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Incidences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC: Cas des services extérieurs au Kasai Oriental

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par Christian MABIKA KADIMA
Université officielle de Mbuji-Mayi - Graduat en droit 2008
  

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Chapitre deuxième :

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RDC

Dans ce chapitre, nous essayerons de faire l'étude sur la manière dont les services de l'Etat sont organisés tant au niveau central que celui des entités territoriales décentralisées.

Section 1 : LES SERVICES CENTRAUX

Par définition, les services centraux de l'Etat sont ceux qui sont dirigés par les autorités centrales de l'Etat placées au siège du pouvoir public c'est-à-dire la capitale.

Ces autorités centrales sont le Président de la République, le Premier ministre et les ministres.

§1. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République est à la fois une autorité administrative et politique.

En tant qu'autorité administrative du pouvoir central, son étude est envisageable tant sur le plan du statut juridique et administratif que sur le plan de statut fonctionnel.

En sa qualité d'autorité administrative, le Président de la République est soumis à l'ensemble des règles que postule ses droits en matière d'attribution et d'exercice de compétence et se trouve ainsi astreint au respect des principes de légalité, de responsabilité et de contrôle juridictionnel (17(*)).

En rapport avec son statut fonctionnel, les attributions ou compétences dont est investi le président de la République se retrouvent dans la constitution (du 18 février 2006) spécialement en ses articles 78 (sur la nomination du premier ministre et des autres membres du gouvernement), 79 (sur la convocation et la présidence du conseil des ministres ainsi que sur la promulgation des lois), 80 (sur l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs), 81 (sur la nomination des autres hauts cadres de la République), 82 (sur la nomination, relèvement et révocation des magistrats),

83 (sur le commandement des forces armées et la présidence du conseil supérieur de la défense, 84 (sur la décoration dans les ordres nationaux), 85 (sur la proclamation de l'Etat d'urgence ou de siège), 86 (sur la déclaration de la guerre), 87 (sur le droit de grâce), 88 (sur l'accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires), 148 (sur la dissolution de l'Assemblée nationale),156 (sur la dissolution des cours et tribunaux civils au profit des juridictions militaires), 200 (sur la présidence de la conférence des gouverneurs), 213 (sur la négociation et la ratification des traités et accords internationaux) ainsi que par d'autres textes en vigueur dans notre pays (les lois organiques et les lois ordinaires).

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Président de la République signe certains actes administratifs dont les ordonnances qui en forment l'essentiel (18(*)).

Ces ordonnances, prises en conseil de ministres, lui confère un important pouvoir.

Aussi, pour mieux remplir ses fonctions, le Président de la République est assisté d'un certain nombre d'organismes parmi lesquels figurent un cabinet assez réduit composé exclusivement de ses fidèles collaborateurs, d'un ministre d'Etat à la présidence que le Président de la République peut utiliser à chaque instant et qui n'est pas une autorité administrative et d'un état-major particulier.

§2. Le Premier Ministre

La constitution du 18/02/2006 a consacré la diversité des rôles et des prérogatives du Premier ministre. Ainsi, nous pouvons affirmer que la fonction première du Premier ministre consiste à diriger l'action du gouvernement.

Cette responsabilité, affirmée par l'article 90 alinéa 2 de la dite constitution donne bien évidemment au chef du gouvernement une dimension politique éminente. Son intervention se situe d'ailleurs à tous les niveaux de l'action gouvernementale : proposition de nomination et de révocation des membres de l'équipe gouvernementale (art. 78 al.4), définition ensemble avec le chef de l'Etat de la politique du gouvernement, son impulsion, sa coordination, la prise des décisions, le suivi de l'exécution de la politique gouvernementale.

Donc politiquement, le Premier ministre incarne aux yeux de tous l'action collective du gouvernement.

La responsabilité politique qu'endosse le Premier ministre devant le Parlement apparait alors comme le corollaire naturel de cette prééminence. Ainsi, c'est bien le chef du gouvernement qui est le Premier ministre que la constitution charge en son art. 91 al.4 d'engager devant le Parlement (l'Assemblée Nationale) la responsabilité du gouvernement, que ce soit sur base du programme d'action qu'il détermine ou du discours de politique générale qu'il prononce devant l'Assemblée.

Le Premier ministre n'exerce pas de pouvoir hiérarchique au sens strict sur les ministres, les actes de ces derniers ne pouvant donner lieu à un recours hiérarchique devant lui (19(*)).

Pour autant, sa primauté sur l'ensemble des membres du gouvernement reste incontestée. Chaque ministre dispose ainsi de son propre champ de compétence, que le Premier ministre délimite initialement par les décrets d'attribution à l'attention de chaque ministre.

Le Premier ministre coordonne également l'action des membres du gouvernement et, lorsque des divergences naissent entre eux, il intervient pour arbitrer entre leurs décisions. Son autorité s'exprime aussi par l'envoi de fréquentes instructions et circulaires aux membres du gouvernement, destinées à guider ou recadrer leur action.

Pour mener à bien la conduite de l'action gouvernementale, le Premier ministre s'appuie de plus en plus sur des services qui lui sont directement rattachés, comme le cabinet civil ainsi que tant d'autres services qui participent à la préparation du travail gouvernemental.

On peut citer en exemple le service des visas pour des missions à l'étranger, la direction générale de l'Administration et de la fonction publique, la direction des journaux officiels, le service d'information et de diffusion, la direction de la documentation congolaise, le service d'étude et de prévention des risques et des calamités naturelles majeures, etc.

Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement bénéficient aussi des capacités d'expertise et de proposition mises à leur service par des organismes tels la cour des comptes, le conseil économique et social... (20(*)).

En sa qualité du chef de l'Administration, le Premier ministre est bien le détenteur normal et habituel du pouvoir réglementaire qui concernent l'ensemble des citoyens. Son autorité sur l'Administration se manifeste par son pouvoir direct de nomination à l'égard des fonctionnaires civils et militaires (art. 92 al.3).

§3. Les Ministres

Un ministre est un agent du pouvoir exécutif (gouvernemental) qui est à la tête d'un ministère ou d'un département ministériel (21(*)). Il dirige les départements ministériels qui sont sous ses ordres, représente l'Etat pour ce qui concerne son département et représente son administration au sein du gouvernement. Il agit généralement sous la direction du Premier ministre et est responsable devant le Parlement de la bonne exécution des services qu'il dirige.

Toutefois, il sied de noter qu'on peut trouver des ministres d'Etat sans portefeuille.

Les ministres sont nommés par le Président de la république sur proposition du Premier ministre (art. 78 al. 4). Ils sont désignes en fonction des administrations qu'ils sont amenés à diriger, les ministères, leur regroupement et leur nom variant parfois d'un gouvernement à un autre.

Conformément à l'art. 93 al. 1 de la constitution, le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre.

Les ministres sont investis de nombreux et divers pouvoirs lesquels peuvent être classés sous plusieurs rubriques dont les principales sont :

A. L'organisation du département ministériel.

L'organisation des ministères ainsi que la répartition des agents entre les services de département exige un décret ou une ordonnance du Président de la République.

Ainsi, il appartient donc au ministre de décider de toutes les mesures d'organisation de service étant donné que le pouvoir appartient normalement à tout chef de service.

B. La direction du département ministériel.

En rapport avec cette prérogative, le ministre est chargé de l'exercice du pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de tous les agents rattachés à son département, la nomination à certains emplois et la représentation de l'Etat devant les juridictions tant administratives que judiciaires (22(*)).

C. La prise des décisions administratives dans les affaires relevant du département

Ici, il y a lieu de distinguer entre les décisions réglementaires et les décisions individuelles.

Les décisions réglementaires sont celles qui, en principe, incombent au Président de la République ou au Premier ministre à moins qu'une loi ou un décret ou encore une ordonnance confère au ministre le pouvoir réglementaire qui lui permettra de prendre des décisions de portée générale et impersonnelle.

Les décisions individuelles par contre sont celles qui incombent au ministre.

Il peut arriver qu'une partie des attributions d'un ministère soit confiée à un ou plusieurs vice-ministres ou, un ou plusieurs secrétaires d'Etat rattachés au ministre. Ces derniers, sauf exception, ne siègent pas au conseil des ministres.

* 17 TSHITAMBWE KAZADI, Notes de cours de Droit Administratif, Institutions administratives et contentieux administratif, G3 Droit, U.O.M.,2007-2008, Inédit.

* 18 TSHITAMBWE KAZADI, op cit.

* 19 TSHITAMBWE KAZADI, op cit

* 20 Idem

* 21 www.wikipedia.org

* 22 TSHITAMBWE KAZADI, op cit.

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