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Incidences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC: Cas des services extérieurs au Kasai Oriental

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par Christian MABIKA KADIMA
Université officielle de Mbuji-Mayi - Graduat en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET.

La constitution de la troisième République en République Démocratique du Congo (RDC) promulguée le 18 février 2006 a décidé de l'élévation de certains districts actuels au rang de province parmi lesquels figurent les trois districts de la province du Kasaï Oriental.

Les raisons politiques avancées pour justifier ce nouveau morcellement du territoire, autrement appelé « découpage territorial », évoquent la nécessite et le souci de faire bénéficier à chaque habitant des conditions de vie améliorées.

C'est dans cette optique que le législateur congolais, mû par ce souci du bien-être de tous les congolais, a trouvé nécessaire et utile de procéder au découpage politique et administratif du territoire national afin de rapprocher davantage les administrés de l'Administration, cela en vue de cerner les vrais problèmes de la population et en trouver des solutions urgentes et adéquates. Donc, le découpage territorial a été décide de toute évidence dans le seul but d'accélérer partout le progrès économique et social de la population.

Il va de soi que ce découpage territorial est une cause noble et l'objectif moralement indiscutable. Mais, il faudra admettre que celui-ci aura des conséquences tant positives que négatives sur l'organisation administrative de la RDC en général et de la province du Kasaï Oriental en particulier.

C'est pour cette raison que nous avons intitulé notre travail : « De l'incidence du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC : cas des services extérieurs de l'Administration centrale au Kasaï Oriental ».

De ce qui précède, il nous revient, à travers ce travail, de faire une analyse dans le but de mieux comprendre le pourquoi du découpage territorial et son impact sur l'organisation administrative de la RDC en général et de la province du Kasaï Oriental en particulier.

A travers ce travail, nous allons essayer de donner notre point de vue personnel qui pourrait être une sorte de pierre que nous apportons pour l'édification du système administratif congolais en général et « Est-Kasaien » en particulier au regard du découpage territorial tel que prône par la constitution du 18 février 2006.

Enfin, la présente étude, hormis l'introduction et la conclusion générale, est subdivisé en trois chapitres structurés de la manière suivante :

- Le premier chapitre sera consacré aux Généralités.

Dans ce chapitre, il sera question de tracer l'historique des divisions administratives de la RDC depuis la conférence de Berlin jusqu'à ce jour, la nature de la question de découpage politico-administratif et enfin l'opportunité et les avantages du découpage territorial.

- Le deuxième chapitre quant à lui traitera sur l'organisation administrative de la RDC.

Ici, il sera question d'étudier et d'analyser le fonctionnement et l'organisation des services publics de l'Etat sur le plan tant national que provincial.

- Enfin, le troisième chapitre sera consacré à l'impact ou l'incidence qu'a le découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC en général et particulièrement sur celle du Kasaï Oriental.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET.

En faisant le choix de notre sujet sur l'incidence du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC : cas des services extérieurs de l'Administration centrale au Kasaï Oriental, notre intérêt est à situer à trois niveaux :

- Sur le plan scientifique, il est indispensable d'étudier méthodiquement le problème du découpage territorial en vue de constituer une banque des données et des réponses utilisables en vue de résoudre les éventuels problèmes pouvant surgir à la suite du découpage. Par cette modeste érudition, nous avons dû nous atteler à étudier les problèmes que pourrait poser l'installation des services extérieurs des ministères du gouvernement central notamment face aux ministères provinciaux.

- Sur le plan sociétaire, en notre qualité d'homme de science et en tant que futur juriste publiciste concerné par le découpage projeté, nous avons abordé ce sujet pour nous atteler à la tâche prospective d'essayer de comprendre et de déceler les problèmes que pourraient générer le découpage sur le fonctionnement harmonieux de la société congolaise.

C'est pourquoi, en tant que congolais, nous nous sommes sentis attirer par ce sujet qui concerne l'une des étapes les plus importantes de l'organisation administrative et territoriale de la RDC.

- Sur le plan individuel, nous avons été attirés par ce sujet car le découpage territorial qui a pour but de rapprocher l'Administration aux administrés peut déboucher sur la mauvaise Administration ou sur la paralysie des services publics si une bonne coordination n'était pas mise en place en vue de régulariser les relations entre les services extérieurs des ministères et les ministères provinciaux.

Ainsi, nous osons croire que notre travail, fruit d'un long processus d'instruction, d'apprentissage et de recherche personnelle peut constituer une source potentielle pouvant contribuer au développement de notre système administratif.

Sur ce, nous avons donc essayé d'apporter notre modeste contribution dans cette étude en vue de l'obtention du titre de « Gradué en Droit, option Droit public ».

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DU TRAVAIL.

A. PROBLEMATIQUE.

La problématique est définie comme un procès réflexionnel et l'art d'élaborer et de poser clairement les problèmes et aussi les résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion scientifique ou philosophique, ou encore, l'ensemble de problèmes que pose une science, un sujet d'étude dans un contexte idéologique donné (1(*)).

Ainsi, la question principale revient à poser les préoccupations ci-après :

- Quelles sont les motivations qui ont milité en faveur du découpage territorial tel que prévu par l'article 2 de la constitution du 18 février 2006 ?

- Quelles peuvent être les conséquences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la province du Kasaï Oriental ?

- Quels sont les mécanismes de collaboration entre les autorités Administratives centrales et celles provinciales et quelles sont les matières (compétences) susceptibles de collaboration ?

- Quelles sont les solutions à apporter en cas de conflit entre les autorités Administratives centrales et celles provinciales, et comment réduire le risque de télescopage entre les organes dépendant de l'Administration centrale et ceux en province ?

- Quel est l'impact réel du découpage territorial sur l'organisation administrative de la province du Kasaï Oriental par rapport aux services centraux de l'Etat ?

Telles sont les préoccupations auxquelles nous essayerons de répondre dans la présente étude.

B. HYPOTHESES DU TRAVAIL.

Une hypothèse est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur sa véracité, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Une fois énoncée, elle peut être étudiée, confrontée, utilisée, discutée ou traitée de toute autre façon jugée nécessaire (2(*)).

Pour sa part, P. RONGERE définit l'hypothèse comme étant une proposition des réponses aux questions que l'on se pose d'après l'objet (3(*)).

Il ressort de ces deux définitions, qu'en ce qui nous concerne, il nous revient donc de pouvoir donner quelques précisions aux problèmes ayant trait à l'objet de notre travail.

Le découpage territorial de la RDC aura des conséquences tant positives que négatives sur l'organisation administrative du pays en général et sur la province du Kasaï Oriental en particulier.

En effet, étant donné que la RDC est un pays aux dimensions sous-continentales, il a donc fallu chercher des voies et moyens pouvant permettre le rapprochement entre l'Administration et les administrés.

Voila pourquoi le législateur de la constitution du 18 février 2006 a jugé opportun de procéder par le découpage territorial qui permettra à l'Etat congolais d'asseoir son autorité sur toute l'étendue du pays. Telles sont, d'une manière assez condensée, nos hypothèses de départ que nous essayerons d'approfondir à travers ce travail.

IV. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES.

A. METHODES.

PINTO R. et GRAWITZ M., définissent la méthode comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche d'étudier les vérités qu'elle poursuit, les vérifie et les démontre (4(*)).

En d'autres termes, la méthode est définie comme une démarche organisée et rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain résultat (5(*)).

Ainsi, cette étude a bénéficié des méthodes historiques, juridiques et sociologiques qui ont été d'une importance capitale pour la présente.

La première nous a aidé à comprendre le phénomène des divisions administratives de la RDC au lendemain de la conférence de Berlin jusqu'à ce jour ; la deuxième nous a aidé à bien cerner les implications juridiques et l'impact de ces divisions administratives sur l'organisation et le fonctionnement des institutions administratives ainsi que la problématique du découpage territorial à la faveur de la décentralisation ; et enfin la troisième nous a permis de prendre en compte les enjeux et réalités sociaux qui ont milité en faveur dudit découpage.

B. LES TECHNIQUES.

Quant aux techniques utilisées, lesquelles sont au service de la méthode en tant qu'instrument nécessaire à l'explication et à la collecte des données ; donc les moyens concrets pour arriver à la connaissance des faits, nous nous sommes appuyées sur les suivantes :

1. L'interview non structurée qui nous a permis d'entrer en contact direct et de nous entretenir avec les acteurs de la territoriale et ceux de l'Administration en vue de mieux appréhender les phénomènes constituant notre recherche scientifique.

2. La technique documentaire lequel nous a facilité de consulter, de lire et d'analyser des divers documents, textes légaux, livres et rapports ayant trait à notre sujet d'étude.

V. DELIMITATION DU TRAVAIL.

Afin d'éviter d'être évasif dans notre étude, nous avons délimité notre travail, comme l'exige les normes de tout travail scientifique, dans le temps et dans l'espace en vue de permettre au futur lecteur de pouvoir se situer et avoir une idée précise de ce dont nous parlons.

Ainsi, dans le temps, notre travail partira de 2006 jusqu'à ce jour et, dans l'espace, il s'étend sur la RDC en général et la province du Kasaï Oriental en particulier.

Chapitre premier : LES GENERALITES.

Section 1ère : NOTIONS PRELIMINAIRES.

Tout travail scientifique n'a de sens et de la valeur que si son contenu est compréhensible de la part des lecteurs.

C'est ainsi qu'avant d'aborder le fond de notre travail, il est plus que normal et impérieux pour nous d'en définir les principaux concepts afin de mieux cerner le sujet à l'étude.

§1. L'Incidence

Selon le dictionnaire Larousse 2005, ce terme est défini comme étant une conséquence, une répercussion ou une influence.

Ici, il est entendu dans le sens de la suite qu'a le découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC.

§2. Le découpage territorial

C'est la subdivision ou la division d'un territoire en plusieurs circonscriptions territoriales politico-administratives.

Dans la plupart des cas, ces subdivisions sont souvent opérées dans le but d'un rapprochement entre l'administration et les administrés dans le but de faire bénéficier aux administrés les meilleures conditions de vie.

§3. L'Administration

Le mot « Administration » peut revêtir deux sens différents.

Si on s'attache à la fonction (définition fonctionnelle), le mot désigne l'ensemble des activités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général de la population (ordre public, marche des services publics...), tels qu'ils sont définis à un moment donné par l'opinion publique et le pouvoir politique.

Mais si on s'attache à son organisation (définition organique), le mot Administration désigne l'ensemble des personnes morales (Etat, collectivités territoriales, établissements publics...) et physiques (fonctionnaires, contractuels...) qui accomplissent ces activités (6(*)).

Afin de mener à bien ses activités, l'Administration dispose de moyens propres : les prérogatives de puissance publique, Il s'agit des pouvoirs de commandement que ne détiennent pas les personnes privées, qui permettent à l'Administration d'imposer sa volonté et qui lui sont transmis par le pouvoir exécutif dont elle dépend.

Dans l'organisation de l'Administration, on distingue l'Administration d'Etat, dont les compétences s'étendent à tout le territoire, et l'Administration territoriale dont les pouvoirs sont limités à la province, la ville, la commune et le secteur.

L'Administration d'Etat est dirigée par le gouvernement central, alors que l'Administration territoriale quant à elle, est sous l'autorité de l'exécutif de la province, de la ville,...

Néanmoins, l'Administration a également tendance à se diriger elle-même. En effet, il existe, au sein de différentes Administrations, des habitudes, des phénomènes de corps qui peuvent constituer un obstacle à la direction de l'Administration par le gouvernement.

Aussi, l'Administration exerce différentes fonctions dont les principales sont :

- L'application de la loi : c'est à la fois une obligation, puisqu'une Administration ne respectant pas la loi se trouve dans une situation d'illégalité, et une nécessité, par la gestion des mesures qui précisent la loi et la rendent applicable sur le terrain.

- La police administrative : il s'agit du maintien de l'ordre public, c'est-à-dire d'assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité des administrés.

- La gestion directe des services publics : l'Administration assure elle-même un certain nombre de services, tels que la police (Administration de l'Etat), l'aide sociale (Administration provinciale) etc (7(*)).

Il faut également noter que l'Administration participe à l'application des lois de deux manières :

- A la base, l'Administration met en oeuvre de manière très concrète les lois votées

par le parlement.

- Au niveau central, l'application de la loi consiste en la rédaction des mesures réglementaires d'application (ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires) que nécessite le texte de loi. En effet, la plupart des lois contiennent des dispositions qui renvoient, pour les détails, à des ordonnances et décrets à venir. Une fois la loi promulguée, vient donc le temps de la préparation des ordonnances et décrets d'application. Ils sont rédigés par les administrations seules, sans aucune participation du parlement.

§4. La Décentralisation

Afin de bien cadrer notre compréhension et éviter de longues discussions sur le plan de la sémantique qui nous éloignerait des problèmes de fond, nous nous proposons d'exposer d'abord notre point de vue sur le concept de « décentralisation ».

C'est un concept aussi important et à la fois ancien et actuel. Le fait même qu'il continue à être d'actualité souligne combien sa solution est difficile ; à moins qu'il n'ait été mal posé ou mal appliqué jusqu'à présent. (8(*))

Ainsi, nous pouvons définir la décentralisation comme étant un transfert de compétences de l'Etat à des institutions distinctes de lui, ici, les collectivités territoriales.

Elle implique l'abandon par l'autorité centrale (les mandataires) d'une partie du pouvoir politique à d'autres groupes (collectivités territoriales). Ces groupent exercent leurs compétences sur une partie bien définie du territoire de l'Etat. Ils se présentent sous forme de structures politiques formelles qui ont pour objet la sauvegarde, non seulement des intérêts locaux, mais aussi des intérêts de l'autorité centrale et ce sur une partie déterminée du territoire. Ils bénéficient alors d'une certaine autonomie de décision et de leur propre budget (principe de libre administration) sous la surveillance d'un représentant de l'Etat (l'autorité de tutelle).

Ce n'est pas un supérieur hiérarchique, il vérifie simplement la légalité des actes émis par les collectivités territoriales. Ce contrôle est la contrepartie nécessaire du principe de libre administration des collectivités et rappelle le caractère unitaire de l'Etat.

Cette relative autonomie permet aujourd'hui de traiter la diversité des situations locales afin d'y apporter des réponses adaptées.

La décentralisation se caractérise par l'existence d'autorités autres que celles de l'Etat qui, non seulement détiennent certains pouvoirs de décisions administratives, mais encore jouissent d'une autonomie personnelle à l'égard du pouvoir central. La décentralisation territoriale fait que les entités qu'elle concerne ne soient plus de simples circonscriptions ou simples fonctions géographiques de l'Etat, sans personnalité juridique, mais plutôt des personnes administratives ou personnes morales de droit public, avec tous les attributs de la personnalité juridique, c'est-à-dire les droits de posséder un patrimoine propre et distinct de celui du pouvoir central : d'établir et d'avoir un budget autonome, d'exercer des prérogatives de puissance publique, d'ester en justice, de prendre des décisions rapides, adaptées aux circonstances et en pleine connaissance des besoins des administrés dont elle se trouve rapprochée. Bien conduite, la décentralisation peut et doit introduire un processus d'auto-développement de la collectivité, un développement endogène basé sur le selfreliance c'est-à-dire compter sur ses forces.

4.1. Les types de décentralisation (9(*)).

Il y a plusieurs types de décentralisation : la décentralisation politique, administrative, des finances, du marché...

Ces différents types de décentralisation peuvent revêtir plusieurs formes dans différents pays, au sein d'un même pays ou d'un même secteur.

4.1.1. La décentralisation politique.

Elle vise à conférer aux citoyens ou à leurs élus plus de pouvoirs de décision.

Les partisans de la décentralisation politique se basent sur l'hypothèse que les décisions prises avec une plus grande participation des administrés sont bien fondées et répondent mieux aux besoins des divers intérêts de la société que celles prises uniquement par les autorités politiques au niveau central.

4.1.2. La décentralisation administrative.

Elle vise à refaire la répartition, à différents échelons de gouvernement, de responsabilités et de ressources financières, pour assurer la fourniture de services publics.

Les trois principales formes de la décentralisation administrative sont la déconcentration, la délégation de pouvoir et la dévolution.

A. La déconcentration.

Elle est souvent considérée comme la forme la plus faible de la décentralisation et plus fréquemment utilisée dans les pays à gouvernement unitaire, refait une répartition de pouvoirs de décision, de responsabilités financières et de gestion entre les différents échelons du gouvernement central. Elle peut être simplement le transfert de responsabilités du gouvernement central à des fonctionnaires qui travaillent dans les régions (provinces) ou districts, ou bien elle peut être la création d'une administration sur le terrain dotée d'un pouvoir fort, ou encore une entité administrative locale sous la supervision des ministères.

B. La délégation de pouvoirs.

Ceci est une forme plus poussée de la décentralisation.

Par la délégation, le gouvernement central transfère le processus de prise de décision et d'administration vers des organisations semi-autonomes qui, en dernier ressort, doivent lui rendre compte.

C. La dévolution.

C'est la forme de décentralisation qui sous-tend la plupart des décentralisations politiques. Ici, lorsque le gouvernement central délègue les fonctions, il transfère les pouvoirs de décision, l'autorité en matière de finances et de gestion vers des unités d'administration locale quasi-autonomes avec statut de collectivités territoriales.

4.2. Les principales caractéristiques de la décentralisation.

Ces caractéristiques, non exhaustives, sont :

· la prise des décisions par des représentants de la population locale.

· L'administration locale possède une personnalité juridique complète.

· L'administration locale établit elle-même son budget, dispose de ses propres comptes bancaires.

· Participation de la population à la gestion des affaires locales, rapprochement des administrés aux administrateurs, prise des décisions rapides adaptées aux circonstances et en pleine connaissance des besoins des administrés dont elle se trouve rapprochée.

· Etc.

Section 2 : APERCU HISTORIQUE DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES

DE LA RDC.

§1. L'Etat Indépendant du Congo (1885-1908) (10(*))

En 1885, l'E.I.C. comprenait plusieurs stations ou postes d'Etat, jusque là créés et présidés par les résidents Européens.

La première organisation proprement-dite remonte au 01 avril 1888 par le décret royal qui divisa le pays en 11 districts à savoir : Banana, Boma, Matadi, Cataractes, Stanley pool (actuel Kinshasa), Stanleyfalls (actuel Kisangani), Kasaï, Oubangui, Uélé (actuel nord province oriental), Lualaba (actuel Katanga) et Kwango.

Ces districts étaient divisés à leur tour en postes ou stations.

Le décret du 07 juillet 1895 apporte une modification en divisant l'E.I.C. en 15 districts qu'on appelle « les districts de l'E.I.C. » lesquels sont : Boma, Banana, Matadi, Cataractes, Stanley pool, Kwango, Equateur, Lac Léopold II, Oubangui, Gangula, Uélé, Aruwimi, Stanleyfalls, Kasaï et Lualaba.

Certains districts furent subdivisés en zones et en secteurs.

§2. Le Congo-belge (1908-1960)

Pendant cette période de la colonisation belge, le Congo a connu trois subdivisions territoriales majeures en 1914, en 1924 et en 1933.

2.1 La reforme de 1914 (11(*)).

Lorsque l'E.I.C. est cédé à l'Etat belge, les nouveaux maitres ne tardèrent pas à réaliser l'importance de retracer la carte administrative du Congo-belge. C'est ainsi qu'une réforme est initiée en juillet 1914 qui divisa le Congo-belge en 22 districts dont le gouvernement siégeait à Boma et deux vice-gouvernements siégeaient à Stanley ville et à Elisabethville.

Ces districts furent : Aruwimi (capitale : Basoko), Bangala (capitale : Lisala), Bas-Congo (capitale : Boma), Bas-Uélé (capitale : Buta), Equateur (capitale : Coquilhatville), Haut-Luapula (capitale : Kambove), Haut-Uélé (capitale : Bambili), Ituri (sans capitale), Kasaï (capitale : Luebo), Kivu (sans capitale), Kwango (capitale : Bandundu), Lac Léopold II (capitale : Inongo), Lomami (capitale : Kabinda), Lowa (sans capitale), Lulonga (capitale : Basankusu), Lulua (capitale : Kafukumbu), Maniema (sans capitale), Moyen-Congo (capitale : Léopoldville), Sankuru (capitale : Lusambo), Stanley ville (capitale : Stanley ville), Tanganyika-Moero (capitale : Kongolo) et Oubangui (capitale : Libenge).

2.2. La reforme de 1924.

La réforme administrative de 1924 regroupa les districts en 4 provinces qui sont le Congo-Kasaï, l'Equateur, le Katanga et la Province orientale.

Les provinces étaient subdivisées en districts et les districts en territoires. Il y avait à la tête du Congo un gouverneur général, assisté d'un vice-gouverneur général au siège et quatre vice-gouverneurs généraux à la tête de chaque province (12(*)).

2.3. La reforme de 1933.

C'est la grande réforme sous le Congo-belge.

Cette réforme créa six provinces au lieu de quatre et supprima le statut spécial du vice-gouvernement général du Katanga.

Les six provinces créées sont : l'Equateur, le Kasaï, le Katanga, le Kivu, la Léopoldville et la Province orientale.

Les provinces étaient subdivisées en districts et les districts en territoires. La province était dirigée par un commissaire de province qui deviendra gouverneur de province en 1951 (13(*)).

Toutefois, il faudra signaler que pendant cette période, le Congo-belge n'a pas connu que ces trois réformes administrative et territoriale. Il y en a eu d'autres qui ont précédé et suivi ces trois réformes majeures à savoir celles de 1910, de 1957 et de 1959.

§3. Le Congo postcolonial (de 1960 à ce jour)

Pendant cette période, notre attention sera focalisée sur les réformes administratives durant la première république, la deuxième république, la transition et enfin la troisième république.

3.1. Sous la première république (1960-1965).

La première république qui a fonctionné sous le régime constitutionnel de la Loi fondamentale et celui de la constitution de Luluabourg du 1er Août 1964 a hérité les six provinces de la colonisation.

Au regard de la très large autonomie politique leur conférée par la constitution, les provinces furent pratiquement élevées au statut des Etats fédérés.

En 1963, on passa de 6 à 21 provinces (dites provincettes) et Léopoldville qui connaissaient chacune une évolution désordonnée, sans coordination d'ensemble au niveau national.

Ces provinces (provincettes) et leurs capitales furent : Congo-central (Matadi), Cuvette-centrale (Coquilhatville, aujourd'hui Mbandaka), Haut-Congo (Stanley ville, aujourd'hui Kisangani), Katanga-oriental (Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi),Kivu-central (Bukavu), Kwango (Kenge), Kwilu (Kikwit), Léopoldville (Léopoldville ou Kinshasa), Lomami (Kabinda), Lualaba (Kolwezi), Kibali-Ituri (Bunia), Mai-Ndombe (Inongo), Maniema (Port Empain, aujourd'hui Kindu), Moyen Congo (Lisala), Nord-Katanga (Albertville, aujourd'hui Kalemie), Nord-Kivu (Luofu), Sankuru (Lodja), Sud-Kasaï (Bakwanga), Oubangui (Gemena), Uélé (Paulis, aujourd'hui Isiro) et Unité-Kasaïenne (Tshikapa).

3.2. Sous la deuxième république (1965-24 avril 1990).

Cette république a connu plusieurs réformes administratives et territoriales.

A. La reforme de 1966 (14(*)).

Celle-ci ramena le nombre de provinces de 21 à 8 plus la ville de Kinshasa qui avait également le statut d'une province.

Ces provinces sont : Bandundu, Congo-central, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Kinshasa, Kivu, Katanga et Province Orientale.

Plus tard en 1971, la province du Katanga devient le Shaba, celle du Congo-central devient le Bas-Zaïre, la Province Orientale devient le Haut-Zaïre.

Dans le souci d'uniformiser l'administration, la loi n° 015 du 05 janvier 1973 instaura une administration centralisée et hiérarchisée. Elle introduit une nouvelle nomenclature administrative : la province devient la région ; le district, la sous-région ; le territoire, zone rurale ; la commune, zone urbaine ; etc.

B. La reforme de 1988 (15(*)).

Celle-ci, sur base de l'ordonnance-loi n° 031 du 20 juillet 1988, érigea les anciennes sous-régions du Kivu en trois nouvelles régions distinctes. Le nombre de provinces passa alors de 8 à 10 plus la ville de Kinshasa.

Les nouvelles provinces créées furent le Maniema, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

3.3. Sous la transition (1990-2006).

Il faudra noter ici que la loi n° 006 du 25 février 1982 a continué à régir l'organisation administrative et territoriale jusqu'à la révolution de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) le 17 mai 1997.

Il y a eu la réforme de juillet 1998 qui actualisa la dénomination de certaines entités territoriales. Ainsi la région redevient la province ; la sous-région, le district ; la zone urbaine, la commune ; la zone rurale, le territoire ; etc.

3.4. Sous la troisième république (2006 à ce jour).

Aux termes de l'article 2 de la constitution du 18 février 2006, la RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces toutes dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uélé, Ituri,

Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kongo-central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba,

Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-ubangui, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-ubangui, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.

Il faudra noter que cette disposition constitutionnelle a élevé au rang de provinces plusieurs districts qui constituent les actuelles provinces.

Ainsi, la loi sur la décentralisation territoriale et administrative actuellement en étude au Parlement va prévoir, outre l'Etat, les entités décentralisées ainsi que les modalités de fonctionnement et de l'organisation de ces entités.

Section 3 : LA NATURE DE LA QUESTION DU DECOUPAGE POLITICO-

ADMINISTRATIF.

Les raisons politiques avancées pour justifier ce morcellement du territoire évoquent, comme nous l'avons dit ci-haut, la nécessité, mais également le souci confusément partagé dans le pays, de faire bénéficier à chaque habitant des conditions de vie améliorées.

Non sans raison, l'accès à de telles conditions est présenté comme inimaginable dans la situation actuelle de sous-administration.

Une grande partie de notre pays est privée de toute administration (plus au moins 65% de l'étendue du pays) et de toute infrastructure. Certains congolais continuent à vivre dans des conditions très précaires caractérisées par l'absence de toute forme d'Etat.

Le découpage se défend d'être, avant tout, une réforme administrative. Mais une province est bien davantage qu'un rouage administratif. Elle est un cadre de vie collective confusément accepté, un creuset de valeurs partagées, une entité soudée par un minimum de vouloir vivre ensemble. Le souci légitime de « rapprocher l'administré de son administration » qui est évoqué à titre de justification, ne peut donc à lui-seul fonder et orienter la création des provinces.

Pour notre part, nous trouvons que cette cause (le rapprochement de l'administré de son administration) est noble et l'objectif moralement indiscutable. Mais le choix de passer par un nouveau redécoupage territorial en ces circonstances précises, n'en est pas moins contestable.

En effet, le découpage du pays en petites entités provinciales aura sans aucun doute ses avantages et ses inconvénients.

Section 4 : L'OPPORTUNITE ET LES AVANTAGES DU DECOUPAGE

TERRITORIAL

D'entrée de jeu, nous sommes tentés de dire que le découpage territorial de la RDC est une opportunité et offre des avantages si l'on prend en comte les dimensions continentales de notre pays qui se situent à 2.345.409 Km2.

Plusieurs pays, moins vastes que le nôtre, ont recours à cette technique pour une meilleure gestion de leur espace territorial ou national.

A titre d'exemple, citons la France qui, avec 550.000 Km2, environ quatre fois moins étendue que notre pays, est découpée en 100 départements ou provinces, en 341 arrondissements ou territoires, en 4.039 cantons ou secteurs/chefferies et en 36.782 communes ou groupements.

Vu sous cet angle, la décentralisation a l'avantage de rapprocher l'administration de l'administré, d'associer les communautés de base dans la gestion de la cité à travers des organes élus, dotés des pouvoirs spécifiques propres dans des matières telles que définies dans la constitution (16(*)).

La province du Kasaï oriental en particulier qui s'étend sur une superficie de 169.886 Km2 dans sa configuration actuelle est plus vaste que les pays tels que la Corée du nord (120.538 Km2), la Corée du sud (99.221 Km2), le Portugal (92.072 Km2) , ne peut que soutenir l'opération du découpage de notre pays qui est une opportunité, car elle vise à corriger la situation qui fait de la RDC un pays aux provinces trop vastes, difficilement gérables et a l'avantage de rapprocher les gouvernés des gouvernants.

Toutefois, cette opportunité présente aussi des faiblesses ou inconvénients.

Section 5 : LES FAIBLESSES OU INCONVENIENTS DU DECOUPAGE

TERRITORIAL

Les faiblesses du découpage territorial tel que prôné par la constitution du 18 février 2006 se présentent dans la mesure où celui-ci a pour socle la transformation des anciens districts en provinces, excepté le Bas-Congo. Il n'a pas vraiment été tenu compte de la viabilité de nouvelles provinces à créer, des infrastructures administratives, du redéploiement des fonctionnaires, des moyens financiers à mobiliser pour appliquer la décentralisation. Cela a pour conséquence que certaines provinces à créer manqueront de tout.

Ainsi, concernant la province du Kasaï oriental qui devra être subdivisée en trois nouvelles provinces, nous constatons par exemple que la nouvelle province du Kasaï oriental à créer aura une superficie de 9.481 Km2 et cette subdivision repose sur des critères purement ethniques.

On aura dès lors le Kasaï oriental pour les Baluba, la Lomami pour les Basongye et le Sankuru pour les Batetela.

Comme nous l'avons démontré, le découpage territorial ne semble pas régler la problématique de la gestion territoriale, au contraire, elle risquera de créer des problèmes qu'elle n'en résout.

Chapitre deuxième :

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RDC

Dans ce chapitre, nous essayerons de faire l'étude sur la manière dont les services de l'Etat sont organisés tant au niveau central que celui des entités territoriales décentralisées.

Section 1 : LES SERVICES CENTRAUX

Par définition, les services centraux de l'Etat sont ceux qui sont dirigés par les autorités centrales de l'Etat placées au siège du pouvoir public c'est-à-dire la capitale.

Ces autorités centrales sont le Président de la République, le Premier ministre et les ministres.

§1. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République est à la fois une autorité administrative et politique.

En tant qu'autorité administrative du pouvoir central, son étude est envisageable tant sur le plan du statut juridique et administratif que sur le plan de statut fonctionnel.

En sa qualité d'autorité administrative, le Président de la République est soumis à l'ensemble des règles que postule ses droits en matière d'attribution et d'exercice de compétence et se trouve ainsi astreint au respect des principes de légalité, de responsabilité et de contrôle juridictionnel (17(*)).

En rapport avec son statut fonctionnel, les attributions ou compétences dont est investi le président de la République se retrouvent dans la constitution (du 18 février 2006) spécialement en ses articles 78 (sur la nomination du premier ministre et des autres membres du gouvernement), 79 (sur la convocation et la présidence du conseil des ministres ainsi que sur la promulgation des lois), 80 (sur l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs), 81 (sur la nomination des autres hauts cadres de la République), 82 (sur la nomination, relèvement et révocation des magistrats),

83 (sur le commandement des forces armées et la présidence du conseil supérieur de la défense, 84 (sur la décoration dans les ordres nationaux), 85 (sur la proclamation de l'Etat d'urgence ou de siège), 86 (sur la déclaration de la guerre), 87 (sur le droit de grâce), 88 (sur l'accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires), 148 (sur la dissolution de l'Assemblée nationale),156 (sur la dissolution des cours et tribunaux civils au profit des juridictions militaires), 200 (sur la présidence de la conférence des gouverneurs), 213 (sur la négociation et la ratification des traités et accords internationaux) ainsi que par d'autres textes en vigueur dans notre pays (les lois organiques et les lois ordinaires).

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Président de la République signe certains actes administratifs dont les ordonnances qui en forment l'essentiel (18(*)).

Ces ordonnances, prises en conseil de ministres, lui confère un important pouvoir.

Aussi, pour mieux remplir ses fonctions, le Président de la République est assisté d'un certain nombre d'organismes parmi lesquels figurent un cabinet assez réduit composé exclusivement de ses fidèles collaborateurs, d'un ministre d'Etat à la présidence que le Président de la République peut utiliser à chaque instant et qui n'est pas une autorité administrative et d'un état-major particulier.

§2. Le Premier Ministre

La constitution du 18/02/2006 a consacré la diversité des rôles et des prérogatives du Premier ministre. Ainsi, nous pouvons affirmer que la fonction première du Premier ministre consiste à diriger l'action du gouvernement.

Cette responsabilité, affirmée par l'article 90 alinéa 2 de la dite constitution donne bien évidemment au chef du gouvernement une dimension politique éminente. Son intervention se situe d'ailleurs à tous les niveaux de l'action gouvernementale : proposition de nomination et de révocation des membres de l'équipe gouvernementale (art. 78 al.4), définition ensemble avec le chef de l'Etat de la politique du gouvernement, son impulsion, sa coordination, la prise des décisions, le suivi de l'exécution de la politique gouvernementale.

Donc politiquement, le Premier ministre incarne aux yeux de tous l'action collective du gouvernement.

La responsabilité politique qu'endosse le Premier ministre devant le Parlement apparait alors comme le corollaire naturel de cette prééminence. Ainsi, c'est bien le chef du gouvernement qui est le Premier ministre que la constitution charge en son art. 91 al.4 d'engager devant le Parlement (l'Assemblée Nationale) la responsabilité du gouvernement, que ce soit sur base du programme d'action qu'il détermine ou du discours de politique générale qu'il prononce devant l'Assemblée.

Le Premier ministre n'exerce pas de pouvoir hiérarchique au sens strict sur les ministres, les actes de ces derniers ne pouvant donner lieu à un recours hiérarchique devant lui (19(*)).

Pour autant, sa primauté sur l'ensemble des membres du gouvernement reste incontestée. Chaque ministre dispose ainsi de son propre champ de compétence, que le Premier ministre délimite initialement par les décrets d'attribution à l'attention de chaque ministre.

Le Premier ministre coordonne également l'action des membres du gouvernement et, lorsque des divergences naissent entre eux, il intervient pour arbitrer entre leurs décisions. Son autorité s'exprime aussi par l'envoi de fréquentes instructions et circulaires aux membres du gouvernement, destinées à guider ou recadrer leur action.

Pour mener à bien la conduite de l'action gouvernementale, le Premier ministre s'appuie de plus en plus sur des services qui lui sont directement rattachés, comme le cabinet civil ainsi que tant d'autres services qui participent à la préparation du travail gouvernemental.

On peut citer en exemple le service des visas pour des missions à l'étranger, la direction générale de l'Administration et de la fonction publique, la direction des journaux officiels, le service d'information et de diffusion, la direction de la documentation congolaise, le service d'étude et de prévention des risques et des calamités naturelles majeures, etc.

Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement bénéficient aussi des capacités d'expertise et de proposition mises à leur service par des organismes tels la cour des comptes, le conseil économique et social... (20(*)).

En sa qualité du chef de l'Administration, le Premier ministre est bien le détenteur normal et habituel du pouvoir réglementaire qui concernent l'ensemble des citoyens. Son autorité sur l'Administration se manifeste par son pouvoir direct de nomination à l'égard des fonctionnaires civils et militaires (art. 92 al.3).

§3. Les Ministres

Un ministre est un agent du pouvoir exécutif (gouvernemental) qui est à la tête d'un ministère ou d'un département ministériel (21(*)). Il dirige les départements ministériels qui sont sous ses ordres, représente l'Etat pour ce qui concerne son département et représente son administration au sein du gouvernement. Il agit généralement sous la direction du Premier ministre et est responsable devant le Parlement de la bonne exécution des services qu'il dirige.

Toutefois, il sied de noter qu'on peut trouver des ministres d'Etat sans portefeuille.

Les ministres sont nommés par le Président de la république sur proposition du Premier ministre (art. 78 al. 4). Ils sont désignes en fonction des administrations qu'ils sont amenés à diriger, les ministères, leur regroupement et leur nom variant parfois d'un gouvernement à un autre.

Conformément à l'art. 93 al. 1 de la constitution, le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre.

Les ministres sont investis de nombreux et divers pouvoirs lesquels peuvent être classés sous plusieurs rubriques dont les principales sont :

A. L'organisation du département ministériel.

L'organisation des ministères ainsi que la répartition des agents entre les services de département exige un décret ou une ordonnance du Président de la République.

Ainsi, il appartient donc au ministre de décider de toutes les mesures d'organisation de service étant donné que le pouvoir appartient normalement à tout chef de service.

B. La direction du département ministériel.

En rapport avec cette prérogative, le ministre est chargé de l'exercice du pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de tous les agents rattachés à son département, la nomination à certains emplois et la représentation de l'Etat devant les juridictions tant administratives que judiciaires (22(*)).

C. La prise des décisions administratives dans les affaires relevant du département

Ici, il y a lieu de distinguer entre les décisions réglementaires et les décisions individuelles.

Les décisions réglementaires sont celles qui, en principe, incombent au Président de la République ou au Premier ministre à moins qu'une loi ou un décret ou encore une ordonnance confère au ministre le pouvoir réglementaire qui lui permettra de prendre des décisions de portée générale et impersonnelle.

Les décisions individuelles par contre sont celles qui incombent au ministre.

Il peut arriver qu'une partie des attributions d'un ministère soit confiée à un ou plusieurs vice-ministres ou, un ou plusieurs secrétaires d'Etat rattachés au ministre. Ces derniers, sauf exception, ne siègent pas au conseil des ministres.

Section 2. LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT.

§1. Notions.

Les services extérieurs de l'Etat, autrement appelés Services locaux ou Services déconcentrés de l'Etat sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l'administration centrale et qui gèrent les services de l'Etat au niveau local.

La plupart des ministères disposent des services déconcentrés repartis entre plusieurs niveaux géographiques. Ce sont les services déconcentrés de l'Etat chargés de rendre un service proche de la population et de mettre en oeuvre la politique définie par le gouvernement, dans leurs domaines de compétences.

Conformément à la constitution congolaise, les services déconcentrés seront sous la responsabilité du Gouverneur de province, le Maire de la ville, le bourgoumestre de commune ainsi que le Chef de secteur ou de chefferie étant donné que les entités décentralisées sont la province, la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Les services extérieurs de l'Etat ou services déconcentrés relèvent de deux catégories : les services extérieurs à compétence générale, lesquels sont placés sous l'autorité de différents ministres, et les services extérieurs à compétence spéciale (23(*)).

Les services extérieurs à compétence générale sont organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : circonscription provinciale, circonscription urbaine et circonscription communale ; alors que pour les services extérieurs à compétence spéciale, il s'agit des services des différentes administrations centrales qui sont généralement regroupés au niveau provincial et au niveau urbain dans des directions ou services (24(*)).

Quant à la RDC, la répartition des matières ou compétences est réglée par la constitution spécialement en ses articles 202, 203 et 204.

Cette répartition a été voulue et décidée par le législateur en vue d'éviter tout conflit de pouvoir ou de compétence entre les autorités au niveau central et celles des ETD.

§2. Les services de l'Etat en province.

La province est le cadre principal de l'administration déconcentrée de l'Etat. La division du territoire national en 26 provinces remonte à la promulgation de la constitution du 18/02/2006 et la disposition constitutionnelle y relative (art. 2) n'est censée d'être d'application que trois ans après la mise en place des institutions nationales issues des élections.

Si l'on doit s'en tenir à l'application parfaite de la constitution, il se pourrait que cette disposition soit d'application l'année prochaine, soit en 2009.

Donc, c'est dans les provinces que sont institués les services extérieurs de base des différents ministères. Ces services déconcentrés portent le nom de « divisions provinciales ». Ainsi nous trouvons la division provinciale de l'Intérieur, celle des Mines et Géologie, du Travail, emploi et prévoyance sociale, de la Santé, etc.

Concernant son administration, à la tête de chaque province, se trouve un gouverneur et son adjoint élus par l'organe délibérant de la province qui est l'Assemblée provinciale, et aidés dans l'accomplissement de sa mission par une équipe ministérielle provinciale dont les membres ne peuvent dépasser le nombre de dix (art. 198 de la constitution).

Le gouverneur assure l'unité de représentation de l'Etat et la coordination des services déconcentrés ; en d'autres termes, il est le représentant direct de chacun des ministres et du Premier ministre dans sa circonscription.

Bref, il est le dépositaire dans la province de l'autorité de l'Etat (125(*)).

§3. Les services de l'Etat dans la ville.

Les services de l'Etat dans le cadre de la ville sont sous la responsabilité du Maire de la ville. Celui-ci est à la fois le représentant juridique de l'Etat dans la ville et le représentant politique du gouvernement qu'il informe et dont il exécute la politique, notamment économique et social (26(*)).

En rapport avec la constitution congolaise et sur base de la loi n° 06/006 du 09/03/2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en son article 183, le maire de la ville est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable par les membres de l'organe délibérant de la ville qui est le conseil urbain.

Pour Monsieur Marcel-Innocent KINGWA MWANA, maire suspendu de la ville de Mbuji-Mayi, bien qu'élu par le conseil urbain, le maire de la ville est, comme le gouverneur de province, le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres dans sa circonscription et a des attributions limitées :

- il assure la direction des services urbains de l'Etat,

- il exerce le contrôle de légalité des actes de la ville et de ses établissements publics,

- il joue un rôle particulier à l'échelle urbaine en matière de développement économique et social et en matière d'aménagement du territoire. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le maire de la ville ainsi que son adjoint sont assistés d'un collège exécutif urbain dont le nombre des membres ne peut dépasser trois (27(*))

§4. Les services de l'Etat dans la commune.

Chaque ville est divisée en plusieurs communes et l'Etat y est représenté par un Bourgoumestre qui, selon la constitution en vigueur et la loi électorale ci-haut citée, est

secondé par un adjoint et est assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un collège municipal.

Le bourgoumestre et son adjoint sont élus par le conseil municipal pour un mandat de cinq ans renouvelables (art. 199 de la loi électorale)

Le bourgoumestre assure, dans le cadre de sa commune, la coordination des services extérieurs de l'Etat. Il détient un pouvoir de décision soit en vertu des lois et règlements, soit en vertu de délégations de compétence consenties par le maire de la ville.

En pratique, il joue un rôle essentiel d'interlocuteur de l'Etat auprès de la commune.

§5. Les services de l'Etat dans les localités ou collectivités.

Les localités ou collectivités sont des subdivisions des territoires ou communes rurales.

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé les concepts localités et collectivités pour designer les secteurs et chefferies.

Les secteurs sont dirigés par des chefs de secteur secondés par leurs adjoints et assistés dans l'accomplissement de leurs fonctions par un collège exécutif du secteur.

Il faut dire ici que ceci est de même pour les chefferies.

Il faut noter que les chefs de secteur et ceux de chefferie sont élus par les membres du conseil de secteur ou de chefferie selon le cas pour un mandat de cinq ans renouvelables (art. 215 de la loi précitée).

De tout ce qui précède, nous voyons que de tous les services extérieurs de l'Etat, seule la province admet le principe de la libre administration et de l'autonomie de gestion.

En rapport avec tous les animateurs des ETD, il faut souligner que tous, alors tous, sont élus au second degré, c'est-à-dire, par leurs organes délibérants respectifs et bénéficient de ce fait d'une certaine légitimité populaire qui les rend indépendants d'une certaine manière des services centraux.

Toutefois, malgré cette « indépendance de façade », les animateurs des ETD sont liés à certaines obligations et doivent en principe rendre compte de leur gestion d'une manière ou d'une autre aux animateurs des services centraux bien que ceux-ci n'exerçant pas sur eux une autorité hiérarchique supérieure.

Chapitre troisième :

L'IMPACT DU DECOUPAGE TERRITORIAL SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DU KASAI ORIENTAL.

Dans ce chapitre, nous nous efforcerons à faire un exposé prospectif sur les mécanismes de collaboration entre les autorités administratives centrales et celles provinciales et dégager si possible les conséquences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la province du Kasaï oriental dans sa configuration actuelle et dans la perspective du découpage de celle-ci.

Section 1. DES MECANISMES DE COLLABORATION ENTRE LES

AUTORITES ADMINISTRATIVES CENTRALES ET

PROVINCIALES.

Il sera question dans cette section de décrire ou de structurer les mécanismes de collaboration et de mettre en exergue des propositions de résolution des conflits de chevauchement pouvant surgir entre les différents services nationaux et provinciaux.

§1. Des mécanismes de collaboration

A. Entre le gouvernement central et les provinces.

La constitution du 18/02/2006 a prévu dans certaines de ses dispositions (articles 202, 203 et 204) les mécanismes de collaboration entre les autorités administratives centrales et provinciales en ce sens qu'elle a mis en exergue les matières à traiter par les autorités centrales exclusivement ; par les autorités provinciales exclusivement et les matières susceptibles de collaboration ou des matières à concurrence partagée.

Cette répartition des matières est faite, à notre humble avis, en vue d'éviter tout risque de télescopage, de chevauchement et de conflit de compétence. Ainsi, en décidant la répartition des matières, le législateur congolais a voulu placer des garde-fous afin de ne pas permettre l'empiètement des compétences.

Ainsi donc, le Chef de l'Etat ne peut pas révoquer le gouvernement provincial qui est une émanation de l'Assemblée provinciale, seul organe habilité à le révoquer par motion de censure.

Dans le domaine de compétence concurrente, il va sans dire que la province doit non seulement informer le gouvernement central de tout ce qu'elle entreprend aussi bien dans les matières qui sont de son exclusive compétence que dans les matières de collaboration, mais il faudrait qu'elle soit aussi constamment informée de ce que le gouvernement central entreprend en sa faveur ou en sa défaveur. D'où la nécessité de la présence d'un agent de liaison entre les institutions nationales et provinciales. Et cet agent de liaison n'est autre que le gouverneur de province.

La question qui se pose alors est celle de savoir quel sera le statut du gouverneur de province dès lors qu'il est élu par l'Assemblée provinciale et investit par une ordonnance présidentielle ?

A notre avis, nous trouvons que le gouverneur de province portera une double casquette ou une double fonction.

Sur le plan national, le gouverneur de province représente le gouvernement central en province avec le statut de haut fonctionnaire de l'Etat.

Ainsi, dans sa mission en tant que représentant du gouvernement central, le gouverneur de province relève du pouvoir hiérarchique du gouvernement central à travers le ministère national de l'Intérieur.

Sur le plan provincial, le gouverneur de province est le chef de l'exécutif provincial et tous les services déconcentrés de l'Etat en province sont placés sous son autorité.

Pour ce qui est des matières de la compétence exclusive des provinces, il est vrai que la collaboration ne doit pas être permanente et suivie comme dans le cas de la compétence concurrente, mais il faudra néanmoins qu'il y ait concertation permanente entre le gouverneur de province et les divisions provinciales qui sont les représentations des ministères du pouvoir central en province.

B. Entre la province et les Entités Administratives Décentralisées.

Conformément à l'art. 3 al. 2 de la constitution du 18/02/2006, seuls la ville, la commune, le secteur et la chefferie constituent des EAD.

Ainsi, le maire, le bourgoumestre et le chef de secteur ou de chefferie sont à la fois des autorités exécutives locales et représentants, et du gouvernement central et du gouvernement provincial dans leur juridictions respectives. Ils coordonnent la bonne marche de l'administration de chacune de leurs juridictions et sont responsables du bon fonctionnement des services (centraux et provinciaux) dans leurs entités.

Ainsi donc, toutes ces autorités exécutives des EAD, bien qu'élues au suffrage universel indirect par leurs organes délibérants respectifs, ne peuvent pas agir en toute indépendance vis-à-vis de l'autorité centrale.

Pour la bonne continuité des affaires publiques, une concertation permanente est toujours nécessaire entre l'autorité provinciale et les autorités de différentes EAD.

§2. Les matières de la compétence exclusive des provinces.

Au nombre de 29, ces matières sont reprises dans la constitution, spécialement en son article 204.

Bien que le législateur ait utilisé le terme « exclusive », nous trouvons que la collaboration entre la province et le pouvoir central est quasi-obligatoire dans certaines matières vue leur importance, et notamment du fait qu'elles renvoient soit à la législation nationale, soit parce qu'elles postulent une politique d'ensemble pour promouvoir l'intérêt national et éviter les disparités et les contradictions entre les actions et législations de diverses provinces.

Parmi ces matières, nous pouvons épingler celles qui sont les plus en vue : le plan d'aménagement de la province, la fonction publique provinciale et locale, l'application des normes régissant l'état civil, les finances publiques provinciales, l'exécution du droit coutumier, la planification provinciale, etc.

§3. Les matières de la compétence concurrente du pouvoir central et des

Provinces

Pour le domaine de la compétence concurrente, le législateur congolais a prévu 25 matières dont la compétence est partagée entre le pouvoir central et les provinces.

Il faudra noter qu'en ces matières, la loi nationale prime sur les édits provinciaux.

En principe, toutes ces matières doivent faire l'objet de collaboration entre le pouvoir central et les provinces mais nous allons citer ici les domaines qui nous semblent les plus importants et qui postulent une collaboration plus proche du fait de certaines spécificités. Il s'agit des matières ci-après : la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la constitution ; les droits civils et coutumiers ; les statistiques et les recensements ; la sûreté intérieure ; l'administration des cours et tribunaux, des maisons d'arrêt et de correction et des prisons pour peines ; l'exécution des mesures sur la police des étrangers ; les droits fonciers et miniers, l'aménagement du territoire, régime des eaux et forets ; la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ; la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ; la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires.

§4. La résolution des conflits de chevauchement.

A. La résolution des conflits entre les services nationaux et provinciaux

En évoquant la résolution des conflits de chevauchement entre les différents services, le problème est de savoir comment sera résolu les conflits qui naitraient des actes contradictoires des services administratifs centraux et ceux de la province.

Pour ce qui est de l'interprétation de la constitution, notamment quant à la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces, il est vrai qu'il sera fait recours au juge constitutionnel dans le cadre du contentieux conformément à l'art. 161 al. 3 de la constitution.

Mais est-il qu'en cas d'une crise permanente entre les autorités centrales et provinciales, le pouvoir central peut reformer ou se substituer au pouvoir du gouverneur de province.

Si la crise a été délibérément créée par le gouverneur de province, le pouvoir central peut, dans le souci de conserver l'harmonie au sein de la société, suspendre le gouverneur de province comme représentant du gouvernement central en province.

Pendant la durée de sa suspension, le gouverneur de province pourrait être remplacé par le Directeur de province et lequel Directeur dépendra directement du pouvoir central pendant toute la durée de suspension du gouverneur.

B. La résolution des conflits entre la province et les ETD.

En cas de conflit de compétence entre les autorités provinciales et celles des ETD, il sera fait recours au juge administratif et cela dans les cours et tribunaux siégeant en province.

S'il y a persistance du conflit, il pourrait alors y avoir la possibilité de faire un recours hiérarchique devant le ministère national ayant dans ses attributions les affaires intérieures et d'autre part, on pourra faire le recours juridictionnel devant la cour administrative d'appel de son ressort, avec possibilité d'appel devant le conseil d'Etat qui statuera en deuxième et dernier ressort.

Section 2. CONSEQUENCES DU DECOUPAGE SUR L'ORGANISATION

ADMINISTRATIVE DU KASAI ORIENTAL

Dans cette section, nous aurons à parler des conséquences qui peuvent découler non seulement de la subdivision de la province, mais aussi sur le personnel de la fonction publique dont le découpage va aggraver encore plus les problèmes et celui de la pléthore tant des cadres de commandement que du personnel ainsi que du risque de la non maitrise du personnel des services extérieurs des ministères centraux.

§1. Les conséquences de la subdivision de la province.

Comme nous l'avons épinglé à travers ce travail, la subdivision de l'actuelle province du Kasaï oriental en trois provinces à savoir le Kasaï oriental, la Lomami et le Sankuru ne sera pas sans conséquence.

Nous nous demandons alors si le seul critère qui consiste à faire des anciens districts des provinces suffit pour asseoir le découpage territorial. Il découle de ce qui précède que la configuration de nouvelles provinces à créer repose sur des critères purement ethniques. D'où nous aurons le Kasaï oriental exclusivement pour les Baluba, la Lomami pour les Basongye et le Sankuru pour les Batetela.

Connaissant l'esprit de division et de haine qui caractérise le comportement des habitants de l'actuelle province du Kasaï oriental, il y a fort à parier que la mise en place de nouvelles provinces ainsi que de leurs animateurs pourrait entrainer des graves conflits tribaux qui auront un impact très négatif dans la gestion administrative de celles-ci. On assistera ainsi à un dysfonctionnement sérieux du système administratif des ces provinces à créer.

§2. La multiplication du personnel administratif.

En effet, non seulement chaque ministère provincial devra élaborer son cadre organique au niveau du ministère et même des entités infra-provinciales, ce qui constitue déjà une multiplication par deux du personnel administratif et du commandement au niveau de la province dans sa configuration actuelle, mais il faudra par la suite multiplier ce nombre par trois dans le cadre des provinces à créer.

Il en est de même du personnel des services extérieurs des ministères du gouvernement central qui sera aussi multiplié par trois, notamment les chefs de divisions provinciales et de leurs chefs de bureau.

A notre avis, cette multiplication du personnel administratif aura comme conséquence directe la lourdeur dans la machine administrative tant nationale, provinciale que locale.

§3. Le risque de la non maitrise du personnel administratif.

Le découpage en trois de la province du Kasaï oriental aura pour conséquence non seulement la multiplication et les promotions anarchiques et automatiques du personnel administratif, mais aussi le risque de la non maitrise de ce personnel.

En effet, en vue de couvrir les postes statutaires de tous les services extérieurs des ministères centraux, et faute d'organigramme dans chaque service, il y a risque d'assister aux engagements anarchiques et désordonnés du personnel avec comme corollaire l'augmentation des agents fictifs comme cela est vécu actuellement, ainsi que le manque d'expérience du personnel recruté pour occuper les hautes fonctions au sein de l'appareil administratif.

CONCLUSION

Tout ce qui commence bien, finit toujours bien dit-on.

Nous voici donc arriver à la fin de cette étude qui constitue pour nous un premier jet.

En effet, le présent travail a été subdivisé en trois chapitres dont le premier a porté sur les généralités. Dans ledit chapitre, nous avons essayé de définir quelques notions qui nous ont paru importantes pour la compréhension de notre sujet qui porte sur « l'incidence du découpage territorial sur l'organisation administrative de la RDC : cas des services extérieurs de l'administration centrale au Kasaï oriental ». Ainsi, nous avons vu que l'Administration peut revêtir deux différents sens selon que l'on s'attache à sa fonction ou à son organisation. Cette administration remplit différentes fonctions dont l'application de la loi, la police administrative, la gestion des services publics ainsi que la mise en oeuvre des lois votées par le Parlement.

Nous avons ensuite fait mention des modes d'administration de l'Etat où nous avons parlé de la décentralisation comme étant un transfert des compétences de l'Etat à des institutions distinctes de lui, ainsi que de ses dérivées qui sont la déconcentration, la délégation des pouvoirs et la dévolution.

Ensuite, nous nous sommes attelés à passer en revue les différentes divisions administratives qu'a connues la RDC de 1885 à ce jour sans oublier les raisons politiques qui ont milité en faveur de l'actuel découpage territorial tel que prôné par la constitution ainsi que les avantages et les inconvénients du découpage territorial.

Dans le second chapitre ayant traité de l'organisation administrative de la RDC, nous avons montré le fonctionnement des services centraux et les services extérieurs de l'Etat. Ici, il faut rappeler que les services centraux de l'Etat sont dirigés par les autorités centrales siégeant dans la capitale du pays (siège des institutions) parmi lesquelles on trouve le Président de la république qui est à la fois une autorité politique et administrative, le Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement ainsi que les ministres qui sont les chefs des départements ministériels placés sous leurs ordres et qui représentent leurs administrations.

Les services extérieurs de l'Etat, avons-nous dit, sont les services qui assurent le relais sur le plan local des décisions prises par l'administration centrale. On les trouve en province, dans la ville, dans la commune, dans les secteurs ou chefferies.

Enfin, le dernier chapitre a étudié l'impact du découpage territorial sur l'organisation administrative de la province du Kasaï oriental. Ici, il a été question d'analyser des mécanismes de collaboration entre les autorités administratives centrales et provinciales d'une part, et entre les autorités provinciales et celles des ETD d'autre part, dans le cadre des compétences définies par la constitution et voir dans quelle mesure trouver des solutions en cas de conflits entre les différents services. Pour finir, nous avons révélé quelques conséquences du découpage territorial sur l'organisation administrative de la province du Kasaï oriental notamment la multiplication du personnel administratif ainsi que le risque de la non maitrise du personnel.

Certes, ce travail n'a pas la prétention d'avoir relevé tous les problèmes qui peuvent surgir dans le cadre du découpage tel que projeté par la constitution mais notre souci majeur a été de mettre à la disposition de nos lecteurs un outil, modeste soit-il, auquel ils pourront recourir en vue d'apporter leurs solutions aux problèmes que pourraient poser le découpage envisagé.

C'est vrai qu'en recourant à cette technique de découpage territorial, pour le législateur congolais, la finalité est que notre pays, aux dimensions continentales, soit administré de façon optimale. Le découpage ainsi pensé est une exigence de la bonne gouvernance.

Mais à notre avis, le découpage territorial de la RDC est une très bonne chose, il faudra le concrétiser avec beaucoup de volonté politique, mais progressivement, méthodiquement, sans précipitation et en se dotant d'un programme réaliste et bien réfléchi sans pour autant aller à l'encontre des prescrits de la constitution.

C'est pourquoi, nous sommes d'avis que ce découpage doit se faire de façon rationnelle avec la mise en place, outre de la loi sur la décentralisation, de l'ensemble de l'arsenal juridique y afférant ainsi que de tous les mécanismes de transfert effectif des compétences du pouvoir central au pouvoir provincial, du pouvoir provincial aux ETD.

Pour finir, nous trouvons à notre humble avis, qu'il serait plus réaliste de démarrer les nouvelles provinces au moment de la deuxième législature et pendant ce temps, le gouvernement central et les gouvernements provinciaux pourraient prendre des dispositions nécessaires et spéciales pour créer des conditions matérielles pour accueillir les nouvelles provinces.

Ne dit-on pas que le temps est le maitre d'oeuvre qui guérit toutes les blessures causées par les insuccès temporaires, nivelle les inégalités sociales, redresse les injustices et les imperfections humaines ?

Tout ce qui se fait contre le temps est souvent destiné à échouer. Rien n'est donc impossible avec le temps. Aucun succès permanent n'est possible sans introspection et correction des erreurs. Aucun pays ne s'est construit en un jour, mais il faut toujours commencer quelque part et tenir compte du temps.

Terminons ce travail avec cette sagesse populaire qui dit : « rien ne sert de courir, il faut partir à point ou à temps ».

BIBLIOGRAPHIE

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Congo-belge, tome 2, organisation administrative et

Juridique, 2ème éd, Bruxelles, 1960.

9. RONGERE, P., Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris (Vème), 1971.

III. REVUES.

1. JENNIE LITVACK, « Qu'est-ce que la Décentralisation ? », in Decentralization

Thematic Team, London, 2005.

2. Saint MOULIN de L., « Histoire de l'organisation administrative du Zaïre », in

Zaïre-Afrique, n° 224, Avril, 1998.

3. YAMBAYAMBA SHUKU N., « Les dynamiques de la Décentralisation en RDC »,

in colloque sur la Décentralisation, Kinshasa, 2007.

IV. NOTES DE COURS

1. TSHIPINDA KASONGA, Cours de l'Evolution des Institutions Administratives du

Congo de 1885 à nos jours, G3 Droit, UOM, 2007-2008,

Inédit.

2. TSHITAMBWE KAZADI, Cours de Droit Administratif, Institutions Administratives

Et Contentieux Administratif, G3 Droit, UOM, 2007-2008,

Inédit.

3. TSHIUNGU BAMESA M., Cours des Méthodes scientifiques, G1, UNILU, 1985-

1986, Inédit.

V. WEB SITES

1. www.allafrica.com.

2. www.ciesin.org.

3. www.cnam.agropolis.fr.

4. www.denistouret.fr.

5. www.google.fe.

6. www.lepotentiel.com.

7. www.linelit.org.

8. www.mediacongo.net.

9. www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/administration/co.

10. www.wikipedia.org.

TABLE DES MATIERES.

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

LISTE DES ABREVIATIONS VI

INTRODUCTION GENERALE 1

PRESENTATION DU SUJET 1

CHOIX ET INERET DU SUJET 2

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 3

A. PROBLEMATIQUE 3

B. HYPOTHESES DU TRVAIL 4

METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 5

A. METHODES 5

B. TECHNIQUES 5

DELIMITATION DU TRAVAIL 6

Chapitre premier : LES GENERALITES 7

Section 1. NOTIONS PRELIMINAIRES 7

§1. L'incidence 7

§2. Le découpage territorial 7

§3. L'administration 7

§4. La Décentralisation 9

4.1. Les types de la décentralisation 10

4.1.1. La décentralisation politique 10

4.1.2. La décentralisation administrative 11

A. La déconcentration 11

B. La délégation des pouvoirs 11

C. La dévolution 11

4.2. Les principales caractéristiques de la décentralisation 11

Section 2. APERCU HISTORIQUE DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES

DE LA RDC 12

§1. L'Etat Indépendant du Congo (1885-1908) 12

§2. Le Congo-belge (1908-1960) 12

2.1. La reforme de 1914 13

2.2. La reforme de 1924 13

2.3. La reforme de 1933 13

§3. Le Congo postcolonial (de 1960 à ce jour) 14

3.1. Sous la première République (1960-1965) 14

3.2. Sous la deuxième République (de 1965 au 24 avril 1990) 15

A. La reforme de 1966 15

B. la reforme de 1988 15

3.3. Sous la transition (1990-2006) 15

3.4. Sous la troisième République (2006 à ce jour) 16

Section 3. LA NATURE DE LA QUESTION DU DECOUPAGE POLITICO-

ADMINISTRATIF 16

Section 4. L'OPPORTUNITE ET LES AVANTAGES DU DECOUPAGE

TERRITORIAL 17

Section 5. LES FAIBLESSES OU INCONVENIENTS DU DECOUPAGE

DU DECOUPAGE 18

Chapitre deuxième : L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RDC19

Section 1. LES SERVICES CENTRAUX 19

§1. Le Président de la République 19

§2. Le Premier ministre 20

§3. Les ministres 22

Section 2. LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT 23

§1. Notions 23

§2. Les services de l'Etat en province 24

§3. Les services de l'Etat dans la ville 25

§4. Les services de l'Etat dans la commune 26

§5. Les services de l'Etat dans les localités ou collectivités 26

Chapitre troisième : L'IMPACT DU DECOUPAGE TERRITORIAL SUR

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA

PROVINCE DU KASAI ORIENTAL 28

Section 1. DES MECANISMES DE COLLABORATION ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES CENTRALES ET PROVINCIALES 28

§1. Des mécanismes de collaboration 28

A. Entre le gouvernement central et les provinces 28

B. Entre la province et les EAD 29

§2. Les matières de la compétence exclusive des provinces 30

§3. Les matières de la compétence concurrente du pouvoir central

et des provinces 30

§4. La résolution des conflits de chevauchement 31

A. La résolution des conflits entre les services nationaux et provinciaux 31

B. La résolution des conflits entre la province et les ETD 32

Section 2. LES CONSEQUENCES DU DECOUPAGE SUR L'ORGANISATION

ADMINISTRATIVE DU KASAI ORIENTAL 32

§1. Les conséquences de la subdivision de la province 32

§2. La multiplication du personnel administratif 33

§3. Le risque de la non maitrise du personnel administratif 33

CONCLUSION 34

BIBLIOGRAPHIE 37

TABLE DES MATIERES 39

* 1 TSHIUNGU BAMESA M., Cours des Méthodes scientifiques, G1 UNILU, 1985 - 1986, Inédit.

* 2 www.wikipedia.org.

* 3 RONGERE, P., Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris (Vème), 1971, p.20

* 4 PINTO, R. et GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 4ème éd. Dalloz, Paris, 1970, p.289.

* 5 Dictionnaire LAROUSSE 2005.

* 6 www.vie-publique.fr/découverte-institutions/administration/co.

* 7 Idem.

* 8 YAMBAYAMBA SHUKU N., Les dynamiques de la décentralisation en RDC, in colloque sur la décentralisation, Kinshasa, 2007, p.1.

* 9 JENNIE LITVACK, Qu'est-ce que la décentralisation ? in Decentralization Thematic Team, London, 2005, p.17-18.

* 10 www.wikipedia.org

* 11 www.wikipedia.org

* 12 TSHIPINDA KASONGO, Notes de cours de l'Evolution des institutions administratives du Congo de 1885 à nos jours, G3 Droit, U.O.M., 2007-2008, Inédit.

* 13 TSHIPINDA KASONGO, Notes de cours de l'Evolution des institutions administratives du Congo de 1885 à nos jours, G3 Droit, U.O.M., 2007-2008, Inédit.

* 14 www.wikipedia.org

* 15 TSHIPINDA KASONGO, op cit.

* 16 Sénateur Jacques MBADU, Découpage territorial de la RDC : les chiffres font réfléchir, in médiacongo.net, Kinshasa, 2007.

* 17 TSHITAMBWE KAZADI, Notes de cours de Droit Administratif, Institutions administratives et contentieux administratif, G3 Droit, U.O.M.,2007-2008, Inédit.

* 18 TSHITAMBWE KAZADI, op cit.

* 19 TSHITAMBWE KAZADI, op cit

* 20 Idem

* 21 www.wikipedia.org

* 22 TSHITAMBWE KAZADI, op cit.

* 23 TSHITAMBWE KAZADI, op cit.

* 24 www.denistouret.fr/institutions/T1_C1_S3_déconcentration.html.

* 25 www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ic/chap

* 26 www.denistouret.fr

* 27 Projet de la loi organique portent organisation, composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces dans son article 31.






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