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Impact du droit international de l'environnement sur le droit national congolais

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par Blaise Freddy NGUIMBI
Université de Limoges - Master2 Droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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§2. La conformité des traités à la constitution.

Une constitution est par définition la loi fondamentale qui régit de manière organisée et hiérarchique l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein d'un même espace politique dont elle détermine fondamentalement la dimension démocratique. C'est elle qui établit la hiérarchie des normes sur le plan interne. Cet acte se situe au sommet du système juridique de l'Etat. Ainsi, tout autre acte juridique doit être conforme à ses prescriptions. Selon la théorie de la hiérarchie des normes développée notamment par Hans Kelsen, chaque règle de droit est légitimée par une règle de droit supérieure et à laquelle elle doit être conforme. La constitution se trouve ainsi être la loi à la base de la légitimité de toutes les normes inférieures(le traité y compris). C'est d'ailleurs elle qui détermine la place du droit international. Le titre XVII de la constitution congolaise s'intitule:« Des traités et des accords internationaux». Cette portion du texte constitutionnel définit les conditions d'insertion et le régime des engagements internationaux dans l'ordre juridique interne.

Pour faire valoir sa supériorité par rapport aux normes internationales, la constitution congolaise a institué un contrôle de constitutionnalité des actes internationaux(A) tout en prévoyant la possibilité d'une révision constitutionnelle en cas de conflit entre le traité et la constitution (B).

A. Le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux.

Le principe de constitutionnalité suppose que la constitution est le principe suprême du droit de l'Etat et que son respect obligatoire et nécessaire doit être assuré.

Les engagements internationaux ne peuvent s'imposer aux dispositions constitutionnelles par l'effet de la primauté existentielle proclamée par le droit international. Il est nécessaire qu'intervienne, soit le juge constitutionnel pour vérifier la compatibilité de la convention internationale avec la constitution, soit le juge administratif pour contrôler sa régularité. Dans le premier cas il s'agit d'un contrôle a priori (1) alors que le second fait allusion au contrôle a posteriori (2).

1- Le contrôle a priori.

Si aux Etats Unis le contrôle de constitutionnalité aussi bien des lois que des traités internationaux est assuré par la cour suprême(article 3, section2 de la constitution), en France par contre, la constitution de 1958 a institué un organe spécial: le conseil constitutionnel ( article 54 ). Toutefois, la Vé République française a largement influencé les systèmes politiques africains francophones. Les liens avec la France restant très forts, la culture politique et juridique de nouveaux dirigeants africains étant tout français, les constitutions démocratiques qui vont apparaître seront calquées sur le modèle français. Ainsi, en est-il de la constitution béninoise de 1990, malienne de 1992, sénégalaise de 2001 et congolaise de 1992 lesquelles(constitutions) instituent chacune un organe spécialisé en matière de contrôle de constitutionnalité. Si ici il est appelé conseil constitutionnel, de l'autre côté on le nomme cour constitutionnelle.

Le Congo connaît cette expérience depuis sa constitution de 1958. Cependant, ce n'est qu'en 1992 à la suite de la conférence nationale dite souveraine, sous les orientations de laquelle fut conçue une constitution démocratique, que le Congo s'est vu institué un organe spécialisé en matière de contrôle de constitutionnalité des lois et des traités internationaux. Malheureusement, cet organe ne connut une longévité car il n'a commencé à fonctionner qu'en juillet 1997 pendant la guerre civile de Brazzaville. Le Président Pascal LISSOUBA l'installa précipitamment dans le seul but de lui faire prendre une décision prorogeant son mandat de trois mois. L'acte fondamental d'octobre 1997 abrogea la constitution de 1992 entraînant ainsi la dissolution de toutes les institutions qui en découlaient. La réalité de la spécialisation institutionnelle sur le contrôle de constitutionnalité connut une période d'hibernation. Il fallait attendre le 20 janvier 2002, à l'issue d'un référendum constitutionnel pour que le Congo se voit à nouveau doté d'un appareil institutionnel jouissant d'une compétence exclusive pour prononcer avec effet arga omnes l'inconstitutionnalité des normes même internationales.

En vertu de son article 146, la nouvelle constitution précise l'étendue de la compétence de la cour constitutionnelle pour juger, dans le cadre de la constitution, les actes des pouvoirs publics notamment ceux édictés en exécution du droit international. Ainsi, eu égard aux droits et obligations constitutionnels, dans la mesure où est contesté devant la cour, un acte international susceptible de porter atteinte à un droit fondamental, il revient au juge de connaître de cette requête sans chercher à savoir si cet acte est régulier ou non au regard de la constitution. Dans cette hypothèse, la cour veillera au respect de la constitution en prononçant l'invalidité de l'acte.

Pour réduire le risque de conflit entre la norme internationale et la norme constitutionnelle, il est donc utile de disposer d'un mécanisme de contrôle a priori des engagements internationaux. Dans une procédure de contrôle a priori, la cour prononce l'inconstitutionnalité d'un traité ou d'une disposition particulière de ce dernier. Dans ce cas, aucune possibilité d'un contrôle a posteriori n'est permise. La décision ainsi rendue acquiert ''l'autorité de la chose jugée'' qui empêche un nouveau recours portant sur la même disposition.

Mais quelle est la solution à retenir si une norme constitutionnelle intervient postérieurement au traité ou est découverte postérieurement à celui-ci comme ce fut le cas en France du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'extradition doit être refusé quand celle-ci est demandée dans un but politique? Il est vrai que de ce point de vue un contrôle a posteriori s'avère opportun. En outre, si le conseil constitutionnel , juridiction naturelle de contrôle de constitutionnalité, se refuse à le pratiquer, les juges ordinaires devraient pouvoir ainsi sanctionner les atteintes à la norme supérieure. Le déclinatoire de compétence a pour fondement l'article 54 de la constitution française , article de nature procédurale mais ne cache t-il pas un message aux juges ordinaires, à l'instar de la décision 54 DC ''IVG'' qui incitait à pratiquer un contrôle de conventionnalité de la loi?

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault