De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Thadée BAARISEBYA ULK - Licence 2008 |
I.2.2.5.4. Conséquences de la cessation des fonctionsAux termes de l'art. 207 al.2 de la loi sur les sociétés commerciales « le commissaire ne peut, dans les trois ans qui suivent la cessation de ses fonctions, être nommé administrateur de la société qu'il a contrôlé »68(*). Plusieurs auteurs, notamment Y. GUYON et Ph. MERLE, s'accordent pour affirmer que pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire de la société qu'ils contrôlaient et des sociétés du groupe69(*). Il ressort de ce qui précède que le législateur et les doctrinaires ont le même souci de garantir l'indépendance de commissaire aux comptes. Cette incompatibilité a pour objet d'éviter que les dirigeants n'endorment la vigilance du commissaire en lui promettant de le désigner à des fonctions parfois fort lucratives dès que son mandat aura cessé. Les nominations internes en violation de cette incompatibilité sont nulles70(*). En revanche, il ne leur est pas interdit de devenir immédiatement salarié de la société ou membre de conseil de surveillance71(*). Notons que la cessation des fonctions du commissaire aux comptes ne produit pas de conséquences particulières à l'égard de la société. En effet, en droit français un commissaire suppliant, qu'on avait désigné en même temps que le titulaire, remplace automatiquement celui-ci jusqu'à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier72(*). Aux termes de ce chapitre, il importe de rappeler que pour mieux exercer sa mission, le commissaire aux comptes doit avoir et conserver son indépendance. Ainsi la mission du commissaire aux comptes est permanente, elle comporte des obligations envers les actionnaires. En contre partie, certaines prérogatives leur sont accordées afin de mieux remplir ces missions. * 68 Article 225 de la loi no 66-537, cité par J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. p. 99. voy. Ph. MERLE, op. cit., p. 534. * 69 Ibidem. * 70 Ibidem. * 71 Ibidem. * 72 Ibidem. |
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