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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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Section I. La responsabilité internationale des Etats

L'engagement de la responsabilité internationale des Etats est soumis à des conditions (§ I) et sa mise en oeuvre repose sur des mécanismes particuliers liés au statut des divers sujets du droit international (§ II).

§ I. Les conditions de la responsabilité

Les conditions d'engagement de la responsabilité des Etats sont en principe au nombre de trois : le fait illicite, le préjudice ou le dommage et l'imputabilité.

A. L'illicéité internationale

La responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci «est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement punition 3(*)». Il y a un fait internationalement illicite de l'Etat lorsque «un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat » et «que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale4(*) ». L'illicéité internationale découle d'une violation du droit international ; c'est-à-dire «soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable5(*)». La doctrine fait une distinction entre «les obligations passives par lesquelles l'Etat s'interdit d'agir et les obligations actives par lesquelles il s'oblige à le faire 6(*)».

Il en ressort que la violation peut provenir d'une action ou d'une abstention dont l'auteur est l'Etat.

Le fait internationalement illicite s'entend comme «une atteinte à la sécurité des rapports juridiques7(*) » entre sujets du droit international.

B. Le préjudice

Le préjudice doit être la conséquence du fait internationalement illicite. « Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite de l'Etat8(*) ». Autrement dit, il doit avoir porté atteinte à un droit ou un intérêt d'autrui juridiquement protégé. Comme le confirment M. Dailler et M. Pellet, «les sujets du droit international ne peuvent invoquer un fait illicite pour fonder leur action que si ce fait a porté atteinte à un droit juridiquement protégé, un droit dont ils sont titulaires9(*) ». Il ne peut donc y avoir fait internationalement illicite, et en conséquence responsabilité, en l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers.

C. L'imputabilité

Le fait illicite au regard du droit international ayant causé un préjudice à une victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé d'imputation a pour fonction «de rendre possible le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un sujet international, aux fins de détermination de la responsabilité10(*)». Ainsi, «aucune distinction n'est à établir entre les autorités centralisées et décentralisées, entre celles qui sont spécialement en charge des relations extérieures de l'Etat ... et les autres, non plus qu'en fonction du caractère législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel des activités de l'agent11(*) ». L'Etat peut voir sa responsabilité engagée alors que le fait est imputable à son agent «même s'il s'agit d'un agent subalterne 12(*)» et quel que soit l'organe qui a agi.

* 3 Paul Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp. 245-246.

* 4 L'article 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 5 Dominique Carreau ; Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988, p. 405.

* 6 Paul Reuter, op. cit., p. 253.

* 7 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 796.

* 8 L'article31, § 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 9 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 790.

* 10 Jean Combacau et Serge Sur ; op. cit., p.534.

* 11 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 774.

* 12 Paul Reuter, op. cit., p. 260.

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