Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah
Fès
Faculté des sciences économiques,
juridiques et sociales
UFR : Droit de la concurrence et de la
consommation
Notion et régulation de l'abus de puissance
économique.
MEMOIRE
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DES ETUDES SUPERIEURES
APPROFFONDIES
SOUS LA DIRECTION DU
Professeur : Abdelhamid AKHRIF
PRESENTE ET SOUTENU PUBLIQUEMENT
Le : 25/12/2008
PAR : LAMNINI Azeddine
MEMBRES DU JURY
- Professeur Abdelhamid AKHRIF
- Professeur Noureddine TOUJGANI
- Professeur Mohamed CHELH
Je remercie
Monsieur Abdelhamid AKHRIF, Professeur à
l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès, d'avoir
accepté de diriger ce mémoire, ainsi que pour ses conseils et sa
confiance ;
Monsieur Noureddine TOUJGANI, Professeur à
l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès, pour le temps qu'il
m'a accordé, pour sa patience, sa présence, son soutien, ainsi
que pour ses nombreux conseils techniques, méthodologiques et
bibliographiques ;
Monsieur Mohammed CHELH, professeur à
l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès, d'avoir
accepté de faire partie des membres du jury de ce
mêmoire ;
Je remercie également l'ensemble des membres du
centre de droit des obligations et des contrats pour les suggestions qu'ils
m'ont apportées.
A mes parents et à ma petite famille
« Si donc je me suis chargé d'une tâche
si lourde pour mes épaules, ce n'était pas faute de
connaître notre faiblesse, mais parce que je savais que ce genre de
combat - le combat intellectuel, veux-je dire - a ceci de particulier que la
défaite même est profitable.
De là résultent à bon droit,
même pour les plus faibles, la possibilité et le devoir non
seulement de ne pas refuser de se battre, mais bien de le souhaiter. Car celui
qui succombe reçoit du vainqueur un bienfait, loin de subir un dommage,
puisque grâce à lui il s'en retourne plus riche,
c'est-à-dire plus savant, et mieux préparé aux futurs
combats.
J. Pic de la Mirandole
De la dignité de l'homme.
« Le droit positif doit rester chose vivante.
Or, vivre, c'est se mouvoir et se transformer. Pour le droit, c'est plus
encore : c'est lutter, en vue d'une parfaite et constante adaptation aux
exigences de la vie sociale.
Cette vie, cette lutte, supposent et impliquent un
organisme, incessamment productif, qui reçoive tous les
éléments du dehors, et les élabore, en lui-même,
pour les projeter ensuite dans son champ d'activité propre. De cette
façon, seulement, le droit peut rester maître du mouvement, qu'il
doit sans cesse diriger. A l'heure actuelle, le besoin se fait sentir
d'introduire, en notre organisation positive, plus de fraternité
profonde, [...] de solidarité sociale, c'est-à-dire ; tout
simplement, [...] de mieux égaliser les conditions de lutte entre les
activités rivales. [...] On peut différer d'avis, sur
l'importance, qu'il convient d'attribuer à ces aspirations, et, surtout,
sur les moyens d'y satisfaire. Mais leur existence n'est pas contestable et il
serait téméraire de passer outre, en semblant les ignorer. Or,
comme la plupart des idées qu'elles renferment, ne se peuvent
réaliser efficacement, qu'en passant dans la vie
juridique. »
GÉNY (F.)
Méthode
d'interprétation
et sources du droit positif
LISTE DES ABREVIATIONS
A. Colin.
|
Armand Colin
|
A.R.T.
|
Agence de la régulation des
télécommunications
|
act.
|
Actualité
|
al.
|
Alinéa
|
B.O.
|
Bulletin officiel
|
BOCC
|
Bulletin officiel du conseil de la concurrence
|
BOCCRF
|
Bulletin officiel de la concurrence, la consommation et la
répression des fraudes
|
Bull. civ.
|
Bulletin officiel civil
|
Bull. crim.
|
Bulletin officiel criminel
|
C. consom
|
Code de la consommation
|
C.O.B.
|
Commission de l'opération de bourse
|
C.P.T
|
Code Poste et télécommunications
|
C.S.A
|
Conseil du supérieur de l'audiovisuel
|
CA
|
Cour d'appel
|
Cah. dr. entr.
|
Cahier du droit de l'entreprise
|
Cass. civ.
|
Cour de cassation, chambre civile
|
Cass. Com
|
Cour de cassation, chambre commerciale
|
Cass. crim.
|
Cour de cassation, chambre criminelle
|
Cass. soc.
|
Cour de cassation, chambre sociale
|
CE
|
Commission Européenne
|
Cf.
|
Confer (comparer avec = voir)
|
chap.
|
Chapitre
|
Chron.
|
Chronique
|
CJCE
|
Cour de la justice de la communauté européenne
|
Coll.
|
Collection
|
comm.
|
Commentaire
|
Cons. conc.
|
Conseil de la concurrence
|
Contrats conc. consom.
|
Revue contrats concurrence consommation
|
CREDA
|
Centre de recherches sur le droit des affaires
|
CS
|
Cour suprême
|
CTTJ
|
Centre de traduction et de terminologie juridique
|
D
|
Dossier
|
D. affaires
|
Recueil Dalloz affaires
|
D.O.C.
|
Dahir des obligations et des contrats
|
déc.
|
Décision
|
Defr.
|
Defrénois
|
dir.
|
Direction, sous la direction
|
doc.
|
Doctrine
|
doctr.
|
Doctrine
|
Dr. et patr.
|
Revue droit et patrimoine
|
éd.
|
Edition
|
EDF
|
Electricité de France
|
et al.
|
Et d'autres
|
Ex.
|
Exemple
|
fasc.
|
Fascicule
|
Gaz. Pal.
|
La gazette des palais
|
GDF
|
Gaz de France
|
Ibid.
|
Ibidem (au même endroit)
|
Id.
|
Idem (le même)
|
In
|
Dans
|
infra.
|
Ci dessous (plus bas)
|
J.Cl. Civil
|
Jurisclasseur civil
|
J.Cl. Conc. Consom
|
Jurisclasseur concurrence consommation
|
J.Cl. Eur.
|
Jurisclasseur Europe
|
J.Cl. Resp. civ. et assur
|
Jurisclasseur responsabilité civile et assurance
|
JCP éd E
|
Jurisclasseur périodique (semaine juridique)
édition entreprise
|
JCP éd G
|
Jurisclasseur périodique (semaine juridique)
édition générale
|
JCP éd. N
|
Jurisclasseur périodique (semaine juridique)
édition notariale
|
jur.
|
Juridique
|
Jurispr.
|
Jurisprudence
|
L.
|
Loi
|
Lamy Dr. et Pat.
|
Lamy droit et patrimoine
|
LGDJ
|
Librairie Générale du Droit et de la
Jurisprudence
|
loc. cit.
|
loco citato (dans la même oeuvre sur la même
page)
|
LPA
|
Les petites affiches
|
M.
|
Monsieur
|
Mél
|
Mélange
|
n°
|
Numéro
|
not.
|
Notamment
|
obs.
|
Observation
|
op. cit.
|
opere citato Dans l'ouvrage cité
|
p.
|
Page
|
P.D.G.
|
Président Directeur Général
|
Part.
|
Partie
|
PUAM
|
Presse universitaire d'Aix-Marseille
|
R.F.S.P.
|
Revue française des sciences politiques
|
R.T.D.civ.
|
Revue trimestrielle de droit civil
|
R.T.D.com.
|
Revue trimestrielle de droit commerciale
|
rapp.
|
Rapport
|
Rec. CE
|
Recueil de la Commission Européenne
|
Rec. D.
|
Recueil Dalloz
|
REMALD
|
Revue marocaine d'administration locale et de
développement
|
REMDED
|
Revue marocaine de droit de l'entreprise et du
développement
|
Rép. civ.
|
Dalloz répertoire du droit civil
|
Rép. com.
|
Dalloz répertoire du droit commercial
|
Reprint
|
Réediter
|
Rev. Lamy dr. aff.
|
Revue Lamy droit des affaires
|
RJ com.
|
Revue de la jurisprudence commerciale
|
RJCS
|
Revue de la jurisprudence de la Cour suprême
|
RJDA
|
Revue de la jurisprudence de droit des affaires
|
RMDE
|
Revue marocaine du droit économique
|
RSMP
|
Revue des sciences morales et politiques
|
RSMP
|
Revue des sciences morales et politiques
|
RTD eur.
|
Revue trimestrielle du droit
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s.
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Suivant
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somm.
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Sommaire
|
Spec.
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Spécialement
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Sté
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Société
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Supra
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Ci-dessus
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t.
|
Tome
|
T. confl
|
Tribunal des conflits
|
th.
|
Thèse
|
Trad.
|
Traduction, traduit par
|
v.
|
Voir
|
vol.
|
Volume
|
SOMMAIRE
Première partie - IDENTIFICATION DE L'ABUS
DE PUISSANCE ECONOMIQUE
Chapitre I - L'EXISTENCE DU POUVOIR ECONOMIQUE
SUSCEPTIBLE D'ABUS
Section I - La nature du pouvoir à
l'origine de l'abus
Section II - La mesure du pouvoir
économique susceptible d'abus
Chapitre II - L'EXISTENCE DE L'ABUS DANS
L'EXERCICE DU POUVOIR ECONOMIQUE
Section I - Les manifestations de l'exercice
abusif du pouvoir économique
Section II - Les conséquences juridiques
de l'exercice abusif du pouvoir économique
Deuxième partie - REGULATION DE L'ABUS DE
PUISSANCE ECONOMIQUE
Chapitre I - LE DIRE JURIDIQUE REGULATEUR DE
L'ABUS DE PUISSANCE ECONOMIQUE
Section I - La revivification de certains
instruments juridiques pour la protection de la partie faible
Section II - L'adaptation de la fonction
judiciaire pour la protection du marché
Chapitre II - LE FAIRE JURIDIQUE REGULATEUR DE
L'ABUS DE PUISSANCE ECONOMIQUE
Section I - La lutte contre les abus de puissance
économique par le renforcement du cadre contraignant
Section II - La lutte contre les abus de
puissance économique par la restauration des conditions d'un
débat équilibré
INTRODUCTION
1. La réalité de la
nature humaine. Le combat pour la vie et pour le mieux être est
une réalité première, archaïque des mondes
végétal, animal et humain1(*). S'agissant du monde humain, le progrès de la
civilisation a consisté à transcender, à sublimer cette
réalité de sorte qu'elle est combattue par beaucoup de
doctrines2(*). Dans une
société avancée, la lutte individuelle n'a plus pour enjeu
la survie de l'individu, mais il reste que certains enjeux de la
compétition ne peuvent être partagés. L'inquiétude
de l'étudiant et de l'amoureux en atteste. A la solitude du coureur de
fond, répond celle du navigateur solitaire. Il n'y aura qu'un seul
vainqueur3(*). Et il n'est
pas neutre que ceux-là mêmes qui aspirent à une
égalité de traitement se repaissent du spectacle d'une
compétition parfois poussée au-delà des limites de
l'humain4(*).
Cela dresse de l'homme un sombre tableau ce qui rejoint une
des thèses que soutient Freud dans « Malaise dans la
civilisation » : « L'homme n'est point cet être
débonnaire, au coeur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se
défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit
compter au nombre de ces données instinctives une bonne somme
d'agressivité »5(*).
2. Réalité omniprésente dans les
sociétés contemporaines. Même vécue par
procuration, cette réalité de la compétition reste
présente dans la société humaine, car elle en est une
composante essentielle dans tous les rapports humains, sociaux, familiaux,
politiques et économiques. Cette réalité inhérente
à la nature humaine se manifeste, le plus, aujourd'hui dans le domaine
économique.
En effet, cette compétition est le fondement de
l'économie libérale. Elle est considérée par la
théorie économique comme le moteur du progrès
économique en raison de l'optimisation qu'elle permet de l'allocation
des ressources6(*). Cette
idée de compétition7(*) est au coeur du modèle libéral. Elle
vise à atteindre un but économique. Elle expose le marché
comme le meilleur régulateur de l'économie8(*). Les fonctions de l'offre et de
la demande, sont les seules qui déterminent les qualités et les
prix des produits, aucune planification n'est donc nécessaire9(*).
3. L'abandon du libéralisme économique
sous sa forme classique. Le postulat libérale classique a fait
l'objet de critiques ardues par une doctrine économique10(*) au cours de la première
moitié du siècle dernier, notamment, lors de la crise
économique de 1929 et sa propagation en Europe, marquée par le
triomphe des théories keynésiennes, ainsi que les crises
conséquentes à la deuxième guerre mondiale11(*). Cette situation a
provoqué un renforcement du rôle économique et social de
l'Etat12(*)
concrétisé par sa présence massive dans les marchés
ainsi que la suppression de certaines libertés individuelles.
4. Le retour au libéralisme économique
sous une nouvelle forme : le néolibéralisme. Ce
déclin des théories économique libérales ne va pas
perdurer. En effet, suite à l'échec des remèdes
keynésiens, l'Etat providence va être réfuté par les
économistes de l'école de Chicago, notamment Milton Friedman
ainsi que par l'école autrichienne13(*). Selon cette doctrine, l'économie
dirigée est mourante parce qu'elle entendait se substituer aux
marchés, aux opérateurs et à leurs choix. Parce que
tendant à diriger, elle était par essence en conflit avec la
liberté individuelle. Dans cette direction l'échec était
programmé, selon des auteurs dont la voix fait autorité en la
matière14(*).
Ainsi, la fin des années soixante-dix a vu le retour du
libéralisme sur la scène par le biais d'une nouvelle attention au
marché et à l'Etat de droit15(*). Cette nouvelle conception économique partait
du postulat que le libre fonctionnement des mécanismes naturels des
marchés parvenait à lui seul à assurer, tôt ou tard,
la meilleure allocation des ressources.
A cet effet, toutes les législations maintiennent ou
instaurent un modèle économique néolibéral
basé sur une économie de marché mais soumise à une
régulation juridique et administrative16(*). Cela signifie la mise en cause du constructivisme
étroit sans réduire le rôle de l'Etat à la simple
constatation d'un ordre préétabli, option à mi-chemin
entre une économie dirigiste et une économie
libérale17(*). Dans
ce contexte et étant au coeur de l'économie libérale comme
un moyen avéré de parvenir à un but économique, les
vertus de la concurrence ont fini par être reconnues par toutes les
législations contemporaines18(*).
5. L'emprise du modèle néolibéral
sur les choix politiques et économiques marocaines. Notre pays
n'a pas échappé à cette emprise du libéralisme
économique dans sa conception nouvelle, le néolibéralisme.
Ainsi, après avoir été proclamé depuis le
début du siècle dernier lors du protectorat français, le
modèle libéral est, aujourd'hui, consacré
expressément par l'article 15 de la constitution de 1996 qui dispose que
le droit de propriété et la liberté d'entreprendre sont
garantis19(*).
Cette philosophie économique libérale va se
répercuter directement sur l'ensemble de notre droit positif. Ainsi,
plusieurs réformes majeures ont été entreprises,
récemment, pour préparer le terrain à l'évolution
de la société marocaine et son champ politique vers un pluralisme
crédible et réel, et l'économie vers un système
pluriel, compétitif et concurrentiel20(*).
6. Les méfaits du fonctionnement naturel des
mécanismes concurrentiels. Le recours à un
système économique pluriel, compétitif et concurrentiel
suppose la confiance dans l'efficacité naturelle du marché libre.
Mais, antérieurement sous d'autres cieux, cette confiance s'est
détériorée. L'expérience a montré que la
structure et l'équilibre des marchés ne sont pas
immuables21(*). Tout
indique que la loi du marché ne parvient pas au but qui lui est
assigné par la théorie économique : la meilleure
allocation des ressources et avec elle l'amélioration du bien être
économique.
Ainsi, la réalité confirme que le rapport
économique est par nature un rapport de forces. L'ordre
économique, le marché, n'est ni juste ni injuste22(*). Marqué par
l'affrontement et l'agressivité23(*), la compétition économique conduit
inéluctablement à la disparition des opérateurs les moins
performants24(*). Il en
résulte une tendance naturelle à la concentration de l'offre qui,
à son tour, est de nature à faire disparaître toute
concurrence, puisque seul survivra l'opérateur le plus performant qui se
trouvera affranchi de toute concurrence25(*). De plus qu'il n'est pas rare que l'existence de la
concurrence sur un marché n'aboutisse pas au succès de
l'entreprise la plus performante mais seulement à la victoire de la plus
forte. C'est alors le mécanisme de sanction de la compétition qui
se trouve mis en cause et, par là, l'intérêt même de
la compétition parce que le meilleur n'a pas obtenu le résultat
auquel son effort lui donnait vocation.
7. Ces méfaits résultent de l'exercice
abusif de la liberté de la concurrence comme de la liberté
contractuelle. Par ailleurs, le marché est le lieu, abstrait de
rencontre de l'offre et de la demande26(*). Il est aussi, le contrat, l'accord, celui, dont la
force obligatoire est exprimée par l'article 230 du Dahir des
Obligations et des Contrats27(*). La liberté des marchés ne se
conçoit pas sans la liberté des contrats28(*). La liberté des
contrats, pour prospérer, a elle-même besoin du mécanisme
de la concurrence29(*).
Cette identité terminologique, reflète la corrélation qui
existe en droit entre la liberté de la concurrence et la liberté
contractuelle. Cette corrélation implique que l'abus dans la lutte
concurrentielle se manifeste le plus souvent dans l'exercice de la
liberté de la concurrence comme dans l'exercice de celle de la
liberté contractuelle. Dans le premier cas l'entreprise
économiquement puissante utilise sa puissance comme une arme pour
éliminer ses concurrents. Dans le deuxième, elle l'utilise comme
rente à travers la substitution de sa volonté à celles de
ses contractants, concurrents30(*) ou partenaires. Ces derniers peuvent être des
professionnels ou des consommateurs finaux.
Ainsi, une entreprise économiquement puissante peut
tenter de se soustraire aux contraintes du marché et par
conséquent, imposer sa loi ; un professionnel peut profiter de sa
puissance économique pour imposer une clause abusive dans un contrat.
Dans cette perspective, la puissance économique peut devenir
l'instrument de pratiques abusives qui doivent être alors
sanctionnées. C'est cette dernière qui fonde le pouvoir
économique. Accorder l'onction juridique à une telle
réalité, revient à admettre que dans une relation
volontaire, une personne puisse en frapper une autre qui a déjà
un genou au sol, ce qui n'est pas tolérable31(*).
8. Cet exercice abusif à des
conséquences néfastes sur les principes directeurs du
système juridique. En effet, si l'exercice abusif de la
liberté de la concurrence se manifeste, le plus, lorsque l'entreprise
dispose d'un pouvoir de marché facilité par la détention
d'une puissance économique. La détention de cette puissance
économique ne présente, en tant que tel, rien
d'illégitime. Il est, ce à quoi, aspire toute entreprise. Mais
l'exercice abusif du pouvoir économique aboutit naturellement à
l'anéantissement de la concurrence suite à la concentration de la
puissance économique. Il permet ainsi à l'entreprise de renforcer
son pouvoir sur le marché et de substituer sa loi à celle du
marché et sa volonté à celles de ses concurrents et ses
partenaires, consommateurs et professionnels.
Ainsi, le postulat qui avance que la liberté des
individus conduit à établir les rapports individuellement les
plus justes et socialement les plus utiles - c'est-à-dire que c'est le
libre jeu des volontés individuelles qui doit réaliser la justice
- est devenus en parfaite contradiction avec les instruments juridiques qui le
mettent en oeuvre32(*). A
cet effet, la puissance économique consacre une
supériorité de fait capable de mettre en cause les principes
directeurs qui fondaient et fondent encore tout système juridique
à tendance libérale, à savoir : le principe du bon
fonctionnement de la concurrence et celui de l'égalité
contractuelle33(*).
9. La liberté de la concurrence c'est la
liberté plus le droit. Comme indiqué plus haut, des
expériences étrangères enseignent que livrer
l'économie aux seules règles du marché ou tout le moins
réduire le rôle de l'Etat, provoquent un dysfonctionnement grave
des mécanismes concurrentiels. En effet, pour que le meilleur dans la
compétition ne soit pas battu par le plus fort34(*), le pouvoir économique
ne doit plus rester en marge du droit et doit au contraire faire l'objet de
toute l'attention du législateur contemporain35(*). Si la liberté des
opérateurs est essentielle car, c'est d'elle que, procède
l'initiative, l'innovation, le progrès et le succès final de
l'entreprise qui récompense l'entrepreneur, et profite aussi à la
collectivité, la liberté de la concurrence n'est point
considérée comme aussi absolue que d'autres libertés
consacrées par le droit36(*). Elle n'est reconnue aux opérateurs que pour
autant qu'elle contribue au bon fonctionnement du marché37(*). Certes, le droit doit poser
les limites à l'usage par les entreprises de leur pouvoir
économique. Il doit fournir au marché une sorte de seconde
nature, qui l'empêche de se dévorer lui-même38(*).
Certes, si la liberté des marchés demeure
prônée, dans les analyses contemporaines de la concurrence, elle
apparaît néanmoins, comme un bienfait fragile, que le
législateur doit à la fois favoriser et encadrer39(*). Tels sont, par exemple, les
objectifs de la loi 06-99 sur la liberté des prix et la
concurrence40(*). Ainsi,
à côté des règles juridiques ayant pour but le
maintien de la concurrence dans de justes limites, de veiller à ce
qu'elle s'exerce de manière loyale, raisonnable et
tempérée41(*), la loi 06-99, influencée par des conceptions
néolibérales du droit, a inauguré une deuxième
branche du droit de la concurrence. Les règles composant cette seconde
branche ont pour fonction de protéger la concurrence et d'en favoriser
le développement42(*). Ces règles condamnent non pas l'excès
mais les limitations de concurrence qui résultent de certains
comportements d'entreprises, notamment celles facilitées par la
détention d'un pouvoir de marché issu d'une puissance
économique. Ainsi, la concurrence a été
libérée est conquise par le droit afin de la conduire vers ce que
serait son but ultime, le bien être des individus43(*).
10. De même la liberté contractuelle
c'est d'abords l'égalité des armes. Dans la même
logique, les mutations profondes qu'ont connues les sociétés
contemporaines, notamment la notre, ont provoqué un
déséquilibre flagrant des rapports de force entre consommateurs
et professionnels44(*).
Ces derniers exploitent leurs supériorités économique,
technique et informationnelle pour abuser dans leurs rapports avec les
consommateurs. C'est vrai que chaque individu étant le meilleur juge de
ses intérêts, mais, la liberté contractuelle ne droit non
plus être l'instrument juridique à travers lequel le fort exploite
le faible. Il doit être maintenu une certaine égalité des
armes pour que l'égalité contractuelle puisse présumer la
justice contractuelle.
La réponse apportée par la théorie des
vices de consentement apparaît peu adaptée45(*). Aussi bien, sous d'autres
cieux, a tant entrepris de doubler la théorie des vices de consentement
au rendement social trop médiocre, de mesures préventives qui ont
pour but de favoriser l'information et la réflexion des contractants.
Plutôt que de sanctionner à posteriori les vices de consentement,
on met en place un ensemble de dispositions qui tend à restaurer des
conditions d'un débat équilibré. D'inspiration
néolibérale, cette approche ne rompt pas avec les postulats de
l'autonomie de la volonté. En effet, plutôt que de
réglementer impérativement les contenus du contrat, elle traite
le consommateur comme un individu intelligent et libre, à
défendre lui-même ses propres intérêts, si on lui
donne les moyens de s'informer et de réfléchir.
11. L'économie du marché c'est le
libéralisme plus le droit. L'efficience économique,
poursuivie par le droit, exige, d'un côté, la soumission de tous
les concurrents à la loi du marché, de l'autre,
l'égalité des instruments juridiques mis à la disposition
de tous les opérateurs économiques. Ainsi, Dans
cette logique de l'économie de marché, entreprises et
consommateurs participent au bon fonctionnement du marché dont ils sont
les opérateurs, certes inégaux mais également
indispensables. L'économie de marché prend en compte cette
interdépendance. La concurrence ne peut exister sans l'atomicité
du marché, sans la transparence des transactions, sans la loyauté
des pratiques commerciales et concurrentielles.
De la même, l'existence du consommateur est une
condition, sans laquelle l'entreprise n'existe pas. Il est l'enjeu de la
concurrence, le bénéficiaire de ses bienfaits et la victime de
ses méfaits. La prise en considération de ses
intérêts est une condition sine qua non du bon fonctionnement du
marché. Cependant, l'exercice abusif du pouvoir économique est
une réalité certaine qui compromet directement le bon
fonctionnement du marché.
Dans cette approche globalisée du marché, nous
essayerons de mettre en lumière ce phénomène d'abus de
puissance économique, sa réalité et son éventuelle
prise en charge par le droit. Ainsi, notre démarche consiste, d'abord,
à identifier l'abus de puissance économique, sa nature, sa
mesure, ses manifestations et ses conséquences, ensuite nous essayerons
d'apprécier dans quelle mesure le droit positif marocain a pu prendre en
considération ce phénomène d'abus, et ce à la
lumière de l'expérience française en la matière.
Première
partie
IDENTIFICATION DE L'ABUS DE
PUISSANCE ECONOMIQUE
12. La réalité des rapports de forces
dans le marché. Le rapport économique est par nature un
rapport de forces46(*). De
l'affrontement naît un équilibre qui, sans avoir été
voulu par l'Homme, est néanmoins le plus efficace à satisfaire
ses besoins. Tel est, nous l'avons vu, le postulat économique
libéral. Ainsi, les rapports de forces sont au coeur de
l'activité économique. Ils se concrétisent par une
agressivité dans la compétition économique.
Au coeur de cette lutte concurrentielle, l'entreprise cherche
souvent à améliorer ses capacités compétitives,
notamment par la concentration de puissance économique et le
développement de nouvelles techniques de conquêtes des
marchés. Cette réalité a été
accentuée, d'une part, par l'apparition de la société de
consommation de masse accompagnée par le développement du
crédit comme instrument de consommation47(*), et d'autre part, par la concentration de grandes
puissances économiques privées, notamment celles de la grande
distribution48(*).
13. La compétition a pour objet la
conquête de la clientèle. La lutte concurrentielle porte
réellement sur les débouchés. Le marché sacrait ses
champions en leurs permettant d'écouler ses productions, ce qui est,
dans une économie d'abondance, une condition de succès de
l'entreprise. Cette réalité économique se traduit par la
conquête de la clientèle qui peut être des consommateurs
professionnels - finaux ou intermédiaires - ou des consommateurs non
professionnels. Ainsi, la recherche des débouchés par la
conquête et la captation des consommateurs professionnels ou non
professionnels est une condition sine qua non de la survie de l'entreprise
quelque soit son pouvoir de marché49(*).
Cela pousse les entreprises, à renforcer et à
augmenter leurs pouvoirs du marché à l'égard des autres
concurrents cela se concrétise par une tendance à la
concentration de la puissance économique, et le développement de
nouvelles techniques de commercialisation, à l'égard de leurs
partenaires en développant des rapports de coopération
économique, ainsi qu'à l'égard des consommateurs non
professionnels par le déploiement de nouvelles techniques d'incitation
trop alléchantes50(*).
14. La puissance économique confère un
pouvoir de fait. La puissance économique confère
à son détenteur un pouvoir à l'égard de ses
partenaires et de ses concurrents. C'est un pouvoir de fait, à l'instar
de la force physique des Hommes. Il trouve sa source dans la puissance
économique de son titulaire et ainsi, il se distingue des autres
pouvoirs reconnus par l'ordre juridique, notamment au niveau de la nature, du
fondement et de l'objet. A cet effet, il n'est pas reconnu par l'ordre
juridique car, son titulaire ne dispose pas d'une prérogative juridique
couvert par un droit subjectif, ou garanti par l'exercice d'une liberté
économique. En effet, ce pouvoir économique est susceptible
d'être mesuré. Plusieurs critères permettent de
réaliser cette mesure. Il permet de déterminer le pouvoir
susceptible d'abus. .
15. Le pouvoir économique peut être
source d'abus. Dans ses rapports économiques, concurrentiels ou
contractuels, l'entreprise peut être tentée d'abuser de la
liberté de la concurrence que la loi lui reconnaît. En effet, le
pouvoir économique s'exerce souvent par l'entreprise
économiquement puissante comme un moyen de contrainte, destiné
à maximiser ses rentes de manière illégitime ou, comme une
arme pour fausser le bon fonctionnement de la concurrence et ainsi affaiblir ou
éliminer ses concurrents.
Cet exercice abusif se manifeste à plusieurs
égards. Il peut conduire un partenaire à contracter sans
réflexion, comme il peut se manifester par un déséquilibre
contractuel excessif. En outre, l'entreprise disposant d'un pouvoir
économique peut profiter de sa supériorité de fait pour se
soustraire aux règles du marché ou encore imposer sa loi aux
autres acteurs de ce dernier.
16. L'exercice abusif du pouvoir économique a
des conséquences sur les principes directeurs du système
juridique. Les contrecoups de cet exercice abusif du pouvoir
économique sur les règles de jeu dans le marché, le bon
fonctionnement de la concurrence et la liberté contractuelle des
opérateurs ne sont pas négligeables. En effet, si l'exercice
abusif ou irrégulier ou encore anarchique de la liberté de
concurrence engendre fréquemment des préjudices
considérables pour les autres concurrents, pour le fonctionnement du
marché ainsi que pour les consommateurs, cette réalité
perturbe certains principes juridiques sous-tendant notre droit, dans la mesure
où, l'agressivité concurrentielle altère le fonctionnement
naturel des mécanismes du marché, et comporte des implications
considérables et perceptibles à chacun d'entre nous dans
l'exercice de sa liberté de choix.
17. L'existence du pouvoir susceptible d'abus est une
condition sine qua non de son exercice abusif. Partant de ce qui vient
d'être présenté, l'identification de l'abus de puissance
économique doit passer par deux étapes essentielles. D'abord, la
puissance économique confère un pouvoir qui est à
l'origine de l'abus. Ainsi, l'abus trouve son appui dans un pouvoir. Il est
conditionné par l'existence de ce dernier. Cependant, ce pouvoir ne
présente en tant que tel rien d'illégitime. C'est son exercice
abusif qui le manifeste et qui a des conséquences juridiques
considérables. Ainsi, l'existence du pouvoir économique à
l'origine de l'abus (Chapitre I) est une étape indispensable à
celle de son exercice abusif (Chapitre II).
Chapitre I
L'EXISTENCE DU POUVOIR
ECONOMIQUE SUSCEPTIBLE D'ABUS
18. La réalité du
phénomène du pouvoir. Dans les histoires qui tissent
notre existence, nous sommes constamment confrontés au pouvoir que nous
exerçons et que nous devons exercer pour vivre, confrontés au
pouvoir que les autres exercent, aux limites, aux abus et aux risques d'abus de
notre pouvoir et de celui des autres. C'est ainsi que le pouvoir constitue un
objet majeur des sciences humaines et sociales51(*). Ce pouvoir peut prendre plusieurs formes et avoir
plusieurs natures. Dans notre hypothèse, l'abus dans l'exercice du
pouvoir en question se manifeste dans les rapports concurrentiels et
contractuels au sein du marché. C'est un pouvoir présent sur un
marché délimité ou à l'égard d`un partenaire
économique. Ainsi, il convient de mettre en lumière la nature de
ce pouvoir (Section I), avant de se pencher sur les critères permettant
sa mesure, qu'il soit fondé sur une domination absolu du marché
ou sur un déséquilibre de puissances économiques
basé sur la qualité des partenaires ou sur la dépendance
de l'un d'entre eux (Section II).
Section I - La nature du pouvoir
à l'origine de l'abus
19. Généralités. Le
pouvoir est un concept auquel on a volontiers recours dans l'ordre
constitutionnel, dans l'étude des rapports de l'administration publique
avec les particuliers. À l'opposé, le pouvoir ne joue
présentement qu'un rôle marginal dans l'examen des liens entre
personnes privées. Le pouvoir ne semble en effet jouir d'aucune
autonomie. Le droit subjectif y règne presque sans partage52(*). Ainsi, les sujets de droit ne
disposent que des prérogatives juridiques reconnues par le droit
objectif et ne dispose du pouvoir que celui couvert par un lien juridique, soit
à l'égard des choses comme le droit de propriété,
soit à l'égard des personnes comme le droit de créances.
Ainsi, le pouvoir reconnu par le droit trouve sa source dans une disposition
légale ou conventionnelle. A l'inverse le pouvoir économique
à l'origine de l'abus est un pouvoir qui trouve sa source dans la
supériorité de fait dont bénéficie son titulaire.
C'est un pouvoir dont la nature, le fondement et l'objet, sont
économiques. De ce fait, il se distingue du pouvoir politique ainsi que
du pouvoir juridique privé, dans la mesure où il est fondé
sur la puissance économique de son titulaire. Il n'est pas reconnu par
l'ordre juridique en tant que prérogative juridique, du fait qu'il ne
constitue pas l'exercice d'un droit subjectif, ainsi qu'il n'est pas garanti
par l'exercice d'une liberté économique. En effet, c'est
l'analyse de la nature du pouvoir en question (I) qui va nous permettre de
démontrer sa non reconnaissance par l'ordre juridique (II).
§1 - UN POUVOIR
ECONOMIQUE
20. Présentation. La notion de
« pouvoir économique » est assez équivoque
pour en rappeler une élucidation immédiate. Néanmoins,
qualifié un pouvoir d' «économique » suppose
l'appréhension de ce qualificatif. A cet effet, il est primordial de
déterminer quelles sont les conduites ou les événements
qui méritent le qualificatif économique. Ainsi, le qualificatif
économique désigne tout ce qui se rapporte à l'ensemble
des activités de production et de consommation des biens
matériels d'une collectivité humaine. On considère
vulgairement comme économique d'abord, l'activité professionnelle
des Hommes, ensuite la répartition des ressources entre les groupes et
les individus. L'adjectif économique peut désigner, en effet, le
fondement et l'objet du pouvoir.
A- Un fondement
économique du pouvoir
21. Précisions. Un pouvoir peut porter
sur des événements et des conduites économiques et trouve
son fondement dans un autre pouvoir, notamment politique ou juridique. Cette
hypothèse dépasse l'objet de notre étude. Ainsi, il
importe de préciser la nature économique du pouvoir en question.
Le pouvoir objet d'étude est un pouvoir ayant pour fondement la
détention par son titulaire d'une puissance économique. Il se
distingue du pouvoir politique et du pouvoir juridique. A cet effet, il
convient d'entamer une brève distinction entres les fondements de ces
différents pouvoirs avant de mettre en lumière la nature de la
puissance économique à l'origine du pouvoir susceptible
d'abus.
22. Distinction des fondements du pouvoir
économique et du pouvoir politique. S'il est évident que
le pouvoir politique peut avoir, dans beaucoup de cas, pour objet la conduite
des événements économiques, son fondement est tout
à fait distinct de celui du pouvoir économique53(*). Au début, la violence
du conquérant était le fondement du pouvoir politique.
Aujourd'hui, c'est l'assentiment du peuple qui fonde et légitime ce
pouvoir54(*). Cela
signifie que le pouvoir trouve son fondement dans le respect des circuits
légaux qui mènent à la prise de décision et ceux
qui mènent à l'application de la décision ce qui rejoint
la combinaison légitimation/représentation. C'est-à-dire
que le pouvoir politique est légitime tant qu'il a pour fondement le
respect des circuits prédéterminés par la
collectivité. Or, c'est la puissance économique n'est pas
sanctionnée en elle-même, le pouvoir économique n'est
jamais justifié par les circuits de la concentration de cette puissance.
De plus, c'est le pouvoir politique est défini par d'autres55(*) comme le pouvoir de gouverner,
de contrôler et de domination sociale, comme une capacité d'agir
et d'atteindre des objectifs56(*), le pouvoir économique n'a pas pour objet de
gouverner, contrôler ou dominer une collectivité. Ainsi,
même influencée par le conflit d'intérêts dans une
collectivité, la règle juridique qui reflète le rapport de
forces sociales, ne peut jamais reconnaître aux détenteurs du
pouvoir économique, des prérogatives se rapportant au pouvoir
juridique public. Cependant, si le pouvoir économique est distinct du
pouvoir politique, il importe de le distinguer du pouvoir juridique
privé.
23. Pouvoir économique et pouvoir juridique
privé. Le droit positif, tel qu'il est présenté
dans la doctrine et dans la jurisprudence, fait rarement état du pouvoir
juridique. Lorsqu'apparaît le terme «pouvoir» dans sa forme
substantive, il n'a pas de portée significative : il n'est qu'une autre
façon de reconnaître la capacité ou la compétence,
ou de définir le droit individuel ou subjectif57(*). Comme tous les
intérêts légitimes, le pouvoir a été
subsumé dans la catégorie du droit subjectif. Ainsi, le pouvoir
juridique dans le droit privé peut se définir comme l'ensemble
des prérogatives reconnues aux sujets de droit, par le droit objectif,
qu'il s'agisse des prérogatives sur leurs patrimoines ou sur le
patrimoine d'autrui58(*).
Certes, le pouvoir économique, confère à son titulaire une
prérogative sur le patrimoine d'autrui mais cette dernière reste
une situation de fait qui doit être appréhendée par le
droit, dans la mesure où ce pouvoir n'est reconnu par aucun droit
subjectif et ne peut être considéré comme l'étendu
d'une liberté économique, de même, qu'il n'est
protégé par le droit objectif que dans le cadre
général de la protection des biens. 59(*).
24. La puissance économique, fondement du
pouvoir économique. De ce qui précède on peut
déduire que le pouvoir économique ne trouve son fondement ni dans
une légitimité politique ni dans une prérogative de droit.
Ainsi, le pouvoir économique est le pouvoir détenu par une
entreprise économiquement puissante60(*). C'est la puissance économique qui fonde
même ce pouvoir de fait. Elle lui confère sa contrainte et son
étendue. Elle peut être absolue à l'égard de tous
les opérateurs sur un marché, ou relatif à l'égard
d'un partenaire déterminé.
25. Le pouvoir économique fondé sur la
position dans un marché. C'est un pouvoir absolu qui influence
sur tous les acteurs économiques. Elle peut prendre plusieurs formes. Il
peut s'agir d'un monopole de droit61(*) ou de fait, de l'importance des parts de
marché détenu sur un marché, de la disproportion entre
celles-ci et celles de l'entreprise concurrente, de la valeur économique
qu'il développe par rapport à l'activité
considérée, d'une avance technologique, de l'appartenance
à un groupe puissant, du statut de l'entreprise, des avantages
financiers et matériels dont l'entreprise dispose, de l'accès
préférentiel à certaines matières premières
ou sources de financement. Il peut s'agir aussi d'une disproportion des moyens
financiers entre l'entreprise puissante et ses concurrents, d'une
supériorité naturelle dans la gestion, de l'étendue de la
gamme, d'une innovation technique, de la notoriété de la marque
auprès des consommateurs62(*), de l'implantation ancienne et de la renommée
de l'entreprise, éventuellement son statut, et ses modes d'action
commerciale63(*).
26. Le pouvoir économique fondé sur la
qualité ou la dépendance d'un partenaire
économique. Parfois c'est la qualité des partenaires qui
présume la puissance économique. C'est le cas du binôme
consommateurs/professionnels. En effet, l'accroissement de la taille des
entreprises, la complexité des produits et des services, le
développement du crédit, de la publicité et du marketing a
accentué le déséquilibre de rapports de force entre les
consommateurs et les professionnels au détriment des
consommateurs64(*). Les symptômes de cette
réalité sont l'inaptitude à résister à son
partenaire, à se défendre, à se décider librement
et en pleine connaissance de cause. Ensuite, le pouvoir économique peut
être déduit de la dépendance d'un partenaire
économique résultante du déséquilibre de rapports
de forces. La dépendance économique est l'arme
dont dispose le titulaire d'un pouvoir économique de fait. Ainsi, qu'il
soit absolu ou relatif le pouvoir en question trouve son fondement dans la
puissance économique de son détenteur. Cela dit, reste à
déterminer l'objet de ce pouvoir.
B - Un objet
économique du pouvoir
27. Généralités. Si l'on
définit le pouvoir comme la capacité de déterminer la
conduite des Hommes d'influer sur le cours des événements, il
convient de déterminer qu'il est l'objet du pouvoir économique.
Quelle est la nature des événements sur lesquels il exerce son
influence ? de quelle conduite des Hommes ce pouvoir est capable de
déterminer ?
28. L'objet du pouvoir économique et l'objet du
pouvoir politique. Si le pouvoir politique est la capacité
d'une personne ou d'un groupe d'imposer certains des choix existants en
détruisant les autres par un processus de restriction, le pouvoir
économique a pour objet la conduite des Hommes, le cours des
événements qui touche à l'ordre économique. Par
conséquent, il est important de comprendre que le pouvoir politique ne
créé jamais rien, il ne fait que sélectionner des choix
préexistants par la suppression des alternatives. Le pouvoir
économique, au contraire, est la capacité d'une personne ou d'un
groupe de créer des choix supplémentaires qui viennent s'ajouter
à ceux qui préexistent65(*).
29. L'objet du pouvoir économique et l'objet du
pouvoir juridique. Comme on l'a déjà mentionné,
le pouvoir juridique dans le droit privé peut se définir comme
l'ensemble des prérogatives reconnues aux sujets de droit, par le droit
objectif, qu'il s'agisse des prérogatives sur leurs patrimoines ou sur
le patrimoine d'autrui66(*). C'est un intérêt juridiquement
protégé67(*). Ce sont les pouvoirs qui sont reconnues aux
particuliers68(*). C'et le
pouvoir de disposer, d'administrer ou de percevoir les fruits. L'objet de ces
pouvoirs est d'opérer un changement juridique dans le patrimoine du
détenteur du pouvoir et dans celui d'autrui, s'il respecte les
règles de droit objectif. Ainsi, il influence sur le patrimoine des
parties en cause. Par contre, l'exercice du pouvoir économique n'aura
aucune implication sur la situation juridique que, si son exercice est garanti
par une prérogative juridique. Dans ce cas c'est cette dernière
qui est la source des changements juridiques opérés. Alors
l'exercice du pouvoir juridique affecte la situation juridique des Hommes alors
que celui du pouvoir économique est un pouvoir de fait ayant une
implication économique qui affecte le volume et la nature de la
production, la distribution et de la répartition des ressources et des
revenus.
30. Un pouvoir dont la nature, le fondement et l'objet
sont économiques. Ainsi, on peut déduire que le pouvoir
économique est le pouvoir dont disposent certaines entreprises en raison
de leurs situations économiques de leurs places dans le processus de
production ou de distribution, c`est à dire, lorsqu'il trouve son
fondement dans une puissance économique et lorsqu'il a pour objet le
changement d'une situation économique de fait. Certes, c'est cette
nature même du pouvoir en question qui peut justifier sa non
reconnaissance par l'ordre juridique.
§2 - UN POUVOIR NON RECONNU
PAR L'ORDRE JURIDIQUE
31. Généralités. Comme
on l'a déjà présenté, le pouvoir économique
est un pouvoir qui trouve son fondement dans la puissance économique
détenue par une entreprise. C'est un pouvoir de fait. Son titulaire est
même d'imposer sa volonté à d'autres acteurs
économiques69(*).
Cependant, il importe de déterminer si le pouvoir détenu par
l'entreprise économiquement puissante est distinct des
prérogatives juridiques qui en permettent l'exercice. A cet effet, la
démarche consiste à présenter, d'une manière
brève, les pouvoirs conférés par l'ordre juridique afin
d'en exclure les pouvoirs conférés par la puissance
économique. Ainsi, la distinction des droits subjectifs, pouvoir
juridique et liberté fondamentales s'avère indispensable pour
l'exclusion du pouvoir économique. A cet effet, dans un premier temps,
nous entamons l'analyse des pouvoirs conférés par les droits
subjectifs, ce qui va nous permettre de démontrer la non reconnaissance
du pouvoir économique par l'ordre juridique (A). Ensuite, nous
essayerons de présenter l'étendue des libertés
économiques afin de les distinguer du pouvoir économique qui en
résulte (B).
A - Le pouvoir
économique n'est pas un pouvoir juridique privé
32. Le pouvoir juridique privé70(*). Ce type de pouvoir
comprend toutes prérogatives reconnues par l'ordre juridique aux sujets
de droit71(*). Il peut
trouver sa source, soit dans des droits subjectifs reconnus par le droit
positif et protégés par le droit objectif, soit dans un accord
conventionnel. Dans cette mesure, il importe d'analyser la source et
l'étendu des droits subjectifs et du pouvoir juridique privé afin
d'écarter de leurs domaines respectifs le pouvoir économique
susceptible d'abus.
33. Le pouvoir économique n'est pas une
prérogative de droit subjectif. Les droits subjectifs sont les
prérogatives - on dit aussi les intérêts - que le droit
objectif consacre et sauvegarde au profit des sujets de droit72(*). Ils se manifestent, sinon
exclusivement du moins principalement dans la perspective des relations des
particuliers - individus ou groupement - soit dans leurs rapports entre eux,
soit dans leurs rapports avec les biens73(*). Ils sont de ce fait dotés d'une structure et
d'un contenu caractérisé74(*). Les droits subjectifs apparaissent, ainsi, comme des
prérogatives reconnues aux individus par les règles de droit
objectif.75(*). Selon une
définition étroite, n'est un droit subjectif que la
prérogative conférée par le droit objectif à une
personne dans l'intérêt de cette dernière76(*). C'est un intérêt
juridiquement protégé. Ce sont les pouvoirs qui sont reconnues
aux particuliers. Ainsi, l'objet d'une prérogative
conférée par un droit subjectif est particulier à chacun
de ses titulaires77(*).
L'exclusivité est le caractère essentiel de tout droit subjectif.
Il s'agit d'une sphère d'autonomie, d'un privilège donné
au seul titulaire du droit78(*). Par conséquent, le pouvoir économique
n'est pas un pouvoir garanti par le droit objectif. Son exercice ne consiste
pas à l'exercice d'un droit préexistant. Son titulaire ne dispose
pas d'une prérogative juridique, mais d'une puissance économique
de fait qui ne présente pas en elle-même un caractère
illicite. Le pouvoir économique est ainsi un pouvoir de fait qui n'est
pas protégé par le système juridique. Par ailleurs,
l'exercice des droits subjectifs ne doit pas s'opérer au
détriment d'autrui ou au mépris de droits légitimes de
tiers79(*), il est
sanctionné par la théorie de l'abus de droit. Ainsi, si le droit
couvre la presque totalité des formes d'abus, par la théorie de
l'abus de droit, il importe de vérifier si cette théorie peut
prendre en charge les éventuels abus de puissance économique.
34. L'abus de pouvoir économique n'est pas
sanctionné par la théorie de l'abus de droit.
L'exercice du pouvoir issu des droits subjectifs n'est pas absolu. Ce pouvoir
juridique est contrôlé par la théorie de l'abus de droit.
Cette théorie80(*)
a fait l'objet de controverses célèbres. Elle trouve aujourd'hui
de nombreuses applications en droit positif, et l'on a pu s'interroger sur son
éventuelle utilisation par le législateur moderne81(*), et s'elle peut prendre en
charge les formes d'abus de puissance économique. Il apparaît
à cet égard que les hypothèses d'abus de puissance
économique ne recouvrent pas un domaine identique à celui relatif
à la théorie de l'abus de droit82(*).
35. En effet, si l'abus est soit l'usage excessif,
déraisonnable, injustifié, répréhensible ou
illicite d'un droit, d'une faculté ou d'une prérogative, dans une
définition aujourd'hui communément admise, l'abus de droit se
présente comme « l'usage excessif d'une prérogative
juridique, c'est-à-dire d'un pouvoir garanti par l'Etat parce qu'il est
conforme au droit objectif83(*). C'est le pouvoir juridique conféré par
l'Etat qui est exercé abusivement. Deux éléments
caractérisent ainsi la prérogative exercée
abusivement : c'est une prérogative juridique, et à ce titre
même intrinsèquement licite84(*). Ainsi, étant donné un acte licite en
lui-même, il y a abus de droit s'il est permis de considérer cet
acte comme illicite et contraire au droit, uniquement à raison de son
but intentionnel85(*). Tel
n'est pas le cas du pouvoir exercé par l'auteur de l'abus de puissance
économique, qui ne consiste pas à l'exercice d'un droit
préexistant, comme nous l'avons vu86(*). Son comportement est intrinsèquement
illicite. Il n'abuse pas d'une prérogative juridique, mais adopte un
comportement dès l'origine illicite. Le pouvoir de fait est ainsi un
élément de qualification de l'abus de puissance
économique. Or, un tel élément n'est pas exigé pour
qualifier l'abus d'un droit87(*). De plus que dans le cadre de la théorie de
l'abus de droit, un partenaire moins puissant que l'autre peut être
condamné. Ainsi, l'hypothèse de l'abus de puissance
économique se distingue t'elle sans conteste de la théorie de
l'abus de droit.
36. Ainsi, les différents privilèges,
résultant de la puissance économique, correspondent à des
privilèges de fait.88(*).La notion de puissance économique peut
être définie comme une supériorité de fait89(*) et doit être
distinguée du pouvoir résultant d'un droit subjectif. Dans le
premier cas, le pouvoir n'est qu'une situation de fait, alors que dans le
second, il s'agit d'une prérogative juridique, d'un pouvoir
accordé par le droit. Cependant, comme on l'a déjà
indiqué, le pouvoir reconnu aux sujets de droit peut avoir pour objet le
patrimoine d'autrui. A cet effet, il importe de vérifier si, ce type de
prérogatives ne garantit pas l'exercice du pouvoir économique
comme une prérogative sur l'intérêt d'autrui.
37. Le pouvoir économique n'est pas une
prérogative juridique sur l'intérêt d'autrui. En
droit privé, la notion de pouvoir a aussi été
étudiée. Elle est fréquemment utilisée dans le
droit des incapacités lorsqu'il s'agit de déterminer les
conditions dans lesquelles peuvent agir ceux qui représentent ou
assistent les incapables. Le contrat de mandat90(*) est non moins révélateur. En
signalera encore en matière de société commerciale,
l'existence de maintes dispositions relatives aux pouvoirs de dirigeants
sociaux91(*).
38. Comme le droit subjectif, le pouvoir sur les
intérêts d'autrui est une prérogative mais à la
différence du droit subjectif, il permet à celui qui le
détient d'exprimer un intérêt au moins partiellement
distinct du sien au moyen d'acte juridique ayant notamment pour effet d'engager
autrui. La finalité des prérogatives est différente, ce
qui explique les différences pouvant exister entre le contrôle de
l'exercice des droits subjectifs et celui des pouvoirs92(*). En effet, le pouvoir
juridique privé ne couvre pas le pouvoir économique. Le
détenteur du pouvoir économique l'exerce dans l'objectif de
sauvegarder et développer ses intérêts économiques
pas dans l'intérêt d'autrui à l'instar du pouvoir juridique
privé. Le pouvoir économique n'a pas pour fondement une
disposition légale autorisant l'agissement sur le patrimoine d'autrui ni
un accord conventionnel, c'est un pouvoir de fait, c'est la position
détenue par son détenteur au regard du marché ou de son
contractant qui permet son exercice.
39. Il n n'est pas encadré par la
théorie de l'abus de pouvoir. Si l'abus peut résulter du
détournement de la fonction d'un droit conféré à un
individu dans un but égoïste93(*), ce qui est sanctionné par la théorie
de l'abus de droit, dans d'autres cas l'abus résulte du
détournement, d'une fonction conférée à un
individu, non plus dans son intérêt propre, mais dans
l'intérêt d'autrui94(*). On parle alors aussi d'abus de droit mais la
terminologie d'abus de pouvoir semble mieux adaptée95(*). C'est le cas notamment de
l'abus d'autorité parentale ou de l'abus de majorité dans les
groupements privés. Ce pouvoir est contrôlé par la
théorie de l'abus de pouvoir96(*).
40. Différence au niveau des fondements.
La théorie de l'abus de pouvoir ne trouve pas application aux
abus de pouvoir économique dans la mesure où, dans les situations
de l'abus de pouvoir, le pouvoir détenu trouve son fondement, soit dans
des dispositions légales, notamment, le cas de l'autorité
parentale, soit dans des dispositions conventionnelles à l'instar des
statuts des groupements97(*). Ainsi, le pouvoir, dont l'exercice est
contrôlé par la théorie de l'abus de pouvoir trouve son
fondement dans le droit objectif, à l'instar des droits subjectifs qui
sont eux-mêmes reconnus par l'ordre juridique et sanctionné par la
théorie de l'abus de droit. Par contre, le pouvoir économique,
comme nous l'avons démontré, trouve son fondement dans la
puissance économique de son titulaire et ainsi ne peut pas faire
l'objet d'un contrôle de l'abus de pouvoir.
41. De ce qui précède on peut déduire que
le pouvoir économique de l'entreprise économiquement puissante
n'est pas un pouvoir juridique. Ce ne sont pas les prérogatives
juridiques dont dispose l'auteur de l'abus qui le place dans une situation de
puissance. Il existe une liberté d'exercer sa puissance
économique et non un droit subjectif98(*). Ainsi, le privilège dont dispose le
détenteur du pouvoir à l'origine de l'abus n'est pas
protégé par le droit objectif. Or c'est bien de ce
privilège dont il abuse. Le pouvoir économique est ainsi le
produit d'une liberté. A cet effet, il convient d'analyser cette
liberté afin de distinguer le pouvoir économique des
libertés qui en permettent l'exercice.
B - Le pouvoir
économique déborde l'objet des libertés
économique
42. Présentation des libertés
fondamentales. « Il n'y a point de mot qui ait reçu
plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits
de tant de manière, que celui de liberté »99(*). Néanmoins cette
expression empruntée du philosophe Montesquieu, la liberté peut
être définie comme la possibilité de se comporter selon sa
propre et autonome volonté. Selon F. V. Hayek c'est la « situation
dans laquelle chacun peut utiliser ce qu'il connaît en vue de ce qu'il
veut faire ». Elle ne peut être sauvegardée qu'en suivant des
principes et on la détruit en se servant d'expédients100(*). . L'objet du pouvoir
conféré par une liberté est cette liberté
elle-même101(*).
Une liberté est en principe non définie ni causée,
susceptible non pas d'abus, mais d'excès. Elle est également en
principe inconditionnée. Ainsi se marier ou non, contracter ou non,
acquérir ou aliéner, faire concurrence à d'autres
commerçants102(*).
43. Libertés et droits subjectifs. Les
libertés sont souvent affirmées ou consacrées dans des
préambules, des déclarations ou des dispositions
générales103(*). Elles sont d'ailleurs, garanties par le droit
objectif. Selon le professeur F. Terré, elles trouvent souvent leur
prolongement dans des droits subjectifs. Certes, la liberté est une
prérogative juridique qui doit être distinguée du droit
subjectif. Le pouvoir issu d'une liberté confère une égale
liberté à chacun mais ne consacre pas une sphère
d'exclusivité à un titulaire particulier comme le droit
subjectif104(*).
Cependant, nous avons constaté que le pouvoir économique n'est
pas reconnu par le système juridique en tant que droit subjectif, il
convient maintenant de distinguer ces différents pouvoirs des
libertés qui en permettent l'exercice105(*). User d'une puissance économique est ce, user
d'une prérogative juridique ? A cet effet, avant de distinguer le
pouvoir économique des libertés qui en permettent l'exercice, il
convient de déterminer le contenu respectif de ces libertés.
44. Contenu des libertés
économiques. La liberté de commerce et de l'industrie
à coté de la liberté de la concurrence et la
liberté contractuelle106(*) constituent les fondements de l'économie de
marché107(*).
Ainsi, les libertés économiques comprennent essentiellement la
liberté de commerce et de l'industrie108(*) appelée aussi liberté
d'entreprendre 109(*)
qui offre à chacun la faculté de développer librement ses
activités économiques110(*). Pour rendre réelle cette liberté, il
est nécessaire d'assurer à toutes les entreprises une
égalité des chances dans la compétition
économique111(*).
C'est le principe de la liberté de concurrence112(*). Par ailleurs,
l'activité économique se concrétisant juridiquement par
des contrats. Les compétiteurs doivent pouvoir, en principe, conclure
les contrats qu'ils veulent aux conditions de leur choix113(*), c'est le principe de la
liberté contractuelle. Ce principe attribue à chacun une triple
faculté : de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son
contractant et de déterminer le contenu du contrat. La liberté
contractuelle est nécessaire au libre fonctionnement du
marché114(*). La
liberté de concurrence ne peut exister que si est sauvegardée la
liberté contractuelle.
45. Les libertés économiques ne sont pas
des libertés absolues. L'aménagement légal de la
liberté de commerce et de l'industrie s'attache à une
réglementation appropriée à la fois de la liberté
d'entreprendre, la liberté de l'initiative privée et à
celle de concurrence, une concurrence libre mais loyale et sans excès.
La liberté de créer des entreprises et la liberté
d'exercer des activités économiques restent passibles de
réglementation, même libérale115(*). Néanmoins, si cette
liberté a beau être restreinte par de très nombreuses
dispositions, elle reste la règle générale. Toute
exploitation qui n'est pas expressément défendue est
permise116(*).
Néanmoins, si le droit consacre ces libertés économiques,
il ne reste pas moins que c'est le droit lui-même qui en encadre
l'exercice117(*). Ainsi,
pour protéger l'intérêt général et certaines
catégories de citoyens en situation de faiblesse (salariés,
consommateurs...), le droit a dû encadrer ces libertés par des
dispositions d'ordre public. Par conséquent, si c'est au sein de
libertés consacrées par le système juridique que se
constituent les pouvoirs économiques, l'exercice abusif de ce dernier ne
peut pas être garanti par les dites libertés. En effet, si le
préambule de la loi 06-99 consacre implicitement le principe de la
liberté d'entreprendre, c'est cette loi même qui, en pose les
limites par des dispositions dites d'ordre public économique de
direction. D'un autre côté, si le principe de la liberté
contractuelle est garanti par la loi, il ne reste pas moins que cette
liberté est limitée par les dispositions d'ordre public. Ainsi
elle doit s'exercer dans le respect de l'ordre public concurrentiel118(*).
46. De là, on peut déduire que, comme l'exercice
fautif des droits est sanctionné par la théorie de l'abus de
droit, l'exercice excessif des libertés économiques
n'échappe pas moins à l'appréhension du droit. Ainsi,
celui qui détient un pouvoir économique dispose de tous ses
droits et libertés dans l'exercice de ses activités
économiques dans la mesure où cet exercice ne soit pas fautif
à l'égard d'un concurrent ce qui est sanctionné par la
théorie de la concurrence déloyale, ou excessif, notamment par
l'exploitation abusif d'une puissance économique sur me marché,
ce qui est sanctionné par le droit modern de la concurrence119(*). Ainsi on peut
déduire que l'exercice abusif du pouvoir économique
facilité par une supériorité de fait déborde
l'objet des libertés économiques dans la mesure où il
porte atteinte aux valeurs économiques consacrées par le droit,
notamment, la liberté des autres opérateurs. Si l'exercice d'une
puissance économique est rendu possible par la liberté -
prérogative juridique - concurrentielle et contractuelle, il ne
s'identifie pas à cette liberté. Par ailleurs, plus qu'il
n'est pas protégé par le droit, le pouvoir économique ne
profite pas du principe de droit commun qui interdit de nuire à autrui.
Il ne doit pas offrir à son titulaire une sphère
d'exclusivité. Il doit subir la loi du marché et ainsi
s'exposé à la lutte concurrentielle.
47. Le pouvoir économique doit être
exposé à la lutte concurrentielle. Les libertés
économiques fondamentales qui constituent les composants et les piliers
de l'économie de marché sont en outre complétées
par un principe d'exonération de responsabilité. Ce principe
tiré de l'exception au principe de droit commun exprimé par
l'expression latine neminem laedere implique que s'il est en principe
interdit de nuire à autrui, la concurrence qui est une
compétition, une lutte, suppose la reconnaissance d'un droit de
nuire120(*).Il se
traduit par la licéité du dommage concurrentiel et qui signifie
que tout concurrent peut attirer la clientèle d'autrui. La
clientèle est à celui qui sait la prendre.
48. Par conséquent, ce principe permettant de capter la
clientèle des autres compétiteurs sans que cela puisse engager la
responsabilité du concurrent qui en est à l'origine121(*), implique que le pouvoir
économique doit être exposé à la lutte
concurrentielle des autres concurrents, et de ce fait il n'est pas
protégé par le droit objectif. Cette constations ne fait que
confirmer la non reconnaissance du pouvoir économique par le
système juridique. Si le pouvoir, issu de la puissance
économique, s'exerce dans le cadre des libertés
déterminées par le système juridique, la liberté
contractuelle et la liberté concurrentielle, il ne s'identifie,
cependant pas, à ces libertés. Une des composantes de la
puissance économique est d'offrir à son titulaire une
sphère d'exclusivité qui ne peut être déduite du
seul exercice d'une liberté. Cela implique que, le pouvoir
économique de l'entreprise économiquement puissante
déborde l'objet des libertés qui en permettent
l'exercice122(*).
49. Ainsi, le pouvoir économique en question est un
pouvoir dont la nature, le fondement et l'objet sont économiques. C'est
un pouvoir non reconnu par l'ordre juridique dans la mesure où il n'est
pas garanti par un droit subjectif, il déborde l'objet des
libertés qui en permettent l'exercice, ce qui justifie sa soumission
à la lutte concurrentielle des autres concurrents conformément au
principe de la licéité du dommage concurrentiel. Cependant, si le
pouvoir à l'origine de l'abus de puissance économique est un
pouvoir économique non reconnu par l'ordre juridique, il importe de
procéder à la présentation des critères de sa
mesure afin de déterminer le pouvoir économique susceptible
d'abus.
Section II : La mesure du
pouvoir économique susceptible d'abus
50. Deux catégories de pouvoir. Le
pouvoir économique est fondé sur la puissance économique
lui permettant l'exercice. En effet, la mesure de cette dernière est
indispensable pour déterminer le pouvoir susceptible d'abus. Cette
mesure n'est pas facile, dans la mesure où les phénomènes
de dépendance et de domination, manifestations de la relation de
puissance, sont des situations dynamiques de fait123(*). Néanmoins, la
pratique montre que le pouvoir économique peut être absolu ou
relatif. Dans le premier cas, il est fondé sur une puissance dont
l'étendue dépasse les seuls rapports contractuels ou
concurrentiels, conférant, ainsi, à l'entreprise une domination
du marché. Dans le second, l'entreprise détient un pouvoir qui,
sans être absolu, lui donne la capacité d'agir sur la
volonté d'un autre partenaire économique, étant le
déséquilibre de rapports de puissances économiques,
à l'instar des relations professionnels consommateurs ou des relations
de dépendance économique dans lesquelles peut se trouver un
partenaire. En effet, dans les deux situations, l'état de domination
relative ou absolue ressort d'une relation. Le pouvoir économique se
manifeste de deux manières : Un pouvoir - de fait - d'imposer sa
volonté à une personne et une inaptitude - de fait - de celle-ci
à résister à une telle volonté124(*). Il ne s'agit pas
d'établir abstraitement une position de force qui serait
inhérente à son titulaire, mais d'envisager concrètement
un rapport de forces. Dans cette logique, nous analyserons les critères
de mesure du pouvoir de marché, c'est à dire, le pouvoir
économique absolu (A), avant de se pencher sur ceux issus de rapports
entre partenaires économique, à savoir, le pouvoir
économique relatif (B).
§1 - LE POUVOIR
ECONOMIQUE ABSOLU SUSCEPTIBLE D'ABUS
51. Le pouvoir économique absolu se mesure
à partir de la délimitation du marché sur lequel il
s'exerce. Des vues économiques sont nécessaires pour
apporter des précisions sur la détermination du marché
auquel il convient de se référer pour mesurer le pouvoir
économique d'une entreprise, c'est à dire
du « marché de référence ». A cet
effet, il est de prime abord, essentiel de préciser la notion du
marché avant de déterminer les critères nécessaires
pour sa délimitation.
52. La notion de marché. Le concept de
marché, d'origine économique, a d'abord été subi
par le droit auquel il était étranger. Il constitue la pierre
angulaire du droit du marché. Et bien évidemment, pour
l'assimiler, les juristes en ont tenté une définition abstraite,
dogmatique, susceptible de conférer une certaine
prévisibilité aux règles reposant sur ce socle, alors que
les économistes plus pragmatiques se contentent
généralement d'insister sur les caractères distinctifs des
marchés considérés125(*). La définition proposée par les
juristes, qui est directement issue des analyses économiques les plus
traditionnelles, est extrêmement rudimentaire de sorte que sa mise en
oeuvre comporte une marge d'appréciation, et donc
d'imprévisibilité, presque aussi large que si la
définition n'existait pas126(*). En l'absence de définition de marché
en droit positif marocain, et de toutes les définitions adoptées
par les autorités françaises et communautaire de la concurrence,
on peut retenir que le marché peut se définir comme le lieu
théorique où se rencontrent l'offre et la demande de produits ou
de services qui sont considérés par les acheteurs ou les
utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres
biens ou services offerts127(*). De cette définition, on peut constater que
la mesure du pouvoir économique exige la détermination exacte du
marché sur lequel il s'exerce. Cette localisation est essentielle pour
déterminer l'ampleur du marché sur lequel le pouvoir de
l'entreprise est exercé. Ainsi, il convient de préciser les
méthodes de délimitation du marché pertinent.
53. La délimitation du marché en cause
ou marché pertinent. La détermination du marché
pertinent donne lieu à de nombreux calculs et peut se faire selon des
méthodes variables, produisant chacune des résultats
différents. Les économistes prennent donc une part de plus en
plus importante dans le contentieux de la concurrence128(*). Le comportement de la
clientèle est un critère décisif dans la
détermination du marché pertinent. Le consommateur est ici
l'instrument de mesure des marchés, et n'a que très peu avoir
à voir avec celui que le droit de la consommation
considère129(*).
54. La délimitation du marché pertinent
en droit communautaire. En droit communautaire, les méthodes
proposées pour la délimitation du marché distinguent le
marché de produits du marché géographique130(*). Elles les
définissent en ces termes : Un marché de produits en cause
comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère
comme interchangeables ou substituables en raison de leurs
caractéristiques, de leur prix ou de l'usage auquel ils sont
destinés131(*).
Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel
les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens
et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont
suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones
géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de
concurrence y diffèrent de manière appréciable132(*).
55. En droit français. Le
législateur français ne donne aucune définition au
marché pertinent. Ainsi, c'est au juge qui revient cette tache
difficile. En effet, la définition donnée par la Cour de Paris,
plus lapidaire, pourrait apparaître comme plus abstraite, donc plus
satisfaisante pour l'esprit juridique, au moins français. Mais, elle
n'est en définitif, pas plus précise, et c'est sans doute heureux
pour son adéquation à la réalité économique
protéiforme qu'elle entend appréhender. Selon la Cour de Paris,
le marché de référence est « le lieu
théorique où se confrontent l'offre et la demande de produits ou
de services qui sont considérés par les acheteurs ou les
utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres
biens ou services offerts »133(*).
56. Ainsi, le marché pertinent peut se définir
comme le lieu sur lequel s'échange des biens ou des services
substituables entre eux. En effet, si la comparaison entre les
différents produits qui dessinent le contour du marché, soit que
les produits soient substituables, ce qui élargit le marché, soit
qu'ils ne le soient pas, ce qui le rétrécit. Moins l'on
considère que les produits sont substituables, et plus les
marchés sont étroits, plus on les qualifie de substituables et
plus les marchés sont larges134(*). Après ces précisions sur le concept
du marché et les critères de sa délimitation,
nécessaires à la mesure du pouvoir économique susceptible
d'abus, il convient de mettre en lumière les critères de cette
mesure. Cependant, le pouvoir économique susceptible d'abus peut
être détenu par une seule entreprise, ce qui est le cas de la
domination individuelle du marché (A), comme il peut être
détenu par deux ou plusieurs entreprises, dans ce cas, il s'agit d'une
domination collective du marché (B).
A - La mesure du pouvoir de
domination individuelle du marché
57. L'entreprise titulaire du pouvoir
économique. Le pouvoir économique individuel est celui
détenu par une seule entreprise. Ainsi, il convient de déterminer
la notion d'entreprise au sens juridique, avant de présenter les
critères de mesure de sa puissance économique.
58. La notion d'entreprise. De façon
générale, il est admis que toute entité exerçant,
sur le marché, "une activité commerciale, économique ou
spéculative" est une "entreprise" au sens du droit de la
concurrence135(*). Si la
règle ne pose pas de difficulté à l'endroit des personnes
privées, il n'en va pas de même des personnes publiques. À
leur égard, la question s'est posée de savoir si elles pouvaient
recevoir la qualification d'entreprise, et si, en cas de réponse
positive, elles peuvent être considérées comme
détentrices de pouvoir économique privé, et ainsi soumises
aux règles de concurrence.
59. Les entreprises publiques soumises aux
règles du droit de la concurrence. La réponse à
cette double question figure à l'article premier de la loi 06-99. Selon
le texte, lui-même, « La présente loi s'applique [...]
aux personnes publiques dans la mesure où elles interviennent dans les
activités citées au paragraphe 2 ci-dessus comme
opérateurs économiques et non dans l'exercice de
prérogatives de puissance publique ou de missions de service
public ». Il en résulte que les personnes publiques
exerçant une activité de production, de distribution et de
services sont soumises au respect des règles incluses dans la loi 06-99.
En l'absence de pratiques judiciaires nationales, en droit français, le
principe en a été affirmé par le Conseil d'État
qui, le 29 juillet 1994. ce dernier a précisé qu'il
résulte des termes de l'article 53 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne
s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent
à des activités de production, de distribution et de
services136(*). Ainsi,
la notion d'entreprise ne prend pas en compte la nature publique ou
privé de la personne morale. Elle se rattache à un critère
matériel, à savoir, la nature de l'activité
exercée. Elle ne se limite que par les prérogatives de puissance
publique et dans le cadre des missions d'intérêt
général.
60. Les critères d'appréciation du
pouvoir économique. Le plus souvent, la part de marché
de l'entreprise en cause renseignera sur la situation de celle-ci, notamment
dans les hypothèses extrêmes : dans le cas où cette
entreprise contrôle, pour des raisons de fait ou de droit, la
totalité ou la quasi-totalité d'un marché
déterminé. Cette seule circonstance suffit à
établir sa domination du marché. À l'inverse, la
détention d'une part de marché limitée exclut la
qualification d'entreprise dominante. Entre ces deux extrêmes, la part de
marché ne représente qu'un critère relatif qu'il est
nécessaire de compléter par d'autres indices combinés les
uns aux autres. Ils permettront aux autorités de contrôle de
déterminer l'existence ou l'absence d'une domination absolue de
marché.
61. Importance du critère de la part de
marché - La constatation de la domination individuelle du
marché peut résulter de l'importance de la part de marché
contrôlée par l'entreprise, voire de la disproportion qui existe
entre cette part de marché et celles des entreprises
concurrentes137(*). Le
cas extrême est celui des situations de monopole.
Lorsqu'une entreprise bénéficie d'un monopole légal sur le
marché pertinent138(*), la mesure de son pouvoir de domination ne
présente généralement pas de difficulté. Qu'il y
ait monopole ou quasi-monopole, il s'agit, dans les deux cas,
d'hypothèses caractérisées de pouvoir absolu139(*). Il n'est pas
nécessaire que ledit monopole soit constaté ou maintenu pour que
l'entreprise en cause soit considérée, comme dominante sur un
certain marché. Le fait qu'elle détienne - ou conserve - une part
de marché importante y suffit, en tant qu'indice puissant de
celle-ci140(*).
62. Les autres critères. À
l'endroit des entreprises qui ne se trouvent pas en situation de monopole, seul
l'examen des conditions de fonctionnement effectif du ou des marchés
pertinents permet de déterminer l'existence d'une domination du
marché. Selon le Conseil français de la concurrence, si la part
de marché peut constituer un indice de l'existence d'une position
dominante (...), cette donnée, est dans bien des cas, insuffisante pour
conclure à l'existence ou non d'une position dominante141(*). Ainsi, d'autres
éléments sont pris en compte. Il peut se produire qu'un seul
critère suffise à établir la position dominante d'une
entreprise. Mais c'est généralement la combinaison de plusieurs
critères, auxquels peut se joindre l'importance du marché
contrôlé, qui permet d'en caractériser l'existence. Dans
ces hypothèses, le Conseil de la concurrence se livre à une
analyse dite "multicritères"142(*).
63. Les critères les plus fréquemment
utilisés. Ils sont de nature structurelle, les autorités
de contrôle considérant que la disproportion entre la part de
marché de l'entreprise soupçonnée de domination et celle
de ses différents concurrents constitue un indice sérieux de
l'existence d'une position dominante143(*) A contrario, une entreprise ne détient pas
de position dominante lorsque sa part de marché est "trop proche" de
celle de ses principaux concurrents144(*). Par-delà l'examen des parts respectives des
autres intervenants sur le marché à côté de nombreux
autres éléments de nature quantitative sont également
inclus dans l'analyse. C'est ainsi que la disproportion des moyens financiers
entre l'entreprise dominante et ses concurrents est un facteur
d'appréciation notable de la position dominante145(*) Il en va de même de
l'importance des investissements nécessaires à l'exercice de
l'activité, de l'existence d'une concurrence potentielle, de la nature
des comportements litigieux, ou d'une avance technologique telle qu'elle permet
à l'entreprise concernée d'augmenter ses prix sans craindre une
érosion de sa clientèle.
64. Autres critères structurels. Il
est tenu compte, encore, du fait que l'entreprise appartient ou non à un
groupe puissant, du statut de cette entreprise, du fait qu'elle
bénéficie, ou non, d'un accès préférentiel
à certaines matières premières ou sources de financement
ainsi que de l'existence, et, le cas échéant, de la nature des
barrières à l'entrée sur le marché,
suggérant une faible probabilité que sa suprématie soit
remise en cause146(*).
Il peut s'agir, notamment, d'une supériorité naturelle dans la
gestion, de l'étendue de la gamme, de l'innovation technique, de
l'action commerciale, de la notoriété de la marque auprès
des consommateurs, au point que les distributeurs ne peuvent pas se passer de
cette marque, ou encore des conditions dans lesquelles l'entreprise met en
oeuvre les moyens dont elle dispose vis-à-vis de ses concurrents ou de
ses clients. Ainsi présentés, ces critères de mesure du
pouvoir de domination individuel sont, notamment, appliqués pour la
mesure du pouvoir de domination collective. Ici, la difficulté se
rapporte à l'établissement de la preuve d'un lien entre
entreprises ou d'une coordination de stratégies, susceptibles de cumuler
leur pouvoir économique et leur permettant, ainsi, une domination
collective du marché.
B- La mesure du pouvoir de
domination collective du marché
65. Liens entre entreprises et volonté de
coordination de comportement, conditions de cumul du pouvoir
économique. Plusieurs entreprises simultanément
présentes sur un même marché peuvent être
considérées comme détenant conjointement une puissance
économique collective s'il existe entre elles une interdépendance
qui les conduit à adopter une stratégie explicitement ou
implicitement coordonnée147(*). De là apparaissent les deux
éléments constitutifs de la domination collective du
marché, à savoir des liens - en tant que condition structurelle
-, auxquels doit s'adjoindre une condition de comportement, telle que la
volonté commune de pratiquer à une politique commerciale ou
d'approvisionnement coordonnée148(*). Dans ce cas, la mesure du pouvoir économique
consiste au cumul de ceux des entreprises en cause.
66. L'interdépendance structurelle de
comportements, conditions suffisante pour la commission française de la
concurrence. Des entreprises puissent détenir collectivement
une puissance économique absolue, du seul fait de
l'interdépendance structurelle de leurs comportements et quand bien
même n'y aurait-il entre elles aucun lien d'affiliation ou de
concertation149(*).
Selon la Commission française de la concurrence, en effet, lorsque des
entreprises sont très peu nombreuses sur un marché et que chacune
est en pratique assurée que les autres se comporteront comme elle le
fait elle-même - qu'il y ait ou non entente expresse entre elles -, il se
peut qu'aucune de ces entreprises ne soit isolément en position de
dominer le marché, au contraire de l'ensemble des entreprises, qui, lui,
peut jouir d'une telle position. C'est alors que les activités de cette
position dominante collective peuvent être considérées
comme facilitées par une puissance économique collective
détenu par les dites entreprises150(*).
67. Liens financiers ou structurels, condition
obligatoire pour la Cour d'appel de Paris et le conseil de la
concurrence. Contrairement à la conception extensive de la
commission de la concurrence, la Cour d'appel de Paris et à l'instar du
Conseil français de la concurrence151(*), retient une conception beaucoup plus stricte de la
domination collective. Ainsi a-t-elle nié l'existence d'un pouvoir
économique collective, dans la mesure où il n'existait entre les
firmes mises en cause aucun lien qui permette de les assimiler à un
groupe152(*), et qu'il
n'était pas avéré que leur stratégie commerciale
ait été en pratique coordonnée153(*). Ainsi, selon la même
Cour, faute d'entretenir entre elles des liens financiers ou commerciaux, les
entreprises ne peuvent donc pas être considérées comme un
groupe d'entreprises détenant une position dominante
collective154(*). Il
semble ainsi que la seule interdépendance oligopolistique
manifestée par les comportements parallèles des entreprises, dont
a pu se satisfaire la Commission de la concurrence, ne soit plus
désormais suffisante pour établir une position dominante
collective. La Cour d'appel adopte ce faisant la solution du droit
communautaire, notamment, la Cour de justice des Communautés
européennes qui exige, pour admettre la position dominante collective,
que les entreprises soient suffisamment liées entre elles en vue de
l'adoption d'une même ligne d'action sur le marché.
68. Ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence
française, on ne peut donc établir l'existence d'un pouvoir
collectif de domination qu'à l'égard d'entreprises qui
remplissent deux conditions cumulatives : une condition de structure
concrétisée par un lien financier, structurel ou autre, et une
condition de comportement. A cet effet, la mesure du pouvoir collectif de
domination passe inéluctablement par l'établissement des ces deux
conditions. Dans ce cas, le pouvoir est mesuré par le cumul des
puissances économiques des entreprises en cause, ce qui permet son
appréciation dans les mêmes conditions que le pouvoir individuel
de domination. Reste à déterminer les critères de mesure
du pouvoir économique relatif.
§2 - LE POUVOIR ECONOMIQUE
RELATIF SUSCEPTIBLE D'ABUS
69. Les fondements du pouvoir économique
relatif : la qualité des partenaires ou la dépendance d'un
partenaire. Comme on l'a déjà indiqué, la mesure
de la puissance économique est indispensable à la
détermination du pouvoir susceptible d'abus. Ce pouvoir, sans être
absolu, comme ce qui a été exposé, peut donner à
l'entreprise la capacité d'agir sur la volonté d'un partenaire
économique, étant le déséquilibre de rapports de
forces économiques. A l'instar des relations professionnels
consommateurs ou des relations de dépendance économique dans
lesquelles peut se trouver un partenaire. Dans le premier cas, le pouvoir est
déduit de la qualité des partenaires en rapport, dans le
deuxième, il s'agit d'envisager concrètement un rapport de forces
entre deux partenaires économiques professionnels.
A - Le pouvoir
déduit de la qualité des partenaires
économiques
70. Pouvoir déduit de la relation
professionnel/consommateur. Pour nous procurer des biens ou des
services, nous tous consommateurs, entrons en relation avec des personnes
physiques ou morales, qui font profession de vendre des biens ou de fournir des
services. Or la relation entre professionnel et consommateur est naturellement
déséquilibrée. La compétence du professionnel, les
informations dont il dispose, et souvent sa dimension financière, lui
permettent de dicter sa loi au consommateur155(*). Selon une opinion qui fait autorité en la
matière, cela ne signifie pas que les professionnels sont, par
hypothèse, gens malhonnêtes, cherchant à abuser de la
situation. Mais, il n'en ai pas moins vrai, selon la même opinion, que
les professionnels sont, par la nature des choses, en position de
supériorité, et que les consommateurs risquent d'en être
les victimes156(*).Ainsi, le pouvoir économique peut être
déduit de la seule qualité des partenaires en rapport
économique. C'est le cas du rapport professionnel /
consommateur157(*). Ici
la qualité des partenaires justifie le déséquilibre de
puissance économique158(*). La présence des deux parties en rapport,
avec les deux qualités de professionnel et consommateur sera une
condition sine qua non de l'existence d'un pouvoir économique
présumé chez le professionnel. Ainsi, c'est la qualité de
consommateur qui présumé sa faiblesse et la qualité de
professionnels qui présume sa supériorité de fait. Cela
rend la définition des deux notions indispensable pour
caractériser un déséquilibre de puissance
économique.
71. La qualité de professionnel condition de
déséquilibre de puissance économique.
Professio, -onis signifie « déclaration publique,
action de se déclarer comme », d'où l'idée que
le professionnel est celui qui est spécialiste de son métier ou,
à tout le moins, qui déclare l'être159(*). De point de vue
économique, le professionnel doit être rapproché du
producteur et, donc, de l'entreprise. Il est cette personne physique ou morale
qui rassemble, exploite et gère des moyens humains et matériels,
plus ou moins importants, dans le but de proposer à titre onéreux
sur un marché des biens ou des services. La notion de professionnel
est, donc, moins catégorielle que fonctionnelle. Par exemple, un
commerçant qui contracte pour la satisfaction de ses besoins personnels
ou familiaux ne sera pas traité en professionnel, mais en consommateur.
Alors que l'on ne peut être à la fois employeur et salarié,
tous les professionnels sont également des consommateurs au regard des
actes passés en dehors de l'exercice de leur profession.
72. La notion du « professionnel »
en droit. En droit la notion de professionnel est plus récente
que celle de commerçant, qu'elle tend, de nos jours, à supplanter
en raison de son domaine plus vaste160(*). Mais, alors que le commerçant est
légalement défini comme la personne qui exerce des actes de
commerce en en faisant sa profession habituelle, la loi, au Maroc comme en
France, est en revanche, muette quant au professionnel161(*). Néanmoins, le terme
est fréquemment utilisé en droit. Ainsi, en droit commun, la
jurisprudence marocaine, à l'instar de celle française,
distinguent, pour admettre ou refuser la validité des clauses supprimant
la garantie des vices cachés dans le contrat de vente, les
professionnels de même spécialité et ceux de
spécialités différentes162(*). En droit français de la consommation,
certaines décisions de jurisprudence admettent le principe de
l'application des dispositions relatives à l'élimination des
clauses abusives à certains professionnels, assimilés pour le
coup à des consommateurs. En outre, une partie importante de la doctrine
et de la jurisprudence qualifie de consommateurs les associations et autres
groupements à but non lucratif, alors même que leur position et
leur fonction dans le circuit économique correspondent à la
définition du professionnel.
73. Incertitudes quand à la notion du
professionnel. Toutes ces réflexions éprouve des
incertitudes quand à la définition de la notion du
« professionnel ». Ces incertitudes proviennent, en
réalité, de la difficulté à définir le
consommateur et, plus précisément, des tentatives
d'étendre la qualification de consommateurs à certains
professionnels en situation de faiblesse. De ce fait, on estime opportun de
retenir la définition donnée par le professeur Cornu, qui
définit le mot professionnel par opposition au profane. Ainsi, selon le
professeur Cornu, « c'est l'homme de l'art ; personne dont
l'appartenance à une profession fait attendre une qualification
correspondante ; plus précisément, par opposition au
consommateur, toute personne physique ou morale, qui dans les contrats de vente
ou de prestation se services, agit dans le cadre de ses activités
professionnelles privées ou publiques »163(*). Cela dit, reste à
déterminer la notion du consommateur, deuxième condition
nécessaire à la mesure du pouvoir économique relatif aux
qualités des partenaires économiques.
74. La notion de consommateur. La
définition du consommateur est beaucoup plus délicate à
poser que celle du professionnel. Le consommateur final de la théorie
économique, celui qui « pour finir, consomme, absorbe,
utilise » 164(*), est l'enjeu de la compétition
économique. Il ne participe pas à cette compétition, ne
concourt pas. En ce sens, tous sujet de droit, consommant, utilisant des biens
ou services, peut être qualifié de consommateur165(*). Le domaine de la protection
est alors extrêmement large166(*). Mais, le seul fait de consommer ne suffit pas
à attribuer au sujet de droit la qualité de consommateur.
Autrement dit, la faiblesse de consommateur ne peut être toujours
présumée de sa seule activité. De ce fait, d'autres
critères apparaissent pour le définir. Il entre dans cette notion
une idée de « destination personnelle » et de
« non compétence professionnelle ». Le domaine de
protection en est d'autant restreint167(*). Ainsi, il convient de chercher la définition
retenue par le droit marocain ainsi que celle retenue par le droit
français avant d'exposer l'avis de la doctrine.
75. La notion de consommateur en droit
marocaine. En droit marocain, le terme
« consommateur » est utilisé dans certains textes
juridiques, ainsi que par la jurisprudence. En effet, la loi 06-99 recourt
à ce terme dans le chapitre premier, du Titre XI. Ce chapitre est
intitulé « De la protection et de l'information des
consommateurs ». Ce texte de loi ne donne aucune définition
à cette notion, de même que son décret d'application qui
reste encore muet en ce sens168(*). Le juge marocain, de sa part, n'a pas encore eu
l'occasion de se pencher sur la question. Certes, ce dernier recourt souvent au
terme « consommateur moyen », notamment dans le cadre des
litiges de la concurrence déloyale, de la propriété
industrielle, ou de la responsabilité du professionnel
fabriquant169(*), mais
sans en délimiter les contours170(*). Cette réalité peut être due
à l'absence d'une législation spécialisée dans la
protection du consommateur Cela nous pousse à recourir au droit
français dans la mesure où ce droit contient même un Code
de consommation.
76. La notion du consommateur dans le Code
français de la consommation. Assez paradoxalement a priori, le
Code français de la consommation ne définit pas le consommateur.
Sans doute cette omission est-elle liée à la difficulté de
cerner ce personnage. Si tout le monde n'est pas salarié ou
commerçant, toute personne est consommateur. La catégorie
juridique est donc incertaine. L'impression de flou est renforcée par le
fait que le Code français de la consommation paraît parfois
distinguer le consommateur et le non-professionnel. La logique de ce code
renseigne que le point faible du contractant est différent selon le
domaine de la réglementation. Il conclut un contrat sous la pression
d'un démarcheur, il mesure mal le coût de son endettement, il
adhère à une convention qui confère à son
contractant un avantage excessif. A chaque domaine son consommateur et sa
règlementation171(*).
77. La jurisprudence française. De sa
part le juge français, cherchant les critères de la notion de
consommateur, s'emploi en fait à déterminer l'inaptitude de ce
dernier à résister à la puissance économique du
professionnel dans la mesure où cette incapacité est
inhérente à la qualité du consommateur172(*). Pour le juge
français, de façon générale, est
considéré comme consommateur celui qui contracte pour des besoins
sans rapport direct avec sa profession173(*). Mais ce critère reste aussi imprécis.
Son imprécision est le fait que la Cour de cassation renvoie
l'appréciation de l'existence de ce rapport direct aux juges du
fond174(*), ce qui
engendre une véritable incertitude quant à cette notion175(*). Certains arrêts l'ont
d'ailleurs écarté au profit d'une définition plus
restrictive.
78. La doctrine française. La
recherche dans la doctrine française, nous a permis de retenir deux
définitions comparables du consommateur, données par deux
professeurs, dont la voix fait autorité en la matière. Ainsi,
selon le professeur j. Ghestin : « Le consommateur est « la
personne qui, pour ses besoins personnels, non professionnels, devient partie
à un contrat de fourniture de biens ou de service »176(*). L'autre définition
est voisine de la première. Elle est donnée par les professeurs
J. C ; Auloy et F. Stenmetz. Selon ces auteurs « le consommateur
est une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un
service pour un usage non professionnel »177(*).
79. De ce qui précède on peut déduire que
la notion de consommateur en droit reste incertaine, malgré une partie
de la doctrine qui en prône une délimitation stricte178(*), la jurisprudence et une
grande partie de la doctrine179(*), paraît plutôt en faveur d'une
définition extensive, par le recours au critère du rapport
direct180(*). Ainsi, si
le droit de la consommation a pour objectif la protection du consommateur, la
traduction juridique de ce but n'est pas aisée. Empruntée au
domaine des sciences économiques, la notion de consommateur a
été amenée, depuis quelques décennies, à
jouer en droit civil français un rôle de protection, sans qu'une
véritable réflexion n'ait été préalablement
menée. Le résultat est qu'une définition rigoureuse du
consommateur est, aujourd'hui encore, absente du droit français de la
consommation181(*). Le
consommateur est multiple car, cette qualité recouvre un sens
différent selon les normes juridiques qui l'utilisent. Cette absence de
définition uniforme de la notion du consommateur n'est pas tellement
regrettable. En effet, certains mettaient en garde les juristes contre un
excès de définition, facteur de rigidité et donc
d'injustice182(*). La
notion de consommateur en fournit un exemple topique. A notre sens, on estime
que cette absence de définition ne peut que profiter au consommateur
dans la mesure où elle permet au juge plus de souplesse dans
l'application des textes consuméristes. Cependant, ce qui importe dans
notre propos, c'est l'établissement des deux qualités de
consommateur et de professionnel, condition nécessaire à la
mesure du pouvoir économique relatif, résultant du rapport
déséquilibré entre ces deux partenaires. En effet, le
pouvoir économique relatif peut aussi résulter de la relation de
dépendance dans laquelle peut se trouver un partenaire économique
à l'égard d'une entreprise économiquement puissante.
B - Le pouvoir
déduit de la dépendance d'un partenaire
économique
80. La notion de dépendance
économique. Le pouvoir économique peut être
mesuré à travers le déséquilibre qui peut surgir
entre deux partenaires économiques à cause de la
dépendance de l'un envers l'autre. En effet, la dépendance
économique vise la situation dans laquelle se trouve une entreprise dans
sa relation avec une autre, cliente ou fournisseur, caractérisée
par une position de puissance telle à son égard quelle ne peut
s'y soustraire183(*).
Dans ce cas de figure, la continuité d'exploitation au sens
économique du terme de la première qui se trouve être en
situation de dépendance n'est plus assurée, dès lors que
les relations commerciales qu'elle entretient avec la seconde viendraient
à cesser. Selon cette définition donnée par le conseil
français de la concurrence184(*), le concept désigne une relation
commerciale dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative
s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose son
client ou son fournisseur185(*). L'on peut reconnaître, dans cette
énumération, trois des quatre types principaux de
dépendance sur lesquels se greffent différents abus,
distingués par la doctrine allemande186(*) et analysés par
M. Pédamon187(*), comme la « dépendance pour cause
d'assortiment188(*), la
dépendance pour cause de puissance d'achat189(*) et la dépendance pour
cause de relations d'affaires »190(*). Mais il convient d'y ajouter un quatrième
type, soit la « dépendance pour cause de
pénurie »191(*).
81. Les critères d'appréciation de
l'état de dépendance économique. L'entreprise
dominante exerce une contrainte sur le partenaire dépendant. Cette
contrainte est rarement absolue193(*). Pour mener à bien son expertise, le juge a
recours à un faisceau d'indice, dont la réunion lui permet de
présumer l'état de dépendance. Sa démonstration le
conduit à appréhender la puissance économique à la
fois positivement, c'est-à-dire, en envisageant directement la
contrainte exercée sur le partenaire dépendant, et
négativement en vérifiant l'inaptitude du partenaire
dépendant à se soustraire à cette contrainte. Ces deux
modes de démonstration lui permettent d'établir un
phénomène unique : la relation de puissance entre les
parties. Ainsi, pour le Conseil français de la concurrence, la situation
d'un état de dépendance économique
« s'apprécie en tenant compte de l'importance de la part du
fournisseur dans le chiffre d'affaires du revendeur, de la
notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de la part
de marché du fournisseur, de l'impossibilité pour le distributeur
d'obtenir d'autres fournisseurs de produits équivalents »,
ajoutant que « ces critères doivent être
simultanément présents pour entraîner cette
qualification »194(*). Ces critères ont été
adoptés par la Cour de Paris195(*) et approuvés par la Cour de
cassation196(*). Cette
dépendance doit s'apprécier dans le cadre de relations
bilatérales entre deux entreprises, et doivent être
évaluées au cas par cas, et non globalement pour l'ensemble de la
profession197(*).
82. Ainsi présentée, la dépendance
économique marque un rapport de force et ainsi
l'existence d'un pouvoir économique mesuré à travers le
déséquilibre de puissances économiques. En la
matière, ce déséquilibre de force résulte, non de
la domination objective d'un marché, comme c'est le cas du pouvoir
économique absolu, mais du fait que la puissance relative d'une
entreprise engendre la vulnérabilité de ses partenaires
commerciaux. Ces partenaires comme nous l'avons vu, peuvent être des
consommateurs ou des professionnels. Toutes ces situations établissent
l'existence d'un pouvoir économique susceptible d'abus. Ce pouvoir ne
présente en tant que tel, rien d'illégitime parce qu'il est le
résultat logique de la lutte concurrentielle. Néanmoins, il peut
devenir un moyen d'abus. Son exercice abusif peut prendre plusieurs
manifestations à l'égard du marché sur lequel il s'exerce
ou dans les rapports de l'entreprise avec ses partenaires économiques.
En outre, cet exercice abusif a souvent des conséquences
considérables sur les principes juridiques directeurs de notre droit.
Chapitre II
L'EXISTENCE DE L'ABUS DANS
L'EXERCICE DU POUVOIR ECONOMIQUE
83. L'exercice abusif du pouvoir économique
condition de l'abus de puissance économique. Comme on l'a
déjà indiqué, le pouvoir économique est à
quoi tend toute entreprise sur le marché, Sa détention n'est pas
illégitime en elle-même, si son exercice abusif qui lui
confère son caractère fautif. En effet, l'exercice abusif ou
irrégulier ou encore anarchique de la liberté de concurrence
engendre fréquemment des préjudices considérables pour les
autres concurrents, pour le fonctionnement du marché ainsi que pour les
consommateurs. Cela se manifeste à travers plusieurs pratiques mises en
oeuvre par les entreprises économiquement puissantes. Il peut conduire
un partenaire à contracter sans réflexion ou sans volonté,
comme il peut se manifester par un déséquilibre contractuel
excessif. En outre, l'entreprise disposant d'un pouvoir économique peut
profiter de sa supériorité de fait pour se soustraire aux
règles du marché ou encore imposer sa loi au marché.
84. L'abus dans l'exercice du pouvoir
économique et principes directeurs du droit. L'exercice abusif
du pouvoir économique engendre des conséquences
considérables sur les principes directeurs du système juridique,
notamment, le principe du bon fonctionnement de la concurrence et celui de
l'autonomie de la volonté. Ainsi, l'identification de l'abus de
puissance économique est conditionnée par l'exercice abusif du
pouvoir économique déjà identifié. A cet effet, il
convient de mettre en lumière quelques manifestations de l'exercice
abusif du pouvoir économique (Section I), avant de vérifier ses
conséquences sur certains principes directeurs de notre système
juridique (Section II).
Section I - Les manifestations
de l'exercice abusif du pouvoir économique
85. Les comportements les plus variés qui ont
pu être retenus à l'appui de l'abus. L'entreprise en
cause peut être coupable d'abus de domination par son action sur le prix
des produits ou des services, par les clauses qu'elle impose à ses
cocontractants ou par diverses pratiques commerciales
irrégulières, telles que des pressions exercées sur
d'autres entreprises, des tromperies, des abus de sa puissance contractuelle,
des refus de vente, des manoeuvres dilatoires en vue de différer une
livraison, l'interdiction faite à un distributeur de
rétrocéder des marchandises à un autre distributeur du
même réseau198(*), etc. Ces pratiques peuvent avoir pour but soit
l'obtention d'avantages injustifiés, soit l'élimination des
concurrents effectifs ou potentiels. Dans le premier cas, l'abus se manifeste
dans les rapports entre partenaires économiques (I), dans le
deuxième, il se manifeste dans des rapports concurrentiels
(II)199(*).
§1 - DANS LES RAPPORTS
ENTRE PARTENAIRES ECONOMIQUES
86. Une domination/rente. Dans ses rapports
avec ses partenaires économiques, l'entreprise disposant d'un pouvoir
économique tente fréquemment à utiliser sa
supériorité de fait pour maximiser ses bénéfices,
notamment par le développement de plusieurs techniques susceptibles
d'inciter ses partenaires à passer des contrats (A) comme il peut
exploiter sa domination pour imposer des clauses contractuelles excessivement
déséquilibrées en sa faveur.
A - Des atteintes à
la liberté de décision du partenaire
économique
87. Généralités. La
libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le droit de
présenter ses produits et d'en vanter les mérites, en d'autres
termes, d'en faire la publicité200(*). En outre, toute entreprise procède au
développement des techniques commerciales plus efficientes pour mieux
liquider ses produits. Cependant, l'entreprise disposant d'un pouvoir
économique tente naturellement à user de ce dernier pour
maximiser ses rentes. Cela passe inéluctablement par la conquête
des marchés et ainsi, le développement de technique de
commercialisation et de marketing capables de gagner la conviction des
consommateurs. A cet effet, l'entreprise use de sa puissance économique
à deux égards : d'abords, par le développement de
nouvelles formes de publicité qui peuvent être agressives et
ensuite, par le recours à de nouvelles techniques commerciales de
distribution.
88. La fonction de la publicité. Dans
une civilisation dite de consommation, l'offre précède
généralement la demande, de sorte que c'est l'offreur qui a le
plus intérêt à agir sur la transparence du marché
pour aller à la rencontre du consommateur201(*). Le plus souvent, la
publicité réalisée sur les marchés émane des
offreurs. Ces derniers se trouvent en lutte permanente pour augmenter leurs
parts du marché. Souvent ceux les plus puissants entre eux recourent
à leur pouvoir économique pour développer de nouveaux
moyens pour faire connaître (mieux connaître) son offre, dans le
but de maximiser ses chances d'obtenir satisfaction, ou une satisfaction
meilleure, par le marché202(*).
89. La publicité : de l'information
à la persuasion. La publicité a pour fonction
première l'information du public sur l'existence d'un produit, son prix,
ses caractéristiques. Mais dans sa lutte permanente, l'entreprise
économiquement puissante a pu développer de nouvelles formes de
publicité. Ainsi, il est tout aussi réaliste d'imaginer que, dans
certaines circonstances, elle puisse en résulter des
excès203(*).
Certes, la publicité est devenue une information particulière qui
confine à la désinformation. Qu'elle soit dénotative ou
connotative, elle est devenue une arme destinée à inciter le
public à contracter L'incitation suppose un geste positif visant
à faire conclure un achat. Inciter204(*), se situe entre l'information et le mensonge. Divers
moyens sont, dès lors, utilisés par les publicitaires pour
aboutir à la persuasion. En effet, ces moyens peuvent rendre la
publicité offensive, impolie, drôle ou triste ; elle peut
faire appel à l'humour, la peur, l'émotion, ou encore à
l'ambiguïté205(*).
90. La publicité exagérée ou
l'organisation de l'ignorance du partenaire économique. Ainsi,
née de l'information, mais nourrie de l'exagération, parfois
établie dans la manipulation et de la persuasion206(*), la publicité, dans
son âge mûr, se ressentira vraisemblablement des excès de sa
jeunesse207(*). Plus que
rendre l'offre publique et faire connaître l'existence et la consistance
de l'offre, les entreprises tentent le plus souvent de peser sur la
décision des demandeurs pour entraîner leur consentement. Elle
privilégie nécessairement les bons aspects du produit ou du
service qu'elle tend à faire consommer au point d'altérer la
qualité du consentement du destinataire du message
publicitaire208(*). De
sorte que l'information livrée au marché est orientée dans
une direction qui doit conduire le demandeur à traiter avec celui des
offreurs qui a été à l'origine de la
publicité209(*).
Ainsi, la réclame qui cherche à informer est devenue la
publicité qui tente de séduire, elle a changé de nature.
Son action sur la transparence du marché est devenue pernicieuse. Et les
demandeurs sont devenus des victimes des effets d'une lumière
polarisée pour euphoriser leur perception de l'offre210(*).
91. Ainsi, dans la conquête de la clientèle,
l'entreprise peut abuser de sa puissance économique notamment
informationnelle pour tenter d'organiser l'ignorance de son cocontractant dans
le but de le pousser à émettre un consentement qu'il n'aurait pas
émis sans ses manipulations. En effet, au lieu de mentir
délibérément ce qui le rend directement responsable de
l'ignorance de son cocontractant211(*), elle recourt à cette technique plus
sournoise, en utilisant les procédés de l'information de masse
notamment, par l'organisation de l'ignorance de son partenaire afin de
l'induire en erreur, en cachant ou en travestissant les faits212(*). C'st ainsi que, le
professeur Pédamon relève en effet que la publicité fait
courir aux consommateurs des dangers importants : le danger d'abord
d'encourager la consommation, voire la « surconsommation » de
produits nocifs pour la santé ou la sécurité des
personnes. Le danger ensuite d'abuser de la confiance et de la
crédulité de ceux auxquels elle s'adresse en multipliant les
promesses qui ne peuvent être tenues, en accumulant les superlatifs, en
fournissant des indications inexactes sur la composition des produits ou des
services proposés, en exploitant les sentiments de peur, d'ignorance ou
d'ambition213(*).
Cependant, à côté de la publicité agressive qui agit
sur la décision du consommateur, base de son consentement, les
entreprises peuvent recourir à d'autres pratiques commerciales ayant
pour but la liberté contractuelle du partenaire économique dans
sa dimension de contracter ou non.
92. Les pratiques commerciales agressives. A
côté des pratiques agressives susceptibles d'influencer la décision du
consommateur214(*) et
ainsi, supprimer son libre arbitre au stade de la publicité, les
professionnels recourent souvent à d'autres pratiques commerciales,
notamment lors de la formation du contrat. En effet, le pouvoir
économique des professionnels peut se manifester notamment à
travers l'utilisation de certains procédés destinés
à rendre les achats très attrayants ou, qui portent atteinte au
droit du consommateur de recourir au marché pour satisfaire ses besoins.
Ainsi, certains procédés sont destinés, soit à
inciter le consommateur à passer contrat par l'octroi de
réductions de prix ou d'avantages en nature, soit à lui refuser
la vente d'un produit ou la prestation d'un service ou on lui imposant un objet
du contrat autre que celui dont il a besoin. L'intérêt du
consommateur n'est ici, il faut l'observer, pas le seul en cause, ces pratiques
portent également atteinte aux autres concurrents et spécialement
les petits commerçants, incapables d'utiliser de telles techniques, face
aux procédés agressifs de la grande distribution. Ces pratiques
commerciales agressives peuvent être regroupées en deux
catégories215(*).
Tantôt le professionnel fait espérer à ses clients des prix
réduits ou des avantages en nature216(*), tantôt il porte atteinte au droit du
consommateur de recourir au marché pour satisfaire ses besoins on lui
refusant une vente ou on lui imposant l'achat d'un produit autre que celui
réellement demandé.
93. Les pratiques de prix réduits et avantages
en nature. L'un des principaux critères de décision pour
un consommateur est le prix de bien ou de service, dont il doit d'ailleurs
être informé. Certes, les prix sont en principe libres et ce
conformément à l'article 2 de la loi 06-99217(*) ; seuls quelques
produits font l'objet de prix réglementés, pour des raisons qui
n'ont d'ailleurs bien souvent rien à voir avec la protection du
consommateur. Dès lors, le professionnel peut être tenté
d'utiliser abusivement le prix pour attirer les consommateurs. Cette pratique,
acceptable tant que les prix annoncés sont exacts, peut néanmoins
pousser les consommateurs à des achats inconsidérés.
94. Exemples de pratiques de prix
réduit. C'est ainsi le cas de la pratique des prix d'appel.
Dans ce cas, le professionnel attire les consommateurs par une publicité
annonçant une réduction sur un produit,
généralement d'une marque réputée et une fois ces
clients sur place, il les incite à acheter d'autres produits ne faisant
pas l'objet d'une réduction. Cette méthode est très
dangereuse pour le consommateur. En outre, l'entreprise peut procéder
à une vente à perte, c'est-à-dire la vente à un
prix moins élevé que le prix d'achat effectif du
produit218(*). A
côté des prix d'appel, les professionnels recourent à
d'autres pratiques pas moins dangereuses pour les consommateurs. Ce sont les
cas des ventes en liquidation, en solde ou au déballage et des ventes
directes. Les premiers, qui sont des ventes, normalement, pratiquées sur
un temps très court, et présentées comme pratiquées
à des prix attractifs, suscite un engouement considérable chez
les consommateurs, qui ont l'espoir de réaliser des économies. En
même temps, il est dangereux en ce qu'il peut éveiller chez ces
derniers une "fièvre acheteuse" et la tentation chez le professionnel de
tromper son client. S'agissant de la seconde pratique, les ventes directes. Ce
sont des ventes pratiquées sans intermédiaire entre le vendeur et
l'acheteur. Ce dernier peut donc espérer un prix inférieur
à celui qui serait pratiqué si des intermédiaires
étaient intervenus. Mais là encore le risque existe que ces
espoirs soient déçus.
95. Octroi d'avantages en nature. Le
consommateur peut être attiré par la perspective de
bénéficier non seulement de prix réduits mais encore de
prestations supplémentaires, que le professionnel va lui
présenter comme gratuites. Cependant, là encore l'avantage peut
se révéler illusoire - la valeur de l'avantage étant
incorporée dans le prix du tout - et le conduire à contracter
sans réel besoin. C'est ainsi le cas de beaucoup de pratiques,
couramment utilisées, notamment dans les grandes surfaces, à
l'instar des jeux et loteries publicitaires. C'est un moyen pour le
professionnel de promouvoir ses produits et ils sont attrayants pour le
consommateur, surtout lorsque les lots décrits sont de grande valeur et
peuvent dès lors le conduire à contracter sans réel
besoin.
96. L'atteinte au droit du consommateur de recourir au
marché pour satisfaire ses besoins : le refus de vente et la vente
liée ou subordonnée. Parfois le professionnel en
position de force refuse de donner suite à une demande qui vient
rencontrer son offre ou la subordonne à une autre opération. Ces
pratiques portent, ainsi, atteinte à la liberté du consommateur
de recourir au marché pour obtenir la satisfaction d'une demande
correspondant à une offre préalable. Il s'agit de ce que le droit
du marché désigne par l'expression un peu abrégée
de « refus de vente »219(*) et de la vente liée ou subordonnée.
Ces comportements se manifestent aussi bien pour la vente que pour la
prestation de services. Ils peuvent être opposés au consommateur
comme au professionnel. Par ces comportements, l'entreprise entend fait
échec à la logique du marché qui doit le conduire à
réaliser une opération par lui offerte avec les mêmes
conditions, dès qu'elle a été acceptée220(*).
97. Les particularités du contrat de
crédit. Toutes ses pratiques trouvent plus d'ampleur dans le
secteur du crédit, notamment le crédit à la consommation.
En effet, si le consommateur est un individu qui achète en vue de
satisfaire ses besoins et ses désirs, celui de crédit est un
individu qui veut satisfaire ses besoins et ses désirs mais sans en
avoir les moyens immédiats. Le consommateur de crédit va donc
vouloir multiplier par deux les risques de pression puisqu'il sera deux fois
consommateur : consommateur en général et consommateur de
crédit. Ces forces ne sont pas systématiquement les
mêmes221(*).
Certes, la faiblesse et la vulnérabilité du consommateur du
crédit ont poussé les établissements du crédit
à recourir à des pratiques publicitaires offensive, impolie,
drôle ou triste ; elle peut faire appel à l'humour, la peur,
l'émotion, ou encore à l'ambiguïté222(*). Plus que ça,
aujourd'hui, les déséquilibres contractuels les plus manifestes
sont ceux issus des contrats du crédit à la consommation.
98. Pratiques commerciales agressives et transparence
du marché. Les pratiques commerciales agressives peuvent dans
beaucoup de cas être un symptôme ou un moyen
révélateur d'autres pratiques plus dangereuses223(*). Ils peuvent constituer le
symptôme d'une pratique anticoncurrentielle224(*) comme il peut
apparaître comme le moyen de certaines pratiques restrictives225(*). Par ailleurs, le fait de
lier la vente ou la prestation de deux produits ou services porte t-il atteinte
à la transparence du marché lorsqu'un prix unique est
annoncé, car alors il n'est pas possible de déterminer le prix de
chacun des deux éléments prix séparément pour
comparer l'offre considérer avec les offres concurrentes. Mais
l'essentiel du comportement interdit réside évidemment dans
impossibilité dans laquelle cette pratique place le consommateur de se
procurer séparément chacun des produits ou services. A travers
ces éclaircissements, nous avons pu mettre en lumière quelques
pratiques abusives ayant un impact direct ou indirect sur le consentement du
partenaire économique. En outre, l'entreprise économiquement
puissante est en mesure de déterminer le contenu du contrat en sa
faveur, et ce toujours dans le cadre de l'exploitation abusif de son pouvoir
économique.
B - Des avantages
contractuels excessifs
99. L'exploitation abusive de l'état de
dépendance d'un professionnel ou de l'état de faiblesse
inhérente au consommateur. Comme on l'a déjà vu,
dans une relation inégalitaire, le contractant économiquement
puissant dispose d'un pouvoir économique à l'égard de ses
partenaires. Il en est ainsi de l'exploitation abusive de la faiblesse
inhérente à la qualité du consommateur ou de l'état
de dépendance économique dans laquelle se trouve un
professionnel226(*). En
effet, même éclairé, le consentement n'est pas une
condition suffisante à la conclusion d'un contrat
équilibré entre professionnel et consommateur. Ce dernier peut
mal défendre ses intérêts. Par ailleurs, Le label
« professionnel » n'est pas un antidote à
l'inégalité et à la justice contractuelle227(*). Et de ce fait, il est des
professionnels - sous traitants, franchisés...- qui, pas plus que les
consommateurs, n'apprécient exactement la portée des clauses qui
leur sont imposées par leurs cocontractants. De plus, le professionnel
placé dans une situation de dépendance sait que le contrat qu'il
conclut lui est préjudiciable, mais il y consent faute pour lui
d'alternative et dans la crainte d'un mal menaçant directement ses
intérêts légitimes. Qu'il soit informé ou non, qu'un
tiers soit chargé de l'assister, voir de le représenter, ne
change rien à sa situation.
100. Déséquilibre contractuel :
manifestation de l'abus du pouvoir économique. Ainsi, la
supériorité de certains entreprises à l'égard de
ses partenaires économique, notamment, le professionnel à
l'égard du consommateur ou à l'égard d'un autre
professionnel dépendant, peut conduire à la création de
relations contractuelles déséquilibrées228(*). Dans l'exercice de son
pouvoir économique, l'entreprise peut porter atteinte à
l'économie d'un contrat et impose en sa faveur non seulement les
stipulations par lesquelles elle définit les prestations des parties,
mais aussi les clauses au moyen desquelles elles organisent leurs rapports en
fixant leurs droits et leurs obligations accessoires. Elle peut ainsi, lorsque
sa situation lui permet de peser sur la rédaction du contrat, en
profiter pour y insérer des clauses abusives qui lui sont
systématiquement favorables229(*), une clause manifestement
déséquilibrée, une clause qui lui permet de s'enrichir aux
dépens de son partenaire. Si elle use de cette faculté, c'est
qu'elle décide en toute conscience d'abuser de sa puissance
économique et ainsi de tirer profit de la faiblesse de son
cocontractant230(*) pour
le soumettre à la rigueur d'une clause dont il tire seul, un avantage
excessif.
101. Le critère de la clause abusive.
Pour emporter la qualification de clause abusive, le déséquilibre
constaté ne doit pas être anodin, mais revêtir des
caractéristiques précises. Il faut, d'une part, qu'il soit
significatif. Il est raisonnable d'exiger, comme le fait l'article
L. 132-1 du Code français de la consommation, que le
déséquilibre créé entre les droits et obligations
des contractants soit significatif, pour que la clause qui en est à
l'origine puisse être qualifiée d'abusive. Une simple
disproportion au détriment du consommateur ne suffit pas à
caractériser un abus, car il s'agit moins d'assigner au juge la mission
de rechercher l'équilibre dans le contrat - ce qui relève de
l'utopie - que de lui donner les moyens juridiques de sanctionner les abus
manifestes, intolérables. D'une manière générale,
une clause abusive peut se définir comme « la clause contractuelle
qui comporte un avantage excessif tiré par un seul contractant
»231(*). Par
conséquent, parler de « clause abusive », c'est faire un
raccourci de langage. Ce n'est pas la clause qui est abusive. La clause est
déséquilibrée. Ce qui est abusif, c'est l'exploitation de
la position de force à son origine232(*).
102. Quelques pratiques abusives à
l'égard du partenaire professionnel. A côté des
pratiques déjà citées et qu'ayant pour objet la
liberté du consentement du partenaire économique tels que le
refus de vente, les ventes liées ou les pratiques discriminatoires,
d'autres pratiques foisonnent de comportements abusifs, traduisent
l'exploitation abusive par un contractant de la situation de dépendance
de son cocontractant. Elles sont notamment manifestes dans le domaine de la
distribution233(*). Sans
dresser une liste exhaustive de ces pratiques on citera pour mémoire, la
pratique de la « corbeille de la mariée »234(*), la technique de la
cagnotte235(*), les
demandes de participations financières sans contrepartie réelle,
le mécanisme de la marge arrière236(*), les facturations des
linéaires disproportionnées237(*), les concessions à accorder pour
éviter le déréférencement238(*). Ceci est vrai aussi pour
les clauses d'exclusivité239(*), pour les clauses pénales par lesquelles la
partie forte fixe forfaitairement le montant des dommages et
intérêts dus par le débiteur qui exécute son
obligation240(*).
À côté de la clause pénale, l'usure dans le contrat
de prêt d'argent est hypothèse très fréquente qui
illustre l'appréhension d'une clause déséquilibrée.
Dans toutes ces hypothèses, le contractant, en situation de force,
profite de la dépendance de son cocontractant pour obtenir des avantages
excessifs, injustifiés.
103. Quelques pratiques abusives à
l'égard du consommateur. Le déséquilibre de
rapports de forces entre consommateurs et professionnel accentué,
notamment, par l'accroissement du nombre des contrats
d'adhésion241(*),
joint à une présence accrue des abus engendrant des
déséquilibres contractuels flagrants. Ainsi, la puissance
économique du professionnel lui pousse naturellement à profiter
de sa position pour inscrire dans les contrats des clauses qui introduisent
à son profit un déséquilibre significatif entre les droits
et les obligations de parties242(*). Cependant, s'il est difficile d'apprécier le
caractère déséquilibré d'une clause dans les
contrats entre professionnels dans la mesure où les contrats entre
professionnels apparaissent, le plus souvent, comme des contrats sur mesure
dont les clauses ont été négociées243(*), les clauses abusives sont
décelables dans les contrats de consommation en raison de leur
standardisation. En effet, il est fréquent que le
déséquilibre contractuel procède des stipulations du
contrat, ou plus précisément de l'ordonnancement juridique des
relations instituées entre les parties. De tels
déséquilibres sont peu accessibles aux consommateurs. D'abord
parce que souvent, il n'est pas à même de les percevoir par
lui-même, et ensuite parce que la concurrence ne les met que rarement en
évidence. En outre, il est fréquent que le consommateur ne soit
pas en mesure d'y échapper même si les a décelés
parce qu'il se trouve dans l'obligation de contacter244(*).
104. Exemples de clauses abusives. Il peut
s'agir d'une clause qui a pour objet l'exclusion ou la limitation de la
responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un
consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci,
résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ; d'exclure ou
de limiter de façon inappropriée les droits légaux du
consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de
non-exécution totale ou partielle ou d'exécution
défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations
contractuelles, de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors
que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à
une condition dont la réalisation dépend de sa seule
volonté; d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses
obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement
élevé; d'autoriser le professionnel à résilier le
contrat de façon discrétionnaire si la même faculté
n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de
retenir les sommes versées au titre de prestations non encore
réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même
qui résilie le contrat ; d'autoriser le professionnel à mettre
fin sans un préavis raisonnable à un contrat à
durée indéterminée, sauf en cas de motif grave; de
proroger automatiquement un contrat à durée
déterminée en l'absence d'expression contraire du
consommateur ; de constater de manière irréfragable
l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,
effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du
contrat ; d'autoriser le professionnel à modifier
unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et
spécifiée dans le contrat ; d'autoriser les professionnels
à modifier unilatéralement sans raison valable des
caractéristiques du produit à livrer ou du service à
fournir ; de prévoir que le prix des biens est déterminé
au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur
de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le
consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat
au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix
convenu lors de la conclusion du contrat ; d'accorder au professionnel le droit
de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est
conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit
exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; de restreindre
l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses
mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité
particulière ; d'obliger le consommateur à exécuter ses
obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les
siennes; de prévoir la possibilité de cession du contrat de la
part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution
des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci. Il peut s'agir
aussi des clause ayant pour objet de supprimer ou d'entraver l'exercice
d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en
obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction
d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant
indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou
en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit
applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au
contrat.
105. Ainsi, l'abus de puissance économique demeure
présent de manière sous-jacente, en ce qu'il est la cause
efficiente du déséquilibre contractuel. Ce n'est que parce que le
professionnel abuse de sa puissance économique présumée
qu'il impose à son partenaire économique un contrat
déséquilibré. Le déséquilibre, comme
l'avantage excessif manifeste l'abus. Par ailleurs, le détenteur de
pouvoir économique abuse de ce dernier, non seulement à
l'égard des ses partenaires économique pour multiplier ses
rentes, mais il l'utilise également comme une arme contre ses
concurrents. Ainsi, il convient de présenter les manifestations de
l'exercice abusif du pouvoir économique dans les rapports
concurrentiels.
§2 - DANS LES RAPPORTS
CONCURRENTIELS
106. Le critère de l'abus dans les rapports
concurrentiels. Souvent l'entreprise disposant d'un pouvoir
économique tente d'éliminer un concurrent et de renforcer ainsi
sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui
relèvent de la concurrence par les mérites. Ici la fin justifie
les moyens pour l'entreprise dominante. L'abus se définit alors par deux
éléments : une volonté d'élimination et
l'utilisation d'un moyen anormal au service de cet objectif245(*). La volonté
d'élimination est parfois l'élément
révélateur de l'abus. Parfois, au contraire, l'anormalité
du comportement, qu'aucune justification objective n'explique, établit
la volonté d'élimination.
107. L'affaiblissement de la concurrence
horizontale. Il existe en réalité de nombreuses
illustrations de stratégies d'élimination mises en oeuvre par une
entreprise économiquement puissante. La difficulté de
l'appréciation tient au fait que l'entreprise dominante ne peut
être sanctionnée pour la seule raison qu'elle cherche à
étendre sa puissance. On peut considérer cette forme
d'exploitation abusive comme relevant de l'abus de structure. Il ne s'agit plus
de s'appuyer sur l'indépendance que provoque le pouvoir
économique, mais de profiter de la puissance qu'elle entraîne,
pour développer une stratégie destinée à
réduire la concurrence sur le marché. En parcourant la
jurisprudence française, on se rend compte que les abus les plus
fréquents répondent à l'objectif d'élimination ou
d'affaiblissement de la concurrence horizontale résiduelle. Les
stratégies sont très variées, et c'est pour cela que la
classification des ces abus est délicate. On peut toutefois distinguer
les abus à effet horizontal qui reposent sur des relations verticales
(A), de ceux qui sont purement horizontaux (B).
A- Les abus à effet
horizontal venant de l'organisation des relations verticales
108. Exploitation des rapports entre partenaires pour
éliminer des concurrents. Dans l'exercice de sa liberté
de concurrence, l'entreprise disposant d'une position dominante, notamment
à l'égard de ses partenaires économiques, fournisseurs ou
clients, peut profiter de ses rapports pour adopter une stratégie
d'élimination des autres concurrents. Il en est ainsi, des clauses par
lesquelles elle essaie de fidéliser de façon excessive sa
clientèle et des pratiques des prix éliminatoires
« prédatoires ».
109. Les clauses destinées à
fidéliser de façon excessive la clientèle de l'entreprise
détentrice du pouvoir économique. Rien n'est plus simple
que de fidéliser sa clientèle lorsqu'on a les moyens
économiques nécessaires. Alors les concurrents voient la demande
se raréfier, et sont progressivement marginalisés. De très
nombreuses conditions contenues dans des contrats verticaux de vente
s'expliquent par cet objectif illicite. Ces conditions ne désavantagent
pas directement les partenaires commerciaux de l'entreprise puissante, et les
avantagent parfois246(*). Mais cet avantage est trompeur. Il n'est
accordé que pour éliminer la concurrence et, en
définitive, pour limiter les choix des consommateurs ou utilisateurs
finaux.
110. Exemples de la jurisprudence
française. La jurisprudence française offre maints
exemples de condamnation de clauses d'exclusivité d'une durée
trop longue, de clauses organisant des rabais de
fidélité247(*), ou des ristournes d'objectifs. Il en est ainsi, de
la fixation des conditions générales de vente incluant des
remises liées au fait que l'entreprise satisfera à la
totalité des besoins de ses clients pour une période
donnée, d'une rigueur accrue dans les conditions de paiement
exigées d'un acheteur si elle n'est pas expliquée par le souci
d'éviter les impayés248(*). Toutes ces clauses dissuadent les clients de
s'adresser à d'autres que l'entreprise dominante, marginalisent les
concurrents de cette dernière et finalement fragilisent les offres
alternatives adressées aux consommateurs et aux utilisateurs
finaux249(*). A noter
que ces clauses ne manifestent pas toujours un abus. Elles ne le sont que si
elles ont un objet ou un effet anticoncurrentiel250(*). Elles peuvent donc
être licites si, en fait, elles ne dissuadent pas les clients à
s'approvisionner ailleurs. Tout est encore affaire de proportionnalité
et d'examen de la situation du marché.
111. La pratique des prix éliminatoires
« prédatoires ». L'entreprise
détentrice d'un pouvoir de marché profitant de sa puissance,
offre à sa clientèle des prix si bas que les concurrents ne
peuvent s'aligner, et se retrouvent donc marginalisés. Ainsi, en vendant
son produit à un prix, par exemple, inférieur à ses
coûts moyens variables, elle cherche à éliminer un nouvel
entrant qui pratique, sur le marché, des prix compétitifs Mieux
encore, il y a là présomption de sa volonté
d'éviction de son ou de ses concurrents. Une telle stratégie, en
effet, conduit délibérément l'entreprise concernée
à accuser des pertes qu'elle pourrait éviter, et elle ne peut
être compatible avec son propre intérêt que si elle
espère compenser ces pertes par les profits qu'elle pourra
réaliser, une fois le concurrent disparu et sa position dominante
initiale restaurée.
112. En effet, l'avantage apparent consenti aux
clientèles est trompeur. D'abord il peut être de courte
durée, car, une fois atteint le but d'élimination des
concurrents, rien n'empêchera l'entreprise dominante de relever ses prix
de façon indépendante, pour utiliser sa puissance
économique à des fins de rente à l'égard de ses
partenaires économiques251(*). Ensuite le profit immédiat ressenti par les
acheteurs cache le désavantage qu'ils ressentiront lorsqu'ils n'auront
plus de réelle alternative à l'offre de l'entreprise
dominante252(*).
113. Les pratiques des prix très bas mais non
prédatoires. Dans certaines situations exceptionnelles, des
pratiques de prix trop bas mais non prédatoires, au sens de ce qui
précède, peuvent aussi être condamnés. Mais il faut
absolument alors que les prix soient d'abords artificiels, c'est-à-dire
qu'ils ne résultent pas de la gestion de l'entreprise qui le pratique.
Ainsi, par exemple, une entreprise détenant un monopole légal
peut développer une activité sur un marché concurrentiel
et subventionner cette activité d'une manière abusive et
anormale253(*). En
effet, une filiale d'un monopole peut profiter de l'aide que lui apporte la
société mère titulaire de monopole, par des contrats trop
favorables254(*). Une
autre pratique semblable manifeste aussi l'abus de pouvoir économique
surtout de la grande distribution dans le commerce de détail. Il s'agit
des prix pratiqués à l'égard des consommateurs. Ils sont
des prix abusivement bas destinés à ces derniers255(*).
114. Autres pratiques à l'égard des
partenaires ayant pour but l'élimination de concurrents.
L'entreprise disposant d'un pouvoir économique peut recourir à
des propositions tarifaires destinées à protéger une
technologie au détriment d'une autre présentée par un
concurrent, de même que des mises à disposition gratuites
d'appareils. L'abus peut aussi résulter d'un refus d'information sur les
prix256(*), voire de
l'insuffisance d'information sur les prix, empêchant la clientèle
d'opérer un choix éclairé et limitant par là
même la compétitivité des entreprises
concurrentes257(*).
L'entreprise peut, enfin, et en troisième lieu, recourir à des
pratiques relavant de la concurrence déloyale pour dissuader les clients
de s'adresser à la concurrence. Le dénigrement est ainsi une
forme d'abus258(*). Des
accords commerciaux conclus par un producteur économiquement puissant,
avec plusieurs enseignes de la grande distribution conduisant à un
approvisionnement quasi exclusif et un « achat de
linéaires » participe d'une stratégie d'éviction
des concurrents259(*).
Toutes ces pratiques sont orientées vers des partenaires
économiques, mais dans le but d'affaiblir ou d'éliminer les
concurrents. Cependant, l'entreprise détentrice du pouvoir
économique peut utiliser ses armes directement contre ses concurrents,
c'est-à-dire d'une manière horizontale. Ce qui engendre des abus
à effet horizontal organisés dans des relations horizontales.
B - Les abus à effet
horizontal organisés dans les relations horizontales
115. Les formes d'abus dans les relations
horizontales. L'entrepris disposant d'un pouvoir économique
peut aussi être en situation d'abus si elle cherche simplement et
frontalement, à éliminer ses concurrents actuels ou potentiels,
afin de continuer à contrôler son marché. Ces abus se
manifestent, notamment dans l'octroi des facilités essentielles ou dans
l'exploitation d'une avance technologique.
116. Abus dans l'octroi des facilités
essentielles. Dans sa lutte concurrentielle, l'entreprise peut opposer
des refus de vente à ses concurrents qui ont besoin de ses produits pour
être présents sur le marché260(*). Ces refus peuvent
être directs ou indirects. Un refus peut être indirect, par
exemple, si l'entreprise dominante ne répond même pas aux demandes
des clients qui sont aussi ses concurrents, afin de les empêcher de
formuler des propositions de contracter. Elle peut aussi fournir des produits
ou services, nécessaires à ses concurrents, à des
conditions, tels qu'ils sont dans l'incapacité de faire une marge
suffisante pour demeurer sur le marché. Cela implique que l'entreprise
dominante puisse vendre à des conditions rentables pour elles, sans
permettre aux autres de réaliser une marge. On qualifie souvent ces abus
sous forme de refus de vendre un bien ou de prêter un service
indispensable à la présence sur le marché, par
référence à la théorie d'origine américaine
dite « des installations essentielles » ou « des
facilités essentielles »261(*). Cette théorie a été
élaborée pour répondre aux problèmes précis
soulevés par la détention par une entreprise d'une position
dominante sur un marché amont - celui des accès à des
infrastructures - afin de restreindre la concurrence sur le marché
aval262(*).
117. Abus d'une avance technologique.
L'entreprise disposant d'un pouvoir économique absolu ne saurait non
plus, sauf abus, stériliser le progrès technique sur le
marché. C'est ainsi que l'acquisition de droits de
propriété industrielle concurrents de celui exploité par
l'entreprise dominante a pu être considéré comme
abusif263(*). Certes il
s'agit là de l'acquisition d'un monopole légal résultant
d'une législation de propriété industrielle ce qui
relève en principe de l'existence, ou de la substance du droit264(*). Mais il peut arriver que
l'acquisition du monopole légal réponde à un objet
spécifique autre que celui que le droit de la concurrence
reconnaît aux droits de propriété intellectuelle.
118. Autres pratiques à l'égard des
concurrents. L'entreprise dominante peut aussi décourager la
concurrence trop agressive, en contraignant les entreprises du secteur à
souscrire des ententes de partage de marché défavorables à
ces derniers. Ces ententes peuvent créer un pouvoir économique
qui sera ensuite utilisée pour éliminer des concurrents. Elle
peut aussi abuser de sa puissance économique par l'octroi à ses
clients des remises sur l'achat simultané de deux produits, cela
à l'effet d'empêcher ces clients de se tourner vers une entreprise
concurrente pour l'un des produits concernés ce qui peut provoquer
l'affaiblissement ou l'élimination de cette dernière265(*). Il peut s'agir des clauses
de non-concurrence d'une durée excessive266(*) ou des clauses de contrats
de vente imposant des marges bénéficiaires égales à
la totalité des remises267(*).
119. Toutes ces pratiques démontrent que l'entreprise
disposant d'un pouvoir économique abuse dans l'exercice de ce dernier.
Ce pouvoir s'exerce, à l'égard de ses partenaires
économiques comme à l'égard de ses concurrents. Dans le
premier cas, elle abus de sa puissance économique pour maximiser ses
rentes. Dans le deuxième, elle l'utilise comme une arme pour affaiblir
ou éliminer ses concurrents. En effet, s'il est clair que l'exercice
abusif du pouvoir économique ne passe pas sans avoir des effets sur la
situation juridiques des personnes en cause, il est clair aussi qu'il peut
mettre en cause certains principes directeurs sur lesquels est construit notre
système juridique. Ainsi, il convient d'apprécier les
conséquences juridiques de l'exercice abusif du pouvoir
économique.
Section II - Les
conséquences juridiques de l'exercice abusif du pouvoir
économique
120. Les principes directeurs sont indispensables
à la cohérence du système juridique. Chaque
science de droit ne vaudra que pour autant que valent ses principes268(*). Ainsi, le système
juridique est considéré comme l'ensemble des règles sous
le rapport de ce qui en fait la cohérence269(*). Cette cohérence
n'est assurée que par des principes directeurs aptes à le diriger
et à l'orienter. En effet, le principe du bon fonctionnement de la
concurrence ainsi que celui de l'égalité contractuelle issu de la
théorie de l'autonomie de la volonté animent l'ensemble de
règles juridiques qui gouvernent les rapports entre opérateurs
économique.
121. Les principes directeurs sont
protégés par des règles d'ordre public. Pour
consacrer ces principes directeurs, la loi recourt souvent aux règles
dites d'ordre public par lesquelles elle instaure certaines valeurs
consacrées par la collectivité. A chaque catégorie de
valeurs correspond un ordre public, présenté comme l'ensemble des
règles nécessaires à son respect, valeurs familiales,
ordre public familiale ; valeurs politiques, ordre public politique ;
valeurs économiques, ordre public économique et ainsi de
suite270(*). Dans cette
logique, le bon fonctionnement de la concurrence et l'égalité
contractuelle sont deux valeurs consacrées par le droit. Cependant, les
conséquences de l'exercice abusif du pouvoir économique mettent
en cause certains fondements du droit de la concurrence et celui des contrats.
En effet, l'entreprise économiquement puissante peut fausser le libre
jeu de la concurrence sur le marché, comme il peut agir sur la
volonté de ses partenaires économiques. C'est dans cette
perspective que nous allons examiner les conséquences de l'exercice
abusif du pouvoir économique sur le bon fonctionnement de la concurrence
(I) ainsi que sur l'autonomie de la volonté du contractant (II).
§1 - L'ATTEINTE AU BON
FONCTIONNEMENT DE LA CONCURRENCE
122. Le bon fonctionnement de la concurrence principe
du droit de la concurrence. Le principe du bon fonctionnement de la
concurrence anime l'ensemble des règles composant le droit de la
concurrence271(*). De
même, la caractérisation de l'atteinte au bon fonctionnement du
marché impose, d'abord, que soit déterminé en quoi
consiste l'état de concurrence protégée ou l'état
de concurrence non faussée. En d'autres termes, l'appréciation
des atteintes au bon fonctionnement de la concurrence passe d'abords par la
présentation de cette notion. Ainsi, c'est la mise en lumière de
cette notion de « bon fonctionnement de la concurrence »
(A) qui va nos permettre de dégager les atteintes dont elle pourra faire
l'objet (B).
A - Le principe du bon
fonctionnement de la concurrence
123. Notion d'origine économique,
instrumentalisée par le droit. Le bon fonctionnement de la
concurrence est une notion d'origine économique. Son appréhension
est une tache difficile pour le juriste. La difficulté est accrue du
fait de son caractère extra juridique.272(*). Cette
caractéristique lui confère sa spécificité. Il est
un instrument d'intervention au service d'objectifs économiques et
sociaux273(*). L'analyse
économique constitue, selon le professeur F. Jenny, « l'un des
fondements principaux du droit de la concurrence »274(*). Il faut donc puiser dans la
science économique les éléments nécessaires
à la compréhension de la notion du bon fonctionnement
concurrentiel dont le droit de la concurrence serait l'instrument. Mais les
limites de cette approche conduisent à rechercher des critères
juridiques de définition de cet objet. Cela dit, il convient de
présenter la notion « du bon fonctionnement de la
concurrence » en tant que principe économique avant de
s'interroger sur sa consécration en tant que principe juridique.
124. Le bon fonctionnement de la concurrence, principe
économique. Qu'est ce que le bon fonctionnement
concurrentiel ? La question est difficile car elle est loin d'être
aujourd'hui unanimement résolue par les économistes. Une simple
consultation des dictionnaires économique suffit à
révéler cet état de fait275(*). « Autant la notion et le terme de
concurrence sont fondamentaux dans une économie de marché, autant
il est difficile d'en donner une définition qui soit à la fois
fidèle et réaliste »276(*). S'éloignant du modèle normatif et
abstrait élaboré par les théoriciens néoclassiques,
les analystes modernes se penchent aujourd'hui sur des observations plus proche
de la réalité du marché et de la variété de
ses formes277(*).
« D'une conception théorique et générale, les
économistes sont passées à des appréciation
concrètes et multiples des situations de
concurrence »278(*). Ainsi, il en résulte une multiplication des
schémas théoriques et autant de définitions
différentes des critères permettant de caractériser
l'existence d'une atteinte portée à la concurrence279(*). Néanmoins, cette
multiplicité de modèles théoriques pousse naturellement
les autorités qui veillent au bon fonctionnement du marché
à opérer un choix entre ces différents modèles
théorique pour maintenir une concurrence non faussée280(*). Ainsi, il convient de
vérifier en quoi consiste cet état de concurrence non
faussée.
125. L'état de concurrence « non
faussée »281(*) ? La Cour de justice de
communauté européenne considère que celle-ci
« implique l'existence sur le marché d'une
« concurrence effective » « Workable
compétition », c'est-à-dire de la dose de
concurrence nécessaire pour que soit respectés les exigences
fondamentales et atteint les objectifs du Traité »282(*). La notion de concurrence
effective fait, ainsi référence au modèle
développé par Clark283(*) ; mais plus d'une adhésion des juges
à ce modèle théorique, elle marque leurs volontés
de signifier un éloignement du modèle néoclassique de
concurrence pur et parfaite. La concurrence n'a pas à être pure.
Elle doit seulement être efficace. En quoi consiste une telle concurrence
selon les juges ? La concurrence est efficace lorsqu'elle permet
« d'atteindre des objectifs » - elle n'est qu'un moyen,
elle est soumise à des règles. La Cour de justice de
communauté européenne, ajoute que « la nature et
l'intensité de la concurrence » peuvent « varier en
fonction des produits ou services en cause et de la structure
économiques des marchés sectoriels
concernés »284(*). La concurrence efficace ne correspond donc pas
à une forme particulière de marché. Elle ne porte pas non
plus exclusivement sur les prix. On le voit, la définition
économique du principe du bon fonctionnement de la concurrence est
très large. La concurrence efficace est multiforme et est s'accommode de
différentes catégories de marchés, duopole,
oligopole285(*), et de
différentes formes de distributions.
126. Le bon fonctionnement de la concurrence dans les
réseaux de distribution sélective. Il est de prime abord
logique d'observer que cette forme de réseau restreint la concurrence
sur le marché. Or, la légitimité de ces réseaux est
habituellement confirmée par les juges. On peut dès lors,
s'interroger sur la nature des éléments susceptible de
caractériser une situation concurrentielle. Les juges ont
décidé que cette forme de distribution était un
élément de concurrence effective « à
condition » que le choix des revendeurs soit opéré
selon certains critères. La sélection des membres du
réseau doit s'opérer « en fonction de critères
objective de caractère qualitatif ». Ces conditions doivent
être fixées « d'une manière uniforme à
l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de
façon non discriminatoire », les restrictions de concurrence
en résultant doivent être « indispensable à la
réalisation de ces objectifs »286(*). Ce sont donc des conditions
de l'organisation qui se présentent comme les éléments de
définition de la situation de concurrence effective.
127. Application de la règle de la
raison. Cette application de la méthode de la règle de
la raison287(*),
adoptée par la suite pour d'autres formes de marché,
apparaît non pas seulement comme un moyen d'appréciation des
effets d'une pratique sur la concurrence, mais comme une méthode de
définition de la notion de concurrence effective. Cette méthode
permet de définir si une pratique correspond à une concurrence
effective. Ainsi, les juges établissent, non pas seulement qu'une
restriction de concurrence est justifiée, mais que la concurrence existe
et suffisamment efficace. Pour se faire, ils distinguent le problème de
l'effet restrictif de concurrence - le système de distribution diminue
la concurrence par les prix - de celui de la compatibilité de la
pratique à la préservation d'une concurrence efficace sur tout le
marché288(*). Par
cette démarché, les magistrats en viennent à une
définition de l'état de concurrence efficace. Les critères
employés par les juges, sont souvent, les notions de
proportionnalité, d'objectivité ou de non
discrimination289(*).
Ces critères semblent bien des critères juridiques, si même
les éléments d'appréciation sont d'ordre économique
dans ce terrain. Le raisonnable même est une notion juridique290(*).
128. Ainsi, la concurrence apparaît comme un moyen au
service d'objectifs. Elle est soumise à des règles - elle doit
répondre à certaines exigences -. Mais plus encore, il semble que
des règles permettent de la définir. De cette façon,
l'analyse glisse d'un terrain économique à un terrain juridique.
Le concept de concurrence, intégré dans des normes juridique, a
acquis un sens pour le droit. C'est un « concept standard »
qui peut être envisagé dans une perspective juridique.
129. Le bon fonctionnement de la concurrence, principe
juridique. Si le fonctionnement concurrentiel est une notion
économique, il semble bien que le bon fonctionnement de la concurrence
soit une notion juridique. La concurrence est un mode de régulation du
marché. L'objet du droit de la concurrence est de permettre cette libre
régulation du marché. Le sens de la norme peut être
trouvé hors d'elle-même ; elle est l'instrument d'une
politique économique. Mais le résultat à atteint est
l'autonomie, la liberté. Dès lors, ce sont des règles de
jeu qui permettent de définir cet objectif. Cette perspective oriente
l'analyse vers la règle elle-même. Les règles de jeu
définissent le sens de ce droit, et non pas tant les résultats
escomptés. Ainsi par exemple, une entente est elle prohibée parce
qu'elle a un effet restrictif de concurrence. L'atteinte à la
concurrence est mesurée selon des critères économiques, de
structure, de comportement et de résultat. Mais cette seule mesure ne
suffit pas. La compatibilité d'un comportement à l'exigence d'une
concurrence efficace doit être envisagée à la
lumière des critères juridiques. L'entente est également
prohibée parce qu'elle consiste en une entente. La règle de jeu
interdit aux acteurs économiques de s'entendre. Cette règle
caractérise encore l'état de concurrence efficace. Enfin, la
mesure même de l'effet restrictif de concurrence tolérée
peut obéir à des critères juridiques. La forme de
distribution est compatible avec l'exigence d'une concurrence efficace
dès lors que l'organisation obéit à certaines
règles et que les moyens employés sont proportionnés
à son objectif.
130. Les règles du droit de la concurrence
critères de définition de l'état de concurrence
efficace. La concurrence est une situation économique de fait,
un état du marché. Mais elle est incarnée dans un ensemble
de règles. Elle apparaît alors comme un phénomène de
dimension à la fois économique, politique et juridique291(*). Les règles du droit
de la concurrence, si elles ont pour finalité de favoriser le bon
fonctionnement de la concurrence, contribuent tout autant à
définir cette finalité. En effet, Le modèle de concurrence
efficace, ouvert aux adaptations, est une référence souple
et évolutive. C'est un modèle concret. Il correspond simplement
à l'idée que certaine compétition doit être
maintenue entre les acteurs économiques. Cette adaptabilité du
modèle permet d'évaluer les différents comportements des
acteurs économiques avec souplesse. Une structure idéale de
marché n'est pas définie à priori. Dès lors, le
droit trouve dans cette matière une place grandissante292(*). Les normes juridiques se
transforment en critères de définition d'une situation
économique. Ainsi, en établissant des règles auxquelles
les acteurs économiques doivent se conformer, le système
juridique contribue à définir l'état de concurrence
efficace.
131. Cependant, la définition de la
faute de concurrence déloyale, ou de critère de validité
de la clause de non concurrence, constitue aussi des éléments de
définition de la compétition sur le marché. Le principe de
loyauté n'est, de même, pas étranglé aux
prohibitions de droit des pratiques anticoncurrentielles. Comme le remarque le
professeur F. C. Jeantet, « le marché où se confronte
offres et demandes est plus comparable à un stade qu'à une
arène. Le meilleur, en qualité et prix, doit triompher, non pas
nécessairement le plus fort. Les coups bas sont
interdits ».
132. Ainsi, le droit de la concurrence, en établissant
des règles de jeu sur le marché, définit l'état de
concurrence qui vise à préserver. Comme le synthétise le
professeur C. Chaumpaud, « le libéralisme économique,
c'est la compétition plus le droit ». cette perspective
explique l'absence d'opposition entre le droit moderne et le droit classique de
la concurrence. le droit de la concurrence se définit par l'ensemble des
règles qui le composent. Il comprend, pour reprendre la
définition du professeur J. Azéma, « toutes les
règles juridique ayant pour objet direct la
concurrence »293(*). ainsi, le bon fonctionnement de la concurrence,
objectif économique, trouve une traduction juridique dans le teneur des
règles juridiques, le principe qu'elles mettent en oeuvre. Ainsi
présenté le bon fonctionnement de la concurrence est un principe
consacré par le droit en tant que principe directeur de
l'activité économique. Cependant, ce principe peut subir des
attentes par les opérateurs détenteurs du pouvoir
économique, dans la mesure où ils peuvent imposer leurs lois au
marché. A cet effet, il importe de mettre en lumière cette
réalité omniprésente dans les rapports concurrentiels.
B- La substitution de la
loi de l'auteur de l'abus à celle du marché
133. La loi du marché c'est la
compétition plus le droit. Hayek, nous l'avons vu,
considère que l'ordre économique ou juridique n'est pas construit
par l'Homme et que sa finalité lui échappe. Il en résulte,
selon l'auteur, que la seule contingence de cet ordre spontané est
suffisante pour garantir la liberté des individus et leurs
satisfactions. Se séparant de Hayek sur ce dernier point, Rawls observe
qu'un principe d'équité supérieur doit prévaloir.
Pour autant, le droit, selon cet auteur, ne doit pas être asservi
à l'obtention d'un résultat prédéterminé. Un
juste résultat ne peut être obtenu que par le respect d'une juste
procédure : « une procédure correcte ou
équitable » détermine si « un résultat
est également correct ou équitable ». Dans cette
optique, la règle juridique fonde, en elle-même, la
définition de l'ordre qu'elle crée. Ainsi, la concurrence, comme
nous l'avons constaté, est un instrument pour une finalité. Cette
constatation rejoint l'une des thèses les plus importantes soutenues par
Josserand est précisément la finalité sociale
conférée, non seulement au droit de propriété, mais
plus largement aux droits subjectifs. Dans la première partie de ses
Essais de téléologie juridique, intitulée « De
l'esprit des droits et de leur relativité », il défend
l'idée que le titulaire d'un droit, sauf les quelques
prérogatives sans finalité - que Josserand appelle les «
droits non causés », « droits amoraux » ou encore «
droits absolus » -, ne peut en user contrairement à la fonction
sociale qui est assignée à celui-ci.294(*). Transposant cette
même logique à la liberté de la concurrence. Cette
dernière n'est reconnue aux opérateurs économiques que
pour atteindre une finalité, à savoir, l'amélioration du
bien être des individus et de la collectivité. Ainsi, la
liberté de la concurrence et à l'instar des droits subjectifs
n'est reconnue que dans la mesure où, elle contribue à la
réalisation de cet objectif. C'est dans cette perspective que la
concurrence a été libérée et conquise par le droit
dans le but de maintenir un modèle de concurrence effective. Or,
l'entreprise économiquement puissante peut faire obstacle au maintien
d'une concurrence effective sur le marché et ainsi imposer sa loi aux
autres opérateurs économiques.
134. La loi du plus fort au lieu de la contrainte des
mécanismes naturels du marché. La puissance
économique permet à son titulaire de bénéficier
d'une sphère d'autonomie qui ne peut être déduite du seul
exercice d'une liberté. L'entreprise détentrice d'un pouvoir
économique dispose de la puissance d'adopter « des
comportements indépendants dans une mesure appréciable
vis-à-vis des concurrents, de ses clients et finalement, des
consommateurs295(*). Sa
force l'autorise à se soustraire à la contrainte du
marché. L'état de dépendance d'un partenaire
économique d'une entreprise engendre l'indépendance de cette
dernière. De ce fait, l'entreprise dominante est à même
d'imposer ou de refuser un accord, d'en déterminer
unilatéralement la teneur296(*).Il est en revanche possible de s'interroger sur la
compatibilité de l'autonomie créée par les pouvoirs
économiques de l'entreprise dominante avec la théorie
économique du marché. Il est vrai que la constitution de pouvoirs
économiques sur le marché est inhérente à son
fonctionnement. Le principe de libre concurrence légitime le processus
de constitution de ces pouvoirs. Mais l'exercice même de la concurrence
est conditionné par la soumission des agents économiques aux
règles du marché. Dans le cadre de la théorie
économique du marché, il est, de ce fait, assez difficile
d'évoquer l'idée de volontés autonomes dans la mesure
où la loi économique du marché dicte aux agents rationnels
leurs comportements297(*). Or, l'indépendante de l'entreprise
économiquement puissante révèle qu'il ne subit plus la
contrainte du marché. Comme le relève le professeur M. -A. F.
Roche, lorsqu'un agent « retrouve une puissance, une autonomie de la
volonté par rapport à l'ajustement mécanique des prix par
l'offre et la demande, l'abus de position dominante peut être
constitué »298(*). Cette autonomie est le trait caractéristique
de la puissance économique exercée. Cependant, que l'entreprise
se soumette aux contraintes de la concurrence ou bien qu'elle cherche à
s'en défaire, son comportement est également autonome. La
différence entre les deux situations tient, non pas dans l'autonomie
qu'il manifeste, mais dans l'influence générée par la
force de cette autonomie299(*). L'entreprise, qui dispose du pouvoir de se
soustraire à la concurrence, dispose du pouvoir corrélatif d'agir
sur cette concurrence. Ainsi, non seulement l'entreprise en position dominante
ne subit plus la contrainte du marché, mais surtout, elle exerce une
contrainte sur celui-ci. Elle se substitue à cette contrainte. La
puissance de l'entreprise dominante lui permet d'exercer une influence
déterminante sur les mécanismes naturels du marché.
135. Ainsi, la puissance économique apparaît tout
à la fois comme un pouvoir de se soustraire à une concurrence
effective ou comme un pouvoir de faire obstacle à une concurrence
effective. Ces deux définitions correspondent en fait à
l'observation d'un phénomène identique ou plus exactement
à une description des faces actives et passive de ce
phénomène300(*). Le pouvoir de l'entrepris dominante se
présente sous deux aspects : dans sa face active, il confère
à l'entreprise dominante une influence sur les autres entreprises
présentes sur le marché ; dans sa face passive, elle
soustrait l'entreprise dominante à l'influence des autres participants
au marché301(*).
Ainsi, le détenteur du pouvoir économique dispose de la
possibilité de substituer sa loi à celle des mécanismes
naturels de la concurrence. Cependant, les conséquences de l'exercice
abusif du pouvoir économique ne se limitent point à ces
éventualités, ce dernier pour avoir des effets
considérables sur l'autonomie de la volonté du cocontractant.
§ 2 - L'ATTEINTE A
L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DU COCONTRACTANT
136. Le système juridique repose, comme nous l'avons
signalé, sur deux libertés fondamentales : la liberté
de la concurrence et son corollaire la liberté contractuelle. Cependant,
pour réaliser les résultats les plus justes et les plus
équitables, la liberté contractuelles suppose
l'égalité des parties au contra conformément à la
théorie d'autonomie de la volonté (A)302(*). Or, la
réalité confirme que cette égalité est une
égalité virtuelle. Dans cette mesure, la personne
détentrice du pouvoir économique abuse souvent de sa position de
force en mettent, ainsi, en cause, l'un des principes les plus fondamentaux sur
lesquels est construit notre système juridiques (B).
A- Le principe de
l'égalité contractuelle, principe directeur du droit des
contrats
137. Le principe de l'autonomie de la volonté
et l'égalité contractuelle. Le principe de
l'autonomie303(*) de la
volonté est classiquement considéré comme un principe
philosophique. Il signifie que chaque individu est un être libre capable
de se lier lui-même, mais seulement par un acte souverain de
volonté. En effet, la volonté considérée comme le
fondement philosophique du contrat a été instrumentalisée
par le droit.304(*).
Certes, le droit des contrats vise à conférer à la
volonté un pouvoir. Autrement dit, le principe philosophique a
reçu une définition juridique305(*). Ainsi, l'autonomie de la volonté a deux
significations très distinctes, mais qui relève de la même
philosophie. Dans la littérature philosophique, elle est « le
pouvoir de la volonté libre de se donner sa propre loi
morale » ; dans la littérature juridique, « il
désigne le pouvoir qu'à la volonté de créer sa
propre loi de droit306(*). Ainsi, « dire que la volonté est
autonome c'est admettre que, la volonté des contractant crée
à elle seule le contrat et les effets qui en
découlent »307(*).
138. L'égalité contractuelle
présume la justice contractuelle. Cette conception est
appuyée sur le postulat qui dit que la liberté des individus
conduit à établir les rapports individuellement les plus justes
et socialement les plus utiles. Cela signifie que le libre jeu des
volontés individuelles ne peut que réaliser la justice. Chaque
individu étant le meilleur juge de ses intérêts. On peut
présumer que ceux-ci sont parfaitement respectés par les
engagements qu'il a volontairement souscrits. Si une obligation imposée
peut être injuste, une obligation acceptée ne peut pas
l'être. L'opposition d'intérêts sous-jacente au contrat est,
au demeurant, la meilleure garantie de ce que les obligations qui en sont
issues respectent un certain équilibre puisqu'elles répondent aux
besoins de chacun. Au cas contraire, la partie désavantagée
n'aurait pas consenti. Pour reprendre la formule toujours citée de
Fouillée : « Qui dit contractuel dit
juste »308(*).
Cependant, pour être fondée, cette conception doit être
basée sur l'égalité des parties au contrat. La justice
contractuelle ne peut être atteinte que si les parties sont égales
et leurs volontés sont autonomes.309(*). Le principe de l'autonomie de la volonté,
dont la liberté contractuelle est le postulat de l'égale
puissance des volontés de chaque individu. Si les Hommes sont libres de
créer leurs propres lois à travers la puissance de leurs propres
volontés, c'est leur égalité de puissance de
volonté qui fonde la justice des lois qui en découlent. C'est
à travers cette logique que le droit classique des contrats ne
sanctionne le contrat que par des mesures curatives destinées à
protéger le consentement expression juridique du contrat. Cela dit, il
convient d'apprécier les conséquences de l'exercice du pouvoir
économique sur la volonté individuelle des partenaires
économiques.
B - La substitution de
la volonté de l'auteur de l'abus à celle du
contractant
139. La liberté contractuelle nécessaire
au libre fonctionnement du marché. Fondement du système
juridique, l'autonomie de la volonté n'exclut pas une soumission des
agents économiques aux contraintes de la concurrence310(*). La liberté
contractuelle est nécessaire au libre fonctionnement des marchés.
Le contrat en ce sens est le pilier du marché311(*). Ainsi, selon le professeur
Oppetit, « Le principe de libre concurrence s'articule autour de deux
libertés majeures : d'une part la liberté du commerce et de
l'industrie [...] et d'autre part, la liberté contractuelle, en vertu de
laquelle, les compétiteurs doivent pouvoir conclure les contrats qu'ils
souhaitent aux conditions de leurs choix »312(*). Cette liberté est
reconnue conformément au principe de l'égalité
contractuelle. Or, comme on l'a déjà présenté, le
titulaire du pouvoir économique dispose de la possibilité - en
fait - d'imposer sa volonté à d'autres agents
économiques313(*)
-. En effet, la dépendance économique est l'arme dont dispose le
titulaire d'un pouvoir économique de fait pour altérer le
consentement de son partenaire dans son aptitude à se
décider314(*). Le
professionnel peut imposer à un contractant une clause, s'agissant d'une
convention qui ne présente pas de rapport direct avec l'activité
professionnel de ce dernier315(*). Le contenu du contrat a été
fixé totalement ou partiellement de façon abstraite ou
générale avant la période contractuelle316(*).
140. L'indépendance du comportement du
titulaire du pouvoir économique. Ces différents pouvoirs
révèlent l'indépendance du comportement de leurs
titulaires. La puissance économique apparaît comme la
manifestation du pouvoir d'une volonté autonome qui n'est pas
l'expression de liberté contractuelle317(*). Le stipulant du contrat d'adhésion manifeste
son autonomie de décision en concluant un accord dont il a
déterminé la teneur, le pouvoir de sa volonté libre et
indépendant. Il déploierait ainsi une autonomie inhérente
à la notion même du contrat318(*). Comme nous l'avons vu, la volonté
individuelle est en effet « le principe du
contrat »319(*) dont la liberté contractuelle est
l'expression juridique. La manifestation de la volonté du contractant ne
serait que l'expression de cette liberté. Dès lors, la puissance
économique s'identifie au principe même d'autonomie de
volonté, perdrait tout trait caractéristique320(*). La contrainte du
marché est remplacée par celle de l'entreprise
dominante321(*). Cette
dernière ne subit donc plus la contrainte du marché et impose sa
propre loi au partenaire dépendant. Cette relation dissymétrique
entre les deux parties, est la conséquence de l'exercice d'un pouvoir de
l'une sur l'autre. Ce pouvoir de fait, pouvoir d'action, permet à son
titulaire d'imposer sa volonté à d'autres acteurs afin
d'obtenir la conclusion d'un contrat déséquilibré à
son profit. Pour cela, il profite de son pouvoir économique
informationnel322(*),
technique ou de l'exploitation d'un état de dépendance dans
laquelle se trouve son partenaire.
141. Mise en cause du principe de
l'égalité contractuelle. Cette réalité
atteste de l'inégalité contractuelle des cocontractants. Le
contrat, parce qu'il est un accord de volontés qui fait naître une
ou plusieurs obligations, implique, d'une manière naturelle, un rapport
de force d'où découle une situation
d'inégalité323(*). Cette inégalité contractuelle a pour
origine le pouvoir économique d'un contractant qui va lui permettre de
conclure un contrat tout entier à son avantage en raison de la faiblesse
de son cocontractant, notamment sa qualité de consommateur ou la
situation de dépendance dans laquelle il se trouve.
142. Egalité en droit et
inégalité en fait. L'égalité qui
préside aux relations interindividuelles est une égalité
en droit, c'est-à-dire une égalité formelle. Celle-ci est
cruciale. Elle est une condition de la liberté. Mais elle est cependant
imparfaite. Il existe en effet une inégalité de fait, une
inégalité matérielle, que le droit civil en
général et le droit des contrats en particulier, refusent
d'appréhender324(*). Ainsi, ce sont les fondements mêmes du
principe de la force obligatoire du contrat qui sont ici en cause. En effet, si
dans la théorie classique, la force obligatoire du contrat s'appuie sur
la convergence des volontés présumées libres et
égales, le consommateur ou l'entreprise dépendante se contente le
plus souvent de subir la volonté du professionnel qui y exprime toute sa
puissance ; le consommateur est rarement en situation de négocier,
de discuter le contenu : celui-ci est souvent
pré-rédigé par le professionnel maître de
jeu325(*). Ainsi, au
postulat qui voulait que le libre jeu des volontés individuelles conduit
à la justice, on a opposé que les Homme sont fondamentalement
inégaux. Partant, bien loin de conduire à des rapports
équilibrés, la liberté contractuelle serait, ainsi,
l'instrument qui permet au fort d'imposer sa loi au faible. A la formule de
Fouillée « Qui dit contractuel dit juste »
répond celle de Lacordaire « Entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui asservit, la loi qui
affranchi »326(*). Sans être fausse, cette critique n'en est pas
moins excessive. On a vu, en effet, que les rédacteurs du code civil
français, source principal du D.O.C. marocain, n'ont jamais fait
entièrement leurs, les postulats de libéralisme
économique. Bien loin de s'en remettre aux seules vertus de la
liberté contractuelle pour assurer la défense des valeurs
essentielles, ils ont donné au contrat une ossature qui permet aux
agents de l'ordre juridique de vérifier que celui-ci respecte les
intérêts des parties comme ceux des tiers et de la
collectivité327(*). La règle classique de droit civil selon
laquelle, le consentement des parties doit être éclairée et
libre pour pouvoir créer des obligations328(*) en atteste.329(*). En revanche, ils n'ont,
sans doute, pas prévu la mutation profonde qui a marqué le
phénomène contractuel à partir de la seconde moitié
du XIX siècle330(*). Certes, le concept même des
intérêts des tiers et de la collectivité est un concept
relatif aux doctrines économique et sociales de la
société. Ainsi, les intérêts privés peuvent
être instrument pour atteindre l'intérêt
général. Dans ce sens, le professeur C. Thibierg Guelfucci
énonce que la volonté est seulement « un moyen, un
instrument au service d'un droit contractuel animé de valeurs
supérieurs »331(*) à l'instar des valeurs morales ou
économiques. Dans le même sens, le professeur Villey, regrettent
le consensus ainsi prêté au principe d'égalité,
observe que « l'on a tiré le principe d'égalité
des contractants, le système du libéralisme qui traite les
pauvres à l'égal des riches en fait les
écrase »332(*).
143. Cela dit, le droit aujourd'hui est dépassé
par le fait. La réalité socio-économique en atteste.
Ainsi, de nouveaux valeurs, notamment économique, sont entrées en
jeu avec l'avènement d'une nouvelle conception de libéralisme,
plus modérée et incarnée par le
néolibéralisme333(*) économique et ses nouvelles conceptions du
droit. Ainsi, la théorie général devant se renouveler pour
intégrer certaines des évolutions issues du droit spécial
des contrats, la théorie générale est, en outre, prise en
tenaille entre le droit de la concurrence et les tendances consuméristes
qui ont tous deux pour finalité médiate d'assurer le bon
fonctionnement du marché334(*). Certes, la théorie de l'autonomie de la
volonté, qui a dominé l'enseignement du droit des contrats depuis
le début du siècle, n'est plus affirmée aujourd'hui que
par la doctrine civiliste la plus traditionnelle. Elle fait l'objet de vives
critiques, dont les plus fondamentales ont été
présentées par les positivistes335(*). Enfin, si l'accord des volontés ne produit
des effets de droit que parce que le droit objectif lui reconnaît un tel
pouvoir et dans les limites définies par celui-ci et si la lutte
concurrentielle n'est légitime que dans la mesure où le droit la
garantie. A cet effet, il importe de se pencher sur l'étude du droit
afin de mettre en lumière les instruments juridiques en mesure
d'appréhender ces phénomènes d'abus omniprésents
dans l'exercice du pouvoir économique et ce dans le droit positif
marocain et à la lumière de l'expérience française
en la matière.
Deuxième
partie
REGULATION DE L'ABUS DE
PUISSANCE ECONOMIQUE
144. Inadaptation du droit au fait. De la
préhistoire à nos jours, l'usage de la violence n'a pas vraiment
faibli. Le rôle du droit est de lutter contre cette violence - au sens
large du terme - pour établir et assurer la garantie sociale336(*). Mais, malheureusement, de
la théorie à la pratique, la distance se révèle,
comme bien souvent, considérable. Si l'inspiration
générale de toute législation apparaît parfaitement
légitime, sa traduction concrète se révèle
singulièrement déficiente, soit par manque de texte soit par une
multiplication de ces derniers d'une manière opportuniste. Cette
perturbation menace la cohérence du système juridique de sorte
qu'une incompatibilité apparaît entre ses principes fondateurs et
les dispositions de leur mise en oeuvre. A cet effet, les faiseurs de textes ne
se préoccupent point de la qualité des textes et le juge n'en
fait point une application sage et raisonnée337(*).
145. Inadaptation accentuée par le
phénomène du pouvoir économique. Cette situation
a été accentuée, notamment, par la réalité
du pouvoir économique que nous avons mis en lumière. L'exercice
abusif de ce dernier a révélé l'insuffisance des
mécanismes traditionnels, même en présence d'une
jurisprudence vivante et audacieuse, ce qui est le cas de la jurisprudence
française. Cependant, la puissance économique ne doit pas rester
en marge du droit comme les zones de non droit. Elle est omniprésente
dans toutes les activités de la vie courante. Sa régulation est
un impératif social et économique. A cet effet, beaucoup sont les
législations qui ont entamé une mise à niveau de leur
arsenal juridique dans le but, de la préservation d'une concurrence
effective, ainsi que de la protection du contractant économiquement
faible338(*).
146. Nécessité d'un interventionnisme
libéral. La préservation de la concurrence effective
suppose un minimum de contrainte par un interventionnisme
libéral339(*). Ce
dernier se distingue du dirigisme en ce que le but recherché est un
libre fonctionnement du marché : il ne s'agit que de « soumettre
les relations contractuelles à une règle du jeu plus rigoureuse
» alors que dans une économie dirigiste, « les jeux sont faits
»340(*). Ainsi, la
préservation du bon fonctionnement de la concurrence repose sur des
règles d'ordre public économique. Tel est le contenu de la loi
06-99341(*) en
matière de la protection de la concurrence. Néanmoins, il
apparaît qu'à l'intérieur du droit de la concurrence,
certaines dispositions qui sont plus typiques que d'autres : la concurrence est
tantôt protégée en elle-même, tantôt à
travers la protection d'une catégorie d'agents économiques, ce
qui confère à ces règles un léger « parfum
» d'ordre public de protection342(*). Nous estimons que cette distinction est aujourd'hui
dépassée et ce, dans la mesure où le bon fonctionnement de
la concurrence est un concept général qui prend en charge toutes
les atteintes au marché y compris aux concurrents qu'aux
consommateurs343(*). En
effet, même si le droit de la concurrence et le droit de la consommation
restent deux branches distinctes344(*), l'amélioration du service rendu au
consommateur est toujours la cause finale de l'ensemble, À cet effet, on
regrette l'absence d'une législation protectrice du consommateur dans
notre arsenal juridique. Cependant, et dans cette approche globale, l'adoption
d'une économie du marché ne passe pas d'abords, sans une mise
à niveau institutionnelle et fonctionnelle.
147. Une mise à niveau
institutionnelle. Toujours dans le cadre de la lutte contre les abus
de puissance économique on assisté ce dernier temps à la
mise en place d'un ensemble d'organes chargés de l'harmonisation du
fonctionnement du nouveau régime juridique et économique à
la lumière des normes acceptées et respectées par les
pouvoirs publics et les opérateurs économiques345(*). Ces organes sont dans la
majorité des cas, des autorités du marché,
représentant une nouvelle forme d'administration indépendante du
gouvernement et placée de ce fait en dehors des services
d'administration centrale. Indépendance imposée par la
nécessité de rompre avec les structures administratives
traditionnelles qui n'ont pas su faire la preuve de leur indépendance
à l'égard des opérateurs économiques. Ces
autorités présentent la garantie de l'impartialité de
l'action de l'Etat surtout lorsque dans des marchés nouvellement ouverts
à la concurrence, les entreprises entrant sur le marché sont en
concurrence avec l'ancien monopole sous la forme d'une entreprise publique en
position dominante. Imposé par le principe selon lequel, l'Etat ne peut
pas être à la fois juge et partie ce qui conduit à
créer un mur entre l'Etat opérateur et l'Etat
régulateur.
148. Une adaptation fonctionnelle du rôle de
l'Etat. Sur le plan fonctionnel c'est cette expression `Etat
régulateur' qui traduit la nouvelle fonction de l'Etat. Etat
régulateur, signifie une fonction de régulation346(*). Procédé par
lequel l'Etat essai de parvenir à rendre plus acceptable le maintien de
ses interventions. Cette fonction de régulation est certainement le
facteur clef du succès des autorités du marché. Il repose
sans doute sur leur ambivalence et leur capacité de transgresser les
frontières des deux limites du pouvoir exécutif. La limite
supérieure face au pouvoir législatif, vu la lenteur et la
complexité du procédé classique de proposition et
d'adoption des lois. Et la limite inférieure par un empiètement
du régulateur sur le terrain du juge pour sanctionner ou régler
les différents entre opérateur économique. C'est le
principe classique de la séparation des pouvoirs qui est mis en cause.
Principe du droit public théorisé par Montesquieu dans son
ouvrage l'esprit des lois. En effet, l'environnement politique,
économique et social de l'époque dans laquelle fut posé le
principe, a connu des mutations profondes. Aujourd'hui, la vie sociale est
caractérisée par la complexité, et la technicité,
le développement de la technologie de l'information, et de
l'économie du savoir, la supranationalité... cet environnement
exige une célérité dans la mise à jour des normes
d'organisation de la vie économique et sociale ainsi que dans le
règlement des litiges.
149. « Dire juridique »,
« faire juridique » et l'abus de puissance
économique. Toutes ces adaptations de l'exécutif
laissent planer sur le retard accusé dans la fonction judiciaire.
Peut-on dire que le pouvoir exécutif a pu adapter son action aux
mutations profondes de la société moderne, alors que, le pouvoir
judiciaire est resté emprisonné dans des principes
archaïques, loin d'être les piliers d'une justice dont, le coup
d'épée est plus rapide que celui de l'épée du
temps. Cependant, toutes ces adaptations ont pour objectif l'encadrement du
marché pour conduire l'économie vers ce qui serait son but
ultime, le bien être des individus347(*). Certes, la lutte contre les abus de puissance
économique fait intervenir deux organes, disposant chacun d'un
pouvoir propre: le juge ayant un rôle central qui doit adapter son
« dire juridique » avec les réalités
socio-économiques ; et le législateur qui doit mettre
à jour son « faire juridique » dans le but
d'accompagner les mutations profondes qu'ont connues les sociétés
contemporaines. Ainsi, dans le but d'une appréciation globale de la
régulation de l'abus de puissance économique, nous entamons un
examen de la réaction du dire juridique face aux abus de puissance
économique (Chapitre I), avant de mettre en lumière les
instrument et les techniques mises en oeuvre par notre droit positif dans
à cet instar, ainsi que celle en perspective et ce, à la
lumière de l'expérience française en la matière
(Chapitre II).
Chapitre I
LE DIRE JURIDIQUE
REGULATEUR DE L'ABUS DE PUISSANCE ECONOMIQUE
150. Le dire juridique à une place centrale dans la
lutte contre les abus de puissance juridique. C'est le lieu
privilégié de rencontre de deux grandes catégories de
juristes dont l'action commune et multiséculaire consiste à dire
le droit. Figure en tête de la première catégorie le
juge348(*). La seconde
catégorie est composée de ceux, traditionnellement
dénommés les docteurs de la loi349(*). Ceux de la première catégorie ont
ceci en commun que leur dire se manifeste ordinairement à l'occasion de
litiges au règlement desquels ils interviennent. Adapté à
l'action sur le réel, leur dire est pragmatique et se différencie
du dire doctrinal des docteurs de la loi.350(*). S'il intervient généralement en vue
de régler un litige, ce dire n'a pas pour autant la même nature.
Tantôt, il entraîne la décision dans un procès ;
c'est le dire décisoire351(*) ; tantôt, il incite les adversaires
à se réconcilier ; c'est le dire incitatif352(*). Ainsi, c'est ce dernier
qu'on estime le plus apte et le plus efficace à appréhender le
pouvoir économique dans la mesure où, le juge, d'une part, a pour
obligation d'appliquer la loi ; d'autre part, il doit rendre un jugement
pour répondre à la prétention articulée par les
parties. Si la loi est défectueuse, alors le juge a l'obligation de la
compléter en créant une règle de droit. Le syllogisme est
imparable353(*). Ainsi,
pour se refuser à exercer son office, le juge ne peut tirer
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la
loi.
151. Cela dit, le juge, à travers ses
prérogatives et ses obligations, doit accompagner les mutations de la
collectivité, notamment pour la protection de la partie faible
étant le déséquilibre flagrant des rapports de force dans
certains rapports contractuels, ainsi, que par l'adaptation de sa fonction aux
réalités économiques. Dans le premier cas, en l'absence de
texte spécial, le dire juridique recourt à la revivification de
certains instruments juridiques classiques (Section I). Dans le deuxième
cas, et en présence de la loi sur la concurrence, c'est par la
juridictionnalisation des autorités de marché et
l'amélioration des techniques jurisprudentielles du juge que le dire
juridique essai de s'adapter aux réalités économiques pou
lutter contre les abus de puissance économique (Section II).
Section I - La
revivification de certains instruments juridiques pour la protection de la
partie faible
152. Un dire juridique français pragmatique et
audacieux. La revivification des instruments juridiques classiques est
l'un des méthodes utilisées par une jurisprudence
française, dite pré-consumériste. Cette dernière a
éprouvé un grand pragmatisme dans l'application des textes
juridiques en vigueur. Ainsi en l'absence de textes spécialisés
dans la protection de la partie faible dans la relation contractuelle, elle a
puisé dans le droit commun des instruments par lesquels elle a
essayé de lutter contre les abus de puissance économique. A cet
effet, elle s'est confiée deux missions principales. La première
consiste à la préservation du consentement de la partie faible au
cours de la formation du contrat ; La deuxième, à la
restauration d'un équilibre contractuel rompu par le
déséquilibre de force des parties contractantes.
§1 - LA PRESERVATION DU
CONSENTEMENT DE LA PARTIE FAIBLE
153. Importance et ambiguïté du
consentement355(*).
Contracter, ce n'est pas seulement consentir, c'est consentir en
pleine connaissance de cause et librement356(*). La protection du consentement à contracter
est traditionnellement assurée en droit français comme en droit
marocain par le jeu des vices du consentement. En effet, le
principe de l'autonomie de la volonté conduit à voir dans le
consentement l'élément premier de toute convention - voire
à l'identifier à la convention elle-même357(*). Ainsi, pour fonder un
contrat valable, le consentement - ici entendu au sens de volonté
individuelle - doit non seulement exister, mais encore être libre et
éclairé358(*).
154. Les instruments classiques de protection du
consentement. Cette double exigence résulte a contrario des
dispositions de l'article 39 du D.O.C. - article 1109 du Code civil
français - : le consentement n'est pas éclairé s'il a
été donné par erreur ou surpris par dol ; il n'est pas
libre s'il a été extorqué par violence. Ce texte,
cependant, se borne à énumérer les trois vices du
consentement que réglementent les articles subséquents et il ne
paraît pas possible d'éluder les conditions posées par
ceux-ci en s'appuyant sur le seul article 39, en lui-même dépourvu
de valeur normative359(*). Il n'en reste pas moins que les trois vices du
consentement mentionnés par l'article 39 et réglementés
par les articles 40 à 53 définit, en négatif, les
qualités que doit présenter un consentement intègre. Par
ailleurs, l'article 231 pose un principe, celui de bonne foi. Cette notion
transversale gouverne toutes les phases de la relation contractuelle. Pourtant,
le juge marocain n'a pas exploité et remanié, à l'instar
de son homologue français, ces deux instruments pour la protection du
consentement du contractant faible, fondement même de la théorie
de l'autonomie de la volonté. Ainsi, à travers la pratique
jurisprudentielle française nous allons essayer de voir, dans quelle
mesure, cette dernière a pu innover dans l'application des textes de
droit commun pour suivre les mutations socioéconomiques qu'ont connues
les sociétés modernes et ainsi, contribue à la
préservation d'un consentement libre et éclairé.
A - La sanction du vice de
violence pour la préservation de la liberté du
consentement
155. Présentation du vice de violence.
Sous le nom de violence, le D.O.C. retient un vice du consentement qu'il
faudrait, en réalité, nommer crainte (Metus)360(*). Cependant, tandis que
l'erreur, spontanée ou provoquée, atteignait la volonté
dans son aspect intellectuel de compréhension, le consentement
n'étant pas donné en pleine connaissance de cause, le vice de
violence concerne sa seule liberté. La victime a conscience de
céder à la contrainte, de donner un consentement qu'elle ne
donnerait pas si elle disposait de son entier libre arbitre, mais elle
désire éviter un mal qu'elle considère comme plus
considérable que le préjudice, objectif ou subjectif, qui, pour
elle, résultera de l'acte. Malgré cette différence
essentielle, on retrouve dans le vice de violence des traits fondamentaux
appartenant également au dol. Pour être cause de nullité,
la violence doit avoir été déterminante du consentement,
mais il importe également qu'elle ait été
illégitime, illicite. Comme le dol, la violence a un double aspect,
à la fois vice du consentement et délit civil. Il ne s'agira ici
que de la seule violence, élément de contrainte (vis
compulsiva). S'il y avait emploi direct de la force, ainsi, pour diriger
la main de celui qui signe (vis absoluta), on devrait dire que le
consentement n'est pas vicié, mais totalement absent, inexistant. En
effet, contrairement au dol, la violence est une cause de nullité
même lorsqu'elle émane d'un tiers, sans que l'on ait à
prouver la complicité361(*). On admet, traditionnellement, que la violence doit
avoir une origine humaine, la menace d'exercer le mal étant
proférée en vue d'obtenir le consentement, de l'extorquer.
156. La crainte peut avoir son fondement dans un mal
visant la fortune du contractant. Doctrine et jurisprudence
s'accordent à reconnaître que le mot
« violence », lorsqu'il désigne un vice du
consentement, ne fait que renvoyer au délit civil qui est à son
origine et en constitue la cause362(*). Cependant, l'article 1112 du code civil
français définit-il l'altération par la crainte
inspirée à la victime « d'exposer sa personne ou sa fortune
à un mal considérable et présent »363(*). Cette disposition a
été reprise par le D.O.C. Ainsi, à côté du
mal visant la personne, le D.O.C. retient celui relatif à la fortune de
la victime.
157. Quelques pratiques jurisprudentielles
françaises. La jurisprudence française contient maints
exemples en la matière. Ainsi, la menace peut être directe, ainsi
celles : d'une campagne de presse, nuisible à une
société commerciale364(*) ; de la perte d'un marché365(*); de la ruine d'une
société commerciale366(*). La menace sera parfois de ne pas exécuter
une prestation à laquelle on est tenu, afin d'obtenir un avantage indu.
C'est ainsi le cas d'un employeur qui contraint son employé, dans le
besoin, à un règlement transactionnel injuste367(*). Ce pourrait être la
menace de priver une personne de sa profession, de son logement, de ses
ressources368(*). La
menace de rupture de relation commerciale entre deux sociétés
peut, en revanche, être légitime, notamment s'il s'agit d'obtenir
la régularisation de ces relations par contrat369(*). Aujourd'hui, le mal
visant la « fortune » de la victime résidera, en
réalité, souvent, dans l'utilisation de la « contrainte
économique », ce qui pose le problème très
général de l'origine de la violence. Le principe pose
évidemment la question de la contrainte émanant des
événements et notamment, aujourd'hui, de la contrainte
économique.
158. La solution de la jurisprudence
française. Reprenant une solution traditionnelle du droit
maritime, la Cour de cassation française a posé en principe, au
XIXe siècle, qu'une convention de sauvetage maritime pouvait
être annulée lorsqu'elle avait été conclue dans les
dangers du naufrage. Ce principe sera traduit ultérieurement dans les
lois adoptées en matière de sauvetage maritime,
d'événements de mer370(*). D'une manière générale, ces
textes subordonnent la nullité, ou la réduction, au
déséquilibre objectif de l'acte : il est nécessaire
que l'autre partie ait abusé de la situation de détresse dans
laquelle se trouvait la victime.
159. Nécessité d'une contrainte
illégitime. Lorsque la question s'est posée, en dehors
de ces cas spéciaux, la réponse apportée par la
jurisprudence a été identique. La contrainte résultant des
événements n'est susceptible d'entraîner la nullité
du contrat, ou la réduction, que dans la mesure où cette
situation aura été exploitée financièrement par le
cocontractant. Le même principe se dégage aujourd'hui de la
solution apportée par la Cour de cassation française dans le cas
de la contrainte économique exploitée. Cela étant, la Cour
française de cassation a récemment précisé que
« la contrainte économique se rattachait à la violence
et non à la lésion »371(*). La seule contrainte économique est, en
elle-même, insuffisante à justifier la nullité, la
réduction ou l'allocation de dommages-intérêts. Ainsi, dans
les rapports entre un concédant et un concessionnaire, lors du
renouvellement d'un contrat à durée déterminée, que
ledit concessionnaire prétendait lui avoir été
imposé par abus de puissance économique contraignante, un
arrêt a été cassé pour n'avoir pas
précisé en quoi les agissements du concédant
étaient illégitimes372(*). En d'autres termes, la contrainte économique
qui résulte, notamment, d'une situation de dépendance, ne peut
être assimilée au vice de violence tant que, du moins, on ne peut
qualifier cette contrainte d'illégitime. Cette
illégitimité résultera, précisément, de
l'abus de situation, lequel se traduira par des conditions
déséquilibrées, anormalement onéreuses, ou, au
contraire, par trop lésionnaires.
160. Nécessité d'une exploitation
abusive d'une dépendance économique. Dans une
décision récente, la Cour de cassation vient de préciser
la position : « ... seule l'exploitation abusive d'une
situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la
crainte d'un mal menaçant directement les intérêts
légitimes de la personne, peut vicier de violence un
consentement »373(*). Cette décision confirme ainsi la condition
d'exploitation abusive de la situation, précédemment
évoquée. Son apport essentiel est de restreindre la
possibilité d'invoquer la contrainte économique aux
hypothèses où le mal invoqué est susceptible d'atteindre
directement le demandeur en nullité374(*). Ce n'était pas le cas en l'espèce
puisque la demanderesse, salariée, se plaignait d'avoir
été amenée à céder ses droits d'auteur
à son employeur (un éditeur), pour un prix
exagérément bas, dans la crainte de la mise en oeuvre d'un plan
de licenciement - lequel ne la visait pas personnellement. Il y a là une
exigence de causalité fondamentale375(*).
161. Ainsi, la question du rapprochement éventuel des
notions de vices du consentement, spécifiquement celle de violence, et
d'abus de puissance économique suscite de vives interrogations. Il
s'agit de déterminer si l'exercice abusif d'un pouvoir économique
constitue une atteinte à la liberté contractuelle et plus
particulièrement à la liberté du consentement376(*). Certes, comme on
l'a présenté, le juge français a pu dans une certaine
mesure, remanié la théorie du vice de violence pour
appréhender certains abus de puissance économique. Or, la
condition de « la contrainte illégitime »,
inhérente à la théorie du vice de violence, et
exigée par les juges du droit, présente un sérieux
obstacle à l'efficacité de la violence économique comme
instrument de lutte contre les abus de puissance économique. Cela dit,
nous entamons l'appréciation du rôle du dire juridique
français pour l'éclairement du consentement du contractant
économiquement faible.
B - La découverte
d'une obligation d'information et l'éclairement du
consentement.
162. Généralité. Avec
les mutations qu'ont connues les sociétés contemporaines, le
risque est grand, pour la partie faible, de donner un consentement qui ne soit
pas parfaitement éclairé. Les mirages de la publicité, les
facilités du crédit, les boniments des vendeurs poussent à
des achats inconsidérés. De plus, certains contrats comportent
des clauses nombreuses et complexes, dont le contractant moyen est incapable
d'apprécier la portée. En effet, pour le consommateur, ne pas
être trompé est une exigence minimale. Elle ne saurait suffire.
L'amélioration du consentement suppose aussi que le consommateur soit
informé. A l'obligation négative des professionnels de ne pas
tromper, s'ajoute une obligation positive d'informer377(*).
163. L'obligation d'information : un
impératif moral. Sur le plan théorique, l'obligation
d'information trouve son fondement dans les considérations morales qui,
depuis toujours et de manière grandissante, imprègnent le droit
français des contrats. De l'avis général des auteurs,
l'information est due au nom de la justice contractuelle et de la "moralisation
du contrat"378(*) ; elle
a pour but de remédier à l'inégalité des parties,
spécialement dans les relations entre profanes et professionnels et dans
les contrats d'adhésion379(*). Surtout, un auteur380(*) a fort bien montré
que les exigences morales ont en ce domaine évolué dans le sens
d'un renforcement des devoirs contractuels et spécialement du devoir
d'information : à l'obligation négative de ne pas tromper autrui
s'ajoute aujourd'hui une obligation positive d'aider autrui ; aux exigences
traditionnelles de loyauté, d'honnêteté et de bonne foi
(auxquelles se réfèrent la plupart des auteurs s'ajoutent les
devoirs de collaboration381(*), de coopération382(*), voire d'entraide et
d'assistance entre contractants383(*). L'ensemble de l'évolution s'inscrit dans une
tendance plus générale à la recherche - peut être
quelque peu utopique - d'un équilibre contractuel nouveau empreint d'une
solidarité inconnue des solutions classiques384(*).
164. L'obligation d'information :
impératif économique. Ces impératifs moraux
trouvent cependant leurs limites dans des considérations d'ordre
économique. L'analyse économique impose en effet de
rémunérer le coût de l'information385(*), ce qui implique que celui
qui a dépensé de l'argent et des efforts pour obtenir une
information, ne soit pas obligé de la communiquer gratuitement386(*). Par ailleurs, la
transparence est aujourd'hui devenue l'un des maîtres mots de la vie
politique, sociale et juridique. Mot quasi-magique et un peu flou, sous la
bannière duquel on range, de manière plus ou moins convaincante,
des règles diverses relevant de domaines variés : transparence de
la vie publique, transparence des marchés financiers, transparence
tarifaire, etc.387(*).
165. Obligation traduit en droit positif
français. Appliqué au droit des contrats, ce souci
général de transparence se traduit par des exigences
également diverses388(*), au premier rang desquelles figurent la
reconnaissance et la mise en oeuvre d'une obligation d'information qui fait
aujourd'hui partie des données du droit positif français. En
vertu de cette obligation, chacune des parties est, sous certaines conditions,
tenue de porter à la connaissance de son partenaire les
éléments nécessaires à la saine conclusion et
à la correcte exécution de la convention. Discrètement
impliqué par certains mécanismes classiques tels que la garantie
des vices cachés ou la sanction de la réticence dolosive, le
devoir d'information n'est apparu en tant que tel que de manière
progressive et récente : dans des textes spéciaux d'abord, dans
les solutions jurisprudentielles ensuite, dans les travaux de la doctrine
enfin.389(*).
166. Le rôle de l'obligation d'information.
L'obligation d'information joue un triple rôle. Le premier est
pratique. L'obligation d'information apparaît comme un
procédé permettant de rétablir entre les parties une
égalité de fait trop souvent rompue par la
supériorité technique ou économique de l'une des parties.
En obligeant celui qui sait à informer celui qui ignore, les juges
français ont tenté de reconstituer l'équilibre que
postulait (inexactement) le principe de l'autonomie de la
volonté390(*). Le
deuxième est théorique. l'idée d'obligation d'information
fournit le fil conducteur expliquant d'une manière cohérente
divers mécanismes du droit des contrats : la théorie des vices du
consentement, la garantie des vices cachés, certains aspects de la
responsabilité civile contractuelle ou précontractuelle391(*). Le troisième est
technique. En tant que mécanisme autonome, l'obligation d'information
occupe une place qui lui est propre, au sein ou en marge des mécanismes
existants. C'est ainsi en particulier que l'obligation d'information permet de
compléter et de préciser la théorie des vices du
consentement392(*). Elle
la complète, par exemple, en fournissant une assise juridique à
une simple condamnation à dommages-intérêts ; elle la
précise, notamment, en contribuant à la définition du bon
dol ou de la réticence dolosive393(*).
167. Le domaine de l'obligation jurisprudentielle
d'information. Le domaine de l'obligation d'information
découverte par le juge français est extrêmement vaste. Bien
qu'aucun arrêt n'en ait jamais posé le principe en termes
généraux394(*), les tribunaux français tendent en effet
à affirmer l'existence d'une telle obligation dans la plupart des
contrats, et en tout cas dans tous les contrats les plus courants. Sans
prétendre ici non plus être complet, on peut
énumérer, parmi les principaux débiteurs de cette
obligation : le vendeur d'immeuble395(*) ou de meuble396(*) mais aussi, dans certaines circonstances,
l'acheteur397(*) ; les
"locateurs d'ouvrage"398(*) et entrepreneurs de construction399(*) ; les professionnels de la
santé : médecins400(*), spécialement en matière de chirurgie
esthétique401(*)
dont l'obligation est aujourd'hui consacrée par la loi ; le banquier,
notamment en tant que gestionnaire de portefeuille402(*) ou en tant
qu'intermédiaire intervenant sur le marché à
terme403(*), mais aussi
en tant que prêteur404(*) ; divers intermédiaires :
mandataire405(*), agent
immobilier406(*), agence
de voyages407(*), agence
de recouvrement de créances408(*) ; divers entrepreneurs spécialisés :
réparateur409(*),
teinturier410(*),
chauffagiste411(*),
installateur de système d'alarme412(*), entrepreneur de jardins413(*), charpentier
couvreur414(*) etc. ;
les professionnels du droit : avoués415(*), avocats416(*), notaires417(*) ou huissiers418(*) ; les professionnels de l'assurance :
assureur419(*),
courtier420(*), agent
général421(*). La liste, très longue et forte disparate,
n'est au surplus nullement limitative422(*). La simple exigence d'un objet
déterminé suffit en effet, dans tout contrat, à imposer
à chacune des parties de s'expliquer clairement sur le contenu de sa
prestation423(*).
168. Le fondement des obligations d'information.
Le fondement de l'obligation d'information est difficile à
définir, d'autant plus que les juges français ne précisent
pas toujours explicitement quels sont les mécanismes ou les principes
sur lesquels s'appuient leurs décisions424(*). Il semble cependant
possible de déceler à cet égard une triple
évolution. La première, souvent constatée en
doctrine425(*), va dans
le sens de l'autonomie de l'obligation. Le premier réflexe, en
jurisprudence comme en doctrine, a en effet été de rattacher la
dette d'information à une obligation préexistante,
elle-même principale ou accessoire. Spécialement, dans la vente,
l'obligation d'information était présentée comme l'un des
aspects soit de l'obligation de garantie des vices cachés, soit de
l'obligation de délivrance426(*), soit encore de l'obligation de
sécurité. Aujourd'hui, en revanche, l'obligation d'information
affirme son indépendance sur deux points. D'une part, elle obéit
à un régime particulier, distinct notamment de celui de la
garantie des vices cachés427(*). D'autre part, la Cour de cassation estime qu'elle
suffit à fournir un fondement juridique à une demande en justice,
indépendamment de toute action en nullité ou en
garantie428(*).
169. La seconde évolution, liée à la
précédente, va dans le sens d'une généralisation du
fondement retenu : de plus en plus, les tribunaux français acceptent
aujourd'hui de s'appuyer, non sur des dispositions législatives ou
réglementaires spéciales, mais sur les textes et principes les
plus généraux du droit des contrats429(*), notamment le principe de la
bonne foi430(*). Pour
généraux qu'ils soient, ces textes et principes sont cependant
variables : le fondement de l'obligation d'information diffère selon
l'objet de la demande et par voie de conséquence, selon la fonction de
l'information dont il s'agit431(*). Si l'information a une incidence sur le
consentement, les juges se fondent le plus souvent soit sur les principes
relatifs au dol et sur l'article 1116 du Code civil432(*), soit sur les règles
applicables à la responsabilité précontractuelle,
c'est-à-dire, en principe, sur l'article 1382 du Code civil433(*). Si, en revanche,
l'obligation d'information a une incidence sur l'exécution, alors les
magistrats s'appuient soit sur les principes de la responsabilité
contractuelle et sur l'article 1147 du Code civil434(*), soit sur la bonne foi
qu'impose l'article 1134, alinéa 3, du Code civil435(*), soit encore sur les
conséquences attachées à l'équité et aux
usages par l'article 1135 du même code436(*). Remarquons que le choix de ces deux derniers textes
paraît traduire la volonté des juges de puiser directement dans
les exigences de la bonne foi et de l'équité ou des usages, sans
passer par le relais traditionnel mais critiquable d'une prétendue
interprétation de la volonté des parties437(*).
170. Quant à la troisième évolution, elle
va, en contradiction avec le schéma précédent, dans le
sens d'une uniformisation du fondement de l'obligation. Certains arrêts
tendent en effet à voir dans les articles 1134 et 1135 du Code civil,
textes relatifs à la seule exécution du contrat, la source
générale de toute obligation d'information, à quelque
moment, qu'elle se situe et quelle que soit sa fonction. C'est ainsi en
particulier que la Cour française de cassation vise parfois l'article
1135 pour justifier l'existence d'une obligation pourtant
précontractuelle de renseignement438(*). De même et surtout, dans un arrêt
remarqué, la première chambre civile a éprouvé le
besoin, pour légitimer l'obligation précontractuelle due par un
banquier, de viser non seulement l'article 1116 du Code civil mais aussi
l'article 1134, alinéa 3, du même code439(*), alors que cette disposition
ne traite, expressément en tout cas, que des obligations qui naissent du
contrat et non de celles qui doivent présider à sa formation.
171. Ainsi présentée, l'obligation d'information
découverte par la jurisprudence française a pu contribuer au
redressement à l'inégalité, aujourd'hui
caractéristique des rapports contractuels. En effet, il semble donc bien
que, dans l'esprit des magistrats français, toute obligation
d'information trouve son origine dans les exigences morales de bonne foi et
d'équité donc, sur le plan technique, dans les textes qui
consacrent ces notions en matière contractuelle, peu important que ces
textes ne répondent pas exactement au problème
posé440(*).
Toutefois, le rôle du juge français ne s'est pas limité
à la seule protection du consentement de la partie faible. Ainsi, comme
on va le déduire, ce dernier a pu exploiter d'autres mécanismes
traditionnels du droit commun pour lutter contre les
déséquilibres manifestes des obligations des parties au
contrat.
§2 - LA RESTAURATION DE
L'EQUILIBRE CONTRACTUEL
172. Les instruments du droit commun opérants
pour la lutte contre le déséquilibre contractuel.
Fondé sur le postulat de la liberté contractuelle441(*), le droit commun offre peu
de moyens adaptés pour lutter contre un déséquilibre
contractuel. Ainsi, la lésion n'est-elle admise que dans certains cas
particuliers tenant au type de contrat ou à la qualité du
contractant442(*). A cet
effet, cette théorie ne peut pas servir d'instrument pour la lutte
contre les abus de puissance économique et ainsi, la victime de l'abus
ne peut bénéficier des dispositions du droit commun sur ce point.
Toutefois, un certain nombre de remèdes peuvent être
utilisés pour sanctionner un déséquilibre dans le
contrat443(*), notamment
la théorie de la cause et la sanction de la clause pénale. Ces
deux instruments ont connus un grand succès dans la jurisprudence
française de sorte que, même l'existence de règles
particulières aux contrats de consommation ne les évince pas
totalement444(*). Les
fondements sont assez disparates et les sanctions diverses, allant de
l'anéantissement total du contrat, à une application
limitée de la clause litigieuse. A cet effet, il importe d'examiner
successivement, le possible recours à la théorie de la cause pour
lutter contre les déséquilibres contractuels manifestes,
notamment à travers la présentation de la jurisprudence
française en la matière, avant de se pencher sur le rôle
que puisse avoir le juge dans la lutte contre les clauses pénale,
à travers l'application de l'article 264 du Dahir des obligation et des
contrats.
A - La théorie de la
cause pour l'élimination des clauses abusives
173. Fonction de la théorie de la
cause. - La théorie de la cause peut fonder une remise en cause
du contrat ou de certaines de ses clauses.
174. La nullité du contrat dont
l'économie général est atteinte. Comme en
témoigne, en France, le fameux arrêt "Chronopost"445(*), la place nouvelle
accordée à cet élément en droit commun
français, notamment pour sanctionner les "clauses abusives" entre
professionnels en est l'indice446(*). En l'espèce la clause limitative de
responsabilité a été considérée comme nulle
du fait qu'elle atteignait qu'elle touchait l'essence même du contrat,
permettant au cocontractant fautif de limiter sa responsabilité en cas
de contravention à l'un de ses engagements essentiels. Le
déséquilibre dans la valeur des prestations peut aussi être
sanctionné sur le terrain de la vileté du prix. Les fondements de
l'action en annulation de ce point de vue sont incertains. La Cour de cassation
française avait paru rattacher cette question à la théorie
de la cause447(*). Plus
récemment, elle s'est fondée sur l'article 1591448(*) du Code civil449(*) Dans ce cas,
l'économie même du contrat étant atteinte, c'est la
nullité de ce dernier dans son ensemble qui sera prononcée.
175. La nullité de certaines clauses abusives
entre professionnels. Pendant la majeure partie du
XXe siècle, la jurisprudence française refuse d'admettre que
la fonction de la restauration de l'équilibre contractuel incombait au
droit des obligations450(*). Il suffit, à cet effet, de rappeler comment
la Cour de cassation s'était estimée impuissante face aux clauses
pénales stipulées dans les contrats de crédit-bail qu'elle
considérait comme intangibles, en vertu de l'article 1134,
alinéa 1er451(*), du code civil en dépit de disproportions et
d'abus manifestes, alors que la théorie de la cause était
suggérée452(*) et parfois utilisée par les juges du fond
comme moyen de lutter contre ce type de clause453(*). Un autre exemple
remarquable est celui de la jurisprudence relative à la restitution des
cuves en nature par les pompistes de marque. Le coût des travaux
étant largement supérieur à la valeur de la cuve enfouie
dans le sol, les pompistes ont soutenu que cette clause qui leur interdisait
une restitution en valeur était nulle. Sur le fondement du droit des
contrats, la Cour de cassation l'a déclaré valable pour ensuite
la considérer comme nulle au regard du droit de la concurrence454(*).
176. Mais, au cours de la dernière décennie du
XXe siècle, la jurisprudence de la Cour de cassation
française a connu une évolution déterminante en acceptant
d'utiliser la théorie de la cause dans le but d'éliminer des
clauses entraînant un déséquilibre manifestement
disproportionné entre les droits et obligations des parties
contractantes455(*).
Dans cette perspective, la théorie de la cause, revisitée
à l'aune de la justice contractuelle456(*), joue un rôle essentiel de correcteur des
déséquilibres injustes. Il n'est pas excessif de dire qu'elle
forme aujourd'hui le socle juridique sur lequel s'est édifiée la
construction prétorienne d'élimination des clauses abusives en
dehors du droit de la consommation et de toute loi spéciale. Alors qu'il
a fallu attendre la loi du 9 juillet 1975 pour que les clauses
pénales excessives puissent être judiciairement
révisées, la jurisprudence n'est plus aujourd'hui
réticente à utiliser le vieil article 1131 du code civil
pour le mettre au service de la lutte contre les clauses abusives dans les
relations entre professionnels.
177. Quelques applications de la théorie de la
cause dans la jurisprudence française. La théorie de la
cause connaît désormais, en France, de nombreuses applications
jurisprudentielles dans le domaine de la lutte contre les clauses abusives.
Toutefois, les critères mis en oeuvre pour apprécier le
déséquilibre ou la disproportion sont divers et fluctuants.
178. En matière des clauses de contrats
d'assurance. Après avoir pendant longtemps, admis, en
matière d'assurance, la validité des clauses dites « de
réclamation de la victime » et « de survenance du
dommage » 457(*), la Cour de cassation, par une utilisation
audacieuse de la théorie de la cause, les a réputées non
écrites. Ainsi, par sept arrêts rendus le 19 décembre
1990, la première chambre civile de la Cour de cassation, sous le visa
de l'article 1131 du code civil458(*), a considéré que le versement des
primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat
d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie
des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant
cette période459(*). C'est ce défaut de contrepartie qui justifie
l'utilisation de la théorie de la cause afin de réputer non
écrite la clause litigieuse460(*). Par la suite, la jurisprudence a
généralisé cette solution à toutes les clauses du
contrat d'assurance qui ont pour effet de réduire la durée de
garantie d'assurance par rapport à la durée de la
responsabilité.461(*). L'idée générale sous-jacente
dans cette jurisprudence est que le versement des primes par l'assuré
doit avoir pour contrepartie la garantie d'assurance couvrant la
responsabilité civile de ce dernier.
179. Dans le domaine bancaire. Il
était d'usage, dans le domaine bancaire, que les écritures de
débit et de crédit des comptes ne soient pas passées
à la date réelle à laquelle elles ont été
effectuées, mais à une date dite « de
valeur ». Cette date de valeur est postérieure de quelques
jours à la date réelle pour les opérations de
crédit et antérieure de quelques jours à celle-ci pour les
opérations de débit. Lorsque le compte fonctionne à
découvert, le mécanisme de la date de valeur permet au banquier
d'accroître les intérêts calculés le crédit
ainsi consenti462(*).
Les clauses contractuelles qui fondaient juridiquement entre les parties la
légitimité de ce mécanisme n'étaient guère
contestables à une époque où les délais techniques
de recouvrement étaient importants. Mais, avec les progrès de la
télématique et de l'informatique, les clauses dites
« de date de valeur » ont rapidement constitué, dans
certains cas, une source détournée de profit pour les banques. La
chambre commerciale de la Cour de cassation n'est pas venue donner un coup
d'arrêt total à cette pratique, mais a contribué à
la moraliser par un arrêt du 6 avril 1993463(*). Sur le fondement de
l'article 1131 du code civil, a été considérée
sans cause la perception d'intérêts par le jeu des dates de valeur
à l'occasion des virements ou de la remise et des retraits
d'espèces sur un compte bancaire, ces opérations n'impliquant pas
que, même pour le calcul des intérêts, les dates de
crédit ou de débit soient différées ou
avancées. Par conséquent, la clause autorisant le calcul des
intérêts en fonction, non pas de la date réelle des
opérations, mais des dates de valeur, est réputée non
écrite car elle contribue à enrichir l'établissement
bancaire sans contrepartie pour son client.
180. Les clauses allégeant ou supprimant la
responsabilité. De longue date a été admise la
validité des clauses allégeant ou supprimant la
responsabilité contractuelle, sous réserve des dispositions
légales contraires et des dommages causés aux personnes pour
lesquels la question est discutée. Toutefois, ce genre de clause ne
devant pas permettre au débiteur de l'obligation de se soustraire
impunément à son engagement, la jurisprudence s'est
attachée à restreindre ses effets. Si elle n'y voit plus
aujourd'hui un simple renversement de la charge de la preuve de la faute, elle
en écarte l'application dans les cas où l'inexécution
provient d'un dol ou d'une faute lourde464(*). Au cours du XXe siècle, la Cour de
cassation française a même considéré que les clauses
limitatives de responsabilité étaient sans application lorsque
l'inexécution des obligations du débiteur est totale465(*) ou lorsque l'obligation
inexécutée présente un caractère
essentiel466(*),
fondamental467(*) ou a
été érigée en condition substantielle par une
clause expresse468(*).
Le célèbre arrêt Chronopost a modifié le fondement
de cette solution en utilisant la théorie de la cause469(*).
181. Les clauses restringentes la concurrence.
La validité des clauses de non-concurrence a toujours
été admise, non sans restriction ni limite. En droit commercial,
l'engagement de non-concurrence doit être limité ou bien dans le
temps ou bien dans l'espace470(*) et, ce, afin de ne pas porter une atteinte
irrémédiable à la liberté du commerce et de
l'industrie. En outre, l'interdiction de concurrencer une entreprise doit
être circonscrite à l'exercice de certaines activités
commerciales. En droit du travail, la jurisprudence de la chambre sociale de la
Cour de cassation a eu tendance à durcir les conditions de
validité de la clause de non-concurrence en exigeant qu'elle soit
indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l'entreprise. Mais le droit commercial et, plus largement, le droit commun
des contrats ne sont pas restés indifférents à cette
tendance consistant à compléter, ou même à
remplacer, les critères formels et objectifs de validité -
limitation dans le temps, dans l'espace et en terme d'activités - par
des critères plus pragmatiques. Ainsi, certainement influencée
par le droit de la concurrence, la jurisprudence française a
contrôlé la légitimité des clauses de
non-concurrence à l'aune du critère de
proportionnalité471(*). Le premier arrêt de la Cour de cassation
à avoir utilisé le critère de proportionnalité pour
contrôler la validité d'une clause de non-concurrence est, sauf
erreur, celui du 4 janvier 1994, qui reproche aux juges du fond de ne pas
avoir recherché si, même limitée dans le temps et l'espace,
la clause litigieuse « n'était pas disproportionnée au
regard de l'objet du contrat »472(*). C'est un arrêt de la première chambre
civile de la Cour de cassation du 11 mai 1999473(*), qui établit un lien
entre le critère de proportionnalité et la théorie de la
cause474(*). La
théorie de la cause est donc enrichie par l'incorporation dans son
mécanisme d'application du critère de proportionnalité qui
vient, à n'en pas douter, du droit de la concurrence475(*).
182. Clause de divisibilité des conventions.
Une opération économique complexe peut, selon la
volonté des parties, être divisée en plusieurs conventions,
chacune ayant vocation à régir un aspect particulier qu'il est
souhaitable d'individualiser du point de vue juridique. Toutefois, cette
division purement juridique d'une opération économiquement
homogène peut dissimuler une tentative de porter atteinte aux
intérêts de l'un des contractants. Cette question a
été tranchée par les juges français476(*). Mais que se passe-t-il si
les conventions qui divisent une seule et même opération
économique contiennent chacune une clause aux termes de laquelle les
parties conviennent de conférer une totale indépendance aux deux
conventions, de sorte que le sort de l'une n'aura aucune influence sur celui de
l'autre ? Quid de la validité d'une telle clause de
divisibilité ? Ici, deux conceptions s'opposent :
l'indivisibilité subjective, c'est-à-dire celle voulue par les
parties, et l'indivisibilité objective, c'est-à-dire celle
inhérente à l'unité de l'opération477(*).
183. Position de la jurisprudence
française. La jurisprudence semble pencher en faveur de la
thèse de l'indivisibilité objective, même s'il n'est pas
question d'anéantir le rôle de la volonté des parties.
Ainsi, un pharmacien s'était engagé envers une
société de publicité à diffuser dans son officine
des publicités vidéographiques sur un matériel fourni par
celle-ci et financé par crédit-bail, les deux contrats ayant une
durée identique. Ne percevant plus les redevances publicitaires, le
pharmacien cessa de payer les loyers au crédit-bailleur. Sur assignation
de celui-ci, le pharmacien sollicita et obtint de la cour d'appel la
résiliation du contrat de crédit-bail. Le pourvoi en cassation
formé par le crédit-bailleur invoquait le bénéfice
d'une clause en vertu de laquelle le pharmacien avait expressément
accepté d'assumer le risque de la défaillance du prestataire de
services et de payer les loyers, même au cas où le contrat
d'exploitation conclu avec la société de publicité serait
résilié. Or, toujours selon le pourvoi, en refusant de faire
application de cette clause claire et précise, la cour d'appel aurait
violé l'article 1134 du code civil et le principe de l'autonomie de
la volonté. Le pourvoi est rejeté : « Dès
lors que le texte de la clause invoquée était en contradiction
avec l'économie générale du contrat, la cour d'appel [...]
a légalement justifié sa décision »478(*). Eu égard à
l'existence de deux conventions distinctes, mais indivisibles, c'est plus de
l'économie générale de l'opération globale ou du
groupe de contrats qu'il s'agit. Mais peu importe en réalité, car
la Cour de cassation a considéré que « la seule cause
du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat
de prestation d'images, ce dont il - l'arrêt d'appel - déduit que
les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que
l'exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la
société de publicité, la résiliation du contrat de
crédit-bail devait être prononcée ». La
théorie de la cause permet donc de fusionner les deux contrats ou, plus
exactement, d'atteindre la finalité du negocium au-delà
des deux instruments artificiellement créés.
184. Fondement de la sanction. Ainsi, la
clause de divisibilité est abusive lorsqu'elle a pour finalité ou
pour effet de briser, au préjudice de la partie la plus faible,
l'unité économique ou technique de l'opération
envisagée, laquelle trouve une traduction juridique dans la notion de
cause. Ici le déséquilibre de puissance apparaît clairement
à l'examen de la situation du pharmacien qui, si la clause était
valable, aurait dû payer des loyers sans contrepartie. On comprend que la
clause de divisibilité n'avait d'autre fin que de protéger la
partie économiquement puissante, le crédit-bailleur, en rendant
sa créance indépendante de l'utilité du matériel
loué. Ce qui serait admissible pour un prêteur de
deniers479(*) ne peut
l'être pour un crédit-bailleur ; le contrat de
crédit-bail étant complexe et empruntant au bail l'obligation de
faire jouir paisiblement le preneur, obligation qualifiée d'essentielle
par la jurisprudence récente480(*). Or, à partir du moment où le
crédit-bailleur connaît la destination du matériel et que
celui-ci ne peut être utilisé par le preneur à un autre
usage, il ne peut méconnaître l'économie
générale de l'opération. Le pouvoir de la volonté
des contractants n'est pas anéanti, mais il ne saurait valablement
contredire l'économie générale du contrat, pris non comme
instrumentum mais comme negocium, et créer un
déséquilibre significatif au préjudice de l'une des
parties.
185. Résumé des critères
utilisés par le juge français. L'analyse des
applications de la théorie de la cause dans le but de réputer non
écrites les clauses abusives révèle au moins trois
modèles distincts malgré leur imbrication. Selon un premier
modèle, le déséquilibre économique est
intrinsèque à la clause abusive : l'un des contractants
obtient un avantage par le seul jeu de cette clause, l'équilibre
général du contrat n'étant pas lui-même
complètement bouleversé - par exemple, la clause limitant la
durée de garantie dans les contrats d'assurance, clause relative aux
dates de valeur pour certaines opérations -. Dans un deuxième
modèle, la clause abusive engendre un déséquilibre
économique affectant le contrat dans son ensemble. C'est le cas de la
clause exonératoire de responsabilité qui aboutit, en fait,
à décharger à peu de frais le débiteur de ses
obligations. Certes, en théorie, ses obligations juridiques perdurent,
mais du point de vue économique, en raison de l'inexécution et de
l'absence de réparation, le patrimoine du créancier s'appauvrit
en raison des préjudices découlant de l'inexécution sans
compensation par l'attribution de dommages et intérêts. Le
raisonnement est similaire pour la clause de divisibilité, laquelle a
pour objet de maintenir les effets d'une convention, même lorsque le sort
réservé à la convention qui lui est économiquement
connexe (nullité, résolution, etc.) la prive de toute
utilité. Pour ce qui est de la clause de non-concurrence, elle
relève d'un troisième modèle qui conduit à
contrôler la proportionnalité entre l'atteinte à la
liberté du travail et l'intérêt de l'entreprise. Ici, la
clause abusive n'entraîne aucun bouleversement de l'économie du
contrat de travail qui, par définition, est rompu lorsqu'elle est
exécutée. Le déséquilibre n'est donc pas de nature
pécuniaire, mais porte sur la conciliation d'intérêts
subjectifs en conflit. Toutefois, en exigeant une contrepartie
financière à l'engagement de non-concurrence, la chambre sociale
utilise le premier modèle.
186. En jurisprudence, française, la théorie de
la cause est aujourd'hui devenue le fondement privilégié de la
lutte contre les clauses abusives lorsqu'aucune disposition légale ne
les traite spécialement481(*). À cet égard, la cause,
véritable instrument de justice commutative, est plus explicite et
précise en ce qu'elle permet de pointer la spécificité de
l'abus en ce domaine : le déséquilibre injuste. Cependant,
la vivacité de la jurisprudence française ne s'est pas
arrêtée à la théorie de la cause. En effet, nous
allons essayer d'apprécier les possibilités
présentées pour la lutte contre les abus de puissance
économique, par un autre instrument du droit commun, à savoir la
sanction de la clause pénale.
B- La révision de la
clause pénale pour la réparation équitable du dommage
contractuel
187. Généralités. Les
clauses pénales sont les clauses par lesquelles les contractants
évaluent forfaitairement et par avance les
dommages-intérêts dus par le débiteur en cas
d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat482(*). Elles ont pour principale
fonction de faire - en principe - échec au pouvoir d'appréciation
des dommages-intérêts normalement réservé au juge :
elles cherchent à prévenir les difficultés de
l'évaluation judiciaire des dommages-intérêts en fixant par
avance un forfait de réparation. Dans ces conditions, l'institution tend
à empiéter sur la fonction juridictionnelle de
l'État483(*). Les
clauses pénales peuvent également constituer, lorsqu'elles sont
fixées à un chiffre élevé, supérieur au
montant du dommage prévisible, un moyen de pression sur le
débiteur ainsi incité à exécuter. Le forfait peut
aussi s'avérer inférieur au préjudice causé par
l'inexécution du contrat et la clause joue alors comme une
exonération partielle de responsabilité484(*).
188. La validité de principe des clauses
pénales. Dans les actes à titre onéreux, aussi
bien dans les contrats entre professionnels que dans les contrats entre
professionnels et consommateurs ou encore dans les contrats entre simples
particuliers, dans les contrats internes ou dans les contrats internationaux,
les clauses pénales jouissent d'une validité de principe
conformément à l'article 264 du dahir des obligations et des
contrats485(*). La
liberté contractuelle justifie la solution. Elles figurent parmi les
clauses les plus usuelles des contrats et elles sont particulièrement
fréquentes dans les contrats d'entreprise, notamment pour le cas de
retard dans l'achèvement des travaux dans les conventions passées
entre les directeurs de théâtre et les artistes dans
l'hypothèse où ces derniers n'honoreraient pas leurs engagements,
enfin, et plus généralement dans les contrats de prêt, de
louage de meubles et de crédit-bail.
189. Limites au principe de validité des
clauses pénales. Forts de leur puissance économique,
certains contractants ne vont pas hésiter à stipuler une clause
pénale élevée en cas de manquement de la part de l'autre
partie, ou une indemnité dérisoire lorsque l'inexécution
est de leur fait. Le législateur français a donc modifié
l'article 1152 du Code civil qui prévoit désormais la
révision judiciaire des clauses pénales lorsqu'elles sont
"manifestement excessives ou dérisoires". Ce choix a été
suivi par le législateur marocain en 1995486(*). Ainsi, les clauses
pénales ne sont plus aujourd'hui des conventions comme les autres. Elles
n'ont plus la même force obligatoire puisque le juge, s'il apparaît
que la clause est manifestement excessive ou dérisoire, peut être
appelé à remodeler l'accord initial des parties et ce,
conformément à l'alinéa 3 du même article.
190. L'audace de la jurisprudence marocaine dans la
sanction des clauses pénales excessives ou dérisoires.
Contrairement aux autres instruments du droit commun qui ne sont pas
revisités par le juge marocain, ce dernier a cependant, eu l'audace
d'innover dans la lutte contre les abus manifestes de puissances
économique, notamment par la révision de la clause pénale
dans deux occasions. Ainsi, dans la première occasion, cinq ans avant
l'adoption de la réforme de l'article 264 du Dahir des obligations et
des contrats, la Cour Suprême a approuvé une décision par
laquelle les juges de fond ont remodelé une clause pénale
abusive, en l'absence même du texte légal spécial en la
matière, notamment l'article précité. Cette
décision a été fondée sur la théorie de la
cause, malgré l'utilisation, par la Cour, de l'expression
« enrichissement sans cause ». Quinze ans plus tard, et
dans le cadre de l'application de l'article 264, alinéa 3,
déjà en vigueur, la Cour Suprême a approuvé une
autre décision d'une Cour d'appel, par laquelle, elle a
procédé d'office à la modération d'une clause
pénale, sans la demande de la défenderesse487(*). Cette décision a
été basée sur une interprétation extensive de
l'alinéa 3 de l'article 264 précité qui dispose que :
« Le tribunal peut réduire le montant des
dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur
s'il est minoré comme il peut réduire le montant des
dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le
créancier en aurait retiré du fait de l'exécution
partielle de l'obligation ». la question n'était pas
posée pour le juge français étant la rédaction du
deuxième alinéa de l'article 1152 du code civil
français aux termes duquel : « Néanmoins, le juge
peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait
été convenue, si elle est manifestement excessive ou
dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non
écrite ». De la rédaction des deux textes on peut
aisément relever la différence. Le texte français donne au
juge expressément la possibilité de réviser d'office une
clause pénale abusive ou excessive, alors que le texte marocain est plus
vague dans la mesure où il utilise l'expression suivante :
« le tribunal peut réduire... ». C'est une question
très importante car le débiteur de la clause peut ne pas
l'invoquer par ignorance de ses droits.
191. Ainsi, le juge marocain a éprouvé une
certaine tendance pré-consumériste à l'égard des
clauses pénales. Or, comme on l'a déjà vu, ce dernier n'a
pas essayé d'innover dans l'interprétation et l'application des
autres textes généraux du droit commun à l'instar de son
homologue français. Néanmoins, il est clair que les causes de
cette passivité regrettable sont dues d'une part au manque de
réalisme et d'audace dans la lutte contre les abus de puissance
économique manifestement présents dans les sociétés
contemporaines ; et d'autre part à la faiblesse du rôle de la
défense et de la doctrine qui n'ont pas pu embarrasser les juges par
leurs dires juridiques qui, bien que non décisoire, peut contribuer
à éclairer ces derniers ou du moins, à les pousser
à rendre compte des observations éventuelles sur leurs
interprétations et applications de la loi. Par ailleurs, la fonction
judiciaire n'a pas pu résister au réalisme économique dans
la protection du marché. En effet, parce que le raisonnement glisse d`un
terrain juridique à un terrain économique, les magistrats se sont
trouvés face à des phénomènes économiques
qu'ils doivent appréhender sur la base des textes légaux. Ainsi,
ils ont essayé de développer leurs techniques
d'interprétation et d'application de la loi pour s'adapter à la
fonction de la protection du marché contre les abus de puissance
économique.
Section II - L'adaptation
de la fonction judiciaire pour la protection du marché
192. Exigence des compétences en droit et en
économie. La protection juridique du marché exige la
prise en charge des phénomènes économiques
caractérisés par la célérité et la
technicité. Cela exige des compétences avouées en
économie et en droit, c'est-à-dire que le juge et le
régulateur doivent être des juristes économistes.
Toutefois, juriste économiste ou économiste juriste, suppose la
formation solide du juge en économie et la formation solide de
l'économiste en droit. Or, lorsque le monde du droit rencontre le monde de l'économie, il s'agit
d'une incompréhension mutuelle totale. Mais les deux mondes doivent
communiquer, ils doivent se comprendre et les deux organes, le juge et le
régulateur doivent aussi se communiquer et se comprendre afin de pouvoir
lutter efficacement contre les abus de puissance économique nuisibles au
bon fonctionnement concurrentiel488(*).
193. Nécessité de deux organes :
juge et autorité de marché. Traditionnellement, la
mission d'application du droit relève de la compétence des
juridictions. Ces institutions sont chargées de dire le droit et de
trancher les litiges. Malheureusement, elles ne bénéficient plus
de l'adhésion inconditionnelle des opérateurs économiques
en raison de l'extrême technicité des problèmes
économiques posés489(*), qui exigent souvent des décisions d'ordre
général, différentes par nature des décisions
rendues par les tribunaux490(*). Cette situation légitime le rôle des
autorités modernes de la concurrence. Pour ces arguments, le nouveau
droit de la concurrence juxtapose des organes judiciaires et extrajudiciaires.
Ainsi, l'action publique du régulateur se voit confiée un pouvoir
quasi-juridictionnel, sources de critiques pour des uns et d'encouragements
pour des autres. Dans cette situation, l'action du régulateur comme
nouvelle manière de concevoir l'action publique et les relations entre
personnes publiques et privées est facilement justifiées par la
contrainte d'instaurer et de maintenir les grands équilibres du
marché qui ne peuvent par leur seule force les créer ou les
maintenir. Cette finalité exige une célérité, une
spécialisation et un grand professionnalisme juridique,
économique et technique. Ces exigences manquent au juge dans
l'état actuel. Néanmoins, ce dernier, sur d'autres cieux, essaie
activement à côté du régulateur de contribuer
à la lutte contre les abus de puissance économique nuisibles au
bon fonctionnement de la concurrence. Mais, pour que cette lutte soit efficace,
les deux organes doivent coopérer. Ainsi, on assiste à un
renforcement du pouvoir judiciaire du juge et du régulateur (I) qui pour
avoir plus d'efficacité aura besoin de concours mutuel entre les deux
(II).
§1 - LE RENFORCEMENT DU
POUVOIR JUDICIAIRE
194. Rénovation du rôle classique du juge
et reconnaissance du pouvoir juridictionnel au régulateur. De
prime abord, la fonction du juge et du régulateur dans la lutte contre
les abus de puissance économique, au regard de leurs sphères
classiques de compétence, nous amène logiquement à arborer
la question de leurs fonctions naturelles. Ce sont des fonctions qui demeurent
dans le pouvoir naturel dont dispose chacun de ces intervenants. Fonction
judiciaire pour le juge et fonction de réglementation et du
contrôle pour le régulateur491(*). En effet, le régulateur ne se voit jamais
par exemple accorder le droit de condamner à la réparation du
dommage subi par les acteurs du marché. Le juge aussi ne doit jamais se
prononcer d'une manière générale et impersonnelle. Ce qui
implique que le régulateur n'est point un juge et que le juge ne saurait
être un régulateur. Néanmoins,
beaucoup d'impératifs ont instigué les deux structures à
entamer un travail d'adaptation aux réalités économiques
et techniques. Ainsi, des tendances actuelles laissent avancer que les organes
chargés de l'application du droit de la concurrence, et ainsi, la lutte
contre les abus de puissance économique, doivent correspondre à
des instances judiciaires et des institutions administratives, sans perdre de
vue l'intérêt de conserver une place relative aux
opérateurs492(*).
En effet, le juge a conservé son rôle naturel dans l'application
du droit de la concurrence, incarné par son pouvoir judiciaire. Par la
suite, et afin de pouvoir lutter efficacement contre les abus de puissance
économique portant on constate qu'il a entrepris une sorte de
rénovation dans les techniques d'interprétation et d'analyse des
dispositions du droit de la concurrence (B). De même, et pour les
mêmes raisons, de sont côté, le régulateur, se voit
confié un pouvoir quasi-juridictionnel, dépassant son pouvoir de
réglementation et de contrôle (A).
A- La reconnaissance de la
fonction juridictionnelle aux autorités du marché
195. De la réglementation à la
régulation. De prime abord, il faut signaler que bien avant la
création des autorités indépendantes du marché et
la publication de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence,
une certaine protection contre les abus de puissance économique
était assurée par l'administration classique, notamment par
l'action sur les prix et la qualité des produits493(*). La nouvelle
législation sur la liberté des prix et de la concurrence ne
bouleverse point cet édifice. Elle se limite à le corriger et
à le réorienter conformément aux principes de la
libéralisation de l'économie et d'adaptation des
procédés de régulation494(*). Toutefois, la loi innove de manière
saisissante par la création d'un Conseil de la concurrence dont la
composition, les attributions et le fonctionnement tiennent compte de la
participation des agents économiques du secteur privé de la
confirmation de l'emprise administrative et malgré tout du respect de
principes plutôt traditionnels aux procédures
juridictionnelles495(*).
196. La nature des autorités du
marché. . La protection du marché contre les abus de
puissance économique afin de maintenir les équilibres est
assurée par une structure extérieure sous forme d'organes
distincts, « les autorités de régulation ».
Ces autorités de régulation comme organes distincts du
marché, sont des éléments de l'exécutif. Elles sont
en quelque sorte le bras armé de ce dernier496(*). Elles n'en sont même
pas un démembrement, comme on le disait naguère des
établissements publics administratifs, car ces derniers ont la
personnalité morale alors que les autorités de régulation,
dans la plupart des cas, ne l'ont pas. Elles font partie du pouvoir
exécutif de l'État, même si, par l'intervention du
législateur, le pouvoir exécutif traditionnel, celui qui est
constitué sous l'autorité hiérarchique du Premier
ministre, s'est trouvé amputé de certaines compétences au
profit d'autorités méritant davantage d'ailleurs le qualificatif
« d'autonomes » que celui « d'indépendantes
»497(*).
197. Le rôle naturel des autorités du
marché dans la protection du marché. En effet, le
régulateur assure une fonction propre, issue de son pouvoir
règlementaire499(*) à travers laquelle il contribue activement
à la lutte contre les abus de puissance économique. Cette
fonction naturelle s'opère à la fois en amont et en aval. Les
fonctions amont ont pour but d'introduire la concurrence et encadrer la
mutation de l'économie dirigiste à l'économie du
marché par la création, notamment, des conditions
nécessaires à l'instauration de la concurrence. Ainsi, le
régulateur participe à l'élaboration des règles au
travers des pouvoirs réglementaires qui lui sont dévolus, y
apporte des précisions par des recommandations, lignes directrices ou
autres documents n'ayant pas valeur normative. Dans ce cadre, il introduit la
concurrence par l'octroi de licences aux nouveaux entrants, établir les
cahiers de charges pour clarifier les droits et obligations des
opérateurs.
198. En aval. En aval, le rôle naturel
du régulateur dans l'appréhension des phénomènes de
puissance économique consiste dans la surveillance de tous les
opérateurs y compris ceux du secteur public. Il se charge de
contrôler les conditions d'accès au marché et d'exercice
des activités économiques dans le but de protéger
l'ensemble des professionnels et des consommateurs. Ainsi, il contrôle le
marché pour éviter tout abus de la part des opérateurs,
alloue les ressources rares qu'il gère, analyse les marchés
pertinents et identifie les opérateurs puissants, rationalise
l'utilisation des infrastructures, faciliter le développement de la
couverture du territoire et de promouvoir les investissements. Toutes ces
missions constituent la fonction propre du régulateur, issue de son
pouvoir règlementaire. Elles ne relèvent aucune contestation
à côté de la fonction judiciaire du juge. Or, ce sont ces
mêmes missions qui attestent de la souplesse des autorités du
marché et leur réalisme dans l'appréhension des
phénomènes économiques qui, à côté de
la rigidité de la fonction judiciaire classique, motivent l'attribution
d'une fonction juridictionnelle au régulateur.
199. Extension du rôle du régulateur
à la fonction juridictionnelle. Aujourd'hui, le juge se voit
souvent reprocher son éloignement des réalités
concrètes et des contraintes indomptables par le droit tout court. Ces
décisions ressemblent à des interventions chirurgicales dont les
séquelles marquent pour toujours l'activité économique
d'autant plus qu'elle favorise par inadvertance ou application scrupuleuse des
règles de procédure, les risques de vengeance, d'abus et
d'immoralité, dont fait preuve parfois des plaideurs insensibles aux
idéaux de justice, de civisme, de respect de l'ordre public et de
l'esprit des lois500(*).
Par conséquent, le nouveau droit de la concurrence se particularise
indiscutablement par l'importance qu'il accorde aux institutions
administratives et à leur mission de régulation dans la lutte
contre les abus de puissance économique. Cette dernière ne se
limite plus aux fonctions classiques de contrôle, de surveillance,
d'orientation et de conseil. Elle s'apparente de plus en plus à des
missions de conciliation, de réparation, de correction et de sanctions
très semblables à celles traditionnellement reconnues et
réservées à la justice501(*).
200. Fonction juridictionnelle des autorités du
marché et respect des principes traditionnels de la procédure.
Cette nouvelle mission du régulateur administratif est
basée sur une procédure préalable. Son effectivité
dans la lutte contre les abus de puissance économique passe
inéluctablement par le respect des principes légaux le
gouvernent, du déclenchement des enquêtes jusqu'à
l'exécution des sanctions. Les conditions du procès
équitable devront par conséquent être respectées
tout comme la présomption d'innocence et les garanties de la
défense. Il faudra donc bien séparer les fonctions de jugement de
celles de recherches et d'instruction des infractions502(*). Cependant, la
composition503(*), les
attributions et le fonctionnement du conseil de la concurrence institué
par la loi 06-99, tiennent compte de la participation des agents
économiques du secteur privé de la confirmation de l'emprise
administrative et malgré tout du respect de principes plutôt
traditionnels aux procédures juridictionnelles504(*). Il ne dispose pas d'un
pouvoir décisionnel505(*). Ce dernier relève des prérogatives du
premier ministre ce qui laisse planer sur l'indépendance et
l'impartialité objective de nos institutions administratives du
marché. Néanmoins, la loi 06-99 impose des règles
procédurales strictes pour le respect des principes d'un procès
équitables506(*).
D'un autre côté, elle consacre au niveau des enquêtes
administratives simples et judiciaires, les principes de loyauté, du
secret professionnel et du respect de la vie privée507(*). A côté de la
garantie du respect des principes d'un procès équitable, les
autorités du marché présentent des avantages, dans la
lutte contre les abus des opérateurs économiquement puissants,
les favorisent par rapport au juge. Il s'agit des délais courts par
rapport à la procédure de droit commun et de la liberté
dans le règlement des litiges.
201. Les délais courts. Dans la
plupart des affaires de répression des abus de puissance
économique, il ne s'agit pas seulement pour le demandeur d'obtenir
réparation d'un dommage causé par cet abus, mais aussi de gagner
dans un délai très court. Les économistes ne cessent de
rappeler aux juristes qu'une part de marché perdue est très
difficile à reconquérir. Cependant, dans sa fonction
juridictionnelle, le régulateur devait respecter les délais
nécessaires à l'obtention d'une décision dans le
règlement des litiges, c'est un facteur qui est essentiel. Il s'agit, en
effet, d'un élément déterminant. Le législateur
national, et à l'instar de ses homologues européens, ne s'y est
pas trompé, ce qui explique que dans la plupart des textes, relatifs aux
règlements des différends nés de la régulation
économique, imposent le règlement des litiges dans des
délais très courts. Cependant, parfois, ce n'est pas le cas.
Ainsi, le Conseil de la concurrence peut dans un délai de deux mois
déclarer, par décision motivée, sa saisine irrecevable
s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa
compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments
suffisamment probants. Ce délai est relativement long par rapport au
délai imposé aux juridictions de droit commun, ce qui est
absolument incompatible avec les exigences de célérité et
de rapidité susmentionnées508(*). Ajouter à cela, l'absence de toute exigence
légale quand au délai imparti pour la décision finale.
202. Une grande liberté dans le
règlement des litiges. Au-delà du facteur temps qui joue
souvent en faveur des autorités du marché, un autre élément est souvent
avancé pour justifier le recours à celles-ci, à savoir la
plus grande liberté dont elles jouissent dans le règlement des
litiges. Il est vrai que la loi donne très fréquemment un large
pouvoir d'appréciation au régulateur pour trancher les litiges
qui leur sont soumis. Ainsi, par exemple, en France, les articles L. 34-8 et L.
36-8 du C.P.T. qui organisent le règlement des litiges en matière
d'interconnexion permettent à l'Agence de la Régulation des
Télécommunication. d'imposer toute prestation d'interconnexion
qu'elle juge « raisonnable » au regard des
besoins du demandeur et des capacités de l'opérateur
sollicité à l'offrir. Elle peut réduire un tarif
d'interconnexion dès lors qu'elle estime qu'il « crée une
charge excessive » ce qui a pour effet de sanctionner notamment un abus
dans l'exploitation des installations essentielles. De même, la
même agence peut imposer la modification des dispositions d'une
convention d'interconnexion, même si aucune des deux parties au litige ne
le lui demande. A l'inverse, un juge qui tranche un
litige en matière d'interconnexion doit respecter les règles qui
s'imposent en matière de convention de droit
privé et en particulier de par l'article 230 du Dahir des Obligations et
des Contrats, et ne dispose donc pas de la même liberté que le régulateur. Si on ajoute à cela que par
nature un régulateur estime avoir vocation
à créer lui-même les règles du jeu, il est manifeste
que lorsque la solution à un litige requiert une décision
innovante, le choix du régulateur sectoriel
peut être privilégié. Toutes ces prérogatives du
régulateur contribuent à la lutte contre les abus de puissance
économique d'une manière plus efficace et plus rapide que le
juge.
203. De ce qui précède on peut déduire
que les régulateurs qui se voient octroyer le pouvoir de sanctionner les
acteurs portant atteinte au bon fonctionnement de la concurrence et de
régler des litiges y afférents. Ils agissent en droit et mènent leur action avec les garanties
procédurales qui s'imposent. Dès lors, ils deviennent des
quasi-juridictions509(*) plus
aptes d'appréhender les phénomènes d'abus dans l'exercice
de la liberté de la concurrence. Néanmoins, l'octroi des pouvoirs
de nature juridictionnelle à des régulateurs, ne réduit
pas pour autant le domaine de compétence des juges et, de ce fait,
l'action quasi-juridictionnelle des régulateurs s'exerce toujours de
manière complémentaire à la possible intervention du juge. A son tour, ce dernier, pour s'adapter aux
réalités économiques, entame un travail de
perfectionnement de son action et ainsi, il commence à recourir à
une sorte de régulation moderne des mécanismes concurrentiels.
B- L'accroissement de la
fonction régulatrice du juge
204. Les tribunaux naturellement compétents
pour sanctionner les abus de puissance économique.
L'application du droit de la concurrence relève des juridictions
civiles, des juridictions pénales et des juridictions administratives.
Le partage des compétences entre les trois juridictions est
établi en fonction des objectifs poursuivis par les parties
saisissantes510(*).
Ainsi, il relève de la compétence des juridictions
administratives, le contrôle de la régularité des
décisions prises par les autorités administratives, dont celles
du premier ministre. Les tribunaux civils ou de commerce sont compétents
pour déclarer l'annulation du contrat de nature anticoncurrentielle et
d'obtenir les dommages et intérêts511(*), tandis que les juridictions
pénales sanctionnent les pratiques déclarées infractions
par la loi512(*).
205. Compétence propre du juge dans la lutte
contre l'abus de puissance économique. Il est incontestable que
la plénitude des pouvoirs juridictionnels relève du juge. Les
juges de droit commun sont de plus en plus fréquemment saisis de litiges
qu'ils doivent trancher sur le fondement du droit de la concurrence ou de lois
économiques spécifiques513(*). Seul le juge de droit commun, le juge administratif
ou le juge civil, selon l'auteur ou la nature du dommage, ont le pouvoir
d'évaluer les indemnités qui doivent être accordées
aux opérateurs victimes d'abus de puissance économique et de
condamner l'auteur de telles pratiques à réparer le
préjudice subi par les victimes. Dès lors, le juge est conduit
à devenir lui-même un acteur de « premier niveau » de la
régulation économique. Cette compétence judiciaire touche
à la majorité du domaine du droit de la concurrence. En
effet, le juge se trouve compétent en matière de pratiques
anticoncurrentielles comme en matière de concurrence déloyale. Il
a un pouvoir de sanction civile et pénale, de réparation de
dommage, d'ordonner les mesures conservatoires en vertu de l'urgence et de
trancher les litiges. Il peut en vertu de l'article 9514(*) de la loi 06-99, et
conformément à l'article 306 et suivant du Dahir des Obligations
et des Contrats515(*),
déclarer la nullité des actes de concurrence illégaux.
Ainsi, tout engagement ou comportement se rapportant à une pratique
anticoncurrentielle, notamment un abus de position dominante, est nul de plein
droit. Cette nullité est justifiée par la violation des
dispositions légales impératives des articles 6516(*) et 7517(*) de la loi 06-99. Enfin et
sans dresser un tableau exhaustif, le juge est compétent en vertu de
l'urgence d'ordonner, sans préjudicier à ce que va être
rendu au fond, toute mesure conservatoire, temporaire, pour faire cesser un
trouble manifestement illicite ou faire prévenir un dommage imminent,
notamment en matière de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques
restrictives. De ce qui vient d'être présenté, on peut
déduire que le juge dispose de prérogatives étendues dans
à la lutte contre les abus de puissance économique dans le cadre
de l'exercice de son pouvoir judiciaire traditionnel. Cependant, la
complexité et le réalisme des phénomènes
économique ont incité le juge, sous d'autres cieux, à
améliorer ses techniques judiciaires, notamment par l'accroissement de
sa fonction régulatrice.
206. Accroissement de la fonction régulatrice
du juge. Quand on parle de régulation et de juge, on parle
à la fois de ce que fait depuis toujours le juge dont c'est la mission,
une mission de régulation sociale518(*), et de cette technique nouvelle apparue plus
récemment, venue un peu d'ailleurs et transposée dans les droits
romano germaniques de manière assez hybride, qui fait qu'on exerce de la
régulation par secteur, par suite de la démonopolisation et de la
déréglementation. Il y'a là évidemment une fonction
un peu différente, qui place le juge sur un terrain qui n'est pas au
départ celui du droit. Ce terrain se caractérise par l'aspect
technique des affaires de régulation économique, ce qui justifie
de la saisine des régulateurs au détriment du juge de droit commun. Toutefois,
il n'y a, en fait, que peu d'affaires qui présentent réellement
une technicité telle que seul un régulateur sectoriel peut, à l'aide de ses
propres services techniques, trancher. De surcroît, la faculté
pour le juge de solliciter l'avis du régulateur ou de saisir un expert technique
facilite la compréhension par le juge des
questions techniques soulevées par les affaires de régulation
économique. Au demeurant, il s'agit en général de
comprendre un secteur économique, un vocabulaire, des règles
économiques spécifiques, ce qui n'est pas au-dessus des
capacités des magistrats de droit commun.
L'organisation des tribunaux en chambres spécialisées et le
renforcement des moyens donnés au juge peuvent
aisément aider à surmonter ce type de difficultés. Cela
est confirmé par la présente du juge au sein des autorités
de régulation. Ainsi, On note d'ailleurs que les régulateurs
sectoriels et généraux sont souvent dirigés par des
magistrats, ce qui atteste, s'il en est besoin, que l'aptitude à
réguler requiert souvent moins des compétences techniques que des
compétences économiques et juridiques. Cependant, si le juge
assure une pleine fonction de régulation au niveau des
régulateurs administratifs, il n'en va pas de même au niveau des
juridictions classiques où il se confronte à des entraves d'ordre
légales. Ainsi, il ne peut se saisir lui-même, ne peut statuer que
sur la question dont il est saisi, ne se prononce qu'en droit, ne peut prendre
des dispositions d'ordre général, n'a pas de pouvoir de
substitution et ne peut instaurer de relations de dialogue avec les
opérateurs d'un secteur économique. Néanmoins, des juges
commencent à surmonter ces obstacles légaux à travers de
nouvelles pratiques judiciaires.
207. De nouvelles pratiques judiciaires.
Cette vision classique du juge ne correspond pourtant plus véritablement
aux pratiques judiciaires actuelles et l'on observe que nombre de magistrats
dans des pays avancés dans le domaine de la régulation, prennent
conscience de leur capacité à devenir des acteurs de la
régulation économique et considèrent qu'il est de leur
devoir d'avoir un rôle effectif dans l'exécution d'une politique
économique. Plus particulièrement en interprétant la loi
économique, il lui donne un sens et que ce sens influe sur sa
finalité, c'est-à-dire qu'il peut nuancer, infléchir,
pervertir, voire contrarier la politique économique voulue par la loi.
Le juge a donc une responsabilité dans l'orientation même de la
politique économique519(*). Ainsi, S'agissant de la manière
d'évaluer les indemnités accordées à la victime
d'un abus de puissance économique, le juge doit s'efforcer d'en fixer le
montant, non seulement à la mesure du dommage directement subi par
celle-ci mais aussi, en fonction de l'ensemble des préjudices induits,
des risques pris par l'entreprise dénonciatrice, de sa contribution
personnelle à la mise en oeuvre d'une politique de concurrence et du
coût effectif du procès. Ainsi, par son caractère
exhaustif, la réparation civile participe d'une démarche
dissuasive pour lutter contre les abus de puissances économique. Cette
conception large de la réparation est, elle aussi, une composante
essentielle de la coopération du juge à une politique
économique.
208. Conséquences : un juge
régulateur. Dans cette nouvelle fonction du juge, des
magistrats commencent à se comporter comme des véritables régulateurs et leurs décisions
relèvent un caractère général. Ils vont
jusqu'à emprunter les méthodes des régulateurs en
convoquant des grands témoins afin de recueillir la position de
l'ensemble des acteurs et experts du secteur avant de décider. Cette
méthode s'inspire directement des consultations publiques habituellement
organisées par les régulateurs. Cette nouvelle dimension
donnée à l'activité juridictionnelle, amène les
juges à sortir de leurs rôles traditionnels et de leurs modes
habituels de raisonnement520(*), Puisque cette fonction de régulation
suppose, non seulement d'avoir, en permanence à l'esprit,
l'intérêt général, mais également très
souvent de faire oeuvre de création et d'innovation. Il s'agit là
d'une mutation profonde du monde judiciaire, dont certains magistrats
français ou anglais ont parfaitement saisi la dimension. Dans cette
extension du rôle du juge à un rôle quasi analogue du
régulateur, ne faut-il pas que les juridictions cessent aussi de
n'être composées que de juriste, de la même façon que
le régulateur, comme c'est en voie d'être en Angleterre et dans
certains cas en France ?521(*)
209. Du renforcement du pouvoir du juge et du
régulateur à leur coopération dans la protection du
marché. L'accroissement de la fonction régulatrice du
juge, à côté de la reconnaissance du pouvoir juridictionnel
au régulateur, implique une influence mutuelle entre ces deux organes
chargés de la veille sur le bon fonctionnement de la concurrence,
notamment par la lutte contre les abus des opérateurs
économiquement puissants. Cette influence réciproque entre
régulateurs et juges, conduit à des emprunts réciproques
dans les modalités d'action et au développement d'une certaine concurrence. Cependant, cette concurrence n'est plus
d'actualité. L'heure est désormais à la coopération
et au dialogue entre juges de droit commun et
régulateurs pour rendre leurs actions plus cohérentes et plus
efficaces.
§2 - LE CONCOURS DU JUGE
ET DES AUTORITES DU MARCHE
210. Le juge à côté du
régulateur dans la lutte contre les abus de puissance
économique. Comme on l'a déjà indiqué, la
lutte contre les abus de puissance économique fait intervenir au moins
deux disciplines, le droit et l'économie. Les barrières entre ces
deux mondes commencent à devenir artificielles. Ces deux mondes doivent
communiquer, ils doivent se comprendre et les deux organes, le juge et le
régulateur doivent aussi se communiquer et se comprendre. Cependant, il
est vrai qu'une suprématie caractérise le rôle du juge par
rapport au régulateur dans la mesure où, le premier
contrôle le deuxième. Mais, pour lutter efficacement contre les
abus de puissance économique, un rapport, mettant les deux organes l'un
à côté de l'autre doit exister. Ce rapport illustre un
partenariat imposé par la complémentarité de leurs
missions. Ainsi, pour parvenir à un accomplissement efficient de cette
dernière, ils doivent entretenir un rapport de coopération, de
coordination et de complémentarité522(*). Cependant, dans la lutte
contre les abus de puissance économique, la
complémentarité joue dans les deux sens, le juge peut être
complémentaire du régulateur (A), de même, le
régulateur peut complémenter la fonction du juge dans la lutte
contre le dysfonctionnement des marchés concurrentiels (B).
A- L'intervention du juge
en complémentarité du régulateur
211. Les raisons de l'intervention du juge en
complémentarité du régulateur. Il n'est pas
contestable que lorsque les régulateurs règlent des litiges ou
sanctionnent ceux qui abusent de leurs pouvoirs économiques et ainsi,
violent les règles encadrant l'activité dans certains secteurs
économiques, ils empiètent sur la sphère de
compétence du juge même. En effet, il est
de moins en moins discuté de l'opportunité de leurs interventions
dans ce domaine. On ne peut, toutefois, reléguer le juge à un rôle complémentaire à
celui du régulateur et de manière
générale, c'est plutôt de coopération qu'il convient de parler. Cela
étant, lorsqu'un litige est tranché par un régulateur, on va voir comment le juge peut être appelé à intervenir de
manière complémentaire pour prendre les mesures qu'un régulateur n'a pas le pouvoir d'ordonner. La
saisine du juge étant par ailleurs parfois
à l'initiative du régulateur
lui-même, ce qui favorise ainsi cette action complémentaire du juge et du régulateur. Elle
touche, comme on va le voir,
aussi bien le juge administratif que le juge judiciaire et aussi bien le juge civil que le juge
pénal ; et encore, tant le juge du fond que le
juge du référé. Cette
complémentarité est donc totale.
212. Le recours au juge du droit commun pour la
réparation d'un dommage. Ainsi, l'intervention du juge en complément de celle du régulateur tient d'abord à des limites
affectant les pouvoirs des régulateurs. Les régulateurs ne se
voient jamais par exemple accorder le droit de
condamner à la réparation du dommage subi par les acteurs du
marché. Seul le juge de droit commun, le juge
administratif ou le juge civil, selon l'auteur ou la
nature du dommage, ont le pouvoir d'évaluer les indemnités qui
doivent être accordées aux opérateurs victimes d'abus de
puissance économique et de condamner l'auteur de telles violations
à réparer le préjudice subi par les victimes.
213. Le recours au juge pénal pour conforter
les décisions du régulateur. L'efficacité de
l'action du régulateur dans la lutte contre les abus de puissance
économique exige l'effectivité de la sanction. Cependant,
l'intervention du régulateur se situe à une phase, en principe
antérieure à celle de la justice et en constitue, en certain
sens, un préalable, mais souvent obligatoire. Les décisions,
prises par ce dernier, obligent les opérateurs et les exposent parfois
à des sanctions. Leur violation déclenche la réaction
pénale notamment par l'intervention de la juridiction
répressive523(*).
Ainsi, la coopération du juge à
l'exercice des pouvoirs quasi-juridictionnels des régulateurs est
également souvent nécessaire afin d'assurer une bonne
exécution des décisions du régulateur. En effet, les
décisions de ce dernier sont, la plupart du temps, des décisions
administratives qui, n'ayant donc pas de caractère de décisions
juridictionnelles, ne bénéficient pas de l'ensemble des
dispositions coercitives permettant l'exécution des décisions de
justice, même si, ce sont des décisions, par nature,
exécutoires comme toute décision administrative. En outre, les
régulateurs sectoriels, eux, ne bénéficient
qu'exceptionnellement du pouvoir de prononcer des injonctions ou de prononcer
des astreintes524(*).
Dès lors, le recours au juge pénal peut s'avérer utile en cas de non-respect d'une
décision quasi-juridictionnelle d'un régulateur afin que les mesures coercitives
nécessaires à l'exécution de la décision puissent
être prises. Dans certains cas, ce recours au juge pénal pour conforter
les décisions prises par les régulateurs est expressément
visé par les textes adoptés en matière de
régulation économique525(*). Ainsi, ce recours au juge
en complément du régulateur, à
l'initiative de ce dernier, se retrouve dans les textes, et à d'autres
fins que de prononcer des mesures coercitives nécessaires au respect des
décisions du régulateur. En effet, les
lois qui organisent la régulation économique sectorielle
contiennent la plupart du temps des dispositions spécifiques permettant
aux régulateurs sectoriels de saisir le juge ou
d'autres régulateurs, comme le Conseil de la concurrence526(*). Ainsi, on trouve très souvent une
disposition légale prévoyant que le régulateur sectoriel peut dénoncer au
parquet les faits qualifiables d'infractions pénales.
214. La communication de documents. Pour
optimiser le temps et le double emploi, la loi prévoit des
procédures de communication des documents entre le juge et le
régulateur. Ainsi, au Maroc, le conseil de la concurrence qui est
dépourvu de tout aspect judiciaire, peut demander aux juridictions la
communication des procès verbaux, des rapports d'enquête ou de
tout document ayant un lien direct avec les faits dont il est saisi. Aussi, il peut, lorsque les faits
lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 67 de la
loi 06-99527(*),
recommander au Premier ministre de saisir le procureur du Roi près le
tribunal de première instance compétent aux fins de
poursuites.
215. Les visites et perquisitions. Par
ailleurs, pour procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la
saisie de documents, les enquêteurs, appartenant au régulateur,
doivent solliciter une autorisation motivée au procureur du Roi dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter. La visite et la
saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du procureur du
Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de
police judiciaire, et au besoin une femme fonctionnaire de la police judiciaire
lors des visites des locaux à usage d'habitation, chargés
d'assister à ces opérations. Après avoir présenté quelques
aspects de l'intervention du juge en complémentarité du
régulateur, nous allons essayer de voir dans quelle mesure le
régulateur peut complémenter l'action du juge.
B- L'intervention du
régulateur en complémentarité du juge
216.
Les raisons de l'intervention du régulateur en
complémentarité du juge. Le régulateur peut
intervenir pour la complémentarité de l'action du juge pour des
raisons qui tiennent à la complexité technique d'une affaire
pendante devant ce dernier, soit du manque des données
économiques nécessaires à l'appréciation d'une
pratique anticoncurrentielle. Aussi, afin apprécier l'existence d'un
abus de puissance économique, notamment à l'égard du
marché, qui permet de qualifier la faute au regard du droit de la responsabilité, le juge peut soit s'appuyer sur la constatation faite par le
régulateur de cette violation, soit
opérer ce constat lui-même.
217. Le régulateur expert au service du
juge. Dans son action de régulation, le juge peut tout d'abord s'appuyer sur les multiples lignes
directrices, avis, discours et autres documents élaborés par les
régulateurs que les avocats ne manquent pas de produire comme tout
élément de doctrine éclairant le juge. Par ailleurs, pour établir la faute, les
juridictions civiles peuvent décider en application de l'article 38 de
la loi 06-99 de demander l'avis du conseil de la concurrence sur l'application
des articles 6, 7 et 8-1, de la même loi aux litiges dont elles ont
été saisies528(*). Ainsi, et conformément à l'article
15, alinéa 4, le Conseil de la concurrence est consulté par les
juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles
relevées dans les affaires dont elles sont saisies. L'article 38
confirme cette possibilité en y ajoutant que le Conseil ne peut donner
son avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il
dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une
procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir
à mettre en oeuvre la procédure prévue à la
même section. Cependant, le souci de tendre vers une régulation
aussi raisonnable que possible incite à créer des conditions qui
réservent l'intervention du régulateur aux situations dans
lesquelles des éléments extrajudiciaires militent pour
l'intervention d'autres organes plus opérationnels et plus
qualifiés. Les éléments visés ne doivent pas venir
perturber la bonne administration de la justice, la bonne application de la
loi529(*). De
surcroît, la faculté pour le juge de solliciter l'avis du
régulateur ou de saisir un expert technique facilite la
compréhension par le juge des questions techniques soulevées par
les affaires de régulation économique530(*). De même, les procédures d'avis entre
les régulateurs sectoriels et le Conseil de la concurrence, considéré comme une
véritable juridiction en France, sont monnaie courante. Ainsi, lorsque
le Conseil français de la concurrence est saisi
d'affaires concernant le secteur de l'audiovisuel ou le secteur des
télécommunications, ou encore le secteur de
l'électricité, il doit saisir pour avis les régulateurs
sectoriels de ces secteurs. De manière générale, le juge peut, même sans texte spécifique,
solliciter la coopération du régulateur
en lui demandant d'intervenir en qualité d'amicus curiae531(*), conformément
aux dispositions du code de la procédure civile et comme le
prévoit expressément le nouveau Code de procédure civile
français532(*).
218. Insuffisances de des procédures de
coopération entre juge et régulateur. Pour permettre au
juge d'exercer pleinement ces nouvelles fonctions de
lutte contre les abus de puissance économique à l'égard du
marché, les procédures de coopération avec les
régulateurs sont néanmoins insuffisantes. Il y a certainement
lieu d'ouvrir une réflexion sur l'organisation judiciaire et les moyens
qui doivent être mis en oeuvre pour favoriser le plein exercice de ces
nouvelles fonctions. Relèvent de ce débat, la mise en place de
chambres spécialisées, la formation des juges en matière
économique ou le recrutement de juges ayant une formation
d'économistes, et l'allocation des moyens permettant le traitement des
dossiers de régulation économique qui supposent en particulier un
temps important à pouvoir consacrer à l'examen de chaque dossier.
Il serait également utile de s'interroger sur l'octroi de pouvoirs aux
juges pour régler de tels litiges à l'instar de ceux
accordés aux régulateurs.
219. Insuffisance du rôle joué par le
dire juridique dans la lutte contre les abus de puissance
économique. A travers la présentation du rôle
joué par le juge dans l'appréhension des phénomène
d'abus dans l'exercice du pouvoir économique, nous pouvons
déduire que le juge marocain n'a pas pu revisiter et revivifier les
instruments classiques du droit commun contrairement à son homologue
français qui a eu l'audace de rénover dans l'application et
l'interprétation des textes classiques avec autant de réalisme.
Pareillement, l'adaptation de la fonction judiciaire aux réalités
économiques n'a pas encore aboutie aux objectifs voulus, à savoir
la lutte efficace contre les abus de puissance économique. En effet, on
estime que l'intervention législatif est devenue un impératif
à la fois moral et économique à l'instar du droit
français et à fortiori le notre. Ainsi, nous procédons
à une analyse des instruments modernes instaurés par les
législations comparées et prévues par notre
législateur. Cette analyse va nous permettre d'apprécier dans
quelle mesure « le faire juridique » pourra remédier
aux carences, déjà démontrées, de notre dire
juridique.
Chapitre II
LE FAIRE JURIDIQUE
REGULATEUR DE L'ABUS DE PUISSANCE ECONOMIQUE
220. L'importance du « faire
juridique ». Ainsi que l'a superbement dit Portalis, le chef
de file des rédacteurs du code civil Français de 1804,
« le droit ne naît pas des règles, mais les
règles naissent du droit »533(*). « Le droit est normalement
obligatoire ; mais par lui-même il n'emporte aucune
contrainte ; il dirige, les lois commandent ; il sert de boussole, et
les lois de compas »534(*). Ainsi, à travers ces expressions de
Portalis, on peut déduire que c'est le droit qui produit les
règles, qui fait les règles. Ainsi, le faire juridique doit
permettre au droit d'acquérir une certaine vitalité,
nécessaire aux mutations sociales. Toutefois, au sein de la vieille
famille des faiseurs de règles, le législateur occupe une place
prééminente, sans être pour autant le plus ancien en tous
lieux535(*). Ainsi, et
étant la carence du juge marocain, c'est le législateur qui doit
intervenir pour l'adaptation de l'arsenal juridique aux réalités
socioéconomiques.
221. Modes d'intervention du « faire
juridique ». Il est certain que les mutations des
sociétés contemporaines ont révélé
l'inadaptation du droit à réguler équitablement la vie
sociale. De même, comme on l'a déjà mis en lumière,
le juge marocain n'a pas éprouvé une audace et un esprit
réaliste dans la lutte contre les abus de puissance économique. A
cet effet, l'intervention législative s'est imposée comme
solution inéluctable. L'analyse des textes modernes démontre que
cette intervention peut prendre deux formes. Ainsi, la loi intervient soit par
la multiplication des dispositions impératives et ainsi, le renforcement
du cadre contraignant (Section I) ; soit par une nouvelle
répartition des armes c'est qui peut contribuer à la restauration
des conditions d'un débat équilibré (Section II).
Section I - La lutte contre les
abus de puissance économique par le renforcement du cadre
contraignant
222. L'un des instruments les plus privilégiés
par tout législateur, pour la consécration de certaines valeurs
sociales ou économiques, est le recours aux dispositions dont la
violation est sanctionnée civilement ou pénalement. Dans la
même mesure, la lutte contre les abus de puissance économique peut
être poursuivie à travers le renforcement du cadre contraignant et
ainsi, elle fait appel à des sanctions pénales ou civiles. En
effet, et dans le but de préserver le bon fonctionnement de la
concurrence, la loi impose certaines contraintes à l'exercice de la
liberté de concurrence ainsi que de la liberté contractuelle. De
même, la protection de certaines catégories de personnes reconnues
par leur vulnérabilité, peut être poursuivie à
travers, des restrictions à l'exercice de la liberté
contractuelle.
223. Ordre public économique. Le
renforcement du cadre contraignant s'opère à travers la
multiplication des dispositions d'ordre public. Celles concernant la poursuite
d'objectifs économiques relèvent de l'ordre public
économique et ce pour des raisons de direction ou de protection. La
distinction entre les objectifs de direction et de protection est très
difficile à opérer. La situation est plus simple dans le rapport
entre concurrence et contrat que dans d'autres hypothèses, celles
relevant de l'ordre public de protection du consommateur ou du
salarié536(*). En
effet, pour bien d'autres règles, on hésite entre l'ordre public
de direction et l'ordre public de protection. On dessine chaque règle,
chaque disposition suivant l'intérêt protégé,
intérêt général du système pour l'ordre
public de direction, intérêts légitimes d'un groupe de
personnes qui n'a pas la force de les défendre seul pour l'ordre public
de direction. Suivant que l'on affecte à telle ou telle règle,
bientôt à tel ou tel alinéa, un tel but, il faut ajuster
l'impact de ce que l'on pourrait désigner comme la « règle
de contexte », plus ou moins profond suivant l'intensité de l'ordre
public.
224. L'exemple de la loi 06-99. Les objectifs
poursuivis par la loi 06-99 sont confortés par des règles
impératives d'ordre public, dont la violation est pénalement
sanctionnée537(*). Ainsi, ladite loi met en place un dispositif
contraignant comme moyen public de pilotage des comportements des agents
économique. Ce qui est une forme nouvelle de dirigisme
économique. A travers cette fonction économique du droit, on est
passé de l'impératif moral de sanction des actes graves à
un impératif d'efficacité des lois prescrivant des
comportements538(*).
Dans cette conception utilitariste, notamment du droit pénal, du droit
pénal539(*), on
assiste à une objectivisation du dispositif pénal
économique. Cependant, comme on l'a déjà indiqué,
la lutte contre les abus de puissance économique peut s'opérer
à travers le renforcement du cadre contraignant de l'exercice de
certaines libertés. A cet effet, et par une analyse du droit positif
marocain, notamment la loi 06-99, ainsi que certains instruments juridiques
adoptés par le législateur français, nous essayerons de
mettre en lumière certaines contraintes imposées par la loi dans
l'exercice de la liberté concurrentielle (I), ainsi que dans celle
contractuelle (II).
§1 - LE RENFORCEMENT
DU CADRE CONTRAIGNANT DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE CONCURRENTIELLE
225. Le marché permet la confrontation et la rencontre
de l'offre et de la demande, en principe au bénéfice de tous les
participants. Les offreurs et les demandeurs étant également
intéressés par le recours au marché comme meilleur moyen
de réaliser les opérations envisagées. La loi 06-99
contraint parfois un opérateur qui n'a pas formulé d'offre
à contracter. Symétriquement, il impose à des demandeurs
de recourir au marché alors qu'ils s'en passeraient
volontiers. C'est le cas dans certains marchés règlementés
qui connaissent l'obligation de passer par l'intermédiaire des
marchés. L'obligation est alors imposée aux offreurs comme aux
demandeurs. C'est aussi le cas dans toutes les hypothèses où le
droit impose au demandeur le recours à des procédures d'appel
d'offres : il est contraint non seulement de faire connaître sa
demande au marché mais surtout de contracter avec celui qui
répond le mieux à la demande précise qu'il est tenu de
formuler540(*).
Cependant, l'analyse des dispositions contraignantes de la loi 06-99
révèle deux démarches adoptées par cette
dernière et présentant une certaine lutte contre les abus de
puissance économique. L'une consiste à la prescription de
certains comportements nécessaires au bon fonctionnement de la
concurrence (A) ; l'autre consiste à interdire certains
comportements nuisibles au bon fonctionnement concurrentiel (B).
A- La prescription de
certains comportements indispensables au bon fonctionnement
concurrentiel
226. L'objectif des comportements imposés par
la loi. Les prescriptions imposées par la loi 06-99 ont un but
parfaitement économique, dans la mesure où elles contribuent
à la transparence et par conséquent à la stimulation de la
concurrence sur le marché ou à la préservation d'une
concurrence effective traduction juridique du principe économique du bon
fonctionnement de la concurrence541(*). Elles contribuent à la lutte contre les abus
de puissance économique dans la mesure où elles peuvent
dévoiler un comportement anticoncurrentiel pratiqué par une
entreprise disposant d'une domination absolue du marché. A cet effet, la
loi 06-99 tente d'imposer des obligations nécessaires à
l'instauration d'un degré suffisant de transparence sur le
marché, d'abord, par des règles de publicité de prix et de
facturation qui peuvent aussi contribuer à l'éclairement du
consentement du consommateur et la lutte contre les pratiques discriminatoire
des entreprises économiquement puissante, ensuite par l'exigence de
l'effectivité de l'offre qui contribuent, notamment, à la
satisfaction des demandes des consommateurs en cas d'existence d'une offre
préalable.
227. La transparence de l'offre et
l'éclairement du consentement du consommateur. Le
fonctionnement correct de la concurrence est très largement
conditionné par la connaissance qu'ont les opérateurs des tenants
et aboutissements de diverses offres ou demandes présentes sur le
marché. La doctrine économique insiste depuis longtemps sur
l'importance de ce qu'il est convenu d'appeler la « transparence du
marché »542(*). Cette transparence n'est pas naturelle. Souvent les
entreprises économiquement puissantes n'ont pas intérêts
à son amélioration dans la mesure où elle peut
dévoiler leurs pratiques anticoncurrentielles ; ils s'efforcent
même parfois à la stimuler pour en confisquer les effets. A cet
effet, la loi 06-99 intervient, en renforcement du cadre contraignant de
l'exercice de la liberté contractuelle, par la prescription de certains
comportements afin d'améliorer la transparence sur le marché.
Ainsi, ladite loi instaure à la charge des professionnels, une
obligation d'information sur les prix et les conditions particulières de
la vente ou de la réalisation de la prestation543(*). Par ailleurs, il ne
servirait à rien d'imposer des règles relatives à la
transparence précontractuelle dans le but d'interdire les
discriminations contraires au droit du marché, au stade de l'offre, s'il
n'existait aucun moyen de s'assurer que les opérations finalement
réalisées ont bien correspondues à celles qui ont
été offertes. A cet effet, et pour donner plus
d'effectivité aux règles d'information, une autre obligation est
posée par la loi, toujours dans le souci d'instauration des
règles de transparence et de lutte contre les discriminations544(*). Il s'agit de l'obligation
de délivrance de facture545(*). L'article 48 de la loi subordonne cette obligation
à la demande du consommateur. On peut se demander sur la subordination
de cette obligation à la demande du consommateur, alors, qu'elle est
obligatoire entre professionnels. Cela est simplement expliqué par
d'autres considérations du droit de la facture546(*). Mais, cette constatation
est modérée par le deuxième et troisième
alinéa du même article.
228. Des considérations purement
économiques mais contribuent indirectement à la protection du
consommateur. Le domaine de l'obligation est circonscrit par le
recours à la notion de consommateur. La lecture de ces dispositions
laisse facilement croire qu'elles ont pour finalité, la protection du
consommateur. Il serait étonné de réduire la protection du
consommateur à ces obligations de publicité de prix et des
conditions particulière de vente ou de prestation de service.
Néanmoins, malgré que ces dispositions aient pour objet direct
l'instauration de la transparence nécessaire au bon fonctionnement de la
concurrence, elles contribuent certainement à l'éclairement du
consentement du consommateur. Ainsi, à côté des
considérations purement économiques, les règles de
facturation présente une certaine protection du consommateur, dans la
mesure où, elles présentent en sa faveur un moyen pour
établir la preuve que l'opération qui a été
réalisée correspond bien à celles qui lui avaient
été proposée. Certes, on peut déduire que les
règles de la publicité des prix et des conditions
générales de vente et de prestations de vente à
côté de celles de la facturation peuvent contribuer à la
lutte contre les abus de puissance économiques nuisibles au bon
fonctionnement de la concurrence, ainsi, qu'aux intérêts des
partenaires économiquement faible.
229. L'effectivité de l'offre et la
satisfaction de la demande du consommateur. Dans une économie
de concurrence, les prix des produits et services sont déterminés
par les mécanismes du marché, notamment la confrontation de
l'offre et de la demande. Cependant, la manifestation de l'offre provoque
toujours les réactions des autres concurrents et des consommateurs sur
le marché. Pour rendre, plus effective, la fonction économique de
l'offre, le droit de la concurrence lui rattache certaines conséquences
juridiques. Ainsi, étant parmi les conditions primordiales du
fonctionnement normal de la concurrence, la loi sanctionne le refus d'un
offreur de donner suite à une demande qui vient rencontrer son offre. Il
s'agit de ce que le droit du marché désigne par l'expression un
peu abrégée de « refus de vente ». Cette
sanction concerne aussi bien la vente que la prestation de service. Elle est
traitée différemment selon qu'il est opposé au
consommateur final ou au stade intermédiaire. Ainsi, l'article 49 et 54
de la loi interdit aux opérateurs les comportements discriminatoires
préjudiciables aux consommateurs547(*). Parmi ces comportements figure en premier lieu, le
refus de vente. Aux termes de l'article 49, il est interdit de refuser à
un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif
légitime. Dans le même sens, l'article 45 dispose qu'il est
interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de
service [...] de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits
ou aux demandes de prestations de services, pour une activité
professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun
caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi548(*).
230. La sanction du refus de vente Contribue à
la protection du consommateur. L'obligation légale de donner
suite à une demande relative à une offre déjà
formulée par un professionnel présente une certaine protection du
droit du consommateur de recourir au marché pour obtenir la satisfaction
d'une demande correspondante à une offre déjà
formulée. Car, refuser de vendre un produit ou une prestation à
un consommateur, c'est lui restreindre sa liberté de contracter, surtout
lorsqu'il s'agit de produits de marque, de luxe ou de haute technicité
dont le marché est naturellement restreint.
231. L'objectif premier est la protection de la
logique du marché. Il est certain que ces dispositions
présentent une protection directe au consommateur bien que l'objectif de
cette protection ne soit pas la préservation des intérêts
particuliers d'un partenaire économique, mais l'amélioration de
l'efficacité et l'effectivité de son rôle économique
pour la préservation du bon fonctionnement de la concurrence. Ainsi,
cette protection contre les abus de puissance économique est une
protection du marché mais aussi du consommateur. Mais pour ce dernier,
elle est reliée à son rôle dans le jeu des
mécanismes du marché non pas à la situation de faiblesse
qui `est la sienne puisqu'elle sanctionne le comportement de l'offreur
disposant d'un pouvoir économique lui permettant de faire échec
à la logique du marché qui doit le conduire à
réaliser une opération par lui offerte dès qu'elle a
été acceptée549(*).
232. Après avoir exposé les dispositions ayant
pour but le renforcement du cadre contraignant dans l'exercice de la
liberté concurrentielle par la prescription de certains comportements
nécessaires au bon fonctionnement de la concurrence et présentant
ainsi une certaine lutte contre les abus de puissance économique, nous
allons essayer de dégager les dispositions ayant pour but l'interdiction
de certains comportements nuisibles au bon fonctionnement de la concurrence et
révélant ainsi un exercice abusif du pouvoir
économique.
B- L'interdiction de
certains comportements nuisibles au bon fonctionnement
concurrentiel
233. Prohibition pour la protection du marché
et profitant du consommateur. Dans la lutte concurrentielle, les
entreprises peuvent procéder à certaines pratiques portant
atteinte au bon fonctionnement du marché, notamment certaines techniques
de vente550(*) ou
certains comportements désorganisant le marché. « Le
faire juridique » n'a pas ignoré cette réalité.
Ainsi, le législateur, et toujours dans le cadre du renforcement du
cadre contraignant de l'exercice de la liberté concurrentielle, a
incriminé certains comportements. Ces derniers constituent, dans
certains cas, un abus de puissance économique à l'égard
d'un partenaire économique, c'est le cas des pratiques agressives de
vente. D'autres portent atteinte au marché, et constituent ainsi des
pratiques anticoncurrentielles comme les abus de position dominante. Cependant,
toutes ces pratiques prohibées contribuent aussi à la lutte
contre les abus de puissance économique à l'égard du
consommateur. A cet effet, nous allons approcher la question à travers
l'énumération de ces pratiques et la confrontation de leurs
fonctions, à savoir la protection du marché et du
consommateur.
234. La prohibition de la désorganisation du
marché et le pouvoir d'achat du consommateur. La transparence
sur le marché, exige non seulement l'existence de l'information mais
encore l'existence d'une information exacte. Ainsi, la loi toujours dans la
poursuite de son but d'instauration des conditions favorables à une
économie du marché, prohibe certaines pratiques
désorganisant le fonctionnement normal du marché. A savoir la
publicité mensongère ou calomnieuse et le stockage clandestin. Le
délit de publicité mensongère ou calomnieuse comprend deux
éléments constitutifs : le fait d'opérer ou de tenter
d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des biens ou
services ou effets publics ou privés; en employant certains moyens
décrits par la loi, à savoir en diffusant dans le public des
informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché
des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites
aux prix demandés par les vendeurs ou en utilisant tout autre moyen
frauduleux551(*). Ces
actes illicites ont des conséquences directes sur les consommateurs
à côté des atteintes qu'ils portent au fonctionnement
normal de la concurrence. Cela étant même justifié par
l'accentuation de la sanction lorsque la hausse ou la baisse artificielle des
prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances
farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais
commerciaux552(*).
235. La désorganisation du marché peut
être provoquée par un autre acte illicite. Il s a' agit du
stockage clandestin. cet acte illicite porte atteinte aux intérêts
du consommateur par ses effets sur le marché. Il peut s'agir, notamment,
des hausses des prix et des pénuries de marchandises. L'article 55 de la
loi définit les éléments constitutifs de l'infraction
ainsi que les types de stockage clandestin considérés comme
illicites553(*). La
lecture de cet article révèle les objectifs poursuivis par
l'incrimination de ce comportement, de la transparence au contrôle du
secteur informel. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, ces
dispositions contribuent à la lutte contre les abus de puissance
économique et profitent directement aux consommateurs. Ainsi, cette
constatation nous amène légitimement à considérer
le dispositif pénal sanctionnant le stockage clandestin comme une sorte
de protection pénale du consommateur. A côté de la
prohibition de certains comportements portant atteinte au bon fonctionnement du
marché et profitant aux consommateurs, la loi interdit certains types de
vente portant atteinte au bon fonctionnement de la concurrence et en même
temps préjudiciables aux consommateurs.
236. La prohibition de certains types de vente et la
liberté du consentement du consommateur. Pour attirer le
chaland, certains distributeurs offrent des produits ou services en les
assortissant d'avantages de prime aux abords alléchants, mais qui ne
répondent pas au désir ou à l'intérêt des
clients. Il en est des offres de ventes avec primes ou des ventes
jumelées ou liées. Ces formes de vente ne permettent pas aux
consommateurs d'effectuer leurs choix de produits ou de services en fonction
des seuls critères essentiels de qualité et de prix ; la
clientèle ne peut faire la distinction entre le prix réel du
produit et la valeur de la prime qui est intégrée dans le prix
pratiqué ; la transparence du marché fait défaut. Ainsi,
après la prohibition du refus de vente, l'article 49 interdit aux
professionnels de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une
quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre
produit ou d'un autre service aussi de subordonner la prestation d'un service
à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Pour les
mêmes considérations de transparence, l'article 50 de la loi
impose l'abstention de toutes faveurs trompeuses554(*), constituant en
réalité une gratification apparente555(*).
237. Exception à la prohibition de la vente
liée. Cette interdiction est accompagnée de certaines
exceptions556(*). Elles
sont justifiées par leur faible impact sur le fonctionnement normal du
marché, notamment à travers l'influence limitée sur la
décision du consommateur ainsi que celles des concurrents. Ces
exceptions dénotent encore de l'objet de direction de la loi.
Néanmoins, si on considère que le détournement de la
loyauté et la violation des droits des consommateurs peuvent prendre la
forme sournoise d'attisement de leurs avidités557(*), on peut facilement
constater que ces dispositions de la loi profitent directement aux
consommateurs. Ainsi, le dispositif sanctionnant ces comportements
préjudiciables au consentement du consommateur contribue indirectement
à la lutte contre les abus de puissance économique et ce, dans la
mesure où leurs sanction n'exige pas l'établissement de la preuve
de l'existence d'un pouvoir économique à leur origine. Cependant,
la loi prohibe d'autres comportements nuisibles au marché et leur
sanction est subordonnée à la détention d'un pouvoir
économique, par leurs auteurs. Ce sont les cas de l'abus de
domination.
238. La lutte directe contre les abus de puissance
économique. Les situations de domination ou de
dépendance sont devenues de plus en plus fréquentes558(*), et aussi de plus en plus
dénoncées dans la mesure où, souvent l'entreprise
disposant d'un pouvoir économique tente d'éliminer un concurrent
et de renforcer ainsi sa position en recourant à des moyens autres que
ceux qui relèvent de la concurrence par les mérites. Le droit a
suivi le mouvement économique559(*). A cet effet, la loi 06-99 contribue à la
lutte contre ces phénomènes d'abus de puissance économique
par la prohibition de certains comportements nuisibles au bon fonctionnement de
la concurrence. Ainsi, l'article 7 de la loi 06-99 prohibe les deux formes
d'abus de domination, à savoir l'abus de position dominante et l'abus de
dépendance économique560(*). La lecture de cet article confirme que l'abus est
un comportement contraire à la concurrence561(*). C'est la domination
réalité économique qui est le socle de l'incrimination.
Peu importe l'intention dès lors qu'elle fausse la concurrence. Ce n'est
pas une faute civile. C'est une infraction objective et non intentionnelle.
Elle n'implique aucune culpabilité morale, ou encore intention de
nuire.
239. Infraction objective et interprétation
téléologique. Cette infraction s'inscrit dans la
finalité poursuivie par le droit de la concurrence, qui est de
protéger le marché, et par ricochet les consommateurs ou
utilisateurs finals. L'abus, ici, est le fait d'agir contre le
marché562(*),
notamment l'atteinte au bon fonctionnement de la concurrence. Cependant, pour
définir l'abus on ne saurait mieux faire que de reproduire la formule
célèbre contenue dans l'important arrêt Hoffmann La Roche
du 13 février 1979. on peut y lire en effet qu'« il s'agit d'une
notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position
dominante qui sont de nature à influencer la structure du marché,
où, à la suite précisément de la position de
l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà
affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des
moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale
des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs
économiques, au maintien de degré de concurrence existant encore
sur le marché ou au développement de cette
concurrence ». A partir de cette définition, on peut
déduire que l'abus se caractérise par un effet anticoncurrentiel,
c'est-à-dire un résultat, le comportement importe peu. Ce qui
implique une interprétation téléologique du texte. Ainsi,
l'entreprise détentrice d'un pouvoir économique absolue se voit
ses responsabilités, à l'égard du marché,
s'alourdies, dans la mesure où, plus qu'elle doit d'abstenir à
commettre des fautes prédéfinies par la loi, elle doit
apprécier auparavant les effets anticoncurrentiels de ses comportements.
cela présente une certaine efficacité dans la lutte contre les
abus de puissance économique car il manifeste un grand réalisme
dans l'appréhension des phénomènes économiques.
240. Ainsi présentée, le renforcement du cadre
contraignant par l'encadrement de la liberté de la concurrence contribue
à la lutte contre les abus de puissance économique à
l'égard du marché et du consommateur mais pas dans la même
mesure. Si la protection du marché constitue un objectif direct de la
loi 06-99, la protection du consommateur ne le constitue pas563(*). On ne pense pas que les
auteurs du projet donnant lieu à la loi 06-99 ont été
animés d'une intention consumériste. L'objectif principal et
direct de cette loi instrument de politique économique est de mette en
place les instruments nécessaires à la direction de
l'économie afin d'assurer un fonctionnement correct du processus
concurrentiel. Ainsi, les dispositions mises en place par la loi
protègent le marché contre les abus de puissance
économique et profitent parfois aux consommateurs. Cependant, le
renforcement du cadre contraignant dans le cadre de la lutte contre les abus de
puissance économique ne se limite pas à l'encadrement de la
liberté de la concurrence. En effet, la liberté contractuelle n'a
pas échappé aux dispositions de l'ordre public concurrentiel.
§2 - LE RENFORCEMENT DU
CADRE CONTRAIGNANT DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE
241. Une autre contrainte au principe de l'autonomie
de la volonté. Le renforcement du cadre contraignant dans
l'exercice de la liberté contractuelle signifie que l'autonomie de la
volonté sera encore plus limitée par de nouvelles contraintes.
Ces dernières peuvent concernées la protection de la concurrence
comme celle d'un partenaire économique. Ainsi, plus que jamais les
rédacteurs de contrats devront être attentifs aux exigences du
droit, et veiller à ne pas les méconnaître, sous peine de
s'exposer à l'annulation de leurs stipulations. Il s'agit d'un principe
très simple, rappelé par plusieurs articles du D.O.C., notamment
l'alinéa 2 de l'article 62 'article564(*). En effet, la liberté contractuelle, en tant
qu'elle exprime la puissance de la volonté, s'arrête là
où l'ordre public commence565(*). La prohibition des ententes, des abus de position
dominante, la prédétermination du contenu du contrat,
relève de l'ordre public, comme de très multiples autres
règles, et les contractants qui les méconnaissent voient leur
contrat anéanti. Rien de nouveau, rien de choquant. La liberté
contractuelle n'a jamais été absolue, elle peut se heurter
à des règles générales sans que l'économie
cesse d'être libérale566(*). La perspective est nette parce qu'elle
ménage la figure d'un contrat comme sphère de règles
particulières dessinées par la volonté des contractants,
simplement limitée, par exemple, par la prohibition extérieure et
subie des comportements anticoncurrentiels, issue de la sphère
supérieure de l'ordre public économique. Le principe est acquis
et il convient de vérifier dans quelle mesure ce renforcement du cade
contraignant de l'exercice de la liberté contractuelle contribue
à la lutte contre les abus de puissance économique, d'abords par
la prohibition de certains comportements nuisibles au bon fonctionnement
concurrentiel (A), et ensuite par l'immixtion dans le contenu du contrat
(B).
A- La liberté
contractuelle limitée par la prohibition de comportements nuisibles au
bon fonctionnement de la concurrence
242. Le contrat peut être instrument d'abus de
puissance économique. Le contrat peut servir d'instrument pour
des pratiques abusives Ces pratiques peuvent, d'abords, être
individuelles et se manifestent, notamment au niveau de la fixation du prix
pratiqué à l'égard du marché. Ensuite, elles
peuvent être facilitées par une concentration, de fait, de la
puissance économique, par laquelle les contractants facilitent leur
action à l'égard du marché comme à l'égard
de ses concurrents. le faire juridique n'a pas ignoré cette
réalité. Ainsi, la loi 06-99 a modifié le contenu des
contraintes que le droit de la concurrence fait peser sur la liberté
contractuelle. L'idée de liberté qui inspire les auteurs de la
loi les a conduits à réprimer les abus que les agents
économiques seraient tentés d'en faire. L'effet essentiel des
dispositions de cette loi est d'aménager ou de réaménager
le contenu de la notion d'ordre public et par là même
l'illicéité de l'objet du contrat. Cependant, si la loi
réprime ces abus manifestés dans des rapports contractuels, il
n'en est pas moins, qu'ils présentent des difficultés
d'application qu'il importe de les signaler.
243. L'encadrement de la liberté contractuelle
dans la détermination libre du prix dans le contrat.
L'essentiel de la liberté réside dans la liberté des prix.
Néanmoins, l'abus de puissance économique peut se manifester
à travers l'action sur le prix ce qui peut avoir des conséquences
graves sur le bon fonctionnement de la concurrence. Cela peut se traduire
notamment, dans les contrats de distribution, contenant une clause par laquelle
l'une des parties agit abusivement sur la détermination du prix de
revente pratiqué par son cocontractant. La loi 06-99 n'a pas
ignoré cette réalité portant atteinte au principe de la
liberté des prix et de la formation de ces derniers par le libre jeu de
l'offre et de la demande. En effet, elle sanctionne le fait d'imposer
directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente
d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une
marge commerciale567(*).
Par ailleurs, la liberté contractuelle comprend aussi la liberté
de déterminer librement le prix de vente dans le contrat. Or, une
entreprise disposant d'une puissance économique, notamment une
capacité financière très importante peut abuser de cette
puissance par une stratégie d'élimination basée sur une
revente à perte. C'est le cas par exemple des prix d'appel que permet la
revente à perte préjudicie aussi bien aux consommateurs qu'aux
concurrents du distributeur qui la met en oeuvre568(*). A cet effet, et dans le
même ordre d'idée, la loi 06-99 a, dans son article 7569(*), renforcé le cadre
contraignant de l'exercice de la liberté contractuelle dans la
détermination du prix par la prohibition de la revente à
perte570(*).
244. L'encadrement de la liberté contractuelle
par la sanction des clauses renforçant le pouvoir du
marché. Parfois les contractants usent de leurs libertés
contractuelles pour prévoir des clauses par lesquelles ils concentrent
leurs puissances économiques. Leur but et de disposer d'un pouvoir de
marché par lequel ils seront capables d'agir facilement sur le bon
fonctionnement concurrentiel. Cette situation n'échappe plus au
législateur. A cet effet, la loi 06-99 a prévu un certain nombre
d'atteintes à la liberté contractuelle par le biais de
l'illicéité de l'objet et de la cause modifiée en fonction
du réalisme économique. Ainsi, l'article 9 de la loi 06-99
rappelle que tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant
à une pratique anticoncurrentielle est nul571(*). Ces pratiques
anticoncurrentielles concernent les ententes quelle que soit leur forme
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher de
restreindre ou de fausser le jeu normal de la concurrence sur un marché.
Ainsi, les pratiques contractuelles de droit commun relèvent en principe
du contrôle des ententes. Ce contrôle est opéré soit
par le conseil de la concurrence soit par les tribunaux. Le caractère
anticoncurrentiel d'une clause ou d'une convention peut être
relevé par le juge comme par le régulateur. Cependant, un
problème peut apparaître. On peut certes être tenté
d'évoquer la difficulté née du fait que les
décisions des autorités de la concurrence n'ont pas en la
matière autorité de chose jugée et qu'on peut imaginer un
tribunal estimant que ne justifie pas une nullité une clause
préalablement jugée anticoncurrentielle par le Conseil de la
concurrence572(*).
D'autres difficultés peuvent être apparues. Ainsi, la chambre
commerciale de la Cour suprême a rappelé dans un arrêt du 02
juin 2004 que l'illicéité d'un engagement anticoncurrentiel ne
peut être sanctionnée d'une autre façon que la
nullité de la clause573(*). Ledit arrêt n'a précisé ni la
nature de cette nullité ni sa portée. De ce fait, deux
difficultés s'imposent : la première est de
déterminer exactement la nature et la portée de la
nullité ; la deuxième est de comprendre ces notions d'objet
ou d'effet anticoncurrentiel, condition de nullité de la clause ou du
contrat.
245. La nature de la nullité.
Radicalement le droit de la concurrence est guidé par l'ordre public de
direction574(*). Lorsque
le droit français de la concurrence pourchasse en tant que tel
l'état de dépendance économique, c'est plutôt une
perspective d'ordre public de protection. Faut-il en tirer des
conséquences et songer notamment à des nullités
relatives ? Nous ne pensons pas car même la protection d'un
partenaire dépendant contribue à la protection de la concurrence
sur le marché. Le problème ne se pose pas en droit marocain de la
concurrence, car notre droit ne sanctionne que les pratiques ayant pour objet
ou pour effet une atteinte à la concurrence575(*). En effet, ici, puisque le
droit de la concurrence ne protège pas les concurrents mais la
concurrence, c'est-à-dire le marché, si l'on utilise la grille
d'analyse de l'ordre public, le droit de la concurrence serait
nécessairement d'ordre public de direction576(*). Cela confirme que l'ordre
public concurrentiel protégé par la loi 06-99 est un ordre
public économique de direction. Ainsi, si nous prenons
l'hypothèse d'un ordre public concurrentiel de direction, la
nullité absolue s'impose577(*).
246. La portée de la nullité.
La seconde difficulté tient à l'ampleur de la nullité, qui
va du contrat à la clause578(*). Le plus souvent, seule la clause est
annulée, par une nullité ciblée579(*), une sorte de nullité
absolue au laser580(*).
Il peut s'agir plutôt de sanctionner le bénéficiaire de la
clause à exécuter un contrat dont l'avantage économique a
pour lui disparu. Il peut s'agir encore de tenir compte de la complexité
contractuelle et du nouveau souci du contrat d'organiser le dépassement
de ses propres difficultés581(*). Le droit de la concurrence peut aller plus loin, en
opérant une sorte de « laser sur laser ». Il s'agit alors
franchement de réécrire la clause pour la redessiner selon les
contours qu'elle aurait dû avoir pour satisfaire la prohibition des
comportements anticoncurrentiels582(*). Par exemple, plutôt que d'effacer une clause
anticoncurrentielle pour une durée excessive, le juge pourrait en
réduire simplement l'efficacité dans le temps, pour lui donner la
juste durée, supportable parce que proportionnée à la
concurrence. Cela pourrait se justifier par l'idée que les parties sont
toujours supposées vouloir se conformer au droit. Ainsi,
l'autorité de la concurrence reformule une clause licite, telle que la
rationalité juridique des parties aurait nécessairement voulu
l'exprimer583(*). Mais
l'argument souffre de sa propre puissance car il faudrait alors appliquer le
raisonnement à tous les vices du contrat et le système n'est pas
prêt à un pouvoir général du juge de
réécrire les contrats sur une, si faible,
présomption584(*). Un argument plus fort consiste à poser que
les parties doivent pouvoir déployer leur liberté dans le plus
grand espace possible. Dès lors, il faut mais il suffit de raboter
l'excès de cette liberté pour qu'un équilibre optimal soit
trouvé entre liberté contractuelle et marché
concurrentiel.
247. L'illicéité de l'objet et de la
cause modifiée en fonction du réalisme
économique. Pour donner plus d'efficacité à la
lutte contre les abus de puissance économique facilités par des
clauses contractuelles, l'objet et la cause du contrat prennent une nouvelle
conception adaptée au réalisme économique. Ainsi, comme le
fait remarquer M. Mousseron585(*) « le mot objet correspond au concept d'«
objectif » et par conséquent à la notion juridique de cause
». Il s'agit bien entendu de la cause du contrat, du motif
déterminant. Cependant le propos demande à être
nuancé car le droit de la concurrence semble s'être inspiré
de la notion civiliste de cause tout en lui donnant une portée plus
objective et matérialiste. En effet, en droit commun des obligations, la
cause est considérée comme une prise en compte des motifs
subjectifs et par là même une percée de la morale dans le
droit586(*). Dans la
conception de la loi 06-99, c'est l'effet objectif d'atteinte à la
concurrence qui est visé et non l'état d'esprit des contractants.
Aussi, il n'est pas raisonnable de transposer aux pratiques
anticoncurrentielles les règles dégagées à propos
de la cause subjective et notamment l'exigence de l'entrée dans le champ
contractuel du motif déterminant. Cette exigence en droit commun a pour
but de permettre le maintien du contrat au profit du contractant ignorant des
mobiles de son partenaire ; un tel souci de sécurité
contractuelle est exclu de l'esprit du droit de la concurrence.
248. Malgré ces difficultés qu'on vient
d'exposer, le droit de la concurrence avec son nouvel esprit et son
pragmatisme, et avec une certaine adaptation aux réalités
économique, est en mesure de lutter contre les abus de puissance
économique. L'expérience française en atteste. Certes,
l'ignorance de la loi 06-99 par les tribunaux, par la défense et
même par les autorités en charge de son application constitue le
vrai obstacle à la préservation d'une concurrence effective et
saine dans nos marchés nationaux. Ainsi, la lutte contre les abus de
puissance économique par la prohibition de certains comportements
anticoncurrentiels dans l'exercice de la liberté contractuelle n'est pas
un instrument efficace dans notre droit positif. Cela dit, qu'on est-il du
renforcement du cadre contraignant dans l'exercice de la liberté
contractuelle par l'immixtion dans le contenu du contrat.
B- La liberté
contractuelle limitée par l'immixtion dans le contenu du
contrat
249. Généralités.
L'immixtion dans le contenu du contrat et l'un des instruments
privilégiés par le législateur, à l'instar des
contrats du travail, du bail, d'assurance... En effet, dans la lutte contre les
abus de puissance économique dans les contrats de consommation,
l'intervention du législateur français prend deux formes
essentielles. D'abords, d'une manière préventive en imposant
certaines stipulations dans le contrat, c'est-à-dire en limitant la
liberté contractuelle du professionnel ; ensuite, d'une
manière curative, en interdisant certaines clauses qualifiées
d'abusives.
250. Prédétermination du contenu du
contrat, arme préventive. Afin de lutter contre les abus de
puissance économique des professionnels à l'égard des
consommateurs, le législateur peut parfois chercher à fixer par
avance le contenu des contrats passés entre professionnels et
consommateurs. Le contrat est alors prédéterminé dans son
ensemble, la liberté des parties se bornant à décider de
le passer ou non. Le contrat reste donc un contrat d'adhésion,
pré-rédigé. Mais au lieu que ce soit l'une des parties au
contrat, c'est-à-dire le professionnel, qui en détermine le
contenu, ce sont les pouvoirs publics voire les organismes professionnels et de
protection du consommateur, par des accords collectifs587(*). Ainsi, Il arrive au
législateur d'intervenir pour imposer le contenu du contrat, afin de
protéger la partie la plus faible. Cette législation étant
d'ordre public, chacune des parties voit donc ses obligations fixées par
la loi elle-même, les clauses contraires étant frappées de
nullité. Et s'agissant des clauses imposées par le
législateur, la législation sur les clauses abusives est a priori
sans objet. Cette fixation impérative du contenu du contrat concerne
plusieurs types de conventions, la plupart d'une certaine gravité ou
présentant des risques pour le consommateur588(*). Le législateur va
dans ces cas parfois jusqu'à imposer des modèles types de
contrats589(*).
251. Protection contre les clauses abusives, arme
curative. La législation sur les clauses abusives constitue une
arme essentielle dans la lutte contre les abus de puissance économique.
Compte tenu de l'état actuel de notre droit positif, le droit commun
offre, il est vrai, le seul recours590(*). Cependant, même en la présence d'une
législation spécialisée en la matière,
l'utilité du droit commun n'est toutefois pas totalement à
exclure. Du reste les influences réciproques sont nombreuses591(*). Ainsi, en France, la
question des clauses abusives est certainement l'une de celle qui a connu le
plus grand nombre de transformations depuis son adoption en 1978, dans un
domaine qui n'en est pourtant pas avare. La première loi en la
matière est la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 qui prévoyait
des dispositions de protection contre les clauses abusives tout en confiant le
rôle de déterminer ces clauses au pouvoir réglementaire.
Celui-ci ne s'étant guère préoccupé de la question
puisqu'en treize ans, un seul décret avait été
adopté592(*),
c'est finalement le juge qui remédia à cette carence. Soutenue
par une partie de la doctrine et après quelques arrêts
précurseurs593(*), la Cour de cassation reconnut en effet le pouvoir
aux tribunaux de déclarer une clause abusive, prenant appui sur
l'article 35 de la loi594(*).
252. Champ d'application large. L'article L.
132-1 du Code français de la consommation donne à la lutte contre
les clauses abusives un champ très large, tant en ce qui concerne les
personnes que le support de ses clauses abusives. Ainsi, il vise les contrats
passés entre un professionnel et un non-professionnel ou un
consommateur595(*).
C'est cette notion de non-professionnel qui a donné lieu à toutes
les "circonvolutions jurisprudentielles"596(*). Ainsi la jurisprudence française a
adopté successivement une définition étroite597(*) puis extensive des
hypothèses où la législation relative aux clauses abusives
pouvait être invoquée598(*), avant d'en venir au critère du rapport
direct599(*). Ce
critère du rapport direct conduit en général à
écarter l'application de la législation sur les clauses abusives,
lorsque le contrat a été conclu pour satisfaire à des
besoins professionnels600(*).
253. Champ d'application quant à la forme et au
support du contrat. L'alinéa 2 de l'article 15601(*) quand à lui
prévoit que les dispositions relatives aux clauses abusives sont
applicables "quels que soient la forme et le support du contrat". Là
encore, le domaine d'application est entendu de façon extensive, ce qui
à cet égard apparaît entièrement justifié
pour une protection efficace du consommateur. En effet, il ne serait pas
logique d'exclure un contrôle et une sanction éventuelle au seul
motif que la clause figure ailleurs que sur l'instrumentum602(*). De plus, dans la plupart
des cas, le consommateur est encore moins attentif à ce type de document
qu'il s'agisse de tickets ou de bons de commande ou devis, par exemple,
qu'à l'écrit qu'il signe lui-même. Surtout, l'article 15 ne
limite pas le champ d'application de cette législation aux clauses qui
n'ont pas fait l'objet d'une négociation, standardisées. Ainsi,
cette législation profite également à celles qui ont
été négociées librement entre les parties.
254. Définition des clauses abusives.
L'article 15 du projet de loi susvisé, et à l'instar de l'article
L. 132-1 du Code français de la consommation, définit les clauses
abusives, comme celles "qui ont pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et les obligationss
des parties au contrat". En effet, contrairement à la définition
française antérieure à la loi de 1995, il n'est plus
exigé que la clause soit le résultat d'un abus de puissance
économique de la part du professionnel. L'existence d'un
déséquilibre significatif est un élément a priori
objectif : même si c'est concrètement toujours le cas, le fait que
le consommateur soit dans une situation inégalitaire, l'empêchant
de négocier le contrat, n'est plus pris en considération dans
cette définition. Cette disparition du critère de l'abus de
puissance économique ainsi que le remplacement du critère de
l'avantage excessif par celui du déséquilibre significatif sont
généralement considérés comme insignifiants par la
doctrine603(*). En
effet, antérieurement à 1995, l'abus était
présumé dès lors que le professionnel avait usé
d'un contrat d'adhésion pour recueillir le consentement du
consommateur604(*). Or
c'est essentiellement dans ce type de contrats que figurent des clauses
abusives. Ce lien entre le caractère d'adhésion du contrat et les
clauses abusives n'est au demeurant plus fait par la jurisprudence
française : le fait que la clause figure dans un contrat
d'adhésion ne suffit pas à la faire qualifier de clause
abusive605(*).
255. Appréciation du caractère abusif
des clauses. - Le texte ajoute des conditions quant à
l'appréciation du caractère abusif des clauses d'un contrat. En
premier lieu, celui-ci s'apprécie au moment de la conclusion du contrat,
par référence à toutes les circonstances qui entourent sa
conclusion, par rapport à l'ensemble des clauses du contrat, voire
celles contenues dans un autre contrat, lorsque la conclusion ou
l'exécution de ces deux contrats dépendent l'un de
l'autre606(*). À
cet égard, deux situations doivent être distinguées.
Lorsque le caractère abusif d'une clause est invoqué à
propos d'un contrat déjà conclu, l'appréciation se fera
in concreto, en fonction de la situation du consommateur et des
conditions de conclusion du contrat. Cela paraît signifier au demeurant
que, selon les cas, une même clause pourra être
considérée comme abusive ou non. Lorsqu'en revanche le
caractère abusif de la clause est invoqué dans le cadre de
l'action en suppression, l'appréciation ne pourra se faire qu'in
abstracto, par rapport à un consommateur normalement diligent, et
en fonction des circonstances habituelles de passation du contrat607(*).
256. L'écartement de la lésion du champ
d'application de la législation sur les clauses abusives. En
second lieu, et conformément à l'article 17 du projet,
l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter
sur la définition de l'objet principal de contrat, ni sur
l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu
ou au service offert, "pour autant que les clauses soient
rédigées de façon claire et
compréhensible"608(*). Autrement dit, on considère
traditionnellement que la législation sur les clauses abusives ne peut
avoir pour objet de sanctionner la lésion dans le contrat609(*). Toutefois, en France, et
depuis l'ordonnance du 23 août 2001, c'est qui a été repris
par l'article 17 du texte marocain, la question mérite d'être
posée. C'est dans ce cadre en effet qu'a été
ajoutée la référence au caractère clair et
compréhensible de la clause. En effet, c'est faire ici rejaillir la
forme sur le fond. Cela permet en même temps par le biais de ce
contrôle de sanctionner des prestations dont le prix apparaîtrait
disproportionné. On introduirait par là une lésion
fondée sur un "déséquilibre significatif" entre la valeur
du bien ou du service fourni et le prix payé par le
consommateur610(*). La
lutte contre les clauses abusives prendrait une dimension nouvelle611(*).
257. Elimination des clauses abusives.
L'élimination des clauses abusives est susceptible d'emprunter deux
voies : l'une a posteriori consistant dans la possibilité pour un
consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause, à
l'occasion d'un litige l'opposant à son cocontractant professionnel ;
l'autre préventive, passe par l'action collective des associations de
consommateurs612(*).
Ainsi, L'article 19 du projet susvisé prévoit que "les clauses
abusives contenues dans les contrats entre producteurs et consommateurs sont
considérées nulles et réputées non écrites".
Le deuxième alinéa ajoute que cette nullité est toutefois
limitée à la clause, lorsque le contrat peut subsister sans elle.
Cette sanction apparaît parfaitement adaptée : elle va dans le
sens de l'intérêt du consommateur qui entend la plupart du temps
maintenir le contrat ; elle sanctionne le professionnel qui sera obligé
de l'exécuter. En même temps elle est insuffisante pour lutter de
façon efficace contre les pratiques des professionnels. En effet, d'une
part, elle suppose que le litige entre professionnel et consommateur soit
porté devant un juge, ce qui n'est pas toujours le cas. D'autre part, la
décision du juge n'a, sur ce point, que l'effet relatif de la chose
jugée. De sorte que le professionnel pourra toujours la maintenir, en
comptant sur l'ignorance des autres consommateurs613(*). Pour plus
d'efficacité, cette première voie devait donc être
complétée par l'action collective des associations de protection
des consommateurs614(*).
Section II - La lutte
contre les abus de puissance économique par la restauration des
conditions d'un débat équilibré
258. Un débat
déséquilibré. Comme on l'a déjà
démontré, l'infériorité juridique du consommateur
aggrave sa faiblesse. Elle a pour origine un déséquilibre profond
entre l'entreprise qui attache de l'importance à l'aspect juridique de
la relation de consommation et qui est à même de
bénéficier de conseils, et le consommateur qui ne se soucie
généralement pas de ce qu'il ressent comme des
« formalités ». Et même un consommateur
sensible aux choses du droit ne disposera pas toujours de connaissances lui
permettant de mesurer le sens et la portée du contrat qui lui est
proposé, dont, de toute façon, on ne lui permettra pas de
discuter les termes. Et pour couronner le tout, le consommateur sera aussi dans
une position d'infériorité s'il entend par la suite faire valoir
ses droits : le coût de l'action en justice sera le plus souvent
sans proportion avec le montant de sa réclamation615(*).
259. Deux approches : individuelle ou
collective. La nécessité de protection du consommateur
n'est discutée par personne, et surtout pas par les entreprises qui
cherchent à le satisfaire véritablement et durablement pour
s'assurer de sa fidélité. Comme il est certain, comme on l'a
déjà démontré616(*), que les mécanismes du droit commun ne
suffisent pas à assurer cette protection, il existe un accord sur la
nécessité de l'instituer ; mais on s'interroge sur les
moyens qu'il convient d'employer pour cela. Puisqu'il s'agit de rétablir
un équilibre dans une relation marquée par
l'inégalité, deux moyens sont envisageables : confier
à la loi le soin d'élaborer des règles protectrices, ou
attendre le regroupement des consommateurs, l'établissement d'un nouveau
rapport de force qui soit équilibré et conduise donc à une
négociation réelle de puissance à puissance617(*). On estime que la
deuxième voix est naturellement la plus efficace, car par la nature des
choses, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Mais l'expérience
montre que le marocain n'a pas la fibre collective ce qui rend
l'interventionnisme légale inéluctable pour la lutte contre les
abus de puissance économique à l'instar de l'expérience
française en la matière. Cependant, la loi adopte l'approche
individuelle, notamment par des instruments ayant pour but la
préservation du consentement de la partie faible dans les rapports
contractuels individuels (I). Néanmoins, l'approche collective n'est
point ignorée par le législateur. Ainsi, le développement
social est accompagné d'une prise de conscience chez la
société civile que la loi, d'une manière regrettable,
persiste dans son encadrement. Cette prise de conscience manifeste les
prémices d'un regroupement des consommateurs dans des associations
capables de négocier d'une façon collective (II).
§1 - LA PRESERVATION DU
CONSENTEMENT DE LA PARTIE FAIBLE DANS LES RAPPORTS INDIVIDUELS
260. Inadaptation des vices du consentement.
Contracter, ce n'est pas seulement consentir, c'est consentir en pleine
connaissance de cause et librement618(*). La protection de ce consentement à
contracter est traditionnellement assurée en droit par le jeu des vices
du consentement619(*).
Cependant, ces remèdes qui pouvaient apparaître suffisants dans le
cadre d'une "société rurale, mesurée et lente"620(*), se révèlent
inadaptés aux conditions actuelles dans lesquelles sont passés
les contrats621(*).
Ainsi, plutôt que de débusquer à posteriori les vices de
consentement, il serait préférable de développer en amant
une véritable politique d'information des contractants Le
législateur français a donc cherché à
protéger le consentement du consommateur par des mesures a priori,
visant à éviter que le consentement du consommateur ne soit
surpris par le professionnel. Ces mesures sont destinées à
garantir les deux conditions mises à la pleine efficacité du
consentement : il doit être libre et éclairé.
A- L'information pour
l'éclairement du consentement
261. Généralités. Comme
on l'a déjà indiqué, le droit commun des contrats repose
sur le postulat que les parties étant à égalité,
ont négocié leur convention et que par conséquent, chacune
a une parfaite connaissance à la fois de ses obligations et de celles de
son cocontractant622(*).
Or, à cet égard encore, ce postulat s'avère parfois
erroné, lorsque la relation se noue entre un professionnel et un
consommateur623(*). Dans
la plupart des cas, le contrat aura été
pré-rédigé par le professionnel, le consommateur se
contentant de le signer, sans avoir la possibilité ni les
capacités de véritablement le négocier. Ainsi, et afin de
s'assurer que ce dernier a, à tout le moins, pris connaissance de son
contenu, l'obligation d'information, admise en droit commun par la
jurisprudence française624(*), a été consacré par la
loi625(*). Ainsi, le
législateur français a consacré quelques dispositions
à l'obligation d'information due par le professionnel au
consommateur626(*). Dans
les mêmes lettres, au Maroc, le projet de loi sur les mesures de
protection des consommateurs prévoit la même obligation.
262. L'obligation générale
d'information. L'article 3 du projet de loi susvisé, à
l'instar de l'article L. 111-1 du code français de la consommation
prévoit une obligation générale d'information627(*). Cette obligation
d'information mises à la charge du professionnel envers le consommateur
est à la fois de nature précontractuelle et contractuelle, selon
qu'elles doivent être fournies avant ou au moment de la conclusion du
contrat628(*). Ainsi,
l'obligation de l'article 3 est a priori de nature précontractuelle,
tandis que les suivantes, destinées à informer le consommateur
sur l'exécution du contrat présenteraient plutôt un
caractère contractuel. Toutefois, l'article L. 111-1 est souvent
appliqué par les tribunaux français dans des cas où le
contrat est déjà formé629(*). Le débiteur de l'obligation est, à la
lettre du texte, le professionnel vendeur de biens ou prestataire de services.
Le contenu et les modalités d'exécution de l'obligation
d'information sont en revanche définis de façon très
vague. L'obligation porte en effet sur les "caractéristiques
essentielles du bien ou du service". C'est donc au juge qu'il appartient de
dire si la lacune invoquée porte ou non sur ces aspects630(*). De même, les
modalités d'exécution de l'obligation ne sont pas
détaillées. Elle peut être exécutée par voie
d'affichage, d'étiquetage, de marquage du produit, voire sur
l'exemplaire des conditions générales du contrat Mais
également par une description du produit, éventuellement assortie
de photographies, dans le cas de la vente à distance631(*). Par ailleurs, l'une des
carences de l'article 3 du projet de loi marocain susvisé réside
dans le fait qu'il ne prévoit pas de sanctions spécifiques au
non-respect de cette obligation. Sur le plan civil, en cas de
méconnaissance de cette obligation et faute de sanctions prévues,
on est renvoyé au droit commun. Si le manquement à l'obligation
d'information a été à l'origine d'un vice du consentement,
le contrat pourra alors être annulé sur ce fondement632(*). Cela peut également
être une inopposabilité des clauses du contrat,
spécialement lorsque le consommateur a, du fait du caractère
défectueux de l'information, méconnu ses propres
obligations634(*).
263. Les obligations spéciales
d'information. L'obligation d'information peut porter également
sur le service après-vente635(*), sur les prix, les limitations éventuelles de
la responsabilité contractuelle et les conditions particulières
de la vente 636(*).
L'inspiration de ce texte est différente de celle de l'obligation
d'information prévue par l'article 3 du projet précité,
111-1 du code français de la consommation. Alors que l'article 111-1
est issu d'une loi destinée à la protection du consommateur,
l'article 111-3 - article 10 du projet de loi - est lui, issu des
considérations de protection du marché637(*). En outre, l'article 12 du
projet de loi - L. 114-1 du Code français de la consommation -
prévoit que lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service
n'est pas immédiate, le professionnel doit informer le consommateur de
la date limite à laquelle doit intervenir cette livraison ou cette
prestation. Cette obligation existe dès lors que le prix convenu
excède des seuils fixés par voie réglementaire638(*). En revanche, il n'indique
aucune sanction si le professionnel omet de délivrer cette information.
La jurisprudence française a admis la possibilité pour le
consommateur de dénoncer le contrat, lorsqu'il avait attendu pendant un
délai raisonnable. Ces obligations d'information sont
complétées par des règles tenant à la forme que
doit revêtir cette information.
264. Obligations tenant à la forme du
contrat. L'information du consommateur passe non seulement par
l'exigence pour le professionnel de fournir certains renseignements au
consommateur mais également par des prescriptions qui touchent à
la présentation, autrement dit à la forme du contrat.639(*). Ainsi, dans nombre de cas,
le législateur est venu prévoir l'obligation d'un écrit
parfois même avant la conclusion du contrat, dont il prévoit en
outre les mentions, voire "la présentation"640(*).
265. Exigence d'un écrit.
L'écrit peut être exigé soit pour l'offre soit
pour le contrat lui-même. Ainsi, plusieurs contrats
doivent faire l'objet d'une offre écrite641(*). D'autres exigent un contrat
écrit. Ainsi, il est encore plus fréquemment exigé que le
contrat lui-même soit passé par écrit lorsqu'il lie un
professionnel et un consommateur642(*). Cependant, l'instrumentum ne sert plus
seulement à constater l'engagement et à fixer les obligations
respectives des parties ; il sert également à donner au
consommateur un certain nombre de renseignements, y compris à
caractère légal. Les législations modernes recourent ainsi
de plus en plus à ce qu'il est convenu d'appeler un formalisme
informatif, qui doit obéir à certaines règles de
présentation643(*). Il s'agit en effet dans la plupart des cas
d'engagements présentant une certaine gravité, susceptibles de
mettre des obligations lourdes ou de longue durée, à la charge du
consommateur644(*).
Cependant, la technique la plus fréquemment utilisée par le
législateur consiste à exiger que certaines mentions figurent
dans l'écrit, souvent les mêmes : identité des parties,
objet du contrat et obligations des parties. Ainsi, dans le cas de l'offre
préalable de crédit mobilier ou immobilier, on retrouve
globalement les mêmes exigences : identité des parties, nature
objet et modalités du contrat...645(*). S'y ajoutent des mentions particulières pour
le crédit immobilier correspondant à la durée et au
montant du prêt646(*).
266. L'obligation de conseil. Par ailleurs,
pour le juge français, même si le respect de ces exigences est de
nature à satisfaire à l'obligation spéciale d'information
mise à la charge du professionnel, il ne le dispense pas de son
obligation de conseil647(*). De plus, les professionnels ont l'obligation
d'adapter les modèles qu'ils utilisent à l'évolution
législative, même si l'administration n'a pas
procédé aux modifications qui lui incombent. La jurisprudence met
donc à la charge des professionnels l'obligation de pallier les carences
du pouvoir réglementaire, obligation d'autant plus lourde que la
sanction est sévère, puisque est prononcée une
déchéance du droit aux intérêts648(*).
267. Mentions manuscrites. Le
législateur français ne semble, toutefois, pas parfaitement
persuadé que le consommateur lira le contrat, fût-il
rédigé de façon lisible. Et pour s'en assurer, il lui
arrive d'exiger que ce consommateur recopie certaines mentions649(*). Dans le cadre du droit de
la consommation, ces exigences sont plus fréquentes et la sanction peut
aller jusqu'à la nullité de l'acte. L'exemple le plus typique est
donné par le cautionnement dit "Neiertz"650(*). Ce cautionnement concerne
les cas où une personne physique se porte caution d'un consommateur
souscrivant un prêt à la consommation ou un prêt immobilier.
Elle doit alors recopier une mention - prévue par le texte
lui-même, à l'exclusion de toute autre -, "décrivant" en
quoi consiste un engagement de caution. Si le cautionnement donné est
solidaire, la personne physique doit également recopier une
définition, donnée par la loi651(*). Faute pour la caution d'avoir recopié la
mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, la
nullité du cautionnement est encourue, sans que les juges aient un
pouvoir d'appréciation sur ses éventuelles
compétences652(*).
268. Mentions manuscrites et crédit
affecté. On retrouve les mêmes exigences à propos
d'autres contrats de crédit. Ainsi, s'agissant de ceux qui portent sur
un crédit affecté, le consommateur peut exiger la livraison ou la
fourniture anticipées du bien ou du service. Dans ce cas, il accepte que
son délai de rétractation soit raccourci. L'article R. 311-8 du
Code de la consommation vient donc prévoir que le consommateur doit
"apposer sur le contrat une demande rédigée de sa main" dans les
termes précisés par ce texte, complété par la
mention suivant laquelle il reconnaît avoir été
informé du fait que cette livraison ou prestation réduira le
délai. Toutefois ce dernier ne peut en tout état de cause
être inférieur à trois jours. Il s'agit de protéger
le consommateur contre les pressions du professionnel, lui faisant miroiter les
avantages qu'il y aura pour lui à voir le contrat exécuté
dans les plus brefs délais. La sanction du non-respect de cette
exigence, y compris s'agissant des termes de la mention, n'est pas très
claire. Après avoir paru considérer qu'elle consistait dans
l'absence de réduction du délai de rétractation653(*), la Cour de cassation a pu
juger qu'il y avait une cause de nullité de la vente654(*).
269. Sanctions des règles de forme.
Les sanctions du non-respect des règles de forme édictées
par le droit de la consommation sont de deux ordres. La plupart du temps, il
s'agira de sanctions civiles. Ces sanctions civiles sont parfois
complétées par des sanctions pénales, lorsque le
législateur a estimé que les premières ne seraient pas
suffisamment dissuasives. Concernant les sanctions civiles, la question est de
savoir si l'écrit est exigé ici ad probationem ou ad
validitatem et quelle est la sanction du non-respect des exigences de
forme s'agissant de son contenu. L'exigence d'un écrit est dans certains
cas posée ad validitatem. Ainsi en est-il s'agissant du contrat
de crédit immobilier ou mobilier. Cela vaut aussi lorsque l'une des
mentions prévues fait défaut655(*). Parfois le non-respect des exigences de forme est
sanctionné par l'inefficacité de la clause. Il en va ainsi
d'ailleurs généralement de toutes les clauses qui n'auraient pas
été portées à sa connaissance. Cela relève
d'une exigence de bonne foi en droit commun ; s'agissant des relations de
consommation, une clause ayant pour effet ou pour objet de constater
l'adhésion du consommateur à des stipulations dont il n'a pas eu
effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat
pourrait être regardée comme abusive.
270. Sanctions pénales. S'agissant des
sanctions pénales, il est une caractéristique du droit de la
consommation de faire un recours fréquent à la sanction
pénale pour imposer aux professionnels certains comportements, dans la
mesure où les seules sanctions civiles pourraient ne pas
apparaître suffisamment dissuasives. Ces dernières, sous
réserve de la question des clauses abusives, supposent en effet une
action en justice de la part d'un consommateur. Or celui-ci sera la plupart du
temps dissuadé de l'engager, en raison du coût et de la
durée de la procédure. Les poursuites pénales en revanche
peuvent être le fait des services de l'Administration voire
d'associations de consommateurs, les coûts étant moins
élevés. En outre, il demeure qu'une condamnation pénale
présente un caractère infamant que n'a certes pas une
condamnation civile. On voit donc fleurir les dispositions relatives aux
contrats de consommation qui sont assorties d'une sanction pénale.
271. Autres sanctions plus adaptées.
Des sanctions particulières sont parfois prévues dans certains
contrats. Il en va ainsi de la déchéance du droit aux
intérêts. Il s'agit là d'une sanction grave,
véritable peine privée, qui frappe notamment le prêteur qui
n'a pas respecté les obligations prévues en matière de
crédit mobilier ou immobilier656(*). La déchéance ainsi prononcée
peut être totale ou partielle.
272. Ainsi, présentés l'arsenal juridique
prévu pour l'information du consommateur dans le but
général de l'instauration des conditions d'un débat
équilibré, peut contribuer efficacement à la lutte contre
les abus de puissance économique. Cette efficacité est
renforcée, comme nous l'avons vu, par des sanctions civiles et
pénales plus adaptées aux phénomènes de la
consommation. Cela dit, et toujours dans le cadre de la restauration des
conditions d'un débat équilibré, d'autres instruments sont
prévus par le droit de la consommation, pour protéger la
liberté du consommateur contre les pressions des professionnels. Ainsi,
il convient de les présenter afin d'apprécier leurs
efficacité dans la lutte contre les abus de puissance
économique.
B- Les délais de
réflexion pour la liberté du consentement
273. Les délais de réflexion
complémentaire à l'obligation d'information. Pour donner
plus d'efficacité à la lutte contre les abus de puissance
économique lors de la formation du contrat, l'obligation d'information
est naturellement à mettre en relation avec l'octroi de délais de
réflexion ou de rétractation. On espère que, dans le
délai mis à sa disposition, le consommateur aura le loisir de
lire l'exemplaire du projet ou du contrat qui lui a été remis, de
manière à donner un consentement éclairé. Ainsi,
l'un des moyens les plus utilisés par les législations
consuméristes pour protéger la liberté du consentement du
consommateur est l'octroi d'un délai au cours duquel le consommateur
aura tout loisir de réfléchir aux avantages et
inconvénients que le contrat présente pour lui. On estime que ce
dernier, qui a pu être tenté par l'argumentaire
développé par le professionnel, retrouvera sa liberté de
réflexion. Les cas où une telle faculté est offerte au
consommateur sont extrêmement nombreux mais les durées varient et
le régime juridique est assez incertain. Cependant, ce délai peut
varier en fonction du type de contrat visé. Il peut être de sept
jours657(*), dix
jours658(*), de quinze
jours659(*) ou de trente
jours660(*). Il commence
à courir à partir de la date de la remise du formulaire
détachable661(*).
S'agissant plus précisément des contrats à distance, le
délai court à compter de la livraison de la commande ou de
l'acceptation de l'offre, en ce qui concerne les services. Ce délai est
toutefois exclu dans certains cas, dont les justifications sont essentiellement
pratiques662(*). Dans
tous les cas, il s'agit de préserver le professionnel du retour d'un
bien ou d'un service dont la revente serait impossible663(*). Ces durées
différentes s'expliquent en général par la gravité
variable des engagements pris, les pressions que peut exercer sur le
consommateur, la présence du professionnel ou de son représentant
ou la déception que le consommateur éprouve à la
réception de la marchandise664(*).
274. Différents types de
délais. Il existe en fait différents "types de
délais". Certains sont des délais de réflexion, d'autres
des délais de rétractation, offrant au consommateur un droit de
repentir. Il faut quand même préciser que la distinction n'est pas
toujours faite avec une parfaite rigueur. De plus, les deux techniques sont
parfois cumulées. Ainsi en est-il en matière de crédit
à la consommation665(*). S'agissant des délais de réflexion.
Dans ce cas, le consommateur, destinataire de l'offre, ne peut accepter
celle-ci avant l'écoulement du délai fixé. C'est le cas,
par exemple, en matière de crédit immobilier. Si le consommateur
réitère son acceptation avant expiration du délai, cette
réitération sera inefficace. Il faudra pour que le contrat soit
formé, qu'elle intervienne postérieurement au délai
fixé. On espère ainsi permettre au consommateur de
réfléchir à la portée de son engagement. S'agissant
des délais de rétractation. Ils sont les plus abondants.
L'existence d'un tel délai va permettre au consommateur de revenir sur
son engagement, de se repentir666(*). C'est un droit de rétractation qui est
prévu, notamment en matière de crédit à la
consommation ou immobilier, de démarchage à domicile et enfin
pour les contrats à distance667(*).
275. Le régime juridique du droit de
rétractation. La question de la nature et par conséquent
du régime juridique du droit de rétractation est, on le sait,
controversée668(*). Cette controverse est d'autant plus vive que le
législateur français ne paraît pas toujours avoir
tranché en faveur de l'une ou l'autre qualification. Le crédit
à la consommation en est un exemple maintes fois cité. Ainsi
est-il affirmé à l'article 80 du projet de loi670(*) - articles L. 311-15 du Code
de la consommation - que "le contrat devient parfait dès l'acceptation
de l'offre préalable" alors qu'ensuite, l'article 82 du même
projet671(*), article L.
311-17 du code français de la consommation précise "tant que
l'opération n'est pas définitivement conclue...", ce qui
paraît indiquer que le contrat n'est pas parfait dès la signature
et l'éventuel agrément de l'emprunteur. Néanmoins, ce qui
importe pour la protection du consommateur contre les abus du professionnel est
certainement le caractère discrétionnaire de ce droit. Ainsi, Il
s'agit d'un droit discrétionnaire pour le consommateur. Il est,
même, impossible pour son cocontractant d'exiger de lui une quelconque
justification, ni une quelconque contrepartie sauf, le cas
échéant, les frais de retour de la marchandise672(*). Cette interdiction est
parfois fulminée à peine de sanctions pénales. Tel est le
cas en matière de démarchage à domicile.
276. Des sanctions compatibles avec
l'intérêt du consommateur. Ces règles sont en
général sanctionnées par la nullité du contrat qui
ne s'y conformerait pas. Cette règle étant d'ordre public, il
n'est pas possible pour les parties, et spécialement pour le
consommateur, d'y renoncer. Il en va toutefois différemment lorsque le
consommateur demande la livraison anticipée des biens. Mais il faut
alors qu'il indique qu'il a bien conscience des conséquences de sa
demande. Il en va de même pour les contrats à distance de
prestation de services, dont l'exécution a commencé avant
l'expiration du délai de sept jours, "avec l'accord du consommateur".
par ailleurs, et pour assurer la liberté du consommateur, le
professionnel a l'interdiction de dresser la "liste noire" des clients ayant
exercé ce droit673(*). Dans le cas du crédit à la
consommation, cette interdiction est d'ailleurs assortie de sanctions
pénales.
277. Conséquences du droit de
rétractation. - Lorsque le consommateur exerce son droit de
rétractation, le contrat est anéanti. Dans le cas où ce
dernier aurait commencé à être exécuté -
hypothèse de la vente à distance -, le consommateur doit
restituer le bien livré. L'article 14 du projet susvisé, -
l'article L. 121-16 du Code français de la consommation prévoit
que le retour s'exerce dans un délai de sept jours -. Cette
possibilité existe sans aucun frais, en dehors des frais de retour.
À l'inverse, le professionnel qui aurait perçu une somme d'argent
de la part du consommateur doit la restituer. Cependant, on pourrait craindre
qu'il ne s'exécute pas avec toute la diligence souhaitable. Plusieurs
textes viennent donc prévoir un délai dans lequel le
professionnel doit s'acquitter de son obligation de remboursement, parfois
à peine de sanctions pénales.
278. Ainsi présentés, les instruments
prévus par « le faire juridique », pour
préserver la liberté du consentement de la partie
économiquement faible, et à l'instar de ceux ayant pour but
l'éclairement du consentement de ce dernier, constituent un arsenal
juridique capable de lutter contre les abus de puissance économique et
contribuent ainsi à la restauration des conditions d'un débat
équilibré entre professionnels et consommateurs. Cependant, comme
on l'a déjà signalé, deux approches sont possibles pour
cette restauration : l'approche individuelle adoptée par la
majorité des législations modernes et l'approche collective issue
des mouvements consuméristes de la société civile. Cette
dernière se base sur l'idée que le regroupement est le seul moyen
capable de faire face aux abus engendrés par la concentration de la
puissance économique. En effet, se regroupement s'est
concrétisé à travers des associations de protection du
consommateur dont le droit de la consommation maintient toujours un encadrement
étouffant.
§2 - LE REGROUPEMENT FACE
A LA CONCENTRATION DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DANS LES RAPPORTS COLLECTIFS
279. Le groupement pour l'appréhension de la
puissance économique en tant que phénomène de
masse. Le droit commun a une approche individuelle des
problèmes juridiques. Cette approche est aussi nécessaire pour
régler les problèmes de lutte contre les abus de puissance
économique : validité d'un contrat ou d'une clause
contractuelle, réparation du préjudice...674(*) Le consommateur étant
appréhender dans sa relation individuelle avec le professionnel, la
démarche du droit de la consommation étant de rétablir un
certain équilibre dans les relations contractuelles, de favoriser une
juste indemnisation des préjudices subis par les consommateurs ou les
utilisateurs. Mais le dispositif réparateur doit être
complété par des règles spécifiques permettant
d'appréhender l'abus de puissance économique en tant que
phénomène de masse. Ainsi, le regroupement des consommateurs leur
donne davantage de force et évite l'impression d'isolement dont souffre
la plupart d'entre eux675(*). La loi n'a pas ignoré ce mouvement naturel.
Ainsi, le projet de loi, et à l'instar du code français de la
consommation contribue à la restauration des conditions d'un
débat équilibré entre consommateurs et professionnels.
Dans cette mesure, le droit de la consommation permet aux groupements de
consommateurs de jouer un rôle considérable dans la lutte contre
les abus de puissance économique dont souffrent ces derniers (A).
Toutefois, le cadre juridique marocain, et d'une manière regrettable
présente, beaucoup plus, de contraintes que son homologue
français. Ces dernières n'encouragent point l'approche collective
de la lutte contre les abus de puissance économique (B).
A- Le rôle des
groupements de consommateurs dans la lutte contre les abus de puissance
économique
280. Le groupement des consommateurs en associations
de la société civile. Pour défendre leurs
intérêts et constituer un groupe capable de peser sur les conflits
d'intérêts dans les sociétés modernes, les
consommateurs choisissent de se regrouper en association de la
société civile. Ainsi, les acteurs principaux de la
défense des intérêts des consommateurs sont nul doute les
associations de consommateurs. Ces dernières existent dans leur forme
actuelle, depuis le début des années 1960 aux Etats-Unis
d'Amérique et en Europe ; mais elles sont en réalité
l'aboutissement de mouvements successifs dont les premières
manifestations sont anciennes676(*). C'est au début du XX siècle que l'on
a pu dater la naissance d'un mouvement et d'actions modernes. Cependant, il
faut attendre la seconde moitié du XX siècle pour que se
créent de véritables associations de consommateurs. Au Maroc, le
mouvement des associations de protection des consommateurs selon sa forme
moderne a paru dès le début des années quatre vingt
dix677(*). Ces
dernières mènent leurs actions dans le cadre du Dahir sur les
libertés publiques678(*) et ne disposent, ainsi, jusqu'aujourd'hui, d'aucun
moyen juridique dérogatoire au droit commun, et capable de
contrebalancer la puissance économique des professionnels. A cet effet,
nous essayons de présenter le rôle des associations
françaises dans la lutte contre les abus puissance économique
tout en indiquant, en la matière, les dispositions marocaines en vigueur
ainsi que celles prévues par le projet de loi relatif aux mesures pour
la protection du consommateur.
281. La représentation au sein des
institutions. Les législateurs modernes sont conscients du
rôle important du consommateur dans les mécanismes concurrentiels.
Cette prise de conscience se manifeste par la représentation de ses
intérêts au sein des autorités du marché. Ainsi, la
loi 06-99 permet la représentation de des consommateurs au sein du
conseil de la concurrence679(*). Dans le même sens, ladite loi donne aux
associations de consommateurs la possibilité pour saisir le Conseil,
d'une question de concurrence680(*) ainsi que la possibilité d'exercer les droits
reconnus à la partie civile relativement aux fais portant
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des
consommateurs681(*).
282. L'action sur la transparence par la diffusion des
prix pratiqués sur le marché. Certaines associations
surtout locales diffusent des séries de prix qui permettent au
consommateur de se faire une idée de l'ensemble des prix
pratiqués sur un marché et donc de pouvoir
bénéficier de la compétition sans avoir à collecter
lui-même les informations nécessaires, ce qui serait trop long.
Quel que soit leur intérêt pour le consommateur, le coût de
ces opérations les rend exceptionnelles. Le plus souvent, ce sont des
tests comparatifs, et non pas des séries de prix que diffusent les
associations. Ils entendent par là exercer une action sur la
transparence, en réponse par exemple à la publicité.
L'information donnée n'est pas brute, elle est
élaborée682(*).
283. Négociations d'accords
collectifs. La méthode est ici clairement empruntée au
droit du travail. Et les raisons en sont identiques. L'idée est que la
négociation, qui est impossible à un consommateur isolé,
est en revanche possible pour les associations de consommateurs. Celles-ci
peuvent négocier avec les professionnels des conditions contractuelles
plus équilibrées. Cela peut prendre deux formes :
l'élaboration de contrats types, qui peuvent ensuite être
utilisés dans les relations entre professionnels et consommateurs ;
l'élaboration d'une norme AFNOR683(*). Toutefois, faute d'être rendus obligatoires
par la loi (comme c'est le cas en droit du travail), ces accords restent
souvent lettre morte. Les professionnels n'utilisent pas ces
modèles684(*).
284. Les actions en justice. L'action
individuelle du consommateur est insuffisante pour lutter de façon
efficace contre les pratiques des professionnels. En effet, d'une part, elle
suppose que le litige entre professionnel et consommateur soit porté
devant un juge, ce qui n'est pas toujours le cas. D'autre part, la
décision du juge n'a, sur ce point, que l'effet relatif de la chose
jugée. De sorte que le professionnel pourra toujours la maintenir, en
comptant sur l'ignorance des autres consommateurs685(*). Ainsi, permettre à
un consommateur isolé d'obtenir que la clause abusive invoquée
contre lui par un professionnel soit réputée non écrite
est déjà bien, mais le rendement de telles actions individuelles,
qui conduisent à des décisions n'ayant autorité de la
chose jugée qu'entre les parties au procès, est socialement
médiocre. D'où l'intérêt de conférer aux
associations de défense des consommateurs le droit d'agir en suppression
des clauses abusives et à doter les décisions judiciaires
ordonnant cette suppression d'un effet collectif bénéficiant
à tous les consommateurs686(*). L'objet de cette action, qui peut prendre la forme
d'une demande initiale ou d'une intervention volontaire687(*), est de solliciter du juge
civil la suppression, le cas échéant, sous astreinte, d'une
clause illicite ou abusive dans tout contrat ou modèle de convention
proposé ou destiné au consommateur. Les personnes contre
lesquelles l'action peut être dirigée sont les professionnels qui
proposent des contrats d'adhésion à leurs clients consommateurs
et, plus largement, tous les professionnels qui prennent la
responsabilité de diffuser des modèles de convention
destinés à régir les relations contractuelles entre des
professionnels et des consommateurs, à condition toutefois qu'ils soient
toujours utilisés effectivement au jour où le juge
statue688(*).
285. Le projet de loi marocain prévoit pour les
associations de consommateurs agrées une action pour suppression des
clauses abusives dans les contrats proposés par les professionnels aux
consommateurs689(*). En
France c'est la loi n 88-14 du 5 janvier 1988 qui a introduit en droit
français une action en suppression des clauses abusives conférant
à la sanction un effet collectif, et non plus limité aux parties
litigantes690(*).
L'idée générale, qui a présidé à
l'introduction de cette action en droit positif, est d'appréhender le
phénomène de protection des consommateurs contre les clauses
abusives dans sa dimension de masse, collective.
286. La suppression des clauses abusives dans les
contrats déjà conclus en dehors du litige porté devant le
juge. La question de savoir si la décision ordonnant la
suppression d'une clause abusive insérée dans un contrat type
affecte aussi les contrats déjà conclus entre le professionnel
condamné et des consommateurs est une question délicate. Certains
auteurs français proposent de distinguer deux cas : ou bien la
clause abusive est interdite par décret et, alors, il n'y a pas
d'obstacle à ce que le juge en ordonne la suppression dans les contrats
en cours, ou bien elle est déclarée abusive par le juge sur le
seul fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation
correspondant à l'article 19 du projet de loi marocain, et la
prohibition des arrêts de règlement interdit qu'une
décision de justice ait un effet général sur des
situations individuelles non concernées par le litige tranché
dont l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'aux parties au
procès691(*). Le
nouveau texte de l'article L. 421-6 du code français de la
consommation692(*)
n'apporte guère de lumière sur ce point. Si, d'une part, il vise
non seulement les contrats types mais aussi les contrats - et plus uniquement
les modèles de convention -, il ne s'intéresse
expressément qu'aux contrats proposés ou destinés aux
consommateurs, et non aux contrats conclus ou en cours693(*).
287. Il serait pourtant opportun que les effets de la
décision ordonnant la suppression d'une clause abusive
insérée dans un contrat type atteignent également les
contrats déjà conclus par le professionnel condamné. Le
caractère abstrait de l'analyse du déséquilibre
significatif, à l'occasion d'une action collective, commande de traiter
toutes les situations identiques dans lesquelles la clause interdite a
été utilisée. Qui plus est, admettre que les clauses
incluses dans les contrats déjà conclus soient concernées
par la décision judiciaire qui en ordonne la suppression
n'équivaut pas à un arrêt de règlement,
c'est-à-dire à une décision qui a force de loi. En
réalité, ce qui choque, c'est l'atteinte portée à
une convention légalement formée sans qu'une décision de
justice n'intervienne entre les parties. Mais le fait que la conclusion du
contrat soit déjà intervenue ne modifie en rien le raisonnement.
Il n'est pas question de permettre au cocontractant consommateur de se
prévaloir directement d'un jugement auquel il n'a pas pris part, mais
seulement de conférer à la décision intervenue à la
suite d'une action collective un rayonnement incluant les contrats
déjà conclus afin de forcer, grâce à l'astreinte, le
professionnel à retirer de tous les contrats qu'il propose ou qu'il a
conclus la clause abusive dont la suppression a été
ordonnée. D'ailleurs, sur le fondement de l'article L. 421-6 du
code français de la consommation, de même que l'article 158 du
projet de loi marocain, le juge n'a pas le pouvoir de réputer non
écrites les clauses abusives, mais seulement celui d'en ordonner la
suppression694(*).
Cependant, il conviendrait d'octroyer au professionnel condamné à
la suite d'une action collective la faculté de prouver que, dans tel
contrat déjà formé, la clause litigieuse n'entraîne,
pour des raisons particulières à cette convention, aucun
déséquilibre significatif au détriment du
consommateur695(*).
288. La diffusion de la décision et
l'indemnisation. Outre la suppression des clauses abusives, le juge
civil peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés et aux
frais de la partie condamnée ou qui a succombé, de la
décision rendue696(*). Ainsi, lorsque cette diffusion au public est
sollicitée par le demandeur, le juge ne peut la refuser que par une
décision spécialement motivée697(*). Par ailleurs, le juge peut,
sur demande de la victime, accorder des dommages et intérêts au
demandeur, destinés à réparer tout préjudice direct
ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Cette
réparation, non prévue par le texte de loi, marque l'action
collective en suppression des clauses abusives d'une couleur indemnitaire. La
nature de cette action est donc ambivalente : à la fois
préventive et indemnitaire.
289. La perspective de la Class Action. La
class action est une action de masse entreprise par un grand nombre de
personnes qui ont toutes individuellement subi le même
préjudice698(*).
Elle intéresse une catégorie, un groupe de personnes
désignées en anglais par le terme " class ", les
personnes en question devant toutes répondre aux mêmes
caractéristiques699(*). Les " class actions " sont donc des procès
entamés par des groupes de personnes qui souhaitent obtenir
réparation d'un préjudice causé par le même
comportement ou le remboursement d'une certaine somme. Ce type d'action existe
depuis plusieurs années en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou encore au
Québec700(*).
290. La « class action » permet aux gens
de faire valoir leurs droits par un coût modique grâce à
leur nombre. Elle permet la réparation des préjudices subis ou le
remboursement de sommes injustement perçues par un tiers. La
différence essentielle consiste en ce que les associations de
consommateurs défendent l'intérêt général des
consommateurs tandis que la class action défend les
intérêts particuliers de chacun des consommateurs, voire de tous
les individus même s'ils ne sont pas des consommateurs701(*). Ainsi, l'introduction de
cette action, malgré toutes les perturbations qui pourraient en
résultent, contribuera considérablement à la restauration
des conditions d'un débat équilibré au niveau de
l'exercice des droits judiciaires. Or, loin d'atteindre cet objectif, notre
droit positif n'a même pas adopté un cadre juridique favorable
à l'encouragement du regroupement des consommateurs en associations
disposant de moyens nécessaires à la lutte contre les abus de
puissance économique des professionnels.
B- Les contraintes
légales et administratives à l'exercice de l'action des
associations de consommateurs
291. Des contraintes à la liberté de
regroupement des consommateurs en association. Si l'article 9 de la
Constitution de 1996 reconnaît la liberté d'association, il
précise néanmoins qu'elle peut être limitée par la
loi. Ainsi, la liberté d'exercice de l'activité associative au
Maroc n'est pas une liberté absolue. Cette liberté est
régie par des dahirs de 1957-1958702(*) dont les amendements de 1973703(*) ont réduit
sensiblement la garantie de leur exercice A partir des amendements introduits
en 1973, à travers lesquels, la loi exigeait le dépôt d'une
déclaration préalable auprès des autorités locales
et du procureur du roi pour la constitution de toute association. Ainsi,
l'association ne pourrait acquérir sa légalité qu'à
partir du moment où elle obtenait un récépissé
suite au dépôt de sa déclaration. Or, la pratique a
montré que les autorités refusaient pour certaines associations
la remise du récépissé en transformant ainsi la
déclaration en autorisation préalable, ce qui n'était pas
l'objectif de la déclaration704(*). En 2002705(*), une nouvelle loi a supprimé certaines
restrictions706(*). Au
cours de la même, le parlement a adopté des amendements relatifs
à la procédure de constitution des associations en vue de
remédier à cette pratique administrative. Ainsi, le nouveau texte
exige de l'administration la délivrance immédiate d'un
récépissé provisoire dans l'attente d'un
récépissé définitif qui doit être remis aux
intéressés au plus tard soixante jours après la
déclaration, sinon l'association acquiert sa légalité et
se voit habilitée à exercer ses activités telles qu'elles
sont prévues par ses statuts. En principe, la déclaration
auprès des autorités ne constitue pas une restriction si elle est
considérée comme une procédure de son enregistrement.
C'est la pratique d'ailleurs qui est en vigueur en France. Les autorités
sont tenues en effet de remettre le récépissé aux
déclarants et n'ont d'attributions que celles qui consistent à
constater l'existence légale de l'association par la remise obligatoire
du récépissé707(*).
292. Persistance des pratiques
administratives. Cependant, depuis la promulgation de la nouvelle
version du texte, la pratique administrative n'a point changé. Les
autorités continuent, comme par le passé, à refuser la
délivrance du récépissé provisoire aux
intéressés. A noter que le récépissé
provisoire est nécessaire pour comptabiliser le délai de soixante
jours prévu par la loi pour permettre à l'association
d'acquérir sa légalité de plein droit708(*). Ainsi, les pratiques
administratives continuent à constituer des contraintes à la
liberté de regroupement des consommateurs en association709(*) ce qui ajoute un autre
obstacle à l'approche collective de la lutte contre les abus de
puissance économique710(*). Cependant, ces contraintes ne sont pas les seules
à confronter pour le regroupement des consommateurs. Ainsi, même
reconnue et déclarée, une association de protection des
consommateurs ne se trouve reconnue les droits attachés aux dispositions
protectrices des consommateurs que si elle est reconnue d'utilité
publique.
293. Conditions d'exercice des droits attachés
aux dispositions protectrices du consommateur. En France, l'exercice
des droits attachés au code de la consommation est subordonné
à l'agrément administratif conformément à l'article
L-411-1. Ainsi, les associations de consommateurs, même en France, n'ont
pas échappé à ce phénomène de
récupération administrative de l'exercice d'une liberté
fondamentale711(*).
Actuellement en droit positif marocain aucune disposition ne prévoit ce
type d'agrément. Néanmoins, et contrairement à la
législation française, l'article 151, du projet de loi
susmentionné, subordonne le droit des associations de consommateurs
d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif des consommateurs, à la jouissance de la qualité d'
« utilité publique »712(*). De surplus, les dites
associations doivent être adhérer à une
confédération nationale de la protection des consommateurs dont
le statut doit être approuvé par l'administration. A cet effet, on
estime que les pratiques administratives, susmentionnées, relatives
à la constitution des associations en général, ne
favorisent point le regroupement des consommateurs pour la restauration des
conditions d'un débat équilibré, et à fortiori, le
cadre légal prévu dans le projet de loi. Cette politique
législative et administrative ne fait qu'accentuer l'esprit individuel
du citoyen marocain et par conséquent, elle ne permettra jamais à
l'approche collective d'éprouver son efficacité dans la lutte
contre les abus de puissance économique. Quand à l'approche
individuelle, les instruments prévus par le projet de loi marocain ne
présentent aucune différence avec ceux contenus dans le code
français de la consommation. A cet effet, on présuppose qu'ils ne
peuvent que contribuer à la préservation du consentement du
consommateur et ainsi, lui permettre de jouer son rôle naturel dans les
mécanismes du marché. Cependant, la lutte contre les abus de
puissance économique par la restauration des conditions d'un
débat équilibré ne peut se réaliser que par les
deux approches, individuelle et collective. Si la première est
envisageable à travers les dispositions du projet de loi,
malheureusement, la deuxième, qui est la plus efficace, est loin
d'être adoptée par le législateur marocain pour les raisons
qu'on a déjà évoquées713(*).
294. Par ailleurs, concernant l'autre technique
utilisée par le « dire juridique » pour lutter
contre les abus de puissance économique, le renforcement du cadre
contraignant dans l'exercice de la liberté de la concurrence et celle
contractuelle, elle présente une nuance dans son appréciation.
Certes, si le législateur marocain tient déjà compte de
l'importance de la protection du marché par l'encadrement de ces deux
libertés en corrélation, les dispositions y relatives leur
manquent d'efficacité et ce dans la mesure où, ces dispositions
n'ont pas encore gagné le « dire juridique »
marocain qui, n'a pas la culture de l'ordre public concurrentiel et ainsi,
elles sont très rarement mises en oeuvre par le juge et par les
autorités du marché.
CONCLUSION GENERALE
295. Réalité du phénomène
d'abus de puissance économique. A travers ces
développements, nous estimons que l'abus de puissance économique
est une réalité socioéconomique, qui marque
considérablement les rapports concurrentiels et contractuels dans les
sociétés contemporaines. Son auteur use de sa puissance
économique qui lui confère un pouvoir économique de fait.
Ce dernier est non reconnu par l'ordre juridique, dans la mesure où, son
exercice ne constitue par un exercice d'un droit subjectif ou d'une
liberté économique. Cependant, comme on l'a déjà
démontré, l'exercice abusif du pouvoir économique met en
cause les principes directeurs de notre système juridique, à
savoir, l'égalité contractuelle dans le droit des contrats et le
bon fonctionnement de la concurrence dans le droit du marché.
296. Carence de notre droit positif dans la protection
du marché. La réaction du droit face à cette
réalité socioéconomique présente une grande
différence quand à la protection de ces deux principes. Ainsi, si
le « dire juridique » en droit français a pu, dans
une grande mesure, contribuer activement à la lutte contre les abus de
puissance économique à l'égard d'un partenaire
économique qu'à l'égard du marché, celui marocain a
éprouvé une grande passivité et un manque de
professionnalisme dans l'interprétation et l'application des textes
juridiques les plus généraux. Toutefois, si les autorités
marocaines ont pris conscience - après les pressions, notamment, des
institutions financières internationales - de l'importance d'une
intervention législative pour la mise en place d'un cadre juridique
favorable au développement d'une concurrence loyale et effective, ce qui
était le cas de la loi 06-99 sur la liberté des prix et la
concurrence, cette dernière n'a pas pu gagner la culture des
autorités du marché, du juge et des opérateurs.
297. Vide législatif dans la protection du
consommateur. Quand à la protection du consommateur, le juge
marocain reste toujours enfermé dans une interprétation
stérile du droit commun. Cette réalité judiciaire accentue
la situation économique et juridique vulnérable du consommateur
marocain. Par ailleurs, l'omniprésence de l'administration, par
l'exercice d'un contrôle à la fois politique et économique
sur l'action des associations de consommateurs, reflète à vrai
dire, la réalité des obstacles qui affronte le mouvement
consumériste dans notre pays. Ce qui est le cas, notamment, de la
réticence quand au projet de loi sur la protection du consommateur. En
effet, on ne connaît pas clairement les motifs réels de ce
maintien administratif. Cela laisse planer sur la réalité des
parties aux rapports de forces et le rôle exact du politique dans cette
relation entre consommateurs et professionnels.
298. Suggestions. Néanmoins ces
difficultés qu'on vient d'exposer, le droit de la concurrence et le
droit de la consommation avec leur nouvel esprit et leur pragmatisme, et avec
une certaine adaptation aux réalités économique, est en
mesure de lutter contre les abus de puissance économique.
L'expérience française en atteste. Certes, le retard
accusé dans l'adoption d'une loi sur la protection du consommateur et
l'ignorance de la loi 06-99 par les tribunaux, par la défense et
même par les autorités en charge de son application constitue le
vrai obstacle à la lutte contre les abus de puissance économique.
A cet effet, nous estimons qu'il est temps de remédier aux carences de
notre droit positif dans l'appréhension des réalités
socioéconomiques des sociétés contemporaines car
« Le droit positif doit rester chose vivante. Or, vivre, c'est se
mouvoir et se transformer. Pour le droit, c'est plus encore : c'est
lutter, en vue d'une parfaite et constante adaptation aux exigences de la vie
sociale 714(*)».
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Arhel (P) note sous Cons. conc., déc.
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p. 76.
|
Atias (C) et Mouly (C). note sous Cass. com. 15 juill.
1987, Rec. D. 1988. p. 360.
|
Aubert (J.-L) note sous Cass. 1re civ., 15 avr. 1986,
Defrénois 1986, art. 33745, p. 787.
|
Aubert (J.-L) note sous Cass. 1re civ. 31 mai 1988, Rec. D. 1988,
somm. p. 405.
|
Aubert (J.-L) note sous Cass. 1re civ. 3 mai 1988,
Rec. D. 1988, somm. 407.
|
Bigot (J) note sous Cass. 1re civ. 19 déc. 1990,
JCP éd. G. 1991. II. 21656.
|
Bigot (J) note sous Cass. 1re civ. 30 mars 1994, RGAT
1994. 666.
|
Boitard (M) note sous Cass. com., 28 oct. 1974 : JCP éd. G
1976, II, 18251.
|
Boutard-Labard (M.-C) note sous CJCE, 28 janvier 1986, RTD eur.,
1986, p. 298.
|
Boutard-Labarde (M.-C) note sous Cass. com. 4 mai 1993, JCP
éd. G, 1993. II. 22111.
|
Chazal (J.-P) note sous Cass. 1re civ. 30 mai 2000, Dr.
et patrimoine 2000, chron. no 2652.
|
Cohen (D) note sous Cass. com., 22 oct. 1996, JCP éd. G
1997, II, 22881.
|
Delebecque (P) note sous Cass. 1re civ. 15 févr.
2000, Rec. D. 2000, somm. p. 364.
|
Delebecque (P) note sous Cass. 1re civ. 15 nov. 1988,
Rec. D. 1989. 349.
|
Delebecque (P) note sous Cass. 1re civ. 6 janv. 1994,
Rec. D. 1994, somm. 209,
|
Dion (N) note sous Cass. 1re civ. 23 févr. 1994,
Rec. D. 1995. 214.
|
Dorsner-Dolivet (A) note sous Cass. 1re civ., 14 janv. 1992 : JCP
éd. G 1993, II, 21996.
|
Dorsner-Dolivet (A) note sous Cass. 1re civ., 16 juill. 1991 :
JCP éd. G, 1992, II, 21947.
|
Fadeuilhe (C) note sous CA Paris, 12 janv. Rec.
D. 2001. n° 2067.
|
Gavalda (C) note sous Cass. Com. 10 janv. 1995, Rec.
D. 1995. 229.
|
Gavalda (C) note sous Cass. Com. 29 mars 1994, Rec.
D. 1994. 611.
|
Gavalda (Ch) et Lucas de Leyssac (C) note sous
Cass. com., 12 oct. 1993, Rec. D. 1994, som., p. 169.
|
Ghestin (J) note sous Cass. 1re civ., 14 mai 1991, Rec. D. 1991,
jurispr. p. 449.
|
Ghestin (J) note sous Cass. 3e civ. 30 oct. 1978, JCP
1979. II. 19178.
|
Hannoun (Ch) note sous Com. 18 févr. 1992, Rec. D.
1993.57.
|
Hannoun (Ch) note sous Com. 18 févr. et 26 mai 1992, Rec.
D. 1992. 47.
|
Hauser (J) note sous Cass. 1re civ., 25 oct. 1989 : JCP
éd. G 1990, II, 21458.
|
Huet (J) note sous Cass. com. 14 janv. 1984, R.T.D.civ.
1984. p. 728.
|
Jourdain (P) note sous Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, Rec. D.
1998, somm. p. 198.
|
Jourdain (P) note sous Cass. 1re civ., 19 janv. 1983 : JCP
éd. G 1984, II, 20175.
|
Jourdain (P) note sous Cass. 3e civ., 8 oct. 1997, R.T.D.civ.
1998, p. 383.
|
Kullmann (J) note sous Cass. 1re civ., 16 janv. 2001, RGDA 2001,
p. 293.
|
Lambert-Faivre (Y) note sous Cass. 1re civ.
16 déc. 1997, Rec. D. 1998. 287.
|
Legeais (D) note sous Cass. 1re civ., 27 juin 1995, JCP
éd. E 1996, II, 772.
|
Legeais. D. note sous Cass. 1re civ., 8 juin 1994, JCP éd.
E 1995, II, 652. R.T.D.civ. 1996, p. 385, obs. J. Mestre
|
Leveneur (L) note sous Cass. 1re civ. 11 mai 1999, Contrats,
conc., consom. 1999, comm. 137.
|
Malaurie-Vignal (M) note sous Cass. com., 3 mai 2000, LPA, 16
nov. 2000, n° 229, p. 7.
|
Malaurie-Vignal (M) note sous Cons. conc., déc. n°
98-D-76, 9 déc. 1998, Contrats, conc., consom. 1999, comm. n°
111.
|
Martin (R) note sous Cass. 1re civ., 29 avril 1997, JCP
éd. G 1997, II, 22948.
|
Mazeaud (D) note sous Cass. 1re civ., 17 juill. 2001,
préc., Rec. D. 2002, p. 74.
|
Mazeaud (D) note sous Cass. 1re civ., 17 juill. 2001, Rec. D.
2002, p. 74.
|
Mazeaud (D) note sous Cass. 1re civ. 11 mai 1999,
Defrénois 1999. n° 992.
|
Mazeaud (J) note sous Cass. 3e civ. 4 mai 1976, Rec. D., 1977,
jurispr. p. 34.
|
Meilhac-Redon (G) et Marmoz F. note sous Cass. 1re civ.
15 févr. 2000, LPA, 29 déc. 2000, n° 260,
p. 12.
|
Mémeteau (G) note sous Cass. crim., 15 mai 1984 : Bull.
crim. n° 178 ; Rec. D. 1986, jurispr. p. 106.
|
Mestre (J) et Fages (B) note sous CA Paris, 26 oct.
2001, R.T.D.civ. 2002. 503.
|
Mestre (J) et Fages (B) note sous Cass. 1re civ., 28 mars 2000,
R.T.D.civ. 2000, p. 565.
|
Mestre (J) et Fages (B) note sous Cass. 1re civ., 29 avril 1997,
R.T.D.civ. 2000, p. 828.
|
Mestre (J) et Fages (B) note sous Cass. 1re civ., 7 mars 1989,
R.T.D.civ. 2001, p. 875.
|
Mestre (J) et Fagès (B) note sous Cass. 3e civ., 24 mai
2000, R.T.D.civ. 2000, p. 824.
|
Mestre (J) et Fages (B) note sous CE, 11 juill. 2001, RTD civ.
2001, p. 878, n° 6.
|
Mestre (J) note sous Cass. 1re civ., 10 mai 1989, R.T.D.civ.
1989, p. 738.
|
Mestre (J) note sous Cass. 1re civ., 15 avr. 1986, R.T.D.civ.
1987, p. 86.
|
Mestre (J) note sous Cass. 1re civ., 27 mai 1997,
R.T.D.civ. 1997, p.930.
|
Mestre (J) note sous Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, R.T.D.civ.
1987, p. 537.
|
Mestre (J) note sous Cass. 1re civ., 3 juill. 1985, R.T.D.civ.
1996, p.338.
|
Mestre (J) note sous Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, R.T.D.civ.
1994, p. 601.
|
Mestre (J) note sous Cass. 3e civ., 27 mars 1991, R.T.D.civ.
1992, p. 81.
|
Mestre (J) note sous Cass. 3e civ., 27 nov. 1990, R.T.D.civ.
1991, p. 315.
|
Mestre (J) note sous Cass. com. 4 janv. 1994, R.T.D.civ.
1994. 349.
|
Mestre (J). note sous Cass. 1re civ., 8 juin 1994, R.T.D.civ.
1996, p. 385.
|
Mouly (J) note sous Cass. 1re civ. 18 janv. 1984, JCP
éd. G, 1985. II. 20372.
|
Paisant (G) note Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, JCP éd. G
1994, II, 22237.
|
Paisant (G) note sous Cass. 1re civ., 14 mai 1991, JCP éd.
G 1991, II, 21763.
|
Paisant (G) note sous Cass. 1re civ., 18 juill. 2001, Rec. D.
2002, p. 930.
|
Paisant (G) note sous Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, JCP
éd. G 1987, II, 20893
|
Paisant (G) note sous Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, Rec. D.
1996, somm. p. 11.
|
Paisant (G) note sous Cass. 1re civ. 5 oct. 1999, Rec.
D. 2000. 110.
|
Paisant (G) note sous Cass. 1re civ. 13 mars
1996, JCP 1994. II. 22237.
|
Penneau (J) note sous Cass. 1re civ., 7 juin 1989, Rec. D. 1991,
somm. p. 184.
|
Piédelièvre (S) note sous Cass. 1re civ., 27 juin
1995, Rec. D. 1995, jurispr. p. 621.
|
Pierre (Ph) note sous CA Paris, 12 janv. 2000, JCP
éd. G, 2000. II. 10433,
|
Pillebout (J.-F) note sous Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, JCP
éd. N 1998, 701.
|
Piquet (S) note sous Cass. com. 4 avr. 1995, Rec.
D. 1996. 141.
|
Plancqueel (A) note sous Cass. 1re civ., 4 oct. 1977 : JCP G
1978, 1, 262.
|
Raffray (J.-G) note sous Cass. com. 19 mai 1987, JCP,
éd. N, 1988. II. 277.
|
Raymond (G) note sous Cass. 1re civ., 19 mai 1992, Contrats,
conc., consom. 1992, comm. n° 189.
|
Raymond (G) note sous CA Orléans, 15 nov. 1995 : Contrats,
conc., consom. 1996, comm. n° 118.
|
Raymond (G) note sous CA Paris, 4 oct. 1996, Contrats, conc.,
consom. 1997, comm. n° 34.
|
Raymond (G) note sous CE, 27 avr. 1998, Contrats, conc., consom.
1999, comm. n° 15.
|
Raymond (G) note sous Cass. 1re civ. 6 janv.
1994, JCP 1994. II. 22237.
|
Rondey (C) note sous CA Reims, 18 oct. 2001, Rec. D. 2002, p.
1276.
|
Rusquec (E) note sous Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, JCP
éd. G 1997, II, 22970.
|
Sainte-Rose (J) note sous Cass. 1re civ. 5 oct. 1999,
RJDA 11/1999, p. 943, concl.
|
Sauphanor-Brouillaud (N) note sous CE, 11 juill. 2001, JCP
éd. G 2001, I, 370.
|
Sélinsky (V) note sous Cons. conc., déc. n°
98-D-76, 9 déc. 1998, Lamy, avis et décisions du Conseil de la
concurrence, n° 775.
|
Sériaux (A) note sous Cass. com., 22 oct. 1996, Rec. D.
1997, jurispr. p. 121.
|
Serra (Y) note sous Cass. 1re civ. 11 mai 1999, Rec.
D. 2000, somm. p. 312.
|
Serra (Y) note sous Cass. com. 4 janv. 1994, Rec.
D. 1995. 205.
|
Serra (Y) note sous Cass. soc. 14 mai 1992, Rec.
D. 1992. p. 350.
|
Seube (J.-B) note sous Cass. 1re civ. 15 févr.
2000, JCP, éd. E, 2000. n° 320.
|
Simler (Ph) et Delebecque (Ph) note sous CA Lyon, 21 juin 1995,
JCP éd. G 1997, I, 3991, n° 6.
|
Vogel (L) note sous CA Paris, 6 juill. 1994, Contrats, conc.,
consom. 1994, comm. n° 197.
|
Vogel (L) note sous Cons. conc., avis n° 97-A-04,
21/01/1997, Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 8.
|
Vogel (L) note sous Cons. conc., déc. n° 96-D-67, 29
oct. 1996, Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 67.
|
INDEX
ALPHABETIQUE
(Les chiffres renvoient aux numéros de pages)
A
Abus
et liberté contractuelle 9
et liberté de la concurrence 9
Abus de dépendance économique
Per see 174
Abus de droit
Controverses doctrinales 28
Définition 28
et abus de pouvoir économique 28
et détournement de pouvoir 30
Théorie de l' ... 28
Abus de position dominante
Intention 168
Abus de pouvoir
et abus de droit 28
Abus de pouvoir économique
et abus de pouvoir 31
Abus de puissance économique Voir Pratiques
commerciales agressives
à tarvers des rapports verticaux 75
à travers des rapports horizentaux 78
Abus de structure 74
Approvisionnement exclisif 78
Atteinte à la liberté contractuelle 95
Atteinte à la liberté du consentement 68
Avance technologique 80
Clause pénale 132
Clauses abusives 69, 180
Clauses de fédilisation 75
Clauses de non concurrence 80
Clauses d'exclusivité 75
Conditions générales de vente 76
Contrat 171
Entente de partage du marché 80
et abus de droit 29
et autonomie de volonté 59
et avance technologique 78
et bon fonctionnement de la concurrence 59, 90
et concurrence effective 91
et dépendance économique 68
et déséquilibre contractuel 69, 73
et dire juridique 105
et droits de propriété industrielle 80
et égalité contractuelle 96
et obligations du juge 105
et pouvoir de fait 29
et principes directeurs 82
Inadaptation du droit 100
Liberté du consentement 95
Monopole 77
par une concurrence déloyale 78
Patiques de prix réduits 65
Pratiques de prix éliminatoires 76
Pratiques de prix prédatoires 76
Pratiques de prix trés bas 77
Prix imposé 171
Progrès technique 80
Refus de vente 66, 79
Refus d'information sur les prix 78
Règle de la raison 76
Remises d'achats simultanés 80
Revente à perte 172
Rôle du juge 155
Stratégie d'élimination 75, 76
Théorie des facilités essentielles 79
Ventes liées ou subordonnées 66
Association
Qualité de consommateur 51
Association des consommateurs
Action collective 182
Associations des consommateurs 199
Accords collectifs 201
Actions en judtice 202
Déclaration administrative 208
et contraintes à la liberté de regroupemnt 208
Liberté d'association 207
Liberté publique 200
L'utilité publique 209
Autonomie de la volonté 13
Critiques 99
et liberté du consentement 107
et obligation d'information 115
Ordre public économique 170
Principe 92
Principe juridique 93
Principe philosophique 92
Autorité du marché
Associtions des consommateurs 200
Autorités du marché
Conditions d'un procès équitable 140
Délai de la procédure 141
Fonction juridictionnelle 139
Fonction naturelle 138
Infrastructures essentielles 139, 142
Liberté dans le règlement des litiges 142
Limites de la fonction juridictionnelle des... 150
Nature 137
Nullité des clauses anticoncurrentielles 173
Pouvoir de réviser une convention des parties 142
Pouvoir exécutif 137
Pouvoir réglementaire 138
Rôle 138
Service universel 139
B
Bonne foi
et obligation d'information 118
et volonté des parties 119
Obligation d'information 119
Sanction des règles de forme 192
C
Cause
Aménagement conventionnel de la responsabilité
125
Clause de datte de valeur 125
Clause de divisibilité des conventions 127
Clause de non concurrence 126
Clause de survenance du dommage 124
Clause pénale 133
contrats bancaires 125
contrats d'assurance 124
Crédit-bail 122, 128
et déséquilibre contractuel 120
et economie générale du contrat 121
Cautionnement
Formalisme renforcé 190
Class action 205
Action des associations de consommateurs 206
Suppression des clauses abusives 206
Clause de non concurrence
Abus de puissance économique Voir Abus de
puissance économique
Cause 126
Critère de proportionnalité 127
et concurrence effective 88
Liberté de commerce et d'industrie 126
Liberté du travail 126
Clause pénale 131
déséquilibre contractuel 120
Jurisprudence marocaine 132
Théorie de la cause 133
Clauses abusives
Actions des associations de consommateurs 202
Appréciation du caractère abusif 181
Appréciation in abstracto 181
Appréciation in concreto 181
Avantage excessif 180
Champ d'application 179
Class action 206
Contrat d'adhésion 180
Critères 69
Définition 70, 180
Déséquilibre significatif 72, 180
Diffusion de la décision de suppression des... 205
Elimination 182
et clauses pénales 71
et contrats de distribution 70
et lésion 181
et l'usure dans le contrat de prêt 71
Exemples 70, 72
Forme et support du contrat 179
Indemnisation 205
Liberté contractuelle 177
Lutte contre... 178
Pouvoir règlementaire 178
Clauses anticoncurrentielles 172
Nature de la nullité 174
Portée de la nullité 174
Révision judiciaire 175
Clientèle
Conquête de la... 16
Concurrence
Analyse économique de la règle de droit 83
Bon fonctionnement, principe économique 83
Bon fonctionnement, principe juridique 87
Conception moderne 84
Conception néoclassique 84
conception néolibérale 6
dans les régimes communistes 6
déloyale 36
effective 84
efficace 85
et libéralisme 88
et règle de droit 87
et régulation du marché 87
et réseaux de distribution 85
Etat de... non faussée 84
horizentale 74
Instrument de politique économique 89
Modèle de J. M. Clark 84
Moyen économique 86
non régulée 7
Principe du bon fonctionnement de la... 83
pur et parfaite 85
Workable compétition 84
Concurrence déloyale
et concurrence effective 88
Conseil de la concurrence 140
Conditions d'un procès équitable 141
Délai de la procédure 141
Consentement
Bonne foi 108
Eclairé 185
Liberté du... 193
Obligation du conseil 190
Protection par le droit commun 107
Vices de... 13
Consommateur 23
acteur économique 13
Critère de lien direct 52
Critère de rapport direct 53, 55
Critères de distination 52
dans la doctrine française 54
Dans la jurisprudence française 53
Dans le code français de la consommation 52
Déséquilibre de puissance économique 183
En droit de la concurrence 52
en jurisprudence marocaine 52
en sciences économiques 51
et concurrence déloyale 52
et délimitation du marché 40
et non professionnel 53
et pouvoir économique relatif 48
et règles de transparence tarifaire 161
Groupement 198
moyen 52
Notion 51
Notion en droit marocain 52
Refus de vente 163
Contrat
Cause anticoncurrentielle 172, 176
Cause en droit de la concurrence 176
et réalisme économique 176
et volonté individuelle 98
Force obligatoire du... 8, 97
Objet anticoncurrentiel 172, 176
Obligations de forme de la présentation 188
Contrat d'adhésion
Clauses abusives 71, 180
Liberté contractuelle 177
Liberté du consentement 95
Contrat de crédit
et vulnérabilité du consommateur 67
Corégulation
Coposition du conseil de la concurrence 137
Rôle des opérateurs 136
Crédit
Formalisme informatif 189
Instrument de consommation 15
D
Délai de réflexion 193
Contrats à distance 194
Crédit à la consommation 195
Nullité du contrat 197
Sanctions 197
Types 195
Variété des délais 194
Délai de rétractation 195
Régime juridique 196
Dépendance économique
Critères d'appréciation 57
Doctrine allemande 57
et pouvoir économique 23
et solutions alternatives 56
Notion 56
pour cause d'assortiment 57
pour cause de pénurie 57
pour cause de puissance d'achat 57
pour cause de relations d'affaires 57
Domination
collective 46
individuelle 41
la ... rente 60
La domination...arme 75
Dommage concurrentiel
Licéité 37
Droit
"Faire juridique" 156
Conceptions néolibérales du... 99
et règles du droit 156
Fonction économique du... 158
Droit de la concurrence
Bon fonctionnement concurrentiel 82
Branche du ... 12
Clause de non concurrence 127
Compétence des tribunaux 143
définition 88
et droit de la consommation 102
Interprétation téléologique 169
Sécurité contractuelle 176
Droit de la consommation
Sanctions pénales 192
droit de réctractation
Caractère discritionnaire 196
Droit de rétractation
Conséquences 197
Droit du marché
et marché 39
Droits subjectifs 26
Définition 27
et pouvoir juridique 27
Objet 27
E
Economie
d'abondance 16
de marché 5, 83
dirigée 5
dirigiste 101
du marché 13
Ecole autrichienne 5
Ecole de Chicago 4
et droit 134
keynésienne 4
keynésiennes 4
libérale 3, 101
néolibérale 4, 6, 13
Economie de marché
Mise à niveau institutionnelle 102
Economie du marché
Autorités du marché 138
Mise à niveau fonctionnelle 103
Economie générale du contrat 121
Théorie de la cause 129
Egalité contractuelle
et justice commutative 13
Entente
Liberté contractuelle 173
Entreprise
Notion juridique 42
Entreprises
publiques et droit de la concurrence 42
Etat
de droit 5
providence 4
régulateur 102
F
Formalisme
ad probationem 192
ad validitatem 192
Crédit affecté 191
Déchéance du droit aux intérêts 193
informatif 189
informatif et nullité du contrat 192
Mentions manuscrites 190
Offre préalable 189
Présentation du contrat 188
Formalisme informatif
Sanctions 192
J
Juge
Compétence propre 144
Complémentaire du régulateur 149, 150
Coposition des autorités du marché 146
et clauses abusives 178
et régulation 146
et sciences économiques 146
Fonction de régulation 147
Limites du rôle classqiue 139
Politique économique 147
Pouvoir judiciaire classique 135
Régulateur 135
Justice commutative
Théorie de la cause 131
Justice contractuelle
et égalité contractuelle 93
Théorie de la cause 123
L
La liberté contractuelle
Contenu 33
La liberté de commerce et de l'industrie
Contenu 33
et liberté d'entreprendre 35
Lbertés
individuelles 5
Lésion
Déséquilibre contractuel 120
et clauses abusives 181
Libéralisme économique
et droit civil 97
Liberté 32
...des opérateurs 10
Contractuelle 8
de la concurrence 8
Définition 32
d'entreprendre 6
et droits subjectifs 33
Liberté contractuelle
Economie libérale 170
et clause pénale 132
et égalité des armes 12
Immixtion dans le contenu du contrat 177
Liberté dans la fixation des prix 171
Liberté de la concurrence 94
Ordre public économique 157
Pouvoir collectif du marché 172
Liberté d'entreprendre
Contenu 34
Liberté de commerce et de l'industrie 35
Liberté de commerce et d'industrie
Clause de non concurrence 126
Liberté de la concurrence
Contenu 34
et bon fonctionnement du marché 11
et liberté contractuelle 34
et pouvoir du marché 90
Ordre public économique 157
Libertés
économiques 33
individuelles 4
Libertés économique
et ordre public 35
Libertés économiques
Contenu 33
M
Marché
amont 79
atomicité du... 13
aval 79
Conception de Hayek 89
Conception de Rawls 89
conception néolibérale 5
de produits 40
de référence 39
Définition 39
Délimitation 39
Délimitation du marché pertinent 40
Délimitation en droit communautaire 40
Délimitation en droit français 41
Désorganisation du... 164
et contrat 8, 94
et droit 11
et règle de droit 89
géographique 40
Loi du... 90
Notion 39
Ordre spontané 10, 15, 89
régulateur de l'économie 3, 7
Monopole
de droit 23
de fait 23
N
Non professionnel
Clauses abusives 179
Critère du rapport direct 179
Nullité
des clauses anticoncurrentielles 173
Liberté contractuelle 177
O
Obligaion d'information 113
Obligation d'inforation
et réticence dolosive 114
Obligation d'information
Devoir de coopération 113
Devoir de loyauté 113
Domaine 115
en droit positif français 114
et bone foi 113
et garantie des vices cachés 114
et justice contractuelle 113
et vices cachés 115
et vices du consentement 115
Fondement 117
impératif 113
impératif économique 113
impératif moral 113
Obligation accessoire 117
Obligation autonome 117
Rôle 114
Obligation du conseil
Consentement éclairé 190
Obligation générale d'information
186
Nature 186
Sanction 187
Obligations sépciale d'information
et protection du marché 188
Obligations spéciales d'information
187
Sanction 188
Ordre public
concurrentiel 35
Contenu 81
économique 101
Liberté contractuelle 177
Principes directeurs 81
Ordre public économique 157
Autonomie de la volonté 170
Contrats de distribution 171
de direction 157
de protection 157
Distinction protection/direction 174
et droit pénal 158
Liberté contractuelle 171
P
Pouvoir 19
de fait 16
Définition 24
Droit subjectif 22
du marché 23
économique 9, 10, 20
économique et pouvoir jutidique privé 22
économique, fondement 23
et droit objectif 22
et règle de droit 21
Fondement 20
juridique 19
juridique privé 21
juridique privé "définition" 22
Légitimité politique 21
politique 24
public 19
Pouvoir économique
Analyse multicritère 44
collectif 46
Critères d'appréciation 43
Critères structurelles de mesure du... 44
et avance technologique 45
et dépendance économique 23, 58
et droit subjectif 32
et droits subjectifs 27
et interdépendance structurelle de comportements 46
et liens financiers et structurels 47
et mandat 30
et notoriété de la marque 45
et parts du marché 43
et pouvoir juridique 25
et pouvoir politique 21, 24
et prérogative juridique sur l'intérêt
d'autrui 29
et qualité des partenaires 48
et qualité du partenaire 23
Fondement 22
La mesure du... 38
Monopole 43
Nature 37
Objet 24
relatif 48
Pouvoir juridique
et droit objectif 25
Fondement 21
Objet 24
Sources 26
sur les intérêts d'autrui 30
Pratiques agressives de vente
Droit de la concurrence 164
Pratiques commerciales agressives
et liberté de décision du consommateur 64
et pratiques anticoncurrentielles 67
Octroi d'avantages en nature 66
Ventes au déballage 65
Ventes directes 65
ventes en liquidation 65
Ventes en soldes 65
Professionnel 49
Définition 51
En droit commun 50
et consommateur 48
et vices cachés 50
Incertitudes quand à la notion du... 51
Notion juridique 50
Publicité
Atteinte à la liberté de décision 61
et organisation de l'ignorance 63
et qualité du consentement 62
Excès de... 62
Fonction 61
incitative 62
Puissance économique
et bon fonctionnement de la concurrence 9
et principes juridiques 10
informationnel 63
Notion 29
R
Refus de vente
et conséquences de l'offre 162
Liberté contractuelle du consommateur 163
Règle de la raison
et concurrence effective 86
et non discrimination 86
et objectivité 86
et prportionnalité 86
Réseaux de distribution 85
Régulateur
Complémentaire du juge 149
et juge du droit commun 150
et juge pénal 150
et parquet 152
Pouvoir réglementaire classique 135
Régulation
et autorités de marché 103
et pouvoir exécutif 103
et pouvoir législatif 103
et principe de la séparation des pouvoirs 103
S
Stockage clandestin
Pouvoir d'achat du consommateur 165
Système juridique
Principes directeurs 81
T
Théorie de la cause
Application 123
Critère de proportionnalité 127
Théorie de la cause et justice contractuelle 123
Transparence
Associations des consommateurs 201
Concurrence effective 159
de l'offre 160
Désorganisation du marché 164
du marché 13
Eclairement du consentement 161
et pratiques commerciales agressives 67
et publicité exagérée 63
Obligation de délivrance des factures 161
Obligation de publicité des prix et des conditions
particulières de vente 160
Obligation d'information 114, 160
Publicité 61
Publicité mensongère ou calomnieuses 164
Refus d'information sur les prix 78
Stockage clandestin 164
Vente avec prime 166
Vente liée 166
V
Vente avec prime
Consentement du consommateur 166
Vente liée
Consentement du consommateur 166
Vices de consentement
Inadaptation des... 184
Vices du consentement 107
Violence
Contrainte économique 110
et abus de puissance économique 112
et dépendance économique 111
et dol 108
et erreur 108
et exploitation abusive d'une dépendance économique
111
et nullité du contrat 108
Nécessité d'une contrainte illégitime 110
Pratiques jurisprudentielles françaises 109
Vice de... 108
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
1
INTRODUCTION
2
PREMIÈRE
PARTIE :
IDENTIFICATION DE L'ABUS DE PUISSANCE
ECONOMIQUE
15
Chapitre I :
L'EXISTENCE DU POUVOIR ECONOMIQUE
SUSCEPTIBLE D'ABUS
19
Section I - La nature du pouvoir
à l'origine de l'abus
19
§1 - UN POUVOIR
ECONOMIQUE
20
A- Un fondement économique du
pouvoir
20
B - Un objet économique du
pouvoir
24
§2 - UN POUVOIR NON RECONNU PAR
L'ORDRE JURIDIQUE
25
A - Le pouvoir économique n'est pas
un pouvoir juridique privé
26
B - Le pouvoir économique
déborde l'objet des libertés économique
32
Section II : La mesure du pouvoir
économique susceptible d'abus
38
§1 - LE POUVOIR ECONOMIQUE ABSOLU
SUSCEPTIBLE D'ABUS
39
A - La mesure du pouvoir de domination
individuelle du marché
41
B- La mesure du pouvoir de domination
collective du marché
46
§2 - LE POUVOIR ECONOMIQUE RELATIF
SUSCEPTIBLE D'ABUS
48
A - Le pouvoir déduit de la
qualité des partenaires économiques
48
B - Le pouvoir déduit de la
dépendance d'un partenaire économique
56
Chapitre II :
L'EXISTENCE DE L'ABUS DANS L'EXERCICE DU
POUVOIR ECONOMIQUE
59
Section I - Les manifestations de
l'exercice abusif du pouvoir économique
59
§1 - DANS LES RAPPORTS ENTRE
PARTENAIRES ECONOMIQUES
60
A - Des atteintes à la
liberté de décision du partenaire économique
60
B - Des avantages contractuels
excessifs
68
§2 - DANS LES RAPPORTS
CONCURRENTIELS
74
A- Les abus à effet horizontal
venant de l'organisation des relations verticales
75
B - Les abus à effet horizontal
organisés dans les relations horizontales
78
Section II - Les
conséquences juridiques de l'exercice abusif du pouvoir
économique
81
§1 - L'ATTEINTE AU BON FONCTIONNEMENT
DE LA CONCURRENCE
82
A - Le principe du bon fonctionnement de la
concurrence
83
B- La substitution de la loi de l'auteur de
l'abus à celle du marché
89
§ 2 - L'ATTEINTE A L'AUTONOMIE DE LA
VOLONTE DU COCONTRACTANT
92
A- Le principe de l'égalité
contractuelle, principe directeur du droit des contrats
92
B - La substitution de la
volonté de l'auteur de l'abus à celle du contractant
94
DEUXIÈME
PARTIE :
REGULATION DE L'ABUS DE PUISSANCE
ECONOMIQUE
100
Chapitre I :
LE DIRE JURIDIQUE REGULATEUR DE L'ABUS DE
PUISSANCE ECONOMIQUE
105
Section I - La revivification de
certains instruments juridiques pour la protection de la partie
faible
106
§1 - LA PRESERVATION DU CONSENTEMENT
DE LA PARTIE FAIBLE
107
A - La sanction du vice de violence pour la
préservation de la liberté du consentement
108
B - La découverte d'une obligation
d'information et l'éclairement du consentement.
112
§2 - LA RESTAURATION DE L'EQUILIBRE
CONTRACTUEL
120
A - La théorie de la cause pour
l'élimination des clauses abusives
121
B- La révision de la clause
pénale pour la réparation équitable du dommage
contractuel
131
Section II - L'adaptation de la
fonction judiciaire pour la protection du marché
134
§1 - LE RENFORCEMENT DU POUVOIR
JUDICIAIRE
135
A- La reconnaissance de la fonction
juridictionnelle aux autorités du marché
137
B- L'accroissement de la fonction
régulatrice du juge
143
§2 - LE CONCOURS DU JUGE ET DES
AUTORITES DU MARCHE
149
A- L'intervention du juge en
complémentarité du régulateur
149
B- L'intervention du régulateur en
complémentarité du juge
153
Chapitre II :
LE FAIRE JURIDIQUE REGULATEUR DE L'ABUS DE
PUISSANCE ECONOMIQUE
156
Section I - La lutte contre les abus de
puissance économique par le renforcement du cadre
contraignant
157
§1 - LE RENFORCEMENT DU CADRE
CONTRAIGNANT DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE CONCURRENTIELLE
158
A- La prescription de certains
comportements indispensables au bon fonctionnement concurrentiel
159
B- L'interdiction de certains comportements
nuisibles au bon fonctionnement concurrentiel
164
§2 - LE RENFORCEMENT DU CADRE
CONTRAIGNANT DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE
170
A- La liberté contractuelle
limitée par la prohibition de comportements nuisibles au bon
fonctionnement de la concurrence
171
B- La liberté contractuelle
limitée par l'immixtion dans le contenu du contrat
177
Section II - La lutte contre les
abus de puissance économique par la restauration des conditions d'un
débat équilibré
183
§1 - LA PRESERVATION DU CONSENTEMENT
DE LA PARTIE FAIBLE DANS LES RAPPORTS INDIVIDUELS
184
A- L'information pour l'éclairement
du consentement
185
B- Les délais de réflexion
pour la liberté du consentement
193
§2 - LE REGROUPEMENT FACE A LA
CONCENTRATION DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DANS LES RAPPORTS
COLLECTIFS
198
A- Le rôle des groupements de
consommateurs dans la lutte contre les abus de puissance
économique
199
B- Les contraintes légales et
administratives à l'exercice de l'action des associations de
consommateurs
207
CONCLUSION GENERALE
211
BIBLIOGRAPHIE
213
INDEX ALPHABETIQUE
232
* 1 « Le combat des
lichens et des algues pour assurer leur survie n'est connu que de quelques
naturalistes. En revanche, chacun sait que la lutte a été et est
toujours la règle dans le monde animal. Walt Disney n'est pas encore
parvenu à faire oublier que beaucoup d'espèces ne survivent qu'en
s'attaquant aux plus faible qui leur servent de proie, et que même parmi
les herbivores, la concurrence peut faire rage pour défendre un
territoire ou une position de dominance. Dans le monde animal, seuls survivent
ou prospèrent le plus forts. L'oeuvre de sélection ainsi
opérée et même considérée par la
théorie darwinienne comme une condition de la survie de
l'espèce. ». C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du
marché, PUF, coll. « Thémis », 2002, p.
10..
* 2 La plupart des doctrines
et toutes les religions mettent l'accent sur les valeurs qui sont à
l'opposé de la concurrence : l'amour du prochain, les valeurs
d'entraide et de solidarité. Elles condamnent l'orgueil, l'envie et la
concupiscence qui sont à l'origine de la concurrence entre les Hommes
Pour plus de détail v. : C. Lucas de Leyssac, G. Parleani,
Ibid. p. 13.
Dans le même sens, Ripert dans ses ouvrages
théoriques sur les rapports entre le droit et la morale
écrivait : « Dans les sciences économiques
nul ne pouvait conserver la froide impartialité du savant. Les rapports
entre les Hommes ne sont pas des rapports nécessairement
dérivant de la nature des choses. Ils sont crées par les Hommes.
Ils peuvent être modifiés par eux, l'humanité rêve
sans cesse de les modifier ». G. Ripert, Aspects juridiques du
capitalisme moderne, 2° éd., LGDJ, 1951, P.4-5, cité
par M. A. Frison-Roche et S. Bonfils, « Articulation entre les
systèmes juridique et le système économique »,
in Les grandes questions du droit économiques, PUF, 2005, P.9
spéc. P. 12.
* 3 Si les hommes se battent
pour détruire, faire mal, tuer, pour accaparer des ressources
naturelles, des richesses ou des honneurs, c'est non seulement pour vivre ou en
tirer avantage mais aussi pour priver les autres de ce qui leur est pris. Ce
qui rejoint la thèse développée par Hobbes : si dans la
vie sociale, "L'homme est un loup pour l'homme.", c'est parce que chaque homme
est en conflit avec tous les autres d'une part par nécessité,
afin d'assurer sa conservation, mais d'autre part aussi du fait de passions
naturelles qui l'incitent à les violenter et à jouir de certains
avantages à leurs dépends. En somme donc, si l'homme est violent,
c'est par nature qu'il l'est.
* 4 Un grand poète
peut se permettre d'exprimer, du moins sur le ton de la plaisanterie, des
vérités psychologiques rigoureusement réprouvées.
C'est ainsi que H. Heine nous l'avoue : « je suis l'être le plus
pacifique qui soit. Mes désirs sont : une modeste cabane avec un toit de
chaume, mais dotée d'un bon lit, d'une bonne table, de lait et de beurre
bien frais avec des fleurs aux fenêtres ; devant la porte quelques beaux
arbres ; et si le bon Dieu veut me rendre tout à fait heureux, qu'il
m'accorde de voir à peu près six ou sept de mes ennemis pendus
à ces arbres. D'un coeur attendri, je leur pardonnerai avant leur mort,
toutes les offenses qu'ils m'ont faites durant leur vie - certes on doit
pardonner à ses ennemis, mais pas avant qu'ils soient pendus »
* 5 S. Freud, Malaise
dans la civilisation, coll. « Les classiques des sciences
sociales », 2002, trad. de l'allemand par J. Odier, P. 37.
* 6 C'est sur ce postulat que
le droit reconnaît une exception au principe du droit commun
exprimé par l'expression latine neminem laedere.
« S'il est en principe interdit de nuire à autrui, la
concurrence qui est une compétition, une lutte, suppose la
reconnaissance d'un droit de nuire. L'opérateur qui met sur le
marché un produit nouveau ou qui le propose à un prix plus
inférieur, nuit indéniablement à ces concurrents. A tel
point que son attitude peut avoir pour conséquence la mort
économique des entreprises concurrentes. Pourtant cette agression
économique ne sera pas fautive si elle respecte les règles qui
gouvernent les comportements des entreprises sur le marché. L'ordre
public concurrentiel suppose la reconnaissance du droit de nuire car il est
inhérent à l'exercice du droit de faire concurrence »
C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.
cit., p. 21.
* 7 Il n'est pas douteux que
le droit de la concurrence est le droit de la compétition, au sens que
les économistes donnent à ce terme. En témoigne la
traduction anglaise du droit de la concurrence : competition
law.
* 8 Le raisonnement
économique qui sous-tend la confiance faite au jeu de la concurrence est
connu : D'abord, la compétition entre les opérateurs doit
les conduire à utiliser les facteurs de production de la façon la
plus efficace et la moins onéreuse pour la collectivité. Ensuite,
la concurrence tend à abaisser les prix jusqu'au coût minimal de
production. Elle tend à ajuster l'offre de produits et de services
à la demande. Elle pousse à l'innovation. J. B. Blaise, Droit
des affaires, Commerçant, concurrence, distribution, LGDJ, 1998,
n° 701, p. 373.
* 9 Tel est le postulat du
fondateur de l'économie libéral Adam Smith, qui présente
ce système spontané dans les termes suivants :
« Chaque individu s'efforce d'utiliser son capital de telle
manière que la valeur de son rendement soit la plus grande possible.
Généralement, il n'a pas du tout, l'intention de promouvoir
l'intérêt public, pas plus qu'il n'a l'idée de la mesure
dans laquelle il est en train d'y contribuer. Ses seuls objectifs sont sa
propre sécurité et son gain personnel. Et, dans cette affaire, il
est conduit par une main invisible à poursuivre une fin, ce dont il
n'avait absolument pas l'intention. Il arrive fréquemment, qu'en
recherchant son intérêt propre, il favorise beaucoup plus celui de
la société que lorsqu'il a réellement l'intention de la
promouvoir. » v. : A. Smith, Recherches sur la nature et les
causes de la richesse des nations, coll. « Les classiques des
sciences sociales », traduit par G. Garnier, 1881, Format PDF.
Disponible sur : < http://classiques.uqac.ca>
* 10 A l'inverse de certains
économistes libéraux comme l'autrichien F. V. Hayek.
* 11 « La ligne de
conduite libérale adoptée officiellement par le Maroc dès
les conférences de Madrid en 1880 et d'Algésiras en 1906 a connu
des bouleversements profonds à l'occasion de la crise économique
de 1929 et plus encore avec la guerre mondiale de 1939-1945. Un
véritable dirigisme économique a été
instauré à travers la réglementation de la
quasi-totalité des prix et le contrôle sévères des
opérations de change. Au lendemain de l'indépendance et
malgré les conformations multiples de l'option libérale du pays.
Cette situation est maintenue. En effet, les besoins énormes de
construction économique et de préparation prudente du pays ont
justifié la poursuite de l'interventionnisme étatique. Il faudra
attendre le milieu des années 1980 pour voir engager des réformes
qui vont aboutir à l'adoption de la loi sur la liberté des prix
et la concurrence d'une part et la conclusion des traités avec l'Union
Européenne ainsi que la participation à l'acte de
Conférence Mondiale sur le commerce à Marrakech d'autre
part ». M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au
Maroc, FEDALA, 2006, p. 50.
* 12 Ce changement du
rôle de l'Etat a été critiqué par F. V. Hayek, qui
soutenait que, la socialisation de l'économie et l'intervention massive
de l'
État sur le
marché débouchent sur la suppression des libertés
individuelles. Le pouvoir coercitif de l'État transforme toute question
économique ou sociale en question politique. Il considère qu'il
n'existe pas de différence de nature mais seulement de degré
entre le
communisme et son
imitateur le
nazisme, entre
socialisme et
totalitarisme.
* 13 « Ces
libéraux voient précisément dans l'Etat-providence, le
mariage contre nature du libéralisme politique et de
l'antilibéralisme économique, moral et social, bien quez
développé dans le cadre d'une démocratie libérale,
il en est pour eux, une perversion ». V. Valentin, Les
conceptions néolibérales du droit, Th. Economica, 2002, p.
6. « Cette critique de l'interventionnisme est-elle l'expression d'un
néo-libéralisme ? L'expression n'est pas neutre ; on ne
peut l'employer qu'aux prix de certaines réserves. Aujourd'hui rarement
revendiqué par les libéraux eux-mêmes, elle a la plupart du
temps une connotation critique : synonyme
d' « ultra », elle est utilisée par ses
détracteurs pour marquer une rupture entre le libéralisme des
débuts, fondateur de la démocratie et de l'Etat de droit, et le
libéralisme contemporain, donné comme perdu dans un délire
pro-capitaliste. Dans ce cadre polémique, son emploi est
réducteur : il cache d'une part le lien profond entre les
dimensions politique et économique du libéralisme, d'autre part
la continuité entre le libéralisme classiques et ses
représentants contemporains. Ibid, p. 10
* 14 C. Lucas de Leyssac, G.
Parleani, Le droit du marché, op. cit., p. 5. A noter
que les mêmes auteurs modèrent cette opinion. Ainsi, selon
eux : « on ne peut donc accepter de consacrer ce que certains
appellent la « dictature du marché » car, dans
cette direction aussi, l'échec serait programmé. [...] faut-il
alors choisir entre la peste et le choléra ? »
Loc. cit..
* 15
« C'était reconnaître, plus de deux siècle plus
tard, combien Adam Smith était raison lorsqu'il remarquait que ce n'est
pas de la vertu du boucher ou de boulanger que nous attentons la satisfaction
de nos besoins, mais de l'avantage qu'il trouve à les satisfaire. Et la
concurrence qui se livreront deux bouchers permettra, en principe, une
meilleure allocation de ressources, c'est à, dire en l'espèce,
une baisse des prix et ou une augmentation de la qualité ou du
service ». Pour plus de précisions sur le retour au
libéralisme et la diffusion des idées néolibérales,
v. : V. Valentin, Les conceptions néolibérales du
droit, op. cit., p. 233 et s.
Ce mouvement n'a gagné le Maroc qu'à partir de
la fin des années quatre-vingts, notamment par la politique de
privatisation et de libéralisation des secteurs considérés
auparavant comme stratégiques. La déclaration gouvernementale
devant le Parlement présentée le 21 novembre 2002, par le Premier
ministre M. Driss Jetou, illustre parfaitement ce nouveau rôle de l'Etat.
REMALD n°47-2002 p 141. Pour plus de détails v. aussi : M.
Rousset, « Politique administrative et développement au Maroc
1956-2004 », Communication présentée au
séminaire organisé par l'Union International des Avocats.
L'Association des Barreaux du Maroc et le Bureau de Marrakech à
Marrakech les 7 et 8 mai 2004, format PDF, disponible sur : <
http://doc.abhatoo.net.ma >
* 16 . Ainsi, comme le
présenter un auteur dans sa thèse : « Le
rayonnement de la démocratie et du capitalisme semble conférer au
libéralisme un caractère hégémonique. [...]. Si les
antilibéraux radicaux qui contestent tous les visages du
libéralisme - politique, économique et moral - ont disparu, le
libéralisme intégral, qui plaide pour une régulation
intégralement assurée par le marché, demeure
marginal » V. Valentin, Les conceptions
néolibérales du droit, op. cit., p. 5, spéc.
P. 233 et s.
* 17 Les règles qui
permettaient le fonctionnement du marché étaient la
consécration d'un droit naturel qui aurait été d'ailleurs
par le temps et dans la création duquel l'Etat airait eu peu ou pas de
part, sinon dans sa codification et dans sa sanction. F. V. Hayek, a
systématisé cette doctrine en opposant les règles du
marché où de l'ordre spontané, faites de normes abstraites
sans objectifs concret spécifique, en ce sens qu'elles se bornaient
à fixer un cadre pour la prise en considération des objectifs
individuels et des règles concrètes poursuivant des objectifs
d'intérêt général et transformant l'ordre social en
organisation, et en considérant que les règles de droit
abstraites, générant un ordre de droit spontané,
étaient elles même le résultat d'un ordre spontané
que l'Etat ne faisait tout au plus que constater, alors que les règles
concrètes qui régissent une organisation, sont les
résultats d'un constructivisme Etatique.
* 18 Même les
économistes socialistes avant leur renonciation à l'illusion
communistes, avaient cherché à installer une dose variable de
concurrence dans des schémas qui pourtant étaient en
contradiction radicale avec la logique libérale. Pour plus de
détail v. : J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et
démocratie, coll. « Les classiques des sciences
sociales », 2000. Format PDF. Disponible sur : <
http://classiques.uqac.ca>
* 19 M. I. A. Machichi.
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit.,, p. 36.
En France, le principe de la liberté d'entreprendre n'a
pas reçu une consécration constitutionnelle, mais le Conseil
Constitutionnel, dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982,
relative aux nationalisations, a cependant désigné la
liberté d'entreprendre comme une règle de valeur
constitutionnelle. v.. J.-Y, Chérot, op. cit., p. 29 et s.
* 20« On peut
affirmer que l'Etat providence a disparu laissant la place à l'Etat
régulateur ou l'Etat arbitre » A. Bekkali,
« Libéralisation et mutation du service public au
Maroc », Mélange M. J. ESSAID, T.3, NAJAH ELJADIDA, 2007, P
148.
* 21 « L'ouverture
internationale ainsi que la mondialisation ont accentué
l'instabilité des marchés nationaux. Le niveau
général de concurrence a eu tendance à s'élever. Ce
vaste mouvement de cloisonnement des marchés a bouleversé la
donne économique, en même temps qu'il a induit de nouveaux
comportements de la part des entreprises qui ont vu s'ouvrir à elles de
nouvelles perspectives. Les politiques de concurrence ont pris peu à peu
le relais de politiques nationales dirigistes. Progressivement les
marchés ont été considérés en tant que tels
et la protection de la concurrence est devenue essentielle. Des règles
de protection du marché, inspirées de celles existant depuis
longtemps dans l'autre côté de l'atlantique, ont été
édictées dans la majorité des Etats de l'Union
Européenne ainsi que dans plusieurs pays en voie de
développement. Ces règles ont été ajoutées
à la simple protection des droits subjectifs des concurrents que
permettait la traditionnelle action en concurrence déloyale. Dans le
même temps, la manière de considérer les stratégies
des entreprises a évolué. La volonté de nuire, ou à
tout le moins la faute, fondement de l'action en concurrence déloyale,
ne pouvait demeurer le critère d'intervention du droit. Protéger
la concurrence sur un marché implique de rechercher les effets de
comportements des concurrents quelle que soit la volonté de
l'opérateur ». C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit
du marché, op. cit., p. 693.
* 22 M.-S. Payet, Droit
de la concurrence et de la consommation, Th. Dalloz 2001, n°63, p.
117.
* 23 Dans de nombreuses
études récentes, centrées sur les grandes entreprises, il
est considéré que les entreprises les plus performantes sont
celles qui se comportent de façon agressive avec ses concurrents. Voir
par exemple : F. le Roy, « Agressivité concurrentielle,
taille de l'entreprise et performance », Xème
conférence de l'association internationale de management
stratégique, 2001, P.10.
* 24 « La
compétition engendre des prix si ajustés à la demande que
les bénéfices pour les offreurs des biens et services finissent
par disparaître, les conduisant à la faillite. En outre la
compétition récompense l'entreprise la plus performante, la plus
innovante, et dont les produits offerts sont le plus en adéquation avec
la demande. A l'inverse, les entreprises non adaptées
disparaissent ». M. A. Frison-Roche, S. Bonfils, Les grandes
questions du droit économique, op. cit., P.358
* 25 A noter qu'à ce
mouvement naturel de marché s'ajoutent les concentrations voulues par
les opérateurs pour leurs avantages économiques, le droit dit
« antitrust » s'efforce s'appréhender ces
phénomènes.
* 26 « Si le
marché permet la confrontation de l'offre et de la demande, cette
confrontation n'a de sens que pour aboutir à la réalisation d'une
« transaction » entre l'offreur et le demandeur (le juriste
préférera parler d'une « opération »
puisque la transaction est un contrat nommé par le code civil qui ne
présente aucun rapport avec une vente ou une prestation de services). Le
but du marché est de permettre les échanges (là encore au
sens économique et non pas au sens économique et non pas au sens
du code civil ». C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du
marché, op. cit., p. 678.
* 27 L'article 230 dudit
Dahir dispose : « Les obligations contractuelles valablement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
dans les cas prévus par la loi ».
* 28 « Ainsi, les
plus rudimentaires des échanges économiques ne se
réalisent pas sans contrat. Le fait économique se repose sur une
construction juridique qui, pour rester le plus souvent, sous-jacente au
rapport de marché, lui donne la sécurité que tous les
opérateurs attendent de l'organisation juridique des rapports
économiques. Il n'en va pas de même pour les transactions plus
sophistiquées qui caractérisent les économies dites
avancées. Car, alors le facteur juridique devient l'un les
déterminants de l'opération sans le droit beaucoup
d'opérations seraient économiquement impossible, faute de
détermination suffisante de leurs termes essentiels. Alors le facteur
juridique devient un élément constitutif de l'opération,
on craint que le consommateur ne soit pas capable de le saisir ou d'en
apprécier les conséquences ». C. Lucas de Leyssac, G.
Parleani, loc. cit..
* 29 « C'est de
cette corrélation que résulte le droit de la
concurrence » M. A. Frison-Roche et M. S. Payet, Droit de la
concurrence, Dalloz, 2006, n° 21. p. 23.
Pour une réflexion sur la place du contrat dans les
marchés concurrentiels et les marchés régulés, v.
M. A. Frison-Roche, « Contrat, concurrence,
régulation », R.T.D.civ, 2004, p. 451 ; F.
Dreifuss-Netter, « Le droit de la concurrence et droit des
obligations » R.T.D.civ. 1990. 369-393 ; Droit du marché
et droit commun des obligations, R.T.D.com. 1998.1-10 et spéc. B. Fages
et J. Mestre, « L'emprise du droit de la concurrence sur le
contrat », p. 71-81 ; R. Poesy, « Le conseil de la
concurrence, juge du contrat », L.P.A, 20 oct. 2002. p. 4 et s. ; J.
Rochefeld, « Nouvelles régulations économiques et droit
commun des contrats », R.T.D.civ. 2001, p. 671 et s. ; N.
Brunetti, Droit de la concurrence et droit des contrats, DEA, Monpelier, 1995,
p. 40
* 30 Notamment des clauses
de partage du marché ou des clauses de con concurrence.
* 31 A. Karimi, Les
clauses abusives et la théorie de l'abus de droit, Th. LGDJ, t.306,
n°38, p. 15, cité par L. Bruneau, Contribution à
l'étude des fondements de la protection du contractant, th.
Toulouse, 2005, n° 528, p. 446.
* 32 De fait, le passage
d'une société rurale, mesurée et lente, à une
société ayant pour moteur la sollicitation pressante des
consommateurs a profondément transformé le contexte dans lequel
évolue le droit des contrats. Face à une pratique contractuelle
de masse marqué par l'essor d'une publicité tapageuse et
omniprésente, l'apparition de méthodes de vente dites agressives,
le développement d'un crédit qui dilue la perception du
caractère onéreux de l'opération, la réalité
socioéconomique démontre qu'à la formule de
Fouillée « Qui dit contractuel dit juste » doit
répondre celle de Lacordaire « Entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui asservit, la loi qui affranchi ».
* 33 Le principe de la
liberté contractuelle, fondé sur l'égalité des
parties au contrat, était compatible avec le contexte dans lequel il a
été adopté. Ce contexte est résumé par des
auteurs comme suit : « A l'époque du code civil, la
production comme le commerce conservait un caractère artisanal et
familial, de telle sorte que, les relations contractuelles étaient
généralement personnalisées. Certes, ces relations
pouvaient revêtir un caractère inégalitaire. Mais cette
inégalité n'était pas institutionnalisée,
structurelle. Les contrats étaient le plus souvent conclus à la
suite d`une négociation qui permettait aux parties d'en fixer les
éléments essentiels. Or, à ce double point de vue, la
société a connu une évolution maintes fois
retracée ». F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette,
Droit, civil, Les obligations, Dalloz, 2006, n° 34, p. 38.
* 34 C. Lucas de Leyssac, G.
Parleani, Le droit du marché, op. cit., p. 128.
* 35 M.-S. Payet, Droit
de la concurrence et de la consommation, op. cit., n° 63, p.
117.
* 36 Car « la
liberté de commerce n'est une faculté accordée aux
négociants de faire ce qu'ils veulent ; ce serait plutôt sa
servitude. Ce qui gène le commerçant, ne gène pas pour
cela le commerce ». Cet avertissement de Montesquieu (De l'esprit des
lois, livre XX, chap. 12) recèle toute l'ambigüité qui
caractérise encore aujourd'hui la liberté des opérateurs
sur le marché.
* 37 C. Lucas de Leyssac, G.
Parleani, Le droit du marché, op. cit., p. 481.
Cf. infra n° 37 et s.
* 38 M. A. F. Roche, S.
Bonfils, Les grandes questions du droit économiques, op.
cit., 2005, P.358.
* 39 « La
règle de droit est inséparable du processus concurrentiel. Les
marchés ne se passent pas de règles ». M. A. Frison-Roche et
M. S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation,
op. cit., n° 7, p. 9.
* 40Dahir n° 1-00-225
du 2 rabii I 1421 (B.O. du 6 juillet 2000)
La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence vient combler un vide juridique et institutionnel et ainsi
remédier aux insuffisances de celle du 12 Octobre 1971 portant sur le
contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des
produits et marchandises. Ladite loi, à côté de plusieurs
textes législatifs et règlementaires éparpillés,
dont il serait fastidieux de présenter la liste exhaustive
dénotent de l'option adoptée par le Maroc. Libéralisation
progressive, privatisation, déréglementation, implication du
privé dans la gestion des affaires publiques ; « Cette
loi a pour but la redéfinition du rôle de l'Etat dans
l'économie et l'instauration d'un environnement économique
compétitif. Ainsi, Depuis la publication de cette loi, l'action
dirigiste de l'Etat ne peut plus avoir lieu que dans des conditions et des
situations exceptionnelles ». Pour plus de détail v. : M.
D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc,
op.cit., p. 207 et s ;
* 41 « Sous cet
angle, le droit de la concurrence considère la concurrence comme une
donnée acquise et il se préoccupe surtout d'en limiter les
excès [...] et il sanctionne la concurrence excessive, celle qui utilise
des moyens contraires à une certaine éthique
commerciale. ». J. B. Blaise, Droit des affaires,
commerçants, concurrence, distribution, op. cit., n°
620 p. 323 ; Il s'agit de la théorie de la concurrence
déloyale, oeuvre du juge à travers l'application des
règles de la responsabilité civile, spécialement l'article
84 du D.O.C. ; En France, les premières règles du droit de
la concurrence sont l'oeuvre de la jurisprudence. Dès la fin du XIX
siècle. En se fondant sur les articles 1382 et 1383 du code civil, les
juges ont élaboré la théorie de la concurrence
déloyale. L'enjeu n'est pas de défendre la libre concurrence.
L'on considère que la concurrence et naturelle, vive et qu'en quelque
sorte elle se défend toute seule. Il s'agit plutôt de sanctionner
les actes considérés comme abusifs dans l'activité
concurrentielle. Pour plus de détail v. Y. Serra, « Concurrence
déloyale », Rép. com. Dalloz 2005.
* 42 Le préambule de
la loi 06-99 dispose « La présente loi a pour objet de
définir les dispositions régissant la liberté des prix et
d'organiser la libre concurrence. Elle définit les règles de
protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience économique et
d'améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise
également à assurer la transparence et la loyauté dans les
relations commerciales ».
* 43 Dans cette approche, la
règle juridique est posée pour répondre à un
besoin, elle a un but. Dans le droit de la concurrence ce but est externe
à la règle et même à la discipline. Dans cette
mesure, le droit de la concurrence peut être conçu comme un
instrument pour assurer le bon fonctionnement du marché afin d'atteindre
une finalité plus profonde qui est le bien être des individus.
Cette nouvelle forme d'instrumentalisation de la règle du droit a
inauguré une nouvelle forme de classification du droit. Ainsi, selon le
professeur J. Calais-Auloy : « La classification traditionnelle,
fondée sur la nature des règles (droit civil, droit pénal,
procédure, etc.) doit être combinée avec une classification
transversale plus récente, dictée par la fonction des
règles juridiques ; [...] le droit de la consommation et le droit de la
concurrence appartiennent à cette seconde classification. J.
Calis-Auloy, « L'influence du droit de la consommation sur le droit
civil des contrats », RTD.civ 1994, p. 239.
* 44 Le début de la
société de consommation de masse remonte en effet, dans les pays
européens, aux années d'après guerre. C'est à cette
époque que la société de consommation est devenue ce
qu'elle est à l'heure actuelle : « une
société d'abondance ». « Parallèlement
l'on a assisté, notamment, au développement de crédit
comme instrument de consommation. Les contrecoups de cette évolution
relativement rapide sur la liberté du consommateur ne vont pas
être négligeables. L'état d'abondance relative comporte des
implications considérables et perceptibles à chacun d'entre nous
pour l'exercice de la liberté de choix de consommateurs ». N.
Chardin, Le contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la
volonté, Th. LGDJ, 1988. n° 18, p. 23.
* 45 Diffuse, les
séductions et les pressions procèdent de cet environnement ne
sauraient le plus souvent s'analyser en un dol ou une violence, ne
pourraient-elle qu'il faudrait encore agir en justice et démontrer
l'existence du vice, des marches lentes et onéreuses, si l'on
considère l'enjeu souvent assez limité du contrat.
* 46 M. S. Payet, Droit
de la concurrence et de la consommation, op. cit., n° 63, p.
117
* 47 « Le
début de la société de consommation de masse remonte en
effet, dans les pays européens, aux années d'après guerre.
C'est à cette époque que la société de consommation
est devenue ce qu'elle est à l'heure actuelle : « une
société d'abondance ». Parallèlement l'on a
assisté, notamment, au développement de crédit comme
instrument de consommation ». N. Chardin, Le contrat de
consommation de crédit et l'autonomie de la volonté, op.
cit., n° 18, p. 23.
* 48 Au-delà de ces
enjeux politiques, les nouvelles règles ont été
dictées par l'évolution récente des circuits de
distribution. En effet, de profondes mutations économiques ont
affecté ces dernières années aussi bien la grande
distribution de masse que la petite distribution intégrée et
spécialisée. En France, ces mutations économiques,
notamment dans le secteur agro-alimentaire, ont contribué à
placer les grandes surfaces en situation dominante face aux producteurs. Cette
inversion des rapports de force, qui a donné lieu à de nouvelles
pratiques telles que le déréférencement injustifié,
a révélé l'inadaptation de la législation
existante, notamment celle concernant le contrôle des concentrations,
l'abus de position dominante, la transparence tarifaire et les
discriminations.
* 49 « Sauf cas
exceptionnel, vous le savez, il y a toujours des produits concurrents d'au
moins une autre marque. Il y a toujours, ou presque toujours, des marques de
notoriété équivalente. Il y a toujours, ou presque
toujours, des produits d'une qualité équivalente. On le sait
très bien. Que va donc faire notre acheteur ? Il va retenir un produit
et éliminer un autre. [...] Mais, que va faire le vendeur
éliminé qui ne vend pas ? S'il perd un client, ce n'est pas
grave. Ce n'est pas grave ? Si ce client représente 1 % de son chiffre
d'affaires, en effet, ce n'est pas grave. Mais, si ce client représente
5 % ? Je crois pouvoir dire que perdre délibérément 5 % du
chiffre d'affaires est très grave. Je ne connais pas beaucoup de chefs
d'entreprises. Je ne parle plus du malheureux agent commercial qui va se faire
mettre à la porte parce qu'il n'aura pas réalisé ses
objectifs, mais je parle du chef d'entreprise qui accepte une telle perte de
chiffre d'affaires. S'il est P.D.G., il va se faire révoquer par son
conseil d'administration. S'il est propriétaire de son entreprise, il va
se demander si, avec cette perte de 5 %, il va pouvoir continuer à
étaler ses frais fixes. A 5 %, cela va peut-être passer. Mais
à 10 %, cela ne passera plus. Va-t-il alléger ses charges en
réduisant la publicité pour sa marque ? Va-t-il «
dégraisser », c'est-à-dire licencier ? Et si cela dure, ne
va-t-il pas devoir se « délocaliser », ou, tout simplement,
déposer son bilan ? ». X. de Mello, « Loyauté
ou liberté de la concurrence », LPA, 1994, n° 83, P. 17
et s.
* 50 « La
société de consommation de masse telle qu'elle s'est
développée à partir de la fin du XIXe siècle a
amené au développement de méthodes de diffusion des
produits dont le professionnel pourrait être tenté de profiter
pour écouler ses produits plus facilement et en plus grand
nombre ». H. Claret, « Contrats et obligations - protection du
consommateur », art. 1109, fasc. 10, J.Cl. Civil, n°8.
* 51 J.-Guy Nadeau,
Enchevêtrés dans des histoires de pouvoir,
Théologiques, vol. 8, n° 2, 2000, p. 4.
* 52 M. Cantin Cumyn, Le
pouvoir juridique, huitième Conférence, Wainwright
prononcée, 24 oct. 2006, p. 230.
* 53 J. William, Essai
sur le fondement du pouvoir politique, Paris, Ophrys, 1968. Part. 1.3, p.
48
* 54 J. Locke, Plan du texte
de Jhon Lock, En ligne le 17/10/2008, disponible sur :
http://www.e3a.fr/docs/2001/com_francais2_corr_2001.pdf
* 55 Voir not. : R.
Dormois, R.F.S.P., vol. 56, n° 4, août 2006, p. 619-651.
* 56 « Les
principales sources du pouvoir politique sont : l'autorité, les
ressources humaines, les compétences et les connaissances, les moyens
matériels, les sanctions et les facteurs tangibles », G.
Sharp, The Politics of Nonviolent, cité par Srdja Popovic,
Andrej Milivojevic, Slobodan Djinovic in Action in la lutte non violente,
approche stratégique de la tactique quotidienne, Centre for Applied
NonViolent Action and Strategies, 2006.
* 57 M. Cantin Cumyn,
« le pouvoir juridique, huitième Conférence Wainwright
prononcée », 24 oct. 2006, p. 217.
* 58 Notamment la
théorie de la représentation : le cas de la tutelle
légale, datif ou testamentaire ainsi que le cas du mandat. Pour plus de
détails, v. infra, n° 37 et s.
* 59 Pour plus de
détail sur la non reconnaissance du pouvoir économique par le
système juridique v. infra n° 28 et s.
* 60 A noter dans ce sens un
autre pouvoir économique encore puissant, c'est le pouvoir
économique des ménages, par exemple pour les ménages, leur
pouvoir économique c'est la consommation qui peut au final
décidé de la vie ou la mort d'une entreprise, si les
ménages refusent de consommer, l'entreprise court à la perte, au
lieu de réaliser du bénéfice, elle s'endette. Dans ce
sens, on estime que c'est le seul pouvoir capable d'équilibrer les
rapports de forces entre professionnels et consommateurs. Car par la nature des
choses, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir.
* 61 Il peut s'agir aussi
d'une entreprise publique chargée d'une mission de service public. Pour
plus de détail sur la question v. : D. Brault, « Service
public et position dominante : peut-il avoir abus ? », LPA,
2004, n° 239, p. 36 et s.
* 62 Pour plus de
détail sur la question v. : M. A. Lafortune, « Droit de
la concurrence et exercice abusif des droits de propriété
industrielle », LPA 2004, n° 132, p. 3 et s
* 63 Pour plus de
détail v. Infra. n° 51 et s.
* 64 J. Calais-Auloy et F.
Steinmetz, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 9e
éd., 2006, n° 2 et s. ; « Il peut exister des
situations particulières dans lesquelles le rapport de force est
inversé : de petits artisans, par exemple, peuvent se trouver en
face de clients exigeants ». loc. cit.
* 65 Si les choix qui
s'offrent à vous pour survivre sont, par exemple, la culture d'un petit
potager dans votre jardin ou la prostitution (alternative que connaissent des
millions de gens dans les pays du tiers-monde), le «pouvoir»
économique vous proposera un troisième choix, par exemple la
confection de tapis destinés à l'exportation
* 66 V. infra.
n° 37 et s.
* 67 La jurisprudence
française a été influencée par cette
définition : v. Civ. 2°, 28 janv. 1954, Gaz. Pal. 1954.1.205.
cité par : H. L. et J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de
droit civil, Introduction à l'étude du droit,
11ème ed., par F. Chabas, DELTA, 2000, n° 155, p.
253.
* 68 M. J. Essaid,
Introduction à l'étude du droit, 3ème
éd., coll. Les connaissances, Babel, 2000, p. 36 ; Ainsi, le droit
de propriété qui confère à son titulaire un certain
nombre de prérogatives est un droit subjectif. Il en va de même du
droit de créance. Ce droit subjectif permet à son titulaire - le
créancier - de traduire le débiteur devant le tribunal
compétant pour obtenir le remboursement de la dette.
* 69 M S Payet, Droit de
la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n° 65,
p. 120.
* 70 « Le terme
pouvoir est depuis longtemps, habituel en philosophie politique et en droit
public : le principe dit de la séparation des pouvoirs a fait
couler beaucoup d'encre ; en droit administratif, la jurisprudence
administrative a permis l'élaboration de la théorie de
détournement de pouvoir et, dans une réflexion
transdisciplinaire, la doctrine a été amenée à
comparer l'abus de droit « subjectif » et le
détournement de pouvoir ». F. Terré, Introduction
générale au droit, Dalloz, 2006, n° 205, p. 163 ;
Dans nos développements nous entendons par pouvoir juridique, le pouvoir
juridique privé, c'est-à-dire le pouvoir qui trouve son fondement
dans un contrat à l'instar du mandat.
* 71 Il s'agit d'un pouvoir
juridique privé par opposition au pouvoir juridique public
* 72 Fr. Terré,
Introduction générale au droit, op. cit., n° 201,
p. 161.
* 73 « L'ensemble
des droits d'une personne forme son patrimoine. Ainsi se trouvent liées
les notions de personne, de patrimoine et de droits subjectifs. Le droit
subjectif suppose une personne qui en est titulaire, et il n'existe que contenu
dans un patrimoine ». G. Courtieu, « Droit à
réparation - Abus de droit, notion », art. 1382-1386, fasc. 131-1,
J.Cl. Civil, n°1
* 74 Droit de
créance, de propriété, d'usufruit, de servitude...
* 75 M. J. Essaid,
Introduction à l'étude du droit, op. cit., p. 415.
* 76 Lorsque la règle
de droit confère à une personne un droit subjectif, lui permet de
l'acquérir, de le transmettre, d'en disposer, on dit que cette personne
a la capacité de jouissance.
* 77 M. J. Essaid,
Ibid, p. 36.
Ainsi, le droit de propriété qui confère
à son titulaire un certain nombre de prérogatives est un droit
subjectif. Il en va de même du droit de créance. Ce droit
subjectif permet à son titulaire - le créancier - de traduire le
débiteur devant le tribunal compétant pour obtenir le
remboursement de la dette.
* 78 Comme le relevait
Ripert, le droit subjectif est une source d'inégalité, car celui
qui le possède à une situation supérieure à celle
des autres G. Ripert, Le déclin du droit, Etudes sur la
législation contemporaine, LGDJ, 1949, n° 61, p. 190, in M. S.
Payet, op. cit. n° 83, p. 143.
* 79 J. Picote,
Juridictionnaire, Recueil des difficultés et des ressources du
français juridique, CTTJ, Mai 2008, p. 43.
* 80 Le principe de l'abus
de droit est reconnu tant par tous les systèmes juridiques de droit
civil que par la common law («abuse of rights»), bien que la notion
elle-même ne tire pas son origine de principes élaborés par
la common law. Sous ces régimes de droit, le titulaire d'un droit ou le
propriétaire d'un bien ne peut exercer son droit ni user de son bien que
de façon légale, raisonnable, et non abusive. J. Picote, op.
cit., p. 50.
* 81 En France, la question
de l'abus de droit a passionné la doctrine du début de
siècle, et donnée naissance à la très
célèbre controverses Josserand et Planiol. V. not. : L.
Josserand, De l'abus de droit, A. Rousseau, 1905 ; De l'esprit
des droits et de leur relativité, Essai de téléologie
juridique, Dalloz, 2ème éd., 1939 ; Planiol et
Ripert, Traité élémentaire du droit civil, t. 2,
LGDJ, 1932 ; R. Saileilles, De l'abus de droit, A. Rousseau,
1905. A noter que les arguments développés par ces auteurs
conservent un intérêt très actuel, comme en
témoignent les récentes études consacrées à
ce thème.
* 82 M. S. Payet, Droit
de la concurrence et de la consommation, op. cit. n° 81, p.
142.
* 83 Aussi peut-on dire
qu'il y a abus de droit chaque fois que l'exercice d'un droit subjectif
reconnu, que l'accomplissement d'une prérogative inhérente
à ce droit, que l'acte découlant de ce droit, que l'usage que le
titulaire en fait ou que la conduite manifestée dans l'exercice de ce
droit présente un caractère malveillant, excessif ou abusif.
* 84 M. S. Payet, loc.
cit.
* 85 R. Saileilles, De
l'abus de droit, op. cit., p. 13, cité par M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n°
82, p. 142
* 86 V. supra,
n° 33 et s.
* 87 « La
qualification de l'abus de droit ne suppose pas l'appréciation de la
situation concrète des parties au procès. Dans les droits de la
concurrence et de la consommation, cette situation concrète des parties
est, en revanche, déterminante. Elle est un élément de
qualification de l'abus ». A. Pirovano, M. M. Salah,
« L'abus de dépendance économique : une notion
subversive ? », L.P.A, 24 sept. 1990, n° 105, p. 5.
* 88 « La
puissance économique constitue également dans la relation
professionnel / consommateur, l'exercice d'un pouvoir de fait et non d'un droit
subjectif ». J. Ghestion, « L'abus dans les
contrats », Gaz. Pal., 1981, 2, doctr., p. 383.
* 89 Vocabulaire juridique,
Association H. Capitant, publié sous la direction de G. Cornu, PUF,
7ème éd., 1998.
* 90 C'est
« l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir
de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
* 91 On constate, en effet,
que d'importantes contraintes lient tout administrateur alors que ces
contraintes sont absentes dans l'exercice d'un droit par son titulaire. Ce
dernier peut omettre de se prévaloir de son droit ou poser des gestes
qui en diminuent la valeur sans que son inaction ou sa mauvaise gestion
n'entraînent en soi une sanction. Ce n'est qu'exceptionnellement que le
titulaire d'un droit se voit obligé de justifier l'usage qu'il en fait.
Pour plus de détails sur la question, voir not. : L. Cadiet et Ph.
Le Tourneau, « Abus de droit », Rép. Civ. Dalloz,
mai 2002, n° 173 et s.
* 92 F. Terré,
Introduction générale au droit, op. cit.
n° 205, p. 163
* 93 Dans ce cas, comme on
l'a déjà vu, on se trouve en présence d'un abus de droit
au sens strict dont l'exemple typique peut être fourni par la
jurisprudence sur l'abus de droit de propriété
* 94 « Sans doute,
la qualification des prérogatives juridiques conférées
à une personne dans l'intérêt d'autrui est sujette à
discussion : véritable droit subjectif pour les uns, simple pouvoir
pour les autres. En toute hypothèse, ces prérogatives sont
susceptibles d'abus. Leur terrain d'élection est celui des groupements
de personnes, que ces groupements n'aient pas la personnalité juridique,
comme la famille, ou qu'ils l'aient, comme les sociétés. Mais si
la première ne donne lieu qu'à un nombre infime de procès,
les secondes ont connu à l'époque contemporaine une augmentation
du contentieux relatif à l'abus de droit ». L. Cadiet et P. Le
Tourneau, loc. cit.
* 95 Plus récemment,
un auteur a proposé de restreindre la catégorie des droits
subjectifs aux seules prérogatives accordées à une
personne pour la réalisation de ses intérêts propres, et de
la distinguer de la catégorie des pouvoirs qui seraient les
prérogatives accordées à une personne dans
l'intérêt d'autrui. La théorie de l'abus de droit ne
s'appliquerait qu'à la sanction des droits subjectifs ainsi
limités, tandis que les pouvoirs relèveraient de la
théorie du détournement de pouvoir. E. Gaillard, Le
pouvoir en droit privé, préf. G. Cornu, 1985,
Economica,, n° 57 et s. Cité par : L. Cadiet et P. Le
Tourneau, « Abus de droit », op. cit., n°
11.
* 96 Il faut constater et
admettre, avec E. Gaillard que, « à elle seule, la qualification de
pouvoir suffit à fonder le contrôle judiciaire de l'usage de la
prérogative ainsi qualifiée ». E. Gaillard, loc.
cit..
* 97 Le cas, notamment, de
la révocation abusive des « mandats » des dirigeants
sociaux, aux abus de majorité ou de minorité, l'abus de fraude ou
de détournement de pouvoir.
* 98 M. S. Payet, Droit
de la concurrence et de la consommation, op. cit., n° 83, p.
143
* 99 Montesquieu, De
l'Esprit des lois, XI, II. Cité par M. Kdhir, « Le
principe de la liberté du commerce et de l'industrie : mythe ou
réalité », Rec. D., 1994, p. 30 et s.
* 100 F. A. V. Hayek,
Droit, législation et liberté, Règles et ordre,
PUF, 1980, par C. De Salle, Présentation de grands textes
libéraux, Centre Jean Gol, Disponible dans
http://www.centrejeangol.be/pensee-liberale/documents/DroitLegislationetLibertevolIFriedrichvonHayek_000.pdf,
visité le : 18/10/2008.
Les « expédients », ce sont des mesures
prises dans le but de rétablir des prétendues injustices.
* 101 A l'instar de la
liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y
compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication,
liberté de réunion pacifique, liberté d'association ainsi
que des libertés économiques comme le liberté
d'entreprendre.
* 102 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 13ème édition, p. 337.
* 103 Ainsi, le
préambule de loi 06-99, relative à la liberté des prix et
de la concurrence, consacre implicitement le principe de la liberté
d'entreprendre. Le texte dispose, en effet, que les prix sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence. Or, la concurrence
n'aurait guère de signification s'elle ne s'accompagne de la
liberté d'entreprendre.
* 104 Le Doyen J.
Carbonnier considère ainsi que « faute d'un objet assez
précis, ce n'est qu'une virtualité de droit ». J.
Carbonnier, Droit civil, Introduction, PUF, coll., Thémis,
29ème éd., 1999, n° 162, p. 313.
* 105 Il ne s'agit pas ici
de trancher l'épineuse question du domaine de l'abus de droit, et
notamment de l'application de la théorie à l'abus des
libertés. L'objet de ce développement est de montrer que la
prérogative dont il est abusé dans l'exercice du pouvoir
économique est une puissance de fait, distincte de la liberté qui
en permet l'exercice.
* 106 « La
liberté contractuelle s'exprime à travers une triple
faculté : contracter ou ne pas contracter, choisir librement son
contractant, déterminer librement le contenu du contrat ». F.
Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations,
op. cit., n°23, p. 29
* 107 « Le
progrès économique dans une économie libérale passe
en premier lieu par la liberté d'entreprendre qui garantit à tous
les acteurs économiques une certaine égalité lors de
l'accès au marché [...] ainsi, à coté de la
liberté des prix, la liberté d'accès, c'est-à-dire
d'entreprendre constituent les bases d'une concurrence libre, saine et
loyale ». A. Sqaualli, « La liberté d'entreprendre
à l'épreuve du droit du jeu de la concurrence, REMDED, n°
49, Numéro spécial du colloque : les prix et la concurrence
entre la liberté de l'entreprise et la protection du consommateur, 2004,
p. 136
* 108 Ce principe
présente une grande ambiguïté. Pour plus de détail
sur la question v. not. : Y. Guyon, Droit des affaires, t1, Droit
commercial général et sociétés, 11 éd.,
Economica, 2001, n° 797, p. 856. M. Kdhir, « Le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie : mythe ou
réalité », Rec. D., 1994, p. 30 et s.
« Il faut renoncer à la fiction d'un principe
clos sur sa propre abstraction. Expression de base du système juridique
et économique français, le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie n'est pas statique, mais dynamique ; il est soumis
précisément selon les circonstances à une profonde
transformation qui va de concert avec les changements de l'ordre social concret
dans lesquels il déploie ses effets. Il s'agit d'un principe à
« géométrie variable » ». M. Kdhir, loc.
cit.
* 109 « La
liberté du commerce semble avoir une valeur constitutionnelle en France
,mais qui est cependant mois affirmée que celles d'autres
libertés plus fondamentales. Il s'agirait du principe constitutionnel de
second rang ». Y. Guyon, Droit des affaires, T1, Droit commercial
général et sociétés, op. cit.,
n° 797, p. 855.
* 110 « Une
constatation s'impose dès l'abord : la liberté du commerce
et de l'industrie est destinée aux entreprises et aux particuliers. Les
personnes publiques - autrement dit l'Administration - n'en
bénéficient pas. Ici, la liberté des personnes
privées ne semble pas s'arrêter là où commence la
liberté des personnes publiques. En revanche, la liberté des
personnes privées semble être un obstacle à la
liberté des personnes publiques. Bref, la liberté du commerce et
de l'industrie, individuelle ou collective, est bien une liberté
publique, c'est-à-dire des droits et prérogatives accordés
aux personnes privées ». M. Guibal, « Commerce et
industrie », Rép. com. Dalloz, 2003, n° 53.
* 111 Ainsi, l'Etat doit
garantir cette égalité et ne doit pas, au travers de ses
interventions, fausser le jeu de la concurrence en favorisant une entreprise au
détriment d'une autre.
Selon le professeur Serra : « la concurrence
n'est effectivement concevable que si les agents économiques peuvent,
pour l'essentiel, développer librement leurs
activités ». Y. Serra, Le droit français de la
concurrence, Dalloz, 1993, p. 1.
* 112 « En effet,
le principe de la liberté de la concurrence suppose que soit reconnue la
liberté de commerce et d'industrie, notamment l'une de ses
expressions : la liberté d'entreprendre ».
Ibid., p. 12.
* 113 Ibid., p. 16.
* 114 Le contrat en ce sens
est « le pilier du marché ». M. A. Frison-Roche,
« Le contrat et la responsabilité : consentements,
pouvoirs et régulation économique », R.T.D.civ., 1998,
n° 9, p. 46.
* 115 M. D. A. Machichi,
Concurrence, droits et obligations des entreprises au Maroc,
Economiste, 2003, p. 32.
« Cette liberté individuelle ne peut
cependant être totale et le droit lui apporte des limites. Cependant,
celle-ci, aussi nombreuses soient-elles ne sont jamais que ses
exceptions ». J. B. Blaise, Droit des affaires,
Commerçants, concurrence, distribution, op. cit., p. 327, n°
626.
* 116 G. Ripert, R. Roblot,
Traité du droit commercial, t1, 18ème éd., par
L. Vogel, LGDJ, 2001, p. 63, n° 78.
* 117 C'est le cas des
dispositions impératives que les sujets de droit ne doivent pas
ignorer.
* 118 Pour une
réflexion sur la soumission du contrat à l'ordre public
concurrentiel, v. M. A ; F ; Roche, « Contrat, concurrence,
régulation », R.T.D.civ, 2004, p. 451 ; F.
Dreifuss-Netter, « Droit de la concurrence et droit des
obligations », R.T.D.civ. 1990. 369-393 ; Droit du marché
et droit commun des obligations, R.T.D.com. 1998.1-10 et spéc. B. Fages
et J. Mestre, L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat, p.
71-81 ; R. Poesy, « Le conseil de la concurrence, juge du
contrat », L.P.A, 20 oct. 2002. p. 4 et s. ; J. Rochefeld,
« Nouvelles régulations économiques et droit commun des
contrats », R.T.D.civ. 2001, p. 671 et s. ; N. Brunetti, Droit
de la concurrence et droit des contrats, DEA, Monpelier, 1995, p. 40
* 119 « Avec la
protection des marchés en change de registre. Il ne s'agit plus
seulement de régler un conflit d'intérêts entre deux
entreprises, comme dans le droit de la concurrence déloyale. Il s'agit
de veiller au respect d'un certain ordre économique, celui de
l'économie de marché, c'est-à-dire de la régulation
de la production et de l'offre par le libre jeu de la concurrence entre les
opérateurs ». J. B. Blaise, Droit des affaires,
Commerçants, concurrence, distribution, op. cit., p. 373,
n° 700.
* 120 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani, Le droit du marché, op. cit., p. 21.
L'opérateur qui met sur le marché un produit
nouveau ou qui le propose à un prix très inférieur, nuit
indéniablement à ses concurrents. A tel point que son attitude
peut avoir pour conséquence la mort économique des entreprises
concurrentes. Pourtant cette agression économique ne sera pas fautive
s'il respecte les règles qui gouvernent le comportement des
opérateurs sur le marché. L'ordre public concurrentiel suppose la
reconnaissance du droit de nuire car il est inhérent à l'exercice
du droit de faire concurrence.
* 121 Y. Serra, Le
droit français de la concurrence, op. cit., p. 11.
* 122 Ce ne sont pas les
prérogatives juridiques dont dispose l'auteur de l'abus qui le place
dans une situation de puissance, mais plus généralement sa
liberté dans la lutte concurrentielle, ainsi que celle,
corrélative, de conclure un contrat de refuser de le souscrire ou de le
subordonner aux conditions qui lui conviennent, c'est-à-dire, sa
liberté contractuelle.
* 123 Pourtant, ces
phénomènes ne sont pas inconnus d'autres domaines de droit.
L'état de dépendance, par exemple, été un des
éléments proposés pour dégager un critère de
qualification du contrat de travail. Ainsi que les états de
dépendance trouvant leur source dans une relation contractuelle.
Pour plus de détail sur la question v. G. J. Virassamy,
Les contrats de dépendance, essai sur les activités
professionnelles exercées dans une dépendance
économique, th. Paris, L.G.D.J., 1986.
* 124 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et de la consommation, op. cit ,
n° 93, p. 155
* 125 « Mais il
ne faudrait pas croire que ces tentatives on tété
couronnées de succès, que les juristes seraient parvenus à
mettre en équation une réalité dont l'ordre interne jusque
là échappé aux économistes ». C. Lucas de
Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op. cit., p.
167.
* 126 Ibid., p.
168.
* 127 Ibid., p.
169
* 128 M. A. Frison-Roche et
S. Bonfils, « Articulation entre les systèmes juridique et le
système économique », in Les grandes questions du
droit économiques, PUF, 2005, p. 380.
* 129 A. Ronsano,
« Le rôle de la clientèle en droit de la
concurrence », in Clientèle et concurrence, Approche juridique
du marché, Etude du CREDA, sous la dir. de Y. Chaput, Litec, 2000, p.
37-82, (extrait) paru dans, Les grands questions du droit
économique, par M. A. Frison-Roche et S. Bonfils. op.
cit., p. 384.
* 130 Le premier
critère du marché pertinent est le marché
géographique, vieux souvenir du temps où les marchés
étaient avant tout localisés. M. A. Frison-Roche et S. Bonfils,
Les grandes questions du droit économiques, op. cit.,
p. 379.
* 131 M. A. Frison-Roche et
S. Bonfils, Les grandes questions du droit économiques,
loc.cit..
* 132 Ibid.
* 133 Paris, 17 juin 1992,
BOCCRF, n° 13/92, cité par C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le
droit du marché, op. cit., p. 170.
* 134 « La
substituabilité est d'abord de nature technique, lorsque deux produits
sont semblables dans leur structure ». M. A. Frison-Roche et S.
Bonfils, Les grandes questions du droit économiques, op. cit.,
p. 379.
* 135 G. Blanc,
« Les frontières de l'entreprise en droit
commercial », Rec. D., 1999, Chroniques p. 415.
* 136 CE, 29 juill. 1994,
n° 130503, SA Coopérative d'achat mutualiste des Instituteurs de
France : Rec. CE, p. 365 ; Juris-Data n° 1994-049842
La même règle se déduit de l'arrêt
du Tribunal des conflits du 19 janvier 1998, selon lequel (...) ce litige, qui
ne met pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique du
service postal, ressortit à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions
préjudicielles sur l'appréciation de la légalité
d'actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions
d'exploitation de ce service. T. confl., 19 janv. 1998 : Juris-Data n°
1998-710045 ; Rec. D. 1998, jurispr. p. 329.
* 137 CA Paris, 17 oct.
1990 : BOCC 1990, p. 395
* 138 Des monopoles
légaux sont parfois créés par la puissance publique.
Toutefois, l'origine de leur création ne saurait justifier leur
soustraction à la prohibition des abus de domination issue de l'article
L. 420-2 du Code de commerce. En application de ce principe, la Cour de
cassation a condamné une compagnie aérienne ayant abusé du
monopole dont elle bénéficiait dans le transport du fret
aérien, Cass. com., 19 févr. 1991 : Bull. civ. IV, n° 82.
Elle a également censuré l'arrêt de la Cour d'appel qui lui
était soumis, pour n'avoir pas recherché si les prix anormalement
bas pratiqués par une chaîne de télévision du
service public ne constituaient pas une faute à l'égard de ses
concurrents, Cass. com., 28 janv.1992 : Bull. civ. IV, n° 50. Quant
à la Cour d'appel de Paris, elle a pu affirmer, dans le même sens,
qu'EDF abusait de sa position dominante lorsqu'elle utilisait son monopole
légal dans le transport et la distribution de
l'électricité pour protéger son pouvoir de domination dans
la production de cette énergie, CA Paris, 1re ch., 27 janv. 1998 : JCP E
1998, p. 392 ; Juris-Data n° 1998-020146 ; D. affaires. 1998, p. 326.
Les agissements d'EDF ont donné lieu à diverses
décisions, toutes dans le même sens. Lors de l'examen de la
position détenue par EDF et GDF sur les marchés de
l'électricité et du gaz, ces deux sociétés ont
contesté l'assimilation faite entre monopole légal et position
dominante.
* 139 A fortiori en va-t-il
ainsi lorsque cette situation, loin d'être ponctuelle (cas où
l'entreprise est la première à intervenir sur un marché
émergent), résulte à l'inverse de la difficulté,
pour les autres opérateurs économiques, de pénétrer
le marché (eu égard à l'existence de barrières de
nature réglementaire, technologique ou autre)
* 140 Le Conseil
français de la concurrence a eu notamment l'occasion d'apprécier
la situation d'une entreprise qui, après avoir détenu un monopole
grâce à un brevet, se trouvait confrontée à
l'apparition d'une concurrence, une fois le brevet tombé dans le domaine
public. Dans ces nouvelles circonstances, il a considéré qu'elle
conservait une position dominante, dès lors qu'après avoir
abaissé ses prix, sa part de marché était restée
très supérieure à celle de ses concurrents - elle
s'élevait encore à 70, 3 % trois ans après l'expiration du
brevet -, qu'elle retenait une partie substantielle du profit antérieur
et qu'elle faisait montre d'une large capacité à fixer ses prix,
indépendamment de toute pression concurrentielle, puisque ses prix
devaient connaître une baisse très nette, après
l'époque des faits considérés et la cessation des
pratiques litigieuses. Cons. conc., déc. n° 01-D-23, 10 mai 2001,
pratiques de la Sté Abbott sur le marché des produits
anesthésiques : BOCC 2001, p. 499.
* 141 Rapp. Cons. con.,
1995, p. 57.
* 142 Ibid., p.
58.
* 143 Cons. conc.,
déc. n° 96-D-67, 29 oct. 1996, Sté Coca Cola Beverages :
Rapp. 1996, p. 654 ; Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 67, L.
Vogel.
* 144 Rapp. Cons. con.,
1989, p. 34.
* 145 Cons. conc.,
déc. n° 96-D-10, 20 fév. 1996, pratiques mises en oeuvre par
France Télécom et par l'Office d'annonces : BOCC 1996, p. 147 ;
Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 107.
* 146 Rapp. Cons. con. ,
1990, p. 36 et Rapp. 2000, p. 99.
* 147 Cons. conc.,
déc. n° 98-D-76, 9 déc. 1998, Secteur du disque : BOCC 1999,
p. 166 ; Contrats, conc., consom. 1999, comm. n° 111, M. Malaurie-Vignal ;
V. Lamy, avis et décisions du Conseil de la concurrence, n° 775,
obs. V. Sélinsky
* 148 De son
côté, l'article 7 de la loi 06-99 vise l'exploitation abusive
d'une position dominante par "une entreprise ou un groupe d'entreprises".
D'où cette conclusion que l'abus prohibé ne peut être que
celui d'une position dominante détenue individuellement par une
entreprise ou plusieurs entreprises, constituant éventuellement un
groupe soumis à une direction unique quant au comportement sur le
marché.
* 149 Ainsi a-t-elle
considéré que les trois grands circuits de distribution de films
cinématographiques occupaient collectivement une position dominante, au
motif que les distributeurs ne pouvaient assurer une carrière
commerciale honorable à un film sans s'adresser à deux de ces
circuits au moins. Comm. conc., déc., 28 juin 1979, Films
cinématographiques : Rapp. 1979, p. 178.
* 150 Rapp. Comm. conc.,
1979, p. 37 et Rapp. 1980, p. 227.
* 151 Cons. conc.,
déc. n° 98-D-76, 9 déc. 1998.
* 152 Les liens unissant
les entreprises en cause peuvent être structurels : il peut s'agir de la
prise de participation dans le capital, de la représentation au conseil
d'administration, de procédures de communication entre les
sociétés en cause, de l'appartenance à un groupe. Les
liens peuvent encore être contractuels et résulter d'un accord
entre entreprises indépendantes : par exemple, ceux noués entre
deux entreprises indépendantes qui, par le jeu d'accords de licences,
disposent d'une avance technologique leur fournissant la possibilité de
comportements indépendants face à la concurrence. Enfin, les
liens peuvent être d'ordre commercial : ils peuvent par exemple prendre
la forme d'un engagement d'approvisionnement exclusif d'une entreprise envers
l'autre, ou du financement d'opérations publicitaires.
* 153 CA Paris, 27 sept.
1990 : BOCC 1990, p. 383 ; Contrats, conc., consom. 1991, comm. n° 12.
* 154 CA Paris, 6 juill.
1994 : BOCC 1994, p. 299 ; Contrats, conc., consom. 1994, comm. n° 197,
note L. Vogel.
* 155 J. Calais-Auloy et F.
Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit., n° 1, p. 1
* 156 « Le
développement de l'économie de marché, au XIX
siècle et au XX siècle, put faire croire que le consommateur
était devenu le roi du système : la libre concurrence des
entreprise devait en principe multiplier les biens offerts, accroitre leur
qualité et réduire leur prix. Simultanément, le principe
de l'autonomie de la volonté devient la base du système
juridique. Tous les consommateurs sont réputés également
lucides et raisonnables. Tous doivent veiller, en contractant, à leurs
propres intérêts. Du moment qu'une personne a contracté,
elle est tenue. « Qui dit contractuel dit juste ». Il ne
paraissait donc pas nécessaire de protéger les contractants
autrement que par quelques règles sanctionnant les tromperies
caractérisées ». Ibid.
* 157 L'idée qui
sous tend cette distinction est simple : les professionnels sont
traditionnellement en position de supériorité par rapport aux
consommateurs en raison de meilleures connaissances techniques et de
capacités financières plus importantes. Ce
déséquilibre s'étant accentué avec l'accroissement
de la taille des entreprises, la complexité des produits et des
services, le développement du crédit et de la publicité.
F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations,
op. cit., n° 74, p. 84.
* 158 S'il est possible de
critiquer le caractère absolu de cette affirmation -
l'infériorité du consommateur face au professionnel n'est pas
toujours avérée -, il n'en est pas moins indiscutable qu'elle
reflète la grande majorité des situations. Ce face-à-face
entre professionnel et consommateur qui participe de l'essence du droit de la
consommation n'aboutit, cependant, pas à la constitution d'un droit de
classes comme le pensent certains auteurs (par ex., V. H., L.,
J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil,
t. 2, 1er vol., Obligations, 9e éd., 1998 ,op.
cit., n° 32-2
* 159 G. Cornu, Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, PUF, Delta, 1996.
* 160 Le professionnel est
le genre, le commerçant l'espèce. En d'autres termes, si tous les
commerçants sont des professionnels, tous les professionnels ne sont pas
commerçants.
* 161 Cette
définition est plus précise que celle tautologique donnée
par la directive européenne du 5 avril 1993 dans son
article 2, c : « Toute personne physique ou morale qui
[...] agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit
publique ou privée ».
* 162 Cass. 3e civ.
30 oct. 1978, JCP 1979. II. 19178, note J. Ghestin ; Cass.
com. 3 déc. 1985, Bull. civ. IV, n° 287.
* 163 G. Cornu, Vocabulaire
juridique, op. cit., p.637.
* 164 G. Cornu,
« Rapport sur la protection du consommateur et l'exécution du
contrat en droit français », in Travaux de l'association h.
Capitant, journées canadiennes, t. XXiV, Dalloz, 1973, n° 5, p.
135, sité par M. S. payet, Droit de la concurrence et droit de la
consommation, op. cit., n° 30, p. 44.
* 165 L'entrepreneur peut
être tout autant consommateur que le particulier, dès lors que son
acte ne s'inscrit pas dans le processus économique de fabrication, de
distribution et de commercialisation.
* 166 Les consommateurs ne
constituent pas, à proprement parler, une classe sociale, mais une
catégorie juridique fluide dans laquelle entre toute personne, quelle
que soit sa profession, contractant en vue de la satisfaction directe de ses
besoins personnels ou familiaux. Sans instaurer de rigidité dans les
structures sociales, le binôme professionnel/consommateur défini
de façon fonctionnelle constitue la colonne vertébrale de la
législation relative à la lutte contre les clauses abusives et en
fixe le domaine (contra : G. RAYMOND [Les contrats de consommation,
in J. Calais-Auloy et H. Causse (sous la dir. de),
* 167 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op.
cit., n° 30, p. 45.
* 168 Il s'agit
Décret N° 2-00-854 du 17 Septembre 2001 pris pour l'application de
la loi N 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment
son article 10 ; De même l'Arrêté du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé
des affaires économiques et générales n° 649-07 du 16
rabii II 1428 (4 mai 2007) fixant les modalités de publicité et
d'information du consommateur en matière de services de
télécommunications, notamment ses articles 1, 5 et 6
* 169 Voir not., CS,
n° 2536, du 28/09/2005, RJCS, n° 64/65, 2006.
* 170 Not. : CS,
n° 9/64, 08/01/2003, RJCS, n° 61, 2003.
* 171 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op.
cit., n° 38, p. 71. Pour l'auteur la faiblesse peut être
commune à tous, indépendante du sujet, objective : c'est le
droit de la publicité de fraude et de falsification. Propre à
chacun, la faiblesse devient indifférente, et la seule qualité de
sujet de droit justifie la protection. Parfois au contraire un danger
particulier guette l'individu, en raison d'un contrat qu'il a conclu. Fragile
parce que démarché à son domicile, ou en raison de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve, en fait, de parcourir avec
une suffisante attention un contrat qui lui est proposé, ou encore par
sa promptitude à s'endetter sans réflexion, encouragé par
l'essor d'une économie d'endettement, le consommateur aspire à
une protection. Mais dans toutes ces hypothèses, sa qualité de
consommateur ne permet pas au système juridique d'identifier la
faiblesse dont il souffre. Il tend au contraire à empêcher les
causes de cette fragilité, le juge se voyant confier la mission
improbable de qualifier un état de faiblesse par une qualité
économique qui, en elle-même, ne s'identifie pas. En d'autres
termes, la qualité de consommateur ne fonde pas la politique juridique
de sa protection. Pour l'auteur, la définition subjective du
consommateur est semble t'elle impossible. La définition objective
apparaît tout aussi incertaine
* 172 Ibid.,
n° 96, p. 159 ; Pour le même auteur La recherche d'une
définition de la notion du consommateur conduit à
considérer que cette qualité est en elle-même un indice de
faiblesse ; Pour le professeur G. Paisant, rattachée la notion du
consommateur à sa faiblesse n'est pas si facile à réaliser
car, si l'on veut bien reconnaître que le droit de la consommation est un
droit de protection du présumé faible - le consommateur - contre
le présumé fort - le professionnel -, on peut être
tenté, par souci d'équité, d'en généraliser
l'application dans les relations de faibles à forts, que la
supériorité exprimée soit d'ordre technique,
intellectuelle ou psychologique, juridique ou économique. G. Paisant,
« A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l'actuelle
confusion née de l'application du critère de rapport
direct », JCP éd G, 2003, n° 13, p. 121.
* 173 Il en résulte
qu'un professionnel qui passe un contrat annexe à l'exercice de sa
profession, dans un domaine dans lequel il n'a pas de compétences
particulières, se trouvera protégé par certaines
dispositions du Code de la consommation, en particulier la législation
sur les clauses abusives.
* 174 V. notamment, Cass.
1re civ. 22 avr. 2002, op. cit..
* 175 Les juridictions
administratives françaises contribuent également au flou de cette
notion. Après avoir jugé, à la suite de la Cour de
cassation : Cass. crim., 15 mai 1984 : Bull. crim. n° 178 ; D. 1986,
jurispr. p. 106, note G. Mémeteau, que le patient pouvait être un
consommateur : CE, 27 avr. 1998, Cornette de Saint-Cyr : Contrats, conc.,
consom. 1999, comm. n° 15, note G. Raymond ; La Haute juridiction
administrative française a admis l'application de la législation
des clauses abusives aux rapports entre une société et le
concessionnaire d'un service public de distribution d'eau : CE, 11 juill.
2001, Sté des eaux du Nord : JCP G 2001, I, 370, note N.
Sauphanor-Brouillaud ; R.T.D.civ. 2001, p. 878, n° 6, note J. Mestre et B.
Fages.
* 176 J. Ghestin,
Traité de droit civil, la formation du contrat,
3ème éd., L.G.D.J., 1993, n° 77, p. 54.
* 177 J. C. Auloy et F.
Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit., n° 2, p. 2.
* 178 « Selon la
conception stricte, le consommateur est la personne « qui se procure
ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non
professionnel », Ibid., n° 7.
* 179 Les partisans de
l'extension de la notion de consommateur avancent, au soutien de leur
thèse, un argument de texte et proposent des critères divergents.
Les arguments en faveur de la conception extensive du consommateur se sont
fondés sur le texte de l'article 35 de la loi du 10 janvier
1978. Le critère de compétence est certainement le plus extensif,
car il conduit à soutenir que, en dehors de sa spécialité,
le professionnel est aussi vulnérable qu'un consommateur. C'est à
M. CARMET que revient le mérite d'avoir émis l'idée
d'une distinction en fonction de la nature du lien unissant l'acte conclu
à la profession exercée. Voir : O. CARMET,
« Réflexions sur les clauses abusives au sens de la loi
no 78-23 du 10 janv. 1978 », R.T.D.com. 1982, p. 1. v.
aussi : J.-L. Aubert, obs. sous Cass. 1re civ. 3 mai 1988,
Rec. D. 1988, somm. 407.
* 180 Les conceptions
extensives de la notion de consommateur partent de l'idée juste, selon
laquelle il existe des professionnels qui se trouvent dans des situations de
faiblesse économique équivalentes à celles du
consommateur.
* 181 Sur les
définitions du consommateur, V. J.-P. Pizzio, « L'introduction
de la notion de consommateur en droit français », Rec. D.
1982, Chron. p. 91 ; J. Mestre, « Des notions de
consommateurs », R.T.D.civ. 1989, p. 62 ; G. Paisant,
« Essai sur la notion de consommateur en droit positif »,
JCP 1993, I, n° 3655 ; D. Mazeaud, « Le juge face aux clauses
abusives, in Le juge et l'exécution du contrat », colloque
IDA-Aix-en-Provence, 28 mai 1993, PUAM ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz,
Droit de la consommation, op. cit., n° 2 s.
* 182 C'est ce que signifie
ce précepte de Javelonus, « Omnis definitio in jure civili
periculosa ». J. P. Chazal, « De la cohérence de la
notion de consommateur : de l'unicité de la définition à
la multiplicité des régimes », Rec. D., 1999, p.
248.
* 183 Le Vocabulaire
juridique publié sous la direction du Professeur Cornu
définit la dépendance comme l'absence d'autonomie de comportement
d'une personne par rapport à une autre. G. Cornu,
« Vocabulaire juridique », op. cit., p. 257 ;
Cette notion est connue du droit positif. Après avoir manqué un
rendez-vous avec le droit du travail, elle a été consacrée
en droit de la concurrence ; « Traditionnellement, à la
dépendance juridique du salarié, on oppose l'indépendance
juridique de l'entrepreneur, du commerçant, de l'agriculteur. Toutefois,
cette opposition est relative car à côté de la
dépendance juridique à laquelle ils échappent, il peut
arriver que ces « indépendants » soient placés en
situation de dépendance économique vis à vis d'un
partenaire contractuel. C'est le cas, notamment, dans le secteur de la
distribution qui procède à l'intégration d'un
contractant dans un réseau », L. Bruneau, Contribution
à l'étude des fondements de la protection du contractant,
th. Toulouse, 2005, p. 346, n° 393.
* 184 Cons. conc., avis
n° 97-A-04, 21/01/1997, BOCCRF 17 févr., p. 37.
* 185 Lors des
débats parlementaires auxquels donna lieu la loi no 85-1408 du
30 décembre 1985, qui introduisit cette notion dans le droit
français de la concurrence, avant que l'ordonnance no 86-1243 du
1er décembre 1986 ne prenne le relais, la dépendance
économique fut largement évoquée. Pour le ministre
français de l'Economie et des Finances, Rapp. Colon, JO doc.
Sénat 1985-1986, n° 56, p. 24, ; Il y a solution
équivalente quand l'entreprise en situation de dépendance
économique à l'égard d'un partenaire, fournisseur ou
client, qui a mis en oeuvre les pratiques contestées, est tout de
même en mesure de poursuivre normalement son activité. De la
même façon, il y solution équivalente lorsqu'il est
établi que les pratiques dénoncées n'ont pas
entraîné une baisse significative des ventes, V. Rapp. 1993,
à propos de la déc. n° 93-D-21, 8 juin 1993 ; À
l'inverse, l'absence de solution équivalente ou alternative peut
être établie en prenant en compte, notamment, la faiblesse des
ressources financières de l'entreprise, la faiblesse de ses marges sur
le marché et la durée, de même que l'importance de la
pratique de partenariat, Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 8, note
L. Vogel.
* 186 Cette doctrine est
fondée sur le paragraphe 26, alinéa 2, de la loi
allemande du 27 juillet 1957 (modifiée en 1973 et en 1980)
* 187 Decocq A. et
Pédamon M., « L'ordonnance du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence », J.Cl. Conc. consom., n° spéc. 1987,
n° 30
* 188 Le cas du
commerçant spécialisé (mercerie, parfumerie, articles de
sport, notamment) qui ne peut exercer normalement son activité sans
proposer à la vente les produits d'une marque disposant d'une
notoriété particulière
* 189 Le cas du producteur
qui réalise auprès d'une centrale d'achat une part importante de
son chiffre d'affaires, à laquelle il ne peut renoncer sans mettre en
péril son activité, et qu'il ne peut reconstituer rapidement
auprès d'autres clients
* 190 Le cas du
sous-traitant qui ne peut facilement reconvertir son activité pour
recourir à un autre donneur d'ouvrage
* 191 Cette
dépendance apparaît en cas de « crise dans la production
et la fourniture d'une matière première pour les clients non
intégrés, des firmes qui ont accès directement aux sources
de cette matière première »192. Ces firmes
sont alors amenées, à l'occasion de cette répartition des
marchandises en pénurie, à privilégier des entreprises
appartenant aux mêmes groupes qu'elles au détriment d'autres
entreprises, comportements qui ont été reprochés en
Allemagne, pendant les crises pétrolières, à quelques
grandes compagnies.
* 193 Comme le
relève un auteur, « l'expertise économique menée
lors d'une délimitation du marché de référence
conduit rarement à mettre en évidence une absence absolue de
solutions équivalentes. Elle aboutit, au mieux, à constater que
les possibilités objectives de fourniture de produits substituables
(pour l'acheteur) ou de débouchés nouvelles pour (l'offreur)
s'avèrent relativement limitées », M. Glais,
« L'état de dépendance économique au sens
de l'article 8 § 2 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 : analyse économique », Gaz. Pall., 1989, 1, doctr.,
p. 290.
* 194 Cons. conc.,
déc. no 96-D-44, 18/06/1996, BOCCRF 14 nov., p. 564,
comm. Arhel P., JCP éd. E 1998, p. 76.
* 195 CA Paris,
1re ch., 12/07/1990, BOCCRF 20 juill., et CA Paris, 13/06/1991,
BOCCRF 5 juill. ; adde, CA Versailles, 27/01/2000, D. Aff.
2000, act. jur., p. 157, JCP éd. E 2000, p. 872.
* 196 Cass. com., 12
oct.1993, Rec.D. 1994, som., p. 169, obs. Gavalda Ch. et Lucas
de Leyssac Cl. ; Cf. pour l'analyse
économique de ces critères, Glais M.,
« L'état de dépendance économique au sens de
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre »,
loc. cit.
* 197 Cons. conc.,
déc. no 03-D-42, 18/08/2003, Suzulli, Contrats, conc., consom.
2003, no 182.
* 198 Cons. conc.,
déc. n° 99-D-45, 30/06/1999.
* 199 Comme le notait le
Conseil français de la concurrence dans son rapport pour 2001, (...). La
majorité des abus de position dominante constatés et
sanctionnés, par le Conseil, visaient à restreindre
l'accès des concurrents au marché ou à exclure des
concurrents. Les cas d'abus d'exploitation, où une entreprise utilise sa
position dominante pour pratiquer des prix excessifs ou refuser d'alimenter ses
clients, sont plus rares. Rapp. 2001, 3e partie, jurispr., chap. IV, p. 2.
* 200 L. Bruneau,
Contribution à l'étude des fondements de la protection du
contractant, op. cit., n° 409, p. 353.
* 201 « De pont
de vue économique, c'est la transparence du marché qui est en
question. En effet, selon cette approche développée par le
professeur Lucas, « la transparence d'un marché
facilité, optimise l'offre et la demande. Vue par un juriste, cette
rencontre est celle d'une seule offre et d'une seule demande et se
réalise, an principe, dans l'intérêt de chacune des deux
parties prenantes : offreur et demandeur. Chacune des parties peut
être amenée à recourir aux moyens de faire connaître
(mieux connaître) son offre ou sa demande, dans le but de maximiser ses
chances d'obtenir satisfaction, ou une satisfaction meilleure, par le
marché. Quand il estime que la transparence existant sur un
marché donnée ne permet pas une diffusion suffisante de
l'information, l'opérateur cherchera à agir sur cette
transparence. En principe, offreur et demandeurs peuvent chacun de leur
côté avoir intérêt à agir sur la transparence
du marché. Les procédures d'appels d'offres sont l'exemple d'une
action sur la transparence émanant du demandeur. Mais chacun sait bien
qu'une telle démarche est beaucoup plus souvent le fait de l'offreur que
celui du demandeur ». Lucas de Leyssac et G. Parleani , Droit du
marché, op. cit. p. 294 et s
* 202 Voir not. : A.
Dekkak, La publicité commerciale et la protection du consommateur,
Mémoire DESA, Fès, 2007.
* 203 C. Carreau,
« Publicité fausse ou de nature à induire en erreur -
Publicité comparative », Rép. com. Dalloz, 2004,
n° 1.
* 204 H. Causse,
« La lutte contre l'incitation à la
surconsommation », L.P.A, 10 avril 2003, n° 72, p. 43.Pour
l'auteur, inciter, « c'est accomplir un acte ou un fait
destiné à provoquer un achat du consommateur sous-entendant que, sans ledit acte, il
n'aurait point consommé »..
* 205 C. El mouden,
« La publicité entre promotion et protection du
marché », RMDE, n°1, octobre 2007, p. 59.
* 206 « La
persuasion se présente comme un argument dont le but est de faire
vendre. A cet effet, la publicité essai d'influencer les individus
inconsciemment afin de modifier leurs habitudes et comportements. Elle a pour
but d'éveiller des désirs et mettre en action les
mécanismes de comportement qui vont mener à satisfaire des
désirs. Dès que ces désirs sont éveillés, le
but publicitaire est atteint ». Ibid.
* 207 Lucas de Leyssac et
G. Parleani , Droit du marché, op. cit, p. 296 et s
* 208 Avec Monsieur
Lyon-Caen, il est donc possible d'affirmer que « la publicité n'est
pas information, ne peut-être information. Elle a pour objet de faire
vendre le produit qu'elle représente en le rendant attrayant. Elle ne
peut donc en donner qu'une représentation partielle ou partiale ».
A. Lyon-Caen, « Rapport de synthèse », in La
publicité propagande, op. cit., n°6, p. 12.
* 209 Lucas de Leyssac et
G. Parleani , Droit du marché, op. cit ,p.295.
* 210 Lucas de Leyssac et
G. Parleani , Droit du marché, op. cit. p.296.
* 211 Ici, l'ignorance est
organisée sciemment et peut être commise peu importe la puissance
économique de son auteur.
C'est le cas lorsque celui-ci ment
délibérément. Mentir consiste à avancer une
information que l'on dit vraie alors que l'on sait qu'elle est fausse, et ce
dans le but de pousser un individu à émettre un consentement
qu'il n'aurait pas émis s'il avait connu la vérité.
* 212 L. Bruneau,
Contribution à l'étude des fondements de la protection du
contractant, op. cit, n° 408, p. 353.
* 213 M. Pédamon,
« Rapport français » in La publicité
propagande, op. cit., n°7, p. 107
* 214 L'influence
injustifiée, c'est l'utilisation d'une position de force pour faire
pression sur le consommateur, sans avoir recours
à la force physique, de telle manière que son aptitude à
prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de
manière significative.
* 215 En droit
communautaire, « une pratique commerciale est
réputée agressive si, dans son contexte, compte tenu de toutes
ses caractéristiques et circonstances particulières, elle
altère ou est susceptible d'altérer de manière
significative, en raison d'un harcèlement, d'une contrainte ou d'une
influence injustifiée, la liberté de
choix ou de conduite du consommateur moyen à
l'égard d'un produit, et par conséquent l'entraîne ou est
susceptible de l'entraîner à prendre une décision
commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement » D. Touchent,
« La protection des consommateurs contre les pratiques commerciales
déloyales », L.P.A, 20aout 2006, n° 153, p. 11.
* 216 J. Calais-Auloy et F.
Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit., n° 125, p. 123
* 217 L'article 2 de la loi
06-99 dispose « Les prix des biens, des produits et des services sont
déterminés par le jeu de la libre concurrence... »
* 218 La vente à
perte est licite dans certaines circonstances particulières telles que
la vente pour cause de liquidation liée à une cessation ou un
changement d'activité, l'alignement sur un concurrent, vente de produit
saisonniers ou périssables, obsolètes, ou lorsque le
réapprovisionnement se fait à un prix moins
élevé.
* 219 Lucas de Leyssac et
G. Parleani , Droit du marché, op. cit, p. 211.
* 220 « La
pratique des prix d'appel serait certainement beaucoup plus répandue
s'il était possible de refuser de vendre le produit ayant servi à
attirer le consommateur, tel un miroir aux alouettes de la
consommation ». Ibid., p. 212.
* 221 N. Chardin, Le
contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la
volonté, op. cit., n° 38, p. 34.
* 222 C. El Mouden,
« La publicité entre promotion et protection du
marché », op. cit., p. 59
* 223 Pour plus de
détails sur ces pratiques v. Infra. n° 233 et s.
* 224 Le lien entre les
ententes, les abus de domination d'une part et le refus de vente de l'autre,
est particulièrement étroit. Dans ce type d'hypothèse, le
refus de vente s'analyse bien en un symptôme de la pratique
anticoncurrentielle puisqu'il en est souvent la manifestation la plus
évidente ; mais il ne participe en rein de la pratique
elle-même qui est définie est constituée autrement.
* 225 Le refus de vente
peut s'articuler avec trois pratiques restrictives interdites per see.
Il s'agit des pratiques discriminatoires, de prix imposé et de la
rupture brutale des relations commerciales établies ; V.
aussi : G. Virassamy, « Les nouveaux régimes des
pratiques restrictives entre professionnels », Rec. D., 1988, p. 133
et s.
* 226
« L'état de dépendance économique d'une
entreprise, c'est l'absence de liberté du partenaire dépendant
dans le choix des stipulations contractuelles, et par suite, l'obligation dans
laquelle il se trouve « d'accepter » celles qui lui sont
dictées par le partenaire dominant ». M. Behar-Touchais et G.
Virassamy, Les contrats de la distribution, Traité des
contrats, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 1999, n°129, p.
77.
* 227 D. Mazeaud,
« L'attraction du droit de la consommation », R.T.D.com.,
1998, p. 104.
* 228 Pour les professeurs
Lucas de Leyssac et G. Parleani : « en principe le jeu du
marché est de nature é rétablir ce
déséquilibre. Ainsi, par exemple, l'opérateur proposant
des prix excessifs pour une prestation donnée sera vite
concurrencé par un opérateur se contentant d'une marge moindre.
Mais cette vue théorique du marché ne correspond pas toujours
à la réalité des marchés. D'abords, il se peut
qu'existent des obstacles à l'apparition des concurrents sur un
marché donné. Ensuite, en présence de plusieurs offres, il
est fréquent que des déséquilibres contractuels portent
sur des éléments qui ne sont pas mis en avant dans la
concurrence. Ils sont ignorés du consommateur le plus avisé qui
ne peut donc exercer son choix. Et puis enfin, il n'est pas rare que la
concurrence ne conduise pas à une spirale vertueuse : il se peut
que tous les concurrents proposent e même type de relations
déséquilibrées ». Lucas de Leyssac et G.
Parleani , Droit du marché, op. cit, p. 738
* 229 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 319, p. 27.
* 230 A. Karimi, Les
clauses abusives et la théorie de l'abus de droit, Th. LGDJ, t.306,
n°38, p. 15, cité par L. Bruneau, Contribution à
l'étude des fondements de la protection du contractant, op. cit.,
n° 528, p. 446.
* 231 A. Karimi, Les
clauses abusives et la théorie de l'abus de droit, op.
cit. n°38, p. 15. Cité par L. Bruneau, Contribution
à l'étude des fondements de la protection du contractant, op.
cit., n° 490, p. 415 ; Pour le professeur Chazal, la clause
abusive peut être définie comme toute clause qui, bien
qu'acceptée par les parties contractantes, révèle un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations
réciproques, causé par un abus de puissance économique.
J.-Pascal Chazal, «Clauses abusives», Rép. Com. Dalloz,
septembre 2002, n° 7..
* 232 L. Bruneau,
Contribution à l'étude des fondements de la protection du
contractant, op. cit., n° 528, p. 447.
* 233 Voir : B. Fages,
« L'abus dans les contrats de distribution », in L'abus de droit
dans les contrats, JCP 1999, éd. E., Suppl. à la Sem. Jur.
N°3, du 21 janvier 1999, p. 11 ; D. Randoux, « Fournisseurs
et distributeurs : Dépendance ou partenariat », L.P.A, 06 mars
1996, n° 29, P. 47.
* 234 La corbeille de la
mariée est une pratique par laquelle une grande enseigne de la
distribution prend prétexte d'une augmentation de sa puissance d'achat
pour exiger de ses fournisseurs, sans contrepartie réelle, des avantages
tarifaires supplémentaires. Voir : P. Arhel, « La pratique de la
corbeille de la mariée rattrapée par le juge pénal »,
LPA 2002, n°79, p. 4.
* 235 Cette technique
consiste pour la centrale à demander au fournisseur de facturer son
produit à un prix supérieur au prix d'achat effectif. Voir CA
Amiens, 25 mai 1999, LPA 2000, n°28, p. 16, obs. P. Arhel.
* 236 Ce mécanisme
qui correspond officiellement aux rémunérations des services de
coopération commerciale versées par les fournisseurs aux
distributeurs revient à admettre « qu'un fournisseur doive verser
à son client - qui achète ses produits et se
rémunère normalement sur la marge dégagée par leur
revente au client final - des montants, souvent colossaux, de services
destinés à accompagner cette revente ». Voir : Ch. Pecnard
et E. Voisset, « La coopération commerciale est-elle licite ?
», LPA 2001, n°242, p. 13, qui s'interrogent sur la
licéité d'un tel mécanisme.
* 237 E. Pancrazi, «
Moralisation des pratiques commerciales », Lamy Dr. et Pat., 2001,
n°99, p. 65.
* 238 Sur la question du
référencement et du déréférencement, voir :
S. Retterer, « Le contrat de référencement : du droit des
obligations au droit de la concurrence », JCP éd. E., 1999,
n°2, p. 1 ; G. PARLEANI, « Référencement et
développement », L.P.A, 06 mars 1996 n° 29, P. 11.
* 239 « La clause
d'exclusivité est celle par laquelle un contractant s'engage
vis-à-vis de son cocontractant, à n'entretenir de relation
contractuelle qu'avec lui. Celle-ci est fréquente dans les contrats de
distribution telle que la franchise ou la concession. Elles peuvent avoir des
conséquences sur la liberté de la concurrence. Ces clauses
placent le débiteur de la clause d'exclusivité dans une situation
de dépendance économique. La jurisprudence française, qui
a admis que le contractant puisse déterminer unilatéralement le
prix des produits concernés par cette exclusivité, soumet un tel
pouvoir au respect d'un devoir de coopération. En décidant d'un
prix qui ne permet pas à son partenaire contractuel de « pratiquer
des prix concurrentiels », la partie qui le fixe commet un abus qui est
sanctionné par la résiliation du contrat ou par
indemnisation ». Pour plus de détail v. not. J. Ghestin,
« L'indétermination du prix entre passé et
avenir », L.P.A, 06 mars 1996 n° 29, P. 19.
* 240 Dans cette
hypothèse, un individu s'enrichissait aux dépens de son
cocontractant puisque l'appauvrissement lié au dommage était,
soit surcompensé, soit sous-compensé. De nombreux auteurs avaient
pourtant stigmatisé l'utilisation de la clause pénale «
comme procédé de contraintes des plus forts contre les plus
faibles », le Professeur Malaurie parlant même de « terrorisme
contractuel » à propos de ces clauses.
* 241
« Inventé par Saleilles en 1901, le concept du contrat
d'adhésion a été l'objet d'une effervescence doctrinale
jusqu'à ce que l'attention se focalise davantage sur le contrat de
consommation. Il importe de rappeler que, à l'origine, cette
création doctrinale était destinée à montrer que ce
genre de relations, dans lesquelles « il y a prédominance
exclusive d'une seule volonté qui dicte sa loi à une
collectivité indéterminée », n'est pas de nature
contractuelle mais unilatérale ». J.-Pascal Chazal,
«Clauses abusives», Rép. Com. Dalloz, septembre 2002, n°
25.
* 242 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 74, p. 84.
* 243 Comme le souligne le
professeur Jacques Mestre, « ils sont formés d'un
enchevêtrement de droits et d'obligation tel qu'il est dangereux d'isoler
une clause de son contexte général, de procéder au
dépeçage du contrat. Souvent une clause à priori abusive
trouvera son explication et sa justification dans une clause en sens
opposé [...] Dès lors, ce n'est pas la présence d'une
telle clause qui risque de priver le contrat de sa cohérence interne,
mais bien la sanction d'une telle clause qui risque d'avoir ce résultat
regrettable ». J. Mestre, Rapport de synthèse, in les clauses
abusives entre professionnels, p. 161 et 162. Cité par P. Cramier,
« Essai sur la protection du contractant faible (en marge du droit de
la concurrence) », LPA, 12 juin 2000 n° 116, P. 4
* 244 Lucas de Leyssac et
G. Parleani , Droit du marché, op. cit., p. 91 et s.
* 245 « Par
exemple, une entreprise, disposant d'un pouvoir économique absolu, ne
saurait exercer une action en justice, manifestement dépourvu de
fondement, simple élément d'un plan visant à
éliminer un concurrent ». M. S. Payet, M. F. Roche, Droit
de la concurrence, op. cit., n° 260, p. 228.
* 246 Les prix
prédateurs sont à priori très avantageux pour les
acheteurs.
* 247 Cons. conc.,
déc. n° 01-D-23, 10 mai 2001, Abbott, op. cit. n°
61. Ce principe a été énoncé dans le cadre de
l'examen, par le Conseil, de remises de fidélité proposées
et mises en oeuvre par la société Abbott, au moment où
tombait dans le domaine public le brevet d'exclusivité qu'elle
détenait sur le principe actif d'un gaz anesthésique,
l'Isoflurane. La société Abbott, dont la position dominante sur
le marché était démontrée, faisait valoir que la
bonne résistance de son produit par rapport au produit
générique, lors de son arrivée sur le marché,
était due, moins au système de remises qui lui était
reproché qu'aux erreurs techniques et commerciales commises par son
concurrent. En l'espèce, le Conseil a reconnu le caractère
sensible de l'effet sur le marché dans la mesure où, lors de
l'entrée de son concurrent sur le marché de l'Isoflurane, la
société en cause avait proposé à des centrales
d'achat d'hôpitaux privés et de cliniques fédérant
des acheteurs représentant un tiers de la consommation annuelle
française d'Isoflurane, des contrats accordant des remises aux membres
de ces centrales, de nature à les dissuader de se fournir auprès
de son concurrent.
* 248 Cons. conc.,
déc. n° 01-D-42 : Rapp. 2001, 3e partie, jurispr., chap. IV, §
1.2.2., p. 4
* 249 V. par exemple Paris,
13 janvier, 1998, UGAP, JCP, éd. E, 1999, p. 375.
* 250 V. infra,
n° 241 et s.
* 251 V. supra
n° 115 et s.
* 252 « La Cour
de justice, dans célèbre arrêt Akzo Chemie du 3 juillet
1991 a posé en principe qu'une entreprise adopte un comportement
illicite d'élimination lorsqu'elle vend à sa clientèle
à des prix inférieurs à la moyenne des couts totaux qui
compressent les couts fixes et les couts variables, et il faut apporter la
preuve que ces prix sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but
d'éliminer un concurrent. On apprécie là en fait la
durée de résistance financière possible des concurrents
par rapport à leur efficience économique. C'est une
appréciation prospective qui montre bien à nouveau la perspective
temporelle, dans laquelle, doit s'apprécier une domination ».
Lucas de Leyssac et G. Parleani , Droit du marché, op. cit., p.
903 et s.
* 253 Pur le conseil
français de la concurrence ces subventions peuvent être normales
à la double condition qu'elles reçoivent une contrepartie
financière reflétant la réalité des coûts, et
que l'appui ainsi fourni présente un caractère normal. Cons.
conc., déc. n° 00-D-57, 6 déc. 2000.
* 254 On rappelle que le
principe général est que les conditions de transaction entre
sociétés mères et filiales doivent être
établies à des conditions non discriminatoires. Lucas de Leyssac
et G. Parleani , Droit du marché op. cit., p. 904.
* 255 Pour plus de
détail sur la question v. : S. Reifegerste, « Sans
constituer une pratique de prix prédateurs, une pratique de prix bas
peut constituer un abus de position dominante », L.P.A, 05 mars 2004
n° 47, P. 9.
* 256 Cass. com., 3 mai
2000, Suez Lyonnaise des eaux : Bull. civ. IV, n° 92 ; LPA 16 nov. 2000,
n° 229, p. 7, obs. M. Malaurie-Vignal.
* 257 CA Paris, 25
févr. 1994 : BOCC 1994, p. 104.
* 258 Le Conseil
français de la concurrence a estimé que deux
sociétés d'édition, détenant une position dominante
collective, exploitent abusivement cette position lorsqu'elles publient contre
leurs concurrents des critiques visant à entraver leurs
activités, ou lorsqu'elles refusent de procéder à des
insertions dans ce but. En revanche, a-t-il précisé, de telles
pratiques peuvent s'avérer normales si elles sont le fait d'entreprises
ne détenant aucune position dominante. Cons. conc., déc.
no 97-D-21, 25 mars 1997, Prospection de métaux,
confirmée par CA Paris, 1re ch., 23 janv. 1998, BOCCRF
17 févr., p. 52, Gaz. Pal. 13 et 14 févr. 1998,
p. 19.
* 259 Cons. conc.,
déc. no 04-D-13, 8 avr. 2004.
* 260 Par exemple le cas du
service ADSL du France Télécom. V. : Cons. Conc.,
2000-MC-01, France Télécom-ADSL, BOCCRF, 21 avr. 2000.
* 261 « La
théorie des « facilités » ou des
« installations » essentielles vient des Etats-Unis
d'Amérique. Elle fut à l'origine appliquée à
l'encontre d'une entreprise, en situation de monopole pour l'exploitation d'une
installation qui était essentielle pour exercer une activité sur
le marché aval : le cas type fut celui de l'exploitant d'une gare
qui en refuse l'accès à une compagnie de chemin de fer. Cette
théorie fut reprise en droit communautaire, en matière d'abus de
domination, à propos notamment des exploitants de ports qui
empêchaient l'accès à leurs installations à
certaines compagnies de navigation ». Lucas de Leyssac et G. Parleani
, Droit du marché, op. cit. p. 629 et s. ; v. not., Riper
et Roblot, par G. Ripert et R. Roblot, Traité du droit
commercial, op cit, n° 810 et s ; Pour plus de
détail v. L. Richer, « Le droit à la paresse ? «
Essential facilities », version française », Rec. D.,
Chron., 1999, p. 523.
* 262 « Le
problème posé par cette théorie se rattache à celle
de la distinction entre le marché dominé et, celui sur lequel les
abus seront ressentis. Lorsque l'entreprise dominante fournit à ses
concurrents, sur le marché qu'elle domine, des produits ou des services
essentiels à la présence des derniers sur le même
marché, elle est plutôt partenaire obligatoire. En tout cas, point
n'est besoin de recourir à la théorie des facilités
essentielles pour considérer comme abusives des pratiques de refus
directs ou déguisés dont l'objet ou l'effet est d'éliminer
des concurrents directs ». Lucas de Leyssac et G. Parleani ,
Droit du marché, op. cit., p. 905.
* 263 Sur la question v.
not. : G. Bonet, « Le principe communautaire des
facilités essentielles comme limite du droit de l'auteur : confirmation
de la jurisprudence Magill », Rec. Dalloz, 1999, Jurisp.,
p.303 ; M. A. Lafortune, « Droit de la concurrence et exercice
abusif de droits de propriété intellectuelle », L.P.A,
02 juillet 2004 n° 132, P. 3 ; J. Tirole, « Quelles
finalités pour les propriétés intellectuelles
? », L.P.A, 19 mai 2005 n° 99, P. 67 ; L. Idot,
« Droits exclusifs et abus de position dominante (À propos de
quelques développements récents) », L.P.A, 25 novembre
2005 n° 235, P. 5.
* 264 A. Chavanne et J.-J.
Burst, Droit de la propriété industrielle,
cinquième édition, Dalloz 1998.
* 265 Cons. conc.,
déc. n° 96-D-12, 5 mars 1996, Lilly France,
spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpitaux :
BOCC 1996, p. 320.
* 266 Cons. conc.,
déc. n° 97-D-76, 21 oct. 1997, J.Cl. Conc. consom.., fasc. 206,
n° 125.
* 267 Cons. conc.,
déc. n° 99-D-45, 30 juin 1999, J.Cl. Conc. consom. , fasc. 206,
n° 125.
* 268 M. Villey,
Philosophie du droit, t. 1, Définition et fins du droit, Précis
Dalloz, 4ème éd., 1986, p. 14.
* 269 Vocabulaire
juridique, Association H. Capitant, publié sous la direction de G. Cornu
op. cit., p. 798
* 270 « Cet ordre
public n'est pas et ne doit pas être figé. Il doit s'adapter avec
les mutations sociales et économiques de la collectivité,
notamment par le travail du juge, ce qu'est communément admis d'appeler
l'ordre public virtuel, ou par le législateur, ordre public
textuel ». F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit,
civil, Les obligations, op. cit., p. 514.
C'est dans cette logique que s'inscrit la loi 06-99. Elle a
pour but, la consécration de certaines valeurs économiques,
estimées nécessaires à la réalisation du
progrès économique et à l'amélioration du bien
être des individus. Ainsi, c'est l'intérêt
général de la collectivité qui est poursuivi par la
consécration de certaines valeurs économiques. Elles forment ce
qu'on appelle, l'ordre public économique de direction. Il a pour but de
concrétiser l'instrumentalisation du droit pour l'instauration de deux
approches économiques complémentaires, bien que contradictoires.
L'une basée sur la mise en place de nouvelles valeurs indispensables
à une économie plus libérale et l'autre appuyée sur
le maintien d'un rôle régulateur de l'Etat.
* 271 Ainsi, par exemple,
la définition de la norme de loyauté permettant d'identifier la
faute de concurrence déloyale suppose parfois - le cas de la
désorganisation du marché a permis de l'illustrer - d'observer
les conditions du fonctionnement du marché.
* 272 Le professeur J.
Azéma relève ainsi, que « l'objet de ce droit est
constitué par un phénomène économique que le
juriste a quelques peines à saisir avec toute les précision
scientifique requise ». J. Azéma, Le droit français
de la concurrence, op. cit., n° 3, p. 16. L'auteur
ajoute : « Ceux qui ont eu le mérite de s'y risquer sont
parvenus à la conclusion décevante mais inéluctable qu'il
n'y a pas une, mais des concurrences. Ibid
* 273 M. Malaurie, Vignal,
Droit interne et communautaire de la concurrence, A. Colin, coll,
U-Droit, 2005, n° 10, p. 15.
* 274 F. Jenny,
« Les relations entre le droit et l'économie dans l'ordonnance
du 1er décembre 1986, , Gaz. Pal., 1997, n° 43, p. 30.
* 275 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n°
59, p. 107.
* 276 Y. Bernard, J. -C.
Colli, Dictionnaire économique et financier, éd. du
seuil, 6ème éd. 1996, p. 414.
* 277 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n
° 59, p. 107
* 278 « Il n'y a
pas concurrence, mais des situations concrètes, propre à chaque
marché particulier, et dans lesquelles les entreprises disposent d'une
marge plus ou moins étendue de liberté ». Y. Serra,
Le droit français de la concurrence, op. cit., p.1..
* 279 « Processus
jugé efficace, la concurrence ne se laisse pas enfermée dans une
définition précise. Il existe des formes différentes de
concurrence et autant d'opinions les décrivant ». M. S.
Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit.,
n° 7, p. 10.
* 280 En effet, par
exemple, « La concurrence non faussée » à
laquelle fait référence l'article 3.f du traité de Rome,
ne se rattache directement à aucun modèle économique
précis ». La loi 06-99 ainsi que l'ordonnance française
du 1er décembre 1986 quant à elles, ne fait pas
référence à un tel principe.
* 281 Sur cette question v.
not. Ph. Laurent, « La concurrence dans l'Union
Européenne », contrats conc. conso. 1995, n° 2.
* 282 J. Boulouis et R. -M.
Chevalier, Les grands arrêts de la Cour de justice des
communautés européennes, t. 2, Dalloz,
3ème éd. 1991, n° 21, p. 179.
* 283 J. -M. Clark,
« Toward a concept of workable competition », Americain
economic review, 1940, 214, cité par Droit de la concurrence et
droit de la consommation, op. cit., n° 59, p. 109 ; C'est le
même modèle adopté par les autorités communautaires,
françaises de la concurrence et on pense que c'est le modèle qui
sera adopté par les autorités marocaine de la concurrence.
* 284 J. Boulouis et R. -M.
Chevalier, Les grands arrêts de la Cour de justice des
communautés européennes, loc. cit.
* 285 C'est la raison pour
laquelle les juges n'ont pas condamné à priori la forme de
concurrence résultant de l'utilisation d'un système de
distribution sélective. Ils ont décidé que « des
systèmes de distribution selective constituaient, parmi d'autres, un
élément de concurrence ».
* 286 CJCE, 23 octobre
1977, aff 26-76, Rec., P.1875.
* 287 « La
règle de la raison désigne alors « une méthode
d'analyse destinée à établir pour chaque convention
située dans son contexte réel un bilan de ses effets anti et
proconcurrentiels ». R. Kovar, « Le droit communautaire de
la concurrence et la règle de la raison », R.T.D.civ. 1987, p.
237.
* 288 Ibid.
* 289 L. Vogel,
« L'influence du droit communautaire sur le droit français de
la concurrence », JCP, 1992, I, 3550.
La règle de la raison a été
appliquée tant par les autorités communautaires que par les
autorités françaises. Un arrêt de 1986 se situe tout
à fait dans la continuité de la solution dégagée en
1977. Confrontée à une appréciation de la validité
d'un contrat de franchise au regard de l'article 85 §1 du Traité de
Rome, la Cour déclare que les clauses « qui organisent
le contrôle indispensable à la préservation de
l'identité et de la réputation du réseau », ne
constitue pas « des restrictions de la concurrence au sens de
l'article 85 §1 ». CJCE, 28 janvier 1986, Rec., p. 353, RTD
Eur., 1986, p. 298, note M. -C. Boutard-Labard.
* 290 G. Khairallah,
« Le raisonnable en droit privé français,
développements récents », R.T.D.civ. 1994, p. 439 et
spéc. p. 275 et s.
* 291 Le professeur L.
Vogel distingue ainsi, trois dimension dans le phénomène de
concentration : « un pôle juridique : les droits de
la concurrence sont constitués de règles ; un pôle
économique : ces règles ont pour finalité de
régir un ordre économique ; un pôle politique :
cet ordre n'est pas seulement donné, mais également
construit ». L. Vogel, Droit de la concurrence et concentration
économique, th. Paris, Economica, Coll `Droit des affaires et de
l'entreprise', 1988, n° 5, p. 17, in M. S. Payet, Droit de la
concurrence et droit de la consommation, op. cit., n° 60, p. 112.
* 292 « Ainsi,
l'étude des conditions d'application des règles dans le droit
économique tend aujourd'hui à se confondre avec celle des
considérations d'opportunité qui les justifient [...] Le
discours juridique traditionnel reposant sur une logique conceptuelle s'est
totalement effacé devant un raisonnement facturiste et une
appréciation de pur opportunité ». B. Oppetit,
Philosophie du droit, Précis Dalloz, 1999, n° 85, p. 104
* 293 J. Azéma,
Le droit français de la concurrence, op. cit., n°1,
p.1.
* 294 « «
Toute prérogative, tout pouvoir juridique sont sociaux dans leur
origine, dans leur essence et jusque dans la mission qu'ils sont
destinés à remplir (...) » ; « en
réalité, et dans une société organisée, les
prétendus droits subjectifs sont des droits-fonction ; ils doivent
demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon
leur titulaire commet un détournement, un abus de droit ; l'acte abusif
est l'acte contraire au but de l'institution, à son esprit et à
sa finalité ». J. P. Chazal, « « Relire Josserand
», oui mais... sans le trahir ! », Rec. D., 2003, p. 1777,
n° 2.
* 295 CJCE, 14 fév.
1978, Utited Brands, Rec D.., p. 207.
* 296 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n°
88, p. 149 ; « D'une manière comparable, la conduite du
partenaire dépendant est dictée par l'entreprise dominante, qui
se substitut, pour une opération particulière, à la
contrainte du marché. Le rapport de puissance est ici
individualisé ». C. Robin, « L'exploitation abusive
d'un état de dépendance économique », L.P.A, 28
juillet 1989, n° 90, p. 20.
* 297 M. -A., Frison Roche,
« Remarques sur la distinction de la volonté et du
consentement en droit des contrats », RTD civ, 1995, n° 9, p.
576.
* 298 Ibid.
* 299 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n°
88, p. 150.
* 300 Ibid.
n° 90, p. 151.
* 301 Ibid.,
n° 90, p. 152
* 302 Pour plus de
détails sur la consécration du principe de l'autonomie de la
volonté en droit marocain, v. not. :
ãÍãÏ ÔíáÍ
, ÓáØÇä
ÇáÅÑÇÏÉ í
ÖæÁ ÞÇäæä
ÇáÅáÊÒÇãÇÊ
æ ÇáÚÞæÏ
ÇáãÛÑÈí :
ÓÓå æ ãÙÇåÑå
í äÙÑíÉ
ÇáÚÞÏ ,
ÑÓÇáÉ ÏÈáæã
ÇáÏÑÇÓÇÊ
ÇáãÚãÞÉ,
ÇáÑÈÇØ, 1982
* 303 « Autonomie
est un dérivé d' »autonome », lequel vient du
grec autonomos - du préfixe auto et du substantif nomos, ce dernier
correpsond en latin à lex, en français
« loi » - le droit de se régir par ses propres
lois ». F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil,
Les obligations, op cit, n° 21, p. 30.
* 304 « En effet,
le principe de l'autonomie de la volonté tire sa force de sa
consécration par le droit. Le droit des contrats constitue la
volonté comme source d'obligations ; elle n'est source
d'obligations que dans la mesure définie par le système
juridique. Le concept s'est intégré au droit et s'y est
adapté. Le droit lui a donné une valeur, une fonction. Ainsi,
contracter, ce n'est pas seulement vouloir, c'est aussi employer un instrument
forgé par le droit ». F. Terré, Ph. Simler et Y.
Lequette, Droit, civil, Les obligations, op cit, n° 27,
p. 37.
* 305 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n°
185, p. 263
* 306
« D'emblée celui qui s'attaque au problème de
l'autonomie de la volonté se heurte à l'absence de
définition précise de celle-ci. S'il n'est jamais facile de voir
ce qui est, il est beaucoup plus aisé de voir ce qui n'est pas. On
dressant un bilan, au lieu de prendre l'actif de l'autonomie de la
volonté, il est plus pertinent de rechercher ce qu'il faut mettre au
passif, à savoir l'hétéronomie de la volonté.
Prendre en compte l'hétéronomie, c'est prendre le contre-pied de
l'autonomie : l'hétéronomie naît quand une loi
n'émane pas de la personne à qui elle s'impose mais provient de
l'extérieur. L'hétéronomie « consiste pour la
volonté à ne pas être sa propre législatrice mais
à recevoir une influence étrangère à
elle-même ». Il importe de rechercher si la personne est
esclave de forces extérieures, s'il se laisse imposer sans
réagir, des lois extérieures. Ainsi, cette détermination
du passif du principe de l'autonomie de la volonté nous permet d'avancer
que l'autonomie de la volonté est le « droit pour l'individu
de déterminer librement les règles auxquelles il se
soumet » N. Chardin, Le contrat de consommation de
crédit et l'autonomie de la volonté, op. cit.,
n° 36, p. 33.
* 307 « On a
donné à cette volonté présumée autonome un
pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur d'obligations
s'étend même comme un pouvoir exclusif. Toute obligation
contractuelle n'aura et ne pourra avoir pour source que la volonté des
parties. Il n y'a malheureusement pas grande chose à ajouter à ce
principe conçu et interprété par les juristes. Ce premier
bilan implique que l'on joue le jeu et donc que l'on se refuse à
extrapoler. Il faudrait donc en rester là ». Ibid.,
n° 20, p. 25.
* 308 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 22, p. 31.
* 309 « Si
l'égalité fonde le système juridique marocain. En quoi
consiste cette égalité ? Le « juste dans le
contrat consiste en une certaine égalité ; toutefois, il ne
saurait être de la proportion géométrique, mais de la
proportion arithmétique. L'égalité en matière
d'échange n'est pas fonction de la force respective des parties au
contrat. Elle consiste à attribuer à chacun « son
dû » ; c'est l'égale distance du profit et de la
perte. En effet, notre système juridique a consacré la
liberté pour chacun de déterminer la proportion qu'il entend
recevoir par l'échange ». Aristote, Ethique de Nicomaque,
trad. par J. Voilquin, Flammarion, 1963, n° 3, p. 130. Cité par M.
S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, op.
cit., n° 183, p. 259.
* 310 M. -A., Frison.
Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du
consentement en droit des contrats », op. cit.
* 311 M. -A., Frison Roche,
« Le contrat et la responsabilité : consentement,
pouvoirs et régulation économique », RTD civ, 1998,
n° 9, p. 46.
* 312 B. Oppetit,
« Le liberté contractuelle à l'épreuve du droit
de la concurrence », RSMP, 1995, n° 3, p. 242.
* 313 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit.,
n° 92, p. 154
* 314 Le contractant qui en
est victime comprend que le contrat qu'il conclut lui est désavantageux,
mais il n'est pas en mesure d'y renoncer
* 315 «De façon
générale, la puissance économique à l'origine du
contrat d'adhésion ou de l'état de dépendance, permet
à son titulaire de choisir seul le contenu du contrat ». M. S.
Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit.,
n° 88, p. 149
* 316 G. Berlioz, Le
contrat d'adhésion, Thèse Paris, LGDJ, 1973, n° 41, p.
27, Cité par M. S. Payet, loc. cit.
* 317 V. Supra,
n° 42 et s.
* 318 « Si le
contrat est un accord, il ne faut néanmoins pas oublier qu'il est aussi
une conciliation entre des intérêts antagonistes. Comme le
relève le Doyen j. Carbonnier, le contrat est une forme de
« coopération antagoniste » où chacun des
contractants cherche à atteindre des fins propres [...]De même, si
l'adhérent au contrat se détermine selon son propre choix, ce
choix est soumis à une contrainte correspondant à la puissance du
stipulant. Le pouvoir du stipulant tient de cette aptitude à agir - en
fait - sur la volonté d'autrui. Le consentement à l'acte est
alors le fruit d'une abdication. J. Carbonnier, Droit civil, Les
obligations, PUF, coll. « Thémis »,
21ème éd., 1998, n° 114, p. 214
* 319 J. Carbonnier,
Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 16, p. 50
* 320 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit., n°
88, p. 149
* 321 L'absence de solution
équivalente atteste de cette substitution. L'entreprise
dépendante ne trouve pas de solutions alternatives sur le marché
et doit se plier à la volonté du partenaire dominant.
* 322 Le pouvoir
économique informationnel peut résulter de l'ignorance du
partenaire. Elle peut être intellectuelle ou technique. Dans les rapports
économiques elle est souvent organisée. En effet, il peut arriver
que l'ignorance dont souffre un contractant soit organisée par son
cocontractant. Ici, l'ignorance est organisée sciemment. Mais à
côté de cette situation extrême, il existe une
hypothèse plus sournoise, c'est celle qui consiste, en utilisant les
procédés de l'information de masse notamment, à organiser
volontairement l'ignorance de son partenaire en cherchant à l'induire en
erreur, en cachant ou en travestissant les faits. C'est le problème de
la publicité qui se pose alors. Mais la publicité est une
information particulière qui confine à la désinformation.
Qu'elle soit dénotative ou connotative, la publicité est une arme
destinée à inciter le public à contracter, qui se situe
entre l'information et le mensonge. Elle va en effet, nécessairement
privilégier les bons aspects du produit ou du service qu'elle tend
à faire consommer au point d'altérer la qualité du
consentement du destinataire du message publicitaire.
* 323 L. Bruneau,
Contribution à l'étude des fondements de la protection du
contractant, op. cit., n° 2, p. 4
* 324
« Étant égaux en droits, les individus ne peuvent
qu'être égaux devant la relation contractuelle. Le droit qui la
régit se doit d'être général, impersonnel et commun
à tous, sauf à violer le principe de l'égalité
formelle chèrement acquis. Selon le bon mot du Doyen Carbonnier, il ne
peut y voir que des « indiscernables » ». J. Carbonnier,
Flexible droit, LGDJ, 7e éd., p. 310.
* 325 Y. Picot, H. Davo,
Le droit de la consommation, Dalloz, Armand Colin, 2005, n° 179,
p. 98.
* 326 Encore « Au
postulat que voulait que le libre jeu des volontés individuelles
conduisent aux rapports socialement les plus utiles, on a objecté que
les Hommes s'orientent naturellement vers les activités les plus
rentables, lesquelles ne sont pas nécessairement les plus
utiles ». F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit,
civil, Les obligations, op. cit., n° 33, p. 38.
* 327 ». F.
Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations,
loc.cit.. ; « Cette définition laisse à
l'accord des volontés son rôle spécifique dans la
création d'effets de droit. Mais l'autonomie ainsi reconnue aux parties,
qui sont autorisées à régler elles-mêmes, par leur
accord, leurs relations, n'est pas indépendance, ni souveraineté.
Elle ne s'exerce que dans les limites plus ou moins étroites des
compétences qui leur sont reconnues par le droit objectif ».
J. Ghestin, « La notion de contrat », Rec. D. 1990, Chron.
p. 147.
* 328 M. S. Payet,
Droit de la concurrence et droit de la consommation, op. cit, n°
179, p. 253.
* 329 « Le
contrat devient parfait dans ce noeud fait de deux consentements objectifs. La
volonté est solitaire puisqu'elle est liée à la personne,
personne dont la pensée classique affirme qu'elle est unique et
irréductible. Mais la souveraineté de la volonté est
associée à une extrême faiblesse puisque, intime avec la
personne, elle est incapable de s'extérioriser sans dénaturation.
Pour qu'une volonté se lie avec une autre, elle doit produire un objet,
qu'on désigne comme le consentement. Le contrat se forme par
l'échange des consentements. Mais si ce sont les consentements qui
forment le contrat, les volontés ne s'étant exprimées que
pour produire antérieurement des consentements, le caractère
objectif de ceux-ci se propage au contrat. Le doyen Jean Carbonnier avait
souligné cette objectivation du contrat ». M. A. Frison-Roche,
« Le contrat et la responsabilité : consentements,
pouvoirs et régulation économique », op. cit.,
n° 9, p. 46.
* 330 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, loc. cit..
* 331 C. Thibierg
Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des
contrats », R.T.D.civ. 1997, p. 357.
* 332 M. Villey,
Phlosophie du droit, op cit, n° 44, p. 74.
* 333 Pour plus de
détail voir : V. Valentin, Les conceptions
néolibérales du droit, Th. Economica, 2002.
* 334 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op.cit. n°
47, p. 54
* 335 J. Ghestin,
« La notion de contrat », op. cit.
* 336
« « Pourquoi alors cette métamorphose de l'homme,
préhistorique en homme social, en citoyen, en sujet « de
droit » ? Quel intérêt assez puissant pour y
déterminer le genre humain tout entier ? Pas d'autre que celui
d'établir et de s'assurer la garantie sociale, c'est-à-dire la
protection de tous contre les violences... ». Cette garantie sociale,
l'histoire de l'humanité révèle qu'elle est assurée
par l'ordre social en règles ». J.-Louis Sourioux, Droit,
Rép. Civ. Dalloz, juillet 2004, n° 1.
* 337 « Prenant
comme à plaisir le contre-pied des recommandations de Portalis qui
opposait « la science du législateur (qui) consiste à
trouver les principes les plus favorables au bien commun » et celle
du « magistrat qui est de mette ces principes en action, de les
ramifier, de les étendre par une application sage et
raisonnée », nos faiseurs de textes se sont depuis plus de
vingt ans employés à multiplier sans aucune vision d'ensemble des
dispositions pointillistes et tatillonnes ». F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 256, p. 259
* 338 « Le droit
commun n'ignore pas les abus qui peuvent être commis par un contractant
à l'égard de l'autre, mais il leur apporte seulement des
remèdes individuels et curatifs : c'est une fois le mal
réalisé et constaté que le contractant a la
possibilité théorique d'agir en nullité ou en
responsabilité. Cette voie est généralement inutilisable
par les consommateurs, car le coût et la lenteur de l'action en justice
sont hors de proportion avec l'intérêt individuel en
jeu ». J.Calais-Auloy, « 'influence du droit de la
consommation sur le droit civil des contrats », R.T.D. civ. 1994, p.
239.
* 339 C'est un
interventionnisme de type libéral ou néolibéral, un
objectif de politique économique et non de protection sociale : «
le critère est celui du bien-être global de la collectivité
des consommateurs, du bien public économique ». F. Jenny, «
L'ordonnance n° 86-123 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence : raisonnement économique
et équilibre des pouvoirs », Cah. dr. entr. 1987-1, p. 2.
* 340 J. Ghestin,
Traité de droit civil, Le contrat, LGDJ, 1980, n° 119.
* 341 « Ainsi, le
droit de la concurrence se définit en premier lieu par sa
finalité économique et en second lieu par sa fonction qui est de
promouvoir un ordre public de direction ». F. Jenny, loc.
cit.
* 342 Pour certains
auteurs : « L'ambiguïté des prohibitions telles que
refus de vente ou discriminations rend difficile mais nécessaire de
distinguer le droit de la concurrence proprement dit (ces dispositions y
appartiennent sans conteste) des mécanismes de droit commun que les
tribunaux utilisent depuis toujours pour sanctionner des atteintes
individuelles à la concurrence ; il s'agit par exemple de la
théorie de la concurrence déloyale. Cette théorie ne
ressortit pas, malgré les apparences, du « droit de la concurrence
» car elle concerne des comportements purement individuels ; le souci de
direction de l'économie par la protection de la concurrence lui est
étranger ». J.-M. Mousseron et V. Selinsky, Le droit
français nouveau de la concurrence, Litec, 1987, n° 57 et
s.
* 343 Cf. Lucas de
Leyssac et G. Parleani , Droit du marché,op. cit
* 344 F. Dreifuss-Netter,
« Droit de la concurrence et droit commun des
obligations », R.T.D.civ. 1990, p. 369.
* 345 M. D. A. Machichi,
Concurrence, droits et obligations des entreprises au Maroc, op.
cit., p. 212.
* 346 « ...un
terme américain régulation, que l'on traduirait
spontanément en français par "réglementation". La
régulation, selon les dictionnaires français, est l'action
consistant à régler, à assurer le bon fonctionnement de
systèmes, notamment de systèmes biologiques. La notion de
régulation est apparue, s'est affirmée en tous cas, aux
États-Unis à l'occasion du New Deal (la Nouvelle Donne) des
années 1933 et suivantes. À la suite de la crise de 1929 et des
dérèglements majeurs qu'a connus alors l'économie
américaine, le président Roosevelt a éprouvé le
besoin de mettre en place un ensemble d'organismes pour surveiller les
marchés, notamment le marché financier ; pour surveiller le bon
fonctionnement de la concurrence et éviter ainsi les abus de position
dominante, etc. ». E. Cohen, « De la réglementation
étatique et administrative à la régulation »,
Paysans, mi-juin, repris dans Problèmes économiques n° 2680,
P : 1.
* 347 Le préambule
de la loi 06-99 déclare clairement les objectifs poursuivis par la
loi « La présente loi a pour objet de définir les
dispositions régissant la liberté des prix et d'organiser la
libre concurrence. Elle définit les règles de protection de la
concurrence afin de stimuler l'efficience économique et
d'améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise
également à assurer la transparence et la loyauté dans les
relations commerciales. ». Ces objectifs doivent guider les
autorités judiciaires et administratives dans l'interprétation et
l'application du droit de la concurrence.
* 348 « Ce qui ne
doit pas étonner quand on sait que l'étymologie du mot judex
(jus/decere) signifie « dire le droit ». J.-Louis SOURIOUX,
Droit, op. cit., n° 33
* 349 « Qui ont
scientia legum (la science des lois) et constituent doctrina (la doctrine),
terme dérivé de docere , art d'enseigner, d'où le primat
de la parole ». loc. cit.
* 350 loc.
cit..
* 351 « C'est
d'abord celui du juge étatique lorsqu'il prononce le jugement. Il fait
alors oeuvre juridictionnelle (juris-dictio), diction du droit, et sa
décision tranche le litige ; elle a autorité de la chose
jugée. L'art de la diction du droit, ainsi entendue, participe de la
vertu de prudence (prudentia) appliquée au droit (juris). D'où le
nom de jurisprudence ». P. MORVAN, En droit, la jurisprudence
est une source de droit, RRJ, 2001-1, PUAM, p. 77 et s
* 352 J.-Louis Sourioux,
Droit, op. cit., n° 34
* 353 « En effet,
si le juge, dans une conception servile de son rôle par rapport à
la loi, se refusait à exercer ce pouvoir créateur, il violerait
sa seconde obligation - rendre un jugement - « sous prétexte »
d'honorer la loi ». 354 J.-Louis SOURIOUX, Droit, op.
cit., n° 39.
* 355 Le mot consentement
est susceptible de deux acceptions. Il peut en premier lieu désigner
l'accord résultant du concours des volontés des contractants : le
consentement, au singulier, est l'addition de deux ou plusieurs
volontés. Mais le consentement peut aussi s'entendre, en second lieu, de
la volonté individuelle de chacune des parties au contrat. Pour plus de
détail v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil,
Les obligations, op. cit., n° 91 ; M.-A. Frison-Roche,
« Remarques sur la distinction de la volonté et du
consentement en droit des contrats » : op. cit. ; P.
Chauvel, Consentement, Rép. civ. juin 1995.
* 356 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 196
* 357 « D'une
part, la liberté de contracter impose le consentement en tant que
condition nécessaire à la formation de tout contrat, même
si celle-ci répond à une obligation légale ou à une
nécessité économique ou sociale. v. C. C. Larroumet,
Droit civil, t. 3, Les obligations, Le contrat : Economica, 4e
éd., 1998, n° 231 et 232 ; d'autre part, le consensualisme fait en
principe du consentement la condition suffisante de cette formation - V.
notamment, en jurisprudence : Cass. 3e civ., 27 nov. 1990 : RJDA 1991, I,
n° 14 ; R.T.D.civ. 1991, p. 315, obs. J. Mestre.
* 358 J. Carbonnier,
Droit civil, t. 4, Les obligations : PUF, 22e éd., 2000, n°
97 ; J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations. Le
contrat : formation : LGDJ, 3e éd. 1993, n° 476.
* 359 V. cependant Cass. 3e
civ., 24 mai 2000 : Bull. civ. 2000, III, n° 114 ; R.T.D.civ. 2000, p.
824, obs. J. Mestre et B. Fagès.
* 360 L'article 46 du
D.O.C. dispose que « La violence est la contrainte exercée sans
l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne
à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti ».
* 361 P. Chauvel, Violence,
Rép. civ., septembre 2003, n° 27.
* 362 V. H., L.,
J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, op. cit.,
n° 205.
* 363 « La
formulation est maladroite : le mal sera nécessairement futur, et
c'est la crainte qui doit être « présente »,
contemporaine de l'acte ». Ibid. ; L'article 1113, article
50 du D.O.C. ajoute qu'il y aura également lieu à nullité
lorsque la violence aura été exercée non seulement sur la
partie contractante, mais encore « sur son époux ou sur son
épouse, sur ses descendants ou ses ascendants »
* 364 Cass. com.
27 juill. 1912, S. 1913. 1. 338.
* 365 CA Paris,
26 oct. 2001, RJDA 2002, n° 222, R.T.D.civ. 2002. 503, obs.
J. Mestre et B. Fages.
* 366 Cass. com.
18 févr. 1997, op. cit.
* 367 Cass. 1re civ.
16 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 423 ; Cass. soc.
5 juill. 1965, Bull. civ. IV, n° 545
* 368 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 244.
* 369 Cass. com.
21 févr. 1995, Bull. civ. IV, n° 50.
* 370 En France:
L. 24 avr. 1916 ; L. n° 67-545, 7 juill.
1967.
De la même façon, en France, une ordonnance est
intervenue à la Libération afin de permettre que puissent
être annulés certains actes de disposition conclus par des Juifs
pendant la guerre, sous la menace des autorités d'occupation, il s'agit
de l'Ordonnance. n° 45-770, 21 avr. 1945, art. II.
* 371 Cass. 1re civ.
30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 169, note J.-P. Chazal, Dr.
et patrimoine 2000, chron. no 2652.
* 372 La formulation est
maladroite : le mal sera nécessairement futur, et c'est la crainte
qui doit être « présente », contemporaine de
l'acte
* 373 Cass. 1re civ.
3 avr. 2002, Rec. D. 2002. 1860, note J.-P. Gridel,
D. 2002. 1862, note J.-P. Chazal, D. 2002, somm. 2844,
obs. D. Mazeaud, R.T.D.civ. 2002. 502, obs. J. Mestre, Defr.
2002, art. 37607, no 65, obs. E. Savaux ; G. Loiseau,
« L'éloge du vice ou les vertus de la violence
économique », Dr. et patr. 2002, p. 26, cassant
CA Paris, 12 janv. 2000, JCP 2000. II. 10433, note
Ph. Pierre, D. 2001. 2067, note Fadeuilhe.
* 374 P. Chauvel, Violence,
Rép. Civ. Dalloz, septembre 2003, n° 27.
* 375
V. P. Cauvel, « Violence, contrainte économique et
lésion », Mél. A.-M. Sohm, LGDJ cité par P.
Chauvel, Violence, Rép. Civ., septembre 2003, n° 27 ;
C. Nourissat, « La violence économique, vice du
consentement. Beaucoup de bruit pour rien ? », Rec.
D. 2000, chron. 369 ; B. Montels, « La violence
économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et
droit de la concurrence », R.T.D.com. 2002. 417 ; A.
Huygens, La violence économique, DEA, Lille II, 2001.
* 376 N. Brunetti,
Droit de la concurrence et droit des contrats, op. cit., p.
40.
* 377 J. Calais Auloy,
« L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats », op. cit.
* 378 M. de Juglart,
« L'obligation de renseignements, dans les contrats »,
R.T.D.civ. 1945, p. 1, n° 3, cité par B. Petit, Contrats et
obligations - Obligation d'information, J.Cl. Civil, 20 Février 2003,
Fasc 50, n° 7.
* 379 J. Ghestin,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit.,
n° 599.
* 380 M. Fabre-Magnan,
De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une
théorie : LGDJ 1992.., n° 50 s
* 381 Cf. J.
Mestre, « Un bel exemple d'obligation de renseignement dans
l'exécution du contrat », R.T.D.civ. 1996, p. 393.
* 382 Cf. Y.
Picod, « L'obligation de coopération dans l'exécution
du contrat », JCP éd G, 1988, n° 3318.
* 383 Cf. M.
Fabre-Magnan, op. cit., n° 53
* 384 Cf. J.
Mestre, L'évolution du contrat en droit privé
français, in l'évolution contemporaine du droit des contrats,
PUF 1986, p. 41, cité par B. Petit, Contrats et obligations -
Obligation d'information, J.Cl. Civil, 20 Février 2003, Fasc 50, n°
8.
* 385 J. Ghestin,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit.,
n° 641
* 386 Pour un exposé
approfondi de l'analyse économique, V. M. Fabre-Magnan, De
l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op.
cit., n° 57 s. et J. Ghestin, Traité de droit civil, La
formation du contrat, op. cit., n° 642
* 387 Cf. J.
Mestre, « Transparence et droit des contrats », RJ com.,
n° spéc., nov. 1993 ; Aujourd'hui ce concept de transparente
regagne d'actualité, notamment après la crise financière
des établissements de crédit aux Etats-Unis et partout dans le
monde.
* 388 Ibid. p. 77 et s.
* 389 V.
spécialement la remarquable thèse de M. Fabre-Magnan, De
l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op.
cit.
* 390 Cf. J.
Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, op.
cit., n° 631.
* 391 Ibid,.
n° 628.
* 392 Ibid.,
n° 633.
* 393 Cf. J.
Ghestin, loc. cit.
* 394 Cf. M.
Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une
théorie, op. cit., n° 401
* 395 Cass. 3e civ., 30
juin 1992 : Bull. civ. III, n° 238.
* 396 Cass. 1re civ., 3
juill. 1985 : Bull. civ. I, n° 211. - 5 déc. 1995 : R.T.D.civ.
1996, 338, obs. J. Mestre.
* 397 Cass. 1re civ., 27
mai 1997 : R.T.D.civ. 1997, 930, obs. J. Mestre.
* 398 Cass. 3e civ., 8 oct.
1997 : J.Cl. Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 364 ; R.T.D.civ. 1998, p.
383, obs. P. Jourdain.
* 399 Cass. 3e civ. 4 mai
1976 : D. 1977, jurispr. p. 34, note J. Mazeaud.
* 400 Cass. 1re civ., 16
juill. 1991 : JCP éd. G, 1992, II, 21947, note A. Dorsner-Dolivet.
* 401 Cass. 1re civ., 14
janv. 1992 : JCP G 1993, II, 21996, note Dorsner-Dolivet.
* 402 Cass. com., 23 oct.
1990 : Bull. civ. IV, n° 243.
* 403 Cass. com., 28 oct.
1974 : JCP éd. G 1976, II, 18251, note M. Boitard.
* 404 Cass. 1re civ., 8
juin 1994 : JCP éd. E 1995, II, 652, note D. Legeais. - 27 juin 1995 :
JCP E 1996, II, 772, note D. Legeais ; R.T.D.civ. 1996, p. 385, obs. J.
Mestre..
* 405 Cass. 1re civ., 12
nov. 1975 : Bull. civ. I, n° 320.
* 406 Cass. 1re civ., 30
oct. 1985 : Bull. civ. I, n° 277.
* 407 Cass. 3e civ., 3 nov.
1983 : Juris-Data n° 1983-002356.
* 408 Cass. com., 10
févr. 1970 : Bull. civ. IV, n° 53.
* 409 V. cependant Cass.
1re civ., 19 janv. 1983 : JCP G 1984, II, 20175, note P. Jourdain.
* 410 Cass. 1re civ., 7
mars 1978 : Bull. civ. I, n° 94.
* 411 Cass. 1re civ., 28
févr. 1989 : Bull. civ. I, n° 102.
* 412 Cass. com., 27
févr. 1990 : Juris-Data n° 1990-000475.
* 413 Cass. 1re civ., 10
janv. 1990 : Juris-Data n° 1990-000038.
* 414 Cass. 3e civ., 8 oct.
1997 : Bull. civ. III, n° 189 ; R.T.D.civ. 1998, p. 384, obs. P.
Jourdain.
* 415 Cass. 1re civ., 18
janv. 1989 : Bull. civ. I, n° 17. - 24 juin 1997 : JCP G 1997, II, 22970,
note E. du Rusquec ; D. 1998, somm. p. 198, obs. P. Jourdain.
* 416 V. notamment Cass.
1re civ., 29 avril 1997 : JCP G 1997, II, 22948, note R. Martin.. - 18 juill.
2000 : Bull. civ. I, n° 214 ; R.T.D.civ. 2000, p. 828, obs. J. Mestre et
B. Fages.
* 417 V. notamment Cass.
1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. I, n° 329. - 3 févr. 1998 : JCP
éd. N. 1998, 701, note J.-F. Pillebout.
* 418 Cass. 1re civ., 15
déc. 1998 : Bull. civ. I, n° 364.
* 419 Cass. 1re civ., 7
mars 1989 : Bull. civ. I, n° 107. - 9 mai 2001 : Bull. civ. I, n° 118
; R.T.D.civ. 2001, p. 875, obs. J. Mestre et B. Fages.
* 420 Cass. 1re civ., 24
mai 1989 : Juris-Data n° 1989-002144.
* 421 Cass. 1re civ., 28
oct. 1986 : Juris-Data n° 1986-002093.
* 422 V. notamment les
multiples références citées par B. Starck, Droit
civil, Les obligations, t. 2, Contrat : Litec, 6e éd. 1998, par H.
Roland et L. Boyer, n° 337 et s. ; G. Viney, P. Jourdain,
Traité de droit civil, Les conditions de la
responsabilité : LGDJ, 2e éd. 1998, n° 502 et s.,
spéc. n° 508.
* 423 Cf. M.
Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une
théorie, op. cit., n° 403
* 424 V. par exemple, Cass.
1re civ., 4 oct. 1977 : JCP G 1978, 1, 262, note A. Plancqueel
* 425 V. notamment M.
Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une
théorie, op. cit., n° 409 ; J. Ghestin, Traité
de droit civil, La formation du contrat, op. cit , n° 598
* 426 Cass. 1re civ., 27
févr. 1985 : Bull. civ. I, n° 82.; Cf. J. Ghestin, ,
Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit.,
n° 598.
* 427 Cass. 3e civ., 24 mai
1972 : Bull. civ. III, n° 324.
* 428 Cass. com., 17 mars
1981 : JCP CI 1981, 9783.
* 429 Cf. M.
Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une
théorie, op. cit., n° 342
* 430 Le contenu de la
bonne foi en matière contractuelle. D'abord, bien évidemment,
sous une forme négative, en bannissant son contraire : la mauvaise
foi. On se rapproche ainsi positivement de la bonne foi, laquelle impose
certains devoirs aux contractants : le devoir de loyauté tout
d'abords dans l'exécution des contrats mais aussi dans sa
négociation et sa conclusion. Dans sa formation : non seulement
chacune des parties ne doit pas tromper l'autre mais elle doit adopter une
attitude cohérente permettant à son partenaire de
déterminer sa propre conduite. Dans son exécution : chaque
contractant doit exécuter fidèlement ses engagements. De
manière générale chaque fois qu'un contractant fait naitre
un rapport de confiance doit en assumer les conséquences. Le devoir de
coopération, de collaboration ensuite. Encore convient-il de distinguer.
Et de fait, si certains contractants se prêtent à
l'épanouissement d'un tel devoir, d'autres y sont plus ou moins
perméables. Outre le contrat de société qui, avec son
affectio societatis, apparaît comme le domaine naturel
d'application d'un tel devoir, on peut également songer à le
découvrir dans certains contrats de longue durée sous-tendus par
une sorte d'animus cooperandi. Pour la plupart des autres contrats, le
devoir de collaboration se réduit à avertir l'autre, en cour de
contrat, des événements qu'il a intérêt à
connaître et à faciliter l'exécution de
celui-ci ». F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit,
civil, Les obligations, op. cit., n° 43, p.47.
* 431 Cf. M.
Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une
théorie, op. cit, n° 276 s.
* 432 V. notamment Cass. 3e
civ., 27 mars 1991 : Bull. civ. III, n° 108 ; R.T.D.civ. 1992, p. 81, obs.
J. Mestre.
* 433 V. notamment Cass.
com., 11 janv. 1984 : Bull. civ. IV, n° 16.
* 434 V. notamment Cass.
1re civ., 25 oct. 1989 : JCP G 1990, II, 21458, note J. Hauser.
* 435 V. notamment Cass.
1re civ., 21 juin 1987 : Bull. civ. I, n° 241 ; Contrairement
à plusieurs législations étrangères, le code civil
en contient pas, en matière contractuelle, une disposition
générale relative à la bonne foi. Le texte à la
plus vaste ampleur est l'article 1134, alinéa 3, selon lequel les
conventions « doivent être exécutées de bonne
foi ». Mais il n'existe aucun article comparable quant à la
formation du contrat. Cependant, la jurisprudence a suppléé
à cette lacune, en décidant que la bonne foi doit aussi gouverner
la période précontractuelle. Comme la cause, la bonne foi
accompagne le contrat, telle son ombre, durant toute son existence, de sa
naissance à son achèvement, par une complète
exécution réciproque ou par sa résolution.
* 436 V. notamment Cass.
1re civ., 28 févr. 1989 : Bull. civ. I, n° 102.
* 437 Cf. P.
Malaurie, L. Aynès, Droit civil, Obligations, t.2, Contrats et
quasi-contrats, Cujas, 11e éd. 2001, n° 379, B. Petit,
Contrats et obligations - Obligation d'information, 20 Février 2003,
Fasc 50, J.Cl Civ., n° 17. Ces auteurs préfèrent cependant
rattacher l'obligation à la loi plutôt qu'à
l'équité et aux usages
* 438 Cass. 1re civ., 6
oct. 1982 : Bull. civ. I, n° 279.
* 439 Cass. 1re civ., 10
mai 1989 : Bull. civ. I, n° 187 ; R.T.D.civ. 1989, p. 738, obs. J.
Mestre.
* 440 Cf. Se
référant à "l'obligation de bonne foi qui s'impose en
matière contractuelle" : Cass. 1re civ., 28 mars 2000 : Bull. civ. I,
n° 101 ; R.T.D.civ. 2000, p. 565, obs. J. Mestre et B. Fages.
* 441 V. Supra
n° 136 et s.
* 442 Ainsi, l'article 55
du Dahir des obligations et des contrats dispose que : « La
lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle
ne soit causée par le dol de l'autre partie, ou de celui qui la
représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception
ci-après ». L'exception est précisée par
l'article 56. Ainsi, aux termes de ce dernier : « La
lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie
lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il
aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire
dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas
dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute
différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat
et la valeur effective de la chose ».
* 443 V. sur ce point, D.
Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre
professionnels, Economica, 1998, p. 33
* 444 Et ce, bien qu'elles
soient plus spécialement destinées à être
utilisées dans les rapports entre professionnels, là où
les dispositions protectrices particulières sont a priori
inopérantes.
* 445 En l'espèce,
une société a confié à Chronopost des plis
contenant une soumission à une adjudication. Ces plis n'étant pas
arrivés à destination le lendemain avant midi, comme Chronopost
s'y était engagé, la société cliente n'a pu
participer à l'adjudication, subissant ainsi un préjudice
correspondant à la perte d'une chance d'obtenir le marché. Si
l'inexécution de l'obligation de livraison en temps et en heure
n'était pas contestable, en revanche, la cour d'appel a fait application
de la clause limitative de responsabilité selon laquelle les dommages et
intérêts dus par Chronopost ne pouvait excéder le prix du
transport, considérant que celle-ci n'avait pas commis de faute lourde.
La cassation de l'arrêt, sous le visa de l'article 1131 du code
civil, est remarquable : « En statuant ainsi, alors que
spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la
célérité de son service, la société
Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la
société Banchereau dans un délai déterminé
et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause
limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la
portée de l'engagement pris, devait être réputée non
écrite ». Cass. com., 22 oct. 1996, JCP éd. G 1997, II,
22881, note D. Cohen ; D. 1997, jurispr. p. 121, note A. Sériaux.
* 446 V. dans ce
sens : J.-M. Gueguen, « Le renouveau de la cause en tant
qu'instrument de justice contractuelle », Rec. D. 1999, chron. p.
352 ; Ch. Larroumet, « Obligation essentielle et clause
limitative de responsabilité », Rec. D. 1997, chron. p.
145.
* 447 Cass. 1re civ., 4
juill. 1995, Bull. civ. I, n° 303 ; Rec. D. 1996, somm. p. 11, obs. G.
Paisant.
* 448 Aux termes de cet
article : « Le prix de la vente doit être
déterminé et désigné par les parties ».
L'article correspondant dans le Dahir des obligations et des contrats, est
l'article 487 qui dispose : « Le prix de la vente doit
être déterminé. On ne peut en rapporter la
détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un
tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut
cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale,
ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du
marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de
variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont
présumés s'en être référés à la
moyenne des prix pratiqués ».
* 449 Cass. 1re civ., 18
juill. 2001, Rec. D. 2002, p. 930, obs. G. Paisant.
* 450 L'insertion, dans le
corps de règles régissant la concurrence entre les entreprises,
de dispositions destinées à lutter contre les
déséquilibres au sein des conventions et contre les clauses qui
les matérialisent juridiquement s'explique probablement par ce refus
jurisprudentiel.
* 451 L'alinéa
premier de l'article 1134 du code civil français dispose que : Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites ». Dans les mêmes termes l'article 230 du
Dahir des obligations et des Contrats énonce : « Les
obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas
prévus par la loi.
* 452 B. Boccara,
« La liquidation de la clause pénale et la querelle
séculaire de l'art. 1231 c. civ. », JCP 1970.
I. 2294.
* 453 Et ce, avant la
consecration légale en 1975 des dispositions permettant la sanction des
clauses pénales.
* 454 Cass. com.
29 janv. 1985, Bull. civ. IV, no 43.
* 455
V. D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité,
fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? »,
Mélanges Terré, 1999, Dalloz/PUF/Juris-Classeur, p. 603 et
s. ; C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme
contractuel », Mélanges Ghestin, 2001, LGDJ, p. 441 et
s. ; pour une critique de ces idées : F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 41 et s.
* 456 V. J.-P. Chazal,
« Théorie de la cause et justice contractuelle »,
JCP éd. G, 1998. I. 152 ; J.-M. Guéguen,
« Le renouveau de la cause en tant que qu'instrument de justice
contractuelle », Rec. D. 1999, chron. 352.
* 457 En pratique, les
contrats d'assurance contiennent des clauses qui régissent cette
durée de garantie. Deux clauses ont été fréquemment
utilisées par les assureurs afin de borner dans le temps leur obligation
de garantie. La première est la clause de réclamation en vertu de
laquelle ne sont garantis que les dommages qui ont été
déclarés par l'assuré à son assureur durant la
période au cours de laquelle le contrat d'assurance était en
vigueur. Par conséquent, en application de cette clause, le dommage
survenu pendant le cours du contrat d'assurance, mais déclaré par
l'assuré postérieurement à son terme extinctif, ne serait
pas couvert. La clause de survenance du dommage, quant à elle, se fonde
sur l'apparition du dommage, et non sur l'existence du fait
générateur, pour déterminer si la garantie doit, ou non,
jouer.
* 458 Aux termes de cet
article: « L'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une
cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Dans le même sens,
l'alinéa 2 de l'article 62 du Dahir des obligations et des contrats
stipule : « L'obligation sans cause ou fondée sur une
cause illicite est non avenue ».
* 459 Cass. 1re civ.
19 déc. 1990, Bull. civ. I, no 303, JCP 1991.
II. 21656, note J. Bigot ; Sur cette jurisprudence,
v. Y. Lambert-Faivre, « La durée de la garantie dans
les assurances de responsabilité. Fondement et portée de la
nullité des clauses « réclamation de la
victime », Rec. D. 1992, chron. 13 ; G. Viney,
« La clause dite « de réclamation de la
victime » en assurance de responsabilité », JCP
1994. I. 3778.
* 460 La clause de
survenance du dommage a, quant à elle, été
réputée non écrite pour les mêmes motifs dans un
arrêt ultérieur. Cass. 1re civ. 30 mars 1994, RGAT 1994.
666, note J. Bigot.
* 461 Ainsi, la Cour de
cassation a pu énoncer que « le versement des primes pour la
période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et
son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages
qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette
période ; que toute clause qui tend à réduire la
garantie de l'assureur à un temps inférieur à la
durée de la responsabilité de l'assuré est
génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et
réputée non écrite ». Cass. 1re civ.
16 déc. 1997, D. 1998. 287, note Y. Lambert-Faivre, JCP
1998. II. 10018, rapp. P. Sargos.
* 462 Sur ce
mécanisme, V. J. Ddevèze, A. Couret et
G. Hirigoyen, Lamy Droit du financement 2002, n° 2742.
* 463 V. Cass. com.
29 mars 1994, Rec. D. 1994. 611, note C. Gavalda ;
10 janv. 1995, Rec. D. 1995. 229, note C. Gavalda.
* 464 Dans notre droit
positif, l'article 232 du Dahir des Obligations et des contrats dispose :
« On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute
lourde ou de son dol ».
* 465 Cass. com.
14 janv. 1984, Bull. civ. IV, no 20, R.T.D.civ. 1984. 728,
obs. J. Huet.
* 466 Cass. 1re civ.
18 janv. 1984, JCP éd. G, 1985. II. 20372, note
J. Mouly.
* 467 Cass. 1re civ.
15 nov. 1988, D. 1989. 349, note P. Delebecque.
* 468 Cass. 1re civ.
2 déc. 1997, Bull. civ. I, no 349.
* 469 V. Supra,
n° 173 et s.
* 470 Cass. com.
15 juill. 1987, Rec. D. 1988. 360, note C. Atias et
C. Mouly ; Cass. com. 19 mai 1987, JCP, éd. N, 1988.
II. 277, note J.-G. Raffray.
* 471 Sur ce
critère, V. Actes du colloque du 20 mars 1998, organisé
par la faculté de droit de Paris V, « Existe-t-il un
principe de proportionnalité en droit privé ? »,
LPA, 30 sept. 1998, n° 117 ; Y. Auguet, « Au
nom de la cause... Vive la généralisation du critère de
proportionnalité ! », Dr. et patrimoine, mars 2001,
p. 33 et s.
* 472 Cass. com.
4 janv. 1994, Rec. D. 1995. 205, note Y. Serra, R.T.D.civ. 1994.
349, obs. J. Mestre.
* 473 Cass. 1re civ.
11 mai 1999, Defrénois 1999. 992, obs. D. Mazeaud, Rec.
D. 2000, somm. 312, obs. Y. Serra, Contrats, conc., consom.
1999, comm. 137, note L. Leveneur.
* 474 En l'espèce,
une clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, a
été stipulée dans un contrat d'association conclu entre
plusieurs médecins. La cour d'appel avait considéré cette
clause valable dans la mesure où elle « ne faisait pas
obstacle à la liberté de choix du malade et n'interdisait pas au
médecin d'exercer sa profession ailleurs que dans la zone interdite et
dans le délai contractuellement prévu ». L'arrêt
est cassé, sous le visa de l'article 1131 du code civil, aux motifs
« qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause
était proportionnée aux intérêts légitimes
à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu
d'exercice de la profession », la cour n'avait pas donné de
base légale à sa décision. Par conséquent, manque
de cause la clause de non-concurrence qui introduit une disproportion entre les
intérêts légitimes à protéger - notamment
ceux de l'entreprise créancière de l'obligation de
non-concurrence - et la liberté économique du débiteur de
l'obligation de non-concurrence.
* 475 Cass. com. 4 mai
1993, JCP éd. G, 1993. II. 22111, note
M.-C. Boutard-Labarde ; et du droit du travail, Cass. soc.
14 mai 1992, JCP 1992. II. 21889, note J. Amiel-Donat, Rec.
D. 1992. 350, note Y. Serra.
* 476 C'est ainsi le cas
d'un litige porté devant les juges français. En l'espèce,
un commerçant qui est sollicité pour installer dans son magasin
un système de diffusion de messages publicitaires au moyen
d'écrans pris en location. Deux conventions sont conclues avec deux
sociétés distinctes, l'une pour la location du matériel,
l'autre pour la diffusion des images. La diffusion des messages ayant
cessé à cause de la liquidation judiciaire du cocontractant, les
écrans loués ne présentent plus aucune espèce
d'intérêt pour le commerçant. Pourtant, le bailleur demande
toujours le paiement des loyers arguant de l'indépendance des deux
conventions. Dans ce genre d'affaire, la jurisprudence ne manque pas d'analyser
les faits en détail et de recourir au concept d'indivisibilité
pour dire que la cessation des prestations du fournisseur de messages
entraînait la résiliation du contrat de location de
matériels car « les matériels et logiciels ne pouvaient
avoir, sans modifications substantielles, d'autres usages que la communication
par le réseau [du cocontractant] [...], que cette
spécificité était connue de la société
bailleresse et que celle-ci avait participé à
l'élaboration de l'ensemble complexe ayant pour objet la mise en place
et le financement du système de communication » Cass. com.
4 avr. 1995, Rec. D. 1996. 141, note S. Piquet ; Pour
d'autres exemples de conventions indivisibles, V. J. Ghestin,
C. Jamin et M. Billiau, Les effets du contrat,
3e éd., 2001, LGDJ, n° 496 et s.
* 477 Dans la
première conception, l'indivisibilité entre des conventions
formellement distinctes ne peut découler que de la volonté
explicite ou implicite, mais non équivoque, des parties, lesquelles
auraient aussi le pouvoir de diviser une opération qui, au
départ, était unique. Dans la seconde, c'est l'unité et la
cohérence de l'opération qui conditionne l'indivisibilité
des conventions, lesquelles ne sont que le résultat d'un
dépeçage juridique artificiel.
* 478 Cass. 1re civ.
15 févr. 2000, LPA, 29 déc. 2000, n° 260,
p. 12, note G. Meilhac-Redon et F. Marmoz, Rec. D. 2000,
somm. 364, obs. P. Delebecque, JCP, éd. E, 2000. 320,
obs. J.-B. Seube, étant précisé que la Cour de
cassation a relevé au soutien de sa décision que le
crédit-bailleur connaissait la destination du matériel pris
à bail et qu'il s'agissait d'un matériel très
spécifique.
* 479 V. cependant.
Cass. 1re civ. 1er oct. 1996, Bull. civ. I, no 235.
* 480 Cass. 1re civ.
23 févr. 1994, Rec. D. 1995. 214, note N. Dion.
* 481
V. P. Cramier, « Essai sur la protection du contractant
professionnel », LPA, 12 juin 2000, n° 116, p. 4
et s., 13 juin 2000, n° 117, p. 4 et s., 14 juin 2000,
n° 118, p. 7 et s
* 482 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 621.
* 483 V. J. Béguin,
Rapport sur l'adage "nul ne peut se faire justice soi-même" en droit
français, Travaux Association H. Capitant, t. XVIII, p. 41 s.
* 484 P. Delebecque,
Régime de la réparation - Modalités de la
réparation - Règles particulières à la
responsabilité contractuelle - Clause pénale, J.Cl. civ., 25
Janvier 2005, Fasc. 22.
* 485 L'article 264
alinéa 2 dispose : « Les parties contractantes peuvent
convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice
que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou
partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apporté
à son exécution ». Pour plus de détails sur la
clause pénale en droit marocain, v. :
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 ,1993.
* 486 Il s'agit du Dahir
n°
1-95-157
du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995
* 487 C. Sup. com. 17 mai 2006,n° 489,
RJCS, n° 65 : æÈÎÕæÕ
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.
* 488 Pour plus de
détails sur cette question, v. not. : N. Toujgani, « Le
couplage du droit et l'économie dans la mise en oeuvre des règles
de la concurrence », RMDE, n°1, octobre 2007, p. 7.
* 489 Pour l'application du
droit de la concurrence, une appréciation purement économique, ou
sociale et politique, du caractère anticoncurrentiel s'impose au
préalable, de la part du juge et du régulateur. Cette
appréciation dépasse de loin les compétences
économiques et les capacités fonctionnelles des tribunaux.
* 490 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 213.
* 491 Les instances de
régulation prennent ainsi une importance sans précédent.
Elles assument la surveillance de tous les opérateurs y compris ceux du
secteur public. Elles se chargent de contrôler les conditions
d'accès au marché et d'exercice des activités
économiques dans le but de protéger l'ensemble des professionnels
et des consommateurs. M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au
Maroc, op. cit., p . 212.
* 492 Ibid, p.
213 ; Dans ce sens l'article 5 de la loi 06-99 stipule « A la
demande des organisations professionnelles représentant un secteur
d'activité ou sur l'initiative de l'administration, les prix des
produits et services dont le prix peut être réglementé
conformément aux articles 3 et 4 peuvent faire l'objet d'une
homologation par l'administration après concertation avec lesdites
organisations.
Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors
être fixé librement dans les limites prévues par l'accord
intervenu entre l'administration et les organisations
intéressées.
Si l'administration constate une violation de l'accord conclu,
elle fixe le prix du bien, produit ou service concerné dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
* 493 La police
administrative en matière économique appartient au premier
ministre et aux autorités déléguées à
l'effet de réglementer les prix des produits et services et d'en
contrôler leur respect à tous les niveaux de l'activité
économique en vertu de la loi de 12 Octobre 1971. Le contrôle de
la qualité et des prix revenait aux Mouhtassibs et Oumanas traditionnels
dont le Dahir de 21 juin 1982 renouvelle la création et modernise
l'organisation. Les pachas et Caids avaient aussi compétence pour
réglementer les prix de certaines denrées en application des
dispositions de l'article 44 du dahir de 30 septembre 1976, relatif aux
collectivités locales.
* 494 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., P. 216.
* 495 Ibid,
* 496 E. Cohen,
« De la réglementation étatique et administrative
à la régulation », op. cit., p. 2.
* 497 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., P. 211 ; Par
ailleurs, après la consécration par la loi 06-99 du principe de
la liberté des prix, les articles 3,4 et 5 de la même loi
consacrent des prérogatives très importantes au premier ministre.
En effet, l'article 3 donne à l'administration le droit de fixer le
prix, par voix règlementaire, dans les secteurs ou les zones
géographiques où la concurrence par les prix est limitée
en raison soit de situations de monopole de droit ou de fait, soit de
difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions
législatives ou réglementaires498. Dans le même
sens, l'article 4 déclare que les dispositions des articles 2 et 3 de la
dite loi ne font pas obstacle à ce que des mesures temporaires contre
des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des
circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation
manifestement anormale du marché dans un secteur
déterminé, peuvent être prises par l'administration,
après consultation du Conseil de la concurrence. La durée
d'application de ces mesures ne peut excéder six mois prorogeable une
seule fois.
* 499 « ... La
réglementation relève du privilège souverain de
l'État ; la régulation, c'est, dans un champ donné, un
considérable pouvoir d'investigation, d'interprétation et
d'appréciation dévolu à des personnes indépendantes
du pouvoir politique et du milieu sur lequel elles exercent leur
contrôle ». E. Cohen, « De la réglementation
étatique et administrative à la
régulation », op. cit., P : 3
* 500 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p .
213.
* 501 ibid, p.
216.
* 502 « Dans
l'Union Européen, les régulateurs doivent respecter le principe
énoncé à l'article 6, § 1er, de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et par l'Article
14, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
signé à New York le 19 décembre 1966 ; L'article 6,
§ 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales énonce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ... ». Dans ce
sens, le Conseil d'Etat grand-ducal en Belgique a rappelé, dans son avis
rendu 16 mars 2004 sur le projet de loi relative à la concurrence, le
principe de la conformité des lois nationales à l'article 6
susmentionné. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme de Strasbourg et des juridictions nationales notamment en
France, la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales et notamment son article 6 s'applique aussi
à la procédure de sanction des organes administratifs de
régulation ; Le Conseil de la concurrence qui est en Belgique, la
juridiction administrative compétente pour statuer sur les contentieux
en matière de concurrence économique, répond
indubitablement aux critères définis par la Cour
européenne des Droits de l'Homme pour être qualifiée de
juridiction indépendante. Les notions d'indépendance et
d'impartialité objective sont étroitement liées et sont
indispensables dans le chef de l'organe décisionnel de l'autorité
de concurrence ». Patrick DE WOLF, « L'importance de
l'indépendance s'une autorité de le concurrence »,
format PDF, disponible sur :
http://www.eco.public.lu/salle_de_presse/conferences_presse/2004/03/29_Conference_relative_a_la_concurrence/de_Wolf.pdf
, visité le 15/10/2008.
* 503 Il n'existe aucune
disposition de la loi 06-99 imposant la présence de magistrat de
carrière parmi les membres du conseil de la concurrence. Ainsi,
l'article 18 de ladite loi stipule : « Le Conseil de la
concurrence est composé outre le président de douze (12) membres
dont :
- six (6) membres représentant l'administration
- trois (3) membres choisis en raison de leur
compétence en matière juridique, économique, de
concurrence ou de consommation ;
- trois (3) membres exerçant ou ayant exercé
leurs activités dans les secteurs de production, de distribution ou de
services.
* 504 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p .
216.
* 505 L'article 14 de la
loi 06-99, dispose : « Il est créé un Conseil
de la concurrence aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils
ou de recommandations. »
* 506 Dans le secteur de la
télécommunication, le régulateur sectoriel, l'A.N.R.T., la
loi n°55-01, en vigueur depuis le 4 novembre 2004 a renforcé ses
compétences en matière du respect des règles de la
concurrence dans le secteur des télécommunications. Cette
nouvelle loi a chargé l'ANRT de veiller au respect de la concurrence
loyale dans le secteur des télécommunications et de trancher les
litiges y afférents, notamment ceux relatifs aux pratiques
anticoncurrentielles ainsi que le contrôle des concentrations. Le
décret d'application de la loi 55-01 a précisé les
règles applicables à la procédure suivie devant l'ANRT en
matière de la concurrence. Ledit Décret a confirmé la
plupart des principes procéduraux susmentionnés et confirme,
ainsi, le caractère juridictionnel de ces nouvelles missions de
l'ANRT.
* 507 A noter dans ce sens
qu'en France, l'enquête judiciaire est ordonnée par le premier
président du tribunal de grande instance alors qu'au Maroc c'est le
procureur du Roi auprès du tribunal de première instance qui est
compétent à cet effet. Cette situation démontre le
maintien du rôle de l'Administration dans l'application du droit de la
concurrence au Maroc.
* 508 En France, le
délai le plus court se trouve à l'article 21 de la directive du
26 février 2001 sur la tarification de l'infrastructure ferroviaire qui
prévoit un délai de dix jours ouvrables pour le règlement
des litiges relatifs à la répartition des capacités de
l'infrastructure ferroviaire. Les régulateurs sectoriels tels que
l'Agence de la Régulation des Télécommunication et la
Commission de la régulation de l'Electricité qui rendent des
décisions exécutoires dans des délais de trois à
six mois.
* 509 Ces pouvoirs ainsi
attribués à un régulateur sont
toujours strictement limités par des textes législatifs, et
à chaque fois qu'un texte ne lui reconnu pas expressément le
pouvoir d'intervenir dans le champ de l'action juridictionnelle, seul le juge peut sanctionner le comportement
dénoncé ou régler le litige en cause.
* 510 N. Toujgani,
Guide pratique du droit de la concurrence, OUMAIMA, 2006, p. 105.
* 511 Les juridictions
civiles sont seules compétentes pour statuer sur le montant des dommages
et intérêts invoqué par les victimes de pratiques
anticoncurrentielles. ibid..
* 512 Ainsi, dans la lutte
contre les abus de puissance économique, le juge conserve toujours son
pouvoir classique de sanction. En effet, le loi sur la liberté des prix
et la concurrence prévoit un nombre très important de sanctions
pénales : l'emprisonnement de personnes physiques, l'amende, la
confiscation, la fermeture temporaires des établissements,
l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité
déterminée ou de toutes activités commerciales avec
l'interdiction d'être employé à quelque titre que se soit
dans l'établissement exploité même vendu ou donner en
location gérance ou à bail et la publication des jugements. Ces
peines peuvent être augmentées par d'autres sanctions
prévues par le code pénal, notamment ces articles 40 et 87. Ces
peines couvrent toute la matière, pourvu qu'il respecte le principe de
la légalité des incriminations et des peines.
* 513 « D'autre
part, le juge est compétent en vertu de son pouvoir judiciaire naturel
de trancher les litiges se rapportant à un acte ou un fait en relation
avec la concurrence. L'article 5 de la loi sur les tribunaux de commerce donne
compétence au juge commercial de trancher les litiges qui naissent entre
commerçant dans l'exercice de leurs commerces y compris
évidemment ceux de la concurrence, c'est-à-dire les
différents entre commerçants dans la conquête de la
clientèle. Quand au juge civil, il conserve sa compétence pour
trancher les litiges entre un commerçant et un non commerçant ou
en matière agricole, pêche et professions libérales et dont
le code de commerce ne les a pas incluent dans les actes de commerce par
nature ». M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au
Maroc, op. cit., p . 215.
* 514 Aux termes de cet
article : « Tout engagement ou convention se rapportant à
une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est
nul de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les
parties et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par
les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux
compétents à qui l'avis du Conseil de la concurrence, s'il en est
intervenu un, doit être communiqué ».
* 515 Ledit article
dispose : « L'obligation nulle de plein droit ne peut produire
aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été
payé indûment en exécution de cette obligation.
L'obligation est nulle de plein droit :
1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles
de sa formation ;
2° Lorsque la loi en édicte la
nullité dans un cas déterminé ».
* 516 L'article 6 de la loi
06-99 stipule : Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence sur un marché, les actions concertées,
conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et
pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à :
1 -limiter l'accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2 - faire obstacle à la formation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse
;
3 - limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique
;
4 - répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement.
* 517 Est prohibée,
lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par
une entreprise ou un groupe d'entreprises :
1 - d'une position dominante sur le marché
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2 - d'une situation de dépendance économique
dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d'aucune autre
alternative.
L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes
liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la
rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées. Il peut consister également à imposer
directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente
d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une
marge commerciale.
L'abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de
prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de
production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces
offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet
d'éliminer un marché, ou d'empêcher d'accéder
à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits.
* 518 J.-J. Israel,
« La complémentarité face à la diversité
des juges et des régulateurs », LPA, 23 janvier 2003, n°
17, P. 24.
* 519 J.-J. Israel,
« La complémentarité face à la diversité
des juges et des régulateurs », loc. cit.
* 520 « A cet
effet, des formations en matière économique sont devenues
indispensables car ces deux disciplines doivent pour ainsi dire se chevaucher.
C'est difficile mais c'est loin d'être impossible. Les deux disciplines
sont beaucoup moins inaccessibles l'une à l'autre qu'on ne le
pense ». C. Bellamy, « le juge contrôleur du
régulateur », 23 janvier 2003 n° 17, P. 38.
* 521 « En
Angleterre, avec la création des tribunaux spécialisée en
droit de la concurrence, les responsables ont organisé des cours
relativement intensifs de formation adaptés à la
préparation des membres desdits tribunaux à l'instar
« l'Appeal Tribunal ». Ces cours couvrent les
principes de base pertinents de l'économie. Par cette approche, les
autorités tentent de consolider le mariage entre les principes du droit,
d'une part, et les principes de l'économie, d'autre part. Au fond, il
s'agit d'un effort pour convaincre les entreprises, les consommateurs et tous
les autres intéressés de la crédibilité de ce
système. Car, du point de vue des entreprises, la chose la plus
importante est la crédibilité du système : It must be
fair, it should be quick, it should not cost too much. Et il est presque
impossible pour le juge de satisfaire simultanément toutes ces
exigences ». C. Bellamy, « le juge contrôleur du
régulateur », op. cit.
* 522 « Il existe
un dialogue assez exceptionnel dans le domaine de la régulation entre
les autorités de régulation et leurs juges et entre ces juges
eux-mêmes. Dans notre propos, c'est le dialogue régulateur juge
qui nous intéresse. Ce dialogue a une particularité, qui est
d'avoir pour objet central la confrontation entre l'économie et le droit
: la souplesse de l'économie, qui ne se laisse pas enfermer dans des
règles de droit, rend difficile la conciliation entre les deux. Telle
est bien la spécificité du droit économique, dont le droit
de la régulation est devenu une branche à part
entière ». J.-J. Israel, « La
complémentarité face à la diversité des juges et
des régulateurs », loc. cit.
* 523 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit.,
p .214 ; « L'agencement préventif de l'action
administrative et de la fonction judiciaire signifie que le législateur
s'efforce de retarder au maximum la solution juridictionnelle dont les
séquelles psychologiques et matérielles sur l'activité
économique risquent de perturber cette dernière de manière
inopportune et d'hypothéquer pour l'avenir les relations pour tous les
intervenants ». Ibid, p. 215.
* 524 Même en France,
il a fallu une disposition législative expresse pour que le Conseil de
la concurrence dispose du pouvoir de prononcer des
injonctions (article 13 de l'ordonnance du 1er décembre
1986). Dans le même sens, au Maroc, la loi n° 51-00 à
confié à l'Agence nationale de la Réglementation des
Télécommunication, toutes les compétences du Conseil de la
concurrence dans le secteur de la télécommunication.
* 525 Ainsi, dans son
rapport sur les autorités administratives indépendantes, en
France, le Conseil d'État souligne que « Le président du
C.S.A. peut demander au Conseil d'État de statuer en
référé par voie d'ordonnance pour prononcer des
injonctions, des mesures conservatoires ou des astreintes
nécessitées par l'urgence. De même, le président de
la C.O.B. peut demander au président du Tribunal de grande instance de
Paris de statuer en la forme de référé en cas de pratique
de nature à porter atteinte aux droits des épargnants en vue de
la mise en oeuvre d'une procédure de maintien des cours et du respect de
la procédure des offres publiques d'achat ».
* 526 Le pouvoir de saisine
des juges relève généralement du seul président de
l'autorité de régulation lorsque l'organe de régulation
est une autorité collégiale ; Dans le même sens et
conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi 06-99, le
premier ministre exerçant son pouvoir de régulation peut saisir
le procureur du Roi près du tribunal de première instance
compétent, aux fins de poursuites sens, en cas de non respect des
mesures conservatoires ordonnées par le premier ministre et en cas de
non respect des engagements prises en matière de concentration
économique.
* 527 L'article 67 de la
loi 06-99 dispose « Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois
à un (1) an et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de
l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement
ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle dans la conception,
l'organisation, la mise en oeuvre ou le contrôle de pratiques
visées aux articles 6 et 7 ci-dessus ».
* 528 N. Toujgani,
Guide pratique du droit de la concurrence, op. cit., p. 105
et s..
* 529 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 213.
* 530 Ainsi, en France,
cette faculté est donnée au juge de
solliciter de lui-même l'avis du régulateur. Cette coopération est d'autant
facilitée que les dispositions introduites dans les lois de
régulation économique prévoient ce type de saisine pour
avis. Ainsi, par exemple, l'article L. 462-3 du Code français de
commerce prévoit que le juge de droit commun peut consulter le Conseil de la concurrence sur certaines pratiques anticoncurrentielles.
Le Conseil d'État a par exemple lui-même sollicité le
Conseil de la concurrence pour la première fois
par une décision de section du 26 mars 1999.
* 531
« L'expression"amicus curiae", désigne la
personnalité que la juridiction civile peut entendre sans
formalités dans le but de rechercher des éléments propres
à faciliter son information. Par exemple pour connaître les termes
d'un usage local ou d'une règle professionnelle non écrite. L'
" amicus curiae " n'est, ni un
témoin,
ni un
expert
et il n'est pas soumis aux règles sur la
récusation ».
Y. Laurin, « La consultation par la Cour de cassation de "personnes
qualifiées" et la notion d'"amicus curiae" », JCP éd.
G, n° 38, 19 septembre 2001, p. 1709.
* 532 Ainsi, par exemple,
le Tribunal de commerce de Paris a pris l'habitude, dans les affaires de
télécommunications, de saisir l'A.R.T. en qualité
d'amicus curiae, à chaque fois que l'avis du régulateur sectoriel lui apparaît utile pour
trancher un litige en matière de télécommunications.
* 533 P.-A. Fenet,
« Discussion du Conseil d'État sur la rescision de la vente
pour cause de lésion », Recueil complet des travaux
préparatoires du code civil, 1829, t. 14, j. 38. Cité
par J. -L. Sourioux, Droit, Rép. civ. juillet 2004, n° 3.
* 534 P.-A. Fenet,
« Discours préliminaire sur le Projet de l'an VIII,
P.-A. FENET, 1827, t. 1, p. 476. Cité par J. -L.
Sourioux, Droit, Rép. civ. juillet 2004, n° 3.
* 535 « La loi,
chez tous les peuples, est une déclaration solennelle du pouvoir
législatif sur un objet de régime intérieur et
d'intérêt commun. Elle ordonne, elle permet, elle défend,
elle assure des récompenses et des peines. Elle ne statue point sur des
faits individuels ; elle est présumée disposer, non sur des
cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe dans le cours ordinaire des
choses. Elle se rapporte aux personnes ou aux biens, et aux biens pour
l'utilité commune des personnes... Le premier effet de la loi est de
terminer tous les raisonnements et de fixer toutes les incertitudes sur les
points qu'elle règle », loc. cit.
* 536 M. -A Frison-Roche,
« Contrat, concurrence, régulation », RTD civ, 2004,
p. 451.
* 537 Il importe [...] de
distinguer, non sans nuances, ce qui est sanction du droit objectif,
c'est-à-dire de la règle du droit, et ce qui est sanction des
droits subjectifs, c'est-à-dire des prérogatives individuelles.
F. Terré, Introduction générale au droit, op.
cit., p.. 549 ; Le droit pénal devient alors un moyen public
de pilotage des comportements des agents économique. Ce qui est une
forme nouvelle de dirigisme économique. M. A. Frison Roche et S.
Bonfils, Les grandes questions du droit économique, op. cit.,
p. 39.
* 538 ibid, p.
38
* 539 ibid, p.
37
* 540 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani,Le droit du marché, op.cit., p. 212.
* 541 V. Supra,
n° 123 et s.
* 542 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 123.
* 543 Dans ce cadre,
l'article 47 dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de
services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par
tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur
les prix et les conditions particulières de la vente ou de la
réalisation de la prestation. Le deuxième alinéa du
même article précisé que, les modalités
d'information du consommateur sont fixées par voie
règlementaire.
A cet effet, dans son chapitre IV, intitulé, de
l'information et de la protection du consommateur, le décret n°
2-00-854 4 octobre 2001 relatif à l'application de la loi expose les
conditions de régularités de cette obligation. Ainsi, il dispose
dans son article 8 que les prix doivent être exprimés en monnaie
nationale, toutes taxes comprises. Ensuite, le décret apporte plus de
précisions, dans les articles suivants, notamment, sur les
modalités d'affichage, de visible ainsi que de lisibilité des
prix.
* 544 Il peut
paraître surprenant que des règles relatives à la
facturation qui intervient après l'opération de vente ou de
prestation de services exercent une influence sur la transparence qui
s'apprécie avant l'opération au stade de l'offre. Mais, pour les
professeurs L. de Leyssac et G. Parleani, l'opacité de la facturation
entraînerait la disparition de l'effectivité de la règle de
transparence. C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du
marché, op.cit., p. 284 ; « Ce raisonnement
justifie l'exigence de règles de facturation entre les professionnels et
les consommateurs comme entre professionnels. De plus, certaines dispositions
relatives à la délivrance des factures entre professionnels sont
applicables aux factures destinées aux consommateurs ». M. D.
A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit.,
p. 273.
* 545 Ainsi, l'article 48
de la loi impose à tout vendeur de produits ou prestataire de services
de délivrer une facture, un ticket de caisse ou tout autre document en
tenant lieu à tout consommateur qui en fait la demande ; A noter
que le même article, précise dans son deuxième
alinéa que, dans certains secteurs dont la liste est fixée par
voie réglementaire, la délivrance d'une facture pourra être
rendue obligatoire ; L'article 71 de la loi punit la méconnaissance
de cette prescription par une amende de 1200 à 5000 DHS. A noter que le
même article punit le non respect de l'obligation de communication du
barème des prix et des conditions de vente entre professionnels par une
amende de 5000 à 100000 DHS.
* 546 « Le droit
de la facture est devenu peu à peu un droit extrêmement complexe,
inspiré par des préoccupations nombreuses et très
diverses : fiscales, comptables, sociales, pénales,
économiques, commerciales, etc. » C. Lucas de Leyssac, G.
Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 283.
* 547 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.
* 548 La violation de ces
prescriptions à l'égard du consommateur est punie,
conformément à l'article 71, d'une amende de 1200 à 500
alors que celles à l'égard du professionnel est punis
conformément au même article d'une amende de 5.000 à100.000
dirhams.
* 549 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 345.
* 550 Pour plus de
détails sur les manifestations de ces pratiques voir :
supra. n° 85 et s.
* 551 Ce délit est
puni selon l'article 68 d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2)
ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux
peines seulement.
* 552 Dans ce cas la
sanction est portée à un emprisonnement d'un (1) à trois
(3) ans et le maximum de l'amende est de 800.000 dirhams ; A noter que
selon le dernier alinéa du même article, l'emprisonnement peut
être porté à cinq (5) ans et l'amende à 1.000.000
dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises
ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du contrevenant. A
côté de ces sanctions principales, l'article 69 dispose que, le
coupable peut être frappé, indépendamment de l'application
de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs
des droits mentionnés à l'article 40 du même code.
* 553 Ainsi, l'article 72
de la loi punit le stockage clandestin, d'une amende de 100.000 à
500.000 dirhams et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Le même
article ajoute que la confiscation des marchandises objets de l'infraction et
celle des moyens de transport peut également être
prononcée.
* 554 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.
* 555 Aux termes de cet
article, Il est interdit de vendre ou d'offrir à la vente des produits
ou des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service aux consommateurs
donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme,
à une prime consistant en produits, biens ou services. Le recours par
les professionnels à ces deux pratiques est sanctionné
pénalement d'une amende de 1.200 à 5.000 Dirhams, à
l'instar des autres pratiques restrictives à l'égard du
consommateur.
* 556 Le même article
autorise les primes identiques aux produits objet de la vente ou de la
prestation. Il exclue aussi, les menus objets ou services de faible valeur et
échantillons en conférant au indiquant que leur valeur est
déterminée par voie réglementaire.
Il ajoute qu'ils ne sont pas considérés comme
primes :
- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits
ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation
normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
- les prestations de service après-vente et les
facilités de stationnement offertes par les commerçants à
leurs clients ;
- les prestations de services attribuées gratuitement
si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à
titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
* 557 M. D. A. Machichi,
Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.
* 558 Cette situation est
accentuée par les vagues successives de concentration qui ont
donné naissance à des entreprises considérables souvent
dominantes sur un ou plusieurs marchés. Certes, les dominations
susceptibles de donner prise au droit de la concurrence se sont aussi
multipliées. La récente vague d'ouverture à la concurrence
a projeté dans le secteur concurrentiel des anciens monopoles dites
« historiques » qui détenaient auparavant sur leur
marché des monopoles de droit.
* 559 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p.
878 ; L'auteur ajoute « Il est sans doute éclairant de
constater les choses dans le long terme, si ce n'est dans une perspective
historique. Force est alors de constater que ce sont les modifications de la
structure des marchés qui expliquent les évolutions des droits
français et communautaire ».
* 560 Aux termes de cet
article : Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : 1 -
d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci ; 2 - d'une situation de dépendance
économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne
disposant d'aucune autre alternative.
L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes
liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la
rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées. Il peut consister également à imposer
directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente
d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une
marge commerciale.
L'abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de
prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de
production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces
offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet
d'éliminer un marché, ou d'empêcher d'accéder
à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits.
* 561 On oppose souvent,
pourtant, les abus de comportement aux abus de structure. Les premiers sont
directement observables sur le marché, tandis que les seconds
n'affectent qu'indirectement le marché, en ne modifiant que sa structure
concurrentielle. On vise souvent par abus de structure les opérations
voisines de concentrations, qui diminuent le nombre d'opérations, ou le
nombre de pôles de décisions. Pour plus de détail v. not.
M. -A. Hermitte, J.Cl. Eur., Fasc. 1422.
* 562 Cela distingue l'abus
de puissance économique que nous développons dans cette
étude de la faute civile ou de l'abus de droit. Cependant, la conception
de l'abus de domination fait écho dans une mesure certaine à la
théorie de Jousserand, fondée sur la distinction entre droit
objectif et droit subjectif, et sur la fonction sociale des droits. Le droit de
la concurrence pose toujours, en arrière plan, l'idée que si
l'entreprise dominante a le droit d'être concurrente sur le
marché, ce droit est soumis à une finalité qui lui est
inhérente, qui suppose justement de ne pas éliminer la
concurrence par des procédés anormaux. Cf C. Lucas de
Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p.
893.
* 563 « La loi
réduit l'information des consommateurs à la publicité des
prix. Il est regrettable qu'il ne vise pas d'autres éléments dont
la connaissance protège ou au moins avertit le consommateur notamment
sur le composition du produit et les modes de son utilisation ». M.
D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op.
cit., p, 272
* 564 L'article 62 du Dahir
des Obligations et des Contrats dispose que : « L'obligation
sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes
moeurs, à l'ordre public ou à la loi ». Dans le
même sens l'article 6 du Code Civil français avec plus
d'explicité dispose : « On ne peut déroger, par
des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre
public et les bonnes moeurs ».
* 565 Dans ce sens, v. F.
Dreifuss-Netter, « Droit de la concurrence et droit des
obligations », op. cit.
* 566 On peut ainsi se
reporter à la conception d'Hayek, telle que notamment retracée
par B. Oppetit, « La liberté contractuelle à
l'épreuve du droit de la concurrence », RSMP,
Gauthiers-Villars, 1995, p. 241-254. Cité par Marie-Anne Frison-Roche,
« Contrat, concurrence, régulation », op.
cit..
* 567 L'alinéa 2 de
l'article 7 de la loi 06-99 dispose : « L'abus peut notamment
consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente
discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales
établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre
à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister
également à imposer directement ou indirectement un
caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix
d'une prestation de service ou à une marge
commerciale » ; En matière de franchise où les
tribunaux français tolèrent le prix « conseillé
» au revendeur. Elément essentiel de l'image de marque du produit,
le prix conseillé est censé être le meilleur en fonction du
marché et le revendeur a tout intérêt à s'y
conformer en bonne politique commerciale. Dans ces conditions, il faudrait
être particulièrement maladroit pour tomber sous le coup de la
sanction du droit de la concurrence.
* 568 V. Supra,
n° 92 et s.
* 569 L'alinéa 3 de
l'article 7 dispose que : L'abus peut consister aussi en offres de prix ou
pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux
coûts de production, de transformation et de commercialisation,
dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir
pour effet d'éliminer un marché, ou d'empêcher
d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses
produits.
* 570 Elle aussi assortie
d'une amende, relève d'une répression de l'abus
déjà sanctionné au titre de la concurrence déloyale
voir dans ce sens G. Cas et R. Bout, « Concurrence, distribution,
consommation », Lamy droit économique, 1990, n° 1475 et s.
* 571 Aux termes de cet
article : « Tout engagement ou convention se rapportant à
une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est
nul de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les
parties et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par
les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux
compétents à qui l'avis du Conseil de la concurrence, s'il en est
intervenu un, doit être communiqué ».
* 572 En France, le
problème ne se pose guère, car il semble que jusqu'ici la
contradiction ait été évitée par un ajustement
spontané des institutions en cause. M. A. Frison Roche,
« Contrat, concurrence, régulation », op.
cit.
* 573 Il s'agit de
l'Arrêt 573 du 02/06/2004 de la chambre commerciale de la Cour
Suprême par lequel la Cour confirme l'objet anticoncurrentiel d'une
clause générale imposée par l'ordre des architectes et ce
sur la base des articles 2, 6 et 9 de la loi 06-99. Arrêt non
publié.
* 574 F. Dreifuss-Netter
l'avait posé comme acquis il y a dix huit ans 18 ans. « Le droit de
la concurrence se définit en premier lieu par sa finalité
économique et en second lieu par sa fonction qui est de promouvoir un
ordre public de direction », p. 369 ». v. F. Dreifuss-Netter,
« Droit de la concurrence et droit des obligations »,
op cit.
* 575 Au Maroc et
jusqu'aujourd'hui, la sanction de l'état de dépendance
économique est subordonnée à l'atteinte à la
concurrence.
* 576 Très
subtilement, Claude Lucas de Leyssac et Gilbert Parléani affirment que
l'expression d'ordre public de direction n'est utilisable que par renvoi
à des contraintes de dirigisme économique, la conception
libérale du droit économique devenant désormais, parce
qu'il laisse par principe jouer le marché et qu'il protège ce
libre jeu, un ordre public de protection du marché. Lucas de Leyssac et
G. Parléani, L'atteinte à la concurrence, cause de nullité
du contrat, in Le contrat au début du XXIe siècle,
Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 602. cité par M. A.
Frison-Roche, « Contrat, concurrence, régulation »,
op. cit. ; On peut tout de même en rester à
l'idée classique selon laquelle la protection d'une catégorie de
personne évoque l'ordre public de protection et la protection d'une
organisation structurelle évoque l'ordre public de direction. Les
auteurs soulignent d'ailleurs que cette protection ne portant pas sur les
concurrents, le droit de la concurrence engendre donc une nature originale
d'ordre public.
* 577 Com. 18 févr.
et 26 mai 1992, Rec. D. 1992. 47, note Ch. Hannoun. Sur l'idée
même, v. par ex. F. Dreifuss-Netter, Droit de la concurrence et droit
des obligations, op. cit.
* 578 Sur cette dimension,
v. Cl. Lucas de Leyssac et G. Parléani, « L'atteinte à
la concurrence, cause de nullité du contrat », op.
cit.. p. 613 et s. Les auteurs critiquent d'ailleurs la jurisprudence, qui
ne dégage pas fermement les critères utilisés pour
n'annuler que la clause ou annuler le contrat dans son ensemble.
* 579 B. Fages et J.
Mestre, « L'emprise du droit de la concurrence sur le
contrat », Droit du marché et droit commun des obligations,
R.T.D.com. 1998.1-10, p. 71-81 ; Les exemples cités, dont l'affaire
dite « des cuves » est le plus fameux. Com. 18 févr. 1992,
Rec. D. 1993.57, note Ch. Hannoun.
* 580 Cette survivance des
autres clauses contractuelles a rarement pour fondement le fait que la clause
anticoncurrentielle à laquelle la nullité se limite n'aurait pas
été décisive de la volonté des parties, car le plus
souvent elle l'est.
* 581 Ainsi, lorsque la
concentration entre Schneider et Legrand a été mise en
péril, des clauses contenant des obligations à ce propos ont
conservé toute leur puissance. Versailles, 29 nov. 2002, Schneider
Electric, R.G. n° 02/07705.
* 582 Marie-Anne
Frison-Roche, « Contrat, concurrence,
régulation », op. cit.
* 583 ibid.
* 584 ibid.
* 585 J.-M. Mousseron,
Techniques contractuelles, Francis Lefebvre, 1988, n° 5.
Cité par F. Dreifuss-Netter, « Droit de la concurrence et
droit des obligations », op. cit.. p. 372
* 586 J. Flour et J.-L.
Aubert, Droit civil, Les obligations, 6e éd. par Aubert, 1986,
vol. 1, Armand Colin, n° 262.
* 587 À certains
égards, le droit de la consommation emprunte ici des techniques
utilisées en droit du travail pour protéger cette autre partie
faible qu'est le salarié.
* 588 C'est le cas, par
exemple en France, de contrats portant sur des immeubles ou leur jouissance :
ainsi le contrat de construction de maison individuelle ; le respect de ces
prescriptions est assuré par des sanctions pénales. De même
en est-il du louage d'habitation. C'est enfin le cas des opérations de
crédit, immobilier ou à la consommation (C. consom., art. L.
311-1 et s.) ; v. dans ce sens l'article 69 du projet de loi 31-08 sur les
mesures de protection du consommateur. v. not. Au Maroc, les cahiers de charges
des opérateurs Télécom et audiovisuelles.
* 589 C'est le cas
notamment des offres préalables du crédit. v. `article 73 du
même projet de loi.
* 590 V. Supra,
n° 152 et s.
* 591 V. sur ce point,
J.-P. Pizzio, « La protection du consommateur par le droit commun des
obligations », R.T.D.com. 1998, p. 53. v. aussi, J. Calais-Auloy,
« L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats », op. cit.
* 592 Il s'agit du
décret n° 78-464, 24 mars 1978, codifié aux articles R.
132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation.
* 593 V. notamment, Cass.
1re civ., 28 avr. 1987, JCP G 1987, II, 20893, note G. Paisant ; R.T.D.civ.
1987, p. 537, note J. Mestre.
* 594 Cass. 1re civ., 14
mai 1991 ; JCP G 1991, II, 21763, note G. Paisant ; Rec. D. 1991, jurispr. p.
449, note J. Ghestin ; F. Terré, Y. Lequette, Grands arrêts de la
jurisprudence civile : Dalloz, 11e éd. 2000, t. 2, n° 158.
* 595 L'article 15 du
projet de loi n° 31-08 sur les mesures pour la protection des
consommateurs stipule
íÚÊÈÑ
ÔÑØÇ ÊÚÓíÇ
í ÇáÚÞæÏ
ÇáãÈÑãÉ Èíä
ÇáãæÑÏíä
æÇáãÓÊåáßíä
ßá ÔÑØ íßæä
ÇáÛÑÖ ãäå æ
íÊÑÊÈ Úáíå
Úáì ÍÓÇÈ
ÇáãÓÊåáß
ÚÏã ÊæÇÒä
ãåã Èíä ÍÞæÞ
ææÇÌÈÇÊ ØÑí
ÇáÚÞÏ.
Ainsi, l'article utilise les termes
« producteurs » et « consommateur » ce
qui laisse planer sur l'éventuelle protection du non professionnel.
* 596 F. Terré, Ph.
Simler, Y. Lequette, op. cit., n° 306-1)
* 597 Cass. 1re civ., 15
avr. 1986, R.T.D.civ., 1987, p. 86, obs. J. Mestre ; Defrénois 1986,
art. 33745, p. 787, obs. J.-L. Aubert,
* 598 Cass. 1re civ., 28
avr. 1987, op. cit.
* 599 Sur le
critère du rapport direct voir : supra n° 70 et s.
* 600 v. CA Orléans,
4 mai 2000 : Juris-Data n° 2000-125344 ; Toutefois, ces règles ont
pu être utilisées pour protéger certains usagers des
services publics. En tout état de cause, la Cour de justice a clairement
exclu l'application des règles en question aux personnes morales, CJCE,
22 nov. 2001, op. cit. ; La question de la compatibilité
du maintien de la solution de la Cour de cassation avec celle de la CJCE
mérite d'être posée. Il faut souligner que la directive de
1993 est une directive a minima (Dir. n° 93/13/CE, art. 8, qui
réserve toutefois l'éventuelle incompatibilité de la
législation nationale avec le Traité de Rome, et l'on peut
à cet égard songer aux principes de liberté de circulation
des marchandises et surtout des services, dont l'application est susceptible de
remettre en cause une telle législation). Or, s'agissant de la directive
sur le démarchage à domicile, la Cour de Luxembourg avait admis
que le caractère a minima de ce texte permettait à un État
d'appliquer cette législation à un commerçant, personne
physique, CJCE, 14 mars 1991, Rec. CJCE, 1991, I, p. 1206.
* 601 Cet article est venu
dans les mêmes termes que L'article L. 132-1, alinéa 4 du Code
français de la consommation.
* 602 H. Claret, Contrats
et obligations, Protection du consommateur, J-Cl civil, Fasc. 10, Septembre,
2002, n° 108 et s.
* 603 En ce sens : J.
Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit.,
n° 182
* 604 Cass. 1re civ., 6
janv. 1994, JCP G 1994, II, 22237, note G. Paisant ; R.T.D.civ. 1994, p. 601,
obs. J. Mestre.
* 605 V. s'agissant d'un
contrat d'assurance, Cass. 1re civ., 16 janv. 2001 : RGDA 2001, p. 293, note J.
Kullmann
* 606 L'article 16 du
projet de loi (article L. 132-1, al. 5 du code français de la
consommation)
* 607 En ce sens, J.
Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit.,
n° 188).
* 608 Article L. 132-1, al.
7 du code français de la consommation
* 609 Cf. G.
Paisant, « Les clauses abusives et la présentation des
contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995 », Rec.
D. 1995, chron. p. 99.
* 610 V. en ce sens, M.
Bruschi, « L'amélioration de la protection contractuelle du
consommateur », Rev. Lamy dr. aff. 2002, n° 2830, p. 6.
* 611 Il convient toutefois
d'observer que la Cour de cassation tenait déjà compte de la
rédaction ambiguë des clauses du contrat dans l'appréciation
de leur caractère abusif. Voir à propos d'une clause limitative
de responsabilité, Cass. 1re civ., 19 juin 2001, Bull. civ. I, n°
181.
* 612 V. Infra,
n° 279 et s.
* 613 À noter que
certains juges ordonnent parfois la publication du jugement ayant
déclaré la clause abusive, ce qui est un moyen de faire
connaître la décision mais aussi sans doute, un moyen de
dissuasion par la contre-publicité qu'il constitue pour le
professionnel. Pour une illustration, TGI Grenoble, 7 déc. 2000.
* 614 V. Infra,
n° 284 et s.
* 615 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 80.
* 616 Supra
n° 152 et s.
* 617 La
problématique est voisine de celle que l'on connaît en droit du
travail où l'on part aussi du constat que d'une inégalité
entre l'employeur et le salarié, avec l'espoir que les syndicats
pourront rétablir l'équilibre.
* 618 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations,op. cit., n°
196)
* 619 Selon l'analyse
traditionnelle, il y'a lieu de présumer qu'un contrat conclu entre des
individus libres et responsables est conforme à la justice. C'est ce
postulat reste aujourd'hui encore très largement reçu, beaucoup
s'accordent néanmoins à critiquer les moyens choisis par le
législateur pour s'assurer que le consentement des parties réunit
bien les qualités requises.
* 620 F. Terré, Ph.
Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit.,
n° 248.
* 621 En effet, ce sont des
mesures curatives qui interviennent par hypothèse a posteriori et
supposent la saisine d'un juge. Or c'est le consommateur, qui estime que son
consentement a été vicié, qui va devoir saisir la
juridiction et prouver l'existence d'un vice du consentement, ce qui
s'avère difficile. De plus, les conditions d'admission de ces vices sont
très strictes, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il obtiendra gain de
cause en définitive. Cet aléa, joint à la durée et
au coût de la procédure pour un contrat portant le plus souvent
sur de faibles sommes, va la plupart du temps dissuader le consommateur
d'agir.
* 622 Sur le principe de
l'égalité contractuelle voir : Supra n° 137 et
s.
* 623 A propos du
déséquilibre de puissance économique dû à la
qualité des partenaires économiques, notamment professionnel et
consommateur voir. Supra n° 70 et s.
* 624 Sur la
découverte de cette obligation par le juge français voir :
Supra n° 162 et s.
* 625
« L'obligation générale d'information, telle qu'elle
ressort de la jurisprudence civile, n'est pas d'un grand secours pour la masse
des consommateurs. Le défaut d'information n'est sanctionné que
par la nullité du contrat ou l'octroi de dommages et
intérêts, sanctions qui supposent que le consommateur agisse
individuellement en justice. Il faut un préjudice important, et
dès lors exceptionnel, pour qu'un consommateur songe à le faire.
L'obligation générale d'information n'est pas utilisable, en
pratique, dans les affaires de consommation courante, qui sont de beaucoup les
plus nombreuses. Qui intenterait une action pour n'avoir pas été
informé sur la composition d'un aliment ou sur le mode d'emploi d'un
appareil ?
* 626 A l'article L. 111-1
du Code de la consommation et dans les dispositions, au contenu assez
hétéroclite, qui le suivent. Il faut y ajouter comme
procédant du même souci d'informer le consommateur potentiel,
l'obligation prévue par l'article L. 134-1 du Code de la consommation
pour les professionnels de remettre à toute personne
intéressée qui les demande un exemplaire "des conventions qu'ils
proposent habituellement".
* 627 Article L. 111-1 du
Code de la consommation. - Ce texte, issu de la loi n° 92-60 du 18 janvier
1992, prévoit que "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de
services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure
de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du
service". Il s'agit en fait d'une pure et simple consécration dans les
relations de consommation de l'obligation générale d'information,
admise par la jurisprudence civile.
* 628 Cette distinction
nette en théorie, s'avère malgré tout souvent
délicate à faire en pratique. Les deux types d'obligations
tendent à se confondre. La relation contractuelle sera en effet la
plupart du temps enfermée dans une alternative : soit le défaut
d'information conduit le contractant à ne pas contracter ; soit, s'il
contracte, l'absence d'information rejaillira sur l'exécution du
contrat. Cf. F. Collart-Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civils
et commerciaux : Dalloz, Précis, 5e éd. 2001, n°
214 ; Dans le premier cas, le contrat n'existe pas ; dans le second, il y
aura manquement à une obligation contractuelle. La jurisprudence n'est
pas très claire mais le fait qu'elle se fonde aujourd'hui très
largement sur l'article 1135 du Code civil paraît signifier qu'elle
rattache cette obligation au contrat. V. par exemple, Cass. 1re civ., 7 juin
1989, Rec. D. 1991, somm. p. 184, obs. J. Penneau. Quant à la doctrine,
elle s'accorde en général à reconnaître le
caractère passablement artificiel et parfois inopportun de la
distinction. Cf. F. Collart-Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats
civils et commerciaux, op. cit., n° 214. - Ph. Le Tourneau,
« De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de
conseil », Rec. D. 1987, chron. p. 101.
* 629 V. par exemple, CA
Paris, 4 oct. 1996, Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 34, obs. G.
Raymond.
* 630 L'obligation
d'information peut aller plus loin et consister en une obligation pour le
professionnel de signaler plus particulièrement à son client
certains aspects. Elle peut également prendre la tournure d'une
obligation de mise en garde, voire de conseil.. Le contrat est alors valable en
la forme mais le professionnel condamné à des
dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Or la sanction de
ces obligations se fait sur le terrain du droit commun et non sur celui de
l'article L. 111-1 du Code de la consommation ou des textes spéciaux du
même code. V. à propos d'un prêt, Cass. 1re civ., 27 juin
1995, JCP éd. E 1996, II, 772, note D. Legeais ; Rec. D. 1995, jurispr.
p. 621, note S. Piédelièvre.
* 631 CA Orléans, 15
nov. 1995 : Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 118, obs. G.
Raymond.
* 632 Plus
précisément, la nullité peut être envisagée
pour erreur, si la méconnaissance de l'information a
déterminé le consentement du consommateur, voire pour dol, si le
professionnel a intentionnellement dissimulé les informations pour
entraîner le consommateur à contracter. Cette nullité du
contrat pour dol pourrait être éventuellement assortie de
dommages-intérêts, si le consommateur a subi un préjudice.
Au cas où le consommateur aurait contracté malgré les
lacunes de l'information, mais à des conditions différentes, il
pourra obtenir non la nullité du contrat mais des
dommages-intérêts633.
* 634 CA Paris, 24 sept.
1999, Juris-Data n° 1999-024420.
* 635 Ainsi, l'article 10
du projet de loi à l'instar de L. 111-2 du Code français de la
consommation oblige plus particulièrement le vendeur professionnel de
biens meubles à indiquer au consommateur la période durant
laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront
disponibles sur le marché.
* 636 L'article 3 L'article
L. 113-3 du Code français de la consommation, article 3 du projet de
loi, prévoit plus précisément que le professionnel vendeur
de biens ou prestataire de services doit informer le consommateur sur "les
prix, les limitations éventuelles de la responsabilité
contractuelle et les conditions particulières de la vente" ; Les
modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées,
toujours selon l'article L. 113-3, par arrêté. Ces derniers sont
nombreux en ce qui concerne la publicité des prix et concernent la
plupart des secteurs d'activité économique. Ces règles
sont d'ailleurs susceptibles de s'appliquer aux médecins. CE, 27 avr.
1998, Cornette de Saint-Cyr, préc. ou à la SNCF, s'agissant d'un
tarif ayant valeur réglementaire, v. CA Reims, 18 oct. 2001, Rec. D.
2002, p. 1276, obs. C. Rondey. En revanche, il n'existe pas de textes
d'application s'agissant des limitations éventuelles de
responsabilité, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque de telles
limitations sont considérées dans la vente comme des clauses
abusives. Il est vrai que l'article L. 113-1 vise aussi les prestations de
services ; toutefois de telles clauses peuvent être
déclarées non écrites par les tribunaux. À tout le
moins, l'existence de cette référence malencontreuse est
gênante car elle laisse à penser que des clauses limitatives de
responsabilité sont admissibles dans des relations de consommation.
Cf. J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation,
op. cit., n° 58. Cette distorsion entre les exigences tenant
à l'information et celles qui concernent les clauses abusives est un
exemple supplémentaire des incohérences qui émaillent le
Code de la consommation, v. sur ce point, F. Terré, Ph. Simler et Y.
Lequette, Droit, civil, Les obligations ,op. cit., n° 241.
* 637 V. J. Calais-Auloy,
F. Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit., n°
57 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les
obligations,op. cit., n° 253.
* 638 Ce seuil est
fixé par le même projet à 10 000 DHS
* 639 A cet égard,
l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 a apporté des
changements substantiels dans le droit de la consommation en France.
* 640 Si le principe admis
en droit commun est celui du consensualisme, ce principe est très
largement battu en brèche en droit de la consommation, au point que l'on
peut se demander ce qu'il en reste. Le législateur a en effet
multiplié (de façon désordonnée) les cas où
un écrit est exigé, s'agissant tant de l'offre que du contrat
lui-même.
* 641 Ce qui correspond
à l'existence d'un délai de réflexion notamment le contrat
de prêt à la consommation (C. consom., art. L. 311-8, qui
précise d'ailleurs assez curieusement que l'offre doit être remise
à l'emprunteur en double exemplaire et en un exemplaire aux
éventuelles cautions), le contrat de crédit immobilier (C.
consom., art. L. 312-7), le démarchage téléphonique (C.
consom., art. L. 121-27). S'agissant de la vente à distance (C. consom.,
art. L. 121-18) cependant, il faut observer que le législateur emploie
le terme d'informations et non de mentions, ce qui pourrait signifier que
l'offre pourrait être faite oralement (par téléphone
notamment) ; cela expliquerait l'exigence d'une confirmation écrite des
éléments indiqués, posée par l'article L. 121-19 du
Code de la consommation. On peut également citer le contrat portant sur
un voyage ou un séjour, pour lequel le législateur a prévu
que le "vendeur" doit informer par écrit préalablement à
la conclusion du contrat, les intéressés du prix et des
prestations proposées, des modalités de paiement, des
formalités et des conditions d'annulation du voyage (L. n° 92-645,
13 juill. 1992, art. 15).
* 642 Il en va ainsi en cas
de démarchage à domicile (C. consom., art. L. 121-23). S'agissant
des contrats conclus à distance, l'article L. 121-19 prévoit que
le consommateur doit recevoir "en temps utile et au plus tard au moment de la
livraison" confirmation des informations déjà présentes
dans l'offre. Une telle exigence est de nature à alourdir
considérablement le formalisme du contrat.
* 643 H. Claret, Contrats
et obligations, Protection du consommateur, J-Cl civil, Fasc. 10, Septembre,
2002, n° 80 ; Le recours au formalisme informatif est destiné
à pallier l'absence, lors de la signature du contrat d'un professionnel
du droit, spécialement un notaire, capable de conseiller la partie la
plus faible.
* 644 Pour autant, le
projet de loi à l'instar du législateur français n'a pas
exigé que ce type de contrat fût passé en la forme
authentique, lourde et coûteuse, se contentant de prévoir pour y
suppléer des exigences de forme, la plupart du temps à peine de
nullité. Ces exigences sont de nature différente, selon le type
de contrat. Mais ces techniques peuvent être cumulées.
* 645 Cf. C.
consom., art. L. 311-10 et L. 311-11, pour le crédit mobilier. - C.
consom., art. L. 312-8, pour le crédit immobilier.
* 646 Echéancier des
amortissements, évaluation du coût des assurances et
sûretés réelles, notamment)
* 647 V.à propos
d'un prêt, Cass. 1re civ., 27 juin 1995, Juris-Data n°
1995-001732.
* 648 Cass. 1re civ., 17
juill. 2001, préc., Rec. D. 2002, p. 74, note D. Mazeaud.
* 649 . Certes l'exigence
de mentions manuscrites, en droit français, a toujours existé,
depuis le "bon pour", jusqu'à l'arrêté en lettres et en
chiffres prévu pour les engagements unilatéraux de sommes
d'argent (C. civ., art. 1326). Mais à tout le moins, un engagement
dépourvu de cette mention n'est pas privé de toute valeur
juridique puisqu'il vaut comme commencement de preuve par écrit.
* 650 L'article 139 du
projet de loi dispose :
íÌÈ Úáì
ÇáÔÎÕ
ÇáØÈíÚí
ÇáÐí íáÊÒã í
ÚÞÏ ÚÑí ÈÕÊå
ÂíáÇ í
ÇáÚãáíÇÊ
ÇáÊí äØÇÞ
ÇáÕáíä Çáæá
æ ÇáËÇäí ãä
åÐÇ ÇáÈÇÈ ä
íÖãä í åÐÇ
ÇáÚÞÏ ÞÈá
ÊæÞíÚå ÊÍÊ
ØÇÆáÉ ÈØáÇä
ÇáÊÒÇãå
ÇáÈíÇä
ÇáÎØí
ÇáÊÇáí Ïæä
󒄌 :
" Åääí ÅÐ
Êæáì ÂÇáÉ
ÇáÓíÏ áÇä í
ÍÏæÏ ãÈáÛ ................
ÇáÐí íÔãá
ÏÇÁ ÇáãÈáÛ
ÇáÕáí
"æÇáæÇÆÏ
æÚäÏ
ÇáÇÞÊÖÇÁ
ÇáÛÑÇãÇÊ æ
ÇáæÇÆÏ Úä
ÇáÊÎíÑ
æáãÏÉ .............
áÊÒã Èä ÓÏÏ
"ááãÞÑÖ
ÇáãÈÇáÛ
ÇáãÓÊÍÞÉ ãä
ãÏÇÎíáí
æãæÇáí ÅÐÇ
áã íÞã ÇáÓíÏ
áÇä ÈÐáß
ÔÎÕíÇ".
* 651 L'article 140 du
projet de loi
* 652 V. par exemple, CA
Lyon, 21 juin 1995, JCP G 1997, I, 3991, n° 6, obs. Ph. Simler et Ph.
Delebecque.
* 653 Cass. 1re civ., 31
mai 1988, Rec. D. 1988, somm. p. 405, obs. J.-L. Aubert.
* 654 Cass. 1re civ., 19
mai 1992, Contrats, conc., consom. 1992, comm. n° 189, obs. G. Raymond.
* 655 Cass. 1re civ., 20
juill. 1994, Bull. civ. I, n° 262.
* 656 V. pour un exemple
d'application particulièrement rigoureuse, Cass. 1re civ., 17 juill.
2001, préc, Rec. D. 2002, p. 74, note D. Mazeaud.
* 657 C'est le cas en
matière de la vente à distance. Ainsi, l'article 30 du projet de
loi susvisé stipule dans les termes suivants :
ÇÓÊËäÇÁ
ãä ÍßÇã
ÇáÕáíä 259 æ 260 ãä
ÇáÙåíÑ
ÇáÔÑí
ÇáÕÇÏÑ í 9
ÑãÖÇä 1331 12 ÛÓØÓ
1913 ÈãËÇÈÉ
ÞÇäæä
ÇáÇáÊÒÇãÇÊ
æÇáÚÞæÏ
ááãÓÊåáß Ìá
ÓÈÚÉ íÇã
ßÇãáÉ
áããÇÑÓÉ ÍÞå
í ÇáÊÑÇÌÚ
Ïæä ÇáÍÇÌÉ
Åáì ÊÈÑíÑ
Ðáß æ ÏÚ
ÛÑÇãÉ
ÈÇÓÊËäÇÁ
ãÕÇÑí
ÇáÅÑÌÇÚ Åä
ÇÞÊÖì ÇáÍÇá
Ðáß. íÓÑí
ÇáÌá
ÇáãÔÇÑ Åáíå
í ÇáÞÑÉ
ÇáÓÇÈÞÉ
ÇÈÊÏÇÁ ãä
ÊÇÑíÎ ÊÓáã
ÇáÓáÚÉ æ
ÞÈæá ÇáÚÑÖ
íãÇ íÊÚáÞ
ÈÊÞÏíã
ÇáÎÏãÇÊ.
En matière de démarchage à
domicile :
ÇÓÊËäÇÁ
ãä ÍßÇã ÇáÕá
604 ãä ÇáÙåíÑ
ÇáÔÑí
ÇáÕÇÏÑ í 9
ÑãÖÇä 1331 12 ÛÓØÓ
1913 ) ÈãËÇÈÉ
ÞÇäæä
ÇáÇáÊÒÇãÇÊ
æÇáÚÞæÏ
íÌæÒ
ááãÓÊåáß
ÇáÊÑÇÌÚ
ÏÇÎá Ìá ÞÕÇå
ÓÈÚÉ ) íÇã
ÇÈÊÏÇÁ ãä
ÊÇÑíÎ
ÇáØáÈíÉ æ
ÇáÇáÊÒÇã
ÈÇáÔÑÇÁ Úä
ØÑíÞ ÅÑÓÇá
ÇáÇÓÊãÇÑÉ
ÇáÞÇÈáÉ
ááÇÞÊØÇÚ ãä
ÇáÚÞÏ
龂
ÑÓÇáÉ
ãÖãæäÉ ãÚ
ÅÔÚÇÑ
ÈÇáÊæÕá.
En matière de crédit à la consommation,
l'article 80 du projet.
* 658 Dans le projet de loi
ce délai est prévu à l'article 119 pour les crédits
à taux variable. En droit français, le délai est de dix
jours dans le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé ou
time sharing (C. consom., art. L. 121-64).
* 659 Il est de quinze
jours, lorsque le démarchage à domicile porte sur un plan
d'épargne en valeurs mobilières.
* 660 Il est enfin de
trente jours en ce qui concerne le crédit immobilier (C. consom., art.
L. 312-10) et l'assurance sur la vie (C. ass., art. L. 132-5-1 et L. 132-5-2).
Dans ce dernier cas, il faut souligner que le point de départ du
délai est non la signature du contrat mais le premier versement
opéré par le souscripteur.
* 661 C'est le délai
prévu, par exemple, en matière de démarchage à
domicile (L'article 44 du projet de loi, L. 121-25 du code français de
la consommation, la vente à distance de biens ou de prestations de
services, article 30 du projet de loi, art. L. 121-20 du code français
de la consommation..
* 662 Ainsi dans le cas du
contrat de fourniture de services lorsque l'exécution a commencé
avec l'accord du consommateur avant l'expiration du délai de sept jours
; ici l'anéantissement du contrat n'est plus possible. En même
temps cette possibilité de commencer à exécuter le contrat
avant son expiration permet au professionnel de remettre en cause ce
délai. Cf. F. Le Doujet-Thomas, « L'ordonnance du 23
août 2001 portant transposition de la directive du 20 mai 1997 concernant
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
: une erreur de perspective ? », Contrats, conc., consom. 2002,
chron. 10, p. 8. De même le délai n'existe pas en cas de
fourniture de biens ou de services dont le prix fluctue en fonction du
marché, de fourniture de biens fabriqués selon les
spécifications du consommateur, nettement personnalisés ou
insusceptibles par leur nature d'être réexpédiés,
susceptibles de se détériorer ou de se périmer.
* 663 Ainsi, le
délai n'existe pas non plus s'agissant de la fourniture de journaux,
périodiques ou magazines, de services de paris ou loteries
autorisés (C. consom., art. L. 121-20-2) ; là encore, le
professionnel ne serait pas en mesure de les revendre. Enfin, la
possibilité pour le consommateur de retourner le bien est
également exclue s'agissant des enregistrements audio ou vidéo ou
de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés
par lui. La restriction s'explique essentiellement par la préservation
des droits de propriété intellectuelle, en raison des
possibilités de "piratage".
* 664 Pour des auteurs
Toutefois, cette justification n'est pas toujours entièrement
convaincante. Ainsi, la distorsion entre le délai accordé pour
l'achat d'un immeuble neuf et le crédit immobilier n'apparaît pas
d'une cohérence totale. De plus, l'achat d'un immeuble n'est en
général pas un acte impulsif. De même, dans le cas d'une
prestation de services dont l'exécution du contrat n'a pas
commencé, il est difficile de justifier l'existence d'un délai de
rétractation par la déception du consommateur. V. en ce sens, J.
Rochfeld, « Le contrat ? ... Si je veux ! », R.T.D.civ.
2001, p. 969.
* 665 Le contrat ne peut
être en effet conclu qu'à la suite d'une offre préalable
qui doit être maintenue par le prêteur pendant quinze jours au
minimum. À partir du moment où il y a eu acceptation de l'offre
par l'emprunteur, un délai de rétractation de sept jours est
prévu.
* 666 Cf. P. Brun,
« Le droit de revenir sur son engagement », Dr. et
patrimoine 5/1998, n° 60, p. 78.
* 667 A ce dernier
égard, l'admission d'une telle faculté de rétractation
dans le cas de contrat portant sur des prestations de services et alors
même que l'exécution du contrat n'a pas commencé, contribue
peut-être à en changer la signification puisque ce droit
n'apparaît plus justifié ni par les pressions du professionnel, ni
par la déception du consommateur. V. l'analyse de J. Rochfeld,
« Le contrat ? ... Si je veux ! », op. cit.
* 668 Plusieurs
théories s'opposent. Pour une partie de la doctrine française,
inspirée de la théorie allemande de la Punktation, ce droit de
rétractation touche à la formation du contrat : il correspondrait
à une formation successive du contrat, ce dernier ne devenant parfait
qu'à l'expiration du délai de rétractation669.
D'autres auteurs considèrent en revanche que le contrat est
définitivement formé dès l'échange des
consentements et que l'existence du délai suspend seulement
l'exécution des obligations, spécialement celles du consommateur.
Cette interprétation paraît au demeurant avoir été
consacrée par la jurisprudence. D'autres auteurs encore y voient
l'exercice d'une faculté légale de dédit, admise
traditionnellement uniquement en matière de vente ; (V. pour une
synthèse, V. Christianos, « Délai de réflexion :
théorie juridique et efficacité de la protection des
consommateurs », Rec. D. 1997, chron. p. 28.
* 670 L'article 80
dispose :
ÅÐÇ áã íäÕ
ÇáãÞÑÖ í
ÇáÚÑÖ
ÇáãÓÈÞ Úáì
äå íÍÊÙ áäÓå
ÈÅãßÇäíÉ
ÞÈæá ØáÈ
ÇáÞÑÖ
ÇáãÞÏã ãä
ÇáãÞÊÑÖ ÕÈÍ
ÇáÚÞÏ ÊÇãÇ
æÑ ÞÈæá åÐÇ
ÇáÎíÑ ááÚÑÖ
ÇáãÓÈÞ.
* 671 L'article 82
stipule :
áÇ íãßä
ãÇ áã ÊÊã
ÚãáíÉ ÇáÞÑÖ
ÈÕæÑÉ
äåÇÆíÉ ä
íÄÏì í ãÈáÛ
Èí Ôßá ãä
ÇáÔßÇá...
* 672 C'est le cas en
matière de vente à distance
* 673 Voir par exemple en
matière du crédit à la consommation, article 80 du projet
de loi (article L. 311-15 du code français de la consommation)
* 674 V. Supra
n° 152 et s.
* 675 Y. Picot, H. Davo,
Droit de la consommation, Dalloz, 2005, n° 25 ;
« L'union fait la force. Pour cette raison, les salariés se
sont unis dans des syndicats dont le rôle est de contrebalancer la
puissance des employeurs. De même les consommateurs afin d'exercer une
action collective dont le poids pourrait correspondre à celui de
l'action des entreprises sur le marché. Dans les deux cas, le droit a
favorisé le mouvement, car il a été estimé,
à juste titre qu'un tel rééquilibrage du rapport de forces
ne pouvait qu'améliorer les relations du travail ou de consommation.
L'action des consommateurs considérée comme une
collectivité, est donc d'abords celle qu'exercent les associations de
consommateurs, qui relaient en l'amplifiant, an l'a transcendant même,
l'action que pourrait exercer chaque consommateur ». C. Lucas de
Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit.p.
431.
* 676 « Avant le
XIX siècle, le mouvement consumériste ne fait évidemment
l'objet d'aucune structure, d'aucune organisation. Cependant, dès la fin
du XVII siècle la colère commence à s'exprimer contre le
coût des denrées alimentaires. Pour ne citer qu'un exemple, on
retiendra la révolte des ménagères contre le prix
prohibitif du pain en octobre 1789 ». Bihl et Willette, une histoire
du mouvement consommateur, 1984, Aubier-Montagne ; « Le
milieu du XIX siècle voit l'apparition du mouvement coopératif.
Les coopératives de consommation sont des groupements constitués
entre consommateurs ; les coopératives vendent à leurs
membres les produits qu'elles achètent sans chercher à
réaliser un profit », Cf. Lauras et
Perraud-chamantier, Les sociétés coopératives de
consommation, 1947, LGDJ, cité par Y. Picot, droit de la
consommation, op cit, n° 41, p. 26.
* 677 Pour plus de
détail sur la question, v. : A. Bendraoui, « Les
associations des consommateurs au Maroc : un nouveau segment de la
société civile », REMADED, n° 49-2004,
numéro spéc. du colloque : Les prix et la concurrence entre
la liberté de l'entreprise et la protection du consommateur, p.
325 ; voir aussi, sur l'ensemble de la question, du même auteur,
LA protection du consommateur au Maroc, Publication de la REMALD,
collection « Manuels et travaux universitaires », n°
36, 2002, p. 189 et s.
* 678 Dahir n°
1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association,
B.O. du 27-11-1958, p. 1909. La loi de 1958. modifié en 1973 puis en
2002.
* 679 L'article 18 de la
loi 06-99 dispose que le Conseil de la concurrence est composé outre le
président de douze (12) membres dont : six (6) membres
représentant l'administration ; trois (3) membres choisis en raison
de leur compétence en matière juridique, économique, de
concurrence ou de consommation ; trois (3) membres exerçant ou ayant
exercé leurs activités dans les secteurs de production, de
distribution ou de services.
* 680 L'article 15 de la
même loi dispose que Le Conseil de la concurrence est consulté par
: 1 - les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois
relatives à la concurrence ; 2 - le gouvernement, pour toute question
concernant la concurrence ; 3 -dans la limite des intérêts dont
ils ont la charge, les conseils de régions, les communautés
urbaines, les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres
d'agriculture, les chambres d'artisanat, les chambres de pêches
maritimes, les organisations syndicales et professionnelles ou les associations
de consommateurs reconnues d'utilité publique, sur toute question de
principe concernant la concurrence ; 4 - les juridictions compétentes
sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6 et 7
ci-dessus et relevées dans les affaires dont elles sont saisies.
* 681 Aux termes de
l'article 99 de la loi 06-99 : « Les associations de
consommateurs reconnues d'utilité publique peuvent se constituer partie
civile ou obtenir réparation sur la base d'une action civile
indépendante du préjudice subi par les
consommateurs » ; A noter dans ce sens que la jurisprudence
française on a déduit à juste titre que les associations
de protection de consommateurs pouvaient sur le foncement de ce texte
intervenir dans des affaires concernant des infractions aux règles de la
concurrence. Cette attitude du juge français conduit à constater
que le droit de la consommation concerne une fonction économique, pas
une catégorie de personnes. Pour plus de détail v. J. Clais-Auloy
et Steinmetz, Droit de la consommation, op cit, n° 7, p. 7,
in fine.
* 682 C. Lucas de Leyssac,
G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 251.
* 683 L'ANFOR, association
française de normalisation. Le Groupe AFNOR est un des premiers
fournisseurs de prestations en matière de normes internationales et de
projets de secteur comprenant les prestations suivantes : certification
formation, normalisation et information.
En France des contrats types ont été
élaborés de cette façon par exemple en ce qui concerne la
vente de véhicules automobiles d'occasion, accord signé le 20
septembre 1976 (et modifié par la suite) entre l'Institut national de la
consommation (INC) et la Chambre syndicale nationale du commerce et de la
réparation automobile (CSNCRA), aujourd'hui Conseil national des
professions de l'automobile (CNPA).
* 684 Sur ces accords
collectifs, V. J.-Cl. Concurrence V° Consommation, Fasc. 840.
* 685 À noter que
certains juges français ordonnent parfois la publication du jugement
ayant déclaré la clause abusive, ce qui est un moyen de faire
connaître la décision mais aussi sans doute, un moyen de
dissuasion par la contre-publicité qu'il constitue pour le professionnel
(pour une illustration, TGI Grenoble, 7 déc. 2000, op. cit.
* 686 Il faut toutefois
préciser que, en raison du principe de l'effet relatif de la chose
jugée, l'effet collectif de cette sanction ne frappe que le
professionnel condamné, mais ne saurait s'étendre à tous
les professionnels exerçant une activité identique et utilisant
des conditions générales contractuelles incluant des clauses
similaires à celles dont la suppression a été
ordonnée.
* 687 La Cour de cassation
française a de surcroît admis qu'en dépit du silence des
textes, les associations de consommateurs peuvent agir par voie d'intervention,
en se joignant à l'action d'un consommateur particulier. Cass.
1re civ. 6 janv. 1994, JCP 1994. II. 22237, note.
G. Raymond, Rec. D. 1994, somm. 209, P. Delebecque.
* 688 Cass. 1re civ.
13 mars 1996, rejet du pourvoi formé contre CA Grenoble,
6 oct. 1993, JCP 1994. II. 22237, note G. Paisant.
* 689 Et ce
conformément à l'article 158 dudit projet qui dispose :
"íãßä
áÌãÚíÇÊ
ÇáãÓÊåáßíä
æÇáÌÇãÚÉ
ÇáãÔÇÑ
ÅáíåÇ í
ÇáãÇÏÉ 151
򇂌
ãØÇáÈÉ
ÇáãÍßãÉ
ÇáãÏäíÉ Èä
ÊãÑ ÚäÏ
ÇáÇÞÊÖÇÁ
ÊÍÊ ØÇÆáÉ
ÇáÛÑÇãÉ
ÇáÊåÏíÏíÉ
ÈÍÐ ÔÑØ ÛíÑ
ãÔÑæÚ æ ÊÚÓí
í Âá ÚÞÏ æ
äãæÐÌ ÚÞÏ
ãÞÊÑÍ æ ãæÌå
Åáì
ÇáãÓÊåáß"
Le texte français utilisait l'expression
« type de contrat » alors que son homologue marocain
parlait de « modèles de convention » à
l'instar de l'ancienne mouture du texte français, expression qu'il faut
considérer comme synonyme à celle aujourd'hui en vigueur,
même si celle de « contrat type » aurait mieux
convenu.
.
* 690 Sur cette action, J.
Clais-Auloy, « Les actions en justice des associations de
consommateurs », Rec. D. 1988, chron. 193 ;
G. Paisant, « Les nouveaux aspects de la lutte contre les
clauses abusives », Rec. D. 1988, chron. 253 ;
G. Viney, « Un pas vers l'assainissement des pratiques
contractuelles », JCP 1988. I. 3355 ; G. Chabot,
« L'action des associations agréées de consommateurs en
suppression des clauses abusives », LPA, 10 oct. 2000,
no 202, p. 16 et s. ; Cette action est aujourd'hui régie
par l'article L. 421-6 du code de la consommation, récemment
modifié par l'ordonnance du 23 août 2001 transposant la
directive communautaire du Parlement et du Conseil no 98/27 du 19 mai
1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des
intérêts des consommateurs. Le nouveau texte élargit le
domaine de l'article L. 421-6 à tous les agissements illicites au
regard des dispositions transposant les directives mentionnées à
l'article 1er de la directive du 19 mai 1998.
* 691 J.-P. Pizzio,
Code de la consommation, 2e éd., 1996, p. 411
* 692 A noter que l'article
158 du projet de loi marocain est venu dans les mêmes termes que la
nouvelle rédaction de l'article L. 421-6 du code français de
la consommation
* 693 J.-Pascal Chazal,
« Clauses abusives », Rép. Com. Dalloz, septembre
2002, n° 103.
* 694 Le texte marocain
utilise le terme ÍÐ au lieu de
ÈÇØáÉ æßäåÇ
áã Êßä
* 695 J.-Pascal Chazal,
«Clauses abusives», Rép. Com. Dalloz, septembre 2002, n°
103.
* 696 Et ce
conformément à l'article L. 421-9 du code français de
la consommation, article 161 du projet de loi susmentionné qui
dispose :
" íãßä
ááãÍßãÉ
ÇáÊí Êã ÑÚ
ÇáÏÚæì
ÅáíåÇ ä ÊãÑ
Úä ØÑíÞ ßá
ÇáæÓÇÆá
ÇáãáÇÆãÉ
áÅÚáÇã
ÇáÚãæã ÈäÔÑ
ÇáÍßã
ÇáÕÇÏÑ.
æÚäÏãÇ ÊãÑ
ÈäÔÑ ÇáÍßã
ÊØÈíÞÇ áåÐå
ÇáÞÑÉ íÌÈ ä
íÊã Ðáß ØÈÞÇ
ááÔÑæØ æÊÍÊ
ØÇÆáÉ
ÇáÚÞæÈÇÊ
ÇáãäÕæÕ
ÚáíåÇ í
ÇáÞÇäæä
ÇáÌäÇÆí".
* 697 Cass. 1re civ.
5 oct. 1999, Rec. D. 2000. 110, note G. Paisant, RJDA 11/1999,
p. 943, concl. J. Sainte-Rose.
* 698 Pour plus de
détail sur la question v. : M.-A. Frison-Roche, « Le
pouvoir processuel des associations et la perspective de la « class action
» », LPA, 24 avril 1996, p. 28 ; S. Cabrillac,
« Pour l'introduction de La class action en
droit français », LPA, 18 août 2006 n° 165, P.
4 ; O. Dufour, « Le débat sur les class actions ne fait
que commencer ! », LPA, 22 décembre 2005 n° 254, P.
4 ; D. Mainguy, « L'introduction en droit français des
class action », LPA, 22 décembre 2005 n° 254, P. 6 ;
A. Otin, et J. Simon, « Faut-il ou non une
class action à la française ? », LPA, 10 juin 2005
n° 115, P. 7 ; J. Calais-Auloy, « La class action et ses
alternatives en droit français », LPA, 10 juin 2005 n°
115, P. 29 ; v. not., Y. Picod, « Le charme discret de la class
action », Rec. D., 2005, Chroniques p. 657 ; D. Fasquelle,
« La réparation des dommages causés par les pratiques
anticoncurrentielles », R.T.D. com., 1998, p. 763.
* 699 Par exemple consommer
tel produit être actionnaire de telle société, etc....
* 700 Sous une forme
différente, elles ont déjà commencé en France avec
les actions mettant en cause l'industrie du tabac, A. Bugada, « Nul
n'est censé ignorer les méfaits du tabac », Rec. D.,
2004, Chroniques p. 653 ; I. Desbarats, « Le droit à
réparation des victimes directes du tabagisme », Rec. D.,
1998, Chroniques p. 167.
* 701 Ce type d'action, tel
qu'il est conçu et adopté dans la plupart des pays de Common Law
ne présente pas de difficultés, et ce dans la mesure où
leurs systèmes juridiques sont bâtis sur un droit jurisprudentiel.
Dans les systèmes juridiques basés sue le droit codifié,
l'introduction de cette action peut perturber considérablement les
principes les plus fondamentaux des procédures judiciaires à
l'instar de ce que nous avions mentionné.
* 702 Dahir n°
1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association,
B.O. du 27-11-1958, p. 1909. La loi de 1958. Cette loi s'inspirait de la loi
française de 1901, prévoyait, dans sa version originelle, des
modalités pour la constitution des associations et pour leur suspension
et interdiction. La loi distinguait entre les associations de personnes et les
associations ayant la personnalité juridique. Les associations de
personnes pouvaient se constituer librement sans autorisation et sans
déclaration préalable. Toutefois, les associations qui
souhaitaient se doter de la personnalité juridique devaient faire une
déclaration préalable pour ester en justice et acquérir
certains avantages.
* 703 Dahir n°
1-73-283 du 6 rabia 1 1393 (10 avril 1973), B. O. du 11 avril 1973, p. 533.
* 704 A. Bendourou,
« Les libertés publiques entre constitution et
législation », disponible sur :
http://www.pcb.ub.es/idp/docs/marroc/doc_bendourou_libertes.pdf,
20/11/2008
* 705 Dahir n°
1-02-206 du 12 joumada 1 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi
n° 75-00 adoptée par le parlement. B. O. n° 5048 du 17 octobre
2002, p. 1062.
* 706 Et ce, suite aux
revendications de l'opposition et de différentes associations non
gouvernementales.
* 707 Voir : J.
Robert, J. Duffar, Droits de l'homme et libertés publiques,
Montchrestien, Précis Domat, 1994.
* 708 A. Bendourou,
« Les libertés publiques entre constitution et
législation », op. cit.
* 709 Et ce sur la base de
l'article 147 du projet de loi relatif aux mesures pour la protection des
consommateurs aux termes duquel :
" íãßä
áÌãÚíÇÊ
ÇáãÓÊåáßíä
ÇáãÄÓÓÉ
æÇáÚÇãáÉ
æÞÇ ááÊÔÑíÚ
æÇáÊäÙíã
ÇáÌÇÑí Èå
ÇáÚãá
ÇáãÊÚáÞ
ÈÊÓíÓ
ÇáÌãÚíÇÊ ä
ÊÊæáì
ÇáÅÚáÇã
æÇáÏÇÚ
æÇáäåæÖ
ÈãÕÇáÍ
ÇáãÓÊåáßíä
æÊÚãá Úáì
ÇÍÊÑÇã ÍßÇã
åÐÇ ÇáÞÇäæä."
* 710 La pratique
administrative n'est pas conforme au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Ainsi, si l'on se réfère à l'article
22 de ce dernier, on constate qu'il énonce : « Toute personne a le
droit de s'associer librement avec d'autres y compris le droit de constituer
des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses
intérêts. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et les
libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de
soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par
les membres des forces armées et de police ».
* 711 « La
faiblesse de leurs moyens matériels constitue une explication du
phénomène. Mais il connaît aussi une justification :
la volonté de donner aux associations de consommateurs des moyens
d'action dérogatoires au droit commun justifie que l'on s'assure de leur
indépendance et de leurs représentativités. Il serait
fâcheux que de fausses associations de consommateurs vinssent troubler le
jeu délicat des rapports pouvant s'instaurer sur le marché avec
les entreprises. On sait qu'en droit du travail, des préoccupations
analogues ont conduit à élaborer la notion d'organisations
syndicales la plus représentative ». C. Lucas de Leyssac, G.
Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 452.
* 712 Normalement, les
associations reconnues d'utilité publique ont une capacité
élargie, mais, en contrepartie, elles obéissent à des
règles beaucoup plus contraignantes.
* 713 V. Supra
n° 291 et s.
* 714 F. Gény,
Méthode d'interprétation et sources du droit positif,
t.1, LGDJ 1919 coll. Reprint, Paris, 1995, n° 185, p. 225-226.
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