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dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007

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par Mame Aida NGOM
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007
  

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    INTRODUCTION

    L'entreprise est une unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie1(*). Il peut s'agir d'une entreprise individuelle ou sociétaire se proposant essentiellement de produire pour les marchés certains biens ou services le plus souvent dans un but de profit. Au cours de son fonctionnement elle peut rencontrer des difficultés qui peuvent être de nature à compromettre le bon déroulement de ses activités. Fort heureusement des solutions sont organisées en vue de lui permettre de faire face aux obstacles qui peuvent affecter la vie de l'entreprise.

    En effet si les dirigeants ont toujours la possibilité de faire appel aux moyens classiques comme le recours aux banques, l'inefficacité liée à l'insécurité de ces moyens conduit à la mise en oeuvre des procédures collectives d'apurement du passif adoptées par les Etats membres de l'OHADA.

    Les procédures collectives peuvent être définies comme des procédures faisant intervenir l'institution judiciaire lorsque le débiteur n'est plus en mesure de payer ses dettes. Ce sont donc des procédures qui se déroulent sous les auspices de la justice depuis le jugement d'ouverture jusqu'au jugement de clôture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

    L'AU/PCAP a apporté une innovation majeure en matière de procédures collectives à travers la procédure de règlement préventif. En effet, celle-ci ne constitue pas à proprement parler une procédure collective puisqu'elle intervient avant la cessation des paiements. Elle abroge les deux procédures qui avaient été mises en place par le COCC : le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Le redressement judiciaire, ancienne procédure de règlement judiciaire sous l'empire du COCC, est le nom donné par la loi à la procédure ouverte contre toute entreprise en état de cessation de paiement : c'est-à-dire la procédure applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible dans le but de permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.

    Quant à la liquidation des biens encore appelée faillite, elle est la situation du débiteur dont la cessation des paiements a été constatée par le Tribunal et qui n'ayant pas été en mesure de proposer un concordat sérieux, n'a pu obtenir le redressement judiciaire. Ainsi, le redressement et la liquidation des biens sont les deux procédures prononcées par le juge lorsqu'il constate l'existence d'une cessation des paiements et que le traitement des difficultés du débiteur endetté s'impose. Elles sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante et à toute entreprise publique qui a la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.

    L'AU/PCAP abroge les dispositions du COCC qui était applicables en cas de cessation des paiements. Il a profondément renouvelé le droit des entreprises en difficulté, étant beaucoup plus complet et plus précis en matière de procédures collectives.

    Entré en vigueur en janvier 1999, l'Acte uniforme est applicable aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur. Celles qui sont ouvertes avant cette date continuent d'être régies par le droit antérieurement en vigueur si bien que pendant un certain temps, on a pu avoir un droit dualiste au Sénégal.

    L'étude d'un sujet sur le dépouillement et l'analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens, sur la période allant de 2000 à 2007, est une analyse de la pratique notamment la jurisprudence en matière de procédures collectives. Elle permet d'abord d'analyser la jurisprudence à la lumière de la théorie du droit privé général en particulier du droit des procédures collectives. Nous avons ainsi pu procéder au dépouillement et au recensement de plusieurs décisions et péripéties.

    Ce sujet a une dimension contentieuse et donc, à bien des égards, une dimension pratique ; ce qui fait que la perspective choisie épouse les tendances qui se dégagent de la jurisprudence. Il s'agit donc ici de voir les solutions rendues par le juge sénégalais en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens sur la séquence temporelle de 2000 à 2007 plus spécifiquement de voir l'apport de la jurisprudence dans une matière où il faut concilier l'apurement du passif et la sauvegarde de l'entreprise. Le paiement des créanciers constitue la préoccupation majeure de l'AU/PCAP qui organise les meilleures conditions possibles en instaurant entre eux une discipline collective et une certaine égalité et solidarité dans le malheur, mais il s'agit d'une égalité et d'une solidarité relatives. En effet, les créanciers munis de sûretés sont en quelque sorte plus égaux que les autres : ils ont de meilleures chances de désintéressement ou de paiement.

    L'AU/PCAP vise ensuite à punir et éliminer les débiteurs qui n'honorent pas leurs engagements. Lorsqu'on prévoit des sanctions ce n'est pas parce que l'on veut avoir le plaisir de les appliquer. C'est au contraire pour empêcher la commission de faits incriminés. De plus, la punition permet d'éliminer pour l'avenir les débiteurs les plus dangereux en les frappant de la banqueroute ou de la faillite personnelle.

    Enfin les procédures collectives poursuivent la sauvegarde des entreprises qui offrent des chances de redressement. L'importance de cette dernière finalité tient compte de l'impact négatif de la disparition des entreprises, surtout lorsqu'elles sont de grande dimension, sur l'économie nationale.

    Au Sénégal et même un peu partout en Afrique, on rencontre des entreprises en difficulté pour diverses raisons : compétition économique mondiale, non tenue de la comptabilité ou tenue d'une comptabilité irrégulière etc. Beaucoup d'entreprises ont fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

    Le redressement judiciaire peut aboutir à un concordat laissant le débiteur à la tête de ses affaires, la liquidation des biens, par contre, se traduit par la dispersion de l'actif pour payer le passif. Ces procédures ainsi conçues ont marqué une évolution avec le droit des faillites en dissociant le sort de l'entreprise de celui des dirigeants. Le juge sénégalais dans ses décisions rendues en la matière en fait une parfaite illustration. En effet, la distinction de l'homme et de l'entreprise marque l'essentiel de l'originalité des procédures collectives ; c'est pourquoi il faut distinguer les mesures patrimoniales concernant l'entreprise, unité économique, et les mesures extrapatrimoniales qui frappent les dirigeants.

    Cette distinction marque l'intérêt de notre sujet. En effet, du fait des conjonctures socio -économiques qu'a connues notre pays depuis l'alternance 2000, l'importance quantitative et qualitative des décisions rendues en matière de procédures collectives rend utile le recensement et l'analyse de cette abondante jurisprudence malgré l'impression contraire que l'on peut se faire au sujet de l'apport de la jurisprudence en matière de prévention et traitement des difficultés que traversent les entreprises.

    Analyser une situation comme celle-ci, est donc une modeste contribution théorique à la connaissance du droit des procédures collectives au Sénégal. En effet, ce sujet se veut un bilan d'état, un état des lieux de l'application des procédures collectives avec comme période de référence la période de 2000 à 2007.

    Le travail n'a pas été chose aisée puisque nous avons été confrontés à un problème d'accès aux décisions surtout au niveau du Tribunal régional où il a fallu faire plusieurs déplacements. Pour ce qui est de la Cour d'appel où on a rencontré moins de difficultés le temps qui nous était imparti était relativement insuffisant pour une matière où la jurisprudence est aussi riche.

    Malgré toutes ces difficultés, nous avons pu collecter un nombre assez intéressant de décisions estimé à 65 au total et réparties comme suit : 46 jugements et 19 arrêts.

    Il faut noter toutefois, qu'il ressort de l'analyse à laquelle nous avons procédé dans la seconde phase de notre travail, que la plupart des décisions s'insèrent dans les grandes tendances de la jurisprudence notamment française en cette matière qui, il faut le préciser, connaît une évolution rapide qui traduit une volonté de sécurisation des investissements ainsi que des entreprises et des emplois dans une économie plus que jamais en profonde crise de croissance. Le juge sénégalais dans la majeure partie des décisions rendues n'a pas prononcé directement le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ; en effet, il a d'abord essayé de chercher s'il n'est pas possible de prévenir la maladie de l'entreprise car comme dit l'adage : mieux vaut prévenir que guérir.

    Eu égard à toutes ces considérations, nous étudierons la prévention des difficultés dans les entreprises d'une part ; et d'autre part le traitement des difficultés.

    CHAPITRE I : LA PREVENTION DES DIFFICULTES DANS LES ENTREPRISES : LE REGLEMENT PREVENTIF

    La prévention des difficultés dans les entreprises suppose que l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements. Elle a donc toutes les chances d'être efficace car mieux vaut prévenir que guérir. « Prévenir, selon le professeur Yves CHAPUT, c'est avant tout amener les dirigeants à prendre conscience de la situation actuelle et de l'évolution de l'entreprise... ». De ce point de vue, la meilleure politique concerne à perfectionner les mesures de dépistage et de prévention des difficultés. Ces difficultés peuvent avoir plusieurs causes qui sont soit financières soit non financières par exemple s'il y a des crises au sein du conseil d'administration empêchant la prise de décision ou la désignation des organes sociaux. Mais ces difficultés non financières peuvent être à l'origine de difficultés financières même si elles ne nous intéressent pas directement dans le cadre de cette étude. L'on se préoccupera principalement des difficultés à portée financière qui passe nécessairement par l'analyse des conditions d'ouverture de la procédure de règlement préventif (SECTION I) et des effets de la prévention (SECTION 2).

    SECTIONI : CONDITIONS D'OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF.

    L'idée de règlement préventif est de favoriser un accord entre l'entreprise en difficulté et ses principaux créanciers avant que la cessation des paiements ne rende inévitable l'ouverture d'une procédure judiciaire. D'ailleurs, il a toujours existé des pactes purement amiables liant les débiteurs en difficulté et leurs créanciers. Une offre concordataire sérieuse est donc la première condition d'ouverture du règlement préventif (PARAGRAPHE I) et elle a pour conséquence de faciliter une intervention en amont de la cessation des paiements (PARAGRAPHE II).

    PARAGRAPHE I : UNE OFFRE CONCORDATAIRE SERIEUSE .

    Selon l'article 2 de l'AU/PCAP, le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activités de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Ce concordat est différent du règlement amiable institué par la loi française du 1er mars 1984 en ce sens que celui-ci ne fait pas intervenir la justice. Il s'agit juste d'un contrat passé entre un débiteur en difficulté et ses créanciers ou les principaux d'entre eux. Le débiteur grâce à cet accord amiable parvient à éviter une publicité destructive de son crédit ; les créanciers espèrent obtenir en contre partie de ce sacrifice momentané, un paiement intégral ou au moins substantiel des sommes qui leur sont dues. Par contre, le concordat préventif est un concordat judiciaire c'est-à-dire qu'elle se déroule sous les auspices de la justice en ce sens qu'il est voté par les créanciers et homologué par le Tribunal. Il doit donc présenter certains caractères c'est-à-dire être précis sérieux.

    L'offre de concordat préventif doit préciser les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement qui opère avant la cessation des paiements afin d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre après la cessation des paiements. Le juge sénégalais a posé certaines conditions pour admettre une entreprise au bénéfice du règlement préventif. Il en a été ainsi pour une requête introduite au T.R.H.D aux fins de règlement préventif de la société SUD SARL formulée par Me Guédél NDIAYE et Associés2(*). En effet, dans cette affaire le juge sénégalais a d'abord constaté que les principaux clients de la société SUD SARL « souscrivent aux délais proposés par la société, certains  ont consenti des remises de la moitié de leur créance... » Et par conséquent, l'accord passé entre la société et ses créanciers était sérieux. Le juge a ainsi homologué le dit concordat. D'ailleurs, dans tous les cas d'homologation d'un concordat le juge sénégalais a d'abord accompagné son aval d'un délai pour redresser l'entreprise. Ce délai est généralement fixé à trois mois pour permettre ainsi au débiteur de mettre toutes les conditions favorables de son côté pour mettre un terme à la crise passagère qui heurte ses activités. Par contre, si dans une requête, le débiteur ne formule aucune solution de sortie de crise valable, le Tribunal peut rejeter la demande de règlement préventif. C'est ainsi qu'en avait décidé le juge sénégalais dans une requête formulée par la DCM. En effet, la société voulant obtenir le règlement préventif sollicitait « la suspension des poursuites individuelles et la désignation d'un expert aux fins de désigner la situation économique et financière » mais le juge après avis de l'expert, a constaté qu'aucune offre concordataire sérieuse n'a été proposée malgré la chance qui lui a été donné dans une première décision l'admettant au bénéfice du règlement préventif et par conséquent la DCM ne pouvait à nouveau bénéficier de ce régime de faveur3(*). Moins d'un an environ la même situation se présente au juge et celui-ci rend la même solution4(*).

    La procédure de règlement préventif ne peut être autorisée donc que si le débiteur justifie d'un accord sérieux entre lui et ses principaux créanciers et que cet accord soit approuvé par un juge mais aussi et surtout faudrait-il que le débiteur ne soit pas dans une situation de cessation des paiements.

    PARAGRAPHE II : UNE INTERVENTION EN AMONT DE LA CESSATION DES PAIEMENTS

    Pour bénéficier de la procédure de règlement préventif l'entreprise doit avoir un actif disponible pour faire face à son passif exigible ; autrement dit, le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements. En effet, celle-ci est une condition indispensable au prononcé d'une procédure collective stricto sensu, à savoir, le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

    Ø La cessation des paiements nécessite d'une part un passif exigible c'est-à-dire l'existence d'une créance liquide et certaine5(*). Dans un arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 1er juin 2001 opposant la SONADIS et MOBIL OIL, il s'est posé la question de savoir si un montant minimal peut entraîner la cessation des paiements. Le juge a répondu par l'affirmatif ; selon lui, dès lors qu'une créance ne peut être payée, l'entreprise est en état de cessation des paiements quelles que soient la somme ou la nature civile ou commerciale6(*). Donc si par une convention les parties décident de négocier le remboursement de la créance, le juge peut décider qu'il n'y a pas d'exigibilité de la dette, si cette convention ne contient aucune clause illégale7(*).

    Ø La cessation des paiements implique d'autre part l'insuffisance de l'actif disponible. Dans une affaire opposant la SENEMATEL et Jean Pierre DIA et autres, le juge a fait la différence entre actif disponible et actif immobilisé que la SENEMATEL jugeait elle-même impressionnant mais qui était un actif indisponible. Le règlement préventif doit donc intervenir avant la cessation des paiements. Après, le juge sera tenu de prononcer opportunément la procédure collective stricto sensu adéquate à la situation du débiteur.

    Toutefois, il faut noter que la cessation des paiements est différente de l'insolvabilité. En effet ce n'est pas parce qu'on ne paye pas qu'on est en situation de cessation des paiements. Aussi ce n'est pas parce qu'on paye qu'il n'y a pas de cessation des paiements. Une entreprise peut être dans une situation de difficultés passagères et ne pas cesser ses paiements8(*).

    La cessation des paiements ouverte seule peut donc entraîner l'ouverture de la procédure collective. Elle exige un arrêt effectif des services de caisse ; autrement dit, l'arrêt matériel des paiements. Il en a ainsi été décidé dans un jugement du 27 janvier 20069(*). Elle se traduit aussi par le non paiement de dettes certaines liquides exigibles. C'est d'ailleurs pour cette raison que le règlement préventif ne constitue pas à proprement parler une procédure collective puisqu'il intervient avant la cession des paiements. D'ailleurs, une entreprise qui rencontre des problèmes de trésorerie et qui retrouve sa santé financière poursuivra normalement ses activités10(*). Le débiteur, bénéficiant de la confiance de ses créanciers qui lui accordent de nouveaux délais, peut être sauvé. En effet, dans une décision du TRHD du 10 février 2006 sur requête de Me Guédél NDIAYE et associés aux fins d'obtenir le règlement préventif de la société SUD SARL, le juge a constaté que malgré les difficultés rencontrées par celle-ci, il n'est tout de même pas contesté qu'elle a jusqu'ici réussi à faire face à son passible exigible11(*).

    L'analyse de cette décision montre que le débiteur confronté à des difficultés financières qui menacent sa survie peut retrouver une meilleure situation dès l'instant qu'elle n'est pas encore en cessation des paiements.

    Comme on le voit, pour bénéficier de la procédure de règlement préventif, il faut que la cessation des paiements ne soit pas intervenue. Le règlement préventif comporte des conséquences considérables qu'il conviendra d'examiner.

    SECTION II : LES EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF

    Le juge sénégalais a fait une application de la loi notamment celle de l'AU/PCAP en son article 8. D'après ce texte la proposition de concordat préventif est transmise dès son dépôt et sans délai au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles (PARAGRAPHE I) et désigne un expert (PARAGRAPHE II).

    PARAGRAPHE I : LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

    La suspension des poursuites individuelles est le but principal poursuivi par le débiteur à travers l'introduction de sa requête. La procédure de règlement préventif se traduit par la recherche et la conclusion d'un concordat dont la période d'élaboration est marquée par la suspension des poursuites individuelles. Cette décision est prise par ordonnance du président de la juridiction compétente en matière commerciale, encore faudrait il que certaines conditions soient réunies :

    Tout d'abord il faut le dépôt d'une requête par le débiteur, celle-ci permet au président de la juridiction compétente d'user de son pouvoir d'appréciation. La décision de suspension des poursuites individuelles entraîne des conséquences tant à l'égard des débiteurs que des créanciers. En effet, la décision prévue à l'article 8 de l'AU/PCAP suspend toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créanciers désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision ; la suspension concerne donc toutes les créances antérieures à la décision de suspension à la condition qu'elles aient été visées dans la requête du débiteur ; d'ailleurs il n'y a pas lieu de distinguer suivant que les poursuites sont engagées avant ou après la décision de suspension ; il suffit qu'elles n'aient pas encore produit un effet définitif.

    Il faut par ailleurs noter que la suspension entraîne l'inopposabilité des actes accomplis par le débiteur à l'égard de la masse des créanciers12(*).

    En cas de liquidation, la désignation d'un liquidateur n'a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles. C'est l'avis du juge dans l'affaire A.B. DRAME es qualité liquidateur de la Nationale d'Assurances contre CBAO S.A Mamadou NDIAYE et

    24 autres. Pour le juge, l'arrêt des poursuites individuelles présente comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs titres de créance entre les mains du liquidateur.

    La décision de suspension des poursuites individuelles a pour effet corrélatif la désignation d'un expert.

    PARAGRAPHE 2 : LA DESIGNATION D'UN EXPERT

    Technicien à qui le juge demande son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes13(*), l'analyse de la désignation de l'expert passe nécessairement par l'étude de son statut et de sa mission.

    Par la décision qui prononce la suspension des poursuites individuelles, la juridiction compétente désigne un expert pour lui faire un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise14(*), les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consenties ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.

    L'expert est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 de l'AU/PCAP relatifs à la nomination et à la révocation du syndic ; ainsi le juge en vertu de ces articles disposent d'une totale liberté quant au choix de l'expert.

    En effet dans plusieurs requêtes tendant à l'obtention d'un règlement préventif, le juge demande à l'expert de faire un travail préalable c'est-à-dire de déterminer la situation économique et financière de l'entreprise en difficulté15(*). La mission de l'expert est de faciliter la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers sur les modalités de redressement de l'entreprise et de l'apurement de son passif.

    L'AU/PCAP prévoit en effet, que les experts en diagnostic soient désignés pour établir la situation économique d'une entreprise en cas de règlement préventif16(*) et en cas de redressement judiciaire pour concourir à l'élaboration d'un rapport. En cas de redressement judiciaire, le plus souvent comme c'est le cas dans la plupart des décisions qu'on a pu trouvées, la mission de l'expert cesse ; en effet dès que l'expert dans son rapport montre que l'entreprise est en état de cessation des paiements, il arrête ses offices et cède la place à un autre organe appelé syndic17(*).

    La décision de règlement préventif ou d'homologation du concordat met donc fin la mission de l'expert. Cela est logique puisque son rôle qui consiste à aider le débiteur à parvenir à un accord avec ses créanciers, autrement dit à un concordat préventif homologué, est arrivé à son aboutissement.

    L'expert rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision homologuant le concordat préventif. Par contre, si celui-ci est rejeté parce que l'entreprise étant déjà en état de cessation des paiements, une deuxième étape s'ouvre consistant au traitement des difficultés.

    CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS

    En cas d'échec des mesures préventives précédemment exposées, et lorsque l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, elle est soumise à une procédure de redressement judiciaire ou de règlement préventif selon qu'elle est viable ou non. L'AU/PCAP a réalisé une refonte totale des procédures collectives conçues autour de l'entreprise en difficulté pour assurer sa survie. Si ce redressement n'est pas possible, la loi prévoit les règles qui permettent de liquider avec le moins de mal possible l'entreprise défaillante, notamment en assurant un paiement équitable des créanciers et en s'efforçant de limiter les conséquences des licenciements. Enfin le législateur OHADA a prévu des sanctions qui atteindront les chefs d'entreprise malhonnêtes et notoirement incompétents afin de les écarter de la vie des affaires.

    Le droit des entreprises en difficulté a donc quatre principaux objectifs :

    - prévenir les difficultés (voir chapitre premier)

    - redresser les entreprises en situation compromise mais qui sont quand même viables

    - liquider les entreprises dont la défaillance financière est irrémédiable

    - frapper de sanctions les dirigeants coupables

    Suivant l'ordre et la cohérence des idées des différentes décisions analysées, nous étudierons l'ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens (SECTION I), le dénouement des procédures (SECTION 2) et enfin la sanction des dirigeants (SECTION 3).

    SECTION I : L'OUVERTURE DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

    Lorsque le juge constate que le débiteur, malgré toutes les démarches entreprises, ne peut pas bénéficier de la procédure de règlement préventif, il ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire. Ces procédures collectives produisent selon le professeur Yves Guyon des conséquences graves : elles limitent les pouvoirs du débiteur qui est plus ou moins privé de l'administration et la disposition de ses biens. Elles restreignent les droits des créanciers d'une manière provisoire ou définitive selon qu'il s'agit d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

    Dans tous les cas, le juge rend une ordonnance qui prononce le jugement d'ouverture et désigne les organes qui doivent mener à bien la procédure envisagée. Ainsi, le jugement d'ouverture (PARAGRAPHEI) et les organes des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens (PARAGRAPHE2) seront étudiés dans le cadre de cette section.

    PARAGRAPHE I : LE JUGEMENT D'OUVERTURE

    Le Tribunal vérifie si les conditions de recevabilité et de fond sont remplies. Il doit notamment rechercher si l'entreprise est bien en état de cessation des paiements. Dans l'affirmative, il prononce la procédure de redressement judiciaire ou celle de liquidation des biens. Mais ce jugement produit également des effets considérables qu'il ne faut pas négliger.

    A-LES CONDITIONS DU JUGEMENT D'OUVERTURE

    Les procédures collectives ne peuvent être ouvertes que si certaines conditions de fond et de forme sont remplies. Le juge a voulu montrer que la qualité de commerçant est une exigence classique pour la soumission aux procédures collectives. Cette règle est appliquée en droit français et dans les systèmes juridiques apparentés comme ceux des Etats signataires du traité de l'OHADA. Il est de jurisprudence constante que beaucoup de décisions rendues en matière de procédures collectives font intervenir des personnes morales ayant la qualité de commerçant qui étaient, ou qui allaient être déclarées en redressement judiciaire ou en liquidation des biens18(*).

    La qualité de commerçant est donc importante aux conditions du jugement d'ouverture.

    Mais il y a une autre condition économique ou financière, il s'agit de la cessation des paiements. Cette dernière est une condition indispensable au prononcé d'une procédure collective stricto sensu à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Dans un jugement du 12-03-2002, suite à une requête introduite par la société SOSEPLAST pour solliciter une déclaration de cessation de paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le juge a au préalable, désigné un expert avec pour rôle de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société et lui avait imparti un délai de trois (3) mois pour accomplir sa mission19(*).

    Comme on le voit donc, la cessation de paiement ouverte seule peut entraîner l'ouverture de la procédure collective. Elle exige un arrêt effectif des services de caisse, autrement dit l'arrêt matériel des paiements. Elle se traduit par le non paiement d'une ou plusieurs dettes certaines, liquides et exigibles20(*).

    L'ouverture d'une procédure collective nécessite donc non seulement la réunion des conditions de fond, mais également une condition de forme qui est relative à l'intervention d'un jugement. S'agissant de la compétence d'attribution, il s'agit de voir parmi les différentes catégories de juridiction existantes sur le territoire national, celle qui peut connaître d'une affaire de procédure collective. Ainsi la compétence d'attribution ne tient pas compte de la qualité de commerçant ou non du requérant. Dans les Etats membres de l'OHADA, c'est la même juridiction qui connaît des affaires civiles et commerciales .Il s'agit au Sénégal du T.R.H.D. L'ouverture de la procédure suppose enfin la saisine du juge qui peut être faite soit par le débiteur, soit par le créancier , soit par le juge lui-même. Une fois prononcé, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens produits des effets importants, qui justifient l'ouverture de la procédure.

    B- LES EFFETS DU JUGEMENT D'OUVERTURE 

    Ces effets consistent d'abord dans la mise en place d'organes, celle-ci demandant une étude plus ou moins large, elle fera l'objet d'un paragraphe entier. Par conséquent ces organes ne seront pas étudiés ici mais constitueront une propre partie. Ces effets consistent ensuite en la modification de la situation du débiteur ou de celle du créancier.

    A l'égard du débiteur, ces effets portent sur la personne et sur le patrimoine du débiteur. Toutefois, n'ayant pas trouvé de décisions portant sur la personne du débiteur, nous nous épargnerons d'en parler. Il faut tout faire pour éviter une dispersion de l'actif restant du débiteur. Pour cela, sur proposition du syndic, le juge commissaire peut ordonner la vente de certains biens meubles sujets à dépérissement ou à dépréciation rapide. Il en a été décidé ainsi dans une requête introduite par le syndic de la liquidation des biens de la société SOPLAD aux fins d'être autorisé à vendre à forfait le lot de matériel en état de ferraille. Le juge avait autorisé dans cette affaire la vente du matériel soutenant l'idée selon laquelle « le Sieur Alioune DIASSE se propose d'acquérir le lot de matériel en état de ferraille et qu'aucune contestation n'est élevée contre cette offre, la vente est autorisée »21(*) .

    Le juge commissaire peut également autoriser au syndic la poursuite de certaines activités nécessaires au bon déroulement de la liquidation des biens si elle ne met pas en péril ni l'intérêt public, ni celui des créanciers. Le jugement du 10-01-2003 sur la liquidation judiciaire de la compagnie Air Afrique en est une parfaite illustration22(*).

    Il est également nécessaire de préserver les droits du débiteur par exemple par une inscription d'hypothèque sur les immeubles du débiteur. A cette fin, le syndic reçoit dés le jugement d'ouverture de la liquidation des biens, le pouvoir d'exercer les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, y compris bien entendu, les actions conservatoires.

    Le jugement d'ouverture produit également des effets à l'égard des créanciers. Il faut rappeler que l'une des finalités principales des procédures collectives est la préservation des intérêts des créanciers. Toutefois, l'ouverture de la procédure peut entraîner une réduction de leurs droits car n'oublions pas qu'il faut traiter de manière égalitaire et juste les créanciers antérieurs et s'assurer que leurs droits sont fondés. C'est ainsi que la procédure entraîne le regroupement des créanciers antérieurs en une masse23(*) et l'admission effective dans cette masse entraîne la procédure de vérification des créances. La production est la première étape de la procédure de vérification des créances, celle sans laquelle les autres étapes ne peuvent avoir lieu. La production correcte nécessite le respect de certaines règles. Dans un arrêt de la cour d'appel de Dakar du 12-03-2004, la société SAFRET contre la société AFICAMER et Mamadou BQDIANE, il y avait une contestation sur la production de créance. La société SAFRET soutenait qu'elle a produit le 02 décembre 1993 pour une certaine somme au redressement judiciaire de la société AFRICAMER entre les mains du syndic qui lui a accusé réception les 14 juin et 19 décembre 1994. AFRICAMER et Mamadou BADIANE ont rétorqué que la créance a été produite tardivement et c'est justement à la suite de la vérification que le syndic a pu constater avec le juge commissaire que la production était tardive. Le juge d'appel s'est appuyé sur l'article 968 du COCC qui dispose qu'à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait24(*)

    Les créanciers doivent donc produire leurs créances entre les mains du syndic dans les délais légaux fixés par l'AU/PCAP.

    PARAGRAPHE 2 : LES ORGANES DE LA PROCEDURE :

    Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens une fois prononcée produit des effets importants. Parmi ces effets, la mise en place d'organes pour faciliter le déroulement de la procédure. Ces organes interviennent et jouent chacun d'eux leur rôle dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Ils sont au nombre de trois (3), il s'agit d'abord, des organes judiciaires regroupant le tribunal, le juge commissaire et le ministère public, ensuite, de l'organe ambivalent qui comprend uniquement le syndic et enfin, de l'organe des créanciers constitués par les assemblées de créanciers et les contrôleurs. Mais dans un souci de respecter le principe de notre sujet qui consiste en l'analyse de décisions, nous ne parlerons que du juge commissaire et du syndic et plus particulièrement du statut(A) et de la fonction de ces organes(B).

    A- STATUT

    Le juge commissaire et le syndic sont deux (2) organes dont le statut diffère. Il convient d'étudier successivement le statut de chacun d'eux. Le jugement qui ouvre la procédure nomme parmi les membres du tribunal un juge commissaire, à l'exclusion de son Président, sauf en cas de juge unique. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. En effet dans plusieurs affaires de procédure collective, le tribunal nomme un juge commissaire pour s'occuper de la procédure. Il est considéré comme un chef d'orchestre de la procédure car bénéficiant d'une certaine autonomie. Le juge commissaire est nommé par le tribunal compétent pour connaître du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Pour toute révocation ou changement, le requérant doit respecter une certaine procédure. Il faut introduire une requête devant la juridiction compétente en vue d'un changement de juge commissaire. Plusieurs requêtes ont été introduites devant le tribunal régional à cette fin25(*). Les motifs de ces changements sont surtout liés à la cessation d'activité, à l'incompatibilité du travail, au décès ou à un acheminement vers un autre poste26(*). Dans tous les cas, le juge, pour assurer la continuité du service public, est tenu d'ordonner ce changement. Le juge commissaire a un pouvoir sur le syndic. Celui-ci est désigné suivant une liste de spécialistes. Lorsque la procédure fait suite à un règlement préventif, il n'est pas recommandé de désigner l'expert comme syndic. Il s'agit peut être de traduire la rupture qu'il y a entre le règlement préventif et le procédure collective stricto sensu s'ouvrant après la cessation des paiements. Les syndics sont révocables par la juridiction compétente sur proposition du juge commissaire27(*) , agissant soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur ou par le créancier. Dans un jugement du 20 mars 2002?  Me. Françoise SARR et Associés ont sollicité du juge commissaire du redressement judiciaire de la société GPL Dakar Frais le changement du syndic et son remplacement par un autre. Le juge commissaire, pour assurer la continuité du service public, a ordonné la désignation d'un autre en ces lieux et place28(*). Les syndics sont des mandataires de justice rémunérés pour leur travail. Pour les petites et moyennes entreprises, la rémunération du syndic souvent trop élevée peut compromettre toute chance sérieuse de redressement de l'entreprise et de paiement substantiel des créanciers. Dans un jugement du 11 mars 2005, la SNR s'est opposée à l'ordonnance de répartition faite par le juge commissaire de la liquidation des biens de la SONADIS. L'ordonnance portait sur l'homologation du plan de répartition de partage29(*).

    Le statut du juge commissaire et du syndic vise à leur permettre d'assumer au mieux la fonction qui leur est confiée.

    B- FONCTION

    Le juge commissaire et le syndic jouent un rôle prépondérant. En effet, si le premier assure un bon déroulement de la procédure, le syndic lui, doit veiller aux intérêts en cours, ceux du débiteur et ceux des créanciers.

    Le juge commissaire assure, au moins théoriquement, un rôle important et des plus actifs dans la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Délégué permanent du tribunal, le juge commissaire exerce une véritable tutelle d'administration générale sur la procédure. Il joue donc une mission de surveillance. En effet le juge commissaire contrôle ou surveille l'action du syndic30(*), il reçoit les contestations contre ses opérations31(*). Le juge commissaire autorise des opérations et rend des ordonnances. Celles ci peuvent faire l'objet d'opposition32(*). Dans un jugement du 11 mars 2005 la SNR s'est opposée à l'ordonnance de répartition faite par le juge commissaire de la liquidation des biens de la SONADIS. L'ordonnance portait sur l'homologation du plan de répartition de partage. Dans une autre affaire, M. Babacar DIOUM a introduit une requête pour s'opposer à l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation des biens de la compagnie Air Afrique. L'ordonnance admettait sa créance à titre chirographaire33(*).

    En cas de redressement judiciaire, le juge commissaire peut décider que la continuation d'activité qui est automatique ne se fera pas pour une durée indéterminée? il peut aussi mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic34(*). S'agissant de la réalisation des immeubles, il choisit le mode de cession qu'il juge approprié35(*). S'il y a lieu, il ordonne la répartition des deniers entre les créanciers, fixe la quotité, et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis36(*). Quant au syndic, il faut noter que sa fonction diffère selon la procédure en cause. Toute action en réclamation du débiteur doit être faite par son organe37(*). Dans un arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 30 Avril 2003, le juge a estimé que l'appelant qui est le syndic, a pour mission la protection des droits des créanciers inscrits et du débiteur ; mais s'il ne justifie d'aucun intérêt, son appel est déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt38(*).

    En cas de liquidation, le premier rôle du syndic est de conserver les biens et la consistance du patrimoine du débiteur39(*). Il joue un rôle central dans la production, la vérification et l'admission des créances40(*). En effet la vérification est faite par le syndic quelque soit la procédure ouverte. Le syndic supplante complètement le débiteur et administre ses biens, il recouvre ses créances et liquide l'actif. A ce titre, il vend les meubles41(*) (décision n°25) et les immeubles42(*). Pour ces derniers. Par la suite, le syndic procédera au paiement des créanciers conformément à l'ordre fixé par les articles 166 et 167 de l'AU/PCAP43(*).

    En cas de redressement judiciaire, le rôle du syndic est d'assister le débiteur même s'il peut obtenir du juge commissaire l'autorisation d'agir seul si ce dernier n'obtempère pas, il en est ainsi par exemple pour les actes de gestion courante.

    Relativement au débiteur et aux créanciers, il est indéniable que le jugement d'ouverture qui est techniquement un jugement constitutif d'ouverture apporte des modifications fondamentales à leur situation. Il convient par la suite, d'entamer l'étude des solutions par lesquelles les procédures prennent fin en essayant de réaliser les objectifs poursuivis.

    .

    SECTION 2 : LE DENOUEMENT DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS :

    Le dénouement de la procédure correspond aux solutions de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Celles-ci revêtent une grande importance puisqu'elles permettent à la procédure, au moins pour certaines d'entre elles, de se réaliser pleinement. Le dénouement signifie pour le tribunal l'option entre redressement judiciaire ou liquidation des biens.

    Paragraphe 1 : Le redressement de l'entreprise

    Deux solutions permettent la survie de l'entreprise : une plus courante, le concordat, et une autre, très exceptionnelle, la clôture par extinction du passif. Ce concordat est à distinguer du concordat préventif, qui est l'aboutissement du règlement préventif44(*) . Il a pour fondement classique? apparemment toujours valable avec l'AU/PCAP, le remboursement des créanciers dans les meilleures conditions possibles.

    Le concordat apparaît comme un accord destiné à faciliter le paiement des créanciers et le sauvetage de l'entreprise. Sa formation est soumise à un ensemble de conditions que nous allons nous épargner d'étudier ici, faute de décision en la matière. Notre étude s'attellera davantage sur la solution de maintien de l'entreprise qu'est la clôture pour extinction du passif.

    C'est une solution assurément heureuse de la procédure permettant la survie de l'entreprise. Sa faiblesse principale réside dans la rareté de sa survenance45(*). Quelques conditions doivent être réunies pour que la clôture par extinction du passif soit prononcée et puisse produire effets. Les conditions préalables sont liées à l'arrêté des créances c'est-à-dire, la fin de la procédure de vérification des créances destinée à établir l'étendue et la consistance du passif ; la vérification est logiquement préalable à la clôture. Il faut aussi une inexistence totale de passif exigible, ce qui suppose que tous les créanciers ont été payés ou ont consenti des remises ou des délais de paiement. Le syndic doit également disposer de deniers suffisants pour désintéresser l'ensemble des créanciers, il ne restera plus que l'opération matérielle de paiement46(*).

    En conclusion, il apparaît opportun de mettre fin à la procédure dès que tous les créanciers ont été payés ou lorsqu'il n'existe plus de passif exigible. Si la clôture pour extinction du passif est une solution bien heureuse, il existe malheureusement une autre plus fréquente dans nos décisions, il s'agit de la clôture pour insuffisance d'actifs47(*).

    Paragraphe 2 : La disparition de l'entreprise

    La disparition de l'entreprise est une solution non souhaitable car il n'y a plus d'activités de l'entreprise, ni d'emploi. Elle suppose que la recherche de redressement de sauvegarde de l'entreprise a connu un échec total. Le juge procède le plus rapidement possible à la liquidation de pour sauver ce qui reste des biens et permettre le paiement des créanciers, même si ce paiement ne peut être substantiel.

    Deux solutions aboutissent à la disparition de l'entreprise l'union et la clôture pour insuffisance d'actifs. La première ne sera pas étudiée en raison d'absence de décisions y afférentes.

    Il faut noter que la liquidation des biens est prononcée par le jugement d'ouverture dès lors que le débiteur ne présente pas dans les délais une offre de concordat sérieux48(*). Elle résulte ultérieurement de la conversion du redressement judiciaire en cas  d'urgence ou de péril de l'entreprise. Dans un arrêt de la Cour d'appel du 08-09-2000, le juge a bien illustré cette situation « la durée du redressement judiciaire n'a pas été mise à profit par les défendeurs pour diligenter les procédures de paiement des créances, que malgré leur ancienneté, les créances demeurent menacées par une situation finale peu reluisante des débiteurs  qui  se trouvent ainsi suffisamment caractérisés par l'urgence et le péril au sens de l'article 87 du CPC »49(*).

    Qu'il intervienne dès le jugement d'ouverture ou ultérieurement par conversion50(*), le prononcé de la liquidation des biens constitue les créanciers en état d'union. En d'autres termes, les créanciers sont unis pour liquider l'actif de leur débiteur et se payer sur le produit qui en résultera. La clôture pour insuffisance d'actifs est bien décevante pour les créanciers qui généralement n'en reçoivent pas grand-chose. Elle suppose selon l'article 173 de l'AU que « les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens ». La juridiction compétente, sur rapport du juge commissaire, peut à tout moment de la procédure à la demande de tout intéressé ou même d'office, prononcer la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs51(*).

    Dans un jugement du 23 mai 2000, le Tribunal avait décidé que « conformément au rapport joint, il ressort que l'actif composé du mobilier et du matériel de bureau est inférieur au passif exigible. L'actif réalisé a permis néanmoins de régler partiellement le super privilège des salariés, les avocats et experts intervenant dans les procédures, les honoraires du syndic et les frais divers. L'apurement du passif est impossible au regard de la modicité des sommes recouvrées » ; par conséquent, le juge a ordonné la clôture des opérations de la liquidation judiciaire des Etablissements M.P. Sanchez pour insuffisance d'actifs.

    En conclusion, le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont des procédures prévues par les mesures patrimoniales de traitement des difficultés des entreprises. Toutefois, la faute de certains dirigeants doit être prise en compte à travers l'étude des sanctions.

    SECTION3 : LA SANCTION DES DIRIGEANTS 

    L'AU /PCAP s'inspirant des lois françaises du 13 juillet 1967 et du 25 janvier 1985 apporte des adoucissements notamment à travers la dissociation entre l'homme et l'entreprise. Celle-ci est traitée selon qu'elle est redressable ou non redressable tandis que le débiteur ou les dirigeants ne font l'objet de sanctions que s'ils sont fautifs et les fautes doivent être prouvées. Les nombreuses sanctions seront regroupées suivant une sanction civile à travers la faillite personnelle (paragraphe1), et une sanction pénale à travers la banqueroute frauduleuse (paragraphe11). Ceci du fait que seules des décisions portant sur ces deux types de sanctions ont été trouvées.

    Paragraphe1 : La faillite personnelle 

    L'unique sanction personnelle ou extrapatrimoniale consiste dans la faillite personnelle. En effet la jurisprudence Sénégalaise n'a pas délimité les contours d'une sanction moins grave que la faillite personnelle. Celle-ci est récente puisqu'elle date de la loi française du 13 juillet 1967 qui met en oeuvre la dissociation de l'homme et de l'entreprise. Au Sénégal, dans les décisions qu'on a trouvées, c'est à partir de 2005 que le TRHD a prononcé cette sanction.

    Pour que la faillite personnelle soit prononcée et produire ses effets, certaines conditions doivent être réunies. D'abord l'analyse des décisions montre que la faillite personnelle est de la compétence de la juridiction qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. En effet, dans une affaire du 03 mars 2006, Reda ATTIEH assignait la Société SOSECORM, Mamadou SAM, Alassane SECK devant le Tribunal aux fins d'entendre prononcer la liquidation des biens de la dite société et la faillite personnelle de ces derniers en les déclarant déchus, incapables et interdits d'exercer toutes les activités prévues par l'article 203 de L'AU/PCAP pendant un délai de dix ans. Toutefois, selon le juge « il importe préalablement à toute décision d'ouverture d'une procédure collective, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la situation économique et financière de la société SOSECORM, il échoit au vu de tout ce qui précède d'ordonner une telle expertise et de désigner M Ibrahima TOURE »52(*). Cette solution montre que la faillite personnelle est intrinsèquement liée à l'ouverture d'une procédure collective.

    Par ailleurs, il faut noter que sont concernées par la faillite personnelle, les personnes dirigeant de personnes morales assujetties aux procédures collectives53(*). L'on aura remarqué après lecture de ces deux décisions que seules les personnes physiques peuvent être mises en faillite personnelle. Ce qui justifie le caractère personnel, extrapatrimonial de la faillite. L'efficacité des sanctions telles que la faillite personnelle semble recommandé qu'elle touche les personnes physiques qui animent les personnes morales plutôt que celles-ci. Dans l'affaire de la CBAO contre la société SOMASIC et Cheikh KEBE du 08 juillet 2005, le juge s'est appuyé sur l'article 198 de l'AU /PCAP pour dire que « la juridiction peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui, entre autres, n'ont pas déclaré dans les trente (30) jours la cessation des paiements de la personne morale », M. KEBE étant le dirigeant de la SOMASIC qui physiquement a disparu, est déclaré en faillite personnelle du fait qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements de la SOMASIC54(*) (voir décision n°55).

    En définitive, on peut dire que la faillite personnelle est une sanction plus ou moins grave parce qu'elle s'applique aux dirigeants fautifs qui n'ont ménagé aucun effort pour éviter une situation dégradante de l'entreprise. Toutefois, il existe une sanction beaucoup plus grave que la faillite personnelle, il s'agit de la banqueroute frauduleuse.

    Paragraphe 2 : La banqueroute frauduleuse 

    Elle appréhende les fautes ou comportements jugés particulièrement graves. Le juge, s'appuyant sur l'article 229, déclare coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique commerçante en cas de cessation des paiements qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif, ou qui après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse. La juridiction compétente pour connaître de ce type de sanction doit être saisie soit par le Ministère public ou par constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse. Dans un célèbre arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 09 juillet 2001 Ministère public et BICIS contre Khadim BOUSSO et Momar SECK, il était question pour le juge  de déterminer les conditions dans lesquelles la banqueroute frauduleuse peut être retenue. La société NOSOCOM gérée par Khadim BOUSSO et par Momar SECK avait acheté à crédit des marchandises à quatre sociétés chinoises. A cet effet, la société avait signé des lettres de change devant toutes arriver à échéance en 1995. La BANK of CHINA avait chargé la BICIS de la remise des documents de transaction à la société NOSOCOM ayant reçu livraison de la marchandise sans payer ; elle fut diligentée par les sociétés chinoises qui intentent une procédure judiciaire en vue du paiement des traites. Pour mettre fin au litige, la BNP Shanghai agissant au nom et pour le compte de la BICIS a payé les sociétés chinoises, celles-ci devant remettre par suite les traites litigieuses à la BICIS qui, n'ayant pas retrouvé le montant ainsi payé, se prévaut de deux autres créances, l'une sur la NOSOCOM, l'autre sur la SARL-IDECOM (International pour le Développement du commerce Sénégalo-maghrébien) dont Khadim BOUSSO est aussi gérant. Ces deux sociétés ont été respectivement assignées en liquidation des biens par la BICIS et par le Sieur Abdoulaye Diouf autre créancier d'IDECOM.

    C'est suite à la liquidation de ces sociétés que la BICIS a initié différentes procédures contre les gérants. Le juge d'appel a ainsi répondu à plusieurs questions. D'abord sur la procédure , le juge s'appuie sur l'argumentaire de la partie civile qui ne manque pas de pertinence et selon laquelle c'est la loi qui organise la compétence des tribunaux et non un décret, que le premier juge s'est fondé sur les articles 330 et 371 du CPP pour se déclarer compétent ; ensuite sur la culpabilité, le juge a rappelé que « les éléments constitutifs du délit assimilé à la banqueroute frauduleuse sont l'existence d'une situation de cessation des paiements d'une personne morale commerçante , l'existence d'un des cas de banqueroute énuméré par la loi, l'auteur de la fraude doit exercer l'une des fonctions énumérées par la loi » que toutes ces conditions étant réunies le jugement entrepris sur la culpabilité est confirmé.

    Enfin sur les intérêts civils, les avocats des prévenus n'ayant développé aucun moyen pour contester les demandes de la BICIS et pour modifier la décision du premier juge, la Cour sur demande de la BICIS confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions55(*).

    En matière de banqueroute frauduleuse, la soustraction de livres, le détournement ou la dissimulation de l'actif concerne les dirigeants de la personne morale. Il en a été décidé ainsi dans l'affaire de la Cour d'Appel du 28 juin 2000 Ministère public et Hachem YAZBACK contre Khalil Abou KHALIL56(*).

    CONCLUSION

    L'analyse des décisions rendues par le T.R.H.D et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2OO7 montre que le droit des procédures collectives est un droit dynamique. En effet, il a été intéressant pour le juge de connaître ce que sont les procédures collectives, les grandes caractéristiques de l'AU/PCAP constituant le droit positif. L'attention doit être attirée sur les aspects pratiques des questions abordées organisant les procédures qui combinent une phase de dépistage des difficultés et une phase de traitement, aboutissant au régime des entreprises saines et à la liquidation des entreprises non viables.

    Les trois piliers législatifs de l'AU/PCAP, renforcés par les décisions de justice sont donc : la prévention des difficultés, le traitement qui suppose à la fois, lorsque cela est possible, le paiement des créanciers, le redressement de l'entreprise et l'application des sanctions aux commerçants ou aux dirigeants malhonnêtes ou incompétents.

    Beaucoup de décisions ont été rendues par le T.R.DH.D et la Cour d'appel de Dakar en application de ces trois objectifs de l'AU/PCAP.

    Toutefois, il faut noter que les procédures collectives constituent toujours un pis-aller, l'essentiel pour le juge n'a pas été de les perfectionner en s'acharnant à éviter les liquidations et les licenciements. D'ailleurs les procédures n'ont pas posé au juge de grandes difficultés puisque l'essentiel des requêtes ont été introduites par le débiteur lui même. Au demeurant, le plus important est la création d'un environnement favorable aux entreprises et à la création d'activités nouvelles.

    Pour terminer, reprenons cette phrase du Professeur Ives GUYON « Le meilleur droit des entreprises en difficulté serait donc celui qui permettrait qu'il n'y ait pas d'entreprise en difficulté »57(*).

    * 1 Définition donnée par le lexique des termes juridiques, édition DALLOZ, page 25

    * 2 Voir décision n°1

    * 3 Voir décision n°3

    * 4 Voir décision n°2

    * 5 Voir décision n°58

    * 6 Voir décision n°4 et 59

    * 7 Voir décision n°60

    * 8 Voir décision n°61

    * 9 Voir décision n°4

    * 10 Voir décision n°63

    * 11 Voir décision n°1

    * 12 Voir décision n°46

    * 13 Définition donnée par le lexique des termes juridiques,

    * 14 Voir décision n°4

    * 15 Voir décision n°1 ; 2 ; 3

    * 16 Voir décision n°42

    * 17 Voir décision n°2 et 3

    * 18 Voir décision n°2 ; 5 ; 19

    * 19 Voir décision n°4 et 41

    * 20 Voir décision n°58

    * 21 Voir décision n°25 et 45

    * 22 Voir décision n°27

    * 23 Voir décision n°46

    * 24 Voir décision n°26 et 44

    * 25 Voir décision n°7 ; 10 ; 28

    * 26 Voir décision n°8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14

    * 27 Voir décision n°47

    * 28 Voir décision n°12

    * 29 Voir décision n°15

    * 30 Voir décision n°47

    * 31 Voir décision n°25 et27

    * 32 Voir décision n°49 et51

    * 33 Voir décision n°15

    * 34 Voir décision n°27

    * 35 Voir décision n°48

    * 36 Voir décision n°24

    * 37 Voir décision n°50

    * 38 Voir décision n°51

    * 39 Voir décision n°25 et 45

    * 40 Voir décision n°44

    * 41 Voir décision n°25

    * 42 Voir décision n°48

    * 43 Voir décision n°24

    * 44 Ce type de concordat est étudié dans le 1er chap? p 7 et 8

    * 45 Une seule décision sur la clôture pour extinction du passif a été recensée

    * 46 Voir décision n°38

    * 47 Entre 2000 2006 on a pu recenser 4 décisions relatives à la clôture pour insuffisance d'actifs

    * 48 Voir décision n°19

    * 49 Voir décision n°52

    * 50 Voir décision n°31 ; 32 ; 39 et 53

    * 51 Voir décision n°30 ; 40 ; 37 ; 36 et 34

    * 52 Voir décision n°54

    * 53 Voir décision n°54 et 55

    * 54 Voir décision n°55

    * 55 Voir décision n°56

    * 56 Voir décision n°57

    * 57 Ives GUYON, droit des affaires entreprises en difficultés, redressement judiciaire, faillite, Edition Economica, 1987, page 42






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