La responsabilite internationale des etats membres( Télécharger le fichier original )par Zébédée RURAMIRA Bizimana Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005 |
CHAPITRE II. LA PRATIQUE SUR LA RESPONSABILITE DES ETATS POUR LES ACTES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT ILS SONT MEMBRESIl sera question dans ce chapitre de la responsabilité des Etats membres du Conseil international de l'étain, d'une part, et, d'autre part, de celle des Etats membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Section I. La responsabilité des Etats membres du Conseilinternational de l'étain§ I. Les faitsLe Conseil international de l'étain était une organisation internationale créée en 1954 par International Tin Agreement 142(*) et qui avait son siège à Londres. Il avait 23 Etats membres dont 6 pays producteurs de l'étain et 17 pays consommateurs de l'étain dont les 10 Etats à l'époque étaient membres de la Communauté économique européenne et celle-ci était elle-même membre. Le Conseil international de l'étain avait pour objectif de rétablir un équilibre entre la production et la consommation mondiales de l'étain et de prévenir les fluctuations excessives de prix. Il avait deux moyens pour arriver à ces objectifs : le stock régulateur financé par les membres destiné à maintenir le cours dans une fourchette en fixant le prix plafond et le prix plancher et la possibilité d'imposer des exportations de l'étain. En 1985, le Conseil international de l'étain a cessé d'honorer ses engagements. En conséquence, ses créanciers ont intenté des actions en justice. Deux affaires vont retenir notre attention par ce qu'elles mettent directement en cause la responsabilité internationale des membres du Conseil international de l'étain :
§ II. Les actions devant les juridictions britanniques
Parlant de l'étendue de la responsabilité des membres du Conseil, M. Eisemann avait prédit en 1985 qu'il «faut déduire des termes de l'accord que la responsabilité financière des membres du Conseil ne va pas au-delà des versements ou garanties ayant permis la constitution du stock43(*) ». Le même auteur poursuit en disant que «ce sont, par la suite, les seules dispositions du sixième accord qui peuvent servir à déterminer l'étendue des obligations des pays membres du Conseil44(*) ». M. Klein précise à propos de la responsabilité des membres du Conseil international de l'étain que «la question de la répartition de la responsabilité entre une organisation internationale et ses membres renvoie en fait au statut personnel de celle-ci et doit, à ce titre, être tranchée en se référant aux règles qui régissent ce statut : le droit interne de l'organisation et le droit international général45(*) ». Relativement à la personnalité juridique du Conseil international de l'étain46(*), la « High Court, chancery division » a jugé que « the ITC is an international organization created by treaty with legal personality in international law...47(*)» et que « that is because the ITC is a separate legal person which contracted on its own behalf, not as agent for its members and without engaging the liability of its members48(*)». La « Court of Appeal » a confirmé la même position en jugeant que « the ITC had legal personality separate and distinct from its members ... the ITC might be held liable in particular cases would be meangless unless the ITC had a separate legal existence49(*) ». A l'égard des membres du Conseil international de l'étain, la même juridiction a décidé que « on this analysis of ITA 650(*) it is obviously unlikely that it will prove possible to extract from the general principles of international law the conclusion that the members of the ITC nevertheless have some direct liability to the creditors of the ITC51(*)». Il est à noter que la «House of Lords » a confirmé les décisions des juridictions inférieures. Se prononçant sur les actions directes dirigées contre les membres du Conseil, elle a jugé que « the effect of the 1972 Order was to create the ITC (which, as an international legal person, had no status under the laws of the United Kingdom) a legal person separate and distinct from its members. If there had been any ambiguity in the 1972 Order, it would have been resolved by reference to ITA6 and the Headquarters Agreement, which provided that the ITC was to have separatelegal personality52(*)» et, décidant sur le bien-fondé de la demande, elle a jugé que the receivership action could not suceed, because the ITC had no justiciable cause of action against the members which a receiver could pursue. Any right which the ITC might have to claim an indemnity or a contribution from its members was ultematly derived from ITA6 was an unincorporated treaty53(*)». Il est douteux que le droit international contienne une règle selon laquelle les membres d'une organisation internationale étaient responsables des actes de cette organisation sans que le traité l'ait expressément prévu. De la personnalité juridique du Conseil international de l'étain institué par un traité dépend la responsabilité de ses membres pour les actes accomplis par celui-là. En d'autres termes, la reconnaissance de la personnalité juridique confère au Conseil une existence juridique indépendante de celle de ses membres qui le composent et ne peut, en principe, qu'être un obstacle à l'engagement de la responsabilité de ses membres tant individuellement que collectivement.
* 42 International law Reports, 1989, volume 80, p. 68. * 43 P.M. Eisemann, Crise du conseil international de l'étain et insolvabilité d'une organisation intergouvernementale, AFDI, 1985, p. 745. * 44 Ibidem. * 45 Pierre Klein, op. cit., pp. 182-183. * 46 Le sixième accord, dans son article 16 § 1, dispose que « le Conseil possède la personnalité juridique. Il a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en justice ». L'accord de siège reprend la même formule en son article 3. * 47 International law Reports, 1988, volume 77, p. 44. * 48 Idem, pp. 98-99 * 49 International law Reports, 1989, volume 80, p. 51. * 50 International Tin Agreement 6. * 51 International law Reports, 1989, volume 80, p.105. * 52 International law Reports, 1990, volume 81, p. 674. * 53 Idem, p. 675. |
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