Impact du droit international de l'environnement sur le droit national congolais( Télécharger le fichier original )par Blaise Freddy NGUIMBI Université de Limoges - Master2 Droit international et comparé de l'environnement 2006 |
B- Les institutions privées de défense de l'environnement.Les individus agissent principalement par l'intermédiaire d'ONG et d'associations créées dans le cadre de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association. Les ONG détiennent le droit à l'information, à la consultation et elles peuvent se constituer partie civile et intenter des recours. Elles peuvent être classées en deux catégories: les institutions privées nationales(1) et les ONG internationales(2). 1- Les ONG nationales.La défense de l'environnement par les citoyens Congolais est une obligation constitutionnelle. Elle découle de l'article 35 alinéa 1 de la constitution aux fins duquel, «tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre». Mais aucun texte législatif ou réglementaire ne fait mention d'une action directe des personnes privées. Ces dernières ne peuvent agir directement; seule leur participation par le biais d'ONG ou associations est alors permise. En dépit du fait que la loi de 1991 ne l'a pas prévue, l'action des ONG est régie par le décret 98-148 du 02 Mai 1998 portant attribution et organisation de la DGE53(*). Elle se traduit et terme de contribution aux activités menées par le gouvernement . Car le cadre d'intervention directe n'est pas clairement défini au Congo à leur profit. Toutefois, la DGE fixe les conditions d'affiliation à elle des associations en les énumérant comme suite: -Un récépissé du ministère de la décentralisation et de l'administration du territoire; -Une demande manuscrite; -Les statut et règlement intérieur de l'association; -Le procès verbal de la réunion constitutive. Le dossier doit être étudié par la DGE; et à la fin de cette étude une attestation de reconnaissance d'association à caractère environnemental est alors délivrée. A ce jour, on compte une quarantaine d'organisations citoyennes oeuvrant dans le domaine de l'environnement au Congo. Ces ONG et associations nationales bien qu'encore jeunes, ne cessent d'apporter leur modeste contribution à l'amélioration et à la protection de l'environnement. Mais dans l'exécution de leurs tâches, elles sont confrontées à d'épineux problèmes qui limitent leurs capacités d'intervention. Ainsi leurs efforts sont renforcés par les ONG internationales. 2- Les organisations internationales à caractère non gouvernemental.Ce sont des associations non gouvernementales créées par des personnes privées dont les activités se déploient au niveau international. Elles bénéficient de l'extension du principe de participation lequel ne se limitant pas aux seules ONG nationales mais à cause de la dimension transnationale de la question d'environnement, vise également les ONG à caractère international. Les institutions telles que WCS, HELP-CONGO, Institut Jane Godall ont développé des actions de coopération avec le gouvernement Congolais. Elles ne ménagent aucun effort pour participer à la limite de leurs moyens, à la conservation de la biodiversité. WCS par exemple, est chargé de la gestion du Parc National Nouabelé-Ndoki et de ses zones périphériques; HELP-CONGO par contre est pour l'entretien des jeunes primates et de leur réinsertion dans leur milieu. L'activité des ONG internationales dans ce domaine se revelle très efficace si l'on se réfère aux résultats sur le terrain. Cette efficacité est assurément liée au capital financier et technique dont elles disposent. Elles contribuent en cela à l'application sur le plan interne des conventions internationales sur la diversité biologique. Leur existence effective sur le sol congolais s'inscrit dans le cadre du partenariat instauré sur la base du principe de coopération dégagé depuis la déclaration de Stockholm de 1972. s2. La prise en compte de l'environnement dans le cadre institutionnel. En dehors des cas évoqués plus haut, la prise en compte de l'environnement dans le cadre institutionnel s'est traduite par l'action du juge en matière de protection de la nature (A) et par les innovations apportées par le droit lui-même (B). * 53 Voir article 1er et 9 du décret Article 1er:«(...) entretenir la coopération avec les organismes nationaux et internationaux en matière d'environnement.» Article 9:«(...) impliquer les associations et les ONG dans la gestion d'environnement.» |
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