avons dit ne constitue par le seul moyens de lutte des salariés contre le chef d'entreprise ceux-ci ont à leur porter des actions offensives non judiciaires et judiciaires. Parmi des actions offensive des salariés que nous avons qualifiée de moyens nouveaux de lutte, certaines ne sont pas encore passé dans le champ du droit positif Camerounais.

Il est pourtant indispensable que le législateur reconnaisse ceux salariés un action en responsabilité contre le dirigeant social pour faute des gestion dans les même terme que celle reconnue par le législateur OHADA aux actionnaires.

En effet, un tant que partie pressante dans les entreprises, fonctionnant aujourd'hui suivant les principe du gouvernement d'entreprise, il serait plus juste que les salariés luttent avec les même armes que les autres parties prenantes dont les intérêt son en péril.

En fait, les intérêts des salariés sont mis en péril généralement par les difficultés de l'environnement économique on alors comme c'est très souvent le cas par les faute de gestion du chef d'entreprise or les salariés en général et les Camerounais en particulier qui n'ont aucun moyen efficace de revendication autre que le droit de grève soit quasi oblige d'y recourir systématiquement avec toutes les frustration et abus de part et d'autre que l'exercice du droit de grève un poste. Les salariés recourent systématiquement au droit de grève parce que la loi ne leur reconnaît pas une action en justice telle que l'action en responsabilité contre le dirigeant social pour faute de gestion. Cette carence est très significative car elle ne fait que traduire les nombreuse carence du système d'expression collective des salariés déjà mentionnées.

En effet, comment exercer une action en justice pour faute de gestion lorsqu'il n'existe aucun moyen permettant la participation des salariés à la gestion d l'employeur et susceptible de leur fournir des information sur ladite gestion ? comment exercer une telle action lorsque les syndicats supposés être les représentant par excellence des salariés sont inexistants dans les entreprise ?

Quasi qu'il en soit, la reconnaissance aux salariés d'une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute de gestion est un moyen d'expression qui permet aux salarié de lutter autrement pour la défense de leurs intérêts

CONCLUSION

En définitive, l'expression collective des salariés est la faculté pour la collectivité des travailleurs à pouvoir manifester leur pensée par la parole ou par l'action. Pour y parvenir, la loi organise un système d'expression collective des salariés par la reconnaissance à ceux-ci des moyens permettant de rendre cette expertise effective.

Les moyens d'expression collective des salariés ainsi reconnus visent soit le dialogue à travers la négociation faite par tous les salariés dans l'entreprise, soit la lutte pour la défense des intérêts des salariés.

L'état actuel du droit positif camerounais ne favorise cependant pas l'efficacité du système d'expression collective des salariés.

En effet d'une part la seule institution représentative du personnel, lequel demeure sous la dépense du chef d'entreprise titulaire absolu du pouvoir de décision, mais ne participe pas à la gestion de l'entreprise ni sur le plan économique ni sur le plan social. D'autre part, les seuls moyens de lutte des salariés demeurent le droit syndical et surtout le droit de la grève.

L'efficacité du système camerounais d'expression collective des salariés dépend donc de la réorganisation des modes d'expression collective des salariés existants et de l'institution des moyens nouveaux.

S'agissant des moyens existants, il s'agit d'abord de préciser le statut du délégué du Personnel en prévoyant par voie législative la réintégration comme conséquence de son licenciement nul, devrait suivre aussi la consécration législative de la suppléance de fait qu'il exerce puisqu'il joue le rôle économique dévolu au comité d'entreprise et le rôle syndical dévolu aux délégués syndicaux. Pour ce faire, il doit lui être reconnu plus de pouvoir notamment la reconnaissance du caractère obligatoire à ses suggestions.

Il faut ensuite créer des conditions favorables à la négociation, notamment la ré dynamisation du syndicalisme et la détermination pertinente des titulaires du pouvoir de négocier les mesures alternatives au licenciement pour motif économiques, ainsi que la définition du service des informations utiles à la négociation.

Les premiers garantissent la démocratie dans l'entreprise et assurent la participation des salariés à la gestion économique et sociale de l'entreprise.

Les seconds parce qu'ils assurent la présence syndicale effective dans l'entreprise.

Enfin, de nouvelles actions judiciaires et non judiciaires doivent suppléer le droit de grève afin que celui-ci cesse d'être le seul moyen de lutte.

Le renforcement de l'efficacité du système camerounais d'expression collective des salariés dépend d'une nécessaire reforme du code de travail, déjà vieux de 14 ans, qui placerait au centre des relations collectives de travail la protection de l'homme et la participation des salariés. Il dépend d'autre part de la rigueur des décisions de justice.

Le système d'expression collective des salariés doit être efficace dans l'entreprise en période de prospérité. Il doit l'être autant dans l'entreprise en période de crise. De ce fait, l'expression collective des salariés favorise le contact entre le droit du travail et le droit des procédures collectives.

Pour cette raison, l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif prévoit des dispositions sur le licenciement pour motif économique.

Les dispositions relatives au licenciement pour motif économique contenues dans l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives dérogent à celles du code du travail. Or, les actes uniformes sont d'application immédiate nonobstant toute disposition contraire au droit international antérieur ou postérieur.

Cette divergence n'est-elle pas un signe d'un processus de mutation du droit du travail et du système d'expression collective des salariés qui prendra fin avec l `acceptation de l'acte uniforme sur le droit du travail actuellement en « chantier »

TABLE DE MATIERE

INTRODUCTION

Titre 1 - L'expression collective des salariés, un moyen de dialogue.....................

Chapitre 1 La représentation du personnel dans l'entreprise ...................................

Section 1 Les institutions représentatives du personnel existantes en droit Camerounais

§1- Les délégués du personnel

A- L'organisation de l'institution du délégué du personnel..............

1- La désignation des délégués du personnel

2- Les missions et le statut des délégués du personnel..........

B- La faible expression des salariés à travers les délégués du personnel en droit du travail Camerounais.

1- L'ineffectivité du droit des salariés à une représentation collective dans les entreprises de petite taille.

2- L'inefficacité de la présence des délégués du personnel dans l'entreprise..............................................

§2- Les représentants des salariés dans les procédures collectives d'apurement du passif.......................................................................................

A- La représentation des salariés soumise à la rémunération des créanciers contrôleurs..................................................................

B- Le rôle consultatif des représentants du personnel

Section 2 - Les institutions représentatives des salariés absentes en droit Camerounais

§1- Les comités d'entreprise

A- Un moyen essentiel de démocratisation dans l'entreprise ..............

B- Un moyen de participation effective des salariés à la gestion de l'entreprise.

§1- Les délégués syndicaux

A- Un instrument de protection de la liberté syndicale ......

B- Un instrument de représentation efficace des salariés

Chapitre 2 L'expression des salariés à travers la négociation ...................................

Section 1 La négociation, un principe de gestion des relations professionnelles....

§1- Une source du droit du travail

§2- Un mode de règlement de conflit de travail

Section 2 Les obstacles à l'efficacité de l'expression des salariés à travers la négociation

§1- L'absence des requis de la négociation

A- Le syndicalisme dynamique et le service des informations utiles à la négociation

B- La détermination pertinente des titulaires du pouvoir de négocier au nom des salariés.

§2- Le défaut de négociation des mesures alternatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises soumises à une procédure collective d'apurement du passif

Titre 2 - L'expression collective des salariés, un moyen de lutte.....................

Chapitre 1 Les moyens traditionnels de lutte ...................................

Section 1 Le droit syndical....

§1- L'action syndicale

§2- La représentation syndicale, obstacle à l'exercice du droit syndical

Section 2 Le droit de grève....

§1- Le régime juridique peu développé de la grève en droit camerounais

§2- Le droit de lock-out, obstacle à l'efficacité du droit de grève

Chapitre 2 Les moyens nouveaux de lutte ...................................

Section 1 Les moyens reconnus par le législateur

§1- Le droit d'alerte des délégués du personnel

§2- L'action en contestation des représentants des salariés nommés contrôleurs dans les procédures collectives d'apurement du passif

Section 2 Les moyens à reconnaître par le législateur....

§1- Le droit de blocage des délégués du personnel

§2- L'action en responsabilité des salariés contre les dirigeants sociaux pour faute de gestion

Conclusion

Bibliographie

Table des matières

* 1 Petit Larousse Grand format, 100e édition 2005

* 2 MAKUATE KAPOKO(s) : L'expression des salariés dans l'entreprise, Mémoire de Maîtrise, Université de Yaoundé 1990-1991 P.1

* 3 Art .22 «toute personne en tant que membre de la société (...) est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité.

* 4 Le législateur camerounais reste muet au sujet de conséquences d'un licenciement nul qui devrait être la réintégration .

* 5 Art. 122 alinéa,1 du C.trav.

* 6 TCHAKOUA (J.M.) La grève et le look-out dans le nouveau Code du travail camerounais RJA, Yaoundé PUA 1994 P85.

* 7 LORINO (Ph) «Etre citoyen dans l'entreprise» in le Monde Diplomatique septembre 1991. Cité par SIDIBE (O.O.), Réalités africaines et enjeux pour le droit du travail ; Bulletin de droit comparé du travail te de la sécurité sociale ( COMPTRASEC, UMR, CNRS) Université Montesquieu Bordeaux 4.

* 8 Sauviat (c): Le rôle des salaries dans la gouvernance des entreprises en France : Un débat ancien, une légitimité en devenir, IRES document de travail N°06-02 avril 2006. http : //www.iers.fr.org/files/publications/doc%20travail/DT0602cs.pdf

* 9 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

* 10 TCHOKOMAKOUA (V), KENFACK (P.E). Droit du travail camerounais, Yaoundé PUA 2000 page 177

* 11 Art. 122 al.1 du Code du travail.

* 12 Art. 123 al.1 du Code du travail.

* 13 Art. 122 al.3 du Code du travail.

* 14 Art.126 al.1 du Code du travail

* 15 Art.128 §a du Code travail «  Les délégués du personnel ont pour missions : de présenter aux employeurs toutes les revendications et réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaires »

* 16 TCHOKOMAKOUA (V), KENFACK (P.E). op. Cit. P. 187

* 17 Art.130 al.1 C. trav. «  tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort »

* 18 C.S. arrêt n°36/S du 28 juin 1990, affaire TIEPMA Jean Calvin contre CAMAIR cité par TCHOKOMAKOUA(V) et KENFACK (P.E.) op.cit. : cet arrêt rendu par cinq conseillers de la cour siégeant ensemble décide pour la première fois que le licenciement du délégué du personnel sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul et de nul effet par application de l'article 137 C.trav. (nouvel article 130C.trav.). Rendu par cinq conseillers, l'arrêt TIEPMA a valeur d'arrêt de principe. Cependant, en déclarant le licenciement sans autorisation du délégué du personnel nul et de nul effet, la Cour suprême n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique en ordonnant la réintégration du délégué irrégulièrement congédié.

* 19C.S. arrêt n°007/S du 18 octobre 1990, affaire NKAMLA François contre BDC. Cet arrêt constitue un revirement puisque la Cour suprême annule le licenciement irrégulier du délégué du personnel et ordonne sa réintégration Malheureusement, sa portée est réduite par le fait qu'il n'a été rendu que par trois(3) conseillers da la Cour suprême siégeant ensemble, ce qui ne constitue pas un arrêt de principe.

* 20 LYON CAEN(G), PELISSIER (J), SUPIOT(A) : Droit du travail 17e édition Précis Dolloz 1994 n°692 p616

* 21 MIALON(M.F) : Les relations collectives dans l'entreprise, Paris L.G.D.J. , 1999 ,p12

* 22 MIALON(M.F) : op. cit. p13

* 23 Ibid.

* 24 Art. 124 s C. trav.

* 25 Art. 21 Arrêté du 26 mai 1993

* 26 TCHOKOMAKOUA(V), KENFACK(P.E.) : op. Cit.p190

* 27Art. 130 al.1 C. trav.

* 28 Art. 130 al. 3 C.trav.

* 29 TJOUEN (A): Les institutions professionnelles, RJA  1994, PUA 1994 P234.

* TCHOKOMAKOUA(V), KENFACK(P.E) : op. Cit. Pp 194-1995

30 LYON CAEN(G), PELISSIER(J), SUPIOT(A) : op. cit. n°741 p659

* 31 TCHOKOMAKOUA(V), KENFACK(P.E) : op. Cit. p1992

* 32 TJOUEN (A) : op. cit. p239

* 33 TJOUEN (A) : op. cit. p 249

* 34 ISSA- SAYEGH(J), POUGOUE(P.G), SAWADOGO(F.M) et autres : OHADA , Traités et Actes uniformes commentés et annotés, JURISCOPE, 2e édition 2002 p 811

* 35 ISSA- SAYEGH(J), POUGOUE(P.G), SAWADOGO(F.M) et autres : OHADA , Traités et Actes uniformes commentés et annotés, JURISCOPE, 2e édition 2002 p 865

* 36 Art. 48 Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

* 37 VOLPELIER(M.F), REYSS(C), LHUILIER(H) : Les relations collectives de travail, Cours du Centre National d'Enseignement à Distance(CNED) de Paris et de l'Institut National de Techniques Economiques et Comptables de Paris(INTEC), 2005/2006 publié par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) p18.

* 38 En droit camerounais, ils forment le seul corps qui assure la représentation de la communauté des travailleurs dans l'entreprise

* 39 V. Art. 432.8 C. trav Français : le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.

* 40 TAM PATRICE : L'institution des comités d'entreprise en droit du travail camerounais. Cité par TJOUEN Alexandre in article précité p 247

* 41Ibid.

* 42 Art. L. 431.4. C. trav. français

* 43TJOUEN (A) : op. Cit. P.248

* 44TAM PATRICE op. cit.

* 45 TJOUEN (A) : op. Cit. P.251

* 46 MIALON(M.F) : op. Cit. n°82 p 55

* 47 NCHIMI (J.C) : La négociation en droit du travail camerounais, RJA 1994 , PUA 1994, p.114

* 48 NCHIMI (J.C) : op. Cit. p. 114

* 49 POUGOUE (P.G) : Les sources du droit du travail en Afrique, Actes du 1er Congrès africain de droit du travail, Tunis, les 18-19 avril 1991, Revue tunisienne de droit social numéro spécial p.13. Cité par NCHIMI(J.C) op.cit.

* 50 POUGOUE (P.G) : « Le petit séisme du 14 août 1992 », RJA 1994, PUA1994, p. 113-114

* 51 NCHIMI (J.C) : op. Cit. p.122

* 52 POUGOUE (P.G) : op. cit.

* 53 L'article 40 al.2 C.trav. définit le licenciement pour motif économique comme « tout licenciement effectué par un employeur et résultant suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques à des mutations technologiques ou à des restructurations internes »

* 54 Art. al. 3 C.trav.

* 55 L'OHADA est l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Sur le plan normatif, elle édicte des Actes uniformes qui s'appliquent dans les Etats parties nonobstant toute disposition interne contraire antérieure ou postérieure (V. art. 10 du Traité OHADA).

* 56 Les Actes uniformes ont un effet direct. Mais ayant un objet spécial ; les dispositions sur le licenciement pour motif économique dans les procédures collectives limitent simplement le champs de compétence des dispositions sur le licenciement pour motif économique contenues dans le Code du travail, en vertu du principe spécialias généralibus dérogant.

* 57 TCHAKOUA(J.M) : Le licenciement pour motif économique en droit camerounais, Revue Africaine des Sciences Juridiques, volume 2, n°1, 2001 p. 190.

* 58 Art. 139 et 157 al. 2 et 3 C. trav.

* 59 Art. 139 C. trav. Pour le conflit individuel et 158 al. 1 pour le différend collectif

* 60 « L'ame africaine montre un attachement profond à la négociation, et fait confiance aux vertus du dialogue pour régler les litiges. En témoigne le fait que tous les Code du travail africain réservent un place de choix au préliminaire de conciliation devant l'inspecteur du travail alors qu'aucune convention de l'OIT ne l'impose en matière de conflit individuel » ISSA SAYEGH(J) : in Rôle et fonction de l'Etat dans les relations de travail, Revue tunisienne de droit social p 65 s. Cité par NCHIMI(J.C) op. cit. p. 117.

* 61 POUGOUE(P.G) : L e petit séisme du 14 août 1992 , RJA 1994 , PUA 1994 , p.9

* 62 Art. 40 al. 3 C. trav.

* 63 POUGOUE(P.G), TCHAKOUA(J.M) : Le difficile enracinement de la négociation collective en droit du travail camerounais, Bulletin de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité sociale(COMPTRASEC UMR CNRS) Université Montesquieu Bordeaux IV P.182

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