Section II : La responsabilité des Etats
membres pour les actes des
organisations internationales
La personnalité juridique internationale des
organisations internationales exclut en principe la responsabilité des
Etats membres du fait des actes illicites dont celles-là se rendent
auteurs (§ I). Cependant, les Etats membres peuvent se voir leur
responsabilité engagée à titre subsidiaire (§ II). Il
existe par ailleurs une tendance à considérer que les Etats
membres ont une responsabilité illimitée (§ III). Enfin, il
sera question de la responsabilité objective des Etats (§ IV).
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