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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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Sujet: «LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS MEMBRES

POUR LES ACTES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES»

L'introduction

Les Etats sont des sujets de droit international privilégiés. Cette situation dominante dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du droit international.

La violation de celles-ci est sanctionnée par l'engagement éventuel de la responsabilité des Etats. La notion de responsabilité «ne s'entend pas comme une nouvelle obligation à charge de l'Etat défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques qui s'établissent entre lui et les autres Etats intéressés au respect de la légalité1(*)». Elle se situe à deux points de vue : la responsabilité des Etats du fait de leurs propres actes et la responsabilité des Etats du fait des actes des organisations internationales dont ils sont membres. Dans ce travail, il sera question de ce dernier aspect.

A ce sujet, «les difficultés rencontrées par les partenaires contractuels ou conventionnels d'organisations intergouvernementales pour obtenir de ces dernières la bonne exécution de leurs obligations ont amené les juristes à s'interroger sur les possibilités de mettre en cause, aux côtés des organisations elles-mêmes, les Etats membres2(*) ». La personnalité juridique d'une organisation internationale exonère-t-elle de plein droit ses membres de leur responsabilité de sorte que ses actes sont et ne peuvent qu'être exclusivement imputés à elle et à elle seule ? Les Etats peuvent-ils voir leur responsabilité engagée lorsqu'ils exercent en pratique un contrôle direct ou indirect sur l'organisation internationale dont ils sont membres ? Le problème de justiciabilité des organisations internationales devant certaines juridictions internationales influe-t-il sur la mise en oeuvre, par les tiers lésés, de la responsabilité directe des Etats pour les actes des organisations internationales dont ils sont membres?

Les réponses à ces questions tendent à permettre de voir dans quelle mesure les Etats peuvent être considérés comme responsables des actes et comportements, vis-à-vis des tiers, des organisations internationales dont ils sont membres.

Nous essayerons de dégager des solutions en nous appuyant sur principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats (chapitre I) avant de considérer deux cas jurisprudentiels (chapitre II) de la responsabilité des Etats membres pour les actes des organisations internationales.

CHAPITRE I. LA THEORIE GENERALE SUR LA RESPONSABILITE

INTERNATIONALE DES ETATS

Section I. La responsabilité internationale des Etats

L'engagement de la responsabilité internationale des Etats est soumis à des conditions (§ I) et sa mise en oeuvre repose sur des mécanismes particuliers liés au statut des divers sujets du droit international (§ II).

§ I. Les conditions de la responsabilité

Les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats sont en principe au nombre de trois : le fait illicite, le préjudice ou le dommage et l'imputabilité.

A. L'illicéité internationale

La responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci «est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement punition 3(*)». Il y a un fait internationalement illicite de l'Etat lorsque «un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat » et «que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale4(*) ». L'illicéité internationale découle d'une violation du droit international ; c'est-à-dire «soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable5(*)». La doctrine fait une distinction entre «les obligations passives par lesquelles l'Etat s'interdit d'agir et les obligations actives par lesquelles il s'oblige à le faire 6(*)».

Il en ressort que la violation peut provenir d'une action ou d'une abstention dont l'auteur est l'Etat.

Le fait internationalement illicite s'entend comme «une atteinte à la sécurité des rapports juridiques7(*) » entre sujets du droit international.

B. Le préjudice

Le préjudice doit être la conséquence du fait internationalement illicite. « Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite de l'Etat8(*) ». Autrement dit, il doit avoir porté atteinte à un droit ou un intérêt d'autrui juridiquement protégé. Comme le confirment M. Dailler et M. Pellet, «les sujets du droit international ne peuvent invoquer un fait illicite pour fonder leur action que si ce fait a porté atteinte à un droit juridiquement protégé, un droit dont ils sont titulaires9(*) ». Il ne peut donc y avoir fait internationalement illicite, et en conséquence responsabilité, en l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers.

C. L'imputabilité

Le fait illicite au regard du droit international ayant causé un préjudice à une victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé d'imputation a pour fonction «de rendre possible le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un sujet international, aux fins de détermination de la responsabilité10(*)». Ainsi, «aucune distinction n'est à établir entre les autorités centralisées et décentralisées, entre celles qui sont spécialement en charge des relations extérieures de l'Etat ... et les autres, non plus qu'en fonction du caractère législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel des activités de l'agent11(*) ». L'Etat peut voir sa responsabilité engagée alors que le fait est imputable à son agent «même s'il s'agit d'un agent subalterne 12(*)» et quel que soit l'organe qui a agi.

§ II. La mise en oeuvre de la responsabilité

La mise en oeuvre effective de la responsabilité des Etats est invoquée par les sujets du droit international victimes. Il peut s'agir d'un Etat, d'une organisation ou institution internationale ou d'une personne privée. Il faut mentionner que la Commission du droit international est allée loin en admettant que tout Etat est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre Etat si «l'obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble13(*)». Cette position a été récemment confirmée par la CIJ dans avis consultatif sur la construction du mur en Palestine par l'Israël. La Cour, examinant les conséquences juridiques des faits internationalement illicites résultant de la construction du mur par Israël en ce qui concerne les Etats autres que ce dernier, a observé qu'à «cet égard qu'au rang des obligations internationales violées par Israël figurent des obligations erga omnes14(*) ».

En conséquence, «tous les Etats parties à la convention de Genève relative à la

protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention15(*) ». Selon M. Gomez-Robledo, même si la question est et demeure controversée «on ne peut que souscrire à l'argumentation relative à l'opposabilité erga omnes des obligations qui découlent des normes fondamentales du droit humanitaire, lesquelles mériteraient d'être élevées au rang du jus cogens16(*) ».

Un Etat peut mettre en oeuvre la responsabilité d'un autre pour les préjudices subis par lui-même mais aussi pour ceux subis par ses ressortissants. Ces derniers préjudices sont considérés, par le biais du mécanisme de la protection diplomatique, comme des préjudices de l'Etat ; « l'endossement... par un Etat de la réclamation d'un particulier lésé par un fait internationalement illicite d'un autre Etat ou d'une organisation internationale17(*) ».

Actuellement, contrairement au droit international classique qui ne connaissait que des relations interétatiques, il y a eu une évolution due au fait que «il existe des cas, certes exceptionnels, où des traités entre Etats ont expressément prévu le droit de saisine directe des individus devant une juridiction internationale...18(*) ».

Section II : La responsabilité des Etats membres pour les actes des

organisations internationales

La personnalité juridique internationale des organisations internationales exclut en principe la responsabilité des Etats membres du fait des actes illicites dont celles-là se rendent auteurs (§ I). Cependant, les Etats membres peuvent se voir leur responsabilité engagée à titre subsidiaire (§ II). Il existe par ailleurs une tendance à considérer que les Etats membres ont une responsabilité illimitée (§ III). Enfin, il sera question de la responsabilité objective des Etats (§ IV).

§ I : Le principe d'exclusion de la responsabilité des Etats membres

La personnalité juridique de l'organisation internationale est propre et distincte de celle des Etats membres. « Titulaires de droits, les organisations internationales doivent supporter les obligations corrélatives19(*) ». La personnalité juridique de l'organisation internationale lui confère des droits et obligations distincts de ceux des Etats qui la composent. Ainsi, les engagements internationaux pris par l'organisation internationale ne créent en principe d'obligations que dans leur propre autorité et non dans le chef de ses membres. « La personnalité permet en effet en règle générale de désigner l'organisation comme seul titulaire des engagements auxquels elle souscrit et, partant, comme seule responsable de leur violation20(*) ». Ainsi, cette personnification n'a-t-elle pour conséquence que la responsabilité des Etats membres est en principe exclue pour les actes illicites de l'organisation internationale dont ils sont membres.

Rappelant la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, M. Klein conclut qu'admettant « l'existence d'une personnalité juridique objective ou inhérente des organisations internationales, il est clair qu'une telle personnalité devrait être considérée comme opposable à tous, en l'absence même d'actes de reconnaissance spécifiques21(*) ». Cela veut dire que les tiers lésés par un acte d'une organisation internationale ne pourraient pas mettre en cause la responsabilité de ses membres mais uniquement celle de l'organisation.

« Rares sont les actes constitutifs d'organisations dans lesquels transparaît clairement la volonté des parties22(*) », mais certains prévoient expressément l'exclusion de la responsabilité des membres pour les actes des organisations. Tel est le cas de la limitation de responsabilité pour les actes de l'Entreprise23(*) selon laquelle «aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou des obligations de l'Entreprise du seul fait de sa qualité de membre24(*) ».

§ II. La responsabilité subsidiaire des Etats membres

La personnalisation de l'organisation internationale, entité créée par les Etats, autonome dans son fonctionnement, peut laisser subsister une responsabilité subsidiaire de ses composantes.

En effet, la personnalité ne signifie pas nécessairement responsabilité exclusive. En effet, la personnalité juridique propre et distincte des organisations internationales n'exclut pas forcément la responsabilité des Etats membres en droit international. « Il n'existe pourtant aucun lien logique inéluctable entre personnalité et responsabilité exclusive de l'entité qui en est titulaire25(*) ». Dans ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Convention de Rome «n'exclut pas le transfert de compétences à des organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d'être reconnus. Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats membres26(*) ».

Ainsi, certains actes constitutifs des organisations internationales envisagent des hypothèses où les Etats membres viendraient à suppléer à l'inexécution des engagements pris par elles. A titre illustratif, les Etats membres sont amenés à supporter les conséquences de la disparition de l'organisation internationale. Citant les cas de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Banque africaine de développement, M. Klein affirme que leurs actes constitutifs stipulent qu'en cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs souscriptions non appelées au capital social de la Banque subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées27(*) ». En conséquence, les tiers sont habilités à se prévaloir de cette garantie et peuvent dès lors demander aux Etats membres l'exécution de leurs obligations envers l'organisation, afin qu'elle-même puisse exécuter les obligations qui la lient aux tiers28(*) ». Il convient de souligner que l'éventuelle responsabilité des membres ne reste que subsidiaire et leurs engagements sont limités aux parts souscrites envers l'organisation non encore appelées au capital. Cependant, «s'il s'agit bien là d'une obligation de droit international à la charge des Etats membres, celle-ci ne donne, par contre, aucune prise à une action directe des tiers envers les membres de l'organisation29(*) ».

En l'absence d'engagements clairs et explicites, les Etats ne peuvent pas être considérés comme responsables, même à titre subsidiaire, des agissements de l'organisation internationale dont ils sont membres.

Les solutions conventionnelles et pratiques de la responsabilité des Etats pour les actes des organisations internationales dont ils sont membres ne restent qu'exceptionnelles et rares ; par conséquent, on ne peut pas en dégager une règle. A défaut d'une disposition explicite, la tendance est d'exclure la responsabilité subsidiaire des Etats membres pour les engagements des organisations internationales.

Il est à noter que la responsabilité subsidiaire des Etats du fait des actes de l'organisation internationale dont ils sont membres ne doit reposer que sur des règles spécifiques claires. Il existe des bases «sur lesquelles la responsabilité des Etats membres d'organisations internationales pourrait se voir engagée, non pas pour les faits de ces dernières, mais bien pour les comportements adoptés par ces Etats en relation avec les faits illicites commis par les organisations dont ils sont membres30(*) ». Dans le même sens, M. Geslin affirme que « la responsabilité des Etats membres pourra être engagée directement et concurremment ou parallèlement à celle de l'organisation, lorsque l'acte dommageable résultera d'un fait à la fois imputable à l'organisation et aux Etats ou, en d'autres termes, lorsque l'acte dommageable imputable à l'organisation aura ete rendu possible en raison d'un comportement fautif des Etats membres31(*) » et « à la condition que la responsabilité primaire  de l'organisation soit reconnue32(*) ».

Il en ressort qu'il n'y a pas de coutume internationale de la responsabilité subsidiaire des Etats membres ; elle est conventionnelle parce qu'elle est différente de la coaction ou de la complicité.

§ III. La responsabilité illimitée des Etats membres

La responsabilité illimitée serait due au fait qu'en créant une organisation internationale dotée d'une personnalité propre et distincte, les Etats n'échapperaient de ce fait à la responsabilité qui en découlerait.

En d'autres termes, lorsque les Etats créent une organisation internationale, ils ne doivent pas en même temps ou simultanément exclure leur responsabilité pour les faits illicites de celle-ci. En effet, «le droit international ... ne comprend aucune règle permettant expressément aux Etats de créer de nouveaux sujets de droit investis de la personnalité juridique et pour les actes desquels leurs fondateurs ne pourraient être tenus responsables33(*) ». Et selon certains auteurs, cela doit être considéré comme une interprétation d'un principe instituant une responsabilité illimitée des Etats dans l'ordre juridique international.

Cette thèse ne peut pas être considérée comme fondée et l'absence d'une disposition limitative de responsabilité ne peut pas être interprétée comme une règle de responsabilité illimitée.

En l'absence d'une règle ou d'une norme précise prévoyant la responsabilité des Etats, ceux-ci ne peuvent pas être considérés, en raison de leur seule qualité de membres, comme responsables des obligations d'une organisation internationale qu'ils ont créée.

§ IV. La responsabilité objective des Etats membres : Cas des

dommages causés par les objets spatiaux

La responsabilité d'un Etat peut être engagée sans qu'un fait illicite lui soit imputable. Seule la survenance d'un dommage suffit pour engager la responsabilité d'un Etat. C'est une responsabilité objective de l'Etat ou de l'organisation internationale pour certains dommages sous la juridiction desquels se trouvent les objets qui en sont à l'origine. Elle «prend la forme d'une responsabilité naissant de la seule survenance d'un dommage34(*) ».

La convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (en vigueur depuis le 1er septembre 1972), dans son article II prévoit qu'un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la terre ou aux aéronefs ; il «est internationalement responsable des activités spatiales conduites à partir de son territoire35(*) ».

L'article XXII de ladite convention étend une telle responsabilité aux organisations internationales intergouvernementales qui se livrent à des activités spatiales et ayant déclaré accepter les droits et obligations résultant de cette convention. Cependant, il faut que la majorité des Etats membres soient Parties à la convention.

Aux termes du paragraphe 3 dudit article, l'organisation internationale intergouvernementale responsable d'un dommage est tenue, solidairement avec ceux des Etats membres parties à ladite convention. Toutefois, la demande en réparation doit être présentée à l'organisation internationale et la responsabilité des membres parties à la convention ne pouvant être engagée seulement si l'organisation n'a pas versé dans six mois le montant convenu ou fixé comme réparation.

Il apparaît que cette convention institue, pour garantir une réparation effective, quant aux dommages causés par des organisations internationales, une responsabilité à la fois absolue, subsidiaire et solidaire à l'égard des Etats membres parties à la convention. C'est une responsabilité supportée indépendamment de toute illégalité. Une telle responsabilité objective est justifiée par la particularité de la matière spatiale, la place considérable des risques potentiels dont disposent les activités spatiales et l'étendue des dommages éventuels qui en résulteraient.

Le traité du 27 mars 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les autres corps célestes prévoit que l'Etat «doit surveiller les initiatives privées et veiller à ce qu'elles soient poursuivies conformément aux dispositions du traité ...36(*) ».

L'article VI dispose que les Etats parties au traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmospherique qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales. En cas d'activités poursuivies par une organisation internationale dans l'espace extra-atmospherique, la responsabilité du respect des dispositions du présent traité incombera à cette organisation internationale et aux Etats parties au traité qui font partie de ladite organisation.

Cette disposition admet les entités non gouvernementales parmi les acteurs spatiaux mais avec une prise en charge complète par l'Etat de la responsabilité y relative. Il s'ensuit qu'on «a assorti celle-ci d'une règle spéciale dérogeant aux principes communs sur l'imputation des faits illicites d'après laquelle les comportements spatiaux des particuliers sont intégralement assimilés à ceux des organes et des entités de l'Etat, donc imputés à celui-ci37(*) ».

«Toutefois, ici les dispositions précisant le fonctionnement de la responsabilité semblent plutôt faire des Etats membres des responsables à titre subsidiaire38(*) ».

Cette responsabilité pèse à l'Etat de lancement qui peut designer «un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial » ou «un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial39(*) ».

« Chaque Etat est responsable des activités spatiales nationales ou de celles menées à partir de son territoire ou de ses installations. La responsabilité est, en principe, absolue pour les dommages causés sur terre ou aux aéronefs par un objet spatial. Elle est solidaire entre l'Etat de lancement et l'Etat dont le territoire ou les installations sont utilisés. Les mêmes règles s'appliquent à une organisation internationale qui se livre à des activités spatiales, et la responsabilité solidaire s'étend à l'ensemble des Etats membres parties à la convention du 29 mars 197240(*) ».

La responsabilité objective des Etats membres pour des dommages causés par les objets spatiaux «tend à se présenter dans ce cadre comme une responsabilité subsidiaire, puisqu'elle ne peut être mise en oeuvre que dans l'hypothèse où l'organisation n'aurait pas versé dans un délai de six mois la somme convenue pour la réparation du dommage41(*) ».

CHAPITRE II. LA PRATIQUE SUR LA RESPONSABILITE DES ETATS POUR LES ACTES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT ILS SONT MEMBRES

Il sera question dans ce chapitre de la responsabilité des Etats membres du Conseil international de l'étain, d'une part, et, d'autre part, de celle des Etats membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Section I. La responsabilité des Etats membres du Conseil

international de l'étain

§ I. Les faits

Le Conseil international de l'étain était une organisation internationale créée en 1954 par International Tin Agreement 142(*) et qui avait son siège à Londres. Il avait 23 Etats membres dont 6 pays producteurs de l'étain et 17 pays consommateurs de l'étain dont les 10 Etats à l'époque étaient membres de la Communauté économique européenne et celle-ci était elle-même membre.

Le Conseil international de l'étain avait pour objectif de rétablir un équilibre entre la production et la consommation mondiales de l'étain et de prévenir les fluctuations excessives de prix.

Il avait deux moyens pour arriver à ces objectifs : le stock régulateur financé par les membres destiné à maintenir le cours dans une fourchette en fixant le prix plafond et le prix plancher et la possibilité d'imposer des exportations de l'étain.

En 1985, le Conseil international de l'étain a cessé d'honorer ses engagements. En conséquence, ses créanciers ont intenté des actions en justice.

Deux affaires vont retenir notre attention par ce qu'elles mettent directement en cause la responsabilité internationale des membres du Conseil international de l'étain :

- « J H Rayner (Mincing Lane) Ltd c. Department of Trade and Industry and others »

- « Maclaine Watson & CO Ltd c. Department of Trade and Industry ».

Soulignons que ces actions ont été intentées au niveau interne devant les juridictions britanniques mais le demandeur de la seconde affaire a introduit une requête devant la Cour de justice des communautés européennes.

§ II. Les actions devant les juridictions britanniques

Dans les deux affaires, les demandeurs avaient conclu des contrats de vente de l'étain avec le Conseil international de l'étain et avaient obtenu un arbitrage contre lui.

Pour l'exécution de la sentence arbitrale, ils ont intenté des actions en justice contre les membres du Conseil international de l'étain.

Ces affaires commencées à la High Court of Justice, appelées à la Court of Appeal et enfin à la House of Lords étaient fondées sur des arguments presque semblables à tous les degrés de juridiction.

A. Les arguments des demandeurs

Les arguments des demandeurs peuvent se résumer dans les points suivants :

- Le Conseil international de l'étain n'est pas une personne juridique séparée de ses membres et que les contrats conclus par lui sont en fait conclus par ses membres ;

- Si le Conseil international de l'étain possédait une personnalité juridique, celle-ci ne doit pas éclipser la responsabilité subsidiaire de ses membres ;

- Le Conseil international de l'étain a agi comme un agent pour ses membres.

B. Les arguments des défendeurs

Les défendeurs prétendent que :

- Le Conseil international de l'étain est une entité distincte de ses membres tant en droit international qu'en droit britannique ;

- Les juridictions britanniques n'ont pas la compétence d'interpréter l'accord instituant le Conseil international de l'étain;

- Les membres du Conseil disposent de l'immunité de juridiction.

C. Les décisions rendues

Les décisions rendues dans ces affaires sont fondées pour l'essentiel sur les motivations suivantes :

- L'accord instituant le Conseil international de l'étain a créé une personne juridique séparée et distincte de ses membres ;

- Les traités sont des transactions entre Etats souverains pour lesquelles les juridictions internes ne sont pas compétentes de statuer ;

- Il est douteux que le droit international contienne une règle selon laquelle les Etats membres d'une organisation internationale étaient responsables de ses dettes sans que le traité l'ait expressément prévu.

Parlant de l'étendue de la responsabilité des membres du Conseil, M. Eisemann avait prédit en 1985 qu'il «faut déduire des termes de l'accord que la responsabilité financière des membres du Conseil ne va pas au-delà des versements ou garanties ayant permis la constitution du stock43(*) ». Le même auteur poursuit en disant que «ce sont, par la suite, les seules dispositions du sixième accord qui peuvent servir à déterminer l'étendue des obligations des pays membres du Conseil44(*) ». M. Klein précise à propos de la responsabilité des membres du Conseil international de l'étain que «la question de la répartition de la responsabilité entre une organisation internationale et ses membres renvoie en fait au statut personnel de celle-ci et doit, à ce titre, être tranchée en se référant aux règles qui régissent ce statut : le droit interne de l'organisation et le droit international général45(*) ». 

Relativement à la personnalité juridique du Conseil international de l'étain46(*), la « High Court, chancery division » a jugé que « the ITC is an international organization created by treaty with legal personality in international law...47(*)» et que « that is because the ITC is a separate legal person which contracted on its own behalf, not as agent for its members and without engaging the liability of its members48(*)».

La « Court of Appeal » a confirmé la même position en jugeant que « the ITC had legal personality separate and distinct from its members ... the ITC might be held liable in particular cases would be meangless unless the ITC had a separate legal existence49(*) ». A l'égard des membres du Conseil international de l'étain, la même juridiction a décidé que « on this analysis of ITA 650(*) it is obviously unlikely that it will prove possible to extract from the general principles of international law the conclusion that the members of the ITC nevertheless have some direct liability to the creditors of the ITC51(*)».

Il est à noter que la «House of Lords » a confirmé les décisions des juridictions inférieures. Se prononçant sur les actions directes dirigées contre les membres du Conseil, elle a jugé que « the effect of the 1972 Order was to create the ITC (which, as an international legal person, had no status under the laws of the United Kingdom) a legal person separate and distinct from its members. If there had been any ambiguity in the 1972 Order, it would have been resolved by reference to ITA6 and the Headquarters Agreement, which provided that the ITC was to have separatelegal personality52(*)» et, décidant sur le bien-fondé de la demande, elle a jugé que the receivership action could not suceed, because the ITC had no justiciable cause of action against the members which a receiver could pursue. Any right which the ITC might have to claim an indemnity or a contribution from its members was ultematly derived from ITA6 was an unincorporated treaty53(*)».

Il est douteux que le droit international contienne une règle selon laquelle les membres d'une organisation internationale étaient responsables des actes de cette organisation sans que le traité l'ait expressément prévu.

De la personnalité juridique du Conseil international de l'étain institué par un traité dépend la responsabilité de ses membres pour les actes accomplis par celui-là. En d'autres termes, la reconnaissance de la personnalité juridique confère au Conseil une existence juridique indépendante de celle de ses membres qui le composent et ne peut, en principe, qu'être un obstacle à l'engagement de la responsabilité de ses membres tant individuellement que collectivement.

§ III. La requête devant la Cour de justice des Communautés

européennes

Maclaine Watson & CO Ltd a intenté une action contre le conseil et la Commission des Communautés européennes. Le Royaume-Uni est devenu partie intervenante.

A. Les moyens de la requérante

Certains des moyens présentés par la requérante sont résumés comme suit :

- La CEE est responsable des agissements du Conseil international de l'étain. Celui-ci n'ayant pas de personnalité juridique, ses fautes sont imputables à ses membres ;

- La CEE aurait omis d'avertir la requérante du risque d'opérer avec le Conseil international de l'étain le Conseil international de l'étain ;

- La Commission n'a pas réalisé les démarches auprès des Etats de la CEE sur la contribution au stock et contributions supplémentaires ;

- Copte tenu de ses voix, la CEE est responsable des actes et omissions du Conseil international de l'étain.

B. Les moyens des défendeurs

Les défendeurs ont prétendu notamment que :

- Le recours est irrecevable car il vise des actes et comportements de la CE relatifs à la conduite des relations internationales ;

- Le recours constitue un détournement de la voie de droit à faire supporter à la CE la responsabilité contractuelle du Conseil international de l'étain ;

- Le recours est prématuré par ce que la House of Lords n'avait pas encore jugé.

C. Les conclusions de l'Avocat général

Relativement à la responsabilité de la Communauté économique européenne en tant que membre du Conseil international de l'étain, l'avocat général soutient que «cette argumentation ne nous paraît jamais que l'ingénieux habillage d'une action visant à rechercher, dans le cadre d'une action extracontractuelle, la responsabilité de la Communauté, en tant que membre du CIE, pour les dettes contractuelles de ce dernier54(*) ». Le seul lien qui existe entre l'insolvabilité du Conseil international de l'étain et la Communauté réside dans le fait qu'elle est son membre.

Reprenant l'argument de la requérante selon lequel les membres du Conseil international de l'étain sont contractuellement tenus responsables devant les créanciers de l'Organisation et de celui des institutions Communautaires qui soutiennent que le recours tente d'imposer à la Communauté, du fait de son adhésion à un accord international, une responsabilité du Conseil international de l'étain, l'Avocat général indique que le moyen du Conseil international de l'étain est irrecevable. Selon lui, «la seule qualité de membre du CIE ne peut pas imputer à la défenderesse les fautes de l'organisation compte tenu de la responsabilité distincte de celle-ci 55(*)».

En effet, «le Conseil apparaît bien comme une entité distincte de ses membres, doté d'un vouloir propre56(*) » dont l'imputation de ses comportements à l'un de ses membres serait «méconnaître l'individualisation de l'organisation par rapport à ces derniers57(*) ».

Donc, l'impossibilité de pouvoir imputer les actes d'une organisation internationale à l'un des ses membres tient de l'existence d'une personnalité juridique distincte et propre.

D. L'ordonnance de la Cour 

La Cour de justice des communautes européennes a rendu une ordonnance étant donné que « la partie Maclaine Watson & Company Limited, la Commission et le Conseil des communautés européennes ont informé la Cour qu'un accord est intervenu pour le règlement du litige entre Maclaine Watson & Company Limited et le Conseil international de l'étain et que Maclaine Watson & Company Limited souhaite se désister de son recours58(*) ».

La Cour a pris acte de la renonciation des parties à l'instance.

En guise de conclusion, on ne peut que se rallier à M. Santulli parlant de la responsabilité d'un Etat membre d'une organisation internationale et dire que si c'est l'organisation internationale qui «intervient, on ne comprend pas pourquoi l'Etat doive répondre de son fait. Et si on l'admettait, il faudrait que les membres fussent liés individuellement par les obligations de l'organisation59(*) ».

Section II. La responsabilité des Etats membres de l'Organisation

du Traité de l'Atlantique Nord

Des requêtes ont été introduites contre les Etats membres de l'OTAN devant la Cour européenne des droits de l'homme (§ I) et devant la Cour Internationale de Justice (§ II).

§ I. La requête devant la Cour européenne des droits de l'homme

A. Les faits

La requête Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants a été introduite à la Cour européenne des droits de l'homme par des ressortissants yougoslaves. La requête est dirigée contre les 17 Etats membres de l'OTAN Parties à la convention européenne des droits de l'homme. L'affaire concerne le bombardement de la Radio et télévision serbe à Belgrade le 23/04/1999 par la «Force Alliée » de l'OTAN. Ce bombardement a fait 16 victimes tuées et 16 autres blessées. «La télévision et la radio ne sont certainement pas par nature, emplacement, destination ou utilisation des objectifs militaires60(*)» à moins qu'elles aient été utilisées à des fins militaires. Or, l'OTAN avance l'argument qu'elles «étaient, dans ce contexte, des moyens de propagande61(*)» intégrés dans la structure militaire globale pour le régime du Président Slobodan Milosevic.

B. Les observations des parties

1. Les requérants

Les requérants invoquent les articles 2, 10 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. L'article 2 est relatif au droit à la vie, l'article 10 est relatif à la liberté d'expression et l'article 13 prévoit que toute personne dont les droits sont violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Avec l'accord de la Cour, les parties ont limité leurs observations à la recevabilité. Ainsi, les requérants ont soutenu que la requête est de la compétence ratione loci de la Cour. En plus, ils considèrent que «les Etats défendeurs sont solidairement responsables du bombardement nonobstant le fait que celui-ci a été effectué par les forces de l'OTAN...62(*) » membres sont solidairement responsables de ce bombardement.

Enfin, ils affirment qu'ils ne disposent d'aucun recours interne contre les défendeurs.

2. Les Etats défendeurs

Ils ont soutenu que la requête ne rentre ratione personae dans les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme étant donné que les requérants ne relevaient pas de la juridiction des Etats aux termes de l'article 1 de ladite convention.

Ils ont également soulevé le principe «Or monétaire » ; principe dégagé par la Cour internationale de justice qui exige que la Cour s'abstienne de statuer en cas d'absence d'un tiers indispensable à l'instance. Ils considèrent qu'en effet, «la Cour ne peut statuer sur le bien-fondé de l'affaire car cela reviendrait pour elle de se prononcer sur les droits et obligations des Etats-Unis, du Canada et de l'OTAN elle-même, alors qu'aucune de ces entités n'est Partie contractante à la convention, ni, en conséquence, partie à la présente procédure63(*) ... »

Par ailleurs, «le gouvernement français soutient de surcroît que le bombardement litigieux est imputable non aux Etats défendeurs mais à l'OTAN, organisation dotée d'une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses membres64(*) ».

C. L'appréciation et la conclusion de la Cour

Rappelant le contexte des faits, la Cour a souligné que la décision d'effectuer les frappes aériennes contre la RFY a été prise par le Conseil de l'Atlantique Nord (CAN) après l'échec des efforts entrepris de parvenir à une solution politique négociée de la crise du Kosovo. Elle note en effet que «le Traité de Washington créa une alliance, matérialisée dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ...65(*) ».

La Cour constate que, où qu'il ait été décidé ou accompli, le bombardement a produit ses effets en dehors desdits Etats (acte extraterritorial).

Recherchant la responsabilité des Etats contractants relativement aux frappes de l'OTAN dirigées contre la République fédérale de Yougoslavie, la Cour a conclu en l'espèce que «l'action incriminée des Etats défendeurs n'engage pas la responsabilité de ceux-ci au regard de la Convention et qu'en conséquence il ne s'impose pas d'examiner les autres questions de recevabilité soulevées par les parties66(*) ».

La Cour recherche si les requérants et leurs proches victimes sont susceptibles d'être considérés comme relevant de la juridiction des Etats défendeurs. Elle considère qu'au sens ordinaire, la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale et que l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit refléter cette conception, les autres titres étant exceptionnels et dépendant des circonstances de l'espèce.

Néanmoins, la Cour considère que la pratique montre que la responsabilité extraterritoriale des Etats contractants était engagée dans des contextes analogues à la présente affaire. La Cour note qu'il faut que ledit Etat ait indiqué la notification d'une dérogation au titre de l'article 15 de la Convention67(*).

La Cour évoque en plus sa jurisprudence pour montrer que la juridiction d'un Etat défendeur ne se limite pas à son territoire national. La Cour note que cette jurisprudence était fondée au fait que l'Etat contractant exerce en pratique un contrôle global en dehors de ses limites territoriales.

Ainsi, à la question de savoir si les requérants et leurs proches relevaient de la juridiction des Etats défendeurs au sens de l'article 1 de la Convention, la Cour conclut qu'elle «n'est pas persuadée de l'existence d'un lien juridictionnel entre les personnes ayant été victimes et les Etats défendeurs68(*) » et que la convention européenne des droits de l'homme est un traité multilatéral opérant dans un contexte essentiellement régional et plus particulièrement dans l'espace juridique des Etats contractants ; dont la RFY ne relève pas.

Etant arrivée à cette conclusion, la Cour n'a pas trouvé opportun d'examiner les autres observations présentées par les parties sur la recevabilité de la requête. Parmi les questions qui s'y trouvaient abordées, il y a celle relative «à la possibilité d'engager la responsabilité solidaire des Etats défendeurs pour un acte accompli par une organisation internationale dont ils sont membres... 69(*)».

Section II. La requête devant la Cour Internationale de Justice

§ I. Les faits

Dans l'affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, la RFY accuse chacun des Etats défendeurs (le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Canada, le Royaume d'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, d'avoir recouru contre elle à l'emploi de force.

En effet, les avions de l'OTAN « Force Alliée » ont bombardé entre le 24 mars et 09 juin1999 la RFY et les dommages causés furent considérables.

§ II. La procédure

La procédure dans presque toutes les affaires s'est déroulée en deux étapes :

- La demande en indication de mesures conservatoires ;

- Les exceptions préliminaires

A. La demande en indication de mesures conservatoires 

Après le dépôt de sa requête, la Yougoslavie a présenté des demandes en indication de mesures conservatoires contre les Etats défendeurs afin de cesser de recourir à l'emploi de la force contre elle.

Elle soutient que "the Charter prohibition of the threat or use of armed force is binding on States both individually and as members of international organizations, such as NATO, as well as on those organizations themselves ".

La RFY mentionne que la France, le Canada et l'Espagne ont affirmé que les actions de la structure militaire l'OTAN ne leur sont pas imputables.

A ce effet, "the acts of force are imputable to the Respondents". Elle avance que «so, even as a part of the integrated military force of NATO, military forces of the Respondents are under their control and guidance70(*)». Et qu'en conséquence, « the Respondents have used their military forces for bombing. The military forces are organs of a State and their acts are imputable to a State71(*)».

Les arguments des Etats défendeurs sont consacrés à prouver que la Cour est incompétente de connaître de l'affaire. Mais, en plus de cet argument, certains Etats ont souligné la question d'imputabilité comme un motif d'incompétence de la Cour. C'est le cas du Canada qui soutient qu'aucun acte spécifique ne lui est imputé, en ces termes «not only are there no relevant particulars; there are no facts specifically imputed to Canada, either in relation to the Genocide Convention or in relation to the use of force. The Court will have noted that all the ten Applications are virtually identical except for the titles of jurisdiction72(*) ». Selon lui, «cette impossibilité d'imputer les actes allégués au Canada lui-même - ni d'ailleurs à l'un quelconque des autres défendeurs - suffit à établir l'absence de toute compétence prima facie au titre de la convention sur le génocide73(*) ».

Les défendeurs ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable la demande en raison de l'absence de toute compétence.

La Cour a pris des ordonnances rejetant les demandes en indication de mesures conservatoires. Dans deux affaires, en plus du rejet de la demande, la Cour a radié du rôle la requête de la RFY.

1. Le rejet des mesures conservatoires et radiation de la requête du rôle

Dans les affaires contre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique, la Cour a rejeté les demandes en indication des mesures conservatoires et a décidé de rayer les affaires de son rôle.

Comme dans toutes les affaires, la RFY demande à la Cour d'enjoindre aux défendeurs de cesser de recourir à la force contre elle. Les défendeurs, par contre, demandent à la Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires et de décider de rayer les affaires du rôle général de la Cour.

La Cour, dans sa première motivation, considérant qu'elle ne peut indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée, a considéré que l'Espagne a émis une réserve dans sa déclaration de reconnaissance obligatoire de juridiction de la Cour. L'Espagne ne reconnaît pas la compétence de la Cour en ce qui concerne «les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de douze mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour74(*)». Or, la RFY avait déposé sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour auprès du Secrétaire général le 26 avril 1999, et ayant soumis sa requête introductive d'instance à la Cour le 29 avril 1999.

La deuxième motivation de la Cour, à la fois pour l'Espagne et pour les Etats-Unis, concerne la prétention selon laquelle la RFY entend fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. La Cour note qu'il n'est pas contesté que toutes les parties en litige sont parties à cette convention. Considérant que la convention sur le génocide n'interdit pas les réserves, la Cour constate que l'instrument d'adhésion de l'Espagne « comporte une réserve touchant à la totalité de l'article IX75(*) ». De leur côté, les Etats-Unis ont fait la réserve selon laquelle «en ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont partie puisse être soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas76(*)» ; et que, dans le cas d'espèce, ils n'ont pas donné un tel consentement.

Enfin, la dernière motivation de la Cour est relative à l'argument selon lequel la Yougoslavie prétend fonder la compétence sur le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour. La Cour considère que l'Espagne et les Etats-Unis indiquent qu'ils n'ont pas consenti à la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour.

Considérant que les dispositions présentées par la RFY ne sauraient fonder la compétence de la Cour et qu'elles ne constituent manifestement pas une base de compétence dans la présente affaire, même prima facie; la Cour a rejeté la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République fédérale de Yougoslavie et a ordonné que l'affaire soit rayée du rôle.

2. Le rejet des mesures conservatoires

La RFY demande à la Cour d'ordonner que les défendeurs cessent immédiatement de recourir à l'emploi de la force et de s'abstenir de tout acte constituant une menace de recours de recours à la force. Elle invoque deux arguments juridiques à sa demande en indication des mesures conservatoires à l'égard des défendeurs. Le premier argument est fondé sur le paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour. Le second argument est fondé sur l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En effet , la RFY soutient que les défendeurs ont l'obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe à des conditions pouvant entraîner la destruction physique totale ou partielle.

Par contre, les défendeurs prient à la Cour de déclarer la demande de mesures conservatoires irrecevable en raison de l'absence de sa compétence. En plus, ils soulèvent que la RFY ne peut pas apporter la moindre preuve de leur intention de détruire une partie de la population yougoslave.

La Cour constate qu'aux termes de sa déclaration du 26/04/1999, la RFY a limité l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour « pour tous les différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont convenu ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique77(*)».

Par ailleurs, la Cour considère que les bombardements effectués par les Etats membres de l'OTAN ont commencé le 24/03/1999 et se sont poursuivis au-delà du 25/04/1999 et qu'il n'y a pas de doute pour la Cour que le différend d'ordre juridique a surgi avant la date de la signature de la déclaration yougoslave acceptant la compétence de la Cour au sujet de la licéité de ces bombardements pris dans leur ensemble.

La Cour considère que l'article IX de ladite convention ne saurait constituer une base sur base de laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fondée.

Sur base de ce raisonnement, la Cour conclut qu'elle « ne saurait indiquer quelque mesure conservatoire que ce soit à l'effet de protéger les droits dont la Yougoslavie se prévaut dans sa requête78(*) ». 

Etant donné que la Cour a considéré qu'au stade de la procédure, elle n'est pas à mesure de conclure que les actes allégués par la RFY contre les Etats défendeurs sont susceptibles d'entrer dans la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et, par conséquent, réserve la question à la procédure sur le fond.

B. Les exceptions préliminaires

Avant que la procédure sur le fond ne commence, les huit Etats défendeurs ont présenté à la Cour des exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire et sur la recevabilité de la requête.  Parmi les moyens invoqués par les défendeurs relativement à la recevabilité, à l'exclusion du Royaume Uni, du Canada et de l'Allemagne, les cinq autres Etats (la Belgique, l'Italie, la France, le Portugal et les Pays-Bas) ont fait valoir que les demandes présentées par la RFY sont irrecevables pour des motifs liés à l'imputabilité.

Nous allons à présent passer en revue les arguments de chacun de ces Etats avant de parler les contre-arguments de la Serbie-et-Monténégro.

1. Les arguments des défendeurs relativement aux exceptions préliminaires sur l'imputabilité

En premier lieu, les Etats défendeurs soutiennent, chacun individuellement, que les demandes de la RFY sont irrecevables motif pris de ce que le demandeur n'a pas produit le moindre commencement de preuve que les prétendues violations reprochées sont leur fait.

En deuxième lieu, certains de ces Etats ont fait valoir que les violations qui leur sont reprochées s'inscrivent dans le cadre d'une action collective. Un arrêt rendu à l'égard de l'un des Etats défendeurs conduit nécessairement la Cour à trancher un différend entre la RFY et d'autres entités ou Etats non-attraits devant elle notamment l'OTAN et dont leur absence ne permettrait pas à la Cour de rendre un arrêt fondé alors qu'il aurait une incidence directe sur leurs droits et obligations.

a. La Belgique

La Belgique souligne l'argument de la RFY selon lequel « en l'absence d'allégations spécifiquement dirigées contre la Belgique, la RFY argumente simplement que les actes de l'OTAN et de la KFOR peuvent être imputés entre autres à la Belgique79(*) » et que cette thèse tient au fait que les organes de l'OTAN prennent leurs décisions par consensus entre les Etats membres.

En réponse cet argument, la Belgique soutient que la RFY ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de la demande par ce que celle-ci repose au seul fait que la Belgique a participé au vote en faveur de l'action militaire de l'OTAN. « Aucune allégation n'est formulée spécifiquement contre la Belgique. La RFY n'aborde pas les éléments constitutifs des faits incriminés dans la mesure où ils ne peuvent s'avérer essentiels au regard des allégations faites contre la Belgique. Aucun argument n'est avancé pour ce qui de l'imputabilité des actes de l'OTAN à la Belgique...80(*) ».

Etant donné que « la RFY n'a pas individualisé les allégations formulées contre la Belgique, ni dans sa requête ni dans son mémoire... il s'agit de l'absence d'une quelconque allégation qui singularise les actes imputés à la Belgique », elle considère que la demande de la RFY est irrecevable81(*)».

b. Le Canada

Comme certains autres Etats défendeurs, le Canada a plaidé la non imputabilité des faits allégués par la RFY. Selon lui, « pas la moindre allégation factuelle n'est expressément rattaché au Canada. Celui-ci n'est accusé d'aucune action ni omission...82(*) ».

« On n'impute au Canada ni le fait de n'avoir pas tout mis en oeuvre en vue d'empêcher les présumés actes génocidaires, ni un manque de diligence raisonnable, ni une simple négligence ou un simple manque de moyens83(*) ».

Concernant le principe de l'Or monétaire, faisant allusion notamment à L'OTAN, le Canada soutient que « l'objet même de l'instance requiert la présence d'Etats - et d'organisations internationales - qui ne sont pas devant la Cour. La conduite de ces instances sans la présence de ces tierces parties essentielles pourrait mener à un substantiel deni de justice contre les défendeurs restants84(*) ».

En conséquence, ces lacunes suffisent pour faire échec à l'attribution de la compétence à la Cour.

c. La France

La France affirme que les faits allégués par la RFY ne sont pas attribuables à la France et se bornant « à rappeler que ces allégations, qu'aucun élément de preuve ne vient soutenir, concernent des actions auxquelles la France aurait pris part dans le cadre des opérations militaires conduites par l'OTAN 85(*)», elle soutient que « il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le demandeur, que l'Organisation acts under the political and miliitary guidance and control of its Member States ... pour établir la responsabilité individuelle de ceux-ci. Une telle allégation fait bon marché de la personnalité juridique internationale qui exclut qu'un Etat puisse être tenu pour responsable des actes de l'organisation du seul fait de sa qualité de membre86(*) ».

En réponse à l'argument de la RFY selon lequel « l'OTAN agit en réalité sous la direction et le contrôle militaires et politiques de ses Etats membres87(*) », la France dit « cette curieuse conception de la transparence de l'organisation fait évidemment fi de la personnalité juridique internationale qui doit lui être reconnue...88(*) ».

Elle surenchérit en disant que « l'ensemble des actes auxquels elle a pris part à ces fins ont été accomplis sous la direction et le contrôle d'organisations internationales et, au premier chef, de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a conçu, décidé et réalisé l'opération militaire qui s'est déroulée sur le territoire yougoslave au printemps 199989(*)».

Elle ajoute enfin que « le fait qu'au sein de l'OTAN les décisions ne puissent être prises qu'à l'unanimité, comme le souligne le défendeur (RFY devenue partie défenderesse) ... montre, au contraire, que la responsabilité individuelle des Etats membres ne peut être recherchée isolément et que, s'ils pouvaient être tenus pour responsables malgré la personnalité juridique de l'Organisation (ce qui demeure fort douteux), ce ne pourrait être que solidairement90(*) ».

Il transparaît que, selon la France, la responsabilité des Etats membres de l'OTAN est en principe exclue du fait de l'existence de la personnalité juridique de l'OTAN et du contrôle effectif qu'elle a exercé sur l'opération militaire en RFY. En plus la responsabilité des Etats membres ne peut être fondée au seul fait de la qualité de membre et, si elle pouvait l'être en dépit de la personnalité de l'OTAN, elle ne pourrait être que solidaire.

d. L'Italie

L'Italie indique que « si les faits dont la Yougoslavie se plaint sont censés être le résultat des décisions adoptées par le Conseil Atlantique - personne ne peut en douter - les Etats en tant que tels ne sont pas concernés. Il est généralement reconnu que l'OTAN est un sujet international, dont la personnalité ne peut point être confondue avec celle des Etats membres. C'est donc à l'OTAN que la Yougoslavie doit adresser ses plaintes et ses requêtes de dédommagement...91(*) ». En introduisant des requêtes contre les Etats membres, la RFY «d'un côté entend entend souligner que la requête a trait à des comportements tenus par ces Etats dans le cadre de l'Organisation, de l'autre vise à contourner malicieusement la difficulté consistant dans le manque de capacité de l'OTAN à ester en justice devant la Cour92(*)».

Il est clair que l'Italie plaide la non imputabilité des actes de l'OTAN aux Etats membres notamment lui par ce qu'elle considère que l'OTAN est une organisation internationale ayant une personnalité juridique.

Dans ses conclusions, l'Italie prie à la Cour de dire et juger que «la requête de la Serbie et Monténégro, telle que complétée par le «Mémorial», est irrecevable dans sa totalité, dès lors que par celle-ci la Serbie-et-Monténégro cherche à obtenir de la Cour une décision concernant la licéité de l'action menée par des sujets de droit international qui n'étaient pas présents à l'instance ou qui n'y étaient pas tous présents93(*) ».

e. Les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont aussi plaidé l'irrecevabilité des demandes présentées par la RFY pour plusieurs motifs.

Premièrement, soutiennent-ils, « les demandes de la RFY sont irrecevables motif pris de ce que le demandeur n'a pas produit le moindre commencement de preuve que les prétendues violations reprochées sont le fait des Pays-Bas94(*)».

Ils affirment qu'en admettant que l'OTAN a agi sous la direction et le contrôle politique et militaire des Etats membres de l'OTAN, « la RFY fait bon marché de la nature collective de la prise de décisions au sein de l'OTAN et du caractère organique de ces décisions 95(*)» et n'indique pas quels actes elle reproche aux Pays-Bas d'avoir commis en violation des obligations juridiques internationales qui sont les leurs96(*) ».

Deuxièmement, ils invoquent le principe de « l'Or monétaire » à l'égard d'autres entités ou Etats non attraits devant la Cour.

Les Pays-Bas avancent l'argument que « les actes que la RFY reproche aux Pays-Bas dans l'instance actuellement introduite devant la Cour ne constituent nullement des actes individuels ou indépendants des Pays-Bas mais s'inscrivent dans le cadre d'une action menée par une entité internationale, à savoir l'OTAN, ou d'une action conjointe et collective menée par un groupe d'Etats, à savoir des Etats membres de l'OTAN ou bien encore des Etats membres de l'OTAN...97(*) ».

Ils considèrent que si la Cour statue sur la responsabilité internationale des entités et des Etats non présents en la présente instance, en l'occurrence l'OTAN, elle violerait le principe selon lequel sa compétence est consensuelle. Cela vaut étant donné que la Cour a déjà radié deux de celles-ci de son rôle et l'OTAN ne pouvant pas être partie en la présente affaire.

f. Le Portugal

Le Portugal soutient, dans son premier argument, que les actes qui font l'objet de la présente instance sont imputables à l'OTAN. Le premier argument avancé par le Portugal est que l'OTAN est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique Internationale et, par conséquent, toutes les décisions politiques et militaires ont été prises par des organes de l'OTAN, à savoir respectivement par son Conseil, son secrétaire général ainsi que ses autorités militaires.

« Cette personnalité se trouve confirmée par sa propre pratique et par celle d'autres

organismes, notamment l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que de nombreux Etats Membres et certains Etats tiers ont des représentations permanentes auprès de l'OTAN qui a conclu des traités non seulement avec ses propres membres mais aussi avec des pays tiers, dont la RFY elle-même98(*) » et que « par ces traités, la RFY a reconnu de jure la personnalité juridique de l'OTAN. Partant, elle a reconnu que l'OTAN, dans le cadre de ses attributions, agit en lieu et place de ses Etats membres, en son propre nom et de sa propre autorité...99(*) ».

En réponse à l'argument de la RFY voulant imputer des actes de l'OTAN à ses Etats membres par ce que « l'existence d'un mécanisme d'adoption à l'unanimité des décisions politiques au sein du Conseil de l'OTAN signifie que chaque Etat membre exerce un contrôle politique et militaire sur l'action de l'OTAN et que les actes accomplis par celui-ci peuvent leur être imputés100(*) », la Belgique soutient « que le fait que chaque Etat membre dispose d'un siège au sein du Conseil de l'OTAN n'a pas pour effet de porter atteinte à la personnalité juridique de l'OTAN au regard du droit international. Celui-ci demeure responsable à toutes fins utiles. Le nier revient aussi à affirmer que les Membres permanents du Conseil de sécurité sont directement responsables des actes illicites de l'Organisation des Nations Unies même s'ils se sont abstenus de voter en faveur d'une politique dont la mise en oeuvre aurait conduit à un acte illicite101(*) ».

Cela étant, c'est l'OTAN lui-même qui doit répondre totalement en droit international de ses actes et non ses Etats membres.

Le deuxième argument du Portugal est relatif l'incidence directe qu'aurait la compétence de la cour sur les droits et obligations de tiers. Le Portugal « a invoqué la règle de l'Or monétaire par rapport à l'OTAN en soulignant qu'il existait bien d'autres fondements, préalables à celui-ci, pour que la Cour ne se prononce pas sur le fond de l'affaire102(*) ».

Le Portugal soutient que la Cour « devrait décliner sa compétence en l'espèce motif pris de ce que l'organisation internationale qui a décidé les actes à l'origine de l'instance introduite par la RFY n'y est pas partie103(*) ». Selon lui, les droits et obligations des entités et des Etats étrangers à la présente instance notamment l'OTAN « forment par conséquent le coeur même de l'objet de celle-ci104(*) ».

« En tout état de cause, et du point de vue de la règle de l'Or monétaire, il faudrait toujours statuer, au préalable, sur la responsabilité de l'organisation internationale, dans le cas d'espèce l'OTAN, ou tout au moins sur la question de savoir si les actes lui sont attribuables en tant que présupposé d'une éventuelle responsabilité des Etats membres sans que l'OTAN ait donné son consentement à la juridiction105(*) ».

De peur que la Cour ne prononce sur des droits et responsabilités de tiers sans que ceux-ci y aient consenti, le Portugal demanda que la Cour décline sa compétence et conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes de la RFY.

2. Les moyens de défense présentés par la RFY relativement aux exceptions préliminaires sur l'imputabilité

a. La mémoire de la République Fédérale de Yougoslavie

Dans sa requête contre chacun des défendeurs, la RFY déclare fonder ses demandes à la Cour sur les faits imputables aux Etats membres de l'OTAN. Elle soutient que «le gouvernement du défendeur, conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru à l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie en prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale de Yougoslavie106(*) ».

Ainsi, le différend est relatif à la responsabilité des Etats membres de l'OTAN et non à l'OTAN elle-même.

Ce sont « les défendeurs qui ont violé et violent certaines obligations internationales parmi les plus importantes portent la responsabilité de cette transgression. Par conséquent, le demandeur apportera la preuve que les obligations violées sont en vigueur entre le demandeur et les défendeurs, que des actes constituant des violations de ces obligations ont été commis et sont imputables aux défendeurs et, enfin, que la Cour est compétente107(*) ».

b. Les moyens de défense aux exceptions préliminaires

La RFY affirme qu'il est clair que les opérations militaires contre la République fédérale de la Yougoslavie étaient une action simultanée de tous les Etats membres de l'OTAN et tous ont participé au choix des cibles.

Selon lui, « it seems clear that the military operations against the Federal Republic of Yugoslavia were a simultaneous action of all States members of the NATO alliance.  All of them decided to initiate and continue the military operations.  All of them participated in the choice of targets108(*)».

La Serbie-et-Monténégro ne conteste que l'OTAN a la personnalité juridique internationale mais c'est par rapport à certains sujets limités. Cependant, chaque Etat membre de l'OTAN a individuellement décidé de participer aux opérations militaires et le fait que cela se fait dans le cadre d'une alliance militaire ne change en rien le fait que des décisions sur l'utilisation de la force ont été finalement prises par les gouvernements nationaux.

A cet effet, la RFY cite la décision de l'Allemagne « Bundeswehr soldiers are also participating in this NATO mission.  This was decided by the German government and the Deutscher Bundestag  in accordance with the will of a vast majority of the German people. This was not an easy decision for the German government . . .109(*) ».

La RFY se demanda si « should NATO's legal personality shield the respondent States from responsibility in the present case?110(*)».

En conclusion, « it is clear that, as a matter of principle, the respondent States cannot hide behind NATO's international legal personality to escape responsibility. Further, the respondent States as sovereign States made a sovereign decision to initiate and continue the military operations against Yugoslavia and controlled the choice of targets.  The fact that they did so in concert with other NATO States cannot shield them from the responsibility because the decisions were theirs, nevertheless111(*)».

Concernant le principe de «l'Or monétaire», la RFY note qu'étant donné que le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne n'invoquent pas cet argument montre que les défendeurs n'ont pas la même attitude envers la nature de l'OTAN et de son rôle dans l'intervention militaire. En plus, le principe est exclusivement applicable aux Etats. « Both the application of this principle and the reasoning behind it have been linked exclusively to States.  In its jurisprudence, the Court has consistently referred to States.  There is not even a hint that the principle could be applied to other subjects of international law:  and this is logical because the Monetary Gold rationale protects the fundamental principle that the Court's jurisdiction must be based on the consent of States.  The position of other entities is simply irrelevant because the contentious proceedings before the Court are not open to them112(*)».

La RFY prie la Cour de statuer sur sa compétence ratione personae, d'écarter les autres exceptions préliminaires des Etats défendeurs et d'ordonner une procédure sur le fond si elle estime qu'elle a compétence ratione personae.

C. Le raisonnement et la décision de la Cour

1. La demande de rejet de l'affaire in limine litis

Les défendeurs en ces affaires ont soutenu que la Cour pouvait et devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis.  Les Etats défendeurs « ont soutenu que la Cour pouvait et devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis et, pour ce faire, rayer les affaires du rôle; rendre, dans chacune des affaires, une décision " pré-préliminaire" ou sommaire concluant soit qu'il ne subsiste plus de différend entre les Parties, soit que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur les demandes ou n'est pas appelée à le faire; ou encore se refuser à exercer sa compétence113(*) ». Cette thèse a été présentée sous différentes formes par les huit Etats défendeurs à la suite du changement d'attitude du demandeur, exprimé dans ses observations sur les exceptions préliminaires.

En effet, « la République fédérale de Yougoslavie étant devenue nouvellement Membre de l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000, il en découle qu'elle ne l'était pas avant cette date.  Il est donc maintenant établi que, avant le 1er novembre 2000, la République fédérale de Yougoslavie n'était pas et ne pouvait pas être partie au Statut de la Cour en sa qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies114(*) ». Certains Etats défendeurs ont interprété cette attitude comme étant un désistement par le demandeur.

La Cour note que la Serbie-et-Monténégro, dans ses conclusions, a expressément nié cette position, la Serbie-et-Monténégro n'a toutefois pas prié la Cour de juger qu'elle n'avait pas compétence, mais lui a simplement demandé de «statuer sur sa compétence à la lumière de l'argumentation exposée dans les présentes observations écrites115(*)» et elle a demandé plutôt à la Cour de statuer sur la question de la compétence et a souligné qu'elle voulait que la Cour poursuive l'affaire en se prononçant sur cette question. La Cour ne considère pas non plus qu'en raison des faits nouveaux intervenus dans son statut juridique vis-à-vis des l'Organisation des Nations Unies, la Serbie et Monténégro puisse être considérée comme ayant perdu son droit d'action.

Ainsi, la Cour conclut qu'elle ne peut rayer du rôle ou prendre une décision mettant fin in limine litis à ces affaires. Elle doit, au stade actuel de la procédure, examiner la question de sa compétence en les présentes affaires.

2. L'accès de la Serbie-et-Monténégro à la Cour en tant que Partie à son Statut

La Cour avait à répondre à la question fondamentale de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour au moment de l'introduction de ses requêtes. Cela est d'autant important par ce que, si elle n'était pas partie à la Cour, elle ne lui serait pas ouverte sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour.

Il est vrai que la Serbie-et-Monténégro invoque comme base de compétence le qu'elle a souscrit à la clause facultative de juridiction obligatoire.

Cependant, se référant notamment à la résolution 47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, « il a été soutenu que «la République fédérale de Yougoslavie n'[assurait pas la continuité] de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie [comme] Membre de l'Organisation des Nations Unies» et que, «à défaut d'avoir dûment accédé à l'Organisation, la Yougoslavie n'[était] par suite pas partie au Statut de la Cour ...116(*)».

Toutefois, la Cour constate qu'au cours de la procédure portant sur cette demande, plus précisément en 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation.  Le président de la République de la République fédérale de Yougoslavie a adressé le 27 octobre 2000 au Secrétaire général une lettre demandant l'admission de la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité donna sa recommandation à l'Assemblée générale d'admettre la République fédérale de Yougoslavie en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies et celle-ci décida d'admettre la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies.

La Cour arriva à la conclusion qu'au «moment où il a déposé sa requête pour introduire la présente instance devant la Cour, le 29 avril 1999, le demandeur en l'espèce, la Serbie-et-Monténégro, n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies ni, dès lors, en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, la Cour n'était pas ouverte à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut117(*)».

3. L'accès de la Serbie-et-Monténégro à la Cour en tant que Partie à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

La Cour examinera ensuite la question de savoir si elle pouvait être ouverte à la Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 faisant référence aux dispositions particulières des traités en vigueur.

La Cour rappela que le sens naturel et ordinaire de l'expression «traités en vigueur», ne donne pas de précision sur la date à laquelle ces traités doivent avoir été entrés en vigueur. Elle note que « le paragraphe 2 vise à réglementer les conditions d'accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties au Statut.  Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces derniers sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu'en toutes circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties devant la Cour118(*) ».

La Cour note que le paragraphe 2 de l'article 35 doit être interprété, mutatis mutandis, « de la même manière que le texte correspondant du Statut de la Cour permanente, à savoir comme visant les traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du nouveau Statut et prévoyant la juridiction de la nouvelle Cour 119(*)» c'est-à-dire la Cour internationale de justice.  En d'autres termes, il ne s'applique qu'aux traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour et non aux traités conclus depuis son entrée en vigueur. Elle « estime cependant que ni cette circonstance, ni l'examen de l'objet et du but du texte, pas plus que les travaux préparatoires ne permettent d'étayer l'autre interprétation selon laquelle cette disposition avait pour objet de permettre à des Etats non parties au Statut d'ester devant la Cour sans autre condition que l'existence d'un traité contenant une clause conférant compétence à la Cour et pouvant avoir été conclu à tout moment après l'entrée en vigueur du Statut120(*) ». Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 sont conçues comme une exception en vue de couvrir les cas prévus par les accords conclus par les Etats non parties au Statut de la Cour avant son entrée en vigueur.

Par voie de conséquence, la Cour conclut que même à supposer que la Serbie-et-Monténégro ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l'article 35 ne lui donne pas accès à la Cour sur la base de l'article IX de cette convention puisque celle-ci n'est entrée en
vigueur que le 12 janvier 1951, après l'entrée en vigueur du Statut... Dès lors, la Cour n'estime pas nécessaire de décider si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie à la convention sur le génocide le 29 avril 1999, lorsque la présente instance a été introduite121(*) ».

4. La compétence de la Cour sur base de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique

Dans l'affaire contre la Belgique, la Serbie-et-Monténégro a présenté à la Cour un complément à la requête en invoquant comme base de compétence l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique. Cette convention a été signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930. L'article 4 de la convention stipule que «Tous différends au sujet desquels les Parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral122(*) ». La Serbie-et-Monténégro, se référant à la lettre du ministre belge des affaires étrangères du 9 avril 1996 «déclarant que la Belgique partait du principe que les accords bilatéraux qui la liaient à la République fédérative socialiste de Yougoslavie continueraient à produire leurs effets jusqu'à ce qu'ils aient été soit confirmés soit renégociés par les deux parties », affirme que cette convention reste en vigueur.

La Belgique par contre soutient que l'article 4 de la convention de 1930 ne peut fonder la compétence de la Cour étant donné que la Serbie-et-Monténégro n'était pas partie au Statut de la Cour lorsqu'elle a déposé sa requête et que, avance-t-elle, « à supposer même que la convention de 1930 fût restée en vigueur, la Serbie-et-Monténégro n'y avait pas succédé123(*)».

La Cour note que la compétence de la Cour permanente de justice internationale en vertu de traités en vigueur a été, sous certaines conditions, maintenue et transférée à la Cour internationale de justice par l'article 37 de son Statut. Les conditions énoncées par cet article sont :

- il doit y avoir un traité ou une convention en vigueur entre parties ;

- ce traité doit prévoir le renvoi d'une affaire litigieuse à la Cour permanente de justice internationale ;

- le différend doit opposer deux ou plusieurs Etats parties au Statut de la Cour internationale de justice.

Cette disposition doit être interprétée en ce sens que les parties à un tel traité, étant devenues parties au Statut de la CIJ, conviennent que la référence à la Cour permanente de justice internationale contenue dans ledit traité doit être entendue comme une référence à la Cour internationale de justice. La Cour relève que cette disposition ne peut être invoquée que par des parties, tant le demandeur que le défendeur, à son Statut conformément au paragraphe 1 de l'article 35.

En conséquence, « la Cour conclut que la convention de 1930 n'ouvrait pas la Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, même à supposer que cet instrument ait été en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.  Dès lors, la Cour n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la convention de 1930 était ou non en vigueur à cette date124(*) ». 

5. Le dispositif de la Cour

La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégro n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies ni, dès lors, en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice et que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est entrée en vigueur après le Statut de la Cour, elle a dit à l'unanimité, « qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro dans sa requête déposée le 29 avril 1999125(*) ».     

Etant arrivé à cette conclusion, la Cour a estimé qu'il « n'est pas nécessaire qu'elle examine les autres exceptions préliminaires à sa compétence soulevées par les défendeurs126(*) »

La Cour est, en effet, libre  dans le choix des motifs sur lesquels elle fonde son arrêt et lorsque sa compétence est contestée pour différents motifs, elle est libre de baser sa décision sur un ou plusieurs motifs de son choix et, en particulier sur le motif qui, selon elle, est plus direct et décisif.

LA CONCLUSION GENERALE 

Les cas jurisprudentiels de la responsabilité des Etats du fait des actes des organisations internationales dont ils sont membres sont très limités. Il convient de noter que dans les deux cas examinés dans ce travail les juridictions internationales - la Cour de justice des communautés européennes, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour internationale de justice - n'ont pas pu se prononcer au fond.

A. Le Conseil international de l'étain

S'agissant du Conseil international de l'étain, les juridictions britanniques - même s'il s'agit des actions internes - ont écarté la responsabilité de ses membres au motif pris principalement qu'il a une personnalité juridique propre et distincte de celle de ses membres.

La Cour de justice des communautés européennes ne s'est pas prononcée au fond de l'affaire. A son avis, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'Avocat général a soutenu que le Conseil international de l'étain apparaît bien comme une entité distincte de ses membres dont l'imputation de ses comportements à l'un de ses membres serait méconnaître l'individualisation de l'organisation par rapport à ces derniers.

Il est fort probable que la Cour de justice eut pu suivre l'avis de l'Avocat général et décider de la non imputabilité des actes du Conseil international de l'étain au Conseil et à la Commission des Communautés européennes et au Royaume-Uni.

B. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

Concernant la responsabilité des Etats membres de l'OTAN, nous essayerons d'aborder trois questions : la personnalité juridique internationale de l'OTAN, le contrôle effectif des forces mises à sa disposition et la question de justiciabilité de l'OTAN devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour internationale de justice.

1. La personnalité juridique de l'OTAN

Il est question de savoir si « l'OTAN est-elle assez différenciée des Etats qui l'ont créée et la composent ? Son caractère juridique, sa gestion, les intérêts qui lui sont confiés revêtent-ils un caractère collectif distinct du caractère individuel de ceux des Etats membres ? Jouit-elle d'un patrimoine suffisamment indépendant pour bénéficier d'une personnalité juridique?127(*) ».

Il est vrai que le traité signé à Washington, le 4 avril 1949, dit « Organisation du Traité de l'Atlantique Nord » ne contient aucune disposition expresse sur la personnalité juridique de l'OTAN. Mais , la Convention sur le Statut de l'Organisation du Traité, des Représentants Nationaux et du personnel international, spécialement l'article 4128(*), confère à l'OTAN une personnalité juridique. Une certaine doctrine soutient que cette personnalité « n'englobe pas les troupes dépendant de l'O.T.A.N.129(*) » et que « d'une part, l'Organisation elle-même; d'autre part, les Commandements Suprêmes, sont investis de la personnalité morale pour tout ce qui regarde l'exercice de droits privés130(*) ». M. Geslin citant M. Verhoeven131(*) qui « considère que l'OTAN ne dispose pas de la personnalité juridique internationale132(*) », dit que de ce fait, « la RFY pouvait valablement imputer les actes en cause aux différents Etats ».

Par ailleurs, s'agissant des objets du Traité, les Etats membres n'ont pas entendu conférer à l'OTAN une partie de leurs compétences créant une personne indépendante. Deux raisons principales sont invoquées : « l'Organisation n'est investie d'aucune autorité supranationale; les décisions qui sont prises au Conseil Atlantique n'engagent les Gouvernements que dans la mesure où ils sont unanimes...133(*) ». M. Delmac pense que les Etats membres de l'OTAN n'ont pas aliéné une part de leur souveraineté au profit d cette organisation et que, par conséquent, « un certain libre arbitre ...est laissé aux Etats membres...mais chaque partie reste, en droit, maître de son action, et dès lors de son devoir politique et militaire et des moyens à utiliser pour rétablir la paix et la sécurité134(*)».

Donc, cette tendance soutient que l'OTAN n'a pas été investie d'une personnalité juridique de droit international public mais, au contraire, de celle limitée sur le plan du droit privé.

Contrairement à cette position, la jurisprudence a confirmé depuis longtemps la qualité de sujet de droit international de l'OTAN.

Dans l'affaire Branno v. Ministry of war, la Cour de cassation italienne a jugé, s'agissant de l'OTAN, que « it is an international organization, its main purpose being the mutual defence of its members. The North Atlantic Treaty Organization is, therefore, a subject of international law, and it is autonomous with respect to each and all of the member contries 135(*)».

L'OTAN « n'est pas seulement une alliance militaire conclue en vue de prévenir l'agression ou de la repousser si elle devait avoir lieu ; il prévoit également une action commune et permanente dans les domaines politique, économique et social136(*) ».

Selon M. Pellet, «l'OTAN est une organisation internationale et, à ce titre, elle bénéficie de la personnalité juridique internationale.  Il est vrai qu'il s'agit d'une organisation un peu particulière, don l'institutionnalisation a été empirique et progressive.  Il n'en reste pas moins qu'elle est dotée d'organes permanents, qu'une mission propre lui a été assignée, et qu'elle a une capacité juridique et des privilèges et immunités, autant d'éléments qui ont conduit la Cour internationale de Justice, s'agissant de l'Organisation des Nations Unies, à conclure, dans son avis du 11 avril 1949 relatif aux Réparations des dommages subis au service des Nations Unies, que celle-ci était une personne internationale137(*) ».

Dans le même sens, Alessandro Buzzi soutient que « l'OTAN est une organisation intergouvernementale d'intégration des structures militaires de ses Etats membres oeuvrant à en assurer une plus grande efficacité par une meilleure coordination138(*) ».

L'O.T.A.N. ne peut pas être considérée « ni comme la mise en oeuvre d'une alliance militaire, interprétation contredite par le fait que le Conseil atlantique prend ses décisions à l'unanimité et exprime par conséquent une volonté commune ; ni comme une institution dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'organes propres, l'existence d'une telle personnalité internationale résultant au contraire des articles 5,6, 7, 8 et 11 de la convention d'Ottawa du 20 novembre 1951 relatifs aux immunités de l'O.T.A.N. et de l'article 25 de la même convention concernant le droit pour le Conseil agissant au nom de l'Organisation de conclure des accords complémentaires de cette convention ...139(*) ». Cela signifie que la personnalité juridique suppose « son autonomie juridique, en ce sens qu'il exprime sa propre volonté et non celle de ses membres140(*) ».

M. Dailler et M. Pellet pensent « que les actes de création soient silencieux sur ce point n'autorise pas à mettre en doute la possession d'une personnalité juridique internationale. Celle-ci résulte implicitement mais nécessairement des besoins exprimés par les Etats fondateurs à l'occasion de l'établissement de l'organisation internationale141(*) ».

Les contours de la personnalité juridique internationale se définissent par les pouvoirs attribués, peu importe qu'il n'y ait pas de disposition expresse ou que cette dernière soit lacunaire.

Il convient de se référer au critère de la volonté des Etats de mettre en place une institution permanente sans qu'il soit obligatoire d'insérer une disposition attribuant expressément une personnalité juridique internationale.

S'agissant de l'opposabilité de cette personnalité aux Etats tiers, il faut rappeler la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans son avis sur la « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », où elle « constate que la Charte a conféré à l'Organisation des droits et obligations distincts de ceux de ses Membres... la Cour est d'avis que les Membres des Nations Unies ont créé une entité qui possède une personnalité internationale objective, c'est-à-dire comme une unité possédant la personnalité internationale et non pas seulement une personnalité reconnue par eux seuls142(*)».

Les membres de l'OTAN ont voulu mettre en place une organisation internationale et le fait de traiter avec les tiers confirmerait sa personnalité objective.

2. b. Le contrôle effectif des forces

S'agissait de savoir si l'OTAN avait elle-même engagé l'action militaire ou si les Etats membres avaient utilisé ses structures revient à répondre aux questions de savoir « qui a mené l'action militaire, qui a évalué la situation, qui a pris les décisions, qui a donné les ordres...143(*) » et qui a un contrôle effectif sur les forces armées.

Cette question est importante parce que la Cour européenne des droits de l'homme, citant sa jurisprudence dans l'arrêt « Loizidou », a considéré que « compte tenu de l'objet et du but de la Convention, une Partie contractante pouvait voir sa responsabilité engagée lorsque, par suite d'une action militaire - légale ou non -, elle exerçait en pratique son contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. Elle estima que l'obligation d'assurer dans une telle région le respect des droits et libertés garantis par la Convention découlait du fait de ce contrôle, qu'il s'exerçât directement, par l'intermédiaire des forces armées des Etats concernés, ou par le biais d'une administration locale subordonnée144(*) ».

En effet, «l'existence de sa personnalité juridique pourrait être contestée à raison du contrôle que les Etats membres exerceraient sur son fonctionnement145(*) ». Déjà en 1955, M. Flory avait dit que « les pouvoirs militaires appartiennent à l'O.T.A.N.146(*)» et que sa force « est placée sous l'autorité d'un commandant suprême nommé par l'O.T.A.N. et assisté d'un état-major international dans lequel sont représentés tous les pays signataires du traité147(*) ».

Il faut noter que l'engagement des forces armées a été pris au niveau politique par une décision unanime du Conseil de l'Atlantique Nord.

Concernant le contrôle effectif des forces, il convient de remarquer que «la titularité de droits et d'obligations, ainsi que la responsabilité pour les actes illicites reposent, dans l'ordre juridique international très largement sur le critère du contrôle effectif...148(*) » et que celui-ci «s'apprécie en fonction de divers critères, la chaîne de commandement, l'allégeance réelle, le statut disciplinaire, l'acceptation de fait de la responsabilité, la prise en compte de celui qui fournit du matériel militaire ou paie la solde, etc.149(*) ».

La structure militaire intégrée de l'OTAN se compose de forces militaires mises à sa disposition par les Etats membres qui font partie à l'opération. Ces forces militaires sont soumises cependant à «des commandements internationaux, qui exercent, sur des forces armées nationales, un pouvoir de commandement effectif150(*) ». Comme le dit M. Kolb, «ce qui est décisif, c'est le contrôle principal, non un contrôle exclusif inexistant151(*) ».

Selon M. Cohen-Jonathan, «l'OTAN est une organisation internationale ... mais qui dans sa fonction opérationnelle est tributaire des apports nationaux...qui laisse place à une plus large autonomie des Etats...152(*) ». Mais il poursuit en disant que «le principe général demeure cependant celui de la responsabilité internationale de l'organisation... l'OTAN n'est qu'une organisation à base de coopération...153(*) ».

En effet, «les Etats membres de la structure de commandement intégrée ne disparaissent pas entièrement dans la conduite des opérations militaires, mais ils se soumettent partiellement à l'Organisation qui prend sa place, quant à elle, au centre du système de ceux-ci154(*) ». Ce qui conduit à dire que «l'OTAN était bien partie au conflit contre la RFY en tant que telle. Elle ne l'était pas seule, mais elle l'était à côté des Etats membres155(*) ».

3. La question de justiciabilité de l'OTAN

Il sied d'examiner brièvement comment l'OTAN peut-elle être justiciable devant la Cour européenne des droits de l'homme et devant la Cour internationale de justice. « Il n'est pas rare que la mise en oeuvre de la responsabilité - contractuelle ou extra-contractuelle - d'une organisation se heurte à l'immunité de juridiction dont cette dernière bénéficie dans les ordres juridiques internes ou à l'impossibilité d'attraire l'organisation devant une juridiction internationale, telle la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour internationale de justice156(*) ».

D'une part, la Cour européenne des droits de l'homme est chargée d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la convention européenne des droits de l'homme157(*). Or, l'OTAN n'est pas signataire de cette convention et, par conséquent, elle ne peut pas être justiciable devant la Cour européenne des droits de l'homme.

D'autre part, s'agissant de la procédure contentieuse, seuls les Etats ont la qualité pour se présenter devant la Cour. Dans cette procédure, les organisations internationales publiques ne peuvent être entendues par la Cour que pour donner des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle de leur propre initiative ou à la demande de la Cour internationale de justice158(*). Il s'ensuit que, dans une procédure contentieuse, l'OTAN ne peut pas être partie devant la Cour internationale de justice159(*).

Devant ces obstacles, les tiers lésés n'ont qu'à mettre en cause la responsabilité directe des Etats membres pour les actes accomplis par l'organisation internationale. « La mise en oeuvre de la responsabilité directe des Etats membres pour des faits de l'organisation, en pratique, conduit à un échec160(*) ». C'est ainsi que «confrontés à cet obstacle que semble constituer la personnalité morale de l'organisation internationale, les requérants victimes d'une violation de leurs droits par celle-ci se voient donc dans l'obligation d'user d'un moyen détourné, à savoir la mise en cause de la responsabilité des Etats membres pour leurs faits propres161(*) ». Ici, les requérants tentent de prouver que les agissements des Etats membres ont conduit l'organisation internationale à commettre ou à accomplir des actes qui leur sont dommageables. Tels étaient les arguments tendant à démontrer le rôle déterminant qu'ont joué les membres dans le cadre des affaires mettant en cause la responsabilité du Conseil international de l'étain et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Parlant de l'OTAN, M. Geslin dit que « en apparence, la RFY avait pris soin d'attraire les Etats pour leurs faits propres et non en tant que membres de l'OTAN162(*) ».

Comme on l'a vu tout au long de ce travail, l'existence de la personnalité juridique de l'organisation internationale rend toute mise en cause de la responsabilité des Etats membres - en leur seule qualité de membre - inefficace. La question de l'imputabilité qui a demeuré sans réponse dans les deux cas jurisprudentiels étudiés en dépend plus largement. Il est vrai que «le problème central autour duquel s'articule la question de la répartition de la responsabilité entre l'organisation et ses membres est celui de la personnalité juridique internationale de l'organisation ou, plus précisément encore, celui de l'opposabilité de la personnalité morale de l'organisation163(*) ».

Donc, il en ressort que la responsabilité des Etats pour les actes de l'organisation internationale dont ils sont membres dépend principalement de sa personnalité juridique internationale.

RURAMIRA Bizimana Zébédée

DES en droit international et européen

Option droit international

* 1 Jean Combacau et Serge Sur ; Droit international public, 4è éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 518.

* 2 Pierre Klein, la responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des

gens, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 426.

* 3 Paul Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp. 245-246.

* 4 L'article 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 5 Dominique Carreau ; Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988, p. 405.

* 6 Paul Reuter, op. cit., p. 253.

* 7 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 796.

* 8 L'article31, § 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 9 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 790.

* 10 Jean Combacau et Serge Sur ; op. cit., p.534.

* 11 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 774.

* 12 Paul Reuter, op. cit., p. 260.

* 13 L'article48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 14 Cour internationale de justice, conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien

occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, paragraphe 155.

* 15 Idem, paragraphe 159.

* 16 Juan Manuel Gomez-Robledo, « l'avis de la CIJ sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le

territoire palestinien occupé : timidité ou prudence ? » in Revue générale de droit international public, A. Pedone,

Paris, Tome 109/2005/3, p. 534.

* 17 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 809.

* 18 Mohamed Bedjaoui, droit international, bilan et perspectives, T.I, A. Pedone, Paris, 1991, p. 381.

* 19 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 615.

* 20 Pierre Klein, op. cit., p. 431.

* 21 Idem, pp. 437-438.

* 22 Albane Geslin, Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l'organisation internationale et ses Etats

membres, Revue générale de droit international public, A. Pedone, Paris, T. 109/2005/3, p. 540.

* 23 L'Entreprise est l'organe de l'Autorité internationale des fonds marins (cfr. articles 156 et 170 de la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982).

* 24 Article 3 de l'Annexe IV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relative au Statut de

l'Entreprise.

* 25 Pierre Klein, op. cit., p. 490.

* 26 Recueil des arrêts et décisions, Cour européenne des droits de l'homme, 1999-I, Matthews c. Royaume-Uni, arrêt

du 18 février 1999, p. 320, paragraphe 32.

* 27 Pierre Klein, op. cit., p. 498.

* 28 Idem, pp. 508-509.

* 29 Idem, p.509.

* 30 Idem, p. 520.

* 31 Albane Geslin, op. cit., p. 573.

* 32 Idem, p. 574.

* 33 Pierre Klein, op. cit., p. 514.

* 34 Idem, p. 521.

* 35 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 1263.

* 36 Ibidem.

* 37 Luigi Condorelli, La réparation des dommages catastrophiques causés par les activités spatiales (pp. 19 à 46) ; in La

réparation des dommages catastrophiques ; les risques technologiques majeurs en droit international et en droit

communautaire ; XIII ès journées d'études juridiques Jean Dabin , LLN, 16,17,18 novembre 1988, p. 23.

* 38 Idem, p. 28.

* 39 L'article premier c) de la convention de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les

dommages causés par des objets spatiaux. 

* 40 Jean Combacau et Serge Sur, op. cit., p. 477

* 41 Pierre Klein, op. cit., pp. 521-522.

* 42 International law Reports, 1989, volume 80, p. 68.

* 43 P.M. Eisemann, Crise du conseil international de l'étain et insolvabilité d'une organisation intergouvernementale,

AFDI, 1985, p. 745.

* 44 Ibidem.

* 45 Pierre Klein, op. cit., pp. 182-183.

* 46 Le sixième accord, dans son article 16 § 1, dispose que « le Conseil possède la personnalité juridique. Il a, en

particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en

justice ». L'accord de siège reprend la même formule en son article 3.

* 47 International law Reports, 1988, volume 77, p. 44.

* 48 Idem, pp. 98-99

* 49 International law Reports, 1989, volume 80, p. 51.

* 50 International Tin Agreement 6.

* 51 International law Reports, 1989, volume 80, p.105.

* 52 International law Reports, 1990, volume 81, p. 674.

* 53 Idem, p. 675.

* 54 Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, Cour de justice des communautés

européennes, conclusions de l'Avocat général, n° 3, 1990, I-1818, paragraphe 127.

* 55 Idem, I-1819, paragraphe 131.

* 56 Idem, I-1821, par. 136.

* 57 Ibidem.

* 58 Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, Cour de justice des communautés

européennes, Ordonnance de la Cour, n° 3, 1990, I-1826, paragraphe 1.

* 59 Carlo Santulli, ONU, travaux de la Commission du droit international (50 è session), AFDI, 2003, p. 450.

* 60 Alessandro Buzzi, L'intervention armée de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, Cedin Paris I,

perspectives internationales, n° 22, éditions Pedone, Paris, 2001, p. 191

* 61 Idem, note 431, p.192

* 62 Recueil des arrêts, Cour européenne des droits de l'homme, 2001-XII, Bankovic' et autres c. Belgique et autres,

décision du 12 décembre 2001, p. 373, paragraphe 30.

* 63 Idem, pp. 373-374, paragraphe 31.

* 64 Idem, p. 374, paragraphe 32.

* 65 Idem, p. 369, paragraphe 14.

* 66 Idem, pp. 389-390, paragraphe 84 .

* 67 L'article 15 relatif à la dérogation en cas d'urgence, point 1, dispose que « en cas de guerre ou en cas d'autre danger

public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux

obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à condition que ces

mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ».

* 68 Recueil des arrêts, Cour européenne des droits de l'homme, 2001-XII, Bankovic' et autres c. Belgique et autres,

décision du 12 décembre 2001, p. 389, paragraphe 82.

* 69 Idem, p. 389, paragraphe 83.

* 70 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Serbie et Monténégro c. Belgique),

(Serbie et Monténégro c. Canada), (Serbie et Monténégro c. Espagne), (Serbie et Monténégro c. Etas-Unis),

(Serbie et Monténégro c. France), (Serbie et Monténégro c. Allemagne), (Serbie et Monténégro c. Italie), (Serbie et

Monténégro c. Pays-Bas), (Serbie et Monténégro c. Portugal), et (Serbie et Monténégro c. Royaume-Uni),

demande en indication des mesures conservatoires, compte rendu de l'audience publique tenue le lundi 10 mai

1999, point 5.5.

* 71 Idem, point 5.1.

* 72 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Serbie et Monténégro c. Canada),

demande en indication des mesures conservatoires, compte rendu de l'audience publique tenue le lundi 10 mai

1999, p. 15, para. 34

* 73 Ibidem [CR 99/16 (traduction) du lundi 10 mai 1999 ].

* 74 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), demande

en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, paragraphe 23.

* 75 Idem, paragraphe 29.

* 76 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis

d'Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, paragraphe 21.

* 77 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Belgique),

demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance du 2 juin 1999, paragraphe 23.

* 78 Idem, paragraphe 45.

* 79 Idem, Exceptions préliminaires du Royaume de Belgique, 5 juillet 2000, paragraphe 469.

* 80 Idem, paragraphe 475.

* 81 Idem, paragraphe 477.

* 82 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéite de l'emploi de la force, Yougoslavie c. Canada, Exceptions

préliminaires du Canada, juillet 2000, p. 45, paragraphe 153.

* 83 Idem, paragraphe 154.

* 84 Idem, p. 52, paragraphe 175.

* 85 Cour internationale de justice, l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France),

compte rendu de l'audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, paragraphe 48.

* 86 Idem, Exceptions préliminaires de la République Française, paragraphe 23.

* 87 Idem, compte rendu de l'audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, paragraphe 51.

* 88 Ibidem.

* 89 Cour internationale de justice, l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France),

compte rendu de l'audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, paragraphe 50.

* 90 Idem, Exceptions préliminaires de la République Française, paragraphe 24.

* 91 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Italie),

Exceptions préliminaires de la République d'Italie, 5 juillet 2000, p. 53.

* 92 Idem, pp. 53-54.

* 93 Idem, Compte rendu de l'audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, paragraphe 37.

* 94 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Pays-Bas),

Exceptions préliminaires du Royaume des Pays-Bas, 5 juillet 2000, p. 35, point 7.

* 95 Idem, p. 37, point 7.1.5.

* 96 Idem, p. 37, point 7.1.6.

* 97 Idem, p. 37, point 7.2.2.

* 98 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal),

Exceptions préliminaires de la République Portugaise, 5 juillet 2000, paragraphe 132. L'accord signé à Belgrade le

15 octobre 1998 par le chef d'état-major des armées de la République fédérale de Yougoslavie et le Commandant

suprême des Forces alliées en Europe de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui prévoit

l'établissement d'une mission de vérification aérienne au Kosovo (S/1998/991, annexe) en complément de la
Mission de vérification de l'OSCE, Résolution 1203 (1998), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3937e
séance, le 24 octobre 1998.

* 99 Idem, Exceptions préliminaires de la République Portugaise, 5 juillet 2000, paragraphe 133.

* 100 Idem, paragraphe 138.

* 101 Ibidem.

* 102 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal),

compte rendu de l'audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, point 4.1.

* 103 Idem, Exceptions préliminaires de la République Portugaise, 5 juillet 2000, paragraphe 142.

* 104 Idem, paragraphe 145.

* 105 Idem, compte rendu de l'audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, point 4.7.

* 106 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Yougoslavie c. Belgique,

Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni), mémoire de la Yougoslavie, 5

janvier 2000, paragraphe 3.

* 107 Idem, paragraphe 13.

* 108 Idem, Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, paragraphe 7.

* 109 Idem, paragraphe 25.

* 110 Idem, point II.

* 111 Idem, paragraphe 28.

* 112 Idem, paragraphe 13.

* 113 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Pays-Bas), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 25.

* 114 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Portugal), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 28.

* 115 Ibidem.

* 116 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Italie), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 48.

* 117 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Belgique), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 91.

* 118 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 100.

* 119 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 111.

* 120 Ibidem.

* 121 Idem, paragraphe 112.

* 122 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Belgique), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 118.

* 123 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 119.

* 124 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 126.

* 125 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

France), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 116.

* 126 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 114.

* 127 C.L.B.V., La personnalité juridique de l'O.T.A.N., AFDI, 1955, p. 471.

* 128 L'article dispose que « l'Organisation possède la personnalité juridique ; elle a la capacité de contracter, d'acquérir

et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice ».

* 129 C.L.B.V., op. cit., p. 472.

* 130 C.L.B.V., op. cit., p. 474.

* 131 Joe Verhoeven, droit international public, Precis de la Faculté de droit de Louvain, Larcier, Bruxelles, 2000, p.

613.

* 132 Albane Geslin, op. cit., p. 557.

* 133 C.L.B.V., op. cit., p. 474.

* 134 Claude Delmac, L'OTAN, 4è ed., PUF, Paris, 1975, p.38.

* 135 International law Reports, 1958, volume 22, Part IX, International organization and administration, p. 756.

* 136 OTAN-Documentation, service de l'information, Bruxelles, 1969, p.23.

* 137 Alain Pellet, «L'imputabilité d'éventuels actes illicites - Responsabilité de l'OTAN ou des Etats membres», Kosovo

and the International Community, dir. de publ., Christian Tomuschat, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 198.

Cité par la Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal),

compte rendu de l'audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, point 4.6.

* 138 Alessandro Buzzi, L'intervention armée de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, Cedin Paris I,

perspectives internationales, n° 22, éditions Pedone, Paris, 2001, p. 159.

* 139 Charles Rousseau, droit international public, Tome II, les sujets de droit, Sirey, Paris, 1974, pp. 686-687.

* 140 Albane Geslin, op. cit., p. 563.

* 141 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 593.

* 142 Cour internationale de justice, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du
11 avril 1949, le Site www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions/csummaries/cisunsommaire490411.htm,
paragraphe 8 et 13.

* 143 Alessandro Buzzi, op. cit., p. 160.

* 144 Recueil des arrêts, Cour européenne des droits de l'homme, 2001-XII, Bankovic' et autres c. Belgique et autres,

décision du 12 décembre 2001, p. 384, paragraphe 69.

* 145 Albane Geslin, op. cit., p. 565.

* 146 Maurice Flory, les bases militaires à l'étranger, AFDI, 1955, p. 9.

* 147 Ibidem.

* 148 Robert Kolb, droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 22.

* 149 Idem, pp. 22-23.

* 150 Alessandro Buzzi, op. cit., p. 163.

* 151 Robert Kolb, op. cit., p. 24.

* 152 Gérard Cohen-Jonathan, Cour européenne des droits de l'homme et droit international général, AFDI, 2000,

p. 631.

* 153 Ibidem.

* 154 Alessandro Buzzi, op. cit., p. 164.

* 155 Idem, p. 170.

* 156 Albane Geslin, op. cit., p. 543.

* 157 Article 19 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 telle qu'amendée par le protocole n° 11.

* 158 Article 34 § 1 et 2 du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945.

* 159 Certains Etats notamment le Portugal soutient « que la Cour ne pourrait jamais statuer sur la responsabilité du

Portugal sans que, au préalable, elle se soit prononcée sur la licéité du comportement de l'OTAN » (Cour

internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal), compte rendu

de l'audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, point 4.8.)

* 160 Albane Geslin, op. cit., p. 543.

* 161 Idem, p. 548.

* 162 Idem, p. 557.

* 163 Idem, p. 562.






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